Sociétés et intérêt général : la position des actionnaires
p. 287-310
Texte intégral
Introduction
1La durabilité n’est pas, d’emblée, une notion que l’on associe spontanément avec le droit commun des sociétés. Ce dernier s’est historiquement construit autour d’objectifs économiques, et visait principalement à encadrer la création et le fonctionnement des entités juridiques destinées à porter l’activité entrepreneuriale. Les mécanismes sociétaires qui se sont développés en parallèle avec l’essor de l’activité économique tendaient, avant tout, à protéger les créanciers de la société, d’une part, et les actionnaires de celle-ci, d’autre part. Dans cette perspective, le droit des sociétés s’est inscrit dans une logique de protection d’intérêts privés, sans ambition explicite de contribuer à la réalisation de l’intérêt général. Force est de constater que cette branche du droit n’est a priori pas le vecteur par lequel le législateur entend réaliser ses objectifs de protection de l’intérêt général et, plus particulièrement, de l’environnement.
2Pourtant, si le droit des sociétés n’a pas été conçu pour promouvoir la durabilité, il n’est pas pour autant imperméable à cette exigence. Certains de ses mécanismes pourraient être mobilisés pour inciter les sociétés vers une plus grande durabilité. En particulier, la position de l’actionnaire pourrait-elle être repensée dans le sens d’une plus grande responsabilisation face aux défis climatiques et environnementaux.
3Afin de circonscrire notre propos et de ne pas empiéter sur d’autres contributions du présent ouvrage, sont exclues de notre étude les questions transversales de la responsabilité des administrateurs1, les dispositions spécifiques aux sociétés cotées, aux sociétés d’investissement et, plus généralement, les règles de droit financier. Ces questions font, pour certaines, l’objet d’autres contributions. Il convient néanmoins de garder à l’esprit que, bien que distinctes, elles sont essentielles à une compréhension globale. Ces différentes règles interagissent en effet, et il faut les envisager comme un ensemble, car elles participent toutes à la définition d’un équilibre entre droits, devoirs et intérêts à protéger. Autant l’écrire d’emblée : le cadre ainsi limité conduit à un résultat plutôt décevant pour ceux qui voudraient voir les actionnaires de sociétés jouer un rôle plus actif dans la sauvegarde de l’intérêt général. Mais il s’agit, partiellement du moins, d’une illusion d’optique : en étudiant la position de l’actionnaire et en se limitant au droit commun des sociétés, on passe (délibérément) à côté de règles dont l’objet plus direct est d’orienter les sociétés vers une meilleure prise en compte de l’intérêt général.
4Notre contribution s’inscrit néanmoins dans l’optique de montrer que, malgré une configuration traditionnellement orientée vers la protection d’intérêts privés, le droit des sociétés contient des leviers permettant de tenir compte de l’intérêt général, voire de contribuer à sa réalisation.
5Dans une première section, cette contribution part du constat que les concepts traditionnels du droit des sociétés n’invitent pas l’actionnaire à prendre en compte l’intérêt général dans son comportement d’actionnaire. A fortiori, ils ne le lui imposent pas. La seconde section indique cependant que des mécanismes du droit commun des sociétés peuvent être utilisés par des actionnaires désireux de promouvoir l’intérêt général, en manière telle qu’ils peuvent utiliser leur société à cette fin. Il existe aussi des techniques curatives, permettant dans des cas exceptionnels de sanctionner l’actionnaire qui aurait gravement méconnu l’intérêt général.
1. Concepts traditionnels du droit des sociétés
6Introduction. Le paysage des sociétés est empreint de beaucoup de diversité. Grandes et petites structures, actionnariat dispersé ou société familiale, les intérêts des différentes sociétés, leurs modes d’organisation, leurs objectifs et l’incidence de leurs décisions sur l’environnement ou le développement durable sont variés et multiples. Il est difficile, donc, de généraliser.
7Le droit moderne des sociétés s’est construit pendant la seconde moitié du XIXe siècle, à une époque de grand développement industriel. La conscience des enjeux environnementaux n’était pas jadis ce qu’elle est aujourd’hui. Indépendamment même de la mentalité du moment, l’objectif du droit des sociétés n’était pas, principalement, de réaliser de manière directe une forme ou l’autre de politique publique, mais bien de donner aux acteurs de l’économie libérale les outils adéquats pour développer leurs activités, c’est-à-dire pour lever des capitaux au-delà du cercle familial et les faire fructifier en les affectant à l’exercice d’activités économiquement profitables. En un sens, il s’agissait du strict intérêt des actionnaires.
8L’intérêt général n’était pourtant pas absent. L’idée de promouvoir l’expansion économique, d’augmenter les richesses, de développer l’emploi, de produire des biens et des services et de les commercialiser, au moyen d’une organisation économique la plus efficiente possible – ce qui passait par la possibilité de créer des sociétés anonymes dans le respect d’un cadre légal jugé adéquat – reposait évidemment sur une conception de l’intérêt général, réalisé par la poursuite d’intérêts privés, selon l’image de la main invisible. Cette conception n’empêchait pas un encadrement par le droit, passant par des règlementations destinées à protéger des intérêts publics de divers ordres. Ces règlementations ont toujours existé, même si elles ont fortement varié dans le temps. Simplement, elles se trouvaient plutôt en dehors du droit des sociétés qu’au sein de celui-ci.
9Même si les mentalités ont évolué, cette architecture de base subsiste dans le droit des sociétés contemporain. Tout d’abord, la société est conçue dans un objectif de recherche du profit, et non dans un but de protection de l’environnement (1.1). Ensuite, la responsabilité limitée, et en lien avec celle-ci, la relative absence de pouvoir des actionnaires, ne conduit pas facilement à leur imputer les actes de la société (1.2). Enfin, l’obligation des organes d’agir dans l’intérêt social dépend de la compréhension qu’on a de ce dernier, mais fait en toute hypothèse apparaître un contraste entre l’intérêt fonctionnel qui s’impose aux organes d’administration et l’intérêt individuel que peuvent poursuivre les actionnaires (1.3).
1.1. La spécialité légale ou le but de lucre
10La définition de la société. La loi n’autorise la création de personnes morales qu’en vue de la poursuite d’un but qu’elle détermine. La capacité d’une personne morale est ainsi limitée par le « principe de spécialité », qui consiste à ne lui autoriser que les activités conciliables avec les finalités qui président à sa constitution et à son fonctionnement. Une des limites à la capacité des personnes morales découle de la loi, en ce qu’elles ne peuvent accomplir que les actes correspondant aux finalités en vue desquelles le législateur les a instituées2. L’article 1 :1 du Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit cette finalité dans la définition de la société : « un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect »3. Cette finalité, dite « de lucre », la distingue de l’association.
11Selon le principe de la spécialité légale, la vocation d’une société – la raison pour laquelle le législateur a institué cette forme de groupement – est de réaliser des bénéfices en vue de les distribuer à ses actionnaires. Dans sa conception traditionnelle, reprise par le CSA, le but de lucre vise soit à un accroissement de patrimoine des actionnaires, soit à la réalisation d’économies qui constituent un bénéfice patrimonial indirect4. Par principe, cette définition exclut du champ des sociétés la poursuite d’avantages communs sans caractère patrimonial, mais elle inclut les bénéfices indirects5.
