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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Introduction 1. La voie de la « réforme » : élargissement progressif de la notion d’intérêt à agir 2. Le choix de la « révolution » : reconnaissance de la capacité à agir aux entités naturelles non-humaines Conclusion Notes de bas de page Auteurs

    Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Contentieux environnemental et droit d’action en justice : réflexions à deux voies

    Arnaud Hoc et Violette Hanon de Louvet

    p. 481-528

    Texte intégral Introduction 1. La voie de la « réforme » : élargissement progressif de la notion d’intérêt à agir 1.1. La notion d’intérêt : conception traditionnelle et adaptations ponctuelles 1.2. Évolution jurisprudentielle en matière environnementale 1.3. Adoption de l’article 17, al. 2 du Code judiciaire 1.4. Développements récents 2. Le choix de la « révolution » : reconnaissance de la capacité à agir aux entités naturelles non-humaines 2.1. État des lieux de la capacité à agir en droit belge 2.2. Tour d’horizon des États et collectivités ayant déjà fait de la Nature un sujet de droit(s) 2.3. Reconnaissance de la Nature en tant que sujet de droit(s) et augmentation effective de son degré de protection 2.4. Difficultés théoriques et pratiques soulevées par la reconnaissance des droits et de la capacité à agir de la Nature Conclusion Notes de bas de page Auteurs

    Texte intégral

    Introduction

    11. Contexte. Ces dernières années, les actions dirigées contre des pouvoirs publics voire des acteurs privés, à raison des atteintes portées à l’environnement, ou mettant en cause leur inaction à lutter contre de telles atteintes, ne cessent de se multiplier.

    2En témoignent l’« affaire Urgenda » aux Pays-Bas1, l’« affaire Climat » en Belgique2, l’arrêt Klimaseniorinnen en Suisse3 (actions intentées contre des pouvoirs publics), ou encore l’« affaire « Shell » aux Pays-Bas4, l’« affaire Total » en France5, et la « Farmer Case » en Belgique6 (actions intentées contre des acteurs privés).

    3Elles démontrent un déplacement de la lutte pour la protection de l’environnement du terrain politique vers le terrain judiciaire.

    42. Problématique. Pour autant, le droit du procès civil belge est, en l’état, peu adapté à gérer le contentieux environnemental.

    5En cause, tout d’abord, une conception étriquée du droit d’action en justice, conditionné par l’exigence d’intérêt, dont on enseigne traditionnellement qu’il doit être « direct et personnel ». La défense de l’environnement, qui revêt par essence une dimension collective, cadre mal avec cette conception.

    6Il y a ensuite, et plus fondamentalement encore, qu’à l’exception notoire des êtres humains, les éléments naturels ne sont pas, dans leur ensemble ou pris individuellement, des sujets de droit et ne peuvent donc, en l’état actuel du droit positif, ester en justice.

    73. Plan. Pour répondre à cette problématique en tenant compte des spécificités du contentieux environnemental, et en écho à l’idée visionnaire du professeur américain Christopher Stone7, deux voies, pas forcément exclusives l’une de l’autre, nous paraissent aujourd’hui envisageables.

    8Une voie « réformatrice », qui, sans bouleverser les fondements de notre système juridique et judiciaire, élargirait la notion d’intérêt à agir pour y inclure l’intérêt collectif (1), et une voie « révolutionnaire », laquelle viserait à renverser le paradigme anthropocentré sur lequel repose notre système juridique, et à admettre que la personnalité juridique, ou à tout le moins une forme de capacité juridique, soit reconnue à des entités naturelles non-humaines (2).

    1. La voie de la « réforme » : élargissement progressif de la notion d’intérêt à agir

    94. La notion d’intérêt. Ambiguïté fondamentale et évolution. La notion d’intérêt à agir n’est pas facile à cerner.

    10Bien qu’on enseigne que l’intérêt doit en principe être direct et personnel, nous allons voir que le législateur a laissé la notion volontairement ouverte, et que cette condition a parfois fait l’objet d’adaptations ponctuelles (1.1). Nous verrons ensuite comment cette exigence d’intérêt a évolué dans le contentieux spécifique de la protection de l’environnement, sous l’influence de la Convention d’Aarhus (1.2). Depuis, cette évolution jurisprudentielle a été rattrapée par la reconnaissance plus large, par le législateur, d’une action d’intérêt collectif (1.3). Enfin, nous verrons comment le débat continue à évoluer, sous l’influence de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (1.4).

    1.1. La notion d’intérêt : conception traditionnelle et adaptations ponctuelles

    115. « Sans intérêt, pas d’action ». Nul ne conteste que la recevabilité de l’action en justice est subordonnée à l’exigence d’intérêt. L’article 17, al. 1er du Code judiciaire l’énonce clairement : « L’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former ».

    12La règle, traditionnellement rattachée à l’ordre public8, est rarement explicitée. Sans doute procède-t-elle de la crainte de voir se multiplier les actions purement déclaratoires qui, en sollicitant du juge qu’il rende des consultations juridiques, le détourneraient de sa mission première : celle de trancher des litiges.

    13Aussi est-ce dans le même esprit que l’article 18, al. 1er, C. jud., précise encore, dans une formule confinant à la tautologie, que l’intérêt doit être « né et actuel », tout en admettant prudemment – aux fins notamment de préserver la recevabilité des actions en référé – que l’action puisse être « intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé »9.

    146. Notion d’intérêt. Pour autant, la notion d’intérêt ne se laisse pas aisément définir. Le Commissaire royal à la Réforme judiciaire Charles van Reepinghen, qui avouait en manière de litote que la question se « prêterait à de nombreux développements »10, a renoncé à en inscrire la définition dans le Code judiciaire.

    15L’on connaît la définition informelle qu’il en a néanmoins donnée : l’intérêt consisterait en « tout avantage – matériel ou moral – effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme, dussent la reconnaissance du droit, l’analyse ou la gravité du dommage n’être établis qu’à la prononciation du jugement »11.

    16Il n’est pas certain que la notion s’en trouve véritablement clarifiée, mais le Commissaire royal semblait assumer cette ambiguïté : « La plus grande latitude est ainsi abandonnée au juge qui doit constater la réalité de l’intérêt invoqué »12.

    17Sage retenue ou art de la fugue ? Chacun en jugera, mais il demeure certain que, d’emblée, le législateur a intentionnellement laissé à la jurisprudence une large marge d’appréciation quant aux contours de la notion d’intérêt à agir – marge qu’elle a su exploiter, ainsi que nous allons le voir.

    187. Exigence d’un intérêt « direct et personnel ». C’est dans le même esprit que le législateur a renoncé à exiger expressément que l’intérêt fût « direct et personnel », bien que le Commissaire royal semble, sur le principe, en avoir adoubé l’idée : « Que cet intérêt doive être personnel et direct, la jurisprudence l’a traditionnellement admis. Sans préjudice des règles de représentation, l’intérêt qui n’est point personnel à celui qui introduit l’action qui ne le concerne qu’indirectement n’est pas juridiquement protégé dans son chef ; il pourrait être un intérêt d’autrui »13.

    19Cette conception n’a rien que de très classique : dans le paradigme politico-juridique hérité des Lumières et de la Révolution française, tout imprégné de l’idée de souveraineté de la Nation, la défense de l’intérêt général est l’apanage de la puissance publique14. Elle appartient, en matière de Justice, au seul ministère public, sauf les exceptions prévues par la loi.

    20L’« action populaire » (ou actio popularis), qui autoriserait tout citoyen à agir en justice pour la défense de l’intérêt général – au risque que chacun s’en fasse sa propre conception, et s’érige en procureur au petit pied – est à ce titre prohibée et honnie.

    21C’est assez finement que la Professeure Laurence Boy faisait d’ailleurs observer, dans un article déjà ancien, que « l’aménagement de l’action en justice est le point de contact entre l’idéologie juridique et les données matérielles historiques, économiques et sociales d’une société » et était « le révélateur des conflits qui animent la société et de la représentation de ce qu’il est concevable de soumettre à l’activité du juge »15.

    228. Possibilité d’agir pour la défense d’un intérêt collectif ? Est-ce précisément parce qu’il avait, lui aussi, conscience de la contingence de la notion d’intérêt que le Commissaire royal a refusé d’exclure par principe la recevabilité des actions visant à la défense d’un intérêt collectif ?

    23Il évita en tout cas d’apporter à cette question une réponse catégorique, reconnaissant qu’elle posait « un problème aux aspects multiples et qui dépasse les règles procédurales »16, et s’en remettant une fois de plus à la sagacité des juges : « Il existe, dans notre jurisprudence, maintes applications de la reconnaissance du droit des associations à agir, soit pour la défense de leurs intérêts propres, ce qui va sans dire, soit pour la défense collective des intérêts de leurs membres lorsque ceux-ci ont été individuellement lésés. Le Code judiciaire le leur permet, comme hier, si leur intérêt est justifié. Mais pour l’appréciation de celui-ci, c’est au jugement des tribunaux qu’il faut se confier : leur contrôle permet d’éviter l’écueil consistant en ce que des associations aux objets les plus divers peuvent se constituer librement sans garantie sérieuses et se présenter comme titulaires de droit »17.

    24Le propos peut aujourd’hui paraît pusillanime ou excessivement prudent, mais il témoigne en réalité d’une certaine audace à une époque où la doctrine professait généralement une conception stricte de l’intérêt à agir des groupements, limité, sauf exceptions légales, à la protection leurs intérêts propres18. Il entrouvrait ce faisant une brèche dans laquelle la jurisprudence, si elle en avait l’audace, pouvait chercher à s’engouffrer.

    259. Jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. Loin de verser dans la transgression, la Cour de cassation s’en est cependant longtemps tenue, en la matière, à une conception très traditionnelle de l’intérêt à agir.

    26Dans un arrêt emblématique du 19 novembre 198219, elle a ainsi cassé une décision de la Cour d’appel d’Anvers qui avait jugé recevable l’action intentée en référé par une association de défense de l’environnement et visant obtenir la suspension temporaire de travaux dans le domaine naturel d’Eikendael20. La motivation de l’arrêt est sans équivoque :

    Attendu que, aux termes de l’article 17 du Code judiciaire, une demande ne peut être admise si le demandeur n’a pas intérêt pour la former ; qu’à moins que la loi n’en dispose autrement, la demande formée par une personne physique ou morale ne peut être admise si le demandeur n’a pas un intérêt personnel et direct, c’est-à-dire un intérêt propre ; que dans ce sens, l’intérêt général ne constitue pas un « intérêt propre » ;

    Attendu que l’intérêt propre d’une personne morale ne comprend que ce qui concerne l’existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine, son honneur et sa réputation ;

    Que le seul fait qu’une personne morale ou une personne physique poursuit un but, ce but fût-il statutaire, n’entraîne pas la naissance d’un intérêt propre, toute personne pouvant se proposer de poursuivre n’importe quel but.

    2710. Loi du 12 août 1911. Cet arrêt Eikendael, qui fut confirmé ensuite par un arrêt Neerpede du 25 octobre 198521, réserve le cas où la loi autoriserait exceptionnellement qu’une personne physique ou morale puisse agir pour la défense d’un intérêt dépassant son intérêt propre.

    28Ces exceptions ne sont toutefois pas légion. À l’époque, la seule exception qui existât en matière d’environnement était fort discrète : celle contenue dans la loi du 12 août 1911 « pour la conservation de la beauté des paysages »22.

    29Seul exemple connu, en droit belge, de réelle « action populaire »23, elle autorise, en sus du procureur du Roi, « tout citoyen belge » à agir devant le tribunal de première instance pour contraindre « tout exploitant de mines, minières ou carrières » ou « tout concessionnaire de travaux publics » à « restaurer, dans la mesure du possible, l’aspect du sol en boisant ou en garnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister de manière permanente ».

    30Cette action fut apparemment exercée une seule fois, en 2018, par des riverains de la commune de Stavelot, en vue de contraindre celle-ci à restaurer le paysage après des travaux de voirie24.

    3111. Loi du 12 janvier 1993. Plus récemment, et apparemment en réaction à la rigueur de la jurisprudence de la Cour de cassation (supra, no 9), une nouvelle exception légale fut créée par l’adoption de la loi du 12 janvier 199325, créant un droit d’action en matière de protection de l’environnement.

    32Cette loi consacre une action en cessation permettant d’agir, devant le président du tribunal de première instance, pour prévenir ou faire cesser tout acte constituant la violation manifeste, ou une menace grave de violation, d’une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires relatives à la protection de l’environnement.

    33Cette action est ouverte non seulement au procureur du Roi et à toute autorité administrative, mais aussi à toute personne morale « ayant dans son objet social la protection de l’environnement, ayant défini dans ses statuts le territoire auquel s’étend son activité et remplissant les conditions prévues à l’article 17, alinéa 2, 1o à 4o du Code judiciaire ». Cette référence à l’article 17, al. 2, C. jud., a été insérée suite à l’adoption de cette disposition par la loi du 21 décembre 2018, dont nous reparlerons (infra, no 19).

    34Si on a pu voir dans l’adoption de cette loi une forme de victoire pour l’action d’intérêt collectif en matière d’environnement, d’aucuns ont à l’inverse pu l’interpréter, en creux, comme « l’exception qui confirme la règle », et comme confortant « dès lors, indirectement, la jurisprudence de la Cour sur l’irrecevabilité de l’action d’intérêt collectif… »26.

    1.2. Évolution jurisprudentielle en matière environnementale

    3512. Le tournant de la Convention d’Aarhus. Les paramètres de cette équation classique vont cependant être modifiés, en matière environnementale, par un facteur externe : l’adoption le 25 juin 1998 de la Convention d’Aarhus « sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement »27.

    36Cette Convention, adoptée sous l’égide de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies et ratifiée par la Belgique en 2003, vise, selon son article 1er, « à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ».

    37Elle opère, selon l’heureuse formule de D. Misonne et M.– S. de Clippele, un « basculement procédural »28 en matière de protection de l’environnement, en consacrant trois types de droits : des droits d’accès à l’information sur l’environnement ; des droits de participation du public au processus décisionnel ; et des droits d’accès à la justice en matière d’environnement.

    38C’est ainsi que, s’agissant spécifiquement du droit d’accès à la justice, l’article 9, § 3, de la Convention stipule que « chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions de droit national de l’environnement ».

    3913. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La Convention d’Aarhus va ainsi devenir progressivement la pierre de touche de la recevabilité des actions en justice en matière environnementale.

    40C’est la Cour européenne des droits de l’homme qui, par son arrêt Collectif Melox et Mox c. France du 28 mars 2006, va la première ériger cette Convention en « standard de référence pour l’interprétation des droits environnementaux procéduraux »29.

    41En l’espèce, le Conseil d’État de France avait refusé de reconnaître un intérêt à agir à une association cherchant à contester un décret d’autorisation de l’extension d’une installation nucléaire, et avait condamné cette association à payer les frais de défense exposés par la multinationale qui exploitait le site. Devant la Cour de Strasbourg, l’association a invoqué la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.

    42La question qui se posait à la Cour était fondamentalement celle de savoir si une telle association pouvait être considérée comme faisant partie des « membres du public » auxquels la Convention d’Aarhus reconnaît un droit d’action en matière environnementale et si, partant, elle était recevable à alléguer la violation, dans ce cadre, du droit à un procès équitable.

    43La Cour répond par l’affirmative à cette interrogation, estimant que « les organisations non gouvernementales qui disposent de la personnalité morale – telle la requérante – participent sans aucun doute de la composition de ce public », pour en déduire que « si la procédure litigieuse était essentiellement la défense de l’intérêt général, la “contestation” soulevée par l’association requérante avait en sus un lien suffisant avec un “droit” dont elle pouvait se prétendre titulaire en tant que personne morale pour que l’article 6 § 1 de la Convention ne soit pas d’office jugé inapplicable ».

    44Cet arrêt marque un tournant important, puisque, comme le résume Ch. Armeni, en élargissant l’applicabilité de l’article 6, § 1er, C.E.D.H., aux contestations portées par les organisations de protection de l’environnement, « la Cour accepte que le droit à un procès équitable ne soit pas seulement un outil procédural au service des individus pour la protection de leurs droits patrimoniaux ou substantiels »30.

