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Chapitre 7. La construction de la figure du terroriste et sa contestation dans l’« Affaire du DHKP-C ». Le cas de Bahar Kimyongür

p. 193-220


Texte intégral

1Le 26 septembre 2009, trois militants d’une organisation révolutionnaire turque inscrite sur la liste européenne des organisations terroristes, le DHKP-C3, étaient interpellés à Knokke à la suite d’un incendie aux abords d’un appartement. A cette occasion, la police découvre dans ce qui semble être une base arrière du DHKP-C du matériel informatique, des archives, mais également des munitions et des faux documents d’identité. Parmi les locataires de l’appartement, Fehriye Erdal, alors recherchée par la Turquie dans le cadre de l’enquête consécutive à l’assassinat de trois personnes, dont deux hommes d’affaires influents du pays, à Istanbul le 9 janvier 19964.

2L’instruction judiciaire conduit à l’arrestation de huit autres personnes, soupçonnées soit d’être passées par l’appartement de Knokke, soit d’entretenir des liens organiques avec le DHKP-C. Parmi elles, Bahar Kimyongür, Belge de parents turcs, porte-parole au bureau d’information du DHKP-C à Bruxelles. La justice lui reproche alors d’avoir donné aux occupants de l’appartement des copies de ses documents d’identité et plusieurs exemplaires de sa signature, mais aussi d’avoir traduit et rendu public des communiqués de presse de l’organisation turque. Étant l’un des premiers justiciables poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste en vertu d’une nouvelle législation anti-terroriste, Bahar Kimyongür est propulsé à l’avant-scène médiatique belge. S’amorce ainsi une saga judiciaire exceptionnelle marquée par une condamnation en première instance, trois procès en appel et pas moins de trois arrêts de la Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays. Cette longue procédure se soldera par l’acquittement de Bahar Kimyongür de toute prévention de terrorisme.

3Le hasard des connexions biographiques fait que les auteurs de cet article connaissaient Bahar Kimyongür. Au départ, « simple » militant de la gauche radicale il est devenu en quelques jours membre, voire dirigeant, d’une dangereuse organisation terroriste. Comme d’autres, nous avons assisté à cette transmutation d’une figure en une autre. Cette proximité bien involontaire avec l’un des acteurs de l’affaire du DHKP-C nous a amenés à nous interroger sur la dynamique de construction de la figure terroriste. La proximité biographique ne justifie toutefois pas à elle seule la présente étude. Par ses dimensions hors normes, 1’« affaire » permet en effet d’étudier la manière dont se construisent les catégories qui structurent les récits médiatiques et politiques. Elle offre l’opportunité d’observer l’utilisation par les médias d’un construit politico-juridique aux effets symboliques puissants. Elle montre aussi comment l’actualité se nourrit d’une pluralité de discours et de savoirs divergents.

4Nombre de travaux ont montré que la catégorie « terroriste » était le produit d’une construction sociale5, mais peu ont étudié la manière dont s’opérait concrètement cette construction. Poursuivant cette ambition, cette contribution s’intéresse aux types de discours qui interviennent dans ce processus de construction. L’hypothèse qui sert de fil conducteur à ce travail est que la construction de la figure du terroriste se joue dans une dialectique mettant en balance la reproduction de catégories instituées juridiquement et mobilisées par l’institution judiciaire d’un côté et de l’autre la contestation de celles-ci par les réseaux de mobilisation qui se constituent autour des personnes incriminées. Le produit de cette dialectique serait non seulement dépendant de la nature des faits reprochés par l’institution judiciaire aux individus mis en cause, mais également de leur capacité à mobiliser autour de leur sort.

5Afin de mettre en évidence ce processus dans le cadre de l’affaire du DHKP-C, il importait de se pencher sur la confrontation entre les multiples représentations et lectures de la réalité sociale. Les positions sociales des différents acteurs ont donc été analysées, car c’est d’elles dont dépend au final la capacité d’un groupe à imposer sa représentation du monde, et donc, par voie de conséquence, la définition de ce qui est terroriste et de ce qui ne l’est pas. Dans cette perspective, les dispositions juridiques et les décisions judiciaires ont été appréhendées non pas sous l’angle ordinaire de modalités concrètes de régulation sociale mais comme des modalités symboliques de l’action politique, vecteurs d’une certaine représentation de la société et de son agencement6. Approcher l’affaire Kimyongür sous l’angle d’un processus de labellisation impliquait enfin une analyse de la place occupée par le système médiatique dans la production de la figure du « terroriste ». Les médias constituent en effet des acteurs importants dans la mesure où ils contribuent à rendre public les discours et les actions de l’État, des groupes contestataires et de leurs soutiens7. Ils participent eux aussi aux processus de mise en forme de la réalité et, partant, à l’imposition d’une certaine définition du terrorisme.

6Cette analyse du processus de construction de la figure du terroriste dans l’affaire du DHKP-C, et en particulier le sort réservé à Bahar Kimyongür, se déploie en deux temps. Dans un premier temps, les ressorts juridiques et symboliques de la présentation de l’organisation DHKP-C et de ses membres comme terroristes seront élucidés. Dans un second temps, nous examinerons la genèse et les effets des discours qui ont contesté la construction d’une figure terroriste autour de ce cas d’espèce.

I. Aux origines de la disqualification

7Le processus de disqualification des membres du DHKP-C en général et de Bahar Kimyongür en particulier ne débute pas avec l’arrestation de ce dernier en avril 2006. Il trouve son origine dans l’adoption par la Belgique d’une législation anti-terroriste dans le courant 2003. A cette occasion, les autorités belges complètent le code pénal d’une définition des infractions et des groupes à caractère terroriste. Parce qu’elle définit ces notions de manière large et imprécise, cette nouvelle loi introduit une zone d’instabilité et de contestation dans la vie politique et judiciaire qui finit par se cristalliser autour de l’affaire Kimyongür.

A. De la qualification juridique…

8Le 29 décembre 2003, le Moniteur belge publiait le texte de la loi relative aux infractions terroristes adoptée dix jours plus tôt par la Chambre des représentants8. L’objectif de la loi était alors de transposer dans le droit belge la décision-cadre de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme9. Le nouveau texte législatif modifie le code pénal belge de manière importante. Dans un pays qui, en dépit d’un passé marqué par l’expérience de la violence politique10 et à l’inverse de certains de ses voisins – notamment la France –, s’était toujours refusé à élaborer une législation antiterroriste, il introduit une nouvelle section intitulée « Titre I ter – Des infractions terroristes ». Reprenant les articles 137 à 141 ter, ce nouveau titre du code pénal donne naissance à une catégorie nouvelle d’infractions.

9L’article 137 définit tout d’abord les infractions terroristes en tenant compte des dispositions de la décision-cadre. Il précise que constitue une infraction terroriste, l’infraction qui

par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale11.

10Les paragraphes qui suivent énumèrent la liste des infractions concernées. On y retrouve, moyennant quelques adaptations rendues nécessaires par les spécificités du droit belge, la liste des infractions déjà reprise dans la décision-cadre de 2001. Sont ainsi visés, entre autres, l’homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires, l’enlèvement, la prise d’otage, la destruction ou la dégradation massives d’infrastructures, de moyens de transport, de systèmes informatiques, pour autant que ces destructions ou dégradations aient pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables. Le texte vise également la capture d’aéronefs ou de navires, les incendies et inondations volontaires, les infractions à la législation en matière d’explosifs, d’armes et de munitions, la mise au point et le stockage d’armes bactériologiques ou biologiques, la fabrication ou l’utilisation d’armes de destruction ou de dégradation massives, la libération de substances dangereuses ou encore la perturbation de l’approvisionnement en ressources12. Surtout, la loi précise que la menace de réaliser l’une de ces infractions constitue en soi une infraction pénale13.

