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Précis de méthodologie juridique

 | 
Axel De Theux
, 
Imre Kovalovszky
, 
Nicolas Bernard

Partie III : La jurisprudence

Chapitre II. Organisation juridictionnelle

Volltext

  • 13 Voy. not. M. Mahieu, Syllabus du cours de sources du droit, F.U.S.L., 1989-1990, p. 351 et s.

1333. L'organisation juridictionnelle, la compétence des cours et tribunaux font l'objet d'un enseignement magistral tant en candidature13 qu'en licence. Il nous a cependant paru nécessaire de recenser les principales juridictions belges (section 1) et internationales (section 2) et de donner un aperçu de leur compétence matérielle. Les informations fournies ici constituent seulement une sorte de toile de fond, un préalable indispensable à la compréhension du sens et de la portée des décisions de jurisprudence que l'on examine. Elles seront complétées par des considérations terminologiques relatives à la procédure (infra, chapitre V). Par ailleurs, une connaissance sommaire de l'organisation des juridictions peut s'avérer utile pour orienter les recherches jurisprudentielles, certains instruments étant spécifiques à l'une ou l'autre juridiction.

Section 1. Les juridictions belges

2334. Un aperçu de la compétence matérielle des principales juridictions belges (§ 2) s'avère plus clair s'il est précédé d’un schéma de l'organisation juridictionnelle dans notre pays (§ 1).

  • 14 Dont ne relèvent ni le Conseil d'État, section d'administration (infra, no 351) ni la Cour d’arbitr (...)

3En ce qui concerne les juridictions de l'ordre judiciaire14, la matière est régie par la Constitution (articles 144 à 159), par le Code judiciaire (loi du 10 octobre 1967 que modifie la loi du 3 août 1992 entrée en vigueur le 1er janvier 1993) et, pour ce qui a trait aux juridictions répressives, par le Code d’instruction criminelle du 17 novembre 1808.

  • 15 Un exposé clair et succinct de cette question figure dans l'ouvrage d'E. Cerexhe, Introduction à l' (...)

4335. Avant de décrire brièvement les compétences des juridictions belges, il convient de faire écho au principe fondamental régissant le partage des attributions entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif15.

5Aux termes de l'article 144 de la Constitution, « les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement de la compétence des tribunaux ». L'article 145 précise que « les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi ». Il en résulte que seules les contestations portant sur des droits politiques peuvent être soustraites par la loi à la connaissance des tribunaux de l'ordre judiciaire.

6Le Constituant n'a pas défini les notions de « droits civils » et de « droits politiques ». En schématisant, on peut dire que les droits politiques sont les droits et obligations concourant :

  • d'une part, à la formation et au fonctionnement d'un État démocratique : ius suffragii (droit d'élire), ius honorum (droit d'être élu), ius tributi (paiement de l'impôt), ius militiae (service militaire) ;

    • 16 En faveur de la qualification de « droit civil », voy. toutefois X. Dijon, « Les droits et leurs ju (...)

    d'autre part, à la prise en charge, par la collectivité, de certains risques : sécurité sociale16, réparation des dommages de guerre, calamités publiques,...

7Les droits civils seraient tous les autres droits subjectifs, dont l'objet immédiat est le bien propre et privé de la personne.

8C'est ainsi, par exemple, que la loi a chargé les députations permanentes, notamment, de statuer sur le contentieux électoral communal et de connaître du contentieux de la fiscalité directe des communes. La loi a créé une commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, chargée de statuer sur des demandes d'aides. Il s'agit de juridictions administratives, connaissant de litiges portant sur des droits politiques.

9La distinction entre droits politiques et droits civils nécessiterait d'amples développements qui relèvent d'autres enseignements.

  • 17 Ainsi, jusqu'en 1967, existaient des juridictions administratives statuant sur les litiges en matiè (...)

10On retiendra toutefois que, contrairement à ce qui se passe dans certains autres pays, le juge judiciaire est, en Belgique, le juge de droit commun de l'administration. Ainsi, par exemple, il connaît, à titre exclusif, de tous les litiges relatifs soit à la responsabilité civile de la puissance publique et de ses agents, soit aux contrats passés par l'administration et générateurs de droits civils dans le chef des administrés. Ce n'est que lorsque la loi le prévoit que les juridictions administratives connaissent des litiges portant sur des droits politiques17. Cette particularité de notre contentieux ne peut être ignorée lors de la recherche jurisprudentielle (voy. spéc. infra, no 387).

  • 18 Dans le cadre du contentieux pénal, il ne s'agit pas, pour le juge, de statuer sur des droits subje (...)

11336. Soulignons, enfin, que le contentieux pénal18 relève des attributions exclusives du pouvoir judiciaire, et ce, essentiellement, en vertu de l'article 12 de la Constitution.

§ 1. Organigramme - schéma de l’organisation juridictionnelle Belgique (source : X. DIJON et J. FIERENS, F.U.N.D.P.)

12337.

§ 2. Compétence matérielle des principales juridictions nationales

  • 19 Il ne nous a pas paru indispensable de commenter la compétence matérielle du Conseil de guerre et d (...)

13338. L'examen qui suit débutera par un aperçu de la compétence matérielle (compétence ratione materiae, par opposition à la compétence ratione loci ou territoriale) des principales juridictions judiciaires en commençant par le « bas de l'échelle » : justice de paix (infra, no 339) et tribunal de police (no 340) ; tribunal d'arrondissement (no 341) ; tribunal de première instance se composant du tribunal civil (no 342), du tribunal correctionnel (no 343) et du tribunal de la jeunesse (no 344) ; tribunal de commerce (no 345) et tribunal du travail (no 346) qui sont des juridictions spécialisées19.

14Au nombre des juridictions dites « supérieures », on évoquera le rôle de la cour d’appel (no 347), de la cour du travail (no 348), de la cour d'assises (no 349) et surtout de la Cour de cassation (no 350) qui est la juridiction suprême dans l'ordre judiciaire.

15Partagent avec la Cour de cassation le statut de « hautes » juridictions belges, le Conseil d'État (no 351) — juridiction suprême en matière administrative — et la Cour d'arbitrage (no 352), qui est la juridiction constitutionnelle.

16339. Justice de paix (articles 590 et s. C. jud.)

  • 20 Pour un aperçu des matières civiles, voy. supra, no 247.
  • 21 Pour un aperçu des matières commerciales, voy. supra, no 249.

