Légiférer, gouverner et juger
| , ,Le moyen âge entre coutumes et droit édictal : Italie, Savoie, France d'oc et d'oïl (IXe-XVe siècle)
Policer la ville et protéger la campagne. Nîmes 1353-1363
Texte intégral
- 1 Cauchies (J.-M.), « L’activité législative communale dans l’Occident médiéval : directions et piste (...)
- 2 Gouron (A.), « La potestas statuendi dans le droit coutumier montpelliérain du XIIIe siècle », in D (...)
1Alors qu’il appelait chacun des participants à une savante réflexion autour de la formule « faire bans, edictz et statuz » dans la ville médiévale à l’occasion du beau colloque de Bruxelles en 1999, Jean-Marie Cauchies se refusait à conclure sa stimulante introduction « destinée non à clôturer un champ fertile mais à y appeler des moissonneurs »1. Les trois jours qui suivirent – couronnés d’un éclatant succès – lui donnèrent pleinement raison, comme aussi la réouverture du riche chantier qui s’ensuivit alors pour tous les médiévistes européens en quête du devenir d’un jus statuendi laborieusement reconquis par les édiles des villes et bourgs de l’Occident médiéval2. Depuis, l’ami qui est aussi en bien des occasions fidèle compagnon de route, n’a cessé de creuser ce riche sillon de la production normative municipale avec le souci constant d’en montrer les buttoirs et les limites, tant elle est bien souvent aussi encadrée et partagée qu’elle se veut conquérante et autonome. C’est dire combien il m’est cher de lui apporter le témoignage de mon amitié et de ma reconnaissance en glissant ces quelques lignes dans le vaste dossier qu’il a ouvert.
- 3 Cauchies (J.-M.), « L’activité », op. cit., p. 8.
- 4 Tel est le terme utilisé par les notaires rédacteurs de ces trois documents. Il n’est pas rare de l (...)
- 5 Trois textes publiés par Ménard (L.), Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de (...)
2Bien modeste apport à l’immense océan documentaire dans lequel Jean-Marie a navigué et navigue toujours avec tant de savoir-faire et de vrai bonheur, les trois textes nîmois de la décennie 1350 que je soumets à sa réflexion n’en disent pas moins les points sensibles auxquels se heurte tout processus d’élaboration de la norme, quelle que soit sa nature, et que le récipiendaire de ces pages a su en permanence souligner : « Quelles initiatives ? Quelles requêtes ? Quels projets ? Quels recours aux avis des tiers ? »3. Tout un programme d’investigation que ces trois « Règlements […] sur la police » de la cité nîmoise, ou mieux ces trois séries de preconisationes4, connues à travers les procès-verbaux de leur publication, permettent de baliser5. Fruit d’une collaboration laborieuse entre pouvoirs locaux et représentants des agents royaux, ils sont tous trois porteurs de minutieuses dispositions visant à assurer maintien de l’ordre et « bonne police » dans la cité nîmoise, sans oublier une campagne environnante toute soumise à l’emprise du pouvoir urbain.
Mandat curia domini nostri regis ad requisitionem consulum Nemausi : une compétence en partage
- 6 Pour la commodité de l’exposé et alléger leur mode de citation, les articles de ces trois listes de(...)
- 7 Rigaudière (A.), « Les ordonnances de police en France à la fin du Moyen Âge », in Policey im Europ (...)
3Cette formule, répétée comme à l’envi au fil de l’écriture de ces trois procès-verbaux, pose en termes clairs la double question de leurs auteurs et de leur nature. Léon Ménard, leur éditeur, qualifie les deux procès-verbaux des 13 et 16 mars 1353 de « Règlement de la cour royale ordinaire de Nismes sur la police » et le troisième, en date du 21 octobre 1363, de « Règlement du viguier de Nismes sur la police »6. Même si le terme police n’y est jamais employé – et on sait son sens aussi lourdement polysémique que sa portée est multiforme et insidieuse7 – il ne fait aucun doute que cet ensemble de mesures à caractère très fortement réglementaire a bien pour objectif essentiel d’assurer paix, bon ordre et tranquillité aussi bien au cœur de la cité que dans la campagne environnante. L’étude minutieuse de leur contenu le démontrera. Déballage désordonné de mesures de circonstance, ces trois textes ne sont pas pour autant le fruit de l’improvisation.
- 8 Pour une étude détaillée sur cette question, Rigaudière (A.), « Les ordonnances », op. cit., p. 109 (...)
- 9 Sur le consulat nîmois, Angelras (A.), Le consulat nîmois. Histoire de son organisation, Th. Droit, (...)
4Ils sont avant tout reflet de la réelle tension qui règne alors en permanence dans la plupart des villes et bourgs du royaume autour de la répartition des compétences en matière de police et de leurs modes d’exercice. Répartition qui obéit à deux logiques contradictoires. Face à un roi justicier en reconquête du droit de dire la norme, en position de force aussi pour revendiquer le droit d’édicter toute mesure de police, et à ses agents en capacité de les faire exécuter, le royaume de France n’en demeure pas moins en cette seconde moitié du XIVe siècle une mosaïque subtile de pouvoirs dont seigneurs et corps municipaux affirment toujours plus leur capacité à intervenir aussi souvent qu’ils le jugent utile en vue d’assurer « justice et bonne police » sur les territoires soumis à leur jurisdictio8. Dans la cité nîmoise des années 1350, c’est entre justice royale locale et consulat que se déroule cette joute9. À s’en tenir à la formule si lourdement répétée, « mandat curia domini nostri regis ad requisitionem consulum Nemausi… », on serait enclin à penser que cette course à écrire, édicter et publier la norme en matière de police se déroule à part égale entre ses protagonistes. Rien de tel à la lecture de ces textes dont la rédaction, sans doute parfois intentionnellement confuse, multiplie précautions et clauses de sauvegarde qui tournent souvent à l’avantage de la cour royale et de ses agents. Même s’ils visent tous trois le même objectif de policer la ville et de protéger la campagne, leur mode d’élaboration sensiblement différent traduit un rapport de force en permanence mouvant entre le consulat et les représentants locaux du pouvoir.
5La longue liste des 44 articles publiés le 13 mars 1353 sous le contrôle lointain mais vigilant de Jean de Fellines, licencié en droit et juge royal de la cour de Nîmes, assisté d’Henri Lambert, chevalier et viguier royal de la même ville, est précédée d’interminables rappels destinés à camper profil et motivation de ces acteurs avec, en même temps, la volonté affichée de démontrer que tous ceux qui œuvrent à leurs côtés le font en toute légalité et compétence. Rassurer le consulat nîmois sur le bien-fondé de leur intervention, mais aussi l’impressionner jusqu’à l’intimider afin de s’assurer une position dominante dans la gestion des affaires en cours, voilà l’intention masquée mais bien réelle de ces deux maîtres du jeu. Sans être présents en la prison royale La Violette de la ville, siège de cette rencontre avec des représentants du gouvernement consulaire, ils y sont très actifs par l’entremise de leurs lieutenants dont il est rappelé la qualité et les circonstances de leur nomination, comme pour assurer mieux encore leur capacité à agir et donner à leur intervention une base juridique solide. Pour Henri Lambert, c’est Étienne Gautier, notaire royal, qui est lieutenant, et pour Jean de Fellines, Pons Michel jurisperitus et Jacques de Cabanes.
- 10 Ménard (L.), Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes. Texte et notes, t. (...)
6Henri Lambert se plait à rappeler que c’est, conscient de l’activité soutenue, de l’honnêteté et de la loyauté d’Étienne Gautier qu’il en a fait son lieutenant tant au civil qu’au criminel, pour le représenter et agir à sa place dans la viguerie, que lui-même soit présent ou absent. Et il lance en même temps un appel pressant à tous ses subordonnés pour qu’ils sachent en toutes circonstances apporter aide, conseil et assistance à ce nouveau lieutenant qui de son côté doit se montrer habile à tisser des liens avec la population nîmoise. Jean de Fellines est plus encore prolixe quant à la nomination de ses deux lieutenants. C’est en se fondant sur leur indéfectible fidélité et leurs capacités en tous domaines, qu’il leur a concédé les plus larges pouvoirs. Le représenter en cas d’absence bien sûr, mais aussi capacité entière pour connaître et juger en son nom toutes affaires civiles et pénales, y compris celles appelant les plus graves sanctions telles que la mutilation de membre et même la peine capitale. C’était les inviter à agir en toute circonstance et à ne rien laisser échapper de ce qui leur était permis tam de consuetudine quam de jure. Soucieux de justification et comme pour protester de sa bonne foi, il rappelle longuement les circonstances dramatiques qui l’ont conduit à faire ces choix dès avril 1352. Alors que les troupes anglaises ravageaient le Limousin, il dut se rendre à Limoges pour y assurer la défense du pays. Contraint d’y séjourner jusqu’à ce que la province soit pourvue d’un capitaine et dans l’impossibilité de rejoindre Nîmes, nécessité s’imposa à lui d’y nommer deux lieutenants pour l’y représenter10.
7Le décor est campé. Juge et viguier du roi sont au cœur de l’opération par l’entremise de leurs lieutenants, comme ils le sont encore quelques jours après, lors de la publication des dispositions complémentaires du 16 mars. Quelque dix ans plus tard, le 21 octobre 1363, les mêmes agents du pouvoir sont tout aussi présents quand est porté à la connaissance de la population un nouveau train de preconisationes. Seuls les titulaires des offices ont changé. Jacques Mandoli, bourgeois de Nîmes, représente, en sa qualité de lieutenant, noble Pierre Mespin, viguier royal, tandis que Berthomieux de Serre, docteur en droit et juge royal, assiste en personne au déroulement des opérations.
8En saisir par le menu la procédure permet d’entrevoir tout un jeu de pouvoirs qui apporte quelque lumière tant sur les modalités d’élaboration de ces trois textes que sur leur nature. Aussi bien en 1353 qu’en 1363, l’enjeu principal est celui de leur publication. Opération ouverte à la demande du consulat, puis pour l’essentiel conduite sous le contrôle du juge et du viguier ou de leurs lieutenants. Mais au-delà, toute la question est de savoir si leur intervention se limite à cette seule opération ou s’ils n’ont pas été de quelque manière partie prenante à la rédaction et même s’ils n’en ont pas eu parfois l’initiative.
- 11 Règlement du 13 mars 1353, Ménard (L.), (1751), op. cit., p. 149-150.
- 12 La question se pose de savoir en quelle langue fut publié ce document rédigé en latin. Question d’a (...)
- 13 Voir en priorité : Haro (N.), Oyé. Pratiques du cri au Moyen Âge, éd. Lett (D.) et Offenstadt (N.), (...)
- 14 Godding (Ph.), « Les ordonnances des autorités urbaines au Moyen Âge. Leur apport à la technique lé (...)
9Autant d’interrogations auxquelles le procès-verbal de publication des quelque 44 preconisationes du 3 mars 1353 permet d’apporter des éléments de réponse. L’importance du dispositif porté à la connaissance des Nîmois justifie sans doute la minutie avec laquelle est organisée et mise en scène cette opération11. Il rend aussi clairement compte de la volonté de chaque partie présente de s’y impliquer et de jouer pleinement le rôle qui lui revient. Étienne Julien, médecin et consul de la ville qu’il représente au nom de tous ses collègues, remet aux deux lieutenants le texte des 44 preconisationes en demandant qu’elles soient publiées, à son de trompe et à haute voix, par les deux crieurs publics jurés de la cour royale ordinaire de Nîmes, publication qui doit se faire par toute la ville et en tous les lieux publics habituellement visités à semblable occasion12. Pareille criée n’a rien de surprenant tant est bien connue désormais son importance et tout le cérémonial qui l’entoure13. Et elle demeure dans la plus parfaite tradition de la législation communale dont l’oralité lui vaut souvent marque de fabrique14. Quelque peu insolite au contraire est d’apprendre que les deux crieurs de la cour royale, Pierre Sabatier et Jacques Ynard, furent sollicités et non pas ceux du consulat, alors que la totalité des mesures criées concernent uniquement la ville et sa campagne proche. Mainmise par les agents de la justice royale sur un jus statuendi mal maîtrisé par le directoire municipal et qui les aurait alors autorisés à légiférer pour le consulat tout en déposant symboliquement entre les mains de ses consuls, et avant publication, le texte que le consul Étienne Julien avait reçu mandat de remettre aux deux lieutenants ? Ou bien l’intervention des crieurs de la cour a-t-elle pour seule mission de montrer avec ostentation que le pouvoir entend contrôler l’usage et la mise en œuvre d’un jus satuendi nîmois qu’il veut étroitement soumis à sa tutelle ? Réponse difficile. Néanmoins, cette lourde présence du pouvoir et de ses agents, ainsi que les observations finales consignées au procès-verbal rédigé par le notaire royal Pierre Mérul, inclinent à penser que la liberté pour le consulat d’édicter en matière de police est, à tout le moins, très fortement encadrée. Il y est d’abord précisé que les lieutenants du juge et du viguier concédèrent (concesserunt) que cet ensemble de mesures fût publié et que s’ils apportèrent leur concours à cette publication, c’est parce que ces décisions s’imposaient comme « utiles dicto domino nostro regi, ymo necessarie », qu’elles étaient édictées « pro comodo publico » et, comme pour faire bon compte, « pro utilitate domini nostri regis et rei publice ». À ces assertions ne se limite pas le poids du pouvoir dans cette affaire. Si le notaire rédacteur n’oublie pas de rappeler que ce train de mesures a bien été publié « ad requisitionem consulum civitatis », il précise dans l’instant qu’il ne saurait en aucune situation créer le moindre préjudice (prejudiciare) au pouvoir et en particulier porter atteinte en quoi que ce soit au pouvoir de jurisdictio que le souverain exerce in solidum dans la cité. Et enfin, pour clore cette énumération de clauses fortement protectrices du pouvoir, comme aussi de l’action de son juge et de son viguier, il est rappelé avec insistance qu’on ne saurait s’y opposer d’aucune manière et quelle que soit la voie qui pourrait être choisie. On le voit, tout est construit dans cette cérémonie de publication autour du pouvoir central, que ses agents savent habilement valoriser et protéger en exerçant une tutelle fortement contraignante sur la liberté nîmoise d’édicter.
10La publication de quelques mesures complémentaires qui suivit peu de jours après, le 16 mars, met en scène les mêmes acteurs, avec cependant l’absence à souligner du consul Étienne Julien, ce qui prive la ville de toute représentation et laisse entière liberté aux lieutenants du juge et du viguier d’ordonner à leurs deux crieurs, Pierre Sabatier et Jacques Ynard, de procéder immédiatement à la publication tout en respectant les formes habituellement requises. Ce qui fut fait. Dix ans plus tard, le 21 octobre 1363, la même tendance d’une inéluctable perte d’influence de la ville se confirme. Alors que vient à publication un texte porteur de sept nouvelles preconisationes, la ville est certes présente en la personne de son crieur municipal Pierre Sabatier et de Jacques Danisi, procureur de la cité et représentant des consuls. Mais ce dernier ne semble prendre aucune part active à cette cérémonie d’information, tandis que la publication est confiée à Pierre Sabatier, cette fois gratifié du titre de crieur public de la cité nîmoise. À supposer qu’il soit bien passé du service de la cour du juge à celui de la ville, cela ne doit faire illusion, simple porte-voix qu’il est de ceux qui lui ont donné ordre de proclamer : Jacques Mandoli, lieutenant du viguier royal et, en personne, Berthomieux de Serra, juge de la cour royale. Mieux encore, il est rappelé non sans insistance que toutes les preconisationes soumises à publication ont bien été concédées (concessas) aux consuls par le lieutenant du viguier et le juge lui-même.
- 15 De Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. XIX, Paris 1723-1849, p. 240, (...)
- 16 Pour de nombreux exemples, Rigaudière (A.), « Les ordonnances », op. cit., p. 109-125.
- 17 Exemple à Agde : Castaldo (A.), Seigneurs, ville et pouvoir royal en Languedoc : le consulat médiév (...)
- 18 Cauchies (J.-M.), « Services publics et législation dans les villes des anciens Pays-Bas. Questions (...)
- 19 Reflets de l’exercice d’un jus statuendi qui se traduit par le droit de satuere, ordinare et procla (...)
- 20 À ce sujet, Cauchies (J.-M.), « Services publics », op. cit., p. 654, constate en termes évocateurs (...)
11Ainsi tout laisse à penser que, tant en 1353 que dix années plus tard, le consulat nîmois se trouve quelque peu en position de faiblesse face aux agents royaux locaux – juge et viguier – aussi souvent que nécessité s’impose d’intervenir en vue d’assurer ordre, paix et sécurité. Au mieux associés, semble-t-il, à l’élaboration des mesures qui doivent être prises et peu impliqués dans toute la procédure si cardinale de leur publication, leur présence timide fait d’eux davantage des spectateurs que des acteurs. Voilà qui pose la question de la vraie nature de ces textes. Ils ne sauraient être qualifiés d’ordonnances municipales dans la mesure où rien ne permet d’y reconnaître la plume d’une main consulaire et pas davantage sans doute de « règlement » de la cour royale ou du viguier, comme le proposait L. Ménard, dans la mesure où ils ne semblent guère émaner exclusivement de cette institution ou de cet agent. Timides, les notaires chargés de rédiger les procès-verbaux de leur publication les qualifient au mieux de preconisatio. Terme bien neutre qui veut insister avant tout sur le fait que ces mesures ont été portées à la connaissance des Nîmois par la voix d’un preco sans rien mentionner de ce que fut le cheminement de leur élaboration. Cheminement qui demeure quelque peu incertain à la lecture de ces trois textes, dont on peut au mieux dire qu’ils ont une nature mixte en raison des divers pouvoirs qui ont œuvré à leur genèse. Situation peu surprenante aussi souvent que vient au menu de la table du droit la question du maintien de l’ordre et de savoir qui doit « gouverner […] en justice et pollice » dans la ville15. Partout les initiatives du centre et de la périphérie se bousculent et se heurtent16, quand cette course effrénée à dire la loi de l’ordre ne déchire pas les seuls pouvoirs locaux et même seulement urbains17, parce que sans doute « le pouvoir édictal fut assuré dans les villes avant d’y être défini »18. Alors, les termes foisonnent pour qualifier ces mesures et en même temps permettre à leurs destinataires d’y découvrir la qualité de leurs auteurs19. Tel n’est pas le cas de ces trois textes nîmois dont rien n’est clairement dit de l’autorité qui en a eu l’initiative. Même s’il est souvent mentionné que la cour agit « ad requisitionem consulum Nemausi », c’est toujours avec un flou étudié, destiné à s’exonérer d’une vraie réponse. Cette requête vaut-elle pour la mise en route de la procédure d’élaboration ? C’est peu probable, tellement il est vraisemblable qu’elle est, le plus souvent et exclusivement, demande adressée aux lieutenants de donner ordre de publier. Conjonctions des initiatives, interventions d’autorités concurrentes20 et absence de qualification officielle de ces textes par les autorités en charge de leur élaboration et publication n’en font au mieux, et tout particulièrement pour les quarante-quatre preconisationes du 13 mars 1353, que des corpus sans ordre. Manière de code destiné à recueillir des dispositions léguées par la coutume ou faites de normes édictées à la hâte par des pouvoirs en tension, mais en accord pour mieux assurer le maintien de l’ordre et sauvegarder les intérêts supérieurs d’une respublica qui ne saurait devenir un enjeu de conflits. Situation qui se confirme avec éclat pour toutes les dispositions qui touchent le cœur de la vie nîmoise.
Quod nulla persona […] sit ausa tenere porcos sive sues in civitate Nemausi21 : policer la ville en tous sens
- 21 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 10.
12Telle est bien l’impression que donnent, dans le plus grand désordre, ces trois listes de preconisationes rédigées avec le désir de chacun des intervenants d’y affirmer sa compétence en imposant quelques dispositions qu’il estime relever de ses attributions. Des attributions bien mal circonscrites tant le pouvoir de police, si flou dans sa définition et si diffus dans sa répartition, place ses titulaires potentiels dans une situation de concurrence permanente. Tout ici le démontre et laisse à penser que ni la ville, ni le juge royal et le viguier n’ont à un seul moment renoncé à intervenir. Qu’il s’agisse de maîtriser l’espace, de réglementer l’économie ou de discipliner l’individu, la voie du consulat se fait toujours entendre tandis que la main du pouvoir est partout présente.
Maîtriser l’espace
- 22 Domaine pourtant si important pour tout gouvernement urbain comme l’a si parfaitement démontré Nadr (...)
13En ce domaine – celui, dans un premier temps, d’un espace géographique pris dans son sens le plus neutre qui puisse être –, les dispositions abondent qui traduisent la volonté constante des divers protagonistes de tout mettre en œuvre afin que rien ne leur échappe de ce qui constitue leur territoire de puissance, territoire que l’exercice du pouvoir de police contribue largement à dessiner, à modeler et à circonscrire. En dépit des larges compétences de police reconnues à la cité nîmoise et que juge et viguier ne leur contestent pas, on a le sentiment néanmoins que l’un et l’autre ont toujours eu grand soin de préserver au mieux les intérêts du souverain, en veillant à ce que rien ne puisse compromettre sa position de pouvoir dans la cité. Elle doit rester intacte, comme le laisse supposer l’absence à peu près complète de dispositions d’initiative consulaire dans des secteurs aussi majeurs que le maintien de l’ordre, l’organisation du système défensif ou le contrôle de la communication22. Domaines que le pouvoir royal paraît bien s’être réservés en veillant à ce que les autorités municipales ne soient aucunement habilitées à les réglementer, n’était-ce que sur des points mineurs. Il n’en va pas de même pour la voirie ou les questions d’hygiène qui lui sont liées. Alors, juge et viguier semblent bien avoir laissé libre cours au directoire municipal pour édicter, comme en avalanche, une règlementation policière aussi minutieuse et embrouillée qu’elle pouvait être parfois répétitive et superfétatoire.
Voirie
- 23 Pour une définition de la voirie médiévale et de la distinction plus récente entre petite et grande (...)
- 24 Sur ce point : Harouel (J.-L.), v° Voirie, in Dictionnaire de l’Ancien Régime, s. dir. Bély (L.), P (...)
14Pratique, le terme voirie doit être ramené à la réalité urbaine médiévale qu’il permet de qualifier et de saisir ; celle qui vaut support d’excellence à l’intervention consulaire et qui englobe tout, ou presque, ce qui touche à l’aménagement et à l’entretien des voies et places publiques, sans oublier le bon ordre qui doit y être maintenu23. Petite voirie, dira-t-on à partir du milieu du XVIIe siècle, pour l’opposer à la grande voirie tout ouverte aux percements des rues, à la question des alignements et des empiètements avec emprise, aux bâtiments en péril comme aussi au respect de toute la règlementation en la matière24. Évoquer la voirie nîmoise à travers le corpus soumis à l’analyse et la règlementation qui corsette aussi bien son organisation que sa protection, ne permet guère d’aller plus loin que de voir prendre forme un droit de la rue en gestation, moins préoccupé d’aménagement que de libre circulation.
- 25 Sur la difficile distinction entre espace public et lieux publics, voir la réflexion tout en nuance (...)
- 26 Pour une vue synthétique et suggestive sur cette question, Heers (J.), La ville au Moyen Âge, Paris (...)
- 27 Leguay (J.-P.), La rue au Moyen Âge, Rennes, 1984.
15Lieu public au sein d’un espace public plus lâche qui l’enserre et en stimule tous les potentiels25, la rue médiévale offre à chaque citadin un cadre de vie obligé, qu’elle soit pour lui lieu de travail ou de passage, domaine de la fête et du jeu ou rendez-vous de la rumeur et de la violence. Autant d’éléments qui contribuent à faire d’elle le réceptacle naturel de toute une règlementation tatillonne et souvent ponctuelle que le pouvoir municipal se doit d’édicter26 sous peine de voir lui échapper tout contrôle sur un lieu public si fédérateur de toute la vie urbaine27.
- 28 La même remarque vaut pour Agde au même moment où « la voirie, bien que de la compétence de l’évêqu (...)
- 29 Cette préoccupation est générale. Partout on s’inquiète du mauvais état et de la saleté des rues, c (...)
- 30 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 4.
- 31 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 6.
- 32 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 3, 4 et 24. Ce type d’interdiction est politique courante dan (...)
16C’est avant tout la question de la libre circulation dans la ville – et par là même l’entière maîtrise des lieux publics que sont ses rues et places – qui stimule l’ardeur normative des « législateurs » nîmois28. Ce bloc de dispositions, le plus souvent répétitives et d’initiative sans doute exclusivement consulaire, vise en tout premier lieu à libérer rues et places de tout ce qui pourrait les encombrer et les rendre ainsi inaccessibles aux piétons, charrettes et convois de toutes sortes29. C’est ainsi qu’il est strictement interdit de déposer des ordures près des portes, le long des murs de la ville, dans les douves, les fossés et les passages depuis la porte de la Madeleine jusqu’aux tours de Sainte-Claire, interdiction valable aussi pour tout le secteur qui s’étend de la porte des Carmes jusqu’à l’église qui la jouxte. Interdiction semblable vaut pour le fumier que tout contrevenant est invité à enlever sous huitaine sous peine de le voir disparaître30. Décisions sans doute de peu de poids et qui n’eurent guère l’heur de stimuler les Nîmois auxquels ces injonctions sont rappelées en termes strictement identiques dix ans plus tard31. C’est dans le même esprit que tout Nîmois quel qu’il soit doit être convaincu qu’il ne peut en aucune situation stocker des matériaux encombrants et lourds tels que bois et pierres en tous lieux de la cité. Interdiction renforcée pour les voies publiques (viae publicae) qui ne doivent à aucun moment, ne serait-ce que pour quelques jours, subir un quelconque blocage (impedire)32.
- 33 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 14. À cet article peut être rattachée une disposition de 1363 (...)
17En même temps, les magistrats nîmois ne restent pas indifférents, loin de là, à toute initiative malheureuse qui pourrait venir perturber des espaces privés. C’est bien dans ce contexte qu’il est rappelé à tout Nîmois l'interdiction de détruire lui-même clôtures, fossés et murailles qui ne lui appartiendraient pas, comme il lui est aussi interdit de créer un nouveau passage sur le terrain d’autrui ou de mettre à mal tout aménagement sans autorisation de ceux qui en sont les maîtres et sans le consentement de ceux qui pourraient y avoir un droit d’accès et de sortie33.
- 34 Sur ce point et la coexistence de l’homme et de l’animal dans la ville, voir les belles lignes de C (...)
- 35 Ici encore, on est en présence d’une politique constante. Tout récemment Rager (C.) a savamment att (...)
- 36 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 7 et 10.
- 37 Idem, art. 13.
- 38 Idem. art. 16 et 22.
- 39 Idem., art. 23.
- 40 Pour deux exemples tout à l’opposé : Saint-Flour où un acte notarié de 1315 précise que les consuls (...)
18Libérer places et rues de tout objet encombrant n’est qu’un préalable indispensable à leur libre accès. Encore faut-il veiller à une certaine fluidité du trafic afin de les rendre à tout moment utilisables. Comme en bien d’autres cités, les édiles nîmois se montrent particulièrement attentifs à restreindre le plus possible la présence d’animaux dans la ville ou, à tout le moins, à faire en sorte qu’ils ne parcourent rues et places que dans des conditions bien précises34. Porcs et truies, dont la présence est bannie avec force de la cité35, ne sont au mieux tolérés que dans ses dépendances et à condition d’y être placés sous la surveillance vigilante d’un gardien36. Chèvres et boucs sont soumis à un régime plus rigoureux encore, complètement exclus qu’ils sont de la ville, de ses tènements, comme aussi de ses pâturages et garigues proches. Tout au plus ne retrouvent-ils droit de cité que pour la traverser, aller d’un point de pâture à une autre, être conduits au marché pour la vente ou à l’abattoir37. De manière générale, tous les animaux quels qu’ils soient sont soumis à une règlementation rigoureuse aussi souvent que leurs maîtres sont contraints de leur faire traverser la ville. Tout transfert ne peut être réalisé qu’en plein jour, que ce soit pour entrer ou sortir de la cité, circuler à ses abords ou transiter par le château des Arènes. Autant de mouvements qui doivent être obligatoirement confiés à un berger à la compétence éprouvée et tout au long d’un itinéraire minutieusement balisé38. Cette volonté affichée et lourdement gravée dans les textes de maintenir libres de toute entrave à la circulation les rues et places vaut aussi pour tous les ouvrages défensifs, en particulier pour les remparts, sur lesquels ne doivent se trouver étendus ni draps, ni cuirs, ni autre objet quelconque susceptibles d’entraver toute liberté de mouvement qui pourrait porter atteinte à la sécurité de la ville39. Prohibition unique et fort timide, qui tend bien à prouver que les mesures essentielles dans le domaine de la sécurité et de la défense n’entrent guère dans le champ de compétence des autorités consulaires40.
Hygiène
- 41 Comme l’a justement fait remarquer Cauchies (J.-M.), « Services publics », op. cit. p. 68. « Évoque (...)
- 42 Le terme est utilisé dans les Preconisationes du 13 mars 1353, art. 2.
- 43 En particulier, Assainissement et salubrité publique en Europe méridionale (Fin du Moyen Âge, Époqu (...)
- 44 Higounet-Nadal (A.), « Hygiène, salubrité, pollutions au Moyen Âge. L’exemple de Périgueux », Annal (...)
- 45 Heers (J.), op. cit., p. 383, démontre à quel point leur présence obligée dans la ville pose un pro (...)
- 46 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 2. Ces mesures sont courantes et on les retrouve sous une for (...)
- 47 Chevalier (B.), op. cit., p. 223, note qu’en matière d’épidémie et de prophylaxie, les corps de vil (...)
- 48 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 8.
19Il n’en va pas de même de la police de l’hygiène pour laquelle les mesures que le directoire municipal est appelé à prendre sont, en bien des situations, connexes à celles qu’il édicte en matière de voirie41, car c’est bien souvent dans la rue et sur les places publiques que naissent et se développent les plus grands risques d’infectiones42 dont le citadin de la fin du moyen âge commence à prendre conscience, comme l’ont bien montré plusieurs travaux récents43. Conscients des graves dangers que l’exercice de trop nombreux métiers engendre dans les lieux publics, les édiles nîmois, à l’instar de bien d’autres44, partent en guerre contre ceux qu’ils savent être les plus polluants. Comme dans l’ensemble des villes du royaume, les bouchers sont les premiers visés45, qui se voient interdire de saigner tout animal dans la ville et d’y déverser le sang de ceux qui sont abattus en un quelconque lieu non autorisé par la coutume, « ne predicta sanguinis ejectio infectionem aliquam det sive paret in ipsa civitate Nemausi46 ». Il y a là prise de conscience évidente, même si les mesures édictées ne sont pas à la hauteur de l’enjeu47. Et ce ne fut pas l’injonction adressée au même moment à tous les habitants de dépouiller les animaux morts ailleurs que dans la ville et de les déposer en des lieux aménagés à cet effet, qui pouvait se révéler un remède suffisant pour limiter les épidémies48.
- 49 Cette même interdiction est aussi en vigueur à Reims au même moment, Desportes (P.), Reims et les R (...)
- 50 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 25, 28 et 29. Disposition qui rappelle en tous points un arti (...)
20Il en allait à peu près de même de toute la règlementation minutieuse édictée pour le traitement et la vente du poisson, ensemble d’opérations particulièrement polluantes dont on a bien conscience qu’elles contribuent à rendre l’air « infect et corrompu ». Parfaitement au fait de la situation et avec la ferme intention d’en limiter au mieux les conséquences dommageables, les édiles nîmois consacrent plusieurs de leurs preconisationes de 1353 à cette question. Il fut d’abord interdit à toute personne faisant commerce de poisson d’en stocker dans sa maison avant la vente49, mais au contraire de les déposer immédiatement sur les tables du marché dès leur arrivée dans la ville ou, à tout le moins si cela s’avérait impossible en raison d’une trop grande quantité, de les étaler immédiatement près des tables à la vue des acheteurs. Le lavage étant toujours une opération délicate et polluante, tout marchand dut se plier à une règlementation rigoureuse. Ne jamais laver directement sur les tables les poissons mis à la vente, recueillir avec le plus grand soin les eaux et ne pas les évacuer dans la rue ou sous les tables du marché, sauf s’il est pourvu d’un écoulement adéquat. Laver les tables une fois les transactions terminées est tout aussi minutieusement règlementé et l’eau alors utilisée doit être obligatoirement recueillie dans une cruche ou tout autre récipient50. Autant de dispositions qui, tout en contribuant à assurer bon ordre et propreté des lieux publics, visent aussi à protéger le consommateur et à lui offrir une marchandise de qualité.
Réglementer l’économie
- 51 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 1. Question à rebondissement et pour laquelle les consuls eur (...)
- 52 Sur ces points Garrisson (F.) « Sur les ventes publiques dans le droit méridional des XIIIe et XIVe(...)
21Cette volonté de placer sous tutelle l’économie de la cité n’est certes pas absente des préoccupations du directoire nîmois, mais c’est de manière désordonnée et partielle que la question est abordée, avec l’intention souvent clairement exprimée de réserver aux consuls et à quelques-uns de leurs agents certains monopoles. Vient en tout premier lieu l’insertion d’une preconisatio très directive qui interdit à tout individu de se prévaloir du titre de courtier ou de vendeur à l’encan s’il n’a été au préalable choisi et investi par les consuls51. C’était faire de cette procédure d’attribution un monopole consulaire et transformer en quelque sorte ces fonctions en véritables offices municipaux laissés à la gestion de la ville52.
- 53 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 43.
- 54 Pour un exemple particulièrement minutieux de règlementation et d’organisation d’un poids public av (...)
22Contrôle que la cité ne paraît pas être parvenue à instaurer pour le poids public entièrement placé dans la main du roi. Même si les consuls sont associés à sa bonne marche et tenus de veiller à ce que chaque Nîmois en use obligatoirement pour vendre ou acheter toute marchandise que la coutume soumet à ce passage obligatoire, il est stipulé sans ambages que c’est bien la cour royale qui a dicté cette preconisatio (mandat dicta curia…)53. La cause est entendue, les consuls n’ont au mieux reçu ici qu’une simple délégation54. Rigueur qu’ils semblent avoir néanmoins réussi à tempérer quelque peu, dans la mesure où allusion est clairement faite à une sorte de service consulaire du poids (pondus bladi seu farine consulum Nemausi), auprès duquel devait obligatoirement se rendre tout Nîmois ou tout étranger à la ville qui souhaitait donner du grain à moudre à un meunier.
- 55 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 5.
- 56 Lachiver (M.), Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, 1997, v° Somme ou sommée (sal (...)
- 57 Lachiver (M.), op. cit., v° Poignée : quantité que la main peut saisir. Infiniment variable selon l (...)
- 58 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 5.
23L’opération visait à éviter toute fraude de la part des meuniers sur le poids des grains qui leur étaient remis pour être moulus, exception faite cependant d’un setier par semaine qui pouvait leur être directement déposé sans passer par le poids public55. On comprend mieux ces exigences à la lecture de la preconisatio qui fixe avec rigueur les conditions dans lesquelles le meunier doit effectuer son travail, les quantités qu’il est habilité à moudre et la rétribution à laquelle il peut prétendre. Tout maître meunier ou compagnon meunier à qui on confie la mouture complète d’une somme ou sommée (saumata) de blé pesant cinq quintaux et quinze livres ou environ (vel circa)56 n’est habilité à prélever à titre de rétribution que trois petites poignées (ponhaderia), évaluées à la mode ancienne et selon la coutume (juxta formam antiquam et consuetam)57, tandis que toute autre somme et « besachée » (contenu d’une besace) qui seraient de moindre poids, pouvaient être taxées à convenance (avinent). Néanmoins et en dépit de cette règlementation qui se voulait bien rigide, une clause de sauvegarde est introduite qui autorise le meunier à percevoir une menue somme d’argent si les circonstances l’exigent et à condition qu’elle soit raisonnable58.
- 59 Idem, art. 30.
- 60 Preconisationes du 16 mars 1353, art. 1.
- 61 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 4.
24Après la farine, quoi de plus naturel que de penser à réglementer poids et prix du pain. C’est bien ce qui fut fait le 13 mars 1353 quand il est enjoint à tout boulanger et toute boulangère de ne cuire que du pain « bon et suffisant », au prix de deux ou quatre deniers maximum selon le cours du blé. Tout dépassement de tarif devait entraîner confiscation immédiate des pains incriminés pour être remis à l’hôpital du consulat, puis donnés aux pauvres par les consuls comme le voulait la tradition59. Ces dispositions furent complétées quelques jours plus tard, le 16 mars, et cette fois avec la mention impérative et exceptionnelle « Mandat curia domini nostri regis ». Rien n’était changé quant aux destinataires de la règlementation en vigueur qui était intégralement reprise, mais la sanction – toujours la même pour une première infraction – se trouvait lourdement aggravée en cas de récidive qui valait à son contrevenant interdiction d’exercice de la profession pendant une année60. Sans doute fort mal observé, cet encadrement sévère du métier de boulanger revient à l’ordre du jour dix ans plus tard. Aux tarifs prévus fut ajouté celui de huit deniers qui ne pouvait en aucun cas être modifié. Les mêmes fraudes demeuraient passibles de la saisie des pains incriminés, mais sans que mention soit faite cette fois de récidive, toujours possible. Preuve évidente sans doute d’une forte résistance des boulangers qui, conscients du poids et de la place cardinale de leur profession dans la cité, avaient dû se montrer peu enclins à se plier aux injonctions qui leur avaient été adressées, même sous le sceau de la cour royale61.
- 62 Chevalier (B.), op. cit., p. 54-55, rappelle l’importance et le nombre des règlements édictés par l (...)
- 63 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 6.
25Ce souci de veiller en permanence à une économie bonne et loyale doit aussi se manifester, bien au-delà de la production, en contrôlant de près tous les réseaux de distribution62. À ce sujet, les longues listes de preconisationes des années 1353-1363 demeurent fort lacunaires, même si les plus insignifiantes participent de cette volonté d’assainir toute les transactions. Ainsi en est-il de cette règlementation mineure qui contraint les marchandes des quatre saisons à ne vendre leurs herbes aromatiques que sur la place en les étalant sur des tables et de ne plus tenir leur commerce dans les petites rues (carreria), en veillant en même temps aussi à ne plus encombrer les vois publiques (via publica). Nuance d’importance qui laisse à penser combien ce menu commerce, si intense dans les petites ruelles de la ville, menaçait d’envahir ses grandes artères, ce qui conduisit les autorités municipales à offrir à toutes ces marchandes le grand espace d’une place publique à condition de s’y plier à une stricte discipline63. Mieux valait les cantonner en un lieu vaste, ouvert et sûr plutôt que de les laisser librement s’adonner à leurs activités un peu partout dans la ville.
- 64 Pour un exemple particulièrement évocateur et instructif, Coulet (N.), Aix-en-Provence, op. cit., p (...)
- 65 Preconisationes du 13 mars 1353, art 37.
- 66 Idem, art. 35 et 36.
- 67 Pour deux exemples de contrôle des poids et mesures par les autorités municipales : Delsol (H.), Le (...)
26L’arsenal réglementaire imposé aux aubergistes et débiteurs de boissons – secteur de poids dans l’économie urbaine médiévale64 – est tout autre. S’il vise avant tout des objectifs de commercialisation et de police, il est en même temps très fortement teinté de préoccupations sanitaires et de santé publique, ce qui fait du commerce du vin un des secteurs les plus minutieusement réglementés dans la cité. Afin d’éviter tout danger (propter vitanda pericula) qui guette en permanence les taverniers débiteurs de vin blanc, il leur est enjoint de ne jamais admettre la nuit dans leurs tavernes de personne étrangère à la cité qui pourrait leur paraître suspecte65, comme leur est interdit aussi d’y accueillir de jour comme de nuit des citoyens nîmois. Mieux vaut alors, si le cas venait à se présenter, leur conseiller d’aller consommer ailleurs. Interdiction renforcée en direction des habitants eux-mêmes en leur interdisant, pour la même raison, l’accès à ces tavernes66. Il est enfin rappelé à tout tavernier, qu’il soit vendeur de vin rouge ou de vin blanc, l’obligation dans laquelle il est en permanence de n’utiliser que des mesures « bonnes et légales », parfaitement étalonnées et certifiées67.
- 68 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 38 et 39.
- 69 Sur cette question, les très belles pages de Le Goff (J.) sont désormais un classique : « Au Moyen (...)
- 70 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 26 et 27. Cette règle de n’acheter et vendre qu’« en plein ma (...)
27Toute cette règlementation s’inscrit dans un espace de temps bien déterminé, celui que dicte la cloche, dont il n’est pas dit à partir de quelle heure elle doit sonner pour imposer la fermeture de toutes les tavernes de la ville et enjoindre aux taverniers de ne plus y recevoir quiconque, à l’exception d’un voyageur du soir que son chemin aurait conduit jusque dans la cité nîmoise pour y passer la nuit68. Là n’est pas la seule fonction de la cloche désormais maîtresse, comme en toutes les cités du royaume, du temps et du travail de tous les habitants, quelles que soient leurs activités69. Les marchands nîmois de poissons en sont parfaitement avertis, qui doivent impérativement cesser leurs transactions à midi, non sans avoir veillé à ce que nulle personne n’ait facilité la vente de poisson au bénéfice d’un acheteur étranger ou que telle autre en ait acheté directement ou indirectement en vue de les revendre dans la cité avant que le marché n’ait pris fin à l’heure de midi70. Autant de mesures qui, visant à protéger le consommateur, veulent en même temps éduquer l’individu, qu’il soit producteur, vendeur ou acheteur, afin de le contraindre à observer une discipline de vie que des mesures spécifiques lui dictent plus directement.
Éduquer l’individu
- 71 Rossiaud (J.), La prostitution médiévale, Paris, 1988.
- 72 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 33.
- 73 Rossiaud (J.), op. cit., p. 69.
- 74 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 34. Le contenu de cette règlementation fut pour l’essentiel r (...)
28Au nombre des preconisationes édictées tant en 1353 qu’en 1363, celles qui se préoccupent de l’édification des âmes et de la protection des corps ne sont pas légion. Comme partout, l’attention portée à la prostitution s’impose, mais sans doute moins avec le souci de venir en aide aux prostituées que dans le souhait de ne pas les voir porter atteinte à la libre circulation et à la paix publique. Les quelques dispositions qui leur sont consacrées sont de pure routine et ne font que se couler dans le moule de la politique conduite dans toutes les villes à leur endroit, politique dont J. Rossiaud a rendu compte avec maîtrise71. Qualifiée de « vilis mulier que pro peccunia publice se exponat », la prostituée nîmoise se voit interdire de circuler librement dans la rue, tout particulièrement pendant la semaine sainte, période au cours de laquelle l’interdiction devient absolue et ne pourrait être levée que pour aller prier en église ou se confesser et à condition de s’y rendre seule72. Et parce qu’« elle pollue », il convient de l’affubler d’« une large marque, extérieure et bien visible »73, marque porteuse d’isolement et d’exclusion. Le choix retenu par les consuls nîmois fut d’imposer à toutes les prostituées de la ville l’obligation de se distinguer du reste de la population féminine en portant une robe pour laquelle une des manches ne serait ni de la même étoffe, ni de la même couleur que l’ensemble. Solide moyen de les distinguer et de les identifier, qu’elles fussent alors seules ou en groupe, cela importait peu même si leur tendance à se regrouper demeurait tenace74.
- 75 Pour une vision globale de ces questions : Mehl (J.-M), Les jeux dans le royaume du XIIIe au XVIe s (...)
- 76 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 40.
- 77 Idem, art. 41. Cette politique de règlementation des jeux est générale depuis la grande ordonnance (...)
29La police des tavernes et cabarets, déjà évoquée, entre elle aussi pour une bonne part dans cette politique de protection de l’individu en limitant de manière drastique la consommation de vin. Dans le même esprit, souvent aussi dans les mêmes lieux et plus encore dans tous les lieux publics, les édiles nîmois conduisent une politique résolue. Sont alors interdits tous les jeux d’argent (ludere peccunias suas) sur les places et autres lieux publics75, qu’il s’agisse des osselets ou des échecs76. Et à cause des dangers qu’il présentait, le jeu de palet fut lui aussi prohibé dans toute la cité et plus particulièrement en tous les lieux publics supports d’un « transitus gentium publicus »77. Comment exprimer mieux, une nouvelle fois, ce souci de sauvegarder en priorité espaces publics et libre flux du va-et-vient du public qui les arpente, avant même de mettre en avant la protection des individus et le bien être des corps ? Sauvegarde des espaces publics qui déborde largement ceux de la ville, tant les édiles nîmois manifestent en permanence un intérêt jamais démenti pour les proches horizons que ferment leurs remparts.
Item quod nulla persona sit ausa sibi aliquid appropriare seu occupare […] de pastuis Nemausi78 : protéger la campagne en tous lieux
- 78 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 20.
- 79 Heers (J.), op. cit., p. 204.
- 80 Pour un bel exemple de ces rapports ville/campagne dans un périmètre circonscrit et en partie domin (...)
- 81 Sur cette belle distinction ville active/ville passive, voir Le Goff (J.), « L’apogée de la France (...)
- 82 Castaldo (A.), op. cit., p. 231 et ss, insiste sur le fait qu’à Agde « le ban sera le règlement lui (...)
30Bien souvent ville à la campagne, la ville médiévale vit en profonde symbiose avec le monde rural qui l’entoure, tant « sociétés urbaines et sociétés rurales sont étroitement liées et pendant longtemps présentent les mêmes structures dominées par les mêmes maîtres »79. La cité nîmoise prend ici valeur d’exemple. L’atteste l’attention de tous les instants que ses édiles, fortement encadrés en cela par les autorités royales locales, portent à réglementer avec un soin jaloux la vie des champs, la gestion des pâturages et le travail de la vigne au cœur des paysages environnants qui valent à la cité autant d’espaces d’influence80. Active à travers son artisanat et son commerce, la ville médiévale est aussi en permanence passive, consommatrice qu’elle est de produits de toute nature, dont l’essentiel lui vient de la campagne toute proche81. C’est dire combien il est essentiel pour elle sinon de contrôler, à tout le moins d’orienter et règlementer aussi bien la maîtrise des sols que le rythme des travaux agricoles. En tous ces domaines, la cité nîmoise le dispute en assurance et sans partage avec ses voisines méridionales, comme aussi avec celles de l’ensemble du royaume. Titulaires d’un large pouvoir de ban, ses consuls l’utilisent largement pour soumettre à leur contrôle de vastes secteurs de la vie des champs pour lesquels les preconisationes qu’ils édictent, souvent alors plus simplement qualifiées de ban (banum)82, semblent bien relever de leur unique compétence, même si la tutelle de la cour royale n’en est pas toujours absente.
- 83 Bouteiller (J.), La Somme rural ou le grand coustumier général de practique civil et canon, Lyon, 1 (...)
31Eu égard au nombre et à la variété des bans ainsi édictés, la tentation est grande en l’absence de liste exhaustive, de les rapprocher de celle qu’en donne, dans sa Somme rural à peine moins de quarante ans plus tard, le grand juriste septentrional qu’est J. Bouteiller. Traitant des Bans et deffences d’aoust, il égraine dans un long répertoire une multitude d’injonctions et d’interdictions applicables aux travaux des champs dont certaines – et elles sont légion – ne sont pas étrangères aux principes que s’acharnent à défendre les magistrats nîmois, tels que l’interdiction de « charier devant le soleil ou après », la défense de « mettre bestes en esteules d’autruy » trois jours avant la fin de la moisson, ou encore la sanction sévère de celui qui « laisse aller ne mettre bestes en autruy dommage »83. Le directoire nîmois ne s’y trompe pas, qui emprunte des chemins identiques afin de préserver cet « ordre éternel des champs » partout semblable.
- 84 Les auteurs de l’ancien droit ont longuement disserté sur le sens de ce mot. La définition la plus (...)
- 85 À Millau, les consuls manifestent le même souci en interdisant de s’approprier des pins ou de la ré (...)
- 86 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 20.
- 87 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 2.
32Leur première préoccupation est de protéger les droits de chacun sur sa terre en évitant que lui soit portée la moindre atteinte, que ce soit sous forme d’appropriation illégale, d’usage sans titre ou de violations de toute nature. C’est ainsi qu’il est enjoint à toute personne quelle qu’elle soit de ne jamais s’approprier, occuper ou concéder à un tiers, en emphytéose ou en « accapte84 », voire d’aliéner la moindre parcelle de pâture appartenant à la ville, parcelle sur laquelle il peut prétendre à un droit d’usage. L’interdiction est aussi posée en sens inverse en intimant à chaque Nîmois de ne jamais accepter de recevoir de qui que ce soit un quelconque droit sur ces pâturages, si minime fût-il. Règlementation qui se voulait en théorie aussi claire que rigoureuse et dont le but recherché était d’éviter qu’il ne soit procédé à des défrichements sauvages, des déboisements incontrôlés85, des plantations inappropriées ou toute autre mutation dans l’affectation séculaire de ces parcelles. Outre une amende infligée à tout contrevenant, il était aussi prévu de confisquer au bénéfice des consuls tous les instruments utilisés avec obligation de remise en l’état des lieux objet du délit dans les cinq jours86. Les consuls savent se montrer tout aussi vigilants afin que ne se crée sur le bien d’autrui aucune servitude. Interdiction absolue est posée de faire en sorte que ne s’ouvre aucun nouveau chemin ou lieu de transit dont la création serait liée au passage nouveau mais répété d’animaux ou d’attelages, sans que le possesseur du fond n’y ait consenti87.
