La population civile, acteur majeur de la chasse aux déserteurs : un aperçu de l’évolution de la législation sur l’aide à la désertion dans les Pays-Bas autrichiens
p. 429-448
Texte intégral
1La désertion fut sans nul doute l’un des problèmes les plus graves que les armées européennes eurent à affronter au XVIIIe siècle1. La petite armée en garnison dans les Pays-Bas autrichiens ne fit pas exception : entre 1750 et 1754, la désertion lui enleva chaque année une moyenne de 1 230 hommes, soit 6 % de son effectif moyen durant la même période (21 779 hommes) ; d’une manière générale, nous pouvons estimer qu’elle perdait chaque année entre 5 et 7 % de ses effectifs par la désertion. Évidemment, ce taux pouvait connaître des variations importantes, accidentelles ou conjoncturelles. Ainsi, en 1749, les retards de paiement des soldes provoquèrent une véritable hémorragie qui fit perdre 5 063 déserteurs aux troupes dans les Pays-Bas2. La désertion affaiblissait constamment l’armée et la contraignait à maintenir un effort de recrutement régulier afin de préserver la stabilité de ses effectifs. « On ne saurait trop faire pour conserver un homme seulement. Un homme est précieux comme l’or », écrivit le prince de Ligne3. De fait, à chaque désertion, l’armée perdait un équipement complet et parfois même un cheval. Un investissement conséquent était réduit à néant, le soldat ayant reçu une prime d’engagement ainsi, peut-être, que plusieurs mois de solde et de nourriture, sans compter l’inestimable formation militaire qui lui avait été inculquée ; chaque déserteur devait être remplacé par une recrue coûteuse et inexpérimentée.
2Naturellement, les autorités consentirent d’importants efforts pour endiguer la désertion, ce qui se traduisit notamment, dans le domaine de la justice militaire, par le développement d’une pénalité à l’exemplarité dissuasive. Nous avons choisi d’examiner ici un autre aspect, tout aussi important, de la lutte contre ce fléau : la législation sur l’aide à la désertion, à destination de la population civile. Comme nous le verrons, le gouvernement s’appuya beaucoup – avait-il le choix ? – sur la population, dont l’assistance était indispensable pour repérer et appréhender les déserteurs une fois qu’ils avaient échappé à l’armée. Mais les autorités devaient également la considérer comme un opposant potentiel de taille dont la complicité, ou même la simple négligence, pouvait nuire considérablement aux efforts consentis pour endiguer le fléau. En effet, même si les principales causes de la désertion devaient certainement être trouvées dans les mécaniques de fonctionnement de l’armée4, le gouvernement tint toujours la population largement responsable de sa propre incapacité à combattre le phénomène, et les autorités militaires elles-mêmes ne cessèrent de blâmer la complicité des civils, à tort ou à raison. Il est vrai que les cas de complicité et de négligence furent nombreux. D’ailleurs, les motivations pouvant pousser un civil à aider un déserteur en fuite ou même à débaucher un soldat (l’inciter à déserter) ne manquaient pas, qu’il s’agît d’empathie, de solidarité, d’affection pour un proche en difficulté, de défiance à l’encontre de l’appareil militaire ou encore d’intérêts économiques5.
3De ce fait, le pouvoir central réaffirma et renforça à maintes reprises une législation à double face qui imposait aux civils une obligation d’assistance contraignante et statuait une pénalité rigoureuse à l’encontre des complices volontaires des déserteurs comme des simples négligents : du 23 octobre 1713 au 24 mars 1787, le gouvernement des Pays-Bas fit publier au moins 35 ordonnances d’importance variable concernant les devoirs et les interdits que la population devait observer dans ce domaine – notons que certaines de ces ordonnances ne visaient pas que les seuls déserteurs, ceux-ci étant quelques fois amalgamés à d’autres individus potentiellement malfaisants tels que les vagabonds et les gens sans aveu ; plusieurs d’entre elles furent d’ailleurs émises en des circonstances particulières en vue de mobiliser la population contre des groupes de vagabonds et de déserteurs nationaux ou étrangers jugés dangereux6. À partir de 1738, l’ensemble des communautés des Pays-Bas furent obligées de republier annuellement une ou plusieurs ordonnances désignées par le gouvernement.
4Ces textes législatifs seront au cœur de la présente étude. Après avoir brièvement examiné les devoirs concrets des habitants dans le domaine de la lutte contre la désertion, nous verrons que le volet pénal de la législation connut, en l’espace de quelques décennies, une évolution considérable qui mena au développement d’un arsenal punitif progressif mêlant amendes et peines afflictives. Nous verrons encore comment cet arsenal gagna rapidement en sévérité pour acquérir une orientation exclusivement afflictive et infâmante au milieu du siècle, avant de subir une profonde transformation dans les années 1780, qui virent l’émergence d’une pénalité novatrice empreinte des concepts de la Révolution pénale7.
Arrêter les déserteurs : l’obligation d’assistance et de vigilance de la population
5Initialement, les habitants du Plat pays (campagnes et villes ouvertes) étaient tenus d’assurer des gardes et des patrouilles, de jour comme de nuit, pour appréhender les vagabonds et les déserteurs, puis les conduire à la prison la plus proche. L’ordonnance du 1er août 1738 obligea également les habitants des villes closes à signaler toutes les personnes inconnues logées chez eux aux officiers de justice. En ville comme à la campagne, ceux-ci devaient vérifier les congés ou passeports des soldats de passage et appréhender ceux qui étaient en défaut. De plus, il fallait à présent conduire les soldats arrêtés à la place de garnison la plus proche – ce qui pouvait être assez pénible, on s’en doute, pour les habitants de certaines régions – où les conducteurs étaient assurés de recevoir une récompense de 10 écus par déserteur à pied, et 20 écus par déserteur avec cheval. Il était encore interdit à quiconque d’acheter ou recevoir des habits ou autres pièces d’équipement de soldats sans la permission de l’officier compétent8. En 1749 (ord. du 26 juillet), en plein pic de désertion, les commandants des places fortes reçurent l’ordre de faire tirer trois coups de canon à chaque fois qu’une désertion était constatée. À ce signal, les habitants des environs devaient faire sonner le tocsin de village en village jusqu’à trois lieues de distance (environ 16 km), s’armer, renforcer les patrouilles et occuper les avenues de leurs villages ; ils devaient agir de même lorsqu’un groupe de vagabonds ou autres malfaiteurs était repéré dans les environs9. En 1763 (ord. du 9 septembre), il fut interdit non seulement d’acquérir des équipements de soldats, mais également de leur vendre la moindre pièce d’habillement10. Enfin, à partir de 1774 (décret du 12 novembre), les officiers de justice furent obligés de réquisitionner les congés ou passeports de tous les soldats venus en semestre (permission) dans leur juridiction afin de s’assurer que ceux-ci rejoindraient leurs unités à temps, voire de les y ramener de force si nécessaire11.
