• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15476 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15476 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses universitaires Saint-Louis Bruxe...
  • ›
  • Travaux et recherches
  • ›
  • Droit et Justice en Afrique coloniale
  • ›
  • Un État de non-droit ? L’établissement d...
  • Presses universitaires Saint-Louis Bruxe...
  • Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles
    Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Introduction I. Autour de la Conférence de Berlin : les juristes au service de Léopold II, 1883-1885 II. L’instauration du pouvoir judiciaire dans l’ÉIC, 1885-1889 III. Le Conseil supérieur du Congo : un réseau de jurisconsultes Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Droit et Justice en Afrique coloniale

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Un État de non-droit ? L’établissement du pouvoir judiciaire au Congo léopoldien (1885-1889)

    Pierre-Luc Plasman

    p. 27-49

    Texte intégral Introduction I. Autour de la Conférence de Berlin : les juristes au service de Léopold II, 1883-1885 II. L’instauration du pouvoir judiciaire dans l’ÉIC, 1885-1889 1. Les premières dispositions, 1885-1886 2. Les décrets organiques de 1887-1888 3. Les développements de 1889 4. Directeur de la Justice et procureur d’État III. Le Conseil supérieur du Congo : un réseau de jurisconsultes Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    1Le cas de figure de l’État indépendant du Congo (ÉIC) peut apparaître comme une gageure dans ce recueil d’études. En effet, une part importante de l’historiographie consacrée à l’ÉIC se focalise sur le scandale du caoutchouc rouge. Une tendance récente se dessine en qualifiant ces violences de masse de génocide1. Se pencher sur les champs de recherches du droit et de la justice au « cœur des ténèbres » reviendrait par conséquent à soulever un non-sens. La posture de cet article se veut pourtant différente : il est évident que l’horreur des atrocités est une caractéristique fondamentale du premier épisode du Congo colonial mais il est erroné de se borner à une simple description manichéenne.

    2D’emblée, il faut souligner qu’une telle vision est facilitée par la disparition d’une grande partie des archives de l’ÉIC, alors que la Congo Reform Association a non seulement emmagasiné mais aussi diffusé une masse considérable d’informations sur les abus du régime léopoldien au début du xxe siècle2. Dès lors, l’investigation de cette période n’est pas toujours aisée, mais la conservation d’un nombre suffisant de documents – en dehors de la législation – permet de constituer un corpus cohérent et exploitable. Le ministère belge des Affaires étrangères et le Musée royal de l’Afrique centrale mettent à la disposition du chercheur des archives à la fois privées et publiques. Les Archives africaines préservent les reliquats du Congo léopoldien. S’y trouvent en particulier le fonds GG – incluant des dossiers de la direction de la Justice et du parquet – et les archives intactes du Conseil supérieur du Congo. Le musée de Tervueren possède quelques fonds privés dont ceux de magistrats de premier plan comme Félix Fuchs, le président du tribunal d’Appel, et Marcellin De Saegher, l’emblématique procureur d’État du début du régime. Notons au passage que les Archives générales du Royaume (AGR) conservent également les papiers d’une autre grande figure, Octave Louwers, la future éminence grise du ministère des Colonies.

    3Corollairement, le Congo léopoldien appelle de nombreuses études même si l’un ou l’autre travail s’intéresse avec plus ou moins d’acuité au troisième pouvoir. Bien entendu, l’ÉIC est partie prenante de l’ouvrage dirigé par Émile Lamy et Louis De Clerck en 20043. Les éléments qu’ils apportent sont essentiellement descriptifs et proviennent des sources officielles imprimées. A la suite de ses travaux sur l’exploitation du caoutchouc, Daniel Vangrœnweghe s’est quelque peu intéressé à l’exercice de la Justice. Dans les années 1980, il la décrit comme inefficiente devant la puissance des sociétés concessionnaires et la mauvaise volonté de l’ÉIC4. En 2005, il livre une étude sur le parcours d’Hubert Lothaire5. Celle-ci s’arrête sur un scandale resté célèbre – connu sous l’affaire Stokes-Lothaire – et qui se décline notamment sous la forme de trois procès. Il n’est pas dans l’intention première de Vangrœnweghe d’étudier le fonctionnement judiciaire en ÉIC. Néanmoins, cet exemple lui permet d’appuyer d’autant plus sur l’absence de toute justice au Congo léopoldien, nous renvoyant par là même à l’univers dualiste.

    4Des objets d’étude comme le droit et la justice dans l’ÉIC, à l’instar de beaucoup d’autres, restent donc largement en friche. Le développement qui suit s’intéresse à la mise en place de l’organisation judiciaire et tente d’expliciter l’importance que celle-ci revêt pour les nouvelles autorités6.

    I. Autour de la Conférence de Berlin : les juristes au service de Léopold II, 1883-1885

    5Sans la promotion du droit international, le Congo pensé par Léopold II n’aurait probablement pas existé. A la création de l’ÉIC est associée évidemment la Conférence réunie à Berlin en 1884-1885. Celle-ci n’a pas pour but premier de partager l’Afrique entre les puissances colonisatrices – l’Angleterre d’ailleurs y refuse toute annexion sur papier – même si dans les faits le résultat est le même. Devant le « scramble » et donc le risque accru de conflits, la conférence a comme objet principal la garantie du libre commerce dans les bassins du Congo et du Niger. Elle accueille au terme de ses travaux un nouveau pays, qui n’est pas encore identifié comme l’ÉIC et qui n’a pas encore de gouvernement. Situation granguignolesque somme toute mais qui sous-entend que les négociations à propos de la souveraineté du Congo – confiée à Léopold II – ne se développent pas dans le cadre de la conférence. Les négociations ont donc eu lieu dans d’autres cadres et il nous faut tout d’abord revenir en 1876 à Bruxelles.

    6Le roi y réunit alors des grands noms de la géographie et de l’exploration. De cette conférence géographique est issue l’Association internationale africaine (AIA), qui se propose d’explorer le cœur du continent noir, en vue notamment, d’y apporter le progrès et donc la civilisation par le biais du commerce et du christianisme. Toutefois, la montée des nationalismes en Europe ne suscite pas un esprit de coopération si bien que les comités allemand et français de l’AIA vont rapidement travailler pour leur propre compte. Cela n’affecte pas cependant les plans du souverain belge, qui joue la carte de l’internationalisme par défaut et qui s’oriente de plus en plus vers l’option commerciale – l’adaptation du modèle des compagnies à charte – à travers le Comité d’étude du Haut-Congo (CECH)7. Cependant la donne change radicalement avec la ratification du traité Makoko8 par l’Assemblée nationale en 1882, qui oblige Léopold II à concevoir un projet étatique. En Afrique, les agents du roi – qui essaient d’obtenir des privilèges commerciaux des populations locales depuis 1879 – reçoivent alors un nouveau modèle de contrat stipulant la cession de la souveraineté de la part des chefs indigènes. Diplomate hautement réputé et conseiller du monarque, Auguste Lambermont doute évidemment de la validité juridique de telles conventions9. Qui plus est, le roi agit comme une personne particulière, il ne peut donc faire le poids devant les revendications des puissances coloniales, en particulier celles de la France et du Portugal. L’avenir du Congo sera donc scellé en Europe et grâce à des arguments juridiques.

    7Un des grands atouts de Léopold II réside en son intelligence de s’entourer de personnes-ressources de tout premier ordre10. Très souvent, les noms de Stanley ainsi que ceux d’officiers, de fonctionnaires ou de diplomates et même d’hommes d’État sont retenus dans les travaux. L’apport intellectuel et le soutien pratique des juristes ont paru jusqu’alors discrets11. Pourtant les cercles juridiques sont loin d’être absents dans l’avènement de l’ÉIC. Différents juristes de renom s’investissent dans l’élaboration d’un argumentaire en vue de rendre attrayante l’option léopoldienne. Sans être un hasard, ces légistes sont généralement membres de l’Institut de droit international (IDI) qui a été fondé à Gand en 1873. Ce dernier, qui se veut indépendant de toute influence des gouvernements, s’est fixé comme mission la promotion de l’élaboration du droit international et de son application. Avec cet objectif, l’institut veut contribuer au maintien de la paix ou du moins à l’observation des lois de la guerre12. Co-fondateur de l’IDI et personnalité libérale, Émile de Laveleye est d’abord opposé à tout projet expansionniste mais il se rallie finalement aux vues colonialistes de Léopold IL Présent à la Conférence géographique de Bruxelles de 1876, il développe par la suite, dans la revue de l’institut, l’idée d’appliquer le principe d’une neutralité au fleuve Congo – avec l’aide d’une commission internationale semblable à celle pour le Danube13 – mais également aux stations fondées par ce qui est encore considéré comme l’AIA14. S’ensuit un échange de vues avec un autre internationaliste renommé de l’IDI, sir Travers Twiss, qui n’accepte pas d’emblée l’idée d’une neutralité, préférant plutôt une internationalisation du bassin du Congo. Le palais de Bruxelles arrive cependant à ce qu’il prône la nécessité de l’octroi de la souveraineté aux possessions de l’association.

