Précis de méthodologie juridique
| , ,Partie I : La législation
Chapitre IV. Les références législatives
Texte intégral
1156. Si toute étude juridique se fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes normatifs, encore faut-il permettre au lecteur de prendre connaissance lui-même des dispositions régissant la matière concernée, ainsi que des travaux préparatoires dont la consultation s'est avérée utile. Point n'est besoin, semble-t-il, de souligner que la plus extrême précision est nécessaire.
2Des considérations générales relatives aux références, tant infrapaginales que bibliographiques, figurent au chapitre IV de la deuxième partie de ce Précis (voy. infra, no 320 à 326).
3Centrée sur les références aux textes normatifs, couramment dénommées aussi références « législatives », une première section présentera d'abord les principes de base (§ 1), avant d'envisager un certain nombre de problèmes particuliers (§ 2). La deuxième section concerne, quant à elle, les références aux « travaux préparatoires » pris dans leur sens le plus large. Seront évoquées successivement les références aux sources d'origine interne (§ 1), puis les références aux sources d'origine internationale (§ 2).
4Tout système de références tend à rencontrer deux objectifs : la plus extrême précision d'abord (exigence qui prend un relief particulier en matière de références législatives) ; la recherche d'une cohérence et d'une uniformité ensuite.
- 306 Voy. le Guide des citations, références et abréviations juridiques (c.r.a.), 2e éd., Diegem, Kluwer (...)
5La plupart des « principes » exposés ci-après sont consacrés par un usage constant306. D’autres, en revanche, constituent des suggestions nées de la pratique professionnelle de l'enseignement et de la recherche.
Section 1. Les références aux textes normatifs
§ 1. Énoncé des principes
- 307 On évoque ici les références aux textes de droit interne publiés au Moniteur belge.
6157. La référence à un texte307 comprend les éléments suivants :
-
la nature du texte (loi, arrêté royal, etc.) ;
-
la date du texte précédée de l'article « du », avec l’indication du jour en chiffres arabes, du mois en lettres et de l'année (en entier) également en chiffres arabes ;
-
- 309 Jamais aux recueils officieux...
le renvoi au recueil officiel309 :
-
on mentionne ensuite la date de la publication (ainsi que, le cas échéant, l'édition) du texte concerné au Moniteur belge-,
-
- 312 La consultation des sommaires publiés au début de chaque numéro du Moniteur belge permet d'identifi (...)
certains auteurs indiquent, en outre, la page du Moniteur belge à laquelle le texte a été publié ; cette mention nous paraît, en principe, superflue : alourdissant inutilement l'arsenal des références, elle nous semble, dès lors, pouvoir être omise312 ;
Exemples :
-
loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, M.B., 22 janvier 1994, art. 1er ;
-
loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, M.B., 11 octobre 1993, art. 7, § 1er, al. 2 ;
-
décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, M.B., 8 septembre 1989, err. 10 mai 1990, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 25 juillet 1991, M.B., 15 octobre 1991.
- 315 En ce sens, voy. le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 25 (...)
7158. Certains auteurs omettent d'indiquer l'année de la publication au Moniteur belge lorsque celle-ci correspond à l'année du texte315.
8Tel est souvent le cas, également, des « codes » officieux.
9Cette pratique ne nous paraît pas devoir être recommandée. D'une part, elle n'allège que très partiellement la référence ; d'autre part, elle peut être la source de confusions qu'il est aisé d'éviter en mentionnant systématiquement l'année de la publication.
10159. Par ailleurs, il nous paraît indispensable d'indiquer très précisément, non seulement le texte de base, mais également toutes les modifications que celui-ci a subies et qui sont encore en vigueur. Il est clair, en effet, que le lecteur ne trouvera pas, au Moniteur belge du 5 octobre 1961, la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle qu'elle est d'application aujourd'hui.
- 316 En tout état de cause, il est clair que lorsqu'un auteur ne mentionne que le texte initial sans en (...)
11Si beaucoup d'auteurs se limitent généralement à mentionner les références du texte initial, c'est vraisemblablement en raison de l'habitude qu'ont les praticiens de recourir de manière systématique aux « codes » dans lesquels figurent les textes modifiés316. Il n’empêche que cette façon de faire manque de rigueur scientifique. Les « codes » ne sont ni complets ni totalement à jour et quand ils le sont, c'est de manière inégale. L'indication précise des modifications apportées au texte auquel il est fait référence permet au lecteur de vérifier la valeur de son information.