12On en déduisait traditionnellement que ce principe interdisait l’accomplissement par une société d’actes à titre gratuit. S’agissant de la spécialité légale et étant directement rattaché à l’octroi de la personnalité morale, ce principe relevait de l’ordre public, avec toutes les conséquences juridiques que cela entraîne. Ont été jugées contraires au principe de la spécialité légale les opérations qui ne pouvaient apporter, ni directement ni indirectement, le moindre avantage patrimonial à la société6. Dans une affaire de ce type, la Cour de cassation synthétisait comme suit cette conception classique de la spécialité légale :
Attendu que l’article 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose qu’une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect ; Qu’en vertu de cette disposition, la capacité de la société et le pouvoir de ses organes de l’engager valablement se limitent aux actes qui comportent, pour les associés, un tel bénéfice7.
13Cette interdiction a cependant été progressivement assouplie par la jurisprudence8, encouragée par la doctrine et par la pratique. De nombreux actes à titre gratuit furent reconnus valides, pour autant qu’ils fussent, même indirectement, accomplis en vue de contribuer à la réalisation du but et de l’objet de la société9. Par exemple, sous la dénomination de « sponsoring », des donations à des œuvres caritatives ont pu être admises, au motif qu’elles contribuaient à donner une bonne image de la société ou qu’elles constituaient une publicité positive de nature à favoriser le développement de ses activités.
14Ainsi, par principe et contrairement à l’association, la société n’a pas pour objectif de poursuivre un objectif altruiste, désintéressé ou d’« intérêt général », sauf la contribution à l’intérêt général que peut constituer la recherche, par les actionnaires, de leur propre enrichissement – ce qui n’est pas nécessairement négligeable. Rien n’empêche, par ailleurs, les mêmes personnes de s’adonner à des activités désintéressées, seules ou au sein d’associations, ni l’autorité publique compétente de promulguer d’autres règles destinées à défendre tel intérêt qu’elle jugerait légitime.
1.2. La responsabilité limitée
15Responsabilité limitée des actionnaires. La responsabilité limitée est une notion fondamentale du droit des sociétés moderne, qui a des conséquences significatives sur la gestion des risques et la protection du patrimoine personnel des actionnaires, et, partant, sur leur prise de décision. La personnalité juridique ainsi que la responsabilité limitée impliquent en effet que les actes attribués à une société à responsabilité limitée n’engagent que celle-ci, et non les actionnaires. Ces actes ne font naître aucune obligation dans le chef des actionnaires, et les dettes que la société contracte sont exclusivement à charge du patrimoine social. Les actionnaires n’engagent que leur apport, dont le montant constitue la limite supérieure de leur risque et de leurs engagements.
16Dans les sociétés à responsabilité limitée, telles que la SA, la SRL et la SC, les actionnaires bénéficient ainsi d’une protection contre les risques financiers encourus par la société. Leur responsabilité est circonscrite à leurs apports, ce qui signifie que les créanciers de la société ne peuvent pas poursuivre les actionnaires au-delà de ce qu’ils ont investi dans le capital ou dans le patrimoine social. Cette protection est l’un des principaux attraits de ces formes sociétales, car elle permet aux investisseurs de limiter et de diversifier leurs risques, donc d’investir sans craindre des conséquences financières personnelles disproportionnées. Du point de vue de la société, c’est grâce à cette technique qu’elle peut fédérer des investisseurs en très grand nombre, ouvrant la voie à l’échange des actions en bourse et, par-delà, aux techniques les plus sophistiquées de la finance moderne qui, si elles n’ont pas toujours bonne presse, demeurent néanmoins un des facteurs majeurs de l’efficience de notre économie.
17Formellement ou dans les faits, le législateur a renoncé à fixer un montant minimal des apports qui soit (même un peu) en lien avec les enjeux économiques sous-jacents. Il n’y a pas de montant minimal de l’apport dans la SRL, et le capital minimum de la SA, fixé en Belgique à 61 500 €10, s’avère en général insignifiant au regard des activités de la société. L’investissement des actionnaires est parfois bien plus élevé mais, si tel est le cas, c’est plutôt en raison de considérations économiques que de règles juridiques : coût du financement par fonds propres comparé au coût des emprunts, exigence des créanciers prêteurs que la société ait des fonds propres suffisants, etc. La loi, en d’autres termes, accepte que les actionnaires bénéficient de la responsabilité limitée sans exiger en contrepartie qu’ils prennent un risque économique significatif.
18Actionnaires et responsabilité extracontractuelle. La limitation de la responsabilité des actionnaires a comme corollaire une relative absence de pouvoir de ces derniers, du moins en ce qui concerne les opérations économiques que la société réalise. À cet égard, le pouvoir des actionnaires réunis en assemblée générale se limite en pratique à choisir les administrateurs et à contrôler leur action (octroi ou non de la décharge, questions posées à l’assemblée générale, révocation, action en responsabilité, etc.).
19Cela étant, rien n’exclut en théorie la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle d’une personne qui, en sa qualité d’actionnaire d’une société, n’aurait pas agi conformément à la loi ou à la norme générale de prudence. Dans le cadre du droit commun, on ne peut cependant leur reprocher que ce qui relève de leur pouvoir, ce qui n’est finalement pas grand-chose, ou seulement en lien très distendu par rapport au dommage qui se produit. Si, par exemple, une société développe une activité néfaste pour l’environnement ou est à l’origine d’un accident qui cause une pollution importante, on pourrait évidemment dire qu’elle n’aurait pas pu le faire si, au départ, il n’y avait pas eu un investissement de l’actionnaire, ou que le dommage ne se serait pas produit si d’autres dirigeants avaient été choisis. Mais ces arguments paraissent fort hypothétiques par rapport à ceux qui peuvent être opposés aux dirigeants eux-mêmes, qui ont effectivement pris les décisions qui se sont avérées dommageables.
20La théorie de l’organe. Le pouvoir effectif sur les activités de la société est confié aux administrateurs. Pour ces derniers, point de responsabilité limitée, mais au contraire une obligation de bonne gestion sanctionnée notamment par des règles de responsabilité assez strictes, du moins en théorie, en cas de mauvaise exécution de leur mission.
21Certes, conformément à la théorie de l’organe,
les personnes morales agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l’objet et les statuts. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la personne morale11.
22Cela signifie qu’en principe, pour autant qu’ils agissent dans les limites de leur mission, les organes sociaux et leurs membres engagent uniquement la responsabilité de la société envers les tiers12.
23Toutefois, ce principe n’empêche pas que la société invoque la responsabilité des administrateurs en cas de mauvaise gestion. De nombreuses actions en responsabilité sont ouvertes aux tiers, au curateur en cas de faillite13 ou au fisc14. En cas de faute extracontractuelle, la responsabilité de l’administrateur coexiste avec celle de la société15, et cette responsabilité peut être invoquée par toute personne, même par les cocontractants de la société16.
24Comme évoqué, nous ne nous penchons pas davantage sur le régime de responsabilité des administrateurs tel qu’il est prévu par le CSA ; nous renvoyons à la contribution de J.-M. Gollier et M. Baine à ce sujet17. Il convient toutefois d’indiquer ici que c’est principalement dans le chef des administrateurs et dirigeants de la société que l’on peut éventuellement identifier une obligation de respecter des normes visant la protection de l’intérêt général dans le cadre des opérations de la société. Corrélativement, c’est également à leur égard que peut être envisagée une mise en cause de la responsabilité en cas de manquement à ces obligations.
