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Fonction de juger et pouvoir judiciaire

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Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

Le champ de la justice privée : aspects de la pratique de l’arbitrage en droit belge

Philippe Gérard

Volltext

Introduction

  • 1 Cf. C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, t. I : Fonction et organisation judiciaires, Bruxelles, 197 (...)
  • 2 Cf. J. ROBERT, Arbitrage civil et commercial. Droit interne et droit international privé, 4e éd., P (...)

1En droit judiciaire, l’arbitrage est un mode de solution des litiges qui procède d’une convention privée et qui aboutit à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Cette décision est posée par un ou plusieurs particuliers auxquels les parties ont conféré, par la convention d’arbitrage, le pouvoir de trancher le litige1. Ainsi, l’arbitrage apparaît immédiatement comme une forme de justice privée grâce à laquelle des litiges sont soustraits aux juridictions étatiques pour être résolus par des individus chargés, pour la circonstance, de la mission de les juger2.

  • 3 V. dans ce sens le rapport de Jacobs au nom de la Commission de la Chambre, à propos du projet de r (...)

2Si les dispositions succinctes du Code de procédure civile de 1806 (art. 1003 à 1028) traduisaient la méfiance de leurs auteurs vis-à-vis de cette forme de justice privée, dès la seconde moitié du xixe siècle se manifeste la volonté de revaloriser cette institution. Ainsi, dans le projet de révision du Code de procédure civile, les nouvelles dispositions relatives à l’arbitrage furent justifiées par la nécessité de laisser aux parties la faculté de soumettre à des juges privés les contestations qui n’intéressent qu’elles. Si les tribunaux étatiques apparaissaient comme les juges forcés des causes répressives et des causes civiles qui touchent à l’ordre social, ils ne devaient trancher les causes privées qu’à défaut d’entente entre les parties sur le choix des arbitres3. Cependant, bien qu’adopté par les Chambres le 24 mars 1876, ce projet ne fut jamais promulgué.

3Une deuxième tentative de réforme se traduisit par le dépôt à la Chambre, le 24 juin 1956, d’un projet relatif à l’arbitrage. Mais ce projet fut frappé de caducité par suite de la dissolution du Parlement en 1958.

4Dans la mesure où le Conseil de l’Europe avait en 1958 chargé un comité d’experts d’élaborer un projet d’unification des législations des États membres sur l’arbitrage en droit privé, les auteurs du Code judiciaire devaient s’abstenir de modifier les règles du Code de procédure civile en cette matière. Il fallut attendre la loi du 4 juillet 1972 approuvant la Convention européenne portant loi uniforme en matière d’arbitrage, faite à Strasbourg le 20 janvier 1966, et introduisant dans le Code judiciaire une sixième partie concernant l’arbitrage, pour que cette forme de justice privée soit soumise à de nouvelles dispositions.

  • 4 Cf. l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation de la Convention européenne portant loi unif (...)

5Au-delà de l’harmonisation des législations des États membres du Conseil de l’Europe, la loi du 4 juillet 1972 répondait également à un objectif de revalorisation de l’arbitrage. Compte tenu de l’intérêt croissant suscité par ce mode de règlement des litiges dans les milieux du commerce et de l’industrie, il s’agissait de remplacer par des dispositions plus développées les articles 1003 à 1028 du Code de procédure civile qui paraissaient inadaptés aux « nécessités de la pratique », notamment parce qu’ils présentaient des lacunes relatives à la procédure arbitrale4.

  • 5 Cf F. EISEMANN, Le phénomène de l’arbitrage, son utilité, ses avantages et son rôle, in Rev. dr. in (...)
  • 6 M. HUYS et G. KEUTGEN, L’arbitrage en droit belge, op. cit., no 20.

6Dans la mesure où l’objet de nos travaux réside dans l’évolution de la fonction juridictionnelle et des prérogatives du pouvoir judiciaire, il semble opportun de consacrer une étude à l’arbitrage, afin de déterminer l’étendue du recours à cette forme de justice privée. Dix ans après l’approbation et l’insertion dans le Code judiciaire de la Convention européenne du 20 janvier 1966 portant loi uniforme en matière d’arbitrage par la loi du 4 juillet 1972, l’on peut se demander si l’utilisation de l’arbitrage permet de considérer ce dernier comme un rival tendant à restreindre le champ d’activité des juridictions étatiques. Répondre à cette question n’est pas chose aisée car l’arbitrage est entouré d’une grande discrétion qui semble d’ailleurs constituer l’un de ses avantages5. Ainsi, MM. Huys et Keutgen constatent que l’« on ne sait pas avec précision combien de décisions arbitrales sont prononcées dans notre pays, par qui et dans quelles matières, ni quelles questions de droit et de procédure trouvent leur solution au cours de procédures arbitrales concrètes »6.

7L’étude que nous proposons a pour but de réunir des informations permettant de diminuer cette ignorance. Il s’agit de rassembler un ensemble d’indices relatifs à l’importance et aux modalités concrètes du recours à l’arbitrage, particulièrement en droit interne. Ces indices concernent les domaines juridiques dans lesquels les conventions d’arbitrage sont conclues, la fréquence et le contenu de ces conventions, la mise en œuvre de l’arbitrage, le nombre de sentences arbitrales rendues, l’exécution de ces sentences, la fréquence des recours en annulation et, enfin, les facteurs qui favorisent ou, au contraire, empêchent l’utilisation de l’arbitrage.

  • 7 V. pour la France : E. BERTRAND, Etude exploratoire de l’arbitrage dans les principales matières de (...)

8A l’instar d’études réalisées à l’étranger7, ces indices ont été rassemblés par la voie d’une enquête par laquelle un ensemble d’agents juridiques susceptibles d’avoir des connaissances relatives à la pratique de l’arbitrage ont été invités à répondre à des questionnaires portant sur les divers aspects évoqués. Ces questionnaires ont été adressés :

    • 8 Nous tenons à remercier M. O. Tixhon, secrétaire scientifique du Séminaire d’Economie et de Droit d (...)

    à un échantillon de cent entreprises situées dans la région bruxelloise et réparties en fonction de l’importance de leur personnel et de leur secteur d’activité8.

  • à un échantillon de cent avocats inscrits au tableau de l’Ordre des avocats tel qu’il est établi dans chaque arrondissement judiciaire ;

  • à trente centres permanents d’arbitrage ayant une vocation générale en matières civile et commerciale2 ou relevant de secteurs économiques particuliers tels que la construction immobilière15, le commerce de matières premières agricoles ou d’autres produits12 et la récupération des chiffons et métaux1 ;

  • aux greffes de vingt tribunaux de première instance.

9Nous avons obtenu, pour chaque catégorie d’agents interrogés, respectivement 27, 36, 12 et 9 réponses. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont accepté de répondre à ces questionnaires. Ces réponses constituent la source principale des informations que nous présenterons dans ce rapport. Au-delà de la restitution du contenu de ces réponses, nous nous sommes permis de formuler, à partir des indices recueillis, certaines hypothèses relatives aux tendances de la pratique de l’arbitrage. Ces hypothèses ne sont que des conjectures dont la vocation est d’être réfutées ou confirmées par des recherches futures.

CHAPITRE 1. Domaines d’application des conventions d’arbitrage

10La première question que nous voudrions aborder est celle des domaines dans lesquels des conventions d’arbitrage sont conclues. A cet égard, nous distinguerons l’hypothèse des clauses d’arbitrage insérées dans certains contrats avant la réalisation de tout litige et l’hypothèse des conventions d’arbitrage conclues pour résoudre un litige particulier.

Section 1. Les clauses d’arbitrage insérées dans les contrats

  • 9 V. à ce sujet : H. CLAASSENS, L’arbitrage en matière d’assurances, in Rev. Arb., 1978, p. 215 et su (...)
  • 10 Cf. H. CLAASSENS, op. cit., p. 226.
  • 11 Cf Ph. MATHEI, La loi du 4 juillet 1972 et l’arbitrage dans le secteur de la construction, in Entr. (...)
  • 12 V. l’annexe I, infra, p. 443.

