Le règlement non judiciaire des conflits nés dans le cadre de la législation sur les pratiques du commerce
p. 245-269
Texte intégral
1Des travaux récents ont été consacrés à l’analyse et au fonctionnement de l’appareil judiciaire dans nos sociétés contemporaines1.
2Il ressort de ces recherches que l’accès à la justice pose de réelles difficultés pour plusieurs catégories de citoyens. En outre, la justice se révèle inefficace pour traiter de certains litiges spécifiques, notamment ceux qui relèvent du droit de la consommation2.
3Dans le cadre de cette étude, nous n’entendons pas nous étendre davantage sur cette situation. Il nous est apparu cependant opportun de s’interroger au sujet de ce qu’elle devait tout logiquement entraîner, à savoir la mise en place de règlements non judiciaires des conflits.
4La législation sur les pratiques du commerce nous en fournit une excellente occasion. Elle a été élaborée essentiellement à partir des problèmes soulevés par les relations entre les commerçants. Or, nul ne contestera que la matière concerne également les consommateurs et qu’il serait impérieux d’adopter une réglementation tenant compte des intérêts légitimes de ceux-ci.
5Actuellement, cette carence est à l’origine des importantes difficultés que peuvent rencontrer les consommateurs confrontés aux pratiques d’un commerçant indélicat.
6Ils disposent de moyens trop limités en vue de faire reconnaître et sanctionner leurs droits, ce qui constitue un handicap majeur pour mener une action en justice à son terme et dans un contexte déjà inadapté pour la recevoir et la traiter avec efficacité.
7Des milieux les plus divers, organisations professionnelles, pouvoirs publics, associations de consommateurs se sont mis à rechercher des remèdes appropriés en se revendiquant de principes originaux et entièrement nouveaux.
8Nous n’avons retenu que les initiatives émanant de milieux n’entretenant aucun rapport privilégié avec les consommateurs ou leurs représentants et dont la vocation première n’est pas de se consacrer à la cause de ces derniers.
9Devant un tel phénomène, nous nous posons la question de savoir pourquoi et comment de telles initiatives sont apparues ?
10La réponse à cette interrogation nous paraît importante, car elle devrait nous permettre d’apprécier la portée de ces aides offertes aux consommateurs par rapport à leurs problèmes spécifiques.
11Ce travail ne se borne pas à décrire des systèmes de règlements non judiciaires des conflits mis en place par les organismes étudiés. Nous souhaitons réaliser également une analyse critique afin de permettre aux praticiens qui agissent pour un consommateur, ou pour ce dernier se défendant seul, d’évaluer l’utilité et les limites de leur démarche.
12Notre but est de tenter de déterminer et de fonder les critères qui permettront de réaliser cette évaluation.
CHAPITRE I. Service des pratiques du commerce et de la consommation du tribunal de commerce
131. Il peut paraître à première vue paradoxal de traiter du règlement non judiciaire des conflits en évoquant d’emblée une initiative émanant d’un tribunal de commerce. Nous pensons que le phénomène est suffisamment significatif de la difficulté ressentie par la magistrature lorsqu’elle est confrontée à des litiges opposant consommateurs et commerçants dans le cadre des procédures traditionnelles. S’il n’en avait pas été ainsi, nous ne voyons pas très bien la raison pour laquelle un tel service aurait été créé.
142. Nous craignons cependant que cette initiative ne recèle une ambiguïté fondamentale malgré son caractère généreux et novateur.
153. Ce service a été instauré le premier mai 1979 et son existence largement diffusée dans le public par les médias, les associations de consommateurs et le ministère des affaires économiques. Le consommateur y recourt gratuitement et sans aucune formalité, soit par écrit ou même par téléphone.
164. La partie requérante est invitée à préciser les tenants du litige et pourra même se rendre à cet effet au greffe du tribunal de commerce afin de rédiger avec le greffier la convocation destinée au commerçant et qui reprend succinctement les griefs articulés contre ce dernier.
175. Il est caractéristique de souligner que sur la lettre de convocation figure expressément qu’elle émane du service des pratiques du commerce et de la consommation et adressée afin de tenter une conciliation devant le tribunal de commerce3.
18En effet, un des objectifs recherché consiste à réunir le consommateur et le commerçant en présence d’un magistrat pour établir un dialogue devant aboutir à un accord.
196. Ne risque-t-on pas cependant dès le premier stade de la démarche du consommateur de provoquer une véritable confusion dans son esprit sur la nature de l’intervention du magistrat qu’il rencontre. Le consommateur ne sera-t-il pas enclin à penser qu’il sollicite en fait l’intervention de la justice ? L’effet de la convocation ne provoquera-t-elle pas une réaction semblable chez le commerçant qui pourrait croire que son client a porté le différend devant une instance judiciaire ?
207. A la suite d’un tel choc psychologique, le résultat sera peut-être positif et le climat ainsi créé propice à l’élaboration de solutions concrètes, pratiques et rapides4. Mais pour y aboutir, doit-on cependant emprunter à la justice son décor traditionnel et laisser accroire dans le public des idées fausses au sujet du fonctionnement du système judiciaire ?
218. Nous l’avons déjà souligné, l’objectif est d’aboutir à une conciliation et il nous appartient de nous interroger sur sa portée et sa valeur. Elle apparaît à première vue semblable à la conciliation judiciaire prévue aux articles 731 à 734 du Code judiciaire, mais en réalité elle s’en distingue de manière radicale. A notre avis, l’ambiguité de l’intervention de ce service gît toute entière dans ce jeu d’apparence.
229. Le magistrat qui participe à un tel service offre de prêter son office de conciliateur mais en le dissociant de l’exercice des fonctions qui lui reviennent légalement comme juge, ce qui est contraire à tout le système mis en place par le Code judiciaire.
2310. La conciliation dans l’état actuel de notre droit demeure un incident de la procédure5. Le Code judiciaire est formel à cet égard et les articles 731 à 734 qui règlent la conciliation s’inscrivent dans le livre II du Code judiciaire qui traite de l’instance et sous le titre II de ce livre qui a pour intitulé « instruction et jugement de la demande ».
2411. Le libellé de l’article 731 du Code judiciaire est la conséquence logique d’un tel système. Le juge qui intervient en qualité de conciliateur doit être compétent pour le litige qui lui est soumis et s’en assurer avant d’intervenir. Il s’agit en fait du siège complet du tribunal de commerce, en l’espèce la chambre d’introduction, composée de trois juges où légalement les demandes en conciliation doivent être évoquées. Le tribunal compétent est donc celui qui serait appelé à connaître du litige à défaut de tentative de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci6.
