Le juge et le psychiatre. Evolution de leurs pouvoirs respectifs
p. 311-390
Plan détaillé
Texte intégral
Introduction
1L’étude des relations que l’on peut établir entre l’intervention du juge et du psychiatre comporte des dimensions à la fois multiples et variables dans le temps.
2Cette diversité est d’abord tributaire de l’évolution des champs d’intervention respectifs de ces deux instances. A cet égard, la « médicalisation » croissante des relations sociales en général et des situations conflictuelles ou problématiques en particulier1 a incontestablement multiplié dans nos sociétés les interventions du psychiatre, notamment dans des domaines qui relevaient auparavant, et relèvent parfois encore partiellement, d’une intervention judiciaire. Dans le seul cadre formel de l’expertise psychiatrique proprement dite, on peut déjà citer, notamment, l’internement de défense sociale, la probation, la protection de la jeunesse, l’exercice de certains droits en matière familiale, l’évaluation de certains dommages, l’interdiction, la minorité prolongée, la séquestration à domicile, la libération conditionnelle, la réintégration dans le droit de conduire un véhicule et l’aptitude à poursuivre l’exercice d’une profession2.
3Si ces différentes interventions ont multiplié, par la force des choses, les occasions de confrontation entre le juge et le psychiatre, ce phénomène apparaît encore plus évident si l’on envisage d’autres formes d’intervention psychiatrique, comme l’observation de certaines catégories de patients, l’établissement d’un certificat médical, la communication d’un avis ou encore la définition ou l’application d’un traitement particulier.
4A la multiplication des rapports qui s’établissent progressivement entre le juge et le psychiatre, s’ajoute également la diversité de leur nature.
5Si ces rapports ont souvent un caractère apparemment « polémique »3 et peuvent s’analyser en termes de conflits de « pouvoirs »4 et même d’accusation réciproque d’allures « dictatoriales »5, il ne faut pas négliger pour autant leur caractère souvent « dialectique », au sens où « l’équilibre mouvant des deux institutions conspire à la réalisation de la même fin » (3). En ce sens, s’il est vrai que « le mariage entre l’expert et le juge est un mariage forcé et, comme bien des mariages forcés, il conduit à un ménage difficile »6, on peut également le considérer, dans bien des cas, comme un « mariage de raison » ou, plus précisément de raisons, où différentes formes de rationalité se confortent mutuellement dans la maîtrise des comportements irrationnels.
6Ne pouvant aborder l’ensemble de ces problèmes dans le cadre de la présente étude, je me contenterai de retenir, pour la Belgique uniquement, trois mesures légales dont l’articulation mutuelle et l’organisation propre paraissent relativement symptomatiques de l’évolution des pouvoirs respectifs du juge et du psychiatre. Il s’agit des mesures d’interdiction, de collocation et d’internement.
7En ce qui concerne le cadre chronologique de l’étude, je me limiterai à repérer les principales lignes d’évolution qui apparaissent dans la législation depuis le début du xixe siècle et trouvent leur point d’aboutissement dans certains travaux législatifs encore actuellement en cours. Les principaux points de repère chronologiques seront, à cet égard, 1804. Code civil), 1850 (loi sur le régime des aliénés), 1930 (loi de défense sociale) et 1969 (projet de loi sur la protection de la personne des malades mentaux)7. Sur cette base, nous essaierons de dégager un certain nombre de conclusions touchant les rapports du juge et du psychiatre, aussi bien en termes évolutifs qu’en termes de « modèles ».
CHAPITRE 1. Avant 1850 : le juge, pivot, au moins théorique, des mesures applicables aux aliénés
8Si l’on remonte au début du xixe siècle, deux mesures peuvent être distinguées, bien qu’elles ne possèdent qu’une autonomie relative, l’une par rapport à l’autre. Ces mesures sont l’interdiction, d’une part, et la séquestration ou le placement dans une maison de santé ou un hospice, d’autre part. Comme on le verra, le placement des aliénés criminels ne possède alors en principe aucune spécificité par rapport à celui des aliénés ordinaires.
A. L’interdiction
9Cette mesure peut être définie comme privant quelqu’un de l’administration de sa personne et de ses biens. Avant la rédaction du Code civil, cette mesure paraissait gouvernée par un triple principe. Le premier réside dans le caractère « protecteur » et non « répressif » de cette mesure. Comme le souligne Merlin, « c’est une précaution sage et nécessaire de la loi, pour sauver l’homme de ses fureurs et de sa propre faiblesse, quand sa raison l’abandonne. La loi ne prétend point le punir, mais plutôt le protéger, et freiner l’abus qu’il pourrait faire de ses biens ou de sa personne »... « l’interdiction n’est point une peine, c’est un remède auquel la nécessité oblige de recourir »8. Le deuxième principe réside dans le fait que la protection dont il s’agit a finalement moins pour objet l’intérêt de l’interdit lui-même que celui de la société et de la famille en particulier. Selon Merlin, en effet, « le furieux est interdit moins par rapport à son propre intérêt, que par rapport à la société, que ses accès peuvent troubler »9. Le fait que seuls les membres de la famille — héritiers présomptifs en ligne directe ou en ligne collatérale — et le ministère public soient recevables à requérir l’interdiction, le démontre assez clairement. Le troisième principe enfin découle logiquement du précédent. Privant un individu d’une part importante de sa liberté d’action, l’interdiction ne peut être décidée qu’avec « réserve » et en s’entourant d’un certain nombre de précautions. Selon Basset, « les plus honnêtes gens ont toujours cru qu’on ne pouvait avoir un déplaisir plus sensible, ni ressentir une plus griève peine que d’être interdit de contracter, et d’être privé de ce commerce parmi les hommes et de ne pas jouir de la liberté des contrats qui leur est commune ; de vivre avec eux, pour ainsi dire, dans un tombeau animé, et d’être banni honteusement dans son propre pays »10.
10Au caractère rigoureux de cette mesure, correspondait, dès lors, une procédure relativement lourde dont les règles essentielles avaient été établies par la jurisprudence avant d’être reprises, pour l’essentiel, par le Code civil11.
11C’est au juge qu’il appartient de prononcer la mesure, après avoir recueilli l’avis des parents de l’intéressé, après avoir fait d’office une « information des vie et mœurs » de celui-ci et après l’avoir interrogé. Bien que cet interrogatoire ne paraisse pas avoir été une condition absolue de la légalité de l’interdiction, c’est surtout par lui, selon Merlin, qu’il convenait d’affirmer la démence de l’intéressé12.
12Ces différents principes ont été consacrés et développés par le Code civil de 1804. Les travaux préparatoires se réfèrent tout d’abord à la nécessaire « protection » par l’interdiction de l’individu majeur « lorsque la raison n’est plus qu’un accident dans la vie de l’homme, lorsqu’elle ne s’y laisse percevoir que de loin en loin, tandis que les paroles et les actions de tous les jours sont les paroles et les actions d’un insensé »13.
13Si l’aliéné est évidemment l’« objet » de cette mesure de protection, il apparaît cependant qu’il n’est pas exclusivement, ni même principalement, intéressé à cette mesure. Ici encore, la détermination des personnes admises à provoquer l’interdiction révèle clairement la façon dont le code conçoit la répartition de ces intérêts.
14A cet égard, le Code civil a distingué, plus nettement qu’auparavant, semble-t-il, les compétences respectives de la famille et du ministère public14, ainsi que les différents intérêts sous-jacents à leur intervention. Le critère principal, consacré par l’article 491 c.civ., est celui de la « fureur », susceptible d’accompagner le cas d’imbécillité ou de démence, c’est-à-dire un état « dont les excès menacent le repos et la sûreté publique » et qui caractérise un « être dangereux et nuisible »15. Ainsi, lorsque « la sûreté publique n’est pas compromise » par la fureur du dément, il appartient à la famille seule d’arbitrer le sort de l’aliéné (art. 490 c.civ.).
15Dans ce cas, en effet, le législateur est parti du principe que le sort de l’aliéné « n’intéresse, strictement parlant, que la famille » et que « si les intéressés à la conservation des biens ne se plaignent pas, personne n’a le droit de se plaindre »16.
16Henri De Page est sans doute un des commentateurs qui a le plus fidèlement rendu compte de l’esprit du code, lorsqu’il a écrit dans des termes extrêmement réalistes que « le droit reconnu à la famille ne se fonde pas sur un intérêt moral, mais sur un intérêt patrimonial : la crainte de voir se dissiper une fortune qui doit revenir aux héritiers de l’infirme. La pitié, la commisération n’ont rien à voir en ce domaine ; l’intérêt, sous la forme des espérances successorales, est, seul, au premier plan »17.
17A ce principe, le législateur n’a admis qu’une seule exception, celle où l’insensé n’a « ni époux, ni épouse, ni parents connus » (art. 491 c.civ.). Dans ce cas, le ministère public s’est en effet vu autorisé à agir, à titre supplétif, « si l’intérêt du malade l’exige »18. Par contre, la simple négligence ou l’indifférence de la famille ne justifient pas son intervention.
18En cas de fureur, par contre, c’est-à-dire dans le cas d’une « démence portée à un plus haut degré, qui pousse le furieux à des mouvements dangereux pour lui-même et pour les autres »19, il incombera au ministère public de suppléer d’office à l’inaction de la famille, en vue d’assurer la protection de la « sûreté publique » (art. 491 c.civ.).
19Si la mesure d’interdiction « intéresse » ainsi tantôt la famille, tantôt la société elle-même, elle n’en est pas moins perçue par le législateur comme une menace considérable pour la liberté de celui auquel elle s’applique, et plus précisément, une restriction importante à son droit de propriété. C’est ce que Tarrible mit en relief dans les termes suivants : « L’avidité, le dessein coupable de ravir, à l’aide de l’ordre des successions, des biens que la volonté et une juste prédilection des propriétaires auraient pu transmettre en de plus dignes mains, plusieurs autres causes, pourraient inspirer une provocation calomnieuse. Il fallait environner le propriétaire de tous les moyens de défense propres à repousser et à confondre la calomnie »20.
20Ce souci de protection de l’individu, dans ses prérogatives de propriétaire, amena le législateur à développer plus largement la procédure déjà esquissée par la jurisprudence.
21L’organe compétent pour prononcer l’interdiction est le tribunal de première instance, le choix de celui-ci ayant été justifié par le fait que « la connaissance d’une matière aussi délicate ne pouvait être confiée » qu’à un organe qui « embrasse les intérêts de la plus haute importance »21.
22Après que les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur aient été articulés par écrit et que les témoins et les pièces aient été présentés (art. 493 c.civ.), le tribunal doit requérir l’avis du conseil de famille sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée (art. 494 c.civ.). Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil. S’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure par l’un des juges commis à cet effet, assisté du greffier (art. 496 c.civ.).
23Rendu obligatoire22, cet interrogatoire, réalisé personnellement par le juge, est présenté comme une des formalités les plus importantes. « Le maintien, l’air, le ton, le geste du répondant, rapporte l’exposé des motifs, déterminent autant et quelquefois plus que ses paroles, le véritable sens de sa réponse, qui sera mieux saisie, plus sainement interprétée par ceux qui l’auront vu et entendu faire »23. Dans son rapport au tribunal, Bertrand de Greuille insiste également sur le fait qu’« il fournit aux juges les moyens de considérer plus attentivement les traits, les mouvements, l’attitude du défendeur, et de fixer par suite leur opinion sur la faiblesse ou l’énergie de ses facultés intellectuelles »24. Enfin, Tarrible suggère à son tour que « c’est dans ces communications familières, dégagées d’un appareil imposant et de la présence gênante du public, que l’esprit de l’interrogé conservera sa liberté. C’est dans la concordance des réponses avec les questions, dans la chaîne et la liaison des idées que l’état de sa raison se manifestera »25.
24Ce n’est qu’après cet interrogatoire « informel » qu’interviendra « une discussion solennelle » qui « déploiera dans toute leur latitude les divers genres de preuves et les moyens de défense »26. Le jugement ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées (art. 498 c.civ.). Il est également susceptible d’appel.
25A la lumière de ces éléments, il apparaît donc que la mesure d’interdiction est d’abord conçue comme une mesure de protection familiale, quant aux intérêts en jeu et, par voie de conséquence, quant aux personnes qui ont le pouvoir de la provoquer. Ce n’est essentiellement qu’en cas de « fureur » de l’aliéné que l’interdiction apparaît comme une mesure de sûreté publique et relève de l’initiative du ministère public. Enfin, c’est en tant qu’elle porte atteinte à une dimension jugée essentielle de la liberté individuelle, à savoir la liberté du propriétaire de décider du sort de son patrimoine, que l’interdiction ne peut être prononcée que par voie judiciaire, avec toutes les garanties (interrogatoire, respect des droits de la défense, débat contradictoire, prononcé en audience publique, possibilité d’appel) que comporte l’intervention du tribunal de première instance. Ce n’est qu’« en creux » que l’on peut deviner l’intervention possible du médecin à ces différentes phases de la procédure : médecin de famille consulté par ceux qui ont introduit la requête, médecin consulté par le conseil de famille avant de délibérer, médecin convoqué par le tribunal et assistant à l’interrogatoire de l’intéressé, médecin désigné à titre d’expert par le tribunal, médecin entendu par le tribunal, à la demande des parties. En aucun cas cependant, l’intervention d’un médecin n’apparaît obligatoire27. Bien plus, aucune référence n’y est faite dans les dispositions du Code civil, ni dans les travaux préparatoires.
B. Le placement des insensés dans une maison de santé
26Au début du xixe siècle, aucune loi ne régit la séquestration des aliénés comme telle. Le degré de liberté de mouvement laissé à l’insensé est régi par deux types de considérations qui apparaissent déjà clairement dans le régime légal de l’interdiction. La première réside dans le degré de tolérance du milieu familial à la folie d’un de ses membres, qui est considérée d’abord comme une forme de déviance domestique ou privée qui le concerne au premier chef. C’est en ce sens que l’article 510 du Code civil de 1804 dispose que « le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice ». Le choix qui est ainsi laissé à la famille traduit clairement le pouvoir d’initiative qui lui est reconnu, en ce qui concerne non seulement l’administration des biens de l’insensé, mais encore le sort de sa liberté individuelle.
27La deuxième considération réside dans le danger que l’aliéné est susceptible de faire courir à la sécurité publique. De ce point de vue, le fou est perçu comme le déviant social par excellence, comme celui qui, selon l’expression de Merlin, « ne sait ni suivre l’instinct de la nature, ni se soumettre aux lois de la société et de la morale »28. En ce sens, comme l’a souligné Robert Castel, « le fou est la figure généralisée de l’asociabilité. Il ne transgresse pas une loi précise comme le criminel, il peut les violer toutes »29. Ce deuxième pôle va déterminer la mise en place d’un double dispositif de contrôle social qui trouvera son expression juridique dans la législation révolutionnaire, dont héritera la Belgique lors de son rattachement à la France.
28En première ligne, c’est l’instance familiale qui va supporter la charge de ce contrôle. Sa liberté d’appréciation, en ce qui concerne le sort de l’insensé, est en effet limitée par le décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle, qui prévoit des peines d’amende et éventuellement de détention pour ceux qui « laissent divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces ». Le Code pénal de 1810 reprendra, en substance, cette disposition, en prévoyant une peine d’amende pour « ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde » (art. 475, 7°) et pour « ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux » (art. 479, 3°). La juxtaposition des fous et des « animaux malfaisants ou féroces » dans ces différentes dispositions est évidemment symptomatique de la représentation que s’en faisait encore le législateur de la fin du xviiie siècle et du début du xixe siècle.
29La deuxième instance chargée de contrôler la liberté de l’insensé ne réside plus dans le ministère public, comme pour la provocation de l’interdiction, mais bien dans les autorités communales qui se voient confier par la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire (art. 3, 6° du titre XI) le soin « d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou furieux laissés en liberté ». La loi communale du 30 mars 1836, dans son article 95, reprendra presque littéralement la teneur de cette disposition en attribuant cette charge au collège des bourgmestre et échevins. Cette obligation de surveillance qui rentre dans les attributions générales de « police » confiées aux autorités communales apparaît également, aux termes de la loi des 19-21 juillet 1791, comme une forme d’intervention supplétive, répondant à la négligence des particuliers qui n’auraient pas rempli leur devoir en cette matière30.
30Si l’initiative de la séquestration de l’insensé appartient ainsi au conseil de famille et aux autorités communales, il faut cependant rappeler que leurs pouvoirs se trouvent légalement limités par un contrôle judiciaire préalable. L’organisation de ce contrôle consiste simplement à faire de l’interdiction judiciaire de l’insensé un préalable nécessaire à sa séquestration. Ce système, qui consiste à faire de la séquestration une simple « mesure d’exécution de l’interdiction, un satellite du régime de droit commun de la démence »31, remonte en réalité à une circulaire de mars 1784 sur les lettres de cachet du baron de Breteuil. Supprimant l’internement des aliénés par lettres de cachet, cette circulaire enjoint en effet de ne procéder à leur séquestration « que quand il y aura une interdiction prononcée par jugement »32.
31Tributaire d’une interdiction préalable, la séquestration de l’insensé échappe ainsi à l’arbitraire dont se trouvaient entachées les lettres de cachet et bénéficie nécessairement des différentes garanties que présente la procédure judiciaire de l’interdiction. Ce régime fut implicitement consacré par le Code civil, dans la mesure où l’article 510, relatif au placement, dans une maison de santé, d’un « interdit », suggère que l’interdiction précède nécessairement le placement. Telle est, en tout cas, l’interprétation unanime qui en fut donnée en Belgique33, comme en France34.
32La nécessité d’une interdiction préalable ne paraissait cependant pas faire obstacle à ce que les autorités communales placent provisoirement l’insensé ou le furieux dans un hospice, une maison de santé ou de sécurité, à titre de mesure de police, en attendant une éventuelle interdiction émanant du tribunal de première instance. Cette faculté fut expressément reconnue dans une lettre ministérielle du 3 août 1801, d’où il résulte que « l’autorité administrative... est autorisée par l’article 3, du titre II de la loi du 24 août 1790, à faire arrêter et à placer provisoirement les insensés dans un dépôt de sûreté ». Il est cependant précisé que « cette mesure toute provisoire ne peut jamais dispenser de faire prononcer définitivement sur leur état par les tribunaux, à qui seuls il appartient de déclarer par un jugement la démence des individus qui en sont atteints » et que « c’est d’après le jugement rendu que l’autorité administrative le fait définitivement placer dans les maisons destinées aux insensés et furieux ». Il est rappelé enfin que « c’est au surplus à leurs parents ou au ministère public, à leur défaut, à provoquer ces jugements »35.
33Cette interprétation sera suivie, semble-t-il, en Belgique, après 1830, si l’on se réfère au Règlement de police de Bruxelles adopté le 19 janvier 1831 qui prévoit, dans son article 13, que « le membre de l’administration municipale, chargé du maintien de l’ordre public, pourra les faire placer dans une maison de santé ou même dans un hospice sous l’obligation d’un compte rendu dans les 24 heures au commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance qui prendra telle mesure que de droit »36. La même pratique est également rapportée en 1835 par le Ministre de la Justice qui affirme que « s’il y a eu nécessité de déposer provisoirement en lieu de sûreté celui contre lequel la mesure est provoquée, ce magistrat (le Procureur du Roi) le déclare et le bourgmestre porte une ordonnance en vertu de la loi de 1790 »37.
34A partir de 1836, cependant, l’article 95 de la loi communale disposera que « s’il y a nécessité de déposer l’aliéné dans un hospice, dans une maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège des bourgmestre et échevins, à la charge d’en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du Roi ». A en croire les travaux préparatoires38, et les commentaires de Laurent39, il semble que cette disposition ait dorénavant permis à l’autorité communale de prendre d’office des mesures mêmes définitives, sous le contrôle a posteriori du pouvoir judiciaire, mais sans que l’intervention préalable de celui-ci soit nécessaire.
35Il semble, dès lors, que l’autorité administrative ait conquis légalement son autonomie d’action par rapport au pouvoir judiciaire, de nombreuses années avant la réforme du régime des aliénés de 1850. Comme en France40 cependant, il semble que la pratique administrative ait devancé l’intervention du législateur, au moins dans de nombreux cas. Dans son ouvrage consacré à l’état des aliénés en Belgique, Ducpétiaux souligne en effet « l’arbitraire » qui règne souvent en la matière et rappelle que « tous les individus non interdits, séquestrés ou emprisonnés, le sont illégalement »41.
36Quoi qu’il en soit, les pratiques paraissent toujours peu homogènes en 1841, lorsque la commission chargée de visiter les établissements d’aliénés du Royaume conclut : « L’admission des insensés dans les établissements, soit publics, soit particuliers, n’est généralement subordonnée qu’à l’exhibition d’un ordre ou d’une autorisation de collocation délivré par l’autorité communale ; parfois, on exige un certificat de médecins. Ailleurs, on exige l’intervention du procureur du Roi ; enfin, dans quelques établissements, on croit pouvoir se dispenser de toute formalité, particulièrement en ce qui concerne l’admission des aliénés étrangers au pays »42.
37Cette situation désordonnée paraît avoir été encore accrue en raison des perturbations engendrées par les séquelles du rattachement de la Belgique aux Pays-Bas entre 1815 et 1830. Aux termes de l’arrêté du prince d’Orange du 23 février 1815, les tribunaux de première instance pouvaient en effet faire enfermer pour une durée d’un an maximum — renouvelable — dans une maison de correction, « sans autre forme de procédure », « des personnes qui par perte d’esprit, dissipation grave, et par tout autre mauvais genre de conduite, ne peuvent être conservées dans la société ou s’en sont rendues indignes »43. Cette disposition ayant été abrogée comme « attentatoire à la liberté individuelle » par un arrêté du gouvernement provisoire du 9 octobre 183044, un certain désarroi pouvait naturellement en résulter, « en attendant les nouvelles dispositions législatives »45.
38Si le rôle central du pouvoir judiciaire en matière de séquestration des aliénés s’effrite dès lors progressivement au cours de la première moitié du xixe siècle, et cela au profit de l’autorité administrative — en l’occurrence communale —, quel rôle paraît remplir alors l’instance médicale dans la mise en œuvre de cette mesure ?
39Bien qu’il ne soit ni généralisé, ni obligatoire, le recours à l’avis d’un ou de plusieurs médecins, en tant qu’« experts » paraît être une pratique déjà courante dans le cadre d’une séquestration, que ce soit par le biais d’une procédure préalable d’interdiction ou d’une procédure plus expéditive de placement d’office par l’autorité communale. En font foi notamment le Règlement de police de Bruxelles du 19 janvier 1831 disposant que « l’état de démence ou de furie » doit être constaté par la commission médicale urbaine (art. 13), l’ouvrage de Ducpétiaux consacré en 1832 à l’état des aliénés en Belgique, qui fait allusion à la pratique d’un « examen préalable d’un médecin ou d’un officier de santé désigné par l’autorité locale »46, une déclaration du Ministre de la Justice en 1835, selon laquelle « l’autorité communale charge deux médecins de visiter l’aliéné »47 et le rapport de la commission chargée de visiter les établissements d’aliénés du Royaume en 1841 attestant, plus prudemment, que « parfois on exige un certificat de médecins »48.
40D’autre part, il est évident que le corps médical joue également un certain rôle dans le cadre des établissements publics ou privés où se trouvent séquestrés les aliénés, soit qu’il s’agisse d’hôpitaux généraux, soit qu’il s’agisse d’établissements particulièrement affectés à des aliénés, comportant un service médical. Cependant, de nombreux documents de l’époque soulignent plusieurs faits caractéristiques.
41Il apparaît, en premier lieu, qu’un tel service médical n’existe pas toujours. Dans un rapport officieux sur les hôpitaux et hospices, publié en 1842, le Dr Crommelinck signale ainsi l’existence d’un établissement pour aliénés où, « quoiqu’on n’y admette guère que des malades de la classe aisée,... il n’y est cependant aucunement question de l’intervention du médecin »49, ainsi qu’un autre où la femme qui l’accueillit lui « témoigna le plus vif étonnement, car elle ne savait ce qu’un médecin pouvait avoir à démêler avec des fous »50.
42Ensuite, même si ces cas paraissent relativement isolés, l’on reconnaît que, là où il existe, « le service médical est généralement mal organisé », « les médecins n’occupent le plus souvent qu’une position très secondaire » et, sur les 37 établissements visités, « il n’y a que deux établissements où ils soient à résidence »51.
43Enfin, et c’est sans doute le fait le plus important à souligner, il apparaît qu’à quelques exceptions près, le rôle du médecin affecté à l’établissement, ne soit pas de traiter l’aliénation mentale comme telle, mais bien de soigner des « maladies accidentelles »52, c’est-à-dire des maladies organiques contractées accidentellement par des aliénés séquestrés.
44Ces différents constats, auxquels s’ajoutent encore l’inadéquation générale des locaux d’un point de vue thérapeutique et l’absence de classification médicale des différentes catégories de pensionnaires (aliénés proprement dits, malades ordinaires, mendiants et vagabonds, délinquants) et, a fortiori, des différentes catégories d’aliénés (notamment selon le sexe, l’âge et le type de maladie : furieux, agités, calmes, gâteux, convalescents), procèdent, en définitive, d’une même idée fondamentale, à savoir que la séquestration de l’aliéné reste encore perçue de manière quasi exclusive sur le mode administratif de la « sécurité publique », plutôt que sur le mode médical de « la nécessité d’un traitement convenable »53. A fortiori, c’est le lien qu’on pourra établir entre les deux qui paraît encore largement ignoré. Selon l’expérience du Dr Guislain, le principal artisan du modèle asilaire en Belgique, « préserver la société de l’atteinte des fous, voilà le but qu’on a en vue. On semble ignorer que l’état de ces malades exige comme moyen curatif des asiles spéciaux »54.
45Si le médecin ne paraît donc pas encore réellement associé, durant la première moitié du xixe siècle, à cette fonction de préservation sociale que remplit la séquestration de l’aliéné, on peut également signaler qu’il ne se trouve pas davantage associé, avant 1841, à l’élaboration d’une réforme légale de cette matière. Ducpétiaux rappelle notamment, en le déplorant, qu’en 1825, le conseiller d’état, M. de Bye, fut chargé par le ministre de l’intérieur « de recueillir des renseignements sur nos instituts et donner des plans de réforme pour ces établissements », mais que « l’homme de l’art fut oublié ; on travaillait pour des malades, et on jugea à propos de ne point consulter de médecin »55.
46C’est sur cette toile de fond que vont cependant s’inscrire un certain nombre de transformations qui vont directement préparer la réforme du régime des aliénés de 1850 et modifier très sensiblement à la fois la nature et l’importance de la fonction médicale dans la séquestration de l’aliéné.
47Sans vouloir anticiper sur l’analyse du contenu même de cette réforme, on peut signaler, pour la Belgique, les différents événements suivants56.
