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Conclusions

p. 591-608


Extrait

1Le droit public est encore dans nos régions, aux confins du moyen âge et des temps modernes, le champ traditionnel de la législation princière. Il le restera durant tout l’Ancien Régime, de même qu’en France, par exemple. Il ne convient néanmoins pas de s’appesantir à l’excès sur la notion de « droit public », peu utilisée comme telle par les juristes avant le XVIIe siècle1. On entendra par là l’administration, la justice, la police au sens le plus large, c’est-à-dire le maintien de l’ordre, le commerce et l’industrie, les monnaies et le « commerce de l’argent »... C’est bien essentiellement à tout cela que s’attachent les actes législatifs et réglementaires des ducs de Bourgogne et des premiers Habsbourg, particulièrement envisagés ici dans le comté de Hainaut.

2On y trouve au contraire très peu de droit privé, et cela demeurera une constante jusqu’au XVIIIe siècle2. Les seules matières abordées que l’on pourrait opportunément rattacher de quelque façon à cette branche du droi

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