La causalité selon le livre 6 du Code civil : nouvelles perspectives pour la réparation des dommages environnementaux ?
p. 383-410
Texte intégral
Introduction
1Après l’adoption du nouveau Code civil1 et l’insertion successive des livres 1er (dispositions générales), 2 (relations patrimoniales des couples), 3 (droit des biens), 4 (successions, donations et testaments), 5 (droit des obligations) et 8 (droit de la preuve), le livre 6 réformant le droit de la responsabilité civile extracontractuelle est entré en vigueur le 1er janvier 20252.
2Force est d’admettre que le processus d’adoption de ce dernier livre ne fut pas un long fleuve tranquille. En attestent, notamment, les multiples moutures du projet comportant nombre de modifications et de suppressions, l’absence d’adoption en première lecture par le Conseil des ministres, la transformation de l’avant-projet en proposition de loi, la modification de la composition de la Commission de réforme, la scission avec le livre 5…
3Les innovations portées par ce texte sont plus nombreuses que ne laissent paraitre les vœux des rédacteurs de la réforme, présentée comme une codification à droit constant, visant essentiellement « à proposer une structure plus claire et plus lisible du droit de la responsabilité civile » et « à consolider les acquis issus de la jurisprudence », tout en n’excluant pas « à la marge, certaines corrections ou remises en ordre » ainsi que « de réelles innovations dans certains domaines où la jurisprudence se montre fluctuante voire contradictoire »3.
4Les règles relatives à la causalité n’y font pas exception, et bénéficient également de plusieurs innovations majeures.
5Ainsi, le législateur définit pour la première fois le concept de causalité, choisissant de faire du fait générateur, en droit de la responsabilité civile belge, une « condition nécessaire » de la survenance du dommage (Section 2, a)). Dans le même temps, le législateur prévoit plusieurs correctifs et exceptions à cette règle générale (Section 2, b) et c)), en instaurant notamment deux régimes dits de « responsabilité proportionnelle » (Section 3).
6Ces innovations trouvent un écho particulier en matière environnementale, tant on sait délicate la preuve de causalité entre un fait générateur et ses conséquences dommageables (pollution, réchauffement climatique, disparition d’espèces…).
7Elles témoignent, en tous cas, de l’intérêt que le législateur porte expressément à cette question, tout en reconnaissant être tiraillé entre protection des victimes et des responsables et leurs assureurs.
8Plus globalement, ces innovations interrogent le fondement même de notre droit de la responsabilité extracontractuelle, et l’ordre de priorité entre les fonctions réparatrice et préventive qui le guident historiquement.
1. La causalité comme condition nécessaire de la responsabilité
1.1. La règle générale : le test de la condition sine qua non (art. 6.18, § 1er, Code civil)
9La réforme de la responsabilité civile extracontractuelle entend, pour la première fois en droit belge, apporter une signification autonome au concept de causalité.
10En effet, jusqu’alors, l’ancien Code civil s’était abstenu d’en proposer une définition, laissant cette mission à la doctrine, qui s’efforça d’élaborer de multiples théories4.
11Parmi ces théories, le législateur a fait choix celui de la condition nécessaire. L’article 6.18, § 1er dispose, en effet, désormais :
§ 1er. Un fait générateur de responsabilité est la cause d’un dommage s’il est une condition nécessaire de ce dernier. Un fait est une condition nécessaire du dommage si, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit dans les circonstances concrètes présentes lors de l’événement dommageable.
12Ainsi, pour déterminer si un fait générateur est en lien causal avec le dommage, il échet de procéder à une analyse contrefactuelle, en isolant le fait générateur et en déterminant, au moyen d’un raisonnement théorique et abstrait, si le dommage serait survenu, tel qu’il est survenu, en l’absence de ce fait générateur. En d’autres termes, il s’agit de remplacer le fait générateur identifié, par un fait hypothétique qui aurait dû être adopté par son auteur (aussi appelé « alternative légitime »), puis d’imaginer fictivement le cours des évènements en comparant cette situation fictive à la situation réelle afin de vérifier si, sans le fait générateur, le dommage se serait ou non produit tel qu’il s’est réalisé5.
13Le caractère hypothétique de ce raisonnement n’est pas sans poser certaines difficultés.
14Il permet néanmoins de rappeler que l’appréciation du lien de causalité sur le plan juridique se distingue de celle de nature scientifique, sur le plan des exigences et de la méthode.
15En effet, même si les connaissances scientifiques auront un rôle à jouer dans l’établissement du trait d’union entre le fait générateur et le dommage, le droit a pour but d’aboutir à une solution qui semble juridiquement équitable6.
16Comme le rappellent les travaux préparatoires de la réforme, « des données factuelles et scientifiques manquent souvent pour déterminer avec certitude comment les événements auraient évolué sans le fait générateur de responsabilité, et seules des suppositions plus ou moins motivées sont possibles à ce sujet. Des expérimentations ne sont pas possibles en droit. Les juges doivent donc souvent fonder leur décision à propos du lien de causalité sur le cours normal des événements ou aussi sur des suppositions ou des choix politiques »7.
17Cette confrontation dans l’appréciation de la causalité entre suppositions et choix politiques, d’une part, et données scientifiques, d’autre part, est parfaitement illustrée par la question de la responsabilité civile des pouvoirs publics face aux défis environnementaux.
18Récemment, la Cour européenne des droits de l’homme rappelait l’importance de l’étude des données scientifiques dans ce débat : « La première dimension de la causalité concerne le lien entre, d’une part, les émissions de GES [(Gaz à Effets de Serre)] – et l’accumulation de GES qui en résulte dans l’atmosphère mondiale – et, d’autre part, les diverses manifestations du changement climatique. Cette question relève de la connaissance et de l’évaluation scientifiques […] L’une des caractéristiques principales des affaires relatives au changement climatique est la nécessité pour la juridiction appelée à en connaître d’étudier un ensemble de données scientifiques complexes »8.
19En effet, en matière de contentieux climatique, le juge est amené à recourir à l’expertise technique de scientifiques, faute de disposer personnellement des moyens et des compétences techniques lui permettant de déterminer quelle fourchette de réduction de température est requise, sur une période donnée, pour atteindre à tel terme – qu’il faut fixer scientifiquement aussi – un résultat dont l’identification postule également la maitrise de données scientifiques sophistiquées, excédant comme telles la compétence juridique attendue de lui9. En l’occurrence, ce sont les travaux du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) qui constituent la première référence10.
20Certains émettent dès lors la crainte de l’avènement d’un gouvernement d’experts, après celle autrefois exprimée d’un gouvernement des juges11. En effet, le juge, en appliquant le droit de la responsabilité civile, exerce un rôle préventif – accessoirement à sa fonction première qui est celle de constater l’obligation de réparer un dommage et de fixer son ampleur –, dans la mesure où, faute de disposer d’une règle de conduite déterminée par la loi ou par une norme de portée équivalente, il est amené à définir la norme générale de prudence qui s’applique12. Cette situation n’est toutefois pas propre au contentieux climatique et est même appelée à se généraliser dans le contexte du développement de la société technologique, dont certains annoncent qu’elle pourrait se traduire par l’avènement d’une véritable « algocratie »13.
21L’Avocat général près la Cour de cassation française s’exprimait ainsi récemment en ces termes : « L’impression que l’on a parfois sur ce point est que les juristes peinent quelque peu à sortir de la tutelle de la science et, du même coup que la causalité juridique peine, elle-même, à s’émanciper des raisonnements purement scientifiques. Outre des théories juridiques de la causalité en usage qui ne font que singer le raisonnement du scientifique – et c’est très exactement la démarche de l’équivalence des conditions –, c’est donc l’idée d’une sorte d’autorité de la chose jugée au scientifique sur le juridique qui semble quand même encore avoir la vie dure. La question se pose avec d’autant plus d’acuité en matière environnementale que le poids de l’expertise scientifique est particulièrement évident ». Selon lui, il serait regrettable que le doute scientifique alimente systématiquement une frilosité juridique14.
