Annexes
p. 127-167
Texte intégral
Annexe 1. Les accords collectifs en France
1En France, divers accords collectifs ont été conclus1 entre différents partenaires :
- accord négocié entre des organisations de consommateurs et un professionel isolé : c’est le cas de l’accord de juillet 1981 entre l’EDF et diverses associations de consommateurs ;
- accords négociés entre organisations de consommateurs et organisations professionnelles :
- accords dits « accords Delmon » concernant les rapports entre bailleurs et locataires, négociés entre les représentants des organismes propriétaires et gestionnaires et les représentants des organisations de consommateurs et usagers ;
- protocole d’accord entre l’Institut National de la Consommation (I. N. C.) et la Chambre syndicale nationale de commerce et de la réparation automobile concernant l’achat d’un véhicule d’occasion à un professionnel ;
- protocole d’accord entre les organisations de consommateurs, l’I. N. C. et la Fédération française des sociétés d’assurances concernant la normalisation des polices d’assurance-vie ;
- accord négocié au sein d’un organisme où les divers intérêts en présence étaient représentés : c’est le cas du contrat de service après-vente « X 50 » négocié au sein de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) par des représentants des professionnels, les pouvoirs publics et l’I. N. C.
2Cependant « ces accords consistent plus en la définition d’objectifs généraux à atteindre qu’en la garantie de droits spécifiques pour le consommateur... Aucune obligation efficacement sanctionnée n’a été faite aux professionnels de se soumettre au contenu de ces accords... Les pouvoirs publics eux-mêmes semblent s’en être désintéressés2 »3.
3Ces échecs successifs ont amené les principales organisations de consommateurs françaises à décider, en 1980, « de ne plus participer à aucune des négociations en cours avec les professions et les pouvoirs publics, tant que ne sera pas mis en place le cadre institutionnel permettant d’aboutir à des accords négociés et à leur application réelle4 et à présenter les bases d’un avant-projet de loi établissant la possibilité d’élaborer des accords nationaux ou régionaux entre organisations représentatives des professionnels et des consommateurs, et d’en rendre obligatoire l’application à certaines conditions, à l’initiative des parties ou des pouvoirs publics5.
4L’accord collectif réalisé et désigné sous l’appellation de « convention collective de la consommation » se définit comme « un accord relatif aux conditions de production, de distribution, de vente ou de fourniture de tout produit mobilier ou immobilier ou service conclu entre :
- d’une part, une ou plusieurs organisations de consommateurs reconnues les plus représentatives au plan national (selon les critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté, travaux et publications) ou qui sont affiliées auxdites organisations ;
- d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales professionnelles ou tout groupement de professionnels ou un ou plusieurs professionnels pris individuellement... » (art. 3).
5A la demande de l’une des organisations nationales de consommateurs ou de professionnels considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre de l’économie peut provoquer la réunion d’une commission mixte ayant pour objet les rapports entre les professionnels et les consommateurs d’une branche d’activité déterminée pour l’ensemble du territoire (art. 10, al 1).
6La convention collective s’applique aux personnes qui l’ont signée et aux membres des organisations signataires avec la particularité qu’un consommateur non membre peut s’en prévaloir à l’égard d’un professionnel lié (art. 9). Les dispositions des conventions collectives peuvent par ailleurs être rendues obligatoires par arrêté ministériel, pour tous les professionnels compris dans le champ d’application territorial de la convention, soit à l’initiative du ministre, soit à la demande de l’une des organisations les plus représentatives sur le plan national. L’extension des effets et des sanctions de la convention se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention (art. 14).
7On observera également que le projet de loi relatif aux droits et obligations des locataires et des bailleurs actuellement en discussion devant l’Assemblée Nationale française comporte un titre III intitulé « De l’organisation des rapports collectifs » et fortement inspiré des principes qui précèdent.
8Parallèlement, une commission chargée par le ministre français de la consommation de tracer une réforme globale du droit de la consommation dans ce pays a notamment mis à l’ordre du jour l’élaboration d’un système d’accords collectifs.
Annexe 2. Les accords collectifs aux Pays-Bas
9Aux Pays-Bas, depuis plusieurs années, la pratique de la concertation entre secteurs professionnels et le Consumentenbond a conduit les parties à élaborer de commun accord des conditions générales destinées à régir les relations entre le consommateur et le professionnel. Ces accords portent tant sur la définition des droits et des obligations des parties que sur la mise en place de commissions de règlement des différends (branchegeschillencommissies)6.
10Le succès remporté par ces accords7 n’est certes pas étranger à l’insertion dans le livre 6 du projet de nouveau Code civil d’un article 6.5.1.2 prévoyant que certaines règles sectorielles (standaardregelingen) peuvent être rendues obligatoires par arrêté royal sur proposition d’une commission paritaire, et ainsi rédigé :
11« 1. Een overeenkomst, door een der partijen gesloten in de uitoefening van haar bedrijf, is behalve aan de wettelijke bepalingen ook onderworpen aan een standaardregeling, wanneer voor de bedrijfstaak waartoe het bedrijf behoort, ten aanzien van zodanige overeenkomst een standaardregeling geldt. De bijzondere soorten van overeenkomsten waarvoor standaardregelingen kunnen worden vastgesteld en de tak van bedrijf waarvoor elk dezer regelingen bestemd is te gelden, worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.
122. Een standaardregeling wordt vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken door een daartoe door Onze Minister van Justifie te benoemen commissie. Bij de wet worden nadere regelen gesteld omtrent de wijze van samenstelling en werkwijze van de commissies.
133. De vaststelling, wijziging of intrekking van een standaardregeling wordt niet van kracht voordat zij door Ons is goedgekeurd en met Ons goedkeuringsbesluit in de Nederlandse Staatscourant is afgekondigd.
144. Bij een standaardregeling kan worden afgeweken van wettelijke bepalingen, voor zover daarvan ook afwijking bij overeenkomst al of niet met inachtneming van een bepaalde vorm is toegelaten. De vorige zin lijdt uitzondering wanneer uit een wettelijke bepaling iets anders voortvloeit.
155. Partijen kunnen in hun overeenkomst van een standaardregeling afwijken. Een standaardregeling kan echter voor afwijking een bepaalde vorm voorschrijven. »
16Il s’agit bien d’une délégation de pouvoir permettant à une commission administrative, composée paritairement, de proposer à l’exécutif de donner effet aux accords collectifs en vigueur8.
Annexe 3. Résolution du Conseil de l’Europe concernant les clauses abusives dans les contrats conclus par les consommateurs ainsi que les méthodes de contrôle appropriées
17(Adoptée par le Comité des Ministres le 16 novembre 1976, lors de la 262e réunion des Délégués des Ministres)
18Le Comité des Ministres,
19Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Etats membres ;
20Convaincu de la nécessité, afin de renforcer le pouvoir des consommateurs, de développer leur protection juridique ; Considérant que l’existence de clauses abusives dans les contrats de fourniture de biens et de services et l’absence de législation adéquate en cette matière mettent les consommateurs dans une situation d’infériorité préjudiciable à leurs intérêts ;
21Considérant que les consommateurs se voient de plus en plus fréquemment proposer des contrats portant sur la fourniture de biens et de services dans lesquels leurs intérêts sont rarement préservés de façon adéquate et qu’ils n’ont pas la possibilité réelle de modifier ;
22Considérant que pour ces raisons, il convient particulièrement de protéger les consommateurs contre les clauses abusives figurant dans de tels contrats,
23I. Recommande aux gouvernements des Etats membres :
- de créer des instruments efficaces, juridiques et autres, afin de protéger les consommateurs contre les clauses abusives dans les contrats relatifs à la fourniture de biens et de services, en particulier contre les clauses abusives des contrats conclus sur la base des documents contractuels standardisés ou des autres situations contractuelles dans lesquelles le consommateur n’a en fait qu’une faible possibilité, si toutefois il en a une, de négocier les clauses du contrat ou d’influer sur leur contenu ;
- de poser comme principe que dans les situations contractuelles décrites au paragraphe 1 toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice des consommateurs est abusive et d’en tirer les conséquences appropriées ;
- de prendre, de renforcer ou de maintenir, selon le cas, des mesures propres à éviter la présence dans de tels contrats de clauses contraires aux règles impératives de droit ou d’autres clauses considérées comme abusives à l’égard des consommateurs ;
- de prendre ou de renforcer les mesures destinées à protéger les consommateurs contre une présentation inadéquate ou trompeuse du contenu de tels contrats et notamment d’assurer, s’il y a lieu, que les consommateurs, avant d’exprimer leur consentement, soient à même de prendre connaissance immédiatement et de façon compréhensible de toutes les clauses desdits contrats ;
- de prévoir un système de contrôle approprié contre les clauses abusives de contrat basé sur les principes énoncés à l’annexe de la présente résolution. Le système de contrôle adopté devra être basé en tout ou en partie sur les principes I, II ou III de cette annexe ;
- d’envisager l’extension aux contrats portant sur des biens immobiliers des principes énoncés aux paragraphes 1 à 5 ;
24II. Invite les gouvernements des Etats membres à informer, après l’expiration d’une période de cinq ans, le Secrétaire Général des suites qu’ils auront réservées à la présente résolution et des expériences acquises lors de sa mise en œuvre, afin de permettre au Comité des Ministres de se prononcer sur l’opportunité d’un réexamen des problèmes visés par cette résolution à la lumière des besoins épouvés en matière de protection des consommateurs.
Système de contrôle
Principes
I
251. Une procédure devrait être prévue, permettant d’examiner à l’initiative des personnes intéressées, des organisations représentant les intérêts des consommateurs, des organisations professionnelles ou des organismes publics si des clauses figurant dans des documents contractuels standardisés sont abusives. Ces personnes et organismes pourraient faire valoir leurs arguments en cours de procédure.
