– 18 – La femme avocate : le long combat des féministes belges (1882-1922)882
p. 497-509
Plan détaillé
Texte intégral
1Qui pourrait imaginer lorsqu’il voit se côtoyer aujourd’hui au Palais de justice, en nombre quasi égal, les avocates et avocats, que cette situation est relativement récente ? Ce n’est qu’en 1922, après de nombreux autres pays et après des décennies de combats et d’âpres polémiques, qu’une loi autorisa la femme à exercer la profession d’avocat. Et encore dût-elle attendre trente-six années pour l’exercer pleinement car jusqu’en 1958, l’accès des femmes au barreau fut soumis à des conditions qui la démarqueront de son homologue masculin.
2Le débat de 1922 ne fut pas long. Trois jours de discussions, non pas sur le principe même de l’accès des femmes au barreau, mais sur ses modalités d’application. Le résultat final, certes, écorna quelque peu le projet initial déposé par le socialiste Vandervelde. Mais in fine, la loi de 1922 marque un moment important du combat des femmes pour l’accès aux professions libérales.
3La sérénité des discussions ne doit cependant pas faire illusion. Si le débat parlementaire fut courtois et quasi consensuel, c’est qu’il vint, précédé de pas moins de trente-quatre années de luttes incessantes où ne manquèrent ni les échecs, ni les humiliations alors que, par exemple, l’accès à la profession médicale remontait déjà à la loi du 10 avril 1890. Il est vrai que celle-ci apparaissait comme un prolongement de la mission supposée naturelle de la femme – s’occuper du démuni, du faible et lui octroyer la douceur féminine que la nature lui conféra comme par enchantement –, alors que la forteresse judiciaire, quant à elle, s’imposait comme un monde viril où la femme ne pouvait qu’y perdre son essence et sa nature, ses mœurs et sa spécificité. De plus, la profession médicale demeurait dans la sphère privée de la souffrance individuelle tandis la profession d’avocat aurait projeté la femme dans la sphère publique où, à l’époque, à part quelques personnes éclairées, peu de monde la voyait se mouvoir. Cette sphère était un domaine réservé à l’homme883.
4Le début du siège date de la fin du XIXe siècle, plus précisément de l’affaire Marie Popelin. C’est de là qu’il faut partir pour comprendre comment les premières lézardes cisaillèrent la fortification et comment celle-ci finit par admettre les femmes en son sein, convaincue que cette loi de 1922 ne méritait guère de débats de fond prolongés car elle ne concernerait finalement que peu de femmes. Fatale erreur d’appréciation pour les conservateurs que révèleront les statistiques des femmes inscrites au tableau de l’ordre des avocats.
Section 1. L’affaire Marie Popelin : la forteresse judiciaire contre la femme-avocat
5L’affaire Marie Popelin est connue884. Rappelons-en cependant brièvement le déroulement afin d’en mesurer les enjeux et les conséquences sur le processus d’admission des femmes au barreau.
6Née en 1846, diplômée de l’enseignement normal primaire dans la première École moyenne de filles du degré inférieur créée en 1864 par Isabelle Gatti de Gamond, Marie Popelin enseigne en 1875 à Mons. Puis, en 1882, elle demande son transfert à Bruxelles où elle est nommée directrice de l’École normale de Laeken. Pour des raisons administratives, elle n’assume cette charge que durant un an. Elle entreprit alors, à l’âge de trente-sept ans, des études de droit à l’Université libre de Bruxelles, qu’elle termine avec distinction en 1888. C’était la première femme à s’inscrire dans cette filière d’étude.
7Fort logiquement, comme le font tous ses collègues masculins, elle demande son inscription au tableau de l’ordre des avocats. Parrainée par Jules Guillery, ancien bâtonnier et ancien président de la Chambre des Représentants et appuyée par Louis Frank, jeune avocat qui venait de publier une brochure retentissante sur la femme-avocat885, la recevabilité de son inscription ne devait, en droit, poser aucun problème. En effet, aucun texte n’excluait formellement les femmes : ni la loi du 14 décembre 1810 fixant le règlement sur l’exercice de la profession d’avocat ni la loi du 20 mai 1876 sur la collation des grades académiques. Lors de la discussion de cette loi, il fut admis que le diplôme soit conféré aussi bien aux hommes qu’aux femmes : « Il n’est pas nécessaire d’établir des différences entre les examens à passer par les femmes et ceux à passer par les hommes » fit acter le libéral Henri Bergé886 et le fait de conférer le diplôme ouvre, selon Frère-Orban, « la faculté d’exercer la profession d’avocat ou de médecin »887. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres.
8La Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 12 décembre 1888, refusa en effet d’admettre Marie Popelin à prêter le serment préalable à l’exercice de la profession d’avocat. L’argumentation de la Cour, reprise, pour une large part, à celle du Procureur général, a de quoi surprendre aujourd’hui. Trois idées fondent la réfutation de l’argument juridique de la non-existence d’un texte excluant formellement l’accès des femmes au barreau :
- La tradition, que l’on n’hésite pas à faire remonter au droit romain ;
- L’absence du terme femme dans la loi de 1810 ;
- Et surtout, l’esprit du droit civil. Toujours la même référence au sacro-saint code civil dans lequel l’incapacité de la femme est considérée comme la règle.
9Quant à l’argument consistant à considérer que le terme « homme » recouvre aussi bien les hommes que les femmes et doit être compris dans un sens universel – selon les Déclarations des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de 1793 – la Cour répond que c’est le législateur lui-même qui opère cette distinction de termes : « Il se sert du mot homme quand il veut désigner l’être du sexe masculin et du mot personne quand il veut désigner indifféremment l’homme et la femme »888.
10Tout en actant les paroles prononcées par Frère-Orban citées ci-dessus, la Cour balaye d’un revers de la main cette référence au motif que ce « serait inexactement interpréter ses paroles que d’en tirer la conséquence que la femme pourrait être admise à l’exercice de la profession d’avocat, nonobstant les lois consacrées par une pratique séculaire », mais elle ne précise pas le contenu de cette « erreur » d’interprétation. Et la Cour d’introduire une distinction subtile entre l’exercice de la profession et l’accès aux emplois. De plus, le Procureur général démontrera longuement que l’article 43 de la loi de 1876 qui dispose que le gouvernement est autorisé à fixer les conditions d’après lesquelles les femmes peuvent être admises à l’exercice de certaines professions, ne concerne que l’art de guérir. En conclusion, si le législateur a accepté la femme médecin, il n’a pas porté ses regards sur la femme avocat889.
11Enfin, dernier argument : on ne peut accepter la femme au barreau car l’avocat peut être appelé, dans certaines situations, à être juge suppléant. Par conséquent, admettre la femme avocat serait contrevenir aux règles de l’organisation judiciaire qui n’autorisent pas l’accès des femmes à la magistrature.
12Comme souvent en droit, les solutions dépendent de l’interprétation. Celle-ci y occupe une place centrale. Sur le plan strictement juridique, on pourrait, à la limite, admettre celle du Procureur général, adoptée ensuite par la Cour. Encore convient-il de s’en tenir strictement aux textes juridiques. Mais leur interprétation devient problématique quand elle s’accompagne de considérations d’un autre ordre. Ainsi, la Cour d’appel fonde son interprétation sur la nature biologique de la femme et sur la mission naturelle de la femme. Qu’on en juge par cet extrait : « Attendu que la nature particulière de la femme, la faiblesse relative de sa constitution, la réserve inhérente à son sexe, la protection qui est nécessaire, sa mission spéciale dans l’humanité, les exigences et les sujétions de la maternité, l’éducation qu’elle doit à ses enfants, la direction du ménage et du foyer domestique confiée à ses soins, la placent dans des conditions peu conciliables avec les devoirs de la profession d’avocat et ne lui donnent ni les loisirs, ni la force, ni les aptitudes nécessaires aux luttes et aux fatigues du Barreau »890.
13Refusant de baisser pavillon, Marie Popelin décide de se pourvoir en cassation. En vain. La Cour rejeta également sa requête. Aucune loi n’ayant prévu cet accès, les tribunaux estimèrent qu’il appartenait au législateur de trouver une solution.
Section 2. Les effets de l’affaire Popelin. Le féminisme et le droit des femmes
14Le procès fut un échec pour les femmes et les féministes. Il marqua l’arrêt d’un mouvement qui avait obtenu de nombreuses victoires dans le domaine de l’enseignement. Ainsi, ce procès perdu ne permit pas de franchir l’étape supplémentaire : celui d’exercer le métier correspondant au diplôme obtenu.
15Il eut néanmoins un effet positif non négligeable. Pour l’historienne Éliane Gubin, l’affaire Popelin marque en effet un point de rupture fondamental dans le mouvement féministe891. L’opinion fut enfin sensibilisée ; sous l’effet des longs commentaires de presse, le public sortit de sa torpeur ; Marie Popelin elle-même s’ouvrit au problème de l’émancipation des femmes, sans oublier l’abondante production de Louis Frank dont il faut extraire son Essai sur la condition politique de la femme. Etude de sociologie et de législation, gros volume de six cents pages publié en 1892 et largement commenté dans la presse.
16Mais il y a plus. L’émotion consécutive au scandale du verdict judiciaire se mua en une action politique précise. En effet, il fut décidé de créer la Ligue belge du droit des femmes892. On y trouve Marie Popelin, bien sûr et Louis Frank, d’autres femmes comme Léonie Lafontaine, mais aussi des politiques tels les socialistes Hector Denis et Émile Vandervelde qui servent de relais aux revendications de la Ligue.
17Une des revendications majeures concernait la suppression de l’autorité maritale, c’est-à-dire le cœur même de ce qui touchait le statut juridique de la femme mariée. Cette question fut momentanément écartée des débats. De l’aveu même de Louis Frank, il fallait encore attendre de sérieuses études et de patientes vulgarisations pour faire passer dans le public cette revendication. Or, on le verra, cette question de l’autorité maritale sera un des nœuds des débats parlementaires sur l’accès des femmes à l’avocature.
18Cela n’empêcha pas quelques parlementaires socialistes et libéraux de déposer, en 1901, une proposition de loi à la Chambre visant à permettre aux femmes diplômées en droit d’exercer la profession d’avocat. Examinée seulement en 1908 en commission, elle fut finalement rejetée en 1912. Ce n’est qu’au lendemain de la guerre que la question sera enfin abordée de front et définitivement traitée.
19C’est Émile Vandervelde, en tant que ministre de la Justice, qui déposa un projet de loi. Celui-ci devient la loi du 7 avril 1922893.
Section 3. L’accès des femmes à la profession d’avocat : un acquis sous surveillance
20Le projet Vandervelde s’inscrit dans un mouvement réformateur plus général touchant différentes questions sociales ; il trouve son origine dans la présence des socialistes dans un gouvernement d’union nationale. Si on connaît leur opposition au suffrage féminin, notamment pour des raisons électorales, leur volonté réformatrice à l’égard de l’égalité de condition entre les sexes a été nettement affirmée. Aussi parvinrent-ils à faire adopter la loi sur l’accès des femmes au barreau.
21Pour Vandervelde, la femme a le droit incontestable d’exercer toutes les professions libérales. Encore convient-il de préciser les conditions de cet exercice. Cette nuance n’est pas une argutie juridique. Elle renvoie au statut de la femme mariée : celle-ci devait demander l’autorisation du mari pour travailler. Le code du commerce et le code civil continuaient d’imposer une chape de plomb sur cette question. Comment trouver une solution, sans changer les codes, alors que l’incapacité de la femme mariée était la règle et traduisait une mentalité très conservatrice en matière d’autonomie du travail féminin ? Le législateur irait-il jusqu’à briser la logique civiliste de l’incapacité ? L’essai fut tenté, mais pas entièrement réussi.
22Sur l’autorité maritale, le projet de Vandervelde rompait avec le régime du code civil. En effet, il introduit l’autorisation expresse ou tacite du mari, là où le code civil ne parle que d’autorisation expresse. Autrement dit, il n’était plus nécessaire, comme le stipulait le code civil, d’une autorisation spéciale par écrit pour chacun des contrats que la femme avocat conclurait avec ses clients. Il suffit à la femme d’une autorisation générale.
23Deuxième innovation : en cas de refus du mari, la femme peut se pourvoir devant le juge de paix. Ce que ne prévoyaient ni le code de commerce ni le code civil, mais bien la loi sur le contrat de travail du 10 mars 1900. De nombreux parlementaires se référeront d’ailleurs fréquemment à cette loi de 1900 pour justifier des avancées ou des contournements du code civil.
24Enfin, pour ne pas voir son projet rejeté, Vandervelde prévoit d’emblée que la femme avocate ne pourrait pas être juge suppléant, puisque l’accès à la magistrature n’était pas admis pour les femmes. Il ne s’attaque donc pas au bastion judiciaire. Une concession nécessaire à la discrimination pour obtenir l’égalité de l’exercice de la profession.
25Au cours des débats, le gouvernement ajouta un article : « La femme peut s’obliger, pour tout ce qui concerne l’exercice de la profession ». Dans ce cas, elle oblige aussi son mari, si leur régime matrimonial est la communauté. En fait, cet article reprend le statut de la femme marchande et l’étend à la femme avocat. La femme a donc plein pouvoir – ce que contredit le code civil qui oblige la femme, en cas de refus du mari, à s’adresser à la justice
26Que devint le projet ? Sur l’autorisation maritale, il y eut un recul. Le rapporteur de la section centrale, le catholique Mabille, juriste et professeur à l’Université catholique de Louvain, souligne en effet que « les motifs qui ont déterminé le législateur en ce qui concerne l’autorisation que requiert la femme qui veut devenir commerçante doivent, à plus forte raison, avoir le même effet relativement à la femme qui aspire à la fonction d’avocat. Il y a identité de situation et, d’un côté comme de l’autre, en cas de désaccord entre les époux, la décision ne peut appartenir qu’au mari »894. Retour donc au respect strict du code civil.
27Néanmoins, retenons que le principe de l’autorité maritale est discuté. Il ne s’impose plus de manière absolue. On l’évoque pour le modifier ou l’interpréter autrement. Certes on maintient le principe. Il faut, dira Mabille et d’autres catholiques, assurer l’unité de direction dans l’association conjugale. Toutefois, précise-t-il – et c’est ici que s’ouvre une brèche dans le principe – « l’incapacité de la femme mariée ne nous apparaît pas comme une conséquence indispensable de la hiérarchie introduite dans les pouvoirs chargés de veiller aux intérêts de la famille »895. Et de distinguer dans la suprématie du mari, deux éléments : l’élément moral et l’élément juridique. Le premier qui consiste en la soumission de la femme à l’homme est un principe universel ; mais la règle qui interdit à la femme de conclure un acte juridique sans l’autorisation formelle du mari n’est que la traduction du droit à un moment donné ; celui-ci peut donc être modifié sans attenter au premier principe.
28Ce distinguo subtil n’est pas qu’un artifice argumentaire. Il traduit un changement réel de la perception de la relation de la femme mariée à son époux : « On ne voit pas, dira Mabille, la raison de maintenir la femme dans un état d’infériorité [...] et de décider qu’elle ne pourra faire aucun acte sans l’autorisation de la justice »896. On s’en rend compte à propos d’une innovation introduite par la Chambre. Celle-ci propose un nouvel article (l’article 4 de la loi) stipulant qu’en cas d’absence ou d’interdiction, la femme ne doit obtenir aucune autorisation. Ceci marque une nette rupture par rapport au code civil et au code de commerce qui obligeaient l’épouse, dans l’hypothèse envisagée, à recourir au juge897.
29Le Sénat rabotera le texte de la Chambre. Il rejette l’autorisation tacite, tout comme il écarte la possibilité de recourir à la justice en cas de refus du mari. Mais il maintient la mise à l’écart de la justice en cas d’interdiction ou d’absence. Est-ce par souci d’égalité ? On peut en douter. Pour le rapporteur de la commission de la Justice, si la femme se trouve dans cette situation, « elle est virtuellement veuve » et « elle doit jouir de sa pleine liberté »898. On retrouve ici le choix adopté en matière de suffrage autorisant la veuve de guerre à voter.
30Telle est l’économie de la loi et les lignes directrices de sa gestation. Elle fut adoptée à l’unanimité moins une voix, celle du catholique Woeste, campé contre vents et marées dans un conservatisme irréductible, bien qu’il ne manqua pas de se proclamer – s’autoproclamer ? – féministe…
Section 4. Les multiples raisons d’un certain consensus
31Pourquoi les parlementaires ont-il adopté en un laps de temps aussi court une loi sur une question qui demeurait bloquée depuis des décennies ? Pourquoi un accord en 1922 et pas avant ?
32Observons pour commencer que cette loi est le résultat, pour une large part, de l’action des socialistes. Depuis leur entrée au gouvernement au lendemain de la guerre, leurs propositions de réforme des législations ne manquèrent pas. Plusieurs furent réalisées : les huit heures, le contrat d’emploi et le suffrage universel masculin. Notons cependant que dans la question de l’accès des femmes au barreau, le féminisme n’est pas l’enjeu principal de leur combat. La sénatrice socialiste Marie Spaak sera très claire sur cet aspect : « Ce n’est point en conséquence d’un féminisme qui prétend que les facultés intellectuelles de la femme égalent – ou même surpassent – celles de son compagnon, que j’approuve la loi. [...] C’est uniquement parce que cette loi marque un progrès dans la réalisation de la justice sociale qui doit être, n’est-ce pas, notre constante préoccupation »899.
33Autre facteur important, l’influence du féminisme. Les féministes ont toujours revendiqué l’accès des femmes à toutes les professions. Il est vrai que sur la question de l’autorité maritale, leur position était plutôt attentiste. C’est d’une modification du code civil qu’elles attendaient un changement radical. Sur le débat de l’accès de la femme au barreau, l’autorité maritale ne fut pas fondamentalement contestée mais simplement aménagée.
34Autre facteur influent : l’existence de lois particulières touchant au droit du travail et au contrôle de son effectivité. Ces législations, adoptées à partir de 1898, influenceront l’aménagement de certaines dispositions de la loi de 1922. On a cité celle de 1900 sur le contrat de travail qui laisse à la femme une certaine liberté dans la gestion de son salaire. Il faut également mentionner la loi du 15 mai 1910 sur les Conseils de prud’hommes qui avait admis les femmes à l’électorat et à l’éligibilité. Cette loi sera évoquée dès le départ de la procédure parlementaire. Vandervelde rappellera qu’avant son adoption, on objectait le caractère à la fois politique et professionnel du serment d’avocat pour exclure la femme de la profession. L’adoption de la loi de 1910 écarte cette objection. On y a admis que la femme peut exercer non seulement une judicature mais aussi une véritable action politique puisqu’on lui permettait de se prononcer sur les réformes concernant le régime de travail900. Par identité de motifs, pourquoi dès lors refuser à la femme l’accès au barreau ?
35Relevons aussi, mais la question mériterait une étude plus approfondie, que plusieurs parlementaires ne manquèrent pas d’établir un parallélisme entre les élections communales de 1921 où les femmes votèrent pour la première fois, et l’adoption de la loi sur l’accès des femmes au barreau. Enfin, sur le plan des convictions des parlementaires, il est frappant de constater que plusieurs d’entre eux, les initiateurs de la loi compris, ne cesseront de convaincre leurs collègues que, tout compte fait, cette loi ne mérite guère plus qu’une attention bienveillante car elle ne changera pas fondamentalement la réalité dans la mesure où elle ne concernera que peu de femmes. La forteresse judiciaire ne sera guère ébranlée. Pourquoi donc ne pas concéder ce qui n’aura d’effet qu’à la marge ?
36Les faits, il est vrai, leur donnent raison. A l’époque de la discussion de la loi, une seule femme docteur en droit était directement concernée ; il s’agissait de Martine Renson, stagiaire chez Paul-Émile Janson. Parmi les étudiantes, en 1922, à l’Université de Bruxelles, une seule était concernée ; trois en 1923. A Gand, une étudiante en 1922 et une en 1928. Il n’empêche que dès que l’accès au barreau leur fut autorisé, on relève à l’Université de Bruxelles 139 diplômées entre 1922 et 1941, tandis qu’on ne relève qu’une diplômée entre 1918 et 1922901.
37Qu’en est-il de l’exercice de la profession ? De 1922 à 1927, sur 18 diplômées issues de l’Université de Bruxelles, quatre exerceront la profession d’avocat. Après la Seconde Guerre mondiale, elles resteront toujours largement minoritaires. Trente-huit ans après leur admission au barreau, en 1960, les femmes ne représentent que 7,9 % de la profession. Par ailleurs, c’est parmi les diplômées en droit que l’on trouve le plus de femmes universitaires n’ayant pas exercé la profession ou ayant quitté rapidement la vie active (près de 50 %)902. Aujourd’hui, même si les chiffres font défaut, on observe que la profession s’est profondément féminisée. Encore conviendrait-il d’en mesurer l’ampleur et de voir combien de femmes quittent le barreau après le stage.
Conclusion
38L’accès des femmes à l’exercice de l’avocature marque un moment important dans le mouvement d’émancipation des femmes. Jusqu’à cette date de 1922, seule la femme marchande bénéficiait de certains avantages. Pour les professions libérales, seul l’accès à l’exercice de la médecine et à la pharmacie leur fut reconnu en raison de leur « nature spécifiquement féminine ». Ces professions coïncidaient en somme avec la perception que l’on avait alors de la femme
39L’adoption de la loi de 1922 permit aux femmes de franchir une nouvelle étape et de s’introduire dans ce qui était considéré comme le bastion masculin par excellence. C’était une première brèche qui s’élargira progressivement. En 1945, la carrière diplomatique et consulaire leur est ouverte. En 1947, la femme est autorisée à exercer la profession d’avoué. La même année, le barreau de cassation lui sera ouvert. A partir du 21 février 1948, les femmes accèdent à toutes les fonctions de l’ordre judiciaire. Et deux ans plus tard, elles accèdent au notariat.
40Mais ne perdons pas de vue que jusqu’en 1958, l’accès à toutes ces professions est soumis à l’autorisation maritale, sauf pour les avouées. Ce ne sera que par un changement du Code civil que l’égalité de statut sera atteinte.
Notes de bas de page
882 Cet article a été initialement publié dans la revue Sextant, no 19, 2003, p. 131-142. Il a fait l’objet d’une version néerlandaise antérieure sous le titre « De vrouwelijke advocaten », dans Vrouwen zaken. Zaken vrouwen. Facetten van vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000, dir. L. Van Molle, P. Heysman, Gand - Louvain, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – Kadoc, 2001, p. 165-172.
883 Sur cette différence, voir Gubin (E.), « Le féminisme avant 1914 », Sextant, no 1, 1993, p. 46-50 et, toujours dans la revue Sextant, no 4, 1995, l’article rédigé par un collectif, « L’accès des femmes aux professions juridiques », p. 104.
884 De Bueger-Van Lierde (F.), « A l’origine du mouvement féministe en Belgique, l’Affaire Popelin », Revue belge de Philologie et d’Histoire, t. I, 1972, 4, p. 1128-1137, et de la même auteure, « Marie Popelin », dans Biographie Nationale, t. XXXIX, col. 733-742.
885 Frank (L.), La femme-avocat. Exposé historique et critique de la question, Bruxelles, 1888.
886 Ann. parl., Ch., session 1875-1876, séance du 9 mars 1876, p. 575.
887 Ann. parl., Ch., session 1875-1876, séance du 30 mars 1876, p. 728.
888 Ann. parl., Ch., session 1875-1876, séance du 30 mars 1876, p. 728.
889 La Belgique judiciaire, 3 janvier 1889, p. 12.
890 Idem, p. 16.
891 Gubin (É.), « Le féminisme avant 1914 », op. cit., p. 48.
892 De Bueger-Van Lierde (F.), « La ligue belge du droit des femmes », Sextant, no 1, 1993, p. 11-21.
893 La loi est ainsi intitulée : « Loi permettant aux femmes munies du diplôme de docteur en droit de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession » (Pasinomie, 1922, p. 65).
894 Doc. parl., Ch., séance du 2 décembre 1920, no 10.
895 Doc. parl., Ch., séance du 2 décembre 1920, no 10.
896 Ibidem.
897 Article 222 du Code civil avant la réforme de 1938 et article 9 du code de commerce.
898 Ann. parl., Sén., session 1921-1922, séance du 22 février 1922, no 32.
899 Ann. parl., Sén., séance du 7 mars 1922, p. 293.
900 Doc. parl., Ch., session 1919-1920, séance du 20 avril 1920, no 227.
901 « L’accès des femmes aux professions juridiques », Sextant, no 4, 1995, p. 105.
902 Ibidem. Ces statistiques sont issues d’une enquête menée par l’Institut de Sociologie Solvay (Cinq cents docteurs en droit s’interrogent sur leur profession, Éditions de l’Institut de Sociologie, Bruxelles, 1961).
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