17Le juge de paix connaît des demandes en justice, en matières civiles20 et commerciales21, portant sur des sommes ou valeurs dont le montant n'excède pas 75.000 F, « hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, notamment les demandes prévues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583 (du Code judiciaire) » (article 590 C. jud., modifié par la loi du 29 novembre 1979, M.B., 22 décembre 1979 et par la loi du 3 août 1992, M.B., 31 août 1992). Il connaît, en outre, sans limitation de valeur, des contestations relatives aux matières énumérées par l'article 591 C. jud., notamment les baux, les servitudes, les contrats de crédit (loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation) et les pensions alimentaires (sous certaines réserves).

18L'appel — c'est une faculté, non une obligation — des jugements prononcés par la justice de paix est porté soit devant le tribunal civil (tribunal de première instance, section civile), soit devant le tribunal de commerce. Toutefois, le juge de paix statue en premier et en dernier ressort sur les demandes (en matières civiles et commerciales) dont le montant ne dépasse pas 50.000 F ; cette règle vaut également à l’égard des décisions du tribunal de police dans les contestations visées par l'article 601 bis C. jud. (infra, no 340) (article 617, al. 1er, C. jud., modifié par la loi du 3 août 1992 et par la loi du 11 juillet 1994, M.B., 21 juillet 1994). Pour ces « toutes petites » affaires civiles et commerciales, il n'est donc pas possible d'interjeter appel... mais bien d'introduire un pourvoi en cassation.

19340. Tribunal, de police (matières pénales ; articles 137 et s. C. i. cr.)

20On sait qu'en matière pénale, il y a trois catégories d'infractions : les crimes, les délits et les contraventions (supra, no 256).

21Aux termes de l'article 137 C. i. cr., « le tribunal de police connaît des contraventions ». Il s'agit d’infractions mineures punissables d'un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d'une amende de 1 à 25 F (à multiplier par un coefficient régulièrement modifié en fonction de l'évolution du coût de la vie). En outre, le tribunal de police connaît de certains « délits » que la loi (article 138 C. i. cr.) lui défère expressément. Il connaît aussi, quel qu'en soit le montant, de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation (article 601 bis C. jud., y inséré par la loi du 11 juillet 1994, M.B., 21 juillet 1994).

22Tous les jugements rendus par le tribunal de police peuvent être « attaqués par la voie de l'appel » (article 172 C. i. cr.) porté devant le tribunal correctionnel (article 174 C. i. cr.) qui est une section du tribunal de première instance.

23341. Tribunal d'arrondissement (articles 74, 75, 639 et s. C jud.)

24Le tribunal d'arrondissement, appelé à trancher les conflits de compétence, fait office de gare de triage. Il statue exclusivement sur les litiges relatifs à la compétence des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et des justices de paix. Il est appelé à intervenir soit à la requête du demandeur lorsque la compétence du juge saisi est contestée par le défendeur (article 639 C. jud.), soit sur décision du juge saisi lorsqu'il appartient à celui-ci « de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence » (article 640 C. jud.).

25Les décisions du tribunal d'arrondissement ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf celui que peut introduire le procureur général près la cour d'appel devant la Cour de cassation (article 642 C. jud.).

26342. Tribunal civil, (articles 568 et s. C. jud.)

27Normalement, le tribunal civil tranche, en premier ressort, les litiges en matière civile portant sur des sommes ou valeurs excédant 75.000 F. Il connaît aussi des affaires énumérées par les articles 570 et s. C. jud., quelle qu'en soit la valeur. De plus, au titre de sa « compétence ordinaire », le tribunal civil est compétent pour statuer sur des demandes qui auraient dû être adressées à d'autres juridictions de premier ressort (justice de paix, tribunal de commerce, tribunal du travail), pourvu que le défendeur ne soulève pas l'exception d'incompétence du tribunal civil (article 568, al. 2, C. jud.).

28En dernier ressort, le tribunal civil statue sur l'appel des jugements prononcés par le juge de paix, en matière civile, sur les demandes dont la valeur n'est pas inférieure à 50.000 F.

29Les jugements rendus par le tribunal civil sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel, à l'exclusion :

    • 22 Il s'agit de l'appel des jugements des juges de paix.

    des jugements prononcés eux-mêmes en degré d'appel22 ;

  • des jugements « qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75.000 F (Ils) sont rendus en dernier ressort » (article 617, al. 1er, C. jud., modifié par la loi du 3 août 1992 et par la loi du 11 juillet 1994) ;

  • des cas expressément prévus par la loi.

30343. Tribunal correctionnel (matières pénales ; articles 179 et s. C. i. cr.)

31Le tribunal correctionnel connaît, en premier ressort, des infractions qualifiées « délits », c'est-à-dire des infractions punissables d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou d'une amende de 26 F ou plus, sauf les exceptions prévues par la loi (article 179 C. i. cr., modifié par l'article 1er, 94°, de la loi du 10 juillet 1967, M.B., 6 septembre 1967).

32Il statue, en outre, sur l'appel des jugements rendus par les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire.

33Tout jugement rendu en premier ressort par le tribunal correctionnel peut être frappé d'appel interjeté devant la cour d'appel (articles 199 et 200 C. i. cr.).

  • 23 Informations aimablement communiquées par notre collègue, M. Yves Cartuyvels et par Madame François (...)

34344. Tribunal, de la jeunesse23

  • 24 M.B., 12 juin 1991.
  • 25 M.B., 15 avril 1965, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1992, M.B., 31 décembre 199 (...)

35Suite aux lois spéciales des 8 août 1980 et 8 août 1988, la matière de la protection de la jeunesse a fait l'objet d'une nouvelle répartition de compétences entre l'État fédéral et les communautés. En conséquence, les compétences du tribunal de la jeunesse sont aujourd’hui régies, en Belgique francophone, par un décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse24 et par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse25. En substance, doté de certaines compétences en matière civile (A), le tribunal de la jeunesse est aussi habilité à prendre des mesures protectionnelles (B). Signalons d'ores et déjà que tout jugement du tribunal de la jeunesse peut être frappé d'appel adressé à la cour d'appel, chambre de la jeunesse.

A. Compétences en matière civile

36Le tribunal de la jeunesse exerce diverses compétences en matière civile : consentement au mariage d'un mineur, émancipation du mineur, procédure d'adoption, contrôle de l'autorité parentale, droit de garde et de visite, mesures relatives à l'administration de la personne du mineur pendant l'instance de divorce si le mineur est en danger et lorsque le divorce est prononcé, etc.

B. Mesures protectionnelles

1. Intervention du tribunal de la jeunesse à l'égard des parents

37Le tribunal de la jeunesse garde les compétences que lui a octroyées la loi du 8 avril 1965 pour statuer sur une action publique en déchéance de l'autorité parentale (articles 32-35) ou en tutelle aux allocations familiales (article 29).