11En ce qui concerne les types de contrats dans lesquels figurent des clauses d’arbitrage, les réponses fournies par les avocats interrogés livrent des indications précises. Si l’on excepte les contrats internationaux portant sur des services (ingénierie,...) ou sur des fournitures (ventes internationales), deux types de contrats semblent contenir le plus fréquemment des clauses d’arbitrage en droit interne : les contrats d’assurance (38,8 % des réponses) et les contrats en matière immobilière (contrats d’entreprise, de sous-traitance, d’association momentanée, d’architecture) (38,8 % des réponses). Bien que la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle généralisé des entreprises d’assurances prévoie que le recours à l’arbitrage peut être interdit par un règlement de l’Office de Contrôle des Assurances (art. 19, § 3), mesure qui n’a pas encore été prise à ce jour, certains contrats d’assurance contiennent une clause d’arbitrage9. Selon la compagnie qui a répondu à notre questionnaire, 5 % des contrats comporteraient une telle clause. Mais, selon cette compagnie et selon les constatations de M. Claassens10, les polices d’assurance comportent de moins en moins fréquemment cette clause d’arbitrage. Quant au domaine de la construction, la fréquence des clauses d’arbitrage est confirmée par l’existence d’une dizaine de centres permanents d’arbitrage établis par les professionnels de ce secteur dans plusieurs provinces ou arrondissements du pays11. Parmi ces centres, les Chambres d’arbitrage de la Province de Namur, de la Construction du Centre (La Louvière), du Bâtiment et des Travaux publics de Liège et de la Construction à Mons confirment que des clauses d’arbitrage sont souvent insérées dans les contrats en jeu. Un avocat spécialiste du droit de la construction estime que 25 % des contrats comprennent une telle clause. Enfin, parmi les entreprises interrogées, ce sont le plus fréquemment celles qui se consacrent aux travaux publics et privés qui répondent positivement à la question de savoir si les contrats qu’elles concluent contiennent cette clause : celle-ci figure dans 1, 2, 5, 5 à 10, voire 50 % des contrats12. Cette réponse est d’autant plus significative qu’à l’exception d’entreprises relevant de quelques secteurs (énergie, commerce international, crédit et assurances), la majorité des entreprises interrogées (59,2 %) répondent que leurs contrats ne comportent jamais de clause d’arbitrage.

12Selon les réponses données par les avocats interrogés, les autres types d’actes juridiques contenant une telle clause sont les suivants : les actes de base en matière de copropriété immobilière, certains contrats propres au droit des sociétés (cessions de participation), les contrats d’affrètement, les contrats de collaboration entre titulaires de professions libérales, enfin, les contrats de vente commerciale dans certains secteurs où sont établis des centres d’arbitrage.

13Cependant, selon la majorité des avocats interrogés (83,3 % des réponses), l’insertion d’une clause d’arbitrage dans les contrats demeure un phénomène exceptionnel. Cette indication est confirmée par les réponses fournies par les entreprises : ainsi que nous l’avons souligné, 59,2 % d’entre elles déclarent que leurs contrats ne contiennent jamais cette clause. De plus, dans la mesure où, parmi les entreprises qui ont accepté de répondre à nos questions, bon nombre d’entre elles l’ont vraisemblablement fait parce qu’elles sont familiarisées avec l’arbitrage, l’on peut présumer qu’en réalité le nombre d’entreprises qui n’y recourent jamais est encore plus élevé. Par ailleurs, parmi les réponses positives, le pourcentage des contrats contenant une clause d’arbitrage reste faible. Outre les chiffres concernant la construction immobilière que nous avons déjà évoqués, l’on peut relever les pourcentages suivants : 5 % (distribution de gaz de pétrole liquéfié ; assurances) et 15 % des contrats (banque). Au-delà d’une société holding et de ses filiales spécialisées dans la production d’électricité, les entreprises de travaux et la vente d’installations industrielles, les pourcentages n’atteignent un niveau élevé qu’à propos des contrats internationaux : 80 % (commerce de minerais, matières premières de l’industrie des métaux non ferreux et produits chimiques) et 100 % des contrats (contrats d’entreprise à l’étranger, vente de pâte de bois).

Section 2. Les conventions d’arbitrage conclues après la naissance d’un litige

14L’on sait qu’en l’absence de clause établie a priori dans un contrat, les parties peuvent, à l’occasion d’un litige particulier, conclure une convention d’arbitrage afin de confier à un ou plusieurs tiers la mission de trancher cette contestation. Selon une très large majorité d’avocats interrogés (94,4 % des réponses), la conclusion d’une telle convention est exceptionnelle. De plus, à la question de savoir si elles avaient conclu une telle convention au cours des cinq années précédentes, toutes les entreprises interrogées ont répondu négativement.

  • 13 Chambres de conciliation et d’arbitrage du Bâtiment et des Travaux publics de Liège, de la Province (...)
  • 14 Confédération de la Récupération, Comité national belge des Règles et Usages du Commerce intereurop (...)

15Toutefois, les réponses livrées par les centres d’arbitrage sont plus nuancées. Dans le secteur de la construction, trois des chambres interrogées13 répondent que de telles conventions sont souvent conclues à l’occasion de litiges tels que ceux relatifs à des décomptes pour retards ou malfaçons en matière de contrats d’entreprise. Mais les chambres de conciliation et d’arbitrage établies à Mons et à Ostende, ainsi que le service juridique de la Confédération nationale de la Construction répondent que ces conventions sont rares. Enfin, dans certains secteurs commerciaux très particuliers, les centres d’arbitrage interrogés déclarent que ces conventions sont fréquentes14.

  • 15 V. dans le même sens les constatations faites par Μ. E. BERTRAND, op. cit., p. 45 et suiv.

16L’ensemble de ces indices permet de présumer que la conclusion de conventions d’arbitrage à l’occasion de litiges particuliers reste un phénomène exceptionnel. De plus, ces indications révèlent que ce phénomène ne devient plus fréquent que dans les secteurs économiques, relativement limités, dans lesquels l’arbitrage tend à s’institutionnaliser. Il apparaît en effet que la conclusion de ces conventions est plus fréquente dans les secteurs où des centres permanents d’arbitrage sont établis. En dehors de cette hypothèse, la conclusion de ces conventions semble se heurter à divers obstacles évoqués par les avocats interrogés. D’une part, selon 61,1 % des réponses, lorsque les parties sont appelées à négocier pour résoudre un litige qui les oppose, elles sont en général plus enclines à conclure une transaction pour mettre fin à ce différend. En tant qu’il procède nécessairement d’un accord de volontés, l’arbitrage semble concurrencé par la transaction qui, plutôt que de livrer le parties à la décision de tiers pour résoudre le litige, offre l’avantage d’une solution immédiate, issue de concessions réciproques15.

  • 16 Cf. l’article 459, alin. 2 du Code judiciaire.

17D’autre part, 66,6 % des avocats interrogés soulignent les difficultés qui entravent la conclusion de conventions d’arbitrage. Au-delà de la difficulté de s’accorder avec un adversaire qui s’apprête à soutenir des prétentions juridiques opposées, la négociation d’une telle convention est entravée par la crainte des frais de l’arbitrage et par le problème du choix des arbitres. Sont également évoquées la crainte d’un manque d’objectivité des arbitres, l’ignorance des parties en matière d’arbitrage et l’insécurité du résultat de cette procédure qui ne dispense pas toujours d’un recours au pouvoir judiciaire, particulièrement pour rendre exécutoire la sentence arbitrale. Pour autant que ces obstacles soient surmontés, les conventions d’arbitrage sont, selon les réponses données par les avocats interrogés et par les Chambres d’arbitrage du Barreau de Bruxelles, généralement conclues pour trancher des litiges relevant des domaines suivants : ventes commerciales, construction immobilière, honoraires d’avocats16, assurances, copropriété, concessions de vente, successions et relations de travail. Elles sont également conclues pour trancher des litiges qui mettent en cause des usages professionnels ou des règles techniques très spécifiques, ainsi que des litiges dont les parties veulent préserver le caractère confidentiel.

CHAPITRE 2. Le contenu des conventions d’arbitrage

  • 17 Cf. A. BOEHLE, Arbitrage. Een analyse van de wet, in T.P.R., 1973, nos 13 et suiv. ; H. VAN HOUTTE,(...)

18L’on s’accorde à reconnaître que les dispositions du Code judiciaire ménagent aux parties une grande liberté dans la détermination du contenu de la convention d’arbitrage17.

  • 18 Voy. sur ces conditions : C. CAMBIER, op. cit., p. 233 et suiv. ; L. DERMINE, op. cit., no 39 ; A. (...)

19Certes, la validité de la convention est dépendante, entre autres, de deux conditions d’objet18 dont la première a une incidence sur le contenu de cette convention. Selon l’article 1676, alinéa 1, du Code judiciaire, la convention doit indiquer sinon le litige, au moins le rapport juridique d’où pourrait naître le litige qui sera soumis à l’arbitrage : ce dernier ne s’applique qu’à des contestations procédant de prétentions juridiques. De plus, ce litige doit porter sur des droits à propos desquels il est permis de transiger, sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Obligées de déterminer le litige ou le rapport juridique d’où peut naître le litige soumis à l’arbitrage, les parties doivent fixer l’objet de la contestation qui limitera l’action des arbitres.

  • 19 Cf. A. BOEHLE, op. cit., nos 14, 30 et suiv. ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., no 133 et suiv.
  • 20 Cf. J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, La nouvelle loi sur l’arbitrage volontaire, in J.T., 1973, p. 208
  • 21 Cf. L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 47 ; H. VAN HOUTTE, Arbitrage, loc. cit., no 1 (...)

20Pour le reste, le contenu de la convention d’arbitrage est défini par la volonté des parties qui peuvent assigner aux arbitres les normes en fonction desquelles ils exerceront leur mission. Ainsi, les parties peuvent déterminer le droit qui sera applicable à la solution du litige. Elles peuvent désigner dans la convention l’arbitre ou les arbitres compétents, ou simplement arrêter leur mode de désignation (art. 1682), tout en veillant à ce que la convention ne confère pas à l’une des parties une position privilégiée quant à cette désignation (art. 1678, al. 1)19. Sous réserve du respect de garanties tenant aux droits de la défense, telles qu’elles sont définies par l’article 1694, les parties peuvent fixer les règles de la procédure à suivre par le tribunal arbitral, ainsi que le lieu de l’arbitrage (art. 1693). Elles peuvent fixer le délai dans lequel la sentence devra être rendue ou arrêter les modalités de fixation de ce délai (art. 1698, al. 1). Elles peuvent prévoir que la sentence sera susceptible d’appel devant un tribunal arbitral. Cependant, il se peut que les parties se réfèrent au règlement d’une institution d’arbitrage déterminant ces diverses modalités. A ce propos, l’on sait que le législateur belge n’a pas introduit dans notre législation le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi uniforme qui dispose que lorsque les parties se sont référées à un tel règlement, ce dernier est considéré comme inclus dans la convention d’arbitrage20. Néanmoins, une large fraction de la doctrine admet qu’en présence d’une telle référence, l’on ne doit pas exclure de plein droit le règlement de la convention. C’est au juge d’apprécier, en cas de contestation, si les parties ont, en pleine connaissance de cause, réellement manifesté la volonté de recourir à un arbitrage institutionnalisé21.

21Reste à savoir dans quelle mesure les parties font usage de ces diverses prérogatives. Il ressort des réponses fournies par les avocats interrogés que les clauses d’arbitrage sont généralement très sommaires. Lorsque les parties ne se bornent pas à indiquer le rapport juridique d’où peut naître le litige qui sera soumis à l’arbitrage, elles se contentent de désigner le ou les arbitres appelés à trancher le litige ou, plus fréquemment, de déterminer leur mode de désignation. Les parties ne semblent arrêter les règles de procédure que très rarement, se limitant à faire référence au Code judiciaire. Dès lors, à défaut de manifestation de volonté des parties avant le moment où le premier arbitre acceptera sa mission, la détermination des règles de procédure incombera aux arbitres, conformément à l’article 1693 du Code judiciaire. Lorsque, par exception, les parties abordent la question de la procédure, il semble que ce soit généralement pour simplifier celle-ci, en dispensant les arbitres de suivre les règles ordinaires. Enfin, selon 75 % des réponses recueillies, les clauses d’arbitrage ne contiennent que rarement une référence au règlement d’un centre d’arbitrage.

  • 22 V. l’annexe I, infra, p. 443 et suiv.
  • 23 Cf. A. BOEHLE, Arbitrage, loc. cit., no 31 ; L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 69.

22Les réponses données par les onze entreprises22 dont les contrats contiennent parfois une clause d’arbitrage confirment le fait qu’au-delà du rapport juridique d’où peut naître le litige, l’objet de la clause est généralement le mode de désignation des arbitres : sept de ces réponses évoquent expressément cette question. A cet égard, ces réponses révèlent le contenu des règles de désignation fréquemment arrêtées par les parties. Tantôt, ces règles disposent qu’après la naissance du litige, les parties désigneront les arbitres de commun accord. En l’absence d’un tel accord, c’est au Président du Tribunal de première instance ou au Président du Tribunal de commerce, voire au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau X qu’il appartiendra de désigner les arbitres. Tantôt, ces règles disposent que chacune des parties choisira un arbitre, les deux arbitres ainsi choisis désignant à leur tour un troisième arbitre. En cas de désaccord entre les deux arbitres à ce sujet, c’est également à l’une des autorités précédemment évoquées qu’il appartiendra de désigner le troisième arbitre. L’ensemble de ces règles est conforme à l’article 1682 du Code judiciaire qui accorde aux parties le droit de désigner le ou les arbitres, voire de charger un tiers de cette désignation. Par ailleurs, les dispositions supplétives du Code judiciaire concernant l’hypothèse dans laquelle les parties ne sont pas convenues d’un mode de désignation s’inspirent de la seconde catégorie de règles conventionnelles que nous venons d’évoquer. Dans cette hypothèse, l’article 1682 prévoit que chacune des parties désigne, après la naissance du litige, un arbitre ou un nombre égal d’arbitres. De plus, l’article 1685 alinéa 1 prévoit, d’une part, que lorsque les arbitres désignés sont en nombre pair, ils en nomment un autre qui présidera le tribunal arbitral, et, d’autre part, qu’à défaut d’accord entre les arbitres, l’arbitre supplémentaire est nommé par le Président du tribunal de première instance, sauf stipulation contraire des parties. L’on peut estimer que le mode de désignation établi par ces dispositions supplétives et par les règles conventionnelles dont elles s’inspirent n’est pas le plus adéquat. Ce mode de désignation peut en effet inciter l’arbitre désigné par une partie à se considérer comme le représentant des intérêts de cette partie, portant ainsi atteinte à l’indépendance et à l’impartialité qui constituent des traits essentiels de la fonction de juger exercée par les arbitres23.

23En ce qui concerne les règles de procédure, les réponses fournies par huit des entreprises en cause indiquent que les parties n’arrêtent généralement pas de dispositions à ce sujet. Enfin, les réponses en jeu révèlent que lorsque la clause contient une référence au règlement d’un centre d’arbitrage, ce règlement est celui de la Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce internationale établie à Paris. Cette référence est évidemment le propre des clauses d’arbitrage insérées dans les contrats internationaux. Ainsi, parmi les onze entreprises visées, celles qui ont une importante activité d’exportation (25, 40, 73, voire 80 % du chiffre d’affaires) et celles qui concluent parfois des contrats internationaux déclarent que les clauses d’arbitrage insérées dans ces contrats contiennent toujours ou souvent cette référence.

CHAPITRE 3. Constitution et pouvoirs du tribunal arbitral

Section 1. La constitution du tribunal arbitral

24Lorsque la réalisation d’un litige entraîne l’application de la convention d’arbitrage, la première étape de la procédure consiste en la mise en place du tribunal arbitral. L’on peut se demander si, en pratique, la constitution de ce tribunal est aisée ou si elle se heurte à des difficultés.

25Selon 44,4 % des réponses données par les avocats consultés, cette constitution ne rencontre pas d’obstacle particulier. Mais, selon 27,7 % des réponses, la mise en place du tribunal est malaisée. Ce partage d’opinion est confirmé par les réponses de certaines entreprises dont les contrats comportent parfois une clause d’arbitrage. Alors que trois d’entre elles déclarent que la constitution du tribunal est généralement ou relativement aisée, deux autres relèvent qu’elle se heurte à des difficultés, ou, selon une sixième entreprise, qu’elle est assez lente. Ces indications permettent de présumer que ces difficultés ne sont pas exceptionnelles.

  • 24 V. à cet égard M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., nos 213 et 216.

26Ces difficultés concernent principalement la désignation du ou des arbitres, particulièrement lorsque cette désignation incombe aux parties. Selon les réponses recueillies, ces difficultés peuvent être de deux ordres. D’une part, lorsque le litige met en jeu des données techniques et juridiques complexes, se pose le problème de la qualité des arbitres. En cas d’arbitre unique, faut-il choisir un technicien ou un juriste ? En cas de collège arbitral, comment faut-il composer ce dernier ? D’autre part, la constitution du tribunal peut rencontrer des obstacles tenant au fait qu’elle dépend de la volonté des parties. Lorsque les parties ont prévu de soumettre le litige à un seul arbitre, elles peuvent ne pas s’accorder sur la désignation de celui-ci. Par ailleurs, nous avons relevé que les conventions d’arbitrage confèrent souvent à chacune des parties le droit de désigner un arbitre (arbitre-partie), le Code judiciaire adoptant ce mode de désignation à titre supplétif (art. 1682). Par crainte de voir le litige soumis à un collège comportant un arbitre choisi par la partie adverse, une partie peut paralyser la procédure en refusant de désigner son arbitre. Certes, le Code judiciaire permet de surmonter ces obstacles : en l’espèce, cet arbitre sera nommé par le Président du Tribunal de première instance statuant, sur requête de la partie la plus diligente (art. 1684, al. 1), par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours (art. 1686, al. 1). La même procédure s’applique lorsque les parties ne s’entendent pas pour désigner de commun accord l’arbitre unique24. Il n’en demeure pas moins que ces difficultés retardent le cours de la procédure arbitrale.