2512. Le fonctionnement du service des pratiques du commerce et de la consommation révèle que les magistrats qui y participent, agissent sans aucun attribut de la fonction judiciaire, sinon celui de l’autorité intellectuelle, morale et de l’éthique qui s’attache à la profession. La conciliation annoncée dans la convocation ne se déroulera évidemment pas devant le tribunal de commerce mais seulement en présence d’un magistrat spécialisé, membre de ce siège, et dépourvu de sa qualité de juge. Nous pourrions le qualifier de médiateur privé.
2613. L’accord qu’il viendrait à constater pourrait être considéré comme une transaction7, mais il serait inadmissible qu’il en soit délivré une expédition revêtue de la formule exécutoire sur base de l’article 733 et 1345, alinéa 1, du Code judiciaire à l’instar des conciliations qui se déroulent légalement.
2714. Par contre, dans le cadre d’un tel service, il n’y aurait évidemment aucune objection à ce que les magistrats qui y participent, offrent leurs bons offices pour des litiges qui ne seraient pas de la compétence sensu stricto du tribunal de commerce, car dans ce cas, répétons-le, ils interviennent en qualité de personne privée et partant, dispensés de l’observation des règles de compétence8.
2815. L’on pourrait même concevoir que l’acception légale de « pratiques du commerce » s’estompe entièrement pour faire place à des conceptions plus larges et davantage centrées sur la réalité économique ou les relations concrètes existant entre commerçants et consommateurs. Mais dans cette hypothèse, il ne faudra jamais perdre de vue que toute association ou assimilation du tribunal de commerce avec ce service est inexacte et source inévitable de méprise ou d’ambiguïté dans le chef de ceux qui y recourent.
2916. Les magistrats qui collaborent au service se sont évidemment aperçus de l’existence d’une telle difficulté. En cas d’accord, la pratique semble actuellement s’orienter vers le renvoi des parties à la chambre d’introduction du tribunal de commerce pour qu’il en soit dressé procès-verbal. Il appartiendra donc à cette instance judiciaire d’agir selon le prescrit du Code judiciaire et de ne prêter son office de conciliation que si le litige relève de sa compétence.
3017. A ce stade, l’utilité de recourir au service étudié ne se conçoit plus que comme une phase préparatoire et spécifique à l’intervention du pouvoir judiciaire. Il est caractéristique d’observer également qu’une des préoccupations du service est d’inviter les parties qui ne pourraient trouver un accord, à comparaître volontairement devant le tribunal de commerce sur base de l’article 706 du Code judiciaire.
31Cette formalité est bien connue et il ne nous appartient pas, dans cette étude, d’y consacrer des développements particuliers. Rappelons uniquement qu’elle permet d’éviter les frais de citation par voie d’huissier et de gagner du temps. La mise au rôle est effectuée le jour même de la rencontre des parties au sein du service et du fait de la signature du procès-verbal de comparution volontaire, elles sont contraintes à poursuivre le procès.
3218. Ce que nous croyons retenir d’utile pour le consommateur, c’est que la déclaration qui sera reprise dans le procès-verbal de comparution volontaire est rédigée en présence et avec l’aide du magistrat qui animera la rencontre avec le commerçant9. L’on sait que le procès-verbal doit reprendre de manière claire et succincte les griefs respectifs des parties et qu’il convient de les énoncer de manière précise. Cette rédaction commande la saisine du juge compétent et conditionne l’ensemble du procès à venir10.
3319. Cette aide apportée par un magistrat n’est pas négligeable dans la mesure où l’activité du service révèle que se sont essentiellement les consommateurs en personne qui y recourent. En effet, il ressort des chiffres qui nous ont été communiqués11 que 5 % seulement des demandes adressées au service émanent des avocats. 108 dossiers ont été ouverts du 1er mai 1979, date de la création du service, au 31 mai 1981. Durant cette période, il apparaît cependant que le nombre des dossiers introduits tend à décroître. Pour les 8 premiers mois de 1979, 60 dossiers ont été ouverts. Il n’y en avait plus que 37 pour l’année 1980 et seulement 11 pour le premier semestre 1981. Cette tendance ne semble pas actuellement subir de modifications12.
3420. En conclusion, nous pouvons évidemment admettre d’emblée que le service constitue une innovation intéressante pour les consommateurs. Le but premier de cette initiative est de tenter de mettre en œuvre des moyens appropriés en vue de régler des différends spécifiques, nés de l’existence de rapports de consommation. Le phénomène est d’autant plus remarquable qu’il est apparu au sein du tribunal de commerce, sensibilisé davantage aux problèmes juridiques suscités par les relations entre commerçants et l’application du droit particulier qui en découle. La commercialité pourrait de cette manière évoluer et s’enrichir de significations nouvelles.
3521. Une deuxième caractéristique à retenir, nous semble-t-il, a trait au fait que des magistrats ont estimé indispensable de sortir de leurs fonctions judiciaires traditionnelles pour mieux répondre aux spécificités des litiges de consommation.
3622. Mais nous nous interrogeons cependant sur le caractère original de l’initiative et son utilité. Des moyens particuliers et spécifiques ont-ils été réellement mis en place au sein du service étudié en vue de mieux aborder les litiges de consommation et y apporter des solutions adéquates ? Nous ne pensons pas qu’il puisse s’agir du jeu d’apparence déjà décrit ci-dessus et basé sur l’ambiguïté de la médiation proposée par un magistrat intervenant de prime abord dans ses fonctions judiciaires alors qu’en réalité, il ne s’agit que d’une personne privée. Nous ne pourrions l’admettre, quand bien même l’illusion ainsi créée permettrait d’instaurer le climat propice à la conclusion d’un accord entre les parties.
37A cet égard, il convient de rappeler que si la médiation proposée réussit, ce ne sera en définitive que par une conciliation judiciaire classique ou, en cas d’échec, par un procès, dans la mesure où les parties ont accepté de signer un procès-verbal de comparution volontaire13.
38Manifestement, dans de telles circonstances, le recours au service étudié n’aura rien apporté de particulier par rapport aux procédures judiciaires.
39Cette réalité explique peut être la baisse du nombre des demandes adressées au service.