11Le nouvel article 139 du code pénal reprend quant à lui mot pour mot la définition du « groupe terroriste » énoncée dans l’article 2 de la décision-cadre européenne. Un tel groupe se voit défini comme « l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l’article 137 ». Le législateur s’empresse toutefois de souligner qu’une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste. L’article 141 ter précise en outre qu’aucune disposition du nouveau titre du code pénal relatif aux infractions terroristes ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion, d’association ou d’expression, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s’y rattache. Revenant sur l’insertion de ces garanties formelles dans le texte de loi, la ministre de la Justice, Laurette Onkelinx, estime alors qu’il valait mieux « être inutilement explicite que dangereusement silencieux et ambigu14 ». Pour autant, loin de rassurer, cette précision soulève d’épineuses questions. Elle provoquera d’ailleurs nombre de commentaires, notamment en commission de la Justice de la Chambre. Dans une certaine mesure, le fait que le législateur ait ressenti le besoin de préciser ce qui tombait sous le coup d’une infraction terroriste, mais aussi ce qui, à l’inverse, n’est pas punissable, semble révéler la conscience, dans le chef du législateur et du Gouvernement belge, des risques d’abus véhiculés par la définition choisie15.

12La législation anti-terroriste belge se penche également sur la question de la complicité éventuelle d’acteurs non directement impliqués dans la commission des actions à caractère terroriste. L’article 140 du code pénal incrimine pour infraction terroriste toute personne qui participe à une activité d’un groupe terroriste, y compris par la fourniture d’informations ou de moyens matériels, ou par toute forme de financement d’une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste. De plus, alors que le texte européen reste muet sur la question de l’aide apportée à un individu agissant seul, l’article 141 prévoit désormais ce cas spécifique. Ce faisant, la Belgique se met en réalité en conformité avec les dispositions de la Convention internationale de répression du financement du terrorisme de 199916.

13Ce processus juridico-politique de transposition des dispositions du droit communautaire dans le droit belge sera largement commenté et, bien souvent, critiqué tant par les associations de défense des droits fondamentaux17 que par la doctrine juridique18. Deux traits distinctifs de la loi relative aux infractions terroristes mis en évidence dans le cadre du débat sur l’adoption du texte législatif trouvent à se manifester concrètement dans l’affaite Kimyongür.

14Premièrement, la loi du 19 décembre 2003, participe d’un processus plus large de dépolitisation des actes caractérisés comme « terroristes ». Cette logique de la dépolitisation des infractions sous-tend en effet la plupart les législations anti-terroristes. Elle se trouve, par exemple, explicitement exprimée dans la convention du Conseil de l’Europe de 1977 sur la répression du terrorisme ainsi que dans la convention sur la prévention du terrorisme de 200519. Ce processus de dépolitisation consiste à transformer en délits de droit commun des comportements jusqu’alors assimilés à des délits politiques20. D’un régime de faveur accordé à ce type de délits, on passe ainsi à un régime opposé d’aggravation des peines imposées à leurs auteurs. Le dispositif juridique vise donc paradoxalement à nier le caractère spécifique de la violence politique tout en lui accordant un traitement différencié.

15Deuxièmement, la loi du 19 décembre 2003 est emblématique de ce que Jean-Claude Paye identifie comme un passage d’une définition pénale à une définition criminologique des infractions21. D’une définition juridiquement stable et précise d’une infraction, l’on serait passé à une définition au champ d’application plus large traduisant une orientation nettement plus opérationnelle. En privilégiant des incriminations vagues ou comprenant une dimension morale éminemment subjective, les pouvoirs policiers d’enquête sont en réalité substantiellement accrus. D’une part, le recours aux activités proactives, qui permettent d’ouvrir une enquête en l’absence de tout acte délictueux ou d’indices probants quant à l’intention d’en commettre, est autorisé. D’autre part, le développement des techniques spéciales d’enquête (écoutes téléphoniques, observations effectuées à l’aide de moyens techniques, audition de témoins sous anonymat complet ou encore exercice de « contrôles visuels discrets ») est légitimé22. En d’autres termes, on justifie à chaque étape de la procédure pénale – information, instruction, jugement de l’affaire et exécution des peines – l’utilisation de procédures exceptionnelles qui, en d’autres circonstances, seraient jugées attentatoires aux droits fondamentaux des individus.

B….à la labellisation comme terroriste

16L’examen de la loi du 19 décembre 2003 est révélateur des difficultés inhérentes à toute référence – juridique ou politique – à la notion de terrorisme. Il souligne que vouloir enfermer dans une même définition l’ensemble des phénomènes de violence politique tend à occulter une évidente réalité : l’usage du vocable « terroriste » n’est jamais neutre. Cet usage est le produit d’une lecture idéologiquement située de phénomènes s’inscrivant dans un contexte politique et historique déterminé.

17Faire usage – ou non – du terme terroriste participe d’un jeu symbolique. Dans ce jeu, les acteurs en présence – les autorités politiques, le groupe social qualifié de terroriste mais aussi dans une certaine mesure les milieux académiques, les médias et autres « experts » – s’opposent sur le sens des mots et tentent d’imposer leur interprétation de la réalité. Chacun mobilise dans ce cadre un capital social et un savoir spécifiques pour faire ou défaire les groupes dits « terroristes »23. Il ne peut par conséquent y avoir de définition consensuelle du terrorisme. Sa signification varie en fonction du lieu, de l’époque mais aussi et surtout en fonction des rapports de force existant entre les différents acteurs. Considérée comme une construction sociale, la notion de terrorisme renvoie donc moins à un problème de définition formelle qu’à la nécessaire étude d’un processus de « labellisation » au travers duquel un groupe social arrive à imposer l’étiquette « terroriste » à un autre groupe social24.

18Appliquée à l’affaire du DHKP-C, cette approche suppose que l’on examine comment s’est construite la figure du terroriste, notamment autour de la personne de Bahar Kimyongür. Pour ce faire, il est utile de revenir sur les différents discours et savoirs qui sont entrés en relations dans les premiers mois de cette affaire. Trois registres de discours peuvent ainsi être identifiés : le discours politique, le discours judiciaire et le discours médiatique.

19Paradoxalement, le discours politique n’est pas forcément le plus présent autour du dossier Kimyongür. Avant même que l’affaire n’éclate, la ministre de la Justice était en fait déjà entrée dans la tourmente. L’arrestation de Bahar Kimyongür aux Pays-Bas dans la nuit du 27 au 28 avril 2006 et la polémique que cette arrestation ne tardera pas à soulever se greffent sur un autre dossier fragilisant la position de la ministre. Trois mois plutôt, la ressortissante turque Fehriye Erdal, poursuivie en Belgique pour association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, volet recel, mais soupçonnée par la Turquie d’avoir participé à trois assassinats en 1996 sur son territoire25, s’était soustraite à la surveillance dont elle faisait l’objet à la veille de sa condamnation à quatre ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruges26. Cette disparition avait provoqué une première vague de réactions déplorant la disparition d’un individu associé à des faits de terrorisme et émanant tout aussi bien de la classe politique belge que des autorités turques.

