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Légiférer, gouverner et juger

 | 
Éric Bousmar
, 
Philippe Desmette
, 
Nicolas Simon

Le moyen âge entre coutumes et droit édictal : Italie, Savoie, France d'oc et d'oïl (IXe-XVe siècle)

Quelques remarques à propos d’un manuscrit du Compendium statutorum generalis reformacionis Sabaudie de la Zentralbibliothek de Zurich

Franco Morenzoni

Texte intégral

  • 1 Je remercie très vivement Mme Chantal Ammann-Doubliez pour les nombreux renseignements qu’elle a e (...)
  • 2 Paris, BnF, lat. 4623. Jacques Fosserii a écrit à plusieurs endroits son nom, parfois même à la fi (...)
  • 3 Turin, Biblioteca nazionale, ms. H I 15, f° 19v.
  • 4 F° 210r. Le colophon a été édité par von Scarpatetti (B.-M.), Katalog der datierten Handschriften (...)
  • 5 Genève, Bibliothèque de Genève, Ms. lat. 73 ; Berne, Burgerbibliothek, Mss. Mül-379.

1Promulgués à Chambéry le 17 juin 1430 par le duc Amédée VIII, les Statuta seu Decreta Sabaudiae ont été transmis par vingt-sept manuscrits, nombre relativement peu élevé qui s’explique sans doute par le fait qu’ils ont été imprimés pour la première fois déjà en 1477 et réimprimés par la suite à plusieurs reprises1. Parmi les copies manuscrites qui nous sont parvenues, rares sont celles qui comportent des annotations marginales d’une certaine consistance, susceptibles de fournir quelques renseignements au sujet des possesseurs et de leur éventuelle utilisation à des fins juridiques. L’exemplaire qui comporte le plus de notes et de gloses juridiques est sans conteste celui qui a appartenu au docteur en droit Jacques Fosserii de Bourg-en-Bresse, doyen de la Collégiale de Varambon dans l’Ain et actif à la fin du XVe et au début du XVIe siècle2. Ce manuscrit propose également, aux folios 289r-297v, un répertoire des statuts de 1430, de ceux de 1403 et de ceux concernant les fortifications de 1409, répertoire que Jacques Fosserii déclare avoir réalisé et écrit le 7 juin 1496 et qu’il a par la suite complété dans les marges en prenant en considération aussi les statuts promulgués par les successeurs d’Amédée VIII qui se trouvent dans la dernière partie du volume. Si d’autres manuscrits, comme celui copié par Bersano Tapparelli en 1466, contiennent quelques rares gloses juridiques3, celles-ci sont davantage nombreuses dans celui actuellement conservé à la Zentralbibliothek de Zurich sous la cote Car C 114. Comme l’indique le colophon, les Statuts de 1430, avec les modifications adoptées en 1432, ont été copiés par Thomas de Mueruel, notaire et bourgeois de Thonon, entre 1440 et 1449, puisque Amédée VIII y est qualifié de pape. Le copiste rappelle qu’au moment où il écrit, il a déjà exécuté trente exemplaires qui ont été « dispersa per totam patriam domini »4. Seules deux autres copies dues à la main de Thomas de Mueruel, ont été conservées, l’une qui se trouve actuellement à la Bibliothèque de Genève et l’autre à la Burgerbibliothek de Berne5.

2Dans les marges du manuscrit de Zurich, on trouve une dizaine de gloses relativement longues concernant les Statuts de 1430, qu’on peut regrouper grossièrement en trois catégories.

  • 6 Nous indiquerons entre chevrons les mots et les lettres qui ne sont plus lisibles.

3Tout d’abord celles qui apportent des précisions au sujet d’une affirmation ou d’un terme présent dans les Statuta. Dans le premier livre, le sixième titre énumère un certain nombre de fêtes au cours desquelles il est interdit d’exercer une activité lucrative. La liste n’est cependant pas exhaustive et se termine par les mots : « et les autres jours solennels consacrés par la sainte mère Église ». Dans la marge gauche, une note partiellement rognée explique entre autres quels sont ces « autres jours solennels »6 :

  • 7 Guilelmus Durantis, Speculum judiciale, pars 2, De feriis, Nuremberg, 1486, f° 62v.
  • 8 X 2.9.5.
  • 9 Johannes Andreae, In secundum Decretalium librum Novella Commentaria, Venise, 1612 (f° 56v).
  • 10 Sext. 3.22.1 ; Sextus decretalium cum certis additionibus Johannis Andree, Bâle, 1550, in hoc loco (...)

(f° 30v) Sunt tres dies Rogationum, dicit Spe[culator], in titulo De <fer>iis, § 1, circa principium, dum dicit Credo tamen7. Item IIIIor doctores <ec>clesie et IIIIor evvangeliste; c. finali, Extra, De feriis8 <et> ibi Jo[hannes] An[dree] in Novella <in> verbo Pauli9. Et hoc <qua>ntum ad exercicium <cont>enciose juridi<c>ionis, ut dicit d ††† fi[nali], Extra, De feriis ; allegat idem Jo[hannes] An[dree] c. 1, De rel[iquiis] et ve[neratione] <sa> nctorum in VI°10.