2. Intervention du tribunal, de la jeunesse à l'égard des mineurs

38Il faut distinguer ici selon que le tribunal de la jeunesse tire sa compétence de la loi fédérale pour prendre des mesures à l'égard des « mineurs délinquants » ou du décret communautaire pour exercer une mission de protection judiciaire à l'égard de mineurs n'ayant pas commis de fait qualifié infraction (« mineurs non délinquants »).

a) Compétence du tribunal de la jeunesse à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction avant l'âge de 18 ans
Les mesures ordinaires
  • 26 Remplacé par la loi du 2 février 1994, M.B., 17 septembre 1994.

39Aux termes de l'article 37 de la loi du 8 avril 196526, le tribunal de la jeunesse peut ordonner par jugement des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Il peut s'agir : d'une réprimande (article 37, § 2, 1°) ; d'une mise sous surveillance et maintien en famille sous conditions avec mise sous surveillance (article 37, § 2, 2°) ; d'un placement chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié (article 37, § 2, 3°) ; d'un placement dans une institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance (article 37, § 2, 4°). On notera qu'une telle décision de placement est réservée, « sauf circonstances très exceptionnelles », à des mineurs âgés de plus de 12 ans, que la décision doit établir « la durée de la mesure » et préciser si elle prescrit un « régime éducatif fermé ».

Le dessaisissement
  • 27 Article 38, remplacé par la loi du 2 février 1994 précitée.

40Le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir de la cause lorsqu'il estime que toute mesure protectionnelle (mesure de garde, de préservation ou d'éducation) est inadéquate à l'égard d'un jeune poursuivi pour un fait qualifié infraction commis alors qu'il était âgé de plus de 16 ans (article 38, al. 1er)27. L'article 38, al. 2, précise que cette mesure peut être appliquée « même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de 18 ans au moment du jugement ». L'article 38, al. 3, prévoit en outre le principe d'un « dessaisissement automatique » : lorsque, suite à une décision de dessaisissement du tribunal de la jeunesse, un jeune a fait l'objet d'une décision définitive prononcée par une juridiction pénale ordinaire, il est définitivement justiciable des juridictions pénales ordinaires pour tous les faits qu'il commettrait encore durant sa minorité après la condamnation définitive.

L'abrogation de la mise à disposition du gouvernement et la limitation des mesures provisoires

41La loi du 2 février 1994 rend inapplicable aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction la mise à disposition du gouvernement (articles 39 et 41 de la loi du 8 avril 1965).

  • 28 Article 53 de la loi du 8 avril 1965, modifié par la loi du 2 février 1994. Cette mesure ne peut êt (...)

42D'autre part, le champ d'application du placement d'un mineur en maison d'arrêt est désormais limité28.

b) Compétences du tribunal de la jeunesse à l'égard de mineurs « non délinquants »

43On envisage ici les compétences que le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 reconnaît au tribunal de la jeunesse en matière d'aide à la jeunesse.

Contestation portant sur une mesure d'aide individuelle

44L’article 37 du décret dispose que le tribunal connaît « des contestations relatives à l'octroi, au refus ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui, soit par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en fait ou en droit, soit par le jeune de plus de 14 ans ». Le tribunal peut donc arbitrer un conflit portant sur une mesure d'aide individuelle proposée au jeune par le conseiller de l'aide à la jeunesse

La situation physique ou psychique d'un mineur est gravement compromise

45L'article 38 du décret prévoit la possibilité pour le tribunal de prendre des mesures « à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant (...) est actuellement et gravement compromise (...) » et que les personnes responsables de l'enfant restent en défaut de collaborer à une solution souhaitable.

46345. Tribunal de commerce (articles 573 et s. C. jud.)

47Aux termes de l'article 573 C. jud., « le tribunal de commerce connaît en premier ressort : 1° des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale des juges de paix (il s'agit donc de litiges portant sur des sommes ou valeurs excédant 75.000 F) ; 2° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, lorsque le montant de la demande dépasse 75.000 F (...) ». Même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, le tribunal de commerce est aussi chargé de statuer sur les contestations et demandes énumérées par l'article 574 C. jud. (modifié notamment par les lois des 17 juillet 1997 et 10 février 1998).

48Le tribunal de commerce connaît de l'appel des jugements prononcés par le juge de paix, en matière commerciale, sur les demandes dont la valeur n'est pas inférieure à 50.000 F (article 577, al. 2, C. jud.).

49Les jugements prononcés en premier ressort par le tribunal de commerce sont susceptibles d'appel, porté devant la cour d'appel. L'article 617, al. 1er, C. jud., modifié par la loi du 3 août 1992, dispose que « les jugements (...) du tribunal de commerce, qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75.000 F, sont rendus en dernier ressort ».

50346. Tribunal du travail (articles 578 et s. C. jud.)

51Jadis dénommé Conseil de prud'hommes (C.P.), le tribunal du travail connaît des demandes et contestations énumérées par les articles 578 à 583 C. jud. Pour simplifier, l'on dira qu'il est compétent pour trancher la plupart des litiges que suscite l'application du droit social, lequel englobe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale (supra, no 255).

52« Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel » devant la cour du travail (article 617, al. 2, C. jud., modifié par la loi du 29 novembre 1979, M.B., 22 décembre 1979).

53347. Cour d'appel (articles 602 et s. C. jud.)

54L'article 156 de la Constitution dispose qu'il y a cinq cours d'appel en Belgique : celles de Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Mons. Sans préjudice d'autres compétences qui lui sont reconnues par la loi, la cour d'appel connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance (tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse) et par le tribunal de commerce (article 602, 1°, C. jud.). Rappelons, à ce propos, que les jugements du tribunal civil et du tribunal de commerce, qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75.000 F, sont rendus en dernier ressort (article 617, al. 1er, C. jud., modifié par la loi du 3 août 1992 et par la loi du 11 juillet 1994).

55348. Cour du travail (article 607 C. jud.)

56Jadis dénommée Conseil de prud'hommes d'appel (C. P. app.), « la cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail » (article 607 C. jud.). On sait que les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel (article 617, al. 2, C. jud., modifié par la loi du 29 novembre 1979, M.B., 22 décembre 1979).

57349. Cour d'assises (article 150 Const. ; articles 114 et s. C. jud. ; articles 217 et s. C. i. cr.)

58Tel qu'il a été modifié le 7 mai 1999 (M.B., 29 mai 1999) l'article 150 de la Constitution dispose : « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ». Les articles 114 et s. C. jud., ainsi que les articles 217 et s. C. i. cr., répondent à cette prescription du Constituant.

