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Droit et Justice en Afrique coloniale

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Bérangère Piret
, 
Charlotte Braillon
, 
Laurence Montel
, 
et al.

De l’« exception » et du « droit commun » en situation coloniale : l’impossible transition du code de l’indigénat vers la justice indigène en AOF

Bénédicte Brunet-La Ruche et Laurent Manière

Texte intégral

  • 1 Archives nationales du Bénin (ANB), 1M83, lettre de contrôle des sanctions disciplinaires, 13 nove (...)

1Réquisitionné en octobre 1918 pour réaliser une prestation de travail dans un service public de la colonie du Dahomey, un homme « invective le chef de quartier d’une manière grossière ». En application du code de l’indigénat, il est immédiatement sanctionné par le commandant de cercle de Ouidah d’une peine de 8 jours de prison pour « propos irrespectueux ». Un mois plus tard, et alors même qu’il a déjà subi sa peine, le lieutenant-gouverneur du Dahomey écrit à l’administrateur pour lui indiquer qu’il a commis une erreur dans l’appréciation des faits. En effet, le code de l’indigénat ne sanctionne que les actes et propos irrespectueux à l’égard d’un représentant « européen » de l’autorité. Le chef de la colonie rappelle donc à son subordonné que les infractions commises contre des agents « indigènes » de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions relèvent du tribunal de cercle, donc de la justice indigène1. Cette situation constitue un exemple éclairant des limites parfois troubles entre deux piliers de la répression coloniale : le code de l’indigénat et la justice indigène.

2Pourtant, les deux systèmes sont, en théorie, juridiquement distincts. Le code de l’indigénat est constitué de réglementations disparates autorisant les administrateurs des colonies à appliquer aux populations dites indigènes des sanctions « disciplinaires » (emprisonnement de courte durée, amendes individuelles) et politiques (amendes collectives, internement et séquestre). Ce « régime de l’indigénat » se situe en dehors de toute procédure judiciaire. Il se différencie donc de la justice indigène, chargée de régler les affaires civiles et pénales entre les autochtones selon leurs coutumes devant des tribunaux composés d’un administrateur des colonies et de deux assesseurs choisis parmi les notables locaux. Ces juridictions indigènes sont censées incarner le système répressif de « droit commun » pour les autochtones tandis que le code de l’indigénat représenterait le « régime d’exception ».

  • 2 Sherman, Taylor C., « Tensions of Colonial Punishment : Perspectives on Recent Developments in the (...)
  • 3 Bernault, F., « The Shadow of Rule : Colonial Power and Modem Punishment in Africa, in Dikötter », (...)
  • 4 Blévis, L., Sociologie d’un droit colonial. Citoyenneté et nationalité en Algérie (1865-1947) : un (...)
  • 5 Merle, I., « De la "légalisation" de la violence en contexte colonial. Le régime de l'indigénat en (...)
  • 6 Manière, L., Le Code de l'indigénat en Afrique occidentale française et son application : le cas d (...)
  • 7 Entre autres, Chanock, M., Law, Custom and Social Order. The Colonial Experience in Malawi and Zam (...)
  • 8 Notamment Sarr, D., La cour d’appel d’AOF, thèse de doctorat de droit, université de Montpellier, (...)
  • 9 Cf. en ce sens Brunet-la-ruche, B., « Crime et châtiment » aux colonies : poursuivre, juger et san (...)

3Si des recherches ont été menées sur le code de l’indigénat et la justice indigène, aucune n’a encore, à notre connaissance, tenté d’analyser leurs relations. Notons cependant que les études sur la sanction coloniale, qui se sont récemment renouvelées2, ont mis en évidence le rôle joué par le recours massif aux courtes peines de l’indigénat et de la justice indigène dans la banalisation de l’usage de la prison en Afrique3. Les réflexions sur le code de l’indigénat se sont focalisées sur sa nature et sa place dans l’État colonial et le droit4, ainsi que sur son utilisation dans la légitimation ou l’encadrement de la violence coloniale5. Cette question « faussement simple » n’a été que peu étudiée pour elle-même6. Parallèlement, malgré la richesse des archives judiciaires, la justice indigène reste un sujet encore peu investi et principalement par des chercheurs anglophones7 ou des historiens du droit8. Si les recherches sur les modes de répression coloniale tendent à se diversifier, les études restent souvent centrées sur un aspect du système répressif (police, justice ou sanction) alors qu’il devient important d’analyser le « projet » et la « pratique9 ».

4A partir d’une mise en perspective de recherches menées sur la colonie du Dahomey, le présent article analyse les relations entre le code de l’indigénat et la justice indigène. Il s’agit de confronter les théories et les pratiques de la répression coloniale pour saisir les limites et les ambivalences du distinguo juridique entre « exception » et « droit commun ».

I. L’instauration de deux régimes répressifs distincts

§ 1. Priorité au régime d’exception

  • 10 L’arrêté du 12 octobre 1888 porte une première énumération de ces infractions spéciales. Plusieurs (...)
  • 11 Archives nationales d’outre-mer (ANOM), Fonds ministériels (FM), affaires politiques, carton 145.
  • 12 Le gouverneur général peut prononcer au maximum 10 années d’internement dans ou en dehors de la co (...)

5« Régime de l’indigénat », « code de l’indigénat » ou « indigénat » sont les différents termes utilisés pour désigner le système répressif réservé aux seuls autochtones, introduit en Algérie par la loi du 28 juin 1881 puis progressivement étendu aux nouvelles colonies. En Afrique occidentale française (AOF), le décret du 30 septembre 1887 autorise les administrateurs des colonies à punir de 15 jours d’emprisonnement et/ou de 100 francs d’amende au maximum, et sans intervention judiciaire, les indigènes non citoyens français qui ont commis une « infraction spéciale », c’est-à-dire un acte ou une omission portant atteinte à l’ordre colonial. Plusieurs décrets et arrêtés locaux déterminent ces nombreuses infractions : négligence dans le règlement de l’impôt ou dans l’exécution des prestations en nature, refus de répondre à la convocation de l’administrateur, acte irrespectueux à l’égard d’un agent de l’autorité etc.10. Le décret du 21 novembre 1904 prévoit également la possibilité pour le chef de la fédération de prononcer l’internement des sujets français et le séquestre de leurs biens11 dans les cas d’« insurrection contre l’autorité de la France », « troubles politiques graves ou manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique12 ». Le gouverneur général peut enfin imposer des amendes collectives pour désobéissance ou révolte, sanctionnant ainsi des groupes entiers dans le cadre d’une responsabilité collective.

  • 13 Larcher, E., Rectenwald, G., Traité élémentaire de législation algérienne, 1923, cité par Le Cour (...)
  • 14 Girault, A., Principes de colonisation et de législation coloniale, Larose, Paris, 1895, p. 305.
  • 15 Cité par Bouche, D., Histoire de la colonisation française, Flux et reflux (1815-1962), t. 2, Faya (...)
  • 16 Girault, A., Principes de colonisation..., op. cit., p. 305.

6Ce régime de l’indigénat qualifié de « monstruosité juridique » car « absolument en marge de notre droit pénal » n’en est pas moins jugé indispensable dans les colonies par la très grande majorité des juristes du début du xxe siècle13. A l’instar du professeur de droit A. Girault, dont le manuel de législation coloniale devient la référence de plusieurs générations d’étudiants, les juristes légitiment ce « moyen de répression souple, commode, rapide qui évite de recourir à des procédés plus rigoureux14 » dans les territoires conquis où il s’agit avant tout d’assurer la domination française. Dans cette perspective, le code de l’indigénat est présenté comme un instrument de diminution de l’arbitraire et de la violence dans la mesure où il introduit un cadre juridique pour l’exercice de la répression coloniale. Ainsi le député de la Cochinchine, Le Myre de Vilers, indique-t-il en 1900 que l’adoption du code de l’indigénat « fut une mesure libérale pour les indigènes qui jusque-là étaient brutalisés sans pouvoir recourir à aucune protection légale15 ». Pour les théoriciens de la législation coloniale, l’exception apportée au respect des droits de l’homme et des principes du droit pénal dans les colonies paraît justifiée pour s’adapter aux spécificités culturelles et au « moindre niveau de civilisation » des « indigènes auxquels [les] notions [de 1789] sont absolument étrangères16 ». Ce régime répressif régissant les rapports colonisateur-colonisé précède l’organisation d’un système pénal propre aux « indigènes » en AOF.

§ 2. Les institutions judiciaires sous contrôle colonial

  • 17 Brunet-la Ruche, B., La justice pénale au Dahomey de 1900 à 1960, mémoire de master d’histoire, un (...)
  • 18 Les crimes relevaient alors du conseil d’appel siégeant à Conakry.
  • 19 ANB, JO des Colonies 1894, décret du 26 juillet 1894. Un conseil d’appel est institué au chef-lieu (...)

