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Légiférer, gouverner et juger

 | 
Éric Bousmar
, 
Philippe Desmette
, 
Nicolas Simon

Justice, gouvernement et législation dans les Pays-Bas espagnols (XVIe-XVIIe siècle)

« Princeps conventionis lege obligetur ». Le pouvoir du Prince et ses limites dans un consilium de Leoninus au comte d’Egmont (Conseil des Troubles, 1567-1568)

Emmanuël Falzone

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  • 1 Soen (V.), Vredehandel : adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (...)
  • 2 Marnef (G.) et de Schepper (H.), « Conseil des Troubles (1567-1576) », in Les institutions du gouve (...)
  • 3 Sur la procédure, l’étude la plus complète parue à ce jour, avec édition de pièces justificatives, (...)

1Le 9 septembre 1567, Lamoral comte d’Egmont était arrêté et incarcéré à Bruxelles avant d’être transféré à Gand. Figure emblématique de l’opposition à la politique autoritaire menée par Philippe II dans les Pays-Bas1, il est déféré devant le Conseil des Troubles dès l’installation de celui-ci, le 20 septembre 15672. Son procès allait durer neuf mois au terme desquels fut prononcée une sentence de mort ; il est exécuté, en compagnie de Philippe de Montmorency, comte de Hornes, le 6 juin 1568 sur la Grand-Place de Bruxelles3.

  • 4 Goosens (A.), Les Inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux, 1520-1633, t. I, Bruxelles, (...)
  • 5 van Nierop (H.F.K), « “Le parti le plus faible doit toujours avoir tort.” Les procès politiques aux (...)

2Dans le contexte de la politique répressive mise en œuvre dans les Pays-Bas par le duc d’Albe, au nom de Philippe II4, les poursuites lancées contre le comte d’Egmont sont à classer dans la catégorie des procès politiques où le pouvoir se met en scène en prenant l’institution judiciaire pour décor. Envisagé sous cet angle, le procès du comte d’Egmont – ce qui vaut aussi pour le comte de Hornes – voit s’affronter deux conceptions du pouvoir : celle de l’accusé, fondée sur le lien féodal entre un vassal et son suzerain, d’une part, et celle de Philippe II, exprimée par le duc d’Albe, qui ne voit en lui qu’un sujet rebelle coupable d’attenter à sa majesté, d’autre part5.

3Le refus du comte d’Egmont de reconnaître la compétence du Conseil des Troubles et le motif du rejet de ce moyen par le duc d’Albe, estimant que le crime de lèse-majesté dont il était accusé ne l’autorisait pas à se prévaloir des droits particuliers inhérents au collier de la Toison d’or ou à sa qualité de seigneur brabançon, expriment très nettement les conceptions radicalement différentes du pouvoir sur lesquelles les parties se fondent. Il est cependant un aspect de la position adoptée par le comte d’Egmont qui reste, à ma connaissance, ignoré des travaux publiés à ce jour, c’est que le discours portant sa position doit l’essentiel de son argumentation à l’expertise d’un des juristes les plus éminents des Pays-Bas au XVIe siècle.

  • 6 Sur Leoninus, voir Waelkens (L.) et Stevens (F.), Geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit, Br (...)
  • 7 Relevé provisoire de ses œuvres : Dekkers (R.), Bibliotheca Belgica Juridica. Een bio-bibliografis (...)

4Nonobstant l’ignorance des règles de procédure par le Conseil des Troubles, le duc d’Albe allait autoriser, en janvier 1568, le procureur du comte d’Egmont à consulter les docteurs de la Faculté de droit de Louvain, parmi lesquels se trouvait nommément cité Elbert de Leeuw (Leoninus, † 1598)6. Docteur ès droits (I.U.D.) de l’Université de Louvain, il allait y enseigner le droit canonique, puis le droit civil jusqu’en 1579, année qui marque sa rupture avec Philippe II et son passage dans le camp de l’opposition. Installé dans les Provinces-Unies, il y termine sa carrière comme chancelier de Gueldre. Parmi les œuvres publiées de Leoninus, se trouve notamment un recueil contenant une centaine de consilia (ed. pr. Anvers, Plantin, 1584) dont l’un a été écrit pour le comte d’Egmont7.

  • 8 Wagner (U.), « [Rechtsprechungssamlungen und Konsiliensammlungen.] Niederlande », in Handbuch der Q (...)
  • 9 Wijffels (A.), Qui millies allegatur. Les allégations du droit savant dans les dossiers du Grand Co (...)

5Un consilium est une consultation juridique rendue, contre paiement, par un juriste, praticien et/ou enseignant, à la demande d’une partie à un litige, avant ou pendant le procès8. Produit académique ayant pour objet une question de droit – en quoi ils se distinguent des plaidoiries – les consilia ont été « un des principaux canaux directs ayant assuré le déversement du droit universitaire dans la pratique »9.

  • 10 Wagner (U.), op. cit., p. 1422 s. ; Lange (H.) et Kriechbaum (M.), op. cit., p. 399 et ss.
  • 11 Wijffels (A.), op. cit., p. 48.

6Dans sa structure typologique, le consilium s’ouvre sur un rappel des faits, le juriste formule ensuite la question de droit à laquelle il donne une solution qu’il justifie ; le consilium se termine – mais pas nécessairement – par la signature du/des juriste(s), le lieu, la date et une clause (par ex. sub correctione melius sentientis)10. La méthode d’analyse du consilium requiert (idéalement, mais ce n’est pas toujours possible) : de prendre connaissance du dossier de pièces ; de disposer d’un status quæstionis relatif à la question de droit discutée ; d’établir la position de l’auteur sur cette question (hors cas d’espèce)11. Partant, le résultat de cette analyse doit permettre : de prendre la mesure que la position de la partie a pu avoir sur le juriste dont le conseil a été sollicité ; de mieux saisir la place des allégations de droit dans l’argumentation et la part que les éventuelles controverses doctrinales y tiennent.

I.

7Les pièces du procès du comte d’Egmont laissent clairement apparaître la stratégie de son conseil visant à contester la compétence du Conseil des Troubles. La défense de l’accusé reposait sur deux moyens : le premier, à titre principal peut-on dire, se fondait sur sa qualité de chevalier de la Toison d’or ; le second, à titre subsidiaire, sur la Joyeuse Entrée de Brabant.

8Le premier moyen développé par la défense se fondait sur la qualité de chevalier de la Toison d’or de l’accusé et, partant, le privilège du for dont il pouvait se prévaloir en vertu des statuts de l’ordre. Cette position est exprimée par le comte d’Egmont lui-même qui, à la fin du mois de décembre 1567, adresse une requête « au Roy, chief et souverain de l’ordre de la Thoyson d’Or ou à son commis chevalier dudit ordre » dans laquelle il demande que

  • 12 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 409 (21 décembre 1567).

suyvant les previléges et statutz irrévocables et non muables dudict ordre, confirmez par vostre (Majesté), les chevaliers et officiers dudict ordre estans appréhendez doibvent promptement, doiz qu’ilz sont prins, estre mis en la garde du collège et amyable compaignie dudict ordre, pour en cognoistre par le chief et souverain, s’il est présens, et en son absence par son commis chevalier dudit ordre et les chevaliers ses confrères, en toute souveraineté, plus amplement apparant par lesdis priviléges icy joinctz. Sy supplie très humblement ledict remonstrant que, suyvant les previléges et statutz dudit ordre, il puisse estre traicté et remis en la garde du collège et amyable compaignie dudit ordre, pour en cognoistre comme dessus12.

  • 13 Id., « Landas (Nicolas de) », in Biographie nationale, t. XI, Bruxelles, 1890-1891, col. 251-253.
  • 14 Id., « Procès », op. cit., p. 406 (12 décembre 1567).

9Pour soutenir ce moyen de défense, le comte d’Egmont avait chargé, dès le début du mois décembre 1567, le chevalier Nicolas de Landas13, son procureur depuis peu de temps, de lui procurer une copie des statuts de l’ordre de la Toison d’or14.

  • 15 Idem, p. 410 (transmis à Landas le 29 décembre 1567).

10Par une apostille du 22 décembre 1567, le Conseil notifiait cependant au procureur d’Egmont « que ès previléges et statutz de l’ordre de la Thoyson d’or n’est comprins l’affaire du suppliant, ny aultres semblables cas, et que, par tant l’on y procède et procédra comme en cas, non comprins, et tel est le plaisir de saditte Majesté »15.

11Dans une nouvelle requête, adressée au début du mois de janvier 1568 au duc d’Albe, le procureur d’Egmont « se trœuve perplex et esbahy » et d’insister :

  • 16 Idem, p. 415-416 (7 janvier 1568) ; Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p. 82-85 qui ne reproduit cep (...)

Lesquelz escriptz pour ce ne peuvent à correction faire préjudice audict seigneur conte, ny le priver de son juge compétent et ordinaire, en vertu desdis statutz, comme ledict suppliant espère plus à plain par bon fondement de droict démonstrer que la cause dudict seigneur conte doibt estre cognue et définie pardevant Votre Ma, ou son chevalier commis et autres chevaliers dudict ordre. Et que nonobstant la susditte déclaration et appostille au suppliant faicte, l’affaire dudict seigneur conte est comprins ès statutz dudict ordre, et que tousiours a esté ainsi usé, comme les exemples pourront faire la foy, que aultrement aussi seroit contre le commun droict, previléges et coutumes du pais16.

12La réponse à cette requête intervient à la fin du mois de janvier 1568. Le duc d’Albe

ayant veu le livre, exhibé de la part du conte d’Egmont, lequel son procureur dict estre celuy qui a esté baillé audict conte quand il a receu ledict Ordre, et ayant aussi faict veoir les registres dudict ordre, et sur quoy a esté fondé la correction mentionnée en l’unzième article de l’an trente-ung, chapitre de Tournay, et le changement de l’ordonnance de l’an seize, ensamble ce que se treuve touchant la jurisdiction ordinaire et la cognoissance que doibt appartenir à ceulx de l’Ordre et la déclaration sur ce faicte par feu le duc Charles de Bourgoingne avecq l’advis et consentement des chevaliers de l’Ordre de son temps ; son Excellence dict et déclaire que, presupposant que ledict livre fust auctenticque, que ledict chapitre de Tournay n’empesche en riens la jurisdiction et justice compétant à sadicte Majesté, comme elle est expressement par ledict chapitre réservé, mesmes ès cas de tele qualité dont est la question présent.

  • 17 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 426 (Bruxelles, 20 janvier 1568).

13Et Albe de conclure : « Ordonnant partant que ledict conte, nonobstant les raisons par luy alléguées, doibt passer oultre, respondre et procéder comme appartiendra »17.

  • 18 Idem, p. 417-418 : requête de Nicolas de Landas, procureur du comte d’Egmont, à Philippe II pour o (...)
  • 19 Gachard (L.-P.), Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, t. II, Bruxelles, 185 (...)

14À la différence du procureur d’Egmont dont l’accès à l’accusé incarcéré à la citadelle de Gand était limité et qui, en outre, dut plusieurs fois demander une copie authentique des statuts de l’ordre de la Toison d’or18, le duc d’Albe disposait de temps et de moyens. Dès le 6 janvier 1567, soit la veille du jour où le procureur d’Egmont allait lui adresser une nouvelle requête déclinant la compétence du Conseil des Troubles, le duc d’Albe écrivait à Philippe II pour l’informer qu’il avait demandé au juriste Viglius van Aytta (†1577), chancelier de la Toison d’or, d’effectuer des recherches dans les archives de l’ordre visant à établir si celui-ci était compétent pour connaître des crimes de trahison et de lèse-majesté, concluant que ces cas étaient réservés au Roi. Albe évoquait aussi la prochaine convocation des chevaliers pour information sur ce point et les requêtes que le procureur d’Egmont adressait régulièrement sur cette disposition des statuts19.

  • 20 de Reiffenberg (F.), Histoire de l’ordre de la Toison d’or, depuis son institution jusqu’à la cessa (...)

15Le duc d’Albe allait développer son argumentation dans une longue lettre adressée, le 19 janvier 1567, à Philippe II, soit un jour avant la rédaction de l’apostille à la requête du 7 janvier présentée par le procureur d’Egmont20. Albe ne cache pas l’« émerveillement » qui fut le sien lorsqu’il prit connaissance du résultat des recherches qu’il avait commandées dans archives de la Toison d’or :

Toutesfois, comme ledict article est le principal fondement dont ceulx de l’ordre que j’ay faict prendre par ordonnance de V.M., et les autres contre qui se trouve estoffé de proceder par adjournement, pretendent decline de juge et debvoir estre remis à l’ordre, interpretant ledict article à leur advantaige, m’a semblé qu’il ne seroit que bien de faire visiter les registres du temps passé, pour scavoir si l’on y trouveroit chose servant d’esclaircissement audict article ; et, l’aiant fait, se sont descouvert choses que me semblent entierement liquider le tout, dont je asseure V.M. n’a jamais oy parler, et certes en suis bien esmerveillé.

16En effet, lors du chapitre de Bruges réuni en 1468, le duc Charles le Hardi avait obtenu des chevaliers que « se declaira que l’ordre n’avoit cognoissance sinon de matiere d’honneur, et s’en fit une declairation par lettre patentes et par advis des confreres lors capitulairement assemblez, pour esclaircissement des articles que au livre des statuts eussent pu sembler n’estre bien clairs » ; et le duc d’Albe de préciser « que ladicte declairation est encoires entiere au registre, sans avoir esté cassee, ni royee, ni revoquee ». Selon ce dernier, cette modération des statuts a été suivie d’effets, ce dont témoignent les actes du chapitre de Valenciennes en 1473 et ceux du chapitre de Bois-le-Duc en 1481 durant lequel cinq sentences avaient été prononcées contre des chevaliers jugés coupables du crime de lèse-majesté. Ces sentences ne faisaient mention que de l’honneur, privant les condamnés du collier de l’ordre, sans toutefois se prononcer sur la sanction des infractions dont ils s’étaient rendus coupables.

17Le traitement dont avait été victime Juan Manuel de la Cerda, seigneur de Belmonte, durant les poursuites dont il avait fait l’objet en 1513, avait amené les chevaliers à étendre la compétence judiciaire de l’ordre à tout crime, lors du chapitre de Bruxelles en 1516. Mais Albe signale notamment que « ne se fist vraisemblablement mention de la declairation de l’an 1468, car, s’il s’en fust faicte aucune, il n’est apparent que ledict article fut esté couché de ceste sorte, ou du moins ladicte declairation fut esté revocquee et effacee du registre, que n’a esté fait ». De même, la modération des statuts au chapitre de Tournai en 1531, si elle abrogeait les dispositions jugées exorbitantes prises en 1516, ne faisait aucune mention de la déclaration de 1468. Aussi, Albe estimait, sur la base des statuts réformés de 1531, que l’ordre n’était pas compétent pour connaître du crime de lèse-majesté, au motif que Charles Quint « reserve aussi ses droits, haulteurs et seignouries, que ne se peuvent entendre reservés, non retenant à sa cognoissance le crime de lese majesté ». Aucun doute n’est donc plus permis, selon le duc d’Albe, sur la régularité des poursuites intentées par le Conseil des Troubles pour juger de l’auteur d’un crime de lèse-majesté, fût-il chevalier de la Toison d’or. Pour faire taire les rumeurs voulant que les privilèges de l’ordre n’étaient plus observés, Albe avait convoqué, le 17 janvier 1567, les chevaliers de l’ordre présents dans les Pays-Bas, parmi lesquels le chancelier et le secrétaire, pour leur communiquer le résultat des recherches menées dans les archives. Le duc d’Albe ne cache pas à Philippe II que les chevaliers ne voulaient pas se prononcer sur ce résultat, dont il conclut, en observateur avisé : « ce qu’ils disent, le font plus pour non sembler vers leurs compaignons avoir cedé au droit qui seroit commun à tous, que pour fondement qu’ils y trouvent de persister ».

18En réponse à l’apostille du 20 janvier, le procureur d’Egmont adresse une nouvelle requête, le 26 janvier 1568, au duc d’Albe dans laquelle il revient une nouvelle fois sur le privilège du for dont le comte pouvait se prévaloir :

  • 21 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 427-429 ; Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p 11-14 avec qu (...)

comme ayant luy suppliant emprins la charge et procure pour deffendre monseigneur le conte d’Egmont par-devant ses juges compétens (qui sont sa Ma, comme chieff de l’Ordre de la Thoyson d’or, ou son commis chevalier, avecq les chevaliers dudict Ordre), il a dressé plusieurs requestes à saditte Ma et icelles présentées à votre Exce, estimant que icelle estoit chevalier commis pour sa Ma, comme chieff dudict Ordre21.

19Landas y conteste implicitement la compétence du Conseil des Troubles – qu’il ne nomme jamais – en soutenant que l’accusé devait être jugé suivant les statuts de l’ordre de la Toison d’or, dont il était toujours membre.

20La requête porte uniquement sur des éléments de procédure, sans aborder le fond de l’affaire. Dans la première partie du texte, le procureur d’Egmont s’inquiétait que, nonobstant les requêtes adressées par l’accusé au Roi, en sa qualité de chef et souverain de l’ordre de la Toison d’or, le duc d’Albe s’intitulait dans tous les actes de procédure dont il a pu prendre connaissance comme gouverneur général des Pays-Bas et non comme chevalier commis par le Roi pour connaître de la cause suivant les statuts de l’ordre. C’est là que réside le motif de sa requête, dans laquelle il exprime avec une naïveté calculée les doutes du comte d’Egmont sur les intentions du duc d’Albe : « Voyant que vostre Exce n’a jusques ores rien ordonné sur lesdittes requestes avecq quelques chevaliers dudict Ordre, mais par l’advis d’aultres personnes, que le suppliant ne tient aultrement qualifiez pour cognoitre de la cause dudict seigneur conte ». Partant, Landas demande un éclaircissement visant à conserver les droits de l’accusé et à le faire comparaître devant le juge compétent, autrement dit le Roi, en sa qualité de chef de l’ordre de la Toison d’or, ou son représentant, et le collège des chevaliers. La requête est motivée sur ce point par la référence aux statuts de l’ordre et aux modifications des dispositions relatives au privilège du for des chevaliers depuis Philippe le Bon jusque Charles Quint, « sans prendre esgard à l’ordonnance de feu le duc Charles de Bourgoingne qui n’a jammais esté entretenue, comme les exemples et actes depuis advenues en sont la foy et esclaircissement ».

21Landas répond aussi brièvement à l’interprétation du duc d’Albe selon laquelle le crime de lèse-majesté appartient à la justice réservée du Roi : « traictant les affaires dudict conte devant sa Ma, avecq les chevaliers dudict Ordre, ne sera en riens diminué de sa hauteur et jurisdiction, ains demeurera juge souverain ». Enfin, si un doute devait subsister quant à l’interprétation des statuts, il appartiendrait au Roi, chef et souverain de l’ordre, et aux chevaliers d’en débattre, ainsi que le prévoient les statuts.

22Pour la première fois dans cette requête, le procureur d’Egmont développe aussi un deuxième moyen de défense, fondé sur la Joyeuse Entrée de Brabant :

Et quant ores tout ce que dessus cesseroit et que ledict seigneur seigneur conte ne fût chevalier de l’Ordre, sy ne pourroit-il suyvant les previléges de Brabant et les traictez jurez par sa Majesté être traicté en justice aultre que des juges ordinaires de Brabant où ledict sgr conte est habitant baron, et où sa personne a esté saisie et détenue, comme appert par extraict desdis traictez, aussi personne y saisie ou arrestée ne peult estre menée ne tirée hors dudict pays.

  • 22 Le comte d’Egmont avait acquis en 1565 la baronnie de Gaasbeek – qui appartenait à la famille de H (...)

23Bien qu’elle fût hollandaise à l’origine, la Maison d’Egmont possédait des biens d’importance variable dans plusieurs principautés des Pays-Bas et, depuis peu de temps, un fief dans le duché de Brabant et un hôtel à Bruxelles22. C’est, en outre, sur le territoire brabançon que le comte avait été arrêté avant d’être emprisonné – en contravention avec la Joyeuse Entrée – à la citadelle de Gand.

24À défaut de se voir reconnaître le bénéfice du privilège de juridiction inhérent aux statuts de l’ordre de la Toison d’or, le comte d’Egmont se prévalait, à titre subsidiaire est-on tenté d’écrire, de la Joyeuse Entrée de Philippe II. Partant, le comte devait être jugé par un tribunal brabançon et ne pas être déporté hors du duché.

  • 23 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 433-434 ; Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p. 16-19 (s.l., (...)

25L’épouse du comte d’Egmont devait défendre la même position dans une requête adressée aux États de Brabant, sans doute à la fin du mois de janvier 156823. Rappelant que la défense du comte reposait sur le premier moyen, la comtesse se lamentait non seulement du refus du duc d’Albe de juger le comte d’Egmont en sa qualité de chevalier de la Toison d’or et conformément aux statuts de l’ordre, mais, en outre, elle faisait part de la rumeur selon laquelle son époux allait être déporté en Espagne pour y être jugé. Elle en appelait en conséquence aux États de Brabant pour faire respecter la Joyeuse Entrée à laquelle la procédure devant le Conseil des Troubles et l’emprisonnement de son époux à la citadelle de Gand contrevenaient :

Mais doubtant la remonstrante que l’on ne prendra sur ce regard et que le bruict court que l’on entend ledict sr conte extraire de ce Pays-Bas et l’envoyer par mer en Espaingne, n’a-t-elle voulu faillir d’en advertir voz sries, affin de faire souvenir à icelles que ledict sr conte est en plusieurs et diverses façons traicté contre les notoires previleges de ce pays, contenant promesse de sa M que à tous vassaulx, subiectz et habitans d’icelluy son pays il sera bon et loyal seigneur, et ne fera traicter ne souffrira estre traicté aulcuns vassaulx et subiectz par force ou voye de faict, mais par droict et sentence des juges ordinaires dudict pays, et mesmes que estans quelc’un prins ou levé prisonnier en sondict pays, qu’il ne le fera mener ne souffrira estre mené hors d’icelluy, et que sa Ma s’est par ledict serment obligé à l’observation, entretènement desdis et aultres previléges par expresse paction jurée.

26Sans plus le nommer, la comtesse d’Egmont rejette la compétence du Conseil des Troubles, insistant tout particulièrement sur l’ignorance qu’il entretenait du droit et des institutions judiciaires du duché de Brabant :

et prétendent lesdis commissaires estrangiers traicter sa cause avec grande précipitation et de façon fort estrainge et répugnante non seulement au droict commun, mais à raison naturelle, stil, us et coustumes : ce qui tend, comme il semble, pour attacher ledict sr conte et sa cause à ung conseil et pardevant commissaires tous estrangiers, qui est directement contraire ausdis priviléges, desquelz ledict sr conte (à tout le moins et encores qu’il ne voulisist ne peusist estre mis à doict par-devant ceulx dudict ordre, dont se maintient le contraire) doibt joyr, tant parce qu’il est inhabitant de ce pays et qu’il y tient terre noble et baronie.

  • 24 Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p. 20 (s.l., s.d. [avant le 3 février 1568]).

27Les États de Brabant ne pouvaient être insensibles à pareille requête et le chancelier de Brabant allait écrire en ce sens au duc d’Albe pour lui demander de « faire observer lesdits traitez et contracts, ensemble tous autres droits et privileges du pays, comme jusques ores a été fait, sans y laissair contrevenir en aucune chose, et preserver les villes & pays de toutes mangeries nouvelles & insupportables charges de gens de guerre24 ».

28Le contenu de la requête du 26 janvier 1568, sa formulation, l’enchaînement des arguments sont autant d’éléments qui traduisent – ou trahissent – la construction intellectuelle dont elle est le produit ; un discours dont la trame ainsi que l’assise juridique sont l’œuvre d’Elbert de Leeuw.

II.

  • 25 Leoninus, Consilia, no 80 (éd. Anvers, 1584, p. 359-364).

29Le consilium de Leoninus visait à contester la compétence du Conseil des Troubles pour connaître de la cause du comte d’Egmont, en vertu des droits particuliers dont celui-ci pouvait se prévaloir, y compris dans le cas d’une accusation de crimen maiestatis, et à établir l’obligation pour le Prince de se conformer à ceux-ci25.

  • 26 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 412 : « Le dernier de décembre [1567], je présentay au duc (...)
  • 27 Idem, p. 413.
  • 28 Ibidem.
  • 29 Leoninus, Consilia, no 80 : « accedente licentia illustrissimi ducis Albani » (éd. citée, p. 360).
  • 30 Requête de Guillaume de Borchgrave, procureur du comte d’Egmont, au duc d’Albe (s.l., s.d. [15 mai (...)

30Dans sa version imprimée – la seule connue à ce jour – le consilium de Leoninus n’est pas daté. Par le journal de Landas, l’on sait que celui-ci adresse le 31 décembre 1567 une requête au duc d’Albe visant à obtenir l’autorisation de consulter – fût-ce en les y contraignant ! – plusieurs juristes, enseignants ou praticiens, parmi lesquels trois des plus éminents docteurs de la Faculté de droit de Louvain dans la deuxième moitié du XVIe siècle : Jean Wamèse (†1590), Pieter Peck l’Ancien (†1589) et Elbert de Leeuw26. Le duc d’Albe l’y autorisait le 2 janvier 156827. Le même jour, les deux avocats et le second procureur du comte d’Egmont « allèrent à Louvain consulter aux docteurs Leoninus et Peckius sur les statuz de l’ordre28 ». Si cette note permet de situer le contexte dans lequel Leoninus intervient – à la demande du procureur de l’accusé et couvert par la licence du duc d’Albe, lui évitant d’éventuelles poursuites29 – et de fixer un premier terminus a quo au 2 janvier 1568 pour la rédaction de son consilium, elle ne manque pas de poser la question de sa paternité : faut-il l’attribuer au seul Elbert de Leeuw ou lui faut-il la partager avec Pieter Peck l'Ancien ? Il n’était pas rare à l’époque qu’une consultation fut rédigée par plusieurs juristes et, dans le cas d’espèce, un autre consilium signé par Wamesius, Peckius et Leoninus est attesté en mai 156830.

  • 31 Idem, p. 416.
  • 32 Ibidem.

31Dans sa requête du 8 janvier, le procureur d’Egmont livrait quelques éléments intéressants pour resituer les conditions dans lesquelles cette consultation fut rédigée : « Comme le suppliant choses de si grande importance et consistans beaucoup en termes de droict n’a voulu traicter sans bon advis et conseil de ceulx qui luy sont à ceste fin ordonnez, lesquelz pour ce requis désirent avoir quelques temps pour y besoingner, ensamble copie auctenticque desdits statutz, aussi sçavoir les charges qu’on vouldrait imposer audict seigneur conte31 ». En outre, la difficulté d’accéder aux documents, surtout aux statuts de la Toison d’or, n’était pas sans ajouter à la tension perceptible entre le procureur et les docteurs de Louvain, ainsi que le motif du délai demandé au Conseil des Troubles le trahit : « Attendu que aulcuns consultans font difficulté d’y entendre jusques à ce qu’ilz voyent ce que est tenu pour auctentique, et aussi copie auctentique des dittes charges, pour de tant mieulx délibérer et résouldre comme ledict suppliant se pourra rigler sur l’affaire dudit seigneur conte »32.

32Si les questions de la date précise et de la paternité de ce consilium, à défaut d’un original daté et signé ou d’une copie authentique dormant encore dans quelque fonds d’archives publiques ou privées, ne peuvent trouver ici de réponse, il est cependant un élément certain, c’est la concordance exacte entre les deux moyens développés par les procureurs et l’épouse de l’accusé, visant l’un et l’autre, comme on l’a vu précédemment, à contester la compétence ratione personæ du Conseil des Troubles, et l’argumentation développée par Leoninus.

33Deux hypothèses peuvent donc être formulées : soit les arguments développés par Leoninus ont été déterminants pour élaborer la stratégie de défense de l’accusé durant toute la durée de son procès, soit la stratégie de défense de l’accusé a déterminé le choix des arguments développés par Leoninus. L’une et l’autre ne s’excluent pas ; chacune envisage les deux facettes de la question. Suivant le journal de Landas, les deux avocats et le second procureur du comte d’Egmont se sont précisément rendus à Louvain pour consulter Leoninus et Peckius sur les statuts de l’ordre de la Toison d’or, ce qui est en faveur de la deuxième hypothèse. Mais les moyens avancés à partir de la fin du mois de janvier par les procureurs de l’accusé et par son épouse traduisent en pratique les arguments développés dans le consilium, ce qui plaide en faveur de la première hypothèse. Pour être tout à fait précis, la question de droit traitée par Leoninus dans sa consultation ainsi que les arguments développés doivent moins au procureur d’Egmont – qui s’en est fait le porte-voix ultérieurement – qu’au duc d’Albe, le consilium répondant manifestement à l’argument de l’apostille du 20 janvier 1568. Ce faisant, la rédaction finale de ce consilium peut être située entre le 20 janvier et le 26 janvier 1568.

  • 33 Leoninus, Consilia, no 80 : « est quidem regula quod perscrutatio, cognitio & punitio huius crimini (...)
  • 34 Ibidem : « nam præter capitula inaugurationis, & iucundi introitus, quibus unicuique sua iurisdict (...)

34En fait de question de droit, Leoninus énonce la règle selon laquelle le Prince est seul compétent pour connaître du crimen maiestatis, sauf les exceptions prévues par les droits particuliers33 statutum ou privilegium, rangés par la doctrine savante parmi les iura propria par opposition au ius commune. Dans le cas d’espèce, cela se traduisait par le bénéfice de la Joyeuse Entrée et/ou des statuts de l’ordre de la Toison d’or dont le comte d’Egmont pouvait se prévaloir34. L’application de la Joyeuse Entrée est à peine discutée dans le consilium : on la trouve mentionnée au début du texte et elle ne connaît plus de développement avant le dernier paragraphe. Il en va tout autrement des statuts de la Toison d’or qui occupent à eux seuls quatre pages de l’édition imprimée dans lesquelles Leoninus déterminait, primo, l’étendue de la compétence de l’ordre en matière judiciaire et, secundo, son application au chevalier accusé de crimen maiestatis.

  • 35 Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, t. I, Herzog Philipp der Gute 1430-1467 mit den (...)

35Dès sa fondation, Philippe le Bon avait institué l’ordre comme la seule juridiction compétente pour connaître des cas dans lesquels la Toison d’or ou l’un de ses membres se trouverait impliqué. Et Leoninus de préciser que cette compétence devait s’entendre en raison de la qualité de chevalier de la Toison d’or (compétence ratione personæ), quelle que soit la nature de la cause. Passant à l’analyse des statuts concédés par le duc de Bourgogne le 27 novembre 1431, Leoninus mentionne les dispositions relatives aux litiges entre chevaliers (art. 8) et aux infractions à l’honneur (art. 33), pour commenter ensuite les dispositions relatives au chevalier ayant commis un crime suffisamment grave pour entraîner son exclusion de l’ordre (art. 36-37)35. Il établit ici une première comparaison avec la dégradation des ordres ecclésiastiques, estimant que, de la même manière, l’exclusion de l’ordre n’avait été envisagée par Philippe le Bon que pour les crimes les plus graves (art. 13 s.), y inclus l’hérésie (art. 14) et la trahison (art. 15). Partant, Leoninus en conclut que, suivant les statuts concédés par Philippe le Bon, l’ordre est compétent pour connaître et sanctionner le crimen maiestatis, dès lors qu’une condamnation emporterait exclusion de l’ordre.

  • 36 de Lannoy (I.), Le chapitre de la Toison d’or tenu à Tournai en 1531, Tournai, 2000, p. 36 et ss. p (...)
  • 37 Cité dans idem, p. 38.

36Des différentes modifications des statuts, Leoninus ne retient que la dernière en date, intervenue lors du chapitre de la Toison d’or à Tournai en 1531. Charles Quint avait obtenu une révision de la procédure judiciaire prévue par les statuts dont les articles avaient été revus lors du chapitre à Bruxelles en 1516, en réaction au traitement, déjà évoqué, du cas de Juan Manuel de la Cerda en 151336. La révision de 1531 prévoyait le rétablissement de la détention préventive si les faits reprochés étaient suffisamment notoires, moyennant l’accord de six chevaliers au moins. Le privilège du for était maintenu et la procédure en était précisée : l’accusé devait comparaître devant le chef et souverain de l’ordre ou, à défaut, un commissaire désigné par lui, assisté de six chevaliers au moins. Enfin, la révision des statuts sur ce point rendait caduque toute disposition contraire, ce qui incluait non seulement les modifications introduites en 1516, mais aussi « en tous aultres chapitres precedents auroit ou pourroit avoir esté faict, ordonné ou statué au contraire : et conséquamment, ha expressement ordonné que la dicte contrarieté, s’y aucune en y ha, soit effacée et tracée des livres et registres de l’Ordre, ou elle seroit trouvée37 ».

37Selon Leoninus, la révision de 1531 renforçait le privilège du for des chevaliers de la Toison d’or, le jugement des crimes de lèse-majesté demeurant dans la compétence de l’ordre, à l’exclusion de tout autre juge. Ce faisant, il estimait que Charles Quint ne diminuait pas son pouvoir de juridiction, dès lors qu’il conservait le droit d’amende et de confiscation. Leoninus rappelle en outre que la révision de 1531 visait à réformer les dispositions jugées exorbitantes prises en 1516. Enfin, de même que le privilège du for des militaires ou des ecclésiastiques, tout autre juge ne peut avoir connaissance du cas et prononcer une peine contre le criminel qu’une fois celui-ci dégradé et exclu de son ordre. Et Leoninus de citer le contre-exemple des poursuites intentées contre Juan Manuel de la Cerda et plusieurs exemples de chevaliers de la Toison d’or accusés d’avoir portés les armes contre le prince qui, sous le principat de Philippe le Bon, avaient été jugés par l’ordre en vertu du privilège du for.

  • 38 La constitution Ad reprimendum est l’une des quelques extravagantes incorporées au Corpus iuris ci (...)
  • 39 Pennington (K.), The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tra (...)
  • 40 Clementinæ, 2, 11, 2, éd. Friedberg (E.), Corpus iuris canonici, t. II, Leipzig, 1879, col. 1151 e (...)

38Ceci posé, Leoninus a établi la compétence de l’ordre en matière judiciaire. Encore lui faut-il établir que celle-ci est applicable au cas d’espèce. Autrement dit, que l’accusation de lèse-majesté ne constitue pas une exception à la règle. Le consilium doit beaucoup sur ce point au commentaire de Bartole (†1357) sur la constitution Ad reprimendum de l’empereur Henri VII (12 février 1313)38 qui est considérée comme le siège où se discutait l’application régulière des règles de procédure dans le ius commune39. Paradoxalement, l’empereur disposait dans cette constitution que, en matière de trahison, la culpabilité de l’accusé, même absent, pouvait être établie sans respecter les règles de procédure et la condamnation prononcée au terme d’un jugement sommaire. C’est pourquoi, selon Bartole, elle devait être lue en combinaison avec la décrétale Pastoralis cura du pape Clément V (mars 1314) qui en condamnait les dispositions40.

39Alléguant le commentaire de Bartole et la doctrine des légistes, Leoninus estime cependant qu’il n’existe aucun doute dans le cas d’espèce, dès lors que les statuts de l’ordre prévoyaient que le privilège du for s’appliquait aussi au crime de lèse-majesté : la « provision particulière », personnelle et matérielle, prévue par les statuts pouvait déroger aux « dispositions générales ». Il faut donc appliquer la procédure prévue par les statuts modifiés au chapitre de Tournai en 1531. Envisageant l’autre face de la question, Leoninus, toujours suivant Bartole, estime que, si l’accusation de lèse-majesté autorise une dérogation aux règles de procédure, celle-ci ne peut s’appliquer au cas d’espèce en raison de la « dignité » de l’accusé établie par les statuts et du droit commun qui réserve au Prince le jugement des personnes illustres. Leoninus en conclut que, dans le cas d’espèce, où la cause, la personne et la procédure sont particulières, l’ignorance des statuts de l’ordre de la Toison d’or entacherait de nullité les poursuites.

  • 41 Leoninus, Cons. 80 : « Princeps conventionis lege obligetur, etiamsi contrahat cum subditis » (éd. (...)
  • 42 La Joyeuse Entrée relève du « contrat politique » plus que du contrat entre particuliers. Prenant (...)
  • 43 Pennington (K.), op. cit., p. 125-131, 205-207.

40Il reste cependant à envisager la question sous l’angle du pouvoir du prince. Brièvement, Leoninus établit que l’imperium inhérent à celui-ci ne se trouvait pas diminué par les statuts de la Toison d'or qui ne soustrayaient pas un chevalier à la juridiction du prince, mais lui en réservait le jugement avec les chevaliers de l’ordre. Mais le consilium devait aussi établir dans quelle mesure le Prince, en vertu de sa potestas, pouvait déroger aux dispositions particulières (leges fori) de la Joyeuse Entrée et des statuts de la Toison, à laquelle l’apostille du 22 décembre 1567 faisait référence sous la forme de son bon plaisir. Or l’étendue des pouvoirs du Prince se trouve limitée par les conventions auxquelles il avait consenti, y compris avec ses sujets41. C’est le cas de la Joyeuse Entrée de Brabant (stipulation)42 ; c’est aussi le cas de la Toison d’or (société) dont les statuts ont force contractuelle, selon Leoninus. Or, même en vertu de sa plenitudo potestatis, le Prince ne peut déroger aux conventions qu’il a conclues, y compris avec ses sujets, dès lors que les contrats sont de droit naturel, suivant la doctrine élaborée par les juristes à partir du xiiie siècle43. Et Leoninus de conclure que le comte d’Egmont ne peut être exclu du bénéfice de cette convention.

  • 44 Vervaart (O.M.D.F.), Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn « Topica », Arnhem, 1994, (...)
  • 45 Everardi, Consilia, no 31 (éd. Louvain, 1554, p. 117 et ss.) ; voir aussi Everardi, Topica, no 99. (...)

41Curieusement, Leoninus ne cite pas Nicolas Everaerts (Everardi † 1532), son prédécesseur à Louvain, parmi les autorités alléguées. Or, celui-ci avait été sollicité, sans doute par les États de Brabant, pour se prononcer sur le transfert à Malines de la Chambre des comptes de Brabant décidé par l’archiduc Philippe le Beau, en contravention avec la Joyeuse Entrée qu’il avait jurée lors de son inauguration44. Dans son consilium, reprenant sur ce point la communis opinio doctorum, Everardi estimait que le Prince devait respecter la convention par laquelle il s’était engagé avec ses sujets, au risque, suivant le « mot terrible » de Balde – l’expression est de Nicolas Everaerts – de se trouver exul, au motif que les contrats sont régis par le droit des gens que gouverne la raison naturelle45.

III.

  • 46 Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p. 15-16 (Bruxelles, 27 janvier 1568).

42L’argumentation visant à contester la compétence du Conseil des Troubles allait être rejetée par le duc d’Albe. Ainsi, dans son apostille à la requête introduite par Nicolas de Landas le 26 janvier, lit-on : « Son Exc. dit & declare, qu’elle a cognue & cognoit de cette cause par commission de Sa Majesté comme son souverain Seigneur de ce pays de pardeçà & non comme chief de l’ordre de la Toison d’or, & partant procedera comme il a été declaré par acte et sentence par icelle son Exc. sur ce donné & se deportera le remonstrant de presenter autre requete sur ce point46 ». Cela ne devait décourager ni le comte d’Egmont, ni son conseil de contester la compétence du Conseil des Troubles.

  • 47 Goosens (A.), Le Comte, op. cit., p. 167.
  • 48 Bercé (Y.-M.), « Introduction », in Id., Les procès politiques, op. cit., p. 3.

43Ce qu’ils ignoraient, c’est que la partie était depuis longtemps jouée, Philippe II ayant obtenu des chevaliers espagnols que les statuts de l’ordre de la Toison d’or ne s’appliqueraient pas aux crimes de haute-trahison et de lèse-majesté bien avant la première réunion du Conseil des Troubles47. Comme l’écrit Yves-Marie Bercé à propos des procès politiques : « l’État dans sa démarche judiciaire donne le spectacle de son droit public, affirme aux yeux de tous son pouvoir de gouverner, le démontre, l’affiche même d’autant plus que ce droit vient d’être blessé par un contrevenant »48.

  • 49 de Reiffenberg (F.), op. cit., p. 45 et ss. ; de Gruben (FR.), Les chapitres de la Toison d’or à l’ (...)
  • 50 Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, t. II, Das Ordensfest 1468 in Brügge unter Herz (...)

44Mais cela ne vaut que pour la dimension publique de cette affaire. Pour son versant intime, aux yeux des chevaliers de la Toison d’or, le duc d’Albe se fondait, comme on l’a vu précédemment, sur le résultat des recherches effectuées par Viglius van Aytta dans les archives de la Toison d’or et dont la découverte principale avait été d’exhumer les actes du chapitre réuni à Bruges par Charles le Hardi en 1468. C’est à l’occasion de l’« affaire de Croy », dans laquelle se trouvaient impliqués Antoine de Croy, Jean de Croy et leur neveu Antoine de Lannoy, tous trois accusés par le duc de Bourgogne d’avoir notamment abusé de la faiblesse de Philippe le Bon dans ses dernières années et porté les armes contre celui qui était encore comte de Charolais aux côtés de ses ennemis, que Charles le Hardi avait résolu de préciser l’étendue de la compétence de l’ordre en matière judiciaire et, partant, l’application du privilège du for aux chevaliers49. Le duc de Bourgogne estimait, ce en quoi il fut suivi par le chapitre, que seul le prince était compétent pour connaître de tout crime, y compris si celui-ci était commis par un chevalier, l’ordre ne devant pas usurper ou diminuer « sa seigneurie »50. Mais, la modification des statuts prévoyait que, en cas de condamnation, l’exécution de la sentence serait suspendue, « jusques a ce que par les chevaliers de l’ordre sera cogneu de l’onneur d’icellui chevalier condempné ». La compétence judiciaire de l’ordre s’en trouvait donc réduite à celle d’un tribunal d’honneur, incompétent, selon Albe, pour juger d’un crime de lèse-majesté.

  • 51 Outre l’épître dédicatoire (signée par son fils Conrad) datée du 1er août 1583, adressée aux États (...)

45L’intérêt de ce consilium est double. D’une part, il permet d’expliquer le fondement juridique de la position adoptée par le comte d’Egmont et son conseil ainsi que le développement des deux moyens de défense durant la procédure. D’autre part, cette consultation donne un éclairage particulier à la conception que Leoninus se faisait du pouvoir princier et de son exercice. On pourrait y objecter que la rédaction d’un consilium peut être orientée par la position de la partie qui l’a sollicitée et il est vrai que, dans le cas d’espèce, Peckius et Leoninus ont été précisément consultés sur les statuts de l’ordre de la Toison d’or. Néanmoins, si ce consilium n’était que la traduction d’une commande, sans autre implication intellectuelle de son auteur, on est en droit de s’interroger sur le motif qui a poussé celui-ci à le faire imprimer dans le recueil de ses consilia qui allaient sortir des presses de Plantin en 1584. De l’ensemble de ses consultations juridiques, dont bon nombre se trouvent encore inédites dans les archives judiciaires, pourquoi avoir sélectionné celle-ci en particulier, si ce n’est, à mon sens, pour exprimer un point de vue sur le pouvoir du Prince et ce d’autant plus librement que, depuis 1580, la rupture de Leoninus avec le Roi était consommée et que celui-ci se trouvait désormais au service des Provinces-Unies51 ?

  • 52 van Gelderen (M.), The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590, Cambridge, 1992, p. 110 et (...)

46Au creuset de cette consultation juridique, Leoninus dresse le portrait d’un Prince lié par les lois et la carte du pouvoir princier dont il fixe les frontières établies par les droits particuliers (iura propria) en vertu de la raison naturelle. Une conception du pouvoir du Prince et de ses limites à laquelle le gouvernement des Pays-Bas par Philippe II était devenu complètement étranger52.

Notas

1 Soen (V.), Vredehandel : adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581), Amsterdam, 2012, p. 39 et ss. ; Goosens (A.), Le Comte Lamoral d’Egmont (1522-1568) : les aléas du pouvoir de la haute noblesse à l’aube de la Révolte des Pays-Bas, Mons, 2003 ; Van Nuffel (H.), Lamoraal Graaf van Egmont in de geschiedenis, literatuur, beeldende kunst en legende, Louvain, 1968.

2 Marnef (G.) et de Schepper (H.), « Conseil des Troubles (1567-1576) », in Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois, éd. Aerts (E.) et al., Bruxelles, 1995, p. 470 et ss.

3 Sur la procédure, l’étude la plus complète parue à ce jour, avec édition de pièces justificatives, reste celle de De Vos (L.), Het proces van Egmont, Zottegem, 1974-1987, 3 vol. ; à compléter avec les pièces éditées antérieurement par De Bavay (Ch.-V.), Le procès du comte d’Egmont, avec pièces justificatives, Bruxelles, 1854 et Foppens (J.-F.), Supplément à l’histoire des guerres civiles de Flandre sous Philippe II, roi d’Espagne, du père Famien Strada (…), et d’autres auteurs, Amsterdam, 1729, 2 vol. On verra, en outre, avec intérêt Devillers (L.), « Procès du comte d’Egmont : journal de Nicolas de Landas, procureur général du comte, et pièces inédites du procès », Bulletin de la Commission royale d'histoire, 4e s., t. IX, 1881, p. 393-446, document peu ou pas exploité dans les travaux antérieurs.

4 Goosens (A.), Les Inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux, 1520-1633, t. I, Bruxelles, 1997, p. 114 et ss.

5 van Nierop (H.F.K), « “Le parti le plus faible doit toujours avoir tort.” Les procès politiques aux Pays-Bas, xvie-xviie siècle », in Les procès politiques ( xive- xviie siècles), éd. Bercé (Y.-M.), Rome, 2007, p. 451-475, spéc. p. 462 et ss.

6 Sur Leoninus, voir Waelkens (L.) et Stevens (F.), Geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit, Bruges, 2014, p. 70 et ss. ; van den Bergh (G.C.J.J), Die holländische elegante Schule. Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus und Rechtswissenschaft in den Niederlanden 1500-1800, Francfort-sur-le-Main, 2002, passim, spéc. p. 189-190 ; Roelink (J.), Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus, Nijkerk, 1946.

7 Relevé provisoire de ses œuvres : Dekkers (R.), Bibliotheca Belgica Juridica. Een bio-bibliografisch overzicht der rechtsgeleerdheid in de Nederlanden van de vroegste tijden af tot 1800, Bruxelles, 1951, p. 98. Contrairement à la référence donnée par Dekkers, il n’existe pas d’édition Anvers, 1582, et l’édition originale est bien Anvers, Plantin, 1584. Cf. Voet (L.), The Plantin Press (1555-1589). A Bibliography of the Works Printed and Published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, t. III, Amsterdam, 1981, p. 1329-1332 (no 1518). C’est l’édition à laquelle il sera fait référence dans la présente contribution : Centuria consiliorum clarissimi iurisconsulti Elberti Leonini (…), Anvers, Plantin, 1584.

8 Wagner (U.), « [Rechtsprechungssamlungen und Konsiliensammlungen.] Niederlande », in Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, éd. Coing (H.), t. II/2, Munich, 1976, p. 1399-1430, spéc. p. 1417 et ss. ; Falk (U.), Consilia : Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der frühen Neuzeit, Francfort-sur-le-Main, 2006 ; Lange (H.) et Kriechbaum (M.), Römisches Recht im Mittelalter, t. II, Die Kommentatoren, Munich, 2007, §. 44, p. 396 et ss.

9 Wijffels (A.), Qui millies allegatur. Les allégations du droit savant dans les dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580), Leyde, 1985, p. 46 et ss.

10 Wagner (U.), op. cit., p. 1422 s. ; Lange (H.) et Kriechbaum (M.), op. cit., p. 399 et ss.

11 Wijffels (A.), op. cit., p. 48.

12 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 409 (21 décembre 1567).

13 Id., « Landas (Nicolas de) », in Biographie nationale, t. XI, Bruxelles, 1890-1891, col. 251-253.

14 Id., « Procès », op. cit., p. 406 (12 décembre 1567).

15 Idem, p. 410 (transmis à Landas le 29 décembre 1567).

16 Idem, p. 415-416 (7 janvier 1568) ; Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p. 82-85 qui ne reproduit cependant pas la fin du texte.

17 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 426 (Bruxelles, 20 janvier 1568).

18 Idem, p. 417-418 : requête de Nicolas de Landas, procureur du comte d’Egmont, à Philippe II pour obtenir de pouvoir consulter une copie authentique des statuts de l’ordre de la Toison d’or (10 janvier 1568).

19 Gachard (L.-P.), Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, t. II, Bruxelles, 1851, no 712, p. 4.

20 de Reiffenberg (F.), Histoire de l’ordre de la Toison d’or, depuis son institution jusqu’à la cessation des chapitres généraux, Bruxelles, 1830, p. XXXIII-XXXIV et 499-500 ; cette lettre a été éditée par Gachard (L.-P.), Collection de documents inédits concernant l’histoire de la Belgique, t. I, Bruxelles, 1833, p. 343-353.

21 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 427-429 ; Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p 11-14 avec quelques variantes orthographiques et syntaxiques.

22 Le comte d’Egmont avait acquis en 1565 la baronnie de Gaasbeek – qui appartenait à la famille de Hornes ; la première acquisition de ce qui allait devenir l’hôtel d’Egmont à Bruxelles fut réalisée par Françoise de Luxembourg, la mère de Lamoral d’Egmont, en 1537. Cf. Goosens (A.), « La fortune du comte Lamoral d’Egmont vers 1567-1568 », Revue belge de philologie et d'histoire, t. LXX, 1992, p. 361, 364.

23 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 433-434 ; Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p. 16-19 (s.l., s.d. [avant le 3 février 1568]) avec quelques variantes orthographiques.

24 Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p. 20 (s.l., s.d. [avant le 3 février 1568]).

25 Leoninus, Consilia, no 80 (éd. Anvers, 1584, p. 359-364).

26 Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 412 : « Le dernier de décembre [1567], je présentay au duc requeste pour estre par Son Exce ordonné et auctorisez à m’assister de conseil, les docteurs Albertus Leoninus, Johannes Wamesius et Petrus Peckius, maistre Henry Ameyden, maistre Jan Boyschot, Andrieu Wesenbecque et Joseph van Brée » ; dans la requête qu’il reproduit, le procureur d’Egmont exprime « luy estre besoing prendre consultes et advis d’aultres docteurs et gens de lettres, sy supplie par tant qu’il plaise à vostre Exce autoriser, de par sa Ma, les docteurs Elbert Leoninus, Jehan Wamesius, Pierre Peckius, mes Henry van Ameyden, Jehan Boischot, Andrieu de Wesenbeke et Joseph van Brée. Et pour ce qu’aucuns d’iceulx ont faict refuz d’assister de conseil audict suppliant, leur ordonner par exprés s’y employer quant par ledict suppliant seront requis ».

27 Idem, p. 413.

28 Ibidem.

29 Leoninus, Consilia, no 80 : « accedente licentia illustrissimi ducis Albani » (éd. citée, p. 360).

30 Requête de Guillaume de Borchgrave, procureur du comte d’Egmont, au duc d’Albe (s.l., s.d. [15 mai 1568]) : « Et comme le suppliant a en conseil plusieurs practisiens & docteurs, lui accordez & authorisez par Votre Excellence, n’a osé exhiber lesdictes deffences, que premierement elles ne fussent veuës par tous iceulx assistans, mesmes par lesdicts docteurs de Louvain, à quoy lui a été besoing d’avoir temps competent, & empesché qu’il n’a jusques ores peu exhiber lesdictes deffences, & encoires moings les verifier » (Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p. 93). Léopold Devillers mentionne « l’avis, écrit en latin, d’Albertus Leoninus, de Johannes Wamesius et Petrus Peckius » joint à la copie certifiée de la requête du 15 mai 1568. Cf. Devillers (L.), « Procès », op. cit., p. 396.

31 Idem, p. 416.

32 Ibidem.

33 Leoninus, Consilia, no 80 : « est quidem regula quod perscrutatio, cognitio & punitio huius criminis soli Principi competat, qui supremus est, neque superiorem recognoscit : sed ea regula locum non vendicat, si ex lege accepti principatus de iurisdictione aliud statutum sit, aut privilegium in favorem certæ personæ, aut personarum inveniatur concessum, in quo versatur finis, & scopus totius defentionis » (éd. citée, p. 360).

34 Ibidem : « nam præter capitula inaugurationis, & iucundi introitus, quibus unicuique sua iurisdictio confirmata est, promisso perpetuo patrocinio, ne quis a foro suo abstraheretur, manifestum videtur, ordinis aurei Velleris privilegium, quod formam perpetui & irrevocabilis statuti habet, & iureiurando Principis ac omnium procerum religiose confirmatum est ».

35 Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, t. I, Herzog Philipp der Gute 1430-1467 mit den Aufzeichnungen des Wappenkönigs Toison d’or, Regesten und dem Text der Ordensstatuten, éd. Dünnebeil (S.), Stuttgart, 2002, p. 189 et ss. Les statuts de l’ordre de la Toison d’or ont été modifiés à plusieurs reprises dès le principat de Philippe le Bon. Sonja Dünnebeil en a édité la version de 1445 avec la concordance des articles dans les versions antérieures. Il convient de noter que Leoninus se réfère à la numérotation des articles dans la version originale des statuts du 27 novembre 1431.

36 de Lannoy (I.), Le chapitre de la Toison d’or tenu à Tournai en 1531, Tournai, 2000, p. 36 et ss. pour la modification des statuts.

37 Cité dans idem, p. 38.

38 La constitution Ad reprimendum est l’une des quelques extravagantes incorporées au Corpus iuris civilis dans sa version médiévale. Bartole est l’auteur du seul commentaire sur ce texte (rédigé vers 1355), dont il est devenu la glose ordinaire. On le consultera aisément dans le Corpus glossatorum juris civilis, t. XI, Turin, 1969, p. 481 et ss. où se trouvent reproduites à la fin du Volumen (éd. Venise, Baptista de Tortis, 1489) les « extravagantes cum apparatu sive glosis domini Bartoli quas nonnulli XI. collationem appellant, feliciter incipiunt “Quomodo in lese maiestatis crimine procedatur” ».

39 Pennington (K.), The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley, 1993, p. 165-201, spéc. p. 196 et ss. pour le commentaire de Bartole.

40 Clementinæ, 2, 11, 2, éd. Friedberg (E.), Corpus iuris canonici, t. II, Leipzig, 1879, col. 1151 et ss.

41 Leoninus, Cons. 80 : « Princeps conventionis lege obligetur, etiamsi contrahat cum subditis » (éd. citée, p. 364).

42 La Joyeuse Entrée relève du « contrat politique » plus que du contrat entre particuliers. Prenant la forme d’un échange réciproque de serments prêtés lors de l’inauguration du Prince entre, d’une part, le duc et, d’autre part, les États de Brabant, elle était la principale composante de la constitution (au sens matériel) brabançonne. Parmi les travaux, voir Van Uytven (R.) et Blockmans (W.), « Constitutions and their Application in the Netherlands during the Middle Ages », Revue belge de philologie et d’histoire, t. 69, 1991, p. 872-904 ainsi que Poullet (E.), Mémoire sur l’ancienne constitution brabançonne, Bruxelles, 1863 ; l’inauguration de Philippe II à Anvers a été particulièrement bien documentée par Meadow (M.A.), « Ritual and Civic Identity in Philip II’s 1549 Antwerp Blijde Incompst », Netherlands Yearbook for History of Art, t. 49, 1998, p. 37-68. Plus généralement, pour la notion de « contrat politique », on se réfère à Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (XIIIe-XVe siècle), s. dir. Foronda (Fr.), Paris, 2011.

43 Pennington (K.), op. cit., p. 125-131, 205-207.

44 Vervaart (O.M.D.F.), Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn « Topica », Arnhem, 1994, p. 186 et ss.

45 Everardi, Consilia, no 31 (éd. Louvain, 1554, p. 117 et ss.) ; voir aussi Everardi, Topica, no 99. De plenitudo potestatis (éd. Louvain, 1516, f° 106v et ss.) ; Topica, no 129 (éd. Louvain, 1552, p. 305 et ss.), version revue du texte de la première édition dans laquelle l’influence du consilium 31 est nettement marquée.

46 Foppens (J.-F.), op. cit., t. I, p. 15-16 (Bruxelles, 27 janvier 1568).

47 Goosens (A.), Le Comte, op. cit., p. 167.

48 Bercé (Y.-M.), « Introduction », in Id., Les procès politiques, op. cit., p. 3.

49 de Reiffenberg (F.), op. cit., p. 45 et ss. ; de Gruben (FR.), Les chapitres de la Toison d’or à l’époque bourguignonne (1430-1477), Louvain, 1997, p. 315 et ss n’indique rien de la modification des statuts.

50 Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, t. II, Das Ordensfest 1468 in Brügge unter Herzog Karl dem Kühnen, éd. S. Dünnebeil, Ostfildern, 2003, p. 62-63, 65-67, 69, 71-73 (3-6 mai 1468) ; reg. 35 (6 mai 1468).

51 Outre l’épître dédicatoire (signée par son fils Conrad) datée du 1er août 1583, adressée aux États-Généraux, on verra les différentes précautions prises par l’auteur et les difficultés rencontrées par la publication dans le contexte instable de cette fin de siècle. Cf. Voet (L.), op. cit., no 1518.

52 van Gelderen (M.), The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590, Cambridge, 1992, p. 110 et ss.

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