481. De l’avis unanime, une personnalité médicale fait œuvre de pionnier en Belgique en matière de psychiatrie, c’est Joseph Guislain. Souvent comparé à Esquirol57, auteur, en 1825, d’un Traité sur l’aliénation mentale, Guislain s’attacha, en tant que médecin en chef des hospices d’aliénés à Gand, à introduire d’importantes réformes. Selon Ducpétiaux, celles-ci consistent notamment à visiter régulièrement tous les jours les établissements, à étudier le caractère de ses malades, à régler la classification et le régime alimentaire des aliénés, à enseigner aux personnes chargées du service les principes du traitement moral de l’aliénation mentale, à tenir un registre de statistique psychologique, à veiller à ce que les aliénés reçoivent la nourriture et les vêtements qui leur conviennent, à employer des moyens de répression moins honteux, à occuper les aliénés à divers travaux, à diviser les établissements en différents quartiers, selon la nature, le degré et le caractère des maladies58. Dans un exposé sur l’état actuel des aliénés en Belgique, adressé au Conseil provincial de la Flandre Orientale en 1838, il esquisse, à partir d’un réquisitoire sévère contre la politique communale en matière d’aliénation mentale, qu’il réduit « aux proportions chétives d’un intérêt administratif et d’un calcul essentiellement financier »59, les grandes lignes d’un « projet pour l’érection d’un hôpital de traitement en faveur des aliénés »60. Envisagé dans le cadre d’une « centralisation provinciale », cet hôpital, après avoir fait passer à tous les insensés de la province les « épreuves d’un traitement moral et physique » renverrait dans les établissements déjà existants tous les malades incurables61.
49Développant ainsi un véritable projet de « traitement » de l’aliénation mentale, qui n’excluait en rien le souci de la sécurité publique62, il n’est pas étonnant que cette conception ait été de pair avec le renforcement des pouvoirs du médecin au sein de l’établissement. « Il faut, dit en effet Guislain, une influence médicale toute-puissante, un médecin en chef, des médecins adjoints, un chirurgien, des élèves, une pharmacie qui absorbe un fonds assez considérable... Tout cela comprend un personnel d’employés formidable... dont la moralité soit à l’épreuve et les qualités intellectuelles assez élevées pour pouvoir comprendre les besoins des aliénés et agir d’après l’impulsion que le chef du service médical leur imprime »63.
50Cet appel adressé aux pouvoirs publics ne resta pas sans écho, puisque Joseph Guislain fut appelé à faire partie, avec d’autres médecins (les Drs Bouquelle, Graux, Sauveur, Uytterhoeven et Van Cutsem)64, de la commission chargée en 1841, par le Ministre de la Justice, de proposer un plan pour améliorer la condition des aliénés.
51La formule de projet de loi qu’ils proposent65 reprend notamment la distinction préconisée par Guislain entre hôpitaux publics de traitement pour aliénés curables (dont la direction appartiendrait au gouvernement) et hospices publics pour aliénés incurables (dont la direction appertiendrait aux provinces, aux communes ou aux corporations dont ils dépendent), tout en conférant au gouvernement la haute surveillance de ces derniers.
52Parmi les conditions pour obtenir l’autorisation de créer un nouvel hospice, le projet prévoit notamment l’existence d’un classement convenable des aliénés de chaque sexe, d’un service sanitaire et médical suivant les exigences de la science et l’envoi d’un rapport trimestriel sur l’état sanitaire des aliénés.
53Dissociant nettement le placement d’un aliéné, de son éventuelle interdiction, le projet prévoit explicitement que l’aliéné peut être placé non seulement dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publique, mais encore dans l’intérêt de la guérison de l’aliéné lui-même ou de son bien-être66 et il subordonne d’autre part toute admission dans un établissement à l’existence d’un « certificat de date récente, rédigé et signé par deux médecins, qui constatera non seulement l’état d’aliénation du malade, mais encore la nécessité ou l’utilité de son placement dans un établissement destiné soit au traitement des curables, soit à la garde des incurables ».
54Enfin, il est à remarquer que ce projet prévoit que les aliénés ne pourront jamais et sous quelque prétexte que ce soit être colloqués dans les prisons.
55Par tous ces aspects, le projet accroît donc très clairement la médicalisation de la folie, en harmonisant parfaitement les exigences de traitement et le souci de la sécurité publique, comme s’efforcera également de le faire la loi de 1850 sur le régime des aliénés.
562. Un autre événement symptomatique d’une nouvelle perception de la folie et de la fonction sociale du médecin réside dans la création, en 1842, des Annales médico-légales par les Docteurs Dejaeghere et Crommelinck, qu’on peut comparer, toutes proportions gardées, à la fondation des Annales d’hygiène publique et de médecine légale en France, en 1829. La préface du premier tome, qui paraît avoir une signification programmatique, entend clairement redéfinir les frontières de la médecine et ses rapports avec les différents responsables de l’organisation sociale.
57« Il ne suffit plus, de nos jours, disent les préfaciers, de connaître l’anatomie du corps humain, la vertu de quelques plantes et de quelques herbes pour guérir certaines maladies, le médecin doit aussi s’occuper des grandes plaies sociales ; son étude et ses connaissances ne peuvent plus se borner au soulagement de l’homme considéré isolément, il doit aussi une partie de ses connaissances au soulagement et au bien-être du corps social ; il doit aussi avec l’homme de loi, le magistrat judiciaire, l’administrateur civil, le créateur des lois positives, apporter sa part de lumière au grand œuvre de la civilisation universelle »67. Reculant ses limites, la médecine doit « venir en aide au législateur dans la création des lois, et au magistrat dans leur juste application »68.
58Traditionnellement limitée à la connaissance des problèmes individuels, la médecine entend devenir « sociale », « politique »69 et « légale »70 ; exclusivement organique à l’origine, elle prétend être aussi « mentale » ou « morale » ; attachée jusqu’ici à guérir les maladies, elle cherche désormais aussi à les prévenir. Dans ces prémisses, se trouvent contenues en germe toutes les tentatives de médicalisation, non plus seulement de la folie, mais aussi de la criminalité et des autres formes de déviance sociale71.
593. Un dernier élément important à souligner du point de vue de la médicalisation de la folie et de la constitution progressive d’un véritable pouvoir médical, réside dans la convergence de vues entre un médecin tel que Guislain et un réformateur influent comme Ducpétiaux.
60Inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance, Ducpétiaux ne se contente pas de participer à la commission de réforme de 1841 en compagnie de Guislain. Il rédigea lui-même, en 1832, un ouvrage consacré à l’état des aliénés en Belgique. Déplorant, comme Guislain, la situation et l’organisation des établissements d’aliénés abandonnées aux administrations locales, Ducpétiaux prône également une intervention active du gouvernement qui, seule, lui paraît de nature à « imposer les progrès de la science » et à « introduire les perfectionnements jugés nécessaires »72.
61Du point de vue de la procédure d’admission des aliénés dans les établissements, Ducpétiaux estime très lucidement que « l’absence de dispositions législatives précises et complètes »73, ainsi que la « divergence dans les usages locaux »74 ne peuvent trouver de solution que dans le cadre de deux systèmes : « celui de l’intervention judiciaire et celui de l’intervention médicale » (74). Après avoir précisé que dans le premier de ces systèmes, on « confierait aux tribunaux le droit exclusif d’ordonner la séquestration des aliénés », tandis que dans le second, « ce droit serait confié aux administrations locales », Ducpétiaux se déclare partisan de ce dernier. Pour justifier cette préférence, il pose très clairement le principe — novateur par rapport aux pratiques de l’époque — que « l’aliénation mentale est une maladie qui est du ressort des médecins et non des magistrats ». Les développements de cette idée méritent d’être reproduits presque intégralement : « lors donc qu’un individu est mis provisoirement en lieu de sûreté par l’autorité communale comme atteint de folie, c’est à un jury médical qu’il appartient de décider s’il importe ou non que cet individu soit séquestré jusqu’à son entière guérison, et non à un tribunal composé d’hommes la plupart du temps étrangers à l’art médical. En effet, il s’agit non seulement ici d’indépendance, mais encore de capacité, et il répugnera toujours de voir le magistrat juge en dernier ressort des raisons du médecin dans les cas d’aliénation mentale. Dans mon système donc, l’aliéné serait envoyé à l’hospice de même que l’individu qui s’est cassé la jambe est envoyé à l’hôpital. Ce ne serait pas en quelque sorte une peine qu’on lui infligerait, son séjour à l’hospice ne serait pas flétri du nom de détention ; et si on l’y retenait jusqu’à son entière guérison, sa position ne serait pas plus défavorable que celle du malade à qui le médecin défend de quitter le lit ou la chambre »75.
62A l’appui du rejet de l’intervention judiciaire, Ducpétiaux ajoute encore que « l’attirail obligé d’un procès n’est propre qu’à effrayer : cette instruction, ces interrogations du juge, ces débats contradictoires, ce jugement solennel, suffiraient seuls pour aggraver le mal de l’aliéné. Il faut surtout le prompt emploi des moyens de guérison, et ce n’est certes pas dans la plupart des dépôts où les aliénés attendraient l’issue des enquêtes judiciaires, que l’on doit s’attendre à rencontrer les soins immédiats, assidus, éclairés que réclame leur position »76.
63Concrètement, ce modèle « médical » aboutit cependant davantage à l’exclusion du pouvoir judiciaire et, par le fait même, à l’autonomie de la séquestration par rapport à l’interdiction, qu’à la consécration d’un monopole de l’intervention médicale. Le système préconisé par Ducpétiaux consiste en effet à faire transiter tous les aliénés par un asile provisoire, où ils seraient examinés, dans les 24 heures, par une commission médicale dont le rapport est transmis à l’autorité communale. La séquestration définitive de l’aliéné ne pourrait se faire que sur base de cet examen médical préalable et de l’autorisation de l’autorité communale. Le modèle ainsi proposé est donc plus de nature « médico-administrative » que purement médical. Quoi qu’il en soit, la médecine y occupe une place nouvelle et essentielle, même si c’est au prix d’une collaboration avec l’autorité communale, qui préfigure directement la place qu’elle occupera dans la loi de 1850.
C. Le placement des aliénés criminels
64Plus encore que pour le placement des aliénés ordinaires, il convient de rappeler qu’au début du xixe siècle, cette mesure ne connaissait pas de véritable autonomie.
65S’il était traditionnellement admis que la démence constituait une cause d’exonération de toute responsabilité pénale — solution que consacra l’article 64 du code pénal de 1810, en disposant qu’il n’y a « ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action » —, il n’en résulte pas pour autant qu’aucune mesure de placement ne puisse être prise à l’égard du dément. Jousse résumait, semble-t-il, l’opinion dominante en déclarant : « Quoique l’accusé qui est furieux ne doive point être puni, il ne doit pas pour cela être relâché ; il faut le garder avec soin, et à cet effet, le donner en garde à ses parents pour le tenir enfermé, afin qu’il ne soit plus dans le cas de faire du mal à l’avenir ; et si les parents ne sont pas en état de le garder, il doit être enfermé dans une prison »77.
66L’aliéné criminel devant être traité comme un aliéné ordinaire, son placement devait dès lors suivre la procédure prévue pour la séquestration de tout autre aliéné, conformément à la loi des 16-24 août 1790 et à l’article 510 du Code civil.
67Concrètement, il semble donc, comme le rapporte Merlin, que « les juges ne peuvent plus, en acquittant un accusé pour cause de démence, ordonner eux-mêmes qu’il sera enfermé dans une maison de force : ils doivent seulement ordonner qu’une expédition de leur jugement sera adressée au maire du domicile de l’accusé, pour être par lui pris telle mesure de police qu’il avisera »78.
68De même, il résulte d’une circulaire du 1er août 1845 que le ministère public n’a pas davantage le pouvoir de requérir la séquestration de l’aliéné criminel et que la personne arrêtée en état d’aliénation mentale doit être mise par le ministère public à la disposition de l’autorité communale79.
69A son tour, cependant, il semble, en toute rigueur — au moins jusqu’en 1836 — que l’autorité communale ne puisse prendre qu’une mesure provisoire, en attendant que les parents ou le ministère public aient obtenu l’interdiction de l’intéressé par le juge civil80. C’est ainsi, comme le rapportent Chauveau et Hélie, qu’« on a vu un individu acquitté parce qu’il était en démence et détenu ensuite par ordre administratif, être rendu à la liberté sur le jugement civil qui déclarait n’y avoir lieu de prononcer l’interdiction »81.
70Si ce partage de compétence entre le juge pénal, le juge civil, le ministère public, la famille et l’autorité communale apparaît relativement complexe, il semble qu’en pratique, il ait été très diversement respecté, comme dans le cas du placement de l’aliéné ordinaire.
71Dans cette constellation d’instances différentes, il convient également de rappeler l’intervention de plus en plus fréquente du médecin. Déjà utilisée depuis le xvie siècle, dans les procès de sorcellerie82, l’expertise médicale fut souvent prônée par les criminalistes lorsqu’il s’agissait de prouver la démence d’un prévenu83. Merlin cite également le « rapport de médecins et de chirurgiens », parmi les moyens de reconnaître la démence d’un accusé84 et une instruction criminelle du Ministre de la Justice du 13 juillet 1797, adressée à l’accusateur public du département de la Lys, à Bruges, rappelle que « lorsque l’officier de police judiciaire, avant de décerner le mandat d’arrêt, remarque quelques signes de démence, il doit le faire constater par des gens de l’art, avec le plus grand soin »85.
72La compétence du corps médical à l’égard des aliénés criminels se trouve également de plus en plus reconnue au niveau de leur prise en charge, comme en témoigne le projet de loi élaboré en 1841 par la commission chargée de proposer un plan pour l’amélioration de la condition des aliénés. Après avoir proclamé que « les aliénés ne peuvent jamais et sous quelque prétexte que ce soit être colloqués dans les prisons »86, le projet dispose, dans son article 57, que « tout prisonnier, prévenu, accusé ou condamné, reconnu atteint d’aliénation mentale, sera sans délai transféré dans un des établissements publics d’aliénés du Royaume »87.
73Le souci de regroupement des détenus atteints de folie et des aliénés ordinaires se manifeste également. Il apparaît chez Ducpétiaux, lorsqu’il déclare, en 1832, dans un projet de loi élaboré par ses soins, que « tout détenu dans une maison d’arrêt, de correction ou de force, atteint de folie, sera également transféré dans un asile provisoire »88.
74Le sort des détenus aliénés attira également de nombreuses fois l’attention des Ministres de la Justice en 1834 et 1841, qui se préoccupèrent, d’abord, de transférer au plus tôt le détenu atteint de démence dans une maison de santé89 et, ensuite, d’appliquer également des mesures « de grâce en faveur des ; condamnés dont la démence serait reconnue incurable »90, ceci n’empêchant pas « que les personnes grâciées continuent, s’il y a lieu, d’être soignées dans le même établissement »91.
75Comme on le verra par la suite, ce regroupement progressif engendrera de nouveaux problèmes, mais on ne peut pas nier qu’il renforça objectivement l’importance du pouvoir médical, en étendant son action institutionnelle de la sphère de la folie proprement dite à celle du crime, dans la mesure où celles-ci se recoupent au moins partiellement.
CHAPITRE 2. De 1850 à 1930 : la collaboration des instances médicales et administratives
76Si la mesure d’interdiction — mesure judiciaire — constituait, en principe tout au moins, le pivot autour duquel s’articulait le placement des aliénés ordinaires et des aliénés criminels, la mesure de placement, que l’on qualifie généralement de « collocation » en Belgique, — mesure médico-administrative va devenir la pièce centrale du dispositif à partir de 1850, en se voyant reconnaître une autonomie presque complète par rapport à l’interdiction judiciaire de l’aliéné.
77Il apparaît, dès lors, logique d’inverser l’étude de ces trois mesures, en partant des innovations essentielles découlant de la loi du 19 juin 1850 sur le régime des aliénés.
A. La collocation des aliénés ordinaires
78Dans l’exposé des motifs précédant le projet de loi du 17 novembre 1846, qui allait devenir la loi de 1850, le Ministre de la Justice d’Anethan assignait au législateur un triple but en cette matière : « protéger les citoyens contre les accidents que peuvent occasionner les aliénés laissés en liberté », « garantir la liberté individuelle en prévenant les séquestrations fondées sur une aliénation mentale supposée » et « pourvoir au traitement et aux soins que réclame la guérison des aliénés »92.
79De ces trois objectifs, il ne fait pas de doute que c’est le deuxième qui fut le plus négligé. Alors que Ducpétiaux avait vivement dénoncé le fait que « sans égard aux garanties que réclame la liberté individuelle, ces infortunés demeurent livrés à l’arbitraire le moins déguisé »93, et relevé que les « attentats à la liberté individuelle » sont « si faciles aujourd’hui »94, l’exposé des motifs affirma avec un optimisme tranquille que « grâce à la prudence de l’autorité administrative et à la surveillance active des officiers du Ministère public, il n’a été commis aucune séquestration illégale dans les maisons d’aliénés »95.
80Tout en maintenant la possibilité, prévue par l’article 510 du Code civil, pour le conseil de famille d’un aliéné de le faire placer dans un établissement sur base de son interdiction judiciaire préalable (art. 7, 1 °), la loi de 1850 simplifia fondamentalement la procédure d’admission, en rendant ces deux mesures indépendantes l’une de l’autre96. Outre la production d’un certificat médical constatant l’état mental de la personne à placer (art. 8), il suffit soit d’une demande d’admission ou d’un arrêté de collocation émanant du collège des bourgmestre et échevins (placement dit « d’office ») soit, s’il s’agit d’une demande émanant d’un particulier (placement dit « volontaire »), d’un visa du bourgmestre de la commune où l’aliéné se trouve (art. 7, 2 °, 3 ° et 5 °)97. Répondant, sur ce point, aux souhaits émis successivement par Ducpétiaux, Guislain et la commission de 1841, la procédure de collocation rompt avec toute intervention judiciaire préalable obligatoire et devient une procédure médico-administrative. L’office du juge se trouve ainsi limité à une intervention préalable facultative dans le cadre d’une éventuelle procédure d’interdiction ainsi qu’à une intervention éventuelle a posteriori, toute personne intéressée pouvant se pourvoir devant le président du tribunal du lieu de la situation de l’établissement (art. 17).
81Sur ce point, nous sommes loin de partager l’enthousiasme du Dr Foville qui affirmera que « parmi les lois relatives aux aliénés, la loi française et la loi belge se distinguent par une disposition commune qui leur donne à toutes deux un caractère de libéralisme que l’on chercherait vainement dans les autres législations spéciales »98 et que « ce droit de réclamation est évidemment la plus grande garantie qui puisse être donnée, par la loi, à la liberté individuelle »99. Nous nous rallions, par contre, facilement à l’opinion émise par P. Sérieux et L. Libert, selon laquelle les procédures de « placement d’office » et de « placement volontaire » révèlent une identité frappante avec « l’embastillement par les lettres de cachet du lieutenant général de police »100 et la détention des « prisonniers de famille de l’Ancien Régime »101.
82La seule différence sensible, comme ils le rappellent, est la nécessité où se trouve aujourd’hui la personne qui demande le placement de produire un certificat médical102.
83Si la protection de la liberté individuelle n’a pas paru, au législateur, exiger de garanties nouvelles — bien au contraire, pourrait-on dire — cet objectif étant considéré comme satisfait, l’exposé des motifs s’attache surtout à rappeler qu’« il n’a pas été satisfait également aux deux autres conditions »103.
84En ce qui concerne la protection de la sécurité publique, elle paraît ostensiblement être restée à l’avant-plan des préoccupations du législateur de 1850. Comme le soulignera le Ministre de la Justice Vranckx en 1969 « ce texte (de la loi de 1850) est très révélateur : la préoccupation de soigner le malade est énoncée en dernier lieu. Le souci de protéger la société contre les agissements du malade est mis à l’avant-plan »104.
85Ce souci se manifeste déjà en soi dans la simplification des formalités relatives à la collocation. Il se manifeste également dans une méfiance certaine à l’égard des communes qui « pour ne pas subir la charge qu’occasionnerait la séquestration de leur aliénés dans les établissements publics préfèrent les laisser vaquer au détriment de la sécurité publique »105. Ce problème, déjà soulevé par Ducpétiaux, Guislain et la commission de 1841, ne fut que très imparfaitement résolu par la loi de 1850. Plutôt que de déplacer la charge financière de l’entretien des aliénés indigents, des communes vers les provinces, comme ceux-ci l’avaient suggéré, la loi de 1850 se contenta de consacrer le principe que « l’autorité qui lui est hiérarchiquement supérieure doit pouvoir l’y contraindre, et l’obliger d’accomplir envers l’aliéné un devoir que des considérations d’économie pourraient lui faire négliger »106. En conséquence, la députation permanente du Conseil provincial et, en cas d’urgence, le gouverneur, se virent attribuer le pouvoir « non seulement de réformer les décisions prises par le collège des bourgmestre et échevins dans le cas de l’article 95, mais encore de prendre spontanément les mesures autorisées par cette disposition (art. 8, 6°) »107. L’Arrêté royal du 1er mai 1851, contenant le règlement général sur le régime des aliénés, précise même, dans son article 35, que « les gouverneurs de province font les diligences nécessaires pour s’assurer si, dans leurs circonscriptions respectives, il se trouve des aliénés dont il y aurait lieu d’effectuer le placement dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publique, dans l’intérêt de leur sûreté ou dans celui de leur guérison et de leur bien-être ».
86Le rapporteur du projet n’avait cependant pas tort, semble-t-il, de suggérer que ce dispositif n’était pas aussi efficace que le système primitivement imaginé et d’affirmer que de celui-ci « dépend peut-être l’avenir de la réforme projetée »108. Dès 1853, en effet, dans son premier rapport relatif à la situation des établissements du Royaume, la commission supérieure d’inspection des établissements d’aliénés109 déplora, comme auparavant, que « des administrations locales auxquelles la loi a imposé le devoir de prévenir ces terribles accidents (sévices, meurtres, incendies, suicides), reculent fréquemment devant la dépense qu’entraîne la collocation des aliénés dans les établissements qui leur sont destinés »110.
87Ces doléances se manifestent de manière récurrente dans les rapports suivants et feront apparaître l’absolue nécessité d’interventions financières autres que celle de la commune concernée. C’est ainsi que la loi du 28 décembre 1873 apportant des modifications à la loi de 1850 compléta l’article 28, en disposant que « les provinces et l’Etat interviendront par voie de subsides, lorsqu’il sera reconnu que les communes n’ont pas les moyens d’y pourvoir sur leurs ressources ordinaires ». La loi du 14 mars 1876 apporta ensuite un nouveau soulagement aux communes, en créant un fonds commun intervenant pour les trois quarts dans les dépenses résultant de l’entretien des aliénés. La loi du 27 novembre 1891, enfin, supprima toute intervention directe des communes dans la charge de ces frais, ne prévoyant plus qu’une intervention indirecte par le biais de leur contribution dans le fonds commun provincial111. Il fallut donc plus de quarante ans pour résoudre cet obstacle financier à l’expansion par les communes de cette politique de préservation sociale voulue par le législateur de 1850.
88Le même souci de la sécurité publique se traduit enfin par une certaine méfiance à l’égard des familles, dont le rôle, on l’a vu, est d’exercer, en première ligne, une surveillance constante à l’égard de leurs membres aliénés.
89Tout en respectant dès lors la répugnance qu’éprouvent souvent « les familles ou les tuteurs des aliénés, jouissant d’une certaine aisance », « à placer leurs parents ou leurs pupilles dans une maison de santé », l’exposé des motifs posera le principe que « l’autorité doit cependant être admise à surveiller l’exercice (de ce droit) dans le double intérêt du malade et de la sécurité publique »112.
90C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre la mission de surveillance que la loi de 1850 (art. 25) attribua au juge de paix dans le cadre de la séquestration de l’aliéné à domicile, et qui se transformera, par la loi du 14 juin 1920, en un véritable pouvoir de décision. S’il est évident que l’intervention de ce magistrat est susceptible d’éviter des séquestrations arbitraires113, il convient cependant d’apercevoir que son rôle est également d’informer le gouverneur de la province, « s’il estime que dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publique, il y a lieu de placer l’aliéné dans un établissement spécial »114.
91L’intérêt du malade n’est donc pas seul à entrer ici en jeu et il s’agit bien de veiller aussi à ce que la « tolérance » du milieu familial ne se révèle pas excessive du point de vue de la sécurité publique.
92C’est dans le même sens qu’on peut interpréter l’élargissement considérable des personnes admises à demander la collocation.
93Alors que seul le conseil de famille était admis auparavant, en plus de l’autorité communale, à effectuer le placement, la loi de 1850, admit, dans « l’intérêt de la sûreté du malade, celui de sa famille, l’intérêt de la sûreté publique », que « toute personne, parente ou non de l’insensé, devra pouvoir faire le placement »115.
94Si l’on se penche sur l’objectif curatif de la collocation, on se rend compte tout d’abord de ce que l’intérêt du malade à être effectivement traité, même s’il semble passer après l’intérêt de la sûreté publique, est de plus en plus souvent présenté comme coïncidant avec celui-ci. L’établissement d’aliénés, parallèlement au marché sur le plan économique, est, par le fait même, de plus en plus perçu comme la « main invisible » qui doit assurer spontanément l’intérêt général (en l’occurrence la sûreté publique) à travers la réalisation des intérêts particuliers (représentés ici par l’intérêt des aliénés eux-mêmes et de leurs familles respectives).
95Encore faut-il cependant, pour que cette coïncidence soit crédible, que l’établissement présente au moins les apparences d’un véritable lieu médical dispensateur de traitement.
96C’est ce à quoi le législateur s’attacha successivement en 1850 et en 1873116, sans que ses efforts soient pleinement couronnés de succès.
97Ne se contentant pas de rendre l’intervention d’un médecin obligatoire avant la collocation, le législateur s’efforça de faire de l’institution asilaire le lieu exclusif de détention des aliénés, en même temps qu’il s’attachait à en faire un lieu spécifique régi par une rationalité principalement médicale. L’article 18 de la loi de 1850, chargeant les autorités communales de pourvoir « au placement provisoire des aliénés, en attendant leur transfert dans les établissements spéciaux qui leur sont destinés », s’efforça de mettre fin à la détention provisoire fréquente des aliénés dans les prisons ou les maisons de sûreté et aboutit finalement à la réglementation des asiles-dépôts et des asiles provisoires pour aliénés par un arrêté royal du 21 juin 1892. L’article 19 prévoyait, par ailleurs, que « les aliénés indigents... ne pourront être déposés dans une prison, ni conduits avec des condamnés ou des prévenus ».
98En ce qui concerne la médicalisation interne de l’établissement d’aliénés, le problème consistait d’abord fondamentalement à transformer une logique de fonctionnement purement économique en une rationalité au moins partiellement médicale. L’exposé des motifs constate en effet que la tendance des communes à rechercher avant tout l’économie « encourage... des spéculations peu honorables et soutient l’existence de prétendus hospices qui équivalent à peine aux plus mauvaises prisons »117, tandis que les établissements appartenant à des particuliers « sont, pour la plupart, de véritables entreprises industrielles »118, qui négligent complètement les soins à donner aux aliénés.
99A ce problème, trois types de solutions ont été proposés et progressivement combinés.
1001. Préconisée par la commission de 1841, la création d’hôpitaux publics de traitement constituait une première façon d’échapper à la logique commerciale régissant spontanément le fonctionnement des établissements privés. Ecartée par la loi de 1850, cette solution fut cependant partiellement consacrée par le gouvernement qui, sans fondement légal spécifique, acquit ultérieurement les établissements de Gheel, de Froidmont et de Mons.
101A la suite d’un scandale relatif à des traitements barbares découverts dans un établissement privé d’Evere, la question fut cependant reposée en 1873. On lit ainsi dans le rapport de M. Vleminckx : « quelque surveillance que l’on exerce sur les établissements privés qui leur sont destinés, elle ne sera jamais assez sévère ni assez efficace pour rendre la sécurité complète et absolue. L’intérêt ne joue malheureusement que trop souvent le premier rôle dans les actions humaines. Il faut s’en méfier et le craindre partout et toujours. Il est ingénieux, égoïste et rapace »119 et ailleurs : « A ne considérer que les intérêts des aliénés, il est assez indifférent que ce soient les provinces ou l’Etat qui régissent les établissements. L’essentiel, c’est qu’ils soient placés sous une direction qui n’ait d’autre intérêt que celui de faire le plus de bien possible, d’autre mobile que celui de rendre promptement à leur famille les infortunés qui en sont momentanément distraits »120.
