• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 16522 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 16522 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses universitaires Saint-Louis Bruxe...
  • ›
  • Collection générale
  • ›
  • Droit privé et environnement : une allia...
  • ›
  • Droit des contrats et droit des obligati...
  • ›
  • Le principe général de droit « Fraus omn...
  • Presses universitaires Saint-Louis Bruxe...
  • Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles
    Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 1. État du droit positif 2. La réception de l’intérêt général en droit privé comme moteur de sa mobilisation face aux défis environnementaux 3. Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Le principe général de droit « Fraus omnia corrumpit » au service de l’intérêt général et de la protection de l’environnement

    Amélie Lachapelle

    p. 219-282

    Note de l’auteur

    Contribution arrêtée à la date du 28 mai 2025.

    Texte intégral 1. État du droit positif 1.1. Raison d’être et signification 1.2. Portée du principe 1.3. Conditions d’application i. Un comportement fautif ii. L’intention de nuire ou de réaliser un gain 1.4. Effets juridiques 2. La réception de l’intérêt général en droit privé comme moteur de sa mobilisation face aux défis environnementaux 2.1. L’intérêt général et la protection de l’environnement comme justification du principe Fraus 2.2. L’intérêt général et la protection de l’environnement comme contenu du principe Fraus 2.3. L’intérêt général et la protection de l’environnement pris en considération dans l’application du principe Fraus 3. Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    11. Classiquement, le principe « Fraus omnia corrumpit » (ci-après « principe Fraus ») est conçu comme un palliatif tiré de l’équité visant à éviter que l’auteur d’une fraude ne tire indûment profit du droit positif en raison de sa faute.

    2Dans le présent ouvrage collectif, on s’est demandé si ce principe allait jusqu’à s’attaquer à la source du « mal », tel que l’acte qui pollue délibérément, en privant d’effets les actes juridiques violant l’ordre public (environnemental), lorsque les autres instruments de droit privé sont inapplicables (responsabilité contractuelle ou abus de droit, par exemple). On pense, notamment, aux actes juridiques qui favorisent ou provoquent un dommage pour la société ou pour autrui, tels que la mise sur le marché d’une IA incontrôlable ou la décision d’une entreprise d’investir davantage dans les énergies fossiles.

    3Au-delà des applications particulières du principe Fraus reconnues expressément dans le Code civil et dans la jurisprudence, il faut d’emblée souligner que le principe général de droit Fraus a été expressément reconnu de façon autonome à l’occasion de la réforme du Code civil.

    4A priori, la porte est donc grande ouverte à d’autres applications, notamment au service de la protection de l’environnement.

    52. Dans le cadre de la présente contribution, nous aborderons également les questions transversales suivantes :

    • Dans quelle mesure l’intérêt général et la protection de l’environnement participent-ils à la justification du principe Fraus ?
    • Dans quelle mesure l’intérêt général et la protection de l’environnement participent-ils à la détermination du contenu du principe Fraus ?
    • Dans quelle mesure l’intérêt général et la protection de l’environnement sont-ils pris en considération dans l’application du principe Fraus ?

    6Répondre à ces questions suppose d’émettre une série d’hypothèses qui chacune mériterait une recherche approfondie. Compte tenu du cadre imparti, nous avons veillé à être transparente en explicitant à chaque étape l’hypothèse formulée et sa vraisemblance.

    1. État du droit positif

    73. Le principe général de droit « Fraus omnia corrumpit » a été expressément reconnu à l’occasion de la réforme du Code civil. L’article 1.11 du Code civil, intitulé « Intention de nuire », énonce désormais : « La faute intentionnelle, commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain, ne peut procurer d’avantage à son auteur »1.

    8L’intérêt de la codification est d’avoir clarifié la portée, les conditions d’application et les effets juridiques du principe Fraus, mais aussi d’avoir reconnu légalement la fonction correctrice du principe2.

    94. Pour le surplus, l’Exposé des motifs du Livre 1er du Code civil3 renvoie lui-même, pour « de plus amples indications sur la portée précise » du principe Fraus, aux thèses de doctorat d’Annekatrien Lenaerts4 et de Jean-François Romain5.

    10C’est dire le rôle substantiel joué par la doctrine dans la définition et la mise en œuvre – passée, présente et future – du principe Fraus.

    1.1. Raison d’être et signification

    115. Dès 1817, la Cour de cassation française proclamait que « la fraude fait exception à toutes les règles »6, faisant sienne une coutume remontant apparemment au XIIIe siècle7.

    12En droit belge, il faut attendre un arrêt du 23 janvier 19688 pour que la Cour de cassation se saisisse de l’adage latin « Fraus omnia corrumpit », présenté d’entrée de jeu comme une « règle de droit » (« rechtsregel »). La Cour de cassation décide qu’« est légalement justifié l’arrêt qui décide qu’un contribuable ne peut pas se fonder sur des attestations délivrées par une banque étrangère pour bénéficier des dispositions de la loi exonérant les intérêts payés par lui de l’impôt complémentaire sur le revenu des personnes physiques s’il sait que ces attestations sont fausses, même s’il n’est pas tenu, en vertu de ces dispositions, d’en examiner l’exactitude »9.

    13Même si la loi ne lui impose pas de vérifier l’exactitude des attestations qu’il délivre au fisc, le contribuable ne peut pas sciemment remettre des attestations fausses dès l’instant où la remise des attestations lui permet d’obtenir un avantage, en l’occurrence l’exonération des intérêts déjà payés à l’étranger.

    146. Le principe Fraus signifie que « [Q]uiconque commet intentionnellement une faute en vue de nuire à autrui ou de réaliser un gain ne peut en tirer un avantage »10.

    Personne ne peut invoquer sa propre fraude, ni dans les relations contractuelles ni dans les relations extracontractuelles, en vue de justifier l’application à son profit d’une règle de droit. La fraude constitue donc une exception à toutes les règles de droit11.

    15Autrement dit, pour bénéficier d’une règle de droit, il faut montrer patte blanche.

    16Par essence, le principe Fraus corrige donc l’application d’une disposition légale au nom de l’équité12.

    177. Emprunté du latin aequitas, « égalité, esprit de justice », dérivé de aequus, « égal », l’équité désigne une « disposition de l’esprit consistant à accorder à chacun ce qui lui est dû »13.

    18De fait, « si la fraude fait échec à toutes les règles c’est parce qu’elle est la négation du devoir de loyauté qui fait partie de ce fonds permanent de la nature humaine et constitue la réalité permanente à tous les faits juridiques, aux côtés des principes qui tiennent à la raison pure ou à la nature des choses »14.

    19D’une part, on ne ment pas15. Il s’agit d’un principe élémentaire repris dans le neuvième16 des Dix Commandements qui représentent la pierre angulaire de la civilisation occidentale17. Partant, la tradition chrétienne condamne le mensonge18. D’autre part, on respecte toutes et tous les « règles du jeu ». Il s’agit d’une résultante du contrat social. L’ordre, qu’il soit social ou juridique, tient son existence au respect des normes posées par les individus qui le composent.

    20Le contrat social se manifeste au travers de « l’État de droit démocratique », le seul à même d’assurer la pleine réalisation du potentiel humain de chacun et la réalisation des droits humains19. Le contrat social vise à sauvegarder les valeurs fondamentales du « vivre-ensemble » d’une société. En l’occurrence, figurent parmi ces valeurs sociétales : la sécurité publique, la santé publique et l’éducation publique20, trois valeurs portées par les Nations Unies et reprises dans son Programme de Développement Durable à l’horizon 203021.

    218. Comme le souligne Nicolas Van Damme, notre droit privé repose essentiellement sur le droit fondamental à l’autodétermination, duquel découlent les principes de la liberté individuelle, de l’autonomie de la volonté et de l’épanouissement personnel22. Le droit international public ne vise rien d’autre lorsqu’il poursuit le développement des individus et des peuples23. Il est d’ailleurs question explicitement de « droit à l’autodétermination » s’agissant des peuples, là où il est fait mention du « droit à la dignité (humaine) » s’agissant des individus.

    22Conformément à l’article 5.14 du Code civil, le principe de la liberté contractuelle reconnait que les parties sont libres de contracter (ou non), de choisir le contenu de leur contrat et leurs contractants, sans motiver leur décision. Le principe de l’autonomie de la volonté permet donc aux particuliers de régler leurs rapports mutuels comme ils l’entendent, l’ordre public en fixant les limites24.

    239. En 1804, la protection de l’environnement intéressait encore peu le législateur, de sorte que la notion d’ordre public lui était étrangère et que les lois en la matière étaient rares25. Mais depuis lors, le droit de l’environnement s’est considérablement étoffé, au point de devenir une branche juridique autonome26 et d’infiltrer la notion d’ordre public, laquelle a été actualisée afin d’intégrer des considérations liées à l’environnement. Le phénomène de constitutionnalisation du droit27 a assurément permis à l’ordre public de gagner du terrain en droit privé, en particulier, en soutenant la diffusion des droits humains parmi lesquels on compte le droit à la protection d’un environnement sain28.

    24L’autonomie de la volonté, et plus largement le droit à l’autodétermination, a été pointée du doigt comme coresponsable du dérèglement climatique29. De fait, de nombreuses études scientifiques – spécialement les rapports du Groupe d’Experts lntergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) – dénoncent le rôle joué par l’activité humaine dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et le dérèglement climatique qui s’ensuit30.

    25En tant que limite à l’autonomie de la volonté, le principe Fraus est certainement appelé à être davantage mobilisé à l’avenir, notamment en lien avec la crise écologique. Cela est d’autant plus plausible qu’il a été érigé au rang de principe général de droit à l’occasion de la réforme du Code civil, de façon distincte du principe général de l’interdiction de l’abus de droit.

    1.2. Portée du principe

    2610. L’article 1.1 du Code civil reconnait désormais explicitement que les « principes généraux du droit » sont des sources formelles du droit civil.

    27Le principe Fraus, qui se voyait depuis longtemps conférer le statut de « principe général de droit » par la doctrine31 et la jurisprudence32, se voit explicitement reconnaître un tel statut33.

    28Les principes généraux du droit sont des règles fondamentales déduites des fondements du système juridique par la jurisprudence et également admises en dehors de leurs applications légales34. Le principe général du droit n’est donc pas un « simple » principe. Il s’agit « bien d’une “norme de droit positif” présentant une certaine autonomie, de rang législatif, voire supérieur, dont le juge doit assurer le respect »35.

    2911. Le législateur ne se contente pas de rappeler, dans l’Exposé des motifs, que le principe Fraus est un principe général du droit. Il incorpore formellement ce principe dans la loi, à l’article 1.11 du Code civil. L’article 1.11 du Code civil, intitulé « Intention de nuire » énonce : « La faute intentionnelle, commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain, ne peut procurer d’avantage à son auteur ».

    30L’article 1.11 se trouve dans le Livre 1er du Code civil « Dispositions générales » dont l’objectif est de rassembler les dispositions qui s’appliquent de manière transversale, de même que celles qui ne sont pas spécifiquement rattachées à un des autres livres du Code. « Ne pouvant trouver leur centre de gravité dans l’un de ces autres livres, elles sont rassemblées dans ce Livre 1er, ce qui manifeste à nouveau la nature de droit commun du Code civil »36.

    3112. L’intérêt de cette codification est double. Il s’agit tant de clarifier les conditions d’application et les effets juridiques du principe, que d’en reconnaître sa fonction correctrice37. Comme le souligne l’avocat général Jean Spreutels, le principe Fraus fait « exception aux règles de droit positif ». La fraude exclut que son auteur « puisse se prévaloir de certaines règles de droit positif normalement applicables, dont il pourrait tirer un bénéfice »38.

    32Ce faisant, en vertu du « rôle supplémentaire des principes généraux du droit avec une valeur légale par rapport à la loi formelle », le principe général de droit Fraus ne devrait plus jouer qu’un rôle subsidiaire à côté des cas d’application légalement reconnus39. En effet, le recours au principe général de droit n’est justifié qu’en l’absence d’une disposition juridique expresse apte à encadrer la situation présentée au juge40. En vertu du principe de suprématie du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire, un principe général de droit ne peut jamais aller contre une disposition légale. Il ne peut faire que compléter la loi, c’est-à-dire être à côté d’elle. Il n’est, par ailleurs, pas interdit pour le législateur de déroger à un principe général de droit41. Pour autant, le principe Fraus continuera de revêtir un intérêt pour interpréter la nouvelle disposition légale vu le rôle conséquent joué par la jurisprudence et la doctrine dans sa construction42.

    3313. Les conséquences à tirer de la codification dans le cadre d’une procédure devant la Cour de cassation doivent encore être clarifiées.

    34De nombreux auteurs, dont certains sont illustres, soutiennent qu’il convient de citer la disposition légale qui incorpore le principe général du droit – en l’occurrence, l’article 1.11 du Code civil – même si le principe en question a une portée plus large que celle de la disposition écrite, sous peine d’irrecevabilité du moyen de cassation43. S’agissant du principe Fraus, cela signifie donc qu’il faudrait, à l’avenir, devant la Cour de cassation, citer expressément l’article 1.11 du Code civil, et, le cas échéant, la disposition légale spécifique en cause, faute de voir son moyen déclaré irrecevable44.

    35Comme l’observent Rafaël Jafferali et Jérémie Van Meerbeeck, ces auteurs tirent leur raisonnement, pour la plupart, d’un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 26 mars 1980 ainsi que d’un discours prononcé par le M. le Procureur général Ernest Krings à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le 3 septembre 1990, renvoyant audit arrêt de la Cour de cassation.

    36Or, l’arrêt est susceptible d’une autre interprétation : il se contente en réalité de confirmer l’attitude stricte de la Cour de cassation quant à la reconnaissance de nouveaux principes généraux du droit, sans préjuger de leur recevabilité devant la Cour. D’après les deux auteurs précités, « si on admet que le principe général du droit constitue une “loi” au sens de l’article 608 du Code judiciaire ou une des “dispositions légales” visées par l’article 1080 du même Code, rien ne devrait empêcher un demandeur en cassation de s’en contenter dans sa requête à titre de source autonome de droit »45.

    3714. L’article 1.10 du Code civil consacrant distinctement l’interdiction de l’abus de droit46 de l’interdiction de la faute intentionnelle, il faut en déduire que les deux principes sont autonomes, ce que confirme d’ailleurs l’Exposé des motifs47.

    38Comme l’observe Annekatrien Lenaerts, « [l]’adage Fraus s’applique lorsqu’une fraude a été commise au stade de la conclusion d’un acte juridique ou de l’obtention de l’application d’une règle de droit ». Est illégitime soit la conclusion de l’acte juridique, soit l’application de la règle de droit. Quant à elle, « [l]’interdiction de l’abus de droit ne s’applique qu’au stade de l’exécution d’un acte juridique [conclu légitimement] ou de la mise en œuvre concrète d’une règle de droit [dont les conditions d’application sont réalisées mais dont la mise en œuvre serait ici abusive]. »48

    39Pour autant, des auteurs continuent de voir dans le principe Fraus consacré à l’article 1.11 du Code civil une application de l’interdiction de l’abus de droit49.

    4015. Il est acquis que le principe Fraus intéresse ou touche l’ordre public50, qu’il s’agisse de l’ordre social51 ou de l’ordre moral52.

    41En effet, il relève « des intérêts essentiels de la société que tout acte frauduleux, posé avec une intention de nuire à une partie contractante ou à un tiers, soit absolument interdit et que les effets nuisibles d’un tel acte soient entièrement neutralisés »53.

    42Le principe Fraus étant un principe d’ordre public, celui-ci se voit appliquer les garanties procédurales applicables aux règles de cette nature54. Ainsi, toute personne ayant un intérêt à agir peut soulever ce principe (partie contractante ou tiers), en ce compris le ministère public. Ce principe peut être soulevé à tout stade de la procédure, même pour la première fois devant la Cour de cassation. Le juge peut, voire doit, appliquer d’office ce principe. Enfin, l’acte sanctionné par le principe Fraus est frappé de nullité absolue : il n’est pas permis de renoncer au bénéfice de ce principe, même après la naissance du litige55.

    4316. La valeur légale reconnue au principe général du droit « Fraus » est donc ultime. Celui-ci s’apparente à une loi d’ordre public. L’ordre public intéresse nécessairement l’intérêt général56. Ce faisant, le principe Fraus sert aussi l’intérêt général.

    44En revanche, selon une doctrine majoritaire, ça n’est pas parce qu’une règle intéresse l’intérêt général qu’elle est automatiquement d’ordre public. Ainsi, les règles impératives intéressent l’intérêt général en assurant la protection des parties faibles mais ne sont pas considérées comme d’ordre public.

    45Cette position est critiquée notamment par Nicolas Van Damme dans le présent ouvrage57. Selon lui, c’est là confondre le but de la règle de son objet. Quoique la règle impérative ait pour objet de protéger des intérêts individuels, elle poursuit bien une finalité d’intérêt général. À ce titre, elle devrait donc être considérée comme une règle d’ordre public. D’ailleurs, l’article 1.3 du Code civil dispose, sans faire de distinction, qu’on ne peut déroger à l’ordre public et aux règles impératives. Le principe d’interdiction est identique. L’opposition fondamentale ne réside pas entre les règles d’ordre public et les règles impératives, mais bien entre les règles d’ordre public et impératives, d’une part, auxquelles on ne peut déroger, et les règles supplétives, d’autre part, auxquelles on peut déroger58. En ce sens, les travaux préparatoires déclarent que « les règles fondamentales de protection de l’environnement […] relèvent également de l’intérêt général [sans distinguer s’il s’agit de règles d’ordre public ou de règles impératives] et ne peuvent à ce titre admettre de dérogation par les parties »59.

    4617. Le principe Fraus s’applique tant en matière contractuelle qu’en matière aquilienne60. Au regard des hypothèses de recherche présentées dans l’introduction, nous ciblerons toutefois l’application du principe Fraus en cas d’acte juridique frauduleux. La notion d’acte juridique désigne « la manifestation de volonté par laquelle une ou plusieurs personnes ont l’intention de faire naître des effets de droit »61. La manifestation de volonté peut émaner de personnes physiques ou de personnes morales. L’acte juridique est unilatéral lorsqu’il est le fruit d’une volonté (par exemple, une déclaration de paternité, la renonciation à un droit ou un testament) ou bilatéral lorsqu’il résulte de la volonté de plusieurs parties (par exemple, un contrat ou la décision d’une assemblée générale)62.

    47Le principe Fraus est applicable que l’acte constitutif de fraude ait été posé dans le cadre d’une relation privée ou d’une relation publique (en particulier, en tant qu’administré ou soumissionnaire pour un marché public)63. Dans le cadre de la présente contribution, on se limitera toutefois aux actes juridiques posés par des personnes privées, en particulier des entreprises64.

    1.3. Conditions d’application

    4818. Conformément à l’article 1.11 du Code civil, la faute intentionnelle est une faute « commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain »65.

    49L’article 1.11 du Code civil clarifie donc et simplifie les conditions d’application du principe Fraus66. Désormais, il est uniquement requis de démontrer deux conditions : (i) l’existence d’une faute intentionnelle (élément matériel) (ii) en vue de nuire à autrui ou de réaliser un gain (élément intentionnel).

    50Le principe Fraus ayant été défini et affiné par la jurisprudence et la doctrine et l’Exposé des motifs renvoyant lui-même à la doctrine, il est vivement recommandé de définir les deux conditions d’application du principe Fraus à la lumière de ces deux sources.

    i. Un comportement fautif

    5119. L’élément matériel requis pour l’application du principe Fraus consiste dans un comportement fautif en vue de porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’une partie contractante, d’un tiers ou d’autrui.

    52L’intention dolosive doit être matérialisée. La simple intention méchante relève de la morale et non du droit. Il faut donc un comportement, et celui-ci doit être fautif.

    5320. La définition du comportement apte à constituer une faute intentionnelle a fait couler beaucoup d’encre67.

    54Deux approches se sont opposées sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation.

    55Dans un arrêt du 6 novembre 200268, la Cour de cassation a pu suggérer une approche extensive de la fraude, l’assimilant à la faute intentionnelle dans le but de causer un dommage ou d’obtenir un gain69.

    56Dans un arrêt du 16 novembre 201570, la Cour de cassation a cependant donné l’impression d’une approche plus précise de la fraude, « plus ciblée que la “simple” faute (ou même infraction) intentionnelle telle que visée par l’arrêt du 6 novembre 2002 »71. D’après la Cour de cassation, « le principe général du droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Il en résulte que, pour être constitutif de fraude, l’acte déloyal doit être accompli dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un gain […] »72.

    57Il est vrai, comme l’observe Jean-François Romain, que la notion de fraude « postule une idée de tromperie et de déloyauté, c’est-à-dire de machination, d’artifice et de ruse dommageable à autrui »73.

    5821. Des deux approches, laquelle l’emporte finalement dans le Code civil ? Une faute intentionnelle est-elle suffisante pour justifier l’application du principe Fraus ?

    59L’Exposé des motifs du Livre 1er a le mérite d’être clair : « La nouvelle disposition ambitionne à cet égard de simplifier et de clarifier la jurisprudence de la Cour de cassation en exigeant uniquement l’existence d’une faute intentionnelle74. À cet égard, l’existence d’un dol, d’une fraude, d’une tromperie ou d’une déloyauté peuvent constituer des indices de l’existence d’une intention de nuire ou de réaliser un gain aux dépens d’autrui, mais ne sont pas requis pour déclencher l’application de la disposition »75. L’approche extensive de la fraude a donc triomphé, assimilant la faute intentionnelle et la fraude dans l’application du principe Fraus.

    6022. Le seul fait de porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’une partie contractante ou d’un tiers n’est pas suffisant pour actionner le principe Fraus. Il faut un « comportement fautif »76.

    61Conformément à l’article 6.6, § 1er, du Code civil, qui définit la faute civile dans le sillage de l’ancien article 1382 du Code civil77, la faute « consiste dans un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux ». L’article 6.6, § 2, du Code civil précise que « [l]a norme générale de prudence impose d’adopter un comportement conforme à celui qu’aurait adopté une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances »78.

    62Le manquement visé par l’article 6.6 du Code civil peut constituer dans un acte positif ou dans une omission, imputable à une personne physique ou une personne morale79. Il s’apprécie « au moment du fait dommageable compte tenu de toutes les connaissances dont l’agent disposait à ce moment-là »80. Si l’article 6.6 du Code civil ne fait aucune distinction selon la gravité de la faute, la faute requise pour l’application du principe Fraus – la faute intentionnelle – est plus circonscrite. Comme le note l’Exposé des motifs du Livre 1er, la faute intentionnelle ne peut se contenter d’une simple négligence (faute légère) ou d’une imprévoyance même grossière (faute lourde).

    6323. L’identification des deux sources de manquement repose sur la distinction classique effectuée par la Cour de cassation81. Ainsi, quand la règle de conduite n’est pas formulée dans un texte légal, on se réfère à l’erreur de conduite que n’aurait pas commise une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. En revanche, si la règle de conduite est imposée par une disposition légale, la faute résultera de la méconnaissance de la disposition légale en question82. Cependant, le respect d’une telle disposition légale « ne dispense pas l’agent de devoir, en outre, respecter le devoir général de prudence qui s’impose à tous »83.

    64Le contenu de la norme générale de prudence est précisé a posteriori par le juge en fonction des circonstances concrètes84. Ce faisant, cette norme ne peut être considérée comme « prédéterminée » comme des auteurs l’ont proposé85. Il en va bien entendu autrement s’agissant de la règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé, laquelle est nécessairement prédéterminée au nom du principe de la légalité.

    ii. L’intention de nuire ou de réaliser un gain

    6524. Le simple fait de commettre une faute n’est pas encore suffisant pour actionner le principe Fraus. Il faut que la faute ait été commise « dans le but de nuire ou de réaliser un gain »86 au détriment d’un tiers ou d’autrui87.

    66Reste à définir cette intention, ce qui a pu être source de controverses, jusqu’à ce que la Cour de cassation clarifie la question88 et le législateur, à l’occasion de la réforme, mette un point final.

    67L’élément intentionnel requis par l’article 1.11 du Code civil peut être compris comme « la conscience, dans le chef de la personne concernée, des conséquences dommageables de sa décision et la volonté de les causer néanmoins »89. L’intention porte donc sur les conséquences dommageables de l’acte (conception stricte ou fraude), et non simplement sur la violation d’une règle de droit (conception large ou faute consciente et volontaire)90.

    68Il n’est pas suffisant que l’auteur ait eu (ou ait dû avoir) connaissance des effets dommageables. Il doit les avoir voulus ou acceptés91. L’intention frauduleuse se distingue donc de la mauvaise foi subjective92. En revanche, il n’est pas requis que les conséquences dommageables se produisent effectivement.

    69En pratique, l’intention de nuire est souvent la contrepartie (autre face) de la volonté d’obtenir un avantage illégitime dans la conclusion d’un acte juridique ou dans l’application d’une règle de droit93.

    70Comme nous l’avons noté, l’existence « d’un dol, d’une fraude, d’une tromperie ou d’une déloyauté peuvent constituer des indices de l’existence d’une intention de nuire ou de réaliser un gain aux dépens d’autrui, mais ne sont pas requis pour déclencher l’application »94 de l’article 1.11 du Code civil. En effet, le législateur a adopté une approche extensive de la fraude à l’occasion de la réforme, l’assimilant à la faute intentionnelle.

    71En tant que fait juridique, l’intention de nuire ou de causer un dommage peut être prouvée par tous modes de preuve95, le plus souvent au travers d’une présomption de fait96.

    7225. La faute intentionnelle s’est vu conférer une portée particulière dans plusieurs dispositions du Code civil97.

    73Ainsi, la faute intentionnelle visée à l’article 5.89, § 1er, 1o Code civil est plus large. On parle alors de « faute consciente et volontaire » pour désigner le fait de violer volontairement et consciemment la loi, sans qu’il n’y ait nécessairement d’intention de nuire ou de réaliser un avantage.