22En Belgique, la Cour d’appel de Bruxelles a récemment été saisie de ce débat relatif aux données scientifiques dans le cadre de l’affaire dite « Klimaatzaak » (du nom de l’ASBL qui était en l’espèce la principale demanderesse).
23La Cour était appelée à se prononcer sur la responsabilité extracontractuelle de l’État belge et des trois Régions sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, et plus particulièrement de la norme générale de prudence dans la mesure où, ayant connaissance du danger lié au changement climatique, ces autorités se seraient abstenues de prendre les mesures nécessaires pour le prévenir15.
24La Cour, après avoir analysé une période d’engagements en matière climatique de 2008 à 2030, a retenu une faute dans le chef de l’État belge et des Régions flamande et de Bruxelles-Capitale entre 2013 et 2030.
25La Cour a ensuite choisi d’apprécier le lien causal selon trois tranches reflétant chronologiquement le dommage subi suite au changement climatique, considérant qu’une quarantaine d’années séparent les émissions de gaz à effet de serre (G.E.S.) de la réalisation entière de leur potentiel réchauffant :
La première tranche de dommage comprend les conséquences du réchauffement climatique observées à l’heure actuelle et ont été causées par les émissions de G.E.S. de 1750 à 1980, qui ont entrainé un réchauffement global d’1,1 oC. La Cour a estimé que ce dommage ne se trouve pas en lien causal avec les fautes constatées car il se serait produit même si les autorités avaient revu à la hausse et en temps utile leurs ambitions, dès lors que, avant les années 1980, les mesures nécessaires pour éviter un réchauffement climatique dangereux n’étaient pas encore clairement identifiables et chiffrables et qu’en outre, les moyens technologiques pour y faire face (notamment les énergies renouvelables) ne s’étaient pas encore suffisamment développés.
La deuxième tranche de dommage concerne les effets nocifs des émissions de G.E.S. de 1980 au jour de l’arrêt le 30.11.2023, qui se réaliseront progressivement mais ne seront pleinement réalisés qu’en 2050-2060. La Cour a estimé qu’il n’est pas suffisamment certain que les effets du réchauffement climatique auraient pu être atténués si les ambitions en termes de réduction des émissions de G.E.S. avaient été revues à la hausse. Selon la Cour, d’autres pays ont agi en ce sens et, malheureusement selon elle, à l’heure actuelle, les effets du réchauffement climatique se manifestent avec plus d’intensité et plus rapidement que prévu au départ. En revanche, la Cour estime comme étant en lien causal avec les fautes commises :
La perte d’une chance d’éviter les effets du réchauffement climatique tels qu’ils apparaissent déjà au jour de l’arrêt en Europe (canicules, sècheresses, inondations, etc.) et qu’ils apparaitront dans le futur ;
L’éco-anxiété, atteinte à la santé que la Cour estime démontrée sur une partie non négligeable de la population selon une étude scientifique ;
Le préjudice moral résultant de la conscience de l’insuffisance des moyens mis en œuvre par les autorités belges pour protéger les intérêts des générations futures ;
La diminution excessive du budget carbone résiduel par rapport a ce qu’exigeait une bonne gouvernance climatique, avec les conséquences futures mais certaines que cela implique ;
L’atteinte aux intérêts défendus par l’ASBL Klimaatzaak.
La troisième tranche de dommage concerne les émissions de G.E.S. produites à partir de la date de l’arrêt le 30.11.2023, qui créeront des effets dans environ 40 ans et pourraient aboutir, cumulées aux émissions passées, à un réchauffement de 3,2 à 4o C en 2100. La Cour ne s’est prononcée pas sur le lien causal, s’agissant selon elle, sur base des données scientifiques récentes, d’un dommage futur dont il est encore possible de prévenir la réalisation ou, a tout le moins, de limiter le risque de réalisation. La Cour évoque notamment l’existence d’une « fenêtre d’opportunités à l’horizon 2030 pour pouvoir lutter contre un réchauffement climatique dangereux »16.
26La Cour apprécie ainsi le lien causal au regard de connaissances scientifiques récentes telles que celles du GIEC ou du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).
27Sur cette base, la Cour exclut également toute indemnisation d’un dommage futur qu’elle n’estime pas établi avec certitude au jour de son prononcé. Le nouveau livre 6 de la causalité confirme à cet égard, en son article 6.25, alinéa 2, qu’« un dommage futur est réparable s’il est la conséquence certaine d’une atteinte actuelle à un intérêt personnel juridiquement protégé »17. Ce faisant, la Cour rappelle que notre responsabilité civile possède une fonction traditionnellement réparatrice avant d’être préventive – sous les réserves soulevées plutôt. Les auteurs de la réforme de la responsabilité extracontractuelle prétendent néanmoins vouloir « conserver » cette fonction indemnitaire, toutefois, en « reconnaissant et en mettant en avant » sa fonction prévention préventive18.
28Cette volonté d’accentuer la fonction préventive transparait principalement du nouvel article 6.40 du Code civil qui prévoit la possibilité pour le Juge de prononcer un ordre ou une interdiction en en cas de violation avérée ou de menace grave de violation d’une règle légale imposant un comportement déterminé. Les auteurs de la réforme ont néanmoins indiqué que cet article ne pourrait être utilisé pour obtenir la condamnation d’un pouvoir public à prévenir ou réparer un dommage écologique à moins que le demandeur n’établisse qu’une règle imposant ou interdisant au pouvoir public un comportement déterminé, a été violée ou est sur le point de l’être19.
29Comme il sera développé ci-après, les mécanismes correctifs voire dérogatoires prévus par le législateur à la règle générale d’appréciation du lien de causalité sus-évoquée (art. 6.18, § 1er, al. 1er, Code civil) révèlent également une volonté des auteurs de la réforme de jongler entre fonction réparatrice et préventive.
1.2. Premier correctif à la règle générale d’appréciation du lien de causalité : tempérament au critère de la condition nécessaire (art. 6.18, § 1er, al. 2, Code civil)
30Le premier correctif à la règle générale d’appréciation du lien de causalité en tant que condition nécessaire (art. 6.18, § 1er, al. 1er, Code civil) est formulé comme suit au second alinéa :
Si un fait générateur de responsabilité n’est pas une condition nécessaire du dommage pour la seule raison qu’un ou plusieurs autres faits simultanés, ensemble ou séparément, sont une condition suffisante de ce même dommage, il constitue néanmoins une cause de celui-ci.
31Ce dispositif vise à pallier l’écueil rencontré dans une situation spécifique : celle d’un dommage unique et du constat que chacun des faits générateurs identifiés (« simultanés, ensemble ou séparément ») était suffisant pour le causer seul. En effet, en pareille situation, seul l’un des faits constitue la condition nécessaire du dommage, permettant d’établir le lien causal sur la base du raisonnement de l’alinéa 1er (Section 1, a)), et d’entrainer à lui seul – à l’exclusion des autres faits générateurs – une pleine et entière responsabilité.
32Le test de l’alinéa 1er possède ainsi des limites logiques. Il ne mène pas à la responsabilité lorsqu’un fait générateur de responsabilité, qui est en soi une condition nécessaire du dommage, vient en concours avec un événement simultané qui est suffisant pour causer le même dommage. En effet, dans ce cas, le premier fait n’est plus une condition nécessaire du dommage et n’engage donc pas la responsabilité.
