La loi du 14 juillet sur les pratiques du commerce : applications et perspectives dans l’intérêt du consommateur1
p. 171-244
Texte intégral
CHAPITRE I. Etat de la question
SECTION 1. Généralités
11. La promulgation, en 1971, d’une nouvelle loi en matière de concurrence déloyale et de ventes promotionnelles a été présentée par le législateur lui-même1 comme liée à deux objectifs : 1°) la globalisation d’un certain nombre de réglementations disséminées dans diverses lois ; 2°) l’organisation d’un système efficace de protection par la dépénalisation de la réglementation relative à différentes pratiques du commerce. Ces deux techniques devaient contribuer à une meilleure protection des concurrents et des consommateurs2.
2Après plus de dix ans d’application de la législation, la réalisation de ces deux objectifs de base peut être évaluée comme suit.
3Une meilleure protection des consommateurs devait découler des dispositions en matière d’information commerciale (indication des prix et des quantités, dénomination et composition des produits, publicité commerciale), ainsi que des réglementations relatives aux différentes pratiques du commerce (offre conjointe, vente itinérante, etc...) promulguées essentiellement dans le but de protéger les concurrents ; ce but devait également être atteint grâce à l’action en cessation qui, dans l’article 57 §2, se trouvait reconnue aux organisations de consommateurs les plus importantes et au ministre des Affaires économiques.3
4L’action du ministre et des organisations de consommateurs peut être introduite à l’encontre des violations énumérées dans l’article 55, a à h, qui ont trait aux dispositions relatives à la publicité (art. 20) et aux pratiques commerciales réglementées (mais non la violation de la norme générale en matière de concurrence déloyale de l’art. 54, mentionnée à l’art. 55, i). En pratique, il a été très peu fait usage de ce droit d’agir (voir no 8). De plus, la question de savoir si le consommateur individuel dispose du droit d’agir en cessation demeure controversée (voir no 9).
52. Le deuxième objectif de la loi, une meilleure protection des concurrents, doit également être mis en lumière. On admet généralement qu’une concurrence plus saine sert aussi l’intérêt du consommateur. Il faut donc examiner les critères qui sont pris en considération lors de la définition de l’honnêteté au sein des relations de concurrence, préciser les moyens mis à la disposition des consommateurs pour imposer le respect de normes qui leur sont favorables ou vérifier dans quelle mesure, en l’absence de tels moyens, la protection de ces normes se trouve réalisée à leur avantage.
6Une meilleure protection des concurrents a été recherchée :
par des améliorations de droit formel : dépénalisation du droit en matière de pratiques du commerce et élargissement de l’action en cessation à de nouvelles matières (qui précédemment ressortaient du droit pénal)4 et à de nouveaux demandeurs, dont notamment les organisations interprofessionnelles à qui le droit d’agir était contesté sous l’ancienne législation (l’arrêté royal no 55 du 23 décembre 1939)5, et
par l’introduction de deux nouvelles interdictions : la vente à perte (art. 22) et la vente itinérante (art. 53).
7Tant l’octroi explicite du droit d’agir aux organisations interprofessionnelles, qui elles-mêmes ne sont pas des commerçants mais comptent parmi leurs membres des organisations de commerçants, que l’introduction de deux nouvelles interdictions, concrétisent le souci principal du législateur en matière de protection des concurrents. Le commerce des classes moyennes, ou mieux le commerce sédentaire de celles-ci, doit être protégé contre la grande distribution et le commerce itinérant.
8La protection des classes moyennes est le but principal de la loi sur les pratiques du commerce. La protection du consommateur est accessoire. Une amélioration de la position juridique de celui-ci devrait théoriquement résulter de l’usage que les organisations des classes moyennes (et les autres groupements interprofessionnels) vont faire du droit d’action qui leur est accordé6, puisque le résultat devrait en être la cessation de pratiques considérées comme néfastes pour le consommateur. Les ventes en dehors des points de vente stables et les ventes à prix d’appel sont deux phénomènes que les articles 53 et 22 ont voulu saisir et qui représentent tous deux un danger évident pour le consommateur. Sous certains aspects, ces deux méthodes de vente peuvent être rangées sous la dénomination de « ventes agressives ». La protection juridique du consommateur contre le démarchage est d’ailleurs un des objectifs prioritaires de la politique de la consommation dans la CEE et aux Etats-Unis7.
9Aucune protection des consommateurs n’est cependant à attendre de l’application de ces deux dispositions. On constate que les classes moyennes n’ont presque rien pu obtenir de l’application des articles 22 et 538 ; on note aussi que les éléments essentiels d’une amélioration de la position du consommateur font défaut dans la formulation et la sanction de ces interdictions.
10Ce ne sont pas seulement les « loss dealers » qui furent en définitive interdits par l’article 22, mais également toute vente en dessous du prix d’achat, alors que par ailleurs, les ventes à prix d’appel demeurent parfaitement autorisées — et ce grâce à des conditions d’achat favorables, largement réalisables pour les entreprises de grande distribution — tant qu’elles ne se font pas à perte. Toute « vente itinérante » fut interdite, mais la vente « home party » et la vente « sur demande » du consommateur ont été exclues de l’interdiction (art. 2 de l’arrêté royal du 22 avril 1974) ; le ministre des Affaires économiques a en outre été reconnu compétent pour accorder, sur demande, des dérogations individuelles à l’interdiction de l’article 53, en tenant compte de l’intérêt du commerce local (et non de celui du consommateur) (art. 3 de l’arrêté royal du 22 avril 1974)9.
11L’exception concédée à la vente « home party » se double heureusement de la reconnaissance d’une période de réflexion. La vente à domicile sur invitation du consommateur, méthode de vente qui selon la Cour de cassation ne tombe pas sous la réglementation du commerce ambulant10, de telle sorte qu’elle ne requiert pas une autorisation du ministre des classes moyennes, reste autorisée sans aucune condition, et n’est soumise à aucun type de contrôle. Par contre, la vente de porte à porte non annoncée est soumise à une autorisation. Les considérations de protection des consommateurs ne jouent aucun rôle dans la procédure d’octroi de cette licence11.
SECTION 2. Le volet pénal
123. En définitive, l’amélioration de la protection des consommateurs était principalement attendue des dispositions relatives à l’information commerciale et de deux interdictions spécifiques : celles des achats forcés et des ventes en chaîne. Ce n’est qu’en matière de publicité commerciale (art. 19 à 21) — une subdivision de l’information commerciale — et en matière d’achats forcés qu’un recours spécifique fut finalement accordé au consommateur.
13Dans le cas des achats forcés, deux recours sont possibles : une sanction sur le plan du droit des contrats (le droit de s’approprier sans autre formalité le produit envoyé et non commandé) et l’action en cessation des organisations de consommateurs et du ministre des affaires économiques. L’action en cessation est ouverte à l’encontre des publicités commerciales interdites ainsi que d’une méthode de vente promotionnelle qui fut réglementée surtout en vue de protéger les classes moyennes mais qui touche également les intérêts des consommateurs, à savoir l’offre conjointe. L’information en matière de prix, primordiale pour les consommateurs, ressort exclusivement du droit pénal, bien que tenu pour non adéquat en l’espèce.
14Si l’on tient compte des six premières années d’application de la loi, il ressort d’une enquête sur les affaires pénales communiquées au ministre des affaires économiques sur base des articles 2 à 4 de la loi sur les pratiques du commerce que le nombre de jugements reste très faible et qu’à cette occasion, l’amende minimale (26 francs X 40) est généralement appliquée12. Il ressort d’un examen des dossiers clôturés au service économique et social du parquet de Bruxelles en 1979 que le nombre des poursuites dans cet arrondissement durant cette année reste relativement restreint — 124 — et que dans la grande majorité des cas — 101 — une transaction fut choisie comme solution. Dans 57 dossiers sur 101, la transaction conclue avec le prévenu représentait une somme inférieure à 3.000 francs.
155. Jusqu’à l’arrêt bien connu de la Cour de cassation du 4 juin 197613, il existait une alternative à l’action pénale. Les présidents des tribunaux de commerce acceptaient généralement sans trop de peine l’introduction d’actions en cessation pour le motif que les actes poursuivis devaient être considérés comme contraires aux usages honnêtes en matière commerciale (art. 54) par le fait qu’ils constituaient des infractions aux dispositions en matière d’indication des prix14. L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bruxelles du 29 septembre 1972 illustre cette tendance antérieure à 1976 et majoritaire dans la jurisprudence de l’époque15 ; elle autorisait une telle action car la loi sur les pratiques du commerce considérait toute confusion en matière de prix comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale car il paraissait découler des travaux parlementaires que le législateur s’était prononcé pour une application extensive de l’action en cessation. La cour d’appel16, par contre, estima que si la loi avait voulu étendre le droit d’action aux infractions aux prescriptions relatives à l’indication des prix, elle aurait énoncé dans l’article 55 en lieu et place d’une énumération limitative des cas où ce droit (découlant d’une infraction) est reconnu, que le président du tribunal pouvait ordonner la cessation de tous les actes constituant une violation de la loi ; or, le législateur ne l’a pas fait. La cour annula en conséquence l’ordonnance sur ce point. L’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 1976 confirma le point de vue de la cour d’appel.
16Nous n’entrerons pas plus avant dans la controverse qui a surgi suite à l’arrêt de cassation mentionné, et à celui du 27 mai 19771718. Il faut remarquer que, depuis l’arrêt de cassation du 4 juin 1976, aucun ordre de cessation pour non-respect des articles 2 à 4 de la loi sur les pratiques du commerce, n’a été prononcé. En d’autres termes, les présidents des tribunaux de commerce n’ont pas veillé au respect de ces dispositions. Cette situation n’est cependant pas sans issue, et ceci, pour deux raisons. En premier lieu, l’enseignement de la Cour de cassation n’empêche pas que l’action en cessation soit introduite contre les techniques d’indication des prix qui seraient contraires à l’article 20 de la loi sur les pratiques du commerce19. En vertu de la définition étendue de la publicité commerciale de l’article 19 (voir infra), une comparaison de prix contraire à l’article 4 pourra, par exemple, être facilement considérée comme une publicité. Une annonce non conforme à l’article 4, sera souvent tenue comme susceptible d’induire en erreur au sens de l’article 20, 1°. Dans ce cas, même les organisations de consommateurs pourraient introduire l’action20. Dans certains cas, l’article 20 offre donc non seulement un remède contre l’inapplicabilité des articles 2 à 4, mais fournit aussi des perspectives plus larges, dont notamment la possibilité d’action du ministre des Affaires économiques et des organisations de consommateurs (voir no 13, en liaison avec l’art. 20, 4°). Ensuite l’arrêt de cassation du 4 juin 1976 n’apporte pas un terme définitif aux actions en cessation en matière d’indication de prix car la Cour de cassation semble finalement avoir reconnu le caractère « catch all » de l’article 54, bien que cette reconnaissance s’est faite dans le cadre d’une action en responsabilité21 ; l’incertitude subsiste donc quant à savoir si, aux yeux de la Cour de cassation, le juge en cessation a le pouvoir d’appliquer l’article 54 de manière extensive (notamment en matière d’indication des prix, ainsi qu’en ce qui concerne les autres matières sanctionnées pénalement par la L. P. C.)22.
17De toute manière, il nous semble tout à fait possible de poursuivre les infractions aux dispositions en matière d’indication des prix pour lesquelles la loi n’a pas prévu d’action en cessation, sur la base d’une telle action en prenant comme fondement la doctrine de la « concurrence illicite » (c’est-à-dire l’enseignement selon lequel toute infraction à une loi dans l’exercice d’une profession, est par elle-même contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; dans la mesure donc où l’infraction porte atteinte aux intérêts professionnels d’un ou de plusieurs commerçants, la pratique s’avère également contraire à l’article 54)23. En d’autres termes, chaque fois qu’une indication de prix non conforme à la loi est faite par un commerçant (voir les termes restrictifs de l’art. 54) et que cette indication porte ou risque de porter atteinte aux intérêts professionnels d’autres commerçants, l’action en cessation doit être déclarée recevable. Dans un tel cas, le président devra bien sûr veiller à juger l’acte attaqué par rapport à l’article 54 et ne pas se contenter d’une simple application des règles des articles 2 à 4 (pour lesquels l’atteinte aux intérêts professionnels n’est pas requise)24. On peut également envisager la question sous un autre angle : il n’y a pas de concurrence déloyale en raison de la non-observance d’une norme pénale, mais bien à la suite d’une conduite qui constitue en soi une infraction aux usages honnêtes en matière commerciale. En décider autrement conduirait à faire un pas en arrière, ce qui n’avait certainement pas été envisagé par la loi sur les pratiques du commerce. Avant cette loi certaines formes d’indication des prix avaient déjà été considérées comme des actes de concurrence déloyale25.
18On peut cependant se poser la question de savoir si la différence entre l’action propre découlant de l’article 54 et celle fondée sur la concurrence « illicite » n’est pas purement théorique. Ne peut-on estimer que ce qui est considéré comme contraire aux règles (élémentaires) de l’information des consommateurs énoncées dans la loi sur les pratiques du commerce, est difficilement compatible avec la déontologie commerciale actuelle (sans que l’on s’inquiète de savoir si les commerçants ne sont pas en principe et selon la même déontologie tenus de respecter la législation sur la protection des consommateurs) ?
19Cependant, certaines prescriptions, telle l’obligation d’indiquer les prix lors de chaque offre de vente de produits, restent probablement quasi-neutres dans l’optique de la déontologie du commerce. En cas de violation d’une telle règle, un autre élément de l’article 54 fait défaut : l’atteinte aux intérêts professionnels. En d’autres termes, quel sens peut avoir l’exclusion de l’application de l’article 54 en cas de violation pénale de la loi sur les pratiques du commerce lorsque cette exclusion est déjà réalisée en fait sur la base de l’article 54 lui-même ?
20Tant la législation actuelle que la jurisprudence doivent avoir pour conséquence pratique le maintien de l’action en cessation sur la base de l’article 54 en cas de comparaison des prix et d’indication équivoque de ceux-ci (techniques qui sont de nature à procurer un avantage concurrentiel) ; le non-respect par un commerçant de l’obligation spécifique d’indiquer les prix (comportement qui est plutôt de nature à procurer à son auteur un désavantage concurrentiel) restant, quant à lui, exclu de l’action en cessation.
21Un élargissement de l’action en cessation en vue du maintien de normes neutres du point de vue du droit de la concurrence moins importantes du point de vue d’une politique de protection des consommateurs ne peut être réalisé que par une nouvelle formulation de la norme générale relative aux pratiques déloyales du commerce (voir chapitre III).
22Une résurgence (limitée) de l’action en cessation en matière d’indication des prix, de la quantité, de la dénomination et de la composition de produits, paraît donc possible. Il n’est pas certain que tout ceci puisse conduire à une meilleure protection et information des consommateurs. Même dans les domaines où ce droit d’action ne semble jamais avoir été contesté, il n’a été jusqu’à présent que rarement mis en œuvre dans l’intérêt du consommateur (voir infra).
23L’avant-projet de modification de la loi sur les pratiques du commerce (de 1977) entend améliorer différemment le respect des prescriptions d’indication des prix. Les sanctions pénales, d’un minimum de 26 francs et d’un maximum de 5.000 francs, sont respectivement portées à un minimum de 100 francs et à un maximum de 20.000 francs (art. 18).
24A la lumière de ce que l’on sait de l’application effective des sanctions pénales existantes, on ne peut sérieusement croire qu’une simple augmentation de la sanction pénale conduira à une efficacité plus grande de l’application de la loi.
256. Les dispositions en matière d’indication des quantités connaissent le même régime de sanctions que celles relatives à l’indication des prix.
26En matière d’indication des quantités des denrées alimentaires, on note l’inconséquence à laquelle aboutit l’exclusion de l’action en cessation chaque fois que la violation, pouvant être qualifiée d’acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, constitue également un manquement à une des dispositions pénales de la loi sur les pratiques du commerce non reprises par l’article 55. L’arrêté royal du 2 octobre 1980 concernant l’étiquetage des denrées alimentaires pré-emballées26 contient ainsi l’obligation, lors de la mise dans le commerce de ces produits, de mentionner sur l’étiquette huit types de renseignements dont la dénomination de vente, la liste des ingrédients, la date de durabilité minimale et aussi la quantité nette. Les violations de cet arrêté royal sont sanctionnées conformément à la loi du 24 janvier 1977 (dénommée ci-après la loi sur les denrées) relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Sauf en ce qui concerne la mention obligatoire de la quantité nette et celle du lieu d’origine ou de provenance (mention uniquement obligatoire dans le cas où son omission serait susceptible d’induire le consommateur en erreur), ces dernières obligations sont sanctionnées par les dispositions pénales de la loi sur les pratiques de commerce27. Cette distinction dans les systèmes de protection tient, au niveau matériel, à la répartition traditionnelle de compétence entre le ministre des affaires économiques et celui de la santé publique, et au niveau formel, au fait que l’arrêté royal du 2 octobre 1980 est partiellement pris en application de la loi sur les pratiques du commerce et partiellement en application de celle sur les denrées. Il en résulte qu’en application de l’enseignement généralement accepté de la concurrence illicite, les manquements aux dispositions relatives à l’étiquetage prises en exécution de la loi sur les denrées, et partant l’essentiel des dispositions contenues dans l’arrêté royal du 2 octobre 1980, sont considérés comme des manquements aux usages honnêtes pouvant être poursuivis par une action en cessation prévue par la loi sur les pratiques du commerce, alors que les obligations en matière d’indication des quantités sanctionnées pénalement par cette même loi (et prévues par ce même arrêté royal) restent exclues du champ de cette action.
277. En dehors des délits « contraventionalisés » et sanctionnés par une amende pénale prévue par l’article 60, alinéas 1 et 2, de la L. P. C. (indication des prix, indication de la quantité, dénomination et composition des produits), il faut signaler une autre interdiction expresse dans la L. P. G. pour laquelle une sanction pénale est également prévue28 : il s’agit de l’article 52 prohibant la vente en chaîne. Cette disposition est frappée des sanctions pénales du chef d’escroquerie. L’article 63 de la L. P. C. fait en effet référence à l’article 496 du Code pénal.
28Dans la pratique, cette importante disposition pour la protection des consommateurs se heurte à de grosses difficultés d’application. On ne connaît pas de décision publiée29. La presse nous apprend néanmoins de manière régulière que telle ou telle firme a escroqué des dizaines, voire des centaines de personnes en leur faisant miroiter le fait qu’elles gagneraient rapidement beaucoup d’argent en s’introduisant dans une organisation de vente structurée de manière pyramidale30. Lorsque l’on poursuit les initiateurs d’un système de vente en chaîne, deux types de problèmes apparaissent. Le premier réside dans la formulation non étanche de l’article 52. Le second résulte de la possibilité qui existe par le biais de cet article de sanctionner non seulement les initiateurs du système, mais aussi les participants aux « ventes en boule de neige ».
29Le premier problème n’en est pas un. L’article 52, en tant que disposition pénale, est en effet formulé de manière peu heureuse. Une très large définition (vente par le procédé dit « de la boule de neige » ou par des procédés analogues) illustrée par un exemple (« consiste notamment... ») conduit assez facilement en droit pénal, suite à la règle de l’interprétation restrictive, à une application exclusive de cette interdiction au seul exemple donné. On ne peut perdre de vue que l’article 63 punit les infractions à l’article 52 à l’aide des sanctions prévues dans l’article 496 du Code pénal en matière d’escroquerie, ce qui signifie donc que l’article 52 de la loi sur les pratiques du commerce ne nomme qu’un seul des exemples possibles d’escroquerie.
30Le recours à l’article 496 du Code pénal reste possible chaque fois qu’une personne « dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui se fera remettre ou délivrer des fonds (...) en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence de fausses entreprises (...) ou de tout autre événement chimérique ». L’expression « manœuvres frauduleuses » désigne, selon la Cour de cassation, le recours à une machination, à des artifices ou à une mise en scène ayant pour but et résultat de tromper autrui. Elle peut être constituée par un ensemble de faits dont chacun n’est qu’un élément de la manœuvre et ne doit point par conséquent en réunir tous les caractères31.