    74En revanche, en matière extracontractuelle, la faute intentionnelle pourrait être appréciée plus strictement pour déclencher l’application du principe Fraus et faire exception à la règle du partage de responsabilités98. Conformément aux vœux exprimés par le législateur dans l’Exposé des motifs du Livre 6, l’article 6.20 du Code civil précise que l’intention de causer un dommage est requise99, dérogeant de la sorte à l’article 1.11 du Code civil100.

    75Cela étant, à l’instar d’autres auteurs, nous ne trouvons pas la distinction convaincante101. Pourquoi consacrer un principe général de droit pour aussitôt lui reconnaitre des applications particulières ? L’article 1.11 du Code civil figure dans le Livre 1er « Dispositions générales » dont l’objectif est de rassembler les dispositions qui s’appliquent de manière transversale au Code civil. La pertinence est d’autant plus questionnée que l’exception à la règle du partage de responsabilités est admise tant en matière contractuelle qu’en matière aquilienne102. Dès lors que, comme le reconnait d’ailleurs l’Exposé des motifs103, l’article 1.11 du Code civil constitue le fondement juridique de l’exception logée à l’article 6.20 du Code civil, la faute intentionnelle doit être appréciée de façon univoque. En outre, l’application de l’article 1.11 du Code civil suppose toujours une intention de nuire dans le chef de l’auteur de la fraude, même si celle-ci peut parfois consister dans le revers de l’intention de réaliser un gain. Enfin, l’Exposé des motifs lui-même cite l’exception à la règle du partage des responsabilités parmi les cas exprès d’application du principe Fraus codifié à l’article 1.11 du Code civil104.

    1.4. Effets juridiques

    7626. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le principe général du droit fraus omnia corrumpit tend à écarter tout effet juridique résultant d’un comportement frauduleux. Cette fonction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter que l’objectif visé par la fraude soit atteint »105.

    77Le principe Fraus a donc pour objectif de neutraliser les conséquences juridiques du comportement frauduleux, mais uniquement du comportement en question. L’objectif du principe Fraus n’est pas de punir ni de réparer – d’autres règles de droit poursuivant un tel objectif, mais d’appliquer la sanction nécessaire pour faire comme si l’acte frauduleux n’avait jamais eu lieu106. Il s’agit donc de refuser d’appliquer l’acte juridique frauduleux, autrement dit de lui refuser le bénéfice de la règle de droit lui reconnaissant des effets juridiques (responsabilité contractuelle), ou de refuser d’appliquer la règle de droit dont le fraudeur cherchait à bénéficier (responsabilité aquilienne).

    78Il s’ensuit que ce principe n’exclut pas de façon générale que l’auteur d’une faute intentionnelle puisse tirer indirectement profit de cette faute en application de la loi ou de dispositions contractuelles107, dès lors que la règle de droit dont le fraudeur cherchait à bénéficier a bien été neutralisée.

    7927. L’article 1.11 du Code civil ne prévoit pas seulement comme sanction l’inapplication, mais énonce également l’« interdiction », laquelle constitue une sanction autonome admise également s’agissant de l’abus de droit à l’article 1.10 du Code civil108. L’interdiction « vise à mettre un terme à ce comportement pour l’avenir, afin de prévenir tant l’émergence de (nouveaux) dommages que l’aggravation des dommages déjà existants109.

    80L’interdiction peut désormais être prononcée par le juge dans les conditions de l’article 6.40 du Code civil110. Si ladite disposition est de nature supplétive, Thomas Derval et Charles-Edouard Lambert ont rappelé à juste titre que « l’auteur d’une faute intentionnelle rencontrant les conditions d’application de la disposition ne pourrait pas se prévaloir d’une dérogation contractuelle à l’article 6.40 du Code civil, en application du principe général de droit fraus omnia corrumpit désormais consacré à l’article 1.11 du Code civil »111.

    8128. À l’occasion de la réforme du Code civil, le législateur est venu reconnaître explicitement une série d’applications du principe Fraus en matière contractuelle (formation et exécution du contrat) et en matière aquilienne. La fonction correctrice du principe Fraus n’a donc ici qu’un effet déclaratif112.

    82Les dispositions en question accueillent des hypothèses rencontrées à de multiples reprises en pratique et appréciées au regard du principe Fraus dans la jurisprudence.

    83La doctrine estime que les dispositions qui réceptionnent ces différents cas d’application devraient se voir conférer un caractère indérogeable dès lors que l’interdiction de commettre une faute intentionnelle relève de l’ordre public113.

    84L’Exposé des motifs cite expressément les quatre applications suivantes114 :

    • l’absence de prise en compte du caractère excusable de l’erreur en cas de dol-vice de consentement (article 5.35 du Code civil),
    • l’exclusion de la limitation de l’obligation de réparer au dommage prévisible (article 5.87 du Code civil),
    • l’absence de limitation des intérêts au taux légal (article 5.240, alinéa 4, du Code civil)
    • l’exception à la règle du partage de responsabilités en cas de fautes concurrentes (article 6.20 du Code civil)

    85Nous détaillons ces cas d’application dans les lignes qui suivent.

    8629. L’article 5.35 du Code civil115 sanctionne de nullité l’acte juridique conclu en raison d’une erreur provoquée par des manœuvres pratiquées intentionnellement de la part d’une des parties (dol-vice de consentement). Le dol doit être déterminant en ce sens que sans le dol, le contractant n’aurait pas donné son consentement au contrat116. Les manœuvres dolosives peuvent consister dans de la rétention intentionnelle d’informations dont on dispose et que l’on devait communiquer en vertu de l’article 5.16 du Code civil.

    87Conformément à l’adage Fraus, le dol est une cause de nullité indépendamment du caractère excusable de l’erreur qui en résulte117. Comme le souligne la Cour de cassation, « [l]e principe général du droit Fraus omnia corrumpit fait obstacle à ce que le dol procure un avantage à son auteur. Lorsque le dol donne lieu à l’annulation de la convention, l’auteur du dol ne peut invoquer l’imprudence ou la négligence même grave et inexcusable du cocontractant et reste tenu d’indemniser totalement le dommage, même si la victime du dol a commis semblable faute »118.

    88Tel serait le cas, par exemple, si la conclusion du contrat a été motivée de façon déterminante par l’existence d’un certificat, d’un label de qualité ou d’un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire, ou d’un code de conduite auquel l’entreprise n’a jamais adhéré. De telles pratiques constituent aussi des pratiques commerciales trompeuses sanctionnées au titre des pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances119. Outre la nullité, les sanctions prévues par le Code de droit économique (CDE) seront donc également d’application120.

    8930. Le principe Fraus est également susceptible de s’appliquer lorsque le contrat a été valablement formé. Conformément à l’article 5.87 du Code civil, seul le dommage dont les parties pouvaient raisonnablement prévoir le principe à la conclusion du contrat doit être réparé, à moins que l’inexécution ne résulte précisément d’une faute intentionnelle du débiteur. Conformément à l’article 5.240, alinéa 4, du Code civil, la réparation due pour le retard dans l’exécution d’une obligation de somme consiste exclusivement dans les intérêts au taux légal (intérêts moratoires) sauf précisément en cas de faute intentionnelle du débiteur. Dans ce cas, la réparation peut dépasser les intérêts au taux légal.

    90Enfin, l’article 6.20 du Code civil est venu consolider une jurisprudence constante, selon laquelle la personne lésée n’a pas droit à réparation si une faute qu’elle a elle-même commise avec l’intention de causer un dommage est l’une des causes du dommage qu’elle a subi121. À l’inverse, la personne lésée a droit à réparation pour le tout si une faute commise par un tiers responsable avec l’intention de causer un dommage est l’une des causes du dommage qu’elle a subi, sans que ce dernier puisse exciper d’une négligence, même grave et inexcusable, dans le chef de la victime122. Il s’agit donc d’une exception à la règle de partage des responsabilités et à la théorie de l’équivalence des conditions.

    91L’article 6.20 du Code civil confirme que les conséquences sont identiques lorsque la faute intentionnelle a été commise par une personne pour laquelle la personne lésée ou l’auteur est responsable123.

    92Si tant la personne lésée que le tiers responsable, ou une personne dont ceux-ci répondent, ont commis une faute avec l’intention de causer un dommage, le droit à la réparation est réduit dans la mesure où la faute de la personne lésée a contribué à la survenance de ce dommage conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation relative au partage de la responsabilité dans le cadre d’une action récursoire124.

    93Quoique l’article 6.20 du Code civil soit logé dans le Livre 6 du Code civil, nous avons déjà souligné plus haut que cette exception ne vaut pas seulement en matière aquilienne, mais vaut aussi en matière (pré)contractuelle125 en cas de dol, que celui-ci soit principal ou incident126. À cet égard, une simple réticence dolosive d’informations a été jugée suffisante par la Cour de cassation pour déclencher l’application du principe Fraus127.

    94Il n’est pas certain que la faute intentionnelle sera appréciée de la même manière dans les deux régimes. En effet, comme nous l’avons signalé plus haut, le législateur semble avoir voulu durcir la faute intentionnelle requise pour l’application de l’article 6.20 du Code civil en exigeant expressément l’intention de causer un dommage128. Cela étant, nous avons expliqué en quoi cette distinction ne convainquait pas la doctrine.

    9532. À côté de ces applications, on peut encore mentionner l’action paulienne129 et la nullité des clauses exonératoires de responsabilité en cas de faute intentionnelle.

    96D’une part, l’article 5.243 du Code civil130 reconnait au bénéfice du créancier l’action paulienne, lui permettant d’attaquer les actes de son débiteur posés en fraude de ses droits. Ainsi, un tiers au contrat peut attaquer un contrat auquel il n’est pas partie pour en demander l’inopposabilité – la règle de droit écartée étant le principe d’opposabilité des effets externes du contrat – dès lors que ce contrat a été conclu en fraude de ses droits.

    97L’hypothèse ici visée est celle où le débiteur appauvrit son patrimoine, et donc le droit de gage général de ses créanciers, en prenant de nouveaux engagements, et ce avec l’intention frauduleuse d’organiser son insolvabilité131.

    98Si l’inopposabilité s’avère insuffisante pour réparer le dommage subi par le créancier, des dommages-intérêts pourront également être sollicités132. L’action paulienne ne peut toutefois pas être source de profit pour le créancier133.

    99Les cas d’application sont cependant rares en pratique au vu de la difficulté de réunir les conditions prescrites par le Code civil. Aussi et surtout, en ce qui nous concerne, on ne connait pas d’application de l’action paulienne dans une optique environnementale. Cela étant, on pourrait imaginer à l’avenir qu’un créancier mécontent des nouveaux partenaires d’un débiteur en raison de leur laxisme environnemental tente de mobiliser l’action paulienne en vue d’obtenir l’inopposabilité des actes juridiques en question. Cependant, il sera vraisemblablement malaisé de démontrer l’existence d’une fraude dans le chef du débiteur, celui-ci pouvant invoquer d’autres raisons objectives à ses nouveaux partenariats.

    100D’autre part, l’article 5.89 du Code civil dispose que les clauses qui exonèrent le débiteur de sa faute intentionnelle ou de celle d’une personne dont il répond sont réputées non écrites – autrement dit, elles sont privées d’effet juridique134. La règle vaut en responsabilité contractuelle et extracontractuelle135. Aussi, l’article 5.229 du Code civil dispose que si le débiteur fait appel à d’autres personnes pour l’exécution de l’obligation, la faute commise par ces auxiliaires lui est imputable, en ce compris lorsque la faute consiste en une faute intentionnelle.

    101D’après Annekatrien Lenaerts, il ne s’agit toutefois pas d’une stricte application du principe Fraus dès lors que la faute intentionnelle est ici entendue dans une conception large de faute « consciente et volontaire »136. Aucune intention de nuire ou de réaliser un gain n’est requise. Cette interprétation ne nous semble pas évidente dès lors que l’article 5.89 du Code civil renvoie à la notion de « faute intentionnelle », laquelle a été définie de façon générale et transversale à l’article 1.11 du Code civil. Cela dit, il est vrai que l’Exposé des motifs du Livre 5 ne relie pas explicitement l’article 5.89 du Code civil au principe Fraus.

    10233. À côté de ces applications expresses, le principe Fraus conserve tout son intérêt, et toute sa potentialité, dès l’instant où l’article 1.11 du Code civil érige ce principe au rang de « principe général de droit ». Le législateur a volontairement formulé le principe en des termes généraux vu l’impossibilité de prévoir toutes les hypothèses possibles137.

    103Les applications potentielles du principe Fraus, dans sa fonction correctrice autonome, sont donc innombrables138. Partant, il est permis d’imaginer l’application du principe Fraus à un acte juridique favorisant ou provoquant un dommage pour la société ou pour autrui, tel que la mise sur le marché d’une IA incontrôlable ou la décision d’une entreprise d’investir davantage dans des énergies fossiles.

    104Dans les deux cas, l’auteur de l’acte juridique est une personne morale, laquelle se voit bien appliquer les dispositions du Code civil, notamment l’article 1.11 du Code civil.

    105Nous y reviendrons dans le second point de notre analyse.

    2. La réception de l’intérêt général en droit privé comme moteur de sa mobilisation face aux défis environnementaux

    10634. Dans le cadre du présent projet collectif, nous avons été invités à mener cette réflexion à trois niveaux : celui de la justification du principe étudié, de son contenu et de son application.

    2.1. L’intérêt général et la protection de l’environnement comme justification du principe Fraus

    10735. La découverte et l’application du principe Fraus ne semblent jamais avoir été motivées par la protection de l’environnement. Le législateur n’invoque pas davantage la protection de l’environnement à l’occasion de l’incorporation du principe Fraus dans le Code civil.

    108Il n’empêche que le principe Fraus, en tant que principe général de droit d’ordre public, repose de façon certaine sur la sauvegarde de l’intérêt général, lequel englobe la protection de l’environnement. La notion d’ordre public a justement été actualisée, à l’occasion de la réforme du Code civil, afin d’accueillir l’ordre public environnemental139. En outre, nous avons noté que le principe Fraus représentait une limitation de l’autonomie de la volonté, et plus précisément de la liberté d’entreprendre qui peut être limitée au nom de la protection de l’environnement. Enfin, le principe Fraus est classiquement justifié au regard de l’équité, lequel peut voir son contenu revitalisé à la lumière de l’objectif de développement durable consacré à l’article 7bis de la Constitution.

    10936. Le principe Fraus participe assurément à la réalisation de l’intérêt général, plus spécialement dans ses dimensions politique et systémique140.

    110Dans sa dimension politique, l’intérêt général est défini par la volonté générale qui s’exprime au travers des représentants élus démocratiquement en application du contrat social. La définition de l’intérêt général dépend ici de l’idéologie au pouvoir. En règle, elle peut donc couvrir ou non la protection de l’environnement. Cela étant, des auteurs proposent une relecture du contrat social en vue d’intégrer les neuf limites planétaires141. En vertu du contrat social, les représentants du peuple adoptent des règles – des lois poursuivant nécessairement l’intérêt général – en vue d’organiser la communauté politique. La création d’une communauté politique offre des avantages dont on ne peut bénéficier que moyennant le respect des « règles du jeu ».

    111Dans sa dimension systémique, l’intérêt général est défini au regard du concept d’État de droit et de ses caractéristiques essentielles – d’une part, la soumission de l’administration au droit ; d’autre part, la protection des individus contre l’arbitraire de l’État, notamment via la reconnaissance de droits inaliénables142. Le respect de l’État de droit s’impose à toutes et tous. Violer sciemment la règle de droit et en tirer profit ne peut être cautionné car il menace l’équilibre du système juridique. S’agissant spécifiquement de l’environnement, on rappellera que le droit à la protection d’un environnement sain est consacré à l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution parmi les droits économiques, sociaux et culturels destinés à assurer l’effectivité en droit belge du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine143.

    11237. Il est acquis que le principe Fraus est un principe d’ordre public. Ce caractère d’ordre public vaut a fortiori en droit de l’environnement où l’impact de la fraude dépasse la simple relation juridique et est susceptible de concerner la société actuelle et future144.

    113La notion d’ordre public a justement été actualisée et définie à l’occasion de la réforme du Code civil. D’après l’article 1.3 du Code civil, « [e]st d’ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose la société, telles que l’ordre économique, moral, social ou environnemental ».

    114Empruntée à la Cour de cassation145, la définition intègre de nouveaux enjeux, exprimés au travers des notions d’ordre social et d’ordre environnemental. La notion de « bonne mœurs » est désormais englobée dans la notion d’ordre public, plus spécialement d’ordre moral146.

    115Le législateur s’est toutefois gardé de définir les quatre ordres en question. En réalité, la définition se contente de distinguer les quatre dimensions principales de l’ordre public sans les définir ni les hiérarchiser : l’ordre moral, l’ordre économique, l’ordre social, l’ordre environnemental. Il faut déduire de l’adjectif « telles » que cette énumération n’est pas limitative.

    116En procédant de la sorte, le législateur autorise, voire impose, un arbitrage entre quatre préoccupations majeures : la protection de l’économie de marché, la protection des personnes, la protection de la morale, la protection de l’environnement. Par contraste, l’ancienne configuration plaçait sur pied d’égalité l’ordre public et, au travers des bonnes mœurs, l’ordre moral étant entendu que l’ordre public a pu fréquemment être assimilé à l’ordre économique.

    117Désormais, les quatre dimensions devront être mises en balance in concreto, sans que l’une puisse en principe prévaloir sur l’autre in abstracto.

    11838. Contrairement à ce que laisse entendre la doctrine majoritaire, nous pensons que la consécration de l’ordre public environnemental à l’article 1.3 du Code civil ne se contente pas de confirmer l’existence d’un ordre public environnemental qui serait déjà largement existant147. En effet, même si le droit de l’environnement se durcit, spécialement pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050148, il a longtemps péché par un manque d’effectivité149. Le recours à des plans et des programmes150, en particulier, lui a longtemps conféré un caractère « soft »151.

    119Comme le démontre Véronique Brusselmans dans le présent ouvrage, la règle de droit privé, même lorsqu’elle poursuit une finalité d’intérêt général comme la protection des consommateurs (règle impérative), a toujours été guidée par une logique économique ou sociale au détriment de la logique environnementale.

    120La consécration formelle de l’ordre public environnemental initie donc un changement de paradigme dont la mise en œuvre repose sur la jurisprudence et sur la doctrine, et plus largement sur les personnes physiques et morales acteurs du droit privé.

    121En tant que règle d’ordre public, le principe Fraus se présente donc comme un nouvel allié de la protection de l’environnement, pouvant être mobilisé pour conférer une plus grande effectivité au droit de l’environnement.

    12239. Les quatre dimensions cardinales de l’ordre public ne sont pas sans rappeler celles que l’on associe au concept de développement durable. Le développement durable repose classiquement sur trois piliers152 : le pilier environnemental (préservation de l’environnement et respect des limites planétaires), le pilier social (justice sociale, bien-être social, satisfaction des besoins humains et promotion des droits humains) et le pilier économique (croissance économique équilibrée)153.

    123Ce n’est pas un hasard puisque le développement durable a été accueilli en 2007 dans notre constitution. Selon l’article 7bis, « [d]ans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations ».

    124Cette disposition « implique a priori l’exigence d’assurer un équilibre entre les trois dimensions du développement durable, à savoir la croissance économique, la protection de l’environnement et le progrès social »154. En pratique, on constate cependant que le Marché continue d’imposer sa loi dans une approche faible de la durabilité. Pourtant, de plus en plus de scientifiques s’expriment en faveur d’une approche forte de la durabilité155, rappelant qu’il n’y a pas de « Planète B »156. Dans ce difficile arbitrage, les pouvoirs publics, qu’il s’agisse du juge ou du législateur, veillent à mettre en balance les différentes dimensions du développement durable, en fonction des circonstances.

    125Unique article du titre Ierbis : « Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions », l’article 7bis de la Constitution permet de concrétiser l’idéal abstrait à atteindre que constitue l’intérêt général. À tout le moins, il s’agit d’un principe directeur servant à orienter les politiques publiques belges157.

    126Ce faisant, il s’ensuit que l’article 1.3, alinéa 4, du Code civil, qui se rapporte à l’ordre public, devrait être lu à la lumière de l’article 7bis de la Constitution. S’agissant plus spécifiquement de l’ordre environnemental, l’analyse sera encore enrichie au regard de l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution qui consacre le droit à la protection d’un environnement sain, au titre des droits économiques, sociaux et culturels nécessaires à la réalisation du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Aussi, il convient de garder à l’esprit que le droit de l’environnement repose tout entier sur le paradigme du développement durable158.

    12740. Selon une doctrine classique minimaliste, l’article 1.3 du Code civil devrait se voir dénier toute portée autonome. Il ne s’agirait que de la résultante de l’interprétation conférée autrefois à l’article 6 (devenu article 2) de l’ancien code civil.

    128Il est toutefois permis de conférer une portée plus extensive à l’article 1.3 du Code civil selon laquelle tout comportement contraire à l’ordre public est – et était – interdit159. En effet, l’Exposé des motifs du Livre 1er signale que « la violation de l’ordre public au moment de la conclusion du contrat ne constitue jamais, à elle seule, une cause de nullité du contrat ; la nullité ne peut résulter selon la doctrine majoritaire que de l’absence d’une des conditions de validité du contrat, par exemple en cas d’objet illicite ou de cause illicite »160.

    129Partant, l’absence d’autonomie de l’article 1.3. du Code civil est limitée à l’hypothèse où la violation de l’ordre public lors de la conclusion d’un contrat est invoquée en vue d’obtenir la nullité du contrat. Or, la violation de l’ordre public lors de la conclusion d’un contrat peut déclencher un autre type de sanction que la nullité, tel que l’inopposabilité, l’inefficacité ou l’octroi de dommages-intérêts161. De plus, elle peut survenir à un autre moment que lors de la conclusion d’un contrat.

    130Le principe Fraus s’applique précisément tant au stade de la conclusion que de l’exécution du contrat et donne lieu à une sanction distincte de la nullité, l’inapplication.

    13141. Comme nous l’avons annoncé, le principe Fraus constitue une limitation à la liberté d’entreprise, qui permet à chaque individu d’exercer l’activité économique de son choix.

    132Consacrée pour la première fois dans le Décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 sous l’expression « liberté de commerce et d’industrie », la liberté d’entreprendre résulte en droit belge de l’article II. 3 du CDE. Celui-ci énonce que « [c]hacun est libre d’exercer l’activité économique de son choix ». La liberté d’entreprise est un objectif poursuivi par le Code de droit économique à côté d’autres objectifs d’intérêt général, à savoir la loyauté des transactions économiques et un niveau élevé de protection des consommateurs (article II. 2. CDE). En outre, la liberté d’entreprise doit s’exercer « dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire tel qu’établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs et des dispositions impératives » (nous soulignons) (article II. 4. CDE).

    133En droit de l’Union européenne, la liberté d’entreprise connaît trois déclinaisons : la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux (autrement dit, les libertés économiques), la liberté contractuelle et la liberté de concurrence. En 2012, elle a été accueillie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’article 16162.

    134Depuis 1985, la Cour de justice de l’Union européenne considère que la protection de l’environnement constitue « un des objectifs essentiels de la communauté »163. Cette appréciation a été confirmée par l’Acte Unique Européen en 1986. Selon une jurisprudence constante, la Cour de justice reconnait que la protection de l’environnement constitue une « exigence impérative » pouvant justifier une restriction de la liberté de circulation des marchandises164.

    13542. Il s’ensuit que la liberté d’entreprendre « ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent règle l’activité économique des personnes et des entreprises. Celui-ci n’interviendrait de manière déraisonnable que s’il limitait la liberté d’entreprendre sans aucune nécessité ou si cette limitation était disproportionnée au but poursuivi »165.

    136À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour constitutionnelle souligne que la liberté d’entreprise « “doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société”. Elle peut dès lors “être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique” (CJUE, grande chambre, 22 janvier 2013, C-283/11, Sky Österreich GmbH, ECLI : EU : C : 2013 :28, points 45 et 46 ; grande chambre, 21 décembre 2016, C-201/15, AGET Iraklis, ECLI :EU :C :2016 :972, points 85 et 86) »166.

    137Lorsque la mesure qui vise à limiter la liberté d’entreprise a pour but de protéger un autre droit fondamental, « il convient d’examiner si les dispositions attaquées permettent d’assurer un juste équilibre entre les droits concernés (voy. par analogie : CJUE, grande chambre, 22 janvier 2013, C-283/11, Sky Österreich GmbH, ECLI :EU :C : 2013 :28, points 59 et 60). Le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la manière dont il convient de concilier les droits fondamentaux concernés »167.

    138À cet égard, la Cour constitutionnelle a déjà été amenée à articuler la liberté d’entreprendre avec le droit à la protection d’un environnement sain prévu à l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution. Dans un arrêt du 30 novembre 2023, elle a rejeté les recours contre la loi du 28 mars 2022 qui introduit une taxe sur le départ des passagers à partir d’un aéroport belge. La Cour a observé, entre autres, que la loi précitée du 28 mars 2022 « poursuit plusieurs objectifs distincts, de nature économique, sociale et environnementale, entre lesquels le législateur a entendu ménager un équilibre »168. La taxe d’embarquement vise « à la mise en œuvre du droit à la protection d’un environnement sain, prévu à l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution, ainsi qu’à la réalisation des objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, conformément à l’article 7bis de celle-ci »169. Eu égard au montant de la taxe – 2 à 10 euros par passager, en fonction de la distance à laquelle se situe la destination – et aux exemptions légales, la taxe repose « sur un juste équilibre entre la liberté d’entreprendre et le droit à la protection d’un environnement sain »170.

    139Il résulte de ce qui précède que la protection de l’environnement, et plus spécialement le droit fondamental à la protection d’un environnement sain, peut justifier une limitation de la liberté d’entreprendre et, le cas échéant, l’application du principe Fraus.

    14043. Au demeurant, on rappellera que le principe Fraus est justifié au regard de l’équité171.

    141La crise écologique et la réception juridique du développement durable qui en découle font sans doute prendre à la notion d’équité une nouvelle tournure. En effet, l’égalité dont il est question s’applique au sein d’un contrat social en transition pour tenir compte des limites planétaires172 (contrat naturel ou contrat planétaire)173, non seulement entre les membres du corps social actuel, mais aussi entre les générations actuelles et les générations futures.

