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Droit des consommateurs

 | 
Thierry Bourgoignie
, 
Jean Gillardin

Troisième partie. Le consommateur et les prix

Le droit communautaire : menaces ou opportunités nouvelles ?

Thierry Bourgoignie

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  • 1 Parmi les commentaires généraux, on cite surtout : A. W. H. MEIJ et J. A. WINTER, Measures having a (...)
  • 2 Institut d’Etudes européennes, 27 mars 1982 ; Association internationale pour le Droit de l’Aliment (...)
  • 3 Avis du C. C. C. sur les suites de l’arrêt « Cassis de Dijon », adopté le 16 octobre 1981, C. C. C. (...)

11. L’intérêt des développements survenus ces dernières années autour des articles 30 et suivants du Traité de Rome n’a échappé à personne. La doctrine s’est emparée de la question et les commentaires sont légion1 ; les cabinets d’avocats ont perçu l’importance du contentieux révélé ; on ne compte plus les séminaires, colloques et recyclages qui s’y trouvent consacrés2 ; même les médias, dans des émissions radio-T. V. récentes, se sont efforcés de sensibiliser un public le plus souvent ignorant des affaires du droit communautaire aux effets à attendre de la nouvelle politique européenne en matière de libre circulation des produits et des services entre Etats membres ; de multiples groupes d’intérêt enfin, et parmi eux les groupements de consommateurs réunis au sein du Comité consultatif des consommateurs de la C. E. E., ont jugé utile de faire connaître leur position sur le sujet3.

  • 4 Communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour de Justice, le 20 févrie (...)

2La Commission des Communautés Européennes qui, jusqu’à présent, n’avait guère fait grand usage des dispositions des articles 30 et suivants du Traité de Rome comme instrument de sa politique de libre échange entre Etats membres, annonce son intention d’y recourir de manière plus systématique en vue d’écarter l’application de dispositions nationales jugées non compatibles avec cet objectif premier de la Communauté4. L’expérience des difficultés accrues à agir par la voie de l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres sur base des articles 100 ou même 235 du Traité, dans une Europe où l’exigence de consensus politique requis par la règle de l’unanimité des membres du Conseil des ministres constitue le plus souvent un obstacle infranchissable, a très certainement amené l’administration communautaire à reviser ses moyens d’action. Le rôle du pouvoir judiciaire, en l’espèce de la Cour de Justice des Communautés européennes, s’en trouve ainsi renforcé.

  • 5 M. WAELBROECK, Les réglementations nationales de prix et le droit communautaire, Bruxelles, Institu (...)

3L’élargissement du marché économique des biens et des services de consommation représente pour les entreprises à vocation européenne ou internationale un impératif économique certain. Il n’est donc pas étonnant de constater que la grande majorité des affaires portées devant la Cour de Justice sur base de l’article 30 du Traité l’ont été à l’initiative de commerçants ou d’entreprises privées — généralement des importateurs — au moyen de questions préjudicielles soulevées dans le cadre de procédures judiciaires nationales. On assiste à une véritable réanimation des dispositions du Traité relatives à la libre circulation des biens et des services et ce, à l’égard de prescriptions nationales relevant de domaines de plus en plus nombreux : mesures de contrôle des prix adoptées dans le cadre des politiques nationales pour lesquelles les Etats membres ont conservé leur compétence intacte5, mais aussi prescriptions diverses en matière de qualité et de sécurité des produits offerts à la consommation, d’étiquetage ou d’emballage des biens commercialisés, d’information des consommateurs, de publicité, de présentation des produits... On joint en annexe un relevé de la jurisprudence principale de la Cour en la matière ; ce relevé n’a pas la prétention d’être exhaustif et contient les affaires ayant le plus directement servi à la préparation de ce rapport. Les consommateurs eux-mêmes, peuvent trouver intérêt, du moins si l’on se fie aux principes de la théorie économique du marché, à voir appliquer une politique communautaire visant à l’offre d’un plus grand nombre de biens et de services et accroissant de ce fait les exigences de la concurrence entre opérarateurs économiques.

42. La présente contribution n’entend pas se limiter, et ce de façon délibérée, à l’examen de la compatibilité des seules mesures nationales de réglementation des prix avec l’article 30 du Traité. La jurisprudence récente de la Cour de Justice à l’égard des disparités existant dans les réglementations techniques et commerciales des divers Etats membres et relatives à la commercialisation des produits de même que les nouvelles règles d’interprétation proposées par la Commission dans ce domaine élargissent, selon nous, le cadre de référence et de réflexion.

  • 6 Plusieurs rapports, qui attendent d’être publiés, décrivent les conflits nouveaux nés de l’applicat (...)

5Des enjeux nouveaux et importants sont apparus, générateurs de conflits d’intérêts spécifiques dont les autorités communautaires se doivent de tenir compte dans l’application de leur politique. Si la qualification traditionnelle des prescriptions nationales comme mesures d’effets équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation n’est guère mise en cause, les motifs d’admission de ces mesures par dérogation aux exigences du Traité paraissent s’élargir, principalement suite à la reconnaissance explicite de la nécessité de garantir la réalisation de cet objectif nouveau et qualifié d’impératif qui consiste en la défense des consommateurs6.

6Ces développements intéressent au premier plan les entreprises actives au sein du marché commun qui, selon leur domaine et leur rayon d’activités, seront amenées tantôt à regretter la création d’obstacles nouveaux à l’exportation dans un Etat membre de biens conformes à la législation nationale mais non conformes à telle ou telle prescription spécifique en vigueur dans le pays importateur, tantôt à se réjouir des restrictions nouvelles ainsi imposées à l’accès au marché national et partant du renforcement de la protection de la production nationale qui en résulte.

7Dans un chapitre premier, on décrit, de façon sommaire, les enjeux de la problématique posée aux autorités communautaires par le recours à l’article 30 comme instrument d’intégration européenne. Un second chapitre examine, principalement à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de Justice, l’état actuel de la position des autorités communautaires à l’égard des règles de commerce nationales susceptibles de nuire à la liberté des échanges entre Etats membres et notamment de celles prises en application d’une politique nationale des prix restrictive.

CHAPITRE I. La politique communautaire de libre circulation des marchandises et les consommateurs

83. Le système économique de la C. E. E., tel que le définit le Traité de Rome, laisse peu de place au consommateur et révèle l’absence de toute politique spécifique de la consommation (section 1). Le besoin d’une telle politique au niveau communautaire a cependant été clairement reconnu en 1972 et confirmé depuis lors par l’adoption de deux programmes d’action en faveur des consommateurs. Une perception nouvelle et radicalement différente des intérêts des consommateurs s’en dégage, qui oblige la Communauté à redéfinir les critères de mise en œuvre de ses différentes politiques et notamment de celle visant à la libre circulation des marchandises entre Etats membres (section 2). Les raisons de promouvoir une politique de libre échange qui tienne également compte des considérations économiques et sociales liées à la réalisation d’une politique effective de la consommation au niveau du marché commun sont ainsi soulignées (section 3).

SECTION 1. Les consommateurs, le marché commun et le Traité de Rome7

  • 7 Th. BOURGOIGNIE, Vers un droit de la consommation au niveau de la Communauté européenne ?, op. cit. (...)

94. Les signataires du Traité de Rome ont eu pour but de « promouvoir, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats membres, un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les Etats qu’elle réunit » (art. 2).

10La création d’un marché commun par la suppression des frontières et des entraves à la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux constitue sans aucun doute le premier objectif du Traité C. E. E. (art. 3).

  • 8 E. CEREXHE, Le droit européen Les institutions, Louvain, 1979, p. 62 et s.

11L’élément régulateur du marché ainsi recherché est, sauf exception (telle la politique agricole commune), la concurrence. Le préambule du Traité et les articles 2, 3 (f), 37, 85 et 86 confirment la confiance placée par les rédacteurs du Traité dans un système économique de type concurrentiel8.

125. Les options qui sont celles du Traité permettent de préciser la place qu’occupe le consommateur dans le système économique ainsi créé au niveau de la Communauté.

  • 9 J. MEYNAUD, Les consommateurs et le pouvoir, in Etudes de science politique, Lausanne, 1964, p. 446

13La fonction de consommation s’y trouve en réalité limitée à l’augmentation de la valeur réelle du revenu du citoyen ; elle reste directement dépendante des fonctions de production et de distribution : « C’est en fonction de la production, et comme dans le prolongement de celle-ci, que l’attention portée à la consommation trouve sa raison d’être »9.

14Les dispositions du Traité dans lesquelles il est fait allusion expresse au « consommateur » en tant que tel, illustrent notre affirmation :

  • l’article 39, qui décrit les buts de la politique agricole commune, mentionne qu’il y a notamment lieu « d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs » ;

    • 10 Cf. notamment la décision 76/159/C. E. E. de la Commission du 15 décembre 1975 (affaire SABA), J. O (...)
    • 11 B. E. U. C.-Actualités, Bruxelles, nos 6, 7 et 10/1980 ; Th. BOURGOIGNIE, Vers un droit de la conso (...)

    l’article 85, qui concerne la politique communautaire de la concurrence, prévoit la possibilité de lever l’interdiction d’accords entre entreprises pour autant que ceux-ci contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte » (par. 3) : des accords de distribution sélective sont ainsi autorisés pour la commercialisation de nombreux biens de consommation (principalement les produits cosmétiques et de parfumerie, les véhicules automobiles, l’équipement hi-fi, photo,...), partant de l’hypothèse que de tels systèmes doivent nécessairement résulter en une amélioration des termes de l’échange pour les consommateurs, notamment en ce qui concerne le service après-vente et l’exécution des garanties10 ; jusqu’à présent, la Commission ne s’est guère montrée exigeante sur le plan de la preuve du bénéfice effectif retiré par les consommateurs du système de distribution mis en place et l’usage de l’article 85, § 3, a fait l’objet de sévères critiques émanant du monde consommateur11 ;

  • l’article 86 cite à titre d’exemples des pratiques susceptibles d’être tenues comme constitutives d’un abus de position dominante « la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs » (al. 2, b) : à nouveau les intérêts des consommateurs ne sont pas perçus comme tels mais au travers des intérêts des fabricants ou des distributeurs qui risquent le plus d’être préjudiciés par le comportement anti-concurrentiel d’autres entreprises sur le marché.

  • 12 Sur les effets du libre-échange au niveau de la consommation privée, cf. J. POELMANS, L’Europe et l (...)

15Hormis ces dispositions, le Traité ne fait guère référence au « consommateur », dont les intérêts distincts ne se trouvent donc considérés qu’au travers de la préoccupation principale du relèvement du niveau de vie des citoyens des Etats membres de la Communauté12. L’ouverture des marchés et le droit antitrust européen répondent à des préoccupations essentiellement macro-économiques ; la protection des consommateurs n’est qu’un sous-produit de l’application des règles décidées dans ces cadres plus larges et non leur objet principal ou prioritaire.

16D’autres conséquences importantes sont liées à la conception que l’on qualifierait de « productiviste » du système économique communautaire :

  • le consommateur, individuellement perçu, est avant tout, voire exclusivement, acheteur de produits ou utilisateur de services ;

    • 13 J. MEYNAUD, op. cit., p. 445.

    se fiant au marché pour déterminer les articles à produire ou les services à prester, le Traité de Rome ne comporte aucun mécanisme susceptible de déterminer les besoins réels des consommateurs et d’exprimer des priorités éventuelles dans l’offre à fournir13 ; l’évaluation de la satisfaction des consommateurs aura pour étalon le niveau de consommation privée des citoyens plutôt que la rencontre de biens collectifs ou de groupe ;

  • confiance est faite dans le Traité au jeu des mécanismes du marché de préférence aux modes d’intervention de type dirigiste ;

    • 14 La représentation des consommateurs y est assurée par les syndicats et par quelques représentants d (...)

    les consommateurs ne disposent d’aucune représentation spécifique dans les structures de concertation et de consultation mises en place auprès des institutions communautaires : ainsi, l’article 293 qui, lorsqu’il renvoie aux « différentes catégories de la vie économique et sociale » en vue de définir la composition du Comité économique et social institué par le Traité, se contente d’énumérer les producteurs, les agriculteurs, les travailleurs, les négociants et artisans, les professions libérales et les représentants de « l’intérêt général »14.

SECTION 2. Les programmes communautaires d’action de 1975 et de 1981

176. Une évolution remarquable est intervenue en 1972, qui répondait au souci commun des gouvernements des Etats membres de développer une Communauté à « visage humain ».

  • 15 Sur ce sommet, cf. E. CEREXHE, op. cit., p. 77 ; D. SWANN, The economics of the Common Market, Lond (...)