262. Que la procédure prévue au paragraphe 1 ait entraîné ou non la révision du document contractuel standardisé, tout contrat individuel conclu sur la base du document standardisé pourra néanmoins être soumis à une procédure contentieuse.
II
271. Toute personne intéressée, toute organisation représentant les intérêts des consommateurs, toute organisation professionnelle ou tout organisme public devrait pouvoir soumettre à une procédure devant une instance judiciaire ou devant tout organisme approprié que l’Etat créera ou désignera les clauses figurant dans les documents contractuels standardisés — qu’ils soient ou non révisés par application du principe I — afin que cette instance ou cet organisme examine et décide si de tels documents contiennent des clauses abusives. Cet organisme pourrait agir d’office. Si la procédure mentionnée au principe I comporte la création d’un organisme, celui-ci devrait être différent des instances ou de l’organisme visés au présent paragraphe.
282. La décision prise conformément au paragraphe 1 serait applicable, dans la mesure du possible, à l’égard de tous les documents contractuels standardisés du même type et, le cas échéant, assortie des mesures de publicité appropriées.
III
29Une procédure devrait être accessible afin de rendre illicite, par des mesures normatives rapides, l’emploi de clauses abusives.
IV
301. Dans le cadre de la protection des consommateurs, notamment contre les clauses abusives, une procédure judiciaire simple, rapide et peu coûteuse devrait être établie, de sorte qu’elle soit facilement accessible aux consommateurs.
312. Dans cette perspective, des mesures particulières devraient être prises, afin de favoriser le règlement amiable des litiges individuels.
Exposé des motifs
Liste des clauses9
3222. Les clauses énumérées dans la liste figurant ci-dessous sont les plus importantes de celles qui, dans la majorité des Etats membres, sont considérées comme abusives à l’égard des consommateurs :
a) Clauses sur la formation, l’annulation et la résiliation d’un contrat et sur les droits et obligations généraux des parties
331. Clauses aux termes desquelles le consommateur ayant fait une offre d’achat, le fournisseur se réserve un délai excessif pour décider s’il accepte ou non cette offre.
342. Clauses restreignant l’obligation pour le fournisseur de respecter les promesses faites, les garanties accordées ou les engagements pris par lui-même, son préposé ou son agent.
353. Clauses exigeant un délai de préavis déraisonnable pour la dénonciation d’un contrat.
364. Clauses selon lesquelles le contrat est prolongé pour une période déraisonnable si le consommateur ne le résilie pas à une date déterminée.
375. Clauses selon lesquelles le fournisseur se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat.
386. Clauses selon lesquelles le fournisseur se réserve le droit de déterminer unilatéralement si le bien est conforme ou non au contrat.
397. Clauses selon lesquelles le fournisseur se réserve, sans motif valable et spécifié dans le contrat, le droit de fixer unilatéralement la date ou le dernier jour de livraison du bien.
408. Clauses prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon, ou à l’usage spécifié par le consommateur et accepté par le fournisseur ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal.
419. Clauses en vertu desquelles le fournisseur peut ne pas exécuter sans juste motif ses obligations.
4210. Clauses dans lesquelles, sans motif valable, le prix n’est pas déterminé ni déterminable selon des critères spécifiés dans le contrat et raisonnables du point de vue des consommateurs.
b) Clauses limitant la responsabilité du fournisseur
4311. Clauses selon lesquelles le fournisseur limite sa responsabilité en cas de vices cachés du bien.
4412. Clauses excluant ou limitant indûment la responsabilité du fournisseur.
4513. Clauses en vertu desquelles le fournisseur se décharge, en tout ou en partie, de sa responsabilité sur un fabricant ou sur un autre tiers.
c) Clauses limitant les droits et voies de recours du consommateur
4614. Clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le fournisseur a une obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable.
4715. Clauses en vertu desquelles le consommateur renonce à faire valoir ses droits en cas l’inexécution du contrat ou de mauvaise exécution de celui-ci, nonobstant la faute du fournisseur.
4816. Clauses empêchant le consommateur de dénoncer le contrat lorsque l’augmentation du prix en application des dispositions du contrat est excessive du point de vue des consommateurs.
4917. Clauses excluant la possibilité du consommateur de ne pas exécuter le contrat dans les cas où la loi le lui permet.
5018. Clauses interdisant au consommateur de suspendre, en tout ou en partie, le versement des sommes dues si le fournisseur ne remplit pas ses obligations.
5119. Clauses par lesquelles le consommateur, ayant acheté des biens à crédit, est tenu de signer des effets de commerce négociables autres que des chèques pour le montant de sa dette.
5220. Clauses par lesquelles le consommateur renonce à son droit de s’opposer à la demande de paiement présentée par un tiers ayant acquis les droits du fournisseur découlant du contrat.
5321. Clauses interdisant au consommateur d’exiger une compensation entre l’obligation du fournisseur et ses propres obligations.
5422. Clauses aux termes desquelles le consommateur, lorsqu’il signe un contrat, déclare connaître certaines conditions du contrat ou l’état des marchandises alors qu’en fait il les ignore.
d) Clauses relatives aux garanties demandées par le fournisseur
5523. Clauses par lesquelles le fournisseur impose sans motif valable au consommateur le paiement immédiat d’une part trop importante du prix avant tout commencement d’exécution du contrat.
5624. Clauses en vertu desquelles le fournisseur peut exiger des garanties excessives.
e) clauses sur les questions de litige ou de procédure
5725. Clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au fournisseur.
5826. Clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au fournisseur.
f) Clauses diverses
5927. Clauses obligeant le consommateur, sans motif valable, à avoir recours exclusivement au fournisseur pour la réparation du bien ou pour les fournitures accessoires.
6028. Clauses imposant au consommateur, en cas d'inexécution du contrat par celui-ci, une obligation excessive, notamment financière.
Annexe 4. Décret français no 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services (J. O., 1er avril)
61…
62Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sut la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, notamment son article 35 ;
63Vu le Code pénal, notamment son article R. 25 ;
64Vu l’avis de la commission des clauses abusives en date du 14 février 1978 ;
65Le Conseil d’Etat entendu,
66Article premier. — Dans les contrats conclus entre des professionnels, d’une part, et, d’autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi susvisée, la clause ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l’écrit qu’il signe.
67Art. 2. — Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et, d’autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi susvisée, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
68Art. 3. — Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.
69Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
70Art. 4. — Dans les contrats conclus entre des professionnels, d’une part, et, d’autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s’applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l’acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.
71Sera puni d’une amende de 1.000 F à 2.000 F tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l’alinéa précédent.
72Art. 5. — Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
73Art. 6. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l’économie et aux finances et le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne...
Annexe 5. Recommandations émises en France par la Commission des clauses abusives10
1. Clauses abusives insérées dans les contrats de garantie
74Emet la recommandation :
75Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses suivantes, nulles de plein droit du fait du contenu de la garantie légale, ayant pour objet ou pour effet :
- De prévoir le paiement par le consommateur d’une rémunération supplémentaire pour une prestation due au titre de la garantie légale ;
- De supprimer ou de limiter l’une des actions prévues dans le cadre de la garantie légale ;
- De rendre le professionnel maître de la garantie à accorder, notamment en la subordonnant à l’envoi d’un document ;
- D’attribuer l’obligation de garantie au seul fabricant ou au seul vendeur, à l’exclusion de l’autre ;
- D’écarter, en cas de revente, du bénéfice de la garantie légale les sous-acquéreurs ;
- De supprimer ou de réduire l’obligation pour le professionnel de réparer certains dommages corporels ou matériels dont la cause reconnue est le défaut ou vice caché de l’objet vendu ;
- De limiter dans le temps la garantie légale ;
- D’exclure de la garantie légale une ou plusieurs pièces de l’objet vendu, y compris les pièces déjà réparées à son titre ;
- D’obliger le consommateur, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, à faire réparer l’objet défectueux chez le fabricant ou chez un réparateur agréé, lorsqu’une telle clause n’est justifiée ni par la sécurité des consommateurs, ni par la technicité de l’objet, ou lorsque le réseau du réparateur n’est pas accessible dans des conditions normales ;
- De dispenser le fabricant ou le distributeur de rembourser certains frais prévisibles lors de la conclusion du contrat de vente, occasionnés par la réparation du défaut ou vice caché.
2. Clauses concernant les recours en justice
76Emet la recommandation :
77Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :
- D’interdire l’exercice des actions en justice ou des voies de recours ;
- D’imposer le recours à l’arbitrage pour un litige qui n’est pas encore né (clause compromissoire) ;
- De présenter le recours amiable comme le préalable obligatoire de l’action en justice ;
- D’imposer un délai de prescription pour agir en justice, ou de réduire celui fixé par la loi ;
- De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution ;
- De dispenser le professionnel de formalités prévues par la loi ;
- D’obliger le non-professionnel ou consommateur à rembourser les frais et honoraires exposés pour le recouvrement judiciaire ;
- De prévoir un remboursement forfaitaire des frais exposés pour recouvrement non judiciaire.
3. Contrat de vente d’un bien immobilier
78Emet la recommandation :
79Que, lorsque le contrat de vente d’un bien immobilier prévoit la reprise par l’acquéreur d’une assurance souscrite par le vendeur :
- Soit communiqué à l’acquéreur le contrat d’assurance ;
- Soit rappelée dans le contrat de vente la faculté de résiliation du contrat d’assurance dont bénéficie l’acquéreur.
4. Clauses abusives insérées dans les contrats de location d’emplacements destinés à l’affichage publicitaire
80Emet la recommandation :
81Que soient éliminées des contrats conclus entre bailleurs non professionnels, d’une part, et professionnels locataires d’emplacements publicitaires, d’autre part, les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :
- D’interdire au bailleur de louer un emplacement voisin à un autre locataire ;
- D’interdire au propriétaire de relouer après l’expiration du contrat le même emplacement au locataire de son choix ;
- De permettre au preneur de suspendre temporairement le contrat pour une raison qu’il apprécie unilatéralement ;
- D’imposer au bailleur des charges qui ne soient pas directement liées à l’entretien de la chose louée ;
- D’obliger le bailleur à garantir en tout état de cause la visibilité des panneaux publicitaires, de mettre à sa charge des solutions de remplacement en cas d’empêchement indépendant de sa volonté ou d’autoriser unilatéralement le preneur à diminuer le prix, à suspendre ou à résilier le contrat ;
- De supprimer ou de réduire le droit de recours du bailleur en cas de litige ;
- D’attribuer la compétence aux seuls tribunaux du ressort dont dépend le siège social de la société locataire.
