Chapitre V. Considérations terminologiques à propos de la procédure
p. 541-559
Texte intégral
1448. Dans toute affaire judiciaire sont imbriqués des éléments de fait, des questions de droit et le déroulement d'une procédure dont la décision, est l'aboutissement. Les règles de procédure ont suscité une littérature qui a été partiellement recensée (supra, no 254 et 304 pour la procédure civile ; no 256 et 306 pour la procédure pénale). Ces règles sont commentées tant en candidature qu’en licence. Il n'y a donc pas lieu d'aborder systématiquement, dans ce Précis, les aspects de la procédure.
2En revanche, il convient d'examiner la présentation et la structure des décisions de jurisprudence parce que la connaissance des éléments constitutifs d'un arrêt ou d'un jugement conditionne la compréhension de celui-ci. Tel sera l'objet du chapitre suivant.
3Afin de faciliter cet examen, nous avons déjà donné une vue sommaire de la compétence matérielle des principales juridictions belges et internationales (supra, chapitre II). Pour élargir cette vision quasi statique, un aperçu très simplifié de la procédure telle qu'elle se déroule devant les juridictions nationales de l'ordre judiciaire (section 1), le Conseil d'Etat (section 2) et la Cour d'arbitrage (section 3) s'avère souhaitable. L'accent sera mis sur la terminologie et il ne sera que très incidemment question de la procédure pénale.
Section 1. Eléments de la procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire
4449. Les aspects essentiels et les termes les plus usuels de la procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire belge peuvent être groupés autour de trois thèmes177 : les parties au litige (§ 1), les décisions (§ 2) et les voies de recours (§ 3).
§ 1. Les parties
5450. Plutôt que d'indiquer leur nom, il est d'usage de désigner les parties en cause à l'aide de concepts révélant la position qu'elles occupent dans le litige. A cet égard, la terminologie utilisée dans le cadre d'une action civile (A) diffère de celle qui caractérise l'action pénale (B).
A. Action civile
6451. En matière civile, la procédure est dite « accusatoire » : les parties jouent un rôle directeur dans la conduite du procès que l'une d'elles a déclenché et dans l'administration des preuves. Le juge exerce son office dans le cadre des prétentions des plaideurs. Il n'a cependant pas les mains liées. Une marge de manoeuvre lui est reconnue afin de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable. Par ailleurs, les missions dévolues au ministère public dans l'instruction du contentieux familial, entre autres, confèrent un caractère plus inquisitoire à la procédure civile.
7En premier ressort, la partie qui prend l’initiative de demander l'intervention du juge est appelée demandeur (demanderesse, partie demanderesse). Elle cite à comparaître en justice178 une autre partie, le défendeur (défenderesse, partie défenderesse), qui s'opposera normalement à l'action (aux prétentions) du demandeur en soulevant une ou plusieurs défenses' : défense au fond, exception ou fin de non-recevoir179.
8L'appelant est celui qui, contestant le bien-fondé de la décision intervenue en premier ressort, défère le litige à un juge hiérarchiquement supérieur. Entraîné par le fait même devant le juge supérieur, son adversaire est dénommé l'intimé.
9Contre une décision définitive180 rendue en dernier ressort, il est encore possible d'introduire un pourvoi en cassation. Ce recours extraordinaire émane du demandeur en cassation qui invoque, à l'égard d'une telle décision, une contravention à la loi ou la méconnaissance de formalités substantielles181. Celui qui profitait de la décision attaquée devient alors le défendeur en cassation.
B. Action pénale
10452. En matière pénale, la procédure est dite « inquisitoire ». Le juge joue un rôle prépondérant dans la conduite de l'instance et la recherche des preuves.
11Le procès pénal met toujours en présence au moins deux parties. La première est suspectée d'avoir commis une infraction à la loi pénale : contravention, délit ou crime. Devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel, on la qualifie de prévenu. Le terme accusé désigne, quant à lui, la personne qui comparaît devant la cour d'assises parce qu'un crime lui est reproché.
12Représentant les intérêts de la société, le ministère public (le procureur du Roi ou ses substituts, le procureur général ou ses avocats généraux) a, dans le procès pénal, une double mission : prouver d'abord la culpabilité du prévenu ou de l'accusé, demander ensuite au juge qu'application soit faite de la peine réservée par la loi à ceux qui se rendent coupables d'une infraction182.
13Parfois, une troisième partie se joint au litige : la partie civile. Il s'agit de la personne qui réclame réparation du dommage que lui a causé l'infraction du prévenu ou de l'accusé.