20Sans doute l’attention toute particulière accordée à la surveillance puis à l’arrestation de Bahar Kimyongür peut-elle être interprétée comme l’expression d’une volonté politique de traiter avec rigueur une affaire sensible et de signifier aux autorités turques l’importance que la Belgique accorde à ce dossier. Car, s’il est à l’époque sous le coup d’une condamnation en première instance pour appartenance à une organisation terroriste, Kimyongür ne se voit reprocher aucune participation active à des actions violentes, ni aucune intention à cet égard. En dépit de cette dangerosité réduite, une réunion est convoquée par le ministère de la Justice la veille de son arrestation afin d’évoquer les différents scénarios pour éviter que Kimyongür ne se soustraie lui aussi à ses juges. Rassemblant au centre de crise du ministère de l’Intérieur pas moins de vingt-cinq personnalités de haut niveau, cette réunion donne à penser que l’on est en présence d’un criminel d’envergure. Parmi les participants à cette réunion se trouvent des responsables des cabinets du Premier ministre et du ministère de l’Intérieur, la chef de cabinet adjointe de la ministre de la Justice, des représentants de la Police fédérale, de la Sûreté de l’État, du parquet fédéral, du parquet d’Anvers et de la police d’Etterbeek, la commune bruxelloise où est établi le local du DHKP-C27.

21Relatée dans la presse, la teneur de ces discussions confidentielles provoquera une vive indignation28. Les méthodes utilisées pour se décharger de l’épineuse question de Bahar Kimyongür – pourtant de nationalité belge – sur les autorités néerlandaises posent en effet question, notamment eu égard aux règles qui régissent l’extradition des nationaux29. Kimyongür aurait fait l’objet d’une mission d’observation plusieurs jours durant avant d’être indirectement « livré » aux forces de police néerlandaises qui, sur information de la Sûreté de l’État belge, l’auraient arrêté lors d’un déplacement aux Pays-Bas où il se rendait à l’occasion d’un concert30. Cette arrestation s’appuie alors sur le mandat d’arrêt international émis par la Turquie, non pas pour fait de terrorisme mais pour avoir exhibé un drapeau du DHKP-C lors de la visite d’un ministre turc au Parlement européen à Bruxelles.

22La configuration particulière de la réunion du 26 avril 2006 et la divulgation de sa teneur dans la presse accrédite la thèse du terroriste membre d’une organisation puissante et dangereuse dont l’activité doit être étroitement surveillée. La publicité accordée dans les jours qui suivront aux interpellations de la ministre de la Justice par les parlementaires de l’opposition – bien que portant sur la régularité de l’arrestation – renforce cette impression en donnant toujours plus d’écho à l’affaire.

23A cette première mise en récit par le politique en général et par le ministère de la Justice en particulier, vient s’ajouter un second processus discursif, judiciaire celui-ci. L’affaire du DHKP-C témoigne en effet des difficultés et méandres précédant l’établissement d’une vérité judiciaire. A chaque étape de la procédure, une certaine présentation des faits sera opérée et une vérité intermédiaire produite. Une première décision de justice est rendue par le tribunal correctionnel de Bruges le 28 février 200631. Celui-ci reconnaît le DHKP-C comme association de malfaiteurs et groupe terroriste, mais pas comme organisation criminelle en raison de l’absence de but mercantile. Sur les onze prévenus, quatre sont acquittés. Les sept autres sont condamnés à des peines de quatre à six ans de prison. Bahar Kimyongür est pour sa part condamné à quatre ans de prison comme « membre d’une organisation terroriste » sur la base de la loi du 19 décembre 2003.

24Une seconde décision est rendue en appel par la cour d’appel de Gand le 7 novembre 200632. Elle confirme la qualification du DHKPC comme organisation terroriste et retient par ailleurs la qualification comme organisation criminelle qui avait été écartée précédemment. Les peines sont alourdies et Bahar Kimyongür se voit condamné à cinq années de prison au lieu de quatre. Il passe également du statut de « membre » à celui de « dirigeant » d’une organisation terroriste.

25En avril 2007, la Cour de cassation casse les décisions en première instance et en appel au motif d’un vice de procédure33. Se basant sur l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour déclare entachée de suspicion de partialité et de dépendance la nomination à la tête de tribunal de première instance de Bruges, pour cette seule affaire, du vice-président du tribunal de première instance de Termonde, Freddy Troch. La Cour de cassation marque ce faisant, une inflexion dans la perception du dossier du DHKP-C. Elle entraîne également la libération de Bahar Kimyongür et des autres condamnés.

26En septembre 2007, un nouveau procès en appel démarre devant la cour d’appel d’Anvers. Le verdict, plusieurs fois reporté, est finalement rendu en février 2008. La cour condamne trois des prévenus, dont Fehriye Erdal, à trois ans de prison avec sursis non pas pour terrorisme mais pour infractions à la législation sur les armes, faux et usages de faux34. Elle acquitte par ailleurs Bahar Kimyongür et les autres prévenus de toute prévention de terrorisme. Cette décision sera à son tour cassée lors d’un second procès en cassation faisant suite à un pourvoi introduit par le procureur fédéral35.

27Un troisième procès en appel débute en mai 2009. Il conduit, en décembre, à l’acquittement de Kimyongür pour appartenance à une organisation terroriste, mais aussi au refus de qualifier le DHKP-C de groupe terroriste et d’organisation criminelle36. Trois des prévenus sont néanmoins condamnés à des peines avec sursis pour association de malfaiteurs. Si le parquet renonce à se pourvoir une seconde fois en cassation, ce n’est pas le cas de l’État turc qui saisit la Cour afin d’obtenir une révision des peines prononcées. Le 18 mai 2010, la Cour rejette cependant ce pourvoi37, mettant ainsi un point final à une saga judiciaire exceptionnelle dans l’histoire belge.

28Le troisième registre discursif mobilisé dans le cadre de l’affaire du DHKP-C est le registre médiatique. Parce qu’il renvoie simultanément à une affaire étiquetée « terroriste » et à une crise politique d’importance, le dossier Bahar Kimyongür bénéficiera d’une couverture large par la presse francophone38. Compte tenu des multiples rebondissements judiciaires et politiques, ce traitement s’étalera de plus sur une période assez longue allant de 2006 à 2010, avec un point d’orgue entre 2006 et 2008. Au cours de cette période, le traitement médiatique, en particulier le ton utilisé pour décrire les membres du DHKP-C, connaîtra des fluctuations notables. A un positionnement journalistique tranché assimilant l’ensemble des prévenus – Fehriye Erdal mais aussi les membres belges du bureau d’information du parti à Bruxelles, dont Bahar Kimyongür – à de dangereux terroristes succèdera une présentation plus nuancée tenant compte de la complexification croissante du débat public et du processus judiciaire39.

29Dans les jours qui suivent l’arrestation de Bahar Kimyongür, le ton est particulièrement dur. Si l’on sent déjà poindre une critique des pouvoirs publics en raison des circonstances surprenantes de l’opération (voir I, B), la perception de Kimyongür, mais aussi du groupe de soutien qui s’organise rapidement autour de lui, est peu amène. Évoquant le rassemblement de proches de Kimyongür devant l’ambassade des Pays-Bas à Bruxelles, le lendemain de l’arrestation, un journaliste de la Libre Belgique écrit : « Lundi déjà, des sympathisants du DHKP-C ont manifesté devant les locaux de l’Ambassade des Pays-Bas, à Auderghem. Dans l’espoir d’obtenir que leur ami ou complice – selon l’angle où on voit les choses, puisque le DHKP-C a tué plusieurs fois en Turquie – ne soit extradé40 ». Alors qu’une partie non négligeable des personnes présentes entend protester contre ce qui leur apparaît être un contournement du droit par l’État belge, tout soutien à Kimyongür se voit entaché d’un soupçon de connivence avec un groupe terroriste. Toute personne soutenant Kimyongür est par conséquent ramenée au statut de « sympathisants du DHKP-C ». Le discrédit est de ce fait jeté sur un mouvement collectif naissant et sur la légitimité de ses objectifs. De manière prévisible, les dits « sympathisants» ne manqueront d’ailleurs pas de contester l’étiquette apposée, réclamant, et obtenant, la publication d’un erratum41 par la Libre Belgique, mais aussi celle d’une première « carte blanche42 » leur permettant d’expliquer leur position (voir le II, B).

