L’information environnementale des biens et services
p. 63-91
Texte intégral
Introduction
1Les enjeux environnementaux sont de plus en plus au cœur des préoccupations sociétales. Cela se reflète de manière croissante dans les attentes des consommateurs (ou à tout le moins, une partie d’entre eux) à l’égard des entreprises et dans leurs choix de consommation. Le droit de la consommation, bien qu’initialement au service de la protection des consommateurs, tente de plus en plus de répondre à ces préoccupations, au moins partiellement, sous l’impulsion de l’Union européenne.
2La présente contribution pose la question de savoir si un des outils phares du droit de la consommation, à savoir l’obligation d’information des consommateurs, peut adéquatement adresser leurs préoccupations environnementales ou si ses contours doivent être élargis pour intégrer la dimension écologique.
3La première partie de la contribution dresse un état actuel des obligations d’informations en droit de la consommation en se demandant si elles visent à informer, de manière fiable et non trompeuse, les consommateurs de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service. La seconde partie se penche sur les opportunités et les difficultés de l’imposition d’une obligation transversale d’« information environnementale ».
4Dans le cadre de la présente contribution, la notion d’« information environnementale » reçoit une définition propre, ce concept n’étant pas défini en droit de la consommation. Il s’agit de « toute information, sous quelle que forme que ce soit, faisant état, directement ou indirectement, de l’incidence sur l’environnement d’une ou des étapes de la chaine de valeur d’un bien ou d’un service »1.
5Partant, cette notion ne s’assimile pas à l’« information sur l’environnement » définie par Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement2. Cette notion englobe un large nombre d’informations et est peu adaptée au droit de la consommation.
6La notion d’information environnementale utilisée dans cette contribution diffère également du concept d’« allégation environnementale » défini par la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs3. L’allégation environnementale est un message ou une déclaration non obligatoire alors que l’information environnementale vise tant l’information fournie volontairement par une entreprise que l’information à fournir en raison d’une obligation légale. En outre, la notion d’information environnementale se focalise sur l’impact environnemental de la chaine de valeur d’un bien ou d’un service (indépendamment de la question de savoir si cet impact est positif, négatif ou nul) alors que l’allégation environnementale vise toute information qui indique qu’un produit, qu’une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle (mais pas négative) sur l’environnement ou a amélioré son incidence environnementale.
1. État actuel du droit concernant les obligations d’informations à destination des consommateurs
1.1. Contexte et objectifs de l’obligation d’information
7L’obligation d’information est un des principaux outils du droit de la consommation et ce, depuis longtemps. En 1985 déjà, les Nations Unies énonçaient parmi les principes relatifs à la protection du consommateur « l’accès des consommateurs à l’information voulue pour faire un choix éclairé, selon leurs désirs et leurs besoins »4. L’article 169 du TFUE dispose quant à lui que l’Union doit contribuer à la promotion du droit à l’information des consommateurs afin de promouvoir leurs intérêts et d’assurer un niveau élevé de protection du consommateur. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, CJUE) a elle-même rappelé à plusieurs reprises l’intérêt d’informer les consommateurs5.
8Cet intérêt est multiple. D’abord, le fait pour un consommateur d’avoir des informations à sa disposition, en particulier au stade précontractuel, lui permet de faire un choix informé quant à la décision de contracter et à quelles conditions, ou de ne pas contracter. Par ailleurs, la fourniture d’informations permet de réduire l’asymétrie informationnelle du consommateur par rapport à l’entreprise, mais aussi entre les entreprises. Autrement dit, l’obligation d’information permet de stimuler la concurrence.
9Alors que l’entreprise et le consommateur sont dans une relation d’ordre privé, le législateur est intervenu en imposant la fourniture de certaines informations afin de protéger les consommateurs, considéré comme partie faible. Ce faisant, le législateur intègre dans une relation privée une finalité d’intérêt général via l’obligation d’information.
1.2. Obligations d’informations existantes sur un ou plusieurs aspects environnementaux
10À l’heure actuelle, un certain nombre d’informations doivent obligatoirement être fournies aux consommateurs. Les lignes qui suivent se penchent dans un premier temps sur les obligations des entreprises de fournir des informations environnementales sur les produits et services qu’elles commercialisent et, le cas échéant, son étendue. Ce faisant, la contribution s’intéresse aux obligations d’information applicables à plusieurs produits ou services et non aux obligations d’information applicables à une catégorie spécifique de biens ou de services6.
11Si les entreprises fournissent des informations environnementales sur leurs produits ou services, que ce soit volontairement ou en vertu d’une obligation légale, encore faut-il, pour que les choix des consommateurs arrêtés sur cette base puissent avoir un réel impact, que ces informations soient fiables et véridiques. Dès lors, nous analysons dans un second temps les outils juridiques existant afin de lutter contre la fourniture d’informations environnementales fausses ou trompeuses aux consommateurs.
1.2.1. Informations environnementales à fournir sur base de la directive 2011/83
12La directive 2011/83 constitue assurément l’instrument législatif du droit de la consommation auquel on pense en premier lieu lorsque l’on parle d’obligation d’informer les consommateurs7.
13Cette directive impose aux entreprises de fournir un certain nombre d’informations, de manière claire et précise, aux consommateurs et avant qu’ils ne soient liés par un contrat avec l’entreprise. Ces informations portent notamment sur les « principales caractéristiques » du bien ou du service8. Il pourrait être argumenté que les informations environnementales comptent parmi les principales caractéristiques. Néanmoins, force est de constater que cette exigence n’est pas interprétée de la sorte à l’heure actuelle. Les lignes directrices de la Commission européenne relative à la directive 2011/83 du 29 décembre 2021 ne contiennent pas non plus de recommandations en ce sens (ce qui ne signifie toutefois pas que les principales caractéristiques du bien ne pourraient être interprétées comme nécessitant la fourniture d’informations environnementales d’un produit)9.
14La récente directive 2024/825 modifie notamment la directive 2011/83 pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information10. Cette directive 2024/825 ajoute de nouvelles obligations d’informations précontractuelles et sera applicable à partir du 27 septembre 2026.
15Elle impose l’affichage un indice de réparabilité lorsqu’il est imposé par le droit européen11. Cette exigence s’appliquera aux biens. Si l’indice n’est pas imposé par le droit européen et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation devront être fournies12.
16Ces informations font indirectement état de l’incidence d’une étape de la chaine de valeur d’un bien sur l’environnement (à savoir, la réparation) et doivent donc être qualifiées d’informations environnementales. Ce type d’information peut en effet inciter les consommateurs à faire des choix de consommation plus durables en optant pour des produits plus réparables et dont la durée de vie est donc en principe plus longue. Toutefois, il s’agit d’une obligation d’information environnementale limitée puisqu’elle porte uniquement sur la réparabilité.
