1 P. BONENFANT, Rapport sur la publication de la liste chronologique des ordonnances bourguignonnes, dans BCRALO, XVI, 1950, p. 14.
2 La classique Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, 1364-1477, de P. de BARANTE, legs de l’époque romantique, était évidemment déjà vieillie et dépassée (à consulter dans l’édition enrichie de notes et de commentaires par L.-P. GACHARD, Bruxelles, 1838, 2 vol.). Les années trente ont vu fleurir plusieurs travaux consacrés aux mêmes princes, dont on retiendra celui de P. COLIN, Les ducs de Bourgogne. Philippe le Hardi — Jean sans Peur — Philippe le Bon — Charles le Téméraire (Bruxelles, 1941, 2e éd.). Le Philippe le Bon de P. BONENFANT (1e éd., Bruxelles, 1944) et le Charles le Téméraire de J. BARTIER (Bruxelles, 1944) méritent une mention toute particulière. Signalons aussi L. HOMMEL, Marie de Bourgogne ou le Grand Héritage (Bruxelles, 1945 ; 4e éd., 1951), et P. VAN USSEL, De regering van Maria van Bourgondië over de Nederlanden (Louvain, 1943).
3 Citons les travaux d’E. LAMEERE, en particulier Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois (Bruxelles, 1900), celui d’A. WALTHER, Die Burgundischen Zentralbehörden unter Maximilian I und Karl V. (Leipzig, 1909), et plusieurs études de H. NELIS (cf. notre bibliographie). On ne peut en outre négliger H. PIRENNE, Histoire de Belgique, t. II (3e éd., Bruxelles, 1922, spécialement pp. 376 sq.) et III (3e éd., Bruxelles, 1923). Bientôt allaient paraître les t. III et IV de l’Algemene geschiedenis der Nederlanden (Utrecht-Anvers, 1951-1952) avec, dans le premier de ces volumes, un exposé de synthèse de J. BARTIER sur les institutions centrales bourguignonnes.
4 Etait alors en préparation l’important ouvrage de J. CALMETTE, Les grands ducs de Bourgogne (Paris, 1949) ; par la suite, devait notamment paraître une troisième édition du Philippe le Bon de P. BONENFANT (1955).
5 D’excellents ouvrages de synthèse ont abordé en outre les règnes de nos princes dans de nouvelles perspectives : Y. CAZAUX, Marie de Bourgogne (Paris, 1967) ; R. VAUGHAN, Philip the Good (Londres-Harlow, 1970) et Charles the Bold (Londres, 1974) ; H. WIESFLECKER, Kaiser Maximilian I. (t. Ier et II, Munich, 1971-1975). Seul, Philippe le Beau attend encore un bon biographe (depuis A. DE RIDDER, Philippe d’Autriche, dans BN, XVII, 1903, col. 178-200). A noter aussi l’exposé succinct, mais remarquablement documenté et établissant des liens avec les siècles suivants, de P. BONENFANT, L’Etat bourguignon, dans Recueils de la Société Jean Bodin. XXL La monocratie, 2e partie, Bruxelles, 1969, pp. 429-446.
6 R. WELLENS, Les Etats généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de Philippe le Beau (1464-1506), Heule, 1971 (APAE, LXIV). Cf. notamment C. BOCAGE, Les Etats de Hainaut (des origines à la Maison de Bourgogne), dans APAE, II, 1951, pp. 67-77, et Ch. PIERARD, Les Etats de Hainaut, dans APAE, XXXIII, 1965, pp. 61-77.
7 W. P. BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijden (1384-1506), Bruxelles, 1978.
8 J. VAN ROMPAEY, De Grote Raad van de bertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen, Bruxelles, 1973.
9 P. COCKSHAW, La chancellerie de Flandre-Bourgogne sous les ducs de Bourgogne de la maison de Valois, Université libre de Bruxelles, 1974/75, 3 vol. (cf. à ce propos le chapitre III de notre première partie, ci-après, avec un « état présent des études de diplomatique ducale bourguignonne »).
10 J. BARTIER, Légistes et gens de finances au XVe siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles, 1955-1957, 2 vol. Citons aussi W. PREVENIER, Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio-professionele evoluties (veertiende tot zestiende eeuw), dans BMGN, LXXXVII, 1972, pp. 44-59 ; article publié aussi en anglais (cf. notre bibliographie).
