Introduction
p. 7-21
Texte intégral
1Durant près de quarante années, le professeur Jean-Marie Cauchies a illustré le nom des Facultés universitaires Saint-Louis, désormais Université Saint-Louis - Bruxelles, par ses travaux dans le domaine de l’histoire du droit et des institutions. En lui offrant ce liber amicorum à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, ses collègues et son université ont souhaité honorer l’importance de son œuvre scientifique dans le domaine de l’histoire du droit, des institutions et de la vie politique et témoigner leur reconnaissance à l’animateur d’innombrables sociétés savantes, à l’éditeur de textes, au directeur de collection et d’ouvrages collectifs, à l’enseignant et au doyen de faculté, à l’ami.
2Le présent volume ne constitue toutefois qu'une partie d’un triptyque. Dès 2009, un petit groupe de conspirateurs s’est en effet préoccupé de l’hommage à rendre à Jean-Marie Cauchies et a finalement opté pour une formule triple. Trois ouvrages lui ont ainsi été remis le jour de son anniversaire, dans son université, le 29 novembre 2016 :
des mélanges d’histoire du droit et des institutions. Intitulés Légiférer, gouverner et juger, ils sont publiés par les Presses de l’Université Saint-Louis sous la direction d’É. Bousmar, Ph. Desmette et N. Simon. Ce sont ceux que le lecteur tient en main.
des mélanges d’études bourguignonnes. Intitulés Pour la singuliere affection qu’avons a luy. Études bourguignonnes offertes à Jean-Marie Cauchies, ils sont publiés dans la collection Burgundica (Turnhout, éditions Brepols) sous la direction de P. Delsalle, G. Docquier, A. Marchandisse et B. Schnerb.
des mélanges d’histoire du Hainaut. Intitulés Hainaut. La terre et les hommes. Mélanges offerts à Jean-Marie Cauchies par Hannonia à l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire, ils sont publiés par l’association Hannonia dans la collection Analectes d’histoire du Hainaut, sous la direction de Cl. Depauw, Ph. Desmette, L. Honnoré et M. Maillard-Luypaert.
***
3Le présent volume s’ouvre par une présentation biographique du parcours de Jean-Marie Cauchies et par la liste de ses publications, à l’exception toutefois des comptes rendus et recensions d’ouvrages. Cette entrée en matière témoigne de la diversité et de la cohérence de ses approches.
4Nous invitons ensuite le lecteur à un parcours chronologique, au fil d’études touchant le vaste secteur de l’histoire du droit, des institutions et de la vie politique, dont le jubilaire a fait l’une de ses spécialités. Celles-ci touchent les mécanismes du gouvernement et de la législation, mais aussi la mise en œuvre de la justice, tant en France et en Italie qu’en Suisse, aux Pays-Bas et en Belgique, ou encore au Canada. Dans la droite ligne des centres d’intérêt de Jean-Marie Cauchies qui, médiéviste, n’a jamais négligé dans ses travaux ni dans son enseignement les périodes plus récentes, le présent ouvrage embrasse la longue durée, du moyen âge à nos jours, permettant ainsi, nous l’espérons, de fécondes rencontres.
***
5Ces mélanges débutent par un ensemble d’études qui concernent le droit édictal et le droit coutumier médiéval. Le premier est abordé au travers de capitulaires, d’ordonnances, de chartes de franchises, de statuts et de règlements de police, mais aussi dans ses rapports avec le droit savant sous la forme de commentaires. Quant au second, c’est la question de son effectivité au travers de sa réception par les juges, eux aussi formés au droit savant, qui se pose. Certaines de ces questions trouveront des échos dans les chapitres suivants.
6Nous entamons notre parcours avec le professeur A. Padoa-Schioppa, qui se penche sur l’élaboration des capitulaires royaux et des décisions conciliaires dans l’Italie carolingienne. La genèse de ces textes législatifs est marquée par le jeu d’influence et de collaboration auxquels se livrent les rois et les évêques. Les normes édictées concernent notamment la discipline des clercs et la sexualité, mais surtout les rapports entre les deux pouvoirs, ecclésiastique et séculier. Les évêques réaffirment le privilège du for pour les clercs et en obtiennent la reconnaissance, tout en sollicitant l’appui du roi et de ses comtes contre les coupables, clercs ou laïques, qui se soustraient à la pénitence. Les deux pouvoirs se renforcent ainsi mutuellement : les capitulaires royaux de 825 illustrent bien cette situation, de même que les deux conciles de Pavie en 845 et 850, dont les dispositions sont particulièrement remarquables, incluant pour le deuxième une procédure pénitentielle élaborée. Le concile de Pavie en 889 marque par contre une évolution : c'est, semble-t-il, en échange de leur soutien à l'élection du roi que les évêques sollicitent cette fois la confirmation de leurs prérogatives. Avec l'affaiblissement de l'autorité royale, le rapport de force entre les deux pouvoirs a évolué.
7Au prix d’un grand bond par-delà l’An Mil et par-dessus les Alpes, nous découvrons les chartes-lois octroyées au XIIIe siècle à plusieurs villages du Tournaisis, qui formait à l’époque une châtellenie au sein du comté de Flandre. Florian Mariage, qui a consacré sa thèse à ces terroirs sous la direction de J.-M. Cauchies, montre en quoi l’abbé de Saint-Pierre de Gand, le châtelain de Tournai et la dame de Haudion, en leur qualité de seigneur du lieu, interagissent avec les communautés villageoises et quels droits ils octroient ou reconnaissent à celles-ci. Ce qui frappe surtout, c'est la diversité des situations, qui rend ici la réalité rétive à toute modélisation trop simple. L’étude s’accompagne d’une édition de quatre chartes.
8Le professeur A. Rigaudière, de l’Institut, nous entraîne vers les pays de droit écrit. Il propose une belle étude qui interroge le jus statuendi des autorités municipales, au travers du cas de Nîmes. Trois règlements de police ou preconisationes y règlent dans la décennie 1350 de très nombreuses matières relatives à l’espace urbain (maîtrise de l’espace, divagation des animaux, commerce, alimentation, tavernes, couvre-feu, prostitution), mais aussi à l’espace rural environnant. L’édiction de ces textes donne lieu à un jeu complexe entre les agents royaux locaux (juge et viguier) et le consulat.
9Le professeur Gérard Guyon, hélas décédé durant la préparation de ces mélanges, a laissé une belle étude sur le droit coutumier, au travers du cas de Bordeaux qu’il connaissait si bien, et sur la manière dont les juges ont pu s’en emparer progressivement. Dès la seconde moitié du XIVe siècle, des indices observés dans les manuscrits des anciennes coutumes de Bordeaux montrent l’implication de praticiens formés au droit savant dans la réception du droit coutumier, annoté, jaugé, accepté ou refusé à l’aune du droit romain. La coutume, même rédigée, n’est pas un ensemble intangible de normes ; bien au contraire, elle semble faire l’objet d’une re-création ou d’une rédaction continue par les juges.
10Le professeur Franco Morenzoni examine les gloses juridiques commentant les statuts de Savoie (1430) promulgués par Amédée VIII, rédigées dans les années 1440. Le manuscrit qu’il étudie, et dont il identifie soigneusement les allégations de canonistes et de civilistes, aurait circulé en Valais et serait en outre la plus ancienne copie connue des Statuta. À la fin du XVe siècle, il est possédé par Jean Mantz, un docteur in utroque, de l’entourage de l’évêque de Sion, exerçant des fonctions judiciaires et lui-même chanoine de Sion puis prévôt capitulaire à Großmünster (Zurich).
11L’abbé Jean-Louis Gazzaniga, ancien professeur à la Faculté de droit de Toulouse, se penche quant à lui sur un faux célèbre du XVe siècle : la pragmatique sanction attribuée à saint Louis (1268). Dans le débat relatif à la place respective de l’Église et de l’État, ce pseudo-texte législatif venait en 1450 appuyer les thèses gallicanes, alors même que la pragmatique sanction de Bourges, authentique celle-là et prise en 1438 par Charles VII, soulevait une vive opposition romaine. La fausse ordonnance royale va faire l’objet de longues controverses érudites, où interviennent historiens, théologiens et juristes du XVIe au XIXe siècle. L’étude qui leur est ici consacrée constitue une belle anthologie de critique documentaire, faisant paraître Hélie de Bourdeille, Pasquier, Le Nain de Tillemont, Bossuet, Merlin de Douai et bien d’autres.