    8Finalement, en 1884, à l’initiative de Gustave Moynier – co-fondateur de la Croix-Rouge et de l’institut, l’IDI défend le principe de la libre navigation sur le Congo et ses affluents et demande à ce que les puissances prennent les mesures nécessaires pour prévenir les conflits. Léopold II suit évidemment de près les débats et il y prend part indirectement en influant sur la position de de Laveleye. L’idée d’une internationalisation du Congo ne plaît guère au roi mais celui-ci devient opportunément le fervent défenseur de la liberté commerciale, considérée par Stengers comme « l’atout majeur, la clé du succès de Léopold II15 ». En effet, le Portugal et la France, présents aux alentours du bassin du Congo, sont réputés pratiquer des politiques protectionnistes, ce qui n’attire évidemment pas les faveurs de l’Allemagne, de l’Angleterre et des Pays-Bas16.

    9Une formule économique ne suffit évidemment pas pour constituer un État. La principale difficulté du roi réside dans l’(im-)possibilité d’acquérir des droits souverains et ce par l’entremise d’une association privée, l’Association internationale congolaise (AIC), dont l’acronyme similaire avec celui de l’AIA facilite la confusion. Des membres éminents de l’IDI ne vont pas considérer qu’une telle acquisition soit possible. Gustave Moynier par exemple met en doute l’adhésion des indigènes non coutumiers de ces notions de droits. Les traités seraient dénaturés par une forme de vice soit par l’erreur, le dol ou la violence17. D’autres auteurs prétendent également que les tribus n’ont pas la capacité de transférer une souveraineté18. Enfin, un internationaliste aussi réputé que Fiodor Fiodorovitch Martens considère que les populations africaines n’ont pas de statut de droit des gens. Elles sont donc cataloguées comme « non civilisées » et par conséquent ne peuvent transférer des droits qu’elles ne possèdent pas19. Léopold II ne se satisfait pas de ces propos et sollicite un autre membre de l’IDI, professeur à l’ULB, Egide Arntz. Ce dernier défend l’indépendance des tribus et leur capacité à céder leur souveraineté à une association privée20. Il est rejoint par Travers Twiss et leurs exemples renvoient à l’Ordre teutonique et à l’Ordre de Malte. Le mémoire d’Arntz est même publié dans le rapport du sénateur Morgan plaidant pour la reconnaissance de l’AIC par les États-Unis. Dès lors et malgré la flagrante contradiction avec le droit de l’époque, l’argumentaire d’Arntz sera adopté autant par les chancelleries que par les juristes21. Léopold II s’attache alors à négocier séparément avec les puissances en vue de faire reconnaître la souveraineté de l’AIC en commençant intelligemment par les États-Unis, dont leur intérêt en Afrique est lié directement à la cause antiesclavagiste.

    10L’appui de plusieurs membres de l’IDI a parfaitement intégré l’« arsenal » de Léopold IL Leur aide n’a évidemment pas annihilé la realpolitik des puissances colonisatrices. L’ÉIC doit ainsi remettre la région du Niari-Kwilu sans contrepartie à la France et en dépit de la forte présence de l'AIC22. En outre, l’Angleterre exige l’inscription d’une clause dans le traité bilatéral de reconnaissance sur l’exercice de la justice consulaire23. Néanmoins, l’action des juristes a bénéficié dans la tradition hagiographique d’un éclat tel que L’Encyclopédie du Congo belge expose que Twiss et Arntz ont siégé dans un comité qui a constitué l’organisation politique de l’ÉIC24. Un tel comité n’a jamais existé mais son évocation révèle l’importance des juristes au sein même du Congo léopoldien25. Le roi-souverain s’attachera un certain nombre de légistes de diverses nationalités qui deviendront membres d’une autre assemblée : le Conseil supérieur du Congo. Une exception figure cependant dans ce schéma en la personne d’Auguste Van Maldeghem. Bénéficiant de l’estime de Léopold II, Van Maldeghem est investi, tout au long de l’ÉIC, du rôle de conseiller juridique. Son avis est requis notamment dans les dossiers brûlants du Congo léopoldien : politique domaniale, traité de reprise ou encore la fondation de Niederfüllbach, détournant une grande partie de la fortune du roi afin que celle-ci ne tombe pas dans l’escarcelle des héritières26. Si bien qu’au printemps 1885, Léopold II ne pense pas envoyer de magistrat au Congo mais projette de confier à un jeune avocat ou magistrat placé sous la haute direction de Van Maldeghem la gestion de la justice et des finances27. Cette option n’est finalement pas retenue mais Van Maldeghem reste très proche des sphères gouvernementales. Il lui est notamment prêté la paternité des premières mesures dans les domaines civil et pénal28.

    II. L’instauration du pouvoir judiciaire dans l’ÉIC, 1885-1889

    1. Les premières dispositions, 1885-1886

    11Tout comme pour l’exercice des autres droits régaliens, l’ÉIC administre la Justice sur deux niveaux. A Bruxelles, le Gouvernement central place cette matière dans les attributions du département des Affaires étrangères. A Borna, le Gouvernement local est structuré pour la première fois en 1887 et la direction de la Justice est l’une des trois directions instaurées avec celles des Finances et des Transports. Toutes trois sont considérées comme des secteurs prioritaires et le décret organique de 1887 est un leurre puisqu’il n’est que la formalisation d’une situation antérieure. En effet, ces trois domaines requièrent depuis 1885 l’attention des nouveaux dirigeants et le cœur judiciaire se trouve à Borna. Très rapidement, Bruxelles constate que l’État embryonnaire doit rendre effectif le troisième pouvoir pour éviter l’établissement d’une justice consulaire et s’imposer aux résidents européens. Au cours de la seconde moitié du xixe siècle, le Bas-Congo a vu s’implanter des compagnies commerciales, qui ont installé des factoreries de l’embouchure du Congo jusqu’aux cataractes. Leur personnel échappe à toute juridiction et fait littéralement la loi. Dans ces conditions, la force du Congo léopoldien réside dans son rôle moral de dépositaire de l’Acte général de Berlin. Une légitimé lui est donc acquise et elle lui octroie la faculté d’instaurer l’ordre devant l’arbitraire parfois cruel des factoriens et par là même d’exhausser son prestige29. De pair avec la mise en place du cadastre et du notariat, l’objectif est également de s’approprier le contrôle du territoire et donc de tenter de donner une contenance à une souveraineté qui se limite à un chapelet de stations le long du fleuve.

    12Le choix du premier gouverneur général se pose clairement dans les termes de cette mission et le consul général belge à Québec, Camille Janssen, semble être le candidat tout désigné. Cette nomination se comprend par divers motifs. D’abord adjoint du gouverneur au Congo sir Francis de Winton, les deux hommes ont en commun les lieux où ils ont servi : en Turquie mais surtout au Canada où sir Francis a été le secrétaire du governor general. Il n’est pas dit qu’ils se sont déjà rencontrés mais ils partagent une expérience similaire, qui peut favoriser le contact humain et faciliter ainsi la passation de pouvoir. Mais surtout Janssen est un magistrat qui connaît le fonctionnement de la Justice en situation coloniale. Ayant été en charge du tribunal consulaire belge à Constantinople, il a également présidé le tribunal mixte à Alexandrie de sa création en 1875 jusqu’en 187830. Janssen est donc versé en droit commercial et cette compétence détermine la proposition qui lui est faite de se rendre au Congo31. Appelé à prendre les rênes du Gouvernement local, il doit en premier lieu proposer la forme d’une organisation judiciaire. Dans l’esprit de Léopold II, il est ridicule alors d’établir une institution sans que celle-ci soit effective32. Janssen est donc accompagné d’Adolphe de Cuvelier, avocat à Bruxelles, qui devient le premier juge de l’ÉIC et par la suite le premier directeur de la Justice33.

    13Dès novembre 1885, en même temps qu’il demande la nomination des juges d’Appel et de 1ère Instance, Camille Janssen transmet un projet d’organisation à Bruxelles et presse, le mois d’après, le Gouvernement central de hâter sa décision. Les décrets tant souhaités arrivent à Borna en janvier 1886. La structure est excessivement simple et répond sans doute seulement en partie au projet de l’ancien consul. Deux tribunaux – l’un d’appel, l’autre de 1ère instance – sont établis et se composent d’un juge, magistrat nommé par le roi, ainsi que d’un officier du ministère public et d’un greffier, tous deux fonctionnaires désignés par le gouverneur. Ce dernier, d’ailleurs, doit régler plusieurs dispositions transitoires, notamment le ressort des tribunaux, les fonctions des greffiers et du ministère public ou encore le régime pénitentiaire34.

