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– 12 – La réforme constitutionnelle du Sénat de 1921. La démocratie récupérée, contrôlée ou apprivoisée ?

p. 347-268


Texte intégral

1La révision constitutionnelle de 1921 constitue sans conteste un moment-clef de l’histoire de la Belgique, tant sur le plan des institutions que sur celui du fonctionnement politique. De cette révision, on a surtout retenu l’adoption du suffrage universel uninominal, expression pour le moins incorrecte quand on sait que les femmes en étaient exclues. Cette modification du mode de suffrage, couplée avec la représentation proportionnelle, transforma radicalement les données politiques. Le temps du monopartisme ou de l’alternance était achevé ; s’ouvrait l’ère des coalitions - à ce moment, le tripartisme - dont on sait qu’elle donnera à la Belgique ce profil si particulier qui lui évitera - jusques à quand ? - l’éclatement et les déchirements irréparables.

2Toutefois, la focalisation sur l’adoption du suffrage universel masculin occulta, auprès de nombreux analystes et historiens, les autres réformes décidées à l’époque et, en particulier, celle du Sénat. Or, la révision de 1921 déboucha sur une réforme importante de sa composition qui traduirait « une large tendance à la démocratisation »620. La Haute assemblée aurait été en quelque sorte irradiée par les effets du suffrage universel masculin. Le conflit entre la démocratie et le Sénat se serait donc soldé par la défaite de celui-ci. Voilà donc Montesquieu mis — enfin ? — en échec ; le courant démocratique aurait pénétré le noyau institutionnel le plus dur de la sphère libérale, qui avait résisté jusqu’alors avec acharnement à toute adaptation de son statut à celui de la Chambre.

3Ce jugement se fonde sur l’examen d’un contexte qui, indiscutablement, renvoie à un processus important de démocratisation de la vie politique belge en général. Aussi ce contexte mérite-t-il une brève présentation à l’aune de laquelle on pourra mieux évaluer la mesure de la démocratisation du Sénat.

Section 1. Le contexte : le suffrage universel masculin

4Selon l’historien Henri Haag, la révision constitutionnelle de 1921 constitue la dernière phase d’une séquence historique dont on peut faire remonter l’origine aux années 1913-1914. Elle s’inscrit dans une logique qui consista à entreprendre une réforme des institutions politiques sous l’empire des nécessités : l’émergence et le poids politique de plus en plus affirmés du parti socialiste, le P.O.B., ainsi que les revendications de plus en plus déterminantes, voire intransigeantes, des forces syndicales en matière de réformes sociales. A ce moment et par le biais de son instance politique et de ses relais sociaux, le parti socialiste était devenu une donne incontournable de la vie politique.

5A la suite de la grève générale de 1913, le catholique de Broqueville s’était fait à l’idée du suffrage universel pur et simple. En échange, il demandait un électorat de 25 ans, le vote supplémentaire à 40 ans, le suffrage des femmes et la réorganisation du Sénat. Devant les exigences des non-conservateurs, il concédera, en 1917, le renouvellement des Chambres par le suffrage universel élargi, sans révision de la Constitution, et se satisfera des 25 ans et du double vote des pères de familles à 35 ou 40 ans. Le libéral Hymans et le socialiste Vandervelde qui avaient été associés au gouvernement durant la guerre, acquiesceront. Ce compromis avortera rapidement une fois la guerre achevée. En effet, à la fin de 1918, à la suite des accords de Loppem, suscités par le Roi Albert et Émile Francqui, les socialistes obtiendront sans guère de difficulté et sans contrepartie, le suffrage universel masculin à 21 ans, et ce, dans un délai rapide.

6Juridiquement, seule une Constituante pouvait voter une telle mesure puisque la fixation de l’âge de l’électorat relevait du prescrit constitutionnel. L’exigence de la gauche était donc anticonstitutionnelle, ce que ne manqua pas de dénoncer violemment la droite catholique conservatrice, sous l’impulsion de Charles Woeste, son « éternel » ténor.

7C’est ici que joue à nouveau la nécessité, concept cher à Montesquieu. Si la pression socialiste était forte, c’est qu’elle pouvait également compter sur celle de la rue qui n’en était pas moins pressante : troubles, grèves, manifestations amenèrent le chef de Cabinet Delacroix, avec l’accord du Roi, à concéder. Si l’on ne passe pas outre aux formalités de la Constitution, les masses ne pourront être contenues, dira-t-il à Woeste. Par ailleurs, il est vrai, et de Broqueville en fera la constatation devant la Chambre621, que toutes les solutions imaginables sont inconstitutionnelles. A commencer par la composition du Parlement. Celui-ci se trouve en effet en pleine illégalité : la moitié de la Chambre aurait dû être renouvelée en mai 1916, l’autre moitié en mai 1918. Tous les mandats sont donc expirés ; les Chambres n’exercent plus qu’un pouvoir de fait ; elles siègent en contradiction avec l’article 51 de la Constitution. Les dissoudre prendrait beaucoup de temps car il faudrait remettre à jour les listes des électeurs jouissant d’un vote supplémentaire du fait de la fortune, puisqu’on était encore dans le système du vote plural.

8Devant cette situation, très habilement, et sur les conseils du Professeur Dupriez, juriste de l’Université de Louvain, de Broqueville élabore un projet de réforme électoral de nature provisoire, unique et dont la portée est nettement délimitée dans le temps. Il ne vaut que pour l’élection prochaine et vise à faire tout rentrer dans la légalité constitutionnelle.

9La bataille fut rude car la droite catholique demandait en compensation le vote des femmes, refusé par les socialistes et les libéraux. La question de confiance posée par le gouvernement n’eut aucun effet ; les socialistes menacèrent de ne pas participer à un nouveau gouvernement en cas de crise, ce qui laissait la porte ouverte à l’agitation.

10Ici, comme en 1893, avec une dramaturgie similaire, jouant des caucus et des pressions, le tout se décida en quelques heures le 10 avril 1919. Sur l’insistance du démocrate chrétien Levie, les socialistes finirent par admettre le vote des femmes aux élections communales622 ; en compensation, ils obtinrent des catholiques l’abandon de la revendication de l’électorat féminin général et la promesse d’inscrire, dans la Constitution, une loi permettant, le cas échéant, d’accorder aux femmes le droit de vote. Les catholiques feignirent d’admettre que cette proposition rencontrait leur souhait. Pouvait-il en être autrement ? L’arithmétique parlementaire ne leur était guère favorable. La Chambre comprenait alors 95 catholiques, 43 libéraux, 40 socialistes et 1 daensiste. Compte tenu d’une aile démocrate chrétienne de plus en plus distante de la droite catholique, les conservateurs ne pouvaient que jeter l’éponge au terme de débats homériques, mais vains.

11Le fait démocratique se trouvait donc inscrit dans la pratique. Les élections du 16 novembre donnaient le droit de vote aux citoyens âgés de 21 ans. Son inscription constitutionnelle en 1921 ne fut plus qu’une formalité.

12A cette démocratisation politique, il convient d’ajouter la mise en œuvre d’importantes réformes sociales et économiques. Durant la Constituante, les dernières limitations légales à l’exercice du droit de grève furent levées ; les socialistes obtiennent l’abrogation pure et simple de l’article 310 du Code pénal qui avait remplacé l’interdiction de coalition en protégeant la liberté du travail par des sanctions pour des actes commis en cas de grève ; ils obtiennent, conjointement avec les démocrates chrétiens, une loi garantissant la liberté syndicale ; la journée des huit heures est instaurée et les assurances sociales bénéficient d’une aide financière substantielle.

13Au vu de ce déroulement dont on n’a retenu que la quintessence, Henri Haag conclut : « La droite, même la droite conservatrice, avait perdu ses illusions ; elle était prête en dépit de ses protestations, à concéder beaucoup. Probablement tout »623. Ce jugement serait exact s’il n’était contredit, pour une partie, par les résultats obtenus, en 1921, sur la réforme du Sénat. La discussion de cette question constitue la dernière phase des réformes politiques pensées dès 1913 et engagées à la fin de 1918. Mais cette fois, c’est une Constituante qui en débat, Constituante issue des premières élections au suffrage universel masculin qui débouchent sur une configuration politique nouvelle des deux assemblées. Comment se présente-t-elle et à quelle contrainte est-elle soumise ?

Section 2. Les contraintes constitutionnelles et leurs effets politiques

14Comme en 1893, on se trouve dans le scénario d’une Constituante. Il faut donc une majorité des deux tiers des voix pour aboutir à quelque révision que ce soit. Or, au lendemain des élections de 1919, le parterre politique s’est considérablement complexifié.

15A la Chambre, on compte 73 catholiques (moins 26), 70 socialistes (plus 30), 34 libéraux (moins 11) et 9 élus divers. Une telle configuration ne permet pas d’obtenir la majorité qualifiée de 124 voix ; toute adoption exige par conséquent une transaction préalable entre les trois grands partis ou, à tout le moins, entre les fractions les plus importantes de ceux-ci. Le groupe le plus divisé était le parti catholique qui voit se créer en son sein, le 4 mars 1920, le Groupe démocratique de la Chambre qui comprend alors douze membres flamands et cinq wallons624. On relève également, à l’occasion de certains votes, des divisions entre socialistes. En fait, selon les articles, des divisions s’opéreront que seul l’esprit de transaction du gouvernement mené alors par Carton de Wiart et la pression des socialistes, permettront de surmonter, en ignorant une minorité qui soutenait pourtant le gouvernement d’union nationale.

16Au Sénat, les catholiques disposent d’une majorité de 59 sièges ; viennent ensuite les libéraux avec 41 sièges (dont 6 dénommés progressistes) et les socialistes avec 20 sièges. Ce nombre connut quelques variations à la suite de certaines invalidations d’élection625. De toute façon, malgré ces changements, les possibilités d’alliance sont ici très différentes de celles de la Chambre. La majorité qualifiée étant de 80 votes, catholiques et libéraux l’atteignent aisément ; toute autre combinaison exige une alliance des trois partis.

17Telles sont les contraintes politiques dont le gouvernement devait tenir compte pour faire aboutir la révision de la Constitution dont la déclaration date du 10 septembre 1919.

Section 3. Une refonte profonde du Sénat : les vues du gouvernement et celles de la commission Goblet

18L’œuvre de révision déposée par de Broqueville était ambitieuse626. Il proposait bien évidemment d’inscrire dans la Constitution le principe du suffrage universel masculin, celui du référendum et la création d’une Cour du contentieux administratif ; de supprimer la garde civique ; de modifier la procédure de révision constitutionnelle (article 131 ancien) et surtout, de revoir entièrement toute la partie traitant du Sénat (les articles 53 à 59)627.

19Pourquoi proposer une refonte complète du Sénat ? La déclaration de révision fournit une première explication : « Notre devoir, proclame de Broqueville en septembre 1919, n’est-il pas de répondre à l’idéal démocratique, si cher à notre temps, en recherchant les formes modernes et réfléchies du gouvernement de la nation par la nation »628.

20L’idéal démocratique. Le grand terme est lâché et les non conservateurs (socialistes et libéraux) n’auront de cesse de le rappeler. Certes, tous les partis seront d’emblée d’accord sur l’abolition du système censitaire toujours en vigueur au Sénat ; après l’adoption du suffrage universel masculin, il n’était guère imaginable que la fortune pût encore servir de critère de sélection. Mais pour le reste, que recouvre l’expression ‘idéal démocratique’ pour l’institution sénatoriale ? Car malgré le contexte de démocratisation politique et sociale, demeurent toutes les questions classiques posées depuis des décennies sur lesquelles les lignes de fracture entre partis étaient profondes : les conditions d’éligibilité, les types de sénateurs, la durée du mandat sénatorial, l’indemnité parlementaire et le mode de solution des conflits potentiels entre les deux assemblées. Se trouve en somme posée la question de savoir comment profiler la Haute assemblée au regard de ce contexte de renforcement démocratique.