30Cette première passe d’arme amorce le processus de confrontation des discours et de construction intersubjective de la réalité sociale43. Elle constitue la première escarmouche dans le combat symbolique autour de la labellisation comme « terroriste » de Bahar Kimyongür. Dans les semaines et les mois qui suivent, le ton de la presse reste particulièrement défavorable à ce dernier. Le journal Le Soir, qui se montre globalement plus nuancé et choisit de se focaliser surtout sur les conséquences politiques de l’affaire, ne manque pas d’alimenter, lui aussi, le processus de disqualification. Retraçant « l’itinéraire d’un Turco-Belge », le quotidien écrit dans le courant du mois de septembre 2006 :

Bahar Kimyongür a de l’entregent. Il est parvenu, par l’exercice habile de la dialectique et son charme naturel, à rallier à sa cause personnelle et à celle de son mouvement bon nombre de politiciens et d’intellectuels belges qui se refusent à s’investir dans la connaissance précise de ce que représente l’action terroriste du DHKP-C en Turquie. Mais Bahar Kimyongür s’est fourvoyé de trajectoire (sic). Son charisme en aurait fait le candidat rêvé issu de l’immigration de n’importe quel parti démocratique. Il a choisi une autre voie44 ?

31Bahar Kimyongür serait non seulement un terroriste mais également un habile manipulateur. Les politiciens et intellectuels se fédérant autour de son cas ne pourraient être, au mieux, que les victimes consentantes et aveugles de son charisme. Surtout, Kimyongür – né en Belgique – représenterait l’image même du jeune d’origine étrangère qui aurait trouvé dans le système belge – et notamment dans le système éducatif – tous les instruments favorables à son ascension sociale, mais qui aurait délibérément choisi de détourner ces moyens pour s’engager sur la « mauvaise voie » et pour la « mauvaise cause », celle de la haine et de la violence.

32Le 9 novembre 2006, soit au lendemain de la décision de la cour d’appel de Gand qui confirme et alourdit les peines infligées aux membres du DHKP-C, le journal Le Soir évoque une condamnation « légitime et choquante45 ». Elle serait légitime parce qu’en tant que porte-parole du DHKP-C à Bruxelles, Bahar Kimyongür « ne pouvait ignorer les visées et pratiques de ceux dont il était l’icône fréquentable à Bruxelles et auxquels il apportait son assistance, fût-ce en traduisant leurs communiqués ». Elle serait par ailleurs choquante parce qu’elle résulterait « d’un long et coupable aveuglement des gouvernements Verhofstad ». Selon le journaliste, « jusqu’à la fuite rocambolesque de Fehriye Erdal, le DHKP-C [aurait été] placé sous la bienveillante attention des ministres de l’Intérieur et de la Justice successifs, considérant naïvement, malgré l’existence d’un lourd dossier judiciaire et des mises en garde de la Sûreté, que les activistes turcs étaient des défenseurs de droits de l’homme46 ». Dans un registre très similaire, La Libre Belgique titrait quelques jours auparavant : « Pas d’angélisme : c’est un groupe criminel et terroriste47 ».

33Sans être toujours aussi explicite, la construction de la figure du terroriste autour de Kimyongür s’opère le plus souvent de manière subtile. La montée aux extrêmes cède la place à une multiplication d’amalgames excessivement simplificateurs entre les comportements reprochés à Kimyongür et les faits d’assassinat reprochés, en Turquie, à Fehriye Erdal. On retrouve ainsi de manière récurrente des termes tels que « complices » ou « comparses » pour qualifier les liens unissant Erdal et Kimyongür.

II. Mobilisation sociale et discours de re-qualification

34Si le discours médiatique sur l’affaire DHKP-C a largement repris la catégorie disqualifiante « terroriste » accolée par le processus judiciaire aux protagonistes du procès, il a fait progressivement place à des discours qui contestent cette labellisation et ses effets symboliques. L’affaire du DHKP-C a provoqué une réaction sociale visant à contester la légitimité des poursuites dont Bahar Kimyongür a fait l’objet et, plus largement, à dénoncer les effets de la législation antiterroriste. Portée par les proches des prévenus (famille et amis), cette mobilisation s’élargira très rapidement à des universitaires, des syndicalistes et des militants d’associations de défense des droits de l’homme. Un Comité pour la liberté d’expression et d’association (CLEA) sera créé pour fédérer les différentes initiatives. Cette plateforme visera pour l’essentiel à contrer les effets symboliques du processus de labellisation comme « terroriste » des sympathisants du DHKP-C et, de manière plus générale, à souligner les enjeux du dossier en termes de protection des droits et libertés.

A. L’humanisation

35Le terme « terroriste » renvoie à la figure du barbare, à celle de l’extrémiste politique ou religieux prêt à transgresser les règles les plus élémentaires de la morale commune pour servir sa cause. Le discours de contestation de la figure terroriste qui se construit autour du cas d’espèce opère par conséquent un mouvement symétrique de ré-humanisation des prévenus. En somme, au cliché du « barbare-combattant » s’oppose celui du « militant-victime ».

36Le site du CLEA fournit tout d’abord un récit autobiographique de Bahar Kimyongür intitulé « Ma lutte contre le terrorisme48 ». Ce récit décrit le parcours migratoire de ses parents, notamment de son père, travailleur immigré venu chercher embauche en Belgique au début des années 1960 et qui travaillera dans les charbonnages de la région de La Louvière. Kimyongür souligne également le rapport particulier que sa famille et sa communauté entretiennent avec la Turquie en tant que membres de la minorité des « Alaouites », « communauté ethnique et religieuse oubliée des historiens et persécutée par toutes les grandes puissances qui conquirent Antioche et ses environs ». Il revient ensuite sur l’origine de son action politique, sur sa volonté de « soutenir les plus faibles » et sur son rapprochement avec un DHKP-C idéalisé. Le Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP) et son Front (DHKC) sont en effet présentés sous les meilleurs auspices. Pour Kimyongür, loin d’être une organisation terroriste, le DHKC « organisait l’entraide avec les familles les plus démunies par la distribution de matériel scolaire, menait des campagnes de vaccination, mettait à la disposition de la population des centres culturels et des bibliothèques, organisait des protestations devant les mairies pour exiger soit l’installation d’une passerelle afin de protéger les écoliers de la circulation routière, soit un service de transport public, soit un dispensaire médical49 ». Ses multiples engagements en Belgique dans divers mouvements sociaux ou sur les listes du Parti du travail de Belgique (PTB) apparaissent dès lors comme la conséquence logique de ce rapprochement. Enfin, celui qui est alors sous le coup d’une condamnation prononcée par le tribunal de première instance de Bruges et sera arrêté quelques jours plus tard, témoigne de son expérience de la répression en Turquie après la manifestation étudiante du 6 novembre 1996, « [sa] seule expérience d’arrestation mais [qui lui] avait suffi à comprendre qu’il fallait davantage s’engager pour mettre fin au règne du terrorisme d’État50 ».