102Toute solution radicale allant en ce sens fut cependant écartée sous la pression du gouvernement qui invoqua à la fois la difficulté d’écarter les mêmes abus dans les établissements publics121 et surtout la volonté d’éviter la ruine des établissements privés (121). « C’est sous l’impulsion et sur les sollicitations du gouvernement », souligna le Ministre de la Justice De Lantsheere, que « des hommes dévoués aux intérêts de l’humanité ont consenti à exposer des capitaux importants pour la création, le développement et l’amélioration de nombreux établissements », de « telle sorte que si, en 1850, il eût été possible d’inaugurer le régime préconisé par MM. Vleminckx et Boulenger, on ne le pourrait en 1873 sans graves difficultés et sans injustice »122.
103Dès lors, la loi du 28 décembre 1873 se contenta de compléter l’article 6 de la loi de 1850 en prévoyant, de manière très supplétive, que « le gouvernement règle le régime intérieur des établissements qu’il administre, ou qu’il pourra ériger lorsqu’il en aura reconnu la nécessité ».
1042. Consacrée par la loi de 1850, une deuxième solution consistait à soumettre l’ouverture, la direction et le maintien d’un établissement d’aliénés à une autorisation du gouvernement (art. 1er) et à subordonner cette autorisation à la réunion d’un ensemble de conditions relatives notamment à la salubrité des locaux, au classement approprié des aliénés et à l’organisation d’un service médical et sanitaire (art. 3). Ce système se trouvait parachevé par l’institution d’un ensemble d’organes de surveillance : fonctionnaires spécialement désignés à cet effet, comités permanents d’inspection, bourgmestre, procureur du Roi, gouverneur de la province (art. 21) et l’obligation pour le gouvernement de présenter un rapport annuel sur la situation des établissements d’aliénés du Royaume (art. 24).
105Cette solution « réglementariste » qui ménageait au maximum l’initiative privée et les intérêts qui lui étaient liés, s’avéra rapidement peu satisfaisante.
106Dès le premier rapport déposé par la commission supérieure d’inspection des établissements d’aliénés, en 1853, se trouve souligné le fait qu’« on ne peut se défendre d’une certaine crainte en interrogeant le but spéculatif de quelques entreprises, où quoi que l’on fasse, l’intérêt du malade sera toujours subordonné à celui des entrepreneurs »123. Le rapport déplore également le fait que, « sauf un petit nombre d’exceptions, le service médical laisse généralement beaucoup à désirer » et que « le plus souvent, la position des hommes de l’art ne nous a pas semblé avoir l’importance qu’elle mérite et que lui attribuent la loi de 1850 et le règlement organique de 1851 »124. Il constate en particulier : « Non seulement les médecins ne résident pas dans les établissements, mais encore ils demeurent souvent à de grandes distances ; leurs visites se font irrégulièrement... ; leurs soins se bornent à des mesures hygiéniques générales ou au traitement des maladies accidentelles. Les objets les plus nécessaires... font défaut au traitement des affections mentales... Les chefs ou les administrateurs des établissements d’aliénés ne sont pas assez pénétrés de la nécessité du concours d’hommes spéciaux » »125.
107Les rapports suivants reproduisent inlassablement les mêmes constatations et une circulaire de 1856 rappelle encore que « si les établissements d’aliénés s’améliorent d’une manière très notable quant aux conditions matérielles, ils laissent généralement à désirer en ce qui concerne l’organisation médicale. L’action du médecin y fait trop souvent défaut ; ses services sont mal rétribués et son influence est à peu près nulle »126.
108En 1873, le Ministre de la Justice De Lantsheere est obligé d’établir le bilan négatif de ce système : « Il est toujours possible à un directeur, s’il ne voit que matière à spéculation dans les malheureux dont le soin lui est confié, de soustraire quelque victime aux inspections les plus vigilantes » 127.
1093. La volonté d’établir « cette surveillance permanente, intime, à laquelle rien ne puisse échapper » (127) amènera le Gouvernement à attacher à chaque établissement « un homme qui mérite la confiance des familles et de l’autorité, qui ne relève que de celle-ci et se trouve vis-à-vis du directeur dans une indépendance aussi large que le comporte la marche régulière de l’administration » (127). « C’est au médecin, précise le Ministre de la Justice, qu’il convient de confier cette tâche, en lui fournissant le moyen de la remplir d’une façon efficace » (127).
110Devant l’inefficacité des contraintes extérieures, la médicalisation de l’établissement est ainsi suscitée de l’intérieur à travers l’action du médecin lui-même.
111A vrai dire, cette représentation de la fonction du médecin remonte à bien avant 1873. Elle était déjà explicite dans les écrits de Guislain et peut se prévaloir, en France, des travaux de Pinel128. Elle s’est également traduite dans l’article 6 du règlement organique sur le régime des aliénés du 1er mai 1851, qui confie au médecin « la direction du régime des aliénés au point de vue de l’art médical, de l’hygiène et de la discipline ».
112Cette conception s’exprime aussi dans le deuxième rapport de la commission permanente d’inspection des établissements d’aliénés, dans les termes suivants : « Cet appareil (l’établissement d’aliénés), il importe maintenant de le faire fonctionner, de l’utiliser comme un instrument de traitement. Pour cela, la commission a besoin d’un puissant ressort sans lequel ses efforts sont condamnés à l’impuissance et à la stérilité. Où trouver ce ressort ? Dans l’élément médical. Si l’on veut réussir, il faut s’assurer du concours actif, dévoué des médecins des établissements, en réglant définitivement leur position... D’après l’article 6, le médecin a la direction du régime des aliénés au point de vue de l’art médical, de l’hygiène et de la discipline. Or, cette direction embrasse bien certainement tous les détails du service propre des aliénés, et n’exclut à vrai dire que la gestion économique générale, qui rentre plus généralement dans les attributions du directeur administratif »129. Parmi ces détails, qui forment les conditions mêmes du « programme médical », le rapport cite notamment « le classement, la ventilation, le chauffage, l’assainissement des lieux d’aisances, la disposition des cellules d’isolement, des fenêtres, des portes, des serrures, des baignoires, des douches, des couchettes pour les malpropres » (129), sans compter ce qui touche directement au régime « moral » de l’établissement : « occupations, instruction, exercices religieux, distractions, jeux, visites, surveillance, etc. »130.
113En 1877, le Dr Lentz synthétisa très clairement cette conception qui fait de l’asile, sous l’impulsion du médecin, « le véritable médicament moral », « l’instrument de guérison »131. Partant du principe que « le traitement individuel se perd, pour ainsi dire, dans le fonctionnement de l’asile »132, on comprend aisément qu’aucun détail concret de ce fonctionnement n’ait été jugé étranger à son intervention. Si cette conception du rôle du médecin paraissait donc déjà tout a fait élaborée, il semble qu’elle restait encore « purement nominale » et manquait de « sanction »133. Placé dans « une étroite dépendance du directeur qui le nomme, qui rémunère ses services et qui le révoque à son gré », le médecin ne disposait en fait d’aucune autonomie et apparaissait finalement comme « l’agent du directeur, non celui de l’autorité publique »134.
114La loi de 1873 entendit lever ces obstacles institutionnels à la médicalisation interne de l’établissement, en conférant au gouvernement la nomination des médecins, le soin de fixer le montant de leur traitement à charge des établissements et la possibilité d’ordonner en tout temps leur modification ou leur remplacement en cas de négligence grave ou d’omission des devoirs imposés aux médecins par la loi de 1850 (modification de l’article 3, 4 °).
115Les trois objectifs assignés aux lois de 1850 et de 1873 ont continué à alimenter les discussions médico-légales pendant les décades qui suivirent, et on peut constater qu’elles continuent encore à le faire à l’heure actuelle.
1161. La protection de la liberté individelle, à laquelle les juristes paraissent, en cette matière tout au moins, avoir été généralement plus sensibles que les médecins135, a suscité le dépôt de plusieurs propositions de loi présentant des solutions très différentes.
117La première fut déposée le 23 février 1904 par les Sénateurs de Kerchove de Denterghem et Devos136. Déplorant l’« effrayante progression des séquestrations »137, les auteurs de la proposition entendent y mettre fin par l’adoption de trois mesures. Considérant tout d’abord que la création du fonds commun provincial en 1891, a incité de manière indue les communes à faire colloquer leurs aliénés indigents, ils proposent de supprimer la possibilité, prévue par l’article 7, 2 ° de la loi de 1850, pour les communes de faire admettre leurs aliénés indigents, indépendamment de leur danger social. La deuxième mesure proposée consiste à admettre la possibilité de créer des « maisons de santé spécialement consacrées au traitement, sans coercition ni contrainte, des aliénés présumés curables »138, solution qui permettrait, dans bien des cas, d’éviter la collocation dans un établissement d’aliénés. Enfin, la troisième mesure tend à protéger la liberté individuelle contre « la négligence ou la cupidité »139 et à prescrire que la collocation ne puisse se faire que sur base de deux certificats émanant de praticiens qui ont procédé séparément à un examen attentif et dont les conclusions concordent140. Se fondant sur le principe que l’internement « ne doit pas dépendre uniquement de l’autorité administrative et de médecins »141, elle consiste aussi à prévoir qu’après que l’intéressé ait pu réclamer la visite d’avocats et de médecins de son choix ainsi que de parents ou amis et reçu la visite du procureur du Roi, le président fasse rapport en chambre du Conseil et que le tribunal prenne la décision (art. 14, 15 et 16 de la proposition).
118Une deuxième proposition, déposée le 14 juillet 1909 par les députés de Broqueville et consorts, consiste, dans une perspective radicalement différente, à faire précéder toute mesure de collocation d’une période d’observation psychiatrique, clôturée par une décision du médecin traitant, contrôlée par l’Inspection de l’Etat142. La « barrière à l’arbitraire » est donc recherchée ici dans le renforcement du pouvoir du médecin, « scientifiquement armé pour se prononcer en connaissance de cause »143.
119Un troisième projet, déposé le 6 juin 1928 par le Ministre de la Justice Janson, combine partiellement les deux systèmes précédents. Il prévoit, en effet, d’une part, la nécessité d’une observation préliminaire à l’internement définitif, considérée également comme présentant « du point de vue de la sauvegarde de la liberté individuelle, des avantages indiscutables »144, du fait que « le concours de spécialistes rend impossible tout internement arbitraire ou même insuffisamment justifié »145. Il prévoit cependant, d’autre part, que l’internement définitif doit être décidé dans les trois mois de l’admission par ordonnance du président du tribunal, rappelant qu’il est « un des fondements de notre droit public que la privation de la liberté individuelle ne puisse être ordonnée que par décision de justice »146.
120On peut citer enfin l’opinion du Dr Claus qui propose d’intégrer en quelque sorte le rôle du juge et celui du médecin dans un seul personnage, le « médecin légiste », auquel serait reconnu le statut de « membre indépendant du parquet », et à qui il appartiendrait de viser tout certificat médical. Ce personnage ne serait, dès lors, « pas un juge ordinaire », ce serait « un homme de science, un médecin qui sait les avantages d’une collocation hâtive et qui par sa l’onction de magistrat serait à l’abri de tout soupçon intéressé ». A ce titre, il serait le « garant légal et compétent de la liberté humaine »147.
121Ces différentes propositions sont symptomatiques du désaccord qui domine toute cette période quant au modèle le plus satisfaisant de protection de la liberté individuelle.
1222. Si le souci de la sécurité publique n’apparaît pas dans les deux propositions de loi citées, il apparaît très nettement dans le projet de loi déposé le 15 avril 1890 par Jules Lejeune, relatif à l’organisation d’asiles spéciaux pour l’internement des aliénés condamnés et des aliénés dangereux. Ce projet se rattachant cependant principalement à l’internement des aliénés criminels, nous en traiterons plus loin. Il occupe également une place importante dans le projet de loi de 1928 qui inaugure, sur ce plan, une politique d’un type nouveau. Partant du principe, au vu « des crimes retentissants » enregistrés récemment, que « le plus grave danger consiste aujourd’hui non plus dans la possibilité d’une collocation arbitraire, mais bien plutôt dans les entraves que met la loi à l’admission dans les asiles »148, le projet prend cependant en même temps une certaine distance par rapport à la loi de 1873, en tant qu’elle « est surtout une loi de défense sociale »149, « contre les excès que peuvent commettre les insensés »150.
123C’est qu’en effet, à l’aspect coercitif de toute loi de défense sociale, le projet entend substituer, partiellement au moins, la persuasion et la démarche volontaire de l’intéressé.
124C’est en ce sens qu’il faut comprendre à la fois l’institution des « services ouverts », qui constitue « l’innovation principale du projet »151, et l’organisation de « l’observation » préalable à l’internement. Dans un cas, comme dans l’autre, l’allégement des formalités légales a pour but « d’assurer un traitement précoce aux malades mentaux et de diminuer le nombre des collocations, c’est-à-dire des internements forcés »152.
125En ce sens, il est significatif que le projet innove tout d’abord en conférant à l’intéressé lui-même153 le droit de demander son admission dans un établissement d’observation.
126A l’issue de l’observation, ensuite, si le médecin estime « qu’un traitement spécial s’impose..., sans que son état paraisse suffisamment grave pour justifier son internement, le médecin s’efforcera d’obtenir le consentement du malade au traitement libre dans un service ouvert et, fréquemment, il y réussira »154.
127Enfin, la création de services ouverts répond à l’espoir que « dès qu’il ressent les premiers symptômes du danger qui le guette, le malade sache qu’il est des établissements où il sera traité sans mesures de coercition, comme un malade ordinaire »155. « Il est donc permis de croire, ajoute le rapport accompagnant le projet, que les traitements réellement volontaires y seront nombreux et, le jour où les Belges seront accoutumés à tenir les maladies mentales pour des maladies ordinaires et à en surveiller l’éclosion, comme ils font pour tout autre mal, un immense progrès aura été réalisé dans le régime de cette assistance spéciale »156.
128Il semble cependant que la frontière entre le consentement spontané, la persuasion et la contrainte ne soit pas évidente pour les auteurs du rapport, lorsqu’ils affirment : « En thèse générale, on trouvera dans le service ouvert des malades atteints de troubles légers et qui acceptent le traitement. A cet égard, il convient de ne point tenir compte de crises passagères ou de lubies subites : aussi bien, pour éviter toute équivoque, le consentement du malade n est-il point exigé dans la loi. Le médecin du service ouvert pourra donc parfaitement accueillir, malgré ses protestations, le malade atteint d’une crise aiguë dont on peut légitimement attendre une amélioration rapide »157.
129Dans cette mise au point, se trouvent en germe toutes les difficultés liées à la protection effective de la liberté individuelle du malade mental en service ouvert158 et l’ambivalence de cette mesure d’hospitalisation.
1303. Ce qui vient d’être dit souligne à suffisance le développement du souci curatif qui continue à dominer cette période et les formes nouvelles qu’il revêt. La création, au début du xxe siècle, de plusieurs services ouverts, sous la dénomination de « sanatorium » ou d’« institut pour maladies nerveuses »159, et leur extension progressive constitue une étape décisive de la médicalisation de la folie et de l’assimilation de la médecine mentale à la médecine ordinaire, en même temps qu’elle fournissait à l’asile un double sas d’entrée et de sortie160.
131Par ailleurs, sur un registre symbolique, afin de « donner à nos asiles le caractère qu’ils doivent avoir d’établissements de traitement » le projet de 1928 proposa, dans la même perspective, d’abandonner en certains points la terminologie de la loi et s’attacha à « modifier les appellations souvent malsonnantes qu’on leur applique »161. « C’est ainsi, précise le rapport, que les mots « insensés », « fous », « aliénés », tendent à disparaître de plus en plus du vocabulaire légal, et surtout médical, pour faire place à des qualifications plus adéquates à un état pathologique, tels que « névrosés », « psychopathes », « malades mentaux » ; de même, les « asiles » deviennent « hôpitaux » ou « cliniques pour malades mentaux » »162.
B. L’internement des aliénés criminels
132Comme on l’a vu, le placement des aliénés criminels se calque presque entièrement, avant 1850, sur celui des aliénés ordinaires.
133La loi de 1850 confirma cette assimilation, sous une double réserve. La première consiste à soustraire à l’autorité communale le soin de requérir la collocation des « prévenus, accusés, condamnés ou des individus renvoyés des poursuites qui seraient reconnus en état d’aliénation mentale » et à confier cette tâche au ministère public (art. 7, 4 ° et 12).163. La seconde consiste à prévoir qu’ils seront en principe transférés dans un établissement avec lequel le gouvernement aura traité (art. 12)164. Si les « aliénés prisonniers, accusés ou condamnés » y sont transférés d’office et « doivent être classés à part et ne peuvent être confondus avec les autres malades », les « aliénés renvoyés des poursuites », par contre, sont colloqués dans l’établissement désigné par le ministère public et rentrent, en ce qui concerne le paiement des frais d’entretien, « dans la classe des aliénés ordinaires » (art. 40 de l’A.R. du 1er mai 1851).
134Cette assimilation très large des aliénés criminels proprement dits, c’est-à-dire des individus renvoyés des poursuites pour cause d’aliénation mentale, aux aliénés ordinaires fut encore accrue par la loi de 1873 qui, modifiant l’article 12 de la loi de 1850, ne chargea plus le ministère public de leur collocation dans cet établissement que si « les autorités ou les personnes chargées de pourvoir aux frais de leur entretien n’en désignent pas un autre ».
135L’assimilation se trouvera achevée par l’arrêté royal du 14 juin 1874 qui dispose, dans son article 45, qu’« en cas d’aliénation mentale les accusés ou prévenus renvoyés des poursuites rentrent dans la classe des aliénés ordinaires ».
136En ce qui concerne la sortie des aliénés, aucune distinction n’est faite non plus en principe entre l’aliéné ordinaire et l’aliéné criminel renvoyé des poursuites. Aux termes des articles 13 et 15 de la loi de 1850, la sortie de l’aliéné peut s’opérer soit sur base de la déclaration des médecins de l’établissement que la guérison est opérée, soit parce qu’il est retiré par ceux qui l’ont placé. Dans les deux cas, le ministère public, informé de la sortie, peut cependant, soit faire opposition (art. 13), soit requérir lui-même la collocation (art. 12).
137Ce régime d’assimilation paraissait correspondre à la fois aux impératifs de la philosophie pénale classique, selon laquelle la démence efface le crime et aux impératifs d’une médecine mentale en quête d’autonomie qui n’a eu de cesse « d’arracher l’insensé aux condamnations infamantes de la justice »165 et à faire en sorte que « l’aliéné criminel fût enlevé jusqu’à l’influence du juge » et « devint la chose des médecins »166.
138Ce régime n’allait cependant pas tarder à susciter des réactions très largement convergentes dans les milieux politiques, juridiques et médicaux.
139Dès 1873, Thonissen proposa à la Chambre de créer une « prison hospice » pour tout le Royaume destinée à mettre fin à la confusion des condamnés aliénés avec les autres aliénés dans des maisons de santé ordinaires, entraînant des inconvénients de promiscuité et des risques d’évasion167.
140En 1890, Jules Lejeune, alors Ministre de la Justice, reprit cette idée en la développant dans un projet relatif à l’organisation d’asiles spéciaux pour aliénés criminels et aliénés dangereux, déposé à la Chambre le 15 avril168.
141Le projet consistait essentiellement à créer un établissement de nature intermédiaire entre la prison et l’asile, en conciliant à la fois « les précautions réclamées par la situation légale ou par l’état mental des malades » et « les ménagements dus à leur infirmité »169. Destiné à regrouper des catégories de personnes légalement hétérogènes (aliénés condamnés, aliénés renvoyés des poursuites, aliénés dotés de penchants criminels, etc.), il apparaît clairement que cet établissement se trouve caractérisé par le degré élevé de dangerosité qui est censé leur être commun.
142L’entrée des aliénés dans cet asile spécial devait faire l’objet de deux modifications importantes. La première consistait à retirer au ministère public toute compétence pour requérir la collocation de l’aliéné renvoyé des poursuites ou acquitté et à confier ce soin soit aux juridictions répressives d’instruction et de jugement « qui statuent sur l’internement sans désemparer »170, soit à la Chambre du Conseil du tribunal de première instance, lorsque l’acquittement a été prononcé par la Cour d’assises. Si Jules Lejeune paraissait justifier ce transfert de compétence par la volonté de renforcer les « précautions contre l’abus de l’internement »171, il semble plus probable, comme le suggéra ultérieurement le Ministre Begerem, qu’il s’agissait surtout de prévenir « l’inaction éventuelle du ministère public »172.
143La deuxième modification concerne le repérage des aliénés dangereux et consiste à prescrire que le certificat médical requis pour l’admission d’un aliéné dans un asile ordinaire comporte dorénavant une déclaration précise au sujet des instincts criminels de l’intéressé. Au cas où l’aliéné serait signalé comme dangereux, il serait immédiatement placé dans un quartier d’isolement et, après observation, son transfèrement dans l’asile spécial pourrait être ordonné par le Ministre de la Justice, sur base d’un rapport médical transmis par le directeur de l’établissement.
144En ce qui concerne la sortie des aliénés placés dans l’asile spécial, des « précautions non moins sûres » sont prévues « dans l’intérêt de la sécurité publique »173. Lorsque l’internement a été ordonné en raison d’instincts criminels, la sortie ne pourra être autorisée que par le Comité d’inspection et de surveillance de l’établissement, sur base d’une déclaration du médecin de l’établissement attestant que la guérison est définitive174. Lorsque l’internement a été ordonné sur une autre base, la mise en liberté de l’aliéné pourra se faire soit sur déclaration de guérison de l’intéressé et attestation par le médecin de l’asile qu’à aucune époque, il n’a été constaté chez lui d’instincts criminels, soit sur déclaration de guérison définitive et décision du Comité d’inspection et de surveillance.
145Ce régime extrêmement rigoureux, inspiré par les principes de « défense sociale » qui marquent profondément la pensée de la fin du xixe siècle, paraît à première vue constituer une régression de la rationalité médicale, au profit d’une politique renforcée d’ordre public.
146En réalité, il semble plutôt qu’on assiste à une transformation de la médecine mentale elle-même qui, après avoir tenté de conquérir sa spécificité en affirmant son autonomie par rapport à la justice pénale (mais au prix d’une alliance avec l’autorité communale), développe, au cours du dernier quart du xixe siècle, une nouvelle stratégie de collaboration, déjà annoncée par le programme des Annales médico-légales de 1842.
147Au souci d’une différenciation « externe » des aliénés ordinaires ou criminels par rapport aux autres catégories de détenus relevant de la justice pénale, la médecine mentale substitua ainsi progressivement le souci d’une différenciation « interne » entre les différentes catégories d’aliénés, faisant apparaître des « états intermédiaires entre le crime et la folie »175, des « individus anormaux distincts des criminels proprement dits et non assimilables aux aliénés ordinaires »176.
148Tout en continuant à affirmer sa compétence à prendre en charge cette catégorie particulière d’aliénés « dangereux », elle réclame pour leur traitement un régime particulier et un espace spécifique « qui ne soit ni celui de l’asile ni celui de la prison »177.
149Il ne faut donc pas s’étonner de ce que les milieux médicaux aient eux-mêmes préconisé la création d’un tel établissement, à travers une littérature abondante parue entre 1875 et 1900178 et un soutien officiel de la Société de médecine mentale de Belgique en 1887179 et de l’Académie royale de médecine de Belgique en 1889180.
150On peut également rappeler que la médecine mentale ne s’est pas contentée de prendre en charge cette population « médiane » entre l’asile et la prison. Elle a également investi la prison elle-même, comme le manifeste l’institution, en 1891, d’un service de médecine mentale dans les prisons181.
151Cette réorganisation globale de la médecine mentale permet de comprendre l’absence de toute contradiction entre la revendication quasi simultanée d’un régime plus contraignant à l’égard des aliénés criminels et dangereux (asiles spéciaux) et d’un régime plus libéral à l’égard des aliénés atteints d’une affection légère (services ouverts).
152Le projet de loi de 1928, déjà cité, sur le régime des malades mentaux articulait très clairement ces deux perspectives à partir d’un même principe unificateur : « la tendance au sériage des établissements et leur adaptation aux divers modes de traitement »182. C’est en ce sens que le même projet prévoyait de distinguer nettement, dans l’avenir, les « hôpitaux pour malades mentaux » (malades curables atteints de troubles sérieux), des « hospices pour infirmes mentaux » (malades incurables et paisibles), des « services ouverts » (malades curables atteints de troubles légers), des « établissements spéciaux pour délinquants » (malades délinquants et dangereux)183 et des « établissements de traitement et d’éducation des mineurs anormaux ».
153Le projet de Jules Lejeune ne fut cependant jamais adopté comme tel. Sa discussion n’ayant jamais été achevée par la section centrale de la Chambre, il fut redéposé au Sénat le 29 janvier 1897, puis rejeté en séance publique. Déposé à nouveau à la Chambre le 6 mai 1909, à l’initiative de Carton de Wiart, il ne fut plus soumis à discussion.
154Il faudra attendre le dépôt, le 14 février 1923, par le Ministre Masson, du projet de loi de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et de l’adolescence coupable, pour voir adopter, partiellement au moins, ces nouvelles conceptions dans la loi de défense sociale du 9 avril 1930 à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude.
C. L’administration des biens de l’aliéné
155Si la loi de 1850 ne modifie en rien le régime de l’interdiction qui se trouve organisé par le Code civil, l’exposé des motifs précise cependant qu’« en rendant la séquestration d’un aliéné tout à fait indépendante de la poursuite en interdiction, il a fallu régler les effets de cette séquestration sur l’administration des biens et la capacité de l’aliéné non interdit »184.
156Créant un « régime mixte entre l’interdiction et le droit commun »185, le législateur prévoit la possibilité de pourvoir l’aliéné d’un administrateur provisoire par décision du tribunal de première instance (art. 29), ou, à défaut, l’administration provisoire de plein droit des biens de l’aliéné par un membre de la Commission administrative de surveillance de l’établissement, qu’elle désigne à cet effet (art. 30). Ses pouvoirs, précisés dans l’article 31, furent partiellement étendus en 1873. Créant, par ailleurs, une présomption légale de démence, la loi rend les actes conclus par l’aliéné annulables (art. 34), sauf preuve formelle que l’acte a été conclu dans un intervalle lucide.
157Il apparaît, dès lors, que la mesure d’interdiction, avec toutes les formalités, mais aussi les garanties, qu’elle comporte, devient un régime facultatif, aussi bien pour la collocation de l’aliéné que pour l’administration de ses biens et que le législateur s’est efforcé de le rendre « inutile dans la plupart des cas »186.
158La proposition de loi déposée en 1904 par les Sénateurs de Kerchove et Devos relèvera cependant l’insuffisance de ce régime, dans la mesure où « il n’y a que les institutions de l’Etat qui soient pourvues de commissions spéciales et quatre asiles seulement sont placés sous l’administration des hospices civils »187. Il en résulte que « dans la plupart des établissements les intérêts des indigents sont absolument abandonnés et restent sans défense aucune »188. En vue de résoudre cette lacune, les auteurs de cette proposition prévoient d’assimiler purement et simplement la décision judiciaire d’internement, telle qu’ils l’ont envisagée, à un jugement d’interdiction, confiant au conseil de famille le choix du tuteur de l’aliéné interné et conférant à ce tuteur les mêmes pouvoirs qu’à celui de l’interdit. Cette solution présente évidemment l’originalité de rendre à nouveau solidaires la séquestration de l’aliéné et l’administration de ses biens, mais en inversant en quelque sorte le lien de dépendance qui les unissait avant 1850. Elle présente également la particularité de rendre ces deux mesures à nouveau tributaires d’une intervention du pouvoir judiciaire.
159Le projet de loi de 1928 sur le régime des malades mentaux reprochera également au système instauré par les lois de 1850 et 1873 de prévoir des formalités « très fréquemment inapplicables en pratique parce que trop compliquées et dispendieuses »189 et de conférer à l’administrateur provisoire des pouvoirs insuffisants190. Sans aller aussi loin que la proposition de loi précédente, il s’attachera à consacrer finalement une situation de fait qui s’était, semble-t-il, généralisée entre-temps dans les établissements privés, consistant à « confier aux directeurs d’établissements la gestion des biens des malades non pourvus d’administrateurs » (186), tout en confiant à l’éventuel administrateur judiciaire des pouvoirs élargis, coïncidant avec ceux du tuteur. La nomination de l’administrateur judiciaire « remplacerait donc, pour les malades internés... la procédure d’interdiction, sans en avoir ni les lenteurs ni les inconvénients » (186). Le projet envisagera enfin le problème de l’administration des biens du malade mental reçu dans un « service ouvert », problème non résolu par la loi de 1850, en prévoyant la possibilité de lui faire désigner un conseil judiciaire par ordonnance du président du tribunal191.
CHAPITRE 3. De 1930 à 1969 : la collaboration des instances médicales et judiciaires
160Cette troisième période, en ce qui concerne les modifications législatives, est incontestablement dominée par le problème de l’internement des anormaux qui fit l’objet des interventions du législateur, successivement en 1930 et en 1964. Nous dirons cependant quelques mots également de l’évolution de l’hospitalisation psychiatrique durant cette période et des problèmes qu’elle soulève. Nous viserons également les modifications législatives intervenues en 1964 et 1967 touchant l’administration des biens des aliénés.
A. L’internement des anormaux
161La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude s’efforce, à la suite des projets auxquels nous avons déjà fait allusion, d’« autonomiser » le régime applicable aux aliénés délinquants par rapport au régime de droit commun de la collocation, en même temps qu’elle élargit les catégories de personnes auxquelles un tel régime peut s’appliquer, englobant « la multitude des anormaux... qui se placent entre, d’une part, l’homme normal et libre de ses actes,... et, d’autre part, le dément complet »192. A la différence du projet déposé par Jules Lejeune en 1899, la loi ne vise cependant pas les aliénés « dangereux » qui n’auraient pas commis d’infraction.
1621. L’élargissement de ce régime consiste essentiellement à viser, au-delà des individus dont la démence est « complète » et qui se trouvent seuls visés par l’article 71 du Code pénal de 1867, remplaçant l’article 64 du Code pénal de 1810, les « déséquilibrés » et « insuffisants mentaux »193, dont la « responsabilité n’est que partielle »194. Dans les deux cas, l’objectif de « défense sociale » de la loi est clairement affirmé195 : « le Code pénal de 1867, basé exclusivement sur le principe de la responsabilité, ne défend pas la société contre les aliénés »196.
163Dans le cas des déments, l’assimilation du prévenu aux aliénés non délinquants, ne donne, au niveau de sa sortie « que des recours illusoires pour éviter cet élargissement » (192). Quant aux autres « anormaux », « l’application aux prévenus de circonstances atténuantes déduites de leur moindre responsabilité », aboutit à la conséquence qu’ils se trouvent condamnés « à des peines moindres » et se trouvent « finalement rendus à la vie sociale »197.
1642. La spécificité du régime applicable à ces deux catégories de personnes réside dans un régime « médico-légal », intermédiaire entre un régime purement pénal et un régime purement médical, que le législateur qualifie d’internement. Sans être définie comme une « peine » (193), cette mesure apparaît à la fois comme une « mesure de défense sociale » et « d’humanité », comme une mesure permettant à la fois de mettre l’anormal « hors d’état de nuire » et de le soumettre à un « régime curatif scientifiquement organisé ».
165Cette spécificité se révèle à la fois au niveau du prononcé de cette mesure, de son exécution et de sa levée.
166A. Alors que la collocation apparaît, en général, du point de vue de son prononcé, comme une mesure médico-administrative, l’internement se présente comme une mesure judiciaire qui, dans de nombreux cas, est appelée à devenir « médico-judiciaire ». Dans le cas présent, il n’est cependant pas exact d’affirmer, comme le fait le Procureur général Matthijs, que « les cours et tribunaux se substituent à l’autorité administrative : le délinquant anormal n’est plus « colloqué » par l’administration locale ou provinciale..., désormais, c’est par décision judiciaire que l’internement est ordonné »198. La loi de 1850 ayant confié ce soin au ministère public, il convient d’apercevoir que ce n’est plus désormais le « parquet », mais une « juridiction qui décide l’internement »199. Cette substitution des juridictions répressives ne paraît pas avoir été véritablement discutée dans les travaux préparatoires. Comme le souligne le même auteur, on a sans doute estimé qu’« en matière d’infractions, le recours aux Cours et tribunaux pouvait se justifier : il importait en effet d’assurer aux prévenus atteints d’anormalité mentale des garanties qu’ils n’auraient pu trouver auprès de l’Administration »200.
167Sans vouloir nier l’existence réelle de ces garanties, on peut cependant estimer que le législateur ne prenait pas beaucoup de risques en les introduisant dans ce cas, alors qu’il les néglige dans le cas de la collocation.
168Le Dr Vervaeck a en effet souligné, non sans un certain cynisme, que si « le criminel anormal dangereux... échappe à la répression, ce sera pour être éliminé de la société pour un terme peut-être plus long que s’il eût été condamné, et, au point de vue de la sécurité publique, il importe peu que ce soit pour le soigner ou pour le punir »201.
169En d’autres termes, si, dans le cas de la collocation, le dilemme paraît être de séquestrer l’aliéné ou de le laisser en liberté, par contre, ce dilemme, dans le cas du délinquant anormal, est le plus souvent de l’interner ou de l’emprisonner. Comme le dit le Dr Vervaeck, « dans les deux cas, le criminel anormal... sera éloigné de la vie libre »202.
170Dans cette perspective, les garanties judiciaires entourant une telle mesure, sans pour autant être négligeables, ne présentent qu’un enjeu limité.
171Si la loi confère ainsi le pouvoir de prononcer l’internement aux juridictions répressives, elle déroge cependant au principe général que les juridictions d’instruction n’ont pas qualité pour apprécier la réalité d’une prévention et prendre une décision au fond203.
172La loi de 1930 confère en effet le pouvoir de prononcer l’internement non seulement aux juridictions de jugement, mais encore aux juridictions d’instruction, en étendant aux décisions de celles-ci certaines garanties entourant les décisions des juridictions de jugement (possibilité d’appel ; audition des témoins et publicité des débats, mais uniquement devant la juridiction d’appel). Cette dérogation, selon le Procureur général Cornil, n’a pu être acceptée qu’en partant de « l’idée que l’internement était une mesure de sûreté, et pas une peine »204. Cependant, cette justification n’est évidemment guère convaincante205.
173Par ailleurs, la loi de 1930 s’efforce de permettre au juge d’apprécier « sainement » la nécessité de l’internement206.
174A cet effet, elle ne se contente pas d’autoriser le juge, comme par le passé, à désigner un ou plusieurs médecins experts pour procéder à l’examen mental de l’inculpé207. Elle permet également aux juridictions d’instruction et de jugement de le placer en observation dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire, dans le cas où la loi autorise la détention préventive, en vue « d’améliorer les conditions matérielles de l’examen mental »208 et, en particulier, « le dépistage de la simulation »209.
175Bien qu’une telle mesure ne soit pas davantage obligatoire qu’une expertise préalable, elle traduit manifestement la volonté du législateur d’accroître le caractère médico-légal de la mesure dès son prononcé. L’enjeu qu’il présente dans le cadre de la loi de 1930 donne également à cet examen mental une portée singulièrement différente de celle qu’il avait avant 1930. Alors que l’examen mental pouvait avoir pour effet d’obtenir une peine réduite, il pourra dorénavant déclencher l’application d’un régime médico-légal plus rigoureux. Comme le soulignait très lucidement le Dr Vervaeck, « alors qu’aujourd’hui, nous voyons les avocats multiplier leurs efforts pour obtenir l’expertise mentale de leurs clients, demain la législation nouvelle étant en vigueur, ils s’efforceront avec le même zèle de les y soustraire »210. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la loi de 1930 ne reconnut pas seulement à l’inculpé et à son conseil, mais encore au ministère public, le droit de requérir la mise en observation211. C’est également la raison pour laquelle la loi de 1964 reconnaîtra aux juridictions le droit de l’ordonner d’office212.
176B. La loi de 1930 introduit également un régime particulier en ce qui concerne l’exécution de l’internement : le choix de l’établissement où l’internement aura lieu, ainsi que tout transfert éventuel ultérieur, se trouvent désormais confiés à une commission instituée auprès de l’annexe psychiatrique des centres pénitentiaires. Considérée dans l’exposé des motifs comme « la clef de voûte du système proposé par le Gouvernement »213, la commission est composée d’un magistrat président, d’un avocat et d’un médecin de l’annexe psychiatrique, afin d’offrir « le maximum de garanties, tant au point de vue de la défense sociale que de la liberté individuelle »214. Quant aux établissements auxquels la commission peut avoir recours, la loi ne tranche pas explicitement le dilemme posé par les principaux partisans d’une séparation des aliénés criminels par rapport aux aliénés ordinaires : si la création d’institutions spéciales n’est pas possible, au moins en suffisance, vaut-il mieux « annexer un asile à une prison » ou « créer une prison dans un asile ? »215. Il semble cependant que, sous l’impulsion du Dr Vervaeck notamment216, la première solution ait eu quelque préférence, bien que la deuxième n’ait pas été exclue.
177C’est ainsi que les annexes psychiatriques des prisons, dont la création remonte à 1921 en Belgique et dont le règlement fut établi par un arrêté ministériel du 10 mars 1923217, furent choisies par la loi de 1930 non seulement comme le lieu où la mise en observation doit être réalisée (art. 1), mais encore comme le lieu transitoire où l’intéressé se trouve dirigé après le prononcé de l’internement (art. 11) et avant que la commission ait désigné l’établissement où l’internement aura lieu (art. 14). D’autre part, l’arrêté royal du 15 décembre 1930 a prévu qu’un quartier spécial de la prison centrale à Gand (pour les hommes)218 ainsi qu’un quartier spécial de la prison pour femmes de Forest 214) (seraient affectés à l’internement219 d’inculpés et condamnés. Par contre, le même arrêté désigne également comme établissements spéciaux une section spéciale de l’asile d’aliénés de l’Etat à Tournai (pour les hommes)220, une section spéciale de l’asile d’aliénés de l’Etat à Mons (pour les femmes)221 et un quartier spécial de l’établissement pénitentiaire de Merxplas222 qui accueille également par ailleurs les récidivistes et les délinquants d’habitude de sexe masculin.
178La diversité même des solutions institutionnelles retenues et de leurs réaménagements ultérieurs montre combien la population faisant l’objet d’une mesure d’internement est loin d’être homogène et se trouve sans cesse partagée entre des critères légaux et médicaux de classification.
179C. En ce qui concerne l’élargissement de l’individu interné, enfin, si la durée de la mesure est fixée à l’origine par le juge (5, 10 ou 15 ans, selon la qualification des faits), ces délais peuvent être prorogés par la même juridiction, à la demande du ministère public, ce qui aboutit, en fait, aux mêmes résultats que la « sentence indéterminée »223.
180Il appartient dès lors à la commission instituée près l’annexe psychiatrique de mettre l’interné en liberté définitive ou à titre d’essai. Elle ne peut cependant le faire que lorsque son état mental « est suffisamment amendé pour qu’il y ait lieu de croire qu’il ne constitue plus un danger social » (art. 20).
181A peine entrée en vigueur, la loi de 1930 fit l’objet de nombreuses critiques émanant à la fois des milieux médicaux et juridiques et un arrêté du Ministre de la Justice, M. Soudan, du 10 mai 1935 institua une Commission chargée d’étudier la révision de la loi. Cette commission dite « Cornil-Braffort » déposa un rapport en 1939224).
182Une des premières critiques enregistrées concerne la définition des catégories de personnes visées par la loi de 1930.
183Il semble cependant que les raisons pour lesquelles les médecins et les juristes critiquaient cette assimilation soient assez différentes. Ce que les médecins reprochaient essentiellement au système consacré par la loi de 1930, c’est l’établissement même de catégories définies en fonction d’un degré de gravité de l’état mental de l’intéressé. Aux nosographies traditionnelles, établissant des frontières précises entre la normalité et la folie ainsi qu’entre les différentes formes de maladies mentales, le psychiatre substitue en effet progressivement l’idée que « du normal, à l’original, au déséquilibré léger, au déséquilibré grave et à l’aliéné, il existe une infinité d’états intermédiaires, variables d’un moment à l’autre entre lesquels aucune frontière précise ne peut être établie »225. A ces objections d’ordre symptomatologique s’ajoutent encore des critiques d’ordre thérapeutique. Les médecins reprochèrent en effet à la loi de 1930 d’avoir fait dépendre l’application des mesures médico-légales, de la reconnaissance préalable de l’incapacité de l’intéressé à contrôler ses actions, c’est-à-dire de son irresponsabilité. Cette concession faite par la loi de 1930 à la théorie pénale classique fut considérée par les médecins non seulement comme une question scientifiquement irrelevante, mais encore comme une qualification peu opportune d’un point de vue thérapeutique, dans la mesure où son « éducation morale et son adaptation sociale... » sont « rendues plus difficiles encore par le fait que l’intéressé sait qu’il vient d’être déclaré incapable du contrôle de ses actions »226.
184D’autre part, de nombreux juristes, tout en étant sensibles à ces arguments d’ordre « thérapeutique », se montrèrent aussi préoccupés, au niveau social, par la portée symbolique de cette « déclaration d’incapacité du contrôle des actions » appliquée aussi bien aux déments qu’on pouvait considérer comme complètement irresponsables qu’aux anormaux qui ne paraissaient que partiellement irresponsables. Pris au jeu de ses propres fictions227, le droit risquait en effet, en prétendant leur appliquer un « régime curatif scientifiquement organisé », plutôt qu’une peine, d’émousser l’effet préventif de la loi pénale et de laisser l’opinion publique insatisfaite devant une mesure apparemment trop clémente.
185Cet argument ressort clairement du rapport : « Comme, de cette déclaration d’incapacité, découle la consigne que le délinquant, sans être puni, sera soumis à un « régime curatif scientifiquement organisé » et que l’opinion publique, trompée encore une fois par les mots, croit ce régime purement médical, des murmures s’élèvent contre une décision de Justice qui paraît entachée d’arbitraire »228.
186Il en résulte, paradoxalement, que si juristes et médecins s’accordent généralement pour reconnaître le caractère artificiel et même fictif de toute distinction entre les « mesures curatives » de défense sociale et les peines proprement dites, ainsi qu’entre les établissements de défense sociale et les établissements pénitentiaires proprement dits, leurs conclusions divergent, en tout cas momentanément.
187La commission Cornil-Braffort, soutenue surtout par de nombreux juristes, finit par préconiser une distinction tranchée entre le sort des « aliénés », qu’elle propose de soumettre à une mesure de collocation, c’est-à-dire une « mesure curative de défense sociale » dans un établissement pour malades mentaux, et le sort des « anormaux » qu’elle propose de soumettre à une mesure d’« internement », c’est-à-dire un « traitement médico-pénal » qui a les mêmes caractères que les peines prévues par le Code pénal (art. 3 du projet).
188Par contre, il semble que la solution à laquelle s’attachent la plupart des médecins consiste à « soumettre l’ensemble des anormaux mentaux à un même régime légal, en organisant cependant des modes de traitement différents et en permettant le passage d’un interné d’un groupe à l’autre, selon l’évolution de son affection mentale »229. « Une bonne loi, dit le Dr Ley, doit permettre de prendre rapidement les mesures thérapeutiques adéquates dans tous les cas qui peuvent se présenter. En élevant une barrière artificielle entre aliénés et anormaux, on rend nécessaires des complications de procédure qui entraveront l’action médico-pénale »230. A la limite, même, « les principes de défense sociale et de la peine indéterminée devraient être étendus à tous les délinquants, même normaux »231, la question essentielle n’étant plus de déterminer « la catégorie à laquelle l’individu appartient », mais « de trouver un traitement adéquat »232.
189Alors que le rapport de la commission Cornil-Braffort marque finalement un certain retrait par rapport à l’évolution de la pensée médicale, celle-ci révèle, au contraire, une nouvelle tendance qui, à partir de l’effacement des frontières nettes entre la normalité et l’anormalité, admet qu’« un même sujet peut être successivement normal, déséquilibré et aliéné plusieurs fois au cours de sa vie, ou parfois au cours d’une même année »233, et tend à couvrir médicalement toutes les catégories de délinquants, qu’ils soient normaux ou anormaux.
190Simultanément, il est logique que le psychiatre revendique, à travers l’expertise qui lui est confiée, une fonction partiellement nouvelle.
191Considéré traditionnellement comme un « certificateur »234, le psychiatre remplissait jusqu’alors une fonction de « marquage binaire »235 dont le juge attendait naturellement qu’il détermine si le prévenu se trouve ou non dans un des états mentaux prévus par la loi et si cet état le rend incapable du contrôle de ses actes. Acculé à se prononcer, implicitement ou explicitement, sur une question qui ne relève pas de sa compétence et qui est, pour lui, sans intérêt — celle de la « responsabilité » ou, plus précisément, celle de l’imputabilité morale —, le psychiatre en vient à revendiquer progressivement la fonction de « thérapeute »236.
192Sans attendre qu’on lui confie de véritable mandat à cet effet237, le psychiatre s’est efforcé ainsi, de plus en plus, à travers la question de la « gravité d’un déséquilibre », de « savoir si la place du malade est à l’établissement de défense sociale ou en prison »238. Ce qui est souhaitable, affirme le Dr Ley, c’est que « seule la nature de la peine dépende de l’avis médical »239.
193Si les psychiatres se défendent ainsi de vouloir se substituer au juge, c’est, semble-t-il, surtout dans la mesure où ils estiment que le verdict d’irresponsabilité est une décision peu importante, voire même contre-indiquée, qu’ils n’ont aucun scrupule d’abandonner à un magistrat.
194Le souci d’« indiquer » le traitement adéquat et, si possible, de l’« amorcer » dès la prise de contact de l’expert avec le délinquant paraît, au contraire, une de leurs préoccupations majeures240.
195Sur ce plan, la loi du 1er juillet 1964 n’apporta aucune modification réelle.
196En ce qui concerne la procédure de l’internement, différentes modifications ont été proposées par la commission Cornil-Braffort et certaines d’entre elles adoptées par la loi de 1964.
197La commission Cornil Braffort s’est notamment attachée à réglementer davantage l’examen mental de l’inculpé. Subordonnant obligatoirement à un tel examen toute mesure de collocation et d’internement, le rapport organise, à ce niveau, une expertise communément qualifiée de « contradictoire », mais que la commission a préféré, à juste titre, qualifier de « bilatérale »241. Afin de rendre cette procédure efficace, le projet veille également à ce que l’inculpé soit obligatoirement assisté d’un avocat.
198A la différence de l’expertise traditionnelle, où c’est le juge qui choisit le ou les experts — système d’expertise unilatérale —, le rapport entend accorder à la défense le droit d’intervenir dans la désignation d’un expert médecin qui s’ajoutera à celui désigné par le juge, et possédera le même statut que celui-ci, y compris l’avance de sa rémunération aux frais de l’État. La garantie accordée à la défense consiste donc dans le fait que l’un des deux experts est censé avoir son entière confiance (expertise bilatérale), mais non dans le fait qu’il serait chargé de combattre les conclusions de l’autre expert (expertise contradictoire proprement dite). Après que les deux experts aient remis chacun un rapport séparé, le juge ne pourra, en cas de discordance entre eux, rompre l’égalité ainsi assurée, en désignant un troisième expert. Il ne pourra qu’ordonner un complément de l’examen mental par les mêmes experts-médecins ou décider la désignation de deux nouveaux experts, selon la même procédure. La commission prévoit, en outre, la possibilité pour la défense de produire l’avis de médecins choisis par elle242.
199Critiquée par la plupart des médecins psychiatres243, cette forme d’expertise ne fut pas retenue par la loi de 1964, qui se contenta d’accorder à l’inculpé le droit de se faire assister par un médecin de son choix, dont l’avis peut être invoqué, aussi bien en ce qui concerne l’opportunité du placement en observation, qu’en ce qui concerne l’état mental de son client au cours de l’observation. Cette faculté n’est cependant pas consacrée, dans le cadre d’une éventuelle expertise mentale ordonnée avant le prononcé d’une décision d’internement244, sans qu’il y ait eu mise en observation. D’autre part, les frais occasionnés par une telle intervention sont entièrement supportés par l’inculpé, ce qui réduit fondamentalement la portée d’une telle garantie245. Ajoutons aussi que la décision d’internement n’est pas légalement subordonnée à l’examen mental préalable de l’inculpé.
200Enfin, la loi de 1964 a suivi le rapport de la commission Cornil-Braffort, en prévoyant, dans son article 24, l’assistance obligatoire d’un avocat à tous les stades de la procédure. La conception nouvelle que le législateur paraît s’être faite de sa mission peut cependant susciter des interrogations. Institué par le législateur « véritable protecteur légal de l’anormal »246, l’avocat est généralement considéré en cette matière comme devant être un « collaborateur » des autorités judiciaires et administratives, ce qui élèverait « son intervention au noble plan du souci supérieur de l’intérêt général »247. L’opinion d’un magistrat spécialisé dans l’application de la loi de défense sociale est également significative : « lorsqu’il n’a d’autre but que de servir les internés sans méconnaître les exigences de l’ordre social·, lorsqu’il s’affirme suffisamment indépendant et objectif pour ne puiser ses interventions et ses conseils qu’aux sources valables, sans exclure a priori les éléments défavorables à ses conceptions personnelles, à celles de son client ou du milieu de celui-ci ; lorsqu’il ne croit pas devoir considérer comme adversaires ceux — médecins, assistants sociaux, procureur du Roi et ses auxiliaires, commissions de Défense sociale — qui n’ont d’autre intérêt que de servir la vérité ; lorsque, en résumé, il est capable de se hisser au niveau du collaborateur de la justice, plutôt que de se limiter à se faire le porte-parole de toutes les observations d’un malade mental, alors, mais alors seulement, le rôle de l’avocat est utile et peut, dans bien des cas, être déterminant »248.
201Cette conception paraît singulièrement contraster avec la mission traditionnelle de l’avocat et, en particulier, avec celle que le Procureur général Cornil lui reconnaissait expressément en matière de défense sociale, lorsqu’il affirmait que l’avocat a désormais « un rôle actif à jouer » et que « si le parquet commet des abus, c’est que l’avocat a eu tort de ne pas l’empêcher de les commettre »249, de même que si « nous avons besoin du médecin, nous n’échapperons à sa dictature que si l’avocat est capable de discuter ses constatations »250.
202En ce qui concerne l’exécution de la mesure d’internement, la loi de 1964 a partiellement donné satisfaction aux médecins en assouplissant diverses dispositions légales, « en vue de souligner le but curatif du traitement de défense sociale »251. Cet assouplissement se manifeste notamment dans la possibilité reconnue aux commissions de défense sociale d’ordonner, à titre exceptionnel, le placement de l’interné dans un établissement privé, la possibilité d’accorder à l’interné un régime de semi-liberté, et enfin l’institution d’une tutelle médico-sociale en cas de libération de l’interné à titre d’essai.
203Ces différents aménagements, même s’ils restent souvent encore fort théoriques, traduisent très clairement la diversification progressive du dispositif médical et répondent partiellement au vœu des médecins d’adapter le traitement en cours d’exécution de la mesure.
204En ce qui concerne, enfin, l’élargissement de l’interné, on peut tout d’abord rappeler qu’à la différence de l’avant-projet de la commission Cornil-Braffort, la loi de 1964 a finalement consacré le principe de l’internement « de durée indéterminée absolue »252, tout en renforçant les conditions de mise en liberté de l’interné. D’une part, l’amélioration de la santé mentale de l’interné n’oblige plus désormais la commission de défense sociale à le libérer, mais elle lui en donne simplement la faculté. D’autre part, l’amélioration de l’état mental de l’interné n’est plus une condition suffisante à l’exercice de cette faculté : il faut encore que les « conditions de sa réadaptation sociale » soient réunies. Enfin, le Procureur du Roi dispose désormais du pouvoir de faire opposition aux décisions de mise en liberté, opposition qui a un effet suspensif et sur laquelle statue la commission supérieure de défense sociale.
205Ces différentes modifications confirment le caractère indissociablement médical et légal de la mesure d’internement, tout aménagement renforçant son caractère curatif se trouvant généralement assorti d’un renforcement simultané des dispositions protégeant la sécurité publique. Elles traduisent également, sous des formes diverses, une collaboration constante des instances judiciaires et médicales : mise en observation ou expertise médicale simple précédant éventuellement l’intervention des juridictions d’instruction ou de jugement, composition médico-judiciaire des commissions de défense sociale, relations de celles-ci avec le médecin de l’établissement de défense sociale ou de l’établissement privé où se trouve placé l’interné, ainsi qu’avec le service assurant éventuellement la tutelle médicosociale de l’interné libéré à l’essai.
B. La collocation
206La loi de 1850-1873 n’a pas fait l’objet, durant cette période, de modifications relatives à la mesure de collocation proprement dite. Il convient cependant de rappeler plusieurs phénomènes qui modifient fondamentalement la place qu’occupe cette mesure dans l’ensemble du dispositif psychiatrique.
2071. On constate, entre les années 1955 et 1960, une réduction progressive du nombre de patients colloqués dans des établissements psychiatriques « fermés ». Environ 25 000 en 1955, ceux-ci ne seront plus que 20 000 en 1969. Ils seront près de 7 000 en 1979)253. Ce phénomène paraît s’expliquer par la conjugaison de plusieurs éléments. Un événement important réside, sans aucun doute, dans la découverte et l’utilisation de plus en plus massive des neuroleptiques, à partir de 1952, qui permit progressivement de se dispenser de nombreux moyens de coercition que seul l’asile pouvait fournir jusqu’alors254. Il permet même, dans de nombreux cas, de se dispenser de ses « murs », et donc, de l’institution asilaire elle-même, d’autant plus que la conviction se répand chez la plupart des psychiatres que la réduction de l’appareil coercitif ne peut que produire des effets thérapeutiques positifs et « désaliénants ».
208A ce premier élément s’ajoutent également la surpopulation et l’état déplorable, d’un point de vue médical, de nombreux services fermés, qui amenèrent le législateur, en 1963, à refuser de considérer comme hôpitaux, les établissements psychiatriques fermés (loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, article 1er, § 2, 3 °). Dans leur rapport au Sénat, MM. Hambye et Derore s’en expliquent dans les termes suivants : « Quant aux établissements pour malades mentaux, il n’y a pas lieu pour le moment de les faire rentrer dans le champ d’application de la loi, non parce que de véritables soins ne devraient pas y être prodigués, mais bien parce que ce secteur se trouve actuellement dans la situation spéciale que les membres des commissions spéciales de la Santé publique et de la Famille de la Chambre des représentants et du Sénat connaissent pour s’en être rendu compte récemment »255. Par contre, l’exposé des motifs déclare explicitement que « les sanatoriums et les établissements psychiatriques ouverts doivent donc être considérés comme hôpitaux au sens de la loi »256.
209Dès lors, un arrêté royal du 3 mars 1965 organisa l’intervention de l’Etat en matière de subsides pour la construction, l’agrandissement, la transformation d’établissements ou services psychiatriques fermés, pour l’exécution de grosses réparations à ces établissements ou services ainsi que pour l’équipement et premier ameublement, en considérant que « la surpopulation et la vétusté des établissements psychiatriques fermés entravent le traitement et la réadaptation des malades selon les techniques modernes de soins »257. C’est seulement par arrêté royal du 6 septembre 1972 que les dispositions de la loi de 1963 sur les hôpitaux seront étendues aux établissements psychiatriques fermés.
210Des raisons identiques à celles que nous venons d’évoquer paraissent avoir amené le gouvernement à fixer de manière constante la journée d’entretien dans un service psychiatrique fermé à un montant très inférieur à celui fixé pour les services ouverts258. Si l’on peut évidemment déplorer que ce soient généralement les patients indigents qui fassent les frais de cette différenciation de régimes, il semble, par contre, que cette mesure ait favorisé, comme la précédente, le transfert d’un grand nombre de malades des services fermés vers des services ouverts.
211Il ne faut donc pas s’étonner de ce que la réduction du nombre de patients colloqués dans des services « fermés » se soit accompagnée simultanément d’une augmentation des patients hospitalisés dans des services « ouverts ». On constate en effet que le nombre global de patients hospitalisés en service psychiatrique n’a diminué que de 974 unités entre 1955 et 1969, en passant de 27 012 à 26 038. En 1979, ce nombre global est encore de 23 419259).
212Positif en lui-même, ce phénomène de « vases communicants » est cependant source de nouveaux problèmes.
213Devançant, en quelque sorte, le projet de loi de 1969, dont nous reparlerons, cette pratique a pour conséquence que de nombreux patients officiellement « décolloqués » sont maintenus dans un service psychiatrique « ouvert », sans qu’on se préoccupe du fait de savoir s’ils y consentent ou non (alors que la présence d’un patient dans un tel service n’est en principe acceptable que sur base de sa volonté) et sans qu’on ait souvent scrupule à les retenir dans une salle fermée (alors qu’un service ouvert est censé ne comporter aucune restriction à la liberté individuelle d’aller et de venir).
214C’est ce que reconnaît avec une grande franchise le Dr Crahay lorsqu’il affirme : « Certains diront (et c’est exact) qu’il est devenu possible, aujourd’hui, de « décolloquer » qui l’on veut, quand on le veut, tout en maintenant le patient en salle fermée ou sous surveillance lorsque l’état mental l’exige »260.
215Cette situation, qui est pour le moins illégale, rend virtuellement tous les abus possibles, en plaçant le patient dans une situation de total « non-droit » et ne permet certainement pas de voir dans le nombre de plus en plus limité de collocations (officielles) une raison de ne plus s’inquiéter du sort de la liberté individuelle.
2162. Un autre phénomène important réside dans la remise en question de l’hôpital psychiatrique lui-même, qu’il soit ouvert ou fermé. Une étude réalisée en Belgique par le Dr Baudour montre notamment que « la chronicisation des patients s’est gravement accrue de 1950 à 1965 et que la même tendance devient patente dans les services ouverts dont les 9/10 des lits se situent dans l’enceinte asilaire »261.
217Contrairement aux expériences radicales de démantèlement de l’hôpital psychiatrique réalisées en Italie, sous l’impulsion de Basaglia262, la Belgique s’est orientée, à la suite de ces critiques, vers une plus grande diversification du dispositif psychiatrique, ne considérant plus l’hôpital que comme « un élément au sein d’une armature psychiatrique diversifiée, comprenant notamment des institutions de pré- et de postcure »263.
218C’est dans cette perspective que s’est développée en Belgique, à partir de 1961, l’expérience du « secteur psychiatrique »264 qui, loin de prétendre supprimer l’hôpital, entend seulement ne plus en faire le centre de gravité de l’appareil psychiatrique. Pour le secteur, en effet, « le centre de gravité n’est plus l’asile, ni l’hôpital, ni davantage le dispensaire, c’est l’équipe qui prend en charge l’ensemble des problèmes psychiatriques d’une population donnée »265.
219Ce déplacement n’est pas sans poser, à son tour, des problèmes essentiels.
220Comme l’a souligné le Dr Vermeylen, l’un des principaux artisans de cette expérience, la création du secteur psychiatrique n’a-t-elle pas pour effet de reconstruire « les murs de l’asile dans la cité même »266, en investissant tous les « systèmes relationnels que constituent la famille, l’usine, le quartier »267 ?
221Ce que l’assistance psychiatrique gagne ainsi en extension et en souplesse, la société risque de le perdre en possibilités de contrôle et de limitation.
222Par ailleurs, le fait que ces nouvelles formes d’assistance se développent sans supprimer les anciennes permet de penser qu’« on reste loin... d’une politique de non-hospitalisation, a fortiori de « déshospitalisation » »268. Dans ce sens, il n’est pas du tout évident que les « liaisons fonctionnelles »269 voulues entre les services psychiatriques hospitaliers et extrahospitaliers favorisent unilatéralement le passage de patients des premiers services vers les seconds. Dans le cadre d’un dépistage de plus en plus précoce des affections mentales, le secteur est appelé tout autant à diriger vers l’hôpital psychiatrique des cas qu’il estime ne pas pouvoir traiter lui-même et dont il n’est pas certain qu’ils y auraient abouti sans leur intervention.
223Le Dr Vermeylen reconnaît ainsi que « les situations de crise provoquant un appel à l’aide du service ont amené celui-ci à prendre une décision d’hospitalisation dans 38 % des cas270.
224Dans ces conditions, le secteur risque surtout de devenir un bastion avancé de l’hôpital, en se voyant, malgré lui, investi de la mission d’obtenir avant tout l’accord de l’intéressé pour une hospitalisation en service ouvert et d’éviter « le traumatisme d’un enlèvement de force par la police et le caractère aliénant des sections fermées de l’hôpital ou de l’asile »271. Ici encore, on peut se demander si la liberté individuelle sort renforcée d’une telle évolution où le pyschiatre n’arrête pas d’étendre et de diversifier ses modes d’interventions272.
C. L’administration des biens
225L’administration des biens de l’aliéné fait l’objet, durant cette période, de deux interventions législatives. L’une concerne l’aliéné colloqué, l’autre l’aliéné interdit.
2261. La loi du 7 avril 1964 modifiant la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés comporte, aux termes des travaux préparatoires, quatre objectifs. Il s’agit tout d’abord de « simplifier la procédure prévue pour la désignation d’un administrateur provisoire à un colloqué »273.
227L’auteur de la proposition de loi, M. Hambye, envisageait de simplifier cette désignation à l’extrême, en supprimant toute intervention judiciaire proprement dite et en confiant cette désignation au conseil de famille274. La commission de la justice ne retint pas cette proposition, mais transféra ce pouvoir des mains du tribunal de première instance à celles du juge de paix, solution qui fut finalement retenue et jugée « plus simple, plus rapide et moins onéreuse »275 que le système de désignation jusqu’alors en vigueur.
228Un deuxième objectif consistait à « substituer dans les établissements privés à la simple gestion d’affaires l’intervention d’un administrateur provisoire »276. La solution consista en ce que les chefs d’établissements privés dans lesquels n’existe pas de commission administrative, et qui ne se trouvaient pas visés par la loi de 1850-1973, fassent agréer par le juge de paix un administrateur provisoire général qui exercera ses fonctions à l’égard des personnes qui y sont placées et ne seraient ni interdites ni pourvues d’un administrateur provisoire spécial.
229Malgré le souhait de plusieurs membres de la commission, la possibilité d’envisager la nomination d’un administrateur provisoire pour les patients séjournant dans une section ouverte ne fut pas retenue277.
230Une troisième préoccupation fut « d’assurer une rémunération à l’administrateur provisoire »278. Cette rémunération devait être perçue soit sur les revenus de l’aliéné, lorsqu’il s’agissait d’un administrateur provisoire spécial, soit à charge d’un fonds spécial à instituer, lorsqu’il s’agissait de l’administrateur provisoire général.
231Un dernier objectif enfin fut d’« étendre les pouvoirs de l’administrateur provisoire et en simplifier l’exercice »279.
2322. La loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire introduisit quelques modifications des dispositions du Code civil relatives à l’interdiction, en même temps qu’elle s’efforçait de supprimer certains illogismes dans leur présentation. Nous nous contenterons de rappeler les principales innovations du point de vue de notre propos280.
233Une première modification apportée à l’article 489 du Code civil, consiste à supprimer la référence à l’état de « fureur », dans lequel la loi obligeait le ministère public à requérir l’interdiction. Il résulte du rapport de M. Van Reepinghen que, selon l’avis des spécialistes consultés, « la « fureur » n’existe plus aujourd’hui comme état habituel » et que « sous l’influence des thérapeutiques modernes, la fureur disparaît rapidement »281. La diffusion des neuroleptiques, à laquelle nous avons déjà fait allusion, reçoit donc ici une application juridique intéressante.
234Les autres modifications qui nous paraissent devoir être retenues concernent la procédure même d’interdiction et, plus particulièrement, le rôle accru qui est expressément reconnu au psychiatre.
235Auparavant facultatif, l’examen du défendeur par un ou plusieurs médecins neuro psychiatres est rendu obligatoire par l’article 1244 du Code judiciaire. Cet examen, réalisé dès le début de la procédure, a été justifié à la fois par le souci « d’éviter d’aggraver l’état mental de celui contre qui la mesure est proposée »282 et « de faire plus tôt échec à des procédures en interdiction qui ne se justifieraient pas »283. Ces deux soucis, partiellement contradictoires, sont eux-mêmes dominés, semble-t-il, par la préoccupation fondamentale de « faciliter la tâche du juge chargé d’interroger l’intéressé »284.
236Non soumis à la contradiction, le dépôt de ce rapport est suivi de l’interrogatoire, cette fois contradictoire285, du défendeur dans sa demeure, ou en chambre du conseil.
237Ici encore, le rôle du médecin est loin d’être négligeable, puisque le juge peut être accompagné, durant l’interrogatoire, par les médecins qu’il avait commis (art. 1244, al. 3 c.j.), de même que le défendeur peut se faire assister d’un médecin (al. 4). Enfin, le requérant lui-même, sans avoir la faculté d’être présent à l’interrogatoire, peut également être représenté par un médecin (al. 5).
238Cette procédure apparaît largement respectueuse des droits de la défense, bien qu’elle l’eût été davantage si le rapport médical avait été soumis à communication au défendeur ou tout au moins à son médecin-conseil. Il est cependant piquant de constater que notre système juridique s’efforce, à peu près au même moment, de mettre sur pied une formule d’administration des biens qui permette la plupart du temps de se dispenser d’une telle procédure et d’en consommer la désuétude.
CHAPITRE 4. De 1969 à 1982 : vers une consécration légale du pouvoir psychiatrique ?
239L’année 1969 est une année importante pour notre propos, dans la mesure où elle donne lieu au dépôt successif de deux projets de loi : le projet de loi no 253 du 12 mars 1969 « relatif à la protection de la personne des malades mentaux »286 et le projet de loi no 297 du 11 avril 1969 « relatif à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assurer la gestion en raison de leur état physique ou mental »287. Objet de nombreuses discussions, parlementaires et extraparlementaires, surtout en ce qui concerne le premier, aucun de ces deux projets n’a encore été adopté à l’heure actuelle. En les replaçant dans leur contexte, nous nous limiterons à dégager les principales modifications qu’ils entendent apporter aux régimes légaux actuellement en vigueur.
A. La protection de la personne des malades mentaux
240Le projet de 1969 est incontestablement le point d’aboutissement d’une évolution qui, depuis Ducpétiaux et Guislain en Belgique, tend à consacrer progressivement la médicalisation à part entière de la folie, au sens non seulement d’une assimilation de principe de la maladie mentale à une maladie « ordinaire », mais encore de la gestion quasi souveraine de cette maladie et des problèmes individuels, familiaux et sociaux qu’elle pose, par le médecin lui-même. Après avoir conquis cette souveraineté à l’égard des autorités judiciaires et, partiellement à l’égard des familles, en 1850, le psychiatre, en 1969, tente de l’arracher cette fois aux autorités administratives — communales et provinciales — sous le contrôle desquelles il devait, au moins formellement, exercer ses fonctions, dans le cadre de la mesure de collocation.
241Cette souveraineté, il est vrai, les psychiatres l’avaient déjà partiellement conquise, comme nous l’avons vu, en marge de la loi de 1850, par la création de services « ouverts » dans lesquels l’hospitalisation d’un malade mental échappait à toute intervention administrative. L’inconvénient de ce système était cependant double. D’une part, l’existence de ces services était ignorée par la loi au moins jusqu’en 1963 où la législation sur les hôpitaux leur fut déclarée applicable. N’étant d’abord que « tolérés, puis contrôlés par l’administration et les autorités judiciaires en attendant une révision de la loi », il paraissait nécessaire « de régulariser cette situation de fait »288. C’est en ce sens notamment que M. Hambye, rapporteur du projet au Sénat, a pu dire que « le projet de loi... n’est qu’un cadre juridique qui doit permettre une politique — celle du Ministre de la Santé publique — une politique d’implantation et de gestion des services psychiatriques et l’adoption de méthodes de traitements ambulants ou autres qui sont prônés par d’éminents spécialistes en la matière »289.
242D’autre part, le gouvernement ne tolérait, assez logiquement, que l’hospitalisation « des malades mentaux non protestataires atteints d’affections passagères et bénignes »290. Outre le fait que cette condition — déjà prévue par le projet de 1928 — est susceptible de présenter de nombreux cas-limites qui sont loin de coïncider avec un véritable consentement libre de l’intéressé, il n’était pas exclu que le « malade » ne se laisse pas convaincre par son psychiatre et refuse dès lors catégoriquement son hospitalisation. Or, cette « résistance » du patient, le psychiatre ne pouvait légalement la vaincre qu’en remplissant les formalités prévues par la loi de 1850, c’est-à-dire à la fois en perdant son indépendance de jugement et en renonçant au caractère exclusivement médical de la relation amorcée avec le patient.
243Ce qui constitue tout à la fois l’originalité et le danger du projet de loi de 1969, c’est d’autoriser le médecin à vaincre lui-même cette résistance, tout en conservant à cette décision privative ou restrictive de liberté son caractère apparemment purement médical.
244Pour justifier cette solution, le projet s’est attaché à suggérer que l’hospitalisation psychiatrique pouvait être assimilée à tous égards à une hospitalisation ordinaire.
245Cette suggestion s’est traduite d’abord dans une terminologie nouvelle plus « médicale », substituant des termes tels que « malade mental », « mesure de protection », « mise en observation et maintien dans un service psychiatrique », « malades soignés dans leur famille ou chez un particulier », aux termes actuels d’« aliénés », « mesure de sécurité », « collocation » et « séquestration à domicile ». Elle consiste ensuite à supprimer la distinction ancienne entre établissements fermés et ouverts291 et à effacer, par le fait même, l’apparence « carcérale » des établissements fermés. Le projet s’est enfin attaché à proclamer que, contrairement à la conception que s’en faisait le législateur de 1850, le placement d’un malade mental dans un établissement ne constitue plus « en premier lieu et principalement une mesure restrictive de liberté »292 et que « la règle générale pour le malade doit être la liberté »293. L’article 7 du projet entend consacrer ce principe en reconnaissant à tout malade mental « le droit de se faire admettre et soigner dans un service psychiatrique, sans que cela donne lieu à une restriction quelconque de sa liberté »294, situation qui est, souligne-t-on, « tout à fait comparable à celle du malade qui entend se faire admettre et soigner dans un hôpital »295. C’est en se fondant sur ce « droit à la santé » et à l’intérêt personnel du malade à être soigné, qui dorénavant « prime toute autre considération »296, que le projet paraît également justifier toute restriction éventuelle de la liberté individuelle de l’intéressé et admettre, dès lors, que « le médecin peut aussi... considérer que, compte tenu de l’état du malade, du danger éventuel qu’il présente et des mesures que requiert sa propre protection, il y a lieu, après l’avoir admis dans le service psychiatrique, de le mettre en observation, c’est-à-dire de l’y retenir pour une durée fixée en principe à quinze jours »297. Cette décision étant considérée comme « de nature purement médicale »298, il paraissait dès lors logique d’exclure l’intervention des instances administratives et judiciaires (291) et de confier à un médecin — en principe, celui du service psychiatrique concerné — le soin de décider aussi bien la mise en observation du malade que son éventuel maintien pour une durée indéterminée à l’expiration de la période d’observation.
246Malgré tous les efforts réalisés par le projet pour « médicaliser » l’hospitalisation du malade mental en le considérant comme « un cas ordinaire »299, et justifier ainsi la compétence exclusive du psychiatre, il ne parvient cependant pas à dissimuler ce qui l’en distingue radicalement, hier comme aujourd’hui.
247Si, à la différence de la loi de 1850, le projet de loi de 1969 prétend se préoccuper en premier lieu de soigner le malade lui-même300, il ne renonce pas pour autant à la protection de la « tranquillité publique ». Les tergiversations dont la rédaction du projet a fait l’objet illustrent bien, à cet égard, la nature réelle du problème, tout en révélant la gêne de ses partisans à le reconnaître. L’exposé des motifs ne se contente pas de définir — partiellement au moins et de manière déjà ambiguë — l’intérêt du malade en fonction de son « avantage à ne pas attenter à la sécurité d’autrui »301. Il proclame explicitement la volonté de « créer un juste milieu entre la liberté individuelle des malades mentaux et les besoins d’une société ordonnée »302. Ce souci se traduit à travers tout le projet initial, lorsqu’il reconnaît que les mesures de protection qu’il prévoit peuvent être prises « dans l’intérêt du malade ou celui de la tranquillité publique ».
248Cette référence trop nette à la tranquillité publique, peu cohérente avec l’intitulé du projet et sa philosophie explicite, amena la Commission de la Justice du Sénat à adopter la formule plus édulcorée : « dans leur intérêt, ou dans leur intérêt et celui de la tranquillité publique » qui permettra au Ministre de la Justice d’affirmer, mais sans grande conviction, que « théoriquement il ne suffit pas que le malade constitue un danger pour la tranquillité publique pour qu’une mesure soit prise »303.
249En toute hypothèse, il faut bien admettre que cette formule est, prise au pied de la lettre, vide de sens, car de deux choses l’une : ou bien, comme le suggère la construction syntaxique de l’expression, « l’intérêt de la tranquillité publique » ne constitue ni une condition nécessaire ni une condition suffisante de l’application d’une mesure de protection, et il était alors inutile de s’y référer ; ou bien, on a entendu malgré tout lui faire jouer un rôle, ce qui paraît plus logique, et ce rôle ne peut être alors que de constituer une condition suffisante pour appliquer une mesure de protection.
250A un deuxième niveau de lecture, on peut cependant aussi émettre l’hypothèse que ces deux pôles sont dorénavant indissociablement liés et que c’est à travers la « santé mentale » de ses membres que la société entend dorénavant protéger sa propre tranquillité, et à travers le contrôle de « l’adaptation sociale » des citoyens qu’elle cherche à assurer le respect de ses normes. C’est en ce sens que le quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, a pu dire que « la définition que l’OMS avait donnée de la santé (« bien-être mental, physique et social ») montrait bien que la santé devait figurer dans les programmes de défense sociale »304.
251Une nouvelle version du projet, élaborée récemment par un groupe de travail présidé par Mme Herman-Michielsens, est également révélatrice à cet égard. Elle prévoit en effet que « si le comportement d’un tel malade se manifeste notamment par une inadaptation aux valeurs morales, sociales ou politiques généralement admises, il ne peut être pris en considération que dans la mesure où il constitue un des symptômes d’une maladie mentale d’après l’appréciation d’un médecin, fondée uniquement sur les données de la science médicale »305.
252Si ce texte part, sans doute, de l’intention louable de limiter le recours à une intervention psychiatrique pour raison d’inadaptation aux valeurs ou aux normes dominantes, il n’en reconnaît pas moins que cette inadaptation peut être considérée « scientifiquement » comme un des symptômes d’une maladie mentale306. On aperçoit, dès lors, que l’hospitalisation psychiatrique reste tributaire de la protection de l’ordre social, non seulement en ce que cette mesure peut toujours être dictée par l’intérêt de la « tranquillité publique », mais encore en ce que le diagnostic psychiatrique reste, au moins partiellement, tributaire d’une évaluation « relative au type de comportement qu’une société attend de ses membres »307.
253Si une certaine conception de la « tranquillité publique » — englobant d’ailleurs la tranquillité des familles — est donc toujours en jeu dans le cadre du projet de 1969 et explique logiquement que d’autres personnes que le malade lui-même, telles que le conjoint, un parent, le bourgmestre ou le Procureur du Roi, puissent requérir une mesure de protection, il convient également de mettre en exergue un autre enjeu que le projet tend à minimiser : la liberté individuelle du malade.
254Si le projet a admis explicitement, en partie sur l’avis du Conseil d’Etat308, que les mesures de protection qu’il consacre constituent une « restriction de la liberté individuelle » (art. 1 et 7), il s’appuie essentiellement sur l’intérêt du malade à être soigné pour le justifier. Outre le fait que l’intérêt du malade n’est pas le seul, comme nous l’avons vu, à pouvoir entraîner une telle restriction, il convient encore de souligner qu’il ne s’épuise pas dans son intérêt à être soigné, particulièrement lorsque cet intérêt est apprécié par autrui. Cette confusion, partiellement entretenue par la définition englobante de la santé donnée par l’OMS, comme « bienêtre mental, physique et social », doit absolument être dénoncée. Si « la liberté individuelle considérée comme le bien suprême, supérieur à la santé » justifie qu’« un malade a le droit de préférer mourir d’un cancer intestinal plutôt que de se voir infliger un anus artificiel » et « de voir une gangrène le tuer, plutôt que de vivre, amputé d’un bras »309, l’assimilation, tant prônée par les psychiatres, entre la maladie mentale et la maladie organique, devrait logiquement les mener à transposer ce principe dans leur discipline. Si certains psychiatres « libéraux » affirment, en ce sens, que « nulle personne, momentanément « délirante », ne souhaite être privée, par la force, de sa liberté d’agir, d’aller et venir » et reconnaissent au malade mental, comme à tout autre malade « le droit d’être libre »310, le projet de loi est loin d’avoir consacré cette perspective. Il convient, dès lors, d’apercevoir clairement que la santé mentale de l’individu est considérée par le projet comme un bien supérieur à sa liberté individuelle, ce qui contredit, une fois de plus, sa prétention d’assimiler la maladie mentale à une maladie ordinaire.
255Si l’on admet, par conséquent, que l’hospitalisation psychiatrique « forcée » se trouve au confluent de ces valeurs partiellement antinomiques que sont la « tranquillité publique », la « liberté individuelle » du malade et la « protection de sa santé », on constate que le médecin, loin de se voir attribuer un rôle purement thérapeutique, comme le prétend le projet, se voit en réalité confier le rôle éminemment politique d’établir un équilibre entre ces différentes valeurs.
256En confiant au médecin du service psychiatrique le soin de « statuer » sur toute demande de mise en observation (art. 9)311 et de « prendre une décision écrite et motivée » quant au maintien éventuel du malade dans le cadre du service psychiatrique (art. 15), le projet de loi achève le processus de médicalisation du placement de l’aliéné, en ne lui reconnaissant plus seulement un rôle de « certificateur » ou de « thérapeute », mais encore celui d’un « juge » en premier ressort, et ne laissant au juge de paix que le soin de statuer sur un éventuel recours312.
257C’est précisément la mise en lumière de ces enjeux particuliers de la mesure, et spécialement son caractère privatif de liberté, qui amena la Commission de la Justice de la Chambre à mettre, au moins partiellement, en question cette solution.
258La Commission souleva, à cet égard, deux objections pertinentes. La première consiste à relever que la privation de liberté du patient « doit être entourée d’un maximum de garanties en vue de respecter la personnalité humaine » et qu’à cet égard, « l’intervention d’un magistrat est plus indiquée que celle d’un médecin de l’établissement lui-même » qui est en l’occurrence « juge et partie »313. La deuxième objection consiste à relever une certaine incompatibilité entre l’intervention du médecin à titre contraignant au niveau de la décision et l’efficacité du traitement qu’il devrait ensuite mettre en œuvre. En admettant que « le médecin qui sera chargé du traitement aura d’abord dû priver le malade de sa liberté, parfois sous la contrainte... le médecin perdrait ainsi la confiance du malade avec toutes les conséquences néfastes qui en découleraient pour le succès du traitement »314.
259Ces arguments amenèrent finalement la Chambre à amender partiellement le projet en confiant au juge de paix le soin de décider la mise en observation du malade dans les cas non urgents et au Procureur du Roi dans les cas urgents (art. 9)315.
260Les problèmes de principe soulevés par la version initiale du projet n’étaient cependant pas entièrement résolus. Si l’intervention du juge de paix paraît offrir a priori plus de garanties pour la liberté individuelle, encore faut-il souligner que ces garanties sont très largement tributaires de la procédure qui sera suivie pour aboutir à une décision et d’une organisation efficace des droits de la défense. Sur ce point, le projet, même amendé, ne paraît pas avoir apporté de réponse satisfaisante : le malade ne doit pas toujours être entendu par le juge, il n’est pas obligatoirement assisté d’un avocat, et son droit à invoquer l’avis d’un médecin de son choix est ignoré. A fortiori, l’avance des frais d’honoraires de ce médecin n’est-elle pas envisagée.
261D’autre part, il est paradoxal de constater que la mise en observation du malade, mesure d’une durée déterminée, ait attiré l’attention de la Chambre et l’ait amenée à prévoir des garanties nouvelles, alors que la mesure de maintien, mesure à durée indéterminée, n’a pas fait l’objet des mêmes précautions et est restée confiée au médecin du service psychiatrique.
262C’est à l’organisation d’un véritable débat contradictoire, respectueux des droits de la défense, ainsi qu’à l’extension de ces garanties à la mesure de maintien, que se sont attachés des amendements successivement déposés à la commission de la Justice du Sénat par MM. Lepaffe et consorts316. Moureaux et consorts317 et un nouveau texte proposé par un groupe de travail présidé par Mme Herman-Michielsens318. La présence obligatoire d’un avocat, choisi par le malade ou désigné d’office dès les premiers jours de l’hospitalisation, la possibilité pour le malade de se faire examiner par un médecin de son choix dont les honoraires seront avancés par l’Etat et dont l’avis pourra être invoqué devant le juge, l’obligation pour le juge de paix de statuer sur la demande de mise en observation (sauf en cas d’urgence) et après avoir entendu les médecins contradictoirement, en présence de l’avocat, en cas d’avis divergents, constituent les principales garanties qu’on peut attendre d’une telle procédure.
