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Droit des consommateurs

 | 
Thierry Bourgoignie
, 
Jean Gillardin

Troisième partie. Le consommateur et les prix

Le consommateur et la réglementation des prix : représentation et information1

Henri Swennen

Texte intégral

CHAPITRE I. Généralités

  • 1 Le présent texte est une traduction d’un rapport original rédigé en néerlandais.
  • 1 En ce qui concerne la réglementation économique et les prix, cf. la loi du 30 juillet 1971, Mon., 3 (...)
  • 2 Cf. Doc. Pari., Sénat, 1900-1901, no 4, p. 82 concernant le budget 1981.
  • 3 La déclaration gouvernementale du 14 décembre 1981 précisait à cet égard que les coûts des entrepri (...)

11. En vertu de la législation sur les prix1, le ministre des affaires économiques est autorisé à intervenir dans la fixation des prix par les entreprises. La politique menée par le ministre vise au « maintien de la stabilité des prix et à la limitation de l’inflation à un niveau acceptable et concurrentiel »2 ; elle tient compte, dans le cadre de la réglementation des prix, des objectifs d’une politique économique générale dont elle fait partie. C’est ainsi qu’actuellement, l’accent est mis sur la surveillance simultanée du prix de l’énergie livrée aux entreprises et des prix des livraisons et services vendus par des secteurs dits protégés aux entreprises exportatrices3.

22. A l’occasion de poursuites pénales et de litiges de droit civil, le juge remplit la tâche qui lui est assignée par la loi, à savoir veiller à ce qu’il ne soit pas conclu de conventions à des prix anormaux ou à des prix permettant une marge bénéficiaire anormale.

SECTION 1. Le rôle et les pouvoirs du ministre des affaires économiques

§ 1.La déclaration de hausse

A. La déclaration

33. La déclaration de hausse constitue l’élément essentiel de la réglementation des prix. Les entreprises sont obligées de déclarer les hausses de prix au ministre trois mois avant leur application. Cette déclaration pour produits et services doit être déposée par les producteurs, les importateurs et les distributeurs qui établissent ensemble des tarifs à leur usage ou à celui d’autres entreprises. Est considérée comme producteur toute personne qui, sans assurer elle-même leur fabrication ou leur exécution, offre des produits ou services en leur donnant une présentation, une dénomination ou une marque qui lui sont propres.

  • 4 Cf. à ce sujet : H. SWENNEN, Prijsregletnentering in België, in S. E. W., 1981, p. 27-61.

4Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,5 millions de francs, T. V. A. non comprise, et qui sont soumises au régime forfaitaire de la T. V. A., ne sont pas concernées par la déclaration de hausses des prix, à moins qu’elles n’appartiennent à des secteurs dits homogènes, c’est-à-dire à prestations standardisées, identiques ou comparables, ou à tarifs comparables. Ces secteurs sont énumérés à l’article 1er, § 6, de l’arrêté ministériel de 1971. D’autres secteurs non repris dans cet article se sont soumis volontairement à la même réglementation4.

54. Le producteur introduit une déclaration pour chaque produit ou service. Dans la pratique, il arrive que producteurs et distributeurs fassent une déclaration commune pour la hausse des prix de plusieurs ou de l’ensemble des produits qu’ils mettent sur le marché. Une organisation professionnelle regroupant plusieurs ou tous les producteurs ou fabricants d’un même produit peut proposer une déclaration collective dite sectorielle.

65. La déclaration doit être accompagnée d’un dossier qui reprend les données nécessaires à l’évaluation de la hausse et portant surtout sur l’évolution des prix, des coûts et du rendement de l’entreprise. Une déclaration de hausse simplifiée indiquant une hausse de prix de revient est possible pour les petites entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 millions, T. V. A. non comprise, et pour les dossiers qui concernent des produits entrant pour une part réduite dans le chiffre d’affaires de l’entreprise qui fait la déclaration (moins de 500.000 F) (art. 3, al. 3 et 4, A. M. 1971). Enfin, le ministre est autorisé à déterminer des modalités particulières d’application pour les déclarations groupées (art. 7, A. M. 1971).

B. L’attitude du ministre

  • 5 Pour plus de détails, H. SWENNEN, De prijsreglementering, in T. P. R., 1979, p. 476-479.
  • 6 Selon le service des prix, il faut attendre au moins deux mois avant que l’administration soit en m (...)

76. Le ministre peut prendre position dans un délai de trois mois suivant la déclaration. Il peut ne pas réagir et laisser passer la déclaration telle quelle. Il peut aussi autoriser l’application anticipée de la hausse ou lorsque celle-ci ne lui paraît pas raisonnable, recommander à l’entreprise une limitation (mesure qui implique l’application anticipée de cette hausse limitée). Il peut également « conseiller » de ne pas appliquer la hausse telle qu’elle a été déclarée. Si l’entreprise ne marque pas son accord, elle en avise le ministre. Dans ce cas, la hausse déclarée ne pourra être appliquée avant deux mois à dater de la notification. Toutefois, le ministre peut toujours autoriser l’entreprise à appliquer la hausse avant l’expiration de ce dernier délai5. Il peut aussi fixer un prix maximum, individualisé, pour une durée maximale de 6 mois. Ce prix ne peut être fixé à la suite d’une déclaration collective, et ne peut être inférieur au prix qui était régulièrement pratiqué à la date de la déclaration de hausse (voir art. 2, § 2bis, loi 1945, et art. 5, A. M. 1971)6. Enfin, le ministre peut faire usage de ses compétences qui ne sont pas liées à l’introduction d’un dossier de déclaration de hausse, et fixer un prix maximum sectoriel (par produit) ou négocier en vue de la conclusion d’un contrat-programme.

C. Les modalités d’application par secteur

  • 7 Cf. aussi l’article 7 pour les déclarations collectives.

87. L’article 10bis de l’arrêté ministériel de 1971 permet au ministre de fixer par secteur, au moyen de circulaires ministérielles et après consultation des organisations professionnelles concernées, les modalités d’application de la déclaration de hausse de prix7. Il a été fait usage de cette compétence. Il existe ainsi en ce moment, après obtention de l’accord des organisations professionnelles, cinq règlements-circulaires permettant aux entreprises concernées d’appliquer des hausses rendues nécessaires par une augmentation de certains éléments du prix de revient, la marge restant bloquée en chiffre absolu ou jusqu’à un certain pourcentage. Les entreprises auxquelles la circulaire est adressée notifient les prix ainsi calculés au service des prix. La hausse peut être appliquée immédiatement.

D. Réglementation concernant la première fixation des prix (produits nouveaux) et les baisses de prix

98. La déclaration de hausse n’est, par sa nature, applicable que lorsqu’un nouveau prix est envisagé pour des produits ou services similaires. La fixation d’un prix pour les produits nouveaux fait, quant à elle, l’objet des règles qui suivent. Ne sont pas considérés comme nouveaux, les produits ou services qui présentent des similitudes ou des correspondances avec ceux déjà livrés par l’entreprise. Pour empêcher que la réglementation de la déclaration de hausse ne soit contournée en prétendant qu’il s’agit de produits nouveaux, l’entreprise doit notifier le prix de ces derniers au Service des prix qui dispose de quinze jours pour en contester la nouveauté. Si une décision en ce sens n’est pas intervenue dans ce délai, les produits sont définitivement considérés comme nouveaux.

  • 8 Cf. H. SWENNEN, Prijsreglementering in België, in S. E. W., 1981, p. 38-42.

109. On déduit de cette disposition que la procédure de déclaration des hausses de prix ne peut trouver à s’appliquer dans les cas, très rares, où il n’y a, dans l’entreprise, aucuns produits ou services comparables8.

1110. Les baisses de prix ne sont évidemment pas soumises aux règles mentionnées. Elles peuvent cependant être notifiées ; dans ce cas, les entreprises sont autorisées à demander un crédit de hausse au ministre, rendant possible une hausse ultérieure du prix jusqu’à un niveau accepté par le ministre sans application de la réglementation.

E. La réglementation des prix des distributeurs

1211. Les distributeurs non soumis à la déclaration de hausse ne peuvent, selon les articles 9 et 10 de l’arrêté ministériel de 1971, appliquer une hausse de prix que lorsque le prix qui leur est facturé par leurs fournisseurs a fait l’objet d’une déclaration de hausse régulière. Les fournisseurs doivent attester envers les distributeurs de la régularité des hausses de prix intervenues. Sur leurs prix d’achat, les distributeurs peuvent calculer une marge dont le pourcentage ne pourra être augmenté.

1312. Sur les prix des distributeurs-revendeurs, il n’y a de contrôle ministériel que s’ils sont fixés par le producteur ou l’importateur. Si tel est le cas, le ministre peut, à l’occasion d’une déclaration de hausse par les producteurs, limiter les marges commerciales qui sont reprises dans le calcul de ces prix (art. 9, al. 4). Dans la pratique, il semble que cela ne se produise que rarement.

§ 2. Les prix maxima

A. Fixatiοn du prix maximum

  • 9 C.E., no 18.916 du 19 avril 1978.

1413. Le ministre des affaires économiques peut, en vertu de l’article 2, § 1 et 2, de la loi, fixer des prix et des marges maxima pour les produits et services. Cette fixation peut intervenir de diverses manières : un prix maximum en chiffre absolu par produit ou service ; le blocage d’une marge bénéficiaire maximale ou des prix pratiqués par les entreprises à un moment donné (prix de référence) ou encore, l’obligation pour celles-ci de faire approuver par le ministre le prix qu’elles veulent appliquer. Le prix maximum est déterminé par le ministre pour un stade commercial précis — sortie d’usine, commerce intermédiaire, vente au consommateur, à quelque niveau commercial que ce soit. Il est à noter que les prix maxima peuvent être fixés par régions. Les questions de droit relatives à la fixation du prix maximum, notamment quant au stade commercial auquel il est fixé et à la technique du prix de référence, ont fait l’objet de décisions récentes du Conseil d’Etat. En ce qui concerne le niveau du prix maximum, le Conseil d’Etat oblige le ministre à prendre en considération la rentabilité des entreprises. Il peut cependant y avoir des circonstances exceptionnelles où cette règle ne doit pas être appliquée. Enfin, il ne faut pas en déduire que le ministre doit systématiquement accorder un « prix » à des entreprises moins performantes9.

B. Le recours effectif à la mesure de fixation de prix maxima

  • 10 Pour un aperçu de cette réglementation technique différente, cf. W. VAN GERVEN, op. cit. Une liste (...)
  • 11 Cf. l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 octobre 1979, Mon., 30 octobre, concernant le prix d’ (...)