17Autrement dit, le législateur, avec la directive 2024/825, intègre une nouvelle finalité d’intérêt général dans la relation privée entre l’entreprise et le consommateur. Outre la protection de ce dernier, la législation vise désormais la protection de l’environnement.
1.2.2. Les informations environnementales à fournir sur base du règlement 2024/1781 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception
18Les règles en matière d’écoconception des produits peuvent également être à l’origine d’obligations de fournir des informations environnementales. En effet, le cadre légal de l’écoconception a été profondément modifié en 2024, suite à l’adoption du règlement écoconception (ci-après, « REPD »)13 et dont l’objectif est de rendre disponible sur le marché européen des produits durables (les produits étant définis comme des biens physiques mis sur le marché ou mis en service14). Ces règles ne sont pas totalement nouvelles puisque le REPD remplace la directive dite « écoconception »15. Son champ d’application était toutefois plus limité puisqu’il visait les seuls produits liés à l’énergie. Le REPD donne désormais une base pour la fixation d’exigences d’écoconception pour tous les biens physiques. Il étend également le type d’exigences d’écoconception qui peuvent être imposées.
19Elles seront fixées par la Commission, au moyen d’actes délégués, par groupe de produits. Ces exigences peuvent porter sur de nombreux aspects dont la recyclabilité, la réparabilité, la présence de substances préoccupantes, le contenu recyclé, la consommation d’eau, d’énergie et autres ressources, etc16. Ces exigences peuvent d’une part être liées à la performance du produit (par exemple, le produit doit être composé d’un certain pourcentage de matériaux recyclés, ne doit pas consommer plus d’un certain nombre de kWh ou de quantité d’eau, etc.)17. D’autre part, les exigences d’écoconception peuvent être des « exigences en matière d’information », c’est-à-dire, des obligations de fournir des informations18. Ces informations ont deux objets distincts, qui peuvent se cumuler. D’autre part, les informations à fournir peuvent porter sur la performance du produit (par exemple, un indice de réparabilité, de durabilité, l’empreinte carbone19 ou environnementale du produit20), d’informations relatives à l’utilisation, l’entretien et la réparation, le réemploi, le reconditionnement, le recyclage ou la fin de vie du produit21. Lorsque les informations portent sur la performance du produit, la Commission peut déterminer des classes de performances sur base de paramètres uniques ou de notes agrégés, ce qui devrait permettre aux clients de choisir les produits les plus performants. Ceci vise par exemple les échelles de A à G ou ce que l’on pourrait appeler un « écoscore ».
20D’autre part, le REPD impose la fourniture du passeport du numérique de produit (cf. infra)22. Le passeport numérique de produit23 est une nouveauté introduite par le REPD. L’accès au marché d’un produit sera conditionné à la mise à disposition de ce passeport, pour autant que la Commission ait adopté un acte délégué à l’égard de la catégorie de produit concerné. Le passeport numérique fournira des informations pour plusieurs acteurs et donc, pas uniquement le consommateur. Par ailleurs, les informations fournies seront à géométrie variable en ce qu’elles pourront différer selon le type d’acteurs qui consulte ce passeport24. L’accès aux informations du passeport sera néanmoins gratuit25. Pour y accéder, il faudra lire le support de données (code-barres, QR code…26) physiquement présent sur le produit27. Les informations contenues dans le passeport doivent être déterminées par la Commission. Il pourra par exemple s’agir d’informations sur la performance du produit, relatives à différentes étapes du cycle de vie, la documentation relative à la conformité, les manuels d’utilisation, avertissements ou informations de sécurité, les informations sur les différents acteurs intervenants dans la chaine de valeur (constructeur, importateur, opérateur établi dans l’Union…)28.
21Dès lors, le passeport numérique de produit et, plus généralement, les exigences d’écoconception en matière d’information, devraient permettre la diffusion d’informations sur le produit en lien avec l’environnement. Néanmoins, il ne s’agira pas nécessairement d’informations sur l’incidence environnementale du produit. En effet, si le passeport contient uniquement, par exemple, des conseils sur la meilleure manière d’utiliser le produit pour maximiser sa durée de vie, il ne s’agit pas d’informations permettant au consommateur d’orienter ses choix de consommation vers des produits plus durables en amont car l’information ne porte par sur l’impact du produit sur l’environnement en tant que tel, mais sur la manière dont le consommateur doit se comporter pour prolonger la durée d’utilisation du produit.
22En tout état de cause, à lui seul, le REPD n’impose pas l’obligation de fournir des informations environnementales sur un bien physique. Néanmoins, il donne à la Commission le pouvoir de le faire via des actes délégués. Les informations à fournir pourront être diverses et variées et dépondront notamment de l’ambition de la Commission. La difficulté consiste à trouver un équilibre entre fournir des informations de nature à inciter les consommateurs à consommer plus durablement et les entreprises à produire des biens plus durables, sans toutefois noyer le consommateur dans une masse d’informations peu compréhensible ou trop nombreuses pour qu’il s’y attarde et ne pas imposer des contraintes trop importantes aux entreprises.
23À l’heure d’écrire ces lignes, la Commission n’a pas encore adopté d’actes délégués sur base du REPD. Les effets concrets du REPD ne sont donc pas encore visibles, ni, a fortiori, mesurables. Par ailleurs, le risque de disparité entre les groupes de produits est réel, puisque les informations à fournir pourraient être plus nombreuses pour certains que pour d’autres. Enfin, il est important de souligner que la Commission ne peut pas adopter d’exigences en matière d’informations environnementales pour les services, ceux-ci ne faisant pas partie du champ d’application du REPD. Il restera donc en tout état de cause un écart à combler.
24Par le REPD, le législateur européen fait encore une fois entrer dans des relations privées, notamment entre le producteur et l’utilisateur du produit (qui peut être un consommateur), une finalité de protection de l’environnement.
1.2.3. Etiquetage énergétique ou label énergétique
25Le règlement 2017/136929, qui remplace la directive 2010/3030, établit un cadre pour l’étiquetage énergétique, parfois appelé label énergétique. Il impose que certains produits liés à l’énergie (faisant l’objet d’un acte délégué) soient accompagnés d’une étiquette donnant une indication sur la consommation d’énergie du produit sur une échelle de A à G ainsi que d’une fiche d’information sur le produit31. À l’heure actuelle, les produits concernés sont les appareils de cuisson, de séchage et de nettoyage, les réfrigérateurs, les appareils de chauffage, de refroidissement et de ventilation, les produits électroniques, les sources lumineuses, les pneus et certains produits industriels.