5. Clause relative à la formation du contrat
82Emet la recommandation :
83Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs toute clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel.
6. Contrats de location de locaux à usage d’habitation
84Recommande :
85I. Que les contrats de location de locaux à usage d’habitation proposés aux locataires comportent :
- L’indication des références du régime juridique auquel est assujettie la location ;
- La précision de la durée du contrat et de la date à laquelle il prend effet ;
- L’indication de l’identité et de la qualité des parties ;
- L’état des lieux contradictoirement dressé ;
- L’énumération des réparations locatives ;
- L’énumération des charges récupérables et une information sur l’évolution de leur montant et sur leur répartition au cours des douze derniers mois (notamment eau, chauffage, électricité, entretien) ;
- Une clause donnant au locataire toute la possibilité de vérifier le montant réel des charges dont le remboursement lui est demandé, par la production des pièces comptables justificatives ou celle des contrats que le bailleur a pu conclure à ce titre ;
- L’engagement par le bailleur de rembourser dans un délai maximum de trois mois à compter de la fin du contrat de location le montant du dépôt de garantie, déduction faite, le cas échéant, des sommes qui lui sont dues.
86II. Que soient éliminées des contrats de location de locaux à usage d’habitation proposés aux locataires les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :
- D’exonérer le bailleur de sa responsabilité en cas de non-délivrance des lieux loués dans les conditions prévues lors de la conclusion du contrat ;
- D’empêcher le locataire d’obtenir réparation du préjudice qu’il subit en cas de modifications unilatéralement effectuées par le bailleur, portant soit sur les lieux loués, soit sur les prestations prévues ;
- D’exonérer le bailleur de son obligation d’entretenir les lieux loués et de procéder aux réparations qui lui incombent ;
- D’obliger le locataire à souffrir toutes les réparations jugées utiles par le bailleur, sans aucune diminution du loyer, même si les réparations durent plus de quarante jours ;
- De limiter l’obligation de réparation du bailleur aux seuls travaux visés par l’article 606 du Code civil ;
- De décharger le bailleur de son obligation de garantie, notamment en cas de défauts ou vices empêchant l’habitation des lieux loués dans des conditions normales ;
- De décharger le bailleur de sa responsabilité du fait de ses préposés ;
- De limiter le droit du locataire de jouir en bon père de famille des lieux loués, notamment d’interdire directement ou indirectement la constitution ou le fonctionnement d’associations ;
- De faire payer au locataire des charges autres que celles considérées comme récupérables ;
- De fixer une limite au droit du locataire de vérifier le montant des charges dont le paiement lui est réclamé ;
- D’exiger du preneur un dépôt de garantie supérieur à deux mois de loyer ;
- D’autoriser le bailleur à résilier unilatéralement le contrat en dehors des cas de mauvaise foi du locataire ;
- D’empêcher le jeu normal de l’article 1152 du Code civil sur la révision des clauses pénales ;
- D’obliger le locataire à rembourser les frais et honoraires exposés pour le recouvrement judiciaire et de prévoir un remboursement forfaitaire des frais exposés en cas de recouvrement non judiciaire ;
- De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution.
7. Contrats d’achat d’objets d’ameublement
87Recommande :
88A. Que les contrats d’achat (ou bons, bordereaux de commande...) d’objets d’ameublement conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs soient écrits de façon lisible dans des conditions normales et soient signés en bas de chaque page comportant des obligations pour l’acheteur ;
89B. Que ces contrats comportent notamment :
- La mention des conditions de vente applicables concernant, au minimum, les modalités de livraison (délai, transport, montage, réclamation), le montant du prix à payer, les garanties éventuellement accordées ;
- Une clause indiquant que le vendeur supporte les risques du transport sauf lorsque l’acheteur emporte la marchandise ou traite lui-même avec le transporteur ;
90C. Que soient éliminées des contrats d’achat d’objets d’ameublement conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses déjà interdites, notamment par le décret du 24 mars 1978 susvisé, et celles dénoncées par ses précédentes recommandations susvisées, les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :
- De constater l’adhésion de l’acheteur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur son contrat d’achat ;
- De supprimer ou réduire le droit à réparation de l’acheteur lorsque le délai de livraison prévu n’est pas respecté et, particulièrement, de lui interdire de résoudre la vente et de demander le remboursement des sommes versées d’avance ;
- De permettre au vendeur de délivrer un meuble dont les caractéristiques sont différentes de celles prévues lors de la commande sans accorder à l’acheteur un droit de résolution de la vente ;
- De prévoir, lors de la signature du bon de commande, un engagement immédiat et définitif de l’acheteur et un engagement éventuel du vendeur ;
91D. Que soient, en outre, éliminées les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :
- D’imposer des frais supplémentaires pour effectuer une nouvelle livraison, et des frais de gardiennage de la marchandise, lors que la livraison n’a pas pu se faire du fait du transporteur ou parce que le moment de la livraison n’a pas été indiqué avec suffisamment de précision ;
- De limiter au seul moment de la livraison le droit pour l’acheteur d’émettre ses réclamations sur la conformité du meuble livré avec les caractéristiques prévues à la commande ou sur les défauts que pourrait présenter ce meuble ;
- De permettre au vendeur d’augmenter unilatéralement le prix annoncé.
8. Délais de livraison
92Recommande :
- Que soient éliminées des contrats de vente conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs les clauses qui ont pour objet d’exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou celui de réclamer une indemnité en cas de retard dans la livraison ;
- Que le délai de livraison soit clairement exprimé dans tous les contrats de vente ;
- Que dans les ventes de produits de fabrication courante le délai de livraison soit exprimé sous forme d’un engagement ferme ;
- Que dans les ventes de produits personnalisés, le délai de livraison ne puisse être donné à titre indicatif qu’aux conditions suivantes figurant dans le contrat :
- Le vendeur s’engage à donner un délai ferme dès l’expiration d’un temps annoncé comme nécessaire pour procéder aux vérifications et informations techniques concernant la commande ;
93Le délai ferme est fixé par rapport au délai donné à titre indicatif et dans une proportion raisonnable ;
94L’acheteur peut demander la restitution des acomptes si l’une des deux conditions ci-dessus n’est pas remplie.
9. Equilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats
95Recommande :
96Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses ayant pour effet de mettre à la charge du consommateur une indemnité lorsqu’il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie, une indemnité égale, à charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat.
10. Contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur
97Recommande :
98Que soient éliminées des contrats habituellement conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, acquéreurs de maisons individuelles à construire selon un plan établi à l’avance, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- De prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel ;
- De reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat dans le mois qui suit sa signature sans que cette même faculté soit explicitement reconnue au consommateur ;
- De rendre inopposables au professionnel ses propres documents publicitaires ou la référence à ses maisons d’exposition ;
- De permettre au professionnel contrairement à la loi, en cas de refus du permis de construire, de conserver tout ou partie des sommes versées par le consommateur ;
- De permettre au professionnel de modifier unilatéralement le prix convenu en fonction de la nature du terrain ;
- D’interdire l’accès du consommateur au chantier pendant toute la durée des travaux, la faculté pour le consommateur de participer à une réunion hebdomadaire sur le chantier pendant toute la durée des travaux devant être précisée dans le contrat ;
- De majorer le prix déterminé par le contrat, notamment pour cause de travaux supplémentaires, autrement que par voie d’avenants librement acceptés par le consommateur ;
- De prévoir pour le paiement des acomptes un délai inférieur à quinze jours à dater de la présentation des situations ;
- De fixer les pénalités dues par le consommateur, en cas de retard dans les paiements, à des sommes supérieures au montant correspondant aux usages et normes en vigueur dans le bâtiment ;
- De prévoir la résiliation du contrat, en cas de retard dans les paiements, sans que celle-ci ait été précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ladite résiliation ne pouvant intervenir moins d’un mois après cette mise en demeure ;
- De décharger le professionnel de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat, et notamment de prévoir des causes légitimes de retard autres que les intempéries et les cas de force majeure ;
- D’accorder au consommateur, en cas de retard du professionnel dans l’exécution de ses travaux, des indemnités et pénalités disproportionnées avec celles qui sanctionnent les retards du consommateur dans ses paiements ;
- De supprimer ou de réduire la faculté pour le consommateur d’émettre des réserves lors de la réception des travaux et notamment de subordonner la remise des clefs à une réception sans réserves ;
- De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et de faire ainsi obstacle au droit du consommateur de consigner les sommes restant dues entre les mains d’un séquestre ;
- De réduire les garanties dues par le professionnel en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- D’attribuer le professionnel, en cas de résiliation du contrat du fait du consommateur, une indemnité supérieure au montant des travaux qu’il a effectués, des frais qu’il a exposés et du bénéfice qu’il était en droit d’espérer si le contrat avait été mené à son terme ;
- D'imposer le recours à un arbitrage pour un litige qui n’est pas encore né ou le recours à une expertise amiable préalablement à toute action en justice ; de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution.
Annexe 6. Unfair Contract Terms Act 1977
99An Act to impose further limits on the extent to which under the law of England and Wales and Northern Ireland civil liability for breach of contract, or for negligence or other breach of duty, can be avoided by means of contract terms and otherwise, and under the law of Scotland civil liability can be avoided by means of contract terms (26 October 1977).