59Il y a une cour d'assises par province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (article 114 C. jud., modifié par la loi du 16 juillet 1993, M.B., 20 juillet 1993), composée de trois magistrats (un conseiller à la cour d'appel, président ; deux juges du tribunal de première instance, assesseurs : articles 119 à 121 C. jud.) et de douze jurés tirés au sort (articles 119, 123 et 124 C. jud.) sur une liste établie dans chaque province (articles 217 et s. C. jud.). Chargé d'établir la culpabilité de l'accusé, le ministère public y est représenté soit par le procureur général (ou un de ses avocats généraux ou substituts), soit par le procureur du Roi (ou un de ses substituts) : articles 271 et s. C. i. cr.

60En principe, la cour d'assises statue sur toutes les affaires criminelles. Il s'agit des infractions qualifiées crimes parce qu'elles sont punies d'un emprisonnement de plus de 5 ans. En fait, de nombreuses affaires criminelles sont dénaturalisées, suite à l'admission de circonstances atténuantes, par la chambre du conseil (en appel, la chambre des mises en accusation) et renvoyées devant le tribunal correctionnel (articles 217 et s. C. i. cr., spéc. article 230).

61Le jury statue seul sur la culpabilité de l'accusé. S'il déclare l'accusé coupable, il statue avec la cour sur la peine applicable (pour plus de précisions, voy. les articles 344 et s. C. i. cr.).

62350. Cour de cassation (articles 608 et s. C. jud.)

  • 29 Il s'agit principalement « des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en de (...)

63Exerçant sa compétence sur toute la Belgique (article 147, al. 1er, Const.), la Cour de cassation (Cass.) statue sur les pourvois (demandes) en cassation formés contre les décisions prononcées en dernier ressort par les autres juridictions29.

64Comme le prévoit l'article 608 C. jud., elle casse ces décisions lorsqu'elle estime que les griefs du demandeur en cassation sont effectivement fondés sur :

  • une « contravention à la loi », c'est-à-dire une mauvaise application ou une mauvaise interprétation de la loi (error in judicando) ;

  • une « violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité » (error in procedendo). Exemples : décision insuffisamment motivée, décision « ultra petita » (article 1138 C. jud.), méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de la défense, incompétence du juge, décision comportant des dispositions contraires,...

65La fonction de la Cour de cassation consiste donc à veiller à la correcte application de la loi. Sauf exceptions (notamment le jugement des ministres : article 147, al. 2, Const.), elle ne connaît pas du « fond » des affaires et, partant, elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction qui viendrait s'ajouter à la première instance et à l'instance d'appel. En conséquence, lorsque la Cour suprême casse une décision rendue en dernier ressort, elle renvoie la cause à une juridiction de fond de niveau égal à celui de la juridiction qui a prononcé la décision cassée.

66Sur le point de droit contesté, la juridiction de renvoi n'est théoriquement pas liée par l'arrêt de la Cour suprême. Si elle s'en écarte, un nouveau pourvoi en cassation est concevable. La Cour suprême siège alors toutes chambres réunies. Si elle casse à nouveau, la seconde juridiction de renvoi est tenue de se conformer à l'enseignement de la Cour de cassation (articles 1119 et 1120 C. jud.).

  • 30 Par le demandeur en cassation. La décision attaquée est mentionnée dans les visas de l'arrêt de la (...)

67Si, au contraire, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la décision attaquée30 est implicitement confirmée ; ne pouvant plus faire l'objet d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire, elle est dite « irrévocable ».

68351. Conseil d'État

  • 31 Le siège de la matière réside dans les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, (...)

69Créé par une loi du 23 décembre 194631, le Conseil d'État (C.E.) voit aujourd'hui son existence reconnue par l'article 160 de la Constitution. Il se compose de deux sections : la section de législation, qui exerce une fonction consultative (voy. supra, no 133) et la section d’administration, laquelle constitue la plus haute juridiction administrative du pays. Ses attributions juridictionnelles sont multiples.

  • 32 On notera que l'article 14 a été entièrement remplacé par la loi du 25 mai 1999, M.B., 22 juin 1999
  • 33 Voy. notamment J. Salmon, Le Conseil d’Etat, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 383.

70Aux termes de l'article 14, § 1er32, des lois coordonnées, « la section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives, ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel ». Comme cela a été souligné par plusieurs auteurs33, la rédaction de cette disposition n'est pas des plus claires ; en réalité, les moyens d'annulation se ramènent tous au respect de la légalité.

  • 34 Auquel s'est joint récemment le pouvoir de suspendre l'exécution des actes administratifs faisant l (...)

71Le contentieux de l'annulation des actes administratifs34 est, sans conteste, la compétence la plus connue du Conseil d'État, celle qui donne lieu à la plupart des arrêts. Il paraît cependant utile d'évoquer brièvement certaines autres compétences de la section d’administration, en commençant par celle qui lui revient tout particulièrement au titre de juridiction suprême de l'ordre administratif : la « cassation administrative ».

72Le Conseil d'État, section d'administration, connaît des recours en cassation introduits contre les « décisions contentieuses rendues par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, il ne connaît pas du fond des affaires » (article 14, § 2). Le Conseil d'État exerce alors, à l'égard des juridictions administratives, la même fonction que celle de la Cour de cassation à l'égard des juridictions de l'ordre judiciaire, à cette différence près que, en cas de cassation (annulation) de la décision attaquée, la juridiction de renvoi est liée par l'arrêt du Conseil d'État sur le point de droit jugé par lui et ce, dès le premier renvoi.

  • 35 C'est ainsi que le législateur a confié le soin de statuer sur des litiges portant sur des droits p (...)
  • 36 Cette situation provient du fait que de nombreuses juridictions administratives ont été instituées (...)

73Toutefois, la compétence de cassation du Conseil d'État ne peut s'exercer qu’à la condition que la loi n'ait pas confié pareille compétence à la Cour de cassation. On notera, à cet égard, que les juridictions administratives ne forment pas un ordre aussi complet, organisé et hiérarchisé que l'ordre judiciaire. Non seulement, ces juridictions ont été créées, au gré des besoins, de manière empirique et disparate35, mais, en outre, il est très fréquent que le législateur ait prévu, contre leurs décisions, des recours auprès de juridictions de l'ordre judiciaire (recours en cassation, voire même appel,...)36.