21Dans la déclaration de révision, le gouvernement avait proposé quelques pistes qui apparaissent autant comme des questions de principe posées à toute société démocratique que comme des balises à ne pas dépasser. Pour de Broqueville, il s’agit de « savoir si par son origine et par les conditions de son recrutement, le Sénat continuera à se trouver à même d’exercer la légitime influence qu’il doit exercer dans toute démocratie sainement organisée » et s’assurer qu’il « tire de son origine une autorité égale à celle de la Chambre ». Pas question donc d’envisager des assemblées à niveau de légitimité différente. Pas question non plus de supprimer le Sénat comme le souhaitaient de nombreux socialistes. C’est en vain que Troclet demandera la révision de tous les articles de la Constitution, à l’exception de ceux touchant aux libertés modernes, espérant, par ce biais, éradiquer le Sénat qualifié de chambre « superfétatoire ».

22Par ailleurs, en affirmant qu’il convenait que « tous les partis et toutes les classes sociales aient le moyen d’y être représentés par une élite afin que l’Assemblée, sans rien perdre de son caractère représentatif, apparaisse comme vraiment qualifiée pour procéder à une seconde étude des textes législatifs629 », le Chef de Cabinet fixe ce qu’il considère comme la mission essentielle du Sénat : une tâche de révision, et admet la différenciation de composition entre le Sénat et la Chambre ; d’où ce bémol final qui évoque une élite représentative tout en souhaitant que l’idéal démocratique se concrétise malgré tout dans la Haute assemblée.

23Quoiqu’il en fût des intentions du gouvernement, le contexte de démocratisation accrue exigeait une réforme du Sénat. Le sénateur libéral Goblet d’Alviella l’avait bien compris : « Alors que les bases de l’électorat pour la Chambre vont se trouver à nouveau élargies et simplifiées, dit-il, [...] il semble urgent de rechercher les solutions qui permettraient au Sénat de continuer [...] un rôle rendu peut-être plus difficile, mais toujours nécessaire, dans la société démocratique de demain »630. Aussi Goblet proposa-t-il la constitution d’une commission d’étude qui fut mise sur pied en juin 1919, soit deux mois avant la déclaration gouvernementale de révision. Cette commission officialisait en fait les nombreuses discussions qu’hommes politiques et experts avaient entamées, durant la guerre, au sujet des réformes possibles du Sénat631.

24La composition de cette commission est révélatrice de cette continuité et d’un certain état d’esprit. Elle comprenait 17 sénateurs et 4 représentants, 7 professeurs d’Université, le président du Conseil permanent de législation, un magistrat de la Cour de cassation, un secrétaire d’une organisation ouvrière et un député permanent. Cette commission remit son rapport le 26 novembre632. Notons la présence des grands publicistes de l’époque : Speyer, Errera et Smets, Professeurs à l’Université de Bruxelles, Prins, Président du Conseil permanent de Législation, Van der Smissen, Professeur à l’Université de Liège et Dupriez, Professeur à l’Université de Louvain. Les procès-verbaux et les documents annexés indiquent que les membres extra-parlementaires y jouèrent un rôle déterminant ; les élus intervinrent peu, à l’exception de Goblet, la cheville ouvrière de la commission et le baron de Favereau, le président. C’est dire que ce comité d’étude avait toutes les allures d’une assemblée d’experts, ce qui lui donnait une grande liberté pour aborder tous les problèmes ab ovo et proposer, a priori, toutes les solutions possibles.

25Pourquoi cette prise d’initiative du Sénat ? Certainement par crainte de voir se répéter le scénario de 1893, et de se trouver, comme le soulignera Goblet, « acculé [dans le dernier moment] à une solution de fortune, pour ne pas dire un pis aller, ainsi qu’il est arrivé à la dernière Constituante [...], faute de préparation et d’accord préalable »633. Quelle meilleure stratégie dès lors que de gérer les transformations de son institution en proposant soi-même les réformes à entreprendre ? Le choix de membres extérieurs éminents n’était pas innocent : fort de l’autorité de leurs rapports, Goblet escomptait peser de manière plus efficace sur les discussions futures et en orienter les perspectives.

26Une autre raison, plus générale, explique aussi cette attitude : c’est la situation faite à la Chambre des Lords par le Parliament act de 1911 qui mit fin à l’égalité des deux Chambres634. Ce Parliament Act visait à empêcher les Lords de rejeter ou d’amender des « moneys bills » qui sont des projets de lois concernant les impôts ou taxes, des imputations de dépenses ou le lancement d’emprunt635. Pour les autres projets de loi, le Parliament Act en imposait l’adoption après le troisième rejet par les Lords. Cette disposition marquait une innovation constitutionnelle considérable : elle transformait le veto absolu en un veto suspensif. Mais il y a plus. Dans le préambule du Parliament Act, il est explicitement dit que son but est de restreindre les pouvoirs de la Chambre des Lords jusqu’à ce qu’il soit possible de « substituer à la Chambre des Lords [...] une seconde Chambre sur une base populaire au lieu d’une base héréditaire ». Plusieurs tentatives furent faites pour réaliser cette promesse. Une solution fut esquissée en 1917 quant à la fonction de la Chambre des Lords. En revanche, on éprouva les pires difficultés à se mettre d’accord sur la composition de la Chambre des Lords. La solution adoptée fut un compromis entre la compétence et l’expérience d’une part et la représentativité d’autre part636. Cette situation anglaise semble avoir beaucoup frappé l’imaginaire politique des membres de la commission, comme elle préoccupera également les commissions du Sénat et de la Chambre lors de l’examen de la révision proprement dite.

27On le constate, la réflexion et la réalisation du remodelage de la Haute assemblée, toute provisoire fut-elle, étaient à l’ordre du jour637. La classe politique belge ne pouvait qu’embrayer sur cette transformation du modèle bicaméraliste anglais qui avait servi de modèle à la plupart des démocraties européennes. La référence historique anglaise se lézardant, il importait de réfléchir au plus vite et dans de bonnes conditions à des systèmes nouveaux de fonctionnement parlementaire. Le champ était donc largement ouvert à l’examen de toutes les propositions. La Commission ne s’en priva guère. Elle fonctionna comme un laboratoire où toutes les idées politiques en matière de réformation furent discutées. Elle s’autorisa toutes les audaces intellectuelles. A commencer par celle de la suppression pure et simple du Sénat.

