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    Plan détaillé Texte intégral Introduction 1. L’hypothèse « Mar Menor » 2. L’hypothèse « Erika » 3. La Belgique hors de la vague ? 4. L’avenir du préjudice écologique en Belgique et ses alternatives Notes de bas de page Auteur

    Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1

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    Table des matières

    L’absence de régime de réparabilité du préjudice écologique dans le Code civil belge et ses alternatives. À moins que le rien ne devienne personne ?

    Delphine Misonne

    p. 431-451

    Texte intégral Introduction 1. L’hypothèse « Mar Menor » 2. L’hypothèse « Erika » 2.1. La réparabilité du préjudice écologique inscrite dans le Code civil 2.2. La jurisprudence sur le préjudice écologique 3. La Belgique hors de la vague ? 3.1. La référence à « autrui »3.2. L’absence de régime spécifique 3.3. L’intérêt personnel juridiquement protégé 3.4. Vers une désubjectivation du préjudice écologique ? 4. L’avenir du préjudice écologique en Belgique et ses alternatives Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    1Aucune vie digne n’est possible dans des environnements naturels dégradés. Avec la reconnaissance de la personnalité juridique attribuée à un écosystème en tant que « réalité naturelle », il ne s’agit pas de relativiser la dignité de la personne, valeur juridique fondamentale, mais de la renforcer. Ce lien entre la protection de l’environnement naturel et la garantie de la qualité de la vie est un élément essentiel de toute évaluation constitutionnelle des dispositions portant sur l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ou sur l’environnement, en particulier lorsqu’elles sont animées par une exigence de solidarité collective.

    2C’est par ces constats que la Cour constitutionnelle espagnole valide, le 19 novembre 20241, la constitutionnalité d’une loi visant à attribuer la personnalité juridique à la lagune de Mar Menor et à son bassin2, une première au sein de l’Union européenne.

    3En passant par le truchement de l’attribution de la personnalité juridique à un écosystème qui n’est autre que la plus grande lagune d’eau salée d’Europe, le législateur espagnol voulut d’abord lui accorder des droits, fort différents du catalogue connu des droits humains, puisqu’il s’agit de droits « à la protection, à la conservation, à l’entretien et, le cas échéant, à la restauration », et même du « droit d’exister en tant qu’écosystème et d’évoluer naturellement, ce qui inclut toutes les caractéristiques naturelles de l’eau, des communautés d’organismes, du sol et des sous-systèmes terrestres et aquatiques qui font partie de la lagune de Mar Menor et de son bassin ». Des modes de représentation et de gouvernance sont institués3 et des actions en justice pourront être intentées au nom de l’écosystème en tant que tel.

    4L’épisode qui semble acter le début d’une nouvelle ère nous propulse au cœur névralgique des préoccupations si souvent exprimées par les observateurs de l’état du droit, au regard des enjeux environnementaux et climatiques : quelles voies pour faire monter, au sein des ordres juridiques, la protection des écosystèmes et de leurs fonctions à l’encontre des activités humaines ? Quelles options pour prévenir les dommages à ces écosystèmes et poser les termes de leur réparation, indépendamment des atteintes aux personnes et aux biens, tout en gardant à l’esprit que l’essence même du droit de l’environnement contemporain est l’accent mis sur la prévention de l’apparition de ces dommages ?

    5En général, c’est l’État qui organise l’arsenal des mesures de protection par le biais d’un corps de règles de droit positif que se surajoute au droit commun, mais la tendance observée ces dernières années consiste aussi à revisiter les ressorts du droit privé, une dynamique à laquelle participent les initiateurs du présent ouvrage.

    6Puisque le droit privé est l’ensemble des règles de droit régissant les rapports entre les personnes physiques ou morales, l’on perçoit rapidement la situation d’anomalie et de déséquilibre lorsque, dans ce rapport, l’un des protagonistes est invisibilisé ou incapable de se hisser au rang du statut requis (être une personne physique ou morale) pour au moins prétendre à la considération.

    7À moins qu’ils ne soient une chose ou un commun naturel au statut encore imprécis, l’écosystème ou les entités naturelles restent souvent encore des fantômes juridiques. Ils sont de surcroît périphériques alors qu’ils se trouvent physiquement au cœur du litige, lorsque le contentieux porte sur des situations de pollution ou de perte de biodiversité : c’est bien de la composition de l’atmosphère, de la qualité des eaux d’un fleuve, ou encore d’une communauté de bourdons dont il sera fondamentalement traité.

    8Il ne fut pas question des droits de la nature lors des discussions qui se tinrent au Parlement fédéral belge et dans les commissions préparatoires à l’occasion des réformes récentes du Code civil en Belgique.

    9Y fut néanmoins brièvement discutée la question de savoir s’il convenait d’accueillir, au sein du livre 6 consacré à la responsabilité extra-contractuelle et sous l’étiquette d’un préjudice causé à des intérêts collectifs, le dommage occasionné à l’environnement en tant que tel, indépendamment de la question de la répercussion de ce dommage sur les personnes et les biens.

    10À y regarder de plus près, ces deux aspects (l’attribution de droits à la nature, d’une part, et la question de la réparabilité du préjudice écologique, d’autre part) touchent à des enjeux fort semblables, même si non identiques, ce qui nous invite à les aborder en parallèle dans la présente contribution.

    1. L’hypothèse « Mar Menor »

    11C’est au législateur environnemental qu’il appartient de choisir ses outils, quitte à créer une forme nouvelle de personnification non prévue encore dans le Code civil, à condition que cela se fasse au moyen d’une règle de rang suffisant (relevant en l’espèce de l’autorité fédérale), décida la plus haute juridiction espagnole dans sa décision sur la légalité du statut de la lagune de Mar Menor à l’automne 2024. Plutôt que d’adhérer au constat d’un sacrilège suprême (l’atteinte à la division entre nature et culture, l’irrespect de ce qui est propre à la personne humaine), la Cour dédramatise totalement la problématique des droits de la nature en n’y voyant qu’une technique juridique parmi d’autres, à situer « dans la diversité des techniques introduites dans les systèmes juridiques du monde entier pour la protection des écosystèmes et l’atténuation des effets néfastes du changement climatique »4.

    12Cette règle de protection de l’environnement de nature transversale crée un nouveau type de personne morale, une « réalité naturelle »5, et lui attribue des pouvoirs pour défendre sa propre existence et son rétablissement.

    13Bien qu’il s’agisse d’une technique jusqu’à présent inconnue dans le droit de l’environnement espagnol, « elle n’est pas inconnue en droit comparé », justifie la Cour, se référant au mouvement international qui s’est développé au cours de la dernière décennie et qui promeut le développement de mécanismes de garantie innovants basés sur un paradigme écocentrique, capables de coexister avec le droit de l’environnement caractérisé souvent par des outils plus traditionnels. Puisque le cadre de référence constitutionnel est « suffisamment ouvert » pour que le législateur puisse développer des dispositions relatives à la protection de l’environnement à partir de perspectives et d’approches très diverses, la Cour valide l’innovation, dont l’idée surgit des réflexions menées au sein de la faculté de droit de l’Université de Murcie6. C’est de là en effet que fut lancée une initiative législative populaire (un outil de démocratie participative ouvrant la possibilité de proposer un texte de loi au Parlement, à condition de recueillir plus de 500000 signatures), en guise de réaction juridique concrète au sort des milliers de poissons qui furent trouvés morts sur les rives de la lagune en 2019.

    14L’Espagne est donc « enfin Stone », pour reprendre une expression désormais connue dans la doctrine environnementale7. Ceci par référence aux écrits de ce professeur américain, Christopher D. Stone (Should Trees Have Standing ? Toward Legal Rights for Natural Objects)8, qui au début des années septante fit la proposition solidement argumentée d’allouer des droits d’ester en justice à la nature elle-même, qui serait représentée par un tuteur sur le modèle des protections déjà offertes en droit pour les personnes considérées comme incapables. Stone observait qu’un tel renversement aurait des effets bien au-delà des seules questions procédurales (le droit d’ester en justice) puisque, sur le fond, les dommages causés aux milieux ou à un élément de la nature, indépendamment des dommages causés aux personnes physiques, deviendraient un facteur déterminant de l’établissement de la responsabilité et de la décision sur la réparation. Que ce soit sous la forme de dommages-intérêts ou d’une injonction, l’environnement lui-même deviendrait le bénéficiaire direct de cette réparation, par le canal de fonds dédiés.

    15L’objectif était bien déjà de combler la lacune de la common law. Car, à l’époque, elle semblait de pas offrir de solution juridique pour dénoncer la pollution d’un cours d’eau ou prévenir la destruction d’une forêt, en particulier lorsque l’auteur des atteintes redoutées ou constatées était l’État – ou le propriétaire des lieux.

    2. L’hypothèse « Erika »

    16Si la doctrine spécialisée s’anima tant en Belgique pour regretter l’absence proposition explicite d’un régime de réparation du préjudice écologique dès les premiers pas de la réforme du livre 6 du Code civil sur responsabilité extra-contractuelle9, ceci a également rapport à la conversation transnationale créant les conditions favorables à ce type d’avènement (inscrire un régime de réparabilité du préjudice écologique au sein du Code civil). En l’espèce c’est surtout du droit français dont il s’agit.

    2.1. La réparabilité du préjudice écologique inscrite dans le Code civil

    17Le Code Civil français contient depuis 2016 un chapitre consacré à la réparabilité du préjudice écologique – par le truchement d’une loi sur la biodiversité10, qui ancra les enseignements d’un arrêt majeur de la Cour de Cassation de 2012 prononcé dans le cadre de l’affaire Erika (du nom du pétrolier ayant provoqué une marée noire s’étendant des côtes bretonnes à la Charente maritime)11, et ceci à l’inspiration de la doctrine12. C’est le souci de ne pas laisser ce développement conceptuel voguer uniquement sur des vagues prétoriennes qui aurait provoqué cette réforme du Code civil, doté désormais d’un chapitre dédié long de sept articles.

    18La disposition-clé de voûte de ce régime dispose d’abord que « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » (article 1246). C’est précisément à l’aune de sa réparabilité qu’une définition de la notion de préjudice écologique y est inscrite : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (article 1247).

    19La définition combine deux hypothèses, qui ne doivent pas nécessairement être cumulées : l’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, d’une part, ou l’atteinte non négligeable aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, d’autre part.

    20Les détenteurs du droit à l’action en réparation sont clairement désignés, sans que la liste ne soit exhaustive, avec une présomption d’intérêt à agir pour les pouvoirs publics ainsi que certaines associations environnementales bien établies, sans qu’aucune référence à un quelconque dommage personnel ou collectif dans leur chef ne soit évoqué : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement » (article 1248).

    21Ceci concerne donc les titulaires de l’action, mais il faut bien préciser qu’ils ne seront pas nécessairement les bénéficiaires de la réparation. La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature et en cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, qui seront affectés par priorité à la réparation de l’environnement (article 1249), de même que les éventuelles astreintes.

    22Ce chapitre sur le préjudice écologique prévoit encore que le juge, indépendamment de la réparation du préjudice écologique, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage (article 1252).

    23Au vu de ces évolutions remarquées, le Code civil français est devenu un « code pour l’environnement », selon les termes judicieusement choisis par M. Hautereau-Boutonnet13. Il y a désormais des conséquences civiles aux atteintes à l’environnement en tant que tel, en droit français. En d’autres mots, l’atteinte à l’environnement y est devenue un fait juridique sous l’angle du droit civil14. Un cran plus loin, le fait dommageable subi par l’environnement a fait naître une créance de réparation à son profit dont le débiteur doit s’acquitter.

    24N’est-ce pas là déjà la prémisse d’un basculement vers la reconnaissance de droits de créance au profit d’un sujet de droit non-humain, interroge la même auteure15 avec nuances, aboutissant à la conclusion qu’en surgit une approche réifiée de l’hypothèse de titularité des droits, par la reconnaissance d’un droit substantiel (pour l’environnement en tant que tel) d’obtenir réparation.

    2.2. La jurisprudence sur le préjudice écologique

    25En France, la consécration de ce préjudice écologique et de sa réparation n’a pas mené à la paralysie du pays ou à l’encombrement des juridictions en matière judiciaire, administrative ou criminelle.

    26Elle a au contraire permis d’apporter déjà quelques réponses – et leur lot d’injonctions – que le droit en vigueur jusqu’alors n’était pas capable d’offrir sereinement.

    27Les conditions de la réparation de ce préjudice commencent à s’affiner, même si elles restent un sujet de débat16 (car ce régime n’est pas parfait). La Cour de Cassation française a par exemple récemment précisé que la réparation du préjudice écologique « ne peut être fonction de la valeur vénale »17, vu que les milieux ou espèces considérés ne sont pas commercialisables. Ce seront plutôt les dépenses nécessaires aux mesures propres à réparer le préjudice écologique, consistant en la remise en état de l’écosystème de l’habitat protégé d’une espèce protégée, qui seront prises en compte.

    28Un jugement rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal administratif de Paris a reconnu la carence fautive de l’État quant à la réglementation de l’usage des produits phytosanitaires, le condamnant à réparer le préjudice écologique né de cette carence18. Le tribunal a considéré que le préjudice écologique découle de la « contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les substances actives de produits phytopharmaceutiques ». Il enjoint à l’État « de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages », et ce, dans un délai d’un an après la date du jugement.

    29Le tribunal administratif de Paris a reconnu, en 2021, l’existence d’un préjudice écologique résultant de la modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques, à laquelle a pour partie contribué l’État français en raison de sa carence dans la réduction des gaz à effet de serre19. Le tribunal a considéré que les requérantes étaient fondées à demander la réparation en nature du préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a aussi estimé que les carences fautives de l’État dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique portaient atteinte, plus classiquement, aux intérêts collectifs défendus par chacune des associations requérantes, ce qui imposait de leur verser un dédommagement symbolique en raison de leur préjudice moral.

    30La prolifération excessive des algues vertes en milieu marin a aussi été reconnue comme un préjudice écologique réparable20, de même que les atteintes aux fonctions écologiques d’un lagon en raison d’une pollution industrielle au nickel21, une pollution au fuel dans l’estuaire de la Loire22, la surpêche dans certaines zones fragiles (« alors que l’intérêt général commandait, pour assurer la préservation d’un milieu manifestement menacé, de prendre des mesures d’interdiction de pêche de certaines espèces et de création d’un parc national, les prévenus se sont précisément attaqués, en priorité, aux espèces et zones qui, du fait même de leurs fragilités et de leurs intérêts pour l’ensemble de l’écosystème des calanques, avaient rendu nécessaires les mesures de protection bafouées »23), les atteintes à certaines espèces (des tortues d’Hermann, des lézards verts), qu’elles soient ou non protégées24, et à leurs habitats.

    31Ce régime de responsabilité a même déjà été appliqué à une pollution subie par l’Escaut en Belgique, dans le cadre d’une situation de dégradation de l’environnement dépassant les frontières25.

    3. La Belgique hors de la vague ?

    32En Belgique, lors de la récente réforme du livre 6 sur la responsabilité extra-contractuelle, l’hypothèse d’une réparabilité organisée et cadrée du préjudice écologique ne prit pas pied dans les textes, si ce n’est en filigrane de dispositions initialement prévues sur le dommage qui est la conséquence d’une atteinte à un intérêt collectif, mais disparues depuis26. Avec, comme résultat, que le nouveau livre 6 du Code civil belge, tel qu’entré en vigueur le 1er janvier 2025, ne consacre aucune ligne explicite à la notion de préjudice écologique, ni au principe de sa réparabilité.

    33Pourtant, cette notion n’est pas inconnue en droit belge. Elle a déjà été mobilisée ça-et-là dans quelques décisions des cours et tribunaux27, et elle est analysée dans la doctrine spécialisée28. Elle a même fait son apparition dans la législation régionale, par simple évocation du terme, comme s’il existait par ailleurs29.

    34Les porteurs du projet de réforme n’ont pas souhaité soumettre une proposition de régime servant de banc d’essai ou de « pièce à casser » sur la réparation du préjudice écologique à l’occasion du processus parlementaire, pas même dans le cadre des réflexions sur l’atteinte à un intérêt collectif, au motif de « la complexité des enjeux en termes non seulement de répartition des compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées mais aussi de choix des instruments juridiques appropriés »30 qui ont conduit « à reporter le débat ». La complexité d’un code civil n’est pourtant pas propre aux seules questions environnementales, et d’éminents auteurs ont déjà pris position sur la division des compétences, en concluant à la compétence fédérale pour l’établissement d’un régime commun de responsabilité civile extra-contractuelle, indépendamment des domaines visés31.

    35L’on peut d’ailleurs observer que le nouveau livre 3 du Code civil sur les biens traite déjà de l’environnement, implicitement32 ou explicitement33, sans que cela ne semble avoir posé la moindre question.

    36L’unité de jurisprudence en matière de responsabilité civile est d’ailleurs une préoccupation sérieuse au sein de l’État belge. Et le régime de l’indemnité réparatrice qui fut inséré dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État s’applique aussi au contentieux environnemental34.

    37La vraie raison semble plutôt se trouver dans cette image : la crainte de la goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase du renouveau de la responsabilité civile extra-contractuelle, au point de menacer l’ensemble du projet. L’hypothèse de la réparabilité du préjudice écologique semble faire peur, alors qu’en ordonnancer les termes et les conséquences afin de donner plus de prévisibilité et de garanties aux acteurs sociétaux, en ce compris sur le plan de la prévention et de l’assurabilité, est prudent et même nécessaire puisque ce type de dommage, qu’on le veuille ou non, existe. L’on rappellera que la Constitution belge confie au législateur le soin de garantir le droit à la protection d’un environnement sain et de déterminer les conditions de son exercice, ce dont le législateur civil semble donc d’être abstenu35.

    38Sans rentrer dans le détail de cet aléa qui interroge aussi la notion d’intérêt général à l’heure de la crise environnementale et de l’urgence climatique, quelle lecture peut-on faire des dispositions du livre 6 du nouveau Code civil, telles qu’édictées le 7 février 2024, à la croisée des préoccupations concernant la réparation du préjudice causé à l’environnement « en tant que tel », voire à l’attribution de droits à la nature ?

    3.1. La référence à « autrui »

    39Toute personne est responsable du dommage qu’elle cause à autrui par sa faute.

    40Tel est le principe du nouvel article 6.5 du Code civil, qui revisite la formule consacrée de l’ancien article 1382 en la modernisant. Il est précédé d’une article 6.4. précisant que, sauf si la loi en dispose autrement, les dispositions dudit livre s’appliquent tant aux personnes morales, privées et publiques, qu’aux personnes physiques.

    41Si « autrui », terme non spécialement défini, est un écosystème s’étant déjà vu reconnaître le statut de personne par un législateur du niveau requis, le basculement serait déjà total dans un autre système de valeurs, sans que ce ne soit particulièrement surréaliste, et certainement pas juridiquement impossible, même si cela ne traduit pas du tout les aspirations du législateur civil de 2024.

    42Si on imagine qu’une réserve naturelle agréée, ou tout simplement un fleuve comme la Sambre ou l’Escaut, se voient un jour reconnaître, à la carte et par le truchement de l’intervention d’un législateur, le statut de personne (en tant qu’entité naturelle, réalité naturelle ou tout simplement en tant que personne morale dont la figure est déjà connue – comme les contrats de rivière constitués en Belgique sous la forme d’associations sans but lucratif), ce livre pourrait-il ne pas leur être applicable ?

    43Concernant le dommage, la règle de base posée à l’article 6.24 dispose que le dommage consiste dans les conséquences économiques ou non économiques d’une atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé.

    44À nouveau, si l’entité naturelle subissant le dommage est une personne, elle aurait nécessairement un intérêt personnel juridiquement protégé à faire valoir, par la voix de ses représentants, en tant que victime du dommage, ce qui semble juridiquement très raisonnable.

    3.2. L’absence de régime spécifique

    45Les régimes particuliers de responsabilité prévus au chapitre 7 du livre 6 sont peu nombreux.

    46C’est essentiellement de la responsabilité objective du fait des produits défectueux dont il s’agit : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». Ce régime est certes capable de se réinventer régulièrement, en ce compris en ce qui concerne les atteintes à l’environnement. Ainsi, la Cour suprême de Suède a admis qu’une eau potable contaminée par des polluants éternels était un produit défectueux et que l’incidence mesurable dans le sang, qui en résulte, relève de la notion de dommage personnel36.

    47Par voie d’exclusion, sortent totalement du champ d’application de cette section les dommages causés en raison de l’activité nucléaire, dont le régime est organisé par une loi fédérale spécifique, très ancienne37.

    48La loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire vise surtout à créer un avantage compétitif pour ce secteur, en plafonnant sa responsabilité civile, afin que le coût des dommages éventuellement occasionnés ne soit pas insupportable pour l’exploitant (le montant maximal du dommage nucléaire à concurrence duquel la responsabilité de l’exploitant est engagée, s’élève à 1,2 milliard d’euros pour chaque accident nucléaire), le reste étant en principe à charge de l’État. La définition du dommage nucléaire inclut notamment le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé, « si des mesures sont effectivement prises ou doivent l’être » (mais par qui et en vertu de quoi, la loi ne le dit pas) et « dans la mesure déterminée par le droit du tribunal compétent ». À l’heure du renouveau des appétits de déploiement du recours à l’énergie nucléaire en Belgique, l’on ne peut que s’étonner de la vieillesse et de l’imprécision du cadre de responsabilité civile y afférent.

    49Il n’y aurait donc pas de régime spécialisé sur le dommage environnemental au sein du Code civil, alors qu’il existe bien une directive européenne consacrée spécialement à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux depuis 200438.

    50Cela s’explique de plusieurs manières. D’abord, malgré son nom qui crée une certaine confusion, la proposition originale de cette directive évolua vers un régime qui tient désormais plus de la police administrative que de la responsabilité civile, dont elle s’affranchit d’ailleurs à première vue à son article 3 lorsqu’elle dispose, par crainte notamment de déborder des compétences attribuées à l’Union européenne, que « sans préjudice de la législation nationale pertinente, la présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ».

    51Cette directive organise plutôt les missions de l’exploitant de certaines installations industrielles pour prévenir et réagir aux situations de dommage causé à l’environnement, telles qu’elles devront être contrôlées et transposées par les États membres, ce qui prit le chemin tant du droit régional que du droit fédéral en Belgique en raison de la division des compétences en matière environnementale, tant sur une base matérielle que géographique (sur la protection du milieu marin par exemple, qui relève de la compétence fédérale). À l’époque, la section de législation du Conseil d’État s’est prononcée en chambres réunies sur la question de savoir qui était compétent pour en assurer la transposition, vu le contenu particulier de la directive, d’emblée caractérisé par la haute instance comme « des mesures de police destinées à prévenir ou à réparer les dommages environnementaux », précisant que dans son principe le régime que met en place la directive « n’est pas à analyser comme étant un régime de responsabilité civile », sauf certains aspects accessoires (comme le recouvrement du coût des actions de prévention)39. Il en résultait, selon le Conseil d’État, que ce régime était « étranger aux mécanismes de la responsabilité civile »40. Il relève, pour l’essentiel, des compétences régionales en ce qui concerne l’environnement et la conservation de la nature.

    52Pourtant, l’on remarquera quand même qu’au moins un élément lié à cette directive 2004/35 sur la prévention et la réparation du dommage environnemental a trouvé place dans le Code civil, en tant que précision complémentaire apportée au régime de la directive qui était muet sur cet aspect, comme l’a confirmé la Cour de Cassation41. En vertu de l’ancien article 2277ter du Code, les actions en justice intentées par les autorités publiques en vue de la réparation des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures sont achevées ou la personne responsable est identifiée, la date la plus tardive étant retenue ; et, en tout état de cause, les actions judiciaires visées au paragraphe précédent se prescrivent par trente ans à compter du lendemain du jour où s’est produit le fait générateur du dommage environnemental42. Le nouveau Code civil, à son article 6.52 portant sur les délais de prescription, semble laisser en vigueur ce régime, auquel il est explicitement fait référence.

    53Il y a donc quand même un petit peu de régime spécial dans le Code civil en matière environnementale, sur la question de la prescription des poursuites intentées par les pouvoirs publics pour obtenir le recouvrement de coûts engagés en cas de dommages environnementaux.

    3.3. L’intérêt personnel juridiquement protégé

    54Dans le régime de droit commun caractérisé par le tryptique de la responsabilité alliant faute, lien de causalité et dommage, le dommage consiste donc aujourd’hui et seulement, au sens du droit belge, « dans les conséquences économiques ou non économiques d’une atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé ».

    55Tout est dit dans cette petite phrase de l’article 6.24 énonçant la règle de base43. Le dommage doit donc être causé à mon corps, à mon patrimoine, à mon bien, à ma chose, à mon objet social, à mon moral, à mon avenir, à ma chance, pour être réparable.

    56Qu’en est-il alors de la satisfaction collective du droit de chacun à la protection d’un environnement sain, ou encore du dommage à l’environnement en tant que tel, comme la disparition des abeilles, la mort de la dernière chouette, la dégradation des fonctions essentielles de l’atmosphère ou la pollution massive de la mer.

    57Des dispositions avaient été initialement prévues sur l’atteinte à un intérêt collectif, dans le projet de réforme, on l’a dit, mais c’est dans un élan empreint d’une sympathie paradoxale que le législateur décida, par voie d’amendement, de supprimer purement et simplement ce paragraphe qui conditionnait la réparabilité de l’atteinte à un intérêt collectif à l’intervention préalable du législateur, ce qui aurait pu conduire à paralyser l’essor de la jurisprudence sur les questions environnementales et, éventuellement, climatiques, dans les cas où le législateur s’abstiendrait. Plutôt que de supprimer cette conditionnalité portant sur l’intervention du législateur, c’est le bébé qui partit avec l’eau du bain.

    58Que l’on soit bien claire : la suppression porte sur l’intérêt collectif en tant qu’assiette du dommage (la proposition initiale disposait que « le dommage qui est la conséquence d’une atteinte à un intérêt collectif est réparable dans les cas et aux conditions déterminées par la loi »), et non pas sur l’intérêt à agir pour revendiquer la réparation de ce dommage.

    59En effet, c’est le champ de ce qui subit le dommage qui se restreint, une question distincte de la question de savoir qui, sur le plan procédural, peut agir en justice pour en provoquer la demande de réparation, même si les deux sont intimement liés, sans se confondre cependant. Charles-Hubert Born observe que la nouvelle définition du dommage, en renvoyant à la notion d’intérêt personnel, « connecte implicitement la notion de dommage réparable à celle d’intérêt à agir et donc à l’évolution favorable de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement »44.

    60Toutes choses restant égales par ailleurs, la jurisprudence devrait donc continuer à s’appuyer en Belgique sur la fiction de l’atteinte à un intérêt personnel pour prescrire la réparation des futurs dommages écologiques.

    61La Région wallonne a ainsi été reconnue victime civile d’un dommage écologique personnel en son titre de garante du patrimoine de tous ses habitants45 – un patrimoine dont font partie les espèces d’oiseaux sauvages en déclin.

    62La source de cette affiliation à titre personnel consacrée par la Cour d’appel de Liège en 2023 dans l’affaire des tendeurs est sans conteste le livre 1er du Code de l’environnement wallon, même si la référence n’est pas donnée : « La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires de l’environnement et garants de sa préservation et, si nécessaire, de sa restauration » (article D2). L’admission de principe du préjudice écologique comme dommage personnel n’a pas dispensé le pouvoir public d’une démonstration de la réalité du préjudice collectif qu’il allègue, ni du lien entre le préjudice écologique et les actes commis par les prévenus.

    63Cette voie devrait prospérer à l’avenir, aussi au profit des autres autorités publiques, mais elle n’épuise pas le sujet. Qu’en est-il en effet du dommage à l’environnement qui trouve sa cause, précisément, dans une carence de l’État ? Ce cas de figure est hélas assez classique, que ce soit en Belgique ou dans le reste du monde.

    64Les associations ou les citoyens pourraient-il arguer que le dommage causé à l’environnement est aussi, dans leur propre chef, un dommage à un intérêt personnel juridiquement protégé, qui aille au-delà du préjudice moral à l’égard de la cause qui les anime ? En 2025, le Conseil d’État de Belgique a admis que le préjudice écologique, lorsqu’il présente un certain degré de gravité, peut être à l’origine d’un dommage moral personnel subi par une association dès lors qu’il est porté atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend46. Il s’agissait en l’espèce de dommages écologiques causés à la perdrix grise et la sarcelle d’hiver.

    65À ce jour, en cas de litige portant sur la réparation d’un dommage écologique, la Cour constitutionnelle ne voit encore dans le chef des citoyens – qui sont nécessairement aussi des habitants – qu’un simple intérêt à la conservation de la nature, qui ne pourrait se traduire en un intérêt direct et personnel à demander la réparation du dommage écologique, ceci au motif que l’environnement n’appartient à personne47. Or, il nous semble que c’est là confondre la titularité de l’environnement et la charge de sa garde48, à l’intersection du droit d’agir en justice et de la question de savoir qui subit véritablement le dommage. Ce rapport à l’in-appropriation de la nature, qui parasite la jurisprudence sur le préjudice écologique, est aussi observé ailleurs : « cela ressemble fort à un argument de la défense », comme l’observa M.A. Hermitte dans le cadre de l’affaire Erika, les prévenus y ayant prétendu que « la nature n’appartenant à personne mais étant patrimoine de la nation, seul l’État, donc le ministère public – qui semble avoir toute leur confiance –, aurait la compétence pour demander réparation »49.

    66Si l’on en revient au Livre 1er du Code de l’environnement wallon, l’article D.2. de sa partie décrétale transforme pourtant les individus en gardiens de l’environnement, lorsqu’on y lit que « toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l’environnement ». L’affectation potentiellement transcendante qui associe l’environnement, la charge de sa sauvegarde qui pèse sur « toute personne » et le fait que cet environnement relève aussi, selon le même législateur, du patrimoine commun des habitants50 n’est pas encore mobilisée – en tant que cause à défendre – pour élargir le champ des personnes susceptibles de provoquer une demande de réparation d’un éventuel préjudice écologique.

    3.4. Vers une désubjectivation du préjudice écologique ?

    67Faut-il regretter la disparition de la seconde branche de l’alternative sur l’atteinte à un intérêt collectif en tant que cause du dommage ? Sur les aspects environnementaux, cette discussion pourrait relever du faux dilemme, car d’autres voies sont (peut-être) possibles, qui mériteraient d’être explorées.

    68Si l’on retourne vers ce jugement prononcé outre-Quiévrain par le tribunal correctionnel de Lille en 2023 dans l’affaire de la pollution de l’Escaut51, il est utile de remarquer qu’aucune individualisation de l’intérêt protégé ayant conduit au dommage ne s’est avérée nécessaire, puisque le cadre de référence mobilisé, en l’occurrence le Code civil français, a dépersonnalisé cette condition. Il suffisait que la Région wallonne « ait qualité et intérêt à agir », ce qu’elle fit en se portant partie civile pour demander la réparation du préjudice écologique, et la recevabilité des parties civiles « ne fut ni discutée, ni contestée », peut-on lire dans le jugement, sauf sur une question de langue pour ce qui concerne la Région flamande. Au titre de la réparation du préjudice écologique, l’action semble donc largement ouverte.

    69La doctrine s’accorde d’ailleurs sur le constat que législateur français a précisément mis fin à « la fiction selon laquelle une atteinte environnementale cause un préjudice personnel aux personnes morales qui en demandent réparation »52. Le préjudice écologique est consacré par la loi comme un type nouveau de préjudice digne d’intérêt et réparable53.

    70L’une des bifurcations majeures à l’égard de laquelle il faudra se positionner en Belgique est donc celle de l’objectivisation ou de la subjectivisation du préjudice écologique, une équation qui sera elle aussi très dépendante de ce que l’avenir réservera à « autrui ».

    71D’autres cas de figures surgissent en Europe, dans un contexte qui, on l’aura compris, et ceci malgré un fort engouement international vieux de plusieurs décennies, ne fait pas l’objet d’une forte harmonisation européenne puisqu’il s’agit surtout de modulations du droit civil.

    72Ainsi, le 22 janvier 2025, l’association Greenpeace a obtenu du Tribunal de La Haye aux Pays-Bas54 un constat d’illicéité à son égard, directement articulé au non-respect de l’article 6.2 de la directive habitats contenant une obligation de non-détérioration, avec la particularité que cette violation est approchée en combinaison avec une disposition du Code civil en vertu de laquelle toute personne doit se comporter de manière conforme aux obligations légales (article 6162), ce qui ouvre certainement de nouvelles perspectives, articulant droit commun et droit de l’Union européenne sur l’environnement, pour mobiliser de manière innovante, en les combinant autrement, des instruments juridiques déjà connus – mais uniquement alors au profit d’espèces et de milieux bénéficiant de la protection offerte par les directives européennes.

    73Un jugement du tribunal néerlandophone de Bruxelles, du 28 avril 2025 et portant sur la protection du hamster sauvage en région flamande, opte déjà pour la même direction55.

    4. L’avenir du préjudice écologique en Belgique et ses alternatives

    74Alors que depuis longtemps des voix s’élèvent pour dénoncer l’absence de clarté en Belgique sur la question des conséquences à donner et à revendiquer face aux situations de dommage causé à l’environnement indépendamment des dommages aux personnes et aux biens56, le législateur a encommissionné la réparabilité du préjudice écologique en la remettant à plus tard. Il en a confié la charge à une Commission désignée, en fin de mandature, dont la composition est publiée au Moniteur belge57, « pour établir un régime de responsabilité en cas de dommage aux intérêts environnementaux collectifs », sans toutefois que cette tâche ne soit explicitement mise en exergue au sein des priorités politiques détaillées dans le nouvel accord de gouvernement fédéral de 2024.

    75Une nouvelle dynamique commence donc, dont les premiers ressorts seront d’abord académiques, à moins que la clarté ne surgisse entretemps de la jurisprudence – et à cet égard nous avons tenté d’évoquer la diversité des cheminements envisageables aujourd’hui, révolutionnaires (lorsque le « rien » devient « personne ») ou plus classiques, pour que l’intérêt général à la protection de la nature soit mieux ancré encore au cœur de nos régimes juridiques, ou révèle sa puissance jusque-là restée dormante.

    Notes de bas de page

    1 Tribunal constitutionnel (Espagne), décision 142/2024 du 20 novembre 2024 (Journal officiel espagnol no 311 du 26 décembre 2024).

    2 Loi 19/2022 du 30 septembre 2022 visant à reconnaître la personnalité juridique de la lagune de Mar Menor et de son bassin, Journal officiel espagnol no 237 du 3 octobre 2022.

    3 Qui reposent sur les épaules de trois organes en assurant la tutelle : un comité des représentants (regroupant les administrations publiques locales et les riverains), une commission de suivi (regroupant aussi des représentants des communes, ainsi que des parties prenantes et des associations de protection de l’environnement) et commission indépendante de scientifiques et d’experts, d’universités et de centres de recherche.

    4 Tribunal constitutionnel (Espagne), 2024, op. cit., p. 13.

    5 Tribunal constitutionnel (Espagne), 2024, op. cit., p. 14.

    6 Le monde, 21 octobre 2022, « Maria Teresa Vincente Giménez : « La loi sur la Mar Menor montre qu’accorder une personnalité juridique à un écosystème en Europe est possible ».

    7 V. David, « La lente consécration de la nature, sujet de droit, Le monde est-il enfin Stone ? », Revue juridique de l’environnement, 2012/3 vol. 37, p. 474.

    8 Ch. D. Stone, « Should Trees Have Standing ?–Towards Legal Rights for Natural Objects », Southern California Law Review 45 (1972), p. 450-501.

    9 Voy. notamment C.-H. Born, « Propos sur la réparation du préjudice écologique en droit belge de la responsabilité civile », Forum de l’assurance, 2024, 244(5), p. 75-84 ; Déclaration commune du 30 avril 2018 en faveur de l’inscription d’un régime de responsabilité civile environnementale dans le Code civil, publiée le 4 mai 2018 par un collectif de signataires et sous forme de carte blanche (Le Soir, « Inscrire le préjudice écologique dans le nouveau Code civil : un enjeu de société » ; De Standaard, « Geen milieuschade in het nieuwe Burgerlijk Wetboek ? Dommage ! »).

    10 Loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

    11 La modification fut introduite par la loi no 2016-1087, 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JO 9 août 2016, dans la suite d’un arrêt de la Cour de Cassation sur le dommage écologique causé lors du naufrage de l’Erika (Cass. crim. 25 septembre 2012, no 10-82.938, D. 2012, 228 ; Revue de science criminelle 2012, p. 847).

    12 Voy. notamment L. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, LGDJ, 2006.

    13 M. Hautereau-Boutonnet, Le Code civil, un Code pour l’environnement, Dalloz, coll. Essai Les sens du droit, 2022. Voy. aussi N. Neyret, « La consécration du préjudice écologique dans le code civil », Dalloz, 2017 ; F.-G. Trébulle, « Consécration de l’accueil du préjudice écologique dans le code civil », Énergie-Environnement-Infrastructure, 2016/11, Étude 20.

    14 M. Hautereau-Boutonnet, « Le préjudice écologique », in Dictionnaire des droits de la nature, sous la direction de S. Bourgeois-Gironde, D. Misonne et M.S. de Clippele, PUF, à paraître (2026).

    15 Idem, citant M. Poumarède, « L’accès à la justice et la réparation des atteintes à l’environnement », in Le droit d’accès à la justice en matière environnementale, dir. J. Bétaille, LGDJ 2015, p. 247.

    16 S. Battelier, « Réparation du préjudice écologique : comparaison de la jurisprudence des juges administratif et judiciaire », Actu-Environnement, 25 juillet 2024.

    17 Cour de cassation (France), 26 mars 2024, no 23-81.410.

    18 Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2023, no 2200534, Association Notre Affaire à Tous.

    19 TA Paris, 3 févr. 2021, no 1904967, no s1904968 et al.

    20 TA Rennes, 18 juill. 2023, no 2101565, § 29.

    21 Cour d’appel de Nouméa, 25 février 2014, no 11/00187.

    22 Cour de cassation. crim. (France), 22 mars 2016, no 13-87.650.

    23 Tribunal correctionnel de Marseille, 6 mars 2020, no 18330000441.

    24 TA Mayotte, 10 mai 2023, no 210314, §2, 8 et 9.

    25 Corr. Lille (France), 12 janvier 2023, Procureur de la République & autres c. Tereos. Voy. Ch. Devillers, « Responsabilité environnementale et préjudice écologique : mieux vaut prévenir que guérir ! Analyse du cas emblématique de la pollution transfrontalière de l’Escaut », R.G.D.A.R., 2023, 218, p. 1-4.

    26 Pour un examen approfondi, voy. Ch. Devillers, « La réparation des dommages résultant d’une atteinte à un intérêt collectif : quels apports du nouveau livre 6 du Code civil ? », in P. Colson et F. George (coord.), Le nouveau livre 6 du Code civil. La réforme du droit de la responsabilité civile extracontractuelle, coll. Unité de droit des obligations de la Faculté de droit de Namur, Limal, Anthemis, 2024, p. 163-182.

    27 Elle fit par exemple une irruption furtive dans le cadre de l’affaire « Klimaatzaak », tant en première instance dans le jugement du tribunal francophone de Bruxelles rendu le 17 juin 2021 (p. 55 : « le dommage moral dont se prévaut l’asbl Klimaatzaak en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif pour la défense duquel elle a été constituée ne coïncide pas avec le préjudice écologique compris comme l’atteinte portée à la nature et qui lèse la société toute entière ») qu’en appel dans l’arrêt du 30 novembre 2023 (§ 126).

    28 Voy. le chapitre consacré au préjudice écologique dans Les grands arrêts inspirants de l’environnement, sous la direction de D. Misonne & M.S. de Clippele, Larcier, 2024, 520 p., p. 249-318, dont le commentaire de C.H. Born consacré à l’arrêt no 2021/1667 du 26 mai 2021 de la Cour d’appel de Liège (« Avancées et limites d’une approche prétorienne »).

    29 Décret du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, M.B. du 19/07/2024, article D.IX.1. §1er : « Le titulaire d’un permis exclusif d’exploration ou d’exploitation des ressources du sous-sol répare de plein droit les dommages causés, soit par l’exploration, soit par l’exploitation des ressources du sous-sol, y compris les dommages environnementaux au sens de la Partie VII du Livre 1er du Code de l’Environnement et tout autre préjudice écologique ».

    30 Proposition de loi du 8 mars 2023 portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » dans le Code civil, Développements et commentaire des articles, Doc. parl., Chambre, 2023, 55-3213/001, p. 15 et 133-136.

    31 Voy. ainsi Y. Lejeune, « La répartition des compétences législatives en matière de responsabilité résultant d’un préjudice environnemental », Am., 2018/3, p. 209-214.

    32 Art. 3.43. Les choses communes ne peuvent être appropriées dans leur globalité. Elles n’appartiennent à personne et sont utilisées dans l’intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage est commun à tous et est réglé par des lois particulières

    33 Art.3.102. Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise.

    34 Voy. notamment B. Hendricks et M. Joassart, « L’indemnité réparatrice dans les contentieux de l’urbanisme et de l’environnement », Dire et faire le droit, Liber amicorum Michel Pâques, Larcier, 2024, p. 541.

    35 D. Misonne, « Le droit à un environnement sain nouveau est arrivé », Dire et faire le droit, Liber amicorum Michel Pâques, Larcier, 2024, p. 947-962.

    36 Cour suprême de Suède, T-486/23, 5 décembre 2023

    37 La loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et les arrêtés pris en exécution de celle-ci, dont les dispositions reflètent principalement la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée à plusieurs reprises, conclue sous l’égide de l’OCDE.

    38 Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JO L 143 du 30.4.2004, p. 56-75, modifiée à plusieurs reprises.

    39 Avis 45.505/VR/3, 7 avril 2003 ; avis 42.574/VR/3, 17 avril 2003 ; avis 45.590/VR/3, 17 avril 2003 ; avis 42.712/4, 13 juin 2007. Pour un commentaire, voy. F. Tulkens, « La confrontation de la directive à la répartition des compétences en droit belge », in CEDRE (dir.), La responsabilité environnementale, Anthémis, 2009, p. 65-86.

    40 Idem, note 4.

    41 Cass., Ovam c. Société de recherches immobilière, 12 mai 2022.

    42 La Cour de cassation décida que cette prescription spéciale s’applique aussi aux actions en justice intentées par les autorités publiques en vue d’obtenir la compensation des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux contre des personnes qui ne sont pas responsables du dommage environnemental ou de la menace immédiate de dommage environnemental (Cass., Ovam c. Société de recherches immobilière, 12 mai 2022).

    43 Sauf la réserve suivante : le dommage qui consiste dans la perte d’un avantage trouvant directement son origine dans une situation ou une activité illicite imputable à la personne lésée n’est pas réparable.

    44 Ch.-H. Born, op. cit. (Propos sur la réparation du préjudice écologique en droit belge de la responsabilité civile), p. 8.

    45 Liège (4e chambre), 26 mai 2021.

    46 C.E., arrêt 263.261 du 12 mai 2025.

    47 C. const., 21 janvier 2016, no 7/2016, B.8.1.

    48 Voy. D. Misonne, « Les communs environnementaux », Journal des Tribunaux, 2022/33 (no spécial Les communs environnementaux, De nouvelles perspectives pour le droit), no 6913.

    49 M.-A. Hermitte, « La nature, sujet de droit ? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 66e année, 2011, p. 173-212.

    50 Article D.2, §1er : « L’environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l’air, le sol, l’eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement ».

    51 Corr. Lille (France), 12 janvier 2023, Procureur de la République & autres c. Tereos.

    52 Ch. Dubois, note ss. Civ. 3e, 8 nov. 2018, no 17-26.180, D. 2019. 419, cité par S. Detraz (Supra).

    53 S. Detraz. « Le juge pénal et la réparation du préjudice écologique “pur” », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2022, No 4(4), 779-79.

    54 Trib. La haye, 22 janvier 2025, C/09/651046, ECLI:NL:RBDHA:2025 :578

    55 Trib. Bruxelles, Vogelbescherming Vlaanderen c. Région flamande, 28 avril 2025.

    56 Voy. notamment N. De Sadeleer, « De la réparation du dommage environnemental individuel à celle du dommage collectif. Quelques réflexions sur des arrêts récents », in C. Delforge (coord.), Responsabilité, risques et progrès : quelques enjeux récents du droit de la réparation des dommages, Larcier, 2021, p. 8-23

    57 Arrêté ministériel du 14 mai 2024. L’auteure est membre de la Commission mais la présente analyse prospective n’engage aucunement la Commission.

    Auteur

    • Delphine Misonne

      Maître de recherches au FNRS, Professeure à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

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    1 Tribunal constitutionnel (Espagne), décision 142/2024 du 20 novembre 2024 (Journal officiel espagnol no 311 du 26 décembre 2024).

    2 Loi 19/2022 du 30 septembre 2022 visant à reconnaître la personnalité juridique de la lagune de Mar Menor et de son bassin, Journal officiel espagnol no 237 du 3 octobre 2022.

    3 Qui reposent sur les épaules de trois organes en assurant la tutelle : un comité des représentants (regroupant les administrations publiques locales et les riverains), une commission de suivi (regroupant aussi des représentants des communes, ainsi que des parties prenantes et des associations de protection de l’environnement) et commission indépendante de scientifiques et d’experts, d’universités et de centres de recherche.

    4 Tribunal constitutionnel (Espagne), 2024, op. cit., p. 13.

    5 Tribunal constitutionnel (Espagne), 2024, op. cit., p. 14.

    6 Le monde, 21 octobre 2022, « Maria Teresa Vincente Giménez : « La loi sur la Mar Menor montre qu’accorder une personnalité juridique à un écosystème en Europe est possible ».

    7 V. David, « La lente consécration de la nature, sujet de droit, Le monde est-il enfin Stone ? », Revue juridique de l’environnement, 2012/3 vol. 37, p. 474.

    8 Ch. D. Stone, « Should Trees Have Standing ?–Towards Legal Rights for Natural Objects », Southern California Law Review 45 (1972), p. 450-501.

    9 Voy. notamment C.-H. Born, « Propos sur la réparation du préjudice écologique en droit belge de la responsabilité civile », Forum de l’assurance, 2024, 244(5), p. 75-84 ; Déclaration commune du 30 avril 2018 en faveur de l’inscription d’un régime de responsabilité civile environnementale dans le Code civil, publiée le 4 mai 2018 par un collectif de signataires et sous forme de carte blanche (Le Soir, « Inscrire le préjudice écologique dans le nouveau Code civil : un enjeu de société » ; De Standaard, « Geen milieuschade in het nieuwe Burgerlijk Wetboek ? Dommage ! »).

    10 Loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

    11 La modification fut introduite par la loi no 2016-1087, 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JO 9 août 2016, dans la suite d’un arrêt de la Cour de Cassation sur le dommage écologique causé lors du naufrage de l’Erika (Cass. crim. 25 septembre 2012, no 10-82.938, D. 2012, 228 ; Revue de science criminelle 2012, p. 847).

    12 Voy. notamment L. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, LGDJ, 2006.

    13 M. Hautereau-Boutonnet, Le Code civil, un Code pour l’environnement, Dalloz, coll. Essai Les sens du droit, 2022. Voy. aussi N. Neyret, « La consécration du préjudice écologique dans le code civil », Dalloz, 2017 ; F.-G. Trébulle, « Consécration de l’accueil du préjudice écologique dans le code civil », Énergie-Environnement-Infrastructure, 2016/11, Étude 20.

    14 M. Hautereau-Boutonnet, « Le préjudice écologique », in Dictionnaire des droits de la nature, sous la direction de S. Bourgeois-Gironde, D. Misonne et M.S. de Clippele, PUF, à paraître (2026).

    15 Idem, citant M. Poumarède, « L’accès à la justice et la réparation des atteintes à l’environnement », in Le droit d’accès à la justice en matière environnementale, dir. J. Bétaille, LGDJ 2015, p. 247.

    16 S. Battelier, « Réparation du préjudice écologique : comparaison de la jurisprudence des juges administratif et judiciaire », Actu-Environnement, 25 juillet 2024.

    17 Cour de cassation (France), 26 mars 2024, no 23-81.410.

    18 Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2023, no 2200534, Association Notre Affaire à Tous.

    19 TA Paris, 3 févr. 2021, no 1904967, no s1904968 et al.

    20 TA Rennes, 18 juill. 2023, no 2101565, § 29.

    21 Cour d’appel de Nouméa, 25 février 2014, no 11/00187.

    22 Cour de cassation. crim. (France), 22 mars 2016, no 13-87.650.

    23 Tribunal correctionnel de Marseille, 6 mars 2020, no 18330000441.

    24 TA Mayotte, 10 mai 2023, no 210314, §2, 8 et 9.

    25 Corr. Lille (France), 12 janvier 2023, Procureur de la République & autres c. Tereos. Voy. Ch. Devillers, « Responsabilité environnementale et préjudice écologique : mieux vaut prévenir que guérir ! Analyse du cas emblématique de la pollution transfrontalière de l’Escaut », R.G.D.A.R., 2023, 218, p. 1-4.

    26 Pour un examen approfondi, voy. Ch. Devillers, « La réparation des dommages résultant d’une atteinte à un intérêt collectif : quels apports du nouveau livre 6 du Code civil ? », in P. Colson et F. George (coord.), Le nouveau livre 6 du Code civil. La réforme du droit de la responsabilité civile extracontractuelle, coll. Unité de droit des obligations de la Faculté de droit de Namur, Limal, Anthemis, 2024, p. 163-182.

    27 Elle fit par exemple une irruption furtive dans le cadre de l’affaire « Klimaatzaak », tant en première instance dans le jugement du tribunal francophone de Bruxelles rendu le 17 juin 2021 (p. 55 : « le dommage moral dont se prévaut l’asbl Klimaatzaak en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif pour la défense duquel elle a été constituée ne coïncide pas avec le préjudice écologique compris comme l’atteinte portée à la nature et qui lèse la société toute entière ») qu’en appel dans l’arrêt du 30 novembre 2023 (§ 126).

    28 Voy. le chapitre consacré au préjudice écologique dans Les grands arrêts inspirants de l’environnement, sous la direction de D. Misonne & M.S. de Clippele, Larcier, 2024, 520 p., p. 249-318, dont le commentaire de C.H. Born consacré à l’arrêt no 2021/1667 du 26 mai 2021 de la Cour d’appel de Liège (« Avancées et limites d’une approche prétorienne »).

    29 Décret du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, M.B. du 19/07/2024, article D.IX.1. §1er : « Le titulaire d’un permis exclusif d’exploration ou d’exploitation des ressources du sous-sol répare de plein droit les dommages causés, soit par l’exploration, soit par l’exploitation des ressources du sous-sol, y compris les dommages environnementaux au sens de la Partie VII du Livre 1er du Code de l’Environnement et tout autre préjudice écologique ».

    30 Proposition de loi du 8 mars 2023 portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » dans le Code civil, Développements et commentaire des articles, Doc. parl., Chambre, 2023, 55-3213/001, p. 15 et 133-136.

    31 Voy. ainsi Y. Lejeune, « La répartition des compétences législatives en matière de responsabilité résultant d’un préjudice environnemental », Am., 2018/3, p. 209-214.

    32 Art. 3.43. Les choses communes ne peuvent être appropriées dans leur globalité. Elles n’appartiennent à personne et sont utilisées dans l’intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage est commun à tous et est réglé par des lois particulières

    33 Art.3.102. Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise.

    34 Voy. notamment B. Hendricks et M. Joassart, « L’indemnité réparatrice dans les contentieux de l’urbanisme et de l’environnement », Dire et faire le droit, Liber amicorum Michel Pâques, Larcier, 2024, p. 541.

    35 D. Misonne, « Le droit à un environnement sain nouveau est arrivé », Dire et faire le droit, Liber amicorum Michel Pâques, Larcier, 2024, p. 947-962.

    36 Cour suprême de Suède, T-486/23, 5 décembre 2023

    37 La loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et les arrêtés pris en exécution de celle-ci, dont les dispositions reflètent principalement la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée à plusieurs reprises, conclue sous l’égide de l’OCDE.

    38 Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JO L 143 du 30.4.2004, p. 56-75, modifiée à plusieurs reprises.

    39 Avis 45.505/VR/3, 7 avril 2003 ; avis 42.574/VR/3, 17 avril 2003 ; avis 45.590/VR/3, 17 avril 2003 ; avis 42.712/4, 13 juin 2007. Pour un commentaire, voy. F. Tulkens, « La confrontation de la directive à la répartition des compétences en droit belge », in CEDRE (dir.), La responsabilité environnementale, Anthémis, 2009, p. 65-86.

    40 Idem, note 4.

    41 Cass., Ovam c. Société de recherches immobilière, 12 mai 2022.

    42 La Cour de cassation décida que cette prescription spéciale s’applique aussi aux actions en justice intentées par les autorités publiques en vue d’obtenir la compensation des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux contre des personnes qui ne sont pas responsables du dommage environnemental ou de la menace immédiate de dommage environnemental (Cass., Ovam c. Société de recherches immobilière, 12 mai 2022).

    43 Sauf la réserve suivante : le dommage qui consiste dans la perte d’un avantage trouvant directement son origine dans une situation ou une activité illicite imputable à la personne lésée n’est pas réparable.

    44 Ch.-H. Born, op. cit. (Propos sur la réparation du préjudice écologique en droit belge de la responsabilité civile), p. 8.

    45 Liège (4e chambre), 26 mai 2021.

    46 C.E., arrêt 263.261 du 12 mai 2025.

    47 C. const., 21 janvier 2016, no 7/2016, B.8.1.

    48 Voy. D. Misonne, « Les communs environnementaux », Journal des Tribunaux, 2022/33 (no spécial Les communs environnementaux, De nouvelles perspectives pour le droit), no 6913.

    49 M.-A. Hermitte, « La nature, sujet de droit ? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 66e année, 2011, p. 173-212.

    50 Article D.2, §1er : « L’environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l’air, le sol, l’eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement ».

    51 Corr. Lille (France), 12 janvier 2023, Procureur de la République & autres c. Tereos.

    52 Ch. Dubois, note ss. Civ. 3e, 8 nov. 2018, no 17-26.180, D. 2019. 419, cité par S. Detraz (Supra).

    53 S. Detraz. « Le juge pénal et la réparation du préjudice écologique “pur” », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2022, No 4(4), 779-79.

    54 Trib. La haye, 22 janvier 2025, C/09/651046, ECLI:NL:RBDHA:2025 :578

    55 Trib. Bruxelles, Vogelbescherming Vlaanderen c. Région flamande, 28 avril 2025.

    56 Voy. notamment N. De Sadeleer, « De la réparation du dommage environnemental individuel à celle du dommage collectif. Quelques réflexions sur des arrêts récents », in C. Delforge (coord.), Responsabilité, risques et progrès : quelques enjeux récents du droit de la réparation des dommages, Larcier, 2021, p. 8-23

    57 Arrêté ministériel du 14 mai 2024. L’auteure est membre de la Commission mais la présente analyse prospective n’engage aucunement la Commission.

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    Misonne, D. (2025). L’absence de régime de réparabilité du préjudice écologique dans le Code civil belge et ses alternatives. À moins que le rien ne devienne personne ?. In T. Léonard & J. Van Meerbeeck (éds.), Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pmt
    Misonne, Delphine. « L’absence de régime de réparabilité du préjudice écologique dans le Code civil belge et ses alternatives. À moins que le rien ne devienne personne ? ». In Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15pmt.
    Misonne, Delphine. « L’absence de régime de réparabilité du préjudice écologique dans le Code civil belge et ses alternatives. À moins que le rien ne devienne personne ? ». Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pmt.

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    Léonard, T., & Van Meerbeeck, J. (éds.). (2025). Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pn0
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    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éditeurs. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pn0.
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