    14L’urgence ou la précipitation dans laquelle se met en place la structure judiciaire se perçoit très bien et notamment à propos du ressort du tribunal de1ère instance, dit du Bas-Congo. Celui-ci est établi dans des limites précises mais elles sont immédiatement élargies par Janssen à l’ensemble du territoire de l’ÉIC puisque tous les « non-indigènes35 » y résidant peuvent y être traduits36. Son siège est établi à Banana, le tribunal se trouve donc à la limite occidentale maritime de l’État. Cette dernière décision a été prise par le Gouvernement central37. Elle s’explique sans doute par la résolution d’affirmer la nouvelle puissance étatique auprès des maisons de commerce. Néanmoins, la faculté est donnée au magistrat de siéger dans d’autres localités de son ressort. En outre, au niveau des compétences, le Gouvernement bicéphale opère pas à pas. Les tribunaux sont d’abord compétents en matière pénale, concrétisant ainsi la volonté gouvernementale de supprimer l’arbitraire des Européens envers les natifs. Dans ce cadre, les populations locales restent soumises dans une grande partie à la juridiction de leurs autorités coutumières, sauf dans trois cas : une infraction commise au préjudice d’un non-indigène ou de l’État ; une infraction commise dans un périmètre d’un kilomètre d’une maison ou d’un établissement de l’État ou d’un non-indigène ; une infraction connexe à celle imputable à un non-indigène.

    15Par une ordonnance en mai 1886, Janssen étend la compétence des deux tribunaux aux matières civile et commerciale dans lesquelles un non-indigène, l’État ou une administration publique est partie. Il n’y a bien entendu pas encore à proprement parler de codes – ceux-ci seront élaborés plus tard – et le gouverneur décide que lorsque la matière n’est pas réglée d’après la législation congolaise, les affaires seront jugées d’après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l’équité38. Ces deux juridictions de base sont à toutes choses égales celles que connaît alors la Belgique avec une appellation différente pour le tribunal d’Appel correspondant à la cour d’appel belge39.

    2. Les décrets organiques de 1887-1888

    16Le Gouvernement central modifie dès 1887 cette première structure en instituant le tribunal territorial40. Cette juridiction marque une évolution importante puisqu’elle soumet les populations locales à un droit pénal de tradition germano-romaine. Deux tribunaux sont créés par Janssen – l’un à Lukungu (district des Cataractes) et l’autre à Léopoldville – étendant l’action judiciaire sur le bas et le moyen Congo ainsi que sur une petite partie du haut Congo jusqu’à Kwamouth. Le gouverneur est investi d’un rôle primordial dans l’établissement de ces nouveaux tribunaux puisqu’il lui revient autant de les établir que de définir les infractions pour lesquelles ils seront compétents. A ce propos, Lamy apparente le tribunal territorial au tribunal de police métropolitain41. Néanmoins, nous ne croyons pas pouvoir le suivre sur ce point. Il est certain que le tribunal territorial est au bas de la pyramide judiciaire et qu’il connaît des délits jugés par un tribunal de police – comme les coups et blessures – mais il est également compétent pour l’homicide volontaire, la rébellion contre l’autorité publique ou l’incendie volontaire, traitées par des instances supérieures. Le tribunal territorial peut dès lors appliquer la peine de mort ou la servitude pénale. Cette juridiction est composée d’un juge et d’un greffier. L’autre élément d’importance introduit avec cette juridiction se trouve dans l’attribution des fonctions de juge non pas à un magistrat mais au commissaire de district (ou à son remplaçant). Ce dernier nomme d’ailleurs le greffier. Incontestablement avec ses fonctions administratives et politiques, le commissaire de district dans ses rapports avec les natifs peut fort bien être juge et partie.

    17L’année suivante, la Force publique est organisée et la nécessité se fait jour d’établir la justice militaire. Les conseils de guerre sont donc créés et le gouverneur reçoit la faculté de les instituer42. A nouveau, les fonctions de juge sont dévolues à de hauts fonctionnaires territoriaux : soit au commissaire de district, soit aux chefs d’expédition. Quant au juge, il nomme à la fois le greffier et l’officier du ministère public. La présence de ce dernier n’est d’ailleurs pas obligatoire et le conseil peut statuer sans lui. Cependant dans le Bas-Congo, le tribunal de 1ère instance siège comme conseil de guerre et le juge d’appel préside le conseil de guerre d’appel. L’institution de ces tribunaux introduit une notion capitale qu’est le régime militaire spécial. Le gouverneur peut par arrêté l’établir sur une région si la sécurité publique l’exige. Dans un tel cas de figure – qui dans le cadre du Congo léopoldien sera loin d’être exceptionnel, toutes les personnes sont justiciables devant le conseil de guerre. Néanmoins, si les arrêts prononcés dans ce cadre sont sans appel, les non-indigènes non-militaires pourront par contre se pourvoir en appel devant le tribunal d’appel à Borna. En outre, seules les lois pénales ordinaires sont applicables aux non-militaires. Les prérogatives judiciaires accordées à la haute administration territoriale soulignent d’autant mieux la concentration des pouvoirs dans la main de certains fonctionnaires et des difficultés qui pourront résulter d’une telle situation.

    3. Les développements de 1889

    18En comparant le développement de la justice avec celui du Gouvernement local, il est indéniable que le premier fait l’objet d’une attention constante puisque pour la quatrième année consécutive, le législateur s’y intéresse. Non seulement l’année 1889 est marquée par la fondation de l’instance suprême qu’est le Conseil supérieur du Congo mais aussi elle voit la réorganisation de la justice répressive. La nouvelle mesure engrange très vraisemblablement les résultats des premières années et permet de préciser certaines fonctions et procédures. Un tribunal répressif de 1ère instance est institué dans les localités désignées par le roi ainsi qu’un tribunal répressif d’appel. Il ne s’agit cependant pas de nouveaux tribunaux. Le tribunal de 1ère instance du Bas-Congo ainsi que les tribunaux territoriaux de Lukungu et de Léopoldville fondés précédemment sont transformés en un seul tribunal répressif dont le ressort comprend les districts de Banana, Borna, Matadi, des Cataractes et du Stanley-Pool43. Ce processus n’est pas une assimilation des tribunaux territoriaux au sein du tribunal de 1ère Instance mais bien une filiation. Le tribunal territorial subit une évolution importante puisqu’il supplée dorénavant en matière pénale le tribunal de 1ère instance du Bas-Congo, qui reste quant à lui seul compétent en matière civile et commerciale. Les non-indigènes sont donc dorénavant justiciables devant le tribunal territorial.

    19En outre, si les tribunaux sont autorisés à siéger dans toutes les localités de leur ressort, le gouverneur peut, en raison de la difficulté des communications, désigner des suppléants qui siègeront dans une localité de manière permanente. Ce qui fut la principale zone d’influence de l’expédition se trouve ainsi maillée d’une juridiction pénale marquant clairement la souveraineté de l’ÉIC. Le tribunal de N’Zobé illustre adéquatement cette volonté politique. Ce poste se trouve à la frontière avec l’enclave de Cabinda et est donc bien mieux situé que Borna ou Banana pour gérer le territoire dont il fait partie et interagir avec l’autorité portugaise. Le gouverneur décide donc de détacher une partie du Mayumbe pour la constituer en une circonscription administrative avec son tribunal44. Mais à l’inverse, seuls trois tribunaux militaires semblent avoir été instaurés au-delà du Stanley-Pool (aux Bangalas, à Léopoldville et aux Stanley-Falls) et reflètent la maîtrise imparfaite du territoire parcouru par des colonnes d’expéditions45.

    20Une remarque importante doit être mentionnée sur une éventuelle hiérarchisation des différentes instances. Celles-ci ne sont pas égales entre-elles de par leur composition : le tribunal territorial de Léopoldville compétent pour le district du Stanley-Pool est constitué selon les prescriptions décrétales ; celui de Lukungu pour le district des Cataractes ne comprend qu’un juge et un greffier tandis que seul un juge siège à N’Zobé. Plus fondamentalement, selon les pratiques de l’ÉIC, les hauts fonctionnaires territoriaux sont appelés à la présidence de ces tribunaux. Si la mesure ne semble pas toujours automatique, ils sont, par contre à partir de 1890, tous officiers de police judiciaire. Ce qui en toute logique facilite de graves iniquités et des dénis de justice dans les régions où ces mêmes fonctionnaires sont intéressés à une productivité accrue des populations locales dans la récolte du latex.

    21Toutefois, la pratique semble se distancier du cadre théorique législatif si l’on en croit les deux importants magistrats que sont Félix Fuchs et Marcellin De Saegher. Le premier est directeur de la Justice et le second siège au tribunal du Bas-Congo. L’impression qui se dégage de leurs écrits laisse à penser très clairement que seul le tribunal du Bas-Congo est actif et qu’il siège principalement comme juridiction civile46. Sa composition n’est pas complète puisque De Saegher signale l’absence de l’officier du ministère public. Par contre, le tribunal est bien ambulatoire et son président apprécie cette vie « de circuit » se rendant à Borna et à Matadi. Quant au directeur de la Justice, il met en avant les différents avantages de cette caractéristique dont la première est d’affirmer l’autorité du tribunal dans l’ensemble de son ressort. Et de manière plus générale, la pérégrination du tribunal facilite l’exercice de la justice : instruction plus rapide des affaires, résolution des inconvénients liés au déplacement des témoins dans un pays où les communications ne sont pas nombreuses et réduction des frais de justice.