33En permettant exceptionnellement de retenir la responsabilité des personnes à qui peuvent être imputés ces faits générateurs, l’alinéa 2 constitue un tempérament au test de la condition nécessaire. Celui-ci est favorable aux victimes car, en vertu de la seule règle générale de l’alinéa 1er, elles ne pourraient s’adresser qu’à un seul débiteur, alors que, grâce au correctif de l’alinéa 2, elles disposent désormais de plusieurs débiteurs, garantissant à cette victime une meilleure solvabilité. Les auteurs de la réforme ont estimé que « l’application du seul critère de sélection de la condition nécessaire ne conduit pas […] à des résultats acceptables. Celui qui est responsable d’un fait normalement générateur de responsabilité ne doit pas échapper à sa responsabilité uniquement parce qu’un ou plusieurs autres événements ont suffi à causer le dommage ».20
34Cette possibilité trouve écho, notamment en matière d’atteintes à l’environnement, si plusieurs entreprises émettent simultanément des matières polluantes, dont chacune est suffisante pour causer un dommage unique21. Imaginons deux entreprises qui déversent dans la même rivière, à des endroits différents, leurs déchets illégalement. Ces déchets polluent la rivière, ce qui provoque un dommage pour l’agriculteur qui a prélevé l’eau et voit se récolte détruite. L’importance du déversement des deux entreprises est telle que le taux de pollution d’une seule entreprise suffisait à provoquer la perte de la récolte. Dans cette hypothèse, chacune des entreprises ne pourront plus prétendre, pour la raison qui précède, que sa propre faute n’est pas en lien causal avec le dommage22. Nous y reviendrons plus loin au moment d’aborder une situation proche, prévue à l’article 6.23 du Code civil.
35Les travaux préparatoires du nouveau livre 6 vont même plus loin, en précisant que « cette correction au test de la conditio sine qua non vaut non seulement en cas de concours avec d’autres faits générateurs de responsabilité, mais aussi avec des phénomènes naturels ou des faits qui n’engendrent pas de responsabilité, mais sont suffisants pour causer le dommage. En supposant qu’en plus de l’incendie volontaire, il y avait aussi la foudre, l’incendiaire n’échappe donc pas à sa responsabilité »23. En d’autres termes, si un fait générateur de responsabilité (au sens du livre 6) et un cas fortuit simultanés concourent à produire un même dommage, le responsable du fait générateur sera tenu pour le tout, même si le cas fortuit était suffisant pour causer le dommage. Ceci constitue une véritable innovation puisqu’à l’heure actuelle, si un cas fortuit constitue une condition suffisante de réalisation d’un dommage, le responsable d’un autre fait générateur de responsabilité qui aurait pu causer le dommage s’en trouve exonéré24.
36Selon A. Duriau, cette dernière nouveauté pourrait néanmoins être à l’origine de discriminations non justifiées, voire présenterait un caractère punitif, en ce qu’elle tend à rendre responsable une personne qui a commis une faute alors que le dommage a simultanément été causé par un cas de force majeure, élusif en principe de responsabilité25.
37Si le premier tempérament au critère de la condition nécessaire constitue assurément une avancée en faveur des victimes, le second correctif, développé ci-après, présente à notre sens l’effet inverse.
1.3. Second correctif à la règle générale d’appréciation du lien de causalité : dérogation à l’équivalence des conditions (art. 6.18, § 2, Code civil)
38Le législateur a également introduit un second correctif à la règle de la condition nécessaire (art. 6.18, § 1er, Code civil), en insérant un second paragraphe, formulé comme suit :
§ 2. Toutefois, il n’y a pas de responsabilité si le lien entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est à ce point distendu qu’il serait manifestement déraisonnable d’imputer ce dommage à la personne dont la responsabilité est invoquée. Dans cette appréciation, il est tenu compte, en particulier, du caractère improbable du dommage au regard des conséquences normales du fait générateur de responsabilité et de la circonstance que ce fait n’a pas contribué de manière significative à la survenance du dommage.
39Jusqu’alors, le système juridique belge se singularisait par le fait qu’une fois établi que le fait générateur de responsabilité était une condition nécessaire du dommage, l’examen du lien de causalité était en principe terminé. En droit comparé, toutefois, ce test de la condition sine qua non ne constitue souvent que la première étape du raisonnement relatif à la causalité26. En effet, après le constat qu’un fait était une condition nécessaire du dommage, une sélection additionnelle est effectuée sur la base de critères, tels que la prévisibilité de la survenance du dommage (théorie de la causalité adéquate), l’intensité du lien entre le fait générateur et la survenance du dommage (théorie de la causalité efficiente) ou encore la proximité temporelle entre ceux-ci (théorie de la causa proxima)27. C’est ce que l’on appelle le dualisme causal28.
40À l’inverse, en Belgique, toutes les causes étaient, jusqu’à l’avènement de la réforme, et en vertu de la théorie éponyme, « équivalentes » et entrainaient une responsabilité de manière égale.
41La théorie de l’équivalence des conditions est soutenue par la majorité de la doctrine belge ainsi que par la Cour de cassation qui l’applique de façon constante depuis son arrêt du 4 décembre 195029, celle-ci écartant notamment la théorie de la causalité adéquate30.
42Cette théorie a néanmoins fait l’objet de critiques, en raison de son caractère particulièrement favorable à la victime, obligeant le responsable à réparer la totalité du dommage alors même que le fait générateur n’avait parfois joué qu’un rôle causal tout à fait mineur dans l’apparition de celui-ci31, ou s’inscrirait dans une très longue chaine causale32.
43Le législateur a souhaité répondre à ces situations, en corrigeant la théorie de l’équivalence des conditions : il permet désormais au juge de ne retenir aucun lien causal lorsque celui-ci est « à ce point distendu qu’il serait manifestement déraisonnable d’imputer ce dommage à la personne dont la responsabilité est invoquée » (art. 6.18, § 2, Code civil).
44En exigeant un lien « tendu », le texte s’éloigne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a toujours considéré qu’un fait peut être la cause d’un dommage, même s’il s’agit d’une cause indirecte ou médiate33.
45Les travaux préparatoires de la réforme le justifient comme suit : « Les règles belges sur la causalité s’inscrivent dans un droit de la responsabilité qui est favorable aux victimes et qui, une fois un fondement de responsabilité établi, donne la préférence à la position de la victime par rapport à celle du défendeur. […] Cela n’empêche pas que, dans un certain nombre de cas, la théorie de l’équivalence conduit également à des résultats très injustes et très éloignés des conceptions du lien causal dans les sciences exactes et dans le langage habituel. Il n’est, en effet, pas possible de rompre de très longues chaînes causales ; la responsabilité est parfois liée à des faits qui n’ont joué qu’un rôle très limité dans la survenance du dommage »34.
46Ces travaux préparatoires estiment, en effet, en s’appuyant sur une doctrine française, qu’un système de responsabilité civile trop protecteur des victimes constituerait une charge économique trop importante pour les individus et entreprises responsables : « En outre des études ont mis l’accent sur un phénomène un peu négligé jusqu’à présent, celui des incidences économiques des différents systèmes de responsabilité. Or ces recherches ont souligné l’existence des limites au-delà desquelles le poids des responsabilités devient difficilement supportable pour les individus et les entreprises, même en tenant compte de l’assurance dont le coût suit inévitablement l’ampleur des risques. Il nous paraît donc raisonnable de penser que l’extraordinaire expansion qu’a connue cette institution ne se poursuivra pas indéfiniment au même rythme et qu’il est nécessaire de discipliner son développement »35. De même, dans une tribune libre, les auteurs de la réforme évoquent la crainte des assureurs, relayée par la voie de leur association professionnelle, d’une aggravation inconsidérée des responsabilités. La réforme est, selon eux, le fruit de la recherche d’un « équilibre entre les intérêts des uns et des autres »36.
