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    Plan détaillé Texte intégral Introduction 1. Les approches contemporaines de l’intérêt général 2. Pour une approche intégrée et dynamique de l’intérêt général Notes de bas de page Auteurs

    Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général

    Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck

    p. 55-93

    Texte intégral Introduction 1. Les approches contemporaines de l’intérêt général 1.1. L’approche conceptuelle (définition) 1.2. L’approche exemplative de l’intérêt général 1.3. L’approche fonctionnelle 1.4. L’approche procédurale 2. Pour une approche intégrée et dynamique de l’intérêt général 2.1. Premier mouvement : entrée en juridicité par des procédures de représentation et de normativité 2.2. Deuxième mouvement : concrétisation de l’intérêt général 2.3. Troisième mouvement : contrôle juridictionnel de l’intérêt général Notes de bas de page Auteurs

    Texte intégral

    Introduction

    11. L’intérêt général, notion cardinale du droit public1. Le Conseil d’État français entame ses « Réflexions sur l’intérêt général » en indiquant qu’il est la « pierre angulaire de l’action publique, dont il détermine la finalité et fonde la légitimité »2. C’est en effet le but d’intérêt général qui peut justifier le régime juridique spécial3, exorbitant de droit commun dont l’autorité publique jouit comme le monopole de la contrainte légitime4. Dans un arrêt du 27 août 1991, le Conseil d’État affirmait ainsi que l’article 33 de la Constitution, qui dispose que tous les pouvoirs émanent de la Nation « emporte l’obligation pour l’autorité de toujours poursuivre l’intérêt de la Nation, l’intérêt général »5. Dans les mots d’un éminent spécialiste du droit administratif, la finalité « évidente » de la fonction administrative est « le bien public, l’intérêt général »6.

    2La contribution consacrée à l’historique du concept d’intérêt général a montré qu’il relevait tant de l’idéologie politique que de la théorie générale du droit. Ce texte a essayé de mettre en évidence la complexité de la notion en concluant, sur le plan conceptuel, à l’existence d’une triple dimension (politique, systémique et écosystémique) de la notion d’intérêt général qu’il convient de rappeler ici dès lors que nous émettons la thèse selon laquelle on peut – ou on devrait – les retrouver d’une manière ou d’une autre dans la conception contemporaine de l’intérêt général qui prévaut dans nos États de droit démocratiques.

    32. La triple dimension de l’intérêt général sur le plan conceptuel. La première dimension, qu’on peut qualifier de politique, vise l’intérêt général propre à une communauté politique particulière. Dans un régime démocratique, il est déterminé par la volonté générale. On vise alors ici l’idée que si l’intérêt général est censé bénéficier à toutes et tous dans une société donnée, le régime de représentation fera que sa détermination et sa conception seront confiées à certaines institutions au nom de la nation dont, comme le rappelle l’article 33 de la Constitution, émanent tous les pouvoirs. Le droit positif se fonde largement sur cette approche en faisant de la loi, issue des délibérations du ou des parlement(s), l’instrument par excellence de l’expression de l’intérêt général qui en fixe d’ailleurs la seule finalité acceptable.

    4La deuxième dimension est spécifique à nos systèmes juridiques occidentaux et renvoie au concept d’État de droit et à ses principes fondateurs, notamment la légalité, la sécurité juridique, la séparation des pouvoirs et, plus particulièrement, les droits fondamentaux. Si cette dimension, qu’on qualifiera de systémique, s’est développée progressivement, elle est devenue incontournable et son principe même, en théorie non-négociable7. Les droits et libertés fondamentaux s’avèrent en effet être des « conditions de possibilité » de l’autonomie collective qui fonde la démocratie dès lors qu’il ne peut y avoir de vie politique démocratique sans l’espace de discussion qu’ils garantissent8. Les garanties de l’État de droit sont également indispensables pour limiter le risque d’abus de pouvoir dans le chef de ceux qui ont été élus de façon (formellement) démocratique. Comme le résume la Commission de Venise, l’État de droit « promeut la démocratie en établissant l’obligation pour les personnes exerçant la puissance publique de rendre compte et en garantissant les droits de l’homme, qui protègent les minorités contre les décisions arbitraires de la majorité »9. Ces principes essentiels de l’État de droit constituent des limites au pouvoir de détermination de l’intérêt général par les autorités publiques, qui devront sans cesse justifier et motiver les limitations des intérêts individuels ainsi que respecter des devoirs d’équilibration et de proportionnalité garantissant leur protection10.

    5La troisième dimension (que nous qualifions d’écosystémique11), si elle n’est pas étrangère aux dimensions politique et systémique, présente essentiellement un aspect naturel ou factuel qui permet de la distinguer des deux premières dimensions : il y aurait un bien commun (l’environnement au sens large) qui est indépendant des valeurs propres à l’État de droit et qui n’est pas non plus exclusivement déterminé par la volonté générale (même si celle-ci va, dans une mesure qui reste à évaluer, décider du degré de protection qu’il convient de lui accorder). Si cette dimension a pu être, pendant longtemps, ignorée des discussions doctrinales, cette position n’est plus tenable actuellement dès lors que c’est la survie de tout ou partie de l’espèce humaine qui est en jeu : les êtres humains font en effet partie d’un ou plusieurs écosystèmes dont ils bousculent toujours davantage l’équilibre au point de risquer le franchissement de points de non-retour. Ainsi, certaines finalités d’action des autorités publiques relèveraient par essence de l’intérêt général dès lors que leur non-satisfaction pourrait entraîner un dommage irréparable à la société voire à l’humanité.

    6Force est de constater que les deux dernières dimensions – systémique et écosystémique – sont parfois perdues de vue par les tentatives doctrinales de définitions en droit positif du concept d’intérêt général, définitions qui sont inversement proportionnelles à son importance dans notre système juridique, comme bon nombre de concepts fondateurs. Cela peut évidemment se comprendre dans une perspective démocratique : l’intérêt général doit être déterminé par ceux et celles qui ont été élus, et qui ont donc la légitimité pour définir des finalités d’action au service de la collectivité qu’ils/elles servent. Tant l’actualité politique que climatique nous invitent toutefois à défendre l’idée que, ce faisant, les élus et élues ne peuvent faire l’impasse sur les dimensions systémique et écosystémique de l’intérêt général et que le droit privé ne peut se désintéresser de la question.

    73. À la recherche de la définition de l’intérêt général. Les textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires ne définissent généralement pas la notion, même si l’expression est reprise comme telle dans leur prescrit. La seule occurrence contenue dans notre Constitution se trouve dans son article 162 qui dispose, en son alinéa 2, 6o, que la loi consacre, parmi les principes qui régissent les institutions provinciales et communales, celui de « l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé »12. Elle y reçoit du reste une interprétation spécifique qui la rend peu utile pour les présents propos, généraux par essence13. D’autres dispositions reprennent l’expression, sans davantage la définir14.

    8C’est dès lors la doctrine qui a développé diverses approches pour appréhender la notion d’intérêt général et tenter de la définir.

    9Nous passerons d’abord en revue les diverses approches contemporaines de l’intérêt général (section 1). Ensuite, nous défendrons une approche intégrée et dynamique de l’intérêt général (section 2).

    1. Les approches contemporaines de l’intérêt général

    104. Introduction. Il n’est pas possible dans la présente contribution de s’attarder sur chaque tentative de définition de l’intérêt général. C’est pourquoi nous avons tenté de les regrouper, à des fins didactiques et donc au prix d’une certaine simplification, dans des catégories d’approches particulières.

    11Les deux approches qui sont les plus utilisées sont d’une part l’approche conceptuelle (1.1) qui tente de définir abstraitement l’intérêt général et, d’autre part, l’approche exemplative (1.2) donnant lieu à des définitions-catalogues sous forme de listes des objectifs ou motifs qui sont communément admis comme relevant de l’intérêt général. Une troisième approche, dite fonctionnelle (1.3), apparaît dans la volonté de dépasser les limites des deux premières, par la mise en avant des fonctions de l’intérêt général en droit positif. Une quatrième approche, de type procédural (1.4) s’intéresse aux processus par lesquels un intérêt accède au statut d’intérêt général.

    1.1. L’approche conceptuelle (définition)

    125. L’approche conceptuelle ou l’intérêt général comme abstraction. L’approche conceptuelle tente de donner une définition abstraite à la notion d’intérêt général. Comme exemples de ces définitions, on peut citer celles qui y voient un « intérêt commun à l’ensemble des membres [d’une collectivité] »15, « het belang van de collectiviteit dat de individuele belang overstijgt »16, ou qui se réfèrent « aux avantages collectifs que le vivre ensemble enregistre par le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs »17, à « l’objectif vers quoi doit tendre l’activité de toute l’administration »18 ou à « tout besoin de la collectivité jugé suffisamment digne d’intérêt par l’autorité constitutionnellement compétente pour ce faire, avec cette conséquence qu’elle estime qu’il convient de tenter le rencontrer de manière régulière et continue »19.

    13Cette référence à l’autorité constitutionnellement compétente éclaire le fait que l’intérêt général peut s’apprécier à différents niveaux de pouvoirs, particulièrement dans un système juridique aussi complexe que le nôtre. Ainsi, l’intérêt général, qui pouvait historiquement être associé à l’intérêt national, se décline aujourd’hui entre l’intérêt au niveau fédéral ou régional20, mais également à des échelons plus modestes, comme l’intérêt provincial ou communal21. Il faut enfin citer la possibilité d’un intérêt supra-étatique, comme celui de l’intérêt de l’Union européenne22, voire un intérêt mondial23.

    146. L’apport de l’approche conceptuelle. L’approche conceptuelle permet d’emblée d’identifier la notion d’intérêt comme matrice commune de l’intérêt général et de l’intérêt individuel24. Ce faisant, le concept d’intérêt général renvoie nécessairement à l’idée d’un besoin à satisfaire, un bénéfice ou d’un avantage à obtenir s’il est poursuivi.

    15L’approche conceptuelle permet aussi de pointer ce qui caractérise l’intérêt général et l’oppose à l’intérêt individuel. La poursuite de l’intérêt général se fait non pas pour un individu ou une personne privée en particulier mais pour une « généralité » qui paraît comprise comme l’ensemble de ceux et celles qui appartiennent à une même structure d’organisation politique d’un État ou d’un groupe d’États. Cela étant, on peut s’interroger sur le contenu propre du caractère général de l’intérêt et de ce qui le distingue d’autres types d’intérêts comme l’intérêt collectif25.

    16Cette approche met finalement en avant le caractère intrinsèquement « abstrait » du concept d’intérêt général pris comme tel, qui en lui-même ne dit pas ce qu’il contient ou vise en termes de finalités d’action. Il s’agit en quelque sorte d’un intérêt général « en puissance » au sens où l’entendait Aristote, à savoir une potentialité26. Remarquons que cela vaut pour tout intérêt, qu’il soit général, individuel ou collectif. Il demande à être alimenté en contenu, à être actualisé. Il appelle une concrétisation si on veut arriver à cerner sa portée réelle27.

    177. Les limites de l’approche conceptuelle. Ces définitions conceptuelles et abstraites sont, de par leur généralité même, difficilement exploitables en vue d’une application spécifique dans les rapports de droit privé. La plupart restent d’ailleurs bien en peine de donner une idée concrète de ce que l’intérêt général représente (qu’est-ce qu’un besoin digne d’intérêt ? qu’est-ce que le bien-être des citoyens ? les bienfaits du vivre-ensemble, etc.). Dans certains cas, la définition est, au contraire, trop spécifique à une branche du droit pour être généralisée28.

    18Ces difficultés ont mené la doctrine à constater fréquemment l’impasse de cette approche conceptuelle, voire l’impossibilité de telles définitions29. Comme l’exprime excellement D. Truchet : « Il m’a toujours semblé vain de tenter de donner une définition abstraite de l’intérêt général. Pas seulement vain : dangereux aussi, car ce serait trahir les qualités sus-évoquées30 qui en font l’utilité. De toute manière, c’est impossible : à ma connaissance, personne n’y est jamais parvenu »31. Selon certains, c’est du reste son imprécision conceptuelle qui, combinée à son caractère matriciel, constitue le modèle commun de tous les discours relatifs à l’intérêt général32.

    1.2. L’approche exemplative de l’intérêt général

    198. L’approche exemplative ou les finalités d’intérêt général. Souvent, on renonce à tenter de donner à l’intérêt général une définition ou un contenu abstrait en lui préférant des listes d’exemples ou de finalités d’action que l’on s’accorde dans nos sociétés démocratiques à voir couverts par la notion d’intérêt général. Ainsi par exemple, G. Van Overwalle considère l’intérêt général comme une mosaïque qui comprend entre autres l’ordre public, les bonnes mœurs, la sécurité publique, la protection du consommateur, la protection de la santé individuelle et publique, la protection de la vie, le développement et le bien-être économique, la protection de la propriété industrielle et commerciale, etc.33

    20On en revient ainsi pour appréhender le concept d’intérêt général à décliner des finalités ou motifs d’actions reconnus comme relevant de celui-ci soit par le législateur ou un exécutif soit par les cours et tribunaux qui ont la compétence pour en juger dans les divers contentieux – objectifs ou subjectifs – qui peuvent leur être soumis.

    21Cette approche est aussi très prégnante en droit européen. Ainsi par exemple, l’article 4.8) de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur qui retient comme raisons impérieuses d’intérêt général34 : « des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de Justice, qui incluent les justifications suivantes : l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de service et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national, historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle ». Plus récemment, le législateur belge s’est livré au même exercice. Dans l’article 8, §1er de sa loi du 15 mai 2024 instaurant un service citoyen, il a ainsi indiqué que l’activité des organismes qui souhaitent organiser un tel service « doit être orientée vers l’intérêt général, principalement vers les domaines suivants », à savoir l’action sociale, la cohésion sociale, la solidarité, l’environnement, la préservation de la nature, le développement durable, la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, la culture et sa promotion, les services de santé et de soins aux personnes et la promotion de la santé, la promotion et la pratique du sport, la protection civile, l’éducation, le patrimoine et sa promotion, la coopération au développement et la justice.

    22Certains auteurs fusionnent les deux approches en insérant des exemples dans leur définition abstraite. Ainsi Dierickx y voit : « een verzamelterm voor de belangen van een bepaalde gemeenschap op samenleving, waarbij dan zowel de belangen van de gemeenschap als gemeenschap zoals de openbare veiligheid of gezondheid, als (bepaald)de belangen van personen levend in de gemeenschap zoals het recht op respect voor het privéleven, worden bedoeld »35.

    239. L’apport de l’approche exemplative. Ces listes sont à l’évidence instructives en ce que, tout d’abord, elles informent sur les finalités qui ont été reconnues par la loi, la doctrine et/ou la jurisprudence comme relevant de l’« intérêt général » à un moment donné, dans une société donnée et qui font donc consensus. En ce sens, elles permettent de mieux appréhender le concept en termes de contenu et de portée.

    24L’analyse des listes permet ensuite de comprendre la grande diversité des finalités qui peuvent être reconnues d’intérêt général, ce qui peut inclure la défense d’intérêts individuels définis de façon abstraite.