37A côté de la mise à disposition de ce récit biographique, les communiqués du CLEA offrent de fréquentes allusions à la nationalité de Kimyongür, au fait qu’il est titulaire d’un diplôme en histoire de l’art et archéologie de l’Université libre de Bruxelles. Sa nationalité belge et son diplôme apparaissent ici comme des opérateurs de réinsertion dans la communauté des légitimes. De la même manière, la mise en avant de sa famille par le biais de photographies ou de témoignages opère la ré-inscription du présumé terroriste dans un tissu de relations sociales et affectives. Par la juxtaposition de ces fragments biographiques, l’abstraction aborrhée, le « terroriste » devient une personne, épaisse d’une trajectoire militante et politique, mais aussi d’une histoire personnelle et familiale.

38Les affects influencent souvent l’engagement social et, dans le cas d’espèce, semblent avoir déclenché la mobilisation autour du procès DHKP-C. La figure de Bahar Kimyongür, Belge d’origine turque, immigré de seconde génération, ancien étudiant, ayant une longue expérience des milieux militant et politique, a servi d’aimant attirant des personnes qui sans cela ne se seraient guère intéressées à un dossier de terrorisme. L’important capital relationnel qui découle de ce degré élevé d’insertion sociale a manifestement permis de former un premier cercle de mobilisés dont les membres étaient au départ travaillés par la volonté de soutenir une personne de leur entourage plus ou moins proche. Placer une personne à insertions multiples au centre de la mobilisation a favorisé la présence de proches parmi le réseau de soutien et cela explique sans doute la place importante qu’occupe la stratégie d’humanisation dans les discours portés par le CLEA. Par comparaison, on ne peut que relever l’échec de toute forme de mobilisation comparable autour des procès des membres du réseau des islamistes radicaux, et en particulier de Malika El-Aroud, qui envoyait, depuis la Belgique, des combattants en Irak51. Le moindre degré d’insertion sociale des prévenus dans des milieux facilement mobilisables et à fort capital culturel, combiné aux labels « terroriste », « islamiste » et « kamikaze » aura servi de repoussoir à toute forme de soutien au sein de la société belge.

39L’engagement politique de Bahar Kimyongür est en outre présenté comme l’expression d’un idéalisme aussi absolu que désintéressé. Des premiers engagements de l’adolescence auprès d’Amnesty International, jusqu’à son soutien pour le DHKC, se jouerait la même profonde empathie envers les plus faibles. Le CLEA reproduit abondamment cette image presque humanitaire : « Bahar est ce citoyen belge qui dénonce depuis plus de dix ans la torture subie par les prisonniers politiques en Turquie52 ». Dans le discours de déconstruction de la figure terroriste, l’extrémisme poursuivi par la justice se transforme en une militance sociale et politique noble, car conforme aux principes élémentaires de la morale collective : le respect des droits fondamentaux des prisonniers politiques et la défense des plus démunis.

40En corollaire, s’opère une euphémisation des liens entre Bahar Kimyongür et les violences perpétrées par le DHKP en Turquie. « Ni dans ni contre, mais avec le DHKP » écrira-t-il. Sympathie, mais sans complicité en quelque sorte. Sans explicitement condamner les actions violentes, les discours du comité de soutien, appellent à séparer les branches du mouvement : la lutte armée menée en Turquie, étrangère à Bahar Kimyongür, d’un côté et, de l’autre, la lutte politique légale en Europe dont il est l’un des acteurs. Évidemment, il s’agit là d’un des enjeux des multiples procès puisque l’existence de liens établis entre un individu et une organisation qualifiée de terroriste, ou entre cette personne et des activités qualifiées de terroristes, suffit à justifier une lourde condamnation. Cela étant, indépendamment des enjeux liés à la procédure judiciaire, la mise à distance de la violence participe de l’entreprise de restauration symbolique de la personne incriminée.

41Si le retour effectué par le CLEA sur l’activité politique de Kimyongür participe de l’entreprise de réhabilitation symbolique de ce dernier, elle procède aussi d’une volonté d’« agrandir » les enjeux53. Cet agrandissement, cette désingularisation de la mobilisation sera d’autant plus rapidement effectuée que le cercle des proches se confond avec celui de la gauche radicale belge, milieu numériquement faible mais aguerri au travail de la militance de terrain54. Le premier enjeu crucial sera ainsi de briser la gangue symbolique, de rassurer, de donner des gages de non dangerosité. Avant de passer du « cas » à la « cause », il aura fallu relégitimer la personne et ensuite réinsérer ses activités politiques et sociales dans l’espace des modalités légitimes de l’activisme politique.

B. Du cas à la cause

42L’action collective comporte une importante dimension symbolique et la mobilisation pour transformer une « Affaire » en « Cause » impose un « travail de construction critique55 ». Pour ce faire, il faut « fabriquer une cause légitime » et « lui assurer une validité générale56 ». Dans le cas d’espèce, ce travail a consisté à transformer l’émotion suscitée par la mise en accusation d’une personne pour faits de terrorisme en discours évoquant des enjeux politiques plus généraux. Il a par conséquent fallu, « doter la protestation d’un langage », « transformer le malaise vécu en injustice, en scandale, le légitimer au regard d’un système de valeurs, bref “monter en généralité”, transformer un cas en cause57 ».

43Les prises de position de personnalités issues des mondes universitaire et associatif dans les pages « Débats » des grands quotidiens ont constitué l’un des canaux de ce travail de construction critique. Sans prétendre à l’exhaustivité, il nous a été possible d’identifier quatorze « cartes blanches » consacrées aux procès du DHKP-C et publiées dans Le Soir ou La Libre Belgique entre février 2006 et juin 200958. Outre les procès proprement dit, l’arrestation de Bahar Kimyongür aux Pays-Bas, la possibilité d’une extradition de ce dernier vers la Turquie et les conditions de détention imposées aux membres du DHKP-C ont servi de déclencheurs, d’événements supports de la mobilisation. Au travers du cas d’espèce, ces interventions dans les médias visaient à dénoncer les atteintes aux libertés publiques qui découlent de la législation anti-terroriste belge et la transgression de droits ou de principes fondamentaux par certaines pratiques des forces de police, de l’administration pénitentiaire, ou encore de l’autorité politique59. En connectant le cas de Kimyongür à des questions de droits et de libertés fondamentales, ces textes ont opéré le « transcodage60 » d’une affaire judiciaire en cause politique.

44L’opération de transformation ne s’est cependant pas faite sans tensions. La présence parmi les premiers concernés de militants de la gauche radicale issus des mouvances maoïstes et léninistes a dessiné un clivage opposant les tenants d’une « ligne radicale » aux tenants d’un positionnement beaucoup plus axé sur la défense des droits et libertés. Pour les radicaux, la mobilisation devait soutenir le combat du DHKP-C et dénoncer la répression dont les « militants progressistes » font l’objet en Belgique et ailleurs. Parmi ceux qui soutenaient ce positionnement, certains n’hésitaient pas à déployer bâches et drapeaux à l’effigie de Lénine ou de Marx lors des rassemblements ou à associer le sort des membres du DHKP-C à celui des membres des Cellules communistes combattantes (CCC) ou d’Action directe (AD). Certaines organisations comme le Secours rouge, qui œuvre à la défense des prisonniers politiques de la gauche radicale – notamment à cette époque les membres des CCC et d’AD – opposaient au transcodage en termes de droit de l’homme un transcodage conforme aux cadres de perception propres à la gauche radicale. L’impact symbolique des supports visuels et de la phraséologie de ces mouvements a été jugé négatif par une partie des mobilisés. La ligne défendue par ces groupes a perturbé le travail de conviction essentiel à tout mouvement collectif. Elle a progressivement été supplantée par un positionnement considéré comme davantage fédérateur. La vulgate marxiste-léniniste propre à certains proches des accusés entrait en dissonance cognitive complète avec les cadres de référence des autres participants à la mobilisation. Elle risquait par conséquent de contrarier la connexion entre différents « cadres d’expérience », travail pourtant essentiel aux mobilisations collectives naissantes61.