    Image

    Fig. 1. — Organigramme du système judiciaire de l’ÉIC (1885-1889)

    4. Directeur de la Justice et procureur d’État

    22Le décret de 1889 complète également les dispositions sur les interprètes, les huissiers, les greffiers, les officiers de police judiciaire et le ministère public. Il importe dès lors de souligner l’apparition de la fonction de procureur d’État. Celle-ci s’exerce auprès des tribunaux de 1ère Instance et d’Appel et des conseils de guerre qui s’y rattachent. Assimilé aux juges titulaires, le procureur est assisté de substituts, qui sont placés sous sa direction immédiate et sont nommés par le gouverneur. De même, le procureur exerce la surveillance sur les officiers de police judiciaire. En outre, il veille au maintien de l’ordre dans tous les tribunaux sous la haute direction du directeur de la Justice. Ce dernier est d’ailleurs, selon les termes des décrets, le chef du Parquet puisque les officiers du ministère public exercent leur mission sous sa haute surveillance47. Ce qui ne semble pas être toujours fort efficace puisque Henri Gondry, éphémère gouverneur en 1889, réprimande le directeur Fuchs pour sa lenteur à répondre à l’officier du ministère public de Banana voulant poursuivre un agent européen48. Il n’y a donc pas de rupture par rapport à la situation antérieure où le directeur de la Justice avait déjà la haute main sur le personnel judiciaire. Lors des premières années, ce haut fonctionnaire occupe en l’absence du juge d’appel le mandat le plus important pour la Justice. Ainsi lors de l’institution des officiers judiciaires en 1887, ceux-ci sont placés sous ses ordres et sa surveillance. D’ailleurs, peu de temps avant la publication de ce décret, le Gouvernement central rappelle au commissaire de district de Léopoldville qu’il doit signaler au directeur les délits commis en dehors du ressort du tribunal du Bas-Congo49.

    23Ce contrôle va a priori s’estomper par la suite de par le roulement important des titulaires50. En attendant, le directeur de la Justice est un bureaucrate de premier plan – au grand déplaisir de Fuchs qui fait preuve de piètres qualités administratives51 – qui traite aussi bien des dossiers des Affaires étrangères que de la Justice52.

    24Parmi les autres tâches, le directeur de la Justice participe à l’élaboration de la législation. Très naturellement, il rédige des règlements que nous supposons à la destination de son service mais également des ordonnances qui sont le propre des gouverneurs53. En fait, Fuchs et De Saegher comme directeurs de la Justice deviennent des conseillers juridiques auprès des chefs du Gouvernement local. Pendant tout un temps, Camille Coquilhat, officier prometteur appelé au gouvernorat, estime Fuchs au point de le considérer comme un conseiller d’État54. De son côté, De Saegher se dit le conseiller intime de Gondry55. Qui plus est, lorsqu’il quitte les fonctions de directeur, il conserve ce rôle non pas seulement auprès du gouverneur mais aussi envers l’ensemble de la haute administration à Borna. Ce qui ne va pas sans l’inquiéter puisqu’il se dit compétent en droit civil tandis qu’il est sollicité en droit international mais sa réputation est si grande que : « A ce titre, je suis hélas ! de temps immémorial le confident et le conseiller intime du Gouvernement local : Cela n’est pas difficile, il suffit de savoir écouter d’un certain air profond56. »

    III. Le Conseil supérieur du Congo : un réseau de jurisconsultes

    25Dans une note préparatoire en 1889, le Conseil supérieur est présenté comme une assemblée « d’éminents juristes du pays57 ». Ce qualificatif n’est vrai que partiellement car les membres se caractérisent d’abord par leur influence. La présidence l’illustre parfaitement. D’abord pressenti, Eudore Pirmez (†1890) – ministre d’État et directeur de la Banque nationale – est remplacé par un autre ministre d’État d’obédience libérale, Jules Guillery58. En 1903, un vice-président lui succède en la personne du catholique Joseph Devolder qui est issu de la Société générale et qui va diriger la CCCI, le grand holding colonial. Plus généralement, les parlementaires sont bien représentés puisque sur les dix-neuf conseillers de 1889, huit siègent à la Chambre. Reflet de la configuration politique de l’époque, les catholiques prédominent et en outre, la plupart possèderont un portefeuille ministériel59. Ces nominations sont hautement stratégiques au moment où le roi a besoin de forts relais dans la Belgique politique et financière en vue d’assurer la survie économique de son État africain.

    26Par contre, les spécialistes du droit sont issus du monde académique et de l’IDI. Six professeurs sont membres de la haute assemblée mais seuls quatre d’entre eux – un par université – sont choisis sur base de leur profession60. En incluant des membres de l’IDI, le Conseil supérieur s’internationalise et ce d’autant que trois d’entre eux sont de nationalité étrangère, soit sir Thomas Barclay, Fiodor Fiodorovitch Martens et Alphonse Rivier. Diplomate russe et professeur à l’université de Saint-Pétersbourg, Martens est le plus renommé des trois. Propagateur des idées d’arbitrage, il joue un rôle essentiel notamment à la première Conférence internationale de la paix de La Haye en 1899. Il est l’auteur de la clause qui porte son nom qui relève du droit international humanitaire et qui introduit juridiquement le concept de crime contre l’humanité61. D’autres légistes réputés ont été approchés à l’exemple de Friedrich Heinrich Geffckens – professeur de droit public et diplomate allemand – mais son inculpation pour haute trahison ne permet pas sa nomination62. Du côté belge, l’IDI est représentée par Gustave Rolin-Jaecquemyns et Édouard Descamps, tous deux des juristes de grande réputation.

    27Constitué à la fois comme conseil d’État et comme Cour de cassation et d’appel, le Conseil est sévèrement jugé en 1908 par le secrétaire général des Affaires étrangères, qui considère qu’hormis quelques décrets, l’activité du conseil n’a pas été considérable63. Il est vrai que comme cour de justice, le conseil n’a pas jugé plus de sept affaires64. La plus célèbre est le procès en seconde instance d’Hubert Lothaire, qui en 1895 comme juge du conseil de guerre a exécuté Charles Stokes, un caravanier irlandais, presque sans aucune forme de procès. Acquitté en première instance, Lothaire l’est à nouveau par la cour suprême mais le dysfonctionnement est tel depuis les prémices que seule la confirmation du premier jugement empêche le discrédit complet de l’institution judiciaire65. En revanche, dans son rôle législatif, le conseil connaît une activité fébrile durant les premières années. En 1890-1891, Bruxelles accueille la Conférence antiesclavagiste et avec celle-ci, l’ÉIC atteint le summum de sa réputation philanthropique. Le cadre normatif est élaboré au sein de la haute assemblée et aboutit à la publication de la législation pénale contre la traite66. Par la suite, le conseil s’attache à l’élaboration du Code civil sur la base d’une adaptation du premier livre du Code Napoléon, se plaçant de cette façon au cœur de la mission civilisatrice. Au sein même du cénacle, le projet n’est pas accueilli unanimement. Le Gouvernement central insiste et l’intervention de Marcellin De Saegher comme magistrat congolais est décisive pour rallier l’assemblée67. Même empreint de relations déséquilibrées puisque une séparation nette entre le « civilisé » et les autres est établie, les réflexions du Conseil supérieur vont très loin au regard du contexte de l’époque dans l’élaboration d’une citoyenneté en Afrique. Malheureusement, le commencement de l’exploitation à outrance du caoutchouc empêchera toute application du Code civil. L’opinion du secrétaire général des Affaires étrangères se révèle finalement exacte car le Conseil ne se penchera à nouveau sur l’élaboration d’un décret qu’en 1898 à propos des sociétés commerciales de droit congolais.

    Conclusion

    28Agissant comme un particulier, Léopold II, en vue de rivaliser avec les puissances coloniales, s’est accaparé la cause anti-esclavagiste et s’est fait le héraut de la mission civilisatrice. Cette réputation philanthropique lui a été certes utile pour la menée de ses projets africains mais elle ne peut suffire devant les visées expansionnistes d’autres pays européens. La réussite de Léopold II au cœur du continent noir est attribuée autant au génie du roi, qu’à l’opiniâtreté de Stanley ou encore à l’intelligence des collaborateurs du souverain. L’ÉIC s’est forgé autant dans la sueur et le sang que dans les confortables cabinets des chancelleries. Moins visible aujourd’hui, le sort du Congo a été fixé également au travers d’un argumentaire juridique qui a tordu la notion de souveraineté mais qui a également apaisé les tensions européennes en favorisant – à l’avantage des Européens – la liberté commerciale en Afrique.