12Les textes modificatifs figureront dans les références par la mention de leur date et celle de la date de leur publication au Moniteur belge-, sauf exception (voy. infra, no 166), on en omettra l'intitulé.
13Exemple : Loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, M.B., 5 octobre 1961, modifiée par la loi du 13 avril 1971, M.B., 21 avril 1971.
14Il va de soi que l'on ne mentionnera pas les modifications devenues sans objet : on pense, par exemple, à des textes modificatifs qui ont eux-mêmes été remplacés par d'autres dispositions, ou à des modifications apportées à des articles qui ont eux-mêmes été abrogés.
15160. Certains auteurs recommandent d'indiquer la nature du texte en abrégé (par exemple : L. au lieu de loi ; A.R. au lieu d'arrêté royal ; A. Ex. Comm. fr. pour arrêté de l'Exécutif de la Communauté française).
16Cette pratique tend à se répandre en raison de la multiplication des textes émanant des entités fédérées, et dont l’indication de la nature peut s'avérer fort lourde lorsqu'elle se fait en toutes lettres. En effet, on éprouve peu le besoin d'abréger les mots « arrêté royal », encore moins le mot « loi ». Il n'en est pas de même, par exemple, pour : « arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune ».
- 317 Réserve doit être faite des références aux textes régionaux et communautaires de niveau législatif (...)
17On consultera la liste des abréviations figurant au Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 92317 et celle que comporte le présent Précis. Le terme « Gouvernement », qui se substitue désormais à « Exécutif », peut être abrégé de la manière suivante : « Gouv. ».
18Faut-il recourir à ces abréviations ? Nullement. Mais on sera tenté de le faire dans des travaux impliquant de nombreuses références aux textes régionaux et communautaires. L'essentiel, ici comme ailleurs, est, d'une part, la précision, d'autre part, l'uniformité du système de références adopté.
19161. Enfin, il arrive que mention soit faite d'un texte normatif à l'intérieur d'une phrase. On peut, dans ce cas, en indiquer la référence au Moniteur belge dans une note de bas de page. Il est possible aussi d'indiquer la référence dans le texte même : pour ne pas rompre la construction de la phrase, la référence au Moniteur belge peut alors figurer entre parenthèses.
- 1 M.B., 22 janvier 1994.
20Exemple : « À ce propos, on notera que la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services1 prévoit désormais... »
21ou : « À ce propos, on notera que la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B., 22 janvier 1994) prévoit désormais... ».
22Le recours à la note de bas de page sera privilégié lorsque la référence comporte plus que la mention d'une seule date du Moniteur belge (modifications, errata,...).
§ 2. Problèmes particuliers
23162. L'indication de la nature du texte comporte souvent l'identification de son auteur.
24Tel n'est pas le cas des textes dont l'identité de l'auteur se déduit automatiquement de la nature : Constitution, loi, arrêté royal.
25Mais il n'en va pas de même des normes émanant des entités fédérées.
- 318 Cette façon de faire heurte la rigueur juridique : le décret est l'oeuvre des deux branches du pouv (...)
26S'agissant d'une norme de « niveau législatif », l'usage s'est établi d'indiquer l'assemblée délibérante dont elle émane : décret du Conseil régional wallon ; ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ; ordonnance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune318.
- 319 On peut utiliser les abréviations conseillées par le Guide des citations, références et abréviation (...)
27S'agissant d'un règlement d'une entité fédérée, on indiquera avec précision de quel exécutif il émane : Gouvernement wallon, Gouvernement flamand, Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Gouvernement de la Communauté germanophone, etc. Souvent, on recourt aux abréviations (A. Gouv. w. ; A. Gouv. fl. ; A. Gouv. Comm. fr. ; A. Gouv. Rég. Brux-Cap. ; A. Gouv. Comm. germ.,...)319.
28La règle vaut, a fortiori, pour les règlements locaux : Règlement du Conseil communal de Gembloux du...
29Si le texte, de niveau législatif, est adopté à une majorité spéciale, il convient de l’indiquer : Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, M.B., 14 janvier 1989, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, M.B., 20 juillet 1993.
- 320 Si un arrêté est « numéroté », il s'agira souvent, mais pas nécessairement, d’un arrêté de pouvoirs (...)
30Enfin, le numéro de l'arrêté doit, le cas échéant, être mentionné320 :
31Exemple : Arrêté royal no 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, M.B., 16 décembre 1982, modifié par l’arrêté royal no 145 du 30 décembre 1982, M.B., 13 janvier 1983.
