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Droit et intérêt - vol. 2

 | 
Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

Introduction

Volltext

Qu'est-ce qu'un "intérêt" ? Si l’intérêt n’est pas juridiquement protégé, c'est, en droit, le néant. Et s’il l'est, c'est un droit.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, Bruxelles, 1939, t. III, p. 894.

1La citation empruntée au grand civiliste belge et mise en exergue de cette étude traduit bien l'attitude constante de la dogmatique juridique à l’endroit de l'intérêt. Au bénéfice d'une logique binaire du "tout ou rien", logique d'inclusion ou d'exclusion, l'intérêt est reçu comme droit, ou alors il n'est rien de juridiquement pertinent. Ce sera ou la consécration sous forme d'un droit subjectif reconnu et protégé, ou le bannissement dans les limbes du non-droit. Comme si, suscitant quelque effroi dans le monde des juristes, l'intérêt, tel un spectre, était condamné à errer aux confins de la juridicité, n'y pénétrant qu'au prix d'un renoncement à lui-même. Annexé sous la forme rassurante du droit subjectif ou conjuré comme un mauvais sort, l'intérêt ne reçoit guère d'existence juridique propre.

2Mais, on le sait, les esprits ont la vie dure ; de sorte que l'observateur des réalités juridiques est bien vite forcé de conclure à un étonnant "retour du refoulé" : les dédales du système juridique sont, de toute évidence, hantés avec une obsédante insistance par l'intérêt. L'étude qui suit s'attache à montrer l'ubiquité, l'inventivité, l'efficacité de l'intérêt. Un intérêt qui, s'il ne s'accommode pas toujours de la livrée du droit subjectif dont on voudrait l'affubler, ne se réduit certainement pas non plus à la représentation anémiée et languissante qu'on en donne. Tout au contraire, l'intérêt a pour lui la spontanéité et le dynamisme de la vie, ce qui pourrait bien conduire, au prix d'un retournement des perspectives, à faire apparaître cette fois les conceptualisations juridiques - et notamment les droits subjectifs - pour les ombres de la caverne platonicienne.

3Il reste que, spectre ou réalité, chair ou esprit, l'intérêt résiste à la définition ; ce trait seul pourrait déjà expliquer la réticence des juristes à son égard. Nous gardant donc de tout exercice de ce genre, nous voudrions cependant relever, à titre de première approche, deux paires de caractères opposés qui semblent bien déterminer l'intérêt. A l'omniprésence de l'intérêt répond son imprécision, tandis que sa souplesse opératoire se paie d'un effet subversif de "bougé" ou de dérangement exercé sur l'ordonnancement juridique. Reprenons successivement ces quatre traits.

  • 1 Vocabulaire juridique, public sous la direction de G. Cornu, Paris, 1987, v° intérêt, p. 429-430.

41. Omniprésence : Notion "passe-partout", l'intérêt semble réellement doué d'ubiquité. Aussi bien le premier sens qu'en donne le Vocabulaire juridique de G. Cornu le détermine dans des termes dont on pourrait difficilement trouver de plus généraux : "Ce qui importe (à l'état brut, avant toute qualification) ; considération d'ordre moral (affection, bonheur, haine) ou économique (argent, possession d'un bien) qui, dans une affaire (contrat, procès,...), concerne, attire, préoccupe une personne (ce qui lui importe)" 1.