11 Sur cette distinction, cf. ci-après (et n. 24 et 29).
12 J. GILISSEN, Essai statistique de la législation en Belgique de 1507 à 1794, dans RN, XL, 1958, p. 435.
13 E. CHAMPEAUX, Les ordonnances des ducs de Bourgogne sur l’administration de la justice du duché, Paris-Dijon, 1908, et Ordonnances franc-comtoises sur l’administration de la justice (1343-1477), Paris-Dijon, 1912 : édition des textes, d’une part avec une importante étude sur le parlement du duché de Bourgogne et la procédure, d’autre part avec des commentaires techniques sur la rédaction, la filiation et la conservation d’une catégorie spécifique d’édits, sans souci d’« entrer dans le détail des ordonnances » (Ordonnances franc-comtoises, p. XXXI).
14 Dans RHE, XLI, 1946, pp. 44-65. Le terrain avait été préparé par N. DIDIER, Les origines du droit souverain d’amortissement dans le comté de Hainaut, dans RHE, XXIV, 1938, pp. 487-503. L’article du Père de Moreau se réfère surtout à des ordonnances de Philippe le Bon pour la Flandre et le Brabant ; d’autres textes législatifs, applicables au comté de Hollande, sont étudiés par A. G. JONGKEES, Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen (1425-1477), pp. 80 sq. (cf. aussi pp. 214 sq.). Le même auteur a récemment dressé un dernier état rapide de la question (avec bibliographie) : Etat et Eglise dans les Pays-Bas bourguignons : avant et après 1477, dans Cinq-centième anniversaire de la bataille de Nancy..., Nancy, 1979, pp. 238-242. Quoique essentiellement consacré aux temps modernes, l’ouvrage de R. KOERPERICH, Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques..., Louvain, 1922, fait cependant mention de mesures prises au XVe siècle (pp. 32-46).
15 J.-M. CAUCHIES, A propos d’une sentence concernant l’abbaye de Saint-Ghislain (1452) : la législation relative aux corvées d’abbayes en Hainaut sous Philippe le Bon, dans Ann. Cercle hist. archéol. Saint-Ghislain et région, 1-2, 1974, pp. 69-92.
16 Dans PCEEBM, XIX, 1978, pp. 55-63.
17 J.-M. CAUCHIES, L’essor d’une législation générale pour les Pays-Bas bourguignons dans le dernier quart du XVe siècle, dans PCEEBM, XXI, 1981, pp. 59-70.
18 Cf. notre bibliographie (sous L. DEVILLERS et Ch. LAURENT).
19 Ces notions sont circonscrites ci-après, n. 24 et 29. Nous justifierons aussi une fois pour toutes l’emploi, fréquent dans ce livre, du terme « souverains » à propos des princes du XVe siècle : nous entendons faire ressortir par là, sans préjudice des liens vassaliques encore attestés quoique théoriques (envers l’empereur, le roi de France), la détention réelle de la puissance publique par des dynastes exerçant une série de prérogatives, toujours plus larges, fondées sur ce qu’il est convenu d’appeler le « droit public ».
20 C. CAMBIER, Droit administratif, Bruxelles, 1968, p. 240.
21 H. KRAUSE, Gesetzgebung, dans Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgescbicbte..., I, Berlin, 1971, col. 1606 : « Gesetzgebung ist die Schaffung abstrakter Rechtsnormen mit dem Willen zur generellen Geltung », concept dont le même auteur souligne l’opportunité à partir de l’Etat du bas moyen âge seulement. Pour la citation de saint Thomas d’Aquin, cf. op. cit., col. 1613 : « ... definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata ». Cf. encore, parmi d’autres formulations sans ambages, J. GILISSEN, Individualisme et sécurité juridique : la prépondérance de la loi et de l’acte écrit au XVIe siècle dans l’ancien droit belge, dans Individu et société à la Renaissance..., Bruxelles-Paris, 1967, p. 37 : « La loi est une règle abstraite, générale, stable, permanente ».