    142En effet, l’article 7bis de la Constitution oblige l’État fédéral, les communautés et les régions à tenir compte de la solidarité entre les générations lorsqu’ils poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale.

    143Nous reviendrons sur la notion de solidarité intergénérationnelle dans le point suivant.

    2.2. L’intérêt général et la protection de l’environnement comme contenu du principe Fraus

    14444. À notre connaissance, le juge n’a jamais été amené à se pencher sur l’application du principe Fraus en vue de sanctionner un comportement nuisible à l’environnement ni sur l’appréciation de la notion de faute intentionnelle dans un contexte environnemental.

    145Pour autant, il est possible d’anticiper un tel cas de figure et de proposer quelques orientations pour une relecture de la faute intentionnelle en droit de l’environnement, en particulier au regard des deux hypothèses de recherche mentionnées dans l’introduction, à savoir, d’une part, la mise sur le marché d’une IA incontrôlable et, d’autre part, la décision d’une entreprise d’investir davantage dans les énergies fossiles.

    14645. Comme nous l’avons vu plus haut, l’application du principe Fraus suppose de démontrer (i) l’existence d’une faute intentionnelle commise (ii) dans le but de nuire ou de réaliser un gain.

    147Conformément à l’article 6.6, § 1er, du Code civil, la faute « consiste dans un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux ». Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé peut résulter de « la violation d’une norme de droit international ayant effet direct ou d’une norme de droit interne imposant un comportement bien défini (agir ou s’abstenir d’agir) »174.

    148En l’occurrence, la mise sur le marché d’une IA incontrôlable est susceptible – ou sera susceptible dans un futur proche – de représenter un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé. De même, la décision d’une entreprise d’investir davantage dans des énergies fossiles est aussi susceptible – ou sera susceptible dans un futur proche175 – de représenter un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé.

    14946. S’agissant de la première hypothèse, nous ciblerons le règlement européen sur l’intelligence artificielle, plus connu sous la dénomination « IA Act »176. Mais il va de soi qu’une telle décision devrait, devant le juge, être examinée au regard d’un cadre juridique plus vaste177.

    150Formellement adopté le 13 juin 2024, l’IA Act est entré en vigueur le 1er août 2024. Il sera d’application dans un délai de deux ans à compter de cette date, à l’exception de certaines dispositions qui s’appliqueront plus tôt ou plus tard178. Au travers de cette règlementation, l’Union européenne devient la première région du monde à encadrer de façon transversale l’intelligence artificielle, en définissant et identifiant son mode de développement et de déploiement au travers de toute sa chaine de valeur.

    151L’objectif de l’IA Act est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur179, en fournissant un cadre juridique uniforme pour l’Union, dans lequel les systèmes d’intelligence artificielle doivent pouvoir être développés et déployés, conformément aux valeurs – protection des personnes physiques et des entreprises, dignité humaine, liberté, égalité, protection de la démocratie, protection de l’état de droit et protection de l’environnement – et aux règlementations européennes en matière de sécurité, de santé et de droits fondamentaux des individus (droit à la non-discrimination, droit à la protection des données et à la vie privée et droits de l’enfant)180.

    152L’ambition de l’Union européenne est claire : stimuler l’innovation et l’emploi, tout en faisant de l’Union un acteur de premier plan dans l’adoption d’une IA digne de confiance181.

    15347. L’IA Act « a vocation à s’appliquer aux fournisseurs et aux utilisateurs de systèmes d’IA lorsque ceux-ci sont établis ou se situent dans l’UE. S’ils sont situés en dehors de l’UE, la législation sur l’IA prévoit en outre qu’elle sera applicable dès lors que les résultats générés par ces systèmes seront utilisés dans l’Union »182.

    154L’IA Act adopte une approche fondée sur les risques (risk-based approach)183, définissant quatre niveaux de risque pour les systèmes d’IA, allant du « risque inacceptable » (par exemple, pour certains systèmes faisant du scoring social, du profilage en matière pénale ou recourant à des techniques subliminales) au « risque minime » (par exemple, pour les systèmes recommandant des vidéos sur les plateformes de streaming). Le type et le contenu des règles contraignantes applicables varient en fonction de l’intensité et de la portée des risques que les systèmes d’IA peuvent générer.

    155Les pratiques dont le risque est considéré comme inacceptable sont interdites184.

    156Les fournisseurs de « systèmes d’IA à haut risque »185 sont soumis à une série d’obligations contraignantes186 parmi lesquelles figure la mise à disposition de moyens visant à assurer un contrôle humain effectif des systèmes d’IA187. Au titre de cette obligation, la conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque doivent permettre « notamment au moyen d’interfaces homme-machine appropriées, un contrôle effectif par des personnes physiques pendant leur période d’utilisation »188.

    15748. Sans préjudice des règles contraignantes prescrites par l’IA Act et de toute autre disposition législative de l’Union applicable, l’IA Act rappelle la pertinence des « Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance », élaborées en 2019 par le groupe d’experts de haut niveau (GEHN IA) constitué par la Commission189. Dans ces lignes directrices, le groupe d’experts a élaboré sept principes éthiques non contraignants pour l’IA, qui sont destinés à contribuer à faire en sorte que l’IA soit digne de confiance et saine sur le plan éthique190. Toutes les parties prenantes – y compris l’industrie, le monde universitaire, la société civile et les organismes de normalisation – sont invitées à tenir compte de ces principes éthiques, notamment dans l’élaboration de bonnes pratiques et de normes volontaires191.

    158Parmi ces principes, on retrouve en tête « action humaine et contrôle humain »192. D’après les lignes directrices, il importe que les systèmes d’IA soutiennent « l’autonomie et la prise de décisions humaines, conformément au principe du respect de l’autonomie humaine, en vertu duquel les systèmes d’IA devraient être à la fois les vecteurs d’une société démocratique, prospère et équitable en se mettant au service de l’utilisateur et favoriser les droits fondamentaux, ainsi que permettre un contrôle humain »193. L’exigence tenant au « contrôle humain » « contribue à éviter qu’un système d’IA ne mette en péril l’autonomie humaine ou ne provoque d’autres effets néfastes. Le contrôle peut être assuré en recourant à des mécanismes de gouvernance tels que les approches dites “human-in-the-loop” (l’humain intervient dans le processus), “human-on-the-loop” (l’humain supervise le processus) ou “human-in-command” (l’humain reste aux commandes) »194.

    159Le « bien-être sociétal et environnemental » figure également parmi les sept principes éthiques élaborés par le groupe d’experts195. D’après ce principe, les systèmes d’IA devraient être « développés et utilisés d’une manière durable et respectueuse de l’environnement, mais aussi de manière à ce que tous les êtres humains [générations présentes et futures] en profitent, tout en surveillant et en évaluant les effets à long terme sur l’individu, la société et la démocratie »196.

    160Compte tenu du cadre imparti au présent article, il n’est pas nécessaire de pousser l’analyse plus loin197. Il ne fait pas de doute que la mise sur le marché d’une IA incontrôlable constitue in abstracto un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé, en l’occurrence, les articles 14 et 16, a), de l’IA Act.

    16149. Poursuivons avec la seconde hypothèse envisagée. Dans le cadre de la présente contribution, nous proposons de mener l’examen à la lumière de l’obligation de rapportage en matière de durabilité – également connu sous l’expression « reporting ESG » – faisant l’objet d’une contribution spécialement dédiée dans le cadre du présent ouvrage collectif198.

    162L’examen pourrait bien entendu être mené au regard d’autres règlementations, telles que les règles en matière de pratiques commerciales déloyales199, celles imposant un devoir de vigilance à charge des grandes entreprises dans leur chaine de valeur200 ou encore sous l’angle de l’horizontalité directe des droits fondamentaux201, en l’occurrence du droit à la protection d’un environnement sain202.

    163Conformément à la directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2014/95 en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises203, mieux connue sous l’intitulé « directive NFRD »204, les grandes entités d’intérêt public sont tenues de publier une « déclaration non financière », reprenant un certain nombre d’informations considérées comme essentielles « afin d’accroître la confiance des investisseurs et des consommateurs » et « de mener à bien la transition vers une économie mondiale durable en associant la rentabilité à long terme à la justice sociale et à la protection de l’environnement »205.

    164L’objectif sous-jacent est donc de disposer d’un référentiel commun pour flécher les investissements vers les « activités économiques les plus durables sur le plan environnemental »206 conformément aux six catégories d’activités identifiées dans la Taxonomie européenne207. Sans être suffisante, l’information est « une pièce essentielle d’une économie plus durable. En effet, sans cette information, il est impossible de déterminer quelles activités économiques sont nocives et quelles autres sont bénéfiques »208.

    16550. La directive (UE) 2022/2464 qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, plus connue sous l’intitulé « directive CSRD »209, a sensiblement élargi le champ d’application matériel ainsi que le champ d’application personnel de cette obligation de rapportage. Les informations en matière de durabilité ayant assurément une pertinence financière210, il n’est plus question d’« informations non financières », mais d’« informations liées aux questions de durabilité ».

    166Une fois n’est pas coutume, l’Union européenne fait figure de pionnière. Le reste du monde n’a pas encore développé d’obligations d’information aussi exigeantes211. La directive CSRD établit un régime de droit « dur » (hard law) là où la directive NFRD fixait encore un régime de droit « souple » (soft law) d’origine volontaire qui relevait de la responsabilité sociétale des entreprises212.

    167La directive a été transposée en droit belge par une loi du 2 décembre 2024213 modifiant notamment le Code des sociétés et des associations (CSA).

    168Conformément à l’article 3 : 6/3, § 1er, du CSA, les sociétés visées à l’article 3 : 6/1 sont tenues de publier, dans leur rapport de gestion214 ou dans une section spécifique du rapport de gestion, de « l’information en matière de durabilité, qui permet de comprendre les incidences de la société sur les questions de durabilité, ainsi que de l’information qui permet de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société ». L’information en matière de durabilité renvoie aux « informations liées aux questions de durabilité », c’est-à-dire aux droits environnementaux, aux droits sociaux et aux droits de l’homme, et aux facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers215. La déclaration de durabilité doit être élaborée sur la base d’un référentiel européen de durabilité, les European Sustainability Reporting Standards (ESRS), élaboré par la Commission européenne avec l’aide du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG)216.

    169L’obligation de rapportage n’est pas purement informative. En effet, conformément à l’article 3 : 6/4 § 1er, du CSA, tel qu’inséré par l’article 16 de la loi précitée du 2 décembre 2024, l’information en matière de durabilité doit comprendre :

    1o une brève description du modèle commercial et de la stratégie de la société, indiquant notamment :

    […]

    c) les plans définis par la société, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 oC conformément à l’accord de Paris […] et avec l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’il est établi dans [la « loi européenne sur le climat »], et, le cas échéant, l’exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;

    […]

    2o une description des objectifs assortis d’échéances fixés par la société en ce qui concerne les questions en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par la société dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de la société liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes.

    170Il s’ensuit que la performance de l’entreprise sera appréciée au regard de la réalisation, ou non, des objectifs de durabilité fixés dans le rapport de gestion. À ce propos, il faut souligner que la déclaration de durabilité doit comprendre, le cas échéant, des « objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ». À tout le moins, les informations en matière de durabilité doivent comprendre « des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas »217.

    171En outre, il faut souligner que la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance (due diligence)218 des entreprises, plus connue sous l’intitulé « CS3D »219, impose aux entreprises de l’UE et des pays tiers comptant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 450 millions d’euros d’adopter et de mettre en œuvre, dans un avenir relativement proche220, un « plan de transition » rendant le modèle d’entreprise compatible, notamment, avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 oC prévu par l’Accord de Paris. Cet engagement est aligné avec celui de la directive CSRD.

    17251. À l’avenir, il faut toutefois craindre une régression quant aux obligations de rapportage en matière de durabilité221 et quant aux obligations de due diligence en raison d’une proposition de directive du 26 février 2025222 déposée dans le cadre du « paquet de simplification Omnibus »223. Celui-ci vise à simplifier les charges administratives pesant sur les entreprises européennes pour accroître leur compétitivité, en modifiant spécialement les trois règlementations précitées, à savoir la Taxonomie européenne, la directive CSRD et la directive CS3D.

    173Faisant suite aux critiques avancées à l’encontre des règles en matière de reporting ESG et de due diligence contenues dans le rapport Draghi sur la compétitivité de l’UE224, la proposition Omnibus tend à différer dans le temps pour certaines entreprises l’obligation de rapportage en matière de durabilité et à réduire le nombre d’entreprises soumises à ladite obligation de rapportage225. Elle vise aussi à différer dans le temps l’application de la directive CS3D pour certaines entreprises226.

    174Compte tenu du cadre imparti au présent article, il n’est pas nécessaire de pousser l’analyse plus loin. Il ne fait pas de doute que la décision d’une entreprise d’investir davantage dans des énergies fossiles représente ou représentera in abstracto un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé, en l’occurrence, l’article 3 : 6/4, § 1er, du CSA, dès l’instant où une telle décision éloigne l’horizon temporel de l’entreprise quant à la neutralité carbone.

    17552. À tout le moins, la mise sur le marché d’une IA incontrôlable ou la décision d’une entreprise d’investir davantage dans des énergies fossiles est susceptible de constituer un manquement à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux227.

    176Ledit manquement renvoie à une erreur de conduite que n’aurait pas commise une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Partant, l’erreur de conduite n’est une faute que si elle n’eût pas été commise par une personne prudente et raisonnable replacée dans les mêmes circonstances228.

    177La personne raisonnable est « un être abstrait doué de raison qui fait preuve d’une prudence normale. Il y a lieu de se demander comment celui-ci se serait conduit s’il avait été confronté aux mêmes circonstances »229 externes de temps et de lieu que celles qui existaient au moment du fait dommageable230. L’appréciation de la faute continue donc, comme par le passé, de revêtir un caractère in abstracto. Dans ce cadre, il est permis de tenir compte de critères objectifs, tels que la profession, l’expérience, la formation, la nature de l’activité rémunérée ou non… » conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation231.

    178Lorsque la faute ne trouve pas sa source dans la violation d’une règle de conduite déterminée, l’article 6.6, § 2, alinéa 2, du Code civil énonce que les critères suivants peuvent notamment être pris en considération :

    1o les conséquences raisonnablement prévisibles du comportement ;

    2o la proportionnalité entre le risque de survenance du dommage, sa nature et son étendue, et les efforts et mesures nécessaires pour l’éviter ;

    3o l’état des techniques et des connaissances scientifiques ;

    4o les règles de l’art et les bonnes pratiques professionnelles ;

    5o les principes de bonne administration et de bonne organisation.232

    179S’agissant du troisième critère, particulièrement pertinent au regard de la problématique qui nous occupe, l’Exposé des motifs précise que les connaissances scientifiques doivent être « raisonnablement accessibles. Le degré de certitude des connaissances acquises ou les controverses existant quant aux risques inhérents à une activité dommageable pourront entrer en ligne de compte pour déterminer s’il existe ou non une faute »233. Ce faisant, il pourrait être tenu compte, par exemple, des rapports du GIEC234 pour apprécier, à l’occasion d’un litige concret, quel était l’état des connaissances scientifiques au moment où l’entreprise a décidé d’investir davantage dans des énergies fossiles. Ainsi, la Cour d’appel de Bruxelles a notamment tenu compte du 6e rapport du GIEC pour conclure que l’État belge, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande235 ne se sont pas comportés comme « des autorités normalement prudentes et diligentes » dans son arrêt marquant du 30 novembre 2023 dit « Klimaatzaak »236.

    180De façon très opportune au regard de la problématique qui nous occupe, l’Exposé des motifs du Livre 6 souligne également que « [l]’influence du principe de précaution en ce domaine pourrait conduire à un devoir de prudence redoublé ». Le principe de précaution n’est à cet égard ni défini ni illustré. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un principe cardinal en droit de l’environnement, orientant la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement conformément à l’article 191.2 du TFUE237. Ce principe, comme les autres principes énumérés à l’article 191.2 du TFUE, ne se voit pas conférer d’effet direct dès lors qu’il se caractérise par un degré élevé d’abstraction et de généralité. Il n’empêche que ce principe peut exercer une fonction interprétative, voire complétive, à l’égard du droit européen. De plus, si ce principe s’adresse en premier lieu aux pouvoirs publics, « il serait incomplet sinon erroné d’affirmer que les personnes privées peuvent en toute quiétude ignorer les prescriptions qui découlent d’une telle obligation [d’anticiper les risques environnementaux] »238.

    181Le quatrième critère n’est pas nouveau. Il permet de tenir compte des normes techniques et des usages respectés par une profession de même que des règles issues de la déontologie professionnelle. « Ceci suppose que l’on puisse déduire de ces règles, une règle de conduite que tout professionnel raisonnable et prudent doit respecter dans les relations avec les clients ou avec les tiers »239. À cet égard, on pourrait tenir compte d’un code de conduite qui aurait été adopté dans le sillage de l’article 95.2, § 2, de l’IA Act240 ou bien des normes ISO 26000 sur la RSE si l’entreprise en question s’est engagée à s’y conformer ou encore des normes de performance applicables dans le cadre de la certification B Corp si l’entreprise est titulaire d’un tel label241.

    18253. L’existence d’un comportement fautif n’est pas suffisante pour actionner l’application du principe Fraus. Il faut encore démontrer l’intention de nuire à autrui ou de réaliser un gain.

    183À cet égard, nous avons souligné que « l’existence d’un dol, d’une fraude, d’une tromperie ou d’une déloyauté peuvent constituer des indices de l’existence d’une intention de nuire ou de réaliser un gain aux dépens d’autrui, mais ne sont pas requis pour déclencher l’application de la disposition »242.

    184L’élément intentionnel de la faute réside dans « la conscience, dans le chef de la personne concernée, des conséquences dommageables de sa décision et la volonté de les causer néanmoins »243.

    185En principe, les conséquences dommageables sont appréciées au regard d’un tiers ou d’autrui244.

    186Classiquement, les tiers désignent celles et ceux qui ne sont pas parties au contrat. La notion de « tiers » est large : il s’agit potentiellement de toute personne étrangère à un rapport de droit, mais se voyant impactée positivement ou négativement à un moment donné par ce rapport de droit245. C’est le cas, par exemple, lorsque la situation factuelle née du contrat est opposée au tiers pour le sanctionner de tierce complicité.

    187Pour notre propos, les expressions « tiers » et « autrui » peuvent être considérées comme des synonymes. La signification de ces expressions est tellement évidente qu’elle n’est pas définie dans les travaux parlementaires en lien avec la réforme ni dans le Code civil246. Il convient donc de se tourner vers le sens commun.

    188Le Dictionnaire Larousse en ligne (2025) définit « autrui » comme désignant « [t]oute personne autre que soi-même, surtout considérée sur le plan moral ; ensemble des personnes autres que soi-même ». Le mot « tiers », quant à lui, renvoie à une « [p]ersonne étrangère au groupe considéré ».

    189De prime abord, les expressions « autrui » et « tiers » semblent réservées à des personnes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.

    19054. Cependant, plusieurs évolutions récentes du droit semblent autoriser une interprétation extensive de ces notions en faveur de la société dans son ensemble, au sens de communauté humaine habitant aujourd’hui et demain la planète terre.

    191Tout d’abord, on rappellera que la notion de préjudice écologique « réel » (matériel) ou « pur » a été admise en droit belge, notamment, à l’occasion d’un arrêt remarquable de la Cour constitutionnelle247. Après avoir distingué le « préjudice écologique réel » du « préjudice moral » que peut subir une association de défense de l’environnement du fait d’une atteinte à l’environnement, en l’occurrence un dommage à des oiseaux sauvages, le juge constitutionnel a déclaré que le préjudice écologique réel « consiste en un dommage porté à la nature, qui lèse la société tout entière. Il s’agit en effet ici de biens tels que les animaux sauvages, l’eau, l’air, qui appartiennent à la catégorie des res nullius ou des res communes et qui n’appartiennent à personne et ne font donc pas l’objet de droits d’usage privés »248.

    192Ensuite, il faut noter que les « res communes » auxquelles il est fait mention dans la définition du préjudice écologique réel sont soumises à un régime particulier d’appropriation en vertu de l’article 3.43 du Code civil249. Vestige de l’article 714 de l’ancien code civil250, l’article 3.43, alinéa 1er, du Code civil énonce que « [l]es choses communes ne peuvent être appropriées dans leur globalité. Elles n’appartiennent à personne et sont utilisées dans l’intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage est commun à tous et est réglé par des lois particulières »251.

    193Comme le note Marie-Sophie de Clippele, l’article 3.43 du Code civil présente l’intérêt remarquable de reconnaître un droit subjectif d’usage à un environnement de qualité, ou de vivre dans un environnement conservé, bénéficiant d’une protection par la voie civile et, ce faisant, d’un accès aux cours et tribunaux252. C’est là une différence majeure avec l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution qui souffre d’un manque d’effectivité eu égard à l’absence d’effet direct253.

    194La réforme est venue confirmer la portée normative de l’article 3.43 du Code civil : « les choses communes ne s’approprient pas et doivent254 être utilisées dans l’intérêt général, en ce compris pour être conservées et transmises aux générations futures »255.

    195Comme nous l’avons déjà noté, la prise en compte de la solidarité intergénérationnelle est imposée par les objectifs d’un développement durable conformément à l’article 7bis de la Constitution qui énonce que « l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent, dans l’exercice de leurs compétences respectives, les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations »256.

    196Dans le cadre des travaux parlementaires préparatoires de la révision de la Constitution en vue d’y insérer un titre Ierbis et un article 7bis relatif au développement durable comme objectif de politique générale, il a été souligné que la dimension environnementale du développement durable comprenait également le « réchauffement climatique que d’autres devront supporter »257. La Cour constitutionnelle a plusieurs fois souligné cette exigence, notamment dans un arrêt du 10 novembre 2022 concernant l’interdiction de principe d’installer et de remplacer des chaudières à mazout contenue dans la législation flamande. Ce faisant, déclare la Cour, le législateur décrétal a tenu compte « des conséquences de sa politique pour les générations futures »258.

    197Enfin, un dernier argument devrait encore pencher en faveur d’une appréciation extensive de la notion d’autrui en droit privé. Il réside dans la nature particulière du droit à la protection d’un environnement sain. Bien que ce droit ait été consacré dans notre constitution parmi les droits individuels dits de « deuxième génération », il est « aussi rattaché aux droits collectifs dits de “troisième génération” ou de “droits de solidarité”, au même titre que le droit à la paix ou au développement »259. Dans sa dimension collective, le droit à la protection d’un environnement sain « constitue une valeur universelle qui est due à la fois aux générations présentes et futures. Cela dit, le droit à un environnement sain a également une dimension individuelle dans la mesure où sa violation peut avoir un impact direct et indirect sur l’individu en raison de sa connectivité avec d’autres droits, tels que les droits à la santé, à l’intégrité personnelle et à la vie »260.

    198Ce faisant, le droit à la protection d’un environnement sain pourrait aussi être invoqué par des « défenseurs attitrés de la collectivité au nom et pour le compte de celle-ci »261.

    19955. Comme nous l’avons vu, le principe Fraus tend à neutraliser les conséquences juridiques du comportement frauduleux.

    200En quoi consisterait ici la neutralisation ?

    20156. Si, pour les raisons évoquées plus haut, le principe Fraus venait à s’appliquer à la décision de mettre sur le marché une IA incontrôlable, les sanctions suivantes sont envisageables. Si l’IA cause un dommage à un tiers ou à autrui, l’auteur sera tenu de réparer tant le dommage prévisible que le dommage imprévisible, sans pouvoir bénéficier de la règle limitant le dommage réparable au dommage prévisible262. Si ledit tiers a contribué à son dommage, l’auteur de la fraude sera tenu d’indemniser l’intégralité du dommage, sans pouvoir bénéficier de la règle de partage des responsabilités, même en raison d’une négligence grave ou lourde de la part de la personne lésée.

    202En outre, les éventuelles clauses d’exonération de responsabilité que l’entreprise aurait insérées dans ses conditions générales ne pourront pas être invoquées, quel que soit le statut de la personne lésée (entreprise ou particulier), dès lors que le dommage en question résultera d’une faute intentionnelle263. En l’absence d’un dommage, la neutralisation de la décision pourrait se traduire par le refus de distribuer des dividendes aux actionnaires de la société si le profit à l’origine de cette distribution est, par exemple, le résultat de la commercialisation de l’IA incontrôlable.

    203Si, pour les raisons évoquées plus haut, le principe Fraus venait à s’appliquer à la décision d’investir davantage dans des énergies fossiles, la neutralisation pourrait résider dans l’inapplication de l’article 3 : 6/3, § 2, du CSA établissant une présomption de conformité à l’obligation visée à l’article 3 : 6, § 1er, alinéa 2, deuxième et troisième phrase du CSA concernant la publication, dans le rapport de gestion, de l’information en matière de durabilité.

    204En effet, même si aucune obligation juridiquement contraignante n’impose à l’entreprise d’atteindre les objectifs climatiques fixés dans sa déclaration de durabilité, elle ne peut pas sciemment déposer une déclaration en sachant pertinemment qu’elle ne les atteindra pas, ou en ne mettant rien en œuvre pour les réaliser, uniquement dans le but de bénéficier du respect de ses obligations légales264.

    205Partant, la société pourrait faire l’objet des contrôles ou des enquêtes visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 et faire l’objet des sanctions administratives prévues à l’article 36 de la même loi265.

    206En outre, conformément à l’article 3 : 45/2, alinéa 1er, du CSA, les membres de l’organe d’administration d’une société, ainsi que les personnes chargées de la représentation d’une succursale en Belgique, qui contreviennent à l’une des obligations visées l’article 3 : 6/3 qui porte sur la déclaration de durabilité seront punis d’une amende de cinquante euros à dix mille euros. L’article 3 : 45/2, alinéa 2, du CSA prévoit une sanction spéciale en cas de fraude. En l’occurrence, si la violation de l’article 3 : 6/3 a lieu dans un « but frauduleux », les membres de l’organe d’administration d’une société, ainsi que les personnes chargées de la représentation d’une succursale en Belgique pourront être « punis d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de ces deux peines cumulées ».