5Si, d'évidence, l'intérêt est à la base du droit subjectif (cf. infra, chapitre I), il ne s'y limite pas pour autant ; il opère tout aussi bien en deçà et au-delà des prérogatives officiellement consacrées par le système juridique. "De minimis non curat praetor" enseigne-t-on. Et l'on pourrait également ajouter que les intérêts les plus importants ("de maximis...") trouvent difficilement un règlement par voie juridictionnelle. Mais difficulté ne signifie pas nécessairement impossibilité, tandis qu'un embarras d'aujourd'hui peut être contourné demain. La vie juridique est faite de la lutte d'innombrables intérêts qui prennent souvent la forme de "prétentions au droit" et sont donc autant de "possibles juridiques" - droit virtuel qui attend son actualisation, sous forme notamment, mais pas exclusivement, de droits subjectifs. De sorte qu'en définitive, l'intérêt paraît bien être la source, sinon la mesure, des principaux concepts juridiques. "Pas d'intérêt, pas d'action", mais aussi "pas d’intérêt, pas de droit", "pas d’intérêt, pas d'obligation", "pas d'intérêt, pas de contrat". Il n'est pas jusqu'à la loi elle-même qui n'ait d'intérêt à faire valoir en ce double sens que toute loi consacre certains intérêts et que la protection de la légalité représente en elle-même un intérêt suffisamment important - indépendamment de l'intérêt des parties - pour donner ouverture à un pourvoi en cassation ("pourvoi dans l'intérêt de la loi", art. 612 du Code judiciaire) 2. Une telle fortune du concept ne favorise pas, loin s'en faut, l'intelligence qu'on peut en avoir.

  • 2 Cf. Pandectes belges, Bruxelles, 1896, v° intérêt de la loi : "le législateur, en organisant ce po (...)

62. Imprécision : Les définitions juridiques de l'intérêt sont "d’un faible secours", relèvent les Pandectes : "trop vagues quand elles sont justes, défectueuses quand elles visent à la précision”2. Du reste, la plupart des dictionnaires et encyclopédies juridiques contemporains se contentent de décliner l'intérêt au pluriel et de renvoyer aux "intérêts de capitaux", parfois, mais déjà plus rarement, à "l'intérêt à agir" ou à L'intérêt de l'enfant". De sorte qu'il faut admettre cette observation de MM. Cornu et Foyer : "L'intérêt est une notion fondamentale et négligée que l'on illustre, qu'on qualifie (personnel, légitime), qu'on classe (moral, patrimonial), mais qu'on ne définit pas" 4. Se reporter aux dictionnaires de langue n'aidera guère plus le juriste, tant sont diverses les acceptions relevées : le Littré, par exemple, en rapporte non moins de dix.

  • 3 Ibidem, v° intérêts (en général).
  • 4 G. CORNU et FOYER, Procédure civile, Paris, 1958, p. 296.
  • 5 Op. cit., p. 430.

7Plus grave encore : la variété des significations possibles du mot intérêt favorise bien évidemment tous les glissements de sens. La confusion guette alors l’intérêt, mal distingué (mais précisément est-ce possible ?) des notions de droit subjectif, de mobile, de cause, de préjudice. Ainsi par exemple, en raison d'un certain relâchement de style (parfois présent même dans les attendus des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme), voit-on fréquemment les notions d"'intérêt" et de "droit subjectif" utilisées indifféremment l'une à la place de l'autre. Du reste, le Vocabulaire juridique, déjà cité, de G. Cornu, relève un sens3 du mot "intérêt" qui "se distingue d'un droit" ("ce qui est bon, opportun, avantageux, bénéfique - avantage d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial") et un sens4 du même mot qui, cette fois, est "synonyme de droit"5.

  • 6 En ce sens, A. TRIBES, Le rôle de la notion d'intérêt en matière civile, thèse ronéo, Université d (...)

8Protéiforme, la notion d’intérêt répugne à s'intégrer dans une quelconque catégorie juridique ; elle résiste à tout effort de systématisation. Son efficace tient plutôt à sa capacité d’en appeler directement à l'évidence et au sens commun6. Et si, en bonne méthode, on cherchait à définir la notion à partir de ses contraires, on ne serait guère plus avancé. Quelle est la contrepartie de l"'intérêt" ? Est-ce l'obligation, la charge, la contrainte ? Dira-t-on que l'obligation s'oppose au droit subjectif ? Il n'est pas évident qu’une corrélation aussi nette puisse être établie. Sans même parler des obligations dites "naturelles", il nous paraît que l'obligation (de prudence ou de diligence par exemple) peut avoir un champ d'application plus large que celui des droits subjectifs qu'on croirait pouvoir en déduire positivement. Voilà, en tout cas, encore une matière à controverse qu'il nous faudra aborder. Pour l’heure, et sans doute pour longtemps encore, la notion restera confuse.