45A cet égard, la création du CLEA constitue une forme de compromis. D’un côté, en s’affichant comme comité pour la liberté d’expression et d’association, le CLEA offre tous les gages de respectabilité et de crédibilité requis par l’air du temps. De l’autre, en créant une organisation ad hoc, cette lutte reste portée par la gauche radicale et ne se diluera pas au sein des organisations généralistes comme la Ligue des Droits de l’Homme ou Amnesty International. La création du CLEA répond donc au double besoin de légitimer la mobilisation autour de mots d’ordre fédérateurs et, simultanément, de préserver la gauche radicale d’un métissage perçu comme propice à la dénaturation idéologique.

46Le transcodage qui a finalement prévalu insère l’affaire du DHKPC dans un récit qui la connecte aux atteintes aux droits et libertés qui découlent de l’application de la législation anti-terroriste, comme en atteste d’ailleurs le slogan du CLEA : « S’exprimer, s’organiser, contester : ce n’est pas du terrorisme ». La conversion du discours tenu dans un code considéré comme socialement légitime a été favorisée par les caractéristiques du milieu social au sein duquel la mobilisation s’est construite. De par la « carrière militante62 » de Bahar Kimyongür, le cercle des proches se compose de personnalités caractérisées par leur « multipositionnalité » au sein du « champ multiorganisationnel » de la militance63. Certains proches sont militants d’associations, de syndicats et/ou de partis – parfois tout à la fois. Ils appartiennent à des réseaux sociaux où les professions intellectuelles (enseignants, universitaires, journalistes, avocats, etc.) sont sur-représentées. Ces personnes peuvent procéder au redéploiement de leurs compétences sociales et professionnelles dans l’engagement social. Un savoir spécifique, marqué par une connaissance approfondie des institutions, des normes et des principes qui régissent nos sociétés, la maîtrise de l’expression écrite et de la prise de parole sont autant de compétences fondamentales pour désingulariser les enjeux d’une mobilisation. En outre, le capital symbolique dont ces professions sont assorties facilite leur accès aux moyens de communication institutionnalisés comme la presse écrite. En somme, le travail symbolique de construction de la cause, s’il n’a pas été exempt de tensions, a globalement été favorisé, par le capital relationnel de Bahar Kimyongür, par le profil de ses relations, et par le capital symbolique dont bénéficient une partie des mobilisés.

47Le travail de transcodage opéré mobilise abondamment les ressources symboliques offertes par le lexique juridique et en particulier celui relatif aux droits et libertés fondamentales64. Ainsi assistons-nous à des usages concurrents du savoir juridique : des référents symboliques puisés dans le registre des droits de l’homme sont mobilisés pour construire une cause dont la finalité est de contester l’application par l’autorité judiciaire de la législation anti-terroriste et plus largement la nature et la portée de cette dernière. L’appropriation de catégories juridiques chargées positivement par des acteurs pour l’essentiel extérieurs au monde judiciaire, vise à désamorcer la force symbolique des catégories du droit positif – force décuplée lorsqu’il s’agit de « terrorisme ». La contre-utilisation de ce savoir juridique ouvre un conflit de frontière, une contestation du monopole généralement reconnu à l’institution judiciaire sur l’énonciation du juste et l’interprétation des textes de loi. Si « l’institution d’un “espace judiciaire” implique l’imposition d’une frontière entre ceux qui sont préparés à entrer dans le jeu et ceux qui, lorsqu’ils s’y trouvent jetés, en restent en fait exclus65 », l’appropriation par un mouvement social d’un vocabulaire à connotation juridique remet en cause le rapport de pouvoir dont le fondement repose sur le « décalage entre la vision vulgaire de celui qui va devenir justiciable […] et la vision savante de l’expert, juge, avocat, conseiller juridique, etc.66 ».

48L’ultime étape de la construction de la cause consiste à l’inscrire dans l’espace général des luttes sociales, non plus seulement comme une lutte légitime car conforme aux principes généraux qui régissent le vivre ensemble, mais comme une lutte dont les enjeux concernent d’autres groupes que ceux qui semblent directement concernés par ladite affaire. L’objectif est ici de forger un schéma interprétatif reliant l’affaire aux valeurs et croyances partagées par d’autres groupes, de manière à susciter le ralliement à la cause67. De par la « multipositionnalité » des militants évoquée ci-dessus, les membres des organisations syndicales ont rejoint rapidement le mouvement. Le point de connexion avec le cas d’espèce concerne le caractère extrêmement large de la définition de la notion d’organisation terroriste dans le droit belge qui pourrait menacer les organisations syndicales. Pour le même ordre de raisons, le cas de Greenpeace a été associé à la cause, notamment en raison de perquisitions menées au siège bruxellois de l’organisation suite à une plainte de la société Electrabel consécutives à des actions de protestation menées sur différents sites de production d’électricité ou au siège administratif de la firme68.

Conclusion

49L’examen de l’affaire du DHKP-C, et plus particulièrement de la mobilisation entourant la personne de Bahar Kimyongür, montre comment une affaire judiciaire peut déboucher sur une forme de mobilisation sociale dont les enjeux débordent le cas d’espèce. Le processus à l’œuvre se caractérise par un mouvement de contestation d’une domination symbolique d’autant plus efficace qu’elle repose sur l’utilisation de catégories produites par le droit positif et référant à des pratiques généralement assimilées à l’inacceptable. Vêtu des habits infâmants du terroriste par la résonance de discours politiques, médiatiques et judiciaires, Bahar Kimyongür a déclenché une mobilisation qui a opéré la déconstruction de cette catégorie aussi incertaine qu’efficace. Au cœur de la déconstruction se trouve le transcodage qui a consisté d’une part à rendre son profil socialement acceptable et d’autre part à relier son cas à la cause de la nécessaire protection des droits fondamentaux.

50Dans cette dialectique de construction-déconstruction, un discours, paré de l’austère légitimité que confère le sceau du droit – droit répressif exceptionnel de surcroît, produit par les autorités politiques et judiciaires, et cristallisé par les médias, se voit érodé puis dissout par un discours alternatif. Ce discours alternatif se nourrit d’abord d’une proximité avec la réalité sociale et d’un refus de laisser enfermer un individu – et les luttes sociales et politiques qu’il porte, dans un savoir institué, organisé et formulé suivant des schèmes abstraits, acceptés socialement, et déployé au départ de positions sociales privilégiées. Ensuite, la contre-mobilisation d’un savoir expert, celui des catégories empruntées au registre des droits et libertés fondamentales, a amplifié l’entreprise de légitimation de la cause défendue et a rendu possible l’émergence d’un débat public sur les incriminations terroristes.

Notes de bas de page

3 En turc, DHKP-C est l’acronyme de Devrimci Halk Kurtulus Partis-Cephesi, ce qui signifie « Parti-Front révolutionnaire de libération populaire ». Voir décision du Conseil du 26 janvier 2009 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2008/583/CE (2009/62/CE), JO, L 23, 27 janvier 2009.

