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– 13 – Les mesures « anti-liberticides » en Belgique au XXe siècle ou comment la démocratie s’est transformée et a résisté
p. 369-395
Texte intégral
1Depuis de nombreuses années, les démocraties ont révélé leur fragilité. A manquer de vigilance, elles pourraient bien un jour se voir submergées, nonobstant la multiplication des normes nationales ou internationales destinées à juguler les mouvements qui les minent.
2Pour être efficace, cette vigilance se doit d’observer, avant toute décision, au moins trois démarches essentielles : une connaissance approfondie de la liberté655, valeur cardinale de la démocratie ; une réflexion approfondie sur le régime démocratique dont le contexte économico-social a modifié le profil originaire et une enquête historique serrée afin que l’expérience d’évaluer l’efficience des mesures prises jadis pour protéger la démocratie lourdement menacée ou estimée telle. C’est ici que l’historien est appelé à la rescousse.
3L’historien doit résoudre un problème quasi insoluble : allier à la fois la continuité qu’exige le flux de l’histoire, les interrogations des acteurs du présent et la nécessaire mise en contexte. Tel est cependant l’écheveau qu’on lui demande de dénouer, tâche à laquelle il ne peut se soustraire à peine de contenir sa discipline dans sa gangue érudite qui la caractérise encore trop souvent. Encore convient-il de ne point céder à l’anachronisme, ce péché mortel de la discipline historienne, qui guette sa proie au coin de chaque recherche pour invalider des conclusions trop hâtives.
4Deux questions préalables se posent d’emblée, étroitement imbriquées.
5La première est d’ordre sémantique. L’expression liberticide date de la Révolution française, plus précisément de cette période durant laquelle la révolution se sentit menacée dans ce qui constituait son essence, à savoir la liberté. Menacée de l’intérieur par une résistance acharnée et de l’extérieur par des régimes hostiles à l’innovation politique, les révolutionnaires français, surtout ceux de la deuxième révolution, celle de 1793, ont créé ce terme pour désigner, souvent sans nuance, tout qui contestait le fondement et la justification du fait révolutionnaire.
6Par la suite, le terme disparut de la sémantique politique. On était libéral ou réactionnaire ; du parti du mouvement ou de celui de la restauration ; constitutionnel ou anticonstitutionnel, subversif ou partisan de l’ordre établi. Mais jamais liberticide, bien que, pour certains – pensons aux ultramontains belges et à l’Église institutionnelle romaine –, certaines libertés constitutionnelles furent radicalement contestées. Il fallut de longues décennies pour que l’autorité acceptât la liberté comme principe de gouvernement de la société. Le concept de liberticide, mais non le terme, reviendra dans le langage politique de l’entre-deux-guerres : on parlera alors d’atteintes aux libertés, à l’ordre et à l’État, plus exactement à la sécurité de l’État, mais aucun parti ne sera qualifié de liberticide. L’expression reprit sa vigueur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à la suite de l’adoption des diverses conventions des droits de l’homme.
7De la difficulté de repérer avec exactitude l’usage du terme liberticide découle la deuxième question : quelle séquence chronologique prendre en compte pour établir une sorte de phénoménologie des moyens de protection utilisés par les démocraties libérales ? Celui du court XXe siècle, celui de Hobsbawm qui démarre à la grande guerre et s’achève à la chute du mur de Berlin656 ? Ce serait commode et permettrait de se centrer uniquement sur l’entre-deux-guerre, « l’âge d’or » des groupements liberticides. Mais ce choix présenterait un double inconvénient. D’une part, en restreignant le champ d’observation, il rétrécirait la panoplie des mesures utilisées par la démocratie pour parer les dangers qui la menaçaient ; d’autre part, il occulterait un phénomène politique majeur : celui du passage du modèle libéral de la démocratie à l’inscription de celle-ci dans la charte fondamentale, dans les législations et dans les pratiques. On donne ici, au terme de démocratie sa définition classique : l’accès du plus grand nombre à la participation politique par le biais de l’élection. Ce passage ne peut être ignoré. Il s’effectua, en gros et en simplifiant à l’excès, de la fin du XIXe siècle à 1914-1918, trente années de guerre tantôt larvées, tantôt directes entre les tenants de l’extension du suffrage au plus grand nombre et les partisans du régime censitaire, supposé représenter la quintessence de la démocratie telle que codifiée dans la constitution libérale de 1831. Durant cette période, l’État libéral, dirigé par les catholiques, soutenus de l’extérieur, pour certaines questions essentielles comme celle du suffrage, par les libéraux doctrinaires, expérimenta pour la première fois tous les moyens dont l’État peut user pour empêcher une force politique de s’imposer. Le parti dans le collimateur était alors le parti socialiste, perçu comme le parti subversif par excellence.
8La deuxième période couvre l’entre-deux-guerres et s’étend jusqu’au début de la guerre froide. Cette fois l’État, devenu entre temps plus démocratique et qui avait intégré les socialistes, dut faire face à de nouvelles idéologies – le fascisme et le communisme –, considérées comme dévastatrices non plus seulement à l’égard de l’État libéral mais également à l’égard du fait démocratique.
9La question qui sera traitée dans cette contribution consistera à passer en revue les instruments, juridiques et politiques, que l’État belge exploita pour se protéger de l’émergence d’un nouveau parti jugé révolutionnaire, mais pas nécessairement liberticide, ou de partis explicitement liberticides, comme l’étaient les partis fascistes. Précisons, pour éviter tout malentendu, qu’il ne s’agit point de mettre sur le même plan tous les partis, socialiste, communiste ou fasciste et de les considérer tous comme liberticides. L’élargissement du champ chronologique a pour objectif de rendre compte de toute la gamme possible des mesures utilisées par l’État pour se protéger contre un parti (le Parti Ouvrier Belge) qui réclamait plus de libertés ou, plus tard, contre des partis dont les programmes politiques étaient estimés comme attentatoires à l’indépendance de l’État ou aux libertés constitutionnelles.
10On laissera aux juristes le soin d’analyser la situation tout à fait contemporaine, celle qu’inaugure l’adoption de la Convention européenne des droits de l’homme. Un nouvel instrument juridique est créé, sur d’autres fondements, à l’aune desquels il convient d’analyser les politiques anti-liberticides à mener aujourd’hui contre les nouvelles menaces dont l’actualité nous rappelle quotidiennement l’inquiétante réalité.
Section 1. Sauver l’État libéral : le vain combat contre le socialisme
11Venons-en au premier point : la perception du socialisme comme un groupement menaçant et les mesures prises, en vain, pour empêcher son éclosion.
12Le P.O.B. (Parti Ouvrier Belge), appellation du parti socialiste lors de sa fondation en 1885, fut le premier parti qui subit le plus durement les mesures de rétorsion de l’État libéral. Dès le moment de sa fondation657, il se développa un anti-socialisme virulent, à l’égard duquel on peut évaluer les moyens utilisés ainsi que leur efficacité pour tenter d’éradiquer ce nouveau parti658.
13Pourquoi cet anti-socialisme ? Le P.O.B. développait-il des positions à ce point liberticides ? Pour y répondre, examinons le programme initial de 1885. Celui-ci comprend deux parties. La première contient les revendications strictement politiques dont voici les principales659 :
« Article premier - Suffrage universel. Législation directe du peuple, c’est-à-dire sanction et initiative populaires en matière législative, vote secret et obligatoire ; élections devant avoir lieu un dimanche.