    25Enfin, cette approche laisse percevoir la triple dimension de l’intérêt général issue des grands courants philosophiques qui ont façonné le concept36. La dimension politique de l’intérêt général se marque principalement à la source, dans la sélection de finalités qui expriment le plus des choix de société soumis à délibération (bien-être animal, sécurité publique, protection des consommateurs, protection du marché etc.). On retrouve la dimension systémique principalement dans la protection des libertés fondamentales mais également dans des mesures visant à renforcer l’État de droit (renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire, mesures anti-corruption). La dimension écosystémique s’exprime dans la protection de l’environnement et ses déclinaisons, en ce compris – lorsqu’elles vont de pair – les mesures visant à protéger la santé (qualité de l’air, de la nourriture, etc.).

    2610. Les limites de l’approche exemplative. Ces listes peuvent cependant faire l’objet de critiques analogues à celles adressées à l’approche conceptuelle. Même si les finalités d’intérêt général ainsi exposées précisent l’objet et la portée de la notion d’intérêt général, elles n’en restent pas moins encore générales et abstraites, détachées des mesures qui ont été prises sous le couvert de ces finalités et des autres finalités d’intérêt général qui sont prises en considération. Le risque est de confondre ces « finalités d’intérêt général » qui particularisent des intérêts pouvant être considérés abstraitement comme relevant de l’intérêt général et l’intérêt général lui-même, notion éminemment plus complexe demandant une concrétisation dans des mesures prises par l’autorité publique, absente du simple énoncé de ces finalités.

    27Ces listes pourraient aussi laisser penser que chacune des finalités relevées présenterait un caractère pérenne et indépendant des circonstances et des priorités choisies par la loi ou le juge en fonction des conflits d’intérêts qui les font émerger au cas par cas c’est-à-dire mesure par mesure (normes, décisions administratives, décisions de justice) : c’est donc le caractère relatif et précaire de certaines de ces finalités qui passe inaperçu.

    28En outre, ce type d’inventaire à la Prévert place sur le même pied toutes les finalités d’intérêt général retenues au terme du débat politique alors que, telle est du moins la thèse que nous défendons, le principe même de certaines d’entre elles n’est pas – ou à tout le moins ne devrait pas être – négociable : il s’agit des finalités qui sont rattachées aux dimensions écosystémique (protection de l’environnement) et systémique (protection de l’État de droit) de l’intérêt général37.

    29Enfin, les catalogues de finalités d’intérêt général ne permettent pas de cerner la question de leur nécessaire articulation entre elles.

    1.3. L’approche fonctionnelle

    3011. L’approche fonctionnelle ou l’intérêt général par ses fonctions. Vu les difficultés de définition par le contenu – abstrait ou concret de la notion – différents auteurs y voient une notion dont on rend compte par les fonctions qu’on lui assigne dans l’ordonnancement juridique38. On ne parle dès lors plus ici des finalités d’intérêt général identifiées dans l’approche exemplative qui permettent de repérer les différents besoins et bénéfices recherchés dans la satisfaction de l’intérêt général. En d’autres termes, il ne s’agit plus de savoir ce qu’est l’intérêt général mais bien à quoi il sert.

    31L’intérêt général se présente initialement « comme le fondement, le but et la limite des pouvoirs de l’État »39. Trois fonctions principales paraissent ainsi lui être assignées40.

    32La première fonction qui lui est traditionnellement reconnue est d’être un instrument de légitimation de l’existence des pouvoirs – souvent exorbitants – reconnus aux autorités publiques41 ainsi que des actes (législatifs, administratifs etc.) pris conformément aux compétences qui leur sont assignées. Le Conseil d’État français indique même que l’intérêt général est « l’unique justification de l’action publique »42. Il s’agit donc bien du fondement de l’action des pouvoirs publics.

    33Cette légitimation ne peut cependant se justifier que si l’intérêt général est le but de l’action de ces pouvoirs publics. Telle est sa deuxième fonction et, sans doute, la plus importante : être un instrument de recherche et de réalisation du bien-être et du vivre ensemble dans une société donnée. C’est ce qui ressort – on l’a vu – des essais de définitions et de l’approche conceptuelle. L’idée même d’intérêt renvoie à cette fonction de satisfaction des besoins sociétaux qui constitue donc la mission fondamentale et la justification de l’action des autorités publiques.

    34La troisième fonction qui lui est aussi reconnue est celle de limite aux pouvoirs publics. L’intérêt général fait alors office de norme de mesure et de contrôle des lois et règlements pris par les autorités législatives et réglementaires d’un État ainsi que des actes et décisions des autorités administratives43. L’intérêt général guidant nécessairement l’action publique est alors souvent confronté aux droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens. Si l’intérêt général permet le cas échéant de limiter certains de ces droits et libertés individuelles, fussent-ils considérés comme fondamentaux44, l’État se doit de rechercher « un équilibre harmonieux entre intérêt de la collectivité et intérêts des individus »45. L’idée même d’évoquer l’intérêt général comme norme de contrôle du pouvoir législatif ou exécutif implique cependant d’accepter l’idée que cet intérêt général n’est pas exclusivement laissé à l’appréciation de ce pouvoir.

    35C’est ainsi que la référence à l’intérêt général va permettre de justifier – et le cas échéant d’invalider – tant l’adoption d’une mesure légale ou réglementaire, ou encore une décision administrative, que la limitation de certains droits et libertés fondamentaux. Il n’est donc guère étonnant que la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle foisonne d’arrêts se fondant sur l’intérêt général pour légitimer46 ou le cas échéant sanctionner des atteintes aux droits et libertés individuelles faites au nom de l’intérêt général47.

    36Ainsi, par exemple, dans un arrêt du 10 novembre 2022, la Cour constitutionnelle énonçait que la « protection de l’environnement et celle du climat sont des buts légitimes d’intérêt général, dont l’importance a déjà été relevée, notamment dans la législation de l’Union européenne, […] »48. Cette référence à la protection de l’environnement et du climat comme relevant de l’intérêt général permet d’abord à la Cour de légitimer la mesure décrétale flamande contestée consistant en l’interdiction d’installation de nouvelles chaudières à mazout. Elle permet ensuite de fonder des restrictions tant à la libre circulation des biens protégée par les articles 34 et s. du TFUE qu’à la liberté d’entreprendre protégée par l’article II.3 du Code de droit économique dès lors que les principes de nécessité et de proportionnalité des mesures au regard de ces finalités d’intérêt général sont respectés.

    3712. L’apport de l’approche fonctionnelle. On voit immédiatement un premier apport explicatif de la notion d’intérêt général par l’approche fonctionnelle. L’intérêt général est un outil juridique qui fonde et balise l’intervention des autorités publiques partant du principe que l’intérêt général est nécessairement porteur de valeurs positives pour la société dans laquelle il est poursuivi.

    38Mais l’approche fonctionnelle force aussi à s’interroger sur le lien entre l’intérêt général et les intérêts individuels, dont certains sont consacrés par des droits subjectifs et libertés fondamentales. Si les fonctions renvoient originellement aux fonctions de légitimation et de contrôle de l’action publique, elles imposent, en miroir, de constater que, ce faisant, l’intérêt général agit comme un instrument de mesure des intérêts individuels et vice versa.

    39La fonction de mesure et de contrôle des actes de l’autorité publique impose en effet à celle-ci de tenir compte des intérêts individuels et d’y voir le cas échéant une limite à leur action. Si l’on se met du côté de l’autorité publique, la poursuite de l’intérêt général qui est son but unique est donc limitée par le devoir de prise en considération – dans une mesure fixée par des normes de droit public – des intérêts individuels et le contrôle du respect de ces devoirs par les juridictions étatiques ou internationales.

    40Si l’on se met du côté des individus, la poursuite de leurs intérêts individuels, qui forme le creuset des droits subjectifs et libertés consacrés par le droit positif, est limitée par les devoirs de prise en considération de l’intérêt général qui sont imposés par la loi, devoirs qui sont eux-mêmes contrôlés par les juridictions étatiques ou internationales. Rappelons par exemple que la consécration d’un droit humain ou d’une liberté individuelle va, la plupart de temps, de pair avec la possibilité de les limiter au nom de l’intérêt général49. L’intérêt général – comme le nécessaire respect des droits et libertés d’autrui – est dans cette mesure la limite naturelle de la poursuite des intérêts individuels.

    41L’intérêt général va aussi renforcer et légitimer de manière spécifique la poursuite de l’intérêt individuel en lui donnant le cas échéant un poids particulier. On pense par exemple à la composante d’intérêt général reconnue dans nos sociétés démocratiques à la liberté de presse qui renforce la liberté d’expression des individus qui l’exercent dans l’organe de presse ou à la composante d’intérêt général reconnue au bon fonctionnement du marché qui renforce l’exercice de la liberté de concurrence des entreprises présentes sur ce marché50. On rappelle par ailleurs que la protection des droits humains et libertés fondamentales peut être considérée, en tant que composante de l’État de droit, comme une des trois dimensions de l’intérêt général.

    42L’approche fonctionnelle impose donc de souligner le lien intrinsèque et indéfectible qui existe en droit positif entre la poursuite des intérêts individuels et celle de l’intérêt général. Non pas tellement que la poursuite des uns mène nécessairement à la protection de l’autre, contrairement à la conviction largement partagée des penseurs du XVIIIe siècle, ou que la seconde serait la somme des premiers, comme l’écrivaient certains auteurs51, mais parce qu’ils semblent apparaître dans les fonctions de l’intérêt général comme la mesure réciproque de l’un et l’autre.

    4313. Les limites de l’approche fonctionnelle. Remarquons d’emblée que les fonctions qui sont traditionnellement reconnues à l’intérêt général ne sont développées qu’au regard du droit public et des relations entre le citoyen et l’autorité. On peut d’ailleurs aussi se poser la question du caractère exhaustif de la liste des fonctions qui lui sont dévolues. Certains auteurs n’ont-ils pas affirmé que l’intérêt général se perdait « dans les méandres de la dissection des concepts sans contenu, ou bien s’égare dans l’inventaire de ses fonctions »52 ?

    44Quels que soient les apports de l’approche fonctionnelle, elle ne peut néanmoins suffire à rendre compte de la notion d’intérêt général. Dire à quoi sert l’intérêt général ne permet pas encore de comprendre quel est son contenu. Elle ne permet pas non plus de démontrer que ce que la notion d’intérêt général recouvre doit normalement et nécessairement être porteur de valeurs positives pour la société. En effet, si on se limite à la dimension politique de l’intérêt général, à savoir que celui-ci est uniquement déterminé par la volonté politique, il paraît difficile d’en faire le fondement de l’action des pouvoirs publics et encore plus compliqué de l’ériger en critère de contrôle de cette action, à tout le moins en ce qui concerne le pouvoir législatif. Cet a priori ne se vérifie donc que dans une société balisant la détermination de ce qui relève de l’intérêt général par le respect de certaines valeurs et certains principes incarnés par le concept d’État de droit (dimension systémique de l’intérêt général). Si cette dimension apparaît certes par la mesure réciproque de l’intérêt général et des libertés individuelles, l’approche fonctionnelle fait l’impasse sur son apport en termes d’imposition d’un contenu non-négociable à l’intérêt général. La dimension écosystémique de l’intérêt général, quant à elle, qui renvoie à l’interaction des êtres humains avec leur milieu et, plus fondamentalement, à leur survie, est tout simplement passée sous silence.

    45On reste en tout état de cause sur sa faim si l’on se pose la question du processus de détermination du contenu de l’intérêt général. Or, si celui-ci ne peut être fixé dans un concept ou se limiter à une liste concrète, il nous semble néanmoins qu’il paraît apte à être caractérisé et déterminable dans le cadre d’une approche procédurale.

    1.4. L’approche procédurale

    4614. L’approche procédurale de l’intérêt général ou l’intérêt général comme résultat de procédures. Avec d’autres53, on peut aussi envisager une approche procédurale de l’intérêt général. Il ne s’agit plus ici de savoir ce qu’est l’intérêt général (les deux premières approches), ou à quoi il sert (approche fonctionnelle) mais de répondre à la question du « comment ». Dans cette perspective, la délimitation du contenu de l’intérêt général paraît se faire au travers de diverses procédures mises en place dans nos États démocratiques, encadrant tout le processus de détermination de ce contenu et de son contrôle juridictionnel. La plupart de celles-ci peuvent être qualifiées de « formelles », encadrant le processus décisionnel des mesures prises au nom de l’intérêt général. D’autres visent, par contre, les modalités du processus décisionnel lui-même et touchent dès lors au « fond » du contenu conceptuel.

    47Des procédures formelles existent d’abord pour permettre à l’intérêt général de passer d’une détermination politique à une consécration juridique54.

    48En effet, les partis politiques vont d’abord défendre une certaine vision de l’intérêt général dans le cadre du programme qu’ils proposent aux citoyens et qui contient ce qu’ils pensent être les meilleures mesures et décisions à prendre pour réaliser celui-ci. Les procédures de représentation des citoyens – principalement le vote – peuvent dès lors être perçues comme les portes d’entrée en juridicité de l’intérêt général.

    49Les représentants élus appliquent alors d’autres procédures formelles pour que les mesures d’intérêt général préconisées soient traduites en normes juridiques ou fassent l’objet de décisions par les autorités compétentes. Ces procédures permettent de légitimer le contenu de l’intérêt général et des mesures qui doivent permettre de le réaliser.

    50Ce sont également des règles de procédure qui balisent les contrôles juridictionnels des normes et décisions prises par les autorités publiques en fonction de règles de compétence particulières (Cour constitutionnelle, Conseil d’État, Cour européenne des droits de l’homme, etc.).

    51À côté de ces procédures formelles sont visés des processus de raisonnement. C’est ainsi que R. Mekki qualifie l’approche par laquelle il définit l’intérêt général comme étant la résultante d’une combinaison d’intérêts publics et/ou privés55. Il s’agit alors, in fine, du résultat d’un arbitrage entre les différents intérêts qui sont poursuivis dans notre société.

    52La doctrine contemporaine perçoit d’ailleurs fréquemment l’intérêt général comme étant issu d’une équilibration ou d’une pesée d’intérêts, qu’ils relèvent d’intérêts sociétaux ou d’intérêts privés56. L’aspect procédural vise alors plus un processus de pensée ou de réflexion – l’équilibrage, la pesée ou la hiérarchie d’intérêts – menant à la détermination de ce que l’on nomme finalement « intérêt général » que des règles de procédure formelle balisant le processus d’attribution d’un contenu à l’intérêt général.

    5315. L’apport de l’approche procédurale. L’approche procédurale met le doigt sur le caractère dynamique du processus de détermination de l’intérêt général. Elle permet de comprendre comment ce dernier se voit confier un contenu déterminé, qui passe du politique au juridique pour être ensuite soumis à un certain contrôle juridictionnel.

    54Ces procédures pallient en quelque sorte l’impossibilité de présenter un contenu précis et pérenne de la notion d’intérêt général, comme de préjuger de la pertinence et de l’efficacité des mesures censées la servir. On tire de leurs vertus démocratiques et des garanties formelles qu’elles contiennent une légitimation a priori des règles et mesures qui seront prises dans leur respect ou du contrôle juridictionnel opéré ensuite. La procédure détermine les lieux et conditions nécessaires à l’émergence de mesures aptes à servir l’intérêt général57. Ainsi par exemple, on peut considérer que la volonté générale qui s’exprime suite à un vote démocratique est garant de la poursuite de l’intérêt général qui apparaît alors en construction au gré des processus délibératifs mis en place dans les parlements58.