§ 2. Les décisions
14453. Dans son sens large, le jugement est une décision judiciaire. Celle-ci « est à la fois le point culminant et l'aboutissement du procès »183.
15Dans le sens strict qui recueille la préférence des juristes, le terme jugement est réservé aux décisions rendues par les juridictions inférieures, c'est-à-dire par les tribunaux (justice de paix ; tribunal de police ; tribunal d’arrondissement ; tribunal de première instance se composant du tribunal civil, du tribunal correctionnel et du tribunal de la jeunesse ; tribunal de commerce ; tribunal du travail ; conseil de guerre ;...), même lorsqu'ils ont siégé en degré d’appel. Composés de juges, les tribunaux rendent des jugements.
16Le terme arrêt — que l'on ne confondra pas avec l'arrêté184 — désigne les décisions émanant des juridictions supérieures, c'est-à-dire les cours (cour d'appel, cour du travail, cour militaire, cour d'assises ; aussi les « hautes » juridictions, qu'elles relèvent de l'ordre judiciaire ou non : Cour de cassation ; Cour d'arbitrage ; Conseil d'Etat, section d'administration). Composées de conseillers185, les cours rendent des arrêts.
17Le concept général décision englobe les arrêts et les jugements.
18Quant au terme ordonnance, il désigne la décision rendue par le président d'une juridiction statuant tantôt au provisoire — en référé186 ou sur une difficulté survenue en cours d'instance —, tantôt sur une requête unilatérale187 ou encore sur une mesure demandée en dehors de tout litige188.
19Dans certaines matières, les parties ont la faculté de soumettre leur litige à un arbitre (ou à un collège d'arbitres). Siégeant comme « amiable compositeur » en qualité de juge privé, celui-ci prononce une sentence arbitrale.
20454. Les décisions judiciaires ont bien évidemment un support écrit : minute, grosse ou expédition, copie libre189.
21« Le texte du jugement est porté (transcrit) à la feuille d'audience » (article 783, al. 1er, C. jud.). Il s'agit de la minute, acte authentique qui est l'original de la décision. Déposée au greffe et y demeurant, la minute doit être signée par le (ou les) juge(s) qui l'a (ont) prononcée et par le greffier (article 782 C. jud.). Un jugement dont les termes n’ont pas été actés ne pourrait être invoqué ; ce ne serait pas une décision de justice.
22La mise en oeuvre de la décision ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une grosse190 ou d'une expédition. Il s'agit de la copie intégrale de la décision revêtue de la formule exécutoire, signée par le greffier et délivrée par lui aux parties en cause qui en font la demande (articles 790 et 791 C. jud.). L'expédition permet à l'huissier de justice de procéder à l'exécution forcée.
23Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse d'office et sous simple lettre, à chacune des parties ou à leurs avocats, pour information officieuse, une copie non signée du jugement ou de l'arrêt. Edictée par l'article 792 C. jud., cette règle n'est pas sanctionnée et son inobservation n'a aucune incidence sur la validité de l'acte juridictionnel.
24455. Il existe plusieurs types de décisions. Ainsi, à la décision rendue en premier ressort s'oppose la décision rendue en dernier ressort ; à la décision contradictoire, la décision par défaut ; à la décision définitive, la décision d'avant dire droit et la décision en référé. Cette classification n'est pas limitative191. Les concepts évoqués, ainsi que quelques autres — décision signifiée, dotée de l'autorité de la chose jugée, passée en force de chose jugée, irrévocable — méritent quelques explicitations.
25456. La décision rendue en premier ressort peut être attaquée par la voie de l'appel, au contraire de la décision rendue en dernier ressort, laquelle n'admet plus qu'un recours extraordinaire (voy. infra, no 460). La faculté d'interjeter appel est un principe qui comporte des exceptions. Dans des occurrences que nous avons évoquées, certaines juridictions (justice de paix, tribunal civil, tribunal de commerce) statuent à la fois en premier et en dernier ressort, sans possibilité d'appel192.
26457. Une décision est dite contradictoire si elle est rendue après audition des parties, généralement représentées par leurs avocats, à l'audience193, chacune ayant exposé ses moyens (demandes et défenses) au juge, puis lui ayant remis son dossier comportant les pièces et conclusions194. Prononcée en audience publique (article 149 Const.) après que le juge ait clôturé les débats (article 769 C. jud.) ainsi que, le cas échéant, sollicité l'avis du ministère public et mis la cause en délibéré (article 770 C. jud.), la décision contradictoire met fin à une procédure (civile) elle-même contradictoire dès l'origine : les parties sont tenues de se communiquer leur dossier, c'est-à-dire leurs pièces et conclusions « avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure » (article 736 C. jud.). Ainsi le veut le principe fondamental du contradictoire et du respect des droits de la défense, applicable à toutes juridictions195.