22 Par exemple une lettre de rémission accordée par le souverain à plusieurs hommes associés pour commettre un méfait.
23 Et de ce fait applicables, entre autres, au Hainaut.
24 Par exemple une lettre de don par le prince, à une communauté municipale, d’une certaine quantité de bois pour l’édification d’un bâtiment public. Sur toutes ces notions, cf. M. ROUSSET, Règlement administratif, dans Répertoire de droit public et administratif (Dalloz), II, Paris, 1959, p. 758. Cf. aussi CAMBIER, op. cit., p. 239 : « L’acte réglementaire est celui qui est accompli en vue de pourvoir, par des dispositions générales et abstraites, à l’établissement de normes de conduite » ; il n’épuise pas ses effets dans une application particulière. Il importe en tout cas d’éviter l’emploi inconsidéré, à propos d’actes princiers au XVe siècle, des expressions « acte de gouvernement » (formulation dotée actuellement d’un sens précis, sous l’influence du droit français, pas toujours admise en Belgique : décision de l’Exécutif qui n’est soumise à aucun contrôle juridictionnel, qui échappe à la compétence de toute juridiction, telle que le Conseil d’Etat ; cf. P. WIGNY, Droit administratif. Principes généraux, 4e éd., Bruxelles, 1962, p. 400 ; CAMBIER, op. cit., p. 246) et « acte d’administration » (trop vague : WIGNY, op. cit., pp. 145 sq.), auxquels recourent diplomatistes et historiens du droit, sans d’ailleurs en définir la portée, comme si leur signification allait de soi (notamment G. TESSIER, Diplomatique royale française, Paris, 1962, pp. 128 et 290 ; M. DUMONT, Essai sur la diplomatique des ducs de Bourgogne, dans Annales du XXXIIIe Congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique, Tournai, 1951, p. 738 ; J. GILISSEN, Loi et coutume. Esquisse de l’évolution des sources du droit..., cité n. 35 ci-après, p. 13).
25 KRAUSE, Gesetzgebung, col. 1610. Le privilège mettrait plutôt en évidence le bénéficiaire et son droit, l’acte législatif la norme abstraite et générale : mais la réalité diplomatique et juridique n’est assurément pas si simple... WOLF, Die Gesetzgebung... (cf. n. 31 ci-après), p. 518, souligne aussi la difficulté : « Normen von begrenzter Allgemeingültigkeit — Privilegien z.B. für den Adel eines Landes, die Juden, alle Bürger einer Stadt — standen Gesetzen sehr nahe ». Cf. aussi J. GILISSEN, La loi et la coutume dans l’histoire du droit depuis le haut moyen âge, dans Rapports généraux au VIe congrès international de droit comparé (Hambourg, 30 juillet-4 août 1962), Bruxelles, 1964, p. 66. ID., Loi et coutume... en Belgique... (n. 35 ci-après), pp. 12-14 (ius commune et ius singulare).
26 J.-M. CAUCHIES, Les ordonnances de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, pour le comté de Hainaut (1425-1467), mém. lic., Université catholique de Louvain, 1971/72, pp. 40-71 : ni la terminologie du temps (le mot « ordonnance » est utilisé au XVe siècle à des fins diverses, sans recouvrir aucune réalité juridique), ni le fruit des délibérations et les publications de la plus que centenaire CRALO (liberté relative des éditeurs de listes chronologiques et de recueils de textes), ne fournissent des critères valables, ou en tout cas suffisants. L’étude la plus importante sur le sujet est celle de BONENFANT, Rapport... (n. 1 supra), pp. 3-16. Nous avons abordé également le problème dans : La terminologie dans les ordonnances des ducs de Bourgogne, dans RBPH, LUI, 1975, pp. 402-418. Cf. aussi notre Liste chronologique provisoire des ordonnances de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, pour le comté de Hainaut (1425-1467), dans BCRALO, XXVI, 1975, pp. 35-39. Nos conclusions (mémoire cité, pp. 68 sq.) rejoignent celles de BONENFANT (op. cit., p. 10), tout en les précisant et en les appliquant à des cas d’espèce. Des remarques analogues (« flottements » de la terminologie ancienne et défiance à l’égard du vocabulaire utilisé par les éditeurs) sont formulées par J. GILISSEN, Essai statistique..., pp. 433-434 (une cinquantaine d’appellations distinctes, pour les actes législatifs des temps modernes). WOLF, loc. cit., admet d’ailleurs qu’une définition irrécusable (« einwandfreie ») de la législation commune à tous les territoires et à toutes les phases du moyen âge est impossible à formuler, dans l’état actuel des recherches du moins. A défaut de mieux, et en exploitant plusieurs définitions classiques du droit romain et du droit canonique, il parle (p. 519) d’« allgemeine Rechtsnorm in Urkundenform »,... ce qui n’eclaircit guère les choses !