1.3. Intérêt fonctionnel vs. intérêts personnels
25L’intérêt des actionnaires et l’intérêt social. La distinction que l’on vient d’évoquer entre l’actionnaire et l’administrateur est renforcée par la conception que l’on se fait des intérêts que l’un et l’autre doivent respecter lorsqu’ils agissent dans la société.
26Certes, l’obligation d’agir dans l’intérêt social (voy. ci-dessous) s’applique en principe à l’ensemble des organes de la société, donc à l’assemblée générale, composée des actionnaires, et à l’organe d’administration, composé des administrateurs.
27Toutefois, cette obligation ne revêt pas la même portée ni la même intensité selon l’organe concerné. En effet, si l’on admet que tous doivent respecter l’intérêt social, c’est avant tout aux administrateurs qu’il revient d’en assurer la réalisation effective, dès lors que l’on estime que les administrateurs sont chargés d’un intérêt fonctionnel : ils sont en charge d’une mission, celle de réaliser l’intérêt social, c’est-à-dire l’intérêt de la société dans son ensemble (même si sa définition précise est débattue – voy. ci-dessous). En d’autres termes, le rôle des administrateurs s’apparente à celui des mandataires ou de nombreux autres professionnels, en charge d’un intérêt qui n’est pas le leur. Dans certaines limites, ils doivent faire abstraction de leur propre intérêt pour prendre les décisions qui s’imposent dans l’intérêt social. Plus la conception de l’intérêt social intègre des considérations d’intérêt général, plus elle renforce la responsabilité des administrateurs quant à la sauvegarde de ce dernier ou, à tout le moins, sa prise en compte dans leurs décisions.
28À l’inverse, lorsque les actionnaires prennent des décisions, et singulièrement lorsqu’ils votent à l’assemblée générale, ils peuvent en principe, chacun, agir en fonction de leur intérêt personnel. Ici également, des limites existent, notamment sous la forme de l’abus du droit de vote. Mais en dehors de ces cas relativement marginaux, le critère au regard duquel on apprécie le comportement raisonnable d’un actionnaire est nettement plus « égoïste » ou éloigné d’un intérêt commun – qu’il s’agisse de celui de la société ou d’une version de l’intérêt général. On retrouve en réalité ici la conception de la main invisible : la poursuite par chaque actionnaire de son intérêt individuel est censée aboutir à la réalisation de leur intérêt commun, qui correspond à la définition assez étroite de l’intérêt social énoncée en une occasion par la Cour de cassation18.
29L’actionnaire étant ainsi conçu sur le modèle de l’homo oeconomicus, et observé dans un contexte – la société – où la recherche du profit des actionnaires est le but premier, on comprend qu’il est peu probable qu’il soit considéré fautif s’il se limite précisément à cela et si, dans son activité d’actionnaire, il ne se préoccupe pas particulièrement de l’intérêt général.
2. Mécanismes permettant une prise en compte plus directe de l’intérêt général en droit des sociétés
30Introduction. Les développements qui précèdent montrent que le droit des sociétés traditionnel n’est pas conçu pour encourager les actionnaires à prendre en charge l’intérêt général, en cette qualité. Pourtant, cette conception n’est pas immuable, et elle se voit aujourd’hui relativisée, sous l’effet de deux facteurs au moins. D’une part, elle conduit dans certains cas à des conséquences socialement inacceptables, lorsqu’il apparaît clairement qu’une personne se cache derrière une société pour mener des activités néfastes ou gravement préjudiciables à l’intérêt général, notamment à l’environnement. À partir d’un certain point, il n’est plus crédible pour l’actionnaire mis en cause de rétorquer que seuls les administrateurs décident des activités de la société et en portent la responsabilité. D’autre part, l’évolution des mentalités change l’état d’esprit de certains actionnaires et les conduit à modifier leurs critères de décision et d’action dans la société, pour mettre en balance la recherche du profit avec la poursuite d’autres objectifs que l’on peut (parfois) rattacher à l’intérêt général.
31Dès lors, il est important de montrer que le droit des sociétés, d’une part, permet la prise en compte de l’intérêt général pour ceux qui le souhaitent et, d’autre part, contient quelques mécanismes de nature à responsabiliser les actionnaires qui s’en écarteraient trop.
32Dans l’optique d’appréhender la manière dont certaines théories et concepts juridiques peuvent ou non intégrer l’intérêt général dans leur élaboration, divers mécanismes et théories de droit des sociétés viennent à l’esprit. Analysons tout d’abord la portée du principe de la spécialité légale (2.1), pour aborder ensuite une possibilité de définition plus large de l’intérêt social (2.2) et la théorie de la « levée du voile social », une théorie permettant, à certaines conditions, de faire abstraction de la personnalité juridique d’une société pour tenir ses actionnaires personnellement responsables (2.3). Examinons, enfin, la responsabilité des actionnaires sous l’angle de la notion de dirigeant de fait et la responsabilité personnelle pour les infractions pénales et les fautes extracontractuelles (2.4).
2.1. L’élargissement de la spécialité légale
33Un de ses buts… Le Code des sociétés et des associations évoque que la recherche d’un but lucratif n’est pas exclusive de la poursuite d’autres objectifs19. En précisant, dans la définition de la société (art. 1 :1 CSA) que l’attribution aux actionnaires d’avantages patrimoniaux constitue l’un des buts de la société, le législateur entend mettre en avant le rôle sociétal de la société, qui va au-delà de la seule distribution aux actionnaires20. Cette approche correspond aux enseignements antérieurs entourant la notion d’intérêt social (voy. ci-dessous), que la consécration légale conforte. Elle se comprend comme une autorisation, dont la concrétisation dépend de la volonté des actionnaires : toute société doit poursuivre un but de distribution, donc d’enrichissement des actionnaires, mais elle peut prévoir dans ses statuts qu’elle poursuit également d’autres buts. Le législateur ne précise pas lesquels, ni l’importance relative qu’ils peuvent avoir par rapport au but de distribution.
34Portée actuelle du principe. La possibilité d’une société à plusieurs buts relativise ainsi fortement l’interdiction faite à une société de poser des actes à titre gratuit, qui faisait autrefois partie de l’ordre public. Les actes purement altruistes sortent-ils dès lors du cadre de la spécialité légale des sociétés ?
35L’évolution du principe est étroitement liée à celle du critère de distinction entre société et association. Dans le Code des sociétés et des associations, le législateur a remplacé le critère de « but de lucre » par celui de la distribution directe ou indirecte des bénéfices aux membres de ces structures.
Le seul critère de distinction [entre société et association] sera désormais la distribution des bénéfices et non pas la nature des activités ou le but ou la finalité désintéressée21.
36Dans une loi quelque peu antérieure, il avait supprimé les notions de commercialité et d’actes de commerce, et fait de toutes les personnes morales de droit privé des « entreprises », habilitées à exercer (en principe) toutes activités économiques22. Ainsi, une société ne se distingue plus d’une ASBL en fonction des activités qu’elle déploie, mais bien de l’objectif que ses actionnaires poursuivent par ces activités.