26Cette étiquette fournit une information environnementale au consommateur en ce qu’elle indique si un produit est plus ou moins économe en énergie au stade de son utilisation. Au plus le produit est économe en énergie, au moins il est impactant pour l’environnement. Il faut souligner que le fait que l’information fournie soit fournie de manière schématique, colorée et sous une forme identique facilite la comparaison pour le consommateur et est donc de nature à en faire un outil efficace32.
27Cependant, cette information ne concerne que la consommation énergétique du produit. Elle ne donne pas un aperçu global ou complet de l’impact environnemental de toute la chaine de valeur du produit. Or, il apparait que pour sensibiliser les consommateurs au mieux et leur permettre de faire des choix de consommation durables, fournir une information sur la seule consommation énergétique ne suffit pas.
1.2.4. Ecolabel
28L’écolabel est un label européen instauré par le règlement 66/201033 et attribué aux biens ou services ayant un impact sur l’environnement plus faible par rapport aux biens ou services de la même catégorie. Il s’agit d’un label volontaire attribué à des produits ou services qui remplissent des critères légalement définis. À l’heure actuelle, des critères ont été définis pour certains biens, comme les détergents, certains textiles, des appareils électroniques mais aussi les services d’hébergement touristique.
29Ce label constitue une information environnementale puisqu’il démontre qu’un bien ou un service a une incidence sur l’environnement plus faible que d’autres biens ou services de la même catégorie. Le consommateur sait donc que ce bien ou service est meilleur pour l’environnement qu’un autre du même type.
1.2.5. Informations à fournir en vertu de la CSRD
30Fin 2022, l’Union européenne a adopté la Corporate Sustainability Reporting Directive34, transposée en droit belge au sein du Code des sociétés et associations35. Désormais, certaines entreprises devront publier un rapport de gestion annuel. Il devra contenir des informations liées aux questions de durabilité, à savoir, les droits environnementaux, les droits sociaux, les droits de l’homme et les facteurs de gouvernance, en ce compris les facteurs de durabilité36.
31Les informations à fournir sur le plan environnemental sont les informations relatives à l’atténuation du et l’adaptation au changement climatique (y compris en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre), les ressources aquatiques et marines, l’utilisation des ressources et l’économie circulaire, la pollution, la biodiversité et les écosystèmes37.
32Sans entrer dans les détails de la CSRD, on comprend que ces obligations visent la transparence des impacts qu’ont les activités des entreprises concernées38. En revanche, la CSRD n’implique pas la fourniture en tant que telle d’informations environnementales sur les biens fabriqués ou vendus par l’entreprise ou les services qu’elle propose. Autrement dit, les obligations de transparence de la CSRD ne permettront pas aux consommateurs d’être informés de l’impact environnemental du bien ou du service. Néanmoins, la CSRD pourrait influencer indirectement le comportement des consommateurs. Ils pourraient opter pour les produits ou services de certaines entreprises plutôt que d’autres à la suite de la lecture du rapport de gestion. Il est également possible que ces obligations de transparence incitent les entreprises à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement, afin de soigner leur image vis-à-vis du grand public et par comparaison à leurs concurrents.
1.3. L’obligation de fournir une information environnementale fiable et non trompeuse39
33Les entreprises peuvent fournir des informations environnementales sur leurs biens ou services, que ce soit obligatoirement ou volontairement. Cependant, ces informations peuvent s’avérer fausses ou de nature à tromper le public. Cette partie de la contribution présente les outils juridiques existants pour lutter contre ce type d’informations.
1.3.1. Les pratiques commerciales déloyales
34Le fait pour une entreprise de fournir une information environnementale fausse ou trompeuse sur les biens ou services qu’elle propose pourrait être qualifiée de « pratique commerciale déloyale » et donc, être interdit en vertu du livre VI du Code de droit économique.
35Une pratique commerciale est définie comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit »40. La notion de produit englobe les biens immeubles, les biens meubles corporels et les services41. L’éventail de pratiques qualifiables de « pratiques commerciales » est donc particulièrement large.
36Pour la question qui nous concerne, le fait de fournir une information environnementale relative à un bien ou un service est une action ou une communication commerciale. Corollairement, ne pas fournir d’informations suffisamment détaillées peut s’analyser comme une omission. Que cette information soit fournie volontairement ou en raison d’une obligation légale incombant à l’entreprise, elle doit à notre avis être vue comme étant en lien direct avec la promotion ou la vente du bien ou du service. Cette information permet en effet au consommateur de faire des choix de consommation éclairés. La fourniture d’informations environnementales relatives à un bien ou un service s’analyse dès lors comme une pratique commerciale.
37Les articles VI.93 à VI.103 du Code de droit économique, qui transposent la directive 2005/2942 relative aux pratiques commerciales déloyales, mettent en place un système en trois étapes afin de déterminer si une pratique commerciale est déloyale et donc, interdite43. Tout d’abord, les pratiques commerciales qui correspondent à une ou plusieurs pratiques envisagées par les articles VI.100 ou VI.103 du Code de droit économique sont qualifiées de déloyales en toutes circonstances. Elles sont donc toujours interdites. Si la pratique commerciale ne tombe pas sous le coup de ces articles, la deuxième étape consiste à se demander si la pratique est trompeuse au sens des articles VI.97 à VI.99 du Code de droit économique ou agressive selon les articles VI.101 et VI.102 du Code de droit économique. Si la pratique ne correspond à aucune de ces qualifications, elle peut, en dernier lieu, être déloyale en vertu de la norme générale contenue à l’article VI.93 du Code de droit économique. Ces dispositions seront complétées dans les prochains mois afin de transposer la directive 2024/825, dont il a déjà été question ci-dessus. Elle modifie, outre la directive 2011/83, la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales afin de donner aux consommateurs des moyens d’actions en faveur de la transition verte44. Cette directive n’a pas encore été transposée en droit belge.
38Les lignes qui suivent présentent les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales du Code de droit économique et la récente directive qui permettent de lutter contre les informations environnementales fausses ou trompeuses qui seraient présentées par les entreprises dans le cadre de la vente de leurs biens ou de la fourniture de leurs services.
1.3.1.1. Les pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances
39La liste des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances peut permettre de lutter contre certains cas précis de fournitures d’informations environnementales fausses ou trompeuses. Par exemple, dans l’affaire Dieselgate, un professionnel présentait des voitures comme « respectueuses de l’environnement » sur base de tests d’émission de gaz d’échappement, alors que ces tests avaient fait l’objet d’une manipulation frauduleuse. Les autorités nationales de protection des consommateurs ont considéré que cette pratique était une pratique commerciale reprise dans la liste noire, à savoir, le fait d’affirmer qu’un produit a été agréé par un organisme public sans respecter les conditions de l’agrément45,46. Le fait d’afficher un certificat ou un label ou de se présenter comme ayant reçu l’approbation d’un organisme alors que les conditions pour le faire ne sont pas remplies est également une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances qui pourrait permettre de lutter contre des cas précis de fourniture d’informations environnementales fausses ou trompeuses47.