74Le Conseil d'État tranche également les contestations pouvant surgir entre juridictions administratives au sujet de leurs compétences respectives (lois coordonnées, article 13). Cette compétence n'a, à ce jour, pas encore été exercée.

75Le Conseil d'État exerce, dans certains cas, un contentieux de « pleine juridiction », c'est-à-dire qu'il ne se limite plus alors à annuler ou non une décision, mais qu'il connaît du fond d'un litige ainsi que le font les juridictions de l'ordre judiciaire, hormis la Cour de cassation. Il juge alors cette cause, sous tous les aspects de fait et de droit, soit comme premier juge, soit comme juge d'appel, en mettant fin au litige. C'est ainsi, par exemple, qu'il connaît, comme juge d'appel, des recours contre les décisions des députations permanentes statuant, comme juridictions administratives de premier degré, sur le contentieux électoral communal.

76Enfin, en vertu de l'article 11 des lois coordonnées, « dans les cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la section d'administration se prononce en équité, par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative ». Ce contentieux dit « de l'indemnité » est très marginal, la responsabilité des pouvoirs publics relevant des attributions du pouvoir judiciaire.

  • 37 Le pouvoir judiciaire a donc la maîtrise de ses attributions. Voy. les articles 33 à 35 des lois su (...)

77Aucun recours n'existe, auprès d'une autre juridiction, contre les arrêts du Conseil d'Etat. Seul un pourvoi auprès de la Cour de cassation est possible, portant sur le respect des règles déterminant les attributions respectives du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation connaît, en effet, des « conflits d'attribution » (article 159 de la Constitution)37. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation ne statue que sur ce point.

78352. Cour d'arbitrage

79La Cour d'arbitrage (C.A.) connaît des recours introduits contre des lois, des décrets ou des ordonnances pour cause de violation :

  • des règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État, des communautés et des régions ;

    • 38 Voy. l'article 142 de la Constitution, ainsi que la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'ar (...)

    des articles 10, 11 et 24 de la Constitution38. Sont visés par ces dispositions les principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi que la liberté d'enseignement.

80Par ailleurs, elle répond aux questions préjudicielles, posées par les juridictions, relatives à la compatibilité, avec ces dispositions, des lois, décrets et ordonnances.

  • 39 Quant à l’intérêt de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage pour les praticiens du droit privé, vo (...)

81La jurisprudence de la Cour d'arbitrage n'intéresse pas seulement les praticiens du droit public ; par le biais du contrôle de la conformité des lois, décrets, ordonnances aux principes d'égalité et de non-discrimination, elle concerne désormais toutes les branches du droit39.

82Nul doute que ce phénomène s'accentuera à l'avenir.

Section 2. Les juridictions internationales

83353. Les litiges surgissant entre les sujets de droit international sont tranchés par des juridictions internationales, comme la Cour internationale de justice (§ 1). Lorsque ces litiges portent sur des questions pénales, ils sont tranchés par des tribunaux pénaux internationaux (§ 2).

  • 40 Voy. supra, no 15 in fine.

84À côté de cette fonction « classique » de la juridiction internationale en apparaît une autre, liée à la pénétration croissante, dans l'ordre juridique des États, de normes d'origine internationale40.

85Certes, c'est d'abord aux juridictions internes qu'il appartient d'appliquer et d'interpréter ces règles et ce principe présente d'importantes conséquences au point de vue heuristique. Mais le besoin se fait parfois sentir de créer des juridictions « communes », afin d'uniformiser l’application et l'interprétation de ces règles, voire d'en assurer l'efficacité la plus grande. Ainsi, la Cour de justice des Communautés européennes (à laquelle s'ajoute désormais le Tribunal de première instance) (§ 3) et la Cour européenne des droits de l'homme (§ 4) présentent la caractéristique de permettre des recours individuels. La Cour de justice Benelux assure, quant à elle, l'uniformité de l'interprétation de certaines règles communes aux pays du Benelux (§ 5).

§ 1. La Cour internationale de justice

86354. La Cour internationale de justice (C.I.J.), siégeant à La Haye, est un des organes de l'Organisation des Nations-Unies.

  • 41 Voy. le statut de la Cour internationale de justice, signé à San Francisco le 26 juin 1945 et appro (...)

87Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour ; encore faut-il que la compétence de la Cour ait été acceptée par les parties au litige. La Cour ne peut statuer que conformément au droit international. Elle peut cependant, si les parties sont d'accord, statuer « ex aequo et bono »41.

§ 2. Les Tribunaux pénaux internationaux

  • 42 Voy. sur ces sujets K. Lescure, Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Paris, Montc (...)
  • 43 Voy. la première décision du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (29 novembre 1996) (...)

88355. Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte de l'Organisation des Nations-Unies, le Conseil de sécurité a institué le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie — basé à La Haye — (résolutions 808 du 22 février 1993 et 827 du 25 mai 1993), ainsi que le Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.R.) — siégeant à Arusha — (résolution 955 du 8 novembre 1994)42. Signalons que la peine de mort ne ressortit pas du registre des peines disponibles43.

  • 44 D'abord dénommée « Cour criminelle internationale ».

89356. Dans ces deux cas cependant, il s’agit de juridictions temporaires, chargées de missions précises (à la manière de Nuremberg et Tokyo). Il convenait donc pour les Nations-Unies de créer, parallèlement, une cour permanente. Ainsi, le 17 juillet 1998, le statut de la future Cour pénale internationale44 a été adopté à Rome, sous l'égide de l'O.N.U.

90Localisée à La Haye, la C.P.I. sera appelée à juger « les personnes ayant commis les crimes les plus graves ayant une portée internationale » (c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression) et ce, même si ces infractions ont été perpétrées dans le cadre de conflits armés internes. « Complémentaire des juridictions pénales nationales », elle n'interviendra qu'en l'absence de poursuites sur le plan national. Dans ce cas, le procureur -indépendant- pourra entamer des poursuites de sa propre initiative, sans être tributaire des États. Par ailleurs, la juridiction de la Cour s'étend aux ressortissants d'États qui n'auraient pas ratifié le statut.

91Cependant, le Conseil de sécurité est habilité à suspendre, pour une période de douze mois renouvelable, l'action de la Cour s'il l'estime compromettante pour une opération de maintien de la paix par exemple. En outre, un pays qui aurait ratifié le statut pourra toujours refuser, pendant sept ans, la juridiction de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre commis par un de ses ressortissants ou sur son territoire.

  • 45 Pour de plus amples développements, voy. E. David, « Le projet de Cour criminelle internationale pe (...)