27Une décision peut être rendue par défaut lorsqu'une des parties (le plus souvent le défendeur ou l'intimé) n'a pas comparu et n'a pas été représentée devant le juge, soit à l'audience d'introduction, soit à l'audience à laquelle la cause a été remise ou nouvellement fixée196. La partie défaillante n'a donc pas fait valoir ses moyens. Des précisions sont fournies à ce sujet par les articles 802 à 806 C. jud.
28458. Au cours des débats, le juge du fond est habilité à prendre une mesure préalable destinée à instruire la demande — par exemple, enquête (articles 915 et s. C. jud.) ; expertise (articles 962 et s. C. jud.) — ou à régler provisoirement la situation des parties. A cette fin, il prononce un jugement avant dire droit (article 19, al. 2, C. jud.), dans l'attente de ce qui sera décidé définitivement par lui au terme du procès.
29La décision en référé est, elle aussi, provisoire. Elle est prise par le président du tribunal197 «dans les cas dont il reconnaît l'urgence (...) » (article 584, al. 1er, C. jud.). Il y a urgence dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable198. Agissant comme juge des référés, le président statue au provisoire en ce sens que sa décision ne lie jamais le juge du fond auquel l'affaire est ou sera soumise. La décision en référé est donc prononcée non pas avant dire droit, mais sans dire droit, c'est-à-dire tous droits saufs199. La procédure devant le juge des référés se caractérise par sa rapidité, sa simplicité et son efficacité200.
30Est définitive, la décision qui met fin à la contestation, c'est-à-dire qui « épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse » (article 19, al. 1er, C. jud.). Encore faut-il que cette décision soit signifiée (articles 32 et s. C. jud.), à l'initiative de la partie la plus diligente, à la partie condamnée (article 1495, al. 1er, C. jud.). Opérée par exploit d'huissier de justice, la signification, qui consiste en la remise d'une expédition201 de la décision, a une double fonction : elle fait courir les délais prévus pour exercer les voies de recours et elle est le préalable exigé de l'exécution202. « Toute décision définitive a, dès son prononcé, ((l') autorité de la chose jugée » (article 24 C. jud.) qui fait obstacle à la réitération de la demande (article 25 C. jud.), mais non aux recours prévus par la loi203. « L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision (définitive) n'a pas été infirmée » (article 26 C. jud.).
31459. Une décision est dite passée (coulée) en force de chose jugée « dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires » (article 28 C. jud.). Ainsi en va-t-il lorsque l’appel ou l'opposition a déjà été exercé, mais aussi lorsque ces recours ordinaires n'ont pas été exercés dans les délais légaux204.
32On ne confondra donc la décision définitive ni avec la décision passée en force de chose jugée ni avec la décision irrévocable, laquelle ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, fût-il extraordinaire.
§ 3. Les voies de recours
33460. Aux termes de l'article 21 C. jud., « les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires : le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie »205. Nous n'évoquerons ici que l'appel, l’opposition et le pourvoi en cassation206.
34461. Hormis certaines exceptions légales qui s'expliquent par le montant relativement minime de l'intérêt litigieux ou par la nécessité de clore rapidement le contentieux (la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'impose pas le double degré de juridiction), l’appel est une faculté offerte à tout justiciable. Conséquence normale du principe du double degré de juridiction, ce recours ordinaire est exercé contre une décision généralement contradictoire207 rendue en premier ressort. Pareille décision, à l'encontre de laquelle il est possible d'interjeter appel dans le mois de sa signification (article 1051 C. jud.), est dite attaquée, querellée ou incriminée. Les formes et mentions de l'acte d'appel sont déterminées par les articles 1056 et 1057 C. jud.
35Sans intérêt, pas d'action208 ni de recours. Serait donc irrecevable l'appel interjeté par celui qui a obtenu satisfaction devant le premier juge. Il serait cependant inexact d'affirmer que l'appel émane de la partie qui a « perdu son procès » en première instance. Un tel recours peut, en effet, être formé par le demandeur originaire qui n'a obtenu que partiellement gain de cause ; ou par le défendeur originaire, même s'il n'a été condamné qu'à une très faible part de ce qui lui était réclamé, alors qu'il ne s'estime en rien débiteur.
36La juridiction d'appel n'est pas nécessairement la cour d'appel. Elle peut être aussi, nous l'avons vu, le tribunal civil ou le tribunal de commerce pour une décision rendue en premier ressort par la justice de paix, le tribunal correctionnel pour une décision rendue par le tribunal de police.
