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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Introduction 1. La notion d’ordre public appréhendée à la lumière de l’ordre environnemental 2. L’accueil des enjeux environnementaux en droit privé 3. L’ordre environnemental et l’office du juge Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Un acte juridique ayant pour objet de favoriser l’émission de CO2 et d’aggraver la crise climatique viole-t-il l’ordre public ?

    Véronique Brusselmans

    p. 97-151

    Texte intégral Introduction 1. La notion d’ordre public appréhendée à la lumière de l’ordre environnemental 1.1. Textes légaux et précisions liminaires 1.2. Ordre public : enjeux et défis de l’intégration de l’ordre environnemental dans le droit privé 1.3. Ordre public et protection de l’environnement : entre technique juridique et urgence climatique 1.4. L’ordre public rappelle à la règle qu’elle est d’intérêt général 2. L’accueil des enjeux environnementaux en droit privé 2.1. Les normes existantes 2.2. Une prévalence de la logique économique sur la logique écologique 2.2.1. Les constats 2.2.2. Quelques dispositions dictées par des directives européennes intégrées dans le droit interne belge 2.2.3. L’exemple de la Performance Énergétique des Bâtiments (PEB) 3. L’ordre environnemental et l’office du juge 3.1. L’objet, la cause et la caducité 3.2. L’ordre moral, un modèle pour l’ordre environnemental ? 3.2.1. Rappels et constats 3.2.2. Violation de l’ordre moral et de l’ordre environnemental, une identité de sanction ? 3.3. Assouplissements à la rigueur de l’illicéité et de la nullité 3.3.1. Nullité absolue : sanction, finalité et tempérament 3.3.2. Mise en balance des ordres divergents 3.4. L’absence d’autonomie de l’article 1.3 du Code civil : question pratique ou théorique ? Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction

    11. Un locataire prend un appartement en location, dont le certificat de performance énergétique (PEB), remis avant la signature du bail, indique une classe G, révélant que le bien est une « passoire énergétique ». En n’ayant pas suffisamment isolé le bien, le bailleur donne en location un immeuble qui favorise l’émission de CO2.

    2Un promoteur immobilier souhaite construire un immeuble à appartements pour les vendre sous le régime de la Loi Breyne1. Face à l’augmentation des coûts de construction, il est contraint de réviser son budget et remplace l’ossature en bois, initialement prévue, par des structures en béton. En concluant un contrat avec un entrepreneur offrant du béton moins cher que le bois, le promoteur opte pour une solution qui augmente les émissions de CO2, alors qu’il aurait pu choisir une alternative plus respectueuse de l’environnement.

    3Ces exemples pourraient être multipliés à l’envi. Chaque jour, de nombreux actes juridiques qui favorisent l’émission de CO2 et ont un impact néfaste sur le climat2, sont conclus. Ils sont à la base de notre économie fondée sur la liberté d’entreprendre (art. II.3 et II.4, CDE)3 et la liberté contractuelle (art. 5.14, C. civ.)4. Ils portent néanmoins atteinte à l’environnement.

    4Objet et plan de la contribution. La présente contribution tend à examiner si un acte juridique qui a pour objet de favoriser l’émission de CO25 et, dès lors, contribue à aggraver la crise climatique, viole l’ordre public. L’esprit du nouvel article 1.3 du Code civil, en faisant de l’ordre environnemental une base juridique6 de notre société, sur laquelle se fonde l’ordre public, renforce la pertinence de la question.

    5Sur la base du syllogisme parfait suivant : l’émission de CO2 est contraire à l’ordre environnemental (premier prémisse), or certains actes juridiques favorisent l’émission de CO2 (second prémisse), donc ces actes sont contraires à l’ordre environnemental (résultat du syllogisme), combiné avec l’article 1.3, alinéa 4 du Code civil7, l’on pourrait être rapidement tenté de répondre à cette question par l’affirmative.

    6Du fait de leur diversité, tous les actes juridiques ne présentent pas nécessairement un même degré de gravité ou les mêmes conséquences sur l’environnement, ce qui invite à être prudent. Les notions d’ordre public, d’ordre environnemental, d’intérêt général et de licéité des actes juridiques, que nous analyserons dans cette contribution, incitent également à la prudence afin de ne pas arriver à une conclusion hâtive, même si celle-ci paraît séduisante pour les défenseurs de l’écologie.

    7Dans un premier temps, nous revisiterons la notion d’ordre public à la lumière de l’ordre environnemental (1). Sur la base de quelques exemples, nous dresserons un état du droit et mettrons en évidence qu’à notre sens, la logique économique prédomine encore le droit privé (2). Par le prisme de l’objet, la cause et la caducité, nous interrogerons la licéité d’un acte juridique qui aggrave la crise climatique et l’office du juge (3). En conclusion, nous proposerons une tentative de réponse à la question au centre de notre contribution.

    82. Précision des questionnements. Deux balises encadrent notre propos, qu’il nous faut préciser afin d’apprécier au mieux la portée de la présentation et du raisonnement qui seront les nôtres.

    9Notre contribution ne vise pas à questionner l’efficacité d’une règle légalement voulue comme étant protectrice de l’environnement, ni à évaluer les effets potentiellement positifs ou négatifs de la mise en œuvre d’une disposition que le législateur considère comme telle.

    10Notre analyse se concentrera, par ailleurs, sur le droit positif belge et sera limitée à l’examen de l’ordre public dans le contexte du droit des obligations, englobant les contrats et les actes juridiques unilatéraux8.

    1. La notion d’ordre public appréhendée à la lumière de l’ordre environnemental

    11L’ordre environnemental auquel le législateur accorde une place à l’article 1.3, alinéa 4 du Code civil constitue l’objet central de notre questionnement. Un détour par l’analyse de l’ordre public à la lumière de l’ordre environnemental s’impose donc.

    12Au préalable, nous rappellerons le contenu des textes légaux (1.1). Nous développerons ensuite les enjeux de l’ordre environnemental dans le champ du droit privé (1.2). Nous aborderons, en outre, la difficulté de saisir la place de la protection de l’environnement dans l’ordre public et du choix entre la technicité juridique et l’urgence climatique (1.3). Enfin, l’intérêt général sera abordé succinctement eu égard à la contribution introductive de Th. Léonard et J. Van Meerbeek9 (1.4).

    1.1. Textes légaux et précisions liminaires

    133. Les textes légaux. L’article 1.3 du Code civil, inséré dans le livre 1er « Dispositions générales », dispose ce qui suit :

    Acte juridique.

    L’acte juridique est la manifestation de volonté par laquelle une ou plusieurs personnes ont l’intention de faire naître des effets de droit.

    Sauf disposition légale contraire, toute personne, physique ou morale possède la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.

    On ne peut déroger à l’ordre public ni aux règles impératives.

    Est d’ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose la société, telles que l’ordre économique, moral, social ou environnemental.

    Est impérative la règle de droit édictée pour la protection d’une partie réputée plus faible par la loi10.

    14Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

    15L’article 1.3 a le mérite de la clarté et de « graver dans le marbre des définitions essentielles : celle de l’acte juridique, de l’ordre public et du droit impératif »11. Le caractère d’ordre public de la règle qui fixe les bases juridiques de notre société, tel que l’ordre environnemental, retiendra notre propos.

    16Les travaux préparatoires précisent que les règles fondamentales de protection de l’environnement12 relèvent de l’intérêt général13 et que c’est à ce titre qu’elles se rattachent à l’ordre public.

    17Appliqué au droit des obligations, l’article 1.3 du Code civil doit être lu en lien avec l’article 5.2714 du même code, qui dispose que le contrat15 doit avoir un objet et une cause licites. Est illicite, la prestation qui crée ou maintient une situation contraire à l’ordre public ou à des dispositions légales impératives16.

    18La sanction de l’acte illicite est la nullité relative ou absolue17.

    19Le législateur de 2022 a ainsi confirmé la place de l’ordre public en droit privé et a voulu étendre son contenu à l’ordre environnemental, qui relève désormais de l’intérêt général.

    204. Une avancée notable, certes… Même si le droit à un environnement sain était déjà consacré à l’article 23, alinéa 4 de la Constitution18 et donnait une assise légale certaine à la protection de l’environnement19, il ne revêt, selon certains, qu’une « valeur symbolique »20 et ne semble pas avoir permis à lui seul de fonder l’illicéité d’un acte juridique dont l’objet porterait atteinte à l’environnement. Il ne bénéficie d’ailleurs pas d’effet direct21.

    21En prenant appui sur les travaux préparatoires, l’article 1.3, alinéa 4 du Code civil doit, selon nous, être lu comme témoignant d’une prise de conscience légale des enjeux climatiques et pouvoir marquer un tournant dans la conception du droit civil en lien avec la durabilité environnementale. L’ordre environnemental constitue désormais l’une des bases juridiques22 sur lesquelles repose la société.

    22L’article 1.3 est inséré dans le livre 1er du Code civil, qui vise à confirmer « l’application du droit privé à titre de droit commun »23. À ce titre, il s’applique à tous les actes juridiques24.

    23Les travaux préparatoires précisent encore que « les règles fondamentales de protection de l’environnement et de la protection sociale relèvent également de l’intérêt général et ne peuvent à ce titre admettre de dérogation par les parties »25.

    24L’on peut ainsi se réjouir de la consécration de l’ordre environnemental comme base juridique de notre société, et féliciter le législateur du pas réalisé26. Le Livre 1er du Code civil donne enfin un fondement légal clair permettant d’interroger la licéité d’un acte juridique susceptible de contrevenir à l’ordre environnemental.

    255. …qui génère néanmoins certaines frustrations. Curieusement, pourtant, à l’exception de certains27, les commentateurs28 du livre 1er du Code civil se sont peu attardés sur l’ordre environnemental. Ils considèrent a priori son intégration dans la définition de l’ordre public comme la consécration normale d’un ordre environnemental déjà largement existant29.

    26Les travaux préparatoires ne sont pas plus éclairants. S’ils précisent que les règles fondamentales de protection de l’environnement intéressent l’intérêt général, ils ne fournissent aucune autre information. Seule « la nécessité de prendre en compte de nouveaux facteurs en raison de l’évolution de la société »30 justifie que les deux nouveaux ordres – l’ordre social et l’ordre environnemental –, apparaissent dans la définition de l’ordre public. Les travaux préparatoires ne mentionnent ni les risques climatiques, ni les nombreuses règles de police administrative visant à protéger l’environnement, ni les débats doctrinaux relatifs à l’existence d’un ordre public environnemental. Ils ne disent rien non plus des conséquences d’une mobilisation de cette consécration sur la validité et la portée des actes qui leur seraient contraires.

    27L’intégration de l’ordre environnemental, dont nous ne pouvons que nous réjouir, paraît à ce point évidente que le législateur ne semble pas avoir considéré qu’il nécessitait d’autres explications.

    28Il y a pourtant fort à parier qu’au-delà d’une assise légale en droit commun pour la protection de l’environnement, l’ordre environnemental nouvellement consacré soulèvera des hésitations doctrinales et jurisprudentielles dont l’ampleur reste difficile à évaluer et pour lequel l’exposé des motifs n’éclaire guère.

    296. À ce jour, les dispositions qui ont pour objet spécifique la protection de l’environnement demeurent éparses. Elles sont généralement dénuées de caractère contraignant, à l’exception de certaines normes de police administrative sur lesquelles l’ordre environnemental repose essentiellement31 et auxquelles, comme nous venons de le dire, le législateur ne fait aucune référence dans les travaux préparatoires du Code civil. De telles références32 auraient pu guider le praticien dans l’interprétation de l’ordre environnemental auquel se rattache désormais l’ordre public33.

    30Sans doute n’était-ce pas le rôle du législateur dans le cadre du livre 1er du Code civil de définir les ordres, moraux, économiques, sociaux et environnementaux. Ce silence nous paraît néanmoins regrettable eu égard à l’ampleur de l’ordre environnemental dans la pratique et à l’utilité des précisions. Le constat génère une certaine frustration.

    31Ces considérations préliminaires conduisent à s’interroger sur la notion d’ordre public à la lumière de l’ordre environnemental et à apprécier quel peut être l’impact du rattachement réalisé sur la mise en œuvre des droits et libertés individuelles dans l’accomplissement d’actes juridiques de nature privée.

    1.2. Ordre public : enjeux et défis de l’intégration de l’ordre environnemental dans le droit privé

    327. Difficultés d’une définition ex ante. Fondant les bases de notre société, le contenu de l’ordre public est évolutif et circonstanciel34, ce qui rend difficile la précision de son contenu concret. L’ordre public ne se limite d’ailleurs pas à une notion d’ordre juridique. Il préexiste à celui-ci et « son existence factuelle se confirme jour après jours »35.

    33Selon H. De Page, « Il est fort malaisé de définir l’ordre public. Il s’agit d’une notion aussi vague que fondamentale, qui se sent bien plus qu’elle ne se définit »36.

    34En adoptant l’alinéa 4 de l’article 1.3 du Code civil, le législateur de 2022 s’est pourtant lancé dans une définition de l’ordre public, ce qui n’était pas évident37. Il y consacre les termes proposés par H. De Page et la Cour de cassation38, en y ajoutant les ordres sociaux et environnementaux.

    35Si l’ambition peut être applaudie, le renvoi aux notions d’« intérêt général » et d’« ordre économique, moral, social ou environnemental » continue à rendre le contenu de l’ordre public incertain.

    36À l’instar des décisions précédant le nouveau Code civil, toute loi qui ne sera pas qualifiée formellement par le législateur d’ordre public donnera lieu à d’âpres discussions lorsque le caractère d’ordre public sera invoqué. La notion d’ordre social et environnemental, nouveaux venus dans l’ordre public défini par le législateur, n’y échappera pas.

    37Le constat, dressé par H. De Page et d’autres auteurs39, des difficultés d’une définition ex ante, exige d’être modeste. Il reste que l’ordre environnemental y est désormais intégré et doit, selon nous, être pris en considération. Nous ne retiendrons que quelques éléments essentiels à notre réflexion.

    388. Ordre moral, ordre économique, ordre social, ordre environnemental : les piliers de l’intérêt général auxquels se rattache l’ordre public – brefs rappels. La liberté de contracter n’est pas absolue ; elle se heurte « aux exigences de l’intérêt général qui lui interdit de déroger à l’ordre public »40.

    39Les bases juridiques de notre société telles que l’ordre moral, économique, social, et environnemental mériteraient de longs développements qui ne font pas l’objet de notre contribution. On se contentera d’en présenter quelques éléments clés.

    40L’ordre moral, qui inclut l’ancienne notion des bonnes mœurs41, est défini par H. De Page comme « la morale42 coutumière qui élève en un mot la conception des relations humaines en en bannissant tout ce qui est vil, inavouable ou injustement intéressé et entend y maintenir cet idéalisme nécessaire sans lequel les rapports entre hommes ne se nourriraient que d’égoïsme et d’intérêt »43. L’ordre moral, bien que difficile à définir précisément, semble faire l’objet d’un certain consensus social44,45.

    41L’ordre économique est fondé sur le principe de la liberté d’entreprendre et, du moins en 1804, lors de l’adoption de l’ancien Code civil, de la propriété individuelle. L’existence d’un ordre public économique a été reconnue par la Cour de cassation, sans être défini, dans un arrêt du 10 mars 1994, dit des Wagons-lits46. « Une bonne organisation du marché apte à maintenir la confiance des épargnants »47 semble un élément essentiel de l’ordre économique consacré.48

    42Parmi les différents « ordres » fondant les bases de notre société, l’ordre économique semble avoir pris le dessus, justifiant, sur la base des intérêts individuels, des comportements guidés par la seule économie de marché49. Certains auteurs50 font le constat que l’ordre économique justifierait, à lui seul, des comportements mettant en cause l’intérêt général ; l’ordre économique justifierait tout. Il serait à l’origine de la crise de l’ordre public, celui-ci étant guidé par la défense des intérêts capitalistes individuels.

    43L’ordre environnemental51 est rarement défini. Il est généralement traité en relation avec le droit de l’environnement. Bien qu’ils soient étroitement liés, l’ordre environnemental ne se limite cependant pas au droit de l’environnement, du moins s’il se définit comme étant « conçu essentiellement en termes de protection des ressources, des espaces, des milieux naturels et des équilibres qui les gèrent […] en conflit avec le droit de propriété, droit qui réserve à son titulaire un certain nombre de prérogatives animées principalement par des préoccupations patrimoniales qui peuvent se révéler “environnementicides” »52.

    44L’ordre environnemental dépasse le seul cadre du droit de l’environnement en ce qu’il englobe également, le droit à un environnement sain, ainsi que la préservation des milieux naturels, sociaux et culturels, au bénéfice des générations actuelles et futures53.

    45L’ordre environnemental peut, selon nous, être défini comme l’ordre qui a pour fondement et pour objectif la protection de l’environnement dans son sens large tel que défini par N. Belaidi54. Il ne se limite pas aux normes de droit positif tendant à protéger l’environnement.

    46L’ordre social, tout comme l’ordre environnemental, reste une notion difficile à définir et ne se limite pas aux normes de droit social tendant à protéger les droits sociaux des travailleurs. Il nous semble pouvoir être envisagé comme visant plus largement la protection des individus dans leurs relations, afin de préserver la cohésion sociale55 et à garantir un cadre stable, équilibré et conforme aux libertés fondamentales56.

    47Ces quatre points cardinaux de l’ordre public mettent en balance permanente des intérêts pouvant être divergents : la liberté de l’individu, et ses intérêts privés, d’une part, et la protection de la nature, soit l’ordre environnemental, rattaché à l’intérêt général, d’autre part.

    489. L’ordre public textuel et l’ordre public virtuel57. On enseigne que l’ordre public est textuel lorsque la prohibition résulte d’un texte légal et qu’il est virtuel lorsque celle-ci résulte d’un principe général qui touche l’intérêt général58 ou « lorsqu’[il] est déduit […], par interprétation, à partir de celui-ci »59.

    49Avant l’entrée en vigueur du livre 1er du Code civil, à défaut de texte60, l’existence d’un ordre public environnemental faisait débat61. Non reconnu par la Cour de cassation comme étant un principe général de droit62, les auteurs rencontraient des difficultés à lui trouver un fondement légal63, de même qu’à justifier l’illicéité d’un acte juridique qui serait néfaste pour l’environnement64.

    50En consacrant l’article 1.3 du Code civil, le législateur de 2022 met fin au mutisme des textes : l’existence d’un ordre public spécifique, dont la finalité est de protéger l’environnement, ne fait plus de doute. L’ordre environnemental appartient désormais, en droit privé à tout le moins, à l’ordre public textuel.

    51Ce constat65 ne signifie toutefois pas pour autant que l’ordre public environnemental66 serait toujours ouvertement reconnu par les textes. Si le législateur a qualifié d’ordre public certaines normes écrites de conservation de l’intérêt environnemental, on doit constater que de nombreuses normes pourtant protectrices de l’environnement ne sont pas qualifiées de telles par les textes et/ou ne sont pas prescrites à peine de nullité – elles ne sont parfois affectées d’aucune sanction.

    52À notre estime, cela n’implique pas pour autant qu’elles ne peuvent pas être lues comme relevant de l’ordre public. L’ordre public n’est en effet pas figé par le législateur67. Dans le silence d’un texte, il appartient au juge du fond68 devant lequel l’argument de l’ordre public est avancé, sur la base de la rationalité des normes écrites, de déduire le caractère d’ordre public69 ou non de la règle invoquée. En cas de violation de l’ordre public, il l’assortira de la sanction adéquate en application des articles 5.57 et 5.58 du Code civil.

    53La règle est d’ordre public lorsqu’elle est consacrée comme telle par un texte ; elle relève de l’ordre public lorsqu’elle intéresse l’ordre public, sans pour autant être qualifiée de telle par un texte70. Ainsi, l’ordre public environnemental textuel – par sa reconnaissance dans l’article 1.3 alinéa 4 du Code civil –, donne, selon nous, une légitimité supplémentaire à l’ordre public environnemental virtuel.

    5410. Pour appuyer notre propos, il nous semble pertinent de rappeler l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 202071, dans lequel la Cour a décidé que le principe du « pollueur-payeur »72 ne relève pas de l’ordre public. Était en cause l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués. L’objectif de l’ordonnance73 est de réduire la pollution des sols et, en ce sens, celle-ci tend à protéger l’environnement. L’analyse du moyen74 révèle que la Cour estime qu’en l’absence d’un texte établissant explicitement l’ordre environnemental comme composante de l’ordre public ou de sa reconnaissance en tant que principe général de droit, l’ordre environnemental ne pouvait, à lui seul, fonder la qualification d’ordre public du principe du « pollueur-payeur ». Sans doute la décision de la Cour aurait-elle été différente après l’entrée en vigueur du livre 1er du Code civil.

    55Cet arrêt et le moyen pris a contrario illustrent l’impact positif potentiel de l’intégration de l’article 1.3, alinéa 4, du Code civil sur la protection environnementale.

    56Le livre 1er du Code civil confère une nouvelle légitimité à la notion d’ordre public environnemental virtuel, que le juge du fond75 sera à notre sens tenu de considérer dans l’évaluation de la contrariété à l’ordre public ou de l’illicéité d’un acte juridique attaqué sur la base de son impact nocif pour l’environnement (infra no 43).

    5711. Sanction administrative et ordre public. Pour reprendre les termes de J. Van Meerbeeck – lorsqu’il identifie les pièges à éviter au moment de définir le caractère d’ordre public d’une règle – « le deuxième réflexe dont il faut se débarrasser est celui qui tend à qualifier une norme d’ordre public uniquement parce que sa violation est sanctionnée pénalement »76. Il ajoute qu’« il en va de même, a fortiori, des normes qui sont punies de sanctions administratives »77.

    58Eu égard aux sanctions administratives prévues par les règles de police administrative de protection de l’environnement, l’absence de présomption est particulièrement utile à notre propos. Une règle dont l’infraction est punie d’une sanction administrative ne relève pas nécessairement de l’ordre public, même si la sanction pénale ou administrative qui l’assortit peut constituer un indice précieux pour le juge du fond amené à devoir qualifier une règle protectrice de l’environnement d’ordre public78.

    5912. Matière ou règle d’ordre public. « Il ne suffit pas qu’une matière déterminée se rattache dans son principe à l’ordre public pour qu’on puisse en déduire que toutes les règles qui la composent soient d’ordre public »79. Ce principe quasi-unanimement admis80 serait, en principe, applicable mutatis mutandis aux règles protectrices de l’environnement. Autrement dit, une matière qui, dans son ensemble, touche les intérêts essentiels de la collectivité et participe à fixer les bases juridiques sur lesquelles repose la société, dont l’ordre environnemental, peut renfermer certaines règles qui, prises isolément, ne relèvent pas de l’ordre public81.

    6013. La protection de l’environnement, ou un ordre public subordonné à son importance fondamentale pour la société. Pour reprendre les termes du professeur R. Jafferali, « il ne faudrait pas déduire du nouvel article 1.3, alinéa 4, que toutes les règles du droit social ou du droit de l’environnement ressortiraient désormais de l’ordre public ; il n’en ira ainsi que lorsqu’elles fixent “les bases juridiques sur lesquelles repose la société”, donc à condition de présenter une importance fondamentale pour le bon fonctionnement de celle-ci »82.

    6114. Première conclusion intermédiaire. La reconnaissance de l’ordre environnemental comme composante de l’ordre public, en vertu de l’article 1.3, alinéa 4 du Code civil, lui confère une nouvelle légitimité en droit privé. Elle ouvre la voie, de manière encore incertaine et malgré les difficultés de contenu et de définition, à une intégration de la protection de l’environnement dans la qualification par le juge du fond des normes relevant ou non de l’ordre public. Au regard de la crise climatique face à laquelle l’on ne peut rester passif, l’enjeu est majeur et le défi pour les juges est de taille.

    1.3. Ordre public et protection de l’environnement : entre technique juridique et urgence climatique83

    6215. Le constat prometteur pour la protection de l’environnement se voit confronté à quelques embuches liées au contenu même du droit privé.

    63Peut-on déduire du nouvel ordre environnemental, qui, comme nous l’avons vu, se rattache à l’ordre public, que toutes les normes protectrices de l’environnement seraient d’ordre public ou que tout comportement d’un sujet de droit nocif pour l’environnement violerait l’ordre public ?

    64Deux courants semblent se dessiner.

    6516. Le premier est dicté par la technique juridique. Selon une jurisprudence constante84 de la Cour de cassation, « la conformité à l’ordre public ne s’exerce pas de manière directe et autonome. Autrement dit, en droit belge, la licéité du contrat par rapport à l’ordre public (openbare orde) (y compris les bonnes mœurs) (goede zeden) et aux dispositions impératives ne s’analyse que par le prisme de l’objet et la cause »85.

    66Le premier courant qui, selon nous, se profile, rejoint la position antérieure au nouveau Code civil et tend à considérer l’absence d’autonomie de l’ancien article 2 du Code civil (qui remplaça l’article 6), selon lequel, « la simple violation, au sein du contrat, d’une disposition impérative ou d’ordre public n’entraîne pas sa nullité. Ce n’est que si l’objet du contrat ou sa cause sont illicites que le contrat pourra être annulé »86. C’est le courant consacré par le législateur de 202287. Nous verrons infra (no 47) qu’une telle approche présente le risque de limiter la place de la protection de l’environnement dans le droit commun.

    67Eu égard aux risques qu’elle présente pour l’être humain et pour la planète, l’urgence climatique ne justifie-t-elle pourtant pas, à elle seule, l’importance fondamentale pour le bon fonctionnement de la société des règles protectrices de l’environnement ? À l’instar des normes de protection de l’ordre moral88, sur lesquelles il existe un certain consensus social89, les règles de protection de l’environnement ne revêtent-elles pas un caractère impérieux indispensable à la préservation de l’intérêt général qui justifierait de sortir de la technique juridique ? Nous y reviendrons dans la suite de notre contribution (infra no 47).