47Certains se sont émus d’une « précarisation » du statut de la victime37, invitant à ce que l’équilibre à atteindre soit plutôt celui de la justice commutative, laquelle exige une équivalence aussi parfaite que possible entre la situation qui aurait été la sienne en l’absence du fait générateur et sa situation après réparation38.
48Certains craignent en effet que ce correctif revienne tout simplement à permettre au juge entre choisir la théorie de l’équivalence des conditions et l’exclure39.
49En adoptant l’actuel texte de l’article 6.18, § 2, le législateur tente de rassurer concernant cette dérogation à la théorie de l’équivalence des conditions, expliquant qu’il s’agit ici d’instaurer « un contrôle marginal sur la base duquel le tribunal ne peut prendre la décision indiquée que dans des cas exceptionnels »40.
50Afin d’exercer ce contrôle marginal, le texte de l’article 6.18, § 2, propose deux critères d’appréciation – parmi d’autres possibles – que sont (i) le caractère improbable du dommage au regard des conséquences normales du fait générateur de responsabilité – lequel s’inspire de la théorie de la causalité adéquate –, ainsi que (ii) la circonstance que ce fait n’a pas contribué de manière significative à la survenance du dommage – qui s’inspire de la théorie de la causalité efficiente. Ces critères font aussi l’objet de critiques, notamment en ce que le texte ne les liste pas de façon exhaustive41. Certains évoquent en effet déjà des possibilités de critères inspirés du droit comparé (selon le but de la norme, la gravité du fait, la nature du dommage, la prédisposition…)42.
51D’autres interrogent la formulation des critères précités. Concernant le premier de ceux-ci (i), « Qu’est-ce qu’un dommage improbable ? Un dommage improbable n’a-t-il pas de cause ? Pourquoi ne pas retenir les causes prouvées d’un dommage dont le degré de probabilité semble insuffisant aux yeux du juge ? Est-il équitable de priver d’indemnisation la victime d’un dommage bien réel, sous prétexte que le responsable a pu penser que la réalisation du dommage qu’il a causé, est peu probable ? »43
52Quant au second critère précité (ii), l’on observe que dans bon nombre de cas, la cause n’a pas contribué de manière significative au dommage. Certains auraient dès lors préféré qu’il soit plutôt formulé que la cause n’a contribué que de manière insignifiante au dommage, afin d’accentuer le caractère exceptionnel de la disposition44.
53L’incidence de ce mécanisme correctif est pourtant importante.
54Comme le rappelait récemment l’Avocat général près la Cour de cassation française, l’une des principales difficultés empêchant d’établir une responsabilité civile en matière environnementale découle du caractère diffus des atteintes à l’environnement45.
55Dans l’affaire « Klimaatzaak » soumise à la Cour d’appel de Bruxelles, les pouvoirs publics contestaient l’existence d’un lien causal, notamment aux motifs que « les questions de responsabilité liées au réchauffement climatique se caractérisent par un lien causal particulièrement distendu entre la faute et le dommage », et que « les Communautés n’ont pas été appelées à la cause, alors que certaines de leurs compétences concerneraient la politique climatique et qu’elles ne feraient aucune tentative afin de délimiter la responsabilité de chacun des législateurs à la cause ». Dans l’affaire précitée, la Cour d’appel de Bruxelles s’était contentée de rejeter cet argument, au simple motif que « du point de vue de l’équivalence des conditions », il était « sans incidence ».46
56Désormais, l’on sait que le nouveau livre 6 permet de déroger à la théorie de l’équivalence dans certaines conditions.
57Récemment, la Cour européenne des droits de l’homme est revenue sur la longueur de la chaine de causalité en matière de changement climatique47 : « En matière de changement climatique, la spécificité de la question de la causalité est plus marquée. Les effets néfastes et les risques pour des individus ou groupes d’individus particuliers vivant en un lieu donné résultent de l’ensemble des émissions mondiales de GES, et les émissions provenant d’un pays donné ne représentent qu’une partie des causes du dommage. Dès lors, le lien de causalité entre, d’une part, les actes ou omissions des autorités nationales d’un pays et, d’autre part, le dommage ou risque de dommage qui en découle dans ce pays, est nécessairement plus ténu et indirect que dans le contexte d’une pollution dommageable ayant des origines locales48 […] ». La Cour estime néanmoins que cette longueur de la chaine de causalité ne suffit pas à exonérer les États de leurs obligations : « Pour sa part, la Cour observe que, si le changement climatique est sans conteste un phénomène mondial qui mérite d’être traité au niveau international par l’ensemble des États, le régime climatique mondial établi par la CCNUCC repose sur le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives des États (article 3, § 1er). Ce principe a été réaffirmé dans l’Accord de Paris (article 2, § 2) et repris dans le Pacte de Glasgow pour le climat (précité, paragraphe 18), ainsi que dans le Plan de mise en œuvre de Charm el-Cheikh (précité, paragraphe 12). Il s’ensuit que chaque État a sa propre part de responsabilité49 s’agissant de prendre des mesures pour faire face au changement climatique et que l’adoption de ces mesures est déterminée par les capacités propres de l’État concerné, et non par une action (ou omission) particulière de tout autre État (Duarte Agostinho et autres, décision précitée, §§ 202-203). La Cour considère qu’un État défendeur ne doit pas se soustraire à sa responsabilité en mettant en avant celle d’autres États50, qu’il s’agisse ou non de Parties contractantes à la Convention ».
58L’on peut ici conclure, de façon intermédiaire, que le nouveau livre 6 offre une clé de lecture du concept de causalité en deux temps.
59Tout d’abord, la causalité juridique s’apprécie au regard d’une règle générale – celle de la condition nécessaire (art. 6.18, § 1er, al. 1er) – qui, en matière de responsabilité de responsabilité environnementale, tend à s’apparenter à la causalité scientifique.
60Cette règle générale est ensuite nuancée par deux correctifs réservés aux hypothèses de pluralité de responsables pour un dommage unique (art. 6.18, § 1er, al. 2), et de chaine causale d’une certaine longueur (art. 6.18, § 2).
61Ces correctifs confirment la volonté des auteurs de la réforme de tenter de trouver un équilibre entre les intérêts des victimes et responsables au sein du régime de responsabilité extracontractuelle, y compris en matière environnementale. D’une part, le premier correctif (art. 6.18, § 1er, al. 2) offre aux victimes d’un dommage unique la possibilité d’actionner plusieurs responsables, y compris en cas de cas fortuit. Cette hypothèse a vocation à être mobilisée en matière environnementale, où les responsables sont souvent pluriels (pollution, émission de GES…). D’autre part, le second correctif (art. 6.18, § 2) permet aux responsables de tenter contester le lien causal en arguant de son caractère distendu, ce qui, ici aussi trouve écho en matière de réchauffement climatique, bien que la jurisprudence belge et européenne n’ait pas à notre connaissance accueilli l’argument à ce stade.
2. La responsabilité proportionnelle
2.1. Un remède à l’incertitude causale
62Si la réforme de la responsabilité extracontractuelle entend corriger certains effets découlant de l’application de la règle générale de la condition nécessaire, elle entend également agir sur certaines situations d’incertitude causale. En effet, parmi les innovations annoncées figure l’instauration de deux régimes de responsabilité dite « proportionnelle ».
