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Belgitude et crise de l’État belge

 | 
Hugues Dumont
, 
Christian Franck
, 
Jean-Louis De Brouwer
, 
et al.

Première partie : Belgitude et droit constitutionnel

État, Nation et Constitution. De la théorie du droit public aux conditions de viabilité de l’État belge

Hugues Dumont

Volltext

1Sommaire

I. Un détour utile par la théorie du droit

§ 1. Le concept d'Etat

1) Une définition

2) La question de la souveraineté de l’Etat

3) La question de la finalité de l’Etat

§ 2. L’Etat et la Nation

1) Le poids historique du modèle de l'Etat-Nation

2) Les limites du modèle de l’Etat-Nation

3) Les limites d’une dissociation possible entre les concepts d’Etat et de Nation

4) Citoyenneté fédérale et nationalités fédérées

§ 3. L’Etat et la Constitution

1) Un Etat peut-il se construire sans mythe ?

2) Une Constitution est autant un symbole qu’un instrument

3) La Constitution n’est l’unique fondement de l’Etat qu’aux yeux de la mythologie juridique positiviste

Conclusion

II. L’avenir de l’Etat belge

§ 1. L’Etat belge et l’Europe

1) La dissolution des Etats dans une Europe des Régions : une utopie belge

2) L’intégration européenne postule la disparition des Etats-Nations, mais non celle des Etats

§ 2. L'Etat belge et la démocratie

1) La « belgitude » et le « non-Etat » belge

2) La « fidélité fédérale » belge et la démocratie

§ 3. Pour un projet articulant une citoyenneté fédérale belge et des nationalités fédérées

1) Fédéralisme ou confédéralisme ?

2) La dimension sentimentale d’une « belgitude » fédérale

3) La dimension juridique d’une « belgitude » fédérale

Conclusion

2Y a-t-il un Etat belge ? Cette interrogation devait évidemment se comprendre dans le contexte des trois autres questions qui ont formé la structure du colloque : y a-t-il une société civile belge ? Y a-t-il une Nation belge ? Y a-t-il une culture belge ? Formulés de manière symétrique et lapidaire pour la facilité de la présentation, ces intitulés étaient destinés à focaliser l’attention sur quatre concepts-clés correspondant par convention à quatre points de vue méthodologiques : ceux, respectivement, du juriste, du sociologue, de l’historien et de l’homme de culture. Certes, la forme ne peut être dissociée du fond. Les énoncés étaient aussi délibérément provoquants. Mais au moment où la Belgique connaît sa plus importante mutation depuis 1830, n’est-il pas opportun de reprendre, à frais nouveaux, certaines questions fondamentales ? D’autre part, la formulation symétrique des quatre questions était une invitation à réfléchir aux liens qui les unissent, dans une perspective interdisciplinaire.

3Tout étudiant de première année en droit sait que l’Etat se constitue d’une population, d'un territoire et d’une puissance publique souveraine. Muni de ce paramètre, il ne doutera pas que la Belgique y répond toujours. Les promoteurs du colloque non plus. La question, explicitée du reste dans le document introductif, invitait donc à une réflexion moins sommaire sur le concept d’Etat, sur les conditions de viabilité de l’Etat belge, et sur le statut de l'hypothétique « belgitude » parmi ces conditions.

4Les deux éminents constitutionnalistes ont fourni, sur ce plan, des réponses très intéressantes. Plusieurs points dans leur argumentation paraissent cependant discutables. La présente contribution se propose de les examiner systématiquement dans le cadre d’un raisonnement qui se développera en deux temps.

5Le premier temps (I) sera consacré à la notion abstraite d’Etat. Comment l’Etat peut-il se définir aujourd’hui (§ 1) ? Est-il si sûr, comme le soutient M. Delpérée, que le juriste peut dissocier radicalement la problématique de l’Etat de celle de la Nation (§ 2) ? Peut-on en outre prétendre, comme il le fait aussi, que c’est la Constitution, et elle seule, qui fonde en droit un Etat (§ 3) ?

6Ce détour par la théorie du droit public sera sous-tendu par le projet de démontrer que, contrairement à ce que l’on croit de plus en plus aujourd’hui, aucun Etat n’est viable, même d’un point de vue juridique, sans le support d'un certain sentiment national. On voudra bien admettre, dès lors, la pertinence d’une contribution juridique à un examen des rapports entre l’avenir d’un Etat et la structuration d’un sentiment, autrement dit la pertinence juridique du thème de la « belgitude ».

7Dans un second temps (II), la problématique concrète de l'Etat belge sera abordée à partir des concepts théoriques mis en place dans la première partie. La « belgitude » y sera étudiée sous trois angles. Premièrement sous l’angle européen (§ 1). Inscrivant son raisonnement dans la perspective d’une Union européenne sans cesse plus étroite, M. Rimanque estime que la question de l’avenir de l’Etat belge y perd une bonne part de sa portée. A l’examen, sa prévision d'une dissolution des Etats dans une Europe des Régions semble pourtant une utopie typiquement belge qui s’explique peut-être par le refus même de la « belgitude ».

8Deuxièmement, celle-ci sera examinée sous l’angle de la situation intérieure actuelle de l’Etat belge (§ 2). Il sera démontré qu'elle coïncide avec une forme de « non-Etat » viciée par des déficits démocratiques peu enviables.

9Troisièmement enfin, une « belgitude » alternative sera présentée sous la forme hypothétique d’un projet, qui pourrait lui donner un contenu plus enthousiasmant, tant d’un point de vue sentimental que d’un point de vue juridique (§3).

I. Un détour utile par la théorie du droit

§ 1. Le concept d'Etat

1) Une définition

10La science du droit n’est pas un catalogue d’évidences. Même pour le juriste, la définition de l’Etat est une entreprise périlleuse. Le nombre considérable des définitions qui ont pu être formulées l’atteste.

  • 1 Cf. J.L. De Brouwer et H. Dumont, Réflexions sur le dialogue noué entre la science du droit public (...)
  • 2 Cf. G. Burdeau, Traité de science politique, Paris, 1970-1986, 10 tomes, et du même auteur, Manuel (...)

11L’Etat est une catégorie historique. Si le juriste peut l’appréhender en tant que phénomène juridique, il gagne à se méfier d’une tendance propre à sa discipline, qui consiste à « essentialiser » ses objets. Le mieux à faire, dans cette perspective, c’est de jeter des ponts entre l’approche juridique et les approches extra juridiques, que l’on trouvera en l’occurrence dans l'histoire, dans la philosophie politique et dans la sociologie politique. Ces points de vue « externes » peuvent être appliqués au phénomène « Etat » sans dissoudre pour autant la spécificité juridique de celui-ci1 ainsi qu'en témoigne l'oeuvre monumentale de Georges Burdeau2.

12Dans le seul but de fournir un canevas approprié à la présente discussion, et sans nier qu’il existe, en la matière, plusieurs conceptions défendables qu'aucun critère de vérité a priori ne saurait départager, j’amorce ma réflexion par la définition suivante : l’Etat est une forme particulière du pouvoir politique caractérisée par l'institutionnalisation dudit pouvoir, et par son aptitude à promouvoir un projet social qui lui est propre, au nom de la communauté historique dont il est l’organisation.

  • 3 Cf. G. Burdeau, Traité, t. II, L'Etat, Paris, 1980, 3e éd., p. 226234.

13Dans une définition qui se veut synthétique, chaque terme compte. Le premier élément est bien connu : c’est le phénomène de l'institutionnalisation. L’Etat, même s’il correspond bien à une réalité, se ramène à une idée, celle d’une dissociation entre le pouvoir et celui qui l’exerce. Or cette idée suppose - notons-le d'emblée - une double croyance : croyance des gouvernants dans l’existence de l'Etat comme titulaire abstrait d’un pouvoir dont ils ne sont que les organes, et non les propriétaires ; et croyance des gouvernés qui voient en lui le siège du pouvoir3.

14Deuxième élément : l’aptitude à promouvoir un projet social, ce que Burdeau appelle une « idée de droit », c’est-à-dire l’image que se fait le groupe dominant d’une société donnée, à un moment donné, de l’ordre social désirable. L’Etat est l’instrument de réalisation d'une idée de droit. L’aptitude en question suppose un certain degré d’autonomie et une puissance de contrainte irrésistible se déployant à l’intérieur des limites de cette autonomie. On entre ici dans la discussion classique sur le thème de la souveraineté.

15Troisième élément : l’Etat permet, idéalement, à une communauté historique de prendre des décisions. On entre là dans la discussion sur le thème de la finalité de l’Etat.

16Les deux derniers éléments justifient un commentaire distinct.

2) La question de la souveraineté de l'Etat

  • 4 Pour les motifs classiques bien synthétisés par G. Héraud, L'inter-étatique, le supra-national et l (...)
  • 5 Cette participation s'exprime d’ordinaire dans la représentation non proportionnelle des Etats fédé (...)

17Pour ce qui intéresse notre problématique, la controverse sur ce point est dépendante d'un débat terminologique indécidable a priori, mais hautement symbolique, suscité par l’existence des Etats fédéraux. Les collectivités fédérées justifient-elles encore la qualité d’Etat, ou faut-il considérer que seule la collectivité fédérale répond au concept d’Etat ? Ce qui justifie le maintien de la dénomination d'Etat au profit des collectivités fédérées, malgré leur absence de souveraineté4, c’est la spécificité qui les distingue encore des collectivités locales (les communes et les provinces). Elles exercent en toute autonomie des pouvoirs déterminés, sans être subordonnées aux autorités fédérales : celles-ci ne peuvent pas faire prévaloir leur conception de l’intérêt général dans les matières confiées aux entités fédérées. De plus, cette autonomie est garantie par le droit des Etats fédérés de participer à la révision de la Constitution de l'Etat fédéral, et étendue par leur droit de participer à la conduite des affaires fédérales5.

  • 6 G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 362.

18Pour être devenue classique dans la doctrine des publicistes, cette analyse des critères permettant de distinguer le fédéralisme de la décentralisation me paraît avoir conservé toute sa pertinence malgré le jugement de M. Rimanque qui la range dans la catégorie des « vieilles théories ». G. Burdeau la résume très bien en écrivant : « en définitive, si l’on doit juridiquement reconnaître à l’Etat membre d'un Etat fédéral la qualité d'Etat, c’est parce que tous les pouvoirs qui s’exercent sur son sol et ses sujets procèdent, soit d’une idée de droit qui lui est propre, soit d'une idée de droit à la formation de laquelle il est appelé à concourir avec les autres Etats membres et qui s’exprime obligatoirement par des organes constitués avec sa participation »6.

3) La question de la finalité de l’Etat

  • 7 E. Weil, Philosophie politique, Paris, 1971, 3e éd., p. 131.
  • 8 J. Dabin, L'Etat ou le Politique, Paris, 1957, p. 181 (souligné par J. Dabin).

19« L’Etat est l’organisation d’une communauté historique. Organisée en Etat, la communauté est capable de prendre des décisions »7. Cette formulation philosophique due à Eric Weil paraîtra incongrue aux yeux de certains, dès lors qu’elle est ainsi incorporée dans une définition qui se veut juridique. Pourtant, en procédant de la sorte, je ne fais que suivre une vieille tradition propre aux juristes qui, comme Jean Dabin, sont nombreux à penser qu’il est impossible de « donner une définition juridique de l'Etat (...) sans y inclure, à titre d’élément essentiel, la fin à laquelle cet Etat (...) est rationnellement ordonné »8. Dira-t-on que c’est confondre une définition de l’Etat tel qu’il est avec une définition de l’Etat tel qu'il doit être, confusion caractéristique de l'idéalisme des juristes ? Non, dans la mesure où l’on ne peut rendre compte de la réalité juridique de l’Etat en oubliant que celle-ci est indissociable d’une certaine représentation idéale d'elle-même.

  • 9 E. Weil, op.cit., p. 68.
  • 10 P. Ricoeur, Ethique et politique, in Esprit, mai 1985. p. 4.

20Weil distingue trois concepts clefs : ceux de « société », de »communauté historique » et d’« Etat ». La finalité assignée au dernier ne peut se comprendre qu’en référence aux deux autres. La « société » est définie, à la suite de Hegel, comme le monde organisé du travail moderne. Sa rationalité dominante est celle du calcul, de l’efficacité et de la compétition. Cette organisation technicienne caractérise toutes les sociétés modernes, qu’elles soient dirigistes ou libérales. Aussi - il faut le souligner - la société ainsi définie a vocation à constituer une société mondiale : « en fait, la méthode de travail est la même dans toutes les sociétés puissantes de l’époque présente : ce qui les distingue n’est pas la forme du travail, mais ce que chacune contient d’historique »9. Livré à lui-même dans cette société purement économique, l'individu produit un travail «techniquement rationnel », mais « humainement insensé »10. Isolé dans la compétition, il perd sa sécurité et éprouve le sentiment d’injustice que suscite la division de la société en classes s’affrontant sans arbitrage.

  • 11 Ibidem, p. 5.
  • 12 E. Weil, op.cit., p. 105 et 108.
  • 13 P. Ricoeur, op.cit., p. 4. Ricoeur explique ainsi l'inquiétante tendance actuelle du reflux vers la (...)

21Si l’action techniquement rationnelle dans cette société peut recevoir un sens, ce n'est qu’en recourant à la tradition vivante de la communauté historique. Ce deuxième concept désigne ce qui différencie les sociétés les unes des autres, ce qui les constitue en peuples, ayant chacun une « identité narrative et symbolique » reconnaissable « par le contenu des moeurs, par des normes acceptées et des symbolismes de toutes sortes »11. Dans ce monde « orienté », porteur d’une « morale vivante », « l’individu sait ce qu’il a à faire »12. C'est en restant relié à cette morale vivante, que l’action rationnelle qui se déploie dans la société économico-technique peut avoir du sens. Mais le drame, c’est précisément que « la société mondiale du travail organisé tend à réduire, à démanteler et à dissoudre » cette tradition vivante de la communauté13.

  • 14 E. Weil, op.cit., p. 179.
  • 15 P. Ricoeur, op.cit., p. 6.

22On comprend alors le sens du politique et la finalité actuelle de l’Etat. Il constitue de fait le plan privilégié où il est possible de chercher à concilier la rationalité techno-économique, orientée vers l’efficacité, propre à la société, avec la morale vivante, orientée vers la justice, propre aux communautés historiques. Il forme le niveau d'une pratique collective qui peut tendre, par cette conciliation, vers « la raison, en tant que possibilité d'une vie sensée pour tous et comprise comme telle par tous »14. La première fonction de l'Etat est donc d’assurer « l’existence durable » de la communauté historique et de l’aider « à faire son histoire »15, en réalisant « l’idée de droit » qui lui est propre.

  • 16 Il faut y ajouter la souveraineté entendue comme indépendance par rapport aux autres Etats, ce qui (...)
  • 17 Sur cette distinction entre conditions préalables et éléments constitutifs, cf. not. J. Dabin, op.c (...)

23Aux trois éléments de la définition qui vient d’être développée, il faut encore ajouter les traditionnelles conditions préalables sans lesquelles un Etat ne pourrait pas exister : une population, un territoire et l'effectivité d’un pouvoir exercé sur cette population à l’intérieur de ce territoire. On remarquera que la notion d’Etat en droit international se réduit à ces conditions préalables16, alors que la doctrine des publicistes les considère, à juste titre, comme nécessaires, mais non suffisantes pour caractériser l’Etat selon le modèle du droit public interne occidental, qui retient seul l’attention ici17. On remarquera aussi que c’est en utilisant cette conception appauvrie de l'Etat propre au droit international, que M. Rimanque a pu considérer l'existence de l’Etat belge comme une évidence.

24Une quatrième et dernière condition préalable de nature psychologique est très souvent ajoutée par les publicistes : une Nation. L’importance de ce point justifie un examen distinct.

§ 2. L’Etat et la Nation

  • 18 F. Delpérée, sa première contribution, supra, p. 50.
  • 19 P. Wigny, Droit constitutionnel, Bruxelles, 1952, t. I, p. 67.
  • 20 Ibidem, p. 82.
  • 21 Ibidem, p. 84.

25« Le juriste sait bien, et depuis longtemps, nous dit M. Delpérée, qu’il y a des Etats sans nation, qu'il y a des nations sans Etats, qu’il y a des Etats plurinationaux, qu’il y a des nations partagées entre plusieurs Etats »18. Si les trois dernières propositions sont indéniables, la première n’a rien d'évident. La preuve en est que si notre colloque s’était déroulé vingt-cinq ans plus tôt, comme se plait à l'imaginer M. Delpérée, et si les organisateurs de l’époque avaient effectivement invité Pierre Wigny, celui-ci aurait dit : « l’Etat est la Nation politiquement organisée »19 ; « la Nation, qui unifie les hommes groupés sur un territoire, est (...) au fondement du droit constitutionnel. C’est elle qui normalement est le support de l’Etat. Elle est la réalité sociale que l’Etat fait entrer dans le droit »20. Certes, aurait-il ajouté, « il y a des Nations qui ne sont pas des Etats » et « inversement, un Etat peut exister avant la Nation ». Mais dans le premier cas, « il arrive un moment où la volonté de vivre ensemble devient tellement explicite » qu’elle tend à provoquer la formation d’un Etat. Et dans le second, l'Etat est alors « une Nation en devenir », tant il est vrai que tout Etat, « par son existence même et son influence quotidienne, fortifie le sentiment national et la volonté d’union »21.

  • 22 J. Chevallier, L'Etat-Nation, in R.D P., 1980, p. 1271-1302 : « Etat et Nation sont en relation de (...)

26Force est, en outre, de constater que cette affirmation d’une liaison structurelle entre les concepts d’Etat et de Nation n’est nullement dépassée dans la théorie contemporaine du droit public, ainsi que l’atteste la remarquable étude consacrée au « couple Nation-Etat » par le publiciste français Jacques Chevallier, en 198022. Nous nous trouvons donc devant deux positions théoriques opposées : l’une tend à dissocier complètement les deux notions ; l'autre tend à les faire coïncider. Pour voir plus clair dans cette controverse essentielle pour notre propos, je voudrais faire quatre remarques.

1) Le poids historique du modèle de l'Etat-Nation

27La position qui tend à faire coïncider les deux notions résulte d’une fascination pour le modèle particulier de l’Etat-Nation. Ce modèle ne représente évidemment pas l’unique forme observable d'Etat aujourd’hui. Mais il a pour lui le poids de l’histoire, ce que le juriste ne saurait ignorer. C’est l’objet de ma première remarque.

  • 23 Cf. J.R. Strayer, Les origines médiévales de l’Etat moderne, Paris, 1979 et P. Fougeyrollas, La Nat (...)

28Si l’Etat-Nation n’a trouvé son plein accomplissement qu’à la fin du XVIIIe siècle, il puise ses racines historiques dans l’Europe médiévale, et s’impose déjà du XVe au XVIIIe siècle sous la forme de l’Etat-Nation monarchique. Il apparaît à ce moment que les communautés historiques qui ont forgé le modèle de l’Etat moderne, à savoir la France et l’Angleterre, ont formé dans le même mouvement un ensemble social et culturel de caractère national, comprenant une langue d’Etat, une culture d’Etat et, dans une première période, une religion d’Etat. Il en va de même en Espagne, en Russie et en Hollande23.