27 Sur base de quelques règles générales de sélection : le « caractère de généralité et de permanence que doit revêtir l’ordonnance » (cf. CRALO. P. V. des séances, VII, 1906, pp. 38-39), la priorité accordée à « l’importance de la matière traitée dans l’ordonnance » (cf. op cit., IX, 1913, p. 366) ; l’exclusion des actes « d’un intérêt exclusivement particulier », quoique « manifestant la volonté du pouvoir souverain en tant que tel » (cf. BONENFANT, Rapport..., P. 7).
28 Publié en partie prochainement dans le BCRALO sous forme de liste chronologique détaillée des seules ordonnances.
29 Cf. la publication annoncée. Nous adoptons, dans l’emploi des mots, l’optique selon laquelle les actes de législation concernent la généralité des habitants d’un ensemble politique, des sujets d’un prince — on dirait aujourd’hui : des citoyens —, tandis que les actes de réglementation intéressent des généralités, des groupes organiques d’habitants, de sujets. Cf. en outre J.-C. GARRETA, Les sources de la législation de l’Ancien régime. Guide bibliographique, dans Mém. Soc. hist. droit anc. pays bourg, comt. rom., XXIX, 1968-1969, p. 277 : « Les actes royaux tels que nous les entendons ici sont en somme les actes rendus dans l’exercice de l’autorité législative, ou réglementaire — ordonnances, édits, déclarations — à l’exclusion des actes d’administration touchant un groupe social ou professionnel, ou un particulier, et des jugements tranchant les contestations de l’ordre administratif ou judiciaire ». TESSIER, Diplomatique royale française, pp. 259-260 et 288-289, parle aussi, sans en spécifier le sens, de « dispositions législatives et réglementaires », d’« actes de portée législative et réglementaire ». F.-L. GANSHOF, La Flandre, dans Histoire des institutions française au moyen âge, pub. sous la dir. de F. LOT (+) et R. FAWTIER, t. I, Paris, 1957, pp. 368-369, insistant sur la rareté des actes législatifs comtaux de portée générale, se montre plus explicite et précis : « Le registre de sa chancellerie [du comte Louis de Male], qui nous a conservé ses édits de 1348 à 1368, contient surtout, en dehors d’actes de simple administration, des actes que nous qualifierions aujourd’hui plutôt d’actes réglementaires que d’actes législatifs ». Cf. enfin M. REULOS, La notion de « justice » et l’activité administrative du roi en France (XVe-XVIIe siècles), dans Histoire comparée de l'administration..., Munich, 1980, pp. 34 et 45 : « le Roi doit... prendre les mesures que nous pourrions qualifier, selon une terminologie moderne, de législatives et réglementaires, par lui-même ou par ses subordonnés... », « le Roi a le droit de faire lois et règlements... ». Nous remercions vivement M. F. Delpérée, professeur à la Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain et notre collègue aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, dont les conseils nous ont été précieux pour la rédaction de ces lignes.
30 Cf. notamment La Réforme de l’Etat 150 ans après l’Indépendance nationale, Bruxelles, 1980, pp. 249-256, 302-307 ; ainsi que F. DELPEREE, Droit constitutionnel. T. I : Les données constitutionnelles, Bruxelles, 1980, pp. 392 et 413 ; la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (Moniteur belge du 15 août 1980) ne parle plus que de « décrets » et de « pouvoir décrétal » des Conseils et Exécutifs.