4023. Cependant, nous devons retenir le rôle utile que peut être amené à jouer le magistrat à l’occasion de la rencontre des parties pour les aider à se situer par rapport à un recours judiciaire proprement dit. Nous avons qualifié cette phase de préparatoire, tant à la conciliation judiciaire qu’au procès, par la rédaction correcte des actes de procédure que ces formalités impliquent. Cette intervention reste malgré tout très limitée et entièrement dépendante du bon vouloir des parties. Il s’agit cependant d’une toute autre problématique que celle du traitement non judiciaire des plaintes. Elle est en dehors du champ de notre étude et se rapporte davantage au thème de l’accès à la justice.
CHAPITRE II. Les pouvoirs publics
SECTION 1. L’administration du commerce et l’inspection de la consommation, service de l’information et protection du consommateur (I. G. P. C.)
4124. La création de ce service au sein de la direction générale du commerce du ministère des affaires économiques est récente14. Il a été conçu essentiellement pour les consommateurs et sa compétence n’est pas strictement définie, ce qui lui permet de connaître des contestations s’étendant à des domaines les plus variés15.
4225. Le souci de répondre aux réalités économiques est évident et passe assurément avant celui de s’attacher uniquement à l’application des textes légaux existant16. Ainsi, les auteurs de cette initiative ont espéré que le service serait en mesure de traiter des multiples difficultés sans cesse renouvelées que suscitent les rapports de consommation. Dans un tel contexte, il a évidemment la possibilité de recevoir des plaintes se rapportant aux pratiques du commerce.
4326. L’accès au service se fait sans aucune formalité particulière. Les plaintes peuvent être non seulement écrites mais également orales et ne nécessitent aucun frais particulier.
4427. Les fonctionnaires qui participent au service tendent d’intervenir directement auprès des parties en litige en vue d’aboutir à un accord17.
45Il semble qu’un écrit relatif à cet accord ne soit pas systématiquement dressé, la partie plaignante se bornant à signaler qu’elle est satisfaite des arrangements intervenus.
4628. Nous pensons, quant à nous, qu’il vaudrait mieux conserver dans toutes les circonstances une relation écrite des accords pris. Un accord n’est efficace que s’il n’est plus susceptible d’aucune remise en cause et met un point final à la contestation. En outre, il doit parfois déboucher sur un comportement positif de l’une des parties, la restitution d’une fraction du prix, la reprise d’un bien ou sa réparation dans un délai déterminé par exemple. La discussion ne peut plus être permise tant au niveau du contenu de l’accord que de son exécution.
47Seul l’écrit correctement et clairement rédigé et de préférence par un tiers éclairé, en l’espèce le fonctionnaire, serait de nature à éviter les difficultés.
4829. L’écrit constatant l’accord des parties constituerait une preuve irréfutable de la transaction qu’il représente au plan juridique18. Il permettrait éventuellement au consommateur de simplifier de manière considérable le procès qu’il viendrait à intenter à l’encontre du commerçant qui ne respecterait pas ses engagements. Le jugement qui serait rendu à cette occasion se limiterait à entériner les accords pris et permettrait très rapidement au consommateur d’user d’un titre exécutoire.
4930. Le recours à l’I. G. P. C. nous paraît présenter un intérêt réel pour le consommateur quand bien même il ne déboucherait sur aucune transaction19.
5031. En effet, l’étude de la pratique de ce service fait apparaître une intervention active du fonctionnaire dans la mise en état du dossier de la contestation qui lui est soumise. Il prend des contacts écrits ou oraux avec les parties en vue de circonscrire et clarifier les tenants et aboutissants du litige. Il s’agit d’une action menée par une personne disposant d’une formation juridique ou économique et, de par son expérience quotidienne, parfaitement au courant des problèmes spécifiques suscités par les rapports de consommation. Ainsi, le fonctionnaire sera en mesure d’interpeller le commerçant sur des faits précis et pertinents. Il pourra beaucoup plus facilement que le consommateur identifier les manquements du commerçant et retenir les qualifications juridiques s’y rapportant20.
5132. Nous avons pu nous assurer que le fonctionnaire chargé du traitement d’une plainte ne manquait pas de tenir le consommateur au courant du suivi des démarches entreprises. Ainsi, même si aucun accord n’est possible entre les parties, le plaignant aura pu très utilement compléter son information et étoffer de manière solide l’ensemble des éléments qu’il opposera par la suite au commerçant, à l’occasion d’un recours judiciaire par exemple. Peut être ainsi mieux éclairé sur la réalité de sa réclamation, il évitera de poursuivre un litige dont l’issue est hasardeuse et improbable21.
5233. Dans le cas bien précis d’une infraction à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce22 nous avons cependant constaté que l’I. G. P. C. renvoyait quasi automatiquement le litige à l’inspection générale économique (I. G. E.). Il est à craindre que cette façon d’agir n’apporte guère de satisfactions au plaignant. Comme nous le préciserons plus loin23, l’I. G. E. du fait de sa mission de police économique agit principalement dans l’intérêt général et n’a pas à prendre en considération de manière privilégiée les intérêts particuliers d’un consommateur individuel.
5334. Les fonctionnaires de l’I. G. P. C. qui seraient amenés à connaître d’un manquement à la loi du 14 juillet 1971 pourraient aussi proposer au ministère des affaires économiques d’intenter une action en cessation24. Précisons d’emblée que la mise en œuvre de cette procédure ne présente qu’un intérêt très limité pour le consommateur. En effet, le but poursuivi est de mettre fin exclusivement à une pratique sans avoir égard au préjudice qu’elle a fait naître. D’autre part, le ministre lui-même ne paraît user de cette action que très occasionnellement puisque depuis 1971 jusque fin 1979, l’on n’en dénombre que 22, soit moins de trois par an et aucune en 197925. Depuis lors, et jusqu’au 1er mai 1981, 4 nouvelles actions en cessation ont été introduites26.
5435. Cette situation ne cesse de surprendre lorsque la pratique judiciaire, à Bruxelles, notamment, révèle que le nombre d’actions en cessation introduites et plaidées a presque quintuplé entre 1971 et 197927. Certains expliquent cette augmentation sensible par le fait que cette procédure est simple et rapide tant pour l’introduction que le déroulement de l’instance.
55Il est dès lors difficile d’admettre la réponse du ministre à l’interpellation déjà citée28 lorsqu’il affirme ne pas recourir à l’action en cessation du fait de la longueur de la procédure judiciaire !
5636. Par contre la réponse du ministre nous apprend que l’administration a pu éviter le recours à l’action en cessation par l’envoi de « milliers » de mise en demeure. Il affirme que le contrevenant, si la plainte est fondée, met presque toujours fin à la pratique incriminée après l’envoi de cette mise en demeure administrative.
57Monsieur Bourgoignie l’a qualifiée d’avertissement préalable à toute action et signale à cet égard qu’il s’avère positif puisque dans plus de 80 % des cas, le commerçant a accepté de modifier la pratique incriminée29.
5837. Nous pensons, quant à nous, que le fait de brandir la menace de la mise en œuvre de l’action en cessation pourrait dans certains cas être de nature à « forcer » le contact recherché avec l'I. G. P. C. Il est souhaitable que l’administration lorsqu’elle propose le service étudié et décide à cet effet d’utiliser des méthodes souples, pratiques et rapides ne soit pas entièrement dépourvue de moyens de contraintes, ce qui est le cas actuellement.
5938. Manifestement le nombre de dossiers ouverts et traités par l’I. G. P. C. est limité30. De surcroît, les litiges se rapportant à l’application de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce ne représentent pas la majorité des affaires31.
6039. Nous le déplorons, car l’initiative prise par les pouvoirs publics témoigne d’une réelle sensibilité aux problèmes suscités par les rapports de consommation. Les moyens mis en œuvre n’y répondent qu’en partie mais d’une manière suffisamment neuve et originale cependant par rapport à ce qui existe en Belgique pour qu’ils méritent un examen spécifique.
6140. La caractéristique essentielle de l’I. G. P. C. nous semble se situer dans l’idée première qui préside à toute son action. Le conflit né entre un commerçant et un consommateur est replacé avant tout dans son contexte économique afin de lui rendre toute sa réalité. La traduction juridique est seconde et s’estompe devant l’empirisme et le pragmatisme qui doit mener à la transaction entre les parties. Il s’agit, à notre avis, de critères significatifs de l’existence d’un traitement non judiciaire des conflits.
SECTION 2. L’Inspection Générale Economique (I. G. E.)
6241. Nous avons déjà abordé le rôle de police économique joué par l'Ι. G. E. Précisons qu’il s’agit d’un service de contrôle du respect d’une série de législations, notamment des dispositions contenues dans la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce32.
63Les fonctionnaires qui relèvent de l’I. G. E. se limitent à dresser des procès-verbaux, transmis le cas échéant au Parquet qui reste le seul titulaire de l’action publique et partant de l’opportunité ou des modalités des poursuites.
6442. La différence avec l’I. G. P. C. est importante pour notre sujet puisque l’I. G. E. n’a pas pour fonction spécifique de veiller à la protection des intérêts des consommateurs.
6543. La plainte qu’un consommateur adresserait à l’I. G. E. n’aurait d’autre effet que la mise en mouvement d’un organe de répression. Les seuls contacts éventuels entre le consommateur et l’I. G. E. qui pourraient exister à la suite d’une telle plainte se limiteraient à une demande d’éclaircissement ou de précisions complémentaires pour les besoins de l’enquête.
6644. Le consommateur ne sera jamais informé du suivi33 et l’I G. E. n’accomplira aucun devoir pour tenter de rencontrer son problème particulier et spécifique à la suite des manquements ou infractions dénoncés. Remarquons que dans l’hypothèse où la plainte introduite n’est pas de sa compétence, l’I. G. E. conseille le plaignant ou l’oriente vers le service compétent. Ce fait nous paraît suffisamment intéressant que pour le signaler. Il évite au consommateur de se méprendre sur la nature de l’intervention de l’I. G. E. et de mesurer le cas échéant les limites de son recours.
6745. Nous pouvons conclure que pour ce qui nous occupe, 1Ί. G. E. ne présente qu’un intérêt limité, n’offrant aucun service particulier au consommateur. Il pourrait éventuellement servir de menace ou de moyen de pression vis-à-vis d’un commerçant récalcitrant qui ne daignerait pas trouver une solution amiable au litige qui l’oppose au consommateur.
6846. Les quelques chiffres cités à la note 32 prouvent cependant que la menace n’est pas très sérieuse et que dans la majeure partie des cas elle ne présente pas de grands risques pour celui qui pourrait en faire l’objet.
CHAPITRE III. L’autodiscipline
6947. Il s’agit d’une initiative émanant de groupements ou d’organisations professionnelles et qui vise à instaurer pour les membres de ceux-ci une discipline librement consentie, sanctionnée au besoin par la contrainte morale.
7048. Le phénomène est apparu au début de ce siècle aux Etats-Unis et s’est manifesté en Europe durant les années 1930. Il s’agit d’un moyen d’action encore très fréquemment employé de nos jours au sein des milieux d’affaires et qui répond à des nécessités que nous analyserons au cours de ce chapitre34.
7149. Les efforts déployés à cet effet par la chambre de commerce internationale (C. C. I.)35 en matière de publicité commerciale par exemple, témoignent à suffisance de l’objectif poursuivi. Cet organisme défend l’économie de marché comme étant le système économique le meilleur. Un élément fondamental de ce dernier est incontestablement le libre jeu de la concurrence, dont le développement anarchique risquerait d’en compromettre l’équilibre et le fonctionnement. Il convient donc de mettre en place des moyens de régulation indispensables en vue d’assurer l’efficacité, la rentabilité et la sécurité des échanges commerciaux.
7250. Les milieux professionnels qui recourent à l’autodiscipline ne cachent pas non plus que cette initiative doit éviter l’extension de la réglementation légale ou, à tout le moins, parvenir à l’influencer et l’orienter36. De même, ils espèrent de cette manière indiquer aux Cours et Tribunaux de façon claire et non équivoque les usages professionnels en vigueur et proposer des points de référence pour l’élaboration de la jurisprudence37.
7351. Les promoteurs des différentes initiatives d’autodiscipline étudiées estiment également que le projet poursuivi le serait aussi à des fins sociales et attachent aux usages professionnels préconisés une valeur éthique ou déontologique. A ce titre, ils prétendent rencontrer les intérêts spécifiques des consommateurs38.
7452. L’objectif poursuivi à ce niveau ne diffère guère de celui qui présida à la création de mécanismes d’autodiscipline en vue d’assurer le fonctionnement optimum de l’économie de marché. Le consommateur est perçu avant tout comme une composante de ce système39, non par rapport à lui-même ou dans sa dimension spécifique.
