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Légiférer, gouverner et juger

 | 
Éric Bousmar
, 
Philippe Desmette
, 
Nicolas Simon

Les Pays-Bas autrichiens et le royaume des Pays-Bas. Des Lumières aux Révolutions : Ancien Régime et renouveau des idées (XVIIIe-XIXe siècle)

Ces lois « qui ne sont pas des lois ». Doctrines et justifications ecclésiastiques contre le nouvel ordre législatif à la fin de l’Ancien Régime en Belgique

Bernard Vandermeersch

Texte intégral

Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéit qu’à cause qu’il les croit justes. C’est pourquoi il lui faut dire en même temps qu’il y faut obéir parce qu’elles sont lois, comme il faut obéir aux supérieurs, non parce qu’ils sont justes, mais parce qu’ils sont supérieurs
(Pascal, Pensées, éd. Brunschvicg, 326)

  • 1 Qu’est-ce que les Lumières ?, publié dans Berlinische Monatschrift, décembre 1784, éd. dans Kant ( (...)

1« Qu’est-ce que les Lumières ? », interrogeait Emmanuel Kant, dans son célèbre opuscule1 : c’est « la sortie de l’homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable ». Kant prenait des contre-exemples pour illustrer son propos : le collecteur d’impôts, l’officier, le prêtre, le médecin (« Ne raisonnez pas, payez ! », « Ne raisonnez pas, exécutez ! », « Ne raisonnez pas, croyez ! », etc.). « Ose penser ! », intimait-il à l’homme de son époque. Son opuscule est un plaidoyer contre l’argument d’autorité et pour l’autonomie de la raison, en particulier sur les questions de religion et de législation. Le XVIIIe siècle philosophe a contesté le pouvoir religieux et voulu se libérer des justifications théologiques. La Révolution française a, plus encore, prétendu abolir le droit divin et revendiqué que l’homme se donne ses propres lois.

  • 2 Lettre d’un citoyen de Luxembourg à un citoyen de ***, Luxembourg, le 3 juillet 1790, s.l., s.n., (...)
  • 3 Paris, Archives nationales, série F7, 7502, Rapports détaillés datés de brumaire an VII (octobre 17 (...)
  • 4 Idem. Au ministre de la Police générale, 30 vendémiaire an VII.
  • 5 Voir Rousseaux (X.), « Rebelles ou brigands ? La "guerre des paysans" dans les départements "belge (...)

2Le clergé devait être contrarié par les bouleversements de la fin du siècle. En Belgique, les réformes éclairées de Joseph II avaient déjà suscité un antagonisme ouvert et deux invasions, l’annexion par la république française (en septembre 1795), devaient encore aggraver les conflits. Une noria de lois nouvelles bouleversait l’ordre législatif ancien. Les prêtres belges en majorité entrèrent en résistance, d’abord en étant des partisans chaleureux de la révolution brabançonne, puis en discourant hargneusement contre le pouvoir français. « Ce sont les prêtres qui ont fait la révolution », dénonçait en 1790 un libelle hostile, favorable au rétablissement des Habsbourg2 (on croit reconnaître le fameux mot versaillais, sur les « foutus curés », qui auraient fait la révolution en France, mais il prend en Belgique un sens un peu différent). En 1798, des rapports d’administrations se multipliaient3, où les prêtres étaient encore jugés responsables de l’état insurrectionnel dans les départements « réunis ». Ils contestaient ouvertement et même bafouaient les lois françaises. « Ces ministres rebelles, ces prêtres et moines réfractaires, ces prétendus hommes de Dieu, ces tigres sacrés, qui dans leur rage homicide provoquent la rébellion », accusait un rapport de l’administration de la Dyle4, au plus fort de la « Vendée belge », la Guerre des paysans de 17985. Au nouvel ordre législatif qui s’élaborait sous ses yeux, le clergé belge apparaît pour le moins rebelle.

3« Il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu », énonce l’Apôtre, au fameux chapitre 13 de l’Épître aux Romains : « Si bien que celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu » (Rom., 13, 1-7). Comment le clergé belge concilia-t-il son attitude passablement séditieuse, pendant les dernières années du XVIIIe siècle, avec l’injonction de soumission aux autorités de saint Paul ? Un tel commandement au conformisme et au respect de l’ordre social n’aurait-il pas dû, précisément, contraindre les prêtres à s’incliner devant les bouleversements en cours ? (« Ne raisonnez pas, obéissez ! »). Nous proposons dans ces pages une brève variation autour de l’Épître aux Romains, et son interprétation, telle que l’a considérée le clergé belge à la fin du XVIIIe siècle, pour éclairer son respect des lois et sa soumission aux autorités. Nous étudierons la définition qu’il donne de la loi, la soumission qui lui est due, et l’autonomie qu’il concède (ou non) à un ordre législatif dénué de justifications théologiques.

4La question occupe une place importante dans l’esprit des prêtres, aux débuts de l’époque française, car les voilà sommés de déclarer leur soumission aux lois françaises.

La soumission aux lois

  • 6 Tackett (T.), La révolution, l’Église, la France. Le serment de 1791, nlle éd., Paris, 1986.
  • 7 Voir le fascicule de Claeys-Boúúaert (F.), Les déclarations et serments imposés par la loi civile (...)

5On sait que la Révolution française eut la « religion du serment », que des formules se sont succédées à intervalles réguliers, que le clergé fut particulièrement visé par l’obligation de se soumettre à des prestations6. La question des serments divisa profondément l’Église gallicane. Dans les départements réunis, une crise éclate au printemps 1797, lorsque le Directoire fait promulguer un décret sur l’exercice et la police des cultes, qui porte obligation aux prêtres de soussigner la déclaration qui suit : « Je reconnais l’universalité des citoyens français pour souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République7 ». D’autres formules suivront. Elles heurtent le clergé belge, qui s’enflamme et se divise comme s’est divisé le clergé gallican. Les adversaires discutent le chapitre 13 de l’Épître aux Romains et la soumission aux lois. Nous envisagerons ici la crise sous cet angle étroit du respect des lois, sans évoquer d’autres difficultés que les théologiens opposent à la prestation du serment.

  • 8 Sur les nouveautés législatives, voir l’ouvrage synthétique L’héritage de la révolution française, (...)
  • 9 Bruges, Bisschoppelijk archief, reg. A 90bis, sub 14 juin 1797, fo 266r : Petitio consilio Dum Gen (...)

6Aucun doute, il est des lois françaises qui sont imbuvables à l’Église8. « Vous nous demandez si nous ne voulons pas nous soumettre aux Lois de la République ? Oui, Législateurs, nous nous soumettons, du fond de notre cœur, à toutes les Loix de la République, qui ne sont pas en opposition avec celles de notre Religion… », déclame l’assemblée du clergé de Bruges en juin 17979, en se faisant le porte-parole du clergé belgique.

  • 10 On évalue grossièrement à vingt pour cent le clergé assermenté en Belgique. de Moreau (E.) s.j., « (...)
  • 11 Gilles-François de Grave (°1730, St-Nicolas-Waas-†1813, Gand). Cf. la notice du Biographisch reper (...)
  • 12 Gand, Universiteit Gent, ms. G 3626/1bis, Observations, ms. de la main du chanoine de Grave, sur l (...)
  • 13 Jean-François Ghislain Huleu (°1746, Grammont-†1815, Malines), figure éminente du catholicisme de (...)
  • 14 Waerschouwinge aen het Volk, door J. G. Huleu, Malines, 1797, p. 5.
  • 15 Lettre de M. l’abbé F. X. d. F., touchant la soumission exigée des ministres du culte, datée du 15 (...)

7Une minorité du clergé10 se distingue pourtant, en consentant à promettre la soumission et l’obéissance aux lois de la république. Ceux qui acceptent l’assermentation ne contestent pas que de nombreux articles de la constitution de l’an III et des lois françaises sont contraires à la doctrine catholique. Cela ne libère pas les catholiques de l’obéissance due au gouvernement, même impie et persécuteur, affirment-ils. Et les lois ? Il n’y a rien dans la législation qui oblige à aller contre la doctrine morale de l’Église. L’abbé de Grave11, chanoine de la cathédrale et vicaire général assermenté du diocèse de Gand, a étudié le texte constitutionnel. Il est catégorique : « la constitution n’ordonne rien que je ne puisse faire ; elle ne défend rien que je ne doive faire ». Si elle ignore la religion et nie l’autorité de l’Église, elle n’est pas contraignante. « On défie qui que ce soit de produire aucune loi qui défend au chrétien de faire en suivant sa religion, ce à quoi il est tenu, ou lui ordonne de faire ce que sa religion lui défend12. » Dans un Avertissement au peuple, paru en mai 1797, le chanoine Huleu13, célèbre prêtre assermenté de Malines, écrit la même chose14. Les lois contraires à la doctrine de l’Église sont des lois qui permettent et non qui obligent. Le divorce est désormais permis dans l’ordre civil, mais les catholiques peuvent continuer de se l’interdire. Quelques libellistes écrivent d’ailleurs que la soumission aux lois est « passive », c’est-à-dire que le chrétien n’a pas à collaborer. L’abbé de Feller, le fameux jésuite-journaliste, qui a pris parti pour la soumission, s’inscrit dans la même ligne de déférence pour l’ordre législatif non-conforme. La soumission aux lois consiste pour le chrétien à « pratiquer celles qui ne blessent pas la conscience », « ne pas se révolter contre les autres » et enfin à subir « paisiblement » les peines, s’il devait violer une loi qui blesserait sa conscience. Feller est surtout prophétique15 :

Le temps viendra, et il n’est pas loin, où les fidèles vivront, comme dans les premiers temps, in medio nationis pravæ et perversæ. Les lois publiques suivront la marche des mœurs et des opinions. Elles n’auront plus l’ancienne conformité avec les Dogmes chrétiens. Il faudra cependant bien y être soumis, ou sortir, comme dit saint Paul, de ce monde.

8Pour justifier leur soumission à l’autorité et aux lois, les assermentés revendiquent une lecture simple et même banale de l’Épître aux Romains : saint Paul recommande une soumission inconditionnelle à l’autorité et à ses lois, quelles qu’elles soient – une soumission que l’on peut qualifier, pour recycler l’expression jésuitique, de « perinde ac cadaver ».

9Les insermentés, ceux qui refusent de prêter serment, contestent-ils cette interprétation ? Ils la complètent plutôt en précisant l’usage qu’ils font des concepts de loi et d’autorité. Ils vont relire à ce sujet les Pères de l’Église.

  • 16 Homiliæ XXXIII in Epistolam ad Romanos, éd. Migne (J.-P.), Patrologia Græca, t. 60, Paris, 1862, c (...)
  • 17 Contra Celsum, lib. V, nos 27 et 37-40, éd. Migne (J.-P.), Patrologia Græca, op. cit., t. 11, col. (...)

10« Il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu », « si bien que celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu ». Les bonnes gens déduiront que l’Église enjoint aux chrétiens la soumission inconditionnelle aux princes, aux tyrans, aux despotes, à toutes sortes d’autorités si sanguinaires soient-elles. Saint Jean Chrysostome précise que l’autorité désignée ici n’est pas la (ou les) personne(s), mais la chose elle-même16. L’autorité est un attribut, qui vient de Dieu, qui se conserve tant qu’il est conforme à la volonté divine. Or, cette volonté a ordonné l’autorité au bien et à la justice. L’affirmation de l’Épître aux Romains se comprend nécessairement comme une limitation de la puissance : elle dit que toute autorité, chrétienne ou païenne, vient de Dieu, mais aussi que toute autorité perd sa qualité si – et quand – elle s’écarte des bornes (divines) du bien et de la justice. L’Épître enjoint au chrétien de se soumettre aux actes et aux ordonnances de l’autorité : quels qu’ils soient, ce pour autant que cette autorité elle-même n’est pas déchue de ce qui la constitue sui generis. Tout acte ou ordonnance du souverain hors des bornes du bien et de la justice disqualifie l’autorité de ce souverain, qui passe de son statut de souverain à celui, peu enviable, de tyran. Tant qu’il est souverain, le fond de ses actes et injonctions ne doit pas être contesté par le chrétien. Le souverain, qui a l’autorité de légiférer, est autonome et indépendant des justifications théologiques. Ses lois se justifient d’elles-mêmes, formellement, parce qu’elles sont des lois. Son autorité a ses bornes dans le bien et la justice, hors desquelles elle n’est plus elle-même. Son autorité est aussi à elle-même sa propre justification : le bien et le juste ne sont pas des justifications de l’autorité, ils en sont des attributs. Les Pères de l’Église ont largement revendiqué cette conception de l’ordre législatif, de la loi et de l’autorité. Ils ont dit, avec Origène, que les chrétiens refusent seulement de se soumettre aux lois « qui ne sont pas des lois17 ». Ils refusent les injonctions dénuées de l’autorité qui fait la loi.

  • 18 Voir Villey (M.), La formation de la pensée juridique moderne, 2e éd., Paris, 2013, p. 68-69 et 96 (...)

11Cette conception de la loi trouve elle-même sa source dans l’Antiquité classique. Platon use du mot díkaion (δίκαιον) pour désigner à la fois le droit et le juste. Aristote, lorsqu’il développe sa théorie de l’équité, établit que la loi doit nécessairement remplir la fonction qui est celle de la loi, c’est-à-dire la justice18. Une loi injuste

  • 19 Rhétorique, livre I, chap. XV, 7. Traduction Ruelle (C.-E.), Paris, 1991, p. 171.
  • 20 Villey (M.), op. cit., p. 164 et ss. et Questions de saint Thomas sur le droit et la politique, Par (...)
  • 21 Somme de théologie, Ia IIæ, quest. 90, a. 2 et 4 (De legibus).

12« n’est pas une loi, car elle ne remplit pas la fonction de la loi19 ». Après une éclipse durant le haut moyen âge, cette conception est reprise par saint Thomas dans la Prima Secundæ de la Somme de théologie, où est contenu le fameux traité des lois (Quæst. 90-108). Selon l’interprétation qu’en fait Michel Villey20, saint Thomas construit une théorie qui donne sa pleine autonomie à la loi positive, et qui la distingue clairement de la morale. La pensée juridique du haut moyen âge, et en particulier la pensée augustinienne, au contraire, confondait la loi humaine, la loi divine et la morale. Elle ne posait pas de distinctions ni de limites, dans un ordre social tout entier tourné vers les idéaux évangéliques d’amour et de charité. La conception aristotélicienne classique, reprise par Thomas d’Aquin et plus largement par la scolastique, propose une définition plus circonscrite de la loi et de l’autorité qu’elle revêt : la loi oblige parce qu’elle a été posée par l’autorité souveraine légitime et parce qu’elle concourt au bien commun21. L’autorité est nécessairement et obligatoirement conforme au bien et à la justice, ses actes et ordonnances sont donc aussi conformes. En simplifiant, la loi oblige, car c’est la loi. Au-delà de la tautologie, nous percevons la conception de l’autorité qui la sous-tend : la loi non-conforme est une loi « qui n’est pas une loi ».

  • 22 Corneille Stevens (°1747, Wavre-† 1828, id.), animateur du mouvement anticoncordataire en Belgique (...)
  • 23 Louvain, Archief Kuleuven [AKul], fonds Van de Velde, sér. OU-G, D 32/1, (copie) Mémoire du chanoi (...)

13Les plus éminents insermentés se rappellent cette conception de l’autorité quand ils dissertent de la question de la soumission aux lois. Ils affirment que leur soumission – s’ils devaient la proclamer – s’entend nécessairement de lois conformes. Le chanoine Stevens, vicaire général du diocèse de Namur22, est l’un des plus virulents adversaires du régime français. En 1797, il envoie un mémoire au chanoine Huleu23, pour le convaincre de réviser son jugement sur la soumission aux lois. Il y défend une telle définition de l’obéissance aux lois.

Dans la déclaration […], la promesse n’est pas d’obéir au souverain, qui a son étendue et ses bornes, hors desquelles il n’est plus souverain ; mais c’est d’obéir à ses lois dont une infinité sont portées et dont on exige l’exécution. Elles font donc déjà un objet déterminé, auquel on demande obéissance, et auquel on l’a promet [sic] en faisant la déclaration pure et simple, de sorte qu’il ne s’agit plus ici des bornes du droit et du pouvoir, mais de l’étendue des choses commandées, ou de l’étendue à laquelle le souverain a porté ses lois, soit justement, soit incompètement [sic], soit criminellement. Le pouvoir a ses bornes dans le droit ; les lois portées n’ont d’autres bornes qu’elles-mêmes ; ou si vous voulez l’une est de droit et l’autre est de fait.

  • 24 Jean-François Van de Velde (°1743, Beveren - †1823, id.), théologien, l’une des principales têtes (...)
  • 25 Louvain, AKul, fonds Van de Velde, sér. OU-G, V 54/2, À l’abbé de Menten de Horne, s. d. (c. juill (...)

14Autrement dit, l’obéissance au souverain s’entend nécessairement comme l’obéissance ad licita, étant entendu que le souverain cesse d’être le souverain dès qu’il sort des bornes de son autorité – et quel que soit ce souverain : un roi, une nation (qui se choisit ses représentants), un aréopage de nobles, etc. Selon cette conception, l’obéissance au souverain peut être promise sans conditions. En revanche, l’obéissance aux lois du souverain ne peut être promise a priori. Mais, explique Stevens, l’Assemblée nationale exige une telle obéissance a priori. Si Stevens justifie ici son refus de prêter serment, nous remarquons par ailleurs qu’il admet l’obéissance au souverain sans conditions. Le souverain lui-même n’est souverain que tant qu’il se conforme à ce qui fait sa nature – mais, ceci entendu, il n’appartient pas au chrétien d’en refuser les actes et les ordonnances souverains. La dissertation du chanoine Stevens est remarquable, en ce qu’elle ne convoque ici aucun argument de nature théologique. L’ordre législatif est considéré comme un système autonome et fermé, qui est à sa propre justification. Ceci se remarque en particulier par les affirmations qui terminent l’extrait du mémoire joint : « le pouvoir a ses bornes dans le droit », et « les lois portées n’ont d’autres bornes qu’elles-mêmes ». Le chanoine Stevens postule ici que l’autorité est naturellement bornée (« dans le droit »), donc toujours aimable, en revanche que, dans l’infinité des lois, certaines peuvent être des abus d’autorité (« incompètement ») ou des crimes (« criminellement »). Or, on ne saurait jurer soumission et obéissance à des abus d’autorité ou des crimes. Le docteur Van de Velde24, un des caciques de l’école de Louvain, qui correspond beaucoup avec le chanoine Stevens, tient le même raisonnement. Il écrit : « l’autorité a donc ses bornes dans le droit ; les lois portées n’ont d’autres bornes que le fait du législateur. (…) L’autorité, ou le droit de commander, est toujours le même ; mais les commandements changent et varient à l’infini25 ».

15La doctrine invoquée place donc l’autorité entre les bornes de bien et de justice. Mais la république, jacobine et régicide, peut-elle seulement se placer entre ces bornes ?

Une république « de droit divin »

  • 26 Malines, AArtsbisschoppelijk Archief [AAM], Archivalia Franckenberg, XXIII, no 5, Lettre de Mr V. (...)
  • 27 Sieyès (E.), Qu’est-ce que le tiers-État ?, Paris, 1982 (Quadrige). Éd. orig., janv. 1789, p. 32.
  • 28 Dictionnaire de théologie, éd. augm. de MgrDoney, Besançon-Paris, 1858 (éd. orig., 1788/1790), v° (...)
  • 29 Louvain, AKul, Van de Velde, sér. OU-G, V 61, Note au sujet du bref Pastoralis sollicitudo, c. 179 (...)

16Certains théologiens ont demandé s’il n’y a pas, précisément, contradiction avec la doctrine paulinienne à promettre allégeance à un pouvoir qui s’est élevé par la révolution, les coups d’État, la violation des lois, la conquête militaire. Dès septembre 1795, Van de Velde a répondu à cette objection par un mémoire à l’archevêque de Malines26. Si la puissance publique en France était reconnue comme puissance légitime, écrit-il, « fut-elle exercée par des hommes infidèles, persécuteurs du vrai culte de Dieu », la soumission aux lois serait obligatoire : « tout chrétien devrait s’y soumettre ». Cependant, la Convention n’usurpe-t-elle pas l’autorité des Bourbon ? Cela n’empêche, assure le théologien de Louvain, que la Convention exerce visiblement l’autorité. Toute puissance terrestre a été à son origine une usurpation. L’abbé Sieyès a très justement écrit que la noblesse française, et les Capétiens, sortis « des forêts de Franconie27 », ont conquis un jour le pouvoir par les armes… De même, la république française s’est élevée par la force et la violence, dans une révolution, mais un jour elle sera aussi légitime et légale que le fut le règne des rois de droit divin. Citant l’article « autorité » du Dictionnaire de théologie de l’abbé Bergier, Van de Velde reconnaît qu’il y a « des autorités illégitimes, des puissances usurpées, des gouvernements tyranniques (…), nous en convenons, mais enfin dès qu’elles existent et sont reconnues, il est de l’intérêt général et du bien commun, qu’elles soient respectées et obéies, parce que l’anarchie est le plus grand de tous les maux28 ». Il convient que la république ait l’autorité pour elle. « Dieu étant l’auteur de toute société civile, est également l’auteur et la source de la puissance qui y préside et gouverne, pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique », écrit-il ailleurs29, en faisant référence à l’Épître aux Romains. En substance, il accorde le patronage de l’injonction paulinienne à la république française – qui peut donc être appelée république « de droit divin ». Toutes les autorités sont de droit divin. Certes, mais tant qu’elles sont conformes à ce qui fait leur nature.

  • 30 Anvers, Bisschoppelijk archief [BAA], Dossier A 461, Liasse E, Lettre de l’abbé H.-J. Petit, vicai (...)

17De telles réflexions côté insermenté visent à limiter la portée de leur éventuelle soumission au pouvoir républicain, sans paraître en même temps violer la soumission due à cette puissance souveraine. Les théologiens se défendent d’être des rebelles. Ils se défendent même formellement de discuter le fonds des lois – tant qu’elles sont des lois, revêtues de l’autorité par leur conformité au bien et à la justice. Pendant l’été 1797, ces théologiens discutent abondamment quelles formules de soumission au pouvoir républicain pourraient être souscrites. L’un d’entre eux écrit triomphalement qu’un mot pourrait tout résoudre30. « Ce mot serait autorité : je promets soumission et obéissance à l’autorité du gouvernement de la nation française ». Nous comprenons son raisonnement : « il n’y a rien à craindre », assure-t-il, « parce qu’ils n’ont pas l’autorité de nous prescrire le mal ». Las ! Stevens rétorque, pour engluer l’affaire – mais nous comprenons également son raisonnement : « le mot autorité semble de soi-même désigner un pouvoir de droit et légitime, aussi je ne pense pas que quelqu’un dira j’obéis à l’autorité d’un tyran, mais bien à la puissance d’un tyran ». Ces théologiens définissent ici les lois promulguées par l’autorité en place comme nécessairement orientées au bien et à la justice, sans quoi elles « ne sont pas des lois », mais des injustices ou des abus d’autorité.

  • 31 On renvoie sur cet épisode à De Clercq (C.), Cinq archevêques de Malines, vol. 2, Paris, 1974, p.  (...)
  • 32 Malines, AAM, Archivalia Franckenberg, XXIII, no 2, [J.-Fr. G. Huleu], « Laudetur Jesu Christe ame (...)

18De leur côté – bien qu’ils soient en désaccord sur la question du serment –, les assermentés affirment exactement la même chose. En 1796, Huleu a convaincu l’archevêque de Malines et des confrères, rentrés d’exode après l’invasion française31, de souscrire à une formule simple : « J’entends vivre sous les lois de la république et m’y conformer ». Il justifiait la licéité d’une telle formule par le fait qu’elle impliquait nécessairement une restriction, savoir que par « lois de la république », il fallait penser les lois conformes32. Il était inutile de joindre une précision du type « pourvu qu’elles soient conformes à la religion ». Car, arguait Huleu, les lois injustes et non conformes à la justice – on présume évidemment que la doctrine catholique est nécessairement englobée dans le bien et la justice – perdent par ce fait le statut de lois, pour déchoir au rang d’abus d’autorité. Huleu écrit : « une loi injuste n’est pas une véritable loi, à laquelle on puisse se soumettre, mais un abus d’autorité » (art. no 3 dans son mémoire).

  • 33 Encyclique Sapientiæ christianæ, no 12. Voir les propos similaires de Jean XXIII dans l’encyclique(...)

19Cette conception de la loi sera pleinement sanctionnée, près d’un siècle plus tard, dans Sapientiæ christianæ (1890), l’une des trois encycliques politiques de Léon XIII. Le pape affirme que les chrétiens, « s’ils dénient cette obéissance [aux autorités civiles], c’est uniquement au sujet de préceptes destitués d’autorité parce qu’ils sont portés contre l’honneur dû à Dieu, par conséquent en dehors de la justice, et n’ont rien de commun avec de véritables lois33 ».

  • 34 Voir Bobbio (N.), Essais de théorie du droit, Bruxelles-Paris, 1998, p. 23-53 (La pensée juridique (...)
  • 35 Cf. Atias (Ch.), Philosophie du droit, 3e éd., Paris, 2012, p. 46 et ss (Themis droit).
  • 36 Villey (M.), « Le positivisme juridique moderne et le christianisme », in La nature et la Loi. Une (...)

20On hésite à inclure cette conception de la loi et de l’autorité, qu’invoquent les théologiens belges hostiles au pouvoir français, dans une forme de positivisme juridique. On sait l’usage délicat de l’expression34. Au sens idéologique, elle désigne la perception de l’ordre législatif, soit l’ensemble du droit positif, comme un système autonome et indépendant, qui ne cherche pas de justifications hors de lui-même, qui est distinct de la morale. Le droit est libre de toutes références morales ou religieuses extrinsèques. Il se justifie par lui-même ; il est « infondé ». Pour emprunter à la fameuse loi des trois états d’Auguste Comte35, l’ordre législatif est dégagé des justifications et ingérences « théologique » ou « métaphysique » ; il a atteint son état « positif ». Le positivisme juridique ne nie pas la morale, ni même une éventuelle loi naturelle (ou divine), mais il les exclut du champ du droit. On pense spontanément qu’il n’est pas compatible avec le christianisme, alors qu’il en est sans doute un produit36.

21Les théologiens belges sont-ils, en matière juridique, positivistes ? Nous pouvons du moins affirmer que ceux qui refusent de prêter le serment invoquent pour se justifier un argument où n’entre aucune considération théologique. Ils affirment hautement que les lois – tant qu’elles sont conformes au bien et à la justice, ce qui fait leur nature –, s’imposent obligatoirement au chrétien, ce même si l’autorité qui les promulgue est impie et persécutrice. Ils avouent que le contenu de la loi, qui s’impose à lui, ne doit pas être discuté par le chrétien. Ils abandonnent son autonomie à l’ordre législatif. Leur doctrine de l’autorité et de la loi, affirment-ils, garantit la saine indépendance d’une puissance souveraine contenue dans ses bornes naturelles. Parce qu’ils considèrent comme une vérité apodictique que la loi soit juste, ces prêtres revendiquent hautement le respect des lois, indépendamment de considérations religieuses.

  • 37 Voir les références dans Roegiers (J.), « Prêtres assermentés », op. cit., p. 79 et ss.
  • 38 Texte original ms à Anvers, BAA, reg. A 40/B, fo 113r-116v, Decanus et capitulum cathedrale etiam (...)
  • 39 Notamment L’évidence de la vérité ou Lettre instructive de Mr ****** à Mr le curé de …… Touchant l (...)

22Il n’en demeure pas moins une profonde ambiguïté dans leurs discours et leurs actes. Si la religion est exclue d’un côté, elle rentre par une autre porte. Ces théologiens, en effet, ne cessent d’invoquer Dieu et la religion, dans leurs adresses et pamphlets sans nuance qu’ils font imprimer à tour de bras. Ils multiplient les libelles où ils contestent les lois nouvelles37. À certaines occasions, ils invoquent même la restriction « sauf la religion catholique », lorsqu’ils revendiquent leur soumission aux lois, ce qui contredit ce qu’ils écrivent dans leurs consultations doctrinales précitées. Nous avons cité plus haut une adresse de l’assemblée du clergé de Bruges de juin 1797. À la même époque, le chapitre de la cathédrale d’Anvers se fend d’une déclaration publique où il proteste : « ne croyez pas que vous en ayez à des sujets indociles, ou qui déclarent […] la guerre à la république […]. Législateurs, nous protestons, nous déclarons, nous promettons solennellement tous et chacun toute la soumission, toute l’obéissance dont les apôtres nous ont donné l’exemple38 ». Mais ces chanoines de la cathédrale d’Anvers, proches de l’école de Louvain, contestent par ailleurs abondamment la législation française. Le chanoine Stevens publie également plusieurs pamphlets, où il détaille par le menu tout ce qu’il reproche au législateur39 : divorce, suppression de la dîme, lois d’exception pour les émigrés, non-reconnaissance des vœux religieux, conscription, etc.

23Si, d’une part, le clergé revendique son obéissance des lois (« qui sont des lois »), d’autre part il en conteste hargneusement plusieurs. Il prétend, en outre, juger que certaines « ne sont pas des lois ». Flagrante contradiction ? Attitude cauteleuse (typique) de prêtres ?

  • 40 Qu’est-ce que les Lumières ?, op. cit., p. 54-55.
  • 41 Voir à ce sujet Foucault (M.), Qu’est-ce que les Lumières ?, in Dits et Écrits, t. IV, éd. Defert (...)

24Kant lui-même, dans la dernière partie de son opuscule Qu’est-ce que les Lumières ?, par lequel nous avons introduit cet article, discute de l’obéissance dans les temps éclairés qu’il appelle de ses vœux. Si l’on connaît bien la fameuse adresse : « Ose penser ! », on oublie parfois ce qui suit. « Raisonnez tant que vous voudrez et sur les sujets qu’il vous plaira », écrit-il à la fin de l’ouvrage : « Mais obéissez ! » Il engage l’homme des Lumières à discuter et contester les dogmes, sur les questions de religion, et discuter et contester les ordonnancements, sur les questions de législation40. Il ne promeut cependant pas la désobéissance. Distinguant un usage privé d’un usage public de la raison, il affirme que l’homme doit faire la critique des dogmes, des mœurs et des lois (par usage public de sa raison), mais, en revanche, qu’il doit obéir sans discuter, lorsqu’il est confronté à ses devoirs de citoyen, ou comme titulaire d’un poste civil (à titre privé41). Kant veut que l’homme mette en cause les lois et la religion, pas qu’il se révolte contre les lois et la religion. Il dit : « Raisonnez, mais obéissez ! ».

25Tant la doctrine kantienne sur les Lumières que l’attitude et les discours du clergé belge insermenté semblent butter devant le hiatus entre contestation de l’ordre social et désobéissance. Ils revendiquent la contestation mais récusent hautement la désobéissance. Les prêtres belges rajoutent à ceci la faculté de juger que certaines lois sont injustes (« ce ne sont pas des lois »). Ils semblent nous dire : « Raisonnez et, s’il le faut, désobéissez ! » En la matière, leur doctrine apparaît profondément subversive et dissolvante.

Une doctrine subversive

26Parce qu’ils considèrent comme vérité apodictique que la loi soit juste et droite, les prêtres belges revendiquent avec candeur le respect des lois. Ils protestent leur parfaite soumission et obéissance aux lois, quelles qu’elles soient. Ils promettent même soumission à l’autorité qu’ils détestent. Ils refusent seulement l’obéissance aux lois « qui ne sont pas des lois ».

  • 42 On lira une stimulante réflexion, à la manière thomiste, avec orientation bibliographique, dans de (...)

27Mais comment distinguer celles-ci de celles-là ? Surtout, qui distinguera celles-ci de celles-là ? Nous en terminons par la question que le lecteur a sûrement en tête depuis déjà quatre ou cinq pages. L’abbé Bergier, dans le Dictionnaire de théologie, sub v. autorité, précité, avait posé cette question qui fâche : « Dans quels dangers serait la société, s’il était permis au premier insensé qui jugera l’autorité injuste ou illégitime, de lever l’étendard et de sonner le tocsin de la sédition contre elle ? » Il avait dénoncé – certes, autrement que Kant – cette idée scandaleuse et subversive que l’on puisse juger les lois justes et les lois injustes (« qui ne sont pas des lois »), pour justifier sa désobéissance. Car qui peut dire où se situe la justice42 ?

28Les théologiens belges, pour leur part, ont évité prudemment cet écueil. Dans leurs écrits, nulle part nous n’avons trouvé le début d’une réponse à cette question (qu’ils se gardent bien de poser). Il y a dans cette question une audace que, assurément, ils n’étaient pas trop disposés à envisager. Eux-mêmes réprouvaient toutes les audaces de la révolution française.

29Ainsi en arrive-t-on à un singulier paradoxe. En effet, dans la crise du serment, ce sont les insermentés, ceux-là mêmes qui ont refusé les bouleversements politiques (ces partisans de l’ordre législatif ancien, que l’on peut donc considérer comme des conservateurs) qui préconisèrent une doctrine subversive. Des conservateurs « qui ne sont pas des conservateurs » ?

Notes

1 Qu’est-ce que les Lumières ?, publié dans Berlinische Monatschrift, décembre 1784, éd. dans Kant (E.), La philosophie de l’histoire, opuscules trad. et éd. par S. Piobetta, Paris, 1947, p. 46.

2 Lettre d’un citoyen de Luxembourg à un citoyen de ***, Luxembourg, le 3 juillet 1790, s.l., s.n., 1790, p. 5.

3 Paris, Archives nationales, série F7, 7502, Rapports détaillés datés de brumaire an VII (octobre 1798).

4 Idem. Au ministre de la Police générale, 30 vendémiaire an VII.

5 Voir Rousseaux (X.), « Rebelles ou brigands ? La "guerre des paysans" dans les départements "belges" (octobre-décembre 1798) », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, nos 94-95, 2005, p. 101-132.

6 Tackett (T.), La révolution, l’Église, la France. Le serment de 1791, nlle éd., Paris, 1986.

7 Voir le fascicule de Claeys-Boúúaert (F.), Les déclarations et serments imposés par la loi civile aux membres du clergé belge sous le directoire, 1795-1801, Louvain, 1960 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 15), et Roegiers (J.), « Prêtres assermentés et curés réfractaires : l’enjeu politique fondamental », Études sur le 18e siècle, t. 16, 1989, p. 79-87.

8 Sur les nouveautés législatives, voir l’ouvrage synthétique L’héritage de la révolution française, 1794-1814, s. dir. Droixhe (D.), Bruxelles, 1989. Voir aussi, en guise de synthèse générale, La Belgique française, 1792-1814, s. dir. Hasquin (H.), Bruxelles, 1993.

9 Bruges, Bisschoppelijk archief, reg. A 90bis, sub 14 juin 1797, fo 266r : Petitio consilio Dum Gentorum.

10 On évalue grossièrement à vingt pour cent le clergé assermenté en Belgique. de Moreau (E.) s.j., « Belgique », in Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastique, t. 7, Paris, 1933, col. 714-715.

11 Gilles-François de Grave (°1730, St-Nicolas-Waas-†1813, Gand). Cf. la notice du Biographisch repertorium van de priesters van het Bisdom Gent, 1802-1997, éd. Schokkaert (L.), Louvain, 1997, no 1303.

12 Gand, Universiteit Gent, ms. G 3626/1bis, Observations, ms. de la main du chanoine de Grave, sur le Coup d’œil sur une brochure ayant pour titre : L’Évidence de la vérité, Gand, Ch. De Goesin, s.d., 42 p. in-8°).

13 Jean-François Ghislain Huleu (°1746, Grammont-†1815, Malines), figure éminente du catholicisme de la fin du XVIIIe siècle. Notice de Lenders (P.) s.j., in Nationaal Biographisch Woordenboek, t. 12, Bruxelles, 1987, col. 383 et ss.

14 Waerschouwinge aen het Volk, door J. G. Huleu, Malines, 1797, p. 5.

15 Lettre de M. l’abbé F. X. d. F., touchant la soumission exigée des ministres du culte, datée du 15 juin 1797, s.l., s.d. (c. 1798), imprimé in-8°, p. 7.

16 Homiliæ XXXIII in Epistolam ad Romanos, éd. Migne (J.-P.), Patrologia Græca, t. 60, Paris, 1862, col. 613 et ss. Plus largement, sur les écrits patristiques, voir Munier (Ch.), « Les doctrines politiques de l’Église ancienne », Revue des sciences religieuses, t. 62, 1988, fasc. 1, p. 42 et ss. et Minnerath (R.), Les chrétiens et le monde (I-IIe s.), Paris, 1973, p. 180-247.

17 Contra Celsum, lib. V, nos 27 et 37-40, éd. Migne (J.-P.), Patrologia Græca, op. cit., t. 11, col. 1222, 1238 et ss.

18 Voir Villey (M.), La formation de la pensée juridique moderne, 2e éd., Paris, 2013, p. 68-69 et 96-99 (Quadrige. Manuels).

19 Rhétorique, livre I, chap. XV, 7. Traduction Ruelle (C.-E.), Paris, 1991, p. 171.

20 Villey (M.), op. cit., p. 164 et ss. et Questions de saint Thomas sur le droit et la politique, Paris, 1987, p. 101-103, 120 et ss.. Voyez aussi Frydman (B.), Le sens des lois, Bruxelles-Paris, 2005, p. 179-215 (Penser le droit). On concède que l’interprétation de Villey est partisane. Voir a contrario : Chroust (A.-H.), « The philosophy of Law of saint Thomas Aquinas : his fundamental ideas and some of his historical precursors », The American Journal of Jurisprudence, t. 19, 1974, p. 1-34.

21 Somme de théologie, Ia IIæ, quest. 90, a. 2 et 4 (De legibus).

22 Corneille Stevens (°1747, Wavre-† 1828, id.), animateur du mouvement anticoncordataire en Belgique. Cf. Corneille Stevens (1747-1828), Court-Saint-Etienne, 1989, (no spéc. de la Revue d’histoire religieuse du Brabant wallon, 3/1).

23 Louvain, Archief Kuleuven [AKul], fonds Van de Velde, sér. OU-G, D 32/1, (copie) Mémoire du chanoine Stevens au chanoine Huleu, 4 mai 1797.

24 Jean-François Van de Velde (°1743, Beveren - †1823, id.), théologien, l’une des principales têtes pensantes du clergé à la fin de l’Ancien Régime. Voir Roegiers (J.), Jan Frans van de Velde, bibliograaf en bibliophiel, in Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor dr. Jan Descamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, s. dir. Cockx-Indestege (E.) et Henderickx (F.), t. 3, Louvain, 1987, p. 59-83.

25 Louvain, AKul, fonds Van de Velde, sér. OU-G, V 54/2, À l’abbé de Menten de Horne, s. d. (c. juillet 1797).

26 Malines, AArtsbisschoppelijk Archief [AAM], Archivalia Franckenberg, XXIII, no 5, Lettre de Mr V. d. V. à Mr. … sur la déclaration de soumission aux lois, 16 septembre 1795.

27 Sieyès (E.), Qu’est-ce que le tiers-État ?, Paris, 1982 (Quadrige). Éd. orig., janv. 1789, p. 32.

28 Dictionnaire de théologie, éd. augm. de MgrDoney, Besançon-Paris, 1858 (éd. orig., 1788/1790), v° autorité.

29 Louvain, AKul, Van de Velde, sér. OU-G, V 61, Note au sujet du bref Pastoralis sollicitudo, c. 1797.

30 Anvers, Bisschoppelijk archief [BAA], Dossier A 461, Liasse E, Lettre de l’abbé H.-J. Petit, vicaire général du diocèse de Gand, du 30 juillet 1797, et Lettre du chanoine Stevens, s.d. (c. août 1797).

31 On renvoie sur cet épisode à De Clercq (C.), Cinq archevêques de Malines, vol. 2, Paris, 1974, p. 167 et ss.

32 Malines, AAM, Archivalia Franckenberg, XXIII, no 2, [J.-Fr. G. Huleu], « Laudetur Jesu Christe amen », Réponse à une lettre du sieur ***…, ms. 32 p. (196 articles), s.d. (c. 1796).

33 Encyclique Sapientiæ christianæ, no 12. Voir les propos similaires de Jean XXIII dans l’encyclique Pacem in terris, no 61, qui date de 1963 (textes en ligne sur http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html).

34 Voir Bobbio (N.), Essais de théorie du droit, Bruxelles-Paris, 1998, p. 23-53 (La pensée juridique).

35 Cf. Atias (Ch.), Philosophie du droit, 3e éd., Paris, 2012, p. 46 et ss (Themis droit).

36 Villey (M.), « Le positivisme juridique moderne et le christianisme », in La nature et la Loi. Une philosophie du droit, Paris, 2014, p. 211-232 (La nuit surveillée) et Id., La formation, op. cit., p. 161 et ss. Voir également Legendre (P.), L’autre Bible de l’Occident : le Monument romano-canonique. Étude sur l’architecture dogmatique des sociétés (Leçons, IX), Paris, 2009, p. 119 et ss. et 161-176. Sur l’émergence du positivisme juridique dans la théorie du droit aux Pays-Bas aux XVIIe et XVIIIe siècle., voir Wauters (B.), Recht als religie. Canonieke onderbouw van de vroegmoderne staatsvorming in de Zuidelijke Nederlanden, Louvain, 2005 (Symbolae. Facultatis litterarum Lovaniensium, series B).

37 Voir les références dans Roegiers (J.), « Prêtres assermentés », op. cit., p. 79 et ss.

38 Texte original ms à Anvers, BAA, reg. A 40/B, fo 113r-116v, Decanus et capitulum cathedrale etiam memoriale… offerunt corpori legislative…, 6 mai 1797.

39 Notamment L’évidence de la vérité ou Lettre instructive de Mr ****** à Mr le curé de …… Touchant le serment, « à Edimbourg », s.n., 1798, p. 32 et ss.

40 Qu’est-ce que les Lumières ?, op. cit., p. 54-55.

41 Voir à ce sujet Foucault (M.), Qu’est-ce que les Lumières ?, in Dits et Écrits, t. IV, éd. Defert (D.) et Ewald (F.), vol. 4, Paris, 1994, p. 562-578 (Quarto).

42 On lira une stimulante réflexion, à la manière thomiste, avec orientation bibliographique, dans de Vingt-Hanaps (Th.), Socrate contre Antigone ? Faut-il obéir aux lois injustes ?, 2e éd., Paris, 2014.

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