Section 2. Les pouvoirs du tribunal arbitral

27Quant aux pouvoirs du tribunal arbitral, nous envisagerons le problème de l’amiable composition, en tant qu’il constitue une dimension spécifique de l’arbitrage.

  • 25 V. à ce sujet J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, Le respect de la règle de droit par l’arbitre et par l’ (...)
  • 26 Cf. A. BERNARD, L’arbitrage volontaire en droit privé, Bruxelles, Paris, 1937, n°309 ; J. ROBERT, A (...)
  • 27 Cf. J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, Le respect de la règle de droit, loc. cit., nos 13 et suiv.

28L’on sait que lorsque les arbitres se voient conférer par les parties les pouvoirs d’amiables compositeurs, ils peuvent trancher le litige sans appliquer strictement les règles de droit25. En tant qu’amiables compositeurs, les arbitres ont la faculté de tempérer l’application des règles de droit, qu’elles soient supplétives ou impératives, en tenant compte des circonstances propres au cas d’espèce ; ils peuvent ainsi corriger ou compléter les règles de droit en fonction des exigences de l’équité26. Cette faculté concerne non seulement les règles de procédure, mais aussi les règles relatives au fond du litige. Toutefois, l’arbitre amiable compositeur reste tenu d’appliquer les règles et principes touchant à l’ordre public, parmi lesquels le principe de la motivation de sa décision et celui du respect des droits de la défense. De même, il ne peut modifier les bases des conventions liant les parties27.

  • 28 Cf Cass., 6 décembre 1956, in R.C.J.B., 1960, p. 156 et la note de M. G. BAETEMAN, Les effets des d (...)

29Dans la mesure où ce pouvoir d’amiable composition peut soustraire les parties à la protection des lois impératives sauvegardant des intérêts privés, et conformément à la jurisprudence selon laquelle de telles lois ne peuvent être soumises à aucune limitation avant la naissance d’une contestation28, le législateur a prévu que l’octroi de ce pouvoir aux arbitres ne peut avoir lieu qu’après la notification par laquelle une des parties manifeste à l’autre son intention de recourir à l’arbitrage, c’est-à-dire après la naissance du litige (art. 1700). Cette disposition exclut que les parties confèrent ce pouvoir aux arbitres dans une convention d’arbitrage conclue antérieurement à tout litige.

  • 29 Cf L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 88.
  • 30 Cf. A. BOEHLE, Arbitrage, loc. cit., no 70.
  • 31 Réponses données par la Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Construction du Centre, par la (...)
  • 32 Réponses données par la Scheidsrechterlijke Kamer van de Bouwnijverheid van de Kust (Ostende), par (...)
  • 33 Réponses données par la Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Confédération de la Récupérati (...)
  • 34 Réponse donnée par les Chambres d’arbitrage du Barreau de Bruxelles.
  • 35 Cf. J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, Le respect de la règle de droit, loc. cit., no 22.
  • 36 Cf. J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, Le respect de la règle de droit, loc. cit., no 15 ; M. STORME, As (...)

30Cette réglementation restrictive qui vise à sauvegarder le pouvoir d’appréciation des parties quant aux avantages et aux risques de l’amiable composition, a paru constituer une protection excessive, au moins dans les rapports entre commerçants29, et l’on a craint qu’elle n’entraîne un déclin de la clause d’amiable composition30. Pourtant, les sondages que nous avons réalisés indiquent que cette clause conserve des attraits pour les parties. Si 44,4 % des avocats interrogés déclarent que le pouvoir d’amiable composition est rarement conféré aux arbitres, 44,4 % d’entre eux affirment au contraire que l’octroi de ce pouvoir est fréquent et 2,7 % déclarent même que les arbitres ont toujours ce pouvoir. De même, parmi les onze entreprises dont les contrats comportent parfois une clause d’arbitrage, quatre d’entre elles déclarent que les arbitres se voient fréquemment, sinon toujours attribuer le pouvoir d’amiable composition, tandis que trois d’entre elles estiment que ce pouvoir leur est rarement conféré. Enfin, parmi les réponses données par dix centres d’arbitrage, sept relèvent que ce pouvoir est toujours31 ou fréquemment32 conféré aux arbitres, les trois autres déclarant que ce pouvoir ne leur est jamais33 ou leur est rarement34 attribué. De plus, il ressort des réponses données par quelques avocats et par une compagnie d’assurances, ainsi que du règlement d’un centre d’arbitrage du secteur de la construction que l’article 1700 n’est pas toujours respecté car le pouvoir d’amiable composition est parfois attribué aux arbitres soit dans des clauses d’arbitrage établies avant tout litige, soit dans le règlement de l’institution d’arbitrage auquel les parties font référence. Ceci révèle que la disposition restrictive de l’article 1700 se concilie mal avec les exigences de la pratique de l’arbitrage35. L’on peut cependant penser que, dans ces hypothèses où la clause d’amiable composition ne peut en principe avoir d’effet, il suffit que les parties confirment cette clause après la réalisation du litige36.

31La possibilité de conférer aux arbitres les pouvoirs d’amiables compositeurs et la faveur relative dont ces pouvoirs semblent jouir aux yeux des parties illustrent la spécificité de l’arbitrage. Elles expriment le climat de confiance qui caractérise souvent l’arbitrage, particulièrement l’arbitrage institutionnalisé dans certains secteurs professionnels qui a principalement pour fonction de résoudre des litiges opposant des membres de la profession visée. Les pouvoirs d’amiable composition permettent en effet aux arbitres de tempérer, voire d’écarter l’application de règles de droit en tenant compte d’usages professionnels et de normes techniques qui doivent à leurs yeux avoir une incidence sur la solution du litige. A cet égard, ainsi que nous le soulignerons plus loin, un des attraits de l’arbitrage consiste précisément en ce qu’il permet de confier la solution de litiges à des personnes qui ont une connaissance approfondie de ces usages et de ces normes.

CHAPITRE 4. Les sentences arbitrales

32Un des aspects essentiels de l’étendue du recours à l’arbitrage réside évidemment dans le nombre de sentences arbitrales rendues dans notre pays. Dans la mesure où la procédure arbitrale et la sentence qui en résulte ne sont pas soumises à un régime de publicité, le dénombrement de ces sentences n’est pas une tâche aisée. Nous avons cependant recueilli deux catégories d’informations à ce sujet.

33D’une part, certains centres d’arbitrage établis dans des secteurs professionnels nous ont communiqué, en général pour les années 1971 à 1980, le nombre de litiges dont ils ont été saisis, le nombre de sentences arbitrales rendues à propos de certains de ces litiges, le nombre de litiges résolus par une conciliation et le nombre de litiges résolus par une transaction.

  • 37 Cf. L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 108 ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., no 492.
  • 38 V. l’annexe II, infra, p. 445.

34D’autre part, neuf greffes de tribunaux de première instance nous ont communiqué le nombre de sentences arbitrales qui y ont été déposées de 1973 à 1981, conformément à l’article 1702, alinéa 2 du Code judiciaire qui dispose que le président du tribunal arbitral dépose l’original de la sentence au greffe du tribunal de première instance. Quant à la portée de cette seconde catégorie d’informations, il faut en souligner les limites. Si l’article 1702, alinéa 2 constitue sans doute une disposition impérative, notamment dans la mesure où le législateur n’a prévu aucune possibilité de dérogation, cette disposition ne vise qu’à protéger des intérêts privés. Dès lors, il semble qu’au-delà de l’hypothèse où les parties auraient conféré aux arbitres les pouvoirs d’amiables compositeurs, les parties puissent, une fois la sentence rendue, dispenser de commun accord le président du tribunal arbitral de déposer l’original de la sentence au greffe, afin d’assurer complètement le secret de l’arbitrage et d’éviter le paiement des droits de greffe37. A cet égard, l’on peut se demander si les parties dispensent le président du tribunal arbitral de cette obligation. Les réponses données à ce sujet par les avocats consultés sont révélatrices : alors que selon 27,7 % d’entre elles cette dispense est rare, selon 55,5 % d’entre elles cette dispense est au contraire fréquente. Dès lors, dans la mesure où ces réponses incitent à penser que cette dispense n’est pas exceptionnelle, l’on doit reconnaître que le nombre de sentences déposées aux greffes des tribunaux de première instance ne recouvre qu’une partie de l’ensemble des sentences rendues. Par ailleurs, nous regrettons de ne pas avoir obtenu de réponses des greffes des tribunaux de Bruxelles, d’Anvers et de Charleroi, greffes où sont probablement déposées plus de sentences que celles dénombrées dans le tableau ci-joint38.