    29Examinée de nos jours comme un dépeçage, la conférence de Berlin introduit dans les pratiques coloniales les prémices du droit humanitaire qui se développe sur le vieux continent. En intégrant l’Acte général dans sa législation, l’ÉIC officialise la mission civilisatrice qui se trouve être le leitmotiv de ses propagandistes. Au début, l’hypocrisie n’anime pas les sphères dirigeantes et la législation du Congo léopoldien s’inscrit parfaitement dans cette veine, jusqu’à culminer avec les travaux de la Conférence antiesclavagiste. Le droit et la justice sont donc les instruments de l’État pour l’exécution de son programme mais également pour l’affirmation de sa souveraineté. Le choix du premier gouverneur général dépend largement de cette considération. En accord avec l’esprit de Berlin, l’ÉIC ne s’impose pas aux autres puissances par les armes mais avec la robe. Néanmoins estime le secrétaire d’État van Eetvelde, le Congo léopoldien reste en 1889 une expression diplomatique mais qui a su éviter l’établissement de la justice consulaire68.

    30L’organisation judiciaire concrétise l’État de droit mais est conçu avant tout pour les non-indigènes. Si l’élaboration du Code civil crée bien une nationalité congolaise, la nation congolaise ne voit pas le jour avec l’ÉIC. La construction est empirique et s’inspire du modèle belge. Cela conduit d’ailleurs à des contradictions puisque le Conseil supérieur du Congo est une cour de justice étrangère siégeant en Belgique. La difficulté est de trouver des solutions pratiques adaptées au gigantisme du territoire et au corps de la magistrature relativement réduit. L’une d’entre elles consiste à confier au personnel administratif supérieur, qui est composé en grande partie d’officiers, les qualités de magistrat et de personnel judiciaire. Deux logiques s’opposent et bien souvent les militaires voient d’un mauvais œil l’arrivée des hommes de loi qui peuvent entraver leur liberté d’action69.

    31Le Gouvernement central, qui a grand besoin de ses forces militaires, affirme malgré tout sa volonté non seulement d’instituer une norme définie comme civilisée au travers de la justice mais également d’accroître sa souveraineté réelle70. Pour ce faire, Marcellin De Saegher est envoyé en mission dans le Haut-Congo pour dessiner les futurs cadres de l’extension de l’organisation judiciaire. Parcourant l’immensité du Congo léopoldien, l’image qu’il fait de la justice est peu reluisante. En dehors des tribunaux de Borna et de Banana, les abus du pouvoir administratif se distinguent particulièrement auprès des agents qui sont juges et parties.

    32Les réformes que propose De Saegher ne seront pas adoptées car la situation financière s’est profondément dégradée et l’État de droit laisse place à la raison d’État. Le leitmotiv est désormais la récolte du caoutchouc et la marche vers le Nil. A cet instant, il en va du « salut de l’État » et il « faut ménager ceux qui maintiennent et fortifient l’autorité de l’État, même quand ils ont la poigne un peu dure71 ». Cependant, le troisième pouvoir a dans cette monarchie absolue acquis une relative indépendance et ses acteurs ne se découragent pas comme l’écrit en 1901 l’un des anciens directeurs de la Justice, Maurice Tschoffen : « l’introduction d’une justice régulière au Congo aura à surmonter bien des traverses créées par la jalousie. Il doit encore rester bien des obstacles. Les renverser n’est pas l’œuvre d’un jour ni même d’un homme. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice en se souvenant que tout vient à point à qui sait attendre72. » Ce vœu pieu se réalisera d’une certaine manière à travers la commission d’enquête instituée sous la pression de l’opinion internationale par Léopold II en 1904.

    Notes de bas de page

    1 Notons que le juriste polonais, Raphael Lemkin, qui a forgé le concept de « génocide », ne considérait pas que celui-ci ne s’appliquait qu’au contexte alors récent de la seconde guerre mondiale. Il a donc recherché à travers l’histoire les cas relevant du nouveau concept. Selon Dominik Schaller, Lemkin considère le travail forcé et ses tragiques conséquences comme étant un génocide. Néanmoins, Schaller ne dévoile pas les sources de Lemkin qui sont alors principalement les publications de la Congo Reform Association. Sur base de celles-ci, Lemkin suppute que 75 % de la population auraient été décimés. Un pourcentage que même Edmund Morel, le président de la Congo Reform Association, n’aurait pas soutenu au regard de sa préface du King Leopold’s Soliloquy de Mark Twain. Dans toutes leurs horreurs, les violences de masse sont clairement identifiées dans l’espace et dans le temps mais n’avaient pas comme objectif d’éliminer une population spécifique. Schaller, D., « Raphael Lemkin’s view of European colonial rule in Africa », in Schaller, D. & Zimmerer, J. (eds), The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence, Routledge, Oxon – New-York, 2010, p. 95-106 ; Schaller, D., « Genocide and mass violence in the ‘Heart of Darkness’ : Africa in the colonial period », in Bloxham, D. & Moses, A., The Oxford Handbook of Genocide Studies, OUP, Oxford, 2010, p. 345-364.

    2 Fondée en 1904 après la publication du rapport du consul Casement, l’association a comme objectif d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur les travers du régime léopoldien. Elle prône la reprise immédiate de l’ÉIC par la Belgique tout en estimant qu’il s’agit de la moins mauvaise des solutions. Elle poursuit ses activités jusqu’en 1913. Des écrivains célèbres se sont engagés dans les actions de l’association, favorisant ainsi une représentation collective du Congo léopoldien à travers le caoutchouc rouge et les mains coupées.

    3 Lamy, É. & De Clerck, L., L'ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Éléments d’histoire, ARSOM, Bruxelles, 2004.

    4 Vangroenweghe, D., « Le "Bus-Bloc" et la justice au Congo belge d’après des documents inédits », in Wymeersch P. (ed), Liber Amicorum Marcel d’Hertefelt, Cahiers Africains, no 4-5, 1993, p. 271-314.

    5 Vangroenweghe, D., Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Van Halewyck, Leuven, 2005.

    6 Cette contribution se base sur les recherches menées pour une thèse en cours à l’Université catholique de Louvain : L’État indépendant du Congo et la gouvernance léopoldienne, 1885-1908 sous la direction du professeur Vincent Dujardin.

    7 Sur la pensée coloniale de Léopold II, voir la thèse publiée de Jan Vandersmissen : Vandersmissen J., Koningen van de wereld. Leopold II en de aardrijskundige beweging, Acco, Louvain, 2009.

    8 Traité conclu par Pierre Savorgnan de Brazza avec le roi (Makoko) des Téké en 1880 et qui accordait la souveraineté sur l’ensemble des deux rives aux régions limitrophes des actuelles Brazzaville et Kinshasa.

    9 Vellut, J.-L., « Les traités de l’Association Internationale du Congo dans le Bas-Fleuve Zaïre (1882-1885) », in Un siècle de documentation africaine 1885-1985, Bruxelles, 1985, p. 29.

    10 Stengers, J., Congo. Mythes et réalités, nouvelle édition, Racine, Bruxelles, 2007, p. 51-54.

    11 Remarquons l’étude de Koskenniemi : Koskenniemi, M., The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960, CUP, Cambridge, 2002. Voir le chapitre 2 : « Sovereignity : a gift of civilization : international lawers and imperialism 1870-1914 », p. 98-178.

    12 Article no 1 des statuts de l’Institut de droit international, http://www.idi-iil.org/idiF/navigstatuts.html (consultéle4janvier2013).

    13 La Commission européenne du Danube a été instituée par le traité de Paris en 1856 et réunissait tous les États intéressés en vue de régler la libre navigation du fleuve. Elle disposait jusqu’en 1921 de pouvoirs très étendus.

    14 Vandersmissen, J., « The king’s most eloquent campaigner... Emile de Laveleye, Leopold II and the creation of the Congo Free State », BHNG-RBHC, no 1-2, 2011, p. 7-57.

    15 Stengers, J., op. ch., p. 63.

    16 Remarquons que le 26 février 1884 est signé par l’Angleterre et le Portugal un traité dans lequel l’Angleterre reconnaît les droits du Portugal sur les deux rives du Congo. Cependant l’opposition de l’opinion publique anglaise – en particulier des chambres de commerce favorables à Léopold II – et des autres puissances enclines à la porte ouverte amènent l’abandon du traité par l’Angleterre fin juin 1884. Latour Da Veiga Pinto, F., Le Portugal et le Congo au xixe siècle, PUF, Paris, 1972, p. 244.

    17 Moynier, G., La fondation de l’État Indépendant du Congo au point de vue juridique, extrait du compte rendu des séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques – Institut de France, Paris, 1887, p. 14.

    18 Jentgen, P., La terre belge du Congo. Étude sur l'origine et la formation de la Colonie du Congo belge, Imp. Bolyn, Bruxelles, 1929, p. 110.