    6817. Le second est dicté par l’urgence climatique. Selon cette doctrine, à ce stade isolée, défendue par R. Feltkamp et L. Cornélis, il est temps de prendre au sérieux l’article 2 de l’ancien Code civil (nouvel article 1.3)90. Selon eux, « Les conventions et les actes juridiques qui sous-tendent les activités économiques, financières et industrielles, responsables du réchauffement dangereux en cours et des dérèglements climatiques et écologiques, ne sont pas privés d’effet juridique, quand ils interviennent dans des litiges, soumis au pouvoir judiciaire, alors que l’article 2 devrait être soulevé d’office par les Cours et Tribunaux dans ce cadre »91. Les auteurs défendent l’idée que le législateur aurait pu92 donner une nouvelle force de frappe à l’article 2 de l’ancien Code civil (nouvel article 1.3). Ils questionnent les codes établis ; ils soutiennent que la protection de l’environnement est un droit fondamental auquel l’on ne peut déroger93.

    69Cette doctrine fait écho à ce que concluait J.-F. Romain, il y a trente-cinq ans, à propos de l’ordre public : « L’ordre public n’est pas que cet outil normatif purement instrumental, à contenu et à géométrie variable, notion simplement fonctionnelle et normative. Il est au centre de l’ordre public une composante fondamentale, charte des droits et libertés individuelles premières et des principes généraux de droit à la base de l’ordre juridique et politique de l’État de droit, qui constitue par définition la pierre angulaire de tout État démocratique. »94.

    7018. Entre technique juridique et urgence climatique, quelle est la place de l’ordre environnemental ? Avant de tenter de répondre à cette question, ce qui sera l’objet de notre chapitre 3, un autre détour, cette fois par la notion d’intérêt général, s’impose.

    1.4. L’ordre public rappelle à la règle qu’elle est d’intérêt général

    7119. La règle d’ordre public est simplement « une règle plus importante, parce qu’elle touche à des intérêts plus importants »95. En somme, l’ordre public rappelle à la règle qu’elle est d’intérêt général. On ne peut donc évoquer le caractère d’ordre public d’une règle sans aborder la question de l’intérêt général.

    7220. Nouvelles difficultés d’une définition ex ante. Comme pour ce qui concerne l’ordre public, définir précisément l’intérêt général est délicat96. La contribution de Th. Léonard et J. Van Meerbeeck97 en témoigne. Nous ne reviendrons donc pas sur la définition de l’intérêt général, tant en raison de la complexité du sujet que de l’ampleur du travail, d’ailleurs déjà excellement accompli par ces derniers.

    73Nous retiendrons toutefois l’approche « exemplative » de l’intérêt général développée par ces auteurs. Reprenant G. Van Overwalle, ils définissent l’intérêt général comme « une mosaïque qui comprend entre autres, l’ordre public, les bonnes mœurs, la sécurité publique, la protection du consommateur, la protection de la santé individuelle et publique, la protection de la vie, le développement et le bien-être économique, la protection de la propriété industrielle et commerciale etc. »98. Ainsi, l’intérêt général, plus vaste que l’ordre public qu’il englobe comme un objectif à atteindre, en constitue également le fondement, car il ne peut y avoir d’ordre public sans intérêt général à préserver99.

    74Par ailleurs, si pour être ou relever de l’ordre public (supra no 9), une règle doit nécessairement intéresser l’intérêt général, toute règle qui poursuit l’intérêt général ne relève pas nécessairement de l’ordre public100.

    75Ces deux notions, abstraites et évolutives au gré des mentalités, de la politique et de la société, s’entremêlent et se complètent.

    76L’on mesure, ainsi, toute l’ambiguïté des définitions et la complexité de la question centrale de notre contribution.

    7721. Environnement et intérêt général : le juge face à une évidence. Aussi intéressant et pertinent soit-il, le détour par l’intérêt général n’a cependant d’utilité pour notre propos qu’en ce qu’il enrichit la réflexion et éclaire notre question centrale. Or, même s’il s’avère nécessaire, ce détour nous ramène à un concept flou et évolutif, insuffisant pour définir l’ordre public ou caractériser une règle d’ordre public.

    78Pourtant, le législateur, en adoptant l’article 5.58 du Code civil, a fait de l’intérêt général le critère de distinction entre une norme d’ordre public et une norme impérative. Ainsi, ce n’est que si la norme « a pour objectif principal de sauvegarder un intérêt général » qu’elle sera d’ordre public. À défaut, elle sera soit impérative, si elle vise la protection d’un intérêt privé, soit supplétive.

    79Selon cette logique, se pose alors la question de savoir si un acte juridique susceptible d’aggraver la crise climatique enfreint une norme dont l’objectif principal est de préserver un intérêt général. Autrement dit, la protection de l’environnement dans son sens large (supra no 8) et son corolaire, la lutte contre le dérèglement climatique relèvent-t-elles de l’intérêt général ?

    80La réponse par l’affirmative ne fait, selon nous, aucun doute. L’article 1.3 du Code civil, largement commenté (supra no 3 et s.), et les travaux préparatoires101, appuient notre position. À cela s’ajoutent, de manière non exhaustive, la Résolution 43/53 adoptée en 1988 par l’Assemblée Générale des Nations Unies102, les différents rapports du GIEC103, le protocole de Kyoto de 1997104, les accords de Paris de 2015105, qui, tous, rappellent l’urgence d’un engagement collectif mondial pour lutter contre le réchauffement climatique.

    81Ainsi, il nous paraît évident que le juge du fond, saisi de l’appréciation de la licéité d’un acte juridique en raison de l’atteinte qu’il porte à l’environnement, n’a plus à s’interroger sur la reconnaissance de la protection de l’environnement comme relevant de l’intérêt général, celle-ci étant désormais acquise. Ceci ne signifie pourtant pas que l’acte visé sera contraire à l’ordre public (infra no 41) ni que le juge du fond devra l’annuler de plein droit. En revanche, l’impact environnemental de l’acte ne pourra être ignoré dans l’analyse de sa licéité.

    82Ces considérations préliminaires sur la notion d’ordre public à la lumière de l’ordre environnemental conduisent à réaliser un état du droit quant à la réception des enjeux environnementaux (2) avant de s’interroger sur l’office du juge (3).

    2. L’accueil des enjeux environnementaux en droit privé

    83Au préalable, nous relèverons les outils législatifs et réglementaires existants (2.1). Sur la base de quelques exemples, nous constaterons les tensions existantes entre logiques économique et écologique (2.2). Nous examinerons, ensuite, si l’ordre moral en droit privé peut servir de modèle d’intégration de l’ordre environnemental (2.3).

    2.1. Les normes existantes

    84L’ordre environnemental n’est pas complètement désarmé en droits belge et européen. Il est protégé par des dispositions, certes éparses, mais qui jouent un rôle fondamental pour la protection de l’environnement. Les règles de police administrative et les initiatives européennes, comme la taxonomie, constituent des outils essentiels pour la protection de l’environnement. Relevant principalement du droit européen et du droit administratif, leur analyse, bien que pertinente, ne sera abordée que brièvement, se centrant sur les besoins de la question que nous posons et de la réponse que peut lui apporter le droit privé.

    8522. Les règles de polices administratives. Il ne fait aucun doute que les nombreuses règles de police administrative protectrices de l’environnement106 se révèlent essentielles pour favoriser les comportements respectueux de l’environnement et imposer des sanctions en cas d’infraction. Aucun doute non plus sur l’inflation de ces normes et la difficulté qu’elles génèrent pour les civilistes au niveau de leur mise en œuvre et leur effet sur les actes juridiques107. On relèvera :

    • Les normes élevées au rang d’ordre public dans un texte : la nullité absolue frappe en principe les actes juridiques qui les violent, sous réserve de l’atténuation au principe prévue à l’article 5.57 du Code civil (infra no 39).

    • Les normes non élevées au rang d’ordre public : apparaît alors un doute sur leur caractère d’ordre public et la sanction qui les frappe en cas de violation. Il appartiendra alors au juge de qualifier la règle d’ordre public, ou non, et d’appliquer la sanction adéquate.

    86L’intérêt des normes de police administrative réside dans leur caractère contraignant et les sanctions qui s’y appliquent en cas de violation. Leur application se limite cependant à des cas précis soumis et à des conditions strictes. Elles n’ont pas vocation à la généralité.

    8723. La taxonomie européenne. Le Règlement (UE) 2021/1119 sur le climat108 traduit la volonté de l’Union européenne de jouer un rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique. Il fixe ainsi les objectifs de l’Union en matière climatique, à savoir la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre (G.E.S.) d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2050. En vue d’atteindre ses objectifs, il prévoit un cadre réglementaire109, la taxonomie européenne, définissant les activités économiques durables pour promouvoir les investissements durables. Il fournit un système de classification des activités économiques qui peuvent être considérées comme respectueuses de l’environnement.

    88Les exigences de la taxonomie européenne a fait apparaître de nombreux labels de durabilité110. Ces labels guident les entreprises vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement afin de répondre aux conditions de durabilités requises par l’Europe. Certains investisseurs conditionnent désormais l’octroi de crédits à l’obtention de ces certifications, ce qui constitue un incitant pour les entreprises à intégrer des impératifs environnementaux dans leurs services. À défaut, elles risquent de voir leurs services rejetés sur le marché européen ou de rencontrer des difficultés d’accès à des financements111.

    89Bien que certaines obligations, entre autres de transparence, s’imposent aux entreprises, sous peine de sanctions112, la taxonomie européenne n’est pas juridiquement contraignante lorsque ces entreprises concluent des actes favorisant les émissions de CO2 aggravant la crise climatique113. Ainsi, une entreprise qui persiste dans des pratiques hautement polluantes, alors que des alternatives durables existent, ne subira pas de sanctions judiciaires, sur la base de la taxonomie à tout le moins, ce qui démontre la faiblesse du système si l’on veut faire de la protection de l’environnement une priorité114.

    9024. Troisième conclusion intermédiaire. La protection de l’environnement bénéficie d’une place certaine en droits belge et européen, notamment à travers les règles de police administrative et de dispositifs européens tels que la taxonomie européenne. L’efficacité de ces instruments est néanmoins entravée par leur caractère limité ou non contraignant, ce qui réduit leur capacité à instaurer des changements structurels profonds et à garantir une véritable priorité à la protection de l’environnement, dans les relations privées à tout le moins.

    2.2. Une prévalence de la logique économique sur la logique écologique

    2.2.1. Les constats

    91Sans constituer des règles de police administrative, des dispositions éparses du Code civil (infra no 25) et du Code de droit économique (infra no 26) contiennent des mesures qui, par ricochet, pourraient s’avérer protectrices de l’environnement. Il apparaît cependant qu’alors que la logique écologique pourrait constituer un critère de choix, d’autres logiques prédominent.

    92De manière non exhaustive, nous relèverons quelques dispositions sur lesquels nous pouvons appuyer un tel constat.

    2.2.2. Quelques dispositions dictées par des directives européennes intégrées dans le droit interne belge

    9325. L’article 1649quinquies, §§ 1er, 2 et 3 de l’ancien Code civil115, relatif aux ventes de biens de consommation, qui transpose désormais la directive 2019/771116, prévoit qu’en cas de défaut de conformité de la chose vendue, le consommateur est en droit d’exiger du vendeur, « dans un premier temps », soit la réparation du bien soit son remplacement. Ce droit reconnu au consommateur est conforme au droit commun des obligations (articles 5.84 et 5.234 du Code civil).

    94La disposition limite néanmoins le choix du consommateur entre le remplacement et la réparation, sur la base d’un critère purement économique (outre l’impossibilité d’y procéder) : le coût disproportionné pour le vendeur. En somme, si la réparation coûte plus cher que le remplacement, le consommateur devra se résigner à accepter le remplacement.

    95La Directive 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens117, ainsi que la loi du 17 mars 2024 sur la promotion et la réparabilité des biens118, tout en prévoyant des mécanismes destinés à promouvoir la réparation « en vue de limiter l’impact environnemental de ces biens »119 ne modifie pas la logique qui a prévalu à l’adoption de la directive 2019/771 précitée120.

    96Dans le cadre d’une législation qui fait de l’ordre environnemental l’une des bases juridiques de notre société, il paraîtrait pourtant cohérent d’introduire un critère centré sur la protection de l’environnement dans le choix entre réparation et remplacement en cas de défaut de conformité.

    97Puisque la réparation s’avère plus respectueuse de l’environnement121, elle devrait prévaloir de manière impérative, indépendamment des préférences du vendeur ou de l’acheteur122.

    98Toutefois, cette évolution normative semble encore lointaine123. La proposition de loi insérant le livre 7 « Des contrats spéciaux » en témoigne. Le législateur prévoit la suppression de l’article 1649quinquies « étant donné que c’est (NDRL : le choix entre réparation et remplacement guidé par le critère économique) inclus dans les articles 5.84 et 5.234 du Code civil »124. Dans la proposition de loi, le choix entre réparation et remplacement reste subordonné à des considérations purement économiques ; la transposition en droit belge des directives européennes susvisées ne modifiera pas cette logique.

    9926. Le droit de rétractation du consommateur. Le Titre II, chapitre VI, du Code de droit économique125 permet aux consommateurs démarchés « hors de l’établissement de l’entreprise »126 (par exemple, à leur domicile) ou ayant acheté à distance127, de revenir sur leur décision d’achat, et donc de « retirer » leur consentement, dans un délai de 14 jours suivant la prise de possession d’un produit ou du jour de la conclusion du contrat de service, sans avoir à donner de motif, ni à payer de frais particulier128.

    100Les motifs du droit de rétractation reposent sur la volonté du législateur européen de protéger la partie faible d’un contrat, le consommateur se trouvant dans une position économiquement plus faible que les professionnels avec lesquels il contracte. Le droit de rétractation compense la pression psychologique ou l’effet de surprise éventuel que peut subir un consommateur lors d’une vente hors établissement129 ; dans les contrats à distance, il tend à permettre au consommateur d’essayer le bien acheté130, avec la possibilité de se rétracter, s’il ne convient pas. Ce faisant, le législateur prend aussi en compte la dimension émotionnelle des achats, lesquels peuvent être compulsifs, et la réalité de pratiques déloyales dans le chef des entreprises131.

    101Le législateur offre ainsi au consommateur « la possibilité de peser le pour et le contre de sa décision et de faire, s’il échet, marche arrière »132.

    102Si l’on peut se réjouir de la protection accrue du consommateur, le législateur européen de 2011, à l’initiative de la protection érigée, ne s’est pas interrogé sur l’impact environnemental d’un tel droit.

    103En permettant de revenir sur sa décision sans justification, le risque existe de déresponsabiliser le consommateur dans ses choix d’achat, favorisant les comportements d’achat impulsifs, voire compulsifs – que, comme il a été dit, l’on prétend pourtant rencontrer –, avec pour conséquence collective des retours massifs, augmentant ainsi l’empreinte carbone et le gaspillage133.

    104L’on peut s’interroger sur la pertinence actuelle de l’étendue d’un tel droit de rétractation alors que d’autres mécanismes de protection134 prennent une place grandissante dans le droit général des obligations. Le consommateur protégé par ces mécanismes devra peser « le pour et le contre de sa décision »135 au moment de son achat, ou avant celui-ci ; il sera protégé après, en fonction du comportement du professionnel. En somme, l’on responsabilise le consommateur.

    105En présence de l’article 1.3, alinéa 4 du Code civil, le législateur ne nous paraît plus pouvoir se contenter de protéger la partie faible d’un contrat sans évaluer l’impact environnemental des droits octroyés. La balance entre protection du consommateur et environnementale devient indispensable.

    106Les législateurs, européen et nationaux, doivent, à notre sens, désormais prendre en compte l’impact environnemental des protections consuméristes136, voire de toutes parties faibles, au même titre d’ailleurs que d’autres enjeux qui seraient élevés comme fondamentaux et d’intérêt général. Une balance entre droits individuels et intérêt général s’indique, en effet, de façon plus systématique.

    107Le droit de rétractation semble guidé par une logique de protection de la partie faible, faisant écho à l’ordre social. En somme, la protection du consommateur est justifiée par une finalité d’intérêt général, en ce que la lésion des intérêts privés ainsi protégés porterait préjudice à tout le groupe social137. Elle néglige cependant la dimension environnementale auquel peu de place est donnée aujourd’hui par le législateur138 en droit civil. Une balance des intérêts divergents s’impose.

    2.2.3. L’exemple de la Performance Énergétique des Bâtiments (PEB139)

    10827. L’augmentation du coût de l’énergie à l’origine de législations régionales protectrices des intérêts financiers du locataire répondant aux enjeux climatiques. En 2021, à quelques semaines d’intervalle, les trois Régions (flamande, bruxelloise et wallonne) adoptaient des décrets et ordonnance140 limitant les possibilités d’indexation des loyers dans les baux d’habitation, en fonction de la performance énergétique du bâtiment donné en location. En substance, chacune des trois régions a limité la possibilité pour le bailleur d’indexer le loyer en fonction de la classe PEB du logement. À Bruxelles, par exemple, le bailleur d’un immeuble de classe PEB « F », « G »141 ou sans PEB ne pouvait indexer le loyer, celui d’un immeuble de classe PEB « E » pouvait indexer le loyer à concurrence de 50 %.

    109Chacune des trois régions a adopté des limitations différentes142. Ces dispositifs furent temporaires – un an pour chacune des trois régions143.

    110En région bruxelloise, la mesure a été justifiée sur la base

    • de « l’augmentation anormale du taux d’indexation des loyers en 2022 »144 et

    • en vue de « rencontrer les enjeux climatiques, réduire la dépendance énergétique, améliorer le confort du bâti et stimuler l’économie locale »145.

    111Étonnamment, la mesure temporaire n’a pas été prolongée, sans que cette décision ne résulte des recours en annulation rejetés par la Cour constitutionnelle146. L’indexation des loyers à partir de novembre 2023, peu importe la PEB du logement, est à nouveau autorisée, seul un facteur de correction dans la formule d’indexation est appliqué147. Les travaux parlementaires148 n’éclairent guère sur les motifs qui expliquent le « retour en arrière » par rapport aux objectifs écologiques de la mesure. Le motif exposé est « de préciser le facteur applicable au calcul de l’indexation du loyer au-delà du 13 octobre 2023 et ce, afin que les règles de limitation du mécanisme d’indexation prévues à l’ordonnance du 13 octobre 2022 soient effectives et pérennes »149. À l’analyse du rapport de la proposition d’ordonnance, il apparaît que les débats ont essentiellement porté sur les effets économiques et de protection des locataires de la mesure. Les effets protecteurs de l’environnement, s’ils ont été rappelés de manière succincte, n’ont pas pris le dessus150.

    112En Régions wallonne et flamande, la mesure temporaire de limitation de l’indexation des loyers n’a pas été prolongée, les calculs d’indexation ont été néanmoins adaptés pour les PEB D-E-F et G.

    113L’analyse des normes régionales révèle que les dispositifs de limitation de l’indexation en fonction de la PEB furent justifiés par la hausse des coûts de l’énergie. Leur caractère temporaire et la faible intégration des objectifs écologiques reflètent une approche principalement centrée sur la protection financière des locataires. À l’instar des dispositions examinées supra, les mesures régionales de limitation de l’indexation des loyers sur la base la performance énergétique des bâtiments (PEB) ont été justifiées par une finalité d’intérêt général : la protection de la partie faible. Une fois le risque financier pour le locataire écarté, la finalité environnementale de la règle a été négligée. Ce constat confirme que la règle de droit privé, bien que justifiée par une finalité d’intérêt général, semble guidée par une logique économique, ou sociale au détriment de la logique environnementale.

    11428. Quatrième conclusion intermédiaire. Ces illustrations, non exhaustives, manifestent que le législateur accorde une priorité à l’ordre économique ou social, ou ne semble pas toujours prendre en considération l’impact environnemental des mesures qu’il adopte. Les normes de droit privé assurant une protection environnementale, sans être inexistantes, restent encore marginales.

    115Ceci conduit à s’interroger sur les moyens dont dispose le juge du fond pour faire place à l’ordre environnemental. Ce sera l’objet de notre troisième partie.

    3. L’ordre environnemental et l’office du juge

    3.1. L’objet, la cause et la caducité

    11629. Précisions liminaires. La présente contribution ne revisitera pas les fondements du droit des obligations et ne procèdera pas à une analyse approfondie des notions de cause et d’objet de l’acte juridique, abondamment traitées par la doctrine151. Elle entend plutôt s’interroger sur les moyens dont dispose le juge du fond pour intégrer l’ordre environnemental tel qu’il a été consacré par le législateur de 2022.

    11730. L’absence d’autonomie de l’article 1.3 confirmée par les travaux préparatoires. « La violation de l’ordre public au moment de la conclusion du contrat ne constitue jamais, à elle seule, une cause de nullité du contrat ; la nullité ne peut résulter selon la doctrine majoritaire que de l’absence d’une des conditions de validité du contrat, par exemple en cas d’objet illicite ou de cause illicite »152.

    118L’alinéa 3 de l’article 1.3 du Code civil dispose :

    « On ne peut déroger à l’ordre public ni aux règles impératives ».

    119La référence à la cause et à l’objet y a disparu. La lecture de l’alinéa 3 de l’article 1.3 du Code civil pouvait laisser penser qu’il introduirait une forme d’autonomie de l’article, permettant au juge d’annuler un acte juridique contraire à l’ordre public dès sa conclusion, sans devoir recourir à l’illicéité de la cause ou de l’objet153. Le législateur de 2022 précise cependant que « La jurisprudence qui a été établie sous l’article 2 de l’ancien Code civil est confirmée »154, ce qui conduit à considérer que l’article 1.3 du Code civil (ancien article 2) n’a pas d’application autonome.

    12031. L’ordre environnemental réduit à la cause et à l’objet illicites. En l’absence d’autonomie de l’article 1.3, alinéa 4 du Code civil, les seuls moyens155 offerts au juge du fond par le législateur pour prendre en compte l’ordre environnemental sont la cause et l’objet illicites156.

    La cause « s’entend des mobiles qui ont déterminé chacune des parties à conclure le contrat »157.

    121L’objet s’entend « des obligations ou les autres effets de droit que visent les parties »158.

    122Ce n’est que dans l’hypothèse où l’acte juridique oblige à une prestation qui crée ou maintient une situation159 aggravant la crise climatique qu’il pourrait être qualifié de contraire à l’ordre environnemental et, partant, à l’ordre public160. Il serait alors illicite et, susceptible d’annulation. De manière analogue, l’acte juridique ne pourrait être qualifié d’illicite que si le mobile ayant déterminé les parties à conclure est d’aggraver la crise climatique.

    123Quant à l’acte juridique dont l’objet deviendrait illicite en cours d’exécution, c’est la caducité161 qui s’applique.

    12432. Thèse de la technicité juridique. En somme, si un acte juridique contribue à aggraver la crise climatique au moment de sa conclusion (contrat) ou sa prise d’effets (acte unilatéral) sans que son objet ou sa cause ne soit illicite162 ou ne le devienne en cours d’exécution, le juge ne sera pas en mesure d’en prononcer la nullité. C’est ce que nous avons nommé en début de contribution la thèse de la technicité juridique (supra no 16)163.

    12533. Les anciennes bonnes mœurs, un cadre pertinent pour la réflexion. Il nous semble que pour mieux appréhender comment un ordre non exclusivement juridique permet de qualifier si un acte relève ou non de l’ordre public, l’étude de l’ordre moral constitue un élément de comparaison intéressant.

    126Fortes de plus de deux siècles d’application, les bonnes mœurs ont fait l’objet de nombreuses réflexions doctrinales164 et ont été reçues par les juges du fond. En cela, elles disposent d’un passé qui nous semble offrir un cadre pertinent de réflexion pour l’ordre environnemental, plus récent dans son élaboration, et nous permettre d’envisager la pertinence d’une application similaire.

    3.2. L’ordre moral, un modèle pour l’ordre environnemental ?

    3.2.1. Rappels et constats

    12734. Les bonnes mœurs, l’ordre moral et l’ordre environnemental. L’article 1133 de l’ancien Code civil était rédigé comme suit :

    « La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. »

    128Cette disposition a été remplacée par l’article 5.56 du Code civil qui dispose :

    « La cause est illicite quand elle est contraire à l’ordre public ou à des dispositions légales impératives »165

    129La disposition doit être lue avec l’article 1.3 du Code civil, qui définit désormais l’ordre public, ce que l’ancien Code civil ne faisait pas (supra no 4).

    130Les travaux préparatoires enseignent que « la notion de bonnes mœurs n’a pas été reprise, car elle est déjà incluse dans l’ordre public »166. Ils enseignent en même temps que l’ordre moral inclut les bonnes mœurs167.

    131Une certaine ambigüité nous semble exister. L’ordre moral inclue dans l’ordre public ne peut, à notre estime, en même temps servir de fondement pour le définir. Ainsi, si les bonnes mœurs font partie de l’ordre public, elles ne peuvent pas, concomitamment, servir à déterminer ce qui relève de l’ordre public. Cela reviendrait à dire que l’ordre moral est à la fois contenu dans l’ordre public et fondateur de celui-ci.

    132Cette parenthèse amène à constater qu’alors qu’en 1804, l’ordre public et les bonnes mœurs étaient placés sur un pied d’égalité, le législateur de 2022 semble plutôt positionner l’ordre public comme un instrument au service de l’ordre moral, au même titre que l’ordre économique, social et environnemental. L’ordre moral permet, avec les trois autres ordres susvisés, de déterminer si une règle ou un comportement relève de l’ordre public (supra no 9).

