1 DEVILLERS, Cartulaire des comtes de Hainaut..., V, p. 138.
2 AGR, CC 15139, f. 38 v. (publié à Mons le 24 novembre 1447).
3 Un compte du châtelain de Bouchain, de 1433/34, souligne à propos de faits du même genre que c’« estoit a l’encontre de le souverainetet de son dit trés redoubté signeur » : ADN, B 11094, f. 13 v.
4 AEM, ms. 158, f. 35 r.
5 DEVILLERS, op. cit., pp. 137-139 ; AEM, ms. 158, f. 35 r.-36 r. C. GAIER, L’industrie et le commerce des armes dans les anciennes principautés belges du XIIIe à la fin du XVe siècle, Paris, 1972, pp. 61-65, parcourt et commente la législation communale sur le port d’armes pour l’ensemble de nos régions au moyen âge : elle est abondante, notamment dans les villes flamandes et à Anvers.
6 FAIDER, Coutumes du pays et comté de Hainaut, I, pp. 83-84.
7 « ... mout de maulx et d’ochisions advenoient de jour en jour » : ADN, B 10406, f. 42 v. (octobre 1442) ; « ... grant plentet d’ochisions se sont faictez en ce pays de Haynnau puis pau de tamps encha » : AVM, rec. 1199, f. 65 r. (mai 1463) ; « ... dont grans debatz, noises et maulx adviennent » : ADN, B 10611 (octobre 1493) ;... Le magistrat de la ville de Mons, semblablement, défendra par crainte d’incidents graves que des hommes, ayant manifesté leur ferme intention de participer à la croisade projetée par le duc de Bourgogne, puissent s’assembler en armes au marché communal (mai 1464) : AVM, 1296, f. 434 r.
8 Emeute.
9 ADN, B 10424, f. 45 v.-46 r.
10 DEVILLERS, op. cit., p. 138.
11 AEM, ms. 158, f. 35 v. (2 octobre 1498) : il est bien spécifié que ces autorisations ne sont pas applicables « en bonne ville ». Cf. aussi ADN, B 10435, f. 33 v. (août 1470) : seuls les gens d’armes à passer prochainement en revue pourront porter des « bastons deffendus ». À Mons, cependant, en 1436 et en 1468, surgissent des différends entre les autorités communales et les « serments » de la ville (archers, arbalétriers, canonniers) à propos de l’application des édits : la première fois, les confrères archers sont tellement mécontents de se voir imposer les mêmes règles qu’à tous autres bourgeois qu’ils menacent de se démettre de leurs fonctions (DEVILLERS, Particularités curieuses sur Jacqueline, duchesse de Bavière..., II, pp. 171-172 : conseil de ville du 5 février 1436) ; le 23 février 1468, les officiers et échevins montois reconnaissent qu’un ban communal publié le 12 courant (cf. AVM, 1246, f. 249 r.-251 r.) ne s’applique pas aux confréries, qui se réclament en l’espèce de leurs privilèges princiers, « pour tant que on les entendoit membre et assistens de justice » et dans la mesure, bien sûr, où leurs adhérents se gardent de tout abus et portent de manière visible, en même temps que leurs armes, leurs insignes de serment (AVM, rec. 1199, f. 97 v.-98 r.).
12 ADN, B 10435, f. 31 v. « Sour la condoeillance et complainte faicte a messeigneurs eschevins du dit Mons comme a justice que pluiseurs jonnes gens arméz et abastonnéz allant de nuit et hors heure par la ville y faisant desroix, furent aucuns de mes dis seigneurs eschevins, acompaigniéz de leurs sergens et de pluiseurs archiers, kanonniers, la nuitie pour les delincquans calengier et pugnir » : AVM, mass. 344, f. 47 r. (12 juillet 1471).
13 Cf. BARTIER, Charles le Téméraire, nouv. éd., pp. 102-103 ; CAZAUX, Marie de Bourgogne, p. 99.
14 DEVILLERS, Particularités..., II, pp. 123 (août 1429) et 160 (avril 1433) ; ici encore, les restrictions valent surtout pour les nuits.
15 Masses d’armes dentelées (le terme paraît en fait d’usage assez général pour désigner plusieurs types d’armes du même acabit).