    2.3. L’intérêt général et la protection de l’environnement pris en considération dans l’application du principe Fraus

    20757. Le principe Fraus n’est pas sans limites. Comme nous l’avons vu, « ce principe vise à défaire les conséquences juridiques qui découlent de la faute intentionnelle ; il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter que l’objectif poursuivi par la faute intentionnelle soit atteint »266.

    208Ainsi, en principe, la neutralisation des effets juridiques du comportement frauduleux peut se satisfaire de l’annulation du contrat conclu en raison de ce comportement (dol-vice de consentement). L’annulation du contrat ayant en règle un effet rétroactif, les parties veillent à la restitution réciproque des prestations qui auraient déjà été accomplies en vertu du contrat267. Les parties retrouvent alors leur pristin état, se retrouvant placées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas conclu le contrat.

    209Cependant, comme l’observe Annekatrien Lenaerts, « il n’est pas impensable que dans certaines situations, l’annulation du contrat avec restitutions réciproques entre parties ne suffise pas pour neutraliser entièrement les effets juridiques du dol. Dans ce cas, en vertu du principe fraus, le juge est obligé de refuser exceptionnellement la restitution à la partie contractante qui a commis un dol »268.

    21058. L’intérêt général, dont le développement durable est l’expression la plus concrète, ne requiert pas d’interdire tout comportement – action ou omission – attentatoire à l’environnement. Dans la négative, le simple fait de vivre serait devenu prohibé. Il commande d’articuler deux concepts cardinaux, le concept de « limitations » et celui de « besoins sociaux », en particulier des plus démunis269. Le modèle de l’économie du donut, élaboré par l’économiste britannique Kate Raworth, cherche à articuler ces deux concepts270. Le donut représente un espace juste et sûr pour l’humanité où sont satisfaits les besoins sociaux essentiels (santé, alimentation, revenus, etc.) sans transgresser les neuf limites planétaires identifiées par le Stockholm Resilience Center271.

    211Le Programme de Développement Durable des Nations Unies est orienté sur le déploiement du « potentiel humain », tant des individus que des peuples, dans une approche qui n’est pas sans rappeler celle des « capabilités » d’Amartya Sen272. De fait, la conception extensive du développement durable diffusée au travers des dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) est axée sur la satisfaction des besoins humains et englobe, pour ce faire, la plupart des droits humains internationalement reconnus273. Les dix-sept ODD et ses 169 cibles visent effectivement « à réaliser les droits de l’homme pour tous, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles »274.

    21259. Parmi les droits humains, il y en a un qui retient en particulier notre attention, à savoir le droit à l’autodétermination, également connu chez les constitutionnalistes comme le droit à la dignité humaine ou chez les internationalistes comme le droit au développement (dans son volet individuel).

    213En effet, comme nous l’avons noté, le principe Fraus est, en tant que limitation à l’autonomie de la volonté, une limitation au droit à l’autodétermination. Il en résulte, selon Nicolas Van Damme, que « l’ordre public, pour qu’il puisse porter “atteinte” à la liberté individuelle (dont le droit à l’autodétermination) doit émaner d’une règle suffisamment précise, édictée dans un souci d’intérêt général (répondant à un besoin social impérieux) et enfin que l’ordre public n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi »275. La règle de droit peut résulter de la loi ou de la jurisprudence.

    214Toute limitation de l’autonomie de la volonté ne nous semble pas soumise à ces exigences. Les balises dépendront du droit fondamental – droit à la liberté d’expression, droit au respect de la vie privée, liberté d’entreprendre, etc. – concrètement malmené.

    215En l’occurrence, nous avons souligné que le principe Fraus représentait systématiquement, en tant principe d’ordre public limitant l’autonomie de la volonté, une limitation de la liberté d’entreprise. Visée par l’article II.3 du Code de droit économique, la liberté d’entreprendre est garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Partant, le législateur ne peut limiter la liberté d’entreprendre sans aucune nécessité ni limiter de façon disproportionnée au but poursuivi276.

    216Lorsque la mesure qui vise à limiter la liberté d’entreprise a pour but de protéger un autre droit fondamental, « il convient d’examiner si les dispositions attaquées permettent d’assurer un juste équilibre entre les droits concernés (voy. par analogie : CJUE, grande chambre, 22 janvier 2013, C-283/11, Sky Österreich GmbH, ECLI : EU : C : 2013 :28, points 59 et 60). Le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la manière dont il convient de concilier les droits fondamentaux concernés »277.

    217À cet égard, nous avons vu plus haut que la Cour constitutionnelle avait déjà été amenée à articuler la liberté d’entreprendre avec le droit à la protection d’un environnement sain prévu à l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution278. Le cadre d’analyse est transposable à la situation où le principe Fraus est appliqué en faveur de la protection de l’environnement (prise en compte des limites planétaires) dès l’instant où cette situation est susceptible d’opposer deux droits fondamentaux, le droit à la protection d’un environnement sain et la liberté d’entreprendre (satisfaction des besoins sociaux).

    3. Conclusion

    21860. À l’entame de cette contribution, nous proposions d’aborder trois questions transversales.

    219S’agissant de la première question, il faut admettre que la découverte et l’application du principe Fraus ne semblent jamais avoir été justifiées par la protection de l’environnement. En tant que principe général de droit d’ordre public, le principe Fraus repose néanmoins de façon certaine sur la sauvegarde de l’intérêt général, lequel englobe la protection de l’environnement. Aussi, la notion d’ordre public a justement été actualisée, à l’occasion de la réforme du Code civil, afin d’accueillir l’ordre public environnemental279.

    220Au travers de ses quatre dimensions – ordre économique, social, moral et environnemental – l’ordre public permet d’accueillir en droit privé le développement durable, lequel constitue un objectif de politique générale pour l’État, les communautés et les régions, en vertu de l’article 7bis de la Constitution. Le développement durable constitue précisément le paradigme sur lequel repose le droit de l’environnement280 et sa juridicité est grandissante, notamment en tant que prolongement de la plupart des droits humains281. À cet égard, nous avons vu que la protection de l’environnement pouvait justifier une limitation de l’autonomie de la volonté, et plus précisément de la liberté d’entreprendre, laquelle se trouve précisément privée d’effets en application du principe Fraus pour des motifs d’équité.

    22161. S’agissant de la deuxième question, nous avons noté que le juge, à notre connaissance, n’avait jamais été amené à se pencher sur l’application du principe Fraus en vue de sanctionner un comportement nuisible à l’environnement. Cependant, nous avons montré qu’il était possible d’anticiper un tel cas de figure. En effet, le principe Fraus peut donner lieu à d’innombrables autres applications que celles expressément reprises dans le Code civil.

    222En l’occurrence, nous avons montré que la mise sur le marché d’une IA incontrôlable est susceptible – ou sera susceptible dans un futur proche – de représenter un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé, à savoir les articles 14 et 16, a), de l’IA Act. De même, la décision d’une entreprise d’investir davantage dans des énergies fossiles est aussi susceptible – ou sera susceptible dans un futur un peu moins proche – de représenter un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé, à savoir l’article 3 : 6/4, § 1er, du CSA, dès l’instant où une telle décision éloigne l’horizon temporel de l’entreprise quant à la neutralité carbone.

    223À tout le moins, la mise sur le marché d’une IA incontrôlable ou la décision d’une entreprise d’investir davantage dans des énergies fossiles est susceptible de constituer un manquement à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux. Ce manquement est apprécié en tenant compte, notamment, de l’état des techniques et des connaissances scientifiques282. À cet égard, les rapports du GIEC dénoncent, depuis des années, le rôle joué par l’activité humaine dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et le dérèglement climatique qui s’ensuit283.

    22462. L’existence d’un comportement fautif n’est pas suffisante pour actionner l’application du principe Fraus. Il faut encore démontrer l’intention de nuire à un tiers ou à autrui ou de réaliser un gain à son détriment.

    225Si les notions de tiers et d’autrui renvoient, en l’état actuel du droit, à des personnes physiques ou morales, nous avons montré que plusieurs évolutions récentes du droit – admission du préjudice écologique réel, reprise du régime des choses communes à l’article 3.43 du Code civil, prise en compte de la solidarité intergénérationnelle à l’article 7bis de la Constitution et double nature du droit à la protection d’un environnement sain – semblent autoriser une interprétation extensive de ces notions en faveur de la communauté humaine habitant aujourd’hui et demain la planète terre.

    22663. S’agissant, enfin, de la troisième question, nous avons vu que le principe Fraus n’était pas sans limites. L’intérêt général et la protection de l’environnement peuvent être pris en considération dans son application. En particulier, nous avons montré que des limites pouvaient être tirées de l’objectif de développement durable reconnu à l’article 7bis de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle articulant la liberté d’entreprendre avec le droit à la protection d’un environnement sain prévu à l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution.

    22764. Au terme de notre analyse, nous pouvons confirmer que le principe Fraus peut aller jusqu’à s’attaquer à la source du « mal », tel que l’acte qui pollue délibérément, en le privant d’effets juridiques. En outre, on peut se réjouir d’avoir confirmé les trois hypothèses de départ. Cependant, cette confirmation est toute théorique et parsemée de multiples sous-hypothèses.

    228Il revient désormais aux acteurs du droit – juges, avocats, auteurs de doctrine… – de faire vivre le principe général de droit « Fraus omnia corrumpit » et de lui faire exprimer ses diverses potentialités dans le domaine environnemental. Puisse notre première analyse les inspirer humblement.

    Notes de bas de page

    1 Pour une analyse détaillée du principe Fraus et de sa consécration à l’article 1.11 du Code civil, voy. not. A. Charlier & C. Janssen, « L’épopée de Fraus omnia corrumpit : d’un adage à la loi, en passant par un principe général de droit. Vue d’ensemble avec une attention particulière en droit des assurance » in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, dir.), Limal, Anthemis, 2023, p. 151-181 ; A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil : “intention de nuire”. Consécration légale du principe général du droit Fraus omnia corrumpit » in Le Livre 1er du Code civil : dispositions générales (E. Dirix & P. Wéry, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 387-442.

    2 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 393.

    3 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc., Ch., 2020-2021, no 55-1805/001 (ci-après : Exposé des motifs du Livre 1er), p. 27.

    4 A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht. Autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme ?, Bruges, die Keure, 2013.

    5 J.-F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé. Des atteintes à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier (« Fraus omnia corrumpit »), Bruxelles, Bruylant, 2000.

    6 Cass. req., 3 juill. 1817 : Sirey, 1818, I, p. 338.

    7 P. Sargos, « La fraude licite », La Semaine Juridique, no 24 – 11 juin 2018, p. 1150.

    8 Cass., 23 janvier 1968, Pas., 1968, I., p. 649.

    9 Traduction générée par intelligence artificielle (Deepl). En version originale, l’arrêt (sommaire) se lit comme suit : « Is wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat beslist da teen belastingplichtige zich niet kan beroepen op door een vreemde bankistelling opgemaakte getuigschriften om het voordeel te genieten van wetsbepalingen die de door hem betaalde interesten van de aanvullende personele belasting vrijstellen, wanneer hij weet dat deze getuigschriften vals zijn, zelfs zo hij krachtens deze bepalingen niet verplicht is de juistheid ervan te onderzoeken ».

    10 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 24.

    11 A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit : difficultés et possibilités en droit privé belge » in Théorie générale des obligations et contrats spéciaux (P. Wéry, dir.), Bruxelles, Larcier, 2016, p. 10.

    12 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 393.

    13 Dictionnaire de l’Académie française, en ligne, consulté le 20 mai 2025.

    14 Nous soulignons. Cass. ch. réunies, 21 mai 1952 : Bull. civ., no 1 ; D. 1952, p. 537, concl. A. Besson, note R. Savatier ; S. 1953, I, p. 61, note Brunet. Cité in P. Sargos, op. cit., p. 1150.

    15 Le mensonge en droit fiscal peut être expressément sanctionné au titre de la fraude fiscale. Voy. A. Lachapelle, La dénonciation à l’heure des lanceurs d’alerte fiscale. De la complaisance à la vigilance, Bruxelles, Larcier, 2021, nos 403 et suivants.

    16 Le neuvième commandement déclare « tu ne rendras point contre ton voisin de faux témoignage ».

    17 J. Telushkin, Le Grand Livre de la sagesse juive, traduit et adapté de l’américain par Victor Kuperminc, Paris, Calmann-Lévy, 1999, p. 57-58.

    18 En ce sens, voy. M.-A. Paveau, « Les diseurs de vérité ou de l’éthique énonciative », Pratiques, nos 163-164, 2014, p. 2.

    19 Voy. not. Déclaration et Programme d’action de Vienne adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme organisée à Vienne du 14 au 25 juin 1993.

    20 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    21 Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, A/RES/70/1, 21 octobre 2015.

    22 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    23 Déclaration sur le droit au développement (AG, Res. 41/128 du 4 décembre 1986).

    24 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 10. Sur la liberté contractuelle et ses limites, voir dans le présent ouvrage : A. de Cooman, « Les enjeux environnementaux et les restrictions à la liberté de contracter », tome 1.

    25 La préoccupation environnementale n’est toutefois pas totalement absente. Sans prétendre à l’exhaustivité, citons, par exemple, l’institution des biens communaux reconnues à l’article 542 de l’ancien Code civil, mais abrogée dans le nouveau Code civil, ou encore la loi du 12 août 1911 sur la protection des paysages, M.B., 19 août 1911.

    26 Voy. not. D. Misonne (coord.), A quoi sert le droit de l’environnement ? Réalité et spécificité de son apport au droit et à la société, Bruxelles, Larcier, 2018.

    27 Sur le phénomène de constitutionnalisation du droit, voy. not. le numéro spécial des Annales de Droit de Louvain de 2015 (vol. 75, no 3).

    28 Sur le droit à la protection d’un environnement sain, voy. not. C.-H. Born & F. Haumont, « XVII.E. – Le droit à la protection d’un environnement sain » in Les droits constitutionnels en Belgique (volume 2), Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1415-1471.

    29 Voir dans le présent ouvrage : N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    30 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, § 2.

    31 A. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 155.

    32 Cass., 23 janvier 1968, Pas., 1968, I., p. 649.

    33 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 7.

    34 W.J. Ganshof van der Meersch, « Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit », J.T., 1970, p. 556.

    35 J. Jafferali & R. Van Meerbeeck, « Le fabuleux destin des principes généraux du droit », in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, coord.), Limal, Anthemis, 2023, p. 10.

    36 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 5.

    37 La fonction correctrice du principe Fraus a été expressément reconnue dans un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2002 sur la base des conclusions de l’avocat général J. Spreutels (Pas., 2002, p. 2103 et s.). Pour un commentaire de cet arrêt, voy. not. X. Dieux, « Développements de la maxime Fraus omnia corrumpit dans la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique », in Actualité du droit des obligations (P. A. Foriers, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 641. Sur cette fonction, voy. not. A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht. Autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme?, Bruges, die Keure, 2013.

    38 Av. gén. J. Spreutels, concl. préc. Cass., 6 novembre 2002, op. cit., p. 2390 et 2391, nos 10 et s.

    39 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 393.

    40 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    41 Cass. 28 mars 2012, P. 12 0296.F.

    42 A. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 156.

    43 Selon ces auteurs, le principe général du droit ne constituerait un moyen autonome donnant ouverture à cassation qu’à défaut de consécration légale. Voy. not. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 394-395 ; D. de Jonghe, S. Seys & Fr. Tulkens, « Les principes généraux du droit », in Les sources du droit revisitées. Volume 2, (I. Hachez, Y. Cartuyvels, H. Dumont, e.a., coord.), Limal, Anthemis, 2013, p. 501-503 ; J. Kirkpatrick, « L’article 1080 du Code judiciaire et les moyens de cassation pris de la violation d’un principe général du droit » in Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, Story-Scientia, Bruxelles, 1991, p. 631 ; P. Van Ommeslaghe, « À propos des principes généraux du droit comme normes de droit positif interne » in Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 1110, note 35 ; P. Marchal, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., complément XI, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 326 et 344 ; E. Krings, « Aspects de la contribution de la Cour de cassation à l’édification du droit », J.T., 1990, p. 547.

    44 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civi », op. cit., p. 394-395.

    45 R. Jafferali & J. Van Meerbeeck, « Le fabuleux destin des principes généraux du droit », op. cit., p. 33.

    46 Sur l’abus de droit dans le (nouveau) Code civil, voy. not. T. Léonard, « L’abus de droit dans le nouveau Code civil : requiem pour un principe général de droit » in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, coord.), Limal, Anthemis, 2023, p. 67-113. Voir dans le présent ouvrage : N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    47 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 7.

    48 A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit », op. cit., p. 56.

    49 N. Van Damme & A. De Boeck E, « Commentaar bij artikel 1.10 BW - Rechtsmisbruik » in Comm.Bijz.Ovk., Malines, Kluwer, 2025, no 18. Cette approche suppose de reconnaître dans la bonne foi un principe général de droit imposant aux sujets de droit le devoir d’adopter un comportement prudent et raisonnable, tant dans leurs actions que dans leurs abstentions, dans le cadre de leurs relations juridiques. En effet, il résulterait des dispositions légales qui encadrent les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité (extra-)contractuelle « qu’il est donc en principe possible (sous réserve de dispositions légales contraires) de s’exonérer de l’obligation de réparation d’un dommage résultant d’un fait générateur de responsabilité, mais qu’il est impossible de s’exonérer de l’obligation de se comporter prudemment et raisonnablement qui s’impose à tous en vertu du principe général de la bonne foi (objective) » (Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1). L’obligation de réparation n’est qu’une sanction parmi d’autres en cas de méconnaissance du devoir d’adopter un comportement prudent et raisonnable. En l’état actuel du droit, force est toutefois de constater que le législateur a expressément refusé d’élever la bonne foi au rang de principe général de droit conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Exposé des motifs du Livre 1er, p. 8 ; Cass., 22 février 2018, C. 17 0302.N.).

    50 En ce sens, voy. les articles 1.11 et 5.89, § 1er, al. 3, 1o, du Code civil, Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc., Ch., 2022-2023, no 55-3213/001 (ci-après : « Exposé des motifs du Livre 6 »), p. 17 ou encore C.E., arrêt no 222.420 du 7 février 2013. Voy. aussi A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit », op. cit., p. 15 ; A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht, op. cit., p. 74 ; J.-F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, op. cit., no 343.2, p. 785 ; F. Auvray & R. Jafferali, « Une cure de jouvence pour le droit de la responsabilité. Le Livre 6 du nouveau Code civil (première partie) », R.G.D.C. 2025, liv. 2, p. 86.

    51 L’ordre social vise « la protection des individus dans leurs relations humaines, afin de préserver la cohésion sociale et à garantir un cadre stable, équilibré et conforme aux libertés fondamentales » (voir dans le présent ouvrage V. Brusselmans, « Un acte juridique ayant pour objet de favoriser l’émission de CO2 et d’aggraver la crise climatique viole-t-il l’ordre public ? », tome 1).

    52 Les « bonnes mœurs », désormais englobées sous le couvert de l’ordre moral et de l’ordre public, désignent « une morale coutumière sur laquelle tous les honnêtes gens s’entendent parfaitement » (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 122, no 92) « faite d’habitudes et de traditions d’un peuple […] en évolution constante avec l’état d’esprit d’une civilisation » (Liège, 22 novembre 1979, J.T., 1980, p. 1 ; P. Van Ommeslaghe, Les obligations, I, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 359, no 217 ; P. Wéry, Droit des obligations, t. 1, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 321, no 311).

    53 A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit », op. cit., p. 15.

    54 A. Lenaerts, Idem.

    55 Sur la sanction de la nullité en droit privé, voy. not. C. Delforge & J. Van Meerbeeck (coord.), Les nullités en droit privé. État des lieux et perspectives, Limal, Anthemis, 2017.

    56 En ce sens, l’article 5.58 du Code civil, qui se rapporte à la sanction de la nullité, indique que la nullité « est absolue lorsque la règle violée est d’ordre public, ayant ainsi pour objet principal la sauvegarde de l’intérêt général ». Voir aussi dans le présent ouvrage : Th. Léonard & J. Van Meerbeeck, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    57 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1. Voy. aussi J. Van Zuylen, « Les rapports entre la loi (impérative, supplétive) et l’autonomie de la volonté » in Les sources du droit revisitées. Volume 2, (I. Hachez, Y. Cartuyvels, H. Dumont, e.a., coord.), 2013, Limal, Anthemis, p. 861-877.

    58 Pour autant, l’objet de chacune des deux règles étant distinct, la sanction diffèrera en vertu de l’article 5.58 du Code civil : nullité absolue en cas de violation d’une règle ayant pour objet la protection de l’intérêt général (règle d’ordre public sensu stricto) ; nullité relative en cas de contrariété à une règle protégeant des intérêts privés (règle impérative).

    59 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 11.

    60 Cass. 3 mars 2011, C.070.312.F ; Cass., 6 novembre 2015, S.140.097.F.

    61 Article 1.3, alinéa 1er, du Code civil.

    62 P. Wéry, « L’acte juridique (article 1.3 du Code civil) » in Le Livre 1er du Code civil : dispositions générales, E. Dirix & P. Wéry (dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 105-156.

    63 Voy. not. C.E., arrêt no 258.830 du 15 février 2024.

    64 En son sens général, l’entreprise peut désigner toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, toute personne morale de droit privé (indépendamment de la nature de son activité), toute personne morale de droit public qui offre des biens et services sur un marché ainsi que toute organisation sans personnalité juridique qui poursuit un but de distribution (article I.1 du CDE).

    65 Vu sa localisation dans les dispositions générales du Code civil, on peut penser que l’article 1.11 du Code civil ne se contente pas de déclarer le principe général de droit Fraus. Il définit également la faute intentionnelle au sens du droit privé, applicable, sauf disposition contraire, à toutes les occurrences de la notion. La précision est importante dès lors que le principe Fraus constitue désormais explicitement un principe général d’ordre public. Pour une analyse exhaustive des divers visages de la faute intentionnelle dans le Code civil après la réforme, voy. B. Goffaux, « Chapitre III. La faute sous différentes formes » in Manuel de droit de la responsabilité civile - 2e édition (F. George, R. Jafferali & P. Colson, coord.), Limal, Anthemis, 2025, p. 149-161.

    66 Sur la controverse doctrinale, voy. not. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 395-396.

    67 Pour une synthèse, voy. not. A. Charlier & C. Janssen, « L’épopée de Fraus omnia corrumpit : d’un adage à la loi, en passant par un principe général de droit. Vue d’ensemble avec une attention particulière en droit des assurances » in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, dir.), Limal, Anthemis, 2023, p. 159-161 ; A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 395-396.

    68 Cass., 6 novembre 2002, Pas., 2002, no 584, concl. av. gén. J. Spreutels.

    69 Cette approche extensive a été confirmée par d’autres arrêts, not. Cass., 9 octobre 2007, Pas., 2007, no 465 ; Cass., 30 septembre 2015, Pas., 2015, no 568, J.T., 2015, p. 844, rem. A. Lenaerts, T.B.B.R., 2016, p. 550, note T. Derval ; Cass., 2 mars 2016, Pas., 2016, no 151, concl. av. gén. D. Vandermeersch.

    70 Cass., 16 novembre 2015, Pas., 2015, no 679.

    71 F. Glansdorff, « L’intention frauduleuse requise par l’adage Fraus omnia corrumpit », R.C.J.B., 2018, liv. 1, p. 57 ; A. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 160.

    72 Cette approche stricte a été confirmée par d’autres arrêts, not. Cass., 21 avril 2016, Pas., 2016, no 272 ; Cass., 21 décembre 2018, no C.18 0154.N ; Cass., 3 octobre 2019, no C.18 0438.N.

    73 Voy. not. J.-F. Romain, « La fraude et le dol en vertu du principe Fraus omnia corrumpit » in Liber Amicorum François Glansdorff et Pierre Legros (C. Alter, R. Hardy, M. Libert, e.a., coord.), Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 99‑101.

    74 Nous soulignons.

    75 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 25-26.

    76 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 397 ; A. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 161.

    77 La révision entreprise « n’entend opérer aucun changement fondamental quant aux conditions de la responsabilité pour faute » (Exposé des motifs du Livre 6, p. 39) sous la réserve toutefois de l’exclusion de la définition de l’élément subjectif de la faute. Ainsi, l’article 6.6 du Code civil ne précise pas que la violation de la règle de conduite doit avoir eu lieu librement et consciemment comme la Cour de cassation l’a souvent indiqué (notamment Cass.,10 avril 1970, Pas., 1970, I, p. 682). L’élément subjectif de la faute n’est pas supprimé, mais réglé par des dispositions particulières du Code civil.

    78 À cet égard, voir dans le présent ouvrage : N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1. Celui-ci se demande si une personne prudente et raisonnable peut encore ne pas se soucier de l’intérêt général.

    79 Exposé des motifs du Livre 6, p. 49.

    80 Exposé des motifs du Livre 6, p. 44.

    81 Voy., entre autres, Cass., 22 septembre 1988, Pas., 1989, I, 83 ; Cass., (3e ch.), 25 novembre 2002, Pas., 2002, 2230 ; Cass., 9 février 2017, no C.130.528.F.

    82 Voy. not. R.O. Dalcq, « Appréciation de la faute en cas de violation d’une obligation déterminée », R.C.J.B., 1990, p. 209 ; B. Dubuisson, « Faute, illégalité et erreur d’interprétation en droit de la responsabilité civile », R.C.J.B., 2001, p. 28 ; Exposé des motifs du Livre 6, p. 44.