Article deuxième - Instruction laïque obligatoire et intégrale de tous les enfants ; entretien de ceux-ci à la charge de la société, représentée par l’État, les communes [...].
Article troisième - Séparation des Églises et de l’État, les religions étant considérées comme affaires privées ; suppression du budget des cultes et retour à la nation des biens dits de mainmorte, meubles et immeubles appartenant aux corporations religieuses [...].
Article quatrième - Extension, à tous les cas de procédure, des jurys et des conseils d’arbitrage élus par le suffrage universel. Justice gratuite et révision, dans un sens égalitaire, des articles du code qui établissent l’infériorité politique civile des travailleurs, des femmes et des enfants naturels. [...] Article sixième - Les communes maîtresses de leur administration, de leur de leur police et de tous les services publics. Le bourgmestre et les échevins nommés par les électeurs.
Article septième - Loi reconnaissant la personnification civile des syndicats (droit de posséder, d’ester en justice, etc.). »
14Rien dans ce programme ne renvoie à une quelconque remise en libertés démocratiques. Bien au contraire. Il y est exigé plus de démocratie à tous les niveaux de pouvoir, un État exclusivement laïque et une plus grande autonomie communale.
15La Charte de Quaregnon de 1894, qui deviendra le texte de référence du P.O.B. pour de longues décennies, ne fera qu’enrichir ce programme en le structurant de manière plus systématique660. En matière de libertés, s’y trouve fermement réclamée leur extension consistant notamment en la suppression de toute mesure restrictive en la matière661. Quant à la forme de l’État, les socialistes optent pour l’établissement de la République. Cette revendication est un des aspects les plus révolutionnaire du programme politique de 1894.
16Quant au programme économique, il contient une série de dispositions qui toutes, d’une manière ou d’une autre, en appellent à l’interventionnisme de l’État dans les relations de travail. Pour les catholiques au pouvoir comme pour les libéraux doctrinaires, cette mise en cause de la liberté économique apparaît comme une atteinte au fondement même du système politique. Toucher à ces libertés-là, c’est toucher au régime même des libertés dans la mesure où celui-ci leur est toujours apparu comme un tout dont on ne pouvait entamer une partie ; bien plus, la liberté économique était considérée comme le pilier même des libertés, dont la contestation entraînait nécessairement celle des autres. De là, la perception des revendications socialistes comme un ensemble de mesures attentatoires aux libertés, bien que le mot liberticide ne soit guère utilisé.
17A ce programme qui avait de quoi faire frémir les conservateurs, s’ajoute un mode d’action tout à fait inédit – la grève politique – qui réunissait en un même temps et la revendication sociale et la revendication politique. L’objet de la grève politique fut en priorité l’obtention du suffrage universel (masculin et féminin)662, seule arme envisagée pour réaliser le programme social et économique.
18Ainsi, si sur le plan des principes, la revendication socialiste nous apparaît comme une demande de plus de démocratie, la contestation du « laisser faire, laisser aller » oblitérera cet aspect pour ne privilégier que la menace pesant sur la liberté économique. Il n’est pas surprenant dès lors que le combat se portera dans le champ du politique car c’est par ce biais que des principes interventionnistes pourraient être adoptés dans l’hypothèse d’un élargissement du corps électoral.
19Le P.O.B. se présentait donc comme un parti révolutionnaire c’est-à-dire, comme un parti visant à une transformation des institutions politiques et sociales existantes, qui devait s’opérer avec rapidité, brusquerie, voire violence, s’accompagnant de changements dans le personnel politique et dans les classes dirigeantes663 et de modifications législatives fondamentales en matière de libertés économiques et du travail.
20Cette idéologie et les types d’action qui la sous-tendent expliquent pour une large part l’anti-socialisme très virulent et la large palette de réactions exploitées par le gouvernement catholique.
21On pourrait relever mille citations extraites des Annales parlementaires, des brochures et pamphlets de l’époque, sur la manière dont la droite percevait cette « peur du rouge » et sur le climat politique et idéologique de l’époque. On s’en tiendra ici à cette appréciation d’Henri Pirenne que partagent aujourd’hui les historiens :
« ‘Le socialisme, voilà l’ennemi’ semble être le mot d’ordre de la droite. Vis-à-vis de lui, tant par conviction sociale que par conviction religieuse, elle [la droite] se met, si l’on peut ainsi dire, en état de guerre [...] Ils [les catholiques] se le représentent comme une secte abominable, acharnée à combattre non seulement l’État, mais la religion, la propriété, la famille elle-même. A leurs yeux, le socialisme est chargé d’autant de crimes que le capitalisme l’est lui-même aux yeux des socialistes. Sa victoire serait celle de l’impiété, de l’immoralité, des instincts les plus bas de la bête humaine, de l’amour libre sur le mariage, du ‘matérialisme le plus abject’ sur le spiritualisme chrétien. »664
22Face à l’émergence, à la reconnaissance et à l’implantation de cette nouvelle idéologie, comment réagit le gouvernement en place, lui qui, quant à son attitude anti-socialiste, avait l’appui de la droite libérale, des doctrinaires, qui étaient pourtant dans l’opposition ?
A. La réorganisation des polices politiques
23Le premier moyen utilisé fut de réorganiser entièrement les polices politiques665. Cela se traduisit par le développement du renseignement, une surveillance des meneurs et « de tous les mouvements qui se produisent dans le but de porter atteinte à l’ordre social existant »666. Notons l’expression : l’ordre social existant. L’expression déborde largement une incrimination précise. On ne parle pas d’attitude liberticide.
24Pour ce faire, on étendit la technique de l’infiltration et l’emploi systématique d’indicateurs. Leurs rapports ne furent pas sans influence sur la perception générale, souvent alarmiste, qu’avaient les autorités officielles du mouvement ouvrier qu’elles considéraient comme dangereusement révolutionnaire.
B. Les procès et interdictions
25Autres moyens : ceux qu’offrent les législations pénales et de police, c’est-à-dire l’interdiction de manifestation, les procès de presse et pour délit politique.
26Le procès de presse sera une des armes favorites du pouvoir. Le plus célèbre fut celui que dut subir Alfred Defuisseaux, auteur d’un Catéchisme du peuple édité en 1886 et vendu à plus de 200.000 exemplaires, sans compter les éditions ultérieures, ce qui constitue, observe Jean Puissant, un phénomène unique dans la littérature politique de notre pays667.
27Defuisseaux et les éditeurs seront poursuivis sur base d’une double incrimination.
28La première se fonde sur le décret sur la presse du 20 juillet dont l’article 2 condamne « quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à désobéir ». Dans l’acte d’accusation, le Procureur général de la Cour d’Appel de Bruxelles estimera que ce catéchisme « est un bélier, destiné à briser dans l’âme populaire le respect des institutions et des lois, désignées, par la force même des choses, à l’assaut des foules soulevées »668. On reproche au Catéchisme de Defuisseaux de saper les bases mêmes des institutions en critiquant « le principe constitutionnel de l’émanation nationale des pouvoirs [qui ne serait qu’un] mensonge »669.