40Par ailleurs, parmi la nouvelle liste de pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances envisagées par le législateur européen dans l’annexe de la directive 2024/825, neuf paraissent utiles pour lutter contre les informations environnementales fausses ou trompeuses, à savoir :
Afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques ;
Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation ;
Présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel ;
Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;
Toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel ;
Affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation ;
Présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas ;
Inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient ;
Dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire.
1.3.1.2. Les actions ou omissions trompeuses
41À supposer que l’information environnementale fausse ou trompeuse donnée par une entreprise relativement aux biens ou services qu’elle offre ne relève pas d’une de ces pratiques spécifiques, sa fourniture pourrait en revanche être qualifiée d’action trompeuse au sens des articles VI.97 et VI.98 du Code de droit économique ou d’omission trompeuse au sens de l’article VI.99 du même Code, pour autant qu’elle amène ou soit susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale48 qu’il n’aurait pas prise autrement. Cette condition est particulièrement large puisque dès qu’elle sera remplie dès que le consommateur est, par exemple, susceptible d’acheter un ou bien ou de privilégier un service par rapport à un autre (sans nécessairementé « passer à l’acte »).
42L’action trompeuse peut d’abord consister en la diffusion d’informations fausses ou qui induisent en erreur ou sont susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne certains critères repris à l’article VI.97 du Code de droit économique. Parmi ces critères se trouvent les « caractéristiques principales » du produit. La directive 2024/825 précise désormais que font partie de ces caractéristiques les aspects liés à la circularité du produit, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité, ainsi que ses caractéristiques environnementales ou sociales49. Dès lors, le fait de présenter un bien comme « biodégradable » ou « bio » alors que ce n’est pas le cas, comme « composé de matériaux recyclés » alors que ce n’est qu’en partie vrai, ou encore, comme « écologique » sans pouvoir démontrer en quoi cette caractéristique peut être attribué au bien, pourrait être une action trompeuse. D’autres critères consistent en l’étendue des engagements de l’entreprise ou encore, la nécessité d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation. Toute information mensongère ou trompeuse relative à un de ces aspects pourrait donc également être qualifiée d’action trompeuse.
43D’autres pratiques commerciales peuvent consister en des actions trompeuses et notamment, depuis l’adoption de la directive 2024/825, les pratiques qui impliquent50 :
« Une allégation environnementale51 relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs » : cette pratique impose donc une obligation assez conséquente aux entreprises qui devront, lorsqu’elles allèguent qu’un produit sera bénéfique (ou, par exemple, sans impact négatif) pour l’environnement, pouvoir démontrer que c’est bien le cas ou qu’elles mettent en œuvre des mesures pour atteindre l’objectif futur. Les conclusions des tiers indépendants chargés de la vérification des allégations doivent être mises à disposition des consommateurs ;
« La publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise », comme par exemple le fait de présenter un bien comme vegan alors qu’il l’est par nature.
44La fourniture d’une information environnementale fausse ou trompeuse pourrait alternativement être qualifié d’omission trompeuse. Dans un tel cas, on sanctionne le caractère incomplet, ambigu ou inintelligible de l’information, par exemple, si l’entreprise ne fournit pas de détails sur la raison pour laquelle son produit est « vert », « neutre en carbone », etc. ou que les informations complémentaires sont difficilement accessibles (compte tenu du moyen de communication utilisé). Il faut que le consommateur ait besoin de l’information omise pour prendre une décision commerciale pour que la pratique commerciale en cause constitue une omission trompeuse.
45On pourrait également considérer que le fait même de ne pas fournir d’information au consommateur sur l’incidence environnementale de la chaine de valeur d’un bien ou d’un service est une omission trompeuse, si l’on considère qu’il s’agit d’une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale. Toutefois, à notre connaissance, la jurisprudence n’a pas (encore ?) franchi un tel pas. Or, le fait de faire de la publicité pour des moyens de transports électriques ou hybrides, imaginés comme plus respectueux de l’environnement par rapport aux moyens de transports classiques par une partie de la population en raison du fait qu’ils n’utilisent pas ou utilisent moins de carburant, sans informer de l’impact environnemental négatif de ces « nouveaux » moyens de transport, pourrait être une omission trompeuse. Les batteries sont construites au départ de ressources rares et non renouvelables et ont donc un important impact sur l’environnement. De même, les voitures hybrides étant plus lourdes que les voitures classiques, elles consomment davantage. Les consommateurs n’étant pas informés de ces différents aspects, ils peuvent avoir l’impression de faire des choix de consommation plus responsables alors que ce n’est pas nécessairement le cas.
46La décision Flixbus de la Cour fédérale allemande du 20 février 2025 permet d’illustrer la seconde étape du raisonnement en matière de pratiques commerciales déloyales. Dans cette affaire, l’entreprise allemande Flixbus, qui organise des trajets longues distance en transport en commun en Europe, indiquait sur son site internet que son service de transport en bus était, d’une part, « respectueux de l’environnement » et « respectueux du climat ». La juridiction allemande a considéré que ces termes étaient vagues et pouvaient dès lors être interprétés différemment par les consommateurs moyens belges. D’autre part, la caractéristique selon laquelle le trajet en bus longue distance était le moyen de transport le plus respectueux de l’environnement n’était pas suffisamment étayée pour exclure un caractère trompeur. Par conséquent, la juridiction allemande est d’avis que ces termes violent l’article VI.97, 2o du Code de droit économique52. Par ailleurs, la Cour a jugé que le fait d’offrir un système de compensation des émissions de CO2 sans faire preuve de transparence dans le calcul de ces émissions, était une omission trompeuse et violait dès lors l’article VI.99, § 1 et § 4, 1o du Code de droit économique53.
47Cette décision a été rendue avant la transposition et l’entrée en application des dispositions de la directive 2024/825. Par conséquent, on voit que les articles VI.97 et VI. 99 (à tout le moins) peuvent, dans leur formulation actuelle, déjà permettre de lutter contre la fourniture d’informations environnementales fausses ou trompeuses. On peut par conséquent se demander si la directive 2024/825 est réellement nécessaire en ce qu’elle permettra de condamner des pratiques qui non couvertes par la législation actuellement d’application.