    55Dans le modèle hérité des lumières françaises, l’intérêt général est entièrement défini ex ante par le législateur (et le cas échéant par le pouvoir exécutif) qui a seul la légitimité pour en déterminer le contenu en tant que représentant de la volonté générale, mission qu’il peut mener à bien dès lors qu’il n’y a plus de bien commun qui lui serait imposé de l’extérieur.

    5616. Les limites de l’approche procédurale. En elle-même, l’approche procédurale n’aborde l’intérêt général que par ses processus externes de détermination. Ceux-ci sont certes essentiels pour la compréhension de la notion mais cette approche ne dit finalement rien sur le contenu de l’intérêt général, hormis le pari qu’elle fait de sa détermination acceptable et positive au travers des balises qu’elle lui assigne. Autrement dit encore, pour reprendre la triple dimension issue de l’étude historique de la notion d’intérêt général, l’approche procédurale semble se limiter à la dimension politique de la notion qui s’en remet aux représentants des citoyens pour définir l’intérêt général dans le cadre de procédures prédéfinies. Elle décrit un instrument – juridique – de création de mesures (lois, décisions etc.) visant l’intérêt général mais reste incapable de rendre compte de ce qui peut être attendu de sa mise en œuvre.

    57Partant, la dimension systémique est absente du raisonnement. L’approche procédurale ne dit rien des valeurs ou principes généraux de l’État de droit qui s’imposent aux législateurs et aux autorités publiques en général et qu’ils ne peuvent enfreindre même en respectant les procédures normatives ou de prise de décisions obligatoires. La dimension écosystémique, qui renvoie à l’environnement dans lequel on vit, n’est pas davantage exprimée, dès lors qu’on n’impose aucune limite de fond ou de fait à la détermination de l’intérêt général par le truchement des procédures. Il en résulte que l’on ne peut garantir in fine que l’intérêt général ainsi contenu remplira bien sa fonction première : garantir le vivre ensemble et le bien-être qui constituent les besoins fondamentaux de la société qui s’est dotée de telles procédures.

    58Focalisée sur l’aspect procédural de la détermination de l’intérêt général, ce dernier ne peut dès lors contenir les bénéfices des autres approches dans la compréhension de la notion d’intérêt général.

    59En outre, on doit maintenant y intégrer des procédures nouvelles de représentation et participation citoyenne qui émergent depuis plusieurs décennies pour dépasser les limites souvent dénoncées des systèmes de représentation de nos démocraties vieillissantes. Celles-ci seraient d’ailleurs le signe de la perte du monopole de l’État sur la sphère publique et du concours actif des intérêts individuels à l’élaboration de l’intérêt général59. Il convient de souligner leur importance nouvelle principalement dans la détermination de politiques de protection de l’environnement60. On pense ici par exemple à des procédures d’enquêtes publiques ou à des instruments de démocratie participative comme le référendum ou les assemblées citoyennes61.

    60L’approche procédurale – tout comme chacune des autres approches prise dans sa singularité – paraît donc partielle et inapte à rendre compte de la réalité juridique globale de l’intérêt général.

    2. Pour une approche intégrée et dynamique de l’intérêt général

    6117. Une compréhension globale de l’intérêt général par une approche intégrée. Les limites de chacune des approches qui précèdent ont amené certains auteurs à comprendre l’intérêt général comme issu d’une addition de celles-ci. Un bel exemple de cette approche est proposé par un juriste français de droit privé, Mustapha Mekki62. Selon lui, l’intérêt général est fonctionnel dès lors qu’il ne peut se réduire à sa substance ou à un catalogue. Mais réduire l’intérêt général à ses fonctions n’est pas satisfaisant non plus. Une certaine « unité conceptuelle » se dégage, selon le lieu et l’époque, à travers certaines valeurs et principes dominants. En outre, l’intérêt général est aussi une notion procédurale dès lors qu’elle implique en elle-même une hiérarchisation d’intérêts -publics et privés- pour en dégager le contenu63.

    62C’est ainsi qu’il propose la définition suivante : « L’intérêt général est le résultat d’une hiérarchie entre les intérêts publics et/ou privés, légitimée à la fois de manière substantielle et dogmatique, et de manière procédurale et pragmatique »64. La hiérarchie en question est substantielle et dogmatique car balisée par des principes juridiques et valeurs considérés à un moment donné, dans une société donnée, comme fondamentaux et imposée comme telle par une autorité considérée comme légitime65. Elle est aussi procédurale et pragmatique en ce sens que la légitimité de la hiérarchie provient également de la procédure qu’elle suit pour émerger et du contrôle auquel elle est soumise mais aussi parce qu’elle est acceptée par les personnes concernées66.

    63Cette approche intégrée et multiple de la notion d’intérêt général nous paraît la voie à suivre pour arrêter notre propre compréhension de la notion.

    64Il nous semble cependant, au vu des analyses qui précèdent, que le résultat obtenu par Mustapha Mekki peut être affiné.

    6518. L’intérêt général : une notion essentiellement dynamique. Les apports et limites de chacune des approches analysées ci-avant nous poussent à conclure à l’existence d’un concept d’intérêt général qui est essentiellement dynamique.

    66Si on s’en tient à cette notion telle qu’elle est en puissance (au sens aristotélicien, qui renvoie à des modalités d’être à l’état potentiel), elle présente une triple dimension (politique, systémique et écosystémique) qui tend vers son but principal, à savoir satisfaire les besoins d’une société et garantir son bien-être (comme l’a montré l’approche conceptuelle), ce qui permet à la fois de légitimer l’action des pouvoirs publics et d’en justifier le contrôle (comme l’a montré l’approche fonctionnelle). À ce stade, l’intérêt général n’est encore qu’une notion abstraite, un idéal à atteindre.

    67Tout l’enjeu est d’arriver à cerner le mécanisme par lequel l’intérêt général s’actualise (toujours au sens aristotélicien), c’est-à-dire aboutit à sa forme la plus concrète (la mesure d’intérêt général), ce que permet dans une certaine mesure l’approche exemplative (en énumérant les finalités d’intérêt général) et, encore bien davantage, l’approche procédurale. Il s’agit donc de comprendre cette dynamique de concrétisation qui s’opère par la détermination des « finalités d’intérêt général » qui seront ensuite opérationnalisées par l’adoption de « mesures d’intérêt général » concrètes.

    68Les « finalités d’intérêt général » identifient des besoins déjà considérés (ou à considérer) comme étant à satisfaire ou des bénéfices recherchés (ou à rechercher) pour une société donnée, à un moment donné. En offrant des exemples de ce que l’intérêt général peut recouvrir, elles constituent une première étape de concrétisation de celui-ci. Ce processus ne s’arrête toutefois pas là. Ce sont en effet ces finalités qui seront prises en considération dans la hiérarchisation des intérêts à opérer en vue de la concrétisation de la notion dans des mesures spécifiques (les mesures d’intérêt général) prises par les autorités publiques en vue de les poursuivre.

    69Ces « mesures d’intérêt général » sont celles prises par les autorités publiques pour réaliser in fine un intérêt général « concret » qui légitime lesdites mesures. Elles renvoient à l’ensemble des normes générales et abstraites (lois principalement), des décisions prises par les autorités publiques ainsi que par les organes juridictionnels sous le couvert de l’intérêt général. Elles se concrétisent dans les procédures qui balisent et réglementent leur adoption par les autorités publiques compétentes. À ce stade, l’intérêt général est perçu comme la résultante ultime d’un processus de hiérarchisation et d’équilibration des intérêts -publics, privés ou collectifs- qui concrétisent l’intérêt général au travers de mesures prises sous son couvert.

    70Ce caractère dynamique du concept d’intérêt général est pour beaucoup, selon nous, dans la difficulté, rencontrée en droit contemporain, de le définir. L’intérêt général n’est, en effet, pas statique. Il se modifie sans cesse dans un mouvement récursif partant de sa (triple) dimension abstraite vers son incarnation concrète, en se déclinant en finalités (d’abord) et mesures (ensuite) prises sous son couvert. Ces expressions variées de l’intérêt général (notion abstraite, devenant une notion concrète, par le biais des finalités d’intérêt général et des mesures d’intérêt général) sont malheureusement confondues les unes avec les autres et demandent à être identifiées comme telles et distinguées les unes des autres pour comprendre le rôle qu’elles jouent chacune dans une vision dynamique et intégrée de la notion d’intérêt général.

    71Il nous paraît finalement que trois mouvements nourrissent, en se superposant, cette dynamique d’éclosion et de transformation incessante de l’intérêt général. Le premier vise l’élaboration et l’adoption de règles et procédures de représentation et normativité. Il construit la machine politique et juridique permettant de produire l’intérêt général et constitue la matrice première de sa détermination. Le deuxième identifie un processus de concrétisation de l’intérêt général qui lui donne contenu, certaines finalités d’intérêt général s’imposant d’elles-mêmes, d’autres étant intégralement laissées à la discrétion du législateur. La troisième vise le processus de contrôle juridictionnel de la concrétisation de l’intérêt général.

    2.1. Premier mouvement : entrée en juridicité par des procédures de représentation et de normativité

    7219. Un premier mouvement comme dynamique formelle de l’intérêt général. L’intérêt général se pense d’abord de façon individuelle ou collective en amont de la sphère juridique. Chacun peut concevoir sa vision de l’intérêt général et, s’il le désire, œuvrer, souvent collectivement, au sein principalement de groupements politiques, afin de définir un projet plus ou moins cohérent de société, intégrant une vision idéologique spécifique de l’intérêt général et de sa concrétisation future dans la société. Dans une société démocratique, le contenu de l’intérêt général et les mesures prônées pour les atteindre sont principalement proposées par les organisations politiques aux électeurs et électrices appelés à voter pour tel ou tel programme définissant une vision de l’intérêt général et, par-delà, un catalogue de mesures pour le réaliser. Il est à ce moment encore « hors-droit ».

    73L’enjeu premier pour les hommes et femmes politiques et leurs partis sera d’accéder au pouvoir et de l’exercer au travers des procédures d’organisation juridique et politique mises en place dans une société donnée. C’est en exerçant le pouvoir dans le cadre des institutions organisées par le droit, qu’ils pourront alors traduire leur représentation idéologique et politique de l’intérêt général en mesures concrètes permettant de satisfaire les besoins d’une société et de garantir son bien-être.

    74Dans nos sociétés démocratiques, chaque État met en place des procédures formelles d’organisation qui permettront d’une part à certains citoyens de participer à l’exercice du pouvoir pour le compte d’autrui et d’autre part de prendre des mesures – normes et décisions – d’intérêt général s’imposant à toutes et tous ou de manière individuelle. Ce sont ce qu’on appelle ci-après, d’une part, les procédures de représentation et, d’autre part, les procédures de normativité.

    75Ces procédures et les règles qui les déterminent constituent -pour passer par une image simple-les « outils » ou la « machine » qui permettront – dans le deuxième mouvement – de déterminer et mettre en œuvre l’intérêt général. On retrouve la dimension politique de l’intérêt général telle qu’identifiée dans l’analyse historique et philosophique du concept. Il s’agit de celle qui confie au corps politique le soin d’identifier les finalités d’intérêt général à atteindre et de les poursuivre par la prise de mesures concrètes – principalement la loi – dans le cadre des procédures formelles prévues67.

    76Remarquons que ces procédures et règles seront suivies pour toute concrétisation de l’intérêt général par les mesures fixées par les autorités publiques. En ce sens, il s’agit du mouvement matriciel de l’intérêt général qui organise la façon dont sera donné un contenu concret à cette notion.

    7720. L’entrée en juridicité de l’intérêt général par les procédures de représentation. La première phase du premier mouvement consiste en l’adoption de règles, comme le Code électoral, prévoyant les différentes procédures de participation au pouvoir légitime de choisir le contenu de l’intérêt général. Aux premiers rangs de celles-ci apparaissent les différentes formes d’élections permettant au politique de représenter tout ou partie des électeurs et d’ainsi accéder à une légitimation a priori des règles et décisions prises en tant qu’acteurs de l’action publique. Ce faisant, les choix futurs de priorisation des finalités d’intérêt général et des mesures nécessaires à leur réalisation trouvent leur source première dans la volonté des citoyens qui s’expriment dans leur vote. Ces procédures de représentation constituent, en quelque sorte, les conditions de possibilité de la juridicisation de l’intérêt général.

    78Comme déjà souligné ci-avant68, si le vote organisé dans l’État démocratique est la voie première de la légitimation des choix d’intérêt général qui seront posés par les représentants, les modes de participation citoyenne aux décisions publiques sont une autre source de détermination de l’intérêt général dès lors qu’ils participent à l’élaboration de mesures d’intérêt général. Ce faisant, ils participent aussi au processus de juridicisation de l’intérêt général.

    7921. La procédure normative comme outil de concrétisation de l’intérêt général. Les représentants élus ou les participants citoyens voient alors des procédures et instruments juridiques mis à leur disposition pour concrétiser la poursuite de leur vision de l’intérêt général tel que légitimée initialement par leur élection ou leur engagement dans un processus de participation citoyenne.

    80Il s’agit principalement de procédures normatives qui doivent être suivies et respectées pour réaliser l’intérêt général au travers de normes générales et abstraites et de décisions des autorités publiques prises en exécution de ces normes. On vise ici les règles qui organisent les différents pouvoirs ayant compétence d’adopter des normes générales et abstraites et des décisions individuelles, les règles d’élaboration de chaque norme par une assemblée ou par un organe de l’exécutif, les règles d’adoption et de publicité de ces normes, les règles de compétence des juridictions et de recevabilité des actions en justice etc. Ces règles seront mises en œuvre dans le cadre du second mouvement qui permet la concrétisation de l’intérêt général.

    81La mise en place de cette matrice, qui définit en quelque sorte les règles du jeu, constitue donc une sorte de premier mouvement originel, qui se figera ensuite jusqu’à l’éventuelle modification de ces règles (ce qui passera le plus souvent par une réforme constitutionnelle).

    2.2. Deuxième mouvement : concrétisation de l’intérêt général

    8222. Le mouvement de concrétisation de l’intérêt général par la sélection des finalités d’intérêt général et la détermination des mesures d’intérêt général. La concrétisation de l’intérêt général représente le mouvement principal de la dynamique de l’intérêt général. On vise le processus par lequel l’intérêt général « en puissance » s’actualise, reçoit un contenu concret. Ce contenu va naître du choix et de la hiérarchisation des finalités d’intérêts qui vont guider les mesures qui seront prises par les politiques élus et les autorités publiques pour rencontrer ces finalités. Un mouvement réciproque d’affinement des finalités et mesures d’intérêt général va s’effectuer au fur et à mesure de la hiérarchisation des finalités d’intérêt général et de l’équilibration des intérêts servis par les mesures choisies par les autorités compétentes.

    83Ce mouvement de concrétisation s’effectue par le truchement des procédures adoptées dans le premier mouvement de l’intérêt général décrit ci-avant. C’est en suivant et respectant ces procédures que les politiques élus ou choisis dans des processus de représentation vont déterminer en délibérant les mesures d’intérêt général à même de réaliser les finalités d’intérêt général identifiées dans leur programme ou dans la durée d’exercice de leurs mandats et qui font l’objet d’un consensus au sein de la majorité.