  • 24 E.J. Sieyes, Qu'est-ce que le Tiers-Etat ?. Paris, 1988, p. 40 : « un corps d’associés vivant sous (...)
  • 25 P. Fougeyrollas, op.cit., p. 21.
  • 26 G. Burdeau, Manuel, op. cit., p. 34.

29Quand Sieyès lance sa nouvelle définition de la Nation24, l'alliance entre la monarchie et la bourgeoisie s’est transformée en conflit. Au terme de celui-ci, la bourgeoisie s’érige en nouvelle classe dominante, mais à travers elle, la Nation prend conscience d’elle-même « en excluant de sa substance le monarque absolu ainsi que les privilégiés du clergé et de la noblesse »25. La Nation devient la société des citoyens formellement égaux, considérée comme un tout indivisible, comme une entité abstraite et autonome, investie de la souveraineté détenue auparavant par le monarque. Dorénavant, l’idée de Nation est indissociable de celle d’Etat en ce qui concerne ce problème de la souveraineté. Le « souverain », c’est-à-dire celui qui peut légitimement décider quelle est l'idée de droit valable dans l’Etat26, ce n'est plus le monarque, c’est la Nation érigée en sujet de droit.

  • 27 En ce sens, voy. G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 130 et sv.

30Le problème de la souveraineté dans l’Etat ne saurait cependant être confondu avec la question des rapports entre l’Etat et la Nation envisagée comme réalité sociologique27. Attribuer la souveraineté dans l’Etat à la Nation, c’est résoudre démocratiquement un problème d’aménagement de l'exercice du pouvoir dans l’Etat ; ce n’est pas résoudre un problème de rattachement des populations entre les divers Etats. Autrement dit, la question reste posée de savoir si la population appelée à entrer dans l’Etat doit avoir pris la figure d’une Nation au sens sociologique.

31Mais qu’est-ce en définitive que cette Nation au sens sociologique ? Faute de place pour discuter des différentes significations qui lui ont été données, je propose immédiatement la définition suivante : la Nation moderne est un type de communauté historique, fondée sur une représentation de l’être collectif qui tente de réconcilier un mythe de nature conservatrice mettant en avant des critères d’identification réputés objectifs comme la langue, l’ethnie et l'histoire, et une idéologie démocratique mettant en avant la volonté de citoyens formellement égaux de s’associer. Cette définition, on le voit, additionne les critères classiques proposés par Fichte, Sieyès et Renan, mais en les situant au niveau d’une représentation mentale ambiguë oscillant entre deux pôles contradictoires, l’un de nature plutôt mythique, l’autre de nature plutôt idéologique.

  • 28 En ce sens, voy. ibidem, p. 308.

32Qu’une Nation qui se veut libre et qui veut dialoguer d’égal à égal avec les autres Nations, revendique le droit de créer un Etat indépendant, quoi de plus normal ? Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est le corrélat logique de la théorie de la souveraineté nationale. La Nation n’est pas seulement le souverain dans l’Etat quand celui-ci préexiste, comme en France, à la révolution démocratique ; elle est aussi le souverain hors de l’Etat, ce qui se manifeste dans la détention du pouvoir constituant originaire, c’est-à-dire dans le pouvoir de créer un Etat précisément28. C’est donc très logiquement la Révolution française qui proclame, pour la première fois, le principe des nationalités.

  • 29 J. Verhoeven, Peuples et droit international, in Le concept de peuple, éd. par F. Rigaux, Bruxelles (...)

33Si les XIXe et XXe siècles ont bien montré toutes les ressources que ce principe peut offrir aux puissances politiques en quête d’armes de propagande et d’instruments d’agitation, force est de constater que la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 en a fait une règle générale du droit des gens. Certes, il n’est pas contestable que le droit des peuples à une indépendance étatique a été toujours interprété par les Nations Unies de manière à en réserver le bénéfice aux peuples coloniaux et à exclure tout « droit » de sécession. Cependant, il n’est pas certain que l’on s’en tienne toujours à « une interprétation aussi restrictive de l'article 1, § 2, de la Charte (...) que n’imposent ni ses termes ni son esprit », comme le relève M. Verhoeven29.

  • 30 En ce sens. voy. not. J. Dabin, op. cit., p. 31 et G. Burdeau, L'Etat, op. cit., p. 135.

34Quoi qu’il en soit, si le droit pour chaque peuple de se constituer en Etat Nation pose problème, ce n’est pas parce que la coïncidence entre l’Etat et la Nation apparaîtrait aujourd’hui comme une illusion romantique propre au XIXe siècle. Non, cette coïncidence reste désirable30 ; l’idéal qu’elle représente encore toujours est lourd de huit siècles d'histoire que le juriste ne saurait sous-estimer ; mais entre une idée-force et ses conditions de réalisation, il y a parfois un abîme.

2) Les limites du modèle de l'Etat-Nation

35Le modèle de l’Etat-Nation comporte en effet des limites. Celles-ci expliquent la crise profonde qui l’affecte aujourd’hui. C’est l’objet d’une deuxième remarque.

  • 31 En ce sens, voy. F. Rigaux. Le peuple, un concept plurivoque, in Le concept de peuple, op.cit., p.  (...)

36La première limite concerne l'homogénéité que postule ledit modèle. Force est de constater que la France et l’Angleterre qui ont façonné l'Etat-Nation lui ont donné la forme de l’Etat unitaire. Quand Sieyès, encore lui, définit la Nation par référence à l’unicité de la loi et de la législature, comme un ensemble d’hommes qui ont les mêmes institutions politiques et qui obéissent aux mêmes lois imposées par le même pouvoir, il définit du même coup l'Etat unitaire. Or, cette forme précise est inadéquate chaque fois que des peuples hétérogènes coexistent sur le territoire d’un même Etat, situation très fréquente qui résulte de leur dispersion sur les surfaces habitées bien avant que l’Etat-Nation ne devienne une idée-force universelle. Le rétablissement systématique de l'homogénéité est une oeuvre impossible et surtout cruelle, tant en raison des nombreuses situations indécidables qui existent que du caractère inacceptable d’une politique d’assimilation, irrespectueuse du droit à la différence, ou d’une politique d’échanges massifs de populations, impliquant des expulsions brutales31.

  • 32 F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, Les données constitutionnelles, Bruxelles, 1980, p. 297-2 (...)
  • 33 G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 360.
  • 34 Cf. not. J. Chevallier, op.vit, p. 1296 et sv. et S. Senese, Le concept de peuple dans la Déclarati (...)

37La deuxième limite qui affecte le modèle de l’Etat-Nation concerne le concept d'indépendance nationale. La fascination pour l’unité qui caractérise ce type d’Etat se traduit cette fois dans la revendication d'une souveraineté « une et non multiple », « entière et non partielle », « exclusive et non partagée »32, bref d’un « pouvoir d’autodétermination illimité »33. L’idée de Nation s’associe ici au fantasme d’un Etat susceptible d’offrir à son peuple l'instrument d’une maîtrise de son destin qui puisse être absolue et exhaustive. Sur trois plans au moins, ce modèle se révèle illusoire. Sur le plan économique, l’Etat maîtrise de moins en moins les variables qui commandent son développement. Inséré dans un marché mondial dont les règles lui échappent, il subit les effets des décisions économiques souvent prises dans un cadre national qui n’est pas le sien. Et l’on sait que l’action des pouvoirs transnationaux ne se limite pas au domaine économique, puisqu’elle investit toute la culture au sens large. Sur un plan politico-militaire, comment ne pas voir les effets de la polarisation de la politique internationale autour des deux superpuissances, sur des souverainetés obligées de tolérer bien des limites au nom d'alliances plus ou moins consenties ? Sur un plan écologique, enfin, qui contestera que les problèmes les plus graves qui menacent l’écosystème terrestre se situent à un niveau mondial qui rend dérisoire la notion d’intégrité territoriale chère à l’Etat-Nation ? Le juriste pourra toujours répliquer à ces observations bien connues34 qu’il ne s’agit là que de contraintes de fait qui ne sauraient remettre en cause l’indépendance et la souveraineté comme notions juridiques. N’y a-t-il pas, cependant, des limites à l’écart qui peut séparer le droit du fait, des limites au-delà desquelles la catégorie juridique devient obsolète ?

38Le troisième et dernier facteur qui conduit à mettre en cause la validité du modèle de l’Etat-Nation concerne le sentiment national qui le fonde. D’une part, l'ambiguïté qui caractérise celui-ci justifie une méfiance de principe. D’autre part, on peut se demander s’il n’est pas en voie de disparition.

  • 35 S. Senese, op.cit., p. 16.

39L'ambiguïté, tout d’abord, me paraît inhérente au concept même de Nation qui, je l’ai déjà relevé, oscille entre un mythe conservateur et une idéologie démocratique. Si la balance se met à pencher résolument du côté du premier, « si la nation devient un a priori par rapport à la volonté des hommes, si elle repose uniquement sur les traditions du passé, si elle est surtout le résultat de facteurs naturels (la race, le sol, le sang), elle risque de devenir une abstraction qui permet l’expropriation du peuple comme jadis c’était le cas pour l’empereur ou le roi », écrit justement Salvatore Senese35. Certes, on ne peut confondre le nationalisme et le sentiment national. Mais il faut constater que les horreurs qui accompagnent le premier dérivent d'une exacerbation de la face conservatrice du mythe dont le second ne peut s’affranchir complètement.

  • 36 Cf. supra, p. 79.
  • 37 P. Fougeyrollas, op.cit., p. 197 et sv., 232 et sv.

40Les horreurs en question ne sont sûrement pas étrangères à la dilution progressive du sentiment national dans l'ensemble sans cesse plus diversifié des identités collectives, à laquelle on assiste par ailleurs, aujourd'hui. La cause essentielle de ce phénomène paraît cependant à situer plutôt au niveau de la force d’érosion que la « société » technicienne exerce sur les traditions vivantes des « communautés historiques »36. L’individu se sent de moins en moins membre d’une communauté historique bien délimitée et capable de donner du sens à son existence sociale, pour entrer dans une constellation d’identités collectives multidirectionnelles dans laquelle il ne sait plus très bien qui il est. Le sentiment d’appartenir à une région, une ethnie, un terroir, une classe sociale, une communauté de sexe, une génération, une confession religieuse, une communauté de langue, un ensemble continental comme l’Europe ou l’Occident, ou au monde... forme un réseau enchevêtré dans lequel l’identité nationale a, de toute évidence, perdu sa puissance intégrative, quand elle n’est pas purement et simplement rejetée comme ayant perdu toute pertinence37.

  • 38 Cf. J. Dubois, Régions et réseaux, in Toudi, Culture et société, t. 3,1989, p. 100-108.
  • 39 Ibidem, p. 102.
  • 40 J. Reda, Châteaux des courants d'air, cité par ibidem, p. 103.

41A la limite, en effet, c’est l’idée même d'une attache locale, quelle qu’elle soit, qui est remise en cause. La figure ultime produite par la « société » dite postmoderne n'est-elle pas celle de l’individu-consommateur jouissant des bienfaits du marché mondial, recevant passivement une multitude de messages produits par des circuits délocalisés, et renvoyé, en tant qu’acteur, à la vie privée et au narcissisme ? La théorie à la mode des réseaux exprime très bien cette tendance38 : pour elle, des notions comme celles de centre et de périphérie n’auront bientôt plus cours ; fascinée par les technologies modernes de la communication, elle montre, sur le terrain philosophique, esthétique ou social, comment des relations nouvelles « de circuits, de trajets et de nœuds »39 emportent dès ores les êtres et les choses dans un mouvement continu qui déstabilise les pôles fixes, les rapports linéaires, les hiérarchies,... et produit des lieux de convergence et des connexions inattendues ; convaincue de la perte du sens et de l'absurdité du monde, elle jette les valeurs d’identité et d'appartenance aux oubliettes de l’histoire et accepte, non sans une gaîté cynique parfois, que le destin de l’homme soit de devenir pareil au « petit signal lumineux que se renvoient les jeux de raquettes électroniques, et qui s’obstine à s’agiter même quand l’appareil ne sert pas »40.

42La froideur du réseau correspond à l’achèvement de la dissolution des communautés historiques par la rationalité techno-économique de la « société » mondiale. Elle annonce en définitive la disparition du politique qui suppose un espace public « chaud », des lieux stratégiques et des structures stables de relations et de reconnaissance.

3) Les limites d’une dissociation possible entre les concepts d'Etat et de Nation

  • 41 L. Sfez, La symbolique politique, Paris, 1988, p. 120.
  • 42 En ce sens, ibidem, p. 124.

43La remarque qui précède paraît démontrer que le modèle de l'Etat-Nation est dépassé à tous égards. Il ne faudrait pourtant pas en tirer des conclusions trop hâtives. La Nation peut encore, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, constituer un idéal émancipateur, à condition de la redéfinir comme synonyme du concept contemporain de peuple. Et l'Etat peut devenir un moyen de résistance à l'anonymat transnational pour sauvegarder les identités politiques - qui constituent « un élément essentiel de [l'] identité tout court »41-, à condition de rester tributaire de la substance nationale qu'il régit42. Autrement dit, si le modèle de l'Etat-Nation est dépassé, c’est seulement dans la mesure où il présuppose l’homogénéité a priori de l’Etat unitaire, une conception de la souveraineté incompatible avec la formation de sociétés supranationales, et un nationalisme exclusif et agressif. L’Etat peut très bien se passer de ces traits contingents, tout en répondant encore à la définition que j’ai proposée au début de cette contribution. Mais cet Etat lui-même ne peut pas vivre sans une certaine forme de support national. Cette thèse fait l’objet de ma troisième remarque. Je l’expose en trois points symétriques à ceux qui structuraient la remarque précédente.

  • 43 G. Scelle. Manuel élémentaire de droit international public, Paris, 1943, p. 12 et 194.
  • 44 C.J. Friedrich, Tendances du fédéralisme en théorie et pratique, New York/Bruxelles, 1971, p. 45.
  • 45 G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 517 (souligné par moi).

44Premier point. Au moment où Sieyès élabore sa doctrine de l’Etat-Nation unitaire, les Etats-Unis inventent le fédéralisme qui a l’audace de concevoir qu’un même territoire et une même population puissent être régis par deux Etats. En 1787, en effet, les citoyens des Etats indépendants associés dans l’ancienne Confédération de 1778 restent citoyens de leurs Etats respectifs dans la sphère de compétence de ceux-ci, tout en devenant citoyens de l'Union fédérale pour les questions confiées à cette dernière. Même s’il n’a pas été conçu initialement pour résoudre un problème de nationalités dans un Etat culturellement hétérogène, le système fédéral va se révéler comme un instrument approprié pour faire face à ce type de situation. Quand des peuples distincts coexistent sur le même territoire, dans des conditions qui rendent impossible la formation d’autant d’Etats-Nations, le fédéralisme semble former la solution transactionnelle par excellence. Mais ce qu’il faut alors souligner, c’est qu’il ne permet pas pour autant de concevoir un « Etat sans nation ». Les meilleurs observateurs des régimes fédéraux sont unanimes sur ce point. G. Scelle relève que, « comme tout autre phénomène social et juridique, le fédéralisme ne peut être purement volontaire...». Utilisant les concepts sociologiques de Durkheim, il précise que la construction fédérale suppose la conscience d’une double solidarité : non seulement une solidarité acquise, raisonnée et voulue la solidarité dite «organique» résultant d’une division rationnelle du travail -, mais aussi une solidarité émotionnelle, basée notamment sur une psychologie et un processus historique communs - la solidarité dite « mécanique » par similitudes. Il faut que l’Union fédérale bénéficie d’« une certaine homogénéité »43. Carl J. Friedrich est encore plus net : « le principal problème, écrit-il, est de savoir si un sentiment national peut être associé à un ordre fédéral des choses »44. Et Burdeau ne s’exprime pas autrement : l’Etat fédéral, observe-t-il, « n'a de chances de durer que dans la mesure où, entre les particularismes originaires, s’insinue, comme un liant ou un amortisseur, un esprit national seul capable d’assurer la cohésion de l'ensemble. Ce dont l’Etat fédéral a besoin, ce n’est pas tant de la disparition des diversités locales, c’est de l’acceptation loyale de ces diversités dans un sentiment national qui les réunit »45.

  • 46 P. Birnbaum, La fin de l’Etat ? in R.F.S.P., 1985/6, p. 981.
  • 47 En ce sens, G. Burdeau, Etat, in Enc. Univ., vol. 7, 1984, p. 317-319 ; IDEM, Manuel, op.cit., p (...)

45En définitive, on ne voit pas comment un Etat pourrait se passer d'un support national ou supranational, à peine de perdre la finalité qui est la sienne dans la tradition occidentale. Dans la définition proposée au début de cette contribution, il a été démontré que l’Etat trouve sa justification dans la réalisation de l’« idée de droit » propre à la « communauté historique » dont il est l’organe de décision. Et sans parler de « Nation », il a été souligné qu’une « communauté historique » ne peut donner un tel sens à l’action d’un Etat qu'à la condition d’avoir l’épaisseur d'un peuple doté d’une identité reconnaissable à travers ses moeurs, ses normes et ses symbolismes. Cette approche liminaire qui était proposée de manière un peu dogmatique trouve maintenant sa confirmation et son prolongement dans les enseignements de l’histoire, du droit public comparé et de la sociologie politique. Les trois disciplines convergent en effet pour souligner les limites d’une dissociation concevable entre Etat et Nation. Le « communauté historique » sous-jacente à un Etat ne doit pas nécessairement être formée par une Nation unique comme dans le modèle de l'Etat-Nation, dont le poids historique a été souligné. Mais elle ne pourrait pas non plus consister dans un agrégat d’individus ou de Nations. Si un Etat peut se construire dans le terreau d’une communauté historique plurinationale, il reste indispensable pour lui de bénéficier d’une assise sociale tirée d’une certaine conscience supranationale. Sans celle-ci, il ne pourrait disposer de l’énergie et de la légitimité qui lui permettront de promouvoir un projet politique spécifique. Sans cette assise, il ne pourrait pas bénéficier de cette autonomie - relative, mais essentielle - qui permet aux politologues de « nommer Etat tout pouvoir politique différencié des périphéries sociales, territoriales ou partisanes »46. Comment l'Etat pourrait-il se différencier d’une société civile traversée par des clivages nationaux, idéologiques et socioéconomiques, sans chercher le soutien d'une adhésion qui transcenderait ces clivages dans une forme de conscience supranationale aussi mythique ou idéologique soit-elle47 ?

46Deuxième point. On a vu combien l’indépendance nationale que revendique l’Etat-Nation est de plus en plus illusoire aujourd’hui. Il est manifeste que les Etats ne pourront relever les défis économiques, militaires et écologiques qui ont été rappelés, qu’à travers l’intensification de la coopération internationale. Est-ce à dire que lorsque celle-ci prend la forme d’institutions supranationales comme celles des Communautés européennes, ce n'est pas seulement l’Etat-Nation qui s’efface, mais l’Etat tout court ? A cette thèse qui a été défendue par M. Rimanque, je répondrai dans la deuxième partie de ma contribution, non seulement parce que l’avenir de l’Etat belge paraît entièrement déterminé par l’idée européenne dans l’esprit de beaucoup, mais, surtout, parce que c’est une version très belge de celle-ci qui justifie une telle opinion, comme on le verra.

47Troisième point enfin. J’ai souligné combien l’avenir du sentiment national comme tel est menacé aujourd'hui, à la fois par la conscience aiguë des dangers du nationalisme et surtout par la rationalité techno-économique d’une société mondiale qui ne connaît ni référent ni centre.

  • 48 S. Senese, op.cit.. p. 17.
  • 49 Le texte de cette déclaration est reproduit dans F. Rigaux (sous la dir. de), Le concept de peuple, (...)

48Concernant la signification que l’idée de Nation peut recevoir aujourd’hui, écoutons encore M. Salvatore Senese, conseiller à la Cour de cassation d’Italie, dans un très beau texte consacré à la Déclaration universelle des droits des peuples signée à Alger, le 4 juillet 1976 : « si (...) la nation est vécue comme la volonté collective des hommes libres qui se reconnaissent dans un groupe, elle est le peuple sujet d'histoire ; le peuple qui remet aux dynamiques de liberté qui s’instaurent en son sein l’exclusivité de la détermination des destinées communes ; le peuple qui, tout en revendiquant son individualité et son génie particulier, reconnaît la même valeur aux individualités qui le composent et défend les particularités présentes en son sein comme il défend sa particularité vis-à-vis des autres peuples.... Et de la même manière que le peuple reconnaît la nécessité de limiter la liberté de chacun pour établir la volonté générale, ainsi il reconnaît la nécessité d’une “coexistence et d’un accord des nationalités libres de tous les peuples” selon la formule de P.S. Mancini, car les peuples ne sont que partie de l'humanité dans laquelle tout homme libre doit se reconnaître »48. Je reproduis cette longue citation de M. Senese, parce qu’elle exprime très bien la version démocratique et émancipatoire de l’idée de Nation, que l’on a trop tendance à oublier aujourd’hui. Je crois que les deux versions, la conservatrice et la progressiste, ne sont pas totalement séparables, mais il reste qu’en mettant l’accent sur la seconde et en identifiant à celle-ci le concept contemporain de peuple, ce texte ainsi que la Déclaration universelle des droits des peuples49 qu’il commente montrent que la Nation forme encore une aspiration de première valeur pour notre époque, moyennant les précisions qu'il apporte.

  • 50 S. Senese, op.cit., p. 30, 31, 33.

49Concernant les rapports entre Etat et Nation, on notera que si la Déclaration a précisément pour objet de reconnaître aux peuples des droits distincts de ceux des Etats, notamment un droit au respect de leur identité nationale et culturelle et un droit à l’autodétermination politique, elle n’entend pas « refaire l'histoire à rebours », mais plutôt « partir de la réalité telle qu’elle est », et garantir la jouissance effective de ces droits à l’intérieur des frontières des Etats plurinationaux. La philosophie de cette Déclaration consiste, en définitive, à confirmer que les Etats ne trouvent une légitimité que dans le ou les peuple(s) qui le compose(nt). Elle souligne les dangers de l’Etat-Nation quand des peuples sont privés de leurs droits en son nom, autant qu’elle proclame l’illégitimité absolue d’un Etat sans Nation, sans support populaire50.

  • 51 Cf. F.A. Hayek. Droit, législation et liberté, 3 vol., Paris, 1981-1983.

50Si l’on envisage enfin la dissolution des sentiments nationaux, quels qu’ils soient, engendrée par la diffusion croissante de la rationalité techno-économique, il faut reconnaître que la figure de l’Etat sans Nation devient, dans cette perspective, un scénario possible. Il serait cependant préférable de trouver un autre mot pour désigner l’appareil institutionnel qui se mettrait en place dans cette société mondiale sans communauté historique que d’aucuns envisagent. Un appareil purement fonctionnel, de type technocratique, sans projet politique et cantonné dans des tâches de coordination et de maintien de l’ordre. Pour se le représenter, on peut songer à la vision d’avenir que préconise F.A. Hayek. A ses yeux, notre destin est de vivre dans une « Grande société » caractérisée par un ordre spontané (celui du marché) au service d’une valeur (exclusive de toute autre finalité sociale) : la liberté individuelle. Repoussant l’idée qu’une société puisse se donner une volonté collective, il rejette conséquemment les concepts d’Etat, de peuple, de bien commun et de justice sociale. L’idéal sous-jacent à ce qu’il appelle la Société Ouverte est que les mêmes règles de droit s’appliquent à tous les humains, dans le cadre d’un ordre pacifique mondial51.

  • 52 L. Sfez, op.cit., p. 123.
  • 53 Ibidem, p. 124.
  • 54 Ibidem, p. 124-125.

51A l'horizon de cet ordre mondial, de cette Pax Americana universalisée, il est difficile de ne pas redouter que se profilent le règne achevé des interdépendances économiques qu’aucun pays ne pourra maîtriser, l’effacement des différences et le remplacement des identités collectives par « celle que nous imposerait [un] ordinateur géant, transnational, planétaire »...52. Mais à ce niveau, ne faut-il pas reconnaître le changement d’échelle ? Les révoltes régionales contre les Etats-Nations ne sont-elles pas maintenant « de l’ordre de grandeur de la nation qui résiste à l’oppression des multinationales »53 ? Autrement dit, l’Etat, pour autant qu’il admette la diversité de ses composantes, pour autant qu'il soit réellement l’organe de décision de sa communauté historique, et pour autant qu’il joue le jeu des solidarités internationales, peut devenir aujourd’hui un nouvel « objet d’enracinement », un « moyen de résistance » face au réseau anonyme qui se met en place au niveau mondial54.

  • 55 J. Dubois, op. cit., p. 106.
  • 56 Ibidem, p. 101.
  • 57 Ibidem, p. 105-106.

52L’enjeu est énorme : c’est de la sauvegarde d’espaces publics et collectifs, donc de la démocratie, qu’il est question. La Région, écrit Jacques Dubois, est « une des rares butées qu’un jour ou l’autre on pourra opposer aux forces de banalisation et de colonisation culturelles, au procès d’indifférenciation générale»55. Et de confronter, dans un très beau texte, le régionalisme à la théorie des réseaux. Il souligne la modernité des revendications fédéralistes et régionalistes contemporaines qui situent l’identité des peuples moins « dans une appartenance orginelle devenue incertaine que dans un complexe de caractères économiques et culturels croisant le présent avec le passé », et surtout dans un « projet commun de transformer un espace de vie et de travail et d’accomplir sans intermédiaire des choix politiques ». Elles se nourrissent donc, manifestement, « de références à l’autogestion et à l’écologie »56, et visent ni plus ni moins que la transformation des rapports humains. A l’opposé de la théorie des réseaux qui s’inscrit dans le « vaste courant de la perte du sens », elles « postulent que tout sens est à construire et sans cesse à reprendre »57. Elles entendent faire de la Région un tissu relationnel doté d’une sphère publique appropriée à la relance du débat démocratique.

  • 58 Cf. Y. Meny, Politique comparée, Paris, 1987, p. 27 et sv. L'idée d'un réordonnancement possible de (...)
  • 59 Cl. Lefort, Pour une sociologie de la démocratie, in La démocratie pluraliste (sous la dir. de J.L. (...)

53Il y a là de toute évidence un programme auquel tout le monde ne souscrira pas. Mais n'est-ce pas un nouveau clivage qui se profile ? On sait que trois clivages majeurs orientent les comportements politiques dans les démocraties occidentales : le clivage de classe, le clivage religieux et le clivage territorial ethnique58. Ce dernier a toujours mis en présence des acteurs qui avaient en commun le présupposé qu'une démocratie ne se conçoit pas sans « un peuple qui conquiert et aménage son unité »59. Les tensions opposant les défenseurs du centralisme et les partisans du fédéralisme ou du régionalisme se déployaient à l'intérieur de cet horizon. Sans nier l’importance de ce clivage qui est loin de disparaître, ne faut-il pas constater qu’un nouveau clivage se met en place qui oppose les défenseurs des identités collectives locales et les partisans d’un réseau mondial délocalisé ? Il y a là deux visions d’avenir opposées, de première importance, qui pourraient, par exemple, se traduire dans deux versions très différentes de l’Europe de demain. Comment ne pas voir alors que ce nouveau clivage contraint les adversaires de l’ancien clivage territorial-ethnique à unir leur force contre le nouvel ennemi, insaisissable il est vrai, qui conteste les valeurs d'identité et d’appartenance qui leur sont communes ? Et comment pourraient-ils s’unir si ce n’est sur la base du fédéralisme qui condamne le centralisme, tout en sauvegardant l’Etat, et qui condamne le nationalisme, tout en sauvegardant les Nations ?

4) Citoyenneté fédérale et nationalités fédérées

  • 60 J. Szucs, Sur le concept de nation, in A.R.S.S., 1986, 64, p. 51-62.
  • 61 C.J. Friedrich, op.cit., p. 49.
  • 62 Cf. Cl. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris. 1979, 2e éd. p. 64 et sv. I (...)

54Quatrième et dernière remarque : quand le fédéralisme cherche à résoudre un problème de nationalités dans un Etat culturellement hétérogène, il gagne à se donner un vocabulaire approprié pour désigner les différentes formes du sentiment et du lien d’appartenance dont il ne peut faire l’économie. Si le propre de l’Etat-Nation est de concentrer à son profit, comme l’a très bien montré l’historien Jeno Szücs, toutes les dimensions juridiques, éthiques et émotionnelles de l’appartenance à une collectivité politique, par la fusion des catégories de « nationalité », de « loyauté politique » et de « citoyenneté »60, le propre de l'Etat fédéral, c’est précisément de faire face au « problème d’une fidélité divisée »61 et de renouer, dans une certaine mesure, avec la distinction que Cicéron explique dans le De Legibus entre une « patrie de nature » et une « patrie de citoyenneté »62. La première définissait un domaine essentiel de la vie collective - formé par le droit privé, la religion, les coutumes, la langue et les institutions particulières - qui était laissé à l’autonomie des peuples alliés avec Rome. Ceux-ci avaient, dans ces matières, le droit de refuser tout ou partie de la législation romaine. La « patrie de citoyenneté » définissait, pour sa part, une communauté garantissant le statut juridique de l’individu (la libertas), et lui donnant la possibilité de participer à un ensemble de droits et de devoirs dans le domaine politique. Elle n’impliquait l’effacement de la « patrie de nature », au nom de la « majesté du peuple romain », que dans le domaine des relations diplomatiques et de la souveraineté extérieure.

  • 63 Ch. Durand, L'Etat fédéral en droit positif, in Le fédéralisme, Paris, 1956, p. 182.
  • 64 Cf. G. Burdeau, L’Etat, op. cit., p. 513.

55On ne peut évidemment pas transposer cette distinction romaine telle quelle à la construction fédérale, en réservant le terme de « nationalité » pour nommer le lien juridique et le sentiment d’appartenance plus affectif à la collectivité fédérée, et celui de « citoyenneté » pour nommer le lien juridique et le sentiment d’appartenance plus raisonné à l’Union fédérale. On ne peut oublier, en effet, que les Etats fédéraux conservent d'ordinaire le concept de nationalité pour désigner le lien de droit public unissant l’Union fédérale et ses ressortissants. « Dans les Etats fédéraux, observe Charles Durand, il existe une nationalité commune, dont l’acquisition et la perte sont régies par les lois fédérales. Il peut exister en outre une nationalité secondaire, (...) dont le régime est plus ou moins dominé par les lois fédérales »63. C’est le propre du confédéralisme d’exclure le concept de nationalité : il n’y a pas de « nationalité confédérale » parce que la Confédération n’a pas d’autorité directe à l’égard des sujets des Etats confédérés. Elle doit passer par la médiation de ceux-ci64.

  • 65 En ce sens, Ch. Durand, op. cit., p. 179.

56Le cas de l’U.R.S.S. est intéressant. Le concept de « citoyenneté fédérale » figurant actuellement dans l’article 33 de la Constitution du 7 octobre 1977 se substitue, en effet, à celui de nationalité. Une « loi sur la citoyenneté de l’U.R.S.S. » règle les conditions de l’acquisition et de la perte de la citoyenneté soviétique. L’U.R.S.S. se présente, par ailleurs, comme un « Etat multinational » rassemblant des « Nations » et des « ethnies » (art. 70). Mais ce choix terminologique va de pair avec le principe de la « libre autodétermination » des dites Nations, chaque République fédérée conservant « le droit de se séparer librement de l’U.R.S.S. » (art. 72). Or s’il fallait prendre ce texte à la lettre, il faudrait en déduire que l'Union soviétique n’est pas un Etat fédéral, mais une confédération65. On observe, en outre, que c’est le même concept de citoyenneté qui est utilisé par la Constitution soviétique pour désigner le lien de droit public unissant un soviétique à sa République fédérée.

57Quant aux « nationalités » reconnues par la Constitution espagnole du 29 décembre 1978, auxquelles on pourrait songer également, elles ne doivent pas induire en erreur non plus. L’article 2 de cette Constitution est un chef d’œuvre d’ambiguïté qui ne reconnaît « le droit à l'autonomie des nationalités et régions » qu’ après avoir rappelé que l’Espagne est une Nation une et indivisible. Le terme de « nationalité » qui ne s’applique qu’à certaines des « communautés autonomes» dont la Constitution espagnole permet la formation, n’a donc pas pour effet de supprimer la Nation espagnole sur le plan juridique.

  • 66 Cf. R. Pelloux, Le citoyen devant l’Etat, Paris, 1966, 3e éd., p. 13.

58Après cette très brève enquête et au terme de ce paragraphe, je propose de retenir, par convention, la terminologie juridique suivante. La Nation fédérale désigne le substrat populaire de l’Etat, titulaire de la souveraineté au niveau de l'Union fédérale. La Nation fédérée désigne le substrat populaire de l’Etat fédéré, titulaire d'une autonomie conditionnée. La nationalité vise le lien de droit entre une personne et un Etat (fédéral ou fédéré) qui a pour objet de conférer un statut juridique à cette personne. La citoyenneté désigne, au sens large, un statut passif qui a pour objet de garantir à l’individu des libertés opposables à l’Etat (fédéral ou fédéré), et, au sens strict, un statut actif qui a pour objet de lui permettre de participer, par l’exercice des droits politiques, à la gestion des affaires publiques66. Dans un Etat plurinational fédéral, il y a donc une Nation, une nationalité et une citoyenneté au niveau fédéral, et il y a des Nations, des nationalités et des citoyennetés au niveau fédéré.

59Mais la portée symbolique et sociologique de chacun de ces concepts est variable d’une situation historique à l’autre. Cette dimension ne saurait être ignorée du juriste. Juridiquement, la nationalité fédérale est première et la nationalité fédérée est secondaire. Mais sociologiquement, du point de vue des affects collectifs, c'est la situation inverse qui caractérise probablement un Etat plurinational. C’est ainsi que l'on peut reformuler notre intuition initiale en se demandant si le sentiment d'appartenance ne repose pas principalement, dans un tel Etat, sur l'idée de citoyenneté (de patrie juridique), s’agissant de l’Union fédérale, et sur l’idée de nationalité (de patrie culturelle), s'agissant de la collectivité fédérée.

60Je testerai cette hypothèse sur le cas de figure belge dans ma deuxième partie, où sera également évoqué le concept de « fidélité fédérale ».

§ 3. L’Etat et la Constitution

1) Un Etat peut-il se construire sans mythe ?

  • 67 F. Delpérée, sa première contribution, supra, p. 52.

61« Un Etat, nous dit M. Delpérée, peut se construire sans allégorie, sans transport de sentiment, sans mythe et sans passion. Un Etat repose d'abord sur des règles de convivence... »67. Autrement dit, un Etat n’aurait pas besoin de mythe pour exister, mais seulement d'une bonne Constitution. Sans doute l’éminent constitutionnaliste a-t-il voulu souligner ainsi la différence qui doit, idéalement, exister entre une Constitution et un catéchisme, entre un ensemble cohérent de règles de droit précises destinées à fonder un Etat et une fable, une légende, propre seulement à entretenir la ferveur patriotique.

  • 68 F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, op.cit., p. 30-31.

62Dans son précis de droit constitutionnel, M. Delpérée introduit cependant une nuance. Après avoir rejeté « les Constitutions mythe » dans la catégorie des « fausses Constitutions », il concède que les Constitutions - les vraies - pourraient remplir, outre leur fonction traditionnelle d'assise de l’Etat, une fonction emblématique. Elles servent alors de « signe de ralliement, ambigu peut-être, mais sympathique, à un mouvement politique (...) ou à une formation qui prépare l’indépendance d’une Nation ». Et de songer aux Jacobins qui étaient membres de la Société des amis de la Constitution et au « Destour » qui « n’est que la transposition en langue arabe du “parti de la Constitution” »68.

  • 69 G. Burdeau, Nation, in Euc. Univ., vol. 12, 1984, p. 934.
  • 70 N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, 1988, p. 414.
  • 71 ) B. Lacroix, Les fonctions symboliques des constitutions : bilan et perspectives, in Le constituti (...)

63N’est-il pas dommage que cette nuance ait disparu dans les réflexions de M. Delpérée au sujet de la belgitude ? Car, à vrai dire, il s’agit de bien plus qu’une nuance. On vient de souligner les relations qui interdisent de dissocier complètement les concepts d’Etat et de Nation. Or cette dernière relève indéniablement de la catégorie du mythe, on l’a déjà relevé. Comme le dit Georges Burdeau, la Nation, phénomène qui « ne se révèle que par les sentiments qu’on lui porte et les attitudes qu’elle suscite » n'est autre qu’une « représentation que les individus se font de l’être collectif que tous ensemble ils constituent, c'est-à-dire, en définitive, un mythe ». Et d’ajouter qu'elle fait ainsi « partie de cet univers magique qu’est l’univers politique, dont les éléments ne sont pas des données objectives, mais des représentations et des croyances »69. De manière générale, l’anthropologie juridique et la science politique se rejoignent aujourd'hui pour considérer qu’il est précisément impossible pour un Etat, même moderne, de se contruire sans mythe. « L’Etat moderne sollicite largement la pensée mythique pour s'imposer », note l’anthropologue Norbert Rouland70. Les Constitutions, « on l’oublie trop souvent », insiste le politologue Bernard Lacroix, « sont l’équivalent des anciennes mythologies dans nos sociétés modernes »71.

  • 72 J. Lenoble et F. Ost, Droit, mythe et raison, Bruxelles, 1980, p. 6.
  • 73 Cf. les références indiquées dans les notes, 1, 2, 41,72 et 79.

64Est-ce que cette forme de lucidité serait interdite aux juristes ? Il est vrai que le positivisme et l’utilitarisme qui dominent encore souvent leur philosophie spontanée les invitent à reléguer la dimension symbolique du droit dans la préhistoire. C’est méconnaître pourtant « l’inéluctable entrelacement »72 du mythique et du logique, observable aussi bien dans la pratique juridique que dans la pensée juridique contemporaines, ainsi que l’ont remarquablement démontré des juristes comme G. Burdeau, L. Sfez, J. Lenoble, F. Ost et M. van de Kerchove73.

  • 74 R. Maspétiol, L’Etat, le mythe et l'idéologie. Les assises psychiques de la société politique, in A (...)