29La deuxième incrimination se fonde sur la loi du 6 avril 1847 condamnant toute personne responsable d’offense envers la personne du Roi. L’accusation relève en effet dans le Catéchisme du peuple cette appréciation peu élogieuse de la fonction royale : « Un fonctionnaire qui gagne 13.698 francs par jour pour signer de temps en temps, se promener et donner quelques dîners ».
30Dans d’autres procès de presse on ajoutera aux deux incriminations mentionnées, celle du délit politique dont on sait que le législateur n’en a pas formulé une définition, son appréciation étant laissée aux Cours et tribunaux670.
C. Le complot contre la sécurité de l’État
31Une autre arme utilisée est celle du complot contre la sécurité de l’État. Il s’agit cette fois d’exploiter les ressources du Code pénal.
32Le cas le plus célèbre est celui du fameux Grand complot de 1889671. De quoi s’agit-il ? Après les émeutes sociales de 1886, une scission se produisit entre les socialistes du Borinage et le jeune parti ouvrier belge accusé de mollesse et de modération. Un parti républicain vit le jour sous l’égide, notamment de Defuisseaux, l’auteur du Catéchisme du peuple. Ce noyau dur était favorable à la grève générale. S’ensuivirent des grèves incontrôlées et des dynamitages. Pour le Parquet et le ministre de la Justice Le Jeune, il s’agit d’un complot socialiste et républicain contre la Sûreté de l’État : 27 personnes furent arrêtées et renvoyées devant la Cour d’assises du Hainaut. Or on apprendra avec effarement lors de l’instruction et durant le procès que les fauteurs de troubles étaient des indicateurs à la solde de l’administrateur de la Sûreté publique. En outre, le chef de la Sûreté laissera échapper cet aveu que la division du parti socialiste en deux clans s’attaquant mutuellement était considéré par le gouvernement comme une excellente chose pour le maintien de l’ordre social. Bref, le verdict final fut l’acquittement général.
33Ce monumental « klasch » judiciaire traduisait en fait l’échec d’une politique de maintien de l’ordre fondée sur l’infiltration et sur le recours à la panoplie de mesures puisées dans l’arsenal législatif existant. La contre offensive s’en était tenue à un tir de barrage classique, qui n’éradiqua ni le recours à la grève ni la revendication du suffrage universel.
D. Le recours au Code pénal
34Il fallait donc innover. D’abord, sans grande originalité, le pouvoir renforça le dispositif pénal en adoptant une loi qui réprimait la provocation non suivie d’effet (1891), puis en renforçant les pénalités contre les fauteurs de troubles et les meneurs de grèves (1892)672. Il décida également de réprimer plus sévèrement la réclusion et la fabrication illégale de substances explosives (1891).
35Mais ces mesures avaient leurs limites. Elles n’atteignaient en fin de compte que des individus, sans dissoudre le groupement lui-même. Aussi le pouvoir décida-t-il de jouer une autre carte, celle d’empêcher le parti socialiste d’accéder à la sphère politique.
E. La révision constitutionnelle
36Comment faire si ce n’est en légiférant sur ce plan-là, et non plus sur celui du pénal ? Aussi, décida-t-il, d’utiliser le moyen suprême celui de la révision constitutionnelle du mode de scrutin, révision à laquelle les catholiques avaient pourtant durant de longues années fermement résisté.
37On connaît le résultat qui déboucha sur le suffrage plural, arraché in extremis par les libéraux radicaux qui obtinrent finalement l’accord des socialistes.
38Il est de tradition d’inscrire l’adoption de ce mode de suffrage dans une logique irréversible de conquête démocratique. Le constat est correct si on se place a posteriori. Mais pour les acteurs de l’époque, en particulier les catholiques, cette solution avait été envisagée essentiellement comme une arme de guerre anti-socialiste. A aucun moment, ils n’envisagèrent le moindre succès pour les socialistes.
39Et pourtant : 28 parlementaires socialistes furent élus à la Chambre. La manœuvre avait donc échoué. Échec retentissant puisqu’il permit au P.O.B. d’être politiquement légitimé.
40Cette légitimation politique n’entama pas l’ardeur antisocialiste, d’autant que les socialistes exigeaient toujours le suffrage universel, mais cette fois pour les élections communales.
F. La modification de la loi électorale communale
41Aussi, le pouvoir décida-t-il alors de porter son attaque sur la loi électorale communale. Il fallait à tout prix empêcher le déploiement socialiste dans les communes, empêcher, comme le dira un journal catholique, « de donner aux révolutionnaires l’arme qu’ils réclament pour s’en servir ensuite contre nos institutions, la société, la religion, la famille, la propriété et la royauté »673.
42Le pouvoir fit donc amender la loi électorale communale mais dans un sens tout à fait réactionnaire. Jusque-là, l’électorat communal avait toujours été plus large que l’électorat national. Le changement proposé et adopté fut de renverser ce rapport. A cet effet, on aménagea le vote plural qui venait d’être adopté674. De quelles manières ?
- En reculant de vingt à trente ans l’âge requis pour être électeur (30 ans, c’était l’âge de l’électorat du Sénat).
- En exigeant trois ans de domiciliation dans la commune, mesure défavorable aux ouvriers qui devaient souvent se déplacer pour trouver du travail.
- En établissant une liaison renforcée entre l’octroi de voix supplémentaires et le montant des impôts, et donc de la fortune.
- Enfin, alors qu’au plan de la province et de la nation, le maximum de voix est de trois, le projet gouvernemental le porta à quatre, et ce en faveur des électeurs diplômés disposant d’un revenu cadastral élevé.
43En outre, dans les conseils communaux des localités les plus peuplées, on introduisit, par l’application de la représentation des intérêts, un certain nombre de membres élus en dehors du corps électoral ordinaire. Les socialistes baptisèrent aussitôt la loi électorale du nom de « loi des quatre infamies ».
44Cette machine de guerre n’empêcha pas les socialistes d’obtenir 33 majorités absolues675.
G. Le contrôle de la nomination des bourgmestres
45Restait un ultime moyen : empêcher la nomination de bourgmestres socialistes. La modification de loi communale de 1894 avait pour objectif d’entraver le vote ouvrier afin d’empêcher la constitution de majorités socialistes au niveau des municipalités. Nonobstant cette loi, le P.O.B. obtiendra des majorités dans plusieurs communes676. Ce succès leur permettait d’espérer la nomination d’un bourgmestre de leur parti. En fait, jusqu’en 1914, le gouvernement catholique ne nomma jamais de bourgmestres socialistes. Sa principale crainte était de voir ceux-ci diriger la police communale, c’est-à-dire maîtriser l’ordre public.
H. Le contrôle de l’opinion
46On peut encore, à titre d’anecdote, mentionner un dernier moyen, plutôt cocasse mais révélateur de la mentalité de l’époque, qu’évoque le sénateur socialiste Marc-Antoine Pierson, auteur d’une histoire du socialisme : « L’entrée au Parlement d’un groupe de vingt-huit députés socialistes suscita une vive curiosité. L’opinion se passionna pour les débats parlementaires ; le Compte rendu analytique vit son tirage augmenter dans des proportions énormes. Il passa de 12.000 à 42.000 pour l’édition française ; de 5000 à 18.000 pour l’édition flamande. Le Gouvernement clérical, de la diffusion des idées socialistes qu’assuraient ainsi les publications officielles, en augmenta le prix, pour en faire baisser le tirage »677.
Conclusion
47Concluons sur ce premier point. Dans un laps de temps relativement bref, toute la gamme des moyens possibles pour combattre l’émergence d’une force politique considérée comme dangereuse fut exploitée : recours au code pénal, renforcement de certains de ses articles, procès de presse, procès pour délit politique, offense au Roi, modification du système de contrôle de l’ordre public, révision de la Constitution, modification de la loi électorale, tentative de maîtriser l’information de l’opinion. La panoplie est large. Elle s’élargira encore durant l’entre-deux-guerres.
48Notons que l’expression « parti liberticide » n’est pas utilisée. On parle peu d’atteinte aux libertés mais bien d’atteinte aux institutions, aux pouvoirs, au Roi, à l’ordre social, économique, moral et religieux. Tous ces moyens ont finalement échoué. Les raisons en sont multiples. La principale est certainement que la force politique visée n’était pas un groupuscule mais un mouvement aux assises sociales larges ; ses revendications rendaient compte du désastre social et économique, d’une réalité avérée et traduisaient des attentes réelles, portées par un acteur social et politique (la classe ouvrière) « incontournable » sur les plans économique et politique.
Section 2. Sauver la démocratie
49Au lendemain de la guerre 14-18, le contexte a changé. Optant pour le réformisme et la participation politique, les socialistes participent au pouvoir dans un cabinet tripartite. La peur du rouge s’était-elle pour autant estompée ? Assurément à l’égard des socialistes, encore que, on le verra, la méfiance sera de mise à l’égard des milices de défense ouvrière, comme elle avait été à l’égard des Jeunes gardes socialistes678. Mais une autre peur du rouge a surgi : celle des communistes dont un rapport du parquet indique explicitement qu’ils s’inscrivent dans l’ensemble des « principales organisations à tendances subversives »679. A cette peur, s’ajoutera celle à l’égard des groupes et partis fascistes : les milices du Verdinaso, le Frontpartij, la Légion nationale et toujours les anarchistes. L’anti-militarisme focalise également l’attention.
50Organisations à tendance subversive. Tel est le nouveau concept utilisé qui fera date bien qu’il ne soit aisé de le définir. Dans un article paru en 1954, Frédéric Dumon, alors avocat général à la Cour de cassation, s’y est essayé en tentant de distinguer cette notion du coup d’État, de la révolution, du délit politique680. Mais plutôt que d’emboîter le pas à cet essai de définition abstraite, de nature politique et juridique, voyons comment les acteurs ont perçu concrètement la subversion et de quelle manière le pouvoir tenta de la combattre.
A. La pratique usée des procès pour complot : le dernier « complot politique »
51Très étonnamment, malgré le lamentable ratage du Grand complot de 1889, le gouvernement orchestrera un nouveau procès collectif en 1923 à l’encontre des communistes681. Le prétexte invoqué sera d’avoir mené une campagne contre la participation belge à l’occupation de la Rhénanie. On réutilise à cette occasion les articles 104-109 et 110 du Code pénal. Cinquante quatre communistes sont inculpés, quinze sont renvoyés devant la Cour d’assises. L’opération est clairement inspirée par le pouvoir politique ; les plus hauts magistrats du Royaume sont enthousiastes. L’acte d’accusation est rédigé par le procureur général Servais en personne, assisté par le substitut Hayoit de Termicourt. Une prestigieuse brochette d’avocats se presse à la barre, depuis Me Braffort, professeur à l’Université catholique de Louvain, jusqu’aux socialistes Jules Destrée, Henri Rolin et Paul-Henri Spaak, en passant par le libéral Robert Petitjean, le nationaliste flamand Rik Borginon et le communiste Charles Plisnier. Quant au résultat, il fut identique à celui de 1889 : acquittement général et utilisation de la Cour d’Assises aux fins de propagande. Comme le souligne l’historien du parti communiste José Gotovitch, quand on sait que le parti communiste ne représentait alors pas plus de 500 adhérents682, c’est surtout l’anticipation d’une réalité qui fit peur : « le fantasme a précédé la dangerosité : le péril bolchevique a été traqué en Belgique, plus sans doute quand il était inexistant qu’aux heures de son éphémère puissance »683. Quelques années plus tard, on ne manqua pas d’évoquer un véritable état de psychose684.
52Ce pas de clerc sonne cependant le glas de toute criminalisation du communisme et, peut-on ajouter, de toute criminalisation de partis considérés comme liberticides. D’une certaine manière, on peut considérer que ce procès sera le dernier procès du « style XIXe siècle » qui s’est plaidé cette année-là. A la suite de ce cuisant échec, les stratégies gouvernementales changeront.
B. Le renforcement du Code pénal : l’obsession de la sécurité de l’État
53Certes, on recourt toujours au Code pénal. C’est le premier réflexe de défense de tout pouvoir aux abois. Cette fois, on en renforce les aspects répressifs concernant les crimes et délits contre la sécurité l’État685. Il ne manqua pas de voix, surtout sur les bancs de l’opposition pour considérer que certains articles pouvaient aussi concerner la sécurité intérieure. Par exemple, l’article 116 révisé du Code pénal réprime plus sévèrement les actes de trahison en utilisant l’expression de puissance ennemie alors qu’on est en période de paix686. De plus, cette loi modifie l’article 8, alinéa final, du décret du 19 juillet 1831 sur le rétablissement du jury en étendant, à ces délits, le droit commun de la détention préventive. Enfin, par cette réforme, on substitua, pour ces délits, le dol général au dol spécial, ce qui devait faciliter l’établissement des preuves687.
C. L’interdiction des milices privées
54Plus importante, car novatrice, est l’adoption de la loi sur les milices privées du 29 juillet 1934, modifiée en 1936.
55Confronté à un phénomène de violence exercée par des milices privées, dont la création remonte au lendemain de la guerre 1914-1918, l’État dut résoudre cette question politique essentielle : comment concilier les libertés d’association et d’opinion d’une part et, d’autre part, le maintien de l’ordre public qui participe de l’essence même de l’État ? Dans les années 1930, de nombreux partis avaient leurs milices. Milices offensives ou milices défensives, la question fut largement débattue au Parlement. Peu importe pour notre propos. Pour mettre fin aux violences qui opposaient régulièrement les milices, qu’elles soient socialistes, communistes fascistes ou nationalistes, le gouvernement fit voter une loi interdisant les milices privées.
56La première formulation de cette loi visait à réprimer toute personne qui, « publiquement, porte un uniforme, une partie d’uniforme ou un accoutrement quelconque d’un groupement politique »688. Cette interdiction, selon le Ministre de la justice libéral P.E. Janson, trouve sa justification dans le fait que « ces exhibitions d’uniformes tendent à une démonstration de forces ; en elles est incluse la menace du recours à la violence, le jour où la force sera insuffisante »689. Pour le Ministre, cette loi devait toucher non seulement les milices privées qui se déclaraient comme telles, mais aussi « certains groupement [qui] se donnent l’apparence d’organisation de défense ou de protection ou affirment que leur but est de prêter assistance à la force publique »690.