1514. Le maintien des prix à un niveau normal est donc possible en période de pénurie comme ce fut le cas au début des années septante pour les pommes de terre et la crise du pétrole. Aujourd’hui, en janvier 1982, des arrêtés ministériels fixent les prix maxima de vingt-six produits ou services10. En général, il ne s’agit pas d’arrêtés très stricts. Au contraire, la réglementation des prix maxima est appliquée afin de pouvoir mettre sur pied une politique semblable à celle de la déclaration des hausses de prix. En faisant usage de la technique des prix maxima, le ministre peut contrôler le prix qui est demandé au consommateur ; toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires, sont soumises à cette réglementation ; enfin, le prix maximum est également d’application pour les produits nouveaux. Lorsque existe un prix maximum, les entreprises peuvent introduire une demande de hausse (ce qui est surtout important lorsque les prix maxima sont calculés en chiffres absolus)11 ; elles ne peuvent (pour la durée de la réglementation des prix maxima) se proposer de pratiquer des hausses de prix supérieures aux prix maxima. Des modifications aux arrêtés fixant les prix maxima, à savoir des augmentations de prix, sont faites régulièrement après demande en ce sens, demande traitée comme dossier de déclaration de hausse de prix et émanant en général de l’organisation professionnelle concernée.

§ 3. Les contrats de programme

1615. Le ministre peut conclure avec les entreprises individuelles ou groupées des contrats qui comportent des engagements relatifs, notamment, au niveau des prix pratiqués (art. 1, § 3, loi 1945).

17Ces contrats, conclus en général avec les organisations professionnelles représentatives ou avec toutes les entreprises d’un même secteur, définissent sur la base de paramètres un prix maximum et son évolution ultérieure, et prévoient généralement une « marge de stabilisation » : marge de hausse ou de baisse des prix de revient qui ne conduit pas à une augmentation ou à une baisse de prix. De tels contrats existent actuellement pour les produits pétroliers, les métaux non ferreux, les bois importés, les aliments pour bétail, les concentrés minéraux, les appareils électro-ménagers, le chocolat, la margarine et le café. En vertu de la loi, ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et énoncent des modalités de préavis et d’indemnisation en cas d’inexécution (par les entreprises).

§ 4. Les entreprises publiques

  • 12 C. E., no 20.893 du 14 mars 1980 ainsi que Bruxelles, 17 janvier 1979 et Corr. Bruxelles, 12 avril (...)

1816. La réglementation des prix s’applique également aux produits et services livrés dans le cadre d’un service public ou par des entreprises publiques ; on devra toutefois tenir compte des compétence respectives du ministre des affaires économiques et du ministre de tutelle concerné. Dans la pratique, les plus importants services publics se sont soumis à la déclaration de hausse de prix. Ce principe qui constitue la règle a été confirmé par la jurisprudence12.

§ 5. Les réglementations sectorielles

  • 13 Au sujet des produits pharmaceutiques, cf. H. SWENNEN, Prijsreglementering..., op. cit.
  • 14 Pour un exemple, cf. Mon., 16 janvier 1982, p. 311.

1917. Des réglementations spécifiques sur les prix sont d’application dans des secteurs importants. On en donne quelques exemples. Il existe une législation spécifique aux prix des produits pharmaceutiques ; dans le secteur financier, les taux d’intérêts sont établis dans le cadre d’une concertation, avec la participation de l’autorité concernée13 ; dans le secteur des transports, le ministre des transports peut fixer des fourchettes de prix sur la base des lois organiques14. Il est intéressant de noter l’exemple de la commission des fruits et légumes, laquelle est composée, entre autres, de représentants des groupes concernés. En vertu de la réglementation des prix maxima datant de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1976, cette commission émettait des recommandations relatives aux prix devant être considérés comme normaux ; depuis une nouvelle réglementation fixant les prix maxima (A. M. 30 déc. 1976), elle a entre autres tâches celle de relever les prix et, comme auparavant, de rendre des avis au ministre.

§ 6. La commission pour la régulation des prix

2018. Dans le cadre de sa politique, le ministre reçoit les avis de la commission pour la régulation des prix, appelée ci-après commission des prix (comme c’était le cas pour la commission qui existait avant 1969). Les compétences de cette commission sont énumérées par l’article 2 de la loi de 1945 sur les prix et par les arrêtés d’exécution. Il s’agit à la fois d’avis généraux concernant les prix et le coût de la vie, de suggestions en matière de politique de prix, d’avis dans le cadre des prix maxima sectoriels ou des prix maxima individualisés (ceci après avoir entendu l’entreprise concernée), et de conciliation en cas de refus de contracter. Cette commission élargie réunit des délégués de différents ministères et des représentants de l’industrie, du commerce, de la grande distribution, de la distribution en gros et des détaillants, des professions agricoles, des syndicats, des organisations des familles et des coopératives de consommation ; aucune organisation de consommateurs proprement dite n’en fait partie.

21Au sein de cette commission, un comité permanent dont la composition est limitée à un représentant par groupe concerné prépare les travaux de la commission, suit de façon plus continue l’évolution des prix et émet des avis sur les dossiers proposés par des entreprises individuelles (art. 5, arrêté royal du 3 juin 1969).

SECTION 2. Le rôle et les pouvoirs du juge

  • 15 Cf. également Cass., 20 décembre 1974, Pas., I, p. 474.

2219. Le pouvoir judiciaire se voit confier une certaine tâche dans la réglementation des prix. En premier lieu, le juge pénal sanctionnera les infractions aux dispositions de la loi sur les prix destinées aux entrepreneurs. De même, dans les litiges de droit civil, ces dispositions auront une importance, puisqu’il s’agit de règles d’ordre public15.

23Trois prescriptions retiennent notre attention : la règle du prix « normal », les clauses d’indexation et le refus de vendre.

§ 1. Le prix normal et le bénéfice anormal

  • 16 Cf. Corr. Bruxelles, 17 avril 1978, J. T., 1978, p. 512.

2420. Selon l’article 1, § 2, il est interdit, à défaut de conclusion de contrats de programme ou de prix maximum, de livrer, vendre ou accepter des produits ou services à un prix supérieur au prix normal. Les cours et tribunaux apprécient souverainement le caractère anormal des prix. A cet égard, ils doivent tenir compte des bénéfices réalisés, de l’état du marché et des frais d’exploitation. De ces critères, la jurisprudence ne retient généralement que l’état du marché, en l’occurrence le prix constaté sur le marché16.

2521. L’arrêté-loi du 14 mai 1946 interdit de vendre à un prix qui donne lieu à la réalisation d’un bénéfice anormal, même dans le cas d’une opération isolée soumise au juge et même si le prix pratiqué est égal ou inférieur à un prix maximum.

§ 2. Les clauses d’indexation

  • 17 Cf. par exemple La réglementation des prix du 8 mai 1978, édité par le Ministère des Affaires écono (...)

2622. L’article 57 de la loi de redressement de 1976 régit les clauses d’indexation dans les contrats (à l’exception toutefois des contrats visés au § 3, al. 2 de cet article). Il interdit les clauses qui se réfèrent à un indice général des prix, et admet les clauses de révision basées sur des paramètres réels. La révision du prix ne peut être appliquée qu’à concurrence d’un montant maximum de 80 % du prix final. Toute clause contraire à cette disposition est nulle de plein droit. Le ministre des affaires économiques peut accorder, par secteur, des dérogations à cette règle17.

  • 18 Cf. H. SWENNEN, Prijsreglementering in België, op. cit., p. 35 et 36.
  • 19 Cf. à cet égard H. SWENNEN, De prijsreglementering..., op. cit., p. 487-491 et les renvois.

2723. L’article 57 est d’application sans préjudice de la réglementation de la déclaration de hausse des prix. Aussi les hausses qui résultent des clauses de révision admises par la loi doivent faire l’objet d’une déclaration. L’article 57 était surtout important pour les entreprises qui n’étaient pas soumises à la déclaration de hausse de prix. Pour éviter des ennuis avec leurs clients qui contestaient les clauses d’indexation, ces entreprises ont opté volontairement pour la déclaration de hausse. De cette façon elles pouvaient invoquer envers leurs clients une pratique des prix « en ordre »18. La tâche du juge dans la surveillance des clauses de révision de prix est ainsi très limitée19.

§ 3. Le refus de vendre

A. L’article 4 et l’article 2 § 3 de la loi sur les prix

  • 20 Cf. arrêté ministériel du 10 juillet 1945 modifiant l’arrêté ministériel du 29 juillet 1950 ; arrêt (...)
  • 21 Cass., 24 mai 1965, Pas., I, p. 1030 : cf. la loi du 29 juin 1946.

2824. La loi sur les prix interdit le refus de vendre et le soumet à des sanctions pénales. Son article 4 interdit de soustraire à la circulation des produits, matières, marchandises ou animaux désignés par le ministre, soit en refusant de les vendre ou de les livrer, soit en subordonnant la vente ou la livraison à des conditions non conformes aux modalités fixées par lui. On doit considérer comme désignés par le ministre tous les produits soumis au système du prix normal ou du prix maximum20. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, d’une part que le fait de soustraire à la circulation n’est pas une condition distrincte et d’autre part qu’une intention spéculative n’est pas requise21. En vertu de la même jurisprudence, on doit entendre par modalités fixées par le ministre compétent les arrêtés ministériels et non seulement les arrêtés relatifs à la fixation des prix. Cela semble évident si l’on constate que l’arrêté-loi du 22 janvier 1945, dans son article 3 donnait notamment de larges compétences au ministre en vue de réglementer la production et la distribution des produits concernés. On peut supposer qu’il faut entendre par « modalités » telles que mentionnées à l’article 4, les réglementations émanant de l’autorité compétente relatives à la vente de produits (...).

2925. L’article 2 § 3 de la loi, interdit aux producteurs et distributeurs, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, de refuser de satisfaire à la demande de produits, de prestations ou de services formulée par les distributeurs ou les consommateurs lorsque cette demande ne présente aucun caractère anormal et qu’elle émane de demandeurs de bonne foi.

30Cette interdiction ne porte que sur les refus de contracter dans le but de faire échec à des mesures de fixation de prix maximum ou des contrats de programme.

3126. La relation entre les deux dispositions susmentionnées semble être la suivante.

  • 22 Par exemple : refuser de vendre pour le motif qu’on ne vend qu’à des distributeurs agréés et, par l (...)
  • 23 Les contrats-programmes eux-mêmes ne sont pas à notre avis indiqués comme modalités fixées par le m (...)

32L’article 4, al. 3 interdit le refus de vente : refus pur et simple de donner suite à n’importe quelle offre d’achat, refus d’accepter une « demande » précise (invitation ou offre d’achat) sans aucun motif explicite, ainsi que, selon nous, le fait de n’accepter de satisfaire la demande que selon des conditions dont la réalisation ne dépend que d’une décision non motivée du vendeur lui-même22. Les cas sont évidemment très rares. L’article 4, c, vise l’offre qui est soumise à des conditions, explicites ou non, contraires aux modalités fixées par la réglementation sur la distribution des produits. Si ces conditions ne sont pas explicites, leur existence doit être prouvée. Parmi les modalités figurent les infractions aux règlements fixant des prix maxima et les décisions de conclure ou non des contrats de programme23.

  • 24 Ce qui veut dire que, dans les faits, l’utilisation de ces conditions ne peut être prouvée.

33L’article 2, § 3 de la loi complète la règle susmentionnée, en ce sens qu’il interdit aussi d’autres modalités que celles visées à l’article 4, c24, lorsqu’elles sont stipulées en vue de faire échec à la réglementation des prix. Il est en outre important de noter que l’article 2, § 3, est également d’application lorsqu’il s’agit de dispositions relatives aux prix maxima des services qui ne sont pas repris dans l’énumération de l’article 4 ; l’article 2, § 3, est (selon le texte : « en application du § 3 de l’art. 1 ») également d’application pour les entreprises qui ont conclu un contrat de programme et qui voudraient ensuite faire échec aux obligations qui en découlent. L’article 2, § 3, en faisant usage de termes comme « dans la mesure de leurs possibilités » et « demande de bonne foi » permet d’éviter plus facilement les contestations. Enfin, celui qui se plaint d’un refus de vente visé à l’article 2, § 3 peut faire appel à la médiation de la commission des prix.

B. La loi du 18 juillet 1924

3427. La loi du 18 juillet 1924, qui complète l’article 311 du Code pénal, punit ceux qui, « par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté d’opérer, maintenu ou tenté de maintenir, la hausse ou la baisse du prix de denrées ou marchandises ou des papiers et effects publics » (art. 1, al. 1). Sont aussi punis ceux qui, sans l’emploi de moyens frauduleux, auront volontairement opéré la hausse ou la baisse anormale du prix (des produits et papiers mentionnés) soit par des interdictions ou des conventions ayant pour objet la détermination de prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions à la production ou à la libre circulation des produits (art. 1, al. 2). Le dol spécial, c’est-à-dire la volonté de spéculation illicite, est requis. Cette loi vise d’une part le comportement d’entreprises individuelles (« interdiction », restriction à la production et distribution) et d’autre part les ententes entre entreprises. Ce dernier point est important. Tandis que l’article 311 du Code pénal autorise les ententes, la loi de 1924 (art. 1, al. 2), préoccupée du niveau des prix pratiqués, conduit à l’instauration d’un système d’abus : les ententes ne sont pas considérées comme des moyens frauduleux, mais lorsque les entreprises concernées, ou l’une des entreprises engagées dans l’entente, ont pour but d’opérer une formation anormale du prix, leur comportement sera sanctionné.

  • 25 En outre, la loi de 1924 est d’application pour les produits dits « papiers commerciaux et effets » (...)

3528. La relation entre la loi de 1924 et celle de 1945 nous semble être la suivante. La loi de 1924, et principalement l’alinéa 2 de l’article 1, peut compléter aussi bien l’article 2, § 3 que l’article 4 de la loi sur les prix. L’article 1, al. 2 de la loi de 1924 et l’article 2, § 3 de la loi de 1945 sont d’ailleurs comparables en ce qui concerne l’intention spéculative et les moyens. La loi de 1924 vise toute formation anormale de prix et complète l’article 2, § 3 (où il s’agit surtout de faire échec aux prix maxima) pour que les moyens utilisés ne soient pas déjà contraires aux modalités fixées par le ministre compétent. La loi de 1924 peut aussi, par sa large formulation (« interdiction », « limitation de la libre circulation »), compléter l’interdiction du refus de vente prévue par l’article 4 de la loi de 1945, en punissant l’incitation à un refus de vente. En vertu de l’article 4, cette incitation, à moins qu’elle ne consiste en l’imposition de modalités pour la revente, ne serait punie que sous les conditions de l’article 66 (in casu art. 66, al. 4) du Code pénal, c’est-à-dire exclusivement lorsque le refus de vente a été réellement pratiqué25.

CHAPITRE II. La politique des prix et les consommateurs

SECTION 1. Le pouvoir d’achat

  • 26 Pour ces données, cf. le budget des recettes et des dépenses, cité plus haut, Ministère des Affaire (...)

3629. Ces dernières années, le service des prix a traité annuellement environ 4.300 dossiers de déclaration de hausse de prix (1976-1980) tandis que le nombre total des déclarations diffère d’année en année (3.300 en 1978, chiffre exceptionnellement bas ; 4.800 en 1980), le nombre des déclarations collectives reste plus ou moins égal (environ 165)26. Selon l’importance du dossier, le comité permanent de la commission des prix intervient sous forme d’avis et le ministre prend la décision. Dans des dossiers sectoriels de déclaration de hausse et en cas de demandes de hausses de prix sectoriels maxima, l’intervention de la commission et une décision du ministre constituent la règle. « La politique des prix » prend forme à travers ces nombreuses décisions.

3730. Nous évaluons ci-dessous l’importance de la politique belge des prix pour le consommateur et dans quelle mesure l’intérêt de ce dernier y est pris en considération. Pouvoir d’achat et concurrence sont les mots clés. Dans une politique de maintien du pouvoir d’achat des revenus, la réglementation de la déclaration des hausses de prix au sein de la commission des prix, est un des deux postes-clefs avec la commission de l’index. La fermeté du pouvoir d’achat procède de la constitution des revenus et de l’indexation de ceux-ci en fonction de la hausse des prix à la consommation. La réglementation des prix peut également être utilisée pour renforcer le pouvoir d’achat des revenus (aspect dépense), en opposition à des hausses ou en rapport à la politique des revenus mentionnée. En outre, on peut se référer à la réglementation des prix lorsque des prix trop élevés sont demandés. De telles interventions doivent rester accessoires. Il n’est pas possible, dans notre ordre économique, que l’autorité fixe tous les prix de toutes les transactions ; le droit ne le permettrait d’ailleurs pas (par exemple, en regard des engagements communautaires). Une bonne concurrence pour le consommateur, une transparence du marché, doit conduire à un niveau de prix raisonnable, surtout dans la relation qualité-prix. Il est donc important que la réglementation des prix, lorsqu’elle est nécessaire, ne conduise pas à une diminution supplémentaire et non souhaitée des performances concurrentielles. Il va de soi que la réglementation des prix n’est pas le seul élément à prendre en considération ; d’autres prescriptions ne peuvent être négligées.

3831. S’agissant du pouvoir d’achat, son maintien garanti par l’allocation d’un revenu assuré grâce à la liaison des salaires à l’index général des prix et des services, permet au consommateur d’effectuer les dépenses qui lui sont nécessaires. De ce point de vue, le consommateur peut renforcer son pouvoir d’achat par des décisions appropriées quant au prix et à la qualité des différents produits qu’il doit se procurer ; une bonne concurrence entre fournisseurs et une transparence du marché sont alors nécessaires.

SECTION 2. La réglementation des prix et le pouvoir d’achat

§ 1. Le pouvoir d’achat et le salaire

A. Les prix et les salaires

  • 27 Cf. supra, note 2.

3932. Dans le cadre de la politique des prix, on tend27 à conserver une stabilité des prix suffisante et à maintenir l’inflation à un niveau acceptable et concurrentiel. Les objectifs généraux de la politique économique et sociale sont ainsi poursuivis. Il va de soi que chacun tire profit d’une politique orientée vers une activité économique saine offrant des possibilités d’emploi et par conséquent des revenus favorisant les dépenses et dont le pouvoir d’achat est solide.

4033. Dans notre pays, comme dans la plupart des pays voisins, le maintien du pouvoir d’achat dépend principalement de l’acquisition des revenus, en vertu de la liaison, toujours en vigueur, des salaires à l’index des prix à la consommation. En plus de l’indication des prix à relever pour le chiffre de l’index et la surveillance de leur évolution, le fait de suivre le mouvement des prix est un des éléments-clefs dans l’organisation du maintien du pouvoir d’achat. Une réglementation des prix qui permet de retarder momentanément les augmentations de ceux-ci, ou au contraire d’autoriser la pratique de hausses anticipées, ou encore de bloquer les prix, peut être d’une importance constante pour ce pouvoir d’achat : « la stabilité » des prix (un cours raisonnable des prix) en garantit le maintien.

4134. On attire dès lors l’attention sur les trois points suivants :

  • en premier lieu, l’existence d’un délai variable entre l’augmentation de prix et la répercussion de celle-ci sur l’index : l’échelonnement de l’augmentation de prix ou la coïncidence exacte de celle-ci juste avant ou après une indexation de salaire apporte un gain ou une perte de pouvoir d’achat ;

  • en second lieu, la répercussion sur l’index des augmentations de prix affectant certains types ou certaines marques particulières : l’index tient compte du prix de l’un ou l’autre produit représentatif de sa catégorie ; une différence importante dans le rythme d’augmentation des prix relevés ou non devrait, selon la marque que l’on achète, apporter un gain ou une perte de pouvoir d’achat ;

    • 28 Cf. F. BOLL, B. MARTENS et L. VAN OVERBEKE, Loon-prijsspiralen in België, Leuven, 1976, p. 64-72.

    enfin, l’importance des différences sectorielles : selon les différentes formules d’indexation en vigueur dans les secteurs et selon le rythme d’augmentation des prix des produits qui y sont fabriqués, la spirale des prix et des salaires apporte aux travailleurs des secteurs concernés des effets variables sur la capacité de pouvoir d’achat des revenus28.

42Ce n’est pas parce que nous avons souligné ici ces trois points qu’une attention tout à fait particulière leur est accordée dans la politique des prix. Ce serait d’ailleurs, surtout pour les deux premiers points, impossible en raison de l’insuffisance des données disponibles et de l’incapacité de maîtriser tous les prix qui sont notés dans l’index dans le cadre de la politique des prix (les nouveaux produits, les hausses non déclarées, les prix du commerce de détail non contrôlés). Néanmoins, il faut bien reconnaître que même en l’absence de certaines données, ces points peuvent être invoqués en référence à l’un ou l’autre dossier. Le ministre et la commission des prix portent une attention particulière à la liaison des prix et des salaires et à la spirale des prix et des salaires. Il s’agit de préserver la capacité du pouvoir d’achat du revenu en général. Dans ce cadre, la réglementation des prix peut être utile pour apporter de légères corrections à la politique des revenus.