28L’idée était défendue par le libéral Speyer, appuyée par quelques socialistes. Partant du constat, admis d’ailleurs par tous les membres de la commission, qu’il n’était plus possible de concevoir le Sénat comme un frein, un élément modérateur ou un contrepoids - un Sénat à la Montesquieu -, et prenant acte de la création d’une série de conseils supérieurs et d’un Comité de Législation, Speyer proposa de « substituer à la vieille formule de la division du pouvoir législatif en deux organes identiques, la formule moderne de la différenciation des organes de ce pouvoir »638. Pour lui, au regard du rôle de plus en plus secondaire joué par le Sénat, lui confier la mission de révision et de contrôle des travaux de la Chambre, mission qui, jusqu’alors, était la seule raison de son existence, ne se justifiait plus. Ce rôle serait plus utilement exercé par une série de conseils spéciaux groupés sous la forme d’un Conseil d’État qui exercerait, sous l’autorité de la Chambre populaire unique, des pouvoirs législatifs subordonnés. Dans ce système, la Chambre conserverait sa compétence en matière budgétaire et d’élaboration des grandes lois d’intérêt général et dans son activité de contrôle de l’Exécutif. A ce conseil spécial, entouré de comités spécialisés, d’élaborer des lois d’intérêt particulier ou d’ordre juridique et technique dont les décisions seraient simplement soumises à l’approbation de la Chambre. L’idée n’était pas nouvelle. Stuart Mill en avait théorisé le principe. Le socialiste Émile Vandervelde, dès 1902, en avait suggéré l’application en Belgique. Mais c’était la première fois qu’un sénateur en faisait la proposition.

29Speyer ne trouva d’appui qu’auprès d’un autre libéral et d’un socialiste. Deux socialistes s’abstinrent au motif qu’ils étaient prêts à admettre l’existence d’un Sénat sous condition d’une réorganisation fondamentale. Car tel était bien le dilemme : ou l’on supprimait le Sénat ou on le maintenait et, dans cette hypothèse, quel rôle lui assigner : une compétence égale ou différente de celle de la Chambre ? Par ailleurs, puisque qu’on souhaitait que le Sénat se distinguât malgré tout de la Chambre des représentants, quelle composition lui tailler, tout en lui conservant le statut d’une assemblée démocratique ?

30Certains remirent sur le tapis une des grandes idées en la matière : celle d’un Sénat disposant d’un veto suspensif et non plus d’un veto absolu. C’était la formule anglaise de 1911 qui permettait d’éviter le blocage entre les deux assemblées. Ce fut aussi, rappelons-le, une des grandes controverses de la Constituante française de 1790 ; il portait alors sur la nécessité d’attribuer au Roi ce pouvoir, ce qui, de fait, revenait à réduire considérablement son exercice ; cela avait déjà été une des préoccupations majeures des théoriciens politiques de la modernité politique. L’avantage du système du veto suspensif était de laisser la plus grande liberté quant au mode de recrutement du Sénat, celui-ci ne pouvant plus bloquer un projet de loi voté à la Chambre. A la limite, une telle assemblée pourrait même se soustraire au régime électif. Vu le contexte de démocratisation, on devine aisément qu’une telle solution fut écartée ; l’on en resta au veto absolu sans lequel le Sénat risquait de devenir, à terme, un organe purement consultatif.

31Mais dès lors, comment distinguer les deux chambres ? Comment les différencier puisque, dans l’esprit de la majorité des membres de la commission, il y avait d’une part la Chambre des représentants dont le rôle est d’élaborer les lois et d’autre part, le Sénat dont la mission est de les contrôler et de les réviser ?

32La distinction de l’électorat ne plut guère à la commission. La proposition de Prins d’organiser une partie de l’électorat sénatorial sur base de la représentation des intérêts fut rejetée, comme en 1893, car jugée impraticable vu la difficulté de cerner exactement la notion même d’intérêt. De même fut écarté le principe de l’élection de tous les sénateurs au second degré comme celui de l’élection par les conseils provinciaux. Cette dernière décision revenait à remettre en question un des articles de la Constitution de 1893. Pour la commission, le système des sénateurs provinciaux avait échoué parce que beaucoup d’entre eux avaient été choisis dans la liste des anciens éligibles censitaires, ce qui était évidemment contraire à l’esprit de la Constitution. La commission opta pour deux catégories de sénateurs : l’une composée de membres élus par le même corps électoral que celui de la Chambre, l’autre composée de membres élus par le Sénat. C’était le système de la cooptation envisagée comme un élément de capacité et non, comme le suggérait Goblet, de pondération et de contrôle des sénateurs élus directement.

33Une deuxième différenciation fut recherchée dans les conditions d’éligibilité. L’aspect le plus original fut d’introduire, indépendamment de l’âge de 40 ans, des conditions d’éligibles de manière à enrichir davantage le Sénat de compétences et à en restreindre l’aspect politicien qui, selon de nombreux membres de la commission, devaient rester l’apanage de la Chambre des représentants. Cette obsession de disposer de compétences amena la commission a également adopter le maintien de la durée du mandat à huit ans, cette stabilité devant attirer davantage « les hommes de talents ». En revanche, la rémunération du mandat sénatorial s’imposa pour ne pas dissuader certaines catégories d’éligibles peu fortunés de se présenter au Sénat.

34Enfin, sur la question des conflits possibles entre les deux assemblées, la commission reprit quasiment la solution anglaise que l’on peut résumer ainsi : en cas de conflit persistant entre les deux chambres, un comité mixte est créé pour aboutir à une solution ; à défaut d’accord, s’ouvre la possibilité de soumettre le projet de loi contesté à un référendum populaire.

35Telles sont, esquissées à grands traits, les lignes essentielles de la réforme issue des travaux par la commission mixte du Sénat. Comment ce programme fut-il reçu ? De quelle manière les nouvelles Chambres vont-elles se déterminer par rapport à ce projet conçu essentiellement par des experts, mais cautionné et piloté cependant par plusieurs sénateurs ?

Section 4. La résistance du Sénat contraint au compromis

36Au vu du travail en profondeur et du large déblayage effectué par la commission d’étude de 1919, on pouvait s’attendre à voir la Constituante débattre et trancher rapidement : tout en effet n’avait-il pas été dit, analysé et disséqué sous toutes les facettes ? Ne suffisait-il pas de prendre en compte les résultats de ce vaste labeur et de se contenter de corriger quelques orientations laissées d’ailleurs en débat par les experts eux-mêmes ? Ce scénario imaginé par Goblet et quelques autres fut loin de correspondre à la réalité. Faut-il s’en étonner ? Les élections de décembre 1919 ont rendu la Chambre - et dans une moindre mesure le Sénat - plus démocratique et, par conséquent, ce qui avait été concocté dans un cercle certes très au fait de la problématique sénatoriale mais politiquement peu représentatif, s’est trouvé confronté à une réalité démocratique incontournable. On va dès lors assister à un sérieux bras de fer entre la Chambre qui ne pouvait avaliser telles quelles plusieurs propositions de cette commission qui, rappelons-le, avait été constituée par un Sénat issu du suffrage plural, et la Haute assemblée qui s’en tint, pour une large part, aux conclusions de « sa » commission, quand elle n’en renforça pas certains aspects dans un sens plus conservateur. Bien plus, le blocage institutionnel, matérialisé par de multiples navettes entre les deux assemblées, illustrait à merveille ce que de Broqueville avait souhaité précisément éviter en proposant le « référendum partage » comme solution à la paralysie du fonctionnement parlementaire due à l’application du veto absolu d’une chambre à l’encontre de l’autre.

37Mises à part l’abolition du régime censitaire et la fixation de l’âge de l’éligibilité sénatoriale à 40 ans, tout séparait la commission du Sénat de celle de la Chambre. La première optait pour un électorat de 30 ans, distinct de celui de la Chambre, prônait la cooptation, écartait les sénateurs provinciaux, rejetait les catégories d’éligibles et l’indemnité, refusait le droit d’initiative de la Chambre pour les lois relatives au budget et au contingent, maintenait la durée du mandat sénatorial à 8 ans tout en supprimant le renouvellement du Sénat par moitié ; enfin, sur le problème des conflits, elle reprit l’idée de la commission mixte et du référendum. Présentées ainsi, ces conclusions risquaient cependant de masquer certains votes qui laissaient augurer de divisions à l’intérieur de certains partis, même au Sénat, lors de la discussion publique. Prenons trois exemples. Le refus de l’indemnité n’est voté que par 8 voix contre 7. Celles-ci comprennent, bien sûr, les socialistes mais aussi le catholique de Broqueville et les libéraux Goblet et Speyer. De même pour l’âge de l’électorat fixé à 30 ans, on note le vote négatif de de Broqueville et de Speyer, tous deux favorables à un électorat commun à celui de la Chambre. Quant au rejet des catégories d’éligibles, il n’est obtenu que par 8 voix contre 6 dont celles de Speyer et de Broqueville.

38La commission de la Chambre, elle, prit l’exact contre-pied des positions du Sénat. Le principe démocratique rencontrait donc de plein front le principe aristocratique. Dès lors, constate le catholique Carton de Wiart, « les chances de voir se former à bref délai [...] une majorité des deux tiers sur un nouvel article 53 apparaissent comme très problématiques »639. Une solution sera cependant trouvée au terme de négociations entre délégués des deux assemblées et de concessions réciproques.

39Un premier enjeu était d’obtenir d’abord un accord au sein de la Chambre. Le socialiste Vandervelde, remplaçant sa casquette de ministre de la Justice par celle de leader du parti socialiste, avait clairement marqué la limite au-delà de laquelle les socialistes ne transigeraient pas, quitte à provoquer des élections générales anticipées. Trois points constituaient cette limite jugée infranchissable. Le premier concerne l’indemnité sénatoriale : « Nous ne sommes pas disposés du tout, dira Vandervelde, à faire du Sénat une assemblée où ne pourrait siéger que les gens qui ont des rentes de la durée » ; le deuxième, la durée du mandat sénatorial qu’il faut fixer pour les deux assemblées à quatre ans, sinon l’on risquerait « l’organisation en permanence de conflits entre les deux assemblées » ; et le troisième, le plus fondamental pour les socialistes, concerne surtout la détermination de l’âge de l’électorat à 21 ans. Pour Vandervelde, cet âge « a été conquis par nos soldats, par les soldats de l’Yser le jour où on libéra la patrie » ; de plus, dit-il, « il n’y a pas de transaction possible [...] parce que cette question est réglée ; elle a été réglée par nous et par le Sénat [...] le jour où les deux Chambres actuelles ont été élues au suffrage universel à 21 ans »640. En revanche, Vandervelde annonce une transaction possible sur les questions des sénateurs provinciaux et de la cooptation, en échange de l’abandon de la problématique de l’existence du Sénat.

40C’était une large concession aux arguments des partisans de l’élection au deuxième degré qui ne rencontraient pas du tout les principes démocratiques. Pourquoi cette concession ? D’une part, les socialistes ont bien dû admettre que leur opposition à l’existence même du Sénat n’avait guère trouvé d’écho puisque cette question n’avait pas été reprise dans la déclaration de révision. De là l’intransigeance sur les autres points dont l’obtention apparaissait comme une compensation à l’existence du Sénat : à défaut de sa suppression, diront plusieurs socialistes, battons-nous pour rendre cette assemblée la plus démocratique possible. D’autre part, sur la cooptation, dont l’idée provenait du Sénat, Vandervelde dut, à regret, constater la division de son groupe qui entraîna, lors d’un premier vote, le rejet du système641. Il défendit pourtant avec vigueur la cooptation. Son argumentation mérite d’être citée tant elle montre un Vandervelde partagé entre l’idéal démocratique total et une conception capacitaire du Sénat :

« Je suis convaincu que si la formule de la cooptation l’emporte, on verra tous les partis s’efforcer, dans une noble émulation, d’envoyer au Sénat les meilleurs d’entre eux, ceux qui, par leur valeur scientifique, par les services qu’ils ont rendus au pays, par le prestige qu’ils ont su acquérir, viendront augmenter le prestige de l’assemblée même dont ils font partie. Comme je suis convaincu que, dès l’instant où il faut créer deux Chambres, il vaut mieux que ces deux Chambres soient égales en autorité et qu’aucune des deux n’apparaisse comme une Chambre-frein, comme une Chambre réactionnaire ; comme je suis convaincu qu’il faut que le Sénat apparaisse simplement comme une sorte de cour d’appel ne devant son prestige qu’à sa valeur, je me rallie de tout cœur au système de la cooptation. »642

41La cooptation ne passa cependant pas le cap d’un premier vote, malgré l’appui de deux ministres catholiques dont Carton de Wiart643. En revanche, l’âge de 21 ans fut adopté contre les catholiques traditionnels menés par Woeste, qui préconisaient l’âge de 30 ans ; c’était aussi la proposition du Sénat. Ajoutons la législature de quatre ans et l’indemnité à fixer par la loi. Le Sénat rejeta aussitôt le dispositif de la Chambre en maintenant l’âge de l’électorat à 30 ans, la durée du mandat à huit ans, la cooptation et la gratuité du mandat sénatorial. Ce type de réforme, plus exactement l’absence de toute réforme fondamentale, fut une nouvelle fois repoussée par la Chambre les 19 et 20 juillet 1921.

42Une transaction s’imposait donc. Le gouvernement en prit l’initiative en revenant avec une idée abandonnée au cours du cheminement parlementaire : celle des catégories d’éligibles. Cette idée avait en fait déjà été proposée par le premier ministre Carton de Wiart lors de la déclaration gouvernementale ouvrant la nouvelle législature. A cette occasion Carton de Wiart développe sa conception du Sénat, probablement acceptée par le gouvernement de coalition tripartite, ce qui expliquerait qu’après de longs mois de tergiversations, de blocages et d’énervements, les Chambres en sont arrivées à ce qui, finalement, avait été proposé dès le début de la législature. Que dit Carton de Wiart en 1920 ?

« Nous avons cru pouvoir suggérer une formule qui, en ce qui concerne la formation du Sénat [...], paraît de nature à pouvoir rallier une majorité des deux tiers dans l’une et l’autre assemblée. Cette formule comporte le maintien du Sénat [...] Nous croyons aussi, conformément à une bonne logique et à l’exemple des autres pays parlementaires, qu’une certaine différenciation doit exister entre les deux assemblées et que, étant données les décisions déjà intervenues, cette différenciation paraît pouvoir être recherchée avec plus de succès non pas dans le corps électoral, dont elles sont l’une et l’autre l’émanation - leur communauté d’origine devant d’ailleurs fortifier leur autorité respective -, mais bien dans leur mode de recrutement. Il pourrait être exigé que l’éligibilité fût réservée à certaines catégories réunissant les représentants des principaux intérêts de la nation. »644

43Ainsi, revint dans la discussion, comme solution transactionnelle, l’ancienne idée de la représentation des intérêts, tant débattue lors de la révision constitutionnelle de 1893. Mais cette fois, devant les difficultés à en appliquer les principes, Carton de Wiart en transforme le contenu et en fait une représentation fondée, pour reprendre l’expression du premier ministre « sur la présomption de connaissances administratives résultant de l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions publiques »645. Refait surface la notion de capacitariat, liée en partie à celle des intérêts. Cette idée, acceptée par tous, deviendra le nouvel 56bis, l’article le plus long de la Constitution, qui prévoit rien moins que 21 catégories d’éligibles. On y trouve plusieurs catégories646 :

  • ceux qui avaient détenu certains mandats publics (ministres, membres ou anciens membres du Parlement, des conseils provinciaux ou des collèges de bourgmestre et échevins de plus de 4.000 habitants) ;

  • ceux qui avaient rempli certaines fonctions économiques ou sociales (direction d’une entreprise commerciale ou industrielle ; gestion d’une coopérative, d’une mutualité, d’un syndicat ou d’une autre association professionnelle) ;

  • ceux qui représentaient certains titres de capacité (titulaires ou anciens titulaires des académies royales, professeurs de l’enseignement supérieur) ;

  • ceux qui avaient exercé des responsabilités dans l’ordre administratif (directeurs et inspecteurs généraux des divers ministères) ;

  • ceux qui ont exercé au moins pendant au moins dix ans les fonctions de ministre d’un des cultes reconnus par l’État.

44On pourrait allonger la liste. Notons cependant la survivance de la catégorie de la fortune : les propriétaires dont le revenu cadastral s’élève à 12.000 francs et les contribuables payant annuellement au moins 3.000 francs d’impôts directs.

45Pourquoi la proposition de Carton déboucha-t-elle sur un accord ? Les conservateurs obtenaient une triple garantie pour le Sénat : l’élection au second degré par le biais des sénateurs provinciaux (trois au moins par province) et la cooptation par les sénateurs eux-mêmes ainsi qu’une liste relativement figée d’éligibles de type capacitaire647 ; ils filtraient l’élément démocratique qu’ils avaient dû concéder : l’électorat de 21 ans. Carton de Wiart l’admit lui même, sans guère d’état d’âme : « Les catégories d’éligibles constitueront une sorte de tamis [...] à l’entrée dans cette assemblée, et la cooptation [...] y assurera l’accès d’une élite dans tous les partis »648.

46Les non conservateurs, en compensation, obtiendront un élargissement de l’élection directe aux catégories d’éligibles et l’inscription dans la Constitution non d’un traitement – ce terme faisait frémir les sénateurs – mais d’une indemnité de 4.000 francs et le libre parcours sur les voies de communication exploitées ou concédées par l’État (art 57 ancien de la Constitution).

Conclusion

47En 1921, le mouvement démocratique devient une réalité irréversible. On découvre non pas l’existence de la nation mais l’expression de ses revendications ; la nation n’est plus une réalité abstraite ; elle quitte la sphère quelque peu ouatée de la pensée des théoriciens pour clamer des revendications d’égalité et de justice sociale et économique. Sur le plan institutionnel, cette demande a été rencontrée par l’obtention du suffrage dit universel : à chaque homme, une voix, sauf à la femme qui demeure encore la mal aimée de plusieurs partis, frappée d’un interdit de liberté au motif qu’elle serait plus facilement malléable. Son temps viendra en 1948, du moins au plan politique.

48Cette démocratisation eut des effets non négligeables sur les institutions parlementaires. Tous les auteurs en conviennent : cette nouvelle donne s’est traduite dans la révision de 1921 qui a « considérablement accentué le caractère démocratique des deux chambres »649. En ce qui concerne le Sénat, l’abolition du cens électoral, l’abaissement de l’âge de l’électorat à 21 ans et l’extension du nombre des sénateurs élus directement en sont les expressions majeures. Sur ce plan, la révision de 1921 a assuré la légitimité et la représentativité de la Seconde chambre. En concluant, au lendemain de la guerre, une tripartite comprenant les socialistes qui depuis longtemps étaient hostiles au Sénat, le pouvoir a permis de sauvegarder l’existence de la Haute assemblée et a favorisé l’alignement de la Chambre haute sur la Chambre basse. Toutefois, on était encore loin d’un Sénat réplique de la Chambre, du moins au plan de sa composition.

49En effet, si l’on ne cessa de proclamer, telle une mélopée sans fin, que le Sénat ne devait plus être une Chambre-frein, chargée de contenir la poussée démocratique - c’était la conception dominante de la réforme de 1893 -, force est de constater que tout l’effort consista à différencier au maximum le Sénat de la Chambre. Dès le démarrage du processus parlementaire, le gouvernement avait insisté sur cette nécessaire différenciation. Dans un entretien accordée le 25 juin 1921 au journal La Nation belge, de Broqueville qui avait initié la réforme, reconnaît implicitement cette attitude : « L’erreur ne consisterait-elle pas plutôt dans une application brutale [du programme de Loppem], sans les correctifs indispensables ? Pour ma part, je ne redoute ni le suffrage universel à 21 ans, ni l’indemnité sénatoriale, ni la suppression du cens, du moment qu’on accepte la désignation d’une partie du Sénat par la cooptation, voire par les conseils provinciaux, du moment aussi où l’on se rallie à la création de conseils représentatifs des grands intérêts ». Ce qui fut effectivement réalisé.

50Quelles sont les raisons de cette différenciation tant souhaitée ? Quelle conception du Sénat sous-tendait ces « correctifs » ? La crainte de la démocratie n’était-elle pas encore éradiquée ? Goblet d’Alviella semble en convenir lorsqu’il conclut les débats au Sénat par cette réflexion : « En présence d’une Chambre élue par le suffrage des électeurs de 21 ans, comment assurer, dans la formation du Sénat, une différenciation suffisante pour qu’il reste un collaborateur consciencieux de l’autre assemblée, au lieu d’en devenir soit le satellite effacé, soit l’antagoniste forcé ? »650. En lui donnant une configuration spécifique, diront finalement la majorité des deux chambres ; sans quoi, affirmeront les socialistes, pourquoi conserver une assemblée qui ne serait que la doublure de la chambre populaire ? S’il devait se produire une opposition à la chambre populaire, elle ne pouvait émaner d’une chambre identique mais bien d’une assemblée dont la légitimité ne pouvait pas reposer sur l’unique critère du suffrage. Aussi, au Sénat contrepoids s’est substituée l’idée d’un Sénat capacitaire, répondant à cette logique dominante à l’époque : à la Chambre, la politique ; au Sénat, le débat d’expertise. Une Chambre d’experts et de capacitaires, peut-être, mais qui souhaitait cependant conserver un pouvoir équivalent à celui de la Chambre des Représentants. Aussi comprend-on que le référendum de partage fût rejeté : en ne réglant pas la question des conflits possibles entre les deux assemblées, on conservait au Sénat son pouvoir de veto absolu. En maintenant cette différenciation, n’a-t-on pas finalement sauvé le bicaméralisme ? Si l’on avait abouti à une seconde chambre dont la composition aurait reflété exactement celle de la chambre basse, n’aurait-on pas enlevé au bicaméralisme l’essentiel de sa signification originelle, se demande avec pertinence Yves Weber, un analyste averti du bicaméralisme en Europe651 ?

51Comment expliquer, du point de vue strictement politique et non de celui de la réflexion politologique, que le monde politique put s’accorder sur cet amalgame bizarre de sénateurs issus d’origines diverses et de processus de choix diversifié ? C’est que chaque parti y trouvait finalement son compte. Obsédés par le suffrage universel (masculin), les socialistes concédèrent sur tout dès qu’ils obtinrent l’électorat à 21 ans et l’extension des élus directs. Étaient-ils par ailleurs fortement motivés par cette question du Sénat alors qu’ils avaient obtenu, au plan social et économique, la réalisation de certaines de leurs principales revendications ?

52Quant aux conservateurs, ils sauvaient le bicaméralisme classique en y instillant une dose de démocratie. Pour Henri Haag, reprenant l’analyse du politologue David Easton, la révision de 1921 traduit parfaitement la transformation partielle et contrôlée d’un régime par lui-même, opération fort délicate en l’occurrence, bien que réalisée à froid sur un pays encore étourdi par la paix et la liberté reconquises652. Ce fut loin d’être le cas d’autres pays européens au lendemain de la guerre.

53La Belgique n’a-t-elle pas raté l’occasion de transformer radicalement son système bicaméral en faisant du Sénat une Chambre de réflexion à l’instar de ce qu’il est devenu, en partie, aujourd’hui ? Était-ce d’ailleurs pensable dans le cadre d’un État unitaire dont le modèle libéral classique hantait toujours les esprits de la toute grande majorité de la classe politique, contrairement aux experts qui n’hésitèrent pas à prôner cette révolution. Il faudra, pour ce faire, attendre la fédéralisation de la Belgique et l’imprégnation d’autres modèles de fonctionnement. Il faudra aussi attendre que s’achève le phénomène de rapprochement politique et socio-professionnel des deux chambres du Parlement belge653 que traduit, en 1985, l’abrogation de l’article 56bis de la Constitution qui avait créé les catégories d’éligibles, pour que se réalise un alignement quasi total des deux assemblées. Assez paradoxalement, note encore Y. Weber, la légitimation de la représentation aurait rendu le bicaméralisme inutile. Sauf à transformer la structure même de l’État. Sa transformation en un État fédéral a peut-être rendu au Sénat une fonction et une utilité que d’aucuns lui avaient déniées jusqu’alors.

Notes de bas de page

619 Cet article a été publié initialement dans Laureys (V.), Van den Wijngaert (M.), Francois (L.), Gerard (E.), Nandrin (J.P.) (dir.), L’histoire du Sénat de Belgique de 1931 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 120-135.

620 Stengers (J.), « Les caractères généraux de l’évolution du Sénat depuis 1831 », dans La Réforme du Sénat. Actes du colloque organisé à la Maison des Parlementaires le 6 octobre 1989 par le Centre de droit public de la Faculté de Droit de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 25.

621 Ann. parl., Ch., séance du 26 mars 1919, p. 1917.

622 Le 15 avril 1920, la proposition de loi Colaert instaurant le suffrage féminin à la commune est adoptée. Sur cette question, voir Jacques (C.), Marissal (C.), « L’apprentissage de la citoyenneté au féminin. Les élections communales dans l’agglomération bruxelloise, 1921-1938 », Cahiers d’histoire du temps présent, no 4, 1998, p. 83-118.

623 Haag (H.), Le comte Charles de Broqueville, Ministre d’État, et les luttes pour le pouvoir (1910-1940), t. II, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 1990, p. 675

624 Gerard (E.), Wynants (P.) (dir.), Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, t. I, Leuven University Press, Leuven, 1994, p. 169 (Kadoc-Studies 16).

625 Ainsi, par exemple, à la suite de la non validation de l’élection de 8 socialistes et des nouvelles élections qui suivirent, le profil politique était le suivant : catholiques : 63 ; libéraux : 42 ; socialistes : 15. Sur toutes ces variations, voir Gerard (E.), « Le Sénat de 1918 à 1970 », dans L’histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, op. cit.

626 Doc. parl., Ch., session 1918-1919, no 329.

627 A l’exception de l’article 58 concernant les sénateurs de droit.

628 Ann. parl., Ch. séance du 7 octobre 1919, 1910.

629 Doc. parl., Ch., session 1918-1919, no 329, p. 4.

630 Doc. parl., Sén., session 1818-1819, no 77.

631 Voir notamment le témoignage de P. Errera dans le document no 7 annexé aux procès-verbaux des réunions de la commission (voir note suivante).

632 Commission spéciale chargée d’étudier les Réformes à introduire dans l’organisation du Sénat (Compte rendu analytique), 1919, 51 pages de débats et 61 pages de documents, y compris le rapport final.

633 Doc. parl., Sén., session 1818-1819, no 77.

634 Voir Marx (F.G.), « La chambre des Lords et l’actualité politique britannique », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’Étranger, mars-avril 1968, no 2, p. 334-353, et plus spécialement, pour le Parliament Act de 1911, p. 340-342.

635 Entre 1906 et 1910, sur 213 projets de loi, 18 avaient été rejetés, soit amendés si considérablement par les Lords, qu’ils furent abandonnés. Plusieurs de ces projets avaient une grande importance aux yeux du Gouvernement libéral récemment arrivé au pouvoir.

636 Les trois quarts des membres de la seconde assemblée devaient être élus par la Chambre des Communes sur une base géographique. Les autres membres devaient être choisis par une commission mixte de deux Chambres. Quant aux conflits entre les deux assemblées, ils devaient être résolus par une commission de conciliation mixte.

637 Ce n’est qu’en 1949 qu’il fut décidé de réduire définitivement le pouvoir de la Chambre des Lords et d’instaurer un bicamérisme limité (voir Cadart (J.), « Le Parliament Act de 1949 et la consolidation du bicamérisme limité en Grande-Bretagne », Revue du Droit public, 1952, p. 681-712).

638 Commission spéciale chargée d’étudier les Réformes..., Documents, no 2, p. 4.

639 Ann. parl., Ch., séance du 3 mars 1921, p. 759.

640 Idem, p. 765, pour les trois citations.

641 Ann. parl., Ch., séance du 3 mars 1921, p. 767. Trente-trois socialistes rejetèrent la formule ; trente-quatre autres la préconisèrent. Bertrand et Anseele soutenaient Vandervelde ; de même que les députés libéraux ; Troclet et Bologne se distançaient de lui.

642 Ann. parl., Ch., séance du 3 mars 1921, p. 763.

643 Sur le détail des votes, voir Delfosse (P.), « Une seconde chambre, pour quoi faire ? Analyse comparée des réformes du Sénat en Belgique (1893-1921) », dans Études et documents, Louvain-la-Neuve, no 15, octobre 1995, p. 19-24. Contrairement à l’affirmation de l’auteur, tous les catholiques ne votèrent pas contre la cooptation. A commencer par Carton de Wiart.

644 Ann. parl., Ch., séance du 2 décembre 1920, p. 79.

645 Ann. parl., Ch., séance du 5 août 1921, p. 2557.

646 Stengers (J.), op. cit., p. 25.

647 L’article 56bis, in fine, envisageait la possibilité de création de nouvelles catégories d’éligibles par la voie législative, pour autant qu’une majorité des deux tiers des suffrages le décide.

648 Ann. parl., Ch., séance du 5 août 1921, p. 2560.

649 Goossens (CH.), « Le bicaméralisme en Belgique et son évolution », dans Liber Amicorum Frédéric Dumon, Anvers, Kluwer, 1983, p. 796-797 et l’article cité de J. Stengers, p. 25.

650 Ann. parl., Sén., séance du 13 octobre 1921, p. 1293.

651 Weber (Y.), « La crise du bicaméralisme », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, mai-juin 1972, no 3, p. 592.

652 Haag (H.), « La politique intérieure de 1914 à 1926 », dans Histoire de la Belgique contemporaine, 1914-1970, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1974, p. 63.

653 Sur cet aspect, voir Mastias (J.), Grange (J.), Les secondes chambres du Parlement en Europe occidentale, Paris, Economica, 1987, p. 160 et s.

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