4Parfois, la note marginale se limite à préciser la signification d’un mot. C’est le cas de celle qui se trouve au fol. 77v, en relation avec le livre 2, tit 11, ch. 17 et qui concerne les causes pouvant être traitées par les baillis, les châtelains et leurs lieutenants. Le deuxième paragraphe stipule que, lorsqu’une dette est suffisamment prouvée, les baillis, les châtelains et leurs lieutenants ont le devoir de contraindre les débiteurs à respecter leurs engagements « per penarum imposicionem vel pignorum levacionem seu capcionem, vendicionem et subastacionem ». C’est le terme « pignus » qui donne lieu à une explication qui fait appel aussi bien à la célèbre Summa Codicis d’Azzone qu’aux Statuts promulgués en 1403 :

  • 11 « Dicitur autem pignus proprie res mobilis quae pignori est obligata et traditata pugno… » (Azo, I (...)
  • 12 Les Statuts de Savoie du 31 juillet 1403 commencent par les mots « Postquam primus ». Le renvoi co (...)

(f° 77v) Per hoc quod dicitur pignorum, loquitur solum de mobilibus ; sic immobilia non possent castellani levare vel subastare sine mandato judicis, ar[gumentum] notatur per Az[onem], c. De pi[gnoribus], § Dicitur autem11, et in aliis statutis antiquis que incipiunt Postquam primus, <in> titulo De subast[acionibus], c. bona mobilia12.

5L’article qui décrit comment doivent être exécutées les citations (2.15.1) fait lui aussi l’objet d’une note marginale qui vise à mieux déterminer ce qu’il faut comprendre par l’expression « et dans d’autres lieux publics » où les individus qui doivent être cités ont élu domicile :

  • 13 X 2.14.10 ; X 2.14.3.
  • 14 X 1.31.8 ; Bartolus a Saxoferrato, Super constitutionem Ad reprimendum, dans Consilia Quaestiones (...)
  • 15 D. 34.2.7.
  • 16 D. 39.2.7 ; Bartolus a Saxoferrato, In primam Digesti novi partem, ad Lib. XXXIX, tit. De damno in (...)

(f° 95v) Publicis, etc.: concordat c. Venerabilis, Extra, De dolo et con[tumacia] et c. Causamque eodem titulo13, cum glosa et notatur per Bar[tolum] in Extravag. Ad reprimendam super verbo Edictum14. Debet referre nuncius se diligenter perquisivisse talem et eo non comperto eum citasse ad domum sue habitacionis quando citacio fit ad domum, ar[gumentum], l. Si ita, ff. De auro et ar[gento] le[gato]15; ita dicit Bar[tolus] in l. IIII, c. Praetor ait, ff. De dampno infecto, ubi late per eundem Bar[tolum] potissime in verbo Sed quid debet nuncius referre, ubi vide etc.16

6D’autres apostilles marginales visent à apporter quelques précisions de nature juridique. L’article 3.7.5 fait l’objet de deux notes. La première relève une différence entre les Statuts qui ordonnent aux notaires de rédiger eux-mêmes les actes publics et, sauf s’ils ont obtenu le droit d’avoir un clerc coadjuteur, de ne pas les faire écrire « per alium scriptorem », et le droit commun qui autorise cette manière de procéder, comme l’explique le célèbre docteur en droit Giovanni Pietro de Ferrariis :

  • 17 Johannes Petrus de Ferrariis, Practica, Lyon, 1556, 153B, n. 3.

(f° 172r) De jure communi potest notarius, si sit impeditus, extrahi facere per alium notarium de suo prothocollo instrumentum, ita tamen quod se subscribat qui recepit, licet non sit sibi datus coadjutor, vide d [ominum] Jo[hannem] Petrum de Ferrariis sub rubrica Forma produ[ctionis] instrumentorum, in glosa Exibens et producens, verbo Solet, etc.17

  • 18 Une troisième note dans la marge droite relève le fait que dans la souscription autographe du nota (...)

7La deuxième est relative au passage qui punit d’une amende de vingt-cinq sous forts les notaires qui n’auraient pas respecté scrupuleusement la procédure prévue par l’article lorsqu’un acte est rédigé par un coadjuteur18. Elle précise que le contrat est néanmoins valable :

  • 19 C. 10.32.15. Johannes Petrus de Ferrariis, op. cit., p. 160A, n. 4. Les éditions de la Practica qu (...)

(f° 172r) Nichillominus contractus teneret, licet notarius puniatur ut hic. Ita tenet in simili Bar[tolus] in l. Universos, c. De decu[rionibus], libro Xo, prout recitat Jo[hannes] P[etrus] de Ferrariis in titulo Forma opponendi contra instrumenta, in glo[sa] Non fuit nec est publicus notarius, circa finem, ibi: Quid si contra instrumentum, etc.19

8Enfin, quelques annotations proposent la solution d’une quaestio. En relation avec une exception qui concerne les agricolae debiteurs, c’est le problème suivant qui est évoqué :

  • 20 D. 26.2.11. Bartolus a Saxoferrato, In primam infortiati partem commentaria, ad. Lib XXVI, tit. De (...)
  • 21 Guilelmus Durantis, Speculum judiciale, pars 2, De contumacia, Nuremberg, 1486, f° 42vb.
  • 22 C. 1.2.5.
  • 23 Auth. 134.9 ; C. 1.48.1.

(f° 126r) Quid si sit mulier? Videtur secus nisi renunciaverit omni auxilio in favorem mulierum introducto ut notat Bar[tolus] in l. Si quis sub condicione, verbo Quero quid si renunciaverit, ff. De testa[mentaria] tute[la]20. Facit quod notat Spe[culator] in ti[tulo] De cont[umacia], c. Nunc dicamus, verbo Sed an maior.21 Ibi questio tamen fallit etc., et C. De sacrosanctis eccle[siis], l. Placet22, per Aut. Sed hodie, C. De offi[cio] di[versorum] judi[cum]23.

9Ailleurs, c’est à propos de la punition qui doit frapper les concubines des prêtres et des ecclésiastiques – sept jours de prison au pain et à l’eau, trois heures de pilori pendant trois jours suivis par une fustigation publique et le bannissement pendant sept ans – qu’une glose soulève le problème de savoir si les peines définies par les statuts remplacent ou s’ajoutent à celles prévues par le jus commune. Toute la glose n’est en réalité qu’une citation littérale empruntée au traité d’Albéric de Rosate :

  • 24 C. 9.19.3 ; D. 47.21.3.
  • 25 D. 4.9.6.
  • 26 D. 3.2.13.7.
  • 27 Albericus de Rosate, Quaestiones statutorum, Venise, 1497, pars 1, q. 8, f° 2rarb.

(f° 181v) Questio. Presupposito quod statutum valeat contra jus commune, quero numquid pena juris communis tollatur in totum per penam hujus statuti. Et videtur quod non et quod in nullo tollatur, sed una alteri accedat et cumuletur. Et videtur expressum C. De sepul[chro] vio[lato], l. III, cum multis similibus. In contrarium facit quia lex nova lata super termino moto tollit antiquam, ff. De termino moto, l. agraria cum multis sy[milibus]24. Ad solucionem hujus questionis fuit hec questio mota Janue et habitum fuit consilium in multis locis et a multis doctoribus, et obtentum fuit et conclusum quod per penam statuti in totum tollatur pena juris communis per l[eges] supra all[egatas]. Item et quia de delicto ejusdem hominis sepius queri non decet, ff. Na[ute] cau[pones] sta[bularii], l. Licet25. Item et quia per statutum loquens in eadem specie delicti cum jure communi verisimile est statutarios voluisse recedere a pena juris communis, ar[gumenta] eorum que notantur ff. De hiis qui infa[mia] no[tantur], l. Quid ergo, § Pena gravior26, et ita communiter totus mundus servat, prout refert dominus Albricus de Rossate in tractatu suo De questionibus statutorum in q [uestio] Sed presupposito [quod statutum valeat]27. Vide latius. I. de Salis.

10Aux folios 211r-228r, le manuscrit de Zurich contient également une copie des Statuts promulgués en juillet 1403, écrite par une main différente de celle de Thomas de Mueruel. Elle présente la particularité qu’Amédée VIII est qualifié, dans le prologue uniquement, de duc de Savoie, ce qui confirme que le texte a été copié après 1416. Les notes marginales qu’elle comporte semblent être de deux écritures différentes, dont une est cependant la même que celle qui a annoté les statuts de 1430. Quoi qu’il en soit, elles révèlent une bonne connaissance de ces derniers, car ce sont en général les différences existant entre la législation de 1430 et celle du début du siècle qui sont relevées :

  • 28 S-1430, 2.12.7. La remarque concerne la fin du § 17 et le § 18 de l’édition Buraggi.
  • 29 S-1430, 4.14.
  • 30 C 7.62.32.6.

(f° 216r) Idem quod hic in effectu, et cavetur in statutis novis seu reformacionibus ut in rubrica Quid et quantum exigi debeat per inquisitores pro cancellatura processuum, c. Exactionibus cum c[apitulo] sequenti28, et in rubrica Taxa copiarum et cancellat[urarum], c. Quando casus29. Excepto quod ibi non apperitur quantum recipi debet pro copia, sed solum pro cancellatura, ut dicatur quod eo quod dicitur ibidem, videlicet in c [apitulo] sequenti, dictum c. Exactionibus videlicet quod non capiatur nisi secundum formam nostrorum statutorum etc., intelligatur de istis, ar[gumentum] l. Precipimus, C. De appel[lationibus et consultationibus] cum symilibus30.

  • 31 Écrite dans la marge supérieure, la note n’est que partiellement lisible à cause du rognage : « in (...)

11Parfois, ce sont les « innovationes » introduites en 1430 qui font l’objet d’une remarque marginale, surtout lorsque tel ou tel autre élément de la procédure a été modifié. C’est le cas, par exemple, de la durée de la « lévation » de gages, fixée à huit jour en 1403 et portée à vingt jours en 143031, ou bien, toujours en relation avec le même article de 1403, de la suppression de la possibilité pour le débiteur de racheter ses biens pendant les quinze jours qui suivent la dernière vente et expédition verbales, changement qui est relevé dans la marge par les mots :

(f° 225v) Hoc est correctum per nova statuta, quia facta dicta ultima proclamatione et venditione amplius non auditur deb<i>torem ad ipsam.

12La dernière partie du volume contient enfin, aux folios 229r-237r une copie des statuts promulgués en juillet 1423, écrite par une troisième main. Ce manuscrit est ainsi le seul à avoir transmis ensemble les trois séries de statuts promulgués sous Amédée VIII. Des notes marginales sont présentes également dans cette partie, vraisemblablement rédigées par au moins deux mains différentes dont une est cependant la même que celle qu’on trouve dans les folios précédents. Une fois encore, les remarques marginales visent à relever quelques différences entre la législation de 1423 et celle de 1430 ou à apporter quelques compléments de nature juridique. À côté de l’article enjoignant aux juges de prononcer une sentence définitive au plus tard un an et un mois après la première citation ou la convocation en jugement, un signe sur le mot « terminus » renvoie ainsi à la marge, où on peut lire :

  • 32 S-1430, 2.18.2.
  • 33 Cf. S-1430, 2.26.3.

(f° 229v) In hoc est mutatum in novis reformacionibus, quia instancia incipit a die (responsionis, biffé) tradicte vel facte peticionis, ut in libro 2o sub rubrica De terminis instanciarum32. Que instancia potest prorogari sex mensibus, ut ibi33 etc.

13Au folio suivant, une note en partie rognée propose au sujet des appels dimissoires une série de références au Liber Extra et à sa glose censées confirmer le bien fondé de cet article et, un peu plus loin, c’est une référence à Bartole de Saoferrato qui est rappelée à propos des dispositions relatives aux procès en appel :

  • 34 D. 49.5.4.

(f° 231r) De hoc per Bar[tolum] in l. Eius, ff. De app[ellationibus] reci[piendis] vel non34. Salis.

  • 35 Outre les deux notes dont nous avons donné plus haut la transcription, une troisième mentionne ce (...)
  • 36 Sur cette œuvre voir Bellone (E.), « Appunti su Battista Trovamala di Sale, O.F.M., e la sua Summa (...)
  • 37 Repertorium edierter Texte des Mittelalters aus dem Bereich der Philosophie und angrenzender Gebie (...)

14Manifestement l’auteur – ou les auteurs – de ces notes marginales bénéficiait d’une bonne culture juridique, presque certainement acquise dans une université. Il maîtrisait aussi bien le droit civil que le droit canonique et connaissait les œuvres de plusieurs juristes célèbres du XIIIe siècle (Azon, Guillaume Durand) ou du XIVe siècle (Johannes Andreae, Bartole de Sassoferrato, Albéric de Rosate ou Giovanni Pietro de Ferrariis, mort en 1416). Trois notes marginales relatives aux Statuts de 1430 et de 1423 se terminent cependant par un nom qu’il est difficile d’identifier : « Salis », « de Salis » et « I. de Salis »35. Sans qu’on puisse l’affirmer avec certitude, il pourrait s’agir d’un renvoi au célèbre franciscain Baptiste Trovamala, connu également sous le nom de Baptiste de Salis et auteur d’une Summa de casuum conscientiae – ou Summa Baptistiana ou Summa Rosella –, qui connut une très large diffusion36. Si tel est le cas, les notes auraient été rédigées après 1484, car l’œuvre du franciscain fut publiée pour la première fois à Novi Ligure (Piémont) à cette date37.

  • 38 C’est le cas, par exemple, de celle qui figure au f° 119r.

15Le manuscrit comporte également un nombre assez important de manicules, d’accolades ou de notes qui indiquent de manière sommaire le contenu de certains articles. Trois courtes remarques marginales sont presque certainement de la main de Thomas de Mueruel, puisqu’on les trouve également dans les deux autres manuscrits qu’il a copiés. Les notes qui mettent en exergue tel ou tel autre contenu des Statuts de 1430 ont en revanche été écrites par au moins deux mains différentes, dont une pourrait cependant être la même que celle qui a écrit les commentaires plus développés38. Assez souvent, les articles qui ont attiré l’attention du ou des annotateurs, sont ceux qui ont trait à la procédure, aux citations, aux saisies mais aussi ceux qui clarifient ce que les baillis, les châtelains ou les clercs de la cour peuvent et surtout ne peuvent pas faire. Quelques indices donnent à penser qu’au moins une partie de ces annotations sont dues à un personnage qui pourrait avoir exercé la fonction de juge. De nombreuses accolades et quelques notes plus développées concernent en effet les articles relatifs aux prérogatives des juges. Le dernier paragraphe de l’article qui précise quelles causes les baillis, les châtelains ou leurs lieutenants ont le droit d’entendre et de terminer (2.11.17), a d’ailleurs droit à une remarque marginale qui met en évidence le montant de l’amende qui frappe ces derniers lorsqu’ils outrepassent leurs pouvoirs :

(f° 78r) Nota quod castellanus eo ipso quod una partium non consentit in eum sed petit remitti coram judice et non facit, commitit penam XXV librarum.

  • 39 Cf. S-1430, 5.1.
  • 40 L’exemplaire des Statuts conservé à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg sous la (...)

16Que le manuscrit ait été lu et peut-être utilisé par un ou plusieurs praticiens du droit nous paraît confirmé également par le fait que le livre qui a été le plus abondamment annoté est le deuxième, celui qui, comme le souligne le prologue du cinquième livre, est au service de deux des quatre vertus cardinales, la justice et la force39. Quant au troisième, au quatrième et, dans une moindre mesure, au premier livre, ce sont surtout les articles qui traitent des actes relatifs aux donations, aux ventes, aux locations et aux notaires ainsi que ceux qui précisent les droits de sceau, qui ont fait l’objet d’annotations ; le cinquième livre, consacré aux normes somptuaires, n’ayant apparemment pas suscité beaucoup d’intérêt puisque ses marges sont restées totalement vierges. Un constat analogue peut être dressé à propos de la copie des Statuts terminée en 1466 que nous avons déjà mentionnée, dont les gloses portent elles aussi principalement sur le deuxième livre40.

17Un autre indice paraît suggérer que les copies des Statuts rassemblées dans le manuscrit de Zürich ont pu servir à des praticiens du droit ou à des individus exerçant des charges judiciaires. À la suite du dernier article des Statuts de 1403, une main qui paraît être la même que celle qui a copié les folios précédents, a écrit le texte du serment en langue vernaculaire que les Juifs devaient prononcer. Il s’agit, à notre connaissance, du seul serment « more judaico » connu pour la Savoie du XVe siècle :

(f° 228r) Juramentum judeorum
Tu juyf jureras par dieu tout puissant qui a fet le ciel, et la terre et toutes choses que sunt en eulx, dieu saboth, dieu adhonay, dieu eloy, que tu diras vérité de ce que l’an toy demandera. Et se tu te periures ou fays mauvays sacremant, dieu le quel tu as (parjuré, biffé) juré toy doint que tu ne soies jamays en bon estat entre juyfs ne chrétiens, mays soit ta vie en tout le temps de ta vie entre payns et entre tout tes enemys et les enemys de ta loye et moyres de male mort entre eulx. Et la terre te s’angloteit ensy qu’elle fit datan et abiron et vieneit sur toy et sur ta teste tous tes pechies et ceulx de tes parans et toutes les malesdicions qui se contignent en la loy de Moyses et prophètes et demeurent tout jours avec toy. Amen.

  • 41 La minute concerne la nomination par Jaqueta, femme de Jean de Lornay, de plusieurs procureurs, pa (...)

18La minute d’un acte qui se trouve au verso du dernier feuillet des Statuts de 1423 donne enfin à penser que cet exemplaire a circulé en Valais. L’acte a été rédigé à Saint-Maurice d’Agaune par un notaire dont l’identité n’est pas précisée et sa date est partiellement illisible. Cependant, aussi bien l’année indictionnelle, la huitième, que les renseignements dont on dispose à propos de quelques-uns des personnages qui sont mentionnés, permettent de le dater selon toute vraisemblance du 19 avril 1445, année qui constitue probablement aussi le terminus ante quem de la copie des Statuts et qui fait donc de celle-ci la plus ancienne actuellement connue41.

  • 42 Idem, p. 95-96, no 228-232 ; p. 113-14, no 269 ; p. 123, no 292 ; p. 133-34, no 321. Voir aussi Ri (...)
  • 43 Imesch (D.), « Das Domkapitel von Sitten zur Zeit des Kardinals M. Schiner », Blätter aus der Walli (...)
  • 44 Sur sa présence et son action à Orléans, voir Fournier (M.), Les statuts et privilèges des Univers (...)
  • 45 Archives d’État du Valais, AC Grône, G 36 (acte du 23.7.1484). Une mention hors teneur précise que (...)
  • 46 Archives du Chapitre de Sion, Min. A 98, p. 1-2 (16 juin 1486). Il est déjà chanoine le 16 février (...)
  • 47 D’après les inventaires en ligne des Archives d’État du Valais (https://scopequery.vs.ch) voici le (...)
  • 48 Sur le volet zurichois de la carrière ecclésiastique de Jean Mantz, voir Meyer (A.), op. cit., p.  (...)
  • 49 Imesch (D.), op. cit., p. 106.

19Comme l’indique l’ex libris qui se trouve au premier folio, le manuscrit a appartenu à Jean Mantz et a été donné, après la mort de celui-ci survenue en octobre 1518, à la bibliothèque du chapitre de la Großmünster de Zurich par son frère Caspar. Parmi les manuscrits que Jean Mantz a possédés, figurent des œuvres d’auteurs classiques ou d’humanistes, de Barthélemy l’Anglais et de Jean Gerson, ainsi que des ouvrages à caractère juridique, par exemple quatre traités de Bartole de Sassoferrato et un de Baldo de Ubaldis42. La présence d’un volume contenant les trois statuts promulgués sous Amédée VIII parmi les manuscrits légués s’explique selon toute vraisemblance par les fonctions que Jean Mantz a exercées en Valais pendant un certain nombre d’années. Contrairement à ce qu’on peut lire dans les notices biographiques qui le concernent et qui mentionnent sa présence en Valais à partir seulement de 148843, Jean Mantz, après avoir effectué ses études à Erfurt et à Orléans, où il a été procureur de la nation germanique avant de devenir procureur général44, a fait certainement partie de l’entourage de l’évêque de Sion, Jost de Silenen, dès juillet 1484, date à laquelle un acte le présente comme étant déjà utriusque juris doctor et précise qu’il agit en qualité de vicaire et de lieutenant de l’évêque dans les causes spirituelles et temporelles45. Deux ans plus tard, il est toujours vicaire et lieutenant de l’évêque « ad jura reddendum et causas audiendum more maiorum », mais désormais également chanoine du chapitre de Sion46. Comme l’attestent plusieurs documents, Jean Mantz a sans doute exercé ces charges judiciaires pendant une bonne dizaine d’années47. Il y a peut-être renoncé à partir de la fin de l’année 1494, suite à sa nomination, au mois d’octobre, à la charge de prévôt du chapitre de la Großmünster, fonction qu’il a exercée jusqu’à sa mort48. En 1499, il a d’ailleurs cédé sa place de chanoine de Sion à son frère Félix, qui sera le premier anabaptiste zurichois condamné à mort49.

  • 50 Il s’agit de la partie orientale du diocèse. À l’ouest de la rivière appelée la Morge de Conthey, (...)
  • 51 Cf. Poudret (J.-F.), Coutumes et coutumiers, t. I : Les sources et les artisans du droit, Berne, 1 (...)

20Si l’activité de Jean Mantz en tant que juge d’un certain nombre de causes relevant des pouvoirs spirituels de l’évêque est relativement bien attestée, son implication dans des affaires juridiques relevant du pouvoir temporel du prélat paraît avoir été davantage épisodique. Quoi qu’il en soit, dans la partie du diocèse à l’intérieur de laquelle l’évêque exerçait également le pouvoir temporel50, le droit savoyard ne s’appliquait pas, si bien qu’il paraît légitime de s’interroger sur les raisons qui ont amené Jean Mantz à se procurer un manuscrit dans lequel avaient été réunis les trois recueils statutaires savoyards. L’explication pourrait se trouver du côté des événements militaires qui, à partir de 1475, ont permis à l’évêque de Sion Walter Supersaxo, avec l’aide des Haut-Valaisans et de troupes confédérées, de chasser les Savoie et de procéder à l’annexion du Bas-Valais jusqu’à Saint-Maurice d’Agaune. Cela a sans doute créé une situation qui, du point de vue juridique, était très confuse, à tel point qu’il semblerait que même les contemporains ne savaient plus très bien quel était le droit en vigueur51. C’est peut-être parce qu’il savait que les fonctions qu’il exerçait pouvaient l’amener à tout moment à juger des causes dans une région où le droit écrit de la Savoie avait été appliqué – et rien ne permet en réalité de dire qu’il ne l’était plus – que Jean Mantz a choisi d’ajouter à sa bibliothèque un manuscrit qu’il s’est vraisemblablement procuré en Valais même.

Notes

1 Je remercie très vivement Mme Chantal Ammann-Doubliez pour les nombreux renseignements qu’elle a eu la gentillesse de me fournir. Nous citerons les Statuts de 1430 d’après l’édition critique qu’elle termine sous cette forme : S-1430, livre/titre/chapitre. Les Statuts de 1403 et 1423 ont été édités par Buraggi (G.-C.), « Gli statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403 », Memorie della reale Accademia delle scienze di Torino, s. 2, t. 70, 1940, no 2, p. 1-38 ; Id., « Gli Statuti di Amedeo VIII duca di Savoia. 26 luglio 1423 », Memorie della reale Accademia delle scienze di Torino, s. 2, t. 57, 1907, p. 1-73.

2 Paris, BnF, lat. 4623. Jacques Fosserii a écrit à plusieurs endroits son nom, parfois même à la fin d’une note marginale (voir par exemple f° 171v, 218r, 219r, 220v, etc.). Sur ce manuscrit voir Buraggi (G.-C.), op. cit., p. 4.

3 Turin, Biblioteca nazionale, ms. H I 15, f° 19v.

4 F° 210r. Le colophon a été édité par von Scarpatetti (B.-M.), Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550, Bd. 3 : Die Handschriften der Bibliotheken St. Gallen - Zürich, Dietikon-Zürich, 1991, p. 211.

5 Genève, Bibliothèque de Genève, Ms. lat. 73 ; Berne, Burgerbibliothek, Mss. Mül-379.

6 Nous indiquerons entre chevrons les mots et les lettres qui ne sont plus lisibles.

7 Guilelmus Durantis, Speculum judiciale, pars 2, De feriis, Nuremberg, 1486, f° 62v.

8 X 2.9.5.

9 Johannes Andreae, In secundum Decretalium librum Novella Commentaria, Venise, 1612 (f° 56v).

10 Sext. 3.22.1 ; Sextus decretalium cum certis additionibus Johannis Andree, Bâle, 1550, in hoc loco (non folioté).

11 « Dicitur autem pignus proprie res mobilis quae pignori est obligata et traditata pugno… » (Azo, In jus civile summa, Lyon, 1564, f° 220vb).

12 Les Statuts de Savoie du 31 juillet 1403 commencent par les mots « Postquam primus ». Le renvoi concerne, d’après la numérotation des paragraphes de l’édition de Gian Carlo Buraggi, les § 97 et § 99 (p. 32) où il est précisé qu’il s’agit de biens meubles : « Ad incantum tamen vendantur quaecumque bona mobilia… » (§ 99). Dans la copie des Statuts de 1403 présente dans le manuscrit de Zurich, que G. C. Buraggi ne connaissait pas, on lit « tantum » à la place de « tamen » (f° 224v).

13 X 2.14.10 ; X 2.14.3.

14 X 1.31.8 ; Bartolus a Saxoferrato, Super constitutionem Ad reprimendum, dans Consilia Quaestiones et Tractatus, Bâle, 1588, f° 279r et ss.

15 D. 34.2.7.

16 D. 39.2.7 ; Bartolus a Saxoferrato, In primam Digesti novi partem, ad Lib. XXXIX, tit. De damno infecto, l. IV, § Praetor ait (Bartoli a Saxoferrato Omnium Iuris Interpretum Antesignani Commentaria), t. V, Venise, 1602, f° 24va, n. 12).

17 Johannes Petrus de Ferrariis, Practica, Lyon, 1556, 153B, n. 3.

18 Une troisième note dans la marge droite relève le fait que dans la souscription autographe du notaire des actes rédigés par un coadjuteur doit figurer le prénom et le nom de ce dernier : « Nota nomen et cognomen, vide hic ».

19 C. 10.32.15. Johannes Petrus de Ferrariis, op. cit., p. 160A, n. 4. Les éditions de la Practica que nous avons pu consulter indiquent par erreur qu’il s’agit du livre 11 et non 10.

20 D. 26.2.11. Bartolus a Saxoferrato, In primam infortiati partem commentaria, ad. Lib XXVI, tit. De testamentaria tutela, l. Si quis sub conditione, Turin, 1577, f° 46vb, n. 17.

21 Guilelmus Durantis, Speculum judiciale, pars 2, De contumacia, Nuremberg, 1486, f° 42vb.

22 C. 1.2.5.

23 Auth. 134.9 ; C. 1.48.1.

24 C. 9.19.3 ; D. 47.21.3.

25 D. 4.9.6.

26 D. 3.2.13.7.

27 Albericus de Rosate, Quaestiones statutorum, Venise, 1497, pars 1, q. 8, f° 2rarb.

28 S-1430, 2.12.7. La remarque concerne la fin du § 17 et le § 18 de l’édition Buraggi.

29 S-1430, 4.14.

30 C 7.62.32.6.

31 Écrite dans la marge supérieure, la note n’est que partiellement lisible à cause du rognage : « in hoc est innovatum in novis statutis, quia post dictam ( ?) levationem ( ?) debent manere venalia ipsa bona XX dies, ut in c. Si in rebus, in rubrica : De executione sent[entiarum] que fit in bonis immobilibus » (f° 225v). Cf. Buraggi (G.-C.), op. cit., § 104 ; S-1430, 2.28.5 § Deinde.

32 S-1430, 2.18.2.

33 Cf. S-1430, 2.26.3.

34 D. 49.5.4.

35 Outre les deux notes dont nous avons donné plus haut la transcription, une troisième mentionne ce nom au f° 31r, en relation avec le problème de la validité des contrats établis lors des jours fériés (S-1430, 1.6).

36 Sur cette œuvre voir Bellone (E.), « Appunti su Battista Trovamala di Sale, O.F.M., e la sua Summa casuum », Studi Francescani, t. 74, 1977, p. 375-402.

37 Repertorium edierter Texte des Mittelalters aus dem Bereich der Philosophie und angrenzender Gebiete, éd. Schönberger (R.) et al., t. 1, Berlin, 2011, p. 705.

38 C’est le cas, par exemple, de celle qui figure au f° 119r.

39 Cf. S-1430, 5.1.

40 L’exemplaire des Statuts conservé à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg sous la cote L 307 comporte en revanche des notes qui résument pour l’essentiel le contenu des articles présents dans le premier et le cinquième livre. À notre connaissance, c’est le seul manuscrit qui prête une si grande attention au dernier livre des Statuts.

41 La minute concerne la nomination par Jaqueta, femme de Jean de Lornay, de plusieurs procureurs, parmi lesquels Jacques Madée et Anselme de Estauz. Entre 1435 et 1442, Jean de Lornay et sa femme apparaissent dans plusieurs documents conservés aux Archives de l’abbaye de Saint-Maurice. Ils sont encore vivants en 1454 (Archives du chapitre de Sion, Min. A 123, p. 329-330). Anselme d’Estaux, qui était notaire, est mentionné lui aussi à plusieurs reprises entre 1423 et 1467. Quant à Jacques Madée, qui a été juge du Chablais et dans le Genevois, il apparaît dans plusieurs documents des années vingt et trente du XVe s. Cet acte a été daté de 1415 par Cunibert Mohlberg (L.), Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich, t. I : Mittelalterliche Handschriften, Zürich, 1932, p. 118, no 279.

42 Idem, p. 95-96, no 228-232 ; p. 113-14, no 269 ; p. 123, no 292 ; p. 133-34, no 321. Voir aussi Ridderikhoff (C.-M.), de Ridder-Symoens (H.) et Illmer (D.), Les livres des procurateurs de la Nation germanique de l’ancienne Université d’Orléans 1444-1602, t. 1 : Premier livre des procurateurs 1444-1546, 2e partie : biographies des étudiants, Leyde, 1978, p. 105, et surtout Germann (M.), Die reformierte Stiftsbibliothek am Großmünster Zürich im 16. Jahrhundert und die Anfänge der neuzeitlichen Bibliographie : Rekonstruktion des Buchbestandes und seiner Herkunft, der Bücheraufstellung und des Bibliotheksraumes ; mit Edition des Inventars von 1532/1551 von Conrad Pellikan, Wiesbaden, 1994, passim, qui indique également les incunables légués par Jean Mantz, parmi lesquels figurent de nombreux textes de nature juridique.

43 Imesch (D.), « Das Domkapitel von Sitten zur Zeit des Kardinals M. Schiner », Blätter aus der Walliser Geschichte, 6, (1921), p. 104-106 ; Ridderikhoff (C.-M.), de Ridder-Symoens (H.) et Illmer (D.), op. cit., p. 104-105 ; Helvetia sacra, t. II, 2 : Kollegiatstifte. Die weltlichen Kollegiatstifte der deutsch-und französischsprachigen Schweiz, Berne, 1977, p. 593-595 ; Meyer (A.), Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstliche Provisionen am Frau-und Grossmünster 1316-1523, Tübingen, 1986, p. 385.

44 Sur sa présence et son action à Orléans, voir Fournier (M.), Les statuts et privilèges des Universités françaises depuis leur fondation jusqu’en 1798, t. 1-1 : Universités d’Orléans, d’Angers, de Toulouse, Paris, 1890, p. 243-249, no 333-337 et 339.

45 Archives d’État du Valais, AC Grône, G 36 (acte du 23.7.1484). Une mention hors teneur précise que l’acte est concédé « de mandato prefati domini judicis generalis terre Vallesii ». On relèvera aussi que, contrairement à la date qui est généralement indiquée (1493), Jean Mantz paraît avoir déjà été docteur in utriusque en 1484. Il était probablement doctor licentiatus, ce qui explique les différents qualificatifs qui le désignent. En mai 1484, il se présente lui-même comme utriusque juris licentiatus. Cf. Fournier (M.), op. cit., p. 249, no 339. C’est avec ce même titre qu’il apparaît dans un acte du 16 février 1486. Quatre mois plus tard, cependant, il est qualifié de utriusque iuris profexor et, le 25 août de la même année, de utriusque iuris doctor. Cf. Dorthe (L.), Le berger et son troupeau. Prieurs et curés d’Ayent en conflit (diocèse de Sion - 15e siècle), Lausanne, 2007, p. 243-244, doc. no 24 ; p. 246-247, doc. no 33 ; p. 252, doc. no 38.

46 Archives du Chapitre de Sion, Min. A 98, p. 1-2 (16 juin 1486). Il est déjà chanoine le 16 février 1486. Idem, p. 243, no 24). Il faut donc anticiper de deux ans la date généralement retenue pour son admission au chapitre de Sion.

47 D’après les inventaires en ligne des Archives d’État du Valais (https://scopequery.vs.ch) voici les actes où il apparaît en tant que juge et vicaire : Joseph de Lavallaz, Pg 171 (29.11.1488) ; Sierre Contrée, K 35 (1.9.1489, vicaire général) ; Supersaxo II, Pg 55 (10.11.1490, vicaire général) ; von Roten, 148 (20.12.1491, vicaire général) ; AC Leytron, Pg 84 (27.8.1492, qualifié de juge général) ; Charles Allet, P 12 (15.3.1492), P 14 (11.9-16.12 1492) et P 15 (2.12.1493) ; Supersaxo II, Pg 63 (23.6.1494). Six autres actes rédigés entre le 20 mars 1487 et le 26 septembre 1492 où Jean Mantz apparaît en tant que juge ont été édités par Valérie Lamon Zuchuat et traduits par Dubuis (P.), Trois pommes pour un mariage. L’Église et les unions clandestines dans le diocèse de Sion (1430-1550), Lausanne, 2008, p. 144-174, nos 14-19. Si l’on fait abstraction de la correspondance du cardinal Matthias Schiner, le dernier document valaisan le mentionnant paraît être un mandat de l’évêque Jost de Silenen de 1494 par lequel Jean Mantz et Georges Supersaxo sont autorisés à s’occuper de la paix entre l’évêque et le duc de Milan. Cf. Imesch (D.), op. cit., p. 106.

48 Sur le volet zurichois de la carrière ecclésiastique de Jean Mantz, voir Meyer (A.), op. cit., p. 385.

49 Imesch (D.), op. cit., p. 106.

50 Il s’agit de la partie orientale du diocèse. À l’ouest de la rivière appelée la Morge de Conthey, non loin de la ville de Sion, commençait la partie du Valais soumise à la Savoie depuis le XIIIe siècle.

51 Cf. Poudret (J.-F.), Coutumes et coutumiers, t. I : Les sources et les artisans du droit, Berne, 1998, p. 173, qui se réfère à Carlen (L.), Das Landrecht des Kardinals Schiner : seine Stellung im Walliser Recht, Fribourg, 1955, p. 4.

© Presses de l’Université Saint-Louis, 2016

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