La théorie des troubles de voisinage peut-elle être mobilisée à l’égard d’une usine ou d’une entreprise qui refuse sciemment d’investir dans la transition énergétique ?
p. 533-575
Texte intégral
Introduction
1La présente contribution vise à évaluer les troubles de voisinage au regard de la question soulevée : le droit privé peut-il être efficacement mobilisé pour atténuer, stopper et même obtenir des réparations qui découleraient de nuisances environnementales ?
2Partant du postulat que l’environnement le plus proche n’est autre que son voisinage immédiat, l’on pourrait être tenté de répondre que cela relève de l’évidence. Et pourtant… est-ce vraiment évident et, le cas échéant, l’est-ce pour tout type de nuisance ? La réponse d’aujourd’hui est-elle la même que celle donnée il y a quelques années ? Les spécificités du concept, telles que définies légalement et par la jurisprudence, doivent-elles être analysées comme adaptées ou plutôt comme un frein à son utilisation pour lutter contre les nuisances environnementales ? Enfin, dans l’état actuel de la jurisprudence et surtout au regard des enjeux et questions sociétales auxquels nous sommes confrontés, peut-on considérer que la théorie des troubles de voisinage est un outil aujourd’hui efficace – ou susceptible de le devenir – pour protéger l’environnement – ou au moins « son » environnement ?
3Si aujourd’hui ces questions et réflexions semblent être soulevées de manière assez spontanée compte tenu du lien de plus en plus reconnu entre le droit des biens et le droit de l’environnement, tel n’était pas encore le cas il y a peu et c’est bien compréhensible lorsqu’on se rappelle que la théorie des troubles de voisinage découle de l’article 544 de l’ancien Code civil qui, originellement, établissait la propriété comme un droit absolu.
4Ces questions nous paraissent, en outre, d’autant plus pertinentes qu’elles s’inscrivent peu de temps après la modification et l’entrée en vigueur du livre 3 du Code civil, d’une part, et que plusieurs jurisprudences récentes méritent un coup d’œil attentif en ce qu’elles pourraient être annonciatrices d’un vent nouveau sur le sujet.
5Pour tenter de répondre à ces questions, nous commencerons par rappeler l’état du droit positif sur le sujet. L’analyse se portera ensuite sur la notion d’intérêt général pour déterminer s’il a servi de fondement au concept étudié ou s’il est utilisé dans le cadre de son application. L’analyse se portera ensuite sur plusieurs décisions récentes qui permettent de délimiter la performance actuelle des troubles de voisinage au regard des enjeux et problématiques environnementaux.
1. État du droit positif
6La théorie des troubles de voisinage relevait, jusqu’il y a peu, d’une construction jurisprudentielle et doctrinale, les auteurs étant allés jusqu’à lui conférer le statut de principe général de droit que les magistrats ne souhaitaient manifestement pas lui octroyer1.
7Depuis l’adoption du Livre III du Code civil, la théorie des troubles de voisinage, nous le verrons, dispose d’une assise dans les textes.
8Dans le cadre de la présente contribution, il nous a cependant paru opportun de reprendre brièvement – et sans aucune volonté d’exhaustivité – l’historique et l’évolution de cette théorie, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.
1.1. Arrêts de la Cour de cassation, d’une responsabilité pour faute à une responsabilité objective.
9Il est acquis que l’article 544 de l’ancien Code civil conférait au titulaire d’un droit de propriété un droit quasi absolu à jouir de sa propriété comme il l’entendait.
10Celui qui exerçait son droit de propriété de manière fautive pouvait voir sa responsabilité engagée sur pied de l’article 1382 de l’ancien Code civil, comme le consacre d’ailleurs l’arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 1949 qui précise que « commet une faute le propriétaire qui néglige de prendre les précautions nécessaires pour empêcher les voisins de subir par son fait des inconvénients excédant la mesure normale des obligations de voisinage »2.
11Ce principe de responsabilité pour faute ne permettait cependant pas de traiter les comportements de propriétaires qui, bien que non fautifs, excédaient cependant l’attitude que l’on était en droit d’attendre de la part des propriétaires voisins.
12La consécration de la théorie des troubles de voisinage est dès lors à trouver dans deux arrêts de la Cour de cassation du 6 avril 19603.
13Pour notre Cour suprême, « l’article 544 reconnait à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Les propriétaires ayant un droit égal de jouissance de leur propriété, il en résulte qu’une fois fixés les rapports entre leurs propriétés compte tenu des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des propriétaires »4.
14Sur cette base, et comme le précise la Cour : « Le propriétaire qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre, en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue. En effet, portant par-là atteinte au droit de propriété du voisin, il doit l’indemniser, conformément à la tradition et au principe général consacré notamment par l’article 11 de la Constitution ».
15La théorie des troubles de voisinage était donc née.
16La référence à l’article 11– ancien puisqu’il s’agit de l’actuel article 16 – de la constitution, qui prévoit l’allocation d’une juste indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, était encore présente en 1991 puisque la Cour de cassation5 exposait que :
Le principe de l’égalité devant les charges publiques, consacré notamment par l’art. 11 Const., implique que l’autorité publique ne peut, sans compensation, imposer des charges qui excèdent celles qu’un particulier doit supporter dans l’intérêt collectif. En cas de troubles de voisinage causés par des travaux publics, le juge qui fait application du principe de l’égalité devant les charges publiques ne peut limiter le droit des demandeurs à la compensation des charges que ne subissent pas les autres riverains du chantier ouvert par l’autorité publique (art. 11 Const.).
17Ce faisant, et comme le relève C. Mostin, « le sacrifice imposé dans l’intérêt de la collectivité doit être compensé par une indemnité équivalente à charge de l’autorité expropriante. Un tel raisonnement vaut également pour toute diminution des avantages de la propriété, qu’elle soit imposée par les pouvoirs publics ou par les particuliers »6.
18Force est cependant de constater que cette référence à la constitution (ainsi qu’à la tradition) pour fonder la théorie des troubles de voisinage a disparu de la jurisprudence de notre Cour de cassation.
19Depuis un arrêt du 24 avril 20037, plus aucune référence à la constitution n’est d’ailleurs faite, quand bien même le trouble invoqué aurait été causé par une autorité publique. Quelle que soit la qualité de l’auteur du trouble, seule référence est faite à l’article 544 de l’ancien Code civil.
20Il est donc, de longue date maintenant, de jurisprudence constante que le propriétaire d’un immeuble – ou toute personne disposant d’un des attributs du droit de propriété sur un immeuble – qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre en faisant supporter à un propriétaire – ou toute personne disposant d’un des attributs du droit de propriété sur l’immeuble – un trouble qui dépasse la mesure des inconvénients normaux du voisinage, lui est redevable d’une juste et adéquate compensation.
21Nous reviendrons sur les conditions de mise en œuvre de la théorie des troubles de voisinage ci-après.
1.2. Consécration dans le Livre 3 du Code civil
22Dès lors que la jurisprudence de notre Cour de cassation avait fini par ne plus faire référence qu’au Code civil pour fonder la théorie des troubles de voisinage, c’est bien logiquement que celle-ci fut traitée par le législateur dans le cadre de l’importante réforme encore en cours.
23Deux dispositions évoquent à présent expressément les troubles de voisinage, sans qu’il ne soit plus nécessaire d’interpréter une disposition portant sur le droit de propriété au sens large, d’autant que, nous y reviendrons, il n’était pas nécessaire d’être – précisément – propriétaire pour être demandeur, ou défendeur, dans le cadre d’une action fondée sur les troubles de voisinage.
24Le législateur a, à cet égard, plutôt fait œuvre de codification que d’innovation, embrassant largement les consensus développés par la jurisprudence. S’il a en effet souhaité couler dans le marbre du Code civil la théorie, jusqu’alors jurisprudentielle, des troubles de voisinage, il a également d’emblée précisé qu’il n’était pas dans son intention, ou qu’il ne lui a pas été possible, de consacrer toutes les précisions, nuances ou évolutions dégagées en doctrine et en jurisprudence depuis les arrêts de la Cour de cassation de 1960 ci-avant mentionnés8.
25Il subsiste donc des questions qui ne pourront être traitées qu’en référence à la jurisprudence et aux applications faites par nos juridictions de la théorie qui fait l’objet de la présente contribution.
26La théorie des troubles de voisinage est à présent consacrée à l’article 3.101 du Code civil qui dispose, en son paragraphe premier, que :
§ 1er. Les propriétaires voisins ont chacun droit à l’usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l’exercice de l’usage et de la jouissance, chacun d’eux respecte l’équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable.
Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, tel le moment, la fréquence et l’intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d’où le trouble causé provient.
1.3. Conditions de mise en œuvre de la théorie des troubles de voisinages
27Si les arrêts de la Cour de cassation de 1960 soulignaient déjà que la théorie des troubles de voisinage s’appliquait lorsque le propriétaire d’un immeuble rompait l’équilibre établi entre propriétés voisines par un fait non fautif, la disposition du Livre III, bien qu’utilisant des termes différents, ne dérogent pas à ses conditions de mise en œuvre que nous nous permettons de reprendre ci-après.
1.3.1. Le voisinage
28Le premier critère devant être rempli pour que puisse être invoquée la théorie des troubles de voisinage porte, précisément, sur la notion même de voisinage. Comme le rappelle le professeur P. Lecocq, « la théorie est appelée à jouer qu’il s’agisse de particuliers ou de pouvoirs publics, mais à la condition d’être voisins : nul autre qu’un voisin ne peut intenter une action dont la raison d’être initiale est clairement le voisinage »9.
29Force est cependant de constater que le Code civil n’énonce pas, pas plus d’ailleurs que son « prédécesseur », de définition de la notion de « voisinage ». C’est dès lors vers la doctrine et la jurisprudence qu’il convient de se tourner pour en apprécier les contours.
30Faut-il, pour pouvoir invoquer la théorie des troubles de voisinage, que les fonds concernés se touchent, soient contigus ?
31Non, que du contraire même.
32N. Bernard et s. Vanvrekom rappellent opportunément que la notion de « voisinage » ne rime aucunement avec celle de contiguïté avec laquelle elle ne pourrait être confondue10. Le professeur Van Ommeslaghe souligne d’ailleurs, à cet égard, que « s’il est certain que deux fonds contigus sont voisins, la contiguïté ne constitue pas une condition d’application de la responsabilité pour troubles de voisinage »11.
33Selon la Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 12 septembre 2007, « Pareil trouble peut se manifester “à distance” mais obligatoirement sur un fonds à partir d’un autre fonds. Encore faut-il que le trouble résulte de l’usage du fonds, par exemple de travaux exécutés sur ce terrain. »12
34Si l’on sait donc que les fonds ne doivent pas nécessairement se toucher pour qu’il soit question de voisinage, quels critères doivent alors être remplis ? Il faut, mais il suffit, que le voisin soit « autre », mais qu’il soit « proche ».
35En effet, le voisin est, d’abord, et nécessairement « autre ».
36Aussi évidente que cette condition puisse paraitre, la Cour de cassation a néanmoins été contrainte de rappeler, aux termes d’une décision du 4 juin 201213, que l’action fondée sur l’article 544 du Code civil nécessite que les parties disposent d’un droit réel sur un fonds distinct d’un autre fonds14.
37Il convient cependant de mettre en exergue le fait que notre Cour suprême n’exclut pour autant pas que la notion de voisinage puisse être invoquée sur un même bien, si les parties jouissent d’un droit réel ou personnel sur ledit bien, pour autant que les deux parties disposent d’un fond distinct, ce qui pourrait être le cas si elles exercent leurs droits sur des parties distinctes du bien.