    133Dès lors, l’ordre moral, au même titre que l’ordre environnemental, s’impose comme un pilier structurant de l’ordre public. Ainsi, avant 2022, tout acte juridique contraire aux bonnes mœurs était, en principe, nul de plein droit168. Désormais, l’ordre moral constitue l’un des « guides » permettant au juge du fond de qualifier si un acte juridique, ou une disposition relève de l’ordre public et doit être annulé.

    134Le législateur de 2022 semble avoir voulu faire de l’ordre public un concept juridique permettant de mobiliser les articles 5.57 et 5.58 du Code civil tout en s’appuyant sur des notions aussi imprécises et abstraites que les quatre ordres définis à l’article 1.3 du Code civil (supra no 7).

    13535. Illicéité des contrats dont la cause ou l’objet est contraire aux anciennes bonnes mœurs. À l’analyse (non exhaustive), il apparaît que tout contrat dont la cause ou l’objet viole les bonnes mœurs doit être annulé, sans que ce principe ne semble souffrir d’exception.

    136Le contrat de travail en matière de prostitution en est une bonne illustration169. Bien que la prostitution ne soit pas sanctionnée pénalement170, elle est encore aujourd’hui considérée par les juges du fond171 comme contraire aux bonnes mœurs. La cause de tels contrats est illicite. La sanction est la nullité absolue. Au nom de la protection des travailleurs du sexe, certains auteurs172 défendent pourtant l’instauration d’un contrat de travail en matière de prostitution, estimant qu’elle n’est plus contraire aux bonnes mœurs. Selon ces derniers, la cause d’un tel contrat de travail est licite : les travailleurs sont en droit d’être protégés par la loi relative au contrat de travail de 1978. Cette théorie ne reçoit cependant pas d’écho positif de la part des tribunaux.

    137Il semble ainsi que les bonnes mœurs prévalent sur la protection des travailleurs, pourtant valeur fondamentale de notre société.

    138Sur ce fondement, tout acte juridique dont la cause ou l’objet est contraire aux bonnes mœurs continue d’être frappé de nullité.

    3.2.2. Violation de l’ordre moral et de l’ordre environnemental, une identité de sanction ?

    13936. Sans doute… Le consensus social sur les bonnes mœurs, bien que susceptible d’évoluer, semble justifier la position stricte des tribunaux : tout acte qui y contrevient doit être frappé de nullité. L’ordre moral semble primer lorsque les quatre ordres définis (supra no 35) par le législateur entrent en conflit.

    140Le nouveau Code civil est à droit constant173. À ce titre, l’ordre moral – qui a remplacé les bonnes mœurs – serait l’héritier de la doctrine et de la jurisprudence antérieures au nouveau Code civil : sur cette base, tout acte qui enfreindrait l’ordre moral relèverait de l’ordre public et serait frappé de nullité absolue.

    141À moins d’une évolution du contenu de l’ordre moral, de l’application de l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil à l’ordre moral (infra no 39) ou de la priorité d’une base juridique de notre société considérée comme supérieure174, un acte juridique qui viole l’ordre moral sera sanctionné par la nullité absolue prévue à l’article 5.58 du Code civil.

    142L’ordre environnemental a été mis sur un pied d’égalité avec l’ordre moral ; nous y trouvons un argument pour transposer le raisonnement, mutatis mutandis :

    • Un large consensus social (supra no 8) existe quant à la nécessité de protéger l’environnement,

    • l’ordre environnemental constitue une base juridique de notre société sur laquelle se fonde l’ordre public175,

    • il relève de l’intérêt général (supra no 21).

    143Dès lors, ne peut-on pas considérer qu’un acte juridique contraire à l’ordre environnemental, au même titre que celui contraire à l’ordre moral, est illicite et doit être frappé de nullité ?

    144Au regard des développements qui précèdent et de la technique juridique pure, une réponse affirmative est logique.

    14537. Mais… Selon cette conclusion, l’objet du contrat de construction favorisant l’utilisation du béton au détriment du bois, visé en exemple dans notre introduction, serait illicite. L’achat et la vente de mazout de chauffage, tout comme celui d’un véhicule automoteur, seraient également qualifiés d’illicites. À suivre cette logique, la vente de carburant, de vêtements ou d’un billet d’avion, ainsi que la publicité pour une activité émettrice de CO2 (piscine, parcs aquatiques, etc.) – voire toute activité émettrice de CO2 – pourraient être jugées comme ayant un objet illicite et partant, comme étant contraires à l’ordre public. En d’autres termes, une large part des actes juridiques « ordinaires » violerait ainsi l’ordre public. Poussée à l’extrême, une telle approche conduirait le juge à prononcer la nullité de nombreux actes juridiques soumis à son examen.

    146Or, de la même manière que l’objectif de préservation des ressources en eau n’implique pas d’interdire le fait de se laver, l’ordre environnemental ne saurait justifier l’annulation systématique des actes juridiques dont l’objet est émetteur de CO2.

    147Le raisonnement a le mérite d’intégrer l’ordre environnemental dans le champ du droit privé, au même titre que les ordres moral, économique et social. Toutefois, cette approche risque d’amener à des conséquences absurdes176. Au-delà du risque d’insécurité juridique qu’elle engendrerait, c’est la cohésion sociale toute entière, voire économique, qui serait ébranlée. Des tempéraments s’imposent donc.

    148Deux nous semblent s’indiquer : le recours à l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil, ainsi que le contrôle de proportionnalité exercé par le juge du fond.

    3.3. Assouplissements à la rigueur de l’illicéité et de la nullité

    3.3.1. Nullité absolue : sanction, finalité et tempérament

    14938. Principe : la nullité absolue. Un acte juridique dont l’objet ou la cause est contraire à l’ordre environnemental contrevient à l’ordre public et peut être qualifié d’illicite. L’ordre environnemental relève de l’intérêt général. Par application de l’article 5.58 du Code civil, il doit être frappé de nullité absolue177. La sanction et ses effets sont drastiques.

    15039. Tempérament : l’article 5.57 al. 2 du Code civil. Le législateur de 2022 a toutefois intégré, à l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil, un tempérament à la nullité178 :

    « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises179 pour sa validité est nul.

    Toutefois, le contrat demeure valable dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’il résulte des circonstances que la sanction de la nullité ne serait manifestement pas appropriée, eu égard au but de la règle violée ».

    151Cet alinéa, est remarquable tant par sa nouveauté que par l’audace180 du tempérament qu’il apporte à la sanction de la nullité en cas de violation d’une règle impérative ou d’ordre public.

    152L’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil permet au juge de limiter la sanction de la nullité, de la remplacer par une autre, voire de ne pas prononcer de sanction lorsque sa finalité ne présente aucun lien avec le respect de la règle violée181.

    153Le tempérament est le fruit d’une évolution doctrinale et jurisprudentielle tendant à assouplir les sanctions182, héritage de la position de R. Japiot, selon laquelle « la nullité est une sanction qui doit s’adapter au but de la règle dont elle tend à assurer l’observation et au milieu où pratiquement elle intervient »183.

    154L’alinéa 2 atténue la rigueur de la nullité184. Le maintien de certains effets – voire de tous – de l’acte annulé se justifie par l’absence de lien entre la sanction et le but de la règle violée185 d’une part, par des impératifs de sécurité juridique, de confiance légitime ou d’équité186 d’autre part.

    155L’excès que constituerait l’annulation de certains actes juridiques explique aussi le choix du législateur de consacrer le tempérament déjà largement défendu par une grande partie de la doctrine187. Les travaux préparatoires évoquent, à titre d’exemples, les situations incohérentes suivantes : la nullité d’un bail pour violation de normes régionales en matière de bail188, la nullité d’un bail ou d’un contrat de vente d’un bien affecté d’infractions urbanistiques susceptibles de régularisation189.

    156De manière analogue, l’annulation automatique de tout acte juridique dont la cause ou l’objet contribue à la crise climatique risquerait de produire des effets excessifs190. La finalité de la sanction – la protection de l’ordre environnemental – ne se justifie pas, au regard de l’insécurité juridique et du chaos social qu’elle risque d’engendrer. Le pouvoir d’appréciation191 laissé au juge du fond grâce à l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil constitue donc un correctif essentiel à l’automaticité de la nullité.

    15740. Difficulté pratique : caractère d’exception de l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil. « Même en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, la nullité doit être écartée lorsque l’application d’une telle sanction heurterait manifestement le but de la norme violée. L’usage du terme “manifestement” souligne le caractère exceptionnel de cette situation. La disposition permet à cet égard, dans des cas spécifiques, d’écarter la sanction de la nullité au profit d’une autre sanction plus appropriée, voire même dans certains cas d’éviter l’application de toute sanction »192. L’on comprend que l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil a vocation à constituer l’exception.

    158Or, le nombre d’actes juridiques ordinaires pouvant être considérés comme aggravant la crise climatique risquerait d’amener le juge du fond à avoir recours à l’exception de l’alinéa 2 de l’article 5.57, pour tous les actes juridiques soumis à son examen. Une application systématique de l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil reviendrait à ériger cette disposition en principe, et non en exception, contrairement à l’intention du législateur.

    159Si l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil constitue indéniablement une porte de sortie face à la rigueur des nullités, il ne saurait, à lui seul, constituer un véritable tempérament à la situation excessive de qualifier d’illicite tout acte juridique dont l’objet ou la cause aggrave la crise climatique. Cet alinéa n’est pas indéfiniment exploitable193 pour atténuer la sanction automatique de la nullité au regard du caractère d’exception que lui a donné le législateur.

    160Il convient donc d’envisager une seconde possibilité de tempérament : le contrôle de proportionnalité, entendue comme la mise en balance194 entre les ordres195 retenus par le législateur comme ayant la même valeur dans la hiérarchie des normes.

    3.3.2. Mise en balance des ordres divergents

    16141. Une vision modernisée de l’ordre public. Pour reprendre les termes de N. Bernard, citant N. Dambre, certains auteurs militent pour une « une vision modernisée de l’ordre public, dont le contenu serait à géométrie variable, déterminé en fonction de l’intérêt à protéger ou du but à atteindre »196. Il appartiendrait au juge, sur la base du principe de proportionnalité, de qualifier l’objet d’un acte juridique illicite. Ainsi, un acte juridique dont l’objet ou la cause aggrave la crise climatique, bien que relevant de l’intérêt général (supra no 21), ne sera pas nécessairement contraire à l’ordre public. Il faudrait encore que le juge le qualifie comme tel. L’on rejoint ce qu’écrivait R. Jafferali à propos de l’ordre environnemental : « toutes les règles du droit social ou du droit de l’environnement ne ressortent pas nécessairement de l’ordre public ; il n’en ira ainsi que lorsqu’elles fixent les bases juridiques sur lesquelles repose la société, donc à condition de présenter une importance fondamentale pour le bon fonctionnement de celle-ci »197 (supra n o 13).

    162En somme, le rôle du juge du fond sera de qualifier si l’acte juridique198 relève ou non de l’ordre public, ce qui ne constitue pas une nouveauté.

    163La mise en balance des intérêts divergents constitue une étape postérieure et interroge l’application du résultat du syllogisme (supra no 1), pourtant parfait, visé en introduction199.

    16442. Le juge : interprète souverain200 de ce qui relève de l’ordre public. F. Ost et M. van de Kerckhove soulignaient la difficulté pour le juge de qualifier un acte juridique illicite en raison de sa contrariété aux bonnes mœurs : « confronté à une notion aux contours flous, non définie par le législateur, le juge dispose d’un très large pouvoir d’appréciation qui ne va pas sans lui causer un embarras certain »201. En élargissant les bases juridiques de notre société aux quatre ordres visés à l’article 1.3, alinéa 4 du Code civil202 sans en préciser les contours, le législateur érige le juge en interprète souverain de ce qui relève ou non de l’ordre public. Les travaux préparatoires le confirment : « Ainsi, la proposition de loi cherche-t-elle à réaliser un nouvel équilibre entre l’autonomie de la volonté des parties et le rôle du juge en tant que gardien des intérêts de la partie faible et de l’intérêt général »203. Il est fort à parier que le juge se trouve confronté à « un embarras certain »204 face à la tâche délicate de qualifier un acte juridique aggravant la crise climatique d’illicite, ou non, en raison de sa contrariété à l’ordre environnemental.

    165Sans entrer dans des considérations relevant davantage de la philosophie du droit, et qui dépassent le cadre de notre propos, les réflexions de Fr. Ost et M. van de Kerckove sur les bonnes mœurs offrent encore un éclairage pertinent sur la prudence dont le juge doit faire preuve pour appréhender la notion d’ordre public : « Interprète souverain de la notion de bonnes mœurs, le juge doit cependant se garder de tout subjectivisme et éviter le reproche d’arbitraire. Pour ce faire, il se réfèrera à des standards censés objectifs tels la morale, la pudeur publique, le consensus social. Il n’échappe cependant pas à la question de savoir si, de cette morale, de cette pudeur, de ce consensus, il convient de donner une interprétation en quelque sorte a priori et transcendantale ou, au contraire, une interprétation factuelle et sociologique. En d’autres mots : faut-il suivre l’opinion publique, plier la règle à la coutume ou faut-il diriger la masse et sanctionner les comportements au nom de la règle ? »205. La lutte contre le réchauffement climatique donne tout son sens à ce passage : s’il est important de donner place à l’ordre environnemental en droit privé conformément à la volonté du législateur de 2022, pour autant, le juge n’a pas pour mission, nous semble-t-il, de « diriger les masses » ni de se présenter en « moteur idéologique ».

    16643. Un juge démuni ? Ces considérations interrogent plus concrètement les critères permettant au juge du fond de qualifier si un acte juridique206 relève ou non de l’ordre public.

    167D’autres auteurs avant nous207ont révélé l’ampleur et la complexité de la question par le prisme de la théorie des nullités.

    168Dans son « Memento du contrôle de conventionalité au regard de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés »208, la Cour de cassation française enseigne que « lorsque entrent en conflit deux droits fondamentaux concurrents, on se contente alors de vérifier si « un juste équilibre » a été ménagé entre l’intérêt général de la communauté et les droits individuels, s’il existe un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » ou encore si « les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés ». Elle ne précise pas sur quelle base le « juste équilibre » peut être préservé, ce qui en démontre encore la complexité.

    169Nous tenterons donc de ne proposer que quelques pistes de réflexions à propos du contrôle de proportionnalité, ou de la mise en balance des intérêts divergents des ordres consacrés par le législateur, que le pouvoir d’appréciation du juge lui impose d’appliquer.

    170Sous réserve du respect des principes du droit judiciaire, des principes généraux du droit209 et des régimes de sanction dérogeant au droit commun210 – en vertu de l’adage lex specialis posterior derogat priori generali211 –, les critères non exhaustifs suivants pourraient, selon nous, guider le juge du fond appelé à se prononcer sur le caractère d’ordre public d’un acte juridique aggravant la crise climatique.

    • La sauvegarde de l’équilibre délicat entre les quatre ordres212 fondant notre société. Le juge doit veiller à articuler les quatre points cardinaux de l’ordre public en opérant, au cas par cas, un arbitrage entre des intérêts souvent opposés. L’exemple des travailleurs du sexe (supra no 35) illustre la manière dont le juge pourrait privilégier l’ordre social213 – en tant que vecteur de protection de la partie faible – sur l’ordre moral, qui condamnerait la prostitution.

    • L’intérêt ou les intérêts à protéger. L’intérêt protégé en l’espèce – l’environnement dans sa conception large (supra no 8) – relève, selon nous, de l’intérêt général (supra no 21). Cette reconnaissance devrait dispenser le juge d’un examen supplémentaire.

    • La balance des intérêts entre le but de l’acte scélérat214 et l’intérêt protégé.

    • Le degré de gravité de l’impact de l’acte juridique sur l’environnement. Plus l’impact de l’objet de l’acte juridique sur l’environnement est grave, plus l’acte sera considéré comme contraire à l’ordre public.

    • À ce titre, J. Van Meerbeeck considère215 « qu’une violation suffisamment grave d’une norme environnementale par l’état du bien lors de la conclusion du contrat pourrait être considérée comme comportant une atteinte à l’ordre public susceptible d’entraîner la nullité du contrat »216.

    • À ce titre également, le degré de responsabilité de l’acteur privé à l’origine de l’acte juridique217 risque d’avoir un effet sur sa licéité. De ce fait, plus l’auteur privé est puissant et plus l’acte juridique porte atteinte à l’environnement, plus le juge sera enclin à en reconnaître l’illicéité. Ce critère rejoint le principe politico-philosophique selon lequel « on a autant de responsabilité que l’on a de pouvoir »218.

    • Ainsi le particulier qui opte pour la solution « béton » plutôt que « bois » pour la construction de son habitation ne se verra pas sanctionné de la même manière que le promoteur immobilier dont le choix identique entraîne un impact environnemental bien plus conséquent.

    • L’existence d’une sanction pénale ou administrative. Une règle assortie d’une sanction administrative n’est pas automatiquement d’ordre public (supra no 11). L’existence d’une sanction pénale ou administrative peut néanmoins constituer un indice utile pour le juge appelé à se prononcer sur le caractère d’ordre public d’un acte juridique.

    • Le choix opéré par les parties. Le choix délibéré des parties, d’une solution plus nocive pour l’environnement, sans justification par un intérêt supérieur, pourrait constituer un critère de qualification de l’acte comme contraire à l’ordre public219.

    171Ainsi, pour reprendre l’exemple évoqué en introduction, l’acte juridique du promoteur qui accepte la proposition de la solution « béton » plutôt que « bois », sans intérêt supérieur justifiable, pourrait être déclaré contraire à l’ordre public. Les deux parties seront alors sanctionnées par le choix opéré conjointement220.

    17244. Cinquième conclusion intermédiaire. Ces quelques critères constituent des pistes de réflexion qui mériteraient, à elles seules, une analyse approfondie, excédant le cadre de la présente contribution. Il ressort toutefois de cet examen que l’ordre environnemental a pleinement sa place en droit privé. Il nous paraît, dès lors, que le juge du fond est ainsi appelé à tenir compte de l’impact environnemental de l’objet d’un acte pour déterminer s’il contrevient à l’ordre public et partant, est illicite.

    3.4. L’absence d’autonomie de l’article 1.3 du Code civil : question pratique ou théorique ?

    17345. Précisions liminaires. Selon A. Briegleb et N. Vander Putten221 « l’effet horizontal direct des droits fondamentaux est de permettre à un organe juridictionnel d’en déduire des effets juridiques à l’occasion d’un rapport juridique de droit privé sans intermédiation législative222, c’est-à-dire sans passage par d’autres normes juridiques – celles relatives à la responsabilité civile, à la licéité des contrats ou à l’ordre public. À suivre cette idée, les droits fondamentaux pourraient servir de fondement pour des droits subjectifs invoqués contre des acteurs privés. Les droits humains auraient alors de nouveaux débiteurs : les acteurs non étatiques »223. Ces auteurs écrivent encore que l’effet horizontal direct224 est rarement admis en droit belge – ce que le législateur a confirmé dans le livre 1er et leurs travaux préparatoires.

    17446. Ampleur du débat. L’autonomie de l’article 1.3 du Code civil a suscité des débats houleux à la Chambre225. Ils sont à l’origine de l’amendement de l’article 5.57 du Code civil. Rédigé dans sa première version, celui-ci disposait : « On ne peut déroger à l’ordre public. Ainsi tout acte juridique doit-il avoir un objet et une cause licites ». Ce second alinéa a disparu dans la version approuvée de l’article 5.57, sans cependant laisser place à l’autonomie de l’article 1.3 du Code civil (supra no 17).

    17547. Constat : un certain pouvoir des livres 1er et 5 du Code civil, certes, mais insuffisamment audacieux. Il ressort des développements précédents que l’objet et la cause de l’acte juridique constituent des leviers significatifs permettant au juge de donner place à l’ordre environnemental consacré par le législateur, au point d’avoir dû aborder les tempéraments utiles et nécessaires pour éviter l’insécurité juridique et le « chaos social » (supra no 36).

    176L. Cornélis, et R. Feltkamp, tant à la Chambre que dans leurs écrits226, apportent une réponse résolument affirmative et engagée : le législateur de 2022 n’a pas été suffisamment audacieux au regard de l’urgence climatique. Ils sont les défenseurs de la position que nous avons nommée de « l’urgence climatique » (supra no 17).

    177Un exemple simple nous paraît utilement éclairer la réflexion, certes complexe.

    178Reprenons le cas déjà évoqué supra du bailleur mettant en location un bien classé PEB G – une passoire énergétique aggravant la crise climatique –, accepté par le locataire. Les parties au contrat n’ont pas pour mobile d’aggraver la crise climatique. En ce sens, la cause n’est a priori pas illicite. De même, l’objet ne crée ni ne maintient une situation illicite227 ; il en irait peut-être autrement si une réduction de loyer avait été accordée par le bailleur, en raison de la faible performance énergétique du bien loué. Sur la base des seuls critères de la cause et de l’objet228 retenus par le législateur pour fonder l’illicéité et la sanction associée, cet acte pourrait donc échapper à une telle qualification. Cet exemple met en lumière les premières limites229 de l’absence d’autonomie de l’article 1.3, alinéa 4, du Code civil. La question de son autonomie n’est donc pas uniquement théorique230.

    17948. Entre technique juridique et urgence climatique, les cœurs balancent. Il serait plus porteur d’autoriser à invoquer le droit à un environnement sain devant les tribunaux pour sauver la planète Terre, sans devoir passer par les mécanismes de la technicité juridique, tant porteurs que limitants. Cette approche suscite néanmoins un débat de fond sur le rôle, les limites, et les dangers de l’autonomie de l’article 1.3 alinéa 4 du Code civil231. Il dépasse notre propos.

    180Enfin, pour reprendre les propos de S. Stijns lors de son audition à la Chambre, sans doute, n’est-ce pas le rôle du droit des obligations « de résoudre les problèmes climatiques et écologiques, de supprimer les inégalités et d’assurer la redistribution des richesses »232. Cela ne signifie toutefois pas que les partisans de la technique juridique ne sont pas, pour autant, des défenseurs de l’écologie ; tout est, en définitive, affaire de nuances.

    Conclusion

    18149. La complexité d’un cadre théorique aux contours flous. Au moment d’entamer cette contribution, l’exercice s’annonçait éminemment complexe. Le caractère flou et le défaut de périmètres propres réservés aux notions d’ordre public, d’intérêt général et d’ordre environnemental rendaient difficile l’élaboration d’un cadre clair. Le silence des travaux préparatoires à propos de l’origine et de la portée concrète de l’ordre environnemental sous-entendu à l’article 1.3, alinéa 4 du Code civil, et l’absence d’écrits substantiels sur ce dernier, pourtant consacré par le législateur en 2022, rendait l’entreprise encore plus délicate. Nous nourrissions néanmoins l’espoir que la reconnaissance législative de l’ordre environnemental ouvre la voie vers une prise en considération accrue, tant par le législateur que par le juge du fond, de la protection de l’environnement relevant, à notre sens, de l’intérêt général.

    18250. Finalité d’intérêt général du droit privé… ordre environnemental délaissé. L’analyse de certaines dispositions du droit privé, plus spécifiquement du droit des contrats (en particulier la garantie des biens de consommation, le droit de rétractation du consommateur et la législation relative à la Performance Energétique des Bâtiments), a mis en évidence que celles-ci sont guidées par une finalité d’intérêt général233 reposant sur les quatre « ordres »234 définis par le législateur de 2022.

    183Nous constations concomitamment la prééminence de l’ordre économique, moral et social comme guide du droit privé, sans qu’une même place semble reconnue à l’ordre environnemental, pourtant consacré au même titre.

    184En somme, bien que les règles du droit privé poursuivent une finalité d’intérêt général, le contenu flou et évolutif de celui-ci n’implique pas235 que la protection de l’environnement en constitue l’orientation privilégiée. Nous en avons déduit qu’en raison de la finalité d’intérêt général que poursuit la règle de droit privé, la protection environnementale doit naturellement y trouver place.

    18551. La protection de l’environnement, en tant que composante de l’intérêt général, au cœur du contrôle de licéité en droit privé. Notre première analyse a amené à nous interroger sur l’existence de mécanismes privatistes imposant la prise en compte de l’ordre environnemental comme composante de l’intérêt général, ainsi que sur le rôle du juge en tant que vecteur possible d’un rééquilibrage des priorités entre les quatre piliers qui composent l’ordre public. Cette réflexion soulevait en corollaire la question de savoir si le droit des obligations et des contrats offre au juge les instruments nécessaires pour opérer ce rééquilibrage et, ainsi, donner place à la protection de l’environnement, en dépit de l’absence d’autonomie formellement reconnue à l’article 1.3 du Code civil.

    186L’examen a permis de mettre en lumière qu’en consacrant l’article 1.3, alinéa 4 du Code civil, qui élève l’ordre environnemental au rang de fondement juridique de notre société aux côtés de l’ordre moral, de l’ordre social et de l’ordre économique, le législateur de 2022 lui a donné une place certaine, et l’impose désormais dans l’appréciation de la validité des actes juridiques.

    187En particulier à travers les notions d’objet et de cause illicites, le droit des obligations nous semble offrir un terrain juridique propice à l’intégration de l’impératif environnemental ainsi consacré. La lecture combinée des articles 5.27, 5.46, 5.53, 5.57 et 5.58 et de l’article 1.3, alinéa 4, du Code civil impose, à notre sens, au juge du fond d’interroger le respect de l’ordre environnemental lorsqu’il est amené à connaître de la licéité de l’objet ou de la cause d’un acte juridique

    188Sur la base de la technique juridique consistant à considérer que tout ce qui touche à l’ordre environnemental – au même titre, donc, que ce qui touche à l’ordre moral236, à l’ordre social et à l’ordre économique –, est d’ordre public, la réponse suivante peut, à notre sens, être donnée à la question centrale de notre propos : tout acte juridique dont l’objet aggrave la crise climatique peut être jugé illicite en ce qu’il viole l’ordre public et être, en conséquence, déclaré nul de plein droit.