37La décision rendue en degré d'appel confirme ou infirme, en tout ou en partie, le jugement entrepris (a quo).
38462. L'opposition est le recours accordé à la partie défaillante en vue de faire rétracter le jugement par défaut prononcé contre elle. Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut. L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. Le délai d'opposition est d'un mois à partir de la signification de la décision entreprise. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition : « Opposition sur opposition ne vaut ». Telles sont, en substance, les règles édictées par les articles 1047 à 1049 C. jud.
39Une décision par défaut peut donc être « querellée » en degré d'opposition. Après opposition, la partie défaillante (normalement, le défendeur originaire) devient demanderesse sur opposition et celle qui avait obtenu le jugement par défaut, défenderesse sur opposition. Si un tel recours est déclaré recevable, le juge entendra aussi les moyens de l'opposant et il rendra une décision contradictoire.
40Deux différences essentielles séparent l'appel et l'opposition :
L’appel présuppose une décision généralement contradictoire209 rendue en premier ressort. L'opposition ne se conçoit qu’à l'encontre d'une décision prononcée par défaut, quel qu'en soit le ressort.
Voie de réformation, l’appel est déféré à un juge hiérarchiquement supérieur ; une nouvelle instance s'ouvre. Voie de rétractation, l'opposition est adressée au même juge210 que celui qui a rendu le jugement par défaut ; l'instance primitive est reprise.
41463. Régi par les articles 1073 et s. C. jud., le pourvoi en cassation est un recours extraordinaire211 contre une décision rendue en dernier ressort. Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour où la signification de la décision attaquée a été faite.
42A l'encontre de la décision attaquée, le demandeur en cassation ne peut invoquer qu'une « contravention à la loi » ou la « violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité » (article 608 C. jud.). Ces termes ont déjà été explicités (supra, no 350). Par ailleurs, des précisions complémentaires seront fournies lors de l'examen de la structure des arrêts de la Cour de cassation (infra, no 488 et s.).
Section 2. Eléments de la procédure devant le conseil d'État
43464. La procédure devant le Conseil d'Etat présente des caractéristiques qui la distinguent de la procédure devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, et ce, en raison de la spécificité du rôle du juge administratif auquel revient la tâche de maintenir l'action de l'administration dans les limites de la légalité, en ayant égard à la finalité de pareille action, à savoir le bien public, l'intérêt général212.
En vue de la réalisation du bien public, l'autorité administrative dispose de prérogatives exorbitantes du droit commun. Conçue comme puissance publique, elle se trouve en position d'inégalité radicale par rapport aux citoyens et dispose de certaines prérogatives213 auxquelles répond l’existence de contraintes particulières pesant sur son action214.
44Les développements qui suivent tendent à éclairer certains caractères de la procédure devant le Conseil d'Etat215, afin de permettre aux étudiants d'en lire et d'en comprendre les arrêts dès la candidature. Cet examen se fera dans la même perspective que celle qui a été adoptée pour la première section, et en suivant le même cheminement.
45465. Au contentieux de l'excès de pouvoir216, le Conseil d'Etat est saisi d'une requête en vue d'obtenir l'annulation d'un acte d'une autorité administrative217 ou d'une décision d'une juridiction administrative. L'action est introduite par le requérant (partie requérante).
46Le procès est fait à un acte (administratif ou juridictionnel) dont le Conseil d'Etat est appelé à examiner la légalité. On parle, à ce propos, de « contentieux objectif »218.
47Lorsque l'acte attaqué est celui d'une autorité administrative, cette dernière est la partie adverse, tandis que les personnes intéressées peuvent demander d'intervenir dans la procédure et, si leur demande est accueillie, devenir parties intervenantes. Tel est le cas, notamment, du bénéficiaire de l'acte attaqué, qui interviendra afin de défendre activement la légalité de celui-ci.
Par exemple, un permis de bâtir est accordé par la Région wallonne à Monsieur X en vue de construire une villa sur sa parcelle. Son voisin introduit un recours en annulation de ce permis de bâtir : il est le requérant. La Région wallonne est la partie adverse. Le titulaire du permis, s'il demande à intervenir dans la procédure, deviendra partie intervenante.
48Lorsque l'acte attaqué est celui d'une juridiction administrative219, la partie adverse n'est évidemment pas cette juridiction, mais la personne qui était partie à la procédure mue devant cette juridiction.
49Enfin, s'agissant de la procédure en référé, qui permet de demander la suspension de l'exécution d'un acte administratif, les textes parlent de demandeur et non de requérant220, sans que l'on aperçoive une raison particulière d'adopter cette terminologie.