37Ce changement de critère distinctif entre sociétés et associations implique une réévaluation de la limitation issue du principe de la spécialité légale23. La mise en avant du critère de distribution ou d’affectation des profits pour identifier la finalité légale de l’octroi de la personnalité juridique, combinée à la suppression des actes de commerce et de la commercialité, semble impliquer, sous peine d’incohérence, qu’il soit aussi admis que, pour les sociétés, le principe de spécialité légale ne porte que sur l’absence d’acte empêchant la finalité de distribution ou le partage des profits générés par l’activité. L’acte gratuit n’a pas forcément cette conséquence et n’est donc plus interdit en soi. À tout le moins, cette question ne peut plus relever de l’ordre public, puisque l’article 1 :1 du CSA ne pose le partage des profits que comme l’un des buts, parmi d’autres, de la société24, de sorte que les statuts peuvent déroger à la finalité lucrative pure.
38La société devient ainsi, plus encore qu’auparavant, une structure destinée à porter une activité économique, qui poursuit les objectifs que ses actionnaires décident de lui donner. Par défaut, il s’agit de la recherche d’un profit à distribuer aux actionnaires, mais rien n’empêche de viser d’autres objectifs et, pourquoi pas, que ceux-ci soient en lien avec l’intérêt général.
39Pour autant, l’élargissement de la notion de spécialité légale ne suffit pas à inciter à l’accomplissement d’actes pris dans l’intérêt général, en vue de générer un impact positif sur l’environnement.
40La particularité de l’entreprise sociale agréée. Pour les sociétés coopératives, le CSA prévoit une faculté d’être agréées comme entreprises sociales. Selon l’article 8 :5, cet agrément est subordonné à trois conditions, à savoir : i) avoir pour but principal, dans l’intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l’homme, l’environnement ou la société, ii) ne pas distribuer aux actionnaires plus que le dividende maximal de la société coopérative agréée et iii) affecter le patrimoine subsistant lors de la liquidation (après remboursement aux actionnaires de leur apport historique et réellement libéré) à une destination correspondant le plus possible à l’objet comme entreprise sociale agréée. L’arrêté royal d’exécution ajoute des conditions supplémentaires25.
41Exceptions au principe du but de distribution, les entreprises sociales agréées se distinguent par leur objectif principal : l’impact sociétal positif. On reconnaît là une référence à la « société à mission » du droit français26. Conformément à l’article 8 :5 du CSA, ces entreprises doivent explicitement décrire dans leurs statuts que leur objet vise à faire advenir cet impact positif27. Il ne leur est pas interdit de distribuer des dividendes à leurs actionnaires, mais ces dividendes sont limités à un pourcentage (raisonnable) des apports effectivement libérés. Un « asset lock » est prévu pour éviter le contournement de cette règle au moment de la liquidation de la société.
42Rien n’interdit de respecter ces différentes conditions dans tout type de société. Rien n’impose non plus d’obtenir l’agrément comme entreprise sociale. Le droit des sociétés veut simplement mettre à disposition des sociétés qui le souhaitent une forme de label, signalant au monde extérieur que la société est configurée d’une manière particulière. Des avantages sont parfois attachés à la qualité d’entreprise sociale, tels que des subsides, mais il s’agit alors de règles et techniques qui ne relèvent pas du droit des sociétés.
2.2. L’intérêt social
43Le concept de l’intérêt social. La société personnifiée est un être juridique à part entière, doté d’un intérêt propre, distinct de celui des actionnaires. Lorsqu’elle jouit de la personnalité juridique, l’intérêt commun des actionnaires est, en effet, supplanté par un intérêt qui lui est supérieur, à savoir l’intérêt propre de la société, qualifié d’« intérêt social », qui sert principalement à apprécier la validité d’une décision d’un organe ou d’une clause statutaire ou extrastatutaire28.
44Le critère de l’intérêt social a reçu, au fil du temps, des interprétations diverses, dont la portée est plus ou moins large29. Pour résumer, on peut les regrouper autour de trois conceptions :
Dans sa vision restrictive, l’intérêt social se fond avec « l’intérêt commun des associés évoqués à l’article 1833 du Code civil »30. À titre d’illustrations, dans le rapport établi en 1992 par l’« American Law Institute » et posant les principes de corporate governance, l’intérêt social est entendu comme « la capacité pour la société d’augmenter les profits sous la contrainte du respect des normes légales et de certaines normes sociales »31. Dans cette acception, il n’est nullement question d’intérêt sociétal ou environnemental, mais de l’intérêt – purement économique – de la société, qui consiste essentiellement dans le développement de sa substance, c’est-à-dire la valeur mise en commun32, et dans l’amélioration de « sa place sur le marché des produits ou services »33.
Une interprétation plus nuancée comprend l’intérêt social d’une manière prospective. Elle se base notamment sur un arrêt du 28 novembre 2013, dans lequel la Cour de cassation a précisé que l’« intérêt social est déterminé par le but de lucre collectif des associés actuels et futurs »34. Par la référence aux associés « futurs », la Cour « indique que l’intérêt social vise aussi la continuité de l’entreprise et doit donc recevoir une interprétation dynamique et tournée vers l’avenir »35. Les voix critiques à l’égard de cet arrêt et de la conception qu’il véhicule remarquent que l’intérêt social est réduit à celui des actionnaires, et exclut donc implicitement ceux d’autres stakeholders comme les travailleurs et les cocontractants. A fortiori, l’intérêt général n’y est pas inclus. Que l’on ne s’y trompe pas : cela ne signifie pas que la Cour de cassation estimerait que l’intérêt général n’a pas d’importance ou qu’il ne doit pas être sauvegardé ; simplement, elle estime que ce n’est pas par le moyen de l’intérêt social qu’il faut passer pour atteindre cet objectif.
Enfin, la conception large du concept de l’intérêt social y inclut expressément la prise en compte d’autres intérêts que ceux des actionnaires, parfois qualifié d’intérêts « externes » à la société36 (même si la conception de la société comme un ensemble avec, en dedans, les actionnaires, et au dehors, tous les autres, pourrait, plus radicalement, être remise en question). Cette approche est facilitée et dans une certaine mesure objectivée par la clarification, dans le CSA, que le but lucratif est « un des buts » de toute société37, ce qui confirme la possibilité de prendre en compte indirectement les intérêts d’autres parties prenantes, telles que les employés, les créanciers et les clients, ainsi que les enjeux sociaux et environnementaux, lorsque ceux-ci impactent le but de lucre collectif38. Cette approche est promue par le Code belge de gouvernance d’entreprise 2020, applicable aux sociétés cotées39. Certains vont jusqu’à estimer que les dispositions du CSA permettent que la prise en considération des intérêts d’autres parties prenantes, rendue nécessaire en cas de poursuite d’autres buts, puisse se faire indépendamment de l’impact de la poursuite de ces autres buts sur le but lucratif, tant que ce dernier ne devient pas totalement symbolique40.
45Même dans son sens le moins strict, l’on constate néanmoins que l’intérêt social peut difficilement être considéré comme représentant l’intérêt général ; l’on en revient toujours à l’intérêt de la société, considéré dans un sens plus ou moins large. La prise en compte des intérêts des autres parties prenantes reste indirecte et dépend souvent de leur impact sur le but (lucratif) collectif41. Plutôt que l’intérêt général, la notion semble servir une catégorie particulière d’intérêt général, ou plutôt des intérêts catégoriels, celui de la société et, le cas échéant, de ses parties prenantes.