    19 De Martens, F.H., « La conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des États modernes », Revue internationale et de législation comparée, v. 18, 1886, p. 147.

    20 Arntz, E., De la cession des droits de souveraineté par des chefs de tribus sauvages, Bruxelles, 1884.

    21 Salmon, J., « La nature juridique de l’État indépendant du Congo et des entités qui l’ont précédé », in Le centenaire de l'État indépendant du Congo. Recueil d’études, ARSOM, Bruxelles, 1988, p. 157.

    22 Une promesse de Jules Ferry est donnée à propos de l’émission d’une loterie en France en vue de financer le nouvel État mais celle-ci ne sera jamais honorée.

    23 Par le principe de la clause de la nation la plus favorisée, l’établissement de la justice consulaire est valable pour tous les pays qui ont reconnu l’ÉIC.

    24 Goffin, L., « Histoire du Congo », in Encyclopédie du Congo belge, t. 1, Bieleveld, Bruxelles, 1951, p. 30-31.

    25 L’organisation politique a été confiée à Auguste Lambermont, Maximilien Strauch qui supervise l’expédition de Stanley depuis Bruxelles, Edmond van Eetvelde et Hubert Van Neuss nouvellement nommés aux départements des Affaires étrangères et des Finances de l’ÉIC. AA, IRCB, 721, administration, rapport pour compléter l’organisation de l’ÉIC, 10 septembre 1885.

    26 Biographie coloniale belge, t. IV, ARSC, Bruxelles, 1955, c. 555-561.

    27 AGR, papiers Droogmans, 101, VII-3, correspondance avec le roi – 1885 juin.

    28 SPFAE, AA, CS, 762, assemblées générales des 9 février 1891 et 29 juin 1891.

    29 SPFAE, AA, IRCB, 721, administration, rapport pour compléter l’organisation de l’ÉIC, 10 septembre 1885.

    30 Janssens, E. et Cateaux, A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. 1, Anvers, J. Van Hille-De Backer, 1908, p. 21.

    31 AGR, papiers Strauch, Pos 2740/2, note du roi à Strauch, 28 mars 1885.

    32 Ibidem, note du roi à Strauch, 4 juillet 1885.

    33 de Cuvelier intègre en 1887 l’administration centrale à Bruxelles. Versé dans la lilliputienne division Justice, il devient le secrétaire général des Affaires étrangères en 1890 et par suite de la disparition des secrétaires d’État, il est le seul référent pour ces deux portefeuilles.

    34 Lycops, A. et Touchard, G., Recueil usuel de la législation, des conventions internationales et des documents administratifs avec des notes de concordance, t. 1, Weissenbruch, Bruxelles, 1903, p. 76.

    35 Les autorités gouvernementales englobent dans cette notion d’une part toute personne née – européenne ou africaine – en dehors du territoire de l’ÉIC et, d’autre part, toute personne née sur le territoire de l’État mais non soumise à l’autorité d’un chef.

    36 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 80.

    37 MRAC, papiers de Winton, cahier des correspondances, courrier expédié le 13 janvier 1886, no 375/37.

    38 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 110.

    39 Lamy, E., « Le droit judiciaire », in Lamy, E. et de Clerck, L., op. cit., p. 201.

    40 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 160.

    41 Lamy, E., op. cit., p. 202.

    42 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 262-264.

    43 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 313.

    44 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., p. 351.

    45 MRAC, papiers De Saegher, III. 2003-23, copie de la lettre de van Eetvelde au gouverneur, 2 juin 1891.

    46 MRAC, papiers De Saegher, II. 2003-23, documents triés par date, 1890, courrier de De Saegher à Steyaert, mars 1890 ; MRAC, papiers Fuchs, 136, minute exposé sur l’organisation judiciaire, 1889.

    47 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1 p. 311, 316. Dans sa correspondance, De Saegher confirme cette position du directeur de la Justice. MRAC, papiers De Saegher, II. 2003-23, 1890, courrier de De Saegher à Steyaert, mars 1890.

    48 MRAC, papiers Fuchs, 354, lettre de Gondry à Fuchs, 4 mars 1889.

    49 MRAC, papiers de Winton, cahier des correspondances, courrier expédié le 2 février 1887, № 14.

    50 Nous avons repéré pas moins de seize magistrats ayant été portés à la direction de la Justice pour le Congo léopoldien.

    51 MRAC, papiers Fuchs, 23, brouillon de la lettre de Fuchs à Sulzberger, 12 août 1888.

    52 MRAC, papiers De Saegher, II. 2003-23,1890, courrier de De Saegher à Steyaert, mars 1890.

    53 SPFAE, AA, Divers, D 289/3, 4, lettre de Fuchs à Zénon, 16 mars 1888.

    54 AGR, papiers van Eetvelde, Pos 4073, 43, lettre de Coquilhat à van Eetvelde, 5 août 1890

    55 MRAC, papiers De Saegher, II. 2003-23, 1889, lettre de De Saegher à Steyaert, 12 novembre 1889.

    56 Ibidem, 1891, courrier de De Saegher à Steyaert, février 1891.

    57 AGR, papiers van Eetvelde, Pos 4083,171, projet de note sur le rapport sur la situation générale du Congo, 1889.

    58 Au passage, notons que Léopold II a songé à nommer le gouverneur Camille Janssen de retour en Europe plutôt que de lui confier la direction du département de l’Intérieur. AGR, papiers van Eetvelde, Pos 4071, 27, lettre du roi à van Eetvelde, 4 juin 1890.

    59 Victor Begerem (ministre de la Justice, 1894-1899), Édouard Descamps (ministre des Sciences et des Arts, 1907-1910), Ernest Mélot (ministre de l’Intérieur, 1890-1891) et Albert Nyssens (ministre du Travail et de l’Industrie, 1895-1899).

    60 Il s’agit d’Albert Callier, ancien recteur de Gand ; de Gérard Galopin de Liège versé dans le droit civil ; d’Albert Nyssens de Louvain et d’Alfred Vauthier, experts du droit commercial.

    61 Danlos, J., De l’idée de crime contre l’humanité en droit international, thèse de doctorat, Caen, 2010, p. 24.

    62 APR, Expansion, 62, lettre de Greindl à de Borchgrave, 29 septembre 1888, Deutsche Biographische Enzyklopädie, vol. 3, Munich, 1996, p. 597.

    63 SPFAE, AA, IRCB, 722, note d’Adolphe de Cuvelier au roi, 10 octobre 1908.

    64 SPFAE, AE, CS, 765 ; 766, registres généraux des causes.

    65 Le procès de Lothaire est une exigence de l’Angleterre et le règlement de la question passe par l’action des chancelleries. L’affaire est traitée avant tout au niveau politique et l’intérêt de la justice passe clairement au second plan.

    66 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 559-560.

    67 SPFAE, AA, CS, 763, t. 2, rapport de Paul Errera sur les travaux de la commission spéciale désignée en assemblée générale du 7 décembre 1893.

    68 MRAC, papiers van Eetvelde, 76/50, boite 3, note de van Eetvelde sur l’histoire du Congo, s.d.

    69 MRAC, papiers De Saegher, B – papiers privés, minute de la lettre de De Saegher à van Eetvelde, 16 septembre 1889.

    70 AGR, papiers van Eetvelde, Pos 4072, 36, lettre de De Saegher à van Eetvelde, 5 juin 1889.

    71 MRAC, papiers van Eetvelde, 76/50, boite 3, note de van Eetvelde sur l’histoire du Congo, s.d.

    72 AGR, papiers Louwers, 7, lettre de Maurice Tschoffen à Louwers, 30 janvier 1901.

    Auteur

    • Pierre-Luc Plasman

      Université catholique de Louvain, licencié et agrégé en histoire de l’UCL. Actuellement assistant en histoire, il est le secrétaire du CEHEC (Centre d’histoire de l’Europe contemporaine) et poursuit sous la direction du professeur Vincent Dujardin une thèse sur l’État indépendant du Congo et la gouvernance de Léopold II.

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Les ambivalences du risque

    Les ambivalences du risque

    Regards croisés en sciences sociales

    Yves Cartuyvels (dir.)

    2008

    Soigner ou punir ?

    Soigner ou punir ?

    Un regard empirique sur la défense sociale en Belgique

    Yves Cartuyvels, Brice Chametiers et Anne Wyvekens (dir.)

    2010

    Ville et proximité

    Ville et proximité

    Christophe Mincke et Michel Hubert (dir.)

    2011

    Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics

    Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics

    Ludivine Damay, Denis Benjamin et Denis Duez (dir.)

    2011

    Droit et Justice en Afrique coloniale

    Droit et Justice en Afrique coloniale

    Traditions, productions et réformes

    Bérangère Piret, Charlotte Braillon, Laurence Montel et al. (dir.)