    189L’approche mérite toutefois d’être nuancée, afin de préserver la sécurité juridique, l’autonomie de la volonté (et la liberté contractuelle), tout autant que d’autres impératifs collectifs.

    19052. L’intérêt général et le juge : un devoir d’équilibre. Le choix réfléchi, et longuement discuté à la Chambre, d’intégrer l’ordre environnemental et l’ordre social dans la définition de l’ordre public impose en effet un équilibre des intérêts237 en balance.

    191Le « Code civil ne précise […] pas comment d’éventuels conflits entre les différents ordres devront être arbitrés »238. En l’absence de réponse claire du législateur, le juge devient l’« interprète souverain »239 de ce qui relève de l’ordre public. Il lui incombe de prendre en compte l’intérêt général, incluant la protection de l’environnement, tant dans l’application des règles de droit privé que dans l’appréciation de la licéité d’un acte juridique dont la cause ou l’objet lui porte atteinte.

    192Sur la base des mécanismes offerts par le droit des obligations, le juge du fond est en mesure d’opérer cette balance des intérêts en ayant recours à l’article 5.57, alinéa 2 du Code civil, qui permet d’atténuer la rigueur de la sanction de l’acte contraire à l’ordre public, évitant ainsi certaines situations absurdes240 contraires à l’intérêt général.

    193Tout en respectant les principes du droit judiciaire241, les principes généraux du droit242 et les régimes de sanction dérogeant au droit commun243, le juge peut encore exercer la balance entre les ordres éventuellement divergents, sur la base des critères que nous avons dégagés : la sauvegarde de l’équilibre entre les quatre ordres présentés comme fondateurs de notre société244, l’intérêt ou les intérêts à protéger, l’équilibre entre le but de l’acte scélérat245 et l’intérêt protégé, le degré de gravité de l’impact de l’acte juridique sur l’environnement, l’existence d’une sanction pénale ou administrative, le choix opéré par les parties, etc.

    194La tâche sera complexe, et le juge se verra inévitablement confronté à un certain embarras246.

    19553. La protection de l’environnement, un défi judiciaire à venir. Au moment où la Cour de cassation rendait, le 10 mars 1994, l’arrêt dit des Wagons-lits – ayant reconnu l’ordre économique comme relevant de l’ordre public – alors que le législateur était à l’époque resté silencieux à ce propos, Fr. Glansdorff247 écrivait ceci : « Qui dit encore que le pouvoir judiciaire n’est pas considéré, que les grandes décisions lui échappent, que tout ce qui est vraiment important se trame hors des prétoires, jamais les magistrats n’ont été sollicités de prendre des responsabilités comme aujourd’hui. Déjà l’aboulie du législatif et de l’exécutif les contraint à dire ce que le Parlement et le gouvernement n’osent pas trancher, que ce soit sur l’avortement ou l’emploi des langues, mais voici que leur compétence est requise dans l’ultime cénacle ou il était naguère de bon ton de se passer de leur concours, la haute finance. ».

    196À l’heure où l’urgence climatique est évidente, il faut souhaiter que le pouvoir judiciaire fasse de l’ordre environnemental, reconnu par le législateur comme fondement juridique de notre société, une priorité au même rang que les autres composantes reçues de l’ordre public, et puisse ainsi, bénéficier, à nouveau, d’un même éloge.

    Notes de bas de page

    1 Loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, Mon. b., 11 septembre 1971, p. 10442.

    2 IPCC, Summary for policymakers, 2023, point A.1, p. 3. En ligne https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.

    3 Sur des réflexions à propos du fondement juridique de la liberté d’entreprendre, Voy. Not. M. Vanderstraeten, « La liberté d’entreprendre dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’État », La liberté d’entreprendre ou le retour en force d’un fondamental du droit économique, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 7-41. La liberté de commerce et d’industrie a été jugée d’ordre public par la Cour de cassation : Arrêt Victor du 25 juin 2015. C. Cass, 25 juin 2015, C. 14. 0008.F/1, Juportal.be. Pour un commentaire de cet arrêt, Voy. Not. P. Wéry, « Une nouvelle application de la flexibilité des sanctions dans le contentieux contractuel : la nullité partielle d’une clause illicite », R.C.J.B., 2016/3, p. 387-433.

    4 Art. 5.14. C. Civ : « Liberté contractuelle. Hors les cas prévus par la loi, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter et de choisir son cocontractant, sans avoir à justifier les raisons de son choix. Les parties sont libres de donner le contenu de leur choix au contrat, pourvu qu’il satisfasse aux conditions de validité prévues par la loi ». Voy. Not., P. Wéry, « L’essor du droit impératif et ses rapports avec l’ordre public en matière contractuelle », R.G.D.C., 2011/4, p. 145.

    5 Reconnue scientifiquement comme destructrice de l’environnement IPCC (Intergovernmental Panel on Climate change) Synthesis report 2023, First Core Writing Team meeting of the AR6 Synthesis Report – IPCC.

    6 Avec l’ordre moral, l’ordre social et l’ordre économique, article 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    7 « […] est d’ordre public la règle de droit […] qui fixe les bases juridiques sur lesquelles repose la société telles que, l’ordre économique, moral, social ou environnemental ».

    8 Pour une analyse des moyens d’action contre les actes législatifs et administratifs violant le droit de l’environnement et du cadre de vie, Voy. Not. J. Sambon, C.H. Born, « Le contentieux du droit de l’environnement et du cadre de vie », Actualités choisies en droit de l’urbanisme et de l’environnement, dir. M. Delvoie, C. H. Born, CUP 204, Anthémis, avril 2021, p. 281 et s.

    9 Voy. dans le présent ouvrage T. Léonard et J. Van Meerbeek, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    10 Loi du 28 avril 2022 portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Mon. b., 1er juillet 2022, p. 54079.

    11 P. Wéry, « L’acte juridique (article 1.3 du Code civil) », Le livre 1er du Code civil : Dispositions générales, coord. P. Wéry et E. Dirix, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 107.

    12 Et « de la protection sociale », qui ne font pas l’objet de notre étude.

    13 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 11.

    14 Art. 5.27 du Code civil : « Pour la validité d’un contrat, les conditions suivantes doivent être remplies : 1o le consentement libre et éclairé de chaque partie ; 2o la capacité de chaque partie de contracter ; 3o un objet déterminable et licite ; 4o une cause licite. Les conditions de validité sont appréciées au moment de la conclusion du contrat ».

    15 La notion de contrat inclut également les actes juridiques unilatéraux (articles 5.125 et 5.126 du Code civil).

    16 Article 5.51 du Code civil – sur la cause illicite, Voy., article 5.56 du Code civil.

    17 Articles 5.57 et 5.58 du Code civil.

    18 « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : […] 4o le droit à la protection d’un environnement sain ; […] ». Sur le droit à un environnement sein : C. Born, C.H. et F. Haumont, « XVII.E. – Le droit à la protection d’un environnement sain » Les droits constitutionnels en Belgique (volume 1 et 2), 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1415-1471. Au niveau européen, les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme « peuvent trouver à s’appliquer dans les affaires d’environnement » : Voy. l’affaire dite Klimaatzaak ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles (2e ch. fr.) du 30 novembre 2023 (J.L.M.B., 2024, p. 356) spécialement l’attendu no 141.

    19 Il convient de ne pas confondre le droit de l’environnement avec l’ordre environnemental : Voy. Not. : P.Y. Erneux, M. Von Kuegelgen « L’ancrage de l’ordre public environnemental dans le droit privé des contrats immobiliers – Typologie et portée des obligations issues du droit de l’environnement – Réflexion à propos des contours de l’autonomie des volontés résiduelles dans le droit privé des contrats immobiliers », Jurim Pratique, 2012/2, p. 116.

    20 Ibidem.

    21 Révision du titre II de la Constitution en vue d’y insérer un article 24bis relatif aux droits économiques et sociaux, Développements, Doc. parl., Sén., sess. extr. 1991-1992, no 100-2/3o, p. 11 ; Voy. Not. C. Van de Heyning, « Een procedurele benadering van fundamentele rechten in leefmilieuen klimaatzaken », T.M.R., 2021, p. 88.

    22 Avec « l’ordre économique, moral et social » art. 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    23 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 5.

    24 Sur la définition de l’acte juridique, Voy. Not. P. Wéry, « L’acte juridique (article 1.3 du Code civil) », Le livre 1er du Code civil : Dispositions générales, op. cit, p. 105.

    25 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 11.

    26 Même si certains critiquent le peu d’avancées et le manque d’ambition : Voy. L. Cornelis Openbare orde, Liber amicis, Anvers, Intersentia, 2019, p. 520-524.

    27 L. Cornelis, « Boeken 1 en 5 : schot in de roos of geen land mee te bezeilen ? », Boek 1 en Boek 5 BW : een kritische commentaar op het nieuwe verbintenissenrecht, dir. t. Vansweevelt et B. Weyts, Bruxelles, Intersentia, 2024, p. 1-88 ; F. Peeraer (e.a.), « Hoofdstuk IV – Gronden en gevolgen van het tenietgaan van het contract », Handboek Verbintenissenrecht dir. Vansweevelt et B. Weyts, 2e éd., Bruxelles, Intersentia, 2023, p. 605-606 ; T. Hick, « Contractsvrijheid duurzaam denken » 20 décembre 2024, en ligne, http://www.privaatrecht.com/verbintenissen/contractsvrijheid-duurzaamdenken/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet ; consulté le 15 avril 2025 ; C. Havaux, L’écologisation du droit commun des contrats à travers la notion d’ordre public environnemental, mémoire de Master en droit de l’environnement et de l’urbanisme. Faculté de droit et de criminologie, Louvain La Neuve, UCL, 2024. ; R. Jafferali, « La réforme du droit des contrats. Les principales nouveautés », J.T., 2023/2-3, p. 37.

    28 F. Georges, P. Colson, A. Cataldo et B. Fosseprez, Manuel du droit des obligations, Théorie du contrat et régime général de l’obligation, Larcier, Intersentia, 2024, p. 182 ; P. Wéry et E. Dirix, Le livre 1er du Code civil : dispositions générales, Bruxelles, Larcier Intersentia ; P. Wéry, « Vue d’ensemble sur le livre 5 “Les obligations” du Code Civil », La réforme du droit des obligations, Présentation générale des livres 1er et 5 du nouveau Code civil, coord. T. Derval, R. Jafferali, B. Kohl, Coll. Conférence du jeune Barreau, Bruxelles, Larcier, 2023 ; S. Stijns, S. De Rey, « Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW - Deel I », R.W., 2022-2023/24, p. 923-946 ; S. Stijns, S. De Rey, « Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW - Deel II », R.W., 2022-2023/25, p. 963-994 ; Vlanot, (ed.), Vlanot Jaarboek 2023, 1e editie, Bruxelles, Intersentia, 2024, p. 547-562.

    29 En ce sens, C. Havaux, op. cit., p. 30 et s.

    30 Les travaux préparatoires précisent ce qui suit : « Selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, les bases juridiques sur lesquelles repose la société sont des règles de nature économique ou morale (qui incluent l’ancienne notion de bonnes mœurs). D’autres facteurs doivent cependant également être pris en compte aujourd’hui en raison de l’évolution de la société. Ainsi, à l’heure actuelle, la définition de l’ordre public inclut également les bases juridiques sur lesquelles repose la protection de l’environnement et la politique sociale. Cette actualisation du concept de l’ordre public vise à mettre en évidence, en réponse aux observations formulées au cours des auditions tenues par la Commission de la Justice, que les règles fondamentales de protection de l’environnement et de la protection sociale relèvent également de l’intérêt général et ne peuvent à ce titre admettre de dérogation par les parties. Il est précisé que l’ordre public présente un caractère évolutif et que l’énumération des bases juridiques de la société (l’ordre économique, moral, social ou environnemental) est purement exemplative ». Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no55/1805/003, p. 11.

    31 P.-Y. Erneux et M. von Kuegelgen, op. cit., p. 108.

    32 Voy. Not. R. van Melsens, M. von Kuegelgen, « Les marchés publics et le développement durable du point de vue environnemental », Jurim Pratique, 2012/1, p. 51-96 ; H. de Meeûs, « Le Green Building dans les contrats », Jurim Pratique, 2012/1, p. 21-50.

    33 À titre d’exemple, en rattachant l’ordre environnemental à l’ordre public, le législateur a-t-il voulu faire du droit de l’environnement une branche du droit à part entière ? Le droit de l’environnement reste-t-il attaché exclusivement au droit administratif ?

    34 E. Picard, « Introduction générale : la fonction de l’ordre public dans l’ordre juridique », L’ordre public : Ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux ; R. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques, essai d’une théorie nouvelle, Paris, La mémoire du droit, 2017, p. 316.

    35 L. Cornelis, « Mal aimé, mal armé, l’ordre public en droit privé », R.C.J.B., 2017/2, p. 214.

    36 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, Tome I, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 110, no 91.

    37 La proposition de loi 1805/001 portant le livre 1er du Code civil ne définissait pas l’ordre public. F. George, « Objet, cause et régime des nullités » in T. Derval, et al. (dir.), La réforme du droit des obligations, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2023, p. 236.

    38 Cass., 5 mai 1949, Pas., 1949, I, p. 335 ; Cass., 14 janvier 1954, Pas., 1954, I, p. 502 ; Cass.15 mars 1968, Pas., 1968, I, p. 885 ; Cass, 10 novembre 1978, Pas., 1979, I, p. 309.

    39 P. Lequet entame son livre à propos de l’ordre public environnemental et le contrat de droit privé par ces mots : « l’ordre public est paradoxal, à la fois insaisissable mais nécessaire, tantôt brouillard, tantôt rocher ». Il reprend encore les mots de la thèse de doctorat de Philippe Malaurie à propos de l’ordre public : « L’ordre public est un dans sa définition, multiple dans ses applications ». Voy. P. Lequet, L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé, Paris, Lextenso, 2022, p. 11 ; Voy. également L. Cornelis, Openbare Orde, Liber Amicis, Anvers, Intersentia, 2019, 944 p. cité par P. Wéry, op. cit., p. 139 ; L. Cornelis, « Mal aimé, mal armé, l’ordre public en droit privé, op. cit., p. 214 ; R. JAPIOT, op. cit. p. 301. P. Van Ommeslaghe, Traité de droit civil Belge, Les obligations, TII, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 357.

    40 P. Wéry, « L’essor du droit impératif et ses rapports avec le droit impératif en matière contractuelle », op. cit., p. 145.

    41 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 11.

    42 H. De Page s’étonne du peu de définitions proposées par la doctrine et la jurisprudence des « bonnes mœurs ». Il précise, par ailleurs, que considérer l’ordre moral comme égal aux bonnes mœurs « c’est aller fort loin ». Il ajoute qu’il existe une morale coutumière sur laquelle tous les honnêtes gens s’entendent parfaitement. C’est la notion légale des bonnes mœurs. H. De page, Traité élémentaire de droit civil, t. I, op. cit., p. 121.

    43 Ibidem.

    44 I. Wattier, « Outrages publics aux bonnes mœurs », A. Masset et T. Vanderbeken (dir.), Qualifications et jurisprudence pénales. Tome I.A (complément no 44), la Charte, Bruges, 2013, p. 16.

    45 P. Van Ommeslaghe, définit les bonnes mœurs comme « un concept ouvert et évolutif concernant des règles de bon comportement dans la vie privée, mais aussi dans la vie sociale et économique. Il évolue avec les traditions et pour en déterminer le contenu, le juge devra agir comme un miroir de la société en général, de l’opinion commune et ne faire en aucun cas preuve d’originalité ou d’extrémisme. Cette dernière exigence explique que l’évolution des traditions étant plutôt lente, la jurisprudence en matière de bonnes mœurs se caractérise par un certain conservatisme ». P. Van ommeslaghe, Les obligations, t. 1, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 359 ; A. Van oevelen définit, quant à lui, les bonnes mœurs comme : « het geheel van ethische normen, ontstaan uit de gewoonte en de traditie, die op een bepaald ogenblik en in een bepaalde maatschappij gangbaar zijn en die door alle eerlijke en rechtschapen personen worden nageleefd, ongeacht hun ideologische of religieuze overtuiging », traduction libre : « L’ensemble des normes éthiques, issues de la coutume et de la tradition, qui sont en vigueur à un moment donné dans une société déterminée, et que toutes les personnes honnêtes et intègres respectent, indépendamment de leurs convictions idéologiques ou religieuses ». A. Van Oevelen (e.a.), « De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde… », T.P.R., 2011, p. 1386-1387.

    46 Cass., 10 mars 1994, R.D.C., 1995, p. 19. « Attendu qu’est d’ordre public la législation qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société ». Confirmé par l’arrêt du 29 avril 2011 ; Cass. (1er ch.), 29 avril 2011, Pas., 2011, p. 1203 : « La volonté du législateur, exprimée dans ces dispositions, de sécuriser la transmission d’informations et les intérêts des acquéreurs potentiels de titres, tend aussi à assurer et promouvoir le bon fonctionnement du marché et est en rapport étroit avec une organisation du marché des titres qui suscite la confiance des épargnants. Ainsi, ces dispositions concernent les fondements économiques de la société et elles relèvent de l’ordre public. »

    47 Ibidem.

    48 Ibidem.

    49 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, T II, Bruxelles, Bruylant, 1964, p. 758, no 785.

    50 L. Cornelis, « Crisis en openbare ordre, openbare orde en crisis », op. cit., p. 1284-1295 ; N. Belaidi, « Identité et perspective d’un ordre écologique », L’ordre public écologique. Du concept à la juridicité, Droit et Cultures, Paris, l’Harmattan, p. 28.

    51 Appelé également l’ordre écologique. Sur les notions d’ordre environnemental et d’ordre écologique, Voy. Not. C. Havaux, op. cit., p. 31, 57.

    52 A. Hucq, G. Rolland et C. Romainville, « L’eau, la terre, l’environnement : trois biens communs en quête de reconnaissance concrète en droit belge », cités par F. July, « Les biens communs à l’aune d’une constitutionnalisation : repenser le droit de propriété face à l’urgence climatique », Annales de Droit de Louvain, vol. 85, 2023, no 1, p. 146.

    53 En ce sens, N.Belaidi, op. cit.

    54 N. Belaidi définit l’ordre écologique comme suit : « Si le qualificatif écologique met en relief que l’homme est un élément particulier mais pas extérieur à la biosphère et à l’ensemble des écosystèmes qu’elle abrite, l’expression suppose que le respect des êtres humains et de l’écosphère constitue un fondement commun. Ce concept pointe la nécessité d’une justice soucieuse de préserver les droits de ceux qui vivent aujourd’hui ainsi que les droits de ceux qui viendront après en préservant le milieu dans lequel ils évoluent. Ce milieu est non seulement le milieu physique dans sa complexité mais aussi le milieu social et culturel, en réalité intimement lié au premier. Et cela sans que les “milieux” économique et politique ne le mettent en péril – cela signifie qu’ils ne doivent pas leur être considérés comme supérieurs. C’est une justice où les besoins sociaux priment sur le seul profit ». N. Belaidi, Ibidem. p. 2.

    55 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc no 55/1805/004, p. 7

    56 A titre d’exemple, la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2022 enseigne, que « Les règles relatives au droit de filiation et à la nationalité belge et au droit de séjour, qui établissent respectivement l’état de la personne dans la famille et dans la nation, sont fondamentales pour l’ordonnancement de la société, de sorte qu’elles affectent l’ordre public. ». C. Cass. (1e k.) 10 mars 2022, J.L.M.B. 2023/2020, 898 – 900. Sur la base du maintien de l’ordre social le juge a la faculté de rejeter la répétition : C. Cass. (3e ch.), 5 février 2024, J.L.M.B. 2024, liv. 27, p. 1192, dont l’attendu est le suivant : « Bien que les parties soient en principe tenues de restituer ce qu’elles ont obtenu en vertu du contrat frappé de nullité absolue, le tribunal peut refuser la restitution, soit parce qu’il estime que l’avantage ainsi conféré à l’un des contractants compromettrait le rôle préventif de la sanction de la nullité absolue, soit parce qu’il considère que l’ordre social exige que l’un des contractants soit plus gravement frappé ». L’ordre social visé par la Cour de cassation n’y est pas clairement défini.

    57 P. Wéry, « L’acte juridique (article 1.3 du Code civil) », op. cit., p. 141.

    58 Ibidem.

    59 J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités » ; C. Delforge, J. Van Meerbeeck (dir.), Les nullités en droit privé : état des lieux et perspectives, Anthémis, Limal, 2017, p. 30.

    60 Si ce n’est l’article 23, alinéa 4 de la Constitution.

    61 P. Lequet, op. cit., N. Belaidi, op. cit.

    62 Cass., 22 juin 2020, R.G. no C.18.0108.F, Jurim pratique, 2020/2, pp. 5-7. Pour un commentaire de cet arrêt, Voy. M. Von Kuegelgen, « L’ordre public environnemental existe-t-il ? », Jurim Pratique, 2020/2, p. 8-36.

    63 P. Lequet constate, en 2022, l’évolution en France du « consensus doctrinal sur l’ordre environnemental » dans les termes qui suivent – qui peuvent cependant être appliqués à la Belgique – : « Seul dix auteurs en ont proposé une définition (NDRL l’ordre environnemental). Il ressort de ces diverses contributions que la crise écologique appelle un ordre public spécifique, dont la finalité serait de protéger l’environnement. Cet ordre public est communément comme nécessaire pour garantir l’effectivité du droit de l’environnement. Malheureusement le consensus s’arrête là », P. Lequet, op. cit, p. 15.

    64 R. Feltkamp, A. Francois et L. Cornelis écrivaient, avant l’entrée en vigueur du livre 1er « Dans quelle mesure la validité de ces conventions et de ces actes juridiques (NDRL qui contribuent au réchauffement dangereux et aux dérèglements climatiques et écologiques) est-elle affectée par le constat que les activités qu’ils mettent en œuvre et maintiennent causent des catastrophes qui détruisent, aveuglément, des vies, des santés, des vies privées, des propriétés, des droits et des libertés ? Passé le moment de surprise que la question provoque, la majorité des juristes répondra probablement qu’il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Ils font valoir que ces entreprises et leurs propriétaires n’ont pas l’intention de causer ces catastrophes, de sorte que ce mobile déterminant leur fait défaut, outre le fait qu’il n’entre pas dans le champ contractuel de leurs conventions. Sans ombrages, ils ajouteront que l’objet de ces conventions et actes juridiques ne crée ou ne maintient pas une situation qui est contraire à l’ordre public ou à une loi impérative, puisque le réchauffement et les dérèglements existent déjà et se maintiennent également en l’absence des conventions et des actes juridiques critiqués ». R. Feltkamp, A. Francois, L. Cornelis, « Le droit privé au service d’une société durable rêve ou réalité » R.D.C., 2021, p. 145.

    65 En ce sens, à propos des bonnes mœurs, Voy. Not. F. Laurent, Principes de droit civil, T.I, 4e édition, 1887, p. 89.

    66 Ceci s’applique à l’ordre moral, à l’ordre économique et à l’ordre social.

    67 Ibidem.

    68 En ce sens à propos des « bonne mœurs » intégrées dans l’ordre moral de l’article 1.3 du Code civil : P. Wéry, Droit des obligations, op. cit., p. 302.

    69 P. Lequet, op. cit., p. 247.

    70 L. Cornelis, « Boeken 1 en 5 : schot in de roos of geen land mee te bezeilen ? », op. cit., p. 31.

    71 Cass., 22 juin 2020 (3e Ch.), C.18.0108.F/1, Juportal.be.

    72 Le principe dit du « pollueur-payeur » est prévu à l’article 24, §§ 1er et 2, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, Mon.b., 10 mars 2009, p. 21.164, qui dispose « Celui qui a généré une pollution du sol est responsable des frais exposés pour la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol et pour le traitement de cette pollution par le ou les titulaires de ces obligations, ou par le fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol, en exécution de la présente ordonnance, ainsi que pour les dommages causés par ces études, traitements et autres mesures. § 2. L’exploitant d’une installation soumise à permis d’environnement ou à déclaration en vertu de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement est responsable des frais visés au précédent paragraphe, si la pollution du sol a été engendrée par l’exploitation de cette installation. L’exploitant n’est cependant pas tenu responsable de ces frais s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une émission ou à un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à un permis ou à une déclaration qui est d’application au moment de l’émission ou de l’événement, délivrés ou renouvelés en vertu de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. […] ».

    73 L’article 2 de l’ordonnance énonce que « La présente ordonnance vise à prévenir l’apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les études du sol permettant d’établir l’existence d’une pollution et à déterminer les modalités de l’assainissement des sols pollués ou de leur gestion et ce, en vue de garantir la suppression, le contrôle, l’endiguement ou la réduction de la pollution du sol ». Ibidem.

    74 Moyen de l’arrêt : « est d’ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. […] La demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en la déboutant de son action en garantie contre la défenderesse, méconnu tant le principe pollueur-payeur que l’article 24 de l’ordonnance du 5 mars 2009, alors qu’ils sont tous deux d’ordre public. Ce grief repose entièrement sur le soutènement pris du caractère d’ordre public desdites dispositions, cependant vainement critiqué par les deux premières branches du moyen. »

    75 Voy. en ce sens, à propos de la nullité virtuelle : « La nullité virtuelle résulte à défaut de texte, « de l’esprit de la loi, en réalité du sens et de la portée de la règle, analysés par le juge en fonction de l’institution à laquelle la règle violée s’applique et du sens et de la portée générale de notre législation ». H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, op. cit., t. II, p. 758.

    76 J. Van Meerbeeck, op. cit. p. 24.

    77 Ibidem, p. 25.

    78 Ibidem.

    79 H. De Page, Traité élémentaire de Droit civil, t. I. op. cit., p. 118. En ce sens, P. Wéry, Droit des obligations, op. cit., p. 300 ; P. Van Ommeslaghe, Traité de Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 365 ; En particulier en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire : R. Feltkamp, A. Francois et L. Cornelis, op. cit., p. 115 ; J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie moderne des nullités » Les nullités en droit privé, Erat des lieux et perspectives, coord. J. Van Meerbeeck et C. Delforge, Anthemis, 2017, p. 23 ; J. van Ypersele, « Le droit du bail à l’épreuve du droit de l’environnement », Amén.-Envir., 2007/3, no9, p. 107. En matière de marché public, Voy. Not. P. Thiel, « Dispositions d’ordre public, supplétives et impératives (Note sous l’arrêt Cass., 24 juin 2021) », M.C.P.-O.O.O., 2023/1, p. 40-44.

    80 Ibidem.

    81 A contrario, à propos des nullités, J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités », op. cit., p. 24.

    82 R. Jafferali, « La réforme du droit des contrats. Les principales nouveautés », J.T., 2023/2-3, p. 37.

    83 De manière plus élargie, l’on pourrait parler d’un impératif de durabilité. T. Hick définit la durabilité comme « une forme de justice sociale transgénérationnelle à l’échelle mondiale. Elle suppose la préservation de l’environnement afin de répondre aux besoins humains des générations actuelles et futures à travers le monde. En d’autres termes, la durabilité est une condition de la justice sociale future », traduction libre. op. cit., p. 1. Du fait du contenu encore flou de la notion de durabilité, nous avons privilégié, celle d’urgence climatique qui se fonde sur des données scientifiques dont les rapports du GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.

    84 Proposition de loi portant le livre 1er « Dispositions générales du Code civil », op. cit., p. 12, et les arrêts de la Cour de cassation qui y sont cités.

    85 Avant l’entrée en vigueur du livre 5 du nouveau Code civil : Cass., 30 janvier 2015, Dr. banc. fin., 2015, p. 260, note L. Cornelis ; Cass., 7 novembre 2019, R.G.D.C., 2020, p. 475, note F. Peeraer ; Cass., 30 septembre 2021, R.G. no C.21.002.N, juportal.be, concl. M. Deconynck ; Après l’entrée en vigueur du livre 5 du nouveau Code civil : F. George, P. Colson, A. Cataldo, B. Fosséprez, et X. Thunis, Manuel de droit des obligations, Théorie du contrat et régime général de l’obligation, 1re édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 199 ; Cass. (3e ch.), 5 février 2024, J.L.M.B. 2024, liv. 27, p. 1192. Pour un commentaire de cet arrêt : P. Wéry, « L’adage « In pari causa turpitudinis cessat repetitio », R.G.D.C. 2025, liv. 3, p. 197-199.

    86 F. Georges, P. Colson, « Les livres 1er et 5 du Code civil », Le nouveau Code civil, Limal, Anthemis, 2023, p. 169.

    87 Proposition de loi portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl. Ch. Repr., sess. Ord. 2021-2022, no 55-1805/001, p. 12-13 : op. cit., p. 12 : « L’article 2 de l’actuel Code civil est dépourvu de portée autonome et a toujours été interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en combinaison avec les articles 1131 et 1133 du même Code… Ces différentes solutions sont maintenues dans le projet de Livre 5 du nouveau Code civil. Ainsi, il ressort de l’article 5.57, alinéa 1er, que la nullité du contrat ne peut résulter que du fait que ce contrat ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, telles qu’elles sont énumérées à l’article 5.27, parmi lesquelles l’exigence d’un objet licite (article 5.51) et d’une cause licite (article 5.56). À l’avenir également, la seule violation de l’ordre public au moment de la conclusion du contrat ne constitue pas en soi une cause de nullité du contrat si, par ailleurs, celui-ci est doté d’un objet et d’une cause licites ». « À cet égard, la formulation du texte vise à faire ressortir l’idée que la licéité du contrat s’apprécie exclusivement au travers de ses conditions de validité énoncées à l’article 5.27, en particulier les exigences d’un objet et d’une cause licites », Proposition de loi portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl. Ch. Repr., sess. Ord. 2021-2022, no 55-1806/001, p. 25.

    88 Cass., 15 juin 2007, Juristenkrant, 2008, livr. 178, p. 15, cité par P. Jadoul, « Prostitution, pas de porte et contrat de bail, quelques notions d’ordre public », Les Pages, 2016/8, p. 1. La Cour de cassation précise que « l’enrichissement au moyen de l’exploitation de la prostitution d’autrui – même si aucun fait punissable n’est commis – est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et le contrat de bail qui concerne la mise en location d’un immeuble en vue de l’exploitation de la prostitution en vitrine a un objet illicite ».

    89 H. De Page, op. cit., p. 121.

    90 R. Feltkamp, A. Francois et L. Cornelis, op. cit., R.D.C., , 2022, p. 127 ; R. Feltkamp, « Boek 5 BW en het nieuwe verbintenisrechtelijke evenwicht voor een duurzame samenleving : licht in de duisternis ? » T. Vansweevelt, B. Weyts (dir.), (ed.), Boek 1 en Boek 5 BW : een kritische commentaar op het nieuwe verbintenissenrecht, 1e editie, Bruxelles, Intersentia, 2024, p. 89-148.

    91 Ibidem.

    92 Rôle qui appartiendrait aux juges désormais – Infra no 42.

    93 L. Cornelis, « Boeken 1 en 5 : schot in de roos of geen land mee te bezeilen ? », op. cit., 2024, p. 1-88.

    94 J.-F. Romain, « L’ordre public (Notion générale et les droits de l’homme) », L’ordre public, concept et applications, Collection de la Faculté de droit de l’U.L.B., Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 60.

    95 R. Japiot, op. cit., p. 304.

    96 Voir dans le présent ouvrage : Th. Léonard et J. Van Meerbeeck, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    97 Ibidem.

    98 Ibidem.

    99 Article 5.58 du Code civil.

    100 J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités », op. cit., p. 25.

    101 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 11.

    102 Assemblée générale des Nations Unies, « Résolution 43/53 sur la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures », 6 décembre 1988. Le texte est disponible en ligne à l’adresse : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/1989/un/fre/ares4353f.pdf.

    103 Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.

    104 Nations Unies, Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 1998. Le texte est disponible en ligne à l’adresse : kpfrench.pdf.

    105 Nations Unies, Accord de Paris, 2015. Le texte est disponible en ligne à l’adresse https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf.

    106 À titre d’exemple, et de manière non exhaustive : Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative aux permis d’environnement, du 5 juin 1997, Mon.b., 26 juin 1997, p. 17055 ; Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, Mon.b., 10 mars 2009, p. 21164 ; Décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, Mon.b., 18 février 2009, p. 14852 ; Décret flamand du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement et à la protection des sols, Mon.b., 22 janvier 2007, p. 2603 ; Décret wallon du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières, et à la propreté publique, Mon. b., 25 octobre 2023, p. 99447.

    107 P.-Y. Erneux et M. von Kuegelgen, op. cit., p. 1.

    108 Règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 J.O.U.E., 9 juillet 2021, L.243, 64e année, p. 1.

    109 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, J.O.U.E., 22 juin 2020, L. 198, 63e année, p. 1.

    110 À titre d’exemple, en matière de construction le label Breeam « est utilisé pour spécifier et mesurer les performances de durabilité des bâtiments, garantissant que les projets répondent aux objectifs de durabilité et continuent de fonctionner de manière optimale au fils du temps », en ligne, https://breeam.com/about/, consulté le 21 mai 2025.

    111 P. Begasse De dhaem, P. Lambrecht, « Actualités en matière de finance durable », Durabilités et acteurs privés, dir. M.S. de Clipepele et D. Misonne, UB3, 2024, Bruxelles, Larcier, p. 25.

    112 Ibidem, p. 11-40.

    113 Sauf en cas de violation d’une norme de police administrative, entraînant alors une sanction spécifique.

    114 À titre de complétude, une « proposition de loi du 27 septembre 2021 instaurant un devoir de vigilance et un devoir de responsabilité à charge des entreprises tout au long de leurs chaînes de valeur » a été déposée à la Chambre. Doc.Parl. ; Ch.repr.sess. Ord.2020-2021, no 55-1903/1, dont le but est de « responsabiliser les acteurs économiques pour empêcher des violations de droits humains et des atteintes à l’environnement dans le cadre des échanges économiques mondiaux ». Ibidem, p. 3. Sur le devoir de vigilance, Voy. Not. G. Martens, « Vers un (nouveau) devoir de vigilance pour les entreprises ? », Durabilités et acteurs privés, op. cit., p. 42.

    115 « § 1er. Outre des dommages et intérêts le cas échéant, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur qui répond d’un défaut de conformité en application de l’article 1649quater, soit la réparation du bien ou son remplacement, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 3/1, soit une réduction proportionnelle du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions prévues [aux paragraphes 5 à 7. Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de l’aggravation du dommage résultant de l’usage du bien par le consommateur après le moment où il a constaté le défaut de conformité ou aurait dû le constater. Sans préjudice de l’alinéa 2, si le bien de consommation est un animal, le vendeur n’est pas responsable de l’aggravation du dommage résultant du fait que le consommateur : 1o a omis d’informer sans délai le vendeur du défaut de conformité après que le défaut se soit manifesté d’une manière suffisamment évidente ou ; 2o a omis de mettre l’animal à la disposition du vendeur aussi vite que possible ou de consulter un vétérinaire de son choix, lorsqu’une intervention immédiate d’un vétérinaire était manifestement nécessaire pour la santé de l’animal. § 2. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien de consommation ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, comparé à l’autre, il n’impose des coûts disproportionnés pour le vendeur, compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont notamment : 1o la valeur du bien de consommation en l’absence de défaut de conformité ; 2o l’importance du défaut de conformité ; et 3o la possibilité d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur ou l’animal, si le bien de consommation est un animal. Sans préjudice de l’alinéa 1er, le vendeur peut refuser la réparation à titre de recours si celle-ci est manifestement contraire à la santé de l’animal ».

    116 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, J.O.U.E., L136 du 22.5.2019, p. 28-50.

    117 Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828, J.O.U.E., 2024/1799. Cette directive doit être transposée en droit belge avant le 31 juillet 2026.

    118 Loi du 17 mars 2024 sur la promotion et la réparabilité des biens, Mon.b., 2 mai 2024, p. 48922.

    119 Ibidem, article 3.

    120 La Directive(UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, J.O.U.E., 2024/825, 6.3.2024, démontre la volonté du législateur européen d’intégrer des dispositions permettant au consommateur de choisir d’adopter un comportement d’achat plus durable. Elle ne modifie néanmoins pas le critère économique qui prime entre réparation et remplacement.

    121 Les travaux préparatoires de la loi du Loi du 17 mars 2024 sur la promotion et la réparabilité des biens, op. cit. indique, entre autres que « la production d’appareils électriques est à l’origine d’importantes émissions de CO2. Une durée de vie plus longue des appareils entraînera donc une diminution des émissions de CO2 tout au long de la chaîne de production ». Projet de loi sur la promotion de la réparabilité et de la durabilité des biens du 16 janvier 2024, Doc. Parl. Ch. Repr. Sess. Ord, 2023-2024, no 55/3766/001, p. 4. « Les appareils ayant une durée de vie plus longue créent également un marché des ventes de secondes mains plus important. Cela permet non seulement de réduire les dommages environnementaux mais également de proposer des appareils à un prix inférieur, ce qui rend les appareils de bonne qualité accessibles à un plus grand nombre de personnes ». Ibidem.

    122 En ce sens : Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/004, p. 97.

    123 Même si la Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, op. cit., démontre la volonté de promouvoir le remplacement dans un but de durabilité.

    124 Proposition de loi du 20 février 2025 insérant le livre 7 du Code civil « Des contrats spéciaux », Doc. Parl., Ch. Repr. Sess. Ord, 2024-2025, Doc 56/0743/001, p. 23 et s.

    125 Faisant partie du Titre 2 du Code de Droit économique « Information du marché » du Livre VI « Pratiques de marchés et protection du consommateur », qui transpose la directive européenne 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, J.O.U.E., L 304 du 22.11.2011, p. 64-88 (laquelle succède donc à la directive 97/7/CE, qui fut la première à consacrer le droit de rétractation). Voy. par ailleurs l’art. 5.22, C. civ.

    126 Article VI.67 du CDE.

    127 Article VI. 47 du CDE pour les contrats à distance. Article VI.58 du CDE pour les contrats à distance de services financiers.

    128 Ils renvoient alors, sans frais à leur charge, le bien acheté et pour lequel ils se sont rétractés.

    129 Ibidem, p. 13, 43. Voy. considérant 14 de la directive 97/7, op. cit., : « le consommateur n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat ; […] pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce son droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises […] »

    130 Ibidem, p. 36

    131 Voy. Le considérant 16 de la directive 97/7, op. cit. : « considérant que la technique promotionnelle consistant à envoyer un produit ou à fournir un service à titre onéreux au consommateur sans demande préalable ou accord explicite de sa part, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une fourniture de remplacement, ne peut être admise ».

    132 P. Wéry, « La théorie générale du contrat », Rép. not., t. IV, Les obligations, Livre 1/1, Bruxelles, Larcier, 2020, no 382.

    133 La Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, op. cit., devrait permettre aux consommateurs responsables de disposer des informations utiles afin de faire des choix durables.

    134 Voy. Not. : article 5.52 du Code civil ; sur la montée en puissance du devoir de vigilance, G. Martens, op. cit., p. 41 et s.

    135 Pour reprendre les termes de P. Wéry, op. cit., no 382.

    136 Voy. Not. E. Keirsbilck, E. Terryn, « Duurzaamheid en consumentenrecht », R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 433-494.

    137 M.C. Vincent-Legoux, L’ordre public. Étude de droit comparé interne, Paris, PUF, 2001, p. 18, citant J.-D. Bredin, « Les renonciations au bénéfice de la loi en droit privé » in Trav. de l’assoc. Capitant, t. XIII, 1959, p. 376. Dans le même sens : F. Peeraer, « Totstandkoming, geldigheid en interprÉtatie van contracten en eenzijdige rechtshandelingen : inhoudelijke vernieuwingen, herformuleringen en metonymieën », T.P.R., 2024, p. 1146, no 15, cité par N. Van Damme, dans le présent ouvrage, N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », p. 11. Selon cet auteur : « Si les règles “impératives” ont pour principal objet de protéger des intérêts privés, elles poursuivent un but d’intérêt général qui doit prévaloir sur les volontés individuelles ». Selon cette théorie, à laquelle nous adhérons, le fait que certaines règles impératives protègent des intérêts privés ou individuels n’exclut pas qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général. La protection des intérêts privés se justifie par la recherche d’une harmonie sociale dans l’intérêt général.

    138 Tant Belge qu’Européen.

    139 Sur la Performance Énergétique des Bâtiments en matière de bail, Voy. Not., N. Bernard, « L’impact sur le contrat de bail des règles prises par les régions en matière de salubrité, d’urbanisme et de performance énergétique. Position du problème », N. Bernard (coord.), Le bail et le contrat de vente face aux réglementations régionales (urbanisme, salubrité, P.E.B.), coll. Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 56 et s. ; S. Leprince, S. Hostier, « Certification des logements », A. Pirson, (dir.), Actualités de droit public en matière de logement, 1e édition Bruxelles, Larcier, 2023, p. 192 – 23 ; T. Vandromme, « Gedeeltelijke bevriezing van de huurindexatie voor niet-energiesuinige woning », De Juristenkrant, no 455, 12 oktober 2022, p. 1.

    140 Région Flamande : Décret du 3 octobre 2022 limitant l’indexation des loyers pour atténuer les conséquences de la crise énergétique, Mon.b., 4 octobre 2022, p. 71558 ; Région Bruxelloise : Ordonnance du 13 octobre 2022 portant modification du Code Bruxellois du Logement en vue de modifier l’indexation des loyers, Mon.b., 14 octobre 2022, p. 73337 ; Région Wallonne : Décret du 19 octobre 2022 modifiant l’article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation et limitant l’indexation des loyers en fonction du certificat de performance énergétique des bâtiments, Mon.b., 3 novembre 2022, 2022/206357.

    141 Les lettres des certificats PEB sont dégressives : le certificat PEB de lettre « A » atteste d’une performance énergétique maximale, celle de lettre G, une PEB minimale.

    142 Ce qui nous paraît regrettable.

    143 En Région flamande, la mesure fut limitée à la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. En Région Bruxelloise, « la limitation de l’adaptation du loyer au coût de la vie est valable 12 mois » (article 4 de l’ordonnance). En Région Wallonne, « La limitation de l’adaptation du loyer au coût de la vie prévue à l’article 26, §§ 1erbis à 1erquater, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation peut être prolongée par période maximale d’un an », article 3 du décret.

    144 Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-601, p. 3. La mesure était justifiée par un « contexte inédit d’inflation devenue insupportable par les ménages » et la mesure prise était jugée nécessaire car elle permettait de soulager un grand nombre de locataires : Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-756/2, p. 2. En somme, un motif économique : limiter l’indexation flambante liée à l’augmentation du coût de l’énergie en 2022. La Cour Constitutionnelle saisie d’un recours en annulation totale ou partielle de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2022 « portant modification du Code bruxellois du Logement en vue de modifier l’indexation des loyers », reprend ce motif dans les termes suivants : « Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.4.2, le législateur vise, par la législation attaquée, à protéger les locataires face à la hausse anormale des loyers et des prix de l’énergie dans un contexte de crise. », C.Const., 20 juin 2024, arrêt no 63/2024, p. 31, ECLI :BE :GHCC :2024 :ARR.063, Juportal.be.

    145 En somme, un motif écologique : le Parlement Bruxellois vise d’ailleurs « les objectifs imposés par l’Union européenne en matière d’émissions de gaz à effet de serre » Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-601, op. cit. p. 3. Repris par la Cour constitutionnelle : « l’objectif (NDRL de l’ordonnance) consistant à encourager les propriétaires à améliorer les performances énergétiques des logements de location, C. Const., 21 mars 2024, arrêt no 32/2024, ECLI :BE. GHCC :2018 : ARR.032, Juportal.be, p. 37, 46, 47.

    146 C. Const., 21 mars 2024, arrêt no 32/2024, ECLI :BE. GHCC :2018 : ARR.032, Juportal.be ; C.Const., 20 juin 2024, arrêt no 63/2024, ECLI : BE : GHCC : 2024 : ARR.063, Juportal.be.

    147 Ordonnance du 13 octobre 2023 portant modification de l’article 224/2 du Code bruxellois du Logement, Mon.b., 27 octobre 2023, p. 100545.

    148 Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-756/1.

    149 Ibidem, p. 2.

    150 Proposition d’ordonnance A-756/2, Rapport, Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 13 octobre 2023, Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-756/2.

    151 Voy. Not : P. Harmel, « Vente – Théorie générale », Rép. not., t. VII, La vente, Livre 1, Bruxelles, Larcier, 1985, no 188 ; P. Van ommeslaghe, « Les Obligations », op. cit., p. 303 et s. ; P. Wéry, « Livre 5 du Code civil : les obligations », 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 306-335, et p. 335-344. ; P. Wéry, « Titre 2 – La formation du contrat envisagée d’un point de vue statique » Droit des obligations – Volume 1, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 229-335 ; F. Georges, « Objet, cause et régime des nullités » op. cit. ; S. Stijn, S. De Rey, op. cit., p. 923, 946.

    152 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55 1805/001, p. 12.

    153 Les travaux préparatoires permettent de penser qu’une évolution reste possible : « Aussi bien, compte tenu des réactions qu’elle suscite et dans un souci d’apaisement, l’oratrice suggère au législateur de ne pas couler dans les textes la restriction du contrôle de la licéité du contrat sous les seules bannières de l’objet et de la cause ». op. cit., Doc 55 1805/004, p. 114.

    154 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021 – Doc 55 1805/003, p. 10.

    155 Nous ne serions pas complets si nous ne faisions pas références aux moyens offerts au juge du fond par le livre 6 du Code civil.

    156 Article 5.51 et 5.56 du Code civil. La mise en œuvre des principes de la responsabilité extracontractuelle – qui peuvent être aussi mobilisés – ne sera pas abordée dans le cadre de la présente contribution, laquelle se concentre exclusivement sur le droit des obligations et des contrats.

    157 Article 5.53 C. civ.

    158 Article 5.46 C. civ.

    159 Ibidem.

    160 Il faudra encore que le juge le qualifie comme tel – voir infra no 42.

    161 Articles 5.265 et s. C. civ.

    162 En ce qu’il aggrave la crise climatique et est contraire à l’ordre environnemental.

    163 En ce sens : C. cass. 30 janvier 2015, C. 14.0285. N, Juportal.be : « En vertu des articles 6 et 1108 du Code civil, est nulle une convention dont l’objet est illicite. L’objet d’une convention est illicite si elle oblige à une prestation interdite par une loi d’ordre public ou contraire aux bonnes mœurs. Sauf dispositions légales contraires, l’infraction à une règle d’ordre public commise lors de la naissance de la convention n’entraîne, en principe, la nullité de la convention que lorsqu’il résulte de cette infraction que l’objet de la convention est illicite ».

    164 Voy. Not. : I. Wattier, op. cit., p. 1-100 ; F. Ost et M. van de Kerkchove, Bonnes mœurs, discours pénal et rationalité juridique. Essai d’analyse critique, Bruxelles, FUSL, 1981.

    165 L’observation est identique à propos de l’article 5.51 du Code civil qui dispose : « La prestation est illicite lorsqu’elle crée ou maintient une situation qui est contraire à l’ordre public ou à des dispositions légales impératives » remplaçant l’article 2 (article 6 renuméroté) qui disposait : « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

    166 Proposition de loi portant le Livre 5 « les obligation » du Code civil, Doc. Parl. Ch. Représ., Sess 2020-2021, Doc 55 1806/001, p. 54.

    167 « Selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, les bases juridiques sur lesquelles repose la société sont des règles de nature économique ou morale (qui incluent l’ancienne notion de bonnes mœurs) ». Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021 – Doc 55/1805/003, p. 11.

    168 En ce sens, P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 371 et s.

    169 C. Clesse, « Nullité du contrat de travail portant sur un objet contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs, Leçon d’histoire : Marie-Madeleine et les jésuites », Chr. D.S., 2013, liv. 8, 439 ; G. Mary, « Nullité du contrat de travail, Prostitution : quand un cas d’école devient un cas concret », Chr. D.S., 2013, liv. 8, 440-441 ; Q. Deleuze, Le statut social des travailleurs prostitués, Kluwer, Waterloo, 2017.

    170 Pour mémoire le Code pénal sanctionne « l’abus de prostitution » – dont le proxénétisme (articles 265 et suivants du Code pénal), pour « l’atteinte à l’intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol », voir les articles 132 et s. du Code pénal.

    171 Cour Trav. Mons (8e ch.), 26 janvier 2011, Chr. D.S. 2013, liv. 8, 437 ; Anvers 2 février 2010, NjW, 2010, liv. 231, 757, note de G. Vermeulen et C. Lebon ; Liège, 13 mai 2014, R.G.D.C., 2019, liv. 4, 229 ; Cass., 17 juin 2007, T. Straf., 2008, p. 447, note de B. Ketels.

    172 C. Clesse, op. cit. ; G. Mary, op. cit.

    173 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc 55/1805/004, p. 111.

    174 On pourrait ainsi considérer que l’ordre social prévaut sur l’ordre moral, justifiant que les travailleurs du sexe – en l’absence d’infraction pénale – bénéficient de la protection offerte par la loi de 1978 relative aux contrats de travail.

    175 Érigé en base juridique de notre société à l’article 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    176 Déjà relevée par J. Van Meerbeeck à propos de la nullité absolue : J. Van Meerbeeck, « repenser la théorie moderne des nullités, op. cit., p. 13. En ce sens : Civ. Bruxelles, 19 mai 2015, R.G.D.C., 2016/3, p. 139, note de N. Bernard ; J.P. Anvers, 22 décembre 2016, R.W., 2017-2018/13, p. 514-518.

    177 Voy. Not., avant le nouveau Code civil : P. Van Ommeslaghe, « Traité de Droit civil Belge (De page) », op. cit., vol. 1, p. 371 ; P. Wéry, « Droit des obligations », op. cit., vol. 1, p. 338 et s.

    178 Absolue ou relative en fonction de l’intérêt protégé.

    179 Pour rappel les conditions de validité du contrat envisagée d’un point de vue statique sont : la capacité, le consentement, l’objet (article 5.51 du Code civil) et la cause licite (article 5.56 du Code civil).

    180 J. Van Meerbeeck, « L’objet, la cause et la nullité », Le livre 5 du Code civil et le nouveau droit des contrats, coord R. Jafferali, Bruxelles, Larcier 2022, p. 159 et s. ; A contrario, L. Cornelis, R. Feltkamp, op. cit.

    181 Proposition de loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc. Parl., Chambre, 2020-2021, Doc. 1806/001, p. 63.

    182 P. Wéry, op. cit., R.C.J.B., 2016/3, p. 393 ; F. Peeraer, « Titel I - Gevolgen tussen partijen » Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht, 1e editie, Bruxelles, Intersentia, 2019, p. 551 ; C. Cass, 7 novembre 2019, op. cit.

