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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Introduction 1. Tour d’horizon des outils législatifs liés aux droits avec l’environnement 2. Applications jurisprudentielles : prise en considération des droits environnementaux des enfants et des générations futures par les juges nationaux 3. Consolidation de l’effectivité en droit interne des outils législatifs en faveur des enfants et des générations futures Conclusion Notes de bas de page Auteurs

    Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Enfants, générations futures et environnement : quelles protections ?

    Ophélie de Cuyper et Catarina Deraedt

    p. 389-436

    Texte intégral Introduction 1. Tour d’horizon des outils législatifs liés aux droits avec l’environnement 1.1. Convention internationale des droits de l’enfant et Comité des droits de l’enfant 1.1.1. Convention internationale des droits de l’enfant 1.1.1.1. Dispositions pertinentes de la CIDE 1.1.1.2. Effet direct de la CIDE 1.1.2. Comité des droits de l’enfant des Nations Unies 1.1.2.1. Rôle du Comité 1.1.2.2. Les observations générales du Comité 1.1.2.2.1. Observation générale no 9 1.1.2.2.2. Observation générale no 14 1.1.2.2.3. Observation générale no 15 1.1.2.2.4. Observation générale no 16 1.1.2.2.5. Observation générale no 26 1.1.2.3. Observations finales et recommandations du Comité des droits de l’enfant du 1er février 2019 concernant la Belgique 1.1.2.4. Examen d’une plainte individuelle d’enfants : Communication 104/2019 du Comité – Chiara Sacchi et autres c.Argentine et autres 1.1.2.5. Force obligatoire de la « jurisprudence » du Comité des droits de l’enfant 1.2. Autres instruments des Nations Unies 1.2.1. Déclarations 1.2.2. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris 1.2.3. Résolutions 1.2.3.1. Assemblée générale des Nations Unies 1.2.3.2. Conseil des droits de l’homme 1.2.4. Force obligatoire des autres instruments onusiens 1.3. Convention européenne des droits de l’homme 1.3.1. Articles 2 et 8 de la CEDH 1.3.2. Force obligatoire des articles 2 et 8 de la CEDH 1.3.3. Jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme 1.4. Constitution belge et solidarité entre les générations en rapport avec l’environnement 2. Applications jurisprudentielles : prise en considération des droits environnementaux des enfants et des générations futures par les juges nationaux 2.1. Aperçu d’affaires portées devant des juridictions nationales étrangères 2.2. Les juridictions belges : les affaires « climat » et « Total » 3. Consolidation de l’effectivité en droit interne des outils législatifs en faveur des enfants et des générations futures 3.1. Reconnaissance d’un intérêt général visant tant les générations présentes que futures 3.2. Souplesse dans l’interprétation de la force obligatoire Conclusion Notes de bas de page Auteurs

    Texte intégral

    Introduction

    1Les enfants sont particulièrement touchés par les conséquences des atteintes environnementales, que ce soit la pollution, la diminution de la biodiversité ou les changements climatiques, et ils peuvent voir l’effectivité de leurs droits fondamentaux entravée par cette dégradation de leur environnement1, notamment leurs droits à la santé, à la vie, à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation, au logement, à la culture et au développement. Cette vulnérabilité est tout à la fois intragénérationnelle, les enfants étant physiquement et mentalement plus vulnérables face aux effets des changements climatiques ressentis aujourd’hui, et intergénérationnelle, quand on songe aux enfants qui, dans le futur, devront subir l’impact de ces changements face à l’inaction actuelle2.

    2Ainsi, que ce soit d’un point de vue intragénérationnel ou intergénérationnel, les enfants doivent occuper une place significative dans la réflexion autour des questions environnementales, en vue de la protection de leurs droits. Une répartition juste, en termes de dimension temporelle, des mesures à mettre en place3, communément appelée « équité intergénérationnelle »4, doit également être au centre de cette réflexion. Il n’est plus acceptable d’ignorer les besoins et intérêts des générations futures5.

    3D’emblée, nous attirons l’attention du lecteur sur la transversalité de la question environnementale liée aux droits des enfants et des générations futures dans la mesure où il ne s’agira pas ici d’étudier la question dans un domaine spécifique du droit, mais de l’analyser en fonction d’un individu particulier, à savoir l’enfant et celui à naître, qui disposent de droits fondamentaux quelle que soit la matière impliquée.

    4Cette contribution propose ainsi, dans une première partie, de dresser un état des lieux des différents outils législatifs pertinents, sur le plan international et national, pouvant être mobilisés pour protéger les droits des enfants et des générations futures dans le cadre de l’environnement. La première section examinera la Convention internationale des droits de l’enfant, instrument international clé dans le régime juridique de protection des enfants, ainsi que l’interprétation qui en est proposée par le Comité chargé de son respect et de son effectivité. Toujours au niveau international, la seconde section proposera un aperçu d’autres instruments des Nations Unies ayant pour objectif de combattre la violation des droits intragénérationnels et intergénérationnels causés par les atteintes à l’environnement. La troisième section sera dédiée au niveau régional de protection que propose la Convention européenne des droits de l’homme, en présentant aussi quelques décisions jurisprudentielles récentes de la Cour européenne des droits de l’homme. Se situant niveau national, la quatrième section épinglera quant à elle des dispositions intéressantes de la Constitution belge en termes de solidarité intergénérationnelle. Dans un deuxième temps, nous examinerons quelques décisions de juridictions étrangères et belges ayant eu à connaître de l’atteinte portée aux droits des enfants et des générations futures dans le cadre d’actions ou inactions face aux dommages environnementaux. Dans le cadre d’une troisième et dernière partie, nous explorerons diverses pistes pour consolider l’effectivité des outils étudiés en vue d’une protection en droit interne, spécialement grâce au droit privé, des droits des enfants et des générations futures en lien avec l’environnement.

    1. Tour d’horizon des outils législatifs liés aux droits avec l’environnement

    1.1. Convention internationale des droits de l’enfant et Comité des droits de l’enfant

    1.1.1. Convention internationale des droits de l’enfant

    1.1.1.1. Dispositions pertinentes de la CIDE

    5La Convention internationale des droits de l’enfant (ci-après « CIDE »), adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, révolutionne la place de l’enfant dans la sphère juridique puisque ce dernier devient enfin un véritable sujet de droits6. Signée par la Belgique le 26 janvier 1992, ratifiée le 16 décembre 1991 et entrée en vigueur dans notre pays le 15 janvier 1992, cette Convention reprend tant des droits – à vocation de protection ou d’autonomie – généraux, qui concernent toutes personnes, que des droits spécifiques, propres aux enfants7. Ces droits sont aussi reconnus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    6Il nous paraît incontestable que les incidences des changements climatiques compromettent l’effectivité des droits consacrés dans la CIDE, plus particulièrement les droits suivants :

    • Les droits à la vie, à la survie et au développement (art. 6) ;
    • Le droit de préserver ses relations familiales et le droit de ne pas être séparé de ses parents contre son gré (art. 9 et 10) ;
    • Le droit de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24) ;
    • Le droit à un niveau de vie suffisant (art. 27) ;
    • Le droit à l’éducation (art. 28)8 ;
    • Le droit de ne subir aucune forme de violence ou d’exploitation (art. 19, 32 et 34 à 36) ;
    • Le droit d’avoir sa propre vie culturelle (art. 30) ;
    • Le droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives (art. 31).

    1.1.1.2. Effet direct de la CIDE

    7Avant toute chose, il y a lieu de rappeler qu’interrogée sur une violation de normes constitutionnelles combinées avec une convention internationale, la Cour constitutionnelle a estimé ne pas devoir examiner si cette convention a un effet direct dans l’ordre interne, mais avoir compétence pour apprécier si le législateur n’a pas méconnu de manière discriminatoire les engagements internationaux de la Belgique9. Cela étant, la reconnaissance de l’effet direct de la CIDE est cruciale en termes d’effectivité des droits de l’enfant puisqu’il constitue le sésame pour pouvoir mobiliser ceux-ci devant les juridictions10.

    8La Cour de cassation pose deux conditions pour qu’une disposition internationale puisse être invoquée devant les juridictions : les obligations de l’État doivent avoir été exprimées de manière complète et précise (critère objectif) et les parties à la Convention doivent avoir eu l’intention d’accorder, au moyen de celle-ci, des droits subjectifs ou d’imposer des obligations aux individus (critère subjectif)11.

    9Concernant plus particulièrement l’applicabilité directe de la CIDE, la Haute juridiction a, à plusieurs reprises, considéré que ses dispositions ne créent d’obligations qu’à charge des États parties, de telle manière qu’elles ne peuvent être invoquées devant les juridictions nationales12. Toutefois, dans un arrêt prononcé le 6 octobre 2017, elle n’a pas écarté un moyen pris de la violation de l’article 12 de la CIDE en raison d’une inapplicabilité directe, mais en raison d’une interprétation de cette disposition13. Elle raisonne de manière analogue dans des arrêts des 10 février 202014, 25 janvier 202115 et 13 avril 202116. Dans ces trois arrêts, si les moyens tirés de la violation des dispositions de la CIDE sont rejetés, ce n’est pas expressément en raison d’une absence d’effet direct17.

    10S’agit-il là d’un revirement jurisprudentiel ? La réponse n’est à ce jour pas claire, mais il n’en reste pas moins que certaines juridictions du fond, certes rares, n’hésitent plus à mobiliser les dispositions de la CIDE18.

    11En tout état de cause, si les normes de la CIDE sont considérées comme générales et abstraites, des auteurs encouragent à rechercher dans les observations du Comité des droits de l’enfant la précision et la complétude exigées par la Cour de cassation19, d’autant que le Comité a précisé que l’incorporation de la CIDE dans l’ordre interne « devrait signifier que les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux et appliquées par les autorités nationales et que c’est la Convention qui prime en cas de conflit avec la législation nationale ou la pratique courante »20.

    12Concernant particulièrement les enjeux environnementaux, les juridictions belges n’ont à ce jour pas encore eu l’audace de reconnaître un effet direct aux normes de la CIDE. Dans l’affaire « climat »21, en Belgique, les requérants avaient énoncé des moyens liés à la justice inter- et intragénérationnelle dans le cadre de leurs demandes formulées au nom des enfants, en faisant valoir que, non seulement les enfants sont menacés par les changements climatiques en tant que futurs adultes, mais aussi qu’ils sont plus sensibles aux impacts existants ou imminents de ceux-ci. Plus précisément, ils alléguaient que l’inaction des autorités nationales face aux changements climatiques violait les articles 6 et 24 de la CIDE, qui protègent les droits à la vie et à la santé22. Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a toutefois estimé que ces dispositions n’imposaient pas d’obligations positives aux États, mais laissaient au contraire au gouvernement belge une marge de manœuvre importante dans la manière de mettre en œuvre les droits concernés23. Même si le Tribunal a conclu que le changement climatique présente un sérieux risque pour les générations actuelles et futures, vivant en Belgique et ailleurs, de voir leur vie quotidienne profondément perturbée, cette brève mention est la seule référence à la justice intergénérationnelle dans la décision en question. Les requérants ont décidé de ne pas poursuivre ce raisonnement en degré d’appel24. Nous y reviendrons.

    1.1.2. Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

    1.1.2.1. Rôle du Comité

    13Composé de 18 experts indépendants, le Comité des droits de l’enfant (en abrégé « Com. I.D.E. ») est l’organe chargé de surveiller l’application de la CIDE dans les pays qui l’ont ratifiée. Son rôle est triple25 :

    • Il publie des « observations générales » concernant des thèmes précis pour donner son interprétation des dispositions de la CIDE ;
    • Il est chargé d’examiner les rapports que les États doivent lui soumettre périodiquement pour ensuite émettre des observations finales dans lesquelles il attire l’attention sur les développements positifs et les points difficilement conciliables voire inconciliables avec la CIDE, ainsi que des suggestions et des recommandations26 ;
    • Suite à l’adoption par l’Assemblée générale de Nations Unies, le 19 décembre 2011, du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications27, signé par la Belgique le 28 février 2012 et ratifié le 30 mai 2014, le Comité a reçu la compétence de recevoir et d’examiner des plaintes individuelles d’enfants pour violation de leurs droits et des plaintes interétatiques, mais aussi de mener des procédures d’enquête.

    1.1.2.2. Les observations générales du Comité

    1.1.2.2.1. Observation générale no 9

    14Dans son Observation générale no 9 de 2006 sur les droits des enfants handicapés, le Comité précise que « les pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à prévenir la pollution de l’environnement, notamment par l’interdiction du rejet de substances dangereuses. Ils devraient aussi adopter des directives et des garanties très strictes pour prévenir les irradiations accidentelles »28.

    1.1.2.2.2. Observation générale no 14

    15La Convention relative aux droits de l’enfant dispose en son article 3, § 1er, que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, y compris celles qui sont prises par les autorités administratives et les organes législatifs, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans son Observation générale no 14 de 2013, le Comité des droits de l’enfant précise que cette disposition s’applique à des décisions, telles que les règlements relatifs à l’environnement, qui concernent les enfants tout comme d’autres groupes de la population, et il estime que dans le cas d’une décision « qui aura un impact majeur » sur les enfants, « il convient de prévoir un plus grand degré de protection et des procédures détaillées pour assurer la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant »29.

    1.1.2.2.3. Observation générale no 15

    16Dans son Observation générale no 15, édictée en 2013, sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible30, le Comité des droits de l’enfant demande explicitement aux États de prendre des mesures au vu des dangers et des risques que la pollution locale du milieu naturel entraîne pour la santé des enfants dans tous les contextes, et de mettre en œuvre des interventions environnementales qui « devraient, entre autres, concerner les changements climatiques, qui représentent l’une des plus grandes menaces pour la santé de l’enfant et exacerbent les inégalités en matière de santé » :

    49. Les États devraient prendre des mesures au vu des dangers et des risques que la pollution locale du milieu naturel entraîne pour la santé des enfants dans tous les contextes. Un logement adéquat avec des dispositifs de cuisson ne présentant pas de danger, un environnement sans fumée, une bonne ventilation, une gestion efficace des déchets et le déversement des ordures à distance de l’espace de vie et de ses abords immédiats, l’absence de moisissure et autres substances toxiques et une hygiène familiale sont les éléments de base d’une croissance et d’un développement sains. Les États devraient réglementer et contrôler les effets sur l’environnement des activités commerciales susceptibles de porter atteinte au droit de l’enfant à la santé, à la sécurité alimentaire et à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

    50. Le Comité appelle l’attention sur l’importance de l’environnement, en dehors de toute considération liée à la pollution, pour la santé de l’enfant. Les interventions environnementales devraient, entre autres, concerner les changements climatiques, qui représentent l’une des plus grandes menaces pour la santé de l’enfant et exacerbent les inégalités en matière de santé. Les États devraient donc placer les préoccupations relatives à la santé des enfants au centre de leurs stratégies d’adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques.

    17Le Comité appelle donc les États à placer les préoccupations liées à la santé des enfants au centre de leurs stratégies d’atténuation du changement climatique, préoccupations qui doivent s’inscrire sur le long terme, pour protéger également les générations futures31.

    1.1.2.2.4. Observation générale no 16

    18Dans l’Observation no 16 de 2013, le Comité souligne qu’il importe de réglementer les activités commerciales pour protéger les droits des enfants, y compris contre les effets des dommages environnementaux32. Plus spécifiquement, les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires, appropriées et raisonnables pour protéger les enfants contre les atteintes à leurs droits liées aux changements climatiques qui sont causées ou perpétuées par les entreprises, et les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l’enfant en relation avec les changements climatiques. Les États devraient veiller à ce que les entreprises réduisent rapidement leurs émissions et devraient exiger des entreprises, y compris des institutions financières, qu’elles procèdent à des études d’impact sur l’environnement et appliquent des procédures de diligence raisonnable en matière de droits de l’enfant pour s’assurer qu’elles recensent, préviennent et atténuent les effets négatifs réels et potentiels des changements climatiques sur les droits de l’enfant, y compris les effets résultant des activités liées à la production et à la consommation et ceux liés aux chaînes de valeur et aux opérations menées au niveau mondial, et rendent compte de la manière dont elles remédient à ces effets33. Toujours selon le Comité, les États ont également l’obligation de remédier aux préjudices et aux risques liés aux changements climatiques en matière de droits de l’enfant dans le contexte des activités et des opérations extraterritoriales des entreprises, pour autant qu’il existe un lien raisonnable entre l’État et le comportement en question, et devraient permettre l’accès à des recours efficaces en cas de violation des droits. Cela suppose une coopération tendant à garantir le respect, par les entreprises qui opèrent à l’échelle transnationale, des normes environnementales applicables visant à protéger les droits de l’enfant contre les préjudices liés aux changements climatiques, ainsi que la fourniture d’une assistance internationale et une coopération dans le cadre des enquêtes et de la mise en œuvre des procédures dans des États tiers34.

    1.1.2.2.5. Observation générale no 26

    19En 2023, le Comité des droits de l’enfant a rendu son Observation générale no 26 sur les droits de l’enfant et l’environnement, avec un accent particulier sur le changement climatique35. Celle-ci clarifie les obligations des États dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et précise la manière dont les droits des enfants garantis par la CIDE peuvent être mobilisés pour la protection de l’environnement. Elle confirme également l’obligation des États d’encourager la participation des enfants en matière de climat et d’environnement, et insiste sur le principe de l’équité intergénérationnelle et sur les intérêts des générations futures : outre des obligations immédiates qui leur incombent, les États portent aussi la responsabilité des menaces prévisibles liées à l’environnement qui résultent de leurs actes ou omissions actuels, et dont les conséquences ne se manifesteront peut-être pas avant des années, voire des décennies.

    20Ainsi, le Comité édicte les « mesures d’application générales » que les États doivent mettre en œuvre, notamment :

    • Garantir les droits de l’enfant en adoptant des mesures concrètes pour que chaque enfant grandisse dans un environnement propre, sain et durable ;
    • Réaliser régulièrement des études afin d’objectiver la manière dont leurs décisions en matière d’environnement auront un impact sur les enfants ;
    • Élaborer des lois et des politiques visant à empêcher les entreprises de polluer l’environnement et de nuire aux enfants, et à s’assurer qu’elles soient transparentes quant à leur impact sur l’environnement ;
    • Veiller à ce que les enfants puissent accéder à la justice, notamment pour obtenir la réparation d’un préjudice, aux niveaux national, régional et international ;
    • Coopérer au niveau international ;
    • Atténuer l’impact du changement climatique ;
    • Impliquer les enfants dans l’élaboration des mesures à prendre.

    21De manière synthétique, le Comité interprète comme suit chacun des droits pouvant être mobilisé dans le cadre de la protection de l’environnement :

    • Articles 2 et 3 (droit de ne pas faire l’objet de discrimination et intérêt supérieur de l’enfant) : le Comité relève que les atteintes à l’environnement peuvent représenter une menace plus importante pour certains groupes d’enfants, notamment les enfants autochtones, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants handicapés et les enfants vivant dans des endroits plus touchés par les catastrophes naturelles et le changement climatique.
    • Article 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) : le Comité précise que les enfants ont le droit de vivre, de grandir et de se développer dans des environnements sains, sûrs et durables, ce qui implique l’air pur, un climat sûr et stable, des écosystèmes sains et la biodiversité, l’accès à de l’eau salubre en quantité suffisante, des aliments sains et durables et un environnement non toxique.
    • Article 12 (droit d’être entendu) : les États doivent impliquer les enfants lorsqu’ils prennent des décisions concernant l’environnement et le changement climatique, mais aussi offrir un retour aux enfants sur la manière dont leurs opinions ont été prises en considération.
    • Articles 13 et 15 (droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique) : les États doivent permettre aux enfants de s’exprimer en leur offrant des espaces sûrs pour ce faire.
    • Articles 13 et 17 (accès à l’information) : les États ont l’obligation de veiller à ce que les enfants aient accès à des informations claires et précises sur l’environnement et le climat, y compris des informations sur les lois et politiques en cours d’élaboration, ainsi que sur les actions que les enfants eux-mêmes peuvent entreprendre.
    • Article 19 (droit de ne pas subir de violence sous quelque forme que ce soit) : les atteintes à l’environnement et le changement climatique peuvent provoquer des situations instables, des conflits et des inégalités, exposant davantage les enfants à la violence physique et psychologique. Les gouvernements ont donc l’obligation de redoubler d’efforts pour protéger les enfants.
    • Article 24 (droit au meilleur état de santé possible) : la santé physique et mentale des enfants ne doit pas être affectée par le changement climatique et les atteintes à l’environnement. Si un enfant est confronté à des problèmes de santé, il doit pouvoir accéder à des soins de santé.
    • Articles 26 et 27 (droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant) : les enfants ont le droit d’accéder à une alimentation saine, à de l’eau propre, à un logement décent et aux matériaux nécessaires à leur vie et à leur croissance.
    • Articles 28 et 29 (droit à l’éducation) : les enfants doivent bénéficier d’une éducation environnementale précise et facile à comprendre ; l’éducation à l’environnement doit les aider à se rapprocher de l’environnement et à le respecter. Les lieux où les enfants apprennent doivent, par ailleurs, être à l’abri des atteintes à l’environnement.
    • Article 30 (droits des enfants autochtones et des enfants appartenant à des groupes minoritaires) : la vie, la survie et les pratiques culturelles des enfants autochtones et des enfants des groupes minoritaires sont souvent étroitement liées à leur environnement naturel. Les gouvernements doivent dès lors veiller à protéger leurs droits et à les faire participer à toutes les décisions concernant leur environnement.
    • Article 31 (droit au repos et au jeu) : les enfants doivent avoir la possibilité de jouer et d’être actifs dans des endroits propres et sûrs.

    22On notera utilement que, dans l’arrêt Duarte Agostinho, la Cour européenne des droits de l’homme fait référence à cette Observation :

    57. Dans l’observation générale no 26 sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité des droits de l’enfant s’est notamment exprimé comme suit :

    84. Des mécanismes chargés de recevoir les plaintes relatives à des préjudices imminents ou prévisibles ou à des violations passées ou présentes des droits de l’enfant devraient être mis en place. Les États devraient veiller à ce que ces mécanismes soient facilement accessibles à tous les enfants relevant de leur juridiction, sans discrimination, y compris aux enfants se trouvant en dehors de leur territoire qui sont touchés par des dommages transfrontières résultant d’actes ou d’omissions commis sur leur territoire36.

    23Ainsi, les États devraient garantir l’accès des enfants à des mécanismes de recours utiles pour obtenir réparation en cas de violation de leurs droits par des entreprises, le cas échéant en exerçant leur compétence extraterritoriale37.

    1.1.2.3. Observations finales et recommandations du Comité des droits de l’enfant du 1er février 2019 concernant la Belgique

    24Les dernières observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant la Belgique reprennent un point lié à la salubrité de l’environnement et les changements climatiques dans notre pays :

    35. Le Comité note que la pollution de l’air, due en particulier au transport routier, est élevée dans l’État partie et qu’elle a des répercussions néfastes sur le climat et la santé des enfants, contribuant notamment à l’augmentation de l’asthme et des maladies respiratoires, même si la prévalence exacte de ces affections reste inconnue. Compte tenu des cibles 3.9 et 13.5 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie :

    De réaliser une évaluation des effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants et une étude sur la prévalence de l’asthme et des maladies respiratoires chez les enfants et de s’en servir pour élaborer une stratégie visant à remédier à cette situation qui soit dotée de ressources suffisantes, et de réglementer les émissions maximales de polluants atmosphériques, notamment celles dues au transport routier ;

    D’élaborer un plan national global de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de prévenir les effets néfastes sur le climat, tout en veillant à ce que les vulnérabilités et les besoins particuliers des enfants, de même que leur opinion, soient pris en considération ;

    De sensibiliser davantage les enfants à la salubrité de l’environnement et aux changements climatiques, avec la participation active des écoles38.

    1.1.2.4. Examen d’une plainte individuelle d’enfants : Communication 104/2019 du Comité – Chiara Sacchi et autres c. Argentine et autres

    25Le 23 septembre 2019, jour du Sommet des Nations unies sur l’action climatique, une action particulièrement symbolique a été intentée devant le Comité des droits de l’enfant, par l’intermédiaire d’une communication39 soumise par seize enfants contre l’Argentine, le Brésil, la France, l’Allemagne et la Turquie en vertu du troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant (OPIC)40. Était invoquée la violation de leurs droits dérivés de la CIDE, en créant et en perpétuant la crise climatique41. Le pas était important : il s’agit, en effet, de la première tentative de tenir plusieurs États parties à un traité international relatif aux droits de l’homme responsables de violations des droits de l’homme liées au changement climatique. C’est également la première affaire climatique déposée devant un organe international des droits humains au nom d’individus provenant de différentes régions du monde42.

    26Le 11 octobre 2021, le Comité a rendu une décision d’irrecevabilité, accompagnée d’une lettre ouverte aux requérants et d’une explication simplifiée de l’affaire. De manière résumée, le Comité a jugé que les requérants établissaient la compétence ainsi que leur qualité de victimes, mais qu’ils n’avaient pas épuisé les voies de recours internes.

    27Le Comité estime que l’affaire soulevant « de nouvelles questions de compétence en matière de dommages transfrontaliers liés au changement climatique », le critère de compétence se trouve dans l’avis consultatif OC23/17 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur l’environnement et les droits de l’homme. Celui-ci précise que les personnes dont les droits ont été violés à la suite d’un dommage transfrontalier relèvent de la compétence de l’État d’origine s’il existe « un lien de causalité entre l’acte qui a pris naissance sur son territoire et la violation des droits de l’homme des personnes se trouvant hors de son territoire ». En appliquant ce critère au changement climatique, le Comité interprète l’exigence de causalité comme comportant trois éléments distincts : premièrement, l’État sur le territoire duquel les émissions de gaz à effet de serre ont pris naissance doit exercer un contrôle effectif sur les sources de ces émissions ; deuxièmement, il doit exister un lien de causalité entre les actes ou omissions de l’État d’origine et l’impact négatif sur les droits des enfants situés en dehors de son territoire ; troisièmement, le préjudice allégué subi par les victimes doit avoir été raisonnablement prévisible pour l’État au moment de ses actions ou omissions. Le Comité conclut en l’espèce que les États disposent d’un contrôle effectif sur les sources d’émissions en raison de leur capacité à réglementer les activités qui sont à l’origine de ces émissions et à faire appliquer ces réglementations. Il estime en outre que, conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées, « le caractère collectif du changement climatique n’exonère pas l’État partie de sa responsabilité individuelle qui peut découler du préjudice que les émissions provenant de son territoire peuvent causer aux enfants, où qu’ils se trouvent ». Il adopte donc une approche souple de l’exigence de prévisibilité, en se fondant sur l’« acceptation générale », « corroborée par des preuves scientifiques », que le changement climatique a des effets négatifs sur la jouissance des droits à l’intérieur et à l’extérieur du territoire d’un État. Cette acceptation, associée aux témoignages des requérants, est suffisante pour établir que les actes ou omissions de l’État entraîneraient une atteinte prévisible aux droits des requérants au titre de la Convention. Cette approche pourrait être reprise dans d’autres affaires climatiques dans lesquelles les requérants sont confrontés à une exigence de compétence dans le cadre des conditions d’admissibilité énoncées dans un traité ou un protocole relatif aux droits de l’homme. La question de l’extraterritorialité doit être abordée sans détour pour s’attaquer à la dimension de justice mondiale du changement climatique43.

    28Concernant l’exigence de la qualité de victime, le Comité des droits de l’enfant prend d’abord note des allégations des requérants sur les différentes façons dont ils s’estiment personnellement affectés par le changement climatique, puis précise :

    Le Comité considère que, en tant qu’enfants, les auteurs sont particulièrement touchés par les changements climatiques, non seulement en raison des effets qu’ils ont sur eux, mais aussi parce que ces changements risquent d’avoir des conséquences pour eux tout au long de leur vie, en particulier si des mesures ne sont pas prises immédiatement. Sachant que les changements climatiques ont des effets particuliers sur les enfants et que ceux-ci ont le droit à des garanties spéciales, en particulier à une protection juridique appropriée, les États ont une obligation accrue de protéger les enfants contre les dommages prévisibles44.

    29Ainsi, et sans conteste, le Comité assouplit largement l’exigence de la qualité de victime au titre de la recevabilité, et conjugue le présent et le futur au vu de la dégradation continue des conditions et des dommages actuels et prévisibles, y compris sur une durée relativement longue (notamment à l’échelle de la vie des auteurs de la requête). Par ailleurs, il ne s’agit pas que de préjudices dont les requérants auraient été personnellement atteints, puisqu’ils ne se différencient pas des préjudices identiques subis par des milliers, voire des millions d’autres enfants se trouvant dans leur situation, qu’il s’agisse de « l’aggravation de l’asthme dont souffrent certains d’entre eux » ou du fait d’être « exposés à des vagues de chaleurs extrêmes qui ont gravement menacé la santé de beaucoup d’entre eux » ou encore de la souffrance résultant de l’anxiété liée au climat. C’est donc précisément ici qu’on voit prendre forme un intérêt à agir plus « diffus », qui n’exclut pas une action, sinon « au nom de l’humanité », du moins au nom d’un groupe de personnes qui ont en commun de subir les effets directs ou indirects, y compris extraterritoriaux, d’une action ou omission d’un État. Le Comité a donc voulu s’inscrire dans une ligne jurisprudentielle tendant à ouvrir plus largement les portes des prétoires pour défendre des causes collectives45.

    30Cette position a pu être saluée par la doctrine en ce sens que :

    Les droits de l’homme ne sont pas « individualistes » si l’on entend par là qu’ils tendraient nécessairement à faire prévaloir les intérêts individuels et subjectifs sur l’intérêt collectif. Ce serait vrai s’ils étaient de simples droits « subjectifs » reconnus par la législation à telle ou telle catégorie de la population au titre de telle ou telle fonction. Mais il s’agit précisément de droits qui ne sont pas seulement individuels, mais aussi « humains », en ce qu’ils sont reconnus à chaque personne en raison de son appartenance à l’humanité : faire valoir ces droits, c’est donc toujours en même temps faire valoir les droits de l’humanité46.

    31B. Mayer a, par contre, été plus critique, considérant qu’il est surprenant qu’un individu puisse courir « un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants », et donc revêtir la qualité de « victime », si un État ne prend pas de mesures nécessaires pour promouvoir l’atténuation du changement climatique47. Selon l’auteur, cette conclusion trahit une incompréhension du lien causal très diffus, quant à l’atténuation du changement climatique, entre l’action d’un État et la protection des droits d’un individu48. Toutefois, toujours selon lui, la condition de statut de victime ne devrait pas empêcher l’application des traités relatifs aux droits de l’homme au niveau national, du moins là où un contentieux d’intérêt général est admissible49.

    32Quant à la subsidiarité, le Comité note que « de simples doutes ou hypothèses sur le succès ou l’efficacité des recours ne dispensent pas les auteurs de les épuiser » : en l’absence d’explications complémentaires de la part des requérants « sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas essayé d’exercer ces recours, si ce n’est qu’ils ont généralement exprimé des doutes sur les chances de succès de tout recours », il estime que les recours internes n’ont pas été épuisés et que l’applicabilité de l’exception prévue à l’article 7 e) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant n’a pas été établie50.

    33C’est cette décision qui a donné lieu à l’observation générale no 26 du Comité, sur les droits de l’enfant et l’environnement, avec un accent particulier sur le changement climatique (cf. supra).

    1.1.2.5. Force obligatoire de la « jurisprudence » du Comité des droits de l’enfant

    34Il est classique, en termes d’étude des systèmes internationaux de protection des droits de l’Homme, d’introduire une distinction entre le juridictionnel et ce qui ne l’est pas, entre la hard jurisprudence (les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou encore, de la Cour internationale de justice) et la soft jurisprudence51. Cette seconde catégorie, fourre-tout, regroupe tous les actes de systèmes de surveillance, contentieux ou non contentieux, auxquels l’instrument-source n’a pas expressément conféré un effet juridiquement contraignant52. Les observations générales, les constatations, les observations finales, les recommandations ainsi que les décisions du Comité des droits de l’enfant auraient donc pour commun dénominateur l’absence d’effet formellement obligatoire53.

    35Cette compréhension classique et formaliste est toutefois en voie d’être dépassée, critiquée par la doctrine et questionnée au regard des évolutions jurisprudentielles récentes54. Trois arguments principaux peuvent ici être synthétisés :

    • Un premier argument d’ordre téléologique est lié à l’engagement des États qui, en ayant ratifié les conventions internationales et leurs protocoles, reconnaissent, ce faisant, leur caractère obligatoire55 ;
    • Un deuxième argument, pouvant être qualifié d’analogique, considère que le statut normatif de la soft jurisprudence est « relatif » et qu’elle bénéficie de certains effets juridiques, même sans être contraignante au sens strict du terme56. Ainsi, les productions normatives des comités onusiens découlent du pouvoir implicite d’interprétation qui leur a été confié par les conventions qui les instaurent et devraient inspirer le contrôle international ou interne des conventions internationales57. En d’autres mots, l’instrument hard peut voir son interprétation enrichie par de la soft jurisprudence58 ;
    • Un troisième argument, plutôt pragmatique, est en lien direct avec le deuxième : l’influence de la jurisprudence hard (notamment strasbourgeoise59) étant bien réelle, en Belgique, les juges devraient prendre en considération les observations du Comité des droits de l’enfant en vue d’éviter une sanction juridictionnelle a posteriori découlant par ricochet des recommandations y contenues60.

    36La soft law ne serait ainsi finalement pas si soft : sa force contraignante tant sur le plan international que national doit être repensée, et il n’y a aucune raison pour que cette évolution en cours ne bouscule pas également les idées reçues sur la valeur contraignante des observations, constatations et décisions du Comité des droits de l’enfant61.

    37En Belgique, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er juin 2023 va dans ce sens, en tenant compte de la soft law et de la soft jurisprudence, en ce compris les constatations et les observations du Comité des droits de l’enfant, à la condition de combiner les normes internationales avec les dispositions constitutionnelles dont la Cour doit veiller au respect62. De même, certaines juridictions internes se sont montrées audacieuses en s’appuyant sur des observations générales du Comité des droits de l’enfant dans leurs décisions63.

    1.2. Autres instruments des Nations Unies

    38Au-delà de l’instrument central que constitue la CIDE, cette section propose un aperçu de quelques instruments des Nations Unies qui viennent compléter ou renforcer la protection des enfants et des générations futures face à la crise climatique. Cet intérêt des organes onusiens envers la question climatique et son impact pour les droits reconnus internationalement s’est traduit dans une série de déclarations, conventions, résolutions et rapports mettant en avant au fil du temps l’urgence grandissante d’intervenir pour limiter et remédier aux effets néfastes de la crise environnementale.

    1.2.1. Déclarations

    39Dès 1972, la Déclaration de Stockholm64 mentionne la responsabilité de protéger l’environnement non seulement pour les générations actuelles, mais également pour les générations futures65. Cet engagement envers les générations futures est rappelé vingt ans plus tard dans la Déclaration de Rio sur le développement et l’environnement66, notamment dans son troisième principe, qui exhorte à ce que « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures »67. La responsabilité qu’ont les générations présentes envers les générations futures est l’objet même d’une Déclaration de l’UNESCO de 199768. Parmi les mentions expresses à la protection de l’environnement dans cette déclaration, l’article 4 mérite d’être souligné en ce qu’il énonce l’obligation des générations présentes à « léguer aux générations futures une Terre qui ne soit pas un jour irrémédiablement endommagée par l’activité humaine »69.

    40Nous pouvons donc constater que l’équité intergénérationnelle est un principe récurrent dans ces déclarations qui mettent en avant la responsabilité des générations actuelles « d’agir en gardiens responsables de la planète »70 pour celles et ceux qui la peupleront dans le futur, afin de préserver leurs besoins et intérêts environnementaux.

    1.2.2. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris

    41Si la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après « CCNUCC »), signée en 1992 et ratifiée en 1996 par la Belgique, ne mentionne pas expressément les enfants, elle consacre une obligation de protection de l’environnement au bénéfice des générations présentes et futures71. En effet, son article 3 oblige les États à « préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives »72. Reprenant le principe d’équité intergénérationnelle73, la Convention-cadre a notamment été référencée dans l’affaire Sacchi devant le Comité des droits de l’enfant, commentée ci-avant74, en lien avec la CIDE qui, selon les requérants, doit être interprétée à la lumière de cet instrument et des obligations qui en découlent pour les États « (d’) assurer la justice intergénérationnelle pour les enfants et la postérité »75.

    42En 2015, l’Accord de Paris76 amende la CCNUCC et rappelle, dès son Préambule, que dans le contexte climatique, les États doivent agir en respectant leurs obligations envers les enfants et l’équité entre les générations77. Cet instrument met donc en avant l’importance de la protection des droits de l’enfant et des générations futures face au changement climatique et crée pour les États une obligation légale de planifier et de s’engager pour lutter contre ce changement78 en respectant cette dimension des droits humains79.

    1.2.3. Résolutions

    1.2.3.1. Assemblée générale des Nations Unies

    43Organe délibératif des Nations Unies, l’Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions qui consacrent certains principes pour la protection des droits des enfants et des générations futures face aux changements climatiques.

    44Sans ambition d’exhaustivité, certaines de ces résolutions méritent d’être épinglées. Ainsi, en 1988 déjà, la Résolution 43/53 souligne la préoccupation de l’Assemblée quant à la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures80. En 2022, dans une Résolution 76/300, l’Assemblée considère que le changement climatique et ses conséquences sur l’environnement incarnent l’une des « menaces les plus urgentes et les plus graves qui pèsent sur la capacité des générations actuelles et futures d’exercer tous les droits humains de manière effective »81. Plus récemment encore, en 2024, la Résolution « Le Pacte pour l’avenir » souligne que les enfants et les générations futures constituent des groupes distincts, mais que les États membres des Nations Unies doivent davantage considérer les générations futures dans leur prise de décision, sans toutefois négliger les générations actuelles82. Dans sa Déclaration sur les générations futures annexée à cette résolution, l’Assemblée générale décide de s’engager à agir avec urgence pour préserver l’environnement et remédier aux effets des changements climatiques tout en posant le cadre pour prendre en compte les différentes générations :

    Sachant que les générations futures sont toutes les générations qui n’existent pas encore, qui sont à venir et qui hériteront un jour de cette planète, […]

    Conscients que les décisions, l’action et l’inaction des générations actuelles ont un effet multiplicateur à travers les générations, et déterminés par conséquent à faire en sorte que les générations actuelles agissent de manière responsable pour tenir compte des besoins et de préserver les intérêts des générations futures,

    Déclarant que nous devons tirer les leçons de nos réalisations et de nos échecs passés et de leurs conséquences, afin de parvenir à un monde plus durable, plus juste et plus équitable pour les générations actuelles et futures, et sachant que le passé, le présent et l’avenir sont indissociables,

    Affirmant que les enfants et les jeunes sont des agents de changement et que les relations et le dialogue entre les générations, y compris avec et entre les enfants, les jeunes et les personnes âgées, doivent être pris en considération dans l’élaboration de nos politiques et dans nos prises de décision afin de tenir compte des besoins et de préserver les intérêts des générations futures83.

    1.2.3.2. Conseil des droits de l’homme

    45Le Conseil des droits de l’homme84, organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations Unies85, a dans ses missions la promotion des droits humains, leur coordination au sein du système onusien et l’examen de leurs violations par les États membres86. Le Conseil a, lui aussi, été amené à examiner la question de l’impact du changement climatique sur les enfants et les générations futures.

    46Sa Résolution 32/3387 de 2016, par exemple, constate l’impact plus néfaste qu’a la dégradation environnementale sur les enfants et leur jouissance de droits tels que l’accès à l’éducation, la nourriture, l’eau et le logement ou le bénéfice d’un bon état de santé physique et mentale. Sur demande du Conseil, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a alors réalisé une étude où il renvoie aux principes généraux établis par le Comité des droits de l’enfant et indique notamment « (qu’) une approche fondée sur les droits des enfants en ce qui concerne l’atténuation des effets des changements climatiques et l’adaptation à ces effets s’appuie sur les principales caractéristiques des approches fondées sur les droits de l’homme tout en incorporant les particularités des droits, des besoins et des capacités des enfants »88. En 2018, dans sa Résolution 37/8, le Conseil met l’accent sur la « vulnérabilité particulière des enfants aux effets des atteintes à l’environnement » et sur un rapport établi par un Rapporteur spécial89 sur le lien entre les droits de l’enfant et la protection environnementale qui souligne entre autres « la relation entre le sort des générations futures et les droits de l’enfant »90. En 2020, le Conseil rappelle, dans sa Résolution 45/30, la clé de voûte juridique que constitue la CIDE pour les droits de l’enfant ainsi que l’ensemble des instruments adoptés pour les soutenir, mais réaffirme également les obligations des États de respecter ces droits et d’agir pour les protéger dans leurs mesures face aux changements climatiques91.

    47En 2024, suite à l’invitation du Conseil des droits de l’homme dans sa Résolution 51/7, le Rapporteur spécial sur le droit au développement souligne l’investissement des enfants et des jeunes dans la défense de leurs droits ainsi que de ceux des prochaines générations92. Il met également en évidence les divergences d’opinion quant aux contours qu’il convient de donner aux intérêts à accorder aux générations futures tout en reconnaissant que, depuis des décennies, la protection et la prise en compte de ces générations a été invoquée dans nombre d’instruments normatifs internationaux, notamment à travers le prisme de l’équité intergénérationnelle93. Offrant des perspectives d’évolution quant à la protection des générations futures, le rapport propose de dépasser l’utilisation de « besoins et intérêts » des générations futures et d’adopter le terme de « droits », tel que proposé par les Principes de Maastricht de 2023 sur les droits humains des générations futures94. Ces Principes, lignes directrices établies par un groupe d’experts en droits de l’homme, énoncent que ces droits se fondent sur diverses sources internationales et qu’il existe des droits humains intragénérationnels et intergénérationnels (Principes 6 et 7)95. Citant plus particulièrement des devoirs de tutelle (Principe 8) et de prévention et de précaution (Principe 9) en lien avec la protection de l’environnement, les Principes de Maastricht indiquent ainsi que « chaque génération doit agir en tant que gardienne de la Terre pour les générations futures »96. Ces lignes directrices pour les droits des générations futures établissent des obligations non seulement à charge des États, mais également des acteurs non étatiques, tels que des entreprises par exemple (Principes 25 à 27)97.

    1.2.4. Force obligatoire des autres instruments onusiens

    48Si la présence de principes de protection des droits des enfants et des générations futures dans le contexte climatique ne fait pas de doute au niveau international, quelle force accorder à ces divers instruments ?

    49En suivant la distinction traditionnelle, sont-ils à classer plutôt dans la catégorie du hard law ou du soft law ?

    50Les traités et conventions sont contraignants pour les États signataires98. Ceci vaut notamment pour la CCNUCC et l’Accord de Paris, que la Belgique a ratifiés. Elle est donc tenue par les engagements pris99. Néanmoins, les « contributions nationales déterminées (NDC) », prévues dans l’Accord de Paris par exemple, ne sont pas considérées comme étant assez spécifiques et ne sont par conséquent pas des objectifs contraignants d’eux-mêmes100. Établissant un objectif commun tout en laissant une marge d’appréciation aux États quant aux moyens permettant sa réalisation, le droit international peut sembler davantage relever de la soft law101.

    51Bien que parfois très influentes en droit international, les déclarations, résolutions – de l’Assemblée générale ou du Conseil des droits de l’homme – ou encore les rapports soumis, sont généralement considérés comme des sources de soft law102. Cependant, ces textes peuvent être une source innovatrice, comme par exemple la Déclaration de Stockholm de 1972, dont « l’apparente faiblesse normative s’est transformée en irrépressible dynamique de reconnaissance du droit à un environnement sain à travers le monde »103.

    52Par ailleurs, les instruments onusiens permettent d’établir des standards et de promouvoir des objectifs en termes de protection des droits humains pour les acteurs étatiques et non étatiques, voire d’être la base inspiratrice pour la création de sources juridiques contraignantes104. Bien que considérés comme étant de qualité en termes de recherche et d’analyse, ces documents n’ont pas une force obligatoire en tant que tels105.

    53En pratique, l’effet reconnu à ces sources plus subsidiaires va souvent dépendre de l’autorité de l’institution ou de la qualité de la recherche, ce qui se constate par exemple dans la stratégie d’essor des rapports thématiques par les Rapporteurs Spéciaux106.

    1.3. Convention européenne des droits de l’homme

    54Instrument de protection étendue des droits humains, la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») n’est pas spécifiquement destinée à la protection des enfants ou du climat. Cependant, malgré l’absence de dispositions spécifiques, il ne fait aucun doute aujourd’hui que les enfants, les générations futures et la crise climatique sont mentionnés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « Cour EDH »). Comme « toute personne », les enfants sont destinataires des droits de la Convention et par conséquent les droits humains « appartiennent pleinement aux enfants »107.

    55Si la Cour a développé une jurisprudence intéressante en termes des droits des enfants, faisant notamment référence à la CIDE, son analyse au cas par cas ne permet pas d’avoir une vue complète d’un régime de protection des droits de l’enfant sous la CEDH108. Les articles 2 et 8 de la CEDH sont les dispositions les plus souvent reprises en matière environnementale. Quelques exemples jurisprudentiels récents permettent de mettre en évidence leur utilisation pour protéger les enfants et les générations futures face à la crise climatique.

    1.3.1. Articles 2 et 8 de la CEDH

    56Pierres angulaires contre la crise climatique résultant d’une interprétation dynamique et évolutive de la CEDH, les articles 2 et 8 ont été reconnus comme imposant des obligations positives aux États.

    57L’article 2 protège le droit à la vie. Dans ses principes relatifs à cette disposition, la Cour a estimé que les États ont des obligations en cas de menaces pour ce droit, telles que des activités industrielles dangereuses ou des catastrophes naturelles109. Pour établir un éventuel manquement de l’État, il convient de démontrer un risque « réel et imminent » pour la vie des individus, que l’État connaissait ou aurait dû connaître110 et qui « peut être entendu comme renvoyant à une menace grave, véritable et suffisamment vérifiable pour la vie, comportant un élément de proximité matérielle et temporelle de la menace avec le dommage allégué par le requérant »111.

    58L’article 8 de la CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale. Cet article fait à présent partie de l’arsenal de la Cour en protection environnementale, à travers une jurisprudence établie qui reconnaît aux individus une protection « contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie »112. Prenant appui sur les données scientifiques du GIEC et sur les engagements pris par les États, aux termes de la CCNUCC et de l’Accord de Paris notamment, une application effective de ces principes implique, selon la Cour, que les États adoptent les mesures et réglementations nécessaires pour atténuer les effets du changement climatique sur les droits humains des générations actuelles et la charge sur les générations futures113.

    59Il ressort de la jurisprudence de la Cour sur les questions environnementales que les obligations à charge des États établies pour ces deux dispositions se recoupent largement114. Tant pour ce qui concerne l’article 2 que l’article 8 de la Convention, une violation de ces dispositions implique une absence de mesures raisonnables et appropriées prises par les autorités, dans leurs limites d’action, et qui étaient en capacité de prévenir une atteinte aux droits protégés115. Les États ne sont cependant pas tenus d’une obligation de résultat et ils ne peuvent être confrontés à une charge disproportionnée ou insurmontable116.

    1.3.2. Force obligatoire des articles 2 et 8 de la CEDH117

    60La Convention est un instrument de protection des droits humains que peuvent invoquer les citoyens dans l’ordre juridique belge118.

    61Quant à la jurisprudence de la Cour EDH, elle est revêtue de l’autorité de chose interprétée, ce qui implique, pour les juridictions nationales, de lire les dispositions de la Convention, dont les articles 2 et 8, en intégrant l’interprétation que la Cour leur a conférée, notamment en ce qui concerne les obligations positives qui en découlent pour les États119.

    62Afin de déterminer si les articles 2 et 8 sont clairs et précis, les juges nationaux se réfèreront non seulement à l’interprétation de la Cour EDH, mais également au contexte « dans lequel la disposition trouve à s’appliquer »120. Ceci permettra au juge de déterminer s’il peut accorder un effet direct aux dispositions concernées121.

    1.3.3. Jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme

    63Une pratique notoire dans la jurisprudence de la Cour EDH, et particulièrement intéressante pour le développement de la protection des droits humains face à la crise climatique, consiste, pour la Cour, à faire référence à des sources dites externes à la Convention afin de développer son interprétation et son application122. Ces sources sont fort diverses et peuvent relever de la hard law/hard jurisprudence ou soft law/soft jurisprudence, comme par exemple les instruments onusiens, voire des apports scientifiques ou de comités d’experts123. Ces apports pourraient révéler des consensus, européens ou internationaux selon les sources, entre États sur une question particulière, élément à considérer dans une interprétation consensuelle et évolutive de la Convention préconisée par la Cour124.

    64Par ailleurs, la prise en compte de ces diverses sources, présentant une valeur plus hard ou plus soft, permet de dépasser une séparation rigide et d’enrichir l’interprétation donnée à l’instrument concerné, à savoir la CEDH dans le cas présent125. La CIDE, notamment, tient une place de référence en termes de droits de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour, qui interprètera les obligations imposées par la Convention à la lumière de cet instrument international, ratifié par l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe126. Au-delà de la CIDE et son impact indirect, les observations du Comité des droits de l’enfant sont également prises en compte par la Cour dans sa recherche interprétative127. Cette pratique s’est notamment illustrée dans deux affaires récentes où la Cour a été confrontée aux questions de la crise climatique et de son impact sur le respect des droits protégés par les articles 2 et 8 de la CEDH pour les enfants et les générations futures.

    65Dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, qui a constaté une violation par la Suisse de l’article 8128, la Cour a systématiquement référencé une série de sources internationales qu’elle juge pertinentes – la CCNUCC et l’Accord de Paris–, mais également diverses résolutions et rapports émanant des organes des Nations Unies, que ce soit le Conseil des droits de l’homme ou le Comité des droits de l’enfant entre autres129. La Cour rappelle, notamment, l’engagement qu’ont pris les États membres, sur la base de l’article 3 de la CCNUCC, à « préserver le système climatique » non seulement pour les générations présentes mais également futures130. À la lumière de cet engagement, la Cour met l’accent sur la question essentielle de la répartition intergénérationnelle et la prise en compte de ceux et celles qui seront impactés par les décisions d’aujourd’hui :

    Certes, les obligations juridiques que la Convention impose aux États concernent les personnes vivant actuellement qui, au moment considéré, relèvent de la juridiction de telle ou telle Partie contractante ; il n’en reste pas moins clair que les générations futures risquent de supporter le fardeau croissant des conséquences des manquements et omissions d’aujourd’hui dans la lutte contre le changement climatique (paragraphe 119 ci-dessus), et que cependant elles n’ont nulle possibilité de participer aux processus décisionnels actuels en la matière131.

    66L’affaire Duarte Agostinho, quant à elle, est un exemple récent de la place grandissante que prennent les jeunes dans les litiges climatiques. Les requérants, parmi lesquels quatre enfants132, ont soulevé auprès de la Cour que leurs droits issus des articles 2, 8 et 14 de la Convention étaient violés par trente-trois pays en raison de leurs inactions face à la crise climatique. Si la requête a finalement été déclarée irrecevable, au motif du non-épuisement des voies de recours interne, cette affaire démontre néanmoins l’intérêt porté par la Cour à la question climatique et les arguments mis en avant par les requérants133 ; elle mérite, dès lors, d’être considérée pour ce qu’elle souligne en termes de protection des enfants et des générations futures.

    67Suivant une tendance internationale générale, la Cour a ainsi directement invité les États membres concernés à répondre à la requête en tenant compte du principe d’équité intergénérationnelle, principe également mis en avant par les requérants comme éclairage nécessaire dans l’interprétation des obligations étatiques fondées sur la Convention134. Outre leur statut d’enfants, auquel ils demandent à la Cour de prêter une attention particulière à la lumière de la CIDE, les requérants ont ainsi également sollicité de la Cour une lecture de leurs demandes et des obligations pour les États qui prendrait appui sur l’équité intergénérationnelle reprise dans les sources internationales, telles que la CCNUCC, le Préambule de l’Accord de Paris ou encore la Déclaration de Rio de 1992135.

    68À la référence, plus classique dans le contexte climatique, aux articles 2 et 8 de la CEDH, les requérants ont associé l’article 14 et souligné la discrimination intragénérationnelle dont ils s’estimaient victimes, « arguant que le réchauffement climatique touche plus particulièrement leur génération et que, compte tenu de leur âge, les ingérences dans leurs droits sont plus prononcées que celles dans les droits des générations précédentes, eu égard à la détérioration des conditions climatiques qui se poursuivra au fil du temps »136.

    1.4. Constitution belge et solidarité entre les générations en rapport avec l’environnement

    69Pour rappel, dans l’affaire « climat » belge, les requérants s’appuyaient entre autres sur des arguments de justice intergénérationnelle. Ils alléguaient notamment une violation des droits de l’enfant protégés par l’article 7bis, al. 1er de la Constitution belge, qui exige que les pouvoirs publics prennent en compte « la solidarité entre les générations » dans les décisions politiques :

    Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.

    70Par cet article, la constitution belge reconnaît des objectifs en matière de développement durable en tenant compte de la solidarité entre les générations. Bien qu’elle ne vise pas directement la problématique du réchauffement climatique, l’insertion de l’article 7bis marque la consécration d’un nouveau genre de dispositions constitutionnelles : les « objectifs de politique générale ».

    71Cette disposition, à combiner avec l’article 23, al. 2, 4o consacrant le droit à la protection d’un environnement sain, et à interpréter en tenant compte du droit international137, fait donc naître des obligations positives et négatives dans le chef des autorités publiques, de telle manière que ces objectifs peuvent être considérés comme des règles juridiques contraignantes s’imposant à toutes les entités de l’État fédéral belge138.

    72En principe, un individu ne pourrait pas directement invoquer la violation de cette disposition constitutionnelle par l’État devant une juridiction, puisque celle-ci ne fait pas naître de droit subjectif au bénéfice des individus, comme l’affirment les travaux préparatoires139. Toutefois, il faut relever que la doctrine est plus nuancée à cet égard : il n’est pas possible, selon elle, de soutenir la thèse de l’absence de tout effet horizontal de ce droit constitutionnel étant donné que cette horizontalisation ne concerne pas que le législateur mais également le juge chargé d’assurer une protection des droits fondamentaux dans les rapports entre particuliers140. Le droit à la dignité humaine a ainsi fait l’objet d’une utilisation intensive confirmant que l’alinéa 1er de l’article 23 de la constitution est susceptible d’effet direct141.

    73Par ailleurs, en se référant à la motivation des requérants dans l’affaire Duarte Agostinho, les articles 10 et 11 de la Constitution belge, prévoyant l’égalité entre les Belges et une interdiction de discrimination, pourraient être invoqués en matière environnementale puisque nous pourrions imaginer que le dommage intergénérationnel devrait être considéré comme un acte discriminatoire envers les enfants. Dans l’affaire « Total » que nous évoquerons ci-après, la Ligue des Droits Humains, requérante, estime que « le droit à l’égalité et à la non-discrimination peut également être mobilisé dans ce champ pour développer la notion d’injustice environnementale. En effet, l’inaction publique face aux changements climatiques et à la dégradation de l’environnement est une source de discriminations, dès lors qu’elle affecte très durement certaines parties de la population, plus vulnérables : jeunes enfants, personnes âgées, personnes à la santé plus fragile, femmes et personnes les plus précaires »142.

    74Enfin, il convient évidemment de mentionner l’article 22bis de la Constitution consacrant l’intérêt supérieur de l’enfant en ces termes :

    Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne ; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.

    75En créant cette disposition, l’objectif du Constituant était « d’étendre la reconnaissance constitutionnelle des droits de l’enfant à ce qui constitue l’essence même de la CIDE et à créer une passerelle entre la Constitution et la CIDE »143.

    76Dans le même esprit que la décision Sacchi du Comité des droits de l’enfant144, il pourrait, au regard de cet article, être considéré que toute mesure prise par l’État belge en matière environnementale doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le cadre d’un conflit horizontal, cette disposition légale pourrait également être appliquée. En effet, la Cour constitutionnelle a intégré et balisé le droit fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière familiale et ce dans de nombreux arrêts (que ce soit en matière de filiation ou d’autorité parentale)145. Dans un arrêt no 58/2020, la Cour rappelle sa position de principe suivant laquelle « toutes les institutions qui prennent des mesures vis-à-vis des enfants doivent prendre en compte de manière primordiale l’intérêt de l’enfant dans les procédures le concernant »146. Il faut préciser que les libellés de l’article 22bis alinéa 4 de la Constitution et de l’article 3.1 de la CIDE visent toutes les décisions qui concernent les enfants de telle manière que l’obligation d’évaluer et d’examiner l’intérêt de l’enfant appartient tant aux institutions publiques qu’aux institutions privées qui ont des activités et dont les décisions ont des incidences sur les enfants et sur la réalisation de leurs droits147. La tendance générale de la jurisprudence de la haute juridiction est très claire : le juge est tenu de prendre en compte de manière primordiale l’intérêt de l’enfant dans une balance des intérêts réalisée in concreto148.

    2. Applications jurisprudentielles : prise en considération des droits environnementaux des enfants et des générations futures par les juges nationaux

    2.1. Aperçu d’affaires portées devant des juridictions nationales étrangères

    77Les changements climatiques et leurs impacts sur les enfants et les générations futures n’ont pas uniquement été invoqués au niveau international ou régional. Quelques exemples d’affaires portées devant des juridictions nationales étrangères manifestent un questionnement plus global quant à leur protection et la lecture juridique à proposer.

    78La question de l’équité intergénérationnelle a été invoquée pour la première fois aux Philippines en 1992 lorsque des enfants et une association ont attaqué l’inaction gouvernementale dans la protection des forêts tropicales (affaire Minors Oposa v Factoran)149. L’action a été déclarée recevable, la Cour considérant que les requérants « pouvaient légitimement introduire l’action dans l’intérêt des générations futures au nom de la responsabilité de garantir un environnement sain qu’ont les générations actuelles à leur égard »150. Avant que la décision en appel ne puisse être prononcée, le gouvernement a mis en place la protection de certaines forêts dans l’intérêt des générations présentes mais également futures151.

    79L’affaire Urgenda soumise à la Cour Suprême des Pays-Bas est l’un des premiers exemples dans le cadre desquels un État a été condamné pour manquement à ses obligations envers les générations futures face à la crise climatique152. Déclarant que les générations actuelles, dont les jeunes plus particulièrement, seront impactées par les changements climatiques, la Cour a tranché sans se prononcer sur des questions de recevabilité de la demande de l’association au nom des générations futures153.

    80Aux Pays-Bas toujours mais cette fois dans le cadre d’une affaire de droit privé, le Tribunal de La Haye, dans l’affaire Milieudefensie c. Shell154, a ordonné à la société Shell de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 % d’ici 2030 par rapport à 2019. Dans sa motivation, la juridiction a en effet considéré que la société était responsable d’importantes émissions de CO2 qui contribuent au réchauffement de la planète et un changement climatique dangereux avec pour implication un risque élevé de dommages et de violations des droits humains pour les résidents néerlandais et les habitants de la région des Wadden. Le Tribunal confirme de manière expresse que ces risques valent tant pour les générations actuelles que pour les générations futures155. A l’appui de sa décision, la juridiction applique des normes de soft law, et en particulier les United Nations Guiding Principles (ci-après « UNGPs ») qui consacrent des principes et des devoirs pour les entreprises156. Nous renvoyons à cet égard à la contribution de Norman Van der Putten et Alice Briegleb pour un commentaire plus détaillé de ces principes157.

    81Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de La Haye qui, le 12 novembre 2024, l’a annulée. La juridiction a néanmoins réaffirmé en ce qui concerne l’effet direct du droit à la protection contre les conséquences dangereuses du changement climatique dans le cadre de relations privées158 :

    • bien que les dispositions de droits humains s’adressent principalement aux États, il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent s’appliquer dans les relations de droit privé ;
    • les droits protégés par les articles 2 et 8 de la CEDH sont décisifs dans le cadre de l’interprétation de la responsabilité des grandes entreprises internationales telles que Shell face au changement climatique ;
    • pour lutter contre le danger que représente le changement climatique, les États ne sont pas les seuls responsables. En particulier, les entreprises qui ont contribué à la création du problème climatique et qui ont le pouvoir de le combattre sont également tenues d’agir vis-à-vis de la population mondiale et ce, en application des instruments internationaux tels que l’Accord de Paris.

    82En Colombie, la Cour Suprême s’est prononcée en 2018 sur un recours introduit par vingt-cinq jeunes contre le gouvernement pour son manque d’action face à la déforestation amazonienne159. Mentionnant la solidarité intergénérationnelle et soulignant que sans un environnement sain, les individus ne peuvent pas survivre et encore moins protéger les droits des enfants ou des générations futures160, la Cour a soutenu les arguments des requérants et a reconnu à l’État des obligations en termes de déforestation qui respectent le climat161. Cette affaire mérite d’être épinglée eu égard à son raisonnement innovant, qui allie les droits humains et de la nature : la Cour Suprême considère que l’impact climatique de la déforestation nuit aux différents droits des requérants, mais également que l’Amazonie elle-même mérite une protection en tant que sujet de droit par sa valeur162. La décision de la Cour colombienne procède ainsi à « un véritable appel à la justice climatique pour les jeunes générations, les générations futures et le vivant en général (justice intragénérationnelle, intergénérationnelle et inter-espèces) »163.

    83En Allemagne, dans une affaire Neubauer164, des enfants ainsi que des organisations environnementales et des individus étrangers ont allégué, en 2020, que la loi fédérale sur le climat, qui prévoit des réductions des émissions GES, ne respecte pas la Constitution allemande. Ils argumentaient que les réductions ne sont pas suffisantes d’une part, et que la majorité de la charge des réductions est concentrée dans l’avenir d’autre part165. Consacrant le principe d’équité intergénérationnelle, la Cour analyse la répartition de la charge des réductions pour protéger le climat et estime que le respect des droits des générations futures (notamment des enfants requérants quand ils deviendront adultes) implique que des mesures de transition climatique soient prises dès maintenant166.

    84Aux États-Unis, dans une affaire Juliana167, une vingtaine de jeunes requérants mettaient en cause l’inaction du gouvernement en matière climatique et la violation des droits qui en résulte. Dans leur requête, ils associaient des arguments fondés sur les droits humains, notamment le droit à un climat stable, et la doctrine américaine du « public trust », pour une gestion prudente des ressources dans l’intérêt des générations futures168. L’idée centrale était d’avancer que le changement climatique non géré pourrait irrémédiablement compromettre l’exercice des droits humains des requérants plutôt que de se concentrer sur l’impact direct de ce changement sur les droits humains invoqués169. Dans cette affaire, les requérants représentaient à la fois « une catégorie vulnérable de la population actuelle (justice intragénérationnelle) et les porte-parole des générations futures (justice intergénérationnelle) »170. L’affaire a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel du Ninth Circuit et en mars 2025, la Cour Suprême a refusé la demande des requérants de réexaminer cette décision.

    2.2. Les juridictions belges : les affaires « climat » et « Total »

    85En Belgique, la question climatique et la protection dont peuvent bénéficier les enfants et les générations futures s’est récemment retrouvée en filigrane dans l’affaire « climat ». En effet, les droits consacrés par les articles 2 et 8 de la CEDH ont été revendiqués devant les juridictions. Une association et des citoyens alléguaient que les parties défenderesses (l’État fédéral et les trois Régions) n’avaient pas respecté les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après « GES »)171.

    86En première instance, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a fait siens les principes de la jurisprudence de la Cour EDH quant aux articles 2 et 8 de la Convention, que ce soit sur le chevauchement entre les deux dispositions des obligations attendues de l’État en matière environnementale ou la reconnaissance du consensus scientifique sur la menace que pose la crise climatique et son « effet néfaste direct sur la vie quotidienne des générations actuelle et future » des citoyens172. De façon similaire à la Cour EDH, le tribunal épingle également de façon chronologique et systématique différents instruments internationaux, tels que la CCNUCC mais aussi des résolutions voire des rapports, qui encadrent le lien entre droits humains et changements climatiques173.

    87Le tribunal s’aligne sur le raisonnement suivi par la Cour Suprême des Pays-Bas dans l’arrêt Urgenda quant aux obligations des autorités en vertu des articles 2 et 8 de la CEDH174. Il conclut alors, en 2021, que les autorités belges n’ont pas assuré les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences du changement climatique et qu’elles ne respectent donc pas leurs obligations conventionnelles, mais il refuse de déterminer des objectifs spécifiques de réduction des émissions GES175.

    88En 2023, la Cour d’appel de Bruxelles confirme la décision de première instance quant à la violation des articles 2 et 8 de la CEDH par les autorités belges, à l’exception de la Région wallonne. Contrairement au tribunal, la Cour d’appel considère qu’il est dans ses pouvoirs de fixer des objectifs de réduction et d’enjoindre les parties défenderesses à les respecter, sans pour autant déterminer le choix des moyens pour les atteindre176. Dans son interprétation des articles 2 et 8 de la CEDH, la Cour d’appel se réfère notamment à la Cour EDH et à l’importance de lire ces dispositions dans leur contexte, prenant ainsi en compte les sources pertinentes :

    L’article 3, 1o de la CCNUCC et le préambule de la Convention d’Aarhus qui soulignent la nécessité de protéger les générations futures), voire des éléments de fait comme des études scientifiques qui font l’unanimité ou des consensus politiques sur le plan international, européen ou national. II en va particulièrement ainsi dans une matière aussi complexe que le réchauffement climatique : il est impossible de déterminer si l’autorité publique connaissait ou devait connaître l’existence d’un risque et si elle a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour pallier ce risque sans se référer au savoir des experts en ce domaine. En ce sens, le fait peut informer le droit, sans pour autant, le créer ou l’abolir. Seule une telle approche est, du reste, de nature à garantir l’effectivité des droits consacrés par la CEDH177.

    89En référençant clairement des sources, contraignantes ou non, dans leur interprétation de la Convention, les juridictions belges s’alignent sur la méthode interprétative de la Cour EDH et répondent ainsi à un souhait exprimé par la doctrine que les juridictions nationales s’en inspirent et adoptent davantage ces « métissages juridiques »178.

    90En mars 2024, un fermier rejoint par trois associations (Ligue des droits humains, Greenpeace et FIAN) a cité la société TotalEnergies devant le Tribunal de l’entreprise de Tournai en responsabilité extracontractuelle, sollicitant de la juridiction la condamnation de l’entreprise à des dommages mais aussi, l’injonction d’arrêter les investissements dans de nouveaux projets d’énergies fossiles et de réduire les émissions de GES liées à la production et à la livraison d’énergies fossiles ainsi que la production de pétrole et de gaz. En termes de conclusions, les requérants s’appuient notamment sur l’Observation générale no 26 sur les droits de l’enfant et l’environnement179. « The Farmer Case » devrait aboutir à une décision courant 2026.

    3. Consolidation de l’effectivité en droit interne des outils législatifs en faveur des enfants et des générations futures

    91Après avoir examiné les outils législatifs existant pour protéger les enfants et les générations futures ainsi que leur utilisation par les juridictions, deux éléments nous semblent pouvoir être dégagés pour consolider ces outils en droit interne : 1) une reconnaissance d’un intérêt général intégrant les générations présentes et futures ; 2) une certaine souplesse quant à la force obligatoire des sources juridiques.

    3.1. Reconnaissance d’un intérêt général visant tant les générations présentes que futures

    92Comme l’ont relevé Th. Léonard et J. Van Meerbeeck dans leur contribution à cet ouvrage, la protection des droits humains, et en ce compris, selon nous, les droits des enfants et des générations futures, est une « finalité d’intérêt général indissociable de l’État de droit » et qui relève donc de la dimension systémique de l’intérêt général. Dans la matière qui nous occupe, cette finalité est à combiner avec une autre finalité d’intérêt général, elle aussi non négociable, mais cette fois relevant de la dimension écosystémique de l’intérêt général : celle liée à la protection de l’environnement180.

    93Les outils étudiés ci-avant traduisent en effet cette combinaison de finalités d’intérêt général en imposant des obligations aux états, ainsi qu’aux acteurs privés, de protéger les enfants et les générations futures181 au regard de leur environnement. Si « l’État de droit vise à préserver les intérêts des générations futures », nous pouvons alors considérer que l’intérêt général se décline « au transgénérationnel »182. Cette consécration des intérêts transgénérationnels transparaît dans les applications jurisprudentielles examinées ci-avant, que ce soit dans le cadre de conflits de droit public ou de droit privé.

    94En Belgique, des associations de défense de l’environnement ont déjà pu agir pour protéger des intérêts écologiques et transgénérationnels, notamment dans le cadre des affaires « climat » (droit public) et « The Farmer Case » (droit privé). Ces affaires récentes confirment le rôle essentiel de celles-ci, car « dès lors qu’une association aura pour objet la défense de droits transitifs susceptibles de bénéficier au-delà d’une génération humaine, elle pourra devenir acteur de la défense judiciaire par ricochet des générations futures »183.

    3.2. Souplesse dans l’interprétation de la force obligatoire

    95S’il est inévitable aujourd’hui de considérer les questions environnementales et leur impact sur les enfants et les générations futures, cela implique cependant de reconnaître que les juridictions nationales sont confrontées à une tâche difficile : anticiper et « intégrer les enjeux du futur et des prochaines générations »184. Dans un tel cadre, il est essentiel que les juges puissent s’appuyer sur les ressources légales disponibles qui, nous l’avons démontré, sont multiples, et cela en s’éloignant d’une interprétation trop rigide dans la force obligatoire qui leur est accordée.

    96Dans le tour d’horizon des différents outils législatifs réalisé ci-avant, nous avons mis en évidence les arguments en faveur d’une réévaluation de l’effet que l’on peut leur conférer en droit interne. Nous avons ainsi pu constater une évolution vers une prise en considération plus systématique de sources traditionnellement considérées comme soft. Que ce soit dans le cadre de la jurisprudence de la Cour EDH ou de celle des juridictions internes, les références à l’arsenal onusien et autres « métissages juridiques » sont de plus en plus présentes pour guider dans l’arbitrage des responsabilités des entités publiques et privées attaquées.

    97Cette tendance devrait, selon nous, se consolider et être davantage favorisée par les juridictions belges qui ont là une opportunité d’enrichir leur interprétation des obligations internationales et nationales présentes dans les affaires liées à l’environnement auxquelles elles sont confrontées. Les cas de jurisprudence étrangère examinés ci-avant démontrent que ces textes légaux sont « les fondements effectifs de droits et d’obligations juridiquement contraignants »185. Bien qu’il s’agissait d’une procédure contre l’État belge, il est notamment regrettable que dans le cadre de l’affaire « climat » l’argument d’une violation de la CIDE ait été abandonné en degré d’appel car il aurait été intéressant de connaître la position de la Cour d’appel de Bruxelles sur l’effet de cet instrument et son éventuelle intégration dans la motivation de la Cour quant aux obligations des entités étatiques face aux enjeux environnementaux. L’application en droit interne des dispositions de la CIDE va de pair avec les observations du Comité des droits de l’enfant qui précisent les obligations des États en matière environnementale. Cette prise en considération suivrait ainsi la direction empruntée par la Cour EDH mais également celle de certains auteurs qui les reconnaissent comme une source essentielle pour délimiter les contours de la CIDE. Cette position pourrait à notre estime aussi s’appliquer à des conflits de droit privé.

    98À cet égard, la Belgique doit s’inspirer de l’affaire néerlandaise Shell pour considérer que les entreprises qui contribuent de manière significative à la crise climatique et qui ont les moyens de la combattre ont l’obligation d’agir de manière effective en limitant notamment leurs émissions de CO2 et ce, en vertu des instruments internationaux protégeant tant les droits humains de manière générale que les enfants et les générations futures de manière plus spécifique. Dans Shell, les juridictions néerlandaises auraient en effet pu, au-delà de la mention des générations futures, expressément viser les enfants puisqu’ils font partie de la population néerlandaise et de la région des Wadden. Vu l’application par ces instances des instruments de protection des droits humains, leur reconnaissant un effet direct dans le cadre de litiges opposant des acteurs privés, nous pourrions étendre ce raisonnement aux outils de protection des enfants. L’affaire en cours contre TotalEnergies sera peut-être la pionnière en appliquant dans un litige privé des outils législatifs spécifiques aux enfants et à leur protection en matière environnementale.

    99À ce stade, la matière de la responsabilité extracontractuelle nous semble le terrain le plus fertile pour l’application de droits protégeant les enfants et les générations futures face à la dangerosité des changements climatiques. Se pose la question d’une applicabilité dans d’autres domaines du droit. Nous pourrions en effet imaginer qu’un juge de la famille arbitre un litige en matière d’hébergement d’un enfant en fonction d’enjeux environnementaux, l’intérêt de l’enfant constituant la pierre angulaire de cet arbitrage. En effet, le tribunal de la famille pourrait considérer que l’environnement pouvant être offert par un parent ne répondant pas aux exigences des article 6 et 27 de la CIDE186 constitue une contre-indication à l’octroi d’un droit d’hébergement de ce parent. De même, dans le cadre d’une demande de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant à l’étranger, le tribunal de la famille pourrait appliquer lesdites dispositions en refusant celle-ci sur la base du risque sanitaire existant dans le pays concerné187.

    Conclusion

    100Après ce tour d’horizon des outils législatifs liés aux droits des enfants et des générations futures en rapport avec l’environnement, plusieurs constats nous paraissent pouvoir être dressés.

    101Premièrement, force est de constater que les enfants d’aujourd’hui et de demain bénéficient déjà d’un arsenal juridique pour protéger leurs droits dans le contexte des atteintes à l’environnement, et ce sur les plans international, européen et national. En effet, en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, de l’Accord de Paris et d’autres instruments onusiens, ainsi que de la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution belge, tant les États que d’autres acteurs non-étatiques (tels que les entreprises) sont tenus d’agir pour protéger les droits des générations présentes et futures contre les effets néfastes des changements environnementaux. L’affaire néerlandaise Shell confirme cette responsabilité.

    102Deuxièmement, un consensus clair se dégage de ces différents instruments législatifs selon lequel une solidarité intergénérationnelle doit impérativement être respectée dans le cadre des mesures adoptées et à prendre pour combattre les impacts de la crise climatique. Ces outils donnent un fondement solide aux juges nationaux pour innover en la matière : les affaires Minors Oposa, Urgenda, Neubauer et Shell en sont de bons exemples.

    103Troisièmement, si une difficulté a pu apparaître au niveau de la force obligatoire des instruments épinglés, que ce soit sur le plan de leur effet direct ou en raison de leur appartenance à la soft law, des avancées notoires nous semblent pouvoir être relevées en jurisprudence : particulièrement, la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que certaines juridictions belges ont pu faire preuve d’ouverture en se référant à ces sources dans leurs motivations.

    104In fine, si on s’en tient au niveau belge exclusivement, l’avancée reste timide : bien que dans l’affaire « climat », la solidarité intergénérationnelle ait été brièvement mentionnée en première instance, il est regrettable que tout le potentiel de la Convention internationale des droits de l’enfant n’ait pas été mobilisé. Ne faudrait-il pas alors prendre exemple sur des jurisprudences étrangères plus audacieuses dans la protection des droits des enfants et des générations futures en lien avec l’environnement ? Dans le cadre d’un litige de droit privé, l’affaire Total pourra nous éclairer sur une prise de position nationale à cet égard.

    105

    106

    Notes de bas de page

    1 Résolution 37/8 du Conseil des droits de l’homme, « Droits de l’homme et environnement », A/HRC/RES/37/8 (2018), 9 avril 2018.

    2 S. Bookman et M. Petel, « Climate Litigation & Climate Justice : The Distributional Implications of Systemic Rights-Based Climate Actions in Europe », 15 décembre 2023, p. 6, en ligne, https://papers.ssrn.com/abstract=4666101.

    3 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », 4 mars 2024, p. 2, en ligne, https://papers.ssrn.com/abstract=4747315.

    4 Idem.

    5 B. Lewis, « Human Rights Duties Towards Future Generations and the Potential for Achieving Climate Justice », N.Q.H.R., 2016/3, p. 207-208.

    6 A.-C. Rasson, « “L’intérêt de l’enfant”, clair-obscur des droits fondamentaux de l’enfant », in G. Mathieu, N. Colette-Basecqz, S. Wattier et M. Nihoul (coord.), L’étranger, la veuve et l’orphelin… Le droit protège-t-il les plus faibles ? Liber amicorum Jacques Fierens, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 172.

    7 D. Youf, Penser les droits de l’enfants, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 96 et 97.

    8 À cet égard, soulignons que la Convention précise que les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser, entre autres, à « inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel » (art. 29, par. 1er).

    9 C.C., 22 juillet 2003, no 106/2003, B.4.2.

    10 G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil à travers le prisme des droits de l’enfant : l’apport de la CIDE et du Comité des droits de l’enfant », in N. Massager (coord.), La statut du mineur en droit civil et les droits de l’enfant, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 33.

    11 Cass., 21 avril 1983, J.T., 1984, p. 212 ; voy. I. Hachez, « L’effet direct comme condition d’application du principe de primauté : de filiations en désaveu partiel ? », J.T., 2021/31, p. 602 et suiv.

    12 Cass., 31 mars 1999, J.L.M.B., p. 1430, à l’occasion d’un moyen pris de la violation des articles 25 et 37, b) de la CIDE ; Cass., 4 novembre 1999, Pas., 1999, I, p. 588 ; Cass., 10 novembre 1999, Pas., 1999, p. 1481, Cass., 2 mars 2012, Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 712 à propos de l’article 3 de la CIDE ; Cass., 11 juin 2010, Rev. trim. dr. fam., 2011, p. 119, note G. Mathieu à propos de l’article 7 de la CIDE.

    13 Cass., 6 octobre 2017, Act. dr. fam., 2017, p. 245, note N. Massager, T. fam., 2020/5, p. 137, note P. Senaeve et rev. trim. dr. fam., 2018, p. 562, note G. Mathieu.

    14 Cass., 10 février 2020, T. fam., 2020/7, p. 198, note P. Senaeve, Act. dr. dam., 2021, p. 12, note M. Coune.

    15 Cass., 25 janvier 2021, R.W., 2021-2022/14, p. 554 et T. fam., 2022/5-6, p. 155.

    16 Cass., 13 avril 2021, R.W., 2021-2022/24, p. 951.

    17 G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil à travers le prisme des droits de l’enfant : l’apport de la CIDE et du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 38.

    18 Le Tribunal de la famille de Namur reconnaît un effet direct à l’article 12 de la CIDE : Trib. fam. Namur, 28 février 2019, J.D.J., no 384, 2019, p. 35, Rev. trim. dr. fam., 2019, p. 914 et J.L.M.B., 2020, p. 1599 ; Trib. fam. Namur, 2 novembre 2022, Act. dr. fam., 2023/2, p. 63.

    19 G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil à travers le prisme des droits de l’enfant : l’apport de la CIDE et du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 38 ; A. Rasson-Roland et A.-C. Rasson, « L’effet direct du droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une considération primordiale dans toute décision qui le concerne », Semper perseverans. Liber amicorum André Alen, Antwerpen-Gent-Cambridge, Intersentia, 2020, p. 739 - 751.

    20 Com. I.D.E., Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relatives aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, § 6), §§ 19 et 20.

    21 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, en ligne, www.jura.be.

    22 Voy. la requête déposée dans l’affaire « climat » (VZW/ASBL Klimaatzaak), § 506, p. 265.

    23 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 63, en ligne, www.jura.be.

    24 S. Bookman et M. Petel, « Climate Litigation & Climate Justice : The Distributional Implications of Systemic Rights-Based Climate Actions in Europe », op. cit., p. 16 et 17.

    25 Pour aller plus loin : A. Gouttenoire, « Le comité des droits de l’enfant des Nations Unies, acteur majeur de la protection effective des droits de l’enfant », Rev. trim. dr. h., 2020/102, p. 121-138 ; C. Lavallée, La protection internationale des droits de l’enfant. Entre idéalisme et pragmatisme, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 2015, p. 41-45.

    26 Article 44 de la CIDE.

    27 Résolution no 66/138 : voy. le dossier spécial consacré à ce protocole dans le J.D.J., no 328, 2013, p. 9-30.

    28 Com. I.D.E., Observation générale no 9 sur les droits des enfants handicapés, CRC/C/GC/9 (2007), § 54.

    29 Com. I.D.E., Observation générale no 14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, §§ 19 et 20.

    30 Com. I.D.E., Observation générale no 15 sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, CRC/C/GC/15 (2013), art. 24.

    31 E.D. Gibbons, « Climate Change, Children’s Rights, and the Pursuit of Intergenerational Climate Justice », Health and Human Rights, no 16/1, p. 28, en ligne, https://www.hhrjournal.org/2014/07/climate-change-childrens-rights- and-the-pursuit-of-intergenerational-climate-justice/.

    32 Observation Générale no 16, § 31.

    33 Observation Générale no 16, § 62.

    34 Observation Générale no 16, §§ 43 et 44.

    35 Com. I.D.E., Observation générale no 26 sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, CRC/C/GC/26 (2023).

    36 Cour eur. D.H., arrêt Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, 9 avril 2024, § 57.

    37 H.C.D.H., Rapport annuel 2017 – Étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, A/HRC/35/13 (2017), p. 12.

    38 Com. I.D.E., Observations finales concernant le rapport de la Belgique valant cinquième et sixième rapports périodiques, CRC/C/BEL/CO/5-6 (2019), p. 10.

    39 En ligne, https://earthjustice.org/wp-content/uploads/2019.09.23-crc-communication-sacchi-et-al-v.-argentina-et-al-redacted.pdf.

    40 En ligne, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-communications.

    41 En résumé, selon les enfants requérants, les États défendeurs n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour respecter, protéger et mettre en œuvre les droits des enfants au titre de l’article 6 (droit à la vie), de l’article 24 (droit à la santé) et de l’article 30 (droit à la culture) de la CIDE, outre qu’ils feraient reposer les coûts du changement climatique sur les enfants et les générations futures en violation de l’article 3 (intérêt supérieur de l’enfant).

    42 M. Wewerinke-Singh, « Entre obligations transfrontalières et recours internes : la décision du Comité des droits de l’enfant des Nations unies dans l’affaire Sacchi c. Argentine (1) Communication 104/2019 – Chiara Sacchi et autres c. Argentine et autres », J.D.J., 2021/409, p. 23.

    43 Ibid., p. 26 et 27.

    44 Com. I.D.E., Chiara Sacchi et al. c. Argentine, communication no 95/2019, 3 novembre 2021, (CRC/C/88/C/95/2019), §§ 9.13 et 10.13.

    45 O. de Frouville, « Les droits de l’homme au service de l’urgence climatique ? », J. eur. dr. h., 2022/2, p. 179 et 186.

    46 Ibid., p. 187.

    47 B. Mayer, « L’atténuation du changement climatique est-elle une obligation découlant des traités relatifs aux droits de l’homme ? », J. eur. dr. h., 2022/1, p. 14.

    48 Ibidem.

    49 Ibidem.

    50 Com. I.D.E., Chiara Sacchi et al. c. Argentine, communication no 95/2019, 3 novembre 2021, (CRC/C/88/C/95/2019), § 10.18.

    51 S. Van Drooghenbroeck, « L’autorité de la jurisprudence européenne et internationale. La prise en compte de la soft jurisprudence », Le droit international des droits de l’homme devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 331.

    52 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la jurisprudence du Comité des droits de l’enfant », L’étranger, la veuve et l’orphelin… Le droit protège-t-il les plus faibles ?, 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 201.

    53 A. Gouttenoire, « Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, acteur majeur de la protection effective des droits de l’enfant », Rev. trim. dr. h., 2020/102, p. 128.

    54 G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil à travers le prisme des droits de l’enfant : l’apport de la CIDE et du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 42.

    55 J. Ferrero, « Faut-il prendre les Comités conventionnels au sérieux ? », R.D.L.F., 2022, chron., no 10.

    56 P. Weil, « Vers une relativité normative en droit international ? », R.G.D.I.P., 1982, vol. 86, p. 5-47.

    57 J. Fierens, « La protection de la jeunesse “communautarisée” et l’Observation générale no 24 du Comité des droits de l’enfant – Partie I », Act. dr. fam., 2019/9, p. 303-305.

    58 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la “jurisprudence” du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 202.

    59 Voy. par exemple : Cour eur. D.H., 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizzotsag c. Hongrie, § 146 ; Cour eur. D.H., 23 mars 2016, Blokhin c. Russie, § 203 ; Cour eur. D.H., Tlapak et autres c. Allemagne, §§ 59 et 60 ; Cour eur. D.H., Wetjen et autres c. Allemagne, §§ 37 et 38 ; Cour eur. D.H., M. et M. c. Croatie, §§ 96 et 97, Cour eur. D.H., Adbi Ibrahim c. Norvège, §75 ; Cour eur. D.H., Soares de Melo c. Portugal, §§ 57 et 98.

    60 S. Van Drooghenbroeck, « L’autorité de la jurisprudence européenne et internationale. La prise en compte de la soft jurisprudence », op. cit., p. 336.

    61 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la “jurisprudence” du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 204.

    62 C.C., 1er juin 2023, arrêt no 85/2023, B.32.3 ; voy. N. Bernard, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois d’assentiment aux règles de droit international conventionnel », R.B.D.C., 2023/1, p. 6, note 11.

    63 Trib. fam. Bruxelles, 16 septembre 2021, comm. G. Mathieu et A. Rasson-Roland, « L’incidence des droits de l’enfant et des observations du Comité des droits de l’enfant sur les litiges en matière familiale », For. fam., 2022/2, p. 83 à 93.

    64 Déclaration adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, du 5 au 16 juin 1972, en ligne, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n73/039/05/pdf/n7303905.pdf.

    65 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 4.

    66 Déclaration adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992, en ligne, https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm.

    67 Voy. également l’article 5 ; H.C.D.H., Rapport annuel 2017 – Étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, A/HRC/35/13 (2017), p. 11.

    68 Déclaration adoptée lors de la Conférence générale des Nations Unies, Paris, du 21 octobre au 12 novembre 1997, en ligne, https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/declaration-responsibilities-present-generations-towards-future-generations?hub=66535.

    69 S. Deva, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit au développement – Droit au développement des enfants et des générations futures, A/HRC/57/43 (2024), p. 16.

    70 H.C.D.H., Rapport annuel 2017 – Étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, A/HRC/35/13 (2017), p. 11.

    71 E.D. Gibbons, « Climate Change, Children’s Rights, and the Pursuit of Intergenerational Climate Justice », op. cit., p. 23.

    72 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, 1771 UNTS 107, p. 5 en ligne, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf. 

    73 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 4.

    74 cf. section 1.1.2.4

    75 M. Wewerinke-Singh, « Entre obligations transfrontalières et recours internes : la décision du Comité des droits de l’enfant des Nations unies dans l’affaire Sacchi c. Argentine (1) Communication 104/2019 – Chiara Sacchi et autres c. Argentine et autres », J.D.J., 2021/409, p. 23.

    76 Nations Unies, Accord de Paris, 2015, en ligne, https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf.

    77 C.O.P, « Adoption de l’Accord de Paris », FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 (2015), 12 décembre 2015, p. 2.

    78 H. Schoukens et A. Soete, « Climate change litigation against states after “Urgenda” : the times they are a-changing ? », Amén. 2018, liv. 4, p. 174.

    79 J. H. Knox, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, A/HRC/31/52 (2016), 1er février 2016, § 22.

    80 Résolution 43/53 de l’Assemblée générale, « Protection du climat mondial pour les générations présentes et futures », A/RES/43/53 (1988), 6 décembre 1988.

    81 Résolution 76/300 de l’Assemblée générale, « Droit à un environnement propre, sain et durable », A/RES/76/300 (2022), 28 juillet 2022.

    82 Résolution 79/L. 2 de l’Assemblée générale, « Le Pacte pour l’avenir », A/79/L.2 (2024), 20 septembre 2024.

    83 Résolution 79/L. 2 de l’Assemblée générale, « Le Pacte pour l’avenir », A/79/L.2 (2024), 20 septembre 2024, Annexe II – Déclaration sur les générations futures, p. 62-63.

    84 Précédemment dénommée Commission des droits de l’homme.

    85 E. Tistounet, « The UN Human Rights Council. A Practical Anatomy », Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 6.

    86 Ibid., p. 7.

    87 Résolution 32/33 du Conseil des droits de l’homme, « Droits de l’homme et changements climatiques », A/HRC/RES/32/33 (2016), 1 juillet 2016, p. 2.

    88 H.C.D.H., Rapport annuel 2017 – Étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, A/HRC/35/13 (2017), p. 10.

    89 J. H. Knox, Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable.

    90 Résolution 37/8 du Conseil des droits de l’homme, « Droits de l’homme et environnement », A/HRC/RES/37/8 (2018), 9 avril 2018, p. 2-3.

    91 Résolution 45/30 du Conseil des droits de l’homme, « Droits de l’enfant : réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain », A/HRC/RES/45/30 (2020), le 7 octobre 2020, p. 1-2.

    92 S. Deva, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit au développement – Droit au développement des enfants et des générations futures, A/HRC/57/43 (2024), p. 2.

    93 Ibid., p. 15.

    94 Ibid., p. 18-19.

    95 Ibid., p. 16-17 ; voy. également Principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures, juillet 2023, en ligne, https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles/fran%C3%A7ais.

    96 Principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures, Juillet 2023, en ligne, https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles/fran%C3%A7ais.

    97 S. Deva, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit au développement – Droit au développement des enfants et des générations futures, A/HRC/57/43 (2024), p. 16-17.

    98 C. Chinkin, « Sources », International Human Rights Law (sous la dir. D. Moeckli, S. Shah et s. Sivakumaran), New York, Oxford University Press, 2010, p. 106.

    99 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, 2015/4585/A, p. 26.

    100 H. Schoukens et A. Soete, « Climate change litigation against states after “Urgenda” : the times they are a-changing ? », op. cit., p. 151.

    101 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 Juin 2021, 2015/4585/A, p. 81

    102 I. Hachez et s. Van Drooghenbroeck, « Le soft law du droit des droits de l’homme », Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge national, coll. Grands arrêts, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 29.

    103 E. Gaillard « L’entrée dans l’ère du droit des générations futures », Les cahiers de la justice, no 2019/3, p. 447.

    104 C. Chinkin, « Sources », op. cit., p. 120.

    105 Ibid., p. 118.

    106 C. Chinkin, « Sources », op. cit., p. 119.

    107 F. Tulkens, « La Convention européenne des droits de l’Homme et les droits des enfants », J. dr. jeun., no 272, février 2008, p. 5.

    108 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en matière des droits de l’enfant, Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2015, p. 23.

    109 Cour eur. D.H., 9 avril 2024, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, § 508 ; voy. S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », A.P.T., 2021/1, p. 15 pour des exemples de décisions de la Cour EDH.

    110 S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., p. 12.

    111 Cour eur. D.H., 9 avril 2024, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, § 513.

    112 Cour eur. D.H., 9 avril 2024, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, §519.

    113 Cour eur. D.H., 9 avril 2024, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, §§ 546 et 549.

    114 S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., p. 14 et les références citées.

    115 Voy. notamment Cour eur. D.H., arrêt Brincat et autres c. Malte, 24 juillet 2014, §§ 101-102.

    116 Cour eur. D.H., arrêt Brincat et autres c. Malte, 24 juillet 2014, §§ 101-102 ; S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., p. 12.

    117 Pour des considérations plus détaillées sur la CEDH et son application, nous renvoyons à la contribution de A. Briegleb, N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux. Enjeux et prégnance des droits humains sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    118 I. Hachez, « La question des obligations positives », Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge national, coll. Grands arrêts, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 209.

    119 I. Hachez, « Morceaux choisis sur l’applicabilité directe de la Convention européenne des droits de l’homme », Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge national, coll. Grands arrêts, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 211.

    120 Bruxelles (2e ch. F), 30 novembre 2023, no 2021/AR/1589, 2022/AR/737 et 2022/AR/891, §152, en ligne, www.stradalex.com.

    121 I. Hachez, « Morceaux choisis sur l’applicabilité directe de la Convention européenne des droits de l’homme », op. cit., p. 211.

    122 I. Hachez et s. Van Drooghenbroeck, « Le soft law du droit des droits de l’homme », op. cit., p. 35.

    123 S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., p. 16.

    124 I. Hachez et s. Van Drooghenbroeck, « Le soft law du droit des droits de l’homme », op. cit., p. 36.

    125 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la “jurisprudence” du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 202.

    126 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en matière des droits de l’enfant, Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2015, p. 27.

    127 Voy. G. Mathieu et A.-C. Rasson, « Le droit de la famille à l’aune du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant », Act. dr. fam., 2021/6-7, p. 167-189, p. 176 ; voy. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, 9 avril 2024 et la section 1.2.2.5 Supra.

    128 La Cour n’a dès lors pas considéré nécessaire d’examiner la question sous l’angle de l’article 2. Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 537.

    129 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, p. 2-3 pour la liste complète des textes repris par la Cour.

    130 Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 420.

    131 Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 420.

    132 Pour rappel, un mineur a la possibilité de saisir directement la Cour. F. Tulkens, « La Convention européenne des droits de l’Homme et les droits des enfants », op. cit., p. 5.

    133 M. Petel, « Droits humains et contentieux climatique : une alliance prometteuse contre l’inertie politique », J.E.D.H., 2021/2, p. 158.

    134 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 3.

    135 Requête no 39371/20 pour Cour eur. D.H., arrêt Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, 9 avril 2024, p. 2.

    136 Requête no 39371/20 pour Cour eur. D.H., arrêt Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, 9 avril 2024, p. 2.

    137 C.– H. Born et al., « Le développement durable entre dans la Constitution », En hommage à Francis Delpérée. Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 211-214 ; F. Delpérée, « A propos du développement durable. Dix questions de méthodologie constitutionnelle », L’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité ? (sous la dir. de G. De Leval, M. Paques, V. D’Huart), Bruxelles, Larcier, 2007, p. 227.

    138 J.-F. Neuray et M. Pallemaerts, op. cit., p. 131 ; C.-H. Born, « Le développement durable : un “objectif de politique générale” à valeur constitutionnelle », R.B.D.C., 2007, p. 194.

    139 F. Delpérée, « A propos du développement durable. Dix questions de méthodologie constitutionnelle », op. cit., p. 223-233.

    140 N. Bernard, « L’article 23 de la Constitution : pas une botte secrète, mais pas non plus dénué de tout effectivité (judiciaire) », J.L.M.B., 2015/23, p. 1080 et suiv.

    141 Ibidem.

    142 Hugues Falys et al. c. SE TE, conclusions principales des requérants, p. 15, en ligne, https://cloud.fian.be/s/kSHNgs5ydnX2niX.

    143 Doc. parl., Sénat, 2004-2005, no 3-265/3, p. 41 ; Doc. parl., Sénat, 2003-2004, no 3-265/1, p. 2. 165. Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-0175/005, p. 6 et 7.

    144 « [A]ucun État qui agirait rationnellement dans l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposerait ce fardeau à un enfant en choisissant de retarder l’adoption de telles mesures [environnementales] ». Affaire Sacchi c. Argentine (1), Communication 104/2019 – Chiara Sacchi et autres c. Argentine et autres, en ligne, https://earthjustice.org/wp-content/uploads/2019.09.23-crc-communication-sacchi-et-al-v.-argentina-et-al-redacted.pdf.

    145 G. Mathieu et A.-C. Rasson, « Le droit de la famille à l’aune du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant », Act. dr. fam., 2021/6-7, p. 182 et suiv.

    146 C.C., 7 mai 2020, no 58/2020, B.13.1 et B.13.2.

    147 Com. I.D.E., Observation générale no 14 précitée, § 26.

    148 G. Mathieu et A.– C. Rasson, op. cit., p. 187.

    149 Cité par S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 6. ; L. Stone et K. Lofts, « Climate Change, Child Rights and Intergenerational Climate Justice IDS In Focus Policy Briefing », Issue 13, November 2009 : (Oposa v. Factoran, 224 sCRa 792, 808-1993), cité par E.D. Gibbons, « Climate Change, Children’s Rights, and the Pursuit of Intergenerational Climate Justice », op. cit., p. 28.

    150 R. Delforge, « L’intérêt à agir dans le contentieux environnemental et climatique et l’affaire Klimaatzaak », Ann. dr., vol. 82, 2021, no 1, p. 239.

    151 L. Stone et K. Lofts, op. cit., cité par E.D. Gibbons, « Climate Change, Children’s Rights, and the Pursuit of Intergenerational Climate Justice », op. cit., p. 28.

    152 Cour Suprême des Pays-Bas, Les Pays-Bas c. Urgenda, 20 décembre 2019, ECLI :NL :HR :2019 :2007 ; cité par H. Schoukens et A. Soete, « Climate change litigation against states after “Urgenda” : the times they are a-changing ? », op. cit., p. 150.

    153 Ibid., p. 161.

    154 Rechtbank Den Haag, 26 mai 2021, ECLI :NL :RBDHA :2021 :5337.

    155 Rechtbank Den Haag, 26 mai 2021, ECLI :NL :RBDHA :2021 :5337, § 4.4.54.

    156 Voy. notamment Rechtbank Den Haag, 26 mai 2021, ECLI :NL :RBDHA :2021 :5337, §§ 4.4.11 et 4.4.12.

    157 Voir dans le présent ouvrage la contribution de A. Briegleb et N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux : enjeux et prégnance de l’influence des droits humains sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    158 Gerechtshof Den Haag, 12 novembre 2024, ECLI :NL :GHDHA :2024 :2099, §§ 7.24 à 7.27.

    159 Cour Suprême Colombie, Demanda Generaciones Futures v. Minambiente, 5 avril 2018, STC 4360-2018 ; F. Laffaille, « Le juge, l’humain et l’Amazonie : Le constitutionnalisme écocentrique de la Cour Suprême de Colombie (5 avril 2018) », Rev. jur. Environ., 2018, no 3, p. 552.

    160 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 6.

    161 R. Delforge, « L’intérêt à agir dans le contentieux environnemental et climatique et l’affaire Klimaatzaak », op. cit., p. 239.

    162 M. Petel, « Droits humains et contentieux climatique : une alliance prometteuse contre l’inertie politique », op. cit., p. 162.

    163 Ibidem.

    164 Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, arrêt Neubauer du 24 mars 2021, no 1 BvR 2656/18.

    165 S. Bookman et M. Petel, « Climate Litigation & Climate Justice : The Distributional Implications of Systemic Rights-Based Climate Actions in Europe », op. cit., p. 11.

    166 Ibidem.

    167 District Court of Oregon, Juliana v. United States, No 6 :15-cv-01517-TC.

    168 H. Schoukens et A. Soete, « Climate change litigation against states after “Urgenda” : the times they are a-changing ? », op. cit., p. 171.

    169 Ibidem.

    170 M. Petel, « Droits humains et contentieux climatique : une alliance prometteuse contre l’inertie politique », op. cit., p. 167.

    171 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 43, en ligne, www.jura.be.

    172 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 61, en ligne, www.jura.be.

    173 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 6, 13, 14, 26, 30, en ligne, www.jura.be.

    174 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 6, 13, 14, 26, 30, en ligne, www.jura.be.

    175 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 79 et 80, en ligne, www.jura.be.

    176 Bruxelles (2e ch. F), 30 novembre 2023, no 2021/AR/1589, 2022/AR/737 et 2022/AR/891, p. 143, en ligne, www.stradalex.com.

    177 Bruxelles (2e ch. F), 30 novembre 2023, no 2021/AR/1589, 2022/AR/737 et 2022/AR/891, § 152, en ligne, www.stradalex.com.

    178 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la “jurisprudence” du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 203.

    179 Hugues Falys et al. c. SE TE, conclusions principales des requérants, p. 252, en ligne, https://cloud.fian.be/s/kSHNgs5ydnX2niX.

    180 Voir dans le présent ouvrage la contribution de T. Léonard et J. Van Meerbeeck « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général», tome 1.

    181 E. Gaillard « L’entrée dans l’ère du droit des générations futures », op. cit., p. 451.

    182 L. Martin-Meyer et E. Gaillard, « Générations : un droit d’avenir », Sesame, no 11, mai 2022, p. 55.

    183 E. Gaillard, Générations futures et droit privé, vers un droit des générations futures, Paris, LGDJ, 2011, p. 508.

    184 L. Fabius, « Justice et environnement : le rôle des cours constitutionnelles », 13 novembre 2024, en ligne, https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/justice-et-environnement-le-role-des-cours-constitutionnelles.

    185 Ibidem. Voy. aussi P. Cegonho, « Sauvegarder les droits humains des générations futures », Rapport de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable à l’Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe, Doc. 15999, 7 juin 2024, p. 8, citant J. Setzer et L. Benjamin, « Climate Litigation in the Global South : Constraints and Innovations ».

    186 Pour rappel, ces dispositions protègent les droits des enfants de vivre, de grandir et de se développer dans des environnements sains, sûrs et durables, ce qui implique l’air pur, un climat sûr et stable, des écosystèmes sains et la biodiversité, l’accès à de l’eau salubre en quantité suffisante, des aliments sains et durables et un environnement non toxique, de même que à un logement décent et aux matériaux nécessaires à leur vie et à leur croissance.

    187 À titre d’exemple, le tribunal de la famille a déjà pu considérer que l’installation des enfants en Éthiopie était trop risquée notamment au vu d’une situation sanitaire difficile (Trib. jeun. Bruxelles (17e ch.), 30 juin 2008, Act. dr. fam., 2011, p. 213).

    Auteurs

    • Ophélie de Cuyper

      Assistante à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

    • Catarina Deraedt

      Assistante à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

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    1 Résolution 37/8 du Conseil des droits de l’homme, « Droits de l’homme et environnement », A/HRC/RES/37/8 (2018), 9 avril 2018.

    2 S. Bookman et M. Petel, « Climate Litigation & Climate Justice : The Distributional Implications of Systemic Rights-Based Climate Actions in Europe », 15 décembre 2023, p. 6, en ligne, https://papers.ssrn.com/abstract=4666101.

    3 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », 4 mars 2024, p. 2, en ligne, https://papers.ssrn.com/abstract=4747315.

    4 Idem.

    5 B. Lewis, « Human Rights Duties Towards Future Generations and the Potential for Achieving Climate Justice », N.Q.H.R., 2016/3, p. 207-208.

    6 A.-C. Rasson, « “L’intérêt de l’enfant”, clair-obscur des droits fondamentaux de l’enfant », in G. Mathieu, N. Colette-Basecqz, S. Wattier et M. Nihoul (coord.), L’étranger, la veuve et l’orphelin… Le droit protège-t-il les plus faibles ? Liber amicorum Jacques Fierens, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 172.

    7 D. Youf, Penser les droits de l’enfants, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 96 et 97.

    8 À cet égard, soulignons que la Convention précise que les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser, entre autres, à « inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel » (art. 29, par. 1er).

    9 C.C., 22 juillet 2003, no 106/2003, B.4.2.

    10 G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil à travers le prisme des droits de l’enfant : l’apport de la CIDE et du Comité des droits de l’enfant », in N. Massager (coord.), La statut du mineur en droit civil et les droits de l’enfant, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 33.

    11 Cass., 21 avril 1983, J.T., 1984, p. 212 ; voy. I. Hachez, « L’effet direct comme condition d’application du principe de primauté : de filiations en désaveu partiel ? », J.T., 2021/31, p. 602 et suiv.

    12 Cass., 31 mars 1999, J.L.M.B., p. 1430, à l’occasion d’un moyen pris de la violation des articles 25 et 37, b) de la CIDE ; Cass., 4 novembre 1999, Pas., 1999, I, p. 588 ; Cass., 10 novembre 1999, Pas., 1999, p. 1481, Cass., 2 mars 2012, Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 712 à propos de l’article 3 de la CIDE ; Cass., 11 juin 2010, Rev. trim. dr. fam., 2011, p. 119, note G. Mathieu à propos de l’article 7 de la CIDE.

    13 Cass., 6 octobre 2017, Act. dr. fam., 2017, p. 245, note N. Massager, T. fam., 2020/5, p. 137, note P. Senaeve et rev. trim. dr. fam., 2018, p. 562, note G. Mathieu.

    14 Cass., 10 février 2020, T. fam., 2020/7, p. 198, note P. Senaeve, Act. dr. dam., 2021, p. 12, note M. Coune.

    15 Cass., 25 janvier 2021, R.W., 2021-2022/14, p. 554 et T. fam., 2022/5-6, p. 155.

    16 Cass., 13 avril 2021, R.W., 2021-2022/24, p. 951.

    17 G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil à travers le prisme des droits de l’enfant : l’apport de la CIDE et du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 38.

    18 Le Tribunal de la famille de Namur reconnaît un effet direct à l’article 12 de la CIDE : Trib. fam. Namur, 28 février 2019, J.D.J., no 384, 2019, p. 35, Rev. trim. dr. fam., 2019, p. 914 et J.L.M.B., 2020, p. 1599 ; Trib. fam. Namur, 2 novembre 2022, Act. dr. fam., 2023/2, p. 63.

    19 G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil à travers le prisme des droits de l’enfant : l’apport de la CIDE et du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 38 ; A. Rasson-Roland et A.-C. Rasson, « L’effet direct du droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une considération primordiale dans toute décision qui le concerne », Semper perseverans. Liber amicorum André Alen, Antwerpen-Gent-Cambridge, Intersentia, 2020, p. 739 - 751.

    20 Com. I.D.E., Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relatives aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, § 6), §§ 19 et 20.

    21 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, en ligne, www.jura.be.

    22 Voy. la requête déposée dans l’affaire « climat » (VZW/ASBL Klimaatzaak), § 506, p. 265.

    23 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 63, en ligne, www.jura.be.

    24 S. Bookman et M. Petel, « Climate Litigation & Climate Justice : The Distributional Implications of Systemic Rights-Based Climate Actions in Europe », op. cit., p. 16 et 17.

    25 Pour aller plus loin : A. Gouttenoire, « Le comité des droits de l’enfant des Nations Unies, acteur majeur de la protection effective des droits de l’enfant », Rev. trim. dr. h., 2020/102, p. 121-138 ; C. Lavallée, La protection internationale des droits de l’enfant. Entre idéalisme et pragmatisme, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 2015, p. 41-45.

    26 Article 44 de la CIDE.

    27 Résolution no 66/138 : voy. le dossier spécial consacré à ce protocole dans le J.D.J., no 328, 2013, p. 9-30.

    28 Com. I.D.E., Observation générale no 9 sur les droits des enfants handicapés, CRC/C/GC/9 (2007), § 54.

    29 Com. I.D.E., Observation générale no 14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, §§ 19 et 20.

    30 Com. I.D.E., Observation générale no 15 sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, CRC/C/GC/15 (2013), art. 24.

    31 E.D. Gibbons, « Climate Change, Children’s Rights, and the Pursuit of Intergenerational Climate Justice », Health and Human Rights, no 16/1, p. 28, en ligne, https://www.hhrjournal.org/2014/07/climate-change-childrens-rights- and-the-pursuit-of-intergenerational-climate-justice/.

    32 Observation Générale no 16, § 31.

    33 Observation Générale no 16, § 62.

    34 Observation Générale no 16, §§ 43 et 44.

    35 Com. I.D.E., Observation générale no 26 sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, CRC/C/GC/26 (2023).

    36 Cour eur. D.H., arrêt Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, 9 avril 2024, § 57.

    37 H.C.D.H., Rapport annuel 2017 – Étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, A/HRC/35/13 (2017), p. 12.

    38 Com. I.D.E., Observations finales concernant le rapport de la Belgique valant cinquième et sixième rapports périodiques, CRC/C/BEL/CO/5-6 (2019), p. 10.

    39 En ligne, https://earthjustice.org/wp-content/uploads/2019.09.23-crc-communication-sacchi-et-al-v.-argentina-et-al-redacted.pdf.

    40 En ligne, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-communications.

    41 En résumé, selon les enfants requérants, les États défendeurs n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour respecter, protéger et mettre en œuvre les droits des enfants au titre de l’article 6 (droit à la vie), de l’article 24 (droit à la santé) et de l’article 30 (droit à la culture) de la CIDE, outre qu’ils feraient reposer les coûts du changement climatique sur les enfants et les générations futures en violation de l’article 3 (intérêt supérieur de l’enfant).

    42 M. Wewerinke-Singh, « Entre obligations transfrontalières et recours internes : la décision du Comité des droits de l’enfant des Nations unies dans l’affaire Sacchi c. Argentine (1) Communication 104/2019 – Chiara Sacchi et autres c. Argentine et autres », J.D.J., 2021/409, p. 23.

    43 Ibid., p. 26 et 27.

    44 Com. I.D.E., Chiara Sacchi et al. c. Argentine, communication no 95/2019, 3 novembre 2021, (CRC/C/88/C/95/2019), §§ 9.13 et 10.13.

    45 O. de Frouville, « Les droits de l’homme au service de l’urgence climatique ? », J. eur. dr. h., 2022/2, p. 179 et 186.

    46 Ibid., p. 187.

    47 B. Mayer, « L’atténuation du changement climatique est-elle une obligation découlant des traités relatifs aux droits de l’homme ? », J. eur. dr. h., 2022/1, p. 14.

    48 Ibidem.

    49 Ibidem.

    50 Com. I.D.E., Chiara Sacchi et al. c. Argentine, communication no 95/2019, 3 novembre 2021, (CRC/C/88/C/95/2019), § 10.18.

    51 S. Van Drooghenbroeck, « L’autorité de la jurisprudence européenne et internationale. La prise en compte de la soft jurisprudence », Le droit international des droits de l’homme devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 331.

    52 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la jurisprudence du Comité des droits de l’enfant », L’étranger, la veuve et l’orphelin… Le droit protège-t-il les plus faibles ?, 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 201.

    53 A. Gouttenoire, « Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, acteur majeur de la protection effective des droits de l’enfant », Rev. trim. dr. h., 2020/102, p. 128.

    54 G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil à travers le prisme des droits de l’enfant : l’apport de la CIDE et du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 42.

    55 J. Ferrero, « Faut-il prendre les Comités conventionnels au sérieux ? », R.D.L.F., 2022, chron., no 10.

    56 P. Weil, « Vers une relativité normative en droit international ? », R.G.D.I.P., 1982, vol. 86, p. 5-47.

    57 J. Fierens, « La protection de la jeunesse “communautarisée” et l’Observation générale no 24 du Comité des droits de l’enfant – Partie I », Act. dr. fam., 2019/9, p. 303-305.

    58 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la “jurisprudence” du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 202.

    59 Voy. par exemple : Cour eur. D.H., 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizzotsag c. Hongrie, § 146 ; Cour eur. D.H., 23 mars 2016, Blokhin c. Russie, § 203 ; Cour eur. D.H., Tlapak et autres c. Allemagne, §§ 59 et 60 ; Cour eur. D.H., Wetjen et autres c. Allemagne, §§ 37 et 38 ; Cour eur. D.H., M. et M. c. Croatie, §§ 96 et 97, Cour eur. D.H., Adbi Ibrahim c. Norvège, §75 ; Cour eur. D.H., Soares de Melo c. Portugal, §§ 57 et 98.

    60 S. Van Drooghenbroeck, « L’autorité de la jurisprudence européenne et internationale. La prise en compte de la soft jurisprudence », op. cit., p. 336.

    61 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la “jurisprudence” du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 204.

    62 C.C., 1er juin 2023, arrêt no 85/2023, B.32.3 ; voy. N. Bernard, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois d’assentiment aux règles de droit international conventionnel », R.B.D.C., 2023/1, p. 6, note 11.

    63 Trib. fam. Bruxelles, 16 septembre 2021, comm. G. Mathieu et A. Rasson-Roland, « L’incidence des droits de l’enfant et des observations du Comité des droits de l’enfant sur les litiges en matière familiale », For. fam., 2022/2, p. 83 à 93.

    64 Déclaration adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, du 5 au 16 juin 1972, en ligne, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n73/039/05/pdf/n7303905.pdf.

    65 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 4.

    66 Déclaration adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992, en ligne, https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm.

    67 Voy. également l’article 5 ; H.C.D.H., Rapport annuel 2017 – Étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, A/HRC/35/13 (2017), p. 11.

    68 Déclaration adoptée lors de la Conférence générale des Nations Unies, Paris, du 21 octobre au 12 novembre 1997, en ligne, https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/declaration-responsibilities-present-generations-towards-future-generations?hub=66535.

    69 S. Deva, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit au développement – Droit au développement des enfants et des générations futures, A/HRC/57/43 (2024), p. 16.

    70 H.C.D.H., Rapport annuel 2017 – Étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, A/HRC/35/13 (2017), p. 11.

    71 E.D. Gibbons, « Climate Change, Children’s Rights, and the Pursuit of Intergenerational Climate Justice », op. cit., p. 23.

    72 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, 1771 UNTS 107, p. 5 en ligne, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf. 

    73 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 4.

    74 cf. section 1.1.2.4

    75 M. Wewerinke-Singh, « Entre obligations transfrontalières et recours internes : la décision du Comité des droits de l’enfant des Nations unies dans l’affaire Sacchi c. Argentine (1) Communication 104/2019 – Chiara Sacchi et autres c. Argentine et autres », J.D.J., 2021/409, p. 23.

    76 Nations Unies, Accord de Paris, 2015, en ligne, https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf.

    77 C.O.P, « Adoption de l’Accord de Paris », FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 (2015), 12 décembre 2015, p. 2.

    78 H. Schoukens et A. Soete, « Climate change litigation against states after “Urgenda” : the times they are a-changing ? », Amén. 2018, liv. 4, p. 174.

    79 J. H. Knox, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, A/HRC/31/52 (2016), 1er février 2016, § 22.

    80 Résolution 43/53 de l’Assemblée générale, « Protection du climat mondial pour les générations présentes et futures », A/RES/43/53 (1988), 6 décembre 1988.

    81 Résolution 76/300 de l’Assemblée générale, « Droit à un environnement propre, sain et durable », A/RES/76/300 (2022), 28 juillet 2022.

    82 Résolution 79/L. 2 de l’Assemblée générale, « Le Pacte pour l’avenir », A/79/L.2 (2024), 20 septembre 2024.

    83 Résolution 79/L. 2 de l’Assemblée générale, « Le Pacte pour l’avenir », A/79/L.2 (2024), 20 septembre 2024, Annexe II – Déclaration sur les générations futures, p. 62-63.

    84 Précédemment dénommée Commission des droits de l’homme.

    85 E. Tistounet, « The UN Human Rights Council. A Practical Anatomy », Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 6.

    86 Ibid., p. 7.

    87 Résolution 32/33 du Conseil des droits de l’homme, « Droits de l’homme et changements climatiques », A/HRC/RES/32/33 (2016), 1 juillet 2016, p. 2.

    88 H.C.D.H., Rapport annuel 2017 – Étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, A/HRC/35/13 (2017), p. 10.

    89 J. H. Knox, Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable.

    90 Résolution 37/8 du Conseil des droits de l’homme, « Droits de l’homme et environnement », A/HRC/RES/37/8 (2018), 9 avril 2018, p. 2-3.

    91 Résolution 45/30 du Conseil des droits de l’homme, « Droits de l’enfant : réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain », A/HRC/RES/45/30 (2020), le 7 octobre 2020, p. 1-2.

    92 S. Deva, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit au développement – Droit au développement des enfants et des générations futures, A/HRC/57/43 (2024), p. 2.

    93 Ibid., p. 15.

    94 Ibid., p. 18-19.

    95 Ibid., p. 16-17 ; voy. également Principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures, juillet 2023, en ligne, https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles/fran%C3%A7ais.

    96 Principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures, Juillet 2023, en ligne, https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles/fran%C3%A7ais.

    97 S. Deva, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit au développement – Droit au développement des enfants et des générations futures, A/HRC/57/43 (2024), p. 16-17.

    98 C. Chinkin, « Sources », International Human Rights Law (sous la dir. D. Moeckli, S. Shah et s. Sivakumaran), New York, Oxford University Press, 2010, p. 106.

    99 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, 2015/4585/A, p. 26.

    100 H. Schoukens et A. Soete, « Climate change litigation against states after “Urgenda” : the times they are a-changing ? », op. cit., p. 151.

    101 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 Juin 2021, 2015/4585/A, p. 81

    102 I. Hachez et s. Van Drooghenbroeck, « Le soft law du droit des droits de l’homme », Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge national, coll. Grands arrêts, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 29.

    103 E. Gaillard « L’entrée dans l’ère du droit des générations futures », Les cahiers de la justice, no 2019/3, p. 447.

    104 C. Chinkin, « Sources », op. cit., p. 120.

    105 Ibid., p. 118.

    106 C. Chinkin, « Sources », op. cit., p. 119.

    107 F. Tulkens, « La Convention européenne des droits de l’Homme et les droits des enfants », J. dr. jeun., no 272, février 2008, p. 5.

    108 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en matière des droits de l’enfant, Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2015, p. 23.

    109 Cour eur. D.H., 9 avril 2024, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, § 508 ; voy. S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », A.P.T., 2021/1, p. 15 pour des exemples de décisions de la Cour EDH.

    110 S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., p. 12.

    111 Cour eur. D.H., 9 avril 2024, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, § 513.

    112 Cour eur. D.H., 9 avril 2024, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, §519.

    113 Cour eur. D.H., 9 avril 2024, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, §§ 546 et 549.

    114 S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., p. 14 et les références citées.

    115 Voy. notamment Cour eur. D.H., arrêt Brincat et autres c. Malte, 24 juillet 2014, §§ 101-102.

    116 Cour eur. D.H., arrêt Brincat et autres c. Malte, 24 juillet 2014, §§ 101-102 ; S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., p. 12.

    117 Pour des considérations plus détaillées sur la CEDH et son application, nous renvoyons à la contribution de A. Briegleb, N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux. Enjeux et prégnance des droits humains sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    118 I. Hachez, « La question des obligations positives », Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge national, coll. Grands arrêts, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 209.

    119 I. Hachez, « Morceaux choisis sur l’applicabilité directe de la Convention européenne des droits de l’homme », Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge national, coll. Grands arrêts, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 211.

    120 Bruxelles (2e ch. F), 30 novembre 2023, no 2021/AR/1589, 2022/AR/737 et 2022/AR/891, §152, en ligne, www.stradalex.com.

    121 I. Hachez, « Morceaux choisis sur l’applicabilité directe de la Convention européenne des droits de l’homme », op. cit., p. 211.

    122 I. Hachez et s. Van Drooghenbroeck, « Le soft law du droit des droits de l’homme », op. cit., p. 35.

    123 S. Van Drooghenbroeck et al., « Urgenda : quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., p. 16.

    124 I. Hachez et s. Van Drooghenbroeck, « Le soft law du droit des droits de l’homme », op. cit., p. 36.

    125 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la “jurisprudence” du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 202.

    126 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en matière des droits de l’enfant, Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2015, p. 27.

    127 Voy. G. Mathieu et A.-C. Rasson, « Le droit de la famille à l’aune du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant », Act. dr. fam., 2021/6-7, p. 167-189, p. 176 ; voy. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, 9 avril 2024 et la section 1.2.2.5 Supra.

    128 La Cour n’a dès lors pas considéré nécessaire d’examiner la question sous l’angle de l’article 2. Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 537.

    129 Voy. Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, p. 2-3 pour la liste complète des textes repris par la Cour.

    130 Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 420.

    131 Cour eur. D.H., arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 420.

    132 Pour rappel, un mineur a la possibilité de saisir directement la Cour. F. Tulkens, « La Convention européenne des droits de l’Homme et les droits des enfants », op. cit., p. 5.

    133 M. Petel, « Droits humains et contentieux climatique : une alliance prometteuse contre l’inertie politique », J.E.D.H., 2021/2, p. 158.

    134 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 3.

    135 Requête no 39371/20 pour Cour eur. D.H., arrêt Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, 9 avril 2024, p. 2.

    136 Requête no 39371/20 pour Cour eur. D.H., arrêt Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres, 9 avril 2024, p. 2.

    137 C.– H. Born et al., « Le développement durable entre dans la Constitution », En hommage à Francis Delpérée. Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 211-214 ; F. Delpérée, « A propos du développement durable. Dix questions de méthodologie constitutionnelle », L’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité ? (sous la dir. de G. De Leval, M. Paques, V. D’Huart), Bruxelles, Larcier, 2007, p. 227.

    138 J.-F. Neuray et M. Pallemaerts, op. cit., p. 131 ; C.-H. Born, « Le développement durable : un “objectif de politique générale” à valeur constitutionnelle », R.B.D.C., 2007, p. 194.

    139 F. Delpérée, « A propos du développement durable. Dix questions de méthodologie constitutionnelle », op. cit., p. 223-233.

    140 N. Bernard, « L’article 23 de la Constitution : pas une botte secrète, mais pas non plus dénué de tout effectivité (judiciaire) », J.L.M.B., 2015/23, p. 1080 et suiv.

    141 Ibidem.

    142 Hugues Falys et al. c. SE TE, conclusions principales des requérants, p. 15, en ligne, https://cloud.fian.be/s/kSHNgs5ydnX2niX.

    143 Doc. parl., Sénat, 2004-2005, no 3-265/3, p. 41 ; Doc. parl., Sénat, 2003-2004, no 3-265/1, p. 2. 165. Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-0175/005, p. 6 et 7.

    144 « [A]ucun État qui agirait rationnellement dans l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposerait ce fardeau à un enfant en choisissant de retarder l’adoption de telles mesures [environnementales] ». Affaire Sacchi c. Argentine (1), Communication 104/2019 – Chiara Sacchi et autres c. Argentine et autres, en ligne, https://earthjustice.org/wp-content/uploads/2019.09.23-crc-communication-sacchi-et-al-v.-argentina-et-al-redacted.pdf.

    145 G. Mathieu et A.-C. Rasson, « Le droit de la famille à l’aune du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant », Act. dr. fam., 2021/6-7, p. 182 et suiv.

    146 C.C., 7 mai 2020, no 58/2020, B.13.1 et B.13.2.

    147 Com. I.D.E., Observation générale no 14 précitée, § 26.

    148 G. Mathieu et A.– C. Rasson, op. cit., p. 187.

    149 Cité par S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 6. ; L. Stone et K. Lofts, « Climate Change, Child Rights and Intergenerational Climate Justice IDS In Focus Policy Briefing », Issue 13, November 2009 : (Oposa v. Factoran, 224 sCRa 792, 808-1993), cité par E.D. Gibbons, « Climate Change, Children’s Rights, and the Pursuit of Intergenerational Climate Justice », op. cit., p. 28.

    150 R. Delforge, « L’intérêt à agir dans le contentieux environnemental et climatique et l’affaire Klimaatzaak », Ann. dr., vol. 82, 2021, no 1, p. 239.

    151 L. Stone et K. Lofts, op. cit., cité par E.D. Gibbons, « Climate Change, Children’s Rights, and the Pursuit of Intergenerational Climate Justice », op. cit., p. 28.

    152 Cour Suprême des Pays-Bas, Les Pays-Bas c. Urgenda, 20 décembre 2019, ECLI :NL :HR :2019 :2007 ; cité par H. Schoukens et A. Soete, « Climate change litigation against states after “Urgenda” : the times they are a-changing ? », op. cit., p. 150.

    153 Ibid., p. 161.

    154 Rechtbank Den Haag, 26 mai 2021, ECLI :NL :RBDHA :2021 :5337.

    155 Rechtbank Den Haag, 26 mai 2021, ECLI :NL :RBDHA :2021 :5337, § 4.4.54.

    156 Voy. notamment Rechtbank Den Haag, 26 mai 2021, ECLI :NL :RBDHA :2021 :5337, §§ 4.4.11 et 4.4.12.

    157 Voir dans le présent ouvrage la contribution de A. Briegleb et N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux : enjeux et prégnance de l’influence des droits humains sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    158 Gerechtshof Den Haag, 12 novembre 2024, ECLI :NL :GHDHA :2024 :2099, §§ 7.24 à 7.27.

    159 Cour Suprême Colombie, Demanda Generaciones Futures v. Minambiente, 5 avril 2018, STC 4360-2018 ; F. Laffaille, « Le juge, l’humain et l’Amazonie : Le constitutionnalisme écocentrique de la Cour Suprême de Colombie (5 avril 2018) », Rev. jur. Environ., 2018, no 3, p. 552.

    160 S. Bookman et M. Wewerinke-Singh, « Intergenerational Equity », op. cit., p. 6.

    161 R. Delforge, « L’intérêt à agir dans le contentieux environnemental et climatique et l’affaire Klimaatzaak », op. cit., p. 239.

    162 M. Petel, « Droits humains et contentieux climatique : une alliance prometteuse contre l’inertie politique », op. cit., p. 162.

    163 Ibidem.

    164 Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, arrêt Neubauer du 24 mars 2021, no 1 BvR 2656/18.

    165 S. Bookman et M. Petel, « Climate Litigation & Climate Justice : The Distributional Implications of Systemic Rights-Based Climate Actions in Europe », op. cit., p. 11.

    166 Ibidem.

    167 District Court of Oregon, Juliana v. United States, No 6 :15-cv-01517-TC.

    168 H. Schoukens et A. Soete, « Climate change litigation against states after “Urgenda” : the times they are a-changing ? », op. cit., p. 171.

    169 Ibidem.

    170 M. Petel, « Droits humains et contentieux climatique : une alliance prometteuse contre l’inertie politique », op. cit., p. 167.

    171 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 43, en ligne, www.jura.be.

    172 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 61, en ligne, www.jura.be.

    173 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 6, 13, 14, 26, 30, en ligne, www.jura.be.

    174 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 6, 13, 14, 26, 30, en ligne, www.jura.be.

    175 Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 17 juin 2021, no 2015/4585/A, p. 79 et 80, en ligne, www.jura.be.

    176 Bruxelles (2e ch. F), 30 novembre 2023, no 2021/AR/1589, 2022/AR/737 et 2022/AR/891, p. 143, en ligne, www.stradalex.com.

    177 Bruxelles (2e ch. F), 30 novembre 2023, no 2021/AR/1589, 2022/AR/737 et 2022/AR/891, § 152, en ligne, www.stradalex.com.

    178 S. Van Drooghenbroeck, « Justice internationale des mineurs, Justice mineure ? À propos de l’autorité de la “jurisprudence” du Comité des droits de l’enfant », op. cit., p. 203.

    179 Hugues Falys et al. c. SE TE, conclusions principales des requérants, p. 252, en ligne, https://cloud.fian.be/s/kSHNgs5ydnX2niX.

    180 Voir dans le présent ouvrage la contribution de T. Léonard et J. Van Meerbeeck « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général», tome 1.

    181 E. Gaillard « L’entrée dans l’ère du droit des générations futures », op. cit., p. 451.

    182 L. Martin-Meyer et E. Gaillard, « Générations : un droit d’avenir », Sesame, no 11, mai 2022, p. 55.

    183 E. Gaillard, Générations futures et droit privé, vers un droit des générations futures, Paris, LGDJ, 2011, p. 508.

    184 L. Fabius, « Justice et environnement : le rôle des cours constitutionnelles », 13 novembre 2024, en ligne, https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/justice-et-environnement-le-role-des-cours-constitutionnelles.

    185 Ibidem. Voy. aussi P. Cegonho, « Sauvegarder les droits humains des générations futures », Rapport de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable à l’Assemblée parlementaire Conseil de l’Europe, Doc. 15999, 7 juin 2024, p. 8, citant J. Setzer et L. Benjamin, « Climate Litigation in the Global South : Constraints and Innovations ».

    186 Pour rappel, ces dispositions protègent les droits des enfants de vivre, de grandir et de se développer dans des environnements sains, sûrs et durables, ce qui implique l’air pur, un climat sûr et stable, des écosystèmes sains et la biodiversité, l’accès à de l’eau salubre en quantité suffisante, des aliments sains et durables et un environnement non toxique, de même que à un logement décent et aux matériaux nécessaires à leur vie et à leur croissance.

    187 À titre d’exemple, le tribunal de la famille a déjà pu considérer que l’installation des enfants en Éthiopie était trop risquée notamment au vu d’une situation sanitaire difficile (Trib. jeun. Bruxelles (17e ch.), 30 juin 2008, Act. dr. fam., 2011, p. 213).

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    Cuyper, O., & Deraedt, C. (2025). Enfants, générations futures et environnement : quelles protections ?. In T. Léonard & J. Van Meerbeeck (éds.), Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pli
    Cuyper, Ophélie de, et Catarina Deraedt. « Enfants, générations futures et environnement : quelles protections ? ». In Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15pli.
    Cuyper, Ophélie de, et Catarina Deraedt. « Enfants, générations futures et environnement : quelles protections ? ». Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pli.

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    Léonard, T., & Van Meerbeeck, J. (éds.). (2025). Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pn1
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éd. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15pn1.
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éditeurs. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 2. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pn1.
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