***
12Plusieurs études portent ensuite sur le droit et les institutions des XVIe et XVIIe siècles dans les Pays-Bas espagnols. La professeure M. Vleeschouwers-Van Melkebeek ouvre le tir avec un examen des causes jugées par l’officialité de Tournai au XVIe siècle, en matière de sexualité et de mariages dans les degrés de parenté prohibés. Cette étude de la pratique d’un tribunal ecclésiastique offre un écho, en partie lointain, aux préoccupations des législateurs carolingiens évoqués plus tôt par A. Padoa-Schioppa, même si entre-temps l’essor du droit savant et les décisions de Latran IV ont bien sûr modifié le paysage normatif. Ici, les registres de sentences et les comptes du scelleur permettent de plonger au cœur d’un certain nombre d’affaires, entre technicité du droit canonique et conséquences du contrôle social.
13Emmanuël Falzone, ancien étudiant des Facultés Saint-Louis, prépare une thèse sous la direction de J.-M. Cauchies. Il envisage dans sa contribution le consilium rédigé pour le procureur du comte d’Egmont par le juriste louvaniste Leoninus, alors que ce grand seigneur était accusé de haute trahison devant le Conseil des Troubles établi par le duc d'Albe. En rejetant la compétence du Conseil et en arguant d’un privilège de juridiction comme chevalier de la Toison d’or d’abord, comme Brabançon ensuite, la position de l’accusé dénote par rapport à celle du gouvernement, qui récuse ce privilège du for dans le cas de la lèse-majesté et insiste sur la souveraineté du Prince. Les archives de l’ordre fournissent des arguments au duc d’Albe, lui-même porteur du collier. Les moyens invoqués ayant été rejetés, Egmont perdra sa tête. Deux ans plus tard, fidèle à sa conception contractuelle du pouvoir, Leoninus passera aux Provinces-Unies.
14Le professeur Gustaaf Janssens évoque une question lancinante qui se pose au gouvernement des Pays-Bas espagnols et aux autorités madrilènes, lorsque ceux-ci sont confrontés aux débuts de la Révolte qui mènera à l’indépendance des provinces rebelles, futures Provinces-Unies. Le Conseil des Troubles, dont on vient de parler, organe consultatif de gouvernement bien plus que cour de justice, se révèle très vite contre-productif, du moins aux yeux des observateurs qui relèvent les réactions de rejet qu’il suscite. La marche sera longue, toutefois, pour ceux-ci, avant d’emporter la conviction de Philippe II et de voir la suppression définitive de cette institution qui, aux yeux déjà des contemporains, mais plus encore de la postérité, aura contribué à la leyenda negra espagnole. C’est ce parcours qu’examine avec minutie Staf Janssens.
15Ce sont les années qui suivent qu’étudie le professeur H. de Schepper, alors qu’Alexandre Farnèse est devenu gouverneur général des Pays-Bas espagnols. Il se penche plus spécifiquement sur la législation mise en œuvre et sur l’usage de l’activité législative comme arme stratégique, dans le contexte des guerres et trêves qui opposent les provinces rebelles aux provinces restées sous le gouvernement du roi. Deux domaines législatifs sont particulièrement évoqués, en matière monétaire et commerciale.
16Nicolas Simon, ancien étudiant des Facultés Saint-Louis, mène actuellement une thèse de doctorat sous la co-direction de J.-M. Cauchies. Il développe et étaye ici une problématique nourrie pour l’examen du processus de prise de décision législative dans les Pays-Bas espagnols, et plus particulièrement sous les Archiducs Albert et Isabelle. Il fixe des points de référence et fournit les cas d’espèce pertinents pour appuyer son propos. Au travers d’échanges constants entre gouvernants et gouvernés et de multiples empowering interactions, c’est progressivement une « culture d’État » qui se dessine dans ces anciens Pays-Bas dont on se demande encore parfois s’ils avaient une unité. Sur le plan des institutions et de la culture politique, la réponse paraît plutôt positive.
***
17Viennent ensuite trois études éclairant la production du droit dans la monarchie française des XVIIe et XVIIIe siècles. Un travail sur les grandes ordonnances royales est encadré par un examen de la validité du droit édictal aux yeux des juges et par celui de la règlementation dans une colonie, mettant l’accent ici sur l’action d’un Parlement et là sur celle d’un Conseil souverain.
18Le professeur A. Wijffels aborde l’intéressante question des droits de transition – que nous retrouverons plus loin sous la plume de F. Stevens. Il s’agit en l’occurrence de la législation des Habsbourg, et en particulier du fameux Édit Perpétuel de 1611, dans les territoires annexés par le royaume de France et formant le ressort du nouveau Parlement de Flandre à Douai. Une question particulièrement complexe va préoccuper plaideurs, juges et auteurs durant plusieurs décennies, celle de l’opposabilité des fidéicommis. L’applicabilité de l’article 15 de l’Édit perpétuel, tant en Artois qu’en la ville de Douai, est âprement discutée jusqu’au début du XVIIIe siècle. L’auteur nous invite à décortiquer par le menu un casus inédit relatif à cette question. Sa contribution pose de belle façon la question de la durée et de l’inscription du droit et du contentieux dans le temps, évoque la place du droit romain et s’inscrit dans une réflexion théorique sur les sources formelles du droit. Il souligne à cet égard combien l’opinion des praticiens autorisés peut varier en fonction de la posture adoptée et des conflits d’intérêt sous-jacents, y compris lorsqu’il s’agit d’admettre ou de rejeter le principe de l’usage contraire à la loi ou de la désuétude de celle-ci. L’étude est assortie d’une copieuse édition de texte.
19D. Gaurier, docteur d'État en droit, propose ensuite l’examen du préambule de plusieurs grandes ordonnances du roi de France, qu’il choisit au cours des XVIIe et XVIIIe siècles pour leur caractère jugé intéressant. Sans remonter jusqu’aux préambules des textes médiévaux ni entrer dans une démarche de comparatisme transnational, il aborde en particulier l’ordonnance de 1629 dite Code Michau, l’ordonnance civile de 1667 et celle de la marine de 1681. Instruments de propagande royale que ces préambules, plus qu’autre chose ? Sans doute, se dit l’auteur, qui constate le peu d’effectivité parfois reçue par les textes qu’ils introduisent, dès lors que les dispositions des ordonnances sont confrontées à la mauvaise volonté des corps intermédiaires (ici aussi, on rappelle que les juges peuvent s’ériger en maîtres de la norme édictale). Et d’émettre l’opinion que certaines pratiques législatives d’aujourd’hui pourraient pécher elles aussi par excès de déclarativité, renouant sans le savoir avec ce qu’il présente comme un travers d’Ancien Régime.
20Sans quitter l’ordre juridique français, le professeur S. Dauchy entraîne le lecteur outre-Atlantique. Le Conseil souverain de la Nouvelle-France a, dès l’année de sa création en 1663, tenté de prohiber, par plusieurs arrêts de règlement, la vente de boissons alcoolisées aux populations amérindiennes. De telles mesures de police s’inscrivent bien dans les missions et le caractère autonome de cette juridiction. On notera la prise d’informations auprès des missionnaires jésuites, d’une part, et l’envoi de copies aux autorités métropolitaines, d’autre part, sans qu’on ait toutefois de trace d’une réaction de ces dernières. Quant à la publication, l’arrêt de règlement de 1667 (le quatrième en la matière) prévoit même que les dispositions soient traduites aux autochtones par les missionnaires. L’année suivante, l’interdiction sera toutefois levée, sur intervention du pouvoir métropolitain. Le dessous des cartes est ensuite dévoilé : c’est l’influence prépondérante des Jésuites et de Mgr de Laval qui était à l’origine de la prohibition, au point que les premières mesures civiles ont été soutenues par un mandement du vicaire apostolique frappant d’excommunication les contrevenants. Le revirement est un effet de la politique de Colbert et de l’intendant Talon visant à diminuer l’ingérence ecclésiastique, à promouvoir l’intégration sociale des Amérindiens et le développement économique interne de la colonie.
***
21Les travaux qui suivent illustrent pleinement en quoi le Siècle des Lumières dans les Pays-Bas autrichiens est tout à la fois un siècle d’Ancien Régime, mais aussi le temps de fermentation d’idées nouvelles, qui mènent in fine à l’élaboration d’un nouvel ordre juridique dans la première moitié du XIXe siècle belgo-néerlandais.
22Le professeur S. Dubois se penche sur la publication des ordonnances dans les Pays-Bas autrichiens, révélatrice des enjeux de souveraineté, de légalité et de publicité des normes. Les affiches sont placardées, solennellement ou clandestinement. Elles sont arrachées, déchirées. Les enquêtes et dossiers le révèlent. Des ordonnances tentent de régler la question, en imposant la lecture au prône des textes législatifs par le curé. On fait ensuite marche arrière au vu des difficultés multiples que soulevait cette procédure, tant du point de vue des limites paroissiales et des frontières politiques que de celui des réactions des populations. Paradoxalement, un des ferments de l’opposition à Joseph II puis de la sédition pourrait être l’insistance accrue avec laquelle le pouvoir tend à faire connaître les mesures législatives, en ce compris celles qui vont se révéler impopulaires.
23Le professeur Cl. Bruneel a mis le doigt sur un intéressant dossier en matière d’emprunts législatifs et réglementaires d’un pouvoir local ou régional à l’autre, au sein de l’ensemble pluri-principautaire et composite sur lequel règnent les Habsbourg. En l’occurrence, une demande émanant de Vienne réclamait des informations sur les usages et règlementations en vigueur dans les Provinces belgiques en matière de ventes publiques, afin de pouvoir s’en inspirer en Autriche. On ignore la suite que cette histoire put avoir du côté danubien, mais les renseignements collectés en Brabant par le procureur général et l’avocat fiscal, à la demande du Ministre plénipotentiaire, nous sont demeurés et font ici l’objet d’un examen détaillé. Le mémoire officiel livre ainsi de nombreux détails illustrant la variété et le caractère parfois contesté, au nom d’une pensée utilitariste, des procédures de vente aux enchères. Ces informations ont elles-mêmes été collectées auprès de correspondants locaux. L’un d’eux en particulier, l’avocat nivellois Mercier, dénonce des abus et des singularités que son esprit, probablement éclairé, déplore.
24M. Tondeur, qui a rédigé son mémoire de master sous la direction de J.-M. Cauchies, examine l’évolution de la législation relative aux désertions dans les Pays-Bas autrichiens. Il aborde ce problème sensible, qui entraîna pas moins de trente-cinq ordonnances en moins d’un siècle, sous l’angle de la population civile : l’aide que celle-ci peut apporter aux déserteurs est stigmatisée, de même que la négligence des officiers civils locaux, tandis que les habitants sont requis pour organiser des patrouilles et des gardes et pour prêter concours aux traques et arrestations. L’auteur met en évidence une sévérité croissante, et très vite excessive, des peines, rendant vraisemblablement les ordonnances inapplicables aux yeux des juges. Moins exemplaire mais mieux proportionnée, une nouvelle législation, sous l’influence évidente de la Révolution pénale mais aussi des réalités de terrain, se mit en place après un pic de sévérité en 1755.