6Nous le voyons, l’obligation d’assistance de la population se fit nettement plus contraignante avec le temps. Afin de la rendre plus effective, le gouvernement prit également quelques mesures préventives. Ainsi, dans les années 1770 et 1780, il prit l’habitude de transmettre, par l’intermédiaire du Conseil privé, les ordres de marche des principaux mouvements de troupes aux conseils provinciaux, aux magistrats des villes, ou encore aux officiers locaux, avec ordre de faire renforcer les patrouilles et les gardes aux endroits opportuns pendant plusieurs jours avant et après les passages de troupes, et même d’y faire arrêter les personnes inconnues « qui ne pourront pas se legitimer sur leur destination »12. À la même époque, les régiments prirent l’habitude, avant d’accorder des permissions à leurs soldats, de se renseigner auprès des magistrats ou gens de loi compétents pour leurs lieux d’origine afin de déterminer, par exemple, si leurs parents étaient disposés à les héberger, à les entretenir durant la durée de la permission, voire à se porter garants de leur retour13. En 1773 (décret du 31 mars), afin d’empêcher les déserteurs de duper les patrouilles à l’aide de documents en langues étrangères, il fut décidé que les passeports délivrés aux soldats envoyés en congé ou en mission seraient dorénavant écrits dans la langue du lieu de destination : les patrouilles avaient ordre de se saisir des individus présentant des papiers écrits dans une langue inconnue – préfigurant les problèmes linguistiques de la Belgique contemporaine, le Conseil privé proposa de faire rédiger les passeports dans les trois langues en usage dans les Pays-Bas, mais cette solution fut vraisemblablement jugée trop complexe. Des exemplaires de ce genre de documents furent également transmis aux officiers civils afin de leur permettre de confondre les faussaires14.
Punir les complices des déserteurs : l’évolution de la pénalité contre l’aide à la désertion
7En parallèle, le pendant pénal de la législation gagna en sévérité, en afflictivité et, par là même, en exemplarité. Suivant l’ordonnance du 23 septembre 1719, les civils convaincus d’avoir aidé un déserteur d’une manière ou d’une autre – en le débauchant, en facilitant sa fuite, en achetant son équipement, en omettant de l’arrêter, etc. – devaient être condamnés à payer un dédommagement de 25 écus à l’unité d’origine du soldat ainsi que 10 écus au délateur, et être punis d’un châtiment arbitraire suivant les exigences du cas ; en fonction des circonstances, les membres des patrouilles, voire l’ensemble de leurs communautés, pouvaient être tenus responsables solidairement des négligences constatées. Pour les officiers et gens de loi n’ayant pas veillé à la bonne tenue des patrouilles, l’amende était de 10 écus en faveur du délateur15. L’ordonnance du 23 juin 1725 ajouta une amende de trois florins à payer aux membres des patrouilles par les habitants ayant omis d’y prendre part. Sans se montrer plus précise concernant les peines à infliger aux complices des déserteurs, elle enjoignit aux juges de « décider incessamment les cas qui se présenteront, sommairement, sans forme de procès et sans appel »16. La première modification substantielle de la pénalité survint avec la publication de l’ordonnance du 1er août 1738 qui introduisit de nouvelles amendes, ainsi qu’un panel de peines précis et progressif. Les montants des amendes punissant les officiers de justice ayant omis de vérifier les congés des soldats (100 écus), les habitants n’ayant pas signalé l’arrivée d’inconnus (15 écus ou plus selon la gravité du cas), les négligences des patrouilles (50 écus à assurer solidairement), les achats d’équipements militaires (100 écus) et les défauts de republication des ordonnances prévues (25 écus) étaient remarquablement élevés, et il fallait toujours y ajouter les sommes dues aux régiments et aux délateurs. L’aide à la désertion, autrement plus grave, était à présent punie de 100 écus d’amende à la première infraction et 200 écus à la première récidive ; à la deuxième récidive, c’était la fustigation publique et le bannissement perpétuel hors des États habsbourgeois. En cas d’incapacité à payer les amendes, la peine d’application était le bannissement pour un an la première fois, et pour dix ans la deuxième fois17. En 1749 (ord. du 26 juillet), deux nouvelles amendes furent introduites pour punir les habitants ayant omis d’accourir en armes après le signalement de déserteurs ou de vagabonds (25 écus), ainsi que les patrouilles n’étant pas constituées exclusivement d’hommes âgés de 18 ans au moins et en état d’appréhender les malfaiteurs (10 écus) – « on trouve des enfants en faction avec un bâton à la main »18. La pénalité gagna beaucoup en afflictivité avec l’ordonnance du 18 mai 1753. Les peines précédentes étant jugées trop légères, elle maintint l’amende de 100 écus pour la première infraction, mais elle établit la fustigation, la marque et le bannissement pour vingt ans dès la première récidive, et introduisit la peine de mort pour la deuxième récidive19. En 1755 (ord. du 14 novembre), le gouvernement alla encore plus loin en supprimant l’amende de 100 écus – sans doute rarement payée – au profit de la fustigation, la marque et le bannissement pour trois ans à la première infraction, et la mort dès la première récidive20.
8Au terme d’une rapide escalade, la pénalité contre la complicité de désertion était devenue totalement afflictive : le sommet de la sévérité comme de l’exemplarité semblait presque atteint. C’est sans doute pour cette raison, notamment, que Joseph II la réforma complètement en 1782. À ce système de progressivité suivant le nombre de récidives, il substitua une gradation circonstanciée bien plus sophistiquée, tenant compte de l’impact réel, du caractère décisif de l’infraction sur la désertion et le succès de la fuite – nous pourrions distinguer l’incitation ou provocation, la complicité directe volontaire et l’assistance involontaire (négligence ou passivité) – ainsi que de son éloignement géographique et temporel par rapport à l’acte initial de désertion, en présupposant vraisemblablement que c’était dans les premiers instants de la fuite, et au cours de la chasse à l’homme qui la suivait éventuellement, que l’on avait le plus de chances d’attraper le déserteur. Ainsi, l’édit du 14 septembre 1782 prévoyait la peine de mort pour ceux qui auraient aidé ou incité à déserter un soldat « qui de lui-même n’en auroit pas eu envie », qui auraient aidé ou incité un déserteur à s’engager dans une armée étrangère, ou qui se seraient opposés violemment à des militaires poursuivant un fuyard ou auraient provoqué un tumulte à cette occasion. Pour tout habitant ayant délibérément aidé un soldat à déserter – mais sans lui en donner l’intention, s’entend – dans un lieu de garnison, dans un cantonnement ou pendant une marche, la peine prévue était de six ans de détention en prison ou en maison de force21. Il en allait de même pour les individus ayant aidé un déserteur à se cacher ou à s’échapper, ou ayant dissimulé des informations utiles à ses poursuivants dans le contexte d’une course-poursuite. Hors du lieu de la désertion initiale, et en l’absence de course-poursuite, la peine établie pour toute collaboration à l’évasion d’un déserteur n’était déjà plus que de trois ans de détention. Dans le même contexte, tout individu connaissant la présence d’un déserteur mais ayant omis de l’arrêter ou de le dénoncer, alors que cela pouvait se faire sans danger, et sans qu’il y ait eu d’aide directe, devait être puni d’un an de détention. La même peine était d’application pour toute coopération à l’évasion d’un individu recruté, mais pas encore assenté22. L’édit prévoyait des peines spécifiques, plus légères, lorsque les déserteurs recevaient l’aide de parents proches. Ainsi, dans les cas d’un enfant aidé par son père ou sa mère, un mari par son épouse, ou un père par ses enfants, les complices n’encouraient qu’une année de détention si l’on se trouvait dans le premier lieu de la désertion, et seulement six mois en dehors. Pour les parents collatéraux jusqu’au troisième degré et les alliés jusqu’au deuxième, les peines montaient à trois ans dans le premier lieu et un an en dehors. Ces peines devaient être d’abord doublées, puis triplées en cas de récidive. Enfin, l’édit prévoyait une peine sévère – six ans de détention – à l’encontre des personnes ayant reçu ou fourni des habits à un soldat, ou ayant permis à des militaires de se travestir dans l’enceinte de leur habitation, « de quelque manière, à quelque occasion, ou dans quelque tems que ce puisse être, et soit que la désertion s’en soit ensuivie ou pas ». La déclaration du 24 mars 1787 amplifia ces dispositions en ordonnant d’arrêter immédiatement tout soldat émettant l’intention d’acheter ou de vendre des habits ou équipements. En plus de toutes ces peines, les complices étaient tenus, à chaque fois, de payer 12 écus par déserteur à pied et 20 écus par déserteur à cheval à la caisse militaire, ainsi que 10 écus au délateur. L’édit assurait encore que les déserteurs arrêtés avec l’aide des habitants ne seraient pas punis de mort, et même que ceux qui seraient ramenés par leurs parents ne subiraient « qu’une simple punition de régiment »23.
Négligence et complicité de la population
9Comme un aveu de faiblesse, la multitude d’ordonnances touchant l’aide à la désertion témoigne bien, à elle seule, des difficultés que le gouvernement avait à faire respecter la législation. De fait, les autorités furent confrontées continuellement à des cas de négligence et de complicité – impliquant tant les habitants que les officiers et gens de loi – dont nous trouvons de nombreux échos dans les archives du Conseil privé et même dans les ordonnances : celle du 10 décembre 1754 affirmait par exemple que des montures de déserteurs avaient été vendues publiquement en plusieurs endroits, sans réaction des autorités locales24. Les ecclésiastiques posèrent un problème particulier et apparemment récurrent. En vertu du décret du 31 octobre 1753, les évêques étaient tenus de faire restituer les criminels réfugiés dans les lieux d’asile aux juges séculiers lorsque ceux-ci le demandaient25, mais les responsables de ces lieux ne se montrèrent apparemment guère coopératifs. En 1758, par exemple, le gardien du couvent des Capucins de Termonde refusa à plusieurs reprises d’extrader trois soldats, instigateurs d’un « complot de désertion » au sein de la garnison. Le major de place fit d’abord garder les portes du couvent par des sentinelles avant de se résoudre, finalement, à faire enlever les déserteurs manu militari, sous les « plaintes, protestations et menaces d’excommunication » des religieux26. En 1760, le gouvernement jugea nécessaire d’émettre un nouveau décret (le 24 mai) portant cette fois uniquement sur les déserteurs : lorsque des ecclésiastiques s’opposaient à leur restitution, les militaires avaient ordre de choisir un officier « sage et prudent » pour appréhender les fuyards « aux heures qu’il y aura le moindre concours du peuple », et en évitant « tout bruit ou éclat » – il paraît clair que le gouvernement redoutait la réaction de la population face aux violations des lieux d’asile. Ces dispositions furent rappelées à trois reprises au cours des deux décennies suivantes, et les évêques furent même assurés que les déserteurs restitués ne seraient pas punis de mort, sauf en cas de circonstances aggravantes27.
10De toute évidence, les infractions furent nombreuses, et les militaires n’eurent de cesse de présenter la complicité active ou passive de la population comme un facteur décisif dans l’incapacité des autorités à juguler la désertion. Il faut dire que les obligations statuées par les ordonnances étaient pour le moins pénibles pour les habitants des campagnes, tenus d’assurer des gardes et des patrouilles de vingt-quatre heures, de jour comme de nuit. Cela pouvait avoir un impact non-négligeable sur leurs activités quotidiennes – en particulier dans les villages les moins peuplés – sans parler des dangers liés à l’arrestation de déserteurs et de vagabonds qui, parfois, se déplaçaient en groupes. Dans les localités voisines d’une place forte, il fallait y ajouter l’obligation d’accourir en armes dès que la garnison signalait une désertion : en 1749, à Mons, où la garnison dut parfois tirer jusqu’à huit coups de canon par nuit, la fréquence des alertes amoindrit considérablement le dynamisme des habitants28. Enfin, même si les récompenses offertes en cas de capture d’un déserteur étaient dignes d’intérêt, la longueur du trajet à effectuer pour rejoindre la place la plus proche avait un effet dissuasif évident dans certains cas.
11On comprendra aisément que les obligations imposées à la population étaient trop lourdes pour ne pas souffrir de multiples négligences. Le gouvernement le comprit aussi et établit d’ailleurs, nous l’avons vu, des peines pécuniaires tant individuelles que collectives pour punir les négligences dans l’exécution des patrouilles. Il se montra cependant extraordinairement compréhensif vis-à-vis de la population du Luxembourg, et ce, alors même que cette province était la plus problématique dans le domaine de la lutte contre la désertion. En effet, les troupes marchant du centre des Pays-Bas vers Luxembourg ou le cœur des États habsbourgeois, et vice-versa, traversaient à chaque fois le duché et y perdaient fréquemment un grand nombre de déserteurs. Ceci devint très préoccupant durant la guerre de Sept Ans, qui vit le passage de beaucoup d’unités et de convois de recrues : en 1758, par exemple, un convoi de 900 recrues perdit près de 400 déserteurs au cours de son périple vers la Bohême29. Les vastes espaces, les forêts et la faible densité démographique du Luxembourg – qui rendait l’obligation de patrouille particulièrement pénible pour ses habitants – y offraient, de toute évidence, de meilleures possibilités de fuite et de dissimulation que dans les autres provinces. De plus, il est probable que les nombreux villages peu peuplés et relativement isolés présentaient des réseaux de solidarité assez sécurisants, surtout vis-à-vis des déserteurs originaires du duché. Or, sous le régime autrichien, le Luxembourg offrit un nombre particulièrement élevé de soldats aux unités nationales – ce fut même la seule province à organiser des levées de recrues durant la guerre de Sept Ans30 – et il est clair que beaucoup des déserteurs qui s’y éparpillaient n’étaient autres que des Luxembourgeois qui cherchaient à rentrer chez eux. En 1761, par exemple, une formation allant de Bruxelles vers l’Europe centrale perdit 42 déserteurs dans le duché. Plusieurs soldats égarés déclarèrent, à leur retour, qu’ils n’avaient vu aucune patrouille et que les paysans qu’ils avaient croisés, loin de les inquiéter, leur avaient proposé de les aider à rentrer chez eux – le gouvernement avait pourtant prévenu le Conseil de Luxembourg de ce passage de troupes afin qu’il fît veiller à la bonne tenue des patrouilles31. Lorsque les unités nationales revinrent dans les Pays-Bas en 1763, après la paix, nombre de soldats luxembourgeois désertèrent sans attendre d’obtenir leur congé officiel. Le conseil provincial fit rechercher les déserteurs dans leurs villages natals, mais il apparut que la majorité des fuyards n’y étaient pas connus, ceux-ci ayant probablement renseigné de fausses informations lors de leur engagement32.
12Malgré tout, en 1721 (ord. du 21 mai), en réaction à une plainte des États de Luxembourg qui affirmaient que les gardes et patrouilles étaient trop préjudiciables aux activités professionnelles des habitants, Charles VI consentit à en dispenser l’ensemble des communautés du duché à l’exception d’une dizaine d’entre elles situées sur de grandes routes ou à proximité d’une frontière, principalement dans l’est de la province33. Ces dispositions furent abrogées en juillet 1749, mais les obligations liées aux patrouilles furent à nouveau considérablement adoucies quelques mois plus tard : le Luxembourg continua de bénéficier d’un traitement de faveur jusqu’à la fin du régime autrichien, malgré l’introduction d’un nouveau règlement plus exigeant en 175734. Toutefois, le duché fut aussi, pendant un temps, la seule province où les officiers de justice étaient tenus de consigner les congés des soldats en permission pour s’assurer qu’ils rejoignissent leurs unités à temps35. De la même manière, le conseil provincial y promit dès 1749 que les déserteurs appréhendés avec l’aide de la population ne seraient pas punis de mort (ord. du 3 décembre), une mesure étendue à l’ensemble des Pays-Bas en 1772 (décret du 6 février)36.
Des peines inadaptées ? La justice civile entre sévérité et laxisme
13Malgré toutes les mesures prises dans ce domaine, le gouvernement ne parvint jamais à éradiquer ni l’aide à la désertion, ni la négligence de la population regardant l’obligation de patrouille. La législation, aussi sévère qu’elle fût, était-elle tout simplement impuissante à museler les multiples motivations qui pouvaient pousser les civils à assister les déserteurs ? Les peines étaient-elles inadaptées ? Il est probable que le manque d’efficacité de la pénalité était à imputer, en bonne partie, à son manque de discernement et à son excès de sévérité. La mise en exécution des peines pécuniaires, dont les montants étaient très élevés, souffrit certainement de multiples insolvabilités, générant autant de pénibles et coûteuses complications judiciaires. Les autres peines, quant à elles, devinrent tellement dures qu’elles incitèrent sans doute beaucoup de juges à se montrer cléments. Nous ajouterons que la distinction entre la complicité directe et la négligence – punie d’amendes dans les cas des patrouilles, des officiers de justice et des habitants des villes closes ayant omis de signaler l’arrivée d’inconnus, mais pas dans les autres cas – était assez confuse : cette dernière aurait-elle dû être amalgamée de facto à de l’aide directe, ou s’agissait-il d’une sorte de vide juridique aménagé intentionnellement afin de laisser de la place aux jugements circonstanciés ? Il semble que c’est cette dernière interprétation qui s’imposa, tant dans l’appareil judiciaire qu’au sein du gouvernement. L’existence d’une intention criminelle (dol) dans le chef des complices devint ainsi un élément déterminant, ce qui amena vraisemblablement la justice civile à faire preuve de clémence dans les nombreux cas où il était difficile de prouver son existence. En 1777, en réponse à une plainte du commandant des troupes qui déplorait la facilité avec laquelle les déserteurs s’échappaient et critiquait indirectement le manque d’efficacité de la justice civile – ce genre d’arguments était devenu le leitmotiv des militaires dans les débats concernant la désertion – le Conseil privé assura que l’on agissait toujours avec sévérité : « Il se peut cependant que des deserteurs, qui emploient toute la ruse possible, echapent de tems en tems, mais chaque fois que l’on a eu des preuves qu’on auroit favorisé leur evasion, on n’a pas manqué de faire sevir contre ceux qui etoient transgresseurs de la loy »37. Force est pourtant de constater que la manière dont furent traités les cas présentés au Conseil privé contraste souvent avec la grande rigueur des ordonnances38.
14Ainsi, en 1755, l’amman de Bruxelles recommanda la grâce pour un habitant suspecté d’avoir collaboré à la fuite d’un déserteur en compagnie duquel il avait été vu en dehors de la ville. Malgré l’indigence du suspect et la difficulté qu’il y avait à prouver sa culpabilité, le gouverneur général Charles de Lorraine et le Conseil privé jugèrent que les indices à sa charge et le besoin d’exemplarité justifiaient de mener la procédure à terme, quitte à lui infliger la peine prévue en cas d’incapacité à payer l’amende. Mais ils durent finalement se résoudre à accepter un non-lieu en raison du manque de preuves39. La même année, un bourgeois de Gand jugé coupable d’avoir « seduit et debauché » deux soldats – ceux-ci avaient été surpris dans sa demeure vêtus d’habits civils – ne fut condamné qu’à payer les frais du procès, tout comme un habitant des environs qui avait conduit plusieurs déserteurs en territoire hollandais. Pire encore, malgré la suspicion de l’existence d’un réseau de débaucheurs, la justice ne tenta pas d’identifier les éventuels complices du bourgeois ou d’enquêter sur d’éventuels antécédents. Ulcéré, le Commissariat de guerre réclama une nouvelle ordonnance plus rigoureuse et demanda même que les juges civils fussent obligés, à l’avenir, de remettre des rapports des procès au gouvernement pour approbation avant de rendre leurs jugements, dans tous les cas de collaboration à la désertion. Charles de Lorraine se contenta cependant d’imposer au bourgeois le paiement des montants dus au régiment et au délateur, et de recommander une meilleure observance de la législation aux échevins de Gand40. En 1770, une habitante de Bruxelles fut poursuivie pour avoir vendu des habits à un soldat – déjà vêtu en civil – qui s’en était servi le lendemain pour déserter. Répugnant certainement à infliger la fustigation et le bannissement pour une simple vente de vêtements, les échevins de la ville s’adressèrent au gouvernement pour demander de limiter la peine à une amende de cent écus, arguant que la complicité n’était pas intentionnelle et qu’il fallait prouver « que l’accuse a contribué sciemment et par dol formel à la desertion des militaires » pour appliquer les peines prévues par les édits – l’amman avait pourtant prouvé que la suspecte connaissait déjà le soldat avant la transaction. La décision finale n’est pas connue, mais la requête des échevins montre que l’extrême, et parfois presque absurde, sévérité des ordonnances pouvait décontenancer les autorités judiciaires et les pousser à se réfugier dans une interprétation passablement laxiste de la législation pour éviter d’exécuter des peines exagérément dures41.
15En 1776, le Conseil privé fut consulté, une fois encore, à propos du cas d’un tavernier de Merelbeke42 accusé d’avoir acheté l’uniforme d’un déserteur. Celui-ci était habillé « en bourgeois » et lui avait assuré qu’il avait obtenu congé de ses officiers : il lui avait même présenté au faux document dont la validité avait été confirmée par les deux soldats qui l’accompagnaient, le tavernier étant lui-même analphabète. Au vu du stratagème employé par le déserteur, et considérant que le suspect était « d’un etat tres mediocre », la justice du lieu le condamna seulement à s’acquitter des frais du procès, suscitant ainsi l’ire du colonel d’Alton et du major Solares (régiment de Clerfayt). Ceux-ci soutinrent que le tavernier aurait dû s’adresser à une personne sachant lire et faire confronter le faux document aux copies de passeports et congés communiquées à cet effet aux différents officiers de justice des Pays-Bas. Ils jugeaient indispensable d’appliquer une sentence exemplaire car, selon Solares, « tout autre qui tomberoit dans la meme faute pourroit egalement s’excuser sous pretexte d’ignorance, et par consequent, les placards, les ordres et les defenses deviendroient inutils »43. Le procureur général du Conseil de Flandre, de Causmaecker, chargé par le gouvernement de veiller au bon déroulement de la procédure et de s’assurer que le suspect fût puni « dans toute la riguir des ordonnances », s’insurgea lui aussi et dit déplorer, d’une manière « générale, a quel point est insensiblement accru la molesse et le relachement des vrais principes dans la punition des crimes », critiquant en même temps les « principes d’humanité pronés dans des brochures et des livrets qui ont parus depuis quelques années, et accuillis, plutot, ce semble, par le gout pour la nouveauté et pour se distinguer, que par des raisonnemens reflechis sur le vrai bien du public et de l’etat »44. Le Conseil privé approuva cependant la sentence rendue, son président Neny l’estimant suffisamment exemplaire et conforme à la jurisprudence « parce qu’il ne peut y avoir de délit sans dol, ni de peine sans délit », ajoutant que l’on devait s’attendre à voir appliquer ce principe « dans tous les tribunaux éclairés »45.
16Il est probable que ce laxisme observé dans l’application des ordonnances résultait, en grande partie, de la sévérité excessive de ces dernières et donc que la réforme de la pénalité réalisée sous Joseph II fut le fruit, d’une part, de la nécessité d’établir des peines moins cruelles et plus adaptées à la réelle gravité des crimes commis, et d’autre part d’une certaine évolution intellectuelle liée à la diffusion des concepts de la Révolution pénale.
Conclusion
17Dans son effort de lutte contre la désertion, le gouvernement développa une législation qui poursuivait un double objectif : contraindre la population à assister les autorités dans la chasse aux déserteurs, et punir les cas de négligence et de complicité. La pénalité contre l’aide à la désertion connut une évolution rapide : d’abord sommaire et imprécise, elle gagna en sophistication et devint plus contraignante dans la définition des punitions à infliger. En même temps, elle devint de plus en plus afflictive et spectaculaire. Ainsi, après avoir d’abord mêlé les amendes et les peines corporelles au sein d’un arsenal progressif qui réservait ces dernières aux seuls récidivistes, elle délaissa rapidement les peines pécuniaires pour adopter une orientation exclusivement afflictive et infâmante. Incapable de juguler ce qu’il considérait comme un véritable fléau, le gouvernement chercha son salut dans le développement d’une pénalité exemplaire qui atteignit un sommet de sévérité en 1755. Mais cette sévérité, justement, était probablement excessive, et la pénalité souffrait clairement d’un certain manque de discernement. Elle fut complètement réformée en 1782 avec l’introduction d’un nouvel arsenal pénal privilégiant l’emprisonnement, la mort étant seulement réservée aux cas les plus graves. La législation avait peut-être perdu en exemplarité, mais elle était certainement plus à même d’être respectée : face aux infractions les plus communes impliquant des individus de condition modeste, parfois devenus des criminels à cause de leur naïveté ou de leur analphabétisme, les juges n’avaient plus, comme auparavant, à choisir entre l’application de peines d’une sévérité disproportionnée ou une clémence excessive. Clairement imprégnée des concepts de la Révolution pénale, la nouvelle pénalité était empreinte d’une humanité remarquable, tant dans sa modération générale que, et plus encore, dans ses dispositions visant les crimes commis par solidarité familiale46. L’introduction de l’emprisonnement punitif avait de plus permis l’instauration de peines mieux proportionnées aux délits, grâce à la progressivité des durées de détention. Enfin, il est permis de penser que le nouvel arsenal pénal était également empreint d’un certain utilitarisme au vu de la possibilité, énoncée dans l’édit, d’interner les criminels en maison de force, même si cette alternative n’était pas ouvertement privilégiée par rapport à la prison classique et était sans doute conditionnée, avant tout, par certaines possibilités pratiques47.
18Depuis l’introduction, au milieu du siècle, de dispositions pénales d’une grande sévérité, la législation sur l’aide à la désertion avait connu une évolution significative avec l’établissement d’une pénalité novatrice, évident produit de la Révolution pénale. L’arsenal pénal avait certes perdu son caractère spectaculaire, et son exemplarité s’en était probablement trouvée amoindrie, mais le sort réservé aux complices des déserteurs avait connu une amélioration considérable : peut-être était-ce, justement, le premier but recherché.
Notes de bas de page
1 André Corvisier qualifie d’ailleurs la désertion de grand mal des armées au XVIIIe siècle. Corvisier (A.), Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789, Paris, 1976, p. 83 (Collection SUP. L’historien, 27).
2 Tondeur (M.), « Les "Observations regardantes l’état militaire et son oeconomie aux Païs-Bas autrichiens, 1752" : une étude sur la composition et le financement de l’appareil militaire dans les Pays-Bas au milieu du 18e siècle », Bulletin de la Commission royale d’histoire, t. 179, 2013, p. 98 et 144 ; Id., Les Pays-Bas autrichiens, entre fardeau stratégique et instrument de puissance : la politique militaire durant la « trêve armée » et la guerre de Sept Ans (1748-1763), mémoire de master inédit, Université catholique de Louvain, 2012, p. 114-115 et 120-130.
3 De Ligne (Ch.-J.), Fantaisies militaires, Paris, 1914, p. 127.
4 Sur cette thématique, voir : Sikora (M.), Disziplin und Desertion. Strukturprobleme militärischer Organisation im 18. Jahrhundert, Berlin, 1996. En ce qui concerne les Pays-Bas autrichiens, voir : Tondeur (M.), Les Pays-Bas autrichiens, op. cit., p. 120-129.
5 D’après les cas évoqués dans les archives du Conseil privé (Archives générales du royaume, Bruxelles (AGR) : Conseil privé. Période autrichienne (CP), boîtes no 952-955 : affaires militaires, 1726-1794 ; boîtes no 957-964 : recruteurs, embaucheurs, déserteurs, 1726-1794), il semble que les revenus générés illégalement par l’aide à la désertion provenaient essentiellement du trafic d’habits et équipements achetés aux déserteurs, de la vente d’effets civils destinés à faciliter leur fuite, des gratifications payées par les déserteurs en échange d’une aide quelconque, et des récompenses offertes par les recruteurs étrangers, généralement heureux d’enrôler les déserteurs qu’on leur présentait. Il existait d’ailleurs des réseaux clandestins de débaucheurs et de passeurs, rémunérés par les enrôleurs auxquels ils amenaient des soldats en fuite. On trouvera un aperçu de cette « économie de la désertion » dans Sonkajärvi (H.), « Aperçu sur l’économie de la désertion dans les Pays-Bas autrichiens au XVIIIe siècle », Histoire, économie & société, t. 30, 2011, no 3, p. 49-57.
6 Les ordonnances du 14 juillet 1744 et du 12 juin 1745 enjoignirent à la population d’arrêter les nombreux vagabonds – des déserteurs français pour la plupart – qui volaient et rançonnaient les passants dans le centre des Pays-Bas. Le 26 juillet 1749, le gouvernement tira prétexte de la présence de dangereux groupes de vagabonds et gens sans aveu, renforcés par des déserteurs, pour émettre une ordonnance qui alourdissait considérablement l’obligation d’assistance des habitants dans la chasse aux déserteurs (nous y reviendrons). L’ordonnance du 18 août 1762 mobilisa la population contre un péril bien plus concret puisqu’une bande de déserteurs de différentes nationalités semait la terreur dans la mairie de Baerle-Duc (Baarle-Hertog, prov. Anvers, arr. Turnhout), rançonnant les villages et brûlant les maisons des réfractaires. Gachard (L.-P.), De le Court (J.) et Verhaegen (P.), Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens. Troisième série, 1700-1794 (ROPBA), t. 6, Bruxelles, 1887, p. 59, 143-145 et 439-442 ; t. 8 (1894), p. 483-484.