38Ensuite, pour que la théorie des troubles de voisinage puisse être mobilisée, encore faut-il que le voisin soit « proche », ou plutôt « suffisamment proche ».
39Ainsi, et si la notion de voisinage ne s’identifie pas avec celle de contiguïté, elle doit néanmoins s’entendre d’une proximité suffisante pour qu’un évènement qui se produit sur un fonds « puisse avoir sur l’autre une répercussion directe »15. Ce critère devra par ailleurs également être apprécié au regard de celui relatif à la rupture d’équilibre entre deux fonds, laquelle rupture suppose, au préalable, l’existence d’un équilibre entre fonds voisins qui sont, partant, suffisamment proches.
1.3.2. Le propriétaire
40Si la théorie des troubles de voisinage trouve son fondement dans l’article 544 du Code civil qui traite de la propriété au sens large, la jurisprudence de notre Cour de cassation a rapidement précisé que ledit article porte plus sur la relation de voisinage que sur la qualité des parties16.
41Ainsi, aux termes d’un arrêt prononcé le 31 octobre 1975, la Cour de cassation a expressément indiqué que la théorie des troubles de voisinage s’applique non seulement au propriétaire du fonds ayant entraîné le trouble, mais également à « celui qui, disposant à l’égard de ce fonds d’un des attributs du droit de propriété »17.
42Elle a ensuite eu l’occasion de confirmer et de préciser sa décision de 1975 aux termes d’un arrêt du 9 juin 1983 en disant pour droit que le champ d’application ratione personae de la théorie des troubles de voisinage devait s’étendre soit au propriétaire du fonds ayant entrainé ou subi le trouble, soit à celui qui, en raison d’un droit réel ou personnel, disposait à l’égard de ce fonds d’un des attributs du droit de propriété, peu importe que « ce droit réel ou personnel trouve son origine dans une convention ou dans une disposition légale »18.
43Le législateur a confirmé la jurisprudence de notre Cour suprême à cet égard puisque l’article 3.101, § 3 dispose que « Si l’un ou les deux biens immeubles voisins sont grevés d’un droit en faveur d’un tiers, qui dispose d’un attribut du droit de propriété, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent à ce tiers pour autant que le trouble soit causé par l’exercice de l’attribut et pouvant lui être imputé ».
44En coulant dans le texte de l’article 3.101 la possibilité qu’un tiers, qu’il dispose d’un des attributs du droit de propriété sur le fonds perturbateur ou sur le fonds perturbé, puisse également être titulaire de l’action fondée sur la théorie des troubles de voisinage, le législateur n’a pas souhaité s’écarter des principes alors en vigueur, comme l’exposé des motifs le confirme d’ailleurs.
45Les auteurs du texte se sont en effet référés « à la formule large retenue en jurisprudence pour viser toute personne qui, en vertu d’un droit réel ou personnel, d’origine légale ou conventionnelle, dispose d’un des attributs du droit de propriété. Conformément à la jurisprudence, l’auteur du trouble ne devra intervenir que pour autant que l’évènement perturbateur lui soit imputable selon l’acceptation de ce terme par la Cour de cassation […] »19, nous y reviendrons.
46Peuvent ainsi être demandeurs, ou défendeurs, dans le cadre d’une action fondée sur la théorie des troubles de voisinage, le copropriétaire, le nu-propriétaire, l’usufruitier, l’emphytéote20, le superficiaire, le locataire21 ou le concessionnaire.
1.3.3. Le bien immobilier uniquement ?
47Si l’article 3.101 du Code civil garantit à chacun de pouvoir disposer et jouir de son « bien immeuble », l’on peut sans doute regretter que le législateur n’ait pas jugé opportun de consacrer les évolutions jurisprudentielles et doctrinales sur ce point.
48Ainsi, et dès la consécration de la théorie des troubles de voisinage, alors fondée sur l’article 544 de l’ancien Code civil, l’on était déjà en droit de s’interroger sur la contradiction qui consistait à baser une théorie applicable aux « voisins », qui suppose dès lors « des rapports entre personnes installées sur des fonds proches l’un de l’autre »22, sur l’article 544 qui traite de la propriété au sens large, sans la réduire à la seule propriété immobilière.
49La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de confirmer que la théorie s’applique « lorsque c’est un meuble qui cause un dommage à autrui »23 dans un arrêt de principe du 19 octobre 1972 aux termes duquel notre Cour suprême précise que :
le trouble de voisinage n’implique pas que le trouble soit dû à l’aménagement d’un bien immobilier ou qu’il consiste en la dégradation matérielle d’un bien immobilier voisin. Il suffit que l’usage même non fautif du fait d’un bien impose à un voisin un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage24.
50Ce faisant, ni la cause du trouble, ni le dommage subi par le fonds voisin ne doivent être de nature immobilière.
51Les exemples de consécrations jurisprudentielles de troubles de voisinage fondé sur un trouble causé par un bien meuble sont nombreux, au rang desquels l’on peut épingler les nuisances sonores dues aux avions25, les animaux26, etc…
1.3.4. Le fait, non fautif, mais imputable
1.3.4.1. Une responsabilité objective
52On l’a vu, l’article 3.101 du Code civil ne circonscrit aucunement ce qui peut fonder la théorie des troubles de voisinage.
53Si l’arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 1949 précise que « commet une faute le propriétaire qui néglige de prendre les précautions nécessaires pour empêcher les voisins de subir par son fait des inconvénients excédant la mesure normale des obligations de voisinage »27, il est acquis, de longue date, que la théorie des troubles de voisinage constitue un régime de responsabilité sans faute ainsi qu’un cas d’application de la responsabilité dite objective28.
54La Cour de cassation s’est d’ailleurs prononcée en ce sens aux termes d’un arrêt du 7 décembre 1992 par lequel elle précise que « Pour qu’une personne soit obligée de compenser le trouble de voisinage anormal dont on se plaint, il suffit qu’elle ait, personnellement ou par personne interposée, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, provoqué ce trouble de voisinage »29.
55La responsabilité nait de la seule existence du trouble excessif, ce que confirme d’ailleurs à présent le Code civil en ce qu’il précise que « celui qui rompt l’équilibre est tenu de le rétablir »30.
56Ce faisant, l’article 3.101 dispose à présent que chacun des voisins respecte l’équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable.
57La disposition précitée ne mentionne aucune faute. Cette volonté ressort d’ailleurs des travaux préparatoires, lesquels rappellent que « […] Cette disposition n’exige nullement une faute […] il s’agit ici d’une responsabilité sans faute »31.
58On constatera d’ailleurs, dans la logique de ce qui précède, que le texte prévoit le « respect » de l’équilibre établi et ne précise pas, pour autant, que les voisins « doivent » respecter celui-ci. Cette absence, volontaire, de références aux droits et obligations des parties a ainsi été évitée, précisément, pour éviter toute confusion quant à la nécessité, qui aurait alors été nouvelle, d’un manquement ou d’une faute32.
1.3.4.2. Un fait non fautif…
59Il faut donc, sur ce point, et conformément à ce qui précède, s’en référer à la jurisprudence constante de notre Cour de cassation qui estime que :
le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait ou une omission ou un comportement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin, un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue33
60mais également qu’« une personne ne peut être obligée de compenser un trouble anormal que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui lui est imputable34.
61Il peut donc être déduit des décisions ci-avant rappelées que le fait fondant la théorie des troubles de voisinage peut être un acte, une omission ou un comportement quelconque qui ne doit pas nécessairement être fautif.
1.3.4.3. …mais qui peut néanmoins l’être
62Si le fait justifiant que soit mobilisée la théorie des troubles de voisinage ne doit pas être fautif, celui-ci peut néanmoins l’être. Comme le rappelle la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 11 février 201635, la présence d’une faute n’empêche pour autant pas de mobiliser la théorie des troubles de voisinage.
63Ainsi, le Juge des référés36 de Bruxelles a considéré que l’extension d’une piste de l’aéroport de Zaventem constitue une violation de l’article 1382 de l’ancien Code civil tout en étant également contraire à l’article 544 du Code civil. D’autres exemples de références faite à l’article 544 de l’ancien Code civil en cas de comportement fautif existent37.
64Si J.-L. Fagnart considère que le demandeur qui fonde son action sur les troubles de voisinage alors qu’il pourrait se fonder les principes de responsabilité extracontractuelle commet une « erreur », nous serons sans doute plus mesurés en rappelant que si l’objectif poursuivi doit, en ce cas, être différent, la preuve qui doit être apportée par la victime l’est également, en ce qu’elle est plus légère, ce qui pourrait justifier le choix de la procédure fondée sur la théorie des troubles de voisinage.
65En effet, l’avantage consistant à diligenter une procédure sur base de l’article 1382 de l’ancien Code civil ou, à présent, de l’article 6.18 du Code civil consiste à permettre à la victime de solliciter réparation de l’intégralité de son préjudice alors qu’une action fondée sur la théorie des troubles de voisinage ne permet d’obtenir qu’une compensation adéquate du trouble subi, en mettant fin au déséquilibre causé.
66Cependant, et en contrepartie, la victime qui fait choix de mobiliser les troubles de voisinage n’aura d’autre preuve à – cumulativement – apporter que :
la preuve de l’existence du trouble excessif et anormal, et ;
la preuve de l’imputabilité du fait fondant la théorie des troubles de voisinage à un « voisin ».
67De son côté, la victime d’une faute devra démontrer le comportement fautif, soit le « manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux »38.
68Tel ne sera pas toujours chose aisée de sorte que la victime pourra alors préférer la théorie des troubles de voisinage, quitte à être moins « ambitieuse » pour ce qui concerne ses demandes concrètes.
1.3.4.4. Un fait imputable
69S’il est acquis que la théorie des troubles de voisinage peut être invoquée sur base d’un fait, d’une omission ou d’un comportement quelconque et non fautif, et dès lors que l’on permet d’invoquer la théorie des troubles de voisinage sur base d’une abstention par exemple39, encore faut-il pouvoir rattacher ce « fait » à la personne qui dispose d’un des attributs du droit de propriété et qui permettra d’engager sa responsabilité, fût-elle objective.
70Sur ce point, la Cour de cassation a, depuis 2009, consacré la notion d’imputabilité.
71Notre Cour suprême a en effet sanctionné, aux termes d’une décision du 25 juin 2009, la décision lui ayant été soumise et par laquelle la Cour d’appel de Mons avait décidé que la propriétaire d’un bien à l’origine d’un incendie causé à un immeuble voisin par le white spirit utilisé par le peintre auquel elle avait fait appel, obligeant ladite propriétaire à « compenser le trouble anormal de voisinage causé par le fait positif ou le comportement personnel d’un tiers dûment autorisé à accomplir un travail dans un jardin, qui est la cause du feu ».
72La Cour estime que la juridiction de fond ne pouvait légalement considérer que le fait positif ou le comportement personnel de la personne ayant causé le trouble – en l’espèce le peintre en bâtiment – « était inhérent aux travaux autorisés par la demanderesse en sorte qu’il serait imputable à celle-ci »40.
73Dans le cadre de l’adoption du Livre III, le législateur n’a pas entendu déroger à la notion d’imputabilité telle qu’elle a été développée par la Cour de cassation puisque les travaux préparatoires disposent, expressément, que :
Les rédacteurs se réfèrent ainsi à la formule large retenue en jurisprudence pour viser toute personne qui, en vertu d’un droit réel ou personnel, d’origine légale ou conventionnelle, dispose d’un des attributs du droit de propriété. Conformément à la jurisprudence, l’auteur du trouble ne devra intervenir que pour autant que l’événement perturbateur lui soit imputable, selon l’acception de ce terme par la Cour de cassation41.
74Ce faisant, que cela soit en son paragraphe 1er qui évoque, de manière générale, la théorie des troubles de voisinage ou en son paragraphe 3 en ce qu’il vise les biens immeubles grevés d’un droit en faveur d’un tiers qui dispose alors d’un des attributs du droit de propriété, tant les propriétaires que les tiers ne seront tenus à réparation que pour autant que les troubles vantés leurs soient imputables.
75Epinglons à cet égard une décision récente du magistrat cantonal de Spa42 qui permet d’illustrer au mieux la circonstance selon laquelle la simple qualité de « voisin » ne suffit pas à permettre de mobiliser la théorie des troubles de voisinage en l’absence d’imputabilité.
76En l’espèce, le propriétaire de plusieurs parcelles agricoles entendait en mettre une à la disposition de troupes scoutes, comme il le faisait depuis de nombreuses années. Les demandeurs, propriétaires de parcelles voisines, estimaient que ladite mise à disposition entrainaient d’importants désagréments, qu’ils considéraient comme des troubles anormaux du voisinage.
77Indépendamment de la qualification des troubles vantés, leur demande a été rejetée au motif que, si le défendeur était bien propriétaire des parcelles mises à disposition, cette seule qualité ne permettait pas d’obtenir quelque compensation que ce soit en l’absence d’imputabilité, dans son chef, des troubles vantés.
78Or, le magistrat cantonal a estimé que le propriétaire mettait sa parcelle à disposition depuis de nombreuses années, qu’il a obtenu toutes les autorisations, qu’il est régulièrement présent sur place, qu’il n’y a eu que trois incidents ayant occasionné des désagréments de sorte qu’il ne pouvait être jugé que la rupture d’équilibre, à la considérer établie, était « imputable » au propriétaire de la parcelle.
1.3.5. Le caractère excessif du trouble
79Comme le rappelle l’article 3.101 du Code civil, la théorie des troubles de voisinage est fondée sur une notion d’équilibre entre deux fonds, équilibre alors rompu par l’existence d’un trouble excessif en provenance du voisinage.
80Plus précisément encore, seul un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux liés au voisinage pourrait permettre de mobiliser la théorie des troubles du voisinage.
81Afin d’apprécier le caractère excessif d’un trouble, l’article 3.101, § 1er, al. 2 dispose qu’« il est tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, tel le moment, la fréquence et l’intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d’où le trouble causé provient ».
82Si la plupart des critères proposés par le législateur pour apprécier le caractère excessif du trouble sont applicables au trouble en tant que tel, il conviendra, au préalable, d’identifier l’équilibre « normal » qui devrait exister entre les deux fonds voisins.
83À cette fin, le magistrat sera tenu d’examiner les éléments factuels qui lui seront soumis dès lors que chaque situation est potentiellement différente.
84Ainsi, sur un plan géographique d’abord, ce qui constituerait un équilibre dans un milieu rural ne le serait pour autant pas dans un milieu urbain. Il n’est par exemple pas certain que la décision prise par le magistrat cantonal de Grâce-Hollogne, en ce qu’il estime que « l’élevage de pigeons est, à certains endroits, une tradition populaire enracinée, dont les nuisances sont généralement tolérées de façon pacifique »43 aurait été prononcée dans des termes identiques au centre de Bruxelles, de Liège ou d’Anvers.
85Sur un plan temporel, ensuite, l’équilibre potentiellement rompu dépendra également de l’époque dès lors que, comme le rappelle le Tribunal de première instance de Bruxelles :
la qualification de troubles de voisinage est immanquablement liée à l’appréciation des exigences normales de la vie en société ainsi qu’à l’inévitable évolution de ses exigences. C’est ainsi que la nature et l’importance des inconvénients résultant d’une exploitation voisine peuvent évoluer, tout en demeurant dans la norme des troubles inhérents au voisinage, en raison de la nécessaire adaptation des aménagements de cette exploitation aux attentes nouvelles de la population44.
86L’appréciation de cet équilibre sera nécessairement laissée à l’appréciation factuelle du magistrat, étant entendu que le législateur l’autorise à tenir compte de la préoccupation, notion qu’il faut comprendre comme la « situation antérieure à la naissance du trouble »45.
87La référence à la préoccupation, dès lors que le législateur n’a pas souhaité préciser s’il vise là la préoccupation collective ou individuelle, pourrait surprendre.
88Si l’on ne peut évidemment taire une jurisprudence minoritaire qui estime devoir tenir compte de l’usage de la propriété tel que le premier occupant le lui avait conféré, la doctrine et la jurisprudence majoritaire considèrent, au contraire, que la préoccupation individuelle pourrait, tout au plus, constituer un élément d’appréciation, parmi d’autres, du caractère excessif du trouble46 que l’on ne pourrait d’ailleurs interdire au magistrat d’utiliser compte tenu de la locution « tels », reprise à l’article 3.101 du Code civil.
89Certaines jurisprudences se fondent sur la circonstance que le nouvel arrivant avait pleinement connaissance, avant son installation, du trouble dont il entend se plaindre in fine.
90La Cour d’appel de Liège a, quant à elle, fermement condamné la référence à la préoccupation individuelle précisant que « Le concept de préoccupation individuelle et d’antériorité qui permettrait au premier occupant d’une région d’imposer aux futurs arrivants un certain mode de vie en les obligeant à supporter certains désagréments ne peut être pris en compte »47.
91Tel était d’ailleurs l’avis du Conseil d’état dès lors que, très rapidement, celui-ci a soulevé que :
dans le contexte de troubles résultant de travaux publics, il convient de préciser que l’on vise la préoccupation collective car la préoccupation individuelle n’est pas prise en considération, conformément à la doctrine et la jurisprudence classique »48. Le législateur rétorquera, pourtant, que « quant à la préoccupation […], l’on constate à la lecture de la jurisprudence, notamment en matière d’aéroport, qu’apparaissent des nuances en matière de préoccupation collective versus individuelle. Il s’agit finalement non de deux choses différentes mais d’une même chose avec des gradations différentes, raison pour laquelle les rédacteurs se sont contentés du mot préoccupation, sans adjectif49.
92L’omission est donc, à cet égard, volontaire sans pour autant qu’elle consacre un revirement, dans les textes, de la jurisprudence existante.
93Une fois l’équilibre normal établi, il appartiendra alors au magistrat de déterminer si le trouble dont se plaint la victime est excessif en se basant, s’il le souhaite, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sur les critères qui lui sont offerts par le législateur, soit le moment, la fréquence et l’intensité du trouble.
1.3.6. Sanction d’un trouble du voisinage
94Si l’ensemble des conditions ci-avant reprises sont réunies, le législateur autorise le magistrat, sur pied de l’article 3.101, § 2 du Code civil, à faire choix des mesures adéquates pour rétablir l’équilibre rompu, parmi lesquelles l’on retrouve :
1o une indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif ;
2o une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires prises quant à l’immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal ;
3o pour autant que cela ne crée pas un nouveau déséquilibre et que l’usage et la jouissance normaux de l’immeuble ne soient pas ainsi exclus, l’interdiction du trouble rompant l’équilibre ou des mesures, concernant l’immeuble causant le trouble, pour ramener le trouble à un niveau normal.
95L’on note ainsi la possibilité offerte au magistrat de faire « cesser » le trouble en ordonnant « l’interdiction du trouble rompant l’équilibre » pour autant que cette interdiction ne crée par un nouveau déséquilibre. Cette intégration dans le texte de la loi n’est finalement que logique dès lors qu’elle consacre, à nouveau, la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point et, notamment, l’enseignement des arrêts des 1er décembre 199550 et 8 février 201051.
1.4. Innovation du Livre 3 – L’action préventive des troubles anormaux de voisinage
96Si, en la matière des troubles de voisinage, le législateur du Livre III a principalement veillé à couler dans la loi les bases « de la fabuleuse et tentaculaire théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage »52, mais sans englober « le détail de toutes les précisions et nuances jurisprudentielles et doctrinales qui demeurent »53 et, partant, en mettant l’accent sur « les éléments de principe »54 acquis en doctrines et en jurisprudences, il est néanmoins, un volet de la théorie sur laquelle le législateur a fait preuve d’innovation, et non des moindres.
97À l’exception de quelques jurisprudences se basant sur les troubles de voisinage alors que le demandeur n’invoquait que la « crainte » d’un trouble sérieux55, la grande majorité des juridictions considéraient qu’un simple danger, ou une menace potentielle, ne pouvait servir de fondement à la théorie des troubles de voisinage et justifier une compensation par application de celle-ci.
98La théorie des troubles de voisinage supposait l’existence d’un dommage né et actuel56.
99Le législateur a cependant souhaité innover sur cette question en prévoyant une action préventive, qui :
constitue une économie de procédure et peut même répondre, dans certaines circonstances, à l’obligation du voisin de limiter son dommage. En outre, elle met un terme au débat sur la question de savoir si un simple risque de troubles suffit déjà en soi, pour intenter une action pour troubles de voisinage excessif57.
100À présent, l’article 3.102 du Code civil dispose que :
Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise.
101La lecture de l’article 3.102 impose de conclure que s’il est à présent possible d’invoquer la théorie des troubles de voisinage de manière préventive, il ne sera pas question d’appliquer, strictu sensu, les mêmes conditions que celles évoquées ci-avant.
102L’action préventive est en effet plus restrictive et ce, à deux égards principalement.
103Premièrement, l’on constatera que seuls les « risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution », qui rompent l’équilibre entre deux immeubles, peuvent fonder l’action prévue à l’article 3.102 du Code civil. Comme l’indiquent les travaux préparatoires, « le risque doit être particulièrement qualifié et de nature à devoir être objectivé. Pour son appréciation, il ne pourra donc pas simplement être tenu compte de la sensibilité personnelle de la partie lésée »58.
104Il appartiendra dès lors à la victime de démontrer que les risques encourus sont graves et manifestes, de sorte qu’ils doivent être d’une intensité supérieure à ce qui est exigé en matière de troubles de voisinage « classiques », mais également que ces risques touchent à « la sécurité, la santé ou la pollution », domaines que le législateur semble donc considérer comme essentiels59. Cette liste est exhaustive.
105Ensuite, le législateur offre la possibilité de faire appel à l’action préventive prévue à l’article 3.102 du Code civil au propriétaire ou à l’occupant.
106Alors que, pour ce qui concerne l’action dite « classique », visant à compenser un trouble né et actuel, il est acquis que l’action est offerte à un propriétaire, un copropriétaire, un nu-propriétaire, un usufruitier, un emphytéote60, un superficiaire, un locataire61, un concessionnaire ou, plus globalement, à toute personne qui dispose d’un des attributs du droit de propriété, l’action préventive semble imposer au demandeur d’être soit propriétaire, soit occupant62, ce qui restreint dès lors le champ d’application ratione personae.
107Enfin, au niveau des sanctions possibles, tout au plus le magistrat semble-t-il autorisé à prononcer « des mesures préventives » pour « empêcher que le risque se réalise ». L’on est donc loin des sanctions potentielles prévues par l’article 3.101.
2. L’intérêt général ou la protection de l’environnement peuvent-ils être mobilisés dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage, que cela soit dans son fondement ou dans son application ?
108Avant d’envisager de répondre à la question, il semble pertinent de rappeler la manière dont le droit de propriété était perçu et de déterminer si cette perception a pu, ou non, légèrement évoluer (2.1).
109Une fois cette réflexion menée, il convient, ensuite, de savoir si l’intérêt général ou la protection de l’environnement ont, d’une manière ou d’une autre, fondé la théorie des troubles de voisinage, que cela soit dans le chef du législateur ou, par la suite, dans celui de la doctrine ou de la jurisprudence (2.2).
110Enfin, toute autre est la question de la prise en compte, autorisée ou non, de l’intérêt général ou de la protection de l’environnement au moment de la mise en œuvre de la théorie des troubles de voisinage que nous verrons ci-après (2.3).
2.1. Un préambule nécessaire pour répondre à la question : droit des biens et droit de l’environnement : de positions antinomiques à une nécessaire interaction
111Sur ce point, force est de constater que, de prime abord, les fondements de la théorie des troubles de voisinage et de la protection de l’environnement sont en tous points contradictoires.
112Comme le rappellent opportunément V. Sagaert et D. Demeyere, le droit des biens est fondé sur la notion de propriété, laquelle accorde une place particulière à l’exclusivité63.
113Pour autant qu’il faille s’en convaincre, rappelons que l’article 544 de l’ancien Code civil, sur laquelle la théorie des troubles de voisinages est basée, disposait que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La référence au fait de pouvoir disposer de sa propriété de « la manière le plus absolue » est tout à fait explicite sur la priorisation de l’intérêt privé et de la liberté individuelle : sur sa propriété, chacun est roi64.
114Ces principes doivent également être lus à la lumière du contexte historique de l’époque dont la consécration de la propriété, définie comme individuelle et absolue par le législateur, vise à trancher avec la société hiérarchique antérieure à la révolution française.
115Par la suite, le développement du droit des biens a, notamment, été motivé par une volonté de contribuer au mieux au développement économique alors que, à l’inverse, les dispositions reprises sous le vocable de « droit de l’environnement » ont principalement une vocation collective, en ce sens qu’elles ont finalité à circonscrire et limiter les droits individuels en vue de protéger le bien commun, qu’il s’agisse du vivant ou du non vivant. En comparaison, le contexte du développement du droit de l’environnement est évidemment bien différent, notamment dès lors que son essor est nettement plus récent, et vise, entre autres objectifs, à défendre les choses communes dont on ne peut plus nier qu’elles ne sont pas inépuisables ou qu’elles méritent d’être protégées au risque d’y causer des dommages irréversibles.
116Force est de constater que, historiquement, la propriété individuelle ne s’est guère formalisée du respect de l’environnement au sens large, ne fût-ce parce qu’il était inexistant durant une bonne partie du XXe siècle.
117À titre d’exemple, l’on relèvera qu’en matière de servitude, tant la législation65 que la jurisprudence de notre Cour suprême permettent à l’homme de « toucher » à l’écoulement naturel des eaux si les manipulations de l’homme sont utiles à l’usage, certes conforme à sa destination, de sa propriété par l’homme. La Cour de cassation66 a ainsi considéré que « l’usage par un agriculteur d’un champ conformément à sa destination ne peut en effet être considéré comme une aggravation de la servitude », confirmant ainsi, en l’absence de balises liées au respect de l’environnement, la primauté de la propriété individuelle sur l’environnement.
118Pour ce qui concerne la théorie développée dans le cadre de la présente contribution, la Cour suprême ne s’est guère intéressée au droit de l’environnement – à une époque, certes, ou le sujet avait moins d’importance – puisque, pour rappel, elle précisait que :
L’article 544 reconnait à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Les propriétaires ayant un droit égal de jouissance de leur propriété, il en résulte qu’une fois fixés les rapports entre leurs propriétés compte tenu des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des propriétaires67.
119Si, historiquement, il ne fait aucun doute que le droit des biens et le droit de l’environnement ont pu être considérés comme antinomiques, leurs évolutions récentes témoignent, en réalité, d’interactions de plus en plus fréquentes. Le droit des biens est de plus en plus perméable aux questions environnementales et est inévitablement amené à s’interroger sur l’équilibre, ou, plutôt à ce stade, la juste pondération à trouver entre l’intérêt privé et les limites qu’il conviendrait d’y apporter au nom de l’intérêt général.
120Dans le cadre de la présente contribution, les analyses seront limitées au régime des troubles de voisinage comme mécanisme de droit privé pouvant permettre, ou non, la défense d’un intérêt général relatif à la protection de l’environnement, voire du droit à un environnement sain tel qu’évoqué par la CEDH68. Cela étant rappelé, il appert que de nombreux autres principes et mécanismes du droit privé sont concernés par ces développements69 et il nous semble que ces interrogations ne vont que croître dans le futur70.
2.2. L’intérêt général et la protection de l’environnement ont-ils, d’une manière ou d’une autre, justifié la théorie des troubles de voisinage telle que nous la connaissons actuellement ?
121Comme rappelé supra, les fondements de la théorie des troubles de voisinage et de la protection de l’environnement sont en tous points contradictoires.
122À sa naissance, donc, ni l’intérêt général, ni le droit de l’environnement n’ont été mobilisés pour fonder la théorie des troubles de voisinage.
123La modification récente du Code civil constituait donc une occasion réelle pour le législateur de redessiner, légèrement ou en profondeur, selon son souhait, les contours du droit de propriété, ce qui aurait pu avoir un impact immédiat sur la théorie des troubles de voisinage.
124Dès lors, une évolution est-elle perceptible, dans le chef du législateur, d’abord, lors de l’adoption du Livre III du Code civil ?
125Il nous semble que si évolution il devait y avoir, elle ne serait guère évidente.
126D’un côté, il faut en effet noter que la définition de la propriété, notion fondant la théorie des troubles de voisinage, a connu quelques modifications.
127Ainsi, l’article 3.50 du Code civil est à présent libellé comme suit :
Le droit de propriété confère directement au propriétaire le droit d’user de ce qui fait l’objet de son droit, d’en avoir la jouissance et d’en disposer. Le propriétaire a la plénitude des prérogatives, sous réserve des restrictions imposées par les lois, les règlements ou par les droits de tiers.
128L’on constatera qu’il n’est plus fait référence au caractère « absolu » du droit de propriété, les travaux préparatoires nous apprenant, à cet égard, que :
La définition proposée ne reprend pas les termes « de la manière la plus absolue ». Cela correspond à l’évolution du droit de propriété intervenue au cours des dernières décennies, mettant sans cesse davantage l ’accent sur l’impact social de l’exercice de la propriété71.
129Il faut également relever que, lorsqu’il innove en instaurant la possibilité d’une action préventive en matière de troubles de voisinage, le législateur fait expressément référence aux « risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles », semblant ainsi consacrer, notamment, la pollution comme élément supérieur justifiant un traitement rapide.
130Cependant, ces quelques étincelles d’espoir seront rapidement éteintes.
131L’on notera en effet que l’impact social de l’exercice de la propriété auquel le législateur fait référence lorsqu’il s’agit de définir la propriété n’est aucunement développé. Au contraire, il est plutôt précisé qu’« En conséquence, le propriétaire doit tenir compte des limitations relatives à l’abus de droit et aux troubles de voisinage, établies explicitement ailleurs », mettant en exergue le respect des droits particuliers d’autrui plutôt que l’intérêt général et le droit de l’environnement.
132Nous devons dès lors rejoindre M. Von Kuegelgen et D. Servais en ce qu’elles estiment que :
Bien que les considérations environnementales et les préoccupations écologiques aient été mentionnées à de nombreuses reprises au cours des travaux préparatoires du nouveau livre 3 du Code civil, la prise en compte des intérêts collectifs et, plus spécifiquement de l’environnement, ne figurent pas à l’article 3.101 du Code civil. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition n’indiquent pas que l’intention du législateur aurait été d’inclure les considérations environnementales lors de l’examen de « toutes les circonstances de l’espèce » dans le cadre de l’appréciation du trouble. Les cours et tribunaux n’en disposeront pas mois d’une liberté d’interprétation dès lors que, spécialement, le caractère « absolu du droit de propriété ne figure plus dans la définition de ce droit […]72.
133Ensuite, il faut également revenir sur la notion de « préoccupation » reprise à l’article 3.101 du Code civil soit, pour rappel, la situation antérieure à l’apparition du trouble vanté.
134Comme évoqué ci-avant, et alors que la problématique lui a expressément été soumise, le législateur n’a pas entendu limiter la préoccupation à la préoccupation collective, plutôt qu’individuelle, ce alors qu’une partie de la doctrine et de la jurisprudence estimait que cette dernière ne pouvait « être prise en compte »73.
135Les travaux préparatoires rappellent en effet que :
Quant à la préoccupation, on soulignera, pour répondre aux observations du Conseil d’État, que l’on constate à la lecture de la jurisprudence, notamment en matière d’aéroport, qu’apparaissent des nuances en matière de préoccupation collective versus individuelle. Il s’agit finalement non de deux choses différentes mais d’une même chose avec des gradations différentes, raison pour laquelle les rédacteurs se sont contentés du mot préoccupation, sans adjectif74.
136Or, la possibilité laissée au magistrat de tenir compte de la préoccupation individuelle, par hypothèse propre au premier occupant, pour évaluer le caractère excessif du trouble de voisinage apparait difficilement conciliable avec la prise en compte de l’intérêt général ou la protection de l’environnement à vocation, au contraire, collective.
137Le fait que le législateur ait laissé cette question ouverte ne plaide guère en faveur d’une prise en compte des intérêts collectifs dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage.
138Pour conclure sur l’intervention récente du législateur en ce qui concerne les troubles de voisinage, on ne peut que constater qu’il a choisi de n’y intégrer aucune référence ou prise en considération de l’intérêt collectif sauf concernant le nouvel aspect préventif.
139Qu’en est-il au sein de la jurisprudence ? Les magistrats auraient-ils, contrairement au législateur, considéré que l’intérêt général ou la protection de l’environnement pouvaient servir de fondement à la théorie des troubles de voisinage ?
140En ce qui concerne le fondement de la théorie des troubles de voisinage, la Cour de cassation a eu à cœur d’éviter tout doute en précisant, expressément, que « Lorsqu’une personne privée invoque un droit à l’encontre d’une autre personne privée, le juge ne peut apprécier la proportionnalité de l’exercice qu’elle fait de ce droit à l’aune d’un intérêt collectif distinct de leurs intérêts respectifs »75.
141L’on peut cependant s’interroger quant aux termes de l’arrêt précité au regard, notamment, de la jurisprudence – pourtant antérieure – de la Cour européenne des droits de l’homme qui, aux termes d’un arrêt du 27 novembre 2007, disposait pourtant que :
La Cour rappelle à cet égard que si aucune disposition de la Convention n’est spécialement destinée à assurer une protection générale de l’environnement en tant que tel […], la société d’aujourd’hui se soucie sans cesse davantage de le préserver […]. L’environnement constitue une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement […]76.
2.3. L’intérêt général et la protection de l’environnement dans la mise en œuvre des troubles de voisinage
142S’il ne peut être répondu résolument positivement à la première question, il convient, dans un second temps, de déterminer si la jurisprudence relative aux troubles de voisinage ouvre, ne fût-ce que partiellement, la porte à l’intégration de l’intérêt général, en ce compris la protection de l’environnement.
143La question se pose avec d’autant plus d’acuité qu’il a été rappelé supra que l’intervention du législateur concernant les troubles de voisinage a été résolument faite dans le but affirmé d’éviter de reprendre « toutes les précisions, nuances ou évolutions dégagées tant en doctrine qu’en jurisprudence depuis près de soixante ans »77. Les acquis jurisprudentiels demeurent donc d’actualité dans toutes leurs subtilités éventuelles.
144En outre, parmi les différents mécanismes de droit privé susceptibles d’être concernés par l’intégration d’intérêts collectifs dans leur contenu ou leur application, la question nous parait être particulièrement pertinente en ce qui concerne les troubles de voisinage dès lors que « l’environnement, c’est d’abord le voisinage »78.
145Il nous semble que les troubles de voisinage sont un terrain propice à l’intégration de la protection de l’environnement et, même, à l’intégration de l’intérêt collectif dans son application. Cette théorie qui s’est largement développée avec l’industrialisation ou, plus précisément, avec les nuisances qui accompagnent les activités industrielles, demeure plus actuelle que jamais.
146Il convient donc de déterminer quelles sont les interactions éventuelles qui existeraient entre les troubles de voisinage et la protection de l’environnement.
2.3.1. L’environnement comme point de départ de l’analyse
147En premier lieu, et comme rappelé supra, il faut se rappeler que le magistrat confronté à une demande fondée sur la théorie des troubles de voisinage commencera, pour déterminer l’existence d’un trouble excessif, par vérifier et établir quel était l’environnement existant avant la survenance du trouble.
148Même si cela n’a pas pour effet de protéger préventivement l’intérêt collectif voire l’environnement dans sa définition la plus exhaustive, cela témoigne du fait que les troubles de voisinage et l’environnement sont intrinsèquement liés.
2.3.2. Les troubles de voisinage comme outil de protection contre les nuisances environnementales (excessives)
149Deuxièmement, il est indiscutable que les troubles de voisinage peuvent permettre d’agir contre des nuisances environnementales, certes, dans les limites de son champ d’application : seul le caractère excessif pourrait être puni et ladite théorie ne pourra pas permettre d’annihiler toute nuisance.
150Les exemples en la matière sont légion : pollution de tous types : air, eau, gestion des déchets et nuisances sonores79, vues…
151La Cour de cassation française offre un exemple intéressant en ce qui concerne l’atteinte à un environnement esthétique de qualité :
Attendu qu’ayant constaté que la réalisation d’un ensemble de 73 logements sur un terrain auparavant couvert de vignes juste en face de leur maison d’habitation située dans une commune de 4 000 habitants, avait constitué pour les époux Y…, au titre de la dégradation du paysage et de l’environnement urbain, un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu’une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l’urbanisme, la cour d’appel […] a légalement justifié sa décision80.
152Un exemple récent qui a fait couler beaucoup d’encre au Nord du pays concerne la condamnation d’une entreprise dont l’activité, malgré le respect de son permis d’environnement, a entraîné un trouble de voisinage par pollution aux P.F.A.S. Des quantités anormalement élevées ont été retrouvées dans les échantillons prélevés dans le jardin et dans le sang des demandeurs. In specie, ni l’existence du trouble ni la localisation entre voisins n’étaient contestées. Le juge du fond s’est donc attelé à démontrer l’imputabilité du trouble à l’entreprise et son caractère excessif : à savoir l’existence d’une pollution trop importante compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Le juge du fond a estimé que, eu égard au taux particulièrement élevé en P.F.A.S., « la maison familiale des parties demanderesses ne peut plus, vu ce qui précède, être exploitée aux fins auxquelles elle a été destinée »81, renvoyant, de ce fait, expressément au libellé de l’article 3.101, §1er du Code civil82.
153Peu importe donc que l’activité génératrice du trouble soit légalement couverte par un permis d’environnement ou non. En effet, même si un permis d’environnement a été délivré, en prenant en considération le voisinage83, et même si l’exploitant respecte entièrement son permis, nous ne pouvons exclure que la théorie des troubles du voisinage s’applique comme le rappelle la Cour d’appel de Liège : « l’exploitant d’un garage qui se conforme au permis qui lui a été délivré ne commet pas de faute quasi-délictuelle. […] Seuls les dommages rompant l’équilibre des fonds voisins en excédant les inconvénients normaux de voisinage sont indemnisable sur pied de l’article 544 du Code civil »84.
154En conclusion, conformément à leurs fondements légaux distincts, il n’est pas nécessaire de démontrer l’illégalité du permis ou une faute dans le chef de l’exploitant (le non-respect des conditions d’exploitation fixées par ledit permis) pour intenter efficacement l’action basée sur les troubles de voisinage.
155La seule restriction, de taille, est que, a priori, il faut démontrer que l’intérêt collectif se confond avec l’intérêt privé du requérant et qu’il y a donc bel et bien un déséquilibre excessif entre les fonds voisins.
156Autrement dit, ce n’est que par le truchement de l’intérêt privé que, in fine, l’intérêt collectif se retrouverait protégé étant entendu que tout ce raisonnement est soumis à l’appréciation du juge du fond qui statue selon les circonstances de la cause.
2.3.3. L’intérêt général dans l’application des troubles de voisinage
157Enfin, il reste à s’interroger sur la question de savoir si l’intérêt général est intégré dans l’application des troubles de voisinage, essentiellement dans l’appréciation du caractère excessif du trouble et/ou dans la détermination du juste rééquilibrage.
158Cette analyse doit se faire en gardant à l’esprit ce qui a été rappelé supra à propos du cadre législatif qui, malgré de nombreuses références dans les travaux préparatoires, ne reprend pas expressément la protection de l’environnement, ou plus simplement l’intérêt général, dans la liste des circonstances à prendre en considération au moment de statuer sur l’existence du trouble85.
159L’intérêt général est-il dès lors totalement exclu de l’application de la théorie des troubles de voisinage ? La jurisprudence, surtout récente, nous invite à répondre par la négative mais de manière prudente.
2.3.3.1. L’intérêt collectif intégré dans l’analyse
160Une décision rendue par la justice de paix du canton de Lierre le 13 juin 2023 illustre parfaitement le propos, s’agissant d’une des questions les plus fréquemment abordées entre voisins : les nuisances qui découlent d’un arbre86.
161Les faits peuvent être résumés comme suit : après diverses discussions, les parties restent en désaccord sur le sort à réserver à deux chênes pédonculés dont les déchets de feuilles et de fruits causent des nuisances excessives selon les demandeurs. Ces derniers exigeaient, à titre principal, de tailler en candélabre les chênes visés.
162La motivation de la décision reprend ce qui suit (traduction libre87) :
En l’espèce, le juge de paix a pu établir, lors de la visite des lieux, qu’une grande quantité de feuilles était tombée dans les jardins des demandeurs. Sur les photos fournies par le demandeur, on peut voir qu’il y a un épais tapis de feuilles dans les jardins des demandeurs. Enlever à chaque fois cette quantité de feuilles est un travail considérable.
Néanmoins, le juge de paix estime qu’il n’y a pas de nuisances excessives. Il tient compte des considérations suivantes dans sa prise de décision :
– Les arbres sont là depuis des décennies. Ils étaient également là lorsque B. est venu habiter dans la maison et lorsque M. est devenue propriétaire de son habitation. Bien que les parties ne fournissent pas d’informations précises sur le moment exact où elles sont devenues locataire/propriétaire, on peut supposer que c’était à un moment où les arbres avaient déjà atteint leur forme mature actuelle. Le moment où les demandeurs sont devenus locataire/propriétaire de leur maison est le moment où il y a un équilibre. Pour le juge de paix, c’est à par rapport à ce moment que la nuisance actuelle doit être évaluée. […]
– Les arbres font partie d’un bosquet (cfr rapport d’expertise) décrit dans le rapport comme reprenant de nombreux chênes pédonculés qui se trouvent à proximité des numéros 12, 10 et 8. Le rapport ajoute que ce bosquet de chênes pédonculés est très précieux sur le plan écologique et qu’il est toujours en train de se former. Ce bosquet était autrefois encore plus grand, mais lorsque les maisons et les jardins de la rue F ont été construits, beaucoup d’arbres ont été abattus.
– Dans les zones rurales, la chute des feuilles doit être davantage tolérée que dans les zones urbaines (J.P. Fontaine-l’Évêque, 28 février 2009, J.J.P., 2009, p. 475).
– En période de changement climatique, notre région est fortement confrontée à des hausses de température et à des vagues de chaleur. Les arbres sont une protection naturelle et précieuse contre la surchauffe et le dessèchement. Même si le jardin de J. n’a pas d’utilité publique, on peut considérer, par analogie, que l’intérêt public de préserver et de maintenir des arbres sains et vitaux peut être pris en compte dans l’évaluation.
– De plus, J. a proposé de fournir des sacs poubelles réutilisables et d’être responsable de l’enlèvement des sacs remplis. Si l’équilibre était déjà rompu, ce qui n’est pas le cas, alors l’offre de J. est, en tous les cas, une forme de rétablissement. [Nous soulignons].
163La décision est intéressante à plus d’un titre88.
164Premièrement, ladite décision illustre divers points d’attention à garder à l’esprit au moment de l’analyse du trouble allégué. In specie, le juge de paix identifie le moment par rapport auquel la nuisance doit être évaluée, c’est-à-dire, au moment où les demandeurs sont arrivés dans les lieux (que ce soit au moment de l’achat pour le propriétaire ou de l’installation pour le locataire).
165Dans son analyse sur le caractère excessif ou non du trouble, le juge de paix rappelle qu’il convient de prendre en considération le choix des demandeurs de venir s’installer dans la zone à un moment où les arbres générateurs des nuisances étaient déjà présents et quasiment identiques. Enfin, en ce qui concerne la fixation de l’environnement, le juge de paix rappelle l’importance de prendre en considération, conformément à la jurisprudence, le caractère de la zone querellée. L’idée sous-jacente est que le caractère excessif d’un trouble allégué comme celui in specie sera probablement plus difficile à démontrer en zone rurale qu’en ville et, ce, a fortiori si la situation était déjà similaire au moment de l’arrivée du réclamant.
166Deuxièmement, en lien plus direct avec notre thématique, il n’est pas anodin de voir que la décision reprend expressément un passage du rapport d’expertise qui souligne l’importance écologique des arbres concernés. Cet élément parait donc peser dans la balance, outre le fait que le magistrat estime important d’être dûment documenté sur le sujet.
167Troisièmement, la décision commentée est remarquable également en ce qu’elle n’omet pas de mettre en balance les nuisances mais aussi les bienfaits de l’arbre querellé. C’est évidemment capital pour s’assurer d’une correcte évaluation du caractère excessif du trouble ou pour aboutir au constat que la perte des avantages devrait, in fine, être considérée comme abusive.
168Enfin, et surtout, la décision est motivée expressément par l’intérêt général de protection de l’environnement au regard des changements climatiques auxquels nous sommes confrontés. Nous rejoignons l’avis de A. Lebrun lorsqu’il souligne le caractère notable de cette décision en ce qu’elle :
consacre le rôle arbustif pour tempérer les vagues de chaleur en milieu urbain et semi-urbain. Il est avéré que les arbres jouent un rôle primordial dans la diminution de ce qu’on appelle les îlots de chaleur urbains, précisément dus à une surdensité d’espaces minéralisés capteurs de calories et à la trop faible place laissée aux végétaux […] le trouble anormal de voisinage doit aussi se replacer dans un contexte où les considérations d’intérêt public ne peuvent être absentes89.
169C’est d’autant plus remarquable que ladite décision est prononcée peu après un arrêt de la Cour de cassation, déjà rapidement évoqué supra, qui cassait une décision rendue le 30 octobre 2018 par le Tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel, rendue sur le même sujet et dont la motivation était, à première vue, assez comparable.
170Faut-il considérer que la décision du juge de paix de Lierre est en porte-à-faux et, donc, qu’elle eût été susceptible d’une censure ?
2.3.3.2. Cass., 22 octobre 2021 : l’exclusion des intérêts collectifs ?
171Les faits pertinents sont résumés comme suit90 : le litige est porté devant les juridictions en raison de troubles résultant d’arbres (trentenaires en l’espèce) surplombant la propriété voisine. Les plaignants souhaitaient, en degré d’appel, que le surplomb soit purement supprimé et que les arbres soient en outre retaillé à une hauteur de 6 mètres.
172Pour les besoins de la présente contribution, nous nous limitons à souligner que la demande fut également rejetée en degré d’appel. Après avoir rappelé les principes applicables et considéré que les appelants avaient, en principe, le droit d’exiger la coupe des branches surplombantes conformément au prescrit de l’article 37 du Code rural, encore fallait-il vérifier que la demande n’était pas abusive.
173Les passages suivants sont particulièrement importants pour l’analyse qui suivra :
Le tribunal doit donc faire la balance entre les intérêts opposés des voisins : d’un côté, les diverses nuisances liées au surplomb parfois important constaté par l’expert judiciaire chez les consorts L. (non seulement l’ombrage, mais encore l’humidité ou l’envahissement par les feuilles, particulièrement en automne) ; d’un autre côté, le plaisir pour monsieur C.H. et pour madame V.D. de disposer d’un rideau de verdure et de voir leur propriété, située en pleine ville, continuer à être bordée d’arbres anciens et abondants. Exprimée ainsi, la balance ne devrait pas faire de doute : le plaisir de monsieur C.H., et de madame V.D. se réalise en réalité au prix des désagréments réels causés chez leurs voisins, et l’étonnement de monsieur P.L., de monsieur D.L. et de monsieur B.L. que l’on puisse considérer comme abusif le fait d’avoir simplement demandé à pouvoir jouir normalement de leur bien est compréhensible.
Cependant, l’examen de la proportionnalité auquel la théorie de l’abus de droit astreint le tribunal ne peut, dans l’état actuel des relations sociales, se satisfaire d’une simple balance entre les intérêts privés opposés mais doit aussi intégrer les conséquences humaines, environnementales et sociales, en d’autres mots les dimensions collectives, de l’usage du droit en cause.
Le parc… constitue, même s’il est privatisé du fait de son allotissement et de sa gestion par l’a.s.b.l. Association des propriétaires du parc…, un vaste espace vert en plein centre de l’agglomération… Dès lors que l’expert judiciaire affirme sans être contredit que la taille des arbres litigieux entraînera nécessairement leur dépérissement, faire droit à la demande entraînerait de porter atteinte à ce vaste ensemble au niveau tant esthétique qu’environnemental. L’atteinte à cet intérêt collectif est disproportionnée à l’avantage tiré par les créanciers de l’exercice de leur droit91.
174Dans le cadre de l’évaluation du caractère abusif, le tribunal saisi a donc estimé ne pas pouvoir se satisfaire d’une simple balance entre les intérêts privés opposés. Le tribunal a estimé devoir intégrer à son raisonnement les conséquences humaines, environnementales et sociales qui découleraient de l’exécution de la demande telle que formulée par les appelants. Le tribunal a jugé que l’atteinte à cet intérêt collectif serait abusive au regard de l’avantage qui en découlerait pour les appelants dès lors que la demande telle que formulée porterait nécessairement atteinte à l’ensemble esthétique et environnemental formé par les arbres querellés (la taille des arbres impliquant inévitablement le dépérissement, et donc la disparition, de ces derniers).
175Le litige fut donc soumis à l’appréciation de la Cour de cassation.
176Après avoir rappelé les principes applicables à l’abus de droit, la Cour poursuit en précisant que « lorsqu’une personne privée invoque un droit à l’encontre d’une autre personne privée, le juge ne peut apprécier la proportionnalité de l’exercice qu’elle fait de ce droit à l’aune d’un intérêt collectif distinct de leurs intérêts respectifs ».
177Ensuite, la Cour note que, à ce stade de l’analyse réalisée par la juridiction d’appel, celle-ci ne semblait pas estimer que les appelants faisaient un usage abusif de leur droit sur pied de l’article 37 du Code rural.
178Enfin, la Cour conclut que la juridiction d’appel ne pouvait pas légalement justifier sa décision en estimant que :
L’examen de la proportionnalité auquel la théorie de l’abus de droit astreint le tribunal ne peut, dans l’état actuel des relations sociales, se satisfaire d’une simple balance entre les intérêts privés opposés mais doit aussi intégrer les conséquences humaines, environnementales et sociales, en d’autres mots les dimensions collectives du droit en cause.
179Cet arrêt semble porter un coup d’arrêt à la jurisprudence qui, particulièrement dans cette thématique, tendait à s’ouvrir, petit à petit, à l’intégration de l’intérêt collectif dans la mise en balance de l’abus de droit92. Comment, dès lors, interpréter cette décision qui, à première vue, adopte une position traditionnelle93 visant à accorder la primauté à une analyse limité aux intérêts privés ?
180Divers auteurs apportent des réponses qui nous semblent convaincantes et permettent de garder espoir sur le fait que les magistrats, tout comme le juge de paix de Lierre, conservent toute leur liberté d’interprétation malgré la décision intervenue.
181À titre liminaire, il convient de rappeler que les développements concernent en priorité l’application de l’abus de droit à l’ancien article 37 du Code rural. Cela étant, mutatis mutandis, la réflexion est transposable au mécanisme des troubles de voisinage et, ce, a fortiori, dès lors qu’au moment de rendre sa décision, la Cour était déjà informée de la portée des articles 3.133 et 3.134 du Livre III qui visent, pourtant, expressément l’intérêt général94.
182Un premier élément de réponse est proposé par J.-L. Van Boxstael95.
183L’auteur estime qu’il est rigoureusement impossible que la Cour ait pu ignorer les travaux préparatoires et modifications législatives, certes inapplicables ratione temporis au cas d’espèce, mais aux termes desquelles « les biens doivent être affectés conformément à l’intérêt général »96 qui comprend celui des générations futures97.
184L’auteur estime que c’est le raisonnement en deux temps qui a appelé l’intervention de la Cour. En effet, dans un premier temps, le juge d’appel estime que la demande serait totalement fondée sur le seul examen des intérêts privés. Ce n’est que dans un second temps, présenté erronément de manière distincte, qu’il mobilise l’intérêt collectif pour contredire les intérêts privés et refuser la demande.
185Or, selon l’auteur, c’est bien là que se situe la critique : la Cour n’aurait pas voulu que « l’intérêt collectif ne soit pas un critère de jugement, permettant de décider si un droit privé est ou non exercé de manière abusive. Ce qu’elle a précisé, c’est que dans une cause de droit privé, cet intérêt ne peut être “distinct”, surgissant a posteriori alors que le jugement a déjà été posé »98.
186Il nous semble, en effet, que la décision cassée n’aurait pas dû opérer en deux temps ce qui pouvait effectivement laisser croire à la coexistence d’intérêt distincts.
187Nous rejoignons également l’auteur lorsqu’il exprime que l’intérêt collectif n’est certainement pas distinct des intérêts respectifs des parties (même des demandeurs en réalité) dans une cause intéressant la conservation de la nature.
188F. Glansdorff partage l’opinion de J.-L. Van Boxtael et s’attèle à proposer d’autres arguments permettant de confirmer que l’enseignement de cet arrêt ne peut être l’exclusion de l’intérêt collectif dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une demande99.
189Nous rejoignons ces interprétations qui permettent de concilier la portée de cet arrêt et l’article 3.133 du Code civil.
190En ce qui concerne la portée que la décision pourrait avoir sur l’appréciation du caractère abusif d’une demande dans le cadre de l’examen d’un trouble de voisinage, le doute plane davantage dès lors que le législateur a résolument choisi de ne pas viser la notion d’intérêt général à l’article 3.101.
191Néanmoins, en conclusion, il nous semble que tant que l’intérêt collectif peut être perçu comme relevant également d’un intérêt privé, le magistrat devra en tenir compte dans le cadre d’un litige relatif à un trouble de voisinage.
192À l’opposé, un intérêt collectif totalement distinct ne pourra pas être mobilisé.
193Il reste les cas plus flous dans lesquels il reviendra au magistrat de déterminer dans quelle mesure ledit intérêt collectif peut être intégré à son analyse sur le caractère excessif d’un trouble ou sur le caractère fondé de la demande de « rééquilibrage ». In fine, c’était peut-être ce que le législateur a souhaité faire en évitant d’incorporer toutes les nuances issues de longues années de jurisprudence. Il reviendra alors, aux plaideurs et aux magistrats, de continuer à faire évoluer la jurisprudence au rythme des évolutions sociétales.
2.3.3.3. Le trouble de voisinage comme gardien de l’environnement ?
194Pourrait-on, alors, envisager de mobiliser la théorie des troubles de voisinage pour solliciter la condamnation d’une entreprise voisine dont il serait établi qu’elle refuse sciemment d’investir correctement dans la transition énergétique ?
195À notre estime, la réponse est – à ce stade – certainement négative.
196La théorie des troubles de voisinage sera toujours limitée à ce qu’elle est : une théorie fondée sur le droit de propriété et sur la possibilité de jouir de son bien dans le respect de ce que le voisinage est censé permettre.
197Nous n’identifions pas comment une telle demande pourrait rencontrer les critères d’application des troubles de voisinage.
198Par hypothèse, nous estimons que ladite société respecte les autorisations obtenues et les autres obligations qui en découlent. Son seul reproche serait donc de ne pas investir dans de meilleurs procédés pour diminuer son impact environnemental sans qu’aucune autre règle ne le lui impose d’ailleurs. Ce postulat, en l’état actuel de la législation applicable, est sans effet sur l’application des troubles de voisinage. En effet, et à ce stade, seule compte la démonstration du caractère excessif du trouble. Bien évidemment, si cette société, par son comportement négligent, finit par causer un trouble excessif de voisinage, ladite théorie pourra utilement être mobilisée mais ça ne sera que parce qu’il a été démontré que le caractère excessif du trouble pourra être réglé par un meilleur investissement dans la transition énergétique… et la réparation ne pourra « que » constituer en un investissement suffisant pour ramener le trouble à un niveau « non excessif ».
199La question serait, peut-être, plus discutable s’il était reconnu un effet direct aux articles 23 et 7bis de la Constitution.
200Dans cette hypothèse, il faudrait encore que la notion de voisinage soit redéfinie comme celle où, en fonction de la zone100, chacun a le droit, en qualité de propriétaire, de bénéficier de l’environnement « le plus sain possible ». Le trouble, la pollution voisine, serait alors nécessairement qualifiée d’excessive s’il peut être démontré que la personne qui en est à l’origine n’a pas recours à la meilleure protection/technologie possible pour limiter ses nuisances. Nous assisterions alors à une sorte de renversement de la charge de la preuve du caractère excessif : ce serait à la société de démontrer qu’elle investit suffisamment dans les procédés respectueux de l’environnement pour éviter que la pollution ne soit qualifiable d’excessive, à défaut de ce faire.
201Aussi séduisante que cette fiction puisse apparaître sous l’angle de la protection de l’environnement, elle n’est pas envisageable en l’état actuel du droit belge. Par ailleurs, si nous devions en arriver-là un jour, il y aurait sans doute beaucoup d’autres moyens juridiques à appliquer en priorité bien que le recours à la théorie des troubles de voisinage offre l’avantage indéniable d’éviter tout débat relatif à l’existence d’une faute.
Conclusion : les troubles de voisinage comme outil de protection de l’environnement ?
202Au terme de cet examen, il ressort que les troubles de voisinage peuvent être mobilisés comme outil de protection de l’environnement, dans les limites de cette théorie et de l’état actuel de notre droit, évidemment.
203En effet, cet outil est grevé de ses caractéristiques inhérentes qui peuvent être perçues comme des lacunes lorsqu’on l’évalue à la lumière de son efficacité pour protéger l’environnement. On pense au fait que la réparation sera nécessairement limitée à un juste rééquilibrage ou qu’il conviendra de démontrer une atteinte entre deux fonds.
204C’est sans doute bien compréhensible lorsque l’on se remémore l’historique de cette théorie qui, initialement, n’avait aucune vocation à envisager la défense d’un intérêt autre que la protection de sa propriété conçue comme un droit absolu.
205En outre, il a pu être démontré que la jurisprudence connaissait déjà de nombreux cas de décisions visant à protéger différentes composantes relevant du droit de l’environnement (eau, pollution, bruit… etc.).
206Par ailleurs, nous avons pu constater, dans un nombre de décisions qui apparait encore assez limité, l’intégration de l’intérêt collectif dans le cadre de la mise en œuvre de la théorie des troubles de voisinage, que ça soit au moment de l’analyse du caractère excessif du trouble ou au moment de l’analyse du caractère éventuellement abusif de la demande de rééquilibrage. La décision du juge de paix de Lierre en est un parfait exemple.
207Si ces décisions vont, à notre estime, dans le bon sens en ce qu’elles visent à respecter les évolutions sociétales les plus récentes, la prudence reste de mise, comme le confirme l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2021 et, ce, même si nous pensons que sa portée pourrait être limitée à une analyse purement technique liée à une motivation visant des intérêts erronément présentés comme distincts101.
208La prudence est également de mise car il convient de retenir d’où vient le droit des biens : d’un monde où la propriété était considérée comme absolue et qui n’est certainement pas si éloigné. V. Sagaert et s. Demeyere le rappellent, « à l’aune de la théorie des troubles de voisinage, l’exclusivité du droit de propriété impliquait, à l’origine une préséance (quasi) systématique des intérêts privés par rapport aux intérêts collectifs, le droit d’élaguer des arbres excédant la frontière d’une parcelle d’un fonds étant généralement considérée comme non susceptible de limitations »102.
209La prudence toujours car, même si l’intervention du législateur a été présentée comme réalisée dans un souci de modernisation et même si le législateur a daigné enlever la référence au caractère absolu du droit de propriété, il a surtout fait le choix de ne pas viser l’intérêt général dans le libellé de l’article 3.101, contrairement à l’article 3.133 qui, pourtant, lui est proche, pour les litiges relatifs aux troubles causés par des arbres. Cela n’enlève certainement pas la possibilité aux plaideurs et aux magistrats de continuer à faire évoluer la jurisprudence à défaut pour l’intérêt collectif d’avoir également été consacré à l’article 3.101.
210De manière plus générale, il nous semble que ces réflexions participent à la confirmation et la consécration des interactions qui doivent intervenir entre le droit des biens et le droit de l’environnement. S’il est certain que ces domaines du droit se sont longtemps ignorés, l’évolution actuelle de notre société les amène inexorablement à se rencontrer. C’est probablement pour un mieux compte tenu des enjeux auxquels notre société est et sera de plus en plus confrontée. Il n’en demeure pas moins que, si l’on perçoit une évolution, elle est encore timide et prudente.
211En conclusion, à l’image de la jurisprudence étudiée relative arbres fauteurs de troubles, il nous semble que l’intégration de l’intérêt général au droit des biens se fait petit à petit, comme un fruit qui murit, peut-être un peu trop lentement. S’il est difficile de bien comprendre la portée de la décision de législateur de ne pas reprendre l’intérêt général à l’article 3.101, on doit constater que son intention est également de laisser la porte ouverte aux évolutions jurisprudentielles. Il appartiendra aux plaideurs de secouer les arbres en plaidoiries, en espérant faire tomber les fruits dans les décisions à intervenir, le tout sous le contrôle permanent de la Cour de cassation qui pourrait, à l’occasion d’une prochaine décision, trancher définitivement la question.
Notes de bas de page
1 Voir, sur ce sujet : S. Vanvrekom et N. Bernard, « La théorie des troubles de voisinage », in J. Van Meerbeeck et Y. Ninane, Les principes généraux du droit, Anthemis, 2023, p. 183 et s.
2 Cass. (1er ch.), 6 janvier 1949, Pas., 1949, I, p. 11.
3 Cass., 6 avril 1960, Pas., 1960, I, p. 915 et concl. av. gén. P. Mahaux.
4 Cass., 6 avril 1960, Pas., 1960, I, p. 915 et concl. av. gén. P. Mahaux.
5 Cass. (3e ch.) RG 8807, 28 janvier 1991 (Vrijdag / S.N.C.B.), https://juportal.be (18 octobre 2001) ; Arr. Cass. 1990-91, 572 ; Bull. 1991, 509 ; Pas. 1991, I, 509 ; R.C.J.B. 1992, 177, note J. Hansenne ; R.W. 1990-91, 1407.
6 C. Mostin, Les troubles de voisinage, Kluwer, 1998, p. 13, laquelle fait référence à M. Hanotiau, « La responsabilité en matière de troubles de voisinage – fondements théoriques », Bull. ass., 1981, p. 373, ce dernier se ralliant à la position défendue par J. Dabin.
7 Cass., (1e ch.), 24 avril 2003, R.C.J.B., 2006, p. 735.
8 Proposition de loi du 16 juillet 2019 portant insertion du livre « Les biens » dans le nouveau Code civil, Doc. Parl., Chambre, sess. Extr. 2019, no 55 0173/001, p. 186.
9 P. Lecocq, Manuel de droit des biens, Larcier, Bruxelles, 2012, p. 314, citant, afin d’avoir une analyse historique : J. Fr. Romain, « La théorie des troubles de voisinage : un principe général du droit en équilibre, mais non en expansion, reconsidéré à la lumière des principes généraux du droit », note sous Cass. 24 avril 2003, R.C.J.B, 2006, p. 735 et suivantes.
10 S. Vanvrekom et N.Bernard, « La théorie des troubles de voisinage », in J. Van Meerbeeck et Y. Ninane (coord.), Les principes généraux du droit, Anthemis, 2023, p. 199.
11 P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1433.
12 Bruxelles, 12 septembre 2007, J.T., 2008, p. 140.
13 Cass., 4 juin 2012, Pas., 2012, p. 1269; N.J.W., 2012, p. 725; T.B.O., 2014, p. 11, Bull. ass., 2013, p. 89.
14 J.-L. Fagnart, « Les risques de responsabilité du propriétaire immobilier », in Y. Ninane (coord.), Responsabilités des intervenants de l’immobilier, Anthemis, 2015, p. 184.
15 Civ. Liège, 25 février 1969, Entr. et dr., 1971, p. 225.
16 Cass.,10 janvier 1974, Pas. 1974, I, p. 1163.
17 Cass., 31 octobre 1975, Pas. 1975, I, p. 276; P. Lecocq, Manuel de droit des biens, op. cit., p. 317.
18 Cass., 9 juin 1983, Pas., 1983, I, p. 1145; P. Lecocq, Manuel de droit des biens, op. cit., p. 317.
19 Doc. Parl., Chambre, sess. Extr. 2019, no 55 0173/001, p. 187.
20 Civ. Namur, 15 septembre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 643.
21 Bruxelles, 1er mars 2000, R.G.A.R, 2000, no 13287.
22 J.-L. Fagnart, « Les risques de responsabilité du propriétaire immobilier », in Y. Ninane (coord.), Responsabilités des intervenants de l’immobilier, Anthemis, 2015, p. 184.
23 S. Ellouze, « Les troubles de voisinage », in Manuel pratique des relations de voisinage, Kluwer, 2018, p. 97.
24 Cass. (1ère ch.), 19 octobre 1972, J.T., 1974, p. 114.
25 Cass., 4 décembre 2008, Pas., 2008, p. 2753 ; Bruxelles, 15 janvier 2008, J.L.M.B., 2008, p. 268, J.P. Izegem, 26 avril 2017, T.M.R., 2017, p. 763.
26 Civ. Hainaut (div. Charleroi) (3e ch.), 6 novembre 2019, J.L.M.B. 2021, liv. 12, 527 et https://jlmbi.larciergroup.com/ (28 mars 2021) ; Anvers, 13 janvier 2016, Bull. ass. 2017, liv. 2, 197 ; J.P. Gand, 16 février 1996, T.G.R. 1996, 187, Civ. Tournai, 17 janvier 2013, J.T. 2013, liv. 6525, 442.
27 Cass. (1er ch.), 6 janvier 1949, Pas., 1949, I, p. 11.
28 Voyez, notamment, et pour un exemple récent : Trib. Entr. Liège (5e ch.), 18 octobre 2022, J.L.M.B., 2023, liv. 14, p. 601.
29 Cass. (3e ch.), 7 décembre 1992, J.T., 1993, p. 473.
30 Art. 3.101, al. 2 du Code civil.
31 Doc., Ch., 2019-2020, no 54-3623/001, p. 186.
32 Doc., Ch., 2019-2020, no 54-3623/001, p. 186.
33 Cass., 17 novembre 1995, J.T., 1997, p. 274; Cass., 24 avril 2003, Pas., 2003, p. 8707; R.C.J.B., 2006, p. 735, note J.-F. Romain; Cass., 25 juin 2009, Pas., 2009, p. 1665; R.W., 2010-2011, p. 1644 ; R.G.D.C., 2009, p. 475.
34 Cass., 12 mars 1999, Pas., 1999, p. 371; R.G.D.C., 1999, p. 657 ; Cass., 4 mai 2012, Pas., 2012, p. 1007; R.G.A.R., 2012, no 14921; R.W., 2013-2014, p. 459.
35 Cass., 11 février 2016, R.G.D.C., 2017, liv. 3, p. 183.
36 Prés. Civ. Bruxelles, 14 décembre 2004, T.M.R. 2005, liv. 4, 426.
37 Voyez, à cet égard, J.-L. Fagnart, « Les risques de responsabilité du propriétaire immobilier », in Y. Ninane (coord.), op. cit., p. 180 faisant référence, notamment, à Bruxelles, 21 février 2001, R.G.A.R., 2003, no 13688; Gand, 2 avril 2004, T.G.R., 2004, p. 266; Civ. Eupen, 24 mai 2004, J.L.M.B., 2005, p. 1428; J.P. Gand, 27 novembre 2012, Huur, 2013, p. 47.
38 Article 6.6. du Code civil.
39 Notamment celle ayant donné lieu à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 7 décembre 1992, en ce qu’il était reproché à l’auteur du trouble de ne pas avoir pompé les eaux souterraines d’un chantier ayant provoqué l’inondation d’un bâtiment voisin Cass., 7 décembre 1992, J.T., 1993, p. 473.
40 Cass., 25 juin 2009, R.G.D.C., 2009, p. 475, note P. Lecocq et s. Bouflette, « L’imputabilité du trouble de voisinage : une confirmation bienvenue ».
41 Doc. Parl., Chambre, sess. Extr. 2019, no 55 0173/001, p. 187.
42 J.P. Spa, 1er juin 2023, J.J.P., 2024, p. 252.
43 J.P. Grâce-Hollogne, 14 juin 2005, J.L.M.B., 2007, p. 1491.
44 Civ. Bruxelles (73e ch.), 17 avril 2012, J.L.M.B., 2013, p. 501.
45 O. Evrard, R. Popa et J. Van Zuylen, « Relations de voisinage », in P.-Y. Erneux et I. Gerlo (coord.) La réforme du droit des biens à l’attention du notariat, 2021, Anthemis, p. 154.
46 P. Van Ommeslaghe, Traité de droit civil belge, t. II : Les obligations, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1482, no 1018.
47 Liège, 7 décembre 2015, R.G.A.R., 2016, p. 15335.
48 Conseil d’État, section de législation, avis no 63490/2 du juillet 2018, p. 48.
49 Doc. Parl., Chambre, sess. extr., 2019, doc. No 55 0173/001, p. 187-188.
50 Cass., 14 décembre 1995, Pas., I, p. 1163.
51 Cass., 8 février 2010, Pas., 2010, I, p. 388.
52 Doc. Parl., Chambre, sess. extr., 2019, doc. No 55 0173/001, p. 186.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Civ. Bruges (ref.), 25 février 2004, J.J.P., 2006, p. 376; Civ. Bruges, 4 février 2002, R.G.D.C., 2003, p. 508.
56 J.P. Uccle, 12 décembre 2002, J.J.P., 2004, p. 333.
57 Doc. Parl., Chambre, sess. Extr. 2019, no 55/0173/001, p. 189.
58 Doc. Parl., Chambre, sess. Extr. 2019, no 55/0173/001, p. 189.
59 S. Vanvrekom et N. Bernard, « La théorie des troubles de voisinage », in J. Van Meerbeeck et Y. Ninane (coord.), Les principes généraux du droit, Anthemis, 2023, p. 215.
60 Civ. Namur, 15 septembre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 643.
61 Bruxelles, 1er mars 2000, R.G.A.R, 2000, no 13287.
62 Article 3.102 du Code civil.
63 V. Sagaert et S. Demeyere, « Le droit des bien et le droit de l’environnement : vers une réconciliation ? », J.T., 2019, no 6770, p. 313.
64 Pour un développement plus complet sur ce point : V. Sagaert et S. Demeyere, « Le droit des bien et le droit de l’environnement : vers une réconciliation ? », J.T., 2019, no 6770, p. 313, no 1-3.
65 Article 3.129 du Code civil.
66 Cass., 4 novembre 2005, J.T., 2006, p. 90.
67 Cass., 6 avril 1960, Pas., 1960, I, p. 915 et concl. av. gén. P. Mahaux.
68 C.E.D.H., 27 janvier 2009, Tatar c. Roumanie, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90909. Dans cette célèbre affaire, la Cour décide de retenir la responsabilité de l’état roumain en violation de l’article 8 CEDH du fait de son manquement à son obligation de garantir le droit des requérants au respect de la vie privée et familiale. En l’espèce, malgré l’absence d’un lien de causalité avéré entre l’état de santé des requérants et la technologie et les produits dangereux utilisés par l’usine voisine en cause, la Cour a estimé que l’existence d’un risque sérieux et substantiel pour la santé et le bien-être des requérants faisait peser sur l’état roumain une obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et adéquates de protection. Sur le sujet : Anne Rasson-Roland, « Quelques arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs au droit fondamental à la protection de l’environnement » in D’urbanisme et d’environnement, Liber amicorum Francis Haumont, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 763-771.
69 Voyez, par exemple : P.-Y. Erneux, « La servitude environnementale en droit belge », in D’urbanisme et d’environnement, Liber amicorum Francis Haumont, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 615-636.
70 V. Sagaert et s. Demeyere, « Le droit des bien et le droit de l’environnement : vers une réconciliation ? », J.T., 2019, p. 315 et s. Les auteurs s’interrogent sur la possibilité de recourir aux servitudes comme outil de protection de l’environnement, constatent que certains mécanismes contractuels peuvent être utilisés à cet effet, tels que les cahiers des charges ou clauses perpétuelles au sein des permis de lotir ou règlement de copropriété, et, de manière plus générale, concluent à une convergence certaine du droit des biens et du droit de l’environnement.
71 Doc. Parl., Chambre, sess. Extr. 2019, no 55/0173/001, p. 129.
72 M. Von Kuegelgen et D. Servais, « L’intégration des intérêts collectifs dans l’appréciation de la théorie des troubles de voisinage : une occasion manquée », in Jurim Pratique, 2023/2, p. 174.
73 Liège, 7 décembre 2015, R.G.A.R., 2016, p. 15335.
74 Doc. Parl., Chambre, sess. Extr. 2019, no 55/0173/001, p. 187.
75 Cass. (1re ch.), 22 octobre 2021, Jurim Pratique, 2023/2, p. 174.
76 C.E.D.H., 27 novembre 2007, Hamber c/Belgique, http://www.echr.coe.int, J.L.M.B., 2008, p. 732.
77 Doc. Parl., Chambre, sess. Extr. 2019, no 55/0173/001, p. 186.
78 F.G. Trebulle, « Environnement et droit des biens » in Association Henri Capitant, Le droit et l’environnement, Paris, Dalloz, 2010, p. 112. La notion « d’environnement » ne s’interprète pas de manière restrictive et a pour vocation à être définie le plus largement possible (cfr, par exemple, l’article 1er du Code de l’environnement en région wallonne). Dans une appréciation plus immédiate, le voisinage constitue effectivement la première couche visible de l’environnement.
79 Pour un exemple en lien avec un festival (bruit, gestion des sanitaires et pollution des canaux) : Civ. Bruges, 18 juin 2003, T.M.R., 2004, p. 75.
80 Cass. Fr., 3ème ch. Civ., 9 mai 2001, AJDI, 2001, p. 640 cité par V. Sagaert et S. Demeyere, « Le droit des bien et le droit de l’environnement : vers une réconciliation ? », J.T., 2019, p. 316.
81 Traduction libre. Pour un commentaire exhaustif de cette décision : C. Brüls, « Troubles de voisinage et pollution industrielle : compétence spéciale du juge de paix », J.L.M.B., 2023/33, p. 1501-1506.
82 § 1er. Les propriétaires voisins ont chacun droit à l’usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l’exercice de l’usage et de la jouissance, chacun d’eux respecte l’équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable. Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, tel le moment, la fréquence et l’intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d’où le trouble causé provient. (nous soulignons).
83 En effet, il est unanimement reconnu que « le permis d’environnement a pour objet même (ce n’est plus le seul) de protéger le droit civil voisin » (D. Jans, Droit de l’environnement et nuisances industrielles – Approche comparée avec le droit du travail, Bruxelles, La Charte, 200, p. 25), en permettant une activité économique dont on espère maintenir « toutes les nuisances […] dans une limite acceptable » (D. Jans, « Permis d’environnement et droits civils (des tiers) », in Liber Amicorum Michel Pâques – Dire et faire le droit, 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 897. D. Jans rappelle également que la notion de voisinage peut s’interpréter de façon plus étendue en fonction de l’ampleur de l’activité analysée.
84 Liège (13ème ch.), 17 octobre 2000, J.L.M.B., 2001/24, p.1062. D. Jans relève que le tribunal de première instance de Liège, statuant en référé, confirme cette approche (D. Jans, « Permis d’environnement et droits civils (des tiers) », in Liber Amicorum Michel Pâques – Dire et faire le droit, 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 899).
85 Au contraire, par exemple, de l’article 3.133, al. 2nd, relatif à la distance des plantations : « La distance visée à l’alinéa 1er est, pour les arbres d’une hauteur de deux mètres au moins, de deux mètres à partir du milieu du tronc de l’arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d’un demi-mètre. Le voisin peut exiger l’élagage ou l’arrachage des plantations qui sont situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l’intérêt général. » (nous surlignons).
86 J.-P. Lierre, 13 juin 2023, T.B.B.R./R.G.C.D., 2023/10, p. 512-514.
87 J.L.M.B, 2023/33, p. 1509.
88 Parmi d’autres commentaires, mentionnons celui livré par Marie-Sophie De Clippele et Benoît Gors qui, rappelant que le critère de « destination publique » parmi la liste des critères énumérés à l’article 3.101 pour déterminer si un trouble est excessif est généralement perçu comme permettant de soumettre les biens publics au régime des troubles de voisinage, s’interrogent ledit critère ne devrait pas également permettre de tempérer les troubles qui découleraient d’un tel bien public (ex : des arbres en bordure de parc). M.-S. De Clippele & B. Gors, « Variations autour de l’arbre et du droit », in Liber Amicorum Michel Pâques – Dire et faire le droit, 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 806.
89 A. Lebrun, « Les arbres enfin jugés à l’aune des enjeux climatiques », obs. sous J.-P. Lierre, 13 juin 2023 in J.L.M.B., 2023/33, p. 1510 et suivantes.
90 Nous nous inspirons, pour les paragraphes suivants, du résumé de l’arrêt réalisé par M. Von Kuegelgen et D. Servais à laquelle nous renvoyons à titre plus exhaustif : M. Von Kuegelgen et D. Servais, « L’intégration des intérêts collectifs dans l’appréciation de la théorie des troubles de voisinage : une occasion manquée », in Jurim Pratique, 2023/2, p. 169-170.
91 J.-L. Van Boxstael, « des arbres, des voisins, de l’intérêt collectif et de l’abus », note sous Cass., 22 octobre 2021, Rev. not. b., 2022, p. 49 et suivantes.
92 Voyez les décisions suivantes : J.P. Liège, 16 février 1976, J.T., 1976, p. 370; Civ. Liège, 6 février 1978, J.T., 1980, p. 195, J.-P. Auderghem, 21 août 1990, J.T., 1991, p. 47, ou encore N. Verheyden-Jeanmart, P. Coppens, C. Mostin, « examen de jurisprudences (1989-1998) – Les biens (suite) », R.C.J.B., 2000/2, p. 301 et suivantes, citées par M. Von Kuegelgen et D. Servais, « L’intégration des intérêts collectifs dans l’appréciation de la théorie des troubles de voisinage : une occasion manquée », in Jurim Pratique, 2023/2, p. 172.
93 Voir Supra : il a été exposé que le droit de propriété a longtemps été considéré comme absolu, ne fût-ce que par le biais de sa définition légale. De ce fait, dans les litiges relatifs aux arbres, le droit d’abattre ou de supprimer ce qui surplombe la propriété a très longtemps été considéré comme relevant d’un droit absolu, non critiquable, du demandeur. Voir également : V. Sagaert et S. Demeyere, « le droit des biens et le droit de l’environnement : vers une réconciliation », in J.T., 2019/16, p. 316.
94 3.133, al. 2 : La distance visée à l’alinéa 1er est, pour les arbres d’une hauteur de deux mètres au moins, de deux mètres à partir du milieu du tronc de l’arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d’un demi-mètre. Le voisin peut exiger l’élagage ou l’arrachage des plantations qui sont situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l’intérêt général.
95 J.-L. Van Boxstael, « des arbres, des voisins, de l’intérêt collectif et de l’abus », note sous Cass., 22 octobre 2021, Rev. not. b., 2022, p. 49 et suivantes.
96 Proposition de loi portant insertion du livre 3 « les biens » dans le nouveau Code civil, DOC 55 0173/001, p. 40.
97 A. 3.43, al. 1er Code civil.
98 J.-L. Van Boxstael, « des arbres, des voisins, de l’intérêt collectif et de l’abus », note sous Cass., 22 octobre 2021, Rev. not. b., 2022, p. 53.
99 F. Glansdorff, « Abus de droit et intérêt général », note sous Cass., 22 octobre 2021, J.T., 2022, p. 77-78.
100 La situation pourrait, en effet, être évaluée différemment en fonction de la zone où se situent les fonds. Ce n’est, cela dit, pas certain, car cela voudrait dire que le droit à environnement sain se déclinerait différemment en fonction des zones (ex : le droit à un environnement sain serait-il plus étendu en zone d’habitat qu’en zone industrielle ?).
101 Voir Supra.
102 V. Sagaert et s. Demeyere, « Le droit des bien et le droit de l’environnement : vers une réconciliation ? », J.T., 2019, p. 316.
Auteurs
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Felix Standaert
Assistant à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, Avocat au Barreau de Bruxelles, Juge suppléant au Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
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Laurent Debroux
Assistant, Chargé d’enseignement suppléant à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, Avocat au Barreau de Bruxelles
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