63Ces deux régimes constituent des assouplissements à la règle de la condition nécessaire consacrée à l’article 6.18, § 1er. Ils visent, en effet, à répondre à des cas d’incertitude quant au lien causalité, lesquels devraient entrainer, s’il était fait application de la règle générale, le rejet de l’action en réparation51.
64Ils s’inscrivent dans le giron des dispositions de la réforme visant à poursuivre la fonction réparatrice de la responsabilité civile : « Par sa souplesse et sa flexibilité, le droit belge de la responsabilité s’est montré globalement favorable au besoin d’indemnisation des victimes. Cette perspective n’est pas fondamentalement remise en cause, bien au contraire. Plusieurs dispositions relatives aux faits générateurs de responsabilité et au lien causal ont pour effet d’alléger le fardeau de la preuve »52.
65Et, dans le même temps, la fonction préventive de celle-ci : « L’effet préventif du droit de la responsabilité peut également être mieux servi par un partage de la charge du dommage en fonction de la probabilité qu’un fait ait causé le dommage que par la solution classique »53.
66Ces mécanismes ont pour but de réparer, non pas la totalité du dommage, mais une partie de celui-ci, déterminée proportionnellement à la probabilité que le fait générateur identifié ait été une cause du dommage54.
2.2. La perte d’une chance
67Le premier mécanisme, prévu à l’art. 6.22 du Code civil manifeste la volonté du législateur de consacrer légalement la théorie de la perte d’une chance, ou plutôt d’aboutir aux mêmes résultats pratiques que ceux obtenus par son application, mais en lui donnant un fondement différent.
68Cet article prévoit que :
Lorsqu’il n’est pas prouvé que la faute commise par la personne dont la responsabilité est invoquée est la cause du dommage, mais qu’il existe néanmoins une chance réelle que le dommage ne se serait pas produit si cette personne s’était comportée de manière licite, la personne lésée a droit à une réparation partielle du dommage en proportion de la probabilité que cette faute ait causé le dommage.
69En d’autres termes, il s’agit d’instaurer un mécanisme qui se situe sur le plan de la causalité, alors que jusqu’à présent, la perte d’une chance s’entendait (également ou exclusivement selon la doctrine) d’un dommage autonome55.
70La théorie de la perte de chance a ainsi été mobilisée dans les récentes affaires liées à la responsabilité de pouvoirs publics en matière de changement climatique.
71Dans l’affaire précitée « Klimaatzaak »56, après avoir estimé qu’il n’était pas suffisamment certain que les effets du réchauffement climatique auraient pu être atténués si les ambitions en termes de réduction des émissions de G.E.S. avaient été revues à la hausse, la Cour d’appel de Bruxelles retient néanmoins comme étant en lien causal certain avec les fautes des autorités publiques, la perte d’une chance d’éviter les effets du réchauffement climatique tels qu’ils apparaissent déjà en Europe au jour de l’arrêt (canicules, sècheresses, inondations, etc.) puis dans le futur.
72Plus récemment, la Cour européenne des droits de l’homme57 a estimé que « Concernant enfin l’argument de la “goutte d’eau dans l’océan” qui ressort implicitement des observations du Gouvernement – autrement dit, la question de la capacité de tel ou tel État à influer sur le changement climatique mondial –, il convient de relever que, dans le contexte des obligations positives qui incombent à un État au titre de la Convention, la Cour a toujours dit qu’il n’y a pas lieu d’établir avec certitude que les choses auraient tourné autrement si les autorités avaient adopté une conduite différente. L’analyse pertinente n’exige pas qu’il soit démontré qu’en l’absence d’un manquement ou d’une omission des autorités, le dommage ne se serait pas produit. Ce qui est important et suffisant pour engager la responsabilité de l’État, c’est plutôt le constat que des mesures raisonnables que les autorités internes se sont abstenues de prendre auraient eu une chance réelle de changer le cours des événements ou d’atténuer le préjudice causé58 (voir, parmi beaucoup d’autres, O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 149, CEDH 2014 (extraits), et Bljakaj et autres c. Croatie, no 74448/12, § 124, 18 septembre 2014, avec d’autres références). En matière de changement climatique, ce principe doit également être interprété à la lumière de l’article 3 § 3 de la CCNUCC, selon lequel les États doivent prendre des mesures pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes de ce phénomène et en limiter les effets néfastes ».
2.3. Les causes alternatives
73Le second mécanisme de responsabilité proportionnelle, inscrit à l’art. 6.23 du Code civil, est inédit en droit belge, en ce qu’il entend répondre pour la première fois à l’hypothèse où la personne lésée a été exposée à un risque de dommage en raison de la commission de plusieurs faits similaires dont différentes personnes sont responsables alors qu’il n’est pas prouvé lequel de ces faits a causé le dommage.
74L’article 6.23 du Code civil est formulé en ces termes :
Incertitude quant à l’identité du responsable – Causes alternatives
Si plusieurs faits similaires dont sont responsables des personnes différentes ont exposé la personne lésée au risque de survenance du dommage qui s’est produit, sans qu’il soit possible de démontrer lequel de ces faits a causé le dommage, chacune de ces personnes est responsable en proportion de la probabilité que le fait dont elle répond ait causé le dommage. Celle qui prouve que le fait dont elle répond n’est pas une cause du dommage n’est toutefois pas responsable.
75Nous nous attarderons sur ce second régime, tant la dimension environnementale est au cœur de sa ratio legis.
76Les travaux préparatoires de l’article 6.23 évoquent le vide juridique existant dans l’hypothèse où des faits similaires sont une cause possible du dommage, mais sans que l’on puisse déterminer avec certitude lequel d’entre eux en est juridiquement la cause59. En effet, il n’existait jusqu’alors aucun mécanisme de responsabilité civile permettant d’aider la victime qui ne peut imputer son dommage à l’un des auteurs possibles. Certaines solutions venaient bien en aide aux victimes, mais en dehors du cadre du Code civil (techniques assurancielles, fonds d’indemnisation…)60. La victime se voyait donc souvent dépourvue de toute action en responsabilité, faute de pouvoir établir un lien causalité entre un des faits générateurs ayant effectivement causé son dommage et ce dernier.
77Les travaux préparatoires évoquent ainsi les situations où la personne lésée peut désigner un « groupe » auquel le responsable du dommage appartient, mais sans qu’elle ne soit en mesure d’identifier ce dernier individuellement. Il en est ainsi des « cas de pollution environnementale dans le cadre desquels il n’est pas prouvé, parmi différentes installations émettant la même substance nocive, laquelle a produit les émissions qui ont causé le dommage », tout en formulant un constat cinglant : « Le droit belge actuel ne fournit, en l’espèce, pas de solution »61.
78Comme le rappelait récemment l’Avocat général près la Cour de cassation française, l’une des principales difficultés empêchant d’établir une responsabilité civile en matière environnementale réside dans la difficulté à rattacher le dommage découlant d’une pollution à tel ou tel opérateur concurrent62.
79Selon les auteurs de la proposition ayant donné lieu au nouveau livre 6, « la solution actuelle est insatisfaisante. Il est inéquitable de faire supporter la charge complète du dommage par la personne lésée et d’exonérer totalement de potentiels responsables qui sont susceptibles d’avoir causé le dommage par leurs activités individuelles, au motif qu’on ne peut pas prouver qui parmi eux précisément a causé le dommage »63.
80Si le législateur se veut désormais protecteur des victimes en pareille hypothèse, il choisit de mettre en place un régime de responsabilité proportionnelle, tout en constatant qu’en droit comparé (notamment en droit allemand et néerlandais), certains régimes vont plus loin, par exemple, en prévoyant une présomption réfragable de responsabilité pour le tout64.
