Le contrôle judiciaire du contenu du contrat
p. 55-84
Texte intégral
11. Lorsque les conditions d’opposabilité du contrat aux deux contractants sont remplies, la question se pose de savoir si toutes les clauses pourront trouver application à leur égard. Il faut donc examiner si le contenu du contrat ne contient pas de possibilités d’abus. On passera également en revue les techniques qui peuvent ou qui pourraient être utilisées pour éliminer du contenu des contrats toute clause abusive1.
CHAPITRE I. Principes généraux
SECTION 1. La force obligatoire du contrat
22. Le premier principe est l’article 1134 du Code civil qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. On attire l’attention sur le fait que les rédacteurs du Code civil ont considéré ce principe comme un pilier du droit des obligations2.
3L’interprétation de cet article doit en premier lieu s’attacher au terme « légalement ». Cette notion se réfère d’après nous aux règles d’élaboration des contrats, mais elle va plus loin et concerne également toute contrainte légale qui ferait obstacle à l’autonomie de la volonté de parties contractantes. Les contrats devront donc être contrôlés quant à leur légalité.
SECTION 2. Les lois d’ordre public et les dispositions impératives
43. La limite la plus générale apportée à l’autonomie de la volonté consiste dans l’interdiction faite aux parties d’aller à l’encontre des lois d’ordre public ou impératives. Les obligations ayant une cause illicite ne peuvent avoir aucun effet (C. civ., art. 1131) ; la cause est illicite notamment lorsqu’elle est prohibée par la loi (C. civ,. art. 1133). L’article 6 du Code civil pose plus particulièrement ce principe.
5Toutes les clauses du contrat qui vont à l’encontre de ces règles peuvent par conséquent être annulées sur base des articles précités avec indication de la loi en question. Il n’est pas exigé de preuve spécifique d’abus.
64 On en donne certains exemples ci-dessous :
en droit judiciaire : les articles 627 à 633 du Code judiciaire règlent la compétence territoriale exclusive des tribunaux. Le juge aura ici une faculté d’interprétation. Lorsque le litige concerne une vente à tempérament, l’article 628, 8° du Code judiciaire est applicable, même si la dite vente ne tombe pas sous l’application de la loi du 9 juillet 19573 ;
les lois spéciales concernant la compétence et la loi applicable : l’article 91 de la loi maritime est considéré comme impératif4 ainsi que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1961 sur les concessions exclusives de vente 5;
en matière de responsabilité :
les clauses pénales :
l’article 1023 du Code judiciaire interdit les clauses pénales prévues en cas de récupération judiciaire ;
les clauses dont le montant dépasse celui prévu par l’arrêté royal du 7 septembre 1979 concernant les clauses pénales relatives aux obligations de brasserie sont interdites ; les infractions sont punies (art. 13)8 ;
dans les contrats entre fournisseurs et détaillants de carburants, la clause qui stipule une réparation forfaitaire pour toute infraction généralement quelconque est à considérer comme non écrite (ceci ne s’applique pas pour les sanctions concernant des infractions précises)9 ;
autres dispositions :
l’article 1762bis du Code civil interdit la clause résolutoire expresse dans les baux ;
l’article 2, § 1 de la loi du 24 décembre 1981 réglant temporairement les baux et autres conventions concédant la jouissance d’un immeuble stipule que nonobstant toute disposition légale réglementaire ou contractuelle contraire, le montant du loyer pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 ne peut excéder le montant qui était légalement exigible au 31 décembre 1981, majoré de 6 % ;
certaines dispositions de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux10 ;
certaines dispositions de la loi sur le bail à ferme ;
la législation linguistique : les lois linguistiques sont d’ordre public, les clauses attributives de compétence ne peuvent y déroger11.
SECTION 3. Les clauses contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs
75. L’article 1133 du Code civil stipule que la cause est illicite lorsqu’elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public12.
8La sanction d’une clause contraire aux principes énoncés sera aussi l’annulation. Le juge devra non seulement invoquer les principes généraux (C. civ., art. 1131-1133) mais devra également préciser quel est le principe qu’il considère comme étant d’ordre public ou intéressant les bonnes mœurs.
9Il n’est pas nécessaire d’insister sur le fait que ces principes sont susceptibles d’évoluer. Le juge devra donc les circonscrire de manière très précise.
106. On en donne certains exemples :
111° en matière de responsabilité :
le juge de paix de Schaerbeek estime qu’est nulle une clause par laquelle une agence de voyages s’exonère de sa responsabilité en cas de défaut de conformité entre la brochure de voyage et la réalité (par exemple : absence de piscine privée)13. Nous n’approuvons pas ce jugement ; en effet quel intérêt public aurait été méconnu ? ;
on ne peut s’exonérer de son dol, de sa faute intentionnelle ou de sa mauvaise foi14. Par contre, l’adage culpa lata dolo aequiparatur est battu en brèche depuis l’arrêt du 25 septembre 1959. On peut également s’exonérer du dol de ses agents d’exécution ;
les mêmes règles sont applicables à la garantie des vices cachés par le vendeur. Les tribunaux admettent généralement que le fabricant et le vendeur professionnel sont supposés connaître le vice, à moins qu’ils ne puissent fournir la preuve que malgré toute leur attention, ils n’auraient pas pu découvrir le vice (ignorance invincible)15 ;
12A notre avis, il n’y a pas lieu ici de parler de présomption juris et de jure ; seule la charge de la preuve est inversée. La clause sera valable uniquement si le fabricant ou le vendeur professionnel peut fournir la preuve qu’il a attiré l’attention de l’acheteur de manière explicite ou implicite sur la possibilité d’existence de vices16. On notera que le principe général selon lequel la mauvaise foi doit être prouvée est ici inversé dans une certaine mesure ;
132° les clauses pénales :
la Cour de cassation17 a approuvé l’annulation de la clause par laquelle le montant d’une facture est augmenté de 20 % en cas de récupération judiciaire, parce que contraire à l’ordre public, la motivation en étant que la clause ne faisait pas de distinction entre un moyen de défense admissible et un simple refus de paiement. La clause est donc trop générale et en contradiction avec les droits de la défense18 ;
la jurisprudence bien connue de la Cour de cassation en ce qui concerne le caractère indemnitaire des clauses pénales se base également sur ces principes.
SECTION 4. Conclusions provisoires
147. Toute clause qui est en contradiction avec une loi impérative ou une loi d’ordre public ou avec n’importe quel principe qui peut être considéré comme intéressant l’ordre public ou les bonnes mœurs doit être annulée par le juge.
15Tant que les bonnes mœurs ou l’ordre public sont en danger le moyen doit être invoqué même d’office. Avant de rejeter la demande complètement ou partiellement sur base d’une exception que les parties n’avaient pas invoquée devant lui, le juge doit ordonner la réouverture des débats (C. jud., art. 774).
16A notre avis, aucun abus spécifique ne doit être retenu, aller à l’encontre de l’ordre public ou des bonnes mœurs étant un abus général. Parfois le législateur précise ce qui doit être considéré comme impératif ou d’ordre public ; dans la plupart des cas, il appartient à la jurisprudence d’en préciser les limites.
CHAPITRE II. Critères de rejet de certaines clauses
178. La jurisprudence a développé des critères particuliers en ce qui concerne certaines clauses. Puisque cette partie est la plus connue, nous nous limiterons à des principes plus généraux, renvoyant pour plus de détails à la jurisprudence et à la doctrine.
SECTION 1. Les clauses attributives de compétence19
189. On rencontre assez souvent des clauses par lesquelles un choix est laissé au demandeur en ce qui concerne la compétence territoriale. D’après un jugement du tribunal d’arrondissement de Bruxelles20 ces clauses sont valables.
19Le choix est cependant limité par l’article 624 du Code judiciaire ; il n’y a donc pas de choix indéfini ou illimité. S’il n’en était pas ainsi, ce serait une disposition sous condition potestative et donc nulle en vertu de l’article 1174 du Code civil21.
20Le juge devra donc préciser les données de fait d’après lesquelles apparaît l’abus dans la possibilité de choix. C’est précisément ce caractère arbitraire qui déterminera l’abus.
SECTION 2. Les clauses d’exonération de responsabilité
2110. Deux observations doivent être faites :
atteinte à l’objet du contrat22 : les parties ne peuvent reprendre d’une main ce qu’elles ont donné de l’autre. Si l’on s’engage à une chose précise et si l’on s’exonère en même temps de toute responsabilité, on porte alors atteinte à l’objet et à la cause. La jurisprudence qui doit juger ces moyens doit soupeser très concrètement s’il existe oui ou non une justification raisonnable à l’exonération. Par un arrêt du 7 décembre 1977, la cour d’appel de Bruxelles23 a décidé qu’elle ne pouvait accueillir le moyen aux termes duquel la clause d’exonération porte gravement atteinte à l’énoncé du contrat et l’annule même, au motif que, sauf contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, l’autonomie de la volonté doit être sauvegardée et que la clause en question ne vise que des intérêts privés dont les parties contractantes ont la libre disposition à condition que l’équilibre des prestations réciproques entre parties ne soit pas rompu dans une mesure telle que l’objet même du contrat en serait anéanti. Cet équilibre est très important ; le juge doit préciser les éléments de fait qui le rompent et justifier comment il est porté atteinte à l’objet24. La sanction sera l’annulation des clauses litigieuses ;
l’exonération de la responsabilité professionnelle est mal vue par les tribunaux ; ceci peut être justifié par les mêmes principes, le professionnel étant précisément choisi pour ses connaissances spéciales, s’il s’exonère de ses fautes professionnelles, il enlève tout sens à son obligation car c’est justement sa responsabilité basée sur ses connaissances spéciales qui est visée par les parties. L’abus sera ici relativement facile à établir25.