50466. La procédure devant le Conseil d'Etat est inquisitoire : c'est le juge qui dirige le procès221.
51L'instance est introduite par une requête, déposée sous pli recommandé à la poste222, qui noue le procès et en trace les limites. Le Conseil d'Etat ne peut, en effet, avoir égard qu'aux moyens exposés dans la requête223. Seuls peuvent être soulevés d'office224, les moyens qualifiés de « moyens d'ordre public » : par exemple, l'incompétence de l’auteur de l'acte attaqué ou l'absence de base juridique de celui-ci.
52Suit un échange de mémoires. La partie adverse dépose un « mémoire en réponse », par lequel elle réfute les moyens exposés par le requérant ou soulève, le cas échéant, une exception d'incompétence ou une exception d'irrecevabilité de la requête225. La partie requérante doit ensuite déposer un « mémoire en réplique ». La requête et les mémoires en réponse et en réplique sont échangés par l'entremise du greffe. Des délais de rigueur sont prescrits pour le dépôt de ces pièces.
53L'affaire est ensuite instruite par un magistrat de l'auditorat qui peut, dans l'exercice de cette mission, correspondre directement avec les autorités en vue de se faire communiquer les renseignements et documents utiles ; il peut réclamer aux parties toutes explications complémentaires. Se marque ainsi très nettement le caractère inquisitoire de la procédure226. L'instruction s'achève par la rédaction d'un rapport qui contient notamment un exposé des faits et une analyse des moyens débouchant sur une conclusion provisoire.
54Le rapport, qui constitue une pièce essentielle de la procédure227, est communiqué aux parties, qui sont invitées à déposer un « dernier mémoire ».
55L'affaire vient à l'audience, qui débute par le rapport (oral) d'un membre de la chambre saisie, se poursuit par les plaidoiries des parties, pour s'achever par l'avis du membre de l'auditorat228 : éclairé par les derniers mémoires et les débats oraux, ce magistrat est chargé de dire publiquement au Conseil quelle solution il donnerait à l'affaire s'il en était le juge. Les débats sont clos immédiatement après l'avis. L'affaire est ensuite mise en délibéré. L'arrêt est prononcé ultérieurement.
56On le constate : la procédure, inquisitoire, est éminemment contradictoire et respectueuse des droits de la défense. Elle est aussi essentiellement écrite, l'audience publique ne permettant pas aux parties de soulever de nouveaux arguments.
57Par ailleurs, la procédure est marquée par l'intervention de l'auditorat.
A la différence des membres du parquet, les auditeurs ne sont pas institués par la loi pour représenter et défendre les droits de la société. Ils n'ont pas à veiller au maintien de l'ordre public et n'ont, à cette fin, aucun droit d'initiative229. Toutefois, dans l’exercice de sa mission d’avis230, le magistrat de l'auditorat exerce une mission analogue à l'une de celles qu'exerce devant les tribunaux le ministère public lorsqu'il n'agit pas comme partie poursuivante231. Soulignons que, à nouveau à la différence des membres du parquet, le membre de l'auditorat jouit d'une indépendance absolue, aucune injonction ne pouvant lui être faite, quant à la solution à donner à une affaire, ni par son chef de corps, l'auditeur général, ni par le Conseil232.
58467. Le Conseil d'Etat se prononce par voie d'arrêts, même lorsqu'il statue sur des demandes de suspension et de mesures provisoires233. Des arrêts interlocutoires peuvent intervenir, par exemple, lorsqu'il convient de poursuivre l'instruction d'une affaire. Enfin, diverses décisions sont prises par ordonnance (dépôt du rapport de l'auditeur, fixation de l'affaire à l'audience, décision sur une demande d'intervention).
59L'arrêt est notifié aux parties. Les expéditions (ou copies exécutoires) sont revêtues de la formule exécutoire suivante :
60« Les ministres et les autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Les huissiers à ce requis ont à y recourir en ce qui concerne les voies de droit commun »234.
61468. Les arrêts rendus par défaut sont susceptibles d'opposition235.
62Tierce opposition peut être formée par quiconque veut s'opposer à un arrêt qui préjudicie à ses droits et auquel ni lui ni ceux qu'il représente n'ont été partie. N'est pas recevable à former tierce opposition celui qui s'est abstenu d'intervenir volontairement dans l'affaire, alors qu'il en avait connaissance236.
63Enfin, les arrêts contradictoires peuvent faire l'objet d'un recours en révision s'il « a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses »237.
64Les arrêts du Conseil d'Etat ne sont susceptibles ni d'appel ni de cassation. Seul un recours auprès de la Cour de cassation est possible, dans le cadre du règlement des conflits d'attribution (voy. supra, no 351 in fine).