31Le second problème, à savoir la possibilité de sanctionner les participants, est en partie également un faux problème. Le participant innocent à une vente en chaîne n’est pas punissable car l’article 52, suite à la référence faite par l’article 63 de la L. P. C. à l’article 496 du Code pénal, n’interdit que les pratiques trompeuses : il doit s’agir d’une organisation et d’une participation « trompeuses »· Si l’on veut punir le participant il faudra établir une mauvaise foi (dol) dans son chef. Ce raisonnement dérive également d’une interprétation restrictive de la loi pénale.
SECTION 3. Le volet du droit civil judiciaire
328. On tient compte ici non seulement du droit des organisations de consommateurs d’agir en cessation (art. 57, § 2), mais également de celui du ministre des affaires économiques (art. 57, § 2) ainsi que du droit d’action du consommateur individuel (contesté).
33Les organisations de consommateurs ainsi que le ministre des affaires économiques peuvent introduire une action en cessation en cas de violation des dispositions (de la loi et des arrêtés d’exécution) quant aux appellations d’origine, à la publicité commerciale, aux ventes avec perte, ventes en solde, en liquidation, et autres ventes à prix réduits, à l’offre conjointe, aux ventes publiques, à l’achat forcé et aux ventes itinérantes.
34Ces personnes sont donc incompétentes pour introduire une action en vue de mettre fin aux violations de l’article 54 (concurrence déloyale). Lorsqu’elles peuvent agir, elles ne doivent faire la preuve d’aucun intérêt (personnel) dans le sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire ou de l’article 57, § 1 de la loi sur les pratiques du commerce (voir no 9). Elles ne doivent en fait apporter qu’une légitimation de type formel ; il s’agit pour les organisations de consommateurs d’avoir la personnalité juridique et d’être représentées au Conseil de la Consommation.
35Les organisations concernées n’ont jusqu’à présent fait usage de l’action en cessation qu’à deux reprises : dans un cas de publicité trompeuse32 et dans celui d’un achat forcé33 ; ces actions furent chaque fois introduites avec succès sur le fond.
36Le ministre n’a pas fait un usage beaucoup plus large de son droit d’agir en cessation. De 1971 à 1978, 22 actions de ce type ont été introduites34. Ce recours limité s’explique en partie par le caractère dissuasif de la lettre d’avertissement que l’administration envoie aux contrevenants. Quant aux actions introduites de manière formelle par le ministre, elles furent généralement sans grand succès35.
37L’article 57bis, inséré en 1978 dans le texte, accorde également le droit d’action aux ministres des classes moyennes, des affaires économiques, des affaires sociales, de l’emploi et du travail, mais uniquement en rapport direct avec les violations de la loi énumérées par l’article 54bis. Tenant compte du fait que les prescriptions contenues dans cet article ne concernent que fort peu la protection du consommateur, ce domaine d’action est laissé en dehors de notre champ d’analyse36.
389. Demeure une question fortement controversée37 : le consommateur individuel peut-il intenter une action en cessation ? Dans l’état actuel des choses, il semble que cette question, du moins prima facie, n’ait pas tellement d’importance. En effet : 1°) le consommateur individuel ne pourra ou ne voudra que rarement supporter les frais de la procédure, sauf s’il peut les partager avec d’autres consommateurs concernés ; dans ce cas (sauf en matière d’infractions à l’art. 54), l’action pourrait tout aussi bien être intentée par une organisation de consommateurs ; 2°) quel intérêt personnel un consommateur individuel a-t-il à mettre fin de manière générale à une publicité ou à une méthode de vente dont il a perçu le caractère illicite ? 3°) en cas de référence à l’article 54, comment apporter la preuve de ce que l’infraction aux usages honnêtes incriminée ne porte pas seulement atteinte à ses propres intérêts (art. 57, 1) mais également aux intérêts professionnels d’autres commerçants ?
39L’intérêt personnel que peut avoir le consommateur individuel dans la cessation d’une pratique de commerce déterminée conditionne la recevabilité de l’action.
40Sur le plan des principes, il n’y a aucune raison — même de lege lata — de ne pas reconnaître le droit d’action au consommateur individuel. S’il est « intéressé », il est titulaire du droit d’action pour toutes les violations reprises par l’article 55, y compris celles de l’article 54 en matière de concurrence déloyale. En d’autres termes son droit d’action est en principe plus large que celui des organisations de consommateurs. Ceci peut paraître illogique si l’on tient compte du fait que les organisations de consommateurs sont expressément citées dans l’article 57 alors que le consommateur individuel n’y est pas mentionné ; mais une interprétation correcte des textes existants conduit immanquablement à cette conclusion. En raison de leur caractère spéculatif, les arguments empruntés aux travaux préparatoires par les partisans et les opposants38 au droit d’action du consommateur individuel ne peuvent être retenus39. De plus, le sens littéral de la loi est clair : l’article 57, alinéa 1 reconnaît l’action en cessation à tout intéressé. Le terme « intéressé » dans une législation datant de 1971 ne peut être interprété autrement que dans le sens précis qui lui fut donné quelques années plus tôt par l’article 18 du Code judiciaire. L’« intéressé » de l’article 57, § 1 de la loi sur les pratiques du commerce est donc l’intéressé des articles 17 et 18 du Code judiciaire ; il s’oppose au « groupement professionnel intéressé » mentionné dans le même alinéa et aux demandeurs cités par l’article 57, § 2, qui, selon le droit commun, n’ont pas le droit d’agir. L’article 18, § 1 du Code judiciaire pose comme condition de toute action un intérêt personnel et direct qui peut n’être que moral. En application de l’article 57 de la loi sur les pratiques du commerce et dans le cadre d’une violation de l’article 20, § 1 de cette même loi (publicité mensongère) l’action en cessation de congrégations religieuses (des A. S. B. L.) a ainsi été déclarée recevable à deux reprises en raison de l’intérêt moral que ces deux associations devaient préserver ; il s’agissait d’éviter que leur nom (« Trappistes ») ne soit utilisé sur un produit commercial (fromage) sans leur autorisation40. Ces arrêts ont une signification importante puisqu’en plus de la reconnaissance d’un intérêt purement moral comme fondement à une action en cessation (du moins en matière de violation à l'article 20, § 1), ils étendent le droit d’agir à des non-commerçants ; le terme intéressé est donc interprété en son sens juridique le plus large. De ce fait, le droit d’action du consommateur se trouve en principe, également reconnu. Dans la ligne des deux arrêts cités, il serait logique de reconnaître un droit d’action au particulier non-consommateur si la publicité interdite pour un des motifs repris dans l’article 20 est offensante (par exemple, par rapport à sa religion, sa race, etc...)41.
4110. La recevabilité de l’action du consommateur individuel dépendra donc dans chaque cas concret de son intérêt personnel à voir cesser l’infraction. Ainsi cet intérêt est évident en cas de publicité ou méthodes de ventes agressives (voir no 16). Ces comportements ne sont toutefois pas concernés par la L. P. C. à l’exception de l’article 51 (qui concerne les achats forcés).
42La seule action en cessation d’un consommateur individuel introduite jusqu’à ce jour posant précisément la question de la recevabilité, concernait une violation de l’article 51 de la L. P. C.42.
43C’est en réalité principalement pour les violations reprises dans l’article 54 que la mise en œuvre d’une action en cessation par un consommateur individuel serait intéressante, puisque dans ce cas les organisations de consommateurs n’ont pas le droit d’agir (voir article 57, § 2). Au cas où elles voudraient introduire une action tendant à mettre fin aux violations des usages honnêtes, elles pourraient aisément faire appel à la collaboration d’un de leurs membres qui se trouverait titulaire du droit d’action.
44Dans le chapitre suivant (no 15), nous tenterons de démontrer que l’action du consommateur individuel est possible même en cas de violation de l’article 54 et que de nombreuses perspectives de protection des consommateurs sont envisageables grâce à la corrélation qui existe entre la clause générale de cet article et le droit de la consommation.
4511. Il faut enfin noter que l’amélioration de la position juridique du consommateur qui aurait dû découler indirectement des actions en cessation intentées par les concurrents et leurs organisations s’est peu réalisée. Ceci n’est pas étonnant dans la mesure où ces actions se fondaient sur des interdictions spécifiques de la L. P. C.
46Nous avons déjà signalé que la plupart de ces interdictions ne résultent pas d’un souci direct de protéger les consommateurs ; ajoutons que l’on peut expliquer de différentes façons le peu d’effet des actions fondées sur l’article 54. En dehors du problème spécifique de la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation (quant à l’impossibilité d’introduire une action en cessation des violations des dispositions relatives à l’indication des prix et des autres dispositions de la L. P. C. non reprises dans l’article 55) et de la limitation qu’implique forcément un concept « d’usages honnêtes en matière commerciale » qui fait référence à la déontologie professionnelle (voir no 8 et 52), on peut chercher une explication dans le mode d’organisation de la défense des intérêts professionnels ainsi que dans la manière dont les milieux professionnels envisagent leurs relations avec les consommateurs. Les différences existant sur ces deux points entre la Belgique et la République Fédérale d’Allemagne, par exemple, peuvent aider à expliquer pourquoi, dans ce dernier pays, la règle générale des usages honnêtes a conduit, pendant plusieurs années, à la cessation d’une série de méthodes de ventes agressives, par suite d’actions d’organisations professionnelles43.
CHAPITRE II. Perspectives pour une meilleure protection à l’aide des instruments existants
4712. L’évaluation ainsi faite de la législation sur les pratiques du commerce comme instrument de protection des consommateurs n’aboutit pas à des conclusions particulièrement positives. Tant en regard des objectifs et de la conception de la loi elle-même que de son application, il apparaît que la protection des consommateurs n’a que peu de poids.
48La loi contient néanmoins une série de possibilités qui pourraient conduire à une position juridique du consommateur nettement plus satisfaisante, moyennant l’intervention active du juge dans la formation des normes44.
49L’application de la L. P. C. dans l’intérêt du consommateur requiert que les diverses possibilités d’action soient effectivement connues dans le chef des justiciables.
50Or il semble qu’un certain nombre de possibilités de droit matériel restent inutilisées. L’explication se situe partiellement dans un « accès à la justice » déficient45 et dans un défaut d’instruments de droit formel susceptibles de transformer ces prétentions en actions. L’amélioration du règlement judiciaire des conflits nés dans le cadre de la L. P. C. et les possibilités de règlement extra-judiciaire de ces conflits ont fait l’objet de plusieurs rapports récents auxquels nous renvoyons le lecteur46.
51On énonce ci-après, un certain nombre de possibilités méconnues de protection des consommateurs à l’aide de la L. P. C. et qui relèvent tant du droit matériel que formel.
SECTION 1 La publicité commerciale
5213. Grâce à la définition très large de la publicité commerciale que donne l’article 19 (« toute information diffusée dans le but direct ou indirect de promouvoir la vente d’un produit ou un service auprès du public, quelque soit le lieu ou le moyen de communication mis en œuvre »), le droit d’action des organisations de consommateurs peut, dans une large mesure, être libéré du carcan de l'article 57 § 2 (à savoir la limitation de leur droit d’agir à l’encontre des violations des seules dispositions reprises dans l’article 55, a-h).
53Sous la dénomination de publicité commerciale au sens de l’article 19, on ne trouve pas uniquement la publicité par les médias, mais les mentions apposées sur le produit lui-même47, les étiquettes et l’emballage des produits48, les recommandations orales, les lettres aux clients, les catalogues et les tarifs49.
54Ce large concept qui comprend donc la présentation des produits et toute l’information commerciale (même orale) relative à une offre, donne une dimension importante à l’article 20, 4° alors que celui-ci pourrait paraître subsidiaire. L’article 20, 4° traite de l’interdiction de toute publicité « qui favorise un acte qui, aux termes, de l’article 55 de la présente loi, doit être considéré comme un manquement aux dispositions qui y sont indiquées ou qui a été reconnu comme constitutif d’une infraction en application des articles 60 à 63 de la présente loi ». Il peut être mis en œuvre par les organisations de consommateurs (voir article 57, 2° et article 55b). En d’autres termes, la publicité relative à un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (ou relative à une violation répréhensible sur le plan pénal sur base de la L. P. C.50 pourra également être poursuivie par le ministre des affaires économiques et les organisations de consommateurs au moyen d’une action en cessation. Compte tenu de la large définition de la publicité commerciale que donne l’article 19, une violation de l’article 54 s’accompagne très souvent d’une infraction à l’article 20, 4°.
55La possibilité ainsi offerte par l’article 20, 4° peut sembler inconsistante par rapport à la systématique de l’article 5751 ; (la disposition peut même paraître vague et inélégante52 ; elle n’en existe pas moins et a été appliquée plus d’une fois par la jurisprudence53.
56Des perspectives plus larges sont même ouvertes. L’article 20, 4° interdit en effet (via l’article 54) toute publicité relative à tout comportement professionnel qui constitue une infraction à n’importe quelle disposition légale, pour autant que les intérêts professionnels de l’un ou l’autre commerçant puissent être lésés54. Par le biais de l’article 20, 4°, on pourrait donc assurer l’application d’une bonne partie du droit de la consommation, par exemple, le droit de l’alimentation, la réglementation du crédit à la consommation, etc..., du moins au niveau de la présentation et de la promotion des produits et des services concernés.
57La référence à l’article 20, 4° visant à interdire une publicité pour un acte contraire à l’article 54 suppose évidemment, dans chaque cas, que soient remplies les conditions de l’article 54. Or la condition de la violation des intérêts professionnels d’un ou de plusieurs commerçants peut poser de sérieux problèmes dans l’hypothèse d’une action introduite par des consommateurs. Mais ceci ne signifie pas pour autant qu’une telle action doive être rejetée (voir no 15).
5814. Un des domaines du droit de la consommation où la protection (en ce cas pénale) laisse beaucoup à désirer et où les consommateurs ne jouent aucun rôle direct est celui du droit de l’alimentation. Or c’est précisément ici que les dispositions de la L. P. C. en matière de publicité peuvent trouver à s’appliquer. Outre la possibilité d’attaquer la publicité sur base de l’article 20, 4°, pour violation d’une disposition du droit de l’alimentation (à condition que cette violation fournisse un avantage concurrentiel à celui qui la commet — ce qui sera généralement le cas, de telle sorte qu’il y a manquement à la règle générale de l’article 54), il convient de relever un effet indirect intéressant que la récente réglementation pénale en matière d’étiquetage et de publicité des produits alimentaires peut avoir sur l’interprétation de l’article 20, 1° de la loi sur les pratiques du commerce.
59L’article 4, 1° de l’arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires55, pris en application de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé du consommateur en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits56, interdit dans la publicité pour les denrées alimentaires d’attribuer, en ce qui concerne la composition, des propriétés qui se rapportent à des critères objectifs ou mesurables et qui ne peuvent être démontrés. L’article 4, 5° interdit dans cette même publicité « de faire référence à un effet de la denrée alimentaire sur la santé ou sur le métabolisme, si la preuve de cette allégation ne peut être fournie ».
60Par l’introduction d’un tel renversement de la charge de la preuve dans un texte à sanction pénale, on insère un renversement de la charge de la preuve dans les procédures civiles, du moins en ce qui concerne les allégations en matière de santé et les aspects objectifs de la composition des denrées alimentaires. L’action en dommages et intérêts suit en effet l’action pénale et, en cas d’action en cessation contre une annonce visée par l’arrêté royal du 17 avril 1980, le demandeur pourra se fonder sur l’article 54 de la L. P. C. dans la mesure où le défendeur aurait violé les dispositions des articles 4, 1° et/ou 4, 5° de l’arrêté royal du 17 avril 1980 (au lieu d’invoquer par exemple l’article 20, 1° de la L. P. C. en matière de publicité mensongère). Une telle action qui tendrait à profiter d’un renversement de la charge de la preuve devant le juge en cessation suppose bien entendu que le demandeur soit intéressé dans le sens de l’article 57, § 1, de la L. P. C. (ce qui signifie que le ministre des affaires économiques et les organisations de consommateurs sont exclus d’office) et qu’il démontre également que l’infraction aux usages honnêtes par un commerçant porte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou de plusieurs autres commerçants. Une action en cessation du ministre ou des organisations de consommateurs fondée sur l’article 54 pour le non-respect par le défendeur des dispositions de l’arrêté royal du 17 avril 1980, reste bien entendu possible par un détour via l’article 20, 4° de la L. P. C. Chaque fois qu’une telle action en cessation est déclarée recevable et fondée, le renversement de la charge de la preuve de l’arrêté royal jouera de manière automatique dans la procédure en cessation. Un souhait réel des milieux de consommateurs57 qui a déjà été rencontré dans certains pays58, mais qui ne semble pas réalisable sous l’empire de l’article 20, 1° de la L. P. C., à savoir le renversement de la charge de la preuve en matière de publicité mensongère, se trouve donc indirectement réalisé, même devant le juge en cessation, chaque fois qu’il s’agit de (certaines) annonces pour les denrées alimentaires.
61Dans l’état actuel de la législation, on pourrait sans doute contester la possibilité pour un demandeur d’obliger le défendeur à prouver l’exactitude des allégations publicitaires devant le juge en cessation sans qu’une procédure préalable devant la juridiction pénale n’ait établi qu’aucune preuve de ces allégations ne peut être rapportée. Il faut cependant rappeler que l’article 59, § 3 de la L. P. C. précise qu’« il est statué sur la demande (en cessation) nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction ».
62Cette interprétation littérale des dispositions de la L. P. C. et de celles de l’arrêté royal du 17 avril 1980 conduisent à des résultats étranges. En matière de publicité considérée comme nuisible pour les consommateurs, les organisations de consommateurs, qui ne peuvent fonder leur action en cessation que sur la seule violation de l’article 20, 1° de la L. P. C. et non sur la violation des usages honnêtes de l’article 54 (sauf dans la mesure où elles pourraient attaquer une publicité en vertu de l’article 20, 4° de la L. P. C.) doivent se contenter de la règle « actori incumbit probatio » (corrigée par le principe de la répartition équitable de la charge de la preuve).
63Par contre, et bien qu’ils ne soient pas les premiers destinataires de la protection prévue par l’arrêté royal du 17 avril 1980, les concurrents peuvent, par la voie de l’article 55, i, de la L. P. C., profiter du renversement de la charge de la preuve en faisant état d’une publicité tombant sous l’application de l’article 4, 1°, ou 4, 5°, de l’arrêté royal. Ceci suppose cependant que l’on accepte le renversement de la charge de la preuve prévu par la loi sur les denrées alimentaires dans le cadre d’une action en cessation.
64Les consommateurs vont sans doute profiter d’un autre effet indirect découlant du même arrêté royal : le contenu de l’article 20, 1°, ne se trouve-t-il pas précisé (ou davantage concrétisé) par des dispositions du type de celles de l’arrêté royal du 17 avril 1980 ? Sur le plan du droit matériel, la question nous paraît devoir trouver une réponse positive, notamment dans la mesure où la nouvelle réglementation vise également la protection du public contre la « tromperie ». Mais on pourrait également soutenir, selon nous, que les innovations de droit formel prévues par l’arrêté royal (telle la charge de la preuve) doivent également être prises en compte chaque fois que l’article 20, 1°, trouve à s’appliquer aux denrées alimentaires.
SECTION 2. Le droit d’action en cessation du consommateur individuel
6515. Sous le no 9, nous avons défendu la thèse selon laquelle le consommateur individuel pouvait être « intéressé » au sens de l’article 57, § 1, de la loi sur les pratiques du commerce. Chaque fois qu’il en est ainsi, le consommateur peut, vu les termes de l’article mentionné, demander la cessation de tout acte énuméré par l’article 55, y compris les violations aux usages honnêtes en matière commerciale (art. 54). On sait qu’il n’est question de violation de l’article 54 de la L. P. G. que lorsque les intérêts professionnels d’un ou de plusieurs commerçants ou artisans sont ou risquent d’être atteints. L’article 54, pure disposition de droit matériel, n’exige cependant pas que le dommage (potentiel) existe dans le chef du demandeur.
66Il suffit dans le cas d’une action en cessation fondée sur l’article 55, i (se rapportant à l’article 54) que le demandeur établisse qu’il y a acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, acte par lequel des intérêts professionnels sont menacés. En d’autres termes, pour être recevable, l’action ne doit pas viser la protection d’intérêts professionnels mais remplir les deux conditions de l’article 54, à savoir une faute (une pratique malhonnête) et un dommage (potentiel) dans le chef d’un concurrent sensu lato (tout commerçant ou artisan). Le consommateur qui a un intérêt suffisant à faire cesser un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et qui démontre au surplus que cet acte cause ou peut causer un dommage aux intérêts des concurrents, peut donc obtenir un ordre en cessation sur base de l’article 55, i, de la L. P. C.