    183 R. Japiot, op. cit.

    184 Sur les techniques prétoriennes permettant d’atténuer voire d’éviter les effets de la nullité, comme la nullité partielle, la réduction, et la conversion, Voy. Not. : J. Van Meerbeeck, « Repenser les nullités », op. cit., p. 16 ; P. Wéry, « Une nouvelle application de la flexibilité des sanctions dans le contentieux contractuel : la nullité partielle d’une clause illicite », R.C.J.B., 2016/3, p. 387 et s.

    185 C.cass., 7 novembre 2019, note E. Deduve, « De la nullité des conventions : suite », J.T., 2020, p. 894.

    186 F. Peeraer, op. cit., p. 552.

    187 J. Van Meerbeeck, « Le juge et l’ordre public : libres propos quant à l’impact des normes régionales sur le bail à l’aune de la théorie des nullités », N. Bernard (coord.), Le bail et le contrat de vente face aux réglementations régionales (urbanisme, salubrité, PEB), Bruxelles, Larcier, 2015, p. 156 et s. ; P. Wéry, « La régularisation d’un contrat entaché d’une cause de nullité », J.L.M.B., 2016, p. 295-300 ; P. Wéry, op. cit., R.C.J.B., 2016/3, p. 387 ; N. Bernard, « Bail d’habitation et normes régionales de salubrité : quinze ans d’application en justice à Bruxelles », J.L.M.B., 2020/32, p. 1500 ; S. Stijn, S. De rey, op. cit., p. 937, B. Kohl, C. Baré, « Section 2 – Bail d’habitation de résidence principale », Le bail de droit commun, d’habitation et commercial, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 107 ; C. Baré, « Les conséquences civiles sur le contrat de bail de la violation des normes administratives relatives au logement » A. Pirson, (dir.), op. cit., p. 237-263 ; N. Bernard, « V. – Réflexions sur le caractère adéquat de la nullité du bail pour sanctionner les manquements à des normes régionales ? » op. cit., p. 70-77.

    188 En ce sens, J. Van Meerbeeck, « Le juge et l’ordre public : libres propos quant à l’impact des normes régionales sur le bail à l’aune de la théorie des nullités », op. cit. p. 156 et s.

    189 En ce sens, C. cass. 7 novembre 2019, C.19 0061N, Juportal.be, cité par les Travaux préparatoires ; Proposition de loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc. Parl., Chambre, 2020-2021, Doc, 1806/001, p. 65. Voy Not. F. Onclin, « La régularisation des infractions d’urbanisme comme obstacle à la nullité de la vente (sur plan) », Rev. not. b., 2020, liv. 3153, p. 714-732.

    190 En ce sens : Civ. Bruxelles, 19 mai 2015, R.G.D.C., 2016, p. 139, note N. Bernard.

    191 « Afin de déterminer dans quels cas la nullité devrait être écartée – ce qui, s’agissant d’une question d’interprétation de la norme violée, constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation –, le juge pourra utilement s’inspirer des critères donnés à l’article II. – 7 :302(3) DCF. ou à l’article 3.3.1, 3), PICC » : Travaux préparatoires, Proposition de loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc. Parl., Chambre, 2020-2021, Doc. 1806/001, p. 65. L’article 3.3.1, 3), PICC dispose : (3) « In determining what is reasonable regard is to be had in particular to : (a) the purpose of the rule which has been infringed ; (b) the category of persons for whose protection the rule exists ; (c) any sanction that may be imposed under the rule infringed ; (d) the seriousness of the infringement ; (e) whether one or both parties knew or ought to have known of the infringement ; (f) whether the performance of the contract necessitates the infringement ; and (g) the parties’ reasonable expectations”.

    192 Proposition de loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc. Parl., Chambre, 2020-2021, Travaux préparatoires, Doc.55/1806/001, p. 64.

    193 L’alinéa 2 présente néanmoins un intérêt certain pour le juge. Face à la violation d’une règle d’ordre public textuelle en matière environnementale, il pourra décider que la sanction de la nullité absolue est excessive par rapport au but recherché.

    194 Sur la différence entre le contrôle de proportionnalité et la mise en balance (Balancing suivant le droit anglosaxon) : Voy. Not. : A. Victoroff, Le contrôle de proportionnalité. Analyse de l’émergence d’un contrôle concret de la hiérarchie des normes par le juge judiciaire, Thèse de doctorat, Université Paris. Nanterre, janvier 2024, p. 50 et s., p. 75 et 76.

    195 Ceux visés à l’article 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    196 M. Dambre, « De geldingskracht van gewestelijke en gemeentelijke reglementen m.b.t. de woningkwaliteit » (note sous Civ. Gand 14 mars 1997 et 20 juin 1997), REDRIM, 1999, p. 103, cité par N. Bernard, « La validité du contrat de bail portant sur un bien dépourvu de certificat de performance énergétique ? Une comparaison avec les règles de salubrité », R.G.D.C. 2012, liv. 8, p. 369. En ce sens également : R. Japiot, op. cit., p. 749, cité par J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie moderne des nullités », op. cit., p. 36.

    197 R. Jafferali, op. cit., p. 21-56.

    198 Aggravant la crise climatique.

    199 En ce sens, A. Victoroff, op. cit., p. 62.

    200 Termes repris de I. Wattier, op. cit., p. 22.

    201 F. Ost et M. van de Kerckhove, « Mœurs (bonnes) », in A.J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, 380-383, cités par. I. Wattier, op. cit., p. 22.

    202 L’ordre moral, social, économique et environnemental.

    203 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc 55/1805/004, p. 9.

    204 F. Ost et M. van de Kerckhove, op. cit.

    205 Ibidem, p. 381.

    206 En l’espèce, dont l’objet ou la cause aggrave la crise climatique.

    207 J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités », op. cit. ; P. Wéry, op. cit. R.C.J.B., 2016/3, p. 387-433.

    208 Memento du contrôle de conventionalité au regard de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, Commission de la Réforme de la Cour de cassation (NDRL Française), 2018. En ligne, https://www.courdecassation.fr/files/files/Décisions/Memento%20du%20contrôle%20de%20conventionnalité%20au%20regard%20de%20la%20Convention%20de%20sauvegarde%20des%20droits%20de%20l%27homme %20et%20des%20libertés%20fondamentales.pdf, consulté le 21 mai 2025.

    209 « Qui peuvent faire échec à la sanction de la nullité absolue : J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités, op. cit., p. 33. À titre d’exemple, la loi du 17 juin 2013, « relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services » prévoit en son article 20, la possibilité pour l’instance de recours de ne pas considérer un marché dépourvu d’effet si des raisons impérieuses d’intérêt général imposent que les effets du marché soient maintenus : Loi du 17 juin 2013 « relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services », Mon. b., 21 juin 2013, p. 39949. Sur les principes généraux du droit privé, Voy. Not. R. Jafferali, J. Van Meerbeeck, « Le fabuleux destin des principes généraux du droit », Les principes généraux du droit privé, Anthemis, 13 mars 2023, p. 9 et s.

    210 Auxquels l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil s’appliquera alors comme tempérament à la sanction.

    211 À ce propos, Voy. Not : J.-F. Romain, « Le principe Accessorium sequitur principale, les accessoires juridiques immobiliers sous la forme de certificats et le droit de la vente (obligation de délivrance documentaire) », Revue pratique de l’immobilier, 2/2012, p. 8-14.

    212 Article 1.3, alinéa 4 du Code civil.

    213 Ce qui, à l’heure actuelle, n’est pas retenu par les tribunaux.

    214 Pour reprendre le terme de J. Van Meerbeeck, op. cit.

    215 Lorsqu’il s’interroge sur l’intérêt de la nullité d’un acte en l’absence d’un document, lors de sa conclusion, témoignant de la conformité du bien à des normes environnementales.

    216 Ibidem, p. 26.

    217 Voy. dans le présent ouvrage, A. Briegleb et N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux, Enjeux et prégnance de l’influence des droits humains, sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    218 R. Arnoux, « Les fondements de la responsabilité », in R. Arnoux (dir.), Éthique de la responsabilité. Enquête philosophique au cœur des enjeux contemporains, Hermann, 2017, p. 23 ; F. Ewald, « L’expérience de la responsabilité », De quoi sommes-nous responsables ?, textes réunis par T. Ferenczi, 8e forum du Monde, Paris, Le Monde Éditions, 1997, p. 20, cités par A. Briegleb et N. Vander Putten, Ibidem.

    219 Le parallèle peut être fait avec la théorie de l’abus de droit : Sur l’abus de droit, Voy. Not. T. Leonard, « L’interdiction de l’abus de droit dans le nouveau Code civil : requiem pour un principe général de droit ? », Les principes généraux du droit privé, Anthémis, 2023, p. 67 et s.

    220 Ce qui la distingue de la sanction de l’abus de droit qui vise à protéger la partie lésée par l’abus.

    221 Voir dans le présent ouvrage : A. Briegleb, N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux, Enjeux et prégnance de l’influence des droits humains, sur les litiges entre acteurs privés », p. 448, tome 2.

    222 V. Van der Plancke, N. Van Leuven, « La privatisation du respect de la Convention européenne des droits de l’homme : faut-il reconnaître un effet horizontal généralisé ? », Entre ombres et lumières : cinquante ans d’application de la Convention européenne des droits de l’homme en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 199 ; N. Van Leuven et L. Vancrayebeek, « L’effet horizontal des droits et libertés », in S. Van Drooghenbroeck (dir.), Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 269 cités par A. Briegleb, N. Vander Putten, Ibidem.

    223 J.S.Vanwijngaerden, « De werking van grondrechten tussen particulieren geïllustreerd met voorbeelden », Jura Falc, 2007-2008/2, p. 229 cité par A. Briegleb et N. Vander Putten, Ibidem.

    224 Une personne invoque un droit fondamental comme fondement autonome d’une demande contre un autre particulier, sans devoir passer par une autre norme (rarement admis en droit belge).

    225 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc 55 1805/004, p. 114-143-14-151.

    226 Voy. NoT. L. Cornelis, R. Feltkamp, « Geen duurzame toekomst met verouderde juridische recepten », De Tijd, 16 april 2021 ; L. Cornelis, R. Feltkamp, « Verbintenissenrecht in het Nieuw Burgerlijk Wetboek” Vrijheid, blijheid en, na ons, de zondvloed : kunnen we echt niet beter ? », Juristenkrant, 2021, nr. 428, p. 16-17 ; L. Cornelis, « Rechtspraak en nieuw BW : vooruitlopen en teruggrijpen zijn aan de wetgevers voorbehouden », R.W., 2020-21, nr. 36, p. 1437-1438 ; L. Cornelis, R. Feltkamp, « Rechtshandelingen en rechtsfeiten : één pot nat ? », en ligne, https://corporatefinancelab.org/ ; L. Cornelis, R. Feltkamp « Weg met de wettelijke openbare orde, leve de jurisprudentiële openbare orde ! », en ligne, https://corporatefinancelab.org ; L. Cornelis, R. Feltkamp, « Ongeoorloofdheid (wordt een) troef », en ligne, https://corporatefinancelab.org/, consultés le 15 mars 2025, cités par les Travaux parlementaires : Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021-Doc 55/1805/004, p. 111 ; R. Feltkamp, « Code rood voor het privaatrecht », in E. Alofs et al., Redelijk eigenzinnig : liber amicorum Eric Brewaeys, Philippe Colle, Erna Guldix en Bruno Maes, Gand, Knops publishing, 2022, p. 395-408.

    227 La mise en location du bien n’a pas d’effet de créer ou maintenir une situation illicite, sauf à considérer que sans la location le bien ne serait pas occupé et n’émettrait pas de CO2 – l’inoccupation présenterait néanmoins d’autres difficultés.

    228 Cela n’exclut toutefois pas la possibilité d’engager la responsabilité des deux parties sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue par le Livre 6 du Code civil, et plus particulièrement sur la base de son article 6.3 qui pose d’autres difficultés qui ne font pas l’objet de notre propos. L’affaire Klimaatzaak en fait une certaine application, Bruxelles (2e ch. fr.), 30 novembre 2023, J.L.M.B., 2024/9, p. 356. Pour un commentaire de cet arrêt, Voy. Not. B. Dubuisson, « Responsabilité civile et changement climatique. Libres propos sur le jugement rendu dans l’affaire “Klimaatzaak” » in F. Georges et al. (dir.), Liber amicorum Xavier Thunis, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 259-286.

    229 Notons que les autres ordres, moral, social, et économique, sont confrontés aux mêmes limites.

    230 Par le prisme essentiellement du droit public, A. Briegleb et N. Vander Putten examinent en profondeur cette autonomie – qualifiées d’effet horizontal direct des droits fondamentaux –, en en exposant tant les avantages que les limites. Nous n’y reviendrons pas et y renvoyons le lecteur. Nous retiendrons toutefois que, si la question présente un intérêt pratique, les auteurs précités soulignent les risques inhérents à une telle autonomie, aussi séduisante soit-elle pour les défenseurs de l’écologie, A. Briegleb, N. Vander Putten, op. cit.

    231 Ibidem.

    232 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc 55/1805/004, questions réponses, p. 153, intervention de S. Stijn.

    233 Supra no 25 et s.

    234 Les ordres moral, économique, social et environnemental, en vertu de l’article 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    235 Encore ?

    236 Que nous avons examiné Supra no 34 et s.

    237 C. Havaux, op. cit., p. 59.

    238 Ibidem.

    239 F. Ost, M. van de Kerchove, op. cit.

    240 Pour reprendre le terme de J. Van Meerbeeck ; J. Van Meerbeeck, « repenser la théorie moderne des nullités, op. cit., p. 13.

    241 Dont le principe dispositif.

    242 Lesquels « peuvent faire échec à la sanction de la nullité absolue » : Voy. en ce sens J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités, op. cit., p. 33.

    243 Auxquels l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil s’appliquera alors comme tempérament à la sanction.

    244 Article 1.3, alinéa 4 du Code civil.

    245 Pour reprendre le terme de J. Van Meerbeeck, op. cit.

    246 F. Ost, M. Van de Kerchove, op. cit.

    247 C. Cass, 10 mars 1994, R.D.C., op. cit.

    Auteur

    • Véronique Brusselmans

      Assistante à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

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    1 Loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, Mon. b., 11 septembre 1971, p. 10442.

    2 IPCC, Summary for policymakers, 2023, point A.1, p. 3. En ligne https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.

    3 Sur des réflexions à propos du fondement juridique de la liberté d’entreprendre, Voy. Not. M. Vanderstraeten, « La liberté d’entreprendre dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’État », La liberté d’entreprendre ou le retour en force d’un fondamental du droit économique, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 7-41. La liberté de commerce et d’industrie a été jugée d’ordre public par la Cour de cassation : Arrêt Victor du 25 juin 2015. C. Cass, 25 juin 2015, C. 14. 0008.F/1, Juportal.be. Pour un commentaire de cet arrêt, Voy. Not. P. Wéry, « Une nouvelle application de la flexibilité des sanctions dans le contentieux contractuel : la nullité partielle d’une clause illicite », R.C.J.B., 2016/3, p. 387-433.

    4 Art. 5.14. C. Civ : « Liberté contractuelle. Hors les cas prévus par la loi, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter et de choisir son cocontractant, sans avoir à justifier les raisons de son choix. Les parties sont libres de donner le contenu de leur choix au contrat, pourvu qu’il satisfasse aux conditions de validité prévues par la loi ». Voy. Not., P. Wéry, « L’essor du droit impératif et ses rapports avec l’ordre public en matière contractuelle », R.G.D.C., 2011/4, p. 145.

    5 Reconnue scientifiquement comme destructrice de l’environnement IPCC (Intergovernmental Panel on Climate change) Synthesis report 2023, First Core Writing Team meeting of the AR6 Synthesis Report – IPCC.

    6 Avec l’ordre moral, l’ordre social et l’ordre économique, article 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    7 « […] est d’ordre public la règle de droit […] qui fixe les bases juridiques sur lesquelles repose la société telles que, l’ordre économique, moral, social ou environnemental ».

    8 Pour une analyse des moyens d’action contre les actes législatifs et administratifs violant le droit de l’environnement et du cadre de vie, Voy. Not. J. Sambon, C.H. Born, « Le contentieux du droit de l’environnement et du cadre de vie », Actualités choisies en droit de l’urbanisme et de l’environnement, dir. M. Delvoie, C. H. Born, CUP 204, Anthémis, avril 2021, p. 281 et s.

    9 Voy. dans le présent ouvrage T. Léonard et J. Van Meerbeek, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    10 Loi du 28 avril 2022 portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Mon. b., 1er juillet 2022, p. 54079.

    11 P. Wéry, « L’acte juridique (article 1.3 du Code civil) », Le livre 1er du Code civil : Dispositions générales, coord. P. Wéry et E. Dirix, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 107.

    12 Et « de la protection sociale », qui ne font pas l’objet de notre étude.

    13 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 11.

    14 Art. 5.27 du Code civil : « Pour la validité d’un contrat, les conditions suivantes doivent être remplies : 1o le consentement libre et éclairé de chaque partie ; 2o la capacité de chaque partie de contracter ; 3o un objet déterminable et licite ; 4o une cause licite. Les conditions de validité sont appréciées au moment de la conclusion du contrat ».

    15 La notion de contrat inclut également les actes juridiques unilatéraux (articles 5.125 et 5.126 du Code civil).

    16 Article 5.51 du Code civil – sur la cause illicite, Voy., article 5.56 du Code civil.

    17 Articles 5.57 et 5.58 du Code civil.

    18 « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : […] 4o le droit à la protection d’un environnement sain ; […] ». Sur le droit à un environnement sein : C. Born, C.H. et F. Haumont, « XVII.E. – Le droit à la protection d’un environnement sain » Les droits constitutionnels en Belgique (volume 1 et 2), 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1415-1471. Au niveau européen, les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme « peuvent trouver à s’appliquer dans les affaires d’environnement » : Voy. l’affaire dite Klimaatzaak ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles (2e ch. fr.) du 30 novembre 2023 (J.L.M.B., 2024, p. 356) spécialement l’attendu no 141.

    19 Il convient de ne pas confondre le droit de l’environnement avec l’ordre environnemental : Voy. Not. : P.Y. Erneux, M. Von Kuegelgen « L’ancrage de l’ordre public environnemental dans le droit privé des contrats immobiliers – Typologie et portée des obligations issues du droit de l’environnement – Réflexion à propos des contours de l’autonomie des volontés résiduelles dans le droit privé des contrats immobiliers », Jurim Pratique, 2012/2, p. 116.

    20 Ibidem.

    21 Révision du titre II de la Constitution en vue d’y insérer un article 24bis relatif aux droits économiques et sociaux, Développements, Doc. parl., Sén., sess. extr. 1991-1992, no 100-2/3o, p. 11 ; Voy. Not. C. Van de Heyning, « Een procedurele benadering van fundamentele rechten in leefmilieuen klimaatzaken », T.M.R., 2021, p. 88.

    22 Avec « l’ordre économique, moral et social » art. 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    23 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 5.

    24 Sur la définition de l’acte juridique, Voy. Not. P. Wéry, « L’acte juridique (article 1.3 du Code civil) », Le livre 1er du Code civil : Dispositions générales, op. cit, p. 105.

    25 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 11.

    26 Même si certains critiquent le peu d’avancées et le manque d’ambition : Voy. L. Cornelis Openbare orde, Liber amicis, Anvers, Intersentia, 2019, p. 520-524.

    27 L. Cornelis, « Boeken 1 en 5 : schot in de roos of geen land mee te bezeilen ? », Boek 1 en Boek 5 BW : een kritische commentaar op het nieuwe verbintenissenrecht, dir. t. Vansweevelt et B. Weyts, Bruxelles, Intersentia, 2024, p. 1-88 ; F. Peeraer (e.a.), « Hoofdstuk IV – Gronden en gevolgen van het tenietgaan van het contract », Handboek Verbintenissenrecht dir. Vansweevelt et B. Weyts, 2e éd., Bruxelles, Intersentia, 2023, p. 605-606 ; T. Hick, « Contractsvrijheid duurzaam denken » 20 décembre 2024, en ligne, http://www.privaatrecht.com/verbintenissen/contractsvrijheid-duurzaamdenken/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet ; consulté le 15 avril 2025 ; C. Havaux, L’écologisation du droit commun des contrats à travers la notion d’ordre public environnemental, mémoire de Master en droit de l’environnement et de l’urbanisme. Faculté de droit et de criminologie, Louvain La Neuve, UCL, 2024. ; R. Jafferali, « La réforme du droit des contrats. Les principales nouveautés », J.T., 2023/2-3, p. 37.

    28 F. Georges, P. Colson, A. Cataldo et B. Fosseprez, Manuel du droit des obligations, Théorie du contrat et régime général de l’obligation, Larcier, Intersentia, 2024, p. 182 ; P. Wéry et E. Dirix, Le livre 1er du Code civil : dispositions générales, Bruxelles, Larcier Intersentia ; P. Wéry, « Vue d’ensemble sur le livre 5 “Les obligations” du Code Civil », La réforme du droit des obligations, Présentation générale des livres 1er et 5 du nouveau Code civil, coord. T. Derval, R. Jafferali, B. Kohl, Coll. Conférence du jeune Barreau, Bruxelles, Larcier, 2023 ; S. Stijns, S. De Rey, « Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW - Deel I », R.W., 2022-2023/24, p. 923-946 ; S. Stijns, S. De Rey, « Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW - Deel II », R.W., 2022-2023/25, p. 963-994 ; Vlanot, (ed.), Vlanot Jaarboek 2023, 1e editie, Bruxelles, Intersentia, 2024, p. 547-562.

    29 En ce sens, C. Havaux, op. cit., p. 30 et s.

    30 Les travaux préparatoires précisent ce qui suit : « Selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, les bases juridiques sur lesquelles repose la société sont des règles de nature économique ou morale (qui incluent l’ancienne notion de bonnes mœurs). D’autres facteurs doivent cependant également être pris en compte aujourd’hui en raison de l’évolution de la société. Ainsi, à l’heure actuelle, la définition de l’ordre public inclut également les bases juridiques sur lesquelles repose la protection de l’environnement et la politique sociale. Cette actualisation du concept de l’ordre public vise à mettre en évidence, en réponse aux observations formulées au cours des auditions tenues par la Commission de la Justice, que les règles fondamentales de protection de l’environnement et de la protection sociale relèvent également de l’intérêt général et ne peuvent à ce titre admettre de dérogation par les parties. Il est précisé que l’ordre public présente un caractère évolutif et que l’énumération des bases juridiques de la société (l’ordre économique, moral, social ou environnemental) est purement exemplative ». Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no55/1805/003, p. 11.

    31 P.-Y. Erneux et M. von Kuegelgen, op. cit., p. 108.

    32 Voy. Not. R. van Melsens, M. von Kuegelgen, « Les marchés publics et le développement durable du point de vue environnemental », Jurim Pratique, 2012/1, p. 51-96 ; H. de Meeûs, « Le Green Building dans les contrats », Jurim Pratique, 2012/1, p. 21-50.

    33 À titre d’exemple, en rattachant l’ordre environnemental à l’ordre public, le législateur a-t-il voulu faire du droit de l’environnement une branche du droit à part entière ? Le droit de l’environnement reste-t-il attaché exclusivement au droit administratif ?

    34 E. Picard, « Introduction générale : la fonction de l’ordre public dans l’ordre juridique », L’ordre public : Ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux ; R. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques, essai d’une théorie nouvelle, Paris, La mémoire du droit, 2017, p. 316.

    35 L. Cornelis, « Mal aimé, mal armé, l’ordre public en droit privé », R.C.J.B., 2017/2, p. 214.

    36 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, Tome I, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 110, no 91.

    37 La proposition de loi 1805/001 portant le livre 1er du Code civil ne définissait pas l’ordre public. F. George, « Objet, cause et régime des nullités » in T. Derval, et al. (dir.), La réforme du droit des obligations, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2023, p. 236.

    38 Cass., 5 mai 1949, Pas., 1949, I, p. 335 ; Cass., 14 janvier 1954, Pas., 1954, I, p. 502 ; Cass.15 mars 1968, Pas., 1968, I, p. 885 ; Cass, 10 novembre 1978, Pas., 1979, I, p. 309.

    39 P. Lequet entame son livre à propos de l’ordre public environnemental et le contrat de droit privé par ces mots : « l’ordre public est paradoxal, à la fois insaisissable mais nécessaire, tantôt brouillard, tantôt rocher ». Il reprend encore les mots de la thèse de doctorat de Philippe Malaurie à propos de l’ordre public : « L’ordre public est un dans sa définition, multiple dans ses applications ». Voy. P. Lequet, L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé, Paris, Lextenso, 2022, p. 11 ; Voy. également L. Cornelis, Openbare Orde, Liber Amicis, Anvers, Intersentia, 2019, 944 p. cité par P. Wéry, op. cit., p. 139 ; L. Cornelis, « Mal aimé, mal armé, l’ordre public en droit privé, op. cit., p. 214 ; R. JAPIOT, op. cit. p. 301. P. Van Ommeslaghe, Traité de droit civil Belge, Les obligations, TII, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 357.

    40 P. Wéry, « L’essor du droit impératif et ses rapports avec le droit impératif en matière contractuelle », op. cit., p. 145.

    41 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 11.

    42 H. De Page s’étonne du peu de définitions proposées par la doctrine et la jurisprudence des « bonnes mœurs ». Il précise, par ailleurs, que considérer l’ordre moral comme égal aux bonnes mœurs « c’est aller fort loin ». Il ajoute qu’il existe une morale coutumière sur laquelle tous les honnêtes gens s’entendent parfaitement. C’est la notion légale des bonnes mœurs. H. De page, Traité élémentaire de droit civil, t. I, op. cit., p. 121.

    43 Ibidem.

    44 I. Wattier, « Outrages publics aux bonnes mœurs », A. Masset et T. Vanderbeken (dir.), Qualifications et jurisprudence pénales. Tome I.A (complément no 44), la Charte, Bruges, 2013, p. 16.

    45 P. Van Ommeslaghe, définit les bonnes mœurs comme « un concept ouvert et évolutif concernant des règles de bon comportement dans la vie privée, mais aussi dans la vie sociale et économique. Il évolue avec les traditions et pour en déterminer le contenu, le juge devra agir comme un miroir de la société en général, de l’opinion commune et ne faire en aucun cas preuve d’originalité ou d’extrémisme. Cette dernière exigence explique que l’évolution des traditions étant plutôt lente, la jurisprudence en matière de bonnes mœurs se caractérise par un certain conservatisme ». P. Van ommeslaghe, Les obligations, t. 1, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 359 ; A. Van oevelen définit, quant à lui, les bonnes mœurs comme : « het geheel van ethische normen, ontstaan uit de gewoonte en de traditie, die op een bepaald ogenblik en in een bepaalde maatschappij gangbaar zijn en die door alle eerlijke en rechtschapen personen worden nageleefd, ongeacht hun ideologische of religieuze overtuiging », traduction libre : « L’ensemble des normes éthiques, issues de la coutume et de la tradition, qui sont en vigueur à un moment donné dans une société déterminée, et que toutes les personnes honnêtes et intègres respectent, indépendamment de leurs convictions idéologiques ou religieuses ». A. Van Oevelen (e.a.), « De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde… », T.P.R., 2011, p. 1386-1387.

    46 Cass., 10 mars 1994, R.D.C., 1995, p. 19. « Attendu qu’est d’ordre public la législation qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société ». Confirmé par l’arrêt du 29 avril 2011 ; Cass. (1er ch.), 29 avril 2011, Pas., 2011, p. 1203 : « La volonté du législateur, exprimée dans ces dispositions, de sécuriser la transmission d’informations et les intérêts des acquéreurs potentiels de titres, tend aussi à assurer et promouvoir le bon fonctionnement du marché et est en rapport étroit avec une organisation du marché des titres qui suscite la confiance des épargnants. Ainsi, ces dispositions concernent les fondements économiques de la société et elles relèvent de l’ordre public. »

    47 Ibidem.

    48 Ibidem.

    49 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, T II, Bruxelles, Bruylant, 1964, p. 758, no 785.

    50 L. Cornelis, « Crisis en openbare ordre, openbare orde en crisis », op. cit., p. 1284-1295 ; N. Belaidi, « Identité et perspective d’un ordre écologique », L’ordre public écologique. Du concept à la juridicité, Droit et Cultures, Paris, l’Harmattan, p. 28.

    51 Appelé également l’ordre écologique. Sur les notions d’ordre environnemental et d’ordre écologique, Voy. Not. C. Havaux, op. cit., p. 31, 57.

    52 A. Hucq, G. Rolland et C. Romainville, « L’eau, la terre, l’environnement : trois biens communs en quête de reconnaissance concrète en droit belge », cités par F. July, « Les biens communs à l’aune d’une constitutionnalisation : repenser le droit de propriété face à l’urgence climatique », Annales de Droit de Louvain, vol. 85, 2023, no 1, p. 146.

    53 En ce sens, N.Belaidi, op. cit.

    54 N. Belaidi définit l’ordre écologique comme suit : « Si le qualificatif écologique met en relief que l’homme est un élément particulier mais pas extérieur à la biosphère et à l’ensemble des écosystèmes qu’elle abrite, l’expression suppose que le respect des êtres humains et de l’écosphère constitue un fondement commun. Ce concept pointe la nécessité d’une justice soucieuse de préserver les droits de ceux qui vivent aujourd’hui ainsi que les droits de ceux qui viendront après en préservant le milieu dans lequel ils évoluent. Ce milieu est non seulement le milieu physique dans sa complexité mais aussi le milieu social et culturel, en réalité intimement lié au premier. Et cela sans que les “milieux” économique et politique ne le mettent en péril – cela signifie qu’ils ne doivent pas leur être considérés comme supérieurs. C’est une justice où les besoins sociaux priment sur le seul profit ». N. Belaidi, Ibidem. p. 2.

    55 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc no 55/1805/004, p. 7

    56 A titre d’exemple, la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2022 enseigne, que « Les règles relatives au droit de filiation et à la nationalité belge et au droit de séjour, qui établissent respectivement l’état de la personne dans la famille et dans la nation, sont fondamentales pour l’ordonnancement de la société, de sorte qu’elles affectent l’ordre public. ». C. Cass. (1e k.) 10 mars 2022, J.L.M.B. 2023/2020, 898 – 900. Sur la base du maintien de l’ordre social le juge a la faculté de rejeter la répétition : C. Cass. (3e ch.), 5 février 2024, J.L.M.B. 2024, liv. 27, p. 1192, dont l’attendu est le suivant : « Bien que les parties soient en principe tenues de restituer ce qu’elles ont obtenu en vertu du contrat frappé de nullité absolue, le tribunal peut refuser la restitution, soit parce qu’il estime que l’avantage ainsi conféré à l’un des contractants compromettrait le rôle préventif de la sanction de la nullité absolue, soit parce qu’il considère que l’ordre social exige que l’un des contractants soit plus gravement frappé ». L’ordre social visé par la Cour de cassation n’y est pas clairement défini.

    57 P. Wéry, « L’acte juridique (article 1.3 du Code civil) », op. cit., p. 141.

    58 Ibidem.

    59 J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités » ; C. Delforge, J. Van Meerbeeck (dir.), Les nullités en droit privé : état des lieux et perspectives, Anthémis, Limal, 2017, p. 30.

    60 Si ce n’est l’article 23, alinéa 4 de la Constitution.

    61 P. Lequet, op. cit., N. Belaidi, op. cit.

    62 Cass., 22 juin 2020, R.G. no C.18.0108.F, Jurim pratique, 2020/2, pp. 5-7. Pour un commentaire de cet arrêt, Voy. M. Von Kuegelgen, « L’ordre public environnemental existe-t-il ? », Jurim Pratique, 2020/2, p. 8-36.

    63 P. Lequet constate, en 2022, l’évolution en France du « consensus doctrinal sur l’ordre environnemental » dans les termes qui suivent – qui peuvent cependant être appliqués à la Belgique – : « Seul dix auteurs en ont proposé une définition (NDRL l’ordre environnemental). Il ressort de ces diverses contributions que la crise écologique appelle un ordre public spécifique, dont la finalité serait de protéger l’environnement. Cet ordre public est communément comme nécessaire pour garantir l’effectivité du droit de l’environnement. Malheureusement le consensus s’arrête là », P. Lequet, op. cit, p. 15.

    64 R. Feltkamp, A. Francois et L. Cornelis écrivaient, avant l’entrée en vigueur du livre 1er « Dans quelle mesure la validité de ces conventions et de ces actes juridiques (NDRL qui contribuent au réchauffement dangereux et aux dérèglements climatiques et écologiques) est-elle affectée par le constat que les activités qu’ils mettent en œuvre et maintiennent causent des catastrophes qui détruisent, aveuglément, des vies, des santés, des vies privées, des propriétés, des droits et des libertés ? Passé le moment de surprise que la question provoque, la majorité des juristes répondra probablement qu’il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Ils font valoir que ces entreprises et leurs propriétaires n’ont pas l’intention de causer ces catastrophes, de sorte que ce mobile déterminant leur fait défaut, outre le fait qu’il n’entre pas dans le champ contractuel de leurs conventions. Sans ombrages, ils ajouteront que l’objet de ces conventions et actes juridiques ne crée ou ne maintient pas une situation qui est contraire à l’ordre public ou à une loi impérative, puisque le réchauffement et les dérèglements existent déjà et se maintiennent également en l’absence des conventions et des actes juridiques critiqués ». R. Feltkamp, A. Francois, L. Cornelis, « Le droit privé au service d’une société durable rêve ou réalité » R.D.C., 2021, p. 145.

    65 En ce sens, à propos des bonnes mœurs, Voy. Not. F. Laurent, Principes de droit civil, T.I, 4e édition, 1887, p. 89.

    66 Ceci s’applique à l’ordre moral, à l’ordre économique et à l’ordre social.

    67 Ibidem.

    68 En ce sens à propos des « bonne mœurs » intégrées dans l’ordre moral de l’article 1.3 du Code civil : P. Wéry, Droit des obligations, op. cit., p. 302.

    69 P. Lequet, op. cit., p. 247.

    70 L. Cornelis, « Boeken 1 en 5 : schot in de roos of geen land mee te bezeilen ? », op. cit., p. 31.

    71 Cass., 22 juin 2020 (3e Ch.), C.18.0108.F/1, Juportal.be.

    72 Le principe dit du « pollueur-payeur » est prévu à l’article 24, §§ 1er et 2, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, Mon.b., 10 mars 2009, p. 21.164, qui dispose « Celui qui a généré une pollution du sol est responsable des frais exposés pour la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol et pour le traitement de cette pollution par le ou les titulaires de ces obligations, ou par le fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol, en exécution de la présente ordonnance, ainsi que pour les dommages causés par ces études, traitements et autres mesures. § 2. L’exploitant d’une installation soumise à permis d’environnement ou à déclaration en vertu de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement est responsable des frais visés au précédent paragraphe, si la pollution du sol a été engendrée par l’exploitation de cette installation. L’exploitant n’est cependant pas tenu responsable de ces frais s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une émission ou à un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à un permis ou à une déclaration qui est d’application au moment de l’émission ou de l’événement, délivrés ou renouvelés en vertu de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. […] ».

    73 L’article 2 de l’ordonnance énonce que « La présente ordonnance vise à prévenir l’apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les études du sol permettant d’établir l’existence d’une pollution et à déterminer les modalités de l’assainissement des sols pollués ou de leur gestion et ce, en vue de garantir la suppression, le contrôle, l’endiguement ou la réduction de la pollution du sol ». Ibidem.

    74 Moyen de l’arrêt : « est d’ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. […] La demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en la déboutant de son action en garantie contre la défenderesse, méconnu tant le principe pollueur-payeur que l’article 24 de l’ordonnance du 5 mars 2009, alors qu’ils sont tous deux d’ordre public. Ce grief repose entièrement sur le soutènement pris du caractère d’ordre public desdites dispositions, cependant vainement critiqué par les deux premières branches du moyen. »

    75 Voy. en ce sens, à propos de la nullité virtuelle : « La nullité virtuelle résulte à défaut de texte, « de l’esprit de la loi, en réalité du sens et de la portée de la règle, analysés par le juge en fonction de l’institution à laquelle la règle violée s’applique et du sens et de la portée générale de notre législation ». H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, op. cit., t. II, p. 758.

    76 J. Van Meerbeeck, op. cit. p. 24.

    77 Ibidem, p. 25.

    78 Ibidem.

    79 H. De Page, Traité élémentaire de Droit civil, t. I. op. cit., p. 118. En ce sens, P. Wéry, Droit des obligations, op. cit., p. 300 ; P. Van Ommeslaghe, Traité de Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 365 ; En particulier en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire : R. Feltkamp, A. Francois et L. Cornelis, op. cit., p. 115 ; J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie moderne des nullités » Les nullités en droit privé, Erat des lieux et perspectives, coord. J. Van Meerbeeck et C. Delforge, Anthemis, 2017, p. 23 ; J. van Ypersele, « Le droit du bail à l’épreuve du droit de l’environnement », Amén.-Envir., 2007/3, no9, p. 107. En matière de marché public, Voy. Not. P. Thiel, « Dispositions d’ordre public, supplétives et impératives (Note sous l’arrêt Cass., 24 juin 2021) », M.C.P.-O.O.O., 2023/1, p. 40-44.

    80 Ibidem.

    81 A contrario, à propos des nullités, J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités », op. cit., p. 24.

    82 R. Jafferali, « La réforme du droit des contrats. Les principales nouveautés », J.T., 2023/2-3, p. 37.

    83 De manière plus élargie, l’on pourrait parler d’un impératif de durabilité. T. Hick définit la durabilité comme « une forme de justice sociale transgénérationnelle à l’échelle mondiale. Elle suppose la préservation de l’environnement afin de répondre aux besoins humains des générations actuelles et futures à travers le monde. En d’autres termes, la durabilité est une condition de la justice sociale future », traduction libre. op. cit., p. 1. Du fait du contenu encore flou de la notion de durabilité, nous avons privilégié, celle d’urgence climatique qui se fonde sur des données scientifiques dont les rapports du GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.

    84 Proposition de loi portant le livre 1er « Dispositions générales du Code civil », op. cit., p. 12, et les arrêts de la Cour de cassation qui y sont cités.

    85 Avant l’entrée en vigueur du livre 5 du nouveau Code civil : Cass., 30 janvier 2015, Dr. banc. fin., 2015, p. 260, note L. Cornelis ; Cass., 7 novembre 2019, R.G.D.C., 2020, p. 475, note F. Peeraer ; Cass., 30 septembre 2021, R.G. no C.21.002.N, juportal.be, concl. M. Deconynck ; Après l’entrée en vigueur du livre 5 du nouveau Code civil : F. George, P. Colson, A. Cataldo, B. Fosséprez, et X. Thunis, Manuel de droit des obligations, Théorie du contrat et régime général de l’obligation, 1re édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 199 ; Cass. (3e ch.), 5 février 2024, J.L.M.B. 2024, liv. 27, p. 1192. Pour un commentaire de cet arrêt : P. Wéry, « L’adage « In pari causa turpitudinis cessat repetitio », R.G.D.C. 2025, liv. 3, p. 197-199.

    86 F. Georges, P. Colson, « Les livres 1er et 5 du Code civil », Le nouveau Code civil, Limal, Anthemis, 2023, p. 169.

    87 Proposition de loi portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl. Ch. Repr., sess. Ord. 2021-2022, no 55-1805/001, p. 12-13 : op. cit., p. 12 : « L’article 2 de l’actuel Code civil est dépourvu de portée autonome et a toujours été interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en combinaison avec les articles 1131 et 1133 du même Code… Ces différentes solutions sont maintenues dans le projet de Livre 5 du nouveau Code civil. Ainsi, il ressort de l’article 5.57, alinéa 1er, que la nullité du contrat ne peut résulter que du fait que ce contrat ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, telles qu’elles sont énumérées à l’article 5.27, parmi lesquelles l’exigence d’un objet licite (article 5.51) et d’une cause licite (article 5.56). À l’avenir également, la seule violation de l’ordre public au moment de la conclusion du contrat ne constitue pas en soi une cause de nullité du contrat si, par ailleurs, celui-ci est doté d’un objet et d’une cause licites ». « À cet égard, la formulation du texte vise à faire ressortir l’idée que la licéité du contrat s’apprécie exclusivement au travers de ses conditions de validité énoncées à l’article 5.27, en particulier les exigences d’un objet et d’une cause licites », Proposition de loi portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl. Ch. Repr., sess. Ord. 2021-2022, no 55-1806/001, p. 25.

    88 Cass., 15 juin 2007, Juristenkrant, 2008, livr. 178, p. 15, cité par P. Jadoul, « Prostitution, pas de porte et contrat de bail, quelques notions d’ordre public », Les Pages, 2016/8, p. 1. La Cour de cassation précise que « l’enrichissement au moyen de l’exploitation de la prostitution d’autrui – même si aucun fait punissable n’est commis – est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et le contrat de bail qui concerne la mise en location d’un immeuble en vue de l’exploitation de la prostitution en vitrine a un objet illicite ».

    89 H. De Page, op. cit., p. 121.

    90 R. Feltkamp, A. Francois et L. Cornelis, op. cit., R.D.C., , 2022, p. 127 ; R. Feltkamp, « Boek 5 BW en het nieuwe verbintenisrechtelijke evenwicht voor een duurzame samenleving : licht in de duisternis ? » T. Vansweevelt, B. Weyts (dir.), (ed.), Boek 1 en Boek 5 BW : een kritische commentaar op het nieuwe verbintenissenrecht, 1e editie, Bruxelles, Intersentia, 2024, p. 89-148.

    91 Ibidem.

    92 Rôle qui appartiendrait aux juges désormais – Infra no 42.

    93 L. Cornelis, « Boeken 1 en 5 : schot in de roos of geen land mee te bezeilen ? », op. cit., 2024, p. 1-88.

    94 J.-F. Romain, « L’ordre public (Notion générale et les droits de l’homme) », L’ordre public, concept et applications, Collection de la Faculté de droit de l’U.L.B., Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 60.

    95 R. Japiot, op. cit., p. 304.

    96 Voir dans le présent ouvrage : Th. Léonard et J. Van Meerbeeck, « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général », tome 1.

    97 Ibidem.

    98 Ibidem.

    99 Article 5.58 du Code civil.

    100 J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités », op. cit., p. 25.

    101 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/003, p. 11.

    102 Assemblée générale des Nations Unies, « Résolution 43/53 sur la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures », 6 décembre 1988. Le texte est disponible en ligne à l’adresse : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/1989/un/fre/ares4353f.pdf.

    103 Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.

    104 Nations Unies, Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 1998. Le texte est disponible en ligne à l’adresse : kpfrench.pdf.

    105 Nations Unies, Accord de Paris, 2015. Le texte est disponible en ligne à l’adresse https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf.

    106 À titre d’exemple, et de manière non exhaustive : Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale relative aux permis d’environnement, du 5 juin 1997, Mon.b., 26 juin 1997, p. 17055 ; Ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, Mon.b., 10 mars 2009, p. 21164 ; Décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, Mon.b., 18 février 2009, p. 14852 ; Décret flamand du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement et à la protection des sols, Mon.b., 22 janvier 2007, p. 2603 ; Décret wallon du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières, et à la propreté publique, Mon. b., 25 octobre 2023, p. 99447.

    107 P.-Y. Erneux et M. von Kuegelgen, op. cit., p. 1.

    108 Règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 J.O.U.E., 9 juillet 2021, L.243, 64e année, p. 1.

    109 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, J.O.U.E., 22 juin 2020, L. 198, 63e année, p. 1.

    110 À titre d’exemple, en matière de construction le label Breeam « est utilisé pour spécifier et mesurer les performances de durabilité des bâtiments, garantissant que les projets répondent aux objectifs de durabilité et continuent de fonctionner de manière optimale au fils du temps », en ligne, https://breeam.com/about/, consulté le 21 mai 2025.

    111 P. Begasse De dhaem, P. Lambrecht, « Actualités en matière de finance durable », Durabilités et acteurs privés, dir. M.S. de Clipepele et D. Misonne, UB3, 2024, Bruxelles, Larcier, p. 25.

    112 Ibidem, p. 11-40.

    113 Sauf en cas de violation d’une norme de police administrative, entraînant alors une sanction spécifique.

    114 À titre de complétude, une « proposition de loi du 27 septembre 2021 instaurant un devoir de vigilance et un devoir de responsabilité à charge des entreprises tout au long de leurs chaînes de valeur » a été déposée à la Chambre. Doc.Parl. ; Ch.repr.sess. Ord.2020-2021, no 55-1903/1, dont le but est de « responsabiliser les acteurs économiques pour empêcher des violations de droits humains et des atteintes à l’environnement dans le cadre des échanges économiques mondiaux ». Ibidem, p. 3. Sur le devoir de vigilance, Voy. Not. G. Martens, « Vers un (nouveau) devoir de vigilance pour les entreprises ? », Durabilités et acteurs privés, op. cit., p. 42.

    115 « § 1er. Outre des dommages et intérêts le cas échéant, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur qui répond d’un défaut de conformité en application de l’article 1649quater, soit la réparation du bien ou son remplacement, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 3/1, soit une réduction proportionnelle du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions prévues [aux paragraphes 5 à 7. Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de l’aggravation du dommage résultant de l’usage du bien par le consommateur après le moment où il a constaté le défaut de conformité ou aurait dû le constater. Sans préjudice de l’alinéa 2, si le bien de consommation est un animal, le vendeur n’est pas responsable de l’aggravation du dommage résultant du fait que le consommateur : 1o a omis d’informer sans délai le vendeur du défaut de conformité après que le défaut se soit manifesté d’une manière suffisamment évidente ou ; 2o a omis de mettre l’animal à la disposition du vendeur aussi vite que possible ou de consulter un vétérinaire de son choix, lorsqu’une intervention immédiate d’un vétérinaire était manifestement nécessaire pour la santé de l’animal. § 2. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien de consommation ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, comparé à l’autre, il n’impose des coûts disproportionnés pour le vendeur, compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont notamment : 1o la valeur du bien de consommation en l’absence de défaut de conformité ; 2o l’importance du défaut de conformité ; et 3o la possibilité d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur ou l’animal, si le bien de consommation est un animal. Sans préjudice de l’alinéa 1er, le vendeur peut refuser la réparation à titre de recours si celle-ci est manifestement contraire à la santé de l’animal ».

    116 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, J.O.U.E., L136 du 22.5.2019, p. 28-50.

    117 Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828, J.O.U.E., 2024/1799. Cette directive doit être transposée en droit belge avant le 31 juillet 2026.

    118 Loi du 17 mars 2024 sur la promotion et la réparabilité des biens, Mon.b., 2 mai 2024, p. 48922.

    119 Ibidem, article 3.

    120 La Directive(UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, J.O.U.E., 2024/825, 6.3.2024, démontre la volonté du législateur européen d’intégrer des dispositions permettant au consommateur de choisir d’adopter un comportement d’achat plus durable. Elle ne modifie néanmoins pas le critère économique qui prime entre réparation et remplacement.

    121 Les travaux préparatoires de la loi du Loi du 17 mars 2024 sur la promotion et la réparabilité des biens, op. cit. indique, entre autres que « la production d’appareils électriques est à l’origine d’importantes émissions de CO2. Une durée de vie plus longue des appareils entraînera donc une diminution des émissions de CO2 tout au long de la chaîne de production ». Projet de loi sur la promotion de la réparabilité et de la durabilité des biens du 16 janvier 2024, Doc. Parl. Ch. Repr. Sess. Ord, 2023-2024, no 55/3766/001, p. 4. « Les appareils ayant une durée de vie plus longue créent également un marché des ventes de secondes mains plus important. Cela permet non seulement de réduire les dommages environnementaux mais également de proposer des appareils à un prix inférieur, ce qui rend les appareils de bonne qualité accessibles à un plus grand nombre de personnes ». Ibidem.

    122 En ce sens : Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55/1805/004, p. 97.

    123 Même si la Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, op. cit., démontre la volonté de promouvoir le remplacement dans un but de durabilité.

    124 Proposition de loi du 20 février 2025 insérant le livre 7 du Code civil « Des contrats spéciaux », Doc. Parl., Ch. Repr. Sess. Ord, 2024-2025, Doc 56/0743/001, p. 23 et s.

    125 Faisant partie du Titre 2 du Code de Droit économique « Information du marché » du Livre VI « Pratiques de marchés et protection du consommateur », qui transpose la directive européenne 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, J.O.U.E., L 304 du 22.11.2011, p. 64-88 (laquelle succède donc à la directive 97/7/CE, qui fut la première à consacrer le droit de rétractation). Voy. par ailleurs l’art. 5.22, C. civ.

    126 Article VI.67 du CDE.

    127 Article VI. 47 du CDE pour les contrats à distance. Article VI.58 du CDE pour les contrats à distance de services financiers.

    128 Ils renvoient alors, sans frais à leur charge, le bien acheté et pour lequel ils se sont rétractés.

    129 Ibidem, p. 13, 43. Voy. considérant 14 de la directive 97/7, op. cit., : « le consommateur n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat ; […] pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce son droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises […] »

    130 Ibidem, p. 36

    131 Voy. Le considérant 16 de la directive 97/7, op. cit. : « considérant que la technique promotionnelle consistant à envoyer un produit ou à fournir un service à titre onéreux au consommateur sans demande préalable ou accord explicite de sa part, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une fourniture de remplacement, ne peut être admise ».

    132 P. Wéry, « La théorie générale du contrat », Rép. not., t. IV, Les obligations, Livre 1/1, Bruxelles, Larcier, 2020, no 382.

    133 La Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, op. cit., devrait permettre aux consommateurs responsables de disposer des informations utiles afin de faire des choix durables.

    134 Voy. Not. : article 5.52 du Code civil ; sur la montée en puissance du devoir de vigilance, G. Martens, op. cit., p. 41 et s.

    135 Pour reprendre les termes de P. Wéry, op. cit., no 382.

    136 Voy. Not. E. Keirsbilck, E. Terryn, « Duurzaamheid en consumentenrecht », R.D.C.-T.B.H., 2021/10, p. 433-494.

    137 M.C. Vincent-Legoux, L’ordre public. Étude de droit comparé interne, Paris, PUF, 2001, p. 18, citant J.-D. Bredin, « Les renonciations au bénéfice de la loi en droit privé » in Trav. de l’assoc. Capitant, t. XIII, 1959, p. 376. Dans le même sens : F. Peeraer, « Totstandkoming, geldigheid en interprÉtatie van contracten en eenzijdige rechtshandelingen : inhoudelijke vernieuwingen, herformuleringen en metonymieën », T.P.R., 2024, p. 1146, no 15, cité par N. Van Damme, dans le présent ouvrage, N. Van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes mœurs ! », p. 11. Selon cet auteur : « Si les règles “impératives” ont pour principal objet de protéger des intérêts privés, elles poursuivent un but d’intérêt général qui doit prévaloir sur les volontés individuelles ». Selon cette théorie, à laquelle nous adhérons, le fait que certaines règles impératives protègent des intérêts privés ou individuels n’exclut pas qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général. La protection des intérêts privés se justifie par la recherche d’une harmonie sociale dans l’intérêt général.

    138 Tant Belge qu’Européen.

    139 Sur la Performance Énergétique des Bâtiments en matière de bail, Voy. Not., N. Bernard, « L’impact sur le contrat de bail des règles prises par les régions en matière de salubrité, d’urbanisme et de performance énergétique. Position du problème », N. Bernard (coord.), Le bail et le contrat de vente face aux réglementations régionales (urbanisme, salubrité, P.E.B.), coll. Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 56 et s. ; S. Leprince, S. Hostier, « Certification des logements », A. Pirson, (dir.), Actualités de droit public en matière de logement, 1e édition Bruxelles, Larcier, 2023, p. 192 – 23 ; T. Vandromme, « Gedeeltelijke bevriezing van de huurindexatie voor niet-energiesuinige woning », De Juristenkrant, no 455, 12 oktober 2022, p. 1.

    140 Région Flamande : Décret du 3 octobre 2022 limitant l’indexation des loyers pour atténuer les conséquences de la crise énergétique, Mon.b., 4 octobre 2022, p. 71558 ; Région Bruxelloise : Ordonnance du 13 octobre 2022 portant modification du Code Bruxellois du Logement en vue de modifier l’indexation des loyers, Mon.b., 14 octobre 2022, p. 73337 ; Région Wallonne : Décret du 19 octobre 2022 modifiant l’article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation et limitant l’indexation des loyers en fonction du certificat de performance énergétique des bâtiments, Mon.b., 3 novembre 2022, 2022/206357.

    141 Les lettres des certificats PEB sont dégressives : le certificat PEB de lettre « A » atteste d’une performance énergétique maximale, celle de lettre G, une PEB minimale.

    142 Ce qui nous paraît regrettable.

    143 En Région flamande, la mesure fut limitée à la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. En Région Bruxelloise, « la limitation de l’adaptation du loyer au coût de la vie est valable 12 mois » (article 4 de l’ordonnance). En Région Wallonne, « La limitation de l’adaptation du loyer au coût de la vie prévue à l’article 26, §§ 1erbis à 1erquater, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation peut être prolongée par période maximale d’un an », article 3 du décret.

    144 Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-601, p. 3. La mesure était justifiée par un « contexte inédit d’inflation devenue insupportable par les ménages » et la mesure prise était jugée nécessaire car elle permettait de soulager un grand nombre de locataires : Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-756/2, p. 2. En somme, un motif économique : limiter l’indexation flambante liée à l’augmentation du coût de l’énergie en 2022. La Cour Constitutionnelle saisie d’un recours en annulation totale ou partielle de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2022 « portant modification du Code bruxellois du Logement en vue de modifier l’indexation des loyers », reprend ce motif dans les termes suivants : « Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.4.2, le législateur vise, par la législation attaquée, à protéger les locataires face à la hausse anormale des loyers et des prix de l’énergie dans un contexte de crise. », C.Const., 20 juin 2024, arrêt no 63/2024, p. 31, ECLI :BE :GHCC :2024 :ARR.063, Juportal.be.

    145 En somme, un motif écologique : le Parlement Bruxellois vise d’ailleurs « les objectifs imposés par l’Union européenne en matière d’émissions de gaz à effet de serre » Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-601, op. cit. p. 3. Repris par la Cour constitutionnelle : « l’objectif (NDRL de l’ordonnance) consistant à encourager les propriétaires à améliorer les performances énergétiques des logements de location, C. Const., 21 mars 2024, arrêt no 32/2024, ECLI :BE. GHCC :2018 : ARR.032, Juportal.be, p. 37, 46, 47.

    146 C. Const., 21 mars 2024, arrêt no 32/2024, ECLI :BE. GHCC :2018 : ARR.032, Juportal.be ; C.Const., 20 juin 2024, arrêt no 63/2024, ECLI : BE : GHCC : 2024 : ARR.063, Juportal.be.

    147 Ordonnance du 13 octobre 2023 portant modification de l’article 224/2 du Code bruxellois du Logement, Mon.b., 27 octobre 2023, p. 100545.

    148 Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-756/1.

    149 Ibidem, p. 2.

    150 Proposition d’ordonnance A-756/2, Rapport, Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 13 octobre 2023, Doc. Parl., Parlement Bruxellois, Session 2022-2023, doc A-756/2.

    151 Voy. Not : P. Harmel, « Vente – Théorie générale », Rép. not., t. VII, La vente, Livre 1, Bruxelles, Larcier, 1985, no 188 ; P. Van ommeslaghe, « Les Obligations », op. cit., p. 303 et s. ; P. Wéry, « Livre 5 du Code civil : les obligations », 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 306-335, et p. 335-344. ; P. Wéry, « Titre 2 – La formation du contrat envisagée d’un point de vue statique » Droit des obligations – Volume 1, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 229-335 ; F. Georges, « Objet, cause et régime des nullités » op. cit. ; S. Stijn, S. De Rey, op. cit., p. 923, 946.

    152 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, no 55 1805/001, p. 12.

    153 Les travaux préparatoires permettent de penser qu’une évolution reste possible : « Aussi bien, compte tenu des réactions qu’elle suscite et dans un souci d’apaisement, l’oratrice suggère au législateur de ne pas couler dans les textes la restriction du contrôle de la licéité du contrat sous les seules bannières de l’objet et de la cause ». op. cit., Doc 55 1805/004, p. 114.

    154 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021 – Doc 55 1805/003, p. 10.

    155 Nous ne serions pas complets si nous ne faisions pas références aux moyens offerts au juge du fond par le livre 6 du Code civil.

    156 Article 5.51 et 5.56 du Code civil. La mise en œuvre des principes de la responsabilité extracontractuelle – qui peuvent être aussi mobilisés – ne sera pas abordée dans le cadre de la présente contribution, laquelle se concentre exclusivement sur le droit des obligations et des contrats.

    157 Article 5.53 C. civ.

    158 Article 5.46 C. civ.

    159 Ibidem.

    160 Il faudra encore que le juge le qualifie comme tel – voir infra no 42.

    161 Articles 5.265 et s. C. civ.

    162 En ce qu’il aggrave la crise climatique et est contraire à l’ordre environnemental.

    163 En ce sens : C. cass. 30 janvier 2015, C. 14.0285. N, Juportal.be : « En vertu des articles 6 et 1108 du Code civil, est nulle une convention dont l’objet est illicite. L’objet d’une convention est illicite si elle oblige à une prestation interdite par une loi d’ordre public ou contraire aux bonnes mœurs. Sauf dispositions légales contraires, l’infraction à une règle d’ordre public commise lors de la naissance de la convention n’entraîne, en principe, la nullité de la convention que lorsqu’il résulte de cette infraction que l’objet de la convention est illicite ».

    164 Voy. Not. : I. Wattier, op. cit., p. 1-100 ; F. Ost et M. van de Kerkchove, Bonnes mœurs, discours pénal et rationalité juridique. Essai d’analyse critique, Bruxelles, FUSL, 1981.

    165 L’observation est identique à propos de l’article 5.51 du Code civil qui dispose : « La prestation est illicite lorsqu’elle crée ou maintient une situation qui est contraire à l’ordre public ou à des dispositions légales impératives » remplaçant l’article 2 (article 6 renuméroté) qui disposait : « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

    166 Proposition de loi portant le Livre 5 « les obligation » du Code civil, Doc. Parl. Ch. Représ., Sess 2020-2021, Doc 55 1806/001, p. 54.

    167 « Selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, les bases juridiques sur lesquelles repose la société sont des règles de nature économique ou morale (qui incluent l’ancienne notion de bonnes mœurs) ». Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021 – Doc 55/1805/003, p. 11.

    168 En ce sens, P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 371 et s.

    169 C. Clesse, « Nullité du contrat de travail portant sur un objet contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs, Leçon d’histoire : Marie-Madeleine et les jésuites », Chr. D.S., 2013, liv. 8, 439 ; G. Mary, « Nullité du contrat de travail, Prostitution : quand un cas d’école devient un cas concret », Chr. D.S., 2013, liv. 8, 440-441 ; Q. Deleuze, Le statut social des travailleurs prostitués, Kluwer, Waterloo, 2017.

    170 Pour mémoire le Code pénal sanctionne « l’abus de prostitution » – dont le proxénétisme (articles 265 et suivants du Code pénal), pour « l’atteinte à l’intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol », voir les articles 132 et s. du Code pénal.

    171 Cour Trav. Mons (8e ch.), 26 janvier 2011, Chr. D.S. 2013, liv. 8, 437 ; Anvers 2 février 2010, NjW, 2010, liv. 231, 757, note de G. Vermeulen et C. Lebon ; Liège, 13 mai 2014, R.G.D.C., 2019, liv. 4, 229 ; Cass., 17 juin 2007, T. Straf., 2008, p. 447, note de B. Ketels.

    172 C. Clesse, op. cit. ; G. Mary, op. cit.

    173 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc 55/1805/004, p. 111.

    174 On pourrait ainsi considérer que l’ordre social prévaut sur l’ordre moral, justifiant que les travailleurs du sexe – en l’absence d’infraction pénale – bénéficient de la protection offerte par la loi de 1978 relative aux contrats de travail.

    175 Érigé en base juridique de notre société à l’article 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    176 Déjà relevée par J. Van Meerbeeck à propos de la nullité absolue : J. Van Meerbeeck, « repenser la théorie moderne des nullités, op. cit., p. 13. En ce sens : Civ. Bruxelles, 19 mai 2015, R.G.D.C., 2016/3, p. 139, note de N. Bernard ; J.P. Anvers, 22 décembre 2016, R.W., 2017-2018/13, p. 514-518.

    177 Voy. Not., avant le nouveau Code civil : P. Van Ommeslaghe, « Traité de Droit civil Belge (De page) », op. cit., vol. 1, p. 371 ; P. Wéry, « Droit des obligations », op. cit., vol. 1, p. 338 et s.

    178 Absolue ou relative en fonction de l’intérêt protégé.

    179 Pour rappel les conditions de validité du contrat envisagée d’un point de vue statique sont : la capacité, le consentement, l’objet (article 5.51 du Code civil) et la cause licite (article 5.56 du Code civil).

    180 J. Van Meerbeeck, « L’objet, la cause et la nullité », Le livre 5 du Code civil et le nouveau droit des contrats, coord R. Jafferali, Bruxelles, Larcier 2022, p. 159 et s. ; A contrario, L. Cornelis, R. Feltkamp, op. cit.

    181 Proposition de loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc. Parl., Chambre, 2020-2021, Doc. 1806/001, p. 63.

    182 P. Wéry, op. cit., R.C.J.B., 2016/3, p. 393 ; F. Peeraer, « Titel I - Gevolgen tussen partijen » Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht, 1e editie, Bruxelles, Intersentia, 2019, p. 551 ; C. Cass, 7 novembre 2019, op. cit.

    183 R. Japiot, op. cit.

    184 Sur les techniques prétoriennes permettant d’atténuer voire d’éviter les effets de la nullité, comme la nullité partielle, la réduction, et la conversion, Voy. Not. : J. Van Meerbeeck, « Repenser les nullités », op. cit., p. 16 ; P. Wéry, « Une nouvelle application de la flexibilité des sanctions dans le contentieux contractuel : la nullité partielle d’une clause illicite », R.C.J.B., 2016/3, p. 387 et s.

    185 C.cass., 7 novembre 2019, note E. Deduve, « De la nullité des conventions : suite », J.T., 2020, p. 894.

    186 F. Peeraer, op. cit., p. 552.

    187 J. Van Meerbeeck, « Le juge et l’ordre public : libres propos quant à l’impact des normes régionales sur le bail à l’aune de la théorie des nullités », N. Bernard (coord.), Le bail et le contrat de vente face aux réglementations régionales (urbanisme, salubrité, PEB), Bruxelles, Larcier, 2015, p. 156 et s. ; P. Wéry, « La régularisation d’un contrat entaché d’une cause de nullité », J.L.M.B., 2016, p. 295-300 ; P. Wéry, op. cit., R.C.J.B., 2016/3, p. 387 ; N. Bernard, « Bail d’habitation et normes régionales de salubrité : quinze ans d’application en justice à Bruxelles », J.L.M.B., 2020/32, p. 1500 ; S. Stijn, S. De rey, op. cit., p. 937, B. Kohl, C. Baré, « Section 2 – Bail d’habitation de résidence principale », Le bail de droit commun, d’habitation et commercial, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 107 ; C. Baré, « Les conséquences civiles sur le contrat de bail de la violation des normes administratives relatives au logement » A. Pirson, (dir.), op. cit., p. 237-263 ; N. Bernard, « V. – Réflexions sur le caractère adéquat de la nullité du bail pour sanctionner les manquements à des normes régionales ? » op. cit., p. 70-77.

    188 En ce sens, J. Van Meerbeeck, « Le juge et l’ordre public : libres propos quant à l’impact des normes régionales sur le bail à l’aune de la théorie des nullités », op. cit. p. 156 et s.

    189 En ce sens, C. cass. 7 novembre 2019, C.19 0061N, Juportal.be, cité par les Travaux préparatoires ; Proposition de loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc. Parl., Chambre, 2020-2021, Doc, 1806/001, p. 65. Voy Not. F. Onclin, « La régularisation des infractions d’urbanisme comme obstacle à la nullité de la vente (sur plan) », Rev. not. b., 2020, liv. 3153, p. 714-732.

    190 En ce sens : Civ. Bruxelles, 19 mai 2015, R.G.D.C., 2016, p. 139, note N. Bernard.

    191 « Afin de déterminer dans quels cas la nullité devrait être écartée – ce qui, s’agissant d’une question d’interprétation de la norme violée, constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation –, le juge pourra utilement s’inspirer des critères donnés à l’article II. – 7 :302(3) DCF. ou à l’article 3.3.1, 3), PICC » : Travaux préparatoires, Proposition de loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc. Parl., Chambre, 2020-2021, Doc. 1806/001, p. 65. L’article 3.3.1, 3), PICC dispose : (3) « In determining what is reasonable regard is to be had in particular to : (a) the purpose of the rule which has been infringed ; (b) the category of persons for whose protection the rule exists ; (c) any sanction that may be imposed under the rule infringed ; (d) the seriousness of the infringement ; (e) whether one or both parties knew or ought to have known of the infringement ; (f) whether the performance of the contract necessitates the infringement ; and (g) the parties’ reasonable expectations”.

    192 Proposition de loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil, Doc. Parl., Chambre, 2020-2021, Travaux préparatoires, Doc.55/1806/001, p. 64.

    193 L’alinéa 2 présente néanmoins un intérêt certain pour le juge. Face à la violation d’une règle d’ordre public textuelle en matière environnementale, il pourra décider que la sanction de la nullité absolue est excessive par rapport au but recherché.

    194 Sur la différence entre le contrôle de proportionnalité et la mise en balance (Balancing suivant le droit anglosaxon) : Voy. Not. : A. Victoroff, Le contrôle de proportionnalité. Analyse de l’émergence d’un contrôle concret de la hiérarchie des normes par le juge judiciaire, Thèse de doctorat, Université Paris. Nanterre, janvier 2024, p. 50 et s., p. 75 et 76.

    195 Ceux visés à l’article 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    196 M. Dambre, « De geldingskracht van gewestelijke en gemeentelijke reglementen m.b.t. de woningkwaliteit » (note sous Civ. Gand 14 mars 1997 et 20 juin 1997), REDRIM, 1999, p. 103, cité par N. Bernard, « La validité du contrat de bail portant sur un bien dépourvu de certificat de performance énergétique ? Une comparaison avec les règles de salubrité », R.G.D.C. 2012, liv. 8, p. 369. En ce sens également : R. Japiot, op. cit., p. 749, cité par J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie moderne des nullités », op. cit., p. 36.

    197 R. Jafferali, op. cit., p. 21-56.

    198 Aggravant la crise climatique.

    199 En ce sens, A. Victoroff, op. cit., p. 62.

    200 Termes repris de I. Wattier, op. cit., p. 22.

    201 F. Ost et M. van de Kerckhove, « Mœurs (bonnes) », in A.J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, 380-383, cités par. I. Wattier, op. cit., p. 22.

    202 L’ordre moral, social, économique et environnemental.

    203 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc 55/1805/004, p. 9.

    204 F. Ost et M. van de Kerckhove, op. cit.

    205 Ibidem, p. 381.

    206 En l’espèce, dont l’objet ou la cause aggrave la crise climatique.

    207 J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités », op. cit. ; P. Wéry, op. cit. R.C.J.B., 2016/3, p. 387-433.

    208 Memento du contrôle de conventionalité au regard de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, Commission de la Réforme de la Cour de cassation (NDRL Française), 2018. En ligne, https://www.courdecassation.fr/files/files/Décisions/Memento%20du%20contrôle%20de%20conventionnalité%20au%20regard%20de%20la%20Convention%20de%20sauvegarde%20des%20droits%20de%20l%27homme %20et%20des%20libertés%20fondamentales.pdf, consulté le 21 mai 2025.

    209 « Qui peuvent faire échec à la sanction de la nullité absolue : J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités, op. cit., p. 33. À titre d’exemple, la loi du 17 juin 2013, « relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services » prévoit en son article 20, la possibilité pour l’instance de recours de ne pas considérer un marché dépourvu d’effet si des raisons impérieuses d’intérêt général imposent que les effets du marché soient maintenus : Loi du 17 juin 2013 « relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services », Mon. b., 21 juin 2013, p. 39949. Sur les principes généraux du droit privé, Voy. Not. R. Jafferali, J. Van Meerbeeck, « Le fabuleux destin des principes généraux du droit », Les principes généraux du droit privé, Anthemis, 13 mars 2023, p. 9 et s.

    210 Auxquels l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil s’appliquera alors comme tempérament à la sanction.

    211 À ce propos, Voy. Not : J.-F. Romain, « Le principe Accessorium sequitur principale, les accessoires juridiques immobiliers sous la forme de certificats et le droit de la vente (obligation de délivrance documentaire) », Revue pratique de l’immobilier, 2/2012, p. 8-14.

    212 Article 1.3, alinéa 4 du Code civil.

    213 Ce qui, à l’heure actuelle, n’est pas retenu par les tribunaux.

    214 Pour reprendre le terme de J. Van Meerbeeck, op. cit.

    215 Lorsqu’il s’interroge sur l’intérêt de la nullité d’un acte en l’absence d’un document, lors de sa conclusion, témoignant de la conformité du bien à des normes environnementales.

    216 Ibidem, p. 26.

    217 Voy. dans le présent ouvrage, A. Briegleb et N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux, Enjeux et prégnance de l’influence des droits humains, sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    218 R. Arnoux, « Les fondements de la responsabilité », in R. Arnoux (dir.), Éthique de la responsabilité. Enquête philosophique au cœur des enjeux contemporains, Hermann, 2017, p. 23 ; F. Ewald, « L’expérience de la responsabilité », De quoi sommes-nous responsables ?, textes réunis par T. Ferenczi, 8e forum du Monde, Paris, Le Monde Éditions, 1997, p. 20, cités par A. Briegleb et N. Vander Putten, Ibidem.

    219 Le parallèle peut être fait avec la théorie de l’abus de droit : Sur l’abus de droit, Voy. Not. T. Leonard, « L’interdiction de l’abus de droit dans le nouveau Code civil : requiem pour un principe général de droit ? », Les principes généraux du droit privé, Anthémis, 2023, p. 67 et s.

    220 Ce qui la distingue de la sanction de l’abus de droit qui vise à protéger la partie lésée par l’abus.

    221 Voir dans le présent ouvrage : A. Briegleb, N. Vander Putten, « Horizontalisation des droits fondamentaux, Enjeux et prégnance de l’influence des droits humains, sur les litiges entre acteurs privés », p. 448, tome 2.

    222 V. Van der Plancke, N. Van Leuven, « La privatisation du respect de la Convention européenne des droits de l’homme : faut-il reconnaître un effet horizontal généralisé ? », Entre ombres et lumières : cinquante ans d’application de la Convention européenne des droits de l’homme en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 199 ; N. Van Leuven et L. Vancrayebeek, « L’effet horizontal des droits et libertés », in S. Van Drooghenbroeck (dir.), Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 269 cités par A. Briegleb, N. Vander Putten, Ibidem.

    223 J.S.Vanwijngaerden, « De werking van grondrechten tussen particulieren geïllustreerd met voorbeelden », Jura Falc, 2007-2008/2, p. 229 cité par A. Briegleb et N. Vander Putten, Ibidem.

    224 Une personne invoque un droit fondamental comme fondement autonome d’une demande contre un autre particulier, sans devoir passer par une autre norme (rarement admis en droit belge).

    225 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc 55 1805/004, p. 114-143-14-151.

    226 Voy. NoT. L. Cornelis, R. Feltkamp, « Geen duurzame toekomst met verouderde juridische recepten », De Tijd, 16 april 2021 ; L. Cornelis, R. Feltkamp, « Verbintenissenrecht in het Nieuw Burgerlijk Wetboek” Vrijheid, blijheid en, na ons, de zondvloed : kunnen we echt niet beter ? », Juristenkrant, 2021, nr. 428, p. 16-17 ; L. Cornelis, « Rechtspraak en nieuw BW : vooruitlopen en teruggrijpen zijn aan de wetgevers voorbehouden », R.W., 2020-21, nr. 36, p. 1437-1438 ; L. Cornelis, R. Feltkamp, « Rechtshandelingen en rechtsfeiten : één pot nat ? », en ligne, https://corporatefinancelab.org/ ; L. Cornelis, R. Feltkamp « Weg met de wettelijke openbare orde, leve de jurisprudentiële openbare orde ! », en ligne, https://corporatefinancelab.org ; L. Cornelis, R. Feltkamp, « Ongeoorloofdheid (wordt een) troef », en ligne, https://corporatefinancelab.org/, consultés le 15 mars 2025, cités par les Travaux parlementaires : Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021-Doc 55/1805/004, p. 111 ; R. Feltkamp, « Code rood voor het privaatrecht », in E. Alofs et al., Redelijk eigenzinnig : liber amicorum Eric Brewaeys, Philippe Colle, Erna Guldix en Bruno Maes, Gand, Knops publishing, 2022, p. 395-408.

    227 La mise en location du bien n’a pas d’effet de créer ou maintenir une situation illicite, sauf à considérer que sans la location le bien ne serait pas occupé et n’émettrait pas de CO2 – l’inoccupation présenterait néanmoins d’autres difficultés.

    228 Cela n’exclut toutefois pas la possibilité d’engager la responsabilité des deux parties sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue par le Livre 6 du Code civil, et plus particulièrement sur la base de son article 6.3 qui pose d’autres difficultés qui ne font pas l’objet de notre propos. L’affaire Klimaatzaak en fait une certaine application, Bruxelles (2e ch. fr.), 30 novembre 2023, J.L.M.B., 2024/9, p. 356. Pour un commentaire de cet arrêt, Voy. Not. B. Dubuisson, « Responsabilité civile et changement climatique. Libres propos sur le jugement rendu dans l’affaire “Klimaatzaak” » in F. Georges et al. (dir.), Liber amicorum Xavier Thunis, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 259-286.

    229 Notons que les autres ordres, moral, social, et économique, sont confrontés aux mêmes limites.

    230 Par le prisme essentiellement du droit public, A. Briegleb et N. Vander Putten examinent en profondeur cette autonomie – qualifiées d’effet horizontal direct des droits fondamentaux –, en en exposant tant les avantages que les limites. Nous n’y reviendrons pas et y renvoyons le lecteur. Nous retiendrons toutefois que, si la question présente un intérêt pratique, les auteurs précités soulignent les risques inhérents à une telle autonomie, aussi séduisante soit-elle pour les défenseurs de l’écologie, A. Briegleb, N. Vander Putten, op. cit.

    231 Ibidem.

    232 Proposition de loi portant le Livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord, 2020-2021, Doc 55/1805/004, questions réponses, p. 153, intervention de S. Stijn.

    233 Supra no 25 et s.

    234 Les ordres moral, économique, social et environnemental, en vertu de l’article 1.3 alinéa 4 du Code civil.

    235 Encore ?

    236 Que nous avons examiné Supra no 34 et s.

    237 C. Havaux, op. cit., p. 59.

    238 Ibidem.

    239 F. Ost, M. van de Kerchove, op. cit.

    240 Pour reprendre le terme de J. Van Meerbeeck ; J. Van Meerbeeck, « repenser la théorie moderne des nullités, op. cit., p. 13.

    241 Dont le principe dispositif.

    242 Lesquels « peuvent faire échec à la sanction de la nullité absolue » : Voy. en ce sens J. Van Meerbeeck, « Repenser la théorie des nullités, op. cit., p. 33.

    243 Auxquels l’alinéa 2 de l’article 5.57 du Code civil s’appliquera alors comme tempérament à la sanction.

    244 Article 1.3, alinéa 4 du Code civil.

    245 Pour reprendre le terme de J. Van Meerbeeck, op. cit.

    246 F. Ost, M. Van de Kerchove, op. cit.

    247 C. Cass, 10 mars 1994, R.D.C., op. cit.

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    Brusselmans, V. (2025). Un acte juridique ayant pour objet de favoriser l’émission de CO2 et d’aggraver la crise climatique viole-t-il l’ordre public ?. In T. Léonard & J. Van Meerbeeck (éds.), Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15plz
    Brusselmans, Véronique. « Un acte juridique ayant pour objet de favoriser l’émission de CO2 et d’aggraver la crise climatique viole-t-il l’ordre public ? ». In Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15plz.
    Brusselmans, Véronique. « Un acte juridique ayant pour objet de favoriser l’émission de CO2 et d’aggraver la crise climatique viole-t-il l’ordre public ? ». Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15plz.

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    Léonard, T., & Van Meerbeeck, J. (éds.). (2025). Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pn0
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éd. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15pn0.
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éditeurs. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pn0.
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