4 Perpétrée dans les bureaux du Sabanci Center, deux tours prestigieuses érigées dans le centre d’Istanbul, cette opération se soldera par la mort de Ozdemir Sabanci, membre d’une riche famille d’industriels, d’un collaborateur de ce dernier ainsi que d’une secrétaire. Au moment de ce triple assassinat, Ferhye Erdal était employée dans une entreprise de nettoyage assurant l’entretien des locaux. De par cet emploi, elle disposait d’un badge d’accès aux bureaux. Elle est accusée d’avoir permis aux tueurs de s’introduire dans les locaux. Comité R, « Enquête de contrôle sur la manière dont la Sûreté de l’État a accompli sa mission de surveillance de Madame F. Erdal », rapport d’enquête du comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, 2006, p. 4.

5 Sur cette question, voy. Sommier (I.), Le Terrorisme, Paris, Flammarion, 2000, p. 123 et Duez (D.), « De la définition à la labellisation : le terrorisme comme construction sociale », in Bannelier (K.), Christakis (T.), Corten (O.) et Delcourt (B.) dir., Le droit international face au terrorisme. Après le 11 septembre 2001, Cahiers internationaux no 17, Pedone, Paris, 2002, p. 105-118.

6 Paye (O.), « Approche socio-politique de la production législative : le droit comme indicateur de processus de décision et de représentation politique », in Commaile (J.), Dumoulin (L.) et Robert (C.) dir., La juridicisation du Politique. Leçons scientifiques, Réseau européen Droit et Société, 2000, p. 222.

7 Voir Wievorka (M.), Wolton (D.), Terrorisme à la Une. Media, terrorisme et démocratie, Gallimard, Paris, 1987, 259 p.

8 Loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, Moniteur belge, 29 décembre 2003.

9 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, JO, L 164, 22 juin 2002, p. 3-7.

10 La Belgique connaît en particulier dans la première moitié des années 1980 une vague d’attentats et d’actions violentes menées à des fins politiques. Ces actions sont principalement le fait des Cellules communistes combattantes (CCC), groupuscule révolutionnaire d’obédience marxiste-léniniste, mais aussi du groupe néonazi Westland New Post (WNP). Voir notamment Laufer (D.) « The Evolution of Belgian Terrorism », in Lodge (J.) ed., The Threat of Terrorism, Wheatsheaf Books, Brighton, 1988, p. 179-211.

11 Loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, Moniteur belge, 29 décembre 2003, article 137, paragraphe 1.

12 Ibidem, paragraphes 2 et 3.

13 Ibid., paragraphe 3, alinéa 6.

14 Chambre des représentants, Documents parlementaires, 2003-2004, no 51-258-4, p. 11.

15 Dans une perspective tout à fait similaire un tel constat est posé par Anne Weyembergh à propos de la multiplication des garanties formelles à propos du respect des droits fondamentaux accompagnant la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme. Weyembergh (A.), « L’impact du 11 septembre sur l’équilibre sécurité/liberté dans l’espace pénal européen », in Weyembergh (A.), Bribosia (E.) dir.. Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 169.

16 Convention internationale de répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1999. Voir également Beernaert (M.-A.), « La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes : quand le droit pénal belge évolue sous la dictée de l’Union européenne », Journal des tribunaux, 2004, p. 588.

17 Voir notamment l’intervention de la Ligue des Droits de l’Homme : « La loi sur les infractions terroristes : de sérieuses questions sur le plan de la protection des droits et libertés fondamentales », communiqué de presse du 2 décembre 2003, disponible sur le site de l’association www.liguedh.be.

18 Voir Fermon (J.), « Les droits démocratiques : dommages collatéraux de la guerre contre le terrorisme », Le Journal des procès, no 422, 2001 ; Beernaert (M.A.), « La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes », loc. cit., Oschinsky (S.) et Oschinsky (Y.), « Le point sur la législation anti-terroriste », Le Journal des procès, no 501, 2005, p. 14-23.

19 L’article 1er de la convention de 1977 stipule que « Pour les besoins de l’extradition entre États contractants, aucune des infractions [terroristes] mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques ». La convention de 2005 reprend cette formule dans son article 20. Convention du Conseil de l’Europe pour la répression du terrorisme, Strasbourg, 1977, article 1 et Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, Varsovie, 2005, article 20.

20 Cesoni (M. L.), « Terrorisme et involutions démocratiques », Revue de droit pénal et de criminologie, février 2002, p. 145.

21 Paye (J.-C.), « De la définition de l’organisation criminelle à l’incrimination du terrorisme. Une mutation du droit pénal », Le Journal des procès, no 435, 2002, p. 11. Voir également du même auteur La fin de l’État de droit. La lutte antiterroriste de l’état d’exception à la dictature, La Dispute, Paris, 2004.

22 Beernaert (M.-A.), « La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes », loc. cit.. p. 589, et Cesoni (M. L.), « Terrorisme et involutions démocratiques », loc. cit., p. 148-149.

23 Voir à ce propos Bourdieu (P.), Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Fayard, Paris, 1982, p. 149-150.

24 La théorie de la labellisation (« labelling ») est issue du courant sociologique interactionniste. Elle constitue une réponse aux théories développées par le courant positiviste selon lesquelles les phénomènes de déviance sociale s’expliquent par l’existence de conditions objectives particulières (profils psychologiques, acquis génétique, etc.). Le processus de labellisation est un processus de classement par lequel un groupe social ou un comportement est désigné comme transgressant les normes du groupe. Voir Marshall (G.) ed., The Concise Oxford Dictionary of Sociology, Oxford University Press, Oxford, 1994, p. 273-275.

25 Précisons par ailleurs que la Belgique refusait de donner suite à la demande d’extradition de Fehriye Erdal formulée par la Turquie, entre autres parce que Erdal y encourrait la peine de mort. Voir Chambre des représentants, Compte rendu analytique de la réunion de la commission de la Justice du 23 mai 2000, CRA50 COM 2007, p. 10.

26 Comité R, « Enquête de contrôle sur la manière dont la Sûreté de l’État a accompli sa mission de surveillance de Madame F. Erdal », op. cit., et « Fehriye Erdal a disparu dans la nature », La Libre Belgique, 2 mars 2006.

27 Comité R, Activiteitverslag 2006, Vast Comité van Toezicht op de inlichtingenen veiligheidsdiensten, 14 mei 2006, p. 53.

28 Le procès-verbal de cette réunion fera l’objet d’une fuite dans la presse. Voir « Comment les Belges ont perdu Kimyongür », Le Soir, 20 septembre 2006, et Metdepenningen (M.), « La Belgique a bien voulu livrer Kimyongür », Le Soir, 22 janvier 2008.

29 La Belgique exclut en principe l’extradition de ses nationaux. Le pays est cependant lié par la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 qui établit un mandat d’arrêt européen. Cette décision-cadre a été mise en œuvre en Belgique par la loi du 19 décembre 2003, qui constitue donc une exception au principe général. L’extradition vers la Turquie ne rentre toutefois pas dans ce cadre légal.

30 Longtemps niée par la ministre de la Justice, cette orchestration de l’arrestation sera confirmée dans le rapport annuel du Comité R. Comité R, Activiteitverslag 2006, op. cit., p. 53-57.