  • 7 P. PESCATORE, Introduction à la science du droit, Luxembourg, 1960, p. 241.
  • 8 Cf. notamment X. DIJON, Le sujet de droit en son corps. Une mise à l'épreuve du droit subjectif, N (...)

93. Souplesse : Fuyant et insaississable, l’intérêt bénéficie, en revanche, d'une indéniable souplesse qui explique la diversité des fonctions qu'il assume dans la vie juridique. L'intérêt est une notion fonctionnelle ou opératoire précisément parce qu'il ne se laisse pas enfermer dans une définition essentialiste. Le flou dont il s'entoure lui permet de se tenir au plus près de la réalité, d'en épouser les particularités et d'en suivre les transformations. Cette souplesse de l'intérêt contraste, notons-le, avec la relative rigidité du droit subjectif. Alors que celui-ci suppose sinon un titulaire exclusif du moins un (des) titulaire(s) clairement identifié(s), celui-là, en revanche, s'accommode de titulaires plus diffus, plus indéterminés, plus collectifs, ou dont la personnalité prête à discussion (enfant à naître, absent, générations futures,...). Alors que le droit subjectif spécifie le bien sur lequel il porte, l'intérêt en revanche peut porter sur des valeurs plus indéfinies (le crédit d'une banque, la clientèle d'un commerçant, la réputation d'un médecin, les chances d'avancement d'un fonctionnaire)7. On rencontrera plus loin, à cet égard, la controverse relative aux droits de la personnalité ; bon nombre d'auteurs considèrent que le corps humain, par exemple, ne se prêle pas à l'appropriation et qu'il ne saurait donc faire l'objet d'un droit subjectif, alors même qu'il est évidemment protégeable au titre de l'intérêt éminent qu'il représente8. Enfin, si l'on compare les deux notions sous l'angle des relations qu'elles établissent entre leur titulaire et leur "objet", on notera, une fois encore, qu’à la relative rigidité de l"'appartenance-maîtrise" (appropriation - manipulation) qui caractérise le droit subjectif (pour nous en tenir, à ce stade de l'exposé, à la célèbre définition de Jean Dabin, cf. infra, chapitre I), correspond la très grande variété d'intensité du "lien" d'intéressement qui peut aller de la simple convenance au désir le plus possessif. De sorte que l'intérêt, à intensité variable, aux objets multiples et aux titulaires diffus, se prête aisément à tous les glissements de plan du fait au droit, de l'individuel au collectif, du privé au public, de l'éthique au politique ou de l'economique au juridique. Sous cet angle, l'intérêt apparaît comme le "grand communicateur" de l'ordre juridique. Quelque chose comme D'équivalent universel" - la monnaie du droit. Tout, d'une certaine façon, procède de l'intérêt et se ramène à lui. Du moins tout est-il comptabilisable en intérêt. Du reste, la méthode propre au traitement juridique de l'intérêt est bien celle du calcul, de la pesée ou de la balance. Pesée des intérêts, balance de la justice. Relever ce fait ne revient pas à défendre quelque doctrine utilitariste ; il s’agit seulement de prendre acte du rôle déterminant que joue l’intérêt dans la circulation juridique.

104. Subversion : Rôle déterminant qui est tantôt de promotion ou de création, tantôt de limitation, tantôt de régulation générale (cf. infra), mais qui, à coup sûr, bouscule les catégories traditionnelles, subvertit les ordonnancements les mieux établis. Concept rebelle aux principes et mécanismes admis, l'intérêt promeut de nouveaux acteurs qui deviendront parfois de nouveaux sujets, fait émerger de nouvelles obligations qui se traduiront parfois en de nouveaux droits ; dans le même temps, il relativise des droits que l'on croyait absolus, limite les volontés que l'on pensait souveraines. Plus généralement, il induit un nouveau "mode de production juridique" selon le modèle de la computation, de la négociation et de la pesée qui contraste avec l'adjudication ferme ("par droit et sentence") des droits subjectifs et entraîne ainsi ces derniers dans une logique juridique qui leur est, au moins partiellement, étrangère.

  • 9 H. DE PAGE, op. cit., p. 834. C'est De Page qui souligne.
  • 10 J. CARBONNIER, Note sous Paris, 30 avril 1959, in Dalloz, 1960, p. 675. L'auteur ajoute encore : " (...)

11L'intérêt semble, à cet égard, avoir partie liée avec la réalité ; une réalité diverse et variable qui, faisant irruption au creux des règles de droit, en subvertit les caractères d'abstraction, de généralité et d’intemporalité qu'on se plaît généralement à leur reconnaître. Réalisme de l'intérêt qui commandera aussi, on le verra, une nouvelle méthodologie - voire une nouvelle épistémologie juridique. On s'explique mieux dès lors les réticences, parfois les inquiétudes, voire les anathèmes de la dogmatique juridique. Revenons un instant à la citation déjà commentée de De Page. Elle s'inscrit dans la discussion, sur laquelle nous reviendrons, des critères de la responsabilité civile : faut-il, demande-t-on, invoquer une lésion du droit ou une lésion d’intérêt pour exiger réparation d'un préjudice ? Ferme défenseur de la thèse classique selon laquelle seule la lésion d'un droit donne ouverture à réparation, De Page exprime bien la grande peur que suscite l'intérêt : "... tout cela suffit-il pour abandonner des principes qui ont toujours été admis et qui ont fait leurs preuves, pour y substituer une notion éminemment dangereuse, parce qu'imprécise et élastique ? (...) Personne ne peut dire où on s'arrêtera"9. De même, Jean Carbonnier, généralement plus sensible aux réalités sociologiques et plus soucieux de leur ménager une place dans un système juridique "flexible", aura-t-il ces mots très durs à propos de l'intérêt de l'enfant : "... C'est la notion magique. A la limite, elle finirait par rendre superflues toutes les institutions positives du droit familial. Pourtant, rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l'arbitraire judiciaire. Il est des philosophes pour opiner que l'intérêt n'est pas objectivement saisissable ; que, dans la conduite de sa vie, chacun ne s’en tire qu’en identifiant ses intérêts à ses désirs. Et il faudrait que le juge juge de l'intérêt d'autrui !"10.

  • 11 Sur le concept d"'infra-droit", cf. A.-J. ARNAUD, Critique de la raison juridique, Paris, 1981, p. (...)
  • 12 F. OST, Essai de définition et de caractérisation de la validité juridique, in Droit et pouvoir, t (...)