Part I. Amendment of Law for England and Wales and Northern Ireland
Introductory
1001—(1) For the purpose of this Part of this Act, “negligence” means the breach—
- of any obligation, arising front the express or implied terms of a contract, to take reasonable care or exercise reasonable skill in the performance of the contract ;
- of any common law duty to take reasonable care or exercise reasonable skill (but not any stricter duty) ;
- of the common duty of care imposed by the Occupiers’ Liability Act 1957 or the Occupiers’ Liability Act (Northern Ireland) 1957.
101(2) This Part of this Act is subject to Part III ; and in relation to contracts, the operation of sections 2 and 4 and 7 is subject to the exceptions made by Schedule 1.
102(3) In the case of both contract and tort, sections 2 to 7 apply (except where the contrary is stated in section 6 (4)) only to business liability, that is liability for breach of obligations or duties arising—.
- from things done or to be done by a person in the course of a business (whether his own business or another’s) ; or
- for the occupation of premises used for business purposes of the occupier ; and references to liability are to be read accordingly.
103(4) In relation to any breach of duty or obligation, it is immaterial for any purpose of this Part of this Act whether the breach was inadvertent or intentional, or whether liability for it arises directly or vicariously.
Avoidance of liability for negligence, breach of contract, etc
1042—(1) A person cannot by reference to any contract term or to a notice given to persons generally or to particular persons exclude or restrict his liability for death or Personal injury resulting from negligence.
105(2) In the case of other loss or damage, a person cannot so exclude or restrict his liability for negligence except in so far as the term or notice satisfies the requirement of reasonableness.
106(3) Where a contract term or notice purports to exclude or restrict liability for negligence a person’s agreement to or awareness of it is not of itself to be taken as indicating his voluntary acceptance of any risk.
1073—(1) This section applies as between contracting parties where one of them deals as consumer or on the other’s written standard terms of business.
108(2) As against that party, the other cannot by reference to any contract term—
- when himself in breach of contract, exclude or restrict any liability of his in respect of the breach ; or
- claim to be entitled—
- to render a contractual performance substantially different front that which was reasonably expected of him, or
- in respect of the whole or any part of his contractual obligation, to render no performance at all,
109except in so far as (in any of the cases mentioned above in this subsection) the contract term satisfies the requirement of reasonableness.
1104—(1) A person dealing as consumer cannot by reference to any contract term be made to indemnify another person (whether a party to the contract or not) in respect of liability that may be incurred by the other for negligence or breach of contract, except in so far as the contract term satisfies the requirement of reasonableness.
111(2) This section applies whether the liability in question—
- is directly that of the person to be indemnified or is incurred by him vicariously ;
- is to the person dealing as consumer or to someone else.
Liability arising from sale or supply of goods
1125—(1) In the case of goods of a type ordinarily supplied for private use or consumption, where loss or damage—
- arises from the goods proving defective while in consumer use ; and
- results from the negligence of a person concerned in the manufacture or distribution of the goods,
113liability for the loss or damage cannot be excluded or restricted by reference to any contract term or notice contained in or operating by reference to a guarantee of the goods.
114(2) For these purposes—
- goods are to be regarded as “in consumer use” when a person is using them, or has them in his possession for use, otherwise than exclusively for the purposes of a business ; and
- anything in writing is a guarentee if it contains or purports to contain some promise or assurance (however worded or presented) that defects will be made good by complete or partial replacement, or by repair, monetary compensation or otherwise.
115(3) This secton does not apply as between the parties to a contract under or in pursuance of which possession or ownership of the goods passed.
1166—(1) Liability for breach of the obligations from—
- section 12 of the Sale of Goods Act 1893 (seller’s implied undertakings as to title, etc.) ;
- section 8 of the Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973 (the corresponding thing in relation to hire-purchase),
117cannot be excluded or restricted by reference to any contract term.
118(2) As against a person dealing as consumer, liability for breach of the obligations arising from—
- section 13, 14 or 15 of the 1893 Act (seller’s implied undertakings as to conformity of goods with description or sample, or as to their quality of fitness for a particular purpose) ;
- section 9, 10 or 11 of the 1973 Act (the corresponding things in relation to hire-purchase),
119cannot be excluded or restricted by reference to any contract term.
120(3) As against a person dealing otherwise than as consumer, the liability specified in subsection (2) above can be excluded or restricted by reference to a contract term, but only in so far as the term satisfies the requirement of reasonableness.
121(4) The liabilities referred to in this section are not only the business liabilities defined by section 1 (3), but include those arising under any contract of sale of goods or hire-purchase agreement.
1227—(1) Where the possession or ownership of goods passes under or in pursuance of a contract not governed by the law of sale of goods or hire-purchase, subsections (2) to (4) below apply as regards the effect (if any) to be given to contract terms excluding or restricting liability for breach of obligation arising by implication of law from the nature of the contract.
123(2) As against a person dealing as consumer, liability in respect of the good correspondence with description or sample, or their quality or fitnesse for any particular purpose, cannot be excluded or restricted by reference to any such term.
124(3) As against a person dealing otherwise than as consumer, that liability can be excluded or restricted by reference to such a term, but only in so far as the term satisfies the requirement of reasonabless.
1254) Liability in respect of—
- the right to transfer ownership of the goods, or give possession ; or
- the assurance of quiet possession to a person taking goods in pursuance of the contract,
126cannot be excluded or restricted by reference to any such term except in so far as the term satisfies the requirement of reasonableness.
127(5) This section does not apply in the case of goods passing on a redemption of trading stamps within the Trading Stamps 1964 or the Trading Stamps Act (Northern Ireland) 1965.
Other provisions about contracts
1288—(1) In the Misrepresentation Act 1967, the following is substituted for section 3—
1293. If a contract contains a term which would exclude or restrict—
- any liability to which a party to a contract may be subject by reason of any misrepresentation made by him before the contract was made ; or
- any remedy available to another party to the contract by reason of such a misrepresentation,
130that term shall be of no effect except in so far as it satisfies the requirement or reasonableness as stated in section 11 (1) of the Unfair Contract Terms Act 1977 ; and it is for those claiming that the term satisfies that requirement to show that it does.
131(2) The same section is substituted for section 3 of the Misrepresentation Act (Northern Ireland) 1967.
1329—(1) Where for reliance upon it a contract term has to satisfy the requirement of reasonableness, it may be found to do so and be given effect accordingly notwithstanding that the contract has been terminated either by breach or by a party electing to treat it as repudiated.
133(2) Where on a breach the contract is nevertheless affirmed by a party entitled to treat it as repudiated, this does not of itself exclude the requirement of reasonableness in relation to any contract term.
13410. A person is not bound by any contract term prejudicing or taking away rights of his which arise under, or in connection with the performance of, another contract, sa far as those rights extend to the enforcement of another’s liability which this Part of this Act prevents that other from excluding or restricting.
Explanatory provisions
13511—(1) In relation to a contract term, the requirement of reasonableness for the purposes of this Part of this Act, section 3 of the Misrepresentation Act 1967 and section 3 of the Misrepresentation Act (Northern Ireland) 1967 is that the term shall have been a fair and reasonable one to be included having regard to the circumstances which were, or ought reasonably to have been, known to or in the contemplation of the parties when the contract was made.
136(2) In determining for the purposes of section 6 or 7 above whether a contract term satisfies the requirement of reasonableness, regard shall be had in particular to the matters specified in Schedule 2 to this Act ; but this subsection does not prevent the court or arbitrator from holding, in accordance with any rule of law, that a term which purports to exclude or restrict any relevant liability is not a term of the contract.
137(3) In relation to a notice (not being a notice having contractual effect), the requirement of reasonableness under this Act is that it should be fair and reasonable to allow reliance on it, having regard to all the circumstances obtaining when the liability arose or (but for the notice) would have arisen.
138(4) Where by reference to a contract term or notice a person seeks to restrict liability to a specified sum of money, and the question arises (under this or any other Act) whether the term or notice satisfies the requirement of reasonableness, regard shall be had in particular (but without prejudice to subsection (2) above in the case of contract terms) to—
- the resources which he could expect to be available to him for the purpose of meeting the liability should it arise ; and
- how far it was open to him to cover himself by Insurance.
139(5) It is for those claiming that a contract term or notice satisfies the requirement of reasonableness to show that it does.
14012—(1) A party to a contract “deals as consumer” in relation to another party if—
- he neither makes the contract in the course of a business nor holds himself out as doing so ; and
- the other party does make the contract in the course of a business ; and
- in the case of a contract governed by the law of sale of goods or hirepurchase, or by section 7 of this Act, the goods passing under or in pursuance of the contract are of a type ordinarily supplied for private use or consumption.
141(2) But on a sale by auction or by competitive tender the buyer is not in any circumstances to be regarded as dealing as consumer.
142(3) Subject to his, it is for those claiming that a party does not deal as consumer to show that he does not.
14313—(1) To the extent that this Part of this Act prevents the exclusion or restriction of any liability it also prevents—
- making the liability or its enforcement subject to restrictive or onerous conditions ;
- excluding or restricting any right or remedy in respect of the liability, or subjecting a person to any prejudice in consequence of his pursuing any such right or remedy ;
- excluding or restricting rules of evidence or procedure ; and (to that extent) sections 2 and 5 to 7 also prevent excluding or restricting liability by reference to terms and notices which exclude or restrict the relevant obligation or duty.
144(2) But an agreement in writing to submit present or future differences to arbitration is not to be treated under this Part of this Act as excluding or restricting any liability.
14514. In this Part of this Act—
146“Business” includes a profession and the activities of any government department or local or public authority ;
147“goods” has the same meaning in the Sales of Goods Act 1893 ;
148“hire-purchase agreement” has the same meaning as in the Consumer Credit Act 1974 ;
149“negligence” has the meaning given by section 1 (1) ;
150“notice” includes an announcement, whether or not in writing, and any other communication or pretended communication ; and
151“personal injury” includes any disease and any impairment of physical or mental condition.
