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Hommes et normes

 | 
Jean-Pierre Nandrin

Partie IV. Histoire de(s) femmes

– 16 – De la protection à une égalité formelle. Perspectives historiennes sur les législations du travail de nuit des femmes en Belgique762

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  • 762 Cet article a été initialement publié dans la revue Sextant, no 4, 1996, p. 43-76. Il a ensuite été (...)

1Le travail de nuit des femmes est un des monstres du Loch Ness de la législation sociale depuis plus d’une centaine d’années. Mais à la différence du monstre écossais, il ne s’évapore pas dans les brouillards de l’esquisse jamais aperçue mais s’impose comme une des contraintes majeures de la réglementation du travail. Avec l’avènement de la révolution industrielle, le travail de nuit, dont celui des femmes, n’a en effet jamais cessé d’être d’actualité. L’essor technologique aidant, grâce notamment au développement de l’électricité, le travail de nuit devint dès le XIXe siècle un élément majeur de la donne économique et celui des femmes, une composante essentielle de sa relation à l’homme dans le travail.

2Pour l’historien, il est le terrain idéal pour pratiquer ce que Marc Bloch appelait l’histoire régressive, celle qui consiste à considérer que toute histoire est toujours contemporaine dans la mesure où le passé explique autant le présent que celui-ci éclaire le passé.

  • 763 Puissant (J.,) « Le travail de nuit nuit-il ? Approche historique », dans Extérieur nuit. Travail e (...)
  • 764 Voir notamment la remarquable thèse de Beauthier (R.), Le secret intérieur des ménages et les regar (...)

3Il ne s’agira pas dans cet article d’analyser tous les aspects de l’histoire du travail de nuit féminin. Cette analyse a déjà été réalisée même s’il conviendrait d’affiner les approches en fonction des différents secteurs économiques afin d’en évaluer l’application sur le terrain763. Notre propos se limitera à un examen des législations belges en la matière. Nous établirons d’abord un état des lieux de la situation actuelle ; celle-ci, on le verra, ne peut s’évaluer qu’à l’aune des normes européennes. Ce constat établi, on esquissera une rapide chronologie des législations sur la matière. Enfin, à la lumière de la confrontation de ces données passées/présentes, on évoquera quelques enjeux que soulève cette question. L’objectif est de repérer les permanences et les ruptures de cette histoire qui ne cesse d’être contemporaine. Par ce biais du droit social, on esquissera une première image de l’histoire de la femme dans le droit. D’autres études, à partir du droit familial, civil, public ou pénal viendront, nous l’espérons, compléter cette ébauche764.

Section 1. 1976-1992 : les contraintes internationales abolissent le travail de nuit des femmes

  • 765 Pour cette approche législative des normes internationales en rapport avec le droit belge, nous nou (...)

4Une abondante littérature a été consacrée à l’évolution récente des législations nationales et internationales en matière de travail de nuit765. La présentation de l’état actuel de ces normes s’impose dans la mesure où elle montre les problèmes clés du travail de nuit des femmes et indique combien cette problématique s’inscrit dans la longue durée.

  • 766 Arrêt de la CJCE du 25 juillet 1991. Affaire C-345/89 (Affaire Stoeckel), Recueil de la jurispruden (...)
  • 767 Directive du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de trai (...)
  • 768 Art. 5, 2c. L’article 2, § 3 dispose cependant que la directive ne fait pas obstacle aux dispositio (...)

5Le 25 juillet 1991, la Cour de justice des Communautés européennes condamnait l’État français pour avoir poursuivi un entrepreneur qui avait utilisé de la main d’œuvre féminine durant la nuit766. Cette décision de la Cour se fonde sur une directive du Conseil des Communautés européennes datée du 9 février 1976767. Celle-ci impose que soit appliquée l’égalité entre les hommes et les femmes « en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement » (art. 5, 1). A cet effet, la directive enjoint aux États membres que « soient révisées les dispositions contraires à ce principe [d’égalité] lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l’origine n’est plus fondé »768. Rappelons qu’une directive du Conseil a un caractère contraignant à l’égard des États membres. La Belgique se trouvait donc liée au prescrit de la directive.

  • 769 Voir les références des lettres du directeur de la DG V (affaires sociales de la Commission des Com (...)

6L’arrêt de la Cour et la directive de 1976 eurent un effet détonateur. Ils fournirent le prétexte à la Commission pour enjoindre les États membres de dénoncer la convention no 89 de l’Organisation internationale du Travail du 9 juillet 1948 (O.I.T.) qui impose une interdiction de principe du travail de nuit pour les ouvrières dans l’industrie. Selon la Commission, la convention no 89 et la législation belge sont en contradiction avec la directive de 1976769.

  • 770 Voir Conseil National du Travail, avis no 693, séance du 5 mai 1981 et le communiqué de presse de s (...)

7Face à cette contrainte européenne, quelle fut l’attitude la Belgique ? Les articles de la directive de 1976 furent transposés en droit belge dans les articles 126 et 129 du titre V de la loi de réorientation économique du 4 août 1978, titre relatif à l’égalité des traitements. En fait, dans un de ces articles (129), se trouve simplement affirmé que ne sont pas contraires au principe d’égalité les dispositions concernant le travail de nuit prévues dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Comme cette loi n’établit pas l’égalité dans le domaine du travail nocturne - on y reviendra -, cette transposition de 1978 apparaît en fait comme une opération purement formelle. Dans un premier temps, c’est donc bien l’immobilisme qui l’emporte malgré le caractère contraignant de la norme européenne de 1976 qui laissait aux législateurs nationaux un délai de trente mois pour adapter leurs législations. Pourquoi ce train de sénateur ? Probablement à cause de la divergence constatée au sein du Conseil National du Travail (C.N.T.) entre les partenaires sociaux au sujet des types de révision770. On verra plus loin les divers arguments avancés.

  • 771 Voir Conseil National du Travail, avis no 1.022, séance du 10 février 1992 et une synthèse dans Rev (...)
  • 772 Cette dénonciation devint effective le 27 février 1993. Selon les termes du traité conclu au sein d (...)
  • 773 Herbert (F.), Mahieu (P.O.), op. cit., p. 3. Selon ces auteurs, cette précipitation s’explique par (...)
  • 774 Un projet de loi relatif au travail de nuit a été soumis au C.N.T. le 16 novembre 1992. L’accueil f (...)
  • 775 Conférence de presse de Miet Smet, Ministre de l’Emploi et du Travail, Bruxelles, le 24 février 199 (...)

8En revanche, après l’arrêt de la Cour et à la suite de nouvelles recommandations de la Commission, le processus s’accéléra. Sous cette double pression en effet, malgré la persistance des divergences entre les partenaires sociaux771, la Belgique dénonça, le 17 février 1992, la convention de l’O.I.T.772, avec précipitation selon certains773. Depuis, aucune législation nationale n’a été votée en la matière774. Selon la Ministre de l’Emploi et du Travail, « la recherche d’un traitement identique des hommes et des femmes, la demande économique visant à une extension d’un travail en équipes et de nuit ainsi que la demande d’un statut social pour ce type de travail sont les éléments du débat »775. Ils sont toujours sur la table des négociateurs.

  • 776 De Vos (D.), « La real politik du travail de nuit », Chronique féministe, avril-mai 1994, no 52, p. (...)

9Cette contrainte européenne et la décision de dénoncer la convention de l’O.I.T. constituent une véritable révolution dans la législation du travail de nuit des femmes. Comme l’observe avec justesse un commentateur, « la plus ancienne entente multilatérale qui avait inauguré l’ère du droit social international, la convention de Berne de 1906 sur l’interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l’industrie, est rayée de nos tables de lois. Un symbole de la conquête du temps et de la protection ouvrière, des enfants et des femmes, disparaît, symbole lié à la première loi belge ayant réglementé le temps de travail industriel : la loi du 13 décembre 1889 concernant le travail des femmes et des enfants »776.

  • 777 L’excellente contribution de M. Th. Coenen signalée à la note 763 nous servira de fil conducteur po (...)

10Se clôturait ainsi une phase centenaire durant laquelle s’élabora, progressivement une législation spécifique sur le travail de nuit, d’abord celui des femmes et des enfants puis celui des femmes et des hommes. Quelles furent les étapes de cette séquence ? Sur quels critères se construisit cette législation dont les instances européennes ne voulurent plus entendre parler en 1976777 ?

Section 2. Rétrospective : les étapes de la protection du travail de nuit

  • 778 Supiot (A.), op. cit., p. 383.

11Un parcours rapide de la législation du travail de nuit des femmes donne l’impression d’une marche triomphante du droit sur le non droit. Avant 1889, rien ou quasiment rien ne réglementait le travail, qu’il soit masculin ou féminin. Le Code civil régnait en maître, charriant avec lui son égalitarisme purement formel qui masquait une inégalité concrète. Dans la réalité, la loi d’airain l’emportait ; l’égalité juridique théorique proclamée par les révolutionnaires français (le sujet libre face à un autre sujet libre) baissait pavillon devant une réalité économique inégalitaire puisque, pour reprendre l’expression d’A. Supiot, l’argent était à un pôle et le besoin, à l’autre778.

12Au lendemain des événements de 1886, une ébauche de législation sociale est adoptée. Les premières lois votées (abolition du « truck system », l’incessibilité et l’insaisissabilité du salaire) visent avant tout à parer au plus pressé, en attendant les conclusions de la Commission du Travail. La loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes et des enfants a-t-elle bénéficié des travaux de cette commission ? Participe-t-elle de la même logique que celle des législations qui venaient d’être admises ? Concerne-t-elle le travail féminin adulte ?

A. La loi du 13 décembre 1889 : les mineures, non les femmes adultes779

  • 779 Pour un aperçu des enjeux de cette loi, voir Nandrin (J.P.), « Le 13 décembre 1889 : la première lo (...)
  • 780 Velge (H.), Éléments de droit industriel belge, t. I, Bruxelles, 1927, p. 213.
  • 781 Cent ans de droit social en Belgique, Bruxelles, C.G.E.R., 1987, p. 62 (Publication éditée à l’occa (...)

13D’aucuns répondent affirmativement à cette dernière question et considèrent que cette loi inaugure l’ère des restrictions au sacro-saint principe de la liberté économique780. Certains commentateurs vont même jusqu’à affirmer qu’elle pose pour la première fois les véritables jalons du travail féminin. Et de citer la limitation de la durée du travail journalier, le minimum d’âge d’admission au travail, un jour de repos hebdomadaire, l’interdiction du travail souterrain, le repos post-natal de quatre semaines781.

  • 782 Il s’agit de l’article 5.

14Une telle analyse laisse plutôt rêveur. L’économie même de la loi et son contenu sont pourtant on ne peut plus clairs : sur les vingt et un articles qu’elle contient, un seul, pas un de plus, traite explicitement du travail de la femme adulte ; il s’agit du congé post-natal de quatre semaines (sans salaire)782. Toutes les autres dispositions, y compris celles touchant au travail de nuit, concernent en fait les enfants et les adolescents, tous sexes confondus. Comment expliquer dès lors ces appréciations laudatives ? Pourquoi cette constante référence à la loi de 1889 comme législation fondatrice de la protection du travail féminin ? Que justifie cet hommage obligé à une législation consacrée essentiellement aux enfants alors que, du point de vue des femmes adultes, quasiment rien ne les concerne directement ?