65Roland Maspétiol, président de section au Conseil d'Etat de France, l’écrit sans détour : « contribuant à l’architecture mentale des hommes, les mythes constituent pour les sociétés politiques le soutien incomparable qui légitime l’autorité, le droit, la transmission du pouvoir et, par-dessus tout, l’appartenance commune à une même unité politique qui ne saurait subsister sans le soutien d’une transcendance »74. Un Etat ne peut donc trouver son unique fondement dans un agencement rationnel de règles constitutionnelles.

2) Une Constitution est autant un symbole qu’un instrument

  • 75 G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 266.
  • 76 Cf. F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, op. cit., no 4-6.

66Certes, il n’y a pas d’Etat sans Constitution : l’Etat défini comme pouvoir institutionnalisé suppose un statut auquel les gouvernants sont soumis. Sans ce statut, ceux-ci s’identifieraient à l'Etat qui disparaîtrait du coup dans un pouvoir individualisé. Tout Etat a donc, par définition, une Constitution, quelle que soit la forme, écrite ou coutumière, de celle-ci. La Constitution est l’« acte juridiquement créateur de l’Etat »75. Et qui dit création juridique dit organisation : la Constitution organise l'Etat et fonde le droit étatique76.

  • 77 Ibidem, no 12.
  • 78 Ibidem, no 16.
  • 79 La distinction ici proposée entre la dimension instrumentale et la dimension symbolique du droit co (...)

67On comprend très bien, dans cette perspective, l'insistance de M. Delpérée sur le thème des qualités idéales qu’une Constitution gagne à réunir si elle veut faire œuvre utile : elle doit être, écrit-il dans son Précis, formulée en «dispositions concrètes, pratiques et certaines »77, en « principes fermes » propres à « commander à la fois le présent et l'avenir de l’Etat », à « régir son fonctionnement » et à « en préparer les évolutions »78. Cet idéal d'une Constitution faite de dispositions clairement formulées et rationnellement conçues pour réaliser une fin (traditionnellement identifiée à l'assujettissement des pouvoirs publics au droit et à la garantie des libertés des citoyens), traduit ce que l’on peut appeler la dimension instrumentale et utilitaire du droit constitutionnel79.

  • 80 F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, op.cit., no 9.

68S'il n’est nullement question de nier ou de minimiser l’importance de cette dimension instrumentale, il est manifeste qu'elle ne peut prétendre caractériser à elle seule le phénomène constitutionnel dans toute sa complexité. La Constitution n’est pas seulement un ensemble de solutions pratiques à un certain nombre des problèmes majeurs que pose la vie collective d’une société. Elle n’est pas seulement une « règle d’organisation des institutions », une « règle de protection des libertés » et une « règle d’action de l’Etat et dans l’Etat »80. Une autre dimension, qui coexiste avec la première, doit être reconnue comme essentielle aussi. C’est la dimension symbolique.

  • 81 D. Jameux, Symbole, in Enc. Univ., vol. 17, 1985, p. 494.
  • 82 M. van de Kerchove, op.cit., p. 319.

69Le symbole, rappelons-le, véhicule une certaine représentation du réel : il montre, « il rend sensible ce qui ne l'est pas : valeurs abstraites, pouvoirs, vices, vertus, communautés »81. Cette représentation n’est pas un simple reflet. Il s’agit « d'une véritable recréation ». Le symbole véhicule en même temps « une attitude valorisante ou dévalorisante » à l’égard de la réalité ainsi représentée, attitude qui comporte toujours « une certaine composante affective »82. Chaque communauté use d’une symbolique, dans la mesure où toute activité humaine qui n’est pas purement objective appelle un mode d’expression symbolique. D'autant plus que le symbole exerce aussi une fonction de rassemblement : n’ayant de valeur que pour un groupe, il réunit ceux qui le reconnaissent et exclut les autres.

70Ce serait condamner le publiciste à une vision étriquée que de renvoyer l’étude de cette deuxième dimension à la psychologie sociale pour le cantonner dans l’étude de la première. On ne se satisfera pas non plus d’une théorie qui réduirait la dimension symbolique de la Constitution à l'exercice d’une fonction emblématique secondaire réservée à des mouvements politiques, et jugée sympathique aussi longtemps qu’elle ne remet pas en cause la primauté de la dimension instrumentale, la seule sérieuse. C’est par une égale attention aux deux dimensions et aux rapports qui peuvent se nouer entre elles, que le juriste donnera du phénomène constitutionnel la description la plus fidèle et l’explication la plus riche.

71Il apparaîtra alors que la dimension symbolique refoulée par le positivisme est omniprésente dans la réalité constitutionnelle et étatique : en deçà, parallèlement, et au-delà de sa dimension utilitaire. En deçà de sa dimension utilitaire, une Constitution présuppose une communauté historique, c’est-à-dire un peuple qui a son histoire, ses symboles et ses sentiments. Parallèlement à sa dimension utilitaire, une Constitution exprime des valeurs et cherche à produire des représentations valorisantes ou dévalorisantes. Au-delà de sa dimension utilitaire, une Constitution est elle-même un produit symbolique, exerçant des fonctions symboliques.

3) La Constitution n’est l'unique fondement de l'Etat qu’aux yeux de la mythologie juridique positiviste

72Dans le cadre de la présente contribution, il suffira de souligner la présence agissante de l’univers pratique et symbolique qui se déploie en deçà de la Constitution. Certes, la pensée positiviste nie la pertinence juridique de tout ce qui se trouve en amont de celle-ci. Refoulant toute dimension mythique hors de l'Etat et de la Constitution, elle fait de cette dernière le fondement non seulement nécessaire, mais aussi suffisant du premier. Mais comment ne pas voir que, par un effet de retour du refoulé, c’est la Constitution elle-même qui devient un mythe dans ces conditions, en se présentant elle-même comme un commence ment absolu ou comme un fondement ultime, c’est-à-dire comme un démiurge ? Si l’on veut bien ne pas se laisser abuser par ce mythe propre au positivisme, on reconnaîtra que la Constitution trouve de facto et de iure son propre fondement dans un univers pratique et symbolique qui la surdétermine. Telle est la signification de la souveraineté de la Nation : c’est elle qui peut légitimement décider quelle est l’idée de droit valable dans l'Etat. Si la Constitution a précisément pour objet de procurer une définition utilisable de cette idée de droit, elle ne saurait entièrement maîtriser cette dernière par une formulation définitive et exhaustive. L'idée de droit, ce phénomène psychique complexe où le mythe et la raison s'interpénètrent, cet ensemble de sentiments et de convictions qui forme l’essentiel de l’image juridique qu’une communauté historique se fait de son avenir, transcende l’Etat et son droit positif, y compris la Constitution. Celle-ci ne saurait ni abolir ni se passer du fondement qu’elle ne cesse de trouver dans le champ des pratiques sociales de la Nation, pas plus qu'elle ne saurait totalement maîtriser l’imaginaire juridique dont ces pratiques se nourrissent. Les nouvelles idées de droit qui naissent ainsi commandent, en réalité, la « vie » constitutionnelle - c’est-à-dire son interprétation - tout autant qu’elles peuvent conduire cette « vie » à son terme.

Conclusion

73Sans un certain sentiment national, qui reste à définir, l'Etat belge est condamné à dépérir, quelles que soient les qualités techniques de sa Constitution. Un détour théorique comme celui qui s’achève, s’imposait-il pour déboucher sur ce qui paraîtra, aux yeux de beaucoup, comme une conclusion évidente ? Oui, parce que précisément cette corrélation entre Etat et sentiment national n’est plus une évidence aujourd’hui, pour les raisons que j'ai soulignées ; parce qu'elle souffre, en outre, d’une série de confusions particulièrement en Belgique, et ce n’est pas un hasard - qui affectent la compréhension de concepts trop vite qualifiés de désuets ; et, enfin, parce qu’elle est refoulée par la majorité des juristes hors de leur champ d’étude, au nom d’une vision positiviste ou pragmatique de leur discipline, tandis que les autres sciences sociales sont mal à l’aise devant des notions aussi teintées d'idéologie. Il fallait donc aborder de front l’écheveau Etat/Nation/Constitution, non pour prétendre le démêler à l’aide de vérités arrêtées, mais pour confirmer la pertinence d'une contribution juridique à un examen des rapports entre la viabilité d’un Etat et la structuration d’un sentiment, et pour lui donner les outils conceptuels appropriés.

II. L’avenir de l’Etat belge

74Concrètement appliquée à l'Etat belge, ma réflexion va maintenant se développer sous la forme de trois thèses. La première (§ 1) tire parti de la compréhension proposée du concept d’Etat pour contester la solution envisagée par M. Rimanque et montrer que le contexte de l’intégration européenne n'efface pas la question de la viabilité de l’Etat belge. La seconde (§ 2) suggère que la structuration actuelle du sentiment d’appartenance à la Belgique dénommée « belgitude » va de pair avec une sorte de « non-Etat », que l'Etat belge recouvre à peine, et avec un certain nombre de déficits démocratiques, qui ont trouvé une illustration frappante dans la première application procurée au concept juridique de « fidélité fédérale » par le Conseil d’Etat. La troisième réflexion (§ 3), enfin, sera plus engagée. Elle envisage l'hypothèse d'une volonté de toutes les composantes régionales et communautaires de l'Etat belge de sortir celui-ci de la déliquescence et de réussir le pari fédéral, et leur propose de donner à la nationalité belge devenue de plus en plus formelle, la substance d’une citoyenneté fédérale acceptable par les nationalités fédérées. Cette citoyenneté pourrait être la traduction juridique d'une « belgitude » devenue sereine, et d’un projet démocratique méritant un certain « transport de sentiment », tout en se situant aux antipodes de la nostalgie pour la Belgique unitaire.

§1. L’Etat belge et l’Europe

1) La dissolution des Etats dans une Europe des Régions : une utopie belge

75Quel est l’avenir du concept d’Etat dans la perspective de la construction européenne ? Maintenant que l'on a présents à l’esprit les traits essentiels du concept tel que l’histoire occidentale l’a forgé, on peut pleinement apprécier la portée de la redéfinition suggérée par M. Rimanque. Celui-ci réduit l’Etat de demain à un chaînon entre l’Europe et la commune, condamné à perdre sa spécificité juridique parmi les autres collectivités politiques pour devenir un service public dont les compétences seront déterminées sur la base des critères d’une rationalité macro-économique. Il est clair que si tel est l’avenir des Etats membres des Communautés européennes, il serait plus honnête de renoncer au terme d’« Etat » pour les nommer. L’Etat est un pouvoir politique apte à promouvoir un projet social qui lui est propre. Il ne peut être confondu avec un service public de nature administrative issu d’une décentralisation fonctionnelle. Car c’est bien de celle-ci qu’il s’agit, en définitive, quand M. Rimanque ramène l’Etat aux proportions d’une personne morale de droit public se voyant confier une activité déterminée sur une base essentiellement technique.

  • 83 Cf. supra, p. 77.
  • 84 Cf. supra, note 4.

76Ce qu’il faut examiner, c’est le degré de plausibilité d’une telle représentation de l’avenir des Etats européens. J’ai observé, en commentant le deuxième élément de ma définition du concept d'Etat83, les réticences de certains juristes à reconnaître cette qualité aux collectivités fédérées, celles-ci étant privées de la souveraineté. J’ai rappelé dans quelle mesure la doctrine majoritaire pouvait cependant encore parler d’« Etats » fédérés, sans abuser du mot et sans cacher les différences dans le degré d'autonomie qui séparent ceux-ci de l’Etat fédéral qui les englobe. Ce rappel permet de comprendre la difficulté considérable de bien des Etats européens d’accepter la transformation des communautés en une véritable Union fédérale, celle-ci impliquant une cession irréversible des douze souverainetés84.

77Comment ne pas être frappé alors par l’originalité de la vision de M. Rimanque ? Malgré les obstacles qui rendent particulièrement ambitieuse une éventuelle mutation des Etats souverains parties aux actuels Traités en autant d’Etats fédérés disposant d’une autonomie définitivement conditionnée par une Constitution européenne, l’objectif qu’il suggère, par sa part, n’est rien moins que la disparition de ces douze Etats au profit d’un seul Etat européen décentralisé. S’il s’agit là d'une manière indirecte de montrer que l’Etat belge est condamné à disparaître, on en prendra bonne note. Mais s’il s’agit d’un projet pour l’Europe, il paraît difficile de ne pas le qualifier d’utopique, au sens propre du terme.

  • 85 F. Ost, Codification et temporalité dans la pensée de J. Bentham, in Actualité de la pensée juridiq (...)
  • 86 En ce sens, Ch. Franck, Le C.V.P. et l'Europe, in La Cité, 2223 novembre 1986. p. 18.

78Il est des utopies qui ont ceci de « pratique » qu’elles sont utiles aux réformateurs, en fournissant des objectifs à très long terme. Mais l’utopie au sens strict est l’effet d’une fuite devant une réalité trop amère. Le propre du récit utopique, c’est « de supprimer par l’imagination des situations conflictuelles trop insupportables »85. La dissolution de l’Etat belge dans une Europe fédérale des Régions, proposée par les sociaux-chrétiens flamands (le C.V.P.) lors de leur congrès du 16 novembre 1986, et à laquelle fait irrésistiblement songer l'analyse de M. Rimanque, répond exactement à cette définition du récit utopique : l'amère (ir)réalité de l’Etat belge cède la place à une utopie européenne qui la rend supportable86.

  • 87 Cf. sur le congrès de La Haye de 1948, les débats de l’Assemblée du Conseil de l’Europe en 1950, le (...)
  • 88 Les juristes qui ont participé à la mise en forme dudit projet évoquent, non sans hésitation, la na (...)
  • 89 Cf. Fr. Capotorti. e.a., op. cit., p. 27 : « Le traité est construit sur la base du principe de sub (...)
  • 90 Cf. J. Delors, Déclaration sur les orientations de la Commission des Communautés européennes, Stras (...)
  • 91 ) Préambule du Projet de traité instituant l'Union européenne. Adde les art. 12, § 2 et 66, 2e tire (...)

79Utopie, car dans la réalité européenne, on ne voit pas la France, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la R.F.A renoncer à leur qualité d'Etat pour permettre à la Belgique de résoudre sa crise d’identité. Même dans les projets les plus audacieux d’intégration européenne, depuis les premiers appels en faveur d’une Constituante européenne87 jusqu’au projet Spinelli de Traité instituant l'Union européenne, adopté par le Parlement européen le 14 février 198488, on ne trouve pas l’ombre d’un souhait de voir à long terme les Etats européens ravalés au rang d'un service public de nature administrative. Au contraire, le « principe de subsidiarité » inhérent à tout système fédéral milite dans le sens inverse d’un maintien des Etats comme instances politiques bénéficiant d’une véritable autonomie. Ce principe occupe une place centrale dans le projet Spinelli89, et le président Delors vient de le mettre en exergue dans sa déclaration sur les grandes orientations que la Commission souhaite mettre en œuvre durant son nouveau mandat90. Il signifie que ne doivent être confiées aux institutions européennes que les « compétences nécessaires pour mener à bien les tâches qu’elles pourront réaliser de manière plus satisfaisante que les Etats membres pris isolément »91.

  • 92 ) Résolution du Parlement européen sur la politique régionale communautaire et le rôle des régions,(...)

80Quant au rôle des Régions dans la Communauté européenne, les plus fervents partisans de son accroissement doivent reconnaître que celui-ci ne pourrait pas aller jusqu’à la remise en cause de la médiation des Etats « sans porter atteinte à l’efficacité du processus législatif communautaire »92. Faut-il rappeler les difficultés des négociations à douze ? Conçoit-on des négociations à cent quarante-quatre ?

2) L’intégration européenne postule la disparition des Etats-Nations, mais non celle des Etats

  • 93 Cf. En ce sens Ch. Franck, op.cit., et F. Perin, L'avenir de l’Europe. Le crépuscule des Etats, in (...)
  • 94 On peut citer rapidement avec Ch. Franck, op.cit. : « vote au Conseil des ministres, droit d'initia (...)
  • 95 C’est le sens de la résolution du Parlement européen citée dans la note 92.
  • 96 Cf. en ce sens J.W. Lapierre, Le pouvoir politique et les langues. Babel et Léviathan, Paris, 1988, (...)
  • 97 Selon l’expression de ibidem, p. 278. On pourrait se rapprocher de ce cas de figure en laissant « l (...)
  • 98 Ibidem, p. 276.

81Quels que soient les avatars du problème belge, il apparaît ainsi qu'entre la commune et l’Europe, un maillon nommé « Etat » continuera à s’imposer, pareil à nul autre. Certes, la construction d’une Europe fédérale requiert que les Etats n’aient pas de leurs intérêts nationaux une conception telle qu’ils paralysent l’approfondissement des activités communautaires93. Certes, les éléments de supranationalité qui existent aujourd'hui94 doivent être préservés et renforcés. Certes, il faut souhaiter que les Etats se laissent inspirer par le modèle régional95 ou par le modèle fédéral96 dans leur propre organisation interne, tant il est vrai que la réalité humaine des Etats est faite de ses peuples, et qu'une Europe fédérative implique logiquement la reconnaissance de la diversité des communautés de langue et de culture qui se déploient à l’intérieur des Etats. Mais il faut souligner que cette vision d’avenir exclut deux tendances extrêmes : celle qui transformerait l’Europe en « une sorte de macro-Etat-Nation unitaire »97, ce que suppose un modèle de décentralisation fonctionnelle ; comme la tendance inverse qui verrait éclore « des micro-Etats-Nations corse, breton, gallois, basque,... wallon » ou flamand, dont l’autonomie serait aussi illusoire que celle « de la plupart des micro-Etats du Tiers-Monde »98.

  • 99 C'est, à mon avis, une manière de sortir du dilemme exposé par J.M. Domenach dans son beau texte : (...)

82A l’opposé de ces deux cas de figure qui ont en commun l’étouffante simplicité du modèle unitaire, il faut plaider pour une Europe fédérale aussi soucieuse de voir respectée et protégée la diversité des peuples, des cultures et des langues qu’elle comprend - diversité qui ne coïncide évidemment pas avec celle des Etats qui la constituent -, que capable de devenir un sujet politique au sens actif du terme - ce qui suppose la médiation d’un nombre limité d’Etats,... organisés eux-mêmes selon le modèle fédéral ou régional pour répondre à la première préoccupation évoquée99. Que l’on en arrive ainsi à se représenter l’Etat de demain comme un maillon dans une chaîne, j’en conviens volontiers avec M. Rimanque. Mais il conserve une originalité juridique et politique que l’on ne saurait sous-estimer : il est à la fois la première entité composante de la construction fédérale qui l’englobe et le premier garant de l’autonomie des collectivités qu’il abrite. Double fonction éminemment politique de l’Etat, en ce sens qu'elle implique des choix, qu’elle suppose une conception de l’intérêt général déterminée en fonction de l’attente de ses citoyens.

83Si l’Europe ne veut pas se réduire à une grande société, au sens où j’ai défini ce terme avec E. Weil c’est-à-dire un ensemble de forces productives et de consommateurs-, si elle veut bien devenir un Etat - c’est-à-dire l’organisation d’une communauté historique permettant à celle-ci de faire son histoire à l’échelon des enjeux mondiaux -, alors elle ne peut que nourrir son « idée de droit », sa conception d’un ordre social désirable, de l’échange, du dialogue qui passera nécessairement par la médiation de ses Etats membres. Et ceux-ci, pour pouvoir échanger avec les autres, doivent d’abord être eux-mêmes. Ils seront alors, eux aussi, les organes de décision de leur propre communauté historique, en promouvant un projet social compatible avec l’autonomie que leur reconnaîtra la Fédération européenne et avec celle qu'ils décideront d’accorder au profit de leurs entités constituantes, et en participant à l'élaboration ainsi qu’à l’exécution du projet européen. Ce mode idéal d’organisation politique postule le remplacement du principe hiérarchique pur, inhérent au modèle unitaire, par la structure propre au modèle fédératif qui, sans ignorer les vertus du principe hiérarchique, aménage des autonomies et prévoit la rétroaction des parties constituantes sur l’organisation et l’action de l’Union. Il postule la disparition des Etats-Nations unitaires et souverains ; mais non celle des Etats au sens où nous l'avons défini.

84Dans le contexte de l’intégration européenne, la question de la viabilité de l’Etat belge reste donc entière. Il est peut-être urgent d’en prendre pleinement conscience. Car l’illusion européenne des Belges produit aussi peu d’effets de nature constructive sur l’intégration de l’Europe, qu’elle en produit beaucoup, de nature dissolvante cette fois, sur l'Etat belge. La première condition de viabilité de celui-ci réside ainsi dans un sursaut du réalisme si souvent prêté aux Belges...

§ 2. L'Etat belge et la démocratie

1) La « belgitude » et le « non-Etat » belge

  • 100 St. Rials, op.cit., p. 189.

85Un Etat, on l’a dit, se définit comme un pouvoir institutionnalisé. Cette définition est valable, tant d’un point de vue juridique que d’un point de vue sociologique. L’institutionnalisation signifie que les fonctions politiques sont juridiquement distinctes des hommes qui les exercent. Elle suppose un certain degré d’autonomie du pouvoir politique par rapport à la société civile et les groupes d’intérêts qui s’y meuvent, ou, pour le dire autrement, « la généralisation d’une idéologie infléchissant le loyalisme politique des hommes aux fonctions »100.

  • 101 J. Meynaud, J. Ladrière et F. Perin (sous la dir. de), La décision politique en Belgique, Paris, 19 (...)

86Force est de constater que l’Etat belge répond mal à cette définition. Jean Meynaud, Jean Ladrière et François Perin le notaient déjà en 1965. L’Etat belge n’exerce ni « un véritable rôle moteur » ni même une fonction d’« arbitre », dans la mesure où il se contente « de sanctionner les rapports de force qui s’établissent entre les groupes dominants ». Ne tirant pas son pouvoir d’une source extérieure à ces groupes ni d’un projet qui lui serait propre, il ne dispose que d’une autonomie formelle, celle qui lui vient de sa position institutionnelle101.

  • 102 Cette thématisation est proposée dans les conclusions générales du présent ouvrage. Je me permets d (...)

87Cette faiblesse de l’Etat belge, aussi connue des politologues que sous-estimée par les constitutionnalistes, me paraît une conséquence directe de la faiblesse de son assise nationale, plus précisément des ambivalences que le concept de « belgitude » thématise102. Un Etat cherche l’ultime ressort de sa légitimité dans sa nation. L’Etat belge, lui, ne peut fonder sa légitimité que dans les compromis passés par les trois « mondes sociologiques » chrétien, socialiste et libéral qui en forment les « piliers ». Il n'a donc guère les moyens de s’adresser directement à l’opinion publique, ni de dépasser le plus petit commun dénominateur des intérêts propres aux groupes dominants.

88J’ai posé, dans mon introduction à ce colloque, la question de l’évaluation de cette situation de « non-Etat » au regard des exigences de la démocratie. La question n'a pas reçu de réponse. Elle appelle un bilan nuancé qui reste à faire. Sans me prononcer ici, je voudrais seulement souligner que la « belgitude crispée » que nous connaissons depuis longtemps va de pair avec un certain nombre de déficits démocratiques graves qui ont trouvé leur expression symbolique et juridique dans la première application qui a été procurée au concept de « fidélité fédérale ».

2) La « fidélité fédérale » belge et la démocratie

  • 103 M. Waline, Défense du positivisme juridique, in A.P.D., 1939, p. 91.
  • 104 Cf. H.A. Schwarz-Lieberman Von Wahlendorf, Une notion capitale du droit constitutionnel allemand : (...)

89Le concept de « fidélité fédérale » rappelle que, même dans un Etat fédéral, le fondement ultime de la Constitution consiste dans une sorte de « loyalisme national », pour employer une expression de Marcel Waline103. Certes, l’idée de Nation y prend une figure très différente de celle de l'Etat-Nation auquel songe le publiciste français. Mais la « fidélité fédérale » ou « Bundestreue » n’en suppose pas moins, et c’est beaucoup, la conscience d'un lien (Bindung), unissant des associés et la conscience d’une « communauté de destin »104. Des règles techniques de bon voisinage entre les différentes composantes de la structure fédérale en sont déduites pour assurer leur coexistence harmonieuse.

  • 105 L’avis est reproduit dans F. Delpérée (sous la dir. de), La participation directe du citoyen à la v (...)

90La première autorité juridique qui a utilisé ce concept en Belgique est la section de législation du Conseil d’Etat, dans un avis du 15 mai 1985 portant sur diverses propositions de loi visant à instituer le référendum ou la consultation populaire105. Cet avis démontre de manière rigoureuse que, dans l’état actuel de la Constitution belge, le référendum décisoire est inconstitutionnel. De manière plus discutable à mes yeux, il estime que la consultation populaire - dans les matières relevant des compétences nationales, communautaires et régionales- est également inconstitutionnelle.

  • 106 Cf. le débat reproduit dans ibidem, p. 199-217. Il est à souligner cependant que ce consensus n'éta (...)
  • 107 Ibidem, p. 360-361.
  • 108 Ibidem, p. 216.

91Parmi les divers arguments de la section de législation, il en est un qui intéresse directement la « belgitude », et ce d'un point de vue à la fois juridique et sociologique. Il faisait déjà l’objet d’un consensus entre les constitutionnalistes qui avaient participé aux journées juridiques Jean Dabin, organisées sur le même thème en février 1985106. Il revient à dire que la consultation populaire, comme le référendum, est inopportun en Belgique, en raison de son incompatibilité avec la « belgitude ». Le mot n’était pas employé, bien sûr, mais comment ne pas y songer en écoutant M. Delpérée synthétiser l’argument comme suit : « Que donnerait dans notre pays - je dis bien : dans notre pays-, un référendum sur l’avortement, sur l’enseignement libre ou sur les charbonnages de Campine ? Sinon de sérieuses brisures, de profondes blessures ? Et quel serait le poids, dans un pays composite, d’une option arrêtée ou proposée par 51 contre 49 % des Belges ? Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, la Belgique est une société cloisonnée. Les choix trop abrupts qu’opéreraient ces votations s’accommoderaient mal des traditions politiques d'un Etat qui ne peut survivre qu'en pratiquant un ensemble de compromis idéologiques et qu’en tolérant la diversité, parfois même la proportionnalité des tendances et des intérêts. La vie en commun et, pour tout dire, l’art du compromis se prêtent mal à des choix trop radicaux »107. Bref, le référendum qui « se tranche au couteau », selon l’expression de François Perin108, est une menace directe pour les compromis à la belge.

  • 109 Ibidem, p. 400-401.

92L’argument paraît ne s’appuyer que sur une observation de sociologie politique. Ce qui est intéressant, c’est qu’on va le retrouver sous une forme juridique dans l’avis du Conseil d’Etat qui se fonde largement sur les travaux des journées Jean Dabin. Le médium qui va permettre de transformer ce qui était un argument d’opportunité, assis sur une constatation sociologique, en un argument juridique, fondé sur un principe de droit public, consiste précisément dans la « Bundestreue ». « La fidélité à l’organisation fédérale », selon la section de législation, implique « une réflexion sur ce qu’exigent de bonnes relations entre les composantes d’un Etat “para-fédéral” ». Or, la consultation populaire, comme le référendum, ouvre la porte à une « agitation politique » non seulement « stérile », mais « réellement nuisible si elle se produit à propos de problèmes sur lesquels les intérêts des Communautés ou des Régions se trouvent en conflit ou, du moins, en opposition ». Donc « le principe de la “Bundestreue” » s’oppose à l’admissibilité de la consultation populaire en Belgique109.

93Je ne veux pas discuter ici de toute la problématique du référendum. Ce qui m’intéresse, c’est seulement le lien que les meilleurs publicistes du pays font entre la « belgitude » et l’opacité : la Belgique ne pourrait survivre s’il était permis de connaître sans contestation possible la teneur de son opinion publique sur des questions sensibles. Je sais qu’il est des référendums mal organisés qui obscurcissent et manipulent les données. J’admets volontiers qu’il est des matières qui ne se prêtent pas à de telles votations. Mais je constate que les mêmes journées Jean Dabin ont aussi fait apparaître les mérites des techniques référendaires - avec des réserves et des nuances bien sûr - non seulement en Suisse, mais aussi dans des pays comme l’Italie et la France, par exemple. Ce qui conduit à rejeter toute forme de référendum à l’échelle de l'Etat belge, c’est donc exclusivement la « belgitude ». Celle-ci équivaut ainsi à une interdiction d’approfondir la démocratie dans une voie dont la fécondité, relative, est reconnue par ailleurs. Je ne discute pas de la pertinence du raisonnement suivi par le Conseil d’Etat. Je dis seulement ceci : quand un Etat qui se veut démocratique en arrive à déduire de ses principes constitutionnels que l’ignorance délibérée de l’opinion de ses citoyens est une condition de sa propre survie, il doit avoir le courage de se décider soit à changer ses structures, soit à disparaître.

94La « voie fédérale » que la Belgique emprunte depuis 1970 pourrait précisément offrir l'instrument de ce changement structurel. Au lieu d’être le titre de légitimité d’une consolidation de nos déficits démocratiques, ne devrait-elle pas permettre de s’y attaquer ? Il s’agirait là d’un vaste projet, qui dépasse largement la question particulière du référendum. L’inconstitutionnalité de celui-ci ne m’intéresse que dans la mesure où elle symbolise les défauts récurrents du système politique belge : ses cloisonnements, sa capacité de décision limitée, son recours continuel aux marchandages, sa fragilité compensée par l’immobilisme, sa particratie à alternance limitée et sans alternative et ses « mondes sociologiques » dont on ignore encore trop souvent combien ils étouffent, silencieusement, mais implacablement, les initiatives de la société civile qui contestent leur médiation.

95La question décisive aujourd’hui pendante n’est donc pas seulement de savoir si le fédéralisme peut réguler convenablement les tensions communautaires. Elle consiste aussi à se demander si le même fédéralisme peut contribuer à corriger ces déficits démocratiques en favorisant l’instauration, à tous les niveaux (fédéral et fédérés), d’un rapport sain entre Etat(s) et société(s) civile(s). Tel est le sens du projet esquissé dans le dernier paragraphe.

§ 3. Pour un projet articulant une citoyenneté fédérale belge et des nationalités fédérées

  • 110 G. Burdeau, L’Etat, op. cit., p. 494.
  • 111 Cf. ibidem, p. 505, 508 et 517 et supra, p. 86-87.

96Un Etat qui veut « dissocier le Pouvoir d'une assise nationale unique et exclusive »110 songe nécessairement au fédéralisme quand il constate que des Nations distinctes se forment en son sein, qui sont à la fois soucieuses de conquérir une certaine indépendance et convaincues d’avoir encore des intérêts en commun. Cependant, on l’a déjà souligné, les conditions de réalisation du fédéralisme ne sont pas seulement d’ordre technique. Des circonstances économiques favorables et une mécanique constitutionnelle ingénieuse ne sauraient suppléer à l’absence d’une opinion publique désireuse, sentimentalement et politiquement, de conserver un Etat commun. Autrement dit, un Etat fédéral n’est pas viable s’il ne peut pas s’appuyer sur un sentiment national propre au plan fédéral et sur une idée de droit fédérale, c’est-à-dire une représentation de Tordre social désirable conçu sur ce plan111.

97Le fédéralisme est perçu en Belgique comme un mode de pacification et non comme un projet politique. Or il peut être l’un et l'autre, mais il ne peut pas être l’un sans l’autre. Cette dimension du projet qui nous manque cruellement, je voudrais la souligner autour de trois points. Le premier concerne la différence entre fédéralisme et confédéralisme : si le fédéralisme n’est pas perçu comme un projet, l’éclatement confédéral est pour demain. Le second concerne la « belgitude » comme sentiment : le projet fédéral suppose une nouvelle structuration du sentiment d’appartenance à la Belgique dont on peut chercher utilement la formulation. Le dernier point concerne la « belgitude » comme idée de droit fédérale : le projet fédéral suppose non seulement des règles du jeu, mais un enjeu qui pourrait consister dans le renouveau démocratique qu’une dialectique inédite entre citoyenneté fédérale et nationalités fédérées devrait favoriser.

1) Fédéralisme ou confédéralisme ?

  • 112 Cf. F. Delpérée, sa deuxième contribution, supra, p. 60-61.
  • 113 Cf. K. Rimanque, sa contribution, supra, p. 67.

98Je suis entièrement d'accord avec M. Delpérée pour souligner le fossé qui sépare la « voie fédérale » de la voie confédérale112. Mais si le fossé est profond, en Belgique il n’en sera pas moins toujours étroit, si je puis dire, en raison du caractère fondamentalement dualiste du rapport des forces. Aussi, M. Rimanque peut relever, d'un point de vue plus sociologique, l'allure confédérale qui caractérise chez nous, depuis 1970 déjà, certains aspects de la méthode de décision sur le plan national113. Le Conseil des ministres, pour ne prendre que cet exemple, est paritaire, et il fait nécessairement songer à une conférence diplomatique dans les délibérations marquées par le clivage communautaire. Un peu comme les décisions confédérales qui se prennent à unanimité des délégués des Etats, ces délibérations nécessitent pratiquement l'accord des deux groupes linguistiques. On sait du reste que c’est cette forme de droit de véto qui a condamné à l'échec les Confédérations qui sont apparues dans l’histoire...

99Mais il faut souligner aussitôt les limites du rapprochement que l’on peut faire avec le confédéralisme. La parité au Conseil des ministres ne serait une caractéristique proprement confédérale que si les ministres étaient des délégués de leur Communauté liés par un mandat impératif, ce qu’ils ne sont ni en droit ni en fait. Certes, ils sont politiquement soucieux de rester fidèles à leur parti, et tous les partis sont communautaires actuellement, mais cette situation ne saurait être confondue avec un mandat impératif en bonne et due forme qui leur serait imposé par l’Exécutif de leur communauté.

100Ce qui est réellement en jeu dans cette controverse sur la qualification de l’Etat belge se situe, en partie, sur un plan symbolique (dont on soulignera ainsi, une nouvelle fois, l’importance). Ce qui conduit en effet bien des juristes qui adhèrent - du moins pour l’essentiel - à la voie fédérale telle qu’elle a été suivie depuis 1970, à refouler toute utilisation de l’appellation confédérale, c’est sans doute une forme de glissement entre « ce qui est » et « ce qui doit être ». Il consiste à déduire de ce que l'Etat doit être fédéral pour survivre, qu’il n’emprunte réellement aucun trait au modèle confédéral qui signifie sa disparition. Il consiste aussi, inversement, dans la crainte qu'une utilisation de ce modèle à des fins descriptives suscite des effets normatifs, sous la forme d’une croyance que l’Etat pourrait poursuivre sa carrière dans la voie d’un approfondissement des traits confédéraux qu’il présente dès maintenant, croyance qui serait effectivement fausse. Affirmer que les structures de l’Etat belge n'ont aucun rapport avec le confédéralisme serait donc, dans cette hypothèse, une manière d’écarter symboliquement des germes qui pourraient être mortels pour son avenir.

  • 114 F. Delpérée, La Belgique, pays en mutation, in C.H. du C.R.I.S.P no1234 1989, p. 28.
  • 115 Il convient notamment de supprimer les derniers traits qui nous relient au modèle unitaire, et de m (...)

101En conclusion, quant à ce premier point, je pense qu'il faut distinguer soigneusement les plans pour voir clair dans cette « lutte de classement ». Sur un plan descriptif et exclusivement juridique, il faut observer que si l'Etat belge conserve encore certaines attaches avec son ancien modèle unitaire - celles que M. Rimanque a justement rappelées -, il s'approche de plus en plus du modèle fédéral parfaitement synthétisé par M. Delpérée. Sur un plan descriptif plus ouvert à l’analyse socio-politique, il faut admettre que son caractère dualiste le contraint à présenter en outre des traits qui autorisent un certain rapprochement avec le confédéralisme. Sur un plan normatif, enfin, il faut dire que si la volonté et le désir de créer un nouvel Etat existe, il s’impose de continuer les réformes entreprises en suivant, dans toute la mesure du possible, la « voie fédérale ». Celle-ci comporte des techniques, mais plus encore un esprit. Là où le caractère dualiste du rapport des forces contraint à façonner des mécanismes proches du confédéralisme, ce n'est qu’en les mettant en œuvre avec cet esprit fédéral qu’on évitera la dérive confédérale. Pour le reste, il faut rappeler que le confédéralisme unit des Etats indépendants et souverains, sans créer un pouvoir étatique distinct de ceux qu’il associe et sans nationalité commune. Comme l’a dit M. Delpérée, l’alternative pour l’Etat belge est claire : c’est « être fédéral ou ne plus être »114. Dans la mesure où le fédéralisme n’est pas encore achevé115 et où il vivra probablement toujours sous la menace d’une dérive confédérale, le fédéralisme doit rester un projet.

2) La dimension sentimentale d'une « belgitude » fédérale

  • 116 P. Mertens, sa contribution, infra, p. 246.
  • 117 Cf. supra, p. 78-79 et 84-85.
  • 118 Cf. leur contribution respective dans cet ouvrage. Adde J. Dubois, Le secret du « Manifeste », in L (...)

102Il faut y insister : il n’est pas question de souhaiter la restauration d’un Etat-Nation, ni de regretter l’Etat unitaire du passé dans lequel - l’histoire l’a démontré les Flamands et les Wallons ne pouvaient pas se reconnaître. Mais il reste qu’un Etat, même fédéral, ne peut se dispenser d’un support affectif minimal, comme j’ai essayé de le montrer dans ma première partie. Il importe alors de réfléchir à ce qui pourrait former ce support et constituer les critères d’identification de la communauté historique « transbelge » qui verra peut-être le jour progressivement. Il est évident que ce type de support ne se décrète pas, d’autant plus qu’il est largement dépendant de facteurs irrationnels. Cela n'interdit pas, cependant, de chercher une formulation en se mettant particulièrement à l’écoute des intellectuels et des hommes de culture qui, sans tomber dans le discours nationaliste, n’en ont pas moins envie de rompre avec la « haine de soi » proprement belge qu’a évoquée Pierre Mertens116. Animés par une conscience aiguë des menaces que la logique économique mondiale117 fait peser sur les identités politiques et culturelles, ils nous disent : « de grâce, soyons quelque chose », tant par rapport à nous-mêmes, que par rapport à l’Europe et par rapport au monde. Ce cri doit être entendu. Il est commun à des Wallons comme Dubois et Louvet, à des Bruxellois comme Mertens et Somville et à des Flamands comme Bontridder et Leman118.

  • 119 J. Dubois, Le secret du « Manifeste », op.cit., p. 21.
  • 120 E. Lemoine-Luccioni, La robe. Essai psychanalytique sur le vêtement, cité par ibidem, p. 22.
  • 121 ) Cf. supra, p. 88-89.
  • 122 J. Dubois, Le secret du « Manifeste », op.cit., p. 21.
  • 123 Ce terme est donc à comprendre, ici comme dans la suite de mes réflexions, au sens de : « peuple tr (...)

103Mais à la différence du discours de MM. Mertens, Somville et Bontridder où l’on sent tantôt les traces d’une nostalgie pour ce que l’Etat unitaire aurait pu être, tantôt une sorte de refus d’entrer dans le débat institutionnel belge qui aurait été perverti par une classe politique jugée méprisable, la démarche de MM. Louvet, Dubois et Leman est beaucoup plus tournée vers l’avenir et soucieuse de contribuer à la construction fédérale. Elle me paraît guidée par la même conception de l’identité collective. L'approche essentialiste ou l’hypostase d’un sujet national s'y trouve répudiée : refus non seulement d’une « âme belge », mais aussi d'une « âme flamande » ou d’une « âme wallonne ». Le discours identitaire y est reconnu comme dangereux : il renvoie vite à une logique de l'appropriation et de l’exclusion. L’esthétique post-moderne « de la dérive, du no man’s land et du déménagement »119 n’en est pas acceptée pour autant : « pour imaginaire que soit notre cohésion, elle est vitale pour l’homme, et pour symbolique que soit le principe d’orientation, il nous permet de nous tenir debout », écrit une psychanalyste que cite Jacques Dubois120. C’est donc au concept de peuple tel que je l’ai défini dans ma première partie - en montrant qu’il équivaut à ce que le concept de Nation peut encore représenter de meilleur aujourd’hui121 - qu’il devrait être fait référence. A l’idée d’une « identité » acquise et close sur elle-même, est ainsi préférée celle d’une « identification » comme processus s’appliquant non « à un objet tout constitué mais à un objet qui continuera à se former dans la reconnaissance et la mise en commun »122. C’est dans cette perspective, me semble-t-il, que MM. Louvet, Dubois et Leman envisagent l'avenir des peuples wallon et flamand. Aussi ils n’appellent pas à la transformation de la Flandre et de la Wallonie en deux Etats-Nations indépendants. Un Etat belge fédéral est accepté pour relier, abriter et promouvoir les « identités »123 politiques et culturelles dont il se compose.

  • 124 Cf. note 123.
  • 125 Je ne suis donc pas d’accord avec le rejet radical du concept de Communauté française de Belgique q (...)

104Si cette lecture, personnelle sans doute, mais respectueuse de ce qui a été dit, est correcte, je suis alors tenté de la prolonger, à mes risques et périls, en définissant le concept hypothétique d’une « belgitude » alternative, d’une « belgitude » devenue sereine, comme le nom donné au support affectif d’un Etat dans lequel le sentiment d’appartenance à sa région et à sa communauté serait premier, parce que l’identité sociale, économique et culturelle de la Flandre, qui a déclenché le processus fédéral, est aussi forte que spécifique, parce que la Wallonie doit se forger un destin et devenir une « Nation »124 pour donner à ceux qui y vivent la force de contrer l’idéologie du déclin, parce que Bruxelles, espace d’entre-deux doublé d’un carrefour cosmopolite, n’est réductible ni à la Flandre ni à la Wallonie, et parce que la communauté de langue française ne peut unir que les Wallons et une partie des Bruxellois125. Mais la belgitude désignerait en même temps la conscience que cette primauté des appartenances communautaires et régionales présuppose un Etat commun, au titre d’un lien sans lequel ces diverses identités sont menacées de disparition, soit par absorption dans une culture nationale voisine plus ou moins méprisante, soit par déliquescence dans une Europe politique dominée par les grands Etats ou dans une Europe économique purement mercantile, soit enfin par un repli sur soi appauvrissant ou suicidaire.

105Le projet fédéral ne sera en tout cas pas viable si la Belgique ne se décide pas à s’aimer un tant soit peu elle-même. Et cette « décision » suppose sans doute que chaque collectivité reconnaisse ce qu’elle doit paradoxalement à l’autre dans la genèse de sa propre identité (le mouvement flamand ne serait pas né sans la domination francophone, et le mouvement wallon ne serait pas né sans le mouvement flamand) ; elle suppose également que soit ressentie la richesse de la complexité sociologique qui résulte de cet enchevêtrement ; elle suppose enfin que soit perçue la hauteur du défi éthique à relever dans chaque collectivité, défi qui consiste à reconnaître l'autre dans l’exercice même de l’autonomie dont on dispose au terme d’une lutte serrée avec lui. Aussi il faut peut-être « un peuple de dieux », comme dirait Rousseau, pour que ce concept hypothétique d’une « belgitude sereine » désigne une réalité vécue. Mais on admettra au moins qu’un tel horizon n’a rien de médiocre.

3) La dimension juridique d'une « belgitude » fédérale

106Conformément à ce qui vient d’être dit et en passant du registre sentimental au registre politico-juridique, on peut admettre que le sentiment d’appartenance à la Belgique, s’il doit se structurer comme on en fait l’hypothèse, ne reposera pas principalement sur l’idée de nationalité, mais plutôt sur celle de citoyenneté. Je m’explique.

  • 126 F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, op. cit., no 70.
  • 127 Cf. not. M. Verdussen, L'élection régionale et ses préliminaires, in La Région de Bruxelles-Capital (...)

107Juridiquement, il y aura toujours une « Nation belge », source de tous les pouvoirs dans l’Etat belge et une « nationalité belge », statut que l’Etat belge « élabore de manière exclusive et unilatérale et dont il accorde le bénéfice à ceux qu’il définit comme étant ses nationaux »126. Cependant, et d’un point de vue juridique toujours, on peut observer dès maintenant que des nationalités communautaires se mettent progressivement en place, au titre de sous-nationalités s'ajoutant à la nationalité belge, même si ce concept de sous-nationalité n’a jamais été retenu officiellement par les diverses réformes institutionnelles qui se sont succédé127.

  • 128 F. Rigaux, Le droit au singulier et au pluriel, in R.I.E.J., 1982/9, p. 24 et Idem, Quelques réflex (...)

108Sociologiquement cette fois, ces nationalités secondaires apparaissent de plus en plus comme premières, et la nationalité belge paraît de plus en plus secondaire. Ce qui autorise François Rigaux à décrire les dernières révisions constitutionnelles comme suit : « l’artifice de pouvoirs concédés par le constituant national », artifice que « le juriste doit accepter », dissimule « une vérité que le droit ne saurait ignorer, à savoir que les communautés (...) constituent des peuples distincts, dont émane une volonté d’autodétermination ». Pareille observation, ajoute-t-il pertinemment, « n’impose ni de biffer ni de réécrire ni même de compléter l’article 25, alinéa 1er, de la Constitution : dans un Etat plurinational «la nation» n’est que l’expression symbolique des forces de cohésion nationale et son maintien n’est pas incompatible avec la reconnaissance de la diversité des peuples qui la constituent »128.

109De quels peuples s’agit-il précisément ? Un problème-clé pour l’avenir, à cet égard, consiste à savoir si la Belgique va rester principalement construite sur la base de ses deux grandes Communautés, flamande et française, ou si elle va se restructurer sur la base de ses trois Régions, flamande, wallonne et bruxelloise. Qui vivra verra. Je crois seulement qu’il n’est pas souhaitable de trancher ce noeud gordien : il faut que la Région wallonne puisse se doter d’une conscience nationale, ce qui suppose une certaine maîtrise sur l’enseignement et le socio-culturel, matières relevant de la compétence de la Communauté française et il faut en même temps conserver la dite Communauté française parce qu’elle répond à une identité culturelle réelle - celle que procure une langue qui est toujours bien plus qu’un outil de communication - et parce qu’elle constitue l’organe indispensable de la solidarité francophone face à la majorité flamande. Il faudrait donc trouver un compromis en se rappelant que ce problème ne concerne pas seulement les francophones, mais qu’il se répercute sur l’ensemble de l’édifice belge, que la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas encore fait ses preuves, que le cadre légal actuel autorise la construction de passerelles entre la Communauté française et la Région wallonne, et qu’enfin ce même cadre n’empêche aucunement une gestion des matières communautaires plus attentive à la promotion de la spécificité wallonne.

110Mais en tout état de cause, il semble que l’Etat belge restera tributaire des mécanismes paritaires, dont M. Delpérée a bien rappelé l’importance : parité au Conseil des ministres, parité au Comité de concertation, parité à la Cour d’arbitrage, parité, bientôt, au Sénat - du moins il faut l’espérer, etc.

  • 129 Sur les raisons qui interdisent de parler d’une Nation bruxelloise, cf. Cl. Javeau, sa contribution (...)

111Quand je parle des « nationalités » qui coexistent dans l’Etat belge, je parle donc du peuple flamand, du peuple wallon et du peuple belge de langue française129. L’enjeu de la « belgitude », c’est alors de savoir si une « citoyenneté » belge pourra donner une substance à la nationalité belge devenue sociologiquement secondaire par rapport à ces trois nationalités.

  • 130 Cf. supra, p. 93.
  • 131 Selon le témoignage de M. F. Delpérée, Une sous-citoyenneté aux droits rétrécis ?, in La Cité, 17 d (...)
  • 132 Cf. art. 60 de la Convention.

112a. La citoyenneté, au sens large, ce sont les libertés publiques130. Autant il est normal que plusieurs de ces libertés trouvent à s'épanouir dans le cadre des diverses collectivités fédérées, autant il est anormal que ce cadre plus restreint implique un rétrécissement du contenu des libertés. Un démocrate n’admettra pas que l’exercice de la liberté d’expression, de la liberté de réunion ou de la liberté d’association, par exemple, soit réglé par des normes plus généreuses ou plus restrictives selon la communauté où il a lieu. Quand on sait que certains membres du Centre d’études de la réforme de l'Etat ont suggéré de laisser les libertés publiques à la discrétion absolue de chacune de nos communautés131, autrement dit de communautariser le titre II de la Constitution consacré aux droits des Belges, on reconnaîtra qu’une réaffirmation solennelle de la valeur transcommunautaire de nos libertés nationales ne serait pas inutile. Notons, au passage, que l’objection tirée de l'existence de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas pertinente : cette convention est faite pour exprimer des garanties minimales applicables à l’ensemble des Etats qui l'ont ratifiée, et non pour se substituer aux différentes chartes nationales en vigueur, les dispositions plus généreuses de ces dernières l’emportant sur celles de la Convention132.

113Le problème n’est cependant pas toujours aussi simple. Prenons l’exemple de la liberté de la presse. Elle est consacrée par les articles 14 et 18 de la Constitution sous la forme d’une liberté franchise contre l’Etat. Mais comme beaucoup de libertés-franchises, elle existe aussi sous une autre forme, celle d’une liberté-créance grâce à l’Etat, en l’espèce une liberté subsidiée par lui via un système d’aide à la presse. Or celui-ci relève maintenant des compétences communautaires. Il en va de même pour la liberté d’enseignement consacrée par l'article 17 de la Constitution : le répondant du droit à l’enseignement est la Communauté. Et l’on citera encore la liberté d’expression par la communication audiovisuelle, qui suppose plusieurs interventions des pouvoirs publics, en l’occurrence communautaires. Le problème qui est posé à travers ces trois exemples ne réside nullement dans l’existence de la compétence des Communautés. Il consiste dans l’absence d’une garantie que cette compétence n’autorise aucune discrimination : celle que subirait un journal d’expression française paraissant au sein de la communauté flamande, en se voyant refuser toute subvention pour un motif exclusivement linguistique ; celle que subirait le pouvoir organisateur d’un enseignement dispensé en langue néerlandaise au sein de la communauté française, en se voyant refuser tout subside pour ce même motif ; celle que consacre déjà le décret de la Communauté flamande du 6 mai 1982 sur les radios non publiques en prévoyant, parmi les conditions de reconnaissance, celle de ne diffuser sur les ondes que des émissions en langue néerlandaise, ce qui exclut aussi bien la radio libre désireuse d’émettre en français que celle qui voudrait s’adresser aux familles italiennes ou turques vivant en Flandre, dans leur langue.

  • 133 En ce sens not. B. Haubert, Les droits économiques et sociaux à l'heure de la révision constitution (...)
  • 134 F. Delpérée, Une sous-citoyenneté aux droits rétrécis ?, op.cit., et Idem, sa première contribution (...)

114Il convient donc d'aller plus loin qu’une réaffirmation de la valeur transcommunautaire des droits garantis par le titre II de la Constitution. Il faut songer à adapter celui-ci, à la fois à l'évolution des libertés publiques et à la fédéralisation de l’Etat. Le premier phénomène doit conduire, d’une part, à élargir la formulation des libertés classiques pour couvrir les deux versions - les libertés-franchises et les libertés-créances - qu’elles connaissent aujourd’hui, et, d’autre part, à consacrer enfin les droits dits économiques, sociaux et culturels, la discrétion constitutionnelle sur ce plan n’étant guère admissible dans une démocratie digne de ce nom133. Le second phénomène doit conduire à reconnaître pleinement l’incidence des compétences communautaires et régionales dans la matière des libertés publiques, tout en formulant, comme l’a très bien suggéré M. Delpérée134, un principe de non-discrimination propre à garantir à tous les Belges le bénéfice d’un minimum commun de droits et de libertés où qu’ils se trouvent.

115En ce qui concerne le principe de non-discrimination pour des motifs idéologiques ou philosophiques, il faut souligner l’intérêt et l’originalité du mécanisme fondé par les articles 6bis et 59bis, §7, de la Constitution, et organisé par la loi du 16 juillet 1973 dite du « pacte culturel ». L’idée est d’assurer une protection nationale, transcommunautaire, des tendances idéologiques et philosophiques qui auraient à souffrir de la minorisation qui a résulté fatalement pour elles de la communautarisation de la politique culturelle. Isolées au sein d’une Communauté caractérisée par la prépondérance de tendances idéologiques et philosophiques opposées, elles peuvent recourir à la médiation d’une Commission nationale paritaire, où leur tendance équivalente dans l’autre Communauté est mieux représentée. Concrètement, les inspirateurs de ce « pacte » typiquement national songeaient à la prédominance du « monde catholique » en Flandre compensée par la prédominance du « monde de la laïcité » en Communauté française, et vice versa.

116Cette ratio legis est une très belle manifestation de l’idée de « citoyenneté fédérale » acceptable par les « nationalités fédérées » que je défends ici. L’autonomie culturelle des Communautés est reconnue, mais elle est transcendée par quelques principes fondamentaux directement inspirés par une philosophie des droits de l’homme, universelle dans sa source - le principe de non-discrimination pour des motifs idéologiques ou philosophiques en relève de toute évidence - mais soucieuse de recevoir des prolongements concrets dans des dispositions adaptées à la réalité sociologique nationale.

117Le malheur, c’est que cette excellente intention initiale a été, en grande partie, pervertie par une série de facteurs marqués du sceau d’une belgitude moins glorieuse : récupération du concept labile de « tendance idéologique et philosophique » par les partis politiques, refoulement des minorités sans relais politique au rang de bénéficiaires très secondaires des principes retenus, formulation juridique déplorable de ceux-ci, glissement de l’idée légitime d’une protection contre les abus de majorité vers celle, beaucoup plus contestable, d’un partage systématique des mandats, des moyens et des influences à la proportionnelle, mise sur pied d’une Commission de contrôle et de services administratifs sans l’appui de compétences juridiques, etc. On ne sera pas étonné, dans ces conditions, d’apprendre que quelques voix se sont élevées pour prôner l'abrogation de la loi du pacte culturel.

  • 135 Cf. H. Du Mont, La loi relative au Pacte culturel, dix ans après, in Cahiers du CACEF, 1984, no 114 (...)

118Il est clair que ces voix ne sont pas toutes pures. Les tendances politiques majoritaires ont un intérêt évident à se débarrasser des contraintes du pluralisme, encore que nul n’est majoritaire partout ni toujours en démocratie. Dans la mesure où le « non-droit » qui serait réinstauré de la sorte laisserait les tendances politiques minoritaires comme les associations socio-culturelles dépourvues d’un moyen de défense qui présente de graves défauts, mais qui a le mérite d’exister, il faudrait plutôt que le législateur entreprenne un important travail d’évaluation et de révision. On pourrait alors rêver à une loi du pacte culturel qui aurait perdu sa signification d’instrument du pluralisme particratique pour gagner celle de fleuron de la citoyenneté fédérale...135.

119b. La citoyenneté au sens large, que l’on vient d'évoquer, ce sont les libertés publiques, les droits de l'homme. Au sens strict, ce sont les droits politiques qui permettent de participer à la gestion des affaires publiques et les principes relatifs à l’organisation démocratique de l’Etat. Les deux idées sont intimement liées : les droits du citoyen actif procurent une garantie indirecte aux droits de l’homme, et ceux-ci sont indispensables à l’exercice des droits du citoyen actif. A contrario, un mécanisme démocratique ne saurait justifier la violation d’une liberté fondamentale. Cette liaison, appliquée à la Belgique, doit inviter à la réflexion.

120Sociologiquement, « la démocratie à la belge », ce qu’on a appelé le système de la décision politique en Belgique, était jusqu’il y a peu caractérisé par quatre compromis fondamentaux liés les uns aux autres : un compromis entre démocratie parlementaire et particratie pour résoudre les conflits politiques, un compromis entre unitarisme et fédéralisme pour résoudre les conflits communautaires, un principe de pluralisme institutionnel pour résoudre les conflits idéologiques et philosophiques, et un principe de négociation collective généralisée pour résoudre les conflits sociaux. Si ce système présente des déficits démocratiques, comme on l’a dit, c’est parce que ces compromis, tout en constituant parfois des solutions très originales, n’ont pas su éviter des atteintes « marginales » aux droits de l’homme ou des effets de cloisonnement peu compatibles avec les exigences de mobilité et d’ouverture inscrites dans l’idéal démocratique.

121Pour ne donner que quelques exemples, disons que la particratie est légitime quand elle consiste à reconnaître les partis politiques comme des agents importants de la prise de décision politique, mais qu’elle ne l’est plus quand elle prétend couvrir la violation des principes d’égalité, de liberté d’opinion et de liberté d'association des candidats à une fonction publique. Ou bien observons que le pacte scolaire a réussi à pacifier un conflit persistant entre les deux grands courants philosophiques du pays, mais qu’il a rendu pratiquement impossible aussi bien la mise sur pied d’un réseau authentiquement pluraliste, que l’organisation de cours de philosophie dans le secondaire ou la rédaction d’un statut des enseignants du réseau libre subventionné. Ou encore reconnaissons que si la Belgique peut être fière d’avoir poussé très loin l’association des organisations patronales et syndicales à l’élaboration du droit social, la liberté syndicale a été restreinte en même temps par des privilèges non démocratiques réservés aux seuls syndicats appartenant aux trois mondes sociologiques dominants ; etc.

122Une prise en considération attentive de ces « défauts » montrera qu’ils ne sont nullement réductibles à des « bavures ». Si je les qualifie de « marginaux », c’est parce qu’ils révèlent très bien les limites du système, de sorte qu’on ne saurait les corriger sans revoir celui-ci en profondeur. La question posée par l'heureuse transformation du deuxième compromis, boiteux, en une véritable fédéralisation de l'Etat consiste à savoir quel est l’avenir des trois autres compromis : vont-ils perdurer tels quels sous la forme de principes nationaux ? Ou vont-ils progressivement entrer dans les compétences régionales et communautaires ? Et dans cette deuxième hypothèse, qu’est-ce que les Communautés et les Régions vont en faire ? Reconstituer des micro-compromis « à la belge » en leur propre sein, en confortant la « particratie » et la « mondocratie » (c’est-à-dire le quadrillage par les « mondes sociologiques ») à cette échelle ? Ou rompre avec cette logique consensuelle au profit d’une logique majoritaire, mais jusqu’où et comment ?

  • 136 Cf. supra, p. 36.

123A ces questions que je m’étais permis de poser dans mon introduction au colloque136, il n’a pas été répondu non plus. Je persiste cependant à penser qu'elles sont cruciales pour l’avenir et qu’elles restent ouvertes aujourd’hui. On sent certainement une tension en faveur d'un rétrécissement des principes nationaux. Mais ils ne se sont pas encore évaporé et la situation est variable d'un domaine à l’autre.

  • 137 Cf. J. Bourtembourg, L'enseignement et la communautarisation, in A.P., 1988, t. 3, p. 183-199 et M.(...)

124La tendance au rétrécissement est manifeste si l’on compare avec la loi du pacte culturel, le sort qui a été réservé à la loi du pacte scolaire. Celte comparaison est intéressante puisque l’on a affaire à un même processus de communautarisation de deux matières également sensibles au clivage idéologique et philosophique. On a déjà relevé que la culture a été confiée aux Communautés en 1970 moyennant le respect d’un principe transcommunautaire de pluralisme, explicité dans une loi nationale à laquelle la Constitution renvoie. Par contre, l’enseignement a été confié aux Communautés en 1988, moyennant le seul respect des quelques dispositions de l’article 17 révisé de la Constitution, la loi du pacte scolaire ayant été entièrement communautarisée pour le surplus137.

125L’idéal eût été, à mon avis, de réviser cette loi du pacte scolaire dans le même esprit que celui que j’ai suggéré pour la révision de la loi du pacte culturel. On aurait alors diposé d’une loi nationale respectueuse de l’autonomie des Communautés, mais explicitant quelques principes clairs transcendant celle-ci, au nom d’une conception commune des droits de l’homme. La formulation de ces principes aurait dû être l’occasion de revoir des problèmes essentiels comme la signification de la neutralité, le statut des cours de morale et de religion, l’absence de cours de philosophie dans le secondaire, la question de l'école pluraliste, la liberté d’opinion des enseignants, etc.

  • 138 Il est bien sûr fréquent qu’une juridiction pose des choix politiques (au sens noble du terme), à t (...)

126C’eût été rouvrir la boîte de Pandore, me dira-t-on. Certes, le débat aurait été difficile. Mais il faut souligner qu’il ne devait porter que sur un minimum de principes communs, sous l’angle des droits de l’homme et en tenant compte des acquis d’une riche tradition nationale. Le nouvel article 17 de la Constitution par lequel on a cru pouvoir faire l’économie de ce débat, en figeant de manière frileuse et ambiguë les grandes lignes du vieux pacte scolaire, ne doit en tout cas pas faire illusion. Il ne fournira qu’une aide médiocre pour résoudre les questions les plus aiguës qui ne manqueront pas de se poser, et il donnera surtout à la Cour d’arbitrage la mission de trancher des débats de société qui relèvent de la fonction législative, et non de la fonction juridictionnelle138.

127La tendance au rétrécissement du champ des principes nationaux qui transcendent encore l'autonomie des Communautés au nom des compromis typiques de l’Etat belge ne doit cependant pas être exagérée : la loi du pacte culturel, aussi critiquable soit-elle, est toujours en vigueur, et l’article 17 de la Constitution, aussi contestable soit-il, ne contient pas que du vent.

  • 139 Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988, art. (...)
  • 140 Art. 87, §5.

128En ce qui concerne la concertation sociale, la situation est plus nette : la volonté de conserver une armature commune, complète ici, s’exprime clairement dans la loi du 8 août 1988. Celle-ci précise, en effet, dans la rubrique relative à l’économie du reste, que l’autorité nationale est « seule compétente pour le droit du travail et la sécurité sociale »139. Et elle ajoute ailleurs que « les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu’avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautés [et] les Régions (...) de la compétence de l'autorité nationale (...) »140.

  • 141 En ce sens, F. Perin, Germes et bois morts dans la société politique contemporaine, Bruxelles, 1981 (...)
  • 142 Cf. art. 87, §4, de la loi citée sous la note 139.

129En ce qui concerne enfin les instruments juridiques de la particratie, la problématique est plus complexe, d’une part, parce qu’elle se présente à tous les niveaux institutionnels et sous des formes variées, et, d’autre part, parce qu’elle relève autant du droit que du non-droit... Néanmoins, on peut dire que les normes les plus décisives à cet égard se situent au niveau national, dans la mesure où il s’agit d’abord de celles qui organisent notre régime parlementaire141. Il convient de souligner l’importance aussi du droit de la fonction publique. Or les Communautés et les Régions peuvent, depuis la loi du 8 août 1988, fixer elles-mêmes le statut administratif du personnel qu’elles contrôlent. Cependant, il est prévu que l’autonomie des Exécutifs en cette matière sera transcendée par des principes généraux applicables à tous les statuts communautaires et régionaux142.

130On voit donc se dessiner un espace normatif qui permet à l’Etat belge, en concertation avec ses composantes, de conserver une certaine maîtrise sur les règles fondamentales de ce qui était le modèle belge, tout en laissant aux entités fédérées une grande autonomie. Personnellement, je plaide pour un projet fédéral qui passe par une évaluation critique de cet héritage, et qui débouche sur l’aménagement d’un modèle belge alternatif, un modèle soucieux de rompre avec les erreurs du passé par un fédéralisme qui n’implique pas seulement des autonomies, mais aussi, une idée de droit fédérale, démocratique et pluraliste. Autrement dit, je crois que c’est au nom d’une conception aussi rigoureuse des droits de l’homme - de portée transcommunautaire, par hypothèse - qu’avertie des richesses du « modèle belge », que l’on pourra s'attaquer aux racines de ce qu’on a appelé à raison le « mal belge », tout en préservant les valeurs nationales qui méritent de l'être. Autrement dit encore, je crois que les forces sociologiques qui pourraient lutter contre la particratie et la « mondocratie » - ils s’en trouvent paradoxalement beaucoup à l’intérieur même des partis et des mondes traditionnels - gagneraient à unir leur force au-delà du clivage communautaire.

  • 143 Selon l’expression de A. Mast, Une Constitution du temps de Louis-Philippe, in R.D.P., 1957, p. 987 (...)

131Concrètement, enfin, je plaide pour une inscription dans la Constitution - et dans des lois nationales auxquelles celle-ci renverrait - des principes actuels du modèle belge qui méritent d’être sauvegardés à un niveau transcommunautaire, comme de ceux qui devraient être élaborés pour servir de levier à sa mutation en un modèle fédéral et décloisonné. J’ai déjà évoqué la nécessaire révision, dans cette perspective, du titre II de la Constitution et celle des pactes scolaire et culturel. Il serait temps aussi de repenser notre régime parlementaire, d'élaborer un statut juridique applicable aux partis politiques, de constitutionnaliser les principes de la concertation sociale,... bref de réécrire la Constitution pour que celle-ci soit la traduction d’une idée de droit fédérale moderne, et non plus une Constitution du temps de Louis Philippe143 régulièrement révisée pour pacifier les conflits communautaires, mais largement dépassée pour le surplus.

  • 144 On sait que l’actuelle réforme de l’Etat a été programmée en trois phases : cf. B. Haubert et P. Va (...)
  • 145 Cf. supra, p. 21.

132Tel pourrait être l’objet d’une quatrième phase de la réforme en cours de l’Etat belge144.... Certes, elle n’est pas encore envisageable à court terme. Mais elle n’en mérite pas moins d’être suggérée, car il est clair que si l'on réussit demain à passer le cap de la troisième phase programmée en 1988, l'Etat belge n’aura pas encore une Constitution satisfaisante. Il n’est donc pas dénué de pertinence de songer à après-demain, - même si le « temps naturel » du Belge est centré sur le présent selon Micha et De Waelhens...145.

Conclusion

133Si l'Etat belge conçoit son avenir sous la seule forme d’une union économique et monétaire, il doit savoir qu’il renonce ipso facto à ce qui fait la substance d’un Etat - à savoir une union politique, sociale et culturelle - et que l’Europe de demain enlèvera à cet ultime ciment économique sa raison d’être. Dans cette hypothèse, l’Etat belge disparaîtrait, non pas dans une Europe des Régions, mais dans une Europe des Etats qui ne trouverait sûrement pas à son goût l’apparition des deux micro-Etats-Nations distincts qui le remplaceraient. Comment pourrait-elle, en effet, apprécier l’ajout à la table des douze d’un siège supplémentaire qui alourdirait le processus décisionnel, alors qu’il ne traduirait aucun élargissement de l'Europe ? Les deux micro-Etats, pour leur part, seraient privés du rayonnement international auquel l’Etat belge pourrait prétendre et ne disposeraient que d’un pouvoir d’influence particulièrement médiocre au sein même de l'Europe.

  • 146 F. Perin, Histoire d’une nation introuvable, Bruxelles, 1988, p. 297.

134La « solution finale simple et claire » de François Perin146 devrait alors être envisagée. Mais comment deux peuples qui se sont battus pour leur autodétermination pourraient-ils supporter l'humiliation d’une démarche et d’un sort qui se situent aux antipodes de leurs aspirations ? Quant à Bruxelles, un destin de siège vide des Communautés européennes ne la consolerait pas d’un tel échec.

135Si, au contraire, l'Etat belge veut vivre - hypothèse qui aurait du sens à l’échelle des enjeux mondiaux comme à celle de ses propres composantes-, il devrait reconstruire les bases de son union politique, sociale et culturelle, en donnant substance à une citoyenneté fédérale acceptable par ses nationalités fédérées. La voie la plus féconde consisterait à conformer les grands « compromis à la belge » à la fois aux exigences d’une fédéralisation authentique de l’Etat et à celles d’une démocratie pluraliste qui s’accommode mal de la particratie et de la « mondocratie ». Pour s’attaquer à ces maux qui sont communs aux deux Communautés, des « pactes » nationaux pourraient, dans le respect des nouvelles autonomies communautaires et régionales, comme dans le souci de délivrer les sociétés civiles du poids excessif des mondes sociologiques, formuler des principes transcommunautaires constitutifs de cette citoyenneté fédérale.

136Il faut noter au passage combien ces principes pourraient jouer un rôle important dans une problématique aussi essentielle que l’immigration. Si la Belgique veut se montrer accueillante aux étrangers, tout en restant très ferme sur les valeurs démocratiques, si elle veut chercher la voie d'une intégration respectueuse des identités culturelles en présence, sans déboucher sur le vide, comment pourrait-elle faire l’économie d'une vision un tant soit peu claire des principes par rapport auxquels il peut être demandé aux étrangers de se situer ? Le titre II rénové de notre Constitution devrait procurer un instrument de référence précieux à cet égard.

  • 147 Cf. supra, p.39.

137On soulignera également que cette citoyenneté fédérale pourrait, sans artifice, trouver son répondant culturel dans le « secteur artistique national » que les meilleurs artistes belges réclament à côté des compétences communautaires, pour « porter des projets d’envergure nationale et européenne » et pour « faciliter les échanges culturellement indispensables entre les Communautés»147.

138La nature et la praticabilité des propositions ici formulées justifient enfin une dernière remarque. On ne peut le nier : la transformation des liens de solidarité qui ont uni les « piliers » de la société belge des deux côtés de la frontière linguistique autour d’un système cloisonné et crispé, en une alliance destinée à cimenter un Etat fédéral décloisonné et serein serait un changement profond, non seulement au niveau des institutions politiques, mais aussi au coeur des sociétés civiles. Je suis très conscient que cette mutation suppose des évolutions qui sont loin d’être acquises aujourd’hui. Sur le plan communautaire, la Nation flamande devrait, d’une part, renoncer à confondre /’autonomie - qui suppose des frontières - avec l’intolérance linguistique à l’intérieur de celles-ci. D’autre part, elle devrait accepter sans réserve, malgré la majorité numérique dont elle dispose, les deux autres règles inhérentes au fédéralisme - l’égalité des collectivités fédérées et leur droit à participer à la conduite de l’Etat fédéral - qui impliquent, en l’occurrence, une gestion paritaire de l’Etat belge. La Région wallonne et la Communauté de langue française, de leur côté, devraient réussir à aménager leur unité respective dans le respect mutuel, tout en pratiquant une plus grande ouverture en direction de la culture et de la langue néerlandaises, malgré le faible rayonnement international de celles-ci. Sur le plan idéologique, les « mondes sociologiques » des deux Communautés devraient, d’une part, admettre que le clivage religieux dont ils se nourrissent encore, gagne à être transcendé dans plusieurs domaines de la « société civile », et plus encore dans la « sphère politique ». D'autre part, ils devraient reconnaître la valeur et l’utilité, particulièrement pour les minorités tant flamandes que francophones, d’un minimum de principes transcommunautaires pour mener à bien un double processus d’« autolimitation » de leur particratie et de « dé-pilarisation » partielle (gedeeltelijke ontzuiling) de leur réseau.

139On a vu qu'il est des utopies destinées à fuir des réalités jugées insupportables. Le projet que je viens d’esquisser est, au contraire, destiné à montrer qu’il n’est pas impossible de faire face aux réalités belges, armé d’une vision alternative de l’avenir. La conscience aiguë que l'on doit garder des obstacles qui s’opposent aujourd'hui à un tel projet et des conversions difficiles que celui-ci suppose, ne me paraît pas un motif suffisant pour lui ôter tout intérêt.

Anmerkungen

1 Cf. J.L. De Brouwer et H. Dumont, Réflexions sur le dialogue noué entre la science du droit public interne, la sociologie politique et les sciences administratives, in R.I.E. J., 1982/8, p. 145-171, et F. Ost et M. van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit. Bruxelles, 1987, p. 25-95.

2 Cf. G. Burdeau, Traité de science politique, Paris, 1970-1986, 10 tomes, et du même auteur, Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1984, 20e éd. Les politologues ont, du reste, adressé à Burdeau le reproche inverse d'une science politique viciée par le « juridisme ». Il est indéniable que l’on trouve chez lui de nombreuses traces d’un essentialisme qui fait problème, mais toujours est-il que les juristes ne doivent pas craindre de perdre leur âme en suivant Burdeau, ce que nous ferons régulièrement dans les présentes réflexions.

3 Cf. G. Burdeau, Traité, t. II, L'Etat, Paris, 1980, 3e éd., p. 226234.

4 Pour les motifs classiques bien synthétisés par G. Héraud, L'inter-étatique, le supra-national et le fédéral, in A.P.D., 1961, p. 179-191 et par Y. Lejeune, Le statut international des collectivités fédérées à la lumière de l’expérience suisse, Paris, 1984, p. 18-19 et p. 26. Le plus décisif consiste dans l'absence de ce qu'il est convenu d'appeler la « compétence de la compétence » : l’Etat fédéré n'a pas le droit de décider lui-même de ce qui relève ou ne relève pas de sa compétence. Ce droit appartient exclusivement à l’Union fédérale qui peut modifier les pouvoirs des Etats fédérés par la voie d'une révision constitutionnelle. Même dans l'hypothèse d'un fédéralisme par association (ou agrégation), on peut difficilement prétendre que les Etats initialement souverains qui se fédèrent ne font que transférer l'exercice d'une part de leur souveraineté, conservant pour le reste la substance de la souveraineté et son exercice dans les matières relevant encore de leurs compétences. La cession de la souveraineté semble, sauf révolution, irréversible « puis que les modifications ultérieures de la Constitution fédérale ainsi conventionnellement adoptée s’effectueront à la majorité des membres de l'Assemblée constituante » (Y. Lejeune, op.cit., p. 26).

5 Cette participation s'exprime d’ordinaire dans la représentation non proportionnelle des Etats fédérés dans une Chambre législative distincte dite « des Etats ». Sur l'ensemble des critères qui restent pertinents pour distinguer le fédéralisme de la décentralisation, cf. Y. Lejeune, op. cit., p. 32-42.

6 G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 362.

7 E. Weil, Philosophie politique, Paris, 1971, 3e éd., p. 131.

8 J. Dabin, L'Etat ou le Politique, Paris, 1957, p. 181 (souligné par J. Dabin).

9 E. Weil, op.cit., p. 68.

10 P. Ricoeur, Ethique et politique, in Esprit, mai 1985. p. 4.

11 Ibidem, p. 5.

12 E. Weil, op.cit., p. 105 et 108.

13 P. Ricoeur, op.cit., p. 4. Ricoeur explique ainsi l'inquiétante tendance actuelle du reflux vers la vie privée. Cf. infra, p. 85.

14 E. Weil, op.cit., p. 179.

15 P. Ricoeur, op.cit., p. 6.

16 Il faut y ajouter la souveraineté entendue comme indépendance par rapport aux autres Etats, ce qui fait que les Etats fédérés ne sont pas des Etats « au sens du droit des gens ». Cf. not. Y. Lejeune, op.cit., p. 17-38 et J.J.A. Salmon, Droit des gens, tome II, Les sujets de droit, Bruxelles, 1987-1988, p. 199-204.

17 Sur cette distinction entre conditions préalables et éléments constitutifs, cf. not. J. Dabin, op.cit., p. 21 et sv. ; G. Burdeau, L’Etat, op.cit., p. 81 et sv. ; Ch. Huberlant, Théorie générale de l’Etat, Louvain, U.C.L., 1978, p. 12 ; St. Rials, La puissance étatique et le droit dans l'ordre international. Eléments d'une critique de la notion usuelle de « souveraineté externe », in A.P.D., 1987, p. 189

18 F. Delpérée, sa première contribution, supra, p. 50.

19 P. Wigny, Droit constitutionnel, Bruxelles, 1952, t. I, p. 67.

20 Ibidem, p. 82.

21 Ibidem, p. 84.

22 J. Chevallier, L'Etat-Nation, in R.D P., 1980, p. 1271-1302 : « Etat et Nation sont en relation de mutuelle congruence : indissolublement liées, les notions coïncident exactement, adhèrent l'une à l’autre » (p. 1281).

23 Cf. J.R. Strayer, Les origines médiévales de l’Etat moderne, Paris, 1979 et P. Fougeyrollas, La Nation, Paris, 1987.

24 E.J. Sieyes, Qu'est-ce que le Tiers-Etat ?. Paris, 1988, p. 40 : « un corps d’associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature ».

25 P. Fougeyrollas, op.cit., p. 21.

26 G. Burdeau, Manuel, op. cit., p. 34.

27 En ce sens, voy. G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 130 et sv.

28 En ce sens, voy. ibidem, p. 308.

29 J. Verhoeven, Peuples et droit international, in Le concept de peuple, éd. par F. Rigaux, Bruxelles, 1988, p. 61.

30 En ce sens. voy. not. J. Dabin, op. cit., p. 31 et G. Burdeau, L'Etat, op. cit., p. 135.

31 En ce sens, voy. F. Rigaux. Le peuple, un concept plurivoque, in Le concept de peuple, op.cit., p. XVI.

32 F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, Les données constitutionnelles, Bruxelles, 1980, p. 297-298. Voy. contra J. De Meyer, Compte rendu de l’ouvrage précité, in J.T., 1988, p. 215.

33 G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 360.

34 Cf. not. J. Chevallier, op.vit, p. 1296 et sv. et S. Senese, Le concept de peuple dans la Déclaration d’Alger, in Le concept de peuple, op.cit., p. 21 et sv.

35 S. Senese, op.cit., p. 16.

36 Cf. supra, p. 79.

37 P. Fougeyrollas, op.cit., p. 197 et sv., 232 et sv.

38 Cf. J. Dubois, Régions et réseaux, in Toudi, Culture et société, t. 3,1989, p. 100-108.

39 Ibidem, p. 102.

40 J. Reda, Châteaux des courants d'air, cité par ibidem, p. 103.

41 L. Sfez, La symbolique politique, Paris, 1988, p. 120.

42 En ce sens, ibidem, p. 124.

43 G. Scelle. Manuel élémentaire de droit international public, Paris, 1943, p. 12 et 194.

44 C.J. Friedrich, Tendances du fédéralisme en théorie et pratique, New York/Bruxelles, 1971, p. 45.

45 G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 517 (souligné par moi).

46 P. Birnbaum, La fin de l’Etat ? in R.F.S.P., 1985/6, p. 981.

47 En ce sens, G. Burdeau, Etat, in Enc. Univ., vol. 7, 1984, p. 317-319 ; IDEM, Manuel, op.cit., p. 17 ; Idem, L’Etat, op.cit., p. 260-262.

48 S. Senese, op.cit.. p. 17.

49 Le texte de cette déclaration est reproduit dans F. Rigaux (sous la dir. de), Le concept de peuple, op.cit.. p. 99-102.

50 S. Senese, op.cit., p. 30, 31, 33.

51 Cf. F.A. Hayek. Droit, législation et liberté, 3 vol., Paris, 1981-1983.

52 L. Sfez, op.cit., p. 123.

53 Ibidem, p. 124.

54 Ibidem, p. 124-125.

55 J. Dubois, op. cit., p. 106.

56 Ibidem, p. 101.

57 Ibidem, p. 105-106.

58 Cf. Y. Meny, Politique comparée, Paris, 1987, p. 27 et sv. L'idée d'un réordonnancement possible de ces trois clivages classiques suite à l'émergence de nouveaux clivages comme celui dont il est ici question m’a été suggérée par une conversation sur ce thème avec Mme Nicole Dewandre.

59 Cl. Lefort, Pour une sociologie de la démocratie, in La démocratie pluraliste (sous la dir. de J.L. Seurin), Paris. 1981, p. 59.

60 J. Szucs, Sur le concept de nation, in A.R.S.S., 1986, 64, p. 51-62.

61 C.J. Friedrich, op.cit., p. 49.

62 Cf. Cl. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris. 1979, 2e éd. p. 64 et sv. Il n’est pas question de sous-estimer tout ce qui sépare la Rome républicaine d'un Etat moderne (quant aux concepts mêmes d’Etat et de droit individuel notamment), ni d’idéaliser la politique d’intégration romaine. La distinction entre les « deux patries » n’en est pas moins suggestive.

63 Ch. Durand, L'Etat fédéral en droit positif, in Le fédéralisme, Paris, 1956, p. 182.

64 Cf. G. Burdeau, L’Etat, op. cit., p. 513.

65 En ce sens, Ch. Durand, op. cit., p. 179.

66 Cf. R. Pelloux, Le citoyen devant l’Etat, Paris, 1966, 3e éd., p. 13.

67 F. Delpérée, sa première contribution, supra, p. 52.

68 F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, op.cit., p. 30-31.

69 G. Burdeau, Nation, in Euc. Univ., vol. 12, 1984, p. 934.

70 N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, 1988, p. 414.

71 ) B. Lacroix, Les fonctions symboliques des constitutions : bilan et perspectives, in Le constitutionnalisme aujourd’hui (sous la dir. de J.L. Seurin), Paris, 1984, p. 195.

72 J. Lenoble et F. Ost, Droit, mythe et raison, Bruxelles, 1980, p. 6.

73 Cf. les références indiquées dans les notes, 1, 2, 41,72 et 79.

74 R. Maspétiol, L’Etat, le mythe et l'idéologie. Les assises psychiques de la société politique, in A.P.D., 1974. p. 349.

75 G. Burdeau, L'Etat, op.cit., p. 266.

76 Cf. F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, op. cit., no 4-6.

77 Ibidem, no 12.

78 Ibidem, no 16.

79 La distinction ici proposée entre la dimension instrumentale et la dimension symbolique du droit constitutionnel m’a été suggérée par la lecture de M. van de Kerchove, Le droit sans peines, Bruxelles, 1987, p. 387-433 qui a formulé la distinction à propos du droit pénal.

80 F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, op.cit., no 9.

81 D. Jameux, Symbole, in Enc. Univ., vol. 17, 1985, p. 494.

82 M. van de Kerchove, op.cit., p. 319.

83 Cf. supra, p. 77.

84 Cf. supra, note 4.

85 F. Ost, Codification et temporalité dans la pensée de J. Bentham, in Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham, Bruxelles, 1987, p. 209.

86 En ce sens, Ch. Franck, Le C.V.P. et l'Europe, in La Cité, 2223 novembre 1986. p. 18.

87 Cf. sur le congrès de La Haye de 1948, les débats de l’Assemblée du Conseil de l’Europe en 1950, le projet de l’Union européenne des fédéralistes de 1951, et le projet de traité rédigé par « l'Assemblée ad hoc » mise en place par la résolution du 10 septembre 1952 des ministres des Affaires étrangères des six membres de la C.E.C.A. : R. Pelloux, Le fédéralisme européen, in Le fédéralisme, Paris, 1956, p. 361-405 ; et L.J. Constantinesco, Fédéralisme-constitutionnalisme ou fonctionnalisme ? (Réflexions sur la méthode de l’intégration européenne), in Mélanges Fernand Dehousse, vol. 2, Paris/Bruxelles, 1979, p. 19-27.

88 Les juristes qui ont participé à la mise en forme dudit projet évoquent, non sans hésitation, la nature constitutionnelle de ce texte, tout en reconnaissant le caractère délibérément imprécis de l'expression « Union européenne ». Celle-ci, écrivent-ils, « permet d'inscrire l’Europe dans une volonté de construire une certaine forme d’unité politique, qui n’est pas nécessairement celle des constitutions existantes. Toutefois, le terme “union” implique peut-être que l’Union créée par le Traité est indissoluble. En tout état de cause, le retrait unilatéral d’un Etat membre devrait être exclu (comme on prétend qu'il l'est dans le cas des Communautés européennes » : Fr. Capotorti, M. Hilf, Fr. Jacobs, J.P. Jacqué, Le Traité d'Union européenne. Commentaire du projet adopté par le Parlement européen, Bruxelles, 1985, p. 29. Comp. p. 19. Malgré sa prudence, cette formulation permet de comprendre les difficultés d’ordre constitutionnel qui se seraient posées aux Etats membres sur le thème des « transferts de souveraineté », si le projet avait été soumis à leur ratification en tant qu’« acte de naissance des Etats-Unis d'Europe » selon l’expression d'Edgar Faure. Sur les problèmes constitutionnels de transfert de souveraineté suscités par l’intégration européenne, cf. not. R. Bieber, J.P. Jacqué et J.H.H. Weiler, (éd.par), L'Europe de demain, une union sans cesse plus étroite. Analyse critique du projet de traité instituant l'Union européenne, Bruxelles, 1985, p. 173-329 et J. Velu, Droit public, t. I, Le statut des gouvernants, (I). Bruxelles, 1986, p. 84-90 (nombreuses indications bibliographiques). Au vu des problèmes que suscite encore la perspective d'une Europe fédérale, on n'ose pas imaginer la réaction des constitutionnalistes, notamment français et allemands, devant la perspective d’une Europe décentralisée...

89 Cf. Fr. Capotorti. e.a., op. cit., p. 27 : « Le traité est construit sur la base du principe de subsidiarité » ; XXX, L’Union européenne. Le projet de Parlement européen après Fontainebleau. Bruxelles, Institut d’Etudes européennes. 1984, p. 2542. On remarquera que l’article 130, R. pt 4, du Traité C.E.E., introduit par l'Acte unique européen, évoque explicitement le principe.

90 Cf. J. Delors, Déclaration sur les orientations de la Commission des Communautés européennes, Strasbourg, 17 janvier 1989.

91 ) Préambule du Projet de traité instituant l'Union européenne. Adde les art. 12, § 2 et 66, 2e tiret.

92 ) Résolution du Parlement européen sur la politique régionale communautaire et le rôle des régions, 18 novembre 1988, point 31, g. Sur la politique régionale européenne, cf. not. P. Romus, La politique régionale, in Les communautés européennes en fonctionnement, Bruxelles, 1981. p. 333-351 ; J. De Ruyt, L'Acte unique européen, Bruxelles, 1987, p. 195-202 ; J. Vignon, Des politiques régionales dans l'espace économique et social européen, Rapport au Colloque CEPESS « 1992 », ronéo, Bruxelles, 1er février 1989, 8 p. Pour se convaincre du caractère foncièrement utopique d’une Europe des Régions sans Etat, on lira l'article au titre évocateur de D. de Rougemont, Formule d’une Europe parallèle ou rêverie d'un fédéraliste libertaire, in Mélanges Fernand Dehousse, vol. 2, op. cit., 1979, p. 29-30.

93 Cf. En ce sens Ch. Franck, op.cit., et F. Perin, L'avenir de l’Europe. Le crépuscule des Etats, in Mélanges Fernand Dehousse, vol. 2, op.cit., p. 61-63, qui, sous cet intulé poétique, n'en appelle qu'à « une certaine désacralisation des Etats » (p. 61) et à une « abdication partielle » (p. 63) de leur part, pour pouvoir mener à bien l'unification politique de l'Europe.

94 On peut citer rapidement avec Ch. Franck, op.cit. : « vote au Conseil des ministres, droit d'initiative de la Commission, ressources budgétaires propres contrôlées par un Parlement européen élu au suffrage universel, application immédiate du droit européen dans le droit national ».

95 C’est le sens de la résolution du Parlement européen citée dans la note 92.

96 Cf. en ce sens J.W. Lapierre, Le pouvoir politique et les langues. Babel et Léviathan, Paris, 1988, p. 249-289.

97 Selon l’expression de ibidem, p. 278. On pourrait se rapprocher de ce cas de figure en laissant « l'impérialisme culturel américain » - la « culture états-unienne » - (jointe à la logique techno-économique de la société mondiale du travail) produire leurs effets d'acculturation, de dissolution des identités culturelles nationales et régionales, tout en réduisant la politique européenne, dans une perspective néo-libérale, à l'organisation d’un grand marché.

98 Ibidem, p. 276.

99 C'est, à mon avis, une manière de sortir du dilemme exposé par J.M. Domenach dans son beau texte : Souveraineté politique et identité culturelle, in Pour une politique européenne de la culture (sous la dir. de J. Delcourt et R. Papini), Paris, 1987, p. 29-35. Le dilemme en question consiste en ce que l’Europe serait soit condamnée à l’assimilation culturelle évoquée ci-dessus (dans la note 97), pour pouvoir se constituer en sujet politique actif, soit condamnée à rester un sujet politique passif en survalorisant ses ethnies et ses micro-Nations pour éviter l’assimilation culturelle.

100 St. Rials, op.cit., p. 189.

101 J. Meynaud, J. Ladrière et F. Perin (sous la dir. de), La décision politique en Belgique, Paris, 1965, p. 68. En ce qui concerne ces groupes dominants et le concept de « monde sociologique » utilisé dans la suite de la présente contribution, voy. les références que je cite dans mon introduction au colloque, supra, p. 35, note 71.

102 Cette thématisation est proposée dans les conclusions générales du présent ouvrage. Je me permets d’y renvoyer pour éviter des redites.

103 M. Waline, Défense du positivisme juridique, in A.P.D., 1939, p. 91.

104 Cf. H.A. Schwarz-Lieberman Von Wahlendorf, Une notion capitale du droit constitutionnel allemand : la Bundestreue (Fidélité fédérale), in R.D P., 1979, p. 769 et sv., surtout p. 770 et 784.

105 L’avis est reproduit dans F. Delpérée (sous la dir. de), La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative, Bruxelles, 1986, p. 375 et sv.

106 Cf. le débat reproduit dans ibidem, p. 199-217. Il est à souligner cependant que ce consensus n'était pas unanime. M. Jan De Meyer, professeur à la K.U.L. et à l’U.C.L., a défendu tant la constitutionnalité que l’opportunité du référendum en Belgique.

107 Ibidem, p. 360-361.

108 Ibidem, p. 216.

109 Ibidem, p. 400-401.

110 G. Burdeau, L’Etat, op. cit., p. 494.

111 Cf. ibidem, p. 505, 508 et 517 et supra, p. 86-87.

112 Cf. F. Delpérée, sa deuxième contribution, supra, p. 60-61.

113 Cf. K. Rimanque, sa contribution, supra, p. 67.

114 F. Delpérée, La Belgique, pays en mutation, in C.H. du C.R.I.S.P no1234 1989, p. 28.

115 Il convient notamment de supprimer les derniers traits qui nous relient au modèle unitaire, et de mettre en place les instruments de l’indispensable coopération entre l’Etat, les Communautés et les Régions. Cf. sur ce dernier point, A. Alen et P. Peeters, België op zoek naar een cooperatief federaal staatsmodel, in T.B.P., juin, 1989, p. 343-371 et F. Delpérée, Quelle coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions ?, in Le Journal des procès, no148, 7 avril 1989, p. 12-14.

116 P. Mertens, sa contribution, infra, p. 246.

117 Cf. supra, p. 78-79 et 84-85.

118 Cf. leur contribution respective dans cet ouvrage. Adde J. Dubois, Le secret du « Manifeste », in La Revue nouvelle, 1984/1, p. 20-25 et J. Leman, La Mère-Flandre « ethnique » et ses enfants flamands, in Toudi, Culture et société, 1988, p. 1 17-123.

119 J. Dubois, Le secret du « Manifeste », op.cit., p. 21.

120 E. Lemoine-Luccioni, La robe. Essai psychanalytique sur le vêtement, cité par ibidem, p. 22.

121 ) Cf. supra, p. 88-89.

122 J. Dubois, Le secret du « Manifeste », op.cit., p. 21.

123 Ce terme est donc à comprendre, ici comme dans la suite de mes réflexions, au sens de : « peuple travaillant à son identification », et non au sens du discours identitaire qui vient d’être évoqué. J'emploierai les termes de « Nation » et de « nationalité » dans le même sens.

124 Cf. note 123.

125 Je ne suis donc pas d’accord avec le rejet radical du concept de Communauté française de Belgique que MM. Dubois et Louvet partagent avec les auteurs du «Manifeste pour la culture wallonne ». Je m'exprime sur ce point, infra, p. 114.

126 F. Delpérée, Droit constitutionnel, t. I, op. cit., no 70.

127 Cf. not. M. Verdussen, L'élection régionale et ses préliminaires, in La Région de Bruxelles-Capitale, éd. par le Centre d’études constitutionnelles et administratives, Bruxelles, 1989, p. 130 et 136.

128 F. Rigaux, Le droit au singulier et au pluriel, in R.I.E.J., 1982/9, p. 24 et Idem, Quelques réflexions sur l’évolution constitutionnelle de la Belgique et les relations internationales, in Hommage à Paul De Visscher, Paris, 1984, p. 209.

129 Sur les raisons qui interdisent de parler d’une Nation bruxelloise, cf. Cl. Javeau, sa contribution, infra, p. 151.

130 Cf. supra, p. 93.

131 Selon le témoignage de M. F. Delpérée, Une sous-citoyenneté aux droits rétrécis ?, in La Cité, 17 décembre 1984.

132 Cf. art. 60 de la Convention.

133 En ce sens not. B. Haubert, Les droits économiques et sociaux à l'heure de la révision constitutionnelle, in1979, p. 65 ; et F. Delpérée, L’insertion des droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution, à paraître.

134 F. Delpérée, Une sous-citoyenneté aux droits rétrécis ?, op.cit., et Idem, sa première contribution, supra, p. 51-52.

135 Cf. H. Du Mont, La loi relative au Pacte culturel, dix ans après, in Cahiers du CACEF, 1984, no 114, p. 13-31 et Idem, Le droit à la culture, in R.I.E.J., 1984/13, p. 221-247. Ad de F. Delpérée et H. Dumont, L'égalité, à la troisième génération, in De grondwet Honderdvijftig Jaar, Bruxelles, 1981, p. 95-127.

136 Cf. supra, p. 36.

137 Cf. J. Bourtembourg, L'enseignement et la communautarisation, in A.P., 1988, t. 3, p. 183-199 et M. Leroy, La réforme de l’Etat (3) : la communautarisation de l'enseignement, in J.T., 1989, p. 7174.

138 Il est bien sûr fréquent qu’une juridiction pose des choix politiques (au sens noble du terme), à travers son inévitable et légitime pouvoir d'interprétation. Mais il y a des seuils à ne pas dépasser. La démocratie exige que ce pouvoir soit enfermé par le législateur dans des bornes telles que l'on ne puisse pas parler de gouvernement des juges. Cf. en ce sens, H. Dumont, Des contrôles de constitutionnalité et de légalité en droit public aux contrôles du pouvoir en droit privé, in Droit et pouvoir, t. 1, La validité, éd. par le Centre interuniversitaire de Philosophie du droit. Bruxelles, 1987, p. 193-250, en particulier p. 246 et sv.

139 Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988, art. 6, §1, VI, al. 5, 12°.

140 Art. 87, §5.

141 En ce sens, F. Perin, Germes et bois morts dans la société politique contemporaine, Bruxelles, 1981, p. 73 et sv.

142 Cf. art. 87, §4, de la loi citée sous la note 139.

143 Selon l’expression de A. Mast, Une Constitution du temps de Louis-Philippe, in R.D.P., 1957, p. 987-1030.

144 On sait que l’actuelle réforme de l’Etat a été programmée en trois phases : cf. B. Haubert et P. Vandernoot, La nouvelle loi de réformes institutionnelles du 8 août 1988, in A.P., 1988, t. 3, p. 211 et sv.

145 Cf. supra, p. 21.

146 F. Perin, Histoire d’une nation introuvable, Bruxelles, 1988, p. 297.

147 Cf. supra, p.39.

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