Part III. Provisions applying to whole of United Kingdom
Miscellaneous
15226—(1) The limits imposed by this Act on the extent to which a person may exclude or restrict liability by reference to a contract term do not apply to liability arising under such a contract as is described in subsection (3) below.
153(2) The terms of such a contract are not subject to any requirement of reasonableness under section 3 or 4 : and nothing in Part II of this Act shall require the incorporation of the terms of such a contract of be fair and reasonable for them to have effect.
154(3) Subject to subsection (4), that description of contract is one whose characteristics are the following—
- either it is a contract of sale of goods or it is one under on in pursuance of which the possession of ownership of goods passes ; and
- it is made by parties whose places of business (or, if they have none, habitual residences) are in the territories of different States (the Channel Islands and the Isle of Man being treated for this purpose as different States from the United Kingdom).
155(4) A contract falls within subsection (3) above only if either—
- the goods in question are, at the time of the conclusion of the contract, in the course of carriage, or will be carried, from the territory of one State to the territory of another ; or
- the acts constituting the offer and acceptance have been done in the territories of different States ; or
- the contract provides for the goods to be delivered to the territory of a State other than that within whose territory those acts were done.
15627—(1) Where the proper law of a contract is the law of any part of the United Kingdom only by choice of the parties (and apart from that choice would be the law of some country outside the United Kingdom) sections 2 to 7 and 16 to 21 of this Act do not operate as part of the proper law.
157(2) This Act has effect notwithstanding any contract term which applies or purports to apply the law of some country outside the United Kingdom, where (either or both)—
- the term appears to the court, or arbitrator or arbiter to have been imposed wholly or mainly for the purpose of enabling the party imposing it to evade the operation of this Act ; or
- in the making of the contract one of the parties dealt as consumer, and he was then habitually resident in the United Kingdom, and the essential steps necessary for the making of the contract were taken there, whether by him or by others on this behalf.
158(3) In the application of subsection (2) above to Scotland, for paragrah (b) there shall be substituted—
159(b) the contract is a consumer contract as defined in Part II of this Act, and the consumer at the date when the contract was made was habitually in the United Kingdom, and the essential steps necessary for the making of the contract were taken there, whether by him or by others on his behalf.
16028—(1) This section applies to a contract for carriage by sea of a passenger or of a passenger and his luggage where the provisions of the Athens Convention (with or without modification) do not have, in relation to the contract, the force of law in the United Kingdom.
161(2) In a case where—
- the contract is not made in the United Kingdom, and
- neither the place of departure nor the place of destination under it is the United Kingdom,
162a person is not precluded by this Act from excluding or restricting liability for loss or damage, being loss or damage for which the provisions of the Convention would, if they had the force of law in relation to the contract, impose liability on him.
163(3) In any other case, a person is not precluded by this Act from excluding or restricting liability for that loss or damage—
- in so far as the exclusion or restriction would have been effective in that case had the provisions of the Convention had the force of law in relation to the contract ; or
- in such circumstances and to such extent as may be prescribed by reference to a prescribed term of the contract.
164(4) For the purposes of subsection 3 (a), the values which shall be taken to be the official values in the United Kingdom of the amounts (expressed in gold francs) by reference or which liability under the provisions of the Convention is limited shall be such amounts in sterling as the Secretary of State may from time by order made by statutory instrument specify.
165(5) In this section,—
- the references to excluding or restricting liability include doing any of those things in relation to the liability which are mentioned in section 13 or section 25 (3) and (5) ; and
- “the Athens Convention” means the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 ; and
- “prescribed” means prescribed by the Secretary of State by régulations made by statutory instrument ;
166and a statutory instrument containing the regulations shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.
16729—(1) Nothing in this Act removes or restricts the effect of, or prevents reliance upon, any contractual provision which—
168(a) is authorised or required by the express terms or necessary implication of an enactment ; or
169(b) being made with a view to compliance with an international agreement to which the United Kingdom is a party, does not operate more restrictively than is contemplated by the agreement.
170(2) A contract term is to be taken—
- for the purposes of Part I of this Act, as satisfying the requirement of reasonableness ; and
- for those of Part II, to have been fair and reasonable to incorporate,
171if it is incorporated or approved by, or incorporated pursuant to a decision or ruling of, a competent authority acting in the exercise of any statutory jurisdiction or function and is not a term in a contract to which the competent authority is itself a party.
172(3) In this section—
173“competent authority” means any court, arbitrator or arbiter, government department or public authority ;
174“enactment” means any legislation (including subordinate legislation) of the United Kingdom or Northern Ireland and any instrument having effect by virtue of such legislation ; and
175“statutory” means conferred by an enactement.
17630—(1) In section 3 of the Consumer Protection Act 1961 (provisions against marketing goods which do not comply with safety requirements), after subsection (1) there is inserted—
177“(1A) Any term of an agreement which purports to exclude or restrict or has the effect of excluding or restricting, any obligation imposed by or by virtue of that section, or any liability for breach of such an obligation, shall be void”.
178(2) The same amendment is made in section 3 of the Consumer Protection Act (Northern Ireland) 1965.
General
17931—(1) This Act cornes into force on lst February 1978.
180(2) Nothing in this Act applies to contracts made before the date on which it cornes into force ; but subject to this, it applies to liability for any loss or damage which is suffered on or after that date.
181(3) The enactments specified in Schedule 3 to this Act are amended as there shown.
182(4) The enactments specified in Schedule 4 to this Act are repealed to the extent specified in column 3 of that Schedule.
18332—(1) This Act may be cited as the Unfair Contract Terms Act 1977.
184(2) Part I of this Act extends to England and Wales and to Northern Ireland ; but it does not extend to Scotland.
185(3) Part II of this Act extends to Scotland only.
186(4) This Part of this Act extends to the whole of the United Kingdom.
SCHEDULES
Schedule I. Scope of sections 2 to 4 and 7
1871. Sections 2 to 4 of this Act do not extend to—
- any contract of insurance (including a contract to pay an annuity on human life,
- any contract so far as it relates to the creation or transfer of an interest in land, or to the termination of such an interest, whether by extinction, merger, surrender, forfeiture or otherwise ;
- any contract so far as it relates to the creation or transfer of a right or interest in any patent, trade mark, copyright, registered design, technical or commercial information or other intellectual property, or relates to the termination of any such right or interest ;
- any contract so far as it relates—
- to the formation or dissolution of a company (which means any body corporate or unincorporated association and includes a partnership), or
- to its constitution or the rights or obligations of its corporators or members ;
- any contract so far as it relates to the creation or transfer of securities or of any right or interest in securities.
1882. Section 2(1) extends to—
- any contract of marine salvage or towage ;
- any charterparty of a ship or hovercraft ; and
- any contract for the carriage of goods by ship or hovercraft ;
189but subject tot his sections 2 to 4 and 7 do not extend to any such contract except in favour of a person dealing as consumer.
1903. Where goods are carried by ship or hovercraft in pursuance of a contract which either—
- specifies that as the means of carriage over part of the journey to be covered, or
- makes no provision as to the means of carriage and does not exclude that means,
191then section 2 (2), 3 and 4 do not, except in favour of a person dealing as consumer, extend to the contract as it operates for and in relation to the carriage of the goods by that means.
1924. Section 2 (1) and (2) do not extend to a contract of employment, except in favour of the employée.
1935. Section 2 (1) does not affect the validity of any discharge and incemnity given by a person, on or in connection with an award to him of compensation for pneumoconiosis attributable to employment in the doal industry, in respect of any further claim arising from his contracting that disease.
Schedule 2. “Guidelines” for application of Reasonableness Test
194The matters to which regard is to be had in particular for the purposes of sections 6 (3), 7 (3) and (4), 20 and 21 are any of the following which appear to be relevant—
- the strength of the bargaining positions of the parties relative to each other, taking into account (among other things) alternative means by which the customer’s requirements could have been met ;
- whether the customer received an inducement to agree to the term, or in accepting it had an opportunity of entering into a similar contract with other persons, but without having to accept a similar term ;
- whether the customer knew or ought reasonably to have known of the existence and extent of the term (having regard, among other things, to any custom of the trade and any previous course of dealing between the parties) ;
- where the term excludes or restricts any relevant liability if some condition is not complied with, whether it was reasonable at the time of the contract to expect that compliance with that condition would be practicable ;
- whether the goods were manufactured, processed or adapted to the special order of the customer.
Schedule 3. Amendment of Enactments
195In the Sale of Goods Act 1893—
- in section 55 (1), for the words “the following provisions of this section” substitute “the provisions of the Unfair Contract Terms Act 1977
- in section 62 (1), in the definition of “business”, for “local authority or statutory undertaker” substitute “or local or public authority”.
196In the Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973 (as originally enacted and as substituted by the Consumer Credit Act 1974)—
- in section 14 (1) for the words from “conditional sale” to the end substitute “a conditional sale agreement where the buyer deals as consumer within Part I of the Unfair Contract Terms Act 1977 or, in Scotland, the agreement is a consumer contract within Part II of that Act”;
- in section 15 (1), in the definition of “business”, for “local authority or statutory undertaker” substitute “or local or public authority
Schedule 4. Repeals
Chapter | Short title | Extent of repeal |
56 & 57 Vict. c. 71. | Sale of Goods Act 1893. | In section 55, subsections (3) to (11). |
1962 c. 46. | Transport Act 1962. | Section 43 (7). |
1967 c. 45. | Uniform Laws on International Sales 1967. | In section I (4), the words “55 and 55A”. |
1972 c. 33. | Carnage by Railway Act 1972. | In section I (1), the words from “and shall have” onwards. |
1973 c. 13. | Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973. | Section 5 (1). |
197The repeals in sections 12 and 15 of the Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973 shall have effect in relation to those sections as originally enacted and as substituted by the Consumer Credit Act 1974.
Annexe 7. Projet de loi luxembourgeois no 2217 relatif à la protection juridique des consommateurs
Texte proposé par le Gouvernement | Texte proposé par le Conseil d’Etat |
Art. 1er. —/ (Les articles suivants du Code civil sont modifiés ou ajoutés ainsi qu’il suit :) | /Le code civil est modifié et complété par les dispositions suivantes : |
/ (Art. 1118. — Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-partie de l’autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d’une position de force, grâce à la supériorité économique, psychologique ou intellectuelle d’une des parties ou en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend lésée. | /à supprimer |
/ (Art. 1134-1. — La convention qui donne naissance à des obligations réciproques oblige, sauf intention ou usage contraires, chaque partie à exécuter son obligation de façon à ce qu’elle coïncide avec l’obligation corrélative de l’autre partie.) | /à supprimer |
/ (Art. 1134-2. — Lorsqu’une des parties reste en défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.) | /à supprimer |
/ (Art. 1134-3. — En matière de contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, le fournisseur ne peut interrompre ses prestations à l’égard d’un consommateur privé final pour inexécution des obligations que quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse et après avoir obtenu l’autorisation du juge de paix du domicile du consommateur. | /à supprimer |
/ (Art. 1135-1. — Les conditions générales d'un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. | /à supprimer |
/ (Art. 1152. — à compléter par un nouvel alinéa.) | /1° L’article 1152 du Code civil est complété par un second alinéa conçu comme suit : |
/Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite./ | /« |
/ | /2° L’article 1231 du Code civil est modifié comme suit : |
/ (Art. 1231. —) Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Sans préjudice de l’application de l’art. 1152 toute stipulation contraire est réputée non écrite./ | /« |
/ (Art. 1645. — Si le vendeur connaissait les vices des choses ou s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. | /à supprimer |
/ | /3° L’article 1648 du Code civil est modifié comme suit : |
/ (Art. 1648. — Si l’acheteur entend se prévaloir d’un vice de la chose, il doit le dénoncer au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l'a découvert ou aurait raisonnablement dû le découvrir. | / « L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un vice de la chose s’il ne l’a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater. |
Aucune action ou exception fondée sur des faits qui permettent à l'acheteur de se prévaloir du vice de la chose délivrée n’est recevable qu’autant que ces faits auront été dénoncés dans le délai prévu à l’al. 1er. Elles se prescrivent par un an à partir de cette dénonciation.) | L’acheteur est déchu de son action à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dénonciation prévue à l’alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur. |
La prescription est interrompue par tous pourparlers entre / (vendeur et acheteur.) Un nouveau délai / (ne commence à courir que du jour) où le vendeur aura notifié à l’acheteur/par lettre recommandée, qu’il rompt les pourparlers. | / le vendeur et l’acheteur. |
/ (La prescription n’est pas opposable à l’acheteur lorsqu’en défense à une action de paiement de prix il oppose son droit à une réduction de prix ou à des dommages-intérêts.) | / Après l’expiration du délai d’un an, l’acheteur ne peut plus se prévaloir du vice de la chose, même par voie d’exception. L’acheteur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le vice dans le bref délai prévu à l’alinéa premier, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction du prix ou en dommages-intérêts. » |
/L’article 1907 du Code civil est complété par les alinéas suivants : | 4° |
/ (A défaut de détermination du taux de l'intérêt par les clauses spéciales de la convention de prêt, ce taux sera celui fixé par la loi, et il ne sera dû par l’emprunteur, aucune somme à titre de commission ou de rémunération accessoires. | /« Dans les conventions de prêts remboursables au moyen de paiements partiels périodiques constants, le taux de l’intérêt et le taux stipulé pour reconstituer le capital doivent être fixés par des clauses distinctes de l’acte. |
Dans les conventions de prêt remboursables aux moyens d’annuités, le taux de l’intérêt et le taux stipulé pour reconstituer le capital doit être fixé par clause distincte de l’acte.) | A défaut de détermination du taux de l’intérêt par une clause spéciale de la convention de prêt, ce taux sera celui fixé par la loi et il ne sera dû par l’emprunteur aucune somme à titre de commission ou de rémunération accessoires. |
En aucun cas, la majoration du taux de l’intérêt pour retard de paiement ne peut dépasser / (un demi pourcent l’an sur le capital restant dû.) | /le taux fixé par règlement grand-ducal et exprimé en pourcents l’an sur le capital restant dû. » |
/ | / 5° Il est inséré entre les articles 1907 et 1908 du code civil un article 1907-1 et un article 1907-2 libellés comme suit : |
Art. 1907-1. — Lors du remboursement total ou partiel d’un prêt à / (intérêt) il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur/indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité / (du) remploi d’un montant supérieur à six mois d’intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention. | / intérêts, |
Art. 1907-2.— Sans préjudice de l’application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions / si, / abusant des besoins, / des passions ou de l’ignorance de l’emprunteur, le prêteur s’est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui/un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal et la couverture des risques du prêt, le juge / (pourra), sur la demande de l’emprunteur / (réduire) ses obligations au remboursement du capital prêté / (,) et au paiement de l’intérêt légal. / (La réduction s’applique aux paiements effectués par l’emprunteur, à condition que la demande soit intentée dans les trois ans à partir du jour du paiement.) | / , / en |
/ | / La réduction s’applique aux paiements effectués par l’emprunteur, à condition que la demande soit intentée dans les trois ans à partir du jour du paiement. |
/ (La loi du 22-04-1873 portant révision des dispositions qui déterminent le taux de l’intérêt est abrogée.) | /à supprimer |
Art. 2. —/(Les contrats conclus entre un fournisseur professionnel de biens ou de services et un consommateur final privé portant sur la fourniture d’objets de consommation à grande diffusion ou sur des prestations de services courants doivent respecter un équilibre équitable entre les intérêts des deux parties. | / Dans les contrats, conclus entre un fournisseur professionnel de biens de consommation, durables ou non, ou de services et un consommateur final privé, sont considérées comme abusives et sont comme telles milles et réputées non écrites à l’égard du consommateur, les clauses énumérées ci-après. Cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et sur avis sur Conseil d’Etat, le conseil de la consommation entendu en son avis. |
Ils ne doivent contenir aucune clause assurant au professionnel un avantage non justifié par les pratiques honnêtes du commerce, en limitant sans contre-partie valable les droits que le consommateur tient du droit commun. | |
De telles clauses abusives sont à considérer comme nulles et non écrites.) | |
/ (Art. 3. — Sont notamment à considérer comme abusives :) | / à supprimer |
l° Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché / (de construction ou de fabrication). | / à supprimer |
/ (2° Les clauses prévoyant une augmentation forfaitaire du prix en cas de contestation ou de procédure judiciaire.) | / 2° Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice. |
3° Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le fournisseur ne remplit pas ses obligations. | |
/ (4° Les clauses permettant au stipulant de modifier ou de rompre le contrat sans juste motif spécifié dans le contrat.) | / 4° Les clauses, selon lesquelles le fournisseur se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. |
5° Les clauses / (interdisant au consommateur de résilier le contrat) lorsque la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis/ (, ou) à défaut d’indication / (du) délai, dans un délai raisonnable ou d’usage. | / excluant le droit pour le consommateur de demander la résolution du contrat,/ ou, |
6° Les clauses / (permettant au fournisseur de fixer unilatéralement) (et sans justification objective) la date d’exécution de son obligation. | / , par lesquelles le fournisseur se réserve, sans motif valable et spécifie dans le contrat, le droit de fixer unilatéralement |
7° Les clauses / (stipulant qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat lorsque la fourniture ou la prestation ne correspond pas à sa nature essentielle pour le consommateur, à ce qui était convenu, ou, à défaut de spécification, à ce qu’il est normal d’en attendre.) | / prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon ou à l’usage spécifié par le consommateur et accepté par le fournisseur ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal. |
8·° Les clauses réservant au fournisseur le droit de déterminer unilatéralement si le bien / est conforme ou non au contrat. | /ou la prestation |
9° Les clauses / (de tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée restreignant sans nécessité le droit de résiliation du consommateur, en l'enfermant dans des délais qui lui en rendent extrêmement difficile l'exercice ou prévoyant une reconduction pour une période dépassant un an.) | / , selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée. |
10° Les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la fourniture/ou permettant au stipulant de l’augmenter, même en considération des critères objectifs, si le consommateur n’a pas corrélativement le droit de résilier le contrat / (,) lorsque le prix définitif/ (dépasse celui auquel le consommateur) pouvait s’attendre lors de la conclusion du contrat. | / ou des fournitures successives., |
11° Les clauses / (limitant le délai normalement reconnu au consommateur pour faire valoir ses réclamations.) | / imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au fournisseur. |
12° Les clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le fournisseur a l'obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable. | |
13° Les clauses excluant / (la possibilité pour le consommateur d'avoir recours) aux tribunaux de droit commun. | / pour le consommateur le droit de recourir |
14° Les clauses permettant / (de façon générale au professionnel) de substituer à la fourniture ou à la prestation (voulue par le consommateur) une fourniture ou une prestation différente, à moins que celle-ci n’ait été spécifiée au contrat et expressément acceptée par le consommateur. | / au fournisseur |
15° Les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au fournisseur. | |
16° Les clauses interdisant au consommateur d’invoquer la compensation à l’égard du fournisseur. | |
17° Les clauses contenues dans des contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de combustibles et obligeant à un minimum de consommation non justifié. | |
/ 18° Les clauses, par lesquelles celui qui s’engage â effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est remise à cette fin, exclut ou limite son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la restituer après le travail effectué. | |
19° Les clauses, par lesquelles le consommateur renonce à l’égard du réparateur d’une chose ou à l’égard de celui qui effectue sur elle des travaux, d’invoquer la garantie incombant à un vendeur professionnel en raison des travaux et pièces nouvelles fournis par celui-ci. | |
20° Les clauses, par lesquelles un consommateur final privé consent à une cession de créance au profit d’un tiers en renonçant à faire valoir contre celui-ci les droits et exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son cocontractant. | |
/ (Art. 4. — Nonobstant toute clause contraire, les contrats de vente et de prestations de services conclus avec des consommateurs finaux privés domiciliés au Luxembourg sont régis par la loi luxembourgeoise lorsque la marchandise doit être livrée ou la prestation de service effectuée au Luxembourg.) | / à supprimer |
/ (Art. 5. — Nonobstant toutes clauses contraires, les litiges relatifs aux contrats mentionnés à l’article précédent sont portés devant la juridiction du domicile du consommateur.) Lorsque la juridiction compétente est le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, l’affaire est instruite et jugée d'après la procédure ordinaire prévue en matière commerciale. | / Art. 3. — Sauf clause contraire expressément et spécialement acceptée par le consommateur final privé domicilié au Luxembourg, les litiges relatifs aux contrats de vente ou de prestations de service sont portés devant la juridiction du domicile du consommateur lorsque la marchandise doit être livrée ou la prestation de service exécutée au Luxembourg. |
/ (Art. 6. —) Il est institué un conseil de la consommation / composé paritairement de représentants / (des chambres professionnelles, patronales et des associations représentatives de défense des consommateurs) et comprenant en outre des représentants du / (Ministère) de la Justice et du / (Ministère) des Classes moyennes. Un règlement grand-ducal déterminera la composition et le fonctionnement de ce conseil. | / Art. 4. — |
/ (Ce conseil a pour mission de recevoir et d’examiner les plaintes qui peuvent lui être adressées au sujet de l’utilisation de clauses abusives ou interdites par la présente loi ; il peut, même d’office, examiner les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non-professionnels. S’il constate l’existence de clauses abusives, il en recommande la suppression et peut présenter toutes propositions en vue de la modification de telles clauses. | / Le conseil a pour devoir de conseiller les consommateurs et fournisseurs pour les besoins de l’exécution de la présente loi. Il a notamment pour mission d’étudier, même d’office, les problèmes relatifs à la protection du consommateur et de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises en cette matière par le ministre de l’Economie et des Classes moyennes ainsi que par le ministre de la Justice. |
/ (Art. 7. — Le conseil de la consommation est, en outre, chargé d’élaborer des contrats-types pour les branches de commerce et de la prestation de service où le recours à des conditions générales préétablies est d’usage. | / à supprimer |
/ (Art. 8. — Le professionnel qui sollicite par correspondance des commandes de fourniture de biens ou de services de la part de consommateurs finaux privés doit être autorisé à cet effet par le Ministre des Classes Moyennes. | / Art. 5. — Dans les contrats conclus par correspondance entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté, dans les sept jours de la commande ou de l’engagement d’achat, et dans les quinze jours de la réception de la marchandise, d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renonciation est nulle et réputée non écrite. |
/ (Art. 9. — Les lettres de change et billets à ordre souscrits par des non-commerçants sont nuls à leur égard. | /à supprimer |
/ (Art. 10. — Les contrats conclus en violation des dispositions de la législation sur le colportage et les professions ambulantes sont nuls. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.) | /Art. 6. — Il est inséré dans la loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes, un chapitre V-1 intitulé : « Du sort des contrats » et comportant les articles suivants : |
/ (Art. 11. — Est interdite à l’égard d'un consommateur final privé et réputée non écrite toute stipulation par laquelle celui qui s’engage à effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est remise à cette fin entend exclure ou limiter son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la restituer après le travail effectué.) | / à supprimer |
/ (Art. 12. — Le réparateur d'une chose ou celui qui effectue sur elle des travaux doit dans la facture indiquer la nature des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacé ou ajoutés, ainsi que la durée des travaux. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles il assume la même garantie qu’un vendeur professionnel. A l’égard de celui qui n’utilise pas la chose pour son industrie ou son commerce est interdite et réputée non écrite, toute stipulation tendant à l’exclure ou à limiter cette garantie. | / Art. 7. — Celui qui répare une chose ou effectue sur elle des travaux, doit, dans la facture, indiquer les travaux effectués en précisant, le cas échéant, les pièces remplacées ou ajoutées, ainsi que la durée des travaux, sous peine de ne pas pouvoir demander le paiement de la facture et d’exercer le droit de rétention sur la chose. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles, il assume la même garantie qu’un vendeur professionnel. |
/ (Art. 13. —) Toute description des caractéristiques et qualités d’un produit ou service faite dans des documents et moyens de publicité, de même que toute garantie y offerte sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce produit ou ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont / (de la chaîne économique.) | / Art. 8. — |
Lorsque le produit ou le service n’est pas conforme à cette description, le consommateur peut demander la / (résiliation) du contrat ou une diminution du prix. | / résolution |
/ (Art. 14. —) L’article 15 de la loi du 23 décembre 1909 portant création d’un registre aux firmes est complété par un alinéa ayant la teneur suivante : | / Art. 9. — |
« Lorsque le magasin est exploité par une personne morale, l’inscription devra / (renseigner) sa forme juridique et la désignation sous laquelle elle exerce le commerce ». | / indiquer |
/ (Art. 15. — Tout jugement ou arrêt rendu en application de la présente loi entre un professionnel du commerce et un consommateur privé final et portant condamnation du professionnel pourra ordonner que tout ou partie des honoraires d’avocats et autres frais exposés par la partie gagnante figureront dans les dépens à charge du perdant. A cet effet, le juge aura égard à la situation économique du consommateur, à la justification de son action et au comportement de son adversaire, le tout sans préjudice des dommages intérêts dus en cas de procédure vexatoire.) | / Art. 10. — La loi du 22 avril 1873, portant révision des dispositions qui déterminent le taux de l’intérêt, est abrogée. |
Annexe 8. Loi de la République fédérale d’Allemagne sur l’ordonnancement des conditions générales du 9 décembre 197611
PREMIERE SECTION. Dispositions du droit naturel
Sous-section 1 : Dispositions générales
§1. Définition
1981° Les conditions générales sont toutes les conditions qui sont formulées pour une multitude de contrats et qui sont imposées par l’une des parties au contrat « utilisateur » à l’autre partie au contrat lors de la conclusion du contrat.
199Il n’importe pas que les dispositions forment une partie séparée et extérieure au contrat ou bien qu’elles soient incorporées dans le texte du contrat, quelle étendue elles ont ni dans quelle forme d’écriture elles sont rédigées, ni quelle forme est donnée au contrat.
2002° Il n’y a pas de conditions générales si les conditions du contrat sont négociées en détail par les parties au contrat.
§ 2. Incorporation au contrat
2011° Les conditions générales ne font partie du contrat que lorsque l’utilisateur, lors de la conclusion du contrat, 1. avertit l’autre partenaire au contrat, de manière expresse, ou bien, lorsque, suite à la façon dont le contrat a été conclu, un avertissement exprès ne pouvant être effectué que dans des conditions particulièrement difficiles, ces conditions générales sont exposées visiblement dans le local où la conclusion du contrat a lieu et 2. donne à l’autre partie au contrat la possibilité de prendre connaissance de leur contenu d’une manière acceptable et lorsque l’autre partenaire au contrat est d’accord pour qu’elles entrent en vigueur.
2022° Pour un certain genre de contrats, les parties au contrat peuvent stipuler l’application des conditions générales pourvu qu’elles tiennent compte des exigences précisées au paragraphe 1 ci-avant.
§ 3. Des clauses inattendues
203Des dispositions contenues dans les conditions générales qui, selon les circonstances et, en particulier, compte tenu de l’apparence du contrat, sont tellement inhabituelles que le partenaire au contrat de l’utilisateur n’est pas supposé compter sur elles, ne deviennent pas parties intégrantes du contrat.
§ 4. Priorité des stipulations individuelles
204Des stipulations contractuelles individuelles ont priorité sur des conditions générales.
§ 5. Disposition concernant les obscurités
205Des obscurités du texte provoquant des difficultés lors de l’interprétation des conditions générales seront à charge de l’utilisateur.
§ 6. Conséquences juridiques dans le cas où les conditions générales ne sont pas incorporées au contrat ou bien sont nulles
2061° Si les conditions générales ne sont pas devenues parties intégrantes du contrat en totalité ou bien en partie ou si elles sont nulles, alors le contrat reste en vigueur pour le reste.
2072° Si les dispositions ne sont pas devenues parties intégrantes du contrat ou bien si elles sont nulles, le contenu du contrat sera régi par les dispositions légales.
2083° Le contrat est nul si son maintien, en tenant compte des modifications éventuelles prévues dans le paragraphe 2, créait une charge inacceptable pour l’une des parties au contrat.
§ 7. Interdiction de fraude
209Cette loi s’applique également dans le cas où ses dispositions sont contournées au moyen d’autres constructions juridiques.
Sous-section 2 : Clauses nulles
§ 8. Limites au contrôle du contenu du contrat
210Les articles 9 à 11 ne s’appliquent qu’aux dispositions stipulées dans les conditions générales qui diffèrent ou complètent les dispositions de la loi.
§ 9. Clause générale
2111° Les dispositions des conditions générales sont nulles si elles désavantagent d’une manière excessive le cocontractant de l’utilisateur à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi.
2122° Dans le doute est considéré comme désavantage excessif le cas où :
2131. une disposition diffère ou n’est pas conciliable avec l’idée fondamentale du règlement légal ;
214ou bien
2152. des droits ou obligations essentielles résultant de la nature du contrat sont restreints de telle sorte que l’aboutissement de l’objet du contrat soit compromis.
§ 10. Interdiction des clauses donnant possibilité d’évaluation
216Dans les conditions générales sont notamment nulles :
2171. (Délai de réception et de prestation)
218une disposition par laquelle l’utilisateur se réserve des délais excessivement longs ou bien insuffisamment précisés pour l’acceptation ou le refus d’une offre ou bien pour l’exécution d’une prestation ;
2192. (Délai supplémentaire)
220une disposition par laquelle l’utilisateur se réserve, pour une prestation qui lui incombe, un délai supplémentaire excessivement long ou insuffisamment précisé, à l’encontre des dispositions de l’article 323, alinéa 1, du Code civil ;
2213. (Réserve d’annulation)
222une stipulation du droit pour l’utilisateur de se libérer de ses obligations de prestation sans fondement matériel justifié et indiqué dans le contrat ; ceci ne s’applique pas à des contrats de longue durée ;
2234. (Réserve de modification)
224la stipulation du droit de l’utilisateur de modifier la prestation promise ou bien de dévier de sa promesse, si la stipulation d’une telle modification ou déviation, en tenant compte des intérêts de l’utilisateur, est inacceptable pour l’autre cocontractant ;
2255. (Déclarations fictives)
226une diposition selon laquelle l’exécution ou l’omission d’un certain acte vaut la déclaration ou la non-déclaration du cocontractant de l’utilisateur, exception faite pour :
- le cas où le cocontractant dispose d’un délai suffisant pour faire une déclaration expresse et
- le cas où l’utilisateur s’engage à avertir spécialement son cocontractant, au moment où le délai entre en vigueur, de la signification de son comportement ;
2276. (Fiction de l’arrivée au destinataire)
228une disposition qui prévoit qu’une déclaration de l’utilisateur ayant une signification particulière est sensée avoir été notifiée à l’autre cocontractant ;
2297. (Liquidation des contrats)
230une disposition selon laquelle l’utilisateur, dans le cas où l’un des cocontractants annule ou résilie le contrat :
- peut demander une rémunération excessivement élevé pour l’utilisation ou l’emploi d’une chose ou d’un droit ou bien pour les prestations effectuées ou bien
- peut exiger le remboursement excessivement élevé pour ses débours ;
2318. (Choix du droit applicable)
232une convention du droit étranger ou bien du droit en vigueur en République Démocratique d’Allemagne, dans le cas où il n’existe pas un intérêt légitime pour ce choix.
§ 11. Interdiction de clauses sans possibilité d’évaluation
233Dans les conditions générales sont nulles :
2341. (Augmentation des prix à court terme)
235une disposition qui prévoit une augmentation des prix pour des marchandises ou des prestations qui doivent être livrées ou exécutées endéans les quatre mois après conclusion du contrat ; ceci ne s’applique pas à des marchandises ou des prestations qui sont livrées ou exécutées dans le cadre des contrats à long terme, ainsi que pour des prestations pour le prix desquelles les articles 99, al. 1 et 2, no 1, de la loi sur les restrictions de la concurrence sont applicables ;
2362. (Droit de refus de prestation)
237une disposition par laquelle :
- le droit de refus de prestation, qui revient au cocontractant de l’utilisateur en vertu de l’article 320 du Code civil, est exclu ou limité, ou
- un droit de rétention revenant au cocontractant de l’utilisateur, en tant que ce droit découle du même bien contractuel, est exclu ou limité et, notamment, dépend de la reconnaissance des vices de fabrication par l’utilisateur ;
2383. (Interdiction de compensation)
239une disposition par laquelle le cocontractant de l’utilisateur est privé de la faculté de procéder à la compensation avec une créance incontestée ou bien ayant acquis la force d’une chose jugée ;
2404. (Sommation, mise en demeure)
241une disposition par laquelle l’utilisateur est libéré de l’obligation légale de procéder à une sommation vis-à-vis de son cocontractant ou bien de lui fixer un délai supplémentaire ;
2425. (Forfait de dommages et intérêts)
243la convention selon laquelle l’utilisateur a un droit global à des dommages et intérêts ou bien au désintéressement pour une dévalorisation, si :
- la somme globale dépasse le dommage auquel on peut s’attendre selon la marche normale des affaires dans les cas concernés ou bien si elle dépasse la dévalorisation qui peut normalement intervenir, ou
- si l’autre cocontractant est privé du droit de démontrer qu’un dommage ou qu’une dévalorisation n’a pas eu lieu ou bien qu’elle est beaucoup moins importante que la somme globale ;
2446. (Pénalité contractuelle)
245une disposition selon laquelle une pénalité contractuelle est promise à l’utilisateur, dans le cas de la non-réception ou de la réception tardive de la prestation, dans le cas d’un retard de paiement, ou bien dans le cas ou l’autre cocontractant se libère du contrat ;
2467. (Responsabilité pour faute lourde)
247l’exclusion ou bien la limitation de la responsabilité pour un dommage provenant d’une violation du contrat par faute grave de l’utilisateur ou bien d’un agissement intentionnel ou d’une négligence grave de la part d'un représentant ou bien d’un auxiliaire de l’utilisateur ; ceci s’applique également pour les dommages provenant d’une violation des obligations à l’occasion des négociations contractuelles ;
2488. (Mise en demeure, impossibilité)
249une disposition par laquelle, en cas d’un retard de la prestation de l’utilisateur ou dans le cas d’une impossibilité d’exécuter la prestation pour laquelle il doit répondre :
- le droit pour le cocontractant de se libérer du contrat est exclu ou bien limité, ou
- le droit pour l’autre cocontractant de demander des dommages et intérêts est exclu ou restreint à l’encontre des dispositions du numéro 7 ;
2509. (Retard partiel, impossibilité partielle)
251une disposition qui, en cas de retard partiel de la prestation du côté de l’utilisateur ou en cas d’impossibilité partielle d’exécuter la prestation pour laquelle il doit répondre, exclut le droit de l’autre cocontractant de demander des dommages et intérêts pour non-exécution de l’obligation en entier ou d’annuler le contrat en entier, si l’exécution partielle du contrat n’a aucun intérêt pour lui ;
25210. (Garantie)
253une disposition par laquelle, dans des contrats concernant des livraisons de choses nouvellement fabriquées et des prestations :
254a) (exclusion et renvoi à un tiers)
255les droits de garantie à l’encontre de l’utilisateur, y compris l’obligation de réparation et de livraison de choses remplaçantes, sont exclus en totalité ou pour certaines parties, sont limités à la cession des actions dirigées contre des tiers ou bien dépendent de la mise en cause judiciaire préalable des tiers ;
256b) (limitation à la réparation)
257les droits de garantie à l’encontre de l’utilisateur sont limités en entier ou bien concernant certaines parties au droit à la réparation ou à la livraison de choses remplaçantes, pour autant qu’à l’autre cocontractant ne soit pas exclusivement réservé le droit, en cas de manquement d’une réparation ou de non-remplacement, de demander une réfaction du prix ou bien, à son choix, de demander l’annulation du contrat, si la garantie ne concerne pas un ouvrage de construction immobilière ;
258c) (coûts des réparations)
259est exclue ou limitée l’obligation pour l’utilisateur astreint à la garantie de supporter les frais nécessaires à la réparation et, en particulier, les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel ;
260d) (exclusion de réparation de vices)
261l’utilisateur se réserve le paiement intégral du prix ou bien d’une partie excessivement élevée par rapport à l’étendue du défaut avant de procéder à la réparation du défaut ou bien à la livraison d’une nouvelle chose libre de tout vice ;
262e) (délai préfixé pour la déclaration des vices)
263l’utilisateur fixe à l’autre cocontractant un délai préfixé pour l’indication des vices non apparents qui est plus court que le délai de prescription prévu par la loi pour la garantie de vices cachés ;
264f) (raccourcissement des délais prévus pour les prestations de garantie) les délais de prestations de garantie prévus par la loi sont raccourcis.
Notes de bas de page
1 J. CALAIS-AULOY, Techniques de négociation et politique contractuelle, rapport aux 4e Journées du droit de la consommation, I. N. C., Paris, 2-3 décembre 1981.
2 Cf. Les critiques formulées dans C. A., 18 janvier 1980, no 228.
3 Th. BOURGOIGNIE, G. DEL VAX, F. DOMONT-NAERT et Ch. PANIER, L’aide juridique..., op. cit., p. 194.
4 Cf. la lettre à Monsieur MONORY, ministre de l’économie, 7 janvier 1980.
5 On trouvera le texte de l’avant-projet dans C. A., 18 janvier 1980, no 228, p. 8 à 10.
6 Cf. sur le fonctionnement des branchegeschillencommissies : Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMONT-NAERT et Ch. PANIER, L’aide juridique..., op. cit., p. 288-291.
7 On en trouvera la liste dans E. HONDIUS, Consumer législation in the Netherlands, Londres, 1980, p. 184, complété par le rapport 1979 du Stichting Consumentenklachten ; trois nouveaux accords ont été conclus en 1979 : ils concernent la livraison du gaz, la distribution de l’eau potable et la vente de cuisines équipées.
8 Sociaal-Economische Raad, Advies inzake het vraagstuk van de toepassing van standaardvoorwaarden bij transacties met de consument, 1978/7, p. 12 ; E. HONDIUS, op. cit., p. 172.
9 Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive. Les clauses ont trait à la fourniture de biens ou de services. Pour simplifier, le mot « achat » a été utilisé où il aurait été plus indiqué de parler de l’acquisition d’un service, de même, le mot « bien » a été utilisé alors qu’il aurait été plus exact de parler de « biens ou de services ».
10 Ce document a été établi par Ch. GODART.
11 Cette traduction, dépourvue de caractère officiel, a été établie par Me Kraft, avocat au barreau de Cologne.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Imaginaire et création historique
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2006
Socialisme ou Barbarie aujourd’hui
Analyses et témoignages
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2012
Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes
Liber amicorum en l’honneur du professeur Gilbert Hanard
Annette Ruelle et Maxime Berlingin (dir.)
2009
Représenter à l’époque contemporaine
Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques
Isabelle Ost, Pierre Piret et Laurent Van Eynde (dir.)
2010
Translatio in fabula
Enjeux d'une rencontre entre fictions et traductions
Sophie Klimis, Laurent Van Eynde et Isabelle Ost (dir.)
2010
Castoriadis et la question de la vérité
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2010