- 321 La référence se fait à des articles, et non à des sections ou des chapitres. Exceptionnellement, la (...)
32163. La référence peut se faire à un texte dans son intégralité ou bien à un ou plusieurs articles de ce texte321.
33Exemple : Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, m.b., 22 janvier 1994, art. 26 à 31.
- 322 Dans la limite du raisonnable : on ne le fera pas, par exemple, si le texte a subi plusieurs dizain (...)
34Lorsque la référence est faite à un texte dans son intégralité, il convient de mentionner toutes les modifications subies par ce texte322, à l'exception de celles qui seraient devenues sans objet (voy. supra, no 159).
- 323 Pour plus de clarté (que ce soit en note de bas de page ou en bibliographie), il est possible d'ado (...)
35Exemple : Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, m.b., 5 octobre 1867, modifiée par la loi du 23 août 1919, m.b., 26 août 1919, la loi du 10 octobre 1967, m.b., 31 octobre 1967, la loi du 1er février 1977, m.b., 19 février 1977, la loi du 6 février 1985, m.b., 17 février 1985, la loi du 11 juillet 1994, m.b., 21 juillet 1994 et la loi du 13 avril 1995, m.b., 25 avril 1995, err. 6 juillet 1995323.
36Lorsque la référence est faite à des dispositions précises d'un texte, on ne mentionne que les modifications éventuellement apportées à ces dispositions.
37Exemple : Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, m.b., 5 octobre 1867, art. 4, al. 2, modifié par la loi du 11 juillet 1994, m.b., 21 juillet 1994.
- 324 Lorsqu'il s'agit de textes usuels, publiés dans les « codes » généraux, il est éventuellement possi (...)
38Le choix entre l'un ou l'autre de ces systèmes dépend de l'objet du travail. Il est clair que si celui-ci ne porte que sur deux articles d'un texte en comptant une centaine, sans qu'il soit fait appel aux autres dispositions, on sera tenté de ne mentionner que ces deux articles, ne fût-ce que pour éviter d'énumérer les modifications qui auraient affecté les autres dispositions324. En règle générale, cependant, on fera figurer, en bibliographie, l'ensemble du texte avec ses modifications (ce qui fournit aux lecteurs une information complète et à jour), tout en ne se référant, dans le texte, qu'aux dispositions sur lesquelles s'appuie le raisonnement.
- 325 Les articles insérés sont souvent des « bis », « ter », « quater ».
39164. Les dispositions modificatives peuvent insérer, dans des textes existants, des articles325 ou des alinéas nouveaux.
40Les références sont rédigées alors selon le modèle suivant :
41Loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, M.B., 5 octobre 1961, art. 3 bis, y inséré par la loi du 13 avril 1971, Af.fi., 21 avril 1971.
42Lorsque le texte modificatif ne s'est pas limité à modifier la disposition visée, mais l’a remplacée, on peut le préciser en procédant de la manière suivante :
43Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, Af.fi., 15 avril 1965, art. 37, remplacé par la loi du 2 février 1994, Af.fi., 17 septembre 1994.
44165. Lorsqu'un texte a été annulé partiellement par un arrêt de la Cour d'arbitrage ou du Conseil d'État, il n'est pas d'usage de l'indiquer dans la référence. On ne peut, toutefois, que recommander d'y faire écho d’une façon ou d'une autre, par exemple, dans une note de bas de page.
45166. Si, comme nous l'avons expliqué (supra, no 159), les dispositions modificatives ne sont généralement mentionnées, dans les références, que par leur date, il est des hypothèses dans lesquelles cette seule indication ne suffit pas.
Ainsi, lorsque la disposition modificative est contenue dans une « loi-programme » (voy. supra, no 21 et s.) comportant plusieurs dizaines d'articles, il n'est pas inutile, afin que le lecteur puisse le retrouver aisément, d'indiquer le numéro de l'article modificatif.
Exemple : Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, M.B.., 24 avril 1971, art. 39, modifié par l'article 30 de la loi du 6 août 1993, M.B., 9 août 1993.
Ainsi encore, il peut advenir que plusieurs textes modificatifs portent la même date, sans qu'il soit aisé de déterminer, à première vue, lequel de ces textes a modifié la disposition concernée. On mentionnera alors, exceptionnellement, l’intitulé de la norme modificative.
Exemple : Loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, AO., 25 juillet 1963, art. 21, modifié par l'article 51 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, M.B., 1er août 1991, err. 20 novembre 1991. Il faut savoir, en effet, qu'à la même date a été promulguée une loi portant des dispositions budgétaires (M.B., 1er août 1991).