    83 Exposé des motifs du Livre 6, p. 45.

    84 Exposé des motifs du Livre 6, p. 40.

    85 J. Dabin & A. Lagasse, « Examen de jurisprudence (1939 à 1948) – La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle », R.C.J.B., 1949, p. 57, no 15 ; X. Thunis, « Théorie de la faute civile (vol. 1), La faute civile un concept polymorphe » in Responsabilités Traité théorique et pratique (J.- L. Fagnart, dir.), Titre II, Livre 20, 2017, p. 19, no 17 et s.

    86 Article 1.11 du Code civil. Voy. aussi Cass., 16 novembre 2015, R.W., 2017-2018, p. 146, avec note de S. Guiliams.

    87 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 24-25.

    88 Cass 16 novembre 2015, S.14.0097.F ; Cass., 21 avril 2016, Pas., 2016, no 272.

    89 Nous soulignons. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 399. Voy. aussi J.-F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, op. cit., no 268.1.

    90 Sur la distinction entre ces deux approches, voy. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 397-398 ; B. Goffaux, op. cit., p. 149-161.

    91 Voy. aussi Cass 16 novembre 2015, S.14.0097.F (responsabilité aquilienne) ; Cass., 16 janvier 2023, C.22.0217.F. (responsabilité contractuelle). Pour un commentaire, voy. not. P. Wéry, « La définition du dol en tant que faute intentionnelle dans l’exécution du contrat : la fin d’une controverse ? », R.C.J.B., vol. 2023, no 4, p. 477-515.

    92 La mauvaise foi est définie en son sens subjectif à l’article 1.9, alinéa 2, du Code civil. Elle est plus large que l’intention frauduleuse requise par le principe Fraus dès lors qu’elle ne requiert pas de volonté de causer un dommage. En effet, la mauvaise foi subjective désigne largement la connaissance (ou la circonstance de devoir avoir connaissance) de tout acte ou fait juridique pertinent compte tenu des circonstances concrètes. Il s’ensuit qu’en présence d’une intention frauduleuse, il y a nécessairement mauvaise foi subjective. L’inverse n’est, en revanche, pas vrai. Voy. S. De Rey, « La bonne foi subjective dans le livre 1er du Code civil » in Le Livre 1er du Code civil : dispositions générales (E. Dirix & P. Wéry, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 295-334 ; A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 401.

    93 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 399.

    94 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    95 Article 8.8 du Code civil.

    96 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op cit., p. 399.

    97 Pour un examen exhaustif de la faute intentionnelle dans le cadre et au-delà de l’article 1.11 du Code civil, voy. B. Goffaux, « Chapitre III. La faute sous différentes formes » in Manuel de droit de la responsabilité civile - 2e éd. (F. George, R. Jafferali & P. Colson, coord.), Limal, Anthemis, 2025, p. 149-161.

    98 Voy. aussi l’article 6.31, § 3, du Code civil qui reprend la notion de faute commise « intentionnellement et dans le but de réaliser un profit ».

    99 La notion de « faute commise avec l’intention de causer un dommage » apparaît également dans les articles 6.3, § 1er, al. 2, 2e phrase et 6.21, § 3 du Code civil.

    100 L’Exposé des motifs du Livre 6 déclare que l’article 6.20 du Code civil « déroge à l’article 1.11 du Code civil dans la mesure où pour son application, il ne suffit pas que l’intéressé ait commis une faute avec l’intention de réaliser un gain. Cela ne suffit pas pour justifier l’importante dérogation aux règles normales de la responsabilité. L’intention de nuire est requise » (Exposé des motifs du Livre 6, p. 101).

    101 F. Auvray & R. Jafferali, « Une cure de jouvence pour le droit de la responsabilité. Le Livre 6 du nouveau Code civil (première partie) », R.G.D.C., 2025, liv. 2, p. 121 ; A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 399 et 430.

    102 Cass., 29 mai 1980, Pas., 1980, p. 1190, Arr. Cass., 1979-1980, p. 1201, J.T., 1980, p. 653.

    103 Exposé des motifs du Livre 6, p. 100.

    104 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    105 Cass., 18 mars 2020, P.19.1229.F.

    106 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    107 Cass., 3 mars 2011, Pas., 2011, no 177, concl. av. gén. A. Henkes, R.W., 2012-13, 1097 note A. Lenaerts.

    108 Sur la sanction de l’abus de droit, voy. not. T. Léonard, « L’abus de droit dans le nouveau Code civil : requiem pour un principe général de droit » in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, coord.), Limal, Anthemis, 2023, p. 103-113.

    109 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1. Voy. aussi H. Bocken, Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 144, no 90.

    110 L’article 6.40 du Code civil intitulé « Ordre ou interdiction » énonce : « En cas de violation avérée ou de menace grave de violation d’une règle légale imposant un comportement déterminé, le juge peut, à la demande d’une partie qui démontre qu’elle subira une atteinte à ses biens ou à son intégrité physique en raison de cette violation, prononcer un ordre ou une interdiction visant à faire respecter cette règle légale ».

    111 Voy. T. Derval & C.-E. Lambert, « 7. – L’ordre et l’interdiction préventifs du dommage (art. 6.40 C. civ.). Est-il réellement plus simple de prévenir que de réparer ? » in Le droit de la responsabilité civile extracontractuelle réformé (T. Malengreau, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 316.

    112 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 392-393 ; A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit », op. cit., p. 50.

    113 F. Auvray & R. Jafferali, « Une cure de jouvence pour le droit de la responsabilité », op. cit., p. 86.

    114 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    115 Article 1116 de l’ancien Code civil.

    116 Article 5.33, alinéa 1er, du Code civil.

    117 Article 5.35, alinéa 3, du Code civil.

    118 Cass., 18 mars 2010, Pas., 2010, p. 875. Voy. aussi Cass., 23 septembre 1977, Pas., 1978, I, p. 100-103.

    119 Art. VI. 100 CDE.

    120 Voir dans le présent ouvrage : T. Léonard & R. Feltkamp, « L’interdiction des pratiques de marché déloyales : une arme dans la lutte pour une transition durable ? », tome 2.

    121 Cass. 6 novembre 2002, Pas., 2002, no 584, concl. av. gén. J. Spreutels. Voy. aussi Cass., 19 mars 2004, Pas., 2004, p. 476 ; Cass., 9 octobre 2007, Pas., 2007, p. 1739 ; Cass., 6 novembre 2007, R.W., 2007‑2008, p. 1716 et s.

    122 L’inverse est aussi vrai à l’encontre de la victime qui aurait commis une faute avec l’intention de causer un dommage. Voy. not. Cass., 15 juin 2022, P.22.0332.F ; Cass., 30 septembre 2015, RG P.14.0474.F ; Cass., 6 novembre 2002, RG P.01.1108.F ; Cass., 18 mars 2020, RG P.19.1229.F. ; Cass., 18 mars 2010, Pas., 2010, no 196.

    123 Voy. not. Cass., 27 mai 2022, C.20.0461.F.

    124 Cass., 30 septembre 2021, C.200.591.N.

    125 Cass., 29 mai 1980, Pas., 1980, p. 1190, Arr. Cass., 1979-1980, p. 1201, J.T., 1980, p. 653.

    126 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 410.

    127 Voy. not. Cass. 18 mars 2010, Pas., 2010, no 196 ; Cass., arrêt 21 décembre 2018, R.W., 2019-2020, p. 348, T. Not., 2019, p. 501, obs. M. Meirlaen.

    128 Exposé des motifs du Livre 6, p. 101-102.

    129 Renvoyant à la thèse d’Annekatrien Lenaerts, l’exposé des motifs du Livre 5 souligne que l’action paulienne « présente un lien avec le principe général du droit Fraus omnia corrumpit qui proscrit toute fraude ou déloyauté commise en vue de nuire ou d’obtenir un profit (A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht, 2013, p. 120 et s.) » (Proposition de loi portant le Livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc., Ch., 2020-2021, no 55-1806/001 [ci-après : Exposé des motifs du Livre 5 »], p. 278).

    130 Article 1167 de l’ancien Code civil.

    131 Voy. p. ex. Liège, 24 avril 1987, Rev. Not. belge, 1987, p. 671 et s.

    132 Article 5.243, alinéa 3, du Code civil.

    133 Cass.,15 mai 1992, R.W., 1992-93, p. 330, note Dirix.

    134 Voy. aussi les articles VI.83, 13o et VI.91/5, 6o, du CDE.

    135 Exposé des motifs du Livre 5, p. 102.

    136 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 405.

    137 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    138 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 405.

    139 Sur la notion d’ordre public environnemental, voy. not. M. Von Kuegelgen, « L’ordre public environnemental existe-t-il ? », note sous Cass., 22 juin 2020, Jurim. Pratique, 2020, p. 8-36 ; B. Jadot, « Ordre public écologique et droits acquis », A.P.T., 1983, p. 22-31. En droit français, voy. not. P. Lequet, L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé, Paris, L.G.D.J, 2022 ; M. Hautereau-Boutonnet (dir.), Le contrat et l’environnement. Étude de droit interne, international et européen, Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille - P.U.A.M., 2014 ; B. Laville, « L’ordre public écologique. Des troubles de voisinage à l’aventure de l’anthropocène », Archives de philosophie du droit, Tome 58(1), 2015, p. 317-336.

    140 Voir dans le présent ouvrage : Th. Léonard & J. Van Meerbeeck, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    141 J. Rockström, W. Steffen, K. Noone e.a., « A safe operating space for humanity », Nature, 461, 2009, p. 472-475. Pour une proposition de « contrat naturel », voy. M. Serres, Le contrat naturel, Paris, Flammarion, 2020. Pour une proposition de « contrat (social) planétaire », voy. F. Ost, « A quoi sert le droit de l’environnement ? Conclusions » in À quoi sert le droit de l’environnement ? (D. Misonne, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 352-382.

    142 Construit en opposition à l’État de police, l’État de droit signifie que l’État, dans ses trois pouvoirs, est soumis au droit, étant tenu de le respecter, et ce droit est extérieur à lui-même. Sur la notion d’État de droit, voy. spéc. J. Chevallier, L’État de droit, Paris, Montchrestien, 2010 ; J. Rivero, « L’État moderne peut-il être encore un État de droit ? », Ann. Dr. ULg, 1957, p. 65-101.

    143 Sur l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution et le droit à la protection d’un environnement sain, voy. not. C.-H. Born & F. Haumont, « XVII.E. – Le droit à la protection d’un environnement sain » in Les droits constitutionnels en Belgique (volume 2), Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1415-1471 ; A. Vandeburie, L’article 23 de la Constitution – Coquille vide ou boîte aux trésors ?, Bruxelles, La Charte, 2008. Sur les dernières avancées en droit international s’agissant du droit à la protection d’un environnement sain, voy. not. D. Misonne, « Le droit à un environnement sain nouveau est arrivé » in Liber Amicorum Michel Pâques - Dire et faire le droit, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 947-961.

    144 Raisonnement par analogie au raisonnement tenu en droit des assurances in C. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 172.

    145 Voy. not. Cass. 9 décembre 1948, Pas. 1948, I, 699, R.C.J.B., 1954, p. 251 avec note De Harven ; Cass., 10 mars 1994, R.D.C., 1995, p. 19 ; Cass. 19 mars 2007, C. 03 0582.N. Voir aussi H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Bruxelles, 1962, 111, no 91 ; W. Van Gerven, Algemeen Deel, Anvers, 1969, 73, nr. 26 et s. Voy. également pour un concept plus large : L. Cornelis, Openbare orde, Anvers, Intersentia, 2019.

    146 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 12.

    147 F. George, P. Colson, A. Cataldo & B. Fosseprez, Manuel du droit des obligations, Théorie du contrat et régime général de l’obligation, Larcier, Intersentia, 2024, p. 182.

    148 Signe de ce durcissement, la « loi européenne sur le climat » (Règlement [UE] 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements [CE] no 401/2009 et [UE] 2018/1999, J.O.U.E., 9 juillet 2021, L 243). Ce règlement européen transforme l’obligation politique d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050 en une véritable obligation juridique pour l’Union européenne.

    149 Le constat est particulièrement prégnant en droit international. Voy. not. S. Maljean-Dubois, « Chapitre 12 – La quête d’effectivité du droit international de l’environnement » in À quoi sert le droit de l’environnement ? (D. Misonne, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 251-270.

    150 Voy. par exemple, en droit de l’Union européenne, les « programmes d’action en matière d’environnement » (PAE) dont la juridicité est reconnue par l’article 192, § 3, du TFUE, et, en droit belge, l’obligation d’adopter un plan fédéral de développement durable en vertu de l’article 3 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (M.B., 18 juin 1997).

    151 Pour un exemple de droit « soft » dans le domaine environnemental, voy. la directive 2013/34/UE telle que modifiée par la directive (UE) 2014/95 en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises (« directive NFRD ») vue plus loin.

    152 Voy. not. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’examen de la stratégie en faveur du développement durable. Une plate-forme d’action, COM(2005) 658 final, 13 décembre 2005. Voy. aussi A. de Heering & S. Leyens (éds), Stratégies de développement durable. Développement, environnement ou justice sociale ?, Presses universitaires de Namur, Namur, 2010. D’autres approches existent : aux 3 « P » historiques, on peut ajouter des considérations liées à la Participation du public, à la Paix et à la conclusion de Partenariats, spécialement entre le Nord et le Sud. Cette approche est proposée, par exemple, par les Nations Unies dans son Programme de Développement Durable à l’horizon 2030.

    153 Les organisations se sont emparées de cette approche pour redéfinir la performance selon une approche désormais communément appelée « triple bottom line ». Voy. J. Elkington, “Enter the Triple Bottom Line” in The Triple Bottom Line : does it all add up ? Assessing the sustainability of business and CSR (A. Henriques & J. Richardson, éd.), Londres, Routledge, 2004, p. 1-17. L’approche à « 3 P » s’est exportée en dehors du secteur privé. L’expression a notamment été accueillie par la Commission européenne. Voy. par exemple European Commission, The World Summit on Sustainable Development. People, planet, prosperity, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2002.

    154 C.-H. Born, « Le développement durable : un “objectif de politique générale” à valeur constitutionnelle », R.B.D.C., 2007/3, p. 245.

    155 Voy. not. les références citées in C. Romainville, « La Constitution face à la crise écologique. Leviers et obstacles constitutionnels de la garantie de la justice intergénérationnelle », Annales de Droit de Louvain, vol. 85, 2023, no 1, p. 5-6, notes 1-4.

    156 Sur la distinction entre durabilité faible et forte, voy. not. E. Neumayer, Weak versus Strong Sustainability. Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms, Cheltenham, Edward Elgar, 2003.

    157 L. De Brucker, « Artikel 7bis van de Grondwet als constitutionele grondslag voor een klimatologische verantwoordelijkheidsplicht », T.M.R., 2024/6, p. 607, no 6 ; N. Vander Putten, « VIII.2. – Donner du mordant au développement durable ? Constats et propositions concernant l’article 7bis de la Constitution » in Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement (D. Misonne & M.-S. de Clippele, dir.), Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 477 ; J. Velaers, De Grondwet – Een artikelsgewijze commentaar. Deel I – Hetfederale België, het grondgebied, de grondrechten, Bruges, die Keure, 2019, p. 133 ; C. Behrendt & M. Vrancken, Beginselen van het Belgischstaatsrecht, Bruges, die Keure, 2022, p. 95.

    158 L. Fonbaustier, Manuel de droit de l’environnement, Paris, P.U.F., p. 24.

    159 En ce sens, voir notamment dans le présent ouvrage : N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1. Pour un examen de l’autonomie de l’article 1.3 du Code civil à la lumière du droit public et de l’effet horizontal des droits fondamentaux, voir dans le présent ouvrage : A. Briegleb & N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux : enjeux et prégnance de l’influence des droits humains sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    160 Nous soulignons. Exposé des motifs du Livre 1er, p. 12.

    161 Le non-respect des conditions de validité d’un acte juridique peut aussi être sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts, si la nullité ne suffit pas à réparer le dommage subi par la victime. De plus, le législateur est venu tempérer l’annulation automatique du contrat en cas de vice de validité. Conformément à l’article 5.57 du Code civil, le contrat demeure valable lorsqu’il résulte des circonstances que la sanction de la nullité ne serait manifestement pas appropriée, eu égard au but de la règle violée.

    162 Celui-ci énonce que [l]a liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ».

    163 Voy. l’affaire des « brûleurs d’huiles usagées » (sur question préjudicielle) : C.J.C.E., arrêt Procureur de la République et Association de défense des brûleurs d’huiles usagées (ADBHU),7 février 1985, C-240/83, ECLI :EU :C :1985 :59, § 13.

    164 Voy. not. l’affaire dite des « bouteilles danoises » : C.J.C.E., arrêt Commission des Communautés européennes c. Royaume de Danemark, 20 septembre 1988, C-302/86, ECLI :EU :C :1988 :421, § 9. Ce faisant, la Cour propose une interprétation extensive de l’article 36 du TFUE en vue d’accueillir la protection de l’environnement à côté d’autres objectifs d’intérêt général explicitement mentionnés, tels que la moralité publique, l’ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou encore la préservation des végétaux.

    165 C.C., 21 octobre 2021, no 146/2021, B.11.1. ; C.C., 22 juin 2023, no 101/2023, B.8.3. ; C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.34.5. ; C.C., 7 novembre 2024, no 116/2024, B.28.3.

    166 C.C., 7 novembre 2024, no 116/2024, B.28.3.

    167 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.35.1.

    168 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.26.2.

    169 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.35.2.

    170 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.36.

    171 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 393.

    172 J. Rockström, W. Steffen, K. Noone e.a., « A safe operating space for humanity », Nature, 461, 2009, p. 472–475.

    173 Pour une proposition de « contrat naturel », voy. M. Serres, Le contrat naturel, Paris, Flammarion, 2020. Pour une proposition de « contrat (social) planétaire », voy. F. Ost, « À quoi sert le droit de l’environnement ? Conclusions » in À quoi sert le droit de l’environnement ? (D. Misonne, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 352-382.

    174 Exposé des motifs du Livre 6, p. 45.

    175 Ce futur tend cependant à s’éloigner en raison de l’adoption d’une proposition de directive, le 26 février 2025, par la Commission européenne modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, COM(2025) 81 final, 2025/0045 (COD).

    176 Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’intelligence artificielle), J.O.U.E., 12 juillet 2024, L 144.

    177 Notons par exemple que législateur européen souhaite se doter de règles expresses visant à encadrer la responsabilité civile extracontractuelle dans le domaine de l’intelligence artificielle (Proposition de directive relative à l’adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l’intelligence artificielle [directive sur la responsabilité en matière d’IA], 28 septembre 2022, COM[2022] 496 final, 2022/0303 [COD]). Pour un examen de la situation en dehors de cadre exprès, voy. F. George, T. Malengreau, C. Antoine & A. Cruquenaire, « Chapitre 22 - Responsabilité contractuelle et extracontractuelle face à la robotisation et à l’intelligence artificielle » in Les responsabilités et les garanties du vendeur en droit belge et en droit français (B. Dubuisson & P. Jourdain, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 1147-1310.

    178 Par exemple, « compte tenu du risque inacceptable associé à certaines utilisations de l’IA, les interdictions ainsi que les dispositions générales du présent règlement devraient déjà s’appliquer à compter du 2 février 2025 » (considérant no 179 de l’IA Act).

    179 Considérant no 1 de l’IA Act.

    180 Considérants nos 1 et 28 de l’IA Act.

    181 Considérant no 2 de l’IA Act.

    182 M. Lognoul, « VI. L’intelligence artificielle. A. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union », R.D.T.I., no 92-93/2023, p. 168.

    183 Considérant no 26 de l’IA Act.

    184 Article 5 de l’IA Act.

    185 A savoir les systèmes qui sont des composants de sécurité ou des produits en eux-mêmes, soumis à une évaluation de la conformité par des tiers sur la base des actes législatifs UE visés à l’annexe II du texte (c’est-à-dire, les actes législatifs composant le New Legislative Framework), ainsi que les systèmes d’IA visés par l’annexe III du texte, qui recouvrent une variété de cas de figure comme la gestion d’infrastructures critiques par un système d’IA ou encore l’emploi d’IA pour déterminer qui peut accéder à des prestations sociales (article 6 de l’IA Act).

    186 S’agissant des exigences imposées aux systèmes d’IA à haut risque, voy. la Section 2 du Chapitre III de l’IA Act.

    187 Articles 14 et 16, a), de l’IA Act.

    188 Article 14, § 1er, de l’IA Act.

    189 Considérant no 27 de l’IA Act.

    190 La liste de principes proposée n’est pas exhaustive (GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, p. 17).

    191 Considérant no 27 in fine de l’IA Act.

    192 Sans imposer de hiérarchie, les principes sont exposés de manière à refléter l’ordre d’apparition, dans la charte de l’Union, des principes et des droits auxquels ils se rapportent (GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, p. 17, note 35).

    193 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, § 62, p. 19.

    194 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, § 65, p. 19-20.

    195 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, p. 23-24.

    196 Considérant no 27 de l’IA Act.

    197 Pour une analyse exhaustive de l’IA Act, voy. C. Necati Pehlivan, N. Forgó & P. Valcke, The EU Artificial Intelligence (AI) Act : a commentary, The Hague, Kluwer law international, 2024.

    198 Voir dans le présent ouvrage : Ph. Lambrecht, « Obligations de rapportage en matière de durabilité », tome 2.

    199 Voir dans le présent ouvrage : Th. Léonard & J. Van Meerbeeck, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    200 Un tel devoir est imposé par la Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD ou CS3D). La Commission européenne souhaite toutefois revoir les ambitions de cette directive à la baisse dans une proposition de directive du 26 février de 2025 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, COM(2025) 81 final, 2025/0045 (COD). Sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, voy. spéc. X. Thunis & J.-M. Gollier, « Devoir de vigilance des entreprises : vers une “responsabilité sociétale des entreprises” juridiquement obligatoire » in L’environnement, le droit et le magistrat : mélanges en l’honneur de Benoît Jadot (J. Sambon, coord.), Bruxelles, Larcier, 2021, p. 315-352 ; J.-M. Gollier, « Entreprises et durabilité » in Liber amicorum Xavier Thunis. Penser, écrire et interpréter le droit (F. George, B. Fosséprez & A. Cataldo, dir.), Bruxelles, Larcier, 2022, p. 153-183.

    201 Pour une analyse transversale, voy. not. N. Vander Putten & A. Briegleb, « Vers une horizontalisation directe des droits fondamentaux ? Trois données pour revitaliser la réflexion », J.T., 2025/17, p. 293-300.

    202 Pour rappel, le droit à la protection d’un environnement sain est consacré à l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution belge.

    203 Directive (UE) 2014/95 du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises, J.O.U.E., 15 novembre 2014, L330. Sur cette directive, voy. not. R. Aydogdu, « “La Corporate Social Responsability”, Le droit par-delà le marché et l’État (partie 2) », RPS-TRV, 2016, p. 893 ; J. Richelle, « Nouveau cadre règlementaire en matière d’investissements durables : impacts pour les sociétés », RPS-TRV, 2021/2, p. 147-160. La directive a été transposée en droit belge par la loi du 3 septembre 2017 relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes (M.B., 11 septembre 2017). Pour un commentaire de cette loi, voy. not. E. Cobbaut, « La loi du 3 septembre 2017 relative à la publication d’informations non financières : une mise en perspective », R.D.S., 2018, no 1, p. 397-455.

    204 Directive « Non Financial Reporting Directive ».

    205 Considérant no 3 de la directive NFRD.

    206 En l’occurrence, il s’agit des activités nécessaires à la transition conformément au Pacte Vert pour l’Europe et à l’objectif de la neutralité carbone d’ici 2050.

    207 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, J.O.U.E., 22 juin 2020, L 198. Pour être « verte », une activité économique doit contribuer de manière substantielle à au moins un des six objectifs suivants, sans porter un préjudice significatif aux cinq autres (principe du « Do no significant harm »), tout en respectant des garanties minimales en matière de droits humains et de droit du travail : l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et maritimes, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Sur la taxonomie européenne, voy. not. P. Georges, « Une nouvelle norme européenne sur les obligations vertes : l’importance de garder l’élan », R.I.S.F.-I.J.F.S., 2020/4, p. 11-18 ; A. Creti, « Les enjeux de la taxonomie européenne pour la finance verte », Annales des Mines - Responsabilité & environnement, 102(2), 2021, p. 40-44.

    208 Voir dans le présent ouvrage Ph. Lambrecht, « Obligations de rapportage en matière de durabilité », tome 2.

    209 Directive « Corporate Sustainability Reporting Directive » : Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, J.O.U.E., 16 décembre 2022, L 322.

    210 Considérant no 8 de la directive CSRD.

    211 Voir dans le présent ouvrage Ph. Lambrecht, « Obligations de rapportage en matière de durabilité », tome 2.

    212 Voy. aussi I. Beyneix, « Durabilité : une gouvernance par l’information fiable sans recours au droit souple », Rev. Soc., 2023, p. 355, pts 26 à 42. Sur la juridicisation de la Responsabilité Soci(ét)ale d’Entreprise (RSE), voy. not. R. Beau, C. Cournil, K. Martin-Chenut e.a., e.a., La société écologique : normes et relations, Paris, Les liens qui libèrent, 2023, p. 55-70.

    213 Loi du 2 décembre 2024 relative à la publication par certaines sociétés et groupes, d’informations en matière de durabilité et à l’assurance de l’information en matière de durabilité, M.B., 20 décembre 2024.

    214 En droit belge, sont tenues à l’obligation d’établir annuellement un rapport de gestion les organes d’administration des grandes sociétés et des grandes associations et fondations belges. Le rapport de gestion doit contenir au minimum les informations énumérées à l’article 3 :6, §1er, du CSA. Pour les sociétés cotées, le rapport doit également comprendre une déclaration de gouvernement d’entreprise et un rapport de rémunération conformément aux §§ 2 et 3 de l’article 3 :6 du CSA.