    8423. Les différentes catégories de finalités d’intérêt général. Ces finalités générales peuvent être classées en différentes catégories en fonction de la marge de manœuvre laissée aux autorités politiques dans leurs choix et réalisations. Elles se rattachent à chacune des dimensions de l’intérêt général identifiée à l’entame de la présente contribution comme étant l’acquis de la présentation historique et philosophique du concept.

    85Certaines finalités relèvent essentiellement de la dimension politique de l’intérêt général en ce qu’elles sont proposées, déterminées – et négociées – par les élus (par exemple, l’organisation de l’ordre économique fondée sur la concurrence et le libre marché, l’organisation sociale par l’État Providence et/ou la concertation, la mise en place d’un second pilier pour renforcer le régime légal de pension, la mise en place d’économies structurelles dans l’administration pour assurer l’équilibre budgétaire, la mise en place d’un contrôle des achats et ventes d’animaux pour assurer protection du bien-être animal etc.). Leur choix et la poursuite de leur réalisation relèvent principalement de l’idéologie et des choix politiques effectués par l’application des procédures de représentation.

    86Notre thèse est que d’autres catégories de finalités s’imposent – ou devraient s’imposer – dans le débat politique et échappent donc en partie à la détermination idéologique et négociée propre à la dimension politique. En partie car leur principe même n’est pas négociable, même si la façon dont elles seront implémentées autorise, voire exige l’arbitrage politique.

    87Il s’agit d’une part des finalités d’intérêt général qui relèvent de la dimension systémique de l’intérêt général. Ces finalités sont indissociables de l’État de droit et on ne peut, dans une société démocratique, faire fi de leur existence (par exemple, la protection des droits humains et libertés fondamentales ou du principe de séparation des pouvoirs etc.).

    88Il s’agit d’autre part de certaines finalités d’intérêt général relevant de la dimension écosystémique de l’intérêt général, qui s’apparente au « bien commun » des temps anciens, soit une dimension indépendante de notre volonté humaine et qui tient à l’environnement dans lequel on vit et avec lequel on interagit. La finalité de protection de l’environnement et ses multiples déclinaisons (protection des océans, de la biodiversité, du climat, de l’air etc.) s’impose d’elle-même en dehors de toute négociation a priori. Cette finalité est indispensable à la survie de l’espèce humaine. Si elle n’est pas rencontrée, les autres ne pourront plus se réaliser.

    89L’existence de ces catégories de finalités d’intérêt général qui s’imposent aux politiques n’empêchent évidemment pas que les élus portés au pouvoir délibèrent et optent pour des mesures favorisant telles finalités d’intérêt général, plutôt que d’autres. C’est que l’intérêt général au sens concret du terme sera toujours le fruit de subtiles hiérarchies et équilibrations entres les finalités et les intérêts qu’elles visent au travers des mesures finalement adoptées. Mais ces choix ne pourront les amener à délaisser de manière excessive les dimensions systémique et écosystémique dont le respect sera contrôlé, certes à la marge, par des instances tierces, le plus souvent juridictionnelles (cfr ci-après le troisième mouvement). Plus fondamentalement, la dimension essentiellement dynamique de l’intérêt général pourrait justifier un recalibrage ou rééquilibrage dans un cas particulier, voire, exceptionnellement, à un moment qui n’est pas celui du temps législatif et donc dans un lieu qui n’est pas celui de l’arène parlementaire.

    9024. La hiérarchisation des finalités d’intérêt général et des mesures qui les réalisent. Comme déjà indiqué, les élus ou les participants citoyens se devront, dans les limites précisées ci-avant, de faire des choix dans la poursuite des différentes finalités d’intérêt général qu’ils décideront de servir par les mesures (normes, décisions individuelles etc.) qu’ils considéreront comme efficaces et appropriées.

    91Ce processus de concrétisation de l’intérêt général par la fixation des mesures aptes à le rencontrer débute par une nécessaire adaptation du contenu initialement donné à l’intérêt général par les politiques dans leurs programmes avec, le cas échéant, d’autres visions de l’intérêt général (celle des autres partis d’une coalition par exemple : une coalition de droite ne donnera pas le même contenu aux mesures d’intérêt général prioritaires qu’une coalition de gauche)69 dans le respect de ce qu’exigent les finalités non-négociables (d’ordre systémique et écosystémique) mais également de contraintes européennes et internationales, voire de circonstances issues de l’actualité. Ainsi, dans l’ordre politique interne belge, les négociations d’accords de gouvernement qui précèdent la mise en place des coalitions aux différents niveaux de pouvoirs en Belgique (fédéral, régional ou communautaire, provincial ou communal) portent précisément, en l’absence de majorité absolue pour un parti, sur cet effort d’adaptation. On retrouve les mêmes logiques entre les groupes politiques qui émergent au Parlement européen, donnant lieu aux coalitions qui exerceront le pouvoir.

    92Suite à cette adaptation, apparaît alors une hiérarchisation ou un arbitrage qui doit être opéré par les autorités compétentes (législateurs et pouvoirs exécutifs, sous réserve de ce qui sera dit ci-après concernant les juridictions) entre les diverses finalités d’intérêt général qui guident le contenu des mesures normatives ou décisionnelles à prendre70.

    93Si l’admission de chacune de ces finalités au rang de l’intérêt général ne posera sans doute que peu de difficultés dans une société démocratique71, les discussions deviendront vite intenses dès lors qu’il s’agira de les hiérarchiser entre elles et de les prioriser au regard de multiples contingences qui s’imposent à l’autorité qui devra en décider (idéologiques, budgétaires, électorales etc.). Il en va de même lorsque, dans la foulée, il faut définir les mesures qui permettront de rencontrer une ou plusieurs de ces finalités d’intérêt général dans le respect de la hiérarchie et priorisation choisie ou imposée par les deux catégories de finalités issues des dimensions systémique et écosystémique de l’intérêt général.

    94C’est par le choix des mesures prises par les autorités publiques que les finalités d’intérêt général vont alors se préciser et recevoir un contenu concret. Ce n’est qu’à ce moment que s’opère une concrétisation du contenu de l’intérêt général au-delà de son énoncé abstrait de départ.

    95Pour prendre un exemple issu des débats sur le réchauffement climatique, qui défraye en ce moment la chronique : faut-il favoriser la finalité de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique en interdisant la production des moteurs thermiques à l’horizon de 2035 ou retarder la mesure afin de protéger et de donner « de l’air » à un marché automobile européen en mauvaise posture au regard de la pression concurrentielle mondiale et singulièrement chinoise ? On comprend immédiatement la complexité des conséquences que la mesure aura sur la protection du marché et de l’économie (investissements massifs à consentir dans le développement de moteurs utilisant une énergie non fossile, changement important des moyens de production des automobiles, acquisition de know-how et compétences différentes mais aussi augmentation des coûts et diminution des profits, changements de fournisseurs et de matières premières, réorganisation et licenciements etc.) ou sur la vie des utilisateurs de ces véhicules (achats souvent onéreux de véhicules « verts » en lieu et place de véhicules roulant à l’énergie fossile, inégalité entre ceux et celles qui pourront se le permettre et ceux et celles qui risquent de perdre un moyen de locomotion parfois nécessaire etc.) et des bienfaits attendus en termes de diminution d’émission de GES, même si la voie de l’utilisation de certaines énergies – l’électricité par utilisation de batteries – pose elle-même question du fait de la pollution spécifique qu’elle provoque.

    96Ces choix de priorisation et de hiérarchie de finalités d’intérêt général et des mesures permettant de les réaliser se pose en définitive pour toute politique menée dans une organisation étatique : la mise en place (ou le refus) d’une taxe sur les grandes fortunes pour favoriser une répartition plus égalitaire des richesses ou au contraire la diminution globale de la pression fiscale pour relancer la consommation et l’économie ? La protection de la santé publique par une augmentation des subventions qui sont allouées aux hôpitaux ou la réalisation d’économies pour dégager des moyens alloués à d’autres politiques d’intérêt général comme la remise au travail des chômeurs de longue durée ou la lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires ? Le transfert de plus de compétences et de moyens vers les institutions européennes leur permettant d’exercer plus efficacement leurs compétences spécifiques ou leur diminution pour se focaliser sur d’autres politiques au niveau national ? Limiter l’entrée de migrants dans le pays pour rencontrer les besoins -réels ou imaginaires- de sécurité publique des citoyens actuels ou favoriser leur entrée afin qu’ils exercent des métiers en pénuries que les nationaux délaissent malgré la nécessité de ceux-ci pour l’économie et le bien-être général ?

    97La difficulté est d’autant plus grande que les États (ou autres niveaux de pouvoirs politiques) sont également tenus par des engagements -souvent internationaux- en amont qui concrétisent déjà des finalités d’intérêt général et limitent d’autant leurs possibilités de choix de finalités et de mesures d’intérêt général au niveau national. On vise notamment les devoirs issus des traités européens ainsi que du droit dérivé, qui pèsent parfois fort lourd dans le choix des priorités dans la poursuite des finalités d’intérêt général des États membres. L’actualité nous rappelle sans cesse par exemple que l’article 107 du TFUE interdit nombre d’aides d’États aux entreprises nationales, que l’article 126 du TFUE impose aux États membres d’éviter des déficits publics excessifs ou que la loi climat européenne impose un objectif contraignant d’une diminution des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au-moins 55 % d’ici à 203072. Mais d’autres normes internationales s’imposent également comme les engagements pris dans le cadre de l’OTAN qui imposent depuis peu de consacrer 5 % du PIB à la défense73, etc. Il va de soi que les normes internationales qui prévoient ces devoirs étatiques vont toutes – quelle que soit leur force contraignante – largement peser dans la hiérarchisation des objectifs d’intérêt général d’un État en forçant les autorités publiques à d’incessants arbitrages.

    9825. De la hiérarchisation des finalités d’intérêt général à l’équilibration des intérêts. La concrétisation de l’intérêt général, par la hiérarchisation des finalités d’intérêt général, s’opère au regard de la détermination de mesures – normes ou décisions – qui entrent dans son champ en ce qu’elles sont reconnues comme permettant la réalisation de cette finalité spécifique.

    99Cela étant, la plupart du temps, la mesure en cause va nécessairement provoquer une limitation d’autres politiques d’intérêt général et/ou une limitation d’intérêts individuels dans le chef de tout ou partie des citoyens. D’où l’idée selon laquelle l’intérêt général naît d’une hiérarchisation non seulement entre des finalités d’intérêt général mais aussi, de manière plus concrète encore, d’une équilibration entre intérêts publics et privés. Cette équilibration exprime un choix des autorités publiques compétentes – législatives ou administratives – entre la poursuite d’intérêts qui peuvent s’avérer soit contradictoires, soit complémentaires mais qui se voient favoriser les uns par rapport aux autres en fonction du choix de la mesure.

    100Prenons l’exemple de la protection de l’environnement. En elle-même, elle n’est pas la résultante d’une équilibration d’intérêts préexistants. Énoncée comme telle, elle représente une finalité abstraite d’actions à venir qui auront – on l’espère – comme effet de protéger l’environnement et par là, garantir la protection de l’humanité. Dans sa phase de concrétisation au regard de la détermination d’une mesure concrète qui est censée la réaliser, le contenu donné à la finalité va s’affiner et rechercher un point d’équilibre avec les autres finalités d’intérêt général et intérêts servis ou desservis par ladite mesure.

    101Ainsi en est-il, pour reprendre un exemple déjà utilisé, d’une mesure d’interdiction des moteurs automobiles brûlant du carburant fossile. Le but légitimant la mesure devient plus précisément la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction des GES émis par les véhicules automobiles. Il pourrait encore se décliner dans la lutte contre la pollution de l’air et la protection de la santé publique. Ce choix va forcément influer sur l’exercice des libertés économiques privées (par exemple, la liberté d’entreprendre et de concurrence des constructeurs automobiles) mais aussi sur l’exercice des libertés individuelles des utilisateurs (par exemple leur liberté d’aller et venir s’ils ne peuvent acquérir de nouveaux véhicules électriques plus onéreux mais aussi leur liberté d’entreprendre si le véhicule est utilisé dans le cadre d’une activité économique). Vu les coûts d’investissement plus élevés dans le cadre du changement des techniques de production et les diminutions de marge – voire des ventes si les consommateurs ne suivent pas – il faut s’attendre également à des vagues de licenciements (cfr la fermeture d’Audi Bruxelles ou des usines VW en Allemagne) ce qui porte aussi atteinte à des finalités d’intérêt général comme la protection du marché et de l’ordre économique.

    102La hiérarchisation des finalités d’intérêt général et leur traduction dans des mesures concrètes entraînent donc inévitablement des équilibrages nouveaux entre intérêts publics et intérêts individuels (droits humains et libertés fondamentales mais aussi droits subjectifs, libertés privées, intérêts légitimes). Ces compétences et l’exercice des pouvoirs de concrétisation qui en découlent sont du reste eux-mêmes déterminés et organisés par des mesures d’intérêt général, la loi en première ligne.

    2.3. Troisième mouvement : contrôle juridictionnel de l’intérêt général

    10326. Le contrôle juridictionnel de l’intérêt général comme partie intégrante de l’approche intégrée et dynamique. Pour appréhender globalement le concept d’intérêt général, il faut y intégrer le contrôle de son contenu et de la mesure qui le sert par le juge.

    104Ce mouvement de contrôle est la conséquence nécessaire des deux premiers mouvements : l’entrée en juridicité de l’intérêt général et sa concrétisation par des mesures que légitiment une hiérarchisation et un équilibre de finalités d’intérêt général et d’intérêts privés. Nous avons vu que l’ensemble de ce processus dynamique de détermination de l’intérêt général est balisé par des règles de droit qui s’imposent aux autorités publiques spécialement compétentes pour prendre les mesures – normes ou décisions – servant l’intérêt général. La correcte application de ces règles fait l’objet d’un contrôle par le juge.

    105Le contrôle juridictionnel fait partie des garanties fixées dans un État de droit démocratique pour que le contenu donné à l’intérêt général concret et les mesures censées le servir restent en phase avec sa fonction première : servir les intérêts, besoins et aspirations de la société. Ce faisant, par le contrôle – certes marginal – et l’application des limites qu’il concourt à imposer au contenu de l’intérêt général, il participe activement à son élaboration et à sa détermination. C’est en cela qu’il participe à un mouvement propre qui nourrit la dynamique globale de l’intérêt général, même s’il ne lui appartient pas d’en déterminer le contenu initial.

    106Comme l’a justement souligné le Conseil d’État français concernant le juge administratif : « Il lui revient ainsi de contrôler la conformité de l’action administrative à la finalité d’intérêt général invoquée puisque c’est elle qui justifie l’étendue des pouvoirs dévolus à l’administration. Il vérifie, réciproquement, que la protection des intérêts individuels ne se fait pas au détriment de l’intérêt général. Le juge est ainsi amené à préciser les contours de la notion d’intérêt général. S’il exerce, en effet pour l’essentiel, un contrôle de légalité, il se reconnaît la possibilité d’apprécier le bien-fondé de l’action administrative. Il contribue donc à définir le contenu de l’intérêt général. »74. Mutatis mutandis, on peut étendre cette constatation à l’office de tout juge intervenant dans le contrôle de la détermination ou des limites reconnues à l’intérêt général au travers de l’application de la mesure qui est prise sous son couvert75. Encore faut-il souligner que « contribuer » au contenu de l’intérêt général par l’application et l’interprétation de la norme revêt un caractère nécessairement accessoire et limité. Le pouvoir premier de détermination de la norme revient aux titulaires des pouvoirs législatifs et, dans une moindre mesure, réglementaires. Le principe de séparation des pouvoirs balise alors, tant bien que mal, la marge de manœuvre résiduelle du juge.