81Selon les travaux préparatoires65, pour pouvoir bénéficier du régime de la responsabilité proportionnelle en cas de pluralité de responsables potentiels, la victime se doit d’établir deux éléments.
82Tout d’abord, la victime doit prouver l’existence de plusieurs faits générateurs de responsabilité. Ces faits distincts doivent être « similaires », mais pas « identiques ». En effet, si plusieurs faits « identiques » ont causé le même dommage, il n’y a pas d’incertitude causale, et les auteurs sont tenus in solidum (art. 6.19, Code civil).
83Ces faits doivent, par ailleurs, être « de nature à avoir exposé la personne lésée au risque du dommage qui s’est produit ». Les travaux préparatoires citent plusieurs exemples dont celui d’une pollution environnementale pour laquelle il n’a pas été établi parmi un certain nombre d’installations laquelle est à l’origine des émissions qui ont causé le dommage, mais aussi d’un dommage subi par des consommateurs lors de l’utilisation d’un produit générique dont le fabricant n’a pas été identifié, ou encore d’un dommage corporel subi par un travailleur exposé à des substances dangereuses chez plusieurs employeurs66.
84Il n’est pas requis que la personne lésée identifie tous ceux qui ont pu causer le dommage. Il suffit qu’elle prouve que les conditions d’application ont été remplies dans le chef de celui qu’elle poursuit. Comme il n’y a qu’une responsabilité proportionnelle, la personne lésée aura néanmoins intérêt à impliquer dans la procédure le plus grand nombre possible de responsables potentiels. Il est clair que la solution proposée aura la plus grande utilité dans les cas où le nombre de responsables potentiels est limité ou lorsque la probabilité que l’un d’entre eux ait causé le dommage est élevée67.
85Ensuite, pour déterminer la part de responsabilité de chacun des auteurs potentiels, la victime devra établir la probabilité selon laquelle chacun de ceux-ci a causé le dommage.
86Les travaux préparatoires proposent la grille d’analyse suivante : « Si l’impact potentiel de chacun des responsables potentiels est égal, le dommage peut être réparti de manière égale entre les responsables. Si ce n’est pas le cas, on peut se baser sur l’importance respective des activités de chacun d’eux ou de leur part de marché »68.
87L’affaire Barker v. Corus, citée lors des travaux préparatoires, identifie plusieurs critères afin de déterminer cette probabilité dans les affaires d’exposition à l’amiante, que sont la durée de l’exposition, son intensité et le type d’amiante69.
88La hauteur de la réparation accordée à la victime sera fonction de cette probabilité : elle obtiendra auprès de l’auteur potentiel assigné uniquement réparation d’une fraction de son dommage.
89Cet auteur sera néanmoins libéré de toute responsabilité s’il démontre ne pas avoir causé le dommage (art. 6.23, in fine).
90Certains70 estiment qu’au final, ce régime de responsabilité proportionnelle n’est pas si favorable aux victimes, puisqu’il fait peser sur celles-ci la tâche d’identification de tous les responsables potentiels, ainsi que la charge financière afférente à l’assignation de ceux-ci et des indemnités de procédure à payer, le cas échéant, aux personnes qui prouveraient que le fait qui lui est imputé n’est pas une cause du dommage. En outre, le risque d’insolvabilité de l’un ou l’autre des responsables potentiels, et peut‑être du principal responsable, pèse sur la victime. Les autres responsables sont tenus seulement « en proportion de la probabilité » que le fait dont ils répondent ait causé le dommage. En raison de l’insolvabilité de l’un ou l’autre, la victime n’obtiendra qu’une réparation partielle.
91Cet article 6.23 n’est toutefois pas impératif, de sorte qu’il permet de solliciter, pour peu que les conditions soient remplies, l’application des règles classiques d’une responsabilité in solidum (art. 6.19, Code civil).
92Avec ces deux mécanismes de responsabilité « proportionnelle », le nouveau livre 6 consacre un nouvel assouplissement du concept de causalité vu comme une condition nécessaire du dommage. Ces mécanismes entendent remédier à l’incertitude causale, souvent discutée en responsabilité environnementale. En effet, alors que certaines juridictions ont déjà retenu la perte d’une chance d’éviter les effets du réchauffement climatique (désormais consacrée à l’art. 6.22, Code civil), les auteurs de la réforme destinent particulièrement la responsabilité proportionnelle en cas de causalité alternatives à la problématique de pollution environnementale (art. 6.23, Code civil).
3. Conclusion transversale
93L’analyse qui précède des nouvelles dispositions du nouveau livre 6 relatives à la causalité en matière de responsabilité civile extracontractuelle, permet de répondre comme suit aux trois questions transversales soumises à l’ensemble des contributeurs.
3.1. Dans quelle mesure les règles de droit privé sont-elles justifiées par une finalité d’intérêt général ?
94Il ressort des travaux préparatoires de la réforme que les règles de la causalité tendent à assumer les deux fonctions traditionnellement assignées à la responsabilité civile : celui de l’indemnisation des victimes (fonction réparatrice) et de la prévention des dommages (fonction préventive). En outre, à plusieurs reprises, au cours de ces travaux préparatoires, le législateur évoque l’enjeu environnemental.
95Selon les auteurs de la réforme71, la majorité des dispositions du nouveau livre 6 en matière de causalité vise – conformément à la fonction réparatrice de la responsabilité civile – à favoriser une indemnisation des victimes, y compris en cas d’atteinte à l’environnement.
96D’une part, la consécration de la règle de la condition nécessaire (art. 6.18, § 1er, al. 1er, Code civil) ainsi que de son correctif en cas de pluralité de responsables, permet de proposer à la victime une pluralité de débiteurs, lesquels ne peuvent même pas s’exonérer de leur responsabilité lors de cas fortuits liés à un phénomène naturel (art. 6.18, § 1er, al. 2, Code civil).
97D’autre part, la consécration des mécanismes de responsabilité proportionnelle permet de rencontrer certaines hypothèses d’incertitude causale (perte d’une chance, art. 6.22, Code civil ; causes alternatives, art. 6.23, Code civil).
98Les travaux préparatoires de la réforme insistent à ces occasions sur la nécessité de pallier les difficultés récurrentes en matière de responsabilité environnementale liées à l’établissement d’une causalité juridique en présence d’une pluralité de débiteurs potentiels, particulièrement en matière de pollution (voy. supra, art. 6.18, § 1er, alinéa 1, Code civil et art. 6.23, Code civil).
99Plus qu’une philosophie réparatrice, les travaux préparatoires révèlent une volonté des auteurs de la réforme de reconnaitre et mettre en avant une fonction préventive aux dispositions consacrées par le nouveau livre 672, visant notamment à éviter qu’un responsable n’échappe à sa responsabilité civile, parce qu’un ou plusieurs autres événements ont suffi à causer le dommage (art. 6.18, § 1er, al. 2, Code civil) ou parce qu’une incertitude causale demeure (art. 6.22 et 6.23, Code civil).
100Cette volonté des auteurs de la réforme questionne la place accessoire traditionnellement assignée à la fonction préventive de la responsabilité civile. Elle donne écho aux critiques formulées dès la fin du XXe siècle, quant à la propension de la responsabilité civile à ne s’occuper que du passé, suite à l’émergence de risques technologiques pouvant créer des dommages graves et irréversibles, ainsi que du développement du principe de précaution73, et qui ont plaidé pour que le regard se tourne vers la prévention de dommage à venir, notamment en matière environnementale74. D’autant que certains estiment que cette dimension préventive était déjà présente dans l’esprit des rédacteurs du Code civil de 1804, qui ne l’avait toutefois pas expressément formalisée75.
