Desktop versionMobile version

Soigner ou punir ?

 | 
Yves Cartuyvels
, 
Brice Chametiers
, 
Anne Wyvekens

II. Le contexte légal : les avatars de la loi belge de défense sociale ou le changement dans la continuité

Michel Van de Kerchove

Full text

  • 5 Le lien entre cette politique et la loi qui la reflète est d’ailleurs à ce point étroit que c’est à (...)
  • 6 Cf. également Rapport, fait au nom de la Commission spéciale, par M. Vandervelde, Doc. parl., Chamb (...)

1Comme son intitulé l’indique, la loi de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, adoptée en Belgique le 9 avril 1930, reflète clairement une « politique criminelle de défense sociale » (Tulkens, 1988, 19)5. La philosophie essentielle d’une telle politique se ramène à l’idée que « l’ordre relatif » que le droit pénal fait régner dans les rapports entre les hommes est plus difficilement atteint « en proportionnant le taux de la peine au degré de responsabilité du coupable qu’en adaptant les mesures à prendre à la nature du danger que présente l’auteur de l’atteinte à l’ordre public » (Prins, 1986, 40). Dans cette perspective, il convient dès lors de substituer la notion d’« état dangereux » à la « conception trop exclusive de l’acte poursuivi » et de prendre « des mesures de sécurité et de protection sociale contre des délinquants dont l’état est dangereux, peu importe d’ailleurs que ces délinquants soient normaux ou anormaux » (Prins, 1986, 74). Or, parmi les délinquants dont l’état était considéré comme particulièrement dangereux, figurent les deux catégories principales visées par la loi de défense sociale : les « récidivistes » et les « défectueux » (Prins, 1986, 79-98), ces deux catégories étant d’ailleurs considérées comme souvent appelées à se recouper (Prins, 1986, 91)6.

  • 7 Adophe Prins fut à la fois professeur de droit pénal à l’Université libre de Bruxelles et inspecteu (...)
  • 8 Jules Lejeune, dont les initiatives en matière pénale furent profondément influencées par Adolphe P (...)

2Il est évident cependant qu’une telle politique criminelle de défense sociale a inspiré en Belgique, notamment sous l’impulsion conjuguée d’Adolphe Prins7 et de Jules Lejeune8, d’autres législations, telles que la loi du 31 mai 1888 sur la condamnation et la libération conditionnelles, ainsi que la loi du 27 novembre 1891 sur la répression du vagabondage et de la mendicité, de même que de nombreux projets et propositions de loi portant notamment sur le régime cellulaire, les jeux de bourse, les paris et l’exploitation des jeux de hasard, la police des mœurs, la police de la vente et du débit de boissons alcooliques, ainsi que la protection de l’enfance qui aboutira finalement à l’adoption de la loi du 15 mai 1912.

  • 9 Cf. Mellor (1954, 381) : « Si le xixe siècle a explicité le concept, il s’en faut que les droits du (...)
  • 10 Concernant les rapports dialectiques de complémentarité qui unissent ainsi culpabilité et dangerosi (...)

3Par ailleurs, il convient de rappeler que ce glissement s’est manifesté bien avant que les théories positivistes et, dans leur sillage, les doctrines de la défense sociale, aient fourni la formulation scientifique de la notion de dangerosité, ou plutôt sa rationalisation9. En particulier, l’internement massif qu’avait connu toute l’Europe aux xviie et xviiie siècles avait eu pour effet de rassembler dans les mêmes espaces – hôpitaux généraux et maisons de force – « un amalgame abusif d’éléments hétérogènes » (Foucault, 1964, 61) : « enfants abandonnés, condamnés de droit commun, mendiants, jeunes garçons troublant le repos de leur famille ou qui dilapidaient leurs biens, gens sans aveu, insensés » (Lascoumes, 1977, 76). Or, au-delà de la confusion qui avait apparemment présidé à leur internement indifférencié, on peut estimer que ces différentes catégories de personnes s’étaient trouvées réunies sur la base de la commune crainte qu’elles inspiraient, dont le fondement était à la fois économique (impératif de travail) et moral (condamnation de l’oisiveté) (Foucault, 1964, 63). Symbole par excellence de l’arbitraire monarchique, cet enfermement indifférencié ne pouvait survivre à la chute de l’Ancien Régime. Sa disparition exigeait dès lors leur soumission à des régimes de répression différents, fondés eux-mêmes sur des principes de légitimation différents. Or, si le concept de culpabilité a pu légitimer la répression du délinquant ordinaire, il ne pouvait s’appliquer, même formellement, aux insensés, ni aux enfants et, dans une certaine mesure, aux vagabonds. A leur égard, la répression ne pouvait dès lors plus « s’avancer que masquée » (Foucault, 1964, 40) sous la forme de l’assistance et du traitement et justifiée sur le mode de la dangerosité10.

4C’est sur la base de ces rappels préliminaires que nous évoquerons successivement l’évolution historique de la loi de défense sociale, son champ d’application, les mesures spécifiques qu’elle a instituées, leur lieu d’exécution, la répartition des fonctions entre les différents intervenants et les principaux enjeux liés aux réformes adoptées.

A. — Historique

  • 11 Doc. parl., Chambre, 1889-1990, no 152. A ce sujet, cf. notamment van de Kerchove (1988).
  • 12 Doc. parl., 1922-1923, no 151.

5Bien que les travaux préparatoires de la loi de 1930 ne le mentionnent pas, cette législation plonge en réalité ses racines dans un projet de loi relatif à l’organisation d’asiles spéciaux pour l’internement des aliénés condamnés et des aliénés dangereux qui fut déposé pour la première fois le 15 avril 1890 par Jules Lejeune, alors ministre de la Justice11. Étendu aux « alcoolisés », il fut redéposé par Jules Lejeune, en tant que sénateur, le 29 janvier 1897, puis notamment par Henri Carton de Wiart et Émile Vandervelde, le 6 mai 1909. Ce n’est cependant que le projet déposé, le 14 février 1923, par le ministre Masson12 qui aboutit finalement à l’adoption de la loi de 1930.

  • 13 Commission chargée d’étudier la révision de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des (...)
  • 14 Concernant la bibliographie relative à cette législation, cf. notamment Tulkens et van de Kerchove (...)
  • 15 A cet égard, cf. notamment van de Kerchove (1987, 83-86).
  • 16 Doc. parl., Chambre, 2002-2003, no 50-2452/1 ; Doc. parl., Chambre, 2002-2003, no 50-2453/1.
  • 17 Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001.
  • 18 Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 3-2054/1.
  • 19 Les lois entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté royal et au plus tard le 1er jan (...)

6A peine entrée en vigueur, cette loi fit cependant l’objet de nombreuses critiques émanant à la fois des milieux médicaux et juridiques et un arrêté du ministre de la Justice Soudan du 10 mai 1935 institua la commission dite « Cornil-Braffort » en vue d’étudier la révision de la loi. Celle-ci déposa un rapport en 193913, dont les conclusions ne furent cependant que partiellement suivies par la loi du 1er juillet 1964 qui remplaça la loi de 193014. Ce remplacement ne mit cependant pas fin aux critiques et de nombreuses propositions furent déposées, allant de l’abrogation pure et simple de la loi à l’extension de son champ d’application, en passant par divers aménagements ponctuels15. Suite à l’« affaire Dutroux », la loi de défense sociale vit ensuite son intitulé et son champ d’application étendus aux « auteurs de certains délits sexuels » par la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. Enfin, une commission Internement dite « Delva » fut instituée par l’arrêté royal du 22 janvier 1998 en vue de faire des propositions relatives à la restructuration du système d’internement. C’est sur la base des travaux de cette commission qu’un projet de loi fut rédigé, puis, sous une forme partiellement modifiée, scindé en deux projets de loi, déposés le 7 avril 200316. Deux nouveaux projets de loi ont ensuite été déposés. Le premier, relatif à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental, fut déposé le 10 janvier 200717 et aboutit à l’adoption de la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental qui abrogea la loi de défense sociale du 1er juillet 1964, à l’exception de son chapitre vii, et lui substitua un nouvel intitulé : « Loi de mise à la disposition du gouvernement ». Le deuxième, relatif à la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, fut déposé le 14 février 200718 et aboutit à l’adoption de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines qui remplaça la loi de mise à la disposition du gouvernement. Aucune de ces deux lois n’est cependant encore entrée en vigueur19.

B. — Champ d’application

7Si l’on tient compte des différentes modifications dont elle a fait l’objet depuis son adoption jusqu’à aujourd’hui, on constate que le champ d’application de la loi de défense sociale se caractérise par une double oscillation : d’une part, entre une logique « subjective » de référence à certaines catégories de personnes et une logique « objective » de référence à certaines catégories d’actes ; d’autre part, entre une logique de différenciation et une logique d’assimilation entre plusieurs catégories de personnes.

  • 20 Cass., 8 novembre 1983, Pas., 1984, I, 260 ; Cass., 11 mars 1987, Revue de droit pénal et de crimin (...)

8En ce qui concerne la première oscillation, on observe tout d’abord l’accent mis sur une logique « subjective », puisque la loi de défense sociale, dans son intitulé initial même, vise deux catégories spécifiques de « personnes ». Il s’agit des anormaux, d’une part, caractérisés soit par un état de démence (déjà visé par le code pénal), soit par un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions (états intermédiaires entre la santé mentale et la démence introduits par la loi). Bien que la loi elle-même ne l’ait pas mentionné explicitement, la Cour de cassation a précisé qu’une mesure d’internement ne peut être prononcée que si ces personnes constituent en outre un « danger social » justifiant une telle mesure20, leur mise en liberté ne pouvant être décidée que si leur état mental est « suffisamment amendé pour qu’il y ait lieu de croire qu’il ne constitue plus un danger social » (art. 18 de la loi de 1930). Il s’agit des délinquants d’habitude, d’autre part, que la loi caractérise notamment par le fait que l’intéressé « apparaît comme présentant une tendance persistante à la délinquance ». L’intitulé du chapitre vii ajoute cependant encore une troisième catégorie : les récidivistes, dont la dénomination contraste, elle aussi, clairement avec l’approche « objective » consacrée par le code pénal, dont le chapitre V est intitulé « De la récidive ». Toutefois, une logique « objective » de référence à la gravité de l’acte apparaît également dans les différents cas de figure. En ce qui concerne l’anormal, tout d’abord, dans la mesure où seul se trouve visé le « fait qualifié crime ou délit », et non le fait qualifié contravention, et que, dans le cas où il s’agit d’un crime ou d’un délit politique ou de presse, des garanties procédurales particulières se trouvent prévues. En ce qui concerne le délinquant d’habitude, ensuite, dans la mesure où celui-ci se trouve défini, non seulement par le fait que, « ayant commis depuis quinze ans au moins trois infractions... [il] apparaît comme présentant une tendance persistante à la délinquance », mais encore par le fait que ces infractions « ont entraîné chacune un emprisonnement correctionnel d’au moins six mois ». En ce qui concerne le récidiviste, enfin, dans la mesure où la loi de défense sociale ne vise que ceux qui ont commis une récidive de crime sur crime, de délit sur crime, ainsi que de crime sur délit, mais non ceux dont la nouvelle infraction aurait la nature d’une contravention, et dans la mesure où les infractions politiques ne sont pas non plus prises en considération.

9On retrouve la même tension en ce qui concerne les condamnés reconnus, au cours de leur détention, en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions. Si la référence à un tel état mental traduit évidemment une logique « subjective », le fait que seuls les condamnés « pour crimes et délits » soient visés par la loi de 1964 traduit au contraire une logique « objective ».

  • 21 Exposé des motifs, Doc. parl., 1996-1997, no 1070/1, 28.

10Une oscillation analogue apparaît dans l’extension du champ d’application de la loi de défense sociale aux « auteurs de certains délits sexuels », résultant de la loi du 5 mars 1998. Si cette dernière dénomination suggère une approche « subjective » de la délinquance sexuelle, confirmée par l’idée que « le mobile qui incite à commettre de tels actes est à mettre en rapport avec une " structure déviante de la personnalité"21 », on constate que seuls « certains » délits sexuels se trouvent visés, la loi tenant compte à la fois de la gravité de l’acte et du fait que les victimes sont mineures ou majeures.

  • 22 Cette modification a été justifiée essentiellement par trois considérations : l’expression « troubl (...)
  • 23 Cette limitation au délit punissable d’une peine d’emprisonnement répond à une remarque du Conseil (...)
  • 24 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 8.
  • 25 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 2054/1, 5 et 6.
  • 26 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 2054/1, 7.

11Enfin, les lois du 21 avril et du 26 avril 2007 consacrent la même tension. La première consacre d’abord une logique « subjective », en visant dorénavant les « personnes atteintes d’un trouble mental22 », mais elle restreint ensuite son champ d’application à la lumière d’une logique « objective », dans la mesure où elle ne vise que l’auteur d’un « fait qualifié crime ou délit punissable d’une peine d’emprisonnement23 », de même que « le condamné pour un délit ou un crime ». Par ailleurs, si le « danger pour la société » que présente l’intéressé est dorénavant précisé dans l’article 8 (de même que dans l’article 82, en ce qui concerne l’internement de condamnés), il s’agit spécifiquement du danger qu’il « commette de nouvelles infractions en raison de son trouble mental ». Comme le précise l’exposé des motifs, il s’agit de lutter contre la « récidive », terme qui a une « connotation essentiellement juridique » et une signification moins large que le « risque de rechute » qui avait été proposé par la Commission Delva24 et qui pourrait ne viser que « la rechute dans le trouble mental ». La seconde loi, en revanche, paraît inverser le rapport antérieurement consacré entre les deux logiques : elle n’utilise plus la dénomination de « récidiviste », elle supprime la notion de « délinquant d’habitude » et précise en termes généraux qu’elle vise des « personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l’intégrité des personnes », avant de distinguer plus spécifiquement deux situations différentes, entraînant, selon le cas, une mise à la disposition obligatoire ou facultative : celle de récidive de crime sur crime et celle où l’acte visé par la loi a un « caractère particulièrement odieux », d’une part ; celle où la situation est « intolérable », mais ne présente « pas le même caractère odieux », d’autre part. Si ces éléments paraissent faire prédominer une approche « objective » de la problématique, l’exposé des motifs de la loi en fournit, en revanche, une justification partielle en termes « subjectifs ». Il est en effet précisé que les infractions considérées comme « particulièrement odieuses » (infraction terroriste, viol ou attentat à la pudeur, acte de torture ou enlèvement de mineur, ayant entraîné la mort) « dénotent, dans le chef de l’auteur, un mépris tel des valeurs essentielles de la vie humaine, qu’il est légitime que la société dispose des outils légaux nécessaires pour prendre les mesures de protection qui s’imposent à leur encontre afin d’éviter que ces personnes ne puissent à nouveau nuire » ; il s’agit de « situations qui, de par leur nature même, font particulièrement craindre que la personne qui les a commises représente un danger grave pour la société25 ». Quant aux autres infractions visées par la loi (récidive en matière d’atteinte grave à l’intégrité des personnes, violation grave du droit humanitaire, prise d’otages, meurtre, traitement inhumain, traite des êtres humains, meurtre pour faciliter le vol ou l’extorsion, incendie volontaire, meurtre pour faciliter la destruction ou le dégât, attentat à la pudeur ou viol n’ayant pas entraîné la mort), l’exposé des motifs se contente d’affirmer « la volonté du gouvernement de lutter avec énergie contre les formes les plus graves de violence [...] qui sont socialement intolérables et qui touchent le plus souvent les plus faibles de notre société26 ».

12En ce qui concerne la seconde oscillation, entre une logique de différenciation et une logique d’assimilation, on peut également en fournir plusieurs illustrations.

13Si la loi de défense sociale de 1930 se fonde d’abord sur la volonté évidente de différencier le délinquant « anormal », tant par rapport au délinquant sain d’esprit que par rapport à l’« aliéné » non délinquant, avec lesquels il avait été tour à tour confondu, on observe d’autres formes de rapprochement discutables.

  • 27 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 3-2054/1, 4.

14On constate en effet tout d’abord que la même loi, même si c’est à travers des mesures différentes, rapproche, dans un objectif de défense sociale, des catégories de personnes qui, au-delà de leurs différences évidentes, n’ont en commun qu’une même dangerosité supposée : les anormaux ayant commis un fait qualifié crime ou délit, d’une part ; les récidivistes et les délinquants d’habitude, d’autre part. La loi de 1964 ajoutera les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions. Un tel rapprochement se poursuivra encore en 1998 par l’introduction dans la loi de certains délinquants sexuels. En revanche, il sera dénoncé en 2007 : « Le législateur a créé dans la loi de défense sociale une confusion de genre. Le statut des délinquants souffrant de troubles mentaux ne peut en effet pas être confondu avec celui des récidivistes et des délinquants d’habitude qui, eux, ne souffrent pas de troubles mentaux », bien que, « dans les deux cas, les intéressés sont considérés comme des personnes représentant un danger pour la sécurité de la société27. » Comme on l’a déjà rappelé, cependant, la différenciation nouvelle opérée entre ces deux catégories de personnes, qui font l’objet dorénavant de deux lois distinctes, a comme contrepartie une nouvelle forme d’assimilation entre les récidivistes et les auteurs d’infractions « odieuses » consistant dans différentes formes d’atteinte à l’intégrité des personnes.

C. — Nature, caractères et objectifs des mesures instituées

  • 28 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 22-23.
  • 29 Exposé des motifs, Doc. parl., 1922-1923, no 151, 966. Dans le même sens, cf. Cass., 25 mars 1946, (...)
  • 30 Doc. parl., Chambre, 1922-1923, 4.

15La loi de défense sociale de 1930 institue deux mesures spécifiques à l’égard des « anormaux » : la mise en observation et l’internement. La première mesure était considérée initialement comme une « modalité d’exécution du mandat d’arrêt ou de la détention préventive » (Vandermeersch, 2008, 119), destinée à « améliorer les conditions matérielles de l’examen mental » (Cornil, 1930, 876) dans l’annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire. La loi du 21 avril 2007 la considère dorénavant, non plus comme « une modalité du mandat d’arrêt », mais comme « une expertise psychiatrique destinée à réunir les conditions matérielles les plus favorables à l’examen mental auquel un inculpé doit être soumis28 ». L’internement, quant à lui, n’est pas considéré par la loi de 1930 comme « une peine, mais, tout à la fois, une mesure de sécurité sociale et d’humanité, dont le but est de mettre le dément ou l’anormal hors d’état de nuire et, en même temps, de le soumettre, dans son propre intérêt, à un régime curatif scientifiquement organisé29 ». L’un des commentateurs les plus autorisés de la loi, le Procureur général Cornil, n’a cependant pas hésité à affirmer à ce propos que, « si l’on se dégage des distinctions formelles généralement admises, les mesures de sûreté ne s’opposent pas aux peines et constituent seulement des peines améliorées par leur organisation et leur individualisation » (Cornil, 1930, 875), précisant encore que si la mesure de sûreté « n’est ni afflictive ni infamante dans la définition théorique qu’en donnent les théoriciens de l’école positiviste, (elle) devient nécessairement afflictive et infamante dans son application pratique » (Cornil, 1929, 14), ce qui suggère le caractère largement fictif de la distinction (van de Kerchove, 1976-1977). La loi du 21 avril 2007 l’a cependant maintenue en consacrant explicitement l’idée que l’internement « est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à l’interné les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société » (art. 2). En revanche, la particularité sans doute la plus importante de cette mesure est que, à la différence des peines, elle possède une durée indéterminée, afin de ne libérer l’intéressé que lorsque « son état mental s’est suffisamment amendé pour qu’il y ait lieu de croire qu’il ne constitue plus un danger social ». On a parlé d’une durée indéterminée « relative », dans le cas de la loi de 1930, dans la mesure où les durées de 5, 10 ou 15 ans prévues par la loi pouvaient être prorogées30. On a parlé d’une durée indéterminée « absolue » lorsque la loi de 1964 a supprimé ces différents termes. On rappellera, enfin, que la loi du 21 avril 2007 a en outre prévu que toute personne internée pour avoir commis l’une des infractions sexuelles qu’elle énumère, commise sur un mineur ou avec sa participation, peut, pour une durée d’un à vingt ans, faire l’objet d’une mesure de sûreté accessoire d’interdiction ayant trait à des activités concernant des mineurs (art. 15).

  • 31 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1922-1923, no 151, 968.

16En ce qui concerne les récidivistes et les délinquants d’habitude, par ailleurs, la loi de 1930 a créé une mesure nouvelle, la mise à la disposition du gouvernement, qui a remplacé l’ancienne « mise sous la surveillance spéciale de la police », mesure dont on souligna qu’elle « n’a jamais produit de résultat utile31 ». Prenant cours après l’expiration d’une peine privative de liberté, elle est obligatoire ou facultative et sa durée – déterminée, cette fois – est de vingt ans ou de cinq à dix ans, selon les cas. Cette mesure, qualifiée alors d’« internement », peut impliquer une privation de liberté, mais cela n’est pas nécessairement le cas. Une loi du 17 juillet 1990 a précisé que le ministre de la Justice ne peut ordonner l’internement d’un condamné mis à la disposition du gouvernement que dans deux cas : lorsque sa réintégration dans la société s’avère impossible ; lorsque son comportement en liberté révèle un danger pour la société. Si tel n’est pas le cas, le ministre de la Justice peut le laisser en liberté sous les conditions qu’il détermine. Cependant, si la mesure a été décidée pour l’une des infractions sexuelles visées par la loi, commises sur des mineurs ou avec leur participation, la libération ne pourra intervenir qu’après avoir obtenu l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels et le ministre pourra imposer comme condition l’obligation de suivre une guidance ou un traitement. La loi du 26 avril 2007 remplace la mise à la disposition du gouvernement par la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, confiant à ce dernier l’exécution de la mesure. Il est prévu que le condamné mis à la disposition est privé de sa liberté lorsqu’il existe dans son chef un risque qu’il commette des infractions graves portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de tiers et qu’il n’est pas possible d’y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d’une liberté sous surveillance. En revanche, le tribunal de l’application des peines peut accorder la liberté sous surveillance en soumettant le condamné, outre à des conditions générales définies par la loi, à des conditions particulières individualisées ainsi que, le cas échéant, à la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.

  • 32 Doc. parl., Chambre, 1927-1928, no 11.
  • 33 Cf. notamment Cass., 11 décembre 1933, Pas., 1934, I, 96 : « Bien que le législateur ait également (...)
  • 34 Cass., 11 décembre 1933, Pas., 1934, I, 96 ; Cass., 4 avril 1978, Pas., 1978, I, 858. Cf. également (...)
  • 35 Exposé des motifs précédant le projet de loi relatif à la libération conditionnelle et modifiant la (...)
  • 36 Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 3-2054/1, 2.
  • 37 Ibidem, 10.
  • 38 Ibid., 11.

17Si un objectif principal de neutralisation – on n’a pas hésité à la qualifier de « sentence d’élimination32 » –, et accessoirement de réintégration sociale, se trouve clairement assigné à cette mesure33, la question de sa nature juridique est plus délicate (Cornil, 1957 ; Boucquey et Janssen, 1957-1958). Le législateur n’ayant pas tranché lui-même la question en 1930, la Cour de cassation, tout en soulignant les particularités d’une telle mesure, en relevant « son caractère essentiel de mesure de sûreté de défense sociale », a décidé qu’elle « participe de la nature de la peine34 ». Le ministre de la Justice De Clerck a, inversement, pu dire de la mise à la disposition du gouvernement qu’elle constitue une « mesure de sûreté complémentaire à la peine qui doit permettre de combattre le phénomène de la récidive35 ». C’est la raison pour laquelle elle est généralement considérée par la doctrine belge comme une « mesure de nature mixte » (Trousse, 1956, 239), tout à la fois mesure de sûreté et participant à la nature d’une peine. La loi du 26 avril 2007 semble avoir tranché la question en qualifiant explicitement cette mesure de « peine complémentaire » et en insérant les nouvelles dispositions dans le code pénal (art. 34 bis à 34 quinquies nouveaux), comme c’était le cas, avant 1930, pour la mise sous la surveillance spéciale de la police. Cependant, tout en affirmant également que « la mise à la disposition constitue donc une peine complémentaire qui vient s’ajouter à la première peine prononcée par le tribunal36 », l’exposé des motifs parle également de « mesures de sécurité37 » et de « période de sûreté supplémentaire38 ». Une fois encore, par conséquent, de telles hésitations terminologiques révèlent la fragilité, voire l’artificialité, de la distinction elle-même.

D. — Lieu d’exécution des mesures

  • 39 Ann. parl., Chambre, 3 décembre 1873, 99.
  • 40 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 12-13.
  • 41 Ibidem, 11.
  • 42 Ibid., 16.

18Dès avant l’adoption de la loi de 1930, le lieu de placement des « aliénés criminels » a constitué une question préoccupante. Comme l’a suggéré Foucault, à la fin du xviiie siècle, la folie « a surtout embarrassé le législateur qui ne savait plus en quel point de l’espace social la situer – prison, hôpital ou assistance familiale » (Foucault, 1964, 241). Tantôt assimilés aux criminels, ils se trouvaient placés dans des établissements pénitentiaires ; tantôt assimilés à de simples aliénés, ils se voyaient placés dans des maisons de santé ordinaires. C’est donc la spécificité de l’aliéné criminel et la reconnaissance « d’états intermédiaires entre le crime et la folie » ou, si l’on préfère, l’idée « qu’on peut être aliéné et criminel tout à la fois » qui s’est substituée à l’idée que la folie efface le crime et qu’on ne peut qu’être aliéné ou criminel, qui va progressivement imposer le projet de création d’un lieu spécifique et intermédiaire entre la prison et l’asile, qu’on qualifiera, de manière symptomatique, de « prison-asile » ou d’« asile-prison » (van de Kerchove, 1988, 138). C’est dans cette perspective qu’avait déjà été conçue, en 1873, la création d’une « prison hospice39 » et que fut proposée en 1890, comme on l’a déjà rappelé, l’organisation d’« asiles spéciaux » pour l’internement des aliénés condamnés et des aliénés dangereux. Devant les difficultés budgétaires liées à la création de nouveaux établissements, le dilemme s’est cependant rapidement déplacé vers la question de savoir s’il était préférable d’annexer un asile à une prison ou de créer une prison dans un asile (van de Kerchove, 1988, 138). C’est clairement la première solution qui l’emporta, dans la mesure où les annexes psychiatriques des prisons, dont la création remonte à 1921, furent choisies par la loi de 1930, non seulement comme le lieu où la mise en observation doit être réalisée, mais encore comme le lieu transitoire où l’intéressé se trouve dirigé après le prononcé de l’internement et avant que la commission de défense sociale ait désigné l’établissement où l’internement aura lieu. Par ailleurs, si la loi de 1930 se réfère à un « établissement », censé spécifique pour les internés, l’arrêté royal du 15 décembre 1930 n’a prévu que la création de « quartiers spéciaux » ou de « sections spéciales », et cela tantôt dans des prisons, tantôt dans des asiles d’aliénés (van de Kerchove, 1983, 356-357). La loi de 1964 va partiellement assouplir ce cloisonnement. En vue de souligner le but curatif du traitement de défense sociale, la loi autorisera en effet les commissions de défense sociale à ordonner, « pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée », le placement de l’interné dans un établissement privé « approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner ». Elle permettra également d’accorder à l’interné un régime de semi-liberté et une libération à l’essai, accompagnée d’une tutelle médico-sociale. Une loi du 28 novembre 2000 a également prévu que, si l’internement a été prononcé pour une des infractions sexuelles énumérées dans la loi, cette tutelle comprend l’obligation de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels. En outre, la commission de défense sociale peut prononcer, pour la période d’épreuve qu’elle détermine, une condition d’interdiction de participer à différentes activités concernant des mineurs. En ce qui concerne la loi du 21 avril 2007, si la mise en observation, à la différence de l’expertise psychiatrique ordinaire, se réalise toujours dans « la section psychiatrique d’une prison », le choix de l’établissement dans lequel l’internement sera exécuté, qui appartiendra au tribunal de l’application des peines, devra s’opérer « soit parmi les établissements ou sections de défense sociale organisés par l’autorité fédérale, soit parmi des établissements organisés par des institutions privées, les communautés ou les régions, ou par les autorités locales ». Si la loi met dorénavant ces différents établissements sur un pied d’égalité, elle assortit toujours ce choix d’une double condition, à savoir qu’ils satisfassent « aux conditions de sécurité requises et soient en mesure de dispenser les soins appropriés ». L’exposé des motifs précise que ces conditions de sécurité devront répondre à un modèle qui sera développé par un arrêté royal et qui repose sur la distinction entre établissements de haute sécurité, de sécurité moyenne et de sécurité minimale40. Quant aux modalités d’exécution de l’internement, leur définition et leurs conditions d’octroi « correspondent autant que possible à celles de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe du détenu, mais en tenant compte ici de la durée indéterminée qui caractérise l’internement41 ». Ces modalités résident dans la permission de sortie, le congé, la détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l’essai. A la différence de la loi de 1964, la loi de 2007 subordonne la possibilité d’accorder une libération définitive à un interné à une période de libération à l’essai d’au moins deux ans qui est considérée comme « particulièrement utile pour permettre un retour progressif, accompagné et sécurisé de l’intéressé dans la société42 ».

  • 43 Doc. parl., Chambre, 1922-1923, no 151, 968.
  • 44 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 3-2054/1, 4.

19En ce qui concerne les récidivistes et les délinquants d’habitude, par ailleurs, ceux-ci, nous l’avons vu, ne sont pas nécessairement privés de liberté. En cas d’internement, cependant, la loi de 1930 prévoit qu’ils le seront « dans un établissement désigné par arrêté royal » et l’exposé des motifs précise qu’« il convient que le gouvernement organise des colonies pour les délinquants d’habitude et tente ainsi la seule chance possible de les voir s’amender43 ». P. Cornil, quant à lui, affirme que « l’internement des délinquants mis à la disposition du gouvernement a lieu dans un établissement de défense sociale pour récidivistes », tout en précisant que « le régime de ces institutions a fortement varié depuis le début de la mise en vigueur de la loi », en oscillant entre un régime spécifique et bienveillant et un régime plus sévère où les récidivistes internés « travaillent dans les ateliers ou à l’exploitation agricole, côte à côte avec les autres catégories de détenus » (Cornil, 1957, 779-780). La loi du 26 avril 2007, quant à elle, semble avoir clairement tranché la question, dans la mesure où la décision éventuelle du tribunal de l’application des peines de priver de liberté le condamné, plutôt que de le libérer sous surveillance, consiste à décider qu’il sera « maintenu en prison pour des raisons de sécurité publique44 ». La volonté du législateur de différencier plus clairement qu’auparavant les récidivistes par rapport aux délinquants affectés d’un trouble mental aboutit par conséquent à les retirer des établissements de défense sociale et à les réinsérer dans les établissements pénitentiaires ordinaires.

E. — Répartition des fonctions entre les différents intervenants

  • 45 Concernant l’évolution de cette collaboration en matière d’interdiction, d’hospitalisation forcée e (...)

20L’adoption et l’exécution des différentes mesures que nous avons évoquées implique une répartition des fonctions entre une pluralité d’intervenants. Nous mettrons surtout l’accent ici sur les fonctions respectives des instances médicales et judiciaires, dont l’évolution constitue une indication partielle du degré variable de médicalisation des situations visées. Si l’on a pu souligner que leur collaboration constitue, « comme bien des mariages forcés, [...] un ménage difficile » (Pradel, 1976, 69), on peut également la considérer, à de nombreux égards, comme un « mariage de raison » où leurs rationalités complémentaires se confortent mutuellement dans la maîtrise des comportements irrationnels45.

21Avant l’adoption de la loi de 1930, l’aliéné renvoyé de poursuites pour cause de démence fut progressivement assimilé à un aliéné ordinaire et soumis, aux termes de la loi du 19 juin 1850 sur le régime des aliénés, à une procédure médico-administrative dans laquelle, en l’absence de toute intervention judiciaire préalable obligatoire, c’est en principe à l’autorité communale seule que se trouve confiée la décision de placement (qualifié de « collocation »), sur la base d’un certificat médical attestant l’état mental de l’intéressé. Dans le cas présent, cependant, la procédure était simplifiée et réduite à une réquisition du ministère public. En revanche, le projet de loi déposé en 1890 par Jules Lejeune prévoyait de confier la décision d’internement aux juridictions d’instruction et de jugement. C’est la solution que consacra également la loi de 1930, instaurant ainsi une procédure médico-judiciaire associant étroitement les intervenants médicaux et judiciaires. Concernant les intervenants judiciaires, la loi prévoit tout d’abord que la mise en observation éventuelle de l’inculpé peut être décidée par les juridictions d’instruction et de jugement. Il va de soi, cependant, que cette mesure tend à améliorer les conditions matérielles de l’examen mental en plaçant l’inculpé dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire et manifeste la volonté du législateur de favoriser la collaboration médico-judiciaire. Rien n’empêche d’ailleurs le juge de désigner, comme par le passé, un ou plusieurs médecins experts, en dehors de toute mise en observation. Aucune obligation n’est cependant prévue à cet égard.

  • 46 Rapport fait au nom de la Commission spéciale par M. Vandervelde, Doc. parl., Chambre, 1924-1925, n(...)

22En ce qui concerne l’internement, par ailleurs, si la loi en confie également la décision aux juridictions d’instruction et de jugement, on ne peut négliger l’influence que l’examen psychiatrique éventuel est susceptible d’exercer sur cette décision. En outre, une des innovations essentielles de la loi est de créer un nouvel organe, la « commission de défense sociale », qualifié de « clef de voûte du système46 », auquel se trouve confié un triple pouvoir : elle désigne l’établissement où l’internement aura lieu, ordonne, le cas échéant, le transfert de l’interné dans un autre établissement et statue sur sa libération à l’essai ou à titre définitif. Or, instituée auprès de chaque annexe psychiatrique, cette commission est composée d’un magistrat président, d’un membre du conseil provincial (censé représenter « la voix du peuple », qui sera remplacé en 1964 par un avocat), et d’un médecin de l’annexe psychiatrique. La collaboration médico-judiciaire est donc ici clairement institutionnalisée. Enfin, en cas de libération à l’essai, l’interné reste soumis pendant un an au moins à une surveillance psychiatrique.

  • 47 Commission chargée d’étudier la révision de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des (...)

23Parmi les multiples critiques dont la loi de 1930 a fait l’objet, on relèvera ici celles qui eurent trait au rôle qu’elle attribuait au psychiatre. Considéré traditionnellement comme un « certificateur » (Ley, 1949-1950, 509), le psychiatre se voyait assigner une fonction de « marquage binaire » (Foucault, 1975, 201), dont le juge attendait naturellement qu’il détermine si le prévenu se trouve ou non dans un des états mentaux prévus par la loi et si cet état le rend incapable du contrôle de ses actes. Il se trouvait ainsi acculé à se prononcer sur la question de la « responsabilité » ou, plus précisément, de l’imputabilité morale, question dont il estime généralement qu’elle ne relève pas de sa compétence, qu’elle est sans intérêt, et, en outre, contre-indiquée d’un point de vue thérapeutique, dans la mesure où « son éducation morale et son adaptation sociale [...] sont rendues plus difficiles encore par le fait que l’intéressé sait qu’il vient d’être déclaré incapable du contrôle de ses actions » (Ley, 1946-1947, 723). Le souci principal des psychiatres paraît dès lors de remplir une véritable fonction de « thérapeute », en ne se contentant pas d’« indiquer » le traitement adéquat, mais encore, autant que possible, de l’« amorcer » dès la prise de contact de l’expert avec le délinquant (Ley, 1958-1959, 231 ; Volcher, 1960-1961, 460). Par ailleurs, la commission Cornil-Braffort s’attacha à réglementer davantage l’examen mental de l’inculpé. D’une part, elle préconisa de rendre un tel examen obligatoire, ce qui répondait aux vœux du corps médical. D’autre part, elle proposa, malgré la réticence de la plupart des psychiatres (Matthys, 1965, 176), de rendre l’expertise « bilatérale », en accordant à la défense le droit d’intervenir dans la désignation d’un expert médecin qui s’ajouterait à celui désigné par le juge et possèderait le même statut que celui-ci, sans que le juge ne puisse, en cas de désaccord entre eux, désigner de troisième expert47. Aucune de ces propositions ne fut cependant consacrée par la réforme de 1964.

24Par ailleurs, en prévoyant la possibilité d’interner les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, seraient reconnus être dans un des états mentaux qu’elle vise, la loi de 1964 a consacré une procédure médico-administrative, aux termes de laquelle une telle décision appartient au ministre de la Justice, mais sur avis conforme de la commission de défense sociale.

  • 48 Exposé des motifs, op. cit., 9.
  • 49 Ibidem, 22.
  • 50 Exposé des motifs, op. cit., 9.
  • 51 Ibidem, 13.
  • 52 Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Walter Muls, Doc. parl., Chambre, 2006-20 (...)
  • 53 Ibidem, 11.
  • 54 Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Walter Muls, Doc. parl., Chambre, 2006-20 (...)

25En ce qui concerne la loi du 21 avril 2007, certaines modifications accentuent la médicalisation de la procédure ; d’autres, en revanche, accentuent sa judiciarisation. En ce qui concerne les premières, on évoquera surtout le fait qu’une « expertise psychiatrique sera désormais légalement obligatoire avant toute décision d’internement, ce qui n’était pas le cas jusque maintenant », que « l’expertise sera réalisée sous la responsabilité du psychiatre, mais il pourra également être fait appel à d’autres types d’expertises (psychologiques, criminologiques, sociales) pour obtenir les informations les plus pertinentes en vue de la décision d’internement qu’ils doivent prendre48 » et que la mise en observation que peuvent ordonner le juge d’instruction et les juridictions d’instruction ou de jugement lorsque l’inculpé a été placé sous le régime de la détention préventive se trouve soumise à des conditions simplifiées et placée « sur le même pied que toutes les autres expertises49 ». Par ailleurs, la loi « ne confère pas à l’expertise psychiatrique un caractère contradictoire », ce qui répond au vœu traditionnel du corps médical, mais a suscité le regret de certains juristes et la conviction que « les nouvelles dispositions s’exposent à la censure de la Cour constitutionnelle » (Vandermeersch, 2008, 119). En revanche d’autres modifications contribuent au contraire à judiciariser la procédure. Tout d’abord, on rappellera que « le tribunal compétent pourra au moment de l’internement, comme c’est le cas pour les condamnés, prononcer également une incarcération immédiate afin d’éviter que l’interné ne se soustraie à l’exécution de la mesure ou s’il représente un danger immédiat pour la société50 ». Par ailleurs, l’analogie avec le régime applicable aux peines privatives de liberté a été consacrée sur trois plans. En premier lieu, « les tribunaux de l’application des peines seront désormais compétents en ce qui concerne toutes les décisions liées à l’exécution de l’internement » et « remplaceront donc les actuelles commissions de défense sociale51 ». Ils seront également compétents pour décider l’internement, en cours de détention, de condamnés pour un délit ou pour un crime. A l’objection selon laquelle « la philosophie des commissions de défense sociale change radicalement », la ministre de la Justice répondit, d’une part, que « l’avocat retrouve son rôle normal de conseil après de son client et dès lors qu’il n’y a plus de raison de le maintenir dans l’organe décisionnel » et, d’autre part, en ce qui concerne le psychiatre, qu’« en l’invitant à se prononcer à titre d’expert et uniquement d’expert et pas de décideur, il retrouve son rôle naturel d’éclairer l’instance décisionnelle pour qu’elle prenne la meilleure décision possible [...] Mais il n’y a plus de confusion de rôle possible entre le psychiatre expert, le psychiatre décideur et le psychiatre soignant. Il n’y a plus plusieurs "casquettes" mais une seule52 ». En deuxième lieu, les modalités d’exécution de l’internement « correspondent autant que possible à celles de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe du détenu, mais en tenant compte ici de la spécificité de l’internement, à savoir l’état mental de la personne et le caractère à durée indéterminée qui caractérise l’internement53 ». Enfin, la loi consacre, comme l’avait fait la loi du 17 mai 2006 pour les victimes d’une infraction commise par une personne condamnée à une peine, le droit pour la victime d’un fait qualifié infraction commis par une personne internée d’être informée concernant l’octroi de ces différentes modalités d’exécution et/ou entendue par le tribunal de l’application des peines concernant les conditions particulières imposées dans son intérêt54.

  • 55 P. Cornil a cependant souligné, à juste titre, qu’« une conséquence logique de cette loi de défense (...)

26En ce qui concerne la mesure de mise à la disposition des récidivistes, enfin, si la décision elle-même a toujours été confiée aux juridictions répressives, sans examen médico-psychologique préalable55, son exécution était réservée par la loi de 1930 au ministre de la Justice. P. Cornil affirme cependant que, en marge de la loi, et « en s’inspirant du système organisé pour la libération des délinquants anormaux, une commission analogue (aux commissions de défense sociale) a été créée par l’administration, afin de conseiller le ministre sur les mesures à prendre ». Or, précise-t-il, « cette commission est composée d’un magistrat-président, d’un médecin anthropologue et d’un représentant du service social de l’administration des prisons » (Cornil, 1957, 781). Quoi qu’il en soit, comme on l’a déjà rappelé, la loi du 26 avril 2007 a voulu dorénavant éviter toute forme de « confusion de genre » entre récidivistes et délinquants souffrant de troubles mentaux et rapprocher simultanément les premiers de personnes ayant commis des infractions particulièrement odieuses. Il était donc logique qu’elle « judiciarise » également l’exécution de la mesure en la confiant dorénavant au tribunal de l’application des peines.

F. — Principaux enjeux

  • 56 Concernant différentes illustrations historiques de tels conflits en Belgique, cf. notamment van de (...)

27Certains jugeront peut-être que les conflits de pouvoirs entre le juge et le psychiatre56 constituent un des enjeux essentiels de l’évolution législative que nous avons évoquée. Ce serait ignorer, nous semble-t-il, que, au-delà de ces rapports partiellement conflictuels et variables, se nouent des rapports dialectiques de complémentarité où « l’équilibre mouvant des deux institutions conspire à la réalisation d’une même fin » (Castel, 1976, 58).

  • 57 Nous reprendrons ici l’essentiel d’une argumentation développée plus en détail dans van de Kerchove(...)

28Ce qu’il nous paraît plus important de mettre en lumière, ce sont les fonctions tant « positives » que « négatives » remplies par les nouvelles mesures consacrées par la législation étudiée57.

  • 58 Doc. parl., Chambre, 1922-1923, 966.

29Par « fonction positive », nous entendrons le fait que cette législation a contribué à développer un nouveau type de contrôle social à l’égard des différentes catégories de comportements et d’individus qu’elle vise, qui se caractérise essentiellement par son individualisation et par sa médicalisation renforcées. Même si toute référence à une approche « objective » de l’infraction n’a pas disparu dans la loi de défense sociale, l’accent essentiel se trouve mis sur les tendances constitutives de la personnalité du délinquant, justifiant l’application de mesures de neutralisation, voire de traitement, en rapport avec ses possibilités de réinsertion sociale. Comme l’avait très bien souligné Foucault (1975, 24), on a ainsi donné « aux mécanismes de la punition légale une prise justifiable non plus seulement sur les infractions, mais sur les individus ; non plus sur ce qu’ils ont fait, mais sur ce qu’ils sont, seront, peuvent être ». En outre, si la médicalisation de l’approche et du traitement des récidivistes ne s’est jamais affirmée clairement et tend actuellement, si l’on excepte le cas des délinquants sexuels, à régresser au profit d’une approche explicitement pénale, il en va tout autrement des délinquants anormaux, comme des délinquants atteints d’un trouble mental, dont l’exposé des motifs de la loi de 1930 affirmait clairement que « dans toute l’économie du projet, les anormaux sont traités non en délinquants, mais en malades58 », justifiant l’application d’une mesure considérée, non plus comme pénale, mais comme indissociablement neutralisante et curative.

  • 59 Doc. parl., Sénat, 1962-1963, no 256.

30Par fonction « négative », par ailleurs, nous entendrons le fait que la nature spécifique des nouvelles mesures instituées a permis d’éluder l’application d’un ensemble de principes généraux applicables aux sanctions pénales. Il en va notamment ainsi du principe de légalité des incriminations, dont l’exigence de précision se trouve manifestement méconnue par l’usage d’expressions vagues, telles que « état de démence ou état grave de déséquilibre mental rendant incapable du contrôle de ses actions », « trouble mental », « danger qu’elle commette de nouvelles infractions en raison de son trouble mental », « apparaît comme présentant une tendance persistance à la délinquance ». Il en est également ainsi du principe de légalité des peines qui exige que le terme de la peine soit fixé par la loi, ce que méconnaît évidemment le caractère absolument indéterminé de la mesure d’internement et qu’on n’a pu justifier qu’« en rapport avec les principes mêmes de la loi qui font de l’interné un malade irresponsable59 ». Il est également admis que le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à l’internement, dans la mesure où il n’est applicable qu’aux peines, et non aux mesures de sûreté (Trousse, 1956, 101). Il en va de même du principe de proportionnalité de la peine avec la gravité des faits. En effet, à l’exception du correctif introduit par la loi du 21 avril 2007, relatif à condition que le délit commis soit punissable d’une peine d’emprisonnement, toute forme de proportionnalité se mesure, en matière d’internement, non sur la gravité des faits, mais sur le degré de dangerosité de l’individu, ce qui a notamment conduit à écarter, depuis la loi de 1964, l’idée d’« une durée d’internement déterminée, proportionnée à la gravité de la peine qui serait infligée aux délinquants ou aux criminels normaux » (Matthys, 1965, 172). On évoquera encore le fait que le principe de la compétence exclusive des juridictions de jugement en matière de prononcé des peines a été partiellement éludé par la reconnaissance de la compétence des juridictions d’instruction pour prononcer une mesure d’internement, ce qu’on n’a pu admettre qu’en partant de « l’idée que l’internement était une mesure de sûreté, et pas une peine » (Cornil, 1932, 22). On évoquera enfin le fait que le principe non bis in idem subit manifestement une entorse, dans le cas où se trouve prononcée une mesure de mise à la disposition à l’égard d’un récidiviste condamné par ailleurs à une peine d’emprisonnement. Si cette double mesure, prononcée pour les mêmes faits, aurait pu trouver une justification formelle dans le fait que la deuxième avait la nature d’une mesure de sûreté, alors que la première avait seule la nature d’une peine, le fait de considérer la mise à la disposition comme une peine proprement dite aboutit évidemment à « constater que le récidiviste mis à la disposition du gouvernement subit deux peines consécutives » (Cornil, 1957, 782). Seul, dès lors, l’argument selon lequel les deux peines, prononcées simultanément par le même juge, même si elles sont exécutées successivement, ont respectivement la nature d’une peine principale et d’une peine complémentaire ou accessoire, permet, au moins formellement, d’éluder une fois encore l’application d’un tel principe fondamental.

  • 60 Cf. également Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 6 : « L’avant-proj (...)

31Tout en reconnaissant, comme nous venons de le souligner, l’importance historique de la loi de défense sociale dans l’appréhension d’un certain nombre d’états dangereux, il apparaît clairement que, sans être négligeables, les différentes transformations qu’elle a successivement connues quant à son champ d’application, quant à la nature des mesures qu’elle a instituées et quant à la répartition des compétences entre les différents intervenants, ne modifient pas fondamentalement les principaux présupposés sur base desquels elle a été conçue à l’origine ni les objectifs essentiels qui lui ont été assignés. Il s’agit, comme on l’a notamment rappelé à l’occasion de l’adoption de la loi du 21 avril 2007, d’une « loi de continuité » (Vandemeulebroeke, 2008, 361)60. On assiste, en d’autres termes, au changement dans la continuité.

Notes

5 Le lien entre cette politique et la loi qui la reflète est d’ailleurs à ce point étroit que c’est à celle-ci que, « dans notre pays, la défense sociale est traditionnellement référée et un peu abusivement réduite » (Tulkens, 1988, 42).

6 Cf. également Rapport, fait au nom de la Commission spéciale, par M. Vandervelde, Doc. parl., Chambre, 1924-1925, no 37, 272 : « Ces anormaux, ces déficients, ces déséquilibrés [...] forment le gros de l’armée du crime, la masse de recrutement des récidivistes », et 276, où ils sont considérés comme « des candidats à la récidive, des prédestinés à commettre de nouveaux délits ou de nouveaux crimes ».

7 Adophe Prins fut à la fois professeur de droit pénal à l’Université libre de Bruxelles et inspecteur général des prisons. A ce double titre, il joua un rôle essentiel « d’influence et de conseil » dans la divulgation de la doctrine de la défense sociale et dans sa traduction législative. A cet égard, cf. notamment Tulkens (1988) ; Van der Vorst et Mary (1990).

8 Jules Lejeune, dont les initiatives en matière pénale furent profondément influencées par Adolphe Prins, fut ministre de la Justice de 1887 à 1894, puis parlementaire de 1894 à 1901. A son propos, cf. notamment Christiaensen (2004).

9 Cf. Mellor (1954, 381) : « Si le xixe siècle a explicité le concept, il s’en faut que les droits du passé l’aient ignoré. Ce qui manquait, c’était une base scientifique. Le concept d’état dangereux n’est qu’une résurrection, sous une forme scientifique, d’une très vieille idée dont l’histoire prouve que l’ordre social n’a jamais su se passer. »

10 Concernant les rapports dialectiques de complémentarité qui unissent ainsi culpabilité et dangerosité, cf. notamment van de Kerchove (1981).

11 Doc. parl., Chambre, 1889-1990, no 152. A ce sujet, cf. notamment van de Kerchove (1988).

12 Doc. parl., 1922-1923, no 151.

13 Commission chargée d’étudier la révision de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, Rapport sur la révision des dispositions relatives aux déments et aux anormaux, Rev. dr. pén. crim., 1940, 212 et s.

14 Concernant la bibliographie relative à cette législation, cf. notamment Tulkens et van de Kerchove (2007, 390-391, notes 530 et 395, note 530).

15 A cet égard, cf. notamment van de Kerchove (1987, 83-86).

16 Doc. parl., Chambre, 2002-2003, no 50-2452/1 ; Doc. parl., Chambre, 2002-2003, no 50-2453/1.

17 Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001.

18 Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 3-2054/1.

19 Les lois entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté royal et au plus tard le 1er janvier 2012.

20 Cass., 8 novembre 1983, Pas., 1984, I, 260 ; Cass., 11 mars 1987, Revue de droit pénal et de criminologie, 1987, 703.

21 Exposé des motifs, Doc. parl., 1996-1997, no 1070/1, 28.

22 Cette modification a été justifiée essentiellement par trois considérations : l’expression « trouble mental » est « plus en adéquation avec les conceptions actuelles de la psychiatrie et recouvre tant les handicaps que les maladies mentales » ; ce terme « présente également l’avantage d’être suffisamment large pour pouvoir continuer à être utilisé en fonction des évolutions futures des connaissances scientifiques en la matière » ; il ne fait pas seulement référence aux facultés dites « volitives » de l’agent, mais également à ses capacités « cognitives » (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 7 et 21).

23 Cette limitation au délit punissable d’une peine d’emprisonnement répond à une remarque du Conseil d’État relative au respect du principe de proportionnalité, reflétant ainsi une préoccupation typiquement « objectiviste » (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 24).

24 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 8.

25 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 2054/1, 5 et 6.

26 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 2054/1, 7.

27 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 3-2054/1, 4.

28 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 22-23.

29 Exposé des motifs, Doc. parl., 1922-1923, no 151, 966. Dans le même sens, cf. Cass., 25 mars 1946, Pas., 1946, I, 116 ; C.A., no 122/99, 10 novembre 1999, Moniteur belge, 1er février 2000, 3209.

30 Doc. parl., Chambre, 1922-1923, 4.

31 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1922-1923, no 151, 968.

32 Doc. parl., Chambre, 1927-1928, no 11.

33 Cf. notamment Cass., 11 décembre 1933, Pas., 1934, I, 96 : « Bien que le législateur ait également voulu, par la mise à la disposition du gouvernement, donner à celui-ci la possibilité de tenter l’amendement de criminels responsables, ce mobile n’enlève pas à la mesure son caractère essentiel de mesure de sûreté de défense sociale contre ceux qui en sont l’objet ».

34 Cass., 11 décembre 1933, Pas., 1934, I, 96 ; Cass., 4 avril 1978, Pas., 1978, I, 858. Cf. également Cass., 22 juillet 1955, Pas., 1955, I, 1270 où la Cour la qualifie de « peine privative de liberté ».

35 Exposé des motifs précédant le projet de loi relatif à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude remplacée par la loi du 1er juillet 1964, Doc. parl., 1996-1997, no 1070/1, 27-28.

36 Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 3-2054/1, 2.

37 Ibidem, 10.

38 Ibid., 11.

39 Ann. parl., Chambre, 3 décembre 1873, 99.

40 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 12-13.

41 Ibidem, 11.

42 Ibid., 16.

43 Doc. parl., Chambre, 1922-1923, no 151, 968.

44 Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, no 3-2054/1, 4.

45 Concernant l’évolution de cette collaboration en matière d’interdiction, d’hospitalisation forcée et de placement des aliénés criminels, cf. van de Kerchove (1983).

46 Rapport fait au nom de la Commission spéciale par M. Vandervelde, Doc. parl., Chambre, 1924-1925, no 37, 273.

47 Commission chargée d’étudier la révision de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, op. cit., 234-236.

48 Exposé des motifs, op. cit., 9.

49 Ibidem, 22.

50 Exposé des motifs, op. cit., 9.

51 Ibidem, 13.

52 Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Walter Muls, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/004, 41.

53 Ibidem, 11.

54 Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Walter Muls, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/004, 10.

55 P. Cornil a cependant souligné, à juste titre, qu’« une conséquence logique de cette loi de défense sociale serait l’obligation, au moins pour les inculpés susceptibles d’être déclarés délinquants d’habitude, de les soumettre à un examen médico-psychologique et social susceptible de donner au juge les éléments d’appréciation nécessaires » (Cornil, 1957, 776).

56 Concernant différentes illustrations historiques de tels conflits en Belgique, cf. notamment van de Kerchove (1983).

57 Nous reprendrons ici l’essentiel d’une argumentation développée plus en détail dans van de Kerchove (1976-1977, 261 sqq.).

58 Doc. parl., Chambre, 1922-1923, 966.

59 Doc. parl., Sénat, 1962-1963, no 256.

60 Cf. également Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2841/001, 6 : « L’avant-projet s’inscrit [...] encore dans une certaine continuité par rapport aux deux lois précédentes ».

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search