    2014

    De la religion que l’on voit à la religion que l’on ne voit pas

    De la religion que l’on voit à la religion que l’on ne voit pas

    Les jeunes, le religieux et le travail social

    Maryam Kolly

    2018

    Le manifeste Conscience africaine (1956)

    Le manifeste Conscience africaine (1956)

    Élites congolaises et société coloniale. Regards croisés

    Nathalie Tousignant (dir.)

    2009

    La séroposivité : Un regard des sciences sociales

    La séroposivité : Un regard des sciences sociales

    Maguelone Vignes et Olivier Schmitz

    2008

    Être mobile

    Être mobile

    Vécus du temps et usages des modes de transport à Bruxelles

    Michel Hubert, Philippe Huynen et Bertrand Montulet

    2007

    L’exil de soi

    L’exil de soi

    Sans-abri d’ici et d’ailleurs

    Lionel Thelen

    2006

    Mobilités et temporalités

    Mobilités et temporalités

    Michel Hubert, Bertrand Montulet, Christophe Jemelin et al. (dir.)

    2005

    Star Academy : Un objet pour les sciences humaines ?

    Star Academy : Un objet pour les sciences humaines ?

    Yves Cartuyvels (dir.)

    2004

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Les ambivalences du risque

    Les ambivalences du risque

    Regards croisés en sciences sociales

    Yves Cartuyvels (dir.)

    2008

    Soigner ou punir ?

    Soigner ou punir ?

    Un regard empirique sur la défense sociale en Belgique

    Yves Cartuyvels, Brice Chametiers et Anne Wyvekens (dir.)

    2010

    Ville et proximité

    Ville et proximité

    Christophe Mincke et Michel Hubert (dir.)

    2011

    Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics

    Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics

    Ludivine Damay, Denis Benjamin et Denis Duez (dir.)

    2011

    Droit et Justice en Afrique coloniale

    Droit et Justice en Afrique coloniale

    Traditions, productions et réformes

    Bérangère Piret, Charlotte Braillon, Laurence Montel et al. (dir.)

    2014

    De la religion que l’on voit à la religion que l’on ne voit pas

    De la religion que l’on voit à la religion que l’on ne voit pas

    Les jeunes, le religieux et le travail social

    Maryam Kolly

    2018

    Le manifeste Conscience africaine (1956)

    Le manifeste Conscience africaine (1956)

    Élites congolaises et société coloniale. Regards croisés

    Nathalie Tousignant (dir.)

    2009

    La séroposivité : Un regard des sciences sociales

    La séroposivité : Un regard des sciences sociales

    Maguelone Vignes et Olivier Schmitz

    2008

    Être mobile

    Être mobile

    Vécus du temps et usages des modes de transport à Bruxelles

    Michel Hubert, Philippe Huynen et Bertrand Montulet

    2007

    L’exil de soi

    L’exil de soi

    Sans-abri d’ici et d’ailleurs

    Lionel Thelen

    2006

    Mobilités et temporalités

    Mobilités et temporalités

    Michel Hubert, Bertrand Montulet, Christophe Jemelin et al. (dir.)

    2005

    Star Academy : Un objet pour les sciences humaines ?

    Star Academy : Un objet pour les sciences humaines ?

    Yves Cartuyvels (dir.)

    2004

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles
    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • i6doc.fr
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    ePub / PDF

    1 Notons que le juriste polonais, Raphael Lemkin, qui a forgé le concept de « génocide », ne considérait pas que celui-ci ne s’appliquait qu’au contexte alors récent de la seconde guerre mondiale. Il a donc recherché à travers l’histoire les cas relevant du nouveau concept. Selon Dominik Schaller, Lemkin considère le travail forcé et ses tragiques conséquences comme étant un génocide. Néanmoins, Schaller ne dévoile pas les sources de Lemkin qui sont alors principalement les publications de la Congo Reform Association. Sur base de celles-ci, Lemkin suppute que 75 % de la population auraient été décimés. Un pourcentage que même Edmund Morel, le président de la Congo Reform Association, n’aurait pas soutenu au regard de sa préface du King Leopold’s Soliloquy de Mark Twain. Dans toutes leurs horreurs, les violences de masse sont clairement identifiées dans l’espace et dans le temps mais n’avaient pas comme objectif d’éliminer une population spécifique. Schaller, D., « Raphael Lemkin’s view of European colonial rule in Africa », in Schaller, D. & Zimmerer, J. (eds), The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence, Routledge, Oxon – New-York, 2010, p. 95-106 ; Schaller, D., « Genocide and mass violence in the ‘Heart of Darkness’ : Africa in the colonial period », in Bloxham, D. & Moses, A., The Oxford Handbook of Genocide Studies, OUP, Oxford, 2010, p. 345-364.

    2 Fondée en 1904 après la publication du rapport du consul Casement, l’association a comme objectif d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur les travers du régime léopoldien. Elle prône la reprise immédiate de l’ÉIC par la Belgique tout en estimant qu’il s’agit de la moins mauvaise des solutions. Elle poursuit ses activités jusqu’en 1913. Des écrivains célèbres se sont engagés dans les actions de l’association, favorisant ainsi une représentation collective du Congo léopoldien à travers le caoutchouc rouge et les mains coupées.

    3 Lamy, É. & De Clerck, L., L'ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Éléments d’histoire, ARSOM, Bruxelles, 2004.

    4 Vangroenweghe, D., « Le "Bus-Bloc" et la justice au Congo belge d’après des documents inédits », in Wymeersch P. (ed), Liber Amicorum Marcel d’Hertefelt, Cahiers Africains, no 4-5, 1993, p. 271-314.

    5 Vangroenweghe, D., Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Van Halewyck, Leuven, 2005.

    6 Cette contribution se base sur les recherches menées pour une thèse en cours à l’Université catholique de Louvain : L’État indépendant du Congo et la gouvernance léopoldienne, 1885-1908 sous la direction du professeur Vincent Dujardin.

    7 Sur la pensée coloniale de Léopold II, voir la thèse publiée de Jan Vandersmissen : Vandersmissen J., Koningen van de wereld. Leopold II en de aardrijskundige beweging, Acco, Louvain, 2009.

    8 Traité conclu par Pierre Savorgnan de Brazza avec le roi (Makoko) des Téké en 1880 et qui accordait la souveraineté sur l’ensemble des deux rives aux régions limitrophes des actuelles Brazzaville et Kinshasa.

    9 Vellut, J.-L., « Les traités de l’Association Internationale du Congo dans le Bas-Fleuve Zaïre (1882-1885) », in Un siècle de documentation africaine 1885-1985, Bruxelles, 1985, p. 29.

    10 Stengers, J., Congo. Mythes et réalités, nouvelle édition, Racine, Bruxelles, 2007, p. 51-54.

    11 Remarquons l’étude de Koskenniemi : Koskenniemi, M., The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960, CUP, Cambridge, 2002. Voir le chapitre 2 : « Sovereignity : a gift of civilization : international lawers and imperialism 1870-1914 », p. 98-178.

    12 Article no 1 des statuts de l’Institut de droit international, http://www.idi-iil.org/idiF/navigstatuts.html (consultéle4janvier2013).

    13 La Commission européenne du Danube a été instituée par le traité de Paris en 1856 et réunissait tous les États intéressés en vue de régler la libre navigation du fleuve. Elle disposait jusqu’en 1921 de pouvoirs très étendus.

    14 Vandersmissen, J., « The king’s most eloquent campaigner... Emile de Laveleye, Leopold II and the creation of the Congo Free State », BHNG-RBHC, no 1-2, 2011, p. 7-57.

    15 Stengers, J., op. ch., p. 63.

    16 Remarquons que le 26 février 1884 est signé par l’Angleterre et le Portugal un traité dans lequel l’Angleterre reconnaît les droits du Portugal sur les deux rives du Congo. Cependant l’opposition de l’opinion publique anglaise – en particulier des chambres de commerce favorables à Léopold II – et des autres puissances enclines à la porte ouverte amènent l’abandon du traité par l’Angleterre fin juin 1884. Latour Da Veiga Pinto, F., Le Portugal et le Congo au xixe siècle, PUF, Paris, 1972, p. 244.

    17 Moynier, G., La fondation de l’État Indépendant du Congo au point de vue juridique, extrait du compte rendu des séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques – Institut de France, Paris, 1887, p. 14.

    18 Jentgen, P., La terre belge du Congo. Étude sur l'origine et la formation de la Colonie du Congo belge, Imp. Bolyn, Bruxelles, 1929, p. 110.

    19 De Martens, F.H., « La conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des États modernes », Revue internationale et de législation comparée, v. 18, 1886, p. 147.

    20 Arntz, E., De la cession des droits de souveraineté par des chefs de tribus sauvages, Bruxelles, 1884.

    21 Salmon, J., « La nature juridique de l’État indépendant du Congo et des entités qui l’ont précédé », in Le centenaire de l'État indépendant du Congo. Recueil d’études, ARSOM, Bruxelles, 1988, p. 157.

    22 Une promesse de Jules Ferry est donnée à propos de l’émission d’une loterie en France en vue de financer le nouvel État mais celle-ci ne sera jamais honorée.