Section 3. Eléments de la procédure devant la cour d'arbitrage
65469. Lorsque la Cour d'arbitrage est saisie d'une requête en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le procès est également fait à un acte. En raison de la nature du contentieux, l'on ne s'étonnera pas du fait que la procédure s'inspire en grande partie des dispositions applicables aux procédures mues devant le Conseil d'Etat238.
66Les principes sont donc connus. D'une part, la procédure est essentiellement écrite ; elle se fait par l'échange de mémoires. D'autre part, elle est de type inquisitoire : s'il revient aux parties de prendre l'initiative de la procédure par l'introduction d'une requête239, le juge assume ensuite la direction du procès.
67L'analogie n’est cependant point absolue. Ainsi, il convient de tenir compte du fait que la Cour se prononce non seulement au contentieux de l'annulation et de la suspension, mais également au contentieux des questions préjudicielles. Par ailleurs, il n'existe pas, au sein de la Cour d'arbitrage, d'organe exerçant les mêmes fonctions que l'auditorat du Conseil d'Etat.
68470. Les arrêts sont notifiés aux parties. Les expéditions sont revêtues d'une formule exécutoire dont le contenu est analogue à celui de la formule apposée sur les expéditions des arrêts du Conseil d'Etat240.
69471. Enfin, les arrêts de la Cour d'arbitrage sont définitifs et sans recours241.
Notes de bas de page
177 En ce sens, voy. not. F. Leurquin-De Visscher et H. Simonart, Eléments d'introduction au travail juridique, syllabus Fac. dr. U.C.L., 1972, p. 140 et s.
178 La citation ou demande introductive d'instance (articles 12, 700 et s. C. jud.) est un acte dressé et signifié par ministère d’huissier de justice par lequel le demandeur « invite » son adversaire, le défendeur, à comparaître en justice en vue d'entendre statuer par jugement sur sa prétention. La citation mentionnera, entre autres, l’objet et l'exposé sommaire des moyens (motifs et arguments justificatifs) de la demande, le juge saisi du litige ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience (article 702 C. jud.).
Constituant la règle générale, la citation n'est pas le seul mode d'introduction de la demande. La requête unilatérale (articles 1025 et s. C. jud.) et la comparution volontaire (article 706 C. jud.) peuvent également jouer ce rôle.
179 Sur ces notions, voy. not. J. van Compernolle, Droit judiciaire, fasc. II, syllabus Fac. dr. U.C.L., 1990-1991, p. 27 et s. En outre, le défendeur a la faculté d'émettre une demande reconventionnelle : article 14 C. jud.
On soulignera tout particulièrement que la recevabilité d'une action, qui ne peut jamais être confondue avec son fondement, est le « caractère reconnu à une demande en justice lorsqu'elle mérite d'être examinée au fond (sauf à être ensuite déclarée mal fondée) et qui naît lorsque les conditions de l'action étant réunies, la demande qui l'exerce ne se heurte à aucune fin de non-recevoir» (G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 1987, p. 654). Devant les juridictions de l'ordre judiciaire, une action est recevable lorsque le demandeur justifie d'un intérêt et qu'il a qualité pour agir (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 37, no 26).
180 La décision définitive s'oppose à la décision avant dire droit et à la décision en référé : infra, no 458.
181 Supra, no 350 ; infra, no 463 et 490.
182 En matière civile, le ministère public a une triple fonction :
- il exerce dans certains cas une fonction d'avis ; il s'agit d'une « consultation juridique » officielle donnée au magistrat chargé de trancher le litige ; dans ce cas, il n'est pas « partie » au procès ;
- dans certains cas, il procède par voie d'action-, il est alors partie principale ;
- enfin, dans certains domaines, il exerce un rôle d'instruction (par exemple, en matière sociale).
Le ministère public près la Cour de cassation se limite à donner des avis, exprimés à l'audience de la Cour et appelés « conclusions » pour les distinguer des avis donnés par le ministère public en matière civile aux juridictions de fond.
Sur le ministère public, voy. G. de Leval, Institutions judiciaires. Introduction au droit judiciaire privé, Liège, Fac. dr. Liège, 1992, p. 319. Voy. aussi J.-M. Piret, « Le parquet de cassation », discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 1er septembre 1994, J. T., 1994, p. 621.
183 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 247, no 318.
184 L'arrêté, qui émane généralement d'une autorité administrative, peut être individuel ou réglementaire.
185 A l'exception de la Cour d'arbitrage, composée de juges.
186 A propos du référé, voy. infra, no 458.
187 A propos de la requête unilatérale, mode assez exceptionnel d'introduction de la demande, voy. les articles 1025 et s. C. jud.
