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Précis de méthodologie juridique

 | 
Axel De Theux
, 
Imre Kovalovszky
, 
Nicolas Bernard

Partie III : La jurisprudence

Chapitre VI. Présentation, structure et portée des décisions de jurisprudence

Testo integrale

1472. La compréhension d'une décision de jurisprudence suppose que l'on connaisse les éléments qui l'introduisent et les grandes parties qui la composent. Dans ce chapitre, nous examinerons donc la présentation ainsi que la structure des arrêts et jugements des juridictions de l'ordre judiciaire (section 1), des arrêts du Conseil d'État (section 2) et des arrêts de la Cour d'arbitrage (section 3). Quelques observations seront aussi consacrées à la portée des actes juridictionnels (section 4).

2Il va de soi que les indications qui suivent n'ont d'intérêt que si elles sont vérifiées par la lecture attentive de décisions de jurisprudence. Il est indispensable de travailler « sur pièces » plutôt que de se borner à assimiler des notions théoriques. C'est là, on le sait, une caractéristique constante de l'enseignement de la méthodologie juridique.

Section 1. Décisions émanant des juridictions de l'ordre judiciaire

3473. Telles qu'elles sont publiées dans les revues juridiques, les décisions judiciaires comportent plusieurs éléments qui les introduisent. Ils relèvent de la présentation de l'arrêt ou du jugement, sans en faire partie intégrante (§ 1). Apparaît ensuite la décision proprement dite. Sa structure (schéma) sera détaillée 2).

§ 1. Présentation de la décision

4474. Les décisions judiciaires reproduites dans les revues dites de jurisprudence sont assorties de divers éléments destinés à les présenter au lecteur. Les uns — fiche d'identité de l'arrêt ou du jugement, nom de ses « acteurs », nom des parties en cause — servent à identifier la décision. Les autres en facilitent la lecture : lecture rapide grâce à la notice et au sommaire ; lecture approfondie lorsque les conclusions du ministère public sont reproduites avant la décision proprement dite.

5Si les éléments précités, hormis le dernier, se retrouvent dans pratiquement toutes les revues publiant de la jurisprudence, l'ordre dans lequel ils sont classés présente quelques variantes.

6475. La fiche d'identité de la décision est composée du nom souvent abrégé de la juridiction (voire de la chambre) qui l'a rendue, de la localité où siège cette juridiction (sauf s'il s'agit de la Cour de cassation) et de la date (jour, mois et année) à laquelle l'arrêt ou le jugement a été prononcé.

Exemples : Cass. (3e ch.), 9 septembre 1991 ; Cour d'appel de Bruxelles (ou mieux : Bruxelles), 15 décembre 1992 ; Trib. trav. Bruxelles (24e ch.), 9 janvier 1985.

7476. Vient ensuite le nom des acteurs de la décision, c'est-àdire de tous ceux qui ont participé plus ou moins directement à son élaboration : le (ou les) magistrat(s) qui l'a (ont) rédigée certes, mais aussi — le cas échéant — le ministère public, ainsi que les avocats. Dans certaines revues, notamment la Pasicrisie belge, l'indication du nom des « acteurs » figure après la reproduction de la décision.

Exemple emprunté à Cass. (3e ch.), 22 mars 1993, Chr. D.S., 1993, p. 394 :
Siège : MM. Marchai, prés. sect. ; Rappe, Verheyden, Simonet et Mme Charlier (rapp.), cons.
Min. publ. : M. Leclercq, av. gén.
Plaid. : MMes Gérard et Geinger.

8477. C'est généralement entre parenthèses que sont mentionnés les noms des parties en cause (parfois avant la notice et le sommaire ; parfois après). Dans certaines matières (filiation, divorce,...) où la discrétion s'impose, les noms sont remplacés par des initiales. Les noms ou initiales précédant la lettre c (contre) désignent le (ou les) demandeur(s), appelant(s) ou demandeur(s) en cassation. Les noms ou initiales suivant la lettre c sont ceux des défendeurs, intimés ou défendeurs en cassation.

  • 242 e.a. = et alii (et autres) ; t/ - tegen. Voy. la liste d'abréviations à la fin du Précis.

Exemples : (s.a. Jacobs Suchard c. Rubes) ; (O.N.S.S. c. 1. Italian
Fashion ; 2. Martinet M.) ; (N.B. c.a. t/ n.v. A.P.S.)242.

  • 243 Not. P. Delnoy, Initiation aux méthodes d'application du droit, vol. III, Liège, 1993-1994, II.2.6.

9478. Oeuvre de l'éditeur de la revue et ajoutée « après coup », la notice — que certains appellent « super-sommaire »243 — énumère les questions examinées par le juge, conceptualisées en fonction de la matière juridique dont elles relèvent. Rédigée en style télégraphique, la notice est une sorte de « train de mots » placés dans un ordre exprimant une graduation partant du général (branche du droit, institution) vers le particulier (acte, fait ou concept juridique).

Exemple emprunté à Cour trav. Liège (4e ch.), 25 juin 1984, J.T.T., 1985, p. 119 : Représentation commerciale. — Indemnité d'éviction. — Condition d'occupation. — Notion.

10Les premiers mots de chaque train se différencient des autres par le caractère d'imprimerie utilisé. Ils indiquent la (ou les) rubrique(s) — mot-clé ; mot-souche — sous laquelle (lesquelles) la décision figure dans la table alphabétique des matières de la revue. C'est sous cette même rubrique que sera résumée la décision dans les répertoires de jurisprudence.

11Bilingue dans plusieurs revues, la notice aide le juriste à s'orienter dans ses recherches. Elle lui procure un aperçu, plus ou moins complet et exact, des matières abordées par la décision.

12479. Rédigé le plus souvent en italique à l'initiative de l’éditeur, le sommaire — qui, pas plus que la notice, ne fait partie de la décision — résume en quelques phrases les solutions apportées par le juge aux problèmes qu'il devait trancher. Parfois, il consiste en la reproduction d'un ou plusieurs « attendus » fondamentaux. Dans certaines revues, il est bilingue.

  • 244 Sur cette question, on sait qu'un revirement de jurisprudence est intervenu à la suite de plusieurs (...)

Exemple emprunté à Cour trav. Liège (4e ch.), 25 janvier 1984, J.T.T., 1985, p. 119 :
L'indemnité d'éviction n'est due qu'après une occupation effective d'un an en qualité de représentant de commerce ; les périodes de maladie ne peuvent être prises en considération pour le calcul de cette période244.

13Rappelons que les répertoires de jurisprudence ne reproduisent que le sommaire des décisions recensées (supra, no 364 et s.). Rappelons aussi que la lecture du seul sommaire ne suffit pas ; c'est la décision intégrale qui doit être lue attentivement. La tentation est grande de « prendre le raccourci ». Si l'on y cède, il en résulte d'inévitables méprises et erreurs d'interprétation. Par définition, le sommaire-résumé escamote certaines nuances, distinctions et réserves que comporte la décision. Parfois, il ne reflète même que très approximativement cette décision en lui donnant une portée beaucoup trop générale.

14480. De temps à autre, des revues comme la Pasicrisie belge reproduisent avant une décision importante, en particulier un arrêt de la Cour de cassation, les conclusions du ministère public ou des extraits de ces conclusions.

Exemple : M. l'Avocat général J.F. Leclercq a dit en substance : « (...) 5. Je suis donc d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier la jurisprudence de la Cour (...). Le moyen ne peut être accueilli ». Conclusion : rejet (Pas., 1992, I, p. 179 et s.).

15Ayant valeur de doctrine, l'avis du ministère public ne lie pas le juge et ne constitue pas un élément de la décision. Sa lecture est cependant recommandée car il explicite la décision, nécessairement condensée, surtout lorsque celle-ci va dans le sens de l'avis exprimé.

§ 2. Structure de la décision

  • 245 Cass., 12 mai 1932, Pas., 1932,I, p. 166.
  • 246 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 248 et s. ; G. de Leval, Institutions judi (...)

16481. Aux termes de l'article 149 de la Constitution, « tout jugement (lato sensu) est motivé (...) ». L'obligation de motiver « est une garantie essentielle contre l’arbitraire ; elle s'impose comme preuve que le magistrat a examiné soigneusement les moyens qui lui étaient soumis et médité la décision »245. Inséparable de la fonction de juger, la motivation est importante pour les parties et pour les tiers. En outre, cette règle d'ordre public procédural conditionne le contrôle de la légalité de l'acte juridictionnel246.

17Pour les parties, la motivation permet de vérifier si la décision est impartiale et conforme au droit. En conséquence, elles peuvent apprécier l'opportunité d'un recours.

18Pour les tiers, l'étude de la motivation est le seul moyen de connaître la jurisprudence.

19Enfin, le contrôle de la légalité de l’acte juridictionnel par le juge d'appel ou la Cour de cassation n'est réalisable qu'à partir de la lecture de la motivation de cet acte.

20De là découle que toute décision rendue par une juridiction de fond de l'ordre judiciaire comporte deux parties : les motifs qui précèdent et justifient le dispositif (A). La structure des arrêts de la Cour de cassation est un peu plus complexe, mais l’on y retrouve aussi — notamment — des motifs et un dispositif (B).

A. Arrêts et jugements des juridictions de fond

  • 247 Voy. notamment F. Leurquin-De Visscher et H. Simonart, Documentation et méthodologie juridiques, Lo (...)

21482. Nous venons de voir que, pour ce qui concerne le schéma des arrêts et jugements des juridictions de fond (par opposition à la Cour de cassation), l'on distingue généralement les motifs (1) et le dispositif (2). Certains auteurs évoquent quatre parties247, mais la divergence n'est qu'apparente et d'ordre terminologique : les motifs peuvent être envisagés dans un sens large (retenu ici) ou dans un sens strict.

1. Les motifs (sensu, lato)

22483. Pris dans leur sens large, les motifs se subdivisent en visas, en préalables et en examen des moyens (motifs sensu stricto). Il nous paraît souhaitable d'expliciter ces concepts, mais également de les illustrer par des extraits d'un arrêt de la Cour du travail de Mons (3e ch.) du 4 février 1993 (R.G. 9628 ; inédit). En l’espèce, confirmant en tous points un jugement du tribunal du travail de Mons du 22 mai 1989, la Cour énonce les motifs pour lesquels l'appelant (demandeur originaire) n'a pas le statut de représentant de commerce salarié qu'il revendique. Elle en conclut que son appel est dénué de fondement.