35Ce tableau indique le nombre de sentences déposées de 1973 à 1980 aux greffes des tribunaux de première instance d’Arlon, Courtrai, Hasselt, Huy, Liège, Namur, Neufchâteau, Tournai et Verviers, soit dans neuf des vingt-six arrondissements judiciaires du Royaume. Ce tableau révèle que le nombre de sentences déposées est généralement très faible. Si l’on compare ce nombre avec celui des décisions rendues par des juridictions étatiques, Ton peut présumer que le champ d’application de l’arbitrage demeure très limité. Ainsi, quant à l’arrondissement de Liège, si 30 sentences arbitrales ont été déposées en 1975, les statistiques judiciaires établies par l’Institut national de Statistique indiquent qu’en cette même année, 3.157 affaires ont été terminées par un jugement au fond rendu par le tribunal de commerce établi dans cet arrondissement. De même, alors que 6 sentences arbitrales étaient déposées en 1975 au greffe du tribunal de première instance de Hasselt, 1.377 affaires faisaient l’objet d’un jugement au fond rendu par le tribunal de commerce établi dans cet arrondissement. Même si, en tenant compte du fait que le dépôt de l’original de la sentence au greffe du tribunal de première instance est fréquemment écarté par les parties, l’on multipliait le nombre de sentences déposées par 10, l’on pourrait estimer que l’ensemble présumé des sentences arbitrales reste très limité par rapport aux décisions rendues par les juridictions étatiques, d’autant plus que pour établir cette comparaison, il faudrait prendre en considération, outre les décisions des tribunaux de commerce, les jugements rendus par les juges de paix et par les tribunaux civils à propos de litiges qui auraient pu être tranchés par l’arbitrage.

36De plus, les chiffres relevés ne traduisent pas un accroissement uniforme des sentences déposées. Si un tel accroissement, d’ailleurs interrompu par une récession en 1979 et 1980, est perceptible à Hasselt, à Liège et à Arlon, la situation demeure stable à Huy, Courtrai, Namur, Neufchâteau et Tournai, l’exemple de Verviers n’indiquant pas une tendance à l’accroissement.

  • 39 V. l’annexe III, infra, p. 445.
  • 40 V. dans le même sens les constatations de Μ. E. BERTRAND à propos de l’activité des chambres d’arbi (...)

37Si l’on examine l’activité des Chambres de conciliation et d’arbitrage établies dans divers secteurs économiques39, l’on peut constater que le nombre moyen de sentences arbitrales prononcées chaque année, pour la période 1971 1980, est extrêmement limité. De plus, les réponses données par ces institutions n’indiquent pas que le nombre des sentences ait eu tendance à augmenter au cours de cette période. Par ailleurs, il faut relever qu’en ce qui concerne quatre des neuf centres consultés, l’arbitrage apparaît concurrencé, voire supplanté par des modes de solution tels que la conciliation et la transaction. Cette constatation est confirmée par certaines entreprises et certains centres d’arbitrage qui déclarent que l’instance arbitrale aboutit souvent, non à une sentence, mais à une conciliation qui peut elle-même servir à la conclusion d’accords transactionnels40.

CHAPITRE 5. L’exécution et l’annulation des sentences arbitrales

Section 1. L’exécution des sentences arbitrales

  • 41 V. à ce sujet L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., nos 147 et suiv. ; E. KRINGS, L’exécuti (...)

38Lorsque la partie à qui la sentence arbitrale a donné gain de cause se heurte à la résistance d’un adversaire récalcitrant, elle doit faire exéquaturer cette sentence par l’autorité judiciaire compétente41. En effet, dans la mesure où l’arbitre n’est qu’un particulier, il ne peut conférer force exécutoire à sa décision car une telle prérogative est un attribut de la puissance publique. Dans cette hypothèse, le recours au juge étatique est inévitable.

39En ce qui concerne l’exécution forcée des sentences rendues en Belgique, c’est au Président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête unilatérale, qu’il appartient de revêtir la sentence de la formule exécutoire (art. 1710, al. 1). La formule exécutoire ne peut être apposée par le Président du tribunal que si la sentence est définitive, si la sentence et son exécution ne sont pas contraires à l’ordre public et si le litige était susceptible d’être réglé par la voie de l’arbitrage (art. 1710, al. 2 et 3).

  • 42 Réponses données par les Chambres de conciliation et d’arbitrage de la Construction du Centre, des (...)
  • 43 Réponses données par le Comité national belge R.U.C.I.P., par la Scheidsrechterlijke Kamer van de B (...)

40Ici encore, l’on peut se demander dans quelle mesure ce recours est utilisé. Les sondages que nous avons réalisés confirment l’hypothèse selon laquelle l’exécution forcée constitue l’exception parce que les sentences arbitrales sont en général exécutées spontanément. Ainsi, à la question de savoir si le recours en exequatur est rare ou fréquent, 69,4 % des avocats interrogés optent pour la première réponse, tandis que 16,6 % d’entre eux optent pour la seconde. Cette tendance est encore plus nette en ce qui concerne les sentences rendues par les centres d’arbitrage. Parmi neuf centres interrogés, trois déclarent que leurs sentences ne font jamais l’objet de ce recours42 et cinq répondent que ce recours est rarement exercé43. La fréquence de l’exécution spontanée des sentences rendues par ces centres s’explique sans doute par la cohésion du milieu professionnel dont émanent ces institutions d’arbitrage. Cette cohésion se manifeste notamment dans certaines dispositions de règlements d’arbitrage qui établissent des sanctions visant toute partie qui refuserait d’exécuter la sentence. Ainsi, l’article 47 du règlement de la Chambre d’arbitrage des Grains et Semences d’Anvers dispose que la Chambre refusera de trancher à l’avenir tout litige dans lequel la partie récalcitrante serait impliquée, cette décision étant communiquée aux membres de la profession. De même, l’article 8 du règlement de la Chambre d’arbitrage de la Confédération de la Récupération prévoit des sanctions telles que l’exclusion de l’association professionnelle, tandis que l’article 37 du règlement d’arbitrage RUCIP dispose que la partie ayant obtenu gain de cause pourra demander la publication du nom de la partie récalcitrante ainsi que des éléments essentiels de la sentence dans les bulletins des associations professionnelles.

  • 44 V. l’annexe IV, infra, p. 446.

41Quant aux entreprises interrogées, seules cinq d’entre elles ont répondu aux questions relatives à l’exécution des sentences. Alors que trois entreprises (génie civil, assurances et banque) déclarent que cette exécution est aisée et que le recours en exequatur n’est jamais ou n’est que rarement exercé, les deux autres, qui relèvent du secteur de la construction, répondent au contraire que la partie perdante répugne à exécuter la sentence. Ce partage d’opinions indique que, même si l’exécution spontanée des sentences est la règle, les difficultés d’exécution de ces sentences ne sont pas si infimes qu’on pourrait le présumer, particulièrement lorsque le litige n’a pas été tranché par un centre d’arbitrage. Parmi les trente et un avocats ayant répondu aux questions relatives à ce problème, six d’entre eux, sans doute échaudés par des expériences malheureuses, soulignent ces difficultés qui rendent incertain le résultat de l’arbitrage. Cependant, les indications relatives au nombre de requêtes en exequatur dont les présidents des neuf tribunaux de première instance ont été saisis de 1973 à 198144 confirment que l’utilisation de ce recours demeure exceptionnelle.

Section 2. L’annulation des sentences arbitrales

  • 45 V. à ce sujet L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., nos 118 et suiv. ; M. HUYS et G. KEUTGE (...)

42L’on sait que, mettant fin à la diversité des recours dont les sentences arbitrales pouvaient être l’objet avant la loi du 4 juillet 1972 (appel, requête civile et opposition), le législateur a prévu que ces sentences ne pourraient plus être attaquées, devant le tribunal de première instance, que par la voie de l’annulation et ce pour les causes limitativement énumérées par l’article 1704, alinéas 2 et 345.

  • 46 Réponse donnée par les Chambres de conciliation et d’arbitrage de l’Association cotonnière de Belgi (...)
  • 47 Réponse donnée par les Chambres de conciliation et d’arbitrage des Grains et Semences d’Anvers, de (...)

43Plus encore qu’à propos des requêtes en exequatur, les indices que nous avons recueillis révèlent que le recours en annulation est très rarement utilisé. Alors que 75 % des avocats interrogés déclarent que ce recours est rarement utilisé, seuls 5,5 % d’entre eux estiment au contraire qu’il l’est fréquemment. Parmi les cinq entreprises ayant répondu à la question relative à ce recours, quatre d’entre elles affirment que ce recours n’est jamais ou n’est que rarement utilisé. De même, sur dix centres d’arbitrage, six affirment que leurs sentences ne font jamais l’objet d’un recours en annulation46, les quatre autres estiment que ce recours est exceptionnel47 : il ne concernerait que 0,35, 0,75, voire 5 % des sentences. Enfin, les données statistiques communiquées par les greffiers en chef des neuf tribunaux de première instance confirment nettement cette tendance : de 1973 à 1981, seuls les tribunaux de Courtrai et de Liège ont été saisis de demandes en annulation, au nombre de deux pour chacun d’entre eux.

