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Chapitre IV. Les références jurisprudentielles

p. 525-539


Texte intégral

1429. Les références aux décisions jurisprudentielles sont rédigées selon un système conventionnel qui ne présente pas la même complexité que le système de référence aux textes normatifs ou aux commentaires doctrinaux (voy. supra, no 156-179 et 320-326).

2De manière générale (section 1), toute référence jurisprudentielle comporte au moins deux éléments : l'identification de la décision (§ 1), ainsi que l’indication de la revue (ou des revues) publiant celle-ci (§ 2). Parfois s'y ajoute une indication relative à des commentaires assortissant la décision (§ 3). Des règles spécifiques existent à propos des décisions de certaines juridictions : Conseil d'État, Cour d'arbitrage, juridictions internationales (section 2). Enfin, des observations particulières doivent être formulées ; certaines d'entre elles visent à permettre une correcte intégration des références jurisprudentielles dans un texte (section 3).

3Il est fait globalement référence aux développements du Guide des citations, références et abréviations juridiques (C.R.A.), 2e éd., 1994, p. 35 à 52 dont s'inspire très largement le présent chapitre.

Section 1. Principes généraux

4430. Ainsi que le soulignent les auteurs du Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 35, « les éléments composant la référence suivent un ordre de progression systématique, répondant à un souci d’affinement toujours plus grand dans l'identification de la décision et de sa publication ».

5Exemple : Cass. (1ère ch.), 30 avril 1992, Droit communal, 1993, p. 230, obs. R. Andersen.

§ 1. Identification de la décision142

A. Le nom de la juridiction

6431. Le nom de la juridiction est généralement abrégé, il est suivi du lieu où celle-ci siège, sauf si la juridiction est unique (juridictions dont le ressort s'étend à tout le pays et juridictions internationales).

7Les exemples qui suivent permettent de présenter les abréviations les plus courantes :

J.P. Marchienne-au-Pont :

Justice de paix de Marchienne-au-Pont

Pol. Louveigné :

Tribunal de police de Louveigné

Civ. Namur :

Tribunal civil de Namur

Corr. Dinant :

Tribunal correctionnel de Dinant

Trib. jeun. Tournai :

Tribunal de la jeunesse de Tournai

Comm. Verviers :

Tribunal de commerce de Verviers

Trib. trav. Termonde :

Tribunal du travail de Termonde

Trib. arr. Liège :

Tribunal d'arrondissement de Liège

Mons :

Cour d'appel de Mons143

Cons. guerre Liège :

Conseil de guerre de Liège

Cour trav. Bruxelles :

Cour du travail de Bruxelles

Cour ass. Hainaut :

Cour d'assises du Hainaut

Cour mil. :

Cour militaire

C.E. :

Conseil d’Etat

Cass. :

Cour de cassation

C.A. :

Cour d'arbitrage

C.I.J. :

Cour internationale de justice (La Haye)

C.J.C.E. :

Cour de justice des Communautés européennes

T.P.I.C.E. ou Trib. C.E. :

Tribunal de première instance des Communautés européennes

Cour eur. D. H. :

Cour européenne des droits de l'homme

Comm. eur. D. H. :

Commission européenne des droits de l'homme144

8Lorsque le ressort est une ville ou une commune située en région flamande, l'usage semble être de désigner le lieu dans sa traduction française145. On tend ainsi à adapter la référence citée à la langue du lecteur.

9Ainsi, on écrira : Comm. Gand plutôt que Kooph. Gent.

Selon les auteurs du Guide précité, « il paraît néanmoins utile de conserver la dénomination d'origine si le texte complet de la décision est publié exclusivement en néerlandais : une telle indication permet au lecteur d’identifier la langue de publication à la seule vue de la référence (...), qu'il s'agisse d'une ville ou d'une commune unilingue flamande ou même bilingue ». Dans cette optique, seul est cité en néerlandais le nom de la localité, les autres éléments de la référence seraient présentés en français, au moyen des abréviations usuelles.
À noter qu'une autre façon de procéder consiste à faire suivre la référence (rédigée exclusivement en français) de la mention : (en néerlandais).

10Enfin, si l'on se réfère à une décision rendue par une juridiction étrangère, l’on adoptera le système conventionnel de référence adopté dans le pays concerné, en veillant particulièrement à éviter toute confusion avec les juridictions belges lorsque la dénomination est identique. On pense, notamment, aux hautes juridictions françaises, qui seront mentionnées en faisant suivre leur nom de la mention : « fr. » (Cass, fr. ; C.E. fr.)146.

B. La chambre

11432. Lorsque la juridiction est composée de plusieurs chambres et si le numéro de la chambre est mentionné, il peut être utile d'indiquer cette information. On se référera à l'exemple donné ci-avant (no 430).

Le cas échéant, on mentionne également la nature particulière de la chambre saisie :

vac. :

chambre des vacations

mis. acc. :

chambre des mises en accusation de la cour d'appel

jeun. :

chambre de la jeunesse

corr. :

chambre correctionnelle

sais. :

juge des saisies (du tribunal civil)

ch. cons. :

chambre du conseil

ch. réun. :

chambres réunies

réf. :

référé (ordonnance en référé)

Exemples :

Liège (jeun.) ; Civ. Bruxelles (réf.).

C. La date de la décision

12433. La date de la décision est indiquée en chiffres arabes pour le jour et l'année ; le mois est mentionné en toutes lettres147.

D. Le nom des parties

13434. L'usage n'est pas d'indiquer le nom des parties148, contrairement aux habitudes anglo-saxonnes.

14Certains auteurs mentionnent toutefois le nom des parties. Le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 39, suggère alors de le faire figurer en lettres majuscules et entre parenthèses. De nombreux auteurs écrivent cependant le nom des parties en minuscules, ce qui se justifie aisément, car cet élément de la référence ne doit pas être spécialement mis en valeur. Il nous paraît préférable de suivre cet usage, afin de ne pas alourdir la référence.

15Exemple : Cass. (1ère ch.), 10 octobre 1991 (Vedim c. Province de Brabant).

§ 2. Identification de la publication

A. Le nom de la revue publiant la décision

16435. Rappelons ici qu'il est exclu de se référer aux répertoires de jurisprudence car ils ne reproduisent que le sommaire des décisions. On mentionnera la référence à la revue publiant le texte complet de la décision149. Le nom de la revue est présenté sous sa forme abrégée150 et souligné (ou en caractères italiques).

17Si la décision n'est accessible que dans une base de données, on l'indique, avec les références adéquates.

18Si la décision n'a fait l'objet d'aucune publication complète, il y a lieu de citer le sommaire. Ainsi, on écrira : Cass. (2e ch.), 3 mai 1994, Larder cass., 1994, p. 126, no 699 (sommaire).

B. L'année de publication

19436. Il s'agit généralement de l'année civile. Parfois, la revue couvre l'année judiciaire : tel est le cas du Rechtskundig Weekblad (voy. supra, no 288). Les principes exposés à propos des références doctrinales s'appliquent de la même manière aux références jurisprudentielles (voy. supra, no 322).

20Lorsque l'année civile de publication correspond à l'année du prononcé de la décision, certains auteurs omettent la mention de l'année de publication. Cet usage, qui peut être une source d'erreurs, ne nous semble guère à recommander, puisqu'il n'allège que très faiblement la référence151.

21L'on n’indique pas le numéro de la revue, sauf si la pagination ne couvre pas une année, mais recommence à chaque numéro. On indique alors le numéro de la livraison et sa date complète.

22Exemple : Corr. Namur, 5 janvier 1994, Journ. proc., no 257, 18 mars 1994, p. 31.

C. La partie du volume annuel

23437. L'indication de la partie du volume annuel s'impose lorsque celui-ci comporte des parties ayant chacune sa pagination : tel est le cas de la Pasicrisie (voy. supra, no 377). Exemple : Cass., 14 octobre 1977, Pas., 1978, I, p. 197.

D. La page, la colonne ou le numéro

24438. On indique le numéro de la première page (ou de la première colonne)152 où la décision est reprise153. Si certains auteurs se limitent à indiquer le chiffre, il est préférable de faire précéder celui-ci de l'abréviation « p. » et ce pour éviter toute confusion avec des numéros.

25Précisément, des revues attribuent un numéro d'ordre aux décisions qu'elles publient. Tel est le cas, par exemple, de la Pasicrisie et du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Généralement, on omet le numéro, dont l'indication ne fait qu'alourdir inutilement la référence. Certains auteurs se référant parfois uniquement à ce numéro, il convient d'éviter toute ambiguïté.

26Il est possible d'écrire : Cass., 15 avril 1992, Pas., 1992, I, p. 733, no 439.

27Parfois, la revue concernée, qui ne connaît pas de pagination continue, ne classe les décisions que par un numéro. C'est évidemment ce numéro qui doit être mentionné.

28Exemple : Bruxelles, 19 mai 1989, R.G.A.R., 1990, no 11685154.

29Enfin, si l'on ne mentionne, en principe, que la première page où est reproduite la décision, il est cependant possible d'attirer l'attention du lecteur sur un passage déterminé.

30Exemples :

31Cass. (1ère ch.), 6 septembre 1990, Pas., 1991, I, p. 14-15 ou Cass. (1ère ch.), 6 septembre 1990, Pas., 1991, I, p. 11 et spéc., p. 14-15

32ou Cass. (1ère ch.), 6 septembre 1990, Pas., 1991, I, spéc., p. 14-15.

§ 3. Identification des commentaires

33439. La décision peut être précédée ou suivie des conclusions, avis ou rapports de magistrats du ministère public ou de l'auditorat (voy. infra, no 480, 494 et 502). L'identification de ces éléments — qui relèvent de la doctrine — se fait en indiquant l'initiale du prénom et le nom de ces magistrats (en majuscules), précédé de la mention, en abrégé, de leur titre.

34Exemple : Cass. (2e ch.), 10 mai 1989, Pas., 1989, I, p. 948, concl. Av. gén. J.-M. Piret155.

Il est entendu que si l'on désire se référer exclusivement aux conclusions de l'avocat général, il s'agit alors d'une référence doctrinale, qui sera libellée de la manière suivante :
J.-M. Piret, concl. avant156 Cass. (2e ch.), 10 mai 1989, Pas., 1989, I, p. 948157.

35440. Par ailleurs, la décision peut être assortie d’une note d'arrêt ou de simples observations ; ce commentaire doit être mentionné dans la référence jurisprudentielle, en la faisant suivre du mot « note » ou de l'abréviation « obs. »158 et de l'indication de l'initiale du prénom ainsi que du nom de l'auteur en lettres capitales.

36Exemple : Cass. (1ère ch.), 30 avril 1992, Droit communal, 1993, p. 230, obs. R. Andersen.

37Si la note ne porte, en guise de signature, que des initiales, on les mentionne159. Si la note est totalement anonyme, il est d'usage de se limiter à mentionner l'existence d'une note, sans remplacer le nom de l'auteur par la lettre « X ».

38Exemple : Cass. (1ère ch.), 10 septembre 1991, R.G.A.R., 1992, no 8791, obs.

39En principe, on ne mentionne pas le titre éventuel des notes ou des observations. En revanche, lorsque l'on entend se référer exclusivement à la note, il s'agit d'une référence doctrinale, qui est alors libellée selon les principes exposés dans la partie consacrée à la doctrine (voy. supra, no 322).

40Exemple : R. Andersen, « L'égalité fiscale et la progressivité de l'impôt », obs. sous Cass. (1ère ch.), 30 avril 1992, Droit communal, 1993, p. 234160.

Section 2. Règles spécifiques

41441. Les références aux arrêts du Conseil d'Etat mentionnent en principe le nom de la partie requérante161, sauf lorsque l'arrêt a été dépersonnalisé162.

42Le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 39,40 et 44, propose de rédiger les références aux arrêts du Conseil d'Etat selon le schéma suivant :

43C.E. (6e ch.), 12 juillet 1993, S.P.R.L. Fedala, no 43.795163.

44La pratique n'est cependant pas unanime. En raison, sans doute, de l'usage qui consiste à identifier un arrêt du Conseil d'État par le nom de la partie requérante, de nombreux auteurs adoptent la présentation suivante :

45C.E. (6e ch.), S.P.R.L. Fedala, no 43.795, 12 juillet 1993.

46Une variante de cette formule consisté à écrire :

47C.E. (6e ch.), arrêt S.P.R.L. Fedala, no 43.795, du 12 juillet 1993164.

48On notera que, dans ces hypothèses, on indique le numéro de l'arrêt immédiatement après le nom de la partie requérante.

49D'autre part, si, jusqu'en 1984, la mention du Recueil des arrêts du Conseil d'Etat pouvait présenter une relative utilité, puisqu'elle informait le lecteur du numéro de la page165, tel n'est plus le cas dès 1985, le Recueil ne connaissant plus de pagination continue (voy. supra, no 393). L'identification de la publication ne figurera donc plus que lorsqu'il est fait référence à la publication de l'arrêt dans un autre instrument.

50442. Les arrêts de la Cour d'arbitrage seront cités en indiquant la référence de leur publication au Moniteur belge. La référence au Recueil des arrêts n'est pas nécessaire.

51Pour le reste, ici aussi, la pratique est généralement divisée.

52Le Guide des citations, références et abréviations juridiques suggère que le numéro de l'arrêt166 figure à la dernière place de l'identification de celui-ci :

53C.A., 11 mars 1993, no 23/93, M.B., 27 mars 1993.

54Lorsque l'arrêt est rendu sur un recours individuel, il est possible d’intégrer dans la référence le nom du requérant, comme on le fait à propos des arrêts du Conseil d'Etat167.

55Exemple : C.A., 11 mars 1993, Van Volsem, no 23/93, M.B., 27 mars 1993

56ou : C.A., Van Volsem, no 23/93, 11 mars 1993, M.B., 27 mars 1993.

57Enfin, à l'instar de ce qui se fait pour les arrêts du Conseil d'État, certains auteurs font figurer la mention « arrêt » avant d'indiquer, le cas échéant, le nom de la partie requérante et, en tout état de cause, le numéro et la date de l'arrêt168.

58Exemple : C.A., arrêt no 23/93, du 11 mars 1993, M.B., 27 mars 1993.

59443. En ce qui concerne les arrêts des juridictions internationales, on fera référence, en priorité, à leur publication dans les recueils officiels (voy. supra, no 409, 412, 420, 421 et 426). Le cas échéant, cette indication sera suivie par le renvoi à l'une ou l'autre revue ayant publié la décision concernée (voy. infra, no 445). Il va de soi que l'on suivra, lorsqu'elles existent, les directives données par les publications officielles ; dans le cas contraire, on adoptera les modes de référence usuels en Belgique.

60Voici quelques exemples169 :

  • Coureur. D. H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, Publ. Cour eur. D. H., série A, no 191 et Rev. trim. D. H., 1992, p. 47, obs. J. Sace170.

  • C.J.C.E., 2 août 1993 (M.H. Marshall c. Southampton and South West Hampshire Area Health Authority), C-271/91, Rec. C.J.C.E., I, p. 4367 et J.T. - dr. eur., 1993, p. 59, obs. Fr. P.171.

  • C.J. Benelux, affaire A 81/2, E. Van Hootegem et C. Meirsman c. Le fonds commun de garantie automobile, 22 décembre 1981, C.J. Benelux - Jurispr. 1980-1981, p. 128, concl. Av. gén. F. Dumon.

Section 3. Observations particulières

61444. Les références à la jurisprudence sont mentionnées en note de bas de page, selon les techniques déjà exposées à propos de la législation (no 156 et s.) et de la doctrine (no 321 et s.). Elles sont reprises, de manière rigoureusement identique172, dans la bibliographie173.

62Souvent, en note de bas de page, l'on doit mentionner plusieurs décisions ; celles-ci doivent alors être classées. Plusieurs possibilités existent :

  • classement chronologique :

  • en commençant par la décision la plus récente : ce système permet d'attirer l'attention du lecteur sur la jurisprudence la plus moderne ;

  • en commençant par la décision la plus ancienne : ce système permet de faire apparaître l'évolution de la jurisprudence.

  • classement hiérarchique : au sein d'un même niveau, on peut privilégier le critère chronologique ou même le critère géographique (p. ex. : regrouper tous les arrêts de la Cour d'appel de Liège, puis ceux de la Cour d'appel de Mons pour faire ressortir d'éventuelles nuances).

  • classement par ressort territorial.

63Les références, reproduites l'une à la suite de l'autre, sont séparées par un point-virgule.

64En bibliographie, le classement ne sera plus guidé par le souci de présenter un exposé clair et bien construit de la jurisprudence ; l'impératif est, ici, de pouvoir retrouver les décisions rapidement : on choisira, dès lors, le critère strictement chronologique ou, éventuellement, le critère hiérarchique combiné au critère chronologique.

65Faut-il ajouter que les références sont présentées en « allant à la ligne » pour chaque décision ?

66445. Lorsque la même décision est publiée dans plusieurs revues, il est bon de l'indiquer. Il est intéressant, par exemple, de savoir qu'un arrêt de la Cour d'appel de Gand, publié à la Pasicrisie en néerlandais, a également été publié au Journal des tribunaux avec une note. Les publications sont alors indiquées dans l'ordre chronologique, en commençant par la première en date. Lorsque les revues citées sont parues dans le courant de la même année civile, l’ordre alphabétique de la revue sera privilégié. Enfin, on mentionnera toujours en premier lieu les références aux publications officielles ou aux publications spécialisées (Moniteur belge, Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, Pasicrisie,...).

67Exemples :

  • Corr. Bruxelles, 11 avril 1991, J.L.M.B., 1991, p. 804, obs., Rev. dr. étr., 1991, p. 214 et Rev. trim. D.H. 1991, p. 415.

  • Mons (1ère ch.), 17 avril 1990, Pas., 1990, II, p. 213, obs. et Rev. not. b., 1991, p. 650.

  • C.E., S.P.R.L. Fedala, no 43.795, 12 juillet 1993, Droit communal, 1993, p. 284, rapport et avis Aud. M. Quintin et J.L.M.B., 1993, p. 1447, obs. J.-F. Neuray174.

68446. Lorsque, dans un même travail, il est fait plusieurs fois référence à la même décision, on l'indiquera à chaque reprise de manière complète, pour éviter au lecteur de fastidieuses recherches.

69Si toutefois la référence est récurrente, il est possible de remplacer l'indication de la publication par le mot « précité(e) », le tout étant suivi du renvoi à la note ou à la page où figure la référence complète. Ce renvoi n'est pas indispensable lorsque ladite référence figure en bibliographie.

70447. Soulignons, enfin, que lorsqu'il s'avère indispensable de se référer à une décision inédite, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées.

71Soit la décision n'a fait l'objet que d'un sommaire et l'on n'a consulté que ce sommaire ; on procède alors comme il est indiqué plus haut (no 435).

72Soit la décision n'a fait l'objet d'aucun sommaire (ou bien le sommaire existe, mais l'auteur du travail a consulté la décision elle-même pour en tirer des enseignements) ; dans ce cas, il convient de fournir au lecteur toutes les précisions utiles pour qu'il puisse retrouver, lui aussi, la décision : mention de l'abréviation « (inéd.) », numéro du rôle général ou du rôle des requêtes. L'identification des parties est, ici, hautement souhaitable.

73Exemple175 : Liège (7e ch.), 5 juin 1987, crts Masson c. Pâques et crts, inéd., R.G. 16.481/85.

74Si l'inédit est cité dans un commentaire doctrinal, on fait suivre la référence jurisprudentielle des mots « cité par », suivis de la référence exacte au passage concerné.

75Enfin, les bases de données donnent parfois accès à des décisions ne figurant nulle part ailleurs. On citera la base de données de manière complète en indiquant les codes du document ; on précisera s'il s'agit d'un sommaire ou d'un texte intégral.

76Exemples : - Civ. Bruxelles (14e ch.), 2 février 1993, inéd. (texte intégral), Judit, 1999/2.1.

77- J.P. Messancy, 19 janvier 1994, inéd. (somm.), RAJBi, 1998176.

Notes de bas de page

142 Sous réserve des règles spécifiques aux décisions de certaines juridictions (voy. infra, section 2).

143 Comme on le constate ici, l'abréviation des cours d'appel se limite à l'indication du seul nom de la ville chef-lieu du ressort. On écrira donc « Mons » et non « Cour d'appel de Mons ».

144 Pour mémoire, il ne s'agit pas, à proprement parler, de jurisprudence.

145 Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 37.

146 Toutefois, on ne parle pas de la Cour de cassation française, ni du Conseil d'État français, mais bien de la Cour de cassation de France et du Conseil d'État de France.

147 Compar. le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 39, no 42.

148 Sous réserve, toutefois, de ce qui sera dit plus loin à propos du Conseil d'État et des juridictions internationales (section 2).

149 Le répertoire renvoie toujours à la revue dans laquelle la décision est publiée-intégralement.
À titre exceptionnel (par exemple, lorsque la revue est inaccessible), il peut être fait référence au sommaire, mais pareille situation est très rare. Le cas échéant, le commentaire doctrinal faisant état de la décision est mentionné, selon la méthode exposée ci-après pour les inédits (voy. infra, no 447).

150 Voy. la liste d’abréviations figurant à la fin du présent Précis.

151 Des considérations du même ordre ont été émises à propos des références législatives (voy. supra, no 158).

152 Par exemple, jusqu'en 1987-1988, le Rechtskundig Weekblad était disposé en colonnes, chaque colonne ayant son numéro (voy. supra, no 288).

153 Il s'agit bien de la page où est imprimée l'origine de la décision, même si le texte de celle-ci ne se trouve qu'à la page suivante.

154 Quitte à indiquer, après le numéro, la page adéquate de celui-ci : R.G.A.R., 1990, no 11685, p. 2.

155 On observera que les conclusions du ministère public sont publiées avant l'arrêt ; la référence n'en mentionne pas moins la première page, alors que la décision elle-même n'est reproduite qu'à la page 952.

156 Si les conclusions, le rapport ou l'avis sont publiés après la décision concernée, on écrira, dans la référence doctrinale : « concl. sous Cass... ».

157 Il s'agit de la page à laquelle débute le texte doctrinal visé.

158 En principe, la différence entre une « note » et des « observations » devrait résider en ce que la « note » propose un approfondissement de la réflexion, tandis que les « observations » se limitent à indiquer des références d’infirmation ou de confirmation (voy. Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 44, no52).
On s'en tiendra néanmoins rigoureusement à la qualification choisie par l'auteur.

159 Par exemple, on indiquera, à la fin de la référence : « ... note W.G. ».

160 Il est fait référence à un article. On indique donc la page du début de cet article et non celle du début de la décision.

161 Sur la notion de « partie requérante », voy. infra, no 465. Exception est faite à ce principe pour les arrêts rendus au contentieux électoral, qui sont identifiés, non par le nom de la partie requérante, mais par la mention « Elections de » ou, en abrégé, : « El. », suivie du nom de la ville ou de la commune concernée.

162 L'article 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d’État (M.B., 8 août 1997) permet à toute partie à un litige de demander que lors de la publication de l'arrêt, l'identité des personnes physiques n'y soit pas reprise. D'autre part, l'article 3 de l'arrêté précité impose la dépersonnalisation des arrêts prononcés en exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lorsque ces arrêts sont exceptionnellement publiés en raison de leur « intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ».

163 Nous avons déjà expliqué pourquoi, contrairement aux auteurs du Guide des citations, références et abréviations juridiques, il nous paraît judicieux d'écrire le nom des parties en caractères ordinaires (voy. supra, no 434). Ceci vaut aussi pour les références aux arrêts du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage.

164 Certains auteurs omettent la virgule placée avant le mot « du ». D’autre part, force est de constater que le mot « arrêt » est superflu. En effet, en raison des modes de référence utilisés, aucune confusion n'est possible avec les avis de la section de législation. Quant aux avis de la section d'administration, ils sont confidentiels.
L'usage du mot « arrêt » se justifie lorsque l'on omet la mention « C.E. ». Un commentaire portant exclusivement ou principalement sur la jurisprudence du Conseil d’État ne doit pas nécessairement mentionner le nom de cette juridiction. À condition qu'aucune ambiguïté n'existe, il est permis alors de renvoyer à un arrêt en indiquant : Arrêt S.P.R.L. Fedala, no 43.795, du 12 juillet 1993.

165 Utilité toute relative, puisque le classement des arrêts dans le Recueil est strictement chronologique.

166 À noter qu'initialement continu, le numérotage des arrêts est devenu annuel.

167 On retrouve ici les deux principaux modes de référence aux arrêts du Conseil d'État.

168 La même observation doit être laite ici que celle qui a été formulée plus haut (no 441) à propos de l'utilité du mot « arrêt ».

169 Pour plus de détails, voy. le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 50-52. Contrairement au Guide, les publications officielles ne préconisent pas l'usage des capitales pour le nom des parties (voy. à ce sujet supra, no 434).

170 Pour uniformiser avec les principes énoncés plus haut (no 441), on pourrait omettre le mot « arrêt ».

171 Pour rappel, depuis 1993, la jurisprudence de la Cour et celle du Tribunal de première instance sont publiées dans des volumes distincts (voy. supra, no 412). Il convient dès lors, conformément à la règle énoncée au no 437, d’indiquer dans quelle partie du Recueil l'arrêt est publié.
D'autre part, l'abréviation retenue pour désigner le Tribunal de première instance est : Trib. C.E. ou T.P.I.C.E.

172 À la différence, donc, des références doctrinales, dont la rédaction diffère selon qu'elles sont destinées à figurer en note de bas de page ou en bibliographie (voy. supra, no 324).

173 On notera cependant que tous les auteurs ne procèdent pas systématiquement à pareil relevé. Tel est souvent le cas dans les articles et les contributions à des ouvrages collectifs.

174 La référence au Recueil des arrêts du Conseil d'État est omise (voy. supra, no 441).

175 Exemple emprunté au Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 46.

176 On trouvera généralement la date de la dernière mise à jour de la base données informatique sur la « page de garde » de cette dernière.

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