23484. Introduits par le participe « Vu », les visas fournissent des informations relatives à l'état de la procédure. Les antécédents de la cause sont passés en revue : citation à comparaître en justice ou requête, dépôt des pièces légalement requises et des conclusions des parties, date des plaidoiries,... ; s'il s'agit, comme en l'espèce, d'une décision sur recours, mention de la décision rendue par le premier juge et de l'acte par lequel le recours a été exercé.

Vu en original l'acte d'appel présenté en requête, reçue au greffe de la Cour de céans le 3 juillet 1989 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Mons, y siégeant le 22 mai 1989 ;
Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement a quo ;
Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimée respectivement déposées au greffe les 6 décembre 1989 et 23 novembre 1992, ainsi que celles de l'appelant, y déposées respectivement les 28 septembre 1992 et 11 décembre 1992 ;
Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 17 décembre 1992 ;
Attendu que régulier quant à la forme et au délai d’introduction, l'appel est recevable (...)

  • 248 Quant au sens de ces trois concepts, voy. supra, no 454.

24Figurant dans la minute, les expéditions et les copies libres248 de la décision, les visas sont assez rarement reproduits dans les revues.

25485. Exprimés par des « attendus », les préalables introduisent les faits de la cause ; du moins ceux qui sont de nature à influencer la décision à rendre.

Attendu que les faits et antécédents de la cause, déclarés constants par les premiers juges, sont demeurés établis par devant la Cour et peuvent être ainsi résumés :(...).

26Les préalables mentionnent aussi les prétentions et défenses des parties. Lorsque la décision est rendue sur recours, ils évoquent l'argumentation des plaideurs devant le premier juge.

Attendu qu'entre-temps, le demandeur originaire a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal du travail, réitérant par devant la Cour l'argumentation déjà développée en première instance, appuyée toutefois par la production d'une pièce nouvelle ; Que l'intimée conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et développe, à titre subsidiaire, la même argumentation que précédemment.

27486. Apparaît ensuite l'examen des moyens (les motifs sensu stricto), encore sous la forme d’« attendus ». Ayant rappelé les antécédents de la cause (visas), les faits et les prétentions des parties (préalables), le juge de premier ressort vérifie maintenant la pertinence des moyens invoqués par le demandeur, puis par le défendeur.

28Les faits ou actes juridiques sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions sont-ils établis ? Se posent, à ce propos, les incontournables problèmes de preuve : onus probandi, mais aussi admissibilité des modes de preuve. Encore faut-il que les revendications du demandeur soient conformes aux règles de droit applicables au litige.

29De même, le (premier) juge examine la pertinence des défenses du défendeur en les confrontant à la réalité des faits (problèmes de preuve) et aux exigences de la règle de droit.

30À l'issue de cet examen, le juge prend parti. Il fait droit, en tout ou en partie, aux prétentions (ou défenses) de l'un des deux plaideurs.

31S'il s'agit — comme dans l'arrêt dont nous citons des extraits en guise d'illustration — d'une décision rendue sur recours, le magistrat conclut au bien-fondé ou à la non-pertinence des griefs formulés à l'encontre de la décision attaquée.

A. Quant à la compétence :
Attendu que c'est manifestement à bon droit que le tribunal (du travail) s'est déclaré compétent pour connaître de la demande tant du point de vue de la compétence d'attribution que de celui de la compétence territoriale ;
Qu'en effet, (...)

B. Quant au fond :
I. Attendu que la Cour est sidérée (sic) de constater que le demandeur originaire (et appelant) persiste à soutenir avec le plus grand sérieux (resic) qu'il aurait exercé ses activités de représentant en tant que salarié dont il aurait en vain revendiqué la reconnaissance du statut pendant une dizaine d'années, alors qu'un faisceau d'indices multiples avancés par l'intimé et judicieusement analysés et retenus par les premiers juges dément à l'évidence l'existence en fait de tout contrat de travail (...)
(...)
Attendu (certes) qu'en prévoyant en son article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 que « nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et intermédiaire, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu’à preuve du contraire un contrat de travail de représentant de commerce », le législateur a manifestement voulu permettre au juge de tenir compte, en définitive, de la situation réelle et de ne pas se laisser abuser par une qualification erronée ou volontairement mensongère des parties ;
Que compte tenu de cette présomption, c’est à l'employeur (défendeur originaire et intimé) qu'il appartient de démontrer en fait l'inexistence du contrat d'emploi, c'est-à-dire de l’état de subordination qui le caractérise ;
Attendu que la jurisprudence admet généralement qu’il recoure à la méthode indiciaire étant entendu qu’un seul indice ne suffit pas à conclure à l'existence ou à l’exclusion d'un état de subordination (voy. Baudouin Paternostre et Marie-Paule Dellisse, Représentant de commerce ou agent autonome ?, in Orientations, 2 février 1986, pages 29 et suivantes) ;
Attendu que seule la conjonction de plusieurs indices doit être déterminante ;
Attendu qu'en l'espèce, au terme d'une analyse précise que la Cour adopte intégralement et qui est dès lors tenue ici pour reproduite, le tribunal a retenu pas moins de douze indices déterminants du caractère autonome de l'activité de représentant de l'appelant, à savoir (...) ;
Attendu que si chacun de ces indices envisagé séparément ne suffisait pas à inverser la présomption de l'article 4, alinéa 2, ci-dessus, leur admirable conjonction et coïncidence ne tolèrent plus aucun doute : l'appelant était bien un représentant autonome ;
II. (.-)
III. (...)
IV. Attendu qu'il en résulte que l'appel est manifestement dénué de tout fondement.

  • 249 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 249.

32Comme le souligne M. Fettweis, « la motivation doit être complète, claire, précise et adéquate (...). Si l'article 97 (devenu l'article 149) de la Constitution impose de répondre aux moyens de fait et de droit consignés dans les conclusions des parties, ses exigences ne vont pas jusqu'à obliger le juge à rencontrer une simple affirmation d'un plaideur »249.

2. Le dispositif

33487. L'expression « Par ces motifs » introduit le dispositif du jugement ou de l'arrêt, c'est-à-dire la solution que le juge impose aux parties comme étant celle qui est exigée non par lui, mais par la règle de droit. Le dispositif est bien évidemment, pour les parties, l’élément essentiel du jugement ou de l'arrêt. Il ne se conçoit cependant que comme le prolongement et la conclusion des motifs.

  • 250 Indications qui ne sont pas nécessairement (toutes) reproduites dans les revues.

34Le dispositif comporte un certain nombre d'indications qui précèdent la décision proprement dite250 :

    • 251 Exemples : « Entendu M. le substitut général Deligne en son avis verbal en grande partie conforme, (...)

    la mention précisant si la juridiction statue contradictoirement ou par défaut (supra, no 457) et la référence à l'avis (éventuellement) donné par le ministère public251 :

  • la formule « Écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires » ;

  • le rappel des articles de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il est fait application.

35Vient alors la décision proprement dite et les conséquences que la juridiction en tire. Deux, voire trois hypothèses sont concevables.

    • 252 Est envisagée ici une décision rendue en matière civile qui prononce, par conséquent, une condamnat (...)
    • 253 À l'exclusion des honoraires des avocats. Qu'elle gagne ou perde son procès, chacune des parties do (...)

    Si la demande (l'appel) est jugée recevable et fondée, le défendeur (l'intimé) est condamné à exécuter en nature les obligations qu’il a méconnues. Toutefois, lorsque l'exécution en nature n'est pas possible (« nemo potest cogi ad factum »), une exécution par équivalent s'y substitue, qui consiste dans le paiement à l'adversaire de dommages et intérêts252. Par ailleurs, les frais de l'instance253 sont mis à la charge de la partie succombante.

  1. Si la demande (l’appel) est rejetée parce qu'irrecevable ou non fondée, le demandeur (l'appelant) est condamné aux frais et dépens de l'instance, sans plus. Il ne devra payer des dommages et intérêts, par exemple pour procès téméraire et vexatoire, que si cette réparation pécuniaire a fait l’objet d'une demande reconventionnelle émanant du défendeur (de l'intimé) originaire.

    • 254 Exemples : « Dit l'appel fondé quant à l'indu, le dit non fondé en ce qui concerne le principe de l (...)

    Il arrive que la demande (ou le recours) soit jugée partiellement fondée254. Dans ce cas, le demandeur (appelant) n'obtient qu'une partie plus ou moins grande de ce qu'il réclamait. Quant aux frais et dépens de l'instance, ils sont alors généralement répartis entre les parties.

En guise d'illustration de la seconde hypothèse (rejet de la demande ou de l’appel), citons le dispositif de l'arrêt de la Cour du travail de Mons (3e ch.) du 4 février 1993 ; de larges extraits de cet arrêt ont déjà été reproduits à propos de la motivation des décisions judiciaires.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24,
Reçoit l'appel mais le dit non fondé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés dans le chef de l'intimée et lui délaisse les siens propres.

36Seul le dispositif est doté de l'autorité de la chose jugée, sous cette double réserve que :

  • toute décision relative à la contestation est un dispositif même si elle est énoncée dans les motifs ;

    • 255 G. de Leval, Institutions judiciaires. Introduction au droit judiciaire privé, Liège, 1992, p. 258 (...)

    l’autorité de chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, qui en sont inséparables255.

  • 256 Article 25 C. jud. et supra, no 458 in fine. L'article 23 C. jud. précise : « L'autorité de la chos (...)
  • 257 Articles 26 et 28 C. jud. À propos des voies de recours, voy. supra, no 460 et s.

37Rappelons que l'autorité de chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande256, mais non à l'exercice des recours prévus par la loi257.

B. Arrêts de la Cour de cassation

38488. Une lecture intelligente d'un arrêt de la Cour de cassation n'est concevable que si l'on connaît la mission de cette juridiction (supra, no 350), ainsi que les occurrences et raisons qui légitiment un pourvoi en cassation (supra, no 463).

39Ceci dit, si la présentation des arrêts de la Cour suprême est semblable à celle des décisions des juridictions de fond (supra, no 474 et s.), leur structure est plus complexe. Elle se compose de quatre parties : les visas (1), l'exposé des moyens (2), les motifs (3) et le dispositif (4).