CHAPITRE 6. Les conditions du recours à l’arbitrage

44Avant d’esquisser quelques conclusions relatives à la pratique de l’arbitrage et d’évoquer les perspectives qui peuvent s’ouvrir à ce mode de règlement des litiges, il est nécessaire de cerner les facteurs qui conditionnent le recours à l’arbitrage. A ce sujet, les réponses fournies par les entreprises, les avocats et les centres d’arbitrage consultés mettent en lumière l’ensemble des conditions, les unes favorables, les autres défavorables, qui affectent le recours à l’arbitrage.

Section 1. Les facteurs favorables

45Les centres d’arbitrage soulignent que l’utilisation de ce mode de règlement est avant tout favorisée par la rapidité de cette procédure. Ils mentionnent ensuite la compétence technique des arbitres choisis, la modicité du coût de l’arbitrage et, enfin, la discrétion qui entoure ce dernier. En tant qu’elles mettent l’accent sur la rapidité et le coût restreint de l’arbitrage, ces réponses s’expliquent sans doute par l’expérience de ces centres où l’arbitrage, étant institutionnalisé, procure aux membres de la profession dont émanent ces centres une justice plus rapide et moins coûteuse que celle des juridictions étatiques. Par contre, comme nous le relèverons plus loin, lorsqu’on quitte le domaine d’activité de ces centres, les avantages de rapidité et, plus encore, de modicité des coûts paraissent plus aléatoires, voire nettement démentis par la pratique de l’arbitrage.

46Parmi les douze entreprises ayant répondu aux questions concernant les conditions de l’arbitrage, quatre d’entre elles relèvent que la rapidité de cette procédure constitue, par rapport à la lenteur de la justice étatique, un facteur qui favorise l’arbitrage, tout au moins, selon l’une de ces entreprises, en ce qui concerne les litiges peu complexes. Quatre entreprises invoquent également l’expérience professionnelle des arbitres, tandis que deux autres invoquent respectivement la souplesse de la procédure et le fait que l’arbitrage affecte moins les relations d’affaires qu’un procès normal. Enfin, deux entreprises soulignent que, dans le cas des contrats internationaux, l’arbitrage permet d’éviter de devoir mener un procès devant une juridiction étrangère dont l’impartialité et la compétence peuvent être suspectées. Une entreprise invoque également la discrétion de l’arbitrage et l’automatisme de l’insertion de clauses d’arbitrage dans certains contrats internationaux.

47Quant aux réponses données par les avocats interrogés, 16,6 % d’entre elles indiquent que la célérité de l’arbitrage, tout au moins en comparaison avec la lenteur des organes judiciaires (19,4 % des réponses), favorise ce mode de solution. Sont ensuite évoquées les connaissances techniques des arbitres (11,1 % des réponses), la discrétion de l’arbitrage (11,1 % des réponses), enfin, les avantages de ce dernier dans les litiges internationaux.

Section 2. Les facteurs défavorables

48Quant aux facteurs qui restreignent le recours à l’arbitrage, les centres interrogés ne livrent pas de réponses convergentes permettant de dégager des obstacles typiques. Chaque centre invoque tel ou tel facteur : la méfiance des avocats envers l’arbitrage, le manque d’information sur cette procédure, la crainte de partialité des arbitres, enfin l’atteinte que l’arbitrage peut porter aux relations commerciales. Dans cet ordre d’idées, trois centres soulignent de concert que, dans les milieux professionnels où s’exerce leur activité, la conciliation semble constituer aux yeux des parties un mode de solution préférable à l’arbitrage. Nous avons relevé que cette constatation est confirmée par les résultats d’activité de plusieurs de ces centres.

  • 48 V. dans le même sens les indications recueillies par Μ. E. BERTRAND (op. cit., p. 50 et suiv.).

49Par contre, les réponses données par les avocats livrent des indications convergentes. A cet égard, l’obstacle majeur semble résider dans le coût de l’arbitrage, particulièrement dans les honoraires des arbitres (38,8 % des réponses)48. Par ordre d’importance, le deuxième facteur négatif semble être la crainte des parties quant à l’objectivité et à l’indépendance des arbitres (22,2 % des réponses). Le troisième facteur évoqué réside dans la lenteur de l’arbitrage (19,4 % des réponses). L’insécurité de l’arbitrage constitue le quatrième facteur défavorable (16,6 % des réponses). Cette insécurité découle des risques d’annulation, de l’absence d’appel et des difficultés d’exécution des sentences. Un cinquième facteur réside dans la difficulté du choix des arbitres (11,1 % des réponses), quant à leur compétence juridique et quant à leur indépendance vis-à-vis des parties. Enfin, certains avocats évoquent quelques facteurs résiduaires : l’ignorance des parties quant à la législation sur l’arbitrage, l’interdiction de compromettre imposée à certaines personnes et le manque d’institutions d’arbitrage mettant à la disposition des parties un règlement et une liste d’arbitres.

50Les obstacles relevés par les entreprises consultées correspondent dans une large mesure avec ceux soulignés par les avocats. Ici également, c’est le coût de l’arbitrage qui semble constituer le premier facteur négatif. Sont ensuite évoquées la lourdeur et la lenteur de cette procédure, puis les difficultés d’exécution des sentences. Enfin, la difficulté du choix des arbitres, l’absence d’appel et le manque de publicité de la jurisprudence arbitrale.

CHAPITRE 7. Bilan et perspectives

  • 49 V. à ce propos M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., no 14.

51Les multiples indices que nous avons rassemblés permettent d’esquisser un bilan de la pratique de l’arbitrage. D’une part, ces indices confirment le fait unanimement reconnu de la faveur que rencontre ce mode de solution des litiges dans le domaine des relations commerciales internationales49. Dans ce domaine, l’arbitrage permet en effet d’éviter les conflits de juridictions et de régler anticipativement les conflits de lois.

52D’autre part, en droit interne, il apparaît que l’arbitrage est surtout pratiqué ou, à tout le moins, prévu par des clauses spécifiques, dans certains secteurs tels que la construction, les assurances et l’activité bancaire. De plus, l’arbitrage est implanté dans certains secteurs commerciaux centrés sur le négoce de produits particuliers, secteurs dans lesquels sont établies des chambres d’arbitrage qui constituent les organes d’une justice corporative dont la vocation est de régler les litiges opposant des membres de la profession en cause.

  • 50 V. à propos de cette fonction de l’arbitrage qui permet aux milieux d’affaires de contourner la jus (...)

53Cependant, à l’intérieur même des limites assez étroites de ces champs d’application, l’arbitrage ne semble exercer qu’un rôle très marginal par rapport à celui des juridictions étatiques. D’une part, dans les trois premiers secteurs évoqués (construction, assurances et banque), le pourcentage des contrats contenant une clause d’arbitrage demeure restreint. D’autre part, dans les secteurs commerciaux particuliers où la clause est plus fréquente, l’activité des chambres d’arbitrage demeure limitée, notamment parce que bon nombre de litiges sont résolus par la transaction et par la conciliation entre les professionnels de ces secteurs. Par conséquent, l’arbitrage ne paraît pas réduire de manière significative le champ d’activité des juridictions étatiques. Au-delà des milieux professionnels où il constitue une forme de justice corporative, l’arbitrage ne représente qu’un circuit de dérivation grâce auquel des agents juridiques privilégiés soustraient certains litiges aux juridictions étatiques pour les confier à une justice discrète, propice au maintien des relations commerciales et assurée par des experts hautement qualifiés50. Pour ces agents, le coût élevé de l’arbitrage n’est qu’un inconvénient secondaire par rapport aux avantages d’une justice relativement efficace et discrète, chargée de résoudre des litiges qui mettent en jeu des intérêts économiques considérables. A cet égard, il est probable que, dans ces milieux d’affaires, la conclusion de conventions d’arbitrage tende à s’accroître : ainsi, sur douze entreprises interrogées, six estiment que ces conventions sont plus fréquentes, trois considèrent que leur nombre demeure constant, les trois dernières estimant cependant qu’elles sont en diminution.

  • 51 V. dans ce sens : L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 65 ; H. VAN HOUTTE, Consommateur (...)