46167. Si, dans un travail, une même disposition doit être citée plusieurs fois, une référence abrégée est admissible, à condition, toutefois, que la référence complète puisse être retrouvée sans difficulté. Celle-ci figurera, en note de bas de page, au moins lors de la première occurrence et, en tout état de cause, dans la bibliographie.
47La référence abrégée se compose au moins de la nature du texte et de sa date ainsi que, généralement, de l'intitulé. Celui-ci peut, éventuellement, être omis.
48Exemple : Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, art. 83.
49168. Les codes officiels, c'est-à-dire établis par le législateur, font également l'objet d'une référence simplifiée qui ne comporte, généralement, que :
-
la mention de l'article ou de toute autre subdivision établie par l'auteur du texte.
50La référence au Moniteur belge est omise.
51Ainsi, on écrira : Code pénal, art. 528 (ou C. pén., art. 528). L'usage permet également : art. 528 C. pén.
52Les modifications apportées ultérieurement au code sont mentionnées selon les procédés qui viennent d'être expliqués (voy. supra, no 159).
53Ainsi, on écrira : C. civ., art. 3, modifié par la loi du 15 décembre 1949, M.B., ler-2-3 janvier 1950 ; ou bien art. 3 C. civ., modifié par la loi du 15 décembre 1949, M.B., ler-2-3 janvier 1950.
54Par ailleurs, lors de la rédaction des références, on sera très attentif aux différentes formes d'atteinte à l'unité interne des codes (voy. supra, no 42).
- 327 On déroge donc, dans ce cas, à la règle générale selon laquelle les références se font aux articles (...)
- 328 L'intitulé de la loi du 15 décembre 1872 est : « comprenant les titres Ier à IV du livre Ier ».
- 329 Cette loi constitue le titre VI du Code. L'indication : « Code de commerce, titre VI, modifié par l (...)
- 330 On rencontre souvent l'abréviation L.C.S.C. La référence complète doit, en tout état de cause, figu (...)
Ainsi, on a évoqué déjà l'exemple du Code de commerce, dont la structure actuelle s'avère un « noeud de vipères » pour la rédaction des références. Il est évident que la seule référence à un article ne suffit pas ici. On visera donc soit une subdivision du Code327, soit, plus radicalement, la loi qui a été insérée dans ce qui n'est plus, nous l’avons dit, qu’une coquille. Cette dernière solution nous semble devoir être systématiquement préférée chaque fois que l'intitulé de la loi concernée ne se limite pas à énoncer qu’elle contient telle subdivision du Code de commerce.
Ainsi, on écrira :
C. comm., livre Ier, titre Ier, remplacé par la loi du 15 décembre 1872, M.B., 22 décembre 1872, art. 3328 ;
- Loi du 5 mai 1872 portant revision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la commission, M.B., 7 mai 1872, art. 1er329 ; dans ce cas, il est toujours possible de mentionner que cette loi constitue le titre VI du Code de commerce.
- Lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, M.B., 5 décembre 1935, art. 3330.
Ces principes peuvent s'appliquer dans d'autres hypothèses similaires. Ainsi, par exemple, on écrira : « Loi du 16 décembre 1851 sur la revision du régime hypothécaire, M.B., 22 décembre 1851, art. 4 », voire même : « Loi hypothécaire, M.B., 22 décembre 1851, art. 4 » (voy. supra, no 113) et non « C. civ., livre III, titre XVIII, remplacé par la loi du 16 décembre 1851, M.B., 22 décembre 1851, art. 4 ».
55169. Les références aux coordinations effectuées par le pouvoir exécutif (voy. supra, no 35) sont libellées en mentionnant l’intitulé de la coordination suivi de l’indication de la date de l’arrêté de coordination et de la date de sa publication.
- 331 On n'écrira pas : « Lois coordonnées sur le Conseil d'État » ni « Lois sur le Conseil d'État, coord (...)
56Exemple : Lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, M.B., 21 mars 1973, art. 19, modifié par la loi du 6 mai 1982, M.B., 18 mai 1982331.
- 332 Il s'agit du « citeertitel » (supra, no 113).
57Lorsque la coordination constitue un code, il est procédé, comme au no 168, en recourant à la référence simplifiée. C’est particulièrement, mais pas exclusivement, le cas en matière fiscale :
C.I.R. 1992, art. 1er332.
Code des droits de succession, art. 7.
58La Constitution a fait l’objet, en 1994, d’une coordination (voy. supra, no 36). On peut écrire : Constitution coordonnée le 17 février 1994, art. 2, ou en abrégé, Const. coord., art. 2. La référence à la date de publication au Moniteur belge (c'est-à-dire le 17 février 1994, 2e édition) est superflue.
- 333 Contrairement au Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 26, i (...)
59Toutefois, il faut considérer qu'à défaut d'indications particulières, c'est à la Constitution coordonnée qu'il est fait référence, car c'est ce texte qui est actuellement en vigueur333. On peut donc aussi écrire : Const., art. 2.
60Dans tous les cas, la mention de l'article peut évidemment précéder celle du texte (art. 2 Const. ; art. 2 Const. coord.).
- 334 Voy. à ce sujet : H. Simonart et J. Salmon, « Les validations législatives et le contrôle de la Cou (...)
61170. Il peut se faire qu'une disposition réglementaire ait été validée, confirmée, ratifiée, par une disposition de niveau législatif334. La référence ne se fera généralement qu'à la disposition réglementaire, sans intégrer la norme de niveau législatif, dont l'existence peut toutefois figurer utilement en dehors de la référence proprement dite.
62En revanche, lorsque le législateur recourt à la technique de la substitution (c'est-à-dire qu'il se substitue à l'autorité administrative en reprenant, dans une norme de niveau législatif ayant une portée rétroactive, tout ou partie des dispositions antérieurement contenues dans un arrêté), c'est bien évidemment à la règle de niveau législatif que la référence doit être faite.
63171. Des normes trouvent leur origine, non dans l'expression unilatérale de la volonté, mais dans une convention devant, le plus souvent, faire l'objet d'un acte d'approbation ou d'assentiment (traités internationaux, accords de coopération, etc.) (voy. supra, no 15).
64Pour les traités internationaux, la référence mentionnera alors, tout à la fois, la convention elle-même (nature, intitulé, lieu et date de la signature) et l'acte d'approbation ou d'assentiment (nature, date du texte, date de sa publication, sans mentionner son intitulé).
65Exemple : Convention Benelux en matière de dessins et modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966 et approuvée par la loi du 1er décembre 1970, M.B., 29 décembre 1973.
66Pour les accords de coopération, le lieu de la signature est généralement omis. En revanche, il semble être d'usage d'indiquer les parties à l'accord. Pour être complet, il convient de mentionner les actes d'approbation.
67Exemple : Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à l'exercice conjoint de compétences par la Communauté française et la Région wallonne, conclu le 17 novembre 1990, approuvé par le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991, M.B., 4 mai 1991 et le décret du Conseil de la Région wallonne du 21 février 1991, M.B., 4 mai 1991.
68S'agissant d’une convention collective de travail, il est d'usage de mentionner son numéro, sa date, son intitulé ainsi que l'arrêté royal l'ayant rendue obligatoire, avec ses références au Moniteur belge.
69Exemple : Convention collective de travail no 25 du 15 octobre 1975 relative à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1975, M.B., 25 décembre 1975.
- 335 Ceci concerne les conventions internationales et, accessoirement, les accords de coopération.
70Soulignons enfin que l'acte d'approbation335 peut éventuellement contenir aussi des dispositions normatives qui tendent alors à adapter le droit positif existant, pour permettre une correcte insertion de la convention dans l'ordre juridique concerné.
71Il peut se faire que l'on désire faire expressément référence, non à la convention, mais à ces dispositions normatives figurant dans la « loi » d'approbation.
72La référence se fera, dès lors, à ce texte (et non à la convention qu'il approuve), en mentionnant son intitulé complet.
73Exemple : Loi du 1er décembre 1970 portant approbation de la Convention Benelux en matière de dessins et modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966 et de l'annexe, M.B., 29 décembre 1973, art. 5.
- 336 Voy. le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 27 et 28.
74172. Les normes de droit dérivé de la Communauté européenne seront citées en indiquant336 :
-
la nature de la décision (règlement, directive,...), éventuellement en abrégé ;
-
la communauté d'origine, entre parenthèses ;
-
le numéro de la mesure, précédé ou suivi (selon les cas) des deux derniers chiffres de l'année de publication de la mesure ;
-
l'organe auteur de la décision ;
-
la référence au J.O.C.E. : no et série, date.
75Exemple : Directive (C.E.E.) no 93/22 du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissements dans le domaine des valeurs mobilières, J.O.C.E., no L 141/27 du 11 juin 1993.
76173. Les principes que nous venons d'exposer permettent d'atteindre la précision la plus grande dans le libellé des références.
77Mais il faut savoir raison garder... Si, en règle, toutes les indications dont nous avons conseillé la mention sont indispensables à une correcte identification du texte, dans certains cas, qu'un peu d'expérience permet rapidement d'identifier, un degré maximum de précision peut s'avérer inutile, voire nuisible à la lisibilité du texte. Ainsi, par exemple, lorsqu'est seulement évoquée l'existence d'une législation dans un exposé consacré à l'analyse d'autres dispositions, il peut être éventuellement superflu de mentionner les dizaines de modifications apportées à ladite législation. D'autre part, on se souviendra que de fastidieuses répétitions peuvent être aisément évitées par le recours aux références abrégées (voy. supra, no 167) que l'on maniera avec toute la prudence voulue.
78Bref, il convient de faire preuve de bon sens, d'équilibre et de constance.
Section 2. Les références aux travaux préparatoires
§ 1. Sources d'origine interne
79174. Les documents publiés par chacune des assemblées législatives sont cités en mentionnant :
-
- 338 La référence reprend l'identification telle qu'elle figure sur le document (même si l'intitulé fina (...)
le titre officiel du document qui comporte, d'une part, l'identification du projet concerné, d'autre part, la nature du document (exposé des motifs, avis du Conseil d'État, rapport de la commission compétente, amendement)338 ;
-
la mention du recueil en abrégé (Doc. pari, Doc., St., etc.) ;
-
- 339 Il nous paraît inutile d'écrire « Ch. repr. », comme le préconise le Guide des citations, référence (...)
- 340 Ainsi que l'indique le Guide précité, p. 30, on écrit donc : Doc., Cons. rég. w.,... et non Doc. Co (...)
l'indication, en abrégé, de l'assemblée (Ch.339, Sén., Cons. rég. w., etc.)340 ;
-
l'indication, en abrégé, de la nature de la session (sess. ord. ; sess. extr.) ainsi que de la ou des années correspondantes ;
-
l'indication du numéro identifiant le projet ou la proposition, suivi du « sous-numéro » correspondant au document cité ;
-
éventuellement, le renvoi à la page du document.
80Exemple : Projet de loi portant des dispositions fiscales, exposé des motifs, Doc. pari, Ch., sess. ord. 1993-1994, no 1421/1, p. 7.
81175. Lorsqu'il s'agit de se référer aux discussions des assemblées, c'est la date de la séance qui constitue l’élément essentiel. Les références indiqueront :
-
l'identification du projet concerné ;
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le titre de la publication, en abrégé (Ann. pari, C.R.A., etc.) ;
-
l'indication, en abrégé, de l'assemblée ;
-
la nature de la session et l'indication de la ou des années correspondantes ;
-
la date de la séance ;
-
la page.
82Exemple : Projet de loi portant diverses réformes institutionnelles, Ann. pari, Ch., sess. ord. 1988-1989, séance du 25 mai 1989, p. 2459.
83176. Les références au Bulletin des questions et réponses mentionneront :
-
le titre de la publication, en abrégé ;
-
l'assemblée concernée ;
-
la nature et la période de la session ;
-
le numéro et la date de la question ;
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la page ;
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le nom de l'auteur de la question, entre parenthèses.
84Exemple : Bull.Q.R., Ch., sess. extr. 1988, question no 19 du 4 mars 1988, p. 302 (M. Bertouille).
85177. L'usage tolère qu'il soit fait référence aux travaux préparatoires en renvoyant à la Pasinomie.
86Exemple : Projet de loi portant des dispositions budgétaires, exposé des motifs, Pasin., 1991, p. 3320.
87D'autre part, lorsqu'aucune ambiguïté n'est possible, un mode de référence abrégée consiste à omettre le titre officiel du document, étant entendu que la référence complète figurera alors en bibliographie.
88Ainsi, par exemple, si l'on évoque expressément dans le texte l'exposé des motifs du projet de loi sur la fonction de police, on peut se limiter, en note de bas de page, à indiquer : « Doc. Parl., Ch., sess. ord. 1990-1991, no 1637/1 ».
- 341 Sans indiquer, ici, les modifications subies par le texte, car ce n'est pas à ce dernier qu'il est (...)
89178. Les documents préparatoires relatifs aux arrêtés (royaux ou des Gouvernements,...) sont indiqués en mentionnant le titre du document (rapport au Roi ou au Gouvernement ; avis du Conseil d'État), suivi des mots « précédant le » et de la référence du texte concerné341.
90Exemple : Avis du Conseil d'État précédant l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État, M.B., 21 août 1991.
§ 2. Sources d'origine internationale
91179. Les principes expliqués ci-dessus valent aussi pour les travaux préparatoires des sources d'origine internationale, moyennant les adaptations nécessaires.
92On se limitera ici à renvoyer au Guide des citations, références et abréviations juridiques., 2e éd., 1994, p. 31 in fine à 34.
Notes
306 Voy. le Guide des citations, références et abréviations juridiques (c.r.a.), 2e éd., Diegem, Kluwer et Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 21 à 34. Voy. aussi le Juridische verwijzingen & afkortingen (V&A), 3e éd., Antwerpen, Kluwer, 1997, p. 10 à 20.
307 On évoque ici les références aux textes de droit interne publiés au Moniteur belge.
308 C’est bien tout l'intitulé, tel qu'il figure au Moniteur belge, qui doit être reproduit, même s'il s'avère atypique. Pensons, par exemple, au décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (M.B., 10 septembre 1993). On peut considérer que le chiffre romain II est un élément de l'intitulé. On reproduira aussi l'intitulé des « lois-mosaïques » (voy. supra, no 21 à 23), tel qu'il est mentionné au Moniteur belge.
309 Jamais aux recueils officieux...
310 On trouve également les abréviations suivantes : Mon. b. et Monit. b.
311 Le renvoi au Mémorial administratif d'une province indique en abrégé le titre complet du recueil suivi de l’année et de la page. Exemple : Mém. adm. Liège, année, page.
312 La consultation des sommaires publiés au début de chaque numéro du Moniteur belge permet d'identifier sans difficulté la page à laquelle le texte recherché est publié. Tel n'est cependant pas toujours le cas. Il peut arriver que soient publiés le même jour deux textes dont l'intitulé est très semblable : afin d'éviter toute confusion, on précisera alors la page après l'indication de la date.
313 Sur l'erratum, voy. supra, no 24. L'erratum n'ayant pas de date, la référence mentionne la date de sa publication au Moniteur belge. À noter que l'abréviation « err. » apparaît en caractères ordinaires et n'est pas suivie d'une virgule, pour éviter de l'assimiler à l’identification de la publication.
314 Les auteurs du Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 24, proposent, quant à eux, de mentionner l'article à la suite de l'intitulé et avant le renvoi au Moniteur belge.
Cette façon de faire, largement répandue en pratique, nous paraît difficilement compatible avec l'indication des modifications qu'aurait subies cet article (voy. infra, no 159).
315 En ce sens, voy. le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 25, no 23, B, b.
316 En tout état de cause, il est clair que lorsqu'un auteur ne mentionne que le texte initial sans en indiquer les modifications, il vise le texte tel qu'il est en vigueur au moment où il écrit.
317 Réserve doit être faite des références aux textes régionaux et communautaires de niveau législatif qui, telles qu’elles sont présentées dans le Guide, n'obéissent pas aux usages établis (voy. infra, no 162).
318 Cette façon de faire heurte la rigueur juridique : le décret est l'oeuvre des deux branches du pouvoir législatif de l'entité fédérée (assemblée et gouvernement) et non celle de la seule assemblée. Mais l'usage est désormais solidement établi en ce sens et, d'ailleurs, les articles 54 et 55 de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (M.B., 15 août 1980) parlent bien des décrets des Conseils. Voy. aussi les articles 46 et 47 de la loi du 31 décembre 1989 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (M.B., 18 janvier 1983), les articles 32, 33 et 73 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (M.B., 14 janvier 1989) ; pour les décrets de l'Assemblée de la Commission communautaire française, voy. les textes mentionnés supra, no 50.
On n'indiquera donc pas, comme le suggère le Guide des citations, références et abréviations juridiques, « Décr. Comm. germ. du... » (p. 22-23) mais plutôt : « Décr. Cons. Comm. germ. du... » ou « Décr. Cons. rég. w. du... », etc.
319 On peut utiliser les abréviations conseillées par le Guide des citations, références et abréviations juridiques, p. 92.
320 Si un arrêté est « numéroté », il s'agira souvent, mais pas nécessairement, d’un arrêté de pouvoirs spéciaux.
321 La référence se fait à des articles, et non à des sections ou des chapitres. Exceptionnellement, la mention des seuls articles est insuffisante lorsque, contrairement aux principes de la légistique, le numérotage des articles n'est pas continu à l'intérieur d’un même texte. Par exemple, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel (M.B., 20 décembre 1993) comprend quinze parties commençant chacune par un article 1er. Il convient alors de mentionner la partie de l'arrêté dans laquelle figure l'article visé. On écrira donc, après la référence au Moniteur belge : « ..., partie IX, article 2 ».