  • 258 Voy. l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978. En substance, cette disposition légale subordonne l (...)

40Conformément à une méthode déjà adoptée, après avoir explicité ces notions, nous les illustrerons par la reproduction d'extraits d'un arrêt-type. Il s'agit, en l'espèce, d'un arrêt de la Cour de cassation (3e ch.) du 12 septembre 1983 qui a été publié dans plusieurs revues : Pas., 1984, I, p. 24 ; Chr. D. S., 1983, p. 439, obs. D. Plas ; J.T.T., 1983, p. 400 ; R.D.S., 1983, p. 484. La question soumise à la Cour suprême était la suivante : le délai d'occupation d’au moins un an exigé — entre autres conditions258, par l'article 101, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail — du représentant de commerce « sortant » qui revendique une indemnité d’éviction requiert-il une activité effective en cette qualité pendant un an, de sorte que ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de ce délai les périodes de suspension (vacances annuelles, maladie,...) du contrat ? Telle était la solution soutenue par la Cour du travail de Gand dans un arrêt du 28 mai 1982 ; arrêt contre lequel le représentant de commerce — demandeur en premier ressort, puis appelant en degré d’appel — introduit un pourvoi en cassation.

1. Les visas

  • 259 Tels qu'ils sont publiés dans les revues, les visas comportent parfois d'autres informations procéd (...)

41489. Précédés du participe « vu », les visas mentionnent la décision attaquée par le demandeur en cassation259

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 28 mai 1982 par la Cour du travail de Gand ;

  • 260 Exemples : « Vu le jugement attaqué, rendu le 29 juin 1990 par le tribunal correctionnel de Bruges, (...)

42On sait que la décision attaquée n'est pas nécessairement un arrêt d'une cour ; ce peut être aussi un jugement d'une juridiction inférieure, pourvu qu'il ait été rendu en dernier ressort260.

43Il va de soi que la compréhension de l'arrêt de la Cour suprême sera facilitée par la lecture de la décision attaquée. Les visas l'identifient certes, mais sans indiquer la revue dans laquelle elle a été éventuellement publiée. On effectuera la recherche au moyen des répertoires de jurisprudence et des bases de données (supra, no 363 et s.).

2. L'exposé des moyens

  • 261 Dans l’examen des moyens des arrêts ou jugements des juridictions de fond, le juge vérifie la perti (...)
  • 262 Voy. l'article 608 C. jud. et supra, no 350.

44490. L'exposé des moyens — que l'on ne confondra pas avec l'examen des moyens261 — reproduit la thèse du demandeur en cassation, c'est-à-dire les griefs — contravention à la loi ; violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité262 — qu'il formule à l'encontre de la décision attaquée. Articulée sur un ou plusieurs moyens eux-mêmes divisés, le cas échéant, en branches, l'argumentation du demandeur (en cassation) est toujours développée selon un schéma comportant trois parties : Sur le moyen pris de (...) ; en ce que (...) ; alors que (...).

45La première subdivision (Sur le moyen pris de...) énumère les dispositions légales ou les principes du droit que le demandeur estime violés par le juge du fond.

Sur le moyen pris de la violation de l’article 101, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,

46Dans la seconde subdivision (en ce que...), le demandeur reproduit les extraits de la décision attaquée qu'il estime critiquables en droit.

  • 263 Il s'agit de l'arrêt attaqué, rendu le 28 mai 1982 par la Cour du travail de Gand.
  • 264 Est cité ici un extrait de l’arrêt de la Cour du travail de Gand (traduit en français). Destiné à f (...)
  • 265 Il s'agit de l'employeur qui, en l'espèce, fut successivement défendeur, intimé et défendeur en cas (...)

En ce que l'arrêt263 rejette la demande de paiement d'une indemnité d'éviction de 130.941 F introduite par le demandeur contre le défendeur aux motifs que « si le (demandeur)264 a été occupé pendant plus d'un an chez le (défendeur)265 et que son ancienneté était, dès lors, supérieure à un an, il ne pouvait cependant pas faire état d'une année d’occupation ; que les termes « occupation, occuper » signifient en effet effectivement exécuter un travail en raison d’un emploi, que les termes « entrer au service » visent « l'existence d’un emploi », d'une obligation d'exécuter un travail, sauf suspension, et non pas l’exécution effective d'un travail ; qu'une indemnité d'éviction n'est due qu'après une occupation d'un an (article 10L, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ; que le législateur a fixé cette durée d'occupation comme un minimum absolu susceptible d'entraîner un apport de clientèle pouvant être indemnisé ; que cela implique que les périodes de suspension légale ou conventionnelle du contrat de travail ne peuvent être comprises dans le calcul de la période d'occupation d'un an ; qu'une personne dont le contrat de travail est suspendu n'est pas occupée ; (...) que le (défendeur) prouve que le contrat de travail du (demandeur) a été suspendu pendant tout le mois de juillet 1978 en raison des vacances ; que le (demandeur) n'a donc pas exécuté effectivement un travail au service du (défendeur) pendant une année (entière) et n'a dès lors pas été occupé pendant une année (entière) par le (défendeur) ; que le (demandeur) n'a donc pas droit à une indemnité d'éviction ».

47Dans la troisième subdivision (alors que...) de l'exposé des moyens, le demandeur en cassation indique le raisonnement que, selon lui, le juge du fond aurait dû adopter, les textes (principes) qu’il aurait dû appliquer ou, si ces textes sont adéquats, la manière dont il aurait dû les interpréter.

Alors que (...) la notion d'occupation signifie le délai prévu contractuellement pendant lequel le travailleur est « au service » de l'employeur ; qu'en soutenant que le délai pendant lequel le contrat est suspendu en raison des vacances n'est pas pris en considération pour calculer la durée de l'occupation, l'arrêt (attaqué) ajoute à la loi une condition que celle-ci ne contient pas.

48On l'aura constaté : l'exposé des moyens mentionne seulement les griefs du demandeur en cassation. La Cour suprême ne prend pas (encore) position.

3. Les motifs

  • 266 S'il y a plusieurs moyens, certains peuvent être fondés et non d'autres. S’il n’y en a qu'un, il pe (...)
  • 267 Parce qu'il « manque en droit », « manque en fait » ou « n'est pas recevable ». Sur la notion de re (...)

49491. Vient alors le premier « attendu » introduisant les motifs. C'est maintenant la Cour de cassation qui apprécie la pertinence du (ou des) moyen(s) que lui a exposé(s) le demandeur. Les griefs de celui-ci sont-ils recevables et fondés ? La décision attaquée est-elle, au contraire, irréprochable en ce qu'elle ne comporte ni contravention à la loi ni violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ? Dans la première hypothèse, la Cour suprême conclut ses motifs en déclarant : « Le moyen est fondé »266 ; dans la seconde, en affirmant que « le moyen ne peut être accueilli »267.

Attendu que le moyen ne critique l'arrêt qu'en tant qu'il déclare non fondée la demande du demandeur tendant au paiement par le défendeur d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que (la Cour de cassation cite ici les dispositions de l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978, notamment l'alinéa 2 de cet article aux termes duquel « cette indemnité n'est due qu’après une occupation d'un an ») ;
Que cette dernière disposition n'implique pas qu'une période de suspension du contrat de travail ne peut être comprise dans le calcul de la période d'occupation d'un an ;
Attendu qu'étant donné qu’il constate que le demandeur a été au service du défendeur du 10 avril 1978 au 30 avril 1979, l’arrêt, en décidant que le demandeur n'a pas été occupé pendant un an au motif que le contrat de travail a été suspendu pendant le mois de juillet 1978 en raison des vacances, soumet l’application de l'article 101 à une condition qu'il ne contient pas ; que, dès lors, l'arrêt viole cette disposition légale ;
Que le moyen est fondé ;

  • 268 Voy. À. de Theux, « Représentation commerciale : conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction. Étu (...)
  • 269 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 250, no 322 et les références citées.
    Ainsi (...)

50Notons que, indépendamment des critiques de fond que l’on peut émettre à l'égard de cette motivation268, celle-ci pèche, nous semble-t-il, par un laconisme excessif. Pareille observation vaut pour un grand nombre d'arrêts de la Cour suprême. « Si les juges du fond, redoutant la cassation pour violation de l'article 97 (ancien) de la Constitution, motivent leurs décisions de manière complète, parfois surabondante, la Cour de cassation est en général fort concise dans la rédaction des motifs de ses arrêts. Après la reproduction intégrale des moyens invoqués (...), la motivation de l'arrêt est souvent réduite à quelques affirmations. Une interprétation est donnée pour exacte mais sans révéler pour quelles raisons précises elle a été préférée à une autre (...). Dans tout arrêt qui tranche une controverse, on devrait trouver les raisons du choix de la Cour, et non seulement l'énoncé de la solution retenue »269.

4. Le dispositif

51492. Précédé de l'expression « Par ces motifs », le dispositif des arrêts de la Cour suprême consiste essentiellement soit à casser (anéantir) en tout ou en partie la décision attaquée, soit — au contraire — à rejeter le pourvoi.

52Si la Cour estime que le(s) moyen(s), c'est-à-dire les griefs du demandeur en cassation sont fondés, elle casse la décision attaquée. La cause devra alors être à nouveau jugée quant au fond, non pas par la Cour de cassation, mais par une juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision cassée. D'où cette partie du dispositif qui prononce le renvoi. Assez souvent, la cassation n'est que partielle.

  • 270 On sait que la juridiction de renvoi n'est pas liée, quant au point de droit controversé, par la th (...)

Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare non fondée la demande du demandeur tendant à obtenir une indemnité d'éviction et qu'il statue sur les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la Cour du travail d'Anvers270.

53Si la Cour décide, au contraire, que le moyen du demandeur en cassation ne peut être accueilli, elle rejette le pourvoi. La décision attaquée devient alors irrévocable puisque tous les recours ont été exercés. Le demandeur est condamné aux dépens.

Section 2. Arrêts du Conseil d’État

§ 1. Présentation de la décision

54493. La présentation d'un arrêt du Conseil d'Etat ne diffère guère de celle d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire (voy. supra, no 474-480).