25B. Vandermeersch, ancien étudiant des Facultés Saint-Louis, examine, en marge de la thèse qu’il prépare sous la direction de J.-M. Cauchies, la question de la validité des lois civiles aux yeux du clergé lorsque s’écroule l’Ancien Régime. Alors que saint Paul prescrivait la soumission à l’autorité, considérée par principe comme établie par Dieu, faut-il prêter le serment qu’exige la République et dès lors obéir à ses lois ? Oui, pour autant qu’elles ne soient pas injustes et conservent ainsi leur qualité de lois, répond le clergé belge après l’annexion des Départements réunis (1795). Les quelque 20 % d’assermentés observent que même contraire à la doctrine catholique, aucune loi de la République n’oblige le chrétien à agir contre sa conscience. Les insermentés refusent de s’engager a priori : si l’on peut reconnaître l’autorité de la République au sens paulinien, bornée par les principes du bien et de la justice, les lois particulières sont de simples états de fait dus au législateur et le serment n’autoriserait pas la restriction mentale, imposant au contraire le respect de la matérialité des lois, quelles qu’elles soient. Fait remarquable, ces arguties sont débattues dans la stricte sphère du droit, sans considération théologique. Au-delà du cas d’espèce, cette fort belle étude documente la manière dont on peut accepter ou non, avec quelles restrictions ou quel degré d’adhésion, un ordre purement séculier, une question posée à l’Europe à partir de 1792, aux Départements réunis en particulier à partir de 1795, et qui se pose aujourd’hui avec une acuité nouvelle aux théologiens musulmans européens.
26Enfin, le professeur F. Stevens traite du moment d’amalgame entre les neuf anciens Départements réunis (future Belgique) et les anciennes Provinces-Unies, un moment qui coïncide avec la genèse (1814) et l’éphémère existence (1815-1830) du Royaume-Uni des Pays-Bas, sous le règne de Guillaume Ier. La question soulevée est du plus haut intérêt : que faire, dans ce royaume amalgamant deux entités aux expériences contrastées, du droit hérité par l’une et l’autre de la période française (la future Belgique ayant été annexée de 1795 à 1814 par la République puis l’Empire, les anciennes Provinces-Unies ayant constitué une République batave puis un Royaume des Pays-Bas satellites de la France, avant d’être annexés à l’Empire en 1810) ? Faut-il s’inspirer des codifications et de l’organisation judiciaire françaises ? Faut-il au contraire créer un droit national ? Mais qu’est-ce qu’un droit national dans un État neuf où les élites du nord et du sud ne partagent pas nécessairement les mêmes points de vue ? Faut-il rétablir le caractère supplétif du droit romain ou raviver des dispositions coutumières en vigueur sous l’Ancien Régime ? C’est à l’examen de cette histoire, faite de tensions et d’accommodements, que nous invite l’auteur. L’autoritarisme du roi Guillaume Ier est particulièrement notable, malgré les étapes procédurières imposées par la Constitution et par la nécessité d’impliquer quelques conseillers belges. Ne décide-t-il pas, contre la majorité des avis, de maintenir l’incrimination de l’homosexualité ? Ironie du sort, c’est la Révolution belge de 1830 qui empêchera la promulgation de textes enfin aboutis, au terme de nombreux efforts de négociation et de rédaction.
***
27Viennent enfin trois contributions qui investiguent le rapport entre le droit positif contemporain et ses précédents, qui en éclairent les fondements, ou qui se penchent sur des réflexions anciennes, pertinentes pour le débat public contemporain mais oublié par celui-ci.
28Greffier honoraire du Conseil de la noblesse près le Ministère belge des Affaires étrangères et membre néerlandophone du même Conseil, P. De Win se penche sur la destruction des maisons de criminels condamnés. Celle-ci est bien présente dans les pratiques actuelles, et l’auteur en brosse un impressionnant et convaincant catalogue international. Lieu du crime ou habitation du criminel, nombreuses sont celles qui ont été rasées par décision de l’autorité publique. Dans certains cas, ces lieux reçoivent une dimension mémoriale en hommage aux victimes, mais ce n’est pas systématique. Le trait commun de ces destructions réside par contre dans la nature de la décision : elle est toujours d’ordre administratif ou politique, relevant du pouvoir exécutif. Il s’agit d’une mesure d’ordre public, ou encore d’une décision des pouvoirs publics en tant que propriétaire ayant racheté les lieux, mais en aucun cas de l’application d’une sentence judiciaire. Ce n’est donc pas une peine. Le contraste est frappant avec les situations d’Ancien Régime évoquées, où c’est une décision de la justice pénale qui ordonne la destruction du bâtiment, voire prohibe sa reconstruction et impose la construction d’un monument, une colonne par exemple, de damnatio memoriae : après avoir évoqué brièvement l'époque médiévale et en se limitant aux crimes de haute trahison ou de lèse-majesté, P. De Win relève de nombreux cas pour la période moderne. Si le pouvoir judiciaire impose aujourd’hui des destructions d’immeubles, c’est pour infraction aux règles d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
29La professeure A. Ruelle évoque en quoi des fondements anthropologiques très anciens ont façonné le droit romain dans sa phase archaïque. La ritualisation et la procédure formulaire ont institué, dans l’ordre de la concitoyenneté, des espaces d’agir juridique neutralisant la violence physique, dans les trois registres du procès contradictoire, de la prise de décision politique par une assemblée délibérative, et de l’acte juridique privé. Au-delà de l’évolution ultérieure du droit romain dans sa phase antique, puis de la contribution de celui-ci à l’élaboration des divers droits européens médiévaux, modernes et contemporains, ces fondements seraient toujours, nous dit-elle, à la base de l’État de droit contemporain. Elle interpelle ainsi la réflexion tant sous l’angle du formalisme juridique et de la procédure que sous celui de la citoyenneté partagée.
30Le professeur J. Krynen nous permet de revenir une dernière fois sur ce qui peut faire l’efficacité, ou l’inefficacité de la loi. Il rappelle la densité du débat français sur la légistique, qui agite tant le milieu juridique et judiciaire que le milieu parlementaire. Ce débat donne lieu à de nombreuses publications et prises de position. Ces dernières, observe-t-il, sont souvent nourries de références à quelques auteurs du XVIIIe siècle. Mais cet examen, toujours très sélectif, néglige des figures intéressantes, qui furent des acteurs autorisés de leur époque. Il nous propose donc de redécouvrir sous cet angle, du XIXe siècle au moyen âge, les écrits du procureur général de cassation Dupin, ceux du chancelier anglais Francis Bacon, la pensée des chanceliers et d’auteurs français du XVIe siècle, dont Pierre Rebuffe, lui même inspiré par Thomas d’Aquin. Il démontre de la sorte, si besoin était, que l’histoire du droit est en prise sur les enjeux contemporains et peut contribuer à une discussion actuelle et urgente.
***
31Ces quelques pages de présentation n’épuisent évidemment pas la richesse de chacune des contributions. Elles convient le jubilaire à qui ces études sont offertes, et de nombreux lecteurs à sa suite, à une randonnée sur les traces de la législation et des diverses formes du pouvoir d’édicter et de codifier les normes. De leur élaboration à leur remise en cause, en passant par leur promulgation et la publicité qui leur est donnée, ce parcours conduit aussi à la rencontre des interactions entre normes édictales, coutumes, action gouvernementale, doctrine et application des normes par les juges.
32Enfin, l'absence de contributions dans ces pages de deux des éditeurs du présent ouvrage ne doit pas étonner : c’est qu’ils ont collaboré respectivement aux recueils d’études bourguignonnes et hainuyères, tenant ainsi à marquer la solidarité entre les volumes constituant le triple hommage rendu à Jean-Marie Cauchies.
33Il nous reste à remercier les Presses de l’Université Saint-Louis et leur président, le professeur L. Van Eynde, pour le soutien sans faille qu’ils ont témoigné à la publication de ces mélanges, ainsi que nos Collègues Chiara Nannicini qui a aimablement prêté son concours à la relecture d’un des textes et Paul Fontaine qui nous a fait bénéficier de ses excellentes connaissances en langues anciennes.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Imaginaire et création historique
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2006
Socialisme ou Barbarie aujourd’hui
Analyses et témoignages
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2012
Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes
Liber amicorum en l’honneur du professeur Gilbert Hanard
Annette Ruelle et Maxime Berlingin (dir.)
2009
Représenter à l’époque contemporaine
Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques
Isabelle Ost, Pierre Piret et Laurent Van Eynde (dir.)
2010
Translatio in fabula
Enjeux d'une rencontre entre fictions et traductions
Sophie Klimis, Laurent Van Eynde et Isabelle Ost (dir.)
2010
Castoriadis et la question de la vérité
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2010