67Il y a un double intérêt spécifique à savoir dans quelle mesure un consommateur individuel peut obtenir la protection de l’article 54 de la L. P. C.
68Premièrement, une telle action peut entraîner l’application de parties importantes du droit de la consommation par les consommateurs (et donc par leurs organisations faisant intervenir en justice un ou plusieurs de leurs membres). En effet, toute infraction à une disposition légale — y compris toute disposition du droit spécifique de la consommation (par exemple le droit de l’alimentation) — dans l’exercice d’une activité professionnelle constitue une violation de l’article 54 de la L. P. C., dans la mesure où il est prouvé que cette infraction porte ou risque de porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou de plusieurs concurrents. En cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires relevant du droit de la consommation, cette preuve sera généralement aisée à établir : en effet, le défendeur se procure toujours un avantage sur ses concurrents en évitant des coûts supplémentaires.
69Deuxièmement, l’action des consommateurs fondée sur l’article 54 de la L. P. C. devrait permettre d’utiliser la seule règle générale que contient notre droit sur les pratiques commerciales à l’encontre d’une variété de méthodes de vente et de publicité échappant à une interdiction spécifique.
70Comment un consommateur peut-il prouver son intérêt personnel à la cessation d’une pratique commerciale interdite, le cas échéant une violation de la règle générale en matière de concurrence déloyale ? L’article 18 du Code judiciaire exige un intérêt né et actuel (c’est-à-dire un intérêt personnel). Il s’agit d’une confirmation de l’adage « nul ne plaide par procureur » qui ne connaît que très peu d’exceptions dans notre droit59. L’octroi à un consommateur individuel d’un droit d’agir dans l’intérêt général (des consommateurs) ou dans l’intérêt d’un groupe de consommateurs signifierait la reconnaissance de l’« actio-popularis », étrangère, à une exception près, à notre droit positif actuel60, ou de la « class action », totalement inconnue dans notre droit. Sur la question de savoir si de telles actions sont souhaitables, nous renvoyons à l’ouvrage cité dans la note 46. Nous nous intéressons ici à la question de savoir comment un intérêt peut être démontré de lege lata dans le cas d’une action introduite par un consommateur individuel.
71Quel intérêt peut par exemple avoir un consommateur à ce qu’une campagne de publicité dont il a aperçu le caractère trompeur soit arrêtée ? Selon Bocken, ce consommateur y trouve un intérêt moral évident61. Or, il semble à présent que la jurisprudence citée plus haut et relative à l’action en cessation se contente de requérir, tout au moins dans un certain nombre de cas, l’existence d’un intérêt moral à agir62.
72Mais où se trouve l’intérêt personnel direct (à supposer même qu’il soit moral) qu’un consommateur individuel pourrait faire valoir et qui le pousserait à tenter d’empêcher qu’un autre ne soit induit en erreur ? En ce qui concerne les violations classiques à l’article 54 de la L. P. C., les mêmes hésitations apparaissent à propos du caractère suffisamment personnel de l’intérêt allégué. Ceci tient à la nature particulière d’interdiction généralisée qui caractérise ces dispositions. Par contre, lorsque l’on invoque la violation des prescriptions en matière de composition et d’étiquetage des produits, c’est-à-dire des obligations positives (comme notamment dans l’article 2 de la loi sur les pratiques du commerce)63, l’intérêt personnel et direct paraît beaucoup plus évident.
73Dans le seul cas où l’action d’un consommateur individuel a été introduite jusqu’à présent, elle fut déclarée recevable64. Il s’agissait d’une infraction à une disposition prohibitive de la loi sur les pratiques du commerce, à savoir l’article 51 contenant l’interdiction des achats forcés. Cette interdiction peut paraître exceptionnelle puisqu’elle interdit une méthode particulière de vente à l’égard des consommateurs individuels. L’article 51, dernier paragraphe, contient d’ailleurs un recours spécifique de droit des obligations en faveur du consommateur individuel.
74Etant donné qu’en Belgique, la théorie de la relativité aquilienne est rejetée65, il est parfaitement superflu d'analyser si la disposition pénale dont la violation est invoquée a pour but de protéger l’intérêt (individuel) des consommateurs. L’intérêt du consommateur peut aussi apparaître dans l’avantage qu’il retire de l’application de la norme invoquée.
75L’analyse effectuée, ci-dessus, du droit actuel conduit à la conclusion que le consommateur individuel — et avec lui les organisations de consommateurs qui le soutiennent — peut surtout poursuivre par une action en cessation le non-respect de prescriptions positives (obligation d’information du droit de l’alimentaiton ou de la législation financière) : de telles violations étant contraires aux usages honnêtes en matière commerciale, elles fournissent presquent toujours un avantage concurrentiel à l’auteur de la violation (de telle sorte qu’elles constituent un acte contraire à l’article 54) et le consommateur pourra faire valoir un intérêt personnel (article 57, § 1) à la cessation de cette violation, c’est-à-dire dans le respect de l’obligation violée.
76Par contre, une action introduite par un consommateur aux fins de faire ordonner la cessation des méthodes de vente ou de publicité agressive, nous semble soulever beaucoup plus de problèmes, même si l’on fait abstraction de la question de la conformité de ces méthodes à la déontologie professionnelle (usages honnêtes). Le consommateur aura, comme c’est le cas lorsqu’il intente une action sur la base de l’article 20, 1° (publicité trompeuse), de sérieuses difficultés pour apporter la preuve de son intérêt personnel à la cessation de pratiques commerciales qui constituent rarement une menace pour lui puisqu’il se trouve alerté. Néanmoins, dans le cas de méthodes de vente importunes et choquantes, tels les envois forcés, une menace peut subsister et provoquer la demande de l’action en cessation. Cependant à part le cas des envois forcés interdits par l’article 51 de la L. P. C., le fait d’importuner les consommateurs ne semble pas constituer un acte déloyal dans l’état actuel de notre droit. Cette dernière constatation plaide en faveur d’une révision des normes de droit matériel de la L. P. C. proposé par l’avant-projet de loi de modification de celle-ci. Nous en parlerons dans le troisième chapitre de la présente contribution.
SECTION 3. Le ministère public et l'action en cessation
7718. Il n’y a pas que le ministre des affaires économiques qui est censé pouvoir intervenir dans l’intérêt général et notamment dans l’intérêt général des consommateurs66. L’admissibilité de l’action en cessation introduite par le ministère public est défendue dans la doctrine67, notamment en référence à la règle contenue dans l’article 61, § 2 (« le commercial tient le civil en état »). Si l’on doit admettre la constatation que le ministère public ne peut plus intenter d’action pénale à partir du moment où une action en cessation est introduite en rapport avec les mêmes faits, il semble logique de l’autoriser également à introduire une action en cessation. Une telle action ne trouve cependant aucun appui dans la loi. Il est vrai que l’article 138, § 2 du Code judiciaire précise que dans les affaires civiles, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou d’avis, mais le texte ajoute qu’il intervient (seulement) d’office « dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention ». Non seulement, on peut difficilement soutenir que les dispositions de la loi sur les pratiques du commerce concernent l’ordre public, mais de plus la Cour de cassation exige que la violation crée une situation qui mette l’ordre public en danger68.
78A notre connaissance, aucune action en cessation n’a été jusqu’à présent introduite par le ministère public, bien qu’il existe un cas publié où celui-ci a donné son avis en tant que partie intervenante (avis qui fut suivi)69. Certes, l’article 138, § 2, du Code judiciaire permet cette dernière initiative. Un usage plus actif de cette faculté d’intervention, spécifiquement dans les cas où l’on invoque une infraction à une disposition pénale par l’article 54, contribuerait probablement à une application plus efficace de la L. P. C. dans l’intérêt du consommateur.
SECTION 4. Les infractions de mauvaise foi
7919. L’article 61, § 1 de la L. P. C. stipule que : « sont punis d’une amende de 1.000 à 5.000 francs, ceux qui, avec mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions visées à l’article 55 ». Malgré la volonté exprimée dans le projet de loi relatif aux pratiques du commerce70 de dépénaliser celles-ci, le texte final, à la suite d’un amendement71, a maintenu une sanction pénale en cas de violation qualifiée des dispositions de droit civil de la loi.
80Cet article n’a pas connu jusqu’à présent de nombreux cas d’application. En 1978, Evrard et Van Innis comptaient 3 jugements72. Il faut y ajouter une quatrième affaire : l’affaire « Packing & Securing », dont il est question au no 21 ci-après. De l’enquête restreinte dont il a été fait mention plus haut au sujet des poursuites pour violation de la L. P. C. par le parquet de Bruxelles, il est apparu que pour toute l’année 1979, aucune action pénale n’avait été introduite sur base de l’article 61. Ce dernier est donc probablement resté très peu utilisé, notamment par les préjudiciés qui avaient pourtant pu entamer les poursuites en se constituant partie civile. Vu le grand nombre d’actions en cessation, l’absence quasi totale de recours à l’article 61 peut s’expliquer, prima facie, par l’aspect peu attirant de la voie pénale et/ou par les difficultés que le concept de mauvaise foi véhicule. Les deux explications de fond sont plausibles.
8120. En premier lieu, la procédure pénale prévue à l’article 61, alinéa 1 s’oppose à l’article 61, alinéa 2, « Le commercial tient le civil en état ». Le ministère public n’a pas beaucoup de raisons d’intervenir d’office puisque son intervention peut être empêchée par une action en cessation de l’un des intéressés. On présume toutefois que la répression pénale des violations à la L. P. C. demeurerait, même en l’absence d’une règle similaire à l’article 61, § 2, nettement en deçà des possibilités de sanctions qu’offre la voie de l’action en cessation, pour des raisons de politique des poursuites en la matière.
8221. Par son caractère peu précis, le concept de « mauvaise foi » ne facilite pas l’application de l’article 61 de la L. P. C.
83De plus, un jugement sur la base de l’article 61 suppose la constatation par le juge pénal d’une infraction matérielle à l’encontre d’une des normes formulées pour le juge en cessation. Le juge pénal doit, en d’autres termes, tenir compte d’un appareil conceptuel et d’une méthode d’interprétation issus du droit commercial qui lui sont étrangers. Enfin, rappelons le caractère vague de la norme des usages honnêtes en matière commerciale. Tout ceci contribue à créer une marge d’interprétation judiciaire inhabituelle en droit pénal et qui, de surcroît, n’est pas acceptable pour l’inculpé.
84On doit donc s’attendre à une certaine réticence du juge pénal lorsqu’il est appelé à se prononcer sur une action fondée sur l’article 61 de la loi sur les pratiques du commerce. L’affaire « Packing & Securing » en est une claire illustration73. Une entreprise à laquelle il était ordonné de cesser d’utiliser une dénomination commerciale susceptible de créer la confusion, se trouva acquittée par la cour d’appel non seulement de l’inculpation de ne pas avoir respecté l’ordre de cessation (article 62, 1°)74 mais également de l’inculpation d’infraction de mauvaise foi. La cour d’appel avait néanmoins, à notre avis à juste titre, émis la considération que la preuve de la mauvaise foi pouvait entre autres découler du fait que l’ordonnance de cessation n’avait pas été respectée ou que, depuis celle-ci, la pratique commerciale interdite avait été poursuivie sous une autre forme75. La cour d’appel décida néanmoins, et selon la Cour de cassation sans enfreindre l’article 61, de l’acquittement sur la base de considérations de fait qui se fondaient d’une part sur une nouvelle appréciation du risque de confusion et d’autre part sur une considération de clémence en raison de l’inattention et de l’oubli de l’inculpée.
85On remarque donc qu’une condamnation sur la base de l’article 61 suppose une persévérance volontaire dans la méchanceté presque indémontrable76. En termes de droit pénal, il s’agit plutôt du dol spécial (l’intention de nuire) que du dol général (la conscience de l’illégalité)77.
8622. Comme nous l’avons déjà souligné, le problème particulier de l’article 61, § 1 est double : il nous renvoie à des normes dont le caractère reste beaucoup trop vague pour le droit pénal (par exemple, l’article 54) et ajoute un élément subjectif ou intentionnel. Ceci s’oppose clairement aux tendances actuelles du droit pénal économique aux yeux duquel la peine a une fonction plus intimidante que pédagogique à l’opposé du droit pénal commun qui s’oriente davantage vers l’auteur. « Toute faute, volontaire ou non, est incriminée dans la mesure où ce n’est pas la relative astuce de l’auteur, mais l’aspect dangereux de son acte qui a conduit à la qualification de ce dernier comme délit », écrit j. Mattijs78. La sanction, tel que le rapporte Mattijs, tend uniquement à la restauration de l’ordre économique troublé. Des délits économiques spécifiques (telles les violations de dispositions pénales de la loi sur les pratiques du commerce) appartiennent davantage au groupe des délits-obstacles qu’à celui des délits-dommages79. La peine appliquée doit être de nature à restaurer l’ordre économique menacé, ce qui signifie, selon D’Haenens, que80 « le juge doit pouvoir disposer d’un plus grand éventail de possibilités, de telle sorte que la différence entre la notion de peine et de mesure ne devrait pas être aussi tranchée ». Selon cet auteur, il faut donc chaque fois poser la question de la dépénalisation et du remplacement des sanctions pénales classiques par des amendes administratives, des sanctions civiles et administratives ou mieux encore des sanctions réellement professionnelles susceptibles d’atteindre les personnes morales : ainsi des avertissements judiciaires81, un ordre judiciaire accompagné d’une astreinte, des interdictions professionnelles, la mise sous contrôle d’une entreprise, la fermeture d’une entreprise82, la publication des décisions judiciaires, des amendes, etc... Dans la mesure où l’article 61 (ainsi que l’ensemble de la loi sur les pratiques du commerce dans son aspect pénal) — sauf en ce qui concerne la vente en chaîne — ne prévoit que des amendes, et dans la mesure où les infractions qui y sont visées peuvent également faire l’objet d’un certain nombre de sanctions énumérées par D’Haenens, la dépénalisation est somme toute réalisée dans une large mesure. Entre autres, suite au caractère pénal des amendes prévues par l’article 61, cette sanction accessoire reste pour l’essentiel inopérationnelle (voir l’article 55). Le remplacement de l’amende pénale par une amende administrative signifierait en ce sens une amélioration possible.
87Cependant, comme le démontre l’extrait de Mattijs, le problème de l’article 61 est plus profond : en droit pénal économique, la sanction ne doit pas dépendre d’un quelconque élément intentionnel. On appliquerait mieux l’une des idées sous-jacentes à l’article 61, à savoir que des violations graves aux dispositions sanctionnées principalement par le droit privé doivent être réprimées pénalement, si cette sanction frappait des variantes d’infractions déterminées par leur effet ou par leur forme d’apparition.
8823. En dépit des difficultés signalées ci-dessus, on ne peut enlever toute sa portée à l’article 61, rebus sic stantibus.
89En premier lieu, rappelons les quatre catégories de violations énumérées par D’Haenens sur la base de l’article 6183 :
la non-observance d’un ordre de cessation (en concours avec l’article 62, § 1) ;
la poursuite de l’activité condamnée sous une autre forme ;
la violation qui laisse apparaître une volonté méchante manifeste, par exemple la publicité commerciale recourant à la diffamation ;
l’infraction à une des dispositions visées par l’article 55, a-i, qui, tenant compte des circonstances de fait dans lesquelles elle a été commise, ne peut laisser subsister aucun doute dans le chef de l’auteur quant au caractère illicite de celle-ci.
90Tenant compte de cette précision et du concept bien connu dans le droit pénal du « dolus eventualis », il ne devrait, par exemple, pas être trop difficile en cas de publicité objectivement contraire à la vérité, d’établir qu’il s’agit d’une infraction de mauvaise foi à l’interdiction de la publicité mensongère visée par l’article 20, 1°, de la L. P. C.84.
91En second lieu et en opposition à ce que la cour d’appel semblait considérer dans l’affaire « Packing & Securing », nous pensons qu’il faut admettre qu’aucun doute ne peut subsister sur la mauvaise foi d’un commerçant qui répète ou poursuit les faits pour lesquels il fait l’objet d’un ordre de cessation (du moins à partir de la signification de celui-ci). Maintenant que les ordres de cessation peuvent être assortis d’une astreinte, il serait d’ailleurs absurde d’ordonner l’astreinte mais de refuser de condamner le défendeur à une amende (dont le montant sera généralement plus modeste) parce que celui-ci aurait été distrait.
9224. De lege ferenda, il nous semble que l’article 61 pourrait offrir de meilleures perspectives du moins si la nouvelle version de cet article contenue dans l'avant-projet de la nouvelle L. P. C. se trouvait adoptée. L’article 61 nouvelle version établit une présomption légale que toute poursuite d’activité à la suite d’une infraction civile, après que le ministre ait envoyé un « avertissement », constitue une infraction de mauvaise foi. Pour un commentaire de cette proposition, voy. infra, no 55.
SECTION 5. Les conséquences civiles des infractions à la loi sur les pratiques du commerce
9325. Ce sujet a beaucoup moins retenu l’attention de la doctrine bien qu’il soit d’une importance primordiale du point de vue de la politique juridique et qu’il fasse l’objet dans la pratique d’une série de questions qui ne sont jamais ou rarement posées aux tribunaux et reçoivent encore moins souvent de réponses.
94Sous l’angle de la politique juridique, il est important que le consommateur individuel qui a subi un dommage à la suite d’une pratique de commerce inadmissible puisse obtenir le dédommagement de ce préjudice. En premier lieu, l’effet préventif lié à une simple interdiction judiciaire de continuation d’exercer dans l’avenir une pratique déterminée, même sous peine d’une astreinte, reste insuffisant. Dans de nombreux cas en effet, il vaut la peine par exemple de lancer une campagne publicitaire alors que l’on sait d’avance qu’elle sera jugée illicite si un concurrent ou une organisation de consommateurs agit en droit. Même en cas de certitude d’une action en cessation, le lancement de la campagne demeure profitable. Le gain souvent indémontrable que l’on en retire aura entre-temps été réalisé.
95L’action en dommages et intérêts intentée par des concurrents et fondée sur l’article 1382 du Code civil est évidemment toujours possible, mais elle pose des problèmes insolubles de preuve en ce qui concerne l’étendue du dommage et le lien de causalité entre le dommage et la faute. Il semble d’ailleurs que lorsqu’une réparation est accordée — ex aequo et bono85 — celle-ci reste plutôt modeste. Du point de vue du consommateur, la situation esquissée est également insatisfaisante. Dans la mesure où le non-respect d’une norme de la consommation n’implique pas de facto l’obligation de dédommager le consommateur en cause, la protection de la norme manque un de ses objectifs fondamentaux. Ajoutons qu’alors que le consommateur individuel n’est bien souvent préjudicié que dans une faible mesure (par exemple un achat trop cher suite à une indication de prix équivoque), le gain du commerçant retiré de l’effet cumulé de ces petits préjudices auprès d’une série de consommateurs peut être très important.
96Le fait de laisser un préjudice de consommation, même réduit, sans dédommagement, est critiquable en raison de la protection prioritaire du consommateur économiquement faible, protection qui constitue l’un des buts spécifiques (et généralement accepté) de la politique de la consommation86. Ce consommateur (personne âgée, isolée, pauvre, etc...) est plus exposé aux pratiques déloyales du commerce que la moyenne de ses concitoyens. Il en est souvent la première victime. Il profite donc rarement d’actions collectives d’interdiction tendant à préserver d’autres consommateurs de pratiques dont l’un d’eux a été la victime.
9726. Le dommage subi par le consommateur individuel à la suite d’une pratique commerciale interdite peut revêtir différentes formes : surplus de dépense, frais de transaction inutiles, conclusion d’un contrat non souhaité (erreur sur le choix du partenaire contractuel ou sur l’objet du contrat), engagement non voulu (où le consentement n’a pas été donné librement, suite par exemple à la démarche surprise du vendeur).
