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Droit et Justice en Afrique coloniale

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Bérangère Piret
, 
Charlotte Braillon
, 
Laurence Montel
, 
et al.

Hyppolite Martin contre ministère public. De la répression judiciaire des violences commises par les agents de la colonie

Bérengère Piret

Testo integrale

  • 1 Hyppolite Martin (Gand, 21 janvier 1883- ?) : officier de l’armée belge et fonctionnaire territori (...)

1Depuis la diffusion du rapport de la commission d’enquête en 1905, plus personne n’ignore que l’administration de l’État indépendant du Congo (1885-1908) se caractérise par l’usage de la violence. Rapts, mutilations, viols et incendies sont des pratiques régulièrement adoptées par les agents de Léopold II afin de se faire remettre des vivres frais, de la main-d’œuvre indigène ou d’autres ressources. Il est par contre moins connu que des agissements similaires ont également été perpétrés durant les premières années de l’époque coloniale. Pour preuve, Hyppolite Martin1 a pratiqué de nombreuses détentions et arrestations arbitraires et a constitué une milice privée en vue de mener des expéditions militaires sanglantes.

  • 2 Bruxelles, Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au dévelo (...)

2Toutefois, ces agissements qui jouissaient durant l'État indépendant du Congo ne sont plus tolérés après 1908. De telles violences sont alors pénalement poursuivies. D’ailleurs, les archives des tribunaux coloniaux renferment les dossiers de plusieurs agents jugés pour de tels motifs. On y trouve notamment les pièces du procès d’Hyppolite Martin. Le traitement judiciaire de cette affaire permettra de pénétrer les rouages de la justice coloniale à partir de la lecture des archives produites ou conservées dans le fonds du Conseil supérieur2.

Fig. 1. — Carte du Congo belge

I. « Les soldats sont morts, peu importe que les femmes meurent aussi3 »

  • 3 CS, portefeuille no 767, farde 1 – Procès-verbaux des enquêtes à Dilolo. Procèsverbal de Mashata p (...)

3Parti pour le Congo en 1909, Hyppolite Martin y est nommé directeur de l’École des candidats comptables de la colonie. Il n’a cependant guère le temps de se familiariser avec cette fonction, car il est rapidement muté vers l’intérieur du territoire. En août 1911, sa maîtrise de la langue portugaise lui vaut en effet d’être désigné comme chef de poste à Dilolo, localité située à la frontière angolaise. Il est alors également nommé, à titre intérimaire, chef du secteur du Haut Kasaï. Après quelques mois, soit en décembre 1911, une fonction supplémentaire lui est encore confiée. Il doit assumer les responsabilités incombant au substitut du procureur d’État près le tribunal de première instance de Lusambo. A ce titre, il recherche les infractions aux lois, aux décrets, aux arrêtés, aux ordonnances et aux règlements commises sur le territoire relevant de son ressort. Pratiquement, il reçoit les dénonciations, accomplit les actes d’instruction et saisit les tribunaux compétents en lieu et place du procureur du tribunal de première instance de Lusambo se trouvant à plus de mille kilomètres de Dilolo.

  • 4 Kapia signifie « feu » dans le dialecte parlé de la région de Dilolo.

4Ces multiples fonctions font peser sur Hyppolite Martin des responsabilités dépassant largement ses capacités et ses connaissances du terrain. La pression morale constante qu’elles engendrent contribue à renforcer son caractère sombre et à multiplier les brusques colères qui le caractérisent. Elles lui vaudront d’ailleurs le surnom de « Kapia4 » donné par les indigènes du poste.

5C’est donc un homme au tempérament de feu et un agent bientôt surmené à qui est dévolu l’administration de cette localité frontalière. Il est néanmoins résolu à y faire régner l’ordre et, à ce dessein, il use de méthodes davantage inspirées par sa formation d’officier que la philanthropie. Dès l’automne 1911, il procède à plusieurs arrestations et détentions arbitraires. Il séquestre principalement des chefs de tribu, comme le chef Kadianga, afin de se faire fournir davantage de vivres frais. De surcroît, il inflige régulièrement des dizaines de coups de chicotte aux indigènes qui ne se soumettent pas à ses volontés.

6Bien que ces faits de violence soient à déplorer, ils font néanmoins partie intégrante des pratiques d’administration de l’État indépendant du Congo et des premières années de la colonie. Hyppolite Martin ne sera dès lors pas dénoncé par ses supérieurs qui se limitent à lui infliger une note disciplinaire. S’il est inquiété par la justice, c’est en réalité pour des faits encore plus graves.

7Dans les premiers jours du mois d’avril 1912, Hyppolite Martin se rend dans la chefferie de Samutondo. Après avoir fait rassembler tous les habitants au centre du village, il annonce le motif de sa venue : la collecte de l’impôt de capitation. Ne pouvant ou ne voulant pas assumer cette charge fiscale, plusieurs villageois s’encourent vers la forêt environnante. Les fuyards sont alors arrêtés par les soldats de la Force publique, postés tout autour du village comme commandé par le lieutenant Martin. Celui-ci en arrête six, les attache à une corde et les emmène comme porteurs. Ils ne le resteront toutefois pas longtemps car, en cours de route, Hyppolite Martin les tue tous à coups de fusil.

8La population endeuillée de Samutondo ne compte pas en rester là avec Martin et ses hommes. Aussi, le chef du village réunit les chefs voisins et ils décident de mener, ensemble, une attaque contre le chef de poste de Dilolo. Le 9 avril, dans des circonstances qui nous restent inconnues, ils tuent sept de ses soldats et en blessent trois.

  • 5 Dans la région de Dilolo, il est alors de coutume d’échanger une femme contre une chèvre.

9Le lieutenant Martin ne tarde pas à riposter. Le 13 avril, au village de Samuyengo, il tue le chef et un villageois. Le même jour, dans la localité voisine de Shatwama, il fait arrêter deux hommes, un adolescent et dix femmes dont plusieurs sont enceintes ou accompagnées de jeunes enfants. Martin et ses soldats les conduisent à Dilolo où les hommes de leur village devraient venir les réclamer. Le lieutenant espère qu’à cette occasion, ils apportent une valeur d’échange5, mais surtout, qu’ils livrent l’identité des insurgés du 9 avril et révèlent les motifs de leur action.

10Dans l’intervalle, Martin confie la garde de ces femmes à son allié, le chef Mashata, en lui disant : « elles t’appartiennent, mais ne les remet pas aux soldats. Ils me les ont déjà réclamées à plusieurs reprises et voudraient pouvoir en disposer ». Il lui ordonne également de tuer les captives si elles tentent de fuir, car une femme en fuite ne permet plus d’obtenir les informations souhaitées et, à ses yeux, elle n’a dès lors plus de valeur. Mashata ne parvient pas à remplir la tâche lui confiée puisque, dès le premier jour de détention, sept femmes prennent la fuite. Voulant éviter la débandade totale, Mashata prend l’initiative de tuer les trois captives restantes. Quant à l’adolescent enlevé en même temps qu’elles, Martin l'abat d'une balle dans la tête. Il justifie ce geste en disant : je suis obligé de le tuer, car « quand il sera grand, il tuera des soldats comme l’ont fait ses frères ».

11Mais cela n’était que le prodrome de la vengeance d’Hyppolite Martin dont voici l’épilogue dramatique. Convaincu d’avoir identifié l’acteur principal de la rébellion dont il fut victime en la personne du chef Kuku, il organise une importante opération de police contre le village du même nom. Le 20 avril, le sergent Grisar et le lieutenant Martin prennent chacun la tête d’une colonne composée de soldats de la Force publique ainsi que de guerriers alliés. En effet, afin de mater la révolte, les militaires européens ont renforcé leurs effectifs en recrutant des dizaines d’indigènes des environs de Mashata. Ils leur ont fourni des armes à feu rudimentaires (fusils à pierre, à piston ou des fusils Albini) et ont remis à chacun plusieurs rations de poudre. Ils leur ont distribué également un morceau de tissu blanc à attacher autour de leur tête afin de les distinguer des gens de Kuku. A l’aube, ces deux colonnes se mettent en marche et encerclent bientôt le village-cible. Ils le pillent. Le mettent à sac. L’incendient. En outre, ils tuent au moins cinq femmes indigènes et en arrêtent quatre autres. Elles seront exécutées le lendemain. A l’annonce de ces décès, Martin dira ce n’est rien, puisque « les soldats sont morts, peu importe que les femmes meurent aussi ».

II. L’instruction

  • 6 Leiseau est gérant de factorerie pour la Compagnie du Kasaï et investi de fonctions judiciaires (C (...)
  • 7 Jean-Baptiste Claessens (Anvers, 16 février 1874- ?) : agent de la Compagnie du Kasaï. CS, portefe (...)

12Ces crimes multiples sont restés inconnus de la justice et, dès lors, impunis pendant plusieurs mois. En effet, bien qu’ils aient été portés à la connaissance de l’officier de police judiciaire du ressort, un certain Leiseau6, celui-ci n’a pas relayé l’information auprès des représentants des services judiciaires, car « il était en conflit avec les agents de la colonie ». Il faut attendre son remplacement par Jean-Baptiste Claessens7 pour qu’une instruction soit ouverte.

13Dans les premiers jours du mois de juin 1912, Jean-Baptiste Claessens est averti, par des prospecteurs miniers américains, du meurtre de trois femmes indigènes. Ils disent avoir trouvé leurs cadavres, jonchant le sol d'un village abandonné situé à proximité de Dilolo. Et l’officier de police judiciaire de rapporter :

J’ai vu, devant une vieille case, trois cadavres de femmes en complet état de putréfaction. Sur un espace de 3 mètres carrés, les trois cadavres étaient étendus côte à côte. Deux sur le dos, une sur le côté droit. On voyait parfaitement que c’étaient des femmes, l’une de celles couchées sur le dos était manifestement enceinte. L’une de ces deux portait encore au cou une corde épaisse comme le petit doigt, longue d’environ 1,50 mètre. L’une des deux aussi avait le crâne fracassé à coups d’un instrument contondant.

14D’après les investigations menées par les prospecteurs, l’auteur de cet homicide multiple serait l’indigène Mashata qui aurait agi sur ordre d’Hyppolite Martin. Sceptique, Jean-Baptiste Claessens se fait conduire jusqu’aux corps par les Américains qui profitent de leur retour sur les lieux pour prendre la scène en photo et ainsi « garder un souvenir de ce qu’ils ont vu au Congo ». Claessens ne veut pas les croire ; Martin ne peut avoir fait assassiner ces femmes. S’il ne met pas en doute que pareil geste ait pu être commis à l’instigation d’un Européen, il ne conçoit cependant pas qu’un agent colonial ait commandité cet acte en laissant des preuves aussi flagrantes derrière lui. Afin d’éclaircir la situation, il se rend directement chez le lieutenant Martin qui feint de tout ignorer de ces crimes. Jean-Baptiste Claessens interroge ensuite Mashata qui reconnaît avoir exécuté les trois femmes, mais il dit avoir agi sous l’autorité du lieutenant Martin. Face à ces témoignages contradictoires et en raison de la gravité des faits en cause, l’officier de police judiciaire saisit le tribunal de Lusambo.

  • 8 Émile Gosme (Saint-Josse-ten-Noode, 7 mai 1871 – Etterbeek, 5 février 1920) : officier de l’armée (...)
  • 9 Lors de l’audience du 28 décembre 1912, le tribunal de première instance de Lusambo acquitte Masha (...)