    107Il convient néanmoins de distinguer selon que le juge opère un contrôle de « légalité » de la norme qui concrétise l’intérêt général (respect des règles formelles d’élaboration de la norme ainsi que son contenu) ou qu’il intervienne dans un litige où la reconnaissance et/ou la protection d’un droit subjectif lui est demandé et où il serait amené à tenir compte de l’intérêt général dans un exercice d’équilibration des intérêts – privés et généraux – en jeu.

    10827. Le contrôle juridictionnel de légalité. Le premier contrôle du respect des règles qui balisent le processus de détermination de l’intérêt général est un contrôle de sa légalité – au sens large.

    109Outre le contrôle formel – par exemple le contrôle ex ante effectué par la section de législation du Conseil d’État des projets et propositions de lois , décrets et ordonnances –, celui qui nous intéresse plus ici est le contrôle de la hiérarchie des intérêts et de la concrétisation de l’intérêt général au regard de règles de fond externes qui en balisent le contenu.

    110Il convient d’abord de noter combien ce contrôle de légalité est diffus. Les engagements étatiques dans de nombreux traités internationaux s’accompagnent en effet souvent d’un contrôle juridictionnel spécifique. Deux exemples surgissent directement : les contrôles exercés par la Cour européenne des droits de l’homme et par la Cour de justice de l’Union européenne.

    111La Cour européenne des droits de l’homme agit comme le rempart ultime, compte tenu du principe de subsidiarité, du respect des droits humains par les États membres du Conseil de l’Europe à l’aune de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si ce texte prévoit expressément que les lois des États membres peuvent limiter, précisément pour des motifs d’intérêt général, certains des droits humains qu’elle protège76, ces limitations sont soumises à des conditions strictes (légalité, principe de nécessité de l’atteinte dans une société démocratique répondant à un besoin social impérieux, principe de proportionnalité de l’atteinte). La Cour européenne des droits de l’homme interprète ces conditions et vérifie leur respect par les États parties à la Convention lorsqu’elle est saisie d’un recours. Ce faisant la Cour intervient bien ici pour défendre certains droits fondamentaux individuels (dimension systémique) face aux limitations apportées par les normes étatiques au nom de l’intérêt général concrétisé par chacun de ceux-ci (dimension politique).

    112La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) intervient quant à elle de différentes manières pour contrôler le respect par les États membres des règles adoptées par l’Union sur le fondement du transfert des compétences fondé sur les traités européens. Ces engagements des États membres et le droit dérivé qui en découle influent directement sur les politiques des États membres et les choix opérés dans le cadre de la détermination des mesures nationales prises sous le couvert de l’intérêt général. Cela tant au niveau de la hiérarchisation des intérêts dont est issu l’intérêt général que de leur concrétisation. Le contrôle du respect de ces règles par les États membres est largement dévolu à la Cour de justice de l’Union européenne. Rappelons aussi le contrôle qu’elle exerce ce faisant sur le respect par les États membres qui implémentent ou interprètent le droit européen au regard du contenu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ici encore mais d’une manière différente de la Cour européenne des droits de l’homme77, la Cour de justice intervient pour contrôler le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens européens par les États membres sous le couvert de mesures se référant à la poursuite de l’intérêt général qui prend alors une couleur européenne.

    113Au niveau national, on retrouve également un contrôle abstrait de légalité dans le cadre des compétences reconnues à deux de nos hautes juridictions -Cour constitutionnelle et Conseil d’État – dans le cadre de leurs compétences respectives. Ce contrôle porte aussi sur des règles qui façonnent la détermination de l’intérêt général par la loi ou par les autres normes et décisions prises par les autorités publiques.

    114La Cour constitutionnelle se concentre sur le respect des règles constitutionnelles par les législateurs. Ce faisant elle contrôle tant le respect des règles de répartition de compétences entre les pouvoirs législatifs (y compris celles reprises dans les lois spéciales) que la protection des libertés constitutionnelles, qui peuvent, à certaines conditions, être limitées par la loi pour des motifs d’intérêt général. Le Conseil d’État est quant à lui chargé du respect de la loi par les autorités administratives dans le cadre des compétences – normatives ou décisionnelles – qui leur sont attribuées par la loi.

    11528. Le contrôle judiciaire de l’intérêt général. Le pouvoir judiciaire ne peut, sauf compétence spéciale78, connaître d’un contrôle de légalité d’une mesure prise sous le couvert de l’intérêt général79. Le pouvoir judiciaire n’est en règle compétent que pour connaître d’un contentieux relatif à des droits subjectifs entre deux ou plusieurs parties. La Cour de cassation a du reste toujours considéré qu’un demandeur, quel qu’il soit, n’avait pas d’intérêt personnel à faire valoir au respect de l’intérêt général80. Il faut donc nécessairement invoquer un intérêt direct et personnel à la protection d’un droit subjectif pour obtenir l’intervention du juge judiciaire.

    116Le contrôle de l’intérêt général et de la mesure qui le sert ne semblent pouvoir donc être ici qu’indirect.

    117Une personne tierce devra nécessairement, invoquer la violation d’un de ses droits subjectifs et en demander la sanction propre au juge judiciaire. Ainsi, si une entreprise ne respecte pas une législation qui lui interdit de rejeter dans un cours d’eau certains produits polluants, une personne tierce ne pourra introduire une action civile que si, à la suite du non-respect de la loi, elle peut prétendre à la violation d’un droit subjectif et en exiger une sanction. On pense par exemple à l’atteinte fautive à son droit de propriété ou à son intégrité physique suite à la pollution des sols jouxtant le cours d’eau et une demande subséquente pour la réparation du dommage subi. Aussi, si aucun devoir issu des mesures prévues par la mesure n’a été violé par l’entreprise polluante, elle ne pourra invoquer le non-respect de l’intérêt général et les lois anti-pollution qui la servent. Elle devra, pour saisir le juge, trouver dans une autre règle de droit – vraisemblablement dans le droit privé81 – un moyen lui permettant d’invoquer la violation d’un droit subjectif et en exiger la sanction. Ainsi, un droit à réparation issu de l’article 6.6 du Code civil sur la base d’une faute d’imprudence. Reste à savoir comment déterminer celle-ci. Porter atteinte à l’intérêt général et rendre une mesure moins efficace pour la réaliser serait-elle constitutive d’une faute d’imprudence82 ?

    118On entre alors dans le cœur de la réflexion qui sera menée au travers des différentes contributions de l’ouvrage : comment l’intérêt général peut-il être pris en compte dans une relation de droit privé ? La violation de celui-ci ou sa non prise en compte dans une relation de droit privé peut-elle être invoquée dans le cadre d’une relation de droit privé et si oui, comment ?

    Notes de bas de page

    1 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, Paris, LGDJ, 2004, p. 7 et s ; C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 245 (https://www.conseil-État.fr/publications-colloques/etudes/reflexions-sur-l-interet-general-rapport-public-1999).

    2 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 245 et 271 et s.

    3 A.L. Durviaux, Droit administratif, T.1, L’action publique, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 10.

    4 Voy. par exemple D. Bateselé, t. Mortier et M. Scarcez, Manuel de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 65 : « Les personnes publiques […] sont celles qui sont instituées par la loi, le décret ou l’ordonnance ou en vertu d’un texte législatif en vue de satisfaire des besoins d’intérêt général et qui jouissent à cet effet de prérogatives exorbitantes du droit commun ». J.-M. Ponthier relève, en droit français, que des particuliers peuvent également poursuivre l’intérêt général mais que la différence essentielle avec les personnes publiques est que celles-ci « ne peuvent que poursuivre l’intérêt général […] » (J.-M. Pontier, « Bien commun et intérêt général », Les Cahiers Portalis, 2017/1, no 4, p. 39).

    5 C.E., 27 août 1991, no 37.538, Lens.

    6 M.- A. Flamme, Droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1989, t. 1, p. 4. Il écrit encore : « Les citoyens cherchent « à satisfaire des intérêts forcément égoïstes et égaux », alors que l’Administration « poursuit la satisfaction des intérêts – jugés a priori essentiels – de la collectivité », et donc incompatible avec cette égalité. Cette « situation de fait » se traduit « nécessairement par un ensemble des procédés spéciaux au droit administratif, un ensemble de compétences dérogatoires au droit commun, destinés à assurer en toutes circonstances la prééminence de l’intérêt général et centrés autour de la notion de puissance publique » (p. 6-7).

    7 En théorie car, précisément, les démocraties illibérales se donnent pour mission de dissocier démocratie et État de droit, au nom d’une conception restreinte de la notion de démocratie.

    8 Ph. Gérard, Droit et démocratie. Réflexions sur la légitimité dans la société démocratique, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1995, p. 128. 

    9 Liste des critères de l’État de droit adoptée par la Commission de Venise à sa 106e session plénière, CDL-AD(2016)007, 2016, p. 9. Voy. également Cour eur. D.H., arrêt Refah Partisi c. Turquie du 30 juillet 2001, § 43 : « Il existe un lien très étroit entre la prééminence du droit et la démocratie » (la notion de « prééminence du droit » est reprise dans le préambule de la Convention et traduite en anglais par les termes de « rule of law » : il s’agit d’un équivalent conceptuel de la notion d’État de droit).

    10 C’est à ce point vrai que Ludo Cornelis fait du respect des droits humains à l’aune des critères développés par la C.E.D.H. le critère nécessaire et suffisant du contrôle du respect de l’intérêt général (voy. L. Cornelis, Ordre public et démocratie – Essai en droit en 45 épisodes, Episode 15/45, « Tout forme un tout, les bonnes mœurs et l’intérêt général », p. 183 et s, no 153 et s., en ligne www.lawbackontrack.org/uploads/LBT_OP_LC_episode-15.pdf).

    11 Pour une justification de cette terminologie, voy. dans le présent ouvrage : J. Van Meerbeeck, « L’intérêt seul ne peut jamais manquer ? Histoire d’un concept », tome 1.

    12 On trouve une disposition similaire dans l’article 264 de la Nouvelle loi communale ou dans l’article 9 l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. La référence à l’intérêt général est absente des textes constitutionnels français (C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 189). La seule trace dans la Constitution de 1958 se trouve à l’article 72, où il est question des « intérêts nationaux ». De façon plus explicite, le préambule de la Charte de l’environnement de 2004, qui a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » en 2005, indique que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

    13 Sur la notion d’intérêt général au sens de cette disposition, voy. notamment D. Yernault, J. Sohier, Y. Houyet et M. Vanderhelst, « III.2. – Décentralisation territoriale », in P. Goffaux et al. (dir.), Les grands arrêts du droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 440 et s. M. Pâques, S. Charlier et J. Hubert, « Chapitre V – Décentralisation », in Droit administratif, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 412 et s. Voy. également ci-après la note 28.

    14 Il est impossible d’en donner une liste exhaustive. Parmi les dispositions récemment adoptées en droit privé, on peut mentionner les articles 1.2, 3.133, 3.134 et 5.58 du Code civil. Sur ces dispositions, voy. également les contributions qui y sont consacrées dans le présent ouvrage.

    15 C. Romainville et F. de Stexhe, « L’action d’intérêt collectif », J.T., 2020, p. 190.

    16 P. De Bandt, « Algemeen belang en mededingsregels : als water en vuur ? », in. D. Grisey, Immixion de l’intérêt général au sein des procédures de concurrence en Belgique/Immenging van het algemeen belang in de procedures van mededingsrecht in België, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 10, no 5.

    17 L. Cornelis, Ordre public et démocratie – Essai en droit en 45 épisodes, « Episode 15/45 – Tout forme un tout, les bonnes mœurs et l’intérêt général », p. 188, no 153, en ligne www.lawbackontrack.org/uploads/LBT_OP_LC_episode-15.pdf. Il précise que l’intérêt général « exprime le bien-être des citoyens et les bienfaits du vivre ensemble, déterminés par les gouvernants ».

    18 P. Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2022, vo « intérêt général », p. 440.

    19 Idem. Dans un sens plus large, l’intérêt général renverrait à « toute activité humaine qui est utile pour la collectivité, mais qui n’en a pas pour autant été élevée au rang de service public fonctionnel, avec cette conséquence que les lois du service public ne lui sont pas applicables » (Idem). Et de citer l’activité de cuire le pain, qui pourrait toutefois être élevée au rang de service public en cas de pénurie de boulanger dans une région.

    20 L’intérêt régional est également « l’une des formes de l’intérêt général » (D. Yernault, J. Sohier, Y. Houyet et M. Vanderhelst, « III.2. – Décentralisation territoriale », in P. Goffaux et al. (dir.), Les grands arrêts du droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 454). C’est ainsi que le Conseil d’État a souligné l’inutilité de viser, après l’intérêt « général », l’intérêt « régional » au motif que « ce n’est pas en adjoignant la notion d’intérêt régional à celle bien connue d’intérêt général visée à l’article 162 de la Constitution que l’on visera adéquatement l’intérêt de toute autorité supérieure » (S.L.C.E, Avis 43.488/2/V du 24 août sur un avant-projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Doc., Parl. w., sess. 2007-2008, no 648, p. 12).

    21 Pour le Conseil d’État, l’intérêt communal « est aussi un intérêt général » (C.E., arrêt Vereniging der Belgische Foornijveraars no 240.325 du 28 décembre 2017, trad. libre : « Ook het gemeentelijk belang is een algemeen belang »). On relèvera que la Cour de cassation s’est pour sa part risquée à une définition de l’intérêt communal : « doit être considéré comme étant d’intérêt communal, l’acte ou le service public qui intéresse la collectivité des habitants d’une commune » (Cass., 6 avril 1922, Pas., I, p. 235). L’intérêt communal « doit être comparé à l’intérêt général que traduit le législateur à l’échelon de la collectivité nationale, régionale ou communautaire » (M. Pâques, S. Charlier et J. Hubert, « Chapitre V – Décentralisation », in Droit administratif, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 412). Il existe toutefois une hiérarchisation entre ces intérêts généraux (D. Yernault, J. Sohier, Y. Houyet et M. Vanderhelst, « III.2. – Décentralisation territoriale », in P. Goffaux et al. [dir.], Les grands arrêts du droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 440).

    22 Le traité CEE mentionnait déjà l’« intérêt de la Communauté » (article 90, § 2), l’« intérêt commun » (article 92, § 3, c) et l’« intérêt général de la Communauté » (article 157), auxquels se réfère la Cour de justice dans un arrêt du 15 juillet 1960, lorsqu’elle évoque les « intérêts communautaires consacrés par le traité » (C.J.U.E., Italie/Haute Autorité, aff. 20/59, Rec. p. 692) ou, plus récemment, « l’intérêt de l’Union européenne » (C.J.U.E., ITD, 10 novembre 2022, EU :C :2022 :872, §97). Sur la question, voy. Th. Hamoniaux, L’intérêt général et le juge communautaire, Paris, L.G.D.J., 2001 ; R. Mehdi, « Intérêt général et droit de l’Union européenne – Réflexions cursives sur une notion “indéfinissable” », in L’intérêt général – Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Paris, Dalloz, 2015, p. 357 et s.