B. La représentation des intérêts des travailleurs et des consommateurs

4335. Les syndicats, les coopératives de consommation et les organisations familiales attirent l’attention de la commission des prix sur le maintien du pouvoir d’achat et plus spécialement sur la question de l’obtention des revenus. Les deux derniers groupes, considérés comme « à faibles revenus », attachent tout autant d’importance à garantir l’acquisition d’un revenu suffisant que les syndicats qui peuvent les appuyer. Les organisations de consommateurs proprement dites, qui pourraient veiller à la destination du revenu, ne font pas partie de la commission des prix. On maintient avec force la différence entre l’acquisition et la dépense du revenu. Bien qu’il s’agisse du même revenu, les règles en matière d’acquisition et de destination ne sont pas identiques. L’accent mis sur le premier ou le second aspect des choses diffère selon les groupes.

44Lorsqu’il s’agit du prix des produits et des services, l’intérêt des consommateurs consiste à payer l’offre au prix le plus bas possible en tenant compte de la qualité et de la garantie de continuité de l’offre. Dans le cadre de la défense du pouvoir d’achat, et de manière générale, les syndicats, défenseurs de la majorité des acquéreurs de revenus, accordent aussi leur attention à l’aspect dépense des revenus (bien qu’il s’agisse souvent de veiller aux répercussions des augmentations de prix sur le pouvoir d’achat au plan de l’acquisition des revenus). Pour ce qui est du pouvoir d’achat, l’intérêt des travailleurs et celui des consommateurs se rejoignent globalement dans la politique des prix.

4536. Dans la mesure où le pouvoir d’achat est seulement ou principalement défendu par les organisations de salariés, l’intérêt des consommateurs dans le cadre des dossiers de prix particuliers est pris en compte sous la forme d’une question de solidarité (intersectorielle) entre salariés. On explique ceci de la manière suivante.

  • 29 Bull. Q. R., Sénat, no 19, 14 février 1979, no 36, p. 729.

46A une question lui demandant pourquoi une augmentation de prix avait été concédée en tenant compte de la capacité d’emploi dans le secteur concerné, le ministre répondit que la politique des prix avait pour objectif d’établir un équilibre entre l’intérêt du consommateur, avoir le prix le plus bas, et l’intérêt du producteur, obtenir un prix suffisant qui lui permette d’assurer la poursuite de la production et de maintenir l’emploi29. Si l’on oppose ainsi l’intérêt des consommateurs à l’intérêt des (entreprises et de leurs) salariés, on en arrive à ce que l’intérêt du travailleur en tant que consommateur s’oppose à l’intérêt du travailleur en tant que travailleur. Cette opposition existe dans la mesure où il n’est pas question des mêmes travailleurs. Il s’agit d’une part de tous les travailleurs considérés comme utilisateurs de revenus et d’autre part d’un petit groupe de travailleurs vu sous l’angle d’acquéreurs de revenus.

47L’intérêt des premiers est de devoir payer plus ou moins pour l’un ou l’autre des produits ou services qu’ils utilisent (le cas échéant, la dépense est compensée par une indexation des salaires après un bref délai) ; l’intérêt des seconds est d’acquérir plus ou moins de revenus (il s’agit de pouvoir poser des exigences salariales). En somme, il s’agit d’une question de pure solidarité des travailleurs : soit chacun paye davantage, soit l’emploi de quelques-uns est menacé ; inversément : l’emploi d’un grand nombre ou de l’ensemble des travailleurs est menacé (la spirale des prix et des salaires) du fait des exigences salariales d’un groupe limité.

  • 30 M. J. Houthuys a précisé que M. Puelinckx et lui-même étaient à cet égard de pauvres « sukkelaars » (...)
  • 31 L. QUITENS, op. cit., p. 169.
  • 32 Bruxelles, 19 janvier 1979, R. W., 1979-80, col. 451, obs. P. De Vroede ; cf. aussi Bull. Q. R., Ch (...)

48Le maintien de cette solidarité n’est pas chose facile pour les représentants des organisations syndicales. Ce sont surtout les dossiers sectoriels d’augmentation de prix qui sont importants à cet égard. Il est bien connu que tant les dirigeants syndicaux que patronaux se plaignent de ce que la solidarité sectorielle des travailleurs et des patrons, et des travailleurs avec leur patron est bien souvent plus grande que la solidarité inter-sectiorielle30. On admet également qu’au sein de la commission des prix et après avis de cette commission, les organisations sectorielles interviennent avec succès auprès du ministre31. Des situations de prix et de salaires élevés propres à certains secteurs sont connues de tous : par exemple, dans le secteur de l’électricité ou encore dans le cas d’une augmentation de prix récemment demandée par la Société Nationale de Distribution des Eaux qui fut combattue par les organisations de consommateurs et où l’augmentation devait servir à financer une prime pour les travailleurs32. L’intérêt des consommateurs est pris en considération en tant que solidarité inter-sectorielle des travailleurs. En défendant cette solidarité, les représentants des travailleurs défendent l’intérêt du syndicat, à savoir la légitimation de la participation de ce dernier à la concertation inter-sectorielle (avec les patrons et le gouvernement) en tant que représentant de l’ensemble des travailleurs avec lesquels il est lié, et lui permet de conclure des accords à caractère obligatoire.

49Lors de dossiers de prix particuliers, cet état de fait peut favoriser ou non le consommateur (concéder ou ne pas concéder à des « secteurs ») et souligner l’intérêt que les représentants du syndicat portent à leur action.

5037. L’organisation de consommateurs en tant que telle n’est pas représentée à la commission des prix. On comprend aisément qu’aucune mesure n’ait été prise à cet égard. Comme nous l’avons dit, la commission remplit une mission de contrôle essentielle dans le cadre de la politique des prix et des revenus. Si on tient compte de l’importance que les décisions sur les prix ont dans ce cadre, pour les employeurs et les travailleurs, la commission a pris une place fixe dans la structure de concertation et de consultation entre le gouvernement et les organisations représentatives des partenaires sociaux. Ces partenaires, qui ont mis sur pied la politique de maintien du pouvoir d’achat, entendent utiliser la commission dans cette perspective. Les points clés que l’organisation de consommateurs voudrait soutenir ne se trouvent pas à l’agenda de cette concertation. Et l’organisation de consommateurs qui, participant à cette concertation, voudrait imposer ses propres points de discussion en tant que représentant des intérêts des consommateurs considérés comme utilisateurs de revenus, se verrait opposer son manque de représentativité. Celle-ci ne signifie pas qu’il faille intervenir pour les intérêts communs d’un large groupe, mais bien parler au nom de ce groupe de telle sorte que les autres partenaires puissent compter sur cet élément et donc engager le groupe (dans ce but, ces groupes sont structurés comme les organisations de membres). Or, l’organisation de consommateurs n’a pas cette représentativité, et elle ne peut y aspirer (à l’instar d’un syndicat) à cause des conditions spécifiques régissant la défense des revenus (en comparaison du travail comme source d’acquisition des revenus).

5138. Le point précédent nous amène à nous poser la question des relations entre le syndicat et les organisations de consommateurs.

  • 33 Il semble que les consommateurs avertis sont ceux qui en général bénéficient de revenus élevés.
  • 34 L. HUYSE, De gewapende vrede, politiek in België tussen 1945 en 1980, Leuven, 1980. Les auteurs bel (...)
  • 35 Le C. R. I. S. P. a réalisé à ce sujet deux études en 1975, cf. nos 669 et 700. En outre, une étude (...)

52Les intérêts des travailleurs et les intérêts des consommateurs se rejoignent sur le pouvoir d’achat ; pour le syndicat, l’intérêt des consommateurs est une question de solidarité inter-sectorielle, en fin de compte d’intérêt de syndicat. L’association de consommateurs qui, dans le cadre de la concertation, interviendrait ouvertement et fermement contre une prise de position d’un syndicat s’appuyant sur un accord inter-sectoriel, trouverait là un adversaire sérieux et perdrait de ce fait un allié puissant. La question de la représentativité resurgit : alors que le syndicat est certainement représentatif des travailleurs soucieux de conserver leur pouvoir d’achat en tant qu’acquéreurs et utilisateurs de revenus, l’association de consommateurs qui s’opposerait à la solidarité des travailleurs interviendrait pour la protection d’un intérêt auquel jusqu’à présent seule la « meilleure » classe prête attention33. Au contraire, une association de consommateurs gardienne des intérêts de ces derniers pourrait nouer des contrats étroits avec les syndicats. Une association de consommateurs liée à un syndicat, en quelque sorte le travailleur organisé en tant que consommateur, pourrait lui emprunter sa représentativité et s’en assurer le soutien à condition d’accepter des compromis. Dans le cas où l’intérêt des travailleurs serait opposé à celui des consommateurs, des discussions préliminaires pourraient conduire à une « action commune ». C’est bien là que se situe le nœud du problème de la représentation des associations de consommateurs dans la concertation sur la politique des prix. On a récemment attiré l’attention sur la hiérarchisation des revendications, contribuant à la pacification qui s’opère en Belgique à l’intérieur des familles idéologiques traditionnelles34. Une constatation s’impose : chaque famille n’a pas son organisation de consommateurs, et la plus grande association de consommateurs, l’Α. S. B. L. Union des Consommateurs, n’est pas liée à une famille ni par conséquent à la hiérarchisation des revendications35.

53On peut comparer la composition de la commission des prix avec celle de la commission spéciale des prix récemment instaurée pour les produits pharmaceutiques. Les mutualités qui sont fortement liées aux différentes familles, peuvent y intervenir pour des associations de consommateurs ; elles sont au nombre de trois au sein de la commission.

54Cela ne signifie pas qu’à l’intérieur des familles, l’intérêt des consommateurs n’est pas pris en considération. Les syndicats sont même représentés dans d’autres organes consultatifs qui ont pour objet spécifique les affaires des consommateurs. Il semble néanmoins que les syndicats ne connaissent aucun contact interne stable entre leurs représentants aux organes consultatifs et ceux à la commission des prix. Alors qu’à l’intérieur du syndicat, un lien paraît exister entre la politique des prix et l’acquisition des revenus (commission des prix — commission de l’index), il n’existe pas ou peu de liens entre la politique des prix et la destination des revenus (conseil de la consommation...).