98Nous inspirant des auteurs allemands R. Von Falckenstein87 et M. Lehmann88, nous regroupons en quatre catégories principales les préjudices subis par les consommateurs en cas de concurrence déloyale89 :
un préjudice en termes de dépenses : dommage que l’on subit à la suite de dépenses et d’efforts inutiles relatifs à un contrat que l’on décide finalement de ne pas conclure pour avoir, par exemple, découvert à temps l’inexactitude des prétentions de la publicité ;
un préjudice en termes d’opportunité : lorsqu’à la suite d’une publicité trompeuse, un avantage supposé est recherché et donc une alternative d’un niveau suboptimal choisi ; le contrat est conclu mais entraîne des frais et des efforts supérieurs à ce qui était nécessaire ou qui auraient pu être réservés à une autre fin ;
un préjudice contractuel : a posteriori, le consommateur peut se déclarer mécontent d’avoir conclu un contrat auquel il n’aurait pas adhéré (ou pas à ce moment) s’il n’avait subi des méthodes illicites visant la conclusion du contrat90 ;
un préjudice en termes de différence : le consommateur souhaitait la conclusion du contrat mais la valeur du produit ou du service est nettement inférieure à celle présentée dans la publicité.
99A côté d’une ou de plusieurs91 formes de dommages principaux, n’oublions pas les dommages « secondaires », tels les frais de poursuite et les frais de procédure92.
10027. Etant donné qu’en vertu de l’article 1382 du Code civil, tout dommage qui découle d’un acte illicite doit être dédommagé, donc également tout dommage qui résulte d’une violation d’une interdiction expresse de la loi sur les pratiques du commerce ou d’une violation des usages honnêtes en matière commerciale, les divers postes mentionnés au numéro précédent devraient être dédommagés.
101On sait qu’en matière de responsabilité extra-contractuelle, le dédommagement peut en principe être demandé sous une forme spécifique93. Le dédommagement en espèces n’est pas la seule solution mais constitue le quod plerumque fit94. Selon le droit actuel, le consommateur pourrait agir en nullité (partielle) du contrat en cas de dommage contractuel (un contrat involontaire ou non souhaité) et ceci sur la base de l’article 1382 du Code civil, chaque fois qu’une faute pré-contractuelle (par exemple en cas de publicité trompeuse au sens de l’article 20, 1° de la L. P. C.) est à l’origine du préjudice consistant dans le fait même de la conclusion du contrat.
102Les autres formes de dommages devraient normalement consister en une compensation en espèces (dommages et intérêts sensu stricto ou, par exemple en cas de préjudice différentiel, une réduction de prix)95.
10328. En cas de tromperie pré-contractuelle du consommateur, on peut recourir soit à une action en responsabilité délictuelle ou quasi-délectuelle, soit à une action en nullité pour dol, (art. 1116), erreur (art. 1110) ou exceptionnellement pour violence (psychique ?) (art. 1111). Les difficultés d’application des vices de consentement sont connues96. (En matière de protection du consommateur et des pratiques du commerce, ces moyens ne sont de toute manière que peu utilisés. Dans un certain nombre de cas, la sanction de la nullité apparaît d’ailleurs comme une mesure excessive. Il arrive que des dommages-intérêts soient accordés pour dol incident suite à une tromperie dans la promotion d’un contrat97.
104Une autre possibilité théorique est la nullité (absolue) d’un contrat conclu à l’encontre de prescriptions légales impératives. Ceci est loin d’être automatique. Des contrats conclus dans des conditions contraires à la loi et dont il est question dans les pratiques du commerce (par exemple, un contrat conclu suite à une vente itinérante interdite) ne sont pas nuls de plein droit98. A titre exceptionnel, et bien que ne constituant pas toujours la sanction la mieux adaptée, la nullité sera notamment défendable à l’encontre des modes de ventes interdits comme tels, par exemple l’offre conjointe (l’article 35)99 et la vente en chaîne (a fortiori, dans ce dernier cas, en raison du caractère pénal de l’interdiction). La nullité d’une vente en boule de neige interdite et d’une vente à un prix illicite est absolue100. Mais ce n’est que la victime (innocente) (voir cependant supra no 7) qui pourra invoquer cette nullité (« nemo auditur »)101.
105Dans le cas des pratiques du commerce interdites, la question du dédommagement des victimes est fondamentalement liée à la responsabilité pour faute dans la phase pré-contractuelle (« culpa in contrahendo »). Le fondement juridique en est donc les articles 1382-1383 du Code civil en matière de responsabilité extra-contractuelle. Comme nous l’avons dit, la réparation du dommage doit donc être effectuée en forme spécifique. Cela peut signifier une annulation, ou du moins un droit de résiliation (en cas de préjudice contractuel), une réduction de prix (en cas de préjudice différentiel), des dommages et intérêts en espèces, voire autre chose.
10629. L’incontestable sous-emploi des moyens de droit mentionnés dans les numéros précédents est sans aucun doute lié à des difficultés de procédure. Mais il existe également un problème fondamental de droit matériel : une causalité concrète à la faute (par exemple une publicité trompeuse) est exigée, tant pour l’application de l’article 1382 du Code civil que pour le recours à la théorie des vices de consentement (hormis l’erreur). La preuve de cette causalité pourrait être allégée par une certaine abstraction de cette exigence.
107Une autre difficulté : l’évaluation du dommage constitue probablement un problème qui ne peut être résolu autrement que par l’attribution ex aequo et bono des dommages et intérêts. En ce qui concerne les réparations autres qu’en espèces (par exemple, la nullité du contrat) le problème ne se pose évidemment pas.
108Suivant les cas, la preuve de l’existence d’un dommage dans le chef des consommateurs à la suite d’une violation de la L. P. C. soulève des questions supplémentaires.
109Prenons d’abord comme point de comparaison l’action des concurrents pour violation de l’article 54 de la L. P. C. (la norme générale en matière de concurrence déloyale). L’article 54 comprend les trois éléments de l’article 1382 du Code civil : une faute (violation des usages honnêtes en matière commerciale), un lien causal (« par lequel ») et un dommage au moins potentiel (à l’encontre des intérêts professionnels d’un commerçant, par exemple le concurrent demandeur). Si une violation de l’article 54 est établie, le tribunal qui aura à se prononcer ultérieurement sur l’action en responsabilité civile devra s’assurer de l’existence d’un dommage réel subi par le concurrent plaignant (et l’évaluer). Or cette constatation paraît souvent difficile à établir lorsqu’un consommateur introduit une action de ce type ; le juge devra uniquement considérer que la faute est établie, puisque le consommateur ne demande pas la réparation du dommage mentionné dans l’article 54. En cas d’action en réparation du préjudice subi par lui à la suite d’une violation de l’article 54, le consommateur devra faire la preuve de bien plus que d’un intérêt (par exemple moral) suffisant pour l’action en cessation. Il devra faire la preuve d’un dommage personnel et actuel (par exemple avoir conclu un contrat inutile), d’un dommage dû à l’atteinte portée aux usages honnêtes en matière commerciale et portant (ou risquant de porter) préjudice aux intérêts professionnels d’un ou de plusieurs commerçants.
110Nous examinerons au chapitre suivant comment une nouvelle formulation de l’article 54 de la L. P. C. pourrait alléger cette lourde charge de la preuve (d’un préjudice subi par une autre personne et par le demandeur, à la suite de la violation d’une norme non écrite dans son propre intérêt)102, et comment une telle norme pourrait appuyer une action en réparation du consommateur dans le cadre d’une construction cohérente en matière de « culpa in contrahendo ».
111Etudions maintenant l’action éventuelle d’un consommateur en réparation du dommage découlant d’une violation d’une disposition expresse de la loi même pour les concurrents. La preuve de la violation d’une telle disposition ne signifie pas que la preuve d’un dommage, fût-il potentiel, soit apportée. Les concurrents peuvent cependant toujours se référer à une action en responsabilité fondée sur l’article 54 qui en matière de demande de dommages-intérêts a une portée générale et par conséquent est applicable à tous les actes interdits ou non par d’autres dispositions de la L. P. C.103. Le consommateur n’a cette possibilité que s’il apporte la preuve plus lourde mentionnée dans l’alinéa précédent. Cependant, en cas de violation de l’article 20, 1° (interdiction de publicité trompeuse), la preuve de cette violation comprendra automatiquement la preuve d’un dommage potentiel pour les consommateurs puisqu’il n’est question de violation de l’article 20, 1°, que lorsqu’une annonce (irrégulière) est de nature à causer un dommage à l’encontre d’un consommateur (c’est-à-dire en l’induisant en erreur). On trouve ici dans l’exigence d’une faute, l’exigence d’un dommage (ceci est également le cas pour l’article 20, 2°, en ce qui concerne le dommage pour un concurrent). Dans la mesure où personne ne risque d’être induit en erreur par une publicité mensongère, il n’est pas question de violation de l’article 20, 1°. Ceci ne simplifie aucunement l’exigence de preuve liée à l’action en responsabilité du consommateur. En effet : chaque fois qu’un consommateur introduit une action en réparation du dommage qui lui est causé suite au non-respect de l’article 20, 1°, le juge doit examiner si ce consommateur déterminé a effectivement été trompé. Il s’agit là d’une preuve bien difficile à fournir. Un ordre préalable de cessation suscité par le même consommateur est d’ailleurs très peu probable (voir supra no 16).
11230. Aux difficultés mentionnées dans le numéro précédent, s’ajoutent celles découlant de la signification limitée de l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire définitive (art. 23 du Code judiciaire).
113L’ordre de cessation est une décision définitive n’ayant de force qu’entre les parties. Il est par exemple exact qu’un ordre de cessation prononcé à la demande d’une organisation de consommateurs ou d’un consommateur individuel lie le juge qui aurait à se prononcer postérieurement sur une action en responsabilité introduite par le même consommateur ou le même organisme de consommateurs, pour les mêmes faits, contre la même entreprise, tout au moins s’il a déclaré la première action recevable. Mais il n’en va pas de même pour un juge saisi d’une action en réparation introduite par d’autres consommateurs, également préjudicies. L’action en responsabilité d’une organisation de consommateurs tendant à la réparation d’un préjudice (même collectif) dans le chef de consommateurs doit être déclarée irrecevable. En effet, le droit d’agir en justice de ces organisations, nonobstant la possibilité qu’a toute personne morale de demander la réparation d’un préjudice propre, se limite à l’action en cessation devant le président du tribunal de commerce.
114Pratiquement, seuls les consommateurs ayant introduit en leur nom propre une action en cessation (éventuellement par une citation collective) pourront ultérieurement tirer profit de l’ordre de cessation pour obtenir la réparation de leur préjudice. Il en va différemment en cas d’action en responsabilité de consommateurs n’ayant pas introduit l’action en cessation personnellement. On ose espérer évidemment que dans ce dernier cas, le juge tiendra effectivement compte de l’ordre en cessation, bien qu’il n’y soit nullement obligé.
115Un consommateur peut, bien évidemment, introduire une action en réparation en prenant comme base l’article 1382 du Code civil à la suite d’un dommage résultant d’une pratique contraire aux dispositions de la L. P. C. ; aucun ordre de cessation préalable ne doit être sollicité.
116Somme toute, ce qui manque surtout dans le droit actuel, c’est la possibilité pour tout consommateur préjudicié d’obtenir facilement la réparation en espèces du préjudice, le cas échéant sous la forme d’une résiliation du contrat, en s’appuyant sur une décision de principe relative à l’illégalité du comportement d’une entreprise (tel l’ordre de cessation).
SECTION 6. Les règles contractuelles contenues dans la L. P. C. et ses arrêtés d’application
11731. Dans la partie précédente, on a examiné les recours de droit civil que le consommateur peut utiliser lors de la constatation d’une infraction à la L. P. C. Il s’agissait surtout de saisir de quelle manière il pouvait obtenir réparation du préjudice lorsqu’il avait contracté avec un commerçant à la suite d’une infraction à la L. P. C. commise par ce dernier. Il peut également arriver, par exemple en cas d’indication du prix équivoque ou d’offre limitée dans le temps, que le consommateur invoque la conclusion d’un contrat, alors que le commerçant conteste qu’une telle conclusion soit intervenue du moins à un certain prix. Pareil conflit doit être résolu selon les principes généraux de l’offre et de l’acceptation. Il ne pose pas de problèmes particuliers.
118La L. P. C. et ses arrêtés d’application contiennent néanmoins plusieurs dispositions en rapport direct avec ces principes généraux. Il en est ainsi de l’article 34 de la loi (réduction de prix limitée dans le temps), de l’article 4, § 4 in fine de la loi, de l’article 5 de l’arrêté royal du 10 juillet 1972104 relatif au bon de commande et de l’arrêté royal du 22 janvier 1976 relatif à l’indication multiple des prix105. Une autre disposition d’un arrêté d’application, à savoir l’article 2 de l’arrêté royal du 22 avril 1974 relatif aux ventes itinérantes106, accorde un moyen supplémentaire au consommateur de se libérer d’un contrat conclu : la double période de réflexion en cas de vente « home-party ».
119Nous analysons ci-après ces diverses règles des contrats contenues dans la L. P. C. A tous égards, elles donnent au consommateur une protection contractuelle trop fragmentaire.
§ 1. L’indication de prix
12032. L’entreprise qui, suite à l’obligation de l’article 2 de la loi, accompagne son offre de vente de l’indication d’un prix de vente, réalise une offre obligatoire107. Par l’acceptation d’une telle offre, le consommateur provoque la conclusion du contrat. Il peut donc en exiger l’exécution au prix indiqué. Le refus du commerçant doit être interprété comme une rupture de contrat, sauf lorsque le prix indiqué était indubitalement le résultat d’une erreur matérielle108. Toute équivoque dans l’indication des prix (voir l’obligation de non-équivocité mentionnée à l’article 2) est à mettre à charge du commerçant (voir d’ailleurs l’article 1162 et l’article 1602 du Code civil : interprétation contra proferentem).
121Les indications multiples de prix posent une question particulière. En principe, un vendeur peut offrir au même moment deux produits identiques à deux prix différents. Il peut s’agir d’une offre permanente de vente et d’une offre promotionnelle à un prix réduit pendant une journée déterminée, au même point de vente. Le consommateur qui, n’ayant pas remarqué l’offre promotionnelle, se sert clans les rayons ordinaires et se voit porter en compte le prix supérieur mentionné sur le produit, n’a aucun droit au remboursement de la différence de prix lorsqu’il se rend compte de son erreur. On peut néanmoins penser que pour des motifs commerciaux, la plupart des vendeurs mettront tout en œuvre pour éviter qu’un consommateur ne paie le prix normal supérieur lors d’une vente promotionnelle. Des plaintes à ce sujet ont cependant dû être enregistrées car un arrêté royal du 22 janvier 1976 relatif aux indications multiples de prix des produits offerts en vente stipule dans son article 2, que « lorsque des produits identiques sont vendus à des prix différents dans un même point de vente, une affiche lisible placée au rayon où sont exposés les produits les plus chers doit attirer l’attention des consommateurs sur l’existence d’une offre différente et préciser l’endroit où cette offre est faite ». Il y a donc là une obligation de renseignement assortie d’une sanction pénale (art. 60, § 1 de la L. P. C.). Selon nous, en cas de non-respect de cette obligation (faute délictuelle), le consommateur qui a effectué l’achat à des conditions défavorables pourra obtenir le remboursement de la différence de prix à titre de réparation.
122L’arrêté royal comprend une autre disposition qui ne fait qu’ajouter une sanction pénale au principe d’une obligation civile. L’article premier stipule qu’« Au cas où différents prix sont indiqués sur les produits, le prix à payer par le consommateur est le prix le plus bas ». L’existence même de cet article pourrait laisser supposer que le « Roi » a pensé pouvoir modifier des règles du Code civil en vertu de l’article 3, § 1, de la L. P. C. (« prescrire des modalités particulières de l’indication des prix »). Cela ne nous semble pas évident. En fait, il n’est guère question de modifier une règle de droit civil. Une offre équivoque quant au prix a comme conséquence indiscutable la conclusion du contrat au prix le plus avantageux pour le cocontractant. Il semble cependant étrange que la « non-exécution » d’une règle de droit des contrats automatiquement applicable soit sanctionnée pénalement. En quoi réside le délit ? Dans le refus du vendeur de délivrer le produit au prix le plus bas (c’est-à-dire une rupture de contrat) ou (déjà) dans la tentative par le vendeur de convaincre le consommateur du contraire de ce qui est stipulé dans l’article 1 de l’arrêté royal ?
§ 2. Le bon de commande
12333. L’article 4, § 4 de la loi sur les pratiques du commerce stipule : « Tout commerçant ou artisan est tenu de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu’un acompte est payé par le consommateur.
124Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.
125Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l’a établi nonobstant toutes conditions générales ou particulières autres ou contraires ».
126En utilisant cette compétence le Roi a, dans l’article 5 de l’arrêté royal du 10 juillet 1972109 déterminé les mentions devant figurer sur le bon de commande. Elles sont au nombre de neuf, parmi lesquelles : la date, le nom et la signature du vendeur, le prix à l’unité, la quantité, le prix total, le montant de l’acompte payé, le solde et une description qui permet l’identification certaine du produit ou du service.
127En outre le Roi a, dans une interprétation extensive de la compétence qui lui a été donnée par l’article 4, 2e alinéa, de la L. P. C., précisé la règle établie par le 3e alinéa de cet article. L’article 5 in fine de l’arrêté royal stipule qu’« aucune réserve résultant de conditions générales ou particulières ne peut être invoquée par l’émetteur-vendeur si elle n’est pas expressément formulée sur le bon et sur la même face que les mentions susvisées ». L’article 4, § 4 — avec les articles 51, dernier alinéa (voir no 37) et l’article 23, 2e alinéa (vente à perte, non examiné dans ce rapport)110, la seule disposition de la L. P. C· qui règle la formation et la validité des contrats — donne aux mentions obligatoires du bon de commande une force probante qui prévaut sur celles figurant sur d’autres documents, même postérieurs et conduit en outre à l’inopposabilité de nuances éventuelles apportées aux mentions obligatoires (par exemple, que le prix mentionné est sujet à revision) sur le bon de commande même. La priorité des mentions obligatoires à l’égard de clauses éventuelles figurant sur le même bon est une suite logique de l’obligation de faire connaître ces mentions.
128On cherche clairement à réserver au consommateur qui paie un acompte mais ne reçoit rien en échange, une garantie quant au prix, à l’objet et au délai de livraison. L’inopposabilité de toute réserve ultérieure, même acceptée par le consommateur, est dans la ligne de cette logique. Sur le plan pratique, la règle de preuve ainsi mentionnée ne change quasiment rien au droit commun. Selon ce dernier, les mentions contradictoires d’une facture délivrée ultérieurement et acceptée par le consommateur n’ont que rarement priorité sur celles du bon de commande. La facture en effet ne constitue pas un moyen de preuve à l’encontre d’un non-commerçant (art. 25, § 2, du Code de commerce)111. Elle ne peut en aucun cas être invoquée à l’encontre d’une preuve écrite (art. 1341 du Code civil), tel le bon de commande112.
12934. La règle de l’article 4, § 4, in fine de la L. P. C., promulguée dans l’intérêt du consommateur, a été en grande partie annulée par l’arrêté royal du 10 juillet 1972, sans qu’aucune compétence n’ait été accordée au Roi à cet égard. En effet, l’article 5 in fine de l’arrêté royal rend possible une restriction aux mentions obligatoires dans la mesure où ces mentions sont faites au recto du bon de commande. La compétence qui eût été requise pour s’écarter ainsi des prescriptions de la loi faisant incontestablement défaut, la portée de cette disposition doit, selon nous, être limitée de la manière suivante : des « réserves » (c’est-à-dire une limitation des droits que l’acheteur tire du droit commun) sont admises sur des points qui ne sont pas couverts par les mentions obligatoires (par exemple, une clause de compétence territoriale ou une clause pénale) et à condition que cette restriction soit formulée au recto du bon de commande, ce dernier point étant ajouté par l’arrêté royal113.
130Les entreprises pourraient bien entendu invoquer à leur tour que l’introduction par l’arrêté royal d’une nouvelle obligation de faire figurer leurs conditions de vente au recto du bon de commande est illégale (art. 107 de la Constitution) pour excès de pouvoir lorsque la loi n’a pas conféré au Roi la compétence nécessaire. On remarque cependant, que l’administration elle-même s’est rendue compte des inconvénients de la règle édictée dans l’article 5, in fine de l’arrêté royal du 10 juillet 1972. L’administration interprète ce texte, non dépourvu d’ambiguités, dans le sens suivant : les conditions de vente elles-mêmes ne doivent pas figurer au recto du bon de commande ; une référence au verso indiquant le lieu de mention de ces conditions suffit114. Il va de soi que les conditions générales ou particulières doivent répondre aux exigences de forme et de contenu qui découlent de la jurisprudence en matière de clauses abusives115. Cette problématique fait l’objet d’autres contributions dans le cadre du présent ouvrage. Nous n’en parlerons donc point. Que l’on nous permette toutefois de relever l’opinion doctrinale selon laquelle le contenu du bon de commande n’oblige nullement le consommateur puisque l’obligation de le délivrer n’existe que pour le vendeur116. Ce point de vue nous paraît correct.