    4514. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne va emboîter le pas par plusieurs arrêts successifs, conférant elle aussi à la Convention d’Aarhus – dont l’Union européenne est signataire à part entière31 – une large portée.

    46Bien qu’elle ait estimé que l’article 9 de la Convention d’Aarhus était dépourvu d’effet direct, au motif qu’il ne contenait « aucune obligation claire et précise de nature à régir directement la situation juridique de particuliers »32, la Cour de Luxembourg a toutefois indiqué qu’il appartenait au juge national « afin d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union de l’environnement, de donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs fixés par l’article 9, paragraphe 3 de la Convention d’Aarhus »33.

    4715. Arrêt du 11 juin 2013. Sous l’influence de ces arrêts, la Cour de cassation va opérer, par son arrêt du 11 juin 201334, un spectaculaire infléchissement de sa jurisprudence traditionnelle (supra, no 9).

    48En l’espèce, une association de protection de l’environnement s’était constituée partie civile dans le cadre d’une procédure pénale pour infraction urbanistique. La Cour d’appel de Bruxelles avait jugé son action civile recevable et lui avait octroyé un euro symbolique à titre de dédommagement pour le préjudice moral subi.

    49Saisie d’un pourvoi contestant la décision attaquée en ce qu’elle avait jugé cette action civile recevable, la Cour refuse de la censurer. La motivation est particulièrement éloquente, et mérite d’être largement reproduite.

    50La Cour rappelle d’abord le cadre fixé par la Convention d’Aarhus (§ 3) :

    L’article 3.4 de la Convention de Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après : la Convention de Aarhus) prévoit que chaque partie à cette Convention accorde « la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l’environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation ».

    L’article 9.3 de la Convention de Aarhus dispose : « En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement ».

    L’article 2.4 de la Convention de Aarhus définit le terme « public » comme « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ».

    51La Cour poursuit (§ 4) :

    Il résulte de ces dispositions que la Belgique s’est engagée à garantir aux associations qui ont pour objectif la protection de l’environnement l’accès à la justice dans le cas où elles désirent contester les agissements contraires aux dispositions du droit de l’environnement national et les négligences de personnes privées et d’instances publiques, pour autant qu’elles satisfassent aux critères établis par le droit national. Ces critères ne peuvent être décrits ou interprétés en ce sens qu’en pareille occurrence, ces associations n’auraient pas accès à la justice. Le juge peut interpréter les critères établis par le droit national conformément aux objectifs de l’article 9.3 de la Convention de Aarhus.

    52Rappelant enfin que l’action pour la réparation du préjudice subi du fait d’une infraction pénale « appartient à ceux qui ont souffert ce dommage », lesquels « doivent faire preuve d’un intérêt direct et personnel », la Cour parvient à la conclusion suivante (§ 5) :

    Si une telle action est introduite par une personne morale qui, en vertu de ses statuts, a pour objectif la protection de l’environnement et vise à contester les agissements et négligences de personnes privées et instances publiques jugés contraires aux dispositions du droit de l’environnement national, cette personne morale satisfait à cette condition de recevabilité relative à l’intérêt pour introduire une action en justice.

    53Si, formellement, la Cour arrime son raisonnement à la conception classique selon laquelle l’intérêt doit être « direct et personnel », personne n’est dupe : la Cour reconnaît sans le dire, sous l’influence de la Convention d’Aarhus, la recevabilité d’une forme d’action d’intérêt collectif lorsqu’elle est intentée par une association de protection de l’environnement dans la poursuite de son but statutaire.

    54C’est donc par une sorte d’habile « tour de passe-passe », lui permettant de concilier, du moins en apparence, cette solution avec sa jurisprudence traditionnelle, que la Cour admet qu’une telle action puisse être « assimilée » à une action d’intérêt propre au sens de l’article 17, al. 1er du Code judiciaire35.

    5516. Affaire « Climat ». Jugement du 17 juin 2021. Suite à cette évolution jurisprudentielle, le terrain était prêt pour qu’une action visant à la protection de l’environnement soit intentée devant les juridictions belges par une association précisément établie dans ce but.

    56C’est ainsi que sur le modèle de l’affaire « Urgenda », menée avec succès au Pays-Bas36, une association sans but lucratif « Klimaatzaak » (« affaire Climat ») a été créée en Belgique qui, par citation du 2 juin 2015, a assigné, devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, l’État belge et les trois Régions (Région wallonne, Région flamande et Région Bruxelles-Capitale).

    57En substance, l’ASBL Klimaatzaak demandait au tribunal de constater que les défenderesses, en ne s’étant pas conformées à leurs engagements internationaux en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES), avaient engagé leur responsabilité civile au sens des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil et avaient notamment violé les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Klimaatzaak demandait en outre qu’il soit fait injonction aux défenderesses de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en matière de réduction des GES.

    58Pour conclure à la recevabilité de l’action intentée par Klimaatzaak, le tribunal de première instance de Bruxelles va, dans son jugement du 17 juin 202137, prendre appui sur la Convention d’Aarhus et la jurisprudence précitée.

    59Ainsi, après avoir rappelé qu’en principe, « l’intérêt propre d’une personne morale ne comprend que ce qui concerne l’existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine », et que « le seul fait qu’une personne morale poursuive un but, fût-il statutaire, n’entraîne pas un intérêt propre à ester en justice », le tribunal va toutefois indiquer que « les associations de défense de l’environnement se voient reconnaître un statut privilégié par la Convention d’Aarhus ».

    60Le tribunal poursuit :

    Autrement dit, en renvoyant « aux critères éventuels de droit interne », l’article 9, alinéa 3 de la Convention d’Aarhus laisse aux États un large pouvoir pour définir les associations bénéficiant d’un accès à la justice, sans toutefois que ces critères ne puissent aboutir à empêcher des associations de saisir le juge, l’accès à celui-ci étant le principe, la présomption et non l’exception.

    61Il en conclut :

    Dès lors, une association de protection de l’environnement dispose d’un intérêt personnel et direct à l’article 17 du Code judiciaire pour l’introduction d’une demande d’indemnisation sur la base de l’article 1382 du Code civil, si elle estime que des dommages ont été occasionnés à l’environnement dont elle s’est fixée pour objet statutaire d’assurer la défense. L’intérêt personnel d’une telle asbl est de viser la réparation du dommage moral propre déduit de l’atteinte aux intérêts collectifs pour lesquels elle a été fondée et qu’elle vise à protéger.

    62On le voit, le tribunal reprend à son compte le « tour de passe-passe » sémantique inventé par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juin 2013 (supra, no 15), et consistant à présenter l’action de Klimaatzaak comme poursuivant un intérêt « personnel », lequel se déduirait du « dommage moral propre » que cette association subirait du fait de l’atteinte aux intérêts collectifs qu’elle poursuit. Dans une décision du 19 septembre 2024, c’est le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles qui a, à son tour, statué dans le même sens38.

    63Ce faisant, ces décisions exploitent pleinement l’ambiguïté fondamentale de la notion d’intérêt, préméditée par le législateur (supra, no 9).

    6417. Affaire Climat. Arrêt du 30 novembre 2023. Le jugement du 17 juin 2021 ayant été frappé d’appel, c’est à la Cour d’appel de Bruxelles qu’il est ensuite revenu de se prononcer une nouvelle fois sur la recevabilité de l’action intentée par Klimaatzaak.

    65Dans son arrêt du 30 novembre 202339, la Cour d’appel adopte sur la question une motivation similaire à celle du premier jugement, encore que certaines nuances importantes méritent d’être épinglées.

    66Ainsi, si la Cour reprend certes l’idée que les critères de recevabilité de l’action doivent s’interpréter « conformément aux objectifs de l’article 9.3 de la Convention d’Aarhus » et qu’elle ne peut en tout cas pas les « interpréter dans un sens qui priverait les associations [qui pour objectif la protection de l’environnement] d’un accès à la justice » (§ 123), elle s’écarte de l’approche retenue par le premier juge lorsqu’elle estime que « l’interprétation restrictive de la notion d’intérêt limitée à celle d’un intérêt propre, qui n’est pas explicitement imposée par le texte légal des articles 17 et 18 du Code judiciaire, doit céder le pas à un interprétation plus large en cas d’action introduite par une association qui, comme en l’espèce, a pour objectif la protection de l’environnement et entend contester l’inaction jugée fautive ou contraire aux droits fondamentaux des autorités publiques en la matière » (§ 124).

    67Le pas de côté peut paraître furtif, mais la Cour d’appel préfère ici assumer pleinement la recevabilité de l’action de l’ASBL Klimaatzaak même en l’absence d’intérêt propre, plutôt que verser dans l’illusion sémantique prônée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juin 2013, puis retenue par le jugement a quo du 17 juin 2021.

    68À l’appui de son audace, la Cour d’appel souligne ce que nous avons déjà relevé, à savoir que le Code judiciaire ne prévoit pas expressément que l’intérêt soit un intérêt propre ou, autrement dit, soit « direct et personnel ».

    69Elle exploite ici à son tour cette abstention volontaire du législateur, et s’engouffre dans la brèche que celui-ci avait consciemment ménagée à la jurisprudence (supra, no 8), même si, pour faire bonne mesure et se mettre à l’abri de tout reproche (…et de toute censure)40, la Cour a la prudence de préciser ensuite qu’en « tout état de cause, Klimaatzaak a, à tout le moins, un intérêt à agir afin de faire valoir un dommage moral cas d’atteinte à l’environnement » (§ 127).

    1.3. Adoption de l’article 17, al. 2 du Code judiciaire

    7018. Retour sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 octobre 2013. Ces circonvolutions, pour ingénieuses qu’elles soient, auraient-elles été nécessaires si l’affaire « Climat » avait été introduite après l’entrée en vigueur du nouvel alinéa 2 de l’article 17 du Code judiciaire, adopté par la loi du 21 décembre 2018 ?

    71L’insertion de ce nouvel alinéa, qui consacre, aux conditions strictes qu’elle définit (infra, no 19), une forme d’action d’intérêt collectif en droit belge, est en réalité consécutive à un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 10 octobre 2013 en l’affaire « ASBL Défense des Enfants – International – Belgique (DEI) »41.

    72En l’espèce, cette association avait agi devant le tribunal du travail de Bruxelles en vue de faire condamner l’État belge du fait de l’accueil, dénoncé comme indigne, des mineurs non accompagnés sur le territoire belge, en violation de l’article 3 de la C.E.D.H.

    73S’interrogeant sur la recevabilité d’une telle action, le tribunal avait saisi la Cour constitutionnelle de deux questions préjudicielles, dont l’une portait, en substance, sur l’existence d’une potentielle « discrimination passive entre, d’une part, les associations qui ne poursuivent que la protection de leurs droits patrimoniaux et leurs droits moraux et, d’autre part, les associations qui défendent un objectif statutaire liés aux droits et libertés qui entendent faire respecter les droits fondamentaux et qui, elles n’ont pas accès à son prétoire »42.

    74La Cour constate en effet que certaines lois particulières « ont permis qu’une action soit intentée devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire pour des associations invoquant un intérêt collectif lié à la protection des libertés fondamentales telles qu’elles sont reconnues par la Constitution et les traités internationaux auxquels la Belgique est partie » (B.10).

    75La Cour cite notamment la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, ou les deux lois « anti-discrimination » du 10 mai 2007. Elle n’évoque pas la loi du 12 janvier 1993 instituant une action en cessation en matière de protection de l’environnement (supra, no 11), mais elle aurait pu l’inclure dans son énumération, dès lors que le droit à vivre dans un environnement sain est notamment garanti par la Constitution (art. 23).

    76La Cour conclut ici à l’existence d’une discrimination (B.11) :

    Les personnes morales qui, comme en l’espèce, exercent une action qui correspond à un de leurs buts statutaires afin de faire cesser des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et qui est jugée irrecevable parce qu’elle ne porte pas sur l’existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux ou ses droits moraux se trouvent dès lors discriminées par rapport aux associations visées en B.10 : les unes et les autres invoquent en effet un intérêt collectif lié à la protection des libertés fondamentales.

    77Elle estime toutefois que c’est « au législateur qu’il appartient de préciser à quelles conditions un droit d’action peut être reconnu aux personnes morales souhaitant exercer une action correspondant à leur but statutaire et visant à la protection des libertés fondamentales telles qu’elles sont reconnues par la Constitution et par les traités internationaux auxquels la Belgique est partie » (B.15).

    78Comme l’explique C. Romainville, la Cour reconnaît ici l’existence d’une « lacune extrinsèque », c’est-à-dire d’une « lacune résultant de l’absence de norme comparable »43, qui n’est pas « auto-réparatrice » mais qu’il revient au législateur de combler, en adoptant une norme de nature à mettre fin à la discrimination constatée.

    7919. Adoption de l’article 17, al. 2 du Code judiciaire. C’est précisément pour combler cette lacune que la loi du 21 décembre 201844 a inséré un alinéa 2 à l’article 17 du Code judiciaire, qui dispose désormais :

    L’action d’une personne morale, visant à protéger des droits de l’homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, est également recevable aux conditions suivantes :

    1o l’objet social de la personne morale est d’une nature particulière, distincte de la poursuite de l’intérêt général ;

    2o la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective ;

    3o la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d’assurer la défense d’un intérêt en rapport avec cet objet ;

    4o seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.

    80Ce second alinéa consacre une réelle rupture avec la conception traditionnelle de l’intérêt, puisqu’il admet expressément qu’une action en justice puisse être introduite pour la poursuite d’un « intérêt collectif », embrassant « une conception de l’intérêt différente de l’approche libérale classique individualiste de l’intérêt qui prévalait jusqu’alors »45.

    81Toutefois, et afin d’éviter l’écueil de l’action populaire, le nouvel article 17, al. 2, C. jud., exige que cet intérêt collectif soit suffisamment particularisé et se distingue ainsi de l’intérêt général.

    82Ainsi, l’action n’est recevable que si elle poursuit un but bien défini : la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne peut être du reste être intentée que par une personne morale dont l’objet social est particulier et distinct de la poursuite de l’intérêt général, et qui poursuit ce but de façon durable et effective.

    83L’action doit en outre viser précisément à la défense de cet objet social particulier, et doit être poursuivie dans ce seul intérêt collectif – ce qui semble exclure qu’elle puisse, alternativement ou cumulativement, viser à la protection des intérêts des individus dont les droits et libertés seraient atteints, bien que cette lecture restrictive soit contestée46.

    8420. Articulation entre l’article 17, alinéa 1er et son alinéa 2. Est-ce à dire que les détours empruntés par la Cour de cassation depuis son arrêt du 11 juin 2013, puis par les deux décisions rendues dans l’affaire Climat, s’en trouvent déjà inutiles ?

    85Pas nécessairement. Il est clair qu’une association de protection de l’environnement pourrait, si elle le souhaitait et si elle répondait aux critères énoncés par l’article 17, al. 2, C. jud., agir aujourd’hui sur le fondement de cette disposition, puisque le droit à vivre dans un environnement sain est garanti par l’article 23 de la Constitution et, indirectement, par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme – dont la violation était d’ailleurs alléguée par l’ASBL Klimaatzaak dans la cadre de son action (supra, no 16).

    86Mais une telle association demeurerait recevable – singulièrement si elle ne remplissait pas tous les critères prévus par l’article 17, al. 2, C. jud. – à agir sur la base de l’article 17, al. 1er, C. jud., tel qu’interprété, par la Cour de cassation dans le cadre spécifique du contentieux environnemental (supra, no 15), en alléguant donc cette fois de la violation d’un intérêt propre.

    87Les travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2018 semblent l’admettre, puisqu’ils précisent que l’article 17, al. 2, C. jud., a vocation à s’appliquer « sans préjudice de régimes éventuels plus favorables découlant du droit international et qui auraient un effet direct en Belgique ».

    88Même s’il a été jugé par la Cour de justice que l’Union européenne que la Convention d’Aarhus n’avait pas d’effet direct (supra, no 14), le régime globalement plus favorable qu’elle instaure en faveur de la recevabilité des actions intentées par des associations de protection de l’environnement nous semble donc, comme à d’autres47, garder sa portée utile et même demeurer la voie privilégiée en matière de contentieux environnemental.

