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Légiférer, gouverner et juger

 | 
Éric Bousmar
, 
Philippe Desmette
, 
Nicolas Simon

Le moyen âge entre coutumes et droit édictal : Italie, Savoie, France d'oc et d'oïl (IXe-XVe siècle)

Pouvoirs et institutions au village : décodage de quelques « chartes-lois » du Tournaisis (XIIIe siècle)

Florian Mariage

Full text

  • 1 Notamment : Chartes-lois en Hainaut (XIIe-XIVe siècle). Édition et traduction, s. dir. Cauchies (J. (...)

1Quand les textes normatifs rencontrent les communautés d’habitants en Tournaisis au bas moyen âge, l’espoir naît qu’une telle contribution pourra susciter l’intérêt du destinataire de ces Mélanges. Et davantage encore lorsqu’il s’agit de mettre en perspective les rapports de pouvoirs entre seigneurs et villageois à travers une analyse de quelques chartes du XIIIe siècle, exercice auquel le professeur Jean-Marie Cauchies s’est prêté à de multiples occasions1.

  • 2 Le Tournaisis est une châtellenie flamande jusqu’en 1313-1314 ; à sa tête, un châtelain aux préroga (...)

2De tentative de synthèse sur la question, on n’en trouvera cependant pas trace ici. La faute au peu de matériaux disponibles, mais également à des contextes seigneuriaux fort différents d’un lieu à l’autre, qui empêchent toute généralisation hâtive à une échelle « provinciale », celle du Tournaisis, à une époque où ce territoire constitue une châtellenie inscrite dans la mouvance du comté de Flandre2.

3Bien sûr, quelques grands traits de l’évolution institutionnelle au village sont connus, mais celle-ci n’a rien de vraiment spécifique au Tournaisis. À partir de la fin du XIIe et au XIIIe siècle surtout, à la faveur d’un dynamisme démographique sans précédent, les communautés villageoises se constituent et s’organisent autour d’une église et d’une paroisse dont les limites sont désormais fixées. Si elles ne connaissent pas encore de « massarderie » (comptabilité), les communautés profitent pleinement de l’instauration d’échevinages qui permettent à une minorité active de participer à l’administration locale. Le développement de ces échevinages coïncide avec un essor de l’écrit « local » – les œuvres de Loi –, plus seulement réservé aux chancelleries des princes, des barons, des villes ou des institutions ecclésiastiques.

  • 3 Les chiffres entre parenthèses renvoient aux actes édités en annexe.
  • 4 Mariage (F.), Bailli royal, seigneurs et communautés villageoises. Jeux et enjeux de pouvoirs en To (...)

4Seule une poignée de textes a été conservée qui évoque les communautés du Tournaisis de cette époque ; quatre chartes seigneuriales – dont une inédite – sont analysées ici et transcrites en annexe3. Les actes, dénommés « lettre » ou « escript », permettent de consigner quelques éléments d’informations sur les acteurs et leurs motivations, bien entendu sur les matières traitées et sur l’objectif recherché : la résolution de conflits (dispositif). Les garanties formelles et matérielles apportées par les parties en présence (clauses finales) sont également bien présentes4. Les actes apparaissent par contre relativement peu explicites sur le contexte général, et particulièrement sur l’origine et la chronologie des conflits en question.

Les acteurs et leurs motivations

5Parmi toutes ces chartes, on ne décèle qu’une seule constante touchant les acteurs : celle du seigneur détenteur des droits de justice, clairement identifié dans la suscription et qui, en délivrant l’acte, affirme ses prérogatives seigneuriales : il est alors bien souvent le seul au niveau local à pouvoir dresser un tel document scellé.

6Les bénéficiaires de ces conventions, outre le seigneur ? Les villageois résidant effectivement dans la seigneurie, dénommés ici « hommes de Honnevaing », en 1242 (1). Il n’est encore question que de « tous ceus et toutes celles qui manant sont » dans le territoire de la seigneurie de Marquain en 1275 (3). Ailleurs, à Hollain en 1265 ou à Petit Haudion en 1295, le seigneur a comme interlocuteur une association entre les échevins et le « commun » ou « le communité », deux formes qui traduisent un niveau de structuration villageoise bien plus développé (2, 4).

  • 5 Mariage (F.) « Potjevleesch à la tournaisienne. L’influence flamande sur les institutions locales d (...)

7Le seigneur agit rarement seul ; il peut généralement compter sur un personnel auquel il délègue tout ou partie de ses prérogatives judiciaires, administratives, financières, etc. À défaut, il recourt aux villageois disponibles, comme ces trois « preud’hommes » de Honnevain, hommes de confiance désignés chaque année par le seigneur pour collecter et inspecter le bon déroulement de la perception des cens (1). En 1242 très certainement, la petite seigneurie d’Honnevain ne dispose pas encore d’échevinage mais seulement d’un(e) « justice » – c’est l’équivalent du bailli flamand ou hainuyer5 – représentant le seigneur et qui veille à l’exercice de sa juridiction. Un « maior » apparaît dans la charte de Hollain en 1265 mais ce dernier semble complètement étranger à la convention conclue entre le seigneur et les échevins, solidaires pour la circonstance de la communauté (2). Le cas de Marquain en 1275 est particulier : car outre l’échevinage semoncé par le représentant seigneurial local « li justice dou liu », le seigneur de Marquain – par ailleurs châtelain de Tournai – fait intervenir son « souverain ballui », officier supérieur chargé de présider le tribunal de la châtellenie de Tournai(sis). Ces deux échelles territoriales ne sont pas sans susciter des frictions entre les différents représentants seigneuriaux, auxquels s’ajoutent des « siergeans », bras armés du seigneur de Marquain. En 1295 enfin, la dame de Petit Haudion souligne la nouveauté de la création, à la génération précédente, de « siet eskievins et une justice » chargés de rendre la justice au sein de la seigneurie (4).

  • 6 Les hôtes (hospites) apparaissent au XIIe siècle dans la documentation du Tournaisis : à l’origine (...)
  • 7 Les aubains (ali-ban) sont les étrangers nés en dehors de la seigneurie mais venus s’y installer, e (...)

8Dans les documents cités, certains acteurs brillent par leur absence, ou du moins le statut juridique des villageois ne transparaît pas : ainsi en est-il des hôtes6 et tenants, de ceux encore entachés de servage, des aubains7, des enfants mineurs ou des veuves. La charte de Marquain en 1275 prend cependant bien soin d’exclure les bourgeois (sans doute de la ville de Tournai voisine), mais aussi les « clers et gens de religion » des privilèges accordés au gros de la population. Elle distingue également l’« home de forain » résidant en dehors de la seigneurie – mais sans doute détenteur de biens au sein de celle-ci – de l’« hom estagnes », inconnu et sans doute de passage, suscitant la méfiance des autochtones (3).

9Le positionnement des uns et des autres diffère parfois fortement. À Honnevain en 1242 (1), la concession de communaux (« jo ay donnet ») s’apparente en réalité à une transaction foncière, tout sauf gratuite (2 lb. lonisiens par an). À Hollain (2), c’est le seigneur local, l’abbé de Saint-Pierre de Gand, qui se pose en victime d’un abus des villageois et réclame justice au sujet des communaux du village. À Marquain (3) par contre, le châtelain Jean de Mortagne se présente en seigneur magnanime et charitable, agissant « de me gret et de me boine volentet, de boin sens et de boin entendement », en reconnaissance des villageois « pour les biens et les cortresies k’il ont faict a mi et a mes anciestres d’ariere ».

10Un élément est également à souligner : le règlement de tous ces conflits semble s’opérer en dehors de toute juridiction supérieure extérieure à la châtellenie, qu’il s’agisse d’un juge comtal (souverain bailli de Flandre) ou royal. Un siècle plus tard, des conflits similaires auraient été portés devant le bailliage royal, puis éventuellement le Parlement de Paris. On aurait également pu solliciter un éventuel arbitre extérieur. Au XIIIe siècle, les micro-tensions locales échappent encore largement à l’administration des princes territoriaux.

Les matières traitées : un melting-pot de micro-tensions potentielles

  • 8 Un aperçu de tous ces droits (corvées et banalités, justice, police, administration, fiscalité…) et (...)

11L’arsenal des droits seigneuriaux apparaît, au XIIIe siècle, encore très diversifié. L’émancipation des villageois n’est que très progressive, à un rythme variable selon les localités, certaines prérogatives (en matière immobilière, notamment), n’étant réellement abolies qu’avec la suppression de la féodalité à la fin du XVIIIe siècle8. Aucun des textes présentés ici ne donne un état des lieux complet de la balance des pouvoirs entre un seigneur et une communauté d’habitants ; il s’agit à chaque fois d’un éclairage circonstancié et très localisé de leurs droits et obligations respectifs.

12La jouissance des communaux, à travers des droits de « pastures » partagés par l’ensemble des villageois sur une portion bien délimitée du sol de la seigneurie, est au cœur des chartes de Honnevain (1) et de Hollain (2). Cette concession est cependant tout sauf gratuite : en plus du cens à payer, les villageois doivent reconnaître les droits de justice appartenant au seigneur, « sauf le segneurie ke nos i avons » (2).

13À Marquain et Haudion, l’accent est mis sur l’organisation de la justice à travers les différentes étapes de la procédure, de la publication des ordonnances (« bans d’août ») à la saisie de la justice puis à l’exécution de la sentence, en passant par la prise de corps et le recours éventuel au chef de sens (3-4). La nature des infractions et les profits des amendes judiciaires, ainsi que la répartition des prérogatives de l’échevinage en ce domaine, retiennent également l’attention du seigneur de Marquain ; particulièrement en ce qui concerne la police champêtre, les dettes, le droit d’usage et de prélèvement le long des chemins (« regiet »), le vol, l’homicide et la vengeance privée (3).

14La seigneurie est également un système complexe de dépendance foncière à laquelle sont astreints les villageois : le droit du sol s’exprime dans une série de redevances seigneuriales (cens, rentes) prélevées selon des modalités diverses, mais également dans des droits de mutation immobilière assez lourds (reliefs, taxes en cas de vente ou de donations : Haudion, 4).

  • 9 Il s’agit de l’aide aux « quatre cas », objet de bien des tensions entre le châtelain de Tournai et (...)

15L’exemption des tailles arbitraires, et particulièrement des taxes couramment exigées par un seigneur lors du mariage de son fils ou de sa fille aînée, à l’occasion de la prise de chevalerie de son fils ou d’une rançon de guerre9, est une concession appréciable faite aux habitants de Marquain en 1275 (3). À Haudion par contre, vingt ans plus tard, l’obligation de garder la « maison » du seigneur en cas de nécessité militaire, et au besoin de l’accompagner à la guerre, est encore d’actualité, tout comme une taille de capitation de 2 sols relativement infâmante, prélevée au décès de chaque homme (4).

16Tous ces droits seigneuriaux nécessitent, on l’a vu, une administration plus ou moins élaborée (bailli/justice/sergents) où l’échevinage devient, dans le courant du XIIIe siècle, le système de gouvernement le plus répandu (2-4).

17Les grands absents de cet exposé éclectique ? Les corvées agricoles mises en œuvre par les seigneurs pour l’exploitation de leur domaine propre (labour, fauchage, fanage, transport des céréales et des foins), les banalités (fours, moulins, brasseries), quelques procédures judiciaires d’exception telles les franches vérités et plaids généraux, l’exercice du droit de senne, de gîte ou d’épave, la chasse et la pêche ou encore les tonlieux et « winages » sur la circulation des personnes et des biens : autant de matières que l’on retrouve dans d’autres chartes des XIIIe ou XIVe siècles.

Vers une résolution et une prévention des conflits par l’écrit

18La rédaction de ces textes ne doit rien au hasard : elle est la conséquence d’un différend opposant, à un moment donné, la communauté d’habitants au seigneur local. Certaines chartes sont plus explicites que d’autres : dans l’exposé de celle accordée aux échevins et à la communauté de Hollain, l’abbé Saint-Pierre de Gand annonce « k’il avoit discorde entre nos » ; « den droit les pastures del ville de Holang, (…) nos clamames et demandames droit » (2).

19L’acte clôt une série d’échanges parfois vifs et met fin, du moins provisoirement, aux tensions : « nos sommes acordeit entre nos parties devant dites, douchement et debonerement » de telle sorte « ke jamés entre nos parties devant dites descorde ne naist », écrit le seigneur de Hollain (2). Le retour à la paix et à la normalisation des relations de pouvoir est un des traits communs de tous ces documents.

20Il s’agit cependant d’apporter des garanties : « cest pasturaige devant dit leur doy jo warandir comme bon sire » clame le seigneur de Honnevain (1). À Marquain de même : « jou le doi sauver et warandir come boins sires » ; promesse vis-à-vis de laquelle le seigneur s’engage financièrement à hauteur de 60 lb. parisis – somme considérable – « a cescune fie ke jou iroi encontre ». Surtout, le seigneur de Marquain – par ailleurs châtelain de Tournai(sis) – fait ratifier la charte par tous ses ayantsdroit – ses trois frères – qui promettent d’en respecter la teneur « par foie et par sairment ke nous avons corporelement sor cou fait » ; le geste accompagne donc la parole. Le seigneur de Marquain porte ensuite l’acte devant ses hommes de fiefs de Tournaisis pour respecter la procédure féodale (3).

21Au XIIIe siècle, l’écrit a valeur probatoire et la seule « parole » ne suffit plus à garantir la pérennité d’une « convenence » d’une génération à l’autre (Haudion ; 4). Le sceau appendu authentifie l’identité du seigneur concédant, éventuellement accompagné de témoins dignes de foi, et engage leur responsabilité « pour cou ke ce soit ferme cose et etaule » (Haudion ; 4), « en confremance de toutes les coses devant dites ».

Les « frankises » : un éclairage fragmentaire sur les rapports gouvernants-gouvernés

  • 10 À comparer par exemple avec les 31 articles de la charte très fouillée de la « communitet » de Brui (...)

22Ces textes ne consignent pas l’ensemble des droits et obligations respectifs des seigneurs et communautés, mais seulement ceux sur lesquels porte un type particulier de conflit. On admettra donc bien volontiers que les « chartes-lois » du Tournaisis ne livrent qu’un aperçu très partiel et limité dans le temps des rapports de pouvoir au(x) village(s)10.

23À qui bénéficient les actes ? Si les « frankises » évoquées à Marquain en 1275 semblent profiter à la communauté (3), les concessions faites par le seigneur sont rarement gratuites, mais conditionnées par le maintien de certains fondamentaux – particulièrement les droits de justice et du sol. Des dispositifs très pointus sont par exemple précisés dans les clauses finales : payement d’un cens conséquent à Honnevain – 40 sols lonisiens – (1) mais purement recognitif à Hollain – 1 sol parisis – (2). Dans ces deux cas, le paiement du cens est à la fois une garantie pour le preneur de pouvoir jouir perpétuellement du bien, et une assurance pour le seigneur du respect de ses droits fonciers.

  • 11 Verhulst (A.), « Les franchises rurales dans le comté de Flandre aux XIe et XIIe siècles », in Femm (...)
  • 12 Follain (A.), Le village sous l’Ancien Régime, Paris, 2008, p. 231. Voir aussi Billen (C.) et Nazet(...)

24D’une manière générale, les actes sont prétexte à renouveler le lien de dépendance de la communauté à l’égard du seigneur. Ce dernier, en Tournaisis comme en Flandre11 – provinces fortement féodalisées –, ne laisse que peu de latitude à des communautés relativement peu structurées. Il faut cependant être prudent : les rapports entre seigneurie et communauté ne peuvent se résumer à un schéma simpliste de dépendance ou d’autonomie, à une oppression délibérée et aveugle, et à la résistance « naturelle » dont elle serait la conséquence. Par ailleurs, les structures institutionnelles « fortes », régies par des « franchises » ou par des « statuts » très explicites, peuvent impliquer moins d’indépendance dans la gestion des affaires publiques qu’en régime d’autonomie et de structures (dites) « faibles » et/ou silencieuses12. Les différences locales et la rareté de la documentation plombent en tous cas toute tentative de modélisation « provinciale ».

  • 13 L’alignement d’une partie des « frankises » de Marquain sur celles du chef de sens, l’échevinage de (...)

25Dernière précaution : la formulation des actes pourrait faire croire à des évolutions soudaines des rapports de force. Il n’est en rien : l’acte cité de Marquain en 1275 (3) reprend par exemple plusieurs dispositions antérieures qu’il ne fait en réalité que confirmer13.

26Dans les villages du Tournaisis, les relations entre les Schtroumpfs et Gargamel sont certainement plus complexes qu’elles n’en ont l’air… Comprenne qui pourra !

Annexes

Annexes

1.

Arnould, châtelain de Tournai et seigneur de Mortagne, concède aux habitants de Honnevain la jouissance perpétuelle d’une pâture en ce lieu, moyennant un cens de 40 sols annuel ; trois preud’hommes de Honnevain seront chargés de vérifier cette recette ; les défaillants devront une amende de 2 sols lonisiens au seigneur, lequel se réserve la justice sur ces communaux

S. l., [1-31] octobre 1242

A. ORIGINAL perdu.

B. VIDIMUS perdu délivré « aux manans et habitans de Honnevaing » par Louis XI à Meaux en juin 1468, d’après A., avec mandement au bailli de Tournai-Tournaisis de veiller à son application. - C. COPIE de B. à Paris, Archives Nationales (=AN), JJ195, f° 18 v°-19 r°, no 59. - D. COPIE de B. à Tournai, Archives de l’État (=AÉT), AVT, 212, f° 5 r°-v°. Mauvaise transcription, XVIIe s. ÉDITION : a. Ordonnances des rois de France, t. XVII, Paris, 1820, p. 102-103, d'après C.

[texte d’après C.]

Je Arnouts, cevaliers, castellaing de Tournay et sire de Mortaigne, fac a scavoir a tous ciauls ki sunt et ki a venir sunt et qui cest escript veront et oront, que jo ay donnet as hommes de Honnevaing, a ciauls qui sunt et qui a venir sunt, celi pasture qu’ilz tenoient parmy le karaine que jo leur ay donnet, kuite celi karaine parmy XL saus de lonisiens de cens a paier chacun an huit jours devant la saint Remy ou VIII jours apriés. Et si doi prendre chacun an troys preudommes de la ville de Honnevaing, par fort fiance ki cel eswart feront de celluy cens devant dit. Et s’il avenoit cose puis que ly eswars seroit faiz, que nulz entrespassat puis ly jour qui nommez est, chacun qui desauvroit seroit a deux solz de lonisiens de loiz. Et cest pasturaige devant dit leur doy jo warandir comme bon sire, dusquez a droit de toutes bestes qui aler ny doivent devens le justice de Honnevaing.

Et por cou que ce soit ferme cose et estaule, jo leur en ay donnees mes lectres saiellées de mon saiel. Ce fut fait l’an de l’incarnation nostre seigneur mil et CC et XLII, el moys d’octobre.

2.

Jean, abbé de Saint-Pierre de Gand, met fin à un désaccord avec les échevins et
la communauté de Hollain, concernant la jouissance des « pastures » ou communaux du lieu. L’abbaye retient à son usage deux bonniers de pâture et concède le reste aux habitants du lieu, moyennant un cens annuel de 12 deniers parisis et la réserve de tous les droits de seigneurie à l’abbaye

S.l., [1-31] mai 1265

A. ORIGINAL perdu.

B. COPIE à Gand, Rijksarchief (=RAG), Sint-Pietersabdij, Eerste reeks, 10, p. 95-96.

ÉDITION : a. Van Lokeren (A.), Chartes et documents de l'abbaye de Saint Pierre au Mont Blandin à Gand, Gand, vol. 1, 1868, p. 348, no 762, d’après B.

[texte d’après B.]

Al tos chiaus ki ces lettres verront et oront, Jehans par le grase Dieu abbés de saint Piere de Gant et tot li convens de che mimes lieu, salus en nostre signor.

Por chou k’il avoit discorde entre nos, d’une part, les eschevins et le commun del ville de Holang, d’autre part, den droit les pastures del ville de Holang, en queles nos clamames et demandames droit, nos vos faisons a savoir ke nos sommes acordeit entre nos parties devant dites, douchement et debonerement, par manire ke le glise de saint Piere de Gant doit prendre, avoer et tenir perpetuement le vimir de Holang, si avant que il s’estent, chest a savoer jusques al creste dou deseurain fosset ki est par deseure le voie u on soloit karir vers le maison Robert, le maior de Holang, et autre che vimir devant dit doit prendre et avoir le glise devant dite deus boniers des pastures devant nomees tot a sa volonteit et sen aisement por faire sa volonteit ; et sen plus en vet avoer u elle en ait mestier, le glise devant dite prendre le puet ousi tot a sa volonteit sans nul contredit, sauf chou ke de quant k’elle en prendrait autre les deus bonniers devant nomeis, faire doit le glise devant dite a le ville de Holang restoer de sa terre u de sen preit aussi soffisant jonians as pastures devant nomees ; et parmi chou nos Jehans et tot li convens devant dis avons doneit perpetuement as eschivins et a commun devant dis de Holang tot le remanant des pastures de Holang ensi avant ke nos drois si estent et k’il en afirt a no partie ; et le restoer ke nos lor ferons parmi XII deniers parisis de cens par an a pai[e]r a le feste saint Remi, et k’a tosjors mais chou ke nos lor donons demeure a pasture et a commun us del ville, sauf le segnerie ke nos i avons, devons et poons avoir.

Et por chou ke che soit firme chose et estaule et ke jamés entre nos parties devant dites descorde ne naist d’endroit les pastures, nos Jehans abbés et li covent devant dis avons chés lettres fait saeler de nos seiaus. Che fu fait et ordineit l’an de l’incarnation nostre signor M CC LXV, el mois de may.

3.

Jean, seigneur de Mortagne et châtelain de Tournai, octroie des privilèges à la communauté de Marquain ; il exempte les habitants des tailles arbitraires et de l’aide aux quatre cas ; il fixe les compétences et la juridiction de l’échevinage local (chef de sens à Tournai, amendes, bans d’août, violences contre les habitants) ; il réglemente l’usage du droit de plantis pour les rejets particuliers pour chaque tenancier ; il s’engage à payer 60 lb. parisis s’il contrevient à ces dispositions. L’accord est ratifié par les proches du châtelain et passé devant ses hommes de fiefs

S.l., [1-31] août 1275

A. ORIGINAL disparu.

B. VIDIMUS perdu de A. délivré aux échevins et habitants de Marquain, avec mandement au bailli de Tournai-Tousrnaisis, par le roi de France, en avril 1355. Cet acte conservé en 1613 au ferme de l’échevinage de Marquain était scellé « d’un gran seel de cire verde » (Cousin).

ÉDITIONS : a. par Jean Cousin, Histoire de Tournay, livre IV, Douai, 1620, p. 76-79, d’après B. « (...) que maistre Charles de Hec bailly dudict Marquain m’a communiqué le 28 aoust 1613 comme il se trouve par lettre en parchemein en l’escrin des muniments d’iceluy village (...) ». – b. Joseph-Alexis Poutrain, Histoire de la ville et cité de Tournai, t. I, La Haye, 1750, p. 241-242 et t. II p. 625-626, d’après a.

ANALYSE : 1. Wauters (A.), Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de la Belgique, t. V (1251-1279), Bruxelles, 1877, p. 569, d’après a.

[texte d’après a., avec propositions de corrections en apparat critique].

Jou Jehans, sires de Mortagne et castelains de Tournai, fac scavoir a tous ke jou, de me gret et de me boine volentet, de boin sens et de boin entendement, pour le pourfit de mi et de mes hoirs, quittes et clames quite a tous jours perpetuelement toute le ville de Markaing dedens l’eskievinage tous ceus et toutes celles qui manant sont au jor d’ui et seront d’ore en avant et tous lor hoirs k’il aront et lor meules et leur cateus et lor heritage k’il i ont et k’il aront, de toutes talles, de coubrues ke jou ne autres por mi lor poroie jamais demander, si cum de men fil marier, de men aisnee fille marier, de chevalerie, de prise de wiere, et de toutes autres demandes, et de toutes talles ke sires de tiere me poroit tallier, ne rouver que jou penissea a aux reprendre ; de tous ces coses jou les affrankis et clain quittes pour mi et pour mes hoirs a tous jours hiretaulement, pour les biens et les cortresies k’il ont faict a mi et a mes anciestres d’ariere, aures de chou ke jou met hors de ceste frankise tous bougois, tous clers, et toutes gens de religion de cou k’il ont et aront ki demeure ensi que devant.

Et si otroi a cauls de Markaing leur eskievinage a tenir tout ensi k’il ont uset d’arriere a le loy de Tournay, en tel maniere ke conb ke li eskievin jugeront jou ne les puis mener huers de celle loy, sauf cou k’il en aient warant de le loy de Tournay, et si li eskievin de Markaing sunt sage de loi dire, dire le pueent par mi ou par mien souverain ballui u par le justice deu lieu, ki en mien liu sera, sans aller a enqueste, et jou lor en seray warant comme boins sires.

Et si lor otroie ke li justice dou liu, ki mis i sera de par mi, ait povoir des eskevins a semonre por loi dire et por loi faire. Et cou ke li eskievin diront et feront a le semonse de me justice il demorra ferme et staule, et a autrui il ne doivent respondre s’il n’avient ke jou u mes balluis souverains i soiient present, et se jou u mes balluis i sont present, respondre doivent a mi u a men ballui si avant ke loi porte.

Et si done pooir as eskievins de Markaing k’il facent faire por leur assens le justice que de par mi serac les bans d’aoust, et pour chou k’il fera ces bans il doit avoir de cescune kierue quattre garbes de blet et de le demi kierue deus garbes de blet, et ki kierue n’arra donner lui doit misson par dit d’eskievins ; et plus ne puet il demander ; et pour celle misson ke li justice ara il doit warder les warisons de Markaing ensi k’eskievins asseuront ; et nus autres siergeans ke j’aie ne arai ne puet ne aler ne venir por misson carier, ne demander si lont que li eskievinages dure. Et s’amende i kiet c’est miene par dit d’eskievins.

Et s’il avient ke uns hom de le vile de Markaing doive dette a home de forain, de coi il ait arrtivéd ayme de frankeville, faire doi avoir le sien si avant ke son ame paira s’il ne monstre paiement suffisament ; et s’il doivent dette li uns l’autre dedens le ville de Markaing s’ile prengent le loi de le vile li uns de l’autre.

Et si lor done et otroie ke chou ke cescuns plantera si comme de saurf encontre le sien sour le regiet, sans le kemin et le regiet empirer, k’il puist oster le coupille deseure u autre por luy por ce volenté faire.

Et s’il avient c’uns leres soit home soit fame soit arrestés por larechin dedens l’eskievinage devantdit, jou les doi avoir en me warderg et le doi mener par les eskievins du liu.

Et s’il avient c’uns hom estagnesh ki manans ne soit dedens l’eskievinage de Markaing keure seu le home u fame ki manans i soit et cil de Markaing li voellent aider et s’il soit ensi coui coisse celui unj caux ki lor couroit seu, le je quiterai tel forfait et tele amende couk i fourferoit sans homicide, saulf cou ke ce ne soit de mes siergeans u de me mesme.

Et s’il i a aucun dedens l’eskevinage de Markaing ki se crieme, je li done congiet d’armes porter si avant ke li eskievinages dure.

Et si avenoit ke jou ne mi siergeant prendoient home u fame dedens me pooir ne dedens me castelerie, ki fourfait euist dedens l’eskievinage de Markaing, et il fut repris pour celuy fourfait dedens me pooir, ramener et remettre le doi dedens le vile de Markaing par mi loi faisant, mais ke ce ne soit en vile de loi, mais warder doi le cors tant ke jugemens sera fais.

Et de toutes ces coses deseure dites, jou le doi sauver et warandir come boins sires, et ai encouventl toutes ces convenences a tenir tout entierement sans mentdire encontre par me fait et me sairement corporelement sur chou fait. Et si jou i aloie u faisoie aler par mi u par autrui, je voel et otroie ke chil de le vile de Markaing doinsent de mes deniers u de mes biens a quel signeur de tiere u a quel ballui u a quele justice k’il volirent a cescune fie ke jou iroi encontre u autre de par mi sissante livres de parisis por lor convenence faire avoir et tenir et ces sissante livres a cescune fie sui jou tenus de paiier sans les convenances devant dites amenrir, sauf cou ke il l’aient ancois monstrer et somet suffisament a mi u a men ballui u celui ki en men liu sera.

Et nous Thomas de Mortaigne, Willaumes de Mortaigne et Bauduins de Mortaigne, chevalier, germain frere au signeur de Mortaigne devantdit, faisons savoir a tous ke nous cescuns de nous trois por lui quittons et clamons quitte a tous jours hiretaulement toutes talles et tous rues ke nous poriens jamais avoir ne rover par quele maniere ke ce fust a le vile de Markaing, ne a caux ki manant i sont et seront, por cose ki nous aviegne, et greons et otroions toutes les convenences devantdites et les tenrons fermes et estaules par foie et par sairment ke nous avons corporelement sor cou fait si li tiere venoit a l’un de nous trois, en tel maniere et sor tel paine k’il est devant deviset sor no chier frere Jehan signeur de Mortagne devant dit.

Et pour chou ke jou, Jehans sires de Mortagne chastelains de Tornai, voel ke toutes les convenences devant dites demeurent fermes et estaules a tous jors hiretaulement de mi et de mes hoirs apres mi, si les ai jou faites et conventes par devant mes homes si l’oist, a scavoir me signeur Evrar Radoul signeur de Nuvele, Renier le Borgne d’Aigremont avoet de Tornai, Amourri blau Wetm de Bourgiele men ballui, Chonln et Colart de Haudion.

Et pour chou ke toutes les convenences devantdites demeurent a tous jours hiretaulement ensi ke par devant est dit, si en avome nous Jehans sires de Mortagne castelains de Tornai, Thomas de Mortagne, Willaumes de Mortagne, chonl cesti carte saielee de nos seaux en confremance de toutes les coses devant dites. Et nous Evrar Radoul sires de Nuvele, Reniers le borgnes d’Aigremont advoet de Tornai, Amourre Blanwés de Bourghiele, Chonl et Colard de Haudion, avons nos seaux pendus a ceste carte a la requeste de Jehan signeur de Mortaigne, chastelain de Tornai no signeur come home.

Ce fut fait l’an de l’incarnation mil deux cens sissante et quinse, el mois d’aoust.

4.

Marie, dame de Haudion, octroie une charte à la communauté et aux échevins de la seigneurie de Petit Haudion qui confirme une concession antérieure faite par son père Eustache de Mainvaut. Elle crée un échevinage et une « justice » particuliers ; règle le chef de sens à Haudion puis à Tournai ; fixe les droits de mutation pour vente d’immeubles ; énumère les droits de cens en argent et en nature pour chaque « manages » et détermine les modalités de la perception par le « justice » du lieu ; établit une capitation de 2 s. lonisien pour chaque homme au décès, des droits de terrage et sur la vente de meubles et de bétail ; des corvées de garde pour le seigneur de Haudion en sa maison ; exempte les habitants des droits d’ost et de chevauchée si l’initiative n’en revient pas au seigneur hautain

S. l., [1-30] septembre 1295

A. ORIGINAL disparu, qui se trouvait en 1484 au ferme de l’échevinage de Haudion.

B. VIDIMUS du 21 février 1484 (n..s.), d’après A., scellé, sur parchemin (AÉT, Collection des « Archives de la Ville de Tournai », 211) : « Savoir faisons que le vingt ungieme jour de fevrier l’an mil quatre cens quatrevings et trois, en la presence de Bernard Oudry, tabellion royal juré et estably en ladicte ville, auquel nous adjustons pleine foy, par les maire et eschevins de Haudion furent exctraictes hors de le leur ferme unes lettres en forme de chartre apparans estre scellées en double queue et cire verd, du scel Marie dame de Haudion, lesqueles estoient saines et entieres esdiz scel et escripture, comme par l’inspection dicelles pooit apparroir (…). Lesqueles dictes lettres de chartre furent remises par lesdiz maire et eschevins en leur dit ferme en la presence dudit tabellion ».

C. COPIE du XIXe siècle, d’après B. (AÉT, Collection des « Archives de la Ville de Tournai », 211).

[texte d’après B.]

Jou Marie dame de Haudion, jadis fille monsigneur Ustasse de Mainwaut, pour my et pour mes hoirs a tous jours hiretaulement, si comme celle qui bien le puet faire come drois heritiers ay confremet et fait reconnissance as eskievins et a toute le communité dou Petit Haudion, a tous jours hiretaulement, les paroles et les convenences ki chi apriés seront devisees, car je reconnois pardevant tous ke me sire Ustasses ky mes peres fu, qui Dex pardoinst ses meffais, grea et octrya en se plaine vie.

Il est assavoir ke me sire mes peres fist siet eskievins et une justice ky doivent faire loy a le soumonse de le justice, a tous ceaus et a toutes celles ki le demanderont en leur jugement.

Et se li eskievin dou Petit Haudion ont mestier de consell, aler doivent as eskievins dou Grant Haudion a consell ; et se cil eskievin ne sont sage de dire jugement, aler doivent as eskievins de Tournay consillier.

Et s’on vent manage au Petit Haudion, ly venderes doit V sols de tournois dou quartier dou plus plus dou mains mains, et li acateres V sols de tournois dou plus plus dou mains mains ; et si doit cescuns quartiers des manages trois parezis de cens le jour saint Remy dou plus plus dou mains mains et ce cens nostre justice doit rechevoir au Petit Haudion ; et si doit encore cescuns quartiers de manage quatre capons et douze parezis dou plus plus dou mains mains, a payer dedens les quatre jours dou Noël et li doit on porter au Grant Haudion ; et si doit encore cescuns quartiers de manage ki est hierbreghiés dou plus plus dou mains mains, deus rasieres d’avaine au my marc.

Et si doit li justice avoir kar u karette en le place au Petit Haudion et doit aler li justice de maison en maison por le rente, et cil ki doivent le rente de l’avaine le doivent mesurer en leur maison u li justice s’il violt, et li doit recevoir, et kant elle sera rechuite cil de le maison le doivent porter sor le kar u sor le karette.

Et si doit li kief de l’omme II sols de lonisien a se mort. Et chacuns bonniers de tiere a camp doit II lonisiens a le saint Remy ke li justice doit recevoir au Petit Haudion

Et se cil de le vile vendent et acatent meules et cateus li uns à l’autre, il ne doivent point de touniu ; et se estragnes acate a ciaus de le vile, detenir doivent le touniu a l’estragne.

Et s’il avient ke li sires de Haudion ayt mestier de warder se maison, aler y doivent cil dou Petit Haudion bien et souffissamment si ke pour leur cors a warder.

Et si ne doivent ne ost ne cevaucie faire, se li sires dont cille tiere muet n’en somment leur signeur ; et se leur sires i va aler doivent avoec leur signeur et faire cou k’il doivent.

Toutes ces coses devant dictes jou, Marie dame de Haudion, ay greet et octryet, pour my et pour mes hoirs à tous jours hiretaulement. Et pour cou ke ce soit ferme cose et estaule, j’ay ces lettres sayelees de men seel, donnees l’an de grasse mil deus cens quatre vings et quinze, el mois de septembre.

Glossaire

Aisement : usage, commodité

Amenrir : amoindrir

Ançois : avant, auparavant

Aures, ores : quoique, cependant

Ayme, esme : jugement, avis

Bans d’août : interdictions coutumières énoncées en août ; amendes perçues

Bonnier : mesure de superficie ; en Tournaisis le bonnier vaut 1,17 ha

Cateus : bétail

Coisser : blesser

Cortresies : courtoisies, grâces

Coubrue : indét. Peut-être dérivé du verbe coubrer ou combrer : saisir, s’emparer

de force

Coupille, copille : petite branche

Criemer, crimer : accuser

Desauvrer, dessevrer : priver

Donner congier : accorder, donner la permission

Enconvenir : promettre (lat. conventum)

Empirer : détériorer

Entrepasser : passer, se rencontrer

Estragne, estraigne : étranger

(E) staule : stable, définitif

Eswart, esgart : inspection, vérification

Fiance : confiance, caution

Fie : fois

Forain : extérieur ; un « home de forain » désigne un étranger exploitant des

terres dans la seigneurie

Fourfaire, forfaire : enfreindre, transgresser

Frankeville : ville ou village dotée de franchise

Garbe : gerbe

Hierbreghier, herberger : habiter

Karaine, caraine : lat. médiéval caranum : portion de terre, équivalant peut-être à

quarante perches

Karir, carier : charier, voiturer

Keurir seu : porter atteinte à

Kief de l’omme, chief de l’homme : chef de famille

Kierue : charue

Kuiter, quitter : libérer quelqu’un d’une obligation

Huers : hors

Leres : larron, voleur

Loi, loy : amende judiciaire ; échevinage, juridiction locale

Manage : habitation

Mentdire : renier sa parole

Mestier : besoin

Misson, meisson : produit de la récolte de céréales, moisson

Quartier : mesure de superficie équivalant au quart d’un bonnier

Regiet, rejet : accotement herbeux des chemins, destiné à la paisson commune

Restoer, restuier : réparer

Sauch : saule

Rouver, rover : demander, exiger

Semonre : semoncer, convoquer

Touniu : tonlieu : taxe sur la circulation et la vente des marchandises

Vimir : sans doute vimiere ou vismiere : oseraie

Warandir : garantir

Warder : garder

Warison, garison : récolte, champ pourvu de ses blés debout

Wiere : guerre

Notes

1 Notamment : Chartes-lois en Hainaut (XIIe-XIVe siècle). Édition et traduction, s. dir. Cauchies (J.-M.) et Thomas (Fr.), Mons, 2005 (Analectes d'histoire du Hainaut, 9) ; Cauchies (J.-M.), « Les structures et les fonctions constitutives du pouvoir local à travers les textes normatifs en Hainaut (XIVe-début XVIe siècle) », in Les structures du pouvoir dans les communautés rurales en Belgique et dans les pays limitrophes (XIIe-XIXe siècle). Actes du 13e Colloque International, Spa (3-5 septembre 1986), Bruxelles, 1988, p. 67-81 (Collection Histoire, série in-8°, 77), ; Id, « Auberchicourt (1434) : une charte de village au pays d'Ostrevant », Revue du Nord, 1997, t. 79, p. 785-805 ; Id., « Service du seigneur et service du comte : ost et chevauchée dans les chartes de franchise rurale du Hainaut (XIIe-XIIIe siècles) », in Guerre, pouvoir, principauté Bruxelles, 2002, p. 37-51 (Cahiers du Centre de recherches en histoire du droit et des institutions, 17), ; Id., « Les communautés du plat pays », in Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai/Tournaisis sous l'Ancien Régime, s. dir. Cauchies (J.-M.) et Desmaele (B.) ; Mariage (F.) (coord.), Bruxelles, 2009, p. 363-375 (Studia, 119) ; Id., « Franchises et conscience villageoise en Hainaut aux XIIe-XIIIe siècles : une esquisse », in Autour du « village ». Etablissements humains, finages et communautés rurales entre Seine et Rhin (IVe -XIIIe siècles). Actes du colloque de Louvain-la-Neuve (16-17 mai 2003), éd. Yante (J.-M.) et Bultot (A.-M.), Louvain-la-Neuve, 2010, p. 432-441 (UCL, Institut d'études médiévales. Textes, études, congrès, 25) ; Id., « La ʺpaixʺ et la ʺloiʺ : la lettre et l’esprit des amendes de justice dans les chartes de franchises du Hainaut médiéval », in Doctrine et pratiques pénales en Europe. Actes des Journées internationales d'histoire du droit. Montpellier, 26-29 mai 2011, éd. Carbasse (J.-M.) et Ferret-Lesne (M.), Montpellier, 2013, p. 127-135.

2 Le Tournaisis est une châtellenie flamande jusqu’en 1313-1314 ; à sa tête, un châtelain aux prérogatives féodales, juridiques, militaires et administratives. Avec les conquêtes de Philippe le Bel, la province est rattachée au domaine royal et devient un bailliage.

3 Les chiffres entre parenthèses renvoient aux actes édités en annexe.

4 Mariage (F.), Bailli royal, seigneurs et communautés villageoises. Jeux et enjeux de pouvoirs en Tournaisis de la fin du XIVe à la fin du XVIe siècle, Bruxelles, 2015, particulièrement p. 381-431, chapitre 7. Les communautés : la force de l’inertie (Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces. Studies in Belgian History, 1)

5 Mariage (F.) « Potjevleesch à la tournaisienne. L’influence flamande sur les institutions locales du Tournaisis (XIIIe-XVIIe siècles) », in Bulletin de la Commission royale de toponymie et dialectologie (à paraître).

6 Les hôtes (hospites) apparaissent au XIIe siècle dans la documentation du Tournaisis : à l’origine ce sont des colons privilégiés, attirés par un seigneur sur sa terre à charge de la mettre en valeur, et contraints à des redevances spécifiques.

7 Les aubains (ali-ban) sont les étrangers nés en dehors de la seigneurie mais venus s’y installer, et sur lesquels le seigneur prélève un droit d’« aubaine » en argent (12 deniers).

8 Un aperçu de tous ces droits (corvées et banalités, justice, police, administration, fiscalité…) et de leur évolution dans Mariage (F.), Bailli royal, op. cit., p. 301-362.

9 Il s’agit de l’aide aux « quatre cas », objet de bien des tensions entre le châtelain de Tournai et les habitants du Tournaisis à cette époque (par exemple à Bruille en 1274, à Tournai en 1275 ou dans le domaine de l’abbaye de Saint-Martin en 1276 : d’Herbomez (A.), « Histoire des châtelains de Tournai de la maison de Mortagne », Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai, t. 25, 1895, p. 195, no 148 ; p. 206-209, no 155 ; p. 211-213, no 157.

10 À comparer par exemple avec les 31 articles de la charte très fouillée de la « communitet » de Bruille près de Tournai, seigneurie ressortissant également au châtelain de Tournai (d’Herbomez (A.), op. cit., p. 192-196, no 148) et les 33 articles de la charte de Brillon, village de la seigneurie abbatiale de Saint-Amand à quelques kilomètres au sud du Tournaisis : Depreter (M.), « Une seigneurie foncière au XIIIe siècle et sa charte de franchises : Brillon (1267) », Mémoires de la Société royale d'histoire et d'archéologie de Tournai, t. 12, 2007, p. 31-72.

11 Verhulst (A.), « Les franchises rurales dans le comté de Flandre aux XIe et XIIe siècles », in Femmes-Mariages-Lignages, XIIe-XIVe siècles. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruxelles, 1992, p. 419-430 (Bibliothèque du Moyen âge, 1)

12 Follain (A.), Le village sous l’Ancien Régime, Paris, 2008, p. 231. Voir aussi Billen (C.) et Nazet (J.), « Pouvoir et liberté dans les chartes de franchises rurales : une remise en question », in Le pouvoir et les libertés en Lotharingie médiévale. Actes des 8es journées lotharingiennes, éd. Traufffler (H.), Luxembourg, 1998, p. 13-36 (Publications de la section historique de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 114 = Publications du Cludem, 10) ; Sivery (G.), « Le Moyen âge a-t-il connu des communautés rurales silencieuses et soumises ? », in Hommage à Guy Fourquin. Histoire des campagnes au Moyen Âge, Villeneuve d’Ascq, 1990, p. 621-629 (= Revue du Nord, 72/87).

13 L’alignement d’une partie des « frankises » de Marquain sur celles du chef de sens, l’échevinage de Tournai, est en effet déjà attesté en décembre 1263, dans l’acte de transport d’une terre stipulant que « les frankises de le tiere sunt ke ele ne doit ne plait, ne eskievinage, ne ost, ne chevachié (…) selonc le loi de le vile ki descent de le loi de Tournai (…) » (d’Herbomez (A.), op. cit., p. 131-132, no 108).

Endnotes

a peuisse

b cou

c fera

d arrivé

e k’il ?

f sauc ou sauch?

g warde

h estragne

i c’on

j u [=ou]

k c’on

l enconvent

m Blauwet

n Chonl : il s’agit sans doute d’un prénom mal transcrit (Gilles ou Sohiers de Haudion apparaissent dans les chartes des châtelains de cette époque)

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Author

Docteur en histoire, art et archéologie (Université catholique de Louvain) et en histoire des mondes modernes (Université Charles de Gaulle - Lille 3), conseiller en patrimoine de la ville de Tournai, chercheur associé au CRHiDI – Université Saint-Louis - Bruxelles.

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