5539. Une organisation de consommateurs pourrait, dans le cadre d’un organe consultatif de la politique des prix, formuler des remarques utiles à l’encontre de la politique belge, notamment en ce qui concerne la répercussion de cette politique sur les prestations concurrentielles de ceux qui présentent des offres. Dans la mesure où l’actuelle commission des prix est également un organe de délibération entre les participants, l’association de consommateurs devra se méfier ; il ne lui revient pas de délibérer avec les producteurs sur les prix ; le danger est grand d’ailleurs que dans ce contexte, les annonceurs - producteurs ne se débarrassent ultérieurement des prestations concurrentielles convenables, en invoquant de manière agressive une représentativité de l’association de défense des intérêts des consommateurs et en faisant appel à la délibération en cause.

§ 2. Le pouvoir d’achat et l’utilisation des revenus

  • 36 Cf. à ce sujet : F. WILLIAMS, Why the poor pay more, London National Consumers Council, London, 197 (...)
  • 37 Pour une étude relative au droit de la consommation qui adopte cette démarche, cf. A. BRACK, Consum (...)

5640. Le pouvoir d’achat est en général organisé sous l’angle de l’acquisition des revenus. Mais il apparaîtra clairement qu’avec un salaire lié à l’index général des prix, les décisions relatives à l’utilisation des revenus peuvent influencer considérablement le pouvoir d’achat. Une augmentation de salaire durement acquise ou due à l’indexation peut être neutralisée à la suite de décisions quotidiennes « déraisonnables ». Il semble donc important pour l’autorité qui veut protéger le pouvoir d’achat des revenus et a fortiori des faibles revenus de s’attacher à leur aspect dépense. Ce sont précisément les revenus les plus faibles qui payent davantage pour acheter la même chose que le « meilleur » consommateur36. Une bonne politique des revenus suppose la mise en place d’une politique effective de la consommation37. Dépenser des revenus, c’est essentiellement décider du pourcentage des revenus destiné aux différentes dépenses nécessaires et arrêter ensuite les décisions concrètes d’achat. Dans le premier cas, il est important d’avoir une bonne vision de l’évolution des prix des différentes catégories de biens et de services ; dans le second, c’est surtout la transparence du marché qui importe au travers d’une information utile en matière de prix et de qualité.

5741. La réglementation des prix n’a pas et ne peut avoir pour but de surveiller et de régir les prix de tous les biens et services dans toutes les transactions, mais bien de maîtriser l’évolution et l’inflation des prix de manière générale. Elle a quand même une répercussion sur la formation des prix des entreprises. On ajoute ci-après quelques indications sur cette répercussion au regard des intérêts des consommateurs. Nous serons également attentifs à l’information en matière de prix et d’évolution des prix, et cela à la lumière des réflexions énoncées précédemment quant à la politique de la consommation.

A. L’incidence de la réglementation et le prix payé par le consommateur

5842. En Belgique, l’autorité en matière de prix fixe des prix maxima soit par arrêté, soit à l’aide d’un prix déterminé par les entreprises, valable au moins pour la durée du délai de déclaration d’une hausse de prix, ce qui conduit à un certain nivellement des prix. L’autorité y veille et intervient occasionnellement. Cela ne devrait pas être préjudiciable aux consommateurs. Même à supposer que ceux-ci ne s’inquiètent pas du prix, ils ne devront pas payer de prix apparemment trop élevés pour les biens et les services nécessaires ; de même, un prix raisonnable devient possible pour les consommateurs qui habitent et achètent dans des lieux de moindre concurrence entre les annonceurs. La répercussion de la politique des prix devrait permettre à chaque acheteur d’accéder à des prix plus ou moins égaux et raisonnablement élevés. A cet égard, se posent trois questions.

5943. Premièrement, il convient de savoir dans quelle mesure l’autorité contrôle effectivement les prix facturés au consommateur. Dans la réglementation des prix maxima et dans le cadre des contrats de programme, cette autorité fixe effectivement les prix au consommateur et convient de leur évolution. Les déclarations de hausse de prix concernent surtout les services au consommateur, pour autant encore qu’ils soient prestés dans des secteurs homogènes. Le contrôle de la déclaration des hausses de prix est également important pour les produits distribués par les vendeurs sous une marque propre ou pour lesquels les distributeurs pratiquent des prix « établis » par les producteurs (voir no 12). La réglementation ne semble pas effective pour les premiers produits : l’autorité paraît accepter un pourcentage moyen de hausse (avec un maximum) tenant compte de la rentabilité des entreprises, pour celles qui vendent sous leur marque propre de nombreux et multiples produits. En ce qui concerne le deuxième type de produits mentionnés, il ne semble pas que la réglementation ait une plus grande signification. Bien que l’arrêté ministériel de 1971 utilise le terme relativement neutre d’« établir les prix », l’autorité semble accepter l’interprétation selon laquelle cette règle ne concerne que les prix imposés par les producteurs. En ce qui concerne les « prix conseillés », la règle ne s’appliquerait pas ; il serait pourtant assez facile pour les consommateurs de constater l’existence de tels prix (voir aussi le no 45).

  • 38 Concernant la loi allemande dite « Kartel », cf. H. MUSSLER, Dus Preisenpflehlungsrecbt nach der 4. (...)

60Partant de constatations de ce type, on a porté à l’étranger une attention toute particulière à ce qu’on appelle les prix conseillés38. Le blocage général par produit de la marge des distributeurs est sous cet aspect une disposition intéressante. Il semble cependant irréalisable d’envisager que les distributeurs fixent et utilisent une telle marge bénéficiaire stable et irréversible sur la base de leurs propres calculs de même qu’il paraît chimérique d’espérer qu’une prescription légale de ce type puisse faire l’objet d’un contrôle efficace. La règle susmentionnée part de l’hypothèse que le distributeur suit le prix conseillé fixé par son fournisseur, et n’a d’effet qu’à cette condition.

61On peut enfin rappeler que le prix des nouveaux produits ne tombe pas sous la réglementation de la déclaration des hausses ; la différenciation des produits pose d’ailleurs à l’autorité de contrôle de multiples difficultés.

6244. Deuxièmement, il importe de savoir si le consommateur a une vue exacte de l’étendue et de la nature de l’intervention de l’autorité, essentiellement en ce qui concerne la réglementation de la déclaration des hausses de prix. La possibilité d’amener les entreprises à la raison est finalement limitée : le niveau de prix antérieur à l’augmentation doit être accepté sans plus par l’autorité et l’augmentation elle-même ne peut être postposée que provisoirement. Les entreprises qui s’attendent à un comportement très strict de l’autorité introduisent leur déclaration de hausse longtemps avant la date d’application anticipée.

  • 39 Le citoyen belge comprend-il l’intervention du ministre ? Dans une enquête d’opinion réalisée à Anv (...)

63La phrase bien connue « le ministre a accordé une augmentation de prix » peut donner l’impression au consommateur que le prix ainsi augmenté est raisonnable, d’autant plus qu’il est fixé officiellement par le ministre39. Il est possible que la réglementation de la déclaration des hausses de prix soit invoquée par les annonceurs à l’encontre du consommateur pour faire accepter un prix augmenté comme « conforme avec la décision ministérielle ». Ceci s’est effectivement produit en référence à l’article 57 de la loi de redressement de 1976. Pour faire admettre des hausses de prix qui résultaient de clauses d’indexation dont la validité était contestée par des clients, des entrepreneurs du secteur des services ont fait le choix de se soumettre à la réglementatoin de la déclaration des hausses de prix. Cela s’est également produit en 1979 pour les voyages organisés, lorsque l’autorité concéda une dérogation à la réglementation de l’indexation. L’effet est d’autant plus grand que la déclaration de hausse de prix est faite par une organisation professionnelle qui distribue ensuite des tarifs à ses membres (par exemple les boulangers).

  • 40 Des échelles de réductions doivent être communiquées dans les déclarations de hausse de prix ; cf. (...)
  • 41 A ce sujet, cf. L. QUINTENS, op. cit., p. 173.

6445. Enfin, examinons la question du niveau du prix indiqué ou fixé par le ministre. On peut affirmer que dans les déclarations collectives de hausse des prix pour les services, il existe une tendance à fixer le prix à un niveau assez élevé. Les organisations déclarantes développent une tendance à la professionnalisation : le calcul du prix de revient est proposé sur la base d’un travail de qualité exécuté par un bon professionnel et déterminé par l’organisation. Il en est de même pour les produits. Des prix élevés sont fréquemment fixés, dans des tarifs qui, par la suite, ne sont pas toujours appliqués ; le risque est alors grand que les réductions accordées ultérieurement par les fournisseurs aux détaillants soient discriminatoires (ou non objectivement justifiées par une meilleure prestation du détaillant)40. Ceci peut à la fois être défavorable aux consommateurs et conduire à un manque de transparence du marché41 ; le consommateur qui achète un produit meilleur marché auprès d’un détaillant favorisé de manière discriminatoire paye encore trop, alors que le détaillant défavorisé et le consommateur qui achète chez lui payent le gain du détaillant favorisé.

6546. Instrument du pouvoir, l’intervention sur les prix peut avoir un effet « social » à l’égard de ceux qui dépensent leurs revenus. Mais elle peut également entraîner le consommateur à escompter à tort un contrôle efficace des prix par l’autorité, et partant l’application de prix conformes à la réglementation, c’est-à-dire fixés à un niveau raisonnable. C’est précisément le « petit » revenu qui manifestera ce type de confiance ; le « meilleur » consommateur s’efforcera, pour sa part, de rechercher les meilleures offres.

B. L’information du consommateur

  • 42 Voir l’avis du Comité économique et social de la C. E. E. en matière de politique de la concurrence (...)

6647. Une bonne information du consommateur par le pouvoir et par les organisations de consommateurs peut mener à de bonnes décisions d’achat, et de ce fait, renforcer le pouvoir d’achat des revenus42. Pour s’assurer d’une bonne information en matière de prix, le pouvoir peut faire usage de trois procédés : diffuser une bonne information relative à la politique des prix par des campagnes plus générales ; stimuler et soutenir une information comparative des prix à l’initiative des services administratifs et d’organisations de consommateurs ; obliger les professionnels qui offrent des biens et des services à diffuser de façon adéquate une information exacte.

  • 43 Mon., 30 janvier 1982, p. 766 concernant le montant de l’index moyen de Malinnes qui était de 165,8 (...)

6748. Rares sont les campagnes d’information générale organisées par le pouvoir dans le but de sensibiliser le consommateur à des achats responsables en matière de prix. La campagne Mercator fut lancée durant la période d’inflation des années 70 et les campagnes actuelles élaborées dans le cadre des économies d’énergie indiquent comment réduire la facture énergétique malgré les prix élevés. Les autorités diffusent très peu d’informations sur la politique des prix et l’évolution du pouvoir d’achat. Pour le consommateur en tant que travailleur, l’indexation des salaires semble être primordiale ; il apparaît que les autorités ne souhaitent pas attaquer le principe de cette indexation bien qu’elles la limitent. Mais le travailleur ne sait que peu de choses quant à l’index lui-même, sa composition et la manière de le déterminer. Suite à un manque d’information, il ne peut examiner les rapports entre son mode de dépense et le partage d’équilibre des différents produits et services dans l’index, et entre le prix qu’il paye et le prix noté d’un produit-type ; en d’autres termes, le travailleur ne peut examiner dans quelle mesure l’indexation des salaires constitue un moyen plus ou moins efficace de péréquation par rapport à la hausse du coût de la vie, ni par conséquent envisager ce qu’il peut faire en tant que consommateur. Même l’information en matière d’index n’est que très peu diffusée. Quiconque travaille à Bruxelles mais habite à Malines et y fait ses achats peut, avec le même salaire et un même mode de dépense, dépenser moins que l’habitant de Bruxelles ; ce type d’information n’est disponible qu’au Moniteur43 !

68Si l’on s’oriente vers une « réduction de salaire » par suite du gel de l’indexation de celui-ci, un pourcent en plus ou en moins peut être important ; ce pourcent pourrait être regagné grâce à un mode de dépense approprié, dépendant d’une bonne information.

  • 44 Pour un exemple, cf. l’enquête réalisée par l’Union des consommateurs sur les prix des produits de (...)

6949. Une bonne information comparant les prix et la qualité de différents produits peut être diffusée par des rubriques de consommateurs à la radio et à la télévision, par des services administratifs et des associations de consommateurs44. Depuis la campagne Mercator, les autorités soutiennent l’action d’organisations de consommateurs en finançant le C. R. I. O. C.

70En ce qui concerne les efforts à réaliser par les autorités publiques, on peut souhaiter que non seulement des subventions soient octroyées aux organisations de consommateurs déjà au fait de la question, mais que soit entrepris aussi un programme d’éducation des consommateurs par une information scolaire ou générale.

  • 45 L’entreprise ne peut être contrainte à diminuer ses prix, même si un montant inférieur se justifiai (...)

7150. Enfin, considérons l’information qui pourrait et/ou devrait être diffusée par les annonceurs eux-mêmes. L’obligation d’information relative aux prix, et celle relative à la quantité et à la qualité des produits, conditions d’une bonne comparaison des prix, font l’objet des dispositions de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et des arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci. A cet égard, l’indication des prix et des quantités est réglée de manière satisfaisante s’il s’agit d’une indication à l’occasion d’une « offre ». La comparaison de prix (correctement effectuée) est expressément autorisée lorsqu’il s’agit de comparer ses propres prix réduits avec les prix maxima, les prix « contrats de programme » ou les prix conseillés par le fabricant ou l’importateur (articles 2 à 4 de la loi du 14 juillet 1971). La comparaison avec les prix « conseillés » par le ministre dans le cadre de la déclaration des hausses de prix (sectoriels ou individuels), est exclue à juste titre. Il en va de même pour la comparaison avec un prix maximum individualisé. On n’oublie pas en effet que dans le cadre de ces décisions, le ministre n’a pas la compétence de fixer le prix qui lui semble raisonnable45. Il y a malheureusement des cas où à l’occasion de problèmes de concurrence, réels ou imaginaires, les comparaisons de prix furent expressément exclues par les autorités (papiers peints, livres). Enfin, l’étiquetage est bien réglementé pour les produits alimentaires. Mais les règles concernant la publicité, l’offre conjointe et les pratiques honnêtes du commerce s’avèrent généralement insuffisantes : elles ne permettent que trop rarement au consommateur d’effectuer une « bonne » comparaison de prix. Il s’agit là d’un problème de droit de la concurrence, la norme de la « concurrence loyale » étant trop souvent utilisée par les entreprises pour éviter la concurrence.

§ 3. La réglementation des prix et la politique de la concurrence

7251. Une concurrence efficace (« workable compétition ») entre ceux qui offrent des biens et des services est la première condition d’un bon choix à l’occasion de l’utilisation des revenus. A cet égard, le consommateur belge n’est pas gâté. En Belgique, il n’est pas question d’une politique de concurrence active bien que celle-ci soit importante pour le consommateur. Il y a bien eu des initiatives récentes en vue d’introduire une meilleure législation sur la concurrence (1976 : Hermant ; 1981 : Claes), mais dans l’optique des membres du gouvernement, la relation entre politique de concurrence et politique des prix ne semble pas très claire.

  • 46 Cf. à ce sujet : Tiende Verslag over het mededingingsbeleid, in E. G., Bruxelles, 1981, no 70.

73En 1980 par exemple, à l’initiative du ministre des affaires économiques, une affaire typique de contrôle des prix — un prix trop élevé avait été exigé par les membres d’une organisation professionnelle d’installateurs de gaz pour la délivrance d’une attestation légalement prescrite — fut considérée comme affaire de concurrence, à savoir un abus de puissance économique46.

  • 47 H. DE CONINCK, L. QUINTENS et R. DE BONDT, op. cit.
  • 48 L. QUINTENS, op. cit., p. 173.
  • 49 H. SWENNEN, De prijsreglementering in België, op. cit.
  • 50 L. QUINTENS, op. cit., p. 169.
  • 51 Ibidem, p. 172 et en ce qui concerne le critère adopté, cf. p. 171.
  • 52 Pour ce dernier, cf. Het prijsbeleid in België 1979-1980, op. cit., p. 73.

7452. Quiconque fait une communication sur la réglementation des prix en Belgique doit immanquablement reconnaître que celle-ci pose des problèmes de concurrence auxquels la nature même de la procédure aboutit47. Les dossiers collectifs de déclaration de hausse des prix acceptent que des accords soient conclus en matière de prix au sein d’associations professionnelles. On peut souhaiter s’opposer à l’introduction de déclarations collectives48 ; techniquement, cela s’avère très difficile49 et on rappelle en outre que les dossiers sectoriels sont considérés de manière positive sous l’angle de la solidarité des travailleurs (voir no 36). Des problèmes peuvent également surgir pour les dossiers non-sectoriels : en effet, suite aux répercussions de l’index, une attention sera parfois prêtée aux dossiers individuels d’autres entreprises du même secteur50. Citons encore le fait que le service des prix est organisé de manière sectorielle et s’avère donc attentif aux ressemblances entre les prix des entreprises, et le fait qu’il existe des tarifs de prix avec des ristournes qui ne sont pas liées aux prestations... Remarquons la tentative de neutralité au point de vue de la concurrence dans le cadre de la réglementation des prix, ce qui est déjà le cas au sein de la commission des prix. L. Quintens fait même mention d’une affaire dans laquelle une augmentation de prix fut autorisée pour motif de possibilités concurrentielles51 : il s’agit incontestablement d’une non-price compétition. Un tel comportement, neutre sous l’angle de la réglementation des prix est difficile à justifier. Le cas est d’autant plus frappant si l’on examine cette réglementation sous l’angle de concepts tels que « marché relevant » et « produit identique. Prenons deux exemples : dans une déclaration de hausse de prix, les produits qui sont vendus par un distributeur sous sa propre marque sont traités différemment de ceux qui sont vendus sous la marque du fournisseur (peut-être le prix rend-il ces produits différents). En matière de cosmétiques, et pour les besoins de la réglementation des prix, l’on fait une distinction entre les produits d’usage courant et les produits à distribution sélective52.

  • 53 Des synthèses récentes ont été publiées : cf. J. HONORAT, A propos de l'affaire Pioneer. Bilan de l (...)
  • 54 Cf. J. STUYCK, op. cit., p. 448.
  • 55 Cf. les arrêts de la Cour de justice du 25 novembre 1971, S. E. W., 1972, p. 589, obs. I. Verougstr (...)
  • 56 Comm. Bruxelles, 13 mars 1978, J. C. B., 1979, p. 423 ; Comm. Bruxelles, 16 mai 1977, J. C. B., 197 (...)
  • 57 Rapport C. E. E. sur la politique de concurrence, 1974, no 109 (Cons-tructa) ; ibidem, 1977, nos 17 (...)
  • 58 Comm. Bruxelles, 17 mars 1978, J. C. B., 1980, p. 165.

7553. De leur côté, les entreprises s’efforcent d’éviter, dans la distribution, le juste prix concurrentiel et la bonne comparaison de prix ; c’est essentiellement le cas pour les produits de marque. A cet égard la différenciation des produits et l’organisation de canaux de distribution sont les outils les plus utilisés. Sous l’empire de la législation européenne du droit des ententes, les concessions exclusives et les distributions sélectives sont cependant réglées d’une manière relativement satisfaisante53. On constate néanmoins que les entreprises s’efforcent encore souvent d’échapper de manière brutale ou subtile au droit de la concurrence. La façon dont la distribution exclusive des parfums a été mise en cause par la loi sur les pratiques du commerce est bien connue54. Bien que la jurisprudence de la cour de justice sur les ententes et sur la manière dont les pratiques du commerce peuvent être utilisées en accord avec le droit national de la concurrence déloyale soit fermement établies55, il n’en demeure pas moins que les concurrents qui veulent organiser des circuits de distributions parallèles font l’objet d’obligations souvent trop lourdes, qui résultent du droit de la concurrence déloyale. Ainsi le juge de Bruxelles exige-t-il que le distributeur parallèle fasse part de son impossibilité à fournir la garantie qui était offerte par le commerçant officiel56, alors que la commission européenne s’efforce depuis longtemps de rejetter l’argument de la garantie comme moyen d’exclure les circuits parallèles de distribution57. De même, le juge considère comme pratique irrégulière qu’un distributeur parallèle fasse des annonces pour des produits sans avoir pris les précautions nécessaires pour s’assurer d’un ravitaillement suffisant58.

  • 59 Des exemples sont cités par R. VAN DEN BERGH, Over de mededingingsbeperkende werking van de wet han (...)

76Les règles de la concurrence déloyale, et plus particulièrement celles en matière de publicité et de vente à perte, sont souvent utilisées de manière très rigoureuse afin de protéger le commerçant contre la concurrence59.

77Ainsi la réclame « 1 l ½ de Coca-cola pour le prix d’1l » diffusée par l’importateur, fut interdite en raison du non-respect du prix imposé et de l’absence de garantie d’une offre de cette sorte par les détaillants.

  • 60 Comm. Bruxelles, 16 avril 1980, Ing. Cons., 1980, p. 195 ; Comm. Bruxelles, 9 février 1976, Ing. Co (...)
  • 61 Voir par exemple arrêt du 22 janvier 1981, Dansk Supermarked A. S. (affaire 58/80), Recueil, 1981, (...)

78Le fait que cette publicité était dans certains cas placée à proximité immédiate de la publicité d’un concurrent fut considéré comme circonstance aggravante par le juge60. On notera en outre que, dans la mesure où de telles prescriptions prétendent servir l’intérêt du consommateur et la loyauté des transactions commerciales, le fait qu’elles entravent la circulation intracommunautaire des biens semble constituer un obstacle légitime à l’application des articles 30 et 36 du Traité C. E. E.61.

  • 62 A ce sujet, P. J. KAUFMANN, Vormt het merk een bedreiging ?, in B. I. E., 1980, p. 67.
  • 63 Comm. Bruxelles, 16 novembre 1981, V. S. 4.721/81, inédit.

79Enfin, soulignons la protection exceptionnelle accordée aux marques par la loi BENELUX. La différenciation des produits est souvent le fait de marques autour desquelles se construit une certaine image qui éloigne le consommateur de toute comparaison62. En Belgique, le question est aiguë en raison de la difficulté pour les juges de déterminer la frontière entre la protection des marques et la protection des usages honnêtes en matière commerciale (article 56 de la loi sur les pratiques du commerce). Les violations de marques sont souvent considérées comme des infractions aux pratiques loyales du commerce sans enquête approfondie quant à la validité de la marque. Ainsi, par exemple l’affichage d’un prix inférieur pour des vêtements sportifs ressemblant par leur motif à trois bandes à des produits voisins mondialement connus fut considéré par le juge de Bruxelles comme une concurrence parasitaire63.

  • 64 En ce qui concerne les marques, cf. Bull. C. E. E., Supplément 5/80.

80Des initiatives européennes sont annoncées en matière de publicité comparative et du droit des marques ; on doit notamment s’attendre, dans ce dernier domaine, à une plus grande considération pour les limitations possibles de la concurrence liées à l’utilisation des marques64.

§ 4. Le rôle du juge

  • 65 Par exemple, arrêté royal, 21 janvier 1982, Mon., 30 janvier 1982 (publicité en matière de tabac) ; (...)
  • 66 Cf. le rapport de J. STUYCK, supra, dans cet ouvrage.

8154. A la lumière de ces derniers exemples, on perçoit aisément combien le rôle du juge peut être important dans la concurrence. Il s’agit généralement du juge de la « concurrence loyale », le gardien des bons usages de la guilde des commerçants. Dans la réalité des cas, ce sont exclusivement les commerçants qui lui demandent d’appliquer les règles pourtant prévues aussi dans l’intérêt des consommateurs. Les associations de consommateurs et les consommateurs individuels font un usage insuffisant de la possibilité de faire appliquer les mêmes règles en vue d’une meilleure transparence du marché. Dans une large mesure, les associations de consommateurs et les consommateurs semblent attendre leur salut d’une réglementation « protectrice ». L’expérience nous apprend d’une part que les groupes d’intérêts professionnels (groupes souvent constitués en de véritables ententes) peuvent faire évoluer cette réglementation à leur avantage, s’y opposer ou en ralentir la mise en application65 ; d’autre part, que la réglementation conduit souvent à la mise en œuvre de nouvelles pratiques du commerce fréquemment défavorables aux intérêts des consommateurs66.

  • 67 Cf. Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMONT et Ch. PANIER, L’aide juridique au consommateur, Bruxelle (...)

8255. Les concurrents et les consommateurs font rarement appel au juge dans le cadre de la réglementation des prix et notamment des règles en matière de prix normal et de refus de vendre. En ce qui concerne les consommateurs, on attribue cette attitude à un manque d’information et à un accès difficile au prétoire : risques de la procédure, coût, durée, etc... Une meilleure information et l’amélioration des modes judiciaires de règlement des conflits constitueraient sans doute des éléments de solution67.

Conclusion

8356. La réglementation des prix peut être importante pour le consommateur dans le cadre d’une politique de maintien du pouvoir d’achat. Si l’on se place sur le plan de l’acquisition des revenus, le maintien du pouvoir d’achat est assuré dans notre pays par la liaison des salaires à l’évolution des prix des produits et des services de consommation. Pour permettre aux consommateurs de maintenir ce pouvoir d’achat lors de la dépense des revenus, il convient d’exiger une information satisfaisante et détaillée sur l’évolution des prix ainsi qu’une concurrence suffisante entre les offreurs de biens et de services. La réglementation des prix doit être organisée de telle manière que les restrictions d’une concurrence effective ne soient ni acceptées ni stimulées ; une politique de consommation active doit améliorer la vigilance du consommateur quant à l’absence de transparence du marché et accroître les recours juridiques ainsi que les modes d’accès au juge.

8457. En ce moment précis, une politique de la dépense des revenus s’avère indispensable. En vue de redresser la vie des entreprises, on exige des travailleurs des concessions salariales sous forme d’une limitation de l’adaptation au pouvoir d’achat, au salaire acquis. Une dépense appropriée du revenu disponible devrait permettre tant au travailleur qu’au consommateur de limiter cette perte de bien-être. En outre, si l’on demande au travailleur-consommateur une participation au redressement du pays par l’orientation des dépenses, il s’agit de fournir une information claire à ce sujet et de veiller à ce que ces efforts contribuent réellement au redressement envisagé.

Notes

1 En ce qui concerne la réglementation économique et les prix, cf. la loi du 30 juillet 1971, Mon., 31 août (loi sur la réglementation des prix), la loi du 14 mai 1946, Mon., 16 mai (bénéfice anormal) ; cf. l’article 57 de la loi du 30 mars 1976 relatif aux mesures de redressement économique, Mon., 1er avril (clauses d’indexation) ; cf. les arrêtés ministériels du 22 décembre 1971, 25 septembre 1981, Mon., 30 septembre (déclaration de hausse de prix) et 3 juin 1969, Mon., 30 juin (Commission de régulation des prix). La législation régissant la matière a été reprise par W. VAN GERVEN, Wetboek. van Economisch Recht, Gent, 1980 et pour un commentaire, cf. R. ANDERSEN, La réglementation des prix en droit belge, Bruxelles, 1977 ; cf. aussi Th. BOURGOIGNIE, La réglementation des prix en Belgique, Louvain-La-Neuve, 1973 et La procédure de déclaration des hausses de prix, Leuven, 1976, P. DE VROEDE, Prijsregeling, Gent, 1976 et Het stelsel van de prijsverhogingsaangiften, Brussel, 1977, J. M. FAVRESSE, Réglementation des prix et réglementation économique, Bruxelles, 1977 ; H. SWENNEN, De prijsreglementering, in T. P. R., 1979, p. 455-491 et Prijsreglementering in België, in S. E. W., 1981, 27-61.
En ce qui concerne la politique économique, cf. R. DE BONDT, en G. VAN HERCK, Prijsbeleid en economiscbe efficiëntie, in Overheidsinterventies, Effectiviteit en Efficiëntie, Verslagen voor het 15e Vlaams Wetenschappelijke Economisch Congres, Leuven, 1981, p. 233-278 et les contributions de H. De CONINCK, L. QUINTENS, R. DE BONDT, G. VAN MERCK et P. VAN CAYSEELE, in Overheidsinterventies, Notulen Open Forum, Leuven, 1981, p. 155-186.
La politique du ministre des affaires économiques en matière de déclaration de hausse fut étudiée par B. MARTENS sur base des dossiers de l’adminisrtation, cf. Effectiveness and Efficiency of Price Controls in Belgium, in Tijdschrift Manag. en Econ., 1977, p. 405-418. Cette étude porte sur les années 1973 et 1974. R. De BONDT, J. BRENNAN en B. MARTENS, Belgian price regulation : the revealed preferences of regulated firms and the minister of economics affairs, in Research Paper 8009 (D. T. E. W.), inédit, Katoliek universiteit Leuven, 1980 et qui porte sur les années 1975 à 1979. J. BENNAN, Limited dependant variable models applied to the working of Belgian Price Regulation, in Research Paper 8014 (D.T.E.W.), inédit, Katoliek universiteit Leuven, 1981 ; J. BRENNAN, An empirical investigation of Belgian Price Régulation by prior notification (1975-1979), Leuven, 1982.

2 Cf. Doc. Pari., Sénat, 1900-1901, no 4, p. 82 concernant le budget 1981.

3 La déclaration gouvernementale du 14 décembre 1981 précisait à cet égard que les coûts des entreprises devaient être diminués. En ce qui concerne les prix fixés pour les secteurs visés, cf. Rapport de la Banque nationale 1980 et Het verlies aan levenskracht van de Belgische economie in het voorbije decennium, IV, T. Nat. Bank van België, 1981, nos 5-6, p. 32 (no IV, 1, 3.3).

4 Cf. à ce sujet : H. SWENNEN, Prijsregletnentering in België, in S. E. W., 1981, p. 27-61.

5 Pour plus de détails, H. SWENNEN, De prijsreglementering, in T. P. R., 1979, p. 476-479.

6 Selon le service des prix, il faut attendre au moins deux mois avant que l’administration soit en mesure de prendre une décision. L’article 5 de l’arrêté ministériel se réfère au « délai » fixé à l’article 1 qui prévoit que le délai de déclaration est de trois mois ; C. E., no 18.818 du 13 mars 1978.

7 Cf. aussi l’article 7 pour les déclarations collectives.

8 Cf. H. SWENNEN, Prijsreglementering in België, in S. E. W., 1981, p. 38-42.

9 C.E., no 18.916 du 19 avril 1978.

10 Pour un aperçu de cette réglementation technique différente, cf. W. VAN GERVEN, op. cit. Une liste de ces produits et services a été établie par P. DE VROEDE, Handboek van het Belgisch economisch recht, Deurne, 1981. Nous pourrions y ajouter le prix d’entrée des salles de cinéma, arrêté ministériel du 15 octobre 1979, Moniteur belge du 27 novembre 1981, et les réparations aux véhicules, arrêté ministériel du 14 juillet 1981.

11 Cf. l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 octobre 1979, Mon., 30 octobre, concernant le prix d’entrée dans les salles de cinéma pour lesquels un prix maximum est d’application. Cependant, ce dernier ne peut être atteint qu’à la suite d’une procédure de déclaration de hausse.

12 C. E., no 20.893 du 14 mars 1980 ainsi que Bruxelles, 17 janvier 1979 et Corr. Bruxelles, 12 avril 1978, R. W., 1979-80, col. 1451, obs. P. De Vroede.