    1.4. Développements récents

    8921. Arrêt Klimaseniorinnen. L’histoire pourrait s’arrêter là, si elle ne continuait pas à s’écrire sous nos yeux.

    90Dans un retentissant arrêt du 9 avril 202448, la Cour européenne des droits de l’homme a une nouvelle fois montré la voie en admettant la recevabilité, devant son prétoire, d’un recours intenté par une association regroupant des femmes âgées alertées par les conséquences dommageables du changement climatique sur leur santé.

    91En l’espèce, quatre requérantes individuelles, et une association de défense de l’environnement appelée « Verein KlimaSeniorinnen Schweiz », avaient tenté d’agir devant les juridictions suisses en vue d’y dénoncer l’inaction des autorités suisses en matière de lutte contre le changement climatique, sans succès – leur action ayant été jugée irrecevable au motif qu’elle était assimilable à une actio popularis.

    92Devant la Cour de Strasbourg, les requérantes alléguaient, outre la violation des articles 2 et 8 de la Convention, celle de l’article 6 garantissant le droit d’accès à un tribunal.

    93La principale question était ici de savoir si les quatre requérantes individuelles, d’une part, et l’association KlimaSeniorinnen, d’autre part, pouvaient se prévaloir du statut de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention, qui, conditionnant la recevabilité du recours devant la Cour, dispose que celle-ci « peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles ».

    94La Cour admet d’emblée que cette question se pose, dans le cadre spécifique du changement climatique, dans des termes particuliers, puisqu’elle estime qu’il « ne serait ni judicieux ni opportun de transposer directement au domaine du changement climatique la jurisprudence existante en matière d’environnement » et annonce ainsi qu’elle s’emploiera à « élaborer une approche plus adéquate et adaptée des différentes questions que peut soulever le changement climatique au regard de la Convention » (§ 483).

    95Après avoir posé ce cadre particulier, la Cour va d’abord examiner à quelles conditions des requérants individuels peuvent prétendre au statut de « victime climatique » (§ 487) :

    La Cour considère que pour pouvoir prétendre à la qualité de victime au regard de l’article 34 de la Convention, dans le cadre de griefs liés à un dommage ou un risque de dommage découlant de manquements supposés de l’État dans la lutte contre le changement climatique, un requérant doit démontrer qu’il a été personnellement et directement touché par les manquements qu’il dénonce. Il reviendra alors à la Cour d’établir […] les éléments suivants concernant la situation du requérant :

    a) le requérant doit être exposé de manière intense aux effets néfastes du changement climatique : un niveau et une gravité notables doivent caractériser les (risques de) conséquences négatives d’une action ou inaction des pouvoirs publics pour le requérant ; et

    b) il faut qu’il y ait un besoin impérieux d’assurer la protection individuelle du requérant, en raison de l’absence de mesures raisonnables ou adéquates de réduction du dommage.

    96Du propre aveu de la Cour, « le seuil à atteindre pour satisfaire à ces critères est particulièrement élevé » (§ 488), ce qu’elle justifie, une fois encore, par la volonté d’exclure toute actio popularis.

    97Il est cependant tellement élevé qu’on peut légitimement se demander, avec S. van Drooghenbroeck, « qui aujourd’hui en Europe […] pourrait se prétendre victime du réchauffement climatique » et si, in fine, il ne faut pas en conclure que « la protection conventionnelle existe sur le papier, mais nul n’aura, en pratique le locus standi requis pour l’activer »49.

    98Cette sévérité à l’endroit des requérants individuels offre un contraste saisissant avec l’approche beaucoup plus ouverte que la Cour retient ensuite envers les associations de défense de l’environnement (§ 502) :

    Afin de se voir reconnaître la qualité pour introduire en vertu de l’article 34 de la Convention une requête relative au manquement allégué d’un État contractant à prendre des mesures adéquates pour protéger les individus contre les effets néfastes du changement climatique sur la vie et la santé humaines, l’association en question doit : a) avoir été légalement constituée dans le pays concerné ou avoir la qualité pour agir dans ce pays, b) être en mesure de démontrer qu’elle poursuit un but spécifique, conforme à ses objectifs statutaires, dans la défense des droits fondamentaux de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné, en se limitant ou non à l’action collective pour la protection de ces droits contre les menaces liées au changement climatique, et c) être en mesure de démontrer qu’elle peut être considérée comme véritablement représentative et habilitée à agir pour le compte d’adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné dont la vie, la santé ou le bien-être, tels que protégés par la Convention, se trouvent exposés à des menaces ou conséquences néfastes spécifiques liées au changement climatique.

    99On le voit, la Cour européenne énonce, peu ou prou, des critères similaires à ceux retenus par l’article 17, al. 2, du Code judiciaire belge (supra, no 19), dans un objectif identique de prévenir toute velléité d’action populaire.

    100Mais la Cour fait preuve d’une audace supplémentaire en ajoutant que « la qualité d’une association pour agir au nom de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné ne sera pas subordonnée à une obligation distincte d’établir que les personnes au nom desquelles l’affaire a été portée devant la Cour auraient elles-mêmes satisfait aux conditions d’octroi de la qualité de victime qui s’appliquent aux personnes physiques dans le domaine du changement climatique » (§ 502).

    101La formule ne laisse toutefois pas d’être ambigüe, puisque tout en semblant admettre que le statut de victime d’une telle association n’est pas subordonné à la démonstration que les personnes au nom desquelles l’affaire a été portée devant la Cour auraient elles-mêmes pu être qualifiées de victimes, la Cour continue à exiger que cette association agisse à tout le moins « au nom de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné ».

    102Si le pas ainsi franchi peut être qualifié de « spectaculaire »50, et la brèche ainsi créée de « révolutionnaire »51, encore ne s’agit-il que d’un pas, et que d’une brèche. La Cour ne va pas jusqu’à consacrer expressément la recevabilité, devant elle, d’un recours d’intérêt collectif totalement autonome de la défense des intérêts individuels.

    103Mais par le franchissement de cette nouvelle étape, la Cour entretient le processus incrémental qui, de proche en proche et par gains successifs, de Strasbourg à Luxembourg en passant par les juridictions nationales, reconfigure progressivement la notion d’intérêt à agir sous l’impulsion des nouveaux enjeux charriés par l’urgence environnementale et climatique.

    2. Le choix de la « révolution » : reconnaissance de la capacité à agir aux entités naturelles non-humaines

    10422. Renversement du paradigme anthropocentré. Outre l’élargissement de la notion d’intérêt à agir, qui vient d’être examinée en tant que chemin « réformateur » dans le cadre du contentieux climatique, il existe une deuxième voie que l’on qualifiera de « révolutionnaire », dans le sens où elle vise à renverser le paradigme anthropocentré sur lequel repose notre système juridique, en admettant que la capacité à agir soit reconnue à des entités naturelles non-humaines.

    105Après avoir réalisé un état des lieux sur la notion de capacité à agir (2.1), nous listerons les États et collectivités qui ont déjà reconnu une forme de capacité à agir à des entités naturelles non humaines (2.2), pour ensuite nous concentrer sur l’effectivité de cette nouvelle forme de protection de la Nature (2.3), en évoquant pour conclure les difficultés théoriques et pratiques qu’est susceptible d’entraîner un tel bouleversement (2.4).

    2.1. État des lieux de la capacité à agir en droit belge

    10623. La capacité à agir comme condition d’existence et d’exercice du droit d’action. Souvent confondue avec la notion de qualité à agir, la capacité à agir constitue une condition propre de recevabilité de l’action, au même titre que l’intérêt à agir. Cette condition, non prescrite par le Code judiciaire, a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence52.

    107Elle peut tout d’abord être envisagée, sous l’angle du droit d’action, comme une condition d’existence de ce droit. Est ici visé le fait que pour agir en justice, il faut être sujet de droit, autrement dit avoir la personnalité juridique53. Corollaire : une action intentée par une partie ne bénéficiant pas de la personnalité juridique entraîne l’irrecevabilité de la demande54. On notera qu’il existe un consensus doctrinal quant aux bénéficiaires de la personnalité juridique en droit belge, à savoir les personnes physiques et les personnes morales55. En l’état du droit positif, les éléments naturels non-humains n’en font donc pas partie (infra, no 24-25).

    108La capacité à agir peut, par ailleurs, être envisagée comme une condition d’exercice du droit d’action. Est ici visée « l’aptitude à accomplir soi-même, sans habilitation ni assistance, des actes juridiques ou, au contraire à devoir agir ou se défendre en justice par voie de représentation »56. En droit belge, certaines personnes physiques sont frappées d’incapacité d’exercice, comme les personnes mineures ou encore les personnes majeures placées sous administration des biens et de la personne57. L’action en justice est alors exercée par d’autres personnes légalement instituées pour les représenter58.

    10924. La capacité à agir dans la législation. Comme nous venons de le souligner, la personnalité juridique est, à l’heure actuelle, reconnue uniquement aux personnes physiques et aux personnes morales, selon un consensus doctrinal59.

    110On peut toutefois pointer une timide avancée vers la reconnaissance d’un statut juridique spécifique à des entités non-humaines depuis que le livre 3 du Code civil, entré en vigueur le 1er septembre 2021, distingue désormais les animaux des choses, en son article 3.38.

    111Comme le relève pertinemment Nicolas Bernard, les animaux « ne sont plus simplement vus comme des “meubles” (par leur nature) ou des “immeubles” (par destination), comme dans l’ancien Code civil. Les voilà désormais, dans le nouveau Code, “doués de sensibilité” et pourvus de “besoins biologiques” »60.

    112Cette évolution s’inscrit dans l’air du temps. Les travaux préparatoires de cette réforme précisent à ce sujet que « partout dans le monde […], les animaux sont de plus en plus considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité et de besoins spécifiques. C’est pourquoi tous les systèmes juridiques modernes ont prêté attention au statut juridique de l’animal ces dernières années »61. Les travaux préparatoires citent l’exemple de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Canada, dont les dispositions légales indiquent que les animaux sont des êtres sensibles62. Ils relèvent également que cette question suscite un grand intérêt parmi les citoyens, de sorte que le droit belge devait évoluer63.

    113Pour autant, le législateur belge n’a pas fait pas des animaux des sujets de droits. Autrement dit, il ne leur a pas attribué la personnalité juridique. À l’inverse, les animaux sont englobés dans le champ d’application des articles relatifs aux choses corporelles64 : l’article 3.38, alinéa 2, C. civ., précise en effet que « les dispositions relatives aux choses corporelles s’appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui les protègent et de l’ordre public ». Cette innovation est donc plutôt symbolique, celle-ci n’ayant aucune implication concrète, ce qui était d’ailleurs pointé par les auteurs de la réforme65.

    114De surcroît, on ne trouve, au sein des travaux préparatoires, aucune mention des entités naturelles (arbres, rivières, lacs…). On peut aisément en déduire qu’accorder la personnalité juridique à des entités non-humaines, qu’ils s’agissent des animaux ou de la Nature, n’est pas encore à l’agenda du législateur belge.

    11525. La capacité à agir dans la jurisprudence. Dans l’affaire Climat dont nous avons déjà parlé (supra, no 16-17), il est intéressant de relever que 82 arbres, représentés par deux avocats, ont formé intervention volontaire à la cause, par requête du 3 mai 2019, soutenant qu’ils devaient être considérés comme des sujets de droits, dès lors qu’ils étaient des « êtres vivants dont la longévité moyenne dépasse de loin celle de l’être humain », et qu’ils devaient « être respectés tout au long de leur vie, avec le droit de se développer et de se reproduire librement, de leur naissance à leur mort naturelle, qu’il soit arbre des villes ou des campagnes ».

    116Le Tribunal de première instance de Bruxelles n’a toutefois pas suivi cette argumentation. Par jugement du 17 juin 2021, leur intervention volontaire a été déclarée irrecevable, aux termes de la brève motivation suivante :

    Dans l’état du droit positif belge, les arbres ne sont pas « sujets de droits », c’est-à-dire des êtres aptes à avoir et exercer des droits et des obligations.

    Sous réserve des personnes morales à qui la loi reconnait expressément la personnalité juridique, seul l’être humain possède cette aptitude, seuls ses intérêts font l’objet de la réglementation établie par la loi.

    À défaut de se voir reconnaître une personnalité juridique, les arbres n’ont pas qualité pour former une demande en justice. Leur intervention volontaire sera par conséquent déclarée irrecevable »66.

    117Aucun appel ne fut interjeté sur ce point, en manière telle que la Cour d’appel de Bruxelles ne s’est pas prononcée sur le sujet et, à l’exception de cette action en intervention par des entités vivantes mais non-humaines, nous n’avons pas connaissance d’autres actions en justice qui, en Belgique, auraient été intentées au nom d’un élément naturel ou de la Nature dans son ensemble.

    118La jurisprudence actuelle belge ne reconnait donc pas la possibilité d’intenter une action en justice au nom de la Nature ou de l’un de ses éléments, ceux-ci ne bénéficiant pas de la personnalité juridique.

    11926. Impossibilité d’intenter une action pour l’environnement per se. À l’heure actuelle, les actions en justice qui ont trait à l’environnement n’aboutissent que lorsqu’elles sont intentées au nom de bénéficiaires de la personnalité juridique (à savoir les personnes physiques ou morales) qui justifient d’un intérêt à agir, lequel suppose, quoi qu’il en soit, l’invocation d’une atteinte aux droits humains.

    120En conséquence, la protection de l’environnement ou des animaux67 ne peut, en tant que telle, pas faire l’objet d’une action directe.

    121Il en résulte que nous sommes, en Belgique, comme dans la plupart des États européens, profondément ancrés dans un paradigme que l’on peut qualifier « d’anthropocentré » : pour qu’une action climatique soit déclarée recevable, elle doit impérativement être intentée « pour l’homme » (par l’invocation de la violation de droits humains) et non pas « pour la Nature » (celle-ci ne bénéficiant pas de droits propres et de la capacité à agir)68.

    122En témoigne encore une fois l’arrêt Climat prononcé le 30 novembre 2023 par la Cour d’appel de Bruxelles69 (supra, no 17). Si celle-ci a jugé que les autorités belges (plus spécifiquement, l’État fédéral et les Régions flamande et bruxelloise) n’avaient pas participé adéquatement à l’effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre et leur a fait injonction de réduire ces émissions d’ici 2030 en vue d’atteindre la neutralité carbone en 2050, elle justifie cette injonction par le biais de la violation de certains droits attribués aux êtres humains, à savoir les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à la vie et droit à la vie privée et familiale), et les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil (devoir de diligence).

    123Il en est de même pour toutes les autres actions climatiques listées dans l’introduction de notre contribution (supra, no 1) : ce n’est que par le truchement de l’atteinte portée aux droits subjectifs des requérants, et notamment à leur droit à vivre dans un environnement sain, que les cours et tribunaux ont pu estimer recevables les actions visant à faire condamner différentes autorités pour inaction climatique.

    12427. Origine du paradigme anthropocentré et évolution vers un paradigme écocentré. La vision anthropocentrée au cœur de notre système juridique prend sa source dans le fait, comme l’explique Valéry De Wulf, que « depuis plusieurs millénaires, l’homo sapiens est convaincu de sa supériorité sur les autres êtres vivants. Au départ de ce constat, il s’est attribué le droit de soumettre la Nature à la satisfaction de ses besoins »70. Cette philosophie a fait naître, au fil du temps, le dualisme entre nature et culture, entre les personnes et les choses, dualisme qui est ancré dans notre tradition juridique71.

    125Christopher Stone, en 1972, pointait déjà ce dualisme, s’exprimant en ces termes :

    Non seulement aux yeux de la common law, mais encore dans toutes les législations à l’exception des plus récentes, ils [les éléments naturels] ont été traditionnellement considérés comme des objets dont l’homme pouvait faire la conquête, se rendre maître, pour les utiliser […]. Même là où des mesures spéciales ont été prises pour conserver l’environnement, par la définition de saisons de chasse, et de limites à l’exploitation forestière, celles-ci avaient pour fin première de le conserver pour nous – pour le plus grand bien du plus grand nombre d’humains72.

    126Au cours du XXe siècle, les dégâts causés à l’environnement par cette vision dominatrice ont été dénoncés par de nombreux scientifiques. En réaction à la catastrophe climatique, de nombreux philosophes environnementaux proposent d’abandonner le paradigme anthropocentré traditionnel pour s’orienter vers un paradigme dit « écocentré ». La traduction juridique de cette vision est de faire de la Nature un sujet de droit(s)73, brisant ainsi le monopole des êtres humains dans la titularité de droits subjectifs74.

    127Ce chemin, que nous qualifions de révolutionnaire, a déjà été emprunté par de nombreux États et collectivités, que nous nous proposons de lister ci-après.

    2.2. Tour d’horizon des États et collectivités ayant déjà fait de la Nature un sujet de droit(s)

    12828. Équateur. Le premier pays à avoir franchi le cap en la matière est l’Équateur. En 2008, il érige la Nature en sujet de droit(s) au même titre que les personnes, communautés, peuples ou nations, par l’insertion d’un alinéa 2 dans l’article 10 de sa Constitution, lequel dispose que « la Pachamama, Terre Mère, dispose du droit à exister, et à maintenir et régénérer ses cycles, ses structures, ses fonctions et ses processus évolutifs »75 (nous traduisons).

    129Un chapitre entier de la Constitution équatorienne est dédié aux droits de la Nature (chapitre 7), dont le droit au plein respect de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux (art. 71), ou encore le droit à sa restauration (art. 72). On notera par ailleurs que, par un arrêt du 27 janvier 202276, la Cour constitutionnelle équatorienne a étendu la protection juridictionnelle des droits de la Nature aux animaux sauvages, en leur reconnaissant des droits juridiques distincts, tels que le droit d’exister, le droit de ne pas être pêchés, capturés, récoltés, pris, détenus, conservés, soumis à un trafic, à un commerce ou à un troc, ou encore le droit au libre comportement77.

    13029. Bolivie. La Constitution bolivienne prévoit, depuis 2009, que « toute personne, à titre individuel ou collectif, est autorisée à engager une action en justice pour protéger la Nature » (art. 34)78.

    131En outre, en 2010, une « loi sur les droits de la Terre Mère » est adoptée79, conférant à la Terre Mère de nombreux droits, à savoir le droit à la vie, le droit à la diversité de la vie, le droit à l’eau, le droit à l’air pur, le droit à l’équilibre, le droit à la restauration et le droit à vivre sans pollution (art. 7). La validité, promotion, diffusion et respect de ces droits sont confiés à une Commission de défense de la Terre Mère (art. 10).

    13230. Colombie. En Colombie, l’attribution de la personnalité juridique à certains éléments naturels a lieu de manière régulière depuis 2011. Cette attribution n’est pas la conséquence d’une réforme de la Constitution, comme en Équateur ou en Bolivie, mais trouve sa source dans la jurisprudence. Les cours et tribunaux veillent alors à aménager, de manière plus ou moins complète, les conséquences pratiques d’une telle attribution au sein de leurs décisions respectives. Parmi ces décisions, on peut relever l’attribution de la personnalité juridique aux entités naturelles suivantes :

    • Les rivières Coello, Combeima et Cocora ainsi que leurs bassins et affluents, par décision du Tribunal administratif de Tolima du 30 mai 201180 ;
    • Le fleuve Atrato, par décision de la Cour constitutionnelle du 10 novembre 201681 ;
    • L’Amazonie, par décision de la Cour suprême du 5 avril 201882 ;
    • La Rivière Quindio, par décision du Tribunal administratif de Quindio du 5 décembre 201983.

    13331. Collectivités locales au sein d’autres pays d’Amérique du Sud. Notons encore que dans d’autres pays d’Amérique du Sud, plusieurs collectivités locales ont adopté des lois pour reconnaître certains éléments de la Nature en tant que sujets de droits (la rivière Llallimayo au Pérou84, la rivière Laje au Brésil85…).

    13432. Nouvelle-Zélande. En Océanie, la Nouvelle-Zélande s’illustre également en la matière. Le parc national Te Urewera a obtenu la personnalité juridique par l’adoption du Te Urewera Act en 201486, lequel dispose notamment en son article 11 (1) que « Te Urewera est une personne juridique et a tous les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités liées à cette personnalité » (nous traduisons). Un Conseil, composé de représentants du peuple Maori et de l’État (art. 21), a été créé pour agir au nom et pour le compte de Te Urewera (art. 17).

    135La Nouvelle-Zélande poursuit sur sa lancée en 2017, en attribuant la personnalité juridique au fleuve Whanganui par l’adoption du Te Awa Tupua Act87. L’article 13 indique qu’il faut entendre par Te Awa Tupua un « ensemble indivisible et vivant, comprenant le fleuve Whanganui, des montagnes à la mer, et incorporant tous ses éléments physiques et métaphysiques » (nous traduisons). Il précise, avec les mêmes termes que le Te Urewera Act, que « Te Awa Tupua est une personne juridique et a tous les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités liées à cette personnalité » (art. 14) (nous traduisons). À l’instar du Te Urewera Act, un conseil est créé pour représenter Te Awa Tupua (art. 18).

    136Encore plus récemment, en date du 1er février 2025, le Mont Taranaki s’est vu accorder la personnalité juridique, par l’adoption du Te Ture Whakatupua mō Te Kāhui Tupua 2025/Taranaki Maunga Collective Redress Act88, lequel est structuré de la même manière que les deux Acts précédents89.

    13733. Australie. L’Australie suit le mouvement en 2017 et reconnait la rivière Yarra en tant que personne juridique, par l’adoption du Yarra River Protection Act90. La gestion de la rivière est confiée à un Conseil nommé « Birrarung » dont deux membres sont nommés par le peuple Wurundjeri (art. 49). Les deux fonctions principales de ce conseil sont de promouvoir la protection et la préservation de la Yarra River, et de fournir des conseils au Ministre à propos de la gestion de la rivière (protection, amélioration, développement d’un plan stratégique et concrétisation de ce plan…) (art. 48).

    13834. Inde. Le continent asiatique n’est pas en reste. Ainsi, en Inde, par décision du 20 mars 2017, la High Court du Uttarakhand a accordé la personnalité juridique aux fleuves Gange et Yamuna en ces termes : « les rivières Gange et Yamuna, tous leurs affluents, cours d’eau et eaux naturelles s’écoulant avec un débit continu ou intermittent, sont déclarés en tant qu’entités juridiques vivantes ayant le statut d’une personne juridique avec tous les droits correspondants »91 (nous traduisons). Cette décision désigne trois fonctionnaires, à savoir le Directeur du programme national de réhabilitation des eaux du Gange (NAMAMI Gange), le Secrétaire Général et l’Avocat Général de l’État d’Uttarakhand, en tant que représentants pour protéger et participer aux efforts de conservation de ces fleuves et leurs affluents. Cette décision a toutefois été suspendue par la Cour suprême indienne peu de temps après, par décision du 7 juillet 201792.

    139Un an plus tard, par décision du 4 juillet 2018, la High Court de l’Uttarakhand s’illustre à nouveau en désignant l’ensemble du règne animal comme sujet de droit(s), avec les droits, devoirs et responsabilités d’une personne vivante93. Elle désigne cette fois comme représentants du règne animal tous les citoyens de l’État de l’Uttarakhand pour veiller à sa protection94.

    14035. Bangladesh. Par décision du 30 janvier 2019, la High Court du Bangladesh a donné le statut de personne juridique au fleuve Turag, ainsi qu’à toutes les rivières du Bangladesh, et a instauré une commission chargée d’agir en tant que « gardiens »95.

    14136. Ouganda. Le 24 février 2019, l’Ouganda adopte un « National Environment Act »96 de près de 180 pages, contenant une section 4 consacrée aux droits de la Nature, laquelle a « le droit d’exister, de persister, de maintenir et régénérer ses cycles vitaux, sa structure et ses fonctions ainsi que ses processus en évolution » (section 4 (1)) (nous traduisons). Toute personne est autorisée à initier une action en justice devant les tribunaux compétents pour infraction aux droits consacrés (section 4 (2)).

    14237. Canada. Au Canada, l’avancée est assez timide, avec l’adoption, le 17 février 2021, d’une résolution qui accorde la personnalité juridique à la rivière Muteshekau-shipu97, par la Municipalité régionale de comté de Minganie. Des Gardiens nommés par la Municipalité et par la Première Nation des Innu de Ekuanitshit ont le devoir d’agir au nom des droits et des intérêts de la rivière, et de veiller à la protection de ses droits fondamentaux, lesquels sont notamment le droit de vivre, d’exister et de couler, le droit au respect de ses cycles naturels, le droit d’évoluer naturellement, d’être préservée et protégée, etc. (page 5 de la résolution).

    14338. États-Unis. De nombreuses lois locales ont été adoptées aux États-Unis pour reconnaitre des droits subjectifs à certaines entités naturelles. En voici quelques-unes à titre illustratif98 :

    • Licking Township Community Rights and Self-Government Ordinance99 (2010), laquelle reconnait aux écosystèmes et à la faune et la flore naturelle ainsi que les communautés qui les composent les droits inaliénables et fondamentaux d’exister, de s’épanouir et d’évoluer dans le village de Township (section 3.5) ;
    • Town of Mountain Lake Park’s Community Protection from Natural Gas Extraction Ordinance100 (2010), laquelle attribue aux communautés naturelles et aux écosystèmes les droits fondamentaux et inaliénables d’exister, de s’épanouir et d’évoluer naturellement au sein du Mountain Lake Park ;
    • Town of Wales Community Protection of Natural Resources Ordinance101 (2011), laquelle reconnaît aux écosystèmes et communautés naturelles le droit d’exister et de s’épanouir ;
    • City of Santa Monica Sustainability Rights Ordinance102 (2013), qui reconnaît les droits des communautés naturelles et écosystèmes au sein de Santa Monica d’exister prospérer et d’évoluer ;
    • Athens Community Bill of Rights and Water Supply Protection Ordinance103 (2014), qui octroie aux écosystèmes et communautés naturelles le droit à exister et de s’épanouir.

    14439. Espagne. L’histoire s’inscrit pour la toute première fois en Europe en la matière, avec l’adoption, par l’Espagne, de la loi du 21 septembre 2022104 qui attribue la personnalité juridique à une lagune, la « Mar Menor », et lui confère toute une série de droits (droit à la protection, conservation et restauration – art. 2). La Cour constitutionnelle espagnole, saisie d’un recours en annulation de cette loi, a confirmé sa validité dans son intégralité, par un arrêt du 20 novembre 2024105.

    14540. France. Si la France n’a pas encore osé franchir le cap, l’on peut y pointer une forte mobilisation citoyenne, avec les initiatives suivantes :

    • Une « Déclaration des droits de l’Arbre » a été publiée le 11 février 2019106, dans le but de changer le regard et le comportement des hommes, de les rendre conscients du rôle décisif des arbres dans le quotidien et le futur. Y est consacré le droit des arbres à se développer, se reproduire, ainsi qu’au respect de son intégrité physique. Il est reconnu comme sujet de droit(s) ;
    • Une « Déclaration des droits du fleuve Tavignanu », visant à attribuer au fleuve corse la personnalité juridique ainsi que divers droits fondamentaux (droit à exister, vivre et s’écouler, droit au respect de ses cycles naturels, droit à être libre de la pollution, droit à la régénération et restauration, droit de plaider devant les tribunaux…), a été publiée le 29 juillet 2021107. Il est encore aujourd’hui possible de signer la déclaration ;
    • Une « Déclaration des droits du Fleuve la Têt »108, visant également à faire du fleuve catalan un sujet de droit(s) (droit d’exister, de vivre et de s’écouler, droit d’ester en justice…) a été publiée le 26 novembre 2021 ;
    • L’Appel du Rhône, une mobilisation collective et citoyenne, s’est mise en place en 2023 pour solliciter la reconnaissance du Rhône en tant que sujet de droit(s)109 ;
    • En janvier 2024, un recours devant le Tribunal administratif de Cayenne (Guyane) a été déposé pour reconnaitre le fleuve Maroni comme sujet de droit(s).

    14641. Allemagne. L’on peut relever l’audace de la Cour du district d’Erfurt, laquelle a, par décisions des 2 août 2024 et 17 octobre 2024, reconnu explicitement l’existence des droits de la nature.

    14742. Pays-Bas. Deux collectivités locales néerlandaises ont déjà attribué la personnalité juridique à plusieurs entités naturelles :

    • la Wadden Sea s’est vu attribuer la personnalité juridique par le Conseil Municipal de Noardeast-Fryslân en 2019110 ;
    • la Nature dans son ensemble a été reconnue en tant que personne juridique par le Conseil municipal de Eijsden-Margraten en 2023111.

    2.3. Reconnaissance de la Nature en tant que sujet de droit(s) et augmentation effective de son degré de protection

    14843. Premier bilan. Ch. Stone, en 1972, plaidait déjà pour la reconnaissance de la Nature en tant que sujet de droit(s), considérant que le droit positif tel qu’il existait, de même que la jurisprudence, n’étaient pas aptes à la protéger assez efficacement (supra, no 27).

    149Il lançait d’ailleurs un défi aux opposants de sa proposition, en ces termes : « puisque tous ceux qui prennent part à cette discussion sont convaincus qu’il faut protéger la nature, alors lançons un défi à ceux qui ne démordent pas de l’exception humaine. Vous voulez protéger la nature ? Alors montrez-nous que la nature est aussi bien – ou peut-être même mieux – protégée sans qu’il soit nécessaire de reconnaitre formellement des droits aux non-humains »112.

    150Si, à l’époque, la question demeurait purement théorique, elle ne l’est plus aujourd’hui. En effet, au vu de la reconnaissance exponentielle des droits de la nature à travers le monde, il est aujourd’hui possible de faire un premier bilan quant à l’effectivité de cette nouvelle protection.

    15144. Notion d’effectivité. Telle que nous l’entendons, la notion d’effectivité doit être appréhendée de manière globale. Nous rejoignons à ce sujet l’opinion de M. Chapouton, N. Foulquier et Fr. Rolin, rédacteurs d’une étude sur la personnalité juridique de la Seine, selon lesquels :

    Les droits conférés à un élément naturel ouvrent de nouveaux espaces à la fois cognitifs et légaux. Cognitifs en ce qu’ils obligent à une prise de conscience de ce que l’élément naturel constitue le sujet et l’enjeu central de la protection environnementale ; légaux en ce qu’ils ouvrent de nouveaux espaces stratégiques », permettant à la personne juridique naturelle de se défendre elle-même, par l’intermédiaire des personnes ou des institutions ayant la charge de la représenter et ainsi créer une nouvelle forme de confrontation face aux autres acteurs113.

    15245. Nouveaux espaces cognitifs : première étape d’une protection effective. En reconnaissant des droits substantiels et procéduraux à la Nature (ou à l’un de ses éléments), chaque citoyen est contraint de prendre conscience que l’élément naturel devient le sujet central (création d’un nouvel espace cognitif). Il nous est en effet permis de penser, avec un peu d’optimisme, que grâce à l’attribution de la personnalité juridique à un élément naturel, celui-ci serait, dans les faits, mieux respecté et considéré par la société. La première étape vers une protection effective de la Nature est alors franchie, grâce à la création de ce nouvel espace cognitif.

    153Il nous semble pertinent de faire ici un parallèle avec l’avis de V. De Wulf selon lequel :

    La lutte contre le réchauffement climatique demeurera inefficace si elle reste uniquement fondée sur une réglementation environnementale à base d’interdits ou d’incitants financiers, d’une part, et sur le recours au progrès techno-scientifique, d’autre part. Le défi auquel l’Humanité est confrontée nous impose de modifier, en un très court laps de temps, notre manière de vivre et de penser, dans toutes ses composantes (logement, alimentation, travail…), si nous voulons préserver une planète viable pour les autres espèces et pour les générations futures. Pour réussir un tel changement de paradigme, il est indispensable de créer un nouveau projet de société, intégré dans un récit capable de susciter une large adhésion. Nous sommes d’avis que la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la Nature pourrait représenter une composante importante de ce nouveau récit. L’octroi de droits à la Nature constituerait, en pareil cas, la traduction juridique de cette aspiration à une société offrant une plus large place aux autres espèces114.

    154L’on perçoit bien ici qu’ouvrir de nouveaux espaces cognitifs constituerait une évolution purement symbolique de notre regard porté sur la Nature, mais que cette symbolique aurait – nous l’espérons – pour conséquence d’éviter de nombreuses menaces ou atteintes aux droits de la Nature.

    155Cette approche, que nous qualifierons de protectionnelle, est toutefois difficilement quantifiable scientifiquement parlant, de sorte qu’il ne nous est pas possible de mesurer l’augmentation du degré de protection effective de la Nature engendrée par cette première étape.

    15646. Nouveaux espaces légaux : deuxième étape d’une protection effective. Naturellement, il serait illusoire de penser que la création de nouveaux espaces cognitifs permettrait d’éviter toute atteinte aux droits de la Nature. La deuxième étape vers une protection effective serait alors de permettre à la personne juridique naturelle de se défendre elle-même (création d’un nouvel espace légal), lorsqu’elle est victime ou menacée d’atteintes à ses droits et intérêts.

    157Nous qualifierons cette approche de réparatrice.

    158M.-A. Hermitte considère d’ailleurs que, pour conférer pleine consistance aux droits attribués aux personnes juridiques naturelles, il faut nécessairement de la jurisprudence qui, saisie de litiges reposant sur des situations réelles, serait en mesure de procéder à la concrétisation de ces droits115.

    159L’exemple le plus éloquent est celui de l’Équateur qui, depuis la reconnaissance de la Nature en tant que sujet de droit(s) dans sa Constitution, a permis à celle-ci de se défendre à de nombreuses reprises, suite à la violation de ses droits :

    • La première décision iconique est celle prononcée par la Cour provinciale de Loja en 2011116, qui a ordonné au gouvernement provincial de Loja de présenter un plan de réhabilitation et d’assainissement de la rivière Vilcabamba pour pouvoir poursuivre le projet d’extension de la route Vilcambaba-Quinara, lequel, en l’état, violait les droits de la rivière Vilcabamba dans laquelle de nombreux déchets de chantier seraient déversés ;
    • Cette décision fut par la suite citée par d’autres juges, dont notamment le magistrat Benjamin Pineda Cordero, dans une décision du 28 juin 2012117, par laquelle ce dernier a ordonné la suspension de l’expansion de la Charles Darwin Avenue, jusqu’à ce que la municipalité réalise une étude d’impact sur l’environnement qui garantirait que cette construction soit effectuée de manière à protéger l’habitat des espèces de la réserve marine des Galapagos.
    • Plus récemment, on peut mentionner l’arrêt prononcé par la Cour Constitutionnelle équatorienne le 10 novembre 2021118, par lequel elle reconnait le droit de la forêt Los Cedros d’exister et de se régénérer et à ce titre, prononce l’inconstitutionnalité d’un permis d’exploitation de cette forêt ;
    • Enfin, la dernière décision en date est celle du 5 juillet 2024 rendue par la Cour de justice de Quito. La Cour reconnait la violation des droits constitutionnels de la rivière Machangara et ordonne, à ce titre à la municipalité de mettre en œuvre un plan pour la décontaminer, en incluant la société civile.

    160Si l’Équateur a démontré à plusieurs reprises donner consistance aux droits de la Nature, toutes les actions intentées au nom de la Nature n’y aboutissent de manière systématique. L’on peut citer, à titre d’exemples :

    • La décision de la Cour provinciale de Pichincha en appel (2013)119, laquelle a annulé les mesures de précaution ordonnées par la Cour du canton de Pedro Moncayo qui suspendaient les activités minières à San Luis Quarry, lesquelles étaient dénoncées comme dommageables pour les rivières Granobles et Rio Blanco ;
    • Les décisions en première instance (2014)120 et en appel (2015)121 du Tangabana Paramo Case, déboutant les demandeurs de leur action visant à protéger le paramo de Tangabana (écosystème de montagne) sur base de l’article 71 de la Constitution, lesquels considéraient que les droits de cet écosystème avaient été violés par le placement d’une plantation de pins, menaçant l’existence et les cycles de vie du paramo ;
    • La décision prononcée par l’unité judiciaire multicompétente (2015)122 refusant d’octroyer des mesures de prévention réclamées par la commune de Valdivia, laquelle soutenait que les activités de pêche de la société Marfragata affectaient la réserve marine et la zone archéologique.

    16147. Exécution des décisions prononcées : troisième étape vers une protection effective. Enfin, en plus de la création des deux nouveaux espaces (cognitifs et légaux) ouvrant les deux premières étapes vers une protection effective de la Nature, nous estimons utile d’en ajouter une troisième, qui est celle de l’exécution des décisions prononcées.

    162En effet, il est évident qu’une décision de justice doit pouvoir être exécutée pour que la protection de l’élément naturel soit pleinement effective. Par exemple, en Colombie, malgré la décision historique de la Cour constitutionnelle du 10 novembre 2016 (supra, no 30), le fleuve Atrato semble toujours être l’objet, à l’heure actuelle, d’une exploitation minière illégale par des groupes armés123, faute de moyens.

    16348. Bilan de l’effectivité de la protection de la Nature par l’attribution de la personnalité juridique. À l’heure actuelle, le bilan est donc assez mitigé s’agissant de l’Équateur et la Colombie.

    164C’est également le cas à plus grande échelle124. Cela signifie-t-il pour autant qu’attribuer la personnalité juridique à la Nature ou à l’un de ses éléments ne permet pas de les protéger de manière plus effective ? Nous ne le pensons pas.

    165En effet, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un bilan provisoire, au vu du caractère récent de ce mouvement. Par ailleurs, il serait illusoire de penser que toute action intentée au nom d’un élément naturel devrait aboutir uniquement parce que des droits lui ont été reconnus.

    166Comme dans toute affaire judiciaire, il appartient au juge de trancher le litige en mettant en balance les droits et intérêts de chacun. Autrement dit, comme le souligne M.-A. Hermitte, « c’est dans le cadre de la confrontation judiciaire que pourrait être construit un équilibre dans la confrontation et dans l’articulation des droits de la nature et des droits des activités humaine »125.

    167En conclusion, au regard de tous les éléments développés ci-avant, nous sommes d’avis qu’accorder la personnalité juridique à la Nature (ou à l’un de ses éléments) ne peut faire que renforcer sa protection effective – si minime soit-elle – en plus de celle qui est déjà en place via les mécanismes juridiques existants.

    2.4. Difficultés théoriques et pratiques soulevées par la reconnaissance des droits et de la capacité à agir de la Nature

    16849. Des difficultés multiples. Attribuer la personnalité juridique à des éléments naturels non-humains soulève cependant de nombreuses questions, telles que la détermination de l’élément naturel personnifié, la détermination de ses droits substantiels et procéduraux, ou encore la question du patrimoine de la Nature.

    16950. Détermination de l’élément naturel personnifié. Les pays et collectivités dont nous avons fait un tour d’horizon (supra, no 28 à 42) ont choisi des voies différentes quant à la question de déterminer à qui attribuer la personnalité juridique.

    170Certains ont décidé d’ériger la Nature dans sa globalité (Équateur, Bolivie) comme sujet de droit(s), tandis que d’autres, constituant la majorité, ont choisi de conférer à des éléments naturels bien identifiés (des rivières, forêts, parcs nationaux, etc.) la capacité d’agir en justice.

    171Outre la question de déterminer si la personnalité juridique doit être accordée à la Nature ou à l’un de ses éléments, encore faut-il délimiter les contours de l’entité naturelle qui est personnifiée.

    172Ainsi, si l’on prend la Nature dans sa globalité, comment la définir ? Faut-il attribuer la personnalité juridique à « tous les êtres vivants mais non-humains », jusqu’à y inclure, à l’extrême, une bactérie, un virus, voire de la levure… ?

    173La question reste pertinente si l’on prend un élément naturel bien identifié. Par exemple, si l’on confère à un fleuve la capacité d’ester en justice, qu’intégrer dans la notion de fleuve ? La Colombie et la Nouvelle-Zélande ont fait le choix de protéger le fleuve, de sa source à la mer, en y intégrant la vallée à travers de laquelle il se déverse, le tout considéré comme un ensemble, alors que l’Inde avait fait le choix de ne protéger que le fleuve en lui-même126. En Espagne, la loi de 2022 a omis de spécifier les limites géographiques de la lagune concernée, ce qui pourrait poser des difficultés aux autorités chargées d’appliquer cette loi127.

    174On voit donc ici la toute première difficulté qui se pose lorsqu’est envisagée l’attribution de la personnalité juridique à une entité autre que les personnes physiques ou morales, que ce soit la Nature ou l’un de ses éléments.

    17551. Détermination des droits substantiels accordés à l’élément naturel personnifié. La deuxième difficulté principale est celle de déterminer quels droits attribuer à l’élément naturel personnifié, l’octroi de la personnalité juridique n’étant que le support de dévolution de droits attachés à cette personne juridique naturelle128.

    176Dans les pays et collectivités que nous avons énumérés (supra, no 28 à 42), ces droits ne sont jamais équivalents à ceux attribués à une personne physique ou morale et suivent tous une structure semblable que nous pouvons résumer comme suit129 :

    • Les droits liés à l’existence ou à la vie de l’entité naturelle (droit primaire) : droit de vivre, d’exister, droit au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, droit au respect de son existence ;
    • Les droits liés à sa conservation (droit dérivé) : droit de maintenir les niveaux de population de chaque espèce à un nombre suffisant, droit de maintenir la diversité entre les espèces ;
    • Le droit à la protection (droit dérivé) : obligation de limiter, arrêter et de ne pas autoriser les activités qui présentent un risque ou un préjudice pour l’écosystème ;
    • Le droit à la restauration, en nature ou par équivalent, en cas de dommage (droit dérivé).

    177À notre estime, si cette difficulté peut être assez aisément surpassée, il n’en demeure pas moins que la délimitation des droits accordés doit faire l’objet d’une réflexion poussée pour être correctement libellée, de manière à ce que l’exécution des décisions de justice soient rendues possibles, puisqu’il s’agit de la troisième étape vers la protection effective de l’environnement (supra, no 47). Ces droits sont par ailleurs nécessairement fonction de l’élément à qui est attribuée la personnalité juridique.

    17852. Détermination des droits procéduraux – mécanisme de représentation. Attribuer la personnalité juridique a pour objectif de permettre à l’élément naturel ainsi personnifié d’agir en justice pour pouvoir assurer la sauvegarde de ses droits lorsque ceux-ci sont méconnus ou menacés130.

    179Tout comme un mineur est, en règle, incapable d’agir en justice (supra, no 23), un élément naturel ne peut agir sans représentation. En d’autres termes, la personne juridique naturelle n’est, par hypothèse, pas en mesure d’assurer par elle-même l’exercice des droits et compétences qui lui ont été dévolus »131.

    180Par conséquent, une fois l’élément naturel identifié et les droits attribués délimités, la question qui se pose est celle de son mécanisme de représentation.

    181Christopher Stone, en 1972, envisageait la mise en place d’une tutelle pour les objets naturels qui se considéraient en danger comme suit :

    On aurait tout intérêt, d’après moi, à accorder aux problèmes juridiques des objets naturels un traitement similaire à celui que reçoivent les problèmes des personnes légalement incapables – les personnes en état végétatif par exemple. Si un être humain présente des signes avant-coureurs de sénilité, et qu’il a la charge d’affaires qu’il n’est plus capable de gérer, ceux à qui son bien-être importe peuvent exposer la situation devant un tribunal, qui reconnaitra son incapacité juridique et donnera autorité à un tiers pour gérer ses affaires. Le tuteur le représentera désormais en justice […].

    Dans le même ordre d’idées, nous devrions avoir un système dans lequel l’ami d’un objet naturel, s’il considère que celui-ci est en danger, peut faire appel à un tribunal pour demander la mise en place d’une tutelle […]132.

    182Le système suggéré par Christopher Stone était donc de permettre à tout citoyen de demander la mise en place d’une tutelle lorsqu’il estimait qu’un élément naturel spécifique était menacé. Il n’est cependant pas allé plus loin dans la concrétisation qu’un tel système, se contentant d’émettre cette idée de manière théorique. L’idée d’une tutelle est éminemment pertinente, dès lors qu’en tout état de cause, l’élément naturel a besoin d’être représenté. La question qui se pose est : pour quel système de tutelle opter et quels pouvoirs lui conférer ?

    183L’étude menée par le GRIDAUH (Groupement français de recherche sur les institutions, le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat) sur la personnalité juridique de la Seine nous permet ici d’établir des constantes quant au choix des structures opéré par les pays que nous avons évoqués (supra, no 28 à 42) :

    • Instauration d’un organe de représentation et de gouvernance. Dans la majorité des cas, un organe de représentation et de gouvernance est institué, auquel est attribué l’essentiel des compétences relatives aux droits conférés à l’élément naturel personnifié133.
      • Cet organe collégial délibératif est, la plupart du temps, composé à la fois de membres des populations concernées et d’acteurs des collectivités publiques134. À noter qu’aucun pouvoir public n’y dispose jamais de la majorité. Par exemple, si l’on prend le cas de la Colombie et de la Nouvelle-Zélande, la composition de l’organe délibératif est paritaire, tandis qu’en Espagne, les « citoyens » disposent d’une légère majorité sur les représentants de l’État et de la Communauté autonome135.
      • V. De Wulf, de son côté, plaide plutôt en Belgique pour l’instauration d’une « autorité publique spécialement constituée à cet effet, et qui aurait notamment pour mission de recevoir les plaintes émises par les citoyens, et de les instruire »136. Cette autorité devrait agir de manière indépendante vis-à-vis des autres pouvoirs et disposer de moyens (budgétaires, matériels et humains) suffisants pour assurer sa mission137.
      • Notons encore que, outre l’instauration d’un organe délibératif collégial, il est aussi possible de créer un organe doté de fonctions exécutives, ce qui ne fait toutefois pas l’unanimité au sein des pays que nous avons abordés (supra, no 28 à 42). On peut mentionner l’existence d’un tel organe dans le modèle néozélandais, constitué par un représentant des pouvoirs publics et un représentant des peuples autochtones138.
      • À notre sens, il n’y a pas ici de bonne ou de mauvaise réponse. Il s’agit simplement d’une difficulté supplémentaire à adresser dans le cadre d’une réflexion globale sur les conséquences d’une attribution de la personnalité juridique à la Nature ou à l’un de ses éléments.
    • Création de dispositifs juridictionnels dont l’objectif est d’assurer l’effectivité des droits conférés à l’élément naturel. Outre l’instauration d’un organe collégial délibératif, il est évident qu’une action en justice doit pouvoir être intentée au nom de l’élément naturel personnifié pour assurer l’effectivité des droits conférés à cet élément, ce qui correspond à la deuxième étape de l’effectivité de cette protection (supra, no 46). Comment mettre en place de tels dispositifs juridictionnels ? Cette question suscite de nombreux débats.
      • Si l’on prend les systèmes d’influence anglo-saxonne, comme les systèmes néozélandais et indien, aucun dispositif juridictionnel de la sorte n’est prévu pour assurer la protection des droits des fleuves personnifiés139. L’on peut alors présupposer que les organes d’administration ont le pouvoir implicite d’agir en justice au nom de l’élément naturel pour préserver ses droits et intérêts140.
      • En revanche, la Colombie permet à toute personne, aussi bien physique que morale, d’intenter une action en justice au nom de la personne juridique naturelle aux fins d’assurer l’effectivité de ses droits (actio popularis)141. On peut remarquer que ce dispositif a été repris par la loi espagnole, même si le texte n’est pas parfaitement explicite sur la nature de ce recours (administratif, civil ou pénal)142.
      • Il est donc nécessaire de déterminer dans quelle mesure l’organe délibératif collégial dispose seul du pouvoir d’agir en justice pour préserver les droits et intérêts de la personne juridique naturelle, ou si ce droit d’agir en justice doit être étendu à un public plus large, tel que le modèle colombien ou espagnol.
      • Là encore s’élève une difficulté – et non des moindres – qui doit être résolue dans le cadre d’une réflexion globale sur l’attribution de droits à la Nature ou à l’un de ses éléments.

    18453. Le patrimoine de la Nature. Enfin, de manière plus pratique, comment résoudre la question du patrimoine de la personne juridique naturelle ?

    185En cas de condamnation pécuniaire ou de rejet de l’action intentée par cette dernière, avec quels fonds va-t-elle pouvoir payer sa condamnation et/ou les dépens de l’instance ? De manière plus générale, comment la Nature pourrait-elle couvrir les frais de justice liés à toute action en justice ?

    186Dans le cadre de l’affaire Climat (supra, no 25), la requête en intervention volontaire des 82 arbres a été déclarée irrecevable. Le Tribunal aurait normalement dû les condamner aux dépens de l’instance mais il est resté muet sur la question. L’eût-il fait par omission volontaire ou par oubli, l’on peut aisément comprendre qu’il n’ait pas prononcé une telle condamnation car celle-ci n’aurait, dans les faits, jamais pu être exécutée.

    187Il est donc indispensable de réfléchir à tous les aspects tant théoriques que pratiques qu’impliquerait l’attribution de droits subjectifs et de la personnalité juridique à la Nature ou à l’un de ses éléments.

    Conclusion

    18854. Deux voies possibles. Deux voies, l’une « réformatrice », l’autre « révolutionnaire », ont été envisagées dans le cadre de notre contribution aux fins de répondre au caractère inadapté de l’actuel droit du procès civil belge en matière de contentieux environnemental.

    189La voie réformatrice consiste à élargir la notion d’intérêt à agir prescrite par le Code judiciaire pour y faire entrer davantage de possibilités d’action en matière de protection de l’environnement, en reconnaissant plus largement l’action d’intérêt collectif.

    190La voie révolutionnaire, quant à elle, a pour objectif de renverser la vision anthropocentrée dominante dans notre système juridique pour la remplacer par une vision écocentrée, en faisant de la Nature (ou de certains de ses éléments) un sujet de droit(s) à part entière, au même titre que les personnes physiques et les personnes morales.

    19155. Nécessaire (r)évolution. Ces deux voies différentes, non exclusives l’une de l’autre, n’ont pas la prétention d’être les uniques voies possibles en la matière, mais constituent celles qui nous ont été inspirées par l’affaire Climat que nous avons récemment connue en Belgique.

    192Si la voie réformatrice nous semble à ce jour la plus accessible, la voie révolutionnaire pourrait tout à fait voir le jour en Belgique dans un avenir plus ou moins proche, puisque celle-ci, existant déjà dans de nombreux pays du monde dont l’Espagne, n’est pas aussi invraisemblable qu’elle n’y paraît. Plusieurs difficultés théoriques et pratiques que nous avons listées se poseront, naturellement, mais elles ne nous paraissent pas insurmontables.

    193Il nous semble en tout cas souhaitable que le droit belge évolue en la matière, que ce soit par l’une ou l’autre voie, aux fins de permettre une protection davantage effective de la Nature, au vu de la crise environnementale sans précédent que nous vivons aujourd’hui.

    Notes de bas de page

    1 Cour suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019, no 19/00135, disponible en ligne, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2019:2006.

    2 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, J.L.M.B., 2024, p. 356.

    3 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêt Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024.

    4 Trib. La Haye, 26 mai 2021, no C/09/571932, disponible en ligne, https://en.milieudefensie.nl/news/fr-arret-milieudefensie-shell-26-mai-2021-1.pdf, décision toutefois annulée par l’arrêt de la Cour d’appel de La Haye, 12 novembre 2024, no 200.302.332/01, disponible en ligne, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2024:2100.

    5 Cour d’appel de Paris (pôle 5, 12e ch.), 18 juin 2024, R.G. no 23/14348, disponible en ligne, https://mafr.fr/media/assets/ca-paris-18-juin-2024-total.pdf.

    6 Requête introduite le 13 mars 2024 devant le Tribunal de l’entreprise de Tournai, pendante à ce jour.

    7 Ch. Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?, T. Lefort-Martine (trad.), M. Calmet (préface) et C. Larrere (postface), Paris, Le Passager clandestin, 2022, p. 123. Il affirme qu’en termes d’efficacité de protection de la Nature, il existe deux voies : une voie directe, par laquelle est offerte aux entités naturelles la possibilité d’être défendues en justice en tant que sujets de droit par ceux qui les représentent, et une voie indirecte, consistant à convaincre les tribunaux d’adopter une vision plus large, plus souple, des intérêts des hommes affectés par les dégradations faites à la Nature.

    8 J.-Fr. van Drooghenbroeck et A. Hoc, Droit judiciaire, coll. Précis de la Faculté de droit et de criminologie de l’Université catholique de Louvain, Bruxelles, 1ère éd. Larcier, 2024, p. 127, no 186.

    9 Ibid., p. 130, no 189.

    10 Ch. van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, Éd. du Moniteur belge, Bruxelles, 1964, p. 39.

    11 Ibid., p. 39.

    12 Ibid., p. 39

    13 Ibid., p. 39.

    14 En ce sens, voy. C. Romainville, « Le droit commun de l’action d’intérêt collectif : l’article 17, alinéa 2, du Code judiciaire », in Fr. Deguel (dir.), Le Code judiciaire et les pots-pourris, Limal, Anthémis, 2020, p. 49-77, ici p. 50.

    15 L. Boy, « Réflexion sur l’action en justice », R.T.D. civ, 1978, p. 498 et p. 507.

    16 Dans le même sens, le Professeur van Compernolle considérait que « [l]e problème de savoir si et dans quelle mesure les groupements et entités autres que les personnes publiques peuvent poursuivre en justice la défense d’intérêts “collectifs” est, de fait, l’un de ceux qui régulièrement agités et débattus, paraissent n’être jamais épuisés tant les questions qu’ils soulèvent sont complexes et délicates » (J. van Compernolle, Le droit d’action en justice des groupements, thèse, Louvain, 1971, p. 291).

    17 Ch. van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, op. cit., p. 39-40.

    18 En droit belge, la position du Professeur Dabin a longtemps fait autorité sur cette question, voy. J. Dabin, « La recevabilité des actions en réparation intentées par les groupements privés autres que les sociétés, en raison du dommage causé soit par la généralité de leurs membres, soit aux fins qu’ils poursuivent », R.C.J.B., 1958, p. 251-270. Résumant la conception dominante à l’époque, il estimait ainsi (Ibid., p. 266-267) que « les associations ne peuvent se plaindre comme d’un préjudice propre, de l’atteinte portée aux fins poursuivies par elles : l’atteinte à ces fins ne les touche pas dans leurs droits propres, matériels ou moraux ».

    19 Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 338.

    20 Au sujet de cet arrêt, voy. J. Sambon, « La recevabilité de l’action d’intérêt collectif des associations de protection de l’environnement », in D. Misonne et M.-S. de Clippele (dir.), Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 167, no 4.

    21 Cass., 25 octobre 1985, Pas., 1986, I, p. 219, cité par J. Sambon, op. cit., p. 168.

    22 M.B., 19 août 1911.

    23 J. Sambon, op. cit., p. 169.

    24 Civ. Liège, div. Verviers, 23 janvier 2018, Amén., 2018/3, p. 241 et Liège, 5 février 2019, no 2018/RG/142, cités par D. Misonne et M.-S. de Clippele, « La participation du public et l’intérêt à agir en justice – Narratif », in D. Misonne et M.-S. de Clippele (dir.), Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement, op. cit., p. 137.

    25 M.B., 19 février 1993.

    26 J. Sambon, op. cit., p. 170, no 6 et note (20), l’auteur faisant remarquer que c’est cette interprétation que retenait elle-même la Cour de cassation dans l’un de ses rapports annuels (Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique 1997-1998, p. 41).

    27 Approuvée par la loi du 17 décembre 2002, M.B., 24 avril 2003.

    28 D. Misonne et M.-S. de Clippele, « La participation du public et l’intérêt à agir en justice – Narratif », op. cit., p. 136.

    29 Ch. Armeni, « Activisme des ONG dans l’intérêt public et droit à un procès équitable », in D. Misonne et M.-S. de Clippele (dir.), Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement, op. cit., p. 140.

    30 Ibid., p. 147.

    31 Décision (CE) du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2005/370/CE), J.O.U.E., 17 mai 2005, L 124/1.

    32 C.J.U.E., arrêt C-240-09 du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie VLK, ECLI :EU :C :2011 :125, § 45 et, dans le même sens, C.J.U.E., arrêt C-470/16 du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaign Ltd, ECLI :EU :C :2018 :185, §52.

    33 C.J.U.E., arrêt Lesoochranárske zoskupenie VLK, précité, § 50.

    34 Cass., 11 juin 2013, Pas., 2013, p. 1326 ; Amén., 2014, p. 94, note Fr. Tulkens ; Juristenkrant, 2013, no 274, p. 4, note H. Schoukens ; T.M.R., 2013, p. 392, note P. Lefranc ; t. Straf., 2014, p. 120, note B. Meganck.

    35 J. Sambon, op. cit., p. 172, no 10.

    36 Cour suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019, no 19/00135, en ligne, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2019 :2006.

    37 Civ. Bruxelles fr. (4e ch.), J.L.M.B., 2022, note M. Wuine ; R.G.D.C., 2023, note M. De Winter ; T.M.R., 2021, note P. Lefranc.

    38 Civ. Bruxelles nl., 19 septembre 2024, T.M.R., 2025/2, p. 143, note E. Van Gool.

    39 Bruxelles (2e ch. F), 30 novembre 2023, J.L.M.B., 2024, p. 356, note D. Philippe et I. Jeanmart ; M.E.R., 2024, p. 40, note L. Lavrysen ; T.M.R., 2024, p. 54. Cet arrêt a fait l’objet de très nombreux commentaires, parmi lesquels : A. Briegleb et A. De Spiegeleir, « Klimaatzaak en appel : tour d’horizon d’un arrêt hors du commun », J.T., 2024, p. 702-711 ; Ch. Devillers ; « Nouvelle victoire pour le climat sur injonction de la Cour d’appel de Bruxelles : entre réparation/prévention d’un dommage et protection des droits fondamentaux », R.G.A.R., 2024/1, p. 1-19 ; A. De Spiegeleir, « The Belgian Climate Case : from Federalism Idiosyncrasies to Arboreal Novelties », Chinese Journal of Environmental Law, 2023, vol. 7, issue 2, p. 261-272 ; E. Slautsky, « Climate Litigation, separation of powers and federalism à la belge : a commentary of the Belgian climate case », Europan Constitutional Law Review, 2024/20, p. 506-526 ; A. Bombay et J.-B. Lemaire, « Klimaatzaken : wie A(ansprakelijkheid) zegt, moet B(evel) zeggen ? », T.v.M.R., 2024, p. 24-39.

    40 L’arrêt du 30 novembre 2023 a été frappé de pourvoi en avril 2024, toujours pendant à l’heure d’écrire ces lignes.

    41 C. Const., 10 octobre 2013, no 133/2013.

    42 C. Romainville, « Le droit commun de l’action d’intérêt collectif », op. cit., p. 62.

    43 Ibid, p. 62.

    44 M.B., 31 décembre 2018.

    45 C. Romainville, « Le droit commun de l’action d’intérêt collectif », op. cit., p. 67.

    46 Ibid., p. 70-73, qui estime pour sa part, en prenant notamment appui sur les travaux préparatoires de la loi, que l’article 17, al. 2, C. jud., consacre implicitement une conception inclusive de l’intérêt.

    47 C. Romainville, op. cit., p. 73-75 ; P. Lefranc, « Artikel 17, tweede lid Ger. W. : Hooglied van het algemeen collectief vorderingsrecht voor de hoven en rechtbanken of de zwanenzang van de Eikendael-doctrine », T.M.R., 2019, no 3, p. 258, no 84 ; adde S. Van Eekert et s. Voet, « De vorderingen van milieuverenigingen ten behoeve van milieubelangen bij de civiele rechter », R.W., 2024-25, no 21, p. 803-821, qui estiment toutefois que c’est seulement si elle agit sur la base de l’article 17, al. 1er, du Code judiciaire, donc en invoquant un intérêt propre, qu’une association de protection de l’environnement peut postuler une indemnisation pour son dommage personnel, ce qu’elle ne pourrait à l’inverse pas faire si elle agissait sur la base de l’article 17, al. 2, C. jud., puisqu’elle invoquerait alors la défense d’un intérêt collectif.

    48 Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e.a. c. Suisse du 9 avril 2024 ; J.L.M.B., 2024/30, p. 1324, note D. Misonne. Voy., parmi d’autres, les commentaires de D. Misonne, « L’urgence climatique accueillie à Strasbourg », J.L.M.B., 2024/30, p. 1329-1340 ; S. van Drooghenbroeck, « Le réchauffement climatique et ses remèdes strasbourgeois : au cœur d’une politique judiciaire », R.T.D.H., 2024/140, p. 867-889 ; C. Bertaux et C. Jadot, « Le contentieux climatique est aussi, et enfin, un contentieux strasbourgeois », J.T., 2024, p. 689-701.

    49 S. van Drooghenbroeck, op. cit., p. 879-880.

    50 Ibid., p. 881.

    51 D. Misonne, « L’urgence climatique accueillie à Strasbourg », op. cit., p. 1338.

    52 J.-Fr. van Drooghenbroeck et A. Hoc, op. cit., p. 118.

    53 Ibid., p. 119.

    54 Cass., 4 janvier 2008, Pas., 2008, p. 27 ; Cass. (3e ch.), 3 avril 2017, R.W., 2017-2018, p. 1134.

    55 V. De Wulf, « Nul ne plaide par procureur… Sauf les arbres », in F. George et al. (dir.), Liber Amicorum Xavier Thunis, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 245 ; Y.-H. Leleu, Droit des personnes et des familles, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 37.

    56 J.-Fr. van Drooghenbroeck et A. Hoc, op. cit., p. 120.

    57 Ibid., p. 120.

    58 Ibid., p. 121.

    59 V. De Wulf, op. cit., p. 245.

    60 N. Bernard, « Chapitre 2. La classification des biens. Titre 2 du nouveau livre 3 du Code civil », in N. Bernard et V. Defraiteur (dir.), Le droit des biens au jour de l’entrée en vigueur de la réforme, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 61-62.

    61 Proposition de loi portant insertion du livre 3 « Les biens » dans le nouveau Code civil, Amendements, Doc. parl., Ch., 2019-2020, no 55-0173/002, p. 2.

    62 Ibid., p. 2-3.

    63 Ibid., p. 2-3.

    64 N. Bernard, op. cit., p. 62.

    65 Proposition de loi portant insertion du livre 3 « Les biens » dans le nouveau Code civil, Rapport de la première lecture, Doc. parl., Ch., 2019-2020, no 55-0173/004, p. 21.

    66 Civ. Bruxelles, 17 juin 2021, R.G. no 2015/4585/A, p. 56.

    67 Cass. (2e ch. N), 11 juin 2024, R.W., 2024-25, p. 467 ; R.D.J.P., 2024, p. 153 ; NjW, 2024, p. 777.

    68 On peut aussi relever l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juin 2024, qui énonce de manière éloquente que « la défense du bien-être animal ne constitue pas un intérêt collectif au sens de l’article 17, al. 2, C. jud. » et qui juge par conséquent irrecevable sur cette base « l’action en justice qui est introduite par une personne morale qui a pour objet social le bien-être animal » (Cass., 11 juin 2024, NjW, 2024, no 508, p. 777, note P. Herbots et M. Driesen ; adde P. Thiriar, « Geen rechtsvordering voor dierenwelzijn », Juristenkrant, 11 septembre 2024, p. 11).

    69 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, J.L.M.B., 2024, p. 356.

    70 V. De Wulf, op. cit., p. 232, citant lui-même Y.N. Harari, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, Paris, Albin Michel, 2015.

    71 Ibid., p. 232, citant lui-même M. Bouteille-Brigant, « Repenser la distinction des personnes et des choses », in C. Albiges et al. (dir.), Études en l’honneur du professeur Marie Laure Mathieu, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 89 à 205.

    72 C. Stone, op. cit., 146.

    73 La question de savoir si la Nature en général, ou certains éléments naturels en particulier, doivent se voir reconnaître la qualité de sujet de droit, avec une personnalité juridique complète (à l’instar des êtres humains), ou de sujet de droits, c’est-à-dire se voire conférer certains droits en particulier, est une question importante et délicate (infra, no 51). Nous optons donc pour l’expression « sujet de droit(s) », ne préjugeant pas, à ce stade, de la réponse à y apporter.

    74 V. De Wulf, op. cit., p. 233.

    75 Constitucion de Ecuador, art. 10, al. 2, disponible en ligne, https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/17156.