46L’intérêt social des entreprises sociales agréées. Une rapprochement plus étroit entre l’intérêt social et l’intérêt général, notamment en matière de développement durable et de climat, peut être effectué dans le cas de la société agréée en tant qu’entreprise sociale42. Conformément à l’article 8 :5 du CSA, ces sociétés doivent explicitement mentionner dans leurs statuts que leur objet est de générer un impact sociétal positif. En mettant l’accent sur des objectifs sociétaux tels que la protection de l’environnement et le bien-être des communautés, l’intérêt social de ces sociétés peut être concrètement utilisé en vue de la réalisation d’objectifs de développement durable. À titre illustratif, dans le cas où une de ces sociétés investit dans des projets de réduction des émissions de carbone ou de gestion responsable des ressources naturelles, l’intérêt social s’aligne alors sur les besoins globaux de la société et donc sur l’intérêt général43.
47La frilosité du législateur ? Contrairement à l’évolution observée dans d’autres droits, le législateur belge ne s’est pas prononcé explicitement en faveur d’une intégration de considérations sociétales ou environnementales dans la notion d’intérêt social44. En France, par exemple, la volonté du législateur est plus clairement affirmée. La loi Pacte prévoit en effet que toute société « est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »45. La loi permet également aux sociétés de définir une « raison d’être » dans leurs statuts, constituée des principes dont elles se dotent. Ces « pas en avant » font toutefois l’objet de critiques en raison de leur incomplétude et des difficultés pratiques de leur application46.
48Aux États-Unis, le législateur est également allé un cran plus loin : les « benefit corporations » ont l’obligation de poursuivre un « general public benefit », c’est-à-dire un impact positif significatif sur la société et l’environnement. Elles sont soumises à des règles spécifiques de gestion, de responsabilité et de transparence, y compris l’obligation de publier un « benefit report » évalué selon un standard tiers. Contrairement au droit belge, la prise en compte des intérêts des parties prenantes est ici obligatoire et fait partie intégrante de la gestion de la société.
49La RSE (renvoi). La RSE, définie par la Commission européenne comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société », est un mécanisme qui, dans la continuité de la théorie institutionnelle et la doctrine de l’entreprise47, permettrait d’asseoir la transformation de l’intérêt social en intérêt sociétal48.
50En tout état de cause, il nous semble, qu’en ce qui concerne l’intérêt social, un arbitrage reste à faire, entre, d’une part, le respect des libertés individuelles et, d’autre part, la soumission à des impératifs collectifs de type sociétal, tels que les enjeux environnementaux49. Pour le surplus, nous renvoyons à ce sujet à la contribution de J.-M. Gollier et M. Baine dans le présent ouvrage.
2.3. La levée du voile social
51Notion. La théorie de la levée du voile social50 permet, dans certaines circonstances particulières, d’ignorer la personnalité juridique d’une société pour des motifs économiques ou d’équité51. Cette notion désigne les situations dans lesquelles un juge, sans base légale explicite, écarte la personnalité juridique et la responsabilité limitée et impute (l’ensemble de) la dette de la société à un actionnaire, en tant qu’« achterman »52. Il s’agit d’une théorie d’inspiration allemande (« Durchgriffshaftung ») et anglo-américaine (« lifting of the corporate veil »). La jurisprudence allemande invoquait, ainsi, la prééminence des réalités économiques sur les formes juridiques, tandis que les États-Unis privilégiaient le recours à des notions d’intérêt public et d’équité.
52Comme le précise V. Simonart,
lever le voile social d’une personne morale consiste à faire abstraction de sa personnalité ou de certains de ses attributs dans des hypothèses déterminées en écartant son autonomie juridique53.
53En droit des sociétés, la théorie de la levée du voile social est surtout pertinente pour les sociétés à caractère fermé ou avec un nombre limité d’actionnaires (personnes physiques ou groupes de sociétés)54.
54Toutefois, la théorie de la levée du voile social n’a pas été explicitement conçue pour prendre en compte l’intérêt général en amont, dans son élaboration. Elle est principalement développée comme une réponse à des situations spécifiques telle que l’utilisation abusive de la personnalité morale, la fraude (fraus omnia corrumpit) ou la simulation55.
55Même si elle a connu en son temps un certain succès dans la doctrine, cette théorie ne s’est finalement pas imposée en droit belge. Les raisons en sont probablement l’absence de base juridique claire, jointe à la possibilité d’utiliser des mécanismes mieux établis pour mettre en cause la responsabilité de l’actionnaire dans les cas les plus flagrants (par exemple la responsabilité de l’administrateur de fait, évoquée ci-dessous).
2.4. La responsabilité civile de l’actionnaire
56Introduction. Malgré les limites érigées par la personnalité juridique et la responsabilité limitée, la responsabilité des actionnaires peut être engagée, dans certaines circonstances et à certaines conditions.
57Responsabilité pénale et responsabilité extracontractuelle. Comme tout un chacun, l’actionnaire est responsable des infractions pénales et des fautes extracontractuelles qu’il commet56. Il va de soi qu’on ne peut échapper à sa responsabilité simplement parce qu’on agit en tant qu’actionnaire, pour autant évidemment que les conditions de l’infraction pénale ou de la responsabilité civile soient réunies.
58On sera notamment attentif à cet égard aux critères d’appréciation de la faute proposés par l’article 6.6 du Code civil, dont les applications en droit des sociétés pourraient – selon l’interprétation que la jurisprudence développera – s’avérer moins anodines qu’anticipé. Constituer une société ou (s’) y investir, c’est en substance prendre des risques pour développer et organiser une activité économique. Aussi, les quatre derniers critères de l’article 6.6, § 2, alinéa 2 s’avèrent-ils particulièrement pertinents dans ce type de contexte :
2o la proportionnalité entre le risque de survenance du dommage, sa nature et son étendue, et les efforts et mesures nécessaires pour l’éviter ;
3o l’état des techniques et des connaissances scientifiques ;
4o les règles de l’art et les bonnes pratiques professionnelles ;
5o les principes de bonne administration et de bonne organisation.
59Il s’agit de critères exprimés de manière abstraite et assez large. Déterminer ce qu’il est acceptable de faire dans telle situation concrète commande une appréciation au cas par cas, et le contexte sera probablement décisif à cet égard.
60Il reste qu’on pourrait imaginer que le développement de certaines activités soit – maintenant ou plus tard – considéré comme comportant un risque trop important, ou comme injustifiable au regard des connaissances scientifiques. On pourrait aussi soutenir que les principes de bonne organisation et de bonne administration ne sont pas respectés lorsque des actionnaires choisissent des administrateurs manifestement incapables d’exercer correctement leur mission, ou lorsqu’ils n’utilisent pas les mécanismes de contrôle à leur disposition s’ils constatent (ou devraient raisonnablement constater) cette inaptitude. Il demeure cependant, sans surprise, que ces critères sont davantage adaptés à la mission du dirigeant qu’à la position de l’actionnaire.
61Administration de fait. En pratique, lorsque l’actionnaire est tenu responsable pour les actes commis par la société, c’est généralement au titre de l’administration de fait. En tant qu’actionnaire, il n’a guère de pouvoirs, et donc peu d’occasions de commettre des fautes. Il n’en va cependant pas de même lorsqu’il prend le pouvoir sur la société, comme s’il était son dirigeant.