    23 Par le principe de la clause de la nation la plus favorisée, l’établissement de la justice consulaire est valable pour tous les pays qui ont reconnu l’ÉIC.

    24 Goffin, L., « Histoire du Congo », in Encyclopédie du Congo belge, t. 1, Bieleveld, Bruxelles, 1951, p. 30-31.

    25 L’organisation politique a été confiée à Auguste Lambermont, Maximilien Strauch qui supervise l’expédition de Stanley depuis Bruxelles, Edmond van Eetvelde et Hubert Van Neuss nouvellement nommés aux départements des Affaires étrangères et des Finances de l’ÉIC. AA, IRCB, 721, administration, rapport pour compléter l’organisation de l’ÉIC, 10 septembre 1885.

    26 Biographie coloniale belge, t. IV, ARSC, Bruxelles, 1955, c. 555-561.

    27 AGR, papiers Droogmans, 101, VII-3, correspondance avec le roi – 1885 juin.

    28 SPFAE, AA, CS, 762, assemblées générales des 9 février 1891 et 29 juin 1891.

    29 SPFAE, AA, IRCB, 721, administration, rapport pour compléter l’organisation de l’ÉIC, 10 septembre 1885.

    30 Janssens, E. et Cateaux, A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. 1, Anvers, J. Van Hille-De Backer, 1908, p. 21.

    31 AGR, papiers Strauch, Pos 2740/2, note du roi à Strauch, 28 mars 1885.

    32 Ibidem, note du roi à Strauch, 4 juillet 1885.

    33 de Cuvelier intègre en 1887 l’administration centrale à Bruxelles. Versé dans la lilliputienne division Justice, il devient le secrétaire général des Affaires étrangères en 1890 et par suite de la disparition des secrétaires d’État, il est le seul référent pour ces deux portefeuilles.

    34 Lycops, A. et Touchard, G., Recueil usuel de la législation, des conventions internationales et des documents administratifs avec des notes de concordance, t. 1, Weissenbruch, Bruxelles, 1903, p. 76.

    35 Les autorités gouvernementales englobent dans cette notion d’une part toute personne née – européenne ou africaine – en dehors du territoire de l’ÉIC et, d’autre part, toute personne née sur le territoire de l’État mais non soumise à l’autorité d’un chef.

    36 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 80.

    37 MRAC, papiers de Winton, cahier des correspondances, courrier expédié le 13 janvier 1886, no 375/37.

    38 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 110.

    39 Lamy, E., « Le droit judiciaire », in Lamy, E. et de Clerck, L., op. cit., p. 201.

    40 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 160.

    41 Lamy, E., op. cit., p. 202.

    42 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 262-264.

    43 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 313.

    44 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., p. 351.

    45 MRAC, papiers De Saegher, III. 2003-23, copie de la lettre de van Eetvelde au gouverneur, 2 juin 1891.

    46 MRAC, papiers De Saegher, II. 2003-23, documents triés par date, 1890, courrier de De Saegher à Steyaert, mars 1890 ; MRAC, papiers Fuchs, 136, minute exposé sur l’organisation judiciaire, 1889.

    47 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1 p. 311, 316. Dans sa correspondance, De Saegher confirme cette position du directeur de la Justice. MRAC, papiers De Saegher, II. 2003-23, 1890, courrier de De Saegher à Steyaert, mars 1890.

    48 MRAC, papiers Fuchs, 354, lettre de Gondry à Fuchs, 4 mars 1889.

    49 MRAC, papiers de Winton, cahier des correspondances, courrier expédié le 2 février 1887, № 14.

    50 Nous avons repéré pas moins de seize magistrats ayant été portés à la direction de la Justice pour le Congo léopoldien.

    51 MRAC, papiers Fuchs, 23, brouillon de la lettre de Fuchs à Sulzberger, 12 août 1888.

    52 MRAC, papiers De Saegher, II. 2003-23,1890, courrier de De Saegher à Steyaert, mars 1890.

    53 SPFAE, AA, Divers, D 289/3, 4, lettre de Fuchs à Zénon, 16 mars 1888.

    54 AGR, papiers van Eetvelde, Pos 4073, 43, lettre de Coquilhat à van Eetvelde, 5 août 1890

    55 MRAC, papiers De Saegher, II. 2003-23, 1889, lettre de De Saegher à Steyaert, 12 novembre 1889.

    56 Ibidem, 1891, courrier de De Saegher à Steyaert, février 1891.

    57 AGR, papiers van Eetvelde, Pos 4083,171, projet de note sur le rapport sur la situation générale du Congo, 1889.

    58 Au passage, notons que Léopold II a songé à nommer le gouverneur Camille Janssen de retour en Europe plutôt que de lui confier la direction du département de l’Intérieur. AGR, papiers van Eetvelde, Pos 4071, 27, lettre du roi à van Eetvelde, 4 juin 1890.

    59 Victor Begerem (ministre de la Justice, 1894-1899), Édouard Descamps (ministre des Sciences et des Arts, 1907-1910), Ernest Mélot (ministre de l’Intérieur, 1890-1891) et Albert Nyssens (ministre du Travail et de l’Industrie, 1895-1899).

    60 Il s’agit d’Albert Callier, ancien recteur de Gand ; de Gérard Galopin de Liège versé dans le droit civil ; d’Albert Nyssens de Louvain et d’Alfred Vauthier, experts du droit commercial.

    61 Danlos, J., De l’idée de crime contre l’humanité en droit international, thèse de doctorat, Caen, 2010, p. 24.

    62 APR, Expansion, 62, lettre de Greindl à de Borchgrave, 29 septembre 1888, Deutsche Biographische Enzyklopädie, vol. 3, Munich, 1996, p. 597.

    63 SPFAE, AA, IRCB, 722, note d’Adolphe de Cuvelier au roi, 10 octobre 1908.

    64 SPFAE, AE, CS, 765 ; 766, registres généraux des causes.

    65 Le procès de Lothaire est une exigence de l’Angleterre et le règlement de la question passe par l’action des chancelleries. L’affaire est traitée avant tout au niveau politique et l’intérêt de la justice passe clairement au second plan.

    66 Lycops, A. et Touchard, G., op. cit., t. 1, p. 559-560.

    67 SPFAE, AA, CS, 763, t. 2, rapport de Paul Errera sur les travaux de la commission spéciale désignée en assemblée générale du 7 décembre 1893.

    68 MRAC, papiers van Eetvelde, 76/50, boite 3, note de van Eetvelde sur l’histoire du Congo, s.d.

    69 MRAC, papiers De Saegher, B – papiers privés, minute de la lettre de De Saegher à van Eetvelde, 16 septembre 1889.

    70 AGR, papiers van Eetvelde, Pos 4072, 36, lettre de De Saegher à van Eetvelde, 5 juin 1889.

    71 MRAC, papiers van Eetvelde, 76/50, boite 3, note de van Eetvelde sur l’histoire du Congo, s.d.

    72 AGR, papiers Louwers, 7, lettre de Maurice Tschoffen à Louwers, 30 janvier 1901.

    Droit et Justice en Afrique coloniale

    X Facebook Email

    Droit et Justice en Afrique coloniale

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Droit et Justice en Afrique coloniale

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Plasman, P.-L. (2014). Un État de non-droit ? L’établissement du pouvoir judiciaire au Congo léopoldien (1885-1889). In B. Piret, C. Braillon, L. Montel, & P.-L. Plasman (éds.), Droit et Justice en Afrique coloniale (1‑). Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/books.pusl.3902
    Plasman, Pierre-Luc. « Un État de non-droit ? L’établissement du pouvoir judiciaire au Congo léopoldien (1885-1889) ». In Droit et Justice en Afrique coloniale, édité par Bérangère Piret, Charlotte Braillon, Laurence Montel, et Pierre-Luc Plasman. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2014. https://doi.org/10.4000/books.pusl.3902.
    Plasman, Pierre-Luc. « Un État de non-droit ? L’établissement du pouvoir judiciaire au Congo léopoldien (1885-1889) ». Droit et Justice en Afrique coloniale, édité par Bérangère Piret et al., Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2014, https://doi.org/10.4000/books.pusl.3902.

    Référence numérique du livre

    Format

    Piret, B., Braillon, C., Montel, L., & Plasman, P.-L. (éds.). (2014). Droit et Justice en Afrique coloniale (1‑). Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/books.pusl.3866
    Piret, Bérangère, Charlotte Braillon, Laurence Montel, et Pierre-Luc Plasman, éd. Droit et Justice en Afrique coloniale. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2014. https://doi.org/10.4000/books.pusl.3866.
    Piret, Bérangère, et al., éditeurs. Droit et Justice en Afrique coloniale. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2014, https://doi.org/10.4000/books.pusl.3866.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles

    Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles

    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : https://www.usaintlouis.be

    Email : pusl@uclouvain.be

    Adresse :

    Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles

    1000

    Bruxelles

    Belgique

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement