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Soigner ou punir ?

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Yves Cartuyvels
, 
Brice Chametiers
, 
Anne Wyvekens

III. L’expertise psychiatrique et la décision judiciaire

Texte intégral

1Les rapports entre juges et psychiatres ont déjà fait l’objet d’analyses antérieures (van de Kerchove, 1983). Oscillant entre collaboration et conflit sur fond d’enjeux de pouvoir, les relations entre ces deux types d’acteurs constituent un nœud crucial en défense sociale, qu’il s’agisse notamment de statuer sur l’entrée dans le système d’internement ou de permettre à l’interné d’en sortir. Pour éclairer cette question, on procédera ici en deux temps. D’abord, une contextualisation de l’expertise psychiatrique telle qu’elle se profile en Belgique francophone sera proposée, à l’aide principalement d’entretiens exploratoires menés avec des experts et des juges d’instruction (A). Ensuite, on présentera les principaux résultats de l’analyse en groupe d’un récit par un groupe mixte de magistrats, d’experts-psychiatres et de psychologues concernés par le processus de décision à l’entrée ou à la sortie du circuit de défense sociale (B).

A. — L’expertise psychiatrique : contextualisation

2Pour mieux saisir le contexte dans lequel se déroule l’expertise de défense sociale en Belgique, l’accent est mis ici sur quatre éléments. Le profil et la mission de l’expert-psychiatre telle que ce dernier la conçoit (1), les relations qu’il entretient avec l’expert-psychologue, nouvel intervenant avec lequel les rapports de pouvoir ne sont pas absents (2), sa position à l’égard des autorités judiciaires qui le mandatent aux fins d’expertise (3) et, enfin, quelques enjeux liés à l’expertise, tels que la fréquence de son utilisation, sa signification, le statut « scientifique » du savoir qui en est issu et les effets de trajectoires parfois particuliers auxquels l’expertise peut contribuer (4).

1. Le profil et la mission de l’expert-psychiatre

3Les experts-psychiatres sont peu nombreux en Belgique. Le poids de l’expertise psychiatrique dans leur charge globale de travail varie selon leur type d’investissement professionnel. Pour l’essentiel, les experts-psychiatres considèrent leur mission comme un travail relationnel avec le patient, un travail qui prend appui sur une clinique de la parole. Le diagnostic fait dès lors souvent appel à un « sens clinique » fondé sur l’expérience, même si, à cet égard, des différences peuvent séparer les psychiatres inscrits dans une tradition plus « organiciste » de ceux qui se réfèrent à la psychanalyse.

a) Le profil des experts-psychiatres

1° Un groupe restreint d’experts-psychiatres actifs

  • 61 Pour arriver à ce chiffre, on a réuni trois des quatre catégories prévues par la Banque de données (...)

4Selon la Banque de données fédérale des professionnels de soins de santé, la Région wallonne comptait 621 psychiatres actifs et la Région bruxelloise 428 en 200661. C’est parmi ce millier de spécialistes que sont recrutés la poignée d’experts-psychiatres qui font des expertises en matière pénale. D’après le comptage approximatif que nous avons opéré, en Belgique francophone, la majorité des expertises psychiatriques sont réalisées par une quinzaine de psychiatres. Cette estimation est confortée en partie par le comptage réalisé par l’Observatoire international des prisons : selon un rapport publié en 2005 par cet organisme, « à Bruxelles [...] la quasi-totalité des expertises psychiatriques est réalisée par moins de cinq psychiatres différents » (OIP, 2005, 74).

5S’il y a peu d’experts-psychiatres actifs dans le domaine pénal, le renouvellement des membres de ce segment professionnel semble également très faible. Les psychiatres-experts rencontrés soulignent que la moyenne d’âge de leurs collègues se situe aux alentours de 60 ans : « Sur Bruxelles, il y a peu d’experts-psychiatres. Ils sont dix ou quinze, même pas, tous très âgés. La dernière fois que j’étais aux assises, il y en avait un de 78 ans, un de 62 ans et un de 67 ans et puis il y avait moi » (une expert-psychologue). « Ce sont tous des gens de ma génération, c’est-à-dire plus tout jeunes. Il n’y a aucun renouvellement. » (un expert-psychiatre).

6Un phénomène de rétrécissement et de vieillissement de la population des experts-psychiatres semble se produire depuis les années 1990. Dans les années 1980, une association professionnelle spécifique avait été mise en place, l’ABEP (Association belge des experts-psychiatres). Cette association a disparu au début des années 1990. Actuellement, la seule association à laquelle se rallient quelques experts-psychiatres actifs dans le domaine pénal est l’AMEJ (Association des médecins experts judiciaires). Mais à la différence de l’ABEP, qui regroupait spécifiquement des experts intéressés par la psychiatrie, l’AMEJ regroupe des médecins experts travaillant dans tous les domaines de l’expertise, ce qui est évidemment différent.

2° Le travail d’expertise : un poids variable selon les psychiatres

7S’il y a peu d’experts-psychiatres, la demande d’expertise de la part des magistrats est importante. Certains psychiatres réalisent 200 expertises par an : « En tant qu’indépendant, je reçois des réquisitoires pour faire des expertises. Mais c’est tout à fait aléatoire. Il y a des années où j’en fais plus de 100 et il y a des années où j’en fais 5 ou 10. J’ai des collègues qui en font 200 par an, comme une industrie. » (un expert-psychiatre).

8D’autres experts-psychiatres ont une activité plus irrégulière. Pour ces experts, l’entente est meilleure avec certains magistrats qu’avec d’autres. Étant donné que les magistrats « tournent » dans les juridictions – « Vous pensez bien, en 30 ans le nombre de juges (d’instruction) que j’ai vus défiler ! » (un expert-psychiatre) –, le remplacement d’un magistrat par un autre n’appréciant pas la manière de travailler de l’expert-psychiatre habituel, peut se traduire par un tarissement des demandes. De même, l’entente avec un magistrat, bonne au départ, peut toujours s’altérer, ce qui peut avoir un impact sur la demande. Cependant, la pénurie actuelle d’experts semble avoir pour effet que ceux-ci, quelles que soient leurs relations avec les juges, reçoivent de plus en plus de demandes : « Pendant 25 ans, en gros, je faisais 15 ou 20 expertises par an, voire 25. Donc, c’était assez confortable. Bon, j’ai un peu plus de temps et des tas d’experts ont disparu [...], mais depuis quatre-cinq ans, je dois réaliser de 50 à 60 expertises par an. Ça a triplé ces dernières années. » (un expert-psychiatre).

9Cet accroissement de la charge de travail peut être lourd pour l’expert sur-sollicité. Lorsqu’un psychiatre doit ajouter à d’autres activités cinq expertises psychiatriques « pénales » par semaine, il lui faut rationaliser son activité pour arriver à de meilleurs rendements. Le processus de rationalisation de l’activité prend plusieurs formes : emploi d’une secrétaire qui assure une interface constante avec la justice ; recours à un(e) criminologue pour lire le dossier ; sous-traitance à un(e) psychologue pour réaliser des tests. On constate par ailleurs que l’expert dispose d’un accès particulier à la prison, puisqu’il peut y entrer sans réquisitoire d’expertise, et qu’il lui arrive aussi de voir plusieurs fois le prévenu, ce qui accentue sa charge de travail : « Moi, j’ai un fonctionnement ici qui est le suivant : quand je reçois le fax, parce que beaucoup de magistrats me transmettent la désignation par fax, ma secrétaire m’envoie un SMS. Je sais alors que je dois me rendre à la prison. A la prison, je rentre sans avoir le réquisitoire. Donc je vois le gars avant d’avoir vu le dossier et puis je vais voir le dossier, et là, je revois le type une deuxième fois pour le confronter aux éléments du dossier. » (un expert-psychiatre).

3° L’expertise : une activité parmi d’autres

10Aucun des experts-psychiatres que nous avons rencontrés ne se consacre exclusivement à la réalisation d’expertises psychiatriques « pénales ». Même les psychiatres qui réalisent plus de 200 expertises par an exercent d’autres activités. La principale raison en est que ce type d’expertise reste une source de revenus trop aléatoire, car dépendant des bonnes relations entretenues avec les magistrats.

11Si on examine le profil des experts-psychiatres que nous avons rencontrés, on trouve trois types d’experts. Un premier type d’expert travaille surtout à titre privé, en tant que thérapeute. Par le biais des expertises, il se confronte à des patients qu’il n’aurait pas l’occasion de rencontrer dans le cadre de sa pratique quotidienne. L’expert s’ouvre ici à un autre public, qui l’intéresse sur le plan clinique : « J’ai voulu étendre le champ de la psychanalyse, pas seulement aux gens qui viennent spontanément mais aussi voir si ce n’était pas possible de faire des psychanalyses avec les criminels. » (un expert-psychiatre). « Je n’avais jamais travaillé en établissement. » (un expert-psychiatre). Un second type d’expert travaille en institution psychiatrique fermée. Ce type d’expert connaît souvent très bien les autres institutions psychiatriques, y compris les institutions de défense sociale. Un troisième type d’expert, enfin, se consacre à titre principal à l’expertise psychiatrique pour des sociétés d’assurance. Ces psychiatres deviennent des « entrepreneurs » de l’expertise : ils louent des locaux, emploient du personnel et organisent leur activité autour de l’expertise.

12Quel que soit le type d’activité principale de l’expert (consultations privées, travail en institution ou expertise pour les assurances), l’importance de l’expérience clinique est une constante dans les discours. Si l’on veut être compétent dans l’expertise, on ne peut pas se contenter de ce type d’activité et il est indispensable de développer une activité clinique en dehors. La rencontre avec d’autres publics que les « auteurs d’infractions en détention préventive » semble fondamentale pour les experts interviewés : « Il faut au moins que les psychiatres aient une pratique clinique qui leur permette de voir des gens en dehors de l’expertise. Il faut qu’ils puissent se dire : "Tiens, qu’est-ce que c’est qu’un maniaco-dépressif quand il est hospitalisé ?" ou "C’est quoi un toxicomane ?" » (un expert-psychiatre).

b) La mission de l’expert-psychiatre : clinique de la parole et diagnostic

1° L’entretien avec le prévenu : l’importance d’une clinique de la parole et ses aléas

13L’intérêt de rencontrer les personnes incarcérées à expertiser et d’échanger avec elles a été régulièrement souligné : la parole reste ici le medium privilégié. L’entretien clinique est le contact direct principal qu’a l’expert avec le prévenu. Même si le psychiatre précise qu’il intervient en tant qu’expert, l’entretien clinique reproduit la situation du médecin face à son patient et il est essentiel de faire en sorte que la personne se sente à l’aise pour parler. A cet égard, la détention serait plutôt un facteur facilitateur : « Les gens qui sont incarcérés, il ne faut vraiment pas grand-chose pour les faire parler. » (un expert-psychiatre). Par contre, quand l’expert est convoqué par le parquet pour rencontrer la personne au palais de justice, c’est nettement moins facile. Le prévenu est souvent beaucoup plus réticent, il a tendance à nier, il est sur la défensive : « Dans ce type de consultation, je vois plus souvent des gens qui viennent parce qu’on leur a dit qu’il fallait venir, qui disent qu’on les a convoqués mais qu’ils ne savent pas pourquoi ils sont là, qui ne veulent rien dire. » (un expert-psychiatre).

14Si l’entretien n’est pas le seul élément sur lequel se base l’expert pour rédiger son rapport – il peut y avoir des tests, il y a aussi un dossier judiciaire –, il reste la pierre angulaire de l’expertise. L’entretien clinique s’inscrit lui-même parmi d’autres tâches. L’entretien peut poser plusieurs questions. Quelle doit être sa durée ? Faut-il rencontrer la personne une seule fois ou à plusieurs reprises ? Pour certains, voir la personne à plusieurs reprises présente l’avantage de permettre de se faire une première idée du cas sans avoir lu le dossier. On évite ainsi les préjugés. Cela offre également la possibilité de voir la personne à des moments différents, et donc à des moments où son état mental a évolué. La prise de médicaments, l’entrée en prison peuvent exercer une influence sur l’état mental de l’inculpé : « Une fois qu’ils arrivent chez nous et qu’ils ont pris une médication, ils sont stabilisés. Ce n’est pas facile de savoir dans quel état ils pouvaient être au moment des faits. » (une psychologue coordinatrice d’annexe psychiatrique de prison). A l’inverse, certains psychiatres soulignent que voir et revoir la personne peut complexifier le tableau : « Quand on voit l’intéressé la première fois, on a une impression clinique. Quand on voit des individus plusieurs fois, ça devient beaucoup plus flou. » (un expert-psychiatre).

15Le choix de voir la personne à plusieurs reprises ou non dépend aussi de contraintes matérielles : passer les portiques, attendre le prévenu au parloir, tout cela prend du temps... Faire plusieurs entretiens est donc coûteux en temps : « A une époque, je faisais l’examen dans l’annexe psychiatrique. Maintenant, les entrevues ont lieu dans le parloir, qui est identique au parloir des avocats. Il faut passer quelque grilles en plus, il faut attendre l’ouverture d’encore plus des portes, il faut les clés, etc. » (un expert-psychiatre).

2° Le diagnostic : approche organiciste versus psychanalyse

16Le constat a été fait qu’en psychiatrie, « le conflit entre les thèses qui attribuent à la maladie mentale un fondement biologique et celles qui lui attribuent un fondement psychologique continue de produire des médecins qui parlent des langages presque totalement différents. La situation s’est encore compliquée dans les années récentes du fait de l’apparition de perspectives sur la maladie mentale inspirées par les sciences sociales » (Strauss, 1992, 74). Cette césure importante dans la culture des psychiatres a également été relevée, récemment, par un expert-psychiatre belge, le Dr Golztberg, dans une interview accordée à un quotidien national : « Nous [les experts-psychiatres] avons chacun une personnalité extrêmement différente. Nous n’avons pas les mêmes diagnostics, pas la même idéologie – parce que tout est question d’idéologie. » (Le Soir, 28 juillet 2008).

17Cette césure, qui débouche régulièrement sur des conflits d’interprétation, se retrouve en matière d’expertise. Pour l’expert organiciste, une vraie maladie mentale semble relativement facile à détecter, notamment lorsqu’il bénéficie d’une longue expérience en psychiatrie lourde. Les maladies mentales sont pour lui peu nombreuses, assez visibles et autorisent un diagnostic rapide. L’expert peut considérer ici que l’expérience lui a permis de développer un « sens clinique » qui ne rend pas nécessaire de prendre des heures pour se faire une opinion :

Au niveau de la préventive et au niveau des libérations conditionnelles, on a des individus qui sont rarement malades mentaux. C’est rare. Ça ne court pas les rues. Et donc les malades mentaux ne posent pas de grosses difficultés. On va les voir. Et j’allais dire, un quart d’heure plus tard, on ressort et on remet le rapport. » (un expert-psychiatre).

Le médecin spécialiste, le psychiatre qui, dans le cadre de son hôpital, a vu des dizaines de schizophrènes, des dizaines de maniacodépressifs, des dizaines de déprimés, des dizaines de mélancoliques, il a un sens clinique basé sur des éléments qui lui permettent de dire : ça c’est un schizophrène, ça c’est un maniaco-dépressif. » (un expert-psychiatre).

18Ce « sens clinique » fait que le diagnostic d’une maladie mentale se pose finalement dans les premières minutes de l’entretien. Et les individus qui simulent sont faciles à détecter :

On peut danser sur sa tête, expertise, ça rime avec expérience. Les études dont je vous parlais tout à l’heure, réalisées dans les années 1970, avaient mis en évidence qu’un psychiatre, pour poser son diagnostic, il faisait ça... vite... dans la minute. » (un expert-psychiatre).

  • 62 Cette affirmation contredit toutefois l'étude empirique de Rosenhan (1973). Selon cette recherche, (...)

On a fait ça à plusieurs reprises avec des copains, d’amener un copain aux urgences chez un psychiatre inconnu et de jouer le schizo ou de jouer le fou qu’on amenait aux urgences. Le médecin, en face, voyait qu’on simulait. La note qu’il remettait avant d’aller se coucher et avant qu’on le réveille pour aller boire une bouteille, c’était : "Le patient ne comprend pas ce qui se passe, pas de pathologie, fait le fou" » (un expert-psychiatre)62.

19Par contre, les psychiatres d’orientation psychanalytique et ceux qui n’ont pas exercé en institution psychiatrique après leur spécialisation semblent plus réticents à poser un diagnostic rapide. D’une part, ils insistent sur l’importance d’approfondir l’analyse, y compris pour les cas qui semblent simples : « On peut aussi être dans l’illusion, parce qu’à force de penser qu’on sait, on voit ce qu’on veut voir et on voit des clichés partout. Moi, à un moment donné, je me suis dit qu’il fallait quand même se secouer un petit peu et ne pas se dire : "Ah ! c’est toujours la même chose, j’ai déjà entendu cette histoire, c’est connu, on fait le tour de la personne rapidement". » (un expert-psychiatre). D’autre part, la peur d’enfermer trop vite une personne dans un diagnostic dont on sait qu’il peut être lourd de conséquences justifie de prendre des précautions : « On est dans le spéculatif, dans l’hypothétique, on nage un petit peu, et donc moi je prends sans arrêt des précautions oratoires. » (un expert-psychiatre).

2. Experts-psychiatres et psychologues : je t’aime, moi non plus...

20Aujourd’hui, l’expert-psychiatre n’est plus seul maître à bord en matière d’expertise. L’importance prise par les psychologues dans le champ de l’expertise psychiatrique est une donnée relativement récente, liée au développement de nouvelles techniques d’expertise, telles que le recours au testing. Cette évolution contribue à donner une légitimité aux psychologues qui en maîtrisent souvent mieux la technologie que les psychiatres cliniciens, tout comme elle suscite à rebours une certaine méfiance chez ces derniers. Les relations entre psychiatres et psychologues semblent dès lors osciller entre aide et collaboration, concurrence et rivalité.

a) Le testing psychologique : une certaine méfiance chez les psychiatres

21La collaboration entre psychiatres et psychologues n’est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c’est la position qu’occupent les psychologues dans le champ de l’expertise psychiatrique « pénale ». Même s’ils sont fortement dépendants du psychiatre pour mener des missions d’expertise, les psychologues peuvent se baser sur des compétences qui leurs sont propres et qui sont recherchées par les magistrats : il s’agit, pour l’essentiel, des compétences en matière de testing psychologique. Cette avancée de la « logique testing » dans l’expertise psychiatrique est fortement critiquée par certains psychiatres.

1° Le développement du testing psychologique

22Le testing est actuellement enseigné aux étudiants en psychologie de plusieurs universités belges francophones. L’université de Mons-Hainaut, par exemple, propose aux étudiants en première année de master en psychologie une option « Psychopathologie et psychologie projective ». Ce cursus comprend certains cours dont l’intitulé souligne les avancées du testing dans le domaine de l’expertise pénale initiale. Sont offerts des cours de « méthodes projectives – Rorschach » et de « méthodes projectives – TAT ». L’option « Psychologie légale » offre quant à elle des cours d’« Introduction à l’expertise psychologique » et de « Questions approfondies de diagnostic en psychologie légale ». On sent ici la volonté d’outiller les étudiants pour qu’ils puissent appliquer les avancées des connaissances en matière de testing à l’expertise de cas concrets, notamment de prévenus.

  • 63 Doc. parl., 2007, 47.

23Ce savoir psychologique fait également l’objet d’une certaine forme de reconnaissance par les décideurs politiques. Ainsi, au cours des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la nouvelle loi de défense sociale en 2007, la ministre de la Justice soutenait, à propos du savoir nécessaire en matière d’expertise psychiatrique « pénale », qu’« il s’agit avant tout d’un savoir propre à la discipline concernée, en l’occurrence la psychologie ou la médecine psychiatrique. Ce savoir peut être qualifié d’"équipé" lorsqu’il nécessite par exemple la maîtrise d’outils d’évaluation particuliers63 ». Les deux disciplines (psychiatrie et psychologie) sont ici présentées sur pied d’égalité, mais le savoir psychologique marque un avantage en étant qualifié de savoir « équipé ».

24D’après Freidson (2007, 134), un groupe professionnel n’est pas en mesure de contrôler sa destinée s’il ne contrôle pas la production et, en particulier, l’application du savoir et de ses compétences dans les tâches qu’il réalise. Avec l’avancée du testing, les psychologues deviennent maîtres d’un territoire de compétences qui leur est propre et menacent partiellement le pouvoir des psychiatres.

2° Une réaction critique de certains psychiatres face à la montée du testing psychologique

25Tous les experts-psychiatres ne réagissent pas avec la même vigueur face à la montée du testing. Certains travaillent déjà de longue date (dix ans) avec un expert-psychologue et sont plutôt favorables à cet outillage de l’expertise pénale. Ils ont même bien souvent été eux-mêmes formés à l’emploi de ces outils et ont favorisé leur implantation.

26Toutefois, d’autres experts-psychiatres perçoivent les risques que fait peser le testing sur leur domaine de compétence. Un des dangers souligné est d’abord que le testing dévalorise le travail de l’expert-psychiatre. Plus rapide, l’entretien clinique apparaît moins « professionnel » et est ramené à une sorte de complément du testing, qui prend une place croissante dans l’expertise : « On est dans une dérive complète du système qui fait que les psychiatres voient finalement très peu les gens. En plus, ce qui me fait un peu de la peine, c’est que ça donne une image déplorable de la psychiatrie, parce que les gens disent, et à juste titre : "Moi, j’ai vu le psychiatre pendant un quart d’heure, puis j’ai passé des tests pendant trois heures". » (un expert-psychiatre).

27Certains psychiatres remettent alors en cause une compétence qui se superpose de manière indue à celle du diagnostic médical. Avec le testing le psychologue intervient dans un domaine où le médecin dispose d’un monopole légal : « La législation interdit à un non-médecin de poser un diagnostic, puisque c’est un acte médical. L’acte médical étant la seule chose légalement protégée. Donc c’est de l’exercice illégal de la médecine. En théorie, un psychologue ne peut pas poser un diagnostic de maladie mentale. » (un expert-psychiatre).

b) Le psychologue-testeur : entre collaborateur délégué et concurrent

28S’il pourrait procéder lui-même au testing, l’expert-psychiatre préfère manifestement déléguer cette tâche technique à l’expert-psychologue pour se concentrer sur l’entretien clinique. Cette délégation de tâche peut susciter un rapport de concurrence, le psychologue estimant parfois qu’il est « co-auteur » de l’expertise, ce que n’accepte pas nécessairement le psychiatre. Ce dernier entend bien rester le « maître de l’expertise ».

1° Le testing : une tâche déléguée

29La position des experts-psychiatres vis-à-vis du testing est ambiguë. Certains experts-psychiatres dénoncent sa faible validité et le caractère non transposable des tests aux populations spécifiques ici concernées : « Il s’agit dans l’immense majorité des cas de tests réalisés dans le cadre d’études cliniques ou pharmacologiques sur des populations bien définies et non médico-légales. Leurs résultats ne sont pas transposables. » (un expert-psychiatre). Mais en même temps, rares sont ceux qui vont jusqu’à refuser de recourir au testing. Beaucoup de psychiatres témoignent du fait que les acteurs judiciaires les incitent à y avoir recours, certains magistrats allant même jusqu’à préciser les types de tests qui doivent a minima être pratiqués.

30L’expert-psychiatre peut faire passer les tests lui-même. La loi prévoit un complément de rémunération dans ce cas, ce qui n’est pas nécessairement négligé. L’article 10 de l’arrêté d’indexation des frais de justice pour 2008 précise ainsi que « si le médecin a procédé à un examen psychologique avec batterie complète de tests, [il lui sera alloué] 134,92 euros ». Le montant est confirmé par un de nos informateurs : « Le psychiatre, soit il décide qu’il fait son expertise psychiatrique, il est payé autour de 800 euros. Et puis il peut décider qu’il va faire les testings, comme ça, il a un petit complément. Ça fait 130 euros en plus. » (un expert-psychologue).

31On pourrait penser que la prise en charge du testing par l’expert-psychiatre lui permettrait de regagner la maîtrise complète du processus d’expertise. Cette perspective ne semble cependant pas suffire à convaincre les experts-psychiatres de faire passer les tests. S’ils soulignent souvent qu’ils pourraient le faire, qu’il leur arrive épisodiquement de faire passer quelques planches du test du Rorschach ou un test du quotient intellectuel dans le cadre des expertises, ils estiment manquer de compétences et préfèrent que cette mission soit confiée à un expert-psychologue : « En ce qui concerne les tests, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas psychométricien. Sans doute, je connais bien la statistique mais je ne suis pas psychométricien. Donc je n’administre jamais un test. Sauf une fois, quand le psychologue était en vacances, il m’est arrivé de faire passer un QI. » (un expert-psychiatre).

32L’analyse des tests est en outre perçue par les experts-psychiatres comme un processus assez rébarbatif. La lourdeur des protocoles (plusieurs centaines de questions pour certains tests) et l’emploi obligé de programmes informatiques pour effectuer l’analyse des réponses rend le testing fastidieux à leurs yeux. C’est aussi un motif qui les pousse à « sous-traiter » le testing aux experts-psychologues :

Les psychologues, ce sont des jeunes, ils ont une batterie de tests sur ordinateur, on leur a appris à les faire et ils dépouillent ça très vite. La plupart des choses sont auto-dépouillées, d’ailleurs. (un expert-psychiatre).

Maintenant, les psychiatres sous-traitent des expertises, enfin pas tous, je ne vais pas généraliser, mais ils sous-traitent à des psychologues. Les psychologues ont une vision selon laquelle l’expertise médico-légale serait effectivement fondée sur un testing psychologique. (un expert-psychiatre).

2° Psychiatres et psychologues : collaborateurs ou concurrents ?

  • 64 L’expertise psychiatrique est rémunérée aux alentours de 600 euros.

33La mission de l’expert-psychologue consiste à faire passer des tests. Pour réaliser cette mission, il est rémunéré aux alentours de 200 euros64. Plusieurs experts-psychologues nous ont indiqué que la durée moyenne pour mener à bien cette mission était de dix heures. Les experts-psychologues semblent, comme les experts-psychiatres, faire varier le temps consacré à une expertise en fonction du degré d’importance de l’affaire. Dans les « belles » affaires, l’entretien préalable au testing sera plus étoffé. De même, l’analyse des résultats sera beaucoup plus soignée. Dans ces affaires importantes, les conséquences d’une évaluation qui s’avérerait ultérieurement inadéquate font peser un risque de disqualification de l’expert-psychiatre en charge de l’expertise : « Avec les abus sur enfant, par exemple, on n’a pas de preuves, toutes ces histoires-là, on ne peut pas les traiter comme si c’était juste un test. » (une expert-psychologue).

34A contrario, dans les « petites » affaires, le testing est moins détaillé. L’expert-psychologue éprouve moins le besoin de se questionner sur le contexte social dans lequel les faits ont été commis ou de développer l’analyse. Toutefois, même dans les affaires plus simples, il semble que les experts-psychologues fassent une analyse qualitative de l’entretien de testing. Le matériau empirique fait l’objet d’une analyse inductive et des hypothèses sont formulées sur la base du savoir théorique propre à la discipline : « Je fais une analyse en partie avec des interprétations qui sont reconnues dans tous les bouquins, et puis je fais une analyse qui est structurelle, qui demande plus de temps et qui est une analyse du matériel qui est là, des éléments qui reviennent le plus souvent et le moins souvent. » (un expert-psychologue).

35Les experts-psychologues revendiquent de ce fait un statut d’auteur dans le cadre de l’expertise. Ils souhaitent, d’une part, que leur nom soit mentionné dans le rapport final et, d’autre part, que des éléments substantiels du pré-rapport qu’ils rendent à l’expert-psychiatre figurent dans le rapport final. Le besoin de reconnaissance du travail fourni est ici important : « Il y a des psychiatres qui vont vous demander une expertise psychologique et ils ne vont même pas mettre votre nom dans le rapport. Ils vont mettre : "L’examen psychologique met en évidence que...". Donc deux lignes, alors que vous avez pris la peine de faire trois pages d’anamnèse, deux pages d’analyse de testing, etc. Tout cela représente des heures de travail. » (une expert-psychologue).

36Certains experts-psychiatres respectent et favorisent cette pluralité de points de vue. En cas de désaccord avec l’expert-psychologue, l’expert-psychiatre fournit à l’autorité judiciaire mandante les deux points de vue. Les deux experts se mettent donc d’accord sur leurs désaccords et présentent les interprétations divergentes au magistrat. Pour un de nos interlocuteurs (psychologue), la capacité à respecter le point de vue de l’expert-psychologue doit être une qualité de l’expert-psychiatre : « Ce qui me plaît avec le psychiatre avec lequel je travaille, c’est que même s’il n’est pas d’accord sur un cas, pour lui, ça vaut la peine de donner au juge les deux points de vue, parce qu’il y a deux visions différentes et que c’est quand même mieux que d’avoir deux personnes qui disent la même chose. Donc, il me laisse ma vision. » (une expert-psychologue).

37Mais d’après certains experts-psychiatres, ces désaccords risquent au contraire d’alimenter une critique qui visera personnellement l’expert-psychiatre. C’est pourquoi ils n’hésitent pas à demander à l’expert-psychologue de rectifier ses analyses pour les mettre en conformité avec ce qui est affirmé dans la partie psychiatrique du rapport : « J’ai des psychiatres qui m’ont déjà demandé de changer mes rapports, en me disant : "Ça ne va pas, vous pouvez changer, édulcorer, parce que, ça, non "ou alors" Je ne suis pas d’accord". » (une expert-psychologue).

38Les experts-psychologues ne s’inclinent pas nécessairement devant ce genre de rappel à l’ordre. Ainsi, une expert-psychologue active dans le champ depuis de nombreuses années et connue des différents intervenants, résiste : « Dans ce cas, je dis : "Écoutez, si vous n’êtes pas d’accord, je ne travaille pas comme ça". Donc, je ne travaille pas avec eux. Je crois que c’est une des raisons pour lesquelles je travaille avec ces deux psychiatres dont je vous ai parlé. Ce sont deux personnes qui sont très respectueuses du travail d’autrui. » (une expert-psychologue).

3° L’expert-psychiatre, maître de l’expertise

  • 65 Doc. parl., 2007, 6-7.

39Malgré l’autonomisation d’experts-psychologues dans ce domaine, il ne semble pas que l’on se dirige vers une scission entre les deux types d’expertises, avec le diagnostic clinique d’un côté et les résultats du testing de l’autre. Les décideurs politiques orientent plutôt l’expertise pénale initiale vers une hiérarchisation de ces deux domaines de compétences. En suivant cette logique, le testing passe sous la responsabilité de l’expert-psychiatre qui, sur la base de l’entretien clinique et du testing, élabore le diagnostic final. C’est ce que soulignait la ministre de la Justice dans son exposé introductif à la nouvelle loi de défense sociale de 2007 : « L’expertise sera toujours réalisée sous la responsabilité du psychiatre mais elle pourra également être multidisciplinaire. Il pourra en effet être fait appel à d’autres types d’expertises (psychologique, criminologique, sociale) pour obtenir les informations les plus pertinentes possibles en vue de la décision qui doit être prise65. »

40Le psychiatre obtient ici la reconnaissance de son rôle de directeur de l’expertise, ce qui implique, bien souvent, que le magistrat va le laisser travailler avec l’expert-psychologue de son choix. C’est l’expert-psychiatre qui recrute le psychologue, auquel il délègue les tâches de testing. Il reste bien formellement maître du jeu.

3. L’expert-psychiatre et les magistrats : le parquet n’est pas le juge d’instruction

41Il n’existe pas de statistiques disponibles du nombre d’expertises demandées au niveau national, régional ou par juridiction. A titre indicatif, nous avons pu obtenir des chiffres pour une juridiction, grâce à l’aide du parquet et du service informatique de ce tribunal. Il s’agit du tribunal de première instance de Charleroi, juridiction de taille importante située en Région wallonne.

42Trois experts-psychiatres y sont actifs. En 2007, ils ont enregistré à eux trois 241 demandes d’expertise, en provenance des membres du parquet et des juges d’instruction rattachés à ce tribunal. Sur ces 241 expertises réalisées, 32 l’ont été à la demande du parquet (13,2 %). 209 expertises – soit 86,7 % – l’ont été à la demande des juges d’instruction. Cette proportion doit être envisagée avec prudence, dans la mesure où nous n’avons pas été en mesure de comparer ces chiffres avec ceux d’autres juridictions. Néanmoins, comme le soulignera un expert-psychiatre actif auprès d’un autre tribunal, « les expertises, essentiellement, c’est le juge d’instruction qui les demande ».

43Outre la quantité, un certain nombre de différences sépare l’expertise et sa réalisation selon que la demande émane du parquet ou du juge d’instruction : le mode de saisine n’est pas le même, les rapports personnels diffèrent et la population à expertiser n’est pas identique. En outre, le rapport du juge d’instruction à l’expertise et à son contenu est aussi spécifique.

a) L’expert et le parquet : une certaine distance

44Le parquet semble faire relativement peu appel à l’expertise. Lorsque c’est le cas, la saisine se fait via des « soit-transmis » et des courriers, soit essentiellement une procédure écrite. Les experts ressentent ici une certaine distance qui les sépare des magistrats du parquet. Faute d’une relation personnalisée, ils ont l’impression d’être confrontés à une institution assez mal organisée et peu attentive à leur travail. Mauvaises informations, absence d’enregistrement du désistement de l’expert, le parquet, comparé au cabinet du juge d’instruction, c’est un peu « le foutoir » :

Il y a deux registres : il y a le registre du magistrat d’instruction, qui a un cabinet extrêmement bien tenu, avec un greffier qui, à mon avis, est aussi compétent dans la pratique que le juge. Et puis, en face, il y a le parquet, et là, c’est le bordel. (un expert-psychiatre).

Parfois, je reçois par la poste 4-5 dossiers envoyés par le parquet. Il m’arrive de répondre qu’il y a quelqu’un que je connais et que donc je me désiste. Il n’empêche, je reçois du parquet des rappels parce que je n’ai pas vu la personne. Ou bien, autre cas de figure, la personne est en prison et on ne me le dit pas. (un expert-psychiatre).

45On le verra plus loin, le contraste avec les relations qu’entretient l’expert avec le juge d’instruction est saisissant. Peut-être le recours essentiel à l’écrit dans un cas, à l’oralité dans l’autre, est-il une clé d’explication de la différence.

46Par ailleurs, la population concernée par l’expertise mandatée par le parquet semble assez différente de celle que rencontre l’expert dans le cadre d’expertises réalisées pour un juge d’instruction. Avec le parquet, l’expert est notamment confronté à une population d’usagers de drogues susceptibles de faire l’objet d’une « médiation pénale » à caractère thérapeutique, une étiquette derrière laquelle se cachent bien souvent d’autres problèmes à caractère psychiatrique : « Les choses qu’on voit plus maintenant et qu’on ne voyait pas du tout avant, ce sont des problèmes de "toxicomanes". Cela concerne des petits faits qui arrivent rarement à l’instruction. Mais derrière ces problèmes de "toxicomanie", on a des "schizophrènes" qui déclenchent. On voyait déjà ça aux États-Unis dans les années 1980, parce qu’ils étaient dans la rue, avec l’alcool ou la drogue qui sert d’anxiolytique et donc d’automédication. » (un expert-psychiatre).

b) L’expert-psychiatre et le juge d’instruction : une relation de confiance

47Bien plus que leurs collègues du parquet, les juges d’instruction ont recours aux services de l’expertise psychiatrique : « Je vous avoue que dans la grande majorité de mes instructions, je demande une expertise psychiatrique. Je dirais que ça couvre à peu près la moitié, voire 60 % de mes dossiers. Je demande énormément d’expertises psychiatriques. » (un juge d’instruction). Mais les relations nouées par le juge d’instruction avec l’expert sont aussi très différentes : marqués par une certaine proximité relationnelle, ces rapports soulignent aussi un plus grand investissement du juge d’instruction dans la fabrique de l’expertise.

1° L’expert et le juge d’instruction : un rapport de proximité

48Les rapports entre juge d’instruction et experts sont nettement plus fréquents et se distinguent assez nettement de ceux qu’entretiennent les experts avec les membres du parquet. A certains égards, ces relations rejoignent ce qu’a observé C. Mouhanna (2001) à propos des rapports entre juge d’instruction et policier : la personnalisation et l’oralité dans les contacts occupent une place importante dans la construction d’une relation de confiance qui semble favoriser le travail.

49Le juge d’instruction peut choisir l’expert. Comme il y a peu d’experts – parfois un seul expert actif dans des juridictions de petite taille ou de taille moyenne –, et que ceux-ci restent relativement stables dans leur fonction, la relation entre l’expert et le magistrat se personnalise et ce dernier choisit souvent l’expert sur la base de relations personnelles, de son travail antérieur, des bonnes relations qu’ils entretiennent :

On manque parfois un peu d’experts. Alors, on a toujours tendance à désigner les mêmes. Pourquoi ? Parce qu’on les connaît bien, on a lu les rapports, on voit comment ils travaillent et donc si on est satisfait, c’est à eux qu’on fera appel. » (un juge d’instruction).

Ça reste toujours extrêmement personnalisé. Comme il n’y a pas, quoi qu’on dise, de listes d’experts en Belgique comme c’est le cas en France, ça marche par connaissances personnelles. Les juges d’instruction tournent plus vite que les experts. Vous pensez bien, en 30 ans, le nombre de juges que j’ai vus défiler ! Et puis il y en a qui apprécient, il y en a qui n’apprécient pas, ça tient à ça. (un expert-psychiatre).

50Derrière ce choix, il y a aussi un calcul d’efficacité. Avec un expert qu’on connaît, les choses sont moins formelles et cela peut aller plus vite : « C’est clair que c’est plus facile de travailler avec quelqu’un qu’on connaît : il vient, il passe, il demande à voir le dossier, et puis il vous dit : "Voilà, vous aurez le rapport pour telle date." C’est ce qui fait qu’on a toujours tendance à désigner les mêmes. » (un juge d’instruction).

51Par ailleurs, l’oral semble nettement plus mobilisé dans les contacts individualisés entre certains juges d’instruction et leur expert attitré : le juge d’instruction appelle l’expert sur son téléphone portable, le tutoiement est de mise, l’expert se présente au bureau du juge d’instruction, ils discutent du dossier, bref l’oral et le contact physique favorisent un travail qui se fait en bonne intelligence : « Le juge d’instruction, j’arrive dans son bureau : j’ai mon réquisitoire, il se souvient du dossier et il peut me dire : "Ah oui, c’est celui-là que tu viens voir, c’est pour ça que je t’ai désigné." Et s’il n’est pas là, c’est son greffier qui me sort le dossier et qui me dit : "Voilà, il est en prison, il est là." » (un expert-psychiatre).

2  Le juge d’instruction et la fabrique de l’expertise : un enjeu important

52Le juge d’instruction n’est pas indifférent à la construction de l’expertise. Moins que ses collègues du parquet, il se contente d’un rôle de simple lecteur du rapport d’expertise. L’expertise peut orienter sa prise de décision (comme celle du parquet) et il peut chercher à peser sur la fabrique de l’expertise et son déroulement.

53Ainsi, le magistrat cherche parfois à accélérer le processus en demandant à l’expert un pré-rapport qui lui permettra de réagir plus vite et d’orienter l’enquête en fonction des « éléments de personnalité » qui lui auront été fournis : « Je lui téléphone en disant : "Voilà, j’ai un client pour toi, on est vendredi, chambre du conseil mercredi, voilà de quoi il s’agit, si tu veux je t’envoie la copie de son interrogatoire et la copie de l’audition de la victime, ou celle du voisin." Il me répond : "Bon, j’irai le voir samedi, dimanche ou lundi à la prison, je t’enverrai un pré-rapport". » (un juge d’instruction).

54De même, le juge d’instruction peut se montrer attentif aux conséquences du rapport d’expertise sur la décision du parquet. Il peut attirer l’attention de l’expert sur le contenu ou le langage utilisé dans le rapport et le possible impact des termes utilisés. Il lui arrive de conseiller à l’expert de modifier son vocabulaire, de « traduire » autrement sa pensée pour éviter les malentendus : « Avec le Dr X., ce qui est bien, c’est qu’on se parle beaucoup, on s’entend très bien, et je peux lui dire : "Écoute, ce que tu mets là, je ne comprends pas." Je trouve un dossier dans lequel il dit "psychopathie, dangereux, pas de nécessité de prise en charge psychothérapeutique". Je lis, je dis : "Comment c’est possible ?". Il me répond : "C’est un psychopathe et les psychopathes, il n’y a pas moyen de les soigner, donc c’est ça que je dis quand j’écris "pas de nécessité". Alors je dis : "N’utilise pas le mot nécessité, dis qu’il n’y a pas de moyen de soigner". » (un juge d’instruction).

55Dans le même fil, certains juges d’instruction font parfois préciser aux experts ce qu’ils entendent par certains termes techniques. Ici aussi, ils peuvent suggérer à l’expert de « traduire en français » pour se faire comprendre : « "Borderline"... Je lui dis : "Mais pourquoi tu ne mets pas ça en français ?" Il me répond : "Parce que c’est un terme technique." Je dis : "Mais tout le monde croit que borderline, ça veut dire personnalité limite, entre fou et normal." Il me dit : "Ah non, absolument pas." Je dis : "Mais donc ça, ne le mets plus, alors, mets que c’est une personnalité inachevée, rien de tel que de le mettre en français, nous on ne comprend pas". » (une juge d’instruction).

56Il arrive aussi que le juge d’instruction, dans le cadre de ces relations personnalisées, sanctionne l’expert avec les conclusions duquel il n’est pas d’accord :

Si on donne des avis qui ne sont pas ceux qu’on attendait, on reste sans travail pendant un certain temps. (un expert-psychiatre).

Il y a des juges, que voulez-vous, c’est comme ça, qui ont des convictions au sujet d’une personne. Je pense, ces dernières années, à quelqu’un... On était en collège d’experts, on était quand même deux psychiatres. Ce qu’on pouvait décrire de l’auteur des faits, ça ne collait manifestement pas avec ce que le juge voulait entendre. On a discuté abondamment, elle voulait entendre autre chose, ça c’était clair. On ne s’étonne pas, après ça, de ne plus avoir aucune demande de sa part. (un expert-psychiatre).

57Au vu de ce type de rapports, il semble donc que l’on puisse parler ici, à l’instar de J. Faget (2008), de « relation en boucle », au sens où les experts qui collaborent le plus souvent avec l’autorité judiciaire sont aussi ceux qui finissent le plus souvent par intégrer l’idéologie judiciaire. La question est de savoir quel est l’impact de cette proximité relationnelle sur l’expertise et son contenu, l’expert étant susceptible d’anticiper les attentes ou l’opinion du juge d’instruction.

4. Les problèmes de l’expertise psychiatrique : entre principe de précaution, savoir incertain et absence de débat contradictoire, effets de trajectoire

58L’expertise est fréquemment mobilisée, et souvent dans des cas qui, a posteriori, ne semblent pas l’avoir justifiée. Pourquoi cette surconsommation d’expertise ? Si plusieurs facteurs jouent un rôle, il semble que le souci de se mettre à l’abri du risque d’une erreur soit déterminant. L’expertise fait ici office de parapluie pour le magistrat. Cela étant, l’expertise a aussi statut de vérité, même si elle apparaît de plus en plus clairement comme un savoir incertain. Mais là où l’incertitude du savoir scientifique pourrait déboucher sur un principe de discussion, il est plutôt fait appel à l’autorité de la science elle-même pour résoudre ses propres contradictions. On multiplie alors expertises et contre-expertises, pas toujours au mieux de l’intérêt des patients d’ailleurs, semble-t-il : plusieurs intervenants signalent ainsi qu’arrivent en défense sociale, piégés par le flou qu’entretiennent des diagnostics contradictoires, des catégories de patients qui ne devraient pas s’y trouver.

a) L’expertise comme mesure de précaution

59Selon un échantillon récolté à la commission de défense sociale de l’établissement pénitentiaire de Jamioulx – où arrivent les dossiers orientés vers la défense sociale par les juridictions d’instruction ou par le tribunal correctionnel de l’arrondissement judiciaire de Charleroi –, il apparaît, pour l’année 2007, que sur les 241 demandes d’expertise répertoriées à Charleroi, 35 ont donné lieu à une décision de défense sociale débouchant sur une mesure d’internement, soit un taux de 14,5 %. Autrement dit, dans 85,5 % des cas ici, l’expertise débouche sur un constat d’absence de problématique psychiatrique nécessitant l’orientation vers le système de la défense sociale.

60Les chiffres sont confirmés par les experts-psychiatres rencontrés, qui évoquent le taux de un sur dix, ce qui revient à dire que 90 % des personnes faisant l’objet d’une expertise en sortent sans diagnostic d’« état grave de déséquilibre mental » : « Des cas destinés à la défense sociale, ça représente un sur dix de ce que je vois, ce n’est quand même pas fréquent. » (un expert-psychiatre).

61Il semble que le recours important à l’expertise constitue pour les juges d’instruction l’application d’un principe de précaution, en particulier dans certains contentieux comme le contentieux des mœurs, où l’on évite de prendre des risques par peur de « rater » un cas problématique : « Avant, il y avait un substitut qui ne faisait que les délinquants sexuels, et donc celui-là, il envoyait tout le monde chez moi, chaque fois qu’il voyait un dossier. » (un expert-psychiatre).

62« Il faut savoir que les magistrats, ils reçoivent leurs dossiers à lire le matin et ensuite ils se disent : "Là, il est marqué qu’il est allé en hôpital psychiatrique, crac, on désigne un expert-psychiatre", ou bien : "Là, c’est un exhibitionniste, crac, on désigne un expert-psychiatre". » (un expert-psychiatre).

  • 66 L’article 2 de la loi du 15 mai 2007 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne l'expertise d (...)

63En tout état de cause, aucun juge d’instruction n’a évoqué le souhait d’atténuer le recours quasi-systématique à l’expertise (dont le coût pour l’État est pourtant important puisque chaque expertise coûte au minimum 600 euros)66.

b) Le savoir de l’expertise, entre sacralisation et incertitude

64Comme l’a souligné M. van de Kerchove (1983, 389), le rapport d’expertise n’est pas nécessairement le reflet d’un savoir objectif : « A partir du moment, en effet, où l’on admet, comme le font la plupart des auteurs, à la fois les incertitudes, la subjectivité, la dépendance partielle des appréciations formulées par l’expert-psychiatre par rapport à ses "mandants" et l’attraction permanente qu’exercent les conséquences juridiques prévisibles de l’expertise sur ses conclusions, il devient impossible d’en faire abstraction et d’organiser l’expertise comme si l’on avait affaire à l’expression d’un savoir purement objectif, exempt de tout jugement de valeur et indépendant d’un ensemble d’intérêts qui se profilent en amont et en aval du rapport. »

65Et pourtant, l’expertise peut être mobilisée comme savoir ultime par le juge qui se réfugie derrière l’expert pour justifier la décision : « Ces expertises sont parole d’Évangile. Quand on arrive en chambre du conseil avec une expertise, gare à vous si vous essayez de contester les conclusions du rapport d’expert : " Maître, vous n’êtes pas psychiatre, je ne le suis pas non plus, il faut faire confiance aux professionnels". » (un avocat).

66Cela ne joue pas en faveur de l’inculpé ou de son avocat, pour lesquels il est difficile de remettre en cause le résultat de l’expertise : « On plaide généralement devant des magistrats qui ne sont pas formés à la matière de l’expertise psychiatrique. Donc un avocat qui va venir avec des considérations d’ordre psychiatrique sur un rapport d’expertise que le juge comprend mal, il va avoir un mal fou à se faire entendre. » (un avocat).

67Bien sûr, il est en principe loisible à l’avocat de demander une contre-expertise. Mais, dans les faits, c’est loin d’être simple. Il s’agit d’abord de contrer les conclusions d’un expert qui a été choisi par le magistrat. Ensuite, si la personne qui fait l’objet de poursuites pénales peut faire réaliser une contre-expertise par un psychiatre (ou un psychologue) de son choix, elle doit avoir l’aval du magistrat pour ce faire. Si ce n’est pas le cas, et que ce dernier ne requiert pas la contre-expertise, son coût sera à la charge du prévenu qui n’en a pas toujours les moyens : « Pour obtenir une contre-expertise, vous faites la demande au juge d’instruction qui n’accède pas toujours, loin s’en faut, à votre requête. Alors, soit vous avez la chance d’avoir un client qui a des sous et vous faites, de votre côté, une contre-expertise. Sinon... » (un avocat). Le résultat, souligne un avocat, c’est que la contre-expertise à la demande du patient, c’est rare : « Une contre-expertise, c’est très, très, très rarement mis en œuvre, notamment à cause du coût. » (un avocat).

68Un autre problème, du point de vue de la défense, est que la demande d’une contre-expertise ralentit le processus de décision. Pour un inculpé déjà placé en détention préventive, l’attente des résultats de la contre-expertise risque de prolonger son séjour en prison. La demande de contre-expertise doit donc être soigneusement pesée : « Souvent, toutes ces questions d’expertise doivent se trancher devant la juridiction d’instruction, dans le cadre d’une détention préventive. Donc la décision est très lourde à peser, parce qu’on sait que, s’il y a collège d’experts ou contre-expertise, le dossier va encore rebondir pendant deux-trois mois. Ça fait deux-trois mois de privation de liberté. Donc, il nous faut toujours peser le risque et les conséquences de l’erreur d’aiguillage par rapport à la conséquence certaine qui est la prolongation de la détention préventive. Donc moi, je prends rarement la décision de plaider une contre-expertise ou de demander un collège d’experts. » (un avocat).

69Faudrait-il envisager un système d’expertise « simultanée » pour assurer un débat contradictoire sur l’expertise ? Ce n’est pas le cas actuellement. Plus, le recours assez systématique à un « collège d’experts », voire à plusieurs collèges d’experts successifs en cas de doute sur les conclusions d’un rapport d’expertise, diminue encore le principe du contradictoire. Plutôt qu’à un débat contradictoire, c’est à l’autorité de la science que l’on fait appel pour trancher les contradictions internes du discours scientifique : « C’est seulement dans certains cas et devant certains magistrats qu’on peut arriver à remettre en question les considérations de l’expert. Mais dans ce cas-là, la réaction systématique va être de renvoyer à nouveau la décision au corps médical. Ça va être de désigner un collège d’experts, et là, si les conclusions du collège d’experts vont dans un certain sens, il ne sera matériellement pas possible d’aller à son encontre. » (un avocat).

70Comme le soulignait déjà M. Van de Kerchove (1983, 188), cette pratique semble diminuer encore la possibilité « d’un débat de type contradictoire entre l’accusation et la défense [...] susceptible de fournir au juge un éclairage plus critique, à la fois sur les valeurs et les intérêts divergents formant l’enjeu des mesures convenables et sur les indications d’ordre psychiatrique relatives à leur réalisation ». De fait, le contenu de l’expertise est peu sujet à débat.

c) Diagnostics contradictoires et trajectoires des personnes : des erreurs d’aiguillage...

71Certains intervenants se plaignent de voir arriver en défense sociale des personnes qui, d’après eux, ne devraient pas y être. Les changements de diagnostic, la confusion des symptômes ou l’absence de consensus entre pairs seraient responsables de ces erreurs d’aiguillage.

72Une première catégorie de personnes qui pose problème est celle des psychopathes. Tout d’abord, le diagnostic en lui-même semble peu assuré et changeant, pour des raisons peut-être extérieures aux progrès de la médecine : « On a l’impression, enfin moi en tout cas, et au service aussi, que ça manque de qualité et d’approfondissement. Il fut un temps, on avait le mot psychopathe à toutes les sauces. En 2000-2001, on lisait "psychopathe", "psychopathe", "psychopathe". Mais nous, après quelques années, on n’avait plus du tout ce diagnostic-là, aussi bien à travers les tests qu’au travers des éléments cliniques. » (un psychologue du service psycho-social d’une prison).

73Ensuite, quand le diagnostic est posé, la décision sur la « responsabilité » ou l’« irresponsabilité » (et l’internement) semble également varier en fonction des experts. Un des résultats en est la présence dans les institutions de défense sociale d’une population plus délinquante que malade et difficile à gérer par des établissements qui ne sont pas prévus pour elle. Ainsi, selon un psychiatre travaillant en EDS, de 20 à 30 % des pensionnaires de l’établissement sont des « psychopathes », avec un profil de délinquance important, qui ne devraient pas se retrouver en défense sociale :

La plupart des experts, maintenant, considèrent que quand on est psychopathe, on est responsable. Mais il y en a encore qui considèrent que quand on est psychopathe, on est d’office irresponsable. Alors de temps en temps on a un gars qui arrive en EDS : "irresponsable parce que psychopathe". (une psychologue travaillant en établissement de défense sociale).

On a aussi dans notre population entre 20 et 30 % de patients qui présentent non pas des pathologies mentales au sens strict du terme, mais plutôt des troubles de la personnalité sévères. Suivant les experts sur lesquels ils tombent, ils se retrouvent ou non en établissement de défense sociale. Et ces patients-là nous posent énormément de problèmes, parce que souvent ils ont un passé de délinquance très important. (un psychiatre travaillant en établissement de défense sociale).

Il y a une patiente que j’avais vue en prison... J’ai estimé qu’elle était débile et psychopathe. Quelques années après, un autre expert l’a vue et a décidé qu’elle était trop débile pour rester en liberté. Maintenant elle est ici, en EDS, en train de faire n’importe quoi parce qu’il n’y a qu’ici qu’on accueille les femmes. Et donc, on a cette bonne femme qui n’a aucune conscience morbide, qui n’a pas de grande maladie. (un expert-psychiatre, travaillant par ailleurs en établissement de défense sociale).

74Une deuxième catégorie à poser problème aux intervenants en défense sociale est celle des toxicomanes. Selon eux, les experts-psychiatres ont des appréciations très variables du lien entre usage de stupéfiants et maladie mentale, des usagers de drogue se retrouvant en défense sociale alors qu’ils n’ont pas d’autre problème que leur toxicomanie : « C’est assez étonnant, parfois inquiétant, de se dire qu’on interne des personnes qui sont reconnues toxicomanes mais chez lesquelles, à part la problématique récurrente de toxicomanie, on ne voit pas de maladie mentale en tant que telle. Il n’y a pas de maladie mentale en tant que telle, ce sont les faits répétitifs, ou la consommation de telle ou telle substance qui expliquent l’internement. » (une directrice d’établissement pénitentiaire).

75Enfin, un constat similaire est posé à propos de certains auteurs d’abus sexuels. Ici, l’absence de consensus entre psychiatres peut être liée à la conception du « soin punitif » qu’il faut donner à l’acte, entre médicalisation et responsabilisation par la sanction : « C’est la question d’un consensus entre psychiatres... Un pervers sexuel pédophile, je peux dire qu’un certain pourcentage de mes confrères vont trouver des raisons à interner quelqu’un comme ça et d’autres vont considérer que la personne doit assumer ses actes, il doit être responsabilisé en faisant une peine de prison importante. » (un psychiatre travaillant en établissement de défense sociale).

76On soulignera ici que, dans son rapport de 2005, l’Observatoire international des prisons questionnait lui aussi l’internement de certains usagers de drogues comme celui de certains auteurs d’abus sexuels : « [...] selon les directeurs, les agents et les médecins travaillant en milieu pénitentiaire, de nombreux détenus sont placés à l’annexe alors qu’ils n’y ont pas leur place. Il s’agirait de rapports d’expertise mal rédigés et ayant conduit à une décision d’internement de détenus pour faits de mœurs, de toxicomanes... » (OIP, 2005, 78).

B. — Analyse en groupe sur l’expertise psychiatrique : « Julien : un parricide, pathologique ou non ? »

77L’analyse en groupe regroupait des professionnels contribuant à l’expertise psychiatrique de personnes suspectées d’avoir commis une infraction pénale. Du côté « thérapeutique », le groupe était composé de six experts-psychiatres, intervenant auprès de tribunaux différents et de deux psychologues (également actifs auprès de juridictions différentes). Le « pôle judiciaire » était composé de deux juges d’instruction, deux substituts du procureur du Roi et un juge siégeant en correctionnelle.

78Plusieurs participants ont proposé le récit d’un « cas » de personne expertisée (1). Un de ces récits a été narré en détails (2), avant de donner lieu à plusieurs tours de table qui ont permis de faire ressortir plusieurs thématiques (3).

1. Les propositions de récit

79On rend compte des résumés des récits (a), puis des thématiques des récits (b) et du processus de choix du récit qui a donné lieu à une analyse en profondeur (c). Contrairement à ce qui sera fait pour la deuxième problématique abordée – le soin en défense sociale –, nous faisons le choix ici de présenter l’ensemble des récits proposés par les intervenants. En soi, ces récits constituent un matériau riche d’enseignements et comme nous n’avons pu en travailler qu’un seul (au lieu de quatre récits dans le second cas), il nous a semblé intéressant de les proposer au lecteur.

a) Résumés des récits

80Quatre récits ont été proposés.

1° « Abdelafit : les paradoxes de l’article 71 »

81Récit proposé par une juge d’instruction.

En juin 2007, Abdelafit se met à frapper un passant dans un quartier populaire de Bruxelles. Il s’empare d’une voiture et se retrouve coincé par la police. Au bureau de police, il ne dit rien aux officiers, raconte des choses bizarres, qu’il a bu de l’eau... A un moment, il décide qu’« on arrête l’audition ». Le juge d’instruction désigne le Dr X., auquel il a régulièrement recours pour mener des expertises. Le juge d’instruction n’est pas rassuré.
Abdelafit est placé en détention préventive. Lorsqu’il arrive en prison, il barbouille sa cellule d’excréments. Le médecin de l’établissement lui dit qu’il va l’envoyer à la clinique Y. pour faire un bilan, qu’il y a peut-être un symptôme frontal, car il a eu un accident de voiture. On ne découvre aucun symptôme frontal. Avant l’entretien avec l’expert, Abdelatif se calme. Lorsque le Dr X. le voit, il lui dit qu’il est un étudiant sans problèmes, oubliant de signaler qu’il a eu déjà une condamnation et des passages en prison.
Abdelafit reste en prison et recommence à barbouiller les murs de la cellule d’excréments. Le médecin de l’établissement se demande ce qu’il doit en faire. Le garçon arrive à l’entretien, calme. Il a pris sa douche et explique qu’il se souvient très bien de ce qui s’est passé et qu’il l’a fait délibérément.
Un premier rapport avait été remis auparavant par le Dr Z. dans le cadre d’un dossier instruit par un autre juge d’instruction. Dans ce rapport antérieur, le Dr Z. avait diagnostiqué une faille psychotique. Ici, il conclut à un déséquilibre mental mais pas suffisamment grave pour justifier l’irresponsabilité et le renvoi en défense sociale. Pour le Dr X, il y a des éléments indiquant l’existence d’une personnalité de type « état limite »...
La chambre des mises en accusation libère Abdelafit, à la condition qu’il se fasse traiter. Abdelatif ne répond pas aux convocations de l’assistante de justice et, finalement, le parquet revient à la charge et demande la désignation d’un collège d’experts.
Le juge d’instruction redésigne les deux médecins, les Drs X. et Z., auxquels s’ajoute un troisième expert. La conclusion du collège des experts est, qu’au moment des faits, Abdelatif était bien dans un état confusionnel aigu source d’irresponsabilité pénale mais qu’il n’est plus dans cet état au moment de l’expertise. Néanmoins, le collège des experts considère qu’il présente un danger spécial du fait de sa pathologie.
Le parquet décide qu’Abdelafit n’est pas responsable et rédige un réquisitoire de non-lieu. L’affaire est renvoyée en chambre du conseil. Bien qu’il se soit montré menaçant envers l’assistante de justice, Abdelatif, qui n’a fait l’objet d’aucune guidance, bénéficie d’un jugement d’acquittement, le tribunal espérant qu’il se fera soigner.
Comme juge d’instruction, je suis interpellée par ce garçon qui se promène dehors, sans possibilité de contrôle. Les mécanismes de la loi ont joué, mais on touche peut-être là leurs limites.

2° « L’organiste : qui a le dernier mot ? »

82Récit proposé par un expert-psychiatre.

J’interviens comme expert-psychiatre dans le cadre d’une expertise collégiale, avec les Drs X. et Y. Le dossier concerne un organiste divorcé qui, en mars 2000, va chercher sa fille dont il n’a pas la garde. Ils vont ensemble à Disneyland.
Le 3 mars, alors que son père s’exerce à l’orgue, l’enfant passe au-dessus de la rambarde de l’église et se tue. Si la presse fait d’abord état d’un accident, une cousine de la mère de l’enfant, kinésiologue, fait savoir que l’organiste lui a dit, lors d’une thérapie, penser tuer son enfant car il ne supportait pas son divorce.
Placé en institution psychiatrique, l’organiste demande à séjourner en section fermée, car il a peur de se faire attaquer par quelqu’un qui voudrait le punir de son acte. Il avoue au psychiatre de l’institution qu’il a tué son enfant, suite à quoi le juge d’instruction demande à un expert d’assister les enquêteurs.
Pendant les deux premières heures de l’entretien, les enquêteurs tournent autour du pot, tout en sachant bien que leur suspect a déjà avoué dans un autre cadre. L’expert le savait lui aussi, car le psychiatre de l’institution psychiatrique qui suivait l’organiste le lui avait dit. A la fin de l’entretien, le suspect avoue.
Que vient faire le psychiatre au moment de l’instruction ? Où le psychiatre doit-il intervenir ? Est-ce qu’il doit attendre pour intervenir ? Qu’en est-il du secret médical, s’agissant du psychiatre traitant à qui le monsieur a avoué les faits ?
Un collège d’experts est désigné, composé de trois psychiatres et d’une psychologue, et les trois experts ne sont pas d’accord entre eux. Pour la psychologue, l’organiste est manipulateur et non pas atteint d’une pathologie. Ses deux collègues n’étant pas d’accord, le collège conclut à un déséquilibre mental. Le rapport souligne, par exemple, que dans le primaire, l’organiste a fait l’objet de brimades, qu’il était déshabillé par d’autres élèves, qu’il a été élevé par sa mère en présence d’un père qui posait problème... Bref, c’est un individu particulier, avec divers indices qui montrent qu’il est pathologique.
Les membres du collège d’experts apprennent ensuite que le parquet pense à un renvoi en cour d’assises. Le magistrat instructeur désigne alors deux autres experts psychologues. Plus nuancés, ces derniers mettront en doute le déséquilibre mental. Ensuite, on nous demande, en tant que collège d’experts, de revoir l’intéressé, longtemps après les faits donc. A nouveau désignés, nous rencontrons l’organiste, qui est interné à l’annexe psychiatrique, le 14 mai. Nous maintenons notre point de vue et cela finit par un internement.

3° « Julien : un parricide, pathologique ou non ? »

83Récit proposé par un expert-psychiatre.

L’histoire est celle d’un jeune plombier de 29 ans, poursuivi pour tentative de parricide sur ses grands-parents, âgés respectivement de 79 ans et 77 ans. Si les deux victimes survivront à leurs blessures, le grand-père mourra néanmoins, mais pour une autre raison que les coups reçus.
Julien avoue tout de suite le crime, dès l’interrogatoire et il ne changera pas de version pendant les deux ou trois ans que durera l’affaire.
Vivant chez ses grands-parents, Julien explique qu’il a été recueilli par ces derniers, qu’il mène chez eux une vie spéciale, entièrement soumis au contrôle de deux personnes pour lesquelles le temps s’est arrêté en 1945. A la séparation de ses parents, il a d’abord vécu chez sa mère mais celle-ci, ne supportant plus sa manière d’être – adolescent, il consomme de l’alcool, fume dix joints par jour, prend de l’ecstasy –, le met à la porte et il se retrouve à la rue. Son père le fait alors héberger chez ses propres parents et Julien s’installe donc chez ses grands-parents. Au début de cette cohabitation, Julien va travailler pendant trois-quatre ans, à la satisfaction de son père.
L’année avant les faits, Julien prend une année sabbatique. Refusant de s’inscrire au chômage, il vit de ses économies, se consacre à l’informatique dans l’idée de créer un nouveau logiciel pour décoder des films de haute définition. Il passe ainsi un an, enfermé dans sa chambre devant son ordinateur, en conflit avec ses grands-parents qui finissent par lui interdire l’accès à internet.
Le jour des faits, Julien découvre que vient d’être mis sur le marché l’appareil qu’il voulait inventer. Il fait des reproches à son grand-père (« si tu m’avais laissé... »), exprime sa rancœur et son dépit. A une question portant sur la raison de l’interdiction de l’accès à internet, le grand-père répond : « Parce que c’est toi qui le demandes. » C’en est trop et Julien frappe son grand-père, puis sa grand-mère qui essaye de les séparer. Une fois qu’il les voit assommés, il décide de les achever, pour mettre fin à leurs souffrances. Il va chercher un couteau, leur donne des coups et s’enfuit pour errer pendant un jour ou deux.
Le juge d’instruction demande une première expertise. Le psychiatre mandaté se fait assister par une collègue psychologue. Ce premier expert conclut à l’absence d’un déséquilibre mental. Construisant son diagnostic à l’aide des différents éléments du passé de Julien – soulignant notamment le fait qu’il s’est retiré de la vie sociale –, l’expert envisage le déclenchement d’une psychose. Il ne retient finalement pas l’hypothèse car, lors de l’examen, le jeune homme ne présente pas de trouble. Julien revient sur les faits de manière claire, pour les raconter de façon plausible.
Ce premier expert prend appui sur l’avis d’un psychologue qui se livre à une batterie de tests. Si ces tests soulignent l’existence d’éléments de nature psychotique, la psychologue constate que le rapport à la réalité de Julien apparaît, au travers de tests projectifs, bien construit. Le problème est qu’il n’y a pas vraiment d’élément allant dans le sens d’un diagnostic d’irresponsabilité. Le psychiatre conclut que c’est un cas limite. Il préconise un traitement thérapeutique et souligne qu’il serait intéressant de revoir ce cas dans les mois qui suivent.
Un collège d’experts est nommé, lequel se fait également aider par un psychologue. Les mêmes éléments d’expertise émergent. Le collège constate qu’en prison, l’inculpé ne présente pas de troubles manifestes. Mais le collège attribue une signification à résonnance psychiatrique au travail que fait Julien sur le logiciel, travail analysé comme la traduction d’une activité autistique. Le collège conclut à l’existence, lors des faits et lors de l’examen, d’un déséquilibre mental grave (schizophrénie incipiens) et propose l’application de la loi de défense sociale.
Au même moment, ce collège d’experts donne son avis sur un dossier médical rédigé six ou sept mois avant les faits, lorsque Julien était hospitalisé en clinique psychiatrique. Ce dossier médical plus ancien conclut qu’il fait des bouffées délirantes, liées à des psychotropes qu’il consomme, notamment de l’ecstasy. La mise en observation est rapidement levée. Libéré, Julien reste dix jours en clinique, les neuroleptiques lèvent les bouffées délirantes. Il ne suit pas le conseil de suivi psychiatrique. Pour le collège d’experts, ce dossier médical allait déjà dans le sens d’une psychose que les médecins hospitaliers n’ont pas décelée.
Le rapport du collège d’experts revient chez le magistrat instructeur qui le renvoie au premier expert. Ce dernier confirme sa première conclusion : pour lui, des éléments existent qui attestent de la responsabilité de Julien. L’expert ajoute à nouveau qu’il serait intéressant de revoir l’intéressé quelque temps après.
Un an après, un deuxième collège de trois experts (dont je fais partie) est désigné par le procureur général de la cour d’appel pour procéder à un nouvel examen. Un des trois experts se désiste. Revoyant ce garçon, nous arrivons à la même conclusion que le premier expert : au moment de l’examen, nous constatons l’absence d’éléments pathologiques, tout en reconnaissant que Julien a une personnalité limite. Nous estimons néanmoins qu’il a suffisamment de capacités mentales pour être jugé.
Nous nous retrouverons donc à cinq psychiatres à témoigner devant la cour d’assises. Le jeune homme a très vraisemblablement été condamné. Une décision d’internement prise en cour d’assises aurait fait suffisamment de bruit pour qu’on le sache...

84Complément d’information donné par un autre expert-psychiatre présent lors de l’analyse en groupe :

Je suis le premier expert. De temps en temps, nous sommes approchés par certaines parties. Ici, un représentant de la défense est venu me dire : « Ce qu’il a fait est épouvantable, il faut l’interner car sinon il aura le maximum... un parricide, ça ne pardonne pas. »
J’ai fait mon travail. Je crois que le juge d’instruction a nommé le premier collège d’experts après m’avoir désigné à la demande de la défense. Le premier juge d’instruction m’a demandé de revoir Julien ensuite et de faire un commentaire sur le rapport du collège d’experts. Il y a une histoire qui explique cette surenchère d’expertises. Je me demande aussi si, à la fin, le jeune homme ne revendiquait pas sa responsabilité, s’il ne voulait pas assumer la responsabilité de ses actes, tout en n’ayant pas totalement pardonné à son grand-père. Ce n’est pas tous les jours qu’on demande de nouvelles expertises.

4° « Kevin : l’instrumentalisation des intervenants psy et des tests »

85Récit proposé par un expert-psychiatre.

C’est une affaire très simple et pas du tout spectaculaire. C’est un meurtre comme on en voit malheureusement dans la botte du Hainaut... Kevin est un jeune de 19 ans que je vois à la demande de son avocat. Inculpé d’homicide, il nie les faits mis à sa charge et m’explique qu’il n’y est pour rien.
L’histoire est celle de trois jeunes, buveurs et toxicomanes, qui décident de faire un petit casse chez un type issu du quart-monde lui aussi. L’affaire tourne mal et le type est tué. Au cours de l’enquête, Kevin donnera six versions différentes de son rôle, allant de « je n’y étais pas », à « j’ai fait le guet car on était venu me chercher et j’étais d’ailleurs complètement bourré » ou à « je l’ai vu sortir plein de sang mais je ne me souviens plus très bien... et entre temps il est mort ».
Comme Kevin apparaît manifestement débile – il ne sait ni lire ni écrire, il n’a jamais travaillé, il a toujours fréquenté l’enseignement spécial –, une première expertise est demandée qui conclut qu’il était, au moment des faits, « dans une débilité dysharmonique grave, avec une arriération intellectuelle modérée de nature à supprimer sa responsabilité, avec un danger pour la société et la nécessité d’un suivi psycho-médico-social ». L’affaire apparaît donc extraordinairement simple, en apparence tout au moins...
Le problème est que, parmi les trois co-auteurs, un des trois est mort d’une overdose. Dès lors, s’il est conclu à l’irresponsabilité de Kevin, le parquet ne pourra citer qu’un seul inculpé en cour d’assises. Le parquet fait donc appel suite à l’avis du collège d’experts.
Un deuxième collège d’experts est alors nommé, lequel conclura à la responsabilité de Kevin, vu « l’absence de l’influence d’une maladie quelconque de nature à supprimer ou à diminuer sa responsabilité, un fonctionnement intellectuel limite ». Le rapport conclut aussi que l’inculpé « présente un danger pour la société en raison de ses habitudes éthyliques et de ses mauvaises fréquentations » et propose une « thérapie visant à l’abstinence et à lui permettre de repérer les interdits ».
Finalement, c’est l’avocat qui, trouvant étrange la séquence des expertises, me demande si je pourrais voir son client et lui donner un avis. Je prends connaissance des deux rapports d’expertise remis par les deux collèges d’experts et ce n’est pas sans intérêt. Le premier collège était composé de deux psychiatres et d’un psychologue. Le rapport est constitué par une page d’anamnèse, six pages de tests et une page de discussion. Le rapport du deuxième collège se compose de cinq pages d’anamnèse, d’un quart de page de test, d’un électroencéphalogramme et d’une page de discussion.
Le plus frappant, dans ces expertises, c’est la logique du test poussée jusqu’à la caricature. On a manifestement affaire à un débile. Néanmoins, dans la première expertise, on se livre à toute une batterie de tests, six pages de tests ! On procède d’abord à l’établissement d’un quotient intellectuel, ce qui est logique, et c’est très bien... Le premier collège arrive à un résultat de « QI verbal 48, performances 58, QI total 57 », soit celui d’un débile, c’est le cas en-dessous de 69. On constate une arriération mentale légère, un « niveau de première année non atteint en lecture, orthographe et calcul selon la batterie de Vermeylen ».
Comme c’est un type qui boit des Chimay comme s’il en pleuvait, on lui fait passer l’inventaire du « Michigan alcoolism screening test », un inventaire qui a donc été établi au Michigan. On lui fait aussi passer le test de Rorschach, bien sûr, c’est très important. On constate que le premier passage est ininterprétable, on peut s’en douter, c’est un débile. Le deuxième passage « ne montre pas de pathologie telle que cette épreuve peut en apprécier »... Évidemment, le Rorschach n’a pas été fait pour les débiles ! On constate encore une « incapacité majeure à vérifier les éléments de la réalité, ce qui amène à les percevoir de manière erronée et à dégager des impressions incorrectes à propos des autres et de la signification de leurs actions »...
Pourquoi s’arrêter en chemin ? On lui fait encore passer l’échelle de Hare, laquelle montre un score de psychopathie modéré. Alors, on le soumet à l’AMD 4 et 5, pourquoi pas, et ce qui en sort, après moult tests, c’est que Kevin a des insomnies, qu’il a un peu d’anxiété et d’apathie. Alors, on fait une analyse factorielle des symptômes, et vous savez ce qui sort ? Un symptôme psycho-organique. Évidemment, puisqu’il est débile... Enfin, on lui fait l’échelle pksb du système de documentation homdok de l’université de Hambourg et qu’est-ce qui sort ? « Détérioration de la pensée »...
Cela, c’est pour vous montrer jusqu’à quelle absurdité la logique des tests peut mener. On mobilise une batterie incroyable de tests en tous genres pour arriver à une conclusion, juste en l’occurrence, mais prévisible, à savoir que c’est un débile qui ne sait ni lire ni écrire...
La deuxième expertise est également intéressante sur le plan du testing. Ici, on lui fait un EG (encéphalogramme) et on ne pratique qu’un seul test, le Matrix 38 de Raven. A ce test-là, il obtient 22 réponses sur 60. Pour moi, 22 réponses sur 60, ça le range dans la catégorie des débiles. Mais si on convertit en QI – ce qui sera fait –, ça donne un QI de 74, ce qui le range dans la catégorie des non-débiles. Et même si on relèvera des troubles de la mémoire et un empan de 3, alors que la norme est de 7,2, sur base de ce seul test, les experts vont déclarer que Julien n’est pas un débile et que donc, il peut passer en cour d’assises...
Pour moi l’exemple est caricatural de l’utilisation des tests et de leur possible instrumentalisation, ici pour démontrer une thèse qui ira dans le sens de ce que souhaite le parquet, c’est-à-dire renvoyer Julien en cour d’assises pour éviter de ne pouvoir y citer qu’un seul des trois auteurs.
Au-delà, il y a encore un aspect économique qu’il ne faut pas oublier. Les tests sont financés et plus il y en a, plus l’expert est rémunéré. Il faut vraiment que le monde judiciaire réfléchisse aux méthodes prônées pour établir la responsabilité et l’irresponsabilité. Va-t-on financer toujours plus de tests ?
Moi, je plaide que la vérité judiciaire n’est pas dans le test, elle est dans la clinique. Les tests ne sont pas la vérité. Même s’ils étaient objectifs, ils n’amèneraient pas la vérité. Ici, dire que Julien n’est pas débile, c’est une contre-vérité. N’importe qui peut voir que c’est un débile. Ce qui ne veut pas dire que la question de la responsabilité d’un débile ne se pose pas...

b) Thématiques des récits

Abdelafit : les paradoxes de l’art. 71

L’organiste : qui a le dernier mot ?

Julien : un parricide, pathologique ou non ?

Kevin : l’instrumentalisation des intervenants psy et des tests

L’aveu (aux policiers, à l’expert...)

Les divergences entre membres d’un collège d’experts (et la place du psychologue dans le collège)

La question de l’homicide

La débilité, les diagnostics-limites

Le comportement devant le juge d’instruction

La presse, la médiatisation des affaires

L’interrogatoire policier, l’enquête, l’aveu

L’homicide

Le comportement en détention (l’effet de la détention sur la personne)

Le secret médical (l’aveu à un médecin traitant)

Le parcours déviant (la drogue, le chômage, les projets marginaux...)

L’aveu

Les diagnostics d’état limite

L’aveu (aux enquêteurs)

L’accumulation des expertises

La multiplication des tests, les types de tests, la demande de plus de tests par la justice

La multiplication des expertises dans un cas

L’impact du parquet sur l’orientation vers une comparution en cour d’assises ou vers la défense sociale)

Les tests, les psychologues dans l’expertise

Le rôle de l’avocat pour contrer une expertise qui va trop dans le sens voulu par le parquet

L’impact du parquet sur la décision d’acquittement ou d’orientation vers la défense sociale

L’état de la personne quand l’expert la rencontre en prison

Les dossiers médicaux précédents, les antécédents psychiatriques

L’aspect économique de l’expertise, la contrainte de l’expert à réaliser une liste de tâches

La succession des expertises (et la temporalité de l’observation du cas)

Le rôle du parquet comme instance d’appel d’une décision (qui elle-même suit un avis d’expert)

La compétence clinique comme base de l’expertise psychiatrique (versus l’expertise comme « science » objective)

La cour d’assises, la volonté d’être jugé, de payer...

Le parquet comme instance d’aiguillage vers la défense sociale ou vers la cour d’assises (l’expertise psychiatrique pour accréditer qu’une personne peut se présenter à son procès et être jugée)

2. La narration du récit choisi

86Le récit « Julien : un parricide, pathologique ou non ? » a été choisi. Il est à nouveau présenté par le narrateur (A). La narration est suivie de questions d’information posées par les participants qui permettent d’éclairer la situation dans toute sa complexité (B).

a) Le récit : « Julien : un parricide, pathologique ou non ? »

87Récit proposé par un expert-psychiatre.

Je vais reprendre le fil de ce que nous avons écrit, mon collègue et moi, dans le cadre de l’expertise déposée par le collège d’experts dont nous faisions partie.
Un jour, la police est appelée : les deux grands-parents de Julien sont étendus dans un bain de sang, avec des plaies cervicales, des plaies radiales aux deux avant-bras, une compression du membre inférieur droit pour le grand-père, une hémiparésie et de multiples plaies pour la grand-mère. Les deux personnes sont soignées. Trois ans plus tard, le grand-père décède d’un cancer. La grand-mère, placée dans un home, montre des signes de la maladie de Parkinson.
Après les faits, les soupçons se portent sur le petit-fils, Julien, lequel habitait chez ses grands-parents. Retrouvé rapidement, Julien est interrogé. Il reconnaît qu’il en est venu aux mains avec son grand-père, qu’il a « tapé dedans », puis qu’il a pris un couteau pour les achever. Il a pris peur et s’est enfui pour errer pendant 2-3 jours. Au moment des faits, il est précisé qu’il n’était pas sous l’influence de toxiques.
Julien est l’aîné d’une famille de deux enfants. Ses parents se sont séparés pendant son adolescence et il vit d’abord chez sa mère. Il se souvient avoir passé quelque temps chez son père pendant son adolescence. A 20 ans, sa mère, qui cherche à reconstruire sa vie, le met à la porte à cause de sa consommation de joints. Julien reconnaît qu’il n’était pas facile à vivre. Après 15 jours passés chez son patron, Julien est hébergé chez ses grands-parents. Là, les choses ne sont pas faciles : il évoque des brimades, ses grands-parents veulent tout contrôler, refusent de le laisser se connecter à internet.
Si ses études primaires se sont déroulées sans problèmes, en secondaire, Julien triple sa troisième. A 18 ans, il n’a pas le moindre diplôme et commence alors un apprentissage en plomberie, qu’il réussit après 4 ans d’études. Il travaille ensuite pendant 6 mois chez un premier patron, puis pour une firme pendant 3 ans. La nuit, il la passe sur son PC. Un an avant les faits, âgé de 27-28 ans, il abandonne son travail et s’accorde un congé sabbatique. Il ne s’inscrit pas au chômage, expliquant que ses grands-parents estiment que c’est une honte d’être au chômage, et s’attelle à l’invention d’un nouveau logiciel : son projet vise à créer un logiciel freeware, pour traduire les DVD en haute définition.
De 19 ans à 23 ans, Julien a une relation avec une jeune fille, de 3 ans moins âgée que lui. Il n’a jamais tenté de fonder un foyer. Il consomme 10 joints par jour. Si, à une certaine époque, vers 18-19 ans, il a abusé de « défonces » et « bu pour être ivre » selon ses termes, s’il a touché à l’ecstasy, il n’a jamais touché aux drogues dures et ne prend pas de médicaments.
En janvier – 5 mois avant les faits qui se sont déroulés au mois d’août –, il séjourne une semaine dans une clinique psychiatrique. Le psychiatre de l’institution fait un diagnostic de « bouffées délirantes ». Julien est ensuite condamné à des travaux d’intérêt général pour consommation de cannabis.
Puis adviennent les faits de parricide. Alors qu’il est en prison, Julien apprend que son père avait gardé 5000 euros qui lui appartenaient – son père gérait son compte – alors que son grand-père lui disait que son père était ruiné. Il est encore précisé qu’à une époque, Julien avait racheté une voiture à sa sœur mais que, sans permis, il se laisse convaincre de la revendre. Son grand-père refuse aussi de garder la voiture. Personnalité rigide, le vieil homme refuse également que Julien entrepose des caisses dans le garage. Tout doit rester dans sa chambre.
Le juge d’instruction demande une première expertise. Le psychiatre mandaté se fait assister par une collègue psychologue. Ce premier expert conclut à l’absence d’un déséquilibre mental. Construisant son diagnostic à l’aide des différents éléments du passé de Julien – soulignant notamment le fait qu’il s’est retiré de la vie sociale –, l’expert envisage des éléments allant dans le sens du déclenchement d’une psychose, mais ne retient finalement pas l’hypothèse car, lors de l’examen, le jeune homme ne présente pas de trouble. Julien revient sur les faits de manière claire, pour les raconter de façon plausible.
Ce premier expert prend appui sur l’avis d’une psychologue qui soumet Julien à une batterie de tests. Si ces tests soulignent l’existence d’éléments de nature psychotique, la psychologue constate que le rapport à la réalité de Julien apparaît, au travers de tests projectifs, bien construit. Le problème est qu’il n’y a pas vraiment d’élément allant dans le sens d’un diagnostic d’irresponsabilité. Le psychiatre conclut que c’est un cas limite et que « l’intéressé n’est pas dans un des trois états justifiant l’orientation vers la défense sociale ». Le rapport conclut à une personnalité presque névrotique. Cependant, on note que l’expert, vu l’étrangeté de l’acte, le parricide, propose de procéder à une nouvelle expertise dans un délai de un à deux ans et préconise une psychothérapie.
Un collège d’experts est nommé, lequel se fait également aider par un psychologue. Lors de cette expertise, Julien explique qu’il accepte de passer devant la cour d’assises mais qu’il préférerait aller en correctionnelle. Pour lui, les faits sont très graves, il a mal réagi après avoir porté les premiers coups mais il explique que ses grands-parents l’ont mis sous pression, dans une logique de contrôle permanent et que ce n’est qu’en prison qu’il s’est rendu compte qu’il avait les moyens financiers de vivre en-dehors de chez eux. Il évoque une situation de frustration permanente, une famille dans laquelle on ne parle pas, s’interroge sur l’aliénation dans laquelle il se trouvait, évoque le cannabis qui lui permettait à la fois de supporter cet enfermement intérieur et l’empêchait de s’en sortir... Selon lui, l’ambiance de la prison est au fond meilleur pour lui que celle qu’il vivait en famille.
Dans son rapport, remis 6 mois après les faits, le collège d’experts pose des constats pas très éloignés de ceux du premier expert désigné, mais pour aboutir à une conclusion très différente. Le collège constate d’abord qu’en prison, l’inculpé ne présente pas de troubles manifestes. Il attribue cependant une signification psychiatrique à la recherche de nouveau logiciel menée par Julien, analysée comme la traduction d’une activité autistique. Le reste de l’expertise, constituée par des examens cliniques, souligne que la mémoire de Julien est bonne, qu’il n’a ni phobies, ni hallucinations. On apprend aussi que Julien séjourne à l’annexe psychiatrique, qu’il y exerce une activité de type atelier protégé où il est peu actif, ou encore que lorsqu’il était incarcéré en régime cellulaire, il exerçait une activité de plomberie, qu’il ne prend pas de médicaments et reçoit des visites de la seconde épouse de son père. Dans son rapport, le collège conclut à l’existence, lors des faits et lors de l’examen, d’un « état grave de déséquilibre mental » relevant d'une « schizophrénie incipiens » mais note aussi « affectivité immature, structure paranoïde, désaffectation, isolement social, toxicomanie compensatoire ». Contrairement au premier expert, le collège propose l’application de la loi de défense sociale et le recours à l’internement.
Le collège donne également son avis sur le dossier médical rédigé 6-7 mois avant les faits par la clinique psychiatrique où Julien avait été hospitalisé. Ce dossier médical plus ancien avait conclu à l’existence de « bouffées délirantes », liées aux psychotropes consommés, notamment de l’ecstasy. Pour le collège d’experts, ce dossier médical allait déjà dans le sens d’une psychose que les médecins hospitaliers n’avaient pas vue à l’époque.
Le rapport du collège des experts revient chez le magistrat instructeur qui le renvoie au premier expert. Ce dernier confirme sa première conclusion : pour lui, des éléments existent qui excluent l’irresponsabilité de Julien. L’expert ajoute à nouveau qu’il serait intéressant de revoir l’intéressé quelque temps après.
La navette continue et le collège d’experts se prononce à nouveau pour confirmer lui aussi ses conclusions antérieures.
Un an après, un deuxième collège de trois experts (dont je fais partie) est désigné par le procureur général de la cour d’appel pour procéder à un nouvel examen. Un des trois experts se désiste. Revoyant ce garçon, nous arrivons à la même conclusion que le premier expert : au moment de l’examen, nous constatons l’absence d’éléments pathologiques. Julien semble s’inscrire dans son rôle carcéral, il n’est pas en état grave de déséquilibre mental et ne présente pas un danger social particulier. Nous retenons toutefois les dominantes d’une personnalité de type schizoïde : « trouble de la personnalité l’amenant à rompre les contacts sociaux », « ne prend pas en compte son épargne financière », « impression constante de ne pouvoir évoluer dans la vie, renforcée par le contrôle des grands-parents »... Julien a une personnalité limite, mais le deuxième collège d’experts estime néanmoins qu’il a suffisamment de capacités mentales pour être jugé.
Le dernier acte de cette affaire a lieu un an après, lorsque l’intéressé est jugé par la cour d’assises. Les cinq médecins étant intervenus au titre d’experts se retrouvent avec les deux psychologues et chaque acteur confirme ses conclusions antérieures. La psychologue ayant assisté le premier collège d’experts reprend une description et une conclusion identiques à celles sa collègue qui avait assisté le premier expert. Cette psychologue, qui avait été appelée à faire un examen dans le premier collège, parle d’une organisation de défense qui lui permet d’avoir un rapport à la réalité correct et bien construit. Au niveau des examens psychologiques, il y a donc un accord sur la capacité de Julien à répondre à ses actions.
Les débats n’apporteront rien de particulier. Il n’y aura pas de grande discussion à partir des questions du jury ou des avocats.

b) Les questions d’information

88Différentes questions de compréhension posées par les participants sont retranscrites ci-dessous, avec les réponses du narrateur.

Question : Pourquoi est-on passé de la première expertise au collège d’experts ?
Réponse : La première expertise disait qu’une expertise serait utile dans un an.
Précision fournie par une participante (juge d’instruction) : Le juge avait un rapport, il fallait qu’il consolide le cas. Dans un cas pareil, tous les juges d’instruction ne réagissent pas de la même manière.
Précision fournie par un participant (expert-psychiatre) : A mon avis, c’est la défense, très solide, qui paniquait devant la décision de responsabilité et qui a fait le forcing auprès du juge. Ce juge qui avait de bons contacts avec le premier expert-psychiatre n’était pas convaincu par le rapport du premier collège et a renvoyé le dossier au premier expert ensuite.
Question : Quelle est la chronologie exacte des rapports ?
Réponse : Les faits datent d’août 2005. Le premier examen est réalisé le 2 octobre 2005 par l’expert-psychiatre, aidé d’une psychologue. Puis, le 22 décembre 2005, le premier collège d’experts (composé de deux psychiatres) est nommé, lequel s’adjoint un psychologue. Le rapport d’expertise est déposé le 2 mai 2006. Entre-temps, en date du 9 mars 2006, il y a eu un réquisitoire complémentaire par lequel le juge d’instruction demande de procéder à l’analyse du dossier médical qui a été saisi dans la clinique psychiatrique où avait séjourné Julien. Les deux rapports sont déposés en même temps le 2 mai 2006. Le jour même, le juge d’instruction demande au premier expert de prendre connaissance du rapport du collège et de lui dire si ce rapport est de nature à modifier ses propres conclusions. Il lui demande aussi de procéder à un examen complémentaire. Le premier expert rend dans le mois un nouveau rapport dans lequel il souligne que les arguments du premier collège d’experts ne le convainquent pas. Il confirme donc son premier avis, en proposant de recourir à un troisième avis pour trancher, « le cercle des experts étant très limité à B. ». Il propose également de maintenir Julien incarcéré pendant un an en régime normal et de le revoir à l’échéance de ce délai d’un an.
Vraisemblablement, après mai 2006, on a prononcé l’internement en chambre du conseil, car il est en annexe psychiatrique quand on le voit. Il y a dû y avoir appel de la décision d’internement. Le 26 avril 2007, un deuxième collège est désigné par le procureur général de la cour d’appel. Il ne s’avère pas facile de trouver des psychiatres experts. On cherchera à l’extérieur du cercle habituel, on proposera la mission à un psychiatre qui ne fait pas partie du cercle des psychiatres actifs dans l’expertise, mais ce dernier se désistera. Le parquet nous confirmera dans notre mission à deux. Les questions qui nous sont posées ne changent pas, sauf la dernière : aucun avis médico-psychologique n’est demandé sur le traitement. Le 26 juin 2007, le rapport est déposé et le procès d’assises a lieu en décembre 2007.
Question : Lors du procès d’assises, y a-t-il eu une réunion collégiale des experts ?
Réponse fournie par un participant (expert-psychiatre) : On est présent, on prend un café... Les personnes se voient...
Complément fourni par une participante (juge d’instruction) : Les experts prêtent le serment de témoin et d’expert. Or les témoins ne peuvent se concerter. On ne peut pas se mettre d’accord à l’avance.
Question : Aux assises, cela se passe comment ?
Réponse : On est interrogé en suivant la chronologie des rapports.
Complément fourni par un participant (juge du siège) : On vous demande ce que vous pouvez dire à propos du rapport que vous avez rédigé.
Question : Donc, à tour de rôle ?
Complément fourni par un participant (juge du siège) : D’habitude, ils viennent ensemble.
Complément fourni par un participant (expert-psychiatre) : Recourir à un collège permet, en cas d’absence de l’un ou l’autre expert, que quelqu’un soit là.
Question : Quels sont les avis en termes de responsabilité et d’irresponsabilité ?
Réponse : Dr X., premier rapport : responsable.
Complément fourni par un participant (expert-psychiatre) : Souvent, ce psychiatre ajoute un nota bene, « cette affirmation sur la responsabilité doit être nuancée, il était aveuglé par la rage, etc. ».
Complément fourni par un participant (juge du siège) : Ça, c’est une difficulté pour nous... Lire, sous la plume de l’expert, par exemple, « je pense qu’un internement serait la pire des choses »... ou « il a un déséquilibre, mais l’internement serait la pire des choses », ça rend la décision difficile.
Complément fourni par une participante (juge d’instruction) : Tout est lié, ça veut dire l’envoyer aux Marronniers (en établissement de défense sociale) et, avant cela, attendre un an en annexe psychiatrique de prison. Ça ne marche pas bien.
Question : Quelle est la perception de Julien au sujet de l’acte qu’il a commis ?
Réponse d’un autre participant (expert-psychiatre) : Il trouve que c’est grave... mais quand on a creusé, il a dit qu’il avait toujours de la haine pour sa victime. Toute la souffrance pendant sept ans de vie chez ses grands-parents s’est accumulée, il n’a pas encore pardonné à son grand-père. Affectivement, il est encore dans la haine.
Question : Est-ce que l’attitude des grands-parents, telle que décrite par Julien, a été confirmée ?
Réponse : Oui, par l’enquête.
Question : « Schizophrénie incipiens », qu’est-ce que ça veut dire ?
Réponse : C’est un vieux terme pour désigner une psychose débutante.
Question : Comment Julien sort-il de la clinique ?
Réponse : Grâce à une décision du juge de paix, sur avis des médecins.
Question : Concrètement, pourquoi Julien a-t-il été hospitalisé ?
Réponse : Chez ses grands-parents, il s’est mis à crier, à délirer. La police l’amène à l’hôpital K. où le médecin conclut à un « délire de persécution avec persécuteur, pas d’idéation suicidaire, risque de passage à l’acte hétéro-agressif ». On lui a fait une injection de Risperdal, on lui donne des cachets de Temesta. Comme il n’y a pas de place, on l’envoie à l’hôpital L., où le service d’urgence pose un diagnostic de « délire aigu, tension, obsession, dépendance, anxiété, délire de type persécution, diagnostic incertain sur le délire de prise de stupéfiants »... Il est placé en chambre d’isolement, où après une durée non précisée, on fait la notation suivante : « méfiant, délire, mécanisme avec persécuteur, désigne la famille, demande à ce qu’on prévienne Arthur à TF1 ». Il refuse tout traitement, se montre paranoïaque, a des analyses d’urines positives au cannabis. Il est transféré à l’hôpital M., en chambre fermée et sous traitement médicamenteux. Le lendemain, il « reste inquiétant, interprétatif, évoque l’hébergement chez les grands-parents et la petite délinquance pendant son adolescence ». L’enquête psycho-sociale relative à sa période de vie chez ses grands-parents met en évidence des accès de colère (« il a jeté des objets »), des insultes à sa grand-mère et le litige sur la demande de connexion internet, le fait que, selon le grand-père, le patient parle à la TV. Le 14 janvier 2005, la mesure de mise en observation est levée par le juge de paix, qui estime que les conditions ne sont plus remplies. Il est conseillé à Julien de rester en contact avec le médecin, vu ses bouffées délirantes, son discours interprétatif, sa consommation de cannabis. On notera encore que le collège d’experts estimera que « cette hospitalisation est une préfiguration de ce qui se passera le 4 août 2005. Les médecins de l’hôpital M., engagés dans une approche systémique, ont sous-estimé sa dangerosité ».
Question : Il quitte ses parents à 18 ou à 22 ans ?
Réponse : A l’hôpital M., il a parlé de 18 ans. Pendant l’entretien il a dit 20 ans.
Question : Il travaille ?
Réponse : Il ne s’occupe pas de son argent, car c’est le père qui dit qu’il va gérer son compte. Les grands-parents lui achètent des plats congelés. Ils ne mangent pas ensemble. Pour acheter du matériel informatique, il vend des jeux électroniques, sans savoir qu’il a des économies à la banque.
Question : Pourquoi crée-t-il ce lien de dépendance ?
Réponse : Il dit qu’il n’a pas connaissance de ses revenus.
Complément d’un participant (expert-psychiatre) : Le père est une image inexistante : employé de banque, il est mort d’un cancer.
Question : Quelle est la relation de Julien à l’argent ?
Réponse : Le grand-père refuse qu’il ait une connexion internet, même s’il la paye. Il dit que les coups arrivent quand le grand-père refuse d’installer une connexion.
Question : Quand Julien arrête de travailler, le grand-père lui dit : « Tu ne peux pas aller au chômage car tu vas profiter de la société » ?
Réponse : Oui, c’est bien ça. Il semble obéir.
Réaction d’un participant (juge du siège) : Il y a un climat d’obéissance totale.
Question : Il frappe ses grands-parents et il continue à les frapper. Qu’en dit-il ?
Réponse : Dans un rapport, on reprend ses mots... Il dit qu’il panique quand il voit ses grands-parents par terre et qu’il va chercher un couteau pour les achever : « Le jour des faits j’ai craqué, je lui ai dit (au grand-père)... Je me suis levé, je lui ai tapé sur la tête, c’est comme si j’avais fait un geste de trop... On ne lève pas la main sur quelqu’un, encore moins sur ses grands-parents... C’était comme un engrenage de haine et de colère, j’en avais marre de me battre contre du vent depuis 7 ans, à ce moment je voulais me battre vraiment, ma grand-mère m’a traité de salopard, je l’ai attrapée par les cheveux et je l’ai maîtrisée, je l’ai cognée contre la table de nuit, puis je suis descendu, j’ai frappé la gorge de mon grand-père... Pour ma grand-mère, je m’en veux... »

3. Les enjeux de l’analyse, dégagés à partir des interprétations des participants

89L’ensemble des interventions peut se regrouper autour de cinq enjeux principaux. La question du diagnostic, de ses supports et de ses finalités retiendra d’abord l’attention (a). Les dangers d’un recours systématique à l’expertise, avec le risque d’une médicalisation à outrance de toutes les formes de marginalité et/ou de toutes les pathologies sociales seront ensuite mis en lumière (b), avant que ne soient abordées l’expertise du point de vue de l’expert (c) et l’expertise du point de vue des magistrats (d). Enfin, le statut de vérité de l’expertise sera discuté, suite au constat de la multiplication des expertises et de la relative absence de débat contradictoire sur leur contenu (e).

a) De la difficulté du diagnostic et de ses supports

90Aussi difficile et incertain soit-il, un diagnostic doit être posé par l’expert. Sur quels éléments ce dernier va-t-il se fonder ? Quelle place est faite au récit du patient et aux éléments objectifs entourant l’acte ? Comment se positionner lorsque l’état mental semble avoir clairement évolué entre le moment du passage à l’acte et le moment du diagnostic ?

1° Un regard clinique dominant, fondé sur l’écoute du patient et l’anamnèse de sa trajectoire

91Des éléments objectivants peuvent être mobilisés pour aider à formuler le diagnostic, et les experts-psychiatres font régulièrement appel à des psychologues et aux tests que ces derniers pratiquent plus volontiers. Mais, aux yeux des experts-psychiatres, le regard clinique reste déterminant : l’écoute du patient et l’anamnèse de sa trajectoire paraissent essentiels pour se forger une « intime conviction » qui prend aussi largement appui sur l’expérience clinique du psychiatre : « Je crois que l’expert, sur base de ce qu’il va écouter du patient, du déroulement du passage à l’acte et de ce qui le précède, va se dire : "Non, ça c’est plutôt dans le cadre d’un délire de persécution... ou bien : "Non, c’est plutôt dans le cadre d’un sentiment de colère... Là-dessus, il va se faire une intime conviction, se baser sur son expérience clinique, qui est plus ou moins importante, et il va donner un avis. » (un expert-psychiatre).

92Dans le cas de Julien, cette approche à dominante « clinique » ressort clairement. Les divers diagnostics, s’ils sont aussi étayés par des tests, prennent largement appui sur sa trajectoire de vie. L’échec scolaire, la consommation de drogues, les « bouffées délirantes » repérées lors de sa première hospitalisation psychiatrique, sont lus comme autant d’étapes sur le parcours d’un schizophrène : « Quelqu’un qui s’isole depuis l’enfance, qui rate à l’école, qui délire, qui a des bouffées délirantes, qui consomme du cannabis et puis qui tue – et ici on parle de parricide –, c’est la carrière d’un schizophrène, c’est assez classique. » (un expert-psychiatre).

93D’autres éléments relevés dans l’anamnèse, tels que l’absence du père, la passivité de Julien face à l’attitude de ses grands-parents, l’incohérence de son projet d’année sabbatique qui ressemble à une fuite, ou encore l’étrangeté de son projet « autistique » de création d’un logiciel freeware, pèsent sur les différents diagnostics qui, de manière unanime, soulignent un problème d’anormalité : « Pourquoi ne quitte-t-il pas le domicile des grands-parents ? Ce n’est pas une question de courage, ça ne lui vient pas à l’esprit : quand sa mère le met dehors... il avait une copine, il pouvait aller vivre ailleurs. Non, on dirait que ça ne lui vient pas à l’esprit. Il y a des choses qui ne sont pas de l’ordre de la normalité. Sa passivité n’est pas de l’ordre de la normalité. » (un psychologue). L’acceptation de la situation par Julien paraît étrange : « Je suis au bout de la chaîne... Je me suis demandé comment ce jeune a accepté cette situation. Pourtant, c’est un jeune qui est rentré dans le monde des humains, il a travaillé, il a vécu, il a une conception de ce qu’est l’argent... » (un juge du siège).

94Les repères cliniques ou les références théoriques des psychiatres jouent bien sûr également un rôle dans l’orientation du diagnostic. Ainsi, dans le cas de Julien, plusieurs expertises soulignent la dimension « d’enfermement » de ce dernier : père absent, difficulté d’être dans le monde, dépendance aux grands-parents qui le fait souffrir, projet de créer un nouveau langage (le logiciel informatique) : « Il a une idée fixe avec le produit internet, il est fixé là-dessus, il n’a pas de souplesse, il est complètement fixé... » (un psychologue). « Il a l’impression de percer le secret des banques, il interroge le système symbolique... » (un expert-psychiatre). Associés à un rapport problématique au symbolique, à une « déconnexion de la loi », ces symptômes font signe vers la psychose : « Il est resté dans une bulle, cela donne des impressions autistiques. Le mot-clé, c’est " coupure". Il n’a pas coupé son cordon et comme on ne l’a pas coupé pour lui, il est resté prisonnier de ses grands-parents. Il n’avait pas le courage d’aller dans le monde des humains. Tout son problème est lié à la déconnexion de la loi. Ce père est inconsistant. Il y a toute une série de renfermements. » (un expert-psychiatre). « Je trouve que c’est intéressant que les autres experts aient fait de lui un sujet de la médecine. Ça rentre en résonance avec toute sa problématique. Le sujet de la médecine est déconnecté de la loi : la loi c’est les autres, le clan, etc. Tout le comportement de Julien peut se lire au travers de cette déconnexion de la loi. Pourquoi reste-t-il des années chez ses grands-parents ? C’est parce que la loi du père n’est pas venue couper le cordon qui pousse l’enfant vers le monde social. » (un expert-psychiatre).

95Il n’est dès lors pas étonnant pour certains que la prison, en tant qu’elle fait « coupure » par rapport à l’enfermement subjectif qui est le sien, fasse du bien à Julien. De fait, en prison, Julien cesse de délirer et son état semble s’améliorer : « Ce qui est amusant, c’est que l’ambiance de la prison est meilleure que celle de la maison, car son crime l’a aidé à couper son cordon. Quelque part, il a grandi. » (un expert-psychiatre). « Il s’était adapté dans sa cellule, c’est ça qui nous a guidés. Deux ans après, il n’était plus en état grave de déséquilibre mental. » (un expert-psychiatre). Comme si la prison « faisait arrêt », ce qui, semble-t-il, n’est pas rare : « J’aurais pu mettre un rapport "article 71" (il était déstructuré, mais il ne l’est plus)... En prison c’est souvent comme cela, on a vu le gars délirant dans les premières semaines, puis ça va... » (un expert-psychiatre).

2° L’importance relative des éléments concrets entourant le passage à l’acte

96Par rapport à la trajectoire de Julien, son acte en lui-même est relativement peu mobilisé comme élément de diagnostic. Il est plutôt analysé comme un élément qui s’inscrit dans la séquence d’une trajectoire qui s’est jouée en amont et qui a toutes les caractéristiques de la psychose : « Dans ce dossier, cliniquement, on a un fil... Le psychiatre pourrait se dire : "Il tue ses grands-parents, il y a tous les éléments d’une carrière de psychotique". » (un expert-psychiatre). L’acte s’interprète comme une confirmation de la trajectoire ou du diagnostic : « Quand on voit ça avec le recul, il y a des arguments pour dire que c’est un passage à l’acte sur un délire de persécution. Qui tape sur ses grands-parents ? En gros, les caractériels et les psychotiques, ce sont les deux grandes catégories. Donc, si j’ai quelqu’un qui tape sur ses grands-parents, je vais me demander : "Est-ce que c’est plutôt un caractériel psychopathe ou est-ce que c’est plutôt un psychotique ?". Ici, la difficulté c’est qu’il y a des arguments dans les deux sens... » (un expert-psychiatre).

97De même, le rapport aux stupéfiants est resté peu interrogé par les divers experts. Or, Julien, s’il refuse les médicaments, consomme des stupéfiants et cela interpelle les magistrats et experts réunis autour de la table : « Il y a beaucoup d’éléments de bizarrerie : il prend des stupéfiants et refuse les médicaments... » (un psychologue). Le cannabis a-t-il joué un rôle ? Pour certains, le cannabis consommé aurait peut-être pu contribuer à déclencher un épisode de psychose : « Je me pose la question de savoir si le cannabis n’a pas joué un rôle... Il n’y a pas un pharmacologue dans le collège d’experts qui serait intervenu pour poser la question : "Est-ce que le cannabis peut avoir déclenché un épisode antérieur ?" Il n’y a pas de chronologie des prises du cannabis, on sait qu’il en consomme beaucoup, mais on ne sait pas depuis combien de temps, ni à quelles doses... » (un expert-psychiatre). D’autres se demandent au contraire si le cannabis ne jouait pas plutôt le rôle de calmant par rapport à sa pathologie : « Concernant les stups, c’est l’œuf et la poule, les stups sont une bonne médication pour ne pas souffrir de la psychose... » (un juge d’instruction).

3° Le changement d’état mental entre le moment des faits et le moment de l’expertise

98Le diagnostic se fait donc principalement sur la base de l’histoire de vie de Julien. Ce qui peut le rendre plus délicat, c’est lorsqu’apparaît un changement d’état mental au moment de l’expertise. C’est le cas ici : un an ou deux après les faits, Julien n’est plus délirant, il fait preuve d’un comportement rationnel en prison, il apparaît sensé lorsqu’il rencontre les experts : « Tous les intéressés qui le voient après, depuis le premier expert, les psychologues y compris, sont relativement cohérents pour dire : "Au moment où on le voit, il n’y a rien, il n’y a pas d’incohérence de la pensée" » (un expert-psychiatre). « Ce qui est frappant, c’est qu’à partir du moment où cet intéressé est vu, personne ne le voit délirer... Et j’ai entendu que les deux psychologues l’ont vu aussi, ont fait des testings, arrivent à des résultats identiques... et tous les psychiatres qui le voient... il n’y en a aucun qui le voit délirer. » (un expert-psychiatre).

99Comment trancher ? Psychotique ou pas ? Face au grand partage entre Raison et Déraison, il est des éléments qui penchent en faveur d’une « Raison » bien présente. Julien ne délire plus, il a un mobile pour son acte, il en reconnaît la gravité, il souhaite passer devant la cour d’assises (ou le tribunal correctionnel) pour être jugé : « Il s’était adapté dans sa cellule. Deux ans après, il n’était plus en état grave de déséquilibre mental. » (un expert-psychiatre). « C’est un parcours psychotique, sans doute, mais il y a un examen qui ne plaide pas pour une psychose, une explication des faits qui ne plaide pas non plus pour ce diagnostic, il a un mobile... » (un expert-psychiatre).

100Mais, d’un autre côté, la psychose n’empêche pas des moments de rationalité, le clivage n’est pas aussi clair qu’on pourrait le penser et l’existence de moments de rationalité dans le chef d’un psychotique peut induire la confusion : « Pourquoi a-t-on une difficulté à se repérer ? On se dit que s’il y a des éléments rationnels, là il y a des éléments psychotiques. Or, dans une certaine clinique, un psychotique peut parler de façon rationnelle. On a toute la gamme, on a des grands artistes, on a des délinquants. C’est une structure traversée par toutes sortes de comportements... des éléments rationnels peuvent prêter à confusion... » (un psychologue).

101Bref, le diagnostic clinique reste indécis et, en l’espèce, les tests n’aident pas à clarifier la situation. D’où les rapports d’expertise en demi-teinte qui, à l’exception de celui du premier collège d’experts, rejettent le diagnostic d’« état grave de déséquilibre mental », synonyme d’irresponsabilité pénale, tout en concluant à une personnalité limite à laquelle sont associés divers signes pathologiques appelant un traitement ou permettant d’atténuer la peine en cas de condamnation.

b) Systématiser l’expertise ? Les dangers de la médicalisation à outrance

102Si juger est un art difficile, les juges sont aussi les gardiens de l’ordre public et de la sécurité des personnes. La tentation existe alors, dans le chef des magistrats, de recourir de manière maximaliste à l’expertise de peur de « rater » un individu dangereux : « Le point de départ de l’expertise, la première impulsion, c’est quand nous, au parquet, on lit le dossier ou qu’on rencontre la personne. C’est là le point de départ finalement... et c’est ça qui m’inquiète finalement. Je me demande à côté de combien de cas je passe... Je ne désigne peut-être pas assez d’experts. » (un substitut du procureur du Roi). Dans certains contentieux particulièrement sensibles, telles les affaires de mœurs, le recours à l’expertise devient d’ailleurs systématique : « En matière de mœurs, je considère que dans tous les dossiers on doit avoir un rapport psychiatrique. La plupart du temps, on demande au parquet d’en faire un. Dans tous les dossiers on doit avoir une expertise. » (un juge du siège).

  • 67 Le 23 janvier 2009, un individu faisait irruption dans une crèche en Région flamande, tuant une ga (...)

103Dans le même fil, certains magistrats se demandent si les psychiatres font suffisamment le diagnostic de « maladie mentale », lequel permet en principe à la fois de soigner la personne et de protéger la société : « Je pense à l’affaire de la crèche67... J’ai connu le cas d’une jeune fille qui s’est retrouvée dans le monde des sans-abri... Les médecins disaient : "Pas question de colloquer." Je me demande si les médecins acceptent suffisamment de prendre en charge une mission proactive de soin. » (un juge d’instruction). Sans tomber dans des dérives autoritaires, peut-être faudrait-il être plus « attentif », estiment certains : « C’est vrai qu’il y a des gens marginaux qui courent... Sans tomber dans la dérive stalinienne, est-ce qu’on ne pourrait pas être plus attentif ? » (un juge d’instruction). Sur ce plan, la médicalisation qu’appelle le diagnostic de maladie mentale est ambivalente. Dans certains cas, elle peut se justifier au nom des impératifs du maintien de l’ordre social. Un diagnostic médical ouvrant la voie à l’internement est parfois plus sûr sur le plan sécuritaire : « Chez nos confrères flamands, la pratique est différente. On interne plus souvent au nom de la sécurité publique. Il y a des toxicomanes avec des traits psychopathiques qui sont internés. » (un expert-psychiatre). « Vu tous les antécédents, c’est une histoire de schizophrène, c’est une histoire de maladie mentale. Que fait-on, en tant que médecin ? C’est un malade mental, on va l’interner. Il faut le soigner mais, d’abord, il risque de récidiver. » (un expert-psychiatre). A l’inverse, le souci de l’ordre social peut justifier le refus de la psychiatrisation et le renvoi vers un tribunal. Les juges font d’ailleurs parfois pression sur les psychiatres en ce sens. Il y a des prévenus qu’on ne veut pas voir déclarés irresponsables pour des raisons d’ordre moral. Ils doivent être jugés et punis pour les faits commis : « On se retrouve devant cette ambivalence et cette hésitation... avec le parquet général qui veut aller en cour d’assises, et nous, on amène une décision de l’ordre de la responsabilité. » (un expert-psychiatre). « La vérité judiciaire doit avoir la priorité. Finalement, dans le doute, peut-être qu’il vaut mieux aller aux assises... pour l’ordre social... » (un expert-psychiatre).

104Tous ne partagent pas cette idée d’une sous-utilisation du diagnostic de maladie mentale. Dans la majorité des cas, souligne un expert-psychiatre, l’expertise est demandée pour des prévenus qui, in fine, ne feront pas l’objet d’un diagnostic de maladie mentale : « J’aimerais dire quelque chose : neuf examens sur dix le sont sur des personnes pour lesquelles aucun acteur ne pense que l’internement est envisageable. » (un expert-psychiatre). A vouloir tout médicaliser, ne court-on pas le risque d’ériger toute forme de marginalité ou d’écart à la norme au rang de pathologie ? « A dire : "Tout ce qui est marginal n’est pas normal"... on arrive à des sociétés staliniennes... » (un juge d’instruction). On retrouve ici les ambiguïtés du discours médical comme « traitement moral », entre souci de soin et logique de normalisation : « La médecine peut être curative et vouloir aider ces gens. La médecine veut le bien de ces pauvres individus. Dans le temps, les aliénistes appelaient ça le traitement moral... C’est de la rééducation... » (un expert-psychiatre).

105Par ailleurs, la médicalisation n’est pas sans impact sur le parcours du sujet. A travers les grilles du discours médical, l’individu se retrouve objectivé, destitué de sa position de sujet responsable et de citoyen : « Ils font de ce jeune homme un objet de la médecine. Pour eux, les actes de transgression, il s’agit de problèmes médicaux. On est en-dehors des problèmes de la responsabilité. Donc, on le destitue de sa position de sujet de la loi. Donc, de sa citoyenneté. » (un expert-psychiatre).

  • 68 Voyez Cartuyvels (2002).

106Cela renvoie à un argument fréquemment déployé dans les milieux psy. Au fond, ce n’est pas nécessairement faire un cadeau au sujet que de le déclarer malade mental et de le faire échapper à tout jugement social sur son acte au nom de ce qu’il serait malade et donc irresponsable. Comme on l’a évoqué plus haut à propos de la prison, le jugement peut faire « coupure » et permettre au sujet de sortir de l’enfermement subjectif qu’il connaît. C’est ce qui amène certains à plaider pour scinder la phase décisionnelle en deux, avec une première phase déclaratoire sur l’imputabilité de l’acte commis et une deuxième sur la question de la mesure à prendre si un état de déséquilibre mental est reconnu68.

c) L’expertise psychiatrique vue par l’expert : répondre à la demande judiciaire en gardant son autonomie

107Comment procède l’expert, une fois mandaté par le juge ? Quelles sont les questions qui lui sont posées et comment choisit-il d’y répondre ? Se place-t-il dans une perspective de soin, privilégiant un diagnostic clinique, ou se préoccupe-t-il surtout d’éclairer le juge sur la dimension de dangerosité de l’inculpé ? Pour rédiger son rapport d’expertise, lit-il le dossier judiciaire ou bien préfère-t-il faire son expertise « en aveugle » ?

1° Les questions posées à l’expert : un cadre souple qui permet un diagnostic nuancé

108Les cinq questions généralement posées par les juges d’instruction (ou les magistrats du parquet) aux experts-psychiatres sont les suivantes :

  1. L’intéressé était-il, au moment des faits, dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions ?
  2. Est-il actuellement dans cet état ?
  3. Son état constitue-t-il un danger social particulier ?
  4. Quelles sont les dominantes de la personnalité et de la dynamique du comportement de l’intéressé ?
  5. Quelles sont les indications d’ordre médico-psychologique et social dont il convient de tenir compte en vue d’une application plus judicieuse de la loi ?

109Selon les experts, ces questions, mêmes si elles peuvent paraître désuètes, restent pertinentes : « L’expert doit répondre aux questions. Les questions utilisent des termes qui sont généraux, peut-être dépassés mais pour lesquels il y un consensus. » (un expert-psychiatre). Elles sont adaptées car, même sur le plan médical, elles permettent aux experts de donner une réponse nuancée s’ils le souhaitent : « Pour ce qui est des expertises, on fait avec l’outil que l’on a... Le texte légal tel qu’il existe ne me déplaît pas. Il y a un consensus. Parfois, lorsqu’un nouvel expert arrive, ça peut lui poser problème. Par exemple, la notion de " trouble mental ", introduite par la nouvelle loi, ne correspond à rien aujourd’hui. Il n’y a pas d’adéquation entre trouble mental et psychose mais les experts s’entendent. » (un expert-psychiatre).

110Faudrait-il que les questions posées soient plus précises ? Les experts n’y sont pas favorables. Ce serait les priver d’une part de liberté et de la possibilité de proposer un diagnostic plus complexe, lequel correspond souvent à la réalité d’un cas qui se laisse rarement enfermer dans des grilles pré-établies : « Le psychiatre doit travailler dans un cadre fixé par le magistrat, on ne peut donner notre parole que dans un cadre imposé. Donc, il y a la question de la responsabilité ou non qui conditionne le choix "loi de défense sociale ou non". A cette question, on répond... Et puis on se laisse aller à la discussion... Si on devait répondre à des questions imposées du type "test de Hare", à des canevas imposés, ça me foutrait des boutons. » (un expert-psychiatre).

111Sur cette relative ouverture du cadre de l’expertise, les magistrats marquent leur accord. Le questionnaire permet au psychiatre de donner un diagnostic tout en nuance, il ne les enferme pas dans un jugement sur la culpabilité, qui n’est pas de leur ressort : « Les questions, pour moi, ne sont pas mauvaises : elles sont adaptées car elles ne demandent pas une réponse sur la culpabilité mais sur une notion psychiatrique. Elles laissent la possibilité d’adapter et de nuancer la réponse, de dire : « Ce n’est pas tout noir ou tout blanc." » (un juge du siège). En outre, pour les juges, le point intéressant est d’avoir un éclairage global sur l’état de l’inculpé. Aussi, laisser une part de liberté à l’expert dans la construction de son diagnostic se justifie-t-il : « Si je fais appel à un expert, je suis partisan de lui laisser la porte ouverte. Il ne m’appartient pas, à moi qui ne suis pas médecin, de vouloir diriger une expertise menée par le psychiatre auquel je fais appel pour m’éclairer. Si je pose une question précise, je vous enferme dans un canevas, donc je limite votre mission et donc je limite la mission d’expertise. » (un substitut du procureur du Roi). Enfin, les magistrats peuvent aussi poser d’autres questions pour compléter l’éclairage qu’ils estiment nécessaire : « Je peux poser des questions différentes de celles prévues par la loi de défense sociale. Par exemple, est-ce que X peut tirer les leçons de ce qui s’est passé et voir l’avenir autrement ? » (un juge d’instruction).

2° A quoi répond l’expert ? Entre diagnostic de responsabilité et diagnostic clinique

112Une première difficulté qui se pose à l’expert, dans la rédaction de son rapport, est de savoir quelle est l’attente des magistrats. Même si cette attente n’est pas toujours tout à fait claire, a priori, il s’agit pour l’expert de répondre aux questions posées pour permettre au magistrat de décider de l’imputabilité pénale et non pas de se livrer à un diagnostic de structure complexe à finalité thérapeutique : « Qu’est-ce que les juges attendent dans les rapports d’expertise ? Qu’est-ce que vous vous attendez à lire dans ce qu’on écrit ? Je n’emploie pas des mots compliqués... Les réponses aux questions, ce n’est pas le diagnostic de structure. » (un psychologue). « Si on me demande des choix thérapeutiques, je n’en sais rien, j’ai quelques idées théoriques, mais d’un point de vue pratique, je me sens mal à l’aise, je préfère renvoyer au psychiatre traitant. » (un expert-psychiatre).

113Il s’agit donc d’éclairer le magistrat de la manière la plus lisible possible sur la pertinence d’une mesure liée à un diagnostic d’irresponsabilité : « La question qu’on nous pose, c’est : "Est-ce que Julien est plus incapable du contrôle de ses actions que monsieur Tartempion ?" On répond que, quand même, il sort de la moyenne statistique en ce qui concerne le contrôle de ses actions. » (un expert-psychiatre).

114A cet égard, deux réflexions s’imposent. D’abord, la prise en compte de l’éventuelle trajectoire en défense sociale, qui est loin d’être anodine, peut peser sur le diagnostic. Il est difficile pour l’expert de ne pas anticiper les suites de son rapport : « L’expert aura un impact sur le destin sur l’accusé. On ne peut pas s’empêcher de se demander s’il sera plus intéressant de le traiter ou de le punir. On ne peut pas ne pas s’inquiéter des conséquences de l’expertise. » (un expert-psychiatre). Cela amène parfois un expert à tronquer quelque peu son diagnostic pour éviter au patient une mesure de défense sociale qui, selon lui, ne se justifierait pas : « D’où la parole de ce psychiatre, qui n’est pas absurde. Il dit que le patient était déséquilibré, et puis il dit qu’il ne l’est pas parce qu’il ne veut pas qu’il aille en défense sociale. » (un psychologue).

115D’autre part, la logique binaire de la loi – on est responsable ou irresponsable sur le plan pénal –, pose problème aux experts. Les réalités sont souvent plus complexes et ne peuvent se trancher selon le découpage binaire normal/anormal qui détermine la décision sur la responsabilité : « Quand on voit des psychotiques qui disent qu’ils ont envie de faire leur peine.... Peut-on encore se contenter d’analyser la situation en termes de "normal/pas normal", conclure au déséquilibre mental et puis, hop, l’envoyer en défense sociale ? Ce n’est plus d’époque, c’est dépassé, les choses sont plus complexes. » (un psychologue). Cela explique que les experts profitent de la liberté qui est la leur pour se livrer à des diagnostics plus nuancés, au risque d’être mal compris par les juges : « La difficulté ici vient de l’excès de subtilité qu’il y a dans les rapports d’expertise. Ce que le premier expert fait, c’est donner des réponses qui, d’un point de vue légal, ne sont pas cohérentes : Julien n’est pas dans un « état grave de déséquilibre mental » mais il est quand même déséquilibré, il n’est pas psychotique mais il n’en est pas loin et il faut lui donner des soins... C’est difficile à entendre par des juristes... Nous, il faut de la subtilité, on ne peut pas se couler dans des réponses du type blanc ou noir. » (un expert-psychiatre).

116Enfin, l’expertise n’est pas qu’une expertise « de défense sociale ». Le psychiatre reste un médecin au service du patient et son diagnostic a aussi une portée clinique qui est de son ressort professionnel : « Je me reconnais plutôt comme clinicien. Je suis au service de la personne que je vois, j’ai à faire apparaître si sa subjectivité permet de répondre des actes qu’il a posés. Mais j’ai beaucoup moins le souci de la protection de la société. D’autres le font. Je ne réponds pas dans ce sens. » (un expert-psychiatre). L’avis de personnalité est au fond plus important que l’avis sur la nécessité d’un internement : « On donne un avis. Et c’est essentiellement l’avis concernant la personnalité qui est intéressant. Les avis d’internement, c’est l’exception dans la pratique. » (un expert-psychiatre).

3° L’expert doit-il lire le rapport d’enquête judiciaire ?

117L’enquête judiciaire est un élément du dossier qui est en principe à la disposition de l’expert. Elle donne des éléments d’objectivation de la situation. Pour certains magistrats, cette enquête est importante, pour eux-mêmes mais aussi pour les experts dans la construction de leur diagnostic, puisqu’elle permet de vérifier des éléments du récit apporté par la personne auditionnée par l’expert : « Pour moi, il faut une enquête de moralité, pour voir si tout ce que dit l’inculpé est vérifié. C’est important pour le juge... mais aussi pour les experts, même si parfois, dans les rapports, les experts écrivent qu’ils ne sont pas payés pour regarder le rapport d’enquête. » (un juge du siège). La lecture permet aussi d’éviter la manipulation : « La lecture du dossier par l’expert... Certains le lisent, d’autres pas. Ça me fait peur qu’on ne lise pas le dossier, l’expert peut être manipulé. Je prends un exemple : quelqu’un qui dit qu’il est étudiant, et puis on voit le dossier et on s’aperçoit que ce n’est pas ça, il n’a pas du tout été étudiant. » (un juge d’instruction).

118Qu’en pensent les experts ? Lisent-ils le rapport d’enquête ou le dossier d’instruction ? Un premier problème qui peut se poser à eux est l’accès au dossier, pas toujours facile : « Le dossier ne nous est pas toujours montré. Dans les dossiers épais. Le dossier m’a été refusé. On sort certaines pièces. » (un expert-psychiatre). Il arrive ensuite que le dossier soit incomplet et que l’expert n’ait accès qu’à des bribes de dossier : « Le progrès qu’on aura peut-être dans quelques années, c’est de pouvoir lire les PV à partir de notre ordinateur. Parce que, aujourd’hui, on consulte les pièces, on va les lire à un moment donné et puis, si on rencontre le juge il va nous dire : "Oui, il y a d’autres pièces qui doivent arriver" et là il faudra peut-être revoir le dossier. » (un expert-psychiatre).

119Mais derrière ces problèmes techniques se cachent des pratiques diverses qui renvoient à la manière de concevoir l’expertise. Ainsi, l’expert peut se montrer soucieux de lire le rapport d’enquête, par souci d’objectiver la situation, de ne pas passer à côté d’éléments concrets susceptibles d’éclairer le diagnostic : « Je trouve que la démarche nécessite de lire le dossier. Dans le dossier, il y a des éléments concrets. » (un expert-psychiatre). Certains peuvent même se contenter de la seule lecture du dossier, sans prendre la peine de rencontrer l’inculpé, ce qui est jugé problématique : « Quand je fais des contre-expertises, je réalise qu’il y a des experts qui se basent uniquement sur la lecture du dossier et surtout sur la partie du dossier qui correspond au début du parcours judiciaire. Le bonhomme dit : "Non, je n’ai rien fait"... donc l’expert conclut : "Il est menteur, donc il est pervers", ça c’est une dérive. » (un expert-psychiatre).

120D’autres, par contre, estiment que cette lecture préalable du dossier n’est pas nécessaire. Pour certains, il s’agit de privilégier ce qui fait vérité pour la personne plutôt que des « éléments objectifs » dont l’importance est jugée secondaire sur le plan clinique : « La question de l’objectivité... Pour beaucoup de psys, il n’est pas nécessaire d’aller vérifier dans la réalité. Ce qui compte, c’est ce qui est vrai pour la personne. » (un psychologue). Pour d’autres, le risque est de se laisser guider par des préjugés qui biaiseraient le diagnostic clinique : « Si on regarde le dossier, on peut préjuger. » (un expert-psychiatre). D’autres enfin, acceptent éventuellement de lire le dossier après l’entretien pour en corriger certains constats : « Lire le dossier, c’est un choix laissé à chacun d’entre nous. Quand on fait l’entretien à l’aveugle... je le fais... la lecture du dossier nous amène parfois à changer ensuite notre avis. » (un expert-psychiatre).

d) Le juge et l’expertise : se faire éclairer mais garder la responsabilité de décider

121Pour les magistrats, l’expertise doit permettre de fournir un éclairage supplémentaire sur l’affaire : que ce soit pour orienter la trajectoire de l’inculpé vers la défense sociale ou, si l’irresponsabilité n’est pas retenue, donner une dimension thérapeutique à la peine (1°). Si l’expertise fait sens pour les magistrats, ces derniers craignent toutefois une dérive qui consisterait à systématiser le recours à l’expertise, à fixer des listes d’experts, ou encore à développer à outrance le testing psychologique. Cette dérive mènerait à une forme de délégation du pouvoir de juger à l’expert (2°).

1° De l’éclairage sur la responsabilité au rapport clinique de personnalité

122Comment les juges se situent-ils par rapport à l’expertise ? Qu’attendent-ils du rapport de l’expert ? Plusieurs positions peuvent ici se repérer.

123Certains magistrats attendent une réponse avec le moins de nuances possible : responsable/irresponsable, normal/pas normal, comparution devant le tribunal/orientation vers la défense sociale, tels sont les premiers points sur lesquels ils souhaitent être éclairés. Dans ce cas, ce n’est pas un diagnostic de structure, avec toute sa complexité, qui est attendu, mais une réponse simple sur l’état mental de l’inculpé, permettant une orientation claire vers un des deux systèmes de prise en charge, le système pénal ou celui de la défense sociale :

Un certain nombre de collègues, la lisibilité du rapport ils s’en fichent. Ce qu’ils veulent, c’est oui-non, oui-non (un juge d’instruction).

Ce que nous attendons ? Une expertise ouvre la voie à deux trajectoires : soit on part dans la procédure classique, la personne est amenée devant le tribunal et sera sanctionnée par une peine ; soit la personne présente un trouble et là, on n’entre pas dans le schéma pénal classique, l’auteur ne sera pas puni de la peine prévue par le code pénal. Il fera l’objet d’une mesure sociale, une sanction sociale, une mesure de défense sociale ou de sûreté. On n’est pas dans le registre classique des peines. Nous, nous devons choisir entre des mesures différentes à prendre. (un substitut du procureur du Roi).

Quand quelqu’un présente un trouble, il ne s’agit pas de le sanctionner comme une autre personne. On bascule dans la défense sociale... il y a la protection de l’auteur mais aussi celle des autres personnes. Donc, on vous demande d’éclairer la justice quant au choix à faire. Ou bien on suit la procédure classique, ou bien on entre dans une procédure sociale. (un substitut du procureur du Roi).

124La réponse à ce type de questions épuise-t-elle les vertus du diagnostic ? Loin s’en faut. Les juges sont souvent demandeurs de plus. Et si, dans neuf cas sur dix, le diagnostic d’expertise ne conclut pas à l’irresponsabilité – comme le soulignait un expert-psychiatre cité plus haut, « neuf examens sur dix le sont sur des personnes pour lesquelles aucun acteur ne pense que l’internement est envisageable » –, il n’en apparaît pas moins très utile pour les juges : ceux-ci sont régulièrement demandeurs d’un « rapport de personnalité » qui leur permette de trouver la sanction la plus adéquate ou d’assortir celle-ci de conditions de traitement probatoires appropriées. On pourrait même penser que si le juge a recours à l’expertise, c’est principalement pour obtenir ces éléments de personnalité :

Si c’était simplement un rapport de défense sociale, on pourrait se dire : « On a répondu non-non aux deux premières questions, c’est fini, ce rapport n’a plus aucun intérêt. » Ce n’est pas vrai : même quand on répond non aux deux premières questions, le rapport garde son intérêt. Les expertises, ce n’est pas seulement un rapport de défense sociale, c’est aussi un rapport de personnalité. (un juge du siège).

Il m’est arrivé de désigner des psychiatres dans des cas où personne ne doutait de la normalité de l’inculpé. Mais c’était pour apporter un autre éclairage sur sa personnalité. Par exemple, un type a commis un hold-up, ou il a été enfant-soldat, son père a été trucidé... Il y a toute une ambiance sur laquelle il peut être important d’être éclairé. (un juge d’instruction).

Je suis juge d’instruction. Ce que je demande, c’est l’anamnèse, l’analyse de personnalité, la définition du déséquilibre, de la maladie. (un juge d’instruction).

125Les juges sont donc aussi demandeurs d’un rapport clinique plus général. Le psychiatre apparaît ici dans sa dimension de conseil pour aider le magistrat désireux d’introduire une dimension de traitement dans la peine et de choisir la sanction la plus appropriée à cet effet : « A l’audience, si on n’est pas parti vers l’internement, on peut tirer des éléments du rapport d’expertise pour prononcer une peine assortie de mesures probatoires et on va alors chercher des éléments dans le rapport d’expertise. » (un substitut du procureur du Roi). « Si, au terme de votre rapport, la personne est déclarée responsable, donnez-nous des éléments qui vont nous permettre d’appliquer la bonne sanction ou de prévoir les bonnes mesures d’accompagnement dans le cadre probatoire. Le but, cela reste de ramener la personne dans une situation sociale normale. » (un substitut du procureur du Roi).

126Dans certaines matières où la dimension thérapeutique liée à la peine apparaît plus prégnante, comme dans le contentieux des mœurs, cet éclairage psychiatrique de la personnalité devient une demande systématique et elle est incorporée aux procédures judiciaires : « En matière de mœurs, on aime bien avoir des rapports d’experts. Et l’expertise, pour nous, ce n’est pas obligatoirement quand se pose la question de la responsabilité ou de l’irresponsabilité. Pour nous, à la chambre des mœurs, il y a deux éléments dans la demande d’expertise : la question de savoir s’il était responsable ou pas, pour décider sur l’éventuelle orientation en défense sociale, et puis le rapport sur la personnalité du prévenu, pour nous orienter sur la sanction éventuelle la plus adaptée à prendre (par exemple sur l’existence de circonstances atténuantes. » (un juge du siège).

2° Se faire éclairer oui, mais sans déléguer le pouvoir de décider...

127Si le juge a besoin de l’éclairage de l’expert, il n’est pas prêt pour autant à céder le pouvoir de décider qui lui revient. Cette prééminence que le juge souhaite garder peut se lire à deux niveaux : dans le choix de l’expert, que les juges veulent garder le plus ouvert possible, d’une part, dans le refus d’abdiquer le rôle de juger au nom de la vérité supposée de l’expertise, d’autre part. A chacun son rôle et, au final, c’est au juge de trancher...

128C’est le juge qui choisit et désigne l’expert. Même si ces derniers ne sont pas très nombreux, ils n’ont pas tous des profils identiques et le juge opère son choix en fonction de critères multiples. Les orientations théoriques de l’expert peuvent bien sûr jouer un rôle : « Le choix de l’expert ? Oui, le juge choisit son expert, il connaît les différences, les influences, les rapports antérieurs... Il y a un choix implicite qui est bien présent, le choix n’est pas innocent. » (un juge du siège). « Je sais que certains aiment la systémique... Qu’ils vont aller faire le tour de la famille... Certains vont trouver un côté sympathique au délinquant et je me dis que ça lui va faire du bien. » (un juge d’instruction). La personnalité de l’expert, son engagement ou sa motivation constituent un autre critère de choix : « Si le cas me paraît plus compliqué, je choisis un expert qui n’aura pas peur de mouiller sa chemise, donc je tiens compte de sa motivation. » (un juge d’instruction). Mais des considérations plus pragmatiques peuvent également entrer en ligne de compte : « Le choix de l’expert répond à des motifs divers. Par exemple, je vais préférer choisir quelqu’un qui ne va pas faire un massacre dans le dossier d’instruction en le consultant. Ça donne du travail en plus à ma greffière. » (un juge d’instruction). Parfois encore, le choix de l’expert est instrumentalisé par le juge d’instruction pour peser sur la décision du juge de fond : « Le juge d’instruction ne manipule pas seulement le psychiatre, mais aussi le juge du fond. Je sais parfaitement que si je demande à tel psychiatre de faire un rapport, le juge en tiendra compte. » (un juge d’instruction).

129Si les motifs qui guident le choix de l’expert sont multiples, il est sûr aussi que les juges souhaitent garder un espace de choix le plus ouvert possible. Les juges d’instruction présents se sont dès lors résolument prononcés contre la constitution de listes d’experts, qui viendraient les limiter dans leur choix. Ils restent favorables à un système plus ouvert qui leur permet aussi de « faire tourner » les experts : « Il ne faut pas une liste d’experts, je ne veux pas, car je vais être limitée. Je suis responsable de l’instruction, je dois pouvoir choisir mon psy. Je ne veux pas d’ordination d’une liste d’experts. » (un juge d’instruction). « Une liste ? On devra les désigner à tour de rôle... Ça va être une obligation de satisfaire tous les piliers... Ça risque de glisser vers du copinage. » (un juge d’instruction).

130L’expertise apporte un éclairage précieux. Elle ne doit pas pour autant prendre le pas sur le pouvoir de décision du juge. Comme l’illustre le cas de Julien, la tentation de se cacher derrière l’expertise existe pourtant pour le juge : « Je vois de plus en plus que les magistrats défèrent la capacité de juger. Tout le monde apporte sa réponse et ça forme un jugement. » (un juge d’instruction). « Je trouve que cet acharnement à avoir des rapports et des rapports est mauvais. Le juge délègue la mission de juger au psychiatre. » (un juge d’instruction). A les entendre, les magistrats présents sont unanimes pour condamner cette tentation et le processus implicite de délégation du pouvoir de décision aux experts. Pas question pour eux que le juge se réfugie derrière l’expertise ou multiplie les expertises pour se mettre à l’abri du pari que représente toujours la décision. Le juge ne peut abdiquer sa position et se contenter d’arbitrer frileusement les échanges entre experts : « Ici, cinq experts, trois avis différents et à chaque fois on se cale sur le dernier rapport d’expertise. On défère de plus en plus à l’expert le pouvoir de prendre les décisions. On se décharge d’un rôle dont on ne devrait pas se détacher. » (un substitut du procureur du Roi). « Il y a un premier expert, puis désignation d’un collège, on assiste à une bagarre d’experts et le monde judiciaire reste en dehors de la bagarre... On attend, on arrive à une première conclusion... Les conclusions sont contradictoires et les professionnels du droit prononcent un internement sur base du rapport du collège... Puis on repasse la balle à un deuxième collège et on reprend une décision en accord avec les conclusions de ce deuxième collège... Quelle est la place du droit face à ces conclusions des experts ? » (un substitut du procureur du Roi).

131L’obligation de faire passer des tests ou de recourir systématiquement à l’expertise dans certains domaines est lue dans la même perspective. Elle pousse à une déresponsabilisation de la fonction du juge : « A propos de l’expertise contradictoire, je trouve ces transformations de la procédure pénale insidieuses. On impose des obligations au juge. » (un juge d’instruction). « Les tests, on s’y accroche, comme on défère cette fonction de juger. » (un juge d’instruction).

132Si refus de déléguer ce pouvoir de décider aux experts il y a, c’est aussi que l’expertise et la manière dont elle est menée ne suscitent pas toujours une confiance totale. Même si les experts ont une expérience clinique importante, ils travaillent parfois « au feeling », sans lire le dossier, et souvent beaucoup trop vite, constatent les magistrats : « Les experts considèrent qu’avec l’expérience, il existe un feeling diagnostic. Peut-être, mais l’expertise repose bien souvent sur un entretien de 20 minutes... non conforté par une lecture du dossier. Je trouve cela préoccupant. » (un juge d’instruction). Le temps consacré par l’expert au diagnostic surtout pose question : « Il y a une forme de délégation du pouvoir de juger, des juges se reposent sur l’expert, mais on se demande sur quoi on se repose. Combien de temps l’expert consacre-t-il à l’inculpé ? Les avocats avaient regardé, ça faisait 20 minutes, ils s’étaient indignés du temps pris. Or, ces avis avaient un poids énorme. » (un juge d’instruction).

e) Le statut de l’expertise : une vérité relative au milieu d’un océan d’incertitudes ?

133L’expertise n’est pas la vérité absolue. Faut-il multiplier les expertises pour juxtaposer les avis ou plutôt organiser la discussion sur une expertise avant d’en demander une autre ? Comment penser le débat sur l’expertise et où doit-il avoir lieu ? Le respect du contradictoire apparaît ici comme un élément important mis en avant par les magistrats pour justifier le débat sur l’expertise devant les juridictions de fond.

1° La multiplication des expertises : un processus de juxtaposition plutôt que de discussion

134Dans le cas de Julien, ce qui frappe est bien sûr la multiplicité et l’intrication des rapports d’expertise : « Ce qui frappe, c’est la succession des rapports. » (un substitut). D’accord sur certains points, les experts ne le sont pas sur d’autres ; les avis sont contradictoires et les conclusions ne sont pas identiques. Si on sait depuis longtemps que la vérité judiciaire n’est jamais qu’une vérité parmi d’autres, la vérité de la psychiatrie ne semble guère plus assurée : « Ici on se retrouve avec une accumulation d’experts. On n’est pas d’accord. On se retrouve avec un nombre incalculable d’avis. » (un juge du siège). « J’ai un problème par rapport à l’accumulation de ces avis. C’est embêtant pour le juge, ils sont contradictoires. » (un juge du siège).

135Pourquoi cette multiplication de demandes d’expertise ? Quel sens y a-t-il, pour le juge d’instruction, à demander une contre-expertise, à nommer un premier puis un deuxième collège d’experts ? « Ici, on est passé de l’expert à un premier collège, puis à un deuxième collège. Mais le rapport du premier collège désigné a été soumis au premier expert, c’est contradictoire... quelque chose m’échappe. » (un substitut du procureur du Roi). Le juge d’instruction doit-il mettre en doute lui-même le rapport de l’expert qu’il a désigné et nommer d’initiative un collège d’experts ? De même, à quoi bon re-solliciter le premier expert sur la base du rapport subséquent remis par le premier collège d’experts ? Il y a peu de chances que le premier expert se déjuge et revienne sur son diagnostic : « Le premier expert, à qui on renvoie l’avis du collège, il y a beaucoup de chances qu’il reste sur ses positions. » (un expert-psychiatre).

136Pour les magistrats, il ne faut pas multiplier ces démarches d’expertise qui se juxtaposent sans se rencontrer. Si une expertise pose problème, c’est à l’avocat de remettre en cause ses conclusions et d’en demander la discussion : « Il faut que l’avocat puisse poser des questions complémentaires à l’expert. » (un juge du siège). Et lorsque c’est le cas, il revient au juge d’organiser la discussion sur l’expertise, avant de revenir éventuellement vers le premier expert ou de nommer un collège d’experts pour obtenir un rapport contradictoire : « C’est la démarche du juge d’instruction qui me frappe. Dans un premier temps il désigne un expert, puis il passe au collège. Bien sûr, on peut se poser des questions sur les premières conclusions. Mais quand cela se passe, c’est la défense qui vient avec des éléments susceptibles de remettre en cause la première expertise. Si les éléments sont intéressants, on peut soumettre ces éléments techniques à l’expert qui a été désigné... et éventuellement, suite à l’avis de l’expert-psychiatre, on peut passer à un collège d’experts. Mais, a priori, on n’a pas à mettre en doute le rapport du premier expert. » (un substitut du procureur du Roi). Préférer la discussion à la fuite en avant expertale, c’est aussi une question de pouvoir et de responsabilité à assumer : « Une discussion ? Oui. Le rapport contradictoire ? Non. Le débat ne doit pas échapper au juge. Est-ce qu’on veut garder le pouvoir ou pas ? Le pouvoir des juges est en train de glisser vers d’autres. » (un juge d’instruction).

2° Débattre sur l’expertise : l’affaire des experts ou celle des juges ?

137La multiplication des expertises pourrait être intéressante si elle entraînait un débat sur le contenu des expertises. Mais ce n’est pas le cas. Il n’y a pas forcément de dialogue entre les différents experts désignés, lesquels restent chacun sur leurs positions : « Le premier expert, à qui on renvoie l’avis du collège, il y a beaucoup de chances qu’il reste sur ses positions. » (un expert-psychiatre).

138De même, la discussion n’est pas nécessairement plus vivante au sein des collèges d’experts. Ces collèges ne sont d’abord pas toujours faciles à constituer, vu le faible nombre d’experts : « Ce n’est pas évident de trouver des collègues pour un collège d’experts. Trouver le deuxième expert à B., c’est compliqué. En plus, le remboursement des kilomètres a été diminué de moitié, si bien que c’est difficile de faire venir des experts d’ailleurs. » (un expert-psychiatre). Et lorsqu’un collège est constitué, la parole ne circule pas pour autant avec fluidité : « L’un écrit, l’autre signe, on ne se parle pas. » (un expert-psychiatre). Tantôt, c’est la différence de référentiels théoriques qui rend tout dialogue impossible : « Y a-t-il des contacts oraux au sein des collèges d’experts ? Parfois oui, parfois non. Certains experts sont tellement sur d’autres planètes, il n’y a parfois aucun dialogue possible. » (un expert-psychiatre). Tantôt, ce sont des rapports d’autorité et de pouvoir qui freinent les échanges au sein d’un organe en principe collégial : « Dans un rapport, j’ai voulu ajouter un paragraphe où j’indiquais mon nom. Un des experts m’a dit que, si c’était le cas, il refusait de signer. » (un expert-psychiatre). « C’est le gros problème du collège : en fait, le plus jeune est le secrétaire et le plus vieux le président. » (un expert-psychiatre).

139Ce souci d’avoir un vrai débat sur l’expertise et ses conclusions explique la préférence des magistrats pour une décision prise au fond plutôt qu’au stade de l’instruction. Eu égard à une décision d’internement, dont les conséquences sont lourdes pour la personne, le principe du contradictoire serait mieux respecté en cour d’assises ou devant le tribunal correctionnel que devant les juridictions d’instruction. Le débat y est d’abord plus long : « Dans nombre de cas, je préfère que la décision d’internement soit prise par la chambre du fond plutôt qu’en chambre du conseil où le débat dure deux minutes. » (un juge du siège). Ensuite, l’existence de chambres à trois juges dans certaines matières apparaît comme une garantie : « En matière de mœurs, au stade de la juridiction de fond, il faut trois juges. Or, en chambre du conseil, vous avez un seul juge, ce qui est peu pour prendre une décision d’internement. » (un juge du siège). Enfin, devant les juridictions de fond, et notamment en cour d’assises, le rôle de la défense semble mieux assuré : « Par contre, en cour d’assises, c’est plus facile pour les avocats. En cour d’assises, on pose des questions, la défense fait poser des questions. » (un substitut du procureur du Roi).

  • 69 Le 13 janvier 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique pour procès in (...)

140Et si la préférence va aux juridictions de fond, parmi celles-ci, les magistrats privilégient le tribunal correctionnel où l’obligation de motivation renforce le sérieux du débat contradictoire sur l’expertise : « Quelles que soient les conclusions déposées dans n’importe quel rapport, le juge peut s’en écarter. Mais face à la défense, il devra dire pourquoi il s’en écarte, il devra motiver. » (un substitut du procureur du Roi). Cette obligation, qui n’existait pas en cour d’assises jusqu’il y a peu69, rend les magistrats plus méfiants à l’égard du jury : « A la différence du juge professionnel, le jury ne doit pas motiver sa décision, il doit répondre par oui ou par non. Le jury pourra plus facilement écarter la question de la responsabilité de la personne. » (un substitut du procureur du Roi).

Notes

61 Pour arriver à ce chiffre, on a réuni trois des quatre catégories prévues par la Banque de données fédérale : les « psychiatres », les « neuropsychiatres » et les « psychiatres agréés ». Par contre, nous avons écarté les « pédopsychiatres » du comptage.

62 Cette affirmation contredit toutefois l'étude empirique de Rosenhan (1973). Selon cette recherche, huit personnes saines d'esprit se présentèrent (aux États-Unis) aux accueils de plusieurs hôpitaux psychiatriques différents en soutenant entendre les voix d'une personne du même sexe qui leur disait les mots « choc », « vide » et « vain ». Ces pseudo-patients ne modifièrent pas leurs biographies personnelles. Tous furent admis dans le service de psychiatrie et diagnostiqués schizophrènes. Une fois qu’ils eurent révélé leur identité réelle, il leur fallut en moyenne 19 jours pour sortir du service avec comme nouveau diagnostic de sortie « schizophrénie en rémission ».

63 Doc. parl., 2007, 47.

64 L’expertise psychiatrique est rémunérée aux alentours de 600 euros.

65 Doc. parl., 2007, 6-7.

66 L’article 2 de la loi du 15 mai 2007 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne l'expertise dispose pourtant que « le juge limite le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse ». Ce texte semble surtout limiter les magistrats sur le nombre d'expertises conduites pour une même affaire, ce qui réduit notamment les possibilités de faire pratiquer des contre-expertises.

67 Le 23 janvier 2009, un individu faisait irruption dans une crèche en Région flamande, tuant une gardienne et blessant mortellement deux jeunes enfants. L’affaire Kim De Gelder a eu un retentissement médiatique très important en Belgique.

68 Voyez Cartuyvels (2002).

69 Le 13 janvier 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique pour procès inéquitable envers Richard Taxquet (dossier Cools), notamment en raison du défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'assises. Depuis, la procédure en cour d’assises a été modifiée pour répondre à cette exigence de motivation.

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