62Le dirigeant de fait est la personne qui, sans être nommée comme administrateur et en dehors de toute autre fonction qui lui aurait été légalement, contractuellement ou judiciairement attribuée, pose de manière indépendante et à titre habituel des actes positifs relevant de l’administration de la société57. Il se substitue aux administrateurs de droit ou à tout le moins usurpe leurs pouvoirs. Cet administrateur de fait peut être n’importe quelle personne, mais le plus souvent il a une forme de lien préexistant avec la société ; il peut donc s’agir d’un actionnaire, qui va au-delà de son rôle et s’arroge les prérogatives du dirigeant58.
63Plusieurs dispositions légales visent, sous différents termes, l’administrateur de fait. Le CSA prévoit, à l’article 2 :56, que les administrateurs de fait, définis comme ceux qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la personne morale, sont responsables de la même manière que les organes d’administration formellement nommés59. On en trouve aussi la trace à l’article 489 du Code pénal, aux articles XX.146, XX.225-XX.229 du Code de droit économique, et à l’article 51 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF).
64Au-delà de leurs spécificités, ces différentes dispositions ont essentiellement pour objectif de rendre le dirigeant (de droit ou de fait) responsable des fautes ou de manquements commis dans la gestion de la société. Ainsi, lorsque l’actionnaire s’immisce (trop) dans la gestion de la société, il devient responsable comme le serait un administrateur. Il change alors de catégorie et devient beaucoup plus fortement exposé.
Conclusion
65Des raisons d’espérer ? Pour celles et ceux qui aspirent à voir les actionnaires des sociétés jouer un rôle majeur dans la sauvegarde de l’intérêt général, la conclusion de notre contribution s’avèrera probablement peu encourageante.
66Ce souhait s’explique sans doute par l’importance que les entreprises – et en particulier les plus grandes d’entre elles – ont prise dans le monde actuel. Grâce à leurs moyens financiers, à leur organisation, à leur caractère multinational, elles disposent de moyens d’action considérables, qui dépassent parfois ceux des États. Ce pouvoir qu’elle détiennent est susceptible de causer des dommages tout aussi considérables. Elles sont également les moteurs du système économique actuel, dont on sait à quel point il contribue aux dégâts environnementaux qui deviennent toujours plus préoccupants. Dans ce contexte, il est légitime de s’interroger sur la capacité du droit à canaliser leurs décisions vers des objectifs d’intérêt général.
67Pour autant, il faut se rendre à l’évidence. Le droit des sociétés actuel n’a pas été construit pour rendre les actionnaires responsables, qu’il s’agisse de préserver l’intérêt général ou, plus prosaïquement, de payer les dettes de la société. Bien au contraire, comme en attestent notamment le concept de la responsabilité limitée et le rôle dévolu à l’actionnaire dans l’intérêt social. Plus largement, la conception traditionnelle de la société commerciale n’est pas orientée vers la promotion de l’intérêt général au sens où l’entend cet ouvrage.
68Ce constat plutôt pessimiste doit cependant être relativisé. D’une part, certains mécanismes juridiques permettent, comme nous l’avons vu, d’orienter la société et son action vers une meilleure prise en compte de l’intérêt général. Dès lors, les actionnaires qui le souhaitent peuvent utiliser leur société pour réaliser ensemble des objectifs relevant au moins partiellement de l’intérêt général, en réduisant corrélativement l’objectif lucratif présent par défaut. D’autre part, dans des cas extrêmes, il existe des moyens permettant de rendre les actionnaires responsables d’actes contraires à l’intérêt général, même si cette responsabilité retombe plus généralement sur les dirigeants de la société, que ceux-ci soient administrateurs de droit ou de fait.
69Il ne faut cependant pas en déduire trop facilement que l’intérêt général s’efface purement et simplement devant une forme de libéralisme économique consacré par le droit. Il serait en effet réducteur de conclure que le droit des sociétés et l’intérêt général s’excluent mutuellement. Une telle lecture ne serait envisageable qu’en se focalisant sur certains aspects particuliers, et en négligeant de considérer le système dans son ensemble. Une vision plus globale permet en effet de constater que la prise en compte de l’intérêt général repose sur des mécanismes contenus dans un maillage normatif plus large, qui dépasse la seule responsabilité des actionnaires. Ces mécanismes relèvent du droit commun des sociétés (responsabilité des dirigeants, gouvernance d’entreprise, notion large de l’intérêt social, etc.), mais surtout de dispositions plus spécifiques (devoir de vigilance, information sur la durabilité, etc.), ainsi que de dispositifs relevant d’autres branches du droit (droit de l’environnement, droit social, droit fiscal, etc.). Ces normes ne s’opposent pas au droit commun des sociétés : elles s’y superposent, le complètent et parfois l’influencent. Le droit constitue un système.
70Au-delà du droit, on ne peut sous-estimer l’incidence d’autres mécanismes d’organisation sociale. La « sanction du marché », les attentes des consommateurs, les exigences des investisseurs institutionnels ou encore les mobilisations citoyennes constituent autant d’éléments qui incitent les entreprises à intégrer des considérations environnementales dans leur stratégie. Ce sont d’autres manières de conduire les individus à orienter leurs actions dans un (meilleur) sens. Ces dynamiques non juridiques, que les juristes ont parfois tendance à considérer comme « soft », sont peut-être plus efficaces que le droit, si du moins ce dernier ne les empêche pas de fonctionner. C’est ainsi que, sans y être obligés par le droit, des acteurs de plus en plus nombreux s’engagent dans des activités meilleures pour la protection de l’environnement ou intègrent davantage qu’auparavant des impératifs environnementaux et sociaux dans la conduite de leur activité économique.
71En définitive, si le droit commun des sociétés, en l’état, n’est pas un vecteur privilégié pour contraindre les actionnaires à se préoccuper de l’intérêt général et de la protection de l’environnement en particulier, il offre des mécanismes permettant sa prise en compte, voire sa réalisation et sa sauvegarde. Il reste de l’espoir…
Notes de bas de page
1 Voy., également, à ce sujet, V. Marquette et A.-S. Pijcke, « La responsabilité civile des membres de l’organe d’administration des sociétés belges pour défaut d’action en matière de lutte contre le changement climatique », in Gouvernance et responsabilité, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2023, p. 853-892.
2 Th. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, t. I, Bruxelles, Kluwer, 1996, p. 679 ; J. Malherbe, Y. De Cordt, Ph. Lambrecht, Ph. Malherbe et H. Culot, Droit des sociétés, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, no 493.
3 Voy. également l’article 4:1 du CSA qui précise que la société simple est constituée « en vue de partage le bénéfice patrimonial direct ou indirect qui pourra en résulter ». Cette manière de définir le but de la société se trouvait déjà, en substance, à l’article 1er du Code des sociétés de 1999.
4 Th. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, t. I, Bruxelles, Kluwer, 1996, p. 401 ; Exposé des motifs, Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Partie I, Doc. parl., Ch. repr., sess. 2017-2018, no 54-3119/001, p. 17.
5 P. Van Ommeslaghe, « Le droit commun de la société et la société de droit commun », in Aspects récents du droit des contrats, 2001, p. 172.