15L’enquête qui s’ouvre alors est confiée à Émile Gosme – substitut suppléant du procureur du roi de Lusambo et officier du ministère public près du tribunal de première instance du même lieu8. Durant le premier mois d’instruction, soit en août 1912, il relève deux faits à charge de Martin, à savoir la responsabilité morale des meurtres commis par Mashata9 et l’armement d’indigènes en vue de les faire participer à une opération de police. A cet instant, le substitut n’est pas encore averti de cette opération et en ignore les conséquences funestes. Au vu des bons antécédents d’Hyppolite Martin, l’officier judiciaire estime qu’il est inutile l’inculper et se borne à lui infliger une mise à pied de six jours.

16Ce n’est que le 10 septembre suivant qu’Émile Gosme prend connaissance des autres crimes et délits commis par Hyppolite Martin ou exécutés sous ses ordres. Expéditions militaires non autorisées, dévastations et incendies de villages, arrestations et détentions arbitraires d’indigènes (hommes, femmes, enfants et chefs locaux), meurtres et assassinats, remise de femmes à un indigène et inhumation en dehors des lieux de sépulture prévus. Face à ces accusations, Martin adopte une ligne de défense qu’il maintiendra tout au long de la procédure judiciaire : il est possible qu’il ait commis ces crimes et délits, mais il ne s’en souvient pas. En effet, les maladies dont il souffre – la syphilis et la malaria-, le plongent régulièrement dans un état d’inconscience. Ce serait précisément au cours de ces crises qu’Hyppolite Martin aurait commis ou fait commettre les faits lui reprochés. Il demande dès lors d’en être reconnu non responsable pour motifs médicaux.

17Avant le procès, l’officier Émile Gosme doit encore consolider les accusations portées contre le lieutenant, car le récit des faits commis par Martin a principalement été livré par le soldat Kasesa. Or, le substitut ne parvient pas à étayer les dires de ce témoin, faute de pouvoir interroger d’autres indigènes. Ceux-ci fuient à la vue d’un Européen depuis que Martin leur a fait la promesse de revenir « dès que les herbes auront brûlé ». Les soldats se font tout aussi discrets. En effet, la veille de la venue d’Émile Gosme à Dilolo, le lieutenant Martin leur a « interdit de parler au juge » sous peine d’une lourde réprimande. Le vif émoi qu’il suscite auprès des populations civiles et militaires incite l’officier de police judiciaire à suspendre provisoirement Martin de toutes ses fonctions et à le placer en détention préventive. Dès la fin du mois de novembre, il est incarcéré à la prison de Kafakumba-Kimpuki.

  • 10 Georges de Bournonville (Liège, 22 janvier 1885 – Bruxelles, 16 juillet 1942) : magistrat, avocat, (...)
  • 11 Les autorités judiciaires préfèrent les assigner à domicile.

18A la suite de cette arrestation, l’enquête est poursuivie par Georges de Bournonville, officier du ministère public près le tribunal de première instance de la Lulua10. Le temps aidant, ce dernier parvient à retrouver et à auditionner des indigènes témoins ou victimes des actions d’Hyppolite Martin. Ils confirment tous les propos de Kasesa. Les faits étant alors clairement établis, l’officier du ministère public souhaite ensuite vérifier un autre élément l’affaire : l’état mental du lieutenant. Il en commande l’examen psychologique, toutefois celui-ci ne peut être réalisé en pleine brousse. Martin est dès lors transféré à la maison de détention d’Élisabethville en avril 1913, soit plus de cinq mois après sa mise en détention préventive. L’incarcération dont Hyppolite Martin fait l’objet dénote singulièrement de la pratique en la matière. En effet, au Congo, la détention préventive est rarement requise à l’égard des Européens11 et, quand elle est prononcée, celle-ci est préférentiellement subie dans les maisons centrales où ces détenus peuvent trouver un certain confort. De plus, la justice coloniale se devant d’être prompte afin de permettre aux indigènes de lier les délits commis aux sanctions prises, l’instruction est généralement menée en quelques jours ou en quelques semaines au maximum. Les nombreuses accusations portées contre Hyppolite Martin, le silence des témoins ainsi que la distance importante séparant Dilolo de la capitale du Katanga expliquent la complexité de l’instruction et le temps qu’elle exigea.

  • 12 Martin Rutten (Clermont-sur-Berwinne, 12 juin 1876 – Bruxelles, 31 décembre 1944) : procureur géné (...)

19C’est ensuite le procureur général du Congo belge à Élisabethville, Martin Rutten12, qui se charge personnellement de cette affaire délicate. Il mandate deux experts – les docteurs Victor Barthélémi et Giovanni Trolli – pour l’examen psychique de Martin. Bien qu’ils ne soient ni l’un ni l’autre psychiatres, ces médecins doivent statuer sur la responsabilité pénale du prévenu. Le premier la dénie totalement. Pour lui, Hyppolite Martin a été victime de crises lors desquelles « son esprit n’est plus en état de réfléchir ». S’il s’est alors livré à des actes répréhensibles, il ne peut en être tenu pour responsable. Le second reconnaît la neurasthénie de Martin et d’ajouter que l’infection syphilitique dont il est victime provoque des accès céphaliques. Ceux-ci sont aggravés par l’infection malarienne mal soignée, par l’influence du climat tropical et par l’excès de travail subis par le sujet. Aux dires du docteur Giovanni Trolli, ces céphalées n’ont pas pu provoquer les faits reprochés à Martin, mais elles ont par contre engendré une irascibilité ayant pu le pousser au crime. Son état physique ne lui ôte donc pas toute sa conscience, mais il l’atténue. Le médecin italien conclut dès lors que Martin ne peut que partiellement être tenu pour responsable des faits incriminés.

20Face à ces avis divergents, le procureur général Martin Rutten convoque un troisième expert, le docteur Charles Pons – responsable du laboratoire de bactériologie du Katanga. Ce dernier agit quelque peu différemment de ses confrères. Il se concentre bien sûr sur les observations physiologiques et la description des symptômes du prévenu, mais il croise ces renseignements avec les dépositions et les témoignages précédemment collectés. Ainsi, il note que, quand Hyppolite Martin se réfugie derrière sa maladie et dit ne plus se souvenir du meurtre de six hommes au début du mois d’avril 1912, il mentirait, car ses boys et soldats jurent qu’il n’a pas été malade à cette période. Le docteur Charles Pons termine son rapport en faisant part de son grand étonnement quant au fait qu’Hyppolite Martin possède une mémoire parfaite de tous ses actes non répréhensibles ; ce n’est que lorsqu’il est interrogé au sujet de faits qui pourraient l’affliger qu’il dit avoir perdu la mémoire. L’expert va encore plus loin et considère que quand Martin interdit à ses hommes de parler à l’officier de police judiciaire, il offre à la justice la preuve la plus éclatante de la pleine conscience de ses actes. Dans son chef, le prévenu doit dès lors être considéré comme pénalement responsable.

III. Le jugement

  • 13 Giacomo Nisco (Florence, 24 avril 1860 – Naples, 18 avril 1942), baron : avocat auprès de la cour (...)
  • 14 Décret du 3 juin 1906 concernant l’organisation judiciaire, dans Louwers O., Codes et lois du Cong (...)

21Le 25 août 1913, Hyppolite Martin est déféré au tribunal d’appel du Katanga, à Élisabethville. La cour se compose alors du baron Giacomo Nisco13, président, de Louis Malherbe et Paul Salkin, juges, et de Martin Rutten, représentant du ministère public. Si cette juridiction est destinée à connaître principalement l’appel des jugements rendus en premier degré par les tribunaux de première instance de son ressort, elle peut également être saisie pour se prononcer en première instance sur toutes les affaires impliquant les hauts responsables coloniaux, le gouverneur général et le vice-gouverneur général notamment, ainsi que le personnel judiciaire de la colonie14. Or, comme au moment des faits, le prévenu est substitut du procureur du roi, il relève du tribunal d’appel en première instance.

22Le tribunal se réunit pour seize matinées d’audiences largement consacrées à l’audition des quarante-neuf témoins convoqués par le ministère public. Bien qu’ils n’apportent aucun élément nouveau, ils réitèrent et confirment leurs déclarations précédemment enregistrées permettant ainsi d’asseoir la matérialité des faits incriminés. Celle-ci n’étant pas contestée par le prévenu, la seule question résiduelle est dès lors celle de la responsabilité et du degré de culpabilité du prévenu. A ce sujet, le tribunal s’appuie sur les rapports des médecins pour considérer que les fièvres malariques, la syphilis, l’excès de travail et le climat tropical ont contribué à affaiblir la faculté de résistance d’Hyppolite Martin à ses penchants violents. Le juge dira même que la conjugaison de ces éléments a fait tomber le « vernis de la civilisation » qui caractérisait le prévenu. Cependant, en adoptant l’avis du docteur Giovanni Trolli, le tribunal considère que ces éléments sont de nature à réduire, mais non pas exclure, la responsabilité pénale du prévenu.

  • 15 Le tribunal n’a donc pas retenu la prévention d’incendie car, faute de preuve, elle n’a pu être im (...)
  • 16 Code pénal, livre I, art. 101, dans Louwers O., Codes et lois du Congo belge, op. cit, p. 377.
  • 17 Dans la législation congolaise, les mots « servitude pénale » désignent toute peine privative de l (...)
  • 18 Cette somme est dérisoire pour un agent de la colonie tel qu’Hyppolite Martin qui gagne alors 10 0 (...)
  • 19 La contrainte par corps a pour but d’assurer le paiement des frais de justice, des dommages et int (...)
  • 20 Si cette pratique était la norme au Congo, elle est tardivement consignée dans le décret du 22 mar (...)

23Il retient dès lors quatre préventions à charge du lieutenant Martin : arrestations et détentions arbitraires, assassinats et inhumation hors des lieux de sépulture prévus15. Face à ces multiples crimes et délits, le tribunal doit appliquer l’article 101 du livre n du code pénal du Congo belge16 prévoyant qu’en cas de concours d’infractions, seule la peine la plus forte est prononcée. Dans le cas d’Hyppolite Martin, la cour retiendra l’assassinat. Le prévenu est dès lors condamné, avec application de circonstances atténuantes, à une peine de servitude pénale principale de douze ans17 et est relevé de toutes ses fonctions. Il est également astreint à payer les frais de l’instance s’élevant à 7 205 francs ainsi qu’à verser 100 francs de dommages et intérêts à la communauté villageoise dont est issue chacune de ses victimes. Martin est donc condamné à verser 1 600 francs18 au total et, en cas de défaut de paiement dans le délai de dix-huit jours, il devra subir une contrainte par corps19 de quatre mois. Bien que les victimes ne se soient pas constituées partie civile, Martin est donc condamné à les dédommager. En effet, le législateur colonial a considéré qu’il incombe aux juges de veiller à la défense des droits des justiciables indigènes et, à ce titre, de requérir les dommages et intérêts qui leur sont dus en vertu de la loi ou des usages locaux20.

Fig. 2. — Tribunaux coloniaux réservés aux justiciables européens (1908)

IV. L’appel

  • 21 Le Conseil fut institué et organisé par les décrets du Roi souverain du 16 avril 1889 et du 8 octo (...)
  • 22 Au cours des années 1920, le Conseil supérieur est vidé de ses compétences. Le décret du 2 mars 19 (...)

24Se sentant lésé par le jugement prononcé le 24 septembre à Élisabethville, Hyppolite Martin et ses défenseurs – maîtres Féron et Lorand – en interjettent appel devant le Conseil supérieur, également appelé le Conseil supérieur du Congo21. Créée à Bruxelles en 1889, cette institution bicéphale est à la fois compétente comme Cour de cassation et comme cour d’appel22.

25Quand le Conseil siège en tant que cour d’appel, comme c’est le cas dans l’affaire Martin, il se compose d’un président, de trois conseillers, d’un auditeur chargé de faire rapport dans les affaires déférées au Conseil, ainsi que d’un secrétaire. A l’exception du dernier, tous les membres sont tirés au sort parmi un ensemble de personnalités nommées à cet effet par le ministre des Colonies. Le plumitif d’audience est tenu par le greffier Félix de Muêlenaere. N’ayant pu être poursuivie durant le conflit, l’affaire est réinscrite au rôle après la première guerre mondiale. Elle est alors jugée, sous la présidence de Gérard Galopin, par les conseillers Paul Errera et Jules Borel. Ils sont assistés de l’auditeur D. Coppieters.

  • 23 Le Congo belge ne compte que deux tribunaux d’appel : l’un à Élisabethville, l’autre à Borna. Ce d (...)
  • 24 Arrêté ministériel du 29 mars 1912 concernant l’extension des frontières du vice-gouvernement géné (...)
  • 25 Arrêté ministériel du 2 avril 1912 concernant la mise à exécution de l’extension des frontières du (...)
  • 26 Décret du 18 juin 1912 concernant la modification du ressort des tribunaux de première instance et (...)

26Tour à tour, ils examinent les trois motifs d’appel avancés par Hyppolite Martin et ses défenseurs. Ceux-ci dénoncent premièrement la compétence territoriale du tribunal d’appel du Katanga. A leurs dires, le poste de Dilolo et ses environs immédiats se trouvent hors des frontières du vice-gouvernement général du Katanga telles qu’elles étaient dressées au moment des faits. L’affaire n’aurait dès lors pas dû relever du tribunal d’appel d’Élisabethville, mais bien de celui de Borna23. En formulant cet argument, la défense entend profiter du flou législatif régnant à cette époque. En effet, l’arrêté ministériel du 29 mars 191224, mis à exécution par l’arrêté ministériel du 2 avril 191225, prescrit l’extension des frontières du vice-gouvernement général du Katanga au territoire du Kasaï. Toutefois, ce texte n’est d’application qu’à partir du mois de juillet de la même année, soit après les faits. Le procès d’Hyppolite Martin aurait dès lors dû se tenir devant le tribunal d’appel de la première capitale de la colonie, Borna. Néanmoins, le décret du 18 juin 1912 précise que, « relativement aux diverses affaires [judiciaires] nées sur le terrain dont le Katanga s’est accru, l’intervention des juridictions de Borna n’est plus permise sauf pour les causes régulièrement introduites avant la promulgation du présent décret26 ». Or, comme l’assignation à comparaître devant la justice fut signifiée à Martin le 7 août 1913, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur du décret du 18 juin 1912, le tribunal d’appel du Katanga est bien l’instance compétente pour cette affaire.

  • 27 Halewyck de Heusch M., Commentaire de la Loi du 18 octobre 1908 sur le Gouvernement du Congo belge (...)

27Le deuxième argument des défenseurs de Martin réside dans l’absence de publicité des audiences du tribunal d’Élisabethville. Ils l'étaient en s’appuyant sur les procès-verbaux de certaines audiences qui ne renseignent pas la mention « audience publique ». Il est essentiel de vérifier cet élément, car la publicité des débats est une condition nécessaire à la validité des jugements, comme le définit l’article 20 de la Charte coloniale27. Le Conseil supérieur note que la feuille d’audience du 25 août 1913, soit la première audience, mentionne formellement la publicité, de même que la composition du siège et les noms des parties. Le Conseil considère dès lors que ces mentions déterminent les audiences suivantes, qui ne sont in fine que la continuation de la première audience. Les procès-verbaux de ces audiences ultérieures se réfèrent d’ailleurs implicitement à la première feuille d’audience en indiquant simplement la date et en rappelant que la composition du siège et les parties sont restées identiques. Le Conseil supérieur estime dès lors que le mot « audience » sous-entend à lui seul la publicité et exclut le huis clos qui ne peut résulter que d’une décision expresse du siège. Les membres du Conseil invoquent encore le fait que l’expédition du jugement, à l’audience du 24 septembre 1913, est publique alors que le plumitif de ce jour porte la simple mention « audience ». Et de déclarer l’argument exposé par la défense non-valide.

28Maîtres Féron et Lorand exigent également que leur client soit réexaminé par des médecins assermentés, dont un spécialiste des maladies vénériennes. Ces experts, nommés en mai 1914, sont le docteur Adrien Bayet – chef de service à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles – ainsi que le docteur Fernand Héger-Gilbert – médecin légiste – et le docteur Auguste Ley, tous deux professeurs à l’Université de Bruxelles. Leur rapport, remis le 20 octobre 1919, confirme les conclusions adoptées par le tribunal d’appel d’Élisabethville à savoir la responsabilité partielle du prévenu.

  • 28 Ce jugement sera publié in extenso dans la Revue de droit et de jurisprudence du Katanga, 1re anné (...)

29Au vu de tous ces éléments, le 19 décembre 1919, le Conseil supérieur siégeant comme cour d’appel rejette les moyens exposés par la défense et confirme le jugement a quo. En effet, le Conseil estime que le juge colonial a pu peser exactement le degré de culpabilité d’Hyppolite Martin en tenant compte tant des circonstances générales de la vie coloniale que des conditions particulières dans lesquelles se trouvait le prévenu. Le Conseil se refuse dès lors à aggraver la peine, comme requis par le ministère public, « afin de laisser au prévenu le bénéfice d’une sentence émanant de juges coloniaux expérimentés ». Il veille uniquement à corriger une erreur matérielle commise par le tribunal d’appel en portant à 1 700 francs les dommages et intérêts à allouer aux communautés indigènes étant donné qu’Hyppolite Martin fit dix-sept et non seize victimes28.

30L’ex-chef de poste de Dilolo est alors maintenu en détention à la prison de Forest où il est incarcéré depuis 1914.

V. Le pourvoi en cassation29

  • 29 CS, portefeuille no 775, farde 3 – Martin.
  • 30 A l’instar d’un des conseillers de Cour de cassation coloniale, nous nous demandons à quel titre l (...)

31Le 27 décembre 1919, Hyppolite Martin introduit un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d’appel du Katanga. Il se fonde sur des vices de procédure dont il se dit victime et répète des arguments déjà entendus : l’absence de compétence territoriale de ce tribunal et le défaut de publicité des débats. Maîtres Féron et Lorand saisissent dès lors le Conseil supérieur en tant que Cour de cassation30.

32Moins d’un mois plus tard, Martin se désiste. Il renonce à se pourvoir en cassation et éteint l’action judiciaire qui dure depuis plus de sept ans. Si la procédure de cassation avait été poursuivie, le Conseil supérieur aurait statué sur la cause en respectant la procédure suivante : après que le pourvoi en cassation ait été déféré à la Cour, que la cause ait été instruite et que les plaidoiries entendues, le dossier aurait été remis à l’auditeur siégeant dans la cause. Ce dernier aurait rédigé son rapport avant de le présenter à la Cour qui se serait réunie ensuite pour rendre un arrêt motivé traduisant la décision de la majorité des membres du siège, exceptés le secrétaire et les auditeurs qui ne disposent pas d’une voix délibérative. En cas de cassation du jugement, le Conseil statuerait ensuite sur le fond de l’affaire.

Conclusions

33Prévenu d’arrestations et de détentions arbitraires, d’assassinats et d’inhumation hors des lieux de sépulture prévus, Hyppolite Martin est condamné à douze ans de servitude pénale principale et à indemniser les familles de ses victimes. Il est en outre dégradé et démis de toutes ses fonctions. En condamnant Martin, le tribunal d’appel du Katanga imprime un geste fort dans la répression de l’usage de la violence comme méthode d’administration coloniale.

34En effet, le fait que les agissements de Martin soient portés devant une cour de justice et qu’ils soient publiquement sanctionnés souligne à la fois que les violences caractérisant la gestion léopoldienne du Congo sont encore perpétrées durant les premières années de la colonie et que l’administration en a connaissance, mais également que ces pratiques ne sont alors plus acceptées par les autorités.

  • 31 Si peu de magistrats sont poursuivis devant les tribunaux, les agents et fonctionnaires de la colo (...)

35Si le gouvernement général du Congo belge entend faire cesser de tels agissements, les jugements comme celui-ci sont toutefois peu nombreux. En effet, la condamnation d’un agent de la colonie, membre du service territorial ou de la magistrature, déforce le prestige du gouvernement et nuit à la confiance que celui-ci tente d’acquérir. De plus, les autorités se passent volontiers de la publicité engendrée par une action judiciaire et, jusqu’au début des années 1920, elles préfèrent étouffer les affaires impliquant le personnel colonial31. Les autorités usent alors d’un prétexte quelconque pour exiger leur démission ou pour les révoquer. Durant la première décennie coloniale, le gouvernement lutte donc contre les faits de violences, mais de manière feutrée.

36Rares sont dès lors les agents jugés pour des faits de violences perpétrés à l’égard des indigènes. Dans l’affaire Martin, la justice congolaise y a été contrainte en raison du théâtre des gestes du prévenu et de l’identité des témoins. En effet, les faits furent commis à la frontière angolaise et ils ont été rapportés par des prospecteurs miniers américains s’en retournant vers la colonie portugaise voisine. Si la justice n’avait pas ouvert de dossier concernant Hyppolite Martin, le Congo belge aurait risqué d’être montré du doigt sur la scène internationale ; or les critiques formulées au sujet de la gestion léopoldienne du Congo résonnent encore dans la tête des principaux dirigeants. Cette pression internationale permit néanmoins le jugement de l’affaire Martin et, par la même, la création d’un précédent. En effet, cette affaire fit jurisprudence et permit à la justice de condamner d’autres agents coloniaux en vue de faire disparaître l’usage de la violence comme instrument d’administration du Congo.

Note

1 Hyppolite Martin (Gand, 21 janvier 1883- ?) : officier de l’armée belge et fonctionnaire territorial du Congo belge. Entré à l’École des pupilles en 1895, il prend du galon jusqu’à devenir lieutenant. En 1909, il part pour le Congo belge où il est nommé directeur de l’École des candidats comptables avant d’être désigné chef de poste à Dilolo ainsi que substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance de Lusambo en 1911. A titre intérimaire, il est également chef du secteur du Haut Kasaï. A la suite de l’instruction judiciaire dont il fait l’objet, il est suspendu de ses fonctions par l’ordonnance du 23 août 1912 et est révoqué de son grade par l’arrêté royal du 28 mai 1920. SPF AE, AA, fonds du Service du Personnel d’Afrique (SPA), registre no 877, Matricule 6659Martin Hyppolite.

2 Bruxelles, Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (SPF AE), Archives africaines (AA), fonds du Conseil supérieur (CS). Ce fonds se compose de quinze portefeuilles dont le contenu fut inventorié par Madeleine van Grieken-Tavemier, M. Van Grieken-Tavernier, Inventaire des archives du Conseil supérieur (1889-1925), 1957,20 p., non publié. Le présent article est essentiellement construit à partir des portefeuilles suivants : CS, portefeuille no 765 Causes jugées par le Conseil supérieur ; no 767 – Affaire Martin ; no 768 – Affaire Martin ; no 775 – Registre des arrêts rendus par la Cour de cassation.

3 CS, portefeuille no 767, farde 1 – Procès-verbaux des enquêtes à Dilolo. Procèsverbal de Mashata par l’officier de police judiciaire de Dilolo, E. Gosme, Dilolo, 18 août 1912.

4 Kapia signifie « feu » dans le dialecte parlé de la région de Dilolo.

5 Dans la région de Dilolo, il est alors de coutume d’échanger une femme contre une chèvre.

6 Leiseau est gérant de factorerie pour la Compagnie du Kasaï et investi de fonctions judiciaires (CS, portefeuille no 767, Procès-verbal de la déposition de Jean-Baptiste Claessens devant l’officier du ministère public à Dilolo, Émile Gosme, Dilolo, 15 août 1912). En effet, en raison du nombre limité d’agents coloniaux présents durant les premières années de la colonie, l’administration coloniale délègue l’exercice de certains pouvoirs régaliens aux colons et aux employés des sociétés commerciales. Cette solution présente néanmoins de graves inconvénients comme l’illustre le cas de Leiseau.

7 Jean-Baptiste Claessens (Anvers, 16 février 1874- ?) : agent de la Compagnie du Kasaï. CS, portefeuille no 767, Procès-verbal de la déposition de Jean-Baptiste Claessens devant l’officier du ministère public à Dilolo, Emile Gosme, Dilolo, 15 août 1912.

8 Émile Gosme (Saint-Josse-ten-Noode, 7 mai 1871 – Etterbeek, 5 février 1920) : officier de l’armée belge, de la Force publique congolaise et fonctionnaire territorial du Congo belge. En mai 1901, cet ancien agent payeur de l’armée belge s’engage dans la Force publique de l’État indépendant du Congo en qualité de sous-lieutenant. Durant ses deux premiers termes, il est exclusivement chargé de missions militaires dans les régions du Stanley-Pool et du Kasaï. Il se voit ensuite confier des fonctions civiles et est notamment désigné pour remplacer le commissaire de district de l’Équateur à Coquilhatville en 1911. A cette occasion, il organise le nouveau district de la Lulua dont le chef-lieu est établi à Dilolo (1912). Lors de son quatrième terme, il est commissaire de district (1915) puis commandant du district du Lomami (1917). Gosme quitte définitivement la colonie en décembre 1918. A son sujet, lire : Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 353-354.

9 Lors de l’audience du 28 décembre 1912, le tribunal de première instance de Lusambo acquitte Mashata. La cour considère en effet que celui-ci, placé sous les ordres d’Hyppolite Martin, n’a pu exercer son libre-arbitre.

10 Georges de Bournonville (Liège, 22 janvier 1885 – Bruxelles, 16 juillet 1942) : magistrat, avocat, administrateur de sociétés commerciales. Entré au service de la colonie belge en 1910, il est désigné comme substitut suppléant du procureur du roi près le tribunal de première instance de Lusambo. Il n’accomplira toutefois pas la totalité de son stage car, malade, il est contraint de regagner la Belgique dès la fin 1911. A sa guérison, en juillet 1912, il repart pour le Congo où il est affecté aux fonctions d’officier du ministère public près le tribunal territorial et le conseil de guerre de Dilolo d’abord et de Kongolo (Kasaï) ensuite. Dès la fin de son stage, il quitte l’administration coloniale pour ouvrir, en janvier 1914, un cabinet de conseils juridiques à Élisabeth ville. Rentré en Europe après la guerre, il devient directeur de la section Droit maritime et colonial de la Conférence du jeune barreau de Bruxelles. Il est également conseiller juridique ou administrateur de nombreuses sociétés dont Géomines, les Sociétés des Mines d’or de Kilo-Moto et la Minière zambézienne. A son sujet, lire : Biographie belge d’outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1968, col. 104-106.

11 Les autorités judiciaires préfèrent les assigner à domicile.

12 Martin Rutten (Clermont-sur-Berwinne, 12 juin 1876 – Bruxelles, 31 décembre 1944) : procureur général du Katanga et gouverneur général du Congo belge. Parti pour le Congo en 1901 avec la qualité de magistrat, il est affecté au Katanga avant de prendre la direction du parquet général de Borna. Lors de la création du tribunal d’appel d’Elisabethville en 1910, c’est à lui que revient le privilège d’être le premier procureur général du Katanga. La reconnaissance dont il jouit lui vaut ensuite d’être nommé vice-gouverneur général du Congo belge (1918-1921), avant d’exercer la même fonction dans la province du Katanga (1921-1923). In fine, Martin Rutten sera gouverneur général du Congo belge. Rentré en métropole en décembre 1927, il y devient membre du Conseil colonial, de l’Académie royale des Sciences coloniales et du Comité national du Kivu. A son sujet, lire : Biographie coloniale, op. cit., t. V, col. 714-720.

13 Giacomo Nisco (Florence, 24 avril 1860 – Naples, 18 avril 1942), baron : avocat auprès de la cour de cassation italienne, juge du tribunal d’appel de l’État indépendant du Congo et membre de la commission d’enquête (1904-1905). Premier ressortissant italien à entrer dans la magistrature de l’État léopoldien, il est d’emblée nommé juge titulaire du tribunal d’appel et il en assume la présidence pendant plusieurs années (1897-1901). S’il rentre en Italie, il reste néanmoins en de bons termes avec le roi Léopold II qui le nomme au sein de la commission d’enquête et lui offre ensuite le poste de consul de l’État léopoldien en Italie. En 1910, Giacomo Nisco prend une nouvelle fois la direction du Congo en vue de présider la cour d’appel créée au Katanga. A son sujet, lire : Biographie coloniale, op. cit., t. IV, col. 660-661.

14 Décret du 3 juin 1906 concernant l’organisation judiciaire, dans Louwers O., Codes et lois du Congo belge. Textes annotés d’après les rapports du Conseil colonial, les instructions officielles et la jurisprudence des tribunaux, 1ère éd., Bruxelles, Weissenbruch, 1914, p. 1448.

15 Le tribunal n’a donc pas retenu la prévention d’incendie car, faute de preuve, elle n’a pu être imputée au prévenu.

16 Code pénal, livre I, art. 101, dans Louwers O., Codes et lois du Congo belge, op. cit, p. 377.

17 Dans la législation congolaise, les mots « servitude pénale » désignent toute peine privative de liberté. Cette peine va d’un jour à la perpétuité.

18 Cette somme est dérisoire pour un agent de la colonie tel qu’Hyppolite Martin qui gagne alors 10 000 francs par mois. Fonds SPA, registre no 877, Matricule 6659Martin Hyppolite.

19 La contrainte par corps a pour but d’assurer le paiement des frais de justice, des dommages et intérêts comme des restitutions. La durée est déterminée par le juge, mais elle ne peut dépasser six mois. Toutefois, si le condamné est insolvable, il est mis en liberté après avoir subi seulement sept jours de contrainte.

20 Si cette pratique était la norme au Congo, elle est tardivement consignée dans le décret du 22 mars 1922, art. 58, in Bulletin officiel du Congo belge, 15e année, no 7 (15 juillet 1922), p. 637.

21 Le Conseil fut institué et organisé par les décrets du Roi souverain du 16 avril 1889 et du 8 octobre 1890. Louwers O. (éd.), Lois en vigueur dans l’État indépendant du Congo. Textes annotés d’après les instructions officielles et la jurisprudence des tribunaux, Bruxelles, Weissenbruch, 1905, p. 438. Au sujet du Conseil supérieur, lire notamment : Gohr A., De l’organisation judiciaire et de la compétence en matière civile et commerciale au Congo, Liège, Vaillant-Carmanne, 1910 ; Hayoit de Termicourt R., Le Conseil supérieur du Congo (1889-1930). Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée du barreau du 1er septembre I960, E. Bruylant, Bruxelles, 1960 ; Louwers O. (éd.), Lois en vigueur dans l’État Indépendant du Congo, op. cit.

22 Au cours des années 1920, le Conseil supérieur est vidé de ses compétences. Le décret du 2 mars 1922 lui retire la qualité de cour d’appel et la loi du 15 avril 1924 supprime ses compétences en matière de cassation au profit de la Cour de cassation belge. Le Conseil sera finalement abrogé par le décret du 24 décembre 1930.

23 Le Congo belge ne compte que deux tribunaux d’appel : l’un à Élisabethville, l’autre à Borna. Ce dernier est déplacé à Léopoldville en 1923.

24 Arrêté ministériel du 29 mars 1912 concernant l’extension des frontières du vice-gouvernement général du Katanga, Bulletin officiel du Congo belge, 5e année, no 7 (30 mars 1912), p. 371-373.

25 Arrêté ministériel du 2 avril 1912 concernant la mise à exécution de l’extension des frontières du vice-gouvernement général du Katanga, Bulletin officiel du Congo belge, 5e année, no 8 (5 avril 1912), p. 399-400.

26 Décret du 18 juin 1912 concernant la modification du ressort des tribunaux de première instance et d’appel dans la colonie, Bulletin officiel du Congo belge, 5e année, no 13 (29 juin 1912), p. 582-584.

27 Halewyck de Heusch M., Commentaire de la Loi du 18 octobre 1908 sur le Gouvernement du Congo belge, t. II, Bruxelles, Weissenbruch, 1919, p. 281-285.

28 Ce jugement sera publié in extenso dans la Revue de droit et de jurisprudence du Katanga, 1re année, no 1 (15 nov. 1924), p. 65-69.

29 CS, portefeuille no 775, farde 3 – Martin.

30 A l’instar d’un des conseillers de Cour de cassation coloniale, nous nous demandons à quel titre le recours introduit par Hyppolite Martin a été accepté par ladite Cour étant donné qu’elle n’est pas compétente à l’égard des affaires pénales. Nous ne sommes toutefois pas parvenue à l’expliciter.

31 Si peu de magistrats sont poursuivis devant les tribunaux, les agents et fonctionnaires de la colonie ainsi que les colons sont par contre beaucoup plus nombreux à être condamnés pour des faits de violences commis à l’égard des indigènes. A la différence des membres de l'ordre judiciaire, ils sont traduits devant le tribunal de première instance et, le cas échéant, ils font appel de leur condamnation devant le tribunal d’appel. Comme la procédure judiciaire qui les frappe se cantonne aux frontières de la colonie, ces affaires n’ont bénéficié que de peu de publicité et n’ont pas été connues au-delà des cercles coloniaux. Le fonds Justice renferme les dossiers judiciaires des magistrats, des agents et fonctionnaires du Congo belge ainsi que des colons poursuivis. SPF AE, AA, Justice, portefeuilles 42 à 64. Les portefeuilles 42 à 62 renferment les papiers des affaires ouvertes avant la première guerre mondiale quand les portefeuilles 62 à 64 concernent l’entre-deux-guerres.

Indice delle illustrazioni

Legenda Fig. 1. — Carte du Congo belge
URL http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/3917/img-1.jpg
File image/jpeg, 157k
Legenda Fig. 2. — Tribunaux coloniaux réservés aux justiciables européens (1908)
URL http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/3917/img-2.jpg
File image/jpeg, 63k

Autore

Maître en histoire (UCL) et en archivistique (VUB). Membre du CRHIDI (Centre de recherche en histoire du droit et des institutions) et du projet PAI Justice & Population, the Belgian Experience in International Perspective 1795-2015 (BeJus-Hist2.0) elle poursuit à l'Université Saint-Louis une thèse de doctorat sur les jugements rendus par les tribunaux de district du Congo belge (1934-1958). Celle-ci est dirigée par les professeurs Nathalie Tousignant et Serge Dauchy.

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