31 L. GENICOT, Eléments d’une typologie des sources juridiques normatives du moyen âge occidental. Les sources législatives profanes, dans Sources de l’histoire des institutions de la Belgique..., Bruxelles, 1977, p. 407, écrit que Wolf a traité ce vaste sujet « avec un rare bonheur ». A. WOLF, Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten, dans Handbucb..., dir. H. COING, I (Mittelalter), Munich, 1973, pp. 517-800 ; cet auteur énumère rapidement, pp. 526-527, diverses études entreprises dans ce domaine pour plusieurs Etats ou souverains depuis quelque vingt années. Le t. II-2 du même Handbucb... (Neuere Zeit : Gesetzgebung und Rechtsprechung), Munich, 1976, contient pour les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles une étude générale de G. IMMEL, Typologie der Gesetzgebung des Privatrechts und Prozessrechts (pp. 3-96), et pour nos régions, une contribution de H. POHLMANN, Bibliographie der Gesetzgebung des Privatrechts und Prozessrechts. 9. Kapitel. Niederlande (pp. 468-500).
32 WOLF, op. cit., p. 604. Cette erreur a d’ailleurs été relevée par Ph. GODDING dans un compte rendu du tome Ier du Handbuch... : RBPH, LIV, 1976, p. 584. Cf. aussi CAUCHIES, L’essor d’une législation générale..., p. 59. Une ordonnance monétaire (importante : cf, 2e partie, ch. I, passim) de 1489 qui connut d’ailleurs très vite les honneurs de l’impression (cf. 1e partie, ch. III, 30, E), aurait constitué pour A. Wolf une première « tentative » d’élaborer « eine gemeinniederländische Gesetzgebung », avec le consentement exprimé des États généraux. Précisons d’emblée qu’il n’en est rien, non sans souligner les limites de la documentation (Placcaeten van Brabandt, Actes des Etats généraux...) que Wolf pouvait raisonnablement mettre en œuvre, compte tenu du temps imparti pour des recherches d’une telle envergure. Le même auteur ajoute opportunément que la tentative décrite a peu retenu l’attention jusqu’ici : tout en minimisant les préoccupations législatives générales des princes des Pays-Bas au XVe siècle, il perçoit bien une lacune incontestable de notre historiographie, que le présent travail espère combler, au moins en partie. Cf. aussi, pour la Flandre sous les ducs de Bourgogne, WOLF, op. cit., p. 652.
33 W. ULLMANN, Principles of Government and Politics in the Middle Ages, Londres, 1961. ID., Law and the Medieval Historian, dans Rapports du XIe Congrès international des sciences historiques. Stockholm, 21-28 août 1960, III, Göteborg-Stockholm-Uppsala, 1960, pp. 34-74. ID., Law and Politics in the Middle Ages, Londres-New York-Melbourne, 1975. En raison de leur optique, ainsi que de la période qu’ils concernent, ces travaux nous ont été peu utiles.
34 St. GAGNER, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, Uppsala, 1960 (spécialement p. 52).
35 J. GILISSEN, Loi et coutume. Quelques aspects de l'interpénétration des sources du droit dans l’ancien droit belge, dans RHD, XXI, 1953, pp. 257-296. ID., Loi et coutume. Esquisse de l’évolution des sources du droit en Belgique du XIIe au XXe siècle, dans Revue de droit international et de droit comparé, XXXIX-2, 1962, pp. 1-40.
36 Signalons la très grande utilité de « guides » comparables à celui qu’a publié pour le royaume de France J.-C. GARRETA (cité n. 29 supra ; le tout : pp. 275-364).
37 Fasc. 22, Turnhout, 1977.
38 En 1972 et 1975. Cf. notre bibliographie, ci-après, aux noms de J.-M. CAUCHIES (Les ordonnances de Philippe le Bon...), M. DAUVEN et J. THISQUEN.
39 Cf. les divers problèmes évoqués et abordés, dans la même perspective, par A. VAN NIEUWENHUYSEN, Les ordonnances de Philippe le Hardi, dans BCRALO, XXV, 1971-1972, pp. 75-138.
40 On consultera en dernier lieu J.-M. CAUCHIES, La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465 à 1476, dans Revue belge d’histoire militaire, XXII-2, 1977, pp. 132-148 (nombreuses références aux sources et travaux), et L. Th. MAES, Charles le Téméraire législateur, dans PCEEBM, XIX, 1978, pp. 56-58 (aperçu général).