31 Jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 28 février 2006, no FD 45.98. 6/03 et BG 45.18.70.9/99.

32 Arrêts no 1540 à 1547 de la cour d’appel de Gand (ch. corr.) du 7 novembre 2006.

33 Arrêt de la Cour de cassation (2e ch.) du 19 avril 2007, no P.06.1605.N.

34 Arrêt de la cour d’appel d’Anvers (ch. corr.) du 28 février 2008, no 7 FP 2007.

35 Arrêt de la Cour de cassation (2e ch.) du 24 juin 2008, no P. 08.408.N.

36 Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (ch. corr.) du 23 décembre 2009.

37 Arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2010, no P.10.0176.N.

38 La présente recherche prend le parti de n’évoquer que le traitement accordé à l’affaire par la grande presse généraliste francophone. Bahar Kimtongür est en effet Belge francophone. Toutefois, dans la mesure où les procès du DHKP-C se sont tenus successivement à Bruges, Anvers, Gand et Anvers, la prise en compte de la presse flamande semble être une prochaine étape logique de notre travail.

39 En décembre 2009, La Libre Belgique écrivait sous la plume de Jean-Claude Matgen : « In fine, la justice a rétabli l’équilibre entre une vision paranoïaque des activités, en Belgique, des membres d’un groupement certes meurtrier en Turquie mais dont il n’a jamais été démontré qu’il avait eu des menées terroristes chez nous, et une sympathie virant à l’angélisme pour des activistes ayant, à l’occasion, versé dans l’illégalité. « DHKP-C : Un arrêt sensé », La Libre Belgique, 24 décembre 2009.

40 Planchard (R.), « Un Belge du DHKP-C arrêté nuitamment aux Pays-Bas », La Libre Belgique, 2 mai 2006.

41 Planchard (R.), « Erratum : Mauvaise plume pour achever », La Libre Belgique, 4 mai 2006.

42 Nous utiliserons ici le terme de « carte blanche » pour décrire les interventions d’acteurs de la société civile (universitaires, intellectuels, particuliers, etc.) dans les pages « Débats » des grands quotidiens belges francophones.

43 Voir Berger (P.), Luckmann (T.), La construction sociale de la réalité, Armand Colin, Paris, 1996, 288 p.

44 « L’itinéraire d’un Turco-Belge », Le Soir, 19 septembre 2006.

45 Metdepenningen (M.), « Une condamnation légitime et choquante », Le Soir, 9 novembre 2006.

46 Ibidem.

47 « Pas d’angélisme : c’est un groupe criminel et terroriste », La Libre Belgique, 20 septembre 2006.

48 Kimyongür (B.), Ma lutte contre le terrorisme, Bruxelles, le 25 avril 2006. Disponible sur le site Internet du CLEA : http://www.leclea.be/pages/page_biographie.html.

49 Ibidem.

50 Ibid.

51 Malika El-Aroud, figure médiatique de ce procès, sera condamnée le 10 mai 2010 à huit années de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour son implication dans la création, la direction et le financement d’un groupe à visées terroristes.

52 Clea, Un complot international contre Bahar Kimyongür, texte disponible sur le site Internet du CLEA : http://www.leclea.be/pages/uncomplotinternational.htm (dernière consultation le 23 juin 2011).

53 Thevenot (L.), « S’associer pour composer une chose publique », in Chopart (J.-N.) et al. dir., Actions associatives, solidarités et territoires, Publications de l’université de Saint-Étienne, Saint-Etienne, 2001, p. 267-274.

54 Voir Heine (S.), « La gauche radicale en Belgique », Grande Europe, no 16, janvier 2010.

55 Claverie (E.), « Procès, Affaire, Cause. Voltaire et l’innovation critique », Politix, no 26, 1994, p. 76-85.

56 Trom (D.), « De la réfutation de l’effet NIMBY considérée comme une pratique militante. Note pour une approche pragmatique de l’activité revendicative », Revue française de science politique, vol. 49, no 1, février 1999, p. 46.

57 Neveu (E.), Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 1996, p. 89.

58 Paye (J.-C.), « Un procès exemplaire », La libre Belgique, 10 mars 2006 ; collectif, « L’affaire Kimyongür », La libre Belgique, 5 mai 2006 ; collectif d’universitaires, « Bahar Kimyongür piégé, nos libertés en danger », Le Soir, 16 mai 2006 ; Clea, « Nous soutenons Bahar Kimyongur au nom de la liberté d’expression et d’association », Le Soir, 13 juin 2006 ; Klinkenberg (J.-M.), Morelli (A.), Pagnoulle (C.), « Une jurisprudence d’exception », Le Soir, 8 septembre 2006 ; Denis (B.) et Paye (O.), « Lutte contre le terrorisme et liberté de parole », Le Soir, 14 septembre 2006 ; Morelli (A.), « Les ministres de la justice et les pressions des États autoritaires », La Libre Belgique, 24 octobre 2006 ; collectif, « Lettre ouverte à Laurette Onkelinx sur le traitement des affaires "terroristes" », Le Soir, 1er décembre 2006 ; Bricmont (J.) et collectif, « La pente glissante des lois antiterroristes », Le Soir, le 27 mars 2007 ; De Cauter (L.), Dermagne (J.-M.), Francq (B.), « Un procès qui engage nos libertés », La Libre Belgique, 16 novembre 2007 ; Dermagne (J.-M.), « Les vendeurs de tee-shirts n’ont pas eu l’intention de déstabiliser la société », Le Soir, 26 décembre 2007 ; Paye (J.-C.), Francq (B.), Gotovitch (J.), « Un procès qui menace nos libertés », La Libre Belgique, 30 mai 2009 ; collectif, « L’image du terrorisme ou comment faire taire », Le Soir, 13 juillet 2009. Signalons également, dans le registre opposé, la carte blanche de l’ambassadeur de Turquie : Tanlay (F.), « On ne peut dissocier ceux qui posent les bombes de ceux qui expliquent pourquoi », Le Soir, 29 juin 2009.

59 Étaient ainsi visées les conditions d’incarcération particulièrement strictes réservées aux personnes condamnées pour faits de terrorisme et le vide juridique entourant celles-ci, ou encore les conditions de l’arrestation de Bahar Kimyongür aux Pays-Bas.

60 Lascoumes (P.), « Rendre gouvernable : de la "traduction" au "transcodage". L’analyse des processus de changement dans les réseaux d’action publique », in CURAPP, La gouvernabilité, PUF, Paris, 1996, p. 325-338.

61 Snow (D. A.), Rochford (E. B.), Worden (S. K.), Benford (R.), « Frame alignment processes, micromobilization, and movement participation », American Sociological Review, vol. 51, no 4, August 1986, p. 464-481.

62 Gaxie (D.), « Rétributions du militantisme et paradoxes de l’action collective », Revue suisse de science politique, vol. 11, no 1, 2005, p. 157-188.

63 Sur les affiliations multiples des militants dans les formes contemporaines d’engagement politique voy. Filleule (O.), Blanchard (P.), Agrikoliansky (E.), Bandler (M.), Passy (F.), Sommier (I.), « L’altermondialisme en réseaux. Trajectoires militantes, multipositionnalité et formes de l’engagement : les participants au contre-sommet d’Évian », Politix, vol. 17, no 68, p. 13-48. Voir également les contributions à ce numéro de revue de Donatella Della Porta et Hélène Dupriez.

64 Gaïti (B.), Israël (L.), « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », Politix, vol. 16, no 62, p. 17-30.

65 Bourdieu (P.), « La force du droit », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 64, no 1, p. 9.

66 Ibidem.

67 Voir le concept de Frame amplification, Snow (D. A.) et al., loc. cit., p. 469-473.

68 Le Soir, 23 mars 2007.

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