SECTION 3. Les clauses pénales26
§ 1. Principes
2211. La clause pénale est toute clause par laquelle une partie contractante s’engage à quelque chose en cas d’inexécution (C. civ., art. 1226). Il s’agit de toute estimation forfaitaire du dédommagement qui devra être payé au créancier de l’obligation.
§ 2. Formes
2312. La forme classique est celle qui vise une augmentation du prix en pourcentage. Mais on ne doit pas perdre de vue que cette notion vise également toute clause par laquelle le dommage éventuel en cas de non-exécution ou d’exécution tardive est fixé au préalable de manière forfaitaire ou d’après un critère.
24Les clauses pénales ne sont pas limitées au domaine des factures, mais on les retrouve également sous la forme d’indemnités de relocation dans les contrats de bail.
25L’argumentation qui sera développée pourra aussi être utilisée pour toutes les clauses par lesquelles un dédommagement a déjà été fixé lors de la conclusion du contrat.
§ 3. Position de la Cour de cassation
2613. Dans divers arrêts largement connus, la Cour de cassation a élaboré un raisonnement selon lequel seule la clause indemnitaire jouit de la protection de l’article 1152 du Code civil (qui est une application de l’article 1134 du Code civil).
27Lorsque la clause procure au créancier un bénéfice hors de proportion avec le dommage possible, la clause a alors une autre cause que celle visée par le Code civil et doit être déclarée nulle. Ceci vaut également au cas où le demandeur spécule sur la non-exécution.
28Le problème consiste dans la délimitation de ce caractère indemnitaire. Certains tribunaux, voulant appliquer ces principes, ont comparé le montant prévu par la clause au dommage réel. Ceci est manifestement une erreur. Cette jurisprudence appauvrit notre droit puisqu’elle rend impossible toute estimation forfaitaire.
29Si le juge veut appliquer la théorie dégagée par la Cour de cassation, il lui faut circonscrire très clairement les données de faits suivantes : l’énormité de la clause, la composition du dommage éventuel, la disproportion du dommage qui peut éventuellement provenir de la non-exécution, éventuellement l’intention de spéculer sur une non-exécution. Toute décision judiciaire qui ne remplit pas ces conditions n’est pas fondée juridiquement.
30On attire également l’attention sur le fait que, d’après la Cour de cassation, la sanction doit être l’annulation complète de la clause.
31Toute réduction de la clause est hors de question· Lorsque la clause est annulée, le demandeur peut pourtant fournir la preuve du dommage réellement subi : une clause pénale annulée n’implique pas l’absence de dommage. Si une partie exige l’annulation de la clause pénale, l’autre partie aura intérêt à faire une réserve à titre subsidiaire afin de fournir la preuve du dommage réel.
3214. A notre avis, on ne trouve pas dans la jurisprudence de la Cour de cassation d’arguments permettant l’interdiction des clauses pénales en général ; seules les clauses exagérées sont visées.
33On rappelle que cette jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas exempte de critique27. Elle est d’ailleurs difficilement conciliable avec l’attitude de notre législateur concernant l’astreinte. Et en ce qui concerne cette dernière, l’introduction des articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire contiennent la reconnaissance d’une contrainte (sous la forme d’une condamnation à payer une somme d’argent) nonobstant la condamnation au dédommagement en cas de dommage28.
34Maintenir malgré cela qu’il ne peut y avoir de contrainte là où le législateur a reconnu cette possibilité dans un stade ultérieur nous paraît pour le moins étonnant.
§ 4. Diminution ou révision
3515. En principe la diminution ou la révision par le juge n’est pas autorisée. Pourtant, on peut se référer occasionnellement à d’autres notions juridiques pour justifier pareille modification de la volonté des parties (p. ex. infra : section 4 du Chap. 111).
§ 5. Cumul d'une clause pénale ordinaire et des intérêts conventionnels
3616. Comme nous l’avons énoncé, une clause conventionnelle concernant les intérêts est également une clause pénale sensu lato. Les intérêts font partie du dommage. Si on lit l’article 1153 du Code civil, les intérêts seraient même le seul dédommagement pour retard d’exécution pour des obligations à payer une somme d’argent.
37La jurisprudence existante décide que cet article est supplétif.
38Il est cependant possible que chaque clause soit acceptable en soi, mais que l’application cumulative constitue un abus.
39Dans ce cas également, la motivation de la Cour de cassation pourra être utilisée.
40Ce qui est dit ci-dessus doit être considéré comme une règle générale en ce qui concerne les clauses abusives.
§ 6. Conclusion
4117. Pour toute clause conventionnelle qui contient un dédommagement forfaitaire en cas de non-respect de quelque obligation que ce soit, la jurisprudence de la Cour de cassation peut être utilisée, pour autant qu’elle soit maintenue.
42Le juge devra toujours préciser très concrètement l’abus (disproportion entre le dommage prévisible et la clause).
CHAPITRE III. Techniques du droit des obligations qui peuvent être utilisées pour toutes les clauses abusives
4318. La liste des techniques ci-dessous ne se veut pas complète mais exemplative. L’intention est de faire un choix parmi une série de moyens juridiques possibles.
44Certains de ces moyens violent les principes et sont dès lors utilisés de manière injustifiée.
SECTION 1. Contradiction entre plusieurs clauses
4519. Lorsque dans une même relation contractuelle apparaissent des clauses différentes dont l’exécution globale n’est pas possible ou est contradictoire, la question du concours du consentement des parties se pose. Sur quelles clauses les parties s’étaient-elles mises d’accord ?
46Certaines juridictions29 admettent que les clauses contradictoires se neutralisent et que le droit commun redevient applicable. Cette façon de voir n’est pas toujours satisfaisante. Prenons comme exemple une contradiction entre des conditions particulières et des conditions générales : dans ce cas les règles de l’interprétation des conventions (C. civ. art. 1156 à 1164) permettent d’apprécier les clauses (voy. infra : section 8).
47Nous partons ici de la considération selon laquelle la volonté des parties n’est pas claire et ne suffit donc pas et selon laquelle il ne peut donc être donné aucune suite aux clauses.
48Ceci sera par exemple le cas si les deux parties s’en réfèrent à leurs propres conditions générales. Vis-à-vis d’un consommateur, le problème se posera par exemple pour le délai de livraison prévu dans les conditions particulières, alors qu’il existe une clause d’exonération en cas de retard dans les conditions générales. Appliquer le principe provoquerait ici un renvoi au droit commun (ce qui ne sera pas toujours la meilleure solution). Ce raisonnement est basé sur l’article 1108 du Code civil qui fait du consentement une des conditions de validité du contrat.
SECTION 2. Le contrat d'adhésion et la contrainte morale
4920. Le contrat d’adhésion n’offre aucune possibilité de négociation au consommateur mais lui donne uniquement le choix de conclure ou non le contrat. Des abus peuvent donc se produire30.
50Nous avons déjà émis l’avis31 qu’il n’y a pas de règles spéciales valables pour les contrats d’adhésion. Les tentatives pour instaurer pareil contrôle n’ont d’ailleurs pas abouti en Belgique32.
51Pourrait-on invoquer la contrainte morale ? En effet, la violence est un vice de consentement (C. civ., art. 1111 à 1115). Une pression doit être exercée sur la volonté de la partie contractante ; elle doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable et la crainte d’un préjudice notable et injuste doit être créée. C’est précisément cette dernière condition qui ne sera pas remplie dans un contrat d’adhésion ordinaire.
52Il a pourtant été jugé que la violence est injuste si elle n’est pas inspirée par un exercice normal des droits ou si elle n’est pas basée sur la simple constatation qu’il y a une subordination morale ou économique normale33.
53La contrainte morale ne pourra être retenue que lorsqu’elle est cumulée avec d’autres manœuvres.
54Dans de récents arrêts34, il a été précisé que la contrainte morale ne porte atteinte au consentement que lorsqu’elle est illicite ou injuste. Ce principe reçoit une interprétation limitative lorsqu’il s’agit de considérer que quelqu’un aurait abusé des droits que lui confère sa position économique35.
SECTION 3. La lésion qualifiée
5521. Bien que cette notion puisse être retrouvée dans certaines décisions36, la théorie est décrite surtout de façon détaillée dans la doctrine. Le Professeur De Bersaques37 nous paraît poser clairement les conditions d’application de cette notion :
il faut qu’il y ait une disproportion flagrante entre les prestations et cette disproportion exagérée ne peut pas avoir de justification38 ;
la disproportion doit trouver son origine dans l’exploitation de la partie faible par l’autre ;
la partie lésée ne peut commettre de faute, que ce soit de l’inattention inexcusable ou de la légèreté.
56Le juge qui veut faire usage de cette théorie doit démontrer à notre avis de manière très précise que chacune des trois conditions est remplie dans les circonstances qui lui sont soumises.
57C’est dans cette formulation que nous retrouvons le principe de disproportion par lequel il est fait abus de l’inégalité dans quelque domaine que ce soit.
58Ceci nous apparaît la théorie la plus souple et la plus indiquée pour protéger le consommateur contre les abus. Il n’y a cependant pas beaucoup d’exemples d’application connus. Les tribunaux qui suivent ce principe ont bien insisté sur le fait qu’une simple disproportion, bien qu’elle soit importante, ne suffit pas3940.
59La lésion qualifiée est également intéressante du point de vue des sanctions. En effet, le principe juridique est la culpa in contrahendo, un comportement fautif dans l’élaboration du contrat.
60Puisque la faute (quasi-délictuelle, puisqu’elle se produit avant que le contrat ne soit conclu) constitue la base juridique (C. civ., art. 1382-1383), le dédommagement se réfère également auxdits articles. Il peut alors y avoir une réparation soit en nature si c’est possible, soit par équivalent. L’avantage en est que l’obligation disproportionnée peut alors tout simplement être réduite à des proportions normales. Le juge disposera ici de beaucoup de liberté pour choisir une sanction qui se justifie par la nécessité concrète.
61Certains tribunaux ont par exemple suivi ce raisonnement pour les clauses pénales41 et il est en réalité plus fondé que l’attitude actuelle de la Cour de cassation.
SECTION 4. L’objet et la cause des obligations
6222. Nous avons déjà eu l’occasion de rappeler que les obligations doivent avoir un objet et une cause licites (C. civ., art. 1131 et 1133)4243. La sanction est l’annulation de la clause. Le juge examinera si l’objet n’est pas complètement anéanti (voy. supra no 10).
63Certains prétendent qu’une « clause léonine » annule l’objet du contrat44. Nous partageons l’avis du Professeur Van Ommeslaghe lorsqu’il estime que l’article 1855 du Code civil peut difficilement être considéré comme une règle juridique de portée générale.
64Nous sommes par contre d’avis que les défauts d’objet et/ou de cause sont des principes généraux dont la portée dépasse celle de certaines clauses d’exonération.
SECTION 5. Le rôle de la bonne foi
6523· L’article 1134, alinéa 3 du Code civil précise que les obligations doivent être exécutées de bonne foi. Nous nous trouvons dès lors dans le domaine de l’exécution.
66La doctrine classique n’octroie qu’une place peu importante à la bonne foi45.
67Pour certains auteurs contemporains, le principe de la bonne foi s’applique également au stade de la formation du contrat4647.
68Les principes ne peuvent cependant pas être enfreints. La bonne foi concerne l’exécution. Aucune partie ne peut se rendre coupable d’abus dans cette exécution48.
69On ne peut confondre exécution et formation du contrat, le juge devra donc préciser clairement.
70Le Code civil ne prévoit pas de sanction pour le non-respect de la bonne foi lors de l’exécution. Il nous paraît préférable d’appliquer mutatis mutandis les règles de l’abus de droit (voy. infra no 32).
71C’est également au moyen du principe de la bonne foi qu’on pourrait justifier la renonciation tacite49 dans notre droit. On parle de renonciation tacite lorsque quelqu’un perd partiellement ou totalement un droit par son propre comportement parce que continuer à exercer ce droit est en contracdiction avec une attitude adoptée auparavant.
72Lorsqu’une partie laisse s’écouler plusieurs années sans donner signe de vie, on peut en déduire qu’elle n’agit pas de bonne foi si cette partie se met soudain à exiger l’exécution des obligations de l’autre. Il est inutile de préciser que cette notion doit être circonscrite très prudemment.
SECTION 6. L’équité
7324. Beaucoup de juges refusent de donner application aux clauses abusives au motif qu’elles seraient contraires à l’équité. L’équité n’est pas un principe juridique qui fasse partie du droit des obligations ; il ne peut en tout cas pas aller à l’encontre de l’article 1134 alinéa 1 du Code civil.
74Le principe apparaît cependant dans l’article 1135 du Code civil. Ce texte stipule clairement que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais aussi à toutes les suites données, entre autres par l’équité.
75Il n’est cependant nulle part prévu que l’équité soit une formule de révision générale sur base de laquelle le juge pourrait modérer les obligations des parties ; au contraire, cette optique est en contradiction avec l’article 1134 alinéa 1 du Code civil qui pose le principe de la force obligatoire50. L’équité, qui est une adaptation d’un principe juridique à une situation très concrète, revient à vider de sa substance le droit et à tout laisser à l’appréciation du juge. Puis qu’il n’y a plus de principe juridique tangible, un contrôle est également exclu dans ce cas. Toutes ces raisons doivent nous amener à exclure l’équité à l’exception des cas où le législateur l’a prévue de manière expresse (par exemple, l’article 18 de la loi sur les baux commerciaux).
SECTION 7. Les règles de l’interprétation51
7625. Signalons pour être complet que les articles 1156 à 1164 du Code civil font partie des moyens les plus utilisés pour permettre au praticien de lutter contre certains abus52.
77Les clauses dérogatoires au droit commun doivent être interprétées de manière limitative53.
78L’intention des parties est plus importante que les termes utilisés (C. civ., art. 1156)54 : les clauses susceptibles de deux sens doivent plutôt être considérées dans le sens où elles peuvent avoir un effet (art. 1157)55, dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat (art. 1158) et selon l’usage de la région (art. 1159)56. L’article 1160 du Code reprend l’article 1135 du Code civil. L’article 1161 du Code civil impose de considérer le contrat comme un tout et d’interpréter les clauses les unes par les autres57.
79Les clauses contradictoires (supra no 18) seront le plus souvent jugées selon ces règles d’interprétation.
8026. Une règle fréquemment utilisée est celle de l’article 1162 du Code civil58. Le juge doit démontrer qu’il y a incertitude quant à la portée d’une clause. Si cette condition est remplie, il pourra l’interpréter contre celui qui a stipulé et rétablir ainsi l’équilibre dans beaucoup de cas.
81Remarquons cependant que cette clause ne sera pas annulée ; elle pourra simplement être interprétée de façon désavantageuse à l’égard de celui qui stipule. Nous constatons qu’il est souvent fait usage de cet article de manière intempestive.
82S’il n’y a pas de double sens, ni de doute, on ne peut pas y faire appel59.
SECTION 8. La responsabilité contractuelle
§ 1. Principes
8327. La partie qui s’est engagée doit remplir son obligation ; si elle ne le fait pas en temps voulu elle engage sa responsabilité (C. civ., art. 1147). Toute faute contractuelle donnera lieu aux sanctions prévues en cas d’inexécution (par exemple, l’article 1184 du Code civil). Le contractant s’engage-t-il à une obligation de moyens ou à une obligation de résultat ? Y a-t-il exonération en cas de force majeure ? Ne peut-on opposer l’inexécution de l’autre partie ?
84Les divers aspects doivent être examinés. Par une application correcte de ces règles, le praticien devrait effectivement pouvoir éliminer les abus constatés, du moins pouvoir les modérer.
§ 2. Obligations de moyens et obligations de résultat
8528. Bien que les critères précis de distinction ne soient pas encore définis clairement, cette distinction se retrouve largement dans la jurisprudence et dans la doctrine.
86Le juge devra principalement examiner la volonté des parties pour apprécier de quelle catégorie relève l’obligation. Si cette volonté ne ressort pas de manière précise du contrat, il jugera d’après le contenu habituellement convenu de l’obligation. En cas d’abus, les conséquences peuvent être ramenées aux obligations de moyens via les règles d’interprétation60.
§ 3. La force majeure
8729. Les articles 1147 et 1148 du Code civil posent comme principe que la force majeure ou le cas fortuit sont une cause d’exonération de responsabilité. Le juge est tenu de circonscrire clairement la notion de force majeure au moyen des données de fait. Selon les principes il y a force majeure lorsque l’exécution normale de l’obligation est devenue totalement impossible et ceci sans aucune faute dans le chef du débiteur61.
88En pratique, le juge rencontrera peu de cas où des clauses abusives pourront être rejetées en utilisant ce principe.
§ 4. L’exception d’inexécution
8930. Si le créancier n’exécute pas certaines de ses obligations, le débiteur peut s’appuyer sur l’exception d’inexécution dans les contrats réciproques à obligations simultanées, pour surseoir au respect de ses propres obligations. Ceci peut être utilisé comme moyen de pression.
90L’importance de l’exception d’inexécution peut être illustrée comme suit. Un bailleur tarde à exécuter certains travaux. Le locataire pour sa part ne paie pas l’intégralité de son loyer. Conformément aux clauses du contrat de location le bailleur exige la résolution du contrat, la condamnation à une indemnité de relocation conventionnelle et à une astreinte par jour de retard dans le déguerpissement des lieux. Pour faire échec à certaines clauses qui traduiraient une disproportion dans les prestations, il pourra suffire dans ce cas d’invoquer l’exception ; la responsabilité contractuelle du locataire disparaît alors et les clauses abusives sont indirectement dépourvues d’effet62.
§ 5. La mise en demeure
9131. L’article 1146 du Code civil exige une mise en demeure avant qu’il puisse être établi qu’une partie n’exécute pas ses obligations. On peut aussi convenir du contraire. L’interprétation jouera ici aussi un rôle utile dans le rejet des clauses imprécises.
92Une clause qui contient une dispense de mise en demeure doit être formulée de façon claire et non équivoque et doit de plus être interprétée de manière stricte63.
93Une mise en demeure ne sera pas nécessaire lorsqu’on constate que l’exécution de l’obligation est devenue matériellement impossible après un certain temps ou n’est plus d’aucune utilité pour le créancier64.
94Il existe une tendance à adopter une attitude peu formaliste en ce qui concerne la forme de la mise en demeure65 : l’intention prévaut, ceci est une question de fait6667.
SECTION 9. L’abus de droit
9532 La notion d’abus de droit est une application des règles de la responsabilité quasi-délictuelle. On en rencontre des applications dans la formation des contrats —-dans ce cas le principe pourra occasionnellement être qualifié de culpa in contrahendo68 — aussi bien que dans l’exécution des obligations, là où il se confond avec l’exigence de bonne foi.
96Là où la responsabilité quasi-délictuelle paraît logique et normale dans la période précédant la formation du contrat, il n’en va plus de même lors de l’exécution69.
97Il peut pourtant suffire ici de donner une portée équivalente à la bonne foi.
98Dans l’état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, on pourrait affirmer que toute exécution fautive d’un droit peut constituer un abus70.
99Le juge qui souhaite faire usage de ces principes devra préciser cette faute.
100Le grand avantage est la souplesse de la sanction. Celle-ci peut aller d’une réparation en nature, par exemple sous forme de réduction, à une réparation par équivalent.
SECTION 10. Révision du contrat71
10133. D’après le droit belge, la révision n’est pas possible en règle générale ; la théorie de l’imprévision a été accueillie défavorablement. Certaines lois spéciales offrent pourtant la possibilité de révision en cas de changement de circonstances ; c’est ainsi que l’article 6 de la loi sur les baux commerciaux prévoit la révision lors de nouvelles circonstances.
102Tant que le principe n’est pas entré dans les habitudes (et l’article 1134, alinéa 1, du Code civil s’y oppose), il est déconseillé de vouloir lui donner une portée générale. Nous tenons pourtant à le préciser parce que dans ce cas, la révision et l’adaptation aux circonstances modifiées pourraient éliminer des situations abusives. La disproportion n’existe pas dans ce cas-ci lors de la formation du contrat mais elle se révèle plus tard à la suite d’une modification des circonstances.
SECTION 11. L’enrichissement sans cause
10334. Une disproportion entre les obligations respectives est parfois considérée comme étant un enrichissement sans cause. Les principes ne peuvent pas être perdus de vue. Dès qu’il y a contrat entre deux parties, lequel prévoit les prestations demandées, il y a automatiquement une cause à l’enrichissement et ces règles ne sont plus valables. Les conditions sont les suivantes : un enrichissement de patrimoine qui est en relation causale avec l’appauvrissement d’un autre patrimoine, mais sans cause. Il suffit donc que soit l’enrichissement, soit l’appauvrissement aient une cause pour que la demande de remboursement soit exclue72.
SECTION 12. Les règles de la preuve
10435. A leur tour, les règles de la preuve peuvent être utiles dans certains cas. Dans la relation entre un commerçant et un consommateur, la preuve de l’obligation n’est pas rapportée par une facture. La loi ne prévoit ceci que lorsqu’il s’agit de commerçants entre eux, et encore pour autant que la facture ait été acceptée (article 25, alinéa 2, Code de commerce)73. Une application très stricte des articles 1325 et 1326 du Code civil pourrait soumettre le consommateur à l’application du droit commun. Nous pensons pourtant que la protection du consommateur ne peut se faire au détriment de la souplesse des relations commerciales en général. On ne peut créer un formalisme qui soit un frein, bien au contraire74.
105La preuve par témoignage, présomptions et aveu peut occasionnellement venir en aide au consommateur. Il est certain qu’il ne peut être permis de porter atteinte à la force obligatoire de contrats formulés dans des écrits par des témoignages ou des présomptions. Il ne peut en être fait usage que dans les cas prévus par l’article 1341 du Code civil. C’est également le cas pour la preuve par voie de fait.
106La preuve par présomptions n’est pas permise au-dessus de 3 000 francs (C. civ., art. 1353). Pourtant l’aveu extra-judiciaire se révéler utile de manière occasionnelle. L’exécution d’obligations constitue l’aveu de leur existence. Si le cocontractant a agi d’une manière différente de celle prévue dans le contrat, ceci peut être considéré comme l’aveu par exemple d’un renoncement.
SECTION 13. Termes et délais
10736. L’article 1244 du Code civil donne au juge la compétence d’accorder des termes et délais au débiteur qui est malheureux et de bonne foi. Le débiteur n’en est pas pour autant exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution d’une obligation (il n’en sera exonéré que par une cause étrangère, par cas fortuit ou par force majeure).
108Les termes et délais ne pourront porter atteinte à la clause pénale75. On fait remarquer que l’article 1244 du Code civil est une disposition impérative à laquelle on ne peut déroger conventionellement76 (également C. jud., art. 1333 et s.).
CHAPITRE IV. Conclusions
10937. Lorsque le juge constate in concreto que l’application de certaine clause constituerait un abus, parce qu’il y a une disproportion dans les prestations, conséquence soit de la position inférieure du consommateur lors de la conclusion du contrat, soit de l’omission dans le chef de ce consommateur de s’être préparé à des changements de circonstances — objectives et subjectives — et cela via les clauses du contrat, il peut, outre certaines techniques propres à certaines clauses (voy. supra, chapitre II), raisonner comme suit :
n’y a-t-il pas d’obstacles qui ont trait à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ? Si la réponse est positive, la clause contraire à ces principes doit être annulée ;
y a-t-il une disproportion provenant d’un abus des circonstances lors de l’élaboration du contrat, sans inattention inexcusable dans le chef du consommateur ? Dans ce cas, il peut être fait appel à la théorie de la lésion qualifiée pour sanctionner cette culpa in contrahendo (articles 1382-1383 du Code civil) et ce par la sanction la plus appropriée, l’élimination de la disproportion, le rétablissement de l’équilibre77 ;
si l’abus est mis en lumière uniquement après la formation du contrat sans que les conditions de la lésion qualifiée soient remplies, le contrat doit nonobstant être exécuté de bonne foi. Il ne peut être abusé des droits contractuels et l’article 1134, alinéa 1 du Code civil ne peut pas être utilisé de manière abusive. La théorie de la bonne foi devra être développée, et elle pourra s’appuyer à titre de comparaison sur un principe extra-contractuel qui prévoit que l’on ne peut abuser de ses droits. La sanction sera basée sur l’article 1134, alinéa 3 du Code civil et se présentera sous forme d’une adaptation du contrat.
110Il devra cependant être démontré que le cocontractant commet un abus et qu’il agit par conséquent de mauvaise foi. Une preuve positive nous paraît nécessaire.
Notes de bas de page
1 Certaines techniques du droit des obligations semblent utilisables de prime abord, mais se révèlent insatisfaisantes après examen. C’est entre autres le cas pour la transposition du principe de l’erreur inexcusable à l’exécution des contrats. Le tribunal de commerce de Bruxelles (comm. Bruxelles, 17 mars 1966 et 19 février 1975) applique la notion d’erreur inexcusable aussi bien dans le cadre de l’exécution du contrat que dans celui de sa conclusion. Ainsi, il juge qu’une firme de distribution d’électricité ne peut pas rectifier les factures inexactes après quelques années. Cette extension des principes ne peut pas être justifiée et est à rejeter : cf. J. T., 1966, p. 358 et J. T., 1975, p. 552. Pour une critique : P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence (1968 à 1973). Les obligations, in R. C. J. B., 1975, p. 514, no 53 ; J. P. COPPEE, Note, in J. T., 1975, p. 552; A. VAN OEVELEN, Kroniek van het verbintenissenrecht (1975-1978), in R. W., 1976-77, col. 2389, no 8 ; Th. BOURGOIGNIE et F. DOMONT-NAERT, Clauses abusives et protection du consommateur, in Ann. dr., 1981, p. 1-52.
2 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Bruxelles, 1964, no 466-467 ; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, Bruxelles, 1977, p. 30-32 ; H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, Paris, 1978, t. II, vol. 1, no 720 et s. ; pour des applications plus récentes cf. A. VAN OEVELEN, Kroniek van het verbintenissenrecht (1975-76), in R. W., 1976-77, col. 2394, no 18 ; P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., no 1-4bis, p. 430-435 ; KRUITHOF, MOONS et PAULUS, Overzicht van rechtspraak (1965-1973). Verbintenissen, in T. P. R., 1975, p. 446-449.
3 Civ. Liège, 23 mars 1976, J. L., 1975-76, p. 293.
4 J. HEENEN et J. LIBOUTON, Examen de jurisprudence (1966-1978). Le droit maritime, in R. C. J. B., 1979, no 12-13, p. 197; comm. Anvers, 15 avril 1975, J. C. B., 1975, p. 398; comm. Anvers, 19 mars 1976, J. P. A., 1975-76, p. 187; Anvers, 15 juin 1977, R. W., 1977-78, col. 1630, note M. WESER, L’article 91 de la loi maritime belge et la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, in J C. B., 1976, p. 671.
5 Y. MERCHIERS, Overzicht van rechtspraak (1972-76). Bijzonder en afwijkend handelsrecht, in T. P. R., 1979, p. 90, no 60.
6 Comm. Bruxelles, 26 avril 1975 et Bruxelles, 26 janvier 1976, J. C. B., 1976, p. 452 ; Y. MERCHIERS, op. cit., p. 122.
7 Cass., 26 janvier 1978, Pas., 1978, 1, p. 614. Dans un arrêt du 3 mars 1978 (Cass., 3 mars 1978, Entr. Dr., 1981, p. 261-278 avec conclusions de l’avocat général Krings), la Cour de cassation déclare que l’on peut admettre que l’architecte — compte tenu de la haute technicité de certaines études appartenant au domaine de la construction — s’exonère, même implicitement, de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage lorsqu’il s’agit de certaines études techniques pour lesquelles il n’a suivi aucune formation et qui échappent par conséquent à sa compétence (comme par exemple, l’étude du béton et le calcul de la résistance des matériaux). Les dispositions de l’article 1972 du Code civil et de la loi du 20 février 1939 exigent cependant que l’on examine lors de l’appréciation de la responsabilité de l’architecte si le choix des techniciens consultés était bon et si la faute commise par ce spécialiste, compte tenu des connaissances de l’architecte — qui, d’ailleurs, peut être ingénieur —, n’aurait pas pu être découverte par l’architecte. Cette façon de voir nuance le caractère impératif.
8 A. R. du 7 septembre 1979, Mon., 15 novembre ; M. BOSMANS, Les conditions générales en matière contractuelle (1975-1979), in J. T., 1981, p. 56, no 74 C.
9 A. R. du 20 juin 1975 ; M. BOSMANS, op. cit., loc. cit.
10 L’article 14 de la loi du 30 avril 1951 a un caractère impératif : Cass., 18 avril 1975, Pas., 1975, I, p. 916 ; l’article 9 de la loi du 10 avril 1975 est également une disposition impérative : J. P. Etterbeek, 2 février 1976, J. J. P., 1976, p. 182 ; pour un commentaire en matière de location, cf. M. BOSMANS, Eigenaars of huurders gekraakt ? Tendensen en standpunten, in Vlaams Pleitgenootschap Brussel, 1982, no 27, 42.1, et références citées.
11 Le décret linguistique du 19 juillet 1973 suscita beaucoup de commentaires ; cf. M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 34, no 34.
12 Pour l’énumération d’exemples d’objet et de cause contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public, cf. A. VAN OEVELEN, Kroniek van het verbintenissenrecht (1975-76), in R. W., 1976-77, col. 2390-2393 ; VAN OEVELEN et DIRIK, Kroniek van het verbintenissenrecht (1976-77), in R. W., 1979-80, col. 166-168, no 19 et s. ; A. VAN OEVELEN, Kroniek van het verbintenisssenrecht (1978-79 en 1979-80), in R. W., 1980-81, col. 2436, no 29. Sur la notion d’ordre public : Cass., 15 mars 1968, Pas., I, p. 936 ; VANDEPUTTE, op. cit., p. 82.
13 J. P. Schaerbeek, 30 septembre 1975, J. J. P., 1977, p. 264.
14 H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 1109, no 1055 ; Cass., 25 septembre 1959, Pas., 1960, I, p. 113 ; J. T., 1960, p. 14, note ROTTHIER ; R. J. C. B., 1060, p. 10, note DABIN.
15 H. DE PAGE, op. cit., t. IV, p. 210, no 179 ; Cass., 4 mai 1939, Pas., 1939, I, p. 223 ; Cass., 13 novembre 1959, Pas., 1960, I, p. 313 ; Cass., 6 octobre 1961, Pas., 1962, I, p. 152 et R. C. J. B., 1963, p. 11, note LAGASSE ; J. LIMPENS, v° Vente, in R. P. D. B., p. 161, no 359-382.
16 Cass., 6 février 1975, Pas., 1975, I, p. 579.
17 Cass., 29 septembre 1967, J. C. B., 1968, p. 4.
18 Cass., 23 janvier 1969, Pas., 1969, I, p. 473.
19 Exemples : M. BOSMANS, Algemene faktuurvoorwaarden en de recbtspraak, in Service interbancaire, p. 16-18 ; M. BOSMANS, Les conditions générales..., p. 33, no 32-38.
20 Trib. arr. Bruxelles, 20 septembre 1976, J. C. B., 1976, p. 508.
21 R. VANDEPUTTE, op. cit., p. 154.
22 M. BOSMANS, Algemene faktuurvoonvaarden..., op. cit., p. 22 ; M. BOSMANS, op. cit., p. 35, no 41.
23 Bruxelles, 7 décembre 1977, R. G. A. R., 1978, no 9952 : « Que ne s’agissant pas d’une faute dolosive ou intentionnelle dans le chef de la..., la faculté d’exonération est, en l’espèce, justifiée par deux principes : d’une part, l’obligation en cause étant contractuelle, l’opération tout entière, clause d’exonération comprise, est régie par l’autonomie de la volonté des parties, sauf si la loi en disposait autrement, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ; d’autre part, la clause litigieuse ne vise que des intérêts privés dont les contractants avaient la libre disposition, à condition que ne soit pas rompu l’équilibre des prestations entre parties dans une mesure telle que l’objet même du contrat en serait anéanti ».
24 Comm. Verviers, 6 juin 1964, J. L., 1963-1964, p. 19 ; comm. Anvers, 11 octobre 1965, R. W., 1965-66, col. 1121 ; Bruxelles, 1er février 1965, J. T., 1966, p. 242 ; comm. Bruxelles, 7 janvier 1969, J. C. B., 1969, p. 31.
25 La clause qui ôte toute sa signification à une responsabilité professionnelle en fait une condition purement protestative. Voy. aussi : Μ. A. FLAMME, Du devoir de surveillance de l’architecte et des clauses d’exonération de sa responsabilité, in R. C. J. B., 1974, p. 520-543, no 30.
26 Bibliographie : DE PAGE, op. cit., t. III, no 117 et s. ; DE BACKER, Vers plus de sécurité juridique en matière de clause pénale, in J. C. B., 1968, p. 37 et s. ; DE BACKER, Note sous Cass., 17 avril 1968, J. C. B., 1970, p. 706 et s. ; J. E. KRINGS, Conclusions sous Cass., 17 avril 1970, Pas., 1970, p. 755 et s. ; I. MOREAU-MARGREVE, Une institution en crise : la clause pénale, in R. C. J. B., 1972, p. 459-504 ; I. MOREAU-MARGREVE, Encore la clause pénale : nouvelle phase d'une crise, in R. C. J. B., 1973, p. 307 et s. ; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence - Les obligations, in R. C. J. B., 1975, no 59, p. 530 ; KRUITHOF, MOONS et PAULUS, Overzicht van rechtspraak - Verbintenissen, in T. P. R., 1975, p. 742 et s., no 140-150 ; WIJMEERSCH, Note sous Cass., 8 février 1974, R. W., 1973-74, col. 2432 et s. ; WIJMEERSCH, Toetsing van verbogingsbedingen, in R. W., 1976-77, col. 135 et s. ; VAN GERVEN, Matiging van verhogingsbedingen, in R. W., 1976-77, col. 1379 et s. ; WIJMEERSCH, Matiging van verhogingsbedingen, in R. W., 1976-77, col. 1381 et s. ; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, Bruxelles, 1977, p. 247-252 ; I. MOREAUMARGREVE, Pour un certain pouvoir de révision des clauses pénales, in J. T., 1976, p. 637-643 ; A. VAN OEVELEN, Kroniek van het verbintenissenrecht, in R. W., 1976-77, col. 2046 et s., no 37 ; I. MOREAU-MARGREVE, Mise au point en matière de clause pénale, in Rev. rég. dr., 1977, p. 216-223 ; J. STUYCK, Toetsing van verbogingsbedingen - Naar een betere bescherming tegen onereuze bedingen in standaardkontrakten ?, in R. W., 1977-78, col. 545-564 ; G. KEUTGEN, Note sous comm., Bruxelles, 8 janvier 1968, in Entr. et Dr., 1974, p. 76-79 ; DE BACKER, Note sous comm. Bruxelles, 7 février 1977, in J. C. B., 1978, p. 86-86-91 ; G. DELVOIE, Het strafbeding in financieringshuurcontracten (leasing) met enkele bijkomende beschouwingen over het karakter van artikel 1231 B. W. : dwingend of suppletief ?, in J. C. B., 1973, p. 523-550 ; M. BOSMANS, Les conditions générales, op. cit., p. 23-44 ; A. VAN OEVELEN, Kroniek van het verbintenissenrecht gerecbtgelijk jaar 1977-80, in R. W., 1979-80, col. 177-179, no 35-38 ; E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Kroniek van het verbintenissenrecht (1978-79 et 1979-80), R. W., 1980-81, 2466-2469 ; J. THILMANY, Fonctions et révisibilité des clauses pénales en droit comparé, in Rev. int. dr. comp., 1980, p. 17-54 ; I. MOREAU-MARGREVE, Clause pénale et astreinte dans le contexte socio-économique actuel, Recyclage Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1981 ; pour un examen de la jurisprudence cf. M. BOSMANS, Les conditions générales, op. cit., no 44-60 et 72-79 ; J. VAN RIJN, Nature et fonction de la clause pénale selon le Code civil, in J. T., 1980, p. 557 ; N. MAQUET, La clause pénale : quelques éléments de fait, in J. C. B., 1980, p. 386.
27 J. VAN RIJN, Nature et fonction de la clause pénale selon le Code civil, in J. T., 1980, p. 557 ; M. BOSMANS, Les conditions générales, op. cit., p. 56, no 73 et les références citées. D’autres également ont voulu modifier la loi. Ainsi nous citons la proposition de loi VAN CAUWENBERGHE du 10 février 1981 tendant à réformer l’article 1152 du Code civil comme suit :
« Le juge peut, m’me d’office, réviser une clause pénale :
1° en faveur du débiteur malheureux et de bonne foi ou au détriment du créancier de mauvaise foi, lorsque le montant dû, en vertu de cette clause, est excessif par rapport au dommage effectivement subi par le créancier ;
2° sauf en cas de dol du débiteur, lorsque le montant dû, en vertu de la clause, est excessif par rapport au dommage prévisible et à l’indemnité que les parties pouvaient légitimement juger nécessaire pour inciter le débiteur à s’exécuter. » (Doc. parl., Ch., 1980-81, no 782/1).
28 A. VAN OEVELEN, Kroniek..., op. cit., R. W., 1976-77, no 36, et R. W., 1979-80, col. 155-160, no 2-11, R. W., 1980-81, col. 2465, no 58 ; M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 41, no 55 ; G. L. BALLON, De dwangsom, in A. P. R., 1980, p. 7 ; G. L. BALLON. De nieuwe wet op de dwangsom, in R. W., 1979-80, col. 2017-2036 ; F. GLANSDORFF, La legislation de l’astreinte en droit belge : la loi du 31 janvier 1980 portant approbation de la Convention Benelux du 26 novembre 1973, in J. T., 1980, p. 312-313 ; E. GULDIX, De dwangsom eindelijk legaal, in 1980, p. 129-164 ; M. STORME, Een revolutionnaire hervorming : de dwangsom, in T. P. R., 1980, p. 222-240 ; G. DE LEVAL, Observations sur l’astreinte, in J. L., 1980, p. 242-245 ; X. MALENGREAU, L’introduction de l’astreinte en droit belge, in R. G. A. R., 1981, no 10348 ; A. M. D’HOORE, Een jaar toepassing van dwangsom - een onderzoek van de recbtspraak, in R. W., 1981-82, col. 289-304 ; Comm. Gand, 15 avril 1980, Entr. dr., 1981, p. 9-14 ; Comm. Mons, 16 mai 1980, in J. T., 1981, p. 537 ; Gand, 26 septembre 1980, in R. W., 1981-82, col. 1026 ; Comm. Malines, 10 octobre 1980, J. C. B., 1981, p. 532-540 ; Comm. Bruxelles, 15 octobre 1980, J. C. B., 1981, p. 528-531 ; J. P. Nivelles, 11 février 1981, J. T., 1981, p. 539 ; Civ. Liège, 10 juin 1981, J. T., 1981, p. 537 ; Cour de Justice Benelux, 9 juillet 1981, R. W., 1981-82, col. 303-309, note STORME ; Civ. Liège, 8 septembre 1981, J. T., 1981, p. 536.
29 Liège, 29 octobre 1975, J. C. B., 1976, p. 646 ; Trib. arr. Namur, 20 janvier 1976, J. L., 1975-76, p. 260 ; Anvers, 30 mars 1977, R. W., 1976-77, col. 241.
30 Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMONT-NAERT et Ch. PANIER, L’aide judirique au consommateur, Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 1981, p. 173, no 121.
31 M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., no 28.
32 F. DUMON, De motivering van vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten, in R. W., 1978-79, col. 279, no 17-18.
33 Bruxelles, 7 février 1980, J. T., 1980, p. 282 ; VANDEPUTTE, De overeenkomst, op. cit., p. 71-74.
34 Cass., 7 novembre 1977, R. W., 1977-78, col. 1345.
35 Cf. également VANDEPUTTE, De overeenkomst..., op. cit., p. 71-74 ; KRUITHOF, MOONS et PAULUS, Overzicht..., op. cit., p. 447-478, no 40 ; VAN OEVELEN et DIRIX, Kroniek van het verbintenissen recbt, (1976-77), in R. W., 1977-78, col. 2292-2294, no 6-11.
36 Cass., 21 septembre 1961, Pas., 1962, I, p. 91 ; Bruxelles, 15 mai 1963, J. T., 1963, p. 593 ; Comm. Bruxelles, 6 avril 1974, J. C.B., 1974, p. 229.
37 A. DE BERSAQUES, La lésion qualifiée et sa sanction, in R. C. J. B., 1977, p. 10-37 ; A. VAN OEVELEN, Kroniek van het verbintenissenrecht (1976-77), in R. W., 1977-78, col. 2294-2296, no 12-13 ; M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 40, no 50 et no 75 ; W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen deel, Antwerpen, 1969, p. 349-356 ; Th. BOURGOIGNIE et F. DOMONT-NAERT, Clauses abusives..., op. cit., p. 17-18 ; Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX, F. DOMONT-NAERT et Ch. PANIER, L’aide juridique..., op. cit., p. 174, no 122.
38 Dans le droit belge, deux critères doivent coexister, notamment la lésion et l’abus de circonstances. Aux Pays-Bas on a fait de l’abus de circonstances un véritable vice de consentement (art. 3.2.10 du nouv. C. civ.). Il y a abus de circonstances lorsque quelqu’un sait ou doit comprendre qu’un autre est prêt à consentir à un acte parce qu’il est poussé par des circonstances particulières comme la nécessité, la dépendance, le manque de réflexion, un état d’esprit anormal ou l’inexpérience, bien que ce qu’il sait ou doit comprendre devrait l’en empêcher. Comme sanction le juge peut prononcer soit l’annulation, soit modifier le comportement de l’acte pour anéantir le préjudice (art. 3.2.17 c lid 2). L’accent est donc placé différemment. L’équilibre ne se situe pas sur le plan des prestations (= lésion) mais bien sur le plan des parties (position) (W. VAN GERVEN, Variaties op het thema misbruik, in Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 1980, p. 69, no 5504 ; J. H. NIEUWENHUIS, Drie beginselen van contractenrecht, Deventer, 1979, p. 120-132 : Ruilrechtvaardigheid en contractenrecht). En Allemagne, par contre un « auffälliges Missverhaltnis » est nécessaire (138 al. 2 B. G. B.) ce qui reste également déterminant chez nous.
39 Dans l’arrêt du 25 novembre 1977 (Cass., 25 novembre 1977, Pas., I, 1978, p. 343 et R. W., 1978-79, col. 69 dans cette revue, l’arrêt est imprimé à la date du 25 avril 1977), la Cour de cassation a indiqué comme règle que la simple existence d’une disproportion entre les prestations des parties contractantes n’implique pas en soi que la cause de ce contrat est illicite pour l’une ou les deux parties. La Cour de cassation paraît ici vouloir laisser la possibilité au juge d’annuler un contrat si la disproportion entre les prestations réciproques trouve son origine dans l’abus commis par une des parties contractantes de la position moins favorable, la faiblesse, l’inexpérience ou l’ignorance de la partie adverse. Ceci serait dans la ligne de l’arrêt du 21 septembre 1961 (cité) dans lequel la Cour avait implicitement accepté la théorie de la lésion qualifiée sur la base juridique de la théorie de la cause illicite.
40 La controverse sur la question de savoir si le juge possède la compétence de réduire le salaire du mandataire et de l’intermédiaire lorsque celui-ci est manifestement en disproportion avec les prestations effectuées, a déjà fait couler beaucoup d’encre : (. MATTHYS et G. BAETEMAN, Overzicht van rechtspraak (1961-1964) - Verbintenissen, in T. P. R., 1966, p. 67-136, sp. 75-78, no 13-19 ; C. PAULUS et R. BOES, Lastgeving, in A. P. R., Gent, 1978, p. 116-118, no 195-198. DE BERSAQUES opposait la théorie de la légion qualifiée comme raisonnement juridique à la manière de voir de la Cour de cassation (Théorie du mandat gratuit) (A. DE BERSAQUES, La lésion qualifiée et sa sanction, in R. C. J. B., 1977, p. 10-37 ; Cass., 17 janvier 1851, Pas., 1851, I, p. 314 ; Cass., 28 novembre 1889, Pas., 1890, I, p. 27), afin de pouvoir justifier la réduction. Les défenseurs de l’article 1134 du Code civil ne voient pourtant pas de raison de faire une exception (P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence..., op. cit., p. 432-433, no 3 ; SIMONT et DE GAVRE, Examen de jurisprudence, (1969-1975). Les contrats spéciaux, in R. C. J. B., 1977, p. 402-404, no 261 ; C. PAULUS et R. BOES, Lastgeving..., op. cit., p. 117, no 196 et la jurisprudence citée. Par l’arrêt du 6 mars 1980 (Cass., 6 mars 1980, J. C. B., 1980, p. 308 et conclusions de l’avocat général CHARLES), la Cour de cassation a ressuscité sa jurisprudence du siècle dernier. La Cour revalide la gratuité du mandat, même s’il est un acte commercial — et pourtant la présomption d’esprit de lucre l’emporte alors (Cass., 19 janvier 1973, Pas., 1973, I, p. 492 ; VAN RIJN et HEENER, L’esprit de lucre en droit commercial, in R. C. J. B., 1974, p. 321) — la Cour se réfère à nouveau au « droit ancien » auquel le Code civil n’a pas voulu déroger. Le fait est que pareille motivation porte atteinte au principe de la force obligatoire des conventions. La théorie de la lésion qualifiée donnerait ici certainement davantage de garanties (pour un commentaire sur l’arrêt : D. STERCKX, Le mandat malgré lui ou la rançon perdue, in Rev. Not. B., 1980, p. 281-286, A. VAN OEVELEN, Kroniek, op. cit., in R. W., 1980-81, col. 2373-2376, no 6-7).
41 Comm. Bruxelles, 26 janvier 1971, J. C. B., 1971, p. 468.
42 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst..., op. cit., p. 79-94 ; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence..., op. cit., p. 453-484 avec de nombreux exemples ; P. VAN OMMESLAGHE, Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et la doctrine moderne, in R. C. J. B., 1970, p. 326.
43 La nécessité d’équilibre entre les prestations réciproques dans un contrat n’est pas comprise aujourd’hui dans la notion de cause de notre droit positif (article 1131 du Code civil). La doctrine avait poutant fait une tentative en ce sens, pour autant que d’autres circonstances soient présentes. C’était le principe de la lésion qualifiée sur base de la théorie de la cause illicite. On retient actuellement un autre critère (voy. à ce sujet A. VAN OEVELEN, Kroniek, op. cit., in R. W., 1979-80, col. 168, no 21 et références citées.
44 P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence, op. cit., p. 432, no 2 in fine ; Bruxelles, 20 décembre 1971, Pas., 1972, II, p. 47 ; Bruxelles, 8 juin 1972, Pas., 1972, II, p. 167 ; M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 24, no 29.
45 H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 458-461, no 468 ; M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 23, no 26 ; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence, op. cit., p. 434, no 4bis ; contra : Comm. Mons, 11 juillet 1978, J. C. B., 1979, p. 100.
46 KRUITHOF, MOONS et PAULUS, Overzicht..., op. cit., p. 505-508, nos 68-70 et R. VANDEPUTTE, De overeenkomst..., op. cit., p. 35-37.
47 H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., t. II, vol. 1, p. 831, no 730 qui s’oppose fortement à l’immixtion du juge. En Allemagne par contre, le § 242 du B. G. B. constitue un principe général qui ne peut cependant pas nuire à la sécurité juridique (pour un commentaire H. BROX, Allgemeines Schuldrecht, München, 1978, p. 48-55, nos 73-89).
48 Le contrôle des clauses pénales concerne la formation valable des obligations et non leur exécution, le critère de la bonne foi est donc moins indiqué dans ce cas-ci (voy. cependant Gand, 28 juin 1979, R. W., 1979-80, col. 2260) ; parfois le mode d’exécution même d’une clause peut cependant aller à l’encontre de la bonne foi ; J. P., Grâce-Hollogne, 22 mars 1977, J. J. P., 1978, p. 230 ; J. P. Tirlemont, 17 mai 1976, R. G. A. R., 1980, no 10214.
49 P. VAN OMMESLAGHE et H. A. M. AAFTING, Rechtsverwerking en afstand van recht, in T. P. R., 1980, p. 735 et 793 ; pour quelques exemples : A. VAN OEVELEN, Kroniek..., op. cit., in R. W., 1980-81, col. 2441-2443, no 33.
50 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst..., op. cit., p. 35 ; Gand, 8 janvier 1975, R. W., 1976-77, col. 1319 (pourvoi rejeté : Cass., 30 avril 1976, R. W., 1976-77, col. 1319) ; voy. pour une critique, M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 53, no 61.
51 Le juge n’a pas la compétence de modifier la portée de clauses précises ou d’ôter à ces clauses leur signification habituelle, uniquement parce qu’elles sont illogiques, indésirées ou en contradiction avec l’équité (Liège, 13 mars 1965, Pas., 1965, II, p. 276 ; Bruxelles, 20 décembre 1971, J. T., 1972, p. 465). L’article 1134 du Code n’est pas méconnu par le juge lorsqu’il reconnaît à un contrat les conséquences que ce dernier possède légalement entre les parties, vu l’explication qu’il en donne (jurisprudence constante de la Cour de cassation) ; voy. KRUITHOF, MOONS, PAULUS, Overzicht..., op. cit., p. 447) ; A. VAN OEVELEN, Kroniek (1975-76), in R.W., 1976-77, col. 2395, no 19.
52 H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 546-548 ; H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., II/l, p. 312-325 ; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence..., op. cit., p. 496-502 ; KRUITHOF, MOONS, PAULUS, Overzicht..., op. cit., p. 496-503, nos 57-63 ; M. BOSMANS, Algemene faktuurvoorwaarden..., op. cit., p. 48-49 ; M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., nos 53 et 61-64.
53 Comm. Bruxelles, 24 septembre 1975, J. C. B., 1976, p. 1.
54 Cass., 18 septembre 1975, Pas., 1976, I, p. 81 ; Cass., 30 avril 1976, R. W., 1976-77, p. 131.
55 Bruxelles, 4 décembre 1964, Pas., 1965, II, p. 274 ; Comm. Bruxelles, 27 novembre 1975, Pas., 1976, III, p. 44.
56 Bruxelles, 25 février 1970, Pas., 1970, II, p. 116.
57 Comm. Bruxelles, 5 décembre 1969, J. C. B., 1971, p. 709 ; Comm. Bruxelles, 5 octobre 1973, J. C. B., 1974, p. 238.
58 Pour les charges locatives : J. P. Grivegnée, 19 mars 1975, J. J. P., 1975, p. 225 ; pour une différence entre le compromis et l’acte de vente authentique : Bruxelles, 18 mai 1976, J. T., 1979, p. 220 ; autres exemples : M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 54, no 63.
59 Dans un arrêt du 22 mars 1979, la Cour de cassation précise que l’article 1162 du Code civil est une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Celui qui profite d’une clause d’exonération est considéré comme celui qui la stipule. L’application de l’article 1162 du Code civil permet au juge du fond de décider qu’une clause d’exonération rédigée en des termes généraux n’est pas valable en cas de faute grave au motif que celui qui voulait malgré tout la faire valoir avait à le stipuler de manière explicite et ne pouvait se limiter à des formulations générales : Cass., 22 mars 1979, R. W., 1979-1980, col. 2238 ; pour une critique : A. VAN OEVELEN, Kroniek (1978-79 et 1979-80), op. cit., R. W., 1980-81, col. 2461, nos 53-57 ; L. CORNELIS, Les clauses d’exonération des responsabilités couvrant la faute personnelle et leur interprétation, in R. C. J. B., 1981, p. 196-219 ; VAN OEVELEN et DIRIX, Kroniek (1978-79 et 1979-80), in R. W., 1980-81, col. 2393-2396, nos 25-29 ; F. DUMON, De motivering van vonissen en arresten en de bewijskracht van de akten, in R. W., 1978-79, col. 257-257-316 ; KRUITHOF, MOONS, PAULUS, Overzicht..., op. cit., p. 501, no 63, se basent sur l’article 1162 du Code civil pour poser comme principe qu’en cas de contrat-standard, l’interprétation doit se faire en faveur de la partie qui adhère ; les contrats d’adhésion doivent donc être interprétés au détriment de celui qui les rédige.
60 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, Paris, 1931, t. VI, p. 11-181 et p. 536-545 ; A. TUNC, La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence, in J. C. P., 1945, I, p. 449, nos 2-6 ; H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 591, no 596 ; FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, Paris, 1965 ; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, op. cit., p. 172-173 ; H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., t. II, vol. 1, p. 14, no 21 ; KRUITHOF, MOONS, PAULUS, Overzicht..., p. 513, no 75 et s. ; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence..., op. cit., p. 516, nos 54 et s. ; A. VAN OEVELEN, Kroniek (1975-76), in R. W., 1976-77, col. 2398, no 23 ; A. VAN OEVELEN et DIRIX, Kroniek (1976-77), in R. W., col. 1977-78, col. 2300-2302 ; A. VAN OEVELEN, Kroniek (1977-78), in R. W., col. 1979-80, col. 168-169, nos 22-23.
61 Cass., 9 décembre 1976, R. W., 1977-78, col. 695 ; H. DE PAGE, op. cit., t. II, no 602 ; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, op. cit., p. 184 ; KRUITHOF, MOONS, PAULUS, Overzicht..., op. cit., p. 522-523, no 83 ; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence..., op. cit., p. 521, no 55.
62 Comm. Bruges, 8 ovembre 1978, in Res et Jura immobilia, 1979, p. 255 ; H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 822, nos 857-871 ; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, op. cit., p. 277 et s. ; H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., t. II, p. 1125, nos 1124-1133 ; M. BOSMANS, Eigenaars of huurders..., op. cit., no 9 ; Cass., 7 février 1979, R. W., 1978-79, col. 2453 : l’exception n’est qu’un moyen de défense temporaire.
63 H. DE PAGE, op. cit., t. III, p. 100-101, no 75 ; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, op. cit., p. 197 ; KRUITHOF, MOONS, PAULUS, Overzicbt..., op. cit., p. 731 et 126 ; Gand, 8 novembre 1978, R. W., 1978-79, col. 2828.
64 Cass., 29 mars 1972, Pas., 1972, I, p. 693 ; Cass., 25 novembre 1976, R. W., 1976-77, col. 1775.
65 H. DE PAGE, op. cit., III, p. 107-111 ; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, op. cit., p. 200-202 ; KRUITHOF, MOONS, PAULUS, Overzicbt..., op. cit., p. 733-734 ; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence..., op. cit., p. 689-690, no 107 ; Mons, 9 décembre 1977, R. G. A. R., 1979, no 10020 ; J. P., Saint-Gilles, 13 juillet 1978, R. W., 1979-80, col. 2010 ; Anvers, 21 novembre 1978, R. W., 1978-79, col. 2432.
66 Comm. Mons, 27 janvier 1976, De Verz., 1979, p. 169 ; Anvers, 21 novembre 1978, R. W., 1978-79, col. 2432 ; Cass., 3 mai 1979, De Verz., 1979, p. 741.
67 M. BOSMANS, Algemeen faktuurvoorwaardenen..., op. cit., p. 46-47 ; M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 43-60.
68 L. CORNELIS, Le dol dans la formation du contrat, in R. C. J. B., 1976, p. 37-60 ; A. DE BERSAQUES, La lésion qualifiée et sa sanction, in R. C. J. B., 1977, p. 10-37 ; M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 40, nos 50, 56, 76.
69 A. DE BERSAQUES, L’abus de droit en matière contractuelle, in R. C. J. B., 1969, p. 501 ; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence..., op. cit., p. 435, no 4bis.
70 W. VAN GERVEN, Variaties op het thema misbruik, in Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 1980, no 5504, p. 62-76 ; Cass., 10 septembre 1971, Pas., 1972, I, p. 28, note GANSHOF VAN DER MEERSCH ; P. VAN OMMESLAGHE, Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi, in R. C. J. B., 1976, p. 303-350 ; H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., t. II, vol. 1, p. 450-457, no 455-461 ; Th. BOURGOIGNIE et F. DOMONT-NAERT, Clauses abusives..., op. cit., p. 18.
71 La doctrine classique nous apprend que le principe de la force obligatoire du contrat empêche l’immixtion du juge dans ce dernier via la théorie de l’imprévision : H. DE PAGE, op. cit., t. II, p. 559, nos 573 et s. ; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, op. cit., p. 185 ; H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., t. II, vol. 1, p. 830-838. En temps de crise, l’intérêt de ce principe augmente : W. ABBELOOS, Note sous Civ. Gand, 21 avril 1976, in Entr. dr., 1980, p. 3 ; P. DECEUNINCK, Juridische argumentatie van de theorie van de onvoorziene omstandigheden, in Jura Falconis, 1978-79, p. 83-97 ; M. HUYS et G. KEUTGEN, L’autonomie de la volonté face à l’imprévision et aux réglementations en matière de prix et de contrats de louage, in L’évolution récente du droit commercial et économique, Bruxelles, 1978, p. 346-362 ; D. PHILIPPE, Note sous Comm. Bruxelles, 16 janvier 1979, J. T., 1980, p. 458-462 ; J. VAN MULLEM, L’incidence des variations monétaires sur le droit belge des obligations, in Ann. Liège, 1978, p. 65-75 ; P. VAN OMMESLAGHE, Les clauses de force majeure et de l’imprévision (bardship) dans les contrats internationaux, in Rev. Dr. Int. Comp., 1980, p. 7-59.
Les conditions d’applications en sont : de nouvelles circonstances apparues après l’élaboration du contrat, qui lors de sa conclusion étaient imprévisibles pour une partie normalement attentive, et qui menacent l’économie du contrat (si elles rendent la prestation impossible, il y a force majeure). La partie qui invoque l’imprévision ne peut pas en être la cause et le risque ne peut pas lui avoir été imputé : Comm. Bruxelles, 16 janvier 1979, ]. C. B., 1979, p. 225 et J. T., 1980, p. 458, note D. PHILIPPE. Dans la jurisprudence récente, ce principe gagne du terrain. On cherche une justification à ce droit de contrôle de la part du juge. Elle pourrait être trouvée dans le principe de l’exécution de bonne foi. E. DIRIX et A. VAN OEVELEN, Kroniek van het verbintenissenrecht (1978-79 et 1979-80), in R. W., 1980-81, col. 2376-2383, nos8-13.
Cependant, diverses lois spéciales permettent au juge de tenir compte de circonstances imprévisibles et modifiées dans des situations précises. Il nous faut ici insister sur le fait que le juge prudent examinera toutes les conditions d’application et les motivera in concreto (par exemple, l’article 6 de la loi sur les baux commerciaux : M. BOSMANS, Eigenaars of huurders..., op. cit., no 42.4). Le juge a par exemple la possibilité de révision générale de certaines modalités pour l’octroi de termes et délais (article 1244 du Code civil : H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., t. II, vol. 1, p. 832, no 732).
72 H. DE PAGE, op. cit., t. III, p. 45-48, sp. p. 50 « ... il n’y a pas enrichissement sans cause : 2° lorsque le déplacement des richesses trouve sa cause dans le contrat intervenu entre parties... » ; H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., t. II, vol. 1, p. 806, nos 703-704. L’actio de in rem verso est même exclue lorsque le transfert de propriété trouve sa cause dans un contrat entre l’appauvri et un tiers : Cass., 25 janvier 1980, R. W., 1980-81, col. 314-317.
73 J. P. Bruges, 10 mars 1978, R. W., 1978-79, col. 1862.
74 peut71 M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 21, no 19 et p. 54, no 64 ; pour une application : Civ. Neufchâteau, 11 février 1981, J. T., 1981, p. 400.
75 Gand, 11 janvier 1974, R. W., 1975-76, col. 865 ; KRUITHOF, MOONS, PAULUS, p. 751-752, no 150 ; P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence..., op. cit., p. 653, no 87.
76 Pourtant, la loi peut exclure cette possibilité : l’article 74 de la loi du 10 août 1953 interdit au juge d’accorder des termes et délais sauf dans les cas stipulés par cette loi. Voy. aussi : R. VANDEPUTTE, De overeenkomst..., op. cit., p. 160-161.
77 J.STUYCK, Toetsing van verhogingsbedingen — Naar en betere bescberming tegen onereuze bedingen in standaardscontracten ?, in R. W., 1977-78, col. 545-564, no 13, col. 557 ; M. BOSMANS, Les conditions générales..., op. cit., p. 56, no 75 ; Th. BOURGOIGNIE, Clauses abusives et le concept d’unconscionability en droit américain : une arme juridique efficace au service des consommateurs ? in Rev. Dr. Int. et Comp., 1977, p. 20-52, sq. la conclusion p. 52, no 36.
Auteur
Avocat au Barreau de Bruxelles
Assistant à la Vrije Universiteit Brussel
Chercheur au Centre interuniversitaire de droit comparé
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