188 On parle alors de juridiction gracieuse (ex. : homologation d'une autorisation du conseil de famille), par opposition à juridiction contentieuse.
189 Voy. not. A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 253 et 254 ; G. de Leval, Institutions judiciaires. Introduction au droit judiciaire privé, Liège, 1992, p. 259.
190 La grosse est la première expédition.
191 On peut aussi opposer la décision au fond qui porte sur le principal de la contestation et la décision sur incident qui se borne à vider un incident. Ex. : déclinatoire de compétence, fin de non-recevoir, incident relatif à la preuve.
192 Voy. supra, no 339 (justice de paix), 342 (tribunal civil) et 345 (tribunal de commerce).
193 Il est rare qu'une affaire se plaide dès son introduction. En effet, seules « les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée (...). Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres (...) » (article 735 C. jud.) afin de permettre à chacune des parties de « mettre l'affaire en état ».
194 Concernant la communication des pièces et les conclusions des parties, voy. les articles 736 et s. C. jud. La procédure (civile) est à la fois orale et écrite (article 755 C. jud.).
195 Sur ce principe, voy. not. J. van Compernolle, Droit judiciaire, fasc. II, syllabus Fac. dr. U.C.L., 1990-1991, p. 59 et 60.
196 A propos des fixations et des remises, voy. les articles 749 à 754 C. jud., en particulier les articles 750 et 751.
197 De première instance, mais aussi du travail et de commerce.
198 Cass., 21 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1160.
199 J. van Compernolle, Droit judiciaire, fasc. I, syllabus Fac. dr. U.C.L., 1990-1991, p. 80.
200 Voy. G. de Leval, Institutions judiciaires. Introduction au droit judiciaire privé, Liège, 1992, p. 132 ; A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 325.
201 Rappelons que l'expédition est une copie du jugement ou de l'arrêt, revêtue de la formule exécutoire : supra, no 454.
202 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, p. 256.
203 L'article 19, al. lcr, C. jud. dispose que « le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi ».
204 Sur les délais d'appel et d'opposition, voy. infra, no 461 et 462. Le délai pour se pourvoir en cassation est plus long : infra, no 463.
205 Pour un aperçu des voies de recours, voy. not. J. van Compernolle, Droit judiciaire, fasc. II, syllabus Fac. dr. U.C.L., 1990-1991, p. 96 et s. Contrairement aux voies de recours ordinaires, les voies de recours extraordinaires ne sont, en règle, ouvertes que pour les causes spécifiées par la loi.
206 A propos des autres voies de recours, voy. les articles 1122 à 1131 C. jud. (tierce opposition), 1132 à 1139 C. jud. (requête civile) et 1140 à 1147 C. jud. (prise à partie).
207 Remarquons cependant qu’aux termes de l'article 1050 C. jud., « (...) l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut ».
208 Selon l'article 17 C. jud., « l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ». L'article 18, al. 1er, C. jud. précise : « L'intérêt doit être né et actuel ».
209 Voy. cependant l'article 1050 C. jud. dont la teneur a déjà été citée : supra, la note 207.
210 Plus exactement à la même juridiction sans qu'il soit nécessaire que cette juridiction soit pareillement composée ni que soit saisie la même chambre.
211 Comme l'observe J. van Compernolle (Droit judiciaire, fasc. II, syllabus Fac. dr. U.C.L., 1990-1991, p. 98), « les voies de recours ordinaires sont, en principe, ouvertes aux parties en toute hypothèse et permettent d'attaquer en tous points la décision. L'exercice de ces voies de recours ordinaires a, normalement, un effet suspensif (article 1397 C. jud.), à moins que le juge n'ait accordé l'exécution provisoire (article 1398 C. jud.). (Au contraire), les voies de recours extraordinaires ne sont, en règle, ouvertes que pour les causes spécifiées par la loi ; l'exercice de ces recours n'est pas suspensif de l'exécution, à moins qu'un texte légal n'en dispose autrement (...) ».
212 Voy., à ce sujet, spécialement M.-A. Flamme, Droit administratif, t.I, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 6-61.
213 Privilège de la décision exécutoire et du préalable, privilège de l'exécution d'office, privilège de l'insaisissabilité,... Voy., à ce sujet, le cours de « sources du droit ».
214 Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, le libre choix du cocontractant — qui est la règle en droit privé — constitue l’exception pour l'autorité administrative.