1.3.1.3. Les pratiques commerciales déloyales selon la norme semi-générale
48Si une pratique commerciale déloyale n’est ni reprise dans la liste noire, ni trompeuse par action ou omission (ou constitutive d’une pratique commerciale agressive), elle peut encore être considérée comme déloyale sur base de la norme semi-générale (VI.93 du Code de droit économique). Il s’agit des pratiques commerciales qui sont susceptibles d’influencer une décision commerciale et qui sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle54.
1.3.1.4. Synthèse
49En résumé, la législation relative aux pratiques commerciales déloyales permet d’interdire un éventail très large de pratiques. Il nous semble que la plupart des informations environnementales fausses ou trompeuses fournies par les entreprises pourraient être sanctionnées par ce biais. Une difficulté reste toutefois d’identifier les informations fausses ou trompeuses avec certitude. En effet, les entreprises utilisent des termes ambigus dans leurs communications (tels que « respectueux ») et sèment le doute. Par ailleurs, il faut vérifier si l’entreprise fournit des informations pour justifier les termes ou logos utilisés. Si des informations sont fournies, encore faut-il qu’elles soient vérifiables et véridiques. Le consommateur moyen est rarement en mesure de procéder à ces vérifications. En outre, quand bien même une entreprise fournirait une information environnementale fausse ou trompeuse, encore faudra-t-il agir contre cette pratique.
1.3.2. La justification des allégations environnementales
50Le 22 mars 2023, la Commission a proposé la directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, aussi connue sous le nom de Green Claims Directive55. La Commission y propose que les professionnels qui ont recours à des allégations environnementales explicites56 les justifient sur base des preuves scientifiques largement reconnues ou, si elles ne sont pas disponibles, sur base des informations disponibles57. Cette justification devra être accessible sous la forme par exemple d’un lien vers un site internet ou d’un QR code58. En outre, et il s’agit selon nous d’un élément important de la proposition, des tiers indépendants et accrédités par les États membres devront vérifier la justification et la communication des allégations environnementales et labels environnementaux avant leur utilisation dans une communication commerciale59. Par conséquent, le public ne devrait être confronté qu’à des allégations fiables et crédibles60. Néanmoins, la Commission propose que le certificat de conformité délivré par le vérificateur ne préjuge pas de l’évaluation par les autorités nationales ou les juridictions de la légalité de l’allégation environnementale au regard des règles en matière de pratiques commerciales déloyales (et donc, des nouvelles pratiques incriminées par la directive 2024/825).
51Les États membres seraient libres du choix des sanctions à imposer aux professionnels qui ne respecteraient pas ces règles. En tout état de cause, elles devront a minima inclure des amendes qui privent les professionnels des avantages économiques découlant de leurs infractions, la confiscation des recettes tirées par le professionnel d’une transaction portant sur les produits concernés et l’exclusion temporaire des procédures de passation des marchés publics et l’accès au financement public61. Si cette dernière sanction nous parait intéressante, la mise en œuvre des deux premières parait plus complexe. En effet, chiffrer le bénéfice perçu par le professionnel en raison d’une allégation environnementale n’est pas aisé : comment prouver que le consommateur a réellement acheté le produit faisant l’objet de l’allégation environnementale en raison de cette allégation ? Il nous paraitrait judicieux d’enlever cette condition de connexité, sous peine d’ineffectivité des dispositions proposées.
52À l’heure d’écrire ces lignes, la proposition n’a pas encore été adoptée. Néanmoins, le Conseil a adopté son orientation générale62 et le Parlement a arrêté sa position en première lecture63.
1.3.3. Les instruments d’autorégulation
Code ICC
53Outre les instruments dits de hard law, des instruments de soft law encadrent les informations environnementales fournies sur les produits ou services d’une entreprise. On pense d’abord au Code de la Chambre de commerce internationale (ICC)64, révisé en 2024, dont le chapitre D encadre les « allégations environnementales dans la communication commerciale » et au Cadre qui le complète65, ainsi qu’au Code de la publicité déontologique.
54À notre estime, ce chapitre D pourrait être analysé comme énonçant deux principes de base, puis des exemples particuliers de ces principes. Ces deux principes de base sont (1) la justification, signifiant que les communications commerciales doivent être étayées par des preuves scientifiques fiables66 et (2) la présentation honnête et sincère, qui ne doit (i) pas exploiter le manque de connaissance des consommateurs en matière d’environnement ni (ii) profiter de leur préoccupation pour l’environnement67.
55Concrètement, ces principes se traduisent notamment dans le fait que :
Les comparaisons doivent avoir une base claire et compréhensible, et la supériorité environnementale doit être démontrée68 ;
Lorsqu’elles portent sur le cycle de vie d’un produit, les allégations ne doivent pas viser un plus grand nombre d’étapes ou de paramètres que ceux à laquelle l’allégation, scientifiquement démontrée, s’applique réellement69 ;
Les allégations portant sur les éléments ou composants ne doivent pas mettre en avant l’absence d’un élément ou composant qui n’est généralement pas contenu dans le produit visé. En outre, elles doivent être basées sur des preuves scientifiques70 ;
Les labels, certifications, logos ou symboles ne doivent être utilisés que lorsque la source est clairement indiquée et qu’il n’y a pas de risque de confusion quant à leur signification. Les certifications doivent être basée sur des preuves scientifiques et réalisées par des tiers indépendants71.
56On voit donc que le Code ICC et la directive 2024/825 tentent de répondre à des préoccupations identiques quant à la fiabilité des allégations. Néanmoins, leur champ d’application matériel est différent puisque le Code vise à s’appliquer aux communications commerciales alors que la directive 2024/825 vise toute pratique commerciale, ce qui comprend la publicité, mais pas uniquement. La directive incrimine donc également, par exemple, les incitations faites au consommateur de remplacer un bien alors que ce n’est pas justifié sur le plan technique. En outre, le Code a un champ d’application territorial plus large car non limité, au contraire de la directive, aux États membres de l’Union. Enfin, la différence majeure reste leur statut, puisque le Code n’est pas un instrument légalement contraignant, au contraire de la directive. Néanmoins, en Belgique, le Code peut être utilisé par le JEP dans l’analyse des plaintes et des demandes d’avis qu’il est chargé de traiter.
Code de la publicité écologique
57En Belgique, il existe un autre instrument d’autorégulation visant à réguler les allégations environnementales présentes dans les publicités. Il s’agit du Code de la publicité écologique, inspiré par le Code ICC et créé par la Commission pour l’étiquetage et la publicité écologiques du Conseil de la Consommation72.