6 Gand, 7e ch., 12 janvier 2009, T.G.R. – T.W.V.R., 2009, p. 180 ; T.R.V., 2009, p. 736, note D. Van Gerven ; Gand, 23 avril 2014, T.R.V., 2015, p. 465.
7 Cass., 30 septembre 2005, C.04.0399.F, R.D.C., 2006, p. 1028.
8 M. De Wolf et P. T’Kint, « Libéralités, mécénat et droit des sociétés », Non-marchand, 1997, p. 95‑99 ; F. Bouckaert, note sous Cass., 13 avril 1989, T.R.V., 1989, p. 332 ; C. Darville-Finet, note sous Comm. Liège, réf., 12 avril 1991, J.T., 1992, p. 31.
9 Cass., 13 avril 1989, Pas., 1989, I, p. 825.
10 Art. 7:2 CSA.
11 Art. 2:49 du CSA.
12 Voy., à ce sujet, e. a., G. de Pierpont et J.-F. Germain, « La responsabilité pour autrui en matière de mandat et ses liens avec la théorie de l’organe en droit des sociétés », in C. Delforge et J. van Zuylen (dir.), Le fait d’autrui : responsabilités contractuelles et extracontractuelles, Limal, Anthemis, 2021, p. 111-146.
13 P. ex. art. XX.225 et XX.227 CDE.
14 P. ex. art. 51 CRAF.
15 Art. 2:56 CSA ; art. 6.15 C. Civ.
16 Art. 6.3 C. Civ.
17 Voir dans le présent ouvrage, J.-M. Gollier et M Baine, « Responsabilité de la société et de ses administrateurs en matière climatique », tome 2 ; voy. également, V. Marquette et A.-S. Pijcke, « La responsabilité civile des membres de l’organe d’administration des sociétés belges pour défaut d’action en matière de lutte contre le changement climatique » in Gouvernance et responsabilité, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2023, p. 853-892.
18 Cass., 28 novembre 2013, R.D.C., 2014, p. 854, note D. Willermain.
19 Les autres buts doivent être inscrits dans l’extrait de l’acte constitutif déposé au greffe du tribunal de l’entreprise (art. 2:8, § 2, 11o CSA), et également dans les statuts de la société (art. 2:5, § 1er, al. 3 CSA, modifié par l’article 48, 1o de la loi transposant la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et portant des dispositions diverses en matière de sociétés et d’associations, M.B. 6 mai 2020 ; voy. A. François et M. Verheyden, « De VSO is dood, lang leve de SO! Over de erkende CV(SO) en de CV erkend als SO », in XLIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2017-18. Het nieuwe ondernemingsrecht, 2020, p. 272-273, no 32.
20 Doc. parl., Ch. repr., sess. 2018-2019, no 54-3119/011, p. 107. Pour une analyse de cette disposition, X. Dieux, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : une “anonymisation” silencieuse » in E. Pottier, (dir.), Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : (r)evolutie ?/Le Code des sociétés et associations : (r)évolution ?, Bruxelles, Intersentia, 2019, p. 21-25.
21 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Partie I, Doc. parl., Ch. repr., sess. 2017-2018, no 54-3119/001, p. 17.
22 Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, M.B., 27 avril 2018, p. 36878.
23 Voy. J. Vananroye, « De parabel van het afgesneden worstje (of: het winstoogmerk) », T.R.V., 2015, p. 482-489 ; D. Van Gerven, « Schending van wettelijke specialiteit naar huidig en komend recht », note sous Anvers, 7 février 2019, T.R.V.-R.P.S., 2019, p. 397-398, no 4 ; M. Verheyden, « De rol van het winstoogmerk in het vennootschapsrecht revisited », Juridische Meesterwerken 2015-2016, Larcier, 2016, p. 129-174 ; D. Van Gerven, « Wettelijk doel anno 2020, een stap naar de afschaffing van de vereniging zonder winstoogmerk », T.R.V.-R.P.S., 2020, p. 227-228.
24 Voy. P.A. Foriers, « Principes généraux et dispositions communes », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (éds), Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe, Limal, Anthemis, 2019, p. 37-42 ; A. François et M. Verheyden, « Ceci n’est pas une société ? Premières réflexions relatives au but lucratif à l’aune du Code des sociétés et des associations », in R. Jafferali et al. (dir.), Entre tradition et pragmatisme, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 1149-1178 ; H. Culot, G. de Pierpont, H. Jacquemin, Th. Léonard, Manuel de droit de l’entreprise, Limal, Anthemis, 2024, p. 40-41.
25 A.R. du 28 juin 2019 portant exécution de l’article 42, § 4, de loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses concernant la présomption d’agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, M.B., 11 juillet 2019.
26 Art. L210-10 du Code de commerce.
27 Voy. également, l’article 6 de l’arrêté royal du 28 juin 2019 précité.
28 A. François, Het vennootschapsbelang in het Belgische vennootschapsrecht, 1999. Y. De Cordt, L’intérêt social comme vecteur de la responsabilité sociétale, Bruxelles, Academia-Bruylant, 2008.
29 Cass., 28 novembre 2013, R.D.C., 2014, p. 854, note D. Willermain ; R.A.B.G., 2014, p. 351, note S. Sonck. Voy. F. Magnus, « Appréciation des contours de l’intérêt social : Regard critique à travers les enseignements tirés des notions d’’intérêt de groupe’ et d’’avantages anormaux ou bénévoles’ », R.P.S., 2011, p. 324-400.
30 F. Glansdorff, « Interventions nouvelles du juge en droit des sociétés », in L’entreprise économique sous tutelle judiciaire ?, Bruxelles, Créadif, 1989, no 4.
31 American Law Institute, Principles of corporate governance: analysis and recommandations, American Law Institute Publishers, 1994 ; J. Scalais, « Corporate Governance », in L’expertise comptable en pleine évolution, Londres, Freshfields, N.D. ; G. Hertig, « Corporate Governance in the United States as seen from Europe », Comparative Law and Economics Forum – Meeting in Trento, July 14-15, 1997.
32 Concl. Proc. Gén. Leclercq, Pas., 1998, I, p. 34.
33 J. Heenen, « L’intérêt social », in Liber amicorum Paul de Vroede, t. II, 1994, p. 894 ; J. Malherbe, Y. De Cordt, Ph. Lambrecht, Ph. Malherbe et H. Culot, Droit des sociétés, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, no 549.
34 Cass., 28 novembre 2013, R.P.S., 2014, p. 41, R.D.C., 2014, p. 854, note D. Willermain, T.R.V., 2014, p. 286.
35 E. Dirix, M. Timperman, D. Patart et V. Vanovermeire, « Cour de cassation de Belgique – Rapport annuel 2013 », p. 33, en ligne https://courdecassation.be.
36 Voy., anciennement en ce sens, Y. Merchiers, « De vennootschap : juridisch kader van de onderneming in haar maatschappelijke dimensie », T.P.R., 1988, p. 357 ; V. Simonart, « Le contrat de management », R.D.C., 1991, p. 1056 ; P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979 à 1990) – Les sociétés commerciales », R.C.J.B., 1993, p. 776 ; N. Thirion, « Délocalisation d’une division de l’entreprise et intérêt social », R.P.S., 1996, p. 79, no 27 ; Th. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, t. I, Bruxelles, Kluwer, 1996, p. 810 ; X. Dieux, Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 223.