  • 271 Il s'agit du membre du Conseil qui fait rapport oralement à l'audience (voy. supra, no 466). Généra (...)

55494. Le Recueil des arrêts du Conseil d'État mentionne pour chaque arrêt : son numéro, sa date, la chambre qui l'a rendu, la composition du siège — en précisant le nom du conseiller rapporteur271 —, le nom du membre de l'auditorat qui a donné l'avis, les noms des parties (partie requérante c/ partie adverse ; éventuellement partie intervenante) avec l'indication du nom de leurs avocats ou de leurs représentants.

  • 272 L'avis est conforme dès que la solution donnée au litige (rejet de la requête ou annulation de l'ac (...)
  • 273 Voy. supra, no 480.
  • 274 P. Tapie, « La fonction de l’auditeur rapporteur au Conseil d'État », allocution prononcée à l'asse (...)
  • 275 « Interview de M. Van Gerven, Avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes », J. (...)

Lorsque l'avis de l'auditeur est contraire, c'est-à-dire lorsque le Conseil n'a pas adopté la solution qu'il proposait de donner au litige, le Recueil fait figurer, à côté du nom et du grade de ce magistrat, la mention « avis contraire » et, en note de bas de page, le résumé (en quelques lignes) de sa position. En revanche, lorsque l'avis est conforme, c'est-à-dire lorsque le Conseil donne au litige la solution préconisée dans l'avis272, aucune indication n'accompagne le nom de l'auditeur. À l'inverse du système adopté par la Pasicrisie ou le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation pour les avis du ministère public273, le Recueil des arrêts du Conseil d'État ne publie jamais le texte des rapports et des avis des magistrats de l'auditorat. Il n'en demeure pas moins que la publicité systématiquement donnée par le Recueil aux avis contraires est précieuse : ainsi que l'a souligné M. le Premier président P. Tapie, « l'avis contraire est la seule forme de "dissenting opinion" que notre droit public, régissant ou croyant régir une poudrière, se soit jamais permise et la majorité n'a pas nécessairement raison aujourd'hui et surtout demain »274. L'avis contraire indique au monde juridique que la solution de l'arrêt n'est peut-être pas aussi certaine qu'il pourrait paraître275.

56Viennent ensuite la notice (supra, no 478) et le sommaire (supra, no 479) rédigés, comme on l'a déjà relevé (supra, no 393), par des magistrats de l'auditorat.

57495. Les mêmes indications se trouvent généralement dans les revues. Certaines d'entre elles font figurer le nom des « acteurs » de la décision (siège, auditorat, plaideurs) après le texte de celle-ci.

  • 276 Voy., par exemple, les revues Administration publique - trimestriel, Journal des tribunaux, Revue r (...)

58De plus en plus de revues adoptent le système du Recueil des arrêts en mentionnant le nom du membre de l'auditorat qui a donné l'avis et en indiquant, le cas échéant, la teneur d'un avis contraire. Par ailleurs, c'est dans les revues qu'est parfois publié le texte des rapports ou des avis276.

§ 2. Structure de la décision277

  • 277 Adoptant la démarche suivie à propos des juridictions de l'ordre judiciaire, nous illustrerons l'ex (...)
  • 278 Selon M. Leroy, « l'emploi de "considérant" n'est pas, de la part du Conseil d'État, une pure coque (...)

59496. Les arrêts du Conseil d'État sont rédigés d'une manière assez analogue à celle des décisions des juridictions de fond de l'ordre judiciaire. On relèvera toutefois que les motifs sont coulés dans des alinéas commençant par « considérant », alors que la plupart des juges recourent aux « attendus »278.

  • 279 Article 28 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
  • 280 Voy., sur les différentes acceptions du terme « motifs », supra, no 482-483.

60Comme toute décision de justice, l'arrêt du Conseil d'État est motivé279 ; il comprend donc deux parties : les motifs (au sens large)280 et le dispositif.

A. Les motifs (sensu lato)

61497. Pris dans leur sens large, les motifs d'un arrêt du Conseil d'État comprennent des visas, des préalables consistant en un exposé des faits, ainsi qu'un examen des moyens. Le cas échéant, le Conseil d'État statue sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête : il le fait alors avant d’examiner les moyens. L'éventuel examen de la compétence du Conseil d'État et de la recevabilité de la requête, ainsi que l'examen des moyens constituent les motifs sensu stricto.

  • 281 Sur les étapes de la procédure, voy. supra, no 466.

62498. La première partie de l'arrêt relate les différentes étapes de la procédure écrite (« vu ») et de la procédure orale (« entendu »)281 ; elle s'achève par la référence au fondement légal de l'arrêt :

Vu la requête introduite le 21 août 1991 par Georges Claes qui demande l'annulation de « la décision prise le 29 juillet 1991 par Monsieur le Bourgmestre de Neupré, (le) suspendant de ses fonctions de garde champêtre en chef de la police de Neupré pour une durée de 30 jours le 29 juillet 1991 avec privation de traitement » ;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés ;
Vu le rapport de M. Kovalovszky, auditeur adjoint au Conseil d'État ;
Vu l'ordonnance du 27 mai 1992 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport ;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 1992, notifiée aux parties le 23 du même mois, fixant l'affaire à l’audience du 16 décembre 1992 ;
Entendu M. le conseiller Hanse en son rapport ;
Entendu, en ses observations, Me Cl. Doyen, loco Me M. Franchimont, avocat, comparaissant pour le requérant ;
Entendu M. l'auditeur Kovalovszky en son avis conforme ;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

63Hormis l'indication de l'acte attaqué, les visas ne sont pas reproduits au Recueil des arrêts du Conseil d'État ; il en est généralement de même dans les revues. On sait toutefois que tant le Recueil que la plupart des revues indiquent la référence à l'avis de l'auditeur et mentionnent le nom du conseiller rapporteur (supra, no 494 et 495).

64499. Apparaissent ensuite les « préalables » contenant un exposé des faits et mentionnant aussi, de manière très précise, le ou les actes attaqués.

« Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
1. Georges Claes, né en 1959, a été nommé aux fonctions de garde champêtre de la commune de Neupré par arrêté du gouverneur de la province de Liège du 22 janvier 1982.
Par délibération du conseil communal du 29 avril 1986, il a été promu garde champêtre en chef à partir du 1er mai 1986.
2. Au début de l'année 1991, les relations entre le requérant et certaines autorités communales se détériorent à tel point que, le 27 février, Georges Claes est suspendu disciplinairement pour une durée de 19 jours par le bourgmestre. Le 6 juin, une autre procédure disciplinaire est entamée à sa charge. Il comparaît le 27 juin devant le bourgmestre, qui prend, le 4 juillet, une nouvelle décision de suspension disciplinaire de 14 jours avec privation de traitement.
Ces deux suspensions ont été annulées par arrêts no 41.835 et 41.836 de ce jour... »

Le Conseil d'État poursuit l'exposé des faits en expliquant que M. Claes aurait réagi très vivement lors de la notification de la suspension disciplinaire du 4 juillet. Selon le bourgmestre, le requérant l'aurait insulté au cours d'une communication téléphonique (le traitant notamment de « beau fumier ») ainsi qu'à l’occasion d'un entretien dans son bureau (M. Claes aurait qualifié le bourgmestre de « faux cul »), À la suite de ces événements, le bourgmestre intente à l'égard de M. Claes une action disciplinaire et lui inflige le 29 juillet une suspension disciplinaire de 30 jours. Cette décision constitue l'acte attaqué par le requérant.

65Le recours à la phrase introductive « Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit » permet la rédaction de l'exposé des faits en un texte libre. Mais il arrive qu'à défaut de l'usage d'une formule de ce genre, les faits soient exposés dans des alinéas débutant tous par un « considérant ».

  • 282 Voy., par exemple, l'arrêt Nys, no 45.717, du 21 janvier 1994, Droit communal, 1994, p. 243 : l'exp (...)

66On notera que l'exposé des faits peut s'avérer particulièrement concis lorsque l'acte attaqué est un acte réglementaire282.

67500. Avant d'examiner le fond de l'affaire (c'est-à-dire de se prononcer sur les moyens), le Conseil d'État examine sa compétence ainsi que la recevabilité de la requête.

68Il le fera, en tout état de cause, si une partie (partie adverse, partie intervenante) soulève une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité. Dans cette hypothèse, l'arrêt expose d'abord cette exception, puis statue à son propos.

  • 283 Lorsque le Conseil d'État annule l'acte attaqué, cela implique qu'il se considère compétent et esti (...)

69Mais on n'oubliera pas que la compétence et la recevabilité étant d'ordre public, il appartient au Conseil d'État de les examiner d'office, même lorsqu'aucune partie n'a soulevé d'exception. Il va de soi que le Conseil d'État ne procédera à pareil examen qu'en cas de besoin283.

Dans l'arrêt utilisé à titre d'exemple, le Conseil d'État examine une exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse (la commune de Neupré) :

« Considérant, quant à la recevabilité du recours, que la partie adverse écrit ce qui suit :
"Attendu qu'il ne semble pas que la décision querellée ait fait l'objet d'un recours administratif ou, si recours il y a eu, qu'une décision administrative ait été prise ; qu'il convient dès lors de statuer de ce que de droit compte tenu des observations qui précèdent quant à la recevabilité des recours" ;
Considérant que, s'il faut interpréter ces termes comme une exception d'irrecevabilité déduite de ce que le requérant n'aurait pas épuisé, avant d'introduire son recours en annulation, toutes les voies de recours organisées par la loi, encore faut-il constater que le décret régional wallon du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, la province et les intercommunales de la Région wallonne n'a institué aucun recours organisé contre les décisions de suspension disciplinaire ; qu'un "recours administratif" tel qu'évoqué par la partie adverse n'était dès lors pas obligatoire à peine d'irrecevabilité du recours en annulation devant le Conseil d'État ; que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée ».

70501. Le Conseil d'État aborde ensuite le fond de l'affaire : c'est l'examen des moyens.

  • 284 Comme on le verra, tous les moyens ne sont pas nécessairement examinés.
  • 285 On réservera l'hypothèse d'un moyen d'ordre public (voy. supra, no 466) qu'aucune partie n'aurait s (...)
  • 286 Lorsqu'il statue sur une demande de suspension, le Conseil d'Etat examine non le bien-fondé des moy (...)