58La forme du Code de la publicité écologique diffère du chapitre D du Code ICC en ce que ce dernier contient des indications assez longues de comportements acceptables ou non en matière de communications commerciales en lien avec l’environnement. À l’inverse, le Code de la publicité écologique est composé de 14 articles d’une ou deux phrases maximums. S’agissant du contenu, les principes de justification scientifique et d’honnêteté transparaissent du Code de la publicité écologique également73. De même, ce code vise des pratiques plus spécifiques déjà encadrées par le Code ICC (quant aux comparaisons, aux cycles de vie, aux composants d’un produit ou encore, aux symboles74). Par conséquent, on peut se poser la question de la plus-value et de l’utilité du Code de la publicité écologique par rapport au Code ICC, à tout le moins du point de vue du JEP.
1.4. Conclusion intermédiaire
59L’analyse qui précède a permis de démontrer qu’il n’existe pas d’obligation transversale (c’est-à-dire, portant sur tous les biens et services) de fourniture d’information environnementale. De même, les informations environnementales dont la fourniture est, dans certains cas, imposées, se limitent à une certaine étape de la chaine de valeur, sans porter sur son entièreté.
60À défaut d’imposer une telle obligation, on remarque néanmoins que le législateur européen est de plus en plus attentif à la protection de l’environnement puisqu’il adopte des instruments pour tenter de lutter contre la fourniture d’informations trompeuses ou non démontrées, en particulier lorsqu’elles sont en lien avec l’impact environnemental. Ce faisant, le législateur européen intègre dans des relations de droit privé un objectif d’intérêt général. Le secteur de la publicité, par les organismes d’autorégulation, tente lui aussi de lutter contre de telles informations.
2. Opportunités, difficultés et limites de l’établissement d’une obligation transversale de fourniture d’une information environnementale
2.1. Opportunités d’une obligation transversale de fournir une information environnementale
61L’analyse ci-avant a montré qu’il n’existait pas, à l’heure actuelle, d’obligation transversale de fournir une ou des informations environnementales. Or, une telle obligation pourrait avoir plusieurs bénéfices.
62D’abord, elle réduirait l’asymétrie informationnelle entre entreprises. En obligeant toutes les entreprises à fournir le même type d’informations relatives à l’incidence environnementale de la chaine de valeur d’un bien ou d’un service, les entreprises seraient mises sur un pied d’égalité. Celles qui fournissent ces informations ne seraient plus désavantagées par rapport à celles qui ne les fournissent pas75. La comparaison entre les biens et services de même catégorie serait aussi facilitée pour les consommateurs.
63Par conséquent, la concurrence devrait être stimulée. L’incidence environnementale des biens et services deviendra en effet un point de comparaison et l’on peut raisonnablement espérer que chaque entreprise tentera de limiter l’incidence environnementale de son bien ou service par rapport à celle des produits concurrents. In fine, les biens et services devraient être conçus de manière de moins en moins impactante pour l’environnement.
64Ensuite, si les consommateurs étaient informés de l’incidence environnementale de tous les biens et services, ils pourraient faire des choix de consommation plus durables en optant pour des services et biens moins impactant pour l’environnement. Si l’on ne peut pas raisonnablement espérer que tous les consommateurs agissent de la sorte, notamment si ces biens ou services sont sensiblement plus chers, on peut au moins s’attendre à ce que les consommateurs intègrent l’incidence environnementale parmi leurs critères de choix de consommation.
65Fournir une information claire relative à l’incidence environnementale de la chaine de valeur des biens et services pourrait enfin permettre de contribuer à diminuer les achats compulsifs des consommateurs et plus globalement, les effets d’obsolescence logicielle. Les stratégies marketing des entreprises peuvent en effet favoriser ce genre d’achats de produits non réellement nécessaires, à usage unique ou de qualité moindre. Fournir une information sur l’incidence environnementale du produit pourrait néanmoins permettre de mettre en balance les avantages du produit avec son incidence environnementale et par conséquent, les faire renoncer à ces achats compulsifs76.
2.2. Difficultés et limites de l’obligation transversale de fournir une information environnementale
66Instaurer une obligation transversale de fournir des informations sur l’incidence environnementale de la chaine de valeur des biens et services présente de nombreux bénéfices potentiels, mais également des difficultés et des limites.
67Tout d’abord, les obligations d’informations étant déjà nombreuses, l’information sur l’incidence environnementale risque de se perdre parmi d’autres informations77. À fournir trop d’informations aux consommateurs, ils ne parviennent plus à distinguer l’essentiel de l’accessoire et ne prennent pas le temps de lire toutes ces informations. Ceci est déjà le cas avec les conditions générales. Le plus souvent les consommateurs ne les lisent pas et les acceptent presqu’automatiquement.
68Si une obligation transversale de fournir des informations sur l’incidence environnementale venait à être imposée, il est important, pour qu’elle ait des chances d’être prise en compte comme critère de choix du consommateur, qu’elle soit fournie de la manière la plus simple et la plus visible possible. Par exemple, indiquer le pourcentage d’émissions de CO2 de la chaine de valeur d’un bien sur son emballage est plus parlant que des fournir plusieurs lignes d’explications de cette incidence environnementale au sein des conditions générales. Certes, ce pourcentage est une information moins précise et partielle de l’incidence environnementale du produit, mais cette simplification pourrait se justifier par l’objectif d’intérêt général recherché. Autrement dit, les bénéfices de cette obligation sur le plan environnemental peuvent dépendre de la manière dont elle est mise œuvre. Il peut s’agir d’un étiquetage (comme l’étiquetage énergétique), d’un chiffre, d’un texte avec des informations plus détaillées… . Se pose également la question de ce sur quoi l’information doit porter : peut-elle porter uniquement sur une des étapes de la chaine de valeur (par exemple, l’utilisation) ou doit-elle nécessairement porter sur l’entièreté de celle-ci ? La réponse aura un impact sur les efforts des entreprises à fournir pour se mettre en conformité avec l’obligation.
69Une autre difficulté de l’instauration d’une obligation transversale d’information sur l’incidence environnementale est de déterminer, voire de chiffer, cette incidence environnementale. Ce travail sera d’autant plus difficile si l’information doit porter sur l’incidence environnementale de toute la chaine de valeur, si celle-ci implique un nombre important d’intervenants et s’ils sont établis dans plusieurs pays voire, en dehors de l’Union européenne. Par ailleurs, les critères à prendre en compte pour déterminer cette incidence sont nombreux (déforestation, consommation d’eau, utilisation de matériaux rares, émission de gaz à effet de serre, possibilité de recyclage et de réemploi…).
70En outre, déterminer l’incidence environnementale de tout ou partie de la chaine de valeur d’un bien ou d’un service a déjà en lui-même un certain impact environnemental puisqu’il faut récolter les données (ce qui nécessite de faire des calculs, d’utiliser des outils numériques, d’éventuellement se déplacer pour des réunions…) et les stocker (pour être en mesure de prouver l’information donnée, au regard des autorités notamment).
71De manière plus globale, fournir des informations environnementales aux consommateurs ne permettra pas à lui seul de changer radicalement le mode de consommation des consommateurs ni de les pousser à consommer moins. Or, il s’agit sans doute là du changement le plus significatif et important à opérer. Le meilleur moyen de limiter son impact environnemental reste en effet, avant tout, de ne pas consommer.
72Par conséquent, imposer une obligation transversale de fournir une ou plusieurs informations environnementales n’est pas sans difficultés et présente ses propres limites, mais peut néanmoins être bénéfique sur certains points pour la protection de l’environnement. Ce bénéfice devrait croître au fur et à mesure de la sensibilisation de toute la population aux enjeux environnementaux ainsi qu’avec le degré de compréhension des consommateurs de l’information environnementale fournie. Autrement dit, l’efficacité de l’obligation transversale de fournir des informations environnementales, si elle était mise en œuvre, devrait s’apprécier sur le long-terme.
Conclusion
73Les directeurs de cet ouvrage collectif ont suggéré aux contributeurs de répondre à trois questions :
Le législateur (ou la jurisprudence) fonde-t-il le concept de droit privé étudié par une finalité d’intérêt général et, le cas échéant, par la protection de l’environnement ?
Le législateur (ou la jurisprudence) est-il intervenu pour imposer dans la règle étudiée la prise en compte de l’intérêt général, et le cas échéant, la protection de l’environnement ?
Dans quelle mesure l’application de ce concept permet, impose ou interdit de prendre en considération l’intérêt général (la protection de l’environnement) ?
74En guise de conclusion, nous tentons de fournir des éléments de réponses à ces questions.
75Quant à la première question, il fait peu de doute que l’obligation d’information des consommateurs poursuit une finalité d’intérêt général, à savoir, la protection des consommateurs. Lorsque l’information est qualifiée d’information environnementale (l’étiquetage énergétique par exemple), elle poursuit également un objectif de protection de l’environnement. L’obligation d’information peut donc poursuivre plusieurs finalités d’intérêt général, en fonction de son objet. À supposer qu’une obligation transversale de fournir des informations environnementales doive être mise en place, cette obligation poursuivrait assurément un objectif de protection de l’environnement. Il s’agira alors d’utiliser un instrument historique du droit de la consommation destiné à protégé les consommateurs aussi au service de la protection de l’environnement.
76Cet objectif n’était pas présent à l’instauration des premières obligations d’informations. Il s’est manifesté avec l’adoption des actes européens plus récents (REPD, directive 2024/825…). Ceci est d’autant plus manifeste vu les (futures) règles portant sur la « qualité » de l’information, imposant qu’une information ne soit pas trompeuse et soit fiable et vérifiable. Au fil du temps, le législateur intervient donc pour imposer la prise en compte de la protection de l’environnement dans le cadre de la fourniture d’informations. Le secteur de la publicité lui-même s’est donné un tel objectif.
77L’obligation d’information et le droit de la consommation de manière plus globale laissent aussi parfois la place à la prise en compte de la protection de l’environnement, sans que cela ne fasse partie des objectifs initialement poursuivis par le législateur. On pense à l’obligation de fournir des informations relatives aux « principales caractéristiques » d’un bien ou d’un service, qui pourrait être interprétée comme englobant la fourniture d’informations environnementales ainsi qu’aux règles en matière de pratiques commerciales déloyales.
78Le fait que l’obligation d’information puisse poursuivre une finalité tant de protection des consommateurs que de protection de l’environnement signifie qu’elle permet la prise en compte de plusieurs finalités d’intérêt général. Toutefois, l’obligation d’information, même si elle consiste en la fourniture d’informations environnementales, ne peut à elle seule permettre d’atteindre l’objectif de protection de l’environnement. D’abord parce qu’informer ne suffit pas. Ensuite et surtout, parce que le meilleur moyen de limiter l’impact environnemental d’un bien ou d’un service est, d’abord et avant tout, de ne pas le consommer. Or, fournir une information aux consommateurs sur l’incidence environnementale permet, tout au plus, de faire des choix de consommation moins impactant négativement pour l’environnement, mais pas de moins consommer.
79Par conséquent, même si le droit de la consommation peut servir, dans une certaine mesure, l’objectif de protection de l’environnement, il ne faut pas oublier qu’il s’agit avant tout d’un instrument au service de la consommation. Or, « consommer » et « réduire son impact environnemental » sont deux attitudes plutôt antinomiques.
Notes de bas de page
1 La « chaine de valeur » est définie, par référence à l’article 2, 11) du règlement (UE) 2024/1781 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception des produits, comme « l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit, ainsi que son éventuel remanufacturage », le cycle de vie étant lui-même défini comme « les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit, que sont l’acquisition des matières premières ou leur production à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, le reconditionnement et le réemploi, et la fin de vie » (article 2, 12) du même règlement).
2 L’article 2, § 3 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1988 définit l’information sur l’environnement comme « toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur : a) l’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant du point a) ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ; c) l’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés au point b) ci-dessus ».
3 L’article 2, point o) de de la directive 2005/29, ajouté par la directive 2024/825, dispose qu’une allégation environnementale consiste en « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ».
4 Nations Unies, Résolution 39/248. Protection du consommateur, adoptée lors de 106ème séance plénière du 9 avril 1985, annexe, point 3 e).
5 Voy. not. CJUE, 5 mai 2022, affaire Victorinox, C-179/21, EU :C :2022 :353, § 26 ; CJUE, 24 février 2022, affaire Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, C-143/20 et C-213/20, EU :C :2022 :118.
6 Par exemple en matière de bâtiments (voy. la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments et les législations régionales relatives au PEB), pour les voitures (l’article 4, §3 de la loi du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion impose par exemple au vendeur de fournir une information sur l’émission CO2 officielle du véhicule), etc.
7 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, J.O.U.E., L 304, 22 novembre 2011.
8 Article 5, §1, a) (pour les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement) et article 6, § 1, a) (pour les contrats à distance et hors établissement) de la directive 2011/83.
9 Commission européenne, Communication de la Commission. Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2011/83 du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, J.O.U.E., C 525, 29 décembre 2021, point 3.2.1.
10 Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, J.O.U.E., Séries L, 6 mars 2024.
11 Considérant 35 de la directive 2024/825.
12 Article 2, 2) et 3) de la directive 2024/825.
13 Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE, J.O.U.E., Série L, 28 juin 2024.
14 Article 2, 1) REPD.
15 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, J.O.U.E., L 285, 31 octobre 2009.
16 Article 5, § 1 REPD.
17 Une exigence en matière de performance est définie comme « une exigence quantitative ou non quantitative selon laquelle un produit doit atteindre un certain niveau de performance par rapport à un paramètre de produit visé à l’annexe I, ou relative à cet objectif » (article 2, 8) REPD).
18 Article 2, 9) REPD.
19 Il s’agit de « la somme des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des absorptions de GES dans un système de produits, exprimée en équivalents CO2 et fondée sur une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique » (article 2, 25) REPD).
20 Il s’agit de « la quantification des incidences environnementales découlant d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit établie par la recommandation (UE) 2021/2279 ou d’autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales, expérimentées à large échelle en collaboration avec divers secteurs industriels et adoptées ou mises en œuvre par la Commission dans d’autres dispositions du droit de l’Union » (article 2, 27) REPD).
21 Article 7, §2, b) REPD.
22 Article 7, § 2, a) REPD.
23 Il s’agit d’« un ensemble de données propres à un produit, qui comprend les informations précisées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément au chapitre III » (article 2, 28) REPD).
24 Article 11, b) REPD.
25 Ibid.
26 Le support de données est défini comme un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif (article 2, 29) REPD).
27 Article 10 REPD.
28 Article 9, § 2, a) REPD. La liste complète est fournie à l’annexe III du REPD.
29 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, J.O.U.E., L 198, 28 juillet 2017.
30 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, J.O.U.E., L 153, 18 juin 2010.
31 Article 3, § 1 du règlement 2017/1369.
32 Par rapport notamment au fait de fournir la même information sous forme textuelle et/ou sous une forme propre à chaque fournisseur.
33 Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE, J.O.U.E., L 27, 30 janvier 2010.
34 Directive 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, J.O.U.E., L 322, 16 décembre 2022.
35 La transposition a été effectuée par la loi du 2 décembre 2024 relative à la publication, par certaines sociétés et groupes, d’informations en matière de durabilité et à l’assurance de l’information en matière de durabilité et portant dispositions diverses, M.B., 20 décembre 2024.
36 Ils sont définis à l’article 2, 28) du règlement 2019/2088 comme « des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption ».
37 Article 29ter, §2, a) de la directive 2013/34 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, J.O.U.E., L 182, 29 juin 2013 telle que modifiée par la CSRD.
38 La proposition de directive omnibus vise à réduire le nombre d’entreprises devant publier ce rapport (Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, Bruxelles, 26 février 2025, COM(2025)81 final). Pour plus d’informations, voir dans le présent ouvrage : Ph. Lambrecht, « Obligation de rapportage en matière de durabilité », tome 2.
39 À ce sujet, voir également dans le présent ouvrage : A.-L. Sibony et A. Piron, « La lutte contre le greenwasing : pour dire vert il faut dire vrai », tome 2.
40 Article I.8, 23o CDE.
41 Article I.1, 4o et 6o CDE.
42 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 la quantification des incidences environnementales découlant d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit établie par la recommandation (UE) 2021/2279 ou d’autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales, expérimentées à large échelle en collaboration avec divers secteurs industriels et adoptées ou mises en œuvre par la Commission dans d’autres dispositions du droit de l’Union, J.O.U.E., L 149, 11 juin 2005.
43 Article VI.95 CDE.
44 Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, J.O.U.E., Séries L, 6 mars 2024.
45 Commission européenne, Communication de la Commission. Orientation concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, 29 décembre 2021, 2021/C 526/01, p. 75.
46 Cette pratique commerciale est déloyale en toutes circonstances en vertu de l’article VI.100, 4o CDE.
47 Article VI.100, 1o, 2o et 3o CDE.
48 Une décision commerciale est « toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu’elle l’ait amené soit à agir, soit à s’abstenir d’agir » (article I.8, 28o CDE).
49 Article 1, 2) a) de la directive 2024/825. La directive ne définit pas les notions de caractéristiques environnementales ou sociales, de réparabilité et de recyclabilité, laissant donc une large marge d’appréciation au juge. En revanche, la durabilité est définie par référence à la directive 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens comme » la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ». Selon nous, cette définition renvoie à l’idée de longévité.
50 Article 1, 2) b) de la directive 2024/825.
51 Il s’agit de « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps » selon l’article 1, 1), b) de la directive 2024/825. Il contient également une définition de la notion d’allégation environnementale générique : « toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support » (article 1, § 2, b) de la directive 2005/29 ajouté par la directive 2024/825).
52 Bundesgerichtshof, 20 février 2025, I ZB 26/24, §48 disponible sur https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2025-2-20&nr=140773&anz=10&pos=4.
53 Ibid.
54 Il s’agit du « niveau de compétence spécialisée et de soins dont l’entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d’activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale » (article I.8, 25o CDE).
55 Proposition de directive du Parlement européen et du conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques), COM(2023)0166, Bruxelles, 22 mars 2023.
56 À savoir, une allégation environnementale sous forme de texte ou faisant partie d’un label environnemental (article 2(2) de la proposition).
57 Article 3, § 1er,b) et § 2 de la proposition.
58 Article 5, § 6 de la proposition.
59 Article 10 de la proposition.
60 Exposé des motifs de la proposition, point 6.5.
61 Article 17, § 3 de la proposition.
62 Conseil, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive) – general approach, 7777/23 – COM(2023)166 final, Bruxelles, 17 juin 2024.
63 Parlement européen, Justification et communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques). Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques) (COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD)), P9_TA(2024)0131, 27 février 2025.
64 Code ICC sur la publicité et la communication environnementale, 11e éd., 2024.
65 Chambre internationale de commerce, Cadre ICC Pour des Communications Commerciales Environnementales Responsables, novembre 2021, 48 p.
66 Article D1 et D3 du Code ICC.
67 Article D2 du Code ICC.
68 Article D4 Code ICC.
69 Article D5 Code ICC.
70 Articles D6 et D8 Code ICC.
71 Article D7 Code ICC.
72 Préambule du Code de la publicité écologique.
73 Articles 1, 3, 9 et 14 du Code de la publicité écologique.
74 Articles 6, 8, 12 et 13 du Code de publicité écologique.
75 X. Guo, G. Xiao et F. Zhang, Effect of Consumer Awareness on Corporate Social Responsibility Under Asymmetric Information, 19 septembre 2017, disponible sur https://ssrn.com/abstract=3039862.
76 A. Michel, Premature obsolescence. In Search of an Imporved Legal Framework, Bruxelles, Intersentia, 2023, p. 234-235 ; R. van den Berge, L. Magnier et R. Mugge, « Too good to go ? Consumers’ replacement behaviour and potential strategies for stimulating product retention », Current Opinion in Psychology, 2021/39, p. 68.
77 A. Michel, op. cit., p. 239.
Auteur
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Pauline Willem
Assistante à l’UNamur et avocate
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