16 ADN, B 10391, f. 50 r. (mars 1428), et AGR, CC 14657, f. 49 v. (août 1440) ; DEVILLERS, Cartulaire..., VI, p. 233 (septembre 1437).
17 13 mars 1432 (cf. n. 5 ci-dessus), 1435 (avant le 2 mars : DEVILLERS, Cartulaire..., V, p. 255), octobre 1442 (AGR, CC 15134, f. 31 r. — annexe II ci-après), mai 1463 (AVM, rec. 1199, f. 65 r.), 2 octobre 1498 (n. 5 ci-dessus), janvier 1500 (AEM, ms. 158, f. 39 r.).
18 Nous nous limiterons ici à ces quelques prévisions, renvoyant pour l’identification des armes du temps aux travaux de : Ch. BRUSTEN, L’armée bourguignonne de 1465 à 1468, Bruxelles, s.d. (1954), pp. 72 sq. ; Ph. CONTAMINE, Guerre, état et société à la fin du moyen âge. Étude sur les armées des rois de France (1337-1494), Paris-La Haye, 1972, pp. 734-736 (index) ; E. HEER, Armes et armures au temps des guerres de Bourgogne, dans Grandson — 1476. Essai d’approche pluridisciplinaire d’une action militaire du XVe siècle, Berne, 1978, pp. 170-200 (conçu sous forme de dictionnaire détaillé, mais incomplet) ; et surtout GAIER, L’industrie et le commerce des armes..., passim, spécialement pp. 357-369 (glossaire archéologique).
19 Cf. notamment l’édit de 1435 : « nostre dit seigneur le ducq a entendu que celly ordonnance et deffence aucuns n’entretiennent mies bien... » (DEVILLERS, op. cit., V, p. 235).
20 ADN, B 10428, f. 15 v.
21 En 1435, 1442, 1463 (dont 20 sous pour le sergent) ; en 1432 et en 1500, 60 sous seulement.
22 « Communes ordonnances » de l’an 1440 : BUEM, ms. 650, f. 61 r. ; le même article tend aussi à substituer la perception d’une amende à la saisie des « armeures que les bonnes gens ont, qui leur doivent servir a la garde de leurs corps pour secourre et aidier le pays se mestiers en a ».
23 ADN, B 11092, f. 12 r.
24 ADN, B 10410, f. 41 r. Cf. FAIDER, Coutumes..., III, p. 409 (7 juin 1447).
25 M. BAUCHOND, La justice criminelle du Magistrat de Valenciennes au moyen âge, Paris, 1904, p. 176.
26 AGR, AcL, 1560, car. (attestation d’un sergent de la Cour de Mons) ; l’espafut est une arme de choc, parfois citée dans les édits du temps au nombre des pièces défendues (en 1435, 1442, 1463 : n. 17 supra) : cf. GAIER, op. cit., p. 360.
27 ADN, B 10457, f. 17 r. L’ordonnance visée a été publiée à Mons le 24 avril précédent : ibid., f. 24 r.
28 L’ordonnance du 13 mars 1432 le souligne en ces termes : « pluiseurs compaignons, eulx confians sur le port et ayde de ceux de qui ils ont les dittes parures et autrement, sans avoir tiltre aucun raisonnable, vont journelment parmy le dit pays de Haynnau garnis de... pluiseurs armures inraisonnables et deffendues » (DEVILLERS, op. cit., V, p. 137). Même remarque le 2 octobre 1498 : « eulx confians sur le port et ayde de ceulx de qui ilz portent la ditte livree... » (AEM, ms. 158, f. 35 r.). Cf. Ch. PETIT-DUTAILLIS, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au XVe siècle. Lettres de rémission de Philippe le Bon, Paris, 1908, pp. 47-48.
29 Un des premiers édits de la régence de Philippe le Bon en Hainaut, antérieur au 22 juillet 1427, concerne déjà les « cottes et capprons de livrés (sic) » : ADN, B 10390, f. 12 v.
30 DEVILLERS, op. cit., V, p. 254.
31 ADN, B 11579, f. 5 v. (compte de la prévôté de Maubeuge).
32 ADN, B 10611. Les autres textes conservés intégralement sur le sujet datent du 13 mars 1432 (cf. n. 5 supra), de 1435 (avant le 2 mars : DEVILLERS, loc. cit.) et du 2 octobre 1498 (n. 5 supra), le reste nous est essentiellement connu par des comptes d’officiers de justice.
33 ADN, B 10424, f. 46 v.
34 AGR, TF, I, 363 ; l’édit visé doit être celui d’octobre 1442, le dernier en date à notre connaissance : ADN, B 10406, f. 42 v., et AGR, CC 15134, f. 31 r. (cf. annexe II). Il est évidemment bien précisé dans le privilège de 1444 : « pourveu que soubz umbre de cest ottroy ilz ne soyent et ne se facent principaulx aguresseurs (sic) ».
35 Textes du 13 mars 1432 et du 2 octobre 1498, déjà cités.
36 Nous souscrivons ici à la graphie recommandée, e.a., par feu René MEURANT, spécialiste des traditions populaires en Belgique, particulièrement de la célèbre ducace d’Ath.
37 J. VAN HUMBEECK, Exploitation et répression des jeux d'argent en Flandre aux XIVe et XVe siècles, dans RHD, XLVI, 1978, pp. 327-352.
38 Un compte du bailliage de Hainaut mentionne, en juillet 1427, une « provision sour le fait dou jeu de dés » (ADN, B 10390, f. 12 v.) ; quant au texte publié à Mons le 13 septembre 1437, essentiellement consacré aux exportations de grains et accessoirement au port d’armes (cf. plus haut), il stipule, sans plus : « Item, que nulx ne jeuwe as deix » (DEVILLERS, Cartulaire..., VI, p. 233). Nous n’avons trouvé aucune trace dans les sources hainuyères de l’ordonnance princière de 1495 supprimant — en Flandre seulement ? — toutes les tables de jeux, mentionnées par VAN HUMBEECK, op. cit., p. 332, d’après un compte de la recette générale de Flandre.
39 Le premier est édité par L. VERRIEST, Quelques aspects d’Ath et de la vie athoise au seuil du quinzième siècle, d’après un compte de la ville, dans ACAA, XXXII, 1948, pp. 193-196 ; l’original du second est conservé dans le chartrier communal de Mons (AVM, ch. 417).
40 Seuls, parmi tous les textes du XVe siècle relevés ci-après, ceux de novembre 1440, janvier et juillet 1441 font état de jeux de quilles et boules (cf. n. suiv.), à côtés des dés et du brelan traditionnels.
41 16 septembre 1431 : mention dans l’acte du 2 janvier 1433 ci-après ; 29 octobre et 7 novembre 1432 : AEM, TCCH, à la date (cf. DEVILLERS, Cartulaire..., V, pp. 481, 483 ; le second acte en confirme un, de teneur identique, de Jacqueline de Bavière, en date du 4 novembre : op. cit., pp. 481-482 ; 2 janvier et 6 mai 1433 : AEM, TCCH, à la date (le premier acte rétablit en fait Guillaume Tieullier dans ses droits, le second confirme le premier, Philippe le Bon ayant depuis lors accédé à la « seigneurie » du Hainaut) ; 1er novembre 1440 et 2 janvier 1441 : ADN, B 1606, f. 25 v.-26 v. ; 5 juillet 1441 : ibid., f. 31 v.-32 r.
42 ADN, B 9667/152354. Nous avons relevé aussi deux actes d’octroi des revenus du « jeu de berlenc et franc jeu de déz » de Hal par Philippe le Bon à son « poursuivant d’armes » Enguerrand Aliemart, associé, dans le premier cas, à Jean Bonnefin, chauffe-cire à la chancellerie ducale ; ils datent des 28 juin 1427 et 3 octobre 1435 (la copie du temps conservée, collationnée à l’original le 24 février 1444 par un secrétaire ducal, porte « trente six », mais ce doit être une erreur : l’acte est « donné » à Arras, où Philippe se trouvait effectivement en octobre 1435, mais non en octobre 1436 ; cf. H. VANDER LINDEN, Itinéraires de Philippe le Bon..., pp. 145 et 161) : AGR, TF, II, 758 (le don de 1427 y est simplement mentionné). VAN HUMBEECK, op. cit., pp. 332-333, dont la documentation consiste en majorité en lettres particulières de concession, a découvert aussi parmi les bénéficiaires, dès le XIVe siècle, des hommes au service des comtes de Flandre, personnel subalterne d’abord, secrétaire de la cour ensuite.
43 Même langage dans d’autres villes encore : « diversche poorters, jonghers ende andere... groot goedt vertuuschen ende verspelen », lira-t-on plus tard dans un document brugeois (VAN HUMBEECK, op. cit., p. 338, n. 73).
44 AGR, AcL, 1585, car. (exemplaire adressé au châtelain de Braine-le-Comte).
45 Cf. VAN HUMBEECK, op. cit., pp. 331 (rôle du confesseur de Louis de Male, comte de Flandre), 337.
46 Pas question de bannissement, comme le prévoit la législation communale dans certaines villes flamandes : op. cit., p. 346.
47 Un ban communal publié à Mons en exécution de l’acte du 1er octobre 1478 stipule qu’une amende sera infligée tant aux joueurs et aux simples spectateurs (35 sous) qu’à ceux qui fourniraient lieu et matériel pour les jeux (100 sous) ; il rend aussi obligatoire la dénonciation à la justice des délits de jeux connus : AVM, rec. 1246, f. 353 r.-v. Le compte communal de Mons de 1478/79 énumère diverses dépenses supportées par la ville pour l’obtention du « mandement » archiducal, notamment en gratifiant le clerc des finances princières d’un bon « pourboire » ; un bénéficiaire des profits de la table de jeux de Mons intriguait en effet en cour « affin que le dit mendement fuist reboutté et de nulle valleur, ou du mains qu’il euist VI s. pour jour sur le corps de la dicte ville »... ; les Montois eurent gain de cause, au prix de 200 livres de « cadeaux » : AVM, mass. 352, f. 77 v.
48 À Valenciennes, un registre aux « choses communes » fait état, en 1462, d’une amendement de 65 sous infligée pour une infraction à des mesures contre le jeu de dés : BAUCHOND, La justice criminelle..., p. 176.
49 Op. cit., p. 333.
50 Cf. J.-M. CAUCHIES, Les « écorcheurs » en Hainaut (1437-1445), dans Revue belge d’histoire militaire, XX-5, 1974, pp. 338-339 ; R. WELLENS, Le Hainaut et la révolte gantoise de 1452-1453, dans MPSSALH, LXXXI, 1967, pp. 68-74 ; J.-M. CAUCHIES, La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465 à 1476, dans Revue belge d’histoire militaire, XXII-2, 1977, pp. 132-148, spécialement pp. 146-147.
51 Cf. à ce sujet l’introduction du présent ouvrage.
52 AEM, ms. 158, f. 81 r.-85 v. Signalons, dans le même ordre d’idées, une ordonnance générale du 28 avril 1493 sur la répression des pillages, adressée aux grands responsables militaires de chaque principauté, tels, en Hainaut, le prince de Chimay, lieutenant de Maximilien et Philippe le Beau et capitaine général : ADN, B 2071/156174.
53 GAIER, L’industrie et le commerce des armes..., p. 65, constate la même inefficacité d’ensemble dans les réglementations municipales.
54 Pour la Hollande : P. A. S. VAN LIMBURG BROUWER, Boergoensche charters 1428-1482, Amsterdam-La Haye, 1869, pp. 44, 56, 57, 76, 120 (3 juin 1438, 25 avril 1440, 28 juin 1440, 26 octobre 1444, 14 mars 1459 : application aux villes, en particulier Rotterdam, Amsterdam et La Haye) ; R. VAN MARLE, Le comté de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467), La Haye, 1908, p. 39 (26 avril 1445). Pour le Brabant : AGR, Mss div., 8, f. 56 r.-57 r., et 29, f. 200 r.-202 r. (31 mars 1436 : sur les livrées). Cf. aussi, p. ex., ADN, B 1715, f. 25 r. : rappel de ban, en date du 5 avril 1504, en faveur d’un individu banni du comté de Flandre pour avoir contrevenu aux ordonnances sur le port d’armes.
55 « Distribution de livrées, signes et emblèmes » (par des seigneurs) : A. F. POLLARD, The reign of Henri VII from contemporary sources, II, Londres, 1914, p. 55.
56 Cf. le répertoire des sources historiques dressé par C. GAIER, Les armes, Turnhout, 1979, p. 173 (Typologie des sources du moyen âge occidental, fasc. 34).