215 Sur la procédure devant le Conseil d'Etat, on consultera, outre les ouvrages généraux relatifs à la haute juridiction administrative (supra, no 258.2), l'ouvrage de Chr. Lambotte, La procédure devant le Conseil d'Etat, Bruxelles, Némésis, 1987. Voy. également Ph. Bouvier, « Des remèdes pour désengorger la section d'administration du Conseil d'Etat », Droit communal, 1992, p. 5-26.
La matière est réglée par les articles 19 à 36 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État.
216 Nous n'envisagerons pas ici les autres compétences de la section d'administration, qui s'avèrent marginales par rapport au contentieux de l'excès de pouvoir (voy. supra, no 351).
217 Et, éventuellement, la suspension de l’exécution de cet acte.
218 Cette affirmation mérite d'être nuancée. Si le recours pour excès de pouvoir a été institué pour assurer le respect, par l'administration, de la légalité, il l’a été aussi, et sans doute surtout, pour accroître la protection juridictionnelle des administrés à l'égard de l'administration (et, accessoirement, la protection d'une administration contre des excès de pouvoir d'une autre). Ce recours a donc aussi un caractère subjectif, surtout quand il est dirigé contre un acte individuel : il assure la protection des intérêts légitimes de celui qui l'intente. Ce qui permet d'affirmer qu'en réalité, le recours pour excès de pouvoir est « mi-objectif, mi-subjectif » (J. Salmon, Le Conseil d'Etat, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 214). Voy. aussi, sur le caractère artificiel de la distinction entre contentieux objectif et subjectif, les réflexions pénétrantes de F. OST, « Les référés en matière d'urbanisme et d'environnement : carrefour ou labyrinthe ? », Amén., 1993, numéro spécial, p. 45.
219 Il s'agit, alors, d'un recours en « cassation administrative ».
220 Voy. l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, M.B., 14 janvier 1992.
221 Cette caractéristique de la procédure n'étonnera point, en raison, notamment, de l’inégalité juridique des parties et de la nature des intérêts en cause (voy. supra, no 464). Compar. le caractère accusatoire de la procédure civile (supra, no 451).
222 Pas de citation donc : la procédure est dénuée de formalisme à cet égard. A noter que la formalité de la recommandation postale n'est requise qu'en vue de conférer à la requête date certaine.
223 L'exposé des moyens doit, en effet, figurer dans la requête et ce, à peine d'irrecevabilité de celle-ci.
224 C'est-à-dire sans que la partie requérante les ait soulevés.
225 Sur la recevabilité d'une action, voy. supra, no 451, note 179.
Indépendamment des conditions de compétence, pour qu'un recours pour excès de pouvoir puisse être examiné au fond, plusieurs conditions de recevabilité doivent être remplies : elles ont trait à la nature et à la portée de l’acte attaqué, à la personne du requérant et aux modalités d'exercice du recours (notamment le délai). Voy. J. Salmon, Le Conseil d'Etat, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 263 et s. et les références qui y figurent.
226 Voy., notamment, l'article 23 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi que les articles 12 à 15 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État.
227 Chr. Lambotte, Le Conseil d'Etat, Bruxelles, Nemesis, 2e éd., 1992, p. 106.
228 En règle, il s’agit du magistrat qui a rédigé le rapport.
229 Rapport au Régent précédant l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le section d'administration du Conseil d'État, M.B., 23-24 août 1948.
230 Le membre de l'auditorat exerce, soulignons-le, une fonction d'instruction et une fonction d'avis.
231 C.E., Collart, no 38.789, 19 février 1992 et no 38.843, 26 février 1992. Voy. aussi supra, la note 182 sous le no 452.
232 Voy. P. Tapie, « La fonction de l'auditeur rapporteur au Conseil d'Etat », A.P.T., 1990, p. 93.
233 Compar. avec le référé judiciaire (supra, no 458), où il s'agit d'ordonnances présidentielles. Sur le référé administratif, voy. les études citées au no 351, note 34.
234 Voy. l'article 37 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration, ci-après dénommé « Règlement de procédure ».
235 Voy. les articles 40 à 46 du Règlement de procédure.
236 Voy. les articles 47 à 50 du Règlement de procédure.
237 Voy. l'article 31 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi que les articles 50 bis à 50 sexies du Règlement de procédure.
238 Le siège de la matière réside dans les articles 67 à 122 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, auxquels il est spécialement fait référence, les développements qui suivent étant délibérément très schématiques.
239 Cette requête est introduite par lettre recommandée (et ce, pour lui conférer date certaine).
240 Voy. l'article 115 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
241 Voy. l'article 116 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
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Précis de méthodologie juridique
Les sources documentaires du droit
Axel De Theux, Imre Kovalovszky et Nicolas Bernard (dir.)
1995