- 88 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 3.
33La protection systématique des bois, des bosquets et des plants de vigne n’échappe jamais à la vigilance des consuls qui « légifèrent » par le menu dans ce secteur si sensible de l’économie nîmoise et du bon équilibre des rapports ville/campagne pour tout ce qui touche à l’approvisionnement en bois de chauffage. C’est dans ce contexte que tout tenancier d’un lot de terre se voit interdire d’ébrancher pour se l’approprier un olivier ou tout autre arbre, de mettre indûment la main sur du bois de chauffage et ceps de vigne sur la terre d’autrui ou celle du maître pour lequel il travaille, à moins que ce dernier n’en ait donné l’autorisation qui devrait alors être prouvée et ne pas avoir été délivrée a posteriori sous peine de grave sanction avec obligation de restituer tous les bois qui auraient pu être dérobés. Sans doute peu entendues, ces mesures, qui se voulaient pourtant dissuasives, durent être partiellement renouvelées dix ans plus tard88.
- 89 Hébert (M.), Tarascon au XIVe siècle. Histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence (...)
- 90 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 12.
- 91 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 1.
- 92 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 17.
- 93 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 5.
- 94 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 18.
34C’est avec un soin tout aussi jaloux que le directoire municipal veille à la protection des cultures et à la sauvegarde de toutes les terres porteuses de récoltes ou de fruits. Il délègue même le pouvoir à la cour royale de le dire en son nom, tellement sans doute leur paraît difficile la mise en œuvre de toutes ces mesures et le suivi de leur application sur un champ géographique aussi vaste. À tout gardien ou responsable (gardianus sive custos) de troupeaux et quels qu’en soient les animaux, il est interdit de les laisser entrer dans les vignes, champs de blé, jardins, enclos et oliveraies porteuses de fruits, interdiction qui s’entend en même temps pour les prés aussi longtemps qu’ils sont mis en défense89 et avec une mention toute spéciale pour les cochons dont on sait l’aptitude à écraser l’herbe sans vraiment la manger. Mesures de simple sagesse et d’évidence, mais qui laissent à penser en raison de l’insistance avec laquelle elles sont portées à la connaissance des Nîmois, combien ils y étaient surement peu sensibles. Et c’est sans doute pour cela que les consuls croient utile de préciser que la montagne et les coteaux qui enserrent la cité sont exclus de leur champ d’application, zones où les champs sont rares, mais aussi les terrains trop difficiles d’accès pour être soumis à un contrôle régulier90. Assaillis peut-être d’un remords ou face à des bergers qui n’avaient pas voulu entendre et estimaient que les animaux dont ils avaient la garde échappaient à cette règlementation, les consuls leur font savoir une décennie plus tard que moutons, boucs, porcs, bœufs, chevaux, mulets sont tous visés et que vignes et champs remis en culture depuis la grande peste demeurent bien fragiles91. Chassés de la ville et fortement surveillés dans ses abords, tous ces troupeaux doivent être facilement repérables afin de pouvoir localiser immédiatement les délits que leurs bergers pourraient leur laisser commettre. Voilà pourquoi plusieurs injonctions municipales leur imposent de les équiper tous de sonnettes. Une grosse au moins par quatre animaux de grande taille ; une moins volumineuse et de moindre poids par groupe de vingt, pour les petits, en 135392. Disposition complétée en 1363, avec obligation cette fois d’attacher des sonnettes, en parfait état de fonctionnement, au cou des moutons et chèvres, toujours par groupe de vingt, tandis les bœufs, qu’ils aillent par paire ou par quatre, devaient eux aussi obligatoirement porter sonnette93. Dans cette traque, les bergers eux-mêmes ne sont pas épargnés. Viendraient-ils pour y échapper et lorsqu’ils sont interrogés par les banniers enquêteurs à changer de nom ou celui de leur maître, ou encore à refuser de dire à qui appartiennent les animaux placés sous leur garde, alors sanction s’impose94.
- 95 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 19. Il ne s’agit évidemment pas ici du droit de vaine pâture, (...)
- 96 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 15.
- 97 Jacobi (P.), Aurea practica libellorum Petri Aurelianensis (sic). Coloniiae Agrippinae, apud Geruin (...)
35En ces temps de tension et de rigidité de la conjoncture agricole, éleveurs et paysans les plus modestes sont tous demandeurs d’une utilisation extensive des droits qu’ils possèdent sur les communaux de la ville. C’est sûrement à la suite d’abus répétés de l’usage de ces communaux par des étrangers à la cité que les consuls décident de réagir en rappelant le principe de base en la matière : « quod nulla persona que non habet usum depascendi in patuis Nemausi, non audeat tenere aliqua animalia in dictis patuis Nemausi ». Et comme si cette ferme mise au point ne suffisait pas, il est précisé que ce droit de pâture n’est ouvert qu’aux résidents permanents (continuus habitator) de la cité ou de ses faubourgs95. Pour plus de sécurité encore, la cession de ce même droit est sévèrement règlementée. Elle ne saurait se réaliser sans que le cédant en ait au préalable prévenu le fermier royal du ban et le clavaire des consuls96. Règlementation minutieuse, précise et si rigoureusement fondée juridiquement qu’elle laisse à penser que la main d’un juriste, ou à tout le moins la lecture de ses écrits, n’y est pas étrangère. Comment alors ne pas imaginer que les consuls nîmois et leurs juristes aient pu ne pas avoir connaissance du savant développement que le grand juriste montpellierain Pierre Jacobi, leur voisin, avait consacré vers 1310 aux communaux et à la vaine pâture à l’occasion d’un conflit qui opposait les habitants de Lattes aux consuls de Montpellier97 ? Rien n’interdit de penser qu’ils auraient pu en tirer une bonne leçon.
- 98 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 21. Sur le droit de chasse : Rigaudière (A.), « Le droit de c (...)
- 99 Preconisationes du 16 mars 1353, art. 2.
36C’est avec un même souci de restreindre la liberté d’aller et de venir sur des terres méritant protection que le droit de chasse est lui aussi règlementé. L’interdiction de chasser à cheval ou à pied dans les vignes et champs ensemencés avant que les récoltes ne soient levées vaut aussi tout naturellement pour les jardins98, tandis que chasser dans les bois appartenant au consulat sans en avoir demandé et obtenu autorisation d’au moins la major pars du collège consulaire se traduit pour tout contrevenant par une amende, la confiscation du gibier abattu et du matériel de chasse99.
- 100 Maugis (E.), « La journée de huit heures et les vignerons de Sens et d'Auxerre devant le Parlement (...)
- 101 Le Goff (J.) « Au Moyen Âge », op. cit., et Id., « Le temps », op. cit.
- 102 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 44.
37Voilà qui laisse à penser que la chasse, largement pratiquée par une minorité souvent proche de l’élite gouvernante qui lui délivrait toutes les autorisations nécessaires, ne profitait guère à ces catégories laborieuses d’artisans, de compagnons, d’ouvriers et de manouvriers dont le pouvoir se préoccupe néanmoins, tant pour obtenir la paix sociale en ville comme à la campagne que dans un souci aussi de justice et d’équité. Rare dans cette « législation » consulaire, cette volonté d’apaisement par le biais d’une politique ouverte au monde de l’artisanat et du travail se concrétise néanmoins dans une preconisatio de grande portée dans la mesure ou elle règlemente la journée de travail. Elle n’est cependant pas isolée tant on sait, depuis l’article fondateur d’E. Maugis, les revendications opiniâtres des vignerons de Sens et d’Auxerre pour la journée de huit heures100. Depuis, nombre de travaux ont apporté des compléments et les deux beaux articles de J. Le Goff sur ces questions ont savamment stimulé la réflexion101. La preconisatio nîmoise s’inscrit dans ce corpus et il y aurait sûrement intérêt à creuser cette question. Il est probable que les archives de la ville permettraient de saisir les circonstances qui ont présidé à la rédaction de ce texte tout en autorisant une analyse plus détaillée de son contenu. Ainsi livré au lecteur, il est d’une sécheresse qui ne laisse de décevoir. Principalement destiné au monde des travailleurs agricoles et sommairement rédigé, il ne permet guère que de dégager des tendances. Tous les brassiers et ouvriers qui se louent à la journée pour être chaque jour au service d’un maître moyennant salaire devront avoir quitté la ville avant que n’ait sonné prime à la cloche de l’église majeure. Et ils ne pourront abandonner leur travail qu’après complies. C’était simplement calquer le temps de travail sur le lever et le coucher du soleil, sans autre précision et sans tenir compte du rythme des saisons. Cette cadence, fort rude pour toute la période des travaux d’été, n’était applicable qu’aux travailleurs qui habitaient au-delà du Vistre, rivière adjacente à la ville. La logique de cette restriction reste bien difficile à interpréter tant variait le lieu de travail de chacun et donc la distance qui l’en séparait ainsi que le temps de trajet nécessaire pour s’y rendre. S’il arrivait que cette règlementation ne soit pas respectée suite à un accord entre les deux parties, chacune était à l’amende. Y avait-il infraction seulement imputable aux travailleurs, alors le maître n’était pas tenu de leur payer le salaire promis102.
Sanctions
38C’est aborder la question des sanctions. Elle se pose avec acuité, tant de leur qualité dépend le succès des mesures édictées. Qu’elles concernent la ville ou la campagne, chacune des preconisationes édictées est accompagnée de la mention de sa propre sanction et des conditions dans lesquelles elle doit être appliquée en cas de non-respect, ce qui invite à en conduire un examen commun dans la mesure où elles sont toutes construites sur un modèle identique dont quelques lignes de force se dégagent. Qui sanctionne, au profit de qui, quelle est la nature de la sanction et sur qui pèse-t-elle ?
- 103 Il en va ainsi pour les délits commis autour de la protection des champs, ce qui constitue une infr (...)
- 104 Est alors insérée la mention expresse « Item mandat dicta curia », comme par exemple quand n’est pa (...)
- 105 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 12.
39L’imprécision qui règne souvent autour de l’autorité qui est à l’origine de telle ou telle preconisatio et en a dicté le contenu, trouve écho dans la délicate identification du titulaire du pouvoir de sanctionner. Le plus souvent entre les mains des consuls, ils le délèguent sur le terrain à leurs banniers, tout particulièrement pour des affaires touchant au monde rural103. Il n’est pas rare non plus de voir la cour royale le revendiquer pour en faire usage aussi souvent que des affaires graves doivent être sanctionnées dans le cadre de la ville ou qu’elles mettent directement en cause les intérêts du pouvoir104. À s’en tenir à ces seules données, on pourrait penser que, dans la plupart des situations, c’est l’autorité émettrice de la décision, ou à tout le moins celle qui paraît l’avoir été, qui est bénéficiaire de la sanction. Cette logique n’est qu’apparence. Elle masque une réalité toute autre. On ne compte pas le nombre de preconisationes mentionnant de manière expresse que la peine infligée en cas de faute, si elle est pécuniaire est « domino nostro regi applicanda » et que la décision a été prise « pro utilitate domini nostri et reipublice » ou parfois laissée à la libre appréciation des juges de la cour royale (« arbitrio dominorum officium curie regie ordinarie Nemausi »)105.
40La question se pose alors de la nature précise de cette peine et de son contenu exact. En dépit de l’infinie variété des situations, une constante de base domine l’arsenal des condamnations possibles. C’est presque toujours la peine pécuniaire, la plus simple et la plus facilement applicable, qui est retenue. Son taux varie certes en fonction de la gravité de la faute, mais bien plus encore en fonction du bénéficiaire de la somme qui doit être versée. Ces peines pécuniaires paraissent avoir été forfaitaires et tout naturellement adaptées chacune à la gravité de la faute commise. De faible taux en général (2, 5 ou 10 sous) pour des infractions au ban consulaire en cas de dépôt dans la rue d’objets et de matériaux interdits ou de vagabondage d’animaux, elles peuvent s’élever jusqu’à 20 sous pour abandon d’animaux morts en des lieux prohibés, coupes et prises illégales de bois, violation de la règlementation très précise sur le lavage et mise sur étaux du poisson au marché. Tous ces exemples qui reviennent en nombre à la lecture de cette manière de catéchisme de preconisationes ont une caractéristique commune. Tous ont trait au non-respect du ban consulaire et les sommes ainsi retenues vont pour l’essentiel au compte du clavaire municipal.
- 106 Idem, art. 9
- 107 Idem, art. 14.
- 108 Idem, art. 38.
- 109 Idem, art. 35, 36 et 37.
- 110 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 4
- 111 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 20.
- 112 Ainsi par exemple en cas de dommages commis par des animaux dans les champs d’autrui, de création d (...)
- 113 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 12.
- 114 L’article 1 des Preconisationes du 21 octobre 1363 est aussi une belle illustration de ce mode de c (...)
41Bien différentes sont les lourdes amendes dont le taux peut parfois atteindre 100 sous. Franchi le seuil des 20 sous, on a le sentiment que c’est alors la cour royale qui entre en lice et prend en main le déroulement des opérations. Ainsi en coûte-t-il 50 sous à tout meunier qui a abusé de sa position pour percevoir des droits de mouture excessifs106, ou encore à tout Nîmois qui a sciemment violé des règlements d’urbanisme connus de tous107. Plus grave encore, le non-respect des règles concernant les poids et mesures vaudra à son auteur une amende de 60 sous108, tandis que la violation des normes qui encadrent la vie dans les tavernes, la consommation du vin et la discipline des jeux fait de tout contrevenant le débiteur d’une lourde amende de 100 sous pour l’essentiel versée, comme les précédentes, dans les caisses des agents royaux109. Pour l’essentiel seulement, car il arrive parfois que le profit de ces amendes puisse être affecté à des œuvres d’intérêt commun, comme l’œuvre des murs (opera murorum) suite à un trafic de matériaux de construction110. Un partage est aussi possible entre plusieurs bénéficiaires. Solution retenue aussi souvent que des animaux étrangers à la cité sont conduits pour paître sur des pâturages communs de la ville. Le profit de l’amende est alors réparti entre agents royaux pour troubles à l’ordre public et consuls pour violation du ban suivie de perte d’herbage111. Il se peut même, qu’après appel à la délation, le délateur en soit récompensé en recevant jusqu’au tiers des sommes versées112. Le calcul de toutes ces peines pécuniaires – quelle qu’elles soient –, souvent complexe, est toujours modulé en fonction bien sûr de la nature de la faute et de l’importance du dommage, mais aussi en prenant en compte les catégories d’animaux qui l’ont commis. Rien de surprenant dans ce monde urbain fortement teinté d’activités agro-pastorales. Voici un berger négligent qui a laissé ses animaux pénétrer et pacager sur des champs d’autrui. Seul responsable, il doit indemniser lui-même sa victime en lui versant un denier par mouton, six deniers pour toute tête de gros bétail (animal grossum) et douze deniers pour chaque porc, si mal aimé de toute la cité. Pis encore, ces taux sont considérablement aggravés si les récoltes n’ont pas été levées et ils sont même doublés en cas de dommages commis la nuit. Et si ces dommages en viennent à excéder les tarifs prévus par le ban, alors toute liberté est laissée à la cour royale pour les estimer113. Des exemples semblables abondent114 qui ne laissent pas pour autant dans l’ombre d’autres modes d’indemnisation et de réparation.
- 115 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 12.
- 116 Idem, art. 6 et 26 à 28.
- 117 Idem, art. 11 et 20.
- 118 Idem, art. 30.
- 119 Idem, art. 20 et 31.
- 120 Idem, art. 4, enlèvement de fumier, art. 24, enlèvement de tas de bois et autres matériaux et Preco (...)
- 121 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 20.
42Une restitution du bien objet du délit est souvent imposée, pour autant qu’il soit récupérable : bénéfices réalisés à l’occasion d’une vente à l’encan diligentée dans des conditions illégales115, confiscation des herbes ou des poissons venus sur le marché en violation de la règlementation à observer116, déboisements sauvages sur la terre d’autrui avec appropriation illégale de bois117, pains non conformes aux normes de fabrication118, saisie des instruments utilisés pour commettre un délit119. Il est courant enfin que la remise en état des lieux soit demandée, en particulier lorsque des objets et matériaux ont été déposés en des lieux interdits. Une injonction est alors adressée à tout contrevenant de les enlever dans un délai de huit à dix jours120, comme il est aussi enjoint à tout auteur d’une occupation et d’une exploitation illégales de terres de les remettre ad « statum prestinum »121.
- 122 Idem. art. 42.
- 123 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 1 (si dictus custos vel gardianus non habet unde solvat, e (...)
- 124 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 6. Bongert (Y.), Histoire du droit pénal, nlle éd., Paris, (...)
43Cette suite de sanctions est très rarement accompagnée de peines corporelles ; seulement deux cas de fustigation sont mentionnés. En 1353, il est envisagé d’y soumettre tout individu convaincu d’avoir fabriqué des frondes et de les avoir utilisées dans des lieux publics122, tandis qu’une preconisatio de 1363 prévoit que sera passible de fustigation tout berger négligent ayant laissé commettre à ses bêtes de graves dommages et se trouvant dans l’impossibilité de verser une réparation123. À peu près inexistantes sont les autres peines corporelles, à l’exception de la mutilation du poing mentionnée une seule fois en cas de trafic de matériaux de construction124. On le voit, la plupart des infractions commises à l’encontre de cette longue liste de preconisationes sont pour l’essentiel sanctionnées par des peines pécuniaires. Relativement faciles à définir et à appliquer, elles devaient assurément faciliter la tâche d’un pouvoir consulaire encore mal aguerri aux subtilités du droit pénal, comme le reflètent à souhait ces trois textes de la décennie 1350.
Conclusion
44Sans doute rédigés avec quelque précipitation, sans ordre et dans un climat évident de tension entre les édiles nîmois et les autorités royales locales, ils sont la traduction sur le papier d’un pouvoir de police qui se cherche, tout autant dans la définition de son contenu que dans ses titulaires et les ressorts géographiques d’intervention qui reviennent à chacun. Des textes à la rédaction indigente et qui sont un peu à l’ordonnance municipale ce que le brouillard peut être à la minute du notaire. Une ébauche de législation consulaire que la cour royale paraît traiter avec une certaine condescendance et un mépris rentré, mais sans jamais abandonner ses prétentions à une tutelle au moins indirecte que masquent mal sa volonté constante d’intervention et surtout la voie royale de contrôle permanent que lui offre l’autorisation de criée qu’elle est appelée à donner pour tout nouveau texte dont le contenu doit être en son entier porté à la connaissance des Nîmois.
45Constat négatif. Certes. Mais aussi porteur d’avenir pour la communauté nîmoise dont les dirigeants, à l’instar de ce qui se pratique partout dans le royaume, ont pris conscience de l’impérative nécessité de veiller au quotidien de leurs habitants et à la gestion matérielle des espaces qu’ils occupent tant à l’ombre des murailles qu’au dehors. Vastes territoires de champs, de vignes, de pâturages et de bois sur lesquels la cour royale paraît bien avoir laissé libre cours à l’exercice de leur pouvoir de ban. Ainsi, dans ce sourd conflit pour la maîtrise de la police, ces trois textes en dépit de leur lourdeur et parfois de leurs approximations marquent, à n’en pas douter, le temps d’un nouvel équilibre. Celui du triomphe, au cœur de la cité, d’une coexistence pacifiée et d’un partage de raison du pouvoir de dire l’ordre, partage entre le centre et la périphérie aussi souvent qu’il convient de sauvegarder, au nom de la respublica, bien commun et paix sociale. Celui de la reconnaissance d’une compétence consulaire presque exclusive dans la gestion des jours et des saisons qui rythment la vie agropastorale d’une campagne si proche et pourtant si rebelle à plier sous le joug des injonctions du texte.
46De ces trois textes plus encore, surtout parce qu’ils contraignent souvent à passer de l’oral à l’écrit, du coutumier au « légiféré », ressortent tant de comportements jusque-là enfouis dans l’habitude et pétrifiés par la routine. Et ce n’est pas là un des moindres mérites de cette écriture du droit de dire la norme de police. Une écriture qui, même si elle est encore malhabile et parfois approximative, vaut prise de conscience, par ceux qui en ont eu l’initiative, de la nécessité de cheminer d’un droit vécu et subi vers un droit pensé et construit. Un droit qui certes ne renie pas son histoire souvent faite de pratiques stéréotypées et de comportements bloqués, mais qui sait le prendre en compte pour le faire revivre dans un cadre mieux défini, plus rigide et profondément amendé. Celui de ces preconisationes nîmoises, dont consuls et cour royale ont sans doute voulu faire une manière de modeste code à l’usage de leur cité et de sa campagne.
Notes
1 Cauchies (J.-M.), « L’activité législative communale dans l’Occident médiéval : directions et pistes de recherche », in « Faire bans, edictz et statuz : légiférer dans la ville médiévale », s. dir. Cauchies (J.-M.) et Bousmar (É.), Bruxelles, 2001, p. 15 (Publications des Facultés universitaires Saint Louis).
2 Gouron (A.), « La potestas statuendi dans le droit coutumier montpelliérain du XIIIe siècle », in Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa. Atti del Convegno di Varenna, 1979, Milan, 1980, p. 97-118. Leroy (N.), Une ville et son droit au début du début du XIIIe siècle à 1251, Paris, 2008, p. 359-380, apporte une très solide contribution à cette question.
3 Cauchies (J.-M.), « L’activité », op. cit., p. 8.
4 Tel est le terme utilisé par les notaires rédacteurs de ces trois documents. Il n’est pas rare de le rencontrer dans de tels contextes pour d’autres villes, à Saint-Flour par exemple à l’occasion de la grande transaction du 8 mai 1329 qui prévoit un partage du jus statuendi et de son exercice entre le seigneur-évêque et les consuls (A. M. Saint-Flour, ch. 1, art. 1, no 1).
5 Trois textes publiés par Ménard (L.), Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes avec des notes et les preuves suivies de dissertations historiques et critiques sur ses antiquités et de diverses observations sur son histoire naturelle, t. II, Preuves, Paris, 1751 (reprints, Marseille, 1975) : p. 149-154, règlement du 13 mars 1353 n. st. ; p. 154-155, règlement du 16 mars 1353 n. st. ; p. 178-179, règlement du 21 octobre 1363.
6 Pour la commodité de l’exposé et alléger leur mode de citation, les articles de ces trois listes de preconisationes ont été numérotés, alors qu’ils ne le sont pas dans la publication de L. Ménard. Il y sera renvoyé sans rappel de cette publication, mais simplement en indiquant Preconisationes du 13 mars 1353, Preconisationes du 16 mars 1353, Preconisationes du 21 octobre 1363, avec à chaque fois renvoi au numéro de l’article.
7 Rigaudière (A.), « Les ordonnances de police en France à la fin du Moyen Âge », in Policey im Europa der Frühen Neuzeit, s. dir. Stolleis (M.), Härter (K.) et Schilling (L.), Francfort-sur-le-Main, 1996, p. 99-161, en particulier, p. 100-109 (Veröffentlichungen des Max-Plank-Instituts für Europaïsche Rechtsgeschichte), maintenant dans Id., Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge, Paris, 2003, p. 285-341.
8 Pour une étude détaillée sur cette question, Rigaudière (A.), « Les ordonnances », op. cit., p. 109-125.
9 Sur le consulat nîmois, Angelras (A.), Le consulat nîmois. Histoire de son organisation, Th. Droit, Nîmes, 1912, n’aborde pas cette question du pouvoir de police reconnu à la ville. Lafarelle-Rebourguil (F.), Études historiques sur le consulat et les institutions municipales de la ville de Nismes, Nîmes, 1941, n’en traite pas plus. Nouvelle histoire de Nîmes, s. dir. Andéani (R.), Toulouse, 2006.
10 Ménard (L.), Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes. Texte et notes, t. II, Nîmes, 1874, p. 122.
11 Règlement du 13 mars 1353, Ménard (L.), (1751), op. cit., p. 149-150.
12 La question se pose de savoir en quelle langue fut publié ce document rédigé en latin. Question d’autant plus pertinente qu’un autre règlement du même genre fut publié en juillet 1371 en langue vulgaire. Ménard (L.), (1874), op. cit., Preuves, charte CLXXIII, p. 259. Sur cette question de l’attitude des villes face à la langue, Lusignan (S.), La langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre, Paris, 2004, p. 99-100 et Hébert (M.), « Latin et vernaculaire : quelles langues écrit-on en Provence à la fin du Moyen Âge ? », Provence historique, no 188, 1997, p. 281-289.
13 Voir en priorité : Haro (N.), Oyé. Pratiques du cri au Moyen Âge, éd. Lett (D.) et Offenstadt (N.), Paris, 2003 et en particulier leur stimulante introduction, « Les pratiques du cri au Moyen Âge », p. 5-41. Offenstadt (N.), En place publique : Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle, Paris, 2013. Hébert (M.), « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge », in Milieux naturels, espaces sociaux. Études offertes à R. Delort, s. dir. Mornet (É.) et Morenzini (F.), Paris, 1997, p. 689-701. Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, s. dir. Boudreau (C.), Fianu (K.), Gauvard (C.) et Hébert (M.), Paris, 2004.
14 Godding (Ph.), « Les ordonnances des autorités urbaines au Moyen Âge. Leur apport à la technique législative », in Peasants and towns in medieval Europe. Studies in honorem Adriaan Verhulst, s. dir. Duvosquel (J.-M.) et Thoen (E.), Gand, 1995, p. 189.
15 De Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. XIX, Paris 1723-1849, p. 240, ordonnance de janvier 1483.
16 Pour de nombreux exemples, Rigaudière (A.), « Les ordonnances », op. cit., p. 109-125.
17 Exemple à Agde : Castaldo (A.), Seigneurs, ville et pouvoir royal en Languedoc : le consulat médiéval d’Agde (XIIIe-XIVe siècles), Paris, 1974, p. 225 et ss, ou à Saint-Flour : Rigaudière (A.), Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d’histoire administrative et financière, Paris, 1982, p. 163-171.
18 Cauchies (J.-M.), « Services publics et législation dans les villes des anciens Pays-Bas. Questions d’heuristique et de méthode », in L’initiative publique des communes en Belgique. Fondements historiques. Ancien Régime, 11e Colloque international, Spa, 1982, p. 643 (Crédit communal de Belgique, Collection Histoire, 65, 1984).
19 Reflets de l’exercice d’un jus statuendi qui se traduit par le droit de satuere, ordinare et proclamare. Les qualifications des mesures qui en découlent sont légion : édit, statut, établissement, stablimen, ordonnance, ordinatio, consuetudo, proclamatio, preconisatio, cri. Sur ce florilège du vocabulaire édictal, voir Rigaudière (A.), « Les ordonnances », op. cit., p. 123 et ss.
20 À ce sujet, Cauchies (J.-M.), « Services publics », op. cit., p. 654, constate en termes évocateurs une « compénétration des organes du gouvernement citadin ».
21 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 10.
22 Domaine pourtant si important pour tout gouvernement urbain comme l’a si parfaitement démontré Nadrigny (X.), Information et communication à Toulouse à la fin du Moyen Âge, Paris, 2013.
23 Pour une définition de la voirie médiévale et de la distinction plus récente entre petite et grande voirie, Weidenfeld (K.), La police de la petite voirie à la fin du Moyen Âge, Paris, 1996, p. 2-3.
24 Sur ce point : Harouel (J.-L.), v° Voirie, in Dictionnaire de l’Ancien Régime, s. dir. Bély (L.), Paris, 1996, p. 1264.
25 Sur la difficile distinction entre espace public et lieux publics, voir la réflexion tout en nuance de Boucheron (P.), « Espaces publics et lieux publics : approches en histoire urbaine », in L’espace public au Moyen Age. Débats autour de Jürgen Habermas, éd. Boucheron (P.) et Offenstadt (N.), Paris, 2011, p. 99-117. En conclusion de sa réflexion (p. 116), l’auteur propose « d’abandonner (du moins pour l’histoire urbaine) le terme équivoque d’espaces publics qui tantôt désigne des lieux publics au sens juridique, ou au sens social du terme […] et tantôt désigne le fonctionnement de ces lieux en espace public ». Et pour distinguer lieux publics et espace public, il renvoie à Michel de Certeau pour qui le lieu est « un lieu de parole, le lieu où l’on parle », tandis que « l’espace est un lieu pratiqué, un lieu animé par l’ensemble des mouvements qui s’y déploient ».
26 Pour une vue synthétique et suggestive sur cette question, Heers (J.), La ville au Moyen Âge, Paris, 1990, p. 302-384.
27 Leguay (J.-P.), La rue au Moyen Âge, Rennes, 1984.
28 La même remarque vaut pour Agde au même moment où « la voirie, bien que de la compétence de l’évêque en 1326, intéresse particulièrement les consuls » qui estiment avoir vocation pour s’en occuper. Castaldo (A.), Seigneurs, villes et pouvoir royal en Languedoc : le consulat médiéval d’Agde (XIIIe - XIVe siècles), Paris, 1974, p. 239-240.
29 Cette préoccupation est générale. Partout on s’inquiète du mauvais état et de la saleté des rues, comme aussi des fumiers et ordures déposés au pied des remparts, ce qui nuit à la renommée de la cité, situation dont Heers (J.), op. cit., p. 303 et ss, donne de nombreux exemples.
30 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 4.
31 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 6.
32 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 3, 4 et 24. Ce type d’interdiction est politique courante dans la plupart des villes médiévales. Leguay (J.-P.), La rue, op. cit., p. 79-81 en cite de très nombreux exemples pour Senlis, Reims, Paris, Rennes, Dijon, Douai, Lille. Il est partout interdit de déposer ordures, fumiers et matériaux dans la plupart des lieux publics, avec injonction de les enlever dans un délai toujours très bref sous peine de sanctions graves.
33 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 14. À cet article peut être rattachée une disposition de 1363 qui stipule en complément que nul ne doit accepter pieux, poutres et autres matériaux de charpente dont il ne saurait l’origine. Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 7.
34 Sur ce point et la coexistence de l’homme et de l’animal dans la ville, voir les belles lignes de Chevalier (B.), Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle, Paris, 1982, p. 182.
35 Ici encore, on est en présence d’une politique constante. Tout récemment Rager (C.) a savamment attiré l’attention sur ce point dans le cadre des Rencontres de l’École doctorale d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’École Nationale des Chartes le 6 décembre 2014. À l’occasion de cette rencontre consacrée aux Enjeux politiques de l’action publique, elle a présenté une communication intitulée « Que nulz ne tiengnent pourceaulx en ladite ville ». Action publique, territoire urbain et configurations politiques à la fin du Moyen Âge (Troyes, XIVe siècle), à paraître dans la revue Hypothèses. Elle y démontre comment un arrêt rendu en octobre 1402 par la cour de justice des Grands Jours de Troyes ordonnant de détruire des fosses à cochons a eu des répercussions aussi nombreuses qu’inattendues (multiples copies dans les archives parlementaires, urbaines et ecclésiastiques). Semblable mesure est des plus classiques. Ainsi à Rennes où une ordonnance de 1478 interdit à « touz les habitans es villes et forsbourgs de Rennes de non pour l’avenir tenir ne avoir aucuns porcs en ceste ville et forsbourgs, dedans les barrières, sur paine de confiscation d’iccelx » ; Leguay (J.-P.), La rue, op. cit., p. 79, cite ce texte et un autre très semblable pour Châlons-en-Champagne en 1467 qui ordonne que « tous pourceaux, oyes et cannes dedans la closture et fermeture dudit Chaalons soient ostez et boutez de la dite ville dedans quinzaine… ».
36 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 7 et 10.
37 Idem, art. 13.
38 Idem. art. 16 et 22.
39 Idem., art. 23.
40 Pour deux exemples tout à l’opposé : Saint-Flour où un acte notarié de 1315 précise que les consuls ont la garde des clefs, des portes, des fortifications et peuvent prendre toute décision en la matière, ce qui explique que la transaction conclue le 8 mai 1329 entre le directoire municipal et le seigneur évêque ne traite guère de cette question, Rigaudière (A.), Saint-Flour, op. cit., p. 222-234. À Aurillac, la compétence des consuls dans le domaine de la défense et de la sécurité est encore plus affirmée. Grand (R.), Les « Paix » d’Aurillac. Étude et documents sur l’histoire des institutions municipales d’une ville à consulat (XIIe-XVe siècle), Paris, 1945, p. CLIX-CLXVI, apporte toute précision sur ce point et renvoie aux articles des « Paix » qui en traitent. La situation des villes du Limousin est assez semblable, où la mise en défense est « la première et la plus essentielle des obligations » et où presque toutes « les chartes attachent à cette compétence une évidente priorité dans leurs dispositions ». Sur tous ces points et avec des exemples : Flandin-Bléty (P.), « Le pouvoir municipal en Limousin au bas Moyen Âge », in Espaces et pouvoirs urbains dans le Massif central et l’Aquitaine du Moyen Âge à nos jours, s. dir. Cassan (M.) et Lemaître (J.-L.), Ussel, 1994, p. 23-24.
41 Comme l’a justement fait remarquer Cauchies (J.-M.), « Services publics », op. cit. p. 68. « Évoquer rues et courants d’eau [….], c’est toucher au problème de leur entretien et de l’hygiène publique en général ».
42 Le terme est utilisé dans les Preconisationes du 13 mars 1353, art. 2.
43 En particulier, Assainissement et salubrité publique en Europe méridionale (Fin du Moyen Âge, Époque moderne), Clermont-Ferrand, 2011 (Cahiers du Centre d’Histoire « Espace et cultures », no 14) et plus spécialement Larguier (G.), « Salubrité publique et assainissement à Narbonne, XVIe-XVIIIe siècle », p. 111 et ss. Voir aussi Leguay (J.-P.), La pollution au Moyen Âge dans le royaume de France et dans les grands fiefs, Paris, 1999.
44 Higounet-Nadal (A.), « Hygiène, salubrité, pollutions au Moyen Âge. L’exemple de Périgueux », Annales de démographie historique, 1975, p. 81-92. Flandin-Bléty (P.), « Aspects d'une police de la salubrité publique au bas Moyen Âge : exemples urbains du Sud-Ouest français », in La ville en Occident, du Moyen Âge à nos jours. Pouvoirs, administration, finance, Bourges, 1998.
45 Heers (J.), op. cit., p. 383, démontre à quel point leur présence obligée dans la ville pose un problème difficile à traiter pour les gouvernements municipaux dans la mesure où leur activité concerne uniquement le ravitaillement de la cité et n’a rien de comparable à une activité artisanale ou industrielle plus facilement isolable du centre de la ville. Descamps (B.), "Tuer, tailler et vendre char". Les bouchers parisiens à la fin du Moyen Âge (v. 1350 - v. 1500), Th. Lettres, Paris I Panthéon-Sorbonne, 2010, conduit aussi d’intéressantes réflexions sur ce point.
46 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 2. Ces mesures sont courantes et on les retrouve sous une forme ou sous une autre dans la plupart des villes. Leguay (J.-P.) La rue, op. cit., p. 80-81, en cite de nombreux exemples comme à Paris où une ordonnance de 1366 oblige les bouchers de Sainte-Geneviève à abattre et dépouiller les animaux hors de la ville. Il en va ainsi de Thouars, Chambéry, Sens, Meaux, Amiens et de bien d’autres villes.
47 Chevalier (B.), op. cit., p. 223, note qu’en matière d’épidémie et de prophylaxie, les corps de ville commencent à prendre des mesures de protection mais qu’elles sont encore timides, même si elles se font de plus en plus rigoureuses.
48 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 8.
49 Cette même interdiction est aussi en vigueur à Reims au même moment, Desportes (P.), Reims et les Rémois du XIIIe au XIVe siècle, Paris, 1979, p. 491-492.
50 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 25, 28 et 29. Disposition qui rappelle en tous points un article des « Établissements » de Marmande en 1340 qui veille avec le plus grand soin à la qualité de l’eau en interdisant et en sanctionnant sévèrement tout rejet de produits dans les conduits et bassins de la ville susceptibles d’altérer sa pureté. Dès 1200, les échevins de Douai avaient interdit aux barbiers et chirurgiens de souiller les eaux en y rejetant le sang des saignées et les cheveux qu’ils devaient enfouir « au plus loin de la ville que bonnement pourra estre fait ». Sur ces points et d’autres exemples, Heers (J.), op. cit., p. 312-313.
51 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 1. Question à rebondissement et pour laquelle les consuls eurent sans doute bien du mal à faire admettre leur point de vue puisque presque de vingt ans plus tard, en 1371, est criée une nouvelle décision consacrée cette fois à ce seul problème. Peu maîtres de leur décision, les consuls durent demander à Pons Serre, lieutenant du viguier royal de Nîmes, l’autorisation de faire crier le texte, ce qui fut fait sur ordre de ce même lieutenant, Ménard (L.), Histoire civile (1874), op. cit., p. 259-261, renvoie à Preuves, charte CLXXIII.
52 Sur ces points Garrisson (F.) « Sur les ventes publiques dans le droit méridional des XIIIe et XIVe siècles », Recueil des travaux et mémoires de la société d’histoire du droit et des institutions des pays de droit écrit, t. VII, 1970, p. 207-246. (= Mélanges Pierre Tisset).
53 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 43.
54 Pour un exemple particulièrement minutieux de règlementation et d’organisation d’un poids public avec partage de compétences, Grand (R.), op. cit., p. CXCVII-CCI (Le régime du poids public).
55 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 5.
56 Lachiver (M.), Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, 1997, v° Somme ou sommée (salmée ou saumée). Il s’agit de la charge d’un cheval, d’un mulet ou d’un âne. Le terme qualifie en même temps une ancienne mesure de capacité pour les grains et matières sèches. Comme toute mesure ancienne, sa capacité varie selon les régions : dans le Gard, la salmée de 4 setiers (= 8 émines, 16 cartes, 64 boiseaux) valait 192 à 200 litres ; en Avignon 199 litres (= 8 émines et 160 cosses) ; en Arles la salmée est de 3 setiers de 57,75 litres soit 173 litres 25. Coulet (N.), Aix-en-Provence. Espace et relations d’une capitale (milieu XIVe s.-milieu XIVe s.), Aix-en-Provence, 1988, p. 1068, précise que la saumée (5 émines) vaut à Aix 163,18 litres.
57 Lachiver (M.), op. cit., v° Poignée : quantité que la main peut saisir. Infiniment variable selon les régions, par exemple 0,006 litres dans les Hautes-Alpes.
58 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 5.
59 Idem, art. 30.
60 Preconisationes du 16 mars 1353, art. 1.
61 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 4.
62 Chevalier (B.), op. cit., p. 54-55, rappelle l’importance et le nombre des règlements édictés par les autorités locales en vue d’assurer le maximum de garanties aux acheteurs sur la qualité des produits.
63 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 6.
64 Pour un exemple particulièrement évocateur et instructif, Coulet (N.), Aix-en-Provence, op. cit., p. 321-353 (Une étape sur les routes : les auberges).
65 Preconisationes du 13 mars 1353, art 37.
66 Idem, art. 35 et 36.
67 Pour deux exemples de contrôle des poids et mesures par les autorités municipales : Delsol (H.), Le consulat de Brive-la-Gaillarde. Essai sur l’histoire politique et administrative de la ville avant 1789, Brive, 1936, p. 445-453. Rigaudière (A.), Saint-Flour, op. cit., p. 502-505.
68 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 38 et 39.
69 Sur cette question, les très belles pages de Le Goff (J.) sont désormais un classique : « Au Moyen Âge : temps de l’Église et temps du marchand », Annales E.S.C., 1960, p. 417-433 et « Le temps de travail dans la crise du XIVe siècle : du temps médiéval au temps moderne », Le Moyen Âge, t. LXIX, 1963, p. 597-613. Ces deux articles ont été réunis dans Id., Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident : 18 essais, Paris, 1977.
70 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 26 et 27. Cette règle de n’acheter et vendre qu’« en plein marché » est générale. Pour de nombreux exemples qui illustrent le soin minutieux que les pouvoirs urbains apportent à règlementer le temps du marché des moindres denrées. Rigaudière (A.), « Les ordonnances », op. cit., p. 142 et ss.
71 Rossiaud (J.), La prostitution médiévale, Paris, 1988.
72 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 33.
73 Rossiaud (J.), op. cit., p. 69.
74 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 34. Le contenu de cette règlementation fut pour l’essentiel rappelé dans les Preconisationes du 16 mars 1353, art. 3.
75 Pour une vision globale de ces questions : Mehl (J.-M), Les jeux dans le royaume du XIIIe au XVIe siècle, Paris, 1990.
76 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 40.
77 Idem, art. 41. Cette politique de règlementation des jeux est générale depuis la grande ordonnance de saint Louis en 1254. Ordonnance fondatrice en la matière qui pose quelques grands principes pour les jeux d’échecs et de dés. Elle était appelée à inspirer toute une législation, de La Mare (N.), Traité de la police, t. I, Paris, 1722-1728, p. 419, n. 7. L’ensemble de ce dispositif est largement renouvelé et complété tout au long du XIVe siècle, en particulier par une ordonnance de Charles V en 1369 qui « defend toutes sorte de dez, tables, trictac, paume, palet, boules, billes et autres jeux qui n’exercent point les hommes pour les rendre habiles au fait des armes », (Idem, t. I, p. 488), texte dont le contenu devait être pour l’essentiel souvent repris, comme les précédents, par les « législations » municipales.
78 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 20.
79 Heers (J.), op. cit., p. 204.
80 Pour un bel exemple de ces rapports ville/campagne dans un périmètre circonscrit et en partie dominé par la ville, Coulet (N.), op. cit., p. 111-124 (Le territoire communal).
81 Sur cette belle distinction ville active/ville passive, voir Le Goff (J.), « L’apogée de la France urbaine médiévale », in Histoire de la France urbaine s. dir. Duby (G.), t. II, La ville médiévale des Carolingiens à la Renaissance, s. dir. Chédeville (A.), Le Goff (J.) et Rossiaud (J.), Paris, 1980, p. 247-261.
82 Castaldo (A.), op. cit., p. 231 et ss, insiste sur le fait qu’à Agde « le ban sera le règlement lui-même et également la peine qui le sanctionne ». Il souligne aussi, p. 240, que les consuls d’Agde ont à l’instar de ceux de Nîmes et grâce à leur pouvoir de ban une maîtrise plus assurée sur la campagne que sur la ville. Il en va de même à Millau où les consuls veillent étroitement sur la vie rurale par l’entremise de leurs banniers, en charge d’appliquer toute une « législation » consulaire particulièrement tatillonne pour tout ce qui touche au monde rural. Bernard (L.), Une ville de consulat. Millau en Rouergue, Millau, 1938, p. 61-62.
83 Bouteiller (J.), La Somme rural ou le grand coustumier général de practique civil et canon, Lyon, 1621, liv. I, tit. LXXXVIII, p. 869-873 (Des bans et deffenses d’aoust).
84 Les auteurs de l’ancien droit ont longuement disserté sur le sens de ce mot. La définition la plus couramment admise est celle qu’en donne Guyot (J.-N.), Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1775, v° Accapte : « C’est le nom d’un droit seigneurial que payent les possesseurs des biens de roture lorsque le seigneur vient à mourir. Ce droit n’est guère connu que dans les provinces de Guyenne et de Languedoc. Dans ces mêmes provinces on appelle arrière-capte, un droit réel pareil au premier qui se paye quand le possesseur du bien meurt […]. L’accapte et l’arrière-capte ne sont dus que pour les mutations qui arrivent par mort et non pour les mutations qui arrivent par vente et par donation ». Dans le supplément qu’il publie à son Répertoire, Paris, 1786, Guyot consacre un long développement à cette question, V° Accapte, p. 164-177. Près d’un siècle avant lui, Claude de Ferrière avait donné du terme accapte la définition suivante : « Terme qui vient de captare, signifie un droit d’entrée qui est du en quelques lieux au seigneur à la mort du tenancier à rente, cens ou autre charge, par son héritier à cause de l’investiture emphytéotique que le seigneur lui a fait ». Définition relevée dans l’édition par Claude-Joseph Ferrière, fils de Claude, du Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratique, Paris, 1771, v° Accapte. Dans la décennie 1750, Denisart (J.-B.), Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 6e éd., Paris, 1768, définissait ainsi l’accapte, v° Accapte : « C’est le nom d’un droit seigneurial dû par les vassaux possesseurs de biens roturiers dans le ressort du Parlement de Toulouse, en Guyenne et en Quercy quand le seigneur vient à décéder. Dans le ressort du même Parlement, il est dû au seigneur un autre droit qu’on appelle arrière-accapte, par le décès du censitaire, l’un et l’autre de ces droits est le doublement de la redevance ordinaire ».
85 À Millau, les consuls manifestent le même souci en interdisant de s’approprier des pins ou de la résine dans les bois communaux, Bernard (L.), op. cit., p. 61.
86 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 20.
87 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 2.
88 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 3.
89 Hébert (M.), Tarascon au XIVe siècle. Histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence, 1979, fait état de règles assez voisines.
90 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 12.
91 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 1.
92 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 17.
93 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 5.
94 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 18.
95 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 19. Il ne s’agit évidemment pas ici du droit de vaine pâture, mais du droit de tous les habitants de la cité nîmoise de faire pâturer librement leurs troupeaux sur les pâturages communs de la ville. Avec prudence, on peut néanmoins relever dans cette règlementation de nombreuses similitudes avec celle qui existe dans des villes voisines comme Aix-en-Provence pour certains alpages communaux, Coulet (N.), op. cit., p. 385 et ss et Tarascon pour la vaine pâture. Hébert (M.), op. cit, p. 158-159, qui insiste sur « la multitude des règles édictées en la matière ».
96 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 15.
97 Jacobi (P.), Aurea practica libellorum Petri Aurelianensis (sic). Coloniiae Agrippinae, apud Geruinum Calenium et heredes Quintilios, Anno Domini MDLXXV, Rubrica XIII, De sevitute pecoris depascendi, p. 81-85.
98 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 21. Sur le droit de chasse : Rigaudière (A.), « Le droit de chasse dans la France du Moyen Âge », in L’État et la chasse, s. dir., Denoix de Saint Marc (R.), Damien (A.) et Monnier (F.), Paris, 2002, p. 5-24.
99 Preconisationes du 16 mars 1353, art. 2.
100 Maugis (E.), « La journée de huit heures et les vignerons de Sens et d'Auxerre devant le Parlement en 1383-1393 », Revue historique, no 145, 1924, p. 203-213.
101 Le Goff (J.) « Au Moyen Âge », op. cit., et Id., « Le temps », op. cit.
102 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 44.
103 Il en va ainsi pour les délits commis autour de la protection des champs, ce qui constitue une infraction au ban consulaire (Preconisationes du 13 mars 1353, art. 12 et du 16 mars 1363, art. 1) ou de l’abandon du droit de dépaissance sur les communaux (Preconisationes du 13 mars 1353, art. 15). Dans toutes ces situations, il est toujours précisé que tout délinquant s’expose à la « pena banni ».
104 Est alors insérée la mention expresse « Item mandat dicta curia », comme par exemple quand n’est pas respectée l’obligation de faire peser au poids royal des grains donnés à moudre (Preconisationes du 13 mars 1353, art. 43) ou bien encore lorsque sont mises à mal les obligations imposées aux boulangers dans la fabrication et la vente du pain, ainsi « Mandat curia domini nostri regis… » (Preconisationes du 16 mars 1363, art. 1).
105 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 12.
106 Idem, art. 9
107 Idem, art. 14.
108 Idem, art. 38.
109 Idem, art. 35, 36 et 37.
110 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 4
111 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 20.
112 Ainsi par exemple en cas de dommages commis par des animaux dans les champs d’autrui, de création de servitudes ou de vol de bois. Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 1 à 3. Un système semblable est aussi en vigueur au même moment à Tarascon où l’amende est « perçue pour moitié par la cour royale, pour moitié par le dénonciateur lorsqu’une infraction à la législation est constatée et qu’un troupeau est mis en pâture dans un endroit interdit ». Hébert (M.), op. cit, p. 159.
113 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 12.
114 L’article 1 des Preconisationes du 21 octobre 1363 est aussi une belle illustration de ce mode de calcul pour ce genre de peine. Pour dommages causés dans les champs ensemencés ou des vignes d’autrui par des animaux, les tarifs retenus pour indemnisation sont les suivants : quatre deniers pour un mouton, huit deniers pour un porc, douze deniers pour un bouc, quinze sous pour un bœuf à payer par le berger qui devra y ajouter vingt sous à titre de pénalité personnelle. Ces sommes sont évaluées au double en cas de dommages commis la nuit.
115 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 12.
116 Idem, art. 6 et 26 à 28.
117 Idem, art. 11 et 20.
118 Idem, art. 30.
119 Idem, art. 20 et 31.
120 Idem, art. 4, enlèvement de fumier, art. 24, enlèvement de tas de bois et autres matériaux et Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 6, enlèvement de fumier et ordures.
121 Preconisationes du 13 mars 1353, art. 20.
122 Idem. art. 42.
123 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 1 (si dictus custos vel gardianus non habet unde solvat, erit fustigatus per villam). Sur la fustigation, Carbasse (J.-M.), Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 271.
124 Preconisationes du 21 octobre 1363, art. 6. Bongert (Y.), Histoire du droit pénal, nlle éd., Paris, 2012, p. 172-174 évoque les régions et les situations d’application de cette peine.
© Presses de l’Université Saint-Louis, 2016