7En effet, les premières réglementations relatives à l’organisation de la justice ne s’occupent pas des rapports juridiques entre colonisés. Au Dahomey, le décret du 11 mai 1892 organisant la justice dans la colonie de Guinée française et dépendances s’applique à partir de 1893 aux Établissements français du golfe du Bénin17. Il laisse aux autorités locales le soin de juger les affaires entre « indigènes », à l’exception des « crimes » dont la connaissance est remise aux tribunaux français18. La même solution est retenue en 1894 après l’organisation de la colonie du Dahomey19. Le pouvoir colonial cherche avant tout à régler les litiges intéressant des Européens. Il instaure à cet effet un conseil d’appel ainsi que des justices de paix à compétence étendue, qui sont accessibles aux Dahoméens résidant dans les centres où se trouvent les Européens.

  • 20 ANB, JO du Dahomey (JOD) 1904, décret du 10 novembre 1903.
  • 21 Ce principe est affirmé dès le décret du 6 août 1901 qui réorganise la justice dans les colonies d (...)

8Ce n’est qu’avec le décret du 10 novembre 1903 que le pouvoir colonial se substitue aux autorités locales dans le règlement des litiges entre autochtones dans l’ensemble de l’AOF20. Ce décret institue des tribunaux dits indigènes parallèlement aux juridictions françaises chargées des différends impliquant des Européens. Ces juridictions indigènes deviennent la justice de droit commun pour les populations colonisées à partir du décret du 16 août 1912 qui supprime la compétence des tribunaux français à l’égard des « indigènes » en matière pénale. Une double organisation judiciaire est donc mise en place en AOF. D’une part, la justice française destinée aux Européens et assimilés, auxquels le gouvernement français entend assurer « une distribution de la justice analogue à celle qu’ils trouvent dans la métropole21 », avec des magistrats professionnels statuant selon une procédure proche de celle applicable en métropole. D’autre part, la justice indigène, dite de droit commun mais spécifique aux « indigènes » n’ayant pas la citoyenneté française ou « sujets », autrement dit la quasi-totalité des Africains, et dans laquelle l’administrateur joue un rôle central. La justice indigène constitue elle-même une exception à la norme considérée comme la justice française et aux principes applicables en métropole.

  • 22 Les tribunaux de village perdent en 1912 leurs attributions pénales et les administrateurs des col (...)

9En effet, les tribunaux indigènes créés aux différents échelons administratifs (tribunaux de village, de province et de cercle) sont chargés de régler les affaires civiles et pénales des seuls « sujets » français, en appliquant les coutumes locales en tout ce qu’elles n’ont pas de « contraire aux principes de la civilisation française ». En d’autres termes, les « sujets » français peuvent être jugés et condamnés en l’absence d’un texte définissant préalablement l’infraction visée et la sanction prévue, en opposition au principe de légalité applicable dans la justice française. Les juridictions indigènes sont en outre présidées par les administrateurs des colonies qui interviennent parallèlement dans la mise en œuvre de la politique coloniale et sont en charge de la police, de l’instruction des affaires et de la mise en œuvre des condamnations pénales, cumulant ainsi l’ensemble des pouvoirs. Cette concentration ne cesse de se renforcer pendant l’entre-deux-guerres22. Ainsi, ces juridictions indigènes se trouvent-elles sous le contrôle de plus en plus resserré de l’administration coloniale, qui dans le même temps dispose des pouvoirs exorbitants offerts par le régime de l’indigénat.

  • 23 ANB, JOD 1904.
  • 24 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 1645, note du gouverneur général de l’AOF au ministre des Co (...)

10Les arguments avancés pour justifier le régime de l’indigénat, à savoir la prévalence de l’ordre public colonial imposant des procédures répressives rapides et simples et l’adaptation de la répression au « stade de civilisation » supposé des populations concernées, sont également mis en avant pour la création d’une justice indigène distincte de la justice française. Dans son rapport au président de la République du 10 novembre 1903, le ministre des Colonies justifie l’organisation d’une justice indigène en AOF pour répondre d’une part « aux besoins des populations indigènes » d’une justice adaptée à leur « niveau de civilisation », selon la vision racialisée du pouvoir colonial, et d’autre part aux « intérêts supérieurs de notre politique », c’est-à-dire ceux d’une domination non contestée, peu coûteuse et permettant une répression rapide23. L’organisation d’une justice indigène sous contrôle colonial à l’échelle de l’AOF est également justifiée pour en finir avec la justice de l’« arbitraire » des anciens juges indigènes tout en répondant à « l’état actuel du développement social et mental des noirs qui ne connaissent, ne conçoivent pas même la distinction [...] entre l’autorité administrative et judiciaire24 ».

11Les autochtones de l’AOF sont donc soumis à un double régime répressif, administratif et judiciaire, et les mêmes autorités coloniales peuvent sanctionner disciplinairement ou judiciairement les « infractions » commises par les Africains. Quels sont les principes de différenciation entre les deux modes de répression et comment les agents administratifs opèrent-ils un choix entre l’un ou l’autre ?

II. La porosité des deux systèmes

§ 1. Deux champs répressifs distincts entre les mains d’un seul agent : l’administrateur

  • 25 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 145, instructions pour l’application de l’arrêté du 31 mars (...)
  • 26 Ibidem.

12Lorsque l’arrêté du 31 mars 1917, puis le décret du 7 décembre 1917, rassemblent l’ensemble de la réglementation portant sur l’indigénat en AOF, le gouverneur général indique que « les pouvoirs dits disciplinaires sont complètement distincts des pouvoirs judiciaires et ne sauraient [...] être confondus avec ceux-ci ni faire double emploi avec eux25 ». Les pouvoirs disciplinaires de l’administrateur « vis-à-vis de ses administrés indigènes dont il est le tuteur naturel » sont assimilés « au pouvoir de châtier que possède le père vis-à-vis de ses enfants ». Ils « doivent donc s’exercer d’une façon vigilante mais paternelle et sont destinés à prendre fin du jour où ceux sur lesquels ils s’exercent auront suffisamment évolué pour pouvoir se passer de tutelle26 ».

  • 27 Ibid.

13La nature même de la sanction est considérée comme différente entre régime de l’indigénat et justice indigène. Le gouverneur général précise que « la répression par voie disciplinaire constitue une punition et non une condamnation : ce dernier terme doit être réservé aux sanctions prononcées par les tribunaux ». La séparation des régimes judiciaires et disciplinaires doit également marquer l’espace carcéral : l’emprisonnement infligé par voie disciplinaire doit être subi « dans un local distinct de celui affecté aux individus condamnés par une décision de justice ou prévenus d’un crime ou délit de droit commun27 ».

  • 28 ANOM, FM, op. cit.

14Les infractions du régime de l’indigénat prennent la qualification de « spéciales » dans la mesure où elles ne relèvent pas du champ du droit mais de l’administratif et du politique. Ces infractions spéciales sont, selon les termes du gouverneur général « essentiellement des fautes » : elles « ne constituent pas le plus souvent des infractions au sens de la coutume locale, qui n’aurait su prévoir de sanctions pour des fautes qui ne peuvent exister que du fait de l’exercice de la domination européenne28 ».

  • 29 Merle, I., « De la "légalisation"... », op. cit., p. 139.
  • 30 Ageron, C.-R., Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), t. I, Bouchène, Paris, 2005, p. 1 (...)
  • 31 Ainsi le ministre des Colonies indique-t-il, lorsqu’il présente le projet de décret sur l’indigéna (...)
  • 32 Merle, I., « De la "légalisation"... », op. cit., p. 142.
  • 33 Cornu, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2007.
  • 34 Merle, I., « Le régime de l’indigénat et l’impôt de capitation en Nouvelle-Calédonie. De la force (...)
  • 35 Merle, I., « De la "légalisation"... », op. cit., p. 142.
  • 36 Cornu, G., Vocabulaire juridique, op. cit.
  • 37 E. Saada éclaire cette conception du régime de l’indigénat par le souci de maintenir le respect dû (...)

15Ce souci constant de distinguer les deux régimes souligne que l’exception ne peut se penser en dehors de la norme29. Le régime de l’indigénat n’est pas exclu du droit, tout en étant d’« exception ». Le vocabulaire colonial employé pour désigner le régime ou le code de l’indigénat, emprunte à la fois au juridique et au disciplinaire, soulignant les confusions toujours possibles avec le droit et la justice indigènes. Le terme de « code » employé après la discussion puis l’abandon de différents projets de code de l’indigénat en Algérie, est devenu d’usage courant à partir des années 187030 ; il s’est même exporté dans les autres colonies françaises, comme en Indochine ou en AOF31. Le recours continu à ce terme juridique pourtant reconnu comme impropre par de nombreux juristes traduit le flou du positionnement de l’indigénat32. En effet, le régime de l’indigénat ne répond pas à la définition d’un code comme « ensemble cohérent de règles qui gouvernent une matière » ou « corps de droit résultant en une matière du regroupement et de l’ordonnance des règles qui s’y rapportent33 ». Ensemble de textes épars, la réglementation sur l’indigénat n’a jamais été compilée à l’échelle de toutes les colonies et « on chercherait en vain un code de l’indigénat du type code civil ou code pénal34 ». Le Dahomey illustre cet enchevêtrement de textes organisant le régime des sanctions administratives : pas moins de 15 décrets, 27 arrêtés et 40 circulaires entre 1887 et 1946. Il semble dès lors difficile de parler d’un processus d’ordonnancement d’une matière. Par ailleurs, le principe affirmé du caractère provisoire du « code » de l’indigénat paraît contraire à l’objectif même de codification qui suppose la volonté de pérenniser des règles juridiques en les organisant de manière rationnelle35. Enfin, la réglementation sur l’indigénat ne touche pas une matière déterminée mais elle vise une catégorie d’individus, ceux qui n’ont pas le statut de citoyens français dans les colonies. Plus précisément, la spécificité du code de l’indigénat est de cibler la population indigène dans ses seuls rapports avec le colonisateur. Les infractions spéciales sont toutes considérées comme étant de nature à porter atteinte à l’autorité coloniale, depuis la négligence dans le paiement de l’impôt jusqu’au refus de se rendre à une convocation. Le régime de l’indigénat contribue de la sorte à structurer en AOF les relations entre la minorité colonisatrice et la majorité colonisée. En ce sens, le « code » de l’indigénat se rapproche d’une autre définition du code comme un « ensemble de règles coutumières non écrites et considérées en une matière comme essentielles (exemple : le code de l’honneur)36 ». Plus qu’un code au sens juridique du terme, le régime de l’indigénat constitue une police des conduites, une discipline du corps et dans une moindre mesure de l’esprit des colonisés à l’égard des colonisateurs37. Dans les colonies, le colonisateur est un élément exogène par rapport à une discipline sociale qui lui préexiste. Le pouvoir colonial peut s’appuyer sur les instances disciplinaires déjà établies ou qu’il recompose (chef de village, de canton ou notables), mais il établit également une discipline à l’usage de l’ensemble du peuple assujetti à son égard. Les infractions spéciales représentent donc un outil de cette nouvelle discipline et hiérarchie sociale. L’administrateur des colonies apparaît comme le garant de l’application stricte de ce code de bonne conduite destiné à imposer à l’indigène les règles et les priorités liées à la situation coloniale. Les autorités coloniales reprennent les termes juridiques d’« infractions » et parfois de « code » pour placer le régime de l’indigénat dans le champ du droit, tout en lui fixant un objectif de discipline dans le domaine de l’« exception » au droit.

§2. Une théorie du transfert de l’exception vers le droit commun

  • 38 JO de la République française (JORF), Sénat, débats parlementaires, séance du 18 juin 1881.
  • 39 Girault, A., Principes de colonisation..., op. cit., p. 304-305.
  • 40 ANB, JOD 1913, circulaire du 28 septembre 1913.

16Dans le rapport sur le projet de loi de 1881 sur l'indigénat en Algérie, le sénateur Casimir Fournier laissait déjà entendre qu’avec la mise en place de l’organisation de la justice « on verra[it] alors disparaître cette anomalie qui consiste à remettre aux mêmes mains la justice et l’administration38 ». Le professeur Girault formalisa cette idée que « là où des mutineries étaient à craindre, on a institué un régime disciplinaire spécial » mais que « cette sujétion pure et simple n’a jamais été considérée comme définitive39 » et doit laisser progressivement place aux règles du droit commun. Dans le même sens, le gouverneur général de l’AOF indique dans une circulaire de 1913 que « le régime de l’indigénat, nécessaire sans doute pendant la période de conquête et de pacification, ne saurait être que provisoire40 ». Les sanctions disciplinaires seraient donc justifiées, au-delà de la phase d’installation, par l’absence d’organisation des tribunaux indigènes pour assurer la sanction, non seulement des infractions aux coutumes locales, mais également de la violation des règlements de l’autorité publique. Le régime de l’indigénat est en effet conçu comme évolutif et les réformes successives de la justice indigène sont supposées assurer le transfert des infractions spéciales de l’indigénat vers les juridictions indigènes. Aussi, avec le décret de 1912 portant réorganisation de la justice indigène en AOF qui a donné compétence aux tribunaux de cercle pour connaître des infractions aux règlements de l’autorité publique, le gouverneur général a-t-il estimé que :

  • 41 ANB, JOD 1913, circulaire du 28 septembre 1913.

Grâce à [ces dispositions], indigènes et administrateurs ont à leur portée une juridiction de droit commun, dont la compétence s’étend à la majeure partie des infractions, antérieurement laissées en raison de la situation politique et faute d’une organisation mieux appropriée à la justice indigène, à la répression disciplinaire, c’est-à-dire au régime d’exception41.

17La distinction formelle entre code de l’indigénat et justice indigène n’apparaît en définitive que comme un « voile » juridique par rapport à une pratique caractérisée par des empiètements permanents. La théorie du caractère provisoire de l’indigénat, en établissant une passerelle entre régime de l’indigénat et justice indigène contribue à renforcer la perméabilité des frontières entre les deux systèmes alors même que les circulaires définissent le code de l’indigénat et la justice indigène comme relevant de champs distincts et hermétiques (la discipline et le droit). Mais cette théorie s’avère ineffective, le régime de l’indigénat cohabitant avec la justice indigène jusqu’en 1946 en AOF.

III. Le droit à l’épreuve des faits : confusions et empiètements

  • 42 ANB, 1M159, rapport sur le fonctionnement de la justice indigène, mai 1914.
  • 43 ANB, 1F28, circulaire du 13 juillet 1941 du lieutenant-gouverneur du Dahomey.

18Les administrateurs des colonies ont la maîtrise exclusive du régime de l’indigénat et assurent dans le même temps la saisine, l’instruction des affaires et la présidence des juridictions indigènes, concentrant entre leurs mains l’ensemble des pouvoirs de répression administrative et judiciaire. La frontière est donc ténue entre « justice » d’exception et de droit commun. Le choix entre la saisine des tribunaux indigènes et le recours au code de l’indigénat est parfois laissé à la discrétion des administrateurs des colonies. Ainsi en 1914 le gouverneur du Dahomey accorde-t-il aux administrateurs coloniaux « le soin d’attribuer la connaissance de certaines contraventions aux tribunaux de droit commun chaque fois qu’ils jugeront qu’il ne s’agit pas de mesures politiques42 ». Des circulaires précisent, pour certaines infractions spécifiques comme les menées antinationales pendant la seconde guerre mondiale, que les sanctions disciplinaires doivent être prises pour « les agissements délictueux dont la gravité n’est pas suffisante pour motiver l’intervention de la justice, ou les agissements plus graves mais dont les preuves risquent d’être insuffisantes pour entraîner une condamnation par les tribunaux ordinaires ou d’exception ». Au total, « l’appréciation revient au gouverneur de la colonie. Il ne faut pas se dissimuler que la répression des menées anti-nationales est [...] plus affaire de commandement que de justice43 ».

  • 44 Manière, L., Le Code de l’indigénat..., op. cit., p. 209.

19Les autorités coloniales peuvent également privilégier le régime de l’indigénat aux tribunaux indigènes afin d’obtenir des sanctions certaines dans le cas d’affaires criminelles délicates à juger en l’absence de preuves matérielles. Ces affaires pourtant clairement judiciaires deviennent politiques et relèvent du régime de l’indigénat. Ainsi, lorsqu’en 1912 le prêtre vodun Aboki est suspecté d’avoir organisé 200 incendies criminels à Ouidah, le lieutenant-gouverneur du Dahomey estime que « le tribunal de cercle s’il était saisi ne pourrait en l’absence de preuves matérielles que prononcer un acquittement dont les conséquences seraient extrêmement graves44 ». Le gouverneur général de l’AOF sanctionne administrativement Aboki et ses complices en 1913 d’une peine de 5 ans d’internement pour « manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique ».

  • 45 Archives nationales du Sénégal (ANS), M137.

20Certains administrateurs recourent inversement à la justice indigène pour sanctionner plus sévèrement des infractions qui relèvent du régime de l’indigénat et ne devraient être punies que de 15 jours de prison, car elles mettent en jeu les impératifs de la politique coloniale. Ainsi le tribunal de cercle de Say prononce-t-il deux mois de prison pour deux Dahoméens qui se sont sauvés alors qu’ils avaient été recrutés pour chercher le courrier. Les peines disciplinaires sont peu employées par le commandant de ce cercle pendant toute l’année 1903, ce dernier préférant recourir à la justice indigène pour sanctionner plus durement les fuites de porteurs45.

  • 46 ANB, 1M126, jugement du tribunal de 1er degré de Zagnanado du 1er octobre 1935 et volants de sanct (...)

21Des faits de même nature, comme par exemple les insultes ou scandales sur la voie publique, sont alors tantôt poursuivis devant les juridictions indigènes, tantôt sanctionnés disciplinairement, selon la seule appréciation subjective de leur nature politique ou non et de leur degré de gravité par l’administrateur46.

  • 47 ANB, 1M008.
  • 48 Suret-Canale, J., Afrique Noire (occidentale et centrale), t. II : L’ère coloniale, 1900-1945, Éd. (...)

22Les lieutenants-gouverneurs contrôlent et annulent parfois les sanctions disciplinaires, mais le contrôle est exercé a posteriori, après l’exécution de ces courtes peines de prison. Dans un télégramme du 8 août 1920, le lieutenant-gouverneur du Dahomey indique au commandant de cercle de Djougou qu’il a rendu une décision disciplinaire irrégulière mais cette lettre intervient plus d’un mois après l’exécution de la peine47. Des textes rappellent que les pénalités prises par les administrateurs ne sont valables qu’après leur confirmation par un arrêté du gouverneur. Mais cet arrêté n’est souvent qu’une formalité : « On met en prison d’abord, on transmet au gouverneur ensuite [...]. Parfois d’ailleurs on oublie de marquer la décision sur le registre d’écrou. On régularisera en cas d’inspection48 ».

23S’agissant d’une appréciation subjective, les autorités coloniales ont parfois des avis divergents sur la manière la plus appropriée de poursuivre les infractions. Ainsi, lors de la révolte des Adjas en 1918, le commandant de cercle d’Allada rend-il compte au gouverneur du Dahomey de la punition disciplinaire prise à l’encontre d’un Dahoméen qui « avait reçu chez lui les indigènes d’un village adja [...] et qui n’en avait jamais fait la déclaration ». Selon lui, les dispositions disciplinaires sont applicables en l’espèce

  • 49 ANB, 2M137, lettre du commandant de cercle d’Allada, 16 novembre 1918.

car ces Adjas peuvent être considérés comme des agitateurs politiques et il était indispensable que je connaisse la retraite de tous les Adjas. Si [cet indigène] n’avait pas été puni, tous les autres indigènes du cercle auraient agi comme lui et auraient caché des Adjas, m’enlevant de cette façon tout contrôle49.

  • 50 Ibidem, remarques du lieutenant-gouverneur sur les peines disciplinaires, novembre 1918.

24Mais le lieutenant-gouverneur estime pour sa part que « les indigènes auraient dû être traduits devant le tribunal de cercle [...]. Les faits sont d’ailleurs assez graves pour être punis autrement que disciplinairement50. »

  • 51 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 145, lettre du président de la LDH au ministre des Colonies, (...)

25L’utilisation abusive du régime de l’indigénat pour des affaires qui devraient relever des tribunaux judiciaires est connue et critiquée par certaines associations, notamment la Ligue des droits de l’homme (LDH). Son président indique en 1904 que les dispositions du décret de 1887 relatives à l’internement ont « permis d’éluder le contrôle des actes judiciaires sur des actes qui ne devraient relever que d’elle seule ». Il rapporte ainsi le cas d’Amadou Fall, emprisonné sous l’inculpation de concussion, détournement et vol. Amadou Fall devait être jugé pour ces infractions par un tribunal mais s’est trouvé brutalement déporté au Congo à la suite d'un arrêté pris en conseil privé : « La procédure judiciaire, seule admissible lorsqu’il s’agit de recueillir des preuves d’infraction à la loi pénale, a été ainsi éludée et l’inculpé a été soustrait à la juridiction de ses juges naturels51. »

  • 52 Manière, L., Le Code de l'indigénat..., op. cit., p. 177.
  • 53 Sur le contrôle des magistrats sur l'activité des administrateurs, voir Manière L., « Magistrats e (...)

26Dans la pratique, l’imprécision de la frontière entre les pouvoirs judiciaire et administratif est courante. Les peines d’emprisonnement indûment infligées par voie disciplinaire, qui auraient donc dû être prononcées par les tribunaux judiciaires indigènes, représentent le quart des sanctions administratives d’emprisonnement en 1903-190452. Il semble qu'à la suite d'un contrôle plus étroit, la distinction entre les procédures administratives et judiciaires se précise après 1910, mais sans parvenir à un respect réel des principes de séparation53.

  • 54 S. Thénault souligne également, à propos d’une affaire dans l’Algérie coloniale, que l’internement (...)

27Au total, les administrateurs des colonies, qui président au fonctionnement du code de l’indigénat et de la justice indigène, considèrent ces deux systèmes comme deux champs d’action interchangeables en fonction des impératifs prédominants d’ordre public. Cet outil traduit également l’impuissance d’un gouvernement colonial exogène et en sous-effectif, qui emploie alors un instrument arbitraire de répression pour s’imposer54. Il est révélateur de la part d’autonomie que conserve la société locale, tout autant que du caractère incertain du projet répressif colonial. Le mode de répression choisi, entre code de l’indigénat et justice indigène, est aléatoire, variant en fonction des intérêts immédiats et des carences du gouvernement local plus que des bornes a priori fixées entre les deux systèmes répressifs. Le code de l’indigénat n’apparaît ni comme un régime répressif distinct de la justice indigène, ni même comme un régime provisoire, devant progressivement laisser place au droit commun.

IV. D’un régime à l’autre, l’incompressible exception

28Le code de l’indigénat est maintenu au-delà même de la phase dite de « pacification », c’est-à-dire après la fin des révoltes qui secouent les territoires de l’AOF jusque vers 1920. Plus encore, il continue d’être appliqué malgré l’instauration de juridictions indigènes compétentes à l’égard des infractions aux règlements de l’autorité publique.

§ 1. 1903 : l’échec d’une justice indigène « de proximité »

  • 55 ANS, M79, instructions aux administrateurs, 25 avril 1905.
  • 56 ANS, M216, lettre au gouverneur général de l’AOF, 16 juillet 1906.

29Les dispositions du décret du 10 novembre 1903 instituant le chef de village comme instance de premier et dernier ressort pour les contraventions de simple police mettent en évidence le problème de la délimitation entre justice indigène et indigénat. En 1905, le gouverneur général Roume adresse aux chefs de territoire de l’AOF des instructions sur l’application de la justice indigène55. Il exige alors de ses subordonnés qu’ils veillent « à ce que la compétence judiciaire du chef de village en matière de contraventions de droit commun, et les pouvoirs de répression [...] du commandant de cercle, en matière d’indigénat, ne donnent lieu à aucune confusion ». Mais cela est loin d’être évident. Dès 1906, le lieutenant-gouverneur de la Côte d’ivoire souligne l’indigence de l’organisation judiciaire au niveau des villages et il ajoute qu’« alors même que le tribunal de village fonctionnera, il sera nécessaire de conserver à l’autorité administrative la répression directe d’un certain nombre d’infractions que les indigènes se refuseront longtemps encore à considérer comme des infractions ou des délits56 ». En 1910, l’inspecteur Demaret constate encore au Dahomey que les tribunaux de village qui auraient dû décharger les administrateurs d’une partie de leurs attributions ne sont entrés nulle part en fonction à l’exclusion du cercle de Djougou. Le transfert attendu d’une partie de la répression sanctionnée par l’indigénat vers les tribunaux de village n’a pas lieu. Comme le souligne le président de la LDH en 1904, le décret de 1903 organisant la justice en AOF aurait dû parallèlement s’accompagner de la suppression du régime de l’indigénat. F. de Pressensé indique que si le code de l’indigénat

  • 57 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 145, lettre au ministre des Colonies, 26 septembre 1904.

a pu paraître indispensable à une époque où le pays n’était pas encore pacifié [...] il est regrettable qu’aujourd’hui où l’organisation administrative et judiciaire de l’AOF est complète, une telle disposition ait été maintenue en vigueur. On en cherche vainement l’abrogation dans le décret du 10 novembre 1903 qui a réorganisé la justice57.

§ 2. 1912 : L’échec du transfert répressif

  • 58 L’arrêté du 14 septembre 1907 fixe une liste de 27 infractions spéciales en AOF tandis que l’arrêt (...)
  • 59 Bernault, F., « De l’Afrique ouverte à l’Afrique fermée... », op. cit., p. 28.
  • 60 Sur la faiblesse des effectifs des personnels administratifs et judiciaires au Dahomey, Brunet-La (...)
  • 61 Les pratiques de cet administrateur donnent lieu en 1917 à un volumineux corpus de plaintes recuei (...)

30Par la suite, la mise en œuvre du décret du 16 août 1912 qui confie aux tribunaux de cercle la répression des infractions aux règlements de l’autorité publique ne s’accompagne pas d’une baisse du nombre des infractions spéciales58 ni du volume des sanctions prononcées au titre de l’indigénat. En effet, le nombre mensuel d’arrestations administratives passe d’environ 25 en 1904 à 140 en 1913 au Dahomey. Cette augmentation du nombre des peines disciplinaires autour des années 1910 est également constatée dans les autres colonies africaines. C’est l’accroissement important de ces courtes peines, représentant alors l’essentiel de la population carcérale, qui justifie la création de nouvelles prisons59. L’effort de guerre conduit à alourdir entre 1914 et 1918 les pressions sur la population, en termes d’impôts et de recrutements militaires, alors même que l’encadrement administratif déjà faible en AOF se trouve réduit par la mobilisation des hommes sur le front européen60. Cette situation favorise les premières révoltes et accentue encore la répression disciplinaire et politique. Elle s’accompagne également d’un développement de la répression et de la violence extra-légale dénoncées dans de multiples zones de la fédération vers 1917-1918. L’exemple du commandant de cercle d’Allada est à cet égard significatif. Son recours massif aux peines de l’indigénat parallèlement à des pratiques « extra-légales », telles que l’incendie de cases, pour obtenir les recrutements militaires et le paiement des impôts pendant la guerre, témoignent du fait que l’utilisation de l’indigénat ne contient pas la violence et l’arbitraire dans le seul cadre réglementaire autorisé61. A l’issue de la Grande Guerre, entre 1919 et 1923, le volume des emprisonnements disciplinaires au Dahomey retrouve le niveau constaté au début des années 1910. Mais parallèlement, les administrateurs accentuent le recours aux amendes disciplinaires. Le transfert des infractions de l’indigénat vers la justice indigène n’est pas effectif.

§ 3. 1924 : abaissement des maxima répressifs

  • 62 Arrêté du 21 juin 1923 au Dahomey. Brunet-la Ruche, « "Discipliner les villes coloniales" : la pol (...)
  • 63 A titre d’exemple au Dahomey, les sanctions disciplinaires sont majoritairement motivées par l’ent (...)
  • 64 Mann, G., « What was the indigénat ? »..., op. cit.
  • 65 Durant cette période, le volume des sanctions disciplinaires passe par exemple dans le cercle de O (...)
  • 66 Manière L., « Popular unrest and press campaign against the capitation tax in Dahomey (1929-1935)  (...)

31Certes, le décret du 15 novembre 1924 réduit la rigueur du régime de l’indigénat. Il écarte certains groupes de son application, comme par exemple les agents des cadres de l’administration ou encore les assesseurs des tribunaux indigènes. Entre 1929 et 1934, plusieurs réglementations exemptent partiellement puis totalement les femmes des peines de l’indigénat. Le texte de 1924 réduit par ailleurs les peines encourues de 15 à 5 jours de prison et de 100 à 15 francs d’amende, bien qu’il précise dans le même temps que les anciennes peines peuvent être maintenues dans les possessions dont la liste est dressée sur proposition de chaque gouverneur. Enfin, plusieurs infractions qui étaient sanctionnées par voie disciplinaire relèvent progressivement des tribunaux de droit commun, comme par exemple les infractions sur l’hygiène publique et les gîtes larvaires62. La liste des infractions spéciales fixée par l’arrêté général du 25 décembre 1925 est donc réduite à 12 catégories. Mais ces infractions constituent le cœur même de l’indigénat et des impératifs politiques et économiques de la domination coloniale sur lesquels le pouvoir refuse de transiger. Il s’agit en effet des actions ou omissions les plus fréquemment sanctionnées, notamment l’entrave en matière de perception des charges fiscales et prestataires et les actes assimilés à une opposition à l’autorité coloniale tels que le refus de se rendre à une convocation ou encore tout acte de nature à affaiblir le respect dû aux représentants de l’autorité française63. Le contenu de certaines de ces infractions reste vague et laisse une large marge d’interprétation, soulignant que la réduction du nombre des infractions n’a pas constitué une libéralisation mais une simple réduction du potentiel de l’arbitraire64. Un reflux global dans l’utilisation des sanctions disciplinaires se dessine cependant entre 1924 et le début des années 1930 au Dahomey65. Ce ressac peut pour partie s’expliquer par une volonté de limiter le recours à l’indigénat, mais il trouve également sa source dans un environnement économique favorable. Aussi, dès les premières manifestations de la crise économique en AOF au début des années 1930, assiste-t-on à une reprise de l’utilisation de l’indigénat afin d’obtenir le paiement de l’impôt de capitation rendu difficile avec la chute du cours des oléagineux et la paupérisation des campagnes66. Le nombre moyen des sanctions disciplinaires au Dahomey passe d’une centaine par mois au début de 1932 à 300 en juin de la même année ; au total 2 829 punitions sont infligées en 1932. La répression s’accentue sur ce territoire jusqu’en 1935 (plus de 8 900 punitions disciplinaires en 1933, 7 500 en 1934), avant de connaître un nouveau reflux de 1935 à 1939, avec une amélioration des conditions économiques.

32L’utilisation des sanctions disciplinaires fluctue donc après la phase d’installation bien plus en fonction de la situation économique et politique qu’en raison de l’assouplissement réglementaire de l’indigénat et du transfert vers la justice indigène. L’extension du champ du droit commun ne conduit donc pas symétriquement au rétrécissement, voire à la disparition du droit d’exception. Le transfert de l’indigénat vers la justice indigène, bien que constaté pour certaines infractions, reste limité et ne conduit pas à la disparition des peines de l’indigénat qui se maintiennent et se renforcent même en fonction des impératifs politiques et économiques du colonisateur.

33La justice indigène ne parvient jamais à se distinguer ni à se substituer totalement au code de l’indigénat. L’origine de cette association permanente entre les deux régimes répressifs nécessite d’être recherchée dans leur fondement même ou leur référence commune : le statut colonial d’« indigène » ou « sujet » par opposition à celui de « citoyen ».

V. Des régimes indissociablement liés aux statuts coloniaux

  • 67 Alors qu’en France métropolitaine, la loi « doit être la même pour tous » en application de la Déc (...)
  • 68 Cité par Le Cour Grandmaison, O., De l’indigénat..., op. cit., p. 18. Comme le souligne L. Blévis, (...)
  • 69 Ibidem, p. 17.

34Malgré les arguties juridiques opposant le régime d’exception de l’indigénat au droit commun, les deux systèmes répressifs restent tous deux spécifiques à une catégorie coloniale : « l’indigène ». Les colonies sont soumises à un régime juridique particulariste dans la mesure où les lois françaises n’y sont jamais directement applicables67. Mais elles connaissent en outre un système de personnalité des lois, dans la mesure où seuls les citoyens français, disposant de la plénitude de leurs droits civils et politiques, doivent bénéficier des mêmes garanties que les Français de métropole, tandis que les « indigènes » non citoyens ou « sujets » français sont soumis à un régime juridique spécifique lié à leur statut personnel, c’est-à-dire à l’application de droits privés distincts (loi musulmane ou coutumes locales). Comme le souligne le professeur René Maunier en 1939, les colonies sont marquées par une « double législation » et une double justice, ce sont les territoires où « chacun » a « ses juges », où « chacun a ses lois68 ». Ce dernier indique qu’il « n’y a pas, aux colonies, égalité des citoyens et des sujets » mais « subordination ». Il ajoute que « [les indigènes] sont inférieurs et non pas égaux. Voilà pourquoi le mot « sujet » [...] définit bien leur « condition »69 ».

  • 70 E. Saada précise qu’« en stricte logique juridique, un indigène peut être "sujet", "protégé" ou "c (...)
  • 71 Dulucq, S., « indigène », in Dulucq, S., Klein, J-F., Stora, B., Les mots de la colonisation, PUM, (...)
  • 72 Merle, I., « Sujets d’Empire », Genèses, 2003/4, no 53, p. 2-3.

35L’infériorité de l’indigène dans la classification ethno-raciale rejoint et se confond avec l’infériorité juridique du sujet, c’est-à-dire du non-citoyen dans la construction de l’État colonial70. En effet, si le terme indigena employé à partir de 1532 en français est initialement neutre et signifie « celui qui est né dans le pays où il vit », il devient porteur dans le vocabulaire colonial d’une situation d’infériorité dans la hiérarchie des civilisations71. L’indigène est le sujet, « exclu de toute participation à la Cité au nom de ses « mœurs et coutumes » incompatibles avec le droit français72 ». L’indigénat correspond donc à ce que certains auteurs coloniaux appellent l’« assujettissement », c’est-à-dire l’ensemble des droits et devoirs issus de la condition juridique des sujets, ce qui englobe tout aussi bien le recours au régime des sanctions disciplinaires qu’à la justice indigène. De ce point de vue, c’est à l’intérieur d’un régime « spécial » aux indigènes que le pouvoir colonial aurait tenté de délimiter une frontière entre le droit commun de la justice indigène et l’exception.

  • 73 Saada, E., « Citoyens et sujets... », op. cit., p. 20.
  • 74 Renucci, F., Le statut personnel des indigènes : comparaison entre les politiques juridiques franç (...)
  • 75 Saada, E., Les enfants de la colonie..., op. cit.
  • 76 Saada, E., Les enfants de la colonie..., op. cit., p. 132-133.
  • 77 Brunet-La Ruche, B., La justice pénale..., p. 42-48 ; p. 101-102.
  • 78 Ibidem, p. 101-102.

36Les statuts citoyens/sujets recoupent presque exactement les catégories de Français ou Européens et d’indigènes, traduisant ainsi juridiquement les découpages raciaux. Juristes et gouvernements coloniaux estiment, en faisant prévaloir la notion de « race historique », qu’à « chaque race son droit et à chaque droit sa race73 ». Les statuts personnels sont considérés correspondre à des niveaux de civilisation différents, dont le modèle achevé serait celui de la « civilisation française ». L’assimilation ne peut donc être conçue que dans un avenir lointain, dans la mesure où la production juridique d’une race est liée à son milieu qui ne pourra « évoluer » que lentement au contact du colonisateur. Les statuts juridiques devraient, selon cette perspective évolutionniste, se modifier au fur et à mesure des contacts entre les sociétés coloniale et colonisée. Et l’entre-deux-guerres est en effet marqué par de multiples interrogations sur les populations « intermédiaires » entre sociétés coloniale et indigène. Le statut des convertis suscite des débats doctrinaux en Algérie74 tandis que la question métisse donne lieu à une série de décrets entre 1928 et 1944 pour fixer leur statut en matière de citoyenneté75. De même, l’institution d’un statut « d’indigène d’élite » est proposée en 1927 devant le Conseil supérieur des colonies au profit des élites indigènes instruites à l’européenne, les « évolués76 ». Ce projet ouvrant certains droits politiques relativement limités dans les assemblées locales est finalement écarté, de même que la possibilité d’un accès plein et entier à la citoyenneté au profit des « évolués ». Les débats et projets sur les statuts intermédiaires interviennent au moment du renforcement de la division coloniale entre citoyens et sujets entre les années 1910 et 1930. L’exemple judiciaire en AOF est sur ce point significatif. C’est en effet le même décret du 16 août 1912 qui d’une part organise séparément la justice indigène, supprime la compétence des tribunaux français à l’égard des « indigènes » de leur ressort et d’autre part préconise la constitution de tribunaux de subdivision spécifiques à un groupement ethnique ou une région déterminée77. Ces tribunaux spécifiques sont envisagés au Dahomey pour les « mûlatres brésiliens ou portugais » de Ouidah, considérés par l’administration du cercle comme « le seul groupement ethnique possible visé par le décret et apparemment séparé de la masse des indigènes par son extérieur, son degré d’instruction, sa connaissance partielle de notre langue, plus nettement encore par ses origines et sa mentalité78 ». Cette proposition est soutenue par le gouverneur du Dahomey qui estime en 1913 que :

  • 79 Ibid.

La mesure qui avait assimilé les habitants de Ouidah aux justiciables français n’est pas sans inconvénient pour les intéressés eux-mêmes. Aussi l’administration locale a proposé une solution moyenne : donner aux habitants de Ouidah un tribunal propre qui leur appliquera les règles juridiques que réclame leur état social, éloigné de celui des indigènes de l’intérieur mais qui n’est pas devenu pour cela et ne deviendra jamais identique au nôtre79.

37Le projet n’aboutit pas mais le décret de 1912, en développant le cloisonnement entre justices française et indigène, conduit à interroger le statut des populations intermédiaires qui avaient jusque-là pu accéder aux juridictions françaises. Le travail d’élaboration de ces catégories raciales et sociales construit et fige les groupes ; il témoigne du cloisonnement entre citoyens et indigènes dans la société coloniale.

38Le fondement commun des deux régimes répressifs (indigénat et justice indigène) autour du statut d’« indigène » ou « sujet » rend également délicat les écarts envisagés pour certains groupes entre soumission à l’indigénat et à la justice indigène. Ainsi, lorsque par décret du 14 janvier 1918 il est décidé de soustraire du code de l’indigénat les militaires indigènes engagés pendant la première guerre mondiale, tout en les maintenant justiciables des tribunaux indigènes, un vif débat en résulte. Plusieurs projets de décrets sont imaginés dont celui du gouverneur général de l’AOF. Selon une note du procureur général de l’AOF, le gouverneur Angoulvant,

  • 80 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 145, note no 2286 du 12 décembre 1919 au ministre des Coloni (...)

qui paraît avoir craint de rencontrer dans cet élément indigène [les tirailleurs engagés pendant la guerre] un milieu hostile à notre souveraineté, a cherché à élaborer un texte qui, tout en laissant les anciens mobilisés dans une situation privilégiée par rapport à la masse de la population, permettrait cependant de réprimer tout acte commis par eux et qui semblerait de nature à faire échec à notre autorité80.

  • 81 Ibidem.

39En d’autres termes, ce projet avait pour objet de rendre aux administrateurs coloniaux les pouvoirs disciplinaires que le décret de 1918 leur avait ôtés à l’égard des anciens tirailleurs puisque « ce sont ces mêmes administrateurs, qui comme présidents de subdivision, et statuant seuls, prononceront les mêmes condamnations qu’ils infligeaient précédemment au titre de sanctions disciplinaires81 ».

  • 82 Ce décret met fin à partir du 1er janvier 1946 aux sanctions ordinaires de l’indigénat, avant que (...)
  • 83 C. Deschamps souligne dans son mémoire d’administrateur stagiaire qu’après l’abrogation des sancti (...)
  • 84 Le Cour Grandmaison, O., De l’indigénat..., op. cit., p. 101.

40Cette difficulté à penser indépendamment indigénat et justice indigène s’exprime jusqu’au moment de leur abrogation. Lorsque le régime de l’indigénat est supprimé par décret du 22 décembre 194582 alors même que la notion juridique d’indigène « sujet » perdure, le gouverneur général de l’AOF s’empresse de prendre un décret tendant au rétablissement des infractions « spéciales » aux autochtones et devant être jugées par les juridictions indigènes encore en fonction. Cette situation est connue dans les colonies83 et elle est portée à la connaissance de la métropole par Lamine Guèye, élu à l’Assemblée constituante et porteur du projet de loi étendant la citoyenneté française aux indigènes des colonies françaises84. L’adoption de cette loi le 7 mai 1946, presque concomitamment à la suppression de la justice pénale indigène par le décret du 30 avril 1946 et quelques mois après l’abrogation du code de l’indigénat, témoigne de l’irréductible association entre les deux régimes répressifs coloniaux par leur commune référence à l’« indigène » ou « sujet » opposé au « citoyen », dans un souci permanent de manifester à la fois la domination et la distance entre les deux catégories coloniales. Si la justice indigène régit les rapports entre les autochtones selon leurs « coutumes locales » alors que le régime de l’indigénat ne s’occupe que de garantir le respect d’un code de conduite par les indigènes à l’égard des Européens selon des règlements imposés, ces deux modes « légaux » de répression apparaissent avant tout comme les deux faces d’un même ensemble répressif d’« exception » pour les seuls indigènes.

Notes

1 Archives nationales du Bénin (ANB), 1M83, lettre de contrôle des sanctions disciplinaires, 13 novembre 1918.

2 Sherman, Taylor C., « Tensions of Colonial Punishment : Perspectives on Recent Developments in the Study of Coercitive Networks in Asia, Africa and the Caribbean », History Compass, 7/3, 2009, p. 659-677.

3 Bernault, F., « The Shadow of Rule : Colonial Power and Modem Punishment in Africa, in Dikötter », F., Brown, I., (eds), Cultures of Confinement, A History of the Prison in Africa, Asia and Latin America, Hust & Company, Londres, 2007, p. 60-64 ; Thioub, I., « Sénégal, la prison à l’époque colocoloniale : significations, évitements et évasions », in Bernault, F., (dir), Enfermement, prison et châtiments en Afrique du xixe siècle à nos jours, Karthala, Paris, 1999, p. 285-303. Comme le suggère Taylor C. Sherman, « Tensions of Colonial Punishment... », op. cit., p. 666, la focalisation des études sur la prison coloniale peut cependant avoir surévalué sa place par rapport à d’autres modes de sanctions, telles que les peines corporelles ou capitales.

4 Blévis, L., Sociologie d’un droit colonial. Citoyenneté et nationalité en Algérie (1865-1947) : une exception républicaine ?, thèse de doctorat en sciences politiques, IEP d’Aix-en-Provence, 2004 ; Cornet, A., « Punir l’indigène : les infractions spéciales au Ruanda-Urundi (1930-1948) », Afrique et Histoire, 2009/1, vol. 7, p. 49-73 ; Saada, E., « Citoyens et sujets de l’Empire français : les usages du droit en situation coloniale », Genèses, 2003/4, no 53, p. 4-24.

5 Merle, I., « De la "légalisation" de la violence en contexte colonial. Le régime de l'indigénat en question », Politix, 2004, vol. 17, no 66, p. 137-162 ; Asiwaju, A.I., « Control through coercion : a study of the indigénat regime in French West African Administration, 1887-1946 », Bulletin de l'IFAN, 1979, Série B, t. 41, no 1, p. 35-75 ; Mann, G., « What was the indigénat ? The "Empire" of Law in French West Africa », Journal of African History, novembre 2009, vol. 50, no 3, p. 331-353.

6 Manière, L., Le Code de l'indigénat en Afrique occidentale française et son application : le cas du Dahomey (1887-1946), thèse de doctorat d’histoire, Université Paris 7, 2007 ; Guèye, O., Droits de l’Homme et pratique historique : le code de l’indigénat, Ph.D, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 1996 ; Le Cour Grandmaison, O., De l’indigénat, Anatomie d’un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, La Découverte, Paris, 2010. Thénault, S. a récemment étudié l’internement administratif dans l’Algérie coloniale, Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence, Odile Jacob, Paris, 2012. La notion de question faussement simple renvoie à l’article de G. Mann.

7 Entre autres, Chanock, M., Law, Custom and Social Order. The Colonial Experience in Malawi and Zambia, Cambridge University Press, Cambridge, 1985 ; Mann, K., Roberts, R., Law in Colonial Africa, Heinemann, Portsmouth, 1991 ; Roberts, R., Litigants and Households. African Disputes and Colonial Courts in the French Soudan, 1895-1912, Heinemann, Portsmouth, 2005.

8 Notamment Sarr, D., La cour d’appel d’AOF, thèse de doctorat de droit, université de Montpellier, 1980 ; Durand, B., La justice et le droit : instrument d’une stratégie coloniale, rapport à la mission droit et justice, Montpellier, 4 vol., 2001 ; Kodjo-Grandvaux, S., Koubi, G., Droit et colonisation, Bruxelles, Bruylant, 2005 ; Badji, M., Devaux, O., De la justice coloniale aux systèmes judiciaires africains contemporains, Presses de l'université des sciences sociales, Toulouse, 2006.

9 Cf. en ce sens Brunet-la-ruche, B., « Crime et châtiment » aux colonies : poursuivre, juger et sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945, thèse de doctorat d'histoire, université de Toulouse II-Le Mirail, 2013. Cette recherche étudie l'ensemble du processus pénal, depuis le crime ou le délit jusqu'à la sanction, en passant par la poursuite, l'instruction et le jugement.

10 L’arrêté du 12 octobre 1888 porte une première énumération de ces infractions spéciales. Plusieurs décrets et arrêtés sont pris par la suite pour dresser la liste des infractions spéciales, soit au niveau local par chaque gouverneur de colonie, soit au niveau général pour l’ensemble de l’AOF.

11 Archives nationales d’outre-mer (ANOM), Fonds ministériels (FM), affaires politiques, carton 145.

12 Le gouverneur général peut prononcer au maximum 10 années d’internement dans ou en dehors de la colonie.

13 Larcher, E., Rectenwald, G., Traité élémentaire de législation algérienne, 1923, cité par Le Cour Grandmaison, O., De l’indigénat..., op. cit., p. 13-14.

14 Girault, A., Principes de colonisation et de législation coloniale, Larose, Paris, 1895, p. 305.

15 Cité par Bouche, D., Histoire de la colonisation française, Flux et reflux (1815-1962), t. 2, Fayard, Paris, 1991, p. 146. Le code de l’indigénat correspondrait alors à un processus de limitation et de « légalisation » de la violence coloniale. Merle, I., « De la "légalisation"... », op. cit., p. 138.

16 Girault, A., Principes de colonisation..., op. cit., p. 305.

17 Brunet-la Ruche, B., La justice pénale au Dahomey de 1900 à 1960, mémoire de master d’histoire, université de Toulouse II, 2008, p. 38-39.

18 Les crimes relevaient alors du conseil d’appel siégeant à Conakry.

19 ANB, JO des Colonies 1894, décret du 26 juillet 1894. Un conseil d’appel est institué au chef-lieu du Dahomey chargé des appels des jugements rendus par les justices de paix et des affaires criminelles.

20 ANB, JO du Dahomey (JOD) 1904, décret du 10 novembre 1903.

21 Ce principe est affirmé dès le décret du 6 août 1901 qui réorganise la justice dans les colonies de Guinée, de Côte d’ivoire et du Dahomey. ANB, JOD 1901.

22 Les tribunaux de village perdent en 1912 leurs attributions pénales et les administrateurs des colonies qui présidaient dès 1903 les tribunaux de cercle, assistés de deux assesseurs coutumiers nommés sur leur proposition, acquièrent également en matière répressive la présidence des tribunaux de province devenus tribunaux de subdivision puis de 1er degré en 1924. Ces tribunaux étaient jusque-là présidés et composés de notables locaux.

23 ANB, JOD 1904.

24 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 1645, note du gouverneur général de l’AOF au ministre des Colonies sur le projet de réorganisation judicaire présenté par la commission instituée à cet effet en AOF, 15 juillet 1903.

25 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 145, instructions pour l’application de l’arrêté du 31 mars 1917 déterminant en AOF l’exercice des pouvoirs disciplinaires.

26 Ibidem.

27 Ibid.

28 ANOM, FM, op. cit.

29 Merle, I., « De la "légalisation"... », op. cit., p. 139.

30 Ageron, C.-R., Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), t. I, Bouchène, Paris, 2005, p. 166-171.

31 Ainsi le ministre des Colonies indique-t-il, lorsqu’il présente le projet de décret sur l’indigénat en AOF en 1917, que ce texte est destiné à rassembler les diverses réglementations afin de « constituer en quelque sorte le code de l’indigénat en AOF ». ANOM, FM, Affaires politiques, carton 145.

32 Merle, I., « De la "légalisation"... », op. cit., p. 142.

33 Cornu, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2007.

34 Merle, I., « Le régime de l’indigénat et l’impôt de capitation en Nouvelle-Calédonie. De la force et du droit : la genèse d’une législation d’exception ou les principes fondateurs d’un ordre colonial », in Saussol, A., Zitomersky, J., Colonies, territoires et sociétés, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 223-241.

35 Merle, I., « De la "légalisation"... », op. cit., p. 142.

36 Cornu, G., Vocabulaire juridique, op. cit.

37 E. Saada éclaire cette conception du régime de l’indigénat par le souci de maintenir le respect dû à la « dignité » des colonisateurs, à leur « prestige » tandis que G. Mann estime, en s’appuyant sur l’étude de F. Bernault en Afrique équatoriale française que ce qui est en jeu n’est pas le prestige mais une lutte pour la représentation du pouvoir à travers le contrôle des corps. Saada, E., « Citoyens et sujets... », op. cit. ; Mann, G., « What was the indigénat ?... », op. cit. A l’instar de F. Bernault, nous soulignons que la sanction disciplinaire et pénale, à travers les modalités de l’emprisonnement dans les colonies, vise essentiellement le corps du condamné, à la fois comme main-d’œuvre pénale disponible, moyen d’exposer le châtiment et de prévenir et contrôler la criminalité. Bernault, F., « De l’Afrique ouverte à l’Afrique fermée : comprendre l’histoire des réclusions continentales », in Bernault, F. (dir), Enfermement, prison..., op. cit., p. 15-64.

38 JO de la République française (JORF), Sénat, débats parlementaires, séance du 18 juin 1881.

39 Girault, A., Principes de colonisation..., op. cit., p. 304-305.

40 ANB, JOD 1913, circulaire du 28 septembre 1913.

41 ANB, JOD 1913, circulaire du 28 septembre 1913.

42 ANB, 1M159, rapport sur le fonctionnement de la justice indigène, mai 1914.

43 ANB, 1F28, circulaire du 13 juillet 1941 du lieutenant-gouverneur du Dahomey.

44 Manière, L., Le Code de l’indigénat..., op. cit., p. 209.

45 Archives nationales du Sénégal (ANS), M137.

46 ANB, 1M126, jugement du tribunal de 1er degré de Zagnanado du 1er octobre 1935 et volants de sanctions disciplinaires.

47 ANB, 1M008.

48 Suret-Canale, J., Afrique Noire (occidentale et centrale), t. II : L’ère coloniale, 1900-1945, Éd. sociales, Paris, 1964, p. 420.

49 ANB, 2M137, lettre du commandant de cercle d’Allada, 16 novembre 1918.

50 Ibidem, remarques du lieutenant-gouverneur sur les peines disciplinaires, novembre 1918.

51 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 145, lettre du président de la LDH au ministre des Colonies, 26 septembre 1904.

52 Manière, L., Le Code de l'indigénat..., op. cit., p. 177.

53 Sur le contrôle des magistrats sur l'activité des administrateurs, voir Manière L., « Magistrats et administrateurs en Afrique occidentale française : deux conceptions de l'action judiciaire aux colonies », Clio@Themis, no 4, Chantiers de l'histoire du droit colonial, avril 2011 [enligne], URL:www.cliothemis.com/IMG/pdf/Laurent_Maniere.pdf

54 S. Thénault souligne également, à propos d’une affaire dans l’Algérie coloniale, que l’internement est employé non seulement pour soumettre les populations à l’autorité coloniale mais également pour « pallier l’impuissance des Français chargés de gouverner la société locale ». Thénault, S., Violence ordinaire..., op. cit., p. 41-42.

55 ANS, M79, instructions aux administrateurs, 25 avril 1905.

56 ANS, M216, lettre au gouverneur général de l’AOF, 16 juillet 1906.

57 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 145, lettre au ministre des Colonies, 26 septembre 1904.

58 L’arrêté du 14 septembre 1907 fixe une liste de 27 infractions spéciales en AOF tandis que l’arrêté du 12 avril 1918 détermine une liste de 50 infractions spéciales au Dahomey.

59 Bernault, F., « De l’Afrique ouverte à l’Afrique fermée... », op. cit., p. 28.

60 Sur la faiblesse des effectifs des personnels administratifs et judiciaires au Dahomey, Brunet-La Ruche, B., La justice pénale..., op. cit., p. 106-112.

61 Les pratiques de cet administrateur donnent lieu en 1917 à un volumineux corpus de plaintes recueillies par les notables locaux alliés à la section porto-novienne de la LDH, avant de déboucher sur une enquête administrative officielle et la condamnation du commandant de cercle par la cour d’assises de Cotonou en 1919. ANOM, FM, EEII850/1, dossier Combe Léonce.

62 Arrêté du 21 juin 1923 au Dahomey. Brunet-la Ruche, « "Discipliner les villes coloniales" : la police et l’ordre urbain au Dahomey pendant l’entre-deux-guerres », Criminocorpus, revue hypermédia [en ligne], Histoire de la police. URL : http://criminocorpus.revues.org/1678

63 A titre d’exemple au Dahomey, les sanctions disciplinaires sont majoritairement motivées par l’entrave à la perception fiscale et au recrutement des prestataires entre 1932 et 1935 avant que le refus de répondre à une convocation de l’autorité en exécution d’une mesure administrative de police ne devienne le principal motif de sanction entre 1936 et 1939. Manière, L., Le code de l’indigénat..., op. cit., p. 345 et s.

64 Mann, G., « What was the indigénat ? »..., op. cit.

65 Durant cette période, le volume des sanctions disciplinaires passe par exemple dans le cercle de Ouidah de 168 punitions en 1923 à 28 en 1926. Cette évolution est cependant contrastée selon les colonies de l’AOF. L. Fourchard constate par exemple un accroissement des sanctions en Haute-Volta sur la même période. Fourchard, L., « La prison entre conservatisme et transgression : le quotidien carcéral en Haute-Volta, 1920-1960 », in Bernault, F. (dir), op.cit, p. 261-283.

66 Manière L., « Popular unrest and press campaign against the capitation tax in Dahomey (1929-1935) », Journal of Policy History, vol. 25, no 3, Cambridge University Press, 2013, p. 385-403.

67 Alors qu’en France métropolitaine, la loi « doit être la même pour tous » en application de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, celle-ci n’est applicable de plein droit que si elle a été votée à cette fin pour l’outremer. Si tel n’est pas le cas, elle doit être promulguée par décret du président de la République dans les colonies concernées et les gouverneurs disposent d’un large pouvoir réglementaire dans leurs territoires.

68 Cité par Le Cour Grandmaison, O., De l’indigénat..., op. cit., p. 18. Comme le souligne L. Blévis, l’Algérie constitua « une matrice » pour les colonies conquises après 1830 au regard du droit de la nationalité et de la citoyenneté. Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 estima en effet que l’Algérie était une terre française et que ses habitants devaient être considérés comme étant de nationalité française. Mais il affirmait dans le même temps l’impossibilité d’accorder le titre de citoyen à des populations qui n’étaient pas soumises à toutes les lois françaises. Les musulmans d’Algérie auxquels s’appliquait le droit musulman, tout comme les juifs d’Algérie soumis à un droit spécifique jusqu’au décret Crémieux du 24 octobre 1870, furent alors considérés comme sujets et ne pouvaient accéder à la citoyenneté française qu’à la condition, non exclusive, d’abandonner leur statut personnel pour être régi par la loi française. Blévis, L., Sociologie d’un droit colonial..., op. cit., p. 64-65.

69 Ibidem, p. 17.

70 E. Saada précise qu’« en stricte logique juridique, un indigène peut être "sujet", "protégé" ou "citoyen" » mais qu’« en pratique, cette précision est souvent négligée. Dans la plupart des textes administratifs et juridiques, l’"indigène" se substitue au sujet ». Saada, E., Les enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, La Découverte, Paris, 2007, p. 119.

71 Dulucq, S., « indigène », in Dulucq, S., Klein, J-F., Stora, B., Les mots de la colonisation, PUM, Toulouse, 2008, p. 54-55.

72 Merle, I., « Sujets d’Empire », Genèses, 2003/4, no 53, p. 2-3.

73 Saada, E., « Citoyens et sujets... », op. cit., p. 20.

74 Renucci, F., Le statut personnel des indigènes : comparaison entre les politiques juridiques française et italienne en Algérie et en Lybie (1919-1943), thèse de doctorat de droit, université Aix-Marseille III, 2005, t. 2, p. 222 et s.

75 Saada, E., Les enfants de la colonie..., op. cit.

76 Saada, E., Les enfants de la colonie..., op. cit., p. 132-133.

77 Brunet-La Ruche, B., La justice pénale..., p. 42-48 ; p. 101-102.

78 Ibidem, p. 101-102.

79 Ibid.

80 ANOM, FM, Affaires politiques, carton 145, note no 2286 du 12 décembre 1919 au ministre des Colonies.

81 Ibidem.

82 Ce décret met fin à partir du 1er janvier 1946 aux sanctions ordinaires de l’indigénat, avant que le décret du 20 février 1946 n’abroge les grandes peines de l’indigénat, telles que l’internement.

83 C. Deschamps souligne dans son mémoire d’administrateur stagiaire qu’après l’abrogation des sanctions de l’indigénat, les gouverneurs prirent des arrêtés locaux pour réprimer les infractions qui relevaient de ce code. Anom, Deschamps, C., Les Attributions judiciaires des administrateurs en Afrique Noire, mémoire ENFOM, 1945-1946.

84 Le Cour Grandmaison, O., De l’indigénat..., op. cit., p. 101.

Auteurs

Doctorante en histoire à l’université de Toulouse II Le Mirail. Son travail de recherche intitulé « "Crime et châtiment" en situation coloniale : poursuivre, juger et sanctionner au Dahomey entre 1894 et 1960 » porte sur la délinquance et l’ensemble du processus de répression pénale au Dahomey, depuis la poursuite jusqu’à la sanction, en passant par l’enquête et le jugement. Elle a participé à l’ouvrage Les mots de la colonisation.

Docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au laboratoire Sedet (Sociétés en développement – Études transdisciplinaires) de l’université Paris 7 Denis Diderot, Laurent Manière a soutenu une thèse sur Le code de l'indigénat en Afrique occidentale française et son application : le cas du Dahomey (1887-1946). Il travaille aujourd’hui sur la justice et le contrôle social en Afrique occidentale française (AOF) et s’intéresse également aux reconfigurations administratives au moment des indépendances, notamment à la politique du ministère de l’Éducation nationale français en Afrique dans les années 1960.

© Presses de l’Université Saint-Louis, 2014

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