13 Au sujet des produits pharmaceutiques, cf. H. SWENNEN, Prijsreglementering..., op. cit.

14 Pour un exemple, cf. Mon., 16 janvier 1982, p. 311.

15 Cf. également Cass., 20 décembre 1974, Pas., I, p. 474.

16 Cf. Corr. Bruxelles, 17 avril 1978, J. T., 1978, p. 512.

17 Cf. par exemple La réglementation des prix du 8 mai 1978, édité par le Ministère des Affaires économiques, Service des prix, p. 16.

18 Cf. H. SWENNEN, Prijsreglementering in België, op. cit., p. 35 et 36.

19 Cf. à cet égard H. SWENNEN, De prijsreglementering..., op. cit., p. 487-491 et les renvois.

20 Cf. arrêté ministériel du 10 juillet 1945 modifiant l’arrêté ministériel du 29 juillet 1950 ; arrêté ministériel du 17 octobre 1946.

21 Cass., 24 mai 1965, Pas., I, p. 1030 : cf. la loi du 29 juin 1946.

22 Par exemple : refuser de vendre pour le motif qu’on ne vend qu’à des distributeurs agréés et, par la suite, refus d’agréer sans motivation.

23 Les contrats-programmes eux-mêmes ne sont pas à notre avis indiqués comme modalités fixées par le ministre, ce qui indique des actes unilatéraux.

24 Ce qui veut dire que, dans les faits, l’utilisation de ces conditions ne peut être prouvée.

25 En outre, la loi de 1924 est d’application pour les produits dits « papiers commerciaux et effets » et non pour les services et les animaux.

26 Pour ces données, cf. le budget des recettes et des dépenses, cité plus haut, Ministère des Affaires économiques, Commission de régulation des prix, secrétariat, La politique des prix en Belgique 1979-1980, Bruxelles, 1981, p. 6.

27 Cf. supra, note 2.

28 Cf. F. BOLL, B. MARTENS et L. VAN OVERBEKE, Loon-prijsspiralen in België, Leuven, 1976, p. 64-72.

29 Bull. Q. R., Sénat, no 19, 14 février 1979, no 36, p. 729.

30 M. J. Houthuys a précisé que M. Puelinckx et lui-même étaient à cet égard de pauvres « sukkelaars » : cf. Financieel Economische Tijd, 17 janvier 1980.

31 L. QUITENS, op. cit., p. 169.

32 Bruxelles, 19 janvier 1979, R. W., 1979-80, col. 451, obs. P. De Vroede ; cf. aussi Bull. Q. R., Chambre, no 28, 9 mai 1978, no 53, p. 2050.

33 Il semble que les consommateurs avertis sont ceux qui en général bénéficient de revenus élevés.

34 L. HUYSE, De gewapende vrede, politiek in België tussen 1945 en 1980, Leuven, 1980. Les auteurs belges d’expression française se réfèrent souvent aux travaux du C. R. I. S. P. lorsqu’ils traitent de ces familles idéologiques traditionnelles.

35 Le C. R. I. S. P. a réalisé à ce sujet deux études en 1975, cf. nos 669 et 700. En outre, une étude a été faite par le C. R. I. S. P. à la demande du Ministre des Affaires économiques : Consommateurs et pouvoirs, protection information, représentation, Bruxelles, 1976 (non diffusée dans le public). Dans les organisations des familles traditionnelles, l’action pour le pouvoir d’achat est organisée sur le plan de la dépense des revenus par des opérations proprement collectives (vacances) et par la protection de la femme au foyer. Les organisations de femmes catholiques ont préféré à ces actions la réalisation d’un programme de revendications plus général en matière d’émancipation ; les « Vivec » socialistes, par contre, se sont orientés vers la constitution d’une organisation de consommateurs en tant que telle. Dans la sphère catholique, on participe cependant à la tâche des organisations de consommateurs, notamment au niveau du conseil juridique individuel.

36 Cf. à ce sujet : F. WILLIAMS, Why the poor pay more, London National Consumers Council, London, 1977, et F. WIMMER, Mangelnde einkaufseffizienz einkommensschwachen Verbraucher, eine emprische Ueberprüfung und inbaltliche Erweiterung der These « Die Armen Zahlett mebr » für die B. R. D., in Journal of Consumer Policy, 1981, p. 64.

37 Pour une étude relative au droit de la consommation qui adopte cette démarche, cf. A. BRACK, Consument, recht en koopkracht, Deventer, 1981 et du même auteur, Niet goed... geld terug ?, in Kernpunten van het consumentenrecht, Alphen a/d Rijn, 1980.

38 Concernant la loi allemande dite « Kartel », cf. H. MUSSLER, Dus Preisenpflehlungsrecbt nach der 4. G. W. B.-Nopelle, in W. R. P., 1980, p. 597.

39 Le citoyen belge comprend-il l’intervention du ministre ? Dans une enquête d’opinion réalisée à Anvers sur l’aspect illicite de certaines pratiques, une liste de questions posées aux Pays-Bas a été utilisée qui contenait notamment la question suivante : « quelqu’un ne respecte pas les prescriptions de prix en vendant en dessous du prix minimum ; est-ce blâmable ou punissable » ? 48,04 % des personnes interrogées désapprouveraient un tel comportement et 38 % le sanctionneraient. En réalité, en Belgique, il n’y a pas de prescriptions générales de prix qui autorisent le ministre à fixer des prix minimum. Le citoyen aurait-il donc l’impression qu’une liaison verticale des prix est organisée par les autorités ? Sur cette enquête : J. VAN HOUTTE, Aanvaarding van de rechtsnorm, Kapellen, 1973, antwoorden en antwoordenschalen, p. 22-24 et 139-141.

40 Des échelles de réductions doivent être communiquées dans les déclarations de hausse de prix ; cf. à cet égard : Bruxelles, 28 juin 1973, J. T., 1980, p. 87, obs. P. De Vroede.

41 A ce sujet, cf. L. QUINTENS, op. cit., p. 173.

42 Voir l’avis du Comité économique et social de la C. E. E. en matière de politique de la concurrence des communautés par rapport à la situation socioéconomique du moment, P. B. C. 322 du 10 décembre 1981, sous le no 6.

43 Mon., 30 janvier 1982, p. 766 concernant le montant de l’index moyen de Malinnes qui était de 165,89. Pour Bruxelles de 160,03.

44 Pour un exemple, cf. l’enquête réalisée par l’Union des consommateurs sur les prix des produits de consommation dans les supermarchés, publiée par Test Achat, novembre 1979. Une enquête semblable portant sur l’évolution d’un ensemble de produits de consommation et d’entretien a été réalisée par le magazine de la B. R. T. « Wikken en Wegen ».

45 L’entreprise ne peut être contrainte à diminuer ses prix, même si un montant inférieur se justifiait.

46 Cf. à ce sujet : Tiende Verslag over het mededingingsbeleid, in E. G., Bruxelles, 1981, no 70.

47 H. DE CONINCK, L. QUINTENS et R. DE BONDT, op. cit.

48 L. QUINTENS, op. cit., p. 173.

49 H. SWENNEN, De prijsreglementering in België, op. cit.

50 L. QUINTENS, op. cit., p. 169.

51 Ibidem, p. 172 et en ce qui concerne le critère adopté, cf. p. 171.

52 Pour ce dernier, cf. Het prijsbeleid in België 1979-1980, op. cit., p. 73.

53 Des synthèses récentes ont été publiées : cf. J. HONORAT, A propos de l'affaire Pioneer. Bilan de la jurisprudence récente des autorités communautaires en matière de concession exclusive, in J. C. P., 1980, II, p. 613 ; J. REYNOLDS, Exclusive purchase agreements and the E. E. C. Compétition law, in I. C. C. F., Rev., 1981, p. 307 ; en matière de distribution sélective on lira l’arrêt de la cour de justice du 10 juillet 1980, S. E. W., 1980, p. 706, obs. M. R. MOK ; cf. aussi 1981 Chr., p. 133 et l’arrêt de la cour de justice du 11 décembre 1980, S. E. W., 1981, p. 344, obs. R. VAN DEN BERGH concernant les produits capillaires.

54 Cf. J. STUYCK, op. cit., p. 448.

55 Cf. les arrêts de la Cour de justice du 25 novembre 1971, S. E. W., 1972, p. 589, obs. I. Verougstraete et 11 juillet 1974, S. E. W., 1975, p. 417, obs. P. J. Slot.

56 Comm. Bruxelles, 13 mars 1978, J. C. B., 1979, p. 423 ; Comm. Bruxelles, 16 mai 1977, J. C. B., 1978, p. 151, obs. J. Stuyck ; Comm. Hasselt, 18 novembre 1977, Ing. Cons., 1978, p. 117.

57 Rapport C. E. E. sur la politique de concurrence, 1974, no 109 (Cons-tructa) ; ibidem, 1977, nos 17-20 (Zanussi) et 1980, no 121 (Moulinex).

58 Comm. Bruxelles, 17 mars 1978, J. C. B., 1980, p. 165.

59 Des exemples sont cités par R. VAN DEN BERGH, Over de mededingingsbeperkende werking van de wet handelspraktijken of het verhaal van concurrenten die tegen de concurrentie willen beschermd worden, in Econ. en Soc. Tijdschr., 1980, p. 421 ; P. J. KAUFMANN, Moeten er grenzen gesteld worden aan de vergelijkende reclame ?, in B. I. E., 1980, p. 169.

60 Comm. Bruxelles, 16 avril 1980, Ing. Cons., 1980, p. 195 ; Comm. Bruxelles, 9 février 1976, Ing. Cons., 1978, p. 423, obs. P. De Vroede.

61 Voir par exemple arrêt du 22 janvier 1981, Dansk Supermarked A. S. (affaire 58/80), Recueil, 1981, p. 181.

62 A ce sujet, P. J. KAUFMANN, Vormt het merk een bedreiging ?, in B. I. E., 1980, p. 67.

63 Comm. Bruxelles, 16 novembre 1981, V. S. 4.721/81, inédit.

64 En ce qui concerne les marques, cf. Bull. C. E. E., Supplément 5/80.

65 Par exemple, arrêté royal, 21 janvier 1982, Mon., 30 janvier 1982 (publicité en matière de tabac) ; sur la nouvelle réglementation, cf. J. STUYCK, Levensmiddelen en tabak : etikettering en reclame, Antwerpen, 1981.

66 Cf. le rapport de J. STUYCK, supra, dans cet ouvrage.

67 Cf. Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMONT et Ch. PANIER, L’aide juridique au consommateur, Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 1981.

Notes de fin

1 Le présent texte est une traduction d’un rapport original rédigé en néerlandais.

Auteur

Professeur à la Universitaire Instelling Antwerpen

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