75Ainsi, l’autodiscipline implique pour le commerçant qu’il se livre à une concurrence loyale à l’égard de son concurrent et s’abstienne vis-à-vis du consommateur de toute publicité trompeuse ou mensongère. La justification retenue pour cette dernière obligation réside dans le fait que la communication publicitaire doit se fonder sur la crédibilité et la confiance de ceux auxquels elle s’adresse40.
7653. L’ambiguïté que nous dénoncions plus haut pourrait se situer au niveau de cette tentative de légitimation. Elle dénote un souci de ne s’intéresser au consommateur et de le promouvoir à cette qualité davantage pour des raisons qui concernent les impératifs de la production ou de la distribution. Peut-être que cette difficulté de situer les initiatives d’autodiscipline professionnelle par rapport aux consommateurs explique les réticences des organisations représentant ces derniers d’y collaborer de manière plus étroite. Nous devrons pour notre part ne pas négliger cette réalité car elle revêt évidemment une très grande importance afin d’évaluer les modes de règlements non judiciaires des plaintes proposées aux consommateurs par des organismes professionnels pratiquant l’autodiscipline.
SECTION I. Les conditions de fonctionnement d’un système d’autodiscipline complet
7754. L’exemple le plus significatif en Belgique est incontestablement celui du jury d’éthique publicitaire (JEP). Il a été créé en 1974 par le conseil de la publicité qui regroupe des associations d’annonceurs, d’agences de publicité et les différents médias publicitaires, soit 80 % du secteur. Le but du conseil s’inscrit entièrement dans l’action de la C. C. I. dont nous avons déjà traité dans les pages précédentes.
7855. Le jury fonctionne sur base d’un règlement d’ordre intérieur41 et a pour vocation essentielle de veiller à faire respecter la législation en vigueur et les codes de la C. C. I. au sein des entreprises de publicité. Il s’intéresse tant aux relations interprofessionnelles qu’au public visé par le message publicitaire.
7956. Le jury est composé de 16 hommes et femmes qui y siègent à titre personnel sur proposition des associations des annonceurs, des agences de publicité et des médias publicitaires qui constituent le conseil de la publicité. L’article 5 du règlement d’ordre intérieur prévoit que le président est choisi parmi les magistrats en exercice ou honoraires, ou, à défaut parmi des personnalités éminentes du barreau ou de l’université42.
8057. Il connaît non seulement des plaintes des entreprises ou des consommateurs mais aussi de demandes concernant des avis préalables avant la diffusion d’une publicité sur la conformité de cette dernière à la loi et aux codes de la C. C. I. Le jury peut également agir d’initiative.
8158. L’objet de son activité est uniquement limité au contrôle de l’aspect formel du message publicitaire et à son expression. Le jury ne se prononce évidemment pas sur la qualité ou l’utilité des produits dont fait état une publicité. Le rapport d’activités de 1980 contient un passage explicite à cet égard : « Lorsque le jury intervient pour faire arrêter ou même simplement modifier une annonce le produit ou service concerné n’est donc pas condamné en cas d’arrêt, ni en quelque sorte dédouané après modification de la publicité. De même, quand le jury estime n’avoir pas de remarques à formuler, cette décision n’implique rien quant à ce qui fait l’objet de la publicité »43. Le contrôle ainsi exercé se limite à vérifier l’adéquation du message publicitaire par rapport à la réalité du produit.
8259. Compte tenu de la volonté du J. E. P. de situer dans toute la mesure du possible le message publicitaire dans sa véritable dimension commerciale, il tente d’atteindre toutes les formes que la publicité pourrait adopter. Il n’entend évidemment pas limiter son action aux catégories contenues dans la loi du 14 juillet 1971. Ce fait est positif pour les consommateurs. En effet, la loi sur les pratiques du commerce lorsqu’elle traite de la publicité ne mentionne à l’article 19 que les produits et l’article 1 se borne à viser uniquement les meubles corporels, excluant ainsi les immeubles ou les valeurs immobilières par exemple. L’article 20, 1° ne fait aucune allusion aux services. Dans ce dernier cas une publicité trompeuse ne pourra être attaquée en droit que sur base de l’article 54 de la loi du 14 juillet 1971, ce qui limitera toutefois le cercle de ceux qui sont habilités à poursuivre la procédure44.
83L’activité du jury démontre tout au contraire qu’elle reçoit des plaintes concernant des publicités ayant trait aux meubles corporels ou incorporels, immeubles et services de toute nature45.
8460. Le jury n’est pas investi d’un rôle de juridiction arbitrale chargé de trancher entre prétentions concurrentes ou de concilier les parties. Ses décisions ont la forme de recommandations ou d’avis dont l’autorité tient au crédit qui lui est accordé par l’ensemble des membres du conseil de la publicité et de leurs adhérents dont il est l’émanation et se veut le guide46. Remarquons toutefois que le jury dispose d’une arme particulièrement efficace à l’égard de l’auteur d’une publicité qui ne se conformerait pas aux décisions prises. L’article 13 du règlement d’ordre intérieur précise en effet que « En cas de refus ou d’absence de réponse équivalant à un refus, le secrétaire informe les supports, par lettre personnelle et confidentielle, de la décision du jury et les invite à user, à l’encontre du message incriminé, de leur droit de refuser discrétionnairement toute publicité ».
85Ce boycott pourrait se révéler particulièrement efficace puisque nous avons déjà précisé que 80 % du secteur de la publicité adhère à l’initiative du J. E. P. et à ses principes d’action. Il faut signaler aussi que la majeure partie des annonceurs et médias publicitaires du fait de leur adhésion au conseil de la publicité ont accepté expressément de suivre les recommandations du J. E. P. concernant la non publication du message publicitaire incriminé.
8661. L’on ne peut saisir le J. E. P. que par écrit. Aucun frais ne sera réclamé au plaignant ni pour l’ouverture du dossier ni à la réception de l’avis qui sera rendu. Toute plainte donne lieu à l’ouverture d’un dossier par le secrétaire du jury.
87L’auteur de la publicité incriminée doit justifier son message et fournir des explications complètes à cet égard. Le rapport annuel d’activités pour l’année 1979 mentionne47 que le jury recourt souvent à la collaboration d’experts ou d’organismes techniques extérieurs aussi bien officiels que privés. Le but poursuivi est d’instruire et de constituer un dossier qui permettra aux membres du J. E. P. de statuer sur pièces.