    23 Rappelons la Résolution 43/53 adoptée en 1988 par l’Assemblée Générale des Nations Unies qui présente l’évolution du climat comme une « préoccupation commune de l’humanité ».

    24 Pour une comparaison systématique des deux concepts, voy. les conclusions du présent ouvrage.

    25 Sur les débats qui entourent la distinction, voyez par exemple : La défense de l’intérêt général par les associations – Intérêt général versus intérêts collectifs, Paris, LGDJ, 2015. Les deux expressions sont souvent utilisées l’une pour l’autre. La doctrine tente néanmoins à les distinguer. L’intérêt collectif renvoie plutôt à l’intérêt commun des membres d’un groupe qu’il soit ou non organisé en association. Situé entre intérêt individuel et général, il serait inclus dans le second tout en se nourrissant d’intérêts spécifiques de ses membres. Mekki les qualifie en ce sens d’intérêts privés (M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit., p. 37 et s., no 42). L’intérêt collectif s’oppose aussi à l’intérêt personnel au sens du Code Judiciaire (voy. l’article 17, 1l 2 du Code Judiciaire) qui permet à certaines personnes morales d’introduire des actions en justice pour autant qu’elle poursuive la satisfaction d’un intérêt collectif (sur cette notion, voy. la contribution de A. Hoc et V. Hanon de Louvet, dans le présent ouvrage : « Contentieux environnemental et droit d’action en justice : réflexions à deux voies », tome 2).

    26 L’œuf est, en puissance, une poule ou une omelette : il doit ensuite se concrétiser, devenir poule ou omelette en acte.

    27 Cf. infra no 18 et s.

    28 On rappellera que l’article 162, alinéa 2, 6o de la Constitution consacre, parmi les principes qui régissent les institutions provinciales et communales, celui de « l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé ». La section de législation du Conseil d’État considère que l’intérêt général au sens de cette disposition constitutionnelle, est « non seulement l’intérêt de l’État ou de la Région », mais « tout intérêt auquel l’autorité de tutelle accorde une plus grande valeur qu’à celui poursuivi par la décision annulée » (S.L.C.E, Avis no 27.546/4 du 4 mai 1998, sur un avant-projet devenu le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, Doc. C.R.W., 1997-1998, no 401/1, Avis no 43.488/V du 24 août 2007, Doc. Parl., Parl. Wall., 2007-2008, no 648/1, p. 12). Dans le même sens, voy. C.E., Gemeente Kraainem no 238.751 du 4 juillet 2017 : « elk belang dat ruimer is dan het gemeentelijk belang ». Cette limitation de l’intérêt général à ce qui est plus large que l’intérêt communal concerne toutefois uniquement la tutelle provinciale (C.E., arrêt Vereniging der Belgische Foornijveraars no 240.325 du 28 décembre 2017), et ne peut donc pas être généralisée.

    29 Pour un même constat, voy. par exemple, M. Buydens, « Introduction. L’intérêt général une notion protéiforme », in L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 4 ; C. Legrand, Fr. Rangeon et J.-Fr. Vasseur, « Contribution à l’analyse de l’idéologie de l’intérêt général », op. cit., p. 185-186. Voy. aussi la jolie formule de Yves Poullet qui parle de la notion d’intérêt général comme « cette notion toujours approchée plutôt que définie » (« Intérêt général, droits de propriété intellectuelle et société de l’information », in L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle, op. cit., p. 52, no 2).

    30 L’auteur vise par-là l’aspect sommaire de son invocation, son imprécision conceptuelle, sa plasticité.

    31 D. Truchet, « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », Legicom, 2017/1, no 58, p. 6. Et de souligner la discussion qui peut porter sur le niveau de détermination de l’intérêt général (selon le niveau de pouvoir) ou sur l’identité entre les expressions « intérêt général », « intérêt public », « utilité publique », ou « utilité générale » (on renvoie sur ce point à J. Van Meerbeeck, « L’intérêt seul ne peut jamais manquer ? Histoire d’un concept », tome 1).

    32 C. Legrand, Fr. Rangeon et J.-Fr. Vasseur, « Contribution à l’analyse de l’idéologie de l’intérêt général », in Discours et idéologie, Paris, PUF, 1980, p. 187-190.

    33 G. Van Overwalle, « Klinische proeven en volksgezondheid. Na een herijking van het algemeen belang in het octrooirecht », T.P.R., 2000, p. 948, no 91.

    34 Ces raisons sont par exemple utilisées pour déroger à l’exercice de la liberté d’établissement par le biais d’autorisations préalables (article 9.1. b) de la directive précitée). Voy. aussi l’énumération, plus large encore, dans le considérant 40 de la même directive que Ludo Cornelis classe autour de quatre valeurs essentielles du « vivre ensemble » : la sécurité, la santé, l’enseignement et la libre disposition (« Ordre public et démocratie – Essai en droit en 45 épisodes », « Épisode 31/45 – Une démocratie qui perd le nord », p. 383, no 309, en ligne www.lawbackontrack.org/uploads/LBT_OP_LC_episode-31.pdf).

    35 A. Dierickx, Toestemming en strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 215 et 216.

    36 Cf. Supra l’introduction, no 2.

    37 Il en va du reste ainsi des finalités indispensables à l’idéal démocratique (la finalité de l’effectivité de l’action publique, qui se concrétiserait par une augmentation des pouvoirs de l’exécutif, ne pourrait neutraliser la compétence du pouvoir législatif pour poser dans les lois les grands choix de société).

    38 Ainsi, pour D. Truchet, « L’intérêt général est une notion fonctionnelle : ce sont en effet les fonctions qu’il remplit dans un processus de décision qui le rendent utile et qui expliquent que le législateur et le juge y recourent » (D. Truchet, « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », op. cit., p. 9).

    39 Ibid., p. 9, no 9.

    40 On se souviendra que les mêmes fonctions étaient attribuées à la notion de bien commun depuis plusieurs siècles (dans le présent ouvrage : J. Van Meerbeeck, « L’intérêt seul ne peut jamais manquer ? Histoire d’un concept », tome 1.).

    41 J. Chevallier, « Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général », in L’intérêt général – Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Paris, Dalloz, 2015, p. 83, no 1 ; A.-L. Durviaux, Droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2011, t. 1er, p. 10 ; F. Saint-Bonnet, « L’intérêt général dans l’ancien droit constitutionnel », in L’intérêt général, norme constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2007, p. 9.

    42 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 272 ; aussi « L’intérêt général apparaît ainsi comme la clé de voûte de l’action administrative et du droit administratif » (P. Goffaux, op. cit., p. 440).

    43 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit., p. 10, no 10.

    44 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 290 et s.

    45 P. Goffaux, op. cit., p. 442.

    46 Voy. par exemple, C. Const., 16 décembre 2021, no 183/2021, B.4.1. et s. (intérêt général et liberté d’expression, droit de propriété et liberté d’entreprendre) ; C. Const., 30 septembre 2021, no 117/2021, B.5. et s. (intérêt général et liberté de religion) ; C.E., 4 février 2021, no 240.723, IV.2, p. 23/33 (intérêt général et droit à la protection de la santé) ; C. Const., 4 octobre 2018, B.32 et s. (intérêt général et droit à la vie privée, liberté d’expression et liberté de religion) ; C.E., 26 juillet 2010, no 206.819, p. 10/15 (intérêt général et droit à la vie privée) ; C.E., 8 janvier 2002, no 102.422, p. 16/18 (Intérêt général et droit de propriété).

    47 Voy. par exemple, C. Const., 14 septembre 2006, no 137/2006 (intérêt général et violation d’une obligation de standstill déduite du droit à la protection d’un environnement sain). C’est évidemment également le cas dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, compte tenu de la formulation de certaines dispositions de la CEDH (ci-après, note 49). Il n’en va pas différemment en droit de l’Union européenne. Ainsi, dans son arrêt Nold, la Cour de justice a explicitement confirmé qu’il était « légitime » de réserver à l’égard des droits fondamentaux « l’application de certaines limites justifiées par les objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la substance de ces droits » (C.J.U.E., 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73, pt. 14).

    48 C.C., 10 novembre 2022, no 147/2022, B.18, p. 24.

    49 Bon nombre des droits humains consacrés par la C.E.D.H. reconnaissent dans le même temps la nécessité de les limiter pour des motifs d’intérêt général. Citons par exemple l’article 8, § 2 de la Convention qui après avoir consacré la liberté de la vie privée énonce : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale […] ». Voy. aussi encore comme exemples les seconds paragraphes des articles 9 (liberté de conscience et religion), 10 (liberté d’expression) ou encore l’article 11 (liberté de réunion ou d’association). La notion d’intérêt général permet même de distinguer, au sein de la Convention, les droits relatifs des droits absolus. Voy. le glossaire du Conseil de l’Europe qui énonce : « Un droit absolu ne peut être mis en balance avec les besoins d’autrui ou l’intérêt public général […] » (en ligne www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/definitions).

    50 On comprend ici mieux la justification de l’assertion de D. Truchet lorsqu’il énonce que l’intérêt général « entretient donc des relations subtiles avec la liberté, dont il est l’une des conditions d’exercice : d’un côté, il lui permet de s’exercer et parfois l’augmente ; d’un autre côté, il la limite par des interdictions et des obligations » (D. Truchet, « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », op. cit., p. 9).

    51 J. Van Meerbeeck, « L’intérêt seul ne peut jamais manquer ? Histoire d’un concept », tome 1.

    52 C. Legrand, Fr. Rangeon et J.-Fr. Vasseur, « Contribution à l’analyse de l’idéologie de l’intérêt général », op. cit., p. 181. On retrouve la tentation du « catalogue », cette fois appliqué aux fonctions prêtées à l’intérêt général.

    53 Voy. notamment M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit., p. 57, no 68 mais cette approche chez lui n’est pas exclusive de l’approche fonctionnelle ; D. Truchet, « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », op. cit., p. 8 : « L’aspect procédural est ici très important. Lorsque l’État détermine l’intérêt général qu’il entend poursuivre, il est parfois tenu de suivre une procédure stricte, d’enquête ou de débat publics qui permet de confronter les différentes visions que l’on peut avoir de l’intérêt général ».

    54 Il est usuel de voir dans l’intérêt général un versant politique opposé au versant juridique. Voy. par exemple, F. Saint-Bonnet, « L’intérêt général dans l’ancien droit constitutionnel », op. cit., p. 9.

    55 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit., p. 17, no 18 (bilan, arbitrage entre intérêts), p. 20, no 22 (combinaison, équilibre, hiérarchisation), p. 59, no 71 (arbitrage) pour lui préférer in fine l’idée de hiérarchisation reprise dans la définition proposée de l’intérêt général p. 67, no 78).

    56 Voy. par exemple, même si le vocabulaire diverge : M. Buydens, « Introduction. L’intérêt général une notion protéiforme », op. cit., p. 5 (équilibre entre des intérêts hétérogènes) ; E. Jeuland, « La notion d’intérêt comme moyen d’immixion dans les rapports de droit », in La défense de l’intérêt général par les associations, Paris, LGDJ, 2015, p. 71 (conciliation des intérêts en conflit dans la société avec immixion dans les rapports juridiques particuliers), G.J. Guiglielmi, « Introduction : les habits neufs de l’intérêt général », in L’intérêt général dans les pays de coomon law et de droit écrit, Paris, éd. Panthéon-Assas, 2017, p. 16 (arbitrage) ; M. Kruithof, « Privaatrechtelijke facetten van algemeenbelangacties bij de Belgische justitiële rechter », in Preadviezen 2020-2021 – De algemeenbelangactie en de civile rechter – Oplichting, Boom juridisch, Den Haag – Antwerpen, 2021, p. 81, no 17 (équilibration d’intérêts) ; R. Mehdi, « Intérêt général et droit de l’Union européenne – Réflexions cursives sur une notion “indéfinissable” », op. cit., p. 358 (produit d’une transaction, fruit d’une pesée).

    57 Dans le même sens, J. Chevallier, « Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ? », op. cit., p. 89. Aussi C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 263 et 264.

    58 J. Chevallier, « Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ? », op. cit., p. 85.

    59 Ibid., p. 92. L’auteur conclut que « le recours aux techniques participatives apparaît désormais indispensable pour remédier au déficit de légitimité de l’État et à la crise de la représentation politique » (p. 93).

    60 Voy. par exemple A.-S. Solveigh, « La privatisation du droit de l’environnement », in Le droit économique, levier de la transition écologique ?, Bruxelles, Bruylant, 2022, p. 251 et s.

    61 En outre, l’identification de l’intérêt général à la loi, qui est au fondement de l’approche procédurale, paraît largement écornée par la perte de confiance dans les élus et les fonctionnaires. Une étude récente montre par exemple que 69 % des Belges déclarent avoir peu ou pas confiance dans les partis et les responsables politiques (étude de G1000 parue le 28 octobre 2024 et dont les résultats sont disponibles en ligne www.g1000.org/fr/nouvelles/les-belges-veulent-participer-comme-le-montre-une-nouvelle-enquete).

    62 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit.

    63 Ibidem, p. 57, no 68 et s.

    64 Ibidem, p. 67, no 78.

    65 Idem, p. 65, no 76.

    66 Ibidem, p. 67, no 77.

    67 Le théoricien du droit y verra un lien avec les normes secondaires de Hart qui n’imposent pas directement des obligations à leurs destinataires -ce que feront les normes primaires contenant les mesures d’intérêt général une fois arrêtées – mais permettent d’identifier, de modifier et mettre en œuvre ces normes primaires (Voy. H.L.A. Hart, The Concept of Law, 2nd éd., Oxford, Clarendon Press, 1994 ; Le concept de droit, trad. M. van de Kerckhove, 2e éd., Bruxelles, Publications des FUSL, 2005, spécialement p. 101 et s.).

    68 Cf. Supra, no 16.

    69 « L’intérêt général n’existe pas, il y a des compromis à partir de visions politiques différentes et d’intérêts de groupes sociaux différents. On doit exposer nos positions et puis atterrir. » (Paul Magnette, L’Echo, interview 25 septembre 2021).

    70 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 285 : « Il apparaît clairement, de surcroît, à l’examen de la législation et de la réglementation qu’une finalité d’intérêt général peut être mise en avant pour justifier une atteinte à d’autres finalités d’intérêt général. Le législateur ou le détenteur du pouvoir réglementaire doit alors procéder à un arbitrage entre diverses finalités d’intérêt général ».

    71 Encore que l’actualité américaine tend à démontrer que tel n’est pas nécessairement le cas (notamment en ce qui concerne la finalité d’intérêt général de l’inclusion et de la diversité.

    72 article 4.1. du Règlement (UE) 2021/1119 du parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/19999 (« loi européenne sur le climat »).

    73 Sur ceux-ci, voy. en ligne OTAN, « Dépenses de défense et engagement des 5 % », en ligne www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm=?selectedLocale=fr.

    74 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 267. Nous soulignons.

    75 Aussi, en parlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme « Ce n’est plus l’État qui définit arbitrairement l’intérêt général, c’est le juge européen qui s’en fait le gardien et le garant, y compris en situation de crise » (E. Decaux, « L’intérêt général, “peau de chagrin” du droit international des droits de l’homme ? », in L’intérêt général – Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, op. cit., p. 128).