13135. Une autre conséquence du droit civil de l’obligation, sanctionnée pénalement, de délivrer un bon de commande contenant des mentions précises, n’a été réglée ni par la loi ni par l’arrêté d’exécution. Il s’agit de la question de la validité du contrat lorsque le bon de commande ne contient pas toutes les mentions obligatoires.
132Le tribunal de Liège117, confronté à cette question, a débouté l’acheteur d’une voiture de son action en annulation du contrat d’achat pour absence de la mention sur le bon de commande du numéro de moteur et du numéro de châssis ainsi que du délai de livraison. Le tribunal considéra que le caractère incomplet du bon de commande ne devait pas ipso facto avoir comme conséquence la nullité du contrat. Le tribunal estimait en outre, que le caractère incomplet ne pouvait, dans le cas d’espèce, concerner que le délai de livraison, étant donné que l’objet du contrat se trouvait suffisamment individualisé malgré l’absence de l’indication du numéro de moteur et de châssis (il était mentionné qu’il s’agissait d’une « Opel verte coupé 1900 cc »). Il ressort également des faits de la cause, que les parties, après un parcours d’essai, étaient tombées d’accord sur l’objet du contrat et que l’acheteur, après la commande, avait regretté son achat (trop cher) et souhaitait prendre commande d’une 1700 cc (à la place d’une 1900 cc). Si l’on tient compte de ces éléments, le jugement est compréhensible. Il nous semble cependant que, dans le chef des vendeurs professionnels, on est en droit d’attendre une plus grande précision quant à l’individualisation du produit. En principe et en vertu des articles 1162 et 1602 du Code civil et de l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 20 juillet 1972, une description équivoque de l’objet du contrat sur le bon de commande devrait permettre de conclure au caractère insuffisant du bon de commande comme preuve de la conclusion d’un achat, en d’autres termes d’un accord « sur une chose et sur le prix » (article 1583 du Code civil). Puisque selon l’article 4, § 4, in fine, de la L. P. C., les mentions figurant sur le bon de commande obligent le vendeur, nonobstant toute réserve formulée ailleurs, l’absence d'une des mentions obligatoires doit nécessairement avoir comme conséquence sur ce point qu’aucune preuve contre l’acheteur ne sera autorisée. S’il manque une description précise du produit, il manque automatiquement la preuve de la conclusion du contrat de vente. Il s’agit, en d’autres termes, d’une dérogation à la règle de l’article 1353 du Code civil (preuve complémentaire par présomptions) et à celle de l’article 1341 du même Code qui n’exige une preuve par écrit qu’à partir d’une somme de 3.000 francs.
133Pour en terminer, posons encore ce dernier point. L’absence de description précise du produit ou du service ne peut-elle, dans certains cas, constituer un élément de preuve du dol (art. 1116 du Code civil) ou même un élément déterminant dans l’admission de l’erreur (article 1110 du Code civil) dans le chef du consommateur ? On sait qu’en cas de vice de consentement, la règle est celle de la nullité relative à la demande de la personne dont le consentement est vicié (c’est-à-dire, ici, le consommateur).
§ 3. L’épuisement du stock
13436. « Si une réduction de prix est annoncée comme étant limitée dans le temps, le vendeur est tenu de disposer du stock qui doit normalement être prévu compte tenu de la durée de la vente et de l’importance de la publicité. La durée de la vente qui doit être continue ne peut être inférieure à une journée entière de vente.
135L’alinéa précédent n’est toutefois pas applicable à la vente des produits visés à l’article 23 c » (produits susceptibles d’une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée) (art. 34 de la L. P. C.).
136Le non-respect de l’obligation de prévoir un stock suffisant, est sanctionné par l’action en cessation (art. 55 d, de la L. P. C.).
137Jusqu’à présent, l’article 34 a été invoqué dans deux affaires publiées, et ce chaque fois par le ministre des affaires économiques qui avait intenté une action en cessation sur plainte de consommateurs. Dans la première affaire, l’action dirigée contre une entreprise de vente par correspondance a été déclarée non fondée car l’on ne se trouvait pas en présence d’une « réduction de prix » (interprétée par le juge dans le sens d’une baisse de prix, accompagnée d’une comparaison de prix telle que décrite par l’article 4 de la L. P. C.)118.
138Dans la deuxième affaire119, l’action dirigée contre un grand magasin invoquait le motif qu’un type précis de vin faisant partie d’un assortiment présenté en réclame manquait dans l’un des quatre-vingts points de vente du distributeur. Après une série de considérations ne concernant pas directement l’affaire mais dans lesquelles on peut déceler une certaine irritation du président à l’encontre de l'action (ou de la personne du demandeur : pour mémoire le ministre des affaires économiques)120, la demande fut rejetée. Un des attendus du dispositif est certainement convaincant : on ne peut déduire de l’obligation mentionnée dans l’article 34 de disposer d’un stock normal une obligation de résultat pour l’annonceur — comme l’administration le soutenait121 — de telle sorte qu’en cas de stock insuffisant (mais normal), le produit soit mis à la disposition du client qui le souhaite par un réapprovisionnement et ceci à l’ancien prix (promotionnel) garanti par un bon de commande122.
139Le jugement souligne encore l’inaptitude de l’action en cessation à opérer comme sanction de l’article 34. A défaut du risque de répétition, la demande en cessation fut repoussée. Une action en livraison ultérieure au prix-réclame constituerait sans doute une sanction plus adéquate.
§ 4. Le droit d'appropriation en cas d’achat forcé
14037. L’article 51, dernier alinéa de la L. P. C. précise que le destinataire d'un envoi non autorisé123 de produits non commandés « n’est tenu en aucun cas de restituer le produit ou de le payer, même si une présomption tacite d’achat a été formulée ».
141A notre connaissance, il n’existe pas de jurisprudence sur cette disposition. Nous avons eu l’occasion de décrire ailleurs124 dans quelle mesure ce droit original et très intéressant pour le consommateur déroge au droit commun ; nous serons donc bref.
142En droit commun, le consommateur ne devient en aucun cas acheteur par son seul silence. Il n’est donc nullement obligé de payer le prix de vente du produit qu’il possède involontairement. Il n’est même pas obligé de renvoyer ce produit. Cependant, toujours selon le droit commun, le consommateur qui ne prétend pas acheter le produit envoyé est obligé de le rendre au vendeur qui vient le reprendre et peut prouver son droit de propriété. Le consommateur n’est en effet ni propriétaire ni possesseur de bonne foi. De plus, en vertu de l’article 1382 du Code civil, il doit s’abstenir de toute dégradation volontaire ou perte du produit (il existe en effet dans son chef aucune des obligations qui incombent au dépositaire)125. En réalité, l’article 51 va beaucoup plus loin. L’acheteur peut purement et simplement s’approprier le produit expédié sans demande préalable, lorsqu’il est envoyé sans que le vendeur puisse produire une commande ou un document équivalent signé par le consommateur.
143Cette dérogation au droit commun ne semble pas si insensée et fait école. Le projet de loi néerlandais sur la vente aux consommateurs contient une disposition analogue126.
§ 5. Le délai de réflexion dans l'hypothèse de vente « home-party »
14438. Par dérogation aux dispositions de l’article 53 de la loi sur les pratiques du commerce, l’article 2 de l’arrêté royal du 22 avril 1974 déclare inapplicable l’interdiction des ventes itinérantes :
si l’offre de vente, l’exposition en vue de la vente ou la vente s’effectue au domicile de l’acheteur, à sa demande (art. 2, litt. A) ;
si l’offre de vente (etc...) s’effectue au domicile d’une personne physique autre que l’acheteur et qu’elle répond à certaines obligations mentionnées plus loin.
145La première exception ouvre littéralement la porte aux abus. En effet, la demande du consommateur peut être sollicitée, par exemple par une visite antérieure au cours de laquelle aucune offre (ou exposition) n’est faite, mais où l’on presse néanmoins le consommateur de remplir une carte-réponse par laquelle il sollicite une visite de vente. C’est précisément de cette manière que l’application de la réglementation du commerce ambulant se trouvait détournée avant l’entrée en vigueur de la L. P. C. En vertu de l’article 2 A de l’arrêté royal du 22 avril 1974, l’application de l’article 53 de la L. P. C. à cette méthode de vente est également exclue, à moins d’interpréter la demande du consommateur de manière très stricte. Nous laisserons de côté cette problématique qui n’est pas à l’ordre du jour127. La seconde exception, concernant la vente au domicile d’une « personne physique autre que l’acheteur », c’est-à-dire la vente « home-party »128, n’est pas présentée en termes aussi généraux. La dérogation à l’article 53 de la L. P. C. n’est autorisée que dans la mesure où le vendeur respecte une série d’obligations dont celle de remettre au consommateur un document spécifique au moment de l’engagement d’achat (et pas seulement dans l’hypothèse d’une livraison différée ; cfr. art. 4, § 4 de la L. P. C.). Sous peine de nullité, ce document doit comporter les mentions réputées obligatoires pour tout bon de commande (voir supra no 33), à l’exclusion de celles relatives à l’acompte et au montant restant à payer (il est en effet interdit lors d’une vente « home-party » d’accepter un acompte avant livraison). Il contient aussi le texte suivant :
146« Le client a la faculté :
soit de renoncer à la livraison par lettre recommandée à la poste dans les sept jours ouvrables à compter de l’engagement d’achat ;
soit d’exiger par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent la livraison, la reprise inconditionnelle, dans les trente jours, des produits livrés, à l’état neuf et dans leur emballage d’origine, avec remboursement simultané du prix payé, sans déduction des frais généralement quelconques. Toute clause contractuelle par laquelle le client renoncerait aux droits susdécrits est nulle et non avenue ».
147Cette disposition est qualifiée de clause de renonciation et de reprise. Le consommateur dispose donc d’un double délai de réflexion. Tant que l’objet n’a pas été livré, il a 7 jours ouvrables à partir de la conclusion de la vente pour se libérer de son obligation. Puisque l’exercice de ce droit, comme celui de l’acheteur à tempérament lorsque la vente est conclue en dehors de l’entreprise du vendeur (art. 5 de la loi du 9 juillet 1957 sur la vente à tempérament, qui prévoit un délai de réflexion de 7 jours à compter du jour du paiement de l’acompte minimum légal), dépend de la seule discrétion de l’acheteur, on peut difficilement considérer ce droit de renonciation comme une condition résolutoire ou suspensive ; il s’agirait alors d’une condition purement potestative qui frapperait l’obligation de nullité (article 1174 du Code civil). Seule une confirmation de son engagement par le consommateur rendrait l’obligation valide après l’écoulement du délai de réflexion. En fait, ce droit de refus consacré est un droit de résolution légale et unilatérale sui generis, clause résolutoire expresse que le vendeur est légalement obligé d’inscrire dans le contrat.
148Par contre, le droit de retour dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison a bien le caractère d’une condition suspensive qui doit également être inscrite dans le contrat sous peine de nullité de celui-ci. Le consommateur qui a reçu des produits pour examen doit manifester son intention de les conserver endéans les 3 jours.
149Ce souhait est déduit de son silence· En d’autres termes, il y a vente sous condition d’essai ou autrement dit, vente à l’essai. Or une vente de ce type est présumée faite sous condition suspensive (article 1588 du Code civil). Cette qualification implique que la vente « home-party » n’amène aucun transfert de propriété avant la fin du second délai de réflexion de 3 jours ouvrables129. Puisque le texte légal requiert que les produits soient toujours neufs à la fin du délai pour que puisse s’exercer la faculté de retour, il y a néanmoins transfert partiel du risque dès le moment de la livraison. Telle est d’ailleurs la règle pour la vente des choses du genre.
150La formulation de cette condition suspensive est remarquable à un autre titre. En cas d’exercice de la clause de reprise, le produit doit non seulement se trouver dans un état neuf mais également dans « l’emballage d’origine ». On comprend que la détérioration de l’emballage d’origine, par exemple en cas de reprise de produits cosmétiques ou de parfumerie, est difficilement acceptable pour le commerçant. Mais ceci vaut-il également pour des casseroles emballées dans des boîtes en carton ? La règle de l’arrêté royal, manifestement inspirée par un souci spécifique du marché de certains produits de luxe, a pourtant une portée générale. Une autre particularité est à relever : en cas d’exercice du droit de retour, il y a résolution d’une obligation qui n’existait pas encore de manière définitive130.
15140. On peut enfin se poser des questions sur la légalité de l’article 2 de l’arrêté royal du 22 avril 1974. La L. P. C. reconnaît au Roi le pouvoir d’accorder des exceptions à l’interdiction des ventes itinérantes pour les produits ou dans les conditions qu’il détermine, mais le Roi a-t-il été de ce fait déclaré compétent pour édicter des conditions sur le plan contractuel ? Dans la logique de la L. P. C., on ne s’attend qu’à des conditions relatives à l’information des consommateurs, ainsi qu’à des mesures de contrôle, de communication ou de requête permettant à l’administration de vérifier la manière dont l’opération se déroule. Seuls le dernier alinéa de l’article 4, § 4, mentionné plus haut et l’article 23, § 2 (sort des prix imposés en cas de vente à perte autorisée) constituent des illustrations de règles de droit des contrats au sein de la L. P. C.
152Quelle que soit la réponse à la question posée, nous ne nous trouvons assurément pas en présence d’une législation exemplaire.
CHAPITRE III. Vers une meilleure protection du consommateur contre les pratiques commerciales déloyales
15341. Dans les deux chapitres précédents, le droit existant a été successivement décrit dans une optique statique et dynamique (législation, jurisprudence, application administrative).
154Nous ne nous sommes pas limités à signaler l’étendue de la protection que peuvent obtenir les consommateurs à l’aide de la L. P. C. mais nous nous sommes également efforcés d’évaluer la protection additionnelle qu’ils pouvaient acquérir et avons examiné les conséquences des violations de la L. P. C. sur le plan du droit des obligations.
155Partant des lacunes de la protection actuelle, nous examinerons ici comment celle-ci pourrait être améliorée sur une série de points importants. Nous envisageons les propositions contenues dans l’avant-projet de loi de modification de la loi sur les pratiques du commerce de 1977131, au sujet duquel le Conseil de la Consommation a rendu un avis le 28 septembre 1979, et sur la base duquel un texte modifié et amélioré sur certains points vient d’être rédigé par les départements ministériels compétents.
156Nous traiterons successivement des points suivants : 1°) le concept de consommateur (article 1, 4) ; 2°) la nouvelle définition de la publicité (article 19) ; 3°) les nouvelles interdictions en matière de publicité (article 20 et 20 ter) ; 4°) la charge de la preuve en matière de publicité (article 20bis) ; 5°) l’introduction d’une publicité rectificative (articles 58 et 65) ; 6°) l’obligation de livraison différée en matière de vente promotionnelle (nouvel article 34) ; 7°) l’élargissement de l’interdiction de la vente en boule de neige ; 8°) la période de réflexion en cas de vente conclue en dehors de l’entreprise du vendeur (article 53ter et suivants) ; 9°) l’interdiction des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale causant un dommage aux intérêts des consommateurs (article 54bis) ; 10°) les modifications à l’action en cessation (articles 55 et 57) ; 11°) la réévaluation du concept de mauvaise foi dans le cadre de la nouvelle procédure d’avertissement (article 61) ; 12°) les actions civiles de l’article 59quinto.
15742. Pour être complet, nous énumèrerons simplement les autres points de l’avant-projet qui sont susceptibles d’améliorer la position du consommateur : 1°) suppression, dans l’article 4 § 2, de la possibilité de se référer au prix recommandé ou imposé ; 2°) limitation de l’exception à la règle selon laquelle un prix appliqué antérieurement doit être appliqué pendant un mois aux seules denrées alimentaires périssables (article 4 § 3) ; 3°) modifications des dispositions en matière d’indication des quantités (articles 5 à 11) ; 4°) pouvoir accordé au Roi de déterminer des modalités en matière de prix et d’indication des quantités dans les catalogues ; 5°) nouvelle formulation de l’article 21 (responsabilité en matière de publicité) ; 6°) aménagement des articles 35 et suivants en matière d’offre conjointe ; 7°) extension de l’interdiction des achats forcés aux services (article 51 nouveau 2e al.) ; 8°) introduction d’une réglementation de la vente par correspondance (article 51 bis) prévoyant entre autres la forme du bon de commande, le mode de paiement, les clauses à l’essai, la forme du préavis en matière de contrat à durée indéterminée, le contrôle sur les catalogues ; 9°) interdiction de certaines méthodes de ventes illicites (les ventes philanthropiques et le produit d’appel) (article 53bis) ; 10°) définition d’une réglementation des clauses abusives (article 53octavo) ; 11°) détermination des documents obligatoires relatifs aux ventes et à la prestation de services (bon de commande, devis, etc...) ; 12°) augmentation des amendes pénales dans l’article 60 (de 100 à 200 000 francs en lieu et place de 26 à 5 000 francs) ; 13°) introduction pour les grandes entreprises (ayant un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions) d’une amende proportionnelle au chiffre d’affaires (maximum 60 000 francs) en cas de violation de l’article 62 (non-respect de l’ordre de cessation) ; 14°) consultation obligatoire du Conseil de la Consommation pour les arrêtés d’application (article 79 ter).
SECTION 1. Le concept de « consommateur »
15843. L’avant-projet contient une définition du « consommateur » : « Toute personne physique ou juridique et tout groupe de personnes physiques ou juridiques qui, sans poursuivre un but de lucre pour des motifs professionnels, se procure un produit ou un service ».
159Cette définition n’est pas d’une importance essentielle en ce qui concerne le droit matériel contenu dans la loi sur les pratiques du commerce. Ce n’est que dans les dispositions en matière d’indication des prix (article 2), de vente à perte (article 22), d’offre conjointe (article 35), et de vente itinérante (article 53), ainsi que dans les nouvelles dispositions en matière d’indication des quantités (article 5) que l’on retrouve la notion de consommateur comme critère de délimitation du champ d’application de la loi. La réglementation de la publicité concerne quant à elle les annonces auprès du « public » (article 19). Pour les autres dispositions, il est seulement important de savoir à quelle personne s’adresse l’obligation ou l’interdiction formelle (voir par exemple l’article 54).
160Même dans les dispositions susdites, lorsque le concept de « consommateur » indique les limites du champ d’application de la loi, une définition précise de ce concept n’est pas primordiale. Ainsi, celui qui n’offre ses produits en vente qu’en ordre secondaire à des consommateurs (et pour le reste, même à titre principal, à des professionnels) doit de toute façon respecter les prescriptions relatives à l’indication des prix contenues dans les articles 2 à 4 de la loi132.
161Ce n’est qu’en cas de reconnaissance de droits d'action au consommateur, comme le fait l’article 59quinto-septimo — de l’avant-projet (« action civile »), qu’il importe de définir le consommateur de manière claire.
162La définition proposée par l’avant-projet peut à notre avis être améliorée. La référence au « but de lucre » devrait être exclue. Ce concept, source de problèmes pour les commercialistes, n’est guère pertinent133. Il nous semble que le consommateur pourrait mieux être défini comme le client non professionnel d’une entreprise134 (qu’il poursuive ou non un but de lucre). On a proposé la définition qui suit135 : le consommateur est toute personne qui acquiert à des fins d’utilisation ou de consommation non professionnelle, des biens ou des services qui sont offerts par une entreprise136. Cette définition suppose bien entendu que soit également précisée la notion d’entreprise137.
SECTION 2. La publicité
§ 1. Définition
16344. L’élément le plus remarquable de la nouvelle définition de la publicité réside dans le fait que le terme d’« information »138 utilisé dans la définition actuelle, se voit remplacé par le terme de « communication ».
164Ce changement rapproche la définition de la réalité et de la définition avancée par l’article 2 du projet de directive C. E. E. en matière de publicité trompeuse et déloyale139. Le texte néerlandais de l’avant-projet diffère du projet de directive européenne puisqu’il y est question de « mededeling » (communication à caractère informatif, « Mitteilung » en allemand) et non de « uiting » (« pronouncement », « Ausserung »)...
§ 2. Les nouvelles interdictions en matière de publicité
16545. En ce qui concerne les interdictions déjà existantes, il faut relever : 1°) la formulation nouvelle de l’interdiction de la publicité trompeuse (article 20, 1°) qui évoque les « représentations (...) de nature à induire le public en erreur » (de telle sorte que la publicité suggestive se trouve mieux appréhendée140 ; 2°) la disparition de l’interdiction de la publicité comparative ; 3°) la modification de l’article 20, 4° dans le sens de l’interdiction de toute publicité qui « incite à un acte contraire aux lois et arrêtés ». Ce dernier changement représente un élargissement ratione materiae mais, vu l’insertion simultanée de la nouvelle norme générale dont il est question ci-après en faveur des consommateurs, il s’avère en réalité peu important, sauf dans la mesure où l’« acte » à attaquer consiste lui-même en une publicité interdite (par exemple dans le cadre de la loi sur les denrées alimentaires) (voir à propos de l’article 20, 4° actuel, supra no 14).
166Les nouvelles interdictions de publicité introduites dans la loi mettent en cause la publicité qui n’est pas clairement identifiable comme telle (article 20, 6°) et la publicité faisant mention de prix non conformes aux dispositions des articles 2 à 4 de la loi (article 20, 4°). La première interdiciton vise la « publicité rédactionnelle » ; la seconde doit être comprise à la lumière de l’impossibilité qui existe en principe d’agir en cessation des violations aux prescriptions relatives à l’indication des prix des articles 2 à 4. Dans le droit actuel, à l’exception du cas où il y a concours avec une infraction aux articles 20, 1 ou 54 (voir no 5), seule la publicité pour une indication de prix déjà frappée d’un jugement pénal, peut faire l’objet d’une action en cessation (art. 20, 4°, nouvel article 20, 5°). Dans l’avant-projet, toute publicité qui comprend des indications de prix contraires aux articles 2 à 4 est interdite et une action en cessation est prévue (voir nouvel article 55 b).
167Il y a enfin l’article 20ter selon lequel « le Roi peut, après consultation du Conseil de la Consommation et du Conseil Supérieur des Classes Moyennes, interdire ou réglementer des formes particulières de publicité relatives à des produits non pharmaceutiques qu’il détermine et dans lesquels il est fait mention de la condition physique ou psychique du consommateur ». Vu la réglementation existante en matière de publicité pour les denrées alimentaires, on peut supposer que ce nouveau pouvoir est surtout destiné à être utilisé pour des objets usuels. Ce que les auteurs ont entendu par « condition psychique du consommateur » reste obscur.
§ 3. L’obligation de justification d’une prétention publicitaire
16846. Le renversement de la charge de la preuve est une technique souvent proposée afin d’améliorer la répression de la publicité trompeuse141. Ce renversement signifie qu’en cas de doute sur l’exactitude de ses prétentions, l’annonceur doit être à même de prouver celles-ci, du moins dans la mesure où il fait des allégations (ou suggestions) objectives ou mesurables, le Jury d’Ethique Publicitaire utilise de facto un renversement de charge de la preuve142. Dans la législation de certains Etats membres des CE, tels le Danemark et la France, il existe une règle comportant des effets analogues à un renversement de la charge de la preuve : en vertu d’une décision de l’autorité compétente (Ombudsman ou administration) et sous la menace d’une condamnation, l’annonceur dont l’annonce fait l’objet d’une investigation peut être obligé de produire tous les éléments susceptibles de justifier ses affirmations143. Ceci revient pratiquement a un renversement de la charge de la preuve144 en matière pénale ou administrative.
169L’avant-projet contient une règle semblable à celle existant en France. L’article 20bis stipule que dans le cadre de la procédure d’avertissement entamée par le ministre (voir infra) à la suite d’une tromperie concernant une série de mentions déterminées, l’annonceur doit apporter la preuve de la véracité de ces éléments s’ils présentent un caractère objectif, mesurable ou vérifiable. L’annonceur peut également être requis d’apporter cette preuve dans une affaire pénale ultérieure ou dans une action en cessation intentée à l'initiative du ministre.
170La limitation de l’obligation de preuve à la procédure pénale et à la procédure quasi-administrative de l’action en cessation ministérielle est discutable dans un système comme celui de la L. P. C. qui met davantage l’accent sur la procédure civile. De même, la limitation à certaines données (telles l’identité, l’origine, etc...) est peu convaincante. A cet égard, on rappelle l’article 6 du projet de la directive européenne en matière de publicité : « lorsqu’un annonceur fait une affirmation, la charge de la preuve de l’exactitude de cette affirmation lui incombe, tant dans les procédures civiles que dans les procédures administratives ».
§ 4. La publicité rectificative
17147. Un autre instrument de protection contre la publicité trompeuse dont il est beaucoup question : le rectificatif ordonné par le tribunal et diffusé par l’annonceur condamné via les mêmes médias que ceux utilisés pour la diffusion de la publicité trompeuse.
172Sur ce terrain, l’avant-projet s’est également inspiré de la loi française145. En plus des possibilités existantes en matière de publication du jugement, l’on envisage de compléter les articles 58 et 65 par l’octroi au juge de la faculté dicrétionnaire d’ordonner entièrement à charge du contrevenant une publicité rectificative « dont il détermine le contenu et le mode de diffusion ». Le juge n’est donc nullement obligé, comme l’avaient demandé les organisations de consommateurs, d’ordonner un rectificatif lors d’une condamnation pour publicité trompeuse. Imposer une telle obligation nous paraît absurde.
SECTION 3. L’obligation de livraison différée en cas de vente promotionnelle
17348. Nous avons déjà mentionné (no 36) que l’actuel article 34 de la L. P. C. relatif aux ventes avec réduction de prix limitée dans le temps ne contient pas d’obligation de résultat ; le vendeur n’est nullement obligé de disposer d’un stock suffisant en vue de répondre à toutes les commandes (même en nombre raisonnable).
174L’avant-projet souhaite introduire une telle obligation de la manière suivante :
175« Quiconque annonce ou suggère une réduction de prix doit indiquer la durée de la vente. La durée de la vente qui doit être continue ne peut être inférieure à une journée entière de vente. Lorsque le vendeur ne dispose plus des produits concernés par l’annonce avant l’expiration de la période de promotion, il est tenu de délivrer au consommateur un bon donnant droit à l’achat ultérieur du produit dans les conditions de l’offre. En cas d’impossibilité de réapprovisionnement, un produit similaire peut être délivré au consommateur, à sa demande, avec la même réduction de prix ».
176Une telle disposition accorde au consommateur un recours de droit contractuel qu’il peut faire valoir en justice. On s’étonne que ce droit d’action ne soit pas mentionné dans la nouvelle partie sur les « actions civiles » (article 59quinto) de sorte que la procédure spéciale prévue devant le juge de paix et avec tentative de conciliation obligatoire n’est pas d’application (article 59sexto). De manière assez remarquable, la violation de l’article 34, c’est-à-dire le refus par le vendeur d’accepter une commande d’un produit au prix réduit, est sanctionnée par une action en cessation et par l’action en réparation prévue pour tout consommateur préjudicié suite à toute infraction à la L. P. C. (article 59quinto § 1 a).
177Ceci constitue somme toute une construction bien surprenante. La seule chose qui semble indiquée, c’est de rendre, opérationnel sur le plan de la procédure le droit à l’exécution des contrats conclus automatiquement en vertu de l’article 34 (acceptation par le consommateur d’une offre réputée obligatoire par la loi). On pourrait alors oublier l’action en cessation et celle en dommages et intérêts.
SECTION 4. L'élargissement de l'interdiction de la vente en boule de neige
17849. L’avant-projet propose d’ajouter en troisième alinéa à l’article.52 qu’il est interdit d’organiser des ventes par le procédé dit « de la boule de neige » ou d’une façon plus générale de formuler toute offre commerciale reposant sur l’exploitation d’un système de progression géométrique ou susceptible de produire le même effet.
179Le Conseil de la Consommation, unanime sur ce point, propose la formulation suivante :
180« Il est également interdit, d’une façon plus générale, de recourir à des procédés reposant sur l’exploitation d’un système de progression géométrique ou consistant à établir un réseau de vendeurs professionnels ou non, dont chacun espère tirer un avantage quelconque résultant plus de l’élargissement de ce réseau que de la vente de produits au consommateur ».
181Cet avis unanime a certainement été bien réfléchi. Nous posons néanmoins deux questions. L’espoir de retirer plus d’avantages d’une expansion du réseau n’existe-t-il pas dans des systèmes de distribution confinés ? Comment va-t-on prouver ce nouvel élément subjectif ?
182Nous persistons dans notre opinion : une application effective de l’article 496 du Code pénal s’impose. Si l’on veut malgré tout améliorer la protection contre les ventes en boule de neige et tout autre procédé du même genre, l’on peut s’inspirer des législations française et anglaise qui accordent de manière expresse aux consommateurs le droit de se libérer de leurs engagements (et de récupérer leur argent)146.
SECTION 5. Le délai de réflexion en matière de démarchage
18350. Dans une nouvelle section 11 de la troisième partie de la loi sur les pratiques du commerce, les articles 53 et suivants (sexto y compris) se proposent de réglementer les « ventes conclues en dehors de l’entreprise du vendeur ». Dans l’hypothèse de telles ventes, l’acheteur, qui devrait disposer d’un contrat écrit, se verrait accorder un délai de réflexion de 7 jours à compter de la signature du contrat et cela à peu près selon les mêmes principes que ceux de l’article 5 de la loi relative aux ventes à tempérament147. Le Conseil de la Consommation, unanime, propose dans son avis d’étendre cette réglementation aux services. L’article 53ter, alinéa 2, précise ce qui doit être considéré comme « entreprise du vendeur ». Les termes de la loi sur les ventes à tempérament sont repris pratiquement littéralement148. Les foires, expositions, et salons ainsi que les marchés publics sont assimilés à l’établissement principal du vendeur. En outre, le Roi peut exonérer de ces nouvelles obligations les ventes inférieures à un certain montant.
184Ne pouvant donner ici un commentaire détaillé, nous nous limitons aux remarques suivantes :
les problèmes de qualification et le transfert du risque et de la propriété sont écartés, à la différence de ce que prévoit l’arrêté royal du 22 avril 1974 (voir supra no 39) mais de manière semblable à l’article 5 de la loi sur les ventes à tempérament, par un renvoi à l’article 1583 du Code civil : la vente n’est parfaite qu’après la fin du délai de réflexion (et à condition que le consommateur n’ait pas renoncé à l’achat par lettre recommandée) ;
il en résulte que le vendeur n’est en aucun cas tenu de livrer avant la fin de la période de réflexion. Des problèmes liés au transfert du risque ne devraient donc pas se présenter. Si le consommateur a reçu (à sa demande) le bien avant que le contrat ne devienne définitif, il doit être considéré comme dépositaire. En cas d’exercice du droit de renonciation, sa responsabilité éventuelle pour perte de la chose sera jugée sur base des articles 1927 et suivants du Code civil. Puisqu’il n’est pas propriétaire, il devra dédommager le vendeur pour toute diminution de valeur à la suite d’un usage ou d’une consommation du bien ;
la reconnaissance d’une période de réflexion en matière de démarchage rejoint une proposition de directive CEE149. Celle-ci, à la différence de l’avant-projet belge mais davantage en accord avec la protection réelle du consommateur, vise tant les conventions entre consommateurs et commerçants que les engagements unilatéraux d’un consommateur à l’égard d’un commerçant à la suite de négociations qui se sont déroulées en dehors de l’entreprise (article 1, 1).
SECTION 6. La norme générale de comportement loyal à l’égard du consommateur
18551. A côté de l’article 54 (concurrence déloyale) dont la nouvelle formulation va dans le sens d’une suppression du concept de commerçant, un nouvel article 54bis est introduit, qui interdit « tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel une personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ou en vue de réaliser un objectif social, offre en vente habituellement et contre rémunération des produits ou des services, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs consommateurs »150.
186Du point de vue des consommateurs et par rapport à l’actuel article 54, cette nouvelle prescription constitue une amélioration limitée à deux niveaux. En premier lieu, les organisations de consommateurs acquièrent maintenant (via un nouvel article 55 j et le nouvel article 57) la possibilité de demander la cessation d’une infraction aux usages honnêtes en matière commerciale, y compris le non-respect des lois de protection des consommateurs (voir supra no 15) ; un résultat déjà globalement atteint par l’exercice de l’action en cessation (nouvel article 55 b) en cas de violation de la nouvelle interdiction de l’article 20, 4° (« publicité qui incite à un acte contraire aux lois et arrêtés ») (voir no 45 supra). En second lieu, le consommateur individuel qui est déjà reconnu titulaire du droit d’action (bien que ceci soit contesté dans la doctrine, voir supra no 9) et les organisations de consommateurs (qui disposeraient du droit d’agir sur base de la nouvelle norme) ne devraient plus apporter la preuve d’un préjudice aux intérêts professionnels. En ce qui concerne l’action en cessation du consommateur individuel que l’on a défendue plus haut, l’article 54bis ne signifie pas l’abandon de la condition de preuve du préjudice (notamment aux intérêts professionnels) mais le remplacement de cette charge par la preuve d’un autre préjudice (notamment à un ou plusieurs consommateurs).
187On comprend l’avis unanime du Conseil de la Consommation de remplacer le mot « usage en matière commerciale » par le mot « usage ». En effet, cela n’a pas de sens de réglementer le comportement des entrepreneurs à l’égard des consommateurs en prenant comme référence une norme non pertinente pour ces derniers.
188Cependant la question se pose de savoir si le mot « usage » peut avoir une autre signification qu’usage « en matière commerciale ». On aurait mieux fait de mentionner dans l’article 54bis une interdiction ne faisant pas référence aux « usages » mais utilisant une norme générale que le juge aurait ensuite à concrétiser en tenant compte des opinions existant dans la société sur la loyauté en matière d’offres faites au consommateur. On peut en trouver un exemple dans le paragraphe 2 de la loi suédoise sur les pratiques du commerce151, laquelle interdit toute conduite contraire aux usages honnêtes en matière commerciale dans la commercialisation de biens ou de services (notre article 54) ainsi que tout autre procédé non convenable à l’encontre des consommateurs ou des entreprises152. Depuis 1975, le Danemark connaît également une loi sur les pratiques du commerce dans laquelle une telle norme générale se trouve reprise153. Il faut toutefois souligner que ces deux pays disposent d’un ombudsman des consommateurs, compétent pour imposer le respect de ces normes devant un tribunal (spécialisé) et qui peut (à titre préventif) les concrétiser sous la forme de « guidelines » (éventuellement après négociation avec les entreprises concernées).
189Une norme générale de comportement loyal ou convenable à l’égard du consommateur pourrait également fonctionner dans le cadre de notre L. P. C. L’article 54bis interdirait alors la conduite déloyale d’une entreprise à l’encontre des consommateurs, conduite causant ou susceptible de causer un préjudice à un ou plusieurs consommateurs. De plus, une telle disposition faciliterait l’introduction de l’action civile (voir infra nos 53 et 54). La « déloyauté » à l’encontre des consommateurs doit être comprise comme la conduite d’une entreprise qui, de manière générale, est considérée par les consommateurs comme étant malhonnête, déloyale ou irritante.
19052. Enfin, on relève que l’action en cessation des organisations de consommateurs trouve un champ d’application plus large du fait qu’elle s’appuie également sur le nouvel article 54bis (voir nouvel article 57). Une action en cessation, quelle que soit son étendue n’est cependant garantie de façon absolue que dans la mesure où l’article 54bis, comme l’article 54 actuel, peut être invoqué en cas de violation d’autres législations de consommation. Normalement, une telle violation devrait être considéré en soi comme contraire à la nouvelle norme (de comportement loyal) et le deuxième élément exigé dans la disposition, à savoir le dommage (potentiel) pour les consommateurs en général ou un consommateur particulier, pourra être facilement prouvé. Des problèmes d’application ne sont pas complètement exclus pour autant. On pense surtout à l’action en cessation contre un comportement visé par les dispositions pénales de la L. P. C. (voir no 5). La proposition unanime du Conseil de la Consommation de compléter les articles 54 et 54bis par les mots « qu’elle soit ou non visée par la présente loi » devrait être sérieusement prise en considération.
SECTION 7. L’action civile
19153. Nous n’aborderons ici ni les aspects de procédure (voir article 59secto), ni la problématique de la réparation des dommages collectifs des consommateurs ni le rôle que les organisations de consommateurs pourraient jouer dans la recherche d’une indemnisation au nom de leurs membres154.
192Seules nous intéressent les lettres a et b de l’article 59quinto de l’avant-projet qui prévoient :
une action en réparation pour chaque consommateur ayant subi un dommage direct à la suite d’une infraction à une disposition per se de la loi ou de la norme générale de l’article 54bis-,
une action en réduction de prix dans l’hypothèse d’un contrat conclu sous l’influence d’une des publicités interdites par l’article 20 (la lettre c concerne l’action en annulation de clauses abusives interdites).
193L’avant-projet nous semble loin d’être convaincant sur ces deux points. La première action mentionnée n’ajoute rien au droit matériel actuel (voir notamment l’article 1382 du Code civil)155. Elle prend néanmoins un sens dans le contexte de l’article 59sexto qui institue une procédure simplifiée.
194Le deuxième recours mentionné, qui conduit à une réduction de prix, complète le droit matériel puisqu’il précise expressément que le consommateur ayant contracté sous l’influence d’une publicité interdite a droit à réparation sous la forme d’une réduction de prix. Il est difficile de savoir si comme dans la première action, un dommage direct doit être établi.
195La proposition d’accorder au consommateur le droit à une réduction de prix en cas d’infraction aux interdictions de publicité laisse supposer que l’on a uniquement songé au dommage différentiel et non au dommage contractuel ou au dommage d’opportunité ou de coût (voir à ce sujet supra no 26)156. Ces types de dommages pourraient probablement être récupérés à l’aide de la première action (en dommages-intérêts), mais pourquoi exclure l’un ou l’autre en cas de publicité trompeuse ? De plus, l’article ne précise pas contre qui l’action en réduction de prix doit être introduite. L’action étant contractuelle, il s’agit évidemment du vendeur, qui souvent n’est pas l’annonceur.
19654. En remplacement du système de l’article 59quinto de l’avant-projet, on pourrait songer à un droit d’action faisant application de la « culpa in contrahendo »157. Partant de l’obligation légale de s’abstenir de toute influence trompeuse (article 20, 1°) ou agressive (article 54bis) du consommateur ou même du seul principe général de la bonne foi (article 1134 du Code civil)158, on pourrait, dans les cas mentionnés ci-dessus, reconnaître une faute dès le stade précontractuel qui obligerait à une réparation du dommage en résultant, « lucrum cessans »159 ou « damnum emergens ».
197Dans une étude approfondie et bien documentée, P. Vanwijk-Alexandre160 conclut que l’article 1382 (à l’aide de la théorie de la culpa in contrahendo) offre une protection suffisante pour les victimes de fautes dans la phase précontractuelle. Il insiste sur le fait qu’à la différence de l’erreur ou du dol (vices du consentement), la faute ne doit pas avoir eu un rôle déterminant sur la conclusion du contrat et le juge reste libre de choisir le mode de réparation.
198L’absence, à quelques exceptions près, de jurisprudence accordant au consommateur la réparation du dommage causé par une faute précontractuelle, tient au caractère difficilement évaluable et souvent relativement restreint du dommage de même qu’à un droit judiciaire inadapté. En plus d’aménagements de procédure et de l’introduction éventuelle d’actions collectives en indemnisation, on pourrait songer à améliorer la position juridique du consommateur par une concrétisation légale dans la L. P. C. de l’obligation de réparation du dommage causé par une « culpa in contrahendo ». Comme nous l’avons déjà signalé, les interdictions de la loi forment la base du fait fautif. Le nouvel article 54bis, surtout s’il est quelque peu remanié (dans le sens mentionné plus haut), pourrait fournir une base solide à ce concept de faute, laquelle désignerait en fait le non-respect de ce que Lehmann161 appelle l’obligation de confiance incombant à chaque entrepreneur dans la société industrielle actuelle.