71Chacun des moyens retenus284 est envisagé en principe successivement. Selon une démarche analogue à celle qui est adoptée par la Cour de cassation (voy. supra, no 490), le Conseil d'État expose d'abord le moyen, tel que le formule la partie requérante dans sa requête et son mémoire en réplique. Il fait écho également à la réponse apportée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, ainsi que, le cas échéant, par la partie intervenante285. Ce n'est qu'ensuite que le Conseil d'État se prononce sur le moyen, en indiquant les raisons qui lui permettent de conclure que celui-ci est bien fondé ou, dans le cas contraire, qu'il ne peut être accueilli286.

  • 287 En revanche, le moyen manquerait en droit, par exemple, s'il résultait d'une correcte interprétatio (...)
  • 288 Sur ces questions, voy. J. Salmon, Le Conseil d'État, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 386 et s.

On sera attentif au fait qu'un moyen peut être rejeté sans que le Conseil d'État ait examiné son bien-fondé.
C'est le cas, par exemple, d'un moyen manquant en fait, c’est-à-dire qui repose sur des éléments de fait inexacts ou sur de simples allégations (ainsi, par exemple, un moyen pris de la violation du principe des droits de la défense manque en fait lorsqu'il s'avère que l'agent public poursuivi disciplinairement a été entendu)287.
C'est le cas aussi d'un moyen irrecevable-, tel est le cas, notamment, d'un moyen dépourvu d'intérêt pour le requérant parce que celui-ci n'éprouve personnellement aucun grief en raison de l'illégalité invoquée288.

72Dans un souci d'« économie », dès lors qu'un moyen s'avère fondé et suffit pour entraîner l'annulation de l'acte attaqué, le Conseil d'État s'abstient souvent d'examiner les autres moyens de la requête, si ceux-ci ne sont pas de nature à aboutir à une « annulation plus étendue ».

Dans l'arrêt que nous proposons à titre d'exemple (voy. supra, note 277), le Conseil d'État analyse comme suit le premier moyen de la requête, qui invoque la violation d'un principe général de droit, le principe d'impartialité :

« Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation du principe d'impartialité" ; qu'il estime qu'"en l'espèce, Monsieur le Bourgmestre apparaît comme étant la victime directe des différentes déclarations imputées à Monsieur Claes" et qu'il "ne pouvait, en raison de la lésion de son intérêt personnel et direct et du risque de subjectivité qui pouvait en découler, sanctionner le comportement de Monsieur Claes dans cette affaire" ;
Considérant que la partie adverse répond que "le bourgmestre n'est nullement juge et partie dans le cadre du présent dossier", "qu'il n'a introduit contre (le requérant) aucune procédure, qu'il s'agisse d'une procédure pénale ou d'une procédure civile" et que "rien ne permet dès lors de mettre en doute l'impartialité de Monsieur le Bourgmestre dans la mesure où sa décision est bien évidemment étayée par des rapports administratifs cohérents et complets" ;
Considérant qu'en l'espèce, force est bien de constater que les exigences élémentaires du principe d'impartialité n'ont pas été respectées, puisque c'est le bourgmestre, victime des propos offensants prêtés au requérant, qui a décidé d'intenter une action disciplinaire, qui a procédé à "l'instruction" de l'affaire et qui a, finalement, infligé la sanction ; que le moyen est fondé ;
Considérant que l'examen des autres moyens invoqués ne pourrait aboutir à une annulation plus étendue » ;

  • 289 On comparera, par exemple, Cass., 25 février 1991, Pas., 1991, I, p. 614 et C.E., Vrebosch, no 43.7 (...)

73502. La motivation des arrêts du Conseil d'État est généralement moins succincte que celle des arrêts de la Cour de cassation (voy. supra, no 491)289.

74Ajoutons que la lecture du rapport ou de l'avis de l'auditeur permet, lorsque le raisonnement proposé par ce magistrat a été suivi par le Conseil, d'en mieux saisir toutes les articulations et ce, tout en gardant à l'esprit que ces pièces de procédure n'ont valeur que de doctrine.

  • 290 P. Tapie, « Le Conseil d’Etat en péril » — Allocution prononcée à l'assemblée générale du 14 décemb (...)

Ainsi que l’a récemment rappelé M. le Premier président P. Tapie : « Au magistrat du siège, la circonspection s'impose, ce qui se lit parfois sur son visage, quoique chez nous moins peut-être qu'en d'autres lieux. Nos conseillers ont retenu la leçon du grand René Cassin et s'ils sont bien instruits, ils se gardent, dans les motifs de leurs arrêts, de tracer un mot de plus que ce qui est strictement nécessaire à justifier le dispositif. Il en résulte une sorte de contention fonctionnelle dont ne souffre pas l'auditeur. Ce dernier n'a pas la responsabilité de la décision finale. Certes, il a celles de l'instruction et de l'avis, qui ne sont pas négligeables et peuvent lui valoir des passes d'armes avec les parties. Mais il est libre de s'exprimer comme il l'entend et surtout d'explorer toutes les directions où le dossier peut conduire »290.

B. Le dispositif

75503. Le dispositif contient la décision ; débutant par le mot « décide », il est constitué d'autant d'articles que le Conseil d'État prend de décisions :

  • sort donné au recours : rejet, annulation, suspension, réouverture des débats,... ;

  • désignation de la partie qui supporte les dépens ;

  • publication éventuelle de l'arrêt d'annulation, en entier ou par extrait.

Article 1er
Est annulée la décision prise le 29 juillet 1991 par le bourgmestre de la commune de Neupré, suspendant Georges Claes de ses fonctions de garde champêtre en chef de la police de Neupré pour une durée de 30 jours prenant cours le 29 juillet 1991.

Article 2
Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 F, sont mis à charge de la partie adverse.

76Dans le Recueil des arrêts et dans de nombreuses autres revues, le dispositif des arrêts figure sous une forme résumée et entre parenthèses.

« (Annulation de la décision prise le 29 juillet 1991 par le bourgmestre de la commune de Neupré, suspendant Georges Claes de ses fonctions de garde champêtre en chef de la police de Neupré pour une durée de 30 jours prenant cours le 29 juillet 1991 — dépens à charge de la partie adverse) ».

77De nombreuses revues adoptent un système similaire.

Section 3. Arrêts de la Cour d'arbitrage

  • 291 Voy. F. Delpérée, « Lire un arrêt de la Cour d'arbitrage », Rev. b. dr. const., 1996, p. 283-293.

78504. Les arrêts de la Cour d'arbitrage291 sont rédigés dans un style dépourvu des participes « Vu », « Considérant », « Attendu »,... Il s'agit donc d'un texte se composant de phrases libres, construites de manière courante.

  • 292 Pour éviter d'inutiles redondances, il nous semble superflu de reproduire ici des extraits d'un arr (...)

79Cette absence de formalisme ne modifie pas la structure classique de l'arrêt qui se compose, comme toute décision juridictionnelle, de motifs (au sens large) et d'un dispositif, les motifs (au sens large) se décomposant en plusieurs parties correspondant aux visas, aux préalables et à l'examen des moyens. À vrai dire, la structure est assez proche de celle des arrêts du Conseil d'État, ce qui ne peut surprendre, en raison de l'analogie des contentieux. On envisagera séparément les arrêts prononcés sur des recours en annulation ou en suspension et les arrêts préjudiciels292.

80505. L'arrêt prononcé sur un recours en annulation (ou en suspension) est généralement divisé en quatre « chapitres », identifiés chacun par un chiffre romain.

81Après avoir énoncé l'objet du recours (I), l’arrêt relate, dans le menu détail, la procédure (II). Ces deux premiers chapitres constituent l'équivalent des « visas » des arrêts du Conseil d'État (voy. supra, no 498).

82Vient, ensuite, un chapitre III intitulé « Objet de la ou des dispositions attaquées », reproduisant les textes querellés. On peut considérer que cette partie correspond plus ou moins à l'exposé des faits d'un arrêt du Conseil d'État (voy. supra, no 499).

  • 293 L'examen des moyens figure sous le titre « Au fond ».

83Le quatrième chapitre, intitulé « En droit », constitue la partie substantielle de l'arrêt, celle qui procède, le cas échéant, à l'examen de la compétence de la Cour et de la recevabilité du recours, ainsi qu'à l'examen des moyens293. Les alinéas de ce chapitre sont précédés d'une lettre (A ou B) suivie d'un ou de plusieurs numéros. La lettre A annonce des alinéas dans lesquels la Cour expose les points de vue du ou des requérants ainsi que des autres parties à la cause. C'est par des alinéas précédés de la lettre B que la Cour se prononce sur les questions soulevées quant à sa compétence et à la recevabilité du recours, ainsi que sur la pertinence des moyens. On aura compris que là résident les motifs au sens strict de l'arrêt.

84Précédé des mots « Par ces motifs » vient enfin le dispositif de l'arrêt.

85506. L'arrêt prononcé sur une question préjudicielle présente une structure similaire, à ceci près qu'après avoir indiqué l'objet de la question (I), la Cour expose « les faits et la procédure antérieure » (II) — c'est-à-dire la procédure menée devant la juridiction qui a posé la question ; un chapitre décrit ensuite la procédure devant la Cour (III) ; dans un quatrième chapitre, la Cour, après avoir exposé les différents points de vue en présence (A), répond à la question qui lui est posée, en indiquant le raisonnement suivi (B) : il s'agit des motifs au sens strict.

86Enfin, la Cour énonce le dispositif de l'arrêt, qui débute après les mots « Par ces motifs ». Ce dispositif consiste en la réponse à une question : « La Cour dit pour droit... ».

87507. On notera que le recueil des arrêts de la Cour d'arbitrage reproduit les arrêts intégralement, tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge, ce qui n'est pas le cas des revues qui, souvent, procèdent aux résumés d'usage (par exemple pour la procédure). La présentation des arrêts, que ce soit au recueil ou dans les revues, comporte les indications classiques : notice, sommaire.

Section 4. Portée des actes juridictionnels

88508. Les développements qui précèdent fournissent les clés d'une lecture aisée des décisions jurisprudentielles. Encore faut-il, pour les utiliser à bon escient, en déterminer la portée. Les quelques conseils qui suivent ont pour seule ambition d'amorcer un apprentissage qui devra se poursuivre tout au long des études de droit et s'affiner constamment durant la vie professionnelle.

  • 294 Comme nous l'avons vu, l'autorité de chose jugée est relative. Cependant, certaines décisions sont (...)
  • 295 Un arrêt du Conseil d’État annulant un acte administratif est revêtu d'une autorité de chose jugée (...)

89509. On rappellera d’abord une vérité élémentaire. Notre système juridique ne connaissant pas la règle du « précédent judiciaire », la jurisprudence ne constitue en aucune façon une source obligatoire du droit. Même lorsque, exceptionnellement, une décision est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée294, cela implique, certes, que ce qui a été décidé vaut à l'égard de tous, mais cela ne signifie nullement que l’interprétation adoptée par le juge s'impose ultérieurement, à l’instar d'une règle générale et abstraite295.

  • 296 On pense à certains arrêts de la Cour de cassation ou de la Cour d'arbitrage.

90510. En pratique, la lecture des décisions — surtout lorsque celles-ci sont longues296 — tend souvent à privilégier l'analyse des motifs sensu stricto. Il convient de formuler à cet égard deux observations.

  • 297 Ce qui permet alors de mieux comprendre la portée réelle de la décision concernée.

91D'une part, on ne s'attachera qu'aux seuls motifs déterminants, ceux qui constituent le soutien nécessaire du dispositif. Non seulement, aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux motifs surabondants, mais ces derniers s'avèrent généralement dépourvus de portée informelle, même s’ils sont éventuellement de nature à révéler l'état d'esprit du juge297, voire à annoncer un possible revirement ultérieur de jurisprudence ; il convient, dès lors, de déceler ces obiter dicta.

  • 298 Civ. Liège, 22 juin 1994, J.L.M.B., 1994, p. 1106.
  • 299 En l'espèce, les défendeurs avaient apposé leur signature au bas d'un document par lequel ils s'eng (...)
  • 300 La distinction entre les deux types de motifs est souvent difficile, comme le relève M.-Cl. Ponthor (...)
  • 301 Cet arrêt, rendu selon la procédure de l'extrême urgence, a été exceptionnellement publié au Monite (...)
  • 302 Sur la notion de moyen sérieux, voy. supra, no 501.

On trouve un exemple très clair d'obiter dictum dans un jugement du tribunal civil de Liège du 22 juin 1994298. Le débat portait sur la validité d'une reconnaissance de dette ; le tribunal a considéré que cette reconnaissance de dette, ayant été signée à la suite d'une pression illégitime, était entachée d'un vice du consentement. Et le jugement de conclure : « Le document du 18 mars 1993 (qui, soit dit en passant, ne répond pas au prescrit probatoire de l'article 1326 du Code civil) révèle un engagement entaché de nullité ». La constatation selon laquelle l'écrit constituant la reconnaissance de dette ne répond pas aux conditions de l'article 1326 du Code civil299 est superflue et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun débat. Ce qui est déterminant, en l'espèce, c'est la présence de violence, au sens des articles 1111 et 1112 du Code civil. La décision fait d'ailleurs remarquer très clairement le caractère d'obiter dictum des considérations relatives au mode de preuve. En pratique, les motifs surabondants sont rarement annoncés d'une manière aussi explicite300.
Le Conseil d'État a récemment développé des motifs surabondants dans un arrêt A.S.B.L. Ligue royale belge pour la protection des oiseaux et A.S.B.L. Société d'études ornithologiques AVES, no 49.695, du 14 octobre 1994301. Examinant le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée, la Haute juridiction ne se limite pas à constater que ce moyen est sérieux302 ; visiblement irritée par l'attitude de la partie adverse, elle relève « qu'au surplus, l'arrêté attaqué paraît constitutif d'un détournement de pouvoir puisque la partie adverse utilise son pouvoir de réglementation, non dans l'intérêt général, mais à des fins autres que celles pour lesquelles elle le détient... »

  • 303 Voy., à ce sujet, M.-Cl. Ponthoreau, art. cit., spéc. p. 750-752. L'« imperatoria brevitas », qui é (...)
  • 304 Ceci est vrai aussi, dans une certaine mesure, pour le contentieux de cassation. Certes, le juge de (...)
  • 305 Ainsi, comme le souligne M. Leroy, « Il est toujours très dangereux de raisonner a contrario au dép (...)
  • 306 Le danger est d'autant plus grand que les motivations sont succinctes.

92D'autre part, on évitera de donner à la motivation une portée qu'elle ne saurait avoir : celle d'une règle générale et abstraite. Les motifs n'ont d'autre fonction que de justifier une décision jurisprudentielle. Et la tâche du juge est « de dire le droit » à propos de l'espèce qui lui est soumise, ce qu'il fera, généralement, avec le souci de ne « rien dire de trop »303. Sa mission n'est pas d'abord doctrinale ; elle est encore moins normative. Sa décision est toujours la réponse à une question qui lui est posée (moyens), à propos de circonstances bien déterminées (faits)304. S'il est exact que, très souvent, s'en dégagent des précisions relatives au contenu de telle ou telle règle de droit, on veillera toujours à situer les motifs dans le contexte de l'espèce concernée et à éviter toute extrapolation305. C’est dire que, souvent, la lecture des seuls motifs risque de ne donner qu'une image déformée de la portée réelle de la décision et, partant, de l'interprétation du juge306.

93511. Après avoir lu et compris de manière très précise la décision consultée, il convient de la situer par rapport à la jurisprudence existante. La décision constitue-t-elle la réitération d'une solution unanimement admise, ou bien, en revanche, adopte-t-elle un point de vue radicalement différent ? Plus souvent, il est vrai, la réalité se trouve entre ces deux hypothèses extrêmes lorsque la décision apporte une nuance, une précision dans une question controversée.

  • 307 Voy. supra, no 181 et 318 ; pour les repérer, on aura recours aux répertoires de jurisprudence ains (...)
  • 308 Voy. supra, no 181 et 318.
  • 309 Voy. supra, no 480 et 494.
  • 310 C'est ainsi que, parlant du rôle de l'avocat général à la Cour de justice des Communautés européenn (...)

94Comment procéder à cette mise en perspective ? On consultera évidemment les notes qui auraient éventuellement été publiées à propos de cette décision307 ainsi que les examens de jurisprudence308 portant sur la matière dont relève la décision. Point n'est besoin d'insister sur l'intérêt de la consultation, lorsqu'ils ont été publiés, des conclusions, rapports et avis du ministère public et des membres de l'auditorat309. Même si leurs auteurs n'ont pas été suivis, ces pièces de procédure décrivent de manière très précise l'évolution de la jurisprudence quant au point de droit concerné310.

95D'une manière générale, on se gardera de concevoir « la jurisprudence » comme étant monolithique.

  • 311 Par exemple, une disposition prévoyant que le juge accorde une « juste indemnité » ou « statue en é (...)

96On l'a vu (supra, no 330) : des courants de jurisprudence peuvent se développer, dans certaines limites il est vrai, en raison du rôle régulateur qu'exerce la Cour de cassation à l'égard des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ou le Conseil d'État à l'égard des juridictions administratives qui relèvent de son ordre juridictionnel. Il n'empêche que toutes les questions — surtout celles qui portent sur des points de détail — ne font pas systématiquement l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation, ce qui laisse de la place pour des nuances... Ces nuances peuvent être significatives dans des hypothèses où le juge se voit reconnaître un important pouvoir d'appréciation : le contrôle de cassation sera alors « marginal »311.

  • 312 Ainsi, par exemple, les chambres flamandes et françaises du Conseil d'État apprécient parfois diffé (...)
  • 313 Voy. supra, no 432.

97Enfin, des divergences peuvent exister au sein d'une même juridiction, dont les chambres adoptent alors des « jurisprudences différentes »312. D'où l'intérêt, dans certains cas, d'indiquer la chambre qui a rendu la décision313.

  • 314 Voy. P. Delnoy, Initiation aux méthodes d'application du droit, t. II, Liège, 1993-1994, p. 114.

98512. Pour déterminer la mesure dans laquelle une décision jurisprudentielle mérite d'être prise en considération, deux critères — évidents — sont généralement retenus314.

99D'une part, le critère hiérarchique : un arrêt de la Cour de cassation venant trancher une question controversée présente une « autorité » que n’aura pas une décision d'un tribunal de première instance.

100D'autre part, le critère chronologique : il est préférable de s'appuyer sur la jurisprudence récente, qui reflétera l'interprétation actuelle.

  • 315 Voy. supra, no 330.
  • 316 On aura égard, à ce propos, aux avis du ministère public ou aux rapports et avis de l'auditorat (vo (...)
  • 317 Voy. l'exemple explicité plus haut, no 182.

101Ce n'est pas à dire, cependant, qu'une décision récente d'une juridiction inférieure se démarquant de l'interprétation consacrée par la Cour de cassation manque d'intérêt. On a eu l'occasion de le voir : des évolutions partent précisément de revirements opérés par des juges de premier degré315. À rebours, même lorsqu'une décision récente d'une juridiction suprême semble s'écarter des voies précédemment empruntées, il convient de ne pas en conclure trop rapidement au revirement de jurisprudence : une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour en déterminer la portée réelle, il convient d'abord de procéder à une critique interne de l'arrêt, en appréciant notamment la solidité de sa motivation, ce qui permet de déterminer si la juridiction a entendu en faire un arrêt de principe ou si, au contraire, l'on se trouve en présence d'une décision d'espèce. Il faut ensuite jauger l'accueil qui lui sera réservé par la communauté des juristes. Cet accueil dépendra notamment de la manière dont la décision se situe par rapport à la réflexion de la doctrine316 : une décision novatrice a d'autant plus de chances de rayonner qu'elle prend appui sur un mouvement doctrinal significatif317. Ce qui illustre, une fois encore, l'interaction réciproque entre doctrine et jurisprudence.

Note

242 e.a. = et alii (et autres) ; t/ - tegen. Voy. la liste d'abréviations à la fin du Précis.

243 Not. P. Delnoy, Initiation aux méthodes d'application du droit, vol. III, Liège, 1993-1994, II.2.6.

244 Sur cette question, on sait qu'un revirement de jurisprudence est intervenu à la suite de plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation : supra, la note 9 sous le no 330. Voy. aussi infra, no 488 et s.

245 Cass., 12 mai 1932, Pas., 1932,I, p. 166.

246 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 248 et s. ; G. de Leval, Institutions judiciaires. Introduction au droit judiciaire privé, Liège, 1992, p. 257 et 258.

247 Voy. notamment F. Leurquin-De Visscher et H. Simonart, Documentation et méthodologie juridiques, Louvain-la-Neuve, Fac. dr. U.C.L., 1980, p. 159 et s.

248 Quant au sens de ces trois concepts, voy. supra, no 454.

249 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 249.

250 Indications qui ne sont pas nécessairement (toutes) reproduites dans les revues.

251 Exemples : « Entendu M. le substitut général Deligne en son avis verbal en grande partie conforme, donné à l'audience publique supplémentaire du 24 octobre 1990, reprenant son avis écrit déposé à l'audience publique supplémentaire du 23 mai 1990 » ; « Ouï M. le premier avocat général M. Patte en son avis verbal conforme, donné en langue française à l'audience publique le 14 mai 1984 » ; « Vu l'avis écrit, conforme, de M. le substitut général Ch. Deligne ».

252 Est envisagée ici une décision rendue en matière civile qui prononce, par conséquent, une condamnation civile (par opposition à pénale).

253 À l'exclusion des honoraires des avocats. Qu'elle gagne ou perde son procès, chacune des parties doit payer les honoraires de son conseil.

254 Exemples : « Dit l'appel fondé quant à l'indu, le dit non fondé en ce qui concerne le principe de l'obligation solidaire » ; « Reçoit l'appel, le dit partiellement fondé » ; « Reçoit l'appel, le dit en une minime partie fondé » ; « Dit l'appel recevable et dès à présent fondé pour partie (une réouverture des débats étant ordonnée pour le surplus) ».

255 G. de Leval, Institutions judiciaires. Introduction au droit judiciaire privé, Liège, 1992, p. 258 et les références citées. Voy. aussi A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 253, no 328 et les références jurisprudentielles citées.

256 Article 25 C. jud. et supra, no 458 in fine. L'article 23 C. jud. précise : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

257 Articles 26 et 28 C. jud. À propos des voies de recours, voy. supra, no 460 et s.

258 Voy. l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978. En substance, cette disposition légale subordonne la débition de l'indemnité d'éviction aux conditions suivantes : 1) un apport de clientèle par le représentant ; 2) une occupation d'au moins un an, en qualité de représentant de commerce, pour le compte du même employeur (article 101, al. 2 ; telle est, en l'espèce, la condition litigieuse) ; 3) une rupture du contrat indépendante de la volonté et du comportement du représentant. Si les exigences précitées sont réunies, l'employeur conserve la faculté d'établir que le paiement de l'indemnité d'éviction ne se justifie pas en raison de l'absence du préjudice spécifique que cette indemnité a pour fonction de réparer.

259 Tels qu'ils sont publiés dans les revues, les visas comportent parfois d'autres informations procédurales. Ainsi en va-t-il dans certaines matières pénales : « Vu la requête déposée par le demandeur, dont une copie certifiée conforme par le greffier est annexée au présent arrêt dont elle fait partie » (Pas., 1972, I, p. 733). Ainsi en va-t-il également lorsqu’avant de statuer sur l'interprétation d’une règle « internationale », par exemple une disposition figurant dans une Convention Benelux, la Cour suprême a posé une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (supra, no 361) : « Vu l'arrêt attaqué (...) ; Vu l’arrêt de la Cour (de cassation décidant qu'il y a lieu de poser une question préjudicielle) du 1er mars 1990 ; Vu l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 27 mai 1991 ».

260 Exemples : « Vu le jugement attaqué, rendu le 29 juin 1990 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d'appel » (Cass., 17 mars 1992, Pas., 1992,I, p. 650) ; « Vu le jugement attaqué, rendu le 26 avril 1991 par le tribunal de première instance de Namur (il s'agit du tribunal civil de Namur), statuant en degré d'appel » (Cass., 23 mars 1992, Pas., 1992, I, p. 666) ; « Vu le jugement (attaqué), rendu le 25 septembre 1990 par la justice de paix du canton de Saint-Gilles (Bruxelles), statuant en dernier ressort » (Cass., 3 octobre 1992, Pas., 1992,I, p. 96).

261 Dans l’examen des moyens des arrêts ou jugements des juridictions de fond, le juge vérifie la pertinence des arguments invoqués par les plaideurs (supra, no 486). Dans l'exposé des moyens d'un arrêt de la Cour de cassation, le demandeur formule ses griefs à l'égard de la décision dont il tente d'obtenir la cassation.

262 Voy. l'article 608 C. jud. et supra, no 350.

263 Il s'agit de l'arrêt attaqué, rendu le 28 mai 1982 par la Cour du travail de Gand.

264 Est cité ici un extrait de l’arrêt de la Cour du travail de Gand (traduit en français). Destiné à faciliter la compréhension, le mot « demandeur » est mis entre parenthèses car devant cette cour, il s'agissait de l’appelant. On soulignera que la Cour de cassation traduit toujours la mention des parties dans la qualité qu'elles ont devant elle. En l'espèce, nous savons (voy. supra, no 488 in fine) que le représentant de commerce, demandeur en cassation, avait été auparavant demandeur (devant le tribunal du travail), puis appelant (devant la cour du travail).

265 Il s'agit de l'employeur qui, en l'espèce, fut successivement défendeur, intimé et défendeur en cassation.

266 S'il y a plusieurs moyens, certains peuvent être fondés et non d'autres. S’il n’y en a qu'un, il peut n'être que partiellement fondé. Ex. : « Que le moyen, en cette branche, est fondé ».

267 Parce qu'il « manque en droit », « manque en fait » ou « n'est pas recevable ». Sur la notion de recevabilité, voy. supra, no 451, spéc. note 179.

268 Voy. À. de Theux, « Représentation commerciale : conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction. Étude critique de la jurisprudence des dix dernières années », Chr. D. S., 1994, p. 9, no 15.

269 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 250, no 322 et les références citées.
Ainsi que récrit M.-Cl. Ponthoreau à propos de la motivation des arrêts du Conseil d'État de France : « L'imperatoria brevitas exprime parfaitement l'idée que se fait la Haute Assemblée de la motivation : non pas qu'elle la croit inutile, mais pensant disposer d'une autorité incontestable, elle répugne à se soumettre à cette obligation et se contente d'une courte motivation par des formules concises et parfois elliptiques (M.-Cl. Ponthoreau, « Réflexions sur la motivation des décisions juridictionnelles en droit administratif français », Rev. dr. publ., 1994, p. 74 ; voy. les références citées). Ces considérations s'appliquent bien, nous semble-t-il, aux arrêts de notre Cour de cassation.

270 On sait que la juridiction de renvoi n'est pas liée, quant au point de droit controversé, par la thèse de la Cour suprême. A défaut de s'y rallier, un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation (siégeant toutes chambres réunies) et une nouvelle cassation sont concevables. La seconde juridiction de renvoi est alors tenue de se conformer à l'enseignement de la Cour de cassation (supra, no 350). En pratique, l'hypothèse qui vient d'être décrite est exceptionnelle.

271 Il s'agit du membre du Conseil qui fait rapport oralement à l'audience (voy. supra, no 466). Généralement, c'est lui également qui rédige un projet d'arrêt qui sera délibéré après la clôture des débats.

272 L'avis est conforme dès que la solution donnée au litige (rejet de la requête ou annulation de l'acte attaqué) est celle qu'avait proposée le magistrat de l'auditorat, même si les motifs divergent. Ainsi, il peut arriver que le Conseil d'État rejette la requête pour cause d'irrecevabilité de celle-ci, alors que l'auditeur avait considéré que la requête était recevable, mais que les moyens n'étaient pas fondés : l'avis, dans ce cas, est conforme. Il en est de même, par exemple, lorsque le Conseil d'État annule l'acte attaqué en déclarant fondé un moyen autre que celui que l'auditeur avait retenu pour conclure à l'annulation de l'acte ; même si l'auditeur avait expressément conclu au non-fondement du moyen justifiant l'annulation, l'avis est conforme car la solution donnée à l'affaire est identique.

273 Voy. supra, no 480.

274 P. Tapie, « La fonction de l’auditeur rapporteur au Conseil d'État », allocution prononcée à l'assemblée générale du Conseil d'État du 28 août 1990 à l'occasion de l'installation de deux auditeurs, A.P.T., 1990, p. 93.

275 « Interview de M. Van Gerven, Avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes », J.T. - dr. eur., 1994, p. 139.

276 Voy., par exemple, les revues Administration publique - trimestriel, Journal des tribunaux, Revue régionale de droit, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles.

277 Adoptant la démarche suivie à propos des juridictions de l'ordre judiciaire, nous illustrerons l'exposé à l'aide d'extraits d'un arrêt du Conseil d'État. Il s'agit de l'arrêt Claes, no 41.837 du 1er février 1993, Droit communal, 1993, p. 183, rapport I. Kovalovszky.

278 Selon M. Leroy, « l'emploi de "considérant" n'est pas, de la part du Conseil d'État, une pure coquetterie de langage, ni un simple alignement sur les usages du Conseil d'État français. Pour infime qu’elle soit, cette particularité stylistique découle du caractère inquisitorial de la procédure. "Attendu" est impersonnel, passif : c'est la constatation de ce qu'est le droit sur le vu de ce que les parties ont exposé. "Considérant" implique un rôle plus actif du juge : c'est ce qu'il prend en considération, dans un débat où il a le pouvoir d'apprécier ce qu'il retient comme utile à la solution du litige et ce qu'il rejette » (M. Leroy, Contentieux administratif, t. I, Bruxelles, P.U.B., 1993-1994, p. 264-265).

279 Article 28 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

280 Voy., sur les différentes acceptions du terme « motifs », supra, no 482-483.

281 Sur les étapes de la procédure, voy. supra, no 466.

282 Voy., par exemple, l'arrêt Nys, no 45.717, du 21 janvier 1994, Droit communal, 1994, p. 243 : l'exposé des faits, qui tient en un court alinéa, consiste à relever que le requérant est membre du conseil de l'aide sociale qui a pris l'acte attaqué.