    76 Corte constitucional del Ecuador, 27 enero 2022, no 253-20-JH/22, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Ecuador_Constitutional-Court-Ruling-on-Habeas-Corpus-for-Primate_347.pdf.

    77 Corte Constitucional del Ecuador, 27 enero 2022, no 253-20-JH/22, p. 35, § 111, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Ecuador_Constitutional-Court-Ruling-on-Habeas-Corpus-for-Primate_347.pdf.

    78 Constitucion de Bolivia, art. 34, disponible en ligne, https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/5430.

    79 Ley no 071 del 21 diciembre 2010 del derechos de la Madre Tierra, disponible en ligne, https://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20071%20DERECHOS%20DE%20LA%20MADRE%20TIERRA.pdf.

    80 Tribunal administrativo del Tolima, 30 mayo 2011, no 73001-23-00-000-2011-00611-00, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Colombia_Coello-Combeima-Cocora-Rivers_170.pdf.

    81 Corte constitucional del Colombia, 10 noviembre 2016, no T-622/16, disponible en ligne, https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm.

    82 Corte suprema de Justicia de Colombia, 5 abril 2018, no STC4360-2018, disponible en ligne, https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/04/STC4360-2018-2018-00319-011.pdf.

    83 Tribunal administrativo de Quindio, 5 diciembre 2019, no 63001-2333-000-2019-00024-00, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Colombia_Quindio-River_191.pdf.

    84 Ordenanza Municipal de la Municipalidad provincial de Melgar, 23 setiembre 2019, no 018-2019-CM-MPM/A, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Peru_Melgar_Municipal-Ordinance-recognizing-the-Llallimayo-River-basin-as-a-subject-of-rights_380.pdf.

    85 Lei de 17 abril de 2023 dispõe sobre o reconhecimento dos direitos do Rio Laje - Komi Memen - no município de Guajará-Mirim e seu enquadramento como ente especialmente protegido e dá outras providências, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2023/07/Brazil-Rondonia-Rights-of-Laje-River.pdf.

    86 Te Urewera Act (2014), disponible en ligne, https://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/whole.html.

    87 Te Awa Tupua Act (2017), disponible en ligne, https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html.

    88 Taranaki Maunga Collective Redress Act (2025), disponible en ligne, https://legislation.govt.nz/act/public/2025/0001/latest/versions.aspx.

    89 Voy. art. 18 pour l’attribution de la personnalité juridique et les art. 27 et 28 pour la création d’un Conseil en charge de représenter le Mont Taranaki.

    90 Yarra River Protection Act (2017), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Australia_Yarra-River-Protection-Act-2017_139.pdf

    91 High Court of Uttarakhand, Mohd. Salim v. State of Uttarakhand, Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014, 20 March 2017, § 19, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/IN_Second-Opinion-Salim-v.-State-of-Uttarakhand_126.pdf.

    92 « India’s Ganges and Yamuna rivers are ’not living entities », disponible en ligne : https://www.bbc.com/news/world-asia-india-40537701.

    93 High Court of Uttarakhand, Bhatt v. Union of India and Others, Writ Petition (PIL) No. 43 of 2014, 4 July 2018, § 99, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/India_Bhatt-v.-Union-of-India-and-Others_149.pdf.

    94 High Court of Uttarakhand, Bhatt v. Union of India and Others, Writ Petition (PIL) No. 43 of 2014, 4 July 2018, § 99, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/India_Bhatt-v.-Union-of-India-and-Others_149.pdf.

    95 High Court of Bangladesh, Human Rights and Peace for Bangladesh v. Government of Bangladesh and Others, Writ Petition no 13989/2016, 30 January 2019, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/initiatives/rights-of-rivers-in-bangladesh/.

    96 National Environment Act (2019), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Uganda_Uganda-National-Environmental-Act_160.pdf.

    97 Résolution 25-21 de la Municipalité Régionale du Comté de Minganie, disponible en ligne, http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload1069.pdf.

    98 Pour un recensement complet des initiatives citoyennes, voy. https://ecojurisprudence.org/dashboard/?map-style=physical.

    99 Licking Township Community Rights and Self-Government Ordinance (2010), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Licking-Township_Licking-Township-Community-Water-Rights-and-Self-Government-Ordinance_38.pdf.

    100 Ordinance no 2011-01, Town of Mountain Lake Park (2010), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Mountain-Lake-Park_Town-of-Mountain-Lake-Park-s-Community-Protection-from-Natural-Gas-Extraction-Ordinance_46.pdf.

    101 Local law no 3-2011, Town of Wales, New-York (2011), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Wales_Town-of-Wales-Community-Protection-of-Natural-Resources_50.pdf.

    102 Ordinance no 2421, Santa Monica, California (2013), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Santa-Monica_City-of-Santa-Monica-Sustainability-Rights-Ordinance_80.pdf.

    103 Ordinance no 0-52-12, Athens City (2014), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Athens_Athens-Community-Bill-of-Rights_288.pdf.

    104 Ley 19/2022 no 237 para el reconocimiento de personalidad juridica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Spain-Rights-of-Mar-Menor-Law.pdf.

    105 Sentencia 142/2024 de 20 de noviembre de 2024, disponible en ligne, https://www.boe.es/boe/dias/2024/12/26/pdfs/BOE-A-2024-27140.pdf.

    106 Declaration of tree Rights, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/France_Universal-Declaration-of-Tree-Rights_254.pdf.

    107 Déclaration des droits du fleuve Tavignanu, disponible en ligne, https://www.tavignanu.corsica/declaration-des-droits-du-fleuve-tavignanu.

    108 Déclaration des droits du Fleuve le Têt, disponible en ligne, http://encommun66.org/droitsdelatet/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20Dclaratin%20Tete&utm_medium=email.

    109 L’initiative est défendue sur le site https://www.appeldurhone.org/l-appel-du-rh%C3%B4ne.

    110 Motion du 11 juillet 2019 du Conseil municipal de Noardesat-Fryslân, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Netherlands_Special-rights-UNESCO-World-Heritage-Wadden-Sea_178.pdf.

    111 Motion « Droits pour la Nature » du 7 novembre 2023 du Conseil municipal de Eijsden-Margraten, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2023/12/Eijsden-Margraten-RoN-Motion.pdf.

    112 C. Stone, op. cit., p. 123.

    113 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, La personnalité juridique de la Seine, étude menée par le GRIDAUH, 21 juin 2023, disponible en ligne, https://www.gridauh.fr/sites/default/files/u473/La%20personnalité%20juridique%20de%20la%20Seine%20-%2021%20juin%202023.pdf.

    114 V. De wulf, op. cit., p. 254 et 255.

    115 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op. cit., p. 14.

    116 Corte provinciale de Loja, 30 marzo 2011, no 11303-2010-0768, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/EC_Loja-Judgement-First-Instance_45.pdf.

    117 Juez Temporal Segundo de lo Civil y Mercantil de alapagos, 28 junio 2012, no 269-2012, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Ecuador_Charles-Darwin-Highway-in-Santa-Cruz_65.pdf.

    118 Corte constitucional del Ecuador, 10 noviembre 2021, no 1149-19-JP/21, disponible en ligne, https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic2MmE3MmIxNy1hMzE4LTQyZmMtYjJkOS1mYzYzNWE5ZTAwNGYucGRmJ30=.

    119 Corte provincial de Pichincha, 24 septiembre 2013, no 17123-2013-0098, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/EC_Mining-in-the-Pedro-Moncayo-Canton-Appeal_77.pdf.

    120 Unidad judicial multicompetente con sede en el canton Colta, 14 noviembre 2014, no 06334-2014-1546, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/EC_Pine-Plantation-in-Tangabana_24.pdf.

    121 Corte provincial de justicia de Chimborazo, 10 enero 2015, no 06334-2014-1546, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/EC_Pine-Plantation-in-Tangabana-Appeal_24.pdf.

    122 Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parrroquia Manglaralto del canton Santa Elena, Provincia de Santa Elena, 9 septiembre 2015, no 24202-2015-00108, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Ecuador_Resolution-Marine-Reserve-Comuna-Valdivia_90.pdf.

    123 https://www.courrierinternational.com/depeche/le-fleuve-colombien-atrato-avait-gagne-au-tribunal-il-perdu-sur-le-terrain.afp.com.20240918.doc.36fw38n.xml.

    124 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op cit., p. 37.

    125 Ibid., p. 14.

    126 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op cit., p. 8.

    127 Ibid., p. 8.

    128 Ibid., p. 9.

    129 Ibid., p. 9 ; V. De wulf, op. cit., p. 248-249.

    130 V. De wulf, Ibid., p. 250.

    131 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op. cit., p. 11.

    132 C. Stone, op. cit., p. 47-48.

    133 Ibid., p. 11.

    134 Ibid., p. 12.

    135 Ibid., p. 12.

    136 V. De wulf, op. cit., p. 251.

    137 Ibid., p. 251.

    138 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op. cit., p. 12.

    139 Ibid., p. 13.

    140 Ibid., p. 13.

    141 Ibid., p. 13.

    142 Ibid., p. 14.

    Auteurs

    • Arnaud Hoc

      Professeur à l’UCLouvain, avocat

    • Violette Hanon de Louvet

      Assistante à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

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    1 Cour suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019, no 19/00135, disponible en ligne, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2019:2006.

    2 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, J.L.M.B., 2024, p. 356.

    3 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêt Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024.

    4 Trib. La Haye, 26 mai 2021, no C/09/571932, disponible en ligne, https://en.milieudefensie.nl/news/fr-arret-milieudefensie-shell-26-mai-2021-1.pdf, décision toutefois annulée par l’arrêt de la Cour d’appel de La Haye, 12 novembre 2024, no 200.302.332/01, disponible en ligne, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2024:2100.

    5 Cour d’appel de Paris (pôle 5, 12e ch.), 18 juin 2024, R.G. no 23/14348, disponible en ligne, https://mafr.fr/media/assets/ca-paris-18-juin-2024-total.pdf.

    6 Requête introduite le 13 mars 2024 devant le Tribunal de l’entreprise de Tournai, pendante à ce jour.

    7 Ch. Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?, T. Lefort-Martine (trad.), M. Calmet (préface) et C. Larrere (postface), Paris, Le Passager clandestin, 2022, p. 123. Il affirme qu’en termes d’efficacité de protection de la Nature, il existe deux voies : une voie directe, par laquelle est offerte aux entités naturelles la possibilité d’être défendues en justice en tant que sujets de droit par ceux qui les représentent, et une voie indirecte, consistant à convaincre les tribunaux d’adopter une vision plus large, plus souple, des intérêts des hommes affectés par les dégradations faites à la Nature.

    8 J.-Fr. van Drooghenbroeck et A. Hoc, Droit judiciaire, coll. Précis de la Faculté de droit et de criminologie de l’Université catholique de Louvain, Bruxelles, 1ère éd. Larcier, 2024, p. 127, no 186.

    9 Ibid., p. 130, no 189.

    10 Ch. van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, Éd. du Moniteur belge, Bruxelles, 1964, p. 39.

    11 Ibid., p. 39.

    12 Ibid., p. 39

    13 Ibid., p. 39.

    14 En ce sens, voy. C. Romainville, « Le droit commun de l’action d’intérêt collectif : l’article 17, alinéa 2, du Code judiciaire », in Fr. Deguel (dir.), Le Code judiciaire et les pots-pourris, Limal, Anthémis, 2020, p. 49-77, ici p. 50.

    15 L. Boy, « Réflexion sur l’action en justice », R.T.D. civ, 1978, p. 498 et p. 507.

    16 Dans le même sens, le Professeur van Compernolle considérait que « [l]e problème de savoir si et dans quelle mesure les groupements et entités autres que les personnes publiques peuvent poursuivre en justice la défense d’intérêts “collectifs” est, de fait, l’un de ceux qui régulièrement agités et débattus, paraissent n’être jamais épuisés tant les questions qu’ils soulèvent sont complexes et délicates » (J. van Compernolle, Le droit d’action en justice des groupements, thèse, Louvain, 1971, p. 291).

    17 Ch. van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, op. cit., p. 39-40.

    18 En droit belge, la position du Professeur Dabin a longtemps fait autorité sur cette question, voy. J. Dabin, « La recevabilité des actions en réparation intentées par les groupements privés autres que les sociétés, en raison du dommage causé soit par la généralité de leurs membres, soit aux fins qu’ils poursuivent », R.C.J.B., 1958, p. 251-270. Résumant la conception dominante à l’époque, il estimait ainsi (Ibid., p. 266-267) que « les associations ne peuvent se plaindre comme d’un préjudice propre, de l’atteinte portée aux fins poursuivies par elles : l’atteinte à ces fins ne les touche pas dans leurs droits propres, matériels ou moraux ».

    19 Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 338.

    20 Au sujet de cet arrêt, voy. J. Sambon, « La recevabilité de l’action d’intérêt collectif des associations de protection de l’environnement », in D. Misonne et M.-S. de Clippele (dir.), Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 167, no 4.

    21 Cass., 25 octobre 1985, Pas., 1986, I, p. 219, cité par J. Sambon, op. cit., p. 168.

    22 M.B., 19 août 1911.

    23 J. Sambon, op. cit., p. 169.

    24 Civ. Liège, div. Verviers, 23 janvier 2018, Amén., 2018/3, p. 241 et Liège, 5 février 2019, no 2018/RG/142, cités par D. Misonne et M.-S. de Clippele, « La participation du public et l’intérêt à agir en justice – Narratif », in D. Misonne et M.-S. de Clippele (dir.), Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement, op. cit., p. 137.

    25 M.B., 19 février 1993.

    26 J. Sambon, op. cit., p. 170, no 6 et note (20), l’auteur faisant remarquer que c’est cette interprétation que retenait elle-même la Cour de cassation dans l’un de ses rapports annuels (Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique 1997-1998, p. 41).

    27 Approuvée par la loi du 17 décembre 2002, M.B., 24 avril 2003.

    28 D. Misonne et M.-S. de Clippele, « La participation du public et l’intérêt à agir en justice – Narratif », op. cit., p. 136.

    29 Ch. Armeni, « Activisme des ONG dans l’intérêt public et droit à un procès équitable », in D. Misonne et M.-S. de Clippele (dir.), Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement, op. cit., p. 140.

    30 Ibid., p. 147.

    31 Décision (CE) du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2005/370/CE), J.O.U.E., 17 mai 2005, L 124/1.

    32 C.J.U.E., arrêt C-240-09 du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie VLK, ECLI :EU :C :2011 :125, § 45 et, dans le même sens, C.J.U.E., arrêt C-470/16 du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaign Ltd, ECLI :EU :C :2018 :185, §52.

    33 C.J.U.E., arrêt Lesoochranárske zoskupenie VLK, précité, § 50.

    34 Cass., 11 juin 2013, Pas., 2013, p. 1326 ; Amén., 2014, p. 94, note Fr. Tulkens ; Juristenkrant, 2013, no 274, p. 4, note H. Schoukens ; T.M.R., 2013, p. 392, note P. Lefranc ; t. Straf., 2014, p. 120, note B. Meganck.

    35 J. Sambon, op. cit., p. 172, no 10.

    36 Cour suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019, no 19/00135, en ligne, https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2019 :2006.

    37 Civ. Bruxelles fr. (4e ch.), J.L.M.B., 2022, note M. Wuine ; R.G.D.C., 2023, note M. De Winter ; T.M.R., 2021, note P. Lefranc.

    38 Civ. Bruxelles nl., 19 septembre 2024, T.M.R., 2025/2, p. 143, note E. Van Gool.

    39 Bruxelles (2e ch. F), 30 novembre 2023, J.L.M.B., 2024, p. 356, note D. Philippe et I. Jeanmart ; M.E.R., 2024, p. 40, note L. Lavrysen ; T.M.R., 2024, p. 54. Cet arrêt a fait l’objet de très nombreux commentaires, parmi lesquels : A. Briegleb et A. De Spiegeleir, « Klimaatzaak en appel : tour d’horizon d’un arrêt hors du commun », J.T., 2024, p. 702-711 ; Ch. Devillers ; « Nouvelle victoire pour le climat sur injonction de la Cour d’appel de Bruxelles : entre réparation/prévention d’un dommage et protection des droits fondamentaux », R.G.A.R., 2024/1, p. 1-19 ; A. De Spiegeleir, « The Belgian Climate Case : from Federalism Idiosyncrasies to Arboreal Novelties », Chinese Journal of Environmental Law, 2023, vol. 7, issue 2, p. 261-272 ; E. Slautsky, « Climate Litigation, separation of powers and federalism à la belge : a commentary of the Belgian climate case », Europan Constitutional Law Review, 2024/20, p. 506-526 ; A. Bombay et J.-B. Lemaire, « Klimaatzaken : wie A(ansprakelijkheid) zegt, moet B(evel) zeggen ? », T.v.M.R., 2024, p. 24-39.