12En pointant, à la suite de Carbonnier, le lien intime qui relie l'intérêt au désir, peut-être avons-nous touché l'essentiel - en tout cas, la racine profonde de la méfiance que suscite l'intérêt dans la pensée juridique classique. L'intérêt ne serait-il pas l'interprète du désir, ce terrible désir, subjectif et ravageur, qui se joue, ou pourrait se jouer, craint-on, des contraintes sociales et des interdits juridiques ? Sans doute un tel lien existe-t-il : l'intérêt, d'une certaine façon, parle le langage du désir. Mais il faudrait alors se tourner vers les psychanalystes pour nous rappeler comment le social - la loi du père" qui n’est pas encore la loi juridique - s'entend à policer le désir et l’amène à composer avec le principe de réalité, la contrainte de l'altérité et du groupe pour se dire et se vivre dans une forme acceptable. Plus généralement, il faudrait se livrer à un examen interdisciplinaire approfondi pour repérer les institutions, les mécanismes et les normes pré-juridiques qui sélectionnent, canalisent, subliment cl refoulent les innombrables intérêts et désirs qui s’affrontent, depuis les plus odieux, qu'inspirent par exemple des fantasmes racistes, jusqu'aux plus sublimes, que nourrissent par exemple les rêves d'une République universelle ou d'une paix perpétuelle. De sorte que, lorsque le système juridique est confronté au règlement des intérêts en conflit, ceux-ci sont déjà socialement qualifiés, ce qui facilitera le tri qu'il y aura lieu de faire entre intérêts légitimes et intérêts illégitimes, ainsi que la hiérarchisation des intérêts légitimes. Le critère de légitimité, opérant à la frontière du droit et de l'infra-droit11, à la charnière de la norme sociale et de la norme juridique, paraît donc l'opérateur décisif de juridicité. Ne traduit-il pas le préjugement - préjugé - positif de reconnaissance, d'adhésion, de consécration dont l'intérêt - le désir si l'on veut - a besoin pour être sanctionné juridiquement ? A l'effectivité de l'intérêt revendiqué, qui se donne pour une prétention subjective au droit, répond dans ce cas l'objectivité du jugement social de légitimité qui consacre cette prétention et en livre la traduction juridique. Sans doute, une fois ce premier codage opéré, de nouveaux jugements seront prononcés qui relèvent spécifiquement de la technique juridique. Et si, à ce stade, de nouvelles sélections pourraient bien avoir lieu, ceci ne doit pas masquer le fait que, à la source de la prérogative légalisée, se retrouve cette combinaison de légitimité et d'effectivité relevant d'une normativité sociale pré-juridique dont nous avions déjà repéré l'efficace à la source de la validité des règles de droit objectif12. Il reste que la dogmatique juridique n'aime pas reconnaître sa dépendance de principe à l'égard de cette normativité pré-juridique qu'elle ne maîtrise pas ; gardienne jalouse des critères d'entrée en juridicité, maîtresse souveraine de la forteresse juridique, elle se départit mal d'une méfiance de principe à l'égard de ces intérêts toujours suspects de bénéficier de quelque "passe-droit".

  • 13 Cf. P. LEGENDRE, L'amour du censeur, Paris, 1974, p. 229.

13Au chapitre de la méfiance que suscite l’intérêt, il faut encore relever le fait que, dans la pensée occidentale, l'intérêt est généralement associé - parfois identifié - à l'attrait de l'argent, à l’appât du gain. Dans ce cas, l'intérêt c'est l'intérêt égoïste, matériel et financier. Un tel intérêt reste toujours frappé - hypocrisie ou non, cela est une autre affaire - d'une sorte de discrédit lié à l'opprobre qui entoure le "mauvais argent"13. Il est certain, par exemple, que la distinction classique qui oppose l’intérêt privé à l'intérêt général, le profit individuel au bien commun, reste connoté, quoi qu'on en dise, par cette dévalorisation. On en trouve trace également dans l'opposition qu'on établit entre les altitudes "intéressées" et "désintéressées" ; être désintéressé, c'est poursuivre une fin noble, altruiste, tandis que se révéler intéressé, du moins dans ce couple d'opposition, c'est faire preuve d’un égoïsme quasi coupable.

14Il est clair cependant que l'intérêt, décidément protéiforme, ne se laisse pas contenir dans une acception aussi étroite. Il peut tout aussi bien viser des fins immatérielles, des valeurs morales. Du reste, par un retournement significatif, "se désintéresser de" et le "désintérêt" se chargent, dans ce contexte, d'une coloration péjorative, alors que tout à l'heure, l'attitude "désintéressée" cl le "désintéressement" étaient valorisés : ainsi, selon l'article 370 bis du Code civil, il y a "abandon d'enfant" dans l'hypothèse où les parents se seraient "désintéressés" de celui-ci.

15Une fois de plus, l'intérêt se joue des classifications dichotomiques et de la logique analytique. Au prix d'un nouveau tour paradoxal dont il a le secret, le voici à la fois matériel et immatériel, intéressé et désintéressé, économique et éthique. Tantôt, sous la plume d'un utilitariste comme Bentham, il se charge du plus lourd égoïsme individuel, tantôt, dans la pensée d'un Habermas, il se prêle à l’universalisation et s'avère l'instrument de la plus haute rationalité pratique. Une fois encore, l’intérêt joue son rôle d’équivalent universel.