8862. Les parties ne semblent que très rarement entendues par le jury. Il apparaît que le plaignant ne l’est jamais. Quant à l’auteur de la publicité incriminée, son audition est possible, mais tout à fait exceptionnelle. Ce qui sera recherché et dans certains cas facilité, ce sont des contacts directs entre les parties, sans pour autant que le J. E. P. y prenne une part active quelconque.
89Le but poursuivi est de permettre un arrangement qui donne satisfaction au consommateur concernant son préjudice propre et né du fait du message publicitaire dénoncé.
90Si une telle solution intervient, le jury n’y paraît pas insensible et en tiendra compte au niveau de l’avis ou de la recommandation finale qu’il serait amené à rendre48 mais nous croyons cependant que cette préoccupation n’est pas primordiale et passe après la volonté d’atteindre le message publicitaire trompeur.
9163. L’avis émanant du jury est communiqué au plaignant. Il se limite à renseigner ce dernier sur l’opportunité ou non de procéder à la modification ou au retrait de la publicité incriminée ainsi que sur l’attitude prise par son auteur à la suite de cette recommandation.
92Il n’y a pas de motivations particulières et les conclusions des experts éventuellement consultés ne sont pas mentionnées ou discutées. De plus, il n’aura jamais accès au dossier49. Le consommateur risque sans doute d’être déçu. Il pourra s’interroger à juste titre sur le sens de sa démarche auprès du J. E. P. Elle est évidemment susceptible d’entraîner des résultats positifs dans le cadre d’une prévention globale. Du fait de sa plainte le consommateur aura contribué à mettre fin à une pratique publicitaire douteuse. Cependant, il n’est pas exclu qu’il regrette aussi que son préjudice propre et spécifique n’en ait été que le prétexte.
93Son intérêt suppose également la mise en place de mécanismes et de moyens qui sont susceptibles de lui accorder réparation. Ces deux aspects, à savoir la politique globale de prévention et l’indemnisation du préjudice particulier sont évidemment liés.
94Un service réellement soucieux des difficultés des consommateurs confronté aux pratiques d’un professionnel indélicat ne peut ignorer les éléments de cette équation.
95Nous l’avons vu, le J. E. P. n’est pas indifférent à cette réalité. Cependant, il est incontestable qu’il privilégie ses objectifs professionnels. Son souci porte essentiellement sur la moralisation du secteur de la publicité en Belgique afin de lui conserver une image de marque au sein du public. La situation individuelle du plaignant n’est prise en compte que de manière incidente. Il s’agit indiscutablement d’une contradiction et nous croyons qu’elle est inhérente à tout projet d’autodiscipline professionnelle en matière de consommation.
9665. Le mérite du J. E. P. est d’avoir tenté, nous semble-t-il, de combler au maximum l’écart qui existe entre des intérêts économiques différents. La rigueur et la clarté qu’il souhaite apporter à son action est méritoire et présente un intérêt certain pour les consommateurs. D’abord au niveau de l’intérêt général de ces derniers, cet aspect a déjà été souligné. Partiellement pour ce qui concerne leur problème spécifique, en l’espèce conçu comme l’indemnisation du préjudice subi. A cet égard, l’effet psychologique provoqué par l’intervention du J. E. P. sur un commerçant dont la publicité est critiquable le met évidemment dans de meilleures dispositions pour composer avec le client lésé. Cependant, il restera seul dans sa confrontation avec le professionnel dans la recherche d’une solution à son problème spécifique. Cette situation va à l’encontre de toute la conception consumériste selon laquelle il existe un déséquilibre fondamental entre un professionnel et un consommateur, et nous hésitons dès lors à qualifier l’initiative prise par le J. E. P. de véritable mode de traitement non judiciaire des plaintes des consommateurs.
SECTION II. Les systèmes d’autodiscipline apparents
9764. Nous avons déjà fait allusion à la charte du groupement professionnel de la vente directe50 et au code de déontologie EFVA (European Federation of Vending Association)51. Ce type de document n’apporte quasi rien pour le consommateur tant sur le plan des devoirs professionnels du vendeur auxquels il fait référence que sur celui d’un mécanisme de traitement non judiciaire des plaintes.
98La simple lecture des textes figurant en annexe suffit à constater qu’il ne s’agit que du rappel de quelques principes généraux et standards minimum de comportement sur lesquels aussi bien les professionnels que les consommateurs sont nécessairement d’accord. Nous ne voyons pas la raison particulière qui justifierait que l’on s’y attache davantage. De même, les modes propres de règlements des plaintes des consommateurs ne présentent pas de crédibilité particulière dans la mesure où ils ne répondent à aucune norme préétablie et restent entièrement dépendants de la bonne volonté du vendeur incriminé. Nous situons ce genre d’initiative au niveau de ce qui est traditionnellement dénommé « l’esprit ou le geste commercial ».
99Il ne faudrait pas que cette manière de comprendre l’autodiscipline professionnelle se répande et serve de modèle à d’autres initiatives.
100A l’instar du J. E. P. il nous semble que l’autodiscipline professionnelle puisse se concevoir, malgré tout, à un tout autre niveau.
Notes de bas de page
1 Y. BARAQUIN, Quelques éléments sur la représentation et fréquentation de la justice civile en France, in Revue de l’Institut de sociologie, Paris, 1975 ;
P. MARTENS, L’accès à la justice, in Notre temps, 1977, no 124 ;
M. CAPPELLETTI et B. GARTH, Access to justice, a world survey, Milan, 1978 ;
M. CAPPELLETTI et B. GARTH, Access to justice, promising institutions, Milan, 1979 ;
ASSOCIATION BELGE DES JURISTES DEMOCRATES, Aide judiciaire et démocratisation de l’accès à la justice, Bruxelles, A. B. J. D., 1979 ;
C. PANIER, L’accès au droit et à la justice, jalons pour une démocratie judiciaire, in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, Bruxelles, 1980, no 5, p. 1 à 34 ;
ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, La justice, service public ? Actes du premier congrès de l’association syndicale des magistrats, Liège 25 octobre 1980, in Annales de la faculté de droit, d’économie et de sciences sociales de Liège, 1981, no 2 ;
Recommandation (81) 7 du Conseil de l’Europe sur les moyens de faciliter l’accès à la justice, exposé des motifs, in Publications du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1981.
2 BOURGOIGN1E, G. DELVAX, F. DOMONT-NAERT et Ch. PANIER, L’aide juridique au consommateur, Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 1981.