    76 Parmi les droits qui ne peuvent être mis en balance avec les besoins d’autrui ou l’intérêt public général (à la différence donc des droits consacrés par les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention), il existe ceux qui tolèrent des exceptions (comme le droit à la vie, qui prévoit notamment le cas de la légitime défense, l’article 4, § 2 et 3, qui excepte certaines hypothèses de la notion de « travail forcé ou obligatoire » ou l’article 5 qui prévoit les conditions pour priver quelqu’un de sa liberté) et ceux qui n’en tolèrent pas (comme l’article 3 relatif à la torture et aux traitements inhumains et dégradants et l’article 4, §1er qui prohibe l’esclavage).

    77 Affirmation à nuancer sans doute : ainsi, dans l’important contentieux lié au marché intérieur, la Cour de justice suit un raisonnement qui évoque l’approche de la Convention européenne des droits de l’homme évoquée ci-avant dès lors qu’elle impose que les restrictions étatiques aux libertés de circulation soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et proportionnées (voy. récemment C.J.U.E., 27 février 2025, F.S.A., C-18/23, § 90).

    78 On peut évoquer notamment certaines compétences de la Cour des marchés.

    79 Rappelons toutefois que les juridictions du pouvoir judiciaire opèrent un contrôle de nature objective des normes inférieures aux normes de rang législatif sur la base de l’article 159 de la Constitution, qui dispose que les cours et tribunaux « n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois ». Les actes visés par cette disposition concernent les actes réglementaires, les décisions même non réglementaires de l’administration ainsi que les actes administratifs, fussent-ils individuels (Cass., 21 avril 1988, R.C.J.B., 1990, p. 402 et note Ph. Quertainmont ; Cass., 12 septembre 1997, Pas., I, no 349), et le contrôle de légalité porte tant sur la légalité interne (quant à l’objet, aux motifs et au but) de ces actes que sur leur légalité externe (incompétence, violation d’une formalité prescrite à peine de nullité ou forme substantielle) et ce, au regard de toutes les normes qui sont supérieures à l’acte litigieux (D. Renders, Précis de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2010, tome III, p. 400 et la jurisprudence citée ; P. Lewalle et L. Donnay, Contentieux administratif, 3e éd., Coll. Fac. de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 357, no 285).

    80 Cf. infra la contribution d’A. Hoc et et V. Hanon de Louvet, « Contentieux environnemental et droit d’action en justice: réflexions à deux voies », tome 2.

    81 Sur la question de savoir si les droits fondamentaux peuvent fonder un recours autonome devant les juridictions du pouvoir judiciaire, voy. dans le présent ouvrage la contribution de N. Vander Putten et A. Briegleb, « Horizontalisation des droits fondamentaux : enjeux et prégnance de l’influence des droits humains sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    82 Voir dans le présent ouvrage : N. van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes moeurs ! », tome 1. On relèvera incidemment que, dans l’exemple précité, la théorie des troubles de voisinage, consacrée par les articles 3.101 et 3.102 du Code civil, pourrait être mobilisée pour contourner l’obstacle de la faute.

    Auteurs

    • Thierry Léonard

      Professeur à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

    • Jérémie Van Meerbeeck

      Professeur invité à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles et conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles

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    1 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, Paris, LGDJ, 2004, p. 7 et s ; C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 245 (https://www.conseil-État.fr/publications-colloques/etudes/reflexions-sur-l-interet-general-rapport-public-1999).

    2 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 245 et 271 et s.

    3 A.L. Durviaux, Droit administratif, T.1, L’action publique, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 10.

    4 Voy. par exemple D. Bateselé, t. Mortier et M. Scarcez, Manuel de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 65 : « Les personnes publiques […] sont celles qui sont instituées par la loi, le décret ou l’ordonnance ou en vertu d’un texte législatif en vue de satisfaire des besoins d’intérêt général et qui jouissent à cet effet de prérogatives exorbitantes du droit commun ». J.-M. Ponthier relève, en droit français, que des particuliers peuvent également poursuivre l’intérêt général mais que la différence essentielle avec les personnes publiques est que celles-ci « ne peuvent que poursuivre l’intérêt général […] » (J.-M. Pontier, « Bien commun et intérêt général », Les Cahiers Portalis, 2017/1, no 4, p. 39).

    5 C.E., 27 août 1991, no 37.538, Lens.

    6 M.- A. Flamme, Droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1989, t. 1, p. 4. Il écrit encore : « Les citoyens cherchent « à satisfaire des intérêts forcément égoïstes et égaux », alors que l’Administration « poursuit la satisfaction des intérêts – jugés a priori essentiels – de la collectivité », et donc incompatible avec cette égalité. Cette « situation de fait » se traduit « nécessairement par un ensemble des procédés spéciaux au droit administratif, un ensemble de compétences dérogatoires au droit commun, destinés à assurer en toutes circonstances la prééminence de l’intérêt général et centrés autour de la notion de puissance publique » (p. 6-7).

    7 En théorie car, précisément, les démocraties illibérales se donnent pour mission de dissocier démocratie et État de droit, au nom d’une conception restreinte de la notion de démocratie.

    8 Ph. Gérard, Droit et démocratie. Réflexions sur la légitimité dans la société démocratique, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1995, p. 128. 

    9 Liste des critères de l’État de droit adoptée par la Commission de Venise à sa 106e session plénière, CDL-AD(2016)007, 2016, p. 9. Voy. également Cour eur. D.H., arrêt Refah Partisi c. Turquie du 30 juillet 2001, § 43 : « Il existe un lien très étroit entre la prééminence du droit et la démocratie » (la notion de « prééminence du droit » est reprise dans le préambule de la Convention et traduite en anglais par les termes de « rule of law » : il s’agit d’un équivalent conceptuel de la notion d’État de droit).

    10 C’est à ce point vrai que Ludo Cornelis fait du respect des droits humains à l’aune des critères développés par la C.E.D.H. le critère nécessaire et suffisant du contrôle du respect de l’intérêt général (voy. L. Cornelis, Ordre public et démocratie – Essai en droit en 45 épisodes, Episode 15/45, « Tout forme un tout, les bonnes mœurs et l’intérêt général », p. 183 et s, no 153 et s., en ligne www.lawbackontrack.org/uploads/LBT_OP_LC_episode-15.pdf).

    11 Pour une justification de cette terminologie, voy. dans le présent ouvrage : J. Van Meerbeeck, « L’intérêt seul ne peut jamais manquer ? Histoire d’un concept », tome 1.

    12 On trouve une disposition similaire dans l’article 264 de la Nouvelle loi communale ou dans l’article 9 l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. La référence à l’intérêt général est absente des textes constitutionnels français (C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 189). La seule trace dans la Constitution de 1958 se trouve à l’article 72, où il est question des « intérêts nationaux ». De façon plus explicite, le préambule de la Charte de l’environnement de 2004, qui a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » en 2005, indique que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

    13 Sur la notion d’intérêt général au sens de cette disposition, voy. notamment D. Yernault, J. Sohier, Y. Houyet et M. Vanderhelst, « III.2. – Décentralisation territoriale », in P. Goffaux et al. (dir.), Les grands arrêts du droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 440 et s. M. Pâques, S. Charlier et J. Hubert, « Chapitre V – Décentralisation », in Droit administratif, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 412 et s. Voy. également ci-après la note 28.

    14 Il est impossible d’en donner une liste exhaustive. Parmi les dispositions récemment adoptées en droit privé, on peut mentionner les articles 1.2, 3.133, 3.134 et 5.58 du Code civil. Sur ces dispositions, voy. également les contributions qui y sont consacrées dans le présent ouvrage.

    15 C. Romainville et F. de Stexhe, « L’action d’intérêt collectif », J.T., 2020, p. 190.

    16 P. De Bandt, « Algemeen belang en mededingsregels : als water en vuur ? », in. D. Grisey, Immixion de l’intérêt général au sein des procédures de concurrence en Belgique/Immenging van het algemeen belang in de procedures van mededingsrecht in België, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 10, no 5.

    17 L. Cornelis, Ordre public et démocratie – Essai en droit en 45 épisodes, « Episode 15/45 – Tout forme un tout, les bonnes mœurs et l’intérêt général », p. 188, no 153, en ligne www.lawbackontrack.org/uploads/LBT_OP_LC_episode-15.pdf. Il précise que l’intérêt général « exprime le bien-être des citoyens et les bienfaits du vivre ensemble, déterminés par les gouvernants ».

    18 P. Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2022, vo « intérêt général », p. 440.

    19 Idem. Dans un sens plus large, l’intérêt général renverrait à « toute activité humaine qui est utile pour la collectivité, mais qui n’en a pas pour autant été élevée au rang de service public fonctionnel, avec cette conséquence que les lois du service public ne lui sont pas applicables » (Idem). Et de citer l’activité de cuire le pain, qui pourrait toutefois être élevée au rang de service public en cas de pénurie de boulanger dans une région.

    20 L’intérêt régional est également « l’une des formes de l’intérêt général » (D. Yernault, J. Sohier, Y. Houyet et M. Vanderhelst, « III.2. – Décentralisation territoriale », in P. Goffaux et al. (dir.), Les grands arrêts du droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 454). C’est ainsi que le Conseil d’État a souligné l’inutilité de viser, après l’intérêt « général », l’intérêt « régional » au motif que « ce n’est pas en adjoignant la notion d’intérêt régional à celle bien connue d’intérêt général visée à l’article 162 de la Constitution que l’on visera adéquatement l’intérêt de toute autorité supérieure » (S.L.C.E, Avis 43.488/2/V du 24 août sur un avant-projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Doc., Parl. w., sess. 2007-2008, no 648, p. 12).

    21 Pour le Conseil d’État, l’intérêt communal « est aussi un intérêt général » (C.E., arrêt Vereniging der Belgische Foornijveraars no 240.325 du 28 décembre 2017, trad. libre : « Ook het gemeentelijk belang is een algemeen belang »). On relèvera que la Cour de cassation s’est pour sa part risquée à une définition de l’intérêt communal : « doit être considéré comme étant d’intérêt communal, l’acte ou le service public qui intéresse la collectivité des habitants d’une commune » (Cass., 6 avril 1922, Pas., I, p. 235). L’intérêt communal « doit être comparé à l’intérêt général que traduit le législateur à l’échelon de la collectivité nationale, régionale ou communautaire » (M. Pâques, S. Charlier et J. Hubert, « Chapitre V – Décentralisation », in Droit administratif, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 412). Il existe toutefois une hiérarchisation entre ces intérêts généraux (D. Yernault, J. Sohier, Y. Houyet et M. Vanderhelst, « III.2. – Décentralisation territoriale », in P. Goffaux et al. [dir.], Les grands arrêts du droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 440).

    22 Le traité CEE mentionnait déjà l’« intérêt de la Communauté » (article 90, § 2), l’« intérêt commun » (article 92, § 3, c) et l’« intérêt général de la Communauté » (article 157), auxquels se réfère la Cour de justice dans un arrêt du 15 juillet 1960, lorsqu’elle évoque les « intérêts communautaires consacrés par le traité » (C.J.U.E., Italie/Haute Autorité, aff. 20/59, Rec. p. 692) ou, plus récemment, « l’intérêt de l’Union européenne » (C.J.U.E., ITD, 10 novembre 2022, EU :C :2022 :872, §97). Sur la question, voy. Th. Hamoniaux, L’intérêt général et le juge communautaire, Paris, L.G.D.J., 2001 ; R. Mehdi, « Intérêt général et droit de l’Union européenne – Réflexions cursives sur une notion “indéfinissable” », in L’intérêt général – Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Paris, Dalloz, 2015, p. 357 et s.

    23 Rappelons la Résolution 43/53 adoptée en 1988 par l’Assemblée Générale des Nations Unies qui présente l’évolution du climat comme une « préoccupation commune de l’humanité ».

    24 Pour une comparaison systématique des deux concepts, voy. les conclusions du présent ouvrage.

    25 Sur les débats qui entourent la distinction, voyez par exemple : La défense de l’intérêt général par les associations – Intérêt général versus intérêts collectifs, Paris, LGDJ, 2015. Les deux expressions sont souvent utilisées l’une pour l’autre. La doctrine tente néanmoins à les distinguer. L’intérêt collectif renvoie plutôt à l’intérêt commun des membres d’un groupe qu’il soit ou non organisé en association. Situé entre intérêt individuel et général, il serait inclus dans le second tout en se nourrissant d’intérêts spécifiques de ses membres. Mekki les qualifie en ce sens d’intérêts privés (M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit., p. 37 et s., no 42). L’intérêt collectif s’oppose aussi à l’intérêt personnel au sens du Code Judiciaire (voy. l’article 17, 1l 2 du Code Judiciaire) qui permet à certaines personnes morales d’introduire des actions en justice pour autant qu’elle poursuive la satisfaction d’un intérêt collectif (sur cette notion, voy. la contribution de A. Hoc et V. Hanon de Louvet, dans le présent ouvrage : « Contentieux environnemental et droit d’action en justice : réflexions à deux voies », tome 2).

    26 L’œuf est, en puissance, une poule ou une omelette : il doit ensuite se concrétiser, devenir poule ou omelette en acte.

    27 Cf. infra no 18 et s.

    28 On rappellera que l’article 162, alinéa 2, 6o de la Constitution consacre, parmi les principes qui régissent les institutions provinciales et communales, celui de « l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé ». La section de législation du Conseil d’État considère que l’intérêt général au sens de cette disposition constitutionnelle, est « non seulement l’intérêt de l’État ou de la Région », mais « tout intérêt auquel l’autorité de tutelle accorde une plus grande valeur qu’à celui poursuivi par la décision annulée » (S.L.C.E, Avis no 27.546/4 du 4 mai 1998, sur un avant-projet devenu le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, Doc. C.R.W., 1997-1998, no 401/1, Avis no 43.488/V du 24 août 2007, Doc. Parl., Parl. Wall., 2007-2008, no 648/1, p. 12). Dans le même sens, voy. C.E., Gemeente Kraainem no 238.751 du 4 juillet 2017 : « elk belang dat ruimer is dan het gemeentelijk belang ». Cette limitation de l’intérêt général à ce qui est plus large que l’intérêt communal concerne toutefois uniquement la tutelle provinciale (C.E., arrêt Vereniging der Belgische Foornijveraars no 240.325 du 28 décembre 2017), et ne peut donc pas être généralisée.

    29 Pour un même constat, voy. par exemple, M. Buydens, « Introduction. L’intérêt général une notion protéiforme », in L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 4 ; C. Legrand, Fr. Rangeon et J.-Fr. Vasseur, « Contribution à l’analyse de l’idéologie de l’intérêt général », op. cit., p. 185-186. Voy. aussi la jolie formule de Yves Poullet qui parle de la notion d’intérêt général comme « cette notion toujours approchée plutôt que définie » (« Intérêt général, droits de propriété intellectuelle et société de l’information », in L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle, op. cit., p. 52, no 2).

    30 L’auteur vise par-là l’aspect sommaire de son invocation, son imprécision conceptuelle, sa plasticité.

    31 D. Truchet, « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », Legicom, 2017/1, no 58, p. 6. Et de souligner la discussion qui peut porter sur le niveau de détermination de l’intérêt général (selon le niveau de pouvoir) ou sur l’identité entre les expressions « intérêt général », « intérêt public », « utilité publique », ou « utilité générale » (on renvoie sur ce point à J. Van Meerbeeck, « L’intérêt seul ne peut jamais manquer ? Histoire d’un concept », tome 1).

    32 C. Legrand, Fr. Rangeon et J.-Fr. Vasseur, « Contribution à l’analyse de l’idéologie de l’intérêt général », in Discours et idéologie, Paris, PUF, 1980, p. 187-190.

    33 G. Van Overwalle, « Klinische proeven en volksgezondheid. Na een herijking van het algemeen belang in het octrooirecht », T.P.R., 2000, p. 948, no 91.

    34 Ces raisons sont par exemple utilisées pour déroger à l’exercice de la liberté d’établissement par le biais d’autorisations préalables (article 9.1. b) de la directive précitée). Voy. aussi l’énumération, plus large encore, dans le considérant 40 de la même directive que Ludo Cornelis classe autour de quatre valeurs essentielles du « vivre ensemble » : la sécurité, la santé, l’enseignement et la libre disposition (« Ordre public et démocratie – Essai en droit en 45 épisodes », « Épisode 31/45 – Une démocratie qui perd le nord », p. 383, no 309, en ligne www.lawbackontrack.org/uploads/LBT_OP_LC_episode-31.pdf).

    35 A. Dierickx, Toestemming en strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 215 et 216.

    36 Cf. Supra l’introduction, no 2.

    37 Il en va du reste ainsi des finalités indispensables à l’idéal démocratique (la finalité de l’effectivité de l’action publique, qui se concrétiserait par une augmentation des pouvoirs de l’exécutif, ne pourrait neutraliser la compétence du pouvoir législatif pour poser dans les lois les grands choix de société).

    38 Ainsi, pour D. Truchet, « L’intérêt général est une notion fonctionnelle : ce sont en effet les fonctions qu’il remplit dans un processus de décision qui le rendent utile et qui expliquent que le législateur et le juge y recourent » (D. Truchet, « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », op. cit., p. 9).

    39 Ibid., p. 9, no 9.

    40 On se souviendra que les mêmes fonctions étaient attribuées à la notion de bien commun depuis plusieurs siècles (dans le présent ouvrage : J. Van Meerbeeck, « L’intérêt seul ne peut jamais manquer ? Histoire d’un concept », tome 1.).

    41 J. Chevallier, « Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général », in L’intérêt général – Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Paris, Dalloz, 2015, p. 83, no 1 ; A.-L. Durviaux, Droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2011, t. 1er, p. 10 ; F. Saint-Bonnet, « L’intérêt général dans l’ancien droit constitutionnel », in L’intérêt général, norme constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2007, p. 9.

    42 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 272 ; aussi « L’intérêt général apparaît ainsi comme la clé de voûte de l’action administrative et du droit administratif » (P. Goffaux, op. cit., p. 440).

    43 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit., p. 10, no 10.

    44 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 290 et s.

    45 P. Goffaux, op. cit., p. 442.

    46 Voy. par exemple, C. Const., 16 décembre 2021, no 183/2021, B.4.1. et s. (intérêt général et liberté d’expression, droit de propriété et liberté d’entreprendre) ; C. Const., 30 septembre 2021, no 117/2021, B.5. et s. (intérêt général et liberté de religion) ; C.E., 4 février 2021, no 240.723, IV.2, p. 23/33 (intérêt général et droit à la protection de la santé) ; C. Const., 4 octobre 2018, B.32 et s. (intérêt général et droit à la vie privée, liberté d’expression et liberté de religion) ; C.E., 26 juillet 2010, no 206.819, p. 10/15 (intérêt général et droit à la vie privée) ; C.E., 8 janvier 2002, no 102.422, p. 16/18 (Intérêt général et droit de propriété).

    47 Voy. par exemple, C. Const., 14 septembre 2006, no 137/2006 (intérêt général et violation d’une obligation de standstill déduite du droit à la protection d’un environnement sain). C’est évidemment également le cas dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, compte tenu de la formulation de certaines dispositions de la CEDH (ci-après, note 49). Il n’en va pas différemment en droit de l’Union européenne. Ainsi, dans son arrêt Nold, la Cour de justice a explicitement confirmé qu’il était « légitime » de réserver à l’égard des droits fondamentaux « l’application de certaines limites justifiées par les objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la substance de ces droits » (C.J.U.E., 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73, pt. 14).

    48 C.C., 10 novembre 2022, no 147/2022, B.18, p. 24.

    49 Bon nombre des droits humains consacrés par la C.E.D.H. reconnaissent dans le même temps la nécessité de les limiter pour des motifs d’intérêt général. Citons par exemple l’article 8, § 2 de la Convention qui après avoir consacré la liberté de la vie privée énonce : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale […] ». Voy. aussi encore comme exemples les seconds paragraphes des articles 9 (liberté de conscience et religion), 10 (liberté d’expression) ou encore l’article 11 (liberté de réunion ou d’association). La notion d’intérêt général permet même de distinguer, au sein de la Convention, les droits relatifs des droits absolus. Voy. le glossaire du Conseil de l’Europe qui énonce : « Un droit absolu ne peut être mis en balance avec les besoins d’autrui ou l’intérêt public général […] » (en ligne www.coe.int/fr/web/echr-toolkit/definitions).

    50 On comprend ici mieux la justification de l’assertion de D. Truchet lorsqu’il énonce que l’intérêt général « entretient donc des relations subtiles avec la liberté, dont il est l’une des conditions d’exercice : d’un côté, il lui permet de s’exercer et parfois l’augmente ; d’un autre côté, il la limite par des interdictions et des obligations » (D. Truchet, « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », op. cit., p. 9).

    51 J. Van Meerbeeck, « L’intérêt seul ne peut jamais manquer ? Histoire d’un concept », tome 1.

    52 C. Legrand, Fr. Rangeon et J.-Fr. Vasseur, « Contribution à l’analyse de l’idéologie de l’intérêt général », op. cit., p. 181. On retrouve la tentation du « catalogue », cette fois appliqué aux fonctions prêtées à l’intérêt général.

    53 Voy. notamment M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit., p. 57, no 68 mais cette approche chez lui n’est pas exclusive de l’approche fonctionnelle ; D. Truchet, « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », op. cit., p. 8 : « L’aspect procédural est ici très important. Lorsque l’État détermine l’intérêt général qu’il entend poursuivre, il est parfois tenu de suivre une procédure stricte, d’enquête ou de débat publics qui permet de confronter les différentes visions que l’on peut avoir de l’intérêt général ».

    54 Il est usuel de voir dans l’intérêt général un versant politique opposé au versant juridique. Voy. par exemple, F. Saint-Bonnet, « L’intérêt général dans l’ancien droit constitutionnel », op. cit., p. 9.

    55 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit., p. 17, no 18 (bilan, arbitrage entre intérêts), p. 20, no 22 (combinaison, équilibre, hiérarchisation), p. 59, no 71 (arbitrage) pour lui préférer in fine l’idée de hiérarchisation reprise dans la définition proposée de l’intérêt général p. 67, no 78).

    56 Voy. par exemple, même si le vocabulaire diverge : M. Buydens, « Introduction. L’intérêt général une notion protéiforme », op. cit., p. 5 (équilibre entre des intérêts hétérogènes) ; E. Jeuland, « La notion d’intérêt comme moyen d’immixion dans les rapports de droit », in La défense de l’intérêt général par les associations, Paris, LGDJ, 2015, p. 71 (conciliation des intérêts en conflit dans la société avec immixion dans les rapports juridiques particuliers), G.J. Guiglielmi, « Introduction : les habits neufs de l’intérêt général », in L’intérêt général dans les pays de coomon law et de droit écrit, Paris, éd. Panthéon-Assas, 2017, p. 16 (arbitrage) ; M. Kruithof, « Privaatrechtelijke facetten van algemeenbelangacties bij de Belgische justitiële rechter », in Preadviezen 2020-2021 – De algemeenbelangactie en de civile rechter – Oplichting, Boom juridisch, Den Haag – Antwerpen, 2021, p. 81, no 17 (équilibration d’intérêts) ; R. Mehdi, « Intérêt général et droit de l’Union européenne – Réflexions cursives sur une notion “indéfinissable” », op. cit., p. 358 (produit d’une transaction, fruit d’une pesée).

    57 Dans le même sens, J. Chevallier, « Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ? », op. cit., p. 89. Aussi C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 263 et 264.

    58 J. Chevallier, « Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ? », op. cit., p. 85.

    59 Ibid., p. 92. L’auteur conclut que « le recours aux techniques participatives apparaît désormais indispensable pour remédier au déficit de légitimité de l’État et à la crise de la représentation politique » (p. 93).

    60 Voy. par exemple A.-S. Solveigh, « La privatisation du droit de l’environnement », in Le droit économique, levier de la transition écologique ?, Bruxelles, Bruylant, 2022, p. 251 et s.

    61 En outre, l’identification de l’intérêt général à la loi, qui est au fondement de l’approche procédurale, paraît largement écornée par la perte de confiance dans les élus et les fonctionnaires. Une étude récente montre par exemple que 69 % des Belges déclarent avoir peu ou pas confiance dans les partis et les responsables politiques (étude de G1000 parue le 28 octobre 2024 et dont les résultats sont disponibles en ligne www.g1000.org/fr/nouvelles/les-belges-veulent-participer-comme-le-montre-une-nouvelle-enquete).

    62 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit.

    63 Ibidem, p. 57, no 68 et s.

    64 Ibidem, p. 67, no 78.

    65 Idem, p. 65, no 76.

    66 Ibidem, p. 67, no 77.

    67 Le théoricien du droit y verra un lien avec les normes secondaires de Hart qui n’imposent pas directement des obligations à leurs destinataires -ce que feront les normes primaires contenant les mesures d’intérêt général une fois arrêtées – mais permettent d’identifier, de modifier et mettre en œuvre ces normes primaires (Voy. H.L.A. Hart, The Concept of Law, 2nd éd., Oxford, Clarendon Press, 1994 ; Le concept de droit, trad. M. van de Kerckhove, 2e éd., Bruxelles, Publications des FUSL, 2005, spécialement p. 101 et s.).

    68 Cf. Supra, no 16.

    69 « L’intérêt général n’existe pas, il y a des compromis à partir de visions politiques différentes et d’intérêts de groupes sociaux différents. On doit exposer nos positions et puis atterrir. » (Paul Magnette, L’Echo, interview 25 septembre 2021).

    70 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 285 : « Il apparaît clairement, de surcroît, à l’examen de la législation et de la réglementation qu’une finalité d’intérêt général peut être mise en avant pour justifier une atteinte à d’autres finalités d’intérêt général. Le législateur ou le détenteur du pouvoir réglementaire doit alors procéder à un arbitrage entre diverses finalités d’intérêt général ».

    71 Encore que l’actualité américaine tend à démontrer que tel n’est pas nécessairement le cas (notamment en ce qui concerne la finalité d’intérêt général de l’inclusion et de la diversité.

    72 article 4.1. du Règlement (UE) 2021/1119 du parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/19999 (« loi européenne sur le climat »).

    73 Sur ceux-ci, voy. en ligne OTAN, « Dépenses de défense et engagement des 5 % », en ligne www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm=?selectedLocale=fr.

    74 C.E. fr., Réflexions sur l’intérêt général, Rapport, 1999, p. 267. Nous soulignons.

    75 Aussi, en parlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme « Ce n’est plus l’État qui définit arbitrairement l’intérêt général, c’est le juge européen qui s’en fait le gardien et le garant, y compris en situation de crise » (E. Decaux, « L’intérêt général, “peau de chagrin” du droit international des droits de l’homme ? », in L’intérêt général – Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, op. cit., p. 128).

    76 Parmi les droits qui ne peuvent être mis en balance avec les besoins d’autrui ou l’intérêt public général (à la différence donc des droits consacrés par les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention), il existe ceux qui tolèrent des exceptions (comme le droit à la vie, qui prévoit notamment le cas de la légitime défense, l’article 4, § 2 et 3, qui excepte certaines hypothèses de la notion de « travail forcé ou obligatoire » ou l’article 5 qui prévoit les conditions pour priver quelqu’un de sa liberté) et ceux qui n’en tolèrent pas (comme l’article 3 relatif à la torture et aux traitements inhumains et dégradants et l’article 4, §1er qui prohibe l’esclavage).

    77 Affirmation à nuancer sans doute : ainsi, dans l’important contentieux lié au marché intérieur, la Cour de justice suit un raisonnement qui évoque l’approche de la Convention européenne des droits de l’homme évoquée ci-avant dès lors qu’elle impose que les restrictions étatiques aux libertés de circulation soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et proportionnées (voy. récemment C.J.U.E., 27 février 2025, F.S.A., C-18/23, § 90).

    78 On peut évoquer notamment certaines compétences de la Cour des marchés.

    79 Rappelons toutefois que les juridictions du pouvoir judiciaire opèrent un contrôle de nature objective des normes inférieures aux normes de rang législatif sur la base de l’article 159 de la Constitution, qui dispose que les cours et tribunaux « n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois ». Les actes visés par cette disposition concernent les actes réglementaires, les décisions même non réglementaires de l’administration ainsi que les actes administratifs, fussent-ils individuels (Cass., 21 avril 1988, R.C.J.B., 1990, p. 402 et note Ph. Quertainmont ; Cass., 12 septembre 1997, Pas., I, no 349), et le contrôle de légalité porte tant sur la légalité interne (quant à l’objet, aux motifs et au but) de ces actes que sur leur légalité externe (incompétence, violation d’une formalité prescrite à peine de nullité ou forme substantielle) et ce, au regard de toutes les normes qui sont supérieures à l’acte litigieux (D. Renders, Précis de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2010, tome III, p. 400 et la jurisprudence citée ; P. Lewalle et L. Donnay, Contentieux administratif, 3e éd., Coll. Fac. de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 357, no 285).

    80 Cf. infra la contribution d’A. Hoc et et V. Hanon de Louvet, « Contentieux environnemental et droit d’action en justice: réflexions à deux voies », tome 2.

    81 Sur la question de savoir si les droits fondamentaux peuvent fonder un recours autonome devant les juridictions du pouvoir judiciaire, voy. dans le présent ouvrage la contribution de N. Vander Putten et A. Briegleb, « Horizontalisation des droits fondamentaux : enjeux et prégnance de l’influence des droits humains sur les litiges entre acteurs privés », tome 2.

    82 Voir dans le présent ouvrage : N. van Damme, « Une personne prudente et raisonnable peut-elle encore ne pas se soucier de l’intérêt général ? Le retour des bonnes moeurs ! », tome 1. On relèvera incidemment que, dans l’exemple précité, la théorie des troubles de voisinage, consacrée par les articles 3.101 et 3.102 du Code civil, pourrait être mobilisée pour contourner l’obstacle de la faute.

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    Léonard, T., & Van Meerbeeck, J. (2025). Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général. In T. Léonard & J. Van Meerbeeck (éds.), Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pme
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck. « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général ». In Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15pme.
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck. « Regards privatistes sur la notion contemporaine d’intérêt général ». Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1, édité par Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pme.

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    Léonard, T., & Van Meerbeeck, J. (éds.). (2025). Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/15pn0
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éd. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025. doi:10.4000/15pn0.
    Léonard, Thierry, et Jérémie Van Meerbeeck, éditeurs. Droit privé et environnement : une alliance contre-nature ? Tome 1. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2025, https://doi.org/10.4000/15pn0.
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