16Résumons-nous ; un premier effort d'analyse nous a fait apparaître l’intérêt comme une notion à la fois omniprésente et ambiguë, souple et subversive. De tels caractères, s'ils font conclure à l'impossibilité de toute définition opératoire de l'intérêt, éveillent en revanche la curiosité du chercheur. Comment, dès lors, poursuivre l'étude d'une notion qui se dérobe quand on croit la saisir et qui revient en force quand on croit pouvoir s'en quand on croit la saisir et qui revient en force quand on croit pouvoir s'en passer ?

17Faute d'emprunter la voie royale de la définition qui semble définitivement bloquée, nous nous proposons de suivre deux chemins, apparemment plus détournes, mais qui pourraient bien s'avérer plus prometteurs. Dans un premier temps, nous nous livrerons à une étude analytique de l'intérêt, en le rapprochant de son double ( ?) officiel, le droit subjectif. Plutôt que d'opposer radicalement ces deux concepts ou de les assimiler purement et simplement, nous les présenterons plutôt comme les deux pôles d’un continuum entre lesquels de nombreuses graduations peuvent être reperces. Ceci, bien entendu, entraînera à la fois une limitation de la définition du droit subjectif et une différenciation interne de celle-ci - deux résultats acquis à l'encontre de la thèse classique de Jean Dabin (chapitre I).

  • 14 Il est à noter que D. TRUCHET, qui se livre quant à lui à l'étude des Fonctions de la notion d'int (...)

18Dans un second temps, qui formera l'essentiel de notre étude, nous chercherons à préciser les diverses fonctions qu'exerce l'intérêt au sein de l'ordre juridique. Puisqu'aussi bien l'intérêt nous est apparu comme une notion opératoire, principalement en droit privé (instituante ou rebelle, peu importe), il semble précisément nécessaire de comprendre son mode d'action. Trois fonctions nous paraissent devoir être mises en lumière. Une fonction créatrice qui fait de l'intérêt, tel le nocher de la mythologie, le passeur qui conduit nouveaux acteurs et nouvelles prérogatives aux portes de la scène juridique (chapitre II). Une fonction limitative, ensuite, qui consiste à contrôler l'exercice des droits subjectifs et la toute-puissance des volontés individuelles. Sous des formes diverses - théorie de l’abus de droit, théorie de L'intérêt commun" - la référence à l'intérêt (général, collectif, d'autrui,...) assigne des limites aux droits subjectifs et contribue ainsi à les relativiser (chapitre III). Une fonction régulative globale, enfin, qui nous paraît avoir pris corps à l'occasion de l'émergence du droit social au début de ce siècle et qui se traduit aujourd'hui par un modèle juridique cohérent, rival parfois victorieux, du modèle d'adjudication des droits. Comme si, dans la symbolique judiciaire, l'emblème de la balance cherchait désormais à l'emporter sur celui du glaive. L'équilibration des intérêts tend alors à se substituer à l'attribution catégorique des droits et des torts (chapitre IV)14.