199En outre, on pourrait rendre l’action civile individuelle du consommateur (en réparation du dommage encouru à la suite d’une infraction à la L. P. C.) beaucoup plus attrayante en accordant à l’ordre de cessation (définitif) l’autorité de la chose jugée quant à la constatation de la faute pour toute action ultérieure intentée par qui que ce soit contre le même défendeur162.
200Par l’introduction d’une présomption (réfutable), on pourrait également alléger la charge de la preuve du consommateur en ce qui concerne le lien causal, du moins lorsqu’il s’agit d’une action en nullité d’un contrat non souhaité ou de la réparation d’un dommage différentiel. La preuve d’une infraction à l’interdiction de publicité trompeuse se trouvant établie, le consommateur individuel qui aurait contracté pendant la période de parution de la publicité en question serait censé avoir été influencé par cette annonce. Il va de soi que, même dans un tel système, l’annulation du contrat ne pourrait être envisagée que lorsque l’influence (présumée légalement) a pu être déterminante lors de la conclusion du contrat.
201L’action en annulation d’un contrat conclu sous l’influence d’une publicité trompeuse ne peut être introduite qu’à l’encontre du détaillant avec lequel on a contracté. Bien souvent, celui-ci n’est pas l’auteur de la publicité. Pour résoudre ce problème, on s’inspirera du droit suédois qui ouvre l’action à l’encontre du détaillant, à moins que ce dernier ait signalé l’inexactitude ou qu’il n’ait pu être au courant de celle-ci, et que l’acheteur ait dû savoir que la partie adverse ne se portait pas garante de la vérité de la publicité163.
SECTION 8. Réévaluation du concept de « mauvaise foi »
20255. On voudrait mettre également en lumière un élément de réforme des sanctions prévu par l’avant-projet.
203L’article 6, alinéa 1 serait complété par une phrase qualifiant de « violation de mauvaise foi » la continuation d’une infraction civile (publicité trompeuse notamment) après que le ministre des affaires économiques ait adressé au contrevenant un avertissement formel dans lequel l’infraction se trouve constatée.
204La procédure d’avertissement est réglée par l’article 59bis. Il en a déjà été fait mention plus haut (voir no 46). On a notamment attiré l’attention sur l’importance qu’a cette procédure en matière du renversement de la charge de la preuve de publicité trompeuse.
205Nous ne ferons point d’observations sur la nature de cette procédure. Ceci dépasserait le cadre du présent rapport164. La construction d’une présomption de mauvaise foi en cas de continuation d’un comportement qualifié d’infraction par le ministre, signifie incontestablement qu’est donné au concept de « mauvaise foi » le sens d’« agir consciemment à l’encontre d’une obligation légale »165. La connaissance du caractère illicite du comportement résulte de l’avertissement officiel. Du même coup, on échappe à l’exigence d’un dol spécial166 (fût-il éventuel) qui pose des problèmes de preuves non négligeables.
206Exprimé d’une autre façon dans la théorie de Legros167, le délit de l’article 61 n’exige qu’un dol général ; mais contrairement à la règle générale applicable aux délits requérant le dol général (c’est-à-dire qu’il n’y a en fait aucune exigence positive de connaissance de l’illicéité mais le prévenu ne peut se prévaloir d’une cause de justification qu’en cas d’erreur de droit invincible), l’article 61 pose clairement l’exigence de la connaissance de l’illicéité. L’erreur de droit peut donc être invoquée, mais elle ne pourrait plus l’être dans le nouvel article 61 une fois que le contrevenant a reçu un avertissement ministériel168.
207Il nous semble cependant que le fait de considérer l’état de conscience de l’auteur est en opposition avec la finalité spécifique du droit pénal économique (voir supra no 21). A moins que l’on envisage les choses autrement : l’avertissement par l’administration est une sorte d’ordre administratif, une décision du ministre (comme il en existe, par exemple, en matière de radiation d’immatriculation en vertu de l’article 68), et c’est le non-respect de cette décision qui est répréhensible.
208Il faut encore noter que la spécificité propre du droit pénal économique et une protection efficace du droit des consommateurs trouveraient probablement une meilleure concrétisation dans un système en principe dépénalisé (avec des sanctions civiles et d’autres mesures n’ayant pas le caractère de peine), alors que pour les infractions sérieuses — sérieuses en ce qui concerne le résultat — des sanctions pénales ou d’autres sanctions plus énergiques pourraient être retenues169. La connaissance de l’illicéité dans le chef de l’auteur ne jouerait ici aucun rôle comme c’est déjà le cas en matière de délits contraventionnalisés visés par l’article 60, 1. Seules les infractions à des dispositions précises seraient punissables.
SECTION 9. L’élargissement de l'action en cessation
209L’avant-projet propose clairement que toute violation de la L. P. C. (y compris les dispositions pénales) puisse être poursuivie par une action en cessation. Le respect du droit de la consommation tant à l’intérieur qu’en dehors de la L. P. C. (via les articles 54 et 54bis nouveau) se verrait donc renforcé par ce moyen d’action attrayant, grâce entre autres à la possibilité d’astreinte. Les problèmes abordés aux no 15 et suivants se trouveraient de ce fait pour l’essentiel résolus.
Notes de bas de page
1 Doc. Parl., Sénat, 1968-69, no 415/3, et ibidem, 1970-71, no 13/4.
2 Ibidem.
3 Cf. G. SCHRICKER, Die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs im gemeinsamen Markt, in G. R. U. R. Int., 1973, p. 135.
4 Cf. les réglementations dites de « police du commerce » loi du 20 mai 1846 (ventes publiques), A. R. no 55 du 23 décembre 1934 (concurrence déloyale), A. R. no 121 du 26 février 1935 (soldes, etc.), A. R. no 61 du 13 janvier 1935 modifié et exécuté par une série d’autres arrêtés (vente avec primes).
5 Cf. J. STUYCK, Note sous Comm. Louvain, 6 juin 1974, R. W., 1974-75, col. 1961 et s., no 2.
6 En république d’Allemagne des actions semblables sont intentées par la « Zentrale zur Bekampfung unlauteren Wettbewerbs » et ont permis la cessation de nombreuses méthodes de ventes agressives ; Cf. à propos de cette organisation professionnelle : BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, München, 1981, p. 165-166.
7 Cf. le deuxième programme de la CEE pour une politique en matière de protection et d’information du consommateur, J. O. C. E., no C 133/1 du 3 juin 1981.
8 Cf. les propositions de modification de loi émanant des classes moyennes visant à modifier les textes existants : Doc. Pari, Sénat, 1977-78, no 353 ; ibidem, no 361 ; ibidem, 1980-81, no 545 ; cf. également Doc. Parl. Ch., 1980-81, no 770.
9 C. E., 16 avril 1980, R. W., 1980-81, col. 653, obs. J. Stuyck ; Comm. Turnhout, 1980, R. W., 1980-81, col. 2821-2823.
10 Cass., 10 février 1960, R. W., 1960-61, col. 1766 ; Cass., 23 septembre 1969, R. C. J. B., 1971, p. 230, obs. Y. Schoentjes-Merchiers.
11 J. STUYCK, Agressieve Verkoopmethoden, Louvain, 1975, p. 394 ; R. VAN DEN BERGH, Samenloop, reflexwerking en aanvullende werking van intellectuele eigendomsrechten, in R. W., 1978-79, col. 1794.
12 J. STUYCK, L. DEMEYERE et F. POTVLIEGE, Overzicht van rechtspraak, in Jura Falconis, t. XI, 1975-76, p. 355-393 et 533-596 ; Pour des chiffres précis, cf. J. STUYCK, Six years of experiences with the Belgian trade practices act as an instrument of consumer protection, in Law and Economics, Lund, 1978, p. 133 et s.
13 R. W., 1976-77, col. 176-178 ; J. C. B., 1977, p. 584.
14 Cf. la jurisprudence citée dans J. STUYCK, L. DEMEYERE et F. POTVLIEGE, op. cit., p. 326-366.
15 R. W., 1972-73, col. 1151, obs. P. De Vroede.
16 17 décembre 1974, inédit répertorié sous le no 125 au fichier tenu par le service de la réglementation commerciale du ministère des affaires économiques.
17 J. C. B., 1978, p. 172. Cet arrêt reconnaît la portée générale de l’article 54 en ce qui concerne l’action en réparation.
18 Pas., I, 1977, p. 996, obs. E. K. ; M. GOTZEN, Preventief aanwenden van de vordering tot staken, in R. W., 1977-1978, col. 1793; I. VEROUGSTRAETE, Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel, R. W., 1978-79, col. 826; H. SWENNEN et I. VEROUGSTRAETE, Kroniek van Belgisch economisch recht — 1976, in S. E. W., 1977, p. 669, 685 et 686.
19 Un des moyens qui fut développé à l’occasion de l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 4 juin 1976 ; J. C. B., 1979, p. 584, concernait la reconnaissance faite par la cour d’appel d’une violation à l’article 20 de la L. P. C. La Cour de cassation cassa la décision attaquée à la suite d’un défaut de motivation sur ce point. Selon Monsieur Verougstraete, op. cit., no 12, la Cour de cassation semble également admettre qu’un même fait tombe à la fois sous l’application des articles 2 et 4 ainsi que 20 de L. P. C. Nous partageons cette opinion.
20 Cass., 27 mai 1977, Pas., 1977, I, p. 1002 concernant l’action en responsabilité.
21 Une interprétation de la portée générale de l’article 54 de la L. P. C. s’oppose à une conception plus restrictive qui a été reconnue à cette disposition par certains auteurs. Selon cette dernière, l’article 54 ne s’appliquerait que dans la mesure ou les autres dispositions de la L. P. C. ne pourraient être invoquées.
22 Cf. à ce sujet I. VEROUGSTRAETE, op. cit., col. 868.
23 Voir à ce sujet : H. SWENNEN et I. VEROUGSTRAETE, op. cit., p. 686 et s. ; M. GOTZEN, Vrijheid van Beroep en Onrechtmatige Mededinging, Bruxelles, 1963, no 699 qui a développé cette théorie ; pour une application plus générale en matière civile, cf. Cass., 10 avril 1970, Pas., I, p. 729 ; l’infraction à une disposition légale ou réglementaire constitue en elle-même une faute aquilienne, cf. aussi : H. VAN DEN BERGHE, M. VAN QUICKENBORNE et P. HAMELINCK, Overzicht van Rechtspraak, Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - 1964-1978, in T. P. R., 1980, p. 1139 et s. Il est à remarquer cependant qu’une partie de la doctrine s’oppose à pareille interprétation en matière de concurrence déloyale, cf. dans ce sens, J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, Bruxelles, 1976, t. I, p. 261 et s. ; Cass., 27 mai 1977, I, p. 1002, obs. E. K.
24 Cf. H. SWENNEN et I. VEROUGSTRAETE, op. cit., p. 686.
25 P. DE VROEDE, note sous Comm. Bruxelles, 29 septembre 1972, R. W., 1972-1973, col. 1151.
26 Pris en exécution de la directive C.E.E. no 79/112 du 18 décembre 1978, Mon., 11 octobre 1980 ; voir à ce sujet : J. STUYCK, Levensmiddelen en Tabak : Etikettering en Reclame, Antwerpen, 1981, p. 53 et s.
27 L’arrêté royal du 2 octobre 1980 délimite clairement le champ d’application des deux lois. Il n’y a donc plus lieu d’invoquer l’article 60, dernier alinéa, de la L. P. C.
28 Cf. les autres dispositions de la L. P. C. : l’article 61 ayant trait aux différentes infractions basées sur la mauvaise foi, l’article 62 nécessitant notamment le non-respect de l’ordre de cessation et les articles 60, no 3, et 60, no 4.
29 Cf. un arrêt non publié de la cour d’appel de Bruxelles du 9 novembre 1971 condamnant les responsables de l’organisation de vente dite « Eden » pour violation de l’article 52 de ce L. P. C. et 496 du C. P. et accordant une indemnité provisionnelle à 37 parties civiles. Selon les termes de cet arrêt, il semble que l’application de l’article 496 du C. P. eût été suffisante pour justifier la condamnation.
30 Cf. aussi Comm. Bruxelles, 28 septembre 1981, J. T., 1981, p. 743, déboutant la société « Smile Cares » (anciennement « Home Family Products ») dans une action contre la R. T. B. F. pour infraction aux articles 20, 2°, et 54. Il s’agissait d’une émission de télévision au cours de laquelle le public fut mis en garde contre le système de vente adopté par la société « Smile Cares ».
31 Cass., 5 mars 1951, Pas., 1951, I, p. 451 ; Cass., 4 mars 1963, Pas., 1963, I, p. 730 ; cf. aussi Cass., 20 janvier 1969, Pas., 1969, I, p. 459.
32 Comm. Bruxelles, 3 septembre 1974, J. C. B., 1974, p. 509, obs. G. L. Ballon.
33 Anvers, 1er décembre 1981, inédit, infirmant Comm. Turnhout, 1er octobre 1976, R. W., 1977-78, col. 524, obs. J. Stuyck ; J. T., 1977, p. 241, obs. Th. Bourgoignie.
34 Bull. G. R., Ch., 24 décembre 1979, no 704.
35 Cf. Th. VAN INNIS et J. J. EVRARD, Chronique de Jurisprudence, Les Pratiques du Commerce, J. T., 1978, p. 1 et s., no 107.
36 Voir à ce propos J. STUYCK, De anticrisiswetten, in R. W., 1978-79, col. 807 ; E. BREWAEYS, Les modifications à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, in J. T., 1979, p. 137.
37 En faveur de ce droit d’action : H. BOCKEN, Ook de individuele verbruiker kan de vordering tot staken instellen voorzien bij artikel 57 van de wet van 14 juli 1971 op de handelspraktijken, in T. P. R., 1973, p. 553-577 ; Th. BOURGOIGNIE, Note sous Comm. Turnhout, 1er octobre 1976, J. T., 1977, p. 241 ; J. STUYCK, Note, R. W., 1977-78, col. 524 ; contra : M. GOTZEN, Le consommateur peut-il intenter à titre individuel l’action en cessation, in J. T., 1974, p. 260-261 ; G. SCHRICKER et B. FRANCQ, La répression de la concurrence déloyale en Belgique, Paris, 1973, n° 133b.
38 Voir BOCKEN, ibidem, et GOTZEN, ibidem.
39 En Belgique, selon nous, le recours aux travaux préparatoires ne présente qu’un intérêt très limité pour l’interprétation de la loi ; cf. au sujet de la loi sur la réglementation des prix : L. NEELS et J. STUYCK, Aanvechting van maximum-prijsbesluiten die door hun overtreders verlieslatend genoemd worden, in Jura Falconis, t. XI, 1974-75, p. 419 et s.
40 Bruxelles, 22 novembre 1979, J. T., 1980, p. 153, et Bruxelles, 19 février 1981, Ing.-Cons., 1981, p. 20.
41 Cf. l’article 2, paragraphe 3, litt. d, de la proposition de directive C. E. E. en matière de publicité mensongère et déloyale ; cf. à ce sujet J. STUYCK, Der Vorschlag einer E. W. G.-Richtlinie zur Harmonisierung des Werberechts, in Z.V.P./ J.C.P., 1978, p. 334.
42 Ibidem.
43 Cf. infra, note 6.
44 Pour un rôle plus politique du juge en la matière, cf. W. VAN GERVEN, Het beleid van de rechter, Antwerpen/Zwolle, 1973, p. 148 et s.
45 Cf. K. SCHUYT, K. GROENENDIJK et B. SLOT, De weg naar het recht, Deventer, 1976.
46 Voir à ce propos le rapport de J. GILLARDIN ci-après. Sur la question en général, on lira Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMON-NAERT et Ch. PANIER, L’aide juridique au consommateur, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 1981.
47 J. VAN RYN-J. HEENEN, op. cit., p. 131.
48 Jurisprudence inédite, citée par Th. VAN INNIS et J. J. EVRARD, op. cit.
49 A. DE CALUWE, C. DELCORDE et X. LEURQUIN, Les pratiques du commerce, Bruxelles, 1973, p. 244.
50 Il s’agit d’une application classique de l’article 54 de la L. P. C. (cf. infra, no 5) mais avec nécessité d’une condamnation pénale préalable.
51 Cette opinion a été émise pour la première fois par G. SCHRICKER, Das belgische Gesetz über Handelspraktijken, in GRUR Int., 1972, p. 190-191.
52 J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., p. 138.
53 Cf. par exemple : Comm. Courtrai, 11 octobre 1973, J. C. B., 1975, p. 60. Il s’agit de la reconnaissance explicite du droit d’agir pour le Ministre en matière de publicité face à un acte contraire à l’article 54 ; cf. également : Comm. Liège, 2 mars 1972, J. C. B., 1972, p. 488. Pour une application combinée des articles 20, 4 et 5 de la L. P. C., cf. Comm. Anvers, 5 septembre 1980, Bull. Régi. Comm., 1981, no 17 ; de même, en ce qui concerne les articles 20, 4 et 35 de la L. P. C., cf. Comm. Bruxelles, 20 mai 1981, inédit ; cf. aussi P. DE VROEDE, Handboek van bet Belgisch economisch recht, Bruxelles, 1981, p. 401.
54 P. DE VROEDE, op. cit., p. 401 qui cite de manière discutable : Comm. Anvers, 9 janvier 1973, J. C. B., 1975, p. 108 concernant l’application de l’article 54 de la L. P. C. ; cf. aussi Comm. Anvers, 5 septembre 1980, Bull. Régl. Comm., no 17, p. 34 : interdiction sur base de l’article 20 de la L. P. C. d’une publicité pour un bal sous chapiteau en contradiction à l’article 54 de la L. P. C. Il s’agissait essentiellement du défaut d’immatriculation au registre du commerce et à la T. V. A.
55 Mon., 6 mai 1980, modifié par A. R., 17 juillet 1980, Mon., 5 août 1980 ; texte coordonné en néerlandais et commentaire par J. STUYCK, Levensmiddelen en tabak : etikettering en reclame, Anvers, 1981.
56 Cf. loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, Mon., 8 avril 1977.
57 Cf. J. STUYCK, De misleidende reclame, in T. P. R., 1976, p. 573.
58 Pour la France et les Pays-Bas : cf. J. CALAIS-AULOY, Le droit de la consommation en France, New York, 1981 ; D. W. F. VERKADE, De wet misleidende reclame, in N. J. B., 1979, p. 458 et s.
59 L’article 10 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles est la seule exception que nous puissions admettre. Cf. à ce sujet J. VAN COMPERNOLLE, L’action en justice des sociétés et groupements, in Procesrecht vandaag, Gand, 1980, p. 94.
60 Cf. l’article 2 de la loi du 12 août 1911 pour la conservation de la beauté des paysages et l’article 150 de la loi communale ; cf. H. BOCKEN, op. cit., p. 553 et s.
61 H. BOCKEN, ibidem.
62 Cf. infra, no 9 de la note 40.
63 Le problème se pose en cas d’infraction aux dispositions légales en matière d’indications des prix et à l’occasion de l’administration de la preuve relative à l’existence d’une atteinte aux intérêts professionnels d’un autre commerçant qui présenteraient de grandes difficultés, cf. l’article 54 de la L. P. C. et infra, no 5, in fine.
64 Comm. Turnhout, 10 octobre 1976, loc. cit.
65 S. NUIJS, Relativiteit ten aanzien van de onrechtmatige daad — Vergelijkend onderzoek van het Belgisch en Nederlands recht, in R. W., 1980-81, col. 553-584 et 617-640.
66 L’action reconnue au Ministre suppose une atteinte à l’intérêt général et non à celui d’un groupe restreint de consommateurs. Cependant, l’intervention du ministre pourrait se justifier dans la mesure où la protection d’un intérêt particulier a une incidence sur l’intérêt général ; cf. A. BRACK, Consument, recht en koopkracht, Deventer, 1981, p. 174 et s.
67 Le droit d’agir du Ministre constitue une exception à l’article 18, paragraphe 1, du C. J., étant donné qu’il est présumé représenter d’office l’intérêt général. Il en va de même pour les organisations de consommateurs qui satisfont aux exigences de l’article 57, paragraphe 2 (personnalité civile, objet statutaire de défense des intérêts des consommateurs, représentation au Conseil de la Consommation) qui sont présumés agir dans l’intérêt des consommateurs.
68 Cf. la jurisprudence relative à l’article 138 du C. J. citée par M. STORME, Gerechtelijk Wetboek, Gand/Louvain, 1980.
69 Comm. Liège, 22 janvier 1979, J. C. B., 1980, p. 93, note A. De Caluwé.
70 Cf. A. DE CALUWE, C. DELCORDE et X. LEURQUIN, op. cit., no 769.
71 Ibidem.
72 Cf. VAN INNIS et J. J. EVRARD, op. cit., p. 45.
73 Cass., 3 octobre 1978, R. W., 1978-1979, col. 1211, note J. Stuyck.
74 La cour d’appel de Gand n’a pas été censurée sur ce point par la Cour de cassation. Elle avait décidé que l’article 62, 1, de la L. P. C. n’est applicable que lorsque l’ordre de cessation a fait l’objet d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
75 Cf. à ce sujet : J. D’HAENENS, De sancties in de wet van 14 juli 1971 betreffende de Handelspraktijken, in Ekonomisch en Financiëel Recht Vandaag, t. II, Gand, 1973, 239 et A. DE CALUWE, C. DELCORDE et X. LEURQUIN, op. cit., p. 784.
76 C’est précisément à cause des difficultés d’application suscitées par la notion de mauvaise foi que le législateur français a décidé en 1973 de ne plus y faire référence à l’occasion de la répression pénale de la publicité mensongère, cf. l’article 44 de la loi française du 27 décembre 1973 dite « Loi Royer ». En France, la nature exacte du nouveau délit de publicité mensongère fut à l’origine controversée. La Cour de cassation semble actuellement admettre que ce délit existe lorsqu’il y a eu simple négligence, cf. Cass, fr., 4 décembre 1978, D., 1979, p. 180 ; v. aussi : P. BOUZAT in R. T.D Comm., 1979, p. 541 et J. CALAIS-AULOY, Le droit de la consommation en France, New York, 1981, p. 67.
77 Cf. la théorie développée par J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, t. I, 1965, p. 172 et s., Cf. C. J. VAN HOUDT et W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, 1976, t. II, p. 334 ; R. LEGROS, A. P. R., verbo Opzet, nos 7-9, qui ne partage pas le point de vue de J. Constant et ne veut voir dans l’exigence d’un dol général que l’absence d’un moyen de justification (voir également dans ce sens : VAN HOUDT et CALEWAERT) ; voir aussi infra, no 157.
78 Een dwingende noodzaak : het systematiser en en het opbouwen van een zelfstandig gestructureerd economisch strafrecht en strafprocesrecht, in R. W., 1975-76, col. 322 et s.
79 J. D’HAENENS, Het Economisch Strafrecht, in T. P. R., 1979, p. 869.
80 Ibidem.
81 Au regard du droit pénal, l’ordre en cessation pourrait être qualifié comme tel.
82 Le président du tribunal de commerce pourrait également appliquer l’articie 55bis de la L. P. C. à l’occasion d’une action fondée sur l’article 57 et pour une infraction à l’article 54. Il peut en effet ordonner la cessation d’une activité commerciale aussi longtemps que la disposition violée n’est pas respectée. Nous songeons par exemple au défaut d’inscription au registre du commerce qui est une infraction à l’article 54 de la L. P. C.
83 J. D’HAENENS, De sancties in de wet op. cit., p. 239.
84 Cf. par exemple : Corr. Courtrai, 1er février 1978, J. C. B., 1981, p. 327 ; cf. en outre nos observations sous Cass., 3 octobre 1978, R. W., 1978-79, col. 1211.
85 J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., p. 232.
86 Cf. J. STUYCK, Consumentenrecht in België, in Honderdvijftig jaar rechtsleven in België en Nederland 1830-1980, Leiden, 1981, p. 259 à 277 ; N. REICH et H. MICKLITZ, Consumer Legislation in the E. C. Countries. A Comparative Analysis, New York, 1980, no 214.
87 Schäden der Verbraucher durch unlauterer Wettbewerb, Köln, 1979, p. 33 et s.
88 Vertragsanbabnung durch Werbung, München, 1981, p. 87.
89 J’élargis les trois catégories de Lehmann à quatre.
90 LEHMANN emploie le terme « Vertragsanbahnung ». Il s’agit de l’ensemble des efforts déployés pour inciter le consommateur à conclure un contrat. Ce terme regroupe donc l’offre au sens juridique du mot, mais également la publicité, les méthodes de vente, etc.
91 Ce type de dommage peut se manifester en même temps qu’un dommage contractuel et/ou un dommage de différence.
92 Cf. VON FALCKENSTEIN, op. cit., p. 37.
93 Cf. surtout J. RONSE, A. P. R., V° Schade en Schadeloostelling, no 2, p. 18 ; cf. également R. O. DALCQ, Les Novelles, Droit civil, V. 2, no 4154.
94 G. SCHRICKER et B. FRANCQ, op. cit., p. 227, note 201, citent un jugement, Trib. Comm. St-Nicolas, 14 octobre 1941, Pas., 1942, III, p. 47, qui accorde en matière de concurrence déloyale une autre réparation qu’en argent. Dans le cas d’espèce, un marchand de machines à coudre avait réémaillé quatre vieilles machines Singer et remplacé cette marque par une autre. Il fut condamné à remettre ces machines à la demanderesse.
95 Cf. l’actio quanti minoris en matière de vices cachés de la chose vendue prévue à l’article 1644 du Code civil.
96 J. STUYCK, Agressieve..., op. cit., p. 781 et s.
97 Cf. par exemple Comm. Courtrai, 31 octobre 1959, R. W., 1960-61, col. 904 et Comm. Bruxelles, 25 août 1971, J. C. B., 1973, p. 295 (infirmé par Bruxelles, 17 janvier 1973, J. C. B., 1973, p. 301) accordant des dommages et intérêts pour dol incident, ce qui avait donné lieu à une erreur sur les avantages futurs à espérer d’un cours par correspondance dans le premier cas d’espèce et, dans le second, d’une voiture de luxe ; cf. à ce sujet : J. STUYCK, Agressieve..., op. cit., p. 790-791 ; on peut également mentionner les jugements condamnant les vendeurs de voitures d’occasion pour falsification du compteur kilométrique.
98 Cf. à ce sujet : J. STUYCK, Agressieve..., op. cit., p. 840. Les infractions à la loi du 22 janvier 1945 et 30 juillet 1971 ou de leurs arrêtés d’application, la convention peut être frappée de nullité ; Dans ce sens, cf. P. DE VROEDE, Prijsregeling, Gand, 1976, p. 211 et références citées ; cf. aussi Comm. Bruxelles, 29 juin 1977, J. T., p. 1980, note P. De Vroede. Contrairement à la L. P.C. la réglementation des prix revêt un caractère d’ordre public.
99 Ibidem, no 98.
100 Cf. infra, note 98.
101 Cf. au sujet de la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant la règle « nemo auditur... » : W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgische privaatrecht - Algemeen deel, Antwerpen, 1968, p. 418 et 242.
102 Lorsque l’infraction aux usages honnêtes consiste dans le non-respect d’une norme de protection des consommateurs, le recours à une action fondée sur la L. P. C. est inutile. Il suffit d’invoquer l’article 1382 du C. civ., la faute consistait uniquement dans la violation d’une loi.
103 Cass., 27 mai 1977, R. W., 1977-1978, col. 666.
104 Mon., 13 octobre 1972, modifié, mais pas sur ce point, par A. R., 30 janvier 1975 Mon., 21 février 1975.
105 A. R., 22 janvier 1976 relatif aux indications multiples de prix des produits offerts en vente, Mon., 25 février 1976.
106 A. R., 22 avril 1974 portant certaines dérogations à l’interdiction des ventes itinérantes, Mon., 4 mai 1974.
107 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t., Il, Bruxelles, 1964, no 525 et 499bis ; cf. pour d’autres références : J. STUYCK, Agressieve..., p. 8.
108 W. VAN GERVEN, op. cit., p. 307.
109 A. R., 10 juillet 1972 relatif à l’indication des prix, Mon., 13 octobre 1972.
110 L’article 23, 5 2 concerne l’inopposabilité de clauses contractuelles interdisant la vente à perte en cas de vente à perte autorisée dans le cas notamment de produits périssables.
111 Cf. au sujet du caractère limité de la force probante des factures à l'encontre du consommateur : M. Bosmans, Les conditions générales en matière contractuelle (1975-1979), in J. T., 1981, p. 17-24, 33-34, 53-58, no 19 qui cite de nombreuses références.
112 Cf. les articles 1325 et 1326 du C. civ.
113 Exemples cités par P. DE VROEDE, op. cit., p. 377, qui relève également la contradiction entre la loi et l’arrêté-royal mais considère cependant ce dernier comme impliquant une condition supplémentaire.
114 Cf. Bull. Régl. Com., 1973, no 3, p. 33.
115 Cf. M. BOSMANS, op. cit.
116 L. et S. FREDERICQ, Handboek van het Belgisch Handelsrecht, t. I, no 492 ; J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., p. 135.
117 16 novembre 1974, Jur. Liège, 1973-74, p. 291-293 ; cf. le commentaire de H. SWENNEN et I. VEROUGSTRAETE, Kroniek van Belgisch Economish Recht, in S. E. W., 1975, p. 502, et J. STUYCK, DE DEMEYERE et POTVLIEGE, op cit., p. 367.
118 Comm. Tournai, 18 juin 1975, J. T., 1975, p. 715, décision confirmée par Mons, 29 décembre 1976, J. C. B., 1977, p. 755.
119 Comm. Bruxelles, 2 avril 1975, J. T., 1975, p. 381.
120 J. STUYCK, Agressieve..., p. 369.
121 Bull. Régl. Com., 1974, no 7-8, p. 59.
122 Dans le même sens : P. DE VROEDE, op. cit., p. 420 ; A. DE CALUWE, C. DELCORDE et X. LEURQUIN, op. cit., p. 527.
123 L’article 51, paragraphe 1, prévoit une interdiction de principe de « faire parvenir à une personne, sans demande préalable de sa part, un produit quelconque, en l’invitant à acquérir ce produit contre paiement de son prix ou, à défaut, à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais ». Cependant, le second paragraphe prévoit que le Ministre des affaires économiques peut déroger à cette interdiction dans des cas particuliers d’offres faites dans un but philantropique.
124 J. STUYCK, Agressieve..., op. cit., p. 596 et s.
125 Sur l’état de la question avant l’entrée en vigueur de la L. C. P., cf. J. STUYCK, ibidem, p. 598-599.
126 Cf. à ce sujet : E. HONDIUS et G. SERRAIS-PERRICK, Het voorontwerp inzake de consumentenkoop, in N. J. B., 1969, p. 770-780 et particulièrement p. 774.
127 Pour plus de détails, cf. J. STUYCK, Agressieve..., op. cit., p. 520 et s.
128 L’article 2, B ne s’applique pas au cas de la personne qui effectue un achat au cours d’une vente se déroulant chez elle. Cette dernière ne bénéficiera d’aucune protection et ce sera l’article 2, A qui devra être invoqué.
129 H. DE PAGE, op. cit., t. IV, 1972, p. 280 ; au sujet des droits des parties pendente conditione, cf. l’arrêt important de la Cour de Cassation du 5 juin 1981, R. W., col. 1981-1982, p. 246 ; cf. la vente « à l’essai » et la vente « ad gustum », article 158 du C. civ. et DE PAGE, ibidem, p. 283.
130 Mais ceci n’est pas incompatible avec le droit commun. Selon la Cour de cassation, 5 juin 1981, ibidem, la condition suspensive n’empêche nullement que le contrat ait été conclu et existe. Elle affecte uniquement l’exécution de l’obligation du consommateur.
131 H. SWENNEN et I. VEROUGSTRAETE, Kroniek Belgisch Economisch Recht (1976), in S. E. W., 1977, p. 669.
132 Comm. Bruxelles, 29 septembre 1972, R. W., 1972-73, col. 1151, note P. DE VROEDE.
133 W. VAN GERVEN, Ondernemingsrecbt, Anvers, 1978, p. 27-29.
134 Pour une définition de la notion d’entreprise, cf. W. VAN GERVEN, ibidem, p. 32.
135 J. STUYCK, Consumentenrecht in België in Honderdvijftig Jaar Rechtsleven 1830-1980, Leiden, 1981, no 7.
136 Pour plus de détails, cf. J. STUYCK, ibidem et la définition de Th. BOURGOIGN1E, Réalité et spécificité du droit de la consommation, in J. T., 1979, p. 296, no 12 pour qui un consommateur ne peut être qu’une personne physique. Cet auteur exige en plus qu’il y ait une offre sur le marché.
137 Cf. la note 127 ; l’avant-projet propose de remplacer le terme « commerçant » par celui de « vendeur ». Si l’on s’en tient à l’exposé des motifs, le but poursuivi consiste à protéger le consommateur même si le cocontractant n’est pas un commerçant au sens strict du terme. Ainsi, il pourrait s’agir d’une A. S. B. L. par exemple. Le terme de « vendeur », tel qu’il a été proposé, n’a donc pas été défini de manière précise.
138 Pour une critique de cet élément de la définition actuelle : J. STUYCK, De misleidende reclame, in T. P. R., 1976, p. 573 et 580-582.
139 Il en va de même pour la version modifiée publiée dans le J. O. C. E., no C 194/3 du 1er août 1979 ; cf. à propos de cette directive : J. STUYCK, Der Vorschlag einer E. G.-Richtlinie zur Harmonisierung des Werberechts, in Z. V. P./ J.C.P., 1978, p. 326.
140 Cf. J. STUYCK, De misleidende..., op. cit., p. 603. Cf. C. BAUDENBACHER, Suggestivwerbung und Lauterkeitsrecht, Zurich, 1978, au sujet de la situation en République fédérale d’Allemagne et en Suisse.
141 Cf. J. STUYCK, Der Vorschlag..., op. cit., p. 334 ; un renversement de la charge de la preuve en matière civile est proposé par l’article 6 de la directive, cf. infra, note 130 ; un tel système existe déjà au Danemark et en Irlande, cf. REICH et MICKLITZ, op. cit., no 46, ainsi qu’aux Pays-Bas, cf. la loi sur la publicité trompeuse entrée en vigueur le 1er juillet 1980 ; cf. également D. VERKADE, De wet misleidende reclame, in N. J. B., 1979, p. 458.
142 Cf. J. STUYCK, Zelfdiscipline inzake reclame, in S. E. W., 1981, p. 91 et 101.
143 Cf. l’article 44 de la loi française du 27 décembre 1973, dite loi « Royer ».
144 J. CALAIS-AULOY, Le droit de la consommation en France, New York, 1981, p. 71.
145 Cf. l’article 44 de la loi française du 27 décembre 1973. La sanction prévue par cet article est peu appliquée, cf. P. BOUZAT, Droit pénal des affaires, in R. T. D. C., 1980, p. 150.
146 Pour la France, cf. la loi du 5 novembre 1953 et J. CALAIS-AULOY, op. cit., p. 102 ; pour le Royaume-Uni, cf. M. WHINCUP, Consumer legislation in the United Kingdom and the Republic of Ireland, New York, 1981, p. 58.
147 Cf. J. STUYCK, Agressieve..., p. 346 et s.
148 Cf. le champ d’application de la proposition de directive émise par le Conseil des Ministres de la C. E. E. concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux du vendeur, cf. J. O. C. E., no C 22/6 du 29 janvier 1977. Pour les modifications, cf. J. O. C. E., no 127/6 du 1er juin 1978.
149 Ibidem.
150 Les mots « une personne... ou ses services » remplacent le terme « commerçant » dans la version actuelle de l’article 54 de la L.P. C.
151 Cf. l’analyse de J. STUYCK, Recente ontwikkelingen in het Zweeds consumentenrecht, in T. P. R., 1977, p. 379-432 et 403-405 ; cf. aussi U. BERNITZ, Market and consumer law, in An introduction to Swedish law, Stockholm, 1981, p. 231-256 et 241-248.
152 Cf. à propos de l’introduction d’une telle norme dans notre législation : J. STUYCK, Agressieve..., p. 75 et s.
153 B. DAHL, Consumer legislation in Denmark, New York, 1981, p. 37.
154 Il s’agit d’une proposition faite par les représentants des consommateurs au Conseil de la Consommation (Avis, no 242) ; cf. Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMON-NAERT et Ch. PANIER, L’aide juridique au consommateur, Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 1981, no 232 et s.
155 Une infraction à une disposition de la L. P. C. suppose sans aucun doute une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, sauf si, compte tenu de la nature de l’action en cessation, une responsabilité objective était admise ; F. SCHRICKER et B. FRANCQ, op. cit., p. 142 ont souligné que la L. P. C. ne comportait aucune disposition qui puisse fonder une telle responsabilité.
156 Pour une étude approfondie de la culpa in contrahendo en droit belge et une typologie plus complète des divers dommages, cf. M. VANWIJCKALEXANDRE, La réparation du dommage dans la négociation et la formation des contrats, in Ann. Liège, 1980, p. 18-82 et 61.
157 Cf. à ce sujet : A. DE BERSAQUES, La culpa in contrahendo, in R. C. J. B., 1964, p. 277-287 ; M. VANWIJ CK-ALEXAND RE, op. cite, W. WILMS, Het recht op informatie in het verbintenissenrecht, in R. W., 1980-81, col. 489-520 et à propos de certaines formes de comportement fautifs au stade précontractuel : cf. J.-P. MASSON, Les fourberies silencieuses, in R. C. J. B., 1976, p. 37-60 ; cf. aussi Trib. Com. Bruxelles, 17 février 1977, J. C. B., 1977, p. 624, qui constitue un exemple particulièrement explicite.
158 LEHMANN, op. cit., en matière de publicité, estime qu’il existe une obligation d’information à l’égard du consommateur dans le chef de l’annonceur lorsque ce dernier fait appel à la confiance du public. Cf. W. WILMS, ibidem, qui fonde l’obligation de renseignement en matière contractuelle sur le principe de la bonne foi.
159 Exemple cité par VANWIJCK-ALEXANDRE, op. cit., Comm. Bruxelles, 24 juin 1975, J. C. B., 1976, p. 131 et qui concernait de faux meubles anciens. Un autre exemple est cité par J. STUYCK, Agressieve..., op. cit., p. 790 : Trib. Com. Bruxelles, 25 août 1971, J. C. B., 1973, p. 295. Cette dernière décision fut infirmée par Bruxelles, 17 janvier 1973, J. C. B., 1973, p. 301.
160 Op. cit., p. 82-83.
161 Op. cit. Cet auteur fonde une telle obligation sur base d’une analyse économique.
162 A ce sujet : E. H. HONDIUS, Standaardvoorwaarden, Deventer, 1978, p. 794.
163 Cf. J. STUYCK, T. P. R., 1977, p. 406.
164 Cf. à ce sujet les observations émises par les représentants des consommateurs, cf. Avis du Conseil de la consommation, op. cit., p. 252.
165 Cf. l’article 14 de la loi du 24 janvier 1977 sur la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ; Gand, 1er mars 1974, R. W., 1975-76, col. 1769, obs. A. Vandenplas concernant l’article 392, paragraphe 2, de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.
166 La notion de mauvaise foi figurant à l’article 61 de la L. P. C. suppose un comportement malveillant, une volonté délibérée de nuire qualifié de dol spécial, cf. infra, no 21.
167 Op. cit., no 37. Sur la matière du concept de dol en droit pénal, cf. F. GORLE, Nogmaaals over het morele bestanddeel van het misdrijf, R. W., 1980-81, col. 89-102.
168 En droit belge, la mauvaise foi peut exister dès qu’il y a non respect d’un ordre en cessation, cf. à ce sujet : J. STUYCK, Note sous Cass., 3 octobre 1978, op. cit.
169 En ce qui concerne l’idée de ne réserver des sanctions pénales qu’aux seules infractions graves, cf. G. SCHRICKER, Möglichkeiten zur Verbesserung des Schutzes der Verbraucher und des funktionsfähigen Wettbewerbs im Recht des unlauteren Wettbewerbs, in Z. H. R., 1975, p. 238 ; cf. J. STUYCK, De misleidende reclame, in T. P. R., 1976, p. 573-612 et 596, qui traite de la situation en Belgique.
Notes de fin
1 Le texte qui suit est la traduction française d’un rapport originel rédigé en néerlandais.
Auteur
Maître de conférence à la Katholieke Universiteit Leuven. Chargé de cours, Economisch hogeschool, Limburg (Hasselt)
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