101Certains vont même jusqu’à souhaiter une refonte du concept de causalité et, plus largement, de la responsabilité civile dans son ensemble, suite à l’émergence du contentieux environnemental, en priorisant la fonction préventive à celle réparatrice. Selon eux, en effet, le caractère irréversible de certaines conséquences environnementales – telles que l’extinction d’espèces ou l’émission de G.E.S. – appelle une réponse anticipative et non réactive76.
102Parallèlement, les auteurs de la réforme refusent de voir se développer un système de responsabilité civile trop protecteur des victimes, lequel constituerait une charge économique trop importante pour les individus et entreprises responsables ainsi que leurs assureurs77.
103Ainsi, si certaines dispositions du nouveau livre 6 permettent un assouplissement des exigences liées à l’établissement de la causalité, d’autres tendent au contraire à les réhausser, notamment en permettant de déroger à la théorie de l’équivalence des conditions qui prévalait jusqu’ici dans notre droit. Le législateur entend ainsi exclure tout lien causal distendu dont il serait manifestement déraisonnable de déduire une responsabilité (art. 6.18, § 2, Code civil).
104Ce faisant, le législateur reconnait rechercher, en réformant la responsabilité civile extracontractuelle, un « équilibre entre les intérêts des uns [(victimes)] et des autres [(responsables et assureurs)] »78. Certains répondront que l’équilibre à atteindre, en responsabilité civile, est plutôt celui d’une justice commutative, laquelle exige une équivalence aussi parfaite que possible entre la situation qui aurait été celle de la victime sans le fait générateur, et la situation qui sera la sienne après l’obtention des réparations qui lui reviennent79.
3.2. Dans quelle mesure la règle de droit privé impose-t-elle dans son contenu la prise en compte de l’intérêt général ?
105Le libellé des dispositions consacrées par la réforme en matière de causalité ne fait pas expressément allusion à l’intérêt général. Il a néanmoins été démontré ci-avant en quoi la protection de l’environnement avait guidé la consécration de plusieurs de ces dispositions (voy. supra, no 3.1).
3.3. Dans quelle mesure l’intérêt général est-il pris en considération dans l’application et l’interprétation de la règle de droit privé ?
106L’application et l’interprétation des règles consacrées par la réforme en matière de causalité, devront se faire en prenant en compte la volonté du législateur, qui, dans les travaux préparatoires, a évoqué l’équilibre à atteindre entre les fonctions préventive et réparatrice de la responsabilité civile, ainsi que l’enjeu environnemental (voy. supra, no 3.1).
107En effet, les innovations de la réforme trouveront un écho particulier en matière de responsabilité environnementale, tant on sait délicate la preuve de causalité entre un fait générateur et ses conséquences dommageables (pollution, réchauffement climatique, disparition d’espèces…).
108En matière de responsabilité proportionnelle, si la jurisprudence a déjà pu mobiliser la théorie de la perte d’une chance (sous une autre forme que l’art. 6.22, Code civil) dans le contentieux lié au changement climatique, c’est dans celui de la pollution environnementale que trouvera certainement à s’appliquer le régime des causes alternatives (art. 6.23, Code civil), sous réserves des difficultés que pourront rencontrer les victimes dans son application.
109En outre, face aux critiques relatives aux correctifs à la règle de la condition nécessaire – notamment quant à la formulation de l’article 6.18, § 2, Code civil –, l’on suivra avec intérêt la jurisprudence à venir en matière de responsabilité liée au changement climatique, qui semble, jusqu’à présent, plutôt réticente à l’argument de la causalité « distendue ».
110Finalement, au vu du développement de régimes particuliers permettant d’apprécier la causalité juridique en matière environnementale, et la place – trop importante diront certains80 – de l’analyse scientifique dans celle-ci, l’on voit poindre le vœu d’une spécialisation accrue des juridictions dans ce type contentieux81.
Notes de bas de page
1 Loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve », M.B., 14 mai 2019.
2 Loi du 7 février 2024 portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle », M.B., 1er juillet 2024.
3 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 5.
4 Sur ce sujet, voy. J.-L. Fagnart, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 17.
5 Voy. à cet égard, C. Joisten, L’incertitude causale en droit de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 87.
6 B. Dubuisson, « Préface », C. Joisten, L’incertitude causale en droit de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 9.
7 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 87.
8 C.E.D.H., 9 avril 2024, Verein klimaseniorinnen schweiz and others c. Suisse, 53600/20, § 425.
9 L. Bergkamp et J. Hanekamp, “Climate Change Litigation Against States”, European Energy and Environemntal Law Review, 2015, p. 102.
10 X. Dieux, « La responsabilité sociale ou sociétale des États et des entreprises à l’épreuve du contentieux climatique : quelques questions de principe » Gouvernance et responsabilité, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2023, no 9.
11 X. Dieux, « Efficient Justice Hypothesis : Libres pensées sur une politique du juge en droit économique », Le magistrat et le professeur – Hommage à Walter Van Gerven, Bruxcelles, Larcier, 2017, p. 221.
12 X. Dieux, « La responsabilité sociale ou sociétale des États et des entreprises à l’épreuve du contentieux climatique : quelques questions de principe » Gouvernance et responsabilité, op. cit., no 9.
13 H. Bersini, Algocratie – Allons-nous donner le pouvoir aux algorithmes ? Paris, De Boeck Supérieur, 2023, p. 101 et s.
14 P. Lebrun, « Les mutations de l’imputabilité », Les grandes notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales, B. Parance et J. Rochfeld, Paris, Dalloz, 2024, p. 59.
15 Bruxelles (2e ch. B.), 30 novembre 2023, no 217, extraits publiés in J.L.M.B., 2024/9, p. 356 et s. ; la décision est consultable en intégralité à l’adresse https://affaireclimat.cdn.prismic.io/affaireclimat/df045502-906f-4797-a46d-622dbfe03ec8_SP52019923113012320+fr.pdf.
16 Bruxelles, 30 novembre 2023, no 267.
17 Voy. déjà R.O. Dalcq, Traité, II, p. 254, no 2817 et s. ; G. Jocqué, « Tijdsverloop en schadevergoeding », T.P.R., 2016, p. 1409 à 1425.
18 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 13.
19 Le demandeur préfèrera sans doute se prévaloir de l’application de l’article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d’action en matière de protection de l’environnement qui lui permet, en cas de violation manifeste ou menace grave de violation d’une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l’environnement », de saisir le président du tribunal de première instance pour lui demander d’ordonner la « cessation d’actes qui ont formé un comportement d’exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l’exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l’environnement » ; N. Schmitz et E. Vanstechelman, « La fonction préventive de la responsabilité civile dans le nouveau livre 6 : une consécration contrastée », Le nouveau livre 6 du Code civil, Limal, Anthemis, 2024, p. 249.
20 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 89.
21 V. De Wulf, « Le lien de causalité », Le nouveau livre 6 du Code civil, Limal, Anthemis, 2024, p. 266.
22 A. Duriau, « Le lien causal dans le livre 6 du Code civil : au coeur de l’incertitude », t. Malengreau (dir.), Le droit de la responsabilité civile extracontractuelle réformé, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 124.
23 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 90.
24 V. De Wulf, op. cit., p. 267.
25 A. Duriau, op. cit., p. 131.
26 W. Van Gerven, J. Lever et P. LEarouche, Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Tort Law, Oxford et Portland, Oregon, Hart Publishing, 2000, p. 395 à 466.
27 À ce sujet, voy. J.-L. Fagnart, La causalité, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 26.
28 V. De Wulf, op. cit., p. 268.
29 Cass., 4 décembre 1950, Pas., 1951, I, p. 201 ; B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck, F. George et N. Schmitz, Droit de la responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 2008‑2020, vol. 1, coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, no 119, Bruxelles, Larcier, 2023, p. 413 et s., no 404 et s. ; Th. Vansweevelt et B. Weyts, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Anvers, Intersentia, 2009, p. 375 et s. ; Q. Alaluf, t. Coppee, J.-L. Fagnart, A. Kapita, I. Lutte, et M. Vanderweckene, Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2020, p. 53 et les références citées.
30 B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck, F. george et N. Schmitz, op. cit., no 405 et 406 et les références citées, dont Cass. (2e ch.), 14 janvier 2020, J.J. Pol., 2010, p. 121. Même si certaines décisions de fond plus anciennes semblent avoir appliqué la causalité adéquate sans avoir fait l’objet de censure de la Cour de cassation, selon A. Duriau, op. cit., p. 126, citant Cass., 11 octobre 1989, R.G.A.R., 1990, no 12007.
31 R. Jafferali, « La causalité », F. George et R. Jafferali, Manuel de droit de la responsabilité civile, Limal, Anthemis, 2022, p. 144.
32 B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck, F. george et N. Schmitz, op. cit., no 406.
33 Voy. Cass., 3 mai 1861, Pas., 1861, I, p. 397 ; Cass., 5 mars 1953, Pas., 1953, I, p. 516 ; R.C.J.B., 1955, p. 185, note H. De age ; Cass., 20 décembre 1989, R.G.A.R., 1992, no 11980 ; Cass., 23 septembre 2011, Pas., 2011, p. 2034, cités par J.-L. Fagnart, « Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle – Aspects nouveaux de la causalité », For. Ass., 2024/243, p. 60 ; B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck, F. george et N. Schmitz, op. cit., no 405.
34 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 91.
35 G. Viney, Introduction à la responsabilité, 4e éd., Paris, L.G.D.J., 2019, p. 155, no 88 ; Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 6.
36 B. Dubuisson et H. Bocken, « La réforme du droit de la responsabilité : un droit commun applicable à tous ». Réponse à Me Isabelle LUTTE », J.T., 2019, p. 729.
37 I. Lutte (et 160 avocats signataires), « Carte blanche : “Tant pis pour les victimes !” Pourquoi la réforme du code civil est un vrai débat de société », La Libre, 24 octobre 2019, www.lalibre.be.
38 Q. Alaluf, T. Coppee, J.-L. Fagnart, A. Kapita, I. Lutte, et M. Vanderweckene, Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2020, p. 13.
39 J.-L.Fagnart, « Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle – Aspects nouveaux de la causalité », For. Ass., 2024/243, p. 60.
40 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 93.
41 Q. Alaluf, T. Coppee, J.- L. Fagnart, A. Kapita, I. Lutte, et M. Vanderweckene, op. cit., p. 58.
42 A. Duriau, op. cit., p. 139.
43 J.- L. Fagnart, « Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle – Aspects nouveaux de la causalité », op. cit., p. 60.
44 V. De Wulf, op. cit., p. 271 ; A. Duriau, op. cit., p. 138.
45 P. Lebrun, « Les mutations de l’imputabilité », Les grandes notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales, B. Parance et J. Rochfeld, Paris, Dalloz, 2024, p. 56.
46 Bruxelles, 30 novembre 2023, no 260 et 263.
47 C.E.D.H., 9 avril 2024, Verein klimaseniorinnen schweiz and others c. Suisse, 53600/20, §§ 439 à 443.
48 Nous soulignons.
49 Nous soulignons.
50 Nous soulignons.
51 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 83 et 113.
52 Ibidem.
53 Ibidem, p. 106 citant M. Faure, « Causal uncertainty, joint and several liability and Insurance », Liber Amicorum Pierre Widmer, H. Koziol et J. Spier (dir.), Vienne-New York, Springer, 2003, 80-98.
54 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 83.
55 Pour un commentaire, voy. T. Coppée, « Perte d’une chance de prouver : développements récents et perspectives d’évolution », R.G.D.C., 2019, no 7, p. 408 ; G.R. Grotius-Pothier, « Regards comparatistes sur la réforme belge du droit de la responsabilité extracontractuelle : quelques suggestions pour le législateur et le juge », R.D.I.D.C., 2020, no 2, p. 168 et s.
56 Bruxelles, 30 novembre 2023, précité, no 267.
57 C.E.D.H., 9 avril 2024, Verein klimaseniorinnen schweiz and others c. Suisse, 53600/20, § 425.
58 Nous soulignons.
59 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 115 et 118 ; C. Joisten, « La responsabilité proportionnelle à la Belge », Le nouveau livre 6 du Code civil, Limal, Anthemis, 2024, p. 333.
60 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 118.
61 Ibidem, p. 115.
62 P. Lebrun, « Les mutations de l’imputabilité », Les grandes notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales, B. Parance et J. Rochfeld, Paris, Dalloz, 2024, p. 56.
63 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 118.
64 Ibidem, p. 116.
65 Ibidem, p. 118.
66 Ibidem, p. 118.
67 Ibidem, p. 119.
68 Ibidem, p. 119.
69 Barker v. Corus, Lord Scott, no 62, citée dans Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 117 ; voy. aussi C. Joisten, « La responsabilité proportionnelle à la Belge », Le nouveau livre 6 du Code civil, Limal, Anthemis, 2024, p. 333.
70 J.- L. Fagnart, « Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle – Aspects nouveaux de la causalité », op. cit., p. 65.
71 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 13.
72 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 13 et 106.
73 G. Viney, « Réparation en nature, cessation de l’illicite et mesures purement préventives. Rapport français », B. Dubuisson et al., Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Études de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 8.
74 X. Thunis et B. Fosseprez, « Caractère indemnitaire ou punitif des dommages et intérêts. Rapport belge », B. Dubuisson et al., Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Études de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 247 ; N. Schmitz et E. Vanstechelman, « La fonction préventive de la responsabilité civile dans le nouveau livre 6 : une consécration contrastée », Le nouveau livre 6 du Code civil, Limal, Anthemis, 2024, p. 228.
75 X. Thunis, « Compenser le préjudice écologique : ressources et limites de la responsabilité civile », Amén. Env., 2012/3, p. 82.
76 C. Lepage, « La mutation de la causalité et le juge administratif », Les grandes notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales, B. Parance et J. Rochfeld, Paris, Dalloz, 2024, p. 69.
77 Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2023-2024, no 55-3213/001, p. 6 ; B. Dubuisson et H. Bocken, « La réforme du droit de la responsabilité : un droit commun applicable à tous ». Réponse à Me Isabelle LUTTE », J.T., 2019, p. 729.
78 B. Dubuisson et H. Bocken, « La réforme du droit de la responsabilité : un droit commun applicable à tous ». Réponse à Me Isabelle LUTTE », J.T., 2019, p. 729.
79 Q. Alaluf, T. Coppee, J.-L. Fagnart, A. Kapita, I. Lutte, et M. Vanderweckene, Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2020, p. 13.
80 H. Bersini, Algocratie – Allons-nous donner le pouvoir aux algorithme ?, Paris, De Boeck Supérieur, 2023, p. 101 et s. ; X. Dieux, « Efficient Justice Hypothesis : Libres pensées sur une politique du juge en droit économique », Le magistrat et le professeur – Hommage à Walter Van Gerven, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 221.
81 P. Lebrun, « Les mutations de l’imputabilité », Les grandes notions de la responsabilité civile à l’aune des mutations environnementales, B. Parance et J. Rochfeld, Paris, Dalloz, 2024, p. 60.
Auteur
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Tom Coppée
Assistant à l’UCLouvain, Avocat au Barreau de Charleroi
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