Ville et proximité
| ,Quelle proximité dans la médiation pénale ? Ordre du discours, désordre des pratiques
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Introduction1
- 1 Le présent texte est une version légèrement remaniée d’une publication faite dans la revue Droit e (...)
- 2 P. Mary, « Contrats de sécurité, diversification des sanctions et lutte contre la toxicomanie : la (...)
1Ce n’est pas chose nouvelle que de dire que le secteur répressif (domaine auquel nous nous en tiendrons ici) est aujourd’hui hanté par la question de la proximité. Nombreux sont en effet les textes qui ont été consacrés à la question et qui pointaient du doigt une tendance à l’invocation de la nécessité d’une plus grande proximité, qu’il s’agisse de la police, du parquet, des magistrats du siège ou encore des agents étatiques de prévention2.
2La proximité n’a cependant pas toujours été à l’honneur. Dans la conception classique de la répression, la loi est centrale et le traitement des cas individuels se fait par le biais d’un système judiciaire fortement hiérarchisé. La justice est alors représentée par Thémis, cette figure féminine aux yeux bandés qui prend de la distance par rapport au litige pour le juger de manière impartiale. La proximité est alors synonyme d’implication et, par conséquent, de rupture de l’impartialité.
- 3 J. Chevallier, « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », Re (...)
3Il faut dire que ce système découle d’une conception de la gestion des affaires publiques qui doit encore énormément à l’Ancien Régime. Si l’État a pris la place de Dieu dans l’ordre des légitimations3, pour l’essentiel, la logique reste la même et une trop grande proximité tient autant de l’inconcevable que du crime de lèse-majesté. La proximité avec l’État ne peut alors relever que d’une demande déférente de protection.
4Certes, le système en question connut de fortes évolutions tout au long du XXe siècle, essentiellement sous la forme d’une entrée de la science comme nouvel absolu du haut duquel le réel peut être jugé. Dans un tel contexte, la proximité n’est toujours pas une valeur en soi. Son intérêt dépendra de son utilité pour les besoins du traitement rationnel de la cause. Cela étant, la nécessité pour les intervenants humains dans les affaires criminelles de connaître le terrain et d’y chercher des éléments objectifs sur lesquels calibrer leur action entraîne de facto un rapprochement de l’objet de leur intervention.
5A ce stade, il convient de faire deux remarques. La première est qu’il ne faut pas s’y tromper : l’État-providence n’a pas fait table rase du passé et n’a pas annihilé l’autorité quasi-divine de l’État libéral. Si cette dernière s’est bien affaiblie, elle n’en a pas moins subsisté en bonne partie, continuant de sous-tendre l’action répressive et d’habiter les représentations sociales de la Justice et de la justice. C’est donc un système déjà stratifié qui, à la fin du XXe siècle, a essuyé de nombreuses critiques, dont une nous intéressera particulièrement, qui portait sur l’économie des distances en matière répressive.
6Nous allons donc ici nous attacher à la gestion de la proximité dans la résolution des conflits pénaux. Pour ce faire, nous avons choisi de nous pencher sur la procédure de médiation pénale, laquelle nous apparaît à la fois comme une pratique novatrice dans les matières répressives et comme la mise en action d’un discours sur la proximité qui opère une rupture claire avec les époques précédentes brièvement évoquées ci-dessus. Nous interrogerons donc à la fois les pratiques de médiation pénale et les discours qui les sous-tendent, à la recherche de concordances ou de discordances entre eux. Nous cheminerons à la lueur d’une question portant sur la configuration de la proximité propre à la médiation : assistons-nous à un rapprochement entre le justiciable et l’État, voire, entre parties à un litige et, si c’est le cas, s’agit-il pour un citoyen inféodé de se réfugier sous l’aile protectrice d’un État d’essence quasi-divine ou, au contraire, de « reprendre la main », de se rapprocher pour être au cœur des processus, là où se décide son sort.
I. La médiation pénale : aspects légaux
- 4 Ch. Mincke, v° Médiation pénale, Droit pénal et procédure pénale, Bruxelles, Kluwer, mise à jour e (...)
7Instaurée par la loi du 10 février 1994 créant un article 216 ter du code d’instruction criminelle4, la médiation pénale prend place dans les maisons de justice. C’est le procureur du Roi qui décide d’orienter certains dossiers vers cette procédure et qui en surveille le déroulement. Il ne peut le faire que si une infraction a été commise et qu’il estime qu’en cas de poursuite, il ne requerrait pas une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
8La procédure dite « de médiation pénale » comprend en fait une médiation pénale sensu stricto et une médiation pénale sensu lato. La première consiste en une tentative de conclusion d’un accord entre l’auteur et une victime sur les conséquences de l’infraction. La seconde vise à obtenir de l’auteur – seul consulté – l’acceptation d’une mesure de formation, de travail d’intérêt général ou de suivi thérapeutique. Malgré l’appellation officielle, il est bien entendu que la médiation pénale sensu lato n’a rien d’une réelle médiation puisqu’elle se résume à une négociation entre l’autorité pénale et l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un assistant de justice, représentant ici la première. La présente étude porte sur la médiation pénale sensu stricto.
9Au cours de la procédure, un assistant de justice – assistant social de formation – va convoquer les parties séparément, leur présenter une procédure qu’ils ne connaissent généralement pas, tenter d’organiser une rencontre ou une négociation indirecte, puis clore le dossier et le renvoyer au procureur du Roi. En cas d’accord, ce dernier convoquera les participants à une audience de médiation au cours de laquelle il en officialisera les termes. En cas d’échec, le procureur du Roi le constatera dans un procès-verbal et prendra une nouvelle décision d’orientation du dossier.
10Le suivi de l’éventuel accord sera effectué par l’assistant de justice qui a géré le dossier. Le respect de l’ensemble des engagements entraîne l’extinction de l’action publique, constatée par le procureur du Roi dans un nouveau procès-verbal.
II. La médiation pénale belge et la proximité
11La médiation pénale entretient des rapports étroits avec la notion de proximité et, plus particulièrement, avec celle de proximité relationnelle. Cela apparaît clairement lorsqu’on se penche sur les idéaux fondateurs de la procédure.
A. Trois idéaux fondateurs
12Trois mouvements de pensée nous semblent essentiels à la médiation pénale belge et, selon toute probabilité, à la médiation pénale d’une manière générale. Ils portent sur trois aspects de la procédure : sa qualité de processus de gestion des conflits, les objectifs qu’elle poursuit et ses vertus systémiques au sein de l’appareil de justice. L’idéal de médiation prône un abandon maximal de la référence à la loi et du recours aux processus adjudicatoire au profit de processus volontaires et consensuels fondés sur l’élaboration de normes ad hoc et la résolution dialogique des conflits. L’idéal réparateur rejette les finalités classiques du système répressif : la rétribution et la réhabilitation et leur préfère la réparation des dommages subis par la victime – entendue au sens large. Enfin, l’idéal de gestion des flux se base sur une critique de l’incapacité du système répressif (et, tout particulièrement, de l’appareil judiciaire) à gérer les cohortes de dossiers qui lui sont adressées. Par conséquent, il appelle à la multiplication des procédures de diversion, censées aider, par un fonctionnement souple et efficient, à gérer harmonieusement les flux de dossiers.
- 5 La réparation implique un parallélisme maximal entre le geste déviant et l’acte exigé du délinquan (...)
13Chacun de ces idéaux est porteur d’un souci de proximité. Refus de l’intercession légale et judiciaire et de la distance qu’elle implique au profit de processus communicationnels censés mener à la solution du litige, rejet du hiatus entre faits et sanction au profit d’une proximité analogique propre à la réparation5 et désaveu de la lenteur – partiellement assumée – des processus judiciaires au profit d’une proximité temporelle relevant du just in time. Voilà autant de signes d’une présence marquante de la thématique de la proximité au sein des trois idéaux fondateurs de la médiation pénale. Il nous semble cependant que c’est le premier cité – l’idéal de la médiation – qui présente le plus d’intérêt, en ce qu’il est porteur d’une bonne part de l’originalité de la médiation pénale : l’introduction, en matière répressive, d’éléments de consensualisme. C’est pourquoi nous nous pencherons plus particulièrement sur lui.
B. La médiation, espoir d’une justice proche
14Ce qui se révèle, au travers de l’idéal de la médiation, c’est l’image d’un processus fondé sur un refus de la distance relationnelle, et ce à trois niveaux : la distance propre au texte légal, celle découlant de l’intervention d’un magistrat et celle impliquée par une conception de la résolution du conflit comme séparation (trancher un litige) plutôt que comme restauration de la communication entre les parties.
- 6 P. McCold et T. Wachtel, « Restorative Justice – Variations on a Theme », in Restorative Justice f (...)
15En premier lieu, la critique de la loi se fonde sur un rejet de la distance propre au texte. Cette distance est bien entendu intellectuelle, c’est celle découlant du fait que le texte légal est peu compréhensible pour le commun des mortels. Ce que propose l’idéal de médiation, c’est l’instauration d’une réelle proximité par le biais de l’application d’une règle que comprennent les parties parce qu’elles l’ont élaborée6.
- 7 Y. Cartuyvels, « Comment articuler médiation et justice réparatrice ? », in Justice réparatrice et (...)
- 8 C. Menkel-Meadow, op. cit., p. 484 ; J. Blad, « Community mediation, criminal justice and restorat (...)
- 9 Dans cette conception, la réalité du conflit est celle des parties. Il y a bien entendu, en filigr (...)
16Mais la distance est également celle qui sépare la loi des faits. L’idée même qu’un texte fixé de longue date permette de régler un litige actuel est contestée7. Doit s’y substituer la proximité d’une norme élaborée pour les besoins de la cause. La critique qui sous-tend ce double rejet de la loi, est celle d’une trahison de la réalité du litige par l’instrument juridique et, partant, des attentes des parties89.
- 10 Doc. parl. Ch., 2004-2005, 51-1562/001, p. 11 et 12.
- 11 J. De Munck, « Normes et procédures : les coordonnées d’un débat », in Les mutations du rapport à (...)
17A la critique de la loi, répond une prétention à en faire l’économie la plus complète possible, la mesure de cette possibilité variant d’un auteur à l’autre. La médiation se fonde essentiellement sur des normes procédurales régissant l’échange et garantissant son caractère juste. S’il est généralement admis qu’elles peuvent être partiellement légales, l’idéal de la médiation privilégie l’élaboration de règles professionnelles par les praticiens et l’autogestion dans le cadre du processus de médiation10. Les normes matérielles destinées à régler le litige lui-même sont considérées comme devant relever le moins possible du domaine de la loi. On retrouve là l’idée de J. De Munck selon laquelle la médiation se caractérise par l’entrecroisement de normativités diverses et par un dépassement de l’opposition entre élaboration et application de la norme11.
- 12 12 J. Deklerck et A. Depuydt, « An ethical and social interpretation of crime through the concepts (...)
18En deuxième lieu, comme la distance est rejetée du rapport à la norme, elle l’est du processus décisionnel. Les procédures judiciaires ont, de ce point de vue, beaucoup de torts. Pour commencer, elles sont vieilles12, tellement datées qu’elles ne peuvent plus correspondre aux souhaits des parties et aux nécessités du moment.
- 13 J. Deklerck et A. Depuydt, op. cit., p. 153.
- 14 C. Menkel-Meadow, « The Many Ways of Mediation : The Transformation of Traditions, Ideologies, Par (...)
- 15 G. Mannozzi, loc. cit.
- 16 Ibidem, p. 237 ; Doc. pari, Ch., 2003-2004, 51-0327/007, p. 51. V. aussi, J. Faget, La médiation, (...)
19Mais la coupable distance du processus judiciaire se marque aussi dans sa tendance à fonder ses décisions sur une image du conflit construite au mépris de celle qu’entretiennent les justiciables. Il y a là une distance qui est trahison et qui mène à une schématisation abusive13. L’éloignement entraînerait le simplisme. Une vision étriquée de la nature du litige faisant l’impasse sur son contexte et sur sa complexité14 aboutirait à une répartition sans nuance des torts, laquelle entraînerait à son tour l’exclusion et la stigmatisation d’une partie15. Loin d’être résolu, le conflit s’en trouverait figé de manière définitive, rendant impossible toute réconciliation et faisant des parties adverses des parties ennemies16.
- 17 B. De Ruyver et K. Van Impe, op. cit., p. 448 ; v. aussi Ch. Eliaerts et E. Dumortier, « Restorati (...)
20L’éloignement ne serait par ailleurs pas seulement relationnel, mais aussi intime. L’auteur serait ainsi ravalé au rang d’individu unidimensionnel, objet de l’action publique, tandis que la victime serait confinée dans une action civile ne concernant que l’aspect financier d’une situation l’ayant affectée bien au-delà de ses moyens économiques17.
- 18 C. Menkel-Meadow, « Ethics and Professionalism in Non-Adversarial Lawyering », in Dispute Processi (...)
21Bien entendu, un tel processus ne pourrait déboucher sur une solution adéquate, en prise directe avec le problème posé. Au contraire, elle correspondrait essentiellement aux besoins du système18.
- 19 N. Harris, op. cit., p. 124 ; G. Bazemore et C. McLeod, « Restorative justice and the future of di (...)
- 20 G. Bazemore et C. McLeod, op. cit., p. 150.
- 21 J. Deklerck et A. Depuydt, op. cit., p. 153.
22On le voit, la critique des processus judiciaires se fonde sur l’idée que, le litige confisqué19, les parties affaiblies dans leur capacité à régler les conflits qu’elles vivent20, se déroule une procédure étrangère tant aux réalités du différend qu’au vécu des protagonistes, laquelle débouchera sur une solution insatisfaisante21.
- 22 L’article 3 ter récemment ajouté au titre préliminaire du code de procédure pénale définit la médi (...)
- 23 J. Faget, op. cit., p. 56.
23La contestation de l’hétéronomie judiciaire qui est à la base de l’idéal de la médiation amène dès lors à rechercher une nouvelle autonomie pour les parties. Celles-ci la trouveraient dans un processus participatif et consensuel leur permettant de reprendre conjointement le contrôle de la gestion de leur conflit afin d’en déterminer l’issue22. Ainsi, J. Faget affirme-t-il que la médiation « s’inscrit dans une relation horizontale d’entremise et de citoyenneté où la solution est construite de manière autonome alors que la justice sacralise, entre l’autorité judiciaire et ses sujets, des relations verticales dont les dimensions sont dépendantes des textes légaux. Si la justice se rend, la médiation se prend, s’approprie23. »
24La vision qui domine ici est clairement celle d’une proximité émancipatrice, instrument d’une libération des justiciables des contraintes qui pèsent sur eux dans les processus adjudicatoires, d’une proximité qui permet de se passer autant que faire se peut de la tutelle étatique.
25En troisième lieu, l’idéal de la médiation repose sur une conception du conflit lui-même comme mal de la distance. Contrairement au système classique qui interprète la dissension comme une incapacité à maintenir la juste distance et réagit en tranchant le litige, en départageant les parties, la médiation repose sur l’idée que le conflit naît précisément de l’incapacité au lien. La solution préconisée est donc un retour à plus de proximité. La médiation se veut l’instrument d’un rapprochement des parties. Dans l’intimité du cabinet du médiateur, les récits, les impressions, les arguments s’échangent.
- 24 J. Faget, op. cit., p. 139 ; G. Mannozzi, op. cit., p. 236 ; R. Cario, « Potentialités et ambiguït (...)
26Cette conception repose sur une anthropologie qui fait de l’individu un être avant tout communicationnel. Les visions de l’homme et du litige que nous venons de présenter ont bien entendu une influence considérable sur la représentation des participants au litige : le tiers et la partie adverse. Pour le système adjudicatoire, le juge doit s’interposer, séparer. Dans le gouffre qui s’ouvre entre les parties, il y a donc place pour un tiers acteur, décideur, éloigné et éloignant. Par contre, dans le cas de la médiation, la proximité à instaurer entre les parties ne pourrait souffrir une figure occupant tant de place. Dans l’interstice entre les parties, ne peut se glisser qu’un tiers minimal, un entremetteur, un catalyseur, un individu neutre mais compatissant, n’ayant pas de position propre à imposer. Car si, tout comme le juge, le médiateur doit être neutre, ce n’est pas au sens où il ne prend pas parti avant de prendre une décision, mais parce que, malgré sa proximité d’avec les parties, il s’abstient de tout jugement. Investi de la charge de permettre l’établissement d’une communication entre les parties, il est le garant d’un processus plutôt que d’une solution24.
- 25 G. Mannozzi, ibidem, p. 237 ; P. McCold et T. Wachtel, op.cit., p. 116 ; Suggnomè, Bemiddelingsdie (...)
27La conception communicationnelle du conflit et de l’homme n’implique pas uniquement une modification de la vision du tiers. La figure de l’adversaire subit également une mutation considérable. Celui-ci est en effet nécessairement un partenaire sans lequel rien ne peut se faire et avec lequel il va falloir entreprendre un processus d’élaboration d’une vision commune du conflit et de l’avenir25.
C. Proximité émancipatrice et prohibition de l’influence
28Ce qui est commun à tous ces rejets de la distance, c’est leur assimilation de l’éloignement à l’aliénation. En toute logique, ils aboutissent à un souhait de proximité, laquelle est vue comme émancipatrice. D’autres conceptions sont pourtant envisageables. Ainsi, on pourrait parfaitement imaginer un rapprochement des instances décisionnelles ayant pour objectif un meilleur calibrage de leur intervention. Il s’agirait alors de se servir de la proximité comme d’un moyen de collecter des informations sans pour autant prêter attention aux besoins et désirs des individus rencontrés, sans faire droit à leurs objectifs, bref, dans une pure perspective d’instrumentalisation. Du point de vue du justiciable, on pourrait imaginer une demande de proximité relevant de la demande de protection. L’État serait alors ce puissant à l’ombre duquel on va se réfugier. Dans ces deux derniers cas, le rapprochement aurait pour prix une perte d’autonomie de la partie la plus faible.
- 26 La passivité dont il s’agit n’est bien entendu pas l’inactivité, mais le fait de s’en remettre à u (...)
- 27 Doc. parl., Sén., 2003, 3-226/1, p. 4 et 8 ; Doc. parl, Sén., 2003-2004, 3-532/1, p. 4 ; Doc. parl(...)
- 28 J. Faget, op. cit., p. 138.
- 29 Doc. parl, Ch., 2004-2005, 51-1562/001, p. 8.
- 30 M. Bouverne-De Bie, « Vrijwilligheid in het kader van herstelbemiddeling : normatief standpunt of (...)
- 31 L’autorité et le pouvoir sont alors considérés comme quasiment inévitables – ne serait-ce qu’à l’é (...)
29Mais l’idéal de la médiation opte clairement pour une vision émancipatrice de la proximité. Il ne s’agit pas de se rapprocher pour faire la même chose plus efficacement, mais pour faire autrement. Cela apparaît de manière particulièrement claire dans le positionnement des tenants de la médiation par rapport à la question des relations d’influence : le pouvoir et l’autorité. Le champ de la médiation est en effet massivement traversé par un rejet de l’autorité et du pouvoir comme fondements de la résolution des conflits et par une construction du rôle de médiateur comme essentiellement passif26, à l’inverse de celui de parties libres de leur participation, autonomes et actives27. Le médiateur doit repousser « les démons de pouvoir toujours prompts à ressurgir pour restaurer une communication centralisée28 ». Dans cette lignée, les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 2005 généralisant la médiation en matière pénale affirment que « l’élément de "contrainte" est totalement exclu et, qui plus est, l’exercice de toute contrainte en vue d’une participation à une médiation pourrait même produire l’effet contraire et accentuer encore la polarisation entre les personnes en conflit29 ». Remarquons par ailleurs que, même chez ceux qui reconnaissent l’éventualité d’une résurgence de l’autorité et du pouvoir30, aucun système de légitimation n’est proposé31.
30La proximité, dans l’idéal de la médiation, va donc de pair avec une volonté d’émancipation des parties, aux antipodes de leur asservissement supposé dans le cadre des procédures adjudicataires.
III. Les pratiques de médiation pénale et la proximité relationnelle
31Dans les pages qui suivent, il nous reviendra de déterminer la mesure dans laquelle la médiation pénale est fidèle à son idéal de proximité émancipatrice et, si elle l’est, le mode sur lequel cette fidélité est mise en œuvre. Pour y parvenir nous nous sommes penchés sur la question de l’émancipation, considérant que, si des signes clairs permettaient de penser que la proximité était plus grande dans la médiation pénale que dans les procédures adjudicataires, il n’était pas certain que le résultat en soit le type de proximité mis en avant par les tenants de cette procédure : la proximité émancipatrice.
A. La recherche
32L’hypothèse que nous avons posée à l’entame de notre travail de terrain était que la médiation pénale ne respecterait pas la prohibition de l’influence (ou sa contention dans des limites strictes) inscrite à son acte de naissance mais, au contraire, serait le lieu du déploiement d’une multitude de stratégies de pouvoir et d’autorité.
- 32 En cours de travail, face à la rareté des rencontres entre auteurs et victimes, nous avons demandé (...)
33L’étude que nous avons menée à bien se fonde sur un matériau collecté au service de médiation pénale de Bruxelles, de février à juin 1998 et portant sur des dossiers de coups et blessures32 dans le cadre desquels une médiation pénale sensu stricto était proposée. Le matériau sociologique qui sert de base à la présente étude est constitué de la transcription de 25 entretiens de médiation pénale qui concernent 16 dossiers pénaux et sont menés par 5 assistants de justice différents. On y trouve 13 entretiens avec des auteurs, 9 avec des victimes et 3 rencontres auteur/victime.
34Pour répondre aux questions que nous avons présentées ci-dessus, il nous fallait nous doter d’un cadre théorique permettant la définition et l’identification des stratégies de pouvoir et d’autorité dans le contexte de la médiation pénale.
35L’autorité comme le pouvoir sont des modes d’influence du comportement d’autrui qui permettent à A d’obtenir de B un comportement qu’il n’eût pas adopté autrement. L’autorité repose sur la présentation de l’action demandée par A comme conforme aux intérêts et/ou aux valeurs de B. L’obéissance est donc volontaire et résulte d’un processus de légitimation présentant l’action demandée comme bonne, souhaitable ou, à tout le moins, acceptable selon les propres critères de B. Le pouvoir, à l’inverse, repose sur une contrainte de B par A au moyen d’une menace. C’est la crainte de B de voir A le priver d’un avantage, réduire à néant une de ses ressources, adopter un comportement nuisible, etc. qui le pousse à se conformer aux ordres.
- 33 E. Bourgeois et J. Nizet, Pression et légitimation. Une approche constructiviste du pouvoir, PUF, (...)
36Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes essentiellement appuyé sur l’approche de É. Bourgeois et J. Nizet qui, dans leur ouvrage Pression et légitimation. Une approche constructiviste du pouvoir unifient et complètent les théories classiques du pouvoir33. Leur formalisation présente l’avantage, non seulement de prendre en charge l’héritage de l’analyse sociologique des rapports de pouvoir, mais également d’élargir la question aux situations légitimées (relevant donc de l’autorité).
37Par ailleurs, cette approche nous offre des concepts aisément utilisables. Articulées autour de l’utilisation de ressources au service d’enjeux dans le cadre de stratégies, les relations d’influence se lisent comme des instruments de la poursuite de leurs objectifs par des individus à la rationalité limitée.
B. L’influence dans la médiation pénale
38La démarche suivie dans notre recherche a donc été de déterminer, sur la base des retranscriptions dont nous disposions, si l’on pouvait considérer que des enjeux se faisaient jour qui seraient susceptibles de motiver le développement de stratégies d’influence par les parties, si des ressources les accompagnaient qui en rendraient le développement possible et, enfin, si l’on pouvait assister à la constitution de stratégies par la mise des secondes au service des premiers.
1. Les enjeux
39On peut distinguer clairement les enjeux de l’assistant de justice de ceux des parties, lesquelles, si elles s’opposent dans le cadre du litige, poursuivent des objectifs similaires.
40Notre recherche a mis clairement en évidence le fait que des enjeux suffisants existaient, qui étaient à même de motiver l’assistant de justice à mettre en œuvre des stratégies d’influence à l’égard des parties. Deux catégories d’enjeux ont été identifiées : l’obtention d’un accord dans le cadre de la médiation pénale et la conclusion d’un accord présentant certaines caractéristiques.
41Pour un assistant de justice, il est peu surprenant que l’un des enjeux essentiels soit l’obtention d’un accord dans le cadre de la médiation pénale. En fin de compte, aboutir à ce que les parties puissent s’entendre sur une solution à leur litige est la raison même de sa participation au processus. Le service de cet enjeu implique la poursuite d’enjeux secondaires, essentiellement obtenir des parties un accord quant à leur participation au processus, amener l’auteur à avouer les faits qui lui sont reprochés et inciter les protagonistes à adopter une attitude conciliante l’un à l’égard de l’autre.
42La participation à la médiation pénale étant volontaire, l’assistant de justice s’attache, au long de la procédure, à obtenir l’accord des parties quant à leur participation. L’enjeu apparaît de taille si l’on en juge par son caractère récurrent et par l’implication qu’il suscite de la part de l’assistant de justice. Par exemple, dans un entretien avec une victime qui a peu confiance en le processus et qui, de toute évidence, préférerait que des poursuites soient exercées, nous avons vu l’assistant de justice tenter de la convaincre à de nombreuses reprises, notamment en insistant sur le fait « qu’il n’y a pas de certitude que le dossier soit poursuivi s’il n’y a pas de médiation pénale » et que la participation de l’auteur est, pour lui, « plus difficile que de payer de l’argent ».
43Les parties peuvent également être invitées à donner leur accord à la procédure par la mise en perspective du fait que, si les faits se répétaient, des poursuites pourraient être exercées :
- 34 Les interventions retranscrites ci-dessous sont précédées des initiales de l’interlocuteur : A.J. (...)
A.J.34 : Si, dans deux ans, imaginons, à un moment donné, la coupe déborde, il y a de nouveaux faits, peut-être qu’on ne choisira plus, peut-être qu’on mettra tout ensemble et qu’on dira, « Bon, maintenant... »
44ou par une insistance sur le fait que la décision de se retirer du processus sur un coup de tête risque de n’être pas la bonne :
A.J. : Je crois que c’est le mieux. Ne pas prendre tout de suite, dire : « Oui, on embarque dans une nouvelle séance », ou « on arrête tout ici ». Réfléchissez à l’aise et tout est possible. Soit on se voit individuellement, soit on se revoit ensemble, soit on achève le dossier.
45Cela étant, pour obtenir un accord dans le cadre de la médiation pénale, il ne suffit pas que les parties consentent à s’y engager, encore faut-il obtenir de l’auteur qu’il endosse son rôle et, donc, reconnaisse les faits. C’est là, on s’en doute, une question épineuse et la source de bien des réticences. Il n’est dès lors pas surprenant qu’il s’agisse d’un enjeu essentiel pour l’assistant de justice et que l’on assiste à de très récurrentes interventions visant à faire reconnaître sa faute à l’auteur désigné.
46En la matière, si l’obtention d’aveux complets est un idéal, la procédure se satisfait généralement de la reconnaissance, par l’auteur, de « sa responsabilité » dans les faits.
47Pour l’obtenir, une large gamme d’interventions est observée. On peut voir l’assistant de justice recourir au dossier répressif dont il dispose pour pousser aux aveux :
A.J. : C’est totalement faux ? Bon ici, il y a des photos. Comment est-ce qu’elle a eu alors ces bleus-là ?
48tenter d’obtenir une reconnaissance minimale, supposée moins douloureuse que des aveux complets :
A.J. : Et au niveau de votre responsabilité, vous ne la mettez pas en cause ? Vous reconnaissez avoir un peu exagéré dans la façon... ?
49ou encore, mettre l’acceptation de la responsabilité en perspective avec la continuation du conflit entre les parties :
A.J. : Puisque ce dossier doit aboutir d’une façon ou d’une autre. Soit vous acceptez votre responsabilité, c’est-à-dire ce Monsieur est victime et je veux bien éventuellement payer ses frais médicaux, ou m’excuser. [...] Puisque Madame va devoir encore le rencontrer de près ou de loin. Soit vous dites : « Non, heu, je conteste ma responsabilité ».
50Enfin, la participation et les aveux obtenus, encore reste-t-il à construire un accord, ce qui nécessite que les parties adoptent une attitude conciliante à l’égard l’une de l’autre. Cette nécessité est mise en évidence à l’intention tant d’auteurs que de victimes.
A.J. : Pour rappeler brièvement, le procureur, il a plusieurs possibilités comme je vous l’ai expliqué : classer, poursuites, enfin plus ou moins et médiation. Donc, soit vous acceptez la médiation, soit vous acceptez éventuellement de le rencontrer mais ce n’est pas une obligation...
V. : C’est exclu !
A.J. : Voilà, j’imaginais que vous alliez dire ça...
V. : Non, non, je vais vous dire pourquoi parce que bon je vois déjà [...].
51Ce qui ressort de la poursuite récurrente de ces trois enjeux secondaires, c’est la prégnance de l’enjeu principal consistant en l’obtention de la part des parties d’un accord sur leur litige dans le cadre de la médiation pénale. Il ne faudrait pas pour autant en conclure que le contenu de l’accord lui est indifférent. En effet, nous avons pu relever son souci de parvenir à un accord au contenu spécifique, servant des finalités particulières ou dont le processus de conclusion aurait une influence sur la personnalité de l’auteur.
52L’on pourrait s’attendre à observer trois configurations d’enjeux correspondant aux trois parties prenantes à la médiation pénale : l’assistant de justice, l’auteur et la victime. Or, il nous est apparu que les parties au conflit poursuivaient des enjeux semblables, mais qui se distinguaient clairement de ceux de l’assistant de justice.
53On conçoit sans peine que les parties aux prises avec la justice puissent être désireuses d’obtenir une indemnisation, de prévenir une récidive, de régler un conflit qui empoisonne leur existence ou encore d’éviter un passage par la justice pénale classique et son cortège de condamnations, de frais de justice et de mentions au casier judiciaire.
A. : Ouais, je suis prêt à m’arranger, je n’ai pas envie d’aller en prison ou de devoir payer des sommes impossibles. [...] Faut voir la victime, ce qu’elle veut, si elle veut m’enfoncer.
54Ces enjeux concrets peuvent se révéler fort proches de ceux de l’assistant de justice. En effet, le souci d’éviter un passage par le système judiciaire débouche généralement sur une volonté de trouver une solution au conflit dans le cadre de la procédure de médiation pénale. De même, la volonté de prévenir une répétition des faits correspond à la recherche d’un évitement de la récidive par l’assistant de justice.
55Cela étant, il est également possible que la gestion des rapports avec le judiciaire débouche sur un positionnement inverse, par exemple lorsqu’une victime souhaite clairement voir l’auteur poursuivi.
V. : Et donc, moi, très sincèrement ce que j’attends c’est qu’il passe en justice. Ça ne m’intéresse pas de récupérer 6500 francs, parce que je vais les payer pour les frais d’hôpitaux, ça ne m’intéresse pas. Moi je veux qu’il paie, qu’il paie ses conneries.
56Mais réduire les enjeux de la médiation pénale à des questions concrètes reviendrait à ne considérer que la partie émergée de l’iceberg. Si nous n’avons identifié que des enjeux essentiellement concrets dans le chef de l’assistant de justice, c’est, nous semble-t-il, parce que notre matériau ne nous a pas permis de mettre au jour les raisons sous-jacentes à la volonté de parvenir à un accord dans le cadre de la médiation pénale (éthique professionnelle, conviction personnelle, besoin de se sentir utile, peur de perdre la face en suite de l’échec, etc.). Heureusement, notre matériau est bien plus riche en ce qui concerne les parties et permet d’identifier avec beaucoup plus de sûreté leurs enjeux symboliques.
57Le plus important relève de la répartition des rôles au sein de la procédure, tandis que le second ressortit à l’image de soi.
58La répartition des rôles au sein de la procédure n’est pas une question purement pragmatique. Certes, il y a une différence considérable entre la position concrète d’une victime et celle d’un auteur, mais, au-delà de cette question, apparaît celle du poids symbolique des qualificatifs d’auteur et de victime. Ainsi, la figure de la victime véhicule-telle aujourd’hui des représentations sociales flatteuses, au point que la possession de ce statut en apparaisse comme désirable. A l’inverse, celle d’auteur est associée à des représentations négatives fondées sur des idées de dangerosité et de faible valeur morale entraînant des réactions de rejet.
59Il eût été étonnant qu’une procédure si proche du monde judiciaire et faisant usage des catégories de victime et d’auteur ne porte pas trace de ces représentations. Il eût été tout aussi étonnant que lesdites représentations ne pèsent pas sur les attitudes des parties. Or, il se fait que deux types de comportements trahissent la présence de cet enjeu. Le premier consiste dans le fait, pour l’auteur, de développer un discours de présentation de soi en tant que victime (exclusive ou non) et d’accusation de la victime. Cette attitude relève d’une volonté d’interversion des rôles. Ainsi, un mari présumé coupable de coups à l’endroit de son épouse affirme-t-il qu’il a été provoqué aux faits.
A. : Ouais, tu vois, tu comprends, alors elle insiste, frapper, elle frappe, comme ça je la touche, comme ça elle va chez, appeler la police et tout...
60De même, deux personnes accusées d’avoir porté des coups au propriétaire d’une voiture suite à un accident de la circulation affirment clairement leur volonté d’un échange des rôles.
A. : Qui est la victime dans l’histoire ?
A.J. : L’autre partie.
A. : L’autre partie ! Pour quelles raisons ?
61A des degrés divers, ce positionnement sera observé chez la grande majorité des auteurs. Il implique une mise en accusation de la victime, qui porterait une part de responsabilité dans la genèse de l’infraction, voire, serait la vraie coupable.
A. : Madame X n’est pas la petite sainte qu’elle veut se faire passer, je vous le dis.
A. : Et elle m’a insulté, donc elle se met en tort. Et c’est encore moi après qu’on vient...
62Le second comportement prenant place dans ce contexte est, bien entendu, la résistance des parties officiellement reconnues comme victimes aux prétentions de renégociation des positions respectives au sein de la procédure.
V. : En tout cas [...] accepter une certaine responsabilité, je ne vois pas pourquoi. Parce que moi j’ai été très correct, j’ai expliqué tous les faits [...]. Je n’ai pas à accepter certaines... je n’ai aucune responsabilité. J’ai essayé de calmer le jeu. Eux ils avaient des intentions belliqueuses. Je ne sais pas ce qu’on peut proposer.
63Les enjeux symboliques sont extrêmement importants, sans doute parce qu’il s’agit de préserver une image de soi en étant reconnu comme victime et en évitant de reconnaître une faute quelconque. A une exception près, chaque dossier dans lequel nous avons pu effectuer des observations présente des signes de la forte présence de cet enjeu. Plus encore, on peut parler d’omniprésence, mais aussi de prégnance car la volonté d’être reconnu comme victime supplante largement les autres enjeux, et singulièrement ceux désignés ci-dessus comme concrets. Ainsi, nous avons pu constater à plusieurs reprises que des auteurs s’enfermaient dans une attitude de dénégation, passant outre tout ce que pourrait commander un calcul utilitaire, fût-il fondé sur une rationalité limitée. Certes, un accord avantageux n’est pas à négliger et l’évitement du tribunal correctionnel est un plus, mais pas à n’importe quel prix. Tant les auteurs que les victimes sont prêts à en découdre devant les juridictions plutôt que de renoncer à leur lecture victimaire du conflit.
64On devine ici le fossé qui se creuse entre les parties et l’assistant de justice. Pour ce dernier, la médiation pénale est avant tout une pratique professionnelle qui, en tant que telle, fonde sa légitimité sur une certaine efficacité. Que ce soit pour complaire à un parquet qui l’approvisionne de manière irrégulière et sous condition d’efficacité ou pour justifier plus généralement du bien-fondé de l’existence de la médiation pénale, il est essentiel que cette procédure engrange un taux minimal de succès. Des enjeux tels que l’obtention d’une bonne solution ou d’un accord servant certaines finalités d’ordre général ne viennent qu’en ordre second. La différence est donc considérable avec des parties qui ne tiennent pas nécessairement à voir leur différend prendre fin dans le cadre de la médiation pénale ou, même, tiennent à la persistance d’un conflit qui structure leur lecture des relations qu’elles entretiennent ou entretinrent avec la partie adverse.
65La situation qui se révèle, au terme de cette analyse des enjeux des protagonistes de la médiation pénale, est celle d’un processus dans lequel de bonnes conditions existent pour voir se développer des stratégies d’influence. Des enjeux prégnants mais inconciliables, susceptibles d’amener les participants au processus à un oubli total de toute rationalité, sont bien entendu d’importants facteurs de développement des stratégies de pouvoir et d’autorité.
2. Les ressources
- 35 La question des représentations est ici fort importante car ce qui déterminera un individu à dével (...)
66Il ne suffit cependant pas d’identifier des enjeux pour dresser le portrait des relations d’influence. Ils sont bien ce qui motive les parties à développer des stratégies d’influence, mais ils n’en permettent pas, à eux seuls, la mise en place. Car il faut avoir les moyens de ses ambitions ; il est donc essentiel de prendre en considération la question des ressources dont disposent ou dont pensent disposer les parties35.
- 36 Pour d’évidentes raisons de place, nous ne reprendrons ici que quelques ressources cardinales. Le (...)
67Nous allons brièvement passer en revue les principales catégories de ressources mobilisées dans le cadre de la médiation pénale36. La première est celle qui repose sur une invocation du contexte du processus de médiation. Le contexte répressif dans lequel la médiation pénale prend place, le contexte conflictuel qui a abouti à l’infraction et les tiers qui, tels le procureur du Roi, un médecin ou un témoin, peuvent peser symboliquement sur les échanges sont tour à tour utilisés par les protagonistes, au service de leurs stratégies d’influence. Parmi ces ressources, le contexte répressif est nettement prédominant, car il projette constamment son ombre sur la médiation. Ce n’est pas uniquement la résultante d’une réalité procédurale qui fait de la médiation pénale belge un îlot environné d’une mer répressive, c’est également la conséquence d’un usage systématique, par les assistants de justice, de l’invocation de la répression. Des menaces de poursuites à la mise en avant de la chance que constitue, dans un si cruel contexte, l’orientation vers la médiation, en passant par l’invocation de la figure du procureur du Roi, nombreuses sont les mises en perspective qui font la part belle au « côté obscur » de la médiation pénale. Cette ressource nous semble un puissant ressort de stratégies de pression visant à l’établissement de relations de pouvoir vis-à-vis des justiciables. La crainte du mal que constitue le traitement judiciaire du dossier doit amener les parties – et principalement les auteurs – à apporter leur concours à la résolution du conflit, et ce quelle que soit leur sincérité.
A.J. : Le magistrat aurait pu classer le dossier sans suite et poursuivre devant un tribunal. Ici, il a décidé d’abord de proposer une procédure de médiation pénale.
A.J. : Mais il y a une plainte déposée. Et moi je vais vous dire franchement les choses. Normalement les outrages et rébellions sont poursuivis devant le tribunal. C’est un délit qui est correctionnalisé, donc ça passe au tribunal correctionnel. Et en tout cas avant, que la médiation pénale n’existe, [...] c’étaient des peines qui tombaient et pas un arrangement à l’amiable.
- 37 Nous n’avons pas constaté de réelle négociation sur le contenu des normes, tout au plus, un consen (...)
- 38 On trouve ainsi l’énonciation de normes affirmant l’indiscutable neutralité – plutôt que l’obligat (...)
68La deuxième catégorie de ressources relève de l’usage des normes structurant la médiation pénale et octroyant des facultés particulières à certaines parties. L’effet en est décuplé lorsque la détermination du contenu d’une norme – dans le cadre de son interprétation ou de son énonciation – appartient de fait à un intervenant37. Les normes utilisées sont bien entendu légales (procédure, droit pénal matériel), mais également éthiques (règles de fonctionnement et de définition38) ou, plus généralement, sociales (normes qualifiant certains comportements, les légitimant ou pas). Ces normes sont notamment à l’origine de la définition du statut de chacun et de ce qu’il peut se permettre ou se voir imposer dans le cadre de la médiation.
69Le cadre normatif non légal de la médiation pénale joue un rôle particulièrement important en tant que ressource. Il en va ainsi du statut des participants. En lien évident avec le contexte répressif, les positions de médiateur, d’auteur et de victime sont déterminantes pour la mise en place des interactions. Car la médiation pénale n’est pas un processus informel dans lequel des êtres égaux échangent des propos rationnellement fondés à propos du conflit qui les oppose. La lutte – car c’est bien d’une lutte qu’il s’agit – pour la conquête ou la préservation du statut de victime se nourrit des disparités de statut entre la victime désignée d’une infraction pénale et son auteur. Position apparemment enviable entre toutes, celle de victime est sans cesse convoitée par les parties. Sa possession ouvre en effet des perspectives de légitimité particulièrement intéressantes : partie crédible, autorisée à exiger réparation, fondée à se plaindre et à être plainte, vierge de toute culpabilité, elle incarne la légitimité de la médiation et jouit d’avantages tant symboliques que pratiques. Le statut attribué ou obtenu est certainement la clé de la répartition d’une bonne part des perspectives d’établissement de rapports d’influence avantageux.
A.J. : Parce que l’ennui, c’est que, si elle... bon, vous dites que c’est elle qui vous provoque ?
A. : Ah oui.
A.J. : Mais, c’est vous qui avez le dossier ici, donc moi j’ai ici un dossier en charge de M. X pour coups et blessures, vous comprenez.
70De son côté, le statut de médiateur est également une ressource. Loin de l’image d’Épinal d’un tiers neutre, « facilitateur » et sur la réserve, son statut lui autorise en fait bien plus. Combinant l’héritage pénal à l’éthique médiatrice, ce statut est la clé d’une position active dans la résolution du conflit. Il autorise à la fois l’exercice d’une influence et sa négation, la collaboration à la gestion des flux pénaux et l’affirmation de la restitution du litige aux parties.
A.J. : Mais ici, il paraît difficile de, d’envisager de régler le dossier à partir du moment où vous reconnaissez pas (incompréhensible).
A. : Non, non.
A.J. : Ça je comprends, ici, moi je ne suis pas là pour vous obliger à reconnaître quelque chose que vous dites que vous n’avez pas fait.
71Troisième groupe de ressources : l’information, indispensable pour agir adéquatement dans le cadre de la médiation pénale. Elle a avant tout trait à la procédure elle-même. Les parties ne connaissent pas son fonctionnement ni les droits dont elles y jouissent. C’est le rôle de l’assistant de justice de leur apporter les éclaircissements nécessaires. De même, des informations doivent être échangées concernant les faits et leur contexte de survenance, le contenu du dossier ne suffisant généralement pas à gérer l’ensemble des aspects du conflit. Enfin, l’information concerne également les positions respectives des parties. Celles-ci ne se rencontrent – dans le meilleur des cas – qu’après une ou plusieurs entrevues avec l’assistant de justice. Hors de toute communication directe, c’est ce dernier qui est chargé de les informer sur leurs positions respectives. On comprend bien le caractère de ressource de l’information puisque la faculté d’en éviter la diffusion, d’en sélectionner le contenu ou d’en déformer la teneur sont susceptibles de servir des stratégies d’influence.
72L’information relative à la procédure, au contenu du dossier et aux positions des parties est quasi intégralement aux mains de l’assistant de justice. A la fois juriste, accusateur et entremetteur, l’assistant de justice se sert de sa position pour en réguler la circulation. Il est alors à même de peser sur l’auteur pour l’amener à avouer, de présenter la procédure de manière à obtenir la collaboration des parties et de communiquer sur le processus lui-même pour permettre la rencontre de volontés reconstruites.
A. : Il m’a empoigné, c’est juste. Oui, lui, il m’a empoigné mais on n’a pas frappé, on n’a pas frappé.
A.J. : Mmm. Mais dans vos déclarations, vous dites à un certain moment que vous ne savez pas si c’est vous ou votre fils qui a donné un coup. Dans votre déclaration à vous. (incompréhensible) ça c’est aussi pour pouvoir réfléchir...
A. : Oui, oui.
A.J. : Réfléchir à votre responsabilité.
73Quatrième type de ressources, la maîtrise de l’interaction permet aux parties d’occuper une place plus ou moins dominante dans le système d’échanges qu’est la médiation pénale. A ce titre, les capacités personnelles à la communication sont essentielles : la maîtrise du langage, l’aisance dans le discours, la capacité à exprimer des idées ou des sentiments sont autant d’atouts dans un processus oral qui sourit peu aux mutiques et aux maladroits. Au-delà de ces caractéristiques personnelles, la capacité à la gestion des représentations est essentielle. Il faut entendre par là la faculté de modifier les représentations d’autrui portant sur des actions ou des personnes. Certaines parties, plus crédibles ou plus habiles que d’autres, sont capables de développer un discours très persuasif aboutissant à une déconsidération de la partie adverse. Il en est ainsi d’un auteur de coups et blessures sur sa femme qui va parvenir à convaincre l’assistant de justice qu’on lui reproche des vétilles et que c’est sa femme qui en est responsable, elle qui le harcèle et le maltraite. Il en obtiendra un gain symbolique considérable, celui d’être reconnu comme victime par le médiateur.
A.J. : Elle vous exclut, quand même, hein ?
A. : Mais ouais, moi je suis vraiment comme... un chien à la maison, tu comprends ?
74Ce tableau des ressources que nous brossons ici à grands traits pourrait faire penser que presque toutes les cartes sont entre les mains de l’assistant de justice, ce qui serait à tout le moins paradoxal au vu du faible taux de réussite de la procédure. Ce serait oublier qu’une dernière ressource cardinale repose entre les mains des parties : le droit de refuser leur collaboration. Il nous paraît que c’est cette ressource simple et à l’usage radical qui, mise au service d’enjeux symboliques prégnants, fait barrage au fonctionnement efficace de la procédure. C’est cette perspective de l’abandon d’une partie qui constitue, quasiment à elle seule, le contrepoids aux ressources de l’assistant de justice. Elle contraint en effet ce dernier à prendre garde en permanence de ne pas s’aliéner l’un des justiciables et l’oblige à un impossible jeu d’équilibriste entre les positions inconciliables d’individus ne cherchant rien moins que la conciliation et donnant barre sur leurs stratégies à d’irrationnels – mais essentiels – enjeux symboliques.
3. Les stratégies
- 39 Nous n’abordons ici que les scénarios rencontrés. Dans l’étude, nous analysons un cas pour montrer (...)
- 40 Doc. parl., Ch., 2004-2005, 51-1562/001, p. 11.
75Des enjeux importants, des ressources nombreuses et puissantes, tous les éléments sont présents pour faire de la médiation pénale le lieu de développement de stratégies d’influence. De fait, dans le cadre de nos observations, nous avons constaté une intense activité des parties en la matière. Particulièrement frappant est le faible nombre de scénarios joués par les participants au processus. Nous avons pu en identifier trois39. On est loin de l’affirmation idéaliste selon laquelle « toute médiation menée est unique en ce sens qu’elle veut que les parties au processus s’expriment individuellement et communiquent entre elles40 ». Le premier scénario est celui où la médiation pénale bute, d’entrée de jeu, sur la question de la participation des parties, un refus de collaboration ab initio y mettant fin. Le deuxième type de déroulement voit les parties accepter, avec plus ou moins de bonne volonté, de prêter leur concours au processus, mais échoue par suite de l’impossibilité pour elles de produire une lecture commune du différend. Le troisième type que nous avons observé, est bien entendu celui où un accord intervient. L’unicité de notre observation ne nous permettra cependant pas d’en proposer une explication ambitieuse.
76Notre échantillon offre sept exemples du premier scénario : l’échec pour cause de refus de collaboration des parties. Les cas les plus clairs sont ceux dans lesquels une des parties ne s’est tout simplement pas présentée au service de médiation. Plus intéressante est la résistance des parties ayant répondu à la convocation. On assiste alors généralement au développement par l’assistant de justice de stratégies visant à les amener à collaborer. Sans surprise, celles-ci sont de deux natures : elles relèvent de l’exercice d’autorité ou de celui d’un pouvoir. Elles vont se mettre en place de manière sensiblement différente selon qu’elles s’adressent à la victime ou à l’auteur.
77La victime est principalement concernée par des stratégies d’autorité. Moins sensibles à la menace d’un recours au judiciaire, jouissant d’un statut plus favorable et d’une tendance des médiateurs à considérer leur tâche comme, entre autres, un service à leur égard, elles seront moins soumises à des pressions directes. Cela ne les empêchera pourtant pas de buter sur la question de la légitimité. En effet, si les parties ont un droit à refuser de coopérer, toutes les motivations ne sont pas semblablement acceptables et il en est dont la légitimité n’est pas reconnue.
78Au titre de motif légitime, par exemple, le désir d’oublier l’infraction et la peur de rencontrer l’auteur ou le souhait de conserver un dossier classé sans suite comme ressource permettant de provoquer des poursuites ultérieurement. Ce dernier motif de refus peut parfaitement être légitimé par l’assistant de justice, ce qui en facilite évidemment l’usage.
A.J. : Donc moi maintenant j’ai envie de vous demander : « Est-ce que vous êtes d’accord, est-ce que vous seriez éventuellement d’accord de faire un accord de médiation disant que le dossier est clôturé ? » Ou bien vous préférez que le dossier reste au parquet, ou bien qu’il y ait des poursuites éventuelles ?
79A l’inverse, le motif de refus peut être illégitime et, de ce fait, nettement plus difficile à utiliser. C’est le cas de la recherche d’une vengeance ou, à tout le moins, d’un désir de voir l’auteur puni. Pour atteindre cet objectif, la victime doit refuser sa coopération et provoquer des poursuites. Nous avons ainsi vu des victimes exprimer leurs doutes quant à l’intérêt de la médiation pénale et leur attente d’une punition de l’auteur. Dans ces cas, cependant, l’assistant de justice insistait nettement pour que la victime accepte la procédure.
80Ainsi, dans un dossier de violence conjugale, la victime semble très dubitative quant à l’efficacité de la médiation pénale. Elle pense manifestement que rien ne peut améliorer le comportement de l’auteur qui est voué à une inéluctable déchéance morale et sociale. L’assistant de justice paraît pourtant refuser d’entendre ce discours et tente de faire admettre que le processus de médiation peut aboutir à des résultats conformes aux positions de la victime.
A.J. : D’après ce que j’entends, comme vous parlez maintenant...
V. : Il n’y a rien.
A.J. : Ce serait éventuellement une psychothérapie ?
V. : Mais il ne veut pas la suivre.
A.J. : Vous seriez d’accord éventuellement que je lui propose ici dans le cadre de la médiation, pas en votre nom, parce que ça pourrait se retourner contre vous, je propose simplement une psychothérapie, que le magistrat lui propose une psychothérapie et voir quelle est sa réaction ?
V. : Il faut qu’il soigne ses nerfs. [...]
81Il nous semble que l’efficacité de ces stratégies tient en bonne partie à la difficulté qu’ont les victimes à se réclamer d’une logique de vengeance ou de punition ; logique dont on perçoit qu’elle est, dans ce contexte, d’une légitimité douteuse et qu’elle peut nuire à la bonne image de qui l’adopterait de manière trop claire. Des stratégies d’autorité peuvent donc être développées vis-à-vis d’une partie, essentiellement la victime, pour l’amener à collaborer, et ce d’autant plus que les raisons de son non-engagement paraîtront illégitimes.
82Il est par ailleurs des circonstances dans lesquelles l’assistant de justice développe des stratégies de pouvoir fondées sur une menace. Le cas se présente essentiellement dans les rapports avec l’auteur, lequel, vu sa position dans la procédure, est davantage vulnérable aux pressions que la victime et, vu son statut, légitime moins facilement son refus de coopérer.
83Dans un dossier on voit ainsi un auteur considérer sa faute comme vénielle et montrer peu de souci de la procédure. Pour lui, la situation prête à rire. Dans ce contexte, l’assistant de justice va développer une série de menaces, s’appuyant sur la mise en évidence du contexte répressif de la médiation pénale et sur sa capacité à gérer les représentations des actions (négation des pressions).
A.J. : Mais il y a une plainte déposée. Et moi je vais vous dire franchement les choses. Normalement les outrages et rébellions sont poursuivis devant le tribunal. C’est un délit qui est correctionnalisé, donc ça passe au tribunal correctionnel. Et en tout cas avant que la médiation pénale n’existe, [...] c’étaient des peines qui tombaient et non pas un arrangement à l’amiable. Je vous dis ça non pas pour vous forcer la main mais pour vous dire...
84L’assistant de justice parviendra parfaitement à ses fins, l’auteur se montrant ensuite nettement plus coopératif. Ce degré d’utilisation des mécanismes du pouvoir apparaît cependant comme relativement exceptionnel dans notre matériau. Dans la majorité des cas, il semble bien qu’après une explication de la procédure qui met en scène le contexte répressif et la figure du procureur du Roi, les auteurs soient prêts à coopérer ou, à tout le moins, trouvent d’autres moyens que la confrontation directe pour refuser leur coopération.
85Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que les parties sont sans ressource face aux stratégies de l’assistant de justice. En effet, confrontées aux tentatives d’établissement d’une relation d’autorité, il leur demeure possible de résister en faisant usage de la ressource procédurale qu’est le refus de collaborer. Par contre, en butte à des stratégies de pouvoir, elles développeront souvent des comportements d’évitement. En effet, l’acceptation officielle de la procédure ne garantit pas une collaboration réelle. C’est ainsi que, souvent, une partie ne rejetant pas directement la médiation pénale tendra à refuser d’endosser le rôle qui lui est assigné par le système répressif et qui, seul, permet l’aboutissement du processus. Il y a donc un report partiel de la question de l’acceptation sur la seconde grande occasion d’exercice de stratégies d’influence qu’est l’ajustement des attitudes réciproques des parties.
86Comme nous l’avons vu, le statut des participants et le rôle qu’ils jouent sont à la fois des enjeux importants et des ressources essentielles pour l’établissement de rapports d’influence. Il en découle que la conquête ou la conservation d’un statut vis-à-vis de l’assistant de justice et de la partie adverse est un des points d’achoppement du processus de médiation. En effet, une fois acquis le principe de la procédure, il reste aux parties à trouver un terrain d’entente. Pour ce faire, il leur faut s’accorder sur un certain nombre d’éléments, dont la détermination du rôle qu’elles jouent. Il s’agit là d’un point central qui découle à la fois de la lecture des événements passés dont il est question dans le cadre de la médiation pénale, de la définition officielle et actuelle des positions respectives et des engagements que chacun est prêt à prendre pour le futur.
87Il nous semble possible d’affirmer que la ligne de fracture essentielle de la médiation pénale, une fois passée la problématique de l’entrée dans le processus, réside dans la volonté de chaque partie de voir confirmée en médiation sa propre lecture (victimaire) du conflit. C’est la base du deuxième type de scénario. Il s’agit alors d’empêcher toute renégociation de cette description, plutôt que d’admettre un ajustement mutuel, pourtant seul susceptible de mener à un accord en l’absence d’identité des positions initiales. Bien entendu, l’action préalable de l’appareil répressif a abouti à une prédétermination des rôles. L’échec de la médiation pénale se joue donc essentiellement autour d’une tentative de conquête de la dignité de victime par l’auteur et d’une crispation de la victime officielle sur sa position initiale.
88Notre matériau est riche d’exemples de tentatives, au succès inégal, de renégociation de la répartition des statuts d’auteur et de victime.
89Nous songeons, par exemple, à un conflit de voisinage dans le cadre de la résolution duquel on voit les auteurs – un père et son fils – revendiquer et obtenir de l’assistant de justice un statut de co-victime, lequel permet au père de modifier sensiblement son attitude en proposant comme solution l’abandon par les parties de leurs revendications mutuelles.
A. : Ni moi ni mon fils on n’a le temps de ce genre de... Lui il a plus que le temps. Pour lui, c’est un passe temps. Toujours un en plus. Nous on est prêts à faire une croix totalement, définitivement. Bonjour, bonsoir, c’est tout, tout à fait. Apparemment...
90C’est l’obtention du statut de co-victime qui a permis à l’auteur officiel de développer ce discours de magnanimité. Le refus de la victime officielle aboutira à l’échec, mais l’auteur qu’est le père pourra se permettre d’en tenir clairement la victime pour coupable.
91Nous avons observé un succès marquant dans le cadre d’un dossier de violence conjugale, l’assistant de justice en venant à s’apitoyer sur le sort du malheureux auteur, victime d’une femme abusive et violente. Un tel succès reste cependant rare. Dans un autre dossier, relatif à des coups et blessures suite à un accident de la circulation, les auteurs dépenseront une énergie considérable, tout au long de deux entretiens, pour nier toute culpabilité et accuser la victime des pires comportements, sans parvenir à convaincre l’assistant de justice. Les auteurs ne pourront considérer leur victoire que de leur point de vue individuel, en ce qu’ils auront refusé de reconnaître une quelconque faute. Ni l’assistant de justice ni, a fortiori, la victime ne reconnaîtront en effet la légitimité de leur revendication du statut de victime.
92Ce qui ressort, c’est bien entendu la prégnance de l’enjeu symbolique que constitue la répartition des rôles entre les parties. C’est également le fait que la proximité qui s’instaure entre les protagonistes n’apparaît pas émancipatrice. Au contraire, la médiation pénale se révèle le lieu du déploiement de stratégies d’influence sous-tendues par des enjeux considérables aux yeux des protagonistes et servies par des ressources importantes.
93Il peut aussi arriver, nous l’avons observé dans un dossier concernant une « bavure » policière, que les parties puissent s’entendre sur la résolution de leur conflit. Malheureusement, ce cas est tellement rare, ou nous avons joué d’une telle malchance statistique, qu’il nous est presqu’impossible d’en tirer des leçons générales. Risquons-nous pourtant à émettre quelques hypothèses, tout en sachant que nous ne pourrons pas, dans ce cadre, les confronter de manière détaillée au verdict du terrain. Ce sera notre troisième scénario.
94Le dossier concerné nous montre un auteur reconnaissant les faits et sa faute et désireux de tirer un trait sur ce passé peu glorieux, non pas en l’oubliant, mais en lui trouvant un dénouement moralement honorable, celui de l’indemnisation de sa victime. De son côté, la victime est animée d’un désir de voir le comportement infractionnel clairement condamné en termes moraux. Elle n’est cependant pas submergée par l’émotion ou le ressentiment et elle est prête à tirer un trait sur le passé moyennant l’adoption par l’auteur d’une attitude adéquate et une indemnisation de son dommage. De son côté, l’assistant de justice adopte une position de réserve, tout en veillant à réguler l’échange de manière à éviter les escalades.
95Dans ce cadre, les stratégies développées sont suffisamment pertinentes et modérées pour permettre le maintien d’un dialogue. Ainsi, l’auteur insistera-t-il sur des éléments diminuant sa faute morale (maladie, tension nerveuse, ordres de la hiérarchie) tout en reconnaissant le principe de celle-ci. De même, il recourra à des arguments mettant en exergue le caractère exceptionnel de sa violence, afin d’en faire le résultat d’une situation conjoncturelle et non structurelle. Ces stratégies s’appuyant sur la faculté de proposer des représentations des actions et des acteurs auront pour objectif, bien entendu, d’amener les autres participants à cautionner une lecture des faits compatible avec l’image de soi de l’auteur ou, à tout le moins, à ne pas s’y opposer. Les stratégies de la victime, quant à elles, viseront à obtenir une reconnaissance du caractère moralement condamnable des actes posés par l’auteur et du bien-fondé de la répartition des rôles. La légitimité de cette revendication sera reconnue par l’auteur qui fera amende honorable et ne contestera pas sa qualité d’auteur. Dans ce cadre, l’assistant de justice développera des stratégies accessoires, visant principalement à ce que les revendications de condamnation morale de la victime ne dépassent pas le niveau supportable pour l’auteur. Au moyen de modes de réduction des coûts symboliques, il aidera l’auteur à conserver son attitude de loyalisme envers la victime, tout en incitant celle-ci à ne pas dépasser les limites de la légitimité reconnue dans le cadre de la relation qui s’est établie.
96Cet entretien recèle tout ce qui manque aux autres : des parties prêtes à s’entendre, un assistant de justice qui ne prend pas parti, une version des faits commune, un corpus partagé de normes morales et un accord sur la manière dont il peut être appliqué pour qualifier les faits. Quant au contenu de l’indemnisation, il découlera des pièces produites par la victime et sera défini dans un processus géré séparément par son avocat. La réussite de cette procédure dépend donc de la présence d’un potentiel et de la concrétisation de celui-ci. Il nous est cependant ici impossible de déterminer ce que l’on doit, dans cette situation idéale, au travail de médiation et ce qui découle du hasard de la configuration initiale du litige. En effet, nous n’avons pu en observer que la rencontre et pas les entretiens préparatoires, lesquels se sont tenus avant le début de la recherche.
97Il faut relever le fait que, dans le dossier dont question ci-dessus, les stratégies d’autorité, si elles sont présentes, sont relativement faibles, tandis que les stratégies de pouvoir sont quasiment absentes. Il apparaît donc possible de résoudre le conflit avec un recours minimal à l’influence. La question est bien entendu de savoir s’il est possible d’ajuster les comportements et les attentes sans y recourir ou si l’absence de recours à l’influence découle d’une situation de base exceptionnelle, caractérisée par une haute complémentarité originelle des positions des parties.
Conclusion. Ordre du discours vs désordre des pratiques ?
98Nous entamions la présente contribution en annonçant la médiation pénale comme une procédure de résolution des conflits pénaux fortement marquée par l’idéal de proximité. Il ressort en effet de l’analyse de ses idéaux fondateurs et tout particulièrement de l’idéal de médiation – qu’elle se fonde sur une valorisation de la proximité. Mal de la distance, le litige pourra être résolu par un rapprochement des parties permettant de retisser le lien social. Il semble bien que l’on trouve ici une différence fondamentale par rapport aux époques précédentes. L’État libéral du XIXe siècle ne voyait pas la proximité d’un bon œil, à tout le moins s’en méfiait-il. L’État-providence, pour sa part, ne considérait la proximité comme utile que lorsqu’elle se justifiait rationnellement. Tout à son idéal de scientificité de la gestion de la société et des déviances, il considérait la prise de distance inhérente à l’activité scientifique comme féconde. Or, aujourd’hui, on constate bien le développement de théories mettant la proximité au cœur même des processus de résolution des conflits et de leur légitimation. C’est au plus près du litige, chez ses protagonistes eux-mêmes que l’on trouvera et la norme et la solution concrète au différend. Cette solution sera d’ailleurs un rapprochement des parties suffisant pour permettre que soient renoués les fils du lien social. Dans cette proximité voulue entre les protagonistes, la place manque pour loger un juge et ne peut se glisser que le tiers minimal – le facilitateur – que doit être le médiateur. La proximité est donc omniprésente dans l’idéal de médiation : le fondement normatif de la résolution du litige, le processus décisionnel lui-même et la conception du conflit et de sa pacification sont résolument placés sous son signe.
99En théorie, donc, la médiation est un processus de proximité. Mais cette proximité est d’un genre nouveau. Il ne s’agit ni de requérir le rapprochement d’un expert se mettant à distance d’observation du sujet ni de demander protection à l’autorité tutélaire de l’État, mais bien de favoriser un rapprochement émancipateur. La proximité dont il est question consiste à être au cœur même des processus. Il n’est donc question ni de requérir la descente sur les lieux d’un expert ni d’appeler un juge tout-puissant au secours pour qu’il se penche sur les malheureux protagonistes du conflit.
100Voilà pour l’ordre du discours.
101Qu’en est-il des pratiques que nous avons pu observer ? Il nous paraît que la proximité est une réalité dans la médiation pénale. En effet, les parties ont droit à une parole qui leur est refusée dans les processus classiques de résolution des conflits pénaux ; elles peuvent tenter de déterminer les contours du litige et les normes en vertu desquelles il devrait être résolu, elles peuvent entrer en communication avec le médiateur et avec la partie « adverse » sans avoir à se plier à des formalismes complexes ou à recourir au truchement d’un avocat. Il nous paraît donc que la proximité appartient bien à l’ordre des pratiques de la médiation pénale.
102L’alternative que nous posions à l’entrée de ce texte reposait sur une oscillation entre une proximité tutélaire et une proximité émancipatrice. Or, force nous est de constater que nous n’avons observé aucun de ces deux modèles, sauf à retenir une acception particulière de l’émancipation.
103Comme nous le relevions ci-dessus, la logique émancipatrice eût commandé que la médiation pénale soit un processus laissant peu de place à l’influence. Ce n’est pas qu’aucune trace d’autorité ou de pouvoir ne pouvait être décelée, mais que le processus, d’une manière générale, devait en faire l’économie maximale. Il se fait que nous avons observé, au contraire, que les parties au processus développaient de fortes stratégies d’influence et que les relations qui se nouaient dans le bureau de l’assistant de justice étaient fortement structurées par ce type de rapports. L’on pourrait, bien entendu, affirmer que la possibilité laissée aux parties de développer de telles stratégies est la conséquence de leur autonomisation. Certes, une telle acception libérale de l’émancipation pourrait être retenue, mais il nous semble clair qu’elle trahirait l’ordre du discours précédemment décrit, celui des idéaux fondateurs de la médiation. L’émancipation dont il s’agit n’est pas de cette eau. Par ailleurs, à l’appui de notre analyse, mentionnons également que la médiation pénale est le lieu du développement de fortes stratégies d’autorité et de pouvoir de la part de l’assistant de justice, ce qui ne participe certainement pas d’un mécanisme d’émancipation des parties.
104Est-ce à dire qu’il faille conclure à la nature tutélaire de la proximité propre à la médiation pénale ? Les stratégies mises en œuvre par l’assistant de justice sont-elles si fortes qu’elles aboutissent à une mise en coupe réglée de la médiation pénale ? Les parties sont-elles subjuguées par une puissance supérieure et ramenées à la position de faibles justiciables réduits à demander assistance à l’État ? Certes non. Il nous est en effet apparu que les stratégies d’influence développées par l’assistant de justice rencontraient de très fortes résistances et que la faculté des parties de refuser de prêter leur concours au processus de résolution de leur conflit était une arme suffisamment puissante pour leur permettre d’échapper à d’éventuelles tentatives d’assujettissement.
- 41 Nous sommes parfaitement conscient de l’importance des divergences entre les différents auteurs tr (...)
105Qu’avons-nous constaté, en fin de compte ? Il nous semble que le plus frappant est qu’à un ordre du discours relativement structuré41 ne s’oppose pas un ordre des pratiques cohérent. Il ne nous est donc pas possible de proposer un modèle de fonctionnement s’opposant en tout ou partie à un modèle théorique. L’enseignement que nous retirons de notre observation du fonctionnement de la médiation pénale est qu’à un ordre du discours s’oppose un désordre des pratiques. En effet, loin d’assister à l’instauration du règne d’un État tutélaire par l’intermédiaire des assistants de justice ou, au moins, au maintien de l’emprise du système judiciaire sur la résolution des conflits proposés à la médiation, nous avons dû constater la mise en œuvre d’un vaste système d’improvisation dans lequel l’absence de structure laisse en bonne partie le champ libre au développement de stratégies purement individuelles dont les résultats dépendront de la configuration spécifique du processus observé. Ainsi, chacun des protagonistes a une chance de « l’emporter » pratiquement ou symboliquement. Tantôt, l’auteur parviendra à se faire reconnaître comme victime – même s’il n’en tire pas grand avantage d’un point de vue pratique –, tantôt, la victime pourra refuser de revoir sa position et campera sur sa position d’innocence absolue, tantôt encore, le médiateur sera à même d’imposer à l’une ou l’autre des parties un comportement qui lui paraît adéquat. Dans un tel contexte, il apparaît que personne ne tire les ficelles. Le médiateur n’est pas le sicaire d’un État qui, de l’ombre dans laquelle il se tiendrait, continuerait de faire danser les parties à sa guise.
106De mise sous tutelle, point de trace, donc, mais pas plus d’émancipation par la proximité. Au contraire, la médiation pénale semble une auberge espagnole. On y trouve ce qu’on y a amené et, en l’absence de structure, (presque) tous les coups sont permis. On n’en vient certes pas aux mains, mais rien ne garantit que des garde-fous solides préviendront les dérapages. A l’inverse, rien ne prémunit contre une issue heureuse du litige. Ce non-modèle qu’est la médiation pénale, cette page vierge rapidement noircie des stratégies des acteurs est donc un lieu dans lequel les acteurs disposent d’une marge de manœuvre. En fin de compte, il semble bien que, dans la situation peu régulée qu’est la médiation pénale, se développent des relations interpersonnelles très ordinaires. Rien de plus ordinaire, en effet, dans la gestion de la coordination de l’agir et des attentes, que le développement de stratégies d’autorité et de pouvoir.
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Notas
1 Le présent texte est une version légèrement remaniée d’une publication faite dans la revue Droit et Société. Ch. Mincke, « La proximité dangereuse. Médiation pénale belge et proximité », Droit et Société, no 63-64, 2006, p. 459-87. Il est l’aboutissement d’une recherche publiée récemment, Ch. Mincke, La médiation pénale face à ses idéaux fondateurs. De l'utopie à l'aveuglement, Bruxelles, Kluwer, 2010.
2 P. Mary, « Contrats de sécurité, diversification des sanctions et lutte contre la toxicomanie : la repénalisation de la petite délinquance en Belgique depuis 1992 », Cahiers marxistes, no 200, 1995, p.33-50 ; Y. Cartuyvels, « Les politiques de prévention socio-pénale en Belgique, métamorphose de l’action étatique ?», Droit négocié, droit imposé ?, in F. OST, M. van de Kerchove et P. Gérard (éd.), 1996 ; P. Mary, « De la justice de proximité aux maisons de Justice », R.D.P., no 3, 1998, p. 293-303 ; D. Kaminski, « De l’amour du prochain et de son châtiment », La justice de proximité en Europe. Pratiques et enjeux, Érès, Paris, 2001, p. 131-143.
3 J. Chevallier, « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », Revue du droit public, no 3, 1998, p. 659-690 ; F. Ost et M. van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1987, p. 119.
4 Ch. Mincke, v° Médiation pénale, Droit pénal et procédure pénale, Bruxelles, Kluwer, mise à jour en mars 2006.
5 La réparation implique un parallélisme maximal entre le geste déviant et l’acte exigé du délinquant puisqu’il s’agit de tenter d’en effacer les conséquences, serait-ce de manière symbolique. Concernant la notion de proximité analogique, v. D. Kaminski, op. cit.
6 P. McCold et T. Wachtel, « Restorative Justice – Variations on a Theme », in Restorative Justice for Juveniles. Potentialities, Risks and Problems, L. Walgrave (ed.), Leuven University Press, Leuven, 1998, p. 25 ; C. Menkel-Meadow, « Practicing ‘In the Interest of Justice’ in the Twenty-First Century : Pursuing Peace as Justice, Dispute Processing and Conflict Resolution. Theory, Practice and Policy, Dartmouth Publishing, Aldershot, 2003, p. 484.
7 Y. Cartuyvels, « Comment articuler médiation et justice réparatrice ? », in Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences ou divergences ?, M. Jacoud (dir.), l'Harmattan, Paris, 2003, p. 3.
8 C. Menkel-Meadow, op. cit., p. 484 ; J. Blad, « Community mediation, criminal justice and restorative justice : rearranging the institutions of law », in Repositioning Restorative Justice, Cullumpton, Cullumpton, Willan Publishing, Cullumpton, 2003, p. 205 ; N. Harris, « Evaluating the practice of restorative justice : the case of family group conferencing », in Repositioning Restorative Justice, Cullumpton, Cullumpton, Willan Publishing, Cullumpton, 2003, p. 123-124.
9 Dans cette conception, la réalité du conflit est celle des parties. Il y a bien entendu, en filigrane de cette critique, une remise en question du processus représentatif à l’œuvre dans les démocraties modernes, une assemblée de représentants ne pouvant prétendre exprimer une vérité sur un conflit qui n’est pas le leur personnellement.
10 Doc. parl. Ch., 2004-2005, 51-1562/001, p. 11 et 12.
11 J. De Munck, « Normes et procédures : les coordonnées d’un débat », in Les mutations du rapport à la norme. Un changement dans la modernité ?, De Boeck, Bruxelles, 1997, p. 60-62 ; v. aussi Y. Cartuyvels, op. cit., p. 6.
12 12 J. Deklerck et A. Depuydt, « An ethical and social interpretation of crime through the concepts of ‘linkedness’ and ‘integration-disintegration’. Application to restorative justice », in Restorative Justice for Juveniles. Potentialities, Risks and Problems, L. Walgrave (éd.), U.P. L., Leuven, 1998, p. 151. Cela transparaît également au travers de l’affirmation, dans l’exposé des motifs de la loi du 10 février 1994, du fait que « la procédure pénale classique a été conçue à une époque où divers mécanismes sociaux contribuaient au respect de la loi par la majorité des citoyens » (Doc. pari, Sén., 1992-1993, 652-1, p. 2), ce constat fondant celui du caractère actuellement inadéquat de la procédure classique.
13 J. Deklerck et A. Depuydt, op. cit., p. 153.
14 C. Menkel-Meadow, « The Many Ways of Mediation : The Transformation of Traditions, Ideologies, Paradigms, and Practices », in Dispute Processing and Conflict Resolution. Theory, Practice and Policy, Dartmouth Publishing, Aldershot, 2003, p. 176-177 ; G. Mannozzi, « From the ‘sword’ to dialogue : towards a ‘dialectic’ basis for penal mediation », in Restorative Justice. Theoretical foundations, E.G.M. Weitekamp et H.-J. Kerner (dir.), Cullumpton, Cullumpton, Willan Publishing, 2002, p. 239 ; B. De Ruyver et K. Van Impe, « De minnelijke schikking en de bemiddeling in strafzaken », R.W., 2000-2001, p. 448.
15 G. Mannozzi, loc. cit.
16 Ibidem, p. 237 ; Doc. pari, Ch., 2003-2004, 51-0327/007, p. 51. V. aussi, J. Faget, La médiation, essai de politique pénale, Érès, Ramonville Saint-Agne 1997, p. 56.
17 B. De Ruyver et K. Van Impe, op. cit., p. 448 ; v. aussi Ch. Eliaerts et E. Dumortier, « Restorative justice for children : in need of procedural safeguards and standards », Restorative Justice. Theoretical foundations, E.G.M. Weitekamp et H.-J. Kerner (dir.), Cullumpton, Willan Publishing, 2002, p. 204-223. ; Doc. parl, Ch., 51-0194/001, p. 4 ; Doc. parl., Ch., 2003, 51-0235/001, p. 4.
18 C. Menkel-Meadow, « Ethics and Professionalism in Non-Adversarial Lawyering », in Dispute Processing and Conflict Resolution. Theory, Practice and Policy, Dartmouth Publishing, Aldershot, 2003, p. 364 ; T. Peters, « Probleemoplossing en herstel als functies van de straf », Panopticon, 1996, no 6, p. 566 ; J.-K. Vos, « Governmental incentives for self-regulation on quality assurance of mediation and mediators in the Netherlands », Self-regulation of Mediation. A European Code of Conduct, conférence du 2 juillet 2004, http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/adr/adrec_speech_vos_en.pdf(20octobre 2005), p. 4 ; Doc. parl, Ch., 2003-2004, 510694/001, p.4 ; Doc. parl., Ch., 2003-2004, 51-0669/001, p. 4 ; Doc. parl, Ch., 2003-2004, 51-0327/007, p. 8 et 54 ; Commission des Communautés européennes, Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial, 2002, p. 7.
19 N. Harris, op. cit., p. 124 ; G. Bazemore et C. McLeod, « Restorative justice and the future of diversion and informal social control », in Restorative Justice. Theoretical foundations, E.G.M. Weitekamp et H.-J. Kerner (dir.), Cullumpton, Cullumpton, Willan Publishing, 2002, p. 159 ; B. De Ruyver et K. Van Impe, op. cit., p. 448 ; D.W. Van Ness, « The shape of things to corne : a framework for thinking about a restorative justice System », in Restorative Justice. Theoretical foundations, E.G.M. Weitekamp et H.-J. Kerner (dir.), Cullumpton, Willan Publishing, 2002, p. 6 ; T. Peters, op.cit., p.566 ; J. Trépanier, « Restorative Justice : a Question of Legitimacy », in Restorative Justice for Juveniles. Potentialities, Risks and Problems, L. Walgrave (ed.), Leuven University Press, Leuven, 1998, p. 64.
20 G. Bazemore et C. McLeod, op. cit., p. 150.
21 J. Deklerck et A. Depuydt, op. cit., p. 153.
22 L’article 3 ter récemment ajouté au titre préliminaire du code de procédure pénale définit la médiation comme « un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement [...] à la résolution des difficultés résultant d’une infraction [...] ». Par ailleurs, les travaux préparatoires de la loi du 10 février 1994 font référence à la « collaboration responsable des parties ». Doc. parl, Sén., 1992-1993, 652-1, p.3 ; J. De Munck, op.cit., p. 60-62 ; J. Trépanier, op.cit., p.64 ; Van Ness en fait un des caractères fondamentaux de la justice restauratrice. D.W. Van Ness, op. cit., p. 5 et 6.
23 J. Faget, op. cit., p. 56.
24 J. Faget, op. cit., p. 139 ; G. Mannozzi, op. cit., p. 236 ; R. Cario, « Potentialités et ambiguïtés de la médiation pénale. Entre Athéna et Thémis », in La médiation pénale. Entre répression et réparation, L’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », Paris, 1997, p. 19 ; Doc. parl., Ch., 2004-2005, 51-1562/001, p. 8. Dans ces travaux préparatoires, on peut cependant se demander ce que signifie l’impératif pour le médiateur de « [défendre] de manière équilibrée les intérêts de toutes les parties à la médiation ».
25 G. Mannozzi, ibidem, p. 237 ; P. McCold et T. Wachtel, op.cit., p. 116 ; Suggnomè, Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven – Jaarverslag 2004, document polycopié, 2004, p. 51 ; Doc. Parl., Ch., 2003-2004, 51-0327/007, p. 51 ;
26 La passivité dont il s’agit n’est bien entendu pas l’inactivité, mais le fait de s’en remettre à un principe moteur extérieur : les parties. Chambre d’arbitrage et de médiation, « Procédure de médiation », http://www.arbitrage-mediation.be/info-procedure-mediation.html, mai 2005 ; Doc. parl., Ch., 2003-2004, 51-0327/007, p. 51. Dans cet ordre d’idée, les travaux parlementaires de l’article 216ter, C.I.C., font mention d’un appel à la « collaboration responsable des parties. » Doc. parl., Sén., 1992-1993, 652-2, p. 3 et 4.
27 Doc. parl., Sén., 2003, 3-226/1, p. 4 et 8 ; Doc. parl, Sén., 2003-2004, 3-532/1, p. 4 ; Doc. parl, Ch., 2003-2004, 51-0327/002, p. 5 ; Doc. parl. Ch., 2003-2004, 51-0327/007, p. 4, 8, 51, 66, 70, 75 et 81 ; Doc. parl, Ch., 2003/2004, 1146/003, p. 61 et 62 ; Commission des Communautés européennes, Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial, 2002, COM(2002), p. 9 ; J.-K. Vos, op. cit., p. 5 ; Conseil supérieur de la justice, Avis relatif à l’avant-projet de loi modifiant le code judiciaire en ce qui concerne la procédure, 9 octobre 2002, http://www.csj.be/FR/acti/, p. 34 et 35 ; Suggnomè, op.cit., p. 19 ; Radian (LE), « Les finalités de la médiation », http://www.leradian.be/mediation-finalites-role.php, 28 juin 2005.
28 J. Faget, op. cit., p. 138.
29 Doc. parl, Ch., 2004-2005, 51-1562/001, p. 8.
30 M. Bouverne-De Bie, « Vrijwilligheid in het kader van herstelbemiddeling : normatief standpunt of structureel engagement ? », Suggnomè Nieuwsbrief, 2002, no 4, p. 11 et 12 ; G. Lucas, « Bemiddeling en vrijwilligheid », Suggnomè Nieuwsbrief, 2002, no 3, p. 14 ; Ch. Eliaerts, op. cit., p. 213.
31 L’autorité et le pouvoir sont alors considérés comme quasiment inévitables – ne serait-ce qu’à l’état de traces – sans que soit réglée la question de la justification de cette situation, pas même par le biais d’une argumentation reposant sur le « moindre mal » ou sur le « mal inévitable ». Il s’agit là à notre sens d’un angle mort de ces théories.
32 En cours de travail, face à la rareté des rencontres entre auteurs et victimes, nous avons demandé aux médiateurs de bien vouloir nous avertir lorsqu’il leur serait possible d’organiser une rencontre, quelle que soit la matière concernée. C’est la raison pour laquelle un des dossiers concerne un litige de droit familial.
33 E. Bourgeois et J. Nizet, Pression et légitimation. Une approche constructiviste du pouvoir, PUF, Paris, 1995.
34 Les interventions retranscrites ci-dessous sont précédées des initiales de l’interlocuteur : A.J. pour « assistant de justice », le médiateur, A. pour « auteur » et V. pour « victime ».
35 La question des représentations est ici fort importante car ce qui déterminera un individu à développer l’une ou l’autre stratégie sera davantage l’idée qu’il se fait de ses ressources que leur état « réel ».
36 Pour d’évidentes raisons de place, nous ne reprendrons ici que quelques ressources cardinales. Le sujet est bien entendu nettement plus développé dans l’ouvrage reprenant l’ensemble des conclusions de la recherche. Ch. Mincke, op. cit., 2010.
37 Nous n’avons pas constaté de réelle négociation sur le contenu des normes, tout au plus, un consensus relativement spontané sur des normes vagues.
38 On trouve ainsi l’énonciation de normes affirmant l’indiscutable neutralité – plutôt que l’obligation de neutralité de l’assistant de justice.
39 Nous n’abordons ici que les scénarios rencontrés. Dans l’étude, nous analysons un cas pour montrer comment les parties agencent leurs différentes stratégies au service de leurs enjeux. Ch. Mincke, op. cit., 2010.
40 Doc. parl., Ch., 2004-2005, 51-1562/001, p. 11.
41 Nous sommes parfaitement conscient de l’importance des divergences entre les différents auteurs traitant des fondements de la médiation pénale, mais il nous semble cependant que l’on peut dégager des discours en présence un ensemble de dénominateurs communs, une base collective qui fonde axiologiquement cette procédure.
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