283 Lorsque le Conseil d'État annule l'acte attaqué, cela implique qu'il se considère compétent et estime la requête recevable, même s'il ne se prononce pas explicitement à ce propos.
Lorsqu'au terme d'un examen des moyens, le Conseil d'État conclut au rejet de la requête sans examiner sa compétence, il faut également présumer qu'il se considère implicitement compétent. La même présomption ne semble pas pouvoir s'appliquer de manière aussi rigoureuse à l'égard de la recevabilité. En effet, « lorsque le Conseil d'État estime qu'un recours est irrecevable, s'il ne peut certes l'accueillir, il lui arrive de le rejeter au fond » (J. Salmon, Le Conseil d'Etat, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 263) : mieux vaut régler une affaire au fond que prononcer un rejet pour irrecevabilité, « qui occulterait ce qu'est l'état du droit quant à la question litigieuse et qui, de plus, pourrait faire croire au requérant que son succès n'a été empêché que pour des raisons de procédure » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 3e éd., Paris, Montchrestien, 1991, p. 249). Il arrive, dès lors, au Conseil d'État de rejeter au fond des recours « sans qu'il y ait lieu d'examiner les fins de non-recevoir »

284 Comme on le verra, tous les moyens ne sont pas nécessairement examinés.

285 On réservera l'hypothèse d'un moyen d'ordre public (voy. supra, no 466) qu'aucune partie n'aurait soulevé au cours de la procédure et qui est alors soulevé d'office par le Conseil d'État. Pour un exemple, voy. C.E., Malpas, no 42.603, 19 avril 1993, Rev. rég. dr., 1993, p. 309, note G. Beeckman de Crayloo. Dans ce cas, le Conseil d'État formule lui-même le moyen.

286 Lorsqu'il statue sur une demande de suspension, le Conseil d'Etat examine non le bien-fondé des moyens, mais leur caractère sérieux. Le moyen sérieux est le moyen qui, à première vue et en considération des circonstances de la cause, paraît fondé. Il revêt les apparences d'un moyen fondé au terme d'un premier examen de l'affaire.
Si au moins un moyen paraît sérieux, le Conseil d'État ne peut ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué que si l'exécution immédiate de ce dernier risque de causer un préjudice grave difficilement réparable (article 17, § 2, des lois coordonnées). Les arrêts rendus selon la procédure en référé comportent donc souvent un examen du préjudice causé par l'acte attaqué. Nombreux sont, d'ailleurs, les arrêts qui se limitent à constater l'absence du préjudice requis pour que la suspension puisse être ordonnée.

287 En revanche, le moyen manquerait en droit, par exemple, s'il résultait d'une correcte interprétation des textes que l'audition de l'agent ne s'imposait pas.

288 Sur ces questions, voy. J. Salmon, Le Conseil d'État, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 386 et s.

289 On comparera, par exemple, Cass., 25 février 1991, Pas., 1991, I, p. 614 et C.E., Vrebosch, no 43.707, 5 juillet 1993, A.P.T., 1993, p. 280, rapport et avis Aud. Ph. Bouvier. Ces deux arrêts énoncent que l'université libre n'est pas, dans ses rapports avec les membres de son personnel, une autorité administrative, mais l'arrêt de la Cour ne motive en aucune façon cette position, contrairement à l'arrêt du Conseil d'État.

290 P. Tapie, « Le Conseil d’Etat en péril » — Allocution prononcée à l'assemblée générale du 14 décembre 1993 à l'occasion de l'installation de deux auditeurs, J.T., 1994, p. 109.

291 Voy. F. Delpérée, « Lire un arrêt de la Cour d'arbitrage », Rev. b. dr. const., 1996, p. 283-293.

292 Pour éviter d'inutiles redondances, il nous semble superflu de reproduire ici des extraits d'un arrêt. Le schéma est identique à celui des arrêts du Conseil d'État.

293 L'examen des moyens figure sous le titre « Au fond ».

294 Comme nous l'avons vu, l'autorité de chose jugée est relative. Cependant, certaines décisions sont revêtues d'une autorité absolue de chose jugée, car la situation juridique sur laquelle il a été statué est, par nature, opposable à tous. Tel est le cas, par exemple, des jugements constitutifs d’état, des arrêts d'annulation prononcés par le Conseil d'État ou par la Cour d'arbitrage. Voy., à ce sujet, A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 282 et s.

295 Un arrêt du Conseil d’État annulant un acte administratif est revêtu d'une autorité de chose jugée erga omnes : l'acte qui était querellé disparaît rétroactivement à l'égard de tous. L'autorité de l'arrêt ne se limite pas aux parties en cause. Mais rien n'empêche le juge administratif d'abandonner, à l'occasion d'un autre litige, l'interprétation qu'il avait précédemment retenue.

296 On pense à certains arrêts de la Cour de cassation ou de la Cour d'arbitrage.

297 Ce qui permet alors de mieux comprendre la portée réelle de la décision concernée.

298 Civ. Liège, 22 juin 1994, J.L.M.B., 1994, p. 1106.

299 En l'espèce, les défendeurs avaient apposé leur signature au bas d'un document par lequel ils s'engageaient à rembourser une somme de 112.952 F au demandeur. Pour être valable au regard des règles de la preuve, la reconnaissance de dette aurait dû porter, de la main des défendeurs, la mention « bon » ou « approuvé », suivie de l'indication, en toutes lettres, de la somme concernée.

300 La distinction entre les deux types de motifs est souvent difficile, comme le relève M.-Cl. Ponthoreau, « Réflexions sur la motivation des décisions juridictionnelles en droit administratif français », Rev. dr. publ., 1994, p. 747, spéc. p. 751 et les références.

301 Cet arrêt, rendu selon la procédure de l'extrême urgence, a été exceptionnellement publié au Moniteur belge du 19 octobre 1994.

302 Sur la notion de moyen sérieux, voy. supra, no 501.

303 Voy., à ce sujet, M.-Cl. Ponthoreau, art. cit., spéc. p. 750-752. L'« imperatoria brevitas », qui était traditionnellement l'apanage des juridictions suprêmes et, de manière générale, la prudence des juges quant à la motivation trouvent d'autres explications. On retiendra, notamment, le souci d'éviter des motifs surabondants (difficiles à détecter) ainsi que la volonté de garder une maîtrise sur l'évolution du droit, ce qui s'avère difficile lorsque la motivation est trop explicite.

304 Ceci est vrai aussi, dans une certaine mesure, pour le contentieux de cassation. Certes, le juge de cassation ne connaît pas du fait, mais la décision qu'il contrôle est, quant à elle, insérée dans un contexte factuel dont il convient de tenir compte pour déterminer la portée exacte de l'arrêt de cassation.

305 Ainsi, comme le souligne M. Leroy, « Il est toujours très dangereux de raisonner a contrario au départ d'une décision de jurisprudence, quelle qu'elle soit. Bon nombre de circonstances indiquées comme guidant la solution y sont mentionnées parce qu'elles sont réalisées dans l'espèce tranchée, mais il est aléatoire de les élever au nombre des conditions indispensables pour que la même solution s'impose. Le jour où se présente une autre affaire qui ne présente que certains points communs avec la première, la juridiction appréciera in concreto la solution à donner au litige. La décision antérieure constituera tout au plus un (faible) argument de plaidoirie » (M. Leroy, Contentieux administratif, t. I, Bruxelles, P.U.B., 1993-1994, p. 98).

306 Le danger est d'autant plus grand que les motivations sont succinctes.

307 Voy. supra, no 181 et 318 ; pour les repérer, on aura recours aux répertoires de jurisprudence ainsi qu'aux répertoires bibliographiques.

308 Voy. supra, no 181 et 318.

309 Voy. supra, no 480 et 494.

310 C'est ainsi que, parlant du rôle de l'avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes, W. Van Gerven s'exprime comme suit ; « Il doit jouer le "trait d'union" au bénéfice des juristes s'intéressant au droit communautaire, entre la jurisprudence de la Cour et les idées et conceptions développées à l'extérieur de la Cour. Ses conclusions ont, en effet, pour objet d'éclairer les praticiens et académiciens du droit sur l'état et l'évolution du droit communautaire et de servir, une fois que l'arrêt est rendu, comme concurring opinion, si les conclusions sont suivies, développant l'argumentation de la Cour de manière plus détaillée, ou comme dissenting opinion, si elles ne sont pas suivies, indiquant au monde juridique que la solution de l'arrêt n'est pas aussi certaine qu'il pourrait paraître » (« Interview de M. W. Van Gerven, Avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes », J.T.- dr. eur., 1994, p. 139).

311 Par exemple, une disposition prévoyant que le juge accorde une « juste indemnité » ou « statue en équité » laisse à celui-ci un important pouvoir d'appréciation que la Cour de cassation n'exercera pas à sa place.

312 Ainsi, par exemple, les chambres flamandes et françaises du Conseil d'État apprécient parfois différemment le « préjudice grave difficilement réparable » constituant une des conditions nécessaires pour que puisse être ordonnée la suspension de l'exécution d'un acte administratif. Voy. P. Martens, « Grands juges et petites gens », obs. sous C.E., El Matar et crts, no 43.486, 25 juin 1993, J.L.M.B., 1993, p. 1338, spéc. 1340. On observera que ces divergences se présentent à propos d'une appréciation qui sera toujours de fait. Sur le thème des divergences de jurisprudence des chambres du Conseil d'État, voy. aussi D. Lagasse, « Y a-t-il deux Conseils d'État en Belgique ? », obs. sous C.E., Fédération Nationale des Unions professionnelles des pharmaciens belges et Association pharmaceutique belge, no 37.728, 24 septembre 1991 et Jorissen, no 38.941, 5 mars 1992, J.L.M.B., 1993, p. 620.

313 Voy. supra, no 432.

314 Voy. P. Delnoy, Initiation aux méthodes d'application du droit, t. II, Liège, 1993-1994, p. 114.

315 Voy. supra, no 330.

316 On aura égard, à ce propos, aux avis du ministère public ou aux rapports et avis de l'auditorat (voy. supra, no 511), ainsi qu'aux éventuelles opinions dissidentes ou concordantes (par exemple, Cour européenne des droits de l'homme).

317 Voy. l'exemple explicité plus haut, no 182.

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