Préface du traducteur
p. 7-8
Texte intégral
1Selon R. Summers, Lon Luvois Fuller était un des quatre théoriciens du droit américains les plus importants de ces derniers siècles1. Son œuvre est, pourtant, largement méconnue dans le monde juridique francophone alors que les noms de Hart et Dworkin sont généralement connus, à tout le moins des théoriciens du droit. La présente traduction, faut-il le dire, nourrit l’ambition de remédier à cette injustice. Avant de laisser la parole à l’auteur, quelques mots sur lui, son œuvre et la traduction.
2L’auteur, tout d’abord. Né en 1902, au Texas, il commence une carrière académique à 24 ans, dans la Faculté de droit de l’Université d’Oregon. Il passera ensuite par l’Université de l’Illinois, puis par la Duke University, avant d’arriver à Harvard en 1939, qu’il ne quittera plus. Outre sa contribution à la théorie du droit2, et son débat animé avec les positivistes, Fuller a également marqué la doctrine américaine du droit des contrats. Il est décédé le 8 avril 1978.
3L’œuvre ensuite. Au cœur de la pensée de l’auteur, on retrouve l’idée que le droit est une entreprise visant à soumettre le comportement humain à la gouvernance de règles, entreprise qui ne peut se comprendre en faisant abstraction de l’intention qui l’anime. Sa réussite dépend de sa capacité à rencontrer les huit exigences essentielles à tout système juridique digne de ce nom : les règles de droit doivent être générales, intelligibles, stables, ni rétroactives ni contradictoires, être portées à la connaissance de leurs destinataires et ne pas en exiger l’impossible et, enfin, être appliquées par les autorités publiques. Il est sans doute impossible d’atteindre l’excellence dans chacune de ces huit voies, et un échec dans l’une d’entre elles peut parfois justifier d’en violer une autre. Ces exigences constituent la moralité interne du droit et forment, selon Fuller, les principes d’un droit naturel procédural. Droit « naturel » dès lors qu’il s’agit de règles inhérentes au droit, mais qui « demeurent entièrement terrestres, tant dans leur origine que dans leur application ». Elles se rapprochent davantage des « lois naturelles de la menuiserie » que des lois divines. « Procédural » car ces principes ne concernent pas les buts substantiels des règles de droit, même si certains de ses buts ne peuvent être adoptés sans compromettre la moralité interne du droit.
4La traduction, enfin. Il faut l’arrogance d’un juriste pour penser faire seul un travail pour lequel on n’est pas formé. Je tiens à remercier très sincèrement Sara Correa Roa pour sa relecture approfondie de cette traduction, qui a permis de l’améliorer substantiellement et, au passage, de corriger quelques erreurs. Celles qui demeurent me sont, évidemment, entièrement imputables. J’ai fait le choix de laisser quelques notions fondamentales de common law dans leur langue d’origine, tout en les expliquant succinctement en note de bas de page.
5Je voudrais terminer cette préface par une double dédicace. La première s’adresse à feu Michel van de Kerchove, dont la traduction du Concept de droit de H.L.A. Hart a largement contribué à faire connaître sa pensée dans le monde juridique francophone. La présente traduction aurait certainement bénéficié des conseils avisés de celui qui nous a quittés trop tôt ; qu’elle soit à tout le moins un sincère hommage à son œuvre.
6L’autre dédicataire de cette traduction fait également partie des grands noms de la théorie du droit. Il s’agit de François Ost qui accède cette année à l’éméritat. Il sait mieux que quiconque l’importance et la difficulté de la traduction, lui qui considère que le droit constitue un champ d’application privilégié du paradigme de la traduction, présenté comme la grammaire de notre monde pluriel.
Notes de bas de page
1 R. S. Summers, Lon L. Fuller, Londres, Edward Arnold, 1984, p. 1. Les autres étant : Oliver Wendell Holmes Jr., Roscoe Pound et Karl N. Llewellyn. Le lecteur s’étonnera de l’absence de mention de Dworkin dans cette liste mais il prendra néanmoins la mesure de l’auteur que nous avons pris l’initiative de traduire.
2 Il n’est pas possible, en quelques lignes, de rendre justice à la philosophie du droit de Lon Fuller et encore moins de la situer dans le contexte intellectuel de l’époque. Tel sera cependant l’objet d’une contribution plus fouillée publiée prochainement dans la Revue interdisciplinaire d’études juridiques.
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