7 La Révolution pénale fut un mouvement intellectuel qui parcourut l’Europe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Porteur de nouvelles conceptions en matière pénale et judiciaire, il s’opposa à l’ordre pénal en vigueur à l’époque, qui privilégiait généralement des peines au caractère afflictif, infâmant et, surtout, exemplaire. Critiquant le manque d’humanité et l’inutilité de ce système – jugé particulièrement inefficace vis-à-vis de la petite criminalité liée à la pauvreté – la Révolution pénale favorisa notamment l’instauration d’une proportionnalité des peines aux délits et le développement du concept d’emprisonnement punitif, censé à la fois punir les criminels, tenir les plus dangereux d’entre eux à l’écart de la société, et exercer un effet dissuasif sur la population. Dans les Pays-Bas, ce mouvement mena notamment à la construction de maisons de force – un nouveau type d’établissement pénitentiaire dont nous reparlerons plus loin – dans les années 1770, et à l’abolition de la torture en 1787. Sur la Révolution pénale dans les Pays-Bas et le reste de l’Europe, voir notamment : Bonenfant (P.), Le problème du paupérisme en Belgique à la fin de l’Ancien Régime, Bruxelles, 1934, p. 249-272 et 303-307 (Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et des sciences morales et politiques. Mémoires, collection in-8, série 2, 35) ; Foucault (M.), Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, 1975, p. 9-23 (Bibliothèque des histoires) ; Spierenburg (P.), The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression : from a preindustrial metropolis to the European experience, Cambridge, 1984, p. 183-207.
8 ROPBA, t. 5, p. 227-229.
9 ROPBA, t. 6, p. 439-442.
10 ROPBA, t. 9, p. 45-46.
11 ROPBA, t. 10, p. 507.
12 AGR, CP 953B, dossier F336-1 : Marche des trouppes (voir notamment les précautions prises en prévision de la mise en place du camp de manœuvres de Mons en 1770 : lettre de Cobenzl au Conseil privé, Bruxelles, 16 juillet 1770).
13 AGR, CP 954 : extrait du protocole du Conseil privé du 17 octobre 1776.
14 AGR, CP 952A : extrait du protocole du Conseil privé du 11 mars 1773 ; lettre du major de Solares au procureur général et conseiller de Flandre de Causmaecker, Gand, 20 décembre 1775 ; ROPBA, t. 10, p. 375.
15 ROPBA, t. 3, p. 172.
16 ROPBA, t. 3, p. 507-508.
17 ROPBA, t. 5, p. 227-229.
18 ROPBA, t. 6, p. 439-442.
19 ROPBA, t. 7, p. 213-214.
20 ROPBA, t. 7, p. 527-528.
21 Les deux maisons de force construites à Gand et à Vilvorde dans les années 1770 étaient des établissements pénitentiaires novateurs, conçus dans une perspective punitive et utilitariste. Elles étaient destinées à accueillir différentes sortes de criminels – en particulier les petits criminels tels que les mendiants, les vagabonds et les prostituées – qu’elles se proposaient non seulement de punir par privation de liberté, mais également de corriger et réhabiliter. Sériés en fonction de leur sexe et de la gravité de leur faute, les détenus étaient soumis à une discipline stricte, accompagnée d’une éducation religieuse et de travail manuel rémunéré, un mode de vie censé mener à l’amendement moral des individus et, finalement, à leur réintégration sociale. Le gouvernement avait l’ambition de faire construire une maison de force dans chaque province des Pays-Bas, mais ce projet échoua en raison, principalement, de son coût excessif. Sur ce sujet, voir notamment : Constant (J.), « L’évolution du régime pénitentiaire », Revue de droit pénal et de criminologie, t. 31, 1951, no 9, p. 1001-1035 ; Tondeur (M.), « Une modernisation avortée : la création d’une maison de force provinciale à Namur (1772-1775) », dans Buveurs, voleuses, insensés et prisonniers à Namur au XVIIIe siècle. Déviance, justice et régulation sociale au temps des Lumières, éd. Auspert (S.), Parmentier (I.) et Rousseaux (X.), Namur, 2012, p. 149-167 (Histoire, art et archéologie, 14) ; Visschers (A.), Notice sur la construction de la maison de force de Gand, décrétée par les États de Flandre en 1771, et sur les deux mémoires rédigés par le vicomte J.-P. Vilain XIIII, au sujet de l'établissement de cette maison, en 1771 et en 1775, Bruxelles, 1872.
22 L’assentement était l’approbation finale signifiée par le Commissariat de guerre après examen de la recrue, qui devenait alors un soldat à part entière.
23 ROPBA, t. 12, p. 206-208, t. 13, p. 30-31.
24 ROPBA, t. 7, p. 399.
25 Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, de 1751 à 1794, t. 1, Bruxelles, 1853, p. 36-37.
26 AGR, CP 957A : extrait du protocole du Conseil privé du 17 juin 1758.
27 Il s’agit des décrets du 8 octobre 1770 et du 13 août 1772, et de l’édit sur la désertion du 14 septembre 1782, déjà évoqué. ROPBA, t. 8, p. 369-370, t. 10, p. 77 et 288, t. 12, p. 206-208.
28 AGR, Secrétairerie d’État et de guerre, no 1044, f° 190-191 : lettre du comte de Nava au ministre plénipotentiaire Botta-Adorno, Mons, 16 septembre 1749.
29 Haus-, Hof-und Staatsarchiv, Vienne, Weisungen DDA 4-16 : lettre de Kaunitz à Cobenzl, Vienne, 3 avril 1758.
30 Sur demande du gouvernement, les États de Luxembourg consentirent à organiser deux levées de recrues par clocher en 1758 (2 000 hommes) et en 1759 (1 500 hommes). Dans les unités nationales, au terme de ces levées, il est probable que près d’un soldat sur quatre était luxembourgeois ; en 1786-1787, les Luxembourgeois y représentaient encore 16,9 % des soldats originaires des Pays-Bas. Pourtant, la population du duché représentait moins de 10 % de celle de l’ensemble des Pays-Bas, selon le recensement de 1784 ; Ruwet (J.), Soldats des régiments nationaux au XVIIIe siècle. Notes et documents, Bruxelles, 1962, p. 36 (Commission royale d’histoire, publications in-8, série B, 79) ; Tondeur (M.), « Les levées de recrues par clocher dans le duché de Luxembourg pendant la guerre de Sept ans (1756-1763) : une contribution exceptionnelle à l’effort militaire de la monarchie habsbourgeoise », Hémecht. Revue d’histoire luxembourgeoise, t. 67, 2015, no 1, p. 5-42.
31 AGR, CP 957A : lettre de Cobenzl au Conseil privé, Bruxelles, 5 mars 1761.
32 AGR, CP 957A : lettre du conseiller Heynen à Marie-Thérèse, Luxembourg, 30 novembre 1764, et documents joints.
33 ROPBA, t. 3, p. 245.
34 Les États de Luxembourg ayant protesté contre l’ordonnance du 26 juillet 1749, le pouvoir central consentit à en revenir, dans le duché, à des dispositions similaires à celles introduites en 1721. Ainsi, suivant l’ordonnance du Conseil de Luxembourg du 3 décembre 1749, les habitants demeuraient obligés d’arrêter les vagabonds et les soldats dénués de passeport, de sonner le tocsin et de s’assembler en armes en cas de résistance. Cependant, l’obligation de garde et de patrouille était limitée aux localités autour de la ville de Luxembourg et à quelques autres désignées par le Conseil. Le règlement du 19 août 1757 apporta des changements importants : toutes les paroisses étaient désormais tenues d’assurer des gardes permanentes en mobilisant un homme pour vingt ménages, à tour de rôle, et pour des services de vingt-quatre heures. Chaque garde devait être composée de quatre hommes : les paroisses suffisamment peuplées pour en fournir plus devaient couvrir des zones plus vastes et garder les lieux de passage fréquentés ; les paroisses trop peu peuplées devaient s’unir à leurs voisines (ROPBA, t. 6, p. 439-442 et 514-516, t. 8, p. 146).
35 Introduite dans le seul Luxembourg le 11 juillet 1764, cette mesure fut étendue à l’ensemble des Pays-Bas le 12 novembre 1774. ROPBA, t. 9, p. 133, t. 10, p. 507.
36 ROPBA, t. 6, p. 514-516, t. 10, p. 229.
37 AGR, CP 952B : lettre du gouverneur général Charles de Lorraine au Conseil privé, Bruxelles, 2 juillet 1777 ; extrait du protocole du Conseil privé du 4 octobre 1777.
38 Les archives du Conseil privé (AGR, C.P., boîtes no 952-955 : affaires militaires, 1726-1794 ; no 957-964 : recruteurs, embaucheurs, déserteurs, 1726-1794) contiennent de nombreux documents évoquant, de manière plus ou moins détaillée, des jugements de complices de déserteurs. Il s’agit généralement de cas particulièrement complexes ou délicats – affaires impliquant des sujets étrangers, procédures mixtes nécessitant de confronter des civils et des militaires, nombreux cas où il était difficile de prouver l’intention criminelle… – présentés au Conseil à l’initiative d’organes judiciaires civils ou du gouverneur général, qui était lui-même fréquemment sollicité par les autorités militaires – celles-ci prêtaient attention au déroulement des procès et réclamaient fréquemment des jugements sévères, bien qu’il ne s’agît pas de leur juridiction. En tant que collège consultatif compétent en matière judicaire, le Conseil était amené à rendre des avis non-contraignants sur les affaires qui lui étaient soumises. Sur le Conseil privé, voir : de Schepper (H.), « Conseil privé (1504-1794) », in Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois (1482-1795), éd. Aerts (E.), Baelde (M.) et Coppens (H.) e.a, t. 1, Bruxelles, 1995, p. 287-317 (Archives générales du Royaume. Studia, 56).
39 AGR, CP 957A : consultes du Conseil privé du 23 septembre 1755 et du 23 novembre 1756.
40 AGR, CP 957A : mémoire du Commissariat de guerre, c. septembre 1755 ; lettre de Charles de Lorraine au Conseil privé, Bruxelles, 6 octobre 1755 ; lettre de Charles de Lorraine aux échevins de Gand, 5 novembre 1755.
41 AGR, CP 952C : lettre des échevins de Bruxelles à Charles de Lorraine, Bruxelles, 10 décembre 1770.
42 Prov. Flandre orientale, arr. Gand.
43 AGR, CP 952A : copie d’une lettre de Solares à Causmaecker, Gand, 20 décembre 1775 ; copie d’une lettre de d’Alton à Causmaecker, Gand, 9 mars 1776.
44 AGR, CP 952A : lettre de Causmaecker au Conseil privé, Gand, 1er avril 1776 ; documents annexes.
45 AGR, CP 952A : Note sur la lettre de M. le secretaire d’Etat et de guerre…, par Neny, Bruxelles, 30 avril 1776.
46 À contre-courant de cette tendance à la modération et à l’humanité, les délits liés à la vente et l’achat de vêtements à des militaires étaient toujours punis avec une sévérité exceptionnelle, les autorités ayant sans doute jugé nécessaire de préserver une pénalité particulièrement exemplaire à l’encontre de ce genre de délits communs et d’apparence frivole, dans lesquels les civils pouvaient facilement se laisser entraîner par l’appât du gain ou une quelconque duperie.
47 Il convient d’ailleurs de remarquer que les individus s’étant rendus coupables d’aide à la désertion se prêtaient moins, par nature, au type de rééducation offert par les maisons de force que les vagabonds, mendiants et autres personnes déviantes auxquels ces établissements étaient destinés en priorité. C’était sans doute le caractère punitif de la détention qui était recherché en priorité.
Auteur
Titulaire d'un master en histoire (Université catholique de Louvain), membre associé du CRHiDI, Université Saint-Louis – Bruxelles.
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