322 Dans la limite du raisonnable : on ne le fera pas, par exemple, si le texte a subi plusieurs dizaines de modifications. Le bon sens commande alors de ne mentionner que ce qui intéresse le lecteur !
323 Pour plus de clarté (que ce soit en note de bas de page ou en bibliographie), il est possible d'adopter la présentation suivante :
Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, M.B., 5 octobre 1867, modifiée par :
- la loi du 23 août 1919, M.B., 26 août 1919 ;
- la loi du 10 octobre 1967, M.B., 31 octobre 1967 ;
- la loi du 1er février 1977, M.B., 19 février 1977 ;
- la loi du 6 février 1985, M.B., 17 février 1985 ;
- la loi du 11 juillet 1994, M.B., 21 juillet 1994 ;
- la loi du 13 avril 1995, M.B., 25 avril 1995, err. 6 juillet 1995.
324 Lorsqu'il s'agit de textes usuels, publiés dans les « codes » généraux, il est éventuellement possible de ne mentionner que la dernière des modifications y apportées, lorsque celles-ci sont nombreuses. Par exemple : Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, M.B., 5 octobre 1867, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 avril 1995, M.B., 25 avril 1995, err. 6 juillet 1995.
325 Les articles insérés sont souvent des « bis », « ter », « quater ».
326 Voy., à ce propos, le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 75.
327 On déroge donc, dans ce cas, à la règle générale selon laquelle les références se font aux articles et leurs subdivisions, et non aux titres, chapitres, parties, etc. (voy. supra, no 163). Précision et uniformité, certes, mais la première exigence l'emporte sur la deuxième.
328 L'intitulé de la loi du 15 décembre 1872 est : « comprenant les titres Ier à IV du livre Ier ».
329 Cette loi constitue le titre VI du Code. L'indication : « Code de commerce, titre VI, modifié par la loi du 5 mai 1872, M.B., 7 mai 1872, art. 1er » n'est pas inexacte, mais elle est moins « parlante » et surtout une source d'erreur et de confusions.
330 On rencontre souvent l'abréviation L.C.S.C. La référence complète doit, en tout état de cause, figurer dans la bibliographie. Sur le mode de référence aux textes coordonnés, voy. infra, no 169.
331 On n'écrira pas : « Lois coordonnées sur le Conseil d'État » ni « Lois sur le Conseil d'État, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 ».
332 Il s'agit du « citeertitel » (supra, no 113).
333 Contrairement au Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 26, il nous paraît que si l'on désirait renvoyer au texte de la Constitution du 7 février 1831, il faudrait le préciser.
334 Voy. à ce sujet : H. Simonart et J. Salmon, « Les validations législatives et le contrôle de la Cour d'arbitrage », J.T., 1994, p. 197-208. Cet article définit rigoureusement la notion de « validation » et en propose une typologie.
Pensons, en particulier, à la confirmation d'arrêtés de pouvoirs spéciaux ou d'arrêtés de coordination (sur ce dernier point, voy. supra, no 35).
335 Ceci concerne les conventions internationales et, accessoirement, les accords de coopération.
336 Voy. le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 27 et 28.
337 On constatera que le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 27-28, insère une virgule avant et après la date. L'usage de cette virgule nous paraît superflu ; nous l'omettrons donc.
338 La référence reprend l'identification telle qu'elle figure sur le document (même si l'intitulé finalement adopté ne correspond pas à celui-ci).
D'autre part, pour les textes régionaux et communautaires, l'identification du texte se fait sans indiquer l'assemblée (celle-ci est mentionnée ultérieurement).
Ainsi, par exemple, on écrira : « Projet de décret portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget, exposé des motifs, Doc., Cons. Comm. fr., sess. ord. 1993-1994, no 133/1, p. 2.
339 Il nous paraît inutile d'écrire « Ch. repr. », comme le préconise le Guide des citations, références et abréviations juridiques, 2e éd., 1994, p. 29.
340 Ainsi que l'indique le Guide précité, p. 30, on écrit donc : Doc., Cons. rég. w.,... et non Doc. Cons. rég. W.,…
341 Sans indiquer, ici, les modifications subies par le texte, car ce n'est pas à ce dernier qu'il est fait référence.
Notes de fin
1 M.B., 22 janvier 1994.
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