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Légiférer, gouverner et juger

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Éric Bousmar
, 
Philippe Desmette
, 
Nicolas Simon

Le moyen âge entre coutumes et droit édictal : Italie, Savoie, France d'oc et d'oïl (IXe-XVe siècle)

La pragmatique sanction attribuée à saint Louis (1268) dans le débat gallican (XVIe – XIXe siècle)

Jean-Louis Gazzaniga

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  • 1 Sur ces épisodes, voir : Valois (N.), Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges sous Charles (...)
  • 2 On en retrouve une courte analyse dans Du Rousseaud de La Combe (G.), Recueil de jurisprudence can (...)

1La pragmatique sanction de Bourges provoque dès sa promulgation (1438) la plus vive opposition à Rome. Les ambassades se succèdent auprès de Charles VII et de son entourage pour en obtenir l’abrogation ; plusieurs assemblées du clergé sont convoquées pour se prononcer sur le sort à réserver à l’ordonnance royale. Nicolas V propose un Concordat qui pourrait donner satisfaction au roi. Dans le même temps, le clan gallican s’agite pour maintenir l’esprit de la pragmatique et celui des conciles de Constance (1415-1418) et de Bâle (1431-1449) qui l’ont inspirée. Lors de l’assemblée de Chartres, au printemps 1450, les défenseurs des principes gallicans produisent très opportunément un document daté de mars 1268 connu sous le nom de pragmatique sanction de saint Louis1. On l’a crue vraie parce qu’il fallait qu’elle le fût. Le contenu correspondait parfaitement à la situation de l’Église au milieu du XVe siècle. Six courts articles entendaient porter remèdes aux désordres de la pratique bénéficiale2. Le texte, en effet, rendait aux collateurs ordinaires leur droit, rétablissait les élections, en organisait l’exercice, luttait contre la simonie et les « exactions » de la Cour de Rome.

  • 3 Cité par Valois (N.), op. cit., p. 209.

2Cette pragmatique attribuée à saint Louis apparaissait, à un des moments les plus critiques des discussions autour de l’ordonnance de Charles VII. Le document eut l’effet désiré. En outre, le prestige de son auteur rehaussait encore la qualité de l’ordonnance. Les contemporains s’emparent du texte et leur opinion va servir de garantie. Jean Juvenal des Ursins, archevêque de Reims, dans le mémoire qu’il adresse à Charles VII en 1451-1452, fait allusion à l’ordonnance de son prédécesseur « si fist saint Louys, qui est saint et coronné, et fault dire qu’il fist très bien »3. Les avocats l’invoquent dans leurs plaidoiries devant le Parlement de Paris. Après l’abolition de la pragmatique sanction de Bourges par Louis XI, en 1461, celle de son illustre prédécesseur est citée dans la protestation du parlement. Elle est encore invoquée aux États généraux de Tours de 1484 et dans l’appel au futur concile lancé par l’Université de Paris en 1491, autant contre le pape que contre le roi, qui, se rapprochant d’Innocent VIII, en oublie les principes gallicans.

  • 4 Contra Pragmaticum gallorum sanctionem que Pinson a reproduit dans son édition de la Pragmatique s (...)
  • 5 Toutefois, les tenants de l’authenticité considéraient que la Pragmatique de 1268 était une répons (...)
  • 6 On suppose que saint Louis avait lui-même révoqué son ordonnance six mois après sa promulgation.

3Certains cependant ont émis des doutes. Hélie de Bourdeille, archevêque de Tours, n’est pas le premier, mais dans le traité qu’il rédigea contre la pragmatique sanction de 1438, il parle de l’ordonnance de saint Louis avec des réserves4. Il y avait en effet bien des raisons de douter. Le style de l’ordonnance ne pouvait être celui d’un document du XIIIe siècle. Les griefs dont le roi se plaignait étaient davantage ceux du XVe siècle5. Il était tout aussi troublant de ne pouvoir présenter aucun original de cette pragmatique. Mais surtout, comment un tel texte avait-il pu passer si longtemps inaperçu6 ? Aucune mention pour le XIVe et le début du XVe siècles ? Rome n’aurait pas réagi ? Philippe le Bel ne s’en serait pas servi contre Boniface VIII ? Y avait-il un meilleur argument que le prestige dont jouissait alors le saint roi que ce même pape venait de canoniser ?

4Tous ceux qui devaient s’intéresser à l’ordonnance de saint Louis, en faveur de son authenticité ou pour la contester, allaient puiser dans ces divers arguments. C’est d’abord affaire d’historiens. Quelques exemples suffisent à montrer la nature du débat autour de ce texte : l’authenticité est largement partagée par les premiers historiens.

  • 7 Étienne Pasquier, Recherches de la France, Livre III, chap. 27.
  • 8 Histoire générale de France, t. II, Paris, 1658, p. 358 : Les mœurs, vertus, sainctes et illustres (...)

5Étienne Pasquier, dans ses Recherches de la France, en traite à propos de la pragmatique sanction de Bourges et donne la cause classique de l’ordonnance de saint Louis. Le roi, témoin des empiètements de la cour romaine, « fist cette belle ordonnance que quelques uns appellent la Pragmatique sanction de saint Louys »7. Scipion Dupleix note à propos de Louis IX : « Il nous reste encore une sienne ordonnance qu’il fit publier pour servir de barrière aux entreprises de la cour de Rome sur les Eglises de France… Aucuns ont qualifié cette ordonnance du titre de Pragmatique sanction, comme celle qui fut faite depuis sous Charles VII »8.

  • 9 Vie de saint Louis, roi de France, t. V, Paris, 1849, p. 74 et ss.
  • 10 Nelle éd., t. III, Paris, 1768, p. 529-530.

6Le Nain de Tillemont, après avoir analysé sommairement l’ordonnance de 1268, rappelle que les « entreprises » de Clément IV seraient à l’origine du texte, mais ajoute qu’il n’en est fait nulle mention avant le XVe siècle. Il reconnaît ainsi qu’il y a des doutes sur l’authenticité de cette pragmatique, sans se prononcer nettement. Tout laisse penser cependant qu’il la croit vraie9. Claude Fleury, juriste et historien, ne manifeste aucune hésitation. Au siècle suivant, l’Abrégé chronologique de l’histoire ecclésiastique de Macquer, de couleur très gallicane, ne s’interroge même pas sur l’authenticité qui ne fait aucun doute. Au moment des préparatifs pour la croisade, le roi « voulant pourvoir à la tranquillité du Royaume pendant son absence (…) avait publié une ordonnance fameuse connue sous le nom de Pragmatique sanction »10.

  • 11 Martimort (A.-G.), Le gallicanisme de Bossuet, Paris, 1953.

7Le débat dépasse largement le caractère authentique du texte. Entre gallicans et ultramontains, les théologiens ont leur part au débat. Bossuet, dans sa défense des principes de 1682, met en bonne place la pragmatique de saint Louis. Il n’est pas sûr qu’il la croie vraie, mais elle a en elle-même une force qui dépasse la vérité historique. On cite souvent l’une de ses conclusions : « Quand même cette pragmatique serait apocryphe, la doctrine qu’elle contient ne serait pas à rejeter, car elle est appuyée sur les écrits des saints pères et des conciles et particulièrement sur ceux de l’Eglise gallicane »11. Le père Noël Alexandre (1639-1724), théologien dominicain auquel les gallicans se référent volontiers, n’a, pour sa part, aucun doute.

8Mais plus encore que les historiens et les théologiens, ce sont les juristes gallicans qui, tout au long de l’Ancien Régime, vont redonner vie et vigueur à la pragmatique attribuée à saint Louis.

  • 12 Commentaire sur les ordonnances contenant les difficultés meües entre les docteurs de droict canon (...)
  • 13 Commentaire sur le Traité des libertez gallicanes, Paris, 1652.
  • 14 Qui met la pragmatique de saint Louis au même rang que les ordonnances de Philippe le Bel, Charles (...)
  • 15 Œuvres diverses de Me Patru, 4e éd., t. I, Paris, 1732.
  • 16 Il la cite à propos du jugement des causes majeures et, comme Fevret, au même titre que la pragmat (...)
  • 17 Traité des matières bénéficiales, t. I, Toulouse, 1762, v° L’Explication du Concordat.
  • 18 Avignon, 1750, p. 32.
  • 19 Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, nelle éd., Paris, 1755, v° Pragmatique.
  • 20 Jérôme Acosta, Histoire de l’origine et du progrès des revenus ecclésiastiques, 2e éd., Francfort, (...)
  • 21 Jérôme Acosta, op. cit, p. 149.
  • 22 Édition de 1761, t. II, p. 171-172.
  • 23 Idem, p. 515.

9Si un grand nombre y fait référence, l’opinion à l’égard de l’ordonnance de Louis IX est loin d’être unanime. Pour certains, elle est d’une parfaite authenticité. C’est le cas d’Adam Theveneau12, de Pierre Pithou13, de Charles Févret14, d’Olivier Patru15, de Philippe de Bornier16 et de François de Boutaric17, parmi ceux que nous avons consultés. D’autres émettent des doutes et énumèrent les arguments que l’on avance contre son authenticité et que nous avons déjà rencontrés. Ils veulent cependant y croire et penchent donc pour l’authenticité. C’est le cas de Jean-Louis Brunet dans son Histoire du droit canonique et du gouvernement de l’Eglise, qui conclut ainsi le chapitre qu’il consacre à la pragmatique de saint Louis : « quoiqu’il en soit, on la croit aujourd’hui indubitablement de saint Louis »18. Du Rousseaud de Lacombe veut la croire authentique, contre « ceux qui doutent que cette pragmatique soit de saint Louis », et se contente pour le prouver de mentionner qu’elle est citée aux États généraux de Tours en 1484 et lors de l’appel de l’Université en 149119. Richard Simon, sous le pseudonyme de Jérôme Acosta, traitant des revenus ecclésiastiques, est plus circonspect. S’il note que « les pragmatiques » ont voulu résister aux prétentions romaines et « rétablir le droit ancien », pense que celle « attribuée à saint Louys » est la première, il ajoute cependant « mais il y a lieu de douter qu’elle soit, en effet, de lui, quoiqu’il semble que personne ne l’ait révoquée en doute jusqu’à présent »20. Il préfère ne pas entrer dans le détail car cela n’en vaut pas la peine : « le droit canonique de France, n’est pas tant appuyé sur la Pragmatique attribuée à saint Louis que sur celle de Bourges et sur le Concordat qui a dérogé à plusieurs articles de la Pragmatique de Bourges »21. On retrouve la même prudence chez Durand de Maillane dans son Dictionnaire de droit canonique, qui s’en tient à la position classique des juristes gallicans lorsqu’il évoque l’ordonnance de saint Louis à propos des libertés gallicanes22. À l’entrée Pragmatique sanction, sa conclusion rejoint celle de Richard Simon : « Quoique plusieurs aient douté de la vérité de cette Pragmatique, nous en donnerons le texte à la fin de ce volume ou du précédent, ainsi que de celle que nous allons parler qui est la seule qu’on entend communément dans l’usage par le nom de pragmatique sanction »23.

  • 24 Arrests notables, l. IV, chap. 99, no 7, p. 347.
  • 25 Loix ecclesiastiques de France dans leur ordre naturel, nlle éd., Paris, p. 319.
  • 26 Tout le passage mérite d’être cité : « La pragmatique de saint Louis est supposée de l’aveu des sc (...)

10Bien avant eux, Géraud de Maynard (1537-1607) était encore plus prudent, il n’en parle, à notre connaissance, qu’une seule fois et au conditionnel, à propos de la juridiction ecclésiastique « dont sainct Louys sentant son royaume foulé, pour y remédier, l’an 1268, aurait faict la Pragmatique sanction de sainct Louys au contraire »24. Au XVIIIe siècle, pour Louis de Héricourt qui ne la mentionne même pas dans sa Dissertation historique sur l’origine et le progrès du droit ecclésiastique, il s’agit d’un faux. C’est très net au chapitre XI de la IIe partie consacré aux réserves apostoliques lorsqu’il note « si la pragmatique sanction qu’on attribue à Louis IX étoit une pièce incontestable, nous en conclurions que ce saint Roi auroit aboli indirectement les expectatives et les mandats, en ordonnant de conserver tous les droits des collateurs et des patrons sur les bénéfices ; mais il y a sujet de douter de l’authenticité de cette pièce, qui n’a été citée que dans le seizième siècle »25. Enfin, Jean-Pierre Gibert, pour nous limiter à quelques juristes, après avoir rappelé en quoi la pragmatique ne peut être de saint Louis, conclut : « Il y a néanmoins des auteurs qui prétendent que cette pièce est légitime et de grande utilité pour la discipline. Je ne prétends pas condamner leur sentiment, quoique le mien, me paraisse mieux fondé »26.

  • 27 Arrests notables, op. cit., l. IV, chap. 99, no 7, p. 347.
  • 28 Quelques auteurs, en effet, évoquent une première ordonnance de 1228 dont celle de 1268 ne serait (...)
  • 29 Adam Theveneau, op. cit., p. 132.
  • 30 Recueil d’anciens notables arrests donnez en la cour de Parlement de Paris, 8e éd. par Julien Brod (...)
  • 31 François de Boutaric, op. cit., p. 4, tire son information des remontrances faites par le Parlemen (...)
  • 32 Charles Févret, op. cit., LII, chap. I, p. 107, repris LIII, chap. I, p. 253.

11En faisant référence à la pragmatique sanction de saint Louis, les juristes s’en tiennent d’abord au contenu juridique. Celui-ci tient uniquement à la pratique bénéficiale et, dans une moindre mesure, aux conflits de juridictions. C’est à ces derniers que fait allusion Geraud de Maynard dans la seule mention du texte de saint Louis27. Adam Theveneau mêle les deux. À propos de la juridiction ecclésiastique, dans son commentaire de l’art. 59 de l’ordonnance de Blois (1585) qui défend de recevoir les appels comme d’abus de gens d’Église – sauf s’il y a entreprise sur les droits du roi, contravention aux saints décrets, ordonnances, arrêts des cours et libertés de l’Église gallicane – il renvoie à la première pragmatique. Ces libertés que saint Louis a maintenues contre « les entreprises de cour de Rome » par ses ordonnances de 1228 et 126828. Cette dernière « restablit à l’Eglise gallicane les élections libres, rendit aux collateurs ordinaires les collations, aux patrons le droict de patronage, osta les réserves, grâces expectatives de la cour de Rome comme rouille qui empeschoit la liberté des choses susdites. Deffendit les exactions de la cour de Rome, conserva aux évêques, prelats, abbez et autres, leurs juridictions ordinaires, au moyen de quoy il n'estoit pas loisible d’aller à Rome plaider en première instance »29. Julien Brodeau, dans l’édition du Recueil de Louet, note que cette « ordonnance de sainct Louis du mois de mars 1268, appellée la pragmatique sanction de sainct Louis, (est) faicte pour la conservation des collations des ordinaires et présentations des patrons »30. Dans son Explication du Concordat de Bologne, Boutaric mentionne l’ordonnance de 1268 à propos du rétablissement des élections par la pragmatique de Bourges : « On ne peut douter que l’intention de ce roi ne fût d’assurer par là la liberté des élections contre l’entreprise de la cour de Rome »31. Charles Févret, dans le chapitre qu’il consacre à l’établissement des ordres nouveaux dans le royaume et à la construction des nouvelles églises cite un arrêt du Parlement de Paris en 1538 qui a déclaré abusive l’exemption du chapitre saint Maurice d’Angers de la juridiction de l’évêque contre le paiement d’une once d’or payable tous les ans à la chambre apostolique. Dans son commentaire, il y voit une infraction « à la Pragmatique de saint Louis, par laquelle toutes exactions pécuniaires sur le temporel de l’Eglise gallicane estoient prohibées, si ce n’estoit du consentement et par la permission du Roy »32.

12C’est somme toute assez peu de chose. En revanche, plus nombreuses sont les références à la pragmatique de saint Louis, en ce qu’elle est un moment dans l’histoire du droit canonique de France. Les gallicans aiment l’histoire ; l’histoire devient un argument. Pour les juristes, il est d’un grand poids. Pour dire les choses en peu de mots, lorsqu’il s’agit de présenter les libertés de l’Église gallicane qu’on ne doit pas considérer comme des faveurs ou des privilèges accordés par les papes, il faut prouver leur ancienneté. De là l’exaltation des premiers siècles de l’Église évoqués comme une espèce d’âge d’or, celui des anciens canons. Puis suivent des siècles de désordre qui correspondent à la réforme grégorienne qui se caractérise, dans cette vision de l’histoire, par l’emprise du pouvoir pontifical et la mainmise des monastères. En France, le roi garant des libertés de son Église et tenant à assurer son pouvoir, a résisté aux prétentions romaines. La politique bénéficiale est un bon témoin de cette présentation historique. Les élections aux dignités et bénéfices ont peu à peu disparu ; les évêques ont souvent été négligents dans les collations ; Rome a développé les interventions par prévention, grâces expectatives et autres modes de nominations. C’est dans ce climat qu’il faut situer la pragmatique de saint Louis, présentée comme une tentative de remise en ordre, et mieux même de rétablissement de l’ordre ancien.

  • 33 La question était de savoir si le droit des gradués, prévu par la pragmatique sanction de Bourges, (...)
  • 34 Certainement une allusion à l’édition de Pinsson en 1661, note ajoutée par l’éditeur des plaidoyer (...)
  • 35 Olivier Patru, op. cit., t. I, p. 33.
  • 36 Op. cit., p. 372.
  • 37 Adam Theveneau, op. cit., p. 4.
  • 38 Idem, p. 213-214.
  • 39 Charles Févret, op. cit., LII, chap. 6, p. 208.

13Olivier Patru, célèbre avocat parisien, plaide devant le Grand Conseil pour un clerc gradué sollicitant une prébende vacante. La question juridique importe peu pour notre sujet33. Seul nous intéresse l’historique qu’il fait de la politique bénéficiale. Cela se résume à rappeler les efforts entrepris en France depuis quatre cents ans « pour se défendre de l’avidité et des usurpateurs de la cour de Rome ». « Vous savez, Messieurs, quel étoit l’état déplorable de l’Eglise gallicane, quand saint Louis par la pragmatique en l’année 1278 (sic) au mois de mars, elle a depuis peu été imprimée34, qui porte son nom, lui donna une face nouvelle, en rendant aux collateurs ordinaires, aux chapitres, aux évêques, tout ce que la confusion des siècles passez leur avoit ôté au grand scandale du nom chrétien… La France respira donc quelque temps à l’ombre d’une protection si puissante… »35. Plaidant quelques années plus tard un long procès pour la nomination d’une abbesse par le roi, il résume à nouveau sa présentation de la politique bénéficiale. Face aux désordres des clercs qu’anime la seule ambition, « la peste fatale des plus heureux établissements », la papauté est intervenue. « De là les réserves, les grâces expectatives, les mandats et tous ces autres fléaux de l’ancienne discipline. La Pragmatique de saint Louis, à la vérité, purgea la France de tous ces monstres : mais ces monstres, après la mort de ce grand prince, revinrent bientôt ravager tout de nouveau notre Eglise »36. Quelques éléments sont à retenir de cette présentation de la pragmatique de saint Louis : la lutte contre les désordres, le rétablissement de l’ordre ancien et le peu de temps qu’a duré l’expérience. C’est bien ainsi que l’on retrouve l’historique de l’ordonnance royale. Adam Theveneau, qui cite plusieurs fois la pragmatique de saint Louis, insiste sur l’opposition aux réserves et grâces expectatives et sur le fait que le roi a rétabli « purement et simplement les élections »37. À propos des mandats apostoliques, il note qu’ils n’existaient pas à l’époque où Gratien a compilé son Décret, mais sont apparus au siècle suivant. Peu à peu, « l’ordre hiérarchique de l’Eglise en fut troublé, lequel saint Louis en l’an 1268 voulu rétablir en l’état qu’il était lors de la compilation de Gratien, en conservant les ordinaires en la pleine disposition des bénéfices qui sont à leur collation…. Cette ordonnance a servi de frein et conservé l’ordre quelque temps dans l’ancien établissement, mais enfin les mandats et grâces, expectatives ayant ressourcé ça été avec si grand débordement [sic] »38. Charles Févret, au chapitre des préventions et réserves romaines qu’il qualifie comme tous les gallicans « d’odieuses », donne la pragmatique de saint Louis parmi les mesures qui ont favorisé « autant qu’on a pu le droit de collation des ordinaires ». L’ordonnance prévoyait, en effet, que les collations, promotions et provisions de bénéfices se feraient désormais selon le droit commun, les décisions des conciles et les anciens usages39.

  • 40 Arrêt du 16 juin 1672, Journal du Palais, t. I, s.l., 1755, p. 279 ; on retrouve le même argument (...)
  • 41 1761, t. II, p. 171. Quelques lignes plus loin, après une longue citation de Leschassier, il ajout (...)
  • 42 Dictionnaire de droit canonique, 3e éd., Lyon, 1776, p. XXIX.
  • 43 Pour Olivier Patru, c’est la papauté d’Avignon qui a tout perverti et permis « aux monstres » de « (...)

14Un long débat soulevé devant le Parlement de Paris pour savoir si une provision obtenue en cour de Rome doit être tenue pour datée du jour de l’élection, ou du jour du couronnement du pape, devient l’occasion de critiquer les nominations pontificales de plus en plus nombreuses dès le XIIIe siècle au point que « les ordinaires se voyant ainsi dépouillez de leurs droits, eurent recours à l’autorité royale et sur leurs plaintes intervint la pragmatique sanction de saint Louis, qui rétablit les élections, collations et autres dispositions des bénéfices suivant le droit commun. Néanmoins cette Pragmatique perdit bientôt sa vigueur »40. À l’entrée Libertés de l’Eglise gallicane de son Dictionnaire de droit canonique, Durand de Maillane note que « nos libertés ne sont donc autre chose que ce que les Anciens ont appelé droit commun, lois inviolables, coutumes imprescriptibles ; ce sont à peu près les termes dont se sert saint Louis dans sa Pragmatique ; mais comme vers le temps de ce saint Roi, il fut question de nous assujettir, comme les autres nations, aux nouveaux décrets et aux dernières constitutions des Papes, cela fit dire à nos Pères qu’étant nés libres, on ne pouvait nous assujettir à aucun droit nouveau, n’ayant jamais eu d’autres règles de conduite que les anciens canons »41. Dans son Instruction sur la manière d’étudier le droit canonique que Durand de Maillane met en tête de la troisième édition de son Dictionnaire, au chapitre du droit canonique de France, il considère qu’après les capitulaires carolingiens il n’y a que « la Pragmatique de saint Louis de 1268 [comme] monument qui contienne des règlements généraux »42. Si tous conviennent qu’il fallait lutter contre les désordres, la référence à l’ancienneté des mesures était d’une importance plus considérable. Elle était de nature à convaincre les juges dans un procès et à fonder les pratiques gallicanes qui pouvaient ainsi remonter aux « anciens canons ». Un temps où il n’y avait ni décrétale, ni décret, mais les décisions des premiers conciles. La pragmatique de saint Louis était alors un élément important dans le retour à « l’ancien établissement ». Le fait que ces mesures n’aient pas été suivies d’effet et que cet heureux temps n’ait pas duré, importe peu à nos juristes. Tout au plus, cela fait naître chez certains d’entre eux quelques doutes sur l’authenticité de l’ordonnance que l’on aurait très mal et très peu appliquée43. Quelques-uns ont même imaginé que saint Louis l’aurait abrogée peu de temps après sa promulgation. Toutes ces discussions s’effacent devant le meilleur argument de ceux qui invoquent la pragmatique de saint Louis : la personnalité de son auteur. Elle fait taire toutes les oppositions.

  • 44 Cité par Valois (N.), op. cit., p. 209.
  • 45 Olivier Patru, op. cit., p. 33-34.
  • 46 Institutions ecclésiastiques, t. II, Paris, 1736, p. 63.
  • 47 Scipion duplex, op. cit., p. 315.
  • 48 Instruction sur la manière d’étudier le droit canonique, dans Dictionnaire de droit canonique, op. (...)
  • 49 François de Boutaric, op. cit., t. I, p. 4.

15Déjà Jean Juvenal des Ursins, dans le mémoire que nous avons déjà cité, fait allusion à l’ordonnance que « fist saint Louys, qui est saint et coronné »44. Deux siècles après, l’argument porte encore. Pour Olivier Patru, cette pragmatique est une « loy si désirée, que l’esprit de Dieu dicta sans doute, fut reçue avec d’autant plus de joye, que la piété toute publique de ce prince magnanime la mettait absolument hors d’atteinte… Cette loy toute céleste, formée du pur esprit des Pères et des conciles : qui d’ailleurs était l’entourage d’un Prince dont la valeur, dont la sainteté, soit dans l’Europe, soit dans l’Afrique, fut également révérée et des chrétiens et des infidèles »45. Argument de plaidoirie, sans doute, mais partagé par beaucoup, moins pour le style propre à l’orateur que pour l’argumentation qu’il porte. J.-P. Gibert, qui ne croit pas à l’authenticité de la pragmatique de saint Louis, note qu’« elle a été faite afin que le respect pour la mémoire de ce prince, portât Rome à s’abstenir de ce qui était contraire à cette Constitution et les François à résister vigoureusement si elle s’en abstenait… »46. En parlant de la sainteté du roi, historiens et juristes prennent bien soin de la distinguer d’une simple dévotion ou piété. Déjà Scipion Dupleix, dans son histoire, l’avait parfaitement exprimé : « Il ne faut pas pourtant estimer qu’avec ce grand zèle et dévotion ardente, il fust aucunement bigot »47. Durand de Maillane reprendra l’idée : « Saint Louis, dont la piété n’avait rien de faible », remédia par sa pragmatique aux abus et aux désordres dont « la cour de Rome n’était pas elle-même exempte »48. On va par-delà ces notations faire de saint Louis non seulement le protecteur de son Église, mais l’un des fondateurs du gallicanisme. Boutaric rappelle les remontrances adressées à Louis XI après l’abolition de la pragmatique sanction de Bourges, qui font l’éloge de saint Louis « prince catholique, zélateur de la religion chrétienne, protecteur, gardien et défenseur des libertés de l’Eglise de son royaume »49.

  • 50 Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, t. IX, Paris, 1813, v° Pragmatique sanction.
  • 51 Dictionnaire historique, par l’abbé F.-X. de Feller, nelle éd., t. I, Paris, 1818, p. 431.
  • 52 Beugnot (A.), Essai sur les Institutions de saint Louis, Paris, 1821.
  • 53 de Bury (R.), Histoire de saint Louis, roi de France, Lyon, s.d.
  • 54 Philosophie du droit ecclésiastique, Paris, 1864, p. 65-68.
  • 55 2e éd., Paris, 1859, p. 212.
  • 56 Briand Aristide, Rapport fait au nom de la Commission relative à la séparation des Églises et de l (...)

16Avec les juristes gallicans d’Ancien Régime, ne s’arrête pas la fortune de la pragmatique sanction attribuée à saint Louis. Tout au long du XIXe siècle, historiens, érudits et philosophes, gallicans ou ultramontains et premiers défenseurs de la laïcité s’emparent de l’ordonnance du saint roi. Partisans de l’authenticité ou farouches adversaires s’affrontent et discutent moins le contenu du texte que l’esprit qui l’a inspiré. La personnalité de son auteur retient plus encore l’attention. Merlin, dans son Répertoire, fait, pourrait-on dire, la transition. Pour lui, comme pour Du Rousseaud de Lacombe et d’autres, Louis IX avant de partir pour la croisade veut « assurer la tranquillité de l’Eglise gallicane ». Il n’ignore pas les arguments de ceux qui doutent de l’authenticité de la pragmatique. Pour sa part, il la croit vraie, contre l’opinion du « célèbre d’Héricourt » et partage l’avis de Fleury et du P. Alexandre50. Le dictionnaire de Feller, toujours favorable à Rome, se contente de noter qu’en 1269 saint Louis publie une pragmatique sanction « pour conserver les anciens droits des églises cathédrales et la liberté des élections ». Il ajoute les oppositions classiques formulées contre l’ordonnance : ainsi la discussion sur l’article 6 concernant les usurpations de la cour de Rome qui ne figure pas dans tous les exemplaires et fait état de l’opinion du Président Henault, qui doutait que la pragmatique soit de saint Louis51. En revanche, Arthur Beugnot, qui s’appuie sur Bossuet, n’a aucun doute52, Richard de Bury puise ses sources dans l’Histoire de France du P. Daniel pour affirmer l’authenticité53. Adolphe Franck, philosophe et publiciste, hostile à saint Louis qu’il qualifie de « prince fanatique », le loue d’avoir fait reculer la théocratie et le considère comme le fondateur des « libertés de l’Eglise gallicane »54. Henri Martin et le juriste Firmin Laferrière, dans son Essai sur l’histoire du droit français, partagent la même opinion55. Il y a pour quelques-uns de ces publicistes, l’affirmation des premiers rudiments d’un pouvoir laïc face au pouvoir pontifical. C’est dans cet esprit que l’on retrouvera la mention de la pragmatique attribuée à saint Louis dans le rapport d’A. Briand au moment du vote de la loi de 1905 consacrant la séparation des Églises et de l'État. Le faux est évident, mais « saint Louis n’en aurait contesté ni l’esprit ni les expressions »56.

  • 57 Thomassy (R.), De la pragmatique sanction attribuée à saint Louis, Paris, 1844.
  • 58 Gérin (Ch.), Les deux pragmatiques sanctions attribuées à saint Louis, Paris, 1869, qui a donné lie (...)
  • 59 Exposition des principes du droit canonique, Paris, 1859.
  • 60 De l’appel comme d’abus, Paris, 1845.
  • 61 Saint Louis et la papauté, chap. X, La pragmatique sanction.

17Dans l’autre camp se retrouvent R. Thomassy57, M. Gerin dont le mémoire vaudra un long compte rendu de Paul Viollet58, Adolphe Tardif et H. Wallon dans son Saint Louis en son temps. Tous développent les arguments que nous avons déjà rencontrés pour conclure au faux. Paul Viollet, s’il est sur le fond d’accord avec tous les érudits, n’approuve pas toutes leurs preuves. Notamment celles-ci : saint Louis fidèle à l’Église ne pouvait pas promulguer un tel acte et les circonstances ne l’imposaient pas. Il tend à prouver le contraire ; le désordre était bien réel et saint Louis était capable d’une telle opposition à Rome et l’avait démontré. Des ecclésiastiques qui pourtant n’étaient pas des farouches ultramontains, reconnaissaient le faux, ainsi le cardinal Gousset59 et Mgr Affre60. Pour Dom Guéranger, nettement ultramontain, « l’authenticité de la pragmatique est généralement rejetée aujourd’hui, et je doute qu’elle trouve encore un seul partisan, du moins parmi les vrais érudits »61. Aujourd’hui, la cause est entendue. Plus personne ne défend l’authenticité de cet acte. Les travaux de Noël Valois ont parfaitement démontré qu’il s’agit d’un faux. La question n’est même plus retenue par les historiens. Reste que pendant longtemps, l’invoquer – vraie ou fausse, peu importait –, c’était asseoir sur un fondement solide et suffisamment ancien les principes du gallicanisme. C’est, dans une large mesure, le parti que prit Bossuet. Comme le note H. Wallon, « ceux qui l’ont invoquée depuis… se sont laissés séduire par les côtés qui répondaient à leur manière de voir, leurs sympathies gallicanes dominant leur critique ».

  • 62 Le Goff (J.), Saint Louis, nlle éd., Paris, 2013, p. 901-902 (Folio histoire).

18Le débat aujourd’hui est clos. S’agissant du gouvernement de saint Louis et de son attitude à l’égard de l’Église, il s’est déplacé. Les historiens, s’attachant davantage aux rapports que le roi a entretenu avec la papauté, à ses difficultés avec Innocent IV, parlent déjà d’une certaine laïcisation. Jacques Le Goff trouve l’expression prématurée, « malheureuse », et préfère comme nos juristes parler de gallicanisme. Sans pour autant évoquer la pragmatique sanction qui n’a été forgée que par une légende. En revanche, « l’idée d’une autonomie de l’Église de France par un accord sur le plan temporel entre le roi et le clergé du royaume semble bien avoir été au moins caressée par saint Louis »62. Serions-nous à l’origine du gallicanisme monarchique ?

Notas

1 Sur ces épisodes, voir : Valois (N.), Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges sous Charles VII, Paris, 1906, p. CLIX et ss.

2 On en retrouve une courte analyse dans Du Rousseaud de La Combe (G.), Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, Paris, 1755, v° Pragmatique sanction, qui publie le texte dans la IIe partie de son ouvrage ; de même dans le Dictionnaire de droit canonique de Durand de Maillane (P.-T.), t. II, Avignon, 1761, v° Pragmatique ; le texte est à la fin du t. I. Le texte a été publié au XVIIe siècle par Pinson dans son édition de la Pragmatique sanction, Paris, 1661.

3 Cité par Valois (N.), op. cit., p. 209.

4 Contra Pragmaticum gallorum sanctionem que Pinson a reproduit dans son édition de la Pragmatique sanction de Charles VII, Paris, 1661, p. 694-713. Le mémoire avait été publié à Rome en 1496 et réimprimé à Toulouse en 1516.

5 Toutefois, les tenants de l’authenticité considéraient que la Pragmatique de 1268 était une réponse à la Constitution de Clément IV Licet ecclesiarum étendant les réserves pontificales.

6 On suppose que saint Louis avait lui-même révoqué son ordonnance six mois après sa promulgation.

7 Étienne Pasquier, Recherches de la France, Livre III, chap. 27.

8 Histoire générale de France, t. II, Paris, 1658, p. 358 : Les mœurs, vertus, sainctes et illustres actions de saint Louys.

9 Vie de saint Louis, roi de France, t. V, Paris, 1849, p. 74 et ss.

10 Nelle éd., t. III, Paris, 1768, p. 529-530.

11 Martimort (A.-G.), Le gallicanisme de Bossuet, Paris, 1953.

12 Commentaire sur les ordonnances contenant les difficultés meües entre les docteurs de droict canon et civil, Lyon, 1666.

13 Commentaire sur le Traité des libertez gallicanes, Paris, 1652.

14 Qui met la pragmatique de saint Louis au même rang que les ordonnances de Philippe le Bel, Charles VI et la pragmatique de Charles VII, pour confirmer l’autorité du roi sur la discipline externe de l’Église.

15 Œuvres diverses de Me Patru, 4e éd., t. I, Paris, 1732.

16 Il la cite à propos du jugement des causes majeures et, comme Fevret, au même titre que la pragmatique de Bourges et le Concordat.

17 Traité des matières bénéficiales, t. I, Toulouse, 1762, v° L’Explication du Concordat.

18 Avignon, 1750, p. 32.

19 Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, nelle éd., Paris, 1755, v° Pragmatique.

20 Jérôme Acosta, Histoire de l’origine et du progrès des revenus ecclésiastiques, 2e éd., Francfort, 1691, p. 147. En bon historien, l’auteur rappelle que dès le XVe siècle, Helie de Bourdeille, archevêque de Tours, avait émis des doutes dans son Contra Pragmaticam gallorum sanctionem, que Pinsson venait de reproduire dans son édition de la Pragmatique sanction de Charles VII, Paris, 1661, p. 694-713. Il reprend tous les arguments que l’on a avancés contre l’authenticité.

21 Jérôme Acosta, op. cit, p. 149.

22 Édition de 1761, t. II, p. 171-172.

23 Idem, p. 515.

24 Arrests notables, l. IV, chap. 99, no 7, p. 347.

25 Loix ecclesiastiques de France dans leur ordre naturel, nlle éd., Paris, p. 319.

26 Tout le passage mérite d’être cité : « La pragmatique de saint Louis est supposée de l’aveu des scavans fondée non seulement sur ce qu’elle n’a paru que sous Louis XI, près de deux siècles après saint Louis, mais encore en ce qu’elle ne convient pas au temps du pontificat de Clément IV sous lequel on la place, puisqu’il est constant qu’il n’a point fait d’entreprises contre la liberté des élections… D’ailleurs le style de cette ordonnance ne s’accorde pas avec celui des autres ordonnances de ce saint roi : elle a été faite afin que le respect pour la mémoire de ce Prince portât Rome à s’abstenir de ce qui était contraire à cette constitution et les François à résister vigoureusement si elle s’en abstenait… ». Institutions écclesiastiques et bénéficiales, 2e éd., t. II, Paris, 1736, p. 63.

27 Arrests notables, op. cit., l. IV, chap. 99, no 7, p. 347.

28 Quelques auteurs, en effet, évoquent une première ordonnance de 1228 dont celle de 1268 ne serait que la reprise.

29 Adam Theveneau, op. cit., p. 132.

30 Recueil d’anciens notables arrests donnez en la cour de Parlement de Paris, 8e éd. par Julien Brodeau, Paris, 1627, p. 724.

31 François de Boutaric, op. cit., p. 4, tire son information des remontrances faites par le Parlement de Paris à Louis XI en 1461.

32 Charles Févret, op. cit., LII, chap. I, p. 107, repris LIII, chap. I, p. 253.

33 La question était de savoir si le droit des gradués, prévu par la pragmatique sanction de Bourges, pouvait s’appliquer à une province rattachée à la Couronne après le Concordat.

34 Certainement une allusion à l’édition de Pinsson en 1661, note ajoutée par l’éditeur des plaidoyers.

35 Olivier Patru, op. cit., t. I, p. 33.

36 Op. cit., p. 372.

37 Adam Theveneau, op. cit., p. 4.

38 Idem, p. 213-214.

39 Charles Févret, op. cit., LII, chap. 6, p. 208.

40 Arrêt du 16 juin 1672, Journal du Palais, t. I, s.l., 1755, p. 279 ; on retrouve le même argument contre les préventions.

41 1761, t. II, p. 171. Quelques lignes plus loin, après une longue citation de Leschassier, il ajoute : « saint Louis dans son Edictum consultissimum fait en l’an 1268, veut que son Eglise soit régie par le droit commun canonique ancien : Secundum dispositionem juris communis, sacro conciliorum ecclesiae Dei, statuorum sanctorum antiquorum Patron », faisant référence à l’article 4 de la pragmatique, p. 172.

42 Dictionnaire de droit canonique, 3e éd., Lyon, 1776, p. XXIX.

43 Pour Olivier Patru, c’est la papauté d’Avignon qui a tout perverti et permis « aux monstres » de « ravager » à nouveau l’Église.

44 Cité par Valois (N.), op. cit., p. 209.

45 Olivier Patru, op. cit., p. 33-34.

46 Institutions ecclésiastiques, t. II, Paris, 1736, p. 63.

47 Scipion duplex, op. cit., p. 315.

48 Instruction sur la manière d’étudier le droit canonique, dans Dictionnaire de droit canonique, op. cit., p. XXIX.

49 François de Boutaric, op. cit., t. I, p. 4.

50 Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, t. IX, Paris, 1813, v° Pragmatique sanction.

51 Dictionnaire historique, par l’abbé F.-X. de Feller, nelle éd., t. I, Paris, 1818, p. 431.

52 Beugnot (A.), Essai sur les Institutions de saint Louis, Paris, 1821.

53 de Bury (R.), Histoire de saint Louis, roi de France, Lyon, s.d.

54 Philosophie du droit ecclésiastique, Paris, 1864, p. 65-68.

55 2e éd., Paris, 1859, p. 212.

56 Briand Aristide, Rapport fait au nom de la Commission relative à la séparation des Églises et de l’État et à la dénonciation du Concordat chargée d’examiner le projet de loi et les diverses propositions de loi concernant la séparation des Églises et de l’État, dans Annales de l’Assemblée nationale. Chambre des déptués. Annexe au procès-verbal de la 2e séance du 4 mars 1905, p. 13.

57 Thomassy (R.), De la pragmatique sanction attribuée à saint Louis, Paris, 1844.

58 Gérin (Ch.), Les deux pragmatiques sanctions attribuées à saint Louis, Paris, 1869, qui a donné lieu à un long compte rendu de Paul Viollet, dans la Bibliothèque d’Ecole des chartes, t. XXXI, 1870, p. 162-193 : Examen critique d’un ouvrage de M. Gérin sur la pragmatique sanction de saint Louis, auquel M. Gérin a répondu dans la Revue du Monde catholique (25 août 1870), ce qui a entraîné une nouvelle réponse de Viollet (P.), La pragmatique sanction de saint Louis. Réponse, dans Bibliothèques de l'école des chartes, t. XXXII, 1871, p. 397-408.

59 Exposition des principes du droit canonique, Paris, 1859.

60 De l’appel comme d’abus, Paris, 1845.

61 Saint Louis et la papauté, chap. X, La pragmatique sanction.

62 Le Goff (J.), Saint Louis, nlle éd., Paris, 2013, p. 901-902 (Folio histoire).

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