263Si ces amendements étaient consacrés par le législateur, il est permis de croire que les rôles respectifs du juge et du psychiatre se trouveraient redistribués dans une plus grande clarté. Le rôle du juge serait, selon l’expression d’un psychiatre, « de protéger les valeurs que le consensus social, par ses lois, veut poser comme celles de la société actuelle », tandis que celui du psychiatre serait d’« adopter, clairement, une position thérapeutique »319. Si cette position thérapeutique n’est pas exempte elle-même, il faut le reconnaître, d’évaluations morales, sociales et politiques, c’est précisément dans le cadre d’un débat contradictoire juridique et médical qu’elles sont seules susceptibles d’être mises en lumière, discutées et arbitrées dans une transparence, au moins relative.
B. La protection des biens des malades mentaux
264Bien qu’il s’étende également aux personnes incapables d’assumer la gestion de leurs biens en raison de leur état physique, nous ne traiterons ici du projet du 12 avril 1969 qu’en tant qu’il s’applique à la gestion des biens des malades mentaux D’autre part, nous signalerons les quelques modifications que la loi du 7 mai 1973 a déjà adoptées, en interférant partiellement avec la discussion de ce projet320.
265La principale innovation du projet est de permettre d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire spécial à l’égard non seulement d’une personne maintenue dans un service psychiatrique, mais encore à l’égard de celle qui, quoique hospitalisée volontairement ou même non hospitalisée, est hors d’état de gérer ses biens en raison de l’altération, même temporaire, de ses facultés mentales. Les intérêts des malades qui seraient mis en observation, en application du projet de loi relatif à la protection de la personne des malades mentaux, se verraient d’autre part préservés d’office par l’administrateur provisoire général attaché au service en ce qui concerne les mesures d’administration urgentes qui seraient requises.
266Une autre modification envisagée par le projet, mais qui fut déjà consacrée par la loi du 7 mai 1973, consiste à « unifier les règles de désignation des administrateurs provisoires généraux »321, sans plus distinguer selon qu’il s’agisse d’établissements dépendant des pouvoirs publics ou d’établissements privés. L’article 5, § 2 prévoit aussi déjà que l’administrateur provisoire général sera toujours désigné par le juge de paix, alors que, sous l’empire de la loi de 1850, le choix de l’administrateur provisoire appartenait aux commissions administratives ou de surveillance dans les établissements dépendant des pouvoirs publics.
267En ce qui concerne la procédure de désignation de l’administrateur provisoire spécial, quelques modifications sont également prévues par le projet.
268La catégorie des personnes pouvant demander cette désignation se trouve élargie au médecin traitant et le juge de paix, saisi d’une demande de retrait d’une mesure de protection de la personne, peut décider une telle désignation d’office.
269La désignation ne peut se faire que sur base d’un certificat médical accompagnant la demande, cet avis pouvant être complété par tous renseignements utiles, notamment par la désignation d’un médecin dont le juge détermine la mission. Le juge de paix doit également entendre la personne faisant l’objet de la demande, son conjoint, ses proches parents et toute personne qu’il estime apte à le renseigner.
270En ce qui concerne enfin les pouvoirs de l’administrateur provisoire, des modifications de détail ont été apportées par la loi de 1973 et sont également prévues par le projet. Ce dernier innove cependant surtout en ce que, sur requête adressée par l’administrateur provisoire, il est prévu que le juge de paix puisse étendre ces pouvoirs à d’autres actes de disposition que le jugement précise.
271Par ces différentes modifications qui tendent, d’une façon générale, à simplifier la procédure et à accroître les pouvoirs de l’administrateur provisoire, on peut imaginer, comme nous l’avons déjà dit, que la procédure d’interdiction, avec les garanties accrues qu’elle comporte, perdra une grande partie de sa raison d’être.
272L’exposé des motifs en suggère prudemment l’éventualité en précisant que le projet « ne supprime pas le régime de protection en vigueur, à savoir l’interdiction et la désignation d’un conseil judiciaire. Ces régimes subsisteront à côté du régime nouveau. L’expérience démontrera si, au bout d’une période d’application, celui-ci donne satisfaction et peut, éventuellement, se substituer définitivement aux autres »322.
Conclusions
273A. Au terme de cette étude, il ne nous est malheureusement pas possible de « mesurer » d’une manière rigoureuse l’évolution des pouvoirs respectifs du juge et du psychiatre depuis le début du xixe siècle jusqu’à nos jours. De telles conclusions auraient nécessité, à titre complémentaire, une approche plus empirique des pratiques médicales et judiciaires évoquées, approche qu’il ne nous a pas été possible de réaliser, notamment en raison du refus des autorités judiciaires compétentes323 de nous laisser consulter les sources indispensables à une telle recherche.
274Au travers des modifications législatives adoptées ou seulement proposées, ainsi que des commentaires qu’elles ont suscités, il nous est néanmoins possible de percevoir qualitativement un certain nombre de déplacements de pouvoir qui, quoique en décalage partiel avec les pratiques effectives, n’en sont pas moins révélateurs de celles-ci.
275Ces déplacements, même s’ils ne se réalisent pas d’une façon absolument linéaire et cohérente, répondent à une certaine logique globale : l’affirmation et la consécration progressive du pouvoir psychiatrique, aux dépens objectifs des principales instances chargées jusque-là d’assurer la régulation de la folie — ainsi que d’autres formes de déviance d’ailleurs —, les instances familiales, judiciaires et administratives. Cette évolution qui ne fait qu’illustrer le développement du pouvoir de l’« expert » au sens large, dans le cadre du processus de rationalisation des sociétés occidentales, s’est révélée, bien que de façon partiellement différente, dans les trois situations problématiques étudiées : le sort de la personne de l’aliéné ordinaire (malade mental) et de : l’aliéné (anormal) criminel ainsi que de celui de son patrimoine, situations auxquelles ont correspondu progressivement des mesures autonomes : collocation (ou mesures d’observation et de maintien), internement, interdiction et administration provisoire.
2761. Dans le cas du placement de l’aliéné ordinaire, c’est surtout aux dépens de l’instance judiciaire et, dans une mesure moindre, en réduisant le rôle prépondérant des familles dans l’initiative de la mesure, que s’est développé le pouvoir du médecin.
277Ce pouvoir s’est progressivement affirmé en rapport avec le développement de l’institution asilaire : à l’entrée de celle-ci, en remplissant un rôle de « certificateur », consacré définitivement par la loi de 1850 ; au sein de celle-ci, en remplissant un rôle de « soigneur » ou de thérapeute.
278Si, après 1850, cette fonction restait subordonnée, dans le premier cas, à celle de l’autorité communale, en tant que gardienne de la tranquillité publique et seule détentrice du pouvoir ultime de décision, il n’est pas douteux que la consécration de l’intervention obligatoire du médecin en cette matière « en fait, plus qu’un consultant, le véritable « décideur », comme on dit aujourd’hui... Elle porte l’expertise à la hauteur d’une véritable magistrature »324. C’est ce que n’hésitait d’ailleurs pas à reconnaître un médecin lorsqu’il affirmait que « c’est la conclusion du certificat médical qui, dans l’immense majorité des cas, entraîne la décision administrative, et la collocation est en réalité décidée par une seule personne : le médecin »325. En ce sens, le projet de loi de 1969 ne tendait qu’à reconnaître légalement un pouvoir déjà manifeste dans les faits. A la différence de la pratique actuelle, cependant, ce projet entendait confier ce pouvoir de décision au médecin de l’institut psychiatrique même, tout en maintenant l’exigence d’un certificat émanant d’un médecin extérieur.
279En ce qui concerne l’évolution du pouvoir du médecin au sein de l’institution asilaire, par ailleurs, il apparaît également, qu’à travers la revendication d’un rôle de thérapeute, le médecin cherche non seulement à exercer cette fonction en toute indépendance par rapport à la direction administrative de l’institution, mais encore à étendre sa maîtrise sur le fonctionnement global de celle-ci, dont aucun détail ne lui paraît indifférent d’un point de vue thérapeutique. C’est en ce sens que la Commission de la société de médecine mentale de Belgique exprimera l’opinion suivante : « C’est au médecin qu’appartient non seulement le traitement médical proprement dit, mais aussi les mesures d’ordre et de discipline, le choix de l’alimentation, la classification des malades, l’organisation du travail, lui reviennent de droit pour la simple raison qu’appliqué logiquement et psychologiquement, tout cela devient thérapeutique... Que dirige le médecin ? Tout, hormis la cuisine et le vestiaire ; et encore, dans ces détails mêmes, le médecin est-il tenu d’intervenir à titre de contrôle, car l’alimentation et la vêture doivent être réglées par lui »326. Il apparaît dès lors que « ces pratiques médicales sont indissociablement des pratiques administratives et de direction »327.
280Confiné, à l’origine, dans les limites de l’institution asilaire, le psychiatre va cependant étendre et diversifier progressivement son champ d’intervention en amont et en aval : par la création des services ouverts, en un premier temps ; par l’institution du secteur psychiatrique, en un deuxième temps. A travers ces nouveaux réseaux, il assumera de nouvelles fonctions de dépistage en amont, et de guidance ou de postcure en aval, doublant ainsi sur un registre médical des mesures juridiques de prévention, d’instruction et de tutelle.
2812. Dans le cas de l’internement de l’aliéné criminel, les déplacements de pouvoirs paraissent plus complexes et plus subtils. Alors que l’intervention du juge civil apparaissait comme un préalable nécessaire à cette mesure au début du xixe siècle — au moins jusqu’en 1836 —, cette intervention disparut ensuite au profit des autorités communales, puis du ministère public en 1850, pour revenir aux juridictions répressives en 1930. Cette évolution, en soi, n’aboutit donc pas précisément à un rétrécissement des pouvoirs du juge, mais opère plutôt un déplacement, interne aux instances judiciaires, des juridictions civiles vers les juridictions pénales et, au sein de celles-ci, un certain glissement de pouvoir des juridictions de jugement vers les juridictions d’instruction qui voient, en cette matière, leurs compétences habituelles élargies. Neanmoins, comme on l’a vu, ce renforcement formel des prérogatives du pouvoir judiciaire s’accompagne simultanément, en amont de sa décision, de l’intervention de plus en plus fréquente de l’expert psychiatre, doublée de la possibilité de mettre le prévenu en observation dans l’annexe psychiatrique d’une prison, et, en aval, de l’intervention des commissions de défense sociale, où le psychiatre côtoie le magistrat, sans oublier, au bout du processus, l’intervention possible d’une tutelle médicosociale, en cas de libération à l’essai.
282Or, en ce qui concerne l’impact de l’examen mental de l’inculpé sur la décision judiciaire, l’on s’accorde généralement à reconnaître non seulement qu’il est considérable, dans les limites de l’assistance « technique » demandée, mais qu’il tend de plus en plus à se muer en une véritable orientation de la mesure à prendre, et même dans l’amorce effective de celle-ci.
283Le paradoxe consiste d’ailleurs en ce que la seule question qui, aux yeux de la loi, limiterait l’expert à une fonction de pure auxiliarité technique, à savoir l’élaboration d’un diagnostic précis relatif à l’état mental de l’inculpé et d’un avis touchant l’incidence de celui-ci sur le contrôle de ses actes, est précisément une question généralement considérée par les psychiatres comme dénuée d’intérêt, incertaine d’un point de vue médical, voire même antiscientifique.
284Le fait que le psychiatre se refuse de plus en plus à jouer ce rôle ou à s’en contenter, pour se prononcer sur les traits dominants de la personnalité de l’inculpé, sur sa dangerosité, ou sur des indications relatives à la mesure la plus appropriée, en même temps qu’il amorce déjà partiellement l’exécution de celle-ci en adoptant un rôle de thérapeute, est significatif du glissement qu’opère la fonction de l’expertise et cela aux dépens manifestes de l’instance judiciaire dont l’intervention, encore considérée comme essentielle d’un point de vue symbolique, se dilue progressivement dans le continuum médico-légal que nous avons évoqué.
285Ce qu’il convient de déplorer, en l’occurrence, comme dans le cas des transferts de pouvoir opérés par le projet de loi de 1969 en matière de collocation, n’est pas tant la perte de pouvoir qu’enregistre l’appareil judiciaire au profit de l’appareil médical, mais plutôt les illusions à la faveur desquelles s’opèrent ces transferts.
286S’il est sans doute exact que l’établissement d’un diagnostic précis touchant l’état mental de l’inculpé et son incidence sur le contrôle de ses actes comporte des difficultés à la fois « subjectives » et « techniques »328 et implique des jugements de valeur qui sont étrangers à toute objectivité scientifique329, on peut estimer qu’il en va de même en ce qui concerne les autres tâches que le psychiatre cherche actuellement à assumer, en particulier celles d’établir un pronostic touchant la dangerosité de l’inculpé330 et la détermination des mesures curatives ou répressives les plus adéquates331.
287Ce glissement de pouvoir qui s’opère ne se contente dès lors pas de substituer dans les faits une magistrature à une autre : il tend également à faire croire qu’il est possible de substituer une « prise en charge » thérapeutique fondée sur des critères purement scientifiques à des mesures judiciaires fondées sur des jugements de valeur. C’est là, sans aucun doute, que réside la mystification et ses véritables périls.
2883. En ce qui concerne l’administration des biens de l’aliéné, enfin, les considérations qui précèdent s’appliquent partiellement.
289Si l’intervention du juge n’a pas été écartée, ni même réduite au fil des modifications législatives que nous avons évoquées, elle s’est trouvée affectée sous deux aspects.
290Pièce centrale du dispositif légal, à l’origine, la mesure d’interdiction occupe, principalement depuis la loi de 1850, une place de plus en plus accessoire et se trouve progressivement supplantée par des mesures d’administration provisoire. Dans la mesure où elle subsiste, l’interdiction est devenue cependant de plus en plus une mesure médico-judiciaire, l’intervention du psychiatre étant, en cette matière, requise depuis 1967, et appelée à orienter, semble-t-il, de manière décisive, l’approche du problème par le juge.
291Par ailleurs, la mesure d’administration provisoire fit l’objet d’une double évolution. D’une part, une tendance paraît avoir été de simplifier la procédure de désignation d’un administrateur provisoire spécial, en substituant la compétence du juge de paix à celle du tribunal de première instance et en imaginant même, solution qui ne fut cependant pas retenue, de supprimer toute intervention judiciaire en cette matière. Cette évolution s’accompagne elle-même d’une tendance au renforcement de l’intervention médicale qui apparaît, notamment dans le projet de loi de 1969, sous la forme de la délivrance obligatoire d’un certificat médical accompagnant la demande et de la faculté reconnue au médecin traitant de demander lui-même la désignation d’un administrateur provisoire.
292D’autre part, la procédure de désignation d’un administrateur provisoire général attaché à l’institution fit l’objet d’une tendance à l’unification, quelle que soit la nature de l’établissement, et cela, en confiant, dans tous les cas, le soin de cette désignation à l’autorité judiciaire, en l’occurrence le juge de paix.
293B. Après avoir synthétisé les rapports du juge et du psychiatre dans une perspective évolutive, il est possible, en un deuxième temps, de les envisager, rapidement, en termes de « modèles »332, tout en s’efforçant d’y rattacher les principales formes de collaboration que nous avons évoquées.
294Malgré l’imperfection de cette typologie333 comme de toute autre, il nous est possible de partir des trois modèles proposés par Habermas pour rendre compte des rapports entre le spécialiste, le technicien ou l’expert, d’une part, et le politique, d’autre part.
295Sans doute, peut-on objecter à cette tentative que, dans le cas présent, l’on a davantage affaire au rapport de deux spécialistes, l’un technicien du droit, l’autre technicien de la maladie mentale, qu’au rapport d’un spécialiste et d’un politique. Cette objection ne nous paraît cependant pas décisive, dans la mesure où le juge apparaît, dans ces matières, confronté à des concepts légaux dont l’indétermination ne peut être levée qu’en faisant appel, non à la technique juridique elle-même, mais au savoir du psychiatre d’une part et à un choix fondamentalement politique entre des valeurs comme la sécurité et la liberté, d’autre part334.
296Selon Habermas, les différents types de rapports entre le technicien et le politique peuvent être définis à partir de trois modèles qu’il qualifie de « décisionniste », de « technocratique » et de « pragmatique ».
297Rappelons brièvement qu’il qualifie d’abord de « décisionniste » le système qui établit une « distinction stricte entre les fonctions du spécialiste et celles du politique »335, et reconnaît au spécialiste la compétence de « déterminer les techniques propres » à réaliser certains buts et à garantir « la rationalité dans le choix des moyens », tout en réservant au politique la charge d’une « décision » établissant un « choix entre certains ordres de valeurs » et échappant elle-même à toute contrainte rationnelle336.
298C’est à ce premier type de modèle que semble pouvoir être rattaché le processus légal de décision actuellement consacré en matière d’internement, même si dans les faits ce processus se rapproche davantage d’un modèle technocratique. Si l’on s’en tient aux textes et à l’interprétation qu’en donne la jurisprudence, l’internement est en effet décidé par le juge seul qui apprécie souverainement l’état mental de l’inculpé337, ce qui implique à la fois qu’« il n’est pas requis que l’état mental de cet inculpé ait fait l’objet d’un rapport médical »338 ou « d’une mise en observation »339 et, d’autre part, que « le juge du fond apprécie souverainement la valeur d’un rapport d’expertise (lorsqu’il existe), pour autant qu’il ne viole pas la foi due audit rapport »340. Ce système classique de l’expertise « unilatérale »341 qui, tout à la fois, postule l’existence d’un savoir purement objectif dans le chef de l’expert et limite son intervention à un rôle d’assistance technique purement facultatif, consacre en principe le pouvoir souverain de décision du juge.
299Le deuxième modèle qu’Habermas qualifie de « technocratique » établit un rapport de dépendance inverse entre le spécialiste et le politique : « le politique devient l’organe d’exécution d’une intelligentsia scientifique qui dégage en fonction des conditions concrètes les contraintes objectives émanant des ressources et des techniques disponibles »342 et « ne conserve plus alors dans l’Etat technique qu’une activité de décision tout à fait fictive »343.
300C’est à ce modèle que paraissent correspondre les différents dépassements de la mission légale et traditionnelle de l’expert auxquels nous avons fait allusion et qui font progressivement du psychiatre un véritable décideur, dans la mesure où le choix de la mesure la plus adéquate est ramené à une question purement technique s’intégrant dans un vaste processus thérapeutique qui s’amorcerait dès la première prise de contact avec l’inculpé et s’achèverait dans une éventuelle tutelle médicale succédant à l’internement344. Comme le suggère Habermas, ce modèle présuppose en effet « qu’il n’y a pas de solution de continuité et que c’est la même rationalité qui permet de résoudre les questions techniques et les questions pratiques »345.
301Le passage à la limite d’un tel processus consiste logiquement à faire l’économie du politique comme instance distincte (et désormais superflue) du technicien. C’est ce que tendait à réaliser le projet de loi de 1969 relatif à la protection de la personne des malades mentaux, en confiant directement au médecin du service psychiatrique le soin de décider la mise en observation ou le maintien éventuel d’un malade dans le service.
302Enfin, le troisième modèle envisagé par Habermas est qualifié de « pragmatique ». Dans le cadre de ce modèle, « la stricte séparation entre les fonctions de l’expert spécialisé d’une part et celles du politique d’autre part fait place à une interrelation critique »346 susceptible de rendre le processus « globalement accessible à une discussion »347. Dans cette perspective, « d’un côté, le développement de techniques et de stratégies nouvelles se trouve orienté à partir de l’horizon explicité des besoins et des interprétations historiquement déterminées de ces besoins, c’est-à-dire en fonction de certains systèmes de valeurs ; et ces intérêts sociaux dont les systèmes de valeurs sont le reflet font, de leur côté, l’objet d’un contrôle qui les confronte avec les possibilités techniques et les moyens stratégiques qu’il faut mettre en œuvre pour les satisfaire »348.
303Ce type de dialogue critique entre le juge et le psychiatre peut évidemment être recherché à travers des solutions diverses.
304Un premier exemple est fourni par l’institution des commissions de défense sociale, dont la composition devrait permettre en principe d’expliciter les différentes valeurs en jeu et de soumettre leur arbitrage ainsi que les moyens techniques de les mettre en œuvre à une véritable discussion critique.
305Cette solution, en soi, nous paraît cependant entachée de plusieurs défauts. Cette dialectique étant purement interne à l’organe de décision et ne faisant l’objet d’aucune publicité, rien ne garantit qu’elle ne masque pas, en fait, un modèle soit décisionniste, soit technocratique, où la domination du magistrat ou du médecin subsisterait sous une forme occulte. D’autre part, plutôt que de clarifier le processus de décision, elle nous paraît plutôt de nature à l’obscurcir. Enfin, elle ne remet nullement en question le postulat d’objectivité et de neutralité axiologique du savoir psychiatrique.
306Un deuxième type de solution consiste à développer une dialectique externe entre le juge et le psychiatre, en ne les réunissant pas dans un même organe de décision et en leur attribuant des fonctions distinctes, mais complémentaires.
307Deux conceptions différentes de l’expertise psychiatrique peuvent notamment être évoquées en ce sens.
308La première réside dans l’expertise dite « bilatérale » ou « simultanée »349 qui consiste, comme le suggérait la commission Cornil-Braffort, à prévoir la désignation de deux experts, l’un par le juge, l’autre par l’inculpé, et à les charger de rédiger, indépendamment, deux rapports distincts. Ce système présente l’avantage d’admettre la possibilité de divergences entre des techniciens dont le savoir est à la fois empreint d’incertitudes et tributaire, en dernière instance, d’un ensemble de jugements de valeur. La dualité des rapports, accompagnée d’un débat de type contradictoire entre l’accusation et la défense, est ainsi susceptible de fournir au juge un éclairage plus critique, à la fois sur les valeurs et les intérêts divergents formant l’enjeu des mesures concevables et sur les indications d’ordre psychiatrique relatives à leur réalisation.
309Une deuxième conception réside dans l’expertise « contradictoire » proprement dite, qui consiste dans le fait que les experts sont, non seulement désignés ou proposés, l’un par l’accusation, l’autre par la défense, mais encore, qu’ils sont chargés de veiller sur un plan technique aux intérêts de l’une ou de l’autre350.
310Ce système, qui est généralement condamné par les psychiatres351 ainsi qu’un certain nombre de juristes352, présente, selon nous, malgré certaines difficultés techniques et un ralentissement inévitable de la procédure, l’immense mérite de développer dans une plus grande clarté et avec un maximum de cohérence les implications déjà contenues dans le système précédent.
311A partir du moment, en effet, où l’on admet, comme le font la plupart des auteurs, à la fois les incertitudes353, la subjectivité354, la dépendance partielle des appréciations formulées par l’expert psychiatre par rapport à ses « mandants »355 et l’attraction permanente qu’exercent les conséquences juridiques prévisibles de l’expertise sur ses conclusions356, il devient impossible d’en faire abstraction et d’organiser l’expertise comme si l’on avait affaire à l’expression d’un savoir purement objectif, exempt de tout jugement de valeur et indépendant d’un ensemble d’intérêts qui se profilent en amont et en aval du rapport.
312La seule façon acceptable de maintenir le recours à l’expertise nous paraît, dès lors, d’en accepter les limites et de les faire apparaître dans une plus grande clarté, tout comme d’ailleurs, la seule attitude acceptable, pour les scientifiques en général, est de « prendre conscience des paradigmes de leur science et des implications sociales, économiques, culturelles et politiques de leur pratique »357.
313Si l’on tient compte du contexte particulier dans lequel le recours au psychiatre a été envisagé, qui est par excellence un contexte « conflictuel » où la « demande » d’application d’une mesure déterminée, qu’elle émane, selon le cas, d’un particulier ou du ministère public, s’oppose au moins à une certaine « résistance » de la part de l’intéressé, et fait apparaître à la fois des conflits d’intérêts et de valeurs, il convient que son intervention soit clairement organisée à partir de cette donnée fondamentale.
314C’est ce que nous semble réaliser le système de l’expertise contradictoire qui fait clairement apparaître les intérêts sous-jacents à l’intervention des deux experts et fait de ceux-ci de véritables « conseillers techniques », non plus du juge358, mais de l’accusation ou de la demande, d’une part, de la défense, d’autre part359, complétant ainsi sur un plan technique le rôle du ministère public et celui du conseil juridique.
315C’est une telle perspective que consacre déjà partiellement le système mis sur pied par le législateur dans le cadre de la mise en observation d’un inculpé dans l’annexe psychiatrique d’une prison. C’est en ce sens également que doivent être compris les principaux amendements proposés au projet de loi de 1969 relatif à la protection de la personne des malades mentaux.
316Sans discréditer nécessairement le « prestige de la psychiatrie »360, un tel système ne fait qu’en souligner les limites et en consommer la démystification. Comme le signale le Dr Landry, « si une impression de confusion risque de se dégager de la libre discussion d’un rapport d’expertise, c’est moins la forme contradictoire de l’expertise que l’imperfection de la science psychiatrique ou l’incompétence des experts qu’il y aurait lieu d’incriminer »361.
317Par ailleurs, on peut penser qu’éclairé d’une façon contradictoire et non plus unilatérale, non seulement sur les aspects proprement psychiatriques du problème qui lui est posé, mais encore sur les conflits d’intérêts et de valeurs qui lui sont sous-jacents, le juge ne sera plus tenté d’être le duplicateur docile de solutions aux apparences irréfutables, mais contraint d’exercer la fonction qui est, après tout, la sienne : juger, dans l’inconfort d’une certaine incertitude.
Notes de bas de page
1 Nous avons déjà eu l’occasion de développer certains aspects de cette évolution en droit belge dans une étude intitulée « Médicalisation » et « fiscalisation » du droit pénal : deux versions asymétriques de la dépénalisation, in Déviance et société, Genève, 1981, vol. 5, p. 1-23. Elle apparaît également dans des domaines comme la délinquance sexuelle, l’avortement, la toxicomanie ou l’alcoolisme par exemple. Concernant cette évolution aux États-Unis, où la médicalisation des situations « problématiques » paraît avoir atteint un point culminant, on consultera notamment : T. SZASZ, La loi, la liberté et la psychiatrie, trad. par Monique MANIN, Paris, 1977 ; F. CASTEL, R. CASTEL et A. LOVELL, La société psychiatrique avancée. Le modèle américain, Paris, 1979 ; K. S. MILLER, The criminal justice and mental health Systems. Conflict and collusion, Cambridge. Mass., 1980.
2 P. LIEVENS, L’expertise psychiatrique et psycho-sociale, in La criminologie et la formation des personnels de l’administration de la justice pénale. Ves Journées belges de criminologie, Bruxelles, les 25-26-27 septembre 1980, Anvers, 1981, p. 49-53.
3 R. CASTEL, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, 1976, p. 58.
4 Cf. notamment W. MALGAUD, Pouvoir judiciaire et pouvoir médical, in J.T., 1938, nos 625 et suiv. ; J. ROBITSCHER, The limits of psychiatric authority, in Law and psychiatrv, t. II. ed. by D. N. WEISSTUB, New York, 1979, p. 231 et suiv. ; cf. également P. LIEVENS, op. cit., p. 56 : « le médecin-expert est appelé à jouer un rôle dans un système et pour une autorité..., ce qui peut faire naître des conflits de rôles d’influence et de puissance ».
5 Cf. notamment J. LEY, La notion de responsabilité et l’expertise psychiatrique, in Rev. dr. pén. et crim., 1946-1947, p. 728.
6 J. PRADEL, Les rôles respectifs du juge et du technicien dans l’administration de la preuve en matière pénale, in Les rôles respectifs du juge et du technicien dans l’administration de la preuve, Paris, 1976, p. 69.
7 Les périodes que nous distinguerons se fondent essentiellement sur ces points de repère législatifs. La loi étant manifestement tantôt en retard, tantôt en avance sur les pratiques sociales et institutionnelles, il ne convient pas de s’étonner de ce que ce découpage chronologique ne coïncide pas strictement avec celui que l’on peut opérer d’un point de vue psychiatrique. A cet égard, cf. notamment G. BUYSE, Psychè intra muros. Un aperçu historique sur l’hospitalisation psychiatrique, in Qu’est-ce que l’homme ? Philosophie/psychanalyse. Hommage à Alphonse De Waelhens (1911-1981), Bruxelles, 1982, p. 45 et suiv.
8 Ph. MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., t. XVI, Bruxelles, 1826, p. 400.
9 Ibidem, p. 394.
10 Cité par Ph. MERLIN, op. cit., p. 394.
11 Ibidem, p. 396 et 401 ; P. SERIEUX et M. TRENEL, L’internement des aliénés par voie judiciaire (sentence d’interdiction) sous l’Ancien Régime, in Revue historique de droit français et étranger, 1931, no 3, p. 486 ; R. CASTEL, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, 1976, p. 51.
12 Ph. MERLIN, op. cit., p. 397.
13 Exposé des motifs fait par Emmery, in LOCRÉ, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou Commentaire et complément des codes français, t. VII, Paris 1827, p. 352.
14 Ph. MERLIN (op. cit., p. 401) rappelle en effet que la jurisprudence a admis que « le ministère public est recevable à requérir l’interdiction », sans préciser de conditions particulières à son intervention.
15 Exposé des motifs, in LOCRÉ, op. cit., p. 353.
16 Ibidem, p. 352. Cela n’exclut évidemment pas que l’ordre public puisse être indirectement intéressé à la conservation de ces biens. On pourrait en effet étendre partiellement à l’interdiction les considérations lumineuses que Tarrible invoquait à propos de la mise sous conseil judiciaire du prodigue : « La propriété dans laquelle l’homme sage voit le berceau et l’asile de sa famille, l’attache au gouvernement qui le protège, aux lois qui maintiennent l’ordre, aux institutions qui préviennent les secousses politiques. Le prodigue, réduit bientôt au dénuement par des profusions déréglées, devient comme étranger au sol qui l’a vu naître. Si la voix de la patrie se fait entendre, on ne trouvera chez lui qu’un cadavre, que des ruines ; ou si son âme a conservé encore quelque énergie, vous le verrez, dans les mouvements politiques, attiser le feu de la sédition ; ce sera un factieux. Catilina commença par la prodigalité ; il finit par la rébellion ». Discours, in LOCRÉ, op. cit., p. 388).
17 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 3e éd., Bruxelles, 1964, p. 285.
18 Exposé des motifs, in LOCRÉ, op. cit., p. 353.
19 Ibidem, p. 391.
20 TARRIBLE, Discours prononcé dans la séance du corps législatif du 8 germinal, an XI, in LOCRÉ, op. cit., p. 389.
21 Rapport fait au tribunal par M. Bertrand de Greuille, dans la séance du 5 germinal, an XI, in LOCRÉ, op. cit., p. 377.
22 Cf. Répertoire pratique de droit belge, V° Interdiction, p. 135, no 109 : « L’interrogatoire est une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité de toute la procédure et du jugement qui a suivi ».
23 LOCRÉ, op. cit., p. 354.
24 Ibidem, p. 369.
25 Ibidem, p. 392.
26 Ibidem.
27 Cf. Pandectes belges, V ° Interdiction judiciaire, t. 54, Bruxelles, 1896, p. 203 : « Par un singulier oubli, la loi n’impose pas au tribunal de prendre l’avis de médecins. Le juge peut réparer l’oubli en ordonnant l’enquête, dans laquelle les médecins seront entendus ».
28 Ph. MERLIN, op. cit., t. VII, p. 345.
29 R. CASTEL, op. cit., p. 47.
30 C’est dans ce sens également qu’il convient de comprendre le terme « remédier » compris dans ces dispositions : « Quand la divagation d’un insensé a lieu et qu’elle est imputable à des parents négligents, le bourgmestre provoque, contre les personnes responsables, l’application des peines portées par l’article 475, no 7 du code de 1810 ». Déclaration du Ministre de la Justice, in Pasinomie, 1836, p. 376, note 2).
31 H. DE PAGE, op. cit., p. 288.
32 Cf. P. SERIEUX et M. TRENEL, op. cit., p. 457.
33 Cf. notamment J. F. TIELEMANS, Répertoire administratif, t. II, Bruxelles, 1834, p. 55 et 56 ; E. DUCPÉTIAUX, De l’état des aliénés en Belgique et des moyens de l’améliorer, Bruxelles, 1832, p. 39 ; F. LAURENT, Principes de droit civil, t. IV, 4e éd Bruxelles-Paris, 1887, p. 479 ; H. DE PAGE, op. cit., p. 287.
34 Cf. F. GUILBERT, Liberté individuelle et hospitalisation des malades mentaux, Paris, 1974, p. 23-24 ; R. CASTEL, op. cit., p. 51.
35 Cité par J. F. TIELEMANS, op. cit., p. 55.
36 Cf. Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la Justice, années 1836-1841, Bruxelles, 1852, p. 40.
37 Pasinomie, 1836, p. 376, note 2.
38 Cf. Déclaration de M. Jullien à l’appui de cette modification de la loi de 1790 : « Ces magistrats seront obligés de s’informer des causes de l’arrestation, et ils verront si ce sont des individus privés de raison » (ibidem).
39 F. LAURENT, op. cit., p. 479 : « D’après cette loi, l’administration agit d’office, le pouvoir judiciaire n’intervient que pour garantir la liberté des aliénés. Tel est aussi le système de la loi de 1850 ».
40 Cf. F. GUILBERT, op. cit., p. 24 : « Il est certain qu’en pratique les exigences de la loi et les rappels à l’ordre des autorités gouvernementales ne furent pas toujours respectés ».
41 E. DUCPETIAUX, De l’état des aliénés en Belgique et des moyens de l’améliorer, Bruxelles, 1832, p. 37 et 39.
42 Conclusions du rapport de la commission chargée, en 1841, de visiter les établissements d’aliénés du Royaume, in Doc. parl., Chambre, 1852-1853, no 168, p. 38.
43 Cf. J. F. TIELEMANS, op. cit., p. 56. Une instruction du commissaire général de la justice du 16 juin 1815(Recueil des circulaires..., années 1814-1816, Bruxelles, 1849, p. 405) précise cependant que, lorsque l’arrestation est demandée pour cause d’aliénation d’esprit, « l’ordre qui en serait donné ne peut être que provisoire, et il ne sera accordé qu’à la charge par ceux qui le demandent de provoquer de suite l’interdiction, et d’y faire statuer avec toutes les formalités voulues par la loi dans le délai à fixer par le tribunal. Après l’interdiction obtenue, il y aura lieu, de la part de la famille, à se conformer à l’art. 510 du Code civil ». Ainsi comprise, cette procédure est certainement moins attentatoire à la liberté individuelle qu’on l’a suggéré en 1830.
44 Bulletin des arrêtés et actes du gouvernement provisoire et des décrets du congrès national de ta Belgique, Bruxelles, 1830, no 8, 19 octobre, p. 6
45 E. DUCPÉTIAUX, op. cit., p. 39.
46 E. DUCPÉTIAUX, op. cit., p. 37.
47 Pasinomie, 1836, p. 376, note 2.
48 Doc. parl., Chambre, 1852-1853, no 168, p. 38.
49 C. CROMMELINCK, Coup d’œil sur les hôpitaux et hospices, in Annales médicolégales, t. I, Bruges, 1842, p. 37.
50 Ibidem.
51 Conclusions du rapport de la commission chargée, en 1841, de visiter les établissements d’aliénés du Royaume, op. cit., p. 37.
52 Cf. E. DUCPÉTIAUX, op. cit., p. 15 : « Il est rare que l’on s’occupe dans les hospices d’insensés de la cure des maladies mentales ;... la mission des médecins se borne à donner des soins aux individus atteints de maladies accidentelles et indépendantes de leur état habituel de folie » ; Conclusions du rapport de la commission chargée, en 1841, de visiter les établissements d’aliénés du Royaume, op. cit., p. 37 : « Le médecin n’est appelé dans ces derniers (25 établissements sur les 37 visités) que pour visiter les aliénés atteints de maladies accidentelles » ; C. CROMMELINCK, op. cit., p. 14 : « Il n’y a que deux établissements, où le médecin s’efforce... à diriger un traitement contre l’aliénation proprement dite ; dans tous les autres, le médecin n’y va que lorsqu’il est appelé pour une maladie accidentelle et indépendante de l’aliénation ».
53 J. GUISLAIN, Exposé sur l’état actuel des aliénés en Belgique et notamment dans la province de la Flandre Orientale, avec l’indication des moyens propres à améliorer leur sort, adressé au Conseil provincial de cette province, dans sa session du mois de juillet 1838, in Annales de la société de médecine de Gand, Gand, 1838, p. 285.
54 Ibidem.
55 E. DUCPÉTIAUX, op. cit., p. 8.
56 En ce qui concerne l’évolution de ce problème en France qui comporte, avec quelques années d’avance, semble-t-il, de nombreuses analogies avec la Belgique, on consultera l’excellent ouvrage de R. CASTEL, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, 1976, spécialement les pages 59 et suiv.
57 Cf. notamment F. LENTZ, Histoire des progrès de la médecine depuis le commencement du xixe siècle jusqu’à nos jours, Bruxelles-Paris, 1877, p. 52 : « l’on ne saurait mieux juger Guislain, qu’en disant qu’il fut l’Esquirol de la Belgique ».
58 E. DUCPÉTIAUX, op. cit., p. 9 et 10.
59 J. GUISLAIN, op. cit., p. 285.
60 Ibidem, p. 300 et suiv.
61 Ibidem, p. 302.
62 J. Guislain va même jusqu’à déplorer que la commune « néglige tous les moyens de sécurité pour le malade comme pour la société » (op. cit., p. 287, note 1), énumérant un certain nombre de cas où la négligence de la commune eut précisément des effets désastreux.
63 Ibidem, p. 311.
64 La composition complète de la commission est citée in Doc. parl., Chambre, 1848-1849, no 215, p. 5, note 1.
65 Le texte est reproduit dans les Annales médico-légales, t. I, Bruges, 1842, p. 501 à 507.
66 L’article 510 du Code civil, il est vrai, prévoyait déjà que « les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ».
67 DEJAEGHERE et CROMMELINCK, Préface, in Annales médico-légales, t. I, Bruges, 1842, p. 2.
68 Ibidem.
69 Cf. en France, PRUNELLE, De la médecine considérée politiquement, Paris, 1818, p. 29, cité par R. CASTEL, op. cit., p. 141 : « Il se forme comme une espèce de science moyenne entre la législation et la Médecine que j’appelle médecine politique ».
70 Les Drs DEJAEGHERE et CROMMELINCK parlent même de la médecine en termes de « science législative » (op. cit., p. 2).
71 Les liens entre la folie et la criminalité se trouvent explicitement évoqués dans de nombreux exemples, ibidem, p. 3.
72 E. DUCPÉTIAUX, op. cit., p. 34.
73 Ibidem, p. 36.
74 Ibidem, p. 39.
75 Ibidem, p. 40.
76 Ibidem, p. 40 et 41.
77 JOUSSE, Traité de la justice criminelle, t. II, p. 622, cité par A. CHAUVEAU et F. HÉLIE, Théorie du Code pénal, 2e éd., Paris, 1843, p. 583.
78 Ph. MERLIN, op. cit., p. 347. Cf. également Haute Cour militaire, 16 mai 1845, B.J., 1845, p. 854 : « l’individu acquitté comme dément doit être mis par le jugement d’acquittement à la disposition de l’autorité communale du lieu de sa résidence ».
79 Cf. Pandectes belges, V ° Aliénés, t. 7, Bruxelles, 1882, p. 156.
80 Ph. MERLIN, op. cit., p. 352.
81 H. CHAUVEAU et F. HELIE, op. cit., p. 585.
82 Cf. J. WIER, De l’imposture et tromperie des diables, des enchantements et sorcelleries, Paris, 1570, p. 6, cité par R. CASTEL, op. cit., p. 61.
83 Cf. Th. COLLIGNON et R. VAN DER MADE, La loi belge à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude (loi du 9 avril 1930). Commentaire doctrinal et jurisprudentiel, Bruxelles, 1943, p. 46.
84 Ph. MERLIN, op. cit., p. 347.
85 Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la Justice, an V (1796-1797), Bruxelles, 1875, p. 258.
86 Cf. également Instruction du Ministre de la Justice du 21 octobre 1822 pour les collèges de régents ou commissions d’administration des prisons, art. 45 : « Si, en cas de nécessité momentanée, il a été reçu dans une prison des individus atteints de démence,... les collèges de régents ou commissions d’administration, en donneront de suite avis au gouverneur de la province, afin que les ordres soient donnés pour que ces individus en soient retirés ».
87 Cf. Annales médico-légales, t. I, Bruges, 1842, p. 506. A en croire une circulaire du Ministre de la Justice du 17 juin 1835, adressée à MM. les Procureurs généraux près les Cours d’appel. Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la Justice, années 1830-1835, Bruxelles, 1851, p. 481), « les condamnés atteints d’aliénation mentale sont ordinairement placés par l’Administration dans l’établissement des aliénés dirigé par le sieur Van Compernolle, à Bruges ».
88 E. DUCPÉTIAUX, op. cit., p. 48.
89 Circulaire du Ministre de la Justice du 7 décembre 1834, adressée à MM. les Procureurs généraux près les Cours d’appel, in Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la Justice, années 1830-1835, Bruxelles, 1851, p. 418.
90 Circulaire du Ministre de la Justice du 2 décembre 1840, adressée à M. le Gouverneur de la province de la Flandre Occidentale, in Recueil..., années 1836-1841, Bruxelles, 1852, p. 393.
91 Ibidem, p. 394. La même solution est consacrée par une circulaire du Ministre de la Justice du 11 août 1841, adressée à M. le Gouverneur de la Flandre Occidentale, in Recueil..., années 1836-1841, Bruxelles, 1852, p. 477.
92 Doc. parl., Chambre, 1848-1849, no 215, p. 4.
93 E. DUCPÉTIAUX, op. cit., p. 36.
94 Ibidem, p. 43.
95 Doc. parl., Chambre, 1848-1849, no 215, p. 4. Le même optimisme semblait régner en 1873 puisque l’exposé des motifs affirmait d’emblée : « Ce n’est pas la liberté individuelle qui se trouve en danger : la loi l’a entourée de précautions si nombreuses et si efficaces que nous ne pensons pas qu’on puisse citer en Belgique un seul cas de séquestration qui aurait donné lieu à des plaintes fondées » (Pasinomie, 1873, p. 530).
96 Ibidem, p. 15.
97 Les expressions « placement d’office » et « placement volontaire », consacrées explicitement par la loi française du 30 juin 1838 sur les aliénés n’apparaissent, en Belgique, que dans les travaux préparatoires. Cf. Rapport fait au nom de la section centrale par Μ. E. VAN HOOREBEKE, in Doc. parl., Chambre, 1849-1850, no 85, p. 7 ; Exposé des motifs, in Doc. parl, Chambre, 1848-1849, no 215, p. 8.
98 FOVILLE, Etude sur le droit de réclamation des aliénés devant les tribunaux civils, in Congrès de phréniatrie et de neuropathologie tenu à Anvers du 7 au 9 septembre 1885 Compte rendu, Gand, 1886, p. 31.
99 Ibidem, p. 32.
100 P. SÉRIEUX et L. LIBERT, Les lettres de cachet. « Prisonniers de famille » et « placement volontaire », in Bulletin de la société de médecine mentale de Belgique 1911 p. 44.
101 Ibidem, p. 63.
102 Ibidem, p. 64.
103 Doc. parl., Chambre, 1848-1849, no 215, p. 4.
104 Exposé des motifs précédant le projet de loi du 12 mars l969, in Doc. Parl., Sénat, 1968 1969, no 253, p. 2.
105 Doc. parl., Chambre, 1849-1850, no 85, p. 3. Cf. également Exposé des motifs, in Doc. parl., Chambre, 1848-1849, no 215, p. 4 : « Les autorités locales se sont parfois montrées fort négligentes dans l’application de l’art. 95 de la loi communale, et la législation ne fournit pas de moyen efficace de les rappeler à leur devoir ».
106 Doc. parl., Chambre, 1848-1849, no 215, p. 9.
107 Ibidem.
108 Doc. parl., Chambre, 1849-1850, no 85, p. 3.
109 Instituée par A.R. du 18 novembre 1851, conformément à l’art. 24 de la loi du 18 septembre 1850, cette commission était composée de E. Ducpétiaux, J. Guislain, F. Sauveur et V. Oudart.
110 Doc. parl., Chambre, 1852-1853, no 168, p. 21.
111 Pour plus de détails, cf. P. WOUTERS et M. POLL, Du régime des malades mentaux en Belgique, 2e éd., Bruxelles, 1938, p. 126 et suiv. On peut rappeler que la loi du 27 juin 1956 relative au fonds spécial d’assistance remplacera ces différents fonds provinciaux par un fonds unique institué au niveau national.
112 Doc. parl., Chambre, 1848-1849, no 215, p. 12.
113 P. WOUTERS et M. POLL, op. cit., p. 121 ; H. VAN SNICK, La législation concernant les aliénés séquestrés à domicile doit-elle être modifiée ?, in J.J.P., 1956, p. 201.
114 A.R. du 1er juin 1874, contenant règlement général et organique, pris en exécution de la loi sur le régime des aliénés, art. 81 ; H. VAN SNICK, op. cit., p. 201.
115 Doc. parl, Chambre, 1848-1849, no 215, p. 8.
116 On peut rappeler que cette modification de la loi de 1850 fut immédiatement précédée de la publication d’un ouvrage médical important : F. SEMAL, De la loi sur les aliénés et les réformes à y apporter, Bruxelles, 1872.
117 Ibidem, p. 5 et 6.
118 Ibidem, p. 6.
119 Pasinomie, 1873, p. 537.
120 Ibidem, p. 538.
121 Ibidem, p. 536.
122 Annales parlementaires, Sénat, 17 décembre 1873, p. 91.
123 Doc. parl., Chambre, 1852-1853, no 168, p. 17.
124 Ibidem, p. 18.
125 Ibidem, p. 19.
126 Doc. parl., Chambre, 1860-1861, no 60, p. 21.
127 Exposé des motifs, in Pasinomie, 1863, p. 531.
128 Cf. R. CASTEL, op. cit., p. 89 : « L’acte fondateur de Pinel n’est pas l’enlèvement des chaînes aux aliénés, mais cet ordonnancement de l’espace hospitalier ».
129 Doc. parl.,.. Chambre, 1853-1854, no 270, p. 28.
130 Ibidem, p. 30.
131 F. LENTZ, op. cit., p. 158.
132 Ibidem, p. 159.
133 Exposé des motifs, in Pasinomie, 1873, p. 531.
134 Exposé des motifs, in Pasinomie, 1873, p. 531.
135 Cf. notamment D. MARCHAND, Hospitalisation des malades mentaux. Point de vue d’un juriste, in Revue de la Commission internationale de juristes, 1968, t. IX, p. 43 : « Pour le juriste, l’hospitalisation des malades mentaux s’analyse en termes de liberté individuelle,... tandis que pour le médecin, elle s’analyse en termes de traitement médical qui ne doit pas être considéré bien différemment du traitement d’un contagieux dans l’intérêt de ses proches ou d’une intervention chirurgicale urgente ». Cf. également Rapport de la commission d’études, accompagnant le projet de loi du 6 juin 1928 sur le régime des malades mentaux, in Doc. parl., Chambre, 1927-1928, no 231, p. 5 : « Si le respect de la liberté individuelle, qui préoccupe avant tout le légiste et l’incite à réclamer des mesures plus minutieuses pour prévenir les abus, est d’une importance que nul ne songe à contester, il y a d’autres intérêts en jeu, infiniment respectables aussi, tels que la sécurité publique, le secret des familles et surtout le traitement des malades, que le psychiatre invoque avec non moins d’autorité à l’appui de sa doctrine ».
136 Doc. parl., Sénat, 1903-1904, no 26.
137 Ibidem, p. 1.
138 Ibidem, p. 2.
139 Ibidem, p. 6.
140 Ibidem, p. 7.
141 Ibidem, p. 8. A la même époque, on peut citer notamment l’opinion de A. LENTZ, L’internement des aliénés et la liberté individuelle, Bruxelles, 1903, p. 19 : « C’est au seuil des établissements que devrait s’exercer l’action d’une autorité vigilante et protectrice pour empêcher d’y laisser pénétrer tous ceux dont la place n’y est pas indiscutablement marquée. L’aliéné, les portes de l’asile à peine refermées sur lui, voit s’élever contre lui, une sorte de présomption de culpabilité qui pèse sur l’accusé ou le prévenu placé sous la main de la justice »... (p. 24). « C’est pourquoi nous voudrions voir placer à l’entrée des asiles, comme la gardienne vigilante des droits et de la liberté de chacun, l’autorité judiciaire dont la mission naturelle est de veiller à la protection de ces droits. »
142 Doc. parl., Chambre, 1908-1909, no 206, I et 22.
143 Ibidem, p. 5.
144 Doc. parl., Chambre, 1927-1928, no 231, p. 11.
145 Doc. parl., Chambre, 1927-1928, no 231, p. 11.
146 Ibidem, p. 12.
147 A. CLAUS, La collocation des aliénés, in Bulletin de la société de médecine mentale de Belgique, 1900, p. 350.
148 Doc. parl., Chambre, 1927-1928, no 231, p. 6.
149 Ibidem, p. 5.
150 Ibidem, p. 6.
151 Ibidem, p. 14.
152 Ibidem, p. 7.
153 Ibidem, p. 10.
154 Ibidem, p. 12.
155 Ibidem, p. 14.
156 Ibidem, p. 15.
157 Ibidem.
158 Sur ce problème, cf. notamment F. GUILBERT, op. cit., p. 191 et suiv
159 Doc. parl., Chambre, 1927 1928, no 231, p. 14.
160 Ibidem : « Refuge des malades légers, des affections débutantes, le service ouvert fournira bien souvent, pour les convalescents, une transition entre le régime de l’asile et la liberté complète ». Cette idée qui se développera par la suite dans la politique de « sectorisation » se concrétise déjà dans une circulaire ministérielle du 12 octobre 1939, aux termes de laquelle il convient « d’inviter et même obliger dans la mesure de leurs moyens, les malades libérés à l’essai... de s’adresser aux nombreux dispensaires d’hygiène mentale qui fonctionnent dans la plupart des grandes villes » (Recueil..., années 1938 et 1939, Bruxelles, 1941, p. 462).
161 Ibidem, p. 8.
162 Ibidem, p. 8.
163 On peut remarquer, au passage, que c’est le seul cas dans lequel le ministère public semblait compétent pour requérir la collocation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans une perspective de protection élargie de la sécurité publique, le projet de loi de 1928 chercha à combler cette « lacune dont l’importance s’est fait sentir en bien des circonstances », en supprimant cette restriction à son intervention.
164 Cet établissement fut successivement l’hospice Saint-Dominique à Bruges, les hospices de Froidmont (pour les hommes) et de Mons (pour les femmes) à partir de 1875 et l’asile de Tournai (pour les hommes) à partir de 1884.
165 Cf. Bulletin de la Société royale de médecine de Belgique, 1889, p. 305.
166 Ibidem, p. 306.
167 Ann. parl., Chambre, 3 décembre 1873, p. 99.
168 Doc. pari, Chambre, 1889-1890, no 152. En ce qui concerne l’analyse détaillée de ce projet et des arguments invoqués à son appui, cf. M. van de KERCHOVE, L’organisation d’asiles spéciaux pour aliénés criminels et aliénés dangereux. Aux sources de la loi de défense sociale, in Généalogie de la défense sociale, 1880 1910 (à paraître).
169 Doc. parl., Chambre, 1889-1890, no 152, p. 9.
170 Ibidem, p. 6.
171 Ibidem, p. 7.
172 Annal. parl., Sénat, 22 février 1899, p. 110.
173 Doc. parl., Chambre, 1889-1890, no 152, p. 8.
174 Comme le fit remarquer le Ministre Begerem en 1897, on peut se demander « quel est le médecin qui prendra sur lui de déclarer dans un certificat que l’aliénation mentale d’une personne a définitivement pris fin » (Ann. parl., Sénat, 22 février 1899, p. 110).
175 Intervention du Dr P. HEGER, in Bulletin de la société de médecine mentale de Belgique, 1887, p. 18.
176 Intervention du Dr F. SEMAL, ibidem, p. 80.
177 Ibidem.
178 Cf. notamment F. SEMAL, De la situation et du placement des aliénés criminels et dangereux, rapport présenté le 25 septembre 1875 au congrès des sciences médicales de Bruxelles et Des prisons-asiles pour criminels aliénés et instinctifs, Bruxelles, 1889 ; DE BOECK et OTLET, Les prisons-asiles et les réformes pénales quelles entraînent, rapport présenté en 1892 au Congrès d’anthropologie criminelle de Bruxelles, in Actes du troisième congrès international d’anthropologie criminelle tenu à Bruxelles en août 1892, Bruxelles, 1893, p. 127 et suiv. ; P. HEGER, Les prisons-asiles, in Bulletin de la société de médecine mentale de Belgique, 1900, p. 360 et suiv.
179 Cf. Compte rendu intégral des discussions, in Bulletin de la société de médecine mentale de Belgique, no 45, 1887, p. 17-94.
180 Cf. Compte rendu des discussions, in Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique, 4e série, t. III, 1889, p. 196 ; 198 ; 265-267 ; 281 330 ; 362-394 ; 565-605 ; 612-632.
181 Le service fut institué par l’Arrêté royal du 30 mars 1891. Il fut organisé par un Arrêté du 2 août 1892.
182 Doc. parl., Chambre, 1927-1928, p. 8.
183 Sans empiéter sur la discussion du projet relatif à la création d’asiles spéciaux, le projet de loi de 1928 prévoyait déjà non seulement la possibilité de créer de tels établissements, mais encore l’impossibilité de mettre en liberté les délinquants reçus dans ces asiles spéciaux, sans décision judiciaire (art. 24).
184 Doc. parl., Chambre, 1848-1849, no 215, p. 15.
185 H. DE PAGE, op. cit., p. 290.
186 Pasinomie, 1873, p. 547, note.
187 Doc. parl., Sénat, 1903-1904, no 26, p. 15.
188 Doc. parl., Sénat, 1903-1904, no 26, p. 15.
189 Doc. parl., Chambre, 1927-1928, no 231, p. 19.
190 Ibidem, p. 20.
191 Ibidem, p. 21.
192 L. CORNIL, La loi de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude du 9 avril 1930, in Rev. dr. pén. et crim., 1930, p. 846.
193 La formule définitivement adoptée par le législateur vise les individus dont « l’état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale rend l’inculpé incapable du contrôle de ses actions ».
194 En réalité, cet élargissement avait déjà été réalisé avant 1930 par certains juges qui, « suivant une large interprétation de l’article 71 du Code pénal », n’avaient pas hésité « à acquitter comme déments des personnes qui n’étaient pourtant que partiellement irresponsables et ce, dans le seul but de permettre ainsi au ministère public de les faire « colloquer » dans un établissement pour aliénés ». J. MATTHIJS, La loi de défense sociale à l’égard des anormaux. Evolution des conceptions, in J.T., 1965, p. 166). Cf. également F. BERNARD TULKENS, A propos du statut du malade mental en droit pénal. Des questions qui subsistent, in Annales de droit, no 2-3, 1973, p. 199.
195 Cf. Rapport fait au nom de la Commission spéciale par M. VANDERVELDE, in Doc. parl., Chambre, 1924-1925, no 37, p. 1 : « les diverses dispositions de celui-ci (du projet) s’inspirent de la même pensée de défense sociale ».
196 Exposé des motifs, in Doc. parl., Chambre, 1922-1923, no 151, p. 1.
197 Ibidem, p. 2.
198 J. MATTHIJS, La loi de défense sociale à l’égard des anormaux. Evolution des conceptions, in J.T., 1965, p. 169, note 22.
199 L. CORNIL, Les avocats et la loi de défense sociale, in Rev. dr. pén. et crim., 1932, p. 15.
200 J. MATTHIJS, La loi de défense sociale à l’égard des anormaux. Evolution des conceptions, in J.T., 1965, p. 169, note 22.
201 L. VERVAECK, Le projet de loi de défense sociale, in Rev. dr. pén. et crim., 1926, p. 995.
202 Ibidem.
203 Exposé des motifs, in Doc. parl., 1922-1923, no 151, p. 3.
204 L. CORNIL, Les avocats et la loi de défense sociale, op. cit., p. 22.
205 Concernant la fiction qu’implique ce type d’argument et les multiples fonctions qu’il a remplies, cf. M. van de KERCHOVE, Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexions sur le pouvoir mystificateur du langage, in Rev. dr. pén. et crim., 1976-1977, p. 245-279.
206 Exposé des motifs, in Doc. parl., 1922-1923, no 151, p. 2.
207 L. CORNIL, La loi de défense sociale..., op. cit., p. 876.
208 L. CORNIL. op. cit., p. 876.
209 Ibidem, p. 855.
210 L. VERVAECK, Le projet de loi de défense sociale, in Rev. dr. pén. et crim., 1926, p. 992.
211 Cf. L. VERVAECK, ibidem, p. 991, qui combat vivement la volonté de certains parlementaires de limiter la mise en observation, lorsque la culpabilité n’est pas encore certaine ou avouée, à l’acceptation de l’intéressé. « Qui ne voit, dit-il, où mènerait un tel système dans un régime de défense sociale auquel beaucoup d’anormaux dangereux s’efforceront de se soustraire, parce qu’il les prive de l’indulgence que leur confère la loi pénale actuelle quand on leur reconnaît une responsabilité atténuée. »
212 Cf. Doc. parl., Sénat, 1959-1960, no 514, p. 8 : « l’intéressé n’a pas toujours le désir de voir prononcer contre lui un internement de cinq ans au minimum en lieu et place d’une peine d’une durée plus courte lorsque le fait commis est peu grave. »
213 Doc. parl., Chambre, 1922-1923, p. 4.
214 Ibidem, p. 6.
215 Cf. Intervention du Dr SEMAL, in Bulletin de la société de médecine mentale de Belgique, 1887, p. 39.
216 Cf. notamment L. VERVAECK, Les avantages des annexes psychiatriques des prisons au point de vue pénal et pénitentiaire, in Rev. dr. pén. et crim., 1927, p. 259 et suiv.
217 Recueil des circulaires..., année 1923, Bruxelles, 1930, p. 56.
218 Il ressort d’une circulaire ministérielle du 15 avril 1932 que ce quartier spécial était davantage destine à accueillir les débiles mentaux (Recueil..., année 1932, Bruxelles, 1933).
219 Il ressort de la même circulaire que ce quartier était destiné à accueillir les débiles mentales et les déséquilibrées.
220 La même circulaire rappelle que cette section accueillait à l’origine les « malades mentaux » internés, mais qu’elle abritera dorénavant aussi les anormaux difficiles et dangereux, ainsi que les anormaux atteints de déviations ou de manies sexuelles. Une circulaire du 1er avril 1935 (Recueil..., année 1935, Bruxelles, 1938, p. 154) décidera d’affecter l’établissement de Tournai à l’ensemble des inculpés internés ainsi qu’aux condamnés atteints de démence.
221 La circulaire du 15 avril 1932 rappelle que cette section était affectée à l’origine aux malades mentales internées, mais qu’elle abritera dorénavant aussi les anormales difficiles et dangereuses.
222 La même circulaire rappelle que ce quartier devait accueillir les déséquilibrés de sexe masculin.
223 Doc. parl, Chambre, 1922-1923, p. 4.
224 Les textes du rapport et du projet qui l’accompagne ont été publiés in Rev. dr. pén. et crim., 1940, p. 212 et suiv.
225 J. LEY, La notion de responsabilité et l’expertise psychiatrique, in Rev. dr. pén. et crim., 1946-1947, p. 723.
226 Commission chargée d’étudier la révision de la loi du 9 avril 1930, de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, Rapport sur la révision des dispositions relatives aux déments et aux anormaux, in Rev. dr. pén. et crim., 1940, p. 219.
227 Sur la portée de ce type de fiction, cf. notamment M. van de KERCHOVE, Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexions sur le pouvoir mystificateur du langage, op. cit., p. 245 et suiv.
228 Commission chargée d’étudier la révision de la loi du 9 avril 1930, op. cit., p. 220.
229 Cf. J. MATTHIJS, op. cit., p. 172-173.
230 J. LEY, L’opinion médicale concernant la réforme de la loi de défense sociale, in Rev. dr. pén. et crim., 1949-1950, p. 509.
231 J. LEY, La notion de responsabilité et l’expertise psychiatrique, op. cit., p. 730.
232 J. LEY, Faut-il modifier notre loi de défense sociale ?, in Rev. dr. pén. et crim., 1954 1955, p. 425.
233 J. LEY. L’opinion médicale concernant la réforme de la loi de défense sociale, op. cit., p. 509.
234 J. M. RAYMONDIS, Psychiatrie et droit, in Rev. trim. dr. civil, 1974, p. 80.
235 M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, p. 201.
236 J. LEY, La notion de responsabilité et l’expertise psychiatrique, op. cit., p. 726.
237 Ibidem, p. 727 : « Il faut reconnaître d’ailleurs que, dès à présent, et par la force des choses, c’est bien souvent la méthode que nous appliquons en fait ».
238 Ibidem.
239 Ibidem, p. 728.
240 Cf. notamment J. LEY, Le problème médico-légal de la responsabilité ne peut être résolu que d’une seule manière, in Rev. dr. pén. et crim., 1958 1959, p. 231 ; VOLCHER, Aspects médico-psychologiques. Rapport au Vf Congrès de défense sociale, in Rev. dr. pén. et crim., 1960-1961, p. 460.
241 Commission..., op. cit., p. 230.
242 Commission..., op. cit., p. 234-236.
243 J. MATTHIJS, op. cit., p. 176.
244 Cf. Cass., 24 août 1967, Pas., 1967, I, p. 1298.
245 J. MATTHIJS. op. cit., p. 176.
246 Doc. parl., Sénat, 1959-1960, no 514, p. 2.
247 J. MATTHIJS, op. cit., p. 186.
248 J. L. DIERCKX de CASTERLE, La loi de défense sociale du 1er juillet 1964, in Rev. dr. pén. et crim., 1965-1966, p. 26.
249 L. CORNIL, Les avocats et la loi de défense sociale, in Rev. dr. pén. et crim., 1932, p. 18.
250 Ibidem, p. 19.
251 Doc. parl., Sénat, 1959-1960, no 514, p. 2.
252 Doc. parl., Sénat, 1961-1962, no 149, p. 2.
253 Annuaire statistique de la Belgique, t. 100, Bruxelles, 1980, p. 108.
254 P. JONCKHEERE, M. ROELANTS et J. CORVELEYN, Réflexions sur la survie de l’hôpital psychiatrique. A propos d’une expérience de conversion psychothérapique de pavillons pour patients « chroniques », in Acta psychiatrica Belgica, mai-juin 1978, vol. 78, fasc. 3, p. 446-447.
255 Doc. parl., Sénat, 1963-1964, no 31, p. 3.
256 Doc. parl., Sénat, 1962-1963, no 323, p. 2.
257 Moniteur, 9 avril 1965, p. 3834.
258 Santé et maladies mentales en Belgique. Bilan critique et perspectives, Bruxelles, 1973, p. 37.
259 Annuaire statistique de Belgique, t. 100, Bruxelles, 1980, p. 108.
260 J. CRAHAY, Condition psychiatrique et condition scientifique. in Acta psychiatrica Belgica, janvier 1973, vol. 73, fasc. 1, p. 8, note. On peut d’ailleurs constater que certaines juridictions du fond ont été sensibles à ce phénomène. Contrairement à la Cour de cassation qui a eu l’occasion de rappeler le principe que « le séjour dans une section ouverte implique nécessairement que le patient y a été admis de son accord et qu’il peut quitter celle-ci librement ». Cass., 31 mai 1978, Pas., 1978, p. 1124), le tribunal de Gand a en effet relevé que « même si la porte d’entrée du « service ouvert »... n’est pas fermée à clé, le patient n’est pas admis à quitter le service sans accompagnement et ne peut pas disposer librement de sa personne ». Civ. Gand, 25 juin 1979, J.J.P., p. 238).
261 J. BAUDOUR, Economie sanitaire et planification de l’assistance psychiatrique, in Archives belges de médecine sociale, hygiène, médecine du travail et médecine légale, mars 1972, no 3, p. 167.
262 F. BASAGLIA, Institution en négation, Paris, 1970.
263 FONDATION JULIE RENSON, Projet d’organisation de l’assistance psychiatrique en Belgique, in Acta neurologica et psychiatrica Belgica, 1960, no 2, p. 159 et 160.
264 Cf. à ce sujet le numéro spécial de la revue Mosaïque publiant en 1972 (no 16) les travaux du colloque sur le secteur psychiatrique qui s’est tenu à Anderlecht les 21, 22 et 23 octobre 1971, à l’occasion de la dixième année d’existence du premier secteur psychiatrique belge, celui d’Anderlecht. En ce qui concerne le développement du secteur psychiatrique en France, cf. Histoire de la psychiatrie de secteur ou le secteur impossible ? Recherches, no 17, mars 1975.
265 P. SIVADON, Psychiatrie an 2000, in Mosaïque, 1972, no 16, p. 28.
266 J. VERMEYLEN, Synthèse des travaux du Colloque sur le secteur psychiatrique, Anderlecht, 21, 22 et 23 octobre 1971, in Mosaïque, 1972, no 16, p. 5.
267 P. SIVADON, op. cit., p. 30.
268 L. CASSIERS, Difficultés d’une coordination entre intra- et extra-hospitalier, in LIGUE D’HYGIÈNE MENTALE DE WALLONIE, Les relations entre équipes hospitalières et extra-hospitalières, Journées d’études de Dave le 25 avril 1979, Namur, 1980, p. 10.
269 La nécessité d’établir ces liaisons fonctionnelles se traduira notamment dans l’A.R. du 20 mars 1975 relatif à l’agréation des services de santé mentale et à l’octroi de subventions en leur faveur, qui prévoit dans son art. 19 que cette liaison avec les services psychiatriques hospitaliers et autres services et centres concernés, sera réalisée sur base d’une convention écrite. L’existence de ces liaisons constitue une des préoccupations constantes du département de la santé publique. Cf. M. DUPONT, Relations entre équipes hospitalières et extrahospitalières, in LIGUE D’HYGIÈNE MENTALE DE WALLONIE, Les relations entre équipes hospitalières et extra-hospitalières, op. cit., p. 1.
270 J. VERMEYLEN, Dix ans de travail psychiatrique au secteur d’Anderlecht, in Mosaïque, 1972, no 16, p. 11.
271 Ibidem.
272 On peut rappeler, au passage, que la formation d’équipes pluridisciplinaires, tant au sein de l’hôpital qu’en dehors de celui-ci, n’a diminué en rien les pouvoirs du psychiatre, dans la mesure où c’est à lui que revient toujours la fonction de direction de telles équipes. Cf. notamment l’A.R. du 15 février 1974 modifiant l’A.R. du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, annexe I, III, 1 (Moniteur, 5 mars 1974, p. 3121) et l’A.R. du 20 mars 1975 relatif à l’agréation des services de santé mentale et à l’octroi de subventions en leur faveur, art. 6, § 3.
273 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat par M. Nihoul, in Doc. parl, Sénat, 1961-1962, no 46, p. 1.
274 Ibidem, p. 3.
275 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre par M. Hermans, in Doc. parl., Chambre, 1962-1963, no 544/3, p. 5.
276 Rapport fait par M. Nihoul, op. cit., p. 1.
277 Ibidem.
278 Rapport fait par M. Nihoul, op. cit., p. 1.
279 Rapport fait par M. Nihoul, op. cit., p. 1
280 Sur l’ensemble de ces modifications, cf. A. DUPONT, Nouveaux aspects de la procédure de l’interdiction judiciaire, in J.T., 1970, p. 21 et suiv.
281 Code judiciaire et son annexe. Loi du 10 octobre 1967, Bruxelles, 1967, p. 484.
282 Rapport fait au nom des Commissions de la Justice et de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale par M. De Baeck, ibidem, p. 879.
283 Rapport de M. Charles Van Reepinghen, loc. cit., p. 485. En ce sens, cf. aussi A. DUPONT, op. cit., p. 23 : « le rapport médical est au seul usage du juge et du procureur du Roi, et... il servira à orienter et faciliter l’interrogatoire. »
284 Rapport de M. Charles Van Reepinghen, loc. cit., p. 485. En ce sens, cf. aussi A. DUPONT, op. cit., p. 23 : « le rapport médical est au seul usage du juge et du procureur du Roi, et... il servira à orienter et faciliter l’interrogatoire. »
285 Ibidem, p. 485 : « A partir du dépôt du rapport psychiatrique, la procédure perd son caractère unilatéral... Tel qu’il est conçu, l’interrogatoire doit permettre au juge d’être informé d’une manière aussi complète que possible et, au surplus, contradictoire, sur l’état du malade. »
286 Doc. parl., Sénat, 1968-1969. no 253. A ce sujet, cf. notamment A. BERENBOOM et M. van de KERCHOVE, Le fou, son médecin et son juge. Examen du projet de loi relatif à la protection de la personne des malades mentaux, in J.T., 1975, p. 725 et suiv.
287 Doc. parl., Sénat, 1968-1969, no 297. Concernant ce projet, cf. A. POSTELNICU. Le statut des incapables majeurs, in J.T., 1972, p. 617 et suiv.
288 Exposé du Ministre, in Doc. parl., Chambre, 1974-1975, no 279/8, p. 2. On peut notamment citer une circulaire du Ministre de la Justice du 12 mars 1936, adressée aux directeurs des établissements pour malades mentaux, d’où il ressort à la fois que « le département de la justice s’est toujours montré favorable à la création de services ouverts pour le traitement des malades non protestataires » et qu’« il est nécessaire que les autorités administratives et judiciaires soient mises en mesure d’exercer à leur égard la mission de protection de la liberté individuelle et des biens patrimoniaux que la loi leur confie » (Recueil.... année 1936, Bruxelles, 1939, p. 71).
289 Ann. parl., Sénat, 17 octobre 1974, p. 67.
290 P. WOUTERS et M. POLL, op. cit., p. 14.
291 Exposé des motifs, in Doc. parl., Sénat, 1968-1969, no 253, p. 7 ; Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Hambye, in Doc. parl., Sénat, 1974, no 292/2, p. 2.
292 Exposé du Ministre, in Doc. parl., 1974-1975, no 279/8, p. 2.
293 Ibidem, p. 3.
294 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre par M. Bourgeois, in Doc. parl., 1974-1975, no 279/8, p. 7.
295 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre par M. Bourgeois, in Doc. parl., 1974-1975, no 279/8, p. 7.
296 Déclaration de M. Hambye, rapporteur, in Ann. parl., Sénat, 17 octobre 1974, p. 67.
297 Ibidem, p. 68.
298 Opinion émise par les « experts » consultés par la Commission de la Justice de la Chambre, in Doc. parl, 1974-1975, no 279/8, p. 10.
299 Ibidem, p. 9.
300 Exposé des motifs, in Doc. parl., Sénat, 1968-1969, no 253, p. 4.
301 Ibidem.
302 Ibidem, p. 7.
303 Doc. parl., Chambre, 1974-1975, no 279/8, p. 6.
304 Criminalité et évolution sociale. Résumé des conclusions et recommandations du quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Nations Unies, Conseil économique et social, E/CN.5/469, 1971, p. 11.
305 Commission de la Justice du Sénat, Document de travail no 1, in Doc. parl., Sénat, 1981-1982, no 292/4, 11 mars 1982, p. 2.
306 Dans un projet parallèle sur les inadaptés sociaux, déposé le 17 juin 1971 (Doc. parl., 1970-1971, no 1014), le Gouvernement paraît également admettre a priori le fait que le vagabondage constitue actuellement un état d’inadaptation sociale et, à ce titre, une maladie qu’il convient de traiter. Ce présupposé semble partagé par certains psychiatres. Cf. notamment BADONNEL, Vagabondage et troubles mentaux, in Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1959, p. 912 : « le problème du vagabondage est dans une large mesure d’ordre psychiatrique. Et lors même que de véritables états d’aliénation ne peuvent être mis en cause, le simple mode de vie de ces sujets implique à lui seul un certain degré d’anormalité. »
307 F. RIGAUX, Introduction à la science du droit, Bruxelles, 1974, p. 330.
308 Doc. parl., Sénat, 1968-1969, no 253, p. 25 : « le caractère de ces mesures, qui dérogent au principe de la liberté individuelle inscrit dans l’article 7 de la Constitution, doit être précisé dans la loi. »
309 H. ANRYS, La responsabilité civile médicale, Bruxelles, 1974, p. 331.
310 J. BAUDOUR, Le « malade mental » et ses droits, in Annales de droit, no 2-3, 1973, p. 219.
311 Un membre de la Commission de la Justice du Sénat avait, à juste titre, relevé que le terme « statuer » est « généralement réservé aux décisions de l’autorité publique » (Doc. parl., Sénat, S.E., 1974, no 292/2, p. 10). Au-delà de l’analogie des termes, il faut bien reconnaître une analogie des fonctions et constater que le médecin hérite ici des fonctions successivement confiées au juge et aux autorités communales.
312 On remarquera, en outre, que, pendant la durée de l’observation, le Procureur du Roi est chargé de « filtrer » ces recours, en ne les transmettant au juge de paix que « s’il estime que la demande n’est pas dépourvue de fondement » (art. 14).
313 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Bourgeois, in Doc. parl.. Chambre, no 279/8, p. 7 et 8.
314 Ibidem, p. 8. Dans le même sens, cf. J. BAUDOUR, Le « malade mental » et ses droits, in Annales de droit, t. XXXIII, 1973, p. 226 ; Dr MASSART, Quelques réflexions sur trois projets de lois relatifs aux malades mentaux, in Hospitalia, 1969, no 3, p. 127 : « De nombreux médecins s’interrogent afin de savoir si la décision concernant la demande de mise en observation ne risque pas de perturber la relation thérapeutique médecin malade, qui est également une relation de confiance. »
315 Texte adopté par la Chambre le 17 avril 1975 (Doc. parl., Sénat, S.E., 1974, no 292/4).
316 Doc. parl., Sénat, 1974-1975, no 292/4.
317 Commission de la Justice du Sénat, Document de travail, no 7, in Doc. parl. Sénat, 1977-1978, no 292/4, 2 mars 1978.
318 Doc. parl., Sénat, 1981-1982, 11 mars 1982.
319 L. CASSIERS, Fondements anthropologiques de la responsabilité en droit et en psychiatrie, in Annales de droit, t. XXXIII, 1973, p. 136. Cf. également P. LIEVENS, L’expertise psychiatrique et psycho-sociale en justice, op. cit., p. 43 : « Le rôle du magistrat est de type politique dans le sens où il vise à confirmer et rétablir des relations sociales normales. Le rôle du psychiatre est d’ordre thérapeutique, c’est-à-dire qu’il vise à aider un sujet à trouver un mode de vie acceptable par lui et par les autres. »
320 Cf. Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Verbist, in Doc. parl. Sénat, 1971-1972, no 383, p. 2 : « Leur examen (des projets de loi nos 253 et 297) prendra vraisemblablement plusieurs mois. C’est pourquoi l’auteur de la proposition. M. Hambye) insiste pour que la Commission entame immédiatement la discussion de son texte, dont les principes sont d’ailleurs parallèles à ceux qui sous-tendent le projet no 297. »
321 Développements précédant la proposition de loi modifiant les lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 sur le régime des aliénés, in Doc. parl., Sénat, 1971-1972, no 284, p. 2.
322 Doc. parl., Sénat, 1968-1969, no 297, p. 4.
323 On rappellera l’existence de l’art. 125 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, sur lequel se fonde le Procureur général près la Cour d’appel, pour décider, de manière discrétionnaire, de P « opportunité » de permettre au chercheur de consulter les dossiers répressifs et décisions judiciaires non publiées.
324 R. CASTEL, op. cit., p. 154-155.
325 Dr DE GUELDRE, De l’insuffisance des garanties légales entourant la collocation des aliénés et spécialement de leur assistance familiale, in Congrès international de l’assistance des aliénés, Anvers, 1902, p. 2.
326 Commission de la Société de médecine mentale de Belgique, Rapport sur l’organisation du service des aliénés en Belgique, in Bulletin de la société de médecine mentale de Belgique, 1872, no 1, p. 38.
327 R. CASTEL, op. cit., p. 160.
328 Cf. notamment J. LAFON, L’expertise médico-légale en psychiatrie, in L’évolution psychiatrique, 1975, p. 8-9.
329 M. LANDRY, Le psychiatre au tribunal. Le procès de l’expertise psychiatrique en justice pénale, Paris, 1976, p. 94.
330 Ibidem, p. 103 et suiv. Sur les difficultés liées à l’établissement d’un tel pronostic, cf. notamment : S. J. PFOHL, Predicting dangerousness. The social construction of psychiatric reality, Lexington Toronto, 1978 ; J. FLOUD et W. YOUNG, Dangerousness and criminal justice, Londres, 1981 (avec une abondante bibliographie sur le sujet) ; P. LIEVENS, L’apport de la psychiatrie à l’utilisation du concept de personnalité dangereuse, in Dangerosité et justice pénale. Ambiguité d’une pratique, sous la direction de Ch. DEBUYST, avec la collaboration de F. TULKENS, Genève, 1981, p. 35 et suiv. ; T. BANDINI, L’évaluation de la dangerosité en psychiatrie légale, in L’expertise criminologique, Annales internationales de criminologie, vol. 19, no 1-2, 1981, p. 81 et suiv.
331 M. LANDRY, op. cit., p. 125 et suiv.
332 Concernant le recours à ce type d’analyse, cf. les judicieuses précisions de F. OST, Juge pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice, supra, p. 2 et suiv. Il ne paraît pas faire de doute que les modèles auxquels nous nous référons recoupent le passage d’un modèle de justice légaliste-libérale à un modèle de justice normative-technocratique, dans les termes utilisés par François Ost dans sa contribution.
333 Certaines critiques ont notamment été évoquées par R. E. GERMANN et A. FRUTIGER, Les experts et la politique, in Revue suisse de sociologie, no 2, 1978, p. 116 et suiv.
334 En ce sens, on peut appliquer par excellence à ce type de matière le propos de W. VAN GERVEN, Het beleid van de rechter, Anvers-Zwolle, 1973, p. 161 : « Ik... heb er de nadruk op gelegd dat elke jurist, ook de rechter (soms onbewust) een beleid voert in de zin dat hij, wanneer hij het recht bedrijft, een keuze doet tussen alternatieve waarden. »
335 J. HABERMAS, La technique et la science comme « idéologie », trad. par J. R. Ladmiral, Paris, 1973, p. 99.
336 J. HABERMAS, La technique et la science comme « idéologie », trad. par J. R. Ladmiral, Paris, 1973, p. 99.
337 Cass., 6 février 1973, Pas., 1973, I, p. 541.
338 Cass., 6 mars 1967, Pas., 1967, I, p. 834 ; Cass., 6 février 1973, Pas., 1973,I, p. 541.
339 Cass., 11 décembre 1973, Pas., 1973, I, p. 391.
340 Cass., 13 janvier 1969, Pas., 1969, I, p. 441.
341 R. SCREVENS, Réflexions sur l’expertise en matière pénale, in Rev. dr. pén. et crim 1964-1965, p. 113.
342 J. HABERMAS, op. cit., p. 100.
343 Ibidem, p. 101.
344 J. LEY, A propos des contradictions entre psychiatres, in Rev. dr. pén. et crim., 1955-1956, p. 731 : « lorsque l’expert psychiatre propose le régime de la défense sociale, il doit songer autant et parfois plus à la surveillance psychiatrique après la libération qu’à la « cure » proprement dite. »
345 Ibidem, p. 101.
346 Ibidem, p. 106.
347 Ibidem. Contrairement à Habermas, nous doutons personnellement que cette discussion puisse être « menée sous l’égide de la science ».
348 Ibidem, p. 107.
349 Cf. R. SCREVENS, Réflexions sur l’expertise en matière pénale, in Rev. dr. pén. et crim., 1964-1965, p. 122 ; R. VOUIN, De la contradiction dans l’expertise, in Rev. sc. crim., 1955, p. 248 ; C. SIMONIN, L’expertise médicale dite contradictoire, in Rev. crim. et pol. technique, 1952-1954, p. 102.
350 R. VOUIN, Le juge et son expert, in D., 1955, chr. XXV, p. 134 ; J. MASQUELIN, L’expertise contradictoire, in Rev. dr. pén. et crim., 1934, p. 183.
351 Cf. notamment C. SIMONIN, op. cit., p. 102 ; P. LIEVENS, L’expertise psychiatrique et psycho-sociale en justice, op. cit., p. 68. Cf. également les opinions citées par M. LANDRY, op. cit., p. 20-21.
352 Cf. notamment R. VOUIN, Le juge et son expert, op. cit., p. 134.
353 Cf. C. SIMONIN, op. cit., p. 99 : « les besoins de certitude et les nécessités dépassent souvent les possibilités des sciences médicales. »
354 J. LEY, A propos des contradictions entre psychiatres, in Rev. dr. pén. et crim., 1955 1956, p. 732 : « Alors que dans les autres branches de la médecine et dans les autres sciences en général, les termes ont une valeur relativement précise, objective, souvent mesurable, la psychiatrie reste basée sur des données subjectives. »
355 J. LEY, A propos des contradictions entre psychiatres, op. cit., p. 734 : « que les experts et les contre-experts se laissent parfois, dans une certaine mesure et d’une manière plus ou moins consciente ou inconsciente, avouée ou inavouée, influencer par leurs mandants, la chose ne paraît pas contestable. »
356 P. LIEVENS, L’expertise psychiatrique et psycho-sociale en justice, op. cit., p. 17 : « l’anticipation du sort de l’expertisé entre parfois de manière dramatique dans la formulation du diagnostic... Le diagnostic risque donc d’être formulé moins d’après les observations et plus selon les conséquences des conclusions. »
357 G. FOUREZ, La science partisane. Essai sur les significations des démarches scientifiques, Gembloux, 1974, p. 150.
358 Cf. H. BEKAERT. La manifestation de la vérité dans le procès pénal, Bruxelles, 1972, p. 142.
359 Cf. R. SCREVENS, op. cit., p. 118.
360 A. POROT et Ch. BARDENAT, Psychiatrie médico-légale, Paris, 1959, cité par M. LANDRY, op. cit.. p. 21.
361 M. LANDRY, op. cit., p. 21.
Auteur
Juriste et philosophe
Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis
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