92La Cour, qui entrera en fonction lorsque soixante pays au moins auront ratifié son statut, pourra prononcer soit une peine de prison qui ne dépasse pas 30 années, soit une peine de prison à vie pour des crimes « d'une importance extrême ou en fonction des circonstances individuelles » concernant le condamné. Des amendes et saisies de biens sont également prévues45.

§ 3. La Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance

93357. La création de la C.E.C.A. en 1951 s'accompagna de la création d'une Cour de justice. Il en fut de même lors de la création de la C.E.E. et de la C.E.E.A. en 1957. Toutefois, la Convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes a établi une Cour de justice unique.

  • 46 La violation, par un État membre, de ses obligations peut résulter soit d'un acte positif, soit d'u (...)
  • 47 Voy. traité C.E.E., articles 164 et s. ; traité C.E.E.A., articles 136 et s. ; traité C.E.C.A., art (...)

94La Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E.) est compétente pour contrôler le respect, par les États, de leurs obligations46 et pour contrôler la validité des actes des autorités communautaires (recours en annulation, exception d'illégalité,...) ainsi que le respect de leurs obligations (recours en carence). La Cour statue également, par la voie d'arrêts préjudiciels, sur l'interprétation des traités C.E.E. et C.E.E.A. et des actes des autorités communautaires. Le renvoi à titre préjudiciel vise à assurer l'unité de l'interprétation du droit communautaire. Enfin, la Cour jouit d'une compétence de pleine juridiction (c'est-à-dire qu'elle est compétente pour vider le litige, ce qui lui permet de reconnaître l'existence ou la non-existence d'un droit, d'en déterminer l'étendue et d'accorder éventuellement réparation)47.

95358. En raison, notamment, de l'accroissement considérable du contentieux communautaire a été créée une nouvelle juridiction, elle aussi commune aux trois Communautés, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (t.p.i.c.e. ou Trib. c.e.). Organisé par une décision du Conseil du 24 octobre 1988, ce Tribunal voit ses compétences élargies en vertu d'une décision du Conseil du 8 juin 1993.

  • 48 Il ne connaît donc pas des questions préjudicielles, qui demeurent de la compétence de la Cour.

96Il connaît désormais, en premier ressort, de tous les recours directs48 formés par des personnes physiques ou morales, qu'il s'agisse de recours en annulation, de recours en carence, de recours en indemnité ou encore de recours en vertu d'une clause compromissoire. Il connaît, également en premier ressort, des litiges entre la Communauté et ses agents.

  • 49 Le pourvoi est limité aux questions de droit. Si la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut (...)

97Les décisions du Tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un pourvoi auprès de la Cour de justice, qui en connaîtra, selon les cas, comme juge d'appel ou comme juge de cassation49.

§ 4. La Cour européenne des droits de l'homme

  • 50 Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novem (...)
  • 51 On consultera à ce sujet L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, actes (...)

98359. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales50 instaure un mécanisme de protection juridictionnelle des droits et libertés qu'elle proclame51. Avant l'entrée en vigueur du Protocole additionnel no11, trois organes intervenaient en vue d'assurer cette protection : la Commission européenne des droits de l'homme, le Comité des Ministres et la Cour européenne des droits de l'homme. On verra ensuite l'incidence de ce protocole sur le fonctionnement de la Cour.

99La Commission européenne, chargée « d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention » peut être saisie soit par une requête introduite par une partie contractante, soit par un recours individuel (personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers).

100Si le recours est déclaré recevable, la Commission s’efforce de régler l'affaire à l'amiable, grâce à une tentative de conciliation. Si celle-ci échoue, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si ceux-ci révèlent ou non, de la part de l'État incriminé, une violation de la Convention. A ce stade, deux voies sont possibles. Soit l'affaire est déférée à la Cour européenne des droits de l'homme par la Commission, un État intéressé ou la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission. Soit, si la Cour n'a pas été saisie dans un délai de trois mois, il appartient au Comité des Ministres de se prononcer.

  • 52 Voy. à ce sujet : G. Janssen-Pevtschin, « Le protocole no 11 à la Convention européenne des droits (...)
  • 53 Sur le fonctionnement de la nouvelle Cour, on consultera P. Lambert, « Le règlement de la nouvelle (...)

101360. Les États parties à la Convention ont signé, le 11 mai 1994, un protocole no 11 tendant notamment à remplacer la Commission et la Cour européenne existantes par une nouvelle Cour permanente52. Ce protocole a apporté des modifications notables aux règles de fonctionnement de la Cour européenne53. Le juge belge auprès de la nouvelle Cour, Mme Françoise Tulkens, par ailleurs professeur ordinaire à l'U.C.L., a eu la gentillesse de nous en livrer le détail, reproduit ici textuellement.

  • 54 Voy. O. De Schutter, Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridicti (...)

102Le Protocole no 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998. Il remanie, de manière substantielle, le Titre II de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la procédure devant la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme. Outre l'objectif d'accélérer le traitement des affaires, la double idée qui a présidé à la réforme est d'élargir l'accès du requérant individuel au contrôle judiciaire international et d'accroître le caractère juridictionnel de ce dernier. Il convient, enfin, de rappeler que la question de l'effectivité est au centre du mécanisme de la Cour qui a, à de nombreuses reprises, rappelé dans ses arrêts que la Convention ne protège pas des droits théoriques ou illusoires mais concrets et réels54.

1. La nouvelle Cour européenne des droits de l'homme

103Depuis le 1er novembre 1998, une nouvelle Cour européenne des droits de l’homme a remplacé la Commission et la Cour qui existaient auparavant. Quant aux compétences du comité des ministres, elles sont désormais limitées à la surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour (art. 46).

104La Cour siège de manière permanente (art. 19). Elle se compose d'un juge par Etat partie à la Convention, soit actuellement 40 juges.

105Les différentes formations de jugement sont déterminées par la Convention : « Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges » (art. 27).

106Sur la base du Règlement de la Cour adopté le 4 novembre 1998, les comités de trois juges ont été constitués pour une période de douze mois (art. 27), tandis que les Chambres ont été constituées pour une période de trois ans (art. 25). La Grande Chambre a également été constituée pour trois ans. Toutefois, dans la mesure où en font partie d'office le président et les vice-présidents de la Cour ainsi que les présidents des sections, la Grande Chambre est complétée par deux groupes de juges qui alternent tous les neuf mois et dont la composition se veut géographiquement équilibrée, en tenant compte des différents systèmes juridiques existant dans les États (art. 24).

2. La saisine de la Cour

107La Convention européenne des droits de l'homme crée des obligations objectives qui bénéficient d'une garantie collective. Celle-ci s'exprime par deux voies, les requêtes interétatiques et les requêtes individuelles.

108Dans les affaires interétatiques, tout État peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'il croira pouvoir être imputé à un autre État (art. 33). Il y a eu relativement peu de requêtes interétatiques jusqu'à présent.

109En ce qui concerne les requêtes individuelles, « la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles » (art. 34). Le protocole no 11 a renforcé le mécanisme des requêtes individuelles en ce sens que désormais la compétence de la Cour pour connaître les requêtes individuelles est obligatoire pour tous les États qui adhèrent à la Convention européenne des droits de l'homme. Quant à la notion de « victime » visée par la Convention, elle est plus large qu'en droit interne. Il s'agit non seulement de la victime directe mais également de la victime indirecte, de la victime par ricochet ou même de la victime potentielle.

110Toute requête déposée en vertu de l’article 34 de la Convention est présentée sur un formulaire fourni par le greffe de la Cour et indique, notamment, un exposé succinct des faits et de la ou des violations alléguées de la Convention ainsi que les arguments pertinents (art. 47 du Règlement).

3. La recevabilité

111a) Les conditions de recevabilité sont fixées à l'article 35 de la Convention. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus)et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Par ailleurs, la Cour ne retient aucune requête individuelle lorsqu'elle est anonyme ou lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Enfin, la Cour déclare irrecevable toute requête individuelle lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.

112b) Le comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable une requête individuelle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire (art. 28 de la Convention). Cette décision est définitive. Si tel n'est pas le cas, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles (art. 29).

113Pour l'examen de la recevabilité, la Chambre peut demander aux parties de soumettre tout renseignement relatif aux faits et tout document qu'elle juge pertinent ; donner connaissance de la requête à la partie défenderesse et inviter celle-ci à soumettre par écrit des observations sur la requête ; inviter les parties à soumettre des observations complémentaires (art. 54 du Règlement).

4. L'examen au fond

114La procédure postérieure à la décision sur la recevabilité est déterminée par les articles 58 et suivants du Règlement. Une fois que la Chambre a décidé de retenir une requête introduite en vertu de l'article 34, elle peut inviter les parties à lui soumettre d'autres éléments de preuve et des observations écrites.

115Une audience sur le fond a lieu si la Chambre le décide ou si l'une des parties le demande. Toutefois, la Chambre peut décider, à titre exceptionnel, qu'elle n'a pas besoin d'audience pour s'acquitter de ses fonctions.

116Conformément à l'article 40 de la Convention, l’audience est publique, à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public dans les mêmes conditions.

117La tierce intervention est prévue par l'article 36 de la Convention : dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter tout État ou toute personne intéressée, autre que le requérant, à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

118Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant les requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. Si l'arrêt n'exprime pas l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée (art. 45).

5. Le dessaisissement

119L'article 30 de la Convention prévoit la procédure de dessaisissement : « Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose ».

6. Les arrêts

120Les articles 42 et suivants de la Convention concernent les arrêts.

121L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.

122L'arrêt d'une Chambre devient définitif lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre bu trois mois après la date de l'arrêt si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé ou lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.

7. Le renvoi

123Le renvoi devant la Grande chambre est prévu par l'article 43 de la Convention. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si le collège accepte la demande, la Grande chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

8. L'exécution

  • 55 Voy. à ce sujet E. Lambert, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Cont (...)

124Les arrêts définitifs de la Cour sont transmis au Comité des ministres qui en surveille l'exécution. En outre, les États s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties (art. 46)55.

§ 5. La Cour de justice Benelux

  • 56 Voy. le traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux, signé à Bruxelle (...)

125361. La Cour de justice Benelux (C.J. Benelux) est chargée de promouvoir l'uniformité de l'application, par les juridictions des pays du Benelux, des règles juridiques qui leur sont communes (essentiellement le droit des marques), et qui sont désignées soit par une convention, soit par une décision du Comité de Ministres du Benelux56 Cette fonction est exercée par la Cour lorsqu'elle est saisie de demandes d'interprétation (questions préjudicielles).

Anmerkungen

13 Voy. not. M. Mahieu, Syllabus du cours de sources du droit, F.U.S.L., 1989-1990, p. 351 et s.

14 Dont ne relèvent ni le Conseil d'État, section d'administration (infra, no 351) ni la Cour d’arbitrage (infra, no 352).

15 Un exposé clair et succinct de cette question figure dans l'ouvrage d'E. Cerexhe, Introduction à l'étude du droit. Les institutions et les sources du droit, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 165-168 ; voy. aussi J. Salmon, Le Conseil d'État, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 248-262.

16 En faveur de la qualification de « droit civil », voy. toutefois X. Dijon, « Les droits et leurs juges. Minimex, aide sociale et juridictions », J.T., 1990, p. 17-21.

17 Ainsi, jusqu'en 1967, existaient des juridictions administratives statuant sur les litiges en matière de sécurité sociale. Le Code judiciaire a transféré ces attributions au pouvoir judiciaire.

18 Dans le cadre du contentieux pénal, il ne s'agit pas, pour le juge, de statuer sur des droits subjectifs (contentieux subjectif), mais de déterminer si un comportement a ou non enfreint la loi pénale (contentieux objectif).
Un autre type de contentieux objectif est exercé par la section d'administration du Conseil d'État, chargée de statuer sur la légalité des actes administratifs (voy. infra, no 351).

19 Il ne nous a pas paru indispensable de commenter la compétence matérielle du Conseil de guerre et de la Cour militaire.

20 Pour un aperçu des matières civiles, voy. supra, no 247.

21 Pour un aperçu des matières commerciales, voy. supra, no 249.

22 Il s'agit de l'appel des jugements des juges de paix.

23 Informations aimablement communiquées par notre collègue, M. Yves Cartuyvels et par Madame Françoise Tulkens, professeur à la Faculté de droit de l'U.C.L. et juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme.

24 M.B., 12 juin 1991.

25 M.B., 15 avril 1965, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1992, M.B., 31 décembre 1992, la loi du 2 février 1994, M.B., 17 septembre 1994 et les lois du 30 juin 1994, M.B., 17 septembre 1994.

26 Remplacé par la loi du 2 février 1994, M.B., 17 septembre 1994.

27 Article 38, remplacé par la loi du 2 février 1994 précitée.

28 Article 53 de la loi du 8 avril 1965, modifié par la loi du 2 février 1994. Cette mesure ne peut être prise qu'à l'encontre d’un mineur âgé de 14 ans au moins au moment des faits, « soupçonné d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement principal d'un an ou d'une peine plus grave ». Elle ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure.