54En dehors de ces milieux, l’on peut penser que certains défauts de l’arbitrage constitutent autant d’obstacles à son développement. La difficulté du choix des arbitres, la lenteur éventuelle de l’arbitrage, l’insécurité relative issue des difficultés d’exécution et des risques d’annulation, enfin, le caractère onéreux de l’arbitrage sont autant de facteurs qui empêchent ce développement. Si l’on veut surmonter certains de ces obstacles, il semble que l’établissement d’institutions arbitrales constitue la voie la plus féconde. De telles institutions peuvent offrir aux parties des conventions-types d’arbitrage ainsi que des règlements qui facilitent la désignation des arbitres et fixent les délais dans lesquels les étapes de la procédure doivent être franchies. Nous avons relevé que des institutions de ce type existent déjà dans certains secteurs économiques tels que la construction et le commerce de certains produits. Mais, dans la mesure où le Code judiciaire dispose que la convention d’arbitrage n’est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée quant à la désignation des arbitres (art. 1678, al. 1), ces institutions ne se prêtent pas à un développement de l’arbitrage hors des limites du secteur où elles sont établies. En effet, en ce qui concerne les litiges opposant un professionnel à un non-professionnel, les sentences rendues par ces Chambres pourraient être annulées car les arbitres de ces institutions sont nommés par un groupement professionnel auquel toutes les parties n’appartiennent pas. Ces institutions ne sont pas organisées de manière à assurer une égale représentation des parties litigantes51.

  • 52 V. à ce sujet H. VAN HOUTTE, Consommateur et arbitrage, loc. cit., p. 198 et suiv. Th. BOURGOIGNIE, (...)

55Dès lors, il semble que l’extension du recours à l’arbitrage passe par la création de centres qui n’émanent pas exclusivement d’un milieu professionnel particulier. A cet égard, l’on doit évoquer deux catégories d’institutions qui ont vu le jour au cours des dernières années. D’une part, sans doute en réponse à la demande de milieux d’affaires, des centres d’arbitrage ont été établis tels que le Centre belge pour l’Etude et la Pratique de l’Arbitrage national et international (CEPANI), créé sous les auspices du Comité national belge de la CCI et de la Fédération des Entreprises de Belgique, et les Chambres d’arbitrage établies par des barreaux importants, notamment les Chambres créées le 8 mai 1979 par le Barreau de Bruxelles. D’autre part, afin de surmonter les barrières psychologiques et financières qui empêchent les consommateurs d’accéder à la justice, la technique de l’arbitrage institutionnalisé s’est prêtée à certaines expériences de règlement des litiges opposant les professionnels d’un secteur particulier aux consommateurs52. Deux expériences doivent être évoquées à cet égard. En premier lieu, celle de la Commission de confiance consommateurs-teinturiers (Vertrouwenscommissie Verbruikers-Textielreinigers), créée en 1971 par la Nationale Confederatie van de Belgische Textielreiniging en collaboration avec neuf associations de consommateurs, afin de trancher, principalement pour la partie néerlandophone du pays, les litiges entre consommateurs et entreprises de nettoyage concernant le traitement ou la perte de vêtements. Présidée par un juriste, cette commission est composée paritairement de représentants de la Confédération et de représentants des associations de consommateurs. Sa compétence est déterminée par une clause d’arbitrage insérée dans les conditions générales de livraison des teintureries affiliées à la Confédération. Si, de 1973 à 1976, cette commission a tranché en moyenne une cinquantaine de litiges, elle a résolu en 1981 environ cent vingt contestations. Cependant, bien que l’activité de la commission s’accroisse, elle semble freinée par les conditions générales évoquées qui limitent les dommages-intérêts que la commission peut allouer. Mais cette commission offre les avantages d’une procédure peu onéreuse (paiement d’une somme de deux cents francs pour frais de procédure), simplifiée (formulaires-types destinés à l’introduction de la demande et à l’instruction de la cause) et respectueuse des droits de la défense (dossier accessible aux parties, dont la comparution est souhaitée, quoique rarement constatée).

56De même, conformément à l’article 16 du contrat-type d’achat de meubles élaboré par l’Association de consommateurs Test-Achats et l’Association professionnelle nationale des Négociants en Meubles (NAVEM), une Commission des litiges a été créée en 1981 afin de trancher les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de ce contrat. Il s’agit également d’une commission paritaire composée de représentants de l’association de consommateurs et de l’association professionnelle citées ; elle est présidée par un juriste indépendant, assisté d’un secrétaire. Le règlement de la commission organise une procédure peu onéreuse, rapide et essentiellement écrite.

57Par ailleurs, l’on peut également évoquer la Commission flamande des litiges-voyages (Vlaamse Geschillencommissie Reizen) créée en 1979 par le Vlaamse Vereniging der Reisbureaus afin d’exercer le rôle de tribunal arbitral prévu par l’article 29 de la loi du 30 mars 1973 approuvant la Convention du 23 avril 1970 relative au contrat de voyage. Toutefois, dans la mesure où les entreprises d’organisation de voyages n’ont pas encore introduit la clause d’arbitrage prévue par l’article 29 dans leurs conditions générales, la commission n’a jusqu’à présent exercé qu’un rôle de conseil et de médiation à propos de litiges opposant des consommateurs à ces entreprises. Cette troisième expérience illustre sans doute la difficulté d’établir des commissions d’arbitrage privées dans le domaine de la consommation, vu l’antagonisme des producteurs et des consommateurs qui y règne. Organisées paritairement, soumises à des règles de procédure simplifiées et uniformisées, de telles commissions pourraient cependant se multiplier à la suite de négociations entre associations professionnelles et associations de consommateurs. Elles devraient également coordonner leurs activités de manière à assurer l’unité, la permanence et la publicité d’un système de solution des conflits de consommation d’inspiration arbitrale. Toujours est-il que la création de ces commissions illustre la fécondité relative de la technique de l’arbitrage et elle représente sans doute un des champs d’application future de ce mode de solution des litiges.

Anhänge

Annexe I. Classement des réponses données par les entreprises

(1) Part de l’activité de l’entreprise consacrée aux exportations, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires.
(2) Pourcentage de contrats contenant une clause d’arbitrage.
(3) Pourcentage non indiqué.

(1) Part de l’activité de l’entreprise consacrée aux exportations, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires.
(2) Pourcentage de contrats contenant une clause d’arbitrage.
(3) Pourcentage non indiqué.
(4) En l’absence de réponse sur ce point, nous indiquons l’importance du personnel par référence aux catégories d’emploi retenues par le Ministère des Affaires économiques pour classifier les entreprises situées dans la région bruxelloise.

Annexe II. Nombre de sentences arbitrales déposées au greffe des tribunaux de première instance (art. 1702, al. 2)

Annexe III. Activité des chambres de conciliation et d’arbitrage (1971-1980)

Nombre de litiges dont la Chambre a été saisie (1)

Nombre de sentences arbitrales (1)

Conciliations (1)

Transactions (1)

Scheidsrechterlijke Kamer van de Bouwnijverheid van de Kust (Oostende)

4,8

2,5

2

0,3

Chambre de conciliation et d’arbitrage du Bâtiment et des Travaux publics de Liège

38,5

4,3

20,4 (2)

Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Province de Namur

3,2

2

1,2

0

Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Construction du Centre (La Louvière) (3)

11,5

0

7,5

1,25

Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Construction à Mons

2,33

0,22

2

0

Chambre de conciliation et d’arbitrage des Grains et Semences d’Anvers

27,8

27,8

0

0

Comité national belge R.U.C.I.P.

4,5

2,8

1,7

0

Chambre arbitrale de l’Association cotonnière de Belgique

0,8

0,7

0,1

0

Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Confédération de la Récupération

0,4

0,3

0,1

0

(1) Moyenne annuelle pour la période 1971-1980.
(2) Selon les réponses données par le greffier de la Chambre, les procès-verbaux de conciliation sont généralement dressés pour acter une transaction.
(3) Moyenne annuelle pour la période 1977-1980.

Annexe IV. Nombre de requêtes en exequatur (art. 1710)

Anmerkungen

1 Cf. C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, t. I : Fonction et organisation judiciaires, Bruxelles, 1974, p. 214 et suiv. ; M. HUYS et G. KEUTGEN, L’arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, 1981, no 21.

2 Cf. J. ROBERT, Arbitrage civil et commercial. Droit interne et droit international privé, 4e éd., Paris, 1967, no 1 ; A. FETTWEIS, A. KOHL et G. de LEVAL, Droit judiciaire privé, 5e éd., Liège. 1980, no 509.

3 V. dans ce sens le rapport de Jacobs au nom de la Commission de la Chambre, à propos du projet de révision du Code de procédure civile (Doc. parl., Chambre, session 1872-1873, no 139, p. 1).

4 Cf. l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation de la Convention européenne portant loi uniforme en matière d’arbitrage (Doc. parl., Chambre, session 1970-1971, no 988, p. 1, 2 et 4) ; C. CAMBIER, op. cit., p. 215 et suiv.

5 Cf F. EISEMANN, Le phénomène de l’arbitrage, son utilité, ses avantages et son rôle, in Rev. dr. intern. et dr. comp., 1976, p. 106 et suiv., no 16.

