– 19 – L’accès des femmes aux professions juridiques903
p. 511-518
Plan détaillé
Texte intégral
1L’accès des femmes aux professions intellectuelles et libérales ne se fit pas aisément. Il est directement lié à l’accès aux études universitaires. Or, ce n’est qu’à partir des années 1880 que les universités (sauf l’université de Louvain, 1920) ont accepté que les femmes suivent des cours. Certaines professions, comme la médecine ou la pharmacie, ont été rapidement accessibles aux diplômées. En revanche, le monde du droit résista très longtemps. Ce n’est que depuis la loi du 7 avril 1922 que les femmes peuvent s’inscrire au barreau, soit trente-quatre ans après la première diplômée en droit de l’Université de Bruxelles (Marie Popelin en 1888). Et il faut attendre la loi du 1er février 1947 pour voir les femmes accéder à la profession d’avoué et celle du 7 mai de la même année pour que la fonction d’avocat à la Cour de cassation leur soit ouverte. A partir du 21 février 1948 seulement, toutes les fonctions de l’ordre judiciaire, en ce compris le Conseil d’État, leur sont accessibles. Deux ans plus tard, elles accèdent au notariat (loi du 1er mars 1950). Au total, il ne fallut pas moins de soixante-deux ans pour que l’ensemble des professions juridiques soit ouvert aux femmes.
Section 1. Les femmes avocates
2C’est « l’affaire Popelin » qui déclencha la première offensive des féministes pour accéder à une profession juridique. Marie Popelin, très engagée dans l’enseignement pour filles, quitte l’enseignement en 1882 après avoir été, pour des raisons administratives, déchargée de sa charge de directrice de l’école normale de Laeken. Elle entreprend alors, à l’âge de trente-sept ans, des études de droit à l’université libre de Bruxelles, qu’elle termine avec distinction en 1888. C’était la première femme à s’inscrire dans cette filière d’étude.
3Fort logiquement, elle demande son inscription au tableau de l’ordre des avocats ; pour pouvoir entamer un stage dans un cabinet d’avocat, elle doit prêter serment. Parrainée par Jules Guillery, ancien bâtonnier et ancien président de la Chambre des représentants et appuyée par Louis Frank, jeune avocat qui venait de publier une brochure retentissante sur la femme-avocat, la recevabilité de son inscription ne devait, en droit, poser aucun problème puisqu’aucun texte légal n’excluait formellement les femmes : ni la loi du 14 décembre 1810 fixant le règlement sur l’exercice de la profession d’avocat ni la loi du 20 mai 1876 sur la collation des grades académiques. Et pourtant la Cour d’Appel de Bruxelles et la Cour de cassation lui interdisent l’inscription au tableau.
4Plusieurs arguments fondent la décision de la Cour d’Appel : la tradition, que l’on n’hésite pas à faire remonter au droit romain ; l’absence du terme ‘femme’ dans la loi de 1810 ; le code civil qui édicte l’incapacité de la femme mariée comme règle absolue (mais Marie Popelin est célibataire !) ; la loi de 1876 sur la collation des grades académiques qui, selon la Cour, ne concerne que l’art de guérir et non la femme avocat et enfin, la possibilité pour un avocat d’être juge suppléant, charge que ne peut assumer une femme car l’accès à la magistrature lui est interdite. La Cour de cassation suivra la Cour d’appel en ajoutant l’argument qu’aucune loi n’ayant prévu l’accès des femmes au prétoire, il appartient au législateur de trouver une solution.
5Au-delà de l’argumentation juridique, les arrêts des deux cours se fondent in fine sur l’argument biologique et la « faiblesse du sexe ». Qu’on en juge par cet extrait : « Attendu que la nature particulière de la femme, la faiblesse relative de sa constitution, la réserve inhérente à son sexe, la protection qui est nécessaire, sa mission spéciale dans l’humanité, les exigences et les sujétions de la maternité, l’éducation qu’elle doit à ses enfants, la direction du ménage et du foyer domestique confiée à ses soins, la placent dans des conditions peu conciliables avec les devoirs de la profession d’avocat et ne lui donnent ni les loisirs, ni la force, ni les aptitudes nécessaires aux luttes et aux fatigues du Barreau ».
6Pourquoi une telle charge émotionnelle à l’égard de la femme avocate alors que la première femme médecin, Isala Van Diest n’avait guère rencontré d’opposition ? Parce qu’une femme qui soigne ne déroge pas à sa mission, tandis que la femme avocate rompt avec le statut traditionnellement attribué à la femme. Celle-ci quitte la sphère privée et se trouve projetée sur la scène publique avec le risque d’une contamination dans la sphère politique et dans la sphère économique par le biais du contentieux des affaires, deux domaines qui relevaient du champ exclusivement masculin. Ce fut un échec pour les féministes, mais qui eut cependant une conséquence positive : avec l’aide de quelques femmes et hommes politiques, Marie Popelin décide de créer la Ligue belge du droit des femmes. L’accès des femmes aux professions juridiques, plus largement, le droit au travail, sera une des revendications majeures de cette association féministe qui jouera un rôle important de lobby auprès des décideurs politiques.
7Il faudra cependant encore attendre trente-quatre ans et la loi du 7 avril 1922 avant que les femmes accèdent à la profession d’avocat. Le blocage portait sur l’autorité maritale qui pesait telle une chape de plomb. En 1922, on trouve la solution en distinguant dans la suprématie du mari deux éléments : le premier consiste en la soumission de la femme à l’homme, il est tenu pour un principe universel. Mais la règle qui interdit à la femme de conclure un acte juridique sans l’autorisation formelle du mari n’est que la traduction du droit à un moment donné ; celui-ci peut donc être modifié sans attenter au premier principe. Ce distinguo subtil traduit un changement de la perception de la relation de la femme mariée à son époux.
8Pourquoi cet accord en 1922 alors que la question demeurait bloquée depuis des décennies ? Cette loi est adoptée dans la foulée d’autres législations, telle celle des huit heures, du contrat d’emploi et du suffrage universel masculin ; de même, depuis la fin du XIXe siècle, plusieurs lois accordant des droits aux femmes avaient été adoptées, notamment touchant au droit du travail. Mais surtout, l’avancée principale était la loi de 1910 admettant les femmes à l’électorat et à l’éligibilité des Conseils de prud’hommes. Il devenait illogique d’accepter qu’elles puissent se prononcer sur les réformes concernant le régime de travail et en même temps leur refuser l’accès à certaines professions.
9La loi de 1922 permit donc aux femmes de s’introduire dans ce qui était considéré comme le bastion masculin par excellence, sous réserve du barreau de cassation ; elles n’y entreront qu’en 1947. Les deux premières femmes à s’inscrire au barreau le 8 mai 1922 sont Paule Lamy (elle sera aussi la première à plaider en cour d’Assises) et Marcelle Renson qui, réfugiée à Paris pendant la première guerre mondiale, y avait fait ses études et s’y était inscrite au barreau en 1919. Restait la citadelle de la magistrature.
Section 2. Les femmes magistrates
10L’ordre judiciaire s’ouvre aux femmes en 1948, soit vingt-six ans après l’accès à l’avocature. Dans les années 1930, de nombreux rapports rédigés par des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice s’étaient prononcés contre l’accès des femmes à la magistrature, arguant notamment que le législateur de 1922 qui admet les femmes au barreau, défend qu’elles puissent suppléer les magistrats.
11Comme pour la loi de 1922, la guerre précipite les événements. Au lendemain du deuxième conflit mondial, la vie politique, sociale et économique se démocratise davantage : le suffrage universel, à l’ordre du jour dès 1945, est adopté en 1948 et les conseils d’entreprises sont institués en 1948. Il devenait dès lors difficile de refuser sur le plan professionnel ce qui avait été accepté ailleurs, d’autant plus que les lois des 15 mai 1910 et du 13 juin 1924 avaient déjà donné aux femmes l’accès aux conseils de prud’hommes et tribunaux de commerce. Ces deux juridictions professionnelles relevaient pourtant de l’ordre judiciaire.
12A la suite de la loi française du 11 avril 1946 permettant l’accès des femmes à la magistrature, sans distinction entre la magistrature assise et debout, le Conseil national des femmes belges adresse, le 27 avril 1946, une requête-pétition en faveur d’une loi similaire pour la Belgique. Sous cette pression, le ministre libéral Van Glabbekke demande aux procureurs généraux leur avis sur la question. La formulation de la circulaire traduit la persistance d’une ambivalence : « J’estime, dit le ministre, qu’il ne faut pas omettre de considérer le double aspect du problème : la sauvegarde du rôle familial de la femme, d’une part, et le légitime souci de celle-ci d’accomplir une mission sociale, d’autre part ». Un parquet général, celui de Liège, sera le seul à résister à la nouveauté. Dans la mercuriale de rentrée de la Cour de Liège en 1946, après avis de ses subalternes, le procureur général Delwaide prononce un violent réquisitoire contre l’ouverture de la magistrature aux femmes. Partant de l’idée que la magistrature est un sacerdoce, ses ministres, comme pour la prêtrise, sont choisis, et il importe avant tout que « l’État choisisse ceux qui sont les moins inaptes », c’est-à-dire les hommes. Comment justifier cette discrimination ?
13Par l’argument de la différence naturelle : « les femmes sont obligées d’y souscrire, car les plus obstinées ne peuvent supprimer les différences physiques et psychiques entre les deux sexes, ni leurs conséquences ». Et de reprendre l’argumentaire déjà développé pour empêcher Marie Popelin de prêter le serment d’avocat : « La femme convient moins bien que l’homme pour les fonctions judiciaires. Psychiquement, son tempérament est subjectif, émotif et primesautier ; elle manque donc de la sérénité nécessaire. Physiquement, ses forces sont moindres, et ses troubles périodiques et la ménopause ainsi que son rôle normal de mère de famille sont de graves empêchements dans une carrière qui nécessite des prestations régulières et absorbantes ». La conséquence est on ne peut plus claire : « Son introduction dans le personnel de la Justice ne peut qu’en diminuer le prestige ; il est de plus de nature à y amener des complications regrettables ». Lesquelles ? « Que fera-t-on lorsqu’une dame-magistrate sera prise au siège de vomissements incoercibles ? Et quand une Présidente grosse de huit mois devra précéder son tribunal à l’audience, voire au Te Deum, avec le tangage d’une frégate désemparée ? ». Et d’attaquer de plein front la prétention des féministes, « qui tend [...] à caser les femmes qui cherchent leur voie hors mariage ».
14C’est une femme, Georgette Ciselet, sénatrice libérale cooptée, qui lance la procédure. Sans guère de débats, la proposition est adoptée à l’unanimité, avec cependant des propos qui traduisent le caractère exceptionnel de la mesure : « L’ambition primordiale des femmes, dit le rapporteur de la commission, est dans le mariage et la maternité ; mais toutes ne peuvent la réaliser ; dès lors, [...] les candidates [...] doivent bénéficier d’un accueil exempt de discrimination basée sur le sexe ». L’égalité certes, mais en espérant assigner à la femme des fonctions judiciaires conformes à sa ‘ nature’ : « à titre de début, dira le ministre catholique de la Justice, Paul Struye, [les femmes] pourront rendre des services éminentes dans certaines fonctions spécialisées, et je songe avant tout à celles si délicates, si humaines et si importantes des juges des enfants ». A la Chambre, un dernier baroud d’un député catholique, défendant « le devoir urgent et essentiel pour le bien de la famille, la restauration de la moralité et le souci de notre haute civilisation, de ramener la femme au foyer », n’empêcha pas l’assemblée d’adopter à une très large majorité la loi ouvrant la magistrature aux femmes.
15Geneviève Pevtschin, épouse Janssen fut la première femme magistrate en Belgique. Née le 24 février 1915 à Bruxelles, elle s’inscrit à l’ULB en 1932 et sera diplômée en 1937 avec grande distinction. Elle est nommée juge au tribunal de Première Instance de Bruxelles en novembre 1948. Le 27 juin 1973, elle est nommée conseiller à la Cour d’Appel de Bruxelles dont elle devient présidente de 1981 à 1985, année de son admission à l’éméritat. De 1954 à 1966, elle fût le premier membre belge nommé à la Commission européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Section 3. Les femmes notaires
16Simultanément au dépôt de la proposition de loi sur la magistrature, quatre femmes sénatrices, rattachées aux trois partis principaux, Georgette Ciselet (libérale), Marie-Anne Spaak Janson (socialiste), Maria Baers et Agnès della Faille (catholiques) déposent au Sénat une proposition de loi visant l’accès des femmes au notariat. Tout comme les lois précédentes, le parlement adopta la réforme à une très large majorité. Mais ici aussi, les opposants ont invoqué les traditionnels arguments naturalistes, avec moins de virulence et de vulgarité cependant que le procureur général Delwaide. Ainsi, pour le président de la Fédération des notaires, Eugène Moreau de Melen, la place de la femme est à son foyer, la seule exception tolérée est celle où la femme deviendrait chef de famille à la suite du décès de son mari notaire. Pour le catholique conservateur Philippart, l’accès des femmes viendra « briser les ménages » ; ce fut pour lui l’occasion d’une attaque en règle contre le féminisme « lit du vice triomphant (qui) prépare une société démoralisée et désaxée ». Et pour le socialiste Ronvaux, le seul socialiste à s’opposer à la loi, le notariat ne peut convenir aux femmes parce que « les transactions se font dans les lieux publics, très souvent dans les cafés, dans une atmosphère de tabac et de petites gouttes, peu propices à la dignité féminine ». La profession résista longuemenDe Wynter fut la première femme notaire. Diplômée de l’Université libre de Bruxelles en 1950, elle est nommée en 1955. Elle était la fille d’un notaire à Ostende et d’Yvonne Praye, très active dans les milieux féminins libéraux. Elle fit son stage chez le sénateur libéral Charles Moureaux, ministre de l’Instruction publique de 1958 à 1961. Pour ne pas choquer sa clientèle masculine, celui-ci lui conseilla de n’inscrire sur sa plaque que l’initiale du prénom : « Une fois entré, le client ne ressortira pas en vous voyant ».
Quelques chiffres
Notaires
De 1950 à 1960, sur 417 nominations, quatre furent des femmes (1 %) alors que 70 d’entre elles avaient été diplômées notaires. Au 31 décembre 2002, sur les 1267 notaires actifs en Belgique, on dénombre 162 femmes (12,8 %) et 1105 hommes (87,2 %). Jusqu’en 1970, les femmes notaires ne représentaient que 1 % des notaires. Ce n’est qu’à partir de 1995 que le nombre de femmes notaires commença à croître alors que depuis 1990 le nombre de femmes licenciées en notariat dépasse celui des hommes.
Magistrates
En 1960, les femmes ne représentent que 1,4 % des magistrats ; en 1987, elles sont 18,8 % et près de 25 % en 1990. En octobre 2003, on compte près de 42 % de femmes (980 sur 2395). Si elles sont majoritaires dans les tribunaux de travail (51,9 %) et 46 % dans les tribunaux de première instance, plus on monte dans la hiérarchie, moins elles sont représentées : 36 % dans les Cours d’appel, 9,3 % à la Cour de cassation.
Avocates
En 1960, les femmes ne représentent que 7,9 % de la profession (286 sur 3.617) ; en 2001, elles sont plus de 42 %, en ce compris les conseillères juridiques.
Bibliographie
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Bibliographie
10.3406/rbph.1972.2941 :De Bueger-Van Lierde (F.), « A l’origine du mouvement féministe en Belgique, l’Affaire Popelin », Revue belge de Philologie et d’Histoire, t. I, 1972, no 4, p. 1128-1137.
De Bueger-Van Lierde (F.), « Marie Popelin », Biographie Nationale, t. XXXIX, col. 733-742.
Frank (L.), La femme-avocat. Exposé historique et critique de la question, Bruxelles, 1888.
Stevens (F.), « De toegang van de vrouw tot het notarisambt », dans Vrouwen zaken vrouwen. Facetten van vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000, dir. L. Van Molle, P. Heyrman, Gand, 2001, p. 173-180.
« L’accès des femmes aux professions juridiques. Quelques réflexions à partir du notariat », Sextant, no 4, 1995, p. 103-130.
Notes de bas de page
903 Cet article est inédit. Il est destiné à intégrer la future Encyclopédie d’histoire des femmes belges, dir. E. Gubin, sous le verbo « Professions juridiques ».
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