29 Il s'agit principalement « des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort » (article 609, 1°, C. jud.). Voy. cependant les articles 609 à 615 C. jud. Insistons sur le fait qu'un pourvoi en cassation n'est pas nécessairement exercé contre un arrêt d'une cour. Il peut aussi être introduit contre un jugement du juge de paix, du tribunal civil, du tribunal correctionnel ou du tribunal de commerce, pourvu que ce jugement ait été rendu en dernier ressort.

30 Par le demandeur en cassation. La décision attaquée est mentionnée dans les visas de l'arrêt de la Cour suprême : « Vu l’arrêt attaqué, rendu le 25 avril 1990 par la Cour du travail de Liège ». Pour plus de précisions sur la structure des arrêts de la Cour de cassation, voy. infra, no 488 et s.

31 Le siège de la matière réside dans les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, M.B., 21 mars 1973 (ci-après dénommées « lois coordonnées »),

32 On notera que l'article 14 a été entièrement remplacé par la loi du 25 mai 1999, M.B., 22 juin 1999.

33 Voy. notamment J. Salmon, Le Conseil d’Etat, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 383.

34 Auquel s'est joint récemment le pouvoir de suspendre l'exécution des actes administratifs faisant l'objet d'un recours en annulation. Sur le référé administratif, voy. notamment P. Lewalle, Le référé administratif, Liège, coll. sc. Fac. dr. Liège, 1993 et E. Lancksweerdt, Het administratief kort geding, Antwerpen, Kluwer, 1993.

35 C'est ainsi que le législateur a confié le soin de statuer sur des litiges portant sur des droits politiques, selon les cas, à des commissions spécialement créées à cet effet, voire à des corps politiques (par exemple : la députation permanente). Il n'existe pas, comme en France, des tribunaux administratifs de premier degré à compétence générale.

36 Cette situation provient du fait que de nombreuses juridictions administratives ont été instituées avant la création du Conseil d'État. Il a souvent paru expédient au législateur de prévoir des recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire, plutôt que de créer des juridictions administratives spécialement chargées de connaître de ces recours.

37 Le pouvoir judiciaire a donc la maîtrise de ses attributions. Voy. les articles 33 à 35 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

38 Voy. l'article 142 de la Constitution, ainsi que la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

39 Quant à l’intérêt de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage pour les praticiens du droit privé, voy. les examens (chroniques) de jurisprudence mentionnés infra, no 405.

40 Voy. supra, no 15 in fine.

41 Voy. le statut de la Cour internationale de justice, signé à San Francisco le 26 juin 1945 et approuvé par la loi du 14 décembre 1945, M.B., 1er janvier 1946. Voy. aussi A. Eyffinger et A. Witteveen, La Cour internationale de justice 1946-1996, The Hague, Kluwer Law International, 1998.

42 Voy. sur ces sujets K. Lescure, Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Paris, Montchrestien, 1994 ainsi que A. Destexhe et M. Foret (sous la direction de-), De Nuremberg à La Haye et Arusha, actes du colloque organisé au Sénat par le Groupe libéral francophone du Sénat (PRL-FDF), Bruxelles, Bruylant, 1997.

43 Voy. la première décision du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (29 novembre 1996) dans J.T., 1996, p. 839.

44 D'abord dénommée « Cour criminelle internationale ».

45 Pour de plus amples développements, voy. E. David, « Le projet de Cour criminelle internationale permanente », De Nuremberg à La Haye et Arusha, actes du colloque organisé au Sénat par le Groupe libéral francophone du Sénat (PRL-FDF), Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 129-136 ; A. Pellet, « Le projet de statut de Cour criminelle internationale permanente. Vers la fin de l'impunité ? », Héctor Gros Espiell - Amicorum Liber. Personne humaine et droit international, Bruxelles, Bruylant, 1997 et L. Caflisch, « Réflexions sur la création d'une Cour criminelle internationale », Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski, The Hague, Kluwer Law International, 1996 ; S. et Y. Oschinsky, « La création de la Cour pénale internationale par les Nations unies », J.T., 1999, p. 265-273.

46 La violation, par un État membre, de ses obligations peut résulter soit d'un acte positif, soit d'un acte négatif (abstention).

47 Voy. traité C.E.E., articles 164 et s. ; traité C.E.E.A., articles 136 et s. ; traité C.E.C.A., articles 31 et s.

48 Il ne connaît donc pas des questions préjudicielles, qui demeurent de la compétence de la Cour.

49 Le pourvoi est limité aux questions de droit. Si la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue (article 54 des statuts C.E.C.A. et C.E.E. de la Cour de justice et article 55 du statut C.E.E.A.). Voy. notamment K. Lenaerts, « Le Tribunal de première instance des Communautés européennes : genèse et premiers pas », J.T., 1990, p. 409-415.

50 Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et Protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, approuvés par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955.

51 On consultera à ce sujet L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, actes du colloque organisé les 13 et 14 mars 1998 par l'Institut de droit européen des droits de l'homme de la faculté de droit de l'Université de Montpellier I, Bruxelles, Bruylant, 1998.

52 Voy. à ce sujet : G. Janssen-Pevtschin, « Le protocole no 11 à la Convention européenne des droits de l'homme », Rev. trim. D.H., 1994, p. 483-500 ; S. Marcus-Helmons, « Le onzième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme », J.T., 1994, p. 545-547 ; O. De Schutter, « La réforme des mécanismes de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme. Etat des lieux et perspectives d'avenir », C.H. CRISP, no 1512-1513, 1996 ; D. Bribosia, « Le protocole no11 à la Convention européenne des droits de l'homme : une révolution de palais à Strasbourg ? », J.T.D.E., 1995, p. 54-56.

53 Sur le fonctionnement de la nouvelle Cour, on consultera P. Lambert, « Le règlement de la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme », J.T., 1999, p. 161-166 ; O. De Schutter, « La nouvelle Cour européenne des droits de l'homme », C.D.E., 1998, p. 319-352 ; V. Berger et al., La procédure devant la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme après le Protocole no 11, actes du séminaire organisé à Bruxelles le 9 octobre 1998 par les Instituts des droits de l'homme des barreaux de Paris et de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 1999.

54 Voy. O. De Schutter, Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999.

55 Voy. à ce sujet E. Lambert, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1999.

56 Voy. le traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965 et approuvé par la loi du 18 juillet 1969, M.B., 11 décembre 1973, spéc. article 1er.

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