6 M. HUYS et G. KEUTGEN, L’arbitrage en droit belge, op. cit., no 20.

7 V. pour la France : E. BERTRAND, Etude exploratoire de l’arbitrage dans les principales matières de droit privé, Ministère de la Justice, Centre de Recherche de Sciences humaines Université Aix-Marseille II, 1979.

8 Nous tenons à remercier M. O. Tixhon, secrétaire scientifique du Séminaire d’Economie et de Droit de l’Entreprise des Facultés universitaires Saint-Louis, qui nous a aidé à constituer cet échantillon.

9 V. à ce sujet : H. CLAASSENS, L’arbitrage en matière d’assurances, in Rev. Arb., 1978, p. 215 et suiv.

10 Cf. H. CLAASSENS, op. cit., p. 226.

11 Cf Ph. MATHEI, La loi du 4 juillet 1972 et l’arbitrage dans le secteur de la construction, in Entr. et Dr., 1973, p. 194 et suiv. ; v. à titre indicatif la liste des centres donnée par M. L. DERMINE, L’arbitrage commercial en Belgique. Commentaire de la loi du 4juillet 1972, Bruxelles, 1975, p. 124 et suiv.

12 V. l’annexe I, infra, p. 443.

13 Chambres de conciliation et d’arbitrage du Bâtiment et des Travaux publics de Liège, de la Province de Namur et de la Construction du Centre.

14 Confédération de la Récupération, Comité national belge des Règles et Usages du Commerce intereuropéen des Pommes de terre (R.U.C.I.P.), Chambres de conciliation et d’arbitrage des Grains et Semences d’Anvers.

15 V. dans le même sens les constatations faites par Μ. E. BERTRAND, op. cit., p. 45 et suiv.

16 Cf. l’article 459, alin. 2 du Code judiciaire.

17 Cf. A. BOEHLE, Arbitrage. Een analyse van de wet, in T.P.R., 1973, nos 13 et suiv. ; H. VAN HOUTTE, Arbitrage, in R.W., 1976-1977, col. 2113 et suiv., nos 10 et suiv. ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., nos 129 et suiv.

18 Voy. sur ces conditions : C. CAMBIER, op. cit., p. 233 et suiv. ; L. DERMINE, op. cit., no 39 ; A. FETTWEIS, A. KOHL et G. de LEVAL, op. cit., n°517 ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., nos 82 et suiv.

19 Cf. A. BOEHLE, op. cit., nos 14, 30 et suiv. ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., no 133 et suiv.

20 Cf. J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, La nouvelle loi sur l’arbitrage volontaire, in J.T., 1973, p. 208.

21 Cf. L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 47 ; H. VAN HOUTTE, Arbitrage, loc. cit., no 10 ; M. STORME, Aspects importants du droit arbitral belge, in Rev. dr. inter. et dr. comp., 1976, p. 116 et suiv., no 8 ; A. FETTWEIS, A. KOHL et G. de LEVAL, op. cit., no 130.

22 V. l’annexe I, infra, p. 443 et suiv.

23 Cf. A. BOEHLE, Arbitrage, loc. cit., no 31 ; L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 69.

24 V. à cet égard M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., nos 213 et 216.

25 V. à ce sujet J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, Le respect de la règle de droit par l’arbitre et par l’amiable compositeur, in R.C.J.B., 1975, p. 409 et suiv.

26 Cf. A. BERNARD, L’arbitrage volontaire en droit privé, Bruxelles, Paris, 1937, n°309 ; J. ROBERT, Arbitrage civil et commercial, op. cit., no 161 ; A. BOEHLE, Arbitrage, loc. cit., no 68 ; L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 86 ; J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, Le respect de la règle de droit, loc. cit., nos 11 et suiv. ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., nos 142 et 318.

27 Cf. J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, Le respect de la règle de droit, loc. cit., nos 13 et suiv.

28 Cf Cass., 6 décembre 1956, in R.C.J.B., 1960, p. 156 et la note de M. G. BAETEMAN, Les effets des dispositions légales impératives protégeant des intérêts privés ; Cass., 2 février 1973, in R.C.J.B., 1975, p. 394 et suiv.

29 Cf L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 88.

30 Cf. A. BOEHLE, Arbitrage, loc. cit., no 70.

31 Réponses données par la Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Construction du Centre, par la Commission de conciliation et d’arbitrage de l’Association générale des Producteurs de Lin et de l’Algemeen Belgisch Vlasverbond, par la Chambre arbitrale de l’Association cotonnière de Belgique et par la Chambre de conciliation et d’arbitrage des Grains et Semences d’Anvers.

32 Réponses données par la Scheidsrechterlijke Kamer van de Bouwnijverheid van de Kust (Ostende), par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Bâtiment et des Travaux publics de Liège et par la Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Province de Namur.

33 Réponses données par la Chambre de conciliation et d’arbitrage de la Confédération de la Récupération et par le Comité national belge R.U.C.I.P.

34 Réponse donnée par les Chambres d’arbitrage du Barreau de Bruxelles.

35 Cf. J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, Le respect de la règle de droit, loc. cit., no 22.

36 Cf. J. LINSMEAU et J. VAN GELDER, Le respect de la règle de droit, loc. cit., no 15 ; M. STORME, Aspects importants, loc. cit., no 11 ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., no 141.

37 Cf. L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 108 ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., no 492.

38 V. l’annexe II, infra, p. 445.

39 V. l’annexe III, infra, p. 445.

40 V. dans le même sens les constatations de Μ. E. BERTRAND à propos de l’activité des chambres d’arbitrage établies dans les milieux professionnels (op. cit., p. 48 et suiv.).

41 V. à ce sujet L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., nos 147 et suiv. ; E. KRINGS, L’exécution des sentences arbitrales, in Rev. dr. int. et dr. comp., 1976, p. 181 et suiv. ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., nos 562 et suiv.

42 Réponses données par les Chambres de conciliation et d’arbitrage de la Construction du Centre, des Grains et Semences d’Anvers et de la Confédération de la Récupération.

43 Réponses données par le Comité national belge R.U.C.I.P., par la Scheidsrechterlijke Kamer van de Bouwnijverheid van de Kust, par les Chambres de conciliation et d’arbitrage du Bâtiment et des Travaux publics de Liège, de la Province de Namur et de l’Association cotonnière de Belgique.

44 V. l’annexe IV, infra, p. 446.

45 V. à ce sujet L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., nos 118 et suiv. ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., nos 518 et suiv.

46 Réponse donnée par les Chambres de conciliation et d’arbitrage de l’Association cotonnière de Belgique, de l’Association générale des Producteurs de Lin et de l’Algemeen Belgisch Vlasverbond, de la Confédération de la Récupération, de la Construction du Centre, de la Construction à Mons et par le Comité national belge R.U.C.I.P.

47 Réponse donnée par les Chambres de conciliation et d’arbitrage des Grains et Semences d’Anvers, de la Province de Namur, du Bâtiment et des Travaux publics de Liège et par la Scheidsrechterlijke Kamer van de Bouwnijverheid van de Kust.

48 V. dans le même sens les indications recueillies par Μ. E. BERTRAND (op. cit., p. 50 et suiv.).

49 V. à ce propos M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., no 14.

50 V. à propos de cette fonction de l’arbitrage qui permet aux milieux d’affaires de contourner la justice étatique : M. STORME, Aspects importants du droit arbitral belge, loc. cit., p. 116 ; R. BOURE et P. MIGNARD, La crise de l’institution judiciaire, Paris, 1977, p. 151 et suiv.

51 V. dans ce sens : L. DERMINE, L’arbitrage commercial, op. cit., no 65 ; H. VAN HOUTTE, Consommateur et arbitrage, in Rev. Arb., 1978, p. 201 ; A. FETTWEIS, A. KOHL et G. de LEVAL, Droit judiciaire privé, op. cit., no 525 ; M. HUYS et G. KEUTGEN, op. cit., no 196.

52 V. à ce sujet H. VAN HOUTTE, Consommateur et arbitrage, loc. cit., p. 198 et suiv. Th. BOURGOIGNIE, G. DELVAX. Fr. DOMONT NAERT et Chr. PANIER, L’aide juridique au consommateur, Bruxelles, 1981, p. 360 et suiv.

Abbildungsverzeichnis

Bildunterschrift (1) Part de l’activité de l’entreprise consacrée aux exportations, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires.(2) Pourcentage de contrats contenant une clause d’arbitrage.(3) Pourcentage non indiqué.
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Bildunterschrift (1) Part de l’activité de l’entreprise consacrée aux exportations, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires.(2) Pourcentage de contrats contenant une clause d’arbitrage.(3) Pourcentage non indiqué.(4) En l’absence de réponse sur ce point, nous indiquons l’importance du personnel par référence aux catégories d’emploi retenues par le Ministère des Affaires économiques pour classifier les entreprises situées dans la région bruxelloise.
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Autor

Juriste et philosophe
Premier assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis

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