    40 L’arrêt du 30 novembre 2023 a été frappé de pourvoi en avril 2024, toujours pendant à l’heure d’écrire ces lignes.

    41 C. Const., 10 octobre 2013, no 133/2013.

    42 C. Romainville, « Le droit commun de l’action d’intérêt collectif », op. cit., p. 62.

    43 Ibid, p. 62.

    44 M.B., 31 décembre 2018.

    45 C. Romainville, « Le droit commun de l’action d’intérêt collectif », op. cit., p. 67.

    46 Ibid., p. 70-73, qui estime pour sa part, en prenant notamment appui sur les travaux préparatoires de la loi, que l’article 17, al. 2, C. jud., consacre implicitement une conception inclusive de l’intérêt.

    47 C. Romainville, op. cit., p. 73-75 ; P. Lefranc, « Artikel 17, tweede lid Ger. W. : Hooglied van het algemeen collectief vorderingsrecht voor de hoven en rechtbanken of de zwanenzang van de Eikendael-doctrine », T.M.R., 2019, no 3, p. 258, no 84 ; adde S. Van Eekert et s. Voet, « De vorderingen van milieuverenigingen ten behoeve van milieubelangen bij de civiele rechter », R.W., 2024-25, no 21, p. 803-821, qui estiment toutefois que c’est seulement si elle agit sur la base de l’article 17, al. 1er, du Code judiciaire, donc en invoquant un intérêt propre, qu’une association de protection de l’environnement peut postuler une indemnisation pour son dommage personnel, ce qu’elle ne pourrait à l’inverse pas faire si elle agissait sur la base de l’article 17, al. 2, C. jud., puisqu’elle invoquerait alors la défense d’un intérêt collectif.

    48 Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e.a. c. Suisse du 9 avril 2024 ; J.L.M.B., 2024/30, p. 1324, note D. Misonne. Voy., parmi d’autres, les commentaires de D. Misonne, « L’urgence climatique accueillie à Strasbourg », J.L.M.B., 2024/30, p. 1329-1340 ; S. van Drooghenbroeck, « Le réchauffement climatique et ses remèdes strasbourgeois : au cœur d’une politique judiciaire », R.T.D.H., 2024/140, p. 867-889 ; C. Bertaux et C. Jadot, « Le contentieux climatique est aussi, et enfin, un contentieux strasbourgeois », J.T., 2024, p. 689-701.

    49 S. van Drooghenbroeck, op. cit., p. 879-880.

    50 Ibid., p. 881.

    51 D. Misonne, « L’urgence climatique accueillie à Strasbourg », op. cit., p. 1338.

    52 J.-Fr. van Drooghenbroeck et A. Hoc, op. cit., p. 118.

    53 Ibid., p. 119.

    54 Cass., 4 janvier 2008, Pas., 2008, p. 27 ; Cass. (3e ch.), 3 avril 2017, R.W., 2017-2018, p. 1134.

    55 V. De Wulf, « Nul ne plaide par procureur… Sauf les arbres », in F. George et al. (dir.), Liber Amicorum Xavier Thunis, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 245 ; Y.-H. Leleu, Droit des personnes et des familles, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 37.

    56 J.-Fr. van Drooghenbroeck et A. Hoc, op. cit., p. 120.

    57 Ibid., p. 120.

    58 Ibid., p. 121.

    59 V. De Wulf, op. cit., p. 245.

    60 N. Bernard, « Chapitre 2. La classification des biens. Titre 2 du nouveau livre 3 du Code civil », in N. Bernard et V. Defraiteur (dir.), Le droit des biens au jour de l’entrée en vigueur de la réforme, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 61-62.

    61 Proposition de loi portant insertion du livre 3 « Les biens » dans le nouveau Code civil, Amendements, Doc. parl., Ch., 2019-2020, no 55-0173/002, p. 2.

    62 Ibid., p. 2-3.

    63 Ibid., p. 2-3.

    64 N. Bernard, op. cit., p. 62.

    65 Proposition de loi portant insertion du livre 3 « Les biens » dans le nouveau Code civil, Rapport de la première lecture, Doc. parl., Ch., 2019-2020, no 55-0173/004, p. 21.

    66 Civ. Bruxelles, 17 juin 2021, R.G. no 2015/4585/A, p. 56.

    67 Cass. (2e ch. N), 11 juin 2024, R.W., 2024-25, p. 467 ; R.D.J.P., 2024, p. 153 ; NjW, 2024, p. 777.

    68 On peut aussi relever l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juin 2024, qui énonce de manière éloquente que « la défense du bien-être animal ne constitue pas un intérêt collectif au sens de l’article 17, al. 2, C. jud. » et qui juge par conséquent irrecevable sur cette base « l’action en justice qui est introduite par une personne morale qui a pour objet social le bien-être animal » (Cass., 11 juin 2024, NjW, 2024, no 508, p. 777, note P. Herbots et M. Driesen ; adde P. Thiriar, « Geen rechtsvordering voor dierenwelzijn », Juristenkrant, 11 septembre 2024, p. 11).

    69 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, J.L.M.B., 2024, p. 356.

    70 V. De Wulf, op. cit., p. 232, citant lui-même Y.N. Harari, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, Paris, Albin Michel, 2015.

    71 Ibid., p. 232, citant lui-même M. Bouteille-Brigant, « Repenser la distinction des personnes et des choses », in C. Albiges et al. (dir.), Études en l’honneur du professeur Marie Laure Mathieu, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 89 à 205.

    72 C. Stone, op. cit., 146.

    73 La question de savoir si la Nature en général, ou certains éléments naturels en particulier, doivent se voir reconnaître la qualité de sujet de droit, avec une personnalité juridique complète (à l’instar des êtres humains), ou de sujet de droits, c’est-à-dire se voire conférer certains droits en particulier, est une question importante et délicate (infra, no 51). Nous optons donc pour l’expression « sujet de droit(s) », ne préjugeant pas, à ce stade, de la réponse à y apporter.

    74 V. De Wulf, op. cit., p. 233.

    75 Constitucion de Ecuador, art. 10, al. 2, disponible en ligne, https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/17156.

    76 Corte constitucional del Ecuador, 27 enero 2022, no 253-20-JH/22, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Ecuador_Constitutional-Court-Ruling-on-Habeas-Corpus-for-Primate_347.pdf.

    77 Corte Constitucional del Ecuador, 27 enero 2022, no 253-20-JH/22, p. 35, § 111, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Ecuador_Constitutional-Court-Ruling-on-Habeas-Corpus-for-Primate_347.pdf.

    78 Constitucion de Bolivia, art. 34, disponible en ligne, https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/5430.

    79 Ley no 071 del 21 diciembre 2010 del derechos de la Madre Tierra, disponible en ligne, https://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20071%20DERECHOS%20DE%20LA%20MADRE%20TIERRA.pdf.

    80 Tribunal administrativo del Tolima, 30 mayo 2011, no 73001-23-00-000-2011-00611-00, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Colombia_Coello-Combeima-Cocora-Rivers_170.pdf.

    81 Corte constitucional del Colombia, 10 noviembre 2016, no T-622/16, disponible en ligne, https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm.

    82 Corte suprema de Justicia de Colombia, 5 abril 2018, no STC4360-2018, disponible en ligne, https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/04/STC4360-2018-2018-00319-011.pdf.

    83 Tribunal administrativo de Quindio, 5 diciembre 2019, no 63001-2333-000-2019-00024-00, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Colombia_Quindio-River_191.pdf.

    84 Ordenanza Municipal de la Municipalidad provincial de Melgar, 23 setiembre 2019, no 018-2019-CM-MPM/A, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Peru_Melgar_Municipal-Ordinance-recognizing-the-Llallimayo-River-basin-as-a-subject-of-rights_380.pdf.

    85 Lei de 17 abril de 2023 dispõe sobre o reconhecimento dos direitos do Rio Laje - Komi Memen - no município de Guajará-Mirim e seu enquadramento como ente especialmente protegido e dá outras providências, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2023/07/Brazil-Rondonia-Rights-of-Laje-River.pdf.

    86 Te Urewera Act (2014), disponible en ligne, https://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/whole.html.

    87 Te Awa Tupua Act (2017), disponible en ligne, https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html.

    88 Taranaki Maunga Collective Redress Act (2025), disponible en ligne, https://legislation.govt.nz/act/public/2025/0001/latest/versions.aspx.

    89 Voy. art. 18 pour l’attribution de la personnalité juridique et les art. 27 et 28 pour la création d’un Conseil en charge de représenter le Mont Taranaki.

    90 Yarra River Protection Act (2017), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Australia_Yarra-River-Protection-Act-2017_139.pdf

    91 High Court of Uttarakhand, Mohd. Salim v. State of Uttarakhand, Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014, 20 March 2017, § 19, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/IN_Second-Opinion-Salim-v.-State-of-Uttarakhand_126.pdf.

    92 « India’s Ganges and Yamuna rivers are ’not living entities », disponible en ligne : https://www.bbc.com/news/world-asia-india-40537701.

    93 High Court of Uttarakhand, Bhatt v. Union of India and Others, Writ Petition (PIL) No. 43 of 2014, 4 July 2018, § 99, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/India_Bhatt-v.-Union-of-India-and-Others_149.pdf.

    94 High Court of Uttarakhand, Bhatt v. Union of India and Others, Writ Petition (PIL) No. 43 of 2014, 4 July 2018, § 99, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/India_Bhatt-v.-Union-of-India-and-Others_149.pdf.

    95 High Court of Bangladesh, Human Rights and Peace for Bangladesh v. Government of Bangladesh and Others, Writ Petition no 13989/2016, 30 January 2019, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/initiatives/rights-of-rivers-in-bangladesh/.

    96 National Environment Act (2019), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Uganda_Uganda-National-Environmental-Act_160.pdf.

    97 Résolution 25-21 de la Municipalité Régionale du Comté de Minganie, disponible en ligne, http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload1069.pdf.

    98 Pour un recensement complet des initiatives citoyennes, voy. https://ecojurisprudence.org/dashboard/?map-style=physical.

    99 Licking Township Community Rights and Self-Government Ordinance (2010), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Licking-Township_Licking-Township-Community-Water-Rights-and-Self-Government-Ordinance_38.pdf.

    100 Ordinance no 2011-01, Town of Mountain Lake Park (2010), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Mountain-Lake-Park_Town-of-Mountain-Lake-Park-s-Community-Protection-from-Natural-Gas-Extraction-Ordinance_46.pdf.

    101 Local law no 3-2011, Town of Wales, New-York (2011), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Wales_Town-of-Wales-Community-Protection-of-Natural-Resources_50.pdf.

    102 Ordinance no 2421, Santa Monica, California (2013), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Santa-Monica_City-of-Santa-Monica-Sustainability-Rights-Ordinance_80.pdf.

    103 Ordinance no 0-52-12, Athens City (2014), disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/US_Athens_Athens-Community-Bill-of-Rights_288.pdf.

    104 Ley 19/2022 no 237 para el reconocimiento de personalidad juridica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Spain-Rights-of-Mar-Menor-Law.pdf.

    105 Sentencia 142/2024 de 20 de noviembre de 2024, disponible en ligne, https://www.boe.es/boe/dias/2024/12/26/pdfs/BOE-A-2024-27140.pdf.

    106 Declaration of tree Rights, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/France_Universal-Declaration-of-Tree-Rights_254.pdf.

    107 Déclaration des droits du fleuve Tavignanu, disponible en ligne, https://www.tavignanu.corsica/declaration-des-droits-du-fleuve-tavignanu.

    108 Déclaration des droits du Fleuve le Têt, disponible en ligne, http://encommun66.org/droitsdelatet/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20Dclaratin%20Tete&utm_medium=email.

    109 L’initiative est défendue sur le site https://www.appeldurhone.org/l-appel-du-rh%C3%B4ne.

    110 Motion du 11 juillet 2019 du Conseil municipal de Noardesat-Fryslân, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Netherlands_Special-rights-UNESCO-World-Heritage-Wadden-Sea_178.pdf.

    111 Motion « Droits pour la Nature » du 7 novembre 2023 du Conseil municipal de Eijsden-Margraten, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2023/12/Eijsden-Margraten-RoN-Motion.pdf.

    112 C. Stone, op. cit., p. 123.

    113 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, La personnalité juridique de la Seine, étude menée par le GRIDAUH, 21 juin 2023, disponible en ligne, https://www.gridauh.fr/sites/default/files/u473/La%20personnalité%20juridique%20de%20la%20Seine%20-%2021%20juin%202023.pdf.

    114 V. De wulf, op. cit., p. 254 et 255.

    115 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op. cit., p. 14.

    116 Corte provinciale de Loja, 30 marzo 2011, no 11303-2010-0768, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/EC_Loja-Judgement-First-Instance_45.pdf.

    117 Juez Temporal Segundo de lo Civil y Mercantil de alapagos, 28 junio 2012, no 269-2012, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Ecuador_Charles-Darwin-Highway-in-Santa-Cruz_65.pdf.

    118 Corte constitucional del Ecuador, 10 noviembre 2021, no 1149-19-JP/21, disponible en ligne, https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic2MmE3MmIxNy1hMzE4LTQyZmMtYjJkOS1mYzYzNWE5ZTAwNGYucGRmJ30=.

    119 Corte provincial de Pichincha, 24 septiembre 2013, no 17123-2013-0098, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/EC_Mining-in-the-Pedro-Moncayo-Canton-Appeal_77.pdf.

    120 Unidad judicial multicompetente con sede en el canton Colta, 14 noviembre 2014, no 06334-2014-1546, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/EC_Pine-Plantation-in-Tangabana_24.pdf.

    121 Corte provincial de justicia de Chimborazo, 10 enero 2015, no 06334-2014-1546, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/EC_Pine-Plantation-in-Tangabana-Appeal_24.pdf.

    122 Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parrroquia Manglaralto del canton Santa Elena, Provincia de Santa Elena, 9 septiembre 2015, no 24202-2015-00108, disponible en ligne, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Ecuador_Resolution-Marine-Reserve-Comuna-Valdivia_90.pdf.

    123 https://www.courrierinternational.com/depeche/le-fleuve-colombien-atrato-avait-gagne-au-tribunal-il-perdu-sur-le-terrain.afp.com.20240918.doc.36fw38n.xml.

    124 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op cit., p. 37.

    125 Ibid., p. 14.

    126 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op cit., p. 8.

    127 Ibid., p. 8.

    128 Ibid., p. 9.

    129 Ibid., p. 9 ; V. De wulf, op. cit., p. 248-249.

    130 V. De wulf, Ibid., p. 250.

    131 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op. cit., p. 11.

    132 C. Stone, op. cit., p. 47-48.

    133 Ibid., p. 11.

    134 Ibid., p. 12.

    135 Ibid., p. 12.

    136 V. De wulf, op. cit., p. 251.

    137 Ibid., p. 251.

    138 M. Chapouton, N. Foulquier et F. Rolin, op. cit., p. 12.

    139 Ibid., p. 13.

    140 Ibid., p. 13.

    141 Ibid., p. 13.

    142 Ibid., p. 14.

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    Hoc, A., & Hanon de Louvet, V. (2025). Contentieux environnemental et droit d’action en justice : réflexions à deux voies. In T. Léonard & J. Van Meerbeeck (éds.), Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15plk
    Hoc, Arnaud, et Violette Hanon de Louvet. « Contentieux environnemental et droit d’action en justice : réflexions à deux voies ». In Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15plk.
    Hoc, Arnaud, et Violette Hanon de Louvet. « Contentieux environnemental et droit d’action en justice : réflexions à deux voies ». Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15plk.

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    Léonard, T., & Van Meerbeeck, J. (éds.). (2025). Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pn1
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éd. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15pn1.
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éditeurs. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pn1.
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