57Ce premier projet pêchait par manque de précision et par une extension large et non contrôlée de son application. En effet, comment définir l’impossible, c’est-à-dire un groupement politique ! Aussi, la commission parlementaire posa-t-elle la question centrale que le projet esquivait : ne fallait-il pas atteindre uniquement les groupements à tendance révolutionnaire691 ? Cette restriction aurait permis de préserver soit les organisations de défense ou de protection, soit celles ne poursuivant la réforme des institutions que des moyens licites692 et de fixer l’objectif essentiel de voir supprimer « les milices armées, destinées à faire fi de nos libertés constitutionnelles »693. C’est la première fois que le principe de la défense des libertés est évoqué de manière explicite et systématique. Probablement la dernière aussi. En effet, tranchant le débat de la définition du groupement politique et des groupements à tendance révolutionnaire, le nouveau ministre de la Justice, le libéral François Bovesse, s’attaquant à la racine du mal que constituait l’existence même des milices, amende le projet du gouvernement pour porter « non pas sur le signe du mal mais sur le mal lui-même »694. Selon lui, les articles du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté de l’État de même que le projet sur l’interdiction du port d’uniformes étaient insuffisants car ils n’autorisaient l’incrimination qu’à partir des agissements des milices privées et non à partir de l’existence même de ces milices. De là, la radicalisation du projet que traduit l’article 1er de la loi du 29 juillet 1934 : « Sont interdites toutes milices privées ou toute organisation dont l’objet est de recourir à la force ou de suppléer l’armée ou la police, de s’immiscer dans leur action ou de se substituer à elles ».
58Au nom de quels principes justifia-t-on cette radicalisation ? Essentiellement celui de « veiller à sauvegarder et défendre les institutions [de l’État] » dira Bovesse695. Quelque temps avant, Broqueville avait annoncé la couleur « Il faut assurer le règne du droit contre la violence ; il faut en finir avec certains énergumènes qui ne comprennent pas que là où règne le suffrage universel pour le choix de la législature, là doit aussi régner la volonté du pays ; il faut mettre fin aux menées des énergumènes qui veulent soumettre le pays à un régime de violence, alors qu’il faut rester dans le droit »696. Si les socialistes, par la voix de Vandervelde, demanderont, en vain de distinguer « ceux qui poursuivent la destruction de nos droits et de nos libertés constitutionnelles et ceux qui, dans un but strictement défensif, s’organisent contre de telles agressions »697, Bovesse et les libéraux répondront : ordre public, interdiction de se substituer à l’autorité publique, nécessité d’un pouvoir fort. « Il n’y a pas de démocratie sans discipline, sans un pouvoir fort, capable par ses seuls moyens de faire respecter la liberté de chacun. Là où l’État abdique devant les factions un de ses droits, une de ses obligations, un de ses devoirs, la démocratie a fini de vivre »698.
59L’enjeu politique s’est déplacé. La défense de la démocratie arrive sur le devant de la scène politique.
60Juridiquement, cette loi prolonge le Code pénal, en en accentuant l’aspect répressif. Se trouve éliminée l’hypothèse de l’attentat qui suppose une résolution concertée entre plusieurs personnes, hypothèse qui rentrerait dans le cas de figure du délit politique et de celui d’immixtion dans les fonctions publiques que vise l’article 227 du Code pénal. Se trouve érigé en délit, et donc passible des tribunaux correctionnels et non de la Cour d’assises, le fait de s’organiser en vue d’employer la force et de se substituer aux forces publiques.
61Quels furent les effets de cette loi ? La question mérite d’être posée car dans le cadre de cette loi, il était impossible de dissoudre un groupement si ce n’est en poursuivant l’ensemble de ses membres. Cette loi n’autorisait qu’une incrimination des meneurs. C’est bien ce qui se produisit. On ne relève, pour la période 1934-1940, que cinq décisions de justice qui toutes condamnent des individus, accusés d’avoir organisé des défilés aux allures militaires699. Mais jamais, les milices rexistes, du VNV ou du Verdinaso, n’ont été, en tant qu’organisation, dissoutes par les tribunaux.
62Cette loi n’aurait-elle donc joué qu’un rôle dissuasif ? Une sorte d’épée de Damoclès susceptible de s’abattre sur les chefs des milices dans l’espoir que leur condamnation entraînât la disparition volontaire des milices dont ils avaient la responsabilité ? La question reste posée. On observe cependant que les milices communistes, en particulier le Front rouge, et les Milices de défense ouvrière créées par le parti socialiste (les DMO) furent dissoutes par leur parti. Était-ce un effet de la loi ? Dans l’état actuel des recherches, la question demeure sans réponse.
D. Saisies de journaux et interdictions de parution700
63Un autre moyen abondamment utilisé à partir d’un certain moment, fut la saisie systématique de journaux et les interdictions de parution. Cette pratique ne se développa qu’à partir de la drôle de guerre. Seront principalement visés les journaux communistes, et quelques feuilles de droite dont certaines verront leur interdiction rapidement levée.
64La base de ces interdictions est un arrêté-loi du 11 octobre 1916 dont l’utilisation suscita beaucoup de réactions dans les rangs même de la majorité, jusque dans les colonnes du très sage Journal des Tribunaux. L’article 8 de cet arrêté-loi relatif à l’état de guerre et à l’état de siège, « interdit de publier des journaux, brochures, écrits, dessins, images ou de répandre des informations et renseignements de nature à favoriser l’ennemi ou à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit des populations ». Pour couper court aux polémiques portant sur le fondement légal de cette pratique, le gouvernement prit un arrêté royal le 27 décembre 1939 dont le contenu reprenait en substance le contenu de l’article 8 de l’arrêté-loi de 1916. Jusqu’au 10 mai, 14 arrêtés paraîtront concernant 61 publications dont 4 trotskistes, 7 d’orientation nazie, 5 flamingantes et 3 francophones.
E. Les interdictions professionnelles
65Relevons aussi, dans le cadre de mesures prises par l’État, les interdictions professionnelles consécutives à l’interdiction faite aux agents de l’État de se livrer à une activité en opposition avec la question du loyalisme constitutionnel qui fit l’objet de nombreux commentaires juridiques701.
66L’origine de cette question de l’affiliation des agents de l’État à un groupement ennemi de l’État ou leur participation à une action visant à la destruction de l’État semble remonter à une séance du conseil des ministres du 26 juillet 1932 interdisant aux agents en service, le port d’insignes de partis politiques tels que, notamment, les emblèmes représentant le marteau et la faucille et le fusil brisé702. Plus précisément, au cours d’une séance du conseil des ministres du 17 juillet 1933, il est décidé d’interdire aux agents de l’État de soutenir, par affiliation ou autrement, l’activité du parti communiste703. Selon M. Capart, le 12 avril 1934, le gouvernement décida que « le caractère révolutionnaire doit être reconnu à tout groupement de milice organisé par un parti politique quel qu’il soit et que l’inscription dans les milices des Dinasos, de la Légion nationale ou de Défense ouvrière doit être considérée comme incompatible avec les devoirs d’un agent de l’État »704. Le 2 octobre 1937, un arrêté royal fixait le statut des agents de l’État. L’article 9, de manière plus générale et moins ciblée, reprenait les principes des circulaires citées : « Ils [les agents de l’État] ne peuvent se livrer à aucune activité qui serait en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge ». Cet article traduit bien le contexte qui l’a généré, celui « d’une défense de la démocratie et de l’autorité de l’État »705.