3 Cf. annexe 1.
4 Des initiatives semblables ont été également tentées par le tribunal de première instance de Bruxelles en matière de droit de la famille et plus particulièrement en ce qui concerne le divorce. Cependant, elles semblent actuellement définitivement abandonnées.
J. MATTHIJS, Le tribunal de la famille, essai d’une expérience judiciaire, in J. T., 1974, p. 381-395 ;
P. ROUARD, La proposition de loi créant les tribunaux de la famille, in J. T., 1973, p. 702 ;
F. POELMAN, Une expérience française : la chambre de la famille, in J. T., 1976, p. 1 et 521 ;
F. POELMAN, Une année de divorces par consentement mutuel à Bruxelles, in J. T., 1979, p. 1 et 81 ;
Cf. la proposition de loi créant des Tribunaux de la jeunesse et de la famille, Doc. Parl., Ch., 1972-73, no 615/1 et la proposition de loi créant des Juridictions de la famille, Doc. Parl., Ch., 1975-76, no 733/1.
5 C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Bruxelles 1974, t. I, p. 176 et note 76.
6 P. ROUARD, Le préliminaire de conciliation dans le Code judiciaire, in J. T., 1970, p. 718.
7 C. CAMBIER, op. cit., p. 151 et s. Cet auteur analyse de manière approfondie la portée et les effets de la transaction civile que nous évoquons ici, régie par les articles 2044 à 2058 du Code civil. Nonobstant le prescrit de l’article 2052 disposant que « les transactions ont entre parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort », il ne peut être soutenu qu’elles sont les « substituts » de jugements. L’auteur cité rappelle opportunément qu’il ne s’agit que d’un substitut contractuel.
8 A. FETTWEIS, L’usage de la conciliation pour le règlement des différends, in Rapports belges au Xe congrès international de droit comparé, Bruxelles, 1978, p. 178 et 179 :
« A notre sens, loin d’être exceptionnelle, la disposition de l’article 733 fait partie du droit commun de la procédure civile... Elle est applicable de plein droit à toutes les procédures de ce type organisées par le code lui-même mais aussi à celles qui sont insérées dans des législations spéciales. L’article 2 de la codification de 1967 impose cette solution en édictant que « les règles énoncées dans le présent code s’appliquent à toutes les procédures » sauf disposition expresse en sens contraire ou lorsque leur application se heurte à un principe de droit dominant la mise en œuvre d’une législation de procédure extérieure au code Van Reepinghen. »
P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, t. I, Bruxelles, 1973, p. 73 à 260.
9 Il est permis de se demander si à l’occasion d’une telle activité, le magistrat dont il est question ne viole pas l’article 297 du Code judiciaire disposant que : « Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations ».
Cet article vise assurément les juges tant dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires qu’en qualité de personnes privées.
10 Le Procès-verbal crée le « lien d’instance entre les parties avec toutes les conséquences qui s’y attachent, cf. P. ROUARD, Traité..., op. cit., t. II, p. 459. Comme le magistrat participant à l’activité du service étudié intervient en qualité de médiateur privé, nous pensons que sa mission à cet égard est des plus délicate. Ne risque-t-il pas d’engager sa responsabilité à la suite de sa participation active à la rédaction de l’acte de comparution écrit des parties ?
11 Nous remercions tout particulièrement Monsieur BELLEMANS, juge au tribunal de commerce qui a bien voulu nous communiquer les éléments susceptibles de les établir.
12 2 % seulement des demandes concernaient la législation du 14 juillet 1971 relative aux pratiques du commerce. Les 98 % restant, étaient de nature exclusivement contractuelle.
13 23 % des demandes ont abouti à un accord dont 15 % ont fait l’objet d’un procès-verbal de conciliation et 8 % demeurées à l’état de simple transaction civile entre parties.
Quant aux procès-verbaux de non conciliation ils représentent 12 % des demandes.
Dans 55 % des cas, la ou les parties contactées n’ont pas répondu à l’invitation du service et ce dernier a dû rejeter 10 % des demandes du fait qu’elles ne rentraient pas directement ou indirectement dans ses attributions.
14 Cf. A. R. 6 octobre 1978, Mon., 12 octobre.
Il comporte deux directions. La D1 « problèmes généraux et crédit », la seconde D2 « protection et information du consommateur ». Ce sera dans le cadre de cette dernière que seront évoquées les plaintes du consommateur en matière de pratiques du commerce.
15 En quatre ans, ce service a reçu ± 60.000 lettres ou appels téléphoniques relatifs semble-t-il essentiellement à l’application des lois de blocage des loyers. Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMONT et Ch. Panier, op. cit., p. 209.
Cependant, les dossiers ouverts et traités à la suite de plaintes de consommateurs n’auraient été que de 1.117 durant la même période et les pourcentages que nous citerons ultérieurement ont été établis en fonction de ce chiffre.
16 L’I. G. P. C. est amenée également à donner des renseignements et notamment en ce qui concerne la législation d’exception sur les baux.
17 Le plaignant a obtenu satisfaction dans 22,5 % (remboursement, échange, transaction valable).
18 C. CAMBIER, op. cit., p. 152.
19 Le taux d’échec semble se situer aux environs de 24 % puisque selon l’I. G. P. C. dans 13,5 % des cas le dossier a du être transmis à un autre service, administration, organisme ou organisation professionnelle et dans 10,5 °/o des cas il est signalé que seul le pouvoir judiciaire est susceptible de trouver la solution.
20 L’I. G. P. C. signale en effet que dans 19 % des cas, des conseils, avis et renseignements ont été donnés de manière satisfaisante par la firme interpellée.
21 6 % des dossiers ont été déclarés non fondé ou l’infraction invoquée inexistante.
22 Cf. articles 60 à 63 de la loi.
23 Cf. pages 259 et 260.
24 L’article 55 de la loi du 14 juillet 1971 permet au président du tribunal de commerce de constater l’existence et d’ordonner la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux articles 17 (appellation d’origine), 20 (publicité commerciale), 22 (ventes à perte), 24 à 34 (ventes en liquidations, ventes en soldes et autres ventes à prix réduits), 35 (offres conjointes), 44 à 48 (ventes publiques), 51 (achats forcés), 53 (ventes itinérantes) et 54 (actes de concurrence déloyale).
Pour un état récent de la question, cf. W. BELLEMANS, La procédure en cessation, in Protection juridique du consommateur, Bruxelles, 1981, p. 99 à 129.
