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Soigner ou punir ?

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Yves Cartuyvels
, 
Brice Chametiers
, 
Anne Wyvekens

Introduction

Full text

1En Belgique, la loi de défense sociale de 1930, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, institue deux mesures spécifiques à l’égard de l’auteur de faits « qualifiés crimes ou délits » atteint de « démence » (art. 71 du code pénal) ou qui se trouve dans « un état grave de déséquilibre ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions » (art. 1er de la loi de défense sociale). La première mesure est la mise en observation, au sein de l’annexe psychiatrique d’une prison, de l’inculpé qui laisse entrevoir une déficience mentale : cette mesure, préalable à la décision sur l’irresponsabilité pénale de l’inculpé et à son orientation subséquente vers le circuit de la défense sociale, peut être prise au stade de l’instruction par les juridictions d’instruction ou au stade du jugement par les juridictions de fond (art. 1er de la loi de défense sociale). La deuxième mesure est une mesure « de défense sociale » qui se substitue à la peine dès lors qu’au moment du jugement l’auteur est dans un des états prévus par la loi et qu’il constitue un « danger social ». Il s’agit en fait d’une mesure d’internement à durée indéterminée qui sera, en principe, exécutée dans un des établissements de défense sociale créés à cet effet.

  • 1 Cassation belge, 25 mars 1946, Pasicrisie, I, 1946, p. 116.

2Aux termes de la loi de 1930, l’internement n’est pas considéré comme une peine : les faits n’étant pas « imputables » à leur auteur, lequel est considéré comme « irresponsable », celui-ci échappe à la sanction pénale. Il s’agit d’une « mesure de sécurité sociale et d’humanité », dont le but est de « mettre le dément ou l’anormal hors d’état de nuire et, en même temps, de le soumettre, dans son propre intérêt, à un régime curatif scientifiquement organisé1 ». L’internement est donc une mesure hybride qui oscille entre souci sécuritaire (protéger la société contre des individus dangereux qui échappent à la sanction pénale) et objectif curatif. La libération de l’interné n’est d’ailleurs envisageable que lorsque « l’état mental de [celui-ci] s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies » (art. 18 de la loi de défense sociale).

  • 2 Sur les régimes respectifs de la loi ancienne et de la loi nouvelle, voyez ci-dessous, chapitre II
  • 3 Voyez, e.a., Bernard-Tulkens (1973), Vervaele (1987), Goethaels (1991).

3Le système prévu par la loi de défense sociale de 1930, telle que modifiée par la loi de 1964, a fait l’objet de différentes critiques doctrinales qui conduisirent à sa réforme par une « Loi relative à l’internement des personnes atteintes de trouble mental » du 21 avril 20072. Ces critiques portaient notamment sur l’ambiguïté de la mesure d’internement et sur les lacunes du soin durant son exécution3. Assez curieusement cependant, peu de recherches empiriques ont été consacrées au fonctionnement concret de la loi de défense sociale : comment se prend la décision qui oriente un inculpé vers le circuit de la défense sociale ? Quels sont les rapports qui se nouent entre le juge et l’expert psychiatre ? Quels types de profils se retrouvent en défense sociale ? Quelles sont les trajectoires des personnes internées ? Comment fonctionne l’internement, entre souci de soin et de sécurité ? À quelles conditions concrètes répond la mise en liberté des internés ?

4C’est à ces questions que nous avons tenté d’apporter un début de réponse à travers une recherche empirique menée en 2008-2009 en Belgique francophone. Après une brève présentation de la méthode de recherche (i), nous proposons ici de revenir sur le contexte légal du système de défense sociale en Belgique et ses évolutions. Ce retour généalogique est nécessaire non seulement pour saisir les motifs de la réforme récente mais également pour comprendre les enjeux des problématiques rencontrées sur le terrain (ii). On présente ensuite les principaux enseignements empiriques recueillis au cours de la recherche, laquelle a porté sur deux problématiques centrales : le statut de l’expertise psychiatrique et les rapports qui se nouent entre juges et psychiatres, d’abord (iii) ; la trajectoire des internés et, de manière plus centrale, la question du soin en défense sociale, ensuite (iv). Enfin, des conclusions transversales, sous forme de « synthèse et enjeux », clôturent l’analyse (v). Elles permettent, pour chacun des deux domaines étudiés, de souligner les principales questions et de synthétiser les principaux enjeux issus de la recherche.

Notes

1 Cassation belge, 25 mars 1946, Pasicrisie, I, 1946, p. 116.

2 Sur les régimes respectifs de la loi ancienne et de la loi nouvelle, voyez ci-dessous, chapitre II.

3 Voyez, e.a., Bernard-Tulkens (1973), Vervaele (1987), Goethaels (1991).

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