67Cette interdiction fut levée le 16 octobre 1944. Cette décision montre bien que les communistes avaient été dans le collimateur. En 1944, la participation active des communistes à la Résistance ne justifiait plus cette suspicion.
68Le contexte de la guerre froide changea les mentalités. Exclu du gouvernement, le parti communiste devint à nouveau l’ennemi. Aussi, à la suite d’une motion votée par les trois partis traditionnels le 24 mars 1949 au Sénat qui visait explicitement le parti communiste considéré comme un parti de l’étranger et suspecté d’être la cinquième colonne de l’URSS en Belgique706, le conseil des ministres du 13 septembre 1950 prit la décision de réintroduire l’interdiction pour les fonctionnaires de soutenir le parti communiste707. S’ensuivit un nouvel arrêté royal, daté du 5 février 1951, dit « arrêté Bovesse » modifiant certains articles du statut des agents de l’État et en particulier, l’article 9, ainsi libellé : « [Les agents de l’État] ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l’indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l’exécution des engagements de la Belgique en vue d’assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature ».
69Se fondant sur cet article, et à l’exemple du Maccarthysme américain, le gouvernement amorça une chasse aux sorcières communistes. Le cas le plus connu est celui d’un magistrat du Conseil d’État, Henri Buch, à qui l’on reprochait d’avoir donné des cours dans des écoles du parti communiste et d’exercer une activité militante dans ce parti, activité qui rendait incompatible son travail de défense des institutions constitutionnelles. Le procureur général de la Cour de cassation avait demandé sa radiation. Il ne fut pas suivi par la Cour qui limita la sanction à une suspension de six mois708. On peut également mentionner le cas de l’avocat général van den Branden de Reeth qui fut ministre des victimes de la guerre en 1945-1946, à qui l’on reprochait d’avoir accepté la présidence de la section belge de l’Association internationale des juristes et d’avoir voté une résolution suivant laquelle le Pacte Atlantique serait contraire aux stipulations de la Charte des Nations unies. Ce magistrat n’était pas membre du parti communiste. Il fut révoqué. L’affaire Van Praag, haut fonctionnaire, provoqua également de virulentes réactions. D’autres personnes subirent encore les foudres du gouvernement709, mais au total, le nombre fut peu élevé. La vague de protestation qui s’éleva contre ces mesures qui visaient d’anciens résistants explique pour une bonne part l’arrêt brusque de cette chasse à l’homme.
F. L’interdiction de parti : un souhait jamais réalisé
70On le voit, à chaque fois, ce sont des personnes qui sont visées, non le parti comme tel. Ce qui est à remarquer, c’est qu’en Belgique, jamais il ne fut procédé à la dissolution d’un parti ou à son interdiction. La question fut certes abordée, notamment à la séance du conseil des ministres du 28 décembre 1944 à propos des rexistes et V.N.V. Comme le consigne le procès-verbal de cette réunion : « M. Pierlot estime que cette suppression serait sans portée ; ces partis se reformeront, en effet, sous d’autres noms. Il s’agirait là d’une mesure purement spectaculaire dont le Premier Ministre n’est pas, en principe, partisan »710. Déjà, avant la guerre, un député libéral avait déposé une proposition de loi visant à interdire le parti communiste. En vain. Le leader de la droite, Carton de Wiart, estimant que ce texte « s’encadrait mal dans notre législation »711.
G. La collusion avec des associations privées
71Enfin, on ne peut passer sous silence des actions menées par des associations privées dans lesquelles on retrouvait cependant des politiques, anciens ministres, banquiers, anciens officiers. La plus connue fut la Société d’Études politiques, Économiques et Sociales (la S.E.P.E.S.), créée en 1925, dirigé par un ancien officier qui avait déjà participé au début des années vingt à la création de l’Union Civique, une organisation de briseurs de grèves d’allure pramilitaire. L’activité de cette association, parmi d’autres, a été minutieusement analysée. Nous en reprenons les éléments essentiels712.
72La devise de la S.E.P.E.S. était : Patrie, famille, morale, ordre, nos libertés. A partir de 1933, elle fut financée par Le Comité Central Industriel (CCI), l’ancêtre de la Fédération des Entreprises de Belgique.
73Le but de la SEPES était « l’étude de toutes les questions politiques, économiques et sociales qui se rapportent aux principes de la collaboration des classes et de la sauvegarde de l’ordre public ». Elle disposait d’importants services qui avaient pour but d’informer les industriels et de les « protéger contre le danger des organisations bolchévistes ».
74La S.E.P.E.S. entretenait des rapports avec certains services de police. Elle était avant tout un service de renseignement parallèle, qui était financé par des milieux industriels et financiers importants et jouissait du soutien d’une partie du monde catholique.
75En juin 1937, fut créée la COPAC (Concentration de la Propagande Anti-communiste) qui voulait coordonner les diverses initiatives dans ce domaine. Une asbl de ce nom fut fondée en 1938. Le vicomte Charles Terlinden en était le président. Parmi les membres, on compte Georges Theunis (ancien ministre et Président de l’Association des Patrons et des Ingénieurs catholiques) ; le baron Paul Delaunoit, président de Brufina, la holding de la Banque de Bruxelles ; le général Greindl, président de la S.E.P.E.S. ; Max-Léo Gérard, président de la Banque de Bruxelles ; Henry Story, industriel gantois, lié à la Banque de Bruxelles, et des représentants de la Centrale de Presse Catholique.
Conclusion
76De cette phénoménologie des mesures anti-subversives, puis anti-liberticides, on peut tirer quelques conclusions générales.
771. On est passé d’une attitude de défense de la démocratie libérale diabolisant le socialisme soupçonné de tous les maux, à une attitude de défense de la démocratie dont les fascistes et les communistes furent les cibles privilégiées.
782. On observe que parmi la large gamme de mesures utilisées, jamais en Belgique on utilisa celle de l’interdiction du parti, contrairement à la France et à l’Allemagne, par exemple. Les commentateurs y voient un trait spécifique de la culture belge. Le diable est cerné, ceinturé, écarté, ostracisé mais jamais éliminé. La démocratie belge se mesurerait à ce prix.
793. On observe également que le pouvoir n’hésita pas, à une seule reprise il est vrai, à utiliser l’arme suprême, celle de la révision constitutionnelle, pour tenter d’empêcher l’émergence d’une force politique.
804. On peut noter enfin que souvent, ces mesures, même les plus spectaculaires, ne furent pas d’un grand effet. Comment la Belgique put-elle dès lors, malgré ces effets limités et parfois rocambolesques (comme l’organisation de procès médiatiques ratés) maintenir sa démocratie ? N’est-ce pas en faisant jouer à plein le système parlementaire et d’autre part en renforçant le système des piliers, ceux-ci servant en même temps de relais et de tampon ?
81Certes, la démocratie belge connut des menaces graves, surtout durant l’entre-deux-guerres. Mais la menace vint-elle d’abord des groupes liberticides ou bien d’un système parlementaire enrayé, critiqué par ses propres supports, minés par des pratiques douteuses, éclaboussés par des scandales ?
82Ce constat historique nous renvoie à aujourd’hui, à une réflexion sur les stratégies de défense du système démocratique. Quels outils élaborer qui ne recourraient pas forcément à la répression ? Les politiques ont adopté des dispositions nouvelles dont il est largement question dans cet ouvrage. Encore convient-il qu’elles ne demeurent pas des textes virtuels mais qu’elles trouvent une effectivité réelle. Le rôle des magistrats se révèle ici fondamental, comme il a pu l’être durant la période étudiée. Tantôt, il vrai, il fut le bras armé du pouvoir politique lors des procès pour complot, mais tantôt aussi, il modéra l’excès de zèle des politiques comme ce fut le cas de la Cour de cassation lors de l’affaire Buch.
83Mais plus fondamentalement encore, ces mesures doivent traduire une autre culture politique qui éviterait de trop souvent nourrir la bête par des dérapages incontrôlés ou des politiques et des comportements inappropriés. C’est ce que l’historien peut conclure de ce bref examen rétrospectif des moyens mis en œuvre pour maintenir le fait démocratique comme un acquis irréversible de la dignité de l’être humain.
Notes de bas de page
654 Cet article a été publié initialement dans Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? Groupements liberticides et droit, dir. H. Dumont, P. Mandoux, A. Strowel, Fr. Tulkens, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 27-51, avec la note introductive suivante : « Cette contribution n’est pas le produit de recherches nouvelles, issues d’un travail archivistique original. Elle est le fruit d’une confrontation entre les résultats d’études publiées à l’occasion d’investigations diverses et d’une question nouvelle posée par les juristes à l’historien ».
655 Voir, à ce sujet, les réflexions de Taguieff (P.A.), « Esprit démocratique et loi du soupçon », dans L’extrême droite en France et en Belgique, dir. P. Delwit, J.M. De Waele, A. Rea, Bruxelles, Éditions Complexe, 1998.
656 Hobsbawm (E.J.), L’âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle, Bruxelles, Éditions Complexe, 1999.
657 Les mouvements ouvriers, structurés ou spontanés, furent toujours étroitement surveillés et leurs dirigeants (« les meneurs »), régulièrement poursuivis. Il ne s’agit pas ici de faire l’historique de cette question. Mais la résistance et l’opposition à la montée du socialisme pris un tour plus systématique et plus agressif dès le moment où, en 1885, les socialistes se constituèrent en parti politique organisé.
658 D’autres mouvements firent l’objet de poursuites systématiques, comme les anarchistes par exemple. Mais, au nom même de son idéologie, l’anarchisme ne se structura jamais en parti politique.
659 Voir La Charte de Quaregnon, déclaration de principes du Parti Socialiste, Bruxelles, Fondation Louis de Brouckère, 1980, p. 69-70.
660 Idem, p. 79-81. Il y est prévu notamment le suffrage universel à 21 ans, à tous les degrés et sans distinction de sexe, la suppression du Sénat et la création de Conseils législatifs, représentant les diverses fonctions sociales, des réformes de l’enseignement, une révision des titres du Code civil sur le mariage et la puissance paternelle.
661 Point 8 du programme politique (Idem, p. 80).
662 Les socialistes évolueront par la suite sur la question du vote des femmes, à l’exception de E. Vandervelde.
663 Pelloux (M.), « Remarques sur le mot et l’idée de révolution », Revue française de science politique, janvier-mars 1952, p. 42.
664 Pirenne (H.), Histoire de Belgique, t. VII, De la révolution de 1830 à la guerre de 1914, Bruxelles, 1932, p. 323.
665 Sur ce sujet, voir notamment Keunings (L.), « Les grandes étapes de l’évolution de la police secrète en Belgique au XIXe siècle », Crédit Communal de Belgique. Bulletin trimestriel, 1989/3, p. 3-30. A Bruxelles, à partir des années 1884-1886, « le style du maintien de l’ordre se modifie assez sensiblement. Il devient plus ‘ préventif’ », plus sévère, moins respectueux de la liberté de circulation ou même de réunion (Keunings (L.), « La dynamique des manifestations violentes à Bruxelles au XIXe siècle. Une analyse des troubles d’avril 1893 », dans Kurgan-van Hentenryk (G.), Un pays si tranquille. La violence en Belgique au XIXe siècle, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1999, p. 216).
666 « Lettre du commissaire en chef de la police de Bruxelles au procureur du roi », dans Idem, p. 18.
667 Puissant (J.), « Le catéchisme du peuple d’Alfred Defuisseaux », Cahiers marxistes, mars 1978, p. 32-33.
668 Belgique judiciaire, 15 août 1886, col. 1027.
669 Le parquet n’hésitera pas d’ailleurs à considérer que ce libelle fut à la base des émeutes meurtrières de mars 1886, qui déboucheront sur la célèbre Enquête sur le travail, de laquelle s’ébaucheront les premières lois sociales, la deuxième génération des droits de l’homme.
670 Tulkens (Fr.), Van de Kerchove (M.), Introduction au droit pénal, 2e édition, Bruxelles, 1993, p. 184-188.
671 Nous résumons cette affaire empruntant les informations à Keunings (L.), « Les grandes étapes de l’évolution de la police secrète en Belgique au XIXe siècle », Crédit Communal de Belgique. Bulletin trimestriel, 1989/3, p. 22-23.
672 Article 310 du Code pénal.
673 Cité par Puissant (J.), « L’œuvre gouvernementale du P.O.B. commence ou le P.O.B. à la conquête d’un substitut du pouvoir d’État (1884-1921) », dans Les élections communales et leur impact sur la politique belge (1890-1970). Actes du 16e colloque international, Spa, 2-4 septembre 1992, Bruxelles, Crédit communal ; 1994, p. 85 (Pro Civitate. Collection Histoire. Série in-8°, no 87). « Ainsi, un journal catholique », le Courrier de Bruxelles, écrit, le 30 mars 1885 : « Ce qu’on veut en réclamant le suffrage universel à la commune, c’est frayer les voies à la révolution dans ce qu’elle a de plus hideux ; c’est préparer le triomphe de ce régime de feu et de sang qui, sous le nom de la Commune de Paris, demeurera la honte du siècle. Donnera-t-on aux révolutionnaires l’arme qu’ils réclament pour s’en servir ensuite contre nos institutions, la société, la religion, la famille, la propriété et la royauté ? ».
674 Sur cette loi, voir Puissant (J.), op. cit ; Liebman (M.), Les socialistes belges. La révolte de l’organisation, 1885-1914, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1979, p. 131.
675 Puissant (J.), « L’œuvre gouvernementale du P.O.B. commence », op. cit., p. 86.
676 Pour une étude sur l’évolution des résultats électoraux de 1895 à 1911, voir Idem, p. 87 et s. A titre d’exemple, selon Leger, (Tableau statistique des élections communales, Gand, 1895), aux élections communales de 1895, le P.O.B. obtient la majorité absolue dans 74 communes auxquelles il faut en ajouter 22 autres obtenues en alliance avec des radicaux.
677 Pierson (M.A.), Histoire du socialisme en Belgique, Bruxelles, s.d., p. 112.
678 Dès la fin du XIXe siècle, les jeunes gardes socialistes étaient déjà dans le collimateur de la police. Comme l’observe Keunings (L.), « La dynamique des manifestations violentes à Bruxelles au XIXe siècle. Une analyse des troubles d’avril 1893 », dans Kurgan-van Hentenryk (G.), Un pays si tranquille. La violence en Belgique au XIXe siècle, Bruxelles, Éditions de l’Université libre de Bruxelles, 1999, p. 210, les jeunes gardes socialistes s’étaient engagés dès 1886 dans la propagande contre « l’impôt du sang ». Ils sont à cette époque en pleine période anarchiste, prônant des méthodes de combats radicales. Cette stratégie heurtera les dirigeants du parti. Malgré l’opposition de Volders et de Vandervelde, les jeunes gardes ne quitteront pas le POB.
679 Gotovitch (J.), « La peur du rouge dans les dossiers de la Justice belge : la signification du procès de 1923, dans Delwit (P.), Gotovitch (J.), La Peur du rouge, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1996, p. 91.
680 Dumon (F.), « La protection de l’État contre la subversion », Revue de l’Administration, 1954, p. 221-226 et p. 245-251.
681 Sur ce procès, son déroulement et ses enjeux, voir la contribution de Gotovitch (J.), « La peur du rouge dans les dossiers de la Justice belge : la signification du procès de 1923 », dans Delwit (P.), Gotovitch (J.), La Peur du rouge, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1996, p. 92-97.
682 Sur l’évolution des effectifs du P.C.B. de 1921 à 1995, voir Gotovitch (J.), « Histoire du Parti communiste de Belgique », Courrier hebdomadaire du CRISP, no 1582, 1997, p. 36.
683 Gotovitch (J.), « La peur du rouge… », op. cit., p. 87.
684 En 1934, lors d’une intervention parlementaire à la Chambre, le socialiste Jules Destrée observait : « Rappelez-vous les années que nous avons vécues après la guerre. Les passions étaient surexcitées, les magistrats ne sont pas exempts de cette psychose d’après-guerre qui fait voir des traîtres et des criminels partout » (Ann. parl., Ch., séance du 7 mars 1934, p. 117-118).
685 Loi du 19 juillet 1934 relative aux crimes et délits contre la sécurité extérieure de l’État (M.B. du 27 juillet 1934 ; Pasin., 1934, p. 228 et s.)
686 « Qu’est-ce qu’une puissance ennemie si vous ne dites pas dans cet article [116] comme vous le faites dans d’autres textes qui nous sont soumis, que l’article ne sera applicable qu’en temps de guerre » fait remarquer le député socialiste Brunet (Ann. parl., Ch., séance du 7 mars 1934, p. 1116).
687 Ce changement fut opéré en substituant le terme « sciemment » à celui de « méchamment », le premier renvoyant à une culpabilité générale, le second, à une culpabilité spéciale.
688 « Projet de loi », Doc. parl., Ch., session 1932-1933, séance du 19 octobre 1933, no 205, p. 6.
689 « Exposé des motifs », Doc. parl., Ch., session 1932-1933, séance du 19 octobre 1933, no 205, p. 1.
690 Ibidem.
691 Rapport fait au nom de la section centrale par M. Rubbens, Doc. parl., Ch., session 1933-1934, séance du 7 mars 1934, p. 3.
692 Réponse de P.E. Janson, alors Ministre de la Justice (Ibidem).
693 Intervention du socialiste Hoyaux, membre de la Section centrale (Ann. parl., Ch., séance du 28 juin 1934, p. 1742).
694 L’expression est celle du libéral Horrent (Ann. parl., Ch., séance du 28 juin 1934, p. 1738).
695 Ann. parl., Ch., séance du 24 juillet 1934, p. 1770.
696 Ann. parl., Ch., séance du 24 mai 1934, p. 1546.
697 Ann. parl., Ch., séance du 28 juin 1934, p. 1737.
698 Ann. parl., Ch., séance du 10 juillet 1934, p. 1793.
699 Revue de l’administration et du droit administratif de la Belgique, 86e année, t. LXXXII, 1939, p. 342-347.
700 Nous suivons, pour ce paragraphe, l’étude de Gerard-Libois (J.), Gotovitch (J.), L’an 40. La Belgique occupée, Bruxelles, CRISP, 1971, p. 72-74.
701 Citons, notamment, Capart (M.), Le statut des agents de l’État, Bruxelles, Larcier, 1938 ; Rigaux (F.), Delperee (F.), « Le loyalisme constitutionnel », Journal des tribunaux, 28 mai 1977, p. 353-358 ; Sarot (J.), « Fonction publique et contrôle juridictionnel », Administration publique, 1982, p. 27-35 ; Vandernoot (P.), « Le fonctionnaire, ses droits et ses obligations », Administration publique, 1990, p. 45-60.
702 Capart (M.) op. cit., p. 16.
703 Rapport au Prince Royal précédant l’Arrêté royal du 5 février 1951 relatif à la défense de la fonction publique, Pasin., 1951, p. 63, 2e colonne. Une circulaire du 26 octobre 1933 en informa les agents du service public.
704 Capart (M.), op. cit., p. 16.
705 Molitor (A.), « Les avatars d’un statut », Administration publique, octobre 1977, p. 2.
706 « Le Sénat, regrettant que le parti communiste, répondant manifestement à un mot d’ordre venu de l’extérieur, ait méconnu l’évidente volonté pacifique du peuple belge et du gouvernement qu’il s’est librement donné, en engageant par avance, en cas de guerre, sa foi et sa fidélité à un gouvernement étranger, fait confiance au gouvernement pour qu’il prenne toutes mesures utiles en vue de la sauvegarde de nos libres institutions contre le péril que révèlent pareilles déclarations et approuve le gouvernement dans ses efforts de coopération avec les États dévoués à la cause de la paix ». (Ann. parl., Sén., séance du 24 mars 1949, p. 1029).
707 Rapport au Prince royal précédant l’Arrêté royal du 5 février 1951 relatif à la défense de la fonction publique, Pasin., 1951, p. 63, 2e colonne.
708 Cass., 15 mars 1951, Pas., 1951, I, p. 477-484 et les conclusions du procureur général.
709 Sur tous ces cas, voir les débats à la chambre (Ann. parl., Ch., séance du 6 février 1951) ; Gerard-Libois (J.), Lewin (R.), La Belgique entre dans la guerre froide et l’Europe (1947-1953), Bruxelles, 1992, p. 173-183 ; H. Depraetere (H.), Dierckx (J.), La guerre froide en Belgique. La répression envers le PCB et le FI, Anvers, EPO, 1986.
710 A.G.R., Procès verbaux des Conseils des ministres, Procès verbal no 41, p. 535.
711 Ann. parl., Ch., séance du 5 mars 1940, p. 853.
712 Van Doorselaer (R.), Verhoyen (E.), « L’Allemagne nazie, la police belge et l’anticommunisme en Belgique (1936-1944) – Un aspect des relations belgo-allemandes », Revue belge d’histoire contemporaine, XVII, 1-2, p. 63-66 ; Balace (F.), « La droite belge et l’aide à Franco », Revue belge d’histoire contemporaine, XVIII, 1987, 3-4, p. 584-595.
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