  • 783 Doc. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 17 juin 1887, no 234.
  • 784 Réglementation du travail des femmes et des enfants dans les établissements industriels. Rapport fa (...)
  • 785 C’est sous cette dénomination qu’elle paraît au Moniteur du 22 déc. 1889.
  • 786 Notons, en passant, que l’intitulé d’une loi n’est pas soumis à discussion ni au vote.

15Une première explication peut être recherchée dans l’intitulé même de la loi. Dès le départ, le terme « femmes » est utilisé. Le projet primitif s’intitule en effet : Réglementation du travail des femmes et des enfants783. Le titre du rapport de la section centrale contenait un ajout : les établissements industriels784. Enfin la formulation finale de la loi est la suivante : Loi concernant le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels785. Le terme « femmes » se maintient donc durant tout le processus parlementaire alors que dans la loi, il n’est plus question de la femme adulte. La symbolique de l’énoncé l’a emporté sur la réalité du contenu786.

  • 787 « Exposé des motifs », Doc. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 17 juin 1887, no 234, p. 6.

16Une deuxième hypothèse résiderait dans l’ambiguïté des termes utilisés pour préciser les catégories d’âge visées par la loi. Dès l’exposé des motifs du projet de loi, on note une hésitation permanente dans la qualification de la catégorie femme : dans un même raisonnement, l’on utilise tantôt le terme de fille, tantôt celui de femme pour parler d’une même catégorie de personnes. Le flou des concepts utilisés est constant. En voici un exemple, parmi bien d’autres. En évoquant le souhait de voir disparaître le travail souterrain pour les femmes, le ministre, auteur du projet de loi, précise que celui-ci « a soin de ménager la transition en n’appliquant immédiatement la mesure qu’aux femmes qui n’ont pas quatorze ans révolus. C’est l’âge fixé pour l’admission des filles par l’arrêté de 1884. Or il est bien peu de filles et de femmes de plus de quatorze ans qui, n’étant pas descendues à la fosse, y descendront encore »787. Le plus étonnant est que l’article du projet traitant des travaux souterrains dispose que « les filles et les femmes ne peuvent être employées dans les travaux souterrains ». Plus question d’âge donc, si ce n’est celui inscrit dans l’article 1er qui énonce une disposition générale d’interdiction du travail aux enfants en dessous de douze ans révolus. Mais on est alors dans la catégorie « enfant ». Cette confusion des concepts montre au moins que ce projet fut conçu avec une certaine hâte et que le débat sur les interdictions concernant les catégories à protéger était loin d’être tranché.

17La portée du rapport de la section centrale fournit une troisième explication. Son contenu va beaucoup plus loin que celui du texte primitif. Peut-être est-ce l’effet de la publication des travaux de la Commission du Travail ou le résultat d’un travail plus mûri – il fallut près de deux années pour que ce rapport soit déposé à a Chambre ?

  • 788 Dans la limite, bien sûr, des secteurs industriels énumérés limitativement dans l’article.

18Toujours est-il que dans cette seconde mouture, la femme adulte y trouve la place que les commentateurs attribuent à la loi elle-même : la femme adulte, comme les adolescents de moins de 18 ans, – cette limite d’âge unique sera retenue dans tous les articles –, devront être soumis à la loi ; la femme adulte est explicitement citée dans les dispositions concernant la durée du travail, l’interdiction du travail de nuit et des travaux souterrains, la limitation hebdomadaire du travail et le congé post-natal. Bien plus, l’article premier dispose que la loi s’applique au travail des enfants, des adolescents âgés de moins de 18 ans et des femmes788. Non point des mineures, mais des femmes adultes.

  • 789 « Le projet primitif du gouvernement ne concernait pas le travail des femmes et toute l’industrie c (...)
  • 790 Ann. parl., Ch., séance du 31 juillet 1889, p. 1763.
  • 791 « Rapport de la section centrale... », op. cit., p. 17.
  • 792 « Rapport de la section centrale... », op. cit., p. 17.
  • 793 Article 3 du projet primitif.

19Les libéraux parleront d’un véritable coup de théâtre789 ; « d’une réglementation limitée, on est tombé dans la voie de la réglementation à outrance », clamera haut et fort le député libéral Magis790. La transformation, il faut en convenir, est considérable. Le rapporteur en est bien conscient puisqu’il attire l’attention sur cet aspect : « La femme, c’est l’adolescente protégée à ce titre ; c’est aussi la mère à qui sera interdit le travail durant une période de quatre semaines après ses couches ; c’est enfin, c’est même [en italique dans le texte] la femme toute sa vie »791. Pour lui, le projet gouvernemental contenait déjà cette proposition audacieuse ; on la retrouve en effet formulée dans l’exposé des motifs ; mais, précise-t-il, « par un oubli évident, le texte des articles proposés n’en dit rien. Il importe de combler cette lacune »792. Et ce comblement est une véritable révolution puisque pour la première fois l’idée d’une interdiction du travail de nuit, bien plus, le concept même de travail de nuit, apparaît dans un texte qui deviendra une loi. De plus, il introduit une réelle proposition de législation protectrice et une véritable discrimination en faveur des femmes, notamment en ce qui concerne le travail de nuit, à l’inverse du texte primitif qui s’en tenait, sur cette question, à une interdiction pour les enfants de seize ans révolus793.

20Pourquoi ce coup de force ? Aucun texte n’en donne une explication explicite. Tout au plus pourrait-on inférer des interventions des catholiques durant les débats parlementaires, et surtout des interventions du rapporteur lui-même, que le souci principal fut d’assurer à la femme une protection spéciale au nom d’une conception spécifique de la femme, de la famille et de l’enfant.

  • 794 Ann. parl., Ch., séance du 30 juillet 1889, p. 1755. Il s’agit de l’article 7 du projet de la secti (...)

21Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Cette proposition outrepassait en effet les vues du gouvernement. Beernaert, le chef du cabinet catholique en place, le fit clairement savoir lors de l’ouverture de la discussion publique : il s’empressa de signaler qu’il ne reprenait pas la disposition concernant la réglementation du travail des femmes adultes794. De nombreux amendements rétréciront cette deuxième version, telle une peau de chagrin grignotée par les intérêts économiques et l’idéologie libérale.

22Quatrième explication possible : la confusion des débats mélangeant constamment les catégories d’enfants, d’adolescents, de filles, de femmes, de mineurs, de majeurs, etc. On assiste en fait, tout au long des discussions, à une surenchère de propositions visant à modifier les limites d’âge. Le texte primitif contenait des dispositions applicables à des enfants de 12, 14 ou 16 ans, en distinguant les garçons et les filles. La section centrale uniformise l’âge minimum à 18 ans, mais maintient celui de 12 ans comme limite minimale. En revanche, tout en abaissant cet âge de 18 ans, le législateur, à l’initiative du catholique Woeste, crée une catégorie particulière, jamais évoquée jusqu’alors : celle des filles de 16 à 21 ans. Soit les jeunes femmes. De là, à les assimiler aux femmes adultes, il n’y a qu’un pas que les commentateurs ont allègrement franchi mais que le texte de la loi dément formellement. On verra plus loin les enjeux à la base de cette modification et du racornissement substantiel subi par le texte de la section centrale.

  • 795 Sauf, on l’a dit, l’octroi d’un congé postnatal.
  • 796 Article 5 de la loi du 13 décembre 1889.
  • 797 L’industrie verrière, du sucre, les cristalleries et les gobeleteries en 1892-1893 ; les mines et l (...)

23Quoi qu’il en soit de ces atermoiements, une chose est établie : en ce qui concerne le travail de nuit, la loi de 1889 ne reprend aucune disposition à l’égard de la femme adulte795. La seule discrimination concerne la différence entre les mineurs garçons et les mineures filles : « les enfants et les adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que les filles ou les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, ne peuvent être employés au travail après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin »796, disposition aussitôt assortie d’une possibilité d’accorder des dérogations par voie d’arrêté royal. Presque tous les secteurs d’industrie employant déjà des femmes la nuit obtiendront cette dérogation797.

24Nonobstant ces limites, notamment l’exclusion de la femme adulte de l’interdiction du travail de nuit, la loi de 1889 présente plusieurs aspects relativement novateurs qui détermineront par la suite certains caractères des législations en la matière :

  1. Elle contient un cadre, un moule précis qui servira de référence dans toutes les lois qui suivront, à savoir : une base normative minimale contenant une interdiction formelle, suivie d’une ou de plusieurs dérogations.

    • 798 Et non plus dans un arrêté royal comme celui du 28 avril 1884 (article 69) modifiant l’article 23 d (...)

    Elle inaugure, sous une forme légale cette fois798, le règne des législations protectrices même si, en l’espèce, ce sont les enfants et les adolescents qui sont uniquement concernés.

    • 799 Déjà présent dans l’arrêté royal du 28 avril 1884. Voir note précédente.

    Elle introduit un principe de discrimination entre les sexes, limitée il est vrai aux mineurs d’âge799. En revanche, elle maintient l’égalité entre les travailleurs majeurs, malgré une tentative de régler le travail féminin.

  2. Elle restreint le champ d’application de sa compétence aux grandes industries : carrières, mines, chantiers, manufactures, industries dangereuses et insalubres, ports et transports. Rien sur les ateliers non mécanisés, rien non plus sur le travail à domicile qui représentait pourtant, à l’époque, une part importante des travailleuses. Cette limitation aura son importance dans la mesure où elle déterminera un schéma de pensée : toutes les interdictions futures du travail nocturne des femmes concerneront principalement sinon exclusivement les travailleuses de l’industrie ; les dérogations toucheront les autres secteurs.

  3. Elle introduit la notion de travail de nuit du sexe féminin, même si c’est pour en limiter la portée. La suite des événements montrera que le concept fera son chemin et que, dans un laps de temps relativement court, l’interdiction du travail de nuit des femmes deviendra un thème majeur, avec celui des accidents du travail, du travail législatif en matière sociale.

  • 800 Puissant (J.), « 1886, la contre-réforme sociale ? », dans Cent ans de droit social en Belgique, Br (...)

25Le mouvement était donc lancé, même si c’est avec un retard certain par rapport aux autres pays européens comme l’Allemagne ou la France : la classe politique belge comme le patronat ont toujours manifesté une résistance à ce type d’innovations. L’historien Jean Puissant a bien montré, à l’occasion d’une étude de la conférence internationale sur l’organisation du travail tenue à Berlin en 1891, que la Belgique s’est distanciée sur tous les points par rapport aux autres pays industrialisés. En 1891, conclut-il, « la Belgique est toujours aussi fondamentalement libérale du point de vue économique et social même si elle a entamé déjà des procédures de réglementation limitée »800.

26C’est pourtant à partir de décisions d’instances internationales auxquelles la Belgique avait adhéré que s’opéreront des évolutions et que des réformes seront adoptées.

B. La convention de Berne de 1906 et les lois des 20 mai 1908 et 10 août 1911

  • 801 Cette association fut fondée en 1900, durant l’exposition universelle de Paris. Un des objectifs ét (...)
  • 802 En cas de force majeure, dans les entreprises soumises à l’influence des saisons et lorsque le trai (...)

27En 1905 se tint à Berne, à l’initiative de l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs801 et du Conseil fédéral suisse, une conférence internationale dont l’objectif était d’améliorer les conditions de travail et surtout, semble-t-il, de limiter la production industrielle. Cette conférence aboutit notamment à la conclusion d’une convention (26 septembre 1906) interdisant le travail de nuit des femmes « sans distinction d’âge » dans les établissements industriels occupant plus de 10 travailleurs, à l’exclusion des entreprises « où ne sont employés que les membres de la famille » ; la nuit est définie entre 22 et 05 heures ; les travailleuses doivent bénéficier d’un repos quotidien d’au moins onze heures consécutives comprenant cette période d’interdiction. Des dérogations sont prévues802.

  • 803 Précisons que cette loi ne fut publiée au Moniteur que le 28 septembre 1910 (Voir Pasinomie, 1910, (...)

28Le Parlement belge accueillit cette convention à l’unanimité le 20 mai 1908803. Comment expliquer ce revirement de situation par rapport à 1889 ? Indépendamment du fait de l’insertion de la Belgique dans un réseau de conférences internationales aux décisions desquelles il lui était difficile de se soustraire, retenons trois hypothèses.

  • 804 Travail de nuit des femmes. Rapport destiné au Secrétaire d’État à l’Environnement et à l’Émancipat (...)

29La première tient au rôle important joué par la Belgique durant la conférence de Berne. La délégation belge pesa de tout son poids pour réduire le texte final du traité au minimum minimorum804. Est-ce surprenant lorsqu’on sait que cette délégation fut conduite par le vice-président du Sénat, Simonis et par le sénateur Peltzer, tous deux gros industriels de Verviers ? Peltzer avait déjà bataillé ferme en 1889 contre toute idée de réglementation du travail de nuit de la femme adulte. Les industriels verviétois recouraient abondamment à la main d’œuvre féminine.

30Les délais de mise en vigueur de la convention ne pouvaient également que satisfaire les parlementaires industriels. L’article 8 de la convention prévoit en effet un report de délais de certaines dispositions pouvant atteindre dix ans pour certains secteurs comme les fabriques de sucre, la filature de laine et les exploitations minières.

  • 805 Mais quelques mois après les discussions qui eurent lieu en 1905.
  • 806 Doc. parl., Ch., session 1905-1906, séance du 11 mai 1906, no 203.
  • 807 Développements de la proposition de loi présentée par M. Helleputte et relative à la limitation de (...)
  • 808 « Proposition de loi réglementant la durée du travail, le travail de nuit et le repos hebdomadaire  (...)
  • 809 Article 4, § 4.
  • 810 Ann. parl., Ch., séance du 1er février 1865, p. 603.
  • 811 « Le travail de nuit est interdit, sauf pour les hommes seulement, dans les industries qui, par leu (...)

31Enfin une troisième hypothèse permet d’expliquer cette fois l’adhésion des groupes socialiste et démocrate-chrétien. Le 11 mai 1906, soit quelques mois avant la conclusion de la convention de Berne805, la section centrale de la Chambre rédige un rapport806 sur deux propositions de loi, déposées en 1895, visant à réglementer le travail de nuit : l’une du catholique Helleputte807, l’autre de quelques socialistes et de l’abbé Daens808. Une des propositions de Helleputte disposait notamment que « l’autorisation de faire travailler pendant la nuit ne pourra être accordée pour les femmes »809. Cette interdiction n’est guère argumentée car « cette disposition se justifie d’elle-même »810. Quant à la proposition de Bertrand et consorts, elle comprenait le principe de l’interdiction du travail de nuit pour tous, avec des exceptions possibles uniquement pour les hommes811.

  • 812 Un premier rapport concluant à l’adoption de la proposition de Helleputte fut déjà déposé le 23 jan (...)

32Certes, ces propositions n’envisageaient pas exclusivement le travail de nuit des femmes ; elles traitaient aussi de la limitation de la durée du travail et du repos hebdomadaire. Elles constituent les premiers documents du long processus parlementaire qui débouchera sur la loi des huit heures en 1921. Il n’empêche que les articles sur le travail de nuit interfèrent sur le débat du travail nocturne des femmes. La prise en considération de ces propositions montre que le sujet n’était plus tabou et que les mentalités avaient évolué812. Elles rencontrent par ailleurs le point principal de la convention de Berne, l’interdiction du travail de nuit. Mais tandis que les propositions belges contiennent des dispositions prohibitives, la convention internationale limite l’interdiction aux entreprises industrielles de plus de dix ouvriers et ouvrières et lève l’interdiction du travail de nuit des femmes dans les cas cités plus haut. Pour le travail des femmes, il y avait donc concordance ; pour le reste, les divergences persistèrent jusqu’en 1921, année de l’adoption de la loi des huit heures.

33La convention de Berne fut entérinée par la loi du 20 mai 1908. Encore fallut-il procéder à l’exécution de ses dispositions dans l’ordre normatif national en veillant à les harmoniser avec les législations en vigueur, principalement celle de 1889. La convention de Berne n’imposait aux pays signataires qu’une réglementation minimale, laissant à ceux-ci la liberté d’aller au-delà de cette exigence.

34C’est ce que fit le gouvernement par la loi du 10 août 1911. Sur certains points, celle-ci est plus sévère que le traité. Elle étend par exemple le champ d’application de la loi non seulement aux entreprises de plus de 10 travailleurs mais également aux établissements soumis à la loi de 1889 ; certains de ceux-ci occupaient moins de dix ouvriers. De même, elle réintroduit la période de nuit de 21 heures à 5 heures – c’était le système de 1889 –, alors que la convention de Berne, rappelons-le, l’avait fixée de 22h à 5h.

  • 813 Arrêté royal du 4 juin 1912.
  • 814 Loi du 26 mai 1914 modifiant la loi du 13 décembre 1889 (Moniteur belge du 19 juin 1914).

35Quelle fut l’effectivité réelle de cette législation ? Il n’est guère aisé de répondre à cette question dans la mesure où les contraintes de la guerre 1914-1918 bouleversèrent probablement les cadres normatifs de la législation du travail. Une telle étude reste à entreprendre. Toujours est-il qu’un an après la mise en vigueur de la loi de 1911, le gouvernement accorda une exception pour les femmes employées dans les conserveries, sur base d’exceptions reprises dans le traité813. En revanche, en 1914, la loi fut étendue aux restaurants et aux débits de boissons814.

36Ainsi, à la veille de la Première guerre mondiale, la Belgique applique l’interdiction du travail de nuit aux femmes, moyennant quelques exceptions autorisées par la convention de Berne. Le législateur n’eut pas l’initiative de cette mesure même s’il ne s’opposa pas aux normes imposées par une instance internationale. A partir de ce moment, il ne fut plus question de remettre en cause cette mesure spécifique à l’égard du travail des femmes jusque dans les années 1970. Le débat se porta sur l’interdiction générale du travail de nuit. Il convient de s’arrêter un instant à cette problématique dans la mesure où elle se posera toujours en prenant en compte la situation différenciée des deux sexes à l’égard du travail et en leur appliquant des régimes spécifiques. Au vu de ces discriminations grandissantes se développa une politique d’égalité stricte que la norme européenne de 1976 obligea les pays membres à adopter.

C. 1921-1992 : interdiction pour tous et égalité à géométrie variable

  • 815 Pour une relation détaillée de cette loi et de ses rétroactes, voir Neuville (J.), La lutte ouvrièr (...)

37La loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures constitue, pour le travail de nuit en général et pour celui des femmes en particulier, une étape fondamentale815 et présente des caractéristiques qui s’accentueront jusqu’en 1992, année, rappelons-le, qui vit la dénonciation de la convention de l’O.I.T. par le gouvernement belge.

  • 816 Pour un aperçu des conventions de l’O.I.T. sur le travail de nuit, voir Paoli-Pelvey (C.), Les norm (...)

38La loi de 1921 ne fait que transmuter en droit interne des conventions négociées et préparées au niveau international. Dès sa création, l’O.I.T. avait en effet adopté une convention (la convention no 4) interdisant le travail de nuit des femmes dans l’industrie816. Tout comme la convention de Berne de 1906 dont elle reprend la substance mais en élargissant son champ d’application, – un nombre minimum d’ouvriers ne figure plus dans le texte –, la convention no 4 permet des dérogations dans les cas de force majeure et dans celui où le travail concerne des matières premières susceptibles d’altérations rapides. La Belgique ratifiera cette convention en 1924. D’autres conventions de l’O.I.T. lieront la Belgique. La dernière, le traité no 89 de 1948, interdit le travail de nuit des femmes dans l’industrie, sauf pour celles qui occupent des postes de cadres ou des fonctions techniques ainsi que pour les femmes employées dans le secteur sanitaire et social. C’est cette convention qui fut dénoncée en 1992.

  • 817 Les secteurs concernés sont : les mines, la métallurgie, la verrerie, la papeterie, les sucreries e (...)
  • 818 § 11 de l’article 31.

39La loi de 1921 pose pour la première fois le principe de l’interdiction généralisée du travail. Notons cependant la manière dont ce principe est formulé. L’article 8 dispose en effet que la journée de travail est comprise entre 6 heures du matin et 8 heures du soir. La stipulation vaut donc pour les travailleurs des deux sexes. Les femmes ont cependant « droit » à un article spécial (article 31, § 7) précisant que « le travail de nuit est interdit à toutes les femmes, sans distinction d’âge, ainsi qu’aux garçons de moins de 18 ans, sous réserve des résolutions à prendre éventuellement par la Conférence internationale du travail en 1921 ». S’établit donc une discrimination explicite : toutes les femmes d’un côté, les garçons de moins de 18 ans d’autre part ; cette discrimination prend son sens dans les paragraphes suivants qui sont exclusivement consacrés à énumérer des dérogations à ce principe en faveur des hommes uniquement817. Les seules exceptions retenues pour les femmes concernent les hôtels, restaurants et débits de boissons, secteurs où la prolongation du travail de nuit des femmes majeures au-delà de 10 heures du soir est autorisée « pourvu que l’intervalle entre la cessation et la reprise du travail reste de douze heures au minimum »818.

40De ce bref aperçu, deux conclusions se dégagent :

  • le principe d’égalité subit une première amputation qui ira en s’accentuant au fil des ans ;

  • en maintient une discrimination d’âge : les dérogations pour les femmes concernent les femmes majeures tandis que pour les hommes, elles portent sur les travailleurs de plus de 16 ou de 18 ans. L’égalité dans la minorité n’existe pas. Le système de la loi de 1889 est donc maintenu dans son principe.

41La loi de 1921 servira de référence constante pour les législations qui suivront. Il serait fastidieux de les énumérer toutes. Retenons qu’elles contiennent toutes des dérogations dont bénéficient largement les travailleurs masculins.

  • 819 Articles 36, § 1, al. 1 et 37, al. 1.

42L’illustration la plus parlante de ce système est la loi sur le travail du 16 mars 1971. C’est elle qui régit encore aujourd’hui le travail de nuit des femmes en attendant l’élaboration d’une nouvelle législation qui devrait voir le jour à la suite de la dénonciation de la convention de l’O.I.T. et du respect des prescrits de l’Union européenne. Cette loi reprend l’interdiction de principe du travail de nuit pour tous les travailleurs tant masculins que féminins819. Notons cependant que dans l’article interdisant le travail de nuit des femmes sont associés les « jeunes travailleurs ». On ne quitte donc pas le couple femmes-jeunes gens mineurs construit à la fin du XIXe siècle.

43Cette interdiction est assortie d’exceptions pour les travailleurs des deux sexes. Toutefois, nouvelle différence, ces distinctions ne sont pas opérées de la même manière :

  • pour les travailleurs masculins, les exceptions sont inscrites dans la loi elle-même et elles sont nombreuses (quelques 19 secteurs sont concernés) ;

    • 820 Arrêté royal fixant des mesures d’exécution de l’arrêté royal no 40 du 24 octobre 1967 sur le trava (...)

    pour les travailleuses, en revanche, elles doivent faire l’objet d’un arrêté royal. La loi de 1971 reprend, pour ce faire, le contenu de l’arrêté royal de décembre 1968 concernant le travail des femmes820.

  • 821 Pour un commentaire de cette loi de 1971, voir Travail de nuit des femmes. Rapport destiné au Secré (...)

44Ces exceptions sont très spécifiques et, dans de nombreux cas, il ne s’agit que d’assouplir l’horaire permis. La limite maximum est portée à une heure du matin. Toutefois, pour certaines catégories, en admet le travail de nuit complet. En voici quelques unes, très révélatrices des choix opérés : personnes investies d’un poste de direction ou de confiance, travailleuses occupées dans des entreprises foraines ou de spectacles et de jeux publics ; les journalistes ; le personnel médical et paramédical ; les gardes à domiciles ; les travailleuses occupées aux collections de mode. Dans le secteur public, le personnel de niveau l, celui de la R.T.B.F., les magistrats, les visiteuses de douane, le personnel des cabinets ministériels et, catégorie fourre-tout, les travailleuses occupées à des tâches qui, par nature, doivent être permanentes. Ce critère de permanence n’est pas explicité821. On le voit, en fin de compte, l’interdiction du travail de nuit continue à ne s’appliquer en priorité qu’aux travailleuses de l’industrie. Tel est le dernier état de la législation sur le travail de nuit des femmes.

45Durant les années 1970 a été relancée la discussion à propos du travail de nuit des femmes. Deux thèmes constituent les fils conducteurs de ces débats : celui d’un traitement égal des hommes et des femmes et celui d’une amélioration des possibilités d’emploi offertes aux femmes. C’est dans ce contexte que la Commission des Communautés européennes publia la directive de 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail. On a évoqué cette directive au début de cet article avec les conséquences qui s’ensuivirent dans la législation belge.

Section 3. Quelques enjeux et caractéristiques de l’histoire du travail de nuit des femmes

46De ce trop rapide parcours législatif, quels enjeux peut-on repérer, quelles lignes directrices peut-on dégager ? Quelles permanences peut-on établir entre la loi de 1889 et aujourd’hui ? Cette loi a-t-elle fondé des modes d’agir et de penser, révélé des clivages et inauguré des pratiques qui se sont révélées durables par la suite, même si elle ne fut pas, on l’a vu, productrice de normes spécifiques pour le travail féminin adulte ?

A. L’enjeu économique

47De tous les débats qui se sont succédé depuis 1889, la donne économique apparaît sans conteste comme l’enjeu le plus important. Sans tomber dans un économisme facile, il n’est guère douteux que tous les argumentaires concernant la femme au travail ou au foyer, la famille ou l’enfant et l’égalité des sexes dans le travail plongent leurs racines dans la réalité économique. Ce qui ne veut pas dire que les autres arguments n’en sont que des succédanés. Certains acteurs, catholiques comme libéraux, mettront à profit l’approche économique pour essayer de faire passer leur conception de la société, des rapports entre classes et des relations entre les sexes ; à l’occasion des sempiternelles litanies en faveur des lois « naturelles » du marché se déploieront ainsi des idéologies spécifiques ; mais celles-ci n’affleureront qu’à l’occasion de débats sur le travail et ses conditions de réalisation.

48Cet aspect s’impose de manière massive durant les discussions de la loi de 1889. Faut-il s’en étonner ? La liberté du travail de nuit apparaît déterminante dans le processus d’industrialisation intensive de la fin du XIXe siècle. La rentabilité, la croissance technologique, la concurrence interne et internationale qui constituent les fondements principaux du développement industriel induisent un travail continu, surtout dans les situations du travail par équipe ou du travail « posté ». De ce point de vue, l’interdiction du travail de nuit apparaît comme un obstacle à la réalisation de ces objectifs, d’autant plus contraignant qu’en 1889, l’économie belge était entrée dans une phase de récession assez sérieuse. De là les arguments de la compétitivité et de la productivité nécessaires, répétés tel un leitmotiv par tous les partisans du libéralisme pur et dur.

  • 822 Doc. parl., Ch., session 1888-1889, séance du 11 juin 1889, no 193, p. 18.

49Dans un contexte de crise, de chômage et d’absence de toutes contraintes légales, on aurait pu s’attendre, fort logiquement, à voir se développer un mouvement favorable à la réglementation du travail de nuit des femmes. C’était un moyen de contracter le marché du travail, le moyen le plus aisé d’ailleurs dans la mesure où, en ce qui concerne les femmes, il était possible d’atténuer ce que pouvait avoir d’excessif l’unique objectif économique par d’autres arguments. En voici une illustration exemplaire extraite du rapport de la section centrale : « la protection de la femme, affirme le rapporteur catholique, est une condition générale du travail contemporain, une des conditions loyales de la concurrence. La Belgique peut et doit l’accepter. Si elle ne le faisait pas, elle avouerait qu’elle est impuissante à vivre industriellement à moins de sacrifier, plus que ses rivales, les biens nécessaires que la protection de la femme va conserver ou rendre à la famille et à la société »822. Le propos est on ne peut plus explicite : la mise à l’écart de la femme des lieux du travail industriel est la condition sine qua non du maintien de la position concurrentielle de la Belgique sur les marchés internationaux. Pour y parvenir, il convient donc de réglementer le travail des femmes.

  • 823 Intervention de Hardy dans Ann. parl., Ch., séance du 2 août 1889, p. 1799.
  • 824 Sur ce terrain, ils rencontraient le souhait de certains ouvriers charbonniers qui réclamaient égal (...)

50Les libéraux, en particulier les libéraux industriels, ne s’embarrasseront pas de ces nuances : « Je dois m’élever aussi contre la réglementation du travail de nuit que le projet de loi traite d’une façon toute particulière, dira l’un d’eux. Il semble que ce travail soit excessivement pénible, dangereux et qu’il faille en débarrasser l’enfant, l’adolescent et la femme. Cette distinction ne se justifie pas [...] Le travail de nuit n’est ni plus ni moins fatigant, ni plus ni moins nuisible que le travail de jour ; [...] pareille disposition porterait un coup fatal à l’industrie belge toute entière »823. C’est que les milieux industriels craignaient de perdre une main d’œuvre louée à vil prix et, par voie de conséquence, de ne plus pouvoir contenir une augmentation des salaires des hommes824. L’argument du moindre coût du travail de la main d’œuvre féminine et infantile complétaient donc ceux de la rentabilité et de la compétitivité. De là, l’absence de réglementation du travail féminin adulte justifiée non seulement par des raisons économiques mais aussi, on le verra, par refus de tout interventionnisme.

  • 825 Citons : deux arrêtés du 31 mai 1933, l’un imposant une diminution du traitement des femmes fonctio (...)
  • 826 Pasinomie, 1934, p. 448.

51Cette attitude ne connaîtra qu’un temps. Très rapidement, la visée économique reprendra le dessus et s’appuyera sur l’idéologie de la protection de la femme pour occulter ses objectifs. L’évolution négative des droits de la femme durant l’entre-deux-guerres est, à cet égard, significative de la volonté d’éliminer les femmes du marché en période de crise. N’est-ce pas ainsi qu’il faut comprendre l’octroi de nombreuses dérogations à l’interdiction du travail de nuit accordées aux hommes par la loi du 14 juin 1921 alors que cette interdiction avait été décidée pour les deux sexes ? Cette hypothèse se conforte lorsque l’on considère l’ensemble de la période 1921-1940 durant laquelle on assiste à une véritable offensive contre le travail des femmes mariées au nom du « rôle naturel » qu’elle doit remplir dans la société825 : « Le travail féminin a toujours constitué dans l’industrie belge un appoint nécessaire », lit-on dans le rapport au roi précédant un arrêté royal du 8 décembre 1934826.

  • 827 Conseil National du Travail, avis no 1.022, séance du 10 février 1992, p. 15-16.
  • 828 De Vos (D.), op. cit., Chronique féministe..., p. 24. L’auteur cite deux lois : celle du 4 février (...)

52Aujourd’hui, dans une situation économique similaire, ce sont les mêmes objectifs qui sont poursuivis mais l’argumentaire est différent vu l’existence de règles protectrices. Pour les organisations d’employeurs, « l’interdiction du travail de nuit posée en principe, nie par ailleurs les réalités du marché »827 ; et d’insister sur le contexte économique qui sera celui du marché unique européen. Il s’agit donc de déréguler, de favoriser au mieux la flexibilité de l’emploi. Comme le constate la juriste Dominique De Vos, les modifications législatives récentes cautionnent les revendications patronales de diminuer la protection du travailleur, de flexibiliser le temps de son utilisation, tendances qu’aucune force syndicale ne vient efficacement contrarier828. On verra que cette politique, menée cette fois au nom de l’égalité des sexes, n’est pas favorable aux femmes.

B. L’enjeu de la réglementation : le principe et la brèche

53En 1889, l’interdiction du travail de nuit, on l’a vu, ne passera pas la rampe des discussions. Le gouvernement, contre l’avis du rapporteur, retira cet article de son projet de loi. Sur ce point, il rejoignait donc les libéraux de l’opposition. Comment expliquer cette alliance objective ? Essentiellement par un consensus sur le refus de toute réglementation.

  • 829 Ann. parl., Ch., séance du 2 août 1889, p. 1790.

54En effet, à côté de l’enjeu économique, bien qu’étroitement lié à lui, le principe de l’intervention dans les relations de travail constitua à cette époque un autre enjeu de taille. En fait, ce n’est pas tant le travail de nuit des femmes qui posait problème que celui de la réglementation comme telle. Un des articles du projet de loi prévoyait la possibilité de réglementer le travail féminin après 1892 par voie d’arrêté royal. C’est sur ce terrain que s’engagea le débat et c’est cet article-là qui fut retiré, entraînant ipso facto la fin de la discussion sur le travail de nuit. La raison majeure de cette décision fut la crainte de voir s’étendre, par le biais de la réglementation du travail féminin, une pratique interventionniste à l’égard des autres ouvriers. « Si vous réglementez le travail des femmes, réglementez aussi le travail des hommes » dira le libéral Bara829. Une telle proposition ne pouvait que rencontrer une opposition générale.

  • 830 Soit, notons-le, à un moment où les travaux de la Commission du Travail ne sont pas encore publiés (...)
  • 831 Doc. parl., Ch., session 1888-1889, séance du 11 juin 1889, no 193, p. 9.

55C’est qu’en 1889, l’idée même d’une intervention étatique dans les relations de travail effraie, autant les libéraux que les catholiques. Le terme lui-même fait peur au point qu’on l’élimine de l’intitulé de la loi. L’exposé des motifs de 1887830 parle de « réglementation du travail des femmes et des enfants ». Deux ans plus tard, le rapporteur à la Chambre propose des « mesures concernant le travail excessif des enfants, des adolescents et des femmes [...] ». En réalité, précise-t-il, on ne réglemente pas, on se borne à prendre, dans un intérêt social, certaines mesures tout à la fois de protection et de police : « Les mots réglementation du travail heurtent nos idées et le sens national ; réglementer le travail paraîtrait empiéter sur la liberté individuelle, sur l’autorité paternelle ou sur l’autorité tutélaire »831. Quant à la formulation finale, – Loi sur le travail des femmes, des enfants et des adolescents dans les établissements industriels –, elle traduit à elle seule la mesure des restrictions opérées par rapport au projet initial.

56Cette unanimité contre toute forme de réglementation connut cependant certaines brèches. Si le travail féminin fut soustrait de toute contrainte, les catholiques imposèrent une différenciation de traitement entre les garçons et les filles mineures. Cette entorse au principe de la non réglementation traduit en fait un double compromis : entre catholiques et libéraux d’une part, entre catholiques de tendances diverses d’autre part. Ces deux compromis ont été obtenus à partir de deux autres enjeux, celui de la place de la femme et celui de la non égalité entre les sexes. Ils montrent qu’aux objectifs économiques s’entremêlent d’autres problématiques, spécifiques aux catholiques. La position dominante qu’ils occupent alors sur le plan politique aura pour conséquence que leurs idées en la matière s’imposeront et se généraliseront jusqu’à aujourd’hui.

C. La femme comme enjeu : les catholiques imposent la discrimination

  • 832 « Ce que je ne pourrais admettre, c’est le projet de la section centrale en vertu duquel le gouvern (...)

57Comment est-on passé du refus de toute réglementation du travail féminin – c’était la position de départ du gouvernement catholique – à l’acceptation d’une discrimination partielle ? Tout se joua en fait au sein du parti catholique qui, sur ce sujet, était traversé par des courants opposés. Très rapidement, on l’a vu, le cabinet catholique retira sa proposition de réglementer le travail féminin. Il obtint ainsi, sur d’autres dispositions, l’assentiment des libéraux qui campaient obstinément sur leur position anti-interventionniste. Mais, ce faisant, il entrait en collision frontale avec les catholiques partisans d’une réglementation étendue du travail féminin ; ce sont eux qui, en section centrale, avaient durci le projet primitif du gouvernement dans un sens favorable à une protection accrue de la femme au travail. C’est ici qu’intervint l’ultra conservateur Woeste. Bien qu’opposé lui aussi, à l’instar des libéraux, à la réglementation du travail des adultes, en ce compris les femmes832, Woeste ne pouvait se démarquer de ses collègues catholiques au sujet de la conception de la femme que ceux-ci développaient à l’appui de leur projet. Aussi proposa-t-il, ce sont ses termes, un amendement « à titre transactionnel » :

  • 833 Ibidem.

« Je suis disposé, je dois le dire, et c’est là la portée d’une partie des amendements que j’ai proposés, je suis disposé à aller, pour les jeunes filles, un peu plus loin que n’allait le projet du gouvernement ; je ne verrais pas grande difficulté à ce que le gouvernement fût autorisé à prendre, en ce qui concerne les filles de 18 à 21 ans, des mesures analogues à celles qu’il sera autorisé à prendre vis-à-vis des garçons et des filles de 12 à 18 ans [...]. J’ai donc présenté, dans une pensée transactionnelle, des amendements ayant pour objet d’accorder au ministre de l’industrie le droit de réglementer le travail des femmes de 18 à 21 ans, bien que je ne tiens pas beaucoup, je dois le dire, à ces amendements [...]. J’espère que le gouvernement lui-même se décidera à reconnaître que, même exceptionnellement, il n’y a pas lieu de légiférer en ce qui concerne les femmes âgées de plus de 21 ans. Que l’on fasse jusqu’à 21 ans tout ce qui est nécessaire au point de vue de la moralité des femmes, j’en tombe d’accord. Ne dépassons pas l’âge de la majorité. Nous aurons ainsi concilié les intérêts de la moralité publique avec ceux du respect de la liberté individuelle. »833

  • 834 On observe que la plupart des parlementaires prennent le travail dans la mine comme référence à leu (...)
  • 835 Ann. parl., Ch., séance du 30 juillet 1889, p. 1750.
  • 836 « Je demande simplement que le travail des mines soit interdit aux filles jusqu’à l’âge de 21 ans [ (...)

58Sur quels arguments repose la position de Woeste ? Ce qui le préoccupe avant tout, ce qui l’obsède durant toute la durée du débat, et d’autres avec lui834, c’est le travail des femmes dans la mine : « Si nous interdisons aux filles de moins de 21 ans le travail dans les mines, dit-il, il n’y aura bientôt plus de femmes de fosse. Les femmes ne descendront pas dans les mines pour la première fois à partir de 21 ans. Est femme de fosse celle qui a été fille de fosse. Lorsqu’il n’y aura plus de filles de fosse, il n’y aura plus de femmes de fosse. J’ajoute que depuis quelques années, le nombre de femmes qui travaillent dans les mines a considérablement diminué »835. On ne peut manquer de relever une bizarrerie dans ce raisonnement : pourquoi vouloir à tout prix protéger une catégorie de travailleuses dont l’auteur affirme lui-même qu’elle est en voie de disparition ? On attend d’autres développements sur le rôle de la femme. En vain. Seuls deux arguments, guère développés, justifient son amendement : la faiblesse du sexe et la nécessité de préserver la moralité des jeunes filles. Mais ici aussi, ce sont essentiellement des exemples tirés du travail dans les mines qui lui servent de justification836.

59On le constate, Woeste ne développe guère une théorie complète du rôle de la femme, à l’inverse de ses collègues. On peut supposer qu’il partageait ces conceptions même si son hostilité à tout interventionnisme l’empêcha de souscrire à leurs dispositions.

60On pourrait citer mille et une interventions de catholiques défendant un système de protection de la femme au nom d’une conception particulière de son rôle au sein de la famille, comme agent moralisateur et stabilisateur. Ces thèses sont bien connues. Trop peut-être au point qu’on omet souvent de les rappeler. Aussi n’est-il pas inintéressant de reproduire un passage révélateur de cette conception. Il est extrait d’un discours de Jules Le Jeune qui jouera, un peu plus tard, un rôle déterminant dans l’élaboration de législations sur la prison, sur la protection de l’enfance, sur le travail.

  • 837 Ann. parl., Ch., séance du 2 août 1889, p. 1796-1798.

« Il y a une solution qui est l’idéal : la femme rendue, dans la classe ouvrière, à sa mission sociale et au travail pour lequel elle est faite, le travail de la ménagère, de l’épouse, de la mère ; [...] Nos prétentions dans notre projet de loi sont bien modestes ! Nous ne faisons rien pour l’ouvrier adulte : nous voulons seulement que la femme ne participe plus au travail de nuit et n’aille plus travailler au fond des mines [...]. La Chambre ne considérera pas seulement la nécessité de protéger la femme contre les atteintes auxquelles sa santé serait exposée et d’assurer sa sûreté personnelle dans la mesure de ce que comportent les nécessités du travail industriel ; la Chambre songera à cette autre nécessité qui nous met en face de la question sociale : reconstituer, pour l’ouvrier, la vie de famille et sauver ses enfants dont l’avenir est si lamentablement livré aux plus pernicieuses influences ; rendre la femme de l’ouvrier à sa mission sociale. Qu’importe que la femme soit plus ou moins apte au travail industriel ! Qu’importe qu’il existe des femmes dont les forces physiques dépassent celle de bien des hommes ! La destinée de la femme est d’être épouse et mère, dans la classe ouvrière comme dans la classe bourgeoise. Là est sa fonction sociale et les intérêts sociaux qui en dépendent sont autrement importants que les intérêts industriels. Tous les symptômes alarmants qui forcent l’attention du monde à se concentrer, en ce moment, sur la question sociale, témoignent de l’urgence de rendre, dans la classe ouvrière, la femme à l’œuvre de préservation sociale pour laquelle elle est créée. Ce n’est pas sa libre volonté qui l’en a détournée ; elle n’a pas fait acte de liberté individuelle en la désertant. »837

D. De la discrimination au nom de l’inégalité

61Cette discrimination ne manqua pas de provoquer des réactions dans la mesure où elle se fondait sur l’idée d’inégalité entre les sexes, inégalité elle-même justifiée par une différence de nature. Les libéraux s’y opposèrent fermement. Bara y verra une atteinte au droit naturel de la femme, au principe d’égalité, à la liberté de disposer de son travail. Ici aussi, rien ne remplace la citation tant son contenu est explicite et limpide :

  • 838 Ann. parl., Ch., séance du 2 août 1889, p. 1790-1791.

« La femme est faible ! dit-on. L’homme parfois est faible aussi. Votre loi se résumera-t-elle donc en une question de fait ? Faudra-t-il mesurer le degré de force de ceux qui offrent leurs bras au travail ? S’il en est ainsi, avant que l’ouvrier descende dans la mine, faites-le examiner par des médecins et, s’il est jugé trop faible, s’il est malade, empêchez-le de descendre. [...] Vous voyez donc bien que vous interdisez le travail à la femme à raison du sexe. Vous empiétez ainsi sur le droit naturel de la femme, droit civil et naturel de travailler, égal à celui de l’homme. [...] En vertu de quel droit voulez-vous limiter le travail aux femmes majeures ? Si vous avez ce droit, pourquoi ne généralisez-vous pas à la mesure que vous proposez ? Pourquoi ne l’appliquer qu’au travail des mines ? A côté des 100.000 ouvriers qui travaillent dans les mines, il y en a un million qui travaillent autrement : que faites-vous pour eux ? Si vous voulez réglementer le travail des femmes après 21 ans, réglementez aussi le travail des hommes. Mais ne faites pas de la femme ouvrière un être à part dans la société, un être qui n’a pas le droit naturel de disposer de son travail. »838

  • 839 Ann. parl., Ch., séance du 30 juillet 1889, p. 1758.

62Il serait quelque peu réducteur de ne considérer ces arguments que comme des alibis destinés à occulter des intérêts économiques. Ceux-là existent, certes, et de nombreux libéraux les exposeront explicitement. Mais en ne peut contester que chez les libéraux aussi, à l’instar des catholiques, des motifs idéologiques s’entremêlent à ces intérêts économiques. L’égalité est une valeur quasi sacrée, inscrite dans une histoire idéologique de l’émancipation de l’homme, que rien ne permet d’entamer, pas même la réalité des faits ; la critique pertinente que Bara formule à l’encontre de l’incohérence du projet de loi ne l’amène pas à dépasser son credo. Même raisonnement chez Sainctelette, ancien ministre et secrétaire de l’Association houillère de Mons, qui s’exclame : « Essayez de faire pour lui [l’homme] ce que vous voulez tenter de faire pour la femme. Je vous y attends. Si vous ne le faites pas, signalez quelque raison sérieuse de distinguer entre l’homme et la femme adultes »839.

  • 840 Ann. parl., Ch., séance du 31 juillet 1889, p. 1966.

63Du côté catholique, certains n’ont pas manqué de stigmatiser cette inégalité sans pour autant en tirer les conclusions adéquates. Ainsi le rapporteur Van Cleemputte procède à un relevé systématique des situations inégalitaires faites à la femme : exclusion des fonctions publiques, de l’électorat et de l’éligibilité ; mise à l’écart dans les conseils de famille ; dépendance maritale ; absence dans les conseils de prud’hommes et dans les conseils de l’industrie et du travail, etc. Devant un catalogue aussi impressionnant d’inégalités, on s’attend à des propositions de révision de ces législations. Or, ce qui est proposé, c’est la protection : « Quand un être humain, un sujet et non un objet de droit, se trouve dans un état d’infériorité légale, la protection légale est le corrélatif obligé de cette infériorité : sans ce corrélatif, l’infériorité devient la servitude, la supériorité dégénère en tyrannie »840. En d’autres termes, ce n’est pas en étendant le principe d’une égalité formelle à toutes les catégories de travailleurs que l’on résoudra les inégalités de fait mais en discriminant l’une d’elle, par le mécanisme de la protection du plus faible.

  • 841 COENEN (M. Th.), op. cit., p. 13-14.

64Les féministes s’opposeront à cette méthode. L’historienne Marie-Thérèse Coenen a repéré quelques uns de leurs avis sur cette législation protectrice841. En 1903, De Stem der Vrouw, organe des femmes socialistes gantoises, s’oppose à toute législation spécifiquement féminine : « Nous sommes pour les lois protectrices, mais pour les hommes comme pour les femmes ». En 1912, lors du congrès international réuni pour le vingtième anniversaire de la création de la Ligue belge du droit des femmes, les intervenantes s’exprimeront dans le même sens : « Les lois dites de protection n’ont pas fait prendre à la femme une place plus élevée dans aucun métier, mais au contraire, elles ont mis un obstacle à leur avancement. Ces lois ont beaucoup de bon [...] mais là où elles ne comptent que pour les femmes et non pour les hommes, on ne peut y souscrire car elles font de la femme une ouvrière embarrassante et coûteuse pour le patron ».

  • 842 Ibidem.

65Le point de vue est différent chez les militantes catholiques. Ferventes partisanes de la protection, elles défendent les législations spécialement destinées aux femmes : « Les catholiques, justement parce qu’ils prévoient l’action démoralisatrice de l’usine sur la femme, sur le foyer et par conséquent sur la société toute entière, considèrent que la loi doit intervenir pour sauvegarder la santé, la dignité de l’ouvrière et l’unité de la famille », dira Victoire Cappe842.

66Marie-Thérèse Coenen cite également ce propos tenu en 1926 qui, du point de vue historique, ne manque pas d’intérêt : « Par l’entremise de la femme, le travailleur adulte se trouve protégé ; [...] de l’enfant à la femme, de la femme à l’homme, la logique et la justice sociale étendant à mesure la même loi et la même protection [...] Toute la réglementation réalisée n’est que le prélude nécessaire d’un régime nouveau, une pierre d’attente et comme une indication de ce qui reste à faire ».

67L’analyse est prémonitoire dans la mesure où elle anticipe avec justesse l’évolution que connaîtra la législation sur le travail de nuit. Sous la pression des féministes, compte tenu également d’un contexte économique de croissance qui emporta les dernières réticences patronales et syndicales, l’égalisation des situations se réalisera progressivement, mais toujours, on l’a vu, avec un léger avantage pour les hommes.

68La directive de 1976 de la Commission et la décision de 1991 de la Cour de justice des Communautés européennes ont mis fin à cette anomalie au nom de l’égalité de traitement dans les conditions de travail. Que recouvre cette notion ? Comment les acteurs sociaux et certains commentateurs l’envisagent-ils ?

E. De l’égalité au nom de la non discrimination

  • 843 Moreau (M.A.), « Travail de nuit des femmes, observations sur l’arrêt de la CJCE du 25 juillet 1991 (...)
  • 844 Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance, t. 7/I (Partie I : Cour (...)

69Sur le plan formel, le renversement est complet par rapport au passé. Alors que de 1889 à 1921, c’est la faiblesse de la nature féminine qui était invoquée pour justifier une différenciation législative quant au travail de nuit, aujourd’hui cet argument sert au contraire à légitimer une égalité de traitement entre les sexes. Dans l’affaire que l’on a évoquée au début de cet article, le gouvernement français, par l’organe de son avocat, justifiait la protection en arguant de la vulnérabilité particulière des femmes travaillant la nuit, de la santé, de la sécurité (risques d’agression) et des répercussions dommageables pour leur vie familiale843. Ces arguments furent balayés par la Cour qui suivit, en l’espèce, l’argumentation de l’avocat général Giuseppe Tesauro : « Bien que la pathologie spécifique relative aux travailleuses n’ait pas été particulièrement approfondie, les recherches existantes semblent montrer que, hormis la nécessité d’une protection particulière au cours de la grossesse, en raison des risques auxquels l’enfant à naître pouvait être exposé, il n’existe pas de véritables contre-indications supplémentaires et spécifiques en ce qui concerne le travail de nuit des femmes. En d’autres termes, s’il est vrai que le travail de nuit est susceptible d’entraîner des conséquences nuisibles pour la santé psychophysique des travailleurs, et qu’il devrait donc être limité au strict nécessaire et de toute manière réglementé, il est également vrai qu’il n’existe pas de données significatives de nature à faire craindre un risque spécifique plus grand pour la population féminine par rapport à la population masculine »844.

  • 845 Voir De Vos (D.), op. cit., Journal des tribunaux du travail, p. 2, l’auteur cite d’autres exemples (...)

70Autrement dit, la Cour définit une sphère très étroite de la protection de la femme salariée : la fonction de reproduction et celle qui dérive du lien particulier existant entre la femme et son enfant. La grossesse et la maternité constituent donc une exception au principe d’égalité. En rappelant que la directive de 1976 n’avait comme objectif que de réguler les relations professionnelles, à l’exclusion de l’organisation de la famille ou du couple, la Cour imposait une interprétation stricte des décisions de la Commission européenne. Ce faisant, la Cour ne redonne-t-elle pas à la femme, – à son désavantage ? -, une position centrale au sein de la famille, s’immisçant ainsi dans le choix des parents de se répartir les tâches familiales ? En 1984, la Cour ne manqua pas, par exemple, de considérer le congé d’adoption de trois mois réservé à une mère italienne adoptive comme une disposition assimilable à la protection de la maternité ; dans cette hypothèse, elle ne tient pas compte de la « condition » biologique de la mère845. On retrouve là, formulée de manière plus technocratique, quelques idées clés des débats de 1889 à l’origine de la pratique de discrimination.

71Il n’est pas de notre compétence d’analyser la portée de ces décisions. Contentons-nous de quelques constats.

72Les représentants des organisations des employeurs ont repris l’argumentation afin d’obtenir l’abolition de l’interdiction du travail de nuit en Belgique et la dénonciation de la convention de l’O.I.T. Leur deuxième revendication fut rencontrée. Il est piquant, pour un historien, de constater qu’aujourd’hui comme hier, le monde patronal a réclamé la flexibilité au nom du principe d’égalité.

  • 846 Telle est la position défendue au sein du Conseil National du Travail. Cette position est rappelée (...)
  • 847 Moreau (M.A.), op. cit..
  • 848 De Vos (D.), op. cit., Chronique féministe..., p. 27.
  • 849 Filosof (F.), « L’égalité discriminante et les inégalités persistantes », Chronique féministe, no 5 (...)

73Au nom de ce même principe, les organisations syndicales exigent le maintien généralisé de l’interdiction du travail de nuit846. Si des dérogations s’imposent, elles doivent être négociées dans le cadre d’un accord entre les interlocuteurs sociaux. Seule cette procédure permet de garantir que le travail de nuit, lorsqu’il est autorisé, contribue à offrir aux femmes de réelles chances de promotion professionnelle. Celles-ci sont-elles assurées en supprimant l’interdiction du travail de nuit ? Certains en doutent. En effet, la conception développée par la Cour européenne conduit en effet à adopter une logique systématique d’assimilation du travailleur féminin et masculin, permettant une égalité face à la vie familiale et sociale mais surtout une égalité face à l’emploi et aux risques du travail847. Mais va-t-il tellement de soi que cette égalité est effectivement réalisée ? On n’a pas manqué d’observer que si désormais les femmes pourront théoriquement avoir accès aux mêmes emplois de nuit que les hommes, elles n’obtiendront pas nécessairement les mêmes salaires dans la mesure où le sursalaire de nuit se calcule en pourcentage du salaire horaire de jour ; or, celui-ci n’est pas équivalent pour les travailleurs masculins et féminins ; il y aurait donc un avantage à faire travailler la nuit un personnel moins cher, c’est-à-dire le plus souvent féminin848. Où réside encore l’égalité dans cette hypothèse ? Certaines préfèrent parler « d’égalité discriminante »849.

  • 850 Alain Supiot est l’auteur d’un remarquable livre tout à la fois historique, juridique et philosophi (...)

74Ce constat nous ramène à la problématique de l’égalité formelle et de l’égalité de fait théorisée par Alain Supiot, le grand spécialiste du droit du travail850 : comment établir dans les faits l’égalité proclamée dans le code ?

  • 851 Supiot (A.), « Principe d’égalité et limites du droit du travail (en marge de l’arrêt Stoeckel) », (...)

« Le droit du travail, face à la diversité des conditions sociales, combine les deux faces du principe d’égalité. Sur la pente de l’égalité formelle, il privilégie la généralité, l’abstraction et la pérennité de la règle de droit sur la variété des situations de fait. Sur la pente de l’égalité concrète, il privilégie au contraire l’adaptation des règles à la diversité et à la mobilité des situations sociales. Mais il ne peut glisser trop avant sur l’une ou l’autre de ces pentes sans glisser de l’état de droit à l’état de fait : ne pas tenir compte des inégalités de fait, c’est laisser jouer à plein les rapports de force ; vouloir à l’inverse tenir compte des moindres d’entre elles, c’est s’engager dans un processus de normalisation générale des rapports sociaux et de dépérissement du droit. Autrement dit, la combinaison des deux faces du principe d’égalité est de l’essence même de la rationalité juridique en droit du travail. »851

Conclusion

75Tout ne s’est-il pas finalement noué lors des débats sur la loi du travail des femmes et des enfants en 1889 ? Cette appréciation pourrait surprendre alors qu’on a montré que cette loi portait mal son nom et qu’elle ne réglementait en rien, ou quasiment, le travail des femmes.

76Certes, quant à son contenu, la loi de 1889 n’est pas fondatrice de normes pour le travail féminin, hormis le congé postnatal. Toutefois, son long, très long, examen parlementaire fut l’occasion d’intenses controverses et débats autour d’enjeux qui, eux, n’ont cessé depuis lors d’être d’actualité. Ces enjeux firent l’objet de compromis politiques liés autant à des intérêts économiques qu’à des objectifs idéologiques. Si les premiers apparaissent comme déterminants et expliquent les résistances, les atermoiements ou les adhésions mitigées, les seconds ont lourdement pesé sur la manière dont seront abordées par la suite les législations sur le travail nocturne des femmes.

77En 1889, pour la première fois, on inscrit dans une loi le principe de discrimination entre les sexes même si, par crainte d’une extension généralisée de la réglementation du travail, on le circonscrit aux seuls mineurs. Cette innovation, proposée au nom d’une certaine conception de la femme, de la famille et de l’enfant, a initié un mode de penser et de légiférer – celui du recours systématique à des lois protectrices – qui ne prit fin qu’avec l’obligation européenne d’interdire le travail de nuit des femmes au nom de l’égalité de traitement entre les sexes dans les conditions de travail. Sans le savoir, le législateur du XIXe siècle venait d’inventer le principe même du droit du travail : rompre une égalité factice en octroyant des droits non équivalents aux travailleurs. Pour les femmes, il ne s’agit pas encore de droits positifs. Mais l’idée fera son chemin.

78Ce principe d’égalité au nom duquel les partisans de l’économie libérale se sont farouchement opposés à l’idée même d’une réglementation du travail adulte, soulève aujourd’hui des questions sinon identiques du moins similaires à celles posées lors de l’élaboration des premières lois sociales. Certains refusent, en 1889, l’égalité formelle, cautionnant ainsi une inégalité de fait ; on ne manque pas aujourd’hui de réclamer la dérégulation qui risque tout autant de se traduire, pour les femmes, par des situations inégalitaires.

  • 852 Filosof (F.), op. cit., p. 41.

79Autre constat : à chaque fois, on a conçu l’égalité hommes/femmes comme « un éternel rattrapage des femmes en vue d’être égales aux hommes »852. Aux deux bouts de la chaîne chronologique que nous avons étudiée, c’est par le biais de la femme que des changements furent opérés. Le travail de nuit des femmes apparaît toujours comme le maillon mou de la force du travail sur lequel on ne se priva pas d’asséner des coups, tantôt au nom de la rentabilité, tantôt au nom de l’égalité, soit pour s’y opposer soit pour le prôner.

80Observons aussi que très rapidement, la législation sur le travail de nuit échappa à la souveraineté nationale. Ce sont des normes internationales qui firent bouger, au début du XXe siècle, les mentalités, comme si seul un facteur extrinsèque pouvait débloquer des rapports politiques et sociaux figés. Les normes européennes de la Commission comme les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes confortent cette hypothèse. Ce phénomène n’est pas spécifique au droit du travail. On le constate aussi, par exemple, dans le droit familial, notamment en matière de filiation.

81Notons enfin une permanence qui ne manque pas de poser à l’historien une question épistémologique. A chaque fois, hier comme aujourd’hui, les situations de crise et les exigences des entreprises ont produit des questionnements et des remises en cause analogues. Depuis les décisions européennes, on a l’impression de se retrouver cent ans en arrière. L’histoire se répéterait-elle ? On n’ose y croire sous peine de nier le temps et la modernité. Comment se dégager de la gangue historique et innover par rapport au passé ? La réponse n’appartient pas à l’historien. Aux économistes, sociologues, politologues et acteurs politiques et sociaux de prendre le relais pour poursuivre et construire une histoire, la nôtre, celle des femmes comme celle des hommes, qui ne serait pas que l’exacte réplique de ce qui a précédé.

Anexos

Annexe : Aperçu chronologique des documents normatifs sur le travail de nuit

- Loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels (article 6).

- Proposition de loi du 1er février 1895 de J. Helleputte relative à la limitation de la durée du travail et au travail du dimanche.

- Proposition de loi du 26 février 1895 présenté par L. Bertrand réglementant la durée du travail, le travail de nuit et le repos hebdomadaire.

- Convention internationale de Berne du 26 septembre 1906 sur l’interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l’industrie.

- Loi du 20 mai 1908 approuvant la Convention internationale de Berne.

- Loi du 10 août 1911 sur l’interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l’industrie.

- Loi du 26 mai 1914 modifiant la loi de 1889.

- Convention no 4 du 29 novembre 1919 de l’O.I.T. (approuvé en Belgique par la loi du 11 avril 1924)

- Loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures (article 31 modifiant plusieurs articles de la loi de 1889).

- Convention no 41 du 19 juin 1934 de l’O.I.T.

- Convention no 89 du 9 juillet 1948 de l’O.I.T. (approuvée en Belgique par la loi du 21 mars 1952).

- Arrêté royal no 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes (articles 3 à 6).

- Arrêté royal du 24 décembre 1968 fixant des mesures d’exécution de l’arrêté royal no 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes.

- Loi du 16 mars 1971 sur le travail (articles 35 à 38).

- Directive du 9 février 1976 (76/207/CEE) de la Commission des Communautés européennes relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail.

- Loi du 4 août 1978 de réorientation économique (articles 116, 118, 126 à 129).

- Avis no 22 du 29 avril 1980 de la Commission du Travail des Femmes.

- Avis no 693 du 5 mai 1981 su Conseil National du Travail.

- Loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans l’entreprise.

- Convention no 171 du 6 juin 1990 de l’O.I.T., assortie de la Recommandation no 178.

- Convention no 46 du 23 mars 1990 du Conseil National du Travail.

- Arrêt du 25 juillet 1991 de la Cour de justice des Communautés européennes (Affaire Stoeckel).

- Avis no 1.022 du 10 février 1992 du Conseil National du Travail.

Notas

762 Cet article a été initialement publié dans la revue Sextant, no 4, 1996, p. 43-76. Il a ensuite été synthétisé dans« D'une égalité, l'autre : un jeu de dupe ? Les législations sur le travail de nuit des femmes en Belgique », dans Les femmes et le droit. Constructions idéologiques et pratiques sociales, dir. A. Devillé, O. Paye, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1999, p. 57-73.

763 Puissant (J.,) « Le travail de nuit nuit-il ? Approche historique », dans Extérieur nuit. Travail en équipe (de nuit) : émergence, réglementation, aspects sociaux, familiaux, psychologiques et de santé, Bruxelles, Point d’appui Travail, emploi, formation, Dossier no 7, 1992, p. 7-13 ; Coenen (M. Th.), « L’interdiction du travail de nuit de la travailleuse », Chronique féministe, 1994, 52, p. 5-16 ; Travail de nuit des femmes. Rapport destiné au Secrétaire d’État à l’Environnement et à l’Émancipation Sociale, Bruxelles, Inbel, 1988, p. 13-30 (Volume rédigé par Leen Baisier, avec le concours de Patrick Humblet et sous la direction de Mieke Van Haegendoren).

764 Voir notamment la remarquable thèse de Beauthier (R.), Le secret intérieur des ménages et les regards de la justice. Les relations personnelles entre époux en Belgique et en France au XIXe siècle, Bruxelles, Bruylant, 2009. Une synthèse de ce travail a été publiée dans la Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1992, no 28, p. 57-72. En droit public, de nombreuses études récentes sont parues sur la question de la citoyenneté. Citons, à titre d’exemple pour la Belgique, Gubin (E.), « Genre et citoyenneté en Belgique (1885-1921) », dans La politique des droits. Citoyenneté et construction des genres aux 19e et 20e siècles, dir. H.U. Jost, M. Pavillon, F. Valloton, Paris, Kimé, 1994, p. 53-71.

765 Pour cette approche législative des normes internationales en rapport avec le droit belge, nous nous référons aux articles suivants : De Vos (D.), « Le travail de nuit : la " real politik" de l’égalité », Journal des tribunaux du travail, 1993, no 545, p. 1-7, article reproduit, avec quelques modifications, sous le titre « La real politik du travail de nuit », Chronique féministe, avril-mai 1994, no 52, p. 17-29 ; Herbert (F.), Mahieu (P.O.), « Travail de nuit des femmes : validité de la législation belge après l’arrêt Stoeckel », Chroniques de Droit Social, 1993, 1, p. 1-5 ; Humblet (P.), « Naar een afschaffing van het verbod van nachtarbeid voor vrouwen : een stap voorwaarts of twee stappen terug ? », Rechtskundig weekblad, 1988-1989, no 13, 26 novembre 1988, p. 426-431 ; Moreau (M.A.), « Travail de nuit des femmes, observations sur l’arrêt de la CJCE du 25 juillet 1991 », Droit social, février 1992, no 2, p. 174-185 ; Supiot (A.), « Principe d’égalité et limites du droit du travail (en marge de l’arrêt Stoeckel) », Droit social, avril 1992, no 4, p. 382-385 ; Pettiti (C.), « Le travail de nuit des femmes. Aspects nationaux et internationaux », Droit social, avril 1988, no 4, p. 302-310 ; Savatier (J.), « Travail de nuit des femmes en droit communautaire », Droit social, mai 1990, no 5, p. 466-471.

766 Arrêt de la CJCE du 25 juillet 1991. Affaire C-345/89 (Affaire Stoeckel), Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance, t. 7/I (Partie I : Cour de justice), Luxembourg, 1991, p. I-4047 à I-4068.

767 Directive du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, Journal officiel des Communautés européennes du 14 février 1976, no L 39/40-39/42.

768 Art. 5, 2c. L’article 2, § 3 dispose cependant que la directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

769 Voir les références des lettres du directeur de la DG V (affaires sociales de la Commission des Communautés européennes) dans De Vos (D.), op. cit., p. 1. Voir aussi dans La Revue du Travail, avril-juin 1992, p. 54-55, l’article non signé intitulé « Le travail de nuit désormais autorisé à titre exceptionnel ».

770 Voir Conseil National du Travail, avis no 693, séance du 5 mai 1981 et le communiqué de presse de synthèse de cette séance dans Revue du Travail, mai 1981, p. 373-374.

771 Voir Conseil National du Travail, avis no 1.022, séance du 10 février 1992 et une synthèse dans Revue du Travail, avril-juin 1992, p. 56.

772 Cette dénonciation devint effective le 27 février 1993. Selon les termes du traité conclu au sein de l’O.I.T., chaque État contractant peut dénoncer cette convention pendant une période d’un an se produisant tous les dix ans.

773 Herbert (F.), Mahieu (P.O.), op. cit., p. 3. Selon ces auteurs, cette précipitation s’explique par le fait que la convention no 89 ne peut être dénoncée, pendant un an, que tous les dix ans et qu’après la période de dénonciation qui vient de s’écouler, il aurait fallu attendre 2001-2002 pour pouvoir le faire.

774 Un projet de loi relatif au travail de nuit a été soumis au C.N.T. le 16 novembre 1992. L’accueil fut loin d’être chaleureux. Voir De Vos (D.), op. cit., p. 1.

775 Conférence de presse de Miet Smet, Ministre de l’Emploi et du Travail, Bruxelles, le 24 février 1992.

776 De Vos (D.), « La real politik du travail de nuit », Chronique féministe, avril-mai 1994, no 52, p. 17.

777 L’excellente contribution de M. Th. Coenen signalée à la note 763 nous servira de fil conducteur pour cette partie de notre article.

778 Supiot (A.), op. cit., p. 383.

779 Pour un aperçu des enjeux de cette loi, voir Nandrin (J.P.), « Le 13 décembre 1889 : la première loi sur le travail des femmes et des enfants », Les Cahiers de la Fonderie, no 7, nov. 1989, p. 14-17. Pour un commentaire détaillé des débats parlementaires et des arrêtés d’exécution, se reporter à Graulich (L.), Réglementation du travail des femmes et des enfants. Commentaire de la loi du 13 décembre 1889, Liège, 1911.

780 Velge (H.), Éléments de droit industriel belge, t. I, Bruxelles, 1927, p. 213.

781 Cent ans de droit social en Belgique, Bruxelles, C.G.E.R., 1987, p. 62 (Publication éditée à l’occasion de l’exposition, organisée à la C.G.E.R. du 10 au 23 septembre 1987).

782 Il s’agit de l’article 5.

783 Doc. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 17 juin 1887, no 234.

784 Réglementation du travail des femmes et des enfants dans les établissements industriels. Rapport fait au nom de la section centrale par M. Van Cleemputte, Doc. parl., Ch., session 1888-1889, séance du 11 juin 1889, no 193.

785 C’est sous cette dénomination qu’elle paraît au Moniteur du 22 déc. 1889.

786 Notons, en passant, que l’intitulé d’une loi n’est pas soumis à discussion ni au vote.

787 « Exposé des motifs », Doc. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 17 juin 1887, no 234, p. 6.

788 Dans la limite, bien sûr, des secteurs industriels énumérés limitativement dans l’article.

789 « Le projet primitif du gouvernement ne concernait pas le travail des femmes et toute l’industrie croyait que ce serait votre projet qui serait discuté ; mais, par un véritable coup de théâtre, personne ne s’y attendait, la section centrale propose de régler le travail des femmes » (Bara à la Chambre, Ann. parl., Ch., séance du 30 juillet 1889, p. 1763).

790 Ann. parl., Ch., séance du 31 juillet 1889, p. 1763.

791 « Rapport de la section centrale... », op. cit., p. 17.

792 « Rapport de la section centrale... », op. cit., p. 17.

793 Article 3 du projet primitif.

794 Ann. parl., Ch., séance du 30 juillet 1889, p. 1755. Il s’agit de l’article 7 du projet de la section centrale : « A partir du 1er janvier 1892, le Roi pourra régler, conformément à l’alinéa 1 de l’article 5, la durée et les conditions de la durée du travail des femmes âgées de plus de 18 ans » (Rapport de la section centrale..., op. cit., p. 41).

795 Sauf, on l’a dit, l’octroi d’un congé postnatal.

796 Article 5 de la loi du 13 décembre 1889.

797 L’industrie verrière, du sucre, les cristalleries et les gobeleteries en 1892-1893 ; les mines et l’industrie métallurgique en 1893 ; les conserveries de poissons en 1898.

798 Et non plus dans un arrêté royal comme celui du 28 avril 1884 (article 69) modifiant l’article 23 du décret du 3 janvier 1813 qui fixait uniformément à dix ans l’âge minimum d’admission dans les travaux souterrains des enfants des deux sexes. L’arrêté de 1884 défendit de laisser descendre ou travailler dans les mines les garçons de moins de 12 ans et les filles de moins de 14 ans.

799 Déjà présent dans l’arrêté royal du 28 avril 1884. Voir note précédente.

800 Puissant (J.), « 1886, la contre-réforme sociale ? », dans Cent ans de droit social en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 98-99.

801 Cette association fut fondée en 1900, durant l’exposition universelle de Paris. Un des objectifs était d’organiser un Office international du travail. L’initiative en revint à l’Empereur d’Allemagne. Le véritable point de départ de cette institution fut le Congrès de législation du travail tenu à Bruxelles en 1897. Cet Office fut chargé, en 1900, d’organiser des recherches comparatives sur le travail nocturne des femmes. La commission spéciale du Comité belge était composée d’Isabelle Gatti de Gamond, Robert Centner, Ernest Dubois et Louis Varlez (Vermeersch (A.), Manuel social. La législation et les œuvres en Belgique, Louvain/Paris, 1904, p. 159-160 et p. 874-875).

802 En cas de force majeure, dans les entreprises soumises à l’influence des saisons et lorsque le traitement de produits périssables l’exigeait (art. 3 et 4).

803 Précisons que cette loi ne fut publiée au Moniteur que le 28 septembre 1910 (Voir Pasinomie, 1910, p. 768-770). Elle se limite à entériner la convention de Berne de 1906.

804 Travail de nuit des femmes. Rapport destiné au Secrétaire d’État à l’Environnement et à l’Émancipation Sociale..., p. 22.

805 Mais quelques mois après les discussions qui eurent lieu en 1905.

806 Doc. parl., Ch., session 1905-1906, séance du 11 mai 1906, no 203.

807 Développements de la proposition de loi présentée par M. Helleputte et relative à la limitation de la durée de travail et au travail du dimanche, Ann. parl., Ch., session 1894-1895, séance du 1er février 1895, p. 593-606 et séance du 12 février 1895, p. 681-686. Cette proposition fut redéposée sur le bureau de la Chambre en 1901 (Doc. parl., Ch., session 1900-1901, séance du 12 juin 1901, no 195).

808 « Proposition de loi réglementant la durée du travail, le travail de nuit et le repos hebdomadaire », Ann. parl., Ch., session 1894-1895, séance du 19 février 1895, p. 736 et séance du 26 février 1895, p. 802-803. Les signataires de cette proposition sont Bertrand, Anseele, Theodor, Daens, Vandervelde et Denis.

809 Article 4, § 4.

810 Ann. parl., Ch., séance du 1er février 1865, p. 603.

811 « Le travail de nuit est interdit, sauf pour les hommes seulement, dans les industries qui, par leur nature ou pour des motifs d’utilité publique, seront exceptées par arrêté royal » (article 7).

812 Un premier rapport concluant à l’adoption de la proposition de Helleputte fut déjà déposé le 23 janvier 1896 (Doc. parl., Ch., session 1895-1896, no 77).

813 Arrêté royal du 4 juin 1912.

814 Loi du 26 mai 1914 modifiant la loi du 13 décembre 1889 (Moniteur belge du 19 juin 1914).

815 Pour une relation détaillée de cette loi et de ses rétroactes, voir Neuville (J.), La lutte ouvrière pour la maîtrise du temps, t. 1 : Les 12 heures et le glissement vers les 10 heures et t. 2 : La conquête des 8 heures et la revendication des 40 heures, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1981.

816 Pour un aperçu des conventions de l’O.I.T. sur le travail de nuit, voir Paoli-Pelvey (C.), Les normes de l’O.I.T. sur le travail de nuit : évolutions et perspectives, dans Extérieur Nuit..., op. cit., p. 21-24.

817 Les secteurs concernés sont : les mines, la métallurgie, la verrerie, la papeterie, les sucreries et dans les « établissements où s’effectue la réduction du minerai d’or » (§§ 8, 9 et 10 de l’article 31).

818 § 11 de l’article 31.

819 Articles 36, § 1, al. 1 et 37, al. 1.

820 Arrêté royal fixant des mesures d’exécution de l’arrêté royal no 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes (M.B. du 31 décembre 1968 et errata au M.B. du 6 février 1969) ; voir aussi la Pasinomie, 1968, p. 1065-1072.

821 Pour un commentaire de cette loi de 1971, voir Travail de nuit des femmes. Rapport destiné au Secrétaire d’État à l’Environnement et à l’Émancipation Sociale, Bruxelles, Inbel, 1988, p. 39-40.

822 Doc. parl., Ch., session 1888-1889, séance du 11 juin 1889, no 193, p. 18.

823 Intervention de Hardy dans Ann. parl., Ch., séance du 2 août 1889, p. 1799.

824 Sur ce terrain, ils rencontraient le souhait de certains ouvriers charbonniers qui réclamaient également la suppression du travail des ferrures. Le rapporteur utilisera cette donnée pour renforcer sa position (Doc. parl., Ch., session 1886-1887, séance du 17 juin 1887, no 234, p. 6). Il conviendrait cependant de vérifier – mais comment ? – si cette attitude des ouvriers charbonniers était le fait de quelques-uns ou de l’ensemble des ouvriers du secteur.

825 Citons : deux arrêtés du 31 mai 1933, l’un imposant une diminution du traitement des femmes fonctionnaires mariées à un agent de l’État, l’autre excluant les femmes mariées du bénéfice des allocations de chômage ; un arrêté du 23 janvier 1935 bloquant les traitements des institutrices et des femmes agents de l’État ; un arrêté du 8 décembre 1934 limitant le pourcentage des travailleuses dans l’ensemble de l’industrie. Sur ces arrêtés et les réactions qu’ils provoquèrent, voir Cent ans de droit social en Belgique..., dans Revue du Travail, 1987, no 1-2, p. 10-11.

826 Pasinomie, 1934, p. 448.

827 Conseil National du Travail, avis no 1.022, séance du 10 février 1992, p. 15-16.

828 De Vos (D.), op. cit., Chronique féministe..., p. 24. L’auteur cite deux lois : celle du 4 février 1987 qui autorise le Roi à raccourcir l’intervalle de repos d’onze heures consécutives au minimum pour les travailleuses occupées à des travaux de transport ; celle du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises qui permet de lever totalement l’interdiction du travail de nuit des hommes de plus de 18 ans (loi de 1971), moyennant la conclusion d’une convention collective de travail conclue en commission paritaire ou au niveau de l’entreprise intéressée.

829 Ann. parl., Ch., séance du 2 août 1889, p. 1790.

830 Soit, notons-le, à un moment où les travaux de la Commission du Travail ne sont pas encore publiés et où le traumatisme des émeutes de 1886 est encore vivace.

831 Doc. parl., Ch., session 1888-1889, séance du 11 juin 1889, no 193, p. 9.

832 « Ce que je ne pourrais admettre, c’est le projet de la section centrale en vertu duquel le gouvernement aurait le droit absolu de régler comme il l’entend le travail des femmes. La femme est majeure à 21 ans ; [...] elle sait, elle doit savoir quel travail elle peut faire et combien de temps elle peut travailler ; elle est arrivée à un âge où elle est maîtresse de ses actes et où elle en a la pleine responsabilité ; elle ne peut que s’en prendre à elle-même si elle travaille plus qu’elle ne peut » (Ann. parl., Ch., séance du 30 juillet 1889, p. 1750).

833 Ibidem.

834 On observe que la plupart des parlementaires prennent le travail dans la mine comme référence à leurs interventions.

835 Ann. parl., Ch., séance du 30 juillet 1889, p. 1750.

836 « Je demande simplement que le travail des mines soit interdit aux filles jusqu’à l’âge de 21 ans [...]. Il est évident que, à cet âge-là, elles peuvent mieux se défendre contre la corruption que de toutes jeunes filles » (Ibidem).

837 Ann. parl., Ch., séance du 2 août 1889, p. 1796-1798.

838 Ann. parl., Ch., séance du 2 août 1889, p. 1790-1791.

839 Ann. parl., Ch., séance du 30 juillet 1889, p. 1758.

840 Ann. parl., Ch., séance du 31 juillet 1889, p. 1966.

841 COENEN (M. Th.), op. cit., p. 13-14.

842 Ibidem.

843 Moreau (M.A.), « Travail de nuit des femmes, observations sur l’arrêt de la CJCE du 25 juillet 1991 », Droit social, février 1992, no 2, p. 176.

844 Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance, t. 7/I (Partie I : Cour de justice), Luxembourg, 1991, p. I-4058.

845 Voir De Vos (D.), op. cit., Journal des tribunaux du travail, p. 2, l’auteur cite d’autres exemples de pratique discriminatoire au sein du couple.

846 Telle est la position défendue au sein du Conseil National du Travail. Cette position est rappelée par Isabelle Laloy, responsable des femmes CSC-Luxembourg : « C’est clair : interdiction du travail de nuit pour les hommes et pour les femmes. Nous l’avons réaffirmé lors de la dénonciation de la Convention 89 » (Chronique féministe, no 52, avril-mai 1994, p. 33).

847 Moreau (M.A.), op. cit..

848 De Vos (D.), op. cit., Chronique féministe..., p. 27.

849 Filosof (F.), « L’égalité discriminante et les inégalités persistantes », Chronique féministe, no 52, avril-mai 1994, p. 41.

850 Alain Supiot est l’auteur d’un remarquable livre tout à la fois historique, juridique et philosophique, Critique du droit du travail, Paris, PUF, Collection Les voies du droit, 1994.

851 Supiot (A.), « Principe d’égalité et limites du droit du travail (en marge de l’arrêt Stoeckel) », Droit social, avril 1992, no 4, p. 384.

852 Filosof (F.), op. cit., p. 41.

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