18C’est en octobre 1972, lors d’une conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEE réunie à Paris, que fut affirmé avec force le besoin d’un programme communautaire d’action en faveur des consommateurs. Le Sommet relève que l’expansion économique ne peut constituer une fin en soi mais doit servir, par priorité, à atténuer la disparité des conditions de vie. Veillant à associer tous les partenaires sociaux, la politique d’expansion devra se traduire « par une amélioration de la qualité aussi bien que du niveau de vie des citoyens ». Parmi les nouvelles politiques de nature sociale dont l’adoption est encouragée, figurent « le renforcement et la coordination des actions en faveur des consommateurs ». Plus précisément, le Sommet de Paris donne mandat à la Commission pour que soit formulé, avant 1974, un programme d’action général à l’égard des consommateurs15.

19On trouve donc la formulation qui est celle du préambule du Traité et qui décrit l’objectif essentiel de la Communauté comme étant « l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des peuples européens... » mais qui ne trouve pas d’écho dans les dispositions elles-mêmes du Traité. En explicitant ainsi les conditions du préambule du Traité par la voie de l’élaboration d’un programme communautaire d’action sociale, les chefs d’Etat et de gouvernement ont entendu donner toute légitimité à la définition d’une politique communautaire de protection des consommateurs.

  • 16 Sur l’évolution des idées à l’égard des consommateurs au début des années 70, cf. L. KRĂMER, Les co (...)
  • 17 Programme préliminaire de la C. E. E. pour une politique de protection et d’information des consomm (...)
  • 18 Deuxième programme de la C. E. E. pour une politique de protection et d’information des consommateu (...)

20Le premier Programme préliminaire de la CEE pour une politique de protection et d’information du consommateur constitue la réponse de la Commission à la demande ainsi exprimée16. Approuvé par le Conseil des ministres le 14 avril 197517, ce programme ne devait constituer que la première étape d’une politique plus large à définir par la suite, ce qui fut réalisé par l’adoption d’un deuxième programme soumis au Conseil par la Commission en 1979 et approuvé le 19 mai 198118.

217. La reconnaissance du besoin d’une politique effective de la consommation au niveau du marché commun comme constitutive des objectifs sociaux de la Communauté européenne entraîne une révision fondamentale de la perception des intérêts des consommateurs sur le marché ainsi créé.

22« Désormais, le consommateur n’est plus considéré seulement comme un acheteur ou un utilisateur de biens ou de services pour son usage personnel, familial ou collectif, mais comme une personne concernée par les différents aspects de la vie sociale qui peuvent directement ou indirectement l’affecter en tant que consommateur » (programme préliminaire, point 3). Cinq droits fondamentaux lui sont reconnus dont la mise en œuvre décrit la portée des actions de la Communauté dans ce secteur : le droit à la protection de sa santé et de sa sécurité, le droit à la protection de ses intérêts économiques, le droit à la réparation des dommages, le droit à l’information et à l’éducation, le droit à la représentation (droit d’êre entendu) (programme préliminaire, point 3).

23Les deux programmes adoptés (1°) définissent les objectifs de la politique communautaire à l’égard des consommateurs — « protection des consommateurs contre les risques susceptibles d’affecter leur santé et leur sécurité, protection des intérêts économiques des consommateurs, amélioration de la situation juridique du consommateur (assistance, conseil, droit de recours), amélioration de l’éducation et de l’information des consommateurs, consultation et représentation appropriées des consommateurs lors de la préparation d’une décision les concernant (programme préliminaire, point 14) —, (2°) posent les principes sur base desquels les mesures adoptées en vue de réaliser chacun de ces objectifs devront être fondées et (3°) énumèrent un certain nombre d’actions prioritaires.

24Mention expresse est faite de ce qu’il devra dorénavant être tenu compte des intérêts spécifiques des consommateurs dans le cadre des diverses politiques de la Communauté, telles la politique de la libre circulation des produits et des services, la politique économique, la politique agricole commune, la politique de la concurrence, la politique de l’environnement, des transports et de l’énergie qui, toutes, affectent la situation du consommateur.

258. Les actions à mener et définies par les deux programmes communautaires vont, dans cette perspective, largement dépasser les seules interventions visant à la défense du consommateur en tant qu’agent économique au sein d’une structure de libre échange :

  1. certes de nombreuses mesures ne sont destinées qu’à accroître l’information des consommateurs mais les limites d’un programme d’action fondé sur la seule information sont soulignées :

    1. il s’agit sans doute de veiller à ce que les risques liés à une utilisation normale des biens et des services soient effectivement portés à la connaissance des consommateurs, mais des impératifs de qualité et de sécurité devront également être définis, une procédure de retrait des produits dangereux mise en place, des procédures impératives d’autorisation de mise sur le marché, de contrôle de conformité ou d’inscription sur des listes positives de composants admis instituées pour certains produits ;

    2. les mesures visant à l’information des consommateurs sur les conditions de transaction et à la protection de son consentement dans le cadre de certaines pratiques du commerce s’accompagneront d’un contrôle sur le contenu même des conditions proposées au consommateur et d’une réglementation des pratiques utilisées (p.p. points 19, 20 et 24) ;

  2. le droit à la réparation des dommages subis amène la Communauté à s’interroger sur les actions à mener au niveau des structures et des procédures à mettre en place en vue d’un meilleur accès au droit et à la justice : conseil, assistance, systèmes de règlement de litiges,...

  3. le caractère collectif plutôt qu’individuel des intérêts des consommateurs est reconnu :

    1. préoccupation pour la promotion des intérêts économiques généraux des consommateurs et la satisfaction de leurs besoins collectifs (p.p. points 14 et 30) ;

    2. reconnaissance de l’utilité de l’instrument du recours collectif, à l’initiative notamment des organisations de consommateurs (p.p. point 33, i) ;

    3. mise en place de mécanismes de consultation et de représentation des consommateurs ;

    4. priorité reconnue par le second programme en faveur de solutions négociées collectivement dans les domaines principalement de la réglementation des conventions de consommation et des méthodes de vente (conventions collectives, codes de conduite,...).

SECTION 3. L’intégration économique et la protection des consommateurs

269. La réalisation des objectifs de la politique de la consommation définie par les programmes d’action communautaire répond donc à une préoccupation fondamentale et d’ordre social des autorités européennes. Les initiatives menées à cette fin compléteront, se combineront, voire s’opposeront aux actions poursuivies dans le cadre de la mise en œuvre de la politique visant à garantir la libre circulation intra-communautaire.

27L’application des programmes d’action de la Communauté visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels et alimentaires devra tenir compte des priorités requises et des mesures adoptées pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs, améliorer leur information et protéger leurs intérêts économiques contre l’imposition de conditions de transaction, de méthodes de vente ou de prix abusifs.

  • 19 G. DELVAX et Th. BOURGOIGNIE, La fonction de consommation et le droit de la consommation : l’enjeu (...)

28La prise en compte des intérêts spécifiques des consommateurs au sein d’une politique visant à promouvoir le libre-échange est d’autant plus impérative que l’élargissement recherché du marché ne peut être que source de déséquilibres accrus pour les consommateurs individuels localisés dans tel ou tel Etat membre. La création, au niveau communautaire, d’un système économique unique, modelé selon les principes de l’économie du marché, entraîne comme corollaire inévitable le besoin d’adopter des mesures de protection des consommateurs veillant à pallier les lacunes inhérentes au libre jeu de l’offre et de la demande et qu’une abondante doctrine a décrit par ailleurs19. Ainsi notamment :

  • des produits nouveaux en provenance d’autres Etats membres apparaissent dont les critères de qualité, de sécurité ou de performance peuvent ne pas correspondre à des exigences ou à des habitudes de consommation nationales ;

  • l’ouverture des marchés peut faciliter, à défaut d’exigences communes, l’exportation et la commercialisation de produits placés hors commerce ou réglementés dans un pays membre vers un pays membre voisin ;

  • l’accroissement des échanges des biens destinés à la consommation et l’extrême différenciation des produits disponibles renforcent le déséquilibre « informationnel » qui caractérise la société de libre échange ;

  • l’éloignement des parties du rapport marchand premier (fabricant étranger v. consommateur local) et la multiplication des intermédiaires accroissent l'impersonnalité des services de distribution, renforcent la standardisation des contrats et le caractère non-négociable de ceux-ci ;

  • la libre circulation des marchandises peut inciter certains fournisseurs et distributeurs à étendre la cible de leurs pratiques publicitaires et promotionnelles et à mettre en place des méthodes de vente transfrontières (ventes par correspondance, p. ex.)· Le développement des moyens de communication (presse, médias, télédistribution,...) et l’apparition de technologies nouvelles d’information, de transaction (télématique...) et de paiement (cartes de crédit, eurochèques,...) augmentent les chances de confrontation du consommateur local à des offres en provenance directe de l’étranger ;

  • la formation de rapports de consommation ou la survenance d’accidents de consommation présentant un élément d’extranéité interne au marché commun aggravent les barrières de l’accès à la justice traditionnellement reconnues par les consommateurs : ignorance du droit applicable, application d’un droit étranger moins favorable, plus grande spécificité et compétence requise du service juridique susceptible de lui fournir assistance, accroissement des facteurs coût et temps dans le règlement des litiges, éloignement de la personne du défendeur et des organes de règlement des conflits, recours plus difficile à des voies alternatives permettant un règlement informel et accéléré du litige,... ;

    • 20 Sur la nature « diffuse » des intérêts des consommateurs, on lira M. OLSON, The logic of collective (...)
    • 21 Les groupements de consommateurs restent peu organisés au niveau européen ; la structure administra (...)

    les défauts d’organisation des intérêts collectifs des consommateurs au niveau du marché européen et de représentation de ces intérêts auprès des institutions communautaires ne permettent pas d’espérer un rassemblement rapide des intérêts, communs mais diffus20, des consommateurs résidant dans les différents pays membres21.

2911. Faciliter la libre circulation des produits en éliminant les entraves techniques et administratives aux échanges entre pays membres de la Communauté n’est pas une action qui, en soi, présente un intérêt pour les consommateurs : encore faut-il qu’à l’accroissement quantitatif des marchandises disponibles, corresponde une amélioration qualitative de la consommation, au travers notamment d’une politique rigoureuse de contrôle des conditions de commercialisation des produits dont la libre circulation est encouragée.

  • 22 Les lacunes de l’action communautaire sont graves. L’essentiel de l’action menée jusqu’à ce jour co (...)
  • 23 Mouvement populaire important dans certains Etats membres (Danemark, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Fra (...)
  • 24 Cf., en général, N. REICH et H. MICKLITZ, Consumer legislation in the E. C. countries : a comparati (...)

30A défaut de règles harmonisées22, c’est le plus souvent au niveau national que ces préoccupations sont prises en compte par l’adoption de diverses mesures visant à protéger les intérêts économiques et juridiques des consommateurs. Les matières concernées par ces initiatives sont nombreuses et intéressent à plusieurs titres l’activité économique des entreprises commerciales fonctionnant au sein du marché commun. Certes le degré d’avancement du mouvement visant à la promotion des intérêts des consommateurs varie d’une Etat membre à l’autre23 mais l’on constate que certains domaines se trouvent communément couverts, bien qu’à des degrés divers et par recours à des solutions de droit variées. Il en est ainsi de l’information relative aux produits et aux prix, de la publicité commerciale, des méthodes de vente et des pratiques du commerce, du contrôle des mécanismes de fixation des prix et tarifs, de la responsabilité du fait des produits et des services, de la garantie du service après-vente, des conditions contractuelles abusives, du crédit à la consommation, des modes judiciaires et parajudiciaires de défense des consommateurs24.

31Chacune des mesures adoptées pour répondre à l’un de ces objectifs est susceptible de constituer, en regard de l’article 30 du Traité, une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative à une importation. Cherchant à mettre en œuvre la politique communautaire de libre échange, la Commission ou la Cour de Justice peuvent donc être amenées à sanctionner la présence, dans une législation nationale, d’une mesure ayant pour effet, même indirect, de protéger les consommateurs. S’il n’existe, au niveau communautaire, aucune règle accordant à ceux-ci une protection similaire, l’intégration économique recherchée se traduira par un effet négatif direct pour les consommateurs nationaux qui se trouvaient auparavant mieux protégés.

32Un tel conflit, est, selon nous, inhérent à la dualité d’objectifs qui caractérise les politiques communautaires de libre circulation des marchandises d’une part et de protection des consommateurs d’autre part.

CHAPITRE II. Examen de jurisprudence

3312. Décider que telle ou telle règle nationale est en contradiction avec les dispositions du Traité de Rome relatives à la libre circulation des marchandises requiert que deux questions soient posées :

  1. la disposition nationale constitue-t-elle une mesure d’effet équivalent au sens de l’article 30 du Traité (Section 1) ?

  2. s’il en est bien ainsi, se justifie-t-elle au vu de certaines considérations susceptibles d’admettre la validité d’obstacles à la libre circulation intra-communautaire (Section 2) ?

  • 25 Arrêt Cassis de Dijon, Rec., 1979, p. 662 (8e attendu).
  • 26 Arrêt Ratti du 5 avril 1979, aff. 148/78, Rec., 1979, p. 1629.
  • 27 Arrêt Galli du 23 janvier 1975, aff. 31/74, Rec., 1975, p. 47 ; arrêt Danis du 6 novembre 1979, aff (...)

34On n’aborde pas ici la question de la compétence réservée aux Etats membres, sinon pour rappeler la règle dûment établie qu’en l’absence d’une réglementation commune, il appartient aux Etats membres, chacun pour son territoire, de régler tout ce qui concerne la production et la commercialisation des produits ; il en va de même lorsque des travaux d’harmonisation sont en cours mais n’ont pas encore abouti25 ou à l’égard de produits ayant fait l’objet d’une directive d’harmonisation jusqu’à l’expiration du délai imparti pour se conformer à la réglementation communautaire26. On sait aussi que l’organisation commune de marchés au sens de l’article 40 du Traité, instrument privilégié de la politique agricole commune, prive l’Etat membre de toute compétence d’intervention à l’égard des prix des produits concernés, sinon au stade de la transformation et de la distribution des produits agricoles visés et à la condition expresse de ne pas mettre en danger les buts et le fonctionnement de l’organisation commune de marchés en vigueur27.

SECTION 1. La notion de mesure d’effet équivalent

3513. Au départ de définitions différentes, la Commission des Communautés Européennes et la Cour de Justice aboutissent en définitive à dégager une notion relativement similaire de la mesure d’effet équivalent et largement inspirée du souci prioritaire d’une politique effective de libre échange.

  • 28 Premier rapport général sur l’activité des Communautés, no 22, p. 43.

3614. Dans son premier rapport général sur l’activité des Communautés, publié en 1968, la Commission a défini la notion de mesure d’effet équivalent comme comprenant « les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que les pratiques administratives, qui font obstacle à des importations ou à des exportations, y compris celles qui rendent les importations ou les exportations plus onéreuses ou plus difficiles au regard de l'écoulement de la production nationale sur le marché national »28.

  • 29 Cette thèse avait été défendue en doctrine par R. C. BERAUD, Mesures d’effet équivalent au sens de (...)
  • 30 J. O. du 19 janvier 1970, no L 13/29.
  • 31 M. WAELBROECK, op. cit., p. 24.
  • 32 Sixième rapport général sur l’activité des Communautés, Bruxelles-Luxembourg, 1972, no 588.

37La Commission devait nuancer sa position dès 1970 à l’égard des réglementations de commerce indistinctement applicables aux biens nationaux et aux biens importés, cherchant à concilier le principe de l’interdiction des mesures d’effet équivalent, d’une part et celui de la liberté des Etats membres de réglementer le commerce à défaut de réglementation commune d’autre part29. Dans sa directive 70/50 du 22 décembre 1969 portant suppression des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation non visées par d’autres dispositions prises en vertu du Traité C. E. E.30, la Commission considère que les mesures relatives à la commercialisation des produits qui sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés ne constituent en principe pas des mesures d’effet équivalent, leurs effets sur la libre circulation des marchandises « étant normalement inhérents aux disparités des réglementations appliquées par les Etats membres en la matière ». Il n’en serait autrement que si ces mesures produisent « des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises qui dépassent le cadre des effets propres d’une réglementation de commerce », s’avèrent « hors de proportion par rapport aux résultats recherchés » ou poursuivent un objectif qui pourrait être atteint « tout aussi bien par un autre moyen qui entrave le moins les échanges »31. Les mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés ne sont donc à qualifier de mesures d’effet équivalent que « si leur effet restrictif sur les échanges dépasse ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi »32 ; elles présenteraient alors un caractère discriminatoire qui les caractériserait comme mesures d’effet équivalent.

  • 33 P. VERLOREN VAN THEMAAT, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, 1970, p. (...)
  • 34 Arrêt Dassonville du 11 juillet 1974, aff. 8/74, Rec., 1974, p. 852.
  • 35 M. WAELBROECK, op. cit., p. 35-39.

3815. La Cour de Justice, s’inspirant de l’enseignement de M. Verloren van Themaat33, opte pour une thèse plus rigoriste, selon laquelle l’existence d’un effet restrictif, direct ou indirect, réel ou potentiel suffit à caractériser la mesure d’effet équivalent sans qu’il soit besoin en outre d’établir un quelqu’effet discriminatoire à l’encontre des produits importés. L’arrêt Dassonville — qui mettait en cause la compatibilité de mesures nationales visant à prévenir des pratiques déloyales en matière d’appellation d’origine de produits de consommation — définit la mesure d’effet équivalent comme « toute réglementation des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire »34. Dans ses arrêts ultérieurs, la Cour utilisera cette même formulation ; elle s’est toujours refusée à reprendre à son compte la distinction établie par la Commission entre les mesures applicables aux seuls produits importés et les mesures indistinctement applicables35. Les seules exceptions admises par la Cour à l’interdiction de principe ainsi énoncée sont celles que prévoit explicitement l’article 36 du Traité.

3916. La différence d’approche entre la Commission et la Cour paraît bien, au vu de l’application qui est faite de l’article 30 du Traité, ne revêtir qu’un intérêt théorique ou doctrinal. Les résultats obtenus sont en effet à peu près similaires.

  • 36 Arrêt du 17 juillet 1963, aff. 16/63, Rec., t. IX, p. 360-362.
  • 37 M. WAELBROECK, La compatibilité de la procédure de déclaration préalable de hausse de prix avec les (...)

40D’une part, tant la Cour36 que la Commission considèrent qu’à côté de discriminations formelles nécessairement incompatibles existent de multiples hypothèses de discrimination matérielle tout aussi répréhensibles. « Une mesure étatique s’appliquant sans distinction aux produits nationaux et aux produits importés constitue une discrimination matérielle si la situation des produits importés aurait justifié un traitement différent de celui réservé aux produits nationaux »37. L’égalité de traitement de situations différentes peut donc être tout aussi discriminatoire que le traitement différent de situations identiques. Ne sont pas seulement discriminatoires les dispositions de droit interne qui prescrivent des règles applicables aux seuls produits importés mais aussi celles qui, prévoyant des mécanismes de réglementation semblables pour tous les produits circulant sur le territoire, ont pour effet de rendre l’importation plus difficile ou plus coûteuse.

41Ainsi, par exemple, dans le domaine de la réglementation des prix, la directive précitée de la Commission énumère, parmi les mesures d’effet équivalent, une série de mesures formellement discriminatoires — imposition de prix ou de marges minima ou maxima pour les seuls produits importés — mais également un ensemble de mesures qui, bien qu’étant indistinctement applicables, n’en doivent pas moins être considérées comme contraires à l’article 30 du Traité :

  • celles qui fixent des marges bénéficiaires ou tous autres éléments de prix sans tenir compte, en ce qui concerne les produits étrangers, des conditions différentes de production ou de distribution dans le pays d’origine ;

  • celles qui fixent les prix des produits en fonction du prix de revient ou sur base des coûts de production ou de vente des seuls produits indigènes, alors que les produits importés, fabriqués dans des conditions plus favorables, pourraient être vendus à des prix plus avantageux sur le marché d’exportation ;

  • celles qui, imposant un prix maximum, fixent une marge brute à un niveau ne couvrant pas les coûts des produits importés et freinant de ce fait l’importation ;

  • celles qui rendent impossible la majoration éventuelle du prix du produit importé correspondant aux frais et charges complémentaires inhérents à l’importation.

42D’autre part, la définition rigoureuse que présente la Cour de justice n’est pas sans nuance. L’arrêt Dassonville lui-même contient des considérations qui en atténuent la portée et semblent justifier l’existence d’obstacles « raisonnables » à la libre circulation intracommunautaire : « ... Que tant que n’est pas institué un régime communautaire garantissant aux consommateurs l’authenticité de l’appellation d’origine d’un produit, si un Etat membre prend des mesures pour prévenir des pratiques déloyales à cet égard, c’est cependant à la condition que ces mesures soient raisonnables et que les moyens de preuve exigés n’aient pas pour effet d’entraver le commerce entre Etats membres et soient, par conséquent, accessibles à tous les ressortissants ».

4317. Sur le plan de la définition des mesures d’effet équivalant à une restriction quantitative à l’importation, la jurisprudence récente de la Cour rendue sur base de l’article 30 du Traité n’apporte aucune modification majeure. La formulation générale de l’arrêt Dassonville se trouve chaque fois reprise. Des nuances nouvelles sont cependant proposées dans l’arrêt Cassis de Dijon qui ont pour effet de rapprocher la position de la Cour de celle adoptée par la Commission dans la directive 70/50 en acceptant la validité de certains obstacles au libre échange entre les Etats membres sur base de considérations non explicitement prévues par l’article 36 du Traité. Si la définition de la mesure d’effet équivalent reste donc inchangée, l’évaluation de sa compatibilité effective avec l’article 30 risque d’être sensiblement modifiée.

44On énumère ci-dessous quelques-unes des principales dispositions nationales tenues, dans les cas d’espèce soumis à la Cour, comme des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation.

(a) Prescriptions diverses

45— la fixation d’une teneur minimale en alcool pour les boissons spiritueuses (Cassis de Dijon) ;

46— l’interdiction de la commercialisation de l’acide acétique non dérivé de la fermentation acétique du vin (Gilli) ;

47— l’extension aux produits importés d’une disposition prohibant la vente de boissons alcoolisées déterminées sous une dénomination autre que celle permise par la législation nationale (Fiet je) ;

48— l’interdiction de commercialisation de fromage fondu contenant de la nisine ajoutée (Nisine) ;

49— l’obligation de ne commercialiser des produits à base de viande qu’à partir d’une préparation faite au départ de viandes produites dans le pays de transformation (Préparations de viande) ;

50— l’obligation faite aux importateurs d’indiquer sur leurs produits que ceux-ci sont d’origine étrangère (Irish Souvenirs) ;

51— la fixation des quantités de matière sèche du pain à l’intérieur d’une fourchette de valeurs déterminées (Kelderman) ;

52— des restrictions édictées en matière de publicité relative aux boissons alcooliques (Publicité des boissons alcooliques) ;

53— la restriction du temps de la fabrication des produits de boulangerie et de pâtisserie de même que la réglementation du temps du transport et de la livraison desdits produits aux consommateurs et aux points de vente au détail (Oebel) ; ces dispositions, notons-le, dans la mesure où elles n’affectaient pas le transport et la livraison à des entrepôts ou à des intermédiaires ont été considérées comme non restrictives à l’importation des mêmes produits en provenance des pays voisins ;

54— le système de contrôle de la qualité du poisson importé en vigueur en Belgique (United Foods et Van den Abeele) ;

55— la législation relative à la concurrence déloyale (Dansk Supermarked c. Imerco).

(b) Mesures de contrôle des prix38

  • 38 M. WAELBROECK, La compatibilité..., in R. C. J. B., 1981, p. 12-25 ; H. SWENNEN, Prijsreglementerin (...)
  • 39 M. WAELBROECK, La compatibilité..., op. cit., p. 18.

56Les mesures nationales de contrôle des prix sont le plus souvent de nature à rendre les importations plus difficiles, voire impossibles, et donc à les freiner dans une mesure plus ou moins considérable. Il en est ainsi dès lors que la réglementation nationale réduit la marge bénéficiaire de l’importateur alors que la commercialisation de produits nationaux laisserait cette marge intacte. La politique anti-inflationniste de l’Etat membre freine la progression des coûts des producteurs nationaux au détriment des producteurs étrangers dont les coûts continuent à évoluer à la hausse. Les producteurs étrangers chercheront donc à se retirer du marché où les contraintes sont les plus nombreuses et à écouler leur production sur des marchés plus rémunérateurs dès lors que les mesures adoptées par un Etat membre ne leur permettent pas de tenir compte des facteurs de coûts qui leur sont propres : hausses plus fortes intervenues sur les marchés étrangers que sur le marché national, modification des parités monétaires, augmentation des frais spécifiques d’importation (transport, assurance, taxes portuaires...). Même des contrôles applicables aux seuls produits nationaux auraient pour effet de décourager la vente de produits importés plus chers. Il n’en irait autrement « que si, d’une part, les opérateurs nationaux sont disposés à payer les prix plus élevés réclamés par les producteurs étrangers — que ce soit pour des considérations de qualité, de régularité des approvisionnements ou autres — ou si, d’autre part, les producteurs étrangers sont disposés à continuer à fournir les opérateurs nationaux aux prix bloqués — que ce soit en raison de l’existence de liens contractuels ou traditionnels ou de coûts de production marginaux décroissants ou pour d’autres raisons. Toutefois, l’existence de situations de ce genre n’est pas de nature à empêcher qu’il faille y considérer la mesure de contrôle des prix comme une mesure d’effet équivalent, puisqu’il suffit pour cela qu’elle soit susceptible par nature de restreindre les importations »39.

  • 40 M. WAELBROECK, La compatiblité..., op. cit., p. 22.

57On arrive donc à conclure que « le simple fait que le niveau des prix dans les autres pays de la Communauté soit supérieur à celui autorisé en Belgique suffit à entraîner l’application de l’article 30 »>40.

58Les arrêts de la Cour de Justice relatifs à la compatibilité des mesures nationales de contrôle des prix avec l’article 30 du Traité confirment cette interprétation très large de la notion de mesure d’effet équivalent. Constituent des mesures d’effet équivalent incompatibles avec l’article 30 du Traité :

  • la fixation d’un prix maximal de vente, notamment lorsqu’il est fixé à un niveau tellement bas que, compte tenu de la situation générale des produits importés comparée à celle des produits nationaux, les opérateurs désirant importer ledit produit dans l’Etat membre concerné, ne pourraient le faire qu’à perte (Tasca et S ADAM) ;

    • 41 Des raisons liées aux besoins de contrôle fiscal sont également invoquées comme justification légit (...)

    l’imposition d’un régime de prix fixe (maximum et minimum à la fois) (GB-INNO-BM) ; en l’espèce, la Cour conclut à la non-existence d’une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative de l’importation, à défaut d’effets de la mesure sur les échanges intra-communautaires41 ;

  • la fixation de prix minima ou de marges bénéficiaires minima à un niveau tel que les produits importés seraient défavorisés par rapport aux produits nationaux identiques, soit parce qu’ils ne pourraient pas être écoulés profitablement dans les conditions fixées, soit parce que l’avantage concurrentiel résultant de prix de revient inférieurs serait neutralisé (Van Tiggele) : tel est le cas de la fixation d’un prix minimum à un montant déterminé ; tel ne serait le cas ni d’une disposition interdisant la vente au détail de produits nationaux et de produits importés à des prix inférieurs au prix payé par le détaillant (interdiction des ventes à perte), ni de la fixation d’une marge bénéficiaire minimale à un montant déterminé lorsque celle-ci constitue une part relativement faible du prix de détail définitif ;

  • une mesure temporaire de blocage des prix, telle que celle résultant de l’obligation d’observer un délai d’attente dans le cadre de la procédure de déclaration des hausses, dans la mesure où l’écoulement des produits importés en provenance d’un autre Etat membre devient soit impossible soit plus difficile que celui des produits nationaux ou qu’elle a pour effet de favoriser l’écoulement des produits nationaux au détriment des produits importés (Danis).

59L’arrêt Danis, le dernier en date de la Cour sur cette question, ne modifie donc en rien la jurisprudence antérieure de la Cour, confirmant la définition extrêmement large de la mesure d’effet équivalent retenue par les autorités communautaires et les illustrations qu’en donnait la directive 70/50 de la Commission.

  • 42 Communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communaut (...)

6018. La Commission, pour sa part, a laissé clairement entendre, dans une communication du 3 octobre 1980 consacrée aux suites de l’arrêt Cassis de Dijon42, qu’elle entendait opter pour une interprétation plus stricte de la mesure d’effet équivalent au sens de l’article 30 du Traité et partant plus proche de la position traditionnelle et libre échangiste de la Cour.

61L’équation est renversée : d’admises en principe, les mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés deviennent interdites en principe. « Si les Etats membres peuvent, en ce qui concerne leur propre production et en l’absence de dispositions communautaires en la matière, réglementer les conditions de commercialisation des produits, il en est autrement s’il s’agit de produits importés des autres Etats membres... Tout produit importé d’un Etat membre doit être en principe admis sur le territoire de l’Etat membre importateur s’il est légalement fabriqué, c’est-à-dire s’il est conforme à la réglementation et aux procédés de fabrication loyaux et traditionnels du pays d’exportation, et commercialisé sur le territoire de ce dernier. »

6219. On le voit, la Cour de Justice et la Commission adoptent en définitive une attitude conduisant à des résultats très proches :

    • 43 Pour un exemple, voyez les discussions qui ont entouré la compatibilité des arrêtés belges détermin (...)

    les prescriptions nationales discriminatoires dans la mesure où elles ne concernent que des produits importés, constituent de toute évidence des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation au sens de l’article 30 du Traité : l’arrêt Irisch Souvenirs le rappelle43 ;

  • les réglementations de commerce déclarées applicables à l’ensemble des produits commercialisés sur le territoire d’un Etat membre, qu’ils soient nationaux ou importés, et susceptibles d’avoir un effet restrictif, même potentiel et indirect, sur les échanges intracommunautaires, sont en principe contraires à l’article 30 : hormis les exceptions de l’article 36, toujours disponibles, des dérogations seront admises en fonction d’exigences jugées impératives et moyennant le respect de conditions strictes qui rappellent, bien que sensiblement renforcées, les critères retenus dans la directive 70/50.

63L’intérêt et la nouveauté des enseignements de la jurisprudence de la Cour de Justice rendue ces dernières années dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la libre circulation des marchandises dans le marché commun ne résident donc pas dans la qualification de la mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 30 du Traité.

64Ils consistent plutôt en la reconnaissance explicite qu’effectue la Cour pour la première fois dans l’arrêt Cassis de Dijon (février 1979) de ce que des mesures restrictives, et donc a priori contraires à l’article 30 du Traité, pourraient être autorisées si elles s’avèrent nécessaires pour satisfaire à certaines exigences impératives, telles que l’efficacité des contrôles fiscaux, la protection de la santé publique, la loyauté des transactions commerciales et la défense des consommateurs. La Cour ne va pas jusqu’à dire, comme la Commission dans la directive 70/50, que les mesures indistinctement applicables sont autorisées en principe, sauf s’il est démontré que leurs effets restrictifs dépassent les effets inhérents à la règle de commerce ; elle ne dit pas non plus que toutes les mesures ayant un effet restrictif doivent être condamnées comme telles hormis celles que l’on peut justifier en se référant aux exceptions prévues par l’article 36 du Traité. La Cour fait part de l’existence d’autres considérations qu’elle ne situe pas dans le champ d’application de l’article 36 et qui pourront l’amener à nuancer le jugement porté sur la compatibilité de telle ou telle mesure nationale avec l’article 30 du Traité.

SECTION 2. Les obstacles à la libre circulation intracommunautaire : éléments de justification

6520. Les rédacteurs du Traité eux-mêmes ont énoncé, dans l’article 36, certaines considérations justifiant l’imposition ou le maintien de mesures nationales faisant pourtant obstacle à la libre circulation des marchandises entre Etats membres (§ 1). Par ailleurs, depuis l’arrêt Cassis de Dijon, les autorités communautaires (Cour et Commission) admettent des dérogations nouvelles à l’interdiction de principe des mesures d’effet équivalent ; parmi ces exceptions, figurent les mesures adoptées en vue d’assurer la défense des consommateurs (§ 2).

§ 1. L’article 36 du Traité

6621. « Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres » (art. 36, Traité).

67Des mesures nationales d’effet équivalant à une restriction quantitative à l’importation se trouvent donc explicitement tolérées lorsqu’elles relèvent de considérations liées à la réalisation de l’un ou l’autre des objectifs cités par l’article 36 du Traité.

68Pour admettre la validité d’une mesure d’effet équivalent sur base de cette disposition, il s’agira :

    • 44 Arrêt Dankevit du 8 novembre 1979, aff. 251/78, Rec., 1979, p. 3369 (protection de la santé — anima (...)
    • 45 Arrêt de Peijper du 20 mai 1976, aff. 104/75, Rec., 1976, p. 613 (protection de la santé publique — (...)
    • 46 Cf. arrêt Nisine, attendu 13 (pas de conclusions certaines quant à la dose maximale de nisine qu’un (...)

    que l’Etat membre fournisse la preuve de l’existence d’une atteinte effective à l’objectif visé à défaut de la mesure concernée44 ; la démonstration ne doit cependant pas conclure à une certitude absolue45 et le doute bénéficiera au demandeur46 ;

    • 47 Cf. arrêt de Peijper, supra, note 45 : la collaboration entre les pouvoirs publics d’un Etat membre (...)

    de vérifier si la mesure se justifie au regard de l’importance des limites qu’elle impose à la libre circulation des marchandises entre Etats membres : la discrimination établie ne peut être disproportionnée ; la mesure ne serait pas autorisée si le même effet pouvait être atteint par une disposition moins restrictive47 ;

    • 48 Arrêt Rewe-Zentralfinanz du 8 juillet 1975, aff. 4/75, Rec., 1975, p. 343 : protection de la santé (...)
    • 49 Arrêt « Sekt » et « Weinbrand » du 20 février 1975, aff. 12/74, Rec., 1975, p. 181 : restriction de (...)

    de contrôler que la mesure ne constitue pas une restriction déguisée ou une discrimination arbitraire en ce qu’elle épargnerait les produits nationaux de l’ensemble ou de l’essentiel des contraintes qu’elle établit48 ou chercherait à mettre à l’abri de la concurrence, sans autres raisons, la production nationale49.

  • 50 L’article 36 « concerne des hypothèses exceptionnelles... ne se prêtant à aucune interprétation ext (...)

69Suivant une jurisprudence constante, la Cour a toujours interprété l’article 36 de façon restrictive50.

7022. Les arrêts récemment rendus par la Cour de Justice sur base des articles 30 et suivants du Traité n’apportent aucune modification à la portée et aux conditions d’application de l’article 36.

71L’arrêt Nisine (comptabilité de l’interdiction en vigueur aux Pays-Bas d’utiliser de la nisine comme agent conservateur du fromage fondu destiné au marché intérieur) en fait une application tout à fait classique à une réglementation nationale adoptée « pour des raisons de protection de la santé humaine » contre l’usage d’un additif jugé dangereux : « Les dispositions du Traité C. E. E. relatives à la libre circulation des marchandises ne feront pas obstacle, au stade actuel de la réglementation communautaire concernant les agents conservateurs dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, à des mesures nationales d’un Etat membre qui, pour des raisons de protection de la santé, conformément à l’article 36 du Traité, interdisent l’addition de nisine au fromage fondu, produit importé, même si elles limitent une telle interdiction aux seuls produits destinés à être vendus sur le marché intérieur dudit Etat ».

72L’article 36 n’autorise pas un Etat membre à introduire des mesures ayant un caractère arbitraire et injustifié :

  • arrêt du 12 juillet 1979, aff 153/78 (Préparations de viande) : « L’article 36 du Traité n’a pas pour objet de réserver certaines matières à la compétence exclusive des Etats membres, mais admet seulement que les législations nationales fassent exception au principe de la libre circulation des marchandises dans la mesure où cela est et demeure justifié pour atteindre les objectifs visés à cet article. Les restrictions autorisées par l’article 36 étant dérogatoires au principe fondamental de la libre circulation des marchandises ne sont toutefois conformes au Traité que dans la mesure où elles sont” justifiées”, c’est-à-dire nécessaires notamment pour assurer la protection de la santé et la vie des personnes... Une disposition du droit national interdisant l’importation de produits à base de viande en provenance d’autres Etats membres, qui ont été fabriqués en utilisant des viandes n’ayant pas été produites dans le pays de fabrication du produit fini, ne saurait être justifiée par la possibilité que des produits à base de viande soient fabriqués à partir de viande d’animaux abattus dans des pays tiers. Une disposition de cette nature n’est nécessaire ni pour diminuer le risque d’insalubrité des produits à base de viande importées en provenance d’un établissement situé dans un autre Etat membre, ni pour assurer l’efficacité du contrôle sanitaire de ces produits à l’occasion de leur importation. Elle constitue dès lors à la fois une entrave inutile, et en tout cas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, à la libre circulation des préparations de viande, et une discrimination au détriment des établissements de préparation de viande qui importent leurs matières premières d’un autre Etat membre par rapport à leurs concurrents qui se ravitaillent en viande fraîche dans les abattoirs de leur propre Etat » ;

  • arrêt du 10 juillet 1980, aff. 152/78 (Publicité des boissons alcooliques) : « une législation restrictive de la publicité des boissons alcoolisées, bien qu’elle soit, dans son principe, justifiée par des préoccupations inhérentes à la sauvegarde de la santé publique, n’en constitue pas moins une discrimination arbitraire dans le commerce entre les Etats membres, au sens de l’article 36 du Traité C. E. E., dans la mesure où elle admet la publicité en faveur de certains produits nationaux alors que la publicité pour des produits présentant des caractéristiques comparables, mais originaires d’autres Etats membres, se trouve restreinte ou entièrement interdite » ;

  • arrêt du 7 avril 1981, aff. 132/80 (United Foods et Van den Abeele) : « toutes modalités d’application dépassant les nécessités du contrôle et susceptibles de freiner ou restreindre les échanges intracommunautaires sont à considérer comme mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives... C’est au juge national qu’il revient de décider si la façon dont le système belge d’inspection du poisson importé constitue une restriction déguisée du commerce entre Etats membres » ;

  • arrêt du 28 janvier 1981, aff. 32/80 (Kortmann) : « L’article 36 du Traté C. E. E. ne s’oppose pas à ce que, dans l’hypothèse d’importations parallèles de produits pharmaceutiques qui ont déjà fait l’objet, à la demande du fabricant ou de l’importateur agréé, d’un enregistrement, les autorités nationales contrôlent si les médicaments importés parallèlement sont identiques à ceux déjà enregistrés ou si, en cas de mise sur le marché de variantes d’un même médicament, les différences entre ces variantes sont sans effet thérapeutique. Cette vérification doit toutefois être réduite au contrôle de cette conformité... Une procédure de contrôle, conforme aux exigences de l’article 36 du Traité C. E. E., n’est pas privée de sa justification, au sens de cette disposition, du fait qu’elle provoque la perception de redevances ».

  • 51 D. P. KOMMERS et M. WAELBROECK, The free movement of goods and legal integration, op. cit., p. 69.

73Enfin, à l’occasion de l’arrêt Irish Souvenirs (1981, aff. 113/80), la Cour a clairement rappelé que l’article 36 devait s’entendre de façon restrictive et qu’il n’autorisait notamment pas des restrictions justifiées par le besoin de protéger les consommateurs ou de sauvegarder la loyauté des pratiques commerciales51.

§ 2. Autres intérêts légitimes

7423. Dans l’arrêt Cassis de Dijon, la Cour de Justice des Communautés Européennes, appelée à se prononcer sur la compatibilité d’une législation nationale relative à la commercialisation d’une boisson spiritueuse, a précisé dans quelles conditions les obstacles à la libre circulation des marchandises entre Etats membres résultant des disparités des législations nationales relatives à la dénomination, à la composition, ou, d’une foçan globale, à la commercialisation des marchandises, devaient être acceptés.

  • 52 Rec., 1979, p. 662.

75Pour la Cour, il doit en être ainsi « lorsque les prescriptions sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs »52.

76Trois remarques s’imposent immédiatement :

  1. la circonstance que la Cour ne mentionne l’article 36 ni dans la motivation ni dans le dispositif de l’arrêt (alors que cet article avait été invoqué expressément par l’avocat général dans ses conclusions) indique qu’elle n’a manifestement pas souhaité interpréter cette disposition ;

  2. la Cour reconnaît explicitement que la défense des consommateurs constitue un objectif politique spécifique des Etats membres, susceptible de justifier des obstacles à la politique communautaire de libre échange ; la nécessité de concilier les impératifs parfois conflictuels de la politique de la libre-circulation des marchandises, fondement du marché commun économique, d’une part et d’une politique visant à la promotion effective des intérêts des consommateurs, d’autre part — besoin souligné par la Commission dans ses programmes d’action communautaire en faveur des consommateurs —, se trouve donc formellement et pour la première fois reconnue par la Cour de justice ;

  3. l’utilisation du terme « notamment » montre que la Cour n’a pas donné une interprétation exhaustive des conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’article 30 en dehors des hypothèses visées par l’article 36.

7724. Plusieurs arrêts rendus par la Cour depuis 1979 confirment que la position adoptée dans l’affaire Cassis de Dijon constitue bien une orientation nouvelle et permanente.

78Lors de l’évaluation des mesures d’effet équivalent constatées dans les affaires Gilli (juin 1980), Fietje (décembre 1980), Dansk Supermarked (janvier 1981) et Kelderman (février 1981), la Cour fait appel aux mêmes considérations et justifications que celles énoncées dans l’arrêt Cassis de Dijon.

79Le principe étant posé, quelle application en fait la Cour ?

80Dans chacune des affaires soumises, la Cour examine si les justifications avancées par l’Etat membre pour fonder la compatibilité de la mesure nationale en cause avec l’article 30 du Traité rencontrent bien l’une des exigences retenues dans l’arrêt Cassis de Dijon :

    • 53 M. WAELBROECK, La compatibilité..., op. cit., 1981, p. 18-19 ; B. DHAEYER, note in J. T., 1978, p.  (...)

    efficacité des contrôles fiscaux : pas de jurisprudence récente mais on note qu’avant Cassis de Dijon déjà, la Cour avait admis que des raisons tenant au besoin du contrôle fiscal justifient le maintien, par un Etat membre, d’une mesure de contrôle des prix pourtant restrictive (G. B. - INNO - B. M., 1977)53 ;

  1. protection de la santé publique, loyauté des transactions commerciales et défense des consommateurs : dans les cinq affaires citées, la Cour est amenée à réfuter l’argument selon lequel la disposition nationale en cause se justifierait au regard de l’un ou de l’autre des objectifs retenus :

    • arrêt Cassis de Dijon : « ...attendu qu’en ce qui concerne la sauvegarde de la santé publique, le gouvernement allemand expose que la détermination des teneurs minimales en alcool par la législation nationale aurait pour fonction d’éviter la prolifération de boissons spiritueuses sur le marché national, spécialement de boissons spiritueuses à teneur alcoolique modérée, de tels produits pouvant, à son avis, provoquer plus facilement l’accoutumance que des boissons à titre alcoolique plus élevé ; attendu que de telles considérations ne sont pas décisives, alors que le consommateur peut se procurer sur le marché une gamme extrêmement variée de produits faiblement ou moyennement alcoolisés et qu’au surplus, une partie importante des boissons alcoolisées à fort titre alcoométrique, librement commercialisées sur le marché allemand, est consommée couramment sous forme diluée ;...attendu ainsi qu’il a été relevé avec raison par la Commission, que la fixation de valeurs limites en matière de taux alcoométrique des boissons peut servir à la standardisation des produits commercialisés et de leur dénomination, dans l'intérêt d’une plus grande transparence des transactions commerciales et des offres au public ; que, pour autant, on ne saurait cependant aller jusqu’à considérer la fixation impérative de taux minima d’alcoolisation comme étant une garantie essentielle de la loyauté des transactions commerciales, alors qu'il est facile d’assurer une information convenable de l’acheteur par l’exigence d’une indication de la provenance et du titre alcoométrique sur l’emballage des produits... » (attendus 10, 11 et 13) ;

    • arrêt Gilli : « ...il apparaît des pièces du dossier qu’il est constant, premièrement, que le vinaigre de pommes est dépourvu de substances nocives, et n’est pas préjudiciable à la santé, deuxièmement que les récipients contenant ce vinaigre sont munis d’une étiquette suffisamment explicite indiquant qu’il s’agit effectivement de vinaigre de pommes et évitant ainsi toute possibilité pour le consommateur de le confondre avec le vinaigre de vin... » (attendu 7) ;

    • arrêt Fietje : « ...si une réglementation nationale concernant un produit déterminé comprend l’obligation d’utiliser une dénomination suffisamment précise pour permettre à l’acheteur de connaître la nature du produit et de le distinguer des produits avec lesquels il pourrait être confondu, il peut certainement être nécessaire, pour donner aux consommateurs une protection efficace, d’étendre cette obligation aux produits importés, même de manière à imposer la modification des étiquettes originaires de certains de ces produits... Cependant, la nécessité d’une telle protection n’existe plus lorsque les indications portées sur l’étiquette originaire du produit importé ont un contenu informatif, quant à la nature du produit, qui comporte au moins les mêmes informations et qui est aussi compréhensible pour les consommateurs de l’Etat importateur que la dénomination exigée par la réglementation de cet Etat... » (attendus 11 et 12) ;

    • arrêt Dansk Supermarked : « ... il y a lieu de faire remarquer à titre préliminaire que le droit communautaire n’a pas, en principe, pour effet d’empêcher l’application, dans un Etat membre, aux marchandises importées d’autres Etats membres, des règles de commercialisation en vigueur dans l’Etat d’importation. Il en résulte que la commercialisation de marchandises importées peut être interdite lorsque les conditions dans lesquelles leur mise en vente est réalisée constituent une infraction aux usages commerciaux considérés comme réguliers et loyaux dans l’Etat membre d’importation. Il convient cependant de souligner, ainsi que la Cour l’a fait ressortir dans un autre contexte par son arrêt du 25 novembre 1971 (Beguelin, affaire 22/71, Recueil 1971, page 949), que le fait même de l’importation d’une marchandise, également commercialisée dans un autre Etat membre, ne saurait être considéré comme un acte commercial irrégulier ou déloyal, une telle qualification ne pouvant être attachée à la mise en vente qu’en raison de circonstances distinctes de l’importation proprement dite... Il convient donc de répondre... à la question posée que l’article 30 du Traité doit être interprété en ce sens que l’importation, dans un Etat membre, d’une marchandise écoulée d’une manière licite dans un autre Etat membre, ne saurait, comme telle, être qualifiée de pratique commerciale irrégulière ou déloyale, sans préjudice toutefois, de l’application éventuelle de la législation de l’Etat d’importation réprimant telles pratiques en raison de circonstances ou modalités de la mise en vente indépendantes du fait même de l’importation... » (attendus 15, 16 et 18) ;

    • arrêt Kelderman : « ... en ce qui concerne la sauvegarde de la santé publique, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, intervenant à la procédure, a exposé qu’il souhaitait veiller par les mesures prises, à ce que la population reçoive des substances nutritives suffisantes. Il convient de remarquer à ce propos, que le système de la fourchette des quantités de matière sèche, tel que prévu par le Broodbesluit, est lié à la confection du pain en formats déterminés, et met donc en jeu un critère qui ne présente aucun rapport avec la protection de la santé. Le gouvernement néerlandais a d’ailleurs reconnu au cours des débats oraux, que celle-ci n’était pas en cause. Cette argumentation ne saurait donc être retenue. En ce qui concerne la défense des consommateurs, il a été allégué que le Broodbesluit aurait institué une délimitation claire entre les divers formats et poids de pain et permettrait ainsi d’éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur la quantité réelle de pain qui lui est offerte. Cependant, il importe d’observer à ce sujet qu’il est facile d’assurer une information convenable du consommateur par des moyens adéquats tels que l’exigence d’un étiquetage comportant par exemple le poids et les caractéristiques de composition du produit importé,... » (attendus 9 à 12).

8125. La position de la Cour, on le remarque à la lecture de ces divers extraits, reste extrêmement nuancée :

  1. la nécessité de certaines règles de protection nationales à l’égard des consommateurs, notamment dans les domaines de l’information commerciale, de la standardisation des produits et de la loyauté des pratiques commerciales, est explicitement reconnue et l’utilité de ces mesures clairement affirmée ;

  2. encore faut-il que la disposition nationale en cause constitue bien une « garantie essentielle » de l’objectif poursuivi et ne puisse être remplacée par une disposition alternative susceptible d’atteindre le même effet sans nuire pour autant à la libre circulation intracommunautaire : ainsi, dans la majorité des cas examinés, l’étiquetage adéquat des marchandises est-il retenu comme mesure susceptible de remplacer utilement les règles en vigueur relatives à la standardisation, la dénomination ou la présentation des produits.

  • 54 On lira aussi N. REICH, Community consumer law : authoritative power of the European Commission and (...)

82Ce faisant, la Cour de Justice émet en réalité un jugement d’opportunité sur les instruments d’action utilisés par un Etat membre dans la mise en œuvre de sa politique de consommation54. Elle se réserve le droit d’écarter les fausses mesures de protection des consommateurs, à savoir celles qui, sous le couvert de cet objectif, ne font en réalité que défendre une production nationale contre l’importation de marchandises en provenance des autres Etats membres ; de maintenir les dispositions nationales qui ont effectivement pour but et effet de promouvoir les intérêts des consommateurs ; ou de suggérer le remplacement de ces dernières dispositions par d’autres règles susceptibles de produire le même effet mais jugées moins restrictives.

83Pour statuer, la Cour utilise les éléments de preuve apportés par les parties et principalement par l’Etat membre appelé à justifier le maintien de sa disposition restrictive. Si elle ne parvient pas à décider elle-même, elle peut laisser au juge national le soin de conclure sur les objectifs véritables de son gouvernement.

8426. L’enseignement de la Cour de Justice tiré de l’arrêt Cassis de Dijon trouve à s’appliquer dès lors que la mesure nationale contestée concerne les conditions de commercialisation du produit sous la forme d’une réglementation technique ou commerciale.

85Les arrêts rendus par la Cour nous apprennent que sont certainement visées les diverses réglementations relatives à la commercialisation sensu stricto du produit et qui concernent notamment sa présentation, son emballage, son étiquetage, son appellation ou sa dénomination. Ont également fait l’objet d’un examen judiciaire, on l’a vu, des prescriptions nationales relatives à la publicité commerciale (publicité des boissons alcooliques), au contrôle de la qualité et de la composition des produits fabriqués et commercialisés (Nisine, Kelderman, United Foods), à l’emploi de certaines méthodes de vente (vente à perte dans l’arrêt van Tiggele) ou de pratiques de commerce déloyales (Dansk Supermarked).

86D’une façon générale, et vu le caractère non exhaustif de l’énumération donnée par la Cour dans l’arrêt Cassis de Dijon, toute réglementation du commerce peut être soumise aux critères d’appréciation définis par cet arrêt dès lors qu’elle a un impact sur la commercialisation du produit. Il doit donc en être ainsi pour les mesures nationales de contrôle des prix et des tarifs du marché puisque ces règles interviennent de façon directe sur les mécanismes de détermination des prix par les entreprises et, partant sur l’un des éléments essentiels du rapport marchand, à savoir le facteur prix.

  • 55 M. FONTAINE, Th. BOURGOIGNIE, Le droit de la consommation en Belgique et au Luxembourg, Londres, 19 (...)
  • 56 Deuxième programme (juin 1981), no 31.

87On s’étonne donc qu’à l’occasion de l’affaire Danis — dont les implications sont importantes pour les consommateurs, puisque l’arrêt rendu peut signifier l’interdiction de toutes les mesures gouvernementales de blocage des prix, même celle imposée de façon indirecte sous la forme du respect obligatoire d’un délai d’attente dans le cadre de la procédure de déclaration des hausses de prix, pièce maîtresse de la réglementation publique des prix en vigueur en Belgique —, il n’ait été fait aucune référence à ces exigences impératives, justifiant, selon la Cour, la présence d’obstacles au libre échange intra-communautaire. Il est en effet difficile de nier que le contrôle des mécanismes de détermination des prix du marché fait partie intégrante d’une politique effective de protection des consommateurs. « Le prix des produits et des services disponibles sur le marché constitue l’un des éléments principaux intervenant dans le choix final effectué par le consommateur. Il est aussi l’élément devant lequel ce dernier se trouve le plus démuni. Ne pouvant connaître ni maîtriser les facteurs de coût constitutifs des prix ou tarifs annoncés, le consommateur est dans l’incapacité d’en apprécier la normalité »55. Particulièrement en période de crise, le consommateur doit être protégé contre la pratique de prix abusifs ou anormaux d’une part, contre des fluctuations trop rapides des prix du marché d’autre part. La promotion des intérêts économiques des consommateurs visant à leur permettre l’obtention d’un meilleur rapport qualité/prix des produits et des services offerts constitue d’ailleurs l’une des actions prioritaires énoncées par le deuxième programme d’action communautaire en faveur des consommateurs56. Il nous paraît donc qu’application aurait dû être faite, dans l’affaire soumise, des critères d’évaluation proposés par la Cour dans l’arrêt Cassis de Dijon en vue d’établir l’éventuel caractère nécessaire, d’intérêt général et essentiel de la mesure de contrôle concernée.

88On est d’autant plus surpris que dans l’arrêt Oebel la Cour conclut à la non existence d’une mesure d’effet équivalent sur base de considérations de politique économique et sociale explicitées ni par l’article 36 du Traité, ni par la jurisprudence Cassis de Dijon : « ... on ne saurait contester que l’interdiction de fabrication avant quatre heures du matin dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, considérée comme telle, constitue un choix de politique économique et sociale légitime, conforme aux objectifs d’intérêt général poursuivis par le traité. En effet, cette interdiction vise à améliorer les conditions de travail dans un secteur notoirement sensible qui est caractérisé, du point de vue du processus de production par des particularités tenant tant à la qualité des produits qu’aux habitudes des consommateurs » (attendu 12).

89Ce faisant, la Cour paraît bien ajouter une nouvelle exigence impérative à la liste reprise par l’arrêt Cassis de Dijon, à savoir la protection d’un certain type de commerce ou de certaines catégories sociales de travailleurs. La lutte contre l'inflation pourrait s’y ajouter aussi. Telle est d’ailleurs la lecture de l’arrêt Danis qu’en font les principaux commentateurs, qui n’y voient aucune condamnation absolue du régime belge applicable en matière de déclaration des hausses de prix : « la décision de la Cour de Justice n’implique... pas une condamnation intégrale du régime belge en matière de déclaration des hausses de prix. Nous serions tentés de dire que la Cour s’est efforcée de trouver un compromis entre le prescrit de l’article 30 et les besoins de la lutte contre l’inflation et ce, notamment suite à la quasi-inexistence de mesures prises au niveau communautaire dans le domaine de la politique de conjoncture (art. 103 du Traité)...

  • 57 P. DE VROEDE, Note, in Rev. Int. Conc., 1980, p. 24 ; cf. aussi M. WAELBROECK, note, in R. C. J. B. (...)

90La signification de l’arrêt commenté va cependant au delà de ses allures de compromis. En effet, par cette décision, la Cour a reconnu que le Traité ne limite pas les interdictions et restrictions d’importation à celles énumérées à l’article 36. A ce titre, elle précise un point de vue implicitement contenu dans l’arrêt Rewe. »57.

  • 58 Communication de la Commission, J. O. du 3 octobre 1980, no C 256/2 et 3.

9127. La Commission des Communautés Européennes, on l’a déjà souligné, a tiré de la jurisprudence Cassis de Dijon des « orientations interprétatives » qui révèlent une intention d’assurer un contrôle beaucoup plus strict de l’application des règles du Traité sur la libre circulation des marchandises58. L’admission dans l’Etat membre importateur de tout produit conforme à la réglementation et aux procédés de fabrication loyaux et traditionnels du pays d’exportation devient la règle de principe.

92« Les obstacles résultant d’une disparité entre les réglementations commerciales et techniques ne peuvent être acceptés que si ces réglementations :

  • sont nécessaires, c’est-à-dire appropriées et non excessives, pour satisfaire à des exigences impératives (santé publique, protection des consommateurs ou de l’environnement, loyauté des transactions commerciales, etc...) ;

  • poursuivent un but d’intérêt général dont le caractère est si impératif qu’il justifie une dérogation à une règle fondamentale du Traité telle que la libre-circulation des marchandises ;

  • sont essentielles pour atteindre un tel but, c’est-à-dire constituent à la fois le moyen le plus adéquat et le moins entravant pour les échanges. ».

93Un lien de cause à effet doit donc exister entre la réglementation en cause et les exigences impératives poursuivies (critère de causalité) ; un équilibre doit exister entre l’exigence impérative poursuivie et l’entrave au libre échange qui résulte de la réglementation nationale concernée (critère de proportionnalité) ; la réglementation en cause doit enfin constituer le seul moyen ou le moyen le moins entravant pour le libre-échange de satisfaire à l’exigence impérative poursuivie (critère de substitution).

9428. Pour servir sa politique nouvelle, la Commission opte donc pour une interprétation très stricte des règles énoncées par la Cour, dépassant, selon nous, l’eneignement de celle-ci.

95Là où la Cour entendait se réserver le droit de trancher en espèce, la Commission cherche à formuler des principes directeurs et des orientations d’application générale. « Exigences impératives » (Cassis de Dijon, 8e attendu), « but d’intérêt général » (Cassis de Dijon, 14e attendu) et « mesure essentielle » (Cassis de Dijon, 13e attendu) sont isolés de la motivation de la Cour et interprétés de manière rigoureuse. L’exigence de preuve à fournir pour l’obtention de la dérogation est également accrue : là où la Cour décidait que des obstacles résultant des disparités des législations « doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives » (Cassis de Dijon, 8e attendu), la Commission estime que ces obstacles « ne peuvent être acceptés que si ces règlementations sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives ».

  • 59 Cf. l’annexe 2.
  • 60 Cité par J. STUYCK, Consumer protection..., op. cit., p. 6. La Cour a, depuis, été saisie de l’affa (...)
  • 61 Agence Européenne d’informations, Marché intérieur de la C. E. E., Dossier de l’Europe en 1982, no  (...)

96Il n’est pas encore possible de dire si la politique ainsi annoncée se trouvera confirmée dans les faits et notamment appliquée avec rigueur. Un premier recensement des affaires introduites en 1981 devant la Cour de justice pour infraction aux articles 30 et suivants du Traité révèle qu’aucun dossier ne l’a été à l’initiative de la Commission59. On connaît même un cas, qui intéresse la réglementation belge relative à la commercialisation de la margarine (exigence d’une masse ou d’un conditionnement sous forme cubique), où la Commission a retiré ses objections tirées de l’article 30 du Traité60. Ces observations sont cependant de peu de poids lorsque l’on sait que 400 plaintes étaient à l’examen devant la Commission fin 1981 pour infraction aux règles communautaires relatives à l’interdiction des mesures ayant un effet équivalant aux restrictions quantitatives et que plusieurs procédures d’infraction ont été ouvertes sur cette base conformément à l’article 169, al. 1 du Traité61.

  • 62 Ibidem, p. 1.

97Il y a tout lieu de penser que la Commission utilisera au maximum les ressources nouvelles de la politique annoncée en 1980 à l’encontre des restrictions au libre échange résultant des disparités des législations nationales des Etats membres relatives aux conditions de commercialisation des marchandises. Une telle politique s’inscrit en effet parfaitement dans la préoccupation fondamentale de la Communauté européenne de renforcer le marché intérieur de la Communauté contre les manifestations de l’émergence du néoprotectionnisme des Etats membres. La crise économique que traversent les pays membres de la Communauté amène en effet ces derniers à recourir à des mesures protectionnistes destinées à sauvegarder l’équilibre de leur marché national respectif. Ces mesures peuvent prendre des formes diverses parmi lesquelles l’imposition d’entraves techniques aux échanges, l’adoption ou le maintien de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ayant un effet équivalant à une restriction quantitative à l’importation, la multiplication des aides publiques, le renforcement des contrôles douaniers,... Les règles relatives à la protection des consommateurs sont nommément citées parmi les mesures susceptibles de contribuer au protectionnisme des Etats membres62.

  • 63 Ibidem, p. 3-14 ; cf. aussi Bulletin spécial C. E., 1/81, 23 p.

98Dans plusieurs documents récents, la Commission des Communautés européennes a clairement exprimé la priorité qu’elle entendait donner dorénavant au développement du marché intérieur : on songe au rapport présenté en juin 1981 par la Commission au Conseil en exécution du « mandat du 30 mai » et relatif aux réformes politiques et budgétaires de la C. E. E. ainsi qu’à la communication du 17 juin 1981 de la Commission au Conseil « sur la situation du marché intérieur »63.

99Le tracé de la politique qu’entend suivre la Commission est clair ; la communication du 3 octobre 1980 sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Cassis de Dijon s’y intègre naturellement.

Conclusions

10029. Depuis la définition, par les autorités communautaires, d’une politique visant à la promotion des intérêts des consommateurs, la mise en œuvre de la politique de libre-échange intra-communautaire se doit de tenir compte des impératifs nouveaux liés à la réalisation des objectifs d’information, de protection, de défense et de représentation des consommateurs européens. L’élargissement du marché communautaire n’est pas un objectif en soi de la Communauté, mais un moyen de parvenir au but essentiel que les auteurs du Traité ont assigné à leurs efforts et que les responsables politiques des pays membres rappelaient en 1972, à savoir l’amélioration constante des conditions de vie des citoyens de la Communauté.

101L’équilibre paraît donc essentiel entre la réalisation de la liberté des échanges de biens et de services entre les Etats membres et l’adoption ou le maintien de mesures destinées à protéger les consommateurs résidant dans les pays de la Communauté, quand bien même les dispositions adoptées au niveau national constitueraient des obstacles réels à la libre circulation ou des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation, au sens de l’article 30 du Traité.

102Tout processus d’intégration européenne, notamment basé sur une plus grande utilisation des dispositions du Traité relatives à la libre circulation des marchandises, qui ne tenterait pas de concilier les intérêts des consommateurs, ne pourrait mener qu’à un résultat négatif puisqu’il signifierait, pour ces derniers, une diminution de la protection effective dont ils bénéficieraient.

10330. L’intérêt de la jurisprudence Cassis de Dijon et de l’interprétation qu’en donne la Commission des Communautés Européennes réside précisément dans l’appréciation qui est faite de la compatibilité avec les exigences du Traité de Rome de diverses mesures nationales ayant pour but et effet, même indirects, de protéger les consommateurs.

104La reconnaissance explicite, tant par la Cour que par la Commission, de la défense des consommateurs comme l’une des justifications admissibles pour déroger à l’article 30 du Traité et primer sur la libre circulation des marchandises alors que cette considération ne se trouve pas prévue par l’article 36 du Traité, constitue un facteur très positif.

105La position prudente et nuancée de la Cour de Justice est particulièrement opportune. Il paraît en effet difficile et dangereux de vouloir définir des critères ou des principes directeurs susceptibles d’application générale dans l’évaluation à faire de la compatibilité de mesures nationales avec l’article 30 du Traité. L’examen de cette compatibilité est à fare cas par cas et dot reposer sur une analyse détaillée et in specie des effets et des objectifs de la mesure nationale en cause.

106Cette position a permis à la Cour, on l’a vu :

  1. de distinguer les mesures nationales ayant pour objectif de protéger les consommateurs de celles tirant prétexte de cet objectif pour camoufler des préoccupations strictement protectionnistes ;

  2. de se montrer plus tolérante, quant à l’admissibilité de mesures de protection des consommateurs, à l’égard de celles concernant la santé ou la sécurité des personnes par rapport à celles réglementant la seule présentation ou dénomination des produits ;

  3. d’autoriser les Etats membres à interdire ou à restreindre la commercialisation et l’utilisation d’un produit sur leur territoire lorsqu’un doute subsiste quant à l’effet du produit concerné sur la santé ou la sécurité des citoyens (arrêt Nisine).

10731. Aucun critère abstrait n’étant et ne pouvant être, selon nous, proposé pour juger de la compatibilité d’une mesure nationale de protection des consommateurs avec l’article 30 du Traité, la solution du litige dépendra de l’interprétation que feront les juges du caractère impératif ou nécessaire de l’application de la disposition nationale aux produits importés dans le but d’assurer une protection efficace des consommateurs. Cette évaluation dépendra elle-même de la perception plus ou moins large ou dynamique que se feront les juges de la portée d’une politique effective de la consommation et de l’efficacité des divers instruments d’action de celle-ci.

108Ainsi, sans contester les solutions acquises dans les affaires soumises et examinées plus haut, il n’est pas sûr que le remplacement des règles relatives à la composition du produit par des mesures de simple information des acheteurs atteigne toujours le même objectif de protection des consommateurs. Les limites d’un processus de protection basé sur le seul mécanisme de l’information comme garantie du bon fonctionnement du marché communautaire ont été soulignées.

109Une vision, à notre sens, trop étroite des dimensions de la politique de protection des consommateurs amène ainsi la Cour à ne pas s’interroger sur l’exemption que pourrait constituer, à la lumière de l’enseignement Cassis de Dijon, une mesure nationale de blocage des prix du marché, pourtant adoptée en vue de protéger les intérêts économiques des consommateurs.

110Il importe que la Cour, saisie d’une question portant sur la légitimité d’une entrave aux échanges et dont la justification alléguée est la protection des consommateurs, s’inspire d’une conception large de cet objectif, telle que suggérée d’ailleurs par les programmes d’action communautaire de 1975 et de 1981. Des aménagements de procédure devraient en outre garantir une participation effective des organisations de consommateurs au règlement des affaires impliquant la défense de leurs intérêts : notification des affaires introduites, modalités d’intervention dans la procédure,...

11132. La position adoptée par la Commission des Communautés Européennes, dans la mesure précisément où elle n’offre pas les nuances de la jurisprudence de la Cour, est soumise à une critique plus sévère.

112Les risques d’intégration négative résultant d’une application trop stricte des critères retenus dans la communication adressée aux Etats membres ou de la priorité systématique reconnue à l’élargissement du marché intérieur sont en effet nombreux : l’exemption des produits importés de règles nationales de protection des consommateurs plus sévères amènera les fabricants et les distributeurs de produits nationaux à requérir l’élimination de ces distorsions nouvelles de concurrence ; incitation serait donnée aux fabricants de biens de consommation d’investir dans des pays connaissant une réglementation moins rigoureuse puisque les produits fabriqués dans ces pays devront ensuite être admis à l’importation dans les autres pays ; en l’absence de dispositions communautaires assurant aux consommateurs un même degré de protection, l’élimination de telle ou telle mesure nationale adoptée en leur faveur réduit en définitive la protection dont les consommateurs bénéficient au sein du marché élargi créé au niveau de la Communauté.

113A nouveau, une association plus étroite des organisations de consommateurs à la mise en œuvre de la politique nouvelle de la Commission paraît constituer une garantie indispensable en vue de sauvegarder l’équilibre entre les intérêts du libre-échange, d’une part et ceux de la protection des consommateurs, d’autre part. A cet égard, la communication de la Commission ne prévoit rien. Des règles précises devraient être définies qui donnent aux organisations de consommateurs européennes et, par ce truchement, aux groupements nationaux, l’occasion d’intervenir dans le processus de décision : publication de la procédure d’infraction (art. 169, al. 1) au Journal Officiel, faculté d’intervention (voy., dans le secteur de la réglementation de la concurrence, les règles de procédure prévues par le Règlement no 17 pour l’octroi d’exemptions sur base de l’art. 85, § 3) ou consultation obligatoire du Comité consultatif des consommateurs.... ?

  • 64 Dans le même sens, voy. la communication du 24 janvier 1980 de la Commission au Parlement européen (...)
  • 65 Proposition de décision du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes (...)

114On sait en outre que la Commission, soucieuse de limiter ses efforts d’harmonisation sur base de l’article 100 du Traité et d’accroître l’efficacité des recours introduits sur base de l’article 30, entend développer une politique plus préventive en la matière64. Proposition est ainsi faite d’une procédure d’information de la Commission par les organismes de normalisation et par les Etats membres des projets de normes et de réglementations techniques qu’ils se proposent d’introduire65. L’information donnée s’accompagnera de la justification du caractère impératif des règles ou des normes annoncées.

115Si une telle procédure préalable peut en principe contribuer à l’efficacité du contrôle des normes et des mesures nationales susceptibles de protéger les utilisateurs de biens de consommation, le risque existe de voir se substituer au contrôle judiciaire de la Cour de Justice le contrôle purement administratif de la Commission, dont les critères d’appréciation sont, on l’a vu, plus rigoureux. Le danger est d’autant plus grand que, faute de moyens propres, la Commission risque le plus souvent de s’en remettre aux éléments de justification techniques avancés par les organismes de normalisation, au sein desquels les intérêts des consommateurs ne sont pas représentés.

11633. On le voit, les développements à attendre de la jurisprudence Cassis de Dijon sont importants. Ils mettent particulièrement en lumière la dualité d’objectifs qui caractérise la politique de la libre circulation des marchandises et celle de la consommation au niveau de la Communauté européenne. L’équilibre entre ces deux pôles d’action est indispensable ; l’arrêt Cassis de Dijon l’affirme clairement en reconnaissant la défense des consommateurs comme obstacle légitime au libre-échange. Des conditions d’application de ce principe sont cependant posées, tant par la Cour que par la Commission ; des modes nouveaux d’intervention sont également suggérés, telle la mise en place d’un système de contrôle administratif préalable. Il importe que ces conditions et ces modes rendent effectivement compte de la dualité constatée dans l’affaire Cassis de Dijon. Ces garanties ne nous paraissent pas exister à l’heure actuelle, lacune qui, selon nous, explique notamment l’attitude de la Cour de Justice à l’égard des mesures nationales de contrôle des prix.

Notas

1 Parmi les commentaires généraux, on cite surtout : A. W. H. MEIJ et J. A. WINTER, Measures having an effect equivalent to quantitative restrictions, in Common Market Law Rev., 1976, p. 79-104 ; P. DAILLIER, La libre circulation intracommunautaire des marchandises dans la jurisprudence de la C. J. C. E. (1975-1978), in Rev. March. Com., 1979, p. 321-340 ; W. VAN GERVEN, The recent case law of the Court of Justice concerning articles 30 and 36 of the E. E. C. Treaty, in C. M. L. Rev., 1977, p. 5 et s. ; A. MATTERA, L’arrêt « Cassis de Dijon » : une nouvelle approche pour la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur, in Rev. March. Com., 1980, p. 505-514 ; J. Cl. MASCLET, Les articles 30, 36 et 100 du Traité C. E. E. à la lumière de l’arrêt « Cassis de Dijon », in Rev. trim. dr. eur., 1980, p. 612-634 ; D. P. KOMMERS et M. WAELBROECK, The free movement of goods and legal integration : the European and American experience, in European legal integration in light of the American Federal experience, Institut universitaire européen, Florence, Colloque des 14-19 décembre 1981, doc. I. U. E. 269/81, col. 56, p. 94.

2 Institut d’Etudes européennes, 27 mars 1982 ; Association internationale pour le Droit de l’Alimentation, octobre 1981 ; Fédération internationale du Droit européen, juin 1982...

3 Avis du C. C. C. sur les suites de l’arrêt « Cassis de Dijon », adopté le 16 octobre 1981, C. C. C./29/81, rév. 4, p. 31.

4 Communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour de Justice, le 20 février 1979, dans l’affaire 120-78 (Cassis de Dijon), J. O. C. E., no 256/2, du 3 octobre 1980.

5 M. WAELBROECK, Les réglementations nationales de prix et le droit communautaire, Bruxelles, Institut d’Etudes européennes, 1975, p. 62 ; M. WAELBROECK, La compatibilité de la procédure de déclaration préalable de hausse de prix avec les règles du Traité de Rome, in R. C. J. B., 1981, p. 12-25.

6 Plusieurs rapports, qui attendent d’être publiés, décrivent les conflits nouveaux nés de l’application de l’article 30 du Traité. On lira J. STUYCK, Consumer protection in Belgium and the Common Market, contribution au Colloque F. I. D. E., Dublin, juin 1982, 15 p. ; N. REICH, Community consumer law : authoritative power of the European Commission and the role of the Court of Justice with regard to integration of consumer law and policy, in Prospects for integration of consumer law and policy in the European Community, Centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, Colloque des 14 et 15 mai 1981, Actes à paraître, 30 p. ; Th. BOURGOIGNIE, European Community consummer law : actual achievements and politicals for the future, in European consumer law, Centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, 1982, p. 15 et s., une version française de cette contribution a été publiée sous le titre : Vers un droit de la consommation au niveau de la Communauté européenne ? Possibilité et limites, in Rev. trim. dr. europ., 1982, p. 1-74 ; Th. BOURGOIGNIE, Sources of consumer legislation within the member States of the European Community, p. 23-26 et 37-39, in European legal integration in the light of the American Federal experience, Institut universitaire européen, Florence, Colloque des 14-19 décembre 1981, doc. I. U. E. 277/81, col. 64/A.

7 Th. BOURGOIGNIE, Vers un droit de la consommation au niveau de la Communauté européenne ?, op. cit., 1982, p. 14 et s.

8 E. CEREXHE, Le droit européen Les institutions, Louvain, 1979, p. 62 et s.

9 J. MEYNAUD, Les consommateurs et le pouvoir, in Etudes de science politique, Lausanne, 1964, p. 446.

10 Cf. notamment la décision 76/159/C. E. E. de la Commission du 15 décembre 1975 (affaire SABA), J. O. du 3 février 1976, no L 28/28 ; on comparera cette décision avec celle, plus favorable, adoptée dans l’affaire Zanussi : décision du 23 octobre 1978, J. O. du 16 novembre 1978, no L 322/36.

11 B. E. U. C.-Actualités, Bruxelles, nos 6, 7 et 10/1980 ; Th. BOURGOIGNIE, Vers un droit de la consommation... ?, op. cit., p. 41.

12 Sur les effets du libre-échange au niveau de la consommation privée, cf. J. POELMANS, L’Europe et les consommateurs, Paris-Bruxelles, 1978, p. 19-62, 72 et s. Pour des statistiques plus récentes, cf. Agence européenne d’informations, Marché intérieur de la C. E. E., les dossiers de l’Europe en 1982, no 4, Bruxelles, p. II.

13 J. MEYNAUD, op. cit., p. 445.

14 La représentation des consommateurs y est assurée par les syndicats et par quelques représentants d’organisations de consommateurs qu’ont décidé d’y envoyer certains Etats membres à titre de représentants de l’intérêt général. Ni la Commission ni le Conseil des Ministres ne paraissent croire à l’opportunité d’une représentation accrue et officielle des consommateurs au sein du Comité : cf. la réponse fournie à deux questions parlementaires posées sur ce point in J. O. du 14 juillet 1977, no C 186/2 et J. O. du 29 août 1977, no C 206/2.

15 Sur ce sommet, cf. E. CEREXHE, op. cit., p. 77 ; D. SWANN, The economics of the Common Market, London, 1978, p. 256 et s.

16 Sur l’évolution des idées à l’égard des consommateurs au début des années 70, cf. L. KRĂMER, Les consommateurs et l’Europe, Agence européenne d’informations, Bruxelles, 1978, p. 5-13.

17 Programme préliminaire de la C. E. E. pour une politique de protection et d’information des consommateurs, J. O. du 25 avril 1975, no C 92/1.

18 Deuxième programme de la C. E. E. pour une politique de protection et d’information des consommateurs, J. O. du 3 juin 1981, no C 133/1.

19 G. DELVAX et Th. BOURGOIGNIE, La fonction de consommation et le droit de la consommation : l’enjeu réel, in Rev. interdisc, d’études jur., 1981, no 7, p. 3-75 et nombreuses références citées à la doctrine économique et juridique.

20 Sur la nature « diffuse » des intérêts des consommateurs, on lira M. OLSON, The logic of collective action, Cambridge, 1973 ; G. GHIDINI, L’intérêt des consommateurs comme intérêt « diffus » et sa défense, in Riv. del Dir. Com., 1978, p. 33-40.

21 Les groupements de consommateurs restent peu organisés au niveau européen ; la structure administrative chargée, au sein de la Commission, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de la consommation ne dispose pas des moyens nécessaires ; les procédures de consultation en place ne donnent aux consommateurs aucune garantie d’être entendus au stade décisionnel final ; aucun accès direct des consommateurs n’est prévu devant la Cour de Justice européenne. Cf., sur ces questions, Th. BOURGOIGNIE, Vers un droit de la consommation... ?, op. cit., p. 62-72 et Sources of consumer legislation..., op. cit., p. 40-52.

22 Les lacunes de l’action communautaire sont graves. L’essentiel de l’action menée jusqu’à ce jour concerne l’application du programme d’élimination des entraves techniques aux échanges des produits industriels (143 directives adoptées au 1er février 1982). L’information des consommateurs sur les caractéristiques des produits (emballage, étiquetage...) et leurs prix a également fait l’objet de quelques directives. Par contre, les chapitres « éducation », « conseil, assistance et réparation des dommages » et « représentation des consommateurs » n’ont guère dépassé le stade des enquêtes, études, colloques et projets-pilotes. Quant aux initiatives visant à la protection des intérêts juridiques et économiques des consommateurs, elles se situent au stade intermédiaire de propositions de directives, élaborées par la Commission et en cours d’examen au Parlement européen ou en discussion devant le Conseil des Ministres. Aucune des propositions formulées — dont certaines remontent pourtant aux années 1976 et 1977 ! — n’a encore abouti. Pour un relevé au 31 décembre 1980, cf. B. E. U. C., Sélection de directives et de propositions de directives du Conseil présentant un intérêt pour les consommateurs, Bruxelles, 1981, 71 p. Pour un commentaire, on lira G. ISAAC, L’action des C. E. pour la protection des intérêts économiques et juridiques des consommateurs, in Annales Univ. sciences sociales de Toulouse, 1979, p. 173-199.

23 Mouvement populaire important dans certains Etats membres (Danemark, Grande-Bretagne, Pays-Bas, France, Belgique, Luxembourg), la défense des consommateurs se trouve encore à un stade embryonnaire dans d’autres pays, tels que l’Italie, l’Irlande et la Grèce.

24 Cf., en général, N. REICH et H. MICKLITZ, Consumer legislation in the E. C. countries : a comparative analysis, Londres, 1980 (existe en français sous le titre Le droit de la consommation dans les pays membres de la C. E. E. : une analyse comparative, London, 1981, 230 p.).

25 Arrêt Cassis de Dijon, Rec., 1979, p. 662 (8e attendu).

26 Arrêt Ratti du 5 avril 1979, aff. 148/78, Rec., 1979, p. 1629.

27 Arrêt Galli du 23 janvier 1975, aff. 31/74, Rec., 1975, p. 47 ; arrêt Danis du 6 novembre 1979, aff. jointes 16 à 20/79, in R. C. J. B., 1981, p. 12. Cf. M. WAELBROECK, Les réglementations nationales de prix et le droit communautaire, Bruxelles, 1975, p. 48-49 ; R. ANDERSEN, La réglementation des prix en droit belge, Bruxelles, 1977, p. 67-69.

28 Premier rapport général sur l’activité des Communautés, no 22, p. 43.

29 Cette thèse avait été défendue en doctrine par R. C. BERAUD, Mesures d’effet équivalent au sens de l’article 30, in Rev. trim. dr. eur., 1968, p. 265 et s.

30 J. O. du 19 janvier 1970, no L 13/29.

31 M. WAELBROECK, op. cit., p. 24.

32 Sixième rapport général sur l’activité des Communautés, Bruxelles-Luxembourg, 1972, no 588.

33 P. VERLOREN VAN THEMAAT, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, 1970, p. 213-214 et 389 à 391 ; Bevat artikel 30 van bet E. E. G. Verdrag slechts een non-discriminatie-beginsel ten aanzien van invoerbeperkingen ?, in S. E. W., 1967, p. 632-643 ; E. E. G.-richtlijnen betreffende discriminerende aankooppolitiek overbeidsinstellingen, discriminerende prijsvoorschriften en andere maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen, in S. E. W., 1970, p. 258-266 ; De Gemeenschapsrechtelijke grenzen van het nationale prijsbeleid, in S. E. W., 1976, p. 401.

34 Arrêt Dassonville du 11 juillet 1974, aff. 8/74, Rec., 1974, p. 852.

35 M. WAELBROECK, op. cit., p. 35-39.

36 Arrêt du 17 juillet 1963, aff. 16/63, Rec., t. IX, p. 360-362.

37 M. WAELBROECK, La compatibilité de la procédure de déclaration préalable de hausse de prix avec les règles du Traité de Rome, in R. C. J. B., 1981, p. 16.

38 M. WAELBROECK, La compatibilité..., in R. C. J. B., 1981, p. 12-25 ; H. SWENNEN, Prijsreglementering in België, in S. E. W., 1981, p. 51-54 ; P. DE VROEDE, note sous arrêt de la Cour de Justice du 6 novembre 1979, Rev. Int. Conc., no 140, 1/1980, p. 18-25 ; E. PAULIS, The Danis Case : reconciling statutory price Controls with the free movement of goods, in European Competition Law Review, 1980, p. 163 et s.

39 M. WAELBROECK, La compatibilité..., op. cit., p. 18.

40 M. WAELBROECK, La compatiblité..., op. cit., p. 22.

41 Des raisons liées aux besoins de contrôle fiscal sont également invoquées comme justification légitime de la mesure nationale de contrôle instaurée.

42 Communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes, le 20 février 1979, dans l’affaire 120/78 (Cassis de Dijon), J. O. du 3 octobre 1980, nos C 256/2 et 3.

43 Pour un exemple, voyez les discussions qui ont entouré la compatibilité des arrêtés belges déterminant le prix de vente maximum au public des livres et publications périodiques importés. L’arrêté ministériel du 13 juin 1974 fut annulé par le Conseil d’Etat, arrêt no 18005 du 17 décembre 1976, dans la mesure où il s’appliquait aux produits importés. Un nouvel arrêté est en vigueur depuis le 13 juillet 1977, Mon., 20 juillet, qui établit, pour les livres et les périodiques importés, une tarification tenant compte du prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine et converti en francs belges selon des tables de conversion homologuées.

44 Arrêt Dankevit du 8 novembre 1979, aff. 251/78, Rec., 1979, p. 3369 (protection de la santé — animaux — contrôles sanitaires à l’importation).

45 Arrêt de Peijper du 20 mai 1976, aff. 104/75, Rec., 1976, p. 613 (protection de la santé publique — importation de produits pharmaceutiques).

46 Cf. arrêt Nisine, attendu 13 (pas de conclusions certaines quant à la dose maximale de nisine qu’une personne peut absorber journalièrement sans risque sérieux pour sa santé — cette incertitude explique et justifie la diversité des législations nationales réglementant l’emploi de cet additif).

47 Cf. arrêt de Peijper, supra, note 45 : la collaboration entre les pouvoirs publics d’un Etat membre et ceux de l’Etat où le produit pharmaceutique importé est fabriqué peut atteindre le même effet qu’une disposition requérant des importateurs parallèles de produits pharmaceutiques de fournir aux autorités de contrôle des documents qu’ils ne pourraient se procurer qu’auprès du fabricant des produits ou de son distributeur officiel.

48 Arrêt Rewe-Zentralfinanz du 8 juillet 1975, aff. 4/75, Rec., 1975, p. 343 : protection de la santé publique — contrôles phytosanitaires à l’importation de fruits en provenance d’un Etat membre — autorisés car adoption de mesures similaires pour les fruits domestiques.

49 Arrêt « Sekt » et « Weinbrand » du 20 février 1975, aff. 12/74, Rec., 1975, p. 181 : restriction des conditions d’utilisation de certaines dénominations qui ne sont pas de réelles indications de provenance aux seuls produits domestiques.

50 L’article 36 « concerne des hypothèses exceptionnelles... ne se prêtant à aucune interprétation extensive » : arrêt Salgoil du 19 décembre 1968, aff. 13/68, Rec., 1968, p. 679.

51 D. P. KOMMERS et M. WAELBROECK, The free movement of goods and legal integration, op. cit., p. 69.

52 Rec., 1979, p. 662.

53 M. WAELBROECK, La compatibilité..., op. cit., 1981, p. 18-19 ; B. DHAEYER, note in J. T., 1978, p. 153 ; J. STUYCK, Consumer protection in Belgium and the Common Market, op. cit., p. 1 et 2 ; R. VAN DEN BERGH, Commentaire des arrêts 209/78-218/78 (Fedetab), in S. E. W., 1981, p. 528 et s.

54 On lira aussi N. REICH, Community consumer law : authoritative power of the European Commission and the role of the Court of Justice with regard to integration of consumer law and policy, op. cit., p. 10-12.

55 M. FONTAINE, Th. BOURGOIGNIE, Le droit de la consommation en Belgique et au Luxembourg, Londres, 1981, p. 15.

56 Deuxième programme (juin 1981), no 31.

57 P. DE VROEDE, Note, in Rev. Int. Conc., 1980, p. 24 ; cf. aussi M. WAELBROECK, note, in R. C. J. B., 1981, p. 24 ; H. SWENNEN, op. cit., p. 52-53. Un arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1980 (cité par Swennen) confirme que la procédure n’est, ni en elle-même, ni dans l’application qui en est faite, contraire à l’article 30 du Traité. Contra : E. PAULIS, The Danis case : reconciling statury price Controls with the free movement of goods, in European Competition Law Review, 1980, p. 173.

58 Communication de la Commission, J. O. du 3 octobre 1980, no C 256/2 et 3.

59 Cf. l’annexe 2.

60 Cité par J. STUYCK, Consumer protection..., op. cit., p. 6. La Cour a, depuis, été saisie de l’affaire à l’initiative d’exportateurs allemands : aff. 261/81 (Walter Rau c. Pvba De Smedt), demande de décision préjudicielle, J. O. du 23 octobre 1981, no C 271/8 (examen de la compatibilité de l’article 8 de l’arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de la margarine et des graisses comestibles).

61 Agence Européenne d’informations, Marché intérieur de la C. E. E., Dossier de l’Europe en 1982, no 4, Bruxelles, 1982, p. 58.

62 Ibidem, p. 1.

63 Ibidem, p. 3-14 ; cf. aussi Bulletin spécial C. E., 1/81, 23 p.

64 Dans le même sens, voy. la communication du 24 janvier 1980 de la Commission au Parlement européen sur l’élimination des entraves techniques aux échanges, Bull. C. E., 1/1980, 1.3.1 à 1.3.6.

65 Proposition de décision du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, J. O. du 1.10.1980, no C 253/2.

Autor

Chef de Travaux, U. C. L. Directeur du Centre de droit de la consommation de l’Université catholique de Louvain

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