37 Art. 1:1 CSA, voy. ci-dessus.
38 M. Verheyden et A. François, « Quand il pleut à Paris et aux États-Unis… ? Analyse du Code des sociétés et des associations à la lumière de la loi PACTE française et des benefit corporations américaines », in Th. Tilquin et al. (dir.), Les instruments de droit des sociétés et de droit financier de l’économie durable, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 279 et les références citées.
39 La disposition no 2.2. du Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 prévoit que « [p]our rechercher la création de valeur durable, le conseil élabore une approche inclusive, qui équilibre les intérêts et les attentes légitimes des actionnaires et ceux des autres parties prenantes ».
40 En ce sens, D. Van Gerven, « Wettelijk doel anno 2020, een stap naar de afschaffing van de vereniging zonder winstoogmerk », op. cit., p. 227 ; M. Verheyden et A. François, op. cit., p. 279.
41 Voy. F. Magnus, « Appréciation des contours de l’intérêt social : regard critique à travers les enseignements tirés des notions d’“intérêt de groupe” et d’“avantages anormaux ou bénévoles” », R.P.S., 2011/3, p. 324-400.
42 Voy. M. Verheyden, « L’intérêt social des entreprises sociales agréées », in Gouvernance et responsabilité, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2023, p. 1247-1285.
43 A. François, « Op naar een BBC (“Belgische Benefit Corporation”) », T.R.V.-R.P.S., 2019, p. 683-684, et A. François et M. Verheyden, « De VSO is dood, lang leve de SO! Over de erkende CV(SO) en de CV erkend als SO », op. cit., p. 283-284, no 50 ; voy. égal. B. Van Baelen et M. Denef, « Sociaal ondernemerschap in vergelijkend perspectief: juridische variaties van een ontluikende paradigmashift? », T.R.V.-R.P.S., 2020, p. 955-956, nos 35-36.
44 Voy. X. Dieux, « “Deux chevaux à Troie”. Pour une première réforme du Code 2019 ajustée aux prémisses d’une économie durable », in R. Houben et al. (dir.), JPB - Liber amicorum Jean-Pierre Blumberg, Bruxelles, Intersentia, 2021, p. 159.
45 Art. 1833 du Code civil français ; voy. M. Verheyden et A. François, « Quand il pleut à Paris et aux États-Unis… ? Analyse du Code des sociétés et des associations à la lumière de la loi PACTE française et des benefit corporations américaines », in Th. Tilquin et al. (dir.), Les instruments de droit des sociétés et de droit financier de l’économie durable, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 277-361.
46 L. Firley, « Loi Pacte : un nouveau visage pour l’entreprise ? », in Ch. Lebel et al. (dir.), L’effervescence du droit des affaires au XXIe siècle, Bruxelles, Bruylant, 2022, p. 127-133.
47 M.-C. Caillet, Le droit à l’épreuve de la responsabilité sociétale des entreprises : étude à partir des entreprises transnationales, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2014, p. 115 et s.
48 C. Malecki, Responsabilité sociale des entreprises. Perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, Paris, L.G.D.J., 2014, nos 413 et s. ; R. Raffray, « Chapitre III - Les multinationales et la création du droit » in A.-B. Caire (dir.), Les nouveaux pouvoirs, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 73-84.
49 Voy., sur les dangers du « sociétalisme » de la responsabilité des entreprises, X. Dieux, L’empire des choses - Liberté, complexité, responsabilité, Académie royale de Belgique, coll. L’Académie en Poche, vol. 89, 2017, 112 p.
50 Voy. C. Brüls, « Quelques réflexions juridiques et économiques sur la théorie de la levée du voile social », R.P.S., 2004, p. 319, no 32 et les références citées ; K. Vandekerckhove, Piercing the corporate veil: A transnational Approach, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2007, 765 p. ; S. Bainbridge, « Abolishing Veil Piercing », Journal of Corporate Law, 2001, p. 479-535 ; E. Goldschmidt, « Gerechtelijke doorbraak » in Aandeelhoudersaansprakelijkheid, Bruxelles, Intersentia, 2018, p. 125-149.
51 F. Magnus, Les groupes de sociétés et la protection des intérêts catégoriels, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 67.
52 H. De Wulf, « Concernrechtelijke aansprakelijkheid », in P. Ernst, A. François, A. Van Oevelen et M. Van Passel (éd.), Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid, Malines, Kluwer, 2002, III.5, p. 3.
53 V. Simonart, La personnalité morale en droit privé comparé, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 457, no 524 ; F. Magnus, « Introduction », in Ch. Brüls (dir.), Les multinationales, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 59-64 ; A. Autenne et J. Jonet, « La réforme du droit international privé belge des sociétés à la lumière du droit européen », D.A.O.R., 2020/1, no 133, p. 39-55 ; Ch. Brüls, « Quelques réflexions juridiques et économiques sur la théorie de la levée du voile social », R.P.S., 2004, p. 303-341.
54 E. Goldschmidt, « Gerechtelijke doorbraak », in Aandeelhoudersaansprakelijkheid, Bruxelles, Intersentia, 2018, p. 126 ; X. Dieux, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : une “anonymisation” silencieuse » in E. Pottier, (dir.), Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie?/Le Code des sociétés et associations : (r)évolution ?, Bruxelles, Intersentia, 2019, p. 1-25.
55 À ce sujet, voy., e.a., E. Goldschmidt, « Gerechtelijke doorbraak » in Aandeelhoudersaansprakelijkheid, Bruxelles, Intersentia, 2018, p. 137-146 et les références citées.
56 H. De Wulf, « What is a duty of loyalty for directors or shareholders and does it exist under Belgian law? » in Gouvernance et responsabilité, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2023, p. 425-455.
57 Voy. M.A. Delvaux, Les responsabilités des fondateurs associés, administrateurs et gérants des SA, SPRL et SCRL », in Guide juridique de l’entreprise – Traité théorique et pratique, titre II, livre 24bis.2, no 290 ; P. Monville et A. Verhoustraeten, « La responsabilité pénale de l’homme de paille : pas de quoi en faire tout un foin ? », R.D.C., 2020, p. 1005, no 8 et 9 ; Liège, 4 avril 2023, J.L.M.B., 2023/26, p. 1161.
58 V. Marquette et A.-S. Pijcke, « La responsabilité civile des membres de l’organe d’administration des sociétés belges pour défaut d’action en matière de lutte contre le changement climatique », in Gouvernance et responsabilité, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2023, p. 862-863.
59 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Partie I, Doc. parl., Ch. repr., sess. 2017-2018, no 54-3119/001, p. 59.
Auteurs
-
Henri Culot
Professeur à l’UCLouvain, Avocat
-
Gabriela de Pierpont
Maître de conférences à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles
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Imaginaire et création historique
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2006
Socialisme ou Barbarie aujourd’hui
Analyses et témoignages
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2012
Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes
Liber amicorum en l’honneur du professeur Gilbert Hanard
Annette Ruelle et Maxime Berlingin (dir.)
2009
Représenter à l’époque contemporaine
Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques
Isabelle Ost, Pierre Piret et Laurent Van Eynde (dir.)
2010
Translatio in fabula
Enjeux d'une rencontre entre fictions et traductions
Sophie Klimis, Laurent Van Eynde et Isabelle Ost (dir.)
2010
Castoriadis et la question de la vérité
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2010