25 5 en 1973, 5 en 1974, 6 en 1975, 1 en 1976, 1 en 1977 et 4 en 1978, Bull. Q. R., Ch., no 9, 24 décembre 1979, no 53, p. 763.
26 Chiffres communiqués par l’Ι. G. P. C.
27 W. BELLEMANS, op. cit., p. 110.
28 Cf. note 25.
29 T. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMONT-NAERT et Ch. PANIER, op. cit., p. 210.
30 Cf. note 15.
31 — Publicité trompeuse et vente promotionnelle non respectée : 8,2 % ;
— ventes sauvages ou masquées, infractions sur les soldes, ventes de porte à porte, forcées : 5 % ;
— mauvaise indication des prix : 1 % ;
— pratiques déloyales en matière de concurrence : 0,7 % ;
— indication des quantités : 0,4 %.
32 Cf. A. R., 20 août 1969, Mon., 9 septembre.
33 Il va de soi que si l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel à la diligence du parquet, le consommateur pourra être avisé de la fixation pour qu’il se constitue éventuellement partie civile. Sur base des chiffres remis pat 1Ί. G. E. pour l’année 1978, l’on constate que sur 214 dossiers transmis au parquet et portant sur des infractions à la loi du 14 juillet 1971, 23 condamnations ont été seulement prononcées. Le reste des affaires ayant donné lieu à 80 transactions portant sur un montant de moins de 10.000 francs et 64 sans suite. Cf. annexe 2. Ces chiffres confirment les recherches faites dans Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMONT-NAERT et Ch. PANIER, op. cit., p. 213 à 215 pour les années 1975-1976-1977. Nous avons pu vérifier cette tendance également pour l’année 1979 à partir des archives du parquet de Bruxelles uniquement.
34 J. C. DASTOT, L’autodiscipline en matière de publicité, in Bulletin de l'Institut international de Concurrence commerciale (numéro spécial consacré aux actes du colloque de 1976 et concernant la publicité face aux consommateurs), Bruxelles, 1977, p. 175.
J. STUYCK, Zelfdiscipline inzake reclame : kritisch evaluatie van Belgiscb praktijk, in S. E. W., 1981, p. 91 et s.
35 Cf. le code international de pratiques loyales en matière de publicité (1973) de la chambre de commerce internationale. Cf. annexe 3 :
« La C. C. I. a la conviction que cette nouvelle édition du Code, comme celles qui l’ont précédée, améliorera encore l’harmonisation des pratiques publicitaires, facilitant ainsi la circulation des produits et des services d’un pays à l’autre, et cela à l’avantage des consommateurs et de la collectivité internationale. »
36 Le comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 18 février 1972 une résolution (no 72/8) sur la protection des consommateurs contre la publicité trompeuse par laquelle il invite les Etats membres à encourager notamment l’élaboration de codes de pratiques loyales, tels celui de la C. C. I. Voir aussi la résolution du 16 octobre 1980 sur le programme d’action de la communauté à l’égard des consommateurs prise par le Parlement européen à l’adresse de la Commission du Marché commun :
« La commission doit encourager les codes de conduite de l’industrie qui prennent en compte les intérêts des consommateurs et être l’élément moteur d’une concertation entre consommateurs, industrie et opérateurs commerciaux pouvant aboutir à la conclusion d’accords ; des dispositions législatives ne s’imposent que lorsque des accords volontaires ne sont pas suffisants ou ne fonctionnent pas ».
37 Des tentatives de cette nature ont eu lieu en Belgique. Cf. par exemple V. Z. W. Raad voor de Reclame c/N. V. Svensson Labo. Comm. Bruxelles, 6 juillet 1979, inédit, cf. annexe 9.
Cf. également le code international de pratiques loyales édicté par la C. C. 1. en matière de publicité, cf. annexe 3 : « ... le code est destiné à servir aux tribunaux de document de référence dans le cadre de la loi nationale applicable... ».
38 Outre les initiatives prises par la C. C. I. à cet égard, nous citons également la charte du groupement professionnel de la vente directe, cf. annexe 4, le code de déontologie E. F. V. A. (European Federation of Vending Associations), cf. annexe 5, et celui émanant du groupement de la vente par correspondance.
39 Le jury d’éthique publicitaire a édité une brochure au cours du mois de mai 1976 consacrée à la publicité et la personne humaine dont la première page illustre parfaitement notre propos :
« La publicité commerciale trouve sa justification économique dans l’économie de marché et de concurrence où la liberté de choix des consommateurs et la liberté de communication des producteurs postulent la disponibilité de moyens d’information et de communication assurant le bon fonctionnement du circuit — production — distribution — consommation. »
40 J. C. DASTOT, op. cit., p. 174.
41 Cf. annexe 6.
42 Nonobstant cette volonté d’assurer l'impartialité du jury, nous relevons à la page 19 du rapport annuel d’activités de cet organisme pour l’année 1979 que « la discipline est faite par des publicitaires pour des publicitaires ».
43 Cf. supra, p. 9.
44 J. STUYCK, De misleidende reclame, in T. P. R., 1976, p. 581 ; G. L. BALLON, Reclame : van bepraten naar bepleiten ?, in J. C. B., 1978, p. 257.
45 Nous avons pu constater par exemple des interventions en matière de publicités d’agences matrimoniales, pour des cours de formation et des travaux à domicile.
46 Cf. l’article 2 du règlement d’ordre intérieur.
47 Cf. supra, p. 15.
48 Les statistiques relatives à l’activité du J. E. P. que nous donnons à l’annexe 7 mentionnent, en effet, les affaires à l’occasion desquelles le consommateur a obtenu satisfaction.
49 Il n’en demeure pas moins, selon nous, que le consommateur qui, par la suite, entreprendrait une action judiciaire à l’encontre de l’auteur de la publicité incriminée, pourrait demander au juge, sur base de l’article 877 et suivant du Code judiciaire, d’ordonner au J. E. P. la communication du dossier constitué à l’occasion de son intervention. Cette demande se justifierait particulièrement si un expert avait été consulté par le jury ;
J. VAN COMPERNOLLE, La production forcée de documents dans le Code judiciaire, in Ann. dr., 1981, p. 89 et s.
50 Cf. annexe 4.
51 Cf. annexe 5.
Auteur
Avocat. Responsable des recyclages de la Faculté de droit des Facultés universitaires Saint-Louis
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