19La diversité des rôles joues par l'intérêt témoigne une fois encore de la complexité de la notion. Complexité ambiguïté pourrait-on penser aussi fonctionnelle cette fois et non plus seulement conceptuelle. Si, d'une certaine façon, la prolifération contemporaine des intérêts consacrés par l'ordre juridique traduit une extension d'une logique privatiste ou individualiste, on ne peut cependant s'empêcher de noter que, du même mouvement, progresse la collectivisation des rapports sociaux et s'étendent les contrôles publics. Car l’intérêt est tout aussi bien privé que collectif et que général, et cela non pas seulement alternativement, mais parfois même simultanément. C'est de longue date qu'on a montré comment l'intérêt général peut servir à consacrer et renforcer des intérêts privés ou sectoriels. Inversement, de l'intérêt privé on glisse aisément à la tutelle sociale. Ainsi, consacrer l'intérêt de l'enfant, par exemple, c'est à la fois individualiser un nouvel acteur, sanctionner de nouvelles prérogatives individuelles et étendre le contrôle social sur la famille. L'intérêt privatif traduit dans ce cas les nombreuses accointances qu'il entretient avec un ordre public fonctionnel, ordre public de protection représenté par l'activisme croissant du ministère public, organe de la loi. C'est que si le titulaire du droit subjectif dispose, en principe, d'une large maîtrise sur son droit, le porteur de l'intérêt est toujours amené, au moins potentiellement, à composer avec des intérêts rivaux dont il n'est jamais tout à fait affranchi. Le droit subjectif, pourrait-on dire en forçant un peu le trait, représente un maximum de pouvoir pour un minimum de sujets (sur ce point, cf. infra, chapitre I) ; tandis que, pour l'intérêt, le rapport s'inverse : un pouvoir minimum reconnu à un maximum de personnes. Mais lorsqu'on s'avise du fait qu'il y a un intérêt à la base de tout droit subjectif et que, dans nos sociétés, les deux modèles concurrents du droit et de l'intérêt rivalisent à forces égales, croisant sans arrêt leurs logiques respectives, on prendra une juste mesure de la complexité de la situation présente.

20Notre étude se terminera enfin par une conclusion générale qui nous permettra de tirer quelques enseignements de théorie générale du droit qui pourraient être utilement rapprochés de ceux que nous a inspirés jusqu'ici l'analyse du phénomène juridique envisagé sous l'angle du droit objectif.

Anmerkungen

1 Vocabulaire juridique, public sous la direction de G. Cornu, Paris, 1987, v° intérêt, p. 429-430.

2 Cf. Pandectes belges, Bruxelles, 1896, v° intérêt de la loi : "le législateur, en organisant ce pourvoi, ne s'est préoccupé que du maintien des principes juridiques et de l'importance d'une exacte et égale interprétation des lois".

3 Ibidem, v° intérêts (en général).

4 G. CORNU et FOYER, Procédure civile, Paris, 1958, p. 296.

5 Op. cit., p. 430.

6 En ce sens, A. TRIBES, Le rôle de la notion d'intérêt en matière civile, thèse ronéo, Université de Paris II, 1975, p. VII.

7 P. PESCATORE, Introduction à la science du droit, Luxembourg, 1960, p. 241.

8 Cf. notamment X. DIJON, Le sujet de droit en son corps. Une mise à l'épreuve du droit subjectif, Namur-Bruxelles, 1982, p. 672.

9 H. DE PAGE, op. cit., p. 834. C'est De Page qui souligne.

10 J. CARBONNIER, Note sous Paris, 30 avril 1959, in Dalloz, 1960, p. 675. L'auteur ajoute encore : "La pesée des intérêts n’est pas tellement dans le rôle des juges. Que davantage ils aient le souci de dire quels sont les droits des uns et des autres".

11 Sur le concept d"'infra-droit", cf. A.-J. ARNAUD, Critique de la raison juridique, Paris, 1981, p. 323 et sv.

12 F. OST, Essai de définition et de caractérisation de la validité juridique, in Droit et pouvoir, t. I : La validité, études publiées sous la direction de F. Rigaux et G. Haarscher par P. Vassart, Bruxelles, 1987, p. 97 et sv.

13 Cf. P. LEGENDRE, L'amour du censeur, Paris, 1974, p. 229.

14 Il est à noter que D. TRUCHET, qui se livre quant à lui à l'étude des Fonctions de la notion d'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d'Etat (Paris, 1977), repère une fonction d'application du droit administratif aux réalités qui relèvent de lui (fonction créatrice, dans notre langage) et une fonction de contrôle de la régularité des opérations et décisions administratives qui doivent être conformes à cet intérêt général (fonction limitative, dans notre langage).

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