    215 Article 2, 17), de la directive 2013/34/UE tel qu’inséré par la directive CSRD.

    216 Articles 29ter et 29quater du CSRD. Voy. aussi les considérants nos 38 à 54 du CSRD.

    217 Article 3 :6/4, § 6, in fine, du CSA.

    218 La due diligence est un mécanisme qui nous vient du droit financier et bancaire. Pour une analyse en droit belge, voy. not. D. Goens, Informatie-inwinning bij financiële verrichtingen op het snijvlak van transparantie en gegevensbescherming, Gent, Universiteit Gent, 2016, p. 324-351.

    219 Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD ou CS3D).

    220 L’application est graduelle pour tenir compte de l’importance de l’entreprise (et donc de son impact potentiel). La directive sera ainsi appliquée au travers de trois vagues successives (2027, 2028, 2029).

    221 Notons que l’analyse de double matérialité est toutefois maintenue. L’analyse de double matérialité constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité. En effet, l’entreprise doit faire rapport sur ses performances extra-financières uniquement s’agissant des thèmes (ESRS) pour lesquels l’analyse de double matérialité fait apparaitre une matérialité forte. Une exception est cependant prévue s’agissant du changement climatique (ESRS-E1), dont le rapportage est obligatoire pour tous.

    222 Proposition de directive du 26 février de 2025 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, COM(2025) 81 final, 2025/0045 (COD).

    223 Selon nos dernières informations, une enquête aurait été ouverte par la Médiatrice européenne à l’encontre de la Commission à la demande de huit organisations non gouvernementales.

    224 The Draghi report : A competitiveness strategy for Europe, 9 September 2024.

    225 La proposition précitée de directive du 26 février 2025 reporte de deux ans l’entrée en vigueur des obligations d’information pour la deuxième et la troisième vague. La deuxième vague concerne toutes les entreprises qui doivent faire rapport en 2026 pour l’exercice 2025 et la troisième vague concerne celles qui doivent faire rapport en 2027 pour l’exercice 2026 (les PME cotées dans l’UE).

    226 La proposition précitée de directive du 26 février 2025 reporte d’un an l’application de la directive CS3D pour les entreprises de la première vague (exercice 2026, application en 2027).

    227 Article 6.6 du Code civil. Cette norme générale de prudence a été relue par Nicolas Van Damme dans le présent ouvrage collectif à la lumière de l’intérêt général et de l’ordre public environnemental (« Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1).

    228 Exposé des motifs du Livre 6, p. 49.

    229 Exposé des motifs du Livre 6, p. 49.

    230 Exposé des motifs du Livre 6, p. 50.

    231 Cass., 5 juin 2003, J.L.M.B., 2004, p. 543, obs. D. Philippe, R.G.D.C., 2005, p. 110, note B. Weyts, N.J.W., 2004, p. 14.

    232 Article 6.6., § 2, alinéa 2, du Code civil.

    233 Exposé des motifs du Livre 6, p. 51.

    234 Créé en 1988 sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou GIEC a publié six rapports d’évaluation depuis 1990.

    235 Si les pouvoirs publics constituent les premiers destinataires des normes internationales visant à lutter contre le dérèglement climatique, le Programme des Nations Unies de Développement Durable à l’horizon 2030 souligne « le rôle que le secteur privé dans toute sa diversité – depuis les microentreprises jusqu’aux multinationales en passant par les coopératives –, les organisations de la société civile et les organisations philanthropiques sont appelés à jouer dans la mise en œuvre du nouveau Programme » (Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, A/RES/70/1, 21 octobre 2015, § 41). Participent ainsi au Programme de Développement Durable « les gouvernements, les parlements, le système des Nations Unies et les autres institutions internationales, les autorités locales, les peuples autochtones, la société civile, les entreprises et le secteur privé, les communautés scientifique et universitaire – et l’humanité tout entière » (Transformer notre monde, op. cit., § 52).

    236 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, 2021/AR/1589, 2022/AR/737, 2022/AR/891, §§ 55 et s. Voy. aussi les §§ 4 à 7. Pour un commentaire de cet arrêt, voy. not. C.-H. Born & R. Born, « L’arrêt Klimaatzaak : forces et faiblesses des standards généraux de comportement de l’État en matière climatique » in Liber Amicorum Michel Pâques - Dire et faire le droit, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 1041-1081 ; Ch. Devillers, « Nouvelle victoire pour le climat sur injonction de la cour d’appel de Bruxelles : entre réparation/prévention d’un dommage et protection des droits fondamentaux - Grille de lecture de l’arrêt Klimaatzaak du 30 novembre 2023 », R.G.A.R., no 4, 2024, p. 217-235.

    237 Sur les principes clés du droit de l’environnement, voy. not. N. de Sadeleer, Environmental Principles : From Political Slogans to Legal Rules, 2nd edition, 2020, Oxford, Oxford University Press.

    238 P. Abadie, « § 1. - L’obligation d’anticipation des risques environnementaux » in Entreprise responsable et environnement, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 238.

    239 Exposé des motifs du Livre 6, p. 52.

    240 Dans ce cadre, rappelons que les acteurs sont tenus de prendre en considération les « Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance » (2019).

    241 Sur la certification B Corp, voy. https://www.bcorporation.net/en-us/certification/ (consulté le 26 mai 2025).

    242 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 25-26.

    243 Nous soulignons. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civi », op. cit., p. 399. Voy. aussi J.-F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, op. cit., no 268.1.

    244 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 24-25.

    245 Sur la notion de tiers en droit privé des contrats, voy. not. S. Stijns & E. Verjans, “Variaties op het begrip ‘derde’ in het contractenrecht”, in Positie van de derde in het privaat vermogensrecht (F. Brandsma, N. Carette, A. De Boeck, e.a.), Bruges, die Keure, 2012, p. 19-66.

    246 Par exemple, l’Exposé des motifs du Livre 5 contient 34 occurrences du mot « autrui », mais à aucun endroit une définition est fournie.

    247 Sur la réception du préjudice écologique réel ou pur en droit belge, voy. not. C.-H. Born, « V.3. – La réparation du préjudice écologique en droit de la responsabilité civile : avancées et limites d’une approche prétorienne » in Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement (D. Misonne & M.-S. de Clippele, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 293-318 ; Ch. Devillers, « La réparation des dommages résultant d’une atteinte à un intérêt collectif : quels apports du nouveau livre 6 du Code civil ? » in Le nouveau livre 6 du Code civil - La réforme du droit de la responsabilité civile extracontractuelle (p. Colson & F. George, dir.), Limal, Anthémis, 2024, p. 163-182 ; Ch. Devillers, « La réparation du préjudice écologique : de l’évolution à la révolution ? » in La réparation du dommage (B. Dubuisson, dir.), Coll. Commission Université-Palais – Université de Liège, vol. no 212, Limal, Anthémis, 2022, p. 217-252. Voy. aussi X. Thunis, « Les préjudices écologiques : Rapport belge : encore du chemin à faire » in La responsabilité environnementale (p. Jourdain, coord.), Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 227-239.

    248 C. C., 21 janvier 2016, no 7/2016, B.8.3.

    249 Sur le régime des « droits subjectifs inclusifs » applicable aux choses communes, voy. J. Van de Voorde, « Het nieuwe goederenrecht en het milieu », Tijdschrift voor Milieurecht, 2020, no 3, p. 272‑303 ; J. Van de Voorde, « Les droits subjectifs inclusifs en droit belge, français et américain. Analyse à partir du droit aux choses communes (y compris la public trust doctrine), du droit à l’usage des voies publiques et du droit aux biens communaux », E.R.P.L., 2020, no 5, p. 1009‑1063.

    250 Pour une analyse remarquable et inspirante de l’article 714 de l’ancien code civil, voy. B. Jadot, « L’environnement n’appartient à personne et l’usage qui en est fait est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir » in Quel avenir pour le droit de l’environnement ? (Fr. Ost & S. Gutwirth, éds), Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 93‑143 ; B. Jadot, « L’article 714 du Code civil et la protection de l’environnement » in L’actualité du droit de l’environnement. Actes du colloque des 17 et 18 novembre 1994 organisé par la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles et l’Institut de gestion de l’environnement et d’aménagement du territoire, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 53‑72.

    251 Le législateur précise dans l’Exposé des motifs du Livre 3 que les semences et les connaissances (bien immatériel) des sols sont des choses communes. Le législateur note que dans le contexte actuel, de plus en plus de citoyens sont amenés à gérer en commun des biens tels que les semences, les connaissances des sols, l’utilisation des sols, en prenant en compte les intérêts des générations futures (Projet de loi portant insertion du Livre 3, « Les Biens », dans le nouveau Code civil, Doc., Ch., 2019-2020, no 0173/002, p. 5).

    252 M.-S. de Clippele, « Quel avenir pour les choses communes ? » in L’environnement, le droit et le magistrat. Mélanges en l’honneur de Benoît Jadot (J. Sambon, coord.), Bruxelles, Larcier, 2021, p. 569.

    253 Sur la nature singulière de l’article 23 de la Constitution, voy. Y. Kherbache & H. Bortels, « Artikel 23 van de Grondwet : (G)een grondrecht als een ander ? » in Liber Amicorum Michel Pâques - Dire et faire le droit, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 183-198.

    254 Nous soulignons.

    255 M.-S. de Clippele, « Quel avenir pour les choses communes ? », op. cit., p. 570.

    256 Le Rapport Brundtland définit le développement durable comme un processus de changement permettant de « répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs » (Report of the World Commission on Environment and Development, “Our Common Future”, United Nations, 1987, p. 16).

    257 Nous soulignons. Doc., Sénat, 2005-2006, no 3-1778/2, p. 54.

    258 C. C., 10 novembre 2022, no 147/2022, B.19.2.

    259 C.-H. Born & F. Haumont, op. cit., p. 1421. Voy. aussi H. Dumont, « L’apport des droits fondamentaux au droit de l’environnement, de l’urbanisme et du logement », Amén.-Env., 1996, numéro spécial, p. 287 et s. ; B. Jadot, « Le droit à l’environnement » in Les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution (R. Ergec, dir.), Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 270 ; M. Pâques, « L’environnement, un certain droit de l’homme », A.P.T., 2006, p. 53 ; Jacobs, White & Ovey, The European Convention on Human Rights, Sixième édition, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 7.

    260 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis consultatif OC-23/17, 15 novembre 2017, à la demande de la République de Colombie, « Environment and Human Rights (State Obligations in Relation to the Environment in the Framework of the Protection and Guaran-tee of the Rights to Life and Personal Integrity – InterprÉtation and Scope of articles 4.1 and 5.1, in Relation to articles 1.1 and 2 of the American Convention on Human Rights) », § 59.

    261 C.-H. Born & F. Haumont, op. cit., p. 1421.

    262 Article 5.87 du Code civil.

    263 Articles 5.89 du Code civil, VI.83, 13o et VI.91/5, 6o, du CDE.

    264 Application par analogie du premier arrêt de la Cour de cassation reconnaissant le principe Fraus (Cass., 23 janvier 1968, Pas., 1968, I., p. 649).

    265 Voir dans le présent ouvrage Ph. Lambrecht, « Obligations de rapportage en matière de durabilité », tome 2.

    266 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    267 Article 5.62 du Code civil.

    268 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 436. Un tel enseignement est notamment tiré de Cass., 30 septembre 2021, R.G. no C.21.0002.N.

    269 Le Rapport Brundtland définit le développement durable comme un processus de changement permettant de « répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : • le concept de “besoins”, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et • l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir » (Report of the World Commission on Environment and Development, “Our Common Future”, United Nations, 1987, p. 40).

    270 K. Raworth, La théorie du donut : l’économie de demain en 7 principes, trad. Laurent Bury, Paris, Plon, 2018. Voy. aussi M. Leach, K. Raworth & J. Rockström, « Between social and planetary boundaries : Navigating pathways in the safe and just space for humanity » in World Social Science Report 2013. Changing Global Environments, ISSC et UNESCO, Paris, OCDE et UNESCO, 2013, p. 84-89.

    271 J. Rockström, W. Steffen, K. Noone e.a., « A safe operating space for humanity », Nature, 461, 2009, p. 472–475

    272 A. Sen, Development as Freedom, New York, Oxford University Press, 1999. Voy. aussi M. Nussbaum, Women and Human Development : The Capability Approach, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

    273 En témoigne la lecture du tableau de concordance entre les ODD et les droits humains édité par les Nations Unies disponible (en anglais) sur https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf (consulté le 21 mai 2025).

    274 Préambule du Programme de Développement Durable à l’horizon 2030. Plus récemment, le Pacte pour l’avenir de l’ONU du 22 septembre 2024 soulignait encore que « [l]e développement durable et l’exercice de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement » (Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 septembre 2024 « Le Pacte pour l’avenir », A/RES/79/1, § 19). Sur la manière dont le développement durable, les ODD et les droits humains s’articulent, voy. B. Delzangles, « Les objectifs de développement durable des Nations unies : une approche renouvelée des droits humains ? », Communications, 104(1), 2019, p. 119-130 ; C. Cournil, « Le lien “Droits de l’homme et développement” après Rio + 20 : influence, genèse et portée », Revue Droits fondamentaux, 2013, disponible sur academia.edu.

    275 Le raisonnement repose sur une analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour constitutionnelle à la lumière du droit à la liberté d’expression, du droit d’accès aux documents administratifs, de la liberté de religion, de la liberté d’entreprendre, du droit au respect de la vie privée et du droit de propriété. Sur l’apport du droit public à la notion d’ordre public, voy. aussi L. Cornelis, Openbare orde, Anvers, Intersentia, 2019.

    276 Voy. not. C.C., 21 octobre 2021, no 146/2021, B.11.1. ; C.C., 22 juin 2023, no 101/2023, B.8.3.

    277 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.35.1.

    278 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023.

    279 Sur la notion d’ordre public environnemental, voy. not. M. Von Kuegelgen, « L’ordre public environnemental existe-t-il ? », note sous Cass., 22 juin 2020, Jurim. Pratique, 2020, p. 8-36 ; B. Jadot, « Ordre public écologique et droits acquis », A.P.T., 1983, p. 22-31. En droit français, voy. not. P. Lequet, L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé, Paris, L.G.D.J, 2022 ; M. Hautereau-Boutonnet (dir.), Le contrat et l’environnement. Étude de droit interne, international et européen, Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille - P.U.A.M., 2014 ; B. Laville, « L’ordre public écologique. Des troubles de voisinage à l’aventure de l’anthropocène », Archives de philosophie du droit, Tome 58(1), 2015, p. 317-336.

    280 L. Fonbaustier, Manuel de droit de l’environnement, Paris, P.U.F., p. 24.

    281 S. Maljean-Dubois, « L’émergence du développement durable comme paradigme et sa traduction juridique sur la scène internationale » in Appropriations du développement durable. Émergences, diffusions, traductions (B. Villalba, dir.), Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009, p. 67-105 ; B. Delzangles, « Les objectifs de développement durable des Nations unies : une approche renouvelée des droits humains ? », Communications, 104(1), 2019, p. 119-130 ; C. Cournil, « Le lien “Droits de l’homme et développement” après Rio + 20 : influence, genèse et portée », Revue Droits fondamentaux, 2013, disponible sur academia.edu.

    282 Article 6.6, § 2, alinéa 2, du Code civil.

    283 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, § 2. Pour un commentaire de cet arrêt, voy. not. C.-H. Born & R. Born, « L’arrêt Klimaatzaak : forces et faiblesses des standards généraux de comportement de l’État en matière climatique » in Liber Amicorum Michel Pâques - Dire et faire le droit, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 1041-1081 ; Ch. Devillers, « Nouvelle victoire pour le climat sur injonction de la cour d’appel de Bruxelles : entre réparation/prévention d’un dommage et protection des droits fondamentaux - Grille de lecture de l’arrêt Klimaatzaak du 30 novembre 2023 », R.G.A.R., no 4, 2024, p. 217-235.

    Auteur

    • Amélie Lachapelle

      Professeure à la Faculté de droit de l’UNamur, Professeure invitée à la Faculté EMCP de l’UNamur, Chercheuse senior au CRIDS/NaDI

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0

    Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    L’identification dans la théorie freudienne

    L’identification dans la théorie freudienne

    Jean Florence

    1984

    L’imaginaire selon Castoriadis

    L’imaginaire selon Castoriadis

    Thèmes et enjeux

    Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2006

    Imaginaire et création historique

    Imaginaire et création historique

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2006

    Socialisme ou Barbarie aujourd’hui

    Socialisme ou Barbarie aujourd’hui

    Analyses et témoignages

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2012

    Psyché

    Psyché

    De la monade psychique au sujet autonome

    Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2007

    Praxis et institution

    Praxis et institution

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2008

    Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes

    Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes

    Liber amicorum en l’honneur du professeur Gilbert Hanard

    Annette Ruelle et Maxime Berlingin (dir.)

    2009

    Castoriadis et les Grecs

    Castoriadis et les Grecs

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2010

    Affectivité, imaginaire, création sociale

    Affectivité, imaginaire, création sociale

    Raphaël Gély et Laurent Van Eynde (dir.)

    2010

    Représenter à l’époque contemporaine

    Représenter à l’époque contemporaine

    Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques

    Isabelle Ost, Pierre Piret et Laurent Van Eynde (dir.)

    2010

    Translatio in fabula

    Translatio in fabula

    Enjeux d'une rencontre entre fictions et traductions

    Sophie Klimis, Laurent Van Eynde et Isabelle Ost (dir.)

    2010

    Castoriadis et la question de la vérité

    Castoriadis et la question de la vérité

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2010

    Voir plus de livres
    1 / 12
    L’identification dans la théorie freudienne

    L’identification dans la théorie freudienne

    Jean Florence

    1984

    L’imaginaire selon Castoriadis

    L’imaginaire selon Castoriadis

    Thèmes et enjeux

    Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2006

    Imaginaire et création historique

    Imaginaire et création historique

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2006

    Socialisme ou Barbarie aujourd’hui

    Socialisme ou Barbarie aujourd’hui

    Analyses et témoignages

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2012

    Psyché

    Psyché

    De la monade psychique au sujet autonome

    Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2007

    Praxis et institution

    Praxis et institution

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2008

    Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes

    Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes

    Liber amicorum en l’honneur du professeur Gilbert Hanard

    Annette Ruelle et Maxime Berlingin (dir.)

    2009

    Castoriadis et les Grecs

    Castoriadis et les Grecs

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2010

    Affectivité, imaginaire, création sociale

    Affectivité, imaginaire, création sociale

    Raphaël Gély et Laurent Van Eynde (dir.)

    2010

    Représenter à l’époque contemporaine

    Représenter à l’époque contemporaine

    Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques

    Isabelle Ost, Pierre Piret et Laurent Van Eynde (dir.)

    2010

    Translatio in fabula

    Translatio in fabula

    Enjeux d'une rencontre entre fictions et traductions

    Sophie Klimis, Laurent Van Eynde et Isabelle Ost (dir.)

    2010

    Castoriadis et la question de la vérité

    Castoriadis et la question de la vérité

    Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)

    2010

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • i6doc.fr
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    ePub / PDF

    1 Pour une analyse détaillée du principe Fraus et de sa consécration à l’article 1.11 du Code civil, voy. not. A. Charlier & C. Janssen, « L’épopée de Fraus omnia corrumpit : d’un adage à la loi, en passant par un principe général de droit. Vue d’ensemble avec une attention particulière en droit des assurance » in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, dir.), Limal, Anthemis, 2023, p. 151-181 ; A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil : “intention de nuire”. Consécration légale du principe général du droit Fraus omnia corrumpit » in Le Livre 1er du Code civil : dispositions générales (E. Dirix & P. Wéry, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 387-442.

    2 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 393.

    3 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc., Ch., 2020-2021, no 55-1805/001 (ci-après : Exposé des motifs du Livre 1er), p. 27.

    4 A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht. Autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme ?, Bruges, die Keure, 2013.

    5 J.-F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé. Des atteintes à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier (« Fraus omnia corrumpit »), Bruxelles, Bruylant, 2000.

    6 Cass. req., 3 juill. 1817 : Sirey, 1818, I, p. 338.

    7 P. Sargos, « La fraude licite », La Semaine Juridique, no 24 – 11 juin 2018, p. 1150.

    8 Cass., 23 janvier 1968, Pas., 1968, I., p. 649.

    9 Traduction générée par intelligence artificielle (Deepl). En version originale, l’arrêt (sommaire) se lit comme suit : « Is wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat beslist da teen belastingplichtige zich niet kan beroepen op door een vreemde bankistelling opgemaakte getuigschriften om het voordeel te genieten van wetsbepalingen die de door hem betaalde interesten van de aanvullende personele belasting vrijstellen, wanneer hij weet dat deze getuigschriften vals zijn, zelfs zo hij krachtens deze bepalingen niet verplicht is de juistheid ervan te onderzoeken ».

    10 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 24.

    11 A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit : difficultés et possibilités en droit privé belge » in Théorie générale des obligations et contrats spéciaux (P. Wéry, dir.), Bruxelles, Larcier, 2016, p. 10.

    12 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 393.

    13 Dictionnaire de l’Académie française, en ligne, consulté le 20 mai 2025.

    14 Nous soulignons. Cass. ch. réunies, 21 mai 1952 : Bull. civ., no 1 ; D. 1952, p. 537, concl. A. Besson, note R. Savatier ; S. 1953, I, p. 61, note Brunet. Cité in P. Sargos, op. cit., p. 1150.

    15 Le mensonge en droit fiscal peut être expressément sanctionné au titre de la fraude fiscale. Voy. A. Lachapelle, La dénonciation à l’heure des lanceurs d’alerte fiscale. De la complaisance à la vigilance, Bruxelles, Larcier, 2021, nos 403 et suivants.

    16 Le neuvième commandement déclare « tu ne rendras point contre ton voisin de faux témoignage ».

    17 J. Telushkin, Le Grand Livre de la sagesse juive, traduit et adapté de l’américain par Victor Kuperminc, Paris, Calmann-Lévy, 1999, p. 57-58.

    18 En ce sens, voy. M.-A. Paveau, « Les diseurs de vérité ou de l’éthique énonciative », Pratiques, nos 163-164, 2014, p. 2.

    19 Voy. not. Déclaration et Programme d’action de Vienne adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme organisée à Vienne du 14 au 25 juin 1993.

    20 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    21 Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, A/RES/70/1, 21 octobre 2015.

    22 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    23 Déclaration sur le droit au développement (AG, Res. 41/128 du 4 décembre 1986).

    24 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 10. Sur la liberté contractuelle et ses limites, voir dans le présent ouvrage : A. de Cooman, « Les enjeux environnementaux et les restrictions à la liberté de contracter », tome 1.

    25 La préoccupation environnementale n’est toutefois pas totalement absente. Sans prétendre à l’exhaustivité, citons, par exemple, l’institution des biens communaux reconnues à l’article 542 de l’ancien Code civil, mais abrogée dans le nouveau Code civil, ou encore la loi du 12 août 1911 sur la protection des paysages, M.B., 19 août 1911.

    26 Voy. not. D. Misonne (coord.), A quoi sert le droit de l’environnement ? Réalité et spécificité de son apport au droit et à la société, Bruxelles, Larcier, 2018.

    27 Sur le phénomène de constitutionnalisation du droit, voy. not. le numéro spécial des Annales de Droit de Louvain de 2015 (vol. 75, no 3).

    28 Sur le droit à la protection d’un environnement sain, voy. not. C.-H. Born & F. Haumont, « XVII.E. – Le droit à la protection d’un environnement sain » in Les droits constitutionnels en Belgique (volume 2), Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1415-1471.

    29 Voir dans le présent ouvrage : N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    30 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, § 2.

    31 A. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 155.

    32 Cass., 23 janvier 1968, Pas., 1968, I., p. 649.

    33 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 7.

    34 W.J. Ganshof van der Meersch, « Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit », J.T., 1970, p. 556.

    35 J. Jafferali & R. Van Meerbeeck, « Le fabuleux destin des principes généraux du droit », in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, coord.), Limal, Anthemis, 2023, p. 10.

    36 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 5.

    37 La fonction correctrice du principe Fraus a été expressément reconnue dans un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2002 sur la base des conclusions de l’avocat général J. Spreutels (Pas., 2002, p. 2103 et s.). Pour un commentaire de cet arrêt, voy. not. X. Dieux, « Développements de la maxime Fraus omnia corrumpit dans la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique », in Actualité du droit des obligations (P. A. Foriers, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 641. Sur cette fonction, voy. not. A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht. Autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme?, Bruges, die Keure, 2013.

    38 Av. gén. J. Spreutels, concl. préc. Cass., 6 novembre 2002, op. cit., p. 2390 et 2391, nos 10 et s.

    39 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 393.

    40 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    41 Cass. 28 mars 2012, P. 12 0296.F.

    42 A. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 156.

    43 Selon ces auteurs, le principe général du droit ne constituerait un moyen autonome donnant ouverture à cassation qu’à défaut de consécration légale. Voy. not. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 394-395 ; D. de Jonghe, S. Seys & Fr. Tulkens, « Les principes généraux du droit », in Les sources du droit revisitées. Volume 2, (I. Hachez, Y. Cartuyvels, H. Dumont, e.a., coord.), Limal, Anthemis, 2013, p. 501-503 ; J. Kirkpatrick, « L’article 1080 du Code judiciaire et les moyens de cassation pris de la violation d’un principe général du droit » in Liber Amicorum Prof. Em. E. Krings, Story-Scientia, Bruxelles, 1991, p. 631 ; P. Van Ommeslaghe, « À propos des principes généraux du droit comme normes de droit positif interne » in Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 1110, note 35 ; P. Marchal, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., complément XI, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 326 et 344 ; E. Krings, « Aspects de la contribution de la Cour de cassation à l’édification du droit », J.T., 1990, p. 547.

    44 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civi », op. cit., p. 394-395.

    45 R. Jafferali & J. Van Meerbeeck, « Le fabuleux destin des principes généraux du droit », op. cit., p. 33.

    46 Sur l’abus de droit dans le (nouveau) Code civil, voy. not. T. Léonard, « L’abus de droit dans le nouveau Code civil : requiem pour un principe général de droit » in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, coord.), Limal, Anthemis, 2023, p. 67-113. Voir dans le présent ouvrage : N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1.

    47 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 7.

    48 A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit », op. cit., p. 56.

    49 N. Van Damme & A. De Boeck E, « Commentaar bij artikel 1.10 BW - Rechtsmisbruik » in Comm.Bijz.Ovk., Malines, Kluwer, 2025, no 18. Cette approche suppose de reconnaître dans la bonne foi un principe général de droit imposant aux sujets de droit le devoir d’adopter un comportement prudent et raisonnable, tant dans leurs actions que dans leurs abstentions, dans le cadre de leurs relations juridiques. En effet, il résulterait des dispositions légales qui encadrent les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité (extra-)contractuelle « qu’il est donc en principe possible (sous réserve de dispositions légales contraires) de s’exonérer de l’obligation de réparation d’un dommage résultant d’un fait générateur de responsabilité, mais qu’il est impossible de s’exonérer de l’obligation de se comporter prudemment et raisonnablement qui s’impose à tous en vertu du principe général de la bonne foi (objective) » (Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1). L’obligation de réparation n’est qu’une sanction parmi d’autres en cas de méconnaissance du devoir d’adopter un comportement prudent et raisonnable. En l’état actuel du droit, force est toutefois de constater que le législateur a expressément refusé d’élever la bonne foi au rang de principe général de droit conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Exposé des motifs du Livre 1er, p. 8 ; Cass., 22 février 2018, C. 17 0302.N.).

    50 En ce sens, voy. les articles 1.11 et 5.89, § 1er, al. 3, 1o, du Code civil, Proposition de loi portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil, Doc., Ch., 2022-2023, no 55-3213/001 (ci-après : « Exposé des motifs du Livre 6 »), p. 17 ou encore C.E., arrêt no 222.420 du 7 février 2013. Voy. aussi A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit », op. cit., p. 15 ; A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht, op. cit., p. 74 ; J.-F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, op. cit., no 343.2, p. 785 ; F. Auvray & R. Jafferali, « Une cure de jouvence pour le droit de la responsabilité. Le Livre 6 du nouveau Code civil (première partie) », R.G.D.C. 2025, liv. 2, p. 86.

    51 L’ordre social vise « la protection des individus dans leurs relations humaines, afin de préserver la cohésion sociale et à garantir un cadre stable, équilibré et conforme aux libertés fondamentales » (voir dans le présent ouvrage V. Brusselmans, « Un acte juridique ayant pour objet de favoriser l’émission de CO2 et d’aggraver la crise climatique viole-t-il l’ordre public ? », tome 1).

    52 Les « bonnes mœurs », désormais englobées sous le couvert de l’ordre moral et de l’ordre public, désignent « une morale coutumière sur laquelle tous les honnêtes gens s’entendent parfaitement » (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 122, no 92) « faite d’habitudes et de traditions d’un peuple […] en évolution constante avec l’état d’esprit d’une civilisation » (Liège, 22 novembre 1979, J.T., 1980, p. 1 ; P. Van Ommeslaghe, Les obligations, I, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 359, no 217 ; P. Wéry, Droit des obligations, t. 1, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 321, no 311).

    53 A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit », op. cit., p. 15.

    54 A. Lenaerts, Idem.

    55 Sur la sanction de la nullité en droit privé, voy. not. C. Delforge & J. Van Meerbeeck (coord.), Les nullités en droit privé. État des lieux et perspectives, Limal, Anthemis, 2017.

    56 En ce sens, l’article 5.58 du Code civil, qui se rapporte à la sanction de la nullité, indique que la nullité « est absolue lorsque la règle violée est d’ordre public, ayant ainsi pour objet principal la sauvegarde de l’intérêt général ». Voir aussi dans le présent ouvrage : Th. Léonard & J. Van Meerbeeck, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    57 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1. Voy. aussi J. Van Zuylen, « Les rapports entre la loi (impérative, supplétive) et l’autonomie de la volonté » in Les sources du droit revisitées. Volume 2, (I. Hachez, Y. Cartuyvels, H. Dumont, e.a., coord.), 2013, Limal, Anthemis, p. 861-877.

    58 Pour autant, l’objet de chacune des deux règles étant distinct, la sanction diffèrera en vertu de l’article 5.58 du Code civil : nullité absolue en cas de violation d’une règle ayant pour objet la protection de l’intérêt général (règle d’ordre public sensu stricto) ; nullité relative en cas de contrariété à une règle protégeant des intérêts privés (règle impérative).

    59 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 11.

    60 Cass. 3 mars 2011, C.070.312.F ; Cass., 6 novembre 2015, S.140.097.F.

    61 Article 1.3, alinéa 1er, du Code civil.

    62 P. Wéry, « L’acte juridique (article 1.3 du Code civil) » in Le Livre 1er du Code civil : dispositions générales, E. Dirix & P. Wéry (dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 105-156.

    63 Voy. not. C.E., arrêt no 258.830 du 15 février 2024.

    64 En son sens général, l’entreprise peut désigner toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, toute personne morale de droit privé (indépendamment de la nature de son activité), toute personne morale de droit public qui offre des biens et services sur un marché ainsi que toute organisation sans personnalité juridique qui poursuit un but de distribution (article I.1 du CDE).

    65 Vu sa localisation dans les dispositions générales du Code civil, on peut penser que l’article 1.11 du Code civil ne se contente pas de déclarer le principe général de droit Fraus. Il définit également la faute intentionnelle au sens du droit privé, applicable, sauf disposition contraire, à toutes les occurrences de la notion. La précision est importante dès lors que le principe Fraus constitue désormais explicitement un principe général d’ordre public. Pour une analyse exhaustive des divers visages de la faute intentionnelle dans le Code civil après la réforme, voy. B. Goffaux, « Chapitre III. La faute sous différentes formes » in Manuel de droit de la responsabilité civile - 2e édition (F. George, R. Jafferali & P. Colson, coord.), Limal, Anthemis, 2025, p. 149-161.

    66 Sur la controverse doctrinale, voy. not. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 395-396.

    67 Pour une synthèse, voy. not. A. Charlier & C. Janssen, « L’épopée de Fraus omnia corrumpit : d’un adage à la loi, en passant par un principe général de droit. Vue d’ensemble avec une attention particulière en droit des assurances » in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, dir.), Limal, Anthemis, 2023, p. 159-161 ; A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 395-396.

    68 Cass., 6 novembre 2002, Pas., 2002, no 584, concl. av. gén. J. Spreutels.

    69 Cette approche extensive a été confirmée par d’autres arrêts, not. Cass., 9 octobre 2007, Pas., 2007, no 465 ; Cass., 30 septembre 2015, Pas., 2015, no 568, J.T., 2015, p. 844, rem. A. Lenaerts, T.B.B.R., 2016, p. 550, note T. Derval ; Cass., 2 mars 2016, Pas., 2016, no 151, concl. av. gén. D. Vandermeersch.

    70 Cass., 16 novembre 2015, Pas., 2015, no 679.

    71 F. Glansdorff, « L’intention frauduleuse requise par l’adage Fraus omnia corrumpit », R.C.J.B., 2018, liv. 1, p. 57 ; A. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 160.

    72 Cette approche stricte a été confirmée par d’autres arrêts, not. Cass., 21 avril 2016, Pas., 2016, no 272 ; Cass., 21 décembre 2018, no C.18 0154.N ; Cass., 3 octobre 2019, no C.18 0438.N.

    73 Voy. not. J.-F. Romain, « La fraude et le dol en vertu du principe Fraus omnia corrumpit » in Liber Amicorum François Glansdorff et Pierre Legros (C. Alter, R. Hardy, M. Libert, e.a., coord.), Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 99‑101.

    74 Nous soulignons.

    75 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 25-26.

    76 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 397 ; A. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 161.

    77 La révision entreprise « n’entend opérer aucun changement fondamental quant aux conditions de la responsabilité pour faute » (Exposé des motifs du Livre 6, p. 39) sous la réserve toutefois de l’exclusion de la définition de l’élément subjectif de la faute. Ainsi, l’article 6.6 du Code civil ne précise pas que la violation de la règle de conduite doit avoir eu lieu librement et consciemment comme la Cour de cassation l’a souvent indiqué (notamment Cass.,10 avril 1970, Pas., 1970, I, p. 682). L’élément subjectif de la faute n’est pas supprimé, mais réglé par des dispositions particulières du Code civil.

    78 À cet égard, voir dans le présent ouvrage : N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1. Celui-ci se demande si une personne prudente et raisonnable peut encore ne pas se soucier de l’intérêt général.

    79 Exposé des motifs du Livre 6, p. 49.

    80 Exposé des motifs du Livre 6, p. 44.

    81 Voy., entre autres, Cass., 22 septembre 1988, Pas., 1989, I, 83 ; Cass., (3e ch.), 25 novembre 2002, Pas., 2002, 2230 ; Cass., 9 février 2017, no C.130.528.F.

    82 Voy. not. R.O. Dalcq, « Appréciation de la faute en cas de violation d’une obligation déterminée », R.C.J.B., 1990, p. 209 ; B. Dubuisson, « Faute, illégalité et erreur d’interprétation en droit de la responsabilité civile », R.C.J.B., 2001, p. 28 ; Exposé des motifs du Livre 6, p. 44.

    83 Exposé des motifs du Livre 6, p. 45.

    84 Exposé des motifs du Livre 6, p. 40.

    85 J. Dabin & A. Lagasse, « Examen de jurisprudence (1939 à 1948) – La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle », R.C.J.B., 1949, p. 57, no 15 ; X. Thunis, « Théorie de la faute civile (vol. 1), La faute civile un concept polymorphe » in Responsabilités Traité théorique et pratique (J.- L. Fagnart, dir.), Titre II, Livre 20, 2017, p. 19, no 17 et s.

    86 Article 1.11 du Code civil. Voy. aussi Cass., 16 novembre 2015, R.W., 2017-2018, p. 146, avec note de S. Guiliams.

    87 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 24-25.

    88 Cass 16 novembre 2015, S.14.0097.F ; Cass., 21 avril 2016, Pas., 2016, no 272.

    89 Nous soulignons. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 399. Voy. aussi J.-F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, op. cit., no 268.1.

    90 Sur la distinction entre ces deux approches, voy. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 397-398 ; B. Goffaux, op. cit., p. 149-161.

    91 Voy. aussi Cass 16 novembre 2015, S.14.0097.F (responsabilité aquilienne) ; Cass., 16 janvier 2023, C.22.0217.F. (responsabilité contractuelle). Pour un commentaire, voy. not. P. Wéry, « La définition du dol en tant que faute intentionnelle dans l’exécution du contrat : la fin d’une controverse ? », R.C.J.B., vol. 2023, no 4, p. 477-515.

    92 La mauvaise foi est définie en son sens subjectif à l’article 1.9, alinéa 2, du Code civil. Elle est plus large que l’intention frauduleuse requise par le principe Fraus dès lors qu’elle ne requiert pas de volonté de causer un dommage. En effet, la mauvaise foi subjective désigne largement la connaissance (ou la circonstance de devoir avoir connaissance) de tout acte ou fait juridique pertinent compte tenu des circonstances concrètes. Il s’ensuit qu’en présence d’une intention frauduleuse, il y a nécessairement mauvaise foi subjective. L’inverse n’est, en revanche, pas vrai. Voy. S. De Rey, « La bonne foi subjective dans le livre 1er du Code civil » in Le Livre 1er du Code civil : dispositions générales (E. Dirix & P. Wéry, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 295-334 ; A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 401.

    93 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 399.

    94 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    95 Article 8.8 du Code civil.

    96 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op cit., p. 399.

    97 Pour un examen exhaustif de la faute intentionnelle dans le cadre et au-delà de l’article 1.11 du Code civil, voy. B. Goffaux, « Chapitre III. La faute sous différentes formes » in Manuel de droit de la responsabilité civile - 2e éd. (F. George, R. Jafferali & P. Colson, coord.), Limal, Anthemis, 2025, p. 149-161.

    98 Voy. aussi l’article 6.31, § 3, du Code civil qui reprend la notion de faute commise « intentionnellement et dans le but de réaliser un profit ».

    99 La notion de « faute commise avec l’intention de causer un dommage » apparaît également dans les articles 6.3, § 1er, al. 2, 2e phrase et 6.21, § 3 du Code civil.

    100 L’Exposé des motifs du Livre 6 déclare que l’article 6.20 du Code civil « déroge à l’article 1.11 du Code civil dans la mesure où pour son application, il ne suffit pas que l’intéressé ait commis une faute avec l’intention de réaliser un gain. Cela ne suffit pas pour justifier l’importante dérogation aux règles normales de la responsabilité. L’intention de nuire est requise » (Exposé des motifs du Livre 6, p. 101).

    101 F. Auvray & R. Jafferali, « Une cure de jouvence pour le droit de la responsabilité. Le Livre 6 du nouveau Code civil (première partie) », R.G.D.C., 2025, liv. 2, p. 121 ; A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 399 et 430.

    102 Cass., 29 mai 1980, Pas., 1980, p. 1190, Arr. Cass., 1979-1980, p. 1201, J.T., 1980, p. 653.

    103 Exposé des motifs du Livre 6, p. 100.

    104 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    105 Cass., 18 mars 2020, P.19.1229.F.

    106 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    107 Cass., 3 mars 2011, Pas., 2011, no 177, concl. av. gén. A. Henkes, R.W., 2012-13, 1097 note A. Lenaerts.

    108 Sur la sanction de l’abus de droit, voy. not. T. Léonard, « L’abus de droit dans le nouveau Code civil : requiem pour un principe général de droit » in Les principes généraux du droit privé (J. Van Meerbeeck & Y. Ninane, coord.), Limal, Anthemis, 2023, p. 103-113.

    109 Voir dans le présent ouvrage N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1. Voy. aussi H. Bocken, Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 144, no 90.

    110 L’article 6.40 du Code civil intitulé « Ordre ou interdiction » énonce : « En cas de violation avérée ou de menace grave de violation d’une règle légale imposant un comportement déterminé, le juge peut, à la demande d’une partie qui démontre qu’elle subira une atteinte à ses biens ou à son intégrité physique en raison de cette violation, prononcer un ordre ou une interdiction visant à faire respecter cette règle légale ».

    111 Voy. T. Derval & C.-E. Lambert, « 7. – L’ordre et l’interdiction préventifs du dommage (art. 6.40 C. civ.). Est-il réellement plus simple de prévenir que de réparer ? » in Le droit de la responsabilité civile extracontractuelle réformé (T. Malengreau, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 316.

    112 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 392-393 ; A. Lenaerts, « 1 - Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit », op. cit., p. 50.

    113 F. Auvray & R. Jafferali, « Une cure de jouvence pour le droit de la responsabilité », op. cit., p. 86.

    114 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    115 Article 1116 de l’ancien Code civil.

    116 Article 5.33, alinéa 1er, du Code civil.

    117 Article 5.35, alinéa 3, du Code civil.

    118 Cass., 18 mars 2010, Pas., 2010, p. 875. Voy. aussi Cass., 23 septembre 1977, Pas., 1978, I, p. 100-103.

    119 Art. VI. 100 CDE.

    120 Voir dans le présent ouvrage : T. Léonard & R. Feltkamp, « L’interdiction des pratiques de marché déloyales : une arme dans la lutte pour une transition durable ? », tome 2.

    121 Cass. 6 novembre 2002, Pas., 2002, no 584, concl. av. gén. J. Spreutels. Voy. aussi Cass., 19 mars 2004, Pas., 2004, p. 476 ; Cass., 9 octobre 2007, Pas., 2007, p. 1739 ; Cass., 6 novembre 2007, R.W., 2007‑2008, p. 1716 et s.

    122 L’inverse est aussi vrai à l’encontre de la victime qui aurait commis une faute avec l’intention de causer un dommage. Voy. not. Cass., 15 juin 2022, P.22.0332.F ; Cass., 30 septembre 2015, RG P.14.0474.F ; Cass., 6 novembre 2002, RG P.01.1108.F ; Cass., 18 mars 2020, RG P.19.1229.F. ; Cass., 18 mars 2010, Pas., 2010, no 196.

    123 Voy. not. Cass., 27 mai 2022, C.20.0461.F.

    124 Cass., 30 septembre 2021, C.200.591.N.

    125 Cass., 29 mai 1980, Pas., 1980, p. 1190, Arr. Cass., 1979-1980, p. 1201, J.T., 1980, p. 653.

    126 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 410.

    127 Voy. not. Cass. 18 mars 2010, Pas., 2010, no 196 ; Cass., arrêt 21 décembre 2018, R.W., 2019-2020, p. 348, T. Not., 2019, p. 501, obs. M. Meirlaen.

    128 Exposé des motifs du Livre 6, p. 101-102.

    129 Renvoyant à la thèse d’Annekatrien Lenaerts, l’exposé des motifs du Livre 5 souligne que l’action paulienne « présente un lien avec le principe général du droit Fraus omnia corrumpit qui proscrit toute fraude ou déloyauté commise en vue de nuire ou d’obtenir un profit (A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht, 2013, p. 120 et s.) » (Proposition de loi portant le Livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc., Ch., 2020-2021, no 55-1806/001 [ci-après : Exposé des motifs du Livre 5 »], p. 278).

    130 Article 1167 de l’ancien Code civil.

    131 Voy. p. ex. Liège, 24 avril 1987, Rev. Not. belge, 1987, p. 671 et s.

    132 Article 5.243, alinéa 3, du Code civil.

    133 Cass.,15 mai 1992, R.W., 1992-93, p. 330, note Dirix.

    134 Voy. aussi les articles VI.83, 13o et VI.91/5, 6o, du CDE.

    135 Exposé des motifs du Livre 5, p. 102.

    136 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 405.

    137 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    138 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 405.

    139 Sur la notion d’ordre public environnemental, voy. not. M. Von Kuegelgen, « L’ordre public environnemental existe-t-il ? », note sous Cass., 22 juin 2020, Jurim. Pratique, 2020, p. 8-36 ; B. Jadot, « Ordre public écologique et droits acquis », A.P.T., 1983, p. 22-31. En droit français, voy. not. P. Lequet, L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé, Paris, L.G.D.J, 2022 ; M. Hautereau-Boutonnet (dir.), Le contrat et l’environnement. Étude de droit interne, international et européen, Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille - P.U.A.M., 2014 ; B. Laville, « L’ordre public écologique. Des troubles de voisinage à l’aventure de l’anthropocène », Archives de philosophie du droit, Tome 58(1), 2015, p. 317-336.

    140 Voir dans le présent ouvrage : Th. Léonard & J. Van Meerbeeck, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    141 J. Rockström, W. Steffen, K. Noone e.a., « A safe operating space for humanity », Nature, 461, 2009, p. 472-475. Pour une proposition de « contrat naturel », voy. M. Serres, Le contrat naturel, Paris, Flammarion, 2020. Pour une proposition de « contrat (social) planétaire », voy. F. Ost, « A quoi sert le droit de l’environnement ? Conclusions » in À quoi sert le droit de l’environnement ? (D. Misonne, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 352-382.

    142 Construit en opposition à l’État de police, l’État de droit signifie que l’État, dans ses trois pouvoirs, est soumis au droit, étant tenu de le respecter, et ce droit est extérieur à lui-même. Sur la notion d’État de droit, voy. spéc. J. Chevallier, L’État de droit, Paris, Montchrestien, 2010 ; J. Rivero, « L’État moderne peut-il être encore un État de droit ? », Ann. Dr. ULg, 1957, p. 65-101.

    143 Sur l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution et le droit à la protection d’un environnement sain, voy. not. C.-H. Born & F. Haumont, « XVII.E. – Le droit à la protection d’un environnement sain » in Les droits constitutionnels en Belgique (volume 2), Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1415-1471 ; A. Vandeburie, L’article 23 de la Constitution – Coquille vide ou boîte aux trésors ?, Bruxelles, La Charte, 2008. Sur les dernières avancées en droit international s’agissant du droit à la protection d’un environnement sain, voy. not. D. Misonne, « Le droit à un environnement sain nouveau est arrivé » in Liber Amicorum Michel Pâques - Dire et faire le droit, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 947-961.

    144 Raisonnement par analogie au raisonnement tenu en droit des assurances in C. Charlier & C. Janssen, op. cit., p. 172.

    145 Voy. not. Cass. 9 décembre 1948, Pas. 1948, I, 699, R.C.J.B., 1954, p. 251 avec note De Harven ; Cass., 10 mars 1994, R.D.C., 1995, p. 19 ; Cass. 19 mars 2007, C. 03 0582.N. Voir aussi H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Bruxelles, 1962, 111, no 91 ; W. Van Gerven, Algemeen Deel, Anvers, 1969, 73, nr. 26 et s. Voy. également pour un concept plus large : L. Cornelis, Openbare orde, Anvers, Intersentia, 2019.

    146 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 12.

    147 F. George, P. Colson, A. Cataldo & B. Fosseprez, Manuel du droit des obligations, Théorie du contrat et régime général de l’obligation, Larcier, Intersentia, 2024, p. 182.

    148 Signe de ce durcissement, la « loi européenne sur le climat » (Règlement [UE] 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements [CE] no 401/2009 et [UE] 2018/1999, J.O.U.E., 9 juillet 2021, L 243). Ce règlement européen transforme l’obligation politique d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050 en une véritable obligation juridique pour l’Union européenne.

    149 Le constat est particulièrement prégnant en droit international. Voy. not. S. Maljean-Dubois, « Chapitre 12 – La quête d’effectivité du droit international de l’environnement » in À quoi sert le droit de l’environnement ? (D. Misonne, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 251-270.

    150 Voy. par exemple, en droit de l’Union européenne, les « programmes d’action en matière d’environnement » (PAE) dont la juridicité est reconnue par l’article 192, § 3, du TFUE, et, en droit belge, l’obligation d’adopter un plan fédéral de développement durable en vertu de l’article 3 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (M.B., 18 juin 1997).

    151 Pour un exemple de droit « soft » dans le domaine environnemental, voy. la directive 2013/34/UE telle que modifiée par la directive (UE) 2014/95 en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises (« directive NFRD ») vue plus loin.

    152 Voy. not. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’examen de la stratégie en faveur du développement durable. Une plate-forme d’action, COM(2005) 658 final, 13 décembre 2005. Voy. aussi A. de Heering & S. Leyens (éds), Stratégies de développement durable. Développement, environnement ou justice sociale ?, Presses universitaires de Namur, Namur, 2010. D’autres approches existent : aux 3 « P » historiques, on peut ajouter des considérations liées à la Participation du public, à la Paix et à la conclusion de Partenariats, spécialement entre le Nord et le Sud. Cette approche est proposée, par exemple, par les Nations Unies dans son Programme de Développement Durable à l’horizon 2030.

    153 Les organisations se sont emparées de cette approche pour redéfinir la performance selon une approche désormais communément appelée « triple bottom line ». Voy. J. Elkington, “Enter the Triple Bottom Line” in The Triple Bottom Line : does it all add up ? Assessing the sustainability of business and CSR (A. Henriques & J. Richardson, éd.), Londres, Routledge, 2004, p. 1-17. L’approche à « 3 P » s’est exportée en dehors du secteur privé. L’expression a notamment été accueillie par la Commission européenne. Voy. par exemple European Commission, The World Summit on Sustainable Development. People, planet, prosperity, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2002.

    154 C.-H. Born, « Le développement durable : un “objectif de politique générale” à valeur constitutionnelle », R.B.D.C., 2007/3, p. 245.

    155 Voy. not. les références citées in C. Romainville, « La Constitution face à la crise écologique. Leviers et obstacles constitutionnels de la garantie de la justice intergénérationnelle », Annales de Droit de Louvain, vol. 85, 2023, no 1, p. 5-6, notes 1-4.

    156 Sur la distinction entre durabilité faible et forte, voy. not. E. Neumayer, Weak versus Strong Sustainability. Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms, Cheltenham, Edward Elgar, 2003.

    157 L. De Brucker, « Artikel 7bis van de Grondwet als constitutionele grondslag voor een klimatologische verantwoordelijkheidsplicht », T.M.R., 2024/6, p. 607, no 6 ; N. Vander Putten, « VIII.2. – Donner du mordant au développement durable ? Constats et propositions concernant l’article 7bis de la Constitution » in Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement (D. Misonne & M.-S. de Clippele, dir.), Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 477 ; J. Velaers, De Grondwet – Een artikelsgewijze commentaar. Deel I – Hetfederale België, het grondgebied, de grondrechten, Bruges, die Keure, 2019, p. 133 ; C. Behrendt & M. Vrancken, Beginselen van het Belgischstaatsrecht, Bruges, die Keure, 2022, p. 95.

    158 L. Fonbaustier, Manuel de droit de l’environnement, Paris, P.U.F., p. 24.

    159 En ce sens, voir notamment dans le présent ouvrage : N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1. Pour un examen de l’autonomie de l’article 1.3 du Code civil à la lumière du droit public et de l’effet horizontal des droits fondamentaux, voir dans le présent ouvrage : A. Briegleb & N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux : enjeux et prégnance de l’influence des droits humains sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    160 Nous soulignons. Exposé des motifs du Livre 1er, p. 12.

    161 Le non-respect des conditions de validité d’un acte juridique peut aussi être sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts, si la nullité ne suffit pas à réparer le dommage subi par la victime. De plus, le législateur est venu tempérer l’annulation automatique du contrat en cas de vice de validité. Conformément à l’article 5.57 du Code civil, le contrat demeure valable lorsqu’il résulte des circonstances que la sanction de la nullité ne serait manifestement pas appropriée, eu égard au but de la règle violée.

    162 Celui-ci énonce que [l]a liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ».

    163 Voy. l’affaire des « brûleurs d’huiles usagées » (sur question préjudicielle) : C.J.C.E., arrêt Procureur de la République et Association de défense des brûleurs d’huiles usagées (ADBHU),7 février 1985, C-240/83, ECLI :EU :C :1985 :59, § 13.

    164 Voy. not. l’affaire dite des « bouteilles danoises » : C.J.C.E., arrêt Commission des Communautés européennes c. Royaume de Danemark, 20 septembre 1988, C-302/86, ECLI :EU :C :1988 :421, § 9. Ce faisant, la Cour propose une interprétation extensive de l’article 36 du TFUE en vue d’accueillir la protection de l’environnement à côté d’autres objectifs d’intérêt général explicitement mentionnés, tels que la moralité publique, l’ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou encore la préservation des végétaux.

    165 C.C., 21 octobre 2021, no 146/2021, B.11.1. ; C.C., 22 juin 2023, no 101/2023, B.8.3. ; C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.34.5. ; C.C., 7 novembre 2024, no 116/2024, B.28.3.

    166 C.C., 7 novembre 2024, no 116/2024, B.28.3.

    167 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.35.1.

    168 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.26.2.

    169 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.35.2.

    170 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.36.

    171 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 393.

    172 J. Rockström, W. Steffen, K. Noone e.a., « A safe operating space for humanity », Nature, 461, 2009, p. 472–475.

    173 Pour une proposition de « contrat naturel », voy. M. Serres, Le contrat naturel, Paris, Flammarion, 2020. Pour une proposition de « contrat (social) planétaire », voy. F. Ost, « À quoi sert le droit de l’environnement ? Conclusions » in À quoi sert le droit de l’environnement ? (D. Misonne, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 352-382.

    174 Exposé des motifs du Livre 6, p. 45.

    175 Ce futur tend cependant à s’éloigner en raison de l’adoption d’une proposition de directive, le 26 février 2025, par la Commission européenne modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, COM(2025) 81 final, 2025/0045 (COD).

    176 Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’intelligence artificielle), J.O.U.E., 12 juillet 2024, L 144.

    177 Notons par exemple que législateur européen souhaite se doter de règles expresses visant à encadrer la responsabilité civile extracontractuelle dans le domaine de l’intelligence artificielle (Proposition de directive relative à l’adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l’intelligence artificielle [directive sur la responsabilité en matière d’IA], 28 septembre 2022, COM[2022] 496 final, 2022/0303 [COD]). Pour un examen de la situation en dehors de cadre exprès, voy. F. George, T. Malengreau, C. Antoine & A. Cruquenaire, « Chapitre 22 - Responsabilité contractuelle et extracontractuelle face à la robotisation et à l’intelligence artificielle » in Les responsabilités et les garanties du vendeur en droit belge et en droit français (B. Dubuisson & P. Jourdain, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 1147-1310.

    178 Par exemple, « compte tenu du risque inacceptable associé à certaines utilisations de l’IA, les interdictions ainsi que les dispositions générales du présent règlement devraient déjà s’appliquer à compter du 2 février 2025 » (considérant no 179 de l’IA Act).

    179 Considérant no 1 de l’IA Act.

    180 Considérants nos 1 et 28 de l’IA Act.

    181 Considérant no 2 de l’IA Act.

    182 M. Lognoul, « VI. L’intelligence artificielle. A. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union », R.D.T.I., no 92-93/2023, p. 168.

    183 Considérant no 26 de l’IA Act.

    184 Article 5 de l’IA Act.

    185 A savoir les systèmes qui sont des composants de sécurité ou des produits en eux-mêmes, soumis à une évaluation de la conformité par des tiers sur la base des actes législatifs UE visés à l’annexe II du texte (c’est-à-dire, les actes législatifs composant le New Legislative Framework), ainsi que les systèmes d’IA visés par l’annexe III du texte, qui recouvrent une variété de cas de figure comme la gestion d’infrastructures critiques par un système d’IA ou encore l’emploi d’IA pour déterminer qui peut accéder à des prestations sociales (article 6 de l’IA Act).

    186 S’agissant des exigences imposées aux systèmes d’IA à haut risque, voy. la Section 2 du Chapitre III de l’IA Act.

    187 Articles 14 et 16, a), de l’IA Act.

    188 Article 14, § 1er, de l’IA Act.

    189 Considérant no 27 de l’IA Act.

    190 La liste de principes proposée n’est pas exhaustive (GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, p. 17).

    191 Considérant no 27 in fine de l’IA Act.

    192 Sans imposer de hiérarchie, les principes sont exposés de manière à refléter l’ordre d’apparition, dans la charte de l’Union, des principes et des droits auxquels ils se rapportent (GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, p. 17, note 35).

    193 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, § 62, p. 19.

    194 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, § 65, p. 19-20.

    195 GEHN IA, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 2019, p. 23-24.

    196 Considérant no 27 de l’IA Act.

    197 Pour une analyse exhaustive de l’IA Act, voy. C. Necati Pehlivan, N. Forgó & P. Valcke, The EU Artificial Intelligence (AI) Act : a commentary, The Hague, Kluwer law international, 2024.

    198 Voir dans le présent ouvrage : Ph. Lambrecht, « Obligations de rapportage en matière de durabilité », tome 2.

    199 Voir dans le présent ouvrage : Th. Léonard & J. Van Meerbeeck, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    200 Un tel devoir est imposé par la Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD ou CS3D). La Commission européenne souhaite toutefois revoir les ambitions de cette directive à la baisse dans une proposition de directive du 26 février de 2025 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, COM(2025) 81 final, 2025/0045 (COD). Sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, voy. spéc. X. Thunis & J.-M. Gollier, « Devoir de vigilance des entreprises : vers une “responsabilité sociétale des entreprises” juridiquement obligatoire » in L’environnement, le droit et le magistrat : mélanges en l’honneur de Benoît Jadot (J. Sambon, coord.), Bruxelles, Larcier, 2021, p. 315-352 ; J.-M. Gollier, « Entreprises et durabilité » in Liber amicorum Xavier Thunis. Penser, écrire et interpréter le droit (F. George, B. Fosséprez & A. Cataldo, dir.), Bruxelles, Larcier, 2022, p. 153-183.

    201 Pour une analyse transversale, voy. not. N. Vander Putten & A. Briegleb, « Vers une horizontalisation directe des droits fondamentaux ? Trois données pour revitaliser la réflexion », J.T., 2025/17, p. 293-300.

    202 Pour rappel, le droit à la protection d’un environnement sain est consacré à l’article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution belge.

    203 Directive (UE) 2014/95 du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises, J.O.U.E., 15 novembre 2014, L330. Sur cette directive, voy. not. R. Aydogdu, « “La Corporate Social Responsability”, Le droit par-delà le marché et l’État (partie 2) », RPS-TRV, 2016, p. 893 ; J. Richelle, « Nouveau cadre règlementaire en matière d’investissements durables : impacts pour les sociétés », RPS-TRV, 2021/2, p. 147-160. La directive a été transposée en droit belge par la loi du 3 septembre 2017 relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes (M.B., 11 septembre 2017). Pour un commentaire de cette loi, voy. not. E. Cobbaut, « La loi du 3 septembre 2017 relative à la publication d’informations non financières : une mise en perspective », R.D.S., 2018, no 1, p. 397-455.

    204 Directive « Non Financial Reporting Directive ».

    205 Considérant no 3 de la directive NFRD.

    206 En l’occurrence, il s’agit des activités nécessaires à la transition conformément au Pacte Vert pour l’Europe et à l’objectif de la neutralité carbone d’ici 2050.

    207 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, J.O.U.E., 22 juin 2020, L 198. Pour être « verte », une activité économique doit contribuer de manière substantielle à au moins un des six objectifs suivants, sans porter un préjudice significatif aux cinq autres (principe du « Do no significant harm »), tout en respectant des garanties minimales en matière de droits humains et de droit du travail : l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et maritimes, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Sur la taxonomie européenne, voy. not. P. Georges, « Une nouvelle norme européenne sur les obligations vertes : l’importance de garder l’élan », R.I.S.F.-I.J.F.S., 2020/4, p. 11-18 ; A. Creti, « Les enjeux de la taxonomie européenne pour la finance verte », Annales des Mines - Responsabilité & environnement, 102(2), 2021, p. 40-44.

    208 Voir dans le présent ouvrage Ph. Lambrecht, « Obligations de rapportage en matière de durabilité », tome 2.

    209 Directive « Corporate Sustainability Reporting Directive » : Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, J.O.U.E., 16 décembre 2022, L 322.

    210 Considérant no 8 de la directive CSRD.

    211 Voir dans le présent ouvrage Ph. Lambrecht, « Obligations de rapportage en matière de durabilité », tome 2.

    212 Voy. aussi I. Beyneix, « Durabilité : une gouvernance par l’information fiable sans recours au droit souple », Rev. Soc., 2023, p. 355, pts 26 à 42. Sur la juridicisation de la Responsabilité Soci(ét)ale d’Entreprise (RSE), voy. not. R. Beau, C. Cournil, K. Martin-Chenut e.a., e.a., La société écologique : normes et relations, Paris, Les liens qui libèrent, 2023, p. 55-70.

    213 Loi du 2 décembre 2024 relative à la publication par certaines sociétés et groupes, d’informations en matière de durabilité et à l’assurance de l’information en matière de durabilité, M.B., 20 décembre 2024.

    214 En droit belge, sont tenues à l’obligation d’établir annuellement un rapport de gestion les organes d’administration des grandes sociétés et des grandes associations et fondations belges. Le rapport de gestion doit contenir au minimum les informations énumérées à l’article 3 :6, §1er, du CSA. Pour les sociétés cotées, le rapport doit également comprendre une déclaration de gouvernement d’entreprise et un rapport de rémunération conformément aux §§ 2 et 3 de l’article 3 :6 du CSA.

    215 Article 2, 17), de la directive 2013/34/UE tel qu’inséré par la directive CSRD.

    216 Articles 29ter et 29quater du CSRD. Voy. aussi les considérants nos 38 à 54 du CSRD.

    217 Article 3 :6/4, § 6, in fine, du CSA.

    218 La due diligence est un mécanisme qui nous vient du droit financier et bancaire. Pour une analyse en droit belge, voy. not. D. Goens, Informatie-inwinning bij financiële verrichtingen op het snijvlak van transparantie en gegevensbescherming, Gent, Universiteit Gent, 2016, p. 324-351.

    219 Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD ou CS3D).

    220 L’application est graduelle pour tenir compte de l’importance de l’entreprise (et donc de son impact potentiel). La directive sera ainsi appliquée au travers de trois vagues successives (2027, 2028, 2029).

    221 Notons que l’analyse de double matérialité est toutefois maintenue. L’analyse de double matérialité constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité. En effet, l’entreprise doit faire rapport sur ses performances extra-financières uniquement s’agissant des thèmes (ESRS) pour lesquels l’analyse de double matérialité fait apparaitre une matérialité forte. Une exception est cependant prévue s’agissant du changement climatique (ESRS-E1), dont le rapportage est obligatoire pour tous.

    222 Proposition de directive du 26 février de 2025 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, COM(2025) 81 final, 2025/0045 (COD).

    223 Selon nos dernières informations, une enquête aurait été ouverte par la Médiatrice européenne à l’encontre de la Commission à la demande de huit organisations non gouvernementales.

    224 The Draghi report : A competitiveness strategy for Europe, 9 September 2024.

    225 La proposition précitée de directive du 26 février 2025 reporte de deux ans l’entrée en vigueur des obligations d’information pour la deuxième et la troisième vague. La deuxième vague concerne toutes les entreprises qui doivent faire rapport en 2026 pour l’exercice 2025 et la troisième vague concerne celles qui doivent faire rapport en 2027 pour l’exercice 2026 (les PME cotées dans l’UE).

    226 La proposition précitée de directive du 26 février 2025 reporte d’un an l’application de la directive CS3D pour les entreprises de la première vague (exercice 2026, application en 2027).

    227 Article 6.6 du Code civil. Cette norme générale de prudence a été relue par Nicolas Van Damme dans le présent ouvrage collectif à la lumière de l’intérêt général et de l’ordre public environnemental (« Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », tome 1).

    228 Exposé des motifs du Livre 6, p. 49.

    229 Exposé des motifs du Livre 6, p. 49.

    230 Exposé des motifs du Livre 6, p. 50.

    231 Cass., 5 juin 2003, J.L.M.B., 2004, p. 543, obs. D. Philippe, R.G.D.C., 2005, p. 110, note B. Weyts, N.J.W., 2004, p. 14.

    232 Article 6.6., § 2, alinéa 2, du Code civil.

    233 Exposé des motifs du Livre 6, p. 51.

    234 Créé en 1988 sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou GIEC a publié six rapports d’évaluation depuis 1990.

    235 Si les pouvoirs publics constituent les premiers destinataires des normes internationales visant à lutter contre le dérèglement climatique, le Programme des Nations Unies de Développement Durable à l’horizon 2030 souligne « le rôle que le secteur privé dans toute sa diversité – depuis les microentreprises jusqu’aux multinationales en passant par les coopératives –, les organisations de la société civile et les organisations philanthropiques sont appelés à jouer dans la mise en œuvre du nouveau Programme » (Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, A/RES/70/1, 21 octobre 2015, § 41). Participent ainsi au Programme de Développement Durable « les gouvernements, les parlements, le système des Nations Unies et les autres institutions internationales, les autorités locales, les peuples autochtones, la société civile, les entreprises et le secteur privé, les communautés scientifique et universitaire – et l’humanité tout entière » (Transformer notre monde, op. cit., § 52).

    236 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, 2021/AR/1589, 2022/AR/737, 2022/AR/891, §§ 55 et s. Voy. aussi les §§ 4 à 7. Pour un commentaire de cet arrêt, voy. not. C.-H. Born & R. Born, « L’arrêt Klimaatzaak : forces et faiblesses des standards généraux de comportement de l’État en matière climatique » in Liber Amicorum Michel Pâques - Dire et faire le droit, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 1041-1081 ; Ch. Devillers, « Nouvelle victoire pour le climat sur injonction de la cour d’appel de Bruxelles : entre réparation/prévention d’un dommage et protection des droits fondamentaux - Grille de lecture de l’arrêt Klimaatzaak du 30 novembre 2023 », R.G.A.R., no 4, 2024, p. 217-235.

    237 Sur les principes clés du droit de l’environnement, voy. not. N. de Sadeleer, Environmental Principles : From Political Slogans to Legal Rules, 2nd edition, 2020, Oxford, Oxford University Press.

    238 P. Abadie, « § 1. - L’obligation d’anticipation des risques environnementaux » in Entreprise responsable et environnement, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 238.

    239 Exposé des motifs du Livre 6, p. 52.

    240 Dans ce cadre, rappelons que les acteurs sont tenus de prendre en considération les « Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance » (2019).

    241 Sur la certification B Corp, voy. https://www.bcorporation.net/en-us/certification/ (consulté le 26 mai 2025).

    242 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 25-26.

    243 Nous soulignons. A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civi », op. cit., p. 399. Voy. aussi J.-F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, op. cit., no 268.1.

    244 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 24-25.

    245 Sur la notion de tiers en droit privé des contrats, voy. not. S. Stijns & E. Verjans, “Variaties op het begrip ‘derde’ in het contractenrecht”, in Positie van de derde in het privaat vermogensrecht (F. Brandsma, N. Carette, A. De Boeck, e.a.), Bruges, die Keure, 2012, p. 19-66.

    246 Par exemple, l’Exposé des motifs du Livre 5 contient 34 occurrences du mot « autrui », mais à aucun endroit une définition est fournie.

    247 Sur la réception du préjudice écologique réel ou pur en droit belge, voy. not. C.-H. Born, « V.3. – La réparation du préjudice écologique en droit de la responsabilité civile : avancées et limites d’une approche prétorienne » in Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement (D. Misonne & M.-S. de Clippele, dir.), Bruxelles, Larcier, 2024, p. 293-318 ; Ch. Devillers, « La réparation des dommages résultant d’une atteinte à un intérêt collectif : quels apports du nouveau livre 6 du Code civil ? » in Le nouveau livre 6 du Code civil - La réforme du droit de la responsabilité civile extracontractuelle (p. Colson & F. George, dir.), Limal, Anthémis, 2024, p. 163-182 ; Ch. Devillers, « La réparation du préjudice écologique : de l’évolution à la révolution ? » in La réparation du dommage (B. Dubuisson, dir.), Coll. Commission Université-Palais – Université de Liège, vol. no 212, Limal, Anthémis, 2022, p. 217-252. Voy. aussi X. Thunis, « Les préjudices écologiques : Rapport belge : encore du chemin à faire » in La responsabilité environnementale (p. Jourdain, coord.), Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 227-239.

    248 C. C., 21 janvier 2016, no 7/2016, B.8.3.

    249 Sur le régime des « droits subjectifs inclusifs » applicable aux choses communes, voy. J. Van de Voorde, « Het nieuwe goederenrecht en het milieu », Tijdschrift voor Milieurecht, 2020, no 3, p. 272‑303 ; J. Van de Voorde, « Les droits subjectifs inclusifs en droit belge, français et américain. Analyse à partir du droit aux choses communes (y compris la public trust doctrine), du droit à l’usage des voies publiques et du droit aux biens communaux », E.R.P.L., 2020, no 5, p. 1009‑1063.

    250 Pour une analyse remarquable et inspirante de l’article 714 de l’ancien code civil, voy. B. Jadot, « L’environnement n’appartient à personne et l’usage qui en est fait est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir » in Quel avenir pour le droit de l’environnement ? (Fr. Ost & S. Gutwirth, éds), Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 93‑143 ; B. Jadot, « L’article 714 du Code civil et la protection de l’environnement » in L’actualité du droit de l’environnement. Actes du colloque des 17 et 18 novembre 1994 organisé par la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles et l’Institut de gestion de l’environnement et d’aménagement du territoire, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 53‑72.

    251 Le législateur précise dans l’Exposé des motifs du Livre 3 que les semences et les connaissances (bien immatériel) des sols sont des choses communes. Le législateur note que dans le contexte actuel, de plus en plus de citoyens sont amenés à gérer en commun des biens tels que les semences, les connaissances des sols, l’utilisation des sols, en prenant en compte les intérêts des générations futures (Projet de loi portant insertion du Livre 3, « Les Biens », dans le nouveau Code civil, Doc., Ch., 2019-2020, no 0173/002, p. 5).

    252 M.-S. de Clippele, « Quel avenir pour les choses communes ? » in L’environnement, le droit et le magistrat. Mélanges en l’honneur de Benoît Jadot (J. Sambon, coord.), Bruxelles, Larcier, 2021, p. 569.

    253 Sur la nature singulière de l’article 23 de la Constitution, voy. Y. Kherbache & H. Bortels, « Artikel 23 van de Grondwet : (G)een grondrecht als een ander ? » in Liber Amicorum Michel Pâques - Dire et faire le droit, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 183-198.

    254 Nous soulignons.

    255 M.-S. de Clippele, « Quel avenir pour les choses communes ? », op. cit., p. 570.

    256 Le Rapport Brundtland définit le développement durable comme un processus de changement permettant de « répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs » (Report of the World Commission on Environment and Development, “Our Common Future”, United Nations, 1987, p. 16).

    257 Nous soulignons. Doc., Sénat, 2005-2006, no 3-1778/2, p. 54.

    258 C. C., 10 novembre 2022, no 147/2022, B.19.2.

    259 C.-H. Born & F. Haumont, op. cit., p. 1421. Voy. aussi H. Dumont, « L’apport des droits fondamentaux au droit de l’environnement, de l’urbanisme et du logement », Amén.-Env., 1996, numéro spécial, p. 287 et s. ; B. Jadot, « Le droit à l’environnement » in Les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution (R. Ergec, dir.), Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 270 ; M. Pâques, « L’environnement, un certain droit de l’homme », A.P.T., 2006, p. 53 ; Jacobs, White & Ovey, The European Convention on Human Rights, Sixième édition, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 7.

    260 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis consultatif OC-23/17, 15 novembre 2017, à la demande de la République de Colombie, « Environment and Human Rights (State Obligations in Relation to the Environment in the Framework of the Protection and Guaran-tee of the Rights to Life and Personal Integrity – InterprÉtation and Scope of articles 4.1 and 5.1, in Relation to articles 1.1 and 2 of the American Convention on Human Rights) », § 59.

    261 C.-H. Born & F. Haumont, op. cit., p. 1421.

    262 Article 5.87 du Code civil.

    263 Articles 5.89 du Code civil, VI.83, 13o et VI.91/5, 6o, du CDE.

    264 Application par analogie du premier arrêt de la Cour de cassation reconnaissant le principe Fraus (Cass., 23 janvier 1968, Pas., 1968, I., p. 649).

    265 Voir dans le présent ouvrage Ph. Lambrecht, « Obligations de rapportage en matière de durabilité », tome 2.

    266 Exposé des motifs du Livre 1er, p. 26.

    267 Article 5.62 du Code civil.

    268 A. Lenaerts, « Article 1.11 du Code civil », op. cit., p. 436. Un tel enseignement est notamment tiré de Cass., 30 septembre 2021, R.G. no C.21.0002.N.

    269 Le Rapport Brundtland définit le développement durable comme un processus de changement permettant de « répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : • le concept de “besoins”, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et • l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir » (Report of the World Commission on Environment and Development, “Our Common Future”, United Nations, 1987, p. 40).

    270 K. Raworth, La théorie du donut : l’économie de demain en 7 principes, trad. Laurent Bury, Paris, Plon, 2018. Voy. aussi M. Leach, K. Raworth & J. Rockström, « Between social and planetary boundaries : Navigating pathways in the safe and just space for humanity » in World Social Science Report 2013. Changing Global Environments, ISSC et UNESCO, Paris, OCDE et UNESCO, 2013, p. 84-89.

    271 J. Rockström, W. Steffen, K. Noone e.a., « A safe operating space for humanity », Nature, 461, 2009, p. 472–475

    272 A. Sen, Development as Freedom, New York, Oxford University Press, 1999. Voy. aussi M. Nussbaum, Women and Human Development : The Capability Approach, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

    273 En témoigne la lecture du tableau de concordance entre les ODD et les droits humains édité par les Nations Unies disponible (en anglais) sur https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf (consulté le 21 mai 2025).

    274 Préambule du Programme de Développement Durable à l’horizon 2030. Plus récemment, le Pacte pour l’avenir de l’ONU du 22 septembre 2024 soulignait encore que « [l]e développement durable et l’exercice de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement » (Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 septembre 2024 « Le Pacte pour l’avenir », A/RES/79/1, § 19). Sur la manière dont le développement durable, les ODD et les droits humains s’articulent, voy. B. Delzangles, « Les objectifs de développement durable des Nations unies : une approche renouvelée des droits humains ? », Communications, 104(1), 2019, p. 119-130 ; C. Cournil, « Le lien “Droits de l’homme et développement” après Rio + 20 : influence, genèse et portée », Revue Droits fondamentaux, 2013, disponible sur academia.edu.

    275 Le raisonnement repose sur une analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour constitutionnelle à la lumière du droit à la liberté d’expression, du droit d’accès aux documents administratifs, de la liberté de religion, de la liberté d’entreprendre, du droit au respect de la vie privée et du droit de propriété. Sur l’apport du droit public à la notion d’ordre public, voy. aussi L. Cornelis, Openbare orde, Anvers, Intersentia, 2019.

    276 Voy. not. C.C., 21 octobre 2021, no 146/2021, B.11.1. ; C.C., 22 juin 2023, no 101/2023, B.8.3.

    277 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023, B.35.1.

    278 C.C., 30 novembre 2023, no 165/2023.

    279 Sur la notion d’ordre public environnemental, voy. not. M. Von Kuegelgen, « L’ordre public environnemental existe-t-il ? », note sous Cass., 22 juin 2020, Jurim. Pratique, 2020, p. 8-36 ; B. Jadot, « Ordre public écologique et droits acquis », A.P.T., 1983, p. 22-31. En droit français, voy. not. P. Lequet, L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé, Paris, L.G.D.J, 2022 ; M. Hautereau-Boutonnet (dir.), Le contrat et l’environnement. Étude de droit interne, international et européen, Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille - P.U.A.M., 2014 ; B. Laville, « L’ordre public écologique. Des troubles de voisinage à l’aventure de l’anthropocène », Archives de philosophie du droit, Tome 58(1), 2015, p. 317-336.

    280 L. Fonbaustier, Manuel de droit de l’environnement, Paris, P.U.F., p. 24.

    281 S. Maljean-Dubois, « L’émergence du développement durable comme paradigme et sa traduction juridique sur la scène internationale » in Appropriations du développement durable. Émergences, diffusions, traductions (B. Villalba, dir.), Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009, p. 67-105 ; B. Delzangles, « Les objectifs de développement durable des Nations unies : une approche renouvelée des droits humains ? », Communications, 104(1), 2019, p. 119-130 ; C. Cournil, « Le lien “Droits de l’homme et développement” après Rio + 20 : influence, genèse et portée », Revue Droits fondamentaux, 2013, disponible sur academia.edu.

    282 Article 6.6, § 2, alinéa 2, du Code civil.

    283 Bruxelles (2e ch.), 30 novembre 2023, § 2. Pour un commentaire de cet arrêt, voy. not. C.-H. Born & R. Born, « L’arrêt Klimaatzaak : forces et faiblesses des standards généraux de comportement de l’État en matière climatique » in Liber Amicorum Michel Pâques - Dire et faire le droit, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 1041-1081 ; Ch. Devillers, « Nouvelle victoire pour le climat sur injonction de la cour d’appel de Bruxelles : entre réparation/prévention d’un dommage et protection des droits fondamentaux - Grille de lecture de l’arrêt Klimaatzaak du 30 novembre 2023 », R.G.A.R., no 4, 2024, p. 217-235.

    Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1

    X Facebook Email

    Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Lachapelle, A. (2025). Le principe général de droit « Fraus omnia corrumpit » au service de l’intérêt général et de la protection de l’environnement. In T. Léonard & J. Van Meerbeeck (éds.), Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pmm
    Lachapelle, Amélie. « Le principe général de droit “Fraus omnia corrumpit” au service de l’intérêt général et de la protection de l’environnement ». In Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15pmm.
    Lachapelle, Amélie. « Le principe général de droit “Fraus omnia corrumpit” au service de l’intérêt général et de la protection de l’environnement ». Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pmm.

    Référence numérique du livre

    Format

    Léonard, T., & Van Meerbeeck, J. (éds.). (2025). Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pn0
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éd. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15pn0.
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éditeurs. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pn0.